logo Council of Europe
L'organe anticorruption du Conseil de l'Europe
Infolettre du GRECO - Juillet 2024
NEWSLETTER IN ENGLISH
Le GRECO : 25 ans au service de la lutte contre la corruption
Le GRECO : 25 ans au service de la lutte contre la corruption

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a célébré son 25e anniversaire en 2024. Depuis sa création en 1999, le GRECO joue un rôle moteur dans la lutte contre la corruption dans ses États membres, qui comptent aujourd’hui les 46 États membres du Conseil de l’Europe, les États-Unis d’Amérique et le Kazakhstan.

Au fil des ans, le GRECO a renforcé la capacité de ses membres de lutter contre la corruption en contrôlant leur conformité aux normes anticorruption et en les aidant à identifier et à corriger les lacunes des politiques nationales de lutte contre la corruption. Il a été à l’origine de réformes législatives, institutionnelles et pratiques dans des domaines tels que la criminalisation des infractions de corruption, la transparence du financement politique et la prévention de la corruption parmi les parlementaires, les juges, les procureurs, les personnes exerçant de hautes fonctions exécutives au sein des gouvernements centraux et la police, entre autres.

Pour marquer son 25e anniversaire, le 20 juin, le GRECO a organisé une session spéciale lors de sa réunion plénière à Strasbourg, afin de faire le point sur ses réalisations et d’examiner les défis à venir en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

En savoir plus ›
Le GRECO, dans son rapport annuel pour 2023, estime qu'une réglementation plus stricte est nécessaire pour prévenir la corruption dans les hautes fonctions de l’exécutif des gouvernements centraux
Le GRECO, dans son rapport annuel pour 2023, estime qu'une réglementation plus stricte est nécessaire pour prévenir la corruption dans les hautes fonctions de l’exécutif des gouvernements centraux

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe a appelé les gouvernements à adopter des réglementations plus strictes pour prévenir la corruption et promouvoir l'intégrité dans les hautes fonctions de l’exécutif des gouvernements centraux, notamment en ce qui concerne le lobbying et les contacts avec des tiers, et à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre pleinement et sans délai toutes les recommandations du GRECO.

Dans son rapport annuel pour 2023, le GRECO se dit préoccupé par la lenteur de la mise en œuvre de ses recommandations sur la prévention de la corruption parmi les parlementaires, par rapport à d'autres groupes professionnels. Il souligne également que plusieurs systèmes judiciaires doivent être réformés davantage pour garantir l'indépendance des juges et des procureurs et pour renforcer les règles d'intégrité qui leur sont appliquées.

En savoir plus ›
La Secrétaire Général s'adresse à la Conférence internationale contre la corruption
La Secrétaire Général du Conseil de l'Europe s'est exprimée lors du panel d'ouverture de la 21e Conférence internationale contre la corruption, qui est un forum mondial réunissant des chefs d'Etat, des organisations internationales, la société civile et le secteur privé pour explorer les défis posés par la corruption. La Secrétaire Général a exposé la politique générale et l'action du Conseil de l'Europe en matière de corruption, ainsi que ses liens avec la protection des droits de l'homme et la primauté du droit, et a souligné la dangereuse tendance au recul démocratique en Europe, le rôle important joué par les médias libres et la société civile, ainsi que la nécessité de s'attaquer à la corruption environnementale (lire le discours).
Sixième Cycle d’Evaluation – Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au niveau infranational

En préparation du lancement du nouveau Sixième Cycle d'Évaluation en 2025, le GRECO a adopté un questionnaire, qui sera destiné à recueillir toutes les informations pertinentes avant les visites sur place dans les États membres. En outre, il a adopté un document sur la composition des délégations nationales et sur la désignation et la sélection des évaluatrices et évaluateurs. Une liste de textes de référence a également été mise en ligne.

Le GRECO a invité les invite les délégations nationales à envoyer au Secrétariat, avant le 1er septembre 2024, les noms, coordonnées, langue(s) de travail et CV de cinq expertes et experts au maximum à inclure dans la Liste des Évaluatrices et Évaluateurs du Sixième Cycle.
Derniers rapports publiés (janvier – 15 juillet 2024)

5ème cycle : Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs

Andorre – Rapport d’Evaluation

Arménie – Rapport d’Evaluation

Belgique – 2e Rapport de conformité

Croatie – 2e Rapport de conformité

Tchéquie – Rapport d’Evaluation

France – 2e Rapport de conformité

Géorgie – Rapport d’Evaluation

Grèce – Rapport de conformité

Lituanie – Rapport de conformité

Malte – 2e Rapport de conformité

Moldova – Rapport d’Evaluation

Portugal - Rapport d’Evaluation

Serbie – Rapport de conformité

République slovaque – 2e Rapport de conformité

4ème cycle : Prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs

Belgique – Addendum au 2e Rapport de conformité

Liechtenstein – Rapport de conformité intérimaire

Macédoine du Nord – 2e Addendum au 2e Rapport de conformité

Portugal – 3e Rapport de conformité intérimaire

Saint-Marin – 2e Rapport de conformité

3ème cycle : les incriminations (STE 173 et 191, PDC 2) et la transparence du financement des partis politiques

Suisse – 2e Addendum au 2e Rapport de conformité

Réunions plénières

GRECO 96, 18-22 mars 2024

GRECO 97, 17-21 juin 2024
Prochaines plénières du GRECO et visites d'évaluation
Prochaines plénières du GRECO et visites d'évaluation

Le GRECO tiendra sa 98ème réunion plénière du 18 au 22 novembre 2024 à Strasbourg. Les rapports d'évaluation et de conformité d’Andorre, de l’Arménie, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, la Hongrie, le Liechtenstein, la Moldova, la Pologne, de Saint-Marin, de la Türkiye et de l’Ukraine seront examinés et adoptés.

La visite d'évaluation du Kazakhstan dans le cadre du 3ème Cycle d’Evaluation est prévue du 9 au 13 septembre 2024.

En outre, une mission de haut niveau aura lieu le 26 septembre 2024 en République slovaque.

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à signaler
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à signaler

Veuillez trouver ci-dessous certains arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, présentés dans un ordre chronologique, qui peuvent susciter un intérêt particulier pour la communauté du GRECO.

Kurkut and Others c. Türkiye (nos 58901/19, 59988/19, 14944/20, 23565/20, 29101/20 ; 42116/20, et 28956/21, 25 juin 2024) concerne le refus des autorités de nommer les requérants, qui remplissaient toutes les conditions formelles, à la fonction publique en raison de vérifications négatives de leurs antécédents et de l'iniquité alléguée de la procédure de droit administratif dans laquelle les requérants ont demandé aux tribunaux d'annuler le refus des autorités.

La Cour a constaté que les motifs concrets de l'échec de la vérification des antécédents n'avaient pas été divulgués aux requérants et que les juridictions administratives n'avaient pas fourni aux requérants des garanties suffisantes pour compenser la non-divulgation des preuves. En outre, ils n'avaient pas exercé efficacement leur pouvoir de contrôle des décisions administratives en question. Violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable).

RFE/RL Inc. and Others c. Azerbaijan (nos 56138/18, 48735/19, 51207/19 et 58694/19, 13 juin 2024) concerne les décisions des autorités de bloquer complètement l'accès aux sites internet de quatre médias en ligne depuis 2017-18 au motif que certains des articles publiés par ces derniers, qui dénonçaient également des cas de corruption, présentaient un contenu prétendument illicite. Les requérants soutenaient notamment que les ordonnances de blocage étaient dues au fait qu'ils critiquaient le gouvernement et dénonçaient les abus de pouvoir et la corruption.

La Cour a estimé que le blocage général de l'accès aux sites web des quatre médias en ligne n'avait pas été « prévu par la loi ». La loi nationale n'était pas suffisamment prévisible quant à ses effets pour permettre aux requérants de réglementer leur conduite et n'avait pas indiqué avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire dont disposaient les autorités dans le domaine qu'elle réglementait. Violation de l'article 10 (liberté d'expression).

Kokëdhima c. Albania (no 55159/16, 11 juin 2024) concerne la décision de démettre le requérant de ses fonctions de député en raison d'un conflit d'intérêts lié au fait qu'il était propriétaire d'une société qui percevait des revenus provenant de ressources publiques après son élection. Le requérant se plaignait en particulier que l'interprétation de la législation dans son cas avait été trop large.

La Cour, après avoir évalué l'interprétation du droit constitutionnel national, a conclu que, à la lumière des circonstances de l'espèce, la décision de révoquer le requérant de son mandat de député n'avait été ni arbitraire ni insuffisamment prévisible. Le requérant n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à un éventuel conflit d'intérêts persistant au moment où il avait assumé son mandat. Non-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).

Saakashvili v. Georgia (nos 6232/20 et 22394/20, 23 mai 2024) concerne la condamnation de l'ancien président pour abus d'autorité pour avoir, entre autres, gracié pendant sa présidence des hauts fonctionnaires condamnés pour meurtre. Le requérant se plaignait, entre autres, qu'il n'aurait pas pu prévoir que sa responsabilité pénale serait engagée pour avoir exercé le pouvoir de clémence présidentiel, qui était absolu en droit interne.

La Cour a estimé que le fait que le cas du requérant n'ait pas eu de précédent en Géorgie ne pouvait suffire à remettre en cause la prévisibilité des dispositions pénales pertinentes. À cet égard, la Cour a souligné que l'interprétation du droit interne pertinent par les juridictions nationales dans la procédure pénale en cause avait été à la fois raisonnable et conforme à l'essence de l'infraction. L'argument du requérant selon lequel il s'attendait à ce que la coutume constitutionnelle paneuropéenne le mette à l'abri de la responsabilité pénale pour des actes commis dans l'exercice de ses pouvoirs présidentiels discrétionnaires n'est pas non plus fondé. Le requérant aurait pu raisonnablement prévoir que sa conduite aurait engagé sa responsabilité pénale. Pas de violation de l'article 7 (pas de peine sans loi)

Aydın Sefa Akay c. Türkiye (no 59/17, 23 avril 2024) concerne l'arrestation et la détention provisoire du requérant, ainsi que la perquisition de son domicile et de sa personne, à la suite de la tentative de coup d'État militaire de 2016, en dépit de son immunité diplomatique en tant que juge du Mécanisme international résiduel des tribunaux pénaux de l'ONU. Le requérant se plaint que son arrestation, sa détention provisoire et les perquisitions de son domicile et de sa personne, alors qu'il travaillait à distance depuis la Turquie, sont illégales car elles se font au mépris flagrant de son immunité diplomatique.

La Cour a constaté que le requérant semblait bénéficier d'une immunité diplomatique totale, y compris l'inviolabilité de sa personne et de sa résidence privée et la protection contre toute forme d'arrestation ou de détention pendant la durée de son mandat en tant que juge international, en vertu du droit international. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges internationaux sont indépendants de toute autorité et influence extérieures, y compris de leur propre État de nationalité. L'arrestation du requérant, sa détention provisoire, la perquisition de son domicile et de sa personne ont donc été illégales. En outre, les juridictions nationales n'ont examiné la question de l'immunité diplomatique du requérant pour la première fois qu'après plus de huit mois, ce qui a rendu vaine toute protection dont le requérant aurait pu bénéficier en tant que juge international, et elles ne l'ont pas examinée du tout en ce qui concerne les perquisitions à son domicile et sur sa personne. Violation de l'article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et du domicile).

Sacharuk c. Lituanie (no 39300/18, 23 avril 2024) concerne la condamnation d'un parlementaire après la fin de son mandat pour avoir voté pour un autre parlementaire qui était absent avec la carte d'identité de ce dernier. Le requérant se plaignait notamment que sa condamnation n'était pas prévisible car il était le premier parlementaire à être condamné pour avoir voté à la place d'un autre parlementaire, ce qui était jusqu'alors la « tradition » ou la pratique de travail.

La Cour a observé que l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du requérant était fondée sur une disposition légale qui était en vigueur au moment où il a commis l'infraction litigieuse et qui n'a pas été modifiée depuis. La Cour a accepté l'argument du requérant selon lequel son affaire pénale n'avait pas de précédent, puisque le parlement n'avait jamais décidé auparavant de saisir un procureur de la question de la violation du principe du vote unique en vue d'une enquête dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, la Cour n'a pas pu considérer que l'attitude des autorités à l'égard d'une telle pratique de vote au parlement s'apparentait à une « tolérance consciente », qui serait susceptible de supplanter le droit législatif. Dans une procédure pénale, un tribunal doit suivre la lettre de la loi, plutôt qu'une « pratique illicite ou des précédents contraires à la loi ». L'article 7 de la Convention n'est pas incompatible avec la législation judiciaire et n'interdit pas la clarification progressive des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire au cas par cas, à condition que l'évolution qui en résulte soit compatible avec l'essence de l'infraction et puisse être raisonnablement prévue. Le requérant a peut-être été victime d'une application nouvelle de la notion de disposition légale, mais celle-ci était fondée sur une interprétation raisonnable de la disposition légale et était « conforme à l'essence de l'infraction ». La Cour n'a pas relevé d'inobservation flagrante ou d'arbitraire dans l'application de la loi en question au requérant. Pas de violation de l'article 7 (pas de peine sans loi).

Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne (no 10103/20, 21 mars 2024) concerne les tentatives d'une ONG d'avoir accès aux journaux des réunions de deux juges de la Cour constitutionnelle et au registre des visiteurs de cette juridiction. La demande d'information a eu lieu dans le contexte de doutes sur la question de savoir si les deux juges avaient rencontré un ministre du gouvernement dont le statut dans une procédure pénale faisait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle.

La Cour a conclu à la violation de l'article 10 (liberté de recevoir et de communiquer des informations) de la Convention au motif que les raisons pour lesquelles l'ONG requérante s'est vu refuser l'accès aux journaux de réunion, qui relevaient de l'intérêt public, n'étaient pas suffisantes. Aucun argument pour restreindre l'accès, tel que la sécurité ou la protection des secrets d'État ou de la vie privée d'autrui, n'avait été avancé pour démontrer que le refus d'accès poursuivait un but légitime ou était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour a conclu à la non-violation de l'article 10 en ce qui concerne l'accès de l'ONG au registre des visiteurs, que la Cour constitutionnelle n'avait pas conservé et n'était pas tenue de conserver en vertu du droit interne.

Allée c. France (no 20725/20, 18 janvier 2024) concerne la condamnation pénale de la requérante pour diffamation publique à la suite de ses allégations de harcèlement et d'agression sexuelle à l'encontre d'un cadre supérieur de l'association à but non lucratif où elle travaillait, envoyées par courriel à six personnes internes et externes à l'association, avec copie au vice-président.

La Cour a souligné la nécessité, en vertu de l'article 10, d'accorder une protection appropriée aux personnes qui prétendent avoir été victimes de harcèlement moral ou sexuel. Le refus des juridictions internes d'adapter la notion de base factuelle suffisante et les critères d'appréciation de la bonne foi aux circonstances de l'espèce a fait peser une charge de la preuve excessive sur la requérante, en exigeant qu'elle apporte la preuve des actes qu'elle souhaitait dénoncer (pour lesquels la requérante alléguait qu'ils avaient été commis en l'absence de témoins). Par ailleurs, le courriel, envoyé par la requérante à six personnes dont une seule extérieure, n'a eu qu'un impact mineur sur la réputation de son harceleur présumé. Enfin, bien que la sanction pécuniaire imposée à la requérante ne puisse être qualifiée de particulièrement sévère, elle a néanmoins été condamnée pour une infraction pénale. Par nature, une telle condamnation a un effet dissuasif qui peut décourager les personnes de dénoncer des actes aussi graves que ceux qui s'apparentent, selon elles, à du harcèlement moral ou sexuel, voire à une agression sexuelle. Violation de l'article 10 (liberté d'expression).
Council of Europe, Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
logo Council of Europe