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Infolettre du GRECO - Janvier 2024
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Journée internationale de lutte contre la corruption 2023 : les gouvernements doivent lutter contre la corruption environnementale
Journée internationale de lutte contre la corruption 2023 : les gouvernements doivent lutter contre la corruption environnementale

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, commémorée chaque année le 9 décembre, le président du GRECO, Marin Mrčela, a publié la déclaration suivante.

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Le GRECO renforce les échanges et l'interaction avec d'autres organismes de lutte contre la corruption
Le GRECO renforce les échanges et l'interaction avec d'autres organismes de lutte contre la corruption

Le GRECO a poursuivi ses échanges et son interaction avec ses mécanismes d’examen par les pairs partenaires au sein de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation des États Américains (OEA).  Cela fait partie d’un effort commun pour coordonner et rationaliser l’action du GRECO afin d’assurer la complémentarité, de renforcer les mandats respectifs et, surtout, d’apporter une valeur ajoutée à la communauté internationale pour faire avancer l’agenda de la lutte contre la corruption.

Lors de la dixième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (COSP-10), qui s’est tenue à Atlanta (Etats-Unis), du 11 au 15 décembre 2023, le président du GRECO, Marin Mrčela, a parlé de la contribution du GRECO à la lutte contre la corruption au cours de ses presque 25 ans d'existence.

Le président Mrčela a participé à un événement parallèle conjoint de haut niveau sur l'amélioration, l'élargissement et l'approfondissement des synergies entre les mécanismes d'examen, les organisations et les réseaux de lutte contre la corruption. Cet événement a réuni des représentants d'organisations régionales et internationales du monde entier travaillant sur les questions de lutte contre la corruption, notamment le GRECO, l'ONUDC - Mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption, le groupe de travail sur la corruption dans les transactions commerciales internationales de l'OCDE, le mécanisme anticorruption de l'OEA, le chapitre du rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'État de droit consacré à la lutte contre la corruption, l'Union africaine, la Ligue des États arabes, le Groupe d'action financière et le Fonds monétaire international (cliquer ici pour plus d’informations).

En septembre 2023, le secrétariat du GRECO a participé à une réunion avec le Groupe du Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption de l'OEA sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, à la reprise de la 14e session du Groupe d'examen de la mise en œuvre (IRG) de la Convention des Nations Unies contre la corruption et à la troisième discussion thématique de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des Nations Unies sur le Pilier III - Promotion de l'État de droit.

En septembre 2023, le secrétariat du GRECO a également participé à la première réunion du Réseau de l'Union européenne contre la corruption (cliquer ici pour plus d’informations).

Conférence du Réseau européen d'éthique publique: une occasion pour le GRECO de mettre en avant son rôle dans la prévention de la corruption

En octobre 2023, le président du GRECO, Marin Mrčela, a prononcé un discours lors de la conférence du Réseau européen pour l'éthique publique sur le renforcement de l'intégrité publique et la lutte contre l'influence indue dans les démocraties. Le président a souligné le rôle du GRECO dans le suivi et l'encouragement de l'engagement de ses États membres à prévenir et à combattre la corruption - où qu'elle se produise et qui qu'elle implique - et à construire, refondre et maintenir la confiance dans les systèmes, les institutions et les décideurs. Pour ce faire, une culture partagée de l'intégrité et des mécanismes de prévention au sein de toutes les couches institutionnelles et de toutes les branches du pouvoir sont essentiels. Trois aspects importants pour lutter efficacement contre la corruption ont été notamment développés : l'indépendance du pouvoir judiciaire, la transparence et la responsabilité (cliquer ici pour la vidéo).

Dans son rapport annuel 2022 le GRECO appelle les gouvernements européens à respecter le droit d’accès à l’information pour aider à combattre la corruption
Dans son rapport annuel 2022 le GRECO appelle les gouvernements européens à respecter le droit d’accès à l’information pour aider à combattre la corruption

Dans son rapport annuel de 2022, le GRECO rappelle le rôle que l’accès à l’information joue pour garantir la transparence et faciliter les poursuites en cas de corruption. Il regrette que, dans certains pays, les gouvernements disposent encore d’une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui relève du domaine public et décider de mettre ou non certains documents en libre accès. Les administrations sont souvent réticentes à divulguer des informations et préfèrent invoquer des exceptions pour dissimuler tout ou partie des informations demandées. En outre, les différentes administrations appliquent trop souvent les lois sur le libre accès à l’information de manière incohérente, d’où la nécessité de formations aux fins d’une compréhension et d’une application communes des lois nationales sur la liberté d’information (cliquer ici pour le rapport).

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Symposium de Stockholm sur la démocratie et l'état de droit : Le GRECO partage son travail et ses conclusions

Lors du Symposium de Stockholm sur la démocratie et l'État de droit, organisé par la présidence suédoise de l'UE les 21 et 22 juin 2023, la secrétaire exécutive du GRECO, Hanne Juncher, a parlé de la contribution du GRECO à l'état de droit et des liens entre la corruption, l'état de droit et le recul de la démocratie (cliquer ici pour plus d’informations).

Le GRECO décide d'examiner la prévention de la corruption et la promotion de l'intégrité au niveau infranational dans son Sixième Cycle d'Evaluation

Lors de sa 94ème réunion plénière (5-9 juin 2023), le GRECO a décidé du thème de son sixième cycle d'évaluation, à savoir la prévention de la corruption et la promotion de l'intégrité au niveau infranational.

Un groupe du travail GRECO a été mis en place et chargé de préparer le nouveau cycle d'évaluation. Les propositions faites par le groupe de travail sur le champ et les modalités du cycle ont été approuvées lors de la 95eme réunion plénière du GRECO (27 novembre – 1 décembre 2023). Le groupe de travail tiendra sa prochaine réunion en février 2024 pour examiner l'avant-projet de questionnaire pour le Sixième Cycle et d'autres questions.
Derniers rapports publiés (Avril – Décembre 2023)

5ème cycle

Chypre - Rapport d’Evaluation

Estonie – Deuxième Rapport de conformité

Etats-Unis d’Amérique – Rapport d’Evaluation

Hongrie – Rapport d’Evaluation

Macédoine du Nord - Deuxième Rapport de conformité

Pays-Bas - Deuxième Rapport de conformité

Pologne - Deuxième Rapport de conformité

Roumanie – Rapport d’Evaluation

Suède - Deuxième Rapport de conformité

Royaume-Uni - Deuxième Rapport de conformité

4ème cycle

Andorre - Deuxième Rapport de conformité

Arménie – Deuxième Rapport de conformité intérimaire

Autriche - Deuxième Rapport de conformité

Bosnie-Herzégovine – Deuxième Rapport de conformité intérimaire

Danemark – Troisième Rapport de conformité intérimaire

Hongrie – Quatrième Rapport de conformité intérimaire

Luxembourg – Addendum au Deuxième Rapport de conformité

Malte – Deuxième addendum au Deuxième Rapport de conformité

République de Moldova - Deuxième Rapport de conformité intérimaire

Pologne - Deuxième Rapport de conformité intérimaire incl. Article 34

Serbie – Addendum au Deuxième Rapport de conformité

Suisse – Addendum au Deuxième Rapport de conformité

République Tchèque - Deuxième Rapport de conformité et Deuxième Rapport de conformité intérimaire

Türkiye – Quatrième Rapport de conformité intérimaire

Réunions plénières

GRECO 94, 5-9 juin 2023

GRECO 95, 27 novembre – 1 décembre 2023

Activités à venir pendant le premier semestre 2024
Activités à venir pendant le premier semestre 2024

Le GRECO tiendra ses 96ème et 97ème réunions plénières respectivement du 18 au 22 mars et du 17 au 21 juin 2024 à Strasbourg. Il examinera les rapports conformément à son calendrier pour 2024 (cliquer ici pour plus d’informations).

Deux visites d'évaluation dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation sont prévues :

- Liechtenstein (15-19 avril 2024)

- Saint-Marin (24-28 juin 2024)

 Le GRECO célébrera son 25e anniversaire en organisant une série d'activités en juin 2024.

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à signaler
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à signaler

Veuillez trouver ci-dessous certains arrêts définitifs rendus par la Cour européenne des droits de l'homme (la Cour), présentés dans un ordre chronologique, qui peuvent susciter un intérêt particulier pour la communauté du GRECO.

L’affaire Léotard c. France (requête no 41298/21, 14.12.2023) porte sur une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant, un ancien ministre français de la Défense. La procédure pénale a abouti à sa condamnation par la Cour de justice de la République (CJR) pour complicité d’abus de biens sociaux, à des fins personnelles, de biens ou du crédit de deux sociétés. Invoquant l’article 6 §§ 1, 3 b) et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention), le requérant soutient, d’une part, qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et dénonce, d’autre part, le manque d’équité de son procès. À ce titre, il se plaint plus particulièrement de la tardiveté de la notification de son droit au silence lors de l’audience de jugement, des conditions dans lesquelles la CJR est passée outre l’audition des témoins absents, et de l’atteinte aux droits de la défense résultant de l’ancienneté des faits. Il allègue en outre que des pièces de nature à établir la prescription de l’action publique lui ont été dissimulées par le juge d’instruction, et qu’elles ont ensuite été dénaturées par la CJR. Non-violation.

L’affaire Tadić v. Croatia (requête no 25551/18, 28.11.2023) concerne une procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été condamné pour un complot visant, par le versement de sommes d’argent, à influencer la Cour suprême afin qu’elle rende une décision favorable à un homme politique de renom jugé pour crime de guerre. Le requérant dénonçait un manque d’impartialité de la part de la Cour suprême, juridiction d’appel dans son procès, en raison du témoignage à charge fait par le président de la Cour suprême et du rôle que celui-ci avait supposément joué dans les infractions pénales pour lesquelles il était jugé. Il soutenait également que la publication dans les médias, deux mois avant que la Cour suprême ne statue en l’espèce, d’enregistrements de ses conversations téléphoniques réalisés par l’Agence de renseignements de sécurité, avait poussé les juges de cette juridiction à confirmer sa condamnation et avait violé son droit à la présomption d’innocence. La Cour juge que l’implication du président de la Cour suprême dans le procès de M. Tadić n’a pas nui à l’impartialité objective de cette juridiction. Elle estime que la capacité du président de la juridiction à imposer ses vues aux autres juges était en réalité très limitée, et qu’en toute hypothèse rien n’a entaché la décision par laquelle la Cour suprême a confirmé le jugement de première instance. La Cour conclut en outre que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été influencé par les publications des médias. Elle considère que les juges de la Cour suprême ont rendu leur décision avec professionnalisme, sur la base des éléments figurant au dossier, et en examinant la manière dont la juridiction de première instance avait établi les faits et appliqué le droit. Non-violation.

L’affaire Wałęsa v. Poland (requête no no. 50849/21, 23.11.2023) concerne une action civile engagée par M. Wałęsa contre un ancien ami et associé, qui l’avait accusé publiquement d’avoir collaboré avec les services secrets sous le régime communiste. M. Wałęsa avait obtenu gain de cause, mais le jugement définitif rendu en sa faveur fut infirmé neuf ans plus tard par la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques à la suite d’un recours extraordinaire formé par le procureur général. Le requérant se plaint des violations de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention. La Cour juge en particulier, comme elle l’a déjà fait dans de précédentes affaires, que la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui a examiné le recours extraordinaire n’était pas un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi ». Par conséquent, il y a eu violation du droit de M. Wałęsa à un procès équitable. Sur la question de savoir si le recours extraordinaire a enfreint le principe de la sécurité juridique, comme l’alléguait M. Wałęsa, la Cour relève que le fait d’investir le procureur général – un membre du pouvoir exécutif qui exerçait une autorité considérable sur les tribunaux ainsi qu’une forte influence sur le Conseil national de la magistrature – du pouvoir illimité de contester pratiquement n’importe quelle décision de justice définitive allait à l’encontre des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la séparation des pouvoirs, avec le risque que les recours extraordinaires se transforment en un outil politique aux mains du pouvoir exécutif. Elle juge la procédure de recours extraordinaire incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée (une affaire qui a été tranchée par une décision de justice définitive ne peut être renvoyée devant un tribunal pour un deuxième procès ou un nouveau recours), et elle estime que les allongements de délais accordés au procureur général pour la formation d’un recours extraordinaire et appliqués rétroactivement vont à l’encontre non seulement de ces principes mais aussi de l’exigence de la prévisibilité de la loi aux fins de la Convention. Elle relève également des éléments qui indiquent que l’autorité publique a abusé de la procédure de recours extraordinaire aux fins de promouvoir ses propres opinions et visées politiques. Violation.

L’affaire Gyulumyan and Others v. Armenia (requête no 25240/20, 21.11.2023) concerne la cessation du mandat de juge à la Cour constitutionnelle des quatre requérants, intervenue en 2020 à la suite de modifications de la Constitution n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Ces événements s’inscrivirent dans le cadre de la lutte contre la corruption menée par le gouvernement qui fut porté au pouvoir à l’issue de la « Révolution de velours ». Pour l’essentiel, les requérants ont formulé des griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour conclut que même si la plainte des requérants porte sur un droit « défendable » au regard de la législation arménienne, à savoir leur droit d’exercer leur mandat jusqu’à la retraite, l’impossibilité qui leur a été faite d’accéder à un tribunal était justifiée par des motifs objectifs. En particulier, il a été mis fin à leur mandat par une révision constitutionnelle qui faisait partie d’une réforme plus générale et n’était pas dirigée spécifiquement contre eux. En outre, les effets sur leur vie privée ont été limités. Irrecevable.

L’affaire Bild GmbH & Co. KG v. Germany (requête no 9602/18, 31.10.2023) concerne une décision de justice ayant ordonné à bild.de, un important site d’actualités en ligne, de retirer les images de vidéosurveillance (et  toute utilisation future de la séquence filmée) d’une arrestation, qui avait été effectuée par la police, dépeignant l’usage de la force, dans une boîte de nuit à Brême, à moins que le site ne brouillât le visage de l’un des policiers impliqués. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), la société requérante alléguait que l’injonction de retirer la vidéo non pixellisée de son site Internet avait porté atteinte à sa liberté d’expression. La Cour juge en particulier que la motivation que les juridictions allemandes ont exposée concernant la deuxième utilisation et toute utilisation future des images était insuffisante. Sans évaluer la contribution au débat public, les juridictions internes ont exposé dans une motivation à caractère général qu’une couverture neutre de l’intervention de la police, même si elle ne dépeignait pas le policier concerné sous un jour négatif, ne pouvait être considérée comme présentant un aspect général de la société contemporaine et serait donc illégale. Cela pourrait conduire à une interdiction inacceptable de toute publication future d’images non éditées de policiers accomplissant leur mission qui n’aurait pas été autorisée par les intéressés. Violation.

L’affaire Manole v. the Republic of Moldova (requête n° 26360/19, 18.07.223) concerne la révocation de la requérante de ses fonctions de juge pour avoir communiqué à la presse les raisons de son opinion dissidente, déjà connue, avant la publication du texte intégral de la décision prise par la cour d’appel dans une affaire où elle avait siégé. Invoquant en particulier l’article 10 (liberté d’expression), la requérante estime que sa révocation a porté une atteinte illégitime et disproportionnée à son droit de communiquer des informations au sujet d’une question d’intérêt général. La Cour précise que le devoir de réserve d’un juge lui impose de ne pas dévoiler les motifs d’une décision avant que ceux-ci ne soient accessibles au public. Toutefois, elle rappelle que les garanties procédurales ainsi que la nature et la lourdeur de la sanction infligée sont également des critères à examiner lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. La Cour observe que la révocation de la requérante était la seule sanction qui pouvait lui être appliquée à l’époque des faits. C’était une très lourde sanction qui mettait fin définitivement à la carrière de l’intéressée après 18 ans de bons et loyaux services. Violation.

L’affaire Guliyev v. Azerbaijan (requête n° 54588/13, 06.07.2023) concerne le licenciement du requérant du parquet, en raison de conduite dans sa vie privée jugée contraire au code d'éthique. Il fut licencié parce que, « malgré les recommandations [pertinentes] », il « n'a[vait] pas tiré les conclusions [nécessaires] ni pris les mesures pour résoudre le problème découlant de sa relation personnelle [avec son ancienne compagne] ». Le requérant se plaint, en particulier, que son licenciement était illégal et qu'il a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour a estimé que les juridictions nationales avaient interprété et appliqué le droit interne de manière imprévisible, ne protégeant pas le requérant contre des ingérences arbitraires. Aucun motif factuel ou juridique pertinent n'avait été établi pour justifier le licenciement du requérant. Violation.

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