34ème RAPPORT SUR L’APPLICATION DU

CODE ET DE SON PROTOCOLE PAR LE PORTUGAL

PERIODE DU 1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019

l. ASPECTS GENERAUX

A. Administration/organisation

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

B. Prestations

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

Au cours de la période de référence, les montants des prestations suivantes ont été mis à jour:

Le montant de référence du Supplément solidaire pourles personnes âgées (CSI) a étéactualisé selon un pourcentage de 1,6 % et fixé à 5.258,63 à partir du 1er janvier 2019 (’Arrêté nº 21/2019 du 17 janvier 2019) ;

La valeur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux) a été fixée à €435.76 pour l'année 2019 (Arrêté nº 24/2019 du 17 janvier 2019);

La valeur de référence du revenu social d'insertion (RSI) correspond à 43,525% de la valeur de l’IAS, c.-à-d. à 189.66€ (Arrêté nº 23/2019 du 17 janvier 2019)

La valeur de référence annuellede la composantebase de la Prestation sociale pour l’Inclusion (PSI) a été fixée pourl'année 2019 à 3.280,62 tandis que la valeur de référence annuelledu complément a été fixée à 5.258,63. Le plafond annuel d'accumulationde la composante basede la PSI avec des revenus, dans les situationsoù il y a des revenusde travail, est fixée à €9.150,96 (Arrêté nº 20/2019 du 17 janvier 2019)

L’Arrêté nº 87/2019 du 25 mars 2019 a établit des règles pour l’exécution du Décret-loi n ° 126-A/2017 du 6 octobre 2017 (modifié) qui a créé la Prestation sociale pour l’inclusion (PSI) en fixant les pourcentages à prendre en compte pour la détermination du revenu de référence aux fins du calcul du complément :

·         100% de la valeur de la composante de base de la PSI

·         89% du revenu de travail salarié et de revenus commerciales ou industrielles des titulaires de la PSI

·         100% du montant journalier des prestations de maladie, chômage et maternité, paternité et adoption du système de prévoyance des titulaires de la PSI

·         75% dans les cas où il y a plusieurs titulaires de la PSI dans le ménage

L’échelle d’équivalence à prendre en considération pour déterminer la capitation du ménage du titulaire de la PSI, pertinente pour le calcul du seuil de complément, a été fixé et bien que similaire à celle applicable dans le cadre du RSI intègre un élément de différenciation positive, lorsqu’on considère le facteur d’équivalence 1 par chaque titulaire de la prestation et pas uniquement pour le premier titulaire, renforçant ainsi la protection des ménages avec plusieurs titulaires:

a) par titulaire de la prestation: 1;

 b) par chaque adulte en plus du ou des titulaires: 0,7;

c) par chaque mineur non titulaire: 0,5.

Le Décret-loi nº. 79/2019 du 14 juin 2019 a modifié le régime juridique de la responsabilité résultant du versement indu de prestations. L’objectif principal est de mettre en place des mécanismes visant d’une part à accélérer le recouvrement des paiements indus et d’autre part à réduire le risque de paiements indus, en élargissant la possibilité de paiement à la sécurité sociale par le biais de plans de prestations, ainsi qu'en élargissant l'univers des personnes responsables du remboursement des sommes indûment payées.

b)   Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c)   Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

II. SOINS MEDICAUX

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

Arrêté n ° 249/2018 du 6 septembre 2018- Troisième modification de l’Arrêté n ° 174/2014 du 10 septembre 2014 (modifiée par les arrêtés n ° 289-A / 2015 du 17 septembre et n ° 50/2017 du 2 février), qui définit les conditions d'installation et de fonctionnement auxquelles les unités de soins de séjour hospitalier et ambulatoires doivent se conformer, ainsi que les conditions de fonctionnement auxquelles les équipes de gestion des sorties de l’hôpital et les équipes de soins continus intégrées du réseau national (RNCCI).

Les mesures visent à apporter des améliorations en ce qui concerne notamment l’approbation du règlement intérieur des unités, la référence des utilisateurs répondant aux critères de référence vers les unités de soins palliatifs et enfin la capacité des unités et des équipes fournissant le RNCCI à demander à l’équipe de coordination la réévaluation des utilisateurs.

Arrêté n ° 255/2018 du 7 septembre 2018- Etablit la liste des médicaments destinés aux personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique et aux transplantés rénaux bénéficiant du régime spécial de participation aux prix des médicaments

Arrêté n ° 302/2018 du 26 novembre 2018– Première modification de l'Arrêté n ° 330/2016 du 20 décembre 2016 qui établit un régime exceptionnel de participation au prix des médicaments destinés au traitement des patients atteints de sclérose en plaques.

Arrêté n ° 337-C/2018 du 31 décembre 2018- Etablit le régime de remboursement de l'État dans le prix des cures thermales prescrites par les soins de santé primaires du Service national de santé (SNS)

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

III. INDEMNITES DE MALADIE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-loi n.° 53/2018 du 2 juillet 2018 qui a défini un ensemble de nouvelles règles de protection pour les travailleurs indépendants a réduit le délai de carence pour accéder à l’indemnité de maladie de 30 à 10 jours.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IV. PRESTATIONS DE CHOMAGE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-loi n.° 53/2018 du 2 juillet 2018 a défini un ensemble de nouvelles règles de protection des travailleurs indépendants.

En ce qui concerne la protection en cas de chômage le stage pour accéder à l’allocation par cessation d’activité a été réduit de 720 à 360 jours de travail économiquement dépendante, dans les 24 mois immédiatement précédant la cessation involontaire du contrat de prestation de services (il est considéré qu’il y a une activité indépendante économiquement dépendante lorsque plus de 50% de la valeur totale de l’activité dépend d’une seule entité contractante).

Les règles relatives au stage, ont été également modifiées afin de tenir en compte les périodes de travail salarié et d’activité indépendante.

Le montant journalier de l’allocation par cessation d’activité est calculé sur la base de 30 jours par mois, selon la formule suivante:

(RRx0, 65) x P où :

RR – rémunération journalière moyenne définie par R/360 (R – est le total des rémunérations enregistrées au cours des 12 mois civils précédant le 2ème mois avant la date de la cessation involontaire du contrat de prestation de services).

P- pourcentage correspondant à la dépendance économique du bénéficiaire à l’égard de l’entité contractante.

La définition de situation de chômage involontaire a été modifiée, en établissant que pour que le chômage soit considéré comme involontaire, la réduction du chiffre d’affaires au cours des deux années précédentes a été réduit de 40% à 60%.

LaLoi nº 71/2018 du 31 décembre 2018 (Budget de l'État pour 2019 - article 116) a approuvée de conditions spéciales d’accès à l’allocation sociale de chômage subséquente.

Ainsi le référentiel selon lequel la condition de ressources -  définie en fonction du revenu du ménage - ne peut pas dépasser 80% de l’IAS (et capitation du revenu selon l’échelle d’équivalence) est augmenté de 25% pour les bénéficiaires seuls ou par personne dans le cas de bénéficiaires avec ménage et qui cumulativement:

a) avaient 52 ans au moins au moment du chômage initial ;

b) remplissaient les conditions d’accès à la pension de vieillesse anticipée en cas de chômage involontaire de longue durée.

La loi référée détermine également (article 131) la manutention de la majoration de 10% (par chaque bénéficiaire) du montant de l’allocation de chômage et de l’allocation par cessation d'activité dans les cas où dans le même ménage les conjoints ou partenaires bénéficiaires de ces prestations ont des enfants ou assimilés à leur charge ou en cas de famille monoparentale.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-Loi73/2018du17 septembre 2018 dansle cadre des mesures permettant l’accès anticipé à la pension de vieillesse aux bénéficiaires ayant une longue carrière contributive, étend également l’accès à la pension anticipée aux travailleurs âgés de 60 ans ou plus qui ont au moins 46 années de cotisations et qui ont commencé leur carrière contributive à l’âge de 16 ans ou moins.

Le DécretRéglementaire12/2018du27 décembre 2018 en application de la Loi du budget de l’Etat a défini et règlementé la mise à jourextraordinaire desmontants des pensions d'invalidité,de vieillesse et de survivants du système de sécurité sociale etdes pensions de retraite etde survivants du régimede protection sociale convergente (CGA), dontle montant global,au 1er janvier 2019,était égal ou inférieur à 1.5 fois lavaleur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux)selon les règles suivantes :

a) Pour les pensionnés dont le montant de la pension ait été actualiséentre 2011et 2015, la valeur de la mise à jour extraordinaire est égale à 6, par pensionné, déduit de la valeur de la mise à jour vérifiée au 1er janvier 2019;

b) Pour les pensionnés dont le montant de la pension n’ait pas été actualisé entre 2011 et 2015, la valeur de la mise à jour extraordinaire est égale à 10, par pensionné, déduit de la valeur de la mise à jour vérifiée au 1er janvier 2019.

La valeur de la mise à jour régulière annuelle de janvier 2019 est incorporée dans la valeur de la mise à jour extraordinaire.

Le Décret-Loi119/2018du27 décembre 2018 a approuvé des règles nouvelles en ce qui concerne le régime de flexibilisation de l’âge d’accès à la pension de vieillesse comme les suivantes:

·         Prévoitla possibilité de réduire l’âge d’accès à la pension en quatre mois par chaque année de carrière au-delà de 40 ans, sans la limitation de l’âge de 65 ans imposée par la loi jusqu’à présent.

·         Élimine l’application du facteur de soutenabilité, évitant ainsi une double pénalisation, dans le cas des bénéficiaires qui à l‘âge de 60 ans ont au moins 40 ans avec des rémunérations enregistrées

·         Maintient la possibilité d’accès à la pension de vieillesse dans le cadre du régime de flexibilisation de l’âge en vigueur le 31 décembre 2018, pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions d’accès au nouveau régime de flexibilisation.

·         Établit également l’application du principe du traitement le plus favorable en vertu duquel les bénéficiaires doivent bénéficier du régime qui leur est plus favorable parmi ceux où ils remplissent les conditions d’accès. 

Ce système entrera en vigueur progressivement :

À partir du 1er janvier 2019, s’applique aux pensionnés de 63 ans ou plus dont les pensions commencent à partir de cette date;

b) À partir du 1er octobre 2019, à tous les pensionnés de 60 ans ou plus dont les pensions commencent à partir de cette date.

Le Décret-Loi 118/2018du27 décembre 2018 a créé le complément extraordinaire pour pensions minimales d’invalidité et de vieillesse (prévu dans la loi du Budget de l’Etat pour 2019) afin d'ajuster les montants de ces pensions aux mises à jour extraordinaires de 2017 et 2018.  Cette mesure couvre les pensionnés d’invalidité, vieillesse et survivants du régime général, du régime spécial pour les activités agricoles, du régime non contributif et assimilés et des régimes transitoires des travailleurs agricoles, ainsi que les pensions minimales de retraite du régime de protection sociale convergente.

Il s’agit d’une allocation mensuelle octroyée aux pensionnés dont le montant des pensions est égal ou inférieur à 1,5 x IAS (€653,64), étant applicable à partir du 1er janvier 2019 au pensionnés de pensions minimales initiées à partir de cette date et initiées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018.

L’Arrêté nº 50/2019 du 8 février2019 a fixée à 66 ans et 5 mois l’âge d’accès à la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour l’année 2020.

L’Arrêté n. 88/2019 du 25 mars 2019 a établit les règles d'application du régime spécial d'accès aux pensions d'invalidité et de vieillesse des travailleurs de l'industrie de l'extraction en carrière qui travaillent directement à l'extraction ou à la transformation de la pierre (réglé par le décret-loi n ° 195/95 du 28 juillet).

Ce régime a des règles plus favorables en ce qui concerne l'âge d’accès à la pension de vieillesse qui est réduit d'un an par chaque deux ans de service effectif suivi ou non, avec la limite de 50 ans, lequel peut également être réduit de 5 ans au maximum dans des circonstances exceptionnelles dépendant de la conclusion d'un protocole entre l'employeur et la sécurité sociale.

Le montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse est calculé dans le cadre du régime général de sécurité sociale, mais le taux global de formation est majoré de 2,2% pour chaque période de deux ans de service effectif exercé sans interruption ou non ne pouvant pas dépasser la limite de 80% de la rémunération de référence.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Les montants des pensions pour les pensionnés d’invalidité et vieillesse ont été actualisés, pour l’année 2019, par l’Arrêté 25/2019 du 17 janvier 2019.

Considérant que le taux moyen de croissance  moyenne annuelle du PIB au cours des deux dernières années terminées au 3ème trimestre 2018, calculé à partir des comptes  trimestrielles de l'Institut national de la statistique (INE) était de 2,58% et que la variation moyenne de l'IPC au cours des 12 derniers mois (sans habitation), disponible en décembre 2018, était de 1,03%, les pensions et autres prestations versées par le système de sécurité sociale et les pensions de retraite et d'invalidité versées par la CGA sont mises à jour comme suit:

(i) 1,6% pour les pensions égales ou inférieures à 871,52 euros (2 x l’IAS);

ii) 1,3% pour les pensions excédant 871,52 EUR et inférieures ou égales à 2 614,56 EUR (entre 2 et 6 fois l’IAS);

(iii) 0,78% pour les pensions supérieures à 2 614,56 euros (plus de 6 x l’IAS).

Les pensions de plus de 5 229,12 euros ne sont pas en règle objet d’actualisation.

Les montants minima des pensions d’invalidité et vieillesse ont été actualisés, de la façon suivante:

2019

Valeurs minimales des pensions d’invalidité et de vieillesse du régime général:

§  Carrières contributives inférieures à 15 ans

§  De 15 à 20 ans

§  De 21 à 30 ans

§  31 ans et plus

€273,39

€ 286,78

€ 316,45

€ 395,57

Pensions d’invalidité et de vieillesse du régime spécial agricole

€ 252,36

Pension de vieillesse du régime non-contributif

€ 210,32

Supplément de dépendance du régime général

  • 1er degré
  • 2ème degré

€ 105,16

€ 189,29

Supplément de dépendance du régime spécial agricole, du régime non contributif et des régimes assimilés

§  1er degré

§  2ème degré

€ 94,60

€ 178,77

En application du décret-loi 118/2018 référée ci-dessus, L’Arrêté nº 71/2019 du 28 février 2019 a fixé les valeurs du complément extraordinaire des pensions minimales d’invalidité et vieillesse du système de sécurité sociale, y inclus les pensions du régime spécial agricole et du régime non contributif.

Pensionnés

 Avec pensions initiées à:

Du régime général avec une carrière contributive:

2017

2018

2019

·         inférieure à 15 ans

4,68€

5,92€

7,61€

·         entre 15 et 20 ans

8,62€

13,63€

19,11€

·         entre 21 et 30 ans

8,48€

12,97€

17,99€

·         supérieure à 30 ans

8,10€

11,22€

14,99€

Du régime spécial des activités agricoles

4,79€

6,40€

8,43€

Du régime non contributif ou assimilés et des régimes transitoires des travailleurs agricoles

4,99€

7,33€

10,02€

VI. PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFISSIONNELLES

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Partie non acceptée

VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

La Loi nº 71/2018 du 31 décembre 2018 (Budget de l'État pour 2019) - article 116 – a établi que l’allocation familiale prénatale en 2019 sera versée jusqu’au 4ème niveau de revenus.

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Les montants des prestations aux familles et des majorations respectives ainsi que les montants du supplément pour enfant handicapé et de l’allocation pour assistance d’une tierce personne ont été fixés par l’Arrêté nº 160/2018 du 6 juin 2018 et ont été communiqués lors du dernier rapport. Les prestations aux familles monoparentales sont majorées de 35%.

Allocation familiale pour enfants et jeunes à partir du 1er juillet 2018

Catégories de revenus de référence de la famille

Revenus de la famille

(annuel)

Montant d’allocation aux enfants et aux jeunes

Enfants âgés entre 12 et 36 mois

âge inférieur à 12 mois

1 enfant

2

enfants

3

Enfants ou plus

âge supérieur à 36 mois

2018

2019

1ère

= ou< à 0,5xIASx14

Jusqu’à €3.002,30

Jusqu’à

3.050,32€

€148,32

€110,77

€147,85

€184,93

€37,08

2ème

> à 0,5xIASx14 et = ou < à 1xIASx14

De 3.002,30€  jusqu'à 6.004,60

De 3.050,32 €jusqu’à

6.100,64 €

€122,43

€91,43

€122.04

€152,65

€30,61

3ème

> à 1xIASx14 et = ou <  à 1,5xIASx14

De 6.004,60 jusqu'à 9.006,90

de 6.100,64 € jusqu’à

9.150,96 €

€96,32

€73,12

€100,83

€128,54

€27,71

4ème

> à 1,5 IASx14 et = ou < à 2,5xIASx14

De 9.006,90

Jusqu’à

15.011,50

De 9.150,96 € jusqu’à 15.251,60 €

€38,31

-

5ème

> à 2,5 IASx14

Plus de 15.011,50

Plus de

15.251,60 €

-

Supplément pour enfant handicapé

Échelon d’âge

Montants

Supplément

Supplément pour enfant handicapé en cas de familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€62,37

€84,20

De 14 à 18 ans

€90,84

€122,63

De 18 à 24 ans

€121,60

€164,16

Allocation d'éducation spéciale

Montant définie vu le coût réel de l'éducation spéciale par enfant ou jeune handicapé. En cas de fréquence d'établissement d'éducation spéciale, le montant est égal au montant de la mensualité établie pour les établissements d'éducation spéciale, déduit la valeur de lacoparticipation familiale. Dans les situations l'aide individuelle par technicien spécialisé est nécessaire, le montant est égal à ladifférence entre le coût et la coparticipation familiale, mais ne peut pas dépasser la valeur maximum de lamensualité correspondante à lamodalité d'externat.

Allocation pour assistance d’une tierce personne – 108,68 €

Catégories de Revenu de la famille

Allocation familiale prénatale

En cas de famille monoparentale

1er

148,32€

200,23€

2ème

122,43€

165,28€

3ème

96,32€

130,03€

VIII. PRESTATIONS DE MATERNITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-loi n.° 53/2018 du 2 juillet 2018 a défini un ensemble de nouvelles règles de protection des travailleurs indépendants déterminant en matière d’assistance aux enfants ou petits-enfants qu’ils passeront à avoir droit aux allocations pour l'assistance aux enfants et aux petits-enfants, comme les salariés.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IX. PRESTATIONS D’INVALIDITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le DécretRéglementaire11/2018du11décembre 2018 a déterminé l’extension du Supplément de Solidarité pour les personnes âgées aux pensionnés d’invalidité qui ne bénéficient pas de la Prestation sociale pour l’inclusion (PSI).

Le Décret-loi 79/2019 du 14 juin 2019 dans le plan de révision et modernisation de la législation, et afin de réduire les procédures administratives et d'accélérer l'attribution des prestations, a procédé à une élargissement, dans le cadre du régime juridique de l’invalidité et vieillesse, des situations dans lesquelles  il est possible d'octroyer une pension d'invalidité provisoire, jusqu'alors limitée aux bénéficiaires de prestations de maladie ayant épuisé la durée maximale pour l'octroi des prestations (1095 jours), facilitant ainsi l’attribution  des pensions d'invalidité provisoires.

L'octroi de ces pensions provisoires dépend du bénéficiaire, à la date de la demande, remplir les conditions pour l'octroi de la pension. Le montant de la pension d'invalidité provisoire est celui qui résulte du calcul effectué en termes généraux, en fonction des éléments disponibles, sans préjudice de la garantie de la valeur minimale.

La pension d'invalidité provisoire est également accordée à partir du moment où la période maximale de 1095 jours d'enregistrement de l'indemnité d'incapacité temporaire a été épuisée et que l'incapacité de travail est maintenue, cas où le montant correspondra au montant de la pension sociale du régime non contributif.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions d’invalidité a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que cella des prestations de vieillesse.

X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-loi nº. 79/2019 du 14 juin 2019 a modifié le régime juridique de protection en cas de décès, en élargissant les situations où il est possible d'allouer des pensions de survivants provisoires, actuellement limitée aux situations de besoin économique.

Cet amendement permet une attribution plus rapide de ces pensions à condition que les conditions d'accès à la prestation soient remplies, ce qui se traduit par une protection plus célère dans une situation d’une plus grande vulnérabilité avec laquelle les demandeurs sont confrontés après la perte d'un membre de leur famille.

Il est également envisagé, parmi d’autres mesures, que les descendants ayant droit à une pension de survivants puissent présenter des preuves scolaires via la sécurité sociale directe (segurança social direta) et qu’une déclaration sur papier ne soit pas requise.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions de survivants a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que cella des prestations de vieillesse.

XI. FINANCEMENT

Le décret-loi n ° 64/2019 du 16 mai 2019 a accordé de nouveaux avantages aux pompiers volontaires. Dans ce sens les pompiers qui ont accompli, au moins 15 ans de service actif ou command ont droit à un bonus de 15%, avec un maximum de 5 ans de bonus, dans la pension quel que soit le système de protection sociale qui les couvre. Le pourcentage d’augmentation est soumis au paiement de cotisations à la CGA (pensions des fonctionnaires) ou à la sécurité sociale, et sera supporté à parts égales par la personne concernée et le Fonds de protection sociale des pompiers.

Le pompier peut également choisir d’être protégé en cas de maladie et de parentalité, à travers le versement de la contribution respective.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

C :|RelCode201819final


Annexe

Replies to the comments on the application of the European Code and its Protocol by Portugal

I.         concerning Part V (Old-Age Pension), Article 26 of the Code, as amended by the Protocol, Pensionable age:

The Portuguese Government takes note of the technical observation regarding the increase of the pensionable age and the assessment of the working ability of older participants in the labour force.

As regards the increase of pensionable age (currently 66 years and 5 months), it should be mentioned that this development results from the automatic process of adjusting the normal age of retirement by 2/3 of gains in life expectancy from age 65 measured as the average of the previous two years.

This rule was adopted, along with others parametric changes, to tackle the sustainability problems of the Portuguese pension system, since the increase of life expectancy has not been compensated by higher fertility rates. Despite a small increase in the last 5 years, the total fertility rate (1,41 in 2018) is comparatively low and far from reaching the replacement fertility level (2,1).

Fertility indicators

Year

Total fertility rate

Gross reproduction rate

1990

1,57

0,77

2000

1,55

0,76

2010

1,39

0,68

2011

1,35

0,66

2012

1,28

0,62

2013

1,21

0,59

2014

1,23

0,60

2015

1,30

0,63

2016

1,36

0,66

2017

1,37

0,67

2018

1,41

0,69

Sources: Eurostat, INE

Other relevant demographic indicators to the pension system, namely the Old-Age Dependency ratio and the Potential Sustainability Index, also show a negative trend. As indicated in the table, the ratio of the number of elderly persons aged 65 and over to the number of persons in working age (from 15 to 64)) reached 33,6 in 2018.

Ageing index (a)

Total dependency rate (a)

Young-age dependency ratio (a)

Old-age dependency ratio (a)

Longevity index (b)

Potential sustainability index (c)

1990

65,7

51,1

30,8

20,3

39,4

4,9

2000

98,8

48,3

24,3

24,0

41,4

4,2

2010

121,6

50,8

22,9

27,9

47,6

3,6

2011

125,8

51,2

22,7

28,5

48,3

3,5

2012

129,4

51,7

22,5

29,1

48,7

3,4

2013

133,5

52,2

22,4

29,9

48,9

3,3

2014

138,6

52,8

22,1

30,7

49,0

3,3

2015

143,9

53,2

21,8

31,4

49,0

3,2

2016

148,7

53,8

21,6

32,1

48,5

3,1

2017

153,2

54,4

21,5

32,9

48,6

3,0

2018

157,4

54,9

21,3

33,6

48,4

3,0

(a)    Ratio - % (b) Proportion - % (c) Ratio

(b)   Sources/Entities: INE, PORDATA

In addition to demographic trends that justify the increase of pensionable age, it should be mentioned that the so-called “normal retirement age” is not applied to all workers, since it can be reduced by 4 months for each year of contributions exceeding 40 years when the beneficiary reaches 60 years old.

National legislation also provides for special conditions of access to old-age pension for beneficiaries with premature loss of physical capacity, who have worked in unhealthy or particularly arduous jobs, as it is the case of the following groups of workers:

·         Underground miners (access to the pension from the age of 50, plus a 2.2% bonus for each two-year period of service, with an upper limit of 92%),

·         sailors (from 55 years if at least 15 years’ service as a sailor (273 working days are considered as a year of work),

·         sea fishermen (from 55 years if 15 years of contributions and at least 30 years of service (150 days of work are considered as one year),

·         air traffic controllers – age 58 if at least 22 years of service in operational functions,

·         Dancers (classical ballet and contemporary – age 45 if 20 years of part-time work, or 55 years if 10 years of full-time work), or embroiderers from Madeira Island (age 60 if 15 years of contributions).

With respect to statistics available on life expectancy at age 65, healthy life years or expectancy (HLE) at age 65 (also known as disability free life expectancy (DFLE)), with the same standards for defining and observing DFLE variable over time, between 2014 and 2017 we observe a sustained increase of this indicator, both for men and women:

Disability free life expectancy at age 65

Year

Female

Male

2008

5,6

6,7

2009

5,5

6,8

2010

5,8

7,1

2011

6,3

7,8

2012

9,0

9,9

2013

9,3

9,6

2014

5,6

6,9

2015

5,4

7,0

2016

6,4

7,7

2017

6,7

7,9

Sources: Eurostat, INE

II. concerning Part X (Survivor’ benefit), article 62 of the Code, as amended by the Protocol

In fact, and contrary to what happens in the case of full contribution record, the replacement rate of the survivor’s benefit for the standard beneficiary with 15 years of contributions is a bit lower than what is set in the code as amended by the protocol. However, it should be taken in mind that the death protection benefits scheme includes, in addition to the survivors pension also the death grant.

Survivor’s pension is paid to the surviving spouse, ex-spouse and de facto relationship, but to his/her descendants, including unborn children, adopted children and stepchildren, if the beneficiary has registered earnings for a period of at least 36 months. As it is intended to compensate for the loss of income because of the death of the insured person, it is also paid as a percentage of the invalidity or old age pension that the beneficiary was receiving or to which he/she would be entitled.

Spouse, ex-spouse and de facto relationship

Descendants (a)

Ascendants

60% if there is one

20% if there is one

30% if there is one

70% if there is more than one

30% if there are two

50% if there are two

40% if there are three or more

80% if there are three or more

(a)    the percentages are doubled if there is no spouse or ex-spouse entitled to the pension

The death grant is not subject to the fulfillment of a qualifying period, is a one-off payment and corresponds to € 1,307.28 (3xIAS - index of social supports), with a view to helping in the reorganization of family life. There is also a payment of the funeral allowance, a one-time benefit in the fixed amount of € 217.72.

The survivor's pension can be combined with other pensions from contributory or non-contributory schemes or with earned income. Surviving pensioners may be entitled to the payment of provisional survivors' pensions to avoid situations of lack of protection and benefit from the supplements to which they are entitled, such as the Solidarity Supplement for the elderly, aimed at combating the poverty of the elderly.

Moreover, as already mentioned the descendants, as long as they fulfill the conditions they are also entitled to a survivor's pension and family benefits.

Pensioners also benefit from additional amounts for pensions - holiday allowance and Christmas allowance, paid in July and December of each year, in addition to their monthly pension.

Surviving pension amounts benefit from annual and extraordinary updates.

III. Concerning part XI (standards to be complied with by periodical payments), Article 66(8) of the Code.

As referred to in the previous report, the automatic updating rule was fully replaced in 2017, with some amendments, following a period of suspension in which only social and minimum pensions were updated. According to the amended regulatory framework, pensions’ indexation rules consider the evolution of the CPI of the previous year and the average GDP growth of the last two years, as follows:

If GDP real variation rate was less than 2%

If GDP real variation rate was from 2% to 3%

If GDP real variation rate was equal or greater than 3%

Pensions up to 1,5 IAS

CPI change rate

CPI change rate + 20% GDP real variation rate (minimum: CPI change rate + 0,5%)

CPI change rate + 20% GDP real variation rate

Pensions between 1,5 IAS and 6 IAS

CPI change rate – 0,5%

CPI change rate

CPI change rate + 12,5% GDP real variation rate

Pensions over 6 IAS

CPI change rate – 0,75%

CPI change rate – 0,25%

CPI change rate

Accordingly and also considering that the CPI change rate of the previous year reached 1,03% and that the average GDP growth rate of the last two years was 2,58%, the annual update of pensions held in January 2019 corresponded to the following percentages:

·         1,60 %, for pensions up to €871,52;

·         1,03 %, for pensions over €871,52 and up to €2.614,56; and

·         0,78 %, for pensions over €2.614,56.

With a few exceptions, pensions with an amount over €5.229,12 were not updated. 

C. Article 66

2. Title VI

Old age

2016 and 2017

Unskilled worker

Period

Consumers Price Index (IPC) *

 Salary

Index of Social Supports (IAS)

(base year 2012)

Standard beneficiary **

Guaranteed Minimum Monthly Salary

A. December 2016

101,249

€ 739,12

€ 530,00

€ 419,22

B. December 2017

102,769

***

€ 557,00

€ 421,32

C. Percentage A/B

98,5%

***

95,2%

99,5%

* IPC, housing not included - Instituto Nacional de Estatística

** Average monthly earnings of a male worker, unskilled manufacturing worker - "Manufacturing of metal products except machinery and equipment", full-time employee with full remuneration in October 2016, last salary provided by - Ministry of Labour, Solidarity and Social Security - Office of Strategy and Planning, June 27, 2018.

*** More recent data on average work earnings will be provided as soon as they become available.

Period

Old age pension *

Average (*)

  Standard beneficiary**

   Minimum***

A.  2016

€ 451,49

€ 591,24

€ 263,00

B. 2017

€ 460,03

€ 596,12

€ 264,32

C. Percentage A/B

98,1%

99,2%

99,5%

Source: MTSSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

* Monthly amounts

** Standard beneficiary's pension with relevant contributory career to the pension formation rate of 40 years.
*** Minimum pension granted to old-age pensioners of the general scheme with a relevant contributory career for the pension formation rate of less than 15 years.

 

Old-age pensioners of the general scheme with a relevant contributory career to the pension formation rate of 15 years and over are guaranteed the following minimum values:

Levels for years of contributory career

Minimum amount of pension

2016

2017

from 15 to 20 years

€ 275,89

€ 277,27

from 21 to 30 years

€ 304,44

€ 305,96

31 years and more

€ 380,56

€ 382,46

Invalidity

C. (article 66)

2. Title VI

2016 and 2017

Unskilled worker

Period

Consumers Price Index (IPC) *

Salary

Social Supports Index (IAS)

(base year 2012)

Standard beneficiary**

Guaranteed Minimum Monthly Salary

A. December 2016

101,249

€ 739,12

€ 530,00

€ 419,22

B. December 2017

102,769

***

€ 557,00

€ 421,32

C. Percentage A/B

98,5%

***

95,2%

99,5%

* IPC, housing not included - Instituto Nacional de Estatística

** Average monthly earnings of a male worker, unskilled manufacturing worker - "Manufacturing of metal products except machinery and equipment", full-time employee with full remuneration in October 2016, last salary provided by - Ministry of Labour, Solidarity and Social Security - Office of Strategy and Planning, June 27, 2018.

*** More recent data on average work earnings will be provided as soon as they become available.

Period

Invalidity pension*

Average

Of the standard worker**

   Minimum***

A. 2016

366,09 €

275,89 €

€ 263,00

B. 2017

367,30 €

277,27 €

€ 264,32

C. Percentage A/B

99,7%

99,5%

99,5%

Source: MTSSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

* Monthly amounts

**Relative disability pension beneficiary with 15-year contributory career
*** Minimum pension granted to invalidity pensioners of the general scheme with a relevant contributory career for the pension formation rate of less than 15 years.

Relative invalidity pensioners of the general scheme with a relevant contributory career to the pension formation rate of 15 years and over are guaranteed the following minimum values:

Levels for years of contributory career

Minimum amount of pension

2016

2017

From 15 to 20

€ 275,89

€ 277,27

From 21 to 30

€ 304,44

€ 305,96

31 year or over

€ 380,56

€ 382,46

Absolute invalidity pensioners of the general scheme are guaranteed the following minimum values:

Years

2016

2017

Minimum amount of pension

€ 380,56

€ 382,46

IV. concerning social security and poverty reduction

Data of the Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) held in 2018 on previous year incomes [1], indicate that 17.3% of the residents (1,777 thousand persons) were at-risk-of-poverty in 2017, confirming a decreasing trend of the indicator (1.0 pp less than in 2016 and 2.2 pp less than in 2013). The at-risk-of-poverty threshold corresponds to 60% of the median of the distribution of equivalent monetary disposable incomes.


The proportion of people under 18 at risk of poverty decreased again, to 18.9%. On the other hand, the risk of poverty for the elderly population increased to 17.7%, 0.7 pp more than in 2016. The poverty rate for the working age adults was 16.7%, 1.4 pp less than in the previous year.

The contribution of social transfers to the reduction of the at-risk-of-poverty rate was 5.4 pp in 2017.

Considering only income from employment, propriety and capital property income and private transfers, 43.7% of Portuguese residents would be at-risk-of-poverty in 2017. Income from retirement and survivors’ pensions contributed to a 21.0 pp decrease in the at risk-of-poverty rate, thus resulting in an at-risk-of-poverty rate after pensions and before social transfers of 22.7%.

Social transfers related to sickness and disability, family, unemployment, and social inclusion contributed to a reduction of 5.4 in the at-risk-of-poverty rate in 2017, slightly above the previous year (5,3 pp in 2016).