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de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains |
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Recommandation CP/Rec(2026)07
sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains
par le Portugal
adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties
le 3 juillet 2026
Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;
Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;
Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;
Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;
Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par le Portugal le 27 février 2008 ;
Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par le Portugal, adopté par le GRETA pendant sa 56ème réunion (2-6 mars 2026), ainsi que les observations finales du gouvernement portugais, reçues le 29 avril 2026 ;
Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques au Portugal ;
Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par le Portugal pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :
- l'adoption du cinquième plan d'action national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (2025-2027), à la suite d'une évaluation externe du plan précédent ;
- la mise en place de groupes de travail des procureur.es spécialisés, consacrés à la traite dans le domaine du sport ainsi qu’aux mariages précoces et forcés et aux mariages d’enfants ;
- les efforts déployés pour prévenir la traite des enfants et des jeunes, par le biais de l’éducation, de campagnes de sensibilisation et de formations, en accordant une attention particulière au secteur du sport et à la prévention des mariages précoces et forcés ;
- l’augmentation du nombre de titres de séjour accordés aux victimes de la traite des êtres humains ;
- l’adoption par le Bureau du procureur général d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les crimes connexes, ainsi que de la directive n° 1/2023, qui demande aux procureur.es d’accorder une attention particulière aux victimes vulnérables et de déposer des demandes d’indemnisation en leur nom ;
- les efforts déployés pour renforcer la sécurité en ligne et prévenir la traite des êtres humains facilitée par les technologies de l’information et de la communication (TIC), par le développement d’outils pédagogiques et de programmes de sensibilisation.
A. Recommande au Gouvernement portugais de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :
1. prendre des mesures pour renforcer la prévention de la traite qui menace les personnes en demande d’asile et les personnes réfugiées. Elles devraient en particulier :
- veiller à ce qu’une évaluation complète de la vulnérabilité, qui intègre des indicateurs de traite, soit systématiquement effectuée auprès de tous les ressortissant·es étrangers aux points de passage frontaliers, sur le territoire portugais et dans les centres de rétention administrative ;
- renforcer la formation et les recommandations opérationnelles qui sont fournies au personnel de l’Agence pour l’intégration, les migrations et l’asile, de la police de sécurité publique aux points d’entrée des aéroports, de la Garde nationale républicaine ainsi qu’au personnel travaillant dans les centres de rétention pour migrants et les centres d’accueil pour les personnes en demande d’asile, en ce qui concerne l’identification des vulnérabilités, dont les signes de traite des êtres humains, et les procédures à suivre (paragraphe 54) ;
2. prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l’identification des victimes de la traite, et notamment :
- garantir que l’identification formelle des victimes de la traite ne dépend pas de leur coopération avec les services répressifs ni de l’issue de la procédure pénale ;
- mettre en place des procédures pour la détection des victimes de la traite parmi les personnes qui demandent à bénéficier d’une protection internationale et pour leur orientation vers une assistance ;
- fournir une formation et une orientation systématiques au personnel travaillant dans les centres de rétention administrative pour étrangers et les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sur l’identification des victimes de la traite et les procédures à suivre (paragraphe 97) ;
3. améliorer l’identification des enfants victimes de la traite et l’assistance qui leur est apportée, en particulier en examinant les dispositions juridiques à cet égard et en mettant en place un système permettant la désignation de tuteurs légaux, dans un délai convenable (paragraphe 123) ;
4. prendre des mesures pour faire en sorte que :
- toutes les victimes de la traite, y compris les ressortissant·es de pays tiers, puissent effectivement accéder à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique, en révisant les critères d’éligibilité, ainsi qu’en veillant à ce que l’Institut de Sécurité sociale statue sur les demandes d’assistance juridique dans un délai raisonnable et à ce que les demandes de permis de séjour soient traitées sans retard ;
- l’assistance d’un défenseur soit assurée dès qu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est victime de la traite, et que l’assistance juridique est apportée aux victimes de la traite avant qu’elles ne fassent une déclaration officielle (paragraphe 183) ;
5. déployer des efforts supplémentaires pour garantir aux victimes de la traite un accès effectif à l’indemnisation, conformément à l’article 15 de la Convention, et notamment :
- permettre aux victimes de la traite d’exercer effectivement leur droit d’obtenir une indemnisation de la part des auteurs de l’infraction, en tirant pleinement parti de la législation pertinente, du gel et de la confiscation des avoirs et de la coopération internationale, et en assurant aux victimes l’assistance d’un défenseur dans les procédures visant à donner exécution aux décisions accordant l’indemnisation sollicitée ;
- permettre aux victimes de la traite d’exercer effectivement leur droit à se faire indemniser par l’État, en révisant le critère relatif à l’incapacité temporaire ou permanente de travail d’au moins 30 jours, en garantissant l’accès des victimes à l’assistance juridique lors de la présentation des demandes à la Commission pour la protection des victimes de la criminalité et en réduisant la durée de la procédure ;
- mettre en place des programmes de formation sur la traite et sur l’indemnisation des victimes à l’intention des juristes, des procureur·es et des juges, et encourager ces professionnel·les à utiliser toutes les possibilités offertes par la loi pour faire aboutir les demandes d’indemnisation déposées par des victimes de la traite (paragraphe 195) ;
6. garantir le respect de l’article 26 de la Convention en adoptant une disposition spécifique sur la non-sanction des victimes de la traite en cas de participation à des activités illégales, dans la mesure où elles ont été contraintes de se livrer à ces activités, et/ou en mettant au point des lignes directrices et des formations sur le principe de non-sanction à l’intention des policiers et des procureurs (paragraphe 201).
B. Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités portugaises de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 4, 5 et 6;
C. Recommande au Gouvernement portugais de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;
D. Demande au Gouvernement portugais d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;
E. Invite le Gouvernement portugais à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.
[1] Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.