Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe

Congress of Local and Regional Authorities of Europe

                                                                                                                                                      

SEPTIEME SESSION

(Strasbourg, 23-25 mai 2000)

AVIs 13 (2000) [1]

SUR

LE PROJET DE CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE

préparé par le Comité restreint d'experts créé par le Comité des Ministres


Le Congrès :

1.                  Compte tenu du projet de convention européenne du paysage qu'il a adopté à l'occasion de sa 5e Session plénière dans le cadre de sa Recommandation 40 (1998),

2.      Se félicite :

a.         de la décision du Comité des Ministres – tenant compte de l’opinion favorable du Comité du patrimoine culturel (CC-Pat) et du Comité sur les activités du Conseil de l’Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) – de mettre en place un comité restreint d’experts et de le charger de finaliser ce projet de convention en vue de son adoption et de son ouverture à la signature,

b.         du travail accompli par ce comité d’experts qui a été capable de finaliser le projet de convention tout en respectant ses caractéristiques fondamentales,

c.         de l’opinion favorable exprimée le 10 mars 2000 par le CC-Pat et le CO-DBP lors de leur réunion jointe sur le projet final de convention élaboré par le comité restreint d’experts, qui fait maintenant l'objet d'un consensus général ;

3.         Souhaite remercier l’Assemblée parlementaire qui, par l’entremise de sa Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, a soutenu le projet de convention européenne du paysage par sa Résolution 1150 (1998), sa Recommandation 1393 (1998), ainsi qu'à l’occasion des activités intergouvernementales visant la finalisation de ce projet ;

4.         Tient à exprimer, en particulier, en ce qui concerne :

a.         le suivi de la mise en œuvre de la convention, qu’il partage l’opinion exprimée par certaines délégations du CC-Pat et du CO-DBP lors de la réunion susmentionnée afin que ce suivi soit confié aux comités intergouvernementaux existants du Conseil de l’Europe,

b.         la question relative à la reconnaissance des paysages d’intérêt européen, qu’il souhaite qu’elle ne retarde pas l’adoption de la convention qui doit se référer à tous les paysages européens ;

c.         le nombre minimal de Parties contractantes nécessaires pour l’entrée en vigueur de la convention, qu’il partage l'avis des délégations qui, au sein des comités susmentionnés, ont proposé que ce nombre soit augmenté ;

5.         Se félicite que, dans son dernier projet d'avis sur le projet de convention européenne du paysage (doc. 8732), l’Assemblée parlementaire :

a.         continue à soutenir ce projet de convention en vue de son adoption par le Comité des Ministres ;

b.         par rapport aux questions particulières mentionnées au point 4 ci-dessus, partage la position du Congrès et des délégations concernées du CC-Pat et du CO-DBP ; 


6.         Compte tenu de ce qui précède, invite le Comité des Ministres à adopter :

a.         le projet de convention européenne du paysage préparé par le comité restreint d’experts, à l'exception des dispositions concernant le "Comité européen du paysage", en remplaçant les articles 10, 11 et 12 de ce projet par les articles 10 et 11 qui figurent à l’annexe I ci-jointe, ce, après avoir amendé l'article 14.2 de façon à augmenter à dix le nombre minimal des Parties contractantes nécessaires pour l’entrée en vigueur de la convention,

b.         le projet de rapport explicatif de la convention européenne du paysage préparé par le comité restreint d’experts en remplaçant les paragraphes du chapitre III sur les articles 10, 11 et 12 par les paragraphes qui figurent à l’annexe II ci-jointe.


ANNEXE I

Article 10 : Suivi de la mise en œuvre de la convention

1.         Le comité d’experts compétent, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, est chargé de suivre la mise en œuvre de la convention.

2.         Après chacune des réunions du comité d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la convention au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe du Conseil de l’Europe.

3.         Dans le cadre de ses compétences statutaires, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe peut adresser un avis au Comité des Ministres sur le rapport mentionné ci-dessus.

4.         Le comité d’experts propose au Comité des Ministres, en consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, les critères d’attribution et le règlement d’un "Prix européen du paysage".

Article 11 : Prix européen du paysage

1.         Peuvent se voir attribuer par le Conseil de l’Europe le "Prix européen du paysage" les collectivités locales et régionales qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la présente convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages faisant la preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes.

2.         Les candidatures au "Prix européen du paysage" sont transmises au comité d’experts par les Etats. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.

3.         Sur proposition du comité d’experts et compte tenu de l’avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, le Comité des Ministres définit et publie les critères d’attribution du "Prix européen du paysage", adopte son règlement et décerne le prix.

4.         Le "Prix européen du paysage" impose aux collectivités locales et régionales qui en sont titulaires de veiller à la protection, à la gestion et/ou à l'aménagement durables des paysages concernés.


ANNEXE II

Article 10 - Suivi de la mise en œuvre de la convention

Il est apparu que les objectifs de la convention seraient plus aisément atteints si les représentants des Parties avaient la possibilité de se rencontrer régulièrement pour mettre au point des programmes communs et coordonnés, et assurer de façon conjointe le suivi de la mise en œuvre de la convention.

A cette fin, il a été considéré que le Conseil de l’Europe représente le cadre idéal puisqu’il dispose de structures compétentes où tous les Etats faisant partie de la convention peuvent se faire représenter.

Compte tenu de la pluridisciplinarité de la notion et des activités liées au paysage, le suivi de la mise en œuvre de la convention pourra ainsi être confié au Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) et au Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) qui, au sein du Conseil de l’Europe, œuvrent dans le domaine traité par la convention et qui ont un accès direct au Comité des Ministres. Afin d'accomplir cette tâche, ces comités pourront se réunir conjointement pour que la convention profite d’un forum de discussion approprié.

Etant donné les responsabilités croissantes des autorités locales et régionales en ce qui concerne la protection, la gestion et l'aménagement des paysages, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE), l’organe représentant ces autorités au sein du Conseil de l’Europe, est habilité à adresser des avis au Comité des Ministres sur les rapports préparés par l’instance du Conseil de l'Europe chargée du suivi de la mise en œuvre de la convention.

Dans ce même esprit, le CPLRE est appelé à exprimer son avis sur l’attribution du "Prix européen du Paysage" mentionné ci-dessous.

Article 11 – Prix européen du paysage

 

Cet article dispose que le "Prix européen du paysage" pourra être attribué aux collectivités locales et/ou régionales, ou à des groupements de telles collectivités (au sein d'un seul pays ou sur une base transfrontalière) qui ont mis en place une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages faisant la preuve d'une efficacité durable et pouvant servir d'exemple aux autres collectivités à travers l'Europe.

Ce prix vise à stimuler un processus que pourraient lancer les Etats dans toute l'Europe pour encourager et reconnaître une gestion exemplaire des paysages. Le "Prix européen du paysage" pourrait ainsi "couronner" un processus géré au niveau national comportant éventuellement l'organisation de concours spécifiques et un soutien financier aux collectivités locales et régionales concernées.

Dans cette perspective, il est prévu que les collectivités locales et régionales intéressées et leurs groupements pourront concourir pour le "Prix européen du paysage" par le biais des autorités compétentes de leur Etat, à condition que ce dernier ait signé et ratifié la convention. L'Etat concerné pourra ainsi évaluer les candidatures, éventuellement dans le cadre des concours mentionnés ci-dessus, et attribuer des prix ou des récompenses à l'échelle nationale.

Ensuite, il pourra présenter à l’instance du Conseil de l'Europe chargée du suivi de la mise en œuvre de la convention, le lauréat national ou un nombre limité de candidats en vue de l'attribution du "Prix européen du paysage".

Sur proposition de cette instance et après avoir recueilli l’avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est habilité à définir le règlement du "Prix européen du paysage", à publier les critères selon lesquels les candidats au prix seront évalués et à attribuer le prix.

Afin que le prix contribue à la sauvegarde des paysages concernés, les collectivités ou groupements qui remporteront le prix devront s'engager à assurer la protection, la gestion et l'aménagement des paysages concernés de manière durable.

 



[1] Discussion et adoption par la Commission permanente du Congrès le 25 mai 2000 (voir doc. CG (7) 11, projet d’Avis présenté par M. G. WINKLER, remplaçant de M. F. PAOUR, Rapporteur).

Avis demandé au Congrès par le Comité des Ministres le 30 mars 2000, à l'occasion de sa 705e réunion.