Comité des Parties

de la Convention du Conseil de l'Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

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Recommandation CP/Rec(2026)06

sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

par la Norvège

adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties

le 3 juillet 2026

Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;

Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;

Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;

Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;

Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par la Norvège le 17 janvier 2008 ;

Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par la Norvège, adopté par le GRETA pendant sa 56ème réunion (2-6 mars 2026) ;

 

Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques à la Norvège ;

Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par la Norvège pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :

-        l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2025-2030), qui tient compte des recommandations antérieures du GRETA ;

-        la désignation de l’institution nationale norvégienne des droits humains en tant que rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains, la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;

-        la poursuite du développement du cadre législatif relatif à la lutte contre la traite des êtres humains, y compris les modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail et à la loi sur la protection de l’enfance ;

-        l’attention accordée à la détection des vulnérabilités à la traite des êtres humains chez les demandeuses et demandeurs d’asile et les personnes réfugiées ;

-        l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'indemnisation des victimes d'infractions violentes, qui permet aux victimes de la traite des êtres humains de recevoir une indemnisation de l'État au cas où un auteur condamné ne verserait pas l'indemnisation ordonnée par un tribunal ;

-        les mesures prises pour renforcer la sécurité en ligne et lutter contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies de l'information et de la communication (TIC), à travers l'utilisation d'outils technologiques visant les réseaux de traite et à l'élaboration d'outils pédagogiques et de programmes de sensibilisation.

A.            Recommande au Gouvernement norvégien de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :

1.    améliorer l’identification des victimes de la traite, et notamment :

-       mettre en place un mécanisme national d’orientation (MNO) formalisé définissant les rôles et les responsabilités de tous les intervenants de première ligne qui peuvent être amenés à avoir des contacts avec des victimes de la traite, afin d’améliorer la clarté et la sécurité juridique, et appliquer ces procédures à toutes les victimes, indépendamment du contexte dans lequel elles sont détectées ;

-       coopérer avec des ONG spécialisées pour améliorer la détection proactive des victimes ;

-       améliorer l’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes placées dans les centres de rétention, en dispensant des conseils et des formations systématiques aux agents de la police aux frontières, aux agents chargés d’examiner les demandes d’asile, aux employés des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et au personnel pénitentiaire ;

-       détecter des indicateurs de la traite chez les migrants sur le point d’être renvoyés, en particulier parmi les groupes qui peuvent être considérés comme étant à risque, comme les personnes en situation de prostitution ;

-       réviser la législation qui limite le délai de recours contre le rejet d’une demande d’asile, afin de donner suffisamment de temps pour identifier les victimes de la traite et de garantir l’exercice effectif du droit de recours (paragraphe 124) ;

2.    améliorer l’identification des enfants victimes de la traite, et notamment :

-       mettre en place sans délai un MNO conforme aux besoins spécifiques des enfants victimes de la traite, et prévoir un partage des informations et une coordination adéquate entre les différents acteurs impliqués ;

-       prendre des mesures proactives pour identifier les enfants victimes de la traite sans s’appuyer uniquement sur les évaluations de risques réalisées par la police ;

-       former tous les professionnels qui travaillent avec des enfants victimes de la traite ;

-       créer un foyer spécialisé pour les enfants victimes de la traite (paragraphe 142) ;

3.    renforcer la réponse de la justice pénale à la traite, et notamment :

-       veiller à ce que toute infraction de traite fasse l’objet d’une enquête rapide et proactive, indépendamment du fait qu’une plainte ait été déposée ou non, et à ce que soient utilisées toutes les preuves pouvant être recueillies grâce à des techniques spéciales d’enquête et à des investigations financières, de manière à ce que l’enquête ne dépende pas principalement des témoignages des victimes et des témoins ;

-       fournir aux unités anti-traite de la police des ressources financières et humaines adéquates et veiller à ce qu’elles soient utilisées en conséquence ;

-       former et sensibiliser davantage les enquêteurs, les procureurs et les juges sur l’infraction de traite ;

-       veiller à ce que les infractions de traite soient poursuivies en tant que telles, et non en tant qu’infractions différentes ou mineures, chaque fois que les circonstances de l’espèce le permettent, et à ce qu’elles entraînent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (paragraphe 168) ;

4.    appliquer ses recommandations du GRETA précédentes relatives au délai de réflexion et de rétablissement, en veillant à ce qu’il soit conforme à l’article 13 de la Convention et à ce que toutes les victimes étrangères présumées de la traite puissent bénéficier de son champ de protection et des mesures d’assistance prévues au cours de son déroulement (paragraphe 187) ;

5.    prendre des mesures pour assurer la conformité avec la disposition de non-sanction, et notamment :

-       veiller à ce que les victimes de la traite soient rapidement identifiées en tant que telles et, en tout état de cause, avant d’être condamnées pour des infractions qu’elles ont été contraintes de commettre ;

-       encourager les procureurs à déterminer de leur propre initiative si une personne inculpée est une victime présumée de la traite, et à considérer que la culpabilité d’une personne qui a été soumise à la traite peut être réduite, voire pleinement écartée ;

-       faire en sorte que toutes les conséquences négatives auxquelles sont confrontées les victimes de la traite, telles que la rétention, l’expulsion, l’interdiction d’entrée sur le territoire ou les retards dans le traitement des demandes de permis de séjour en Norvège, soient supprimées, même dans les cas où leur qualité de victime n’a été reconnue qu’après leur expulsion ;

-       adopter une disposition juridique spécifique sur la non-sanction des victimes de la traite qui se sont livrées à des activités illicites, dans la mesure où elles y ont été contraintes (paragraphe 205).

B.            Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités norvégiennes de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 1 et 4 ;

C.            Recommande au Gouvernement norvégien de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;

D.           Demande au Gouvernement norvégien d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;

E.            Invite le Gouvernement norvégien à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.



[1]           Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.