Comité des Parties

de la Convention du Conseil de l'Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

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Recommandation CP/Rec(2026)03

sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe

sur la lutte contre la traite des êtres humains

par la France

adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties

le 3 juillet 2026

Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;

Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;

Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;

Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;

Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par la France le 22 mai 2006 ;

Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par la France, adopté par le GRETA pendant sa 56ème réunion (2-6 mars 2026), ainsi que les observations finales du gouvernement français, reçues le 2 juin 2026 ;

 

Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques à la France ;

Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par la France pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :

-       le lancement du troisième plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains (2024-2027), incluant des mesures spécifiques concernant les enfants, et la création d’un comité de suivi de sa mise en œuvre ;

-       l’augmentation des effectifs de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), chargée de la coordination nationale de la lutte contre la traite ;

-       les efforts déployés pour sensibiliser le public et le secteur économique aux risques de traite, y compris à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;

-       les efforts déployés pour améliorer l’assistance aux victimes de la traite et l’ouverture du premier centre sécurisé et spécialisé pour enfants victimes de traite ;

-       la hausse du nombre de titres de séjour accordés aux victimes de traite ;

-       l’augmentation significative du nombre de juridictions ayant désigné un·e magistrat·e référent·e   « traite des êtres humains » ;

-       les efforts déployés pour renforcer la détection des affaires de traite à des fins d’exploitation par le travail, qui ont conduit à une augmentation notable du nombre de victimes identifiées et des poursuites judiciaires.

A.            Recommande au Gouvernement français de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :

1.    intensifier leurs efforts pour améliorer la prévention de la traite des enfants et des jeunes majeur·es, et en particulier :

-     renforcer davantage les capacités, les ressources et la formation des professionnel·les de la protection de l’enfance et personnels des foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

-     prendre des mesures pour traiter efficacement le problème de la fugue d’enfants des foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance, en leur assurant un hébergement sécurisé, des services adaptés, un nombre suffisant de surveillant·es dûment formé·es et en leur sensibilisant aux risques d’abus et d’exploitation ;

-     appliquer des mesures et des programmes économiques et sociaux destinés à aider les enfants confié·es au système de protection de l’enfance, y compris au-delà de leur majorité, à se réintégrer dans la société ; 

-     veiller à ce que les enfants non accompagné·es bénéficient d’une prise en charge effective, incluant un hébergement dans des centres sûrs et adaptés aux enfants ou dans des familles d’accueil, un accès à l’éducation et à la santé ainsi qu’une assistance juridique afin de réduire le risque d’exploitation par des trafiquant·es qui ciblent les enfants vulnérables ;

-     renforcer les dispositifs de recrutement et de formation des administrateurs et administratrices ad hoc, notamment à la question spécifique des enfants non accompagné·es, et désigner, sans délai, un·e administrateur ou administratrice ad hoc pour les enfants dès leur présentation aux autorités en introduisant dans la législation le principe de présomption de minorité ;

-     intensifier leurs efforts de prévention de la traite des enfants non seulement aux fins d’exploitation sexuelle mais aussi d’autres types d’exploitation, comme le travail forcé, la mendicité forcée, ou la criminalité forcée, notamment en sensibilisant les professionnel·les pouvant être en contact avec des enfants ;

-     développer des dispositifs de prévention et de protection spécifiquement adaptés aux conditions de chaque département et région d’outre-mer, notamment en Guyane et en Martinique (paragraphe 45) ;

2.    réviser la législation afin de réduire la dépendance des travailleuses et travailleurs migrants vis-à-vis de l’employeur ou l’employeuse (paragraphe 57) ;

3.    prendre des mesures supplémentaires pour éviter que les personnes en demande d’asile ne deviennent victimes de la traite des êtres humains, et en particulier :

-     améliorer l’intégration sociale et économique des personnes en demande d’asile, notamment leur accès au marché du travail, à la formation professionnelle et aux services de santé ;

-     augmenter le nombre de places disponibles dans le dispositif national d’accueil (DNA) afin de garantir à toutes les personnes en demande d’asile l’accès à un logement décent ;

-     veiller à ce qu’une évaluation appropriée des vulnérabilités soit réalisée pour l’ensemble des personnes en demande d’asile, afin d’identifier leurs vulnérabilités et besoins individuels (paragraphe 72) ;

4.    améliorer l’identification des victimes de la traite, et notamment :

-     instaurer sans délai un mécanisme national d’identification et d’orientation qui définisse le rôle à jouer et la procédure à suivre par l’ensemble des acteurs et actrices susceptibles  d’avoir des contacts directs avec des victimes de la traite et qui inclut des procédures spécifiques concernant les enfants, qui tienne compte de la situation et des besoins particuliers des enfants victimes de la traite et établir une procédure d’identification des victimes de traite de nationalité française et ressortissantes de l’UE/EEE ;

-     s’assurer qu’en pratique l’identification des victimes ne repose pas sur leur coopération avec les forces de l’ordre ;

-     renforcer les capacités de détection dans les outre-mer ainsi que dans les zones frontalières franco-britanniques et franco-italiennes, en augmentant les effectifs de police et de gendarmerie, en formant les professionnel·les aux spécificités locales et en soutenant les initiatives des associations (paragraphe 125) ;

5.    prendre des dispositions supplémentaires pour remplir leurs obligations au titre de l’article 12 de la Convention, et notamment :

-     veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’un soutien et d’une assistance adéquats, en fonction de leurs besoins individuels, aussi longtemps que nécessaire, en vue de faciliter leur réintégration et leur rétablissement ;

-     veiller à ce que toutes les victimes de la traite, y compris les hommes, les personnes en situation irrégulière et les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail, bénéficient d’un hébergement sûr et adapté à leurs besoins ;

-     fournir un financement suffisant et pérenne pour assurer la diversité et la qualité des services offerts par les associations, notamment celles spécialisées dans l’accompagnement des victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail, d’exploitation criminelle ou délictuelle et d’exploitation de la mendicité (paragraphe 135) ;

6.    intensifier leurs efforts visant à identifier les enfants victimes de la traite et à leur fournir une assistance adéquate, et en particulier :

-     introduire des procédures spécifiques concernant les enfants dans le mécanisme national d’identification et d’orientation à mettre en place (paragraphe 125), qui tienne compte de la situation et des besoins particuliers des enfants victimes de la traite, qui fasse de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale, qui associe des spécialistes de l’enfance, et qui définisse le rôle à jouer et la procédure à suivre par l’ensemble des autorités et des professionnel·les susceptibles d’avoir des contacts directs avec des enfants victimes de la traite, y compris les ONG ;

-     dispenser une formation continue et fournir des outils aux parties prenantes (force de l’ordre, parquet, autorités responsables de l’asile et des migrations, personnels des aéroports, prestataires de services, personnels éducatifs, autorités de protection de l’enfance, ONG, etc.) en ce qui concerne l’identification des enfants victimes de la traite ;

-     prendre des mesures pour empêcher que les enfants et les jeunes majeur·es confié·es aux dispositifs d’accueil de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) soient recruté·es à des fins d’exploitation dans la prostitution, en leur assurant un hébergement sécurisé et des services adaptés et un nombre suffisant de personnels dûment formés ;

-     développer des programmes de réinsertion des enfants victimes de la traite (paragraphe 145) ;

7.    aligner la notion d’abus de vulnérabilité prévue à l’article 225-4-1 du Code pénal sur celle de la Convention qui couvre toute sorte de vulnérabilité, qu’elle soit physique, psychique, affective, familiale, sociale ou économique (paragraphe 156) ;

8.    garantir qu’un délai de rétablissement et de réflexion soit accordé aux victimes de la traite, et notamment :

-     veiller à ce que toutes les victimes étrangères présumées de la traite, y compris les ressortissants de l’UE/EEE, soient systématiquement informées de la possibilité de disposer d’un délai de rétablissement et de réflexion et se voient effectivement accorder un tel délai ;

-     s’assurer que les autorités compétentes sont informées de l’obligation positive de l’État d’accorder un délai de rétablissement et de réflexion, que la victime en ait fait la demande ou non. Il est fait référence à la Note d’orientation du GRETA sur le délai de rétablissement et de réflexion (paragraphe 205) ;

9.    prendre des mesures supplémentaires pour que les victimes de traite puissent bénéficier pleinement du droit d’obtenir un titre de séjour, y compris en raison de leur situation personnelle, et en particulier :

-     fournir des instructions et formations à la traite aux personnels préfectoraux concernés ;

-     renforcer les moyens humains consacrés à la gestion de la plateforme ANEF afin d’en réduire les dysfonctionnements et d’assurer un traitement rapide et fiable des demandes, ou prévoir des voies alternatives permettant aux victimes de traite de déposer leur dossier ;

-     veiller à ce que des titres de séjour sont délivrés à des victimes dans un délai raisonnable ;

-     garantir que les ressortissants algériens victimes de traite puissent obtenir un titre de séjour renouvelable, conformément aux articles 3 (non-discrimination) et 14 de la Convention (paragraphe 214) ;

10. adopter une disposition juridique spécifique sur la non-sanction des victimes de la traite qui ont pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, et/ou adresser des instructions aux services enquêteurs et aux parquets qui préciseraient la portée de la disposition de non-sanction, qui ne s’applique pas seulement aux mineurs mais aussi aux adultes ayant pris part à des activités illicites sous contrainte (paragraphe 236) ;

B.            Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités françaises de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 4, 5, 6 et 10 ;

C.            Recommande au Gouvernement français de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;

D.           Demande au Gouvernement français d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;

E.            Invite le Gouvernement français à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.



[1]           Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.