Comité des Parties

de la Convention du Conseil de l'Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

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Recommandation CP/Rec(2026)08

sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

par le Royaume-Uni

adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties

le 3 juillet 2026

Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;

Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;

Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;

Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;

Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par le Royaume-Uni le 17 décembre 2008 ;

Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par le Royaume-Uni, adopté par le GRETA pendant sa 55ème réunion (17-21 novembre 2025), ainsi que les observations finales du gouvernement britannique, reçues le 13 février 2026 ;

 

Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques au Royaume-Uni ;

Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par le Royaume-Uni pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :

-     l'adoption de nouveaux documents d'orientation, à savoir le Plan d'action du Home Office contre l'esclavage moderne 2025/26, la Stratégie nord-irlandaise de lutte contre l'esclavage moderne et la traite 2024/27, ainsi que la Stratégie écossaise de lutte contre la traite et l'exploitation, actualisée en 2025 ;

-     l’engagement et la consultation avec la société civile qui ont été renouvelés, notamment par l’organisation périodique de tables rondes et de groupes de parties prenantes visant à éclairer l’élaboration et l’analyse des politiques et mesures de lutte contre la traite ;

-     l'adoption de la loi sur les droits du travail, qui établit un organisme unique chargé de contrôler les lieux de travail et d'enquêter sur les infractions pénales liées au marché du travail (« Fair Work Agency ») et qui renforce la sécurité et les droits des travailleuses et des travailleurs ;

-     les nombreuses recherches menées sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, ainsi que les efforts déployés pour veiller à ce que les politiques et les activités de lutte contre la traite s'appuient sur les expériences des personnes survivantes de la traite des êtres humains ;

-     les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de la traite, grâce à la réforme du Mécanisme national d’orientation (MNO), au recrutement de personnel supplémentaire chargé de prendre les décisions, à la mise en place de formations et d’orientations, et à la délégation des décisions du MNO relatives aux enfants à des comités d’experts interinstitutionnels de niveau  local ;

-     les efforts déployés pour lutter contre la traite facilitée par les technologies de l'information et de la communication (TIC), par le biais de campagnes de sensibilisation, d'initiatives public-privé, de l'utilisation d'outils d'enquête numériques spécialisés et de l'adoption de la loi sur la sécurité en ligne, qui renforce la responsabilité des fournisseurs de services en ligne ;

-     la révision des lignes directrices relatives à la non-poursuite des victimes de la traite, la fourniture de formation aux policiers, aux procureurs et aux juges à cet égard, ainsi que la collecte de données sur l’application de la disposition de non-sanction.

A.            Recommande au Gouvernement britannique de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :

1.    prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la traite des enfants et des jeunes, et notamment :

-       veiller à ce que, dans tout le Royaume-Uni, les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille soient placés dans des structures d’hébergement convenables et sûres, et renforcer les mesures visant à prévenir leur disparition ;

-       mettre en place un système garantissant à tous les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille en Angleterre et au pays de Galles la désignation d’un tuteur légal ;

-       améliorer le soutien apporté à tous les enfants placés pendant leur transition vers l’âge adulte (paragraphe 54) ;

2.    renvoyant à la Note d’orientation du GRETA sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail et à la Recommandation CM/Rec(2022)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail, prendre des mesures visant à :

-       prendre en compte les vulnérabilités des travailleuses et travailleurs migrants à l’exploitation par le travail dans le cadre des différents dispositifs de parrainage de visas et à améliorer les possibilités réelles pour ces personnes de changer d’employeur ;

-       augmenter les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux organismes de contrôle du marché du travail afin qu’ils puissent jouer un rôle effectif dans la prévention de la traite des êtres humains et la détection des personnes qui en sont victimes ;

-       mener en priorité des inspections inopinées et proactives dans les secteurs où il existe un risque élevé de traite et d’exploitation (paragraphe 70) ;

3.    prendre des mesures supplémentaires pour prendre en compte les vulnérabilités à la traite des personnes en demande d’asile, des personnes réfugiées et des personnes migrantes en situation irrégulière, et en particulier :

-       faire en sorte qu’une évaluation systématique des vulnérabilités soit menée à un stade précoce pour les personnes en demande d’asile, les personnes réfugiées et les personnes migrantes en situation irrégulière, que des mesures de protection soient prises et des orientations vers les services compétents réalisées ;

-       renforcer l’accès des personnes en demande d’asile à l’aide juridictionnelle à tous les stades de la procédure de protection internationale ;

-       fournir un hébergement convenable et sûr aux personnes en demande d’asile et aux personnes réfugiées et améliorer leur accès au marché du travail, à la formation professionnelle et aux cours d’anglais ;

-       sensibiliser les personnes en demande d’asile, les personnes réfugiées et les personnes migrantes en situation irrégulière à leurs droits, aux risques de traite des êtres humains ainsi qu’aux droits des victimes de la traite ;

-       évaluer l’impact du Nationality and Borders Act et du Illegal Migration Act sur la prévention de la traite et les vulnérabilités des personnes migrantes (paragraphe 82) ;

4.    évaluer l’impact de la condition no recourse to public funds (NRPF) sur les vulnérabilités à la traite des êtres humains et à reconsidérer son application aux personnes exposées au risque de traite (paragraphe 99) ;

5.    prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains, et notamment :

-       veiller à ce que le processus d’identification soit d’une durée raisonnable et centré sur les victimes ;

-       faire en sorte que toutes les personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont victimes de la traite soient identifiées et orientées vers des services de soutien, indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration ;

-       veiller à ce que les personnes adressées au MNO ne soient pas expulsées du territoire britannique avant la fin du processus d’identification, conformément aux articles 10 et 13 de la Convention (paragraphe 138) ;

6.    prendre des mesures pour améliorer l’accès à l’assistance juridique et l’aide juridictionnelle gratuite pour les victimes de la traite des êtres humains, et notamment :

-       s’assurer que les victimes présumées bénéficient de l’assistance juridique pendant le processus d’identification et avant d’être intégrées dans le MNO ;

-       veiller à ce qu’un accès à l’aide juridictionnelle gratuite soit garanti dans tout le Royaume-Uni et accordé en temps voulu;

-       veiller à ce qu’une assistance juridique soit disponible dans le cadre des procédures relatives aux régimes d’indemnisation des victimes d’infractions violentes, en élargissant les critères d’éligibilité et/ou en facilitant l’accès au Fonds exceptionnel (paragraphe 217).

7.    déployer des efforts supplémentaires pour faciliter l’accès des victimes de la traite à une indemnisation, et notamment :

-       à veiller à ce que les victimes de la traite puissent obtenir une indemnisation pour l’intégralité des dommages subis du fait de leur exploitation, notamment le préjudice moral et matériel, dans le cadre de procédures pénales ou de procédures civiles ;

-       à veiller à ce que le « moyen d’illégalité » n’empêche pas les victimes de la traite qui sont des travailleurs sans papiers d’obtenir une indemnisation ;

-       à veiller à ce que les victimes de l’exploitation par le travail disposent de recours accessibles pour obtenir une indemnisation des arriérés de salaires correspondant à plus de deux ans de salaire minimum national, qui reflète leur perte réelle de salaire, et à augmenter le délai pour demander une indemnisation devant les juridictions du travail ;

-       à améliorer les programmes de formation sur l’indemnisation à l’intention des juristes, des procureurs et des juges, et à encourager ces professionnels à utiliser toutes les possibilités offertes par la loi pour faire aboutir les demandes d’indemnisation déposées par des victimes de la traite ;

-       à permettre aux victimes de la traite d’exercer effectivement leur droit de se faire indemniser par l’État dans un délai raisonnable, en garantissant leur accès à une assistance juridique gratuite lorsqu’elles soumettent des demandes auprès de la Criminal Injuries Compensation Authority et du Criminal Injuries Compensation Scheme d’Irlande du Nord, ainsi qu’à des spécialistes capables d’évaluer le préjudice moral ;

-       à revoir les critères d’éligibilité à l’indemnisation par l’État, notamment concernant l’existence d’une « infraction de violence », en vue de rendre cette indemnisation accessible aux victimes de toutes les formes de traite, et à veiller à ce que l’indemnisation par l’État ne soit pas subordonnée à la coopération de la victime avec les autorités (paragraphe 234) ;

8.    déployer des efforts supplémentaires pour se conformer à la disposition de non-sanction, et notamment :

-       à veiller à ce qu’en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, la disposition de non-sanction puisse être appliquée à toutes les activités illicites que des victimes de la traite ont été contraintes de commettre ;

-       à supprimer l’obligation d’appliquer le critère de la « personne raisonnable » aux victimes mineures dans le cadre de l’examen du moyen de défense prévu à l’article 45 du Modern Slavery Act, et à veiller à ce que la contrainte et d’autres facteurs qui ne sont pas pertinents dans les affaires concernant des enfants victimes de la traite n’entrent pas en ligne de compte aux fins de l’application du moyen de défense concernant ces enfants ;

-       à veiller à ce que la répartition de la charge de la preuve n’entrave pas de manière significative l’application de la disposition de non-sanction (paragraphe 252) ;

9.    renvoyant à la Note d’orientation du GRETA sur la période de rétablissement et de réflexion, assurer le respect de l’article 13 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, et en particulier à réexaminer l’exclusion pour motif d’ordre public et pour mauvaise foi afin de garantir que :

-       l’exclusion est prononcée dans des circonstances très exceptionnelles, en prenant dûment en considération les circonstances de l’espèce et en respectant le principe de proportionnalité ;

-       la décision d’appliquer l’exclusion est étayée par des preuves et ne repose pas sur une liste préétablie de situations dans lesquelles des personnes sont considérées comme représentant une menace pour l’ordre public, et la charge de la preuve incombe aux autorités ;

-       l’exclusion est limitée aux catégories de personnes concernées par le délai de rétablissement et de réflexion, et ne s’applique pas aux personnes qui ont été formellement identifiées comme victimes de la traite ;

-       la procédure de retour des victimes de la traite des êtres humains visées par l’exclusion est menée dans le respect des droits, de la sécurité et de la dignité des victimes, ainsi que du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 265) ;


10. améliorer l’accès aux permis de séjour pour les victimes de la traite, en veillant à ce que :

-       toutes les personnes reconnues victimes de la traite en vertu d’une décision fondée sur des motifs concluants dont la situation au regard de la législation sur l’immigration l’exige reçoivent un permis de séjour renouvelable, notamment si leur situation personnelle le justifie, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la Convention ;

-       les enfants victimes de la traite se voient délivrer un permis de séjour, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de la Convention ;

-       les permis de séjour soient délivrés aux victimes en temps utile ;

-       les victimes de la traite ne se voient pas refuser l’octroi d’un permis de séjour au motif qu’elles ont commis des infractions du fait de leur exploitation (paragraphe 276).

B.            Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités britanniques de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 6, 7 et 8 ;

C.            Recommande au Gouvernement britannique de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;

D.           Demande au Gouvernement britannique d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;

E.            Invite le Gouvernement britannique à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.



[1]           Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.