cepej70                                                                                                                                               

CEPEJ(2019)2

Strasbourg, 24 janvier 2019          

COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Groupe de travail CEPEJ ad hoc chargé de l’harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ

4ème réunion

23-24 janvier 2019

Rapport de réunion

Document établi par le Secrétariat
Direction générale I – Droits de l’Homme et Etat de droit

A.   Introduction

1.      Le groupe de travail ad hoc chargé de l'harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ a tenu sa 4ème réunion, à Bologne (Italie).

2.       La liste des participants figure en annexe I du présentrapport.

B.   Discussions

3.      A l’issue de la 3ème réunion du groupe de travail qui s’était tenue à Paris en septembre 2018, le projet de glossaire (CEPEJ(2018)2PROV5) a été soumis à l’ensemble des groupes de travail de la CEPEJ (CEPEG-GT-EVAL, CEPEJ-GT-QUAL, CEPEJ-GT-MED, SATURN) pour commentaires.

4.      Ces commentaires sont repris dans le document de travail (CEPEJ(2018)2PROV6) préparé par le Secrétariat en vue de cette  4ème réunion et soumis aux experts du groupe de travail ad hoc.

5.      Le groupe de travail ad hoc poursuit par conséquent les discussions menées lors de ses 3 premières réunions et selon la même méthodologie consistant à passer en revue chaque définition.

6.      Le groupe élabore également, lorsqu’il l’estime pertinent dans le cadre de ce glossaire, certaines définitions suggérées par les différents groupes de travail de la CEPEJ.

7.    Un nouveau document (CEPEJ(2018)2PROV8), qui contient près de 70 définitions,  est préparé par le groupe de travail ad hoc (Voir Annexe II).

8.    Le groupe de travail remercie chaleureusement Marco Fabri pour son excellent accueil et la parfaite organisation de cette réunion.


Annexe I : List of Participants / Liste des participants

Joao ARSENIO DE OLIVEIRA, Head of Department, International Affairs Department, Directorate General for Justice Policy, Ministry of Justice, Av. D. Joao II, n° 1.08.01 E, Torre H, Pisos 2/3, 1990-097 Lisbon, PORTUGAL

 

Marco FABRI, Director, Research Institute on Judicial Systems, National Research Council (IRSIG-CNR), Via Zamboni 26, 40126 Bologna, ITALY

Simone KREβ, Vice-President, Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, GERMANY, Tel: +49 221 477 2712

Noel RUBOTHAM, Head of Reform and Development, Courts Service, Green Street Courthouse, Halston Street, Dublin, IRELAND

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE

Secretariat

Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG I)

Division for the Independence and Efficiency of Justice/

Direction Générale des Droits de l’Homme et Etat de droit (DG I)

Division pour l’indépendance et l’efficacité de la justice

E-mail: [email protected]

Muriel DECOT, Co-Secretary of the CEPEJ / Co-secrétaire de la CEPEJ, Tél: +33 (0)3 90 21 44 55, e-mail : [email protected]

Christel SCHURRER, Secretary of the CEPEJ-GT-EVAL / Secrétaire du CEPEJ-GT-EVAL, Tél : +33 (0)3 90 21 56 97, e-mail: [email protected]


Annexe II : Document CEPEJ(2018)2PROV8

GLOSSAIRE DE LA CEPEJ - PROJET

ACCES A LA JUSTICE

L’ensemble des conditions juridiques, organisationnelles et de ressources (par exemple, aide judiciaire, frais de justice, information) qui ont un effet sur la disponibilité et l’efficacité des services judiciaires.

Dans le contexte de la cyberjustice, ce concept inclut les dispositifs d’accès au droit (informations en ligne sur ses droits et sur le statut de la procédure judiciaire, diffusion de la jurisprudence) et d’accès au règlement des différends (attribution de l’aide judiciaire en ligne, saisine d’une juridiction ou d’un service de médiation en ligne).

Voir notamment :

CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.1  11 p5

ADR

Méthodes telles que l’arbitrage, la conciliation, la médiation, la médiation annexée au tribunal, pour résoudre un litige sans recours au procès. Certaines de ces méthodes peuvent s’appliquer en matière pénale.

·         ARBITRAGE

Procédure dans laquelle les parties choisissent une personne tierce impartiale, connu sous le nom d'arbitre, chargé de résoudre le litige entre elles et dont la décision est contraignante.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

·         CONCILIATION

Processus dans lequel une personne tierce impartiale, connue sous le nom de conciliateur, fait une proposition non contraignante aux parties sur la résolution de leur litige.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

·         MEDIATION

Processus structuré et confidentiel, dans lequel un tiers indépendant, connu sous le nom de médiateur, assiste les parties en facilitant la communication entre elles en vue de résoudre des questions relevant de leur litige.

·         MEDIATION ANNEXEE AU TRIBUNAL/MEDIATION CONDUITE OU RENVOYEE PAR LE TRIBUNAL/ MEDIATION JUDICIAIRE

Médiation initiée ou conduite par un juge ou un procureur qui facilite, dirige vers, conseille ou conduit le processus de médiation. Cette médiation peut être obligatoire, comme préalable à la mise en place de la procédure judiciaire ou exigée par le tribunal en cours de procédure.

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE

Ensemble de sciences, théories et techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d’un être humain en matière de justice.

MOYENNE (Voir egalement MEDIANE)

 

Résultat obtenu en additionnant au moins deux montants puis en divisant le total par le nombre de montants.

La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Ne doit pas être confondue avec la médiane.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

ARRIÉRÉ (Voir également DELAIs-CADRES)

Affaires pendantes dans un tribunal concerné qui n’ont pas été résolues à l’expiration d’un délai préalablement fixé/prédéterminé.

Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, l’arriéré est le nombre d’affaires pendantes de plus de 24 mois.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

BUDGET

·         BUDGET APPROUVÉ

Budget qui a été formellement autorisé par la loi (par exemple par le Parlement ou une autre autorité publique compétente).

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q6 p 3 et 7.

·         BUDGET EXÉCUTÉ

Il s’agit des dépenses réellement engagées de l’année de référence.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17

·         BUDGET DU SYSTÈME JUDICIAIRE (Voir aussi Budget du système de justice (dans son ensemble)

Budget alloué aux tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

·         BUDGET DU SYSTEME DE JUSTICE (DANS SON ENSEMBLE) (Voir aussi budget du système judiciaire)

Budget alloué au système judiciaire et d’autres éléments du système de justice comme les budgets du système pénitentiaire, du service de probation, des conseils de la Justice, de la Cour constitutionnelle, du Service de gestion du système judiciaire, du Service de l’avocat d’Etat (avocat représentant les intérêts de l’Etat), du Service de l’exécution, du notariat, du Service de l’expertise légale, de la protection judiciaire de la jeunesse (le budget relatif à la protection de la jeunesse, comme le budget alloué pour les travailleurs sociaux), du fonctionnement du ministère de la Justice, des services des demandeurs d’asile et réfugiés, des services d’immigration ou encore de certains services de police (la police judiciaire, le transfèrement de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.).

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

AFFAIRE

Procédure devant un tribunal visant à traiter une question litigieuse ou non litigieuse, ou une infraction pénale.

·         AFFAIRE COMPLEXE

Affaire qui, en raison de caractéristiques particulières (par exemple le nombre de parties, le volume des preuves, le nombre et/ou la complexité des questions en litige), peut nécessiter un délai supplémentaire pour le traitement au-delà de celui qui serait attendu pour une affaire ordinaire relevant de la catégorie d'affaires concernée.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.p5.

·         AFFAIRE PRIORITAIRE     

Affaire qui, par sa nature, devrait être jugée le plus rapidement possible en référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou au niveau national et local.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.

p5.

CATEGORIES D’AFFAIRES

·         AFFAIRE ADMINISTRATIVE

Litige, entre une personne juridique (physique ou morale) et une autorité publique,  gouverné par le droit administratif.

Dans certains pays, les affaires administratives sont traitées par des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, ces litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

·         AFFAIRE CIVILE

Bien que la majorité de ces affaires concerne des litiges entre personnes juridiques gouvernés par le droit privé, il ne peut y avoir de définition exhaustive d’une affaire civile  en raison de la diversité des systèmes judiciaires européens.

Voir notamment : Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018 CEPEJ(2017)3rev, p2.

·         AFFAIRE PENALE 

Affaire pour laquelle une sanction pénale, pour la commission d’une infraction, peut être prononcée, même si cette sanction relève, dans certains systèmes nationaux, d’un code administratif (par exemple, amendes ou travaux d'intérêt général). Ces infractions peuvent comprendre, dans certains systèmes nationaux, les infractions mineures impliquant un comportement antisocial, une nuisance publique ou certaines infractions routières.

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p25.

·         AFFAIRE CONTENTIEUSE

Affaire impliquant un litige que doit traiter un tribunal.

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

·         AFFAIRE NON-CONTENTIEUSE

Affaire traitée par un tribunal qui n’implique pas la résolution d’un litige (par exemple, une requête incontestable pour l’enregistrement d’un intérêt ou d’un droit, un ordre de paiement incontestable).

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

CATEGORIES D’AFFAIRE PAR STATUT DES AFFAIRES

·         NOUVELLE AFFAIRE

Affaire enregistrée au sein du tribunal concerné au cours d’une période déterminée. 

Toute affaire qui a été préalablement enregistrée puis renvoyée au même niveau d’instance (par exemple après un appel) doit être considérée comme une nouvelle affaire.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

Lignes directrices de la CEPEJ(2014)16 E p29.

·         AFFAIRE PENDANTE 

Affaire qui doit encore être résolue par le tribunal concerné à un moment donné (par exemple au 1er janvier).

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

·         AFFAIRE PENDANTE EN FONCTION DE SON ANCIENNETE

Affaire qui à un moment donné (par exemple au 31 décembre de l’année de référence), doit encore être résolue, groupée par ancienneté depuis son enregistrement au tribunal.

Catégories d’affaires ………

Affaires pendantes

0-12
mois

13-18
 mois

19-24
mois

25-30
mois

31-36
mois

Over
36 mois

Total mois

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p11.

Lignes directrices des délais

·         AFFAIRE RESOLUE

Affaire terminée au niveau du tribunal concerné, soit par une décision du tribunal, soit par toute autre étape procédurale ayant eu pour résultat de mettre fin à l’affaire (exemple : l’abandon de l’affaire ou un règlement amiable) dans une période de temps définie.

De manière générale, l’affaire est considérée comme terminée le jour :

-       de la signature de la décision ou lorsque celle-ci est délivrée,

-       de l’approbation par le tribunal du règlement de l’affaire,

-       l'affaire est classée.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

SYSTEME DE TRAITEMENT DES AFFAIRES (CASE MANAGEMENT SYSTEM) (CMS) 

 

Système, le plus souvent électronique, permettant le traitement des affaires devant les tribunaux, y compris des fonctions telles que le classement des affaires, l'ordonnancement des affaires, la production d'ordonnances types et d'autres documents, ainsi que la saisie, l'extraction et la communication des données sur le déroulement des affaires.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.4.1  55 p27-28.

FLUX D’AFFAIRES

Processus par lequel un tribunal traite des affaires pendantes, des nouvelles affaires et des affaires terminées au cours d’une certaine période.

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

VOLUME D’AFFAIRES (voir aussi affaire pendante et charge de travail)

Le volume d’affaires a la même signification que les affaires pendantes.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

TAUX DE VARIATION DU STOCK D'AFFAIRES PENDANTES - CLEARANCE RATE (CR)

Ratio entre le nombre d’affaires terminées par le nombre de nouvelles affaires au cours d’une certaine période et en multipliant par 100 le résultat obtenu:


Un Clearance Rate de 100% signifie que le tribunal ou le système judiciaire est en mesure de terminer autant d'affaires qu'il en reçoit de nouvelles dans la période considérée. Un Clearance Rate supérieur à 100 % signifie que le système est capable de traiter un nombre plus élevé d’affaires que d'affaires reçues. Enfin, si le nombre de nouvelles affaires est supérieur à celui des affaires terminées, le taux de variation est inférieur à 100 %. Dans ce cas, le nombre des affaires pendantes à la fin d’une période donnée est en augmentation.

Le Clearance Rate montre précisément la capacité du tribunal ou du système judiciaire à faire face au flux d’affaires entrantes.

Voir notamment :

European judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 23, Edition 2016 (2014 data), p185.

CEPEJ (2008)11, “CEPEJ Guidelines on judicial statistics (GOJUST)”, 5.1 p 12.

CONSEIL DE LA JUSTICE

Instance indépendante du pouvoir exécutif et législatif, existant dans certains Etats, responsable des différentes fonctions de gouvernance liées au pouvoir judiciaire. Le Conseil de la Justice vise à garantir l’indépendance à la fois du système judiciaire et de chaque juge. Dans certains Etats, les Conseils de la Justice peuvent être responsables pour les procureurs.

Voir notamment :

Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) dans son Avis n°10 ;

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 15.1, 15.2 et 15.3 p9.

TRIBUNAL

Instance établie par la loi pour exercer le pouvoir judiciaire de l'État en matière civile, administrative et pénale.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p12.

TRIBUNAL DE DROIT COMMUN 

Tribunal qui est compétent pour statuer sur tous les types de procédures portées devant la juridiction à laquelle il appartient et qui, en raison de la nature de l'affaire, ne sont pas traités par des tribunaux spécialisés.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q42 et 43 p12.

CYBERJUSTICE 

Outils issus de la technologie de l’information (IT) utilisés pour faciliter l'administration de la justice.

Au sens large, la cyberjustice regroupe toutes les situations dans lesquelles une application des technologies de l’information et de la communication est intégrée à un processus de règlement des litiges, qu’il soit juridictionnel ou extra-juridictionnel.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, Intro 2 p 3

DUREE ESTIMEE D’ECOULEMENT DU STOCK D’AFFAIRES PENDANTES - DISPOSITION TIME (DT) (CALCULATED)

Nombre d’affaires pendantes à la fin d’une année divisé par le nombre d’affaires résolues à la fin de cette même année, multiplié par 365 (jours dans l’année).

Cet indicateur fait une estimation du nombre de jours nécessaires pour résoudre une affaire pendante, sur la base de la capacité du moment du tribunal à résoudre des affaires. Il est utilisé pour prévoir la durée des procédures judiciaires.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p188.

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p 13.

CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.2 p11.

DUREE DES PROCEDURES

Durée écoulée entre la date à laquelle une nouvelle procédure est enregistrée au sein du tribunal et la date à laquelle l’affaire est résolue au niveau du tribunal. Cette mesure peut s’appliquer à une ou plusieurs instance(s).

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p10.

TAUX D’EFFICACITE (INDICATEUR TE) 

Ratio entre le résultat d’une activité spécifique au cours d'une période donnée et le nombre de personnes employées par un tribunal qui ont participé à cette activité  pendant cette période.

Résultat  (décisions, procédures, etc.)

TE = -------------------------------------------------------------------

Nb de personnes (qui ont participé à ce résultat)

Voir notamment :

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p14.

CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.4 p11.

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p12.

EXECUTION

·         EXECUTION

Exécution des décisions de justice, et d'autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi, y compris par le moyen de la saisie par un agent d'exécution des biens du débiteur judiciaire qui sont légalement disponibles aux fins de saisie.

Voir notamment :

Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice p2

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

CEPEJ Guidelines for a better implementation of the existing CoE’s Recommendation on enforcement, CEPEJ(2009)11REV2

Good practice guide on enforcement of judicial decisions, CEPEJ(2015)10

·         AGENT D’EXECUTION :

Personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.

Voir notamment :

Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice.

Les études de la CEPEJ n°8 - L’exécution des décisions de justice en Europe, p5.

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q169, p32.

·         COUT D’EXECUTION (voir aussi frais d’exécution)

Total des honoraires et frais dus dans le cadre de la procédure d’exécution.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

·         FRAIS D’EXECUTION (voir aussi couts d’exécution)

Frais, tels que le service de serrurerie ou le personnel de sécurité, engagés par l’agent d’exécution dans le cadre de la procédure d’exécution.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p17

·         HONORAIRES D’EXECUTION

Rémunération de l’agent d’exécution ou d’autres autorités impliquées dans la procédure d’exécution.

·         DELAI D’EXECUTION

                                                                  

Délai séparant le début et l’achèvement de la procédure d’exécution. Il s’agira de la somme des délais nécessaires à l’accomplissement de toutes les actions réalisées par l’agent d’exécution.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p16

EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 

Nombre de personnes travaillant le nombre standard d'heures. Le nombre de personnes travaillant à temps partiel devrait être converti en équivalent temps plein (ex : lorsque deux personnes travaillent la moitié du nombre d'heures standard, elles comptent pour un "équivalent temps plein" ; un travailleur à mi-temps devrait compter pour 0,5 équivalent temps plein).

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

JUGE

Membre d'un tribunal  chargé d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État en statuant sur des affaires civiles, administratives et pénales.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 à 52 p14.

·         JUGE NON PROFESSIONNEL

Personne qui n’est pas un juge professionnel, chargée d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État. Il convient de distinguer cette personne d’un membre du jury.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

·         JUGE PROFESSIONNEL OCCASIONNEL

Juge professionnel qui n’exerce pas ses fonctions à titre permanent mais qui est rémunéré pour sa fonction de juge.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 48 et 48.1, p13.

·         JUGE PROFESSIONNEL

Juge recruté, formé professionnellement et nommé à une fonction judiciaire rémunérée en tant que tel.

Voir notamment:

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p83.

JURE

Personne non professionnelle qui, avec d’autres jurés (ensemble, le jury), tranche des questions de fait sous les conseils d’un juge s’agissant du droit.

ECHEVINAGE 

Composition d’un tribunal dans lequel les affaires sont entendues et jugées par un panel de juges et de juges non professionnels.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

EXPERTS

·         EXPERT JUDICIAIRE

Personne désignée par un tribunal possédant une expertise dans un domaine particulier pour lequel des preuves peuvent être exigées par le tribunal. Le rôle et la fonction des experts sont très différents selon sa fonction dans la procédure, et varient notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.

·         Expert témoin

Personne qui, à la demande des parties, fournit des preuves basées sur son expertise.

·         Expert technique

Expert dont les connaissances scientifiques et techniques sur des questions de fait (par exemple, dans le cadre de la médecine légale, la psychiatrie, les sciences criminelles, la biologie, l’architecture, les arts) sont mises à disposition du juge.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q202, p34.

Guidelines on the role of court-appointed experts in judicial proceedings of Council of Europe’s Member States, CEPEJ (2014)4

CARTE JUDICIAIRE

Répartition des instances judiciaires et le réseau de tribunaux au sein d'un État.

Voir notamment :

CEPEJ (2013)7 – Guidelines on the creation of judicial maps to support access to justice within a quality judicial system, 1.3 p4.

FRAIS DE JUSTICE/ JURIDIQUES

Tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.). 

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q27, p10.

AVOCAT 

Il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

                                              

Voir notamment :

Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q146, p30.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p160.

CONSEILLER JURIDIQUE 

Juriste habilité à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers juridiques mais qui n’est pas habilité à représenter ses clients devant les tribunaux.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q147 et 148, p30.

AIDE JUDICIAIRE(OU AIDE LEGALE)

Assistance à certaines catégories de personnes sous la forme de conseil juridique et/ou de représentation légale prise en charge par l’Etat.

Voir notamment :

Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p9.

CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

MEDIANE (voir aussi moyenne)

Valeur qui divise l’ensemble des données concernées en deux groupes égaux de sorte que 50% des nombres soient au-dessus de cette valeur et 50% en-dessous.

La médiane est parfois plus appropriée que la moyenne car elle est moins sensible aux valeurs extrêmes. Ne doit pas être confondue avec la moyenne.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

NOTAIRE 

Un détenteur  d’une charge publique, qui, au nom de l’Etat, assure le contrôle de la légalité conformément aux volontés des parties et à la loi et authentifie les documents sur lesquels il intervient.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q192, p33.

INFRACTION

Tout acte ou omission qui constitue une violation de la loi entraînant une sanction pénale telle qu’une peine de prison ou une amende, et qui est traitée par une juridiction pénale (ou, lorsque l'ordre juridique national le prévoit, toute autre autorité judiciaire ou administrative).

Voir notamment :

Avis du CCPE n°5 (2010) p3

DELAI OU DATE LIMITE DE PROCEDURE 

Date pour la prise de mesures dans un procès établi par le droit procédural et entraînant des conséquences juridiques en cas de non-respect.

Voir notamment :

Vers les délais judiciaires européens, p2

procureur

Officier public chargé de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi et à la conduite des poursuites lorsqu’une violation de la loi est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale.

Dans certains Etats membres, le Ministère public a également des compétences en matière civile, administrative, commerciale et de droit du travail.

Voir notamment :

Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale

Rec(2012)11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le Ministère public en dehors du système de justice pénale.

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q13 p8.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

Opinion n°9 (2014) CCPE p1

QUALITE DE LA JUSTICE 

Ne comprend pas seulement la qualité des décisions de justice et les aspects essentiels de la manière dont est assurée la prestation des services judiciaires, mais comprend aussi tous les autres aspects évaluables qui jouent un rôle dans le bon fonctionnement du système judiciaire.

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p4.

RECHTSPFLEGER 

Organe judiciaire indépendant remplissant les fonctions déléguées par la loi  qui n’est pas l’assistant du juge mais qui travaille au sein du tribunal où il peut se voir confier par lui des tâches juridictionnelles dans de nombreux domaines telles que le droit de la famille et le droit de garde, le droit des successions ou du droit des registres fonciers et commerciaux, dans certains Etats ; il peut également prendre de manière indépendante des décisions en matière d'attribution de la nationalité, d'injonctions de payer, d'exécution des décisions, de ventes forcées, d'exécution de décisions pénales, d'exécution des peines de substitution à la prison ou d'accomplissement de travaux d'intérêt général, de poursuite devant le tribunal de district, d'aide judiciaire etc. ; dans certains Etats il peut enfin être compétent pour assurer des missions d'administration judiciaire.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p147.

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques, 49p 10.

ENQUETE DE SATISFACTION (AU SEIN DES TRIBUNAUX)

Enquête mesurant la conformité des activités et des services du tribunal par rapport aux attentes d’un groupe-cible spécifique.

Voir notamment :

Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15

PROCEDURE SIMPLIFIEE

Forme raccourcie et rapide de procédure judiciaire en matière civile et pénale.

PROCEDURE DE PETITE CREANCE

Procédure simplifiée prévue pour la résolution des créances à valeur limitée telle que définie par le droit national.

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 45, 45.1 et 45.2 p13.

DELAIS-CADRE (JUDICIAIRE) (voir également arriéré)

Période déterminée au cours de laquelle il est prévu de résoudre les affaires.

Les délais-cadres ne doivent pas être confondus avec les délais procéduraux ou dates limites de procédure, qui concernent des affaires individuelles.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

TEMPS MORTS

Temps pendant lequel aucune activité n'a lieu dans le cadre de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert).

Voir notamment :

Note explicative à la Grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q72, p19.

CHARGE DE TRAVAIL (DU TRIBUNAL) 

Ensemble des activités qu'un tribunal est tenu d'accomplir (par exemple, volume d’affaires, tâches de gestion, toute autre activité faisant partie du travail d’un tribunal, d’un Parquet, d’un juge ou d’un non-juge, etc.).

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.