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de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains |
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Recommandation CP/Rec(2026)05
sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains
par Malte
adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties
le 3 juillet 2026
Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;
Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;
Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;
Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;
Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par Malte le 30 janvier 2008 ;
Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par Malte, adopté par le GRETA pendant sa 55ème réunion (17-21 novembre 2025), ainsi que les observations finales du gouvernement maltais, reçues le 19 février 2026 ;
Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques à Malte ;
Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par Malte pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :
- l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2024-2030), accompagnée d'un plan d'action, qui comprend des mesures donnant suite aux recommandations antérieures du GRETA et associe les survivants aux activités de lutte contre la traite ;
- l'amélioration de l'aide apportée aux victimes de la traite, notamment l'ouverture d'un centre d'accueil spécialisé pour les victimes de la traite et l'augmentation du financement public correspondant ;
- les efforts visant à développer la spécialisation des policiers, des procureurs et des juges dans le traitement des affaires de traite des êtres humains ;
- les modifications apportées au Code pénal, qui étendent les conditions spéciales d’audition à tous les enfants de moins de 18 ans et renforcent la protection de toutes les victimes vulnérables ;
- les modifications législatives et les activités de sensibilisation visant à améliorer la protection des droits des personnes migrantes et à prévenir leur exploitation ;
A. Recommande au Gouvernement maltais de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :
1. prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la traite aux fins d’exploitation par le travail, et en particulier :
- réexaminer le cadre législatif régissant l’emploi des travailleurs et travailleuses migrants afin de prévenir la résiliation abusive du contrat par leurs employeurs et afin de leur donner plus de temps pour trouver un nouvel emploi après la résiliation anticipée de leur contrat de travail ;
- établir des mécanismes de signalement sûrs et des mécanismes de plainte efficaces pour les travailleurs et les travailleuses migrants ;
- renforcer la surveillance des agences de placement du secteur privé, y compris les agences de travail temporaire et les agences de sous-traitance ;
- établir une coopération avec les pays d’origine des travailleuses et des travailleurs migrants afin d’étudier les moyens de lutter contre les pratiques de recrutement frauduleuses et la servitude pour dettes des agences de placement dans les pays d’origine, et afin de diffuser des informations précises sur le travail à Malte ;
- prendre des mesures supplémentaires pour protéger les personnes qui travaillent sur des bateaux de pêche, notamment en contrôlant régulièrement leurs conditions de vie et de travail (paragraphe 45) ;
2. renforcer ses efforts visant à éviter que les personnes en demande d’asile et les personnes réfugiées ne deviennent victimes de la traite des êtres humains, et notamment :
- veiller à ce que, s’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne demandant l'asile est mineure, la personne concernée soit présumée être un enfant et à ce qu’il lui soit accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente que son âge soit vérifié. Ces mesures incluent une séparation rapide de tout adulte avec qui elle n’a aucun lien de parenté et le transfert dans un hébergement approprié ;
- prendre des mesures pour prévenir et suivre toute disparition d’enfant en demande d’asile non accompagné, et veiller à ce que toutes ces disparitions soient rapidement enregistrées et fassent l’objet d’enquêtes approfondies (paragraphe 59) ;
3. prendre des mesures supplémentaires pour identifier les victimes de la traite de manière proactive, et notamment :
- veiller à ce que l’inspection du travail dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour mener des inspections et leur action sur le terrain en vue de détecter les cas de traite aux fins d’exploitation par le travail, en accordant une attention particulière aux secteurs à risque, tels que le bâtiment, le nettoyage, le travail domestique, les services à la personne, la pêche, les salons de massage et le secteur du divertissement pour adultes, et élaborer des lignes directrices spécifiques pour chaque secteur à risque afin de faciliter l’identification des victimes de la traite ;
- rechercher des signes de la traite chez toutes les personnes en demande d’asile et les personnes migrantes placées en centre de rétention ou en centre d'accueil et permettre aux ONG spécialisées ayant une expérience en matière d’identification des victimes de la traite et d’assistance à ces personnes et au personnel du HCR d’avoir régulièrement accès aux structures pour les personnes en demande d’asile et les personnes migrantes détenues. Ces ONG devraient pouvoir communiquer avec les personnes en demande d’asile et les personnes migrantes en rétention dans des conditions appropriées et confidentielles afin d’identifier les victimes de la traite de manière proactive ;
- prendre des mesures pour veiller à ce que la mise en œuvre du protocole d’accord avec la Libye n’entraîne pas le non-respect par Malte de ses obligations découlant de la Convention d’identifier les victimes de la traite, et notamment, si nécessaire, revoir ou suspendre l’application du protocole d’accord ;
- veiller à ce que les évaluations des risques préalables à l’éloignement, avant toute expulsion forcée de Malte, prennent pleinement en compte les risques de traite ou de traite répétée au retour, conformément à l’obligation de non-refoulement. Dans ce contexte, il est fait référence à la Note d’orientation du GRETA sur le droit des victimes de la traite, et des personnes risquant d’être victimes de la traite, à une protection internationale (paragraphe 92) ;
4. établir comme circonstance aggravante le fait que l’infraction de traite a été commise contre un enfant, indépendamment de la question des moyens utilisés (paragraphe 112) ;
5. faire en sorte que la durée des procédures judiciaires dans les affaires de traite soit raisonnable, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH) et aux normes établies par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) (paragraphe 125) ;
6. déployer des efforts pour garantir aux victimes de la traite un accès effectif à l’indemnisation, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la Convention. Les autorités devraient notamment :
- veiller à ce que l’enquête judiciaire comprenne la collecte de preuves des préjudices subis par la victime, y compris les gains tirés de l’exploitation de la victime, en vue d’étayer les demandes d’indemnisation adressées au tribunal ;
- permettre aux victimes de la traite d’exercer effectivement leur droit à une indemnisation, en garantissant leur accès à une assistance juridique gratuite et à l’assistance d’un défenseur ;
- réviser la législation pour permettre l’utilisation des avoirs confisqués et garantir ainsi l’indemnisation des victimes de la traite ;
- supprimer la limite maximale de 10 000 euros pour l’indemnisation au titre du préjudice moral ;
- revoir les critères d’éligibilité à l’indemnisation par l’État (S.L. 9.12.) pour qu’elle soit accessible à toutes les victimes de la traite lorsque l’infraction a été commise à Malte, quelles que soient leur nationalité, leur situation au regard du droit de séjour, leur conduite, leur caractère ou leur mode de vie, et veiller à ce qu’elle ne soit pas subordonnée à l’échec d’une demande d’indemnisation par l’auteur de l’infraction. En outre, la limite de 23 300 euros doit s’appliquer à une victime, et non à un groupe de victimes (paragraphe 150) ;
B. Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités maltaises de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 4 and 6 ;
C. Recommande au Gouvernement maltais de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;
D. Demande au Gouvernement maltais d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;
E. Invite le Gouvernement maltais à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.
[1] Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.