COUR

de

CASSATION

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Nr Doss. 1619/XVI/5

VERSION ACTUALISEE DES INSTRUCTIONS GENERALES CONCERNANT LES REFERENDAIRES.

A.     Généralités

1.1  Les référendaires sont placés sous l’autorité du premier président, respectivement du procureur général comme prévu à l’annexe 1 (C.jud., art. 259terdecies). D’un point de vue opérationnel, les référendaires sont rattachés au siège et au parquet de la Cour.

2.      Les référendaires collaborent aux activités de la Cour en préparant les procédures pendantes devant la Cour dans les affaires où leur intervention semble être nécessaire ou souhaitée. Ils sont aussi chargés d’un certain nombre de missions générales: assistance du premier président, du procureur général, du président et du premier avocat général; collaboration au projet internet; gestion de la documentation; rapport annuel; accueil des visiteurs etc.

3.      En ce qui concerne leur mission principale, les référendaires sont rattachés à une chambre de la Cour comme prévu à l’annexe 2.

B.     Détermination de la mission principale.

4.      La préparation des dossiers, lorsqu’ils sont confiés au départ par le président de chambre au référendaire, comprend en principe:

-          le contrôle de la procédure et la rédaction du rapport,

-          l’analyse des moyens de cassation,

-          la recherche de la documentation: jurisprudence, doctrine, travaux préparatoires,

-          la rédaction en double exemplaire d’une note de synthèse. Cette note de synthèse ne doit pas reprendre les griefs, mais doit contenir le point de vue du référendaire pour servir à la rédaction d’un avant-projet d’arrêt et aux conclusions du ministère public

-          le cas échéant, la rédaction d’un avant-projet d’arrêt ou de conclusions

Cette mission sera identique si le dossier est confié au référendaire à un stade ultérieur.

5.      Lorsque l’arrêt a été rendu, les référendaires peuvent être chargés par le magistrat du parquet de rédiger le projet de sommaire et résumé.

C.     La désignation du référendaire.

6.      Les référendaires se voient confier leur mission par:

-          les présidents de chambre,

-          des magistrats du parquet.

a.       Le référendaire peut déjà être désigné par le président de la chambre au moment où un rapporteur est désigné;

b.      Si aucun référendaire n’est désigné au départ, un rapporteur peut demander au président de sa chambre qu’un référendaire soit chargé du dossier;

c.       Les magistrats du parquet peuvent toujours faire appel à un référendaire, même dans les dossiers dans lesquels un référendaire est déjà intervenu à l’initiative du siège.

d.      Lorsque le magistrat du parquet a examiné le dossier, le président de chambre peut encore faire appel à un référendaire si aucun n’a été désigné par le passé. Le référendaire informera le magistrat du parquet concerné de cette désignation.

7.      Il y a lieu de décrire de manière précise ce qui est demandé, sauf si la mission consiste en ce qui est prévu initialement sous 4.

8.      Le référendaire qui est désigné par le président de chambre au début de la procédure remplit son nom sur le formulaire repris à l’annexe 3 et remplit, dès que possible, son nom dans Syscas.

9.      Lorsque la demande émane d’un conseiller ou d’un avocat général, le demandeur remplit le formulaire repris à l’annexe 3 et le transmet au président de chambre respectivement au procureur général (ou l’avocat général qui le remplace). Le référendaire qui est chargé d’une mission est désigné nommément par le président de chambre ou par le procureur général (ou par l’avocat général désigné par lui).Le président de chambre  est informé par le référendaire de la demande faite par le membre du parquet.

10.  Toute tâche supplémentaire est attribuée au référendaire qui a déjà été désigné.

11.  Le formulaire contenant la description de la mission sera classé dans une farde conservée par le référendaire.

12.  Le nom du référendaire désigné est indiqué sur la farde de travail jaune/rose de Cour.

D.    Instruction des dossiers.

13.  La concertation entre le magistrat qui a chargé le référendaire de sa mission et le référendaire désigné peut être permanente et ce dernier sera informé du déroulement de la cause.

14.  La documentation rassemblée par les référendaires et un exemplaire de la note de synthèse (rédigée en double exemplaire dont un exemplaire est destiné au ministère public) sont conservés dans la farde de travail jaune/rose de la Cour (dans une farde de documentation distincte).

Lorsque la décision a été rendue la documentation est rendue au référendaire. Le référendaire assurera la diffusion de la documentation dans syscas (« Etudes ») et « Refdat ».

15.  Le greffier fera parvenir au référendaire une copie supplémentaire du projet d’arrêt.

E.     Aperçu des activités du référendaire

16.  Un rapport concernant les formulaires repris à l’annexe 3 complétés conformément aux n°s 8 et 9 ainsi que des missions qui ne sont pas en rapport direct avec un dossier est transmis le premier jour ouvrable de chaque mois aux présidents de chambre (chaque référendaire pour le président de chambre à laquelle il est affecté) et au procureur général.

17.  Tout problème surgissant lors de l’application des présentes instructions générales sera soumis aux coordinateurs, M. le président P. Maffei ou M. l’avocat général M. De Swaef. Les présentes instructions générales abrogent et remplacent les instructions précédentes ayant le même objet. L'actualisation de ces instructions entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Le procureur général,                                          Le premier président,

P. Duinslaeger                                                         J. de Codt