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de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains |
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Recommandation CP/Rec(2026)02
sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains
par la Bosnie-Herzégovine
adoptée lors de la 38ème réunion du Comité des Parties
le 3 juillet 2026
Le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommée la « Convention »), agissant en vertu de l'article 38(7) de la Convention ;
Compte tenu de l’objet de la Convention, qui est de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les infractions liées à la traite des êtres humains, et de promouvoir la coopération internationale ;
Gardant à l’esprit les dispositions de l’article 36(1) de la Convention concernant le rôle de suivi du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans la mise en œuvre de la Convention ;
Compte tenu des règles de procédure du Comité des Parties ;
Compte tenu de l’instrument de ratification déposé par la Bosnie-Herzégovine le 11 janvier 2008 ;
Ayant examiné le quatrième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par la Bosnie-Herzégovine, adopté par le GRETA pendant sa 56ème réunion (2-6 mars 2026) ;
Gardant à l'esprit que le quatrième cycle d'évaluation de la Convention est axé sur les vulnérabilités à la traite et sur les mesures prises par les États parties pour les prévenir, pour détecter les infractions de traite et venir en aide aux victimes en situation de vulnérabilité, et pour sanctionner les trafiquants, et qu’une attention particulière est également accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
Considérant les conclusions et propositions incluses à l’Annexe 2 du quatrième rapport du GRETA sur les thèmes liés au quatrième cycle d’évaluation et sur le suivi des sujets spécifiques à la Bosnie-Herzégovine ;
Saluant les mesures prises et les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine pour mettre en œuvre la Convention, et en particulier :
- l'adoption de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2024-2027, suivie de l'adoption de plans d'action contre la traite au niveau de l'État, des entités et des cantons ;
- les modifications apportées au Code pénal du district de Brčko visant à renforcer le cadre juridique de la lutte contre la traite et à améliorer la protection des victimes ;
- le travail proactif des équipes mobiles locales d'identification pour détecter les victimes potentielles de la traite ;
- la publication de lignes directrices relatives à la procédure judiciaire dans les affaires de traite des êtres humains, couvrant l'accès à l'aide juridictionnelle gratuite, l'indemnisation des victimes et le principe de non-sanction ;
- l'augmentation significative du nombre de condamnations pour traite des êtres humains ;
- la mise en place de formations sur la traite des êtres humains à l'intention de divers professionnel.les, notamment les forces de l'ordre, les autorités chargées du travail et de la protection de l'enfance.
A. Recommande au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures concernant les questions suivantes nécessitant une action urgente[1], telles qu’identifiées dans le rapport du GRETA :
1. assurer un soutien financier suffisant aux centres d’accueil de jour pour les enfants des rues afin de garantir la pérennité de leurs activités, et à accroître le nombre de structures d’hébergement pour répondre aux besoins de protection d’urgence des enfants exposés à un risque d’exploitation (paragraphe 38) ;
2. intensifier leurs efforts pour prévenir la pratique préjudiciable des mariages d’enfants, y compris par le biais de programmes destinés à autonomiser les filles roms, à sensibiliser et à former les enseignant·es, les travailleuses et travailleurs sociaux et les autres professionnel·les qui travaillent avec des enfants roms et à faire participer les collectivités locales (paragraphe 47) ;
3. faisant référence à la Note d’orientation du GRETA sur la prévention et la lutte contre la traite aux fins d’exploitation par le travail et à la Recommandation Rec(2022)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, prendre des mesures pour s’assurer que :
- les inspections du travail disposent de ressources humaines et financières suffisantes pour jouer un rôle de première ligne dans la prévention et la détection des cas de traite aux fins d’exploitation par le travail, plus particulièrement parmi la main-d’œuvre migrante ;
- les inspectrices et inspecteurs du travail, les agent·es des services répressifs et les autres acteurs concernés renforcent leur action de terrain pour identifier les victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail, en accordant une attention particulière aux secteurs à risque, tels que les secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie-restauration ;
- une formation régulière et des orientations sont fournies aux inspectrices et inspecteurs du travail et aux autres acteurs concernés, en mettant l’accent sur les vulnérabilités qui conduisent à la traite et sur la détection précoce des cas de traite aux fins d’exploitation par le travail ;
- une inspection des agences privées pour l’emploi est effectivement menée en vue de protéger la main-d’œuvre étrangère employée par l’intermédiaire de ces agences ;
- les travailleuses et travailleurs migrants reçoivent des informations claires et accessibles sur les risques de traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail et les droits des victimes de la traite, ainsi que sur leurs droits dans le cadre du droit du travail, dans une langue et un format qu’ils comprennent facilement ;
- des interprètes sont disponibles pour les langues couramment parlées par la main-d’œuvre étrangère pendant les inspections menées par les inspectrices et inspecteurs du travail (paragraphe 67).
4. prendre des mesures supplémentaires pour éviter que les demandeurs d’asile ne soient victimes de la traite des êtres humains, et notamment :
- rechercher systématiquement des signes de vulnérabilité et des indicateurs de traite chez les migrants et les demandeurs d’asile, plus particulièrement à la frontière, et veiller à ce qu’une évaluation de la vulnérabilité soit menée concernant tous les étrangers hébergés dans des centres d’accueil/rétention pour les étrangers ;
- renforcer les capacités des autorités en première ligne, comme la police aux frontières et le département chargé des questions relatives aux étrangers, ainsi que d’autres agent·es concernés et leur dispenser une formation régulière, en mettant l’accent sur les vulnérabilités à la traite et sur la détection précoce des cas de traite parmi les migrants et les demandeurs d’asile ;
- fournir aux centres d’action sociale les ressources humaines nécessaires et des moyens financiers durables et prévoir des services d’interprétation si nécessaire, pour veiller à ce que les enfants non accompagnés et séparés bénéficient d’une protection suffisante assurée par les tutrices et tuteurs légaux, afin d’éviter qu’ils ne soient victimes de la traite des êtres humains (paragraphe 79) ;
5. s’assurer qu’une procédure est en place pour l’identification, par la police aux frontières et dans les centres d’accueil, des victimes de la traite parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, y compris les enfants non accompagnés et séparés (paragraphe 109) ;
6. prendre des mesures pour améliorer l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, et notamment :
- allouer une part suffisante et durable du budget de l’État à l’assistance aux victimes et veiller à ce qu’elle soit mise à disposition en temps opportun pour les différents services fournis ;
- veiller à ce que les enfants victimes de la traite bénéficient d’un hébergement approprié et d’un accès à l’éducation, notamment en créant des foyers protégés spécialisés pour les enfants ;
- élaborer des programmes axés sur la victime et adaptés à son âge pour l’aide et l’intégration à long terme des victimes de la traite (paragraphe 117) ;
7. prendre des mesures supplémentaires pour fournir l’assistance d’un défenseur et une assistance juridique gratuite aux victimes de la traite, et notamment :
- faire en sorte qu’une assistance juridique soit fournie systématiquement et dès qu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une personne est victime de la traite ;
- veiller à ce que les centres d’assistance juridique jouent un rôle accru dans l’assistance juridique gratuite apportée aux victimes de la traite, et harmoniser les conditions à remplir pour obtenir l’assistance de ces centres dans l’ensemble du pays ;
- assurer un financement suffisant pour les ONG et les centres chargés de dispenser une assistance juridique gratuite aux victimes de la traite (paragraphe 153) ;
8. intensifier ses efforts pour garantir un accès effectif des victimes de la traite à une indemnisation, et notamment :
- veiller à ce que la collecte de preuves sur le préjudice subi par la victime, y compris sur le gain financier tiré par l’auteur de l’exploitation de la victime ou sur les pertes subies par celles-ci, fasse partie intégrante de l’enquête pénale, de manière à ce que les demandes d’indemnisation adressées au tribunal puissent être étayées ;
- veiller à ce que les victimes obtiennent une décision sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre du procès pénal, et exiger des tribunaux qu’ils indiquent, le cas échéant, pour quelles raisons une indemnisation n’est pas envisagée/accordée ;
- tirer pleinement parti de la législation relative à la saisie et à la confiscation des biens, et de la coopération internationale, pour garantir l’indemnisation des victimes de la traite et faire en sorte que les biens restituables saisis au cours de la procédure pénale soient rendus à la victime dès que possible ;
- intégrer la question de l’indemnisation des victimes de la traite des êtres humains dans les programmes de formation générale des avocat·es, des procureur·es et des juges ;
- établir sans plus tarder un mécanisme d’indemnisation par l’État accessible aux victimes de la traite, quelles que soient leur nationalité et leur situation au regard du droit de séjour (paragraphe 161).
B. Gardant à l’esprit les conclusions du GRETA selon lesquelles certaines recommandations formulées à plusieurs reprises lors des cycles d'évaluation précédents n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, demande aux autorités de la Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures pour mettre en œuvre en priorité les recommandations figurant aux points 5, 6, 7 et 8 ;
C. Recommande au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres propositions d’action énoncées à l’Annexe 2 du quatrième rapport d’évaluation du GRETA ;
D. Demande au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine d’informer le Comité des parties sur les mesures prises pour se conformer à cette recommandation d’ici le 3 juillet 2028 ;
E. Invite le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à poursuivre le dialogue en cours avec le GRETA et à tenir le GRETA régulièrement informé des mesures prises pour répondre aux conclusions du GRETA.
[1] Le numéro du paragraphe présentant les propositions du GRETA dans le rapport est indiqué entre parenthèses.