Rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale en Albanie - CG (3) 15 Partie II révisée
Rapporteur : Baroness Farrington of Ribbleton (Royaume-Uni)
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EXPOSE DES MOTIFS
Les 20 et 27 octobre 1996, une délégation du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe a observé, conjointement avec une délégation de l'Assemblée parlementaire, les élections locales albanaises.
Un rapport sur ces élections, établi conjointement avec l'Assemblée parlementaire, par le Rapporteur du Congrès, Baronness of Ribbleton, figure en annexe au présent mémorandum [CG/BUR (3) 52 rev.]. Ce rapport avait été approuvé au Bureau du Congrès le 18 novembre 1996 et la Commission Permanente en avait pris note lors de sa réunion tenue le même jour.
Ce rapport explique en grande partie le contenu de la Recommandation qui est soumise à l'adoption de la Commission Permanente. Ce projet de Recommandation a été adopté par le Groupe de travail, lors d'une réunion tenue à Paris le 24 janvier dernier. Ce Groupe de travail avait en effet été créé lors de la réunion de la Commission Permanente le 18 novembre 1996, en vue d'élaborer le projet de Recommandation ci-joint.
A la date de la première publication de l'exposé des motifs (29 janvier 1997), le Congrès n'avait pas encore reçu les résultats des élections municipales et régionales organisées les 20 et 27 octobre 1996 en Albanie. C'est pourquoi l'accent était mis sur le désir d'obtenir les résultats complets de ces élections. Nous sommes en effet persuadés que la publication des résultats des élections dans les meilleurs délais est la meilleure garantie pour lutter contre toute sorte de rumeurs, voire de soupçons de manipulations. Aussi est-elle un élément essentiel de l'ouverture et de la transparence à l'égard des citoyens qu'il convient de pratiquer en démocratie.
Depuis, les résultats complets des élections en Albanie ont été remis au Président du Congrès le 12 février 1997. Il est certes regrettable qu'ils ne lui soient pas parvenus plus tôt, mais il n'est évidemment plus nécessaire de les demander.
Il y a, en tout cas, des problèmes plus graves à régler dans l'Albanie d'aujourd'hui. Nous sommes tous profondément inquiets et préoccupés par la tragédie que vit actuellement le peuple albanais. Les maires, bien que normalement n'assumant aucune responsabilité pour le genre de questions soulevées, sont nécessairement impliqués quand la violence se répand dans les rues de leurs villes. Nous souhaitons sincèrement que le peuple albanais puisse très bientôt revenir sur la voie de la sécurité démocratique et de la paix civile. Nous sommes persuadés que cela ne sera possible que par l'ouverture et la transparence évoquées plus haut. Cependant, pour résoudre la crise que traverse le pays, il faudra également un dialogue ouvert entre toutes les forces politiques, peut-être sous la forme d'une nouvelle table ronde, et qu'elles consentent à s'engager dans une coopération réelle.
Ce n'est que lorsque cette crise aura été surmontée que le patient travail d'amélioration du fonctionnement de la démocratie locale pourra recommencer, dans le sens, espérons-le, des orientations développées dans la Recommandation proposée pour adoption.
A cela s'ajoute le souhait du Congrès de voir, au plus tôt, une délégation albanaise rejoindre les membres du Congrès. En effet, à ce jour, l'Albanie est le seul parmi les 40 Etats membres du Conseil de l'Europe à ne pas avoir désigné une telle délégation. Le Congrès est d'ailleurs persuadé que la présence des délégations nationales en son sein est un élément important pour favoriser le développement de la démocratie locale, notamment dans les Etats membres les plus récents du Conseil de l'Europe. En effet, la présence de ces délégations est un élément central pour la promotion du dialogue permanent entre les élus locaux et régionaux d'un pays et leurs collègues de l'ensemble du territoire européen.
En addendum au présent rapport figure la loi sur les élections des organes des pouvoirs locaux du 16.06.1992 telle qu'elle a été modifiée par différentes lois et notamment en dernier par celle datant du 12.09.1996.
ANNEXE 1 [CG/BUR (3) 52 rev.] - OBSERVATION DES ELECTIONS LOCALES EN ALBANIE - 20 et 27 octobre 1996
Rapport approuvé par le Bureau du Congrès le 18 novembre 1996
A. Introduction
1. A la suite de l'adoption de la Résolution 1095 (1996) et de la Directive 524 (1996) relatives aux élections législatives récentes en Albanie1, des invitations à observer le déroulement des élections adressées par le Président du Parlement albanais et de l'accord passé entre les présidents de l'Assemblée et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, une délégation commune de l'Assemblée et du Congrès a été envoyée en Albanie pour observer les élections locales du 20 octobre 1996.
2. Les élections locales qui se sont tenues en Albanie le 20 octobre 1996, avec un second tour le 27 octobre 1996, se sont déroulées de manière satisfaisante. Ces élections ont été suffisamment libres et équitables. A tous les stades du processus électoral, des efforts ont été déployés pour éviter les incidents qui ont marqué les élections législatives du 26 mai 1996.
3. La campagne électorale a été calme; il n'y a pas eu de plaintes graves concernant la liberté des médias, et notamment l'accès aux chaînes publiques de radio et de télévision.
4. On peut noter avec satisfaction que les autorités albanaises ont appliqué les recommandations formulées par la commission ad hoc de l'Assemblée qui s'est rendue en Albanie du 27 au 30 août 1996, et qu'elles ont modifié la loi sur les élections locales en dépit du délai très court dont elles disposaient avant la tenue de ces élections. Il est particulièrement important de noter que la table ronde réunie par le Président Berisha a débouché sur une coopération constructive entre le parti de la majorité et l'opposition et a frayé la voie à un changement dans la composition des commissions électorales à tous les niveaux. Il est évident que ce changement, qui donne à l'opposition le droit de nommer les vice-présidents des commissions électorales, a contribué au bon déroulement des élections. Un précédent constructif et encourageant pour les prochaines élections a ainsi été créé.
5. D'après ce qui a été observé les jours de scrutin, les procédures de vote et de dépouillement ont été menées correctement dans la grande majorité des bureaux de vote visités; on a toutefois constaté certaines irrégularités que la Commission électorale centrale devra examiner soigneusement. Les partis politiques devraient exercer un contrôle sur le comportement de leurs représentants locaux.
6. Il serait possible de remédier à plusieurs difficultés apparues dans le déroulement des élections en apportant des modifications à la loi sur les élections locales et aux instructions données aux membres des commissions électorales. Une liste de recommandations dans ce sens figure ci-après.
7. Ces élections constituent un pas important vers la consolidation de la démocratie albanaise. Toutes les parties devraient poursuivre le dialogue politique et collaborer à la réforme législative, y compris à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les partis d'opposition devraient, en respect des principes démocratiques, occuper leurs sièges et participer aux travaux du Parlement. Le Gouvernement devrait organiser d'autres tables rondes avec l'ensemble des partis politiques, afin de renforcer encore la stabilité politique du pays.
B. Contexte des élections
Elections du 26 mai 1996
8. Le 26 mai 1996, l'Albanie a tenu des élections législatives. La campagne électorale qui les a précédées a été critiquée par les observateurs étrangers, lesquels ont dénoncé la partialité des médias d'Etat, le harcèlement de la presse écrite indépendante et les intimidations policières lors des meetings des partis d'opposition. Des irrégularités ont été constatées le jour du scrutin; d'après le rapport de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, elles n'ont toutefois pas atteint un niveau susceptible de remettre en question la validité des résultats. Les manifestations organisées par l'opposition après les élections ont été déclarées illégales par les autorités qui, notamment à Tirana, ont fait usage d'une violence excessive pour les disperser.
9. Les principaux partis d'opposition, conduits par les Socialistes, se sont retirés des bureaux de vote l'après-midi du scrutin. Ils ont boycotté le second tour qui s'est tenu le 2 juin 1996 dans neuf circonscriptions, ainsi que les réélections partielles organisées le 16 juin dans 17 circonscriptions sur décision du Président Berisha, des irrégularités graves ayant été signalées.
10. Les Démocrates ont obtenu une majorité importante au Parlement albanais, avec 140 sièges. Les Socialistes, qui ont remporté dix sièges, ne participent pas aux travaux du Parlement nouvellement élu.
11. Le 26 juin 1996, l'Assemblée a adopté la Résolution 1095 (1996), dans laquelle elle déplorait les actes de violence et les irrégularités qui ont émaillé les élections. Elle prenait acte du rapport de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, selon lequel la validité des résultats ne peut être mise en doute. Elle condamnait le Gouvernement pour les actes de violence, et rejetait la responsabilité des irrégularités commises à la fois sur le Gouvernement et sur l'opposition. Elle proposait en outre l'organisation d'une table ronde de toutes les forces politiques, en vue de modifier la législation conformément aux recommandations formulées dans le rapport de l'Assemblée de l'OSCE et aux engagements souscrits par l'Albanie au moment de son adhésion au Conseil de l'Europe. De nouvelles élections devraient être envisagées après l'entrée en vigueur de ces modifications. Dans la Directive 524 (1996), adoptée le même jour, L'Assemblée demandait au Bureau d'envoyer en Albanie une délégation chargée de recueillir des renseignements supplémentaires sur les élections, ainsi qu'une délégation d'observateurs aux élections locales qui devaient avoir lieu peu après, en liaison, éventuellement, avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.
Visite de la commission ad hoc (27-30 août)
12. Une commission ad hoc du Bureau, présidée par Lord Finsberg (Royaume-Uni, GDE), s'est rendue en Albanie du 27 au 30 août 1996. Elle a rencontré le Président Berisha, le Premier Ministre Meksi et des membres de son gouvernement, des membres de la Cour constitutionnelle et le Président de la Commission électorale centrale. La commission a mené des discussions approfondies avec les représentants de tous les partis politiques, en vue d'opérer un rapprochement entre ces derniers et le Gouvernement et de contribuer à une amélioration du climat politique dans le pays. Les discussions ont principalement porté sur la participation de l'opposition aux travaux du Parlement, les préparatifs des élections locales et la collaboration au projet de nouvelle constitution.
13. Un rapport rédigé par Victor Ruffy (Suisse, SOC) d'après les conclusions de la commission ad hoc a été soumis au Bureau le 23 septembre 1996. Ce rapport préconisait d'apporter des modifications à la loi sur le génocide, à la loi sur les droits politiques, à la loi sur les réunions politiques et à la loi sur les médias. Plusieurs recommandations d'ordre technique concernant la procédure de vote y étaient formulées. En outre, le rapport recommandait que les vice-présidents des commissions électorales aux divers niveaux soient désignés par l'opposition, et qu'une table ronde réunissant l'ensemble des partis politiques soit convoquée et présidée par le Président de la République.
Table ronde et révision de la loi électorale
14. Le Gouvernement albanais a appliqué ces recommandations en dépit du délai très court qui lui restait avant les élections locales. Une table ronde, à laquelle ont participé tous les partis politiques, a été organisée par le Président. Celle-ci a été constructive, puisqu'elle a abouti à l'adoption par le Parlement albanais, le 12 septembre 1996, de modifications à la loi électorale et à la loi sur les réunions publiques. Les modifications examinées lors de la table ronde étaient notamment les suivantes:
- le vice-président de chaque commission électorale à tous les niveaux serait désigné par l'opposition;
- le temps d'antenne serait réparti également entre la majorité et l'opposition, sous le contrôle de la Commission électorale centrale;
- les bulletins de vote seraient simplifiés;
- en cas de perte de la carte d'identité, un certificat comportant une photographie serait délivré pour tenir lieu de pièce d'identité;
- la police recevrait des instructions écrites claires concernant son rôle durant les élections;
- aucune autorisation ne serait exigée pour tenir une réunion en salle et la procédure d'autorisation pour les réunions à l'extérieur serait simplifiée;
- la loi sur le génocide serait appliquée seulement aux candidats à un mandat de maire, et non aux candidats à un mandat de conseiller municipal ou de conseiller de district;
- les membres des commissions électorales seraient obligés de signer les protocoles et encourraient des sanctions graves s'ils se retiraient de la commission durant la journée du scrutin.2
15. Le Parti socialiste, tout en soutenant que cette révision n'allait pas assez loin et que l'application de la loi posait des problèmes graves, s'est montré coopératif et constructif, respectant son engagement à participer aux élections locales.
Invitation à coordonner l'observation des élections locales
16. Le 30 juillet, le Président du Parlement albanais a invité l'Assemblée parlementaire à coordonner la surveillance des élections locales avec la Commission électorale centrale. Une délégation de l'Assemblée ainsi qu'une délégation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ont par ailleurs été invitées à participer à l'observation des élections. Le Bureau a accepté la mission de coordination à sa réunion du 3 septembre 1996. Conformément à la Directive 524 (1996), il a été décidé d'envoyer une délégation commune avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, également invité à observer les élections. Le Bureau a demandé à deux anciens présidents de l'Assemblée, Louis Jung et Karl Ahrens, de jouer le rôle de conseillers pour cette mission auprès du Bureau. Le Greffier de l'Assemblée a désigné, en coopération avec le Congrès et la Direction des Affaires politiques, une équipe du secrétariat qui se trouvait sur place, en Albanie, bien avant les élections, pour en coordonner et en préparer l'observation.
C. Situation de la démocratie locale en Albanie
17. Le 26 juillet 1992, alors que l'Albanie venait de se porter candidate à l'adhésion au Conseil de l'Europe, une délégation du Congrès a observé les premières élections locales; celles-ci ont été déclarées libres et équitables, sans irrégularités majeures; les principales difficultés étaient dues au manque de matériel approprié et à d'autres éléments liés à la situation économique, très difficile à cette époque. Pour plus de détails concernant cette observation, voir le rapport CPL/P (27) 27, daté du 31 août 1992.
18. Du 15 au 17 mai 1995, le rapporteur du Congrès, Lady Farrington, s'est rendue en Albanie, en compagnie de Nicolas Levrat, consultant et expert juridique, en vue d'évaluer la situation de la démocratie locale et régionale préalablement à l'examen de la demande d'adhésion de l'Albanie au Conseil de l'Europe, le 13 juillet 1995. Pour plus de détails, se reporter au principales remarques formulées dans le rapport CG/Bur (1) 80, daté du 27 mai 1995. L'accent était notamment mis sur la nécessité de clarifier le partage des compétences entre les différents niveaux de gouvernement, d'améliorer la redistribution des ressources selon les principes de la Charte européenne de l'autonomie locale, et de mettre en place des associations représentatives de l'ensemble des niveaux des pouvoirs locaux.
19. En juillet 1996, Lady Farrington s'est de nouveau rendue en Albanie3 en compagnie de Nicolas Levrat, afin d'examiner l'état d'avancement de la révision de la législation relative à l'organisation des pouvoirs locaux en Albanie et de prendre des contacts en vue de la préparation des élections locales et de la révision de la loi sur les élections locales.
20. En septembre, Nicolas Levrat est retourné une fois encore en Albanie; avec le concours d'Alain Delcamp, il a formulé, à la demande du Gouvernement albanais, un avis sur le projet de loi révisée sur l'autonomie locale, et notamment sur sa compatibilité avec la Charte européenne de l'autonomie locale, que l'Albanie n'a pas encore signée. Cet avis a été adressée au Gouvernement albanais à la fin de septembre 1996. D'après les informations les plus récentes communiquées par le Secrétaire d'Etat albanais chargé des pouvoirs locaux, il semble que l'examen du texte révisé ne soit pas encore terminé et que la plupart des remarques des experts européens aient été prises en compte.
21. Il va sans dire que la tenue d'élections libres et équitables au niveau local est une condition préalable indispensable au bon fonctionnement des autorités concernées. Cependant, il est tout aussi important que leurs compétences, leurs structures et leur mode de fonctionnement soient clairement définis dans un esprit démocratique inspiré par le principe de subsidiarité. Il faut par conséquent espérer que la loi révisée pourra être adoptée prochainement.
22. Maintenant que ces élections ont été menées à bonne fin, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe espère renforcer sa coopération avec les maires et les présidents des conseils communaux, municipaux et de district nouvellement élus, ainsi qu'avec les services administratifs compétents.
23. On espère que cette coopération s'étendra en particulier aux domaines suivants:
- désignation d'une délégation albanaise auprès du CPLRE, conformément aux principes établis dans la Charte et le Règlement intérieur;
- signature et ratification par l'Albanie des principales conventions du Conseil de l'Europe touchant les pouvoirs locaux, telles que la Charte européenne de l'autonomie locale, la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;
- assistance juridique aux autorités albanaises sur diverses questions ayant trait aux collectivités territoriales (ressources financières, biens et gestion, statut et formation des élus locaux et du personnel);
- coopération, séminaires de formation, voyages d'étude concernant tous les aspects théoriques et pratiques des activités des pouvoirs locaux, parmi lesquels les questions mentionnés précédemment, mais aussi des questions délicates comme l'aménagement urbain, les infrastructures locales, les transports publics, la gestion de l'eau et des déchets, la protection de l'environnement et des paysages, la préservation et la sécurité des bâtiments, le développement économique et la création d'emplois.
24. Nous sommes conscients des difficultés que ces problèmes complexes posent aux autorités locales de nos pays. Il est d'autant plus important d'apporter un concours à un pays comme l'Albanie qui connaît une rapide transition dans de nombreux secteurs, afin de mettre en place à l'échelon local des structures politiques et administratives solides qui pourront l'aider à maîtriser son avenir dans les années et les décennies qui viennent.
D. Observation des élections locales
Visites préparatoires
25. Plusieurs visites ont été effectuées dans le but de préparer la mission. Au cours de la première visite, qui a eu lieu du 13 au 15 septembre 1996, le Greffier Adjoint de l'Assemblée a pris contact avec plusieurs ministères ainsi qu'avec la Commission électorale centrale.4
26. La seconde visite s'est déroulée du 30 septembre au 2 octobre 1996. La délégation était conduite par un ancien président de l'Assemblée, Karl Ahrens, à qui il avait été demandé, en même temps qu'à un autre ancien président de l'Assemblée, Louis Jung, de jouer le rôle de consultant auprès du Bureau pour cette mission d'observation. La délégation a notamment rencontré le Président Berisha, le Premier Ministre, le Président du Parlement albanais et des représentants des partis politiques albanais.5
27. Les 13 et 14 octobre 1996, M. Claude Haegi, Président du Congrès, s'est rendu brièvement en Albanie.6 Il a toutefois pu rencontrer le Président Sali Berisha, le Secrétaire d'Etat chargé des pouvoirs locaux, le Président de la Commisison électorale centrale, le Président de la Délégation d'Albanie auprès de l'Assemblée parlementaire et, enfin et surtout, des représentants des deux courants politiques les plus importants d'Albanie, le Parti démocratique et le Parti socialiste. Le Président Berisha lui a confirmé la ferme volonté du Gouvernement d'Albanie de garantir des élections libres et équitables. Au cours des différents entretiens, des points tels que l'établissement des listes électorales, la création et la composition de commissions électorales, la formation de leurs membres, l'information du public sur les nouvelles procédures électorales et les heures d'ouverture des bureaux de vote ont été abordés. Toutes les parties concernées percevaient ces élections comme un test sur le développement de la démocratie dans le pays et ont manifesté leur volonté de contribuer au succès de leur organisation.
28. Les jours précédant les élections, des membres du Secrétariat du Conseil de l'Europe se sont rendus dans différentes régions, dont les districts d'Elbasan, de Fieri, de Lushnje et de Skhodra. Ils ont rencontré les représentants de commissions électorales à l'échelon des districts et des communes, des représentants des pouvoirs locaux et des délégués locaux des partis politiques.
Rencontres du Président, du Vice-Président et des deux rapporteurs de la délégation du Conseil de l'Europe avec le Président de la Commission électorale centrale, le Ministre des affaires étrangères, le Président Berisha et les représentants des partis politiques albanais (18-19 octobre 1996)
29. Durant la réunion du vendredi 18 octobre, le Président de la Commission électorale centrale, Nestor Thereska, a présenté les travaux préparatoires réalisés par la Commission et donné un aperçu des difficultés rencontrées. Nous avons une impression générale favorable du fonctionnement de cette instance, avec laquelle le Conseil de l'Europe a collaboré efficacement tout au long du processus électoral. Le Vice-Président de la Commission, désigné par le Parti socialiste, a formulé quelques plaintes, concernant essentiellement la situation de certains bureaux de vote dans des bâtiments (privés) mal adaptés et la transmission tardive des instructions aux membres des commissions électorales. Il a toutefois souligné que ces questions avaient toujours été débattues de manière franche et ouverte au sein de la Commission électorale centrale. Les représentants du Parti démocrate ont, en retour, reproché au Parti socialiste d'avoir organisé des séminaires de formation pour leurs représentants dans les commissions électorales, ce qui, à leurs yeux, n'est pas conforme à la loi.
30. Le Président, le Vice-Président et les deux rapporteurs ont rencontré le Ministre des affaires étrangères, M. Shehu, dans la soirée du jeudi 18 octobre 1996. Les discussions ont principalement porté sur le désaccord opposant le Gouvernement albanais au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE. Le Gouvernement albanais, après avoir invité le BIDDH à observer les élections, a limité le nombre d'observateurs que le BIDDH serait autorisé à déployer, ce qui a entraîné le retrait du BIDDH et de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. La délégation du Conseil de l'Europe a fait une déclaration7, dans laquelle elle déplore l'absence de l'OSCE. Il est évident que les organisations invitées à observer les élections devraient être libres de décider de quelle manière elles sont le mieux à même de s'acquitter de leurs tâches.
31. Lors d'une rencontre qui a eu lieu avec le Président Berisha le samedi 19 octobre 1996, le Président de la délégation du Conseil de l'Europe a déclaré que celle-ci était satisfaite des suites que les autorités albanaises avaient données aux recommandations formulées début septembre par la Commission ad hoc de l'Assemblée. Les résultats sont particulièrement impressionnants étant donné la brièveté du temps qui restait avant les élections. Par contre, il a formulé des critiques au sujet du conflit avec le BIDDH, dont il a regretté l'absence. Le Président Berisha a expliqué sa position sur la question, qu'il a qualifiée de morale et présentée comme liée à la crise de confiance entre le BIDDH et le gouvernement albanais. Selon lui, certains observateurs du BIDDH ont été invités aussi par le Parti socialiste. Le Président Berisha a critiqué le communiqué de presse du BIDDH publié après les élections du mois de mai, car ce texte ne faisait pas état du boycott par l'opposition de la procédure de décompte des voix. Il s'est toutefois montré optimiste quant à l'avenir des relations entre le BIDDH et les autorités albanaises. Il a commenté certaines des difficultés rencontrées lors des préparatifs des élections. Les listes électorales ne sont pas parfaites, mais relèvent de la responsabilité des collectivités locales, dont plus de la moitié sont aux mains de l'opposition. Le changement de composition des commissions électorales devrait porter efficacement remède aux difficultés concernant les listes électorales. Les noms des Albanais ayant émigré en Grèce et dans d'autre pays ne peuvent être rayés des listes comme l'a demandé l'opposition, car ces personnes ont le droit d'exprimer leur suffrage si elles se présentent le jour de l'élection. Il a encouragé ses interlocuteurs à coopérer étroitement avec la Commission Électorale Centrale et proposé un soutien logistique pour permettre aux membres de la délégation du Conseil de l'Europe d'enquêter sur toute allégation d'irrégularité. Il s'est déclaré certain que les élections se dérouleraient dans la liberté, l'équité et le calme. Il ne doit plus y avoir de boycott, quelle qu'en soit la nature, notamment à l'égard du dénombrement des voix.
32. Au cours d'une réunion avec des représentants de l'opposition en Albanie, le samedi 19 octobre, le Président de la délégation a insisté sur la responsabilité de tous les partis concernant un déroulement libre et équitable des élections. Il a demandé aux représentants des partis de suivre la procédure officielle de transmission de toute plainte au Comité électoral central. Des cas présumés où cette procédure n'aurait pas fonctionné pourraient être déclarés à la délégation du Conseil de l'Europe pour vérification.
Coordination de l'observation et coopération avec les autres groupes d'observateurs
33. Un accroissement des ressources humaines et financières s'est avéré nécessaire à l'accomplissement du travail de coordination et de coopération. En effet, la délégation parlementaire était plus importante que ce n'est le cas d'ordinaire en pareille circonstance; aussi les membres du Secrétariat, plus nombreux que d'habitude, étaient sur place avant les élections afin d'apporter à la mission le soutien logistique requis. Une délégation jointe du Conseil de l'Europe, composée de membres de l'Assemblée, et du Congrès a été constituée.
34. - Le Conseil de l'Europe se félicite de l'assistance financière fournie dans le cadre du Programme Phare de l'Union européenne afin de soutenir le processus de "monitoring". Il tient à remercier aussi la mission de surveillance de la Communauté européenne à Tirana, qui a aidé ses représentants dans leur tâche en leur apportant un précieux soutien logistique.
35. - La délégation du Conseil de l'Europe remercie en outre les Ambassadeurs des Etats membres du Conseil de l'Europe et l'Ambassadeur des Etats-Unis à Tirana de leur précieuse collaboration. Le dîner offert par l'Ambassadeur de Suisse et la présence des Ambassadeurs aux réunions d'information du vendredi 18 et du vendredi 25 octobre ont permis aux membres de la délégation du Conseil de l'Europe de recueillir d'importantes informations complémentaires sur la situation dans le pays.L'Ambassadeur d'Italie a accueilli des réunions de coordination les 25 et 28 octobre..
36. Les Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'OSCE ont convenu de coordonner les activités d'observation de leurs parlementaires respectifs. Malheureusement, l'Assemblée de l'OSCE s'est retirée à la suite d'un conflit entre le gouvernement albanais et le Bureau de l'OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH). L'Assemblée regrette l'absence de l'OSCE8 et considère qu'on doit laisser à chaque délégation d'observateurs le choix de ses méthodes de travail.
37. Les activités d'observation ont été menées en concertation avec les autres groupes d'observateurs présents, en particulier les membres du National Democratic Institute et de l'International Republican Institute des Etats-Unis, une nombreuse délégation du gouvernement italien, les observateurs grecs et autrichiens, ainsi que Mme Doris Pack, Présidente de la Commission du Parlement européen pour les relations avec les Etats des Balkans. Une fructueuse collaboration s'est mise en place dans certaines régions d'observation, où les délégués du Conseil de l'Europe ont travaillé avec d'autres pour assurer l'observation efficace des zones les plus vastes possible. Quoique cette collaboration ait assez bien fonctionné, il conviendra de mieux définir le rôle du coordinateur. Si l'on veut que le Conseil de l'Europe se charge à l'avenir de coordonner une mission d'observation, on devra lui donner les moyens de déterminer d'avance quel groupe d'observateurs fera partie de la coordination et comment sont réparties les ressources disponibles.
20 octobre 1996: jour des élections
38. La délégation du Conseil de l'Europe a été organisée en vingt-quatre équipes couvrant toutes les grandes villes et certaines circonscriptions rurales. Les secteurs d'observation ont été choisis - en concertation avec les diplomates des Etats membres du Conseil de l'Europe - de manière à couvrir la plus vaste superficie possible et à comprendre les zones jugées sensibles.
39. Les statistiques relatives à l'observation montrent que l'on a ainsi visité 291 bureaux de vote où étaient inscrits au total près de 200.000 électeurs9. Le scrutin s'est déroulé selon une procédure qui était bonne dans 68 % des bureaux visités, satisfaisante dans 29 % et mauvaise dans 3 %. Quant à la procédure de dénombrement, elle a été bonne dans 60 % des cas, satisfaisante dans 38 % et mauvaise dans 2 %. Les irrégularités observées dans un certain bureau de vote ont été assez sérieuses pour justifier l'invalidation des résultats du scrutin.10
40. L'irrégularité la plus grave a été constatée dans un bureau de vote de Tirana où l'urne renfermait plus de bulletins qu'il n'y avait eu de votants. Selon les observateurs du gouvernement italien, il y a eu "bourrage des urnes" également dans deux bureaux de vote des circonscriptions électorales de Vlora et Berat.
41. Les autres irrégularités observées étaient, dans l'ensemble, beaucoup moins graves et n'ont eu aucune incidence sensible sur le résultat du scrutin : des bureaux de vote ont ouvert en retard ; des bulletins n'ont été ni comptés, ni signés avant l'ouverture du bureau; des couples mariés ont voté ensemble ; des électeurs ont voté sans avoir présenté de pièce d'identité (surtout dans les petits villages) ; des résultats n'ont pas été publiés au bureau de vote même, aussitôt après le décompte des voix ; des listes électorales ont été mises à jour tardivement, etc. Bien que certaines de ces irrégularités eussent comporté un risque de manipulation, ce risque était très réduit en raison de la présence - au sein des commissions électorales - de vice-présidents et représentants appartenant à l'opposition. Il y a cependant lieu de souligner qu'à l'avenir, on devra respecter davantage la lettre de la loi afin d'éliminer les risques de manipulation des résultats, ce pourquoi il faudra apporter certaines modifications à la loi électorale de manière à rendre les procédures plus claires, plus transparentes et plus commodes d'application.
42. Il convient d'ajouter que nos observateurs ont eu vent de nombreuses irrégularités qui auraient consisté, pour la plupart, en une intimidation des membres de l'opposition au sein des bureaux de vote. Après vérification, ces rumeurs se sont révélées soit fausses, soit largement exagérées, bien qu'on ne puisse exclure qu'il se soit bel et bien produit des incidents de cette nature.
Second tour des élections locales, le 27 octobre 1996
43. Le second tour des élections locales en Albanie a eu lieu dans les trente-et-une circonscriptions où aucun candidats n'avait obtenu, le 20 octobre, la majorité requise. Les membres de la délégation du Conseil de l'Europe, répartis en sept équipes, se sont rendus dans 8 circonscriptions sur 21 qui ont été visitées par les observateurs internationaux. Les résultats de l'observation ont été généralement satisfaisants,11 bien qu'on ait constaté certaines irrégularités que la Commission Électorale Centrale devra examiner de près, et notamment quelques incidents dûs aux tentatives de certains représentants de parti de contrecarrer le déroulement libre et équitable du scrutin.
44. La délégation a relevé deux principales sources d'irrégularité durant le second tour. En premier lieu, un certain nombre d'erreurs dues au manque de connaissance et d'expérience au niveau de l'application de la loi électorale, notamment le retard et le manque de précision dans l'établissement des listes électorales.
45. En second lieu, des interventions directes et excessives de la part des représentants locaux des partis politiques étaient à l'origine d'un certain nombre d'incidents pendant le scrutin, telles que tentatives d'influencer, d'intimider des électeurs et des membres des commissions électorales des bureaux de vote.
46. Toutefois, à l'exception faite de ces incidents isolés, la délégation a conclu que, dans les districts visités, le scrutin s'est déroulé de façon suffisamment libre et équitable pour être considéré comme l'expression des électeurs.
E. Recommandations visant à l'amélioration de la
loi électorale et des procédures électorales
47. Il faudra établir et diffuser suffisamment à l'avance, à l'attention des membres des commissions électorales et membres de la police, des instructions claires et précises sur leurs tâches respectives, et une formation appropriée devra leur être donnée.
48. Plusieurs procédures, en particulier l'impression et la signature des bulletins avant l'ouverture du bureau de vote, le décompte des voix et la production des protocoles et de leurs copies, sont à réviser pour être d'application plus facile et plus commode.
49. Les listes électorales sont à modifier de manière à éviter d'omettre des noms ou de faire figurer les mêmes personnes deux fois ou davantage. Elles doivent être dressées par ordre alphabétique, ce qui aura aussi pour effet de faciliter le travail des scrutateurs. Le délai officiel (de quarante-huit heures) afférent à la modification des listes électorales doit être strictement respecté, ainsi que les règles touchant à l'identification des votants. Il serait bon qu'à l'avenir, lorsque seront réunies les conditions administratives requises, on institue un seul type de pièce d'identité, voire une carte d'électeur.
50. Le vote des appelés du contingent, des détenus, des étudiants et des personnes hospitalisées pose problème, car dans les petites communautés notamment, il peut avoir une incidence décisive sur l'issue des élections locales, ces électeurs étant parfois empêchés de voter dans leurs circonscriptions d'origine. C'est pourquoi l'on doit envisager l'institution d'un vote par correspondance.
51. Les changements apportés à la composition des commissions électorales - et ce à tous les niveaux, les présidents étant nommés par le parti au pouvoir et les vice-présidents par l'opposition - ont exercé une influence très positive sur la conduite de ces élections. La situation pourrait s'améliorer encore si les présidents étaient nommés par le parti majoritaire au sein de la collectivité locale concernée, les vice-présidents étant alors nommés par l'opposition locale, et la désignation de suppléants venant éviter les remplacements de dernière minute.
52. Les bureaux de vote doivent être aménagés uniquement dans des édifices publics, et non privés. Ils doivent être d'accès facile et assez vastes pour que le scrutin puisse s'y dérouler normalement. Il faut que soit strictement respectée la règle selon laquelle les urnes doivent être placées à au moins trois mètres de la table des scrutateurs. Les urnes étaient scellées à la pâte à modeler, procédé insuffisant qu'il importe d'améliorer.
53. Le nombre maximum de votants par bureau de vote doit être réduit à 500 ou 600.
54. Les listes de candidats doivent être affichées de façon claire, équitable et officielle à l'entrée ou à l'intérieur des bureaux de vote.
55. Il y a lieu de renforcer le secret du scrutin, notamment en veillant à ce que plusieurs personnes ne se trouvent pas ensemble dans le même isoloir.
56. L'horaire du scrutin (de 8 heures à 21 heures) était trop long, et les bureaux de vote pourraient fermer dès 19 heures.
57. On a souvent remarqué un excès de formalisme dans la vérification de la validité des bulletins, dont le pourcentage de nullité était très élevé dans certains bureaux de vote. À notre avis, tout bulletin doit être déclaré valide si l'intention de l'électeur est clairement identifiable. Le vote des analphabètes se trouverait facilité si l'on apposait l'emblème de chaque parti politique sur les bulletins correspondants.
58. Les résultats doivent être publiés à l'extérieur des bureaux de vote aussitôt après le décompte des voix et la signature des protocoles. Aux niveaux supérieurs, les commissions électorales doivent publier les résultats préliminaires dès la réception des protocoles. Cette publication est un élément essentiel de la transparence démocratique, mais ne doit préjuger en rien de la révision éventuelle des résultats à la suite de plaintes ou pour d'autres motifs.
59. Les partis politiques devraient assumer leur responsabilité en ce qui concerne le comportement de leurs représentants dans le cadre d'élections locales et devraient interdire toute tentative d'intimidation ou d'intervention durant le scrutin.
60. En raison de la difficulté des conditions techniques, le délai entre les deux tours doit être porté à quinze jours au moins afin qu'il y ait assez de temps pour préparer le second tour.
61. F. Communiqué de presse, Tirana, le 22 octobre 1996
TIRANA, 22.10.96.- La délégation du CONSEIL DE L'EUROPE qui a observé les élections en Albanie le 20 octobre 1996, se déclare satisfaite du déroulement de ces élections, tout en regrettant quelques cas d'irrégularités suffisamment graves pour devoir être examinées soigneusement par la Commission Électorale Centrale.
La délégation considère que ces élections ont été libres et honnêtes.
Elles reflètent l'expression de la volonté des électeurs et sont aussi le résultat d'une préparation administrative et technique sérieuse qui a répondu en très grande partie aux demandes formulées par l'Assemblée parlementaire au mois de septembre 1996.
La plus importante de celles-ci, reprise par le Président de la République, a consisté à réunir une Table Ronde avec l'ensemble des partis politiques qui a été déterminante pour le climat des élections.
La délégation note que ces dernières ont été précédées d'une campagne électorale calme et sans incident notable et qu'une bonne collaboration a été généralement constatée au sein des bureaux de vote le jour du scrutin.
La délégation du Conseil de l'Europe espère avoir contribué à la consolidation de la démocratie en Albanie. Elle se félicite de la bonne coopération avec la Commission Électorale Centrale et l'ensemble des partis politiques.
La délégation du Conseil de l'Europe souligne le soutien de plusieurs autres délégations présentes en Albanie pour observer ces élections avec lesquelles s'est établie une concertation efficace.
Un rapport commun de la délégation du Conseil de l'Europe sera présenté à l'Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Il contiendra un bilan circonstancié de l'observation ainsi que des propositions constructives visant à remédier à certaines insuffisances constatées.
62. G. Communiqué de presse, Tirana, le 29 octobre 1996
TIRANA, 29.10.96: - La mission d'observation du Conseil de l'Europe se déclare globalement satisfaite de la façon dont s'est déroulé le second tour des élections locales, le dimanche 27 octobre, comme elle l'avait fait lors du premier tour le 20 octobre - même si elle déplore de nouvelles irrégularités suffisamment graves pour justifier un examen attentif de la part de la Commission électorale centrale.
"Ces irrégularités inquiètent le Conseil de l'Europe, qui s'est chargé d'assurer le suivi du processus de démocratisation en Albanie" a déclaré Andreas GROSS, Député suisse et porte-parole de la délégation.
"Il y a deux grands sujets d'inquiétude, a-t-il ajouté. Le premier a trait aux diverses erreurs qui ont été commises dans l'application de la loi électorale et à la nécessité d'améliorer la présentation de la liste des électeurs."
"Le deuxième sujet de préoccupation concerne certains incidents graves liés au comportement de certains représentants de partis. Les manoeuvres flagrantes visant à compromettre la tenue d'élections libres et équitables sont tout à fait inacceptables, même si elles sont très peu nombreuses."
Lady FARRINGTON, rapporteur du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, a ajouté que "Dans une société démocratique, les représentants de partis engagés dans un processus officiel devraient constamment respecter la loi, et toute atteinte grave à la confiance dont ils sont dépositaires doit être sanctionnée. Les partis politiques devraient assumer leur responsabilité en ce qui concerne le comportement de leurs représentants officiels dans le cadre d'élections locales".
La délégation a conclu que mis à part ces incidents isolés dans les districts visités, le scrutin pouvait être considéré comme ayant été suffisamment libre et équitable pour être reconnu comme traduisant fidèlement le choix des citoyens en ce qui concerne leur futur maire ou chef de commune. Elle a estimé, par ailleurs, que ces élections étaient un pas décisif dans la bonne direction
Sur les 31 districts dans lesquels aucun candidat n'avait obtenu la majorité requise le 20 octobre, 21 ont reçu la visite d'observateurs internationaux, et notamment celle de la délégation du Conseil de l'Europe, qui comprenait des membres de l'Assemblée parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.
Une évaluation détaillée du suivi des deux tours figurera dans un rapport commun qui sera soumis à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Ce rapport contiendra également des propositions constructives sur la façon dont on peut remédier à certaines insuffisances observées lors des élections locales.
Annexe I
Composition de la délégation mixte
Commission ad hoc du Bureau :
Victor Ruffy Suisse SOC Président de la délégation mixte
Sir Russell Johnston Royaume-Uni LDR Rapporteur de l'Assemblée
Dumeni Columberg Suisse PPE
Ali Dincer Turquie SOC
Angelo Dionisi Italie GUE
Andreas Gross Suisse SOC
Lisbeth Fehr Suisse LDR
Ana Guirado Espagne SOC
Birger Hagard Suède GDE
Anatoli Kounov Ukraine GUE
Vicenzo La Russa Italie PPE
Jean-Pierre Masseret France SOC
Andrejs Pantelejevs Lettonie LDR
Francesco Parisi Italie PPE
Pilar Pulgar Espagne PPE
Enrico Serra Italie LDR
Juris Sinka Lettonie GDE
Sir Keith Speed Royaume-Uni GDE
Süha Tanik Turquie GDE
Conseillers auprès du Bureau :
Karl Ahrens Allemagne
Louis Jung France
Délégation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux :
Alain Chénard France SOC Vice-Président de la délégation mixte
Lady Farrington Royaume-Uni Travailliste Rapporteur du Congrès
Mehmet Buldanli Turquie ANAP
Claude Casagrande France UDF
Corrado Corghi Italie Cristiani sociali
Patrizia Dini Italie PDS
Eva Enqvist Suède Parti du Centre
Henry Frendo Malte Parti nationaliste
Jan Mans Pays-Bas PVDA (démocrates sociaux)
Thomas Mc Cabe Royaume-Uni Travailliste
Folke Öhman Finlande Parti du Peuple suédois
Ioannis Paraskevas Grèce Pasok
Diego Scacchi Suisse FDP
Marie-Rose Wolterink-Oremus Pays-Bas CDA (démocrates chrétiens)
Karl-Christian Zahn Allemagne CDU
Expert consultant auprès du CPLRE:
Patrick Ascheri Directeur, Département des Votations, Genève.
Annexe II
Programme de l'observation
Annexe III
1. Programme de la visite du Greffier adjoint de l'Assemblée parlementaire –
13-15 septembre 1996
Rencontres avec :
- M. Tritan Shehu, Ministre des Affaires étrangères
- M. Kristofor Peci, Ministre de la Justice
- M. Halit Shamata, Ministre de l'Intérieur
- M. Njazi Kosovrasti, Secrétaire d'Etat aux Pouvoirs locaux
- M. Nestor Thereska, Président de la Commission Électorale Centrale
2. Programme de la visite de M. Karl Ahrens, ancien Président de l'Assemblée parlementaire - 2 octobre 1996
Rencontres avec :
- Le Dr Sali Berisha, Président de la République
- M. Aleksander Meksi, Premier Ministre
- M. Pjeter Arbnori, Président du Parlement
- M. Njazi Kosovrasti, Secrétaire d'Etat aux Pouvoirs locaux
- dix représentants des principaux partis politiques
- les membres de la Commission Électorale Centrale
- les membres de la délégation parlementaire du Conseil de l'Europe
- les Ambassadeurs de la Suisse, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et des Etats-Unis d'Amérique
3. Programme de la visite de Lady Farrington, CPLRE, Rapporteur du Congrès,
24-27 juillet 1996
Rencontres avec:
- M. Aleksander Meksi, Premier ministre
- M. Njazi Kosovrasti, Secrétaire d'Etat aux Pouvoirs locaux
- Dr. Spahia, membre du Parti démocratique
- des membres du Parti socialiste
- M. Melo, Président du Parti des droits de l'Homme
- des maires de villes et de communes, des présidents de districts et des préfets
4. Programme de la visite du Président du CPLRE, M. Claude Haegi, 13-14 octobre 1996
Rencontres avec:
- Le Président de la République d'Albanie, M. Sali Berisha
- M. Njazi Kosovrasti, Secrétaire d'Etat aux Pouvoirs locaux
- M. Nestor Thereska, Président de la Commission électorale centrale
- Les présidents du Parti démocratique et du Parti socialiste
Annexe IV
Chiffres officiels communiqués par la Commission électorale centrale12
Mairies (64)
Parti démocratique 58 (90 %)
Parti socialiste 4 (6 %)
Municipalités (310)
Parti démocratique 267 (86 %)
Parti socialiste 15 (5 %)
Conseils régionaux (36)
Parti démocratique (53 %)
Parti socialiste (31 %)
ANNEXE 2
REPUBLIQUE D'ALBANIE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
LOI
"sur les élections des organes des pouvoirs locaux"
Nr 7573 du 16.06.1992
* modifiée par la loi Nr 7593 du 29.07.1992 "sur une nouvelle formulation de l'article 80 de la loi Nr 7573 du 16.06.1992 "sur les élections des organes des pouvoirs locaux" ;
* modifiée par la loi Nr 7798 du 23.02.1994 "sur annexe (complément) de la loi Nr 7573 du 16.06.1992"sur les élections des organes des pouvoirs locaux" ;
* modifiée par le décret Nr 1579 du 13.08.1996 "sur la commission centrale des élections de la République d'Albanie et les modifications respectives dans les lois sur les élections";
* modifiée par la loi Nr 8151 du 12.09.1996 "sur les modifications à la loi Nr 7573 du 16.06.1992 "sur les élections des organes des pouvoirs locaux"
Loi
« Sur les élections des organes des pouvoirs locaux »
Sur la base de l’article 16, de la loi nr°7491 du 29.04.1991 “ Sur les dispositions fondamentales constitutionnelles ”, et sur proposition du Conseil des Ministres
L’Assemblée populaire de la République d’Albanie
a décidé:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Les organes des pouvoirs locaux sont élus par le vote général, direct, secret et libre.
Les élections des conseils locaux s’effectue selon le système proportionnel dans les circonscriptions et par des listes multinominales. Les maires des communes et des villes sont élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions et par des listes uninominale.
Article 2
Les ressortissants albanais qui le jour des élections ont atteint l’âge de 18 ans, sauf les personnes étant privées de la capacité d’agir par une décision du tribunal, jouissent de droit de vote.
En règle générale, le droit de vote est exercé dans le territoire de la commune, de la ville ou de la région où l’électeur a son lieu d’habitation .
Article 3
Les ressortissants jouissant de droit de vote ont le droit d’être élus membre du conseil local, ou maire de commune, ou maire de ville.
Les ressortissants étant arrêtés ou étant en train de purger une peine privative de liberté (prison ferme), sont exclus de ce droit.
Pour être élu maire de la ville, il faut aussi remplir les exigences de la loi nr°, 8001, du 22.09.1995 “ Sur le génocide et les crimes contre l’humanité commis en Albanie pendant la domination communiste pour des motifs politiques, idéologiques et religieux ”, ainsi que de la loi nr°8043, du 30.11.1995 “ Sur le contrôle de la figure des fonctionnaires et des autres personnes concernant la protection de l’Etat démocratique ”.
Article 4
L’article 4 est abrogé.
Article 5
Les membres des forces armées, les juges et les procureurs, s’ils présentent leur candidature d’être élus aux pouvoirs locaux, doivent démissionner et quitter leurs fonctions.
Article 6
Les candidatures pour le poste du membre de conseil local et de maire de commune ou de ville sont présentées par les sujets électoraux:: les partis politiques, les groupements des partis et les candidats indépendants.
Une personne peut se présenter en tant que candidat uniquement pour un organe des pouvoirs locaux.
Article 7
La date des élections est désignée par le Président de la République, au moins 45 jours avant le jour des élections.
Chapitre II: Organisation des élections sur les conseils locaux et les maires des communes et des villes
Circonscriptions
Article 8
Pour l'élection des organes des pouvoirs locaux dan chaque commune, municipalité et district, des circonscriptions respectives sont créés.
Listes électorales
Article 9
Les élections sur les organes des pouvoirs locaux s’effectuent sur la base des listes des électeurs.
Tous les ressortissant jouissant de droit de vote et ayant une habitation fixe ou temporaire dans la circonscription où auront lieu les élections, sont inscrits sur les listes des électeurs.
Article 10
Les listes des élections sont rédigées pour chaque bureau de vote.
Dans les listes des électeurs sont notés le prénom, la paternité et le nom de l’électeur, son jour de naissance et son numéro de l’inscription.
Les listes des électeurs son rédigées sous la responsabilité du maire de la ville ou de la commune et du secrétaire de conseil respectif. Les listes des électeurs, après la signature des personnes susmentionnés, seront envoyées à la préfecture respective. Le préfet procède à leur confirmation et, selon le cas, il résout les différends qui les concernent. Il est obligé d’envoyer au Secrétariat d’Etat des Pouvoirs Locaux le nombre des électeurs pour chacune des circonscriptions, au plus tard 2 jours après la publication des listes des électeurs.
Les listes des électeurs sont gardées en permanence auprès le bureau de l’état civil.
Le Conseil des Ministres promulgue les actes nécessaires pour la rédaction précise et dans le temps des listes ainsi que pour la façon dont elles seront gardées et administrées.
Article 11
Un électeur est inscrit sur une seule liste électorale.
L'organe compétent, selon la présente loi, pour la rédaction des listes des électeurs dans le cas d’inscription des électeurs résidant à titre temporaire dans son territoire, est obligé d’avertir l'organe respectif de leur lieu d’habitation permanente, afin d’interdire leur inscription dans deux lieux différents.
Article 12
Les listes des électeurs sont publiées, par organe qui les a rédigé, au plus tard 17 jours avant le jour des élections.
Article 13
Pour les électeurs servant et habitant dans les unités et les sections militaires, les listes des électeurs son rédigées et publiées au plus tard 17 jours avant le jour du vote, par les organes désignés à l’article 10, dans le territoire desquels se trouve l’unité ou la section militaire, et en coopération avec leurs commandements.
Article 14
Dans les hôpitaux, les sanatoriums et dans les autres institutions de santé et de réadaptation, dans les centres de rééducation et de prévention, les listes des électeurs sont rédigées par les responsables des institutions, des centres de rééducation et de prévention, sur la base du document d’identité des électeurs. Leurs responsables sont obligés de signaler l’organe compétent du pouvoir local du lieu d’habitation de ces électeurs, pour effectuer les modifications sur les listes des électeurs, là où ils sont premièrement inscrits.
Article 15
Quand un électeur est désigné membre de la commission des élections ou observateur dans une circonscription ou dans un bureau de vote, et pour cette raison il doit s’éloigner de son lieu d’habitation après la publication de la liste des électeurs et avant le jour de vote, à la demande écrite du sujet électoral, la commission des élections de la commune ou de la ville lui délivre un certificat de vote là où il va aller et sur la liste des électeurs note le mot “ éloigné ”. Cet électeur sera inscrit sur la liste complémentaire des électeurs du bureau de vote du lieu où il va aller, dès qu’il présente le certificat de droit de vote, avec sa carte d’identité ou un autre document le remplaçant.
Article 16
Quand un citoyen est mort, ou il est inscrit deux fois, ou il n'est pas inscrit, ou il ne jouit pas de droit de vote, ou il se trouve dehors du territoire de la République d’Albanie, alors l’organe ayant publié les listes des électeurs peut effectuer, par une décision, des modifications sur ces listes, mais au plus tard 48 heures avant l’ouverture du vote.
Article 17
Chaque électeur jouit de droit de faire une demande écrite sur la rectification des erreurs et les incomplétudes tels que la non inscription, l’effacement de la liste, le changement du nom, de la paternité ou du prénom, l’inscription des personnes ayant perdu le droit de vote etc., ou en se représentant lui même. La demande est présentée à l’organe ayant publié les listes, lequel est obligé d’examiner la demande dans un délai de 2 jours et de donner une décision justifiée.
On peut porter plainte contre la décision au tribunal de première instance dans la juridiction dont dépend la circonscription. Le tribunal examine la plainte dans une séance judiciaire publique est prend la décision respective dans un délai de 3 jours, en présence de la partie plaignante et du représentant de l’organe ayant publié les listes.
La décision du tribunal est irrévocable.
Chaque changement étant fait sur la liste des électeurs est publié immédiatement.
Article 18
Les listes des électeurs sont mises à la disposition des sujets électoraux par les organes les ayant publié, sur la base de leur demande et contre un payement.
Bureaux de vote
Article 19
Le vote et le dépouillement du scrutin se déroulent aux bureaux de vote.
Article 20
Dans les villages, un bureau de vote est constitué pour 100-800 électeurs. Dans les villes, un bureau de vote est crée pour 800-1000 électeurs. Un bureau de vote particulier est constitué dans les villes ayant moins de 800 électeurs. Un bureau de vote particulier est constitué pour la partie restante ayant plus de 400 électeurs, tandis que la partie restante ayant moins de 400 électeurs, se joint au bureau de vote le plus proche de la circonscription de commune ou de ville.
Si un centre d’habitation se trouve à plus de 3 km du plus proche bureau de vote, un bureau de vote particulier sera constitué s’il aura au moins 50 électeurs.
Article 21
Les bureaux de vote sont désignés au plus tard 30 jours avant le jour des élections. Ils sont constitués par la décision des organes ayant publié les listes des électeurs, conformément aux règles procédurales suivies pour la publication des listes des électeurs.
Article 22
Des bureaux de vote sont constitués dans les hôpitaux, les sanatoriums, les maternités et dans les autres institutions de la même nature, dans les centres de rééducation et dans les centres de prévention, s’il y a plus de 15 électeurs.
Dans les institutions de la santé ayant plusieurs départements on peut créer un bureau de vote particulier pour chaque département, si chacun d'entre eux a plus de 15 électeurs.
Commissions électorales
Article 23
Pour l’organisation et le déroulement des élections fonctionnent:
a. la Commission centrale des élections;
b. les commissions des élections des communes, des villes et des districts;
c. les commissions des bureaux de vote;
Les commissions des élections sont des organismes indépendants qui dans leur activité sont soumis uniquement à la loi. L’activité exercée par les membres des commissions est une activité étatique et non politique. Les membres des commissions jouissent d’immunité pendant l’exercice de leur activité. Les partis politiques, conformément aux règles établies par la présente loi, jouissent de droit d’exiger le remplacement de leur représentants dans les commissions des élections, mais ils ne jouissent pas de droit d’ordonner leur éloignement des commissions.
Les secrétaires des commissions des élections des districts doivent être juristes.
Article 24
Dans toute circonscription (commune, ville, district) une commission de circonscription est constitué, composée par le président, le vice-président, le secrétaire et par un représentant de tout sujet ou regroupement électoral ayant de candidats dans cette circonscription, ainsi que par une personne n’étant pas membre du parti, si le nombre des membres de la commission est un nombre pair. Le secrétaire et la personne n’étant pas membre de parti, sont désignés par le préfet. Le président et le vice-président de la commission des élections du district sont désignés par la Commission centrale des élections. Le président est le représentant du gouvernement. Le vice-président est désigné par le parti, qui, parmi les partis politiques ne participant pas à la coalition gouvernementale, est le mieux représenté à l’organe respectif du pouvoir local. Dans le cas où ce parti ne présente pas de candidature pour le poste du vice-président, ce poste sera accordé au parti suivant de l’opposition.
Les propositions pour des membres de commission des élections du district sont envoyées à la Commission centrale des élections au plus tard 30 jours avant le jour des élections. La Commission centrale des élections approuve la composition de la commission des élections du district au plus tard 28 jours avant le jour des élections.
Les présidents et les vice-présidents des commissions des élections des communes et des villes sont désignés par les présidences des commissions des élections des districts respectifs, selon la règle définie à l’alinéa 2, du présent article. Les propositions pour les membres de ces commissions sont faites au plus tard 25 jours avant le jour des élections. L’approbation et la publication de leur composition seront faites au plus tard 23 jours avant le jour des élections par les commissions électorales des districts.
Article 25
La commission des élections de circonscription accomplie les fonctions suivantes:
a. elle veille sur l’application rigoureuse et équitable de la présente loi pendant le déroulement des élections sur l’ensemble du territoire de la circonscription;
b. elle exerce le contrôle sur les activités des commissions des bureaux de vote pendant le déroulement des élections; la commission des élections du district contrôle aussi l’activité des commissions des élections des communes et des villes respectifs;
c. elle surveille la création, conformément à la loi, des bureaux de vote;
ç. elle inscrit et annonce les candidats et les listes multinominales des sujets électoraux aussi que les candidats indépendants pour les organes respectifs des pouvoirs locaux;
d. dans les cas d’erreur et de défaut constatés dans les listes des électeurs, elle demande aux organes ayant annoncé les listes des électeurs de les rectifier;
dh. conformément aux règles définies par la Commission centrale, la commission des élections de la commune ou de la ville délivre des autorisations aux observateurs des sujets électoraux pour observer dans les bureaux de vote, alors que la commission des élections du district délivre des autorisations aux observateurs des sujets électoraux pour observer les commissions des communes et des villes;
e. elle procède au dépouillement du scrutin en se basant sur les procès-verbaux des bureaux de vote et elle déclare la clôture du vote dans le district. Sur la base de ces résultats, la commission des élections de la commune ou de la ville délivre l’attestation de élections au nouveau maire élu, aussi qu’aux conseillers de la commune ou de la ville. La commission des élection du district délivre l’attestation de l’élection aux conseillers du district;
ë. elle examine les plaintes contre les actes et les actions illégaux et irréguliers des commissions de bureaux de vote; la commission des élections du district examine aussi les plaintes contre les actes et les décisions des commissions des communes et des villes;
f. s’il est nécessaire, elle organise le deuxième tour des élections;
g. la commission des élections de la commune ou de la ville rend les documents électoraux, mentionnés dans la présente loi, à la Commission centrale des élections et à la commission des élections du district; la commission des élections du district rend ses documentes électoraux à la Commission centrale des élections;
gj. les commissions des élections des communes et des villes délivrent des certificats de droit de vote pour les cas définis par la présente loi.
Article 26
La commission du bureau de vote composée d'un président, un vice-président, un secrétaire et un représentant pour tout sujet ou groupement ayant présenté des candidats dans les communes ou les villes ainsi que par une personne n’étant pas membre de parti, si le nombre des membres de la commission est un nombre pair, est créée dans chaque bureau de vote. Selon la règle définie pour les commissions des communes et des villes, le secrétaire et la personne n’étant pas membre de parti sont désignés par le préfet, alors que le président et le vice-président sont désignés par la présidence de la commission de la commune ou de la ville.
Les propositions pour les membres des commissions des bureaux de vote sont envoyées à la commission des élections de la commune ou de la ville au plus tard 15 jours avant le jour des élections. La présidence de la commission des élections de la commune ou de la ville déclare la composition de la commission du bureau de vote au plus tard 10 jours avant le jour des élections.
Article 27
La commission de bureau de vote accomplie les fonctions suivantes:
a. elle assure le déroulement libre et paisible des élections dans le bureau de vote conformément aux règles prévues dans la présente loi;
b. elle veille sur l’application rigoureuse des procédures de vote;
c. elle inscrit les électeurs se présentant à voter munis d’un certificat de droit de vote, et aussi ceux munis d’une décision du tribunal;
d. elle procède au dépouillement du vote pour chaque candidat et pour les listes multinominales;
dh. elle prépare et rend les procès-verbaux définis par la présente loi à la commission des élections de la commune ou de la ville;
e. elle tient le procès-verbal pour les plaintes et les demandes des membres de la commission des élections, elle les examine et prend les décisions respectives.
Article 28
Les instructions du président de la commission du bureau de vote sont obligatoires pour tous les citoyens se trouvant dans le bureau de vote, pendant le déroulement du vote. Ces instructions peuvent être annulées uniquement par une décision de la commission du bureau de vote.
Article 29
La Commission centrale des élections est composée d'un président, un vice-président, un secrétaire et 14 membres.
La composition de la Commission centrale est décidée par le Président de la République, sur proposition des partis politiques.
Les partis politiques n’ayant pas de membres à la Commission centrale des élections, jouissent de droit d’y envoyer leurs observateurs, à partir de la date de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture des élections.
Article 30
La Commission centrale des élections accomplie les fonctions suivantes:
a. elle veille sur l’application rigoureuse et équitable de la présente loi pendant le déroulement des élections sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie;
b. elle exerce la direction méthodologique et contrôle les activités des commissions des élections des districts, des villes et des communes;
c. elle examine les plaintes contre les actes et les actions illégaux et irréguliers des commissions des élections;
ç. elle exerce le contrôle sur l’inscription des listes des candidats pour le poste du membre du conseil local et des candidats pour le poste du maire de la commune ou de la ville;
d. elle établie des règles sur la participation aux élections des observateurs du pays et de l’étranger et les munie avec les documents d’identification;
dh. elle contrôle, si c’est le cas, les listes des électeurs après la clôture des élections et, si elle trouve qu’un citoyen a voté plus qu’une fois, elle présente le cas devant l’organe compétent;
e. elle publie les résultats des élections au niveau national.
Article 31
Les membres des commissions des élections peuvent être éloignés de leurs fonctions par l’organe ayant approuvé la composition de la commission, à leur demande, ou sur proposition des sujets électoraux qu’ils représentent.
Article 32
Les membres des organes exécutifs des pouvoirs locaux, les militaires ainsi que les candidats pour le poste du membre des organes des pouvoirs locaux, ne peuvent pas être membres des commissions des élections.
Article 33
Les réunions des commissions des élections sont valables s’y participent la majorité des leurs membres. Les décisions des commissions susmentionnées sont prises par la majorité des voix des membres présents.
Article 34
Les réunions des commissions des élections sont publiques. Dans ces réunions peuvent aussi participer les observateurs autorisés par les commissions des élections à l’intérieur de la juridiction respective, lesquels ont le droit de faire des remarques. Les remarques sont notés, à leur demande, au procès-verbal de la réunion de la commission.
Article 35
Les partis politiques jouissent de droit de présenter une liste avec des noms des personnes étant des remplaçants des leurs représentants lesquels font partie des commissions des élections des communes, des villes et des districts, ainsi que des bureaux de vote. Si ces derniers sont inaptes à accomplir leurs fonctions, leur substitution sera effectuée par l’organe ayant approuvé la composition.
Article 36
Les personnes participant dans les commissions des élections des communes, des villes ou des districts quittent leur travail contre une rémunération dès le jour de leur désignation, tandis que ceux des commissions des bureaux de vote ont le droit de quitter leur travail, contre une rémunération 3 jours avant le vote et 2 jours après le vote.
La rémunération des personnes susmentionnées s’effectue par le budget de l’Etat, selon le montant désigné par la Commission centrale des élections.
Le montant de rémunération des membres de la Commission centrale des élections est désigné par le Président de la République.
Article 37
Aux termes du Code Pénal, sont appelées “ personnes chargées de fonctions publiques ” toutes les personnes participant aux commissions des élections pendant l’exercice de leurs fonctions.
Les personnes ayant commis un des actes pénaux définis aux dispositions du Code pénal, inclus au chapitre des crimes contre l’autorité de l’Etat, contre les membres des commissions des élections pendant l’exercice de leurs fonctions, sont condamnées d’une peine privative de liberté, selon ces dispositions.
Les personnes faisant parti des commissions des élections sont responsables devant la loi pour l’application des dispositions de la présente loi.
Article 38
Les membres des commissions des élections et les observateurs sont interdits de porter des signes distinctives ou des symboles du parti ou du groupement auquel ils appartiennent et d’accomplir ou de participer aux activités de propagande pour les élections.
Plaintes contre les décisions des commissions des élections
Article 39
On peut porter plainte contre les décisions des commissions des élections des communes, des villes et des districts auprès la Commission centrale des élections dans 3 jours à compter du jour de leur annonce.
La Commission centrale des élections examine les plaintes et prend la décision respective dans 3 jours.
Article 40
On peut porter plainte contre les décisions de la Commission centrale des élections auprès la Cour constitutionnelle dans 3 jours à compter du jour de leur annonce.
La Cour constitutionnelle examine la plainte et prend la décision définitive dans 3 jours.
Campagne électorale
Article 41
La campagne électorale sur les organes des pouvoirs locaux s’ouvre avec l’annonce de la date des élections et se clôture 24 heures avant cette date.
Article 42
Tout sujet électoral ainsi que les citoyens jouissent de droit de faire librement de la propagande à travers les rassemblements, les réunions, la radio, la télévision, la presse et les autres moyens de l’information de masse.
Toute forme de propagande s’effectuant contre les lois, contre l’ordre juridique ou qui porte atteinte à la dignité personnelle des candidats, est interdite.
La publication des sondages concernant les élections sera arrêtée 8 jours avant le jour du scrutin.
La campagne électorale à la télévision publique s’effectue dans des émissions spéciales. Un temps général de transmission de 4 heures, dont la moitié appartient aux partis de la coalition gouvernementale et l’autre moitié aux partis de l’opposition, sera mis à la disposition des partis ayant obtenu plus de 0,50% des voix pendant les dernières élections pour les conseils des districts. Ce temps sera partagé entre eux en proportion avec le pourcentage des voix obtenues dans ces élections, mais au moins 15 minutes par sujet. Tous les autres partis politiques, participant aux élections, ont à leur disposition un temps de 10 minutes.
La plate-forme et le programme des transmissions électorales qui vont se mettre à la disposition des partis politiques pour la campagne électorale seront approuvés par la Commission centrale des élections. Le temps supplémentaire que la Télévision publique peut mettre à la disposition pour les débats électoraux ou pour la campagne électorale des partis sera réparti selon les rapports définis à l’alinéa précèdent.
La Commission centrale des élections crée une sous-commission avec ses membres, représentants de la majorité et de l’opposition pour surveiller l’application rigoureuse de la répartition du temps et cette sous-commission informe chaque jour la Commission centrale des élections sur l’application des règles ci-dessus définies. Si ces règles ne sont pas respectées, la Commission centrale des élections prend toutes les disposions nécessaires pour les faire garantir.
Article 43
La Commission centrale des élections organise à la Radiotélévision albanaise des émissions sur l’éducation électorale de la population, en excluant les attitudes avec parti-pris.
Article 44
Les candidats et les sujets électoraux jouissent de droit d’utiliser des matériaux variés de propagande tels que les placards, les affiches, les feuilles etc. dans lesquels doivent être marqués le nom du sujet électoral qui les a préparé. Il est interdit de les endommager jusqu’à la clôture de la campagne.
Les organes des pouvoirs locaux assurent des possibilités égales de propagande pour tout sujet électoral.
Article 45
La campagne électorale dans les unités et les sections militaires ainsi que dans les institutions dépolitisées est interdite. Les commandements des unités et des sections militaires doivent permettre l’usage des moyens d’information de masse pendant le temps de repos (récréation), ainsi que la participation dans la campagne électorale à l’intérieur du territoire de circonscription, mais en dehors des unités ou des sections militaires.
Article 46
La campagne électorale faite par les personnes n’ayant pas de nationalité albanaise est interdite.
La diffamation et l’insulte contre le candidat et le sujet électoral sont interdites.
Article 47
La perturbation et le désordre des réunions et des rassemblements électoraux légaux sont interdits.
Article 48
Les organes des pouvoirs locaux ainsi que tout autre organe publique ne jouissent pas de droit de distribuer des matériaux de propagande électorale et de participer à la propagande qui se déroule.
Article 49
Le Conseil des Ministres désigne des fonds du budget pour la campagne électorale des partis politiques.
La somme accordée par le budget aux partis politiques participant aux élections des pouvoirs locaux, sera donnée à ces partis en proportion avec le pourcentage des voix obtenues dans les élections pour les conseils des districts. Les partis politiques lesquels au niveau national ne parviennent pas à obtenir 2% des voix pour le conseil du district, ne bénéficient pas de cette règle.
Le Conseil des Ministres accorde aux partis qui dans les dernières élections des pouvoirs locaux ont obtenu plus de 1% des voix pour le conseil du district, une somme d’argent en tant qu’avance. Après les résultats des élections, quand les partis politiques ayant bénéficié des sommes importantes, ne remplissent pas les conditions de l’alinéa ci-dessus, ils seront obligés de rendre les sommes données en tant qu’avance ou l’excédent de ces sommes.
Article 50
Le poste de travail sera gardé aux candidats pour le poste du membre de conseil local et du maire de commune ou de ville pendant la campagne électorale, s’ils s’éloignent de leur travail, et ils bénéficient de leur plein salaire
Article 51
Le nombre des membres des conseils des communes, des villes et des districts est établi:
- pour les communes ou les villes avec une population jusqu’à 10.000 habitants, 11-13 conseillers;
- pour les communes ou les villes avec une population de 10.000-20.000 habitants, 13-15 conseillers;
- pour les communes ou les villes avec une population de 20.000-50.000 habitants, 15-17 conseillers;
- pour les communes ou les villes avec une population supérieure à 50.000 habitants, 17-21 conseillers
- pour les districts avec une population jusqu’à 150.000 habitants, 23-27 conseillers;
- pour les districts avec une population supérieure à 150.000 habitants, 31-35 conseillers;
- pour la mairie de Tirana, 45 conseillers.
Le nombre des conseillers pour chaque commune, ville et district est établi conformément aux critères susmentionnés par le Secrétariat d’Etat des Pouvoirs locaux.
Article 52
La demande pour l’inscription des candidats pour les conseils locaux, les maires des communes et des villes, s’effectue auprès la commission respective des élections, au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin.
Article 53
L’inscription des candidats pour le poste du maire de commune ou de ville s’effectue sur la base des documents suivants:
a. la demande écrite par le sujet électoral respectif pour l’inscription du candidat, laquelle doit contenir le prénom, la paternité, le nom, le jour de naissance du candidat et son lieu d’habitation (2 copies);
b. la déclaration du candidat qu'il accepte la présentation de sa candidature (2 copies);
c. la déclaration du candidat sur le patrimoine de sa famille;
ç. pour les maires, la copie de la décision de la Commission d’Etat sur le contrôle de la figure des fonctionnaires.
Article 54
L’inscription des candidats pour le poste du membre du conseil local de commune, de ville, ou de district s’effectue sur la base des documents suivants:
a. la liste des candidats présentée par le sujet électoral avec la signature de son dirigeant; cette liste doit aussi contenir d’autres données prévues à la lettre “ a ”, de l’article 53, de la présente loi;
b. la déclaration du candidat qu'il accepte la présentation de sa candidature;
c. la déclaration du candidat sur le patrimoine de sa famille;
Les listes communes de certains sujets électoraux doivent être signées conjointement par leurs dirigeants.
Article 55
L’inscription des candidats indépendants pour le poste du maire de commune et de ville, ou pour le poste du membre de conseil de la commune , de la ville ou du district, s’effectue sur la base des documents suivants:
a. la demande du candidat (2 copies) avec les données de la lettre “ a ”, de l’article 53;
b. la déclaration du candidat sur le patrimoine de sa famille;
c. la liste avec les signatures des électeurs lesquels soutiennent la présentation de la candidature du candidat indépendant. Cette liste doit contenir 150 électeurs, en notant le prénom, la paternité, le nom, la série et le numéro de la carte d’identité et la signature de chacun. Ces électeurs doivent habiter dans la circonscription où le candidat se présente et leur liste doit être vérifiée par la commission respective des élections.
Chaque électeur doit signer seulement sur une liste. Les listes sont déposées à la commission respective des élections et peuvent être contrôlées par son autorisation régulière.
La lettre “ ç ” de l’article 53 s’applique aussi pour l’inscription des candidats indépendants pour le poste de maire.
Article 56
Si la commission des élections de commune, de ville ou de district constate des irrégularités dans les documents sur l’inscription des candidats, elle avertie les sujets électoraux ou les candidats indépendants sur leur rectification dans deux jours depuis leur constatation. Dans le cas contraire, la commission des élections de commune, de ville ou de district prend la décision respective.
Article 57
Une personne peut présenter sa candidature uniquement dans une circonscription.
Article 58
Les sujets électoraux peuvent présenter seulement une liste des candidats pour les conseils des communes, des villes et des districts et seulement un candidat pour le poste du maire de commune ou de ville.
Article 59
Les commission des élections des communes, des villes et des districts sont obligées d’inscrire les candidats présentés par la liste pour le poste du membre du conseil local et les candidats pour le poste du maire de commune ou de ville, ainsi que procèdent à leur annonce au plus tard 17 jours avant le jour du scrutin, en notant aussi le sujet leur présentant ou le candidat indépendant, si les conditions de la présente loi sont accomplies. Elles envoyant une copie de l’attestation à tous les candidats indépendants.
Les commissions électorales des communes, des villes et des districts envoient à la Commission centrale des élections une copie de l’annonce des candidatures, dans 2 jours après l’annonce.
Article 60
Pour tout candidat présenté, la commission des élections de commune, de ville ou de district tient un procès-verbal d’inscription selon la forme déterminée.
Article 61
Les sujets électoraux jouissent le droit de faire le remplacement de leurs candidats proposés et d’effectuer des modifications dans leurs listes multinominales présentées, dans 17 jours avant le jour du scrutin. Après ce délai, il est interdit de procéder aux modifications. Dans le cas où un des candidats pour le poste de maire de commune ou de ville meurt après ce délai, alors les élections pour le poste de maire de commune ou de ville dans cette circonscription seront déroulées au plus tard 9 semaines après le jour du scrutin. La date de déroulement de cette élection sera désignée par le Président de la République.
Bulletins de vote
Article 62
Le vote s’effectue selon les modèles des bulletins de vote désignés par le Conseil des Ministres. Les bulletins de vote sont égaux dans leur forme, taille, couleur et nature de papier. Les commissions des élections des circonscriptions disposent de 15% de bulletins de vote en plus du nombre des électeurs inscrits sur les listes respectives des électeurs le jour de leur publication.
Article 63
Deux bulletins de vote sont utilisés pour les élections des organes représentatifs des communes ou des villes: l’un pour le maire de la commune ou de la ville et l’autre pour le conseil de la commune ou de la ville. Sur le bulletin de vote pour le maire de la commune ou de la ville sont notés: le sigle du sujet, le prénom, la paternité et le nom pour chaque candidat, la nomination du sujet auquel ils appartiennent; pour les candidats indépendants, sont écrits les mots “ candidat indépendant ”.
Sur le bulletin de vote pour le conseil de la commune ou de la ville sont notés les sigles et les nominations des sujets électoraux ayant présenté des listes multinominales pour les conseils respectifs. De suite, sont notés les nom des candidats indépendants pour le poste de conseiller de commune ou de ville, selon l’ordre alphabétique avec la nomination “ candidat indépendant ”.
Le bulletin de vote pour le conseil du district contient le sigle et la nomination du sujet électoral ayant présenté une liste multinominale pour le conseil du district et, de suite, les noms des candidats indépendants pour le poste de conseiller du district avec la nomination “ candidat indépendant ”.
Dans chaque bulletin de vote le classement s’effectue selon l’ordre alphabétique des sujet électoraux.
Dans la partie gauche du bulletin de vote, au début de chaque ligne avec les données susmentionnées, il y a une partie dans laquelle l’électeur fait son notification pour le candidat ou pour le sujet électoral, pour lequel il vote. Dans cette partie, l’électeur peut noter la signe mathématique de l’addition (+), de la multiplication (x) ou de la différence (-).
Article 64
L’article 64 est abrogé.
Chapitre III
Vote
Article 65
Le vote sur les élections des organes des pouvoirs locaux s’effectue dans les lieux désignés par les organes exécutifs des pouvoirs locaux. Aucun matériel de propagande n’est pas permis dans ces lieux.
Il est interdit l’usage en tant que bureaux de vote des immeubles des partis politiques et des institutions publiques dépolitisées, sauf les écoles.
Article 66
Le vote pour l’élection des organes des pouvoirs locaux se déroule dans un jour chômé dans tout le pays.
Le vote s’ouvre à 08h°° et sera clos à 21h°°. Dans le cas où avant 21h°°, il y a des gens qui attendent à voter, le vote continue jusqu’à ce que tous le personnes présentes voteraient.
Le jour du scrutin, la commission du bureau de vote commence son travail à 7h°°, en effectuant le contrôle de l’urne. Après ça, l’urne sera plombée et scellée avec le sceau du bureau de vote, lequel reste sous garde.
Le président de la commission du bureau de vote, en présence de la commission, procède au scellement des tous les bulletins de vote, dont le nombre sera noté au procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission.
Après le scellement, le président, le vice-président et le secrétaire, en présence des membres de la commission, signent les bulletins de vote.
Après avoir accompli, selon l’ordre, les actions susmentionnés, le président de la commission du bureau de vote, annonce l’ouverture du scrutin.
Article 67
Les électeurs votent selon l’ordre de leur présentation.
La commission du bureau de vote est obligé de vérifier l’identité des électeurs participant au vote. Pour la vérification de leur identité, elle jouit de droit de demander aux électeurs, selon le cas, la présentation de la carte d’identité, du passeport, du livret militaire ou d’un certificat muni d’une photo.
Les militaires sont interdits de se présenter au bureau de vote en tant qu’un corps aligné et armé. Seul les militaires étant en service sont permis de se présenter en uniforme.
Après la vérification des données du document d’identité selon la liste des électeurs, la commission note le numéro du document d’identité, l’électeur signe, prend le bulletin de vote et il vote. Après le vote, la dernière page du document d’identité sera scellée.
Si le bulletin de vote est constaté irrégulier, il sera mis à part, et sera scellé en tant qu’irrégulier et remplacé par un autre, par le président
Article 68
Dans tout bureau de vote il y a obligatoirement un ou plusieurs isoloirs pour accélérer le déroulement de vote. Il est interdit de garder des bulletins de vote dans les isoloirs.
La table de la commission du bureau de vote est placée d’une telle façon qu’autour d’elle puissent se déplacer les membres de la commission et les observateurs représentant les sujets électoraux. Les urnes sont placées dans un lieu visible pour tous.
La présence de toute autre personne ou d’un membre de la commission du bureau de vote dans les isoloirs est interdite, à l’exemption des cas où l’électeur ne peut pas effectuer lui même la procédure nécessaire de vote et demande l’aide d’une personne choisie par lui même. La personne choisie a le droit d’accompagner seul un électeur. Dans ces cas la permission est accordée par le président du bureau de vote et ce fait sera noté sur la liste des électeurs.
L’écriture des notes sur le bulletin de vote en dehors des isoloirs est interdite. Dans le cas contraire, le vote est considéré non valable et le bulletin de vote sera détruite par la commission sans qu’il soit mis dans l’urne, en donnant à l’électeur une autre possibilité de vote. Un procès-verbal est tenu pour les bulletins de vote détruits.
S’il y a des électeurs dans les isoloirs, toute personne doit rester au-delà de 3 mètres de l’isoloir.
S’il est nécessaire pour le maintien de l’ordre dans le bureau de vote et dans le but d’assurer le déroulement tranquille et libre du scrutin, la présidence de la commission du bureau de vote, par une décision unanime, peut demander l’aide des organes de police, lesquels dans ce cas sont obligés d’accomplir uniquement les actions et de prendre les dispositions demandées. Si la présidence n'est pas unanime, et l'assistance des organes de la police est estimée nécessaire par certains membres de la commission, la décision sera prise par la majorité des voix des membres de la commission présents.
L’entrée des personnes armées dans les bureaux de vote est interdite.
Les sujets électoraux jouissent de droit d’envoyer leurs observateurs dans chaque bureau de vote, lesquels sont munis d’une autorisation de la commission des élections de commune, de ville, ou de district.
Article 69
Pendant le contrôle et le dépouillement des bulletins de vote, selon l’article 66 de la présente loi, la commission du bureau de vote, si elle constate que parmi les bulletins de vote livrés il y a des bulletins de vote ne répondant pas aux exigences concernant la forme, la taille, la couleur, la nature du papier et le contenu, elle les met hors d’usage en notant sur chacun les mots “ hors d’usage ”.
Cette règle est aussi appliquée pour les bulletins de vote déchirés et endommagés, ainsi que pour les bulletins de vote mal remplis.
Ces bulletin de vote restent sous garde par la commission et son nombre sera noté dans le procès-verbal final.
Les bulletins de vote se trouvant dans l’urne après la clôture du scrutin, s’ils ne répondent pas aux exigences concernant la forme, la taille, la couleur, la nature du papier, le contenu, ainsi que s’ils ne sont pas tamponnés et n’ont pas les signatures, selon l’article 66, ils sont considérés en tant que bulletins de vote irréguliers. Leur nombre sera noté dans le procès-verbal final et ces bulletins de vote seront gardés à part.
Article 70
Les bulletins de vote réguliers, trouvés dans l’urne sont valables et sont comptés en tant que voix pour les candidats et les sujets participant aux élections pour les organes des pouvoirs locaux, uniquement si les électeurs ont noté sur les bulletins de vote une seule signe pour un des candidats ou des sujets électoraux notés sur les bulletins respectifs de vote.
Dans tout autre cas, les bulletins de vote réguliers sont considérés des bulletins de vote réguliers non valables. Les bulletins de vote sont considérés en tant que tels, aussi dans les cas où l’électeur, malgré qu’il a noté la signe pour un des candidats ou des sujets, il a fait aussi d’autres notifications supplémentaires.
Article 71
Tous les bulletins de vote mal remplis, déchirés, endommagés ou utilisés sont gardés pour le devis définitif de contrôle.
Article 72
La commission du bureau de vote peut décider la suspension du vote, jusqu’à ce que les infractions soient éliminées, s’il y a des infractions qui empêchent le déroulement de vote.
Chapitre IV
Dépouillement des bulletins de vote et le relevé des résultats de vote
Article 73
Le président du bureau de vote, en présence de la commission et des observateurs autorisés, immédiatement après la clôture du vote:
a. il déclare la clôture du vote;
b. il procède au calcul des électeurs ayant pris part au vote selon leurs listes, lesquelles doivent être signées par le président et le secrétaire de la commission et par chaque représentant des sujets électoraux désirant;
les listes sont mises dans une enveloppe scellée par le même sceau du bureau de vote. Le président et le secrétaire du bureau de vote et les représentants des sujets qui désirent, signent sur l’enveloppe. L’enveloppe sera délivrée à la commission des élections de commune ou de ville d’où sera prise l’attestation respective;
c. il écarte tous les bulletins de vote non utilisés en les comptant, et agit selon la façon démontrée à l’alinéa 2, de la lettre “ b ”;
Ces actions doivent être accomplies selon l’ordre susmentionné en les notant au procès-verbal final.
Article 74
Après l’accomplissement des actions susmentionnées:
a. l’urne est ouverte et un des membres de la commission, désigné par le tirage au sort, sort et ouvre un par un les bulletins de vote en les donnant au président, lequel annonce à haute voix si le bulletin de vote est valable et auquel candidat ou sujet le vote appartient. Il donne ce bulletin de vote à le voir à tous les membres de la commission et aux observateurs présents. Seulement après que les résultats soient notés et le bulletin de vote soit placé dans un lieu déterminé, un autre bulletin de vote pourra être sorti.;
b. s’effectue le dépouillement des bulletin de vote se trouvant dans l’urne, sont comptés les bulletins de vote estimés irréguliers, sont comptés les bulletins de vote estimés réguliers non valables et, en fin, sont comptés les bulletins de vote estimés réguliers, valables pour chacun des candidats ou sujets;
c. est vérifié la concordance (conformité) des chiffres du procès-verbal en répétant l’énumération, si c’est nécessaire.
Ces actions s’effectuent selon l’ordre susmentionné, en écrivant les notes sur le procès-verbal.
Article 75
L’estimation du vote est effectué par la commission du bureau de vote. Les bulletins de vote, préalablement discutables, seront examinés et après, estimés. Toute contestation des membres de la commission est notée dans le procès-verbal et ces bulletins de vote seront gardés à part.
Article 76
A la clôture du vote, du dépouillement et de l’estimation des bulletins de vote, la présidence de la commission du bureau de vote remplie obligatoirement trois procès-verbaux:: un pour les conseillers de la commune ou de la ville, un pour le maire de la commune ou de la ville, et un pour les conseillers du district.
Les procès-verbaux contiennent:
1. la nomination de la circonscription et le numéro du bureau de vote;
2. l’horaire de l’ouverture et de la clôture du vote;
3. le nombre des électeurs de la liste des électeurs;
4. le nombre des électeurs de la liste complémentaire;
5. le nombre des votants selon les notes des listes des électeurs;
6. le nombre des bulletins de vote livrés;
7. le nombre des bulletins de vote mis hors d’usage avant et pendant le processus de vote;
8. le nombre des bulletins de vote non utilisés;
9. le nombre des bulletins de vote trouvés dans l’urne;
10. le nombre des bulletins de vote irréguliers;
11. le nombre des bulletins de vote réguliers;
12. le nombre des bulletins de vote réguliers non valables;
13. le nombre des bulletins de vote réguliers valables pour chacun des candidats ou sujets;
14. le nombres des copies du procès-verbal;
15. les différentes remarques motivées des membres et des observateurs particuliers et les décisions qui les concernent.
Les données des points 3 jusqu’au 14 sont écrites en chiffres et en lettres.
Le procès-verbal est signé par le président, le vice-président et le secrétaire de la commission du bureau de vote et doit contenir le cachet respectif.
Chaque membre de la commission du bureau de vote est obligé de signer les procès-verbaux. Il a le droit d’écrire dans le procès-verbal toutes ses remarques et à coté de sa signature de noter les mots “ avec des remarques ”. Si un des membres de la commission n’accepte pas de signer le procès-verbal, l’absence de sa signature ne le fait pas non valable. La même règle est appliquée pour la commission des élections de la circonscription.
Chaque membre de la commission ayant signé, a le droit d’avoir des copies du procès-verbal.
Immédiatement après le relevé des résultats du scrutin, la commission du bureau de vote procède à leur annonce dans un lieu visible, en dehors du bureau de vote.
Article 77
La commission du bureau de vote envoie à la commission des élections de commune ou de ville 2 copies du procès-verbal avec les résultats de vote tenu pour les conseils des communes ou des villes et 2 copies du procès-verbal tenu pour le maire de commune ou de ville, avec les bulletins de vote, les sceaux et les listes des électeurs.
La commission du bureau de vote envoie à la commission respective des élections de la commune ou de la ville 2 copies du procès-verbal sur l’élection du conseil du district, avec les bulletins de vote pour le conseil du district. Ces documents, la commission des élections de la commune ou de la ville, les envoie à la commission des élections du district.
Article 78
Les commissions des élections de la commune et de la ville relèvent les résultats de vote sur la base des données des procès-verbaux des bureaux de vote et les annoncent sur la forme d’un procès-verbal sur les résultats finaux des élections pour le maire de la commune ou de la ville, et d’un procès-verbal pour les résultats finaux des élections pour le conseil de la commune ou de la ville, lesquels doivent contenir:
1. la nomination de la circonscriptions et le nombre des bureaux de vote;
2. le nombre des électeurs selon les listes des électeurs;
3. le nombre des électeurs des listes complémentaires;
4. le nombre des électeurs selon les notes faites sur les listes;
5. le nombre des bulletins de vote livrés aux commissions des bureaux de vote;
6. le nombre des bulletins de vote mis hors d’usage avant et pendant le processus de vote;
7. le nombre des bulletins de vote non utilisés;
8. le nombre des bulletins de vote trouvés dans l’urne;
9. le nombre des bulletins de vote irréguliers;
10. le nombre des bulletins de vote réguliers;
11. le nombre des bulletins de vote réguliers non valables;
12. le nombre des bulletins de vote réguliers valables pour chacun des candidats ou des sujets;
13. le nombre des copies du procès-verbal;
14. les différentes remarques motivées des membres et des observateurs particuliers et les décisions qui les concernent;
15. le prénom, la paternité et le nom du candidat gagnant aux élection pour le poste du maire de la commune ou de la ville; quand ira lieu le second tour des élections; la paternité et le nom des deux premiers candidats; en ce qui concerne les élections pour le conseil de la commune ou de la ville, les noms des candidats des listes multinominales des sujets électoraux respectifs, qui, selon leur classement dans ces listes, emportent des postes au conseil, ainsi que les candidats indépendants ayant gagné les postes au conseil de la commune ou de la ville.
Les données des points 2 jusqu’au 12 doivent être écrites en chiffres et en lettres.
Immédiatement après le relevé des résultats, la commission des élections de la commune ou de la ville, procède à leur annonce dans un lieu visible, en dehors des locaux de la commission.
Article 79
La commission des élections du district relève les résultats des élections pour le conseil du district sur la base des données des procès-verbaux des bureaux de vote et les annonce en forme d’un procès-verbal qui doit contenir:
1. la nomination de la circonscription et le nombre des bureaux de vote;
2. le nombre des électeurs des listes électorales;
3. le nombre des électeurs des listes complémentaires;
4. le nombre des électeurs selon les notes faites sur les listes;
5. le nombre des bulletins de vote livrés aux commissions des bureaux de vote;
6. le nombre des bulletins de vote mis hors d’usage avant et pendant le processus de vote;
7. le nombre des bulletins de vote non utilisés;
8. le nombre des bulletins de vote trouvés dans l’urne;
9. le nombre des bulletins de vote irréguliers;
10. le nombre des bulletins de vote réguliers;
11. le nombre des bulletins de vote réguliers non valables;
12. le nombre des bulletins de vote réguliers valables pour chacun des sujets ou des candidats indépendants participant aux élections pour le conseil du district;
13. le nombre des copies du procès-verbal;
14. les différentes remarques motivées des membres et des observateurs particuliers et les décisions qui les concernent;
15. les noms des candidats des listes multinominales des sujets électoraux respectifs qui, selon leur classement dans ces listes, ont gagné les postes au conseil du district, ainsi que les noms des candidats indépendants gagnant des postes au conseil.
Les données des points 2 jusqu’au 13 sont écrites en chiffres et en lettres.
Immédiatement après le connaissance du résultat du scrutin, la commission des élections du district procède à son annonce dans un lieu visible, en dehors des locaux de cette commission.
Article 80
Le nombre des postes appartenant à chaque sujet électoral est établi en proportion avec le nombre des voix valables obtenues par chaque sujet. Leur répartition est faite comme suit:
a. la somme des voix valables de tous les sujets électoraux et des candidats indépendants est établie. Le nombre des voix valables pour chaque candidat indépendant est divisé par cette somme et la fraction qui résulte sera multipliée par le nombre des postes des conseillers du conseil respectif. Dans le cas où, après les calculs susmentionnés résulte un nombre plus élevé ou égal à 1, le poste au conseil sera accordé au candidat indépendant respectif;
b. puis, le nombre des voix valables pour chaque sujet électoral et chaque candidat indépendant n’ayant pas emporté de poste selon les calculs du point “ a ”, sera divisé par la somme totale de ces voix. Les fractions qui résultent, seront multipliées par le résultat qui résulte de la différence entre le nombre des postes au conseil respectif et le poste ou des postes distribués aux candidats indépendants, selon le point “ a ”.
c. chaque liste du sujet emporte autant de postes au conseil que de nombres entiers lui appartiennent, suite des calculs selon le point “ b ”. Les postes restants sont répartis aux sujets électoraux et aux candidats indépendants selon l’ordre ascendant des nombres décimaux. Dans le cas où pour deux ou plusieurs entre eux, les nombres décimaux sont égaux, le poste du conseiller sera accordé par le tirage au sort.
ç. les postes gagnés des listes des sujets seront accordés à leurs candidats selon leur classement sur les listes respectives.
Article 81
Pour la fonction du maire de commune ou de ville le gagnant est le candidat qui dans le premier tour des élections a obtenu la majorité absolue des voix valables.
Dans le cas où aucun des candidats n’emporte pas d’une telle majorité, un second tour des élections aura lieu après une semaine entre les candidats ayant obtenu les deux premiers places. Dans le cas d’égalité des voix entre plusieurs
candidats, restent deux candidats désignés par le tirage au sort.
Si un sujet électoral retire son candidat du deuxième tour des élections, en tant que candidat remplaçant se présente celui lequel a le pourcentage plus élevé des voix parmi les autres candidats participant au premier tour des élections.
L’annonce des candidats pour le deuxième tour s’effectue par la commission respective des élections.
Le candidat, lequel a obtenu le plus grand nombre des voix au deuxième tour, est déclaré élu. Si les voix sont partagées d’un façon égale entre les candidats, il aura un tirage au sort pour désigné le gagnant.
Article 82
Les commissions des élections des circonscriptions envoient à la Commission centrale des élections (la commission des élections de la commune ou de la ville dans 2 jours après la clôture du scrutin, tandis que la commission des élections du district dans 3 jours après la clôture du scrutin) une copie pour chaque procès-verbal des résultats des élections des communes, des villes et des districts. Leur livraison s’effectue par le président, le vice-président et le secrétaire de la commission des élections de la circonscription, accompagné par quiconque des représentants des sujets électoraux désirant de l’accompagner. Les bulletins de vote, les sceaux, les urnes et les listes des électeurs sont envoyés à la préfecture respective. Les bulletins de vote seront gardés à la préfecture pour une période au moins d’un an.
La Commission centrale des élections annonce les résultats finaux au niveau national dans 5 jours après la livraison des documents par les commissions des élections; les résultats finaux seront publiés dans un bulletin spécial.
Chapitre V
Expiration du mandat du conseiller et du maire de commune ou de ville
Article 83
Le mandat du conseiller et du maire de commune ou de ville s’expire avant le délai, dans les cas prévus par la loi.
Article 84
Dans les cas de l’expiration avant le délai du mandat de conseiller, la commission des mandats du conseil local déclare élu le candidat suivant dans la liste publiée par le sujet électoral respectif. Si dans la liste du sujet électoral il n’y a plus de candidats qui peuvent être élus selon cette procédure, alors le poste de ce conseiller va appartenir au sujet électoral gagnant d’un nombre plus élevé des voix pendant les élections pour le conseil respectif. Dans le cas d’égalité des voix, un tirage au sort aura lieu.
Dans le cas où le mandat du conseiller indépendant prend fin avant le délai prévu, son poste au conseil local sera occupé par le candidat suivant des listes multinominales du sujet électoral gagnant d’un nombre plus élevé des voix dans les élections pour le conseil respectif. Dans le cas d’égalité des voix, un tirage au sort aura lieu.
Si le mandat du maire de la commune ou de la ville prend fin avant le délai prévu, alors dans la commune ou dans la ville respective, il aura des élections partielles anticipées, en conformité avec les dispositions respectives légales.
Chapitre VI
Dispositions pénales et administratives
Article 85
Quiconque qui par son intérêt ou ce des tiers offre de l’argent, des postes de travail ou d’autres avantages dans toute sorte des formes pour obtenir la signature pour la présentation du candidat, pour le vote pour ou contre, ou pour la non participation au vote, est condamné d’une peine de prison ferme de 6 mois jusqu’au 3 ans.
Ces condamnations sont données aussi pour l’électeur lequel pour l’accomplissement des actions susmentionnées obtient de l’argent ou bénéfice de postes de travail ou d’autres avantages dans toutes les formes.
Dans la même façon sont condamnés ceux qui menacent ou contraignent les électeurs pour l’accomplissement des actions susmentionnées.
Article 86
Quiconque qui pour son propre intérêt ou ce des tiers, distribue dans toute sorte de forme pendant la campagne électorale et le jour du vote, de l’argent, des biens de consommation ou d’autres dons est condamné d’une peine de prison ferme de 1 an jusqu’au 3 ans.
Article 87
L’infraction des règles prévues dans la présenta loi est condamnée par une amende de 10.000 jusqu’à 50.000 leks, sauf les cas où l’infraction commise représente un acte pénal.
Le boycottage du devoir pendant le jour du scrutin de la part d’un membre de la commission des élections de tout niveau, sera condamné d’une peine de prison ferme allant d’un an jusqu’au trois ans ”.
Article 88
Le montant de l’amende s’augmente de 50.000 jusqu’à 100.000 leks pour les infractions des dispositions concernant la sauvegarde et l’administration régulières des bulletins de vote, des listes des électeurs, des urnes et des procès-verbaux de vote, sauf les cas où l’infraction présente un acte pénal.
Article 89
Les décisions de condamnation par une amende sont données par les commissions des élections des communes, des villes et des districts, ou par la Commission centrale des élections.
Les décisions de condamnation par une amende ayant la forme définitive, sont des titres exécutifs.
Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales
Article 90
La Commission centrale des élections promulgue des instructions particulières pour l’application de la présente loi.
Article 91
Les observateurs étrangers, selon la signification de la présente loi, sont considérés:
- les représentants parlementaires des Etats membres de OSCE, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de Parlement européen et des autres organisations concernant les questions des droits de l’homme;
- les représentants des partis et des mouvements politiques étrangers ainsi que des individus invités par les partis et les groupements de partis;
- représentants autorisés par les organismes du pays et de l’étranger, spécialisés dans le domaine des élections.
Article 92
Les observateurs étrangers, les journalistes et les représentants des médias sont munis d’autorisation spéciale par la Commission centrale des élections.
Les observateurs ayant l’autorisation par la Commission centrale des élections jouissent de droit de circuler librement dans le territoire de la République d’Albanie et de suivre et d’observer toutes les activités qui se déroulent soit pendant la campagne, soit le jour du scrutin. Ils jouissent de droit de poser des questions, d’accueillir des données et de s’exprimer publiquement en étant impartiaux.
Article 93
Le Conseil des Ministres est chargé d’assurer des moyens matériels et financiers et de la prise des mesures organisations pour l’application de la présente loi.
Article 94
Le décret nr°4243, du 13.03.1967 “ Sur les élections des conseils populaires et des tribunaux populaires ” ainsi que toute autre disposition s’opposant à la présente loi, sont abrogés.
La loi nr°7593, du 29.07.1992 “ Sur une nouvelle formulation de l’article 80, de la loi nr°7573, du 16.06.1992 “ Sur les élections des organes des pouvoirs locaux ” et la loi nr° 7798, du 23.02.1994 “ Sur une annexe (complément) à la loi nr°7573, du 16.06.1992 “ Sur les élections des organes des pouvoirs locaux, sont abrogées.
Les dispositions de la loi nr°8001, du 22.09.1995 “ Sur le génocide et les crimes contre l’humanité commis en Albanie pendant la domination communiste pour des motifs politiques, idéologiques et religieux, ainsi que de la loi nr°8043, du 30.11.1995 “ Sur le contrôle de la figure des fonctionnaires et des autres personnes concernant la protection de l’Etat démocratique ”, qui concernent les élus des organes des pouvoirs locaux, sont abrogées en ce qui concerne les candidats et les élus des conseils locaux, ainsi que les candidats et les élus en tant que maire des communes.
Article 95
La présente loi entre en vigueur immédiatement.
1 Rapport de la Commission des questions politiques, Rapporteur: Lord Finsberg. Textes adoptés par l'Assemblée le 26 juin 1996 (21e séance).2 Cette proposition, une fois adoptée par le parlement, a été contestée par certains représentants de l'opposition, qui ont déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle. Cette dernière a rejeté leur plainte le 15 octobre 1996 et confirmé la constitutionnalité de l'article 87 de la loi électorale.
3 Voir programme en annexe III.
4 Voir programme à l'annexe III
5 Voir programme à l'annexe III
6 Voir programme en annexe III
7 Voir annexe 4: communiqué de presse du 18 octobre 1996
8 Voir communiqué de presse du 18 octobre en Annexe 4
9 Voir carte à l'Annexe 5
10 Voir le reste des statistiques à l'Annexe 6
11 Les obervateurs ont visité 75 bureaux de vote, avec un total de 44 813 incrits. Le déroulement du vote a été estimé bon dans 77 % des cas, satisfaisant dans 16 % des cas, mauvais dans 4 % des cas et inacceptable dans 3 % des cas.
12 Reuter, 4 novembre 1996