CCJE-BU(2019)1
Strasbourg, 7 janvier 2019
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPÉENS (CCJE)
Questionnaire pour la préparation de l’Avis No. 22 (2019) du CCJE :
« Le rôle des greffiers de justice et assistants juridiques au sein des tribunaux et leurs relations avec les juges »
Dans vos réponses, veuillez ne pas envoyer des extraits de votre législation (sauf comme mentionné ci-dessous dans la question 26 où une pièce jointe est éventuellement demandée), mais décrire la situation de façon brève et concise.
En plus des références à la législation, les commentaires sur la pratique seront vivement appréciés.
Introduction
Ce questionnaire vise à obtenir des informations sur le rôle et les fonctions des assistants qui soutiennent les juges dans leur travail. Les membres du personnel informatique et de sécurité ne sont pas couverts. Bien qu'il existe différents modèles dans les États membres, ce questionnaire établit une distinction entre les assistants administratifs et les assistants de justice. Le CCJE est conscient, cependant, que la ligne de démarcation entre les deux groupes n'est pas toujours claire.
Aux fins du présent questionnaire, les assistants administratifs sont définis comme les assistants qui aident à remplir les tâches administratives du tribunal. Ils travaillent, par exemple, sur l'organisation des dossiers, la correspondance, la préparation des versions officielles des décisions, la collecte de documents et de données statistiques.
Les assistants de justice ont généralement une formation juridique et appuient les juges ou les groupes de juges dans leur fonction décisionnelle. Les assistants de justice s'acquittent d'un large éventail de tâches telles que la recherche, le travail en réalisant le rôle d’un organe de réflexion lors des discussions avec un juge, la préparation de notes sur l'opportunité d'autoriser de faire appel ou la rédaction de jugements. Ces personnes peuvent être appelées assistants de justice, greffiers de justice, juristes, secrétaires, Wissenschaftliche Mitarbeiter, Gerichtsschreiber, référendaires ou greffiers.
Il convient de souligner que les employés des tribunaux qui décident de leurs propres tâches (c'est-à-dire les Rechtspfleger) ne sont pas visés par le présent questionnaire. Toutefois, le questionnaire aborde la situation dans certains pays où les assistants de justice, en plus d'appuyer les juges, ont leurs propres tâches.
La partie I comporte des questions concernant à la fois les assistants administratifs et les assistants de justice, puis dans un second temps porte sur les fonctions des assistants de justice. Les parties II à IV comportent des questions concernant exclusivement les assistants de justice. La partie II concerne le cadre organisationnel des assistants de justice, la partie III concerne leur formation et sélection, et la partie IV concerne leur réglementation et statut. La partie V comporte deux questions générales concernant le soutien optimal qu’ils peuvent apporter aux juges et les défis auxquels votre État membre est confronté.
Réponse pour la Belgique
I. Quel soutien est apporté aux juges ?
1. Les juges sont-ils assistés dans leur travail par des assistants qui ne sont pas juges dans cette juridiction (et qui ne font pas non plus partie du personnel informatique ou de sécurité) ?
a) par les assistants administratifs :
A chaque juridiction est attaché un greffe, qui est composé de deux catégories de personnel :
Ø les greffiers, qui exercent deux types de mission : des missions administratives et des missions judiciaires.
Les missions administratives des greffiers sont notamment les suivantes : assurer l'accès du greffe au public ; tenir la comptabilité du greffe ; garder les minutes des décisions du juge (ordonnances, jugements, arrêts etc.) ; délivrer les expéditions des décisions judiciaires et les revêtir de la formule exécutoire au nom du Roi ; délivrer des extraits ou des copies des décisions ; conserver la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges ; établir les statistiques du tribunal ; assurer la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi etc.
Les missions judiciaires des greffiers sont décrites dans la réponse à la question n° 3, dans le cadre de la partie « assistant de justice » de ce questionnaire.
Ø les membres du personnel administratif : ils assurent la gestion administrative des dossiers attribués à la juridiction, ainsi que l'encodage informatique des données dans les fichiers de données. Ces collaborateurs traitent également le courrier, le classement et assurent l'accueil du public et des professionnels externes (avocats, huissiers de justice, policiers, divers services publics) au greffe de la juridiction.
b) par les assistants de justice :
Ø les greffiers (aspect judiciaire de leur fonction) ;
Ø les référendaires.
2. Quelle est la raison d'être du recours aux assistants dans votre système ? S'il existe des justifications différentes pour l'emploi d'assistants administratifs et d'assistants de justice, veuillez détailler ces justifications séparément.
ASSISTANTS ADMINISTRATIFS :
Les juges ne pourraient, raisonnablement, accomplir les tâches administratives liées à la fonction de juger. Cela aurait pour effet de distraire le juge de la fonction pour laquelle il est nommé et, par voie de conséquence, de l’empêcher d’exercer sa mission durant une partie importante de son temps ou de diminuer le nombre d’affaires jugées. En outre, l’exercice de tâches administratives aurait pour effet de mettre le juge en contact avec le public en dehors de l’exercice de sa fonction et, ainsi, de mettre en danger l’indépendance et l’impartialité inhérentes à sa fonction.
ASSISTANTS DE JUSTICE :
Greffier :
Le juge ne saurait assumer lui-même la fonction du greffier : chargé d’authentifier les actes et les décisions du juge, le greffier est le témoin indépendant de l’exercice par le juge de sa fonction. Le greffier a pour mission de constater et de relater les actes du juge, ce qui constitue une garantie contre l’arbitraire ainsi qu’une sécurité pour le juge. A cet égard, le greffier devra éventuellement, à la requête d’une partie, acter au procès-verbal de l’audience la déclaration d’une autre partie, voire acter la déclaration ou le comportement du juge lui-même, même si ce dernier s’y oppose ou reste passif. Les fonctions de juge et de greffier sont donc essentiellement différentes et complémentaires.
Référendaire :
L’objectif du législateur est de fournir aux juges une assistance juridique dans le cadre de la rédaction des jugements et des arrêts. L’intention du législateur est également de contribuer à une plus grande uniformité de la jurisprudence au sein d’un tribunal.
3. Quelles sont les fonctions des assistants de justice auprès des tribunaux dans votre État ? S'ils exercent des fonctions différentes dans différents tribunaux, veuillez détailler ces fonctions séparément. Ces fonctions peuvent comprendre :
Remarque préalable :
Pour chaque question, une réponse séparée est donnée pour les greffiers et les référendaires. En effet, les missions légales de ces deux catégories de membres du personnel judiciaire ne peuvent être confondues.
Greffier (aspect judiciaire de leur fonction) :
La fonction judiciaire du greffier consiste à assister le juge dans tous les actes de son ministère : préparer les tâches du magistrat, être toujours présent à l'audience aux côtés du juge et dans tous les actes de sa fonction, dresser le procès-verbal des instances et des décisions ; prendre acte de l’accomplissement des formalités légales ; conférer l'authenticité aux jugements ; élaborer les dossiers et veiller au respect des règles de la procédure. En outre, le greffier est le témoin indépendant de tous les actes du juge.
Référendaire :
La loi a créé la fonction de référendaire près la Cour de cassation en 1997, et la fonction de référendaire près les cours d’appel, les cours du travail et les tribunaux, en 1999.
Les référendaires préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l’exclusion des tâches attribuées aux greffiers.
Cfr. aussi la réponse à la question n° 7, et les « descriptions de fonction » officielles mentionnées dans la réponse à la question n° 26.
· Travaux de recherche, possiblement résumée dans une note :
Greffier :
Non, sauf exception, par exemple sur des questions de procédure..
Référendaire :
Oui.
· Discussion avec le(s) juge(s) :
Greffier :
Oui, il existe généralement un dialogue et une proximité professionnelle importante entre le juge et le greffier. Ce dialogue portera essentiellement sur les questions de procédure, la préparation de l’audience, la révision et le contrôle par le juge des projets de jugement que dans certains cas le greffier peut établir lui-même, et sur la mise en forme des jugements en général.
Référendaire :
Oui, il existe généralement un dialogue et une proximité professionnelle importante entre le juge et le référendaire. Ce dialogue portera sur des questions juridiques de fond posées par le litige et sur la solution qu’il convient de lui donner.
· Notes avec un résumé des faits d'une affaire et du droit applicable :
Greffier :
Généralement, non. Mais il n’est pas rare que le greffier rédige la partie du jugement qui relate les antécédents de la procédure de l’affaire et les demandes des parties telles qu’elles figurent dans la citation introductive d’instance ou dans leurs conclusions. En outre, le greffier peut aussi, sous le contrôle du juge, veiller à la mention dans le jugement des dispositions légales applicables.
Référendaire :
Oui.
· Notes contenant un résumé des faits d'une affaire et du droit applicable ainsi qu'une proposition de l'assistant de justice sur la façon dont l'affaire devrait être décidée :
Greffier :
Dans certains contentieux, le greffier peut être amené à établir des projets de décision selon les directives du juge et la jurisprudence habituelle du tribunal dans des cas similaires (contentieux de la circulation routière, règlement collectif de dettes, condamnations au paiement de sommes d’argent non contestées, jugements par défaut sur des demandes simples, décisions de « routine » etc.).
La description de fonction de la fonction de greffier (document joint à la réponse au questionnaire comme demandé par la question n° 26) indique, à cet égard :
« Dans des dossiers simples, rédiger un projet de décision judiciaire suivant l'orientation donnée par un (ou plusieurs) magistrat(s) ; dans des dossiers plus complexes sur le plan technico-juridique, rédiger une partie d’un projet de décision judiciaire suivant l'orientation donnée par un (ou plusieurs) magistrat(s). »
Référendaire :
Oui ; généralement, le juge souhaite que le référendaire ne se limite pas à un travail de recherche juridique abstrait, mais qu’il formule une proposition d’orientation sur la solution possible du litige, en rédigeant un projet de jugement ; bien entendu, la solution donnée au litige est du ressort exclusif du juge et celui-ci prend la décision finale seul.
· Notes résumant les faits et le droit applicable et contenant une proposition si une affaire devait être acceptée pour un appel / une révision constitutionnelle :
Greffier :
Non.
Référendaire :
Non.
En Belgique, il n’existe pas un régime dans lequel les parties doivent demander l’autorisation d’interjeter appel.
· Rédaction de parties du jugement, et si oui, lesquelles ? Des faits, de certains points en discussion ?
Greffier :
Cfr. ci-dessus.
Référendaire :
Oui, tant en ce qui concerne l’exposé des faits que les points décisoires du jugement.
En règle, le référendaire rédige un projet de jugement, le cas échéant accompagné d’une note explicative sur l’état actuel de la jurisprudence et de la doctrine sur un point de droit déterminé..
· Rédaction de jugements complets :
Greffier :
Cfr. ci-dessus.
Référendaire :
Oui (cf. la réponse précédente).
· La relecture des décisions, y compris peut-être la discussion de certains points avec le juge, la mise en évidence d'incohérences, etc. :
Greffier :
Le greffier peut effectuer un travail de relecture, ou de lecture conjointe de la décision avec le(s) juge(s), du point de vue du respect de la procédure et de la forme ou en vue de corriger des erreurs matérielles ou des incohérences structurelles manifestes.
Référendaire :
Oui, il est possible que le référendaire soit chargé d’un tel travail. L’existence de cette pratique dépend de chaque situation concrète et de la manière dont le référendaire et le juge travaillent ensemble.
· Lire les projets de jugements d'autres juges et en discuter avec le juge :
Greffier :
Non.
Référendaire :
Non.
· Vérification des références :
Greffier :
En principe, non.
Référendaire :
Oui, si cela est souhaité par le juge.
· Rédaction de communiqués de presse :
Greffier:
Non.
Référendaire :
C’est possible, par exemple si le référendaire assiste le « magistrat de presse » de la juridiction.
· Rédaction des décisions concernant la procédure :
Greffier :
Oui, selon les indications et la décision du magistrat. On pense notamment aux ordonnances déterminant les délais pour déposer des conclusions et la date de l’audience des plaidoiries, aux jugements de désignation d’un expert, à la rédaction des parties formelles d’ordonnances du juge d’instruction etc.
Référendaire :
Non.
· Décider des questions concernant la procédure telles que la nomination d’un expert ou les frais de procédure :
Greffier:
Non. Pareilles décisions sont prises exclusivement par le juge. Mais le greffier établira le texte de telles décisions sous la direction et selon les indications du juge – cf. la réponse précédente.
Référendaire :
Non.
· Tenir des audiences et statuer de manière autonome sur des affaires simples, par exemple en matière d'exécution, ou sur des affaires pénales simples. Dans l'affirmative, veuillez préciser si un juge doit approuver la décision ou si la décision est prise par l'assistant de justice seul.
Greffier:
Non.
Référendaire :
Non.
Pareille fonction n’est jamais assumée par le référendaire, qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision autonome. Seul le juge possède le pouvoir de juger. L’homologue du référendaire qui officie au parquet (ministère public), le ‘juriste de parquet’, peut, par contre, selon les modalités énoncées à l’article 162, § 2, al. 3 et suiv. du Code judiciaire, être chargé de missions judiciaires officielles dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministère public. Mais cet aspect est étranger au présent questionnaire, qui concerne les juristes qui assistent les juges dans leur travail judiciaire et non les juristes qui assistent les magistrats du parquet.
· En plus des tâches telles que celles mentionnées ci-dessus, les assistants de justice peuvent également accomplir des tâches administratives telles que :
Ø Rédaction de protocoles au cours des audiences :
Greffier :
La notion de ‘protocole’ n’étant pas explicitée dans le questionnaire, il est difficile de répondre à cette question. Si on entend par ‘protocole’, un procès-verbal de l’audience ou le fait de prendre acte d’un accord entre les parties à l’audience ou de leurs déclarations, la réponse est « oui ».
Référendaire :
Non. Contrairement au greffier, le référendaire n’a pas le pouvoir d’établir de actes officiels de la procédure.
Ø Organisation des dossiers :
Greffier :
Oui.
Référendaire :
Non, cette mission incombe aux greffiers et aux membres du personnel administratif.
Ø Correspondance avec les parties :
Greffier :
Oui.
Référendaire :
Non, la correspondance est du ressort des greffiers et des membres du personnel administratif.
Ø Préparation des copies officielles des décisions, préparation des décisions pour publication :
Greffier :
Oui.
Référendaire :
Non.
Ø Collecte de données statistiques :
Greffier :
Oui.
Référendaire :
Non.
4. Si les assistants de justice participent au processus de rédaction, comment le font-ils ?
Référendaire :
Soit le référendaire reçoit la mission de rédiger un projet de jugement conforme aux motifs et au résultat du délibéré, soit il est chargé de rédiger un projet de jugement qui fait l’objet ensuite d’un examen par le juge et, si la chambre est collégiale, d’une discussion entre les magistrats qui composent le siège. Le cas échéant, ce projet de décision est modifié ou adapté.
La méthode de travail peut varier d’un tribunal à l’autre, et être plus ou moins organisée selon une canevas précis.
Ainsi, il a été communiqué au rédacteur de cette réponse que la méthode suivante est suivie dans une cour d’appel déterminée :
- d’abord, le référendaire complète un modèle d’arrêt avec les données suivantes:
Ø la procédure
Ø les demandes des parties
Ø les faits pertinents
Ø les griefs élevés contre le jugement dont appel
Ø les antécédents de la procédure
- ensuite, le référendaire met en évidence les points litigieux (remarques de fond) et indique les éventuelles pièces manquantes et les problèmes de procédure (dépassements de délais, droit applicable en cas de dimension internationale etc.)
- enfin, le référendaire rédige éventuellement, mais pas toujours, les motifs de l’arrêt et le dispositif, selon les instructions préalablement communiquées par le(s) magistrat(s) ; il va de soi que, dans ce cas, le juge pourra encore adapter ou modifier le texte du projet d’arrêt ainsi rédigé.
5. Les assistants de justice sont-ils présents pendant les délibérations ? Si oui, participent-ils à la discussion ?
Greffier :
Généralement oui, mais seulement en tant que «secrétaire » du juge, sans aucune participation au délibéré proprement dit, ni à la prise de décision.
Référendaire :
Si la chambre siège à juge unique, la question ne se pose pas puisqu’il n’y a pas de ‘délibération’ en tant que telle et, dans ce cas, le référendaire rencontre le juge de manière informelle. Si la chambre est collégiale, la pratique existe que le référendaire assiste au délibéré, sans participer à celui-ci ni à la prise de décision.
6. Les assistants de justice sont-ils présents aux audiences ? Dans l'affirmative, quelles sont leurs fonctions pendant les audiences ? Ont-ils le droit de poser des questions ?
Greffier :
Oui. La présence du greffier à l’audience est une condition de validité de la procédure. Il veille à la régularité de la procédure, tient le procès-verbal de l’audience et prend acte, à la demande du juge ou des parties, des déclarations des parties, des experts ou des témoins. Il ne pose aucune question, sauf éventuellement sur des questions de procédure.
Référendaire:
Généralement, les référendaires sont présents à l’audience. Mais la pratique, à cet égard, varie d’un tribunal à l’autre et parfois même entre les chambres d’un même tribunal.
Si le référendaire assiste à l’audience, sa présence n’est pas officielle et il n’intervient pas. Il ne pose pas de questions de manière directe, mais seulement par l’intermédiaire du juge, en lui ayant soumis la question avant le début de l’audience ou à l’occasion d’une interruption.
7. Existe-t-il une règle formelle ou un consensus informel entre les juges, quant aux types de fonctions qu’un assistant de justice devrait ou non assumer ?
Référendaire :
La fonction de référendaire est décrite formellement à l’article 162 du Code judiciaire : « Les référendaires assistent les magistrats des cours d’appel, des cours du travail et des tribunaux. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l’exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code ».
Ainsi qu’il est indiqué en réponse à la question n° 26 , il existe aussi des « descriptions de fonction » officielles de la fonction de référendaire.
De manière générale, les juges conçoivent les fonctions de ces derniers comme suit :
- la rédaction d’un projet de jugement ou de parties d’un jugement et, si nécessaire, la rédaction d’une note d’étude sur un point de droit particulier du dossier concerné ;
- la rédaction d’une note de synthèse dans une affaire concrète en vue de l’audience, indiquant le cas échéant des questions pertinentes que le(s) juge(s) pourraient poser aux parties à l’audience ;
- la rédaction d’une étude sur une question juridique relative à un contentieux, à un groupe de dossiers ;
- assister à des réunions de concertation au sein du tribunal et rédiger un rapport de la réunion, par exemple pour contribuer à l’unité de la jurisprudence ou pour concilier des divergences d’interprétation entre les chambres d’un même tribunal.
8. Quelles fonctions appartiennent exclusivement au juge ?
La fonction de juger. Toute prise de décision est du ressort exclusif du juge. Ni le greffier ni le référendaire n’ont un pouvoir de décision autonome.
9. Comment le travail des assistants de justice influe-t-il sur les décisions et le processus décisionnel judiciaire ? Comment les juges s'assurent-ils que la décision reste bien leur propre décision ?
Référendaire:
Il est certain que le travail des référendaires exerce une influence sur l’exercice de la fonction de juger et sur les décisions rendues. C’est le but du législateur, puisqu’il a expressément souhaité, dans les travaux préparatoires de la loi qui instauré la fonction de référendaire, que ce dernier contribue à la ‘motivation suffisante’ des jugements et arrêts. Un juge bien documenté sur le plan juridique grâce au travail de l’assistant de justice produit un travail de meilleure qualité qu’un juge qui est dépourvu de cet apport et qui est surchargé en raison de l’absence d’assistance juridique.
Les juges sont généralement très attentifs à préserver les prérogatives légales de prise de décision dans le cadre de leur fonction de juger. D’autre part, les référendaires veillent également à ne pas s’immiscer dans cette fonction. Dans la pratique, les relations entre les juges et les référendaires sont bonnes et empreintes de respect mutuel quant aux limites et caractéristiques propres de leurs fonctions respectives.
10. Existe-t-il des données officielles ou, sinon, disposez-vous d’une estimation de l'utilité réelle des assistants de justice, par exemple dans leur capacité à faire gagner du temps aux juges ?
Il n’existe pas de telles données officielles.
Mais, dans l’ensemble, même si des opinions divergentes existent, l’opinion dominante est que les référendaires apportent une réelle plus-value qualitative et quantitative aux décisions judiciaires.
II. Organisation des assistants de justice
11. Dans quels tribunaux de votre État les juges sont-ils assistés par des assistants de justice ? Première instance/deuxième instance/troisième instance/cour constitutionnelle ?
Greffier :
Tous les juges sont assistés d’un greffier. Un greffier peut être au service de plusieurs juges.
Référendaires:
Il faut distinguer les quatre catégories suivantes de « référendaires » :
1° les référendaires près les cours et tribunaux :
Cette catégorie de référendaires a été instaurée par la loi en 1999. L’article 162, § 3 du Code judiciaire prévoit que chaque référendaire est nommé par le Roi dans un ressort d’une cour d’appel déterminée et, ensuite, le ministre de la justice le désigne soit près d’une cour d’appel ou une cour du travail, soit près d’un tribunal de première instance[1], d’un tribunal de l’entreprise[2] ou d’un tribunal du travail.
Nombre de référendaires : il y a actuellement 66 (soixante-six) référendaires répartis dans les cours et tribunaux du Royaume.
Ces 66 référendaires sont distribués comme suit parmi les 5 cours d’appel, 5 cours du travail, 13 tribunaux de première instance, 9 tribunaux de l’entreprise et 9 tribunaux du travail du pays :
Tribunal ou cour d’appel/cour du travail |
Nombre de référendaires |
% |
Cours d’appel |
24 |
36,5 % |
Cours du travail |
0 |
0 % |
Tribunaux de première instance |
35 |
53 % |
Tribunaux du travail |
5 |
7,5 % |
Tribunaux de l’entreprise |
2 |
3 % |
Total |
66 |
100 % |
Aucun référendaire n’est affecté dans les 187 justices de paix (juges de paix) et 15 tribunaux de police.
Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, les cours du travail ne disposent actuellement pas de l’assistance de référendaires.
2° les référendaires près la Cour de cassation :
Cette catégorie distincte de référendaires a été instaurée par la loi du 6 mai 1997.
L’article 135bis du Code judiciaire dispose que les référendaires préparent le travail des conseillers[3] de la Cour de cassation et des avocats généraux près la Cour de cassation.
Il y a actuellement 13 référendaires à la Cour de cassation. Il sont répartis, en fonction de leur spécialité, entre les chambres civiles, pénales, sociales et fiscales de la Cour.
3° les référendaires près la Cour constitutionnelle:
L’article 35 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que la Cour constitutionnelle est assistée par vingt-quatre référendaires au maximum. Le site internet de la Cour constitutionnelle renseigne actuellement un nombre de 17 référendaires.
12. S'il y a des juges non professionnels dans votre système, sont-ils spécifiquement appuyés par des assistants de justice ?
Il existe des juges non professionnels. Ils ne sont pas spécifiquement appuyés par les référendaires, dont les interlocuteurs sont les juges professionnels.
13. Comment les assistants de justice sont-ils organisés ? S'il existe différentes formes d'organisation dans les différents tribunaux, veuillez expliquer les différents modèles. Par exemple :
· Les assistants sont-ils affectés individuellement à un juge ? Si oui, combien d'assistants travaillent pour chaque juge ?
Greffiers :
Cfr. la réponse à la question n° 11.
Référendaires :
Les référendaires travaillent tantôt pour un seul juge, tantôt pour deux juges, et le plus souvent pour une ou plusieurs chambres.
· Sont-ils assignés à un collège de juges? Dans l'affirmative, combien d'assistants de justice travaillent pour chaque collège ?
Cf. réponse précédente. Même si le référendaire assiste en principe un ou deux juges, il peut arriver que des missions ponctuelles soient confiées par d’autres juges de la même section du tribunal.
· Font-ils partie d'un groupe d'assistants de justice au service de l'ensemble du tribunal ? Dans l'affirmative, quel est le ratio juge/assistant de justice ?
Référendaires :
Il y a actuellement 66 référendaires pour l’ensemble des cours et tribunaux belges (hors cour de cassation). Sur 1571 juges des cours et tribunaux (hors cour de cassation)[4], cela représente une proportion d’environ 4 référendaires pour cent juges. Si on ajoute aux juges des cours et tribunaux les 13 référendaires à la Cour de cassation, qui compte 29 juges, la proportion est de 5 référendaires pour cent juges.
Il est clair que vu le nombre relativement faible de référendaires, seule une minorité de juges disposent de l’assistance d’un référendaire.
Ce nombre pourrait être supérieur, puisque l’article 162, § 3, du Code judiciaire dispose que le nombre de référendaires et de juristes de parquet est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Cette disposition légale énonce aussi que leur nombre par ressort ne peut excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel.
· Travaillent-ils en équipes constituées pour certaines affaires ? Dans l'affirmative, quel est le ratio juge/assistant de justice ?
Un travail par équipe de plusieurs référendaires est possible.
Ainsi, dans une cour d’appel déterminée, deux référendaires travaillent avec les juges professionnels dans le contentieux de la famille, dans un esprit d’équipe, avec des réunions régulières sur des questions d’actualité, l’évolution de la jurisprudence dans les différents tribunaux du ressort, la gestion des flux etc.
14. Qui les paie ?
Le Service public fédéral Justice (ministère de la Justice).
15. Quel est leur statut ? Sont-ils considérés, par exemple, comme des fonctionnaires, des juges détachés ou simplement des employés ?
Greffier :
Ils sont nommés par le Roi et sont membres du personnel judiciaire, exerçant une fonction judiciaire. Ils travaillent sous la direction du greffier en chef.
Référendaire :
La fonction de référendaire est prévue par la loi et les référendaires sont nommés par le Roi. Ils sont membres du personnel judiciaire. Les référendaires ne sont ni « juges détachés », ni de simples employés sous contrat de travail. Dès lors qu’ils sont nommés par le Roi, on peut les considérer comme des « fonctionnaires ». Mais ils travaillent sous l’autorité et la surveillance du président du tribunal ou de la cour auxquels ils sont attachés et non sous l’autorité du ministre de la justice. Dans le travail quotidien, les référendaires exercent leur fonction sous la direction d’un juge ou de plusieurs juges.
16. Combien gagnent-ils par rapport aux juges pour lesquels ils travaillent ? Il n'est pas nécessaire d'indiquer les montants exacts, mais il serait utile de mentionner la proportion entre le salaire des juges et celui des assistants. Par exemple, comment le salaire d'un assistant de justice travaillant dans un tribunal de première instance se compare-t-il à celui d'un juge de ce même tribunal ?
Greffier:
Le traitement d’un greffier-chef de service en début de carrière (NA11) correspond à 56,40 % du traitement d’un juge au tribunal de première instance en début de carrière.
Le traitement d’un greffier en début de carrière (NBJ1) correspond à 44,52 % du traitement d’un juge au tribunal de première instance en début de carrière.
Avertissement : les deux pourcentages précités sont donnés à titre purement indicatif, à seule fin de la réponse au présent questionnaire ; ils sont le résultat d’une comparaison des montants applicables à des personnes débutant leur carrière sans ancienneté et ne reflètent pas nécessairement les situations différentes qui peuvent se présenter sur le terrain.
Référendaire près les cours d’appel et les tribunaux :
Le traitement d’un référendaire près un tribunal ou une cour d’appel en début de carrière (NA11) correspond à 56,40 % du traitement d’un juge au tribunal de première instance en début de carrière.
Les référendaires ne sont pas magistrats et ne font pas partie du cadre des magistrats. Leur statut pécuniaire n’est pas celui des magistrats mais celui du personnel judiciaire. Ils sont nommés comme personnel judiciaire de niveau A, dont font également partie les greffiers en chef, greffiers-chef de service et les attachés.
Leur statut pécuniaire est fixé selon l’ancienneté et l’évolution dans des échelles de traitement. Celles-ci dépendent des promotions barémiques et administratives qui sont accordées en fonction des réussites de formations certifiées, de sélections comparatives et des évaluations.
Le régime pécuniaire des juges est fondamentalement différent de celui des référendaires. Il dépend essentiellement de deux facteurs : d’une part la fonction exercée, à laquelle est attaché un montant de base propre à cette fonction, et, d’autre part, l’ancienneté.
Avertissement : le pourcentage précité est donné à titre purement indicatif, à seule fin de la réponse au présent questionnaire ; il est le résultat d’une comparaison des montants applicables à des personnes débutant leur carrière sans ancienneté et ne reflète pas nécessairement les situations différentes qui peuvent se présenter sur le terrain.
Référendaires près la Cour de cassation :
Le référendaire près la Cour de cassation reçoit un traitement de substitut du procureur du Roi pendant sa période de stage de trois ans, pendant les dix années suivantes il bénéficie du traitement d’un substitut du procureur général et à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique à celui d'un avocat général près la cour d'appel.
Ainsi, durant les trois années de stage, le référendaire perçoit un traitement qui correspond à 54,96 % du traitement d’un juge à la Cour de cassation qui, par exemple, a 18 ans d’ancienneté en tant que magistrat. La quatrième année, son traitement correspondra à 67,16 % du traitement d’un tel juge à la Cour de cassation.
Avertissement : les deux pourcentages précités sont donnés à titre purement indicatif, à seule fin de la réponse au présent questionnaire ; ils sont le résultat d’une comparaison des montants applicables à des personnes débutant leur carrière sans ancienneté et ne reflètent pas nécessairement les situations différentes qui peuvent se présenter sur le terrain.
III. Contexte et sélection des assistants de justice
17. Le fait de prendre la fonction d'assistant de justice est-il un élément nécessaire dans la formation juridique dans votre Etat / une condition préalable pour devenir juge ?
Greffier :
Non.
Référendaire :
L’exercice de la fonction de référendaire pendant cinq ans permet d’accéder à la fonction de juge, à condition d’avoir, en outre, réussi « l’examen d’aptitude professionnelle » organisé par le Conseil supérieur de la Justice.
18. Quel est le niveau de formation des assistants de justice ? Par exemple, des études de droit, de politique, de service dans la police ou l'armée etc., une formation spéciale ?
Greffier
Pour pourvoir être nommé greffier-chef de service par recrutement, il faut être porteur d’un diplôme universitaire ou équivalent, et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée. L’accès à cette fonction est également possible par promotion, sans être porteur d’un diplôme universitaire ou équivalent, moyennant d’autres conditions dont notamment celle d’être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée.
Pour pouvoir être nommé greffier par recrutement, il faut, outre être lauréat d’une sélection comparative, être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur de type court (bachelor).
Référendaire :
Pour pouvoir être nommé référendaire, il faut être titulaire d’un Master en droit, c’est-à-dire la même formation universitaire que les juges professionnels. En outre, il faut être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, qui est organisée par le Bureau de sélection de l’administration fédérale (« Sélor »).
La nomination devient définitive après l’accomplissement d’un stage d’un an qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction.
Le candidat référendaire près la Cour de cassation doit être âgé d’au moins 25 ans. Pour pouvoir être nommé, il doit participer à un concours organisé par la Cour de cassation et être classé en ordre utile. Le stage est de trois ans.
19. Quelle est l'expérience professionnelle des assistants de justice ? S'ils ont fait des études en droit, ont-ils les compétences nécessaires pour exercer la profession ? Sont-ils des juges détachés ? Ont-ils acquis une expérience pratique, et si oui, dans quels domaines ?
Référendaire :
Pouvoir être nommé, le candidat référendaire ne doit pas avoir d’expérience professionnelle.
20. Comment sont-ils sélectionnés ?
Greffier :
Par une sélection comparative.
Référendaire :
Par une sélection comparative.
21. Combien de temps les assistants de justice exercent-ils habituellement cette fonction ? Juste pour un ou quelques mois, ou quelques années ? S'agit-il d'une carrière de long terme/permanente ?
Greffiers :
Cette fonction est généralement exercée à long terme.
Référendaire :
Il n’existe pas de statistiques sur ce point. Sur le terrain, tous les cas de figure se présentent, mais, de manière générale, on constate que les référendaires exercent leur fonction pendant plusieurs années.
22. S'il s'agit d'un poste à court terme, que font-ils par la suite ?
Ceux qui quittent la fonction deviennent généralement juge.
23. Si la fonction d'assistant de justice ne fait pas partie de la formation juridique, pourquoi les candidats postulent-ils pour travailler comme assistants de justice ?
La fonction de référendaire est perçue par les candidats comme un métier intéressant qui leur permet de prendre part, au travers de l’assistance donnée aux juges des cours et tribunaux, à la fonction de juger. Cette profession est également vue comme une mise en pratique très concrète de l’enseignement théorique que le jeune diplômé a reçu à l’université. En outre, le métier de référendaire permet de consacrer sa vie professionnelle au service de la société et des citoyens en étant confronté à des questions juridiques complexes et intéressantes.
24. Si le poste d'assistant de justice est un poste permanent ou de longue durée, existe-t-il des possibilités d'avancement ?
Greffier :
Il existe diverses possibilités d’avancement.
Référendaire :
Il n’existe pas de possibilité d’avancement à l’intérieur de la profession de référendaire.
Toutefois, le référendaire peut, s’il réussit « l’examen d’aptitude professionnelle à la fonction de magistrat », postuler la fonction de juge après 5 ans d’expérience comme référendaire, ou postuler la fonction de substitut du procureur du Roi après 4 ans d’expérience comme référendaire.
Le référendaire peut également participer au « concours d’admission au stage judiciaire », qui lui permettra d’être nommé juge ou substitut du procureur du Roi après un stage judiciaire de deux ans. Pour participer au concours et être nommé stagiaire et ensuite magistrat, il doit satisfaire aux mêmes conditions que les autres juristes.
IV. Statut et réglementation des assistants de justice
25. Les assistants de justice prêtent-ils serment ? Portent-ils une tenue officielle à certaines occasions ? Par exemple, une tenue spécifique au tribunal ?
Greffier :
Le greffier prête serment et porte une toge.
Référendaire :
Il prête serment mais ne porte pas une toge.
26. Existe-t-il des règles formelles concernant le statut et les fonctions des assistants de justice ? Si oui, s'agit-il d'une loi ou d'un règlement interne ? Si oui, que réglementent-ils ? Pourriez-vous joindre le texte du règlement séparément du reste de vos réponses, s'il vous plaît ?
Greffier :
Il existe des descriptions de la fonction de greffier établies par le Service public fédéral Justice : la description de fonction de greffier est jointe au questionnaire.
Le statut des greffiers est réglé par des dispositions du Code judiciaire et divers autres textes réglementaires. Seules les dispositions du Code judiciaire sont énumérées ci-après :
- fonctions : art. 163 et 171
- conditions de sélection et de nomination : art. 262 à 264
- recrutement : 273 à 275
- évolution dans la carrière : 276 à 278
- évaluation : 287ter et 287quater
- installation et prestation de serment : 288 à 291
- incompatibilités et interdictions : 293 à 299bis ; 301 et 302
- mobilité et mutation : 330quater et 330 sexies
- absences et congés : 331 et 332
- traitement (rémunération) : 366 à 377
- discipline : 398 à 423.
Le texte de ces dispositions est joint au questionnaire.
Référendaire:
Trois descriptions de fonction spécifiques ont été établies par le Service public fédéral Justice: « référendaire-junior principalement actif dans les processus primaires », « référendaire-senior principalement actif dans les processus primaires » et « référendaire-senior principalement actif dans les processus de soutien ».
Ces descriptions de fonction sont jointes au questionnaire.
Le statut des référendaires est réglé par plusieurs dispositions du Code judiciaire et divers autres textes réglementaires. Seules les dispositions du Code judiciaire sont énumérées ci-après :
- fonction : art. 162, § 1er et § 2
- conditions de sélection et de nomination : art. 261
- évolution dans la carrière : 276 et 277
- évaluation : 287ter et 287quater
- installation et prestation de serment : 288 à 291
- incompatibilités et interdictions : 293 à 299bis ; 301 et 302
- mobilité et mutation : 330quater et 330sexies
- absences et congés : 331, 332, 333 et 353bis
- traitement (rémunération) : 366 à 367quinquies, 368, 370, 372bis, 372quater, 372sexies, 372septies, 373, 373bis et 375
- pension : 397bis
- discipline : 398 à 423.
Le texte de ces dispositions est joint au questionnaire.
En ce qui concerne le travail des référendaires sur le terrain, la « version actualisée des instructions générales concernant les référendaires [près la Cour de cassation] » est également jointe au questionnaire.
27. Existe-t-il des règles informelles régissant la relation entre le juge et les assistants de justice ?
Respecter le champ d’action différent et la spécificité de chacune des fonctions de greffier, référendaire et juge.
28. Existe-t-il des règles - formelles ou informelles - concernant l'indépendance et l'impartialité des assistants de justice ?
Oui, tant pour les greffiers que pour les référendaires.
Règles formelles :
- les règles relatives aux incompatibilités et interdictions applicables aux greffiers et aux référendaires sont énoncées aux articles 293 à 302 du Code judiciaire, ainsi qu’à l’article 1597 du Code civil.
Règles informelles :
Référendaires :
- dès lors qu’il prête une assistance juridique à des juges indépendants et impartiaux, le référendaire doit veiller à ce que cette assistance ne compromette pas ces deux qualités ; ainsi, les relations personnelles, les amitiés et les affinités politiques du référendaire ne peuvent avoir aucune influence sur son travail[5] ;
- les référendaires doivent examiner les dossiers de manière objective et professionnelle et rédiger leurs notes ou avis sans avoir égard à des éléments factuels de science personnelle qui sont étrangers aux pièces de la procédure.
29. Les assistants de justice de votre État peuvent-ils devenir membres d'une association de juges, ou existe-t-il une association spéciale pour eux ?
Ils ne font pas partie d’associations de juges, puisqu’ils ne sont pas juges.
Il existe des associations spécifiques. Le rédacteur de cette réponse a connaissance de l’existence des associations suivantes :
- pour les greffiers : CENEGER (Fédération nationale des greffiers près les cours et tribunaux) ;
- pour les référendaires : AJUREF (Association des juristes de parquet et des référendaires près les cours et tribunaux).
V. Considérations générales sur le soutien apporté aux juges
30. Croyez-vous que les juges de votre système auraient besoin d'un soutien plus important ou différent de la part du personnel pour travailler efficacement ? Si oui, pouvez-vous détailler le type de soutien auquel vous pensez ?
31. Y a-t-il des défis auxquels votre Etat est confronté concernant le soutien apporté aux juges qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent ?
Réponse commune aux questions 30 et 31 :
Ainsi qu’il est exposé en réponse aux questions 11 et 13, le nombre actuel de référendaires – 66 référendaires pour 1571 juges – est faible.
En outre, ce chiffre a tendance à diminuer, dès lors que les référendaires qui sont nommés juge ou quittent leur fonction ne sont pas systématiquement remplacés.
Pour avoir un impact plus important sur la qualité de la justice et pour assurer des délais de traitement plus courts, le nombre de référendaires devrait augmenter de manière significative.
Pareille augmentation devrait être accompagnée d’une réelle volonté de la part des juges et de leurs chefs de corps d’impliquer les référendaires dans le travail de rédaction des décisions judiciaires, dans le cadre d’une relation étroite entre le juge et son assistant.
A cet égard, il est indispensable que les référendaires et les juges aient des contacts réguliers et suffisamment structurés dans le processus d’élaboration de la décision judiciaire, et que les uns comme les autres s’investissent personnellement et de manière proactive dans la construction d’une relation de qualité orientée vers la recherche de l’excellence.
L’établissement, à l’attention des juges et des référendaires, soit au niveau local, soit au niveau national, de directives relatives aux fonctions respectives des référendaires et des juges, et à l’organisation de leur relation de travail (méthode de travail, objectifs à atteindre, recherche de l’excellence, réunions régulières, feed-back etc.), peut être un facteur important d’une plus grande plus-value du travail d’assistance juridique des référendaires.
Il va de soi que la nomination de référendaires ou l’augmentation de leur nombre ne constituent en aucun cas une alternative valable à la nomination d’un juge ni ne peuvent compenser le fait que le cadre des juges, qui en Belgique est fixé par la loi, n’est pas entièrement rempli.
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Annexes :
Descriptions de fonctions:
· Greffier gestionnaire de dossier principalement actif dans les processus primaires niveau B
· Référendaire junior principalement actif dans les processus primaires (h/f) niveau A x
· Référendaire senior principalement actif dans les processus de soutien (h/f) niveau A x
· Référendaire senior principalement actif dans les processus primaires (h/f) niveau A x
Dispositions du code judiciaire :
· Version actualisée des instructions générales concernant les référendaires
[1] Le tribunal de première instance comprend quatre sections : le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de la famille et de la jeunesse, et le tribunal de l'application des peines.
[2] Il s’agit de la nouvelle dénomination du tribunal de commerce.
[3] En Belgique, les juges des cours d’appel, des cours du travail et de la Cour de cassation sont appelés « conseillers ».
[4] Chiffre au 31.12.16.
[5] Voy., à cet égard, le Guide pour les magistrats, Principes, valeurs et qualités, Conseil supérieur de la Justice et Conseil consultatif de la magistrature, juin 2012, pp. 1-2 et 4-7, disponible sur www.csj.be, rubrique Publications.