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de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains |
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Recommandation CP/Rec(2026)04
sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains
par la Lettonie
adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties
le 3 juillet 2026
Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;
Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;
Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;
Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;
Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par la Lettonie le 6 mars 2008 ;
Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par la Lettonie, adopté par le GRETA pendant sa 55ème réunion (17-21 novembre 2025), ainsi que les observations finales du gouvernement letton, reçues le 16 janvier 2026 ;
Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques à la Lettonie ;
Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par la Lettonie pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :
- l'adoption d'un nouveau plan d'action national contre la traite des êtres humains (2025-2027), en coopération avec des ONG spécialisées ;
- les mesures mises en place pour protéger les travailleuses et travailleurs migrants et pour prévenir et détecter la traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail ;
- les mesures prises pour prévenir la vulnérabilité à la traite des êtres humains chez les personnes déplacées en provenance d'Ukraine ;
- la mise à disposition de formations et de conseils aux professionnel.les impliqués dans la lutte contre la traite ;
- les efforts déployés pour renforcer la sécurité en ligne et prévenir la traite des êtres humains facilitée par les technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment l'élaboration d'outils pédagogiques et de campagnes de sensibilisation, ainsi que l'adoption de la loi nationale sur la cybersécurité.
A. Recommande au Gouvernement letton de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :
1. prendre des mesures supplémentaires pour empêcher que les personnes en demande d’asile et les personnes réfugiées ne deviennent victimes de la traite des êtres humains, et en particulier :
- prendre des mesures immédiates et ciblées pour remédier aux insuffisances dans la prise en charge et la protection des enfants non accompagnés ou séparés en garantissant des ressources adéquates aux municipalités afin qu’elles apportent un soutien personnalisé et assurent des services adaptés aux enfants, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- faire en sorte que les professionnel·les intervenant dans le processus d’enregistrement des personnes en demande d’asile soient sensibilisés aux vulnérabilités qui conduisent à la traite ;
- veiller à ce qu’il soit systématiquement procédé à une évaluation individuelle des vulnérabilités de toutes les personnes en demande d’asile hébergées dans un centre d’accueil, réalisée par les agent·es du Bureau de la citoyenneté et des migrations, et à une évaluation individuelle des vulnérabilités des personnes repérées à la frontière entre la Lettonie et le Bélarus par les agent·es de la police nationale aux frontières, en vue de détecter les vulnérabilités et besoins personnels et de respecter le principe de non-refoulement (paragraphe 76) ;
2. prendre davantage de mesures pour améliorer l’identification des victimes de la traite, toutes formes d’exploitation confondues, et notamment :
- continuer de développer la formation des agent·es des services répressifs, des travailleuses et travailleurs sociaux, des personnels de santé et des autres professionnel·les qui sont en première ligne, ainsi que les directives qui leur sont données, pour garantir l’identification en temps opportun des victimes de la traite et leur orientation vers les services de soutien, indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale ;
- veiller à ce que les agent·es des services répressifs et les travailleuses et travailleurs sociaux adoptent une approche plus proactive et renforcent leur action de terrain pour identifier les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ;
- faire en sorte que les agent·es du Bureau de la citoyenneté et des migrations mènent systématiquement des évaluations appropriées de la vulnérabilité de toutes les personnes en demande d’asile, et que cette évaluation englobe la détection d’éventuels signes de traite ;
- adopter des protocoles contraignants pour l’identification des victimes de la traite parmi les enfants non accompagnés ou séparés ;
- mettre un terme à la rétention - pour des raisons liées au droit de séjour - d’enfants non accompagnés ou séparés âgés de plus de 14 ans, et à envisager d’autres solutions que la rétention, qui respectent l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 112) ;
3. prendre des mesures supplémentaires pour :
- veiller à ce que les subventions de l’État prévues pour financer le programme de réinsertion sociale des victimes de la traite soient suffisantes pour répondre aux besoins de toutes les victimes, notamment leur accès à un hébergement convenable et sûr, aussi longtemps que nécessaire pour leur rétablissement, et indépendamment de la volonté de la victime de coopérer à la procédure pénale ;
- garantir un soutien adéquat et des services adaptés aux besoins spécifiques des enfants victimes de la traite, en accordant une attention particulière aux enfants non accompagnés ou séparés, notamment dans le cadre des procédures d’asile. Dans cette optique, il convient, entre autres, de veiller à leur proposer un hébergement convenable et adapté aux enfants, et de leur donner accès à une assistance spécialisée et à un soutien psychologique, en tenant compte de leur intérêt supérieur (paragraphe 123) ;
4. prendre des mesures pour renforcer la réponse de la justice pénale à la traite, y compris des mesures visant :
- s’assurer que l’unité anti-traite de la police nationale dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour enquêter proactivement sur les affaires de traite ;
- améliorer la coopération entre les services chargés de l’application des lois et les ONG spécialisées, en vue de faire en sorte que les cas signalés à la police par des ONG donnent dûment lieu à des enquêtes et que la police mène des enquêtes rapides et effectives dans les affaires de traite (paragraphe 153) ;
5. adopter des mesures supplémentaires pour faciliter et garantir l’accès à une indemnisation de la part des trafiquant·es pour les victimes de la traite, et en particulier :
- à permettre à toutes les victimes de la traite d’exercer effectivement leur droit à une indemnisation de la part des trafiquant·es dans le cadre de la procédure pénale ;
- à tirer pleinement parti de la législation relative au gel et à la confiscation des avoirs pour garantir l’indemnisation des victimes de la traite, et à faire en sorte que les biens restituables saisis au cours de la procédure pénale soient rendus à la victime dès que possible ou utilisés pour indemniser la victime (paragraphe 183) ;
6. revoir les dispositions juridiques relatives à cette période afin de se conformer à l’article 13 de la Convention, et à faire en sorte que toutes les personnes étrangères qui pourraient avoir été soumises à la traite, y compris les ressortissant·es de l’UE et de l’EEE, se voient effectivement proposer un délai de rétablissement et de réflexion et puissent bénéficier de toutes les mesures de protection et d’assistance prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la Convention durant cette période (paragraphe 189).
B. Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités lettones de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 3, 5 et 6 ;
C. Recommande au Gouvernement letton de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;
D. Demande au Gouvernement letton d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;
E. Invite le Gouvernement letton à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.
[1] Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.