DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Documents d’information |
CM/Inf/DH(2022)9 |
4 mars 2022[1] |
Rôle de surveillance du Comité des Ministres au titre de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme à l’égard des développements postérieurs à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Document préparé par le Service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme |
I. Introduction
La jurisprudence de la Cour européenne (« Cour ») et la pratique bien établie du Comité des Ministres (« Comité ») indiquent clairement que, dans le cadre de l'équilibre institutionnel entre ces organes en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme (« Convention »), il appartient au Comité d'évaluer si les mesures prises par les États membres en réponse aux arrêts de la Cour sont suffisantes pour mettre fin à la violation de la Convention et prévenir des violations similaires[2].
Le Comité a la compétence et le devoir de surveiller l'adoption des mesures nécessaires, sur la base des informations fournies par l’État défendeur et en tenant dûment compte de l’évolution de la situation du requérant [3]. Il peut revoir tous les éléments liés à l’exécution, par exemple lorsque des éléments objectifs apparus après le prononcé de l’arrêt de la Cour doivent être pris en compte dans le processus de surveillance[4].
Ces éléments peuvent comprendre l'évolution des procédures judiciaires nationales. Le Comité a souligné que le réexamen d’une affaire par les autorités judiciaires nationales, y compris la réouverture d’une procédure, est un aspect important du processus d'exécution et, dans certains cas, le seul moyen de réaliser la restitutio in integrum[5]. De même, la Cour a souligné l'importance de veiller à ce que des procédures internes soient en place pour permettre le réexamen d'une affaire à la lumière d'un constat de violation de la Convention et a souligné que de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l'exécution de ses arrêts[6].
Les procédures administratives, civiles ou pénales - qui se poursuivent, sont engagées ou sont réouvertes en réponse à des violations de la Convention établies par les arrêts de la Cour - peuvent donc constituer des mesures individuelles essentielles pour fournir une réparation adéquate aux requérants. Elles font partie de l’évolution de la situation factuelle que le Comité doit évaluer pour s'assurer qu'elles mettent fin à la violation et remédient, dans la mesure du possible, à ses conséquences négatives.
Dans le même temps, ces procédures peuvent soulever de nouvelles questions au regard de la Convention et constituer la base de nouvelles requêtes devant la Cour. Selon la jurisprudence de la Cour, le rôle du Comité dans ce domaine ne signifie pas que les mesures prises par un État défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne peuvent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître[7].
Dans certaines circonstances, la Cour peut décider que, à la lumière du travail de surveillance du Comité, la protection des droits de l'homme n'exige pas qu'elle procède à un examen[8]. Dans d'autres circonstances, elle peut procéder à son évaluation[9]. De telles situations ne sont pas rares[10] et aucune des deux approches de la Cour n'affecte la compétence continue du Comité d'examiner ces mêmes développements en vertu de l'article 46 de la Convention[11].
Il s'ensuit que la Cour et le Comité, dans le cadre de leurs mandats différents, peuvent être appelés à examiner, même simultanément, les mêmes procédures internes. Dans ces circonstances, le rôle du Comité est d'évaluer si ces procédures fournissent une réparation adéquate au requérant conformément aux conclusions et à l'esprit de l'arrêt de la Cour, tandis que la perspective de la Cour est d'évaluer si elles soulèvent une question nouvelle qui révèle une violation de la Convention.
II. La pratique du Comité des Ministres
- Examen par le Comité des développements intervenus à la suite d'un arrêt de la Cour
La pratique du Comité en matière de surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour est basée sur le suivi et l'évaluation de tout développement postérieur à l'arrêt et qui est pertinent pour l'obligation de l'État en vertu de l'article 46 de la Convention. Il s'agit d'une condition évidente et essentielle pour garantir l’effectivité du processus d'exécution.
Les développements postérieurs à l'arrêt peuvent prendre la forme d'une nouvelle procédure judiciaire au niveau national visant à fournir une réparation aux requérants en réponse à l'arrêt de la Cour. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas particulier au regard de l'article 46, il est plus probable que, du fait de la nature du contentieux et des garanties de la Convention qui y sont attachées, il puisse également aboutir à une nouvelle requête devant la Cour. Cette circonstance n'empiète toutefois pas sur l'évaluation par le Comité de ce développement dans le cadre du processus d'exécution.
Les exemples présentés ci-dessous sont représentatifs de la pratique bien établie du Comité qui reflète sa compétence pour évaluer des situations factuelles qui évoluent, y compris des procédures nationales engagées, poursuivies ou réouvertes, en réponse à des arrêts de la Cour établissant des violations de différentes dispositions de la Convention.
Lors de la surveillance de l'exécution d’arrêts concluant à des violations potentielles de l'article 2 et/ou 3 de la Convention en raison de lacunes dans le processus menant à l'expulsion proposée des requérants, le Comité a surveillé la réévaluation de la situation des requérants par les autorités nationales pour s’assurer de sa conformité avec les exigences strictes de la Convention.
Dans l'affaire F.G. c. Suède, le Comité a suivi le réexamen de l'expulsion envisagée du requérant vers l'Iran, effectué d'office par les autorités suédoises. La Cour avait estimé que l’exécution de cette décision, sans enquête adéquate sur la réalité et les implications de la conversion du requérant au christianisme après son arrivée en Europe, constituerait une violation de la Convention[12].
Dans l'exécution des arrêts concluant à une violation de l'article 6 de la Convention en raison de lacunes procédurales jetant un doute sérieux sur l’issue de la procédure pénale contre les requérants, le Comité a surveillé la réouverture de la procédure pénale à la demande des requérants afin de s’assurer que ces défaillances soient corrigées de manière adéquate. Un tel exemple peut être observé dans l'affaire Cafagna c. Italie, dans laquelle la Cour a conclu à une violation de la Convention en raison de la condamnation du requérant fondée sur la déclaration d'un témoin qui n'avait pas été entendu pendant le procès. Le Comité a suivi et évalué la procédure nationale rouverte en réponse à l'arrêt de la Cour, dans laquelle les tribunaux nationaux ont fait des efforts pour assurer l'audition du témoin en question, ce qui s'est avéré impossible et a conduit à l'acquittement du requérant[13].
De même, dans les affaires dans lesquelles la Cour a conclu à des violations du droit à la vie familiale des requérants en raison de lacunes dans le processus de décision menant à l'adoption des enfants des requérants, le Comité suit de près le réexamen de ces situations afin de garantir sa pleine conformité à toutes les exigences pertinentes de l'article 8 de la Convention.
Dans l'affaire Strand Lobben et autres c. Norvège, le Comité surveille les procédures d'adoption rouvertes à la demande des requérants à la suite de l'arrêt de la Cour pour s'assurer qu'elles soient traitées rapidement, en tenant en compte de l'importance primordiale de l'intérêt supérieur des enfants et des droits garantis par la Convention à toutes les parties concernées[14].
Cette approche peut également être observée dans les affaires dans lesquelles la Cour a conclu à une violation du droit à la liberté d'expression des requérants au titre de l'article 10 de la Convention en raison de leur condamnation pénale. Dans ces affaires, le Comité a veillé à ce que, lors de la réouverture de la procédure interne à la demande des requérants, leur condamnation et ses conséquences soient effacées.
Dans l'affaire Morice c. France, par exemple, dans laquelle le requérant - un avocat - avait été condamné pour diffamation envers des juges d'instruction, le Comité a suivi la réouverture de la procédure pénale au niveau national, au cours de laquelle la condamnation pénale du requérant a été annulée et effacée de son casier judiciaire[15].
Dans les affaires où la Cour a constaté des violations du droit à la liberté d'association en raison de dissolutions ou de refus d'enregistrement d'organisations, de partis politiques et d'églises (articles 9 et 11 de la Convention), le Comité des Ministres a veillé à ce que les requérants se voient offrir la possibilité de faire enregistrer à nouveau leurs entités dans le cadre d'une procédure conforme à la Convention.
Dans le groupe d'affaires Bekir Ousta c. Grèce[16], le Comité a évalué en détail l'examen au fond par la Cour de cassation de la procédure réouverte dans l'affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres, et a déploré qu'il n'ait pas conduit à la restitutio in integrum de l'association requérante.
Dans l'affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, le Comité a surveillé l'issue d'une procédure interne visant à obtenir l'enregistrement du groupe requérant en tant que parti politique[17]. Cette procédure avait été engagée à la suite de l'arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention en raison du refus injustifié des autorités d'autoriser cet enregistrement. La demande de révision du groupe requérant a été acceptée.
Dans l'affaire Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, concernant les dissolutions injustifiées des partis politiques requérants, le Comité a veillé à ce que les interdictions de mener des activités politiques imposées aux responsables des partis concernés à la suite de leur dissolution soient levées et que ces personnes aient la possibilité de réenregistrer des partis politiques si elles le souhaitent[18].
De même, dans l'affaire Metropolitan Church of Bessarabia and Others c. République de Moldova, le Comité a évalué la procédure interne engagée par l'église des requérants pour obtenir sa reconnaissance officielle, précédemment refusée par les autorités en violation de la Convention[19].
Enfin, il convient de noter que l'issue des procédures internes peut également être pertinente pour l'évaluation par le Comité de l'efficacité des mesures générales adoptées par l'État pour éviter la répétition de la violation.
Par exemple, dans l'affaire Umo Ilinden et autres c. Bulgarie, qui concerne les refus persistants et injustifiés des tribunaux nationaux d'enregistrer l'association requérante, l'issue insatisfaisante des multiples procédures d'enregistrement engagées par la requérante après l'arrêt de la Cour a été prise en compte par le Comité dans le cadre de ses indications concernant également les mesures générales encore nécessaires pour que la Bulgarie puisse se conformer à son obligation de prévenir de nouvelles violations similaires[20].
- Examen par le Comité et la Cour d'une même procédure interne se déroulant en réponse à un arrêt de la Cour
Le Comité a réaffirmé dans plusieurs décisions sa compétence pour évaluer les procédures internes se déroulant en réponse à une violation établie de la Convention, même lorsque ces procédures sont simultanément, bien que sous un angle différent, soumises au contrôle de la Cour européenne.
Dans l'affaire Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Fédération de Russie, le Comité a regretté profondément que les autorités continuent d’objecter à l'examen par le Comité d'une nouvelle restriction à la liberté d'association de la requérante et de ses conséquences, puisque cette évolution était examinée par la Cour à la suite d'une nouvelle requête. Le Comité a également réaffirmé sa compétence, au titre de l'article 46 de la Convention, pour examiner si les mesures prises ont mis un terme aux violations en cause et permettront de prévenir des nouvelles violations. En l'espèce, les Délégués ont souligné les différentes missions du Comité et de la Cour, et que le fait que le Comité surveille l’exécution des arrêts de la Cour par les États défendeurs ne préjuge en rien de l'examen par la Cour de requêtes éventuelles concernant des développements ultérieurs[21].
Dans l'affaire Parti socialiste et autres contre Turquie, peu après l'adoption de l'arrêt de la Cour européenne constatant que la dissolution du Parti socialiste était injustifiée, le dirigeant de ce parti avait été condamné sur la base des mêmes faits qui avaient servi de fondement à cette dissolution injustifiée (certaines déclarations faites lors d'une campagne politique). Le Comité a demandé à la Turquie d'effacer les conséquences de cette dernière condamnation, alors même que l'affaire était pendante à ce titre devant la Cour[22].
Dans l'affaire Navalnyy et Ofitserov c. Fédération de Russie, le Comité a noté qu'une nouvelle requête était pendante devant la Cour concernant la nouvelle procédure pénale qui a eu lieu après que l’affaire a été rouverte en réponse à l’arrêt de la Cour, et a affirmé sa compétence, en vertu de l’article 46 de la Convention, pour examiner si les violations établies par la Cour ont été réparées dans le cadre de cette nouvelle procédure pénale[23]. Dans cette affaire, les autorités avaient réitéré leur argument selon lequel le Comité n'est pas compétent pour examiner les décisions judiciaires internes définitives qui font l'objet d'une requête pendante devant la Cour[24].
Dans les affaires Bochan c. Ukraine[25], le Comité a poursuivi sa surveillance de l'exécution du premier arrêt alors que la Cour avait été saisie d'une nouvelle requête par le même requérant[26]. Le Comité a évalué les procédures internes se déroulant en réponse aux deux arrêts et a finalement noté avec satisfaction que dans la procédure réouverte à la suite du second arrêt de la Cour, les tribunaux nationaux avaient pris en compte de manière complète et adéquate les exigences de restitutio in integrum découlant des arrêts de la Cour européenne[27].
[1] Ce document est publié pour information. Il ne donnera pas lieu à l’inscription d’un point à l’ordre du jour, sauf demande expresse d’une délégation à cet égard.
[2] Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (article 46 § 4), n° 15172/13, arrêt du 29 mai 2019 (GC) §§ 147-155, 161-164. Voir également Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2), n° 19867/12, arrêt du 11 juillet 2017, (GC), § 47, et Barabanov c. Fédération de Russie, n° 4966/13, arrêt définitif du 2 juillet 2018, § 88, avec d'autres références.
[3] Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (article 46 § 4), § 184.
[4] Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (article 46 § 4), § 183.
[5] Voir les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Rec(2000)2) et sur l'amélioration des recours internes (Rec(2004)6).
[6] Bekir-Ousta et autres c. Grèce, n° 7050/14, (déc. ) 13 décembre 2016, § 25 et Xanti Turkish Union et autres c. Grèce, n° 55557/12 et 73646/13, (déc.) 17 novembre 2015, § 32 ; Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n° 2), n° 32772/02, arrêt du 30 juin 2009 (GC), § 90.
[8] Rooney c. Irlande, § 34, 6870/18 (déc.) 17 mars 2020 ou Egmez c. Chypre, n° 12214/07, (déc.) 18 septembre 2012.
[10] Voir par exemple Liu c. Russie (n° 2), n° 29157/09, arrêt définitif du 8 mars 2012 dans lequel le Comité a poursuivi sa surveillance de l'affaire en mars 2010, alors que la même question était déjà parallèlement soumise à l'examen de la Cour. Dans cette affaire, les autorités russes ont contesté la compétence de la Cour, affirmant que la question devait être tranchée par le Comité.
[11] Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2), précité, § 47 d).
[12] F.G. c. Suède, n° 43611/11, arrêt du 23 mars 2016, (GC), résolution finale CM/ResDH(2016)355.
[13] Cafagna c. Italie, n° 26073/13, arrêt définitif du 12 janvier 2018, résolution finale CM/ResDH(2021)118. Voir également Lorefice c. Italie, n° 63446/13, arrêt définitif du 29 septembre 2017, Résolution finale CM/ResDH(2021)119.
[14] Strand Lobben et autres c. Norvège, n° 37283/13, arrêt du 10 septembre 2019 (GC), CM/Del/Dec(2021)1398/H46-17.
[15] Morice c. France, n° 29369/10, arrêt du 23 avril 2015 (GC), résolution finale CM/ResDH(2019)88 dans le groupe d'affaires Jean-Jaques Morel.
[16] Bekir-Ousta et autres c. Grèce, n° 35151/05, arrêt définitif du 11 janvier 2008, CM/Del/Dec(2021)1411/H46-14.
[17] Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, n° 46626/99, arrêt définitif du 6 juillet 2005, Résolution finale CM/ResDH(2008)16. Voir également Parti présidentiel de Mordovie c. Russie, n° 65659/01, arrêt définitif du 5 janvier 2005, Résolution finale CM/ResDH(2008)20.
[18] Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, n° 19392/92, arrêt du 30 janvier 1998 (GC), Résolution finale CM/ResDH(2007)100.
[19] Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. République de Moldova, n° 45701/99, arrêt définitif du 27 mars 2002, Résolution finale CM/ResDH(2010)8.
[20] Umo Ilinden et autres c. Bulgarie, n° 59491/00, arrêt définitif du 19 avril 2006, Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)197 et CM/Del/Dec(2021)1406/H46-9.
[21] Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, n° 302/02, CM/Del/Dec(2020)1383/H46-17 et CM/Del/Dec(2019)135/H46-195.
[22] Parti socialiste et autres c. Turquie, n° 21237/93, arrêt définitif du 25 mai 1998, Résolution intérimaire (DH(99)245).
[23] Navalnyy et Ofitserov c. Russie, n° 46632/13, arrêt définitif du 4 juillet 2016, CM/Del/Dec(2021)1419/H46-34.
[24] Voir le bilan d'action soumis par les autorités de la Fédération de Russie le 19 octobre 2021 (DH-DD(2021)1076).
[25] Bochan c. Ukraine (n° 1), n° 7577/02, arrêt définitif du 3 août 2008 et Bochan c. Ukraine (n° 2), n° 22251/08, arrêt du 5 février 2015 (GC).
[26] La même approche avait été précédemment suivie par le Comité dans le cadre des deux affaires Emre contre la Suisse : Emre c. Suisse (n° 1), n° 42034/04, arrêt définitif du 22 août 2008 et Emre c. Suisse (n° 2), n° 5056/10, arrêt définitif du 11 janvier 2012.
[27] Cette évolution a contribué à la décision du Comité de transférer le groupe d'affaires Bochan (n° 2) à la procédure de surveillance standard en mars 2020 et de clore l'affaire Bochan (n° 1) en septembre 2020. Voir CM/Del/Dec(2020)1369/H46-35 et CM/ResDH(2020)176.