Belgique – textes demandés par la question n° 26

26.       Existe-t-il des règles formelles concernant le statut et les fonctions des assistants de justice ? Si oui, s'agit-il d'une loi ou d'un règlement interne ? Si oui, que réglementent-ils ? Pourriez-vous joindre le texte du règlement séparément du reste de vos réponses, s'il vous plaît ?

Les textes qui suivent sont tirés de www.juridat.be, rubrique « Législation belge ». Ce site internet est tenu par le Service public fédéral Justice (Ministère de la justice).

Code judiciaire :

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur : 01-12-2008>

  Art. 162.<L 2007-04-25/64, art. 18, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
  Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
  § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
  Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
  [2 Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut [3 partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec]3 des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
   Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.
   Sont exclus :
   - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels;
   - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
   - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.
   Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
   Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.]2
  § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
  Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'[1 186, § 1er, alinéa 10]1, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires.
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  (1)<L 2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2016-02-05/11, art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016>
  (3)<L 2016-05-04/03, art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>


  CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008>


  Art.
163.<L 2007-04-25/64, art. 20, 153; En vigueur : 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1 ou désignés]1 dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe.
  Les membres du greffe nommés [1 ou désignés]1 dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.
  Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier.
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  (1)<L 2014-04-10/72, art. 4, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
164.<L 2007-04-25/64, art. 21, 153; En vigueur : 01-12-2008> [1 Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ]1
  Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats.
  [1 Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police. [2 Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.]2
   Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix.]1
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  (1)<L 2013-12-01/01, art. 44, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 231, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
165. <L 2007-04-25/64, art. 22, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.

  Art.
166. <L 2007-04-25/64, art. 23, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

  Art.
167.<L 2007-04-25/64, art. 24, 153; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [1 Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]1
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  (1)<L 2013-12-01/01, art. 45, 179; En vigueur : 01-04-2014>

  Art.
168. <L 2007-04-25/64, art. 25, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.
  Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
  Les tâches du greffier sont les suivantes :
  1° il assure l'accès du greffe au public;
  2° il tient la comptabilité du greffe;
  3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;
  4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
  5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
  6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;
  7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.
  Le greffier assiste le magistrat :
  1° il prépare les tâches du magistrat;
  2° il est présent à l'audience;
  3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
  4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
  5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.
  Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli.

  Art.
169. <L 2007-04-25/64, art. 26, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.

  Art.
169bis. [...]
  
  (NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

  Art.
170. <L 2007-04-25/64, art. 27, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement.

  Art.
171. <L 2007-04-25/64, art. 28, 153; En vigueur : 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
  Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.

CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur : 01-12-2008>

  Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En vigueur : 01-12-2008>

  Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
260. <L 2007-04-25/64, art. 47, 153; En vigueur : 01-12-2008> [2 § 1er.]2 Pour pouvoir être nommé dans une [1 classe]1 de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
  Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
  Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigne par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.
  Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.
  [2 § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
   En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
   Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2
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  (1)<L 2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

  Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
261. <L 2007-04-25/64, art. 49, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [1 classe]1 de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit :
  1° être docteur, licencié ou master en droit;
  2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
  [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
   En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2
  [2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2
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  (1)<L 2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>


  Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
262.<L 2007-04-25/64, art. 51, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
  1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
  2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
  [5 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
   En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]5
  [5 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]5
  § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
  1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;
  2° [5 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]5
  [5 Alinéas 2 à 6 abrogés.]5
  [4 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :
   1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;
   2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;
   3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
   La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
   Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]4
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010>
  (2)<L 2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (3)<L 2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (4)<L 2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (5)<L 2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

  Art.
263.<L 2007-04-25/64, art. 52, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
  1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
  2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
  [4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
   En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]4
  [4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]4
  § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
  1° [5 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]5
  2° [4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]4.
  [4 ...]4.
  [4 ...]4.
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>
  (2)<L 2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (3)<L 2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (4)<L 2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
  (5)<L 2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
264.<L 2007-04-25/64, art. 53, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
  1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
  2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
  [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
   En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2
  [2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2
  § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
  1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [2 , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]2;
  2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
  § 3. [2 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]2
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  (1)<L 2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

Section II. - [1 De la sélection.]1
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  (1)<L 2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

  Art.
273.[1 Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.]1
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  (1)<L 2016-05-04/03, art. 74, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

  Art.
274.<L 2007-04-25/64, art. 68, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [4 Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.
   Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]4
  § 2. [4 Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]4.
  Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure [2 ...]2.
  Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.
  [4 § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]4
  § 3. A la demande du ministre [4 de la Justice]4 ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.
  § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [4 de la Justice]4 ou son délégué peut, [4 à la demande du comité de direction]4 sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [5 L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.]5
  La commission de sélection est composée comme suit :
  1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 de la cour, du tribunal ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;
  2° [2 deux membres au moins]2 désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.
  [4 En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
   La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]4
  La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.
  [4 § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies.
   § 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]4
  § 5. Le Roi nomme [3 ou, le cas échéant, désigne]3 [4 ...]4 le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.
  ----------
  (1)<L 2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (3)<L 2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (4)<L 2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
  (5)<L 2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
275. <L 2007-04-25/64, art. 70, 153; En vigueur : 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.

  Art.
275bis.[1 Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
   Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

  Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008>

  Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
276.<L 2007-04-25/64, art. 73, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :
  1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :
  a) à un grade d'un niveau supérieur;
  b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;
  c) à la classe supérieure;
  2° [1 pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]1
  § 2. [2 Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]2
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
277.<L 2007-04-25/64, art. 74, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [2 Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.
   Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.
   Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.
   Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.]2
  § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une [1 classe]1 A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service.
  § 3. [2 ...]2.
  § 4. [2 ...]2.
  § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 26, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2014-04-10/72, art. 10, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
278.<L 2007-04-25/64, art. 75, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.
  [1 ...]1.
  § 2. [1 [2 ...]2.
   Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre [2 de la Justice]2 pour ce qui concerne les experts.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 27, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 77, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

  CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur : 01-12-2008>

  Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A]1
  ----------
  (1)<L 2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

  Art.
279.[1 § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.
   § 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :
   La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
   L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.
   Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.
   § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
   Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.
   Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.
   L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.
   Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.
   Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
   Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.
   § 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire]1
  ----------
  (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

  Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
287ter. [1 § 1er. Tous les membres du personnel [2 ...]2 de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
   En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.
   Le supérieur hiérarchique est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
   § 2. [2 La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]2
   Un entretien de planification a lieu dès le début de la [2 ...]2 période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.
   Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
   A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
   § 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants :
   1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;
   2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;
   3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé.
   L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants :
   - la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;
   - la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
   Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
   Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
  [2 § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes :
   1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";
   2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à :
   - permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général;
   - établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour lequel il est désigné.]2
   § 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention "insuffisant" est donnée, [2 même si les deux mentions ne sont pas consécutives]2, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.
   Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service.
  [2 Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]2
  [2 § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.
   § 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.
   En cas de mention "insuffisant", selon le cas :
   1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
   2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
   En cas de mention "à améliorer", selon le cas :
   1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
   2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".
   § 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.
   La commission, selon le cas :
   1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";
   2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]2
   § 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 28, 187; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 80, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

  Art.
287ter/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [2 six mois]2 avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
   § 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
   Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
   Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
   § 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [2 Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]2
   Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
   Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
   § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
  [2 ...]2.
   Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
   Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
   § 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
   L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
   En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
   L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
   En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
   L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
   En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
   L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
   En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
   § 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
   § 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
   L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
   § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
   Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
   L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]1
  [2 § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :
   1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
   2° une description de fonction validée;
   3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
   4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
   5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
   6° les rapports d'évaluation;
   7° l'éventuel dossier du recours introduit.
   L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
   Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
   Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

  Art.
287quater.[1 § 1er. [2 Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.
   Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles.
   La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.
   Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
   La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur.
   La commission de recours se compose de :
   1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone;
   2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation;
   3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
   Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
   Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau A ou B.
   A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.
   Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.
   Le recours est suspensif.]2
   § 2. [2 [3 Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission]3 consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]2
   Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [2 Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]2
   Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [2 ]2. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
   § 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

  TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

  CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
288.(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [6 et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [7 , juge consulaire ou assesseur [9 au tribunal de l'application des peines]9]7]6 .) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>
  La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>
  (La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; En vigueur : 13-08-1997>
  (La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>
  (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [7 des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]7 des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les parquets des procureurs du Roi,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  (La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>
  (La réception des assesseurs [5 [9 au tribunal de l'application des peines]9 et d'internement]5, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 2006-05-17/36, art. 23, 132; En vigueur : 01-02-2007>
  La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
  (La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  (La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]1 <L 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  (Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur : 05-07-1997>
  [3 La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [4 respectivement]4 devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [4 ou le tribunal disciplinaire d'appel]3 présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]4 [8 La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]8
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/36, art. 28, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  (2)<L 2013-12-01/01, art. 75, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (3)<L 2013-07-15/08, art. 6, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (4)<L 2014-05-08/02, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<L 2014-05-05/11, art. 106, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (6)<L 2015-07-20/19, art. 4, 198; En vigueur : 05-09-2015>
  (7)<L 2016-05-04/03, art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (8)<L 2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014>
  (9)<L 2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  (10)<L 2017-07-06/24, art. 256, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
  (Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001>
  Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.

  Art.
290. <L 2003-05-03/45, art. 26, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.
  Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.
  A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

  Art.
291.Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [1 ...]1, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3) et juges suppléants des tribunaux, [4 des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]4 des procureurs du Roi et de leurs substituts, [2 des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]2 des auditeurs du travail et de leurs substituts, [6 des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets,"]6 des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; En vigueur : 01-02-2007>
  (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; En vigueur : 20-07-2001>
  (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur : 05-07-1997>
  ----------
  (1)<L 2013-12-01/01, art. 76, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2014-04-10/73, art. 30, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (3)<L 2014-05-05/11, art. 107, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (4)<L 2016-05-04/03, art. 90,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (5)<L 2016-05-04/03, art. 90,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  (6)<L 2017-07-06/24, art. 257, 211; En vigueur : 03-08-2017>


  CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

  Section première. - Du cumul.

  Art.
292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
  Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.

  Art.
293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
  Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
  La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

  Art.
294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
  Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
  Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

  Art.
294bis.[1 Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [2 le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]2 et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>

  Art.
295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

  Art.
296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

  Art.
297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

  Art.
298.Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [1 ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]1.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
   Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>

  Art.
299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

  Art.
299bis. <L 2007-04-25/64, art. 102, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.

  Art.
300.Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; En vigueur : 13-08-1997>
  Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs [3 sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent]3, à l'exception :
  1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
  2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;
  3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
  (4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; En vigueur : 02-06-2003>
  ([1 [2 Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]2 et en internement]1 sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.
  [1 [2 Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1 sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25, 132; En vigueur : 31-08-2006>
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 108, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 91, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  (3)<L 2018-04-15/14, art. 8, 216; En vigueur : 01-11-2018>

  Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

  Art.
301.<L 2007-04-25/64, art. 103, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [1 ...]1 conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.
  ----------
  (1)<L 2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>

  Art.
302. <L 2007-04-25/64, art. 104, 154; En vigueur : 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.

  Art.
303. <L 2007-04-25/64, art. 105, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.

  Art.
304. En toutes matières, (le juge, [1 ...]1 le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou [2 l'assesseur [3 au tribunal de l'application des peines]3) et d'internement]2) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27, 132; En vigueur : 01-02-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (3)<L 2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur : 01-12-2006>

  Art.
330quater.<L 2007-04-25/64, art. 117, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [1 Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une [2 classe]2 ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.]1
  Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [2 287sexies]2 et sans nouvelle prestation de serment.
  § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [3 dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]3 dans un [3 service]3 fédéral.
  Un membre du personnel d'un [3 service]3 fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe [3 ...]3 ou un grade équivalent [3 ou supérieur]3 [1 dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]1.
  Le Roi règle la mobilité.
  ----------
  (1)<L 2013-12-01/01, art. 90, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2014-04-10/73, art. 36, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (3)<L 2016-05-04/03, art. 98, 203; En vigueur : 23-05-2016>


  Art. 330sexies. [1 Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
   Le recours n'est pas suspensif.
   Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

  Art.
331.<L 2007-04-25/64, art. 118, 154; En vigueur : 01-12-2008> Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
  Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
  1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
  2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
  3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;
  4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;
  5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, [2 les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2 le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel [3 ...]3, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
  6° les membres des cours du travail, [3 référendaires près les cours du travail,]3 les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
  7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, [3 et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail,]3 sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
  8° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, [5 les assesseurs au tribunal de l'application des peines,]5 [3 les référendaires près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce]3 [4 et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement,]4 sans autorisation du président du tribunal;
  9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux;
  10° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux du travail [3 , référendaires]3 et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
  11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi, [1 les substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde]1;
  12° les magistrats fédéraux [3 et les juristes de parquet]3, sans autorisation du procureur fédéral;
  13° les substituts de l'auditeur du travail [3 et les juristes de parquet], sans autorisation de l'auditeur du travail;
  14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du [2 président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2, [1 les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs]1;
  [3 14°bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.]3
  15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, [2 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 de la juridiction à laquelle ils sont attachés [2 , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;]2;
  16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/36, art. 30, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  (2)<L 2013-12-01/01, art. 91, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  (3)<L 2014-04-10/73, art. 37, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (4)<L 2014-05-05/11, art. 113, 195;En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (5)<L 2016-05-04/03, art. 99, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

  Art.
331bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur : 01-07-1997> (Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.) <L 2007-04-25/64, art. 119, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur : 20-07-2001>

  Art.
332. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

  Art.
332bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 37; En vigueur : 02-06-2003> L'octroi de l'autorisation visée aux articles 331 et 332 peut, si l'absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par [1 ...]1 l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 38, 187; En vigueur : 10-06-2014>

  Art.
333. Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur : 01-12-2008>

  Art. 353bis.(ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 121, 154; En vigueur : 01-12-2008>
  [1 Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [2 près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]2 et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur : 01-12-2008>

  Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
366.<L 2007-04-25/64, art. 128, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les [2 363 et 365, § 1er,]2, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.
  [2 § 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :
   1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;
   2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6.
   Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]2
  § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
  1° la période durant laquelle [1 ...]1 une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;
  2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;
  3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
  4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
  5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er :
  - la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
  - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.
  Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
  L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
  L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
  L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
  a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;
  b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;
  c) tout service communal ou provincial;
  d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
  6° [2 Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.]2
  Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
  Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
  [2 § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
   § 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.
   § 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.
   L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
   L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
   Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.
   La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.
   § 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.
   L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :
   1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;
   2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
   3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;
   4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail;
   5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.]2
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
366bis. [1 L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
   Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
   Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
366ter.[1 Le membre du personnel contractuel qui est nommé [2 stagiaire]2 dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
   Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

  Art.
367. <L 2007-04-25/64, art. 129, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

  Art.
367bis.[1 A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.
   A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
   Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.
   Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.
   Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
367ter.[1 Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
   Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
   Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<rétabli par L 2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
367quater. [1 Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
   Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
   Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
   Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 18, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
367quinquies. [1 Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.
   Le traitement est payé à terme échu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 19, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008>

  Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
368.[1 La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.
   La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.
   La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.
   La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.
   La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 20, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
369.[1 Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée. ]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
370.[1 § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NA11

NA12

NA13

NA14

NA15

NA16

0

21.880

24.880

27.880

30.880

33.880

36.880

1

22.138

25.138

28.138

31.138

34.138

37.138

2

22.396

25.396

28.396

31.396

34.396

37.396

3

22.654

25.654

28.654

31.654

34.654

37.654

4

22.912

25.912

28.912

31.912

34.912

37.912

5

23.170

26.170

29.170

32.170

35.170

38.170

6

23.428

26.428

29.428

32.428

35.428

38.428

7

23.686

26.686

29.686

32.686

35.686

38.686

8

23.943

26.943

29.943

32.943

35.943

38.943

9

24.201

27.201

30.201

33.201

36.201

39.201

10

24.459

27.459

30.459

33.459

36.459

39.459

11

24.717

27.717

30.717

33.717

36.717

39.717

12

24.975

27.975

30.975

33.975

36.975

39.975

13

25.233

28.233

31.233

34.233

37.233

40.233

14

25.491

28.491

31.491

34.491

37.491

40.491

15

25.749

28.749

31.749

34.749

37.749

40.749

16

26.007

29.007

32.007

35.007

38.007

41.007

17

26.265

29.265

32.265

35.265

38.265

41.265

18

26.523

29.523

32.523

35.523

38.523

41.523

19

26.781

29.781

32.781

35.781

38.781

41.781

20

27.039

30.039

33.039

36.039

39.039

42.039

21

27.297

30.297

33.297

36.297

39.297

42.297

22

27.554

30.554

33.554

36.554

39.554

42.554

23

27.812

30.812

33.812

36.812

39.812

42.812

24

28.070

31.070

34.070

37.070

40.070

43.070

25

28.328

31.328

34.328

37.328

40.328

43.328

26

28.586

31.586

34.586

37.586

40.586

43.586

27

28.844

31.844

34.844

37.844

40.844

43.844

28

29.102

32.102

35.102

38.102

41.102

44.102

29

29.360

32.360

35.360

38.360

41.360

44.360


§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NA21

NA22

NA23

NA24

NA25

0

25.880

29.680

32.680

35.680

38.680

1

26.076

29.876

32.876

35.876

38.876

2

26.272

30.072

33.072

36.072

39.072

3

26.468

30.268

33.268

36.268

39.268

4

26.663

30.463

33.463

36.463

39.463

5

26.859

30.659

33.659

36.659

39.659

6

27.055

30.855

33.855

36.855

39.855

7

27.251

31.051

34.051

37.051

40.051

8

27.447

31.247

34.247

37.247

40.247

9

27.643

31.443

34.443

37.443

40.443

10

27.839

31.639

34.639

37.639

40.639

11

28.034

31.834

34.834

37.834

40.834

12

28.230

32.030

35.030

38.030

41.030

13

28.426

32.226

35.226

38.226

41.226

14

28.622

32.422

35.422

38.422

41.422

15

28.818

32.618

35.618

38.618

41.618

16

29.014

32.814

35.814

38.814

41.814

17

29.210

33.010

36.010

39.010

42.010

18

29.406

33.206

36.206

39.206

42.206

19

29.601

33.401

36.401

39.401

42.401

20

29.797

33.597

36.597

39.597

42.597

21

29.993

33.793

36.793

39.793

42.793

22

30.189

33.989

36.989

39.989

42.989

23

30.385

34.185

37.185

40.185

43.185

24

30.581

34.381

37.381

40.381

43.381

25

30.777

34.577

37.577

40.577

43.577

26

30.972

34.772

37.772

40.772

43.772

27

31.168

34.968

37.968

40.968

43.968

28

31.364

35.164

38.164

41.164

44.164

29

31.560

35.360

38.360

41.360

44.360


§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NA31

NA32

NA33

NA34

NA35

0

32.380

36.380

39.380

42.380

45.380

1

32.586

36.586

39.586

42.586

45.586

2

32.792

36.792

39.792

42.792

45.792

3

32.999

36.999

39.999

42.999

45.999

4

33.205

37.205

40.205

43.205

46.205

5

33.411

37.411

40.411

43.411

46.411

6

33.617

37.617

40.617

43.617

46.617

7

33.823

37.823

40.823

43.823

46.823

8

34.030

38.030

41.030

44.030

47.030

9

34.236

38.236

41.236

44.236

47.236

10

34.442

38.442

41.442

44.442

47.442

11

34.648

38.648

41.648

44.648

47.648

12

34.854

38.854

41.854

44.854

47.854

13

35.061

39.061

42.061

45.061

48.061

14

35.267

39.267

42.267

45.267

48.267

15

35.473

39.473

42.473

45.473

48.473

16

35.679

39.679

42.679

45.679

48.679

17

35.886

39.886

42.886

45.886

48.886

18

36.092

40.092

43.092

46.092

49.092

19

36.298

40.298

43.298

46.298

49.298

20

36.504

40.504

43.504

46.504

49.504

21

36.710

40.710

43.710

46.710

49.710

22

36.917

40.917

43.917

46.917

49.917

23

37.123

41.123

44.123

47.123

50.123

24

37.329

41.329

44.329

47.329

50.329

25

37.535

41.535

44.535

47.535

50.535

26

37.741

41.741

44.741

47.741

50.741

27

37.948

41.948

44.948

47.948

50.948

28

38.154

42.154

45.154

48.154

51.154

29

38.360

42.360

45.360

48.360

51.360


§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NA41

NA42

NA43

NA44

0

39.570

43.570

47.570

51.570

1

39.826

43.826

47.826

51.826

2

40.082

44.082

48.082

52.082

3

40.338

44.338

48.338

52.338

4

40.593

44.593

48.593

52.593

5

40.849

44.849

48.849

52.849

6

41.105

45.105

49.105

53.105

7

41.361

45.361

49.361

53.361

8

41.617

45.617

49.617

53.617

9

41.873

45.873

49.873

53.873

10

42.129

46.129

50.129

54.129

11

42.384

46.384

50.384

54.384

12

42.640

46.640

50.640

54.640

13

42.896

46.896

50.896

54.896

14

43.152

47.152

51.152

55.152

15

43.408

47.408

51.408

55.408

16

43.664

47.664

51.664

55.664

17

43.920

47.920

51.920

55.920

18

44.176

48.176

52.176

56.176

19

44.431

48.431

52.431

56.431

20

44.687

48.687

52.687

56.687

21

44.943

48.943

52.943

56.943

22

45.199

49.199

53.199

57.199

23

45.455

49.455

53.455

57.455

24

45.711

49.711

53.711

57.711

25

45.967

49.967

53.967

57.967

26

46.222

50.222

54.222

58.222

27

46.478

50.478

54.478

58.478

28

46.734

50.734

54.734

58.734

29

46.990

50.990

54.990

58.990


§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NA51

NA52

NA53

NA54

0

47.360

51.360

55.360

59.360

1

47.616

51.616

55.616

59.616

2

47.872

51.872

55.872

59.872

3

48.128

52.128

56.128

60.128

4

48.383

52.383

56.383

60.383

5

48.639

52.639

56.639

60.639

6

48.895

52.895

56.895

60.895

7

49.151

53.151

57.151

61.151

8

49.407

53.407

57.407

61.407

9

49.663

53.663

57.663

61.663

10

49.919

53.919

57.919

61.919

11

50.174

54.174

58.174

62.174

12

50.430

54.430

58.430

62.430

13

50.686

54.686

58.686

62.686

14

50.942

54.942

58.942

62.942

15

51.198

55.198

59.198

63.198

16

51.454

55.454

59.454

63.454

17

51.710

55.710

59.710

63.710

18

51.966

55.966

59.966

63.966

19

52.221

56.221

60.221

64.221

20

52.477

56.477

60.477

64.477

21

52.733

56.733

60.733

64.733

22

52.989

56.989

60.989

64.989

23

53.245

57.245

61.245

65.245

24

53.501

57.501

61.501

65.501

25

53.757

57.757

61.757

65.757

26

54.012

58.012

62.012

66.012

27

54.268

58.268

62.268

66.268

28

54.524

58.524

62.524

66.524

29

54.780

58.780

62.780

66.780


]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 22, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
371.[1 Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 23, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372.[1 Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :
  

  

 

NBJ1

NBJ2

NBJ3

NBJ4

NBJ5

0

17.274

20.274

22.774

25.274

27.774

1

17.530

20.530

23.030

25.530

28.030

2

17.786

20.786

23.286

25.786

28.286

3

18.042

21.042

23.542

26.042

28.542

4

18.298

21.298

23.798

26.298

28.798

5

18.554

21.554

24.054

26.554

29.054

6

18.810

21.810

24.310

26.810

29.310

7

19.066

22.066

24.566

27.066

29.566

8

19.321

22.321

24.821

27.321

29.821

9

19.577

22.577

25.077

27.577

30.077

10

19.833

22.833

25.333

27.833

30.333

11

20.089

23.089

25.589

28.089

30.589

12

20.345

23.345

25.845

28.345

30.845

13

20.601

23.601

26.101

28.601

31.101

14

20.857

23.857

26.357

28.857

31.357

15

21.113

24.113

26.613

29.113

31.613

16

21.369

24.369

26.869

29.369

31.869

17

21.625

24.625

27.125

29.625

32.125

18

21.881

24.881

27.381

29.881

32.381

19

22.137

25.137

27.637

30.137

32.637

20

22.393

25.393

27.893

30.393

32.893

21

22.649

25.649

28.149

30.649

33.149

22

22.904

25.904

28.404

30.904

33.404

23

23.160

26.160

28.660

31.160

33.660

24

23.416

26.416

28.916

31.416

33.916

25

23.672

26.672

29.172

31.672

34.172

26

23.928

26.928

29.428

31.928

34.428

27

24.184

27.184

29.684

32.184

34.684

28

24.440

27.440

29.940

32.440

34.940

29

24.696

27.696

30.196

32.696

35.196


]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 24, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372bis.[1 Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
   1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
   1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel";
   3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 260, 211; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372ter.[1 Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
   1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
   1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";
   3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 261, 211; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372quater.[1 Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
   1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
   1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;
   2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";
   3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".
   Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 262, 211; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372quinquies. [1 Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes". ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372sexies. [1 Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.
   Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372septies. [1 Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :
  

  

Kolom 1

Kolom 2

 

Colonne 1

Colonne 2

C3

NBJ2

 

C3

NBJ2

C4

NBJ2

 

C4

NBJ2

C5

NBJ3

 

C5

NBJ3

B3

NA12

 

B3

NA12

B4

NA12

 

B4

NA12

B5

NA13

 

B5

NA13

NBI3 / NBJ3

NA12

 

NBI3 / NBJ3

NA12

NBI4 / NBJ4

NA13/NA22

 

NBI4 / NBJ4

NA13/NA22

NBI5 / NBJ5

NA14 / NA23

 

NBI5 / NBJ5

NA14 / NA23

NA12

NA22

 

NA12

NA22

NA13

NA23

 

NA13

NA23

NA14

NA24

 

NA14

NA24

NA15

NA25

 

NA15

NA25

NA16

NA25

 

NA16

NA25

NA23

NA32

 

NA23

NA32

NA24

NA33

 

NA24

NA33

NA25

NA34

 

NA25

NA34

NA34

NA42

 

NA34

NA42

NA35

NA43

 

NA35

NA43

NA43

NA52

 

NA43

NA52

NA44

NA53 ".

 

NA44

NA53".


]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
372octies. [1 Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>

  Art.
373.<L 2007-04-25/64, art. 141, 155; En vigueur : 01-12-2008> Il est alloue :
  1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge [3 au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse]3 pendant un mois au moins;
  2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;
  3° [1 une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2;]1
  4° [1 une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2.]1
  [2 5° une prime de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.]2
  [1 La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. [2 En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation est uniquement due si l'interruption ne dure pas plus de trente jours.
   L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants :
   1° absence pour cause de maladie;
   2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
   3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 21 à 25bis, 28, 30 à 34 et 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2011 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.]2.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
373bis.
  <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
373ter.
  <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
374.<L 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; En vigueur : 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées [1 à l'article 373]1.
  Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2014>

  Art.
375.<L 2007-04-25/64, art. 145, 155; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
  La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
  1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [2 et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [3 des articles 57 à 59]3 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]2;
  2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
  § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.
  § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
  Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
  L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
  L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.
  § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [1 visé à l'article 177]1.
  [4 § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]4
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (2)<L 2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  (3)<L 2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (4)<L 2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999>

  Art.
397bis. [1 Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
  La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux référendaires et juristes de parquet mis à la retraite.
  Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.]1
  ----------
  (1)<L 2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE V. - De la discipline.

  CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

  Art.
398.[3 Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]3
  [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
   Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
   Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
   A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/36, art. 33, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  (2)<L 2014-04-10/73, art. 48, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 265, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Art.
399.(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
  (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
  Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>

  Art.
400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.<W <L 1997-03-04/41, art. 22, 069; En vigueur : 15-05-1997>
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding : 10-06-2014>

  Art.
401. Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

  Art.
402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39, 058; En vigueur : 1998-10-02>

  Art.
402bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; En vigueur : 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

  Art.
403.Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers (...), les (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du tribunal du travail. [1 Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du tribunal de commerce néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du tribunal de commerce francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone.]1 <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008>
  Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008>
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/36, art. 34, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

  CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

  Art.
404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
  (Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : 14-02-2005>

  Art.
405.[1 § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :
   1° le rappel à l'ordre;
   2° le blâme.
   Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :
   1° la retenue de traitement;
   2° la suspension disciplinaire;
   3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;
   4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;
   5° la démission d'office;
   6° la destitution ou la révocation.
   § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
   § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.
   La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.
   Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement.
   § 4. La régression barémique consiste en l'attribution :
   1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;
   2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure.
   § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.
   Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.
   § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.
   Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
   § 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
   § 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.
   § 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.
   Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.
   § 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 8, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
405bis. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
  Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
  En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

  Art.
405ter.[1 L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
405quater.<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur : 14-02-2005> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice [1 peut être suspendu]1 jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.
  
----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 10, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

  
Art. 406.<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur : 14-02-2005> § 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
  [1 La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service.]1
  [1 Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.]1
  Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.
  [1 La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.
   La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.
   La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
   La décision est exécutoire immédiatement.]1
  § 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
  Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.
  Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 11, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
407.<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur : 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision [1 du tribunal disciplinaire]1, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires [1 , les assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; En vigueur : 01-02-2007>
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

  CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005>

  Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
409.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.
   Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.
   En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.
   Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [3 au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]3.
   Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.
   Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
   § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.
   § 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.
   Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 14, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 266, 211; En vigueur : 03-08-2017>

  Section II.
  <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
410.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.
   Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.
   Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.
   Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
   Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.
   En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.
   § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
   Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.
   § 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.
   Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 16, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 35, 003; En vigueur : 09-04-2014>

  Section III.
  <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>

  Art.
411.[1 § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.
   Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
   Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.
   Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [5 309/1,]5 [3 309ter,]3 323bis, 327 et 327bis. [3 Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée [5 aux articles 309sexies, 309septies et 309novies]5.]3
  [4 Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.]4
   § 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.
   Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.
   Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
   § 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.
   Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président [2 des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.
   Les désignations sont motivées.
   Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.
   Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.
   Les désignations sont motivées.
   § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.
   Les désignations sont motivées.
   Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 francophones et les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2
   Les désignations sont motivées.
   § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.
   Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés.
   § 6. [4 Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.]4
   [2 Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]2
   § 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 18, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13 , art. 3, 1°)>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 36, 003; En vigueur : 09-04-2014>
  (3)<L 2016-02-05/11, art. 212, 201; En vigueur : 29-02-2016>
  (4)<L 2016-05-04/03, art. 116, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (5)<L 2018-05-25/02, art. 24, 217; En vigueur : 01-07-2018>

  Art.
411/1.[1 Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
   La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
   Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
   A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [2 Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]2 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>

  Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
412.[1 § 1er. [2 § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :
   1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation :
   a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
   b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;
   c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
   d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3 et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.
   Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
   A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [8 ...]8 Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
   En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
   Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
   Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
   A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;
   e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;
   f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;
   g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;
   2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :
   a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;
   b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;
   c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;
   d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux;
   e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;
  [6 f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à l'article 309/1 est nommé;]6
   3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
   a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;
   b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;
   c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;
   d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;
   4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
   a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;
   b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
   5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
   a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;
   b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;
   c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;
   d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;
   e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;
   f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;
   g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;
   h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
   i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;
   j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;
   6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;
   7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui :
   a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;
   b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;
   c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;
   d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.
   Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;
   e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;
   f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;
   g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;
   h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;
   i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;
   j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]2
  [4 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;
   9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;]4
  [7 10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.]7
  Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.
  Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.
   § 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.
   Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  (4)<L 2016-05-04/03, art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  (5)<L 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  (6)<L 2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur : 01-07-2018>
  (7)<L 2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018>
  (8)<L 2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>

  Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
413.[1 § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
   L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.
   L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.
   § 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice. [2 Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification.]2
   La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
   § 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.
   La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.
   La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
   § 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.
   Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.
   § 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. [3 Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.]3
   § 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.
   Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 23, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2016-12-25/14, art. 67, 208; En vigueur : 09-01-2017>

  Art.
414.[1 L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [2 Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]2
   Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.
  [2 Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]2
   Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.
   Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.
   La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.
   L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.
   L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.
   La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant.
   Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.
   Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.
   Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 24, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2016-05-04/03, art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>

  Art.
414bis. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

  Art.
414ter. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

  CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
415.[1 Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire.
   L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]1
  
  

(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).

----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
416.[1 Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique.
   L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
   La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.
   Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  CHAPITRE IV.
  <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
417.[1 § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du rapport et des conclusions.
   § 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1.
   En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.
   § 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.
   La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.
   La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.
   Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.
   La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
   La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.
   Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
   Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au moins dix jours avant la comparution.
   Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.
   Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 29, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
418.[1 § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.
   Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.
   § 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.
   En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.
   Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.
   Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
   Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.
   § 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.
   Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.
   En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surscoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
   Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.
   Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.
   La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.
   § 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. [2 Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.]2
   Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.
   Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.
   Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.
   Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.
   La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins.
   La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 30, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2016-12-25/14, art. 68, 208; En vigueur : 09-01-2017>

  Art.
419.[1 Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :
   a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;
   b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;
   c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe.
   Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
420.[1 § 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.
   L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire.
   L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.
   La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.
   En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation.
   Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.
   L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.
   § 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.
   Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif.
   L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.
   Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.
   L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.
   § 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.
   Le recours n'est pas suspensif.
   La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.
   Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats. Il n'est susceptible d'aucun recours.
   Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice.]1
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  (1)<L 2013-07-15/08, art. 32, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
421.[1 A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :
   1° trois ans pour les peines mineures;
   2° six ans pour les peines majeures.
   L'effacement vaut pour l'avenir.]1
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  (1)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
422.[1 Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
   La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.
   En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.]1
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  (1)<L 2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>

  Art.
423.[1 Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [2 avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]2. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]1
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  (1)<L 2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Code civil :


  Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, [les référendaires, les juristes de parquet,] les greffiers, huissiers, [...] avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. <L 2008-06-17/36, art. 2, 012; En vigueur : 23-08-2008>

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