CCPE-BU(2017)1

Strasbourg, 14 février 2017

                               

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS (CCPE)

Questionnaire en vue de la préparation de l’Avis No. 12(2017) du CCPE :

« Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables »

Dans vos réponses, veuillez ne pas envoyer des extraits de votre législation, mais décrire la situation de façon brève et concise, y compris concernant la pratique actuelle.

Introduction

L’Avis concerne, en général, les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure pénale et, en particulier, le rôle des procureurs dans la protection de ces droits.

La première section concerne la définition des victimes, des témoins et des personnes vulnérables tels qu’ils existent dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe. La deuxième section traite de leurs droits. La troisième section concerne le rôle des procureurs dans la protection de ces droits. Cette section, en raison du mandat du CCPE, constitue l'élément clé de l'Avis.

Le Bureau et le Secrétariat du CCJE vous remercient vivement de votre coopération et de vos contributions.

1. Définitions

1.1      Existe-t-il dans votre pays une définition de la victime ou du témoin d'un crime? Si oui, est-elle inscrite dans la loi, dans d’autres instruments juridiques?  

Il existe plusieurs définitions dans la loi en fonction des droits et des obligations qui sont octroyés aux victimes ou aux témoins dans le cadre de la procédure pénale

1.2      Existe-t-il dans votre pays des régimes spéciaux pour les victimes de certains types de crimes, par exemple la violence domestique, les abus sexuels, la traite d'êtres humains? Si oui, pouvez-vous les énumérer?

Oui, il existe des dispositions spéciales pour les victimes d’infractions sexuelles dans le cadre des auditions par la police .

Il existe un statut protecteur spécifique pour les victimes de traite des êtres humains qui peuvent bénéficier sous certaines conditions, d’un asile dans le pays

1.3      Existe-t-il dans votre pays une définition des personnes vulnérables, en général ou notamment dans le cadre de la procédure pénale? Si oui, est-elle inscrite dans la loi, dans d’autres instruments juridiques?

Oui, une loi pénale protège particulièrement les personnes vulnérables victimes de maltraitances et définit ces personnes en fonction de critères précis (âge, grossesse, maladie infirmité etc.)

2. Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables

2.1      Existe-t-il dans votre pays des droits spécifiques pour les victimes, les témoins et les personnes vulnérables dans le cadre de la procédure pénale, en plus des droits de l’homme en général?

Oui. La loi précise pour chacune de ces catégories les droits particuliers qui leur sont attachés dans le cadre de la procédure pénale

2.2      Si oui, sont-ils inscrits dans la loi ou dans d’autres instruments juridiques?

Ils sont inscrits dans la loi mais précisés dans des circulaires ou des directives des procureurs généraux ou du ministre de la justice

2.3      Veuillez énumérer brièvement ces droits spécifiques (ex. le droit à la protection, à être traité équitablement et avec dignité, à être informé, à être présent et entendu lors des procédures judiciaires, à demander réparation, le droit au respect de la vie privée, à porter plainte contre la violation ou le déni de leurs droits).

Il convient de distinguer chacune de ces trois catégories qui ont leurs spécificités.

Les victimes ont le droit d’être bien traitées, d’être informées, d’intervenir dans la procédure pénale et dans le cadre de l’exécution des peines, d’être indemnisées, d’être assistée d’un avocat.

Il en va de même pour les personnes vulnérables mais s’il s’agit de traite des êtres humains, elles peuvent rester sur le territoire national si elles collaborent à l’enquête.

Les victimes de délinquance sexuelle ne seront entendue qu’une seule fois par audition vidéo filmée.

Les témoins bénéficient d’une protection spéciale s’ils sont menacés et ils peuvent être entendus anonymement, totalement ou partiellement selon une procédure précise.

Les victimes de violences intrafamiliales bénéficient d’une circulaire des procureurs généraux qui prévoit une politique précise à leur égard visant, notamment, au départ de l’époux violent du domicile conjugal

2.4      Comment les victimes, les témoins et les personnes vulnérables sont-ils informés de leurs droits? Existe-t-il des mécanismes formels ou informels, un accès gratuit aux informations et bases de données pertinentes, etc.?

Des dispositions  obligent le verbalisant à informer la victime de ses droit. Un service d’accueil des victimes a été créé dans les parquet pour recevoir les victimes et les informer de leurs droits et de leur dossier particulier.

2.5      Quelles sont les sanctions prévues pour la violation de ces droits?

Des peines disciplinaires sont prévues pour ceux qui ne se conformeraient pas à ces obligations

2.6      Existe-t-il dans votre pays des droits spécifiques pour les personnes vulnérables en raison de leur âge (enfants, personnes âgées) ou d'un handicap (physique ou mental), en tant que victimes ou témoins?

Oui, il s’agit de personnes vulnérables. Des dispositions existent aussi pour les mineurs qui sont amés à témoigner en justice, en particulier, celui de se faire accompagner  par une personne majeure de son choix.

2.7      Lorsqu’une décision, rendue en matière pénale, est susceptible d’affecter les droits ou la situation d’une personne vulnérable, celle-ci est-elle portée à la connaissance des autres instances traitant des droits de cette personne (par ex. une mesure d’interdiction de contact avec sa femme pour un mari en cas de violence domestique à l’instance chargée de statuer sur la garde des enfants)?

Oui. La loi a institué des tribunaux de la famille de manière à rassembler dans une seule juridiction tous les conflits liés à la famille

2.8      Ces personnes vulnérables peuvent-elles témoigner seules ou uniquement après avoir été autorisées par leurs représentants légaux et, dans ce dernier cas, dans quelles conditions?

Il faut distinguer selon la vulnérabilité. Les mineurs peuvent se faire accompagner. Pas les autres.

2.9      Le refus de témoigner est-il possible, par exemple en ce qui concerne les enfants ou les handicapés mentaux? Dans quelles conditions?

Il existe une obligation de témoigner en justice devant un juge d’instruction et de prêter serment sous peine d’amende. Toutefois, les personnes soumise au secret professionnel, les condamnés, les mineurs d’âge de moins de 15 ans ne peuvent être soumises à l’obligation du serment. Elles doivent toutefois comparaitre et le juge apprécie le refus de témoigner.

2.10    Qui procède à l'évaluation des personnes vulnérables et comment le risque est-il évalué? La personne vulnérable peut-elle avoir un rôle dans l'évaluation de ce risque? Quelles sont les mesures de protection qui peuvent être adoptées et par qui?

La loi définit les personnes vulnérables et le juge apprécie au cas par cas, au besoin après une expertise.

Si la question concerne les témoins menacés, c’est le juge d’instruction qui apprécie le danger pour le témoin et qui peut l’autoriser à témoigner anonymement. Cela n’est possible que pour certaines infractions graves et il faut une menace sérieuse. Il existe aussi une commission spéciale qui gère les témoins menacés et leur accorde une protection physique

2.11    Existe-t-il dans votre pays des procédures spéciales permettant les témoignages filmés, enregistrés et/ou cachés derrière un écran? Si oui, dans quelles circonstances?

Oui. La loi prévoit que le tribunal peut décider d’entendre une témoin par le biais d’une vidéo conférence. Il en va de meêm pour les témoins mineurs, particulièrment les victimes de délinquance sexuelle

2.12    Comment la prévention de la victimisation répétée est-elle assurée?

Précisément par le souci de n’entendre ces témoins qu’un seule fois afin d’éviter une victimisation secondaire

2.13    Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables sont-ils prévus uniquement pour les citoyens ou aussi pour les étrangers? Dans quelles circonstances?

Il n’y a pas de différence faite sur base de la national sauf pour les victimes de traites des êtres humains qui peuvent bénéficier d’un droit d’asile s’ils sont étrangers

3. Rôle des procureurs dans la protection des droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables

3.1      Comment les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables sont-ils appliqués et garantis dans le cadre de la procédure pénale? Quel est le rôle des procureurs en la matière?

La loi prévoit que les procureurs doivent respecter les droits des victimes en toute circonstance durant la procédure et ils disposent d’un service social spécifiques chargé de l’accueil de l’accompagnement  et de l’information des victimes

3.2      Ce rôle des procureurs est-il inscrit dans la loi ou dans d’autres instruments juridiques? Ce rôle est-il inscrit dans les règles de déontologie des procureurs?

La loi énonce le principe général et des circulaires ministérielles ou du collège des procureurs généraux précisent les modalités d’exécution des droits.

3.3      Comment ce rôle est-il exercé dans la pratique? Comment les procureurs collaborent-ils avec d'autres organes de l'État pour remplir ce rôle? Les procureurs ont-ils des fonctions de supervision ou de surveillance?

Les services d’accueil des victimes dépendent des régions, la Belgique étant un Etat fédéral mais il existe des protocoles d’accord et des circulaires pour assurer une bonne coopération avec les procureurs. Les procureurs sont aussi chargés de la surveillance de la procédure pénale et de la conduite des services d’enquête, en particulier en ce qui concerne la manière dont les victimes sont traitées par la police. Celle-ci est aussi soumise à des circulaires du ministre de l’intérieur sur le sujet.

3.4      Les victimes, les témoins et les personnes vulnérables peuvent-ils saisir directement le procureur pour la protection de leurs droits?

Oui. Le procureur  ou je juge d’instruction saisi du dossier sont les interlocuteurs naturels de toutes la parties durant l’enquête pénale.

3.5      Les procureurs peuvent-ils agir de leur propre initiative pour protéger les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables?

Le procureur ou le juge d’instruction saisi du dossier peuvent et doivent prendre toute initiatives utiles en faveur de ces personnes, conformément à la loi et aux circulaires en application

3.6      Pour l'assistance aux victimes, aux témoins et aux personnes vulnérables, les procureurs coopèrent-ils avec d'autres organes de l'État, des instances privées ou des ONG?

Certaines associations ont comme objet social la défense des intérêts des victimes et certaines se sont vu reconnaître le droit d’ester en justice en leur nom propre pour défendre les intérêts des victimes. Il existe une collaboration suivie avec des associations de victimes et des procureurs

 

3.7      Les procureurs bénéficient-ils d’une formation spécifique concernant la protection des droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables? Cette formation implique-t-elle également le personnel du Parquet et les services de police? Les procureurs jouent-ils un rôle dans la mise en œuvre de cette formation?

Oui, il existe des formations spécifiques tant pour les procureurs que les policiers auxquels les procureurs mais aussi des associations ou des policiers participent comme formateurs

3.8      Tout autre point que vous voulez soulever.

Il conviendrait aussi de s’intéresser (suggestions)

1.     aux droits des victimes de mobiliser la justice même en cas d’inaction des procureurs,

2.    à l’exercice des droits de défense des victimes (Avocats, payés ou non) : le rôle des procureurs dans le respect des droits des victimes

3.    à l’indemnisation des victimes par les pouvoirs publics lorsque les auteurs sont inconnus ou impécunieux : rôle des procureurs ?

4.    l’intervention des procureurs dans les procédures de médiation pénale comme alternative aux poursuites afin de veiller à l’indemnisation des victimes.

5.    Une loi de 2005 prévoit dans la procédure pénale belge  la possibilité pour une victime d’infraction de faire appel à tous les stades de la procédure pénale  à un tiers (médiateur) pour opérer une médiation dite « réparatrice » visant à récupérer le préjudice subi. Il appartient au procureur d’informer la victime de cette possibilité.