Recommandation 75 (2000)1 sur le projet de convention-cadre européenne des régions de montagne

Le Congrès,

1. Rappelant que :

a. un premier projet d’instrument juridique dénommé projet de charte européenne des régions de montagne a été approuvé par le Congrès dans le cadre de sa Recommandation n° 14 (1995) ;

après avoir participé à l’élaboration de ce projet, l’Assemblée parlementaire l’a soutenu par sa Recommandation 1274 (1995) ;

à la suite de l’opinion favorable du Comité des hauts fonctionnaires de la Cemat, le Comité des Ministres a décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental et l’a chargé de préparer un texte conventionnel sur les régions de montagne, sur la base des recommandations mentionnées ci-dessus ;

la Direction des affaires juridiques du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe (DAJ) a élaboré un avis sur le texte préparé par le groupe de travail susmentionné. Dans cet avis, la DAJ propose d’amender le projet de charte européenne des régions de montagne afin de le transformer en projet de convention-cadre ;

e. afin de tenir compte de l’avis de la Direction des affaires juridiques, les rapporteurs concernés de l’Assemblée parlementaire et du Congrès ont révisé le projet de charte européenne des régions de montagne pour lui donner la forme de projet de convention-cadre européenne des régions de montagne.

2. Compte tenu :

a. que les autorités locales et régionales des régions de montagne demandent l’adoption d’un instrument juridique international pouvant assurer, dans le cadre d’une politique globale d’aménagement durable du territoire, les conditions nécessaires au développement socio-économique des populations montagnardes dans le respect de leur environnement ;

b. des travaux accomplis par les associations spécialisées, par les organismes représentatifs des collectivités locales et régionales, et par les experts gouvernementaux réunis au sein des instances du Conseil de l’Europe ;

c. des nombreux appels visant l’adoption de mesures internationales concernant le développement durable des régions de montagne, lancés à l’occasion des conférences organisées au cours des dernières années par le Congrès et l’Assemblée parlementaire, et en particulier lors :

- de la 3e Conférence des régions de montagne, tenue à Chamonix (France) du 15 au 17 septembre 1994 ;

- de la Conférence parlementaire pour une politique paneuropéenne des régions de montagne, tenue à Rodez (France) du 11 au 13 septembre 1997 ;

- du Forum sur le développement territorial durable du continent européen, tenu à Strasbourg (France) les 25 et 26 novembre 1999 ;

- du Séminaire sur le projet de convention-cadre européenne des régions de montagne, tenu à Saint-Vincent (Italie) le 28 avril 2000 ;

d. de la recommandation du CPLRE n° 72 (2000) portant avis sur les «Principes directeurs pour le développement territorial durable du continent européen» , par la quelle le Congrès attire l’attention du Comité des hauts fonctionnaires de la Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire (Cemat) sur la nécessité d’adopter une Convention-cadre européenne des régions de montagne.

e. du projet de recommandation de l'Assemblée parlementaire (Doc. 8733) sur le rôle du Conseil de l'Europe en matière d'aménagement du territoire, qui recommande au Comité des Ministres d'adopter le projet de convention-cadre des régions de montagne afin de répondre aux demandes des populations montagnardes, notamment des pays de l'Europe centrale et orientale ;

3. Souligne que :

a. le projet de convention-cadre européenne des régions de montagne :

- s’adresse à tous les espaces de montagne des Etats membres du Conseil de l’Europe, à leurs populations et aux instances politiques européennes, nationales et régionales ;

- trouve sa raison d’être dans la volonté de traiter l’espace montagnard européen dans sa globalité, prenant en considération les aspects socio-économiques, culturels et environnementaux des régions de montagne d’Europe;

- vise à promouvoir l’établissement d’accords internationaux bilatéraux et multilatéraux concernant des massifs montagneux transfrontaliers ainsi que l’adoption de politiques nationales de développement et de protection des régions de montagne ;

b. la « Convention sur la protection des Alpes » (Convention Alpine) constitue, pour les Alpes, un exemple d’application ante litteram des principes contenus dans le projet de Convention-cadre européenne des régions de montagne et que, de ce fait, les dispositions contenues dans la « Convention Alpine » sont complémentaires aux principes contenus dans le projet de convention-cadre européenne des régions de montagne;

c. les pays membres du Conseil de l’Europe, qui ne font pas partie de la région alpine (notamment ceux de l’Europe centrale et orientale), ne disposent pas de références juridiques internationales pouvant les aider à résoudre les problèmes de leurs régions de montagne, notamment au niveau transfrontalier ;

d. le projet de convention-cadre représente un instrument essentiel au développement de la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales des régions de montagne des pays concernés.

4. Recommande au Comité des Ministres :

a. de transmettre le projet de convention-cadre européenne des régions de montagne, figurant en annexe, aux ministres européens responsables de l’aménagement du territoire qui se réuniront à Hanovre les 7 et 8 septembre 2000 ;

b. de reprendre après la Conférence de Hanovre l'examen du projet de convention-cadre en vue de son adoption et de son ouverture à la signature dans les meilleurs délais.

ANNEXE

Projet de convention-cadre européenne

des régions de montagne

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,

1. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social ;

2. Rappelant la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, dite Convention de Madrid de 1980;

3. Rappelant les recommandations et les engagements pris lors de la Conférence de Rio de Janeiro de 1992 sur l’environnement et le développement, plus particulièrement le chapitre 13 de l’Agenda 21 ;

4. Rappelant en outre la Déclaration intergouvernementale adoptée dans le cadre de la consultation européenne sur le développement durable de la montagne (Trento, Italie, 7-11 octobre 1996) qui considère que les régions de montagne constituent un patrimoine exceptionnel qu’il convient de préserver ;

5. Tenant compte, pour les Alpes, de la Convention sur la protection des Alpes de Salzbourg de 1991 ;

6. Rappelant le domaine d’action n° 10 sur les écosystèmes de montagne de la Stratégie européenne de la diversité biologique et paysagère approuvée par les ministres de l’Environnement réunis en 1995 ;

7. Considérant l'ensemble des résolutions et recommandations relatives à la montagne adoptées par le Comité des Ministres, l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe ;

8. Considérant la Recommandation 14 (1995) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe et la Recommandation 1274 (1995) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative au projet de charte européenne des régions de montagne ;

9. Constatant que les régions de montagne occupent de larges territoires en Europe et assument d'importantes fonctions d'intérêt général, tout particulièrement aux niveaux environnemental, économique, social et culturel ;

10. Conscients que les régions de montagne européennes, dans leur diversité -qu'il y a lieu de préserver et de promouvoir-, connaissent des problèmes communs issus de leur altitude, de leur pente et de leur climat dans les domaines économique, social et de l'environnement qui appellent une politique spécifique et intégrée définie selon les principes du développement durable ;

11. Considérant que cette politique doit s’inscrire dans une politique paneuropéenne d’aménagement du territoire laquelle implique nécessairement des mesures de développement économique et social, la protection et la gestion des ressources naturelles ainsi que le respect des traditions et des cultures locales ;

12. Considérant que la situation de l’environnement des régions de montagne représente non seulement une contrainte, mais également une opportunité pour les populations y demeurant, et qu’il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre le développement économique et social de celles-ci et la protection de l’environnement ;

13. Prenant en compte le caractère frontalier de certaines régions de montagne et la nécessité de mettre en œuvre des politiques cohérentes de part et d'autre des frontières ;

14. Convaincus que les conditions particulières des régions de montagne rendent plus difficile la satisfaction des besoins de base de leurs habitants et que les populations doivent pouvoir maintenir un cadre de vie et de travail équivalant à celui des autres régions ;

15. Considérant que, pour ce faire, il convient de s’appuyer en priorité sur les pouvoirs locaux et régionaux, plus proche des territoires, des habitants et de la problématique des régions de montagne, d’encourager leur coopération et de soutenir les initiatives qu’ils pourraient prendre,

sont convenus de ce qui suit :

Partie I - Objet, Définition et champ d'application

Article 1

Objet

1. La présente convention a pour objet la définition d’un cadre commun en vue de:

a. l’établissement par chaque Partie contractante d’une politique spécifique et intégrée de développement, de planification, de gestion et de protection des régions de montagne, et la mise en œuvre de cette politique par tous les moyens appropriés;

b. l'établissement d'accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux concernant des espaces orographiques homogènes présentant un caractère transfrontalier ;

2. Le cadre commun visé ci-dessus a pour objectif de garantir aux populations de montagne les conditions d’un développement socio-économique respectant l’équilibre entre les activités humaines et les exigences écologiques conformément aux buts et aux principes énoncés au préambule ci-dessus.

Article 2

Définition de la région de montagne et champ d'application territoriale

1. Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes entendent par «région de montagne » toute zone dans laquelle l'exercice d'activités humaines est soumis à des conditions spécifiquement liées à l'altitude, à la pente et au climat.

2. Conformément à l'article 12.1 ci-après, tout Etat peut désigner les régions de son territoire répondant à la définition ci-dessus auxquelles la Convention s'applique.

Partie II - Principes et instruments

Article 3

Principes

1. La spécificité des régions de montagne doit être consacrée juridiquement par les Parties contractantes; de ce fait, ces régions doivent bénéficier d'une politique favorisant notamment les activités traditionnelles et orientée suivant les principes du développement durable.

2. Les autorités locales et régionales sont associées à la définition, à l'élaboration et à l'application des mesures que cette politique impose, en accord avec leurs compétences respectives et avec le principe de la subsidiarité. Les Parties contractantes s’engagent à développer le rôle des pouvoirs locaux et régionaux lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur politique de la montagne, en renforçant leurs compétences et leurs moyens financiers et en facilitant, là où cela s’avère nécessaire, la coopération transfrontalière.

3. La coopération intercommunale et interrégionale, dans un cadre national, transfrontalier et transnational, doit faciliter la mise en œuvre de la politique de la montagne.

Article 4

Instruments

1. En vue de mettre en œuvre une politique de la montagne telle qu’elle découle de la présente convention, chaque partie contractante s’engage :

a. à mettre en place des instruments adéquats de développement et de protection des régions de montagne. Ces instruments, qui prennent la forme de plans et de programmes globaux et intégrés, seront élaborés au niveau territorial le plus approprié: local, régional, national ou transfrontalier. Ils auront une application sur des zones géographiques homogènes et cohérentes du point de vue fonctionnel ;

b. à adapter et à renforcer l’efficacité des différentes politiques sectorielles déjà en vigueur, et à veiller à assurer la coordination de celles-ci et leur intégration dans une approche globale ;

c. à promouvoir la coopération intercommunale, interrégionale et transfrontalière et, le cas échéant, à rechercher la conclusion d’accords internationaux, bilatéraux et/ou multilatéraux concernant des espaces géographiques homogènes transfrontaliers.

2. Afin d'appliquer le paragraphe B ci-dessus, chaque Partie contractante s’engage à prendre les mesures appropriées dans le cadre des politiques sectorielles concernées sur les plans juridique, administratif, fiscal, économique et financier, en s'inspirant des orientations qui figurent en annexe à la présente Convention.

Partie III - Comité permanent

Article 5

Composition et fonctionnement

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.

2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du comité permanent par une délégation comportant des représentants des régions de montagne. Chaque délégation dispose d’une voix. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE) y participent en qualité d'observateurs.

3. En cas d’adhésion de la Communauté européenne à la Convention, elle exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention : la Communauté européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

4. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au comité par un observateur.

Le comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre au Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l’une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans ce domaine peut demander le statut d’observateur auprès du comité permanent. Le comité permanent peut par majorité simple accepter une telle demande.

5. Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.

6. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent établit son règlement intérieur.

Article 6

Compétences

1. Le comité permanent est chargé de suivre l’application et la mise en œuvre de la présente Convention. Il peut, en particulier :

a. faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention ;

b. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

c. faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l’invitation d’Etats non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;

d. faire toute proposition tendant à améliorer l’efficacité de la présente Convention.

2. Pour l’accomplissement de sa mission, le comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts.

Article 7

Rapports sur l’application de la Convention

Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur la mise en œuvre de la Convention.

Chaque Partie contractante transmet au comité permanent des informations sur les mesures prises en application de la présente Convention.

Article 8

Publicité des travaux

Le comité permanent fera périodiquement – et au moins tous les cinq ans – un rapport détaillé à l’Assemblée parlementaire et au CPLRE sur l’application de la présente Convention.

Partie IV - Dispositions finales

Article 9

Signature et ratification

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 10

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l’article 9.

2. Pour tout Etat membre ou, le cas échéant, la Communauté européenne, qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 11

Adhésion d’Etats non membres

1. Après l’entrée en vigueur de la présente charte, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la charte.

2. Pour tout Etat adhérent, la charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 12

Clause territoriale

1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels, conformément à l'article 2 ci-dessus, s’appliquera la présente Convention en concertation avec les autorités locales et régionales ainsi que les autres représentants des régions de montagne concernées.

2. Toute Partie contractante peut, à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire répondant aux conditions de l'article 2 de la présente Convention, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler, en le désignant par une déclaration adressée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe.

Article 13

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 14

Notifications diverses

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 9 et 10 ;

d. tout rapport établi en application des dispositions des articles 7 et 8 ;

e. tout autre acte, notification, déclaration ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

ANNEXE

Orientations en vue de l'application de l'article 4.1.b de la Convention

A. Orientations concernant les différentes politiques sectorielles concernées

1. Diversité économique et pluriactivité

Stimulation de la diversité des activités économiques et promotion de l'exercice de la pluriactivité, en prenant toutes les décisions utiles notamment en matière de droit du travail, de protection sociale, de fiscalité et de formation.

2. Agriculture et sylviculture

1. Mise en œuvre d'une politique agricole et sylvicole adaptée à la spécificité des régions de montagne, à la protection de l'environnement et au rôle multifonctionnel de l'agriculture, favorisant la modernisation de ce secteur d’activités, ainsi que la diversification et la commercialisation des productions en développant des politiques de filière et de qualité.

2. Cette politique doit notamment :

a. garantir les conditions de la pérennité des espaces agro-sylvo-pastoraux, des exploitations, des productions montagnardes ;

b. encourager les activités économiques complémentaires ;

c. soutenir les initiatives de gestion agricole et sylvicole contribuant à la protection et à la gestion de l’environnement ;

d. compenser les contraintes naturelles et écologiques inhérentes aux régions de montagne ;

e. prendre des mesures pour la protection, le développement et l'utilisation durable des forêts.

3. Industrie, artisanat, commerce et services privés

1. Développement de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des services privés, prenant en compte les conditions spéciales des régions de montagne.

2. Renforcement de la coopération, notamment entre les petites entreprises et également entre les différents secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la sylviculture et le tourisme.

3. Introduction de la recherche scientifique et du développement technologique et création ou amélioration des réseaux pour le transfert de technologie et l'innovation dans les régions de montagne.

4. Tourisme

1. Stimulation et soutien des initiatives contribuant au développement touristique de qualité, respectueux du milieu naturel, économique, social, patrimonial et culturel montagnard, notamment celles prises par les pouvoirs locaux et régionaux dans le cadre de leurs compétences.

2. Encouragement d'un tourisme de qualité, respectueux de la spécificité écologique de chaque site, et adaptation de la capacité des infrastructures et services.

3. Promotion de la plurisaisonnalité.

4. Réglementation de l'exercice des activités récréatives dangereuses ou susceptibles de porter atteinte à l'équilibre du milieu naturel et sensibilisation des touristes à ces problèmes.

5. Logement, cadre de vie et infrastructures

1. Surveillance afin que les résidents permanents ne subissent pas les distorsions du marché immobilier provoqués par la demande de résidences secondaires.

2. Renforcement et promotion de l'habitat existant, et maîtrise de l'implantation des résidences secondaires.

3. Non-discrimination des régions de montagne par rapport au reste du territoire en matière de logements, d’équipements de base et de services publics.

4. Accès facile aux services publics de proximité pour les populations montagnardes.

5. Maintien des équipements ou des services publics dans les régions de montagne, indépendamment de leur rentabilité.

6. Transports

Tout en respectant les contraintes environnementales et la nécessité de protéger la santé et la qualité de vie de la population des régions de montagne :

1. Promotion de l'accessibilité aux régions de montagne en sécurité et en toute saison ;

2. Renforcement du transport ferroviaire en matière de transit international et de trafic interrégional et, en particulier au niveau local, promotion des transports en commun ;

3. Amélioration des voies de communication régionales, interrégionales et transfrontalières, prenant en compte les normes de droit communautaire en matière d’étude d’impact sur l’environnement.

7. Energie

1. Mise en valeur des ressources endogènes et exploitation du potentiel hydroélectrique d'une façon compatible avec les exigences environnementales.

2. Redistribution aux collectivités territoriales de montagne des revenus provenant de leurs ressources hydrauliques.

3. Renforcement des programmes visant le développement d'énergies alternatives et renouvelables.

8. Environnement

1. Protection et gestion durable des sols, de l'eau et de l'air et des paysages, ainsi que conservation et, le cas échéant, restauration de la flore, de la faune et de leurs habitats.

2. Réalisation d'études d’impact sur l'environnement pour tout projet touristique, industriel ou d'infrastructure, de même que pour les programmes ou pour les politiques susceptibles de porter un préjudice important ou durable aux ressources environnementales montagnardes.

3. Délimitation, dans les plans et programmes prévus à l'article 4, lettre A, du texte de la Convention, des zones où les constructions, les équipements, la circulation ou d'autres activités dangereuses ou dommageables à l'environnement seront limitées, évitées, voire interdites.

4. Inventaire des zones de risques naturels et mise en place d'une politique de prévention de ceux-ci permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

9. Education et formation

1. Promotion de l'accès à l'éducation et, en prenant en compte également la nécessité de l'éducation des adultes, maintien des établissements scolaires en montagne et organisation de ceux-ci afin d'éviter le transport d'enfants sur de longues distances, notamment en favorisant le télé-enseignement et le développement des technologies éducatives.

2. Mise en place des circuits de formation adaptés aux réalités économiques des régions de montagne, tels que les formations techniques biqualifiantes et les formations aux métiers spécifiques de la montagne.

10. Culture

1. Respect et renforcement de l'identité des populations montagnardes et de leurs régions.

2. Maintien et promotion de la diversité et de la richesse de leur patrimoine culturel ainsi que de la vie associative locale.

11. Coopération scientifique et technique

1. Mise en œuvre ou renforcement des systèmes d’information et de données statistiques montagnardes comparables et compatibles d'un pays à l'autre.

2. Promotion de la mise en réseau et de la coopération de toute institution s’intéressant à la problématique montagnarde.

B. Orientations concernant l'adoption des mesures économiques et financières

Les mesures économiques et financières adoptées en vue de l'application de l'article 4.1.B du texte de la Convention peuvent prendre la forme :

1. d'aides directes, d'incitations fiscales et/ou de rémunérations pour les prestations effectuées en vue de la protection et de la gestion de l'environnement ou de la prévention des risques naturels;

2. de contributions visant la compensation des handicaps naturels ou des contraintes écologiques;

3. de systèmes de péréquation, y compris fiscale, en faveur des régions moins favorisées.

1 Discussion par le Congrès et adoption le 24 mai 2000, 2e séance (voir doc CG (7) 6, projet de recommandation présenté par M Vierin, rapporteur).