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PC-OC(2021)04rev

Strasbourg, 06/05/2021

Comité européen pour les Problèmes Criminels

(CDPC)

Comité d’experts

sur le fonctionnement des conventions européennes

sur la coopération en matière pénale

(PC-OC)

 Lignes directrices et modèle de demande d’extradition

Adoptées par le PC-OC lors de sa 79me réunion plénière


Lignes directrices au modèle de demande d’extradition

Introduction

1.         L’extradition consiste à aider d’autres juridictions (limitées par les frontières nationales) à poursuivre les suspects ou les personnes inculpées ou à exécuter des peines lorsque la personne recherchée est déclarée coupable. L’aide consiste à remettre physiquement la personne recherchée à l’État requérant. L’extradition est normalement établie sur une base juridique, c’est-à-dire un instrument international, mais dans certaines juridictions, la réciprocité peut être en soi suffisante pour permettre l’extradition.

2.         Alors que l’État requérant devrait indiquer la convention pertinente à appliquer, le PC-OC estime que les États concernés ne devraient pas se considérer liés par cette référence formelle puisqu’ils sont liés par toute convention en vigueur entre les deux États (l’affaire a été examinée en ce qui concerne la Convention européenne d’extradition de 1957: lorsque la demande ne mentionnant que ladite convention est reçue, l’État requis a également le droit de l’examiner en vertu de la Convention européenne pour la répression du terrorisme; et donc d’appliquer l’une ou l’autre convention).

3.         Parfois l’extradition est demandée sur la base d’une combinaison de conventions différentes, par exemple la combinaison d’un traité bilatéral d’extradition et une convention des Nations Unies. Cela peut être nécessaire lorsque le traité bilatéral d’extradition contient une liste limitative d’infractions pour lesquelles l’extradition peut être accordée, tandis que les infractions transnationales plus modernes, comme le crime organisé, ne sont pas couvertes par le traité bilatéral. La Convention des Nations Unies contre la Criminalité transnationale organisée peut alors servir de mise à jour indirecte du traité bilatéral d’extradition désuet en place entre l’État requérant et l’État requis.

Les paragraphes 2 et 3 ci-avant ne font pas obstacle aux règles de prévalence en droit des traités (article 30 de la Convention de Vienne sur le Droit des traités).

4.         Le texte d’une convention donnée n’étant peut-être pas exhaustif, il est crucial de vérifier l’état actuel des réserves et des déclarations faites par (la Partie demandée) les Parties à la Convention et   à ses (quatre) Protocoles avant de transmettre une demande d’extradition. Souvent, les réserves ont pour effet de limiter les obligations découlant de l’instrument juridique (dans de nombreux cas, par exemple, en excluant la possibilité d’extrader ses propres ressortissants). Au moyen de déclarations, les Parties indiquent, par exemple, quels organes sont considérés comme les autorités (centrales) compétentes pour traiter les demandes d’extradition entrantes.

5.         Il est également très important d’examiner les signatures et ratifications des conventions pertinentes (certaines conventions n’entrent pas en vigueur avant qu’un certain nombre d’États ne les aient ratifiées).

6.         Il pourrait être utile d’examiner les recommandations et les résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La lecture du rapport explicatif à une convention donnée est toujours utile.

7.         Sur le site du PC-OC, vous trouverez des informations essentielles sur la procédure applicable dans chaque État partie : informations sur le pays - Lien

8.         Finalement, la connaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est également importante: voir l’index et les résumés de cette jurisprudence -Lien

9.         Pour plus d’informations générales sur le droit de l’Etat requis, pensez à la convention suivante : la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62) et son Protocole additionnel (STE n° 97) qui étend les dispositions de ce dernier au droit pénal. Il convient de garder à l’esprit que plus vous en savez sur le système juridique de l’autre État, plus la possibilité de faire exécuter votre demande est grande.

10.       Pour de plus amples renseignements, il peut être utile de communiquer avec votre représentant national du PC-OC. Dans les affaires d’extradition plus complexes ou plus sensibles, il est important, voire essentiel, de discuter de la question avec l’autorité centrale de l’État requis avant de transmettre la demande (finale) d’extradition.  Cela peut éviter un scénario où l’extradition serait refusée pour des raisons de manque de clarté quant à l’heure et au lieu des faits (infractions), à la prescription ou, dans certains États requis, à l’absence de preuve « prima facie ». Dans d’autres États, certaines formalités telles que la certification appropriée des documents à l’appui peuvent nuire au processus d’extradition. (par exemple, l’Afrique du Sud a besoin d’une demande d’extradition où les documents à l’appui doivent être sous forme de livret avec numérotation continue des pages, etc. )

11.       Veuillez noter que certains États pourraient être tenus à des obligations découlant d’instruments ou d’actes bilatéraux ou multilatéraux ayant le même effet (par exemple, des instruments de l’Union européenne ou de la Communauté des États Indépendants). Certaines de ces obligations peuvent découler d’une jurisprudence contraignante. La Cour de justice de l’UE en est un excellent exemple.

12.       Il peut être utile pour les États de garder à l’esprit la proportionnalité. La proportionnalité exige l’examen par l’État requérant, principalement par ses autorités judiciaires, de l’équilibre entre l’objet et la nécessité de la mesure demandée et la gravité de l’infraction, la durée de la peine et la mesure dans laquelle les droits de l’homme de la personne concernée sont touchés. Dans certains cas, une transmission des procédures (STE n° 73[1]) une dénonciation aux fins de poursuite (art. 21 STE n°30[2]) ou un transfert de l’exécution de sanction (STE n°70[3]) pourraient être considérées comme des alternatives appropriées à une extradition.

13.       Les demandes d’extradition sont traditionnellement transmises par voie diplomatique, comme l’indique l’article 12 de la Convention européenne d’extradition. L’article 5 du Deuxième Protocole additionnel (STE n° 098) a modifié l’article 12 pour permettre une transmission directe entre les ministères de la Justice. Certaines parties au Protocole ont toutefois exclu cette possibilité par le biais d’une réserve. Le quatrième protocole additionnel (STCE n° 212) a introduit la possibilité de transmettre la demande d’extradition par voie électronique (art. 2). Encore une fois, l’application de cette disposition exige la vérification des réserves que les Parties à ce Protocole ont pu faire.

14.       La remise de la personne recherchée est réglementée à l’article 18 de la Convention européenne d’extradition. Organiser la remise prend généralement plusieurs semaines, sinon plus. De plus, des facteurs externes, tel qu’une pandémie, peuvent avoir une incidence importante sur les aspects pratiques de la remise. Même si de telles circonstances sont admissibles en vertu de la clause de force majeure de l’article 18 paragraphe 5, la détention prolongée de la personne recherchée peut prendre fin en raison des limitations légales de la durée de la détention aux fins de l’extradition/remise qui s’appliquent dans l’État requis. La partie requise doit communiquer les limites applicables à la durée de la détention bien à l’avance à la partie requérante afin d’éviter la libération de la personne recherchée avant la remise. 

15.       Le modèle et les lignes directrices laissent aux Parties le choix d’opter pour une demande d’extradition complète qui comprend tous les éléments, tels que le texte du droit pénal applicable indiquant les infractions et les peines qui s’appliquent. Une extradition peut même inclure des assurances et ainsi limiter le nombre de pièces jointes au mandat d’arrêt et/ou aux jugements.

16.       En ce qui concerne les assurances, il convient de souligner que, selon leur contenu, les assurances peuvent ne pas être faites et signées par la même autorité – généralement l’autorité centrale – qui fait et signe la demande d’extradition. Les assurances concernant les conditions de détention, par exemple, sont logiquement prévues par l’autorité compétente, c’est-à-dire l’administration pénitentiaire ou une autorité équivalente qui supervise le système carcéral dans l’État demandeur. 

17.     Les réserves exprimées à l’égard de l’article 23 de la Convention d’extradition – l’utilisation des langues – devraient également être vérifiées afin de présenter une traduction correcte de la demande d’extradition et des documents

1.    Identité et description de la personne recherchée

Nom :                                              

Prénom(s) :                                    

Alias :                                              

Sexe :

Date de naissance :                                   

Lieu de naissance :                        

Nationalité/es :                                

Passeport(s) :                                

Occupation :                                   

Dernière résidence connue :          

Localisation actuelle :                     

Langue (s) parlée :                         

Autre :                                             

Caractéristiques distinctives :        

Les photographies/empreintes digitales de la personne recherchée sont jointes.

18.       L’identité de la personne recherchée est la première caractéristique essentielle de toute demande d’extradition. Les États requérants doivent s’assurer que la personne recherchée est réellement la personne recherchée. En cas de doutes soulevés par l’utilisation de fausses identités et de documents d’identité connexes tels que les passeports, la coopération policière et, le cas échéant, l’entraide judiciaire devraient être exploités au maximum afin d’établir l’identité correcte de la personne recherchée. Dans certains cas, le nom/pièce d’identité de la personne recherchée, mentionné dans le mandat d’arrêt national ou même la condamnation diffère de la pièce d’identité réelle ou de la pièce d’identité connue par l’État requis. Ces différences devraient être expliquées ou corrigées dans la demande d’extradition.

19.       La nationalité devrait également être correctement établie puisque la plupart des Parties à la Convention d’extradition n’extradent pas leurs ressortissants. La double nationalité de la personne recherchée, dont l’une est la nationalité de l’Etat requis, pourrait signifier que l’Etat requis n’extradera pas la personne recherchée ou le fera sous conditions. La nationalité est normalement établie au moment de la décision (finale) d’extradition de l’État demandé.

20.       Les États qui n’ont pas de registre (national) exigent toujours des informations univoques qui permettent d’identifier correctement la personne recherchée, c’est-à-dire des photographies (récentes et de haute qualité si possible) ou mieux encore, des empreintes digitales et idéalement un profil ADN. Les empreintes digitales et les profils génétiques devraient être livrés selon une norme internationalement acceptée. Les impressions d’empreintes digitales sont le plus souvent déformées et ne peuvent pas être utilisées à des fins de comparaison.

21.       Pour certains États, l’ajout de patronymes et/ou de matronymes est important pour permettre l’identification de la personne recherchée.

2.    Objectif de la demande d’extradition

Pour poursuite/pour exécution d’une condamnation

Un mandat d’arrêt pour l’infraction citée ci-dessous a été délivré par la Cour pour [personne recherchée] à [date]. Une copie de [document(s)] est/sont jointes.

Un jugement exécutoire (par contumace) pour l’infraction citée ci-dessous a été rendu par la Cour le [date]. Une copie du jugement est jointe.

22.       L’extradition a un double objectif : commencer ou continuer la poursuite d’un suspect ou une personne inculpée ou commencer ou reprendre l’exécution d’une peine – ou une mesure de privation de liberté. Cela signifie que le cas de l’État requérant en est soit à l’étape préalable au procès, soit, après condamnation, à l’étape suivant le procès. Les demandes d’extradition peuvent combiner les deux : demander l’extradition d’une personne condamnée qui est également recherchée pour d’autres infractions. Quant aux jugements ayant condamnés la personne recherchée, il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient finaux. Il est suffisant que la peine ou la mesure imposées impliquant une privation de liberté aient force exécutoire.

23.       Lorsqu’une demande d’extradition est basée sur un jugement exécutoire rendu par contumace, l’Etat requérant devrait indiquer si la personne accusée était personnellement présente durant une partie ou la totalité du procès, et/ou si elle était représentée durant le procès. Dès le début, l’Etat requérant devrait fournir suffisamment de détails sur le déroulement du procès.  Comme indiqué au paragraphe 42 ci-après, une assurance suffisante du droit à un nouveau procès est requise.    

24.       Il convient de souligner qu’une demande d’extradition doit être aussi complète que possible, c’est-à-dire être fondée sur tous les mandats d’arrêt valides (c’est-à-dire toujours exécutoires) et/ou les jugements (condamnations). Dans la mesure où la personne recherchée ne renonce pas au principe de spécialité, l’Etat requérant sera limité dans sa capacité à poursuivre ou à exécuter le jugement. Même si une demande d’extradition peut être complétée à un stade ultérieur ou même après la remise, il est préférable d’éviter de telles complications en transmettant dès le début une demande complète d’extradition comprenant tous les faits et infractions.

25.       Le(s) mandat(s) d’arrêt, le(s) jugement(s) ou équivalents doivent être valides et exécutoires. Cela signifie que le mandat d’arrêt et/ou le jugement constituent, au moment de la demande d’extradition, une base juridique valide permettant la détention de la personne recherchée. 

3.    Infractions pour lesquelles l’extradition est demandée

            L’extradition de [personne recherchée] de l’État B est demandée pour l’infraction suivante :

-[infraction)], contrairement à [disposition pertinente du Code pénal ou d’une autre loi]

26.       Les infractions sont les définitions juridiques du comportement incriminé. La législation applicable peut être incluse dans la demande ou jointe à titre d’annexe.

27.       Si besoin, des législations sur des principes généraux devraient être ajoutées, par exemple une législation définissant des concepts généraux ou plus spécifiques tels que la « participation », le « complot », la « tentative », la « récidive », etc.

4.    Peine

La peine prévue (si l’extradition est demandée aux fins de poursuites) ou imposée (si l’extradition est demandée aux fins de l’exécution d’une peine) pour [l’infraction)] est :

28.       Dans la mesure où la peine de mort peut s’appliquer, une assurance prescrite par l’article 11 de la Convention européenne d’extradition devrait être incluse.

29.       Dans la mesure où l’ /les infraction(s) est/sont passible(s) d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, une explication quant à la nature compressible de la peine d’emprisonnement à perpétuité pourrait être nécessaire.

5.    Exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée

30.       La mention d’un exposé des faits de l’infraction ou des infractions commise(s) est une exigence essentielle de la Convention d’extradition (article 12), ainsi que celle de la date et du lieu de commission. Le premier objectif de l’exposé des faits est de permettre à la Partie demandée de vérifier l’exigence relative à la double criminalité. Cette vérification est essentiellement une question de requalification des faits de l’affaire en vertu de sa propre loi (pénale). Lorsque les faits sont également punissables dans une mesure suffisante, l’exigence de double criminalité et le seuil de peine qui y est associé ont été respectés. Selon la législation de l’Etat requis l’évaluation de la double criminalité devra tenir compte de la date de la commission de l’infraction et de la loi applicable à ce moment. La date de commission de l’infraction est également importante pour déterminer les critères de prescription. Le lieu de commission de l’infraction est important pour déterminer la juridiction, le cas échéant.

31.       On peut soutenir que la partie la plus difficile de toute demande d’extradition est l’exposé des faits. Il en va de même lors de la rédaction de demandes d’entraide judiciaire acceptables. Un tel exposé peut être difficile à réaliser quand les faits de l’affaire sont compliqués (p. ex. crime organisé, criminalité financière), quand les faits se sont produits il y a longtemps ou quand la personne est recherchée pour une multitude d’accusations ou de condamnations.

32.       Le bon équilibre est de présenter les faits pertinents, en évitant les exposés qui ne sont compréhensibles que pour les policiers, les procureurs ou les juges qui ont traité l’affaire. À l’instar d’une demande d’entraide, une demande d’extradition s’adresse à un autre État qui n’est normalement pas du tout au courant de l’affaire.

33.       Lorsque l’État requis exige des éléments de preuve «prima facie» ou une cause probable en vertu de sa loi sur l’extradition, il peut être nécessaire d’inclure des éléments de preuve dans la demande d’extradition.

34.       L’exposé des faits doit être aussi complet que possible afin d’éviter de futures questions relatives au principe de spécialité (voir aussi sous 2 : Objectif de la demande d’extradition).

6.             Prescription

L(es) infraction(s)/peine(s) pour laquelle/lesquelles l’extradition est demandée à l’État B n’est/ne sont pas prescrite(s) à l’égard de poursuites ou d’exécution en vertu des articles [loi de l’État requérant].

35.       La prescription est essentiellement l’accessoire procédural de la double criminalité. Une fois qu’il est établi que les faits sont punissables (dans une certaine mesure) dans les deux Parties, l’étape suivante consiste à certifier si la poursuite ou l’exécution de la peine imposée est toujours possible en vertu des lois des deux Parties.

36.       Souvent une simple déclaration selon laquelle «la poursuite des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée / l’exécution de la peine pour laquelle l’extradition est demandée n’est pas prescrite » devrait suffire pour éviter tout doute ou discussion sur la prescription comme condition à l’extradition.

37.       Toutefois, dans les cas où l’accusation dans l’État requérant considère des faits « anciens » ou considère l’exécution d’une peine qui a été imposée il y a longtemps, des questions concernant la prescription peuvent être soulevées dans l’un comme dans l’autre Etat. Dans ces cas, l’État requérant devrait inclure des informations supplémentaires sur les actes ou décisions liés à l’enquête et/ou des actes judiciaires qui se sont produits et qui ont suspendu ou interrompu la prescription, y compris pour les co-accusés ou co-auteurs. Ceci s’applique à la prescription en ce qui concerne ou la poursuite ou l’exécution de la peine.

38.       Parfois, les deux formes de prescription doivent être vérifiées. C’est notamment le cas lorsque la personne recherchée a été jugée, déclarée coupable par contumace et lorsqu’une assurance au sens de l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel a été fournie. Dans ces cas, la demande d’extradition repose sur un jugement exécutoire par contumace, ce qui signifie que la peine imposée peut être exécutée à la suite de la remise éventuelle de la personne recherchée. En même temps, la personne remise doit avoir au moins la possibilité d’obtenir un nouveau procès contradictoire. Un nouveau procès signifie que la poursuite doit se réanimer et ne peut donc pas être prescrite. Dans ces cas, les deux types de prescription, celle relative à l’exécution de la peine et celle concernant la poursuite doivent être examinés.

39.       Dans la mesure où les Parties concernées sont également Parties au Quatrième Protocole additionnel à la Convention et qu’ils n’ont pas fait de réserve, l’État requérant est exempté de fournir des informations détaillées ou supplémentaires sur la législation relative à la prescription. Cela signifie que toute évaluation supplémentaire dans les cas douteux n’est plus pertinente.

7.      Autres

40.       « Autres » peut concerner une grande variété de questions spécifiques qui dépassent les demandes d’extradition simples. À l’heure actuelle, des questions relatives aux droits fondamentaux peuvent être soulevées même dans des demandes simples et peuvent donner lieu à l’inclusion d’assurances à cet égard.

41.       L’État requérant devrait tenir compte des expériences antérieures avec l’État requis en termes d’assurances qui ont été demandées dans le passé. Toute demande future, en particulier lorsqu’elle concerne des infractions ou de circonstances similaires, devra inclure les mêmes assurances que celles fournies après la transmission d’une demande d’extradition antérieure.

42.       Dans le cas où la demande d’extradition repose sur une condamnation par contumace, le droit à un nouveau procès doit être assuré, conformément à l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention d’extradition. 

43.       D’autres assurances peuvent concerner l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, plus précisément sur les conditions de l’établissement pénitentiaire où la personne recherchée peut être détenue après sa remise.

44.       Lorsque la personne recherchée est considérée comme étant dangereuse ou dans un état de santé grave, il sera utile de fournir à l’Etat requis une évaluation des risques, y compris des indications sur le risque de fuite, de comportement violent, les antécédents médicaux et casier judiciaire. La communication de dossiers médicaux est sujet au consentement de la personne concernée.  

8.      Pièces jointes

45.       Les pièces jointes habituelles sont :

1.            Le mandat d’arrêt et/ou

2.            Le jugement exécutoire

3.            Un exposé des faits

4.            La législation applicable (infractions et leurs sanctions, au besoin une législation supplémentaire)

5.            Assurances

-       Nouveau procès en cas de condamnation par contumace ;

-       Questions relatives aux droits fondamentaux


Modèle de demande d’extradition

LOGO

Autorité de l’Etat requérant

(Etat A)

Réf. [nom de la personne recherchée]

À

Etat requis B

Réf.

Conformément à la Convention européenne d’extradition (Conseil de l’Europe) du
13 décembre 1957 (STE n° 024) et à ses protocoles additionnels applicables, 

le [nom de l’autorité compétente] de l’État A a l’honneur de demander aux autorités compétentes de l’État B d’extrader la personne mentionnée ci-après.

1.         Identité et description de la personne recherchée

Nom :                         

Prénom(s) :                

Alias :                         

Sexe :

Date de naissance :                           

Lieu de naissance :                

Nationalité/es :                       

Passeport(s) :             

Occupation :              

Dernière résidence connue : 

Localisation actuelle :

Langue (s) parlée :     

Autre :            

Caractéristiques distinctives :

Les photographies/empreintes digitales de la personne recherchée sont jointes.

2.         Objectif de la demande d’extradition

Pour poursuite / pour exécution d’une condamnation

Un mandat d’arrêt pour l’infraction citée ci-dessous a été délivré par la Cour pour [personne recherchée] à [date]. Une copie de [document(s)] est/sont jointes. /

Un jugement exécutoire (par contumace) pour l’infraction citée ci-dessous a été rendu par la Cour le [date]. Une copie du jugement est jointe.

3.         Infractions pour lesquelles l’extradition est demandée

            L’extradition de [personne recherchée] de l’État B est demandée pour l’infraction suivante :

-[infraction)], contrairement à [disposition pertinente du Code pénal ou d’une autre loi]

4.         Peine

La peine prévue/imposée pour [l’infraction(s)] est :

5.         Exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée

6.         Prescription

L(es) infraction(s)/peine(s) pour laquelle/lesquelles l’extradition est demandée à l’État B n’est/ne sont pas prescrite(s) à l’égard de poursuites ou d’exécution en vertu des articles [loi de l’État requérant].  

7.             Autres

8.         Pièces jointes

Au nom de l’autorité requérante,

Signature(s)

TITRE

Sceau

“Autorité requérante”



[1] Convention européenne sur la transmission des procédures répressives

[2] Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

[3] Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs