36e RAPPORT

Présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code européen de Sécurité Sociale tel que modifié par le Protocole, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, par le Gouvernement du Portugal, sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions acceptées.

I – La législation approuvée pendant la période de référence est référée dans ce rapport

II – Le Code européen de Sécurité Sociale et son Protocole ont été approuvés pour ratification par le Décret du Gouvernement 35/83, du 13 mai, sous réserve des Parties VI du Code, IV et VI du Protocole additionnel au Code. En ce qui concerne le Protocole Le Portugal a accepté les obligations découlant des Parties II, IV, V, VII, IX et X du Code tel que modifié par le Protocole (modifié par l’alinéa b) du Décret du Gouvernement 14/85, du 25 juin).

Aux termes de l’article 8, paragraphe 2 de la Constitution de la République portugaise, les règles internationales régulièrement ratifiées ou approuvées, sont en vigueur au plan national, dès leur parution officielle et tant qu’elles engagent l’état portugaise.

III –

1. L’Institut de la Sécurité Sociale, I.P. (ISS) est l’institution responsable de la gestion des prestations concernant les Parties III, IV, VII et VIII, ainsi que les Centres Districtaux de sécurité sociale, services de l’ISS responsables, au niveau régional, de l’application des lois et des règlements.

Il est également compétent, ainsi que le Centre National de Pensions, service de l’ISS à niveau national, pour l’application des dispositions législatives afférentes aux Parties V, IX et X.

En ce qui concerne les soins de santé, prévus aux Parties II et VIII du Code, sont compétents pour leur mise en œuvre les Administrations Régionales de Santé – organes régionaux du Service National de Santé, relevant du Ministère de la Santé.

2. L’ISS est compétent pour surveiller l’accomplissement des droits et des obligations des bénéficiaires et des institutions privées de solidarité sociale et d’autres institutions privées exerçant des activités d’appui social.

Il est également compétent notamment pour:

·      Garantir la réalisation des droits et promouvoir l’accomplissement des obligations des bénéficiaires du système de sécurité sociale et encore des contribuables que ne font pas partie des compétences d’autres institutions.

·      Promouvoir la divulgation de l’information et les actions appropriées à l’exercice du droit à l’information et d’appel des intéressées.

L’Institut de la Sécurité Sociale relève du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale (MTSSS).

Les Administrations Régionales de Santé relèvent de l’administration Centrale de Santé.

3. Dans le cadre du système de sécurité sociale, la mission de l’inspection Générale du MTSSS est d'évaluer la légalité et la régularité des actes des autorités et des organismes du Ministère ou de ceux qui sont soumis à sa tutelle, et d'évaluer leur gestion et leurs résultats, à travers du contrôle et de la fonction d’auditeur technique et financier.

 Parmi ses compétences on souligne:

a) vérifier les systèmes et procédures de contrôle dans le Ministère et dans les organismes appartenant au MTSSS ou de ceux qui sont soumis au contrôle du ministre ainsi que des institutions d’appui et de solidarité sociale s’il s’avère nécessaire;

b) évaluer la qualité des services mis à la disposition des citoyens;

c) recommander des modifications et des mesures visant à corriger déficiences et irrégularités, dans le but d’'améliorer les niveaux d'action et la performance des organismes;

d) contribuer à l'application efficace et économique des fonds publics, sur la base des principes de la légalité, la régularité et de la bonne gestion financière;

e) engager des poursuites disciplinaires quand des infractions sont détectées dans le cadre de leurs actions ou de la détermination supérieur;

4. Dans le secteur de la Santé, la compétence de l’inspection Générale des Activités de Santé, se déroule notamment dans les domaines suivants:

·         Vérifierl'accomplissementdes dispositionslégaleset règlementaires et desdirectives applicablespar touteentité ouprofessionnel, dansle domainedes activitésde santé.

·         Auditerles institutionset lesservicesintégrésdans leMinistèrede la Santé, ousous sa tutelle,et inspecterles activitéset les services de santédéveloppéspar desentitésdu secteurpublic, ainsi que pardes entitésprivéesintégréesou nondans leSystèmede Santé.

·         Développerdes mesures disciplinaires à l’égard desservices, établissementset organismesdu Ministèrede la Santéou sous sa tutelle.

·         Réaliserdes actionsde préventionet dedétectionde situationsde corruptionet defraude en promouvant lesprocéduresappropriées.

5. Il faut encore souligner que les organes de la Sécurité Sociale relèvent du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale et ceux de la Santé, relèvent du Ministère de la Santé.

IV – Il n’y a pas de décisions judiciaires afférentes à l’application du Code européen de Sécurité Sociale.

V – L’application du Code ne soulève pas des difficultés au moins en ce qui concerne les parties acceptées.


PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il n’y a pas de modifications à rapporter pendant la période de référence.

PARTIE II

SOINS DE SANTE

Parmi les textes législatifs qui ont été publiés dans le période de référence du rapport on détache les suivants :

Arrêté n° 257-A/ du 30 octobre 2020 approuvant le régime exceptionnel de contribution de l'Etat au prix des médicaments destinés au traitement d'urgence des réactions allergiques aiguës sévères (anaphylaxie)

Décret-loi n° 96/2020 du 4 novembre portant modification au régime des tickets modérateurs (approuvé par le Décret-loi 113/2011 du 29 novembre 2011) établissant que les consultations et tous les tests diagnostiques et thérapeutiques complémentaires prescrits au sein du réseau de soins de santé primaires sont exonérés du paiement des tickets modérateurs, à partir du 5 novembre.

Il établit également que la dispense de paiement des tickets modérateurs dans les examens complémentaires diagnostiques et thérapeutiques, prescrits dans le cadre des soins de santé primaires et pratiqués en dehors des établissements et services publics de santé, ne prend effet que le 1er janvier 2021 (tel que prévu à l'article 273 de la Loi n° 2/2020 du 31 mars).

Article 9

A.     alinéa c)

: L'accès au Service National de Santé (SNS) est accordéà tous les citoyens portugais, ainsi qu’aux citoyens des états membres de l'UEou assimilés, aux ressortissants de pays tiers, aux apatrides, aux demandeurs de protection internationale et aux migrants avec ou sans la situation régularisée. Les citoyens portugais, les citoyens européens et les migrantsréguliers paientdes frais d'utilisation prévues.

B.      iii) article 74

TITRE III

A. et B. 10.298.252

Source: INE, «Estimativas anuais da população residente» Statistiques de la population résidante »

C.      En général tous les résidents sont protégés, le pourcentage étant donc environ 100%.

D.     La réponse est donnée aux paragraphes précédents.

E.       Le nombre des assurés couverts per le régime de l’assurance sociale volontaire (dans le cadre du système de sécurité sociale) est 7.988

Article 10

A.     La protection garantie par le Service National de Santé comprend les soins de santé primaires, dont la prestation est assurée par les centres de santé établis au niveau local ; les soins de santé secondaires/hospitaliers/spécialisés par envoi du centre de santé ou par le biais de l’urgence ; et le Réseaux des soins de santé continus intégrés assure la prestation de soins tertiaires.

B.      Le régime de participation aux frais des soins de santé est fixé par le Gouvernement et a été établie par le Décret-loi n° 113/2011 du 29 novembre 2011 (amendé plusieurs fois).

Selon les dernières altérations (Décret-loi 96/2020 du 4 novembre) il a été établit que les consultations et tous les tests diagnostiques et thérapeutiques complémentaires prescrits au sein du réseau de soins de santé primaires sont exonérés du paiement des tickets modérateurs.

Il a été également établi que la dispense de paiement des tickets modérateurs dans les examens complémentaires diagnostiques et thérapeutiques, prescrits dans le cadre des soins de santé primaires et pratiqués en dehors des établissements et services publics de santé, prendra effet à partir du 1er janvier 2021 (tel que prévu à l'article 273 de la loi n° 2/2020 du 31 mars).

Ainsi, les tickets modérateurs sont applicables aux prestations de santé suivantes :

Il y a plusieurs catégories, déjà référées dans des rapports antérieurs, qui sont exonérées du payement de tickets modérateurs comme est le cas des femmes enceintes et ayant accouchées; les enfants jusqu’à 18 ans; les personnes ayant un degré d’incapacité de travail d’au moins 60%, les personnes en situation d’insuffisance économique (dont les revenus ne dépassent pas 1,5 fois l’IAS) et leur dépendants.

Les tickets modérateurs ont été établis par l’Arrêté nº.64-C/2016 du 31 mars (qui a modifiée l'ordonnance n° 306-A/2011, du 20 décembre, modifiée par l'ordonnance n° 408/2015, du 25 novembre) et sont les suivants:

·         Consultation de médecin généraliste - €4,50

·         Consultation infirmière - €3,50.

·         Consultation de spécialiste - €7,00

·         Consultation du SNS au domicile - €9.00.

Urgence dans les services hospitaliers

·      Urgence polyvalente – € 18,00

·      Urgence de base - € 14,00

·      Urgence médicale et chirurgicale – € 16,00

a)       Eléments auxiliaires de diagnostic et thérapeutique – taux variable selon la nature du service alloué., le minimum étant € 0,35 et le maximum € 40,00.

b)       Hospitalisation: aucune participation aux frais d’hospitalisation par les bénéficiaires du SNS

c)        Le régime général de participation de l’Etat aux frais des médicaments a été institué par le Décret-loi nº 48-A/2010 du 13 mai 2010, modifié plusieurs fois)

Selon le type de maladie, la participation de l'Etat est de 90%, 69%, 37% ou 15% pour les médicaments qui figurent sur la liste officielle des services de santé.

Les médicaments considérés comme essentiels au maintien de la vie (insulines et immun modulateurs) sont remboursés à 100%.

La participation de l'Etat est de 95%, 84%, 52% ou 30% pour les pensionnés dont le revenu total annuel n’est pas supérieur à 14 fois la rétribution minimale garantie de l’année dernière ou à 14 fois la valeur de l’IAS (Indice des Appuis Sociaux) en vigueur quand cette dernière est supérieure à la rétribution minimale.

Pour ces pensionnés, la participation de l’Etat est de 95% pour l’ensemble des médicaments dont le prix de vente au public est égal ou inférieur à la moyenne des cinq médicaments les moins chers du groupe homogène respectif existant sur le marché.

D. L’utilisation des services publics de santé et des hôpitaux est gratuite en cas de soins prénataux, pendant l’accouchement et dans la période puerpérale.


PARTIE III

INDEMNITES DE MALADIE

Il n’y a pas de modifications à rapporter pendant la période de référence.

Article 15

On considère maladie tout l’état morbide, évolutif, à cause non-professionnelle, déterminant incapacité temporaire pour le travail.

A. alinéa a)

B. Tous les travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale (sauf les footballeurs) ont droit aux indemnités de maladie, ainsi que les travailleurs indépendants et certains groupes de personnes couverts par le régime de l’assurance sociale volontaire.

C. i) (article 74)

TITRE I

A. Nombre de travailleurs salariés protégés                                                    4.760.449

i)    Régime générale de sécurité sociale:                                                    4.329.317

ii)   Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:                             431.132

B.Nombre total de salariés                                                                            4.854.828

i.        Régime générale de sécurité sociale:               4.423.696

ii.       Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:  431.132

C.Pourcentage qui représente le total des salariés protégés par rapport au total des salariés

A = 4.760.449 = 98,1%

B    4.854.828

Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2019 (dernières données disponibles)

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Article 6

1. i) contrôlés par les autorités publiques

2. Ouvrier-type: ouvrier qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (salaire mensuel: € 1.095,73[1])

3. Le schéma de prestations du régime de l’assurance sociale volontaire n’octroie les indemnités de maladie qu’aux gens de mer dont l’activité est exercée en bateaux d’entreprises étrangères ou communes de pêche et aux boursiers de recherche.

Travailleurs indépendants

Assurance sociale volontaire

430.915

7.988

Total   

438.903

Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique (II) - Instituto de Informática - (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapports et Comptes, 2019 (dernières données disponibles)

A.B.C. Il n’est pas possible de transmettre ces données car les régimes sont établis sur une assiette forfaitaire dont l’assurée a la possibilité de choisir la base sur laquelle il veut cotiser.

Article 16

A i) (article 65)

TITRE I

A. Le montant des indemnités journalières de maladie est variable selon la durée de l’incapacité temporaire pour le travail.

Il est de 55% du salaire de référence défini par R/180 (R= total des salaires enregistrés au cours des premiers 6 mois civils précédant le deuxième mois antérieur au début de l’incapacité) pour les incapacités temporaires jusqu’à 30 jours. Ce montant s’élève à 60% du salaire de référence, dans les situations d’incapacité pour le travail dont la durée se situe entre 31 et 90 jours, de 70% pour les situations entre 91 et 365 jours et de 75% pour les périodes d’incapacité dépassant 365 jours.

En cas de tuberculose, le montant des indemnités journalières est de 80% du salaire de référence, porté à 100% en cas d’hospitalisation et de membres de la famille à charge.

Au Portugal les différences de salaires découlent des accords collectifs de travail et les indemnités de maladie sont servies dans tout le territoire national et conformément aux règles ci-dessus mentionnées.

B. 1. a) i) En utilisant l’alinéa b) du paragraphe 6, l’ouvrier-type considéré pour l’application de l’article 65 est l’ouvrier qualifié de l’industrie de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

            ii) La branche et la classe de l’activité économique occupant le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.

2. Le temps de base utilisé pour le calcul du salaire: 1 mois

C. Montant du salaire de l’ouvrier qualifié - €1.095,73[2]

TITRE II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

D.Pourcentages variables selon la durée de l’incapacité pour le travail ou la nature de la maladie:

Montant de l’indemnité de maladie

% de la Rémunération de Référence (A)

Durée de la maladie

55%

jusqu’à 30 jours

60%

de 31 à 90 jours

70%

de 91 à 365 jours

75%

Plus de 365 jours

Montant de l’indemnité en cas de Tuberculose

% de la Rémunération de Référence

Ménage

Montant de l’indemnité

80%

Jusqu’à 2 membres de la famille à charge

€ 876,58

100%

Plus de 2 membres de la famille à charge

€ 1.095,73

D. Montant de l’indemnité de maladie (pendant une période de 30 jours) €542,39

Allocation familiale

1er échelon de revenus - €37,46 par chaque enfant

2ème échelon de revenus - €30,93 par chaque enfant

E.Allocation familiale (2 enfants à charge âgés de plus de 12 mois) €61,86 (En situation d'emploi)

F. Allocation familiale (2 enfants à charge âgés de plus de 12 mois) €74,92 (pendant la situation de maladie)[3]

G. €   617,31 = 53,3%

    € 1.157,59

TITRE V

(Femme salariée)

D. Montant de l’indemnité de maladie (pour une période de 30 jours) - €542,39

G.€    542,39 = 49,5%

     € 1.095,73

B. L’alinéa c) de l’article 15 n’est pas applicable.

C. Le montant minimum des indemnités de maladie est de 30% de la valeur de l’Indice des Appuis Sociaux (IAS) ou de la rémunération de référence, si celle-ci est inférieure au montant minimum.

Article 17

Pendant lapériodeen référenceil n'y a pas eude modificationsau Décret-loi nº 28/2004 du 4 février (Régime juridique de protection en cas de maladie, amendé par le Décret-Loi nº 146/2005 du 26 août, Décret-Loi nº 302/2009 du 22 octobre, Loi nº 28/2011 du 16 juin, Décret-loi nº 133/2012 du 27 juin et Décret-loi 53/2018 du 2 juillet).

Article 18

1. Les indemnités sont servies à partir du 4ème jour d’incapacité pour le travail (sauf en cas de tuberculose ou d’hospitalisation où les indemnités sont allouées dès le premier jour) et pendant une période maximale de 1095 jours.

Pour les travailleurs indépendants les indemnités sont servies à partir du 11eme jour d’incapacité pour le travail (sauf en cas de tuberculose ou d’hospitalisation où les indemnités sont allouées dès le premier jour) et pendant une période maximale de 365 jours (sauf en cas de tuberculose) dont le droit se maintienne pendant l’incapacité).

Les assurés couverts par le régime de l’assurance sociale volontaire sont subordonnés à un délai de carence de 30 jours mais l’indemnité peut être versée pendant une période maximale de 1095 jours.

2. Les prestations peuvent être suspendues dans le cas mentionnés aux al. c), d) et g), de l’article 68.


PARTIE IV

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence:

La Loi nº75-B/2020 du 31décembre (Budget de l’Etat pour 2021) a établi que:

Pour l’accès à l’allocation de chômage sociale subséquente, le référentiel à prendre en compte pour la condition de ressources a été augmenté de 25% pour les bénéficiaires seuls ou par personne pour les bénéficiaires ayant un ménage et qui en même temps a) à la date du chômage initial, étaient âgés de 52 ans ou plus; b) remplissent les conditions d’accès au régime d’anticipation de la pension de vieillesse en cas de chômage involontaire de longue durée (article 141).

Les périodes d'attribution de l’allocation de chômage qui terminent en 2021 sont prolongées de six mois, à titre exceptionnel (article 154).

Dans les situations où les rémunérations qui ont servi de base de calcul de l'allocation de chômage correspondent au moins au salaire minimum national, l'allocation de chômage est majorée afin d'atteindre la valeur minimale correspondant à 1,15 fois l'IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux), sans préjudice des limites des montants de l’allocation de chômage (article 155.

En 2021, dans les situations d'accès à la pension de vieillesse anticipée en raison de chômage de longue durée, le nombre de mois pendant lesquels l'état de contingence a été décrété, dans le cadre de la pandémie COVID -19, entre mars 2020 et le mois de la présentation de la demande de la pension anticipée, n'est pas prise en compte pour le calcul du facteur de réduction dans la limite de 12 mois (article 157).

Le montant journalier de l'allocation de chômage, de l'allocation de cessation d'activité et de l'allocation de cessation d'activité professionnelle est majorée de 25% (article 158) dans les cas a) où dans le même ménage, les deux conjoints ou partenaires sont titulaires desdites allocations et ont des enfants à charge ou b) dans le ménage monoparental, le seul parent a droit aux allocations précitées.

L’article 423 de la Loi référée modifie l’article 30 du Décret-loi nº 220/2006 du 3 novembre (assurance chômage) en établissent que le montant journalier de l’indemnité de chômage est augmenté de 1/30 de 10% du salaire minimum garanti pour chaque enfant du ménage du titulaire de la prestation.

Article 20

On considèrecomme chômagetoute lasituationrésultant de la perte involontaired'emploide la part dubénéficiaireavec capacitéet disponibilitépour letravail qui estinscritau centred'emploi.

Article 21

A. alinéa a)

B. Bénéficiaires couverts par le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pensionnésd'invalidité, considérés aptespour letravailen examende révision de l'incapacité.

C. i) (article 74)

TITRE I

A. Nombre de travailleurs salariés protégés                                          4.259.927

i. Régime général de sécurité sociale                     4.259.927

B. Nombre totale de travailleurs salariés                                             4.854.828

i. Régime général de sécurité sociale                     4.423.696

            ii) Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:     431.132

C.= 4.259.927 = 87,7%

       4.854.828

Source:(MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2019 (dernières données disponibles)

Notes:Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Le régime de l’assurance sociale volontaire ne comprend pas l’assurance chômage.

Article 22

A. i) (article 65)

TITRE I

A. La protection prévue par le régime général de sécurité sociale en cas de chômage comprend trois types d’allocations: allocation de chômage, allocation sociale de chômage (initiale ou subséquente à allocation de chômage) et allocation de chômage partiel.

L’octroi de l’allocation sociale de chômage est soumis à des conditions de ressources. Cette allocation a pour but de protéger les chômeurs ayant dépassé la période d’octroi de l’allocation de chômage ainsi que ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues pour son octroi.

Le montant journalier de l’allocation chômage est égaleà 65% de la rémunérationde référenceet calculéedans labase de30jours parmois. Larémunérationde référenceest définiepar R/360: R=total desrémunérationsenregistréespendant les 12premiersmois civilsqui précèdentle 2ème moisantérieur à ladate duchômage.

Lavaleur de l’allocation ne peut pas êtresupérieureà 75% de la valeurliquidede la rémunérationde référencequi a servi debase aucalcul de l’allocation. Elle ne peut aussi pas dépasser2,5 fois lavaleur de l’IAS ni être inférieureà cette valeur, sauf sila valeurliquidede la rémunérationde référenceest inférieureà cettevaleur (IAS). Une majoration de 25% est prévue dans les situations ou les deux conjoints ou partenaires sont titulaires de l’allocation de chômage et ont des enfants à charge ou dans les cas de familles monoparentales.

Quand il s’agit de ex-pensionnésd'invaliditéconsidérésaptes pourle travail, le montant de l’allocation de chômage ou de l’allocation sociale de chômage subséquente est de 80% ou 100% (selon il s’agit d’une personne seule ou avec des membres de la famille) de l’IAS et ne peut pas être supérieur à la valeur de la dernière prestation d’invalidité qu’il percevait.

L’allocation sociale de chômage est calculée selon un pourcentage de l’IAS (80% ou 100%, selon le bénéficiaire est isolé ou a des membres de la famille).

Le montant de l'indemnité journalière est majoré de 2,22 € (1/30 de 10 % de la Rémunération Mensuelle Minimum Garanti - RMMG) pour chaque enfant du ménage.

Le montant de l’allocation de chômage partiel correspond à la différence entre la valeur de l’allocation de chômage ajouté de 35% de cette valeur et ce de la rémunération par travail à temps partiel.

B. L’alinéa b) du paragraphe 6 est appliqué:

1. a) i) Aux termes du paragraphe 7, la branche et la classe d’activité économique occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

ii) L’ouvrier qualifié-type dans le cadre des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

2. Salaire mensuel fixé par accord collectif de travail.

C. Salaire mensuel de l’ouvrier qualifié-type, en 2020: € 1.095,73[4]

Rémunération de référence journalière - €36,52

TITRE II

(Homme ayant une épouse et deux enfants)

D. En application des règles de calcul de cette prestation, le montant est de €641,82

Le montant de l’allocation familiale est:

1er échelon de revenus - €37,46 par chaque enfant

2ème échelon de revenus - €30,93 par chaque enfant

E.Allocations familiales pour deux enfants à charge = €61,86 (par enfant) - (En situation d'emploi)

F. Allocations familiales pour deux enfants à charge = €74,92 (pendant la situation de chômage)

G. €   716,74 = 61,9%

    €1.157,59

TITRE V

(Femme salariée)

D.  Montant d’Allocation de chômage = €620,46

G. €  620,46 = 56,6%

    €1.095,73

Article 23

L’octroi des allocations de chômage est soumis aux stages suivants:

·      Allocations de Chômage

Enregistrement de salaire correspondant à 360 jours de travail salarié au cours des 24 mois qui précédent immédiatement le chômage.

Jusqu'au 31 décembre 2020, les travailleurs qui ont entre 180 jours et 360 jours de travail salarié, avec des rémunérations enregistrées, dans une période de 24 mois immédiatement avant la date de chômage et qui ont été sans emploi entre 19 mars et 30 juin, ont droit aux allocations de chômage.

Si, à partir de janvier 2021, la situation de chômage perdure, les bénéficiaires auront droit à l'allocation sociale de chômage, sans évaluation des revenus du ménage.

·      Allocation sociale de chômage

Enregistrement de salaire correspondant à 180 jours de travail salarié au cours des 12 mois précédant immédiatement le chômage ou

120 jours de travail salarié dans les situations de chômage involontaire à cause del'expiration du contrat de travail à durée déterminée ou de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai.

Outre ces conditions, les suivantes sont aussi requises:

·           Le chômeur doit être en situation de chômage involontaire; être apte et disponible pour le travail; être inscrit au centre d'emploi; rechercher activement un emploi et ne pas être titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;

·           Au cas de l’allocation sociale de chômage(initial), les conditions sont les mêmes que ci-dessus et, en plus: avoir épuisé le droit aux allocations de chômage, ou ne pas remplir les conditions de stage requises pour les allocations de chômage et remplir la condition de ressources, la valeur du patrimoine mobilier du bénéficiaire et du ménage ne dépassant pas 240 fois l’IAS et le revenu familial « per capita » ne peut pas dépasser 80% de l’IAS – 351,05 €.

·           Dans le cas de l’allocation sociale de chômage suivant l’allocation de chômage la valeur du patrimoine mobilier du bénéficiaire et du ménage ne peut pas dépasser 240 fois l’IAS et le revenu familial « per capita » ne peut pas dépasser 80% de l’IAS – 351,05 € à la date de cessation de l'allocation de chômage (le revenu mensuel le plus récent est pris en compte) ou 460,75 € à la date de cessation de l'allocation de chômage, si cumulativement :

- Etait âgé de 52 ans ou plus, à la date du premier chômage, et

- Remplissait les conditions d'accès au régime d'anticipation de la pension de vieillesse en situation de chômage involontaire de longue durée.

Le droit à l’allocation de chômage partiel dépend des conditions suivantes: le bénéficiaire doit demander ou être à recevoir l’allocation de chômage, exercer déjà ou à l’avenir une activité professionnelle salariée à temps partiel avec une durée hebdomadaire de travail inférieure à celle exercée à temps plein dans une situation comparable, à condition que la valeur du salaire soit inférieure au montant des prestations de chômage, ou exercer déjà ou dans l’avenir une activité professionnelle indépendante dès que le revenu annuel est inférieur au montant de l’allocation de chômage.

1 e 2. La durée de l’octroi de l’allocation de chômage et de l’allocation sociale de chômage est établie selon l’âge du bénéficiaire et le nombre de mois avec enregistrement de rémunérations dans le période immédiatement antérieur à la date du chômage, de la façon suivante:

Les bénéficiaires en situation de chômage à partir du 1er avril 2012 et qui en 31 mars 2012 n’avaient pas accompli le stage pour accéder à l’allocation de chômage ont droit aux périodes suivantes :

ÂGE

Nombre de Mois avec des rémunérations enregistrées

DUREE

nº de jours de l’allocation

Majorations

Inférieure à 30 ans

< 15 mois

150

= > 15 mois et < 24 mois

210

=>24 mois

330

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 30 et inférieure à 40 ans

< 15 mois

180

-

= > 15 mois et < 24 mois

330

=>24 mois

420

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 40 et inférieure à

50 ans

< 15 mois

210

-

= > 15 mois et < 24 mois

360

=>24 mois

540

45 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 50 ans

< 15 mois

270 jours

 

= > 15 mois et < 24 mois

480 jours

=>24 mois

540

60 Jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Dans la première situation de chômage à partir du 1er avril 2012 si le bénéficiaire en 31 de mars 2012 a déjà assuré, selon le tableau suivant, une certaine durée, compte tenu de l’âge et du période avec des rémunérations enregistrées, peut maintenir cette période d’attribution, lui étant applicable le plus favorable.

ÂGE

Nombre de Mois avec des rémunérations enregistrées

DUREE

nombre de jours de l’allocation

Majorations

Inférieure à 30 ans

=< 24 mois

270

-

>24 mois

360

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées

Égale ou supérieure à 30 et inférieure à 40 ans

=< 48 mois

360

-

>      48 mois

540  

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 40 et inférieure à

=< 60 mois

540

-

45 ans

>      60 mois

720

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 45 ans

=< 72 mois

720

-

>      72 mois

900

60 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les derniers 20 années

Dans le cas de l’allocation sociale de chômage subséquente à l’allocation de chômage, les limites ci-dessus mentionnées sont réduites en moitié, compte tenu de l’âge du bénéficiaire à la date de la cessation de l’allocation de chômage.

L’allocation de chômage partiel a comme limite la période définie pour l’allocation de chômage qui était en cours.

3. Aucun délai de carence n’est prévu. L’allocation est servie dès le jour où la demande est introduite, ce que doit avoir lieu dans un délai de 90 jours à compter de la date du début du chômage. Le début du chômage est le jour suivant à celui du terme du contrat de travail.

Dans le cas d’ex-pensionnés d’invalidité les prestations de chômage sont dues à partir du premier jour du mois suivant à la communication de l’aptitude pour le travail.

Le paiement de l’allocation sociale de chômage subséquente est dû après le terme de l’allocation de chômage se réfère au jour de l’accomplissement de la condition de ressources.

Le début du paiement de l’allocation de chômage partiel est coïncidant avec le 1er jour d’entrée en vigueur du contrat de travail.

4. Les travailleurs saisonniers ne sont pas soumis à des règles spéciales.

5. Les prestations de chômage peuvent être suspendues dans les cas mentionnés aux al. a) (sauf dans les cas relevant d’un instrument international de sécurité sociale où il soit disposé autrement), c), d), e) et h) de l’article 68, et aussi dans les cas suivants:

·      Exerciced'une activitéprofessionnellesalariéeou indépendante, pendantune périodeconsécutiveinférieureà 3 ans;

·      Exerciced'activitéprofessionnellequi déterminel'attributionde l’allocationde chômagepartiel, quandle revenurelevant de l'activitéprofessionnelleindépendanteou lerevenu dutravailsalariéest égalou supérieurà la valeurde l’allocationde chômage;

·      Fréquencede coursde formationprofessionnelledonnant lieu à une compensation. Quand le revenu est inférieur au montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire avait droit, la suspension inclut seulement la valeur de la compensation;

·      Enregistrementde rémunérationsconcernantdes vacancesnon prises dansla validitédu contratde travail;

·      Absencedu territoirenational, sauf pendantla périodeannuellede dispensed'accomplissementde devoirscommuniquéau centred'emploiet dansles situationsde déplacementpour traitementmédical, dès lors que cettenécessitésoit certifiée;

·      Détentionen prison ouapplicationd'autresmesuresde privationde la liberté.

6. L’Institut de l’Emploi et de Formation Professionnelle (IEFP) est un organisme au niveau national compétent dans les domaines du placement, de l’information et de l’orientation professionnelle et également dans l’appui et la participation aux initiatives dont le but est la création d’emploi, la mise en œuvre de programmes et de projets visant les secteurs et les groupes sociaux les plus atteints par le chômage.

Les Centres d’Emploi – institutions régionales relevant de l’IEFP, sont chargés, au niveau local, des attributions de l’Institut.

D’autre part, le montant de l’allocation de chômage ou de l’allocation sociale de chômage initial peut être payé par une seule fois (global ou partiel), dans les cas les bénéficiaires présentent un projet de création de son emploi.

Mesures d’appui pour les employeurs:

·         Les employeurs embauchant des chômeurs de très longue durée (ceux qui, au moment de la signature du contrat de travail, sont âgées de 45 ans ou plus et inscrites au centre d’emploi depuis 25 mois ou plus) peuvent bénéficier de l’exemption du paiement de cotisations pour une période de 36 mois.

·       D’ailleurs, les employeurs embauchant des jeunes primo demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans ont droit à une réduction du paiement des cotisations (50%du taux de cotisations) pendant une période maximale de 5 années. L’employeur doit avoir la situation contributive devant la sécurité sociale régularisée 

·      Le même est applicable aux employeurs qui embauchent chômeurs de longue durée qui à la date du contrat de travail, sont disponibles pour l’emploi, inscrites dans les centres d’emploi il y a plus de 12 mois, même qui dans cette période ont signé des contrats de travail pendant des périodes inférieures à 6 mois et dont la durée totale ne dépasse pas 12 mois. Dans ce cas la réduction de 50% du taux de cotisations est applicable pendant une période de 3 ans.

Si l’employeur conclut simultanément un contrat à durée indéterminée avec un jeune demandeur d’emploi et avec un chômeur de longue durée ou avec un chômeur de très longue durée, ou avec un chômeur de longue durée et un chômeur de très longue durée peuvent avoir droit à une aide financière d'un montant de 9 fois celui de l'indice d'aides sociales (IAS), dont le versement est à la charge de l'Institut pour l'emploi et la formation professionnelle, IP (Medida Contrato-Geração Apoios à Contratação - IEFP, I.P.)

Aide financière aux bénéficiairesde prestations de chômage inscrits aux centres d’emploi depuis plus de 3 mois :

·         Qui acceptent des offres d’emploi des centres d’emploi ou en cas de placement par leurs propres moyens pour les chômeurs âgés de 45 ou plus cette condition n’est pas exigée et

·         Dont la rémunération brute est inférieure à la prestation de chômage; et qui ont, à la date du début effective de l’activité faisant objet du contrat de travail, encore droit à la prestation de chômage par une période égale ou supérieure à trois mois ;

Le montant mensuel de l’aide est égal à:

·         50% de la prestation de chômage, pendant les premiers 6 mois et au maximum €500;

·         25% de la prestation de chômage, pendant les 6 mois suivants, et au maximum €250.

Aucune restriction légale n’empêche le chômeur de se déplacer d’une région à l’autre en vue d’obtenir un travail convenable ; bien au contraire, des mesures ont été prises pour encourager les chômeurs en ce sens.


PARTIE V

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence:

L’Arrêté nº 179/2020 du 3 août a approuvée les valeurs des coefficients de revalorisation à appliquer lors de la mise à jour des rémunérations annuelles enregistrées qui servent de base au calcul des pensions initiées au cours de l'année 2020.

Le Décret-Loi nº 70/2020 du 16 septembre a actualisé l'âge d'accès aux pensions de vieillesse et supprime le facteur de soutenabilité dans les divers régimes d'anticipation des pensions de vieillesse prévus dans le cadre du régime général de sécurité sociale.

Le Décret-Loi nº 94/2020 du 24 novembre a modifié le régime relatif au Supplément solidaire pour les personnes âgées, en éliminant jusqu’au 3ème échelon l'impact des revenus des enfants pris en compte pour l'évaluation de la condition de ressources.

Des procédures alternatives ont été également créées, afin d’éviter le paiement initial du coût d’achat des médicaments non remboursés par l'Etat.

Le Décret Réglementaire nº 1-A/2021 du 22 février a réglementé la mise à jour extraordinaire des pensions prévue dans le budget de l’État pour 2021. Sont compris les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants du système de sécurité sociale et les pensions de retraite et survie du régime de protection sociale convergent (CGA), dont le montant global de la pension, au 1ère janvier 2021, est égal ou inférieur à 1,5 fois l’IAS en vigueur (€ 658,22). La valeur de la mise à jour extraordinaire est égale à €10, par pensionné (Loi nº 75-B/2020 du 31 décembre - Approuve le Budget de l'État pour 2021 articles 75 et 76)

L’Arrêté nº 53/2021 du 10 mars a fixé l'âge normal d'accès à la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale en 66 ans et 7 mois pour l’année 2022.

Le Décret Réglementaire nº 2/2021 du 19 avril a établi un régime spécial de comptabilisation du temps de service pour l'accès à la pension anticipée des pêcheurs.

L'article 76 de la Loi du Budget de l'État a établi que les pensionnés qui ont demandé leur pension entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 au titre des régimes de pension de vieillesse anticipés, ont le droit de demander que les pensions sont recalculées dans le sens de la non-application du facteur de soutenabilité. Le montant qui en résulte est applicable aux pensions versées après le 1er août 2020.

Article 26

L’âge ouvrant droit à la pension de vieillesse des régimes contributifs de la sécurité sociale obligatoires et volontaires est de 66 ans et 6 mois en 2021[5] pour les hommes et les femmes. Toutefois, d’autres âges sont prévus soit pour les professions pénibles ou entraînant l’usure prématurée de l’organisme, soit dans d’autres situations.

Lapensionde vieillessepeut être demandée avant l’âge de 66 ans et 6 mois sile bénéficiaire, est âgée de 60 anset a à cet âge, complété 40 ans civils avec des rémunérations enregistrées, mais dans ce cas le montant de la pension est assujetti à une réduction (0,5% par chaque mois d’anticipation). Si la carrière contributive dépasse les 40 ans le nombre de mois à considérer pour l’anticipation est réduit de 4 mois par chaque année au-delà de 40 de carrière.

Sile bénéficiairedemandela pensionde vieillesseaprès 66 ans et 6 mois et a complété au moins 15 ans civils avec des rémunérations enregistrées dans le contexte du régime général, la pension est bonifiée par application d'un taux mensuel, au nombre de mois de travail effectif postérieur, compris entre le mois le bénéficiaire complète les 66 ans et 2 moins années et le mois de début de la pension, avec la limite de 70 ans d'âge.

Les bénéficiaires ayant de longues carrières contributives, c-à.-d âgés de 60 ans ou plus et d'au moins 48 années civiles avec des rémunérations enregistrées relevant pour le calcul de la pension ou âgés de 60 ans ou plus et d'au moins 46 années civiles avec des rémunérations enregistrées et dont la carrière contributive dans le régime général de sécurité sociale ou dans le régime convergent de protection sociale a commencée à l'âge de moins de 17 ans peuvent également bénéficier de la pension de vieillesse anticipée sans application du facteur de soutenabilité 

Dans les situations de chômage de longue durée après avoir épuisé la période de concession des allocations de chômage ou sociale de chômage initial, les bénéficiaires peuvent accéder à la pension de vieillesse anticipée. L’âge d’accès à la pension de vieillesse peut être anticipé pour les 62 ans pour les bénéficiaires qui remplissent le stage exigé et qu’à la date du chômage, sont âgés de 57 ans ou plus. L’âge d’accès peut également être anticipé pour les 57 ans pour les bénéficiaires, qui à la date du chômage aient cumulativement âge égal ou supérieur à 52 ans et une carrière contributive d’au moins 22 ans.

Dans le cadre des régimes non contributifs l’âge de 66 ans et 6 moins ans est établi pour que tant les hommes que les femmes puissent prétendre à une pension sociale de vieillesse, au cas où, évidemment, les autres conditions requises seraient remplies.

Dans le cadre des régimes non contributifs, les prestations de vieillesse ne sont pas opposables aux revenus de travail et sont assujettis à la condition de ressources.

Article 27

A. Alinéa b) et c)

B. La pension sociale de vieillesse peut être servie aux personnes âgées d’au moins 66 ans et 6 mois, n’ayant jamais cotisé à la sécurité sociale ou qui, ayant cotisé, ne remplissent pas la condition de stage et dont les revenus mensuels bruts soient égaux ou inférieurs à 175,52 (40% de la valeur de l'IAS), ou en s'agissant de couple à 263,29 (60% de l’IAS) - condition de ressources.

C. ii) et iii) (article 74)

T I T R E IIii) (pour l’alinéa b)

A.Nombre de personnes de la population active protégées                                5.284,075

i) Régime général de sécurité sociale:                                                     4.852.943

Travailleurs salariés                                                                 4.409.401

Travailleurs indépendants                                                           430.915

  Régime d’assurance sociale volontaire                                         12.627

ii) Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                         431.132

B.       Population résidante                                                                             10.298.252

C.        Relation entre le nombre total des personnes protégées et le total des résidants

  5.284.075 = 51,3%

10.298.252

Source:(MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2019 (dernières données disponibles) ;

(INE) Institut National de Statistique, Estimatives de la population résidante

Notes:Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

T I T R E IV  iii) (pour l’alinéa c)

A. B. Condition de ressources mentionnée à B. (article 27). Si les revenus dépassent ces limites, la pension est réduite.

D.    Article 6

1. i)  Contrôlés par les autorités publiques

2.    Ouvrier-type: ouvrier masculin qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       Salaire mensuel: € 828,79

3.    Total des assurés des régimes volontaires  7.988

A. B. C. Il n’est pas possible de transmettre ces données car ce régime est établi sur une assiette forfaitaire de cotisations dont l’assuré a la possibilité de choisir la base sur laquelle il veut cotiser.

Article 28

A. Le calcul des pensions d’invalidité et de vieillesse du régime général a pour base les revenus du travail revalorisés de toute la carrière contributive.

Ainsi, la rémunération de référence est définie par TR/(nx14) : TR représente le total des rémunérations annuelles revalorisées de toute la carrière et n le nombre d’années civiles avec des rémunérations enregistrées avec la limite de 40[6].

Le taux annuel de la pension varie entre 2,3% et 2% selon les années civiles avec des rémunérations enregistrées et le montant de la rémunération de référence.

Il a été introduit un facteur de viabilité financière (lié à l’évolution de l’espérance moyenne de vie) que résulte de la relation entre l’espérance moyenne de vie en 2006 et celle vérifiée dans l’année antérieure à la demande de la pension.

Bénéficiaires ayant jusqu’à 20 années de cotisations

·2% x N x RR

N =    nombre d'années d'assurance avec enregistrement de rémunérations

RR =  rémunération de référence

Bénéficiaires avec 21 années ou plus de cotisations

·carrière contributive de plus de 20 années: taux régressifs variables entre 2,3% et 2% appliqués à des tranches de RR, indexées à la valeur de l’IAS, € 438,81 en 2021, variables entre 1,1 et 8 fois ou plus cette valeur.

ii) (article 66)

T I T R E I

A.1. i) Ouvrier-type : manœuvre ordinaire des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois.

C.Salaire: €828,79

T I T R E III

(Homme ayant une épouse d’âge à pension)

C.          Montant de la «Pension de vieillesse» (le montant minimum de la pension varie selon le nombre d’années avec des cotisations)

D.  Montant mensuel de la pension de vieillesse (Régime général) avec 40 années de cotisations - €612,67

G.Montant de la pension (40 années) - €612,67 = 73,9%

                                                          €828,79

D. Montant mensuel de la pension de vieillesse (Régime général) avec 15 années de cotisations - €288,679

G.Montant de la pension (15 années) – €288,67 = 34,8%

                                                           €828,79

E.         Aucune prestation n’est octroyée

F.         Aucune prestation n’est octroyée

T I T R E V

(Femme salariée)

D. Montant de la pension de vieillesse (Régime général) avec 40 années de cotisations : - €612,67

G. Montant en cas de 40 années de cotisations -   612,67 = 73,9%

                                                                        €828,79

D. Montant de la pension de vieillesse (Régime général) avec 15 années de cotisations : €288,79

G.Montant en cas de 15 années de cotisations -  €288,79 = 34,8%

                                                                         €828,79

B.         iii) (article 67)

T I T R E I

D.    La pension sociale de vieillesse accordée par le régime non contributif est pour l’année 2020, de € 211,79.

G. €211,79= 25,6%

    €828,79

Le supplément extraordinaire de solidarité accroit au montant de la pension sociale de vieillesse (plus €18,44 pour les titulaires âgés de moins de 70 et plus €36,86 pour les titulaires âgés de 70 ans ou plus)

B. Pas de modifications

T I T R E III

(Homme ayant une épouse d’âge à pension)

C. Montant mensuel de la pension sociale de vieillesse: €211,79

D. et E. Aucune prestation n’est accordée.

F.        

 (Article 66)

T I T R E I

A.1.i) A.1. i) Ouvrier-type : manœuvre ordinaire des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois.

B. Salaire: € 828,79

C. (article 65)

T I T R E VI

1. Les pensions sont augmentées une fois par an, compte tenu de l’évolution du produit intérieur brut (PIB) et de l’évolution de l’index des prix à la consommation (IPC), habitation exclue

2.

Années de 2019 et 2020

Période Considéré

Indice des Prix à la Consommation

(IPC) *

Années

Salaire

Indice des Appuis Sociaux***

Bénéficiaire type **

Rémunération

Minimale Garantie

Année base 2012

A.  Décembre 2019

103,663

2019

€ 828,79

€ 600,00

€ 435,76

B.  Décembre 2020

103,328

2020

-

€ 635,00

€ 438,81

C. Pourcentage A/B

100,3%

-

94,5%

99,3%

Source: INE (Institut National de Statistique) – *IPC sans habitation

–** Gain moyen mensuel, 2019 – (MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale – (GEP) Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification, Tableaux des effectifs, 4 juin 2021

3.         Les pensions statutaires et réglementaires d'invalidité et de vieillesse du régime général initiées avant le 1er janvier 2019, sont mises à jour par l'application des pourcentages suivants :

Montants des Pensions

Pourcentage

<= € 877,62

0,7%

>€ 877,62 et <= 2.632,86

0,24%

>€ 2.632,86

sans actualisation

PERIODE CONSIDEREE

PENSION DE VIEILLESSE

Pension moyenne (*)

Du bénéficiaire type (**)

Pension minimale (***)

A. Année 2019

€490,65

€603,36

€273,39

B. Année 2020

503,16

€ 612,67

€275,30

C. Pourcentage A/B

97,5%

98,5%

99,3%

    Source : (MTSSS) – Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité Sociale

    (*) Montants de 2019 (dernière donnée disponible) – (II) Institut de Informatique

    (**) Pension du bénéficiaire type avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension égal à 40 ans.

    (***) Pension Minimale octroyée aux pensionnés de vieillesse du régime général avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension inférieure à 15 ans.

Aux pensionnés de vieillesse du régime général ayant une carrière contributive égale ou supérieure à 15 ans sont garantiesles valeurs minimales de pensions suivantes:

Années de carrière contributive

Valeur Minimale de Pension

2019

2020

De 15 à 20

€ 286,78

€ 288,79

De 21 à 30

€ 316,45

€ 318,67

31 et plus

€ 395,57

€ 398,34

D. Les pensions de vieillesse des régimes contributifs de sécurité sociale ne peuvent pas être inférieures à €275,30/mois (en 2021) pour les pensionnés avec moins de 15 années de cotisations.

Article 29

Pas de modifications

Article 30

Pas de modifications


PARTIE V

PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFISSIONNELLES

Non acceptée par le Portugal


P A R T I E VII

PRESTATIONS AUX FAMILLES

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence du rapport:

Arrêté n° 108/2021 du 25 mai a défini les critères à prendre en compte pour prouver qu’une personne est handicapée aux fins de l'attribution du supplément à l'allocation familiale pour enfants et jeunes handicapés.

Article 40

Les enfants et les jeunes résidant au Portugal qui n’exercent pas d’activité professionnelle, sauf si celle-ci est prévue dans le cadre d’un contrat de travail pendant les vacances scolaires), ont droit à l’allocation familiale.

Les limites d’âge n’ont pas subi des modifications.

Article 41

A. Les personnes protégées sont les enfants et les jeunes résidant légalement sur le territoire national.

B. Le droit à l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes est prévu relativement aux enfants et aux jeunes résidant sur le territoire national et intégrés dans des ménage dont les revenus de référence de la famille ne dépassent pas le plafond correspondant à la 3ème tranche ou la 4ème tranche dans le cas des enfants âgés de 72 mois ou moins et la valeur du patrimoine mobilier du demandeur et de son ménage ne dépassant pas 240 fois la valeur de l’IAS; et les enfants et les jeunes en établissements et qu’accomplissement les limites d’âge établies.

Visant la compensation des charges dans le domaine du handicap et de la dépendance, les prestations suivantes sont prévues:

· Supplément à l'allocation familiale pour les enfants handicapés;

· Supplément extraordinaire de solidarité;

· Supplément solidaire pour personnes âgées;

· Allocation d'éducation spéciale;

· Allocation d'assistance par une tierce personne.

· Prestation sociale pour l‘inclusion

C. ii) (article 74).

TITRE II

A – Nombre d’enfants et jeunes a qui a été calculée l’allocation familiale

B - Nombre total d’enfants de la population résidante

1.195.236

2.482.862

A/B (%)

48,1%

                  Source:(MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité Sociale, (II) Institut d’Informatique,

(INE) Institut National de Statistique, Estimations de la population résidante

(CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2019 (dernière année disponible)

Article 42

Al. a)

Les prestations sont octroyées sans accomplissement de stage et leurs montants sont les suivants:

Allocation familiale aux enfants et aux jeunes

Cette allocation est versée aux enfants et aux jeunes conformément aux limites d’âge établis. Cette allocation peut être bonifiée quand il y a des personnes handicapées âgées de moins de 24 ans qui étaient titulaires au 30 septembre 2019 de supplément à l’allocation et pour les enfants jusqu'à 10 ans qui demandent le supplément pour handicap à partir du 1er septembre 2019, qui ont besoin d'un accompagnement pédagogique ou thérapeutique.

Le montant de l’allocation est déterminé en fonction du revenu de référence du ménage et de l’âge des ayants droit. Les revenus de référence à prendre en compte dans la détermination de l’échelon résultent de la somme du total de revenus de chaque élément de la famille à diviser par le nombre de titulaires du droit, insérés dans la famille, plus 1.

Le montant est accordé selon quatre catégories de revenus indexés à l’IAS et est augmenté en cas de familles nombreuses et de familles monoparentales (35%).

Échelons de revenus de référence de la famille

Revenu de la famille (annuel)

2020

Montant d’allocation familiale aux enfants et aux jeunes

Enfants de plus de 36 mois e moins de 72 mois

36 mois ou moins

Plus de 36 mois

1er

Égal ou supérieur à 0,5xIASx14

Jusqu’à 3.071,674

€149,85

€49,95

€37,46

2ème

Supérieur à 0,5xIASx14 et égal ou inférieur à 1xIASx14

De 3.071,67  jusqu'à 6.143,34

€123,69

€41,23

€30,93

3ème

Supérieur à 1xIASx14

Et égal ou inférieur à 1,5xIASx14

De 6.143,34 jusqu'à 9.215,01

€97,31

€32,44

€28,00

4ème

Supérieur à 1,5 IASx14 et égal ou inférieur à 2,5xIASx14

De

9,215,01, jusqu’à 15.358,35

€58,39

€19,46

 Supplément à l’allocation familiale pour enfants et jeunes handicapés

Échelon d’âge

Montants avec majoration et sans majoration

Supplément pour enfant handicapé

Supplément pour enfant handicapé - familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€63,01

€85,06

De 14 à 18 ans

€91,78

€123,90

De 18 à 24 ans

€122,85

€165,85

Allocation pour l’assistance d’une tierce personne

€ 110,41

Allocation pour la fréquence des établissements d’éducation spéciale

Le montant mensuel est variable selon les dépenses de l’éducation spéciale et le revenu familial.

Article 43

L’octroi de l’allocation familiale aux enfants et aux jeunes n’est soumis à aucune période de résidence.

L’octroi des prestations en cas de dépendance et de handicap dépend de l’existence de rémunérations enregistrées dans les 12 mois précédant le deuxième mois antérieur à la date de la demande. Ces conditions ne sont pas nécessaires en relation aux titulaires de pensions.

En ce qui concerne le régime non contributif, il faut remplir la condition de ressources établie: revenus mensuels bruts ne dépassant pas 40% de l’IAS. Ce pourcentage peut toutefois être modifié en cas de familles en situation de risque social grave. L’allocation d’éducation spéciale est octroyée sans condition de ressources.

Article 44

A. (article 66)

T I T R E I

A.1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire, adulte, masculin, des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

  2. Temps de base pour le calcul du salaire: 1 mois

B Salaire mensuel du manœuvre des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements: €828,79[7]

B.1. Montant moyen mensuel - € 66.245.479,1

  2. Il n’y a pas d’octroi de prestations en nature.

C. i) Total d’enfants (jusqu’à l’âge de 24 ans) de tous les résidents – 2.482.862

   ii) Pourcentage représentant le montant total calculé de l’allocation familiale aux enfants et aux jeunes, par rapport au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, multiplié par le nombre d’enfants de tous les résidents.

        Montant de A    =       € 66.245.479,1     = 3,2%

       Salaire de BxC         € 828,79 x 2.482.862

   Source: (MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale/Institut de Gestion Financière de Sécurité Sociale – compte de sécurité sociale ; (INE) Institut National de Statistique – Estimatives de la population résidante

Article 45

L’octroi des prestations familiales peut être suspendu, notamment en cas d’exercice d’une activité couverte par des régimes obligatoires de sécurité sociale de la part des titulaires du droit et en cas de manque de présentation de documents de preuve (preuve de revenus et de la composition du ménage), sauf en cas d’activité prévue dans le cadre d'un contrat de travail pendant les vacances scolaires.

L’allocation familiale aux enfants et aux jeunes peut être également suspendue quand la preuve de poursuite d’études n’est pas présentée.


P A R T I E VIII

PRESTATIONS DE MATERNITE

Il n’y a pas de modifications à rapporter pendant la période de référence.

Article 48

A. alinéa b)

B. Tous les travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale, les travailleurs indépendants et certains groupes de personnes couvertes par le régime de l’assurance sociale volontaire.

C. ii) (article 74)

T I T R E II

A. Nombre de personnes de la population active protégées……………………………….5.273.101

            i) Régime général de sécurité sociale                                                                 4.841.969

                        Travailleurs salariés                                                   4.403.066

                        Travailleurs indépendants                                             430.915

                        Assurance sociale volontaire                                              7.988

            ii) Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                                   431.132

B. Total résidants                                                                                                      10.298.252

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

               5.273.101 = 51,2%

            10.298.252

Sources (MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2019, (INE) Institut National de Statistique - Estimations de la population résidante

Notes:Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Pas de modification

E. Pas de modification

Article 49

Voir réponse à la Partie II «Soins de Santé»

Article 50

A. i) (article65)

TITRE I

A. Pas de modification

B. a) i) Ouvrier-type: Ouvrier qualifié-type, du sexe féminin, de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe de l’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées du sexe féminin est de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       2. Temps de base pour le calcul du salaire. 1 mois.

C. Salaire mensuel[8] (2020): €1.095,73

TITRE V

(Femme salariées)

C. RR = €36,52

D.   

Montant de l’indemnité de maternité

Durée

Montant journalière

120 jours

€ 36,52

150 jours

€ 29,22

G. 100% du salaire brut (pendant 120 jours)

      80% du salaire brut (en cas d’option de congé de maternité de 150 jours)

Article 51

Pas de modification

Article 52

1. a)Pas de modification

    b) La durée d’octroi des prestations est celle prévue pour les congés prescrits en cas d’accouchement, d’avortement et d’adoption, dont les périodes sont les suivantes:

Indemnité parentale initiale: 120 ou 150 jours de congé successifs, selon l’option des parents, pouvant être partagé entre eux après la naissance, exception faite du congé réservé à la mère. La durée du congé est prolongée de 30 jours en cas de congé partagé, si chacun des parents prend un congé de 30 jours successifs, ou deux périodes de 15 jours successifs, après le congé obligatoire réservé à la mère; en cas de naissance multiple, 30 jours en plus par enfant.

Indemnité parentale initiale réservée à la mère:Jusqu’à 30 jours de congé facultatif avant l’accouchement et 6 semaines de congé obligatoire après l’accouchement. Périodes faisant partie du congé parental initial.

Indemnité parentale initiale d’un parent en cas d’impossibilité de l’autre: En cas de décès ou d'incapacité physique/psychique d’un des parents: jusqu’à la fin du congé parental initial auquel ce parent avait encore droit; en cas de décès ou d’incapacité de la mère: minimum de 30 jours pour l’indemnité parentale initiale pour le père; en cas de décès ou d'incapacité de la mère qui ne travaille pas, intervenus dans les 120 jours suivant la naissance, le père bénéficie des mêmes droits.

Indemnité parentale initiale réservée au père:20 jours obligatoires, dont 5 jours successifs devant être pris immédiatement après la naissance et 15 dans les six semaines suivant la naissance; après cette période, 5 jours facultatifs, successifs ou non, à prendre au cours du congé parental initial de la mère.

Indemnité parentale élargie: pour l’assistance à des enfants, accordée soit à la mère soit au père ou aux deux parents en alternance, dans les 3 mois suivant immédiatement l’échéance de l’indemnité parentale initiale ou de l’indemnité parentale élargie de l’autre parent.

Indemnité d'adoption: correspond, avec les ajustements nécessaires, à l’indemnité parentale initiale et à l’indemnité parentale élargie; en cas de décès ou d'incapacité physique/psychique du candidat à l’adoption: jusqu’à la fin du congé auquel celui-ci avait encore droit, dans la limite minimale de 14 jours, à l’égard du conjoint (si assuré) (prolongé de 30 jours par chaque enfant mineur adopté).

Indemnité en cas de risque clinique durant la grossesse: pendant le temps nécessaire pour prévenir la survenance du risque.

Indemnité pour interruption de grossesse: pendant une période variable de 14 à 30 jours.

Indemnité versée en cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la période recommandée d’hospitalisation après l’accouchement, en raison de la nécessité de soins médicaux particuliers pour l'enfant. Elle correspond à la période d'hospitalisation, avec une limite maximale de 30 jours, étant accordée après la période d’octroi de l'allocation parentale initiale. Dans les situations où l'accouchement a lieu jusqu'à 33 semaines (prématurée), l'allocation parentale initiale s'ajoute à toute la période d'hospitalisation de l'enfant, ainsi que 30 jours après la sortie de l'hôpital.

Indemnité en cas de risques spécifiques pendant la grossesse: octroyée si la femme travaille dans des conditions dangereuses pour sa santé/ sécurité ou pendant la nuit.

Indemnité pour l'assistance aux enfants: octroyée au père ou à la mère en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 12 ans ou, sans conditions d’âge, si l’enfant est handicapé ou atteint de maladie chronique: jusqu’à 30 jours par année civile; enfant de 12 ans ou plus: jusqu’à 15 jours par année civile.

Indemnité pour l'assistance aux enfants handicapés ou souffrant de maladie chronique ou du cancer: pour le père ou la mère pendant 6 mois maximum (prorogation possible jusqu’à 4 ans).

Indemnité pour l’assistance aux petits-enfants: accordées aux grands-parents jusqu’à 30 jours successifs suivant la naissance de petits-enfants vivant dans le même ménage et dont le père ou la mère sont âgés de moins de 16 ans; à la place des parents en cas de maladie d’un d’eux: jusqu’à la fin du congé auquel celui-ci avait encore droit.

2. Les prestations peuvent être suspendues (à la suite de demande de la femme) en cas d’hospitalisation de la mère ou de l’enfant pendant la période de congé suivant l’accouchement.


PARTIE IX

PRESTATIONS D‘INVALIDITE

Voir Partie V - sur les pensions de vieillesse.

Article 54

Le droit à la pension d’invalidité est reconnu à l’assuré qui a une incapacité permanente pour le travail, pour motif non professionnel, constatée par la Commission de Vérification de l’Incapacité Permanente (CVIP) et qui a déjà accompli le stage.


L’incapacité permanente est vérifiée selon les fonctions physiques, sensorielles et mentales, de l’état général, de l’âge, des aptitudes professionnelles et de la capacité qui reste aux assurés pour le travail, pouvant l’invalidité être relative ou absolue.

Invalidité Relative – Lorsque, dû à l’incapacité permanente, l’assuré ne peut pas percevoir, dans l’exercice de sa profession, plus d’un tiers de la rémunération qui correspond à son exercice normal, et on présume qu’il ne peut pas récupérer, dans les trois années suivantes, la capacité d’obtenir, dans l’exercice de sa profession, plus de 50% de la rémunération correspondante.

L’invalidité relative concerne l’exercice de la dernière profession exercée par l’assuré au régime général.


Invalidité Absolue – Lorsque l’assuré se trouve dans une situation d’incapacité permanente et définitive pour une profession ou travail quelconque.

La situation d’incapacité est considérée permanente et définitive, quand l’assuré ne présente plus quelque capacité de gain et on présume qu’il ne va pas récupérer la capacité de percevoir quelques moyens de subsistance jusqu’à l’âge légal d’accès à la pension de vieillesse.

Article 55

A. alinéa b) et c)

B. Pas de modifications. Sauf, en ce que concerne la condition de ressources, pour ces personnes le plafond des revenus mensuels bruts est de 40% de l’IAS, pour une personne seule et, de 60% dudit salaire au cas d’un ménage.

C. ii) article 74

TITRE II

  1. Nombre de personnes protégées de la population active                           5.216.845

i.              Régime général de sécurité sociale                                              4.785.713

                        Travailleurs salariés                                                     4.342.171

                        Travailleurs indépendants                                               430.915

                        Régime d’assurance sociale volontaire                               12.627

            ii)         Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                  431.132

B. Total de résidants                                                                                          10.298.252

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

             5.216.845= 50,7%

            10.298.252

Sources (MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2019, (INE) Institut National de Statistique - Estimations de la population résidante

Notes:Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

iii) article 74

TITRE IV

A. B. Condition de ressources pour la pension sociale du régime non contributif. Au cas où les revenus dépasseraient ce plafond, la pension est minorée.

D. (article 6)

1. i) Contrôlés par les autorités publiques

       Total des travailleurs protégés par les assurances volontaires:

        Régime d’assurance sociale volontaire          7.988

Article 56

A. ii) (article 66)

Les mêmes règles référées à la partie V

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie textile dans la classe des industries de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire: €828,79

TITRE II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 5 années): € 275,30

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 5 années): € 398,34

Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1er échelon de revenus (par enfant) : € 37,46

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 30,93

E. Dans la situation d’emploi : 2 enfants € 61,86

F. Recevant pension : 2 enfants € 74,92

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 5 années

D+F = € 350,22 = 39,32%

C+E = € 890,65

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 5 années

D+F = € 473,26 = 53,1%

C+E = € 890,65

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 15 années): € 288,79

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 15 années): € 398,34

Allocation familiales pour Enfants et Jeunes

 – 1re catégorie de revenus (par enfant) : € 37,46

 - 2ème catégorie de revenus (par enfant) : € 30,93

E. Dans la situation d’emploi : 2 enfants € 61,86

F. A Recevoir pension : 2 enfants € 74,92

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 15 années

 D+F = € 363,71 = 40,84%

 C+E = € 890,65

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 15 années

D+F = € 473,26 = 53,1%

C+E = € 890,65

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 40 années): € 612,67

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 40 années): € 612,67

Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1er échelon de revenus (par enfant) : € 37,46

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 30,93

E. Dans la situation d’emploi : 2 enfants € 61,86

F. Recevant pension : 2 enfants € 74,92

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 40 années

 D+F = € 687,59 = 77,20%

 C+E = € 890,65

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 40 années

D+F = € 687,59 = 77,20%

C+E = € 890,65

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - €105,90 (50% du montant de la pension sociale du régime non contributif), 2ème degré - €190,61 (90% du montant de la pension sociale)

TITRE V

(Femme salariée)

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 5 années): € 275,30

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 5 années): € 398,34

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 275,30 = 33,22%

€828,79

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 398,34 = 48,06%

€ 828,79

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 15 années): € 288,79

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 15 années): € 398,34

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 288,79 = 34,84%

€828,79

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 389,34 = 48,06%

€ 828,79

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 40 années): € 612,67

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 40 années): € 612,67

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 612,67 = 73,92%

€ 828,79

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 612,67 = 73,92%

€828,79

TITRE IV

(Régime non contributif)

La pension sociale d’invalidité est de € 211,79

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - € 95,31 (45% du montant de la pension sociale), 2ème degré - €180,02 (85% du montant de la pension sociale)

B. (article 67)

TITRE I

A. La pension sociale d’invalidité est de montant forfaitaire, lequel est en 2020 de €211,79

B. Voir réponse à la Partie V (Pension de vieillesse)

T I T R E II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

C. Pension sociale                            €211,79

D. Allocations familiales                      €37,46

E. Allocations familiales (2 enfants)      €74,92

F. (C+E) = €286,71 = 34,59%

    (B+D    €828,79

(Article 66)

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire : €828,79

C. (article 66)

2. T I T R E VI

Années de 2019 et 2020

Période Considérée

Indice des Prix à la Consommation

(IPC) *

Années

 Salaire

Indice des Appuis Sociaux***

Bénéficiaire type **

Rémunération

Minimale Garantie

Année base 2012

A.  Décembre 2019

103,663

2019

€ 828,79

€ 600,00

€ 435,76

B.  Décembre 2020

103,328

2020

-

€ 635,00

€ 438,81

C. Pourcentage A/B

100,3%

-

94,5%

99,3%

Source: INE (Institut National de Statistique) – *IPC sans habitation –** Gain moyen mensuel, octobre 2019 – (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale – (GEP) Bureau de Stratégie et Planification, Tableaux des effectifs 4 juin 2021

PERIODE CONSIDEREE

PENSION D’INVALIDITÉ

Pension moyenne (*)

Du bénéficiaire type (**)

Pension minimale (***)

A. Année 2019

€ 412,57

€ 286,78

€ 273,39

B. Année 2020

€ 416,67

€ 288,79

€ 275,30

C. Pourcentage A/B

99,0%

99,3%

99,03

Source : (MTSSS) – Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale

(*) Montants de 2019, dernière année disponible – Institut d’Informatique, I.P.

**) Pension du bénéficiaire type avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension < à 15 ans.

(***) Pension Minimaleoctroyée aux pensionnés d’invalidité du régime général avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension inférieure à 15 ans.

Aux pensionnés d’invalidité relative du régime général avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension égale ou supérieure à 15 ans sont garanties les valeurs minimales suivantes:

Carrière contributive

Valeur Minimale de Pension

2019

2020

De 15 à 20 ans

€ 286,78

€ 288,79

De 21 à 30 ans

€ 316,45

€ 318,67

31 ans et plus

€ 395,57

€ 398,34

Aux pensionnés d’invalidité absolue du régime général sont garanties les valeurs minimales suivantes:

ANNÉES

2019

2020

Valeur Minimale de Pension

€ 395,57

€ 398,34

1. 2. 3.Voir réponse à la Partie V

D. La pension d’invalidité des régimes contributifs de sécurité sociale ne peut pas être inférieure à €275,30 (en 2020) pour les bénéficiaires dont les carrières contributives sont inférieures à 15 années et varie selon le nombre d’années de la carrière jusqu’à €398,34 pour les bénéficiaires avec 31 ans ou plus de carrière contributive. Ce montant est alloué sans conditions de ressources.

E. Pas de modifications

Article 57

1. Le stage pour l’accès à la pension d’invalidité relative est de 5 années civiles, consécutives ou non, de rémunérations enregistrées; et de 3 années civiles, consécutives ou non, de rémunérations enregistrées pour la pension d’invalidité absolue.

2. et 3. Pension forfaitaire dont le montant de €275,30 (en 2020) lequel représente 30,10% du salaire du bénéficiaire-type.

Article 58

Pas de modifications


P A R T I E X

PRESTATIONS AUX SURVIVANTS

Article 60

Pas d’altérations.

Article 61

A. Alinéas b) et c)

B. Pas d’altérations.

C. ii) et iii) (article 74)

ii) Article 74

TITRE II

A. Nombre de personnes protégées de la population active                               5.259.090

            i) Régime général de sécurité sociale                                                    4.827.958

                        Travailleurs salariés                                                4.384.416

                        Travailleurs indépendants                                          430.915

                        Régime d’assurance sociale volontaire                          12.627

            ii)         Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                               431.132

B. Population Résidante                                                                                10.298.252

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

               5.259.090= 51,1%

            10. 298.252

Sources (MTSSS) Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2019 (dernière année disponible), (INE) Institut National de Statistique - Estimatives de la population résidante

Notes:Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

iii) Article 74

TITRE IV

A. B. Pas d’altérations.

D. Article 6

1. i) Contrôlés par les autorités publiques

2. Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (salaire mensuel en 2019: €828,79)

3. Total des assurés des régimes volontaires

    Régime de l’assurance sociale volontaire            7.988

    Total                                                               7.988

A. B. C. – Vu que ce régime établi une assiette de cotisations forfaitaires il n’est pas possible de donner ces éléments

Article 62

A. Pas d’altérations.

ii) (article 66)

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire (en 2019): € 828,79

C. Pension du bénéficiaire type (mensuelle) – carrière contributive 40 années = € 612,67

Montant de la pension de survie (Régime général)

    Pension du conjoint– 60% - € 367,60

    Enfants (deux)         - 30% - € 183,80

                 Total                      €551,40

TITRE IV

(Veuve ou veuf ayant 2 enfants à charge)

D.Montant de la pension de survie (Régime général) avec 40 années de cotisations: €551,40

Montant de l’Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1re échelon de revenus (par enfant) : € 37,46

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 30,93

E. Allocations familiales pour deux enfants: €61,86 (en situation d’emploi)

F.Allocations familiales pour deux enfants: €74,92 (à recevoir pension)

G. Rapport entre le Montant de la pension plus allocations familiales et le salaire mensuel plus allocations familiales

D + F  =  € 626,32 = 70,3%

C+ E       € 890,65

Montant de la pension (15 années de cotisations): €288,79

Montant de la pension de survie

    Pension du conjoint– 60% - € 173,27

    Enfants (deux)        - 30% -     € 86,64

                 Total                        €259,91

D. Montant de la pension (Régime général) avec 15 années de cotisations: €259,91

Montant de l’Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1re échelon de revenus (par enfant) : € 37,46

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 30,93

E. Allocations familiales pour deux enfants: €61,86 (en situation d’emploi)

F.Allocations familiales pour deux enfants: €74,92 (à recevoir pension)

G. Rapport entre le Montant de la pension (15 années avec des cotisations) plus allocations familiales et le salaire mensuel plus allocations familiales

D + F  =  € 334,83 = 37,6%

C + E      € 890,65

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - € 105,90 (50% du montant de la pension sociale), 2ème degré - €190,61 (90% du montant de la pension sociale)

TITRE V

(Conjoint survivant)

Montant de la pension - 40 années de cotisations: € 612,67

D.Montant de la pension de survie (Régime général) avec 40 années de cotisations: € 367,60

G.Rapport entre le montant de la pension (40 années de cotisations) et le salaire

€367,60= 44,4%

€828,79

 Montant de la pension – 15 années de cotisations: €288,79

D.Montant de la pension de survie (Régime général) avec 15 années de cotisations: € 173,27

G.Rapport entre le Montant de la pension (15 années de cotisations) et le salaire

€173,27= 20,9%

€828,79

Régime non contributif

Montant de la pension sociale : € 211,79

B. (Article 67)

TITRE I

A. B. Pas d’altérations.

TITRE IV

(Veuve ou veuf ayant 2 enfants à charge)

    Pension de veuvage – 60% de la pension sociale = €127,07

    Pension d’orphelins pour 2 enfants – 30% de la pension sociale = €63,54

    Total de la prestation/mois - € 190,61

Dans le cas d'Invalidité entrainant dépendance

Complément Par Dépendance - Régime Non Contributif

Situation de dépendance du 1er degré => 45% du montant de la pension sociale 95,31

Situation de dépendance du 2ème degré => 85% du montant de la pension sociale 180,02

    (L’octroi de cette prestation n’est pas soumis à un stage)

(article 66)

T I T R E I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire : € 828,79

C. et D. Pas d’altérations.

Article 63 et article 64

Pas d’altérations.


P A R T I E XII

Article 69

Pas d’altérations

Article 70

1. Il n’y a pas des altérations au régime de financement.

3. 2018

PARTIES ACCEPTÉES

RECETTES

(A)

COTISATIONS À LA CHARGE DES TRAVAILLEURS (B)

II – Soins Médicaux

III – Maladie

IV – Chômage

V – Vieillesse

VII – Prestations Familiales

VIII – Maternité

IX – Invalidité

X – Survie

    (a)


27.269.550,9

 (b)

5.839.669,6

TOTAL

a) Recettes du Service National de Santé

b) recettes courantes = 17.969.098,75 plus les transferts = 9.300.452,16

Source :Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, IGFSS – Compte de la Sécurité Sociale, 2018 (dernière année disponible)

4.Cotisations des travailleurs en % des recettes (par rapport au total des recettes courantes de la sécurité sociale seulement)

     B =  5.839.669,6   = 21,4%

     A = 27.269.550,9

5. La responsabilité globale du paiement des prestations revient au système par le biais de L’Institut de Gestion Financière de la Sécurité Sociale (IGFSS).

6. Relativement aux prestations familiales et aux pensions, leurs montants étant ceux mentionnés aux Parties du présent rapport qui concernent l’application du Code. Les autres modifications ont été signalées aux Parties concernées.

Au cours de la période considérée aucune modification n’a été apportée au taux global de cotisations. Il y a d’autres sources de financement du système de sécurité sociale : un pourcentage de l’augmentation de la TVA est destiné à la Sécurité Sociale (système de répartition). Un pourcentage correspondant à 2 p.p des dépenses prévues au chapitre IV du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales est destiné au fonds de stabilisation financière de la sécurité sociale (capitalisation)  en 2021 et les années suivantes.

Une contribution de solidarité sur le secteur bancaire à été crée dont les recettes sont aussi consignées au Fonds de stabilisation financière de la sécurité sociale

7. Des rapports périodiques sont préparés sur la viabilité financière de la Sécurité sociale, annexés au budget de l'État, qui actualisent la projection à long terme, notamment en ce qui concerne les charges avec prestations différées et les cotisations des salariés et des cotisations des employeurs.

Article 71

Les travailleurs et les employeurs sont représentés aux Conseils Consultatifs des institutions de Sécurité Sociale, par leurs représentants de classe, leur rôle n’étant que consultatif.


ANNEXE

LEGISLATION APPPLICABLE

PARTIE I – Dispositions Générales

PARTIE II – Soins de santé

      La Loi nº 3/2016 du 29 février 2016 - Abrogeant les Lois nº 134/2015 du 7 septembre, concernant le paiement de tickets modérateurs en cas d’'interruption volontaire de la grossesse, et 136/2015 du 7 septembre 2015 (première modification à la Loi nº 16/2007 du 17 avril 2015, sur l'exclusion de l'illégalité dans les cas d'interruption volontaire de la grossesse).

      L’Arrêté nº 207/2017 du 11 Juillet 2017 - Approuvant le Règlement et les Listes de Prix des Institutions et Services Intégrés dans le Service National de Santé et abrogeant divers textes législatifs

      Loi n° 84/2019, du 3 septembre -Établit les règles d'exécution du budget de l'État pour 2019 - Exonération des tickets modérateurs dans les soins de santé primaires et chaque fois que la source de référence est le Service national de santé

      Loi 95/2019 du 4 septembre – Loi cadre de la Santé

      Décret-loi n° 96/2020 du 4 novembre portant modification au régime des tickets modérateurs (approuvé par le Décret-loi 113/2011 du 29 novembre 2011) établissant que les consultations et tous les tests diagnostiques et thérapeutiques complémentaires prescrits au sein du réseau de soins de santé primaires sont exonérés du paiement des tickets modérateurs, à partir du 5 novembre. Il établit également que la dispense de paiement des tickets modérateurs dans les examens complémentaires diagnostiques et thérapeutiques, prescrits dans le cadre des soins de santé primaires et pratiqués en dehors des établissements et services publics de santé, ne prend effet que le 1er janvier 2021 (tel que prévu à l'article 273 de la Loi n° 2/2020 du 31 mars).

PARTIE III – Indemnités de maladie

·         Décret-loi 360/97 du 17 décembre, modifié – Définissant dans le cadre de la sécurité sociale le système de vérification des incapacités (SVI)

·         Décret-loi 28/2004 du 4 février, modifié – Établissant le régime juridique de protection dans l’assurance maladie

·         Loi 7/2009 du 12 Février, modifié – Approuvant le Code du Travail

PARTIE IV – Prestations de chômage

·         Décret-loi nº 220/06 du 3 novembre 2006, modifié – Etablissant le régime de protection sociale en cas de chômage des salariés.

·         Loi nº 7/2009 du 12 février 2009, modifiée – Approuvant le Code du Travail

PARTIE V – Prestations de vieillesse

·       Décret-loi 160/80, du 27 mai - Schéma de prestations du régime non contributif

·       Décret-loi 464/80, du 13 octobre, amendée par le Décret-loi 141/91 du 10 avril, Décret-loi nº 265/99 du 14 juillet, Décret-loi nº 18/2002 du 29 janvier, Loi 3-B/2010 du 28 avril (budget de l’état pour 2010) et Décret-loi nº 167-E/2013 du 31 décembre, Décret-loi 126-A/2017 du6 octobre et Décret-Loi nº 136/2019 du 6 septembre -    Conditions d’octroi de la pension sociale du régime non-contributif

·       Décret-loi 133-C/97, du 30 mai – Portant modification au Décret-loi 160/80, du 27 avril et établissant le schéma de prestations à octroyer dans le cadre du régime non contributif de sécurité sociale

·       Décret-loi 265/99, du 14 juillet, modifiée - Création du complément par dépendance – allocation octroyée aux pensionnés d’invalidité, vieillesse et survivants des régimes de sécurité sociale, modifiée

·       Décret-loi 232/05 du 29 décembre, modifié - Création du Supplément solidaire pour personnes âgées

·       Décret-loi 187/2007 du 10 mai 2007, modifiée - Approuvant le régime de protection dans les éventualités invalidité et vieillesse des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

·       Arrêté nº 28/2020 du 31 janvier - Mise à jour des pensions et d'autres prestations sociales attribuées par le système de sécurité sociale, des pensions du régime de protection sociale convergente attribué par la CGA (Caisse de Retraites des Fonctionnaires) et des pensions par incapacité permanente pour le travail et par décès liés à maladie professionnelle, pour l’année 2020.

·    Arrêté nº 30/2020 du 31 Janvier – Établit l'âge d'accès à la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale en 2021

·    Décret Réglementaire nº 1-A/2021 du 22 février – Règlementation de la mise à jour extraordinaire des pensions prévue dans le budget de l’État pour 2021.

PARTIE VII – Prestations familiales

·       Décret-loi 160/80, du 27 mai - Schéma de prestations du régime non-contributif

·       Décret-loi 133-B/97, du 30 mai - Régime juridique des prestations aux familles à octroyer dans le cadre du régime général de sécurité sociale, modifié

·       Décret-loi 133-C/97, du 30 mai - Portant modification au Décret-loi 160/80 (schéma de prestations aux familles à octroyer dans le cadre du régime non contributif de sécurité sociale)

·       Décret-loi 176/2003 du 2 août, modifiéRégime juridique des prestations familiales dans le contexte du Sous-système de protection familiale.

·       Arrêté nº 276/2019 du 29 janvier – Mise à jour des montants des Allocations familiales et majorations respectives.

PARTIE VIII – Prestations de maternité

·         Décret-loi 91/2009 du 9 avril 2009, modifié – Etablissant le régime juridique de protection sociale dans la parentalité (maternité, paternité et adoption)

·         Loi 105/2009 du 14 septembre – Réglementation du Code du Travail, approuvé par la loi 7/2009 du 12 février 2009

·         Loi nº 120/2015 du 1 septembre – Altération au Code du Travail approuvé par la Loi nº 7/2009 du 12 février en renforçant les droits de maternité et paternité, et altération au Décret-loi nº 91/2009 du 9 avril et Décret-loi nº 89/2009 du 9 avril.

PARTIE IX – Prestations d’invalidité

·         Voir prestations de vieillesse et

·         Décret-loi 360/97 du 17 décembre 2007, modifié – définissant le système de vérification des incapacités (SVI)

·         Loi 90/2009 du 31 octobre 2009, modifié – protection spéciale en cas d’invalidité (modifié)

PARTIE X – Prestations aux survivants

·         Décret-loi 265/99, du 14 juillet 1999, modifié - Création du complément par dépendance – allocation octroyée aux pensionnés d’invalidité, vieillesse et survivants des régimes de sécurité sociale

·         Loi 23/2010 du 30 août 2010 – modifiant la Loi 7/2001 du 11 mai qui a adoptée des mesures de protection des unions de fait et portant réglementation au régime de protection en cas de décès des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

·         Loi nº 2/2016 du 29 février – modifiant la Loi 7/2001 du 11 mai qui a adoptée des mesures de protection des unions de fait et portant réglementation au régime de protection en cas de décès des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

·         Arrêté nº 28/2020 du 31 janvier - Mise à jour des pensions et d'autres prestations sociales attribuées par le système de sécurité sociale, des pensions du régime de protection sociale convergente attribué par la CGA (Caisse de Retraites des Fonctionnaires) et des pensions par incapacité permanente pour le travail et par décès liés à maladie professionnelle, pour l’année 2020.

·         Décret Réglementaire nº 1-A/2021 du 22 février – Règlementation de la mise à jour extraordinaire des pensions prévue dans le budget de l’État pour 2021.

PARTIE XII

  ARTICLE 68 du Code européen de Sécurité Sociale (législation pour en faire application)

Dispositions particulières concernant les prestations suivantes :

Prestations de maladie

·         Décret-loi 28/2004 du 4 février 2004, modifié (articles 24 et 41).

Prestations de chômage

Prestations de vieillesse

Prestations familiales

Prestations de maternité

Prestations d’invalidité

Prestations aux survivants

C:\RelCod20202021detalhado



[1] Gain mensuel moyen 2019– dernière année disponible - Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale - Quadros de Pessoal (Bureau de la stratégie et de la planification, 4 juin 2021)

[2] Gain mensuel moyen 2019– dernière année disponible - Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale - Quadros de Pessoal (Bureau de la stratégie et de la planification, 4 juin 2021)

[3] Dansles situationsde payement del’indemnité de maladie pendant une longue période, la diminution des revenusfamiliauxpeut impliquerune modificationde l’échelon derevenuset en conséquence le changement de la valeurde l'allocationfamiliale.

[4] Gain mensuel moyen 2019– dernière année disponible - Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale - Quadros de Pessoal (Bureau de la stratégie et de la planification, 4 juin 2021)

[5] Pour l’année 2022 est de 66 ans et 7 mois

[6] Quand le nombre d’années dépasse les 40 la rémunération de référence résulte de la somme des 40 rémunérations annuelles revalorisées plus élevées.

[7] Gain mensuel moyen, octobre 2019 (dernière année disponible) – MTSSS/ Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification du Ministère du Travail de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Tableaux des effectifs – 4 juinn2021

[8] Gain mensuel moyen, 2019 (dernière année disponible) – MTSSS/ Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Tableaux des effectifs), 4 juin 2021