35ème RAPPORT SUR L’APPLICATION DU

CODE ET DE SON PROTOCOLE PAR LE PORTUGAL

PERIODE DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020

l. ASPECTS GENERAUX

A. Administration/organisation

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

B. Prestations

a) Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi n° 100/2019 du 6 septembre 2019 a approuvée le statut des aidants informels.

La reconnaissance du Statut vise à garantir un soutien financier à ceux qui fournissent des soins permanents ou réguliers aux membres de la famille qui ne sont pas institutionnalisés et sont en situation de dépendance (à cause de maladies chroniques, de handicaps physiques ou psychologiques, partiels ou totaux, temporaires ou permanents).

Selon le Statut, l’aidant informel sera considéré comme «aidant principal » s'il s'occupe de la personne de la famille jusqu'au 4e degré de la ligne droite ou de la ligne collatérale de façon permanente, sans recevoir de rémunération pour l'activité professionnelle ou pour les soins qu'il fournit à la personne prise en charge»; ou comme «aidant non-principal» si l’assistance est régulière mais pas permanente, et peut recevoir ou non  une rémunération pour une activité professionnelle ou pour les soins que sont prodiguez à la personne prise en charge ».

L’aidant informel principal bénéficie de divers soutiens, notamment:

• Prestation destinée à appuyer l’aidant informel principal, à octroyer par le sous-système de solidarité sous condition de ressources dans la limite de 1fois l’IAS;

• Augmentation de la prestation lorsque l’aidant adhère au régime de l'assurance sociale volontaire;

• Accès au régime de l’assurance sociale volontaire;

Cette Loi a été réglementée parl’Arrêté nº. 2/2020 du 10 janvier 2020 qui règle les conditions de reconnaissance et de maintien du statut des aidants informels, et par l’Arrêté n° 64/2020 du 10 mars 2020 que définit les modalités et conditions de mise en œuvre des projets pilotes prévus par le statut des aidants informels, ainsi que les territoires à couvrir (30)

L’Arrêté nº 27/2020 du 31 janvier 2020 a procédé à l’actualisation de la valeur de l’IAS (Indice des Appuis Sociaux), qui a été fixé à €438.81 pour l'année 2020.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c)  Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

II. SOINS MEDICAUX

a)          Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi no. 84/2019 du 3 septembre 2019 a introduit des modifications au Décret-loi nº 113/2011 du 29 novembre 2011 et détermine que le ticket modérateur devrait être supprimé dans les soins de santé primaires et dans d’autres prestations de santé, si la source de référence est le Service National de Santé.

La Loi n ° 95/2019 du 4 septembre 2019 approuve la nouvelle Loi cadre de la Santé et abroge la Loi n ° 48/90 du 24 août et le décret-loi n ° 185/2002 du 20 août

L’Arrêté n ° 390/2019 du 29 octobre 2019 procède au quatrième amendement à l'Arrêté n ° 224/2015, du 27 juillet 2015 (règles de prescription et de délivrance des médicaments et des produits de santé et définit les obligations d'information à fournir aux utilisateurs) en établissant les situations exceptionnelles dans lesquelles la prescription manuelle des médicaments est autorisée, comme est le cas de panne du réseau informatique

La Résolution du Conseil de Ministres nº 198/2019 du 27 décembre 2019 a approuvé le Plan d’amélioration de la réponse du Service National de Santé en matière d’investissement, de ressources humaines et d’autres aspects.

L’Arrêté n° 17/2020 du 24 janvier 2020 définit les prix des soins de santé et du soutien social fournis dans les unités hospitalières et ambulatoires du Réseau national de soins continus intégrés

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

III. INDEMNITES DE MALADIE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IV. PRESTATIONS DE CHOMAGE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Le Décret-loi n ° 153/2019 du 17 octobre 2019 a modifié le stage pour l'accès aux allocations de chômage en assurant que les travailleurs avec des contrats à durée déterminée ne sont pas laissés sans protection dans les situations de résiliation du contrat de travail, en particulier ceux à faibles ressources.

En ce sens, il a été convenu de réduire le stage de l’allocation sociale de chômage initial de 180 à 120 jours pour les travailleurs dont le contrat de travail a cessé en raison de son expiration, sans renouvellement, ainsi que pour les situations de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai.

La Loi nº 2/2020 du 31 mars 2020, qui a approuvée le Budget de l’État pour 2020 (article 134) maintient les conditions spéciales d’accès à l’allocation sociale de chômage subséquente à l’assurance chômage.

Ainsi le référentiel selon lequel la condition de ressources -  définie en fonction du revenu du ménage - ne peut pas dépasser 80% de l’IAS (et capitation du revenu selon l’échelle d’équivalence) est augmenté de 25% pour les bénéficiaires seuls ou par personne dans le cas de bénéficiaires avec ménage et qui cumulativement:

a) avaient 52 ans au moins au moment du chômage initial ;

b) remplissaient les conditions d’accès à la pension de vieillesse anticipée en cas de chômage involontaire de longue durée.

La loi référée détermine également (article 145) la manutention de la majoration de 10% (par chaque bénéficiaire) du montant de l’allocation de chômage et de l’allocation par cessation d'activité dans les cas où dans le même ménage les conjoints ou partenaires bénéficiaires de ces prestations ont des enfants ou assimilés à leur charge ou en cas de famille monoparentale.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

L’Arrêté nº 29/2020 du 31 janvier 2020 fixe les valeurs du complément extraordinaire pour pensions minimales d’invalidité et vieillesse du système de sécurité sociale, y compris les pensions du régime spécial agricole et du régime non contributif.

Pensionnés

 Avec pensions initiés à:

Du régime général avec une carrière contributive:

2017

2018

2019

Inférieure à 15 ans

4,71€

5,96€

7,66€

entre 15 et 20 ans

8,68€

13,73€

19,24€

entre 21 et 30 ans

8,54€

13,06€

18,12€

Supérieure à 30 ans

8,16€

11,30€

15,09€

Du régime spécial des activités agricoles

4,82€

6,44€

8,49€

Du régime non contributif ou assimilés et des régimes transitoires des travailleurs agricoles

5,02€

7,38€

10,09€

Selon l’Arrêté nº 30/2020 du 31 janvier 2020, l’âge d’accès à la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale a été fixé à 66 ans et 6 mois pour l’année 2021.

La Loi nº 2/2020 du 31 mars 2020 (Budget de l’État pour 2020) maintient l’actualisation extraordinaire (article 71) des années antérieures, dans les termes suivants:

a)    €10 par pensionné, dont le montant globale de pensions est égal ou inférieur à 1.5 fois la valeur de l’Indice des Appuis Sociaux - IAS;

b)    €6 aux pensionnés qui reçoivent une pension dont le montant ait été actualisée entre 2011 et 2015.

La valeur de la mise à jour régulière annuelle qui a eu lieu en janvier 2020 est incorporée dans la valeur de la mise à jour extraordinaire.

Cette mise à jour s’applique aux pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants attribuées par la sécurité sociale et les pensions de vieillesse et de survivants du régime de protection sociale de la CGA (caisse générale des retraites).

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Le montant des pensionnés d’invalidité et vieillesse a été actualisé, par l’Arrêté nº 28/2020 du 31 janvier 2020.

Les pensions légales et statutaires d'invalidité et de vieillesse du régime général de sécurité sociale attribuées avant le 1er janvier 2019, sont actualisées en appliquant les pourcentages suivants:

a) 0,7%, pour les pensions de 877,62 € ou moins;

b) 0,24%, pour les pensions d'un montant supérieur à 877,62 € et inférieur ou égal à 2632,86 €;

c) Les pensions supérieures à 2632,86 € ne sont pas objet d’actualisation.

Les montants minimaux des pensions ont été mis à jour comme suit :

2020

Valeurs minimales des pensions d’invalidité et de vieillesse du régime général:

§  Carrières contributives inférieures à 15 ans

§  De 15 à 20 ans

§  De 21 à 30 ans

§  31 ans et plus

€ 275,30

€ 288,79

€ 318,67

€ 398,34

Pensions d’invalidité et de vieillesse du régime spécial agricole

€ 254,13

Pension de vieillesse du régime non-contributif

€ 211,79

Supplément de dépendance du régime général

  • 1er degré
  • 2ème degré

€ 105,90

€ 190,61

Supplément de dépendance du régime spécial agricole, du régime non contributif et des régimes assimilés

§  Premier degré

§  2ème degré

€ 95,31

€ 180,02

VI. PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFISSIONNELLES

Cette partie n’a pas été acceptée

VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

L’Arrêté n° 276/2019 du 28 août 2019 procède à la conclusion de la convergence des montants de l'allocation versée aux enfants âgés de 12 à 36 mois avec les montants alloués jusqu'à 12 mois, de sorte que, en 2019, la valeur sera la même, dans chaque tranche de revenus.

Il convient également de noter que, dans le but de renforcer cette prestation, au cours des 6 premières années de la vie, le montant de la prestation pour enfants et adolescents augmentera en fonction de l'âge, qui ne couvrait auparavant que les enfants jusqu'à 36 mois.

Dans ce contexte, le présent arrêté met à jour les montants des prestations familiales pour l'année 2019 afin de renforcer en termes réels la protection garantie aux familles pour chacune des prestations et niveaux respectifs.

Les augmentations en cas de familles monoparentales et pour les familles nombreuses sont également mises à jour ainsi que les autres prestations familiales.

Le Décret-Loi n° 136/2019 du 6 septembre 2019procède à la troisième phase de mise en application de la Prestation Sociale pour l’Inclusion, définissant l'accès aux mesures pour les enfants et les jeunes handicapés.

Suit à ce changement, le Supplément à l'allocation familiale pour les enfants handicapés (bonificação  do abono de família para  crianças e jovens com deficiência) est versé mensuellement aux descendants jusqu'à 24 ans (si au 30 septembre 2019 l'enfant percevait déjà l'allocation) ou jusqu'à 10 ans (si l'allocation a été demandée à partir du 1er octobre 2019).

La valeur mensuelle de la composante de base pour les titulaires âgés de moins de 18 ans, est égale à 50% de la valeur de référence annuelle de la composante de base en vigueur, quelle que soit la valeur de leurs propres revenus, augmentée de 35% en cas de familles monoparentalles.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Les montants des prestations aux familles ont été mis à jour par l’Arrêté n° 276/2019 du 28 août 2019

Allocation familiale pour enfants et jeunes à partir du 1er juillet 2019

Catégories de revenu de référence de la famille

Revenu de la famille

(annuel 2019)

Revenu de la famille

(annuel 2020)

Montant de l’allocation familiale  aux enfants et aux jeunes

Jusqu’à 36 mois

Entre 36 et 72 mois

Plus de 72 mois

1ère

Égal ou supérieur à 0,5xIASx14

Jusqu’à €3.050,32

Jusqu’à €3.071,67

€149,85

€49,95

€37,46

2ème

Supérieur à 0,5xIASx14 et égal ou inférieur à 1xIASx14

De €3.050,32  jusqu'à 6.100,64

De €3.071,67  jusqu'à 6.143,34

€123,69

€41,23

€30,93

3ème

Supérieur à 1xIASx14 et égal ou inférieur à 1,5xIASx14

De 6.100,64 jusqu'à €9.150,96

De 6.143,34 jusqu'à €9.215,01

€97,31

€32,44

€28,00

4ème

Supérieur à 1,5 IASx14 et égal ou inférieur à 2,5xIASx14

De €9.150,96 jusqu'à

15.251,60

De €9.215,01 jusqu'à

15.358,35

€58,39

€19,46

-

5ème

Supérieur à 2,5 IASx14

Supérieur

à 15.251,60

Supérieur

à 15.358,35

-

Supplément à l’allocation familiale aux enfants et jeunes handicapés

Age

Montants

Supplément aux personnes handicapées

Supplément aux personnes handicapées pour les familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€63,01

€85,06

De 14 à 18 ans

€91,78

€123,90

De 18 à 24 ans

€122,85

€165,85

·         Allocation d'éducation spéciale

Montant définie vu le coût réel de l'éducation spéciale par enfant ou jeune handicapé. En cas de fréquence d'établissement d'éducation spéciale, le montant est égal au montant de la mensualité établie pour les établissements d'éducation spéciale, déduit la valeur de la coparticipation familiale. Dans les situations où l'aide individuelle par technicien spécialisé est nécessaire, le montant est égal à la différence entre le coût et la coparticipation familiale, mais ne peut pas dépasser la valeur maximum de la mensualité correspondante à la modalité d'externat.

·         Allocation funéraire –

€219,96

·         Allocation pour l’assistance d’une tierce personne

€110,41

VIII. PRESTATIONS DE MATERNITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi nº 90/2019 du 4 septembre 2019 a renforcé le régime de protection parentale introduisant des altérations au Code du travail, au Décret-loi nº 89/2009, du 9 avril (qui réglemente la protection parentale, dans le contexte de l'éventualité de  maternité, paternité et adoption, des travailleurs exerçant des fonctions publiques dans le cadre du régime convergent de protection sociale) et au Décret-Loi nº 91/2009 du 9 avril (qui établit le régime de protection sociale parentale dans le cadre du système de prévoyance et du sous-système de solidarité).

Parmi des modifications on souligne les suivantes :

·         Paiement d’une indemnité en cas de congé pour se rendre à un hôpital hors de l'île de résidence de la femme enceinte (Subsídio por  deslocação a unidade hospitalar  fora da ilha de residência da grávida); et d’indemnités payées dans les périodes d'augmentation du congé parental initial en cas de naissance de jumeaux, d’hospitalisation de nouveau-né et de prématurité jusqu'à 33 semaines (subsídios por períodos de acréscimo à licença parental inicial pelo nascimento de gémeos, por internamento hospitalar de recém-nascido e por prematuridade até às 33 semanas) :

·         Le congé parental initial (licença parental inicial) dans les diverses modalités (120 ou 150 jours successifs, selon l’option des parents, prolongement en cas de congé partagé),est prolongé d’un maximum de 30 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant en raison de la nécessité de soins médicaux spéciaux . Dans les situations où l'accouchement a lieu jusqu'à 33 semaines inclus, les congés prévus sont ajoutés de la période totale d'hospitalisation de l'enfant, ainsi que de plus 30 jours après la sortie de l'hôpital.

Les prestations référées correspondent à 100% du salaire journalier moyen (les primes de Noël et de vacances ne sont pas prises en compte) 

·         Le congé parental initial réservé au père (licença parental inicial exclusiva do pai)  a été augmenté de 15 a 20 jours obligatoires, dont 5 jours successifs devant être pris immédiatement après la naissance et  15 dans les six semaines suivantes; après cette période,  5 jours facultatifs, successifs ou non, à prendre après la période référée et au cours du congé parental initial de la mère. L’indemnité correspondante est versée pour la sécurité sociale.

·         L’indemnité pour l'assistance aux enfants (subsídio para assistência a filho) qui est  octroyée au père ou à la mère en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 12 ans ou, sans conditions d’âge, si l’enfant est handicapé ou atteint de maladie chronique: jusqu’à 30 jours par année civile; enfant de 12 ans ou plus: jusqu’à 15 jours par année civile a passé d’une prestation journalière de 65% à 100% du salaire journaliermoyen.

·         L’indemnité pour l'assistance aux enfants handicapés ou souffrant de maladie chronique a été étendue pour couvir les enfants souffrant du cancer (subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica) étant octroyée au père ou à la mère pendant 6 mois maximum (prorogation possible jusqu’à 4). Il s’agit d’une prestation journalière de 65% du salaire journalier moyen, dont le montant maximal  correspond à deux fois la valeur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux -  €438,81).

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IX. PRESTATIONS D’INVALIDITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions d’invalidité a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que celle des prestations de vieillesse.

X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions de survivants a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que celle des prestations de vieillesse.

XI. FINANCEMENT

a) Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi n ° 93/2019 du 4 septembre 2019 a modifié le code du travail (approuvé par la loi n ° 7/2009, du 12 février), ainsi que le Code des régimes contributifs du Système de Prévoyance du Système de sécurité sociale (approuvé par la Loi n ° 110/2009, du 16 septembre).

L'une des mesures est l'introduction d'une contribution supplémentaire pour le chiffre d'affaires excessif, qui est appliquée aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant des activités commerciales, qui, au cours de la même année civile, présentent un poids annuel d'emplois à durée déterminée supérieur à l'indicateur sectoriel en vigueur.

 Le taux de cotisations supplémentaire, à la charge de l'employeur, est progressivement appliqué en fonction de la différence entre le poids annuel des contrats à durée déterminée et la moyenne sectorielle, jusqu'à un maximum de 2%, l'échelle de progression étant fixée par décret réglementaire.

Cette contribution ne s'applique pas aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour:

i) Remplacement d'un travailleur en congé parental;

ii) Remplacement d'un travailleur souffrant d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie d'une durée égale ou supérieure à 30 jours.

La contribution ne s’applique pas également aux contrats de travail à très court terme conclus en vertu de la législation du travail.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

Anexe I

DRAFT RESOLUTIONS ON THE SUPERVISION

OF THE APPLICATION OF THE EUROPEAN CODE OF SOCIAL SECURITY

AND ITS PROTOCOL

I.          concerning Part V (Old-age pension), Article 26 of the Code, as amended by the Protocol, Pensionable age, to continue to provide the above-mentioned statistical data;

With respect to the available statistics on life expectancy, life expectancy at age 65, dependency ratio and healthy life years or expectancy (HLE) at age 65 (also known as disability free life expectancy (DFLE)), data shows contradictory trends since 2010:

Year

Life expectancy

Life expectancy at age 65

Old-age dependency ratio (a)

Disability free life expectancy at age 65

Female

Male

2010

83,3

18,8

27,9

5,8

7,1

2011

83,8

18,8

28,5

6,3

7,8

2012

83,6

19,0

29,1

9,0

9,9

2013

84,0

19,1

29,9

9,3

9,6

2014

84,4

19,2

30,7

5,6

6,9

2015

84,3

19,3

31,4

5,4

7,0

2016

84,3

19,5

32,1

6,4

7,7

2017

84,6

19,5

32,9

6,7

7,9

2018

84,5

19,6

33,6

6,9

7,8

(a)    Ratio - %

Sources: Eurostat, INE

With the same standards for defining and observing DFLE variable over time, between 2014 and 2018 (last data available) there is a sustained increase in this indicator, for both men and women, 0,9 and 1,3 years, respectively.

On the other hand, in addition to the expected sustained increase in life expectancy (both at birth and at age 65), relevant demographic indicators for the sustainability of the pension system, as old-Age dependency ratio, continue to show a negative trend. As indicated in the table, the proportion of elderly persons aged 65 and over in the number of persons in working age (from 15 to 64)) increased in 2018, meaning that there are 33,6 old-age persons for 100 persons in working age.

In order to tackle the negative impact of demographic trends on the pension system, pensionable age is automatically adjusted by 2/3 of the gains in life expectancy from the age of 65, annually, measured as the differential value between the second and third year prior to the year in which the pension begins. For instance, in 2020, the legal age was 66 years and 5 months, considering 2/3 of the gains in life expectancy occurred between 2017 and 2018.

II.         concerning Part X (Survivors’ benefit), Article 62 of the Code, as amended by the Protocol, Replacement rate of benefit, to provide calculations in its next report in accordance with Titles IIV of the report form for the Code regarding the replacement rate of survivors’ benefits, as set out in Article 62, in conjunction with the Schedule to Part XI of the Code, as amended by its Protocol;

As requested, the survivor's pension was calculated based on the salary established for the unskilled worker in the Manufacturing Industry – Manufacture of metallic products except machines and equipment.

See Annex II.

The calculation shows that the replacement rate of the survivor's pension, for the standard beneficiary (surviving spouse with two descendants), with 15 years of contributory career, does not reach the percentage established in the Code.

In order to find a way to supplement the insufficiency of resources in these situations, calculations were made with two of the benefits provided by the social security system, which are intended to combat situations of poverty and insufficient income, but cover different types of beneficiaries.

A - The supplementation of the pension amount with the Social Insertion Income (RSI)

This hypothesis is always possible, if the beneficiaries of the survivor's pension meet the conditions for accessing this benefit, namely if they fall within the income limits established and it can effectively compensate for the insufficiency of the survivor's pension.

B - The supplementation of the pension amount with the Solidarity Supplement for the Elderly (CSI)

This hypothesis can also complement the pensions of older surviving pensioners, who do not have an income higher than the CSI reference value (5258,63€ /year)

III.        concerning Part XI (Standards to be complied with by periodical payments), Article 66(8) of the Code, Adjustment of pensions to the cost of living, to supply data in its next report on the changes in the index of earnings and the cost of living as well as changes of GDP and the amount of (minimum) old-age, invalidity and survivors’ benefits for the period since 2010;

i) Index earnings

As a rule, index earnings (earnings taken into account for the pension calculation) registered until 31/12/2001 is updated according to the consumer price index (excluding housing).

The update of earnings registered from 1/1/2002 is obtained by weighting 75% of the consumer price index (excluding housing) and 25% of the earnings improvement index. This updated index cannot exceed the consumer price index (excluding housing), plus 0.5%.

Regardless of the registered earnings, in the calculation, the value of old-age pensions  cannot be lower than the minimum values set by law, which vary according to the pensioner’s contribution period, as follows:

•           Minimum for pensioners with up to 15 contribution years;

•           Minimum for pensioners with 15 to 20 contribution years;

•           Minimum for pensioners with 21 to 30 contribution years;

•           Minimum for pensioners with more than 30 contribution years.

ii) Changes of GDP and the amount of (minimum) old-age, invalidity and survivors’ benefits for the period since 2010

According to the legal framework, pensions in payment (both minimum and statutory pensions) are updated according to rules that take into account the macroeconomic performance of the Portuguese economy.

The automatic pension updating was firstly implemented in the beginning of 2007, in line with the GDP and the Consumer Price Index (CPI), without housing, change rates. Nevertheless, between 2011 and 2015, only lower pensions indexed to the IAS, both contributory and non-contributory (minimum pensions corresponding to up 15 contribution years, social pensions and pensions granted by similar schemes), were exceptionally updated, above the inflation rate. Other pensions have been frozen, as well as the reference value of the IAS, in consequence of the financial crisis.

The automatic updating rule was partially replaced in 2016 and fully replaced in 2017, with some amendments, following a period of suspension in which only social and minimum pensions were updated (general pensions were frozen).

According to the regulatory framework, pensions’ indexation rules consider the evolution of the CPI and the GDP growth, as follows:

If GDP real variation rate was less than 2%

If GDP real variation rate was from 2% to 3%

If GDP real variation rate was equal or greater than 3%

Pensions up to 2 IAS

CPI change rate

CPI change rate + 20% GDP real variation rate (minimum: CPI change rate + 0,5%)

CPI change rate + 20% GDP real variation rate

Pensions between 2 IAS and 6 IAS

CPI change rate – 0,5%

CPI change rate

CPI change rate + 12,5% GDP real variation rate

Pensions over 6 IAS

CPI change rate – 0,75%

CPI change rate – 0,25%

CPI change rate

Apart from regular update, extraordinary increases up to €10 in pensions below or equal to 1.5 times IAS were also carried out in 2017, 2018, 2019 and 2020, according to which each pensioner received from August onwards (from May, in 2020) the difference between €10 and the regular update held in January. An increase up to €6 of pensions extraordinarily updated, between 2011 and 2015, was also approved between 2017 and 2020.

These measures aimed to “compensate” pensioners for the purchasing power lost during the crisis, since between 2011 and 2015 only the lowest pensions, both contributory and non-contributory (minimum pensions up to 15 contribution years, social pensions and pensions granted by similar schemes), were exceptionally updated, above the inflation rate.

Overall, since 2010, in comparison with the GDP and the IPC changes rates, minimum and statutory pensions were updated according to the following rates:

Year

Adjustment rates

minimum pensions

Adjustment rates

statutory pensions

Real GDP growth rate

IPC change rate

2010

1,25%

pensions ≤ € 1,5 IAS 1,25%;
€ 1,5 IAS ≤ pensions ≤ € 1500,00
1,00%;
No adjustment for other pensions

1,74%

1,4%

2011

No adjustments

-1,70%

3,7%

2012

3,10%

Not adjusted

-4,06%

2,8%

2013

1,10%

Not adjusted

-0,92%

0,3%

2014

1,00%

Not adjusted

0,79%

-0,3%

2015

1,00%

Not adjusted

1,79%

0,5%

2016

0,40%

pensions ≤ € 1,5 IAS 0,4%;
pensions > € 1,5 IAS were not updated

2,02%

0,6%

2017

0,50%

pensions ≤ € 2xIAS 0,5%;  
pensions > € 2xIAS were not updated

3,51%

1,4%

Extraordinary increase August 2017

Minimum pensions updated between  2011 and 2015: 6 €, deducted of the increase verified in 01/01/2017;

Minimum pensions not updated between 2011 and 2015: 10 €, deducted of the increase verified in 01/01/2017.

Pensions up to 1,5xIAS:

10 €, deducted of the increase verified in 01/01/2017

2018

1,80%

pensions ≤ € 2xIAS  1,8%;
€ 2xIAS < pensions ≤ € 6xIAS
1,3%;
pensions > € 6xIAS
1,05%;
pensions > € 5.146,80 were not updated

2,64%

1,0%

Extraordinary increase August 2018

Minimum pensions updated between  2011 and 2015:

6 €, deducted of the increase verified in 01/01/2018;

Minimum pensions not updated between 2011 and 2015:

10 €, deducted of the increase verified in 01/01/2018.

Pensions up to 1,5xIAS:
10 €, deducted of the increase verified in 01/01/2018

2019

1,6%

pensions ≤ € 2xIAS  1,6%;
€ 2xIAS < pensions ≤ € 6xIAS
1,03%;
pensions > € 6xIAS
0,78%;
pensions > € 5.229,12 were not updated

2,19%

0,3%

Extraordinary increase August 2019

Minimum pensions updated between  2011 and 2015:  6€, deducted of the increase verified in 01/01/2019;

Minimum pensions not updated between 2011 and 2015:  10€, deducted of the increase verified in 01/01/2019.

Pensions up to 1,5xIAS:

10€, deducted of the increase verified in 01/01/2019

2020

0,7%

pensions ≤ € 2xIAS  0,7%;

€ 2xIAS < pensions ≤ € 6xIAS 0,24%;

pensions > € 6xIAS were not updated

nd

Nd

Extraordinary increase in May 2020

Minimum pensions updated between  2011 and 2015:

6€, deducted of the increase verified in 01/01/2020;

Minimum pensions not updated between 2011 and 2015:

10€, deducted of the increase verified in 01/01/2020.

Pensions up to 1,5xIAS:

10€, deducted of the increase verified in 01/01/2020

IAS: €419,22 (between 2010 and 2016); €421,32 (2017); €428,90 (2018); €435,76 (2019); €438,81 (2020)

                                                                                              Sources: INE; DRE

IV.        concerning social security and poverty reduction, to continue to provide statistical data concerning poverty rates and social exclusion indicators

According to the Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) held in 2019 on previous year incomes, 17,2% of people were at-risk-of-poverty in 2018 (0,1 pp less than in 2017)

In line with EU rules for the production of statistics on poverty, this figure corresponds to the proportion of residents living with annual net monetary income per adult equivalent of less than 6,014 euros (501 euros per month). This financial threshold, or relative poverty line, that, corresponds to 60% of the median (10,023 euros) of the distribution of equivalent monetary disposable incomes, in 2018.

MONETARY POVERTY 2015-2018

Data Reference

Year

2015

2016

2017

2018 (Po)

Total

0-17

18-64

65+

Total

0-17

18-64

65+

Total

0-17

18-64

65+

Total

0-17

18-64

65+

Before social

transfers (a)

46,1

31,6

35,6

89,8

45,2

29,0

34,4

90,0

43,7

28,0

31,9

89,7

43,4

nd

nd

nd

After social transfers except for pensions (b)

25,0

28,6

25,2

21,4

23,6

25,5

24,4

20,0

22,7

25,6

22,6

20,6

22,7

nd

nd

nd

After social

transfers (c)

19,0

22,4

18,2

18,3

18,3

20,7

18,1

17,0

17,3

19,0

16,7

17,7

17,2

18,5

16,9

17,3

EU-SILC

2016

2017

2018

2019

(Po) Provisional Data; (a) includes employee and self-employment income and other private income; (b) includes employee and self-employment income and other private income and old-age and survivor benefits; (c) ) includes employee and self-employment income and other private income and old-age and survivor benefits and other social benefits.

Source: INE/EU-SILC (Inquérito às Condições de Vida e Rendimento)

Data show that the at-risk-of poverty rate decreased particularly for those aged less than 18 years old, from 19,0% in 2017 to 18,5% in 2018, and for the elderly population from 17.7% to 17,3%. The poverty rate for the working age adults was 16,9%, 0,2 pp more than in 2017 (16,7%). This negative trend was mainly due to the increase in the at-risk-of-poverty financial threshold in 2018, since unemployment continues to decrease.

Regarding social security effectiveness, the contribution of social transfers to the reduction of the at-risk-of-poverty rate stabilized in 2018 at 5,4 pp, similar to the previous year.

Considering only income from employment, propriety and capital property income and private transfers, 43,4% of Portuguese residents would be at-risk-of poverty in 2018. Income from retirement and survivors’ pensions contributed to a 20,7 pp decrease in the at risk-of-poverty rate, thus resulting in an at-risk-of poverty rate after pensions and before social transfers of 22,7%.

Social transfers related to sickness and disability, family, unemployment, and social inclusion contributed to a reduction of 5.4 pp in the at-risk-of-poverty rate, as in 2017.