SUISSE

BASE LEGALE

  1. Votre Etat a-t-il signé et/ou ratifié la Convention des Nations Unies sur les missions spéciales (1969) ? Si non, votre Etat envisage-t-il de signer/ratifier la Convention ?

Oui. La Suisse a déposé son instrument de ratification le 3 novembre 1977. La Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985.

  1. Votre Etat applique-t-il d’autres instruments juridiques internationaux en la matière (ex : accords bilatéraux, multilatéraux ou accords de siège) ?

Oui. La Suisse est partie à divers traités bilatéraux ou multilatéraux en matière de privilèges et immunités. Il s’agit notamment des instruments suivants (liste non exhaustive) : la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les accords de siège avec les organisations internationales établies en Suisse.

  1. Votre Etat a-t-il adopté une législation nationale spécifique en matière d’immunité des missions spéciales ?

  1. Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations concernant les dispositions législatives pertinentes (en particulier titre, source et contenu ; si possible, veuillez fournir des traductions officielles en français ou en anglais et/ou les références renvoyant à des sources Internet) ;

La Convention sur les missions spéciales est directement applicable.

Par ailleurs, la Suisse a adopté la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (loi sur l’Etat hôte, LEH). Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La LEH définit à son article 2, alinéa 1, les bénéficiaires institutionnels auxquels la Confédération peut accorder des privilèges et immunités. Cette disposition mentionne les missions spéciales à sa lettre g).

En application de la LEH, le Conseil fédéral suisse a adopté l’Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (Ordonnance sur l’Etat hôte, OLEH). Celle-ci est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L’OLEH règle les dispositions de mise en œuvre de la LEH. Elle prévoit notamment à son article 6, alinéa 4, que les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. Les catégories de personnes bénéficiaires pour les missions spéciales sont définies à l’art. 11, al. 3, OLEH.

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/privim/reslaw.html[DLO1]

  1. Si non, la question des immunités des missions spéciales est-elle couverte par une autre partie de votre législation ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations concernant ces dispositions législatives pertinentes (en particulier titre, source et contenu ; si possible, veuillez fournir des traductions officielles en français ou en anglais et/ou les références renvoyant à des sources Internet).

n/a Voir réponse fournie sous chiffre a).

  1. Les autorités de votre Etat ont-elles émis des déclarations officielles, rapports ou tout autre document concernant le statut et les immunités des missions spéciales ? Dans l’affirmative, veuillez fournir toute information pertinente relative à ces documents.

La Suisse collabore activement aux travaux de la Commission du droit international (CDI) relatifs à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’Etat. Nous renvoyons à cet égard aux rapports de la CDI.

  1. Votre Etat considère-t-il que certaines obligations et/ou définitions en matière d’immunité des missions spéciales dérivent du droit international coutumier ? Dans l’affirmative, veuillez fournir une brève description des principales exigences de ce droit à cet égard.

Oui. Nous pouvons mentionner les éléments suivants (liste non exhaustive qui ne préjuge pas de la position de la Suisse à l’égard d’autres domaines qui ne seraient pas évoqués ci-dessous) :

·         De manière générale, la Suisse considère que la Convention sur les missions spéciales constitue dans une large mesure une codification du droit international coutumier, s'agissant en particulier de la portée des privilèges et immunités.

·         Principe visant à accorder des privilèges et immunités à la mission spéciale et à ses membres dans une mesure comparable à ce qui est accordé aux missions diplomatiques et à leurs membres.

·         Statut du chef d’Etat, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères, étant entendu que la définition prévue à l’art. 21 de la Convention sur les missions spéciales ne saurait limiter les immunités dont ces personnes peuvent jouir en vertu du droit international coutumier lorsqu’elles ne sont pas en mission spéciale au sens de la Convention.

  1. Veuillez fournir des informations sur la portée des immunités des missions spéciales, en particulier :

  1. L’étendue des privilèges et immunités accordés aux missions spéciales et à leurs membres ;

Voir réponse à la question 3 a). L’étendue des privilèges et immunités, leur champ d’application personnelle et matérielle, ainsi que leur durée sont déterminés par la Convention sur les missions spéciales . Le cercle des personnes bénéficiaires ressort en outre de l’art. 11 OLEH.

  1. Le champ d’application ratione personae (catégories d’individus susceptibles de jouir d’une immunité de mission spéciale);

Voir réponse ci-dessus.

  1. Le champ d’application ratione materiae, notamment en précisant s’il existe des exceptions à l’octroi de l’immunité;

Voir réponse ci-dessus.

  1. Les limites temporelles des immunités reconnues aux missions spéciales.

Voir réponse ci-dessus.

PRATIQUE NATIONALE ET PROCEDURE

  1. Existe-t-il des jurisprudences nationales en matière d’immunité des missions spéciales ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur ces décisions (date du jugement, autorité ayant rendu le jugement, noms des parties, principaux points de droit, traduction française ou anglaise du jugement ou résumé en anglais ou en français du jugement).

Il n’y a pas de jurisprudence publiée en la matière.

  1. Existe-t-il un mécanisme d’agrément formel des missions spéciales c’est-à-dire un processus suivant lequel votre Etat peut accepter à l’avance qu’une visite officielle constitue ou non une mission spéciale ?

  1. Si oui, quelle autorité délivre ces agréments ? Quel est le poids accordé par les tribunaux à de tels agréments ? Existe-t-il une procédure formelle de notification ou de communication entre les autorités gouvernementales et les tribunaux ?

La Convention sur les missions spéciales est appliquée en Suisse de manière pragmatique, compte tenu du nombre de réunions internationales qui se tiennent en Suisse. Son application dans un cas concret peut découler p. ex. d’une invitation à participer à une visite officielle ou de l’autorisation donnée à d’autres Etats de se réunir sur le territoire suisse (art. 18 de la Convention sur les missions spéciales).

De manière générale, la Suisse n'exige pas systématiquement le respect de l'ensemble des procédures prévues par la Convention, notamment les procédures prévues aux articles 8 (nomination des membres de la mission spéciale) et 11 de la Convention (notifications). En effet, la plupart des informations nécessaires ressortent généralement des documents liés à l'organisation des réunions prévues ou aux procédures relatives aux visas.

La Suisse applique la Convention sur les missions spéciales aux délégations officielles participant aux conférences internationales qui se tiennent en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. h, LEH, lorsque la conférence concernée et les personnes qui y participent ne bénéficient pas déjà de privilèges et immunités en vertu d’un autre traité international (p. ex. un accord de siège conclu entre la Suisse et l’organisation internationale qui tient la conférence).

Conformément à l’article 23, alinéa 2, OLEH, le DFAE est compétent pour accorder des privilèges et immunités pour une durée maximale d’un an aux missions spéciales et aux conférences internationales.

  1. En l’absence d’un agrément formel, un consentement implicite peut-il dériver du comportement des autorités gouvernementales ?

Comme mentionné ci-dessus, la Convention sur les missions spéciales est appliquée de façon pragmatique. Son application peut découler p. ex. d’une invitation officielle ou d’une autorisation donnée à des Etats tiers de tenir une réunion en Suisse.


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