Délégués des Ministres
Décisions
CM/Del/Dec(2002)819 27 janvier 2003
Volume II - ANNEXE
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819e (DH) réunion, 3 et 5 décembre 2002
Annexe adoptée
(Date d'adoption formelle : 17 décembre 2002)
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819e réunion (DH) – 3 et 5 décembre 2002
SOMMAIRE
ANNEXE Pages
ANNEXE 1 819e RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES
(Strasbourg, 3 et 5 décembre 2002, DH)
ORDRE DU JOUR ET DES TRAVAUX ANNOTÉS 4
819e réunion (DH) – 3 et 5 décembre 2002
ANNEXE 1
819e RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES
(Strasbourg, 3 et 5 décembre 2002 - DH)
ORDRE DU JOUR ET DES TRAVAUX ANNOTÉS
TABLE DES MATIERES
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES (PAS DE DÉBAT ENVISAGÉ) 1313
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES 1818
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE 3434
RUBRIQUE 5 - CONTRÔLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES 9494
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L'ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION 106106
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION (827e RÉUNION, 11-12 février 2003) 116116
Documents additionnels
Addendum Question Générales
Addendum 1 – Résolutions finales
Addendum 4 (volumes 1 et 2) – Affaires soulevant des questions spéciales
Addendum Préparation de la prochaine réunion DH (827e réunion, 11-12 février 2003)
CM/Inf(2002)47 et Addendum
Lors de la présente réunion Droits de l'Homme, le Comité des Ministres, siégeant au niveau des Délégués des Ministres, va contrôler l'exécution des 3186 affaires en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce contrôle s'effectue conformément aux Règles en vue de l'application de cet article, adoptées par les Délégués le 11 janvier 20011. La Direction Générale des Droits de l'Homme (Service de l'exécution des arrêts de la Cour) et le Secrétariat du Comité des Ministres conseillent et assistent les Délégués dans l'accomplissement de leurs fonctions en vertu de la Convention. Les informations et communications relatives aux affaires doivent être adressées à ces instances.
Bref aperçu comparatif de la réunion (les informations sur la nature des affaires dans les différentes rubriques figurent après le tableau):
Réunions |
||||||||||||||
Rubriques |
819 |
810 |
803 |
798 |
792 |
783 |
775 |
764 |
760 |
757 |
749 |
|||
Questions Générales |
- |
- |
- |
16892 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.1 |
2 |
12 |
0 |
11 |
6 |
3 |
4 |
15 |
4 |
5 |
1 |
|||
1.2 |
0 |
6 |
11 |
36 |
26 |
1 |
4 |
1 |
3 |
2 |
1 |
|||
1.3 |
4 |
11 |
4 |
8 |
7 |
8 |
3 |
20 |
1 |
3 |
3 |
|||
1.4 |
10 |
36 |
25 |
2 |
8 |
7 |
8 |
9 |
3 |
2 |
- |
|||
2 |
108 |
154 |
277 |
142 |
213 |
83 |
115 |
92 |
156 |
104 |
169 |
|||
3.1.a |
677 |
638 |
568 |
5363 |
418 |
388 |
390 |
314 |
- |
254 |
194 |
|||
3.1.b |
110 |
89 |
116 |
703 |
58 |
54 |
41 |
169 |
- |
166 |
170 |
|||
3.1.c |
38 |
39 |
36 |
36 |
34 |
36 |
34 |
31 |
- |
9 |
25 |
|||
3.2 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
7 |
0 |
- |
10 |
- |
|||
4.1 |
15 |
17 |
15 |
8 |
5 |
13 |
36 |
15 |
- |
15 |
3 |
|||
4.2 |
116 |
112 |
91 |
78 |
82 |
65 |
139 |
52 |
22 |
142 |
38 |
|||
4.3 |
2155 |
5 |
71 |
72 |
4 |
4 |
3 |
1463 |
19 |
19 |
19 |
|||
5.1 |
32 |
21 |
13 |
12 |
17 |
18 |
17 |
21 |
32 |
29 |
20 |
|||
5.2 |
1 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|||
5.3 |
11 |
7 |
16 |
3 |
1 |
10 |
7 |
14 |
8 |
7 |
9 |
|||
5.4 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||
6 |
377 |
318 |
351 |
324 |
317 |
336 |
299 |
173 |
123 |
98 |
83 |
|||
Total des affaires examinées |
3186 |
1456 |
1595 |
1340 |
1196 |
2725 |
1107 |
2373 |
372 |
866 |
719 |
|||
Total des résolutions finales soumises |
16 |
65 |
40 |
57 |
47 |
29 |
19 |
45 |
11 |
12 |
6 |
|||
Total des nouvelles affaires |
108 |
154 |
277 |
142 |
213 |
83 |
115 |
92 |
156 |
104 |
170 |
|||
Total des affaires pendantes |
3327 |
3276 |
3187 |
2964 |
2958 |
2649 |
2624 |
2531 |
2482 |
2555 |
2425 |
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
Dans les affaires figurant sous cette rubrique, les Délégués sont invités à adopter un projet de résolution mettant un terme au contrôle de l'exécution effectué en vertu de l'article 46§2 de la Convention (ou des anciens articles 324 et 54 pour les affaires décidées avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11).
Il s'agit d'affaires dans lesquelles la Cour a constaté des violations de la Convention ou rayé l'affaire du rôle sur la base d'engagements de la part des parties (par exemple en cas de règlement amiable - voir l'article 39 de la Convention et l'article 44 du règlement de la Cour).
Dans toutes les affaires, les Délégués ont estimé à titre préliminaire, avec l'assistance de la Direction Générale des Droits de l'Homme, que toutes les mesures d'exécutions requises ont été prises. Les informations pertinentes concernant chaque affaire ont été résumées dans un projet de résolution finale figurant à l'Addendum 1. Afin de faciliter l'examen de ces affaires, les affaires sont regroupées comme suit :
Sous-rubrique 1.1 - affaires « précédents » :
Dans ces affaires qui constituent des précédents, les mesures adoptées visent à prévenir de nouvelles violations de la Convention (mesures réglementaires et/ou législatives, changement de jurisprudence, simple publication dans les Etats où les arrêts de la Cour ont un effet direct, mesures administratives ou autres) et/ou bien à redresser de manière adéquate la situation individuelle du requérant (parmi les mesures pouvant entrer en ligne de compte figurent la réouverture de procédures, la radiation d'une condamnation pénale du casier judiciaire, l'octroi d'un permis de séjour etc.).
Sous-rubrique 1.2 - affaires concernant des problèmes déjà résolus :
Cette sous-rubrique comprend des affaires n'impliquant aucun problème relatif à la situation individuelle du requérant et dans lesquelles les problèmes généraux ont déjà été rectifiés dans le cadre d'affaires précédentes semblables.
Sous-rubrique 1.3 - affaires n'impliquant aucune mesure de caractère individuel ou général:
Cette sous-rubrique regroupe les affaires qui n'ont pas soulevé de problèmes généraux ou individuels. Dans ces affaires une simple diffusion de l'arrêt aux autorités directement concernées est considérée comme suffisante.
Sous-rubrique 1.4 - Règlements amiables et problèmes d'ordre général:
Cette nouvelle sous-rubrique regroupe des règlements amiables relatifs à des griefs ayant trait à des problèmes généraux déjà en cours d'examen par les Délégués dans le cadre d'autres affaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été constatées.
Aucune discussion n'est prévue pour la rubrique 1, l'examen des différentes questions d'exécution ayant déjà été effectué par les Délégués lors de réunions précédentes.
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
Sous cette rubrique, les Délégués sont appelés à procéder à un premier examen de l'exécution des nouveaux arrêts définitifs de la Cour (article 44§§1 et 2, de la Convention), dans lesquels la Cour a conclu à une violation de la Convention. Les Délégués contrôlent également l'exécution des arrêts de radiation (règlement amiable, désistement ou autre solution du litige) comportant des engagements spécifiques (article 39 de la Convention et article 44 du règlement de la Cour).
L'examen des nouvelles affaires est en règle générale repris après l'expiration du délai de 3 mois normalement imparti par la Cour pour le paiement de la satisfaction équitable.
Dans les affaires où toutes les mesures d'exécution ont déjà été prises avant ce premier examen, un projet de résolution finale résumant toutes les informations pertinentes peut être présenté pour adoption. De tels projets de résolutions apparaissent à l'Addendum 2.
Une discussion est surtout prévue pour les affaires soulevant des questions de mesures de caractère individuel ou de nouvelles mesures de caractère général.
L'envoi des arrêts de la Cour à toutes les autorités concernées a été demandé dans toutes ces affaires.
RUBRIQUE 3 – SATISFACTION EQUITABLE
Dans ces affaires les Délégués sont appelés à contrôler le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et, le cas échéant, des intérêts de retard dus.
Y figurent également les dernières affaires dans lesquelles les Délégués, en vertu de l'ancien article 32§2, de la Convention, sont appelés à décider de la question de la satisfaction équitable sur la base des propositions de l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme ou du Comité spécial de conseiller ad hoc (« groupe de 3 ») mis en place par les Résolutions DH (99)681 et DH (2000)138 (voir également la décision 692/4.4 de décembre 1999).
Sous-rubrique 3.1 - Contrôle de paiement :
3.1.a : Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard dus, dans les affaires où le délai de paiement de la somme capitale a expiré depuis moins de 6 mois.
Aucune discussion n'est prévue pour les affaires de la sous-rubrique 3.1.a. Les Délégations sont invitées à remettre les confirmations de paiement par écrit à la Direction Générale des Droits de l'Homme (Service de l'exécution des arrêts de la Cour).
3.1.b : Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable dans les affaires où le délai de paiement a expiré depuis plus de 6 mois.
3.1.c : Examen de problèmes particuliers de paiement (par exemple requérant disparu ou contestations quant à la somme exacte payée suite à des problèmes de taux de change ou de prélèvements administratifs).
La question de la suite de l'examen des affaires des sous-rubriques 3.1a à 3.1c dépend des informations reçues.
Sous-rubrique 3.2 - Décisions sur la satisfaction équitable
Les Délégués sont appelés à adopter, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, une décision sur la satisfaction équitable. Le détail des affaires figure soit dans un tableau sous la sous-rubrique en question, soit, pour les affaires complexes, dans l'Addendum 3 II.
L'examen de ces affaires reprendra après l'expiration du délai de paiement de 3 mois.
RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES
(mesures de caractère individuel, mesures non encore définies ou problèmes spéciaux)
Les affaires figurant dans cette rubrique nécessitent une attention particulière dans la mesure où, soit elles soulèvent des problèmes relatifs à la situation individuelle du requérant, soit elles concernent des problèmes pour lesquels les mesures d'exécution n'ont pas encore été définies, soit des problèmes spéciaux (par exemple à cause de l'ampleur des problèmes soulevés ou des lenteurs dans l'adoption des mesures d'exécution adéquates).
Sous-rubrique 4.1 - Contrôle uniquement des mesures de caractère individuel :
Cette sous-rubrique regroupe des affaires dans lesquelles les Délégués ont décidé d'examiner les mesures de caractère individuel prises ou à prendre pour mettre fin à la violation constatée ou/et remédier à ses conséquences pour le requérant lorsque la satisfaction équitable octroyée par la Cour n'a pas pu permettre ce résultat.
Sous-rubrique 4.2 - Mesures de caractère individuel et/ou problèmes généraux
Pour ce qui concerne le contrôle des mesures de caractère individuel, voir les commentaires pour la sous-rubrique 4.1 ; pour les problèmes de paiement, voir les commentaires pour la sous-rubrique 3.1.c et pour l'examen des mesures de caractère général voir les commentaires ci-dessous pour la rubrique 5.
Sous-rubrique 4.3 – Problèmes spéciaux
Cette sous-rubrique regroupe les affaires complexes soulevant des problèmes particuliers.
Des informations supplémentaires sur les affaires de cette rubrique figurent, le cas échéant, à l'Addendum 4.
Aussi longtemps qu'il y a une question de mesures de caractère individuel, l'affaire devra être examinée à chaque réunion Droits de l'Homme, sauf si les Délégués en décident autrement. La suite de l'examen d'autres questions sera décidée au cas par cas.
RUBRIQUE 5 – CONTRÔLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
Dans ces affaires, les Délégués sont appelés à contrôler les progrès réalisés dans l'adoption des mesures de caractère général définies au niveau national et à s'assurer que les mesures en question sont aptes à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour. Les affaires sont regroupées selon la nature des réformes principales envisagées.
Dans les affaires complexes, nécessitant l'adoption de plusieurs types de mesures, l'affaire est placée sous la rubrique qui correspond aux mesures principales restant à adopter. Une affaire peut ainsi, par exemple, passer du groupe 5.1 au groupe 5.4 si les changements législatifs nécessaires sont adoptés rapidement, alors que les mesures pratiques s'avèrent plus lentes à mettre en œuvre.
Sous-rubrique 5.1 - Changements législatifs et/ou réglementaires
Dans les affaires de ce groupe, les Délégués attendent principalement des changements législatifs et/ou réglementaires visant à prévenir de nouvelles violations semblables. Il s'agit ici pour les délégations des Etats défendeurs de fournir des informations sur le contenu des projets de loi ou des règlements nécessaires et sur la procédure engagée afin qu'ils soient adoptés.
Sous-rubrique 5.2 - Changements de la jurisprudence des tribunaux ou de la pratique administrative
Sous ce titre figurent les affaires dans lesquelles les Délégués attendent des preuves (copies d'arrêts ou de décisions, statistiques etc…) d'un changement de la jurisprudence des tribunaux nationaux ou de la pratique administrative, du fait que, pour différentes raisons, un tel changement ne peut se présumer sur la base d'une simple publication ou diffusion de l'arrêt (cf la sous-rubrique suivante).
Sous-rubrique 5.3 - Publication / diffusion
Cette sous-rubrique comprend notamment des affaires dans lesquelles le changement de la jurisprudence ou de la pratique des autorités peut se présumer, vu l'effet direct accordé en général aux arrêts de la Cour, sur la base d'une simple publication ou diffusion de son arrêt, le cas échéant en traduction dans la langue nationale. Il peut également s'agir d'autres types d'affaires ayant un intérêt dépassant le cas d'espèce, notamment celles qui apportent des précisions importantes sur les droits garantis par la Convention. Pour toutes ces affaires les Délégués attendent des détails sur la publication/ diffusion entreprise.
Aucune discussion n'est prévue pour la sous-rubrique 5.3. Les Délégués sont invités à présenter les informations nécessaires par écrit à la Direction générale des droits de l'homme (Service de l' exécution des arrêts de la Cour).
Sous-rubrique 5.4 – autres mesures
Sous ce titre figurent les affaires qui impliquent principalement d'autres types de mesures générales de nature pratique comme par exemple la construction de prisons, le recrutement de juges, la formation de la police etc..
Si nécessaire, des informations supplémentaires sur les affaires énumérées dans cette rubrique figurent à l'Addendum 5.
L'examen de ces affaires reprendra au plus tard dans 6 mois.
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L'ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION :
Dans ces affaires, le projet de résolution (préparé en collaboration avec la Délégation concernée dans les affaires soulevant une question de mesure de caractère individuel ou de nouveaux problèmes d'ordre général) mettant un terme à l'examen de l'affaire n'était pas encore disponible lors de la parution du présent ordre du jour et des travaux annotés.
Si ces projets sont disponibles à temps pour la réunion, ils pourraient être distribués séparément.
Aucune discussion n'est prévue et l'examen de ces affaires reprendra en principe lors de la prochaine réunion Droits de l'Homme.
a. Adoption de l'ordre du jour et des travaux annotés
Action
Les Délégués sont invités à adopter le présent ordre du jour et des travaux annotés.
b. Etat des ratifications par les Etats membres de l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, du Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe et des Protocoles N° 12 et N° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Action
Les Délégués sont invités à fournir des informations sur l'état des signatures et ratifications de ces quatre textes. L'actuel état des signatures et ratification apparaît à l'Addendum Questions Générales.
c. Préparation de la prochaine réunion (827e réunion ( 11-12 février 2003)) voir page 116
d. Procédure pour le contrôle de l'adoption de mesures d'ordre individuel, notamment lorsque le droit national ne prévoit aucun délai pour introduire une demande de telles mesures5
Action
Les Délégués sont invités à reprendre l'examen de ce point.
e. Application d'intérêts moratoires dans le contrôle de l'exécution des termes de règlements amiables
Addendum Questions Générales
Action
Les Délégués sont invités à reprendre l'examen de cette question à la lumière des commentaires qu'ils ont été invités à transmettre au Secrétariat (voir l'Addendum Questions Générales).
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
(PAS DE DÉBAT ENVISAGÉ)
(Addendum 1)
Action
Les Délégués sont invités à adopter les résolutions mettant un terme à l'examen des affaires suivantes telles qu'elles figurent à l'Addendum 1.
SOUS-RUBRIQUE 1.1 – AFFAIRES « PRÉCÉDENTS »
- 2 affaires contre l'Italie
H54-1 14967 Guerra et 39 autres, arrêt du 19/02/98
H32-2 14667 Cantafio
SOUS-RUBRIQUE 1.2 – AFFAIRES CONCERNANT DES PROBLÈMES DÉJÀ RÉSOLUS
Pas de nouvelle affaire
SOUS-RUBRIQUE 1.3 - AFFAIRES N'IMPLIQUANT AUCUNE MESURE DE CARACTÈRE INDIVIDUEL OU GÉNÉRAL
- 1 affaire contre la France
H46-3 38437 Delgado, arrêt du 14/11/00, définitif le 04/04/01
- 2 affaires contre l'Allemagne
H46-4 38073 H.T., arrêt du 11/10/01, définitif le 11/01/02
H46-5 45181 Volkwein, arrêt du 04/04/2002, définitif le 04/07/2002
- 1 affaire contre le Portugal
H46-6 43658 Sousa Miranda, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02
SOUS-RUBRIQUE 1.4 – RÈGLEMENTS AMIABLES ET PROBLÈMES D'ORDRE GÉNÉRAL
- 1 affaire contre la Croatie
H46-2837 45435 Radoš et autres (Gojko Mikecin) 6, arrêt du 04/07/2002 - Règlement amiable
- 1 affaire contre la France
H46-2866 49352 Guelfucci, arrêt du 30/10/01 – Règlement amiable
- 1 affaire contre l'Allemagne
H46-7 51342 Kalantari, arrêt du 11/10/01, définitif le 11/01/02 - Radiation
- 2 affaires contre la Grèce
H46-2903 40428 Zohiou, arrêt du 29/03/01, définitif le 29/03/01
H46-2931 52538 Examiliotis, arrêt du 18/04/02 - Règlement amiable
- 1 affaire contre l'Italie
H46-2998 46535 Caruso Alfredo, arrêt du 05/10/00
- 3 affaires contre la Turquie
H46-3164 33369 Can, arrêt du 05/12/00 - Règlement amiable
H46-3166 34591 Özçetin, arrêt du 05/12/00 - Règlement amiable
H46-3167 33645 Polat Yuksel, arrêt du 05/12/00 - Règlement amiable
- 1 affaire contre le Royaume-Uni
H46-9 38550 Sawden, arrêt du 12/03/02 – Règlement amiable
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
Action
Les Délégués sont invités à procéder à un premier examen, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la CEDH, des nouveaux arrêts suivants rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme (pour plus de détails, voir le texte des arrêts de la Cour, http://www.echr.coe.int).
Les Délégués sont invités à reprendre l'examen de ces affaires après l'expiration du délai de paiement de la satisfaction équitable ou selon les nécessités des affaires.
PAIEMENT DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE
Dans toutes les nouvelles affaires où les Etats sont tenus au paiement d'une satisfaction équitable décidée par la Cour ou convenue aux termes de règlements amiables, les autorités de l'Etat défendeur sont invitées à fournir au Secrétariat par écrit les confirmations de paiement.
MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU GÉNÉRAL
En ce qui concerne les autres mesures d'exécution qui pourraient être exigées au vu des conclusions des arrêts de la Cour, les autorités de l'Etat défendeur sont invitées, à titre préliminaire, à fournir au Secrétariat par écrit les informations sur les mesures mentionnées après chaque affaire. La nécessité éventuelle de prendre d'autres mesures que celles mentionnées pourrait cependant être abordée lors de la réunion.
L'envoi des arrêts de la Cour à toutes les autorités concernées a été demandé dans toutes les affaires et les délégations sont invitées à en fournir la confirmation écrite.
Dans toutes ces affaires, une satisfaction équitable ou une compensation en vertu d'un règlement amiable a été octroyé aux requérants à l'exception des affaires suivantes : Amrollahi, Motais de Narbonne (réservée en partie), P.S., Koskinas, Katsaros (réservée), Carbone Biagio, Falcone Nicolò et Armstrong.
Le Secrétariat a signalé les affaires qui, en principe, ne semblent pas nécessiter de débat, par la mention « Pas de débat envisagé ».
Rubrique 2
- 2 affaires contre l'Autriche
H46-10 38237 Sailer, arrêt du 06/06/2002, définitif le 06/09/2002
H46-11 38275 W.F., arrêt du 30/05/2002, définitif le 30/08/2002
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent une atteinte au droit des requérants de ne pas être jugé ou puni deux fois. Les requérants, ayant été impliqués dans des accidents de la route, ont été condamnés tout d'abord en vertu du code de la route par les autorités administratives en 1995, pour conduite en état d'ivresse. Ensuite, ils ont été condamnés en vertu du Code pénal, pour les mêmes faits, par les juridictions pénales en 1996 et 1997 (violation de l'article 4 du Protocole n° 7).
Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Gradinger contre l'Autriche ( arrêt du 23/10/1995) qui a été close par une résolution finale (DH (97) 501) à la suite de l'adoption de mesures de caractère général par les autorités autrichiennes.
- 2 affaires contre la Bulgarie
H46-12 38361 Anguelova, arrêt du 13/06/2002, définitif le 13/09/2002
L'affaire concerne le décès du fils de la requérante, âgé de 17 ans, à la suite de blessures infligées en janvier 1996 pendant sa garde à vue, sur accusation de vol (violations des articles 2 et 3), le défaut d'assistance médicale rapide lors de sa détention (violation de l'article 2) ainsi que l'absence d'enquête effective par les autorités bulgares sur sa mort (violations des articles 2 et 13). Enfin, la Cour a constaté que la détention du fils de la requérante avait été illégale car elle n'était pas basée sur un ordre écrit, tel qu'exigé par le droit interne, et n'avait pas été correctement enregistrée dans le registre des gardes à vue (violation de l'article 5§1).
La présente affaire est à rapprocher de l'affaire Velikova (arrêt du 18/05/00), qui est pendante devant le Comité des Ministres pour contrôle des mesures de caractère général (834e réunion (avril 2003), Rubrique 4.2).
Autres mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : à discuter lors de la réunion.
H46-13 50963 Al-Nashif et autres, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
L'affaire a trait à l'expulsion du premier requérant, un apatride, en Syrie le 4 juillet 1999. La Cour européenne a estimé qu'il y avait eu violation du droit des requérants à leur vie familiale dans la mesure où les dispositions légales applicables ne présentaient pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire, le premier requérant ayant été expulsé sur la base de considérations de sécurité nationale relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'intérieur (violation de l'article 8). Elle a en outre estimé que les requérants n'avaient pas bénéficié de voie de recours effectif à cet égard (violation de l'article 13). L'affaire concerne enfin l'impossibilité pour le premier requérant de contester la légalité de sa mise en détention dans l'attente de son expulsion, en vertu du droit applicable (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : à discuter lors de la réunion.
- 1 affaire contre Chypre
H46-14 53594 Alithia Publishing Company, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile (violation de l'article 6§1). La période à prendre en considération a débuté le 1er janvier 1989 (avec la reconnaissance du droit de recours individuel par Chypre) et s'est terminée le 22 juin 1999 (dix ans, cinq mois et vingt jours).
Rubrique 2
- 2 affaires contre la Croatie
H46-15 53176 Mikulić, arrêt du 07/02/2002, définitif le 04/09/20027
L'affaire a trait, en premier lieu, à la durée excessive d'une procédure en recherche de paternité, diligentée par la requérante en janvier 1997 et à l'absence de voie de recours effectif à ce titre. Cette procédure avait duré 4 ans et 2 mois lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt et était toujours pendante devant la Cour d'appel (violations des articles 6§1 et 13). L'affaire concerne, en second lieu, la violation du droit de la requérante à la vie privée dans la mesure où les juridictions nationales n'ont pas été en mesure de se prononcer sur son action en recherche de paternité. La Cour européenne a constaté que les juridictions nationales n'avaient pu contraindre le père présumé à se soumettre à un test ADN et qu'il n'existait aucun autre moyen procédural alternatif permettant de trancher rapidement la question de la paternité. Elle a donc estimé que la procédure applicable ne ménageait pas un juste équilibre entre le droit pour la requérante de pouvoir mettre fin, sans délai inutile, à l'incertitude concernant son identité personnelle et celui de son père présumé à ne pas se soumettre à des tests ADN (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Les autorités croates ont indiqué que la procédure interne s'était achevée par une décision définitive, rendue le 26/02/02. L'arrêt de la Cour européenne a déjà été traduit et publié sur le site Internet du Gouvernement (http://www.vlada.hr/dokumenti.html). D'autres mesures seront à discuter lors de la réunion.
H46-16 48771 Delić, arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée excessive de 9 procédures civiles en recouvrement de prêts (dont 8 sont encore pendantes en première instance ou en appel) et l'absence de recours efficace à l'égard de la durée des procédures (violations des articles 6§1et 13).
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Horvat (arrêt du 26/07/2001) qui sera examinée à la rubrique 4.2. du présent ordre du jour et des travaux annotés.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : accélération des procédures nationales ; les arrêts de la Cour européenne ont déjà été traduits et publiés sur le site Internet officiel du Gouvernement www.vlada.hr/dokumenti.html.
- 1 affaire contre le Danemark
H46-17 56811 Amrollahi, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002
L'affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant. Celui-ci, ressortissant iranien, émigra de façon régulière au Danemark en 1989 et épousa une ressortissante danoise. Ils ont trois enfants, tous de nationalité danoise, dont un d'un précédent mariage de sa femme. En 1997, il fut condamné à une peine de trois ans pour trafic de stupéfiants et fit l'objet d'une décision d'expulsion, assortie d'une interdiction définitive du territoire. La Cour européenne a estimé que, eu égard aux liens familiaux importants du requérant au Danemark, à l'absence de contact avec sa famille d'origine en Iran depuis 1987 et à l'impossibilité de facto pour le requérant et sa famille de s'installer ailleurs qu'au Danemark, l'expulsion du requérant aurait pour effet de séparer la famille et serait donc disproportionnée aux buts poursuivis (violation de l'article 8 si la décision d'expulser le requérant était mise en œuvre).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l'arrêt, autres mesures à discuter lors de la réunion.
Rubrique 2
- 1 affaire contre la Finlande
H46-18 30013 Türkiye iş Bankasi, arrêt du 18/06/2002, définitif le 18/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile (violation de l'article 6§1). La période à prendre en compte par la Cour européenne a débuté le 10/05/90 - date à laquelle la Convention est entrée en vigueur en Finlande - pour s'achever le 17/05/95 (5 ans et 7 jours).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être adoptées : publication de l'arrêt de la Cour européenne.
- 12 affaires contre la France
H46-19 51279 Colombani et autres, arrêt du 25/06/2002, définitif le 25/09/2002
L'affaire concerne la condamnation, en 1998, du quotidien Le Monde, de son directeur et d'un journaliste pour avoir publié un article sur un rapport officiel, préparé à la demande de la Commission des communautés européennes, relatif à la production et au trafic de drogue au Maroc et mettant en cause l'entourage du roi du Maroc. Les juridictions françaises ont déclaré les requérants coupables de délit d'offense à l'encontre d'un chef d'Etat étranger, en vertu de l'article 36 de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse, et les ont condamnés au paiement d'une amende et à la publication des détails de la condamnation. A la différence des dispositions de droit commun en matière de diffamation, le délit couvert par l'article 36 de la loi sus-mentionnée ne permet pas l' « exceptio veritatis ». La Cour a par conséquent considéré que le délit d'offense à chef d'Etat étranger tendait à porter atteinte à la liberté d'expression sans répondre à un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, en raison du régime dérogatoire de la protection accordée par cette disposition (violation de l'article 10).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication ; diffusion large avec une note d'information aux juridictions pénales et à la Cour de Cassation ; autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
H46-20 48161 Motais de Narbonne, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
L'affaire concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique de la propriété des requérants en décembre 1982 en vue de la constitution de réserves foncières destinées à l'habitat social. En 1989, aucune opération d'aménagement n'ayant encore été effectuée, les requérants invoquèrent l'article L. 12-6 du code de l'expropriation qui prévoit que si les immeubles expropriés ne reçoivent pas dans un délai de 5 ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession. Ils demandèrent la rétrocession du bien puis en substitution, le paiement de sa valeur actualisée, diminuée de l'indemnité d'expropriation déjà perçue. La Cour d'appel débouta les requérants en 1996. La Cour européenne a estimé que le maintien du bien en réserve pendant 19 ans avait engendré une plus-value appréciable dont les anciens propriétaires avaient été indûment privés dans la mesure où le maintien du terrain en réserve foncière ne reposait pas sur une raison quelconque tenant à l'utilité publique. Elle a donc estimé que les requérants avaient subi une charge excessive du fait de l'expropriation (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Publication de l'arrêt de la Cour européenne ; autres mesures à discuter lors de la réunion.
H46-21 53613 Goth, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire a trait à la violation du droit d'accès à un tribunal en raison du prononcé par la Cour de cassation de la déchéance du pourvoi du requérant, conformément aux dispositions de l'article 583 du code de procédure pénale applicables au moment des faits, parce qu'il n'avait pas obtenu une dispense de se mettre en état et ne s'était pas constitué prisonnier préalablement à l'examen de son pourvoi. La Cour européenne a conclu que l'obligation de se constituer prisonnier portait atteinte à la substance même du droit d'accès au juge de cassation et donc, au droit du requérant à un procès équitable (violation de l'article 6§1).
Rubrique 2
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Khalfaoui qui se trouve en rubrique 6 à la suite des mesures prises, dont notamment l'abrogation de l'article 583 du code de procédure pénale.
Mesure de caractère individuel envisageable: réexamen possible du pourvoi sur le fondement des articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale introduits par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2002.
H46-22 38396 Karatas et Sari, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la violation du droit des requérants à un procès équitable. Par un jugement par défaut du 16 janvier 1997, le tribunal correctionnel condamna les requérants, en fuite, sans entendre leurs avocats présents à l'audience. La Cour européenne a considéré qu'il appartenait au tribunal de donner l'occasion aux avocats présents, de défendre leurs clients (violation de l'article 6§3c)).
Mesure de caractère individuel envisageable : en vertu des articles 489 et 492 du code de procédure pénale, les requérants peuvent faire opposition au jugement rendu par défaut, le jugement serait anéanti ab initio.
H46-23 41376 D.M., arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
H46-24 43125 Delbec Annick n° 3, arrêt du 18/06/2002, définitif le 18/09/20028
H46-25 33395 L.R., arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent la durée excessive de l'examen des demandes de sortie immédiate d'un établissement psychiatrique devant un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés. Ces procédures, initiées par les requérants entre 1996 et 1998, ont respectivement duré : un an et 20 jours (le requérant étant déjà remis en liberté après 3 mois), un peu plus de 3 mois (la requérante étant remise en liberté après 1 mois); un peu plus de 6 mois (le requérant étant déjà remis en liberté après 24 jours) (violations de l'article 5§4).
Mesure de caractère général envisageable : diffusion des arrêts de la Cour européenne aux présidents des tribunaux de grande instance.
H46-26 33424 Nouhaud et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile en indemnisation connexe à une procédure devant les juridictions administratives : au total presque dix ans, dont trois ans et neuf mois devant le Conseil d'Etat (violation de l'article 6§1 pour les deux premiers requérants). L'affaire concerne également l'absence d'un recours effectif à ce titre (violation de l'article 13 pour les deux premiers requérants). A cet égard, la Cour européenne a relevé que le recours en indemnisation, fondé sur l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, avait acquis, postérieurement au 20/09/1999 (et donc à la présente affaire), un degré de certitude juridique suffisant, permettant de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6§1 (cf les décisions de la Cour dans les affaires Giummarra et autres du 12/06/2001 et Misfud du 11/09/2002).
H46-27 51179 Solana, arrêt du 19/03/02, définitif le 04/09/20029
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive de deux procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violation de l'article 6§1). La première procédure qui a débuté le 24/04/1991 et était pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, avait duré à cette date environ 10 ans et 9 mois. La seconde procédure qui a débuté le 30/11/1989 et s'est terminée le 29/06/1999 a duré presque 9 ans et 7 mois.
Mesure de caractère individuel envisageable : accélération de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Rubrique 2
H46-28 51575 Baillard, arrêt du 26/03/2002, définitif le 04/09/200210
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et le Conseil d'Etat. La procédure qui a débuté le 13/08/1991 et s'est terminée le 08/02/1999 a duré plus de 7 ans, et 5 mois dont plus de 6 ans et 5 mois devant le Conseil d'Etat (violation de 6§1).
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Caillot et des autres affaires de durée de procédure devant le Conseil d'Etat (voir rubrique 4.2 du présent ordre du jour et des travaux annotés).
H46-29 44081 Perhirin et 29 autres, arrêt du 14/05/2002, définitif le 04/09/200211
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive de deux séries de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et le Conseil d'Etat. Les points de départs des procédures étant différents, les durées constatées par la Cour européenne sont comprises, s'agissant de la première procédure, entre 9 ans et quatre mois et + de 6 ans et 2 mois, et s'agissant de la seconde, entre presque 5 ans et 11 mois et presque 4 ans (violation de l'article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Caillot et des autres affaires de durée excessive de procédure devant le Conseil d'Etat (voir rubrique 4.2 du présent ordre du jour et des travaux annoté).
*H46-30 45172 Fentati, arrêt du 22/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée d'une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail (grief tiré de l'article 6§1).
- 1 affaire contre l'Allemagne
H46-31 33900 P.S., arrêt du 20/12/2001, définitif le 04/09/200212
L'affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de l'impossibilité pour lui d'examiner d'interroger ou de faire interroger le témoin principal de l'accusation. Le requérant a été condamné le 10 janvier 1994 pour abus sexuel sur une mineure à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis (violation de l'article 6§3d combiné avec l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l'arrêt de la Cour européenne ; autres mesures à discuter lors de la réunion
- 3 affaires contre la Grèce
H46-32 47760 Koskinas, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
L'affaire concerne une violation du droit d'accès du requérant à un tribunal du fait qu'en 1996, les juridictions internes ont rejeté son recours contre son licenciement par la compagnie aérienne Olympic Airways, société anonyme dont le seul actionnaire est l'Etat, au motif qu'en vertu du chapitre 10§§5 et 8 du règlement de travail de la compagnie, elles n'étaient pas compétentes pour contrôler la véracité des accusations portées contre le requérant justifiant son licenciement. La Cour européenne a estimé qu'il n'avait donc pas pu contester les faits qui lui étaient reprochés devant une juridiction (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Direction Générale des Droits de l'Homme a reçu une lettre de l'avocat du requérant l'informant que le requérant avait demandé le réexamen de son affaire par Olympic Airways et sa réintégration au poste et au grade qu'il avait avant son licenciement. Il considère que le réexamen de son affaire est le seul moyen pour la Grèce de se conformer à l'arrêt de la Cour. Il note toutefois que le droit grec ne permet pas la réouverture de la procédure judiciaire de caractère civil. Cette lettre a été communiquée à la Représentation de la Grèce dont la réponse est attendue.
Rubrique 2
Mesures de caractère général pouvant être envisagées : publication et large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux juridictions civiles ; autres mesures à discuter lors de la réunion.
H46-33 51473 Katsaros, arrêt du 06/06/2002, définitif le 06/09/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal du fait que l'administration ne s'est pas conformée réellement et dans un délai raisonnable aux décisions judiciaires constatant la révocation de plein droit d'une expropriation (arrêt de la Cour d'appel de 1993) et invitant celle-ci à lever la charge pesant sur la propriété du requérant (arrêt du Conseil d'Etat de 1999) (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne également une ingérence illégale au droit de propriété du requérant, du fait qu'en dépit de la révocation de l'expropriation et de la décision portant modification du plan d'alignement finalement effectuées en 2001, l'Etat a privé le requérant de la jouissance de sa propriété, lui interdisant toute utilisation du terrain (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Cette affaire présente quelques similitudes avec l'affaire Pialopoulos (voir CM/Del/OJ/OT(2002)803, 4.2) et l'affaire Hornsby (arrêt du 19/03/1997) qui est en voie d'être close à la suite d'une série de mesures de caractère général déjà adoptées.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Publication et diffusion large de l'arrêt aux autorités administratives compétentes, accompagnée d'une circulaire attirant leur attention sur l'exécution des décisions judiciaires.
H46-34 55611 Xenopoulos, arrêt du 28/03/2002, définitif le 04/09/200213
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée excessive de deux procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d'Etat (droits de sécurité sociale). Ces procédures se sont terminées en 1999 et ont duré, la première 12 ans et 5 mois et la deuxième 11 ans et 8 mois (violation de l'article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher des affaires Pafitis (arrêt du 26/02/98), Varipati (arrêt du 26/10/99), etc. qui sont en voie d'être close à la suite d'une série de mesures de caractère général déjà adoptées.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site officiel Internet du Conseil juridique de l'Etat (www.nsk.gr).
- 2 affaires contre la Hongrie
- Affaires de durée de procédure civile
H46-35 42373 Bódine Bencze, arrêt du 01/10/2002 – Radiation suite à un règlement amiable
H46-36 43352 Kósa, arrêt du 01/10/2002 – Radiation suite à un règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent la durée de procédures civiles (griefs tirés de l'article 6§1).
- 31 affaires contre l'Italie
- 7 affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d'expulsion de locataires
H46-37 28724 Capitanio, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne l'impossibilité prolongée pour le requérant d'obtenir l'assistance de la force publique, de 1987 à 1996, pour faire exécuter une décision judiciaire d'expulsion à l'encontre de son locataire, impossibilité due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion. Comme dans l'affaire Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99 (voir rubrique 4.2 de ce document), la Cour a considéré qu'un tel retard dans l'exécution d'une décision de justice définitive a privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal (violation de l'article 6§1).
Rubrique 2
*H46-38 46079 Biffoni, arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
*H46-39 41624 Calvagno, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-40 31928 F. et F., arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
*H46-41 39690 Gianotti Ricardo, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-42 43986 Pugliese Rosalba, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-43 47895 Sartorelli, arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent l'impossibilité prolongée pour les requérants d'obtenir l'assistance de la force publique pour faire exécuter des décisions judiciaires d'expulsion à l'encontre de leurs locataires, impossibilité due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion (griefs tirés de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 6§1).
Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99, sous la rubrique 4.2 de ce document.
23 affaires italiennes de durée excessive de procédures judiciaires
(voir Rubrique 4.3, CM/Inf(2002)47), et Addendum 4, volume 1)
(Pas de débat envisagé)
a) 2 affaires (voir tableau « a » ci-après) concernant la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles (violations de l'article 6§1).
Ces affaires sont à rapprocher entre autres de l'affaire Ceteroni, arrêt du 15/11/96.
b) 9 affaires (voir tableau « b » ci-après) concernant la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violations de l'article 6§1).
Ces affaires sont à rapprocher entre autres de l'affaire Abenavoli, arrêt du 02/09/97.
c) 12 affaires (voir tableau « c » ci-après) concernant la durée excessive de procédures pénales (violations de l'article 6§1).
Ces affaires sont à rapprocher entre autres à l'affaire Ledonne I, arrêt du 12/05/99, définitif le 12/08/99. Dans l'affaire Nuvoli, la Cour a également constaté, comme dans l'affaire Selva (arrêt du 11/12/01, définitif le 11/03/02) l'absence d'un recours effectif en droit national pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure (violation de l'article 13). La loi « Pinto », n° 89 de 2001, introduisant une telle possibilité ne s'appliquait pas au cas d'espèce.
Mesures de caractère général (concernant toutes ces 23 affaires) : La question des mesures de caractère général requises et en cours d'adoption a fait l'objet notamment des Résolutions Intérimaires DH(97)336, DH(99)436, DH(99)437 et DH(2000)135. Aux termes de cette dernière Résolution, les Délégués ont décidé notamment « de reprendre l'examen des progrès accomplis, au moins sur une base annuelle, à la lumière d'un rapport complet présenté chaque année par les autorités italiennes». A l'issue de l'examen du premier rapport présenté par les autorités italiennes (publié sous la référence CM/Inf(2001)37), le Comité des Ministres a pris note des progrès effectués ainsi que d'un certain nombre de questions en suspens sur lesquelles, à ce stade, il n'était pas possible de tirer des conclusions globales définitives. Les informations relatives à la justice civile, du travail et administrative apparaissant relativement encourageantes, le Comité a décidé d'en reprendre l'examen en décembre 2002, sur la base du nouveau rapport annuel à fournir par les autorités italiennes en octobre 2002 (voir communiqués de presse du 3/10/01 et du 21/02/02). S'agissant de la justice pénale, le Comité a poursuivi son examen en juin et juillet 2002. Ayant constaté que les informations disponibles ne montraient pas d'amélioration significative de l'efficacité des juridictions pénales, le Comité a invité les autorités italiennes à fournir les informations demandées, dont notamment des statistiques comparables et à jour, au plus tard en octobre 2002, en vue de la reprise du contrôle en décembre 2002 (voir communiqué de presse du 10/07/02) qui aura lieu sous la rubrique 4.3 de cette réunion. En vue de cet examen les autorités italiennes ont présenté un nouveau rapport annuel (CM/Inf (2002)47). Voir également la rubrique 4.3 de ce document et l'Addendum 4, volume 1.
Mesures de caractère individuel (concernant toutes ces 23 affaires) : les autorités italiennes sont invitées à fournir des informations sur les affaires signalées comme pendantes au niveau national au moment du constat de la violation par la Cour européenne, et à adopter les mesures appropriées pour en accélérer le traitement.
Rubrique 2
Tableau a – procédures civiles
Point |
Requête |
Affaire |
Durée de la procédure |
Affaire pendante |
H46-44 |
56087 |
L.B., arrêt du 12/02/2002, définitif le 04/09/200214 |
12 ans et 10 mois |
oui |
H46-45 |
51674 |
V.I., arrêt du 11/12/2001, définitif le 04/09/200215 |
15 ans et 5 mois |
oui |
Tableau b – procédures administratives
Point |
Requête |
Affaire |
Durée de la procédure |
Affaire pendante |
H46-46 |
44341 |
Cannone, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
11 ans et 2 mois |
non |
H46-47 |
44347 |
Carapella et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
8 ans et 1 mois |
non |
H46-48 |
44350 |
Cecere Domenico, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
11 ans et 2 mois |
non |
H46-49 |
44337 |
Delli Paoli, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
8 ans et 8 mois |
non |
H46-50 |
44349 |
Fragnito, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
8 ans et 1 mois |
non |
H46-51 |
44340 |
Gaudenzi, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
11 ans et 2 mois |
non |
H46-52 |
38594 |
Mereu et S. Maria Navarrese, arrêt du 13/06/2002, définitif le 13/09/2002 |
15 ans et 10 mois |
oui |
H46-53 |
44348 |
Nazzaro et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
16 ans et 11 mois |
non |
H46-54 |
44351 |
Pace et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002 |
10 ans et 10 mois |
non |
Tableau c – procédures pénales
Rubrique 2
*H46-67 36732 Pisano, arrêt du 24/10/2002 - Radiation - Grand Chambre
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne le grief du requérant concernant l'équité d'une procédure pénale. Postérieurement à la décision de recevabilité de la Cour européenne, le requérant a été rejugé et acquitté en 2001. La Cour a donc décidé de rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37(b) de la Convention, estimant que le litige avait été résolu puisque le requérant avait été acquitté et pouvait obtenir en droit national une indemnisation pour l'iniquité de sa conviction. En outre, la Cour a octroyé au requérant une somme pour frais et dépens, en vertu de l'article 44§4 de son Règlement intérieur.
- 2 affaires contre les Pays-Bas
H46-68 34462 Wessels-Bergervoet, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002 et arrêt du
12/11/2002 (article 41) – Règlement amiable
L'affaire concerne la décision prise en 1989 d'octroyer à la requérante une pension de vieillesse, au titre de la loi générale sur les pensions de vieillesse (Algemene Ouderdomswet ). Sa pension a cependant été réduite dans la mesure où ses droits, jusqu'en 1985, étaient liés à ceux de son mari. La pension de ce dernier avait été réduite de 38% au motif qu'il n'avait pas été pleinement assuré au titre de cette loi, ayant travaillé et été assuré à l'étranger pendant 19 ans. La même réduction appliquée à la pension de la requérante a, par la suite, été confirmée par la Cour suprême (Hoge Raad) en 1996, alors même que ce type de réduction ne s'appliquait pas aux hommes mariés à une femme ayant travaillé à l'étranger. A partir du 1er avril 1985, le droit à une pension de vieillesse a été accordé de plein droit aux femmes mariées en vertu de la loi mentionnée ci-dessus mais cette nouvelle législation a maintenu jusqu'en 1985 la différence de traitement dans l'affiliation entre les femmes mariées et les hommes mariés. La Cour européenne a conclu que cette différence de traitement n'était pas fondée sur une base objective et raisonnable (violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l'arrêt de la Cour européenne et diffusion à toute juridiction susceptible de trancher des questions similaires, autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
H46-69 34549 Meulendijks, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure devant l'Association professionnelle des métiers du bois, du meuble et du commerce du bois en gros (Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in Hout) et devant les tribunaux administratifs concernant un litige sur les cotisations de sécurité sociale, laquelle a duré de 1989 à 1996 (sept ans et quatre jours)(violation de l'article 6§1).
La période en question dans ces affaires est couverte par les mesures de caractère général adoptées par les autorités néerlandaises dans l'affaire Schouten et Meldrum (arrêt du 9/12/1994 – Résolution DH(96)21).
- 8 affaires contre la Pologne
H46-70 34611 Dacewicz, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
H46-71 33885 Kawka Eryk, arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires ont trait à la violation du droit des requérants d'être aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation (violations de l'article 5§3).
Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Niedbała contre la Pologne (arrêt du 4 juillet 2000, Résolution ResDH(2002)124) qui a été close compte tenu des mesures législatives et autres adoptées par la Pologne pour prévenir de nouvelles violations semblables.
Rubrique 2
H46-72 24244 Migoń, arrêt du 25/06/2002, définitif le 25/09/2002
(Pas de débat envisage)
L'affaire a trait au caractère inéquitable de la procédure judiciaire concernant la prolongation de la détention provisoire du requérant entre 1993 et 1995, en raison de l'impossibilité pour lui et son avocat de participer à l'audience et d'obtenir accès au dossier de l'affaire à certains stades de la procédure (violations de l'article 5§4).
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Włoch contre la Pologne (arrêt du 19 octobre 2000), qui sera examinée à la Rubrique 5.1 du présent Ordre du jour annoté pour contrôle des mesures législatives et autres adoptées pour prévenir de nouvelles violations semblables.
H46-73 27715+ Berliński Roman et Sławomir, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
(Pas de débat envisage)
L'affaire concerne en particulier le défaut d'action par le procureur à la suite de la demande des requérants de leur accorder l'aide judiciaire au premier stade d'une procédure pénale. Les requérants ont été dépourvus d'avocat pendant plus d'un an et ont été condamnés en 1996 à un an, et un an et demi de prison avec sursis (violation des articles 6§§1 et 3c).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Publication de l'arrêt et sa diffusion à tous les procureurs.
- Affaires de durée de procédures civiles
(Pas de débat envisagé)
Point |
Requête |
Affaire |
Durée de la procédure |
Affaire pendante |
H46-74 |
48001 |
Goc, arrêt du 16/04/02, défintif le 16/07/02 |
+ 21 ans et 6 mois16 |
Oui |
H46-75 |
29695 |
Gronuś, arrêt du 28/05/02, défintif le 28/08/02 |
5 ans et 11 mois |
Non |
H46-76 |
40835 |
Szaparo, arrêt du 23/05/02, définitif le 23/08/02 |
19 ans et 3 mois17 |
Non |
H46-77 |
48684 |
Uthke, arrêt du 18/06/02, défintif le 18/09/02 |
+ 9 ans et 10 mois18 |
Oui |
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civile (violations de l'article 6§1).
Elles sont à rapprocher d'autres affaires ayant trait à la durée excessive de procédure civile (Podbielski contre la Pologne, arrêt du 30/10/1998 ) qui sont examinées à la sous-rubrique 5.1 du présent ordre du jour et des travaux annotés pour le contrôle des mesures de caractère général19.
Mesure de caractère individuel envisageable : accélération des procédures pendantes au niveau national s'agissant des affaires Goc et Uthke.
- 5 affaires contre le Portugal
- Affaires de durée de procédure civile
H46-78 47833 Marques Francisco, arrêt du 06/06/2002, définitif le 06/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile (violation de l'article 6§1). La procédure a débuté le 11 juillet 1991 et s'est terminée le 15 novembre 2001 (dix ans et quatre mois).
Rubrique 2
*H46-79 54073 Agostinho, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-80 50843+ Longotrans - Transportes Internacionais Lda, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-81 53793 Morais Sarmento, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
*H46-82 54449 Saraiva e Lei, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (griefs tirés de l'article 6§1).
- 8 affaires contre la Roumanie
H46-83 35831 Bălănescu, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-84 34992 Basacopol, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-85 33912 Budescu et Petrescu, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002, rectifié le 09/07/2002
H46-86 29053 Ciobanu, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
H46-87 32925 Cretu, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-88 32943 Falcoianu et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-89 29968 Hodoş et autres, arrêt du 21/05/2002, définitif le 04/09/200220
H46-90 29407 Vasiliu, arrêt du 21/05/2002, définitif le 04/09/200221
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent l'annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives rendues en première instance qui reconnaissaient aux requérants les titres de propriété sur des biens immobiliers, à la suite de recours en annulation formés par le Procureur en vertu de l'article 330 du Code de procédure civile qui l'habilitait à contester à tout moment des décisions judiciaires définitives. La Cour européenne a estimé que la procédure avait violé le droit des requérants à un procès équitable en ce que la Cour suprême avait porté atteinte au principe de sécurité juridique en annulant des décisions judiciaires définitives ainsi qu'au droit d'accès à un tribunal dans la mesure où elle avait exclu de la compétence des tribunaux judiciaires les litiges portant sur une revendication immobilière (violations de l'article 6§1 sauf dans l'affaire Basacopol où cette disposition n'a pas été invoquée). Enfin, la Cour européenne a constaté que les décisions de la Cour suprême avaient violé le droit des requérants au respect de leurs biens (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Brumărescu contre la Roumanie (arrêts des 23/01/01 et 11/05/01) qui sera examinée à la rubrique 4.2 de la présente réunion pour contrôle des mesures de caractère général.
- 1 affaire contre la Fédération de Russie
H46-91 47095 Kalashnikov, arrêt du 15/07/2002, définitif le 15/10/2002
L'affaire a trait aux mauvaises conditions de détention provisoire du requérant entre 1995 et 2000, qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne, en raison notamment d'une forte surpopulation carcérale, des insuffisances sanitaires et de leurs incidences nocives sur la santé et le bien-être du requérant, combinées à la longue période durant laquelle il avait été détenu dans ces conditions (violation de l'article 3). L'affaire concerne également la durée excessive de cette détention (1 an et 2 mois tombant sous la juridiction de la Cour - violation de l'article 5§3) et la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre le requérant (1 an et 10 mois tombant sous la juridiction de la Cour - violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : à discuter lors de la réunion.
Rubrique 2
- 1 affaire contre la République slovaque
H46-92 32106 Komanický, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/200222
L'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable lors des procédures civiles intentées après son licenciement. La Cour européenne a conclu que la procédure suivie dans cette affaire par les juridictions nationales n'avait pas permis au requérant de participer pleinement au procès et de commenter toutes les preuves rassemblées, et qu'ainsi elle n'avait pas satisfait aux exigences du principe d'égalité des armes (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l'arrêt de l'arrêt de la Cour européenne et diffusion large aux juridictions civiles ; autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
- 1 affaire contre la Suède
H46-93 30526 De Laczay Ervin et Olga, arrêt du 24/09/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée d'une procédure civile (grief tiré de l'article 6§1)
- 16 affaires contre la Turquie
*H46-94 38578 Kaplan Süleyman, arrêt du 10/10/2002 - Règlement amiable
*H46-95 33234 N.Ö, arrêt du 17/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires ont trait à des allégations de mauvais traitements lors de la garde à vue des requérants, et dans l'affaire N.Ö, à l'allégation d'homicide commis sur le mari de la requérante lors d'opérations des forces de sécurité, en 1993 et en1995 à Diyarbakır et à Ankara respectivement (griefs tirés des articles 2 et 3).
Selon les règlements amiables conclus, le Gouvernement turc, en plus du paiement d'une compensation, s'engage notamment à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires - y compris l'obligation de mener des enquêtes effectives - pour assurer à l'avenir le respect du droit à la vie et l'interdiction de pareilles formes de mauvais traitements. Le Gouvernement s'est également référé au contrôle de l'exécution d'autres arrêts semblables par le Comité des Ministres.
Les griefs et les engagements du Gouvernement dans ces affaires, sont semblables à ceux ayant fait l'objet de plusieurs autres règlements amiables concernant les actions des forces de sécurité turques, qui seront réexaminés à la sous-rubrique 4.2 du présent ordre du jour annoté pour contrôle de leur mise en œuvre.
- Affaires relatives à la durée de la garde à vue
H46-96 29296 İğdeli, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-97 34481 Filiz et Kalkan, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires ont trait à la détention prolongée des requérants en garde à vue à Istanbul et à Izmir en 1995 et en 1996 (respectivement 7 et 8 jours) (violations de l'article 5§3). L'affaire İğdeli concerne également l'impossibilité pour le requérant de contester à bref délai la légalité de sa détention devant un juge puisque la durée de cette détention était conforme à la législation applicable au moment des faits (violation de l'article 5 § 4).
Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Sakık et autres contre la Turquie (arrêt du 26/11/1997) qui a été close par la Résolution finale ResDH(2002)110 à la suite de l'adoption de mesures de caractère général par les autorités turques.
Rubrique 2
- Affaires relatives à la liberté d'expression
H46-98 33179 Karataş Seher, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-99 29590 Yağmurdereli, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002
Ces deux affaires concernent des violations de la liberté d'expression des requérants en raison de leur condamnations à la suite respectivement de la publication d'un article dans la revue dont Mme Karataş était éditrice et d'un discours tenu en 1991 par M. Yağmurdereli. Mme Karataş a été condamnée en 1995, en vertu de l'article 312 du Code pénal, à une peine de prison ultérieurement convertie en une amende. M. Yağmurdereli a été condamné en 1994 (condamnation confirmée en 1995 et 1997), en vertu de l'article 8 de la loi contre le terrorisme, à 10 mois de prison et au paiement d'une amende. En janvier 2001, en conformité avec les lois nos 4454 et 4616 sur la suspension conditionnelle des peines, un sursis de trois ans a été prononcé sur la peine de prison et le requérant a été libéré. Dans les deux cas, la Cour européenne a conclu que ces condamnations n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique (violations de l'article 10). A cet égard, les affaires se rapprochent entre autres de l'affaire Inçal (arrêt du 09/06/98).
La Cour européenne a également décidé dans les deux affaires qu'il y avait eu une violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat qui les avaient condamnés (violations de l'article 6§1). S'agissant de ce dernier aspect, des mesures ont déjà été prises afin de prévenir de nouvelles violations (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Publication des arrêts de la Cour européenne. Dans sa Résolution intérimaire ResDH(2001)106, le Comité des Ministres a invité instamment les autorités turques à prendre des mesures ad hoc permettant d'effacer rapidement et intégralement les conséquences des condamnations des requérants contraires à la Convention dans les affaires où la Cour a constaté des violations de l'article 10. Il a en outre encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention. Il est proposé de reprendre l'examen des mesures de caractère individuel et général requises dans ce type d'affaires en février 2003.
- Affaires concernant le retard dans le paiement d'indemnités d'expropriation et le taux d'intérêts moratoires applicable
H46-100 20132 Bilgin Burhan, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-101 20133 Bilgin Leyli, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-102 20134 Bilgin Münir, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-103 20136 Canlı, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-104 20142 Günal Kazım, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-105 20153 Şen Ismet, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-106 20156 Şen Kemal, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-107 20154 Şen Mahmut, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-108 20158 Taşdemir Mehmet n° 2, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires ont trait en particulier aux griefs des requérants concernant des atteintes à leur droit au respect de leurs biens, d'une part en raison du retard mis par l'administration dans le paiement d'indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l'expropriation de leur biens et d'autre part en raison de l'écart important entre le taux d'intérêts moratoires applicable à l'époque et le taux moyen d'inflation en Turquie (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Ces affaires sont à rapprocher des affaires Akkuş et Aka contre la Turquie (arrêts du 09/07/1997 et du 23/09/1998) dont l'examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2001)71 et ResDH(2001)70 à la suite d'une réforme législative qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays).
*H46-109 30944 Öcal, arrêt du 10/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée d'une procédure civile concernant la détermination du titre de propriété du requérant sur un terrain (grief tiré de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : Publication de l'arrêt de la Cour européenne.
Rubrique 2
- 7 affaires contre le Royaume-Uni
H46-110 43290 McShane, arrêt du 28/05/2002, définitif le 28/08/2002
L'affaire concerne le décès du mari de la requérante, à la suite d'une collision impliquant un véhicule militaire durant des opérations menées par les forces de sécurité pour contenir une manifestation à Londonderry (juillet 1996). La Cour a constaté les insuffisances suivantes dans la procédure d'enquête sur le décès : l'absence d'indépendance suffisante des officiers de police chargés d'instruire l'incident à l'égard des officiers impliqués dans cet événement ; l'enquête de la police n'a pas été suffisamment rapide ; le militaire qui a mortellement blessé le mari de la requérante n'a pas été tenu d'assister à l'enquête en qualité de témoin ; la procédure d'enquête n'a permis ni verdict ni constatation pouvant jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites relatives à une quelconque infraction pénale qui aurait pu être révélée ; la non-divulgation des déclarations des témoins ainsi que de tout autre document pertinent a contribué à de longs ajournements dans la procédure ; la procédure d'enquête n'a pas commencé rapidement (violations de l'obligation procédurale de l'article 2).
L'affaire concerne également le constat de la Cour selon lequel l'Etat défendeur a manqué à ses obligations découlant de l'article 34 dans la mesure où la police - bien que de manière infructueuse - a engagé une procédure disciplinaire contre l'avocat qui avait représenté la requérante dans les procédures nationales, pour divulgation de certains témoignages à l'avocate représentant la requérante devant la Cour européenne.
En ce qui concerne l'article 2, cette affaire présente des similitudes avec les affaires McKerr, Shanaghan, Hugh Jordan et Kelly & autres (arrêts du 04/05/01) qui seront examinées à la rubrique 4.2 du présent ordre du jour et des travaux annotés.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être adoptées : à discuter à la réunion.
H46-111 30668+ Wilson and the National Union of journalists; Palmer, Wyeth and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers; Doolan et autres, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
L'affaire concerne le manquement de l'Etat à son obligation positive d'assurer le respect de certains droits syndicaux sous l'article 11, en permettant à des employeurs de recourir à des incitations d'ordre salarial pour persuader leurs salariés de renoncer à d'importants droits syndicaux (violation de l'article 11). Les requérants individuels ont refusé de signer de nouveaux contrats personnels stipulant un renoncement au droit d'être représenté par un syndicat en échange d'une augmentation de salaire. Le niveau de leur salaire a par conséquent été diminué par rapport à celui des collègues qui avaient signé de tels contrats.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne ; autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
H46-112 56547 P., C. et S., arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
L'affaire concerne les mesures prises par les autorités locales du Royaume-Uni pour protéger le deuxième enfant des requérants de sa mère, précédemment condamnée aux Etats Unis, sur la base d'une expertise médicale, pour avoir maltraité son premier enfant. La Cour européenne a estimé que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un droit d'accès effectif à un tribunal et que les mesures avaient été inéquitables dans la mesure où les requérants n'avaient pas été assistés d'un avocat dans les procédures diligentées par les autorités locales en vue de la prise en charge de l'enfant (procédure entamée le 02/02/1999) et de l'autorisation préalable de son adoption (procédure entamée le 15/03/1999)(violation de l'article 6§1). La Cour européenne a également constaté des violations au droit des requérants à la vie familiale du fait que l'enfant avait été retiré de sa mère, dès la naissance, et du fait que les procédures mentionnées ci-dessus avaient empêché les requérants d'être impliqués dans les décisions pour protéger leurs intérêts familiaux (violations de l'article 8). La fille des requérants a finalement été adoptée le 27/03/2000.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être adoptées : publication et diffusion large de l'arrêt de la Cour européenne ; autres mesures à discuter à la réunion.
Rubrique 2
H46-113 48521 Armstrong, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne l'utilisation de dispositifs d'écoute cachés par la police au domicile d'un des complices du requérant pour enregistrer les conversations du requérant. La Cour a estimé que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n'était pas prévue par la loi car, en 1994-1995, il n'existait pas de loi en droit interne réglementant l'usage par la police de tels dispositifs (violation de l'article 8). L'affaire concerne également l'absence de recours effectif à cet égard (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : L'affaire est à rapprocher des affaires Govell, Khan et P.G. & J.H (arrêts des 18/05/98, 12/05/00 et 25/09/2001 respectivement), qui figurent à la Rubrique 6, à la suite de l'adoption du Police Act 1997 et du Regulation of Investigation Powers Act 2000 (RIPA). Le chapitre II de cette dernière loi est entré en vigueur le 25/09/00 et prévoit pour la première fois un cadre législatif pour le recours à surveillance cachée par certains services dont la police. L'installation des dispositifs d'écoute cachés dans des locaux d'habitation est partiellement réglée par cette loi (articles 26(3) et 32) et par le Police Act 1997. En ce qui concerne la violation de l'article 13, le chapitre IV du RIPA prévoit un contrôle indépendant des pouvoirs de la police par un Chief Surveillance Commissioner et établit un tribunal indépendant pour examiner les plaintes concernant l'usage des pouvoirs de surveillance.
H46-114 37471 Faulkner William (n° 2), arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de sa correspondance en raison du défaut d'envoi par les autorités pénitentiaires d'une lettre du requérant adressée en 1996 au ministre d'Etat responsable de l'Ecosse. La Cour européenne a estimé que cette ingérence n'était ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique (violation de l'article 8).
H46-115 65905 Rice, arrêt du 01/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne le grief du requérant selon lequel, en tant que veuf, il avait été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où la seule allocation de sécurité sociale prévue pour les parents veufs, l'indemnité de mère veuve, ne s'appliquait qu'aux seules femmes (grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 et l'article 1 du Protocole n° 1).
L'affaire présente des similitudes avec les affaires Crossland, Cornwell et Leary (voir les Résolutions ResDH(2000)81, ResDH(2002)95 et ResDH(2002) 96 adoptées respectivement dans ces affaires).
H46-116 42007 Davies, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002, rectifié le 13/09/2002
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile concernant l'exclusion du requérant d'un poste au sein d'une entreprise qui ont duré presque 5 ans et 6 mois (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l'arrêt de la Cour européenne.
- 1 affaire contre l'ex-république yougoslave de Macédoine
*H46-117 58185 Janeva, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail (grief tiré de l'article 6§1).
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du paiement de la satisfaction équitable dans les arrêts suivants pendants devant le Comité des Ministres pour contrôle d'exécution. Les Délégués sont invités à reprendre l'examen de ces affaires en principe lors de leur prochaine réunion Droits de l'Homme.
3.a CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE AINSI QUE, LE CAS ÉCHEANT, DES INTÉRÊTS DE RETARD DUS, DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE A EXPIRÉ DEPUIS MOINS DE 6 MOIS
Lors de la sortie du présent projet d'Ordre du jour et des travaux annotés, le Secrétariat n'avait pas reçu de confirmation écrite du paiement de la satisfaction équitable et/ou des intérêts moratoires dans les affaires suivantes (voir le tableau récapitulatif du nombre d'affaires total par Etat ci-dessous).
Les Délégués des Etats concernés sont invités à remettre au Secrétariat par écrit les confirmations du paiement des sommes accordées par la Cour et/ou des intérêts moratoires (aucun débat n'est envisagé en réunion).
- 7 affaires contre l'Autriche
H46-118 32636 A.T., arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-119 29271 Dichand et autres, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-120 34320 Freiheitliche Landesgruppe Burgenland, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-121 34315 Krone Verlag Gmbh et Co. Kg., arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-122 28525 Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-124 50110 Maurer, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
- Intérêts de retard dus
H46-123 36075 Siegl, arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
- 1 affaire contre la Belgique
- Intérêts de retard dus
H46-125 51564 Čonka, arrêt du 05/02/02, définitif le 05/05/02
- 2 affaires contre Chypre
H46-126 50516 Georgiadis, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/2002
H46-127 47293 Selim, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable
- 1 affaire contre la Finlande
H46-128 28856 Jokela, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/2002
- 46 affaires contre la France
- Satisfaction équitable due
H46-129 38436 APBP, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-130 32911+ Meftah, Adoud et Bosoni, arrêt du 26/07/2002 - Grande Chambre23
H46-131 36515 Fretté, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-132 32872 Peltier, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/2002
H46-133 46044 Lallement, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H32-134 26242 Lemoine Pierre
H46-135 36677 SA Dangeville, arrêt du 16/04/2002, définitif le 16/07/2002
H46-136 37971 Sociétés Colas Est, arrêt du 16/04/2002, définitif le 16/07/2002
H46-137 41476 Laine, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-138 39278 Langlois, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-139 39626 Granata, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-140 47575 Marks et Ordinateur Express, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H32-141 29877 Pauchet et autres - Résolution intérimaire DH(98)100
Rubrique 3.a
H46-142 44952+ Van der Kar et Lissaur Van West, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-143 48215 Lutz, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-144 47007 Arnal, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-145 55672 Beaume Marty, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-146 46280 Benzi, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-147 49622 Goubert et Labbe, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-148 50996 Grand, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-149 42189 H.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-150 57753
C.K., arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-151 42588 Linard, arrêt du 25/06/2002 - Règlement amiable
H46-152 44485 Moullet, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-153 45573 Moyer, arrêt du 25/06/2002 - Règlement amiable
H46-154 41946+ Ribes J.M. et M.A., arrêt du 07/05/2002, définitif le 07/08/2002
H46-155 51818 Société Comabat, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-156 56198 Société Industrielle d'Entretien et de Service (Sies), arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-157 54757 Chaufour, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/0224
H46-158 48205+ Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/200225
H46-159 39996 Ouendeno, arrêt du 16/04/2002, définitif le 10/07/20022627
H46-160 42406 Vallar, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-161 44070 Beljanski, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-162 44797+ Etcheveste et Bidart, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
- Intérêts de retard dus
H32-163 31677 Watson John
H46-164 39594 Kress, arrêt du 07/06/01, définitif le 07/06/01
H46-165 40472 Tricard, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
H46-166 42195 Mortier, arrêt du 31/07/01, définitif le 31/10/01
H46-167 41526 Pulvirenti, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/11/00
H46-168 48167 Hababou, arrêt du 26/04/01, définitif le 26/04/01
H46-169 44211 Lacombe, arrêt du 07/11/00, définitif le 07/02/01
H46-170 47631 Lemort, arrêt du 26/04/01, définitif le 26/04/01
H46-171 39273 Vermeersch, arrêt du 22/05/01, définitif le 22/08/01
H32-172 39966 De Cantelar
H46-173 49342 Dunan, arrêt du 30/10/01 – Règlement amiable
H46-174 49350 Ivars, arrêt du 30/10/01 – Règlement amiable
- 9 affaires contre la Grèce
- Satisfaction équitable due
H46-175 48392 Hatzitakis, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-176 48679 AEPI S.A., arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-177 46356 Smokovitis et autres, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-178 49215 Angelopoulos, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-179 46806 Sakellaropoulos Yeoryios, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-180 47891 Spentzouris, arrêt du 07/05/2002, définitif le 07/08/2002
H46-181 46352 Logothetis, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01 et arrêt du 18/04/02 (Article 41),
définitif le 18/07/02
Rubrique 3.a
- Intérêts de retard dus
H46-182 49282 Marinakos, arrêt du 04/10/01 – Règlement amiable
H46-183 47020 Kolokitha, arrêt du 07/06/01
- 548 affaires contre l'Italie
- Satisfaction équitable due
H46-184 51672 Selva, arrêt du 11/12/01, définitif le 11/03/02
H46-185 25639 F.L., arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-186 47247 Mercuri, arrêt du 11/04/02 - Règlement amiable
H46-187 41232 Quartucci, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-188 33202 Beyeler, arrêts du 05/01/00 (fond) et du 28/05/02 (satisfaction équitable)
H46-189 30127 Sciortino, arrêt du 18/10/01, définitif le 27/03/02
H46-190 39797 Guazzone, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable (rectifié le 01/08/2002)
H46-191 35243 N. et D.A., arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-192 34714 Tacchino et Scorza, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-193 37248 Vietti, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
- Juridictions civiles28
H46-194 52979 An.M., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-195 51671 Arrigoni, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-196 56084 At.M., arrêt du 07/05/02, définitif le 07/08/02
H46-197 51678 Baioni et Badini, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-198 52987 Barone Antonio et autres, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-199 52974 Beneventano, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-200 51667 Bertot, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-201 52914 Bruno Paolo, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-202 56092 Calvagni et Formiconi, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-203 51696 Cappelletti et Dell'Agnese, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-204 52915 Cazzato, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-205 52970 Ciancetta et Mancini, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-206 56095 Colasanti, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-207 56085 Cristina, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-208 52925 D'Alfonso, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-209 52921 Damiano, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-210 52920 De Rosa la Francesco, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-211 52923 De Santis III, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-212 52968 Del Bono et autres, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-213 56106 Dell'Aquila, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-214 52978 Di Niso, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-215 41740 Diebold, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-216 44519 E.M. II, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-217 52972 Falzarano Carmine, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-218 52916 Ferrara Vincenza, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-219 52984 Ge.Im.A.S.a.s., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-220 56099 Genovesi, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-221 44413 Guerrera Angelo Giuseppe, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-222 51708 I.M., arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-223 52957 I.P.A. S.r.l., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-224 56088 IT.R., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
Rubrique 3.a
H46-225 44396 Ital Union Servizi S.a.s. n° 1, arrêt du 12/02/2002, définitif le 04/09/200229
H46-226 44913 Ital Union Servizi S.a.s. n° 2, arrêt du 12/02/2002, définitif le 04/09/200230
H46-227 44914 Ital Union Servizi S.a.s. n° 3, arrêt du 12/02/2002, définitif le 04/09/200231
H46-228 52986 L.S., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-229 52958 Lombardo la Francesco, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-230 51668 Lopriore, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-231 52919 Luciani, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-232 51706 Mannari, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-233 47479 Mastromauro S.R.L., arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-234 52973 Mattaliano, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-235 56101 Mesiti, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-236 52926 Mostacciuolo, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-237 56089 Murru V, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-238 56098 Pelagatti, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-239 52976 Policriti et Gioffré, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-240 41803 Pupillo, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00; arrêt révisé sur la satisfaction équitable du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-241 52971 R.L., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-242 52962 Raffio, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-243 52913 Rapisarda, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-244 44409 Rizzo Giuseppe, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02, rectifié le 09/07/02
H46-245 51664 Rodolfi, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-246 52969 Romano Almanio Antonio, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-247 51710 Rossi Gianbattista, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-248 52988 Rossi Maria Giovanna, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-249 51704 Rota Giacomo et Gianfranco, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-250 51705 Rota Roberto et Giuseppe, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H32-251 30423 Salini Costruttori Spa, Résolution intérimaire DH(99)673
H46-252 52977 Savona II, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-253 52918 Scinto, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-254 52983 Seccia, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-255 52959 Sessa, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-256 52989 Sirufo, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-257 56093 Società Croce Gialla Romana S.a.s., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-258 51670 Sordelli et C. S.n.c., arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-259 51711 Spanu, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-260 56105 Spinelli, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-261 56094 Sposito, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-262 52990 Stabile, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-263 49314 Steiner et Hassid Steiner, arrêt du 06/12/2001, définitif le 06/03/2002
H46-264 51673 Tiozzo Peschiero L. et L., arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-265 52967 Vaccarella, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-266 51707 Vanzetti, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-267 56086 Vazzana, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-268 52960 Ventrone, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-269 56096 Venturin, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-270 52965 Vetrone, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-271 52963 Zotti et Ferrara I, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-272 52964 Zotti et Ferrara II, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-273 52966 Zotti, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
Rubrique 3.a
- Juridictions administratives32
H46-274 56226 Abate et Ferdinandi, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-275 56222 Centis, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-276 56206 Colonnello et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-277 56208 Conte et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-278 56202 Cornia, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-279 56224 D'Amore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-280 56217 De Cesaris, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-281 56205 Dente, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-282 56225 Di Pede II, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-283 56221 Donato, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-284 56212 Folletti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-285 44342 Gattuso, arrêt du 06/12/2001, définitif le 06/03/2002
H46-286 56203 Ginocchio, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-287 44334 Lattanzi et Cascia, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-288 56204 Limatola, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-289 56207 Lugnan in Basile, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-290 56211 Napolitano Giuseppe, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-291 56220 Mastropasqua, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-292 56213 Piacenti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-293 56223 Polcari, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-294 56219 Presel, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-295 56214 Ripoli I, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-296 56215 Ripoli II, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-297 56201 Sardo Salvatore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-298 56218 Stabile Michele, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-299 44333 V.P. et F.D.R., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
- Cour des Comptes
H46-300 54282 Amici, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-301 54316 Betti, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-302 54293 Chiappetta Domenico, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-303 54287 Ferrari Sergio, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-304 54278 Leonardi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-305 54299 Libertini et Di Girolamo, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-306 54312 Manna, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-307 44359 Marrama, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-308 54318 Picano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-309 54319 Sportola, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-310 54286 Strangi, arrêt du 07/05/02 – Règlement amiable
- Juridictions du travail33
H46-311 51031 Aceto et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-312 51089 Armellino la Francesco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-313 51093 Armellino Lucia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-314 52824 Belviso et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-315 56091 Bernardini, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-316 56103 Bevilacqua Giovanni, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-317 52804 Bianco Pellegrino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-318 52816 Biondi et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-319 51030 Biondo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-320 51150 Calabrese, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-321 51134 Cardo Cristina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
Rubrique 3.a
H46-322 51146 Cardo Elisa, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-323 51127 Carolla, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-324 52835 Cerbo et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-325 52801 Ciarmoli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-326 52815 Cimmino et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-327 51112 Circelli Maria Antonia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-328 52807 Ciullo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-329 52821 Colangelo Domenico, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-330 51116 Colella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-331 51147 Crisci, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-332 51164 Crovella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-333 56104 Cullari, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-334 51149 Cuozzo Giovanna, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-335 51154 Cuozzo la Francesco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-336 51163 D'Angelo Michele, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-337 51125 De Filippo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-338 51098 De Rosa Giovanna, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-339 51141 De Rosa Maria, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-340 51137 Del Grosso Nicola, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-341 51160 Del Re, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-342 51027 Del Vecchio Anna Rita, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-343 51155 Della Ratta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-344 51129 Di Dio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-345 51131 Di Maria, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-346 52813 Di Meo et Masotta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-347 52846 Di Meo Antonio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-348 51099 Di Meo Franca, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-349 51092 Di Mezza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-350 51157 Di Resta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-351 51143 Donato Pepe, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-352 51119 Esposito Lucia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-353 51145 Falluto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-354 51121 Falzarano Pasquale, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-355 51091 Ferrara Clementina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/2002
H46-356 51128 Ferrara Serafina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-357 51144 Fiorenza Carmine, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-358 51142 Formato, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-359 52843 Franco et Basile, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-360 52924 Frattini et autres, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-361 51161 Gagliardi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-362 51103 Gattone et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-363 51135 Gaudino Palma, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-364 47186 Gentile Agostino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-365 52830 Giannotta et Iannella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-366 51148 Gisondi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-367 51159 Grasso Alfonsina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-368 51094 Iacobucci et Lavorgna, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-369 51153 Iannotta Antonietta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-370 51102 Iesce et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-371 51120 Izzo Antonio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-372 51170 Izzo Giovanni, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-373 51021 La Torella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-374 52802 Lagozzino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-375 52812 Lavorgna et Iorio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-376 51140 Lombardi Emma, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-377 51100 Lombardi Gaetana, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
Rubrique 3.a
H46-378 52822 Macolino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-379 52819 Mancino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-380 51169 Marotta Alberto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-381 51138 Marotta Arturo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-382 51168 Martino Alfonso, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-383 52827 Mastrocinque Mafalda, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-384 51167 Matera Tommasina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-385 51101 Maturo et Vegliante, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-386 52845 Mazzarelli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-387 51130 Mazzone et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-388 51158 Meccariello, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-389 51118 Melillo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-390 51677 Meneghini, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002
H46-391 52818 Meola, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-392 51133 Moffa, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-393 52840 Mongillo Mario, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-394 44428 Nardone Antonio, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-395 51136 Nazzaro, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-396 52832 Nero et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-397 51029 Ocone, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-398 51105 Pacifico, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-399 51114 Paduano, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-400 52829 Pallotta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-401 51023 Palmieri Maddalena, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-402 51022 Palmieri Mario la Francesco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-403 52841 Panza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-404 52837 Pascale et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-405 52842 Pascale Elda, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-406 52826 Pascale Maria Annunziata, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-407 51111 Patuto Salvatore, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-408 51113 Pelosi Concetta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-409 51162 Pengue, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-410 52808 Perna Giuseppina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-411 52828 Petrillo et Petrucci, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-412 51025 Petrillo Gino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-413 51139 Pilla Addolorata, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-414 51024 Porto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-415 52825 Pucella et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-416 51126 Raccio Emilia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-417 51109 Restuccio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-418 51095 Riccardi Lucia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-419 52820 Riccardi Vicenzina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-420 51096 Riccio et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-421 51108 Rinaldi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-422 52823 Romano et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-423 52844 Romano Rosa, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-424 51151 Ruggiero, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-425 52833 Santagata, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-426 51165 Santina Pelosi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-427 51090 Scaccianemici, arrêt du 28/02/02, définitif le28/05/02
H46-428 52982 Sciacchitano et Lo Sciuto, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-429 40151 Sciarrotta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-430 52917 Serino Antonella, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-431 52831 Simone et Pontillo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-432 51115 Spagnoletti, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-433 52839 Tanzillo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
Rubrique 3.a
H46-434 52836 Tazza et Zullo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-435 52810 Tazza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-436 52922 Tommaso, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-437 51152 Tretola, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-438 52809 Truocchio Edmondo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-439 51166 Truocchio Mario, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-440 51124 Tudisco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-441 51097 Uccellini et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-442 52817 Urbano et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-443 51026 Uzzo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-444 52811 Villari, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-445 52847 Viscuso, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-446 51028 Vitelli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-447 51132 Zeolla, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-448 52814 Zoccolillo et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-449 52800 Zuotto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
- Procédure pénale avec constitution de partie civile34
H46-450 46970 Contardi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
Intérêts de retard dus
H46-451 39676 Rojas Morales, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-452 26772 Labita, arrêt du 06/04/00, définitif le 06/04/00
H46-453 30882 Pellegrini Maria Grazia, arrêt du 20/07/01, définitif le 20/10/01
H46-454 15918 Antonetto, arrêt du 20/07/00, définitif le 20/10/00
H46-455 28168 Quadrelli, arrêt du 11/01/00, définitif le 20/03/00
H46-456 33354 Lucà, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-457 26161 Natoli, arrêt du 09/01/01
H32-458 19734 F.S. I, Résolution intérimaire DH(98)209
H46-459 28272 Ghidotti, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H46-460 41852 Vaccaro, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
- Juridictions civiles35
H46-461 44481 A.C. VII, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-462 46515 Adriani, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-463 46964 Alpites S.P.A., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-464 47785 Angemi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-465 48412 Ar.M., arrêt du 23/10/01, définitif le 23/01/02
H46-466 46958 Ardemagni et Ripa, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-467 39900 Artuso Paolo
H32-468 39137 Avallone
H46-469 44511 Bellagamba, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-470 40977 Beltramo, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-471 44431 Beluzzi et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-472 39883 Bertozzi, arrêt du 27/04/00, définitif le 27/04/00
H46-473 44442 Bevilacqua, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-474 36811 Bielectric S.R.L., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-475 44437 Bocca, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H32-476 39121 Bolla
H46-477 44457 Bonelli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-478 44436 Buffalo s.r.l., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-479 46534 Burghesu, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
Rubrique 3.a
H46-480 46980 C.L., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-481 35292 Calandrella F., P. et 2 autres
H46-482 39881 Capodanno, arrêt du 05/04/00, définitif le 05/04/00
H46-483 45071 Capurro et Tosetti, arrêt du 28/04/00 - Règlement amiable
H46-484 46526 Carboni, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-485 45859 Caruso Giuseppina, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-486 45861 Cavallaro, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-487 36620 Ceriello, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/10/99
H46-488 46537 Cerulli et Zadra, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-489 45869 Chiappetta, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-490 46959 Circo et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-491 44504 Citterio et Angiolillo, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-492 47779 Ciuffetti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-493 46532 Conte Gaspare et autres, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-494 47774 Conti Giuliana, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-495 44385 Cornaglia, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-496 46527 Corsi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-497 35616 Coscia, arrêt du 11/04/00, définitif le 11/04/00
H46-498 46538 Costantini Francesco, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-499 44500 Cova, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-500 45880 Cultraro, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-501 46536 D.C. IV, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-502 45872 D'Annibale, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-1442 17482 D'Aquino et Petrizzi, Résolution intérimaire DH(96)28
H46-503 40216 D'Arrigo et Garrozzo, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H32-504 40566 De Cicco Concetta
H32-505 40580 De Lorenzi
H46-506 42520 De Simone Pasquale, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-507 39138 Di Fant I
H32-508 39139 Di Fant II
H46-509 46976 Di Motoli et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-510 46520 Dorigo Franco, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-511 44480 E.G., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H32-512 39906 Emmebiemme S.r.l.
H46-513 40982 Erdokovy, arrêt du 01/02/00 - Règlement amiable
H46-514 46524+ F., T. et E., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-515 46533 F.L.S., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-516 39164 F.S.p.A. II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-517 46971 F.T., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-518 26012 Facciolini
H46-519 46968 Falconi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-520 47781 Farinosi et Barattelli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-521 45870 Ferrazzo et autres, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-522 45868 Filippello Giorgio II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-523 38145 Focardi et Conti
H46-524 46965 Franceschetti et Odorico, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-525 38118 Fraschetti
H46-526 44397 G.B. IV, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-527 37131 G.M.N., arrêt du 02/11/99, définitif le 02/11/99
H32-528 38503 G.P. et 25 autres
H46-529 46543 G.S. et L.M., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-530 47786 G.V. V, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-531 46963 Galiè, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-532 46528 Giannalia, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-533 47773 Gianni, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-534 45860 Giuseppe Nicola et Luciano Caruso, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-535 40968 I.F., arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
Rubrique 3.a
H46-536 44418 I.P.E.A. S.R.L., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-537 39116 I.R., arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-538 44447 Ianniti et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-539 46516 Il Messaggero S.a.s. II, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-540 46517 Il Messaggero S.a.s. III, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-541 46518 Il Messaggero S.a.s. IV, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-542 46519 Il Messaggero S.a.s. V, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-543 47777 Ilardi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-544 44508 Immobiliare Il Messaggero del geometra Antonio Iorillo, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-545 39894 Italiano, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-546 46530 Iulio, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-547 40924 L. S.r.l., arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-548 46542 Lanino, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H32-549 31341 Lazzari et Scagnoli
H46-550 45853 Lo Cicero, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-551 40571 Lo Sardo
H46-552 46523 Lonardi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-553 46962 Lucas International S.R.L., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-554 44406 M. S.r.l., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-555 46961 Maletti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-821 28725 Manzi A., B. et L.
H46-556 44443 Marchi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-557 46957 Marcolongo, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-558 44517 Mari et Mangini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-559 44422 Marzinotto, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-560 46966 Massaro, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-561 46979 Mastrantonio Francesca, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-562 44420 Mauri, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-563 46973 Morelli et Nerattini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-564 44490 Murgia, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-565 39872 Nata
H46-566 46522 Nolla, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-567 44494 O.P., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-568 44468 P.B. V, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-569 40570 Padalino V. et G., arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-570 40952 Paderni II, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H32-571 21707 Panissa, D., G. et A. Vittonetto
H32-572 39155 Perilli et Gigotti Micheli
H46-573 45070 Persichetti et C.S.r.l., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-574 44380 Pettirossi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-575 28936 Piccinini II, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
H32-576 39899 Pirilli
H46-577 45065 Pirola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-578 46967 Procaccianti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-579 46969 Procopio, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-580 44412 Quattrone Pasquale, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-581 38498 Rando, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-582 45058 Rettura, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-583 44465 Rigutto, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-584 43098 Romano, arrêt du 28/09/00
H32-585 35328 Roselli Italo II
H46-586 44479 Rosetti e Ciucci et C., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-587 44527 Rossana Ferrari, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-588 44472 Rossi Valeria, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-589 44461 Sacchi Roberto, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
Rubrique 3.a
H46-822 38135 Sanna, arrêt du 11/04/00, définitif le 11/04/00
H46-590 44466 Santoro Valerio, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-591 47780 Santorum, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-592 45854 Savino, arrêt du 09/11/00, définitif le 04/04/01
H46-593 44419 Sbrojavacca Pietrobon, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-594 36621 Scalvini, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/10/99
H46-595 44491 Sonego, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-596 44470 Spada, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-597 39705 Spurio II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-598 39865 Staffolani
H46-599 44417 Tagliabue, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H32-600 38102 Talenti
H46-601 44486 Tebaldi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-602 44425 Tedesco Michele, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-603 46539 Tor Di Valle Costruzioni S.P.A. VII, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-604 45068 Toscano et autres, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-605 44488 Vecchi et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-606 44528 Vecchini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-607 44534 Venturini Alberto I, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-608 40586 Verini II
H46-609 40599 Vicari II, arrêt du 15/02/00
H46-610 44395 Visentin, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-611 37166 Vitale et autres, arrêt du 02/11/99
H46-612 44445 W.I.E. S.n.c., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-613 44462 Zanasi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-614 37079 Zironi, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
- Juridictions administratives36
H46-615 41809 A.B. V, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-616 34437 Caliendo, arrêt du 14/03/00, définitif le 14/03/00
H46-617 41817 Caliri, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-618 41807 Centioni et autres, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-619 41815 Monti Enrico, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-620 41810 Mosca, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-621 41813 Musiani, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-622 41816 Paradiso Antonio, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-623 31631 Procaccini, arrêt du 30/03/00, définitif le 30/03/00
H46-624 41814 Zeoli et 34 autres, arrêt du 08/02/00, définitif le 05/10/00
- Cour des Comptes
H46-625 41829 Campomizzi, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-626 41833 Cardillo, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-627 41821 Delicata, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-628 41823 Pascali et Conte, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-629 41831 Pio, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-630 41819 Quinci, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-631 41830 Raglione, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H32-632 39175 Sileo
H46-633 41820 Sinagoga, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-634 41837 Trotta, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-635 41841 Vay, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-636 41818 Vero, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
Rubrique 3.a
- Juridictions du travail37
H46-637 40363 Ascierto Ada, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-638 43063 Bello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-639 43094 C.B., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-640 42999 Cacciacarro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-641 43020 Ciaramella Pasquale, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H32-642 36615 Cappello
H32-643 38095 Cardillo
H46-644 46521 Ciccardi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-645 42996 Cocca, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-646 44532 Colacrai, arrêt du 23/10/01, définitif le 12/12/01
H46-647 43088 Coppolaro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-648 43086 Cosimo Cesare, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-649 43087 Cosimo Rotondi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-650 43083 Simone D'Addona, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
H46-651 43017 D'Ambrosio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-652 43059 D'Antonoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-653 43054 Del Buono, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-654 43051 Di Biase Leonardo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-655 43062 Di Blasio Concetta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-656 46975 Di Gabriele, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-657 43030 Di Libero, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-658 43022 Di Mella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-659 46978 F.P., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-660 43056 Fallarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-661 43058 Foschini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-662 45855 Fr.C., arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-663 43096 G.A. IV, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-664 43093 G.P. VI, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-665 43075 Gallo Giuseppe, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-666 37170 Giampietro, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-667 38975 Gioia Angelina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-668 43050 Gioia Filomena Giovanna, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-669 43074 Grasso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-670 39124 Guagenti, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-671 43072 Guarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-672 43091 Iadarola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-673 42998 Iannotta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-674 43101 Iannotti, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-675 43021 Iapalucci, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-676 43067 Izzo Italia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-677 43065 Lanni, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-678 43102 Lepore T., Lepore M. et Iannotti T., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-679 43068 Luciano, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-680 43095 M.C. X, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-681 43010 Mannello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H32-682 37160 Marsicovetere
H46-683 43000 Maselli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-684 43018 Meoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-685 43069 Mercone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-686 43057 Mongillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-687 43064 Nicolella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-688 43100 Orsini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-689 43076 P.T. II, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
Rubrique 3.a
H46-690 43012 Palumbo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-691 43052 Panzanella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-692 43061 Patuto, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-693 43060 Pizzi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-694 43023 Pozella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-695 46974 Risola, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-696 43019 Rubortone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-697 43055 Sabatino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-698 43099 Santillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-699 43085 Silvio Cesare, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-700 42997 Squillace, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-701 43084 Tontoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-702 46960 Trimboli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-703 43016 Truocchio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-704 43070 Vignona, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-705 43109 Zeoli Nicolina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-706 43015 Zollo Clavio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-707 43066 Zullo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
- Juridictions pénales38
H46-708 38878 Ciacci, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-709 42351 Del Giudice, arrêt du 01/03/01, définitif le 06/09/01
H46-710 45267 F.R. et 3 autres, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-711 41603 G.B.Z., L.Z. et S.Z., arrêt du 14/12/99, définitif le 15/02/00
H46-712 41094 Giannangeli, arrêt du 05/07/01, définitif le 05/10/01
H46-713 32646 Guerresi, arrêt du 24/04/01, définitif le 24/04/01
H46-714 41893 Martinez, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-715 44943 Orlandi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-716 29898 Patanè, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-717 30132 Pepe Umberto, arrêt du 27/04/00, définitif le 27/07/00
H32-718 36733 Perilli
H32-719 24170 Pesce Mario
H32-720 26806 U.O. I
H32-721 26781 U.O. II
H32-722 26782 U.O. III
H46-723 37118 Sergi, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
H46-724 43199 Visintin, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-725 23969 Mattoccia, arrêt du 25/07/00
- Procédure pénale avec constitution de partie civile 39
H46-726 45856 Bacigalupi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-727 45857 Comella et autres, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-728 45858 Tesconi, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
- 1 affaire contre la Lituanie
H46-729 48297 Butkevičius, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
Rubrique 3.a
- 5 affaires contre la Pologne
- Satisfaction équitable due
H46-730 33310 H.D., arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
H46-731 29692+ R.D., arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-732 36250 Parciński, arrêt du 18/03/01, définitif le 18/03/02
H46-733 34158 Zawadzki, arrêt du 20/12/01, définitif le 27/03/02
- Intérêts de retard dus
H32-734 24559 Gibas
- 21 affaires contre le Portugal
- Satisfaction équitable due
H46-735 44872 Magalhães Pereira, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-736 48233 Almeida Do Couto, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-737 48959 Azevedo Moreira, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-738 48752 Coelho, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-739 49020 F. Santos Lda., arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-740 45560 Guerreiro, arrêt du 31/01/02, définitif le 30/04/02
H46-741 45725 Malveiro, arrêt du 14/03/02, définitif le 12/06/02
H46-742 49018 Marques Jorge Ribeiro, arrêt du 04/04/02 – Règlement amiable
H46-743 43999 Martins Serra et Andrade Cancio, arrêt du 06/12/01, définitif le 06/03/02
H46-744 47584 Martos Mellado Ribeiro, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-745 52772 Pereira Palmeira et Sales Palmeira, arrêt du 04/07/2002 - Règlement amiable
H46-746 46462 Rego Chaves Fernandes, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-747 49118 SIB - Sociedade Imobiliária Da Benedita Lda, arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-748 44298 Tourtier, arrêt du 14/02/02, définitif le 14/05/02
H46-749 46464 Vaz Da Silva Girão, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-750 48526 Viana Montenegro Carneiro, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-751 47460 Câmara Pestana, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
- Intérêts de retard dus
H46-752 46772 Baptista Do Rosàrio, arrêt du 04/04/02 – Règlement amiable
H46-753 45648 Caldeira et Gomes Faria, arrêt du 14/02/02 – Règlement amiable
H46-754 48960 Conceição Fernandes, arrêt du 20/12/01 – Règlement amiable
H46-755 46143 Sociedade Panificadora Bombarralense Lda., arrêt du 14/02/02 – Règlement amiable
- 2 affaires contre la Roumanie
- Satisfaction équitable due
H46-756 32260 Surpaceanu Constantin etTraian-Victor, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/200240
Rubrique 3.a
- Intérêts de retard dus
H46-757 28342 Brumărescu, arrêts du 28/10/99, 23/01/01 (Article 41) et 11/05/01
(rectification) – Grande Chambre41
- 1 affaire contre la Slovénie
H46-758 42320 Belinger, arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
- 28 affaires contre la Turquie
H46-759 36590 Göç Mehmet, arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre
H46-760 32985 Altan, arrêt du 14/05/02 - Règlement amiable
H46-761 27307 Bayrak Mehmet, arrêt du 03/09/2002 - Règlement amiable
H46-762 35076 Erol Ali, arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
H46-763 26976+ Sürek Kamil Tekin V, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable
H46-766 28505 Ülger, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-767 29856 Özcan Mehmet, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable42
H46-768 29289 Aydın Mehmet, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable43
H46-769 30492 Erat et Sağlam, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable 44
H46-770 31136 Önder Yalçın, arrêt du 25/07/2002 - Règlement amiable45
H46-773 30448 Önel Ahmet, arrêt du 23/05/2002, définitif le 23/08/2002
H46-774 31964 Özel Hacı, arrêt du 23/05/2002, définitif le 23/08/2002
H46-775 30447 Özel Hacı Osman, arrêt du 23/05/2002, définitif le 23/08/2002
H46-776 30948 Önel Mehmet, arrêt du 23/05/2002, définitif le 23/08/2002
H46-777 30446 Önel Temur, arrêt du 23/05/2002, définitif le 23/08/2002
H46-778 27694 A.S., arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-779 38916 Atalağ, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-780 38915 Bayram Abdullah Naci, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-781 35867 Bayram et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-782 37087 Bekmezci et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-783 37414 Birsel et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-784 35050 Karabıyık et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-785 33419 Özdiler Hasan Doğan, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-786 33322 Özdiler et Bakan, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-787 35079 Özkan et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-788 35866 Ünlü Dudu, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-789 25753 Özler, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable
- Intérêts de retard dus
H46-790 22876 Şemse Önen, arrêt du 26/01/02, définitif le 14/05/02
Rubrique 3.a
- 5 affaires contre le Royaume-Uni
H46-791 24265 Devenney, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-792 46477 Edwards Paul et Audrey, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02
H46-793 25680 I., arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre
H46-794 28957 Goodwin Christine, arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre
H46-795 40302 Matthews Michael, arrêt du 15/07/2002 - Règlement amiable
3.b CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT A EXPIRÉ DEPUIS PLUS DE 6 MOIS
Certaines affaires mentionnées sous cette rubrique concernent des retards de paiement indépendants de la volonté des gouvernements concernés
Date d'expiration
du délai de trois mois
- 18 affaires contre la France
H32-796 26984 Picard 31/01/99
H46-797 30979 Frydlender, arrêt du 27/06/0046 27/09/00
H46-798 38042 Zanatta, A. et J.-B., arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/0047 28/09/00
H32-799 32510 Peter48 24/10/00
H32-800 25971 Proma di Franco Gianotti 14/05/00+02/01/01
H46-801 32033 Thurin, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01 28/05/01
H46-802 29731 Krombach, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01 13/08/01
H46-803 39066 Donnadieu, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/01
H32-804 31409 Riccobono 26/09/01
H46-805 43713 Joly, arrêt du 27/03/01, définitif le 27/06/01 27/09/01
H46-807 35683 Vaudelle, arrêt du 30/01/01, définitif le 06/09/01 06/12/01
H46-808 41333 Brochu, arrêt du 12/06/01, définitif le 12/09/01 12/12/01
H46-809 44451 A.A.U., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01 19/12/01
H46-810 40096 Versini, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01 10/01/02
H46-811 42211 Zannouti, arrêt du 31/07/01, définitif le 31/10/01 31/01/02
H46-812 44069 G.B. II, arrêt du 02/10/01, définitif le 02/01/02 02/04/02
H46-813 37794 Pannullo et Forte, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02 30/04/02
H46-814 33023 Meier, arrêt du 07/02/02 – Règlement amiable 07/05/02
- 34 affaires contre l'Italie
H46-815 20855 Esposito Luigi, arrêt du 25/05/00 - Règlement amiable 25/08/00
H46-816 43269 Leoni, arrêt du 26/10/00, définitif le 04/04/01 04/07/01
H46-817 35972 Grande Oriente D'Italia du Palazzo Giustiniani,
arrêt du 02/08/01, définitif le 12/12/01 12/03/02
H46-818 31143 Indelicato, arrêt du 18/10/01, définitif le 18/01/02 18/04/02
H46-819 31260 Lamperi Balenci, arrêt du 21/02/02 - Règlement amiable 21/05/02
- Juridictions civiles49
H32-820 25249 Cazzorla et Gigante 25/09/96
H46-824 44375 Rocchi Roberto, arrêt du 29/03/01 - Règlement amiable 29/07/01
H46-825 44524 Ragas, arrêt du 23/10/01, définitif le 23/01/02 23/04/02
H46-826 44513 D'Ammassa et Frezza, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-827 49372 De Pilla, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-828 44446 Di Girolamo et 6 autres, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-829 44421 Galasso, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-830 44501 Il Messaggero S.A.S. VI, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
Rubrique 3.b
- Juridictions administratives50
H32-831 15800+ Perego et Romanet 12/04/93
H32-832 27189 Bevilacqua 21/10/97
H46-823 44330 Principe et autres, arrêt du 19/12/00 - Règlement amiable 19/03/01
H46-833 41805 Arivella, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/01
H46-834 41806 Alesiani et 510 autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/01
H46-835 41804 Ciotta, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/01
H46-836 35956 Galatà et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/01
H46-837 44525 Ferrari Marcella II, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-838 44379 Finessi, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-839 44343 Massimo Giuseppe I, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-840 44345 Rinaudo et autres, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-841 44346 Venturini Alberto II, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
H46-842 44352 Massimo Giuseppe II, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
- Juridictions du travail51
H46-844 43097 Nicoli, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable 22/09/00
- Cour comptes
H46-845 44365 Calvani, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01 21/05/01
H46-846 44370 D'Innella, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01 21/05/01
H46-847 44367 G.G. IV, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01 21/05/01
H46-848 44369 Pe.C., arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01 21/05/01
H46-849 44368 Sapia, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01 21/05/01
H46-850 44362 Di Deco, arrêt du 12/04/01 – Règlement amiable 12/07/01
H46-851 54307 Meleddu, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable 21/05/02
- 6 affaires contre la Pologne
H46-852 26760 Werner, arrêt du 15/11/01 15/02/02
H32-853 27506 Owczarzak, Résolution intérimaire DH(99)260 17/03/02
H46-854 38328 Bejer, arrêt du 04/10/01, définitif le 04/01/02 04/04/02
H46-855 32499 Z.R., arrêt du 15/01/02 – Règlement amiable 15/04/02
H46-856 25196 Iwańczuk, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02 15/05/02
H46-857 34052 Olstowski, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02 15/05/02
- 1 affaire contre le Portugal
H46-858 43654 Pires, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/02
- 47 affaires contre la Turquie
H46-859 25723 Erdoğdu, arrêt du 15/06/00 15/09/00
H46-860 27308 Demiray, arrêt du 21/11/00, définitif le 04/04/01 04/07/01
H46-861 34688 Akin, arrêt du 12/04/01 12/07/01
H46-862 19265 Atak et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01 30/07/01
H46-863 19279 Göçmen et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01 30/07/01
H46-864 19285 Karabulut Cemile et autres, arrêt du 30/01/01,
définitif le 30/04/01 30/07/01
H46-865 19303 Şen Celal et Keziban, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01 10/10/01
H46-866 19661 Çalkan Gülnahar, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-867 19662 Çalkan Rabia, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
Rubrique 3.b
H46-868 19663 Çapar Ekrem, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-869 19664 Çelebi Hamdi, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-870 19665 Çalkan Seyfettin, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-871 19666 Çapar Nuri, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-872 19668 Dalgiç Hayrettin, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-873 19669 Dalgiç Necati, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-874 19670 Dişçi Dursun, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-875 19671 Dişçi Hasan, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-876 19672 Dişçi Osman, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-877 19673 Güneysu Davut, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-878 19674 Kartal Ali, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-879 19675 Koç Hasan, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-880 19676 Koçer Ayse, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-881 19678 Öztürk Ali, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-882 19679 Öztürk Gülfiye, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-883 19681 Öztürk Kamil, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-884 19682 Öztürk Muhsin, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-885 19683 Öztürk Mustafa, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01 05/12/01
H46-886 19640 Akça Halim, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-887 19641 Akçay Mehmet, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-888 19642 Akkaya Ahmet, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-889 19643 Akkaya İbrahim, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-890 19644 Akkaya Mustafa, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-891 19645 Balci Hüseyin, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-892 19646 Balci Macit, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-893 19647 Baltekin Bilge, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-894 19648 Başar Halil, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-895 19649 Başar Talip, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-896 19650 Bilgin Ahmet, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-897 19651 Bilgin Mahmut, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-898 19652 Bilgin Mehmet II, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-899 19653 Bilgiç Yusuf, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-900 19654 Dinç Fethiye, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-901 19655 Dokel Ünzile, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-902 19656 Eğrikale Saadettin, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-903 19657 Erol Naside II, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-904 19658 Erol Recep, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
H46-905 19659 Erol Sefer, arrêt du 03/07/01, définitif le 03/10/01 03/01/02
- 4 affaires contre le Royaume-Uni
H46-906 28883 McKerr, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0152 04/11/01
H46-907 37715 Shanaghan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0153 04/11/01
H46-908 24746 Hugh Jordan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0154 04/11/01
H46-909 30054 Kelly et autres, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0155 04/11/01
Tableau récapitulatif du nombre total d'affaires par Etat
Pays |
Non-confirmation du paiement du principal |
Non-confirmation du paiement du principal pourtant dû depuis plus de 6 mois |
Paiement après expiration du délai fixé et non-confirmation du paiement des intérêts moratoires dus |
Autriche |
6 |
1 |
|
Belgique |
1 |
||
Chypre |
2 |
||
Finlande |
1 |
||
France |
34 |
18 |
12 |
Grèce |
7 |
2 |
|
Italie |
267 |
3556 |
281 |
Lituanie |
1 |
||
Pologne |
4 |
6 |
1 |
Portugal |
17 |
1 |
4 |
Roumanie |
1 |
1 |
|
Slovénie |
1 |
||
Turquie |
27 |
4857 |
1 |
Royaume-Uni |
5 |
4 |
3.c EXAMEN DE PROBLÈMES PARTICULIERS DE PAIEMENT (PAR EXEMPLE REQUÉRANT DISPARU OU CONTESTATIONS QUANT À LA SOMME EXACTE PAYÉE SUITE À DES PROBLÈMES DE TAUX DE CHANGE OU DE PRÉLÈVEMENTS ADMINISTRATIFS)
- 2 affaires contre l'Italie
H46-910 53708 Mas A. et 207 autres, arrêt du 07/06/01 – Règlement amiable
Addendum Questions Générales
L'affaire concerne la durée d'une procédure civile intentée par des hémophiles en réparation de dommages subis lors de transfusions avec des produits sanguins contaminés par différents virus (griefs tirés de l'article 6§1). La procédure à l'origine de cette affaire est la même que celle mise en cause dans les affaires A.B., E.F. et C.C. (Requête n° 37874+, Résolution Intérimaire DH(98)392), M.A. et 81 autres (Requête n° 44814+, Règlement amiable du 30/11/2000) et M.L. & 46 autres (Requête n° 53705, Règlement amiable du 5/04/2001).
Problèmes de paiement : La Cour a rayé cette affaire du rôle sur la base d'un règlement amiable conclu entre les parties, aux termes duquel le gouvernement italien avait offert de verser à chacun des 208 requérants certaines sommes, allant de 5 000 000 de lires italiennes à 73 300 000 lires italiennes (pour un montant total de 9 687 800 000 lires italiennes – voir la liste détaillée disponible auprès du Greffe de la Cour) au titre du préjudice moral ainsi que, pour tous les requérants, la somme globale de 80 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens.
Les paiements ont été effectués entre les 5 et 9 novembre 2001, soit plus de deux mois après l'expiration de la date limite convenue, à savoir le 7 septembre 2001. Le paiement des frais et dépens ainsi que des intérêts moratoires dus n'a pas encore été effectué. Une lettre rappelant les principes du Comité des Ministres en matière de paiement d'intérêts moratoires a été adressée aux autorités italiennes le 30 janvier 2002.
Par la suite, toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002) la question de l'imposition d'intérêts moratoires dans le contrôle de l'exécution des termes de règlements amiables a été soulevée dans le cadre d'autres affaires ; les Délégués ont donc chargé le Secrétariat de préparer un document résumant les considérations à prendre en compte en la matière et ont convenu d'en reprendre l'examen lors de leur 792e réunion (avril 2002). N'étant pas arrivés à un accord, les Délégués ont décidé de réexaminer la question lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002), 810e (octobre 2002) et 819e (décembre 2002) réunions (DH) à la lumière de contributions écrites que les Délégations enverraient au Secrétariat (voir Questions Générales, point e. et Addendum Questions Générales).
H46-911 53705 M.L. et 46 autres, arrêt du 05/04/01 – Règlement amiable
Addendum Questions Générales
L'affaire concerne la durée d'une procédure civile intentée par des hémophiles en réparation de dommages subis lors de transfusions avec des produits sanguins contaminés par différents virus (griefs tirés de l'article 6§1). La procédure à l'origine de cette affaire est la même que celle mise en cause dans les affaires A.B., E.F. et C.C. (Requête n° 37874+, Résolution Intérimaire DH(98)392), M.A. et 81 autres (Requête n° 44814+, Règlement amiable du 30/11/2000) et Mas. A. & 207 autres (Requête n° 53708, Règlement amiable du 07/06/2001).
Problèmes de paiement : La Cour a rayé cette affaire du rôle sur la base d'un règlement amiable conclu entre les parties, aux termes duquel le gouvernement italien avait offert de verser à chacun des 47 requérants certaines sommes, allant de 15 000 000 de lires italiennes à 75 000 000 de lires italiennes (pour un montant total de 1 910 000 000 lires italiennes - voir la liste détaillée disponible auprès du Greffe de la Cour) au titre du préjudice moral ainsi que, pour tous les requérants, la somme globale de 20 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens.
En dépit de l'engagement du gouvernement de verser ces sommes avant le 5 juillet 2001, le paiement des frais et dépens n'a pas encore été effectué, tandis que les autres sommes ont été payées entre le 11 et le 13 septembre 2001, soit avec plus de deux mois de retard. Les autorités italiennes ont soutenu que les intérêts moratoires n'étaient pas dus parce que le règlement amiable ne prévoyait pas de clause à ce sujet et le conseil des requérants a par conséquent invité le Comité des Ministres à se prononcer sur la légitimité de cette position. Lors de la 775e réunion (décembre 2001), il a été rappelé que, sur la base de la pratique du Comité des Ministres, le paiement d'intérêts moratoires est dû dans tous les cas où le paiement a lieu plus de trois mois après la date à laquelle un arrêt devient définitif. Cela s'applique également aux règlements amiables, à moins que les parties n'en aient explicitement convenu différemment. Une lettre rappelant ces principes a été adressée aux autorités italiennes le 30 janvier 2002.
Rubrique 3.c
Par la suite, toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002) la question de l'imposition d'intérêts moratoires dans le contrôle de l'exécution des termes de règlements amiables a été soulevée dans le cadre d'autres affaires ; les Délégués ont donc chargé le Secrétariat de préparer un document résumant les considérations à prendre en compte en la matière et ont convenu d'en reprendre l'examen lors de leur 792e réunion (avril 2002). N'étant pas arrivés à un accord, les Délégués ont décidé de réexaminer la question lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002), 810e (octobre 2002) et 819e (décembre 2002) réunions (DH) à la lumière de contributions écrites que les Délégations enverraient au Secrétariat (voir Questions Générales, point e. et Addendum Questions Générales).
- 36 affaires contre la Turquie
H46-912 28635+ Aksoy Ibrahim, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-913 30947 Alpay, arrêt du 27/02/01 – Règlement amiable
H46-914 26093+ B.T. et autres, arrêt du 14/11/00 – Règlement amiable
H46-915 28340 Büyükdağ, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-916 25182+ Cankoçak, arrêt du 20/02/01, définitif le 20/05/01
H46-917 25724 Cihan, arrêt du 30/01/01 – Règlement amiable
H46-918 31963 Özel et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-919 26680 Şener, arrêt du 18/07/00
H46-920 27697+ Yaşar et autres, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H46-921 19310 Yilmaz Hamit, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
H46-922 19308 Yilmaz Zekeriya, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
Dans ces affaires, les requérants et/ou le Secrétariat ont relevé divers problèmes relatifs au paiement de la satisfaction équitable. Ces problèmes ont trait, pour la plupart, à des défauts de paiement plus ou moins importants provenant notamment de la conversion des devises et/ou au retard de paiement (intérêts moratoires).
Les autorités turques se sont engagées à examiner ces problèmes en vue d'un règlement des sommes encore dues conformément aux arrêts de la Cour. Des informations sur les progrès effectués à cet égard sont attendues.
H54-923 22729 Kaya Mehmet, arrêt du 19/02/98
H54-924 21893 Akdivar, Çiçek, Aktaş, Karabulut, arrêt du 16/09/96
H54-925 23178 Aydin, arrêt du 25/09/97
H54-926 24276 Kurt, arrêt du 25/05/98
H54-927 23818 Ergi, arrêt du 28/07/98
H54-928 22495 Yaşa, arrêt du 02/09/98
H46-929 23657 Çakici, arrêt du 08/07/99
H46-930 23763 Tanrikulu, arrêt du 08/07/99
H46-931 23144 Özgür Gündem, arrêt du 16/03/00
H46-932 22535 Kaya Mahmut, arrêt du 28/03/00
H46-933 22492 Kiliç, arrêt du 28/03/00
H46-934 20764 Ertak Ismail, arrêt du 09/05/00
H46-935 23531 Timurtaş, arrêt du 13/06/00
H46-936 21986 Salman, arrêt du 27/06/00 – Grande Chambre
H46-937 22277 Ilhan Nasir, arrêt du 27/06/00
H32-938 23179+ Yilmaz, Ovat, Şahin et Dündar
H32-939 25658 Aslantaş Sedat, Résolution Intérimaire DH(99)560 du 08/10/99
H46-940 22947+ Akkoç Nebahat, arrêt du 10/10/00
H46-941 24396 Taş Beşir, arrêt du 14/11/00
H46-942 23819 Bilgin İhsan, arrêt du 16/11/00
Rubrique 3.c
H46-943 22676 Gül Mehmet, arrêt du 14/12/00
H46-944 25801 Dulaş Zubeyde, arrêt du 30/01/01
H46-945 22493 Berktay, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-946 24490 Şarli, arrêt du 22/05/01
H46-947 23954 Akdeniz et autres, arrêt du 31/05/01
Dans ces 25 affaires, les requérants, leurs représentants et le Secrétariat ont relevé divers problèmes relatifs au paiement de la satisfaction équitable. Ces problèmes ont trait, pour la plupart, au déficit du paiement plus ou moins important. Le déficit total réclamé par les requérants dans ces 25 affaires s'élève à ce jour à plus de 250 000 livres sterling (y compris les intérêts moratoires).
Lors de l'examen de ces affaires au Comité des Ministres, des préoccupations ont été exprimées au sujet du déficit important et persistant dans le paiement des sommes au titre de la satisfaction équitable et la Turquie a été invitée à remédier d'urgence à cette situation.
A la suite d'une réunion bilatérale tenue à Strasbourg le 18 février 2002 entre le Secrétariat et une délégation d'Ankara, les autorités turques ont présenté en avril 2002 leurs propres calculs dans chaque affaire en suspens. Dans beaucoup d'affaires les déficits reconnus par les autorités coïncident avec les chiffres soumis par les requérants (y compris les intérêts moratoires et la restitution d'un droit de timbre déduit par erreur des sommes versées). Cependant, dans certaines affaires, les calculs diffèrent, notamment en raison du fait que le paiement n'a pas été effectué, comme prescrit par la Cour, quant à la place et/ou la devise du paiement.
Le 7/06/2002, les représentants des requérants ont répondu aux calculs présentés par le Gouvernement en maintenant les sommes réclamées et en fournissant de nouveaux éléments à l'appui.
Ayant examiné les communications des parties, le Secrétariat a envoyé le 14/11/2002 une lettre aux autorités turques, les invitant à effectuer les paiements dans les 10 affaires dans lesquelles les déficits accusés par les autorités correspondent aux montants effectivement dus. Lors de la parution du présent Ordre du jour annoté, la confirmation de ces paiements était attendue.
Les autres 15 affaires restent pour l'instant en suspens dans la mesure où, selon les informations disponibles, les déficits accusés par les autorités turques sont inférieurs aux montants dus conformément aux arrêts de la Cour.
Le Secrétariat continue ses contacts avec les autorités en vue de leur fournir des éléments qui pourraient accélérer le paiement en conformité avec les arrêts.
RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES (MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL NON ENCORE DÉFINIES OU PROBLÈMES SPÉCIAUX)
(Addendum 4 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle des mesures d'exécution dans les affaires suivantes, lesquelles soulèvent de multiples problèmes. Des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l'Addendum 4. Les Délégués sont invités à décider au cas par cas de la reprise de l'examen de ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 4.1 – CONTRÔLE UNIQUEMENT DES MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL58
- 2 affaires contre la France
H46-949 37565 Sapl, arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
Cette affaire concerne la durée excessive de procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil devant des juridictions administratives (violations de l'article 6§1). Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, l'affaire avait duré plus de 9 ans et 4 mois, de juillet 1992 à avril 1998, et était toujours pendante devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
Mesures de caractère individuel : accélération de la procédure devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
H46-951 47160 Ezzouhdi, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
L'affaire concerne la condamnation du requérant, ressortissant marocain, à l'interdiction définitive du territoire français alors que les infractions commises par le requérant ne peuvent être considérées comme étant d'une particulière gravité, et que le requérant possède des liens intenses avec la France et n'apparaît pas avoir avec le Maroc d'autres attaches que la nationalité (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Les autorités françaises ont indiqué que le requérant avait été assigné à résidence par arrêté du 03/07/2001. L'avocate du requérant a déposé une demande de levée de la mesure d'interdiction définitive du territoire (préalable indispensable à la délivrance d'un titre de séjour). Un courrier a été adressé à la Délégation en date du 28/08/2002 relative aux mesures d'ordre individuel à prendre en faveur du requérant. La Délégation et le Secrétariat restent en contact par correspondance concernant l'évolution de cette affaire.
- 1 affaire contre l'Allemagne
H46-952 46544 Kutzner, arrêt du 26/02/2002, définitif le 10/07/2002
L'affaire concerne notamment le fait que la décision des juridictions allemandes de retirer l'autorité parentale des requérants sur leurs deux filles a méconnu leur droit au respect de la vie familiale (violation de l'article 8).
Le 12 février 1997, le tribunal de tutelle décida à titre provisoire de retirer aux requérants le droit de déterminer le domicile des enfants et celui de décider de la nécessité de prendre des mesures d'ordre médical. A cette époque les enfants avaient 6 et 4 ans. Le 27 mai 1997, le tribunal retira aux requérants l'autorité parentale sur leurs deux enfants.
Mesures de caractère individuel pouvant être envisagées : le gouvernement de l'Allemagne a informé le Comité que les éventuelles mesures d'ordre individuel étaient en cours d'examen.
Mesures de caractère général pouvant être envisagées : l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Europäische Grundrechte Zeitschrift (Volume 2002, pp. 244-251) et transmis à toutes les autorités concernées.
- 2 affaires contre la Grèce
H54-957 24348 Grigoriades, arrêt du 25/11/97
H54-958 23372+ Larissis et autres, arrêt du 24/02/98
Ces affaires concernent diverses condamnations au pénal prononcées contre les requérants en violation de la Convention (violations de l'article 9 ou 10).
Mesures de caractère individuel : la nécessité d'une radiation de ces condamnations des casiers judiciaires des requérants a été soulevée à plusieurs reprises devant le Comité des Ministres. Après l'amendement au Code de procédure pénale permettant la réouverture des procédures nationales à la suite de violations constatées par la Cour européenne (article 525§5 tel qu'amendé par l'article 11 de la loi n° 2865/19/12/2000), les autorités grecques ont indiqué que la radiation des condamnations serait désormais possible uniquement par le biais de la réouverture des procédures pénales en question. Une demande pourrait être formulée à cette fin aussi bien par les requérants que par le procureur. Dans les présentes affaires, la question de la réouverture est en train d'être examinée par le procureur. Des informations supplémentaires sont attendues.
Sous-rubrique 4.1
- 2 affaires contre la Pologne
H46-961 29455 Pogorzelec, arrêt du 17/07/01, définitif le 12/12/01
H46-962 35843 Malinowska, arrêt du 14/12/00, définitif le 14/03/01
Ces deux affaires concernent la durée excessive de procédures civiles qui seraient encore pendantes devant les juridictions internes (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Lors des 757e (juin 2001) et 783e (février 2002) réunions, les autorités polonaises ont été invitées à prendre des mesures afin d'accélérer les procédures en cause. Le 22/04/2002, le Secrétariat a reçu une lettre du requérant dans l'affaire Pogorzelec, qui se plaignait de ce que les procédures dans son affaire étaient encore pendantes au plan national. Lors de la parution du présent Ordre du jour annoté, aucune information sur l'état actuel des procédures en cause n'était disponible.
- 5 affaires contre le Portugal
H46-966 35593 Galinho Carvalho Matos, arrêt du 23/11/99, définitif le 23/02/00
(Pas de débat envisagé)
L'affaire concerne la durée excessive de procédures en indemnisation devant les juridictions civiles. L'affaire était toujours pendante devant la Cour d'Almada lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt et avait déjà duré sept ans et six mois, du 18 mai 1992 à novembre 1999 (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : accélération de la procédure qui serait toujours pendante devant la Cour d'Almada.
H46-963 37010 Conde, arrêt du 23/03/00, définitif le 23/06/00
H46-964 47459 Fernandes João, arrêt du 18/04/2002, définitif le 18/07/2002
H46-965 36668 Fertiladour S.A., arrêt du 18/05/00, définitif le 18/08/00
H46-967 42918 Nascimento, arrêt du 27/09/01, définitif le 27/12/01
(Pas de débat envisagé)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (4 ans et 7 mois, encore pendante devant le tribunal de Portimão lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt dans la première affaire ; 9 ans et 9 mois, encore pendante devant le tribunal de Loures lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt dans la deuxième affaire ; plus de 13 ans et encore pendante devant le tribunal de Mangualde lorsque la Cour a rendu son arrêt dans la troisième affaire ; 14 ans et 7 mois, toujours pendante devant la Cour d'appel de Porto lorsque la Cour a rendu son arrêt dans le quatrième affaire) (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Le Comité a demandé si les procédures étaient toujours pendantes devant les tribunaux de Portimão, Loures, Mangualde et Porto.
- 3 affaires contre le Royaume-Uni
H54-968 19187 Saunders, arrêt du 17/12/96, Résolution intérimaire DH(2000)27
H46-969 29522+ I.J.L., G.M.R. et A.K.P., arrêt du 19/09/00
Ces affaires concernent le non-respect du droit des requérants à ne pas s'auto incriminer, et partant de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où le parquet avait utilisé, lors de leurs procès, des déclarations qu'ils avaient fait précédemment sous la contrainte légale aux inspecteurs du Department of Trade and Industry (violations de l'article 6§1). Après que les Délégués ont décidé, sur la base des informations disponibles à l'époque, de charger le Secrétariat de la rédaction d'un projet de résolution en vu de clôturer la première affaire, une plainte en date du 15/04/2002 a été reçue des requérants indiquant qu'ils n'avaient pas encore reçu réparation.
Mesures de caractère individuel : Les requérants se plaignent en particulier de certains obstacles récemment rencontrés dans les procédures qu'ils ont engagées afin d'avoir leurs condamnations ré-examinées et cassées suite aux arrêts de la Cour européenne. Les requérants demandent au Comité de reporter l'examen de ces affaires jusqu'à ce que les procédures nationales soient terminées.
Sous-rubrique 4.1
A l'appui de leur demande les requérants ont fait référence aux faits suivants :
A la suite des arrêts de la Cour européenne, ces affaires ont été transmises à la Cour d'appel par la Commission de révision des affaires pénales (Criminal Cases Review Commission) car cette dernière estimait qu'il y avait une réelle possibilité que la Cour d'appel ne maintienne pas les condamnations suite aux arrêts de la Cour européenne.
Toutefois, alors que leur affaire était pendante devant la Cour d'appel, la Chambre des Pairs (House of Lords) a dit, dans une autre affaire qui ne concernait pas une situation déférée devant la Cour européenne, que la loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act) n'avait pas d'effet rétroactif (soit avant le 02/10/2000). Dans un arrêt plus récent, également adopté alors que les présentes affaires étaient pendantes devant la Cour d'appel, la Chambre des Pairs a adopté la position contraire, mais elle a ajouté que dans l'intérêt de la sûreté du droit, son premier arrêt ne devrait pas être renversé.
Dans sa décision du 21/12/2001, la Cour d'appel a notamment indiqué « que…si nous concluons que nous sommes dans l'obligation de donner effet à l'arrêt de Strasbourg, selon lequel le procès était inéquitable, en réexaminant le bien-fondé des condamnations, nous ne maintiendrons pas les condamnations comme étant bien-fondées en tout état de cause » (§47). La Cour d'appel ne s'est cependant pas considérée comme ayant cette obligation en vertu de l'article 46 de la Convention (surtout §§50-53). Elle n'a accepté par ailleurs aucun des autres moyens d'appel invoqués. Ainsi, elle a conclu que les condamnations étaient bien fondées et a rejeté l'appel (§86). Les requérants ont demandé l'autorisation de se pourvoir devant la Chambre des Pairs.
Le 11/02/2002, la Cour d'appel a certifié que l'appel soulevait un point de droit d'intérêt général, à savoir si la décision de la Chambre de ne pas donner effet rétroactif à la loi sur les droits de l'homme valait également pour la situation où le Royaume-Uni est dans l'obligation, en vertu de l'article 46 de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne. Le 09/03/2002, la Chambre a autorisé l'appel. Selon les requérants l'affaire est inscrite à l'audience du 09/10/2002.
Lors de la 798e réunion (juin 2002), le Représentant du Royaume-Uni a objecté à la demande d'ajournement, invoquant notamment les motifs suivants : toutes les mesures exigées par l'arrêt de la Cour ont été prises (paiement de la satisfaction équitable et réforme législative afin d'empêcher la répétition de la violation constatée). Même si la réouverture est une mesure souhaitable dans certaines situations, la Convention n'exige pas une telle mesure en toutes circonstances, notamment pas dans le cas d'affaires semblables à celles des requérants. Aucune question n'a d'ailleurs été soulevée auparavant quant à la nécessité de rouvrir les procédures en cause dans les présentes affaires. De surcroît, une exigence de rouvrir les procédures ou d'annuler les condamnations des requérants pouvait risquer d'augmenter radicalement le nombre de demandes de réouverture concernant des affaires dans lesquelles il y avait, ou aurait, eu une violation de la Convention lors d'un procès tenu il y a longtemps. Cela risquait de saper « l'introduction contrôlée » des droits de la Convention dans le droit interne, effectuée par la loi sur les droits de l'homme. D'ailleurs, la suggestion de reporter l'affaire apparaît conçue principalement comme un effort en vue de soutenir les arguments présentés au niveau interne par les requérants. Si l'appel devant la Cour Suprême était rejeté, ceci pourrait toutefois donner lieu à une nouvelle allégation de violation de la Convention. Une telle plainte devrait cependant être poursuivie par le moyen de la procédure normale devant la Cour européenne. En conclusion, le Représentant du Royaume-Uni a invité les Délégués à accepter de clôturer les affaires.
Lors de la 810e réunion (octobre 2002), les Délégués ont décidé de ne pas clore les affaires mais d'en poursuivre l'examen et d'en reprendre la discussion lors de leur 819e réunion (décembre 2002) en vue d'examiner les mesures de caractère individuel à prendre, à la lumière du résultat de la procédure pendant devant la Chambre des Pairs (House of Lords).
Mesures de caractère général : Les amendements législatifs annoncés dans la Résolution intérimaire DH(2000)27 ont été adoptés.
H46-970 36533 Atlan A. et T., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
L'affaire concerne l'absence de procès équitable du fait que, lors d'une procédure pénale intentée à l'encontre des requérants, l'accusation a nié à plusieurs reprises l'existence de certaines preuves relatives à une question principale de la défense et, sans l'accord du juge et à son insu, a décidé que ces preuves ne devaient être divulguées ni au juge ni à la défense (violation de l'article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Rowe et Davis contre le Royaume-Uni (arrêt du 16/02/2000) dont la clôture est proposée à la suite de mesures de caractère général adoptées par le Royaume-Uni.
Mesures de caractère individuel : Lors de la 775e réunion, il a été demandé au Gouvernement si l'affaire allait être révisée par la Commission de réexamen des affaires pénales (Criminal Cases Review Board) comme dans l'affaire Rowe et Davis. Des informations sur ce sujet sont attendues.
SOUS-RUBRIQUE 4.2 – MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU PROBLÈMES GÉNÉRAUX
- 2 affaires contre l'Autriche
H46-973 38536 Schreder, arrêt du 13/12/01, définitif le 13/03/0259
H46-974 32899 Buchberger, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
L'affaire concerne la violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale du fait qu'en 1994, lors d'une procédure en appel, le tribunal régional a transféré la garde de ses fils aux services de protection de l'enfance, en se fondant sur de nouvelles preuves qui n'avaient pas été communiquées à la requérante, ce qui l'a empêché d'y répondre et de participer au processus décisionnel d'une manière efficace (violation de l'article 8). Ce fait constitue également une violation du principe de l'égalité des armes (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Dans sa lettre datée 10/07/2002, le Gouvernement a indiqué à la Direction Générale des Droits de l'Homme que la décision judiciaire concernant le transfert de la garde des enfants aux services de protection de l'enfance n'était pas susceptible de révision. Toutefois, en cas de nouveaux faits, la requérante peut saisir le tribunal et demander une nouvelle décision.
Mesures de caractère général : Le Gouvernement a indiqué dans la même lettre que le principe d'égalité des armes est complètement appliqué dans les procédures concernant la garde des enfants qui se sont déroulées sur une base non contradictoire.
- 2 affaires contre Chypre
H46-975 30873 Egmez, arrêt du 21/12/00
Addendum 4, volume 1
L'affaire a trait principalement aux traitements inhumains infligés au requérant lors de son arrestation par des agents de l'Etat avant son admission à l'hôpital de Larnaca (violation de l'article 3) et à l'absence de recours effectif à cet égard (violation de l'article 13). Le 01/12/1995, le Procureur général a déposé devant la Cour de District de Nicosie une notification de non-poursuite en ce qui concerne l'affaire du requérant. Celui-ci a été mis en liberté le même jour. Le 04/12/1995, la même Cour a innocenté le requérant.
Mesures de caractère individuel : L'avocat du requérant a adressé une lettre au Secrétariat le 19/04/2001 soulevant plusieurs questions à propos du besoin d'adopter des mesures d'ordre individuel dans cette affaire. En mai 2001, le Secrétariat a transmis une copie de cette lettre aux autorités chypriotes. Ces dernières ont confirmé qu'elles étaient en train d'examiner les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires dans cette affaire et ont indiqué que le Secrétariat serait tenu au courant par écrit de tout développement dans ce domaine.
Le 26/09/2002, le Secrétariat a reçu une lettre de l'avocat du requérant demandant, entre autre, des informations précises concernant les mesures actuellement à l'examen par les autorités chypriotes. Il a également demandé si le procureur général avait introduit des procédures pénales contre les officiers impliqués, et, si cela n'était pas le cas, quelles en étaient les raisons. Enfin, il a demandé qu'une copie de sa lettre soit mise à disposition des Délégués. (voir Addendum 4, volume 1)
Mesures de caractère général : Comme dans l'affaire Denizci et autres, également examinée sous la rubrique 4.2, les autorités chypriotes ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les institutions concernées (judiciaires et également forces de police/forces de sécurité, bureau du procureur général, ombudsman, barreau chypriote). Les Ministères de la Justice et de l'Intérieur ont demandé que des instructions appropriées soient préparées et diffusées à tous les agents d'Etat (state officials) dans le but d'éviter de nouveaux cas de mauvais traitements. Des instructions préparées par le Procureur général ont également été distribuées à toutes les autorités concernées. Enfin, l'arrêt a bénéficié d'une large couverture médiatique dans le pays. Des références exactes sur sa publication ont également été demandées.
De plus, les articles 242-243 du code pénal ainsi que les sections pertinentes du code de procédure pénale ont déjà été amendés en tenant compte des conclusions de la Cour européenne. Cependant, d'autres mesures législatives sont envisagées. Les autorités chypriotes ont envoyé au Secrétariat, sous forme écrite, le détail des informations mentionnées ci-dessus en grec. Un résumé en anglais a également été transmis au Secrétariat le 04/10/2002 (voir Addendum 4, volume 1).
Sous-rubrique 4.2
Le Comité a demandé si, s'agissant de la violation de l'article 13 et à la lumière des §§ 71 et 99 de l'arrêt de la Cour, les autorités chypriotes envisageaient d'adopter des mesures spécifiques afin de garantir que des violations similaires ne se reproduisent pas.
Le 31 octobre 2002, une réunion bilatérale a eu lieu entre la délégation chypriote et le Secrétariat. Lors de cette réunion, le Secrétariat a signalé les questions nécessitant des clarifications et a demandé que ces clarifications soient, si possible, données à temps pour l'examen des affaires Egmez et Denizci à la 819e réunion.
H46-976 25316+ Denizci et autres, arrêt du 23/05/01, définitif le 23/08/01
Addendum 4, volume 1
L'affaire concerne, notamment, le fait que les requérants (et dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été soumis à de mauvais traitements qualifiés d'inhumains par la Cour européenne (violation de l'article 3), qu'ils ont été victimes d'arrestations et de détentions illégales (violation de l'article 5§1) et qu'ils ont été soumis à des restrictions concernant leur liberté de mouvements (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
Mesures de caractère individuel: Les autorités chypriotes ont informé le Comité des Ministres de que la détention des requérants avait pris fin. Le Comité des Ministres a demandé si les investigations qui avaient débuté en 1995, étaient toujours pendantes (§23 de l'arrêt de la Cour européenne).
Mesures de caractère général : Les autorités chypriotes ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les institutions concernées (judiciaires et également forces de police/forces de sécurité, bureau du Procureur général, ombudsman, barreau chypriote). Les Ministères de la Justice et de l'Intérieur ont demandé que des instructions appropriées soient préparées et diffusées à tous les agents d'Etat (state officials) dans le but d'éviter de nouveaux cas de mauvais traitements. Enfin, l'arrêt a bénéficié d'une large couverture médiatique dans le pays. Des références exactes concernant sa publication et sa diffusion ont été demandées.
Des instructions préparées par le Procureur général ont également été distribuées à toutes les autorités concernées. De plus, les articles 242-243 du code pénal ainsi que les sections pertinentes du code de procédure pénale ont déjà été amendés en tenant compte des conclusions de la Cour européenne. Cependant, d'autres mesures législatives sont envisagées. Les autorités chypriotes ont envoyé au Secrétariat, sous forme écrite, le détail des informations mentionnées ci-dessus en grec. Un résumé en anglais a également été transmis au Secrétariat le 04/10/2002 (voir Addendum 4, volume 1).
Le 30 octobre 2002, une réunion bilatérale a eu lieu entre la délégation chypriote et le Secrétariat. Lors de cette réunion, le Secrétariat a signalé les questions nécessitant des clarifications et a demandé que ces clarifications soient, si possible, données à temps pour l'examen des affaires Egmez et Denizci à la 819e réunion.
- 4 affaires contre la Croatie
H46-977 54727 Cerin, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02
H46-978 52634 Futterer, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-979 51585 Horvat, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-980 49706 Rajak, arrêt du 28/06/01, définitif le 12/12/01
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles qui ont duré plus de 17, 11, 6 et 25 ans respectivement. Les périodes qui relèvent de la juridiction de la Cour tenant compte de la date de l'adhésion de la Croatie à la Convention sont respectivement de 3 ans et 11 mois, 3 ans et 10 mois, 3 ans et 8 mois, et 3 ans et 7 mois (violations de l'article 6§1). Lorsque la Cour a rendu ses arrêts, ces affaires étaient encore pendantes en première instance.
L'affaire Horvat concerne également l'absence de recours effectif en droit interne, étant donné que l'examen sur le fond d'une plainte introduite devant la Cour constitutionnelle concernant la durée excessive d'une procédure judiciaire dépendait du pouvoir discrétionnaire de cette dernière (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Dans l'affaire Rajak, la procédure s'est terminée par un arrêt du 25/09/2002 de la Cour d'appel de Rijeka. Dans les autres affaires, les procédures sont encore pendantes. Des informations supplémentaires sont attendues.
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : Les arrêts de la Cour européenne ont déjà été traduits et diffusés aux juridictions internes. Ils ont également été publiés sur le site Internet officiel du Gouvernement www.vlada.hr/dokumenti.html et dans des revues de large distribution comme le bulletin de l'association des juges croates Sudac (« Le juge »), N° 5/2001, Informator, N° 5022/20/09/2002 et Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Collection des travaux de la faculté de Droit de Zagreb), N° 3-4 2002 (accompagnés par des commentaires).
En ce qui concerne la violation de l'article 13, une nouvelle loi portant amendement à la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle est entrée en vigueur le 15/03/2002. Elle a introduit un nouvel article 59(a), qui est devenu, par la suite, l'article 63 de la loi Constitutionnelle concernant la Cour Constitutionnelle. Cet article prévoit entre autres que la Cour Constitutionnelle doit examiner une plainte constitutionnelle avant même l'épuisement de tout autre recours dans des affaires où le tribunal compétent n'a pas statué dans un délai raisonnable sur une plainte concernant des droits et obligations du requérant, ou une charge pénale contre lui. Si la Cour Constitutionnelle juge la plainte bien fondée, elle doit fixer un délai pour conclure l'affaire sur le fond et elle doit également octroyer une indemnisation pour la durée excessive de la procédure. Dans l'affaire Radoš (arrêt du 07/11/2002) et dans les décisions sur la recevabilité dans les affaires Jeftić, Plaftak et autres, Nogolica et Slaviček, (requêtes n°s 57576/00, 76687/01, 77784/01 et 20862/02 respectivement), la Cour a conclu que le nouvel article prévoyait un recours efficace en ce qui concerne des griefs de durée excessive de procédures.
En ce qui concerne la violation de l'article 6§1, une réforme de la loi sur la procédure civile est en cours. Le projet de loi vise à la reconstruction du système sur de nouveaux principes (jugement des affaires par un seul juge, limitation de la procédure ex officio de présentation des preuves, obligation de présentation des preuves et des faits lors de l'audience préliminaire, principe de perpétuation de juridiction, pouvoir de la cour d'appel à se prononcer seulement sur les questions soulevées par l'appel, conditions plus sévères pour l'introduction des recours extraordinaires). Il vise également à la prévention des abus des droits procéduraux et au renforcement de la discipline procédurale (recours plus fréquents à l'imposition d'amendes pour des abus procéduraux, imposition des frais et des dépens sur la base du principe de culpabilité sans droit d'appel, prononcé d'arrêt par défaut dans les cas où le défendeur ne répond pas aux plaintes dans les délais). Les commentaires des tribunaux sur ce projet sont actuellement étudiés par le Ministère de la Justice. Des informations supplémentaires concernant l'avancement de ce projet sont attendues.
- 1 affaire contre la République tchèque
H46-981 33071 Malhous, arrêt du 12/07/01 - Grande Chambre
L'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial lors d'une procédure en restitution de biens (violation de l'article 6§1).
Mesure de caractère général : Lors de la 783e réunion (mars 2002), les autorités tchèques ont été invitées à fournir des informations relatives à la modification de l'article 21 du code de procédure civile relatif à la question de la publicité de l'audience devant les bureaux fonciers. Des informations sont également attendues concernant la publication de l'arrêt de la Cour européenne.
- 25 affaires contre la France
H46-982 34000 DuRoy et Malaurie, arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
L'affaire concerne l'atteinte à la liberté d'expression des requérants qui sont journalistes, en raison de leur condamnation en 1996 pour délit de publication d'informations relatives à des constitutions de partie civile sur le fondement de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 (violation de l'article 10).
Mesure de caractère individuel : L'amende des requérants n'a pas été recouvrée. Des informations concernant la possibilité d'effacement de la mention de la condamnation du casier judiciaire sont attendues.
Mesure de caractère général : un changement législatif est attendu. Entre-temps, la Cour de cassation a, dans deux arrêts du 16/01/2001 et 27/03/2001, écarté l'application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, considéré contraire à l'article 10 de la Convention.
Sous-rubrique 4.2
H46-984 36436 Piron, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil, relative à un remembrement, devant les juridictions administratives. Lorsque la Cour a rendu son arrêt, la durée de la procédure était, au sens de la Convention, de 26 ans et 5 mois et la procédure n'était pas encore terminée (violation de l'article 6§1).
L'affaire concerne également une atteinte au respect des biens de la requérante, cette dernière ayant été privée d'une partie de ses biens lors de la même procédure, sans avoir obtenu, dans un délai raisonnable, de réparation adéquate, c'est-à-dire compensant la privation des biens et le dommage résultant de la durée de cette privation (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Il a été suggéré, dès le premier examen de cette affaire lors de la 749e réunion (avril 2001), qu'une attention particulière soit portée à l'affaire au plan interne pour qu'elle soit enfin terminée (la procédure avait duré 26 ans et 5 mois, au sens de la Convention, mais en réalité plus de 35 ans). Lors de la 764e réunion (septembre 2001), la Déléguée de la France a déclaré que l'affaire était pendante devant le Conseil d'Etat. L'arrêt de la Cour européenne rappelle que l'évaluation du préjudice matériel appartient aux juridictions nationales. Par courrier du 13/06/2002, la Délégation a indiqué que l'affaire était toujours pendante devant le Conseil d'Etat car la requérante ne s'est pas satisfaite du montant de l'indemnisation proposée par la Commission d'aménagement foncier.
Mesures de caractère général : Des informations sur le fonctionnement et la charge de travail des commissions de remembrement ont été demandées.
H46-985 39288 Association Ekin, arrêt du 17/07/01, définitif le 17/10/01
L'affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression de l'association requérante (une association basque) en raison de l'interdiction de l'une de ses publications sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié qui permet au Ministre de l'Intérieur d'interdire, dans certaines conditions, les publications étrangères (violation de l'article 10). L'affaire concerne également la durée (9 ans, 1 mois, 5 jours) de la procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives, tendant à l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur (violation de l'article 6§1).
Mesure de caractère individuel : le Conseil d'Etat a annulé par arrêt du 9 juillet 1997, l'arrêté ministériel du 28 avril 1988, interdisant la publication du livre.
Mesures de caractère général : Par courrier du 13 juin 2002, la délégation a indiqué que l'arrêt de la Cour européenne a fait l'objet d'une large diffusion dans les revues de droit administratif et que depuis cet arrêt, aucune décision individuelle n'avait été prise à l'encontre d'une publication étrangère. Un changement législatif de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 est attendu.
H46-986 24846+ Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, arrêt du 28/10/99 – Grande Chambre
L'affaire concerne une violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de l'adoption d'une loi fixant le mode de calcul d'une indemnité à payer aux agents des caisses de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, alors que des procédures judiciaires concernant la même question étaient encore pendantes (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne également la durée de certaines de ces procédures (violation de l'article 6§1).
Mesures spéciales : En réponse à une question du Secrétariat, la Délégation française a indiqué, en juillet 2000, que les personnes qui avaient entamé des procédures juridictionnelles lorsque la loi est intervenue avaient présenté une demande d'indemnité au Secrétariat général du Gouvernement, et que cette demande avait été rejetée. Par un courrier du 13 juin 2002, la délégation a indiqué que le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté la demande de ces personnes au motif que les requêtes auraient dû être dirigées contre les caisses de sécurité sociale. La procédure en appel contre ce jugement est toujours pendante devant la cour administrative d'appel et des informations concernant son issue sont attendues.
Sous-rubrique 4.2
H46-992 29507 Slimane-Kaid II, arrêt du 25/01/00, définitif le 17/05/0060
L'affaire concerne une atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable au cours d'une procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (violation de l'article 6§1). La Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par le requérant sans que ni ce dernier ni son avocat n'aient reçu communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général et sans qu'ils ne puissent en conséquence y répondre.
Mesure de caractère individuel : Il est rappelé que le requérant a la possibilité, sur le fondement des articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale de demander le réexamen de son affaire.
Mesures de caractère général : La question de la communication du rapport du conseiller rapporteur avait été soulevée et un courrier, rappelant que des mesures de caractère général étaient attendues dans cette affaire, avait été adressé à la Représentation le 9 août 2000. La Délégation avait indiqué, en décembre 2000, qu'une réflexion était entamée sur ce sujet au sein de la Cour de cassation. Des informations relatives aux mesures prises sont attendues.
H46-993 27362 Voisine, arrêt du 08/02/00
H46-130 32911+ Meftah, Adoud et Bosoni, arrêt du 26/07/2002 - Grande Chambre61
Ces affaires concernent l'iniquité de procédures devant la Cour de cassation. Les requérants, se défendant sans la représentation d'un avocat à la Cour de cassation, ils n'ont pas bénéficié de la pratique existante – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – à savoir la transmission du sens des conclusions de l'avocat général et la possibilité d'y répondre par une note en délibéré. Compte tenu de la nature de ces conclusions et de l'enjeu de la procédure pour eux, leur droit à une procédure contradictoire a été méconnu (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : La publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux juridictions civiles sont attendues. Le Secrétariat a suggéré que des mesures soient prises pour permettre aux requérants qui ont choisi, comme le droit interne le leur permet, de se défendre seuls, d'obtenir la communication du sens des conclusions de l'avocat général et de pouvoir y répondre à la Cour pendant la délibération. Des informations sur les mesures à adopter par les autorités françaises sont attendues.
- Affaires de durée de procédure devant le Conseil d'Etat
H46-994 36932 Caillot, arrêt du 04/06/99, définitif le 04/09/99
H46-995 38249 Arvois, arrêt du 23/11/99, définitif le 23/02/00
H46-996 28660 Ballestra, arrêt du 12/12/00, définitif le 12/03/01
H46-997 33207 Blaisot C. et M., arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-998 42401 Camps, arrêt du 24/10/00, définitif le 09/04/01
H46-157 54757 Chaufour, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/0262
H46-989 41449 Durrand I, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-990 42038 Durrand II, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-999 38945 Francisco, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-797 30979 Frydlender, arrêt du 27/06/0063
H46-158 48205+ Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/200264
H46-1000 44066 Grass, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-1001 41001 Joseph-Gilbert Garcia, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/12/00
H46-1002 37387 Lambourdiere, arrêt du 02/08/00, définitif le 02/11/00
Sous-rubrique 4.2
H46-159 39996 Ouendeno, arrêt du 16/04/2002, définitif le 10/07/20026566
H32-799 32510 Peter67
H46-1003 33989 Thery, arrêt du 01/02/00, définitif le 01/05/00
H46-798 38042 Zanatta, A. et J.-B., arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/0068
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et plus particulièrement devant le Conseil d'Etat (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : le Comité des Ministres est amené à examiner régulièrement des affaires de durée de procédure devant le Conseil d'Etat. Les difficultés de cette cour ont été confirmées par les propos du Vice-président du Conseil d'Etat, lui même, qui a déclaré, lors de l'assemblée générale plénière en juin 1999, que le délai moyen de traitement des affaires contentieuses était de trois ans et que cette situation ne pourrait « être longtemps tolérée par (ses) concitoyens ». Le Secrétariat a donc demandé si les autorités françaises envisageaient de prendre des mesures en faveur du Conseil d'Etat. Il a en outre demandé si les projets relatifs au renforcement des moyens de l'ensemble des juridictions administratives, tels qu'ils avaient été exposés dans la Résolution DH(95)254 adoptée dans l'affaire Beaumartin contre la France, avaient pu être réalisés.
La Représentation permanente de la France a adressé au Secrétariat une note résumant les principales mesures prises visant à réduire les délais de jugement des juridictions administratives : ce document comporte de nombreuses informations sur l'augmentation des moyens en personnel et en matériel des juridictions administratives ainsi que sur des réformes procédurales visant à accélérer le jugement des requêtes. Toutefois, cette note ne précisant pas si des mesures particulières ont été prises très récemment, ou vont être prises prochainement, en faveur du Conseil d'Etat, une nouvelle demande avait été adressée à la Représentation, par courrier en date du 28/08/2000.
La Délégation a transmis en juin 2002 un extrait du rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2001. Il contient quelques indications encourageantes (légère baisse du stock des affaires et de la durée moyenne des procédures), mais également des indications démontrant que le problème de la durée des instances devant le Conseil demeure. Le rapport identifie l'origine de certains retards et préconise des solutions. Il pourrait servir utilement de base aux réflexions des autorités françaises concernant les éventuelles mesures de caractère général.
- 4 affaires contre la Grèce
H46-1004 40907 Dougoz, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
L'affaire concerne les conditions de détention du requérant en 1997, dans le quartier général de la Police d'Alexandras et dans le centre de détention de Drapetzona qualifiées par la Cour européenne de traitement dégradant (violation de l'article 3). L'affaire concerne également le fait que la détention sous écrou extraditionnel n'ait pas été imposée au requérant « selon les voies légales » au sens de la jurisprudence de la Cour (violation de l'article 5§1). L'affaire concerne enfin l'impossibilité pour le requérant de contester devant les juridictions internes la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié sur le site Internet officiel du Conseil Juridique de l'Etat (www.nsk.gr) et diffusé aux directions générales de la police.
En ce qui concerne la violation de l'article 3, l'amélioration des conditions de détention effectuée à Alexandras et Drapetzona, ainsi que les mesures qui restent encore à adopter sont décrites dans le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) publié le 13/09/2001, à la suite de sa visite dans ces établissements en 1999, ainsi que dans la réponse du Gouvernement (voir CM/Del/OJ/OT(2001)775, Rubrique 4.2). Afin de remédier à la surpopulation, trois nouveaux centres de détention d'étrangers sont déjà entrés en fonction. Un projet de construction ou de réparation des centres dans tous les quartiers généraux de la police est en cours. Une nouvelle législation a été adoptée prévoyant que les étrangers doivent être détenus dans des endroits
Sous-rubrique 4.2
spéciaux des bureaux de Police, fonctionnant sous des termes spécifiques, et que la détention sous écrou extraditionnel à la suite d'une ordonnance administrative d'expulsion, ne doit pas durer plus de trois mois (articles 44§3 & 48 de la loi 2910/02/05/2001). En ce qui concerne en particulier la situation à Alexandras et Drapetzona, le Gouvernement a indiqué, dans un document daté du 27/02/2002, que le nombre des personnes détenues n'excède que rarement la capacité totale et que les recommandations du CPT concernant les règles d'hygiène et de propreté, la ventilation etc. (voir § 59 de l'arrêt et §§ 19-20 du rapport) sont satisfaites. Des informations sont attendues concernant la possibilité d'activités récréatives dans les centres existants et le calendrier de construction de centres spéciaux pour la détention des étrangers.
En ce qui concerne la violation de l'article 5§§1&4, le Gouvernement a indiqué que l'article 44§8 de la loi 2910/02/05/2001 autorise les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Ordre Public et des Affaires Etrangères à adopter un règlement relatif à l'exécution des expulsions ordonnées par les tribunaux. Une copie du texte de ce règlement est attendue.
H46-1005 28524 Peers, arrêt du 19/04/01
L'affaire concerne les conditions de détention du requérant en 1994, dans la prison de Koridallos, conditions qualifiées de traitements dégradants par la Cour (violation de l'article 3). L'affaire a également trait à l'ouverture, par l'administration de la prison, des lettres adressées au requérant par le Secrétariat de l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme, ouverture estimée non nécessaire dans une société démocratique par la Cour (violation de l'article 8).
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié sur le site Internet officiel du Conseil Juridique de l'Etat (www.nsk.gr) et diffusé aux prisons.
En ce qui concerne la violation de l'article 3, le Gouvernement a indiqué qu'à la suite des faits de la présente affaire, la Grèce a adopté une nouvelle législation (lois n° 2298/04/04/1995, n° 2408/04/06/1996 et n° 2776/24/12/1999) visant à l'amélioration de la politique pénitentiaire et des conditions de détention (pour les détails voir CM/Del/OJ/OT(2001)775, 4.2, p. 78).
En ce qui concerne la situation dans la prison de Koridallos, l'amélioration effectuée ainsi que les mesures qui restent encore à adopter sont décrites dans le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (CPT), publié le 13/09/2001, à la suite de sa visite à Koridallos et dans d'autres établissements en 1999, ainsi que dans la réponse du Gouvernement. Le CPT a constaté que la situation s'était améliorée. Il a noté, toutefois que rien n'avait changé dans l'unité de ségrégation de l'aile D qui est concernée dans cette affaire (pour les détails voir CM/Del/OJ/OT(2001)775, 4.2, p. 78). Le Gouvernement a répondu que, pour remédier au problème de la surpopulation, un programme concernant la construction de dix nouvelles prisons et deux centres pour des détenus toxicomanes était en cours. Par ailleurs, deux nouvelles unités de construction moderne étaient prêtes dans les prisons de Nafplion et de Malandrino (p. 111-112 de la réponse). Des informations concernant le calendrier de ce projet et l'amélioration effectuée dans l'aile D sont attendues.
En ce qui concerne la violation de l'article 8, la Représentation grecque a indiqué au Comité des Ministres, lors de la 757e réunion (04-05/12/2001), que l'article 19§§1, 2 de la Constitution (telle qu'amendée en avril 2001) habilite le législateur à établir une autorité indépendante, compétente pour assurer le respect de la correspondance et que l'article 53 de la loi n° 2776/1999 prévoit spécifiquement la protection de ce droit des prisonniers. Des informations supplémentaires sur ces sujets sont attendues.
H46-1006 44584 Tsironis, arrêt du 06/12/01, définitif le 06/03/02
L'affaire concerne une limitation disproportionnée au droit d'accès du requérant à un tribunal, résultant du fait que les juridictions internes avaient rejeté comme tardif son recours en annulation de la vente aux enchères de son terrain, demandée par la banque créancière, bien que la notification de l'acte décidant la vente ait été nulle (violation de l'article 6§1). La situation ainsi créée et le fait que le requérant avait récemment conclu un accord avec la banque s'analysent en une privation disproportionnée de sa propriété (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère général: L'arrêt a été publié sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l'Etat (www.nsk.gr) et diffusé aux juridictions civiles. Lors de la 798e réunion (juin 2002), il a été demandé au Gouvernement s'il envisageait des mesures législatives afin d'assurer que le respect du délai de recours en annulation d'une vente aux enchères (article 934 du Code de procédure civile) présupposera que l'individu lésé ait effectivement pris connaissance de l'acte décidant la vente pour qu'il puisse l'attaquer en justice.
Sous-rubrique 4.2
H46-1007 47730 Entreprises Meton et Etep, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
L'affaire concerne le durée excessive d'une procédure civile (plus de 9 ans dont 5 ans pour l'audition de trois témoins). Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la procédure était encore pendante devant le tribunal de première instance.
Cette affaire est à rapprocher notamment de celles d'Academy Trading Ltd (arrêt du 04/04/2000) et LSI Information Technologies (arrêt du 20/12/01) qui figurent dans la rubrique 6 à la suite d'une série de mesures de caractère général déjà adoptées.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l'Etat (www.nsk.gr) et diffusé aux juridictions civiles. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), il a été demandé au Gouvernement de fournir des information sur les mesures envisagées afin d'assurer la durée raisonnable d'établissement des preuves. Des informations sur ce sujet sont attendues.
- 2 affaires contre l'Irlande
H46-1008 36887 Quinn, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-1009 34720 Heaney et McGuinness, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
Ces affaires concernent notamment la méconnaissance du droit des requérants de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer (violation de l'article 6§1), et l'atteinte en conséquence à leur présomption d'innocence (violation de l'article 6§2). Les requérants, soupçonnés d'actes de terrorisme et placés en garde à vue, avaient été informés préalablement par des officiers de police qu'ils avaient le droit de garder le silence puis inculpés notamment pour refus de répondre aux questions en vertu de l'article 52 de l'Offences Against the State Act de 1939. A l'issue de la procédure pénale, les requérants ont été reconnus non coupables des faits qui leur avaient été reprochés mais condamnés (juin 1991 dans l'affaire Heaney & MacGuinness, et mai 1997 dans l'affaire Quinn), en application de l'article 52 précité, à six mois de prison pour avoir refusé de répondre aux questions lors de leur garde à vue.
Mesures de caractère individuel : le Secrétariat a demandé des informations sur les mesures de caractère individuel envisagées, par exemple la suppression de la condamnation ou, au moins, l'annotation de la conclusion de l'arrêt de la Cour européenne dans le casier judiciaire.
Le requérant, dans l'affaire Quinn, a introduit une procédure, à présent devant la Cour Suprême (High Court) demandant, entre autres l'annulation de la sanction. En ce qui concerne l'affaire Heaney & McGuinness, la Cour d'appel pénale n'a reçu aucune communication de la part des avocats des requérants en vue des formalités procédurales nécessaires pour se prononcer sur l'appel. Des informations sur les résultats des procédures internes concernant l'affaire Quinn ont été demandées.
Mesures de caractère général : les autorités irlandaises ont informé le Comité des Ministres de ce que, selon le Good Friday Peace Agreement du 10 avril 1998, des réformes de la loi sur les Offences against the State de 1939 étaient envisagées. En ce sens, le Ministre de la Justice, de l'Egalité et des Réformes législatives a mis en place un comité chargé d'examiner tous les aspects de la loi de 1939 et de soumettre des recommandations au ministre. Le rapport final du Comité de révision de la loi sur les Offences against the State de 1939 a été transmis au Ministre de la Justice, de l'Egalité et des Réformes législatives début 2002. Une copie du rapport a été soumise au Secrétariat en août 2002. Dans le chapitre VIII du rapport (pp. 183-212) les problèmes soulevés dans les affaires Quinn et Heaney & McGuinness ont été examinés en détail par le comité qui a notamment recommandé que l'article 52 de la loi de 1939 et l'article 2 de la loi de 1972 (portant amendement à la loi de 1939) soient abrogés. Le Comité des Ministres a demandé à être tenu informé de tout développement dans ce domaine, et en particulier si les autorités irlandaises envisageaient d'amender la législation en vigueur à la suite des recommandations du comité. Enfin, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles sur le site du Irish Courts Service (www.courts.ie) et également dans les bibliothèques juridiques.
- 14 affaires contre l'Italie
H32-1010 26426 S.B.F. S.p.a., Résolution Intérimaire DH(97)599
L'affaire concerne le droit d'accès à un tribunal pour obtenir une déclaration de faillite personnelle. La loi italienne prévoit qu'une telle déclaration doit intervenir dans un délai d'un an à partir de la cessation d'activité du débiteur. Or, la juridiction saisie (chambre spécialisée en matière de redressement judiciaire) n'ayant pas statué dans ce délai, la société requérante a perdu la possibilité de recouvrer sa créance par voie judiciaire (violation de l'article 6§1).
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : La confirmation de la publication du rapport de l'ancienne Commission européenne est attendue. Lors de la 732e réunion (décembre 2000), le Gouvernement a indiqué qu'une reforme législative était en cours. Lors de la 803e réunion, (juillet 2002), il a été d'avis que les mesures adoptées afin de prévenir des violations de durée excessive de procédures étaient suffisantes et qu'aucune autre mesure n'était exigée. Toutefois, il a été indiqué au Gouvernement que, dans la présente affaire, le non-respect du délai judiciaire dans la procédure concernant la faillite avait privé la société requérante de son droit d'accès à un tribunal. Le Gouvernement a donc été invité à fournir des informations sur les mesures envisagées afin d'assurer l'efficacité du système juridique.
H32-1011 26774 A.D., Résolution Intérimaire DH(98)208
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre le requérant (11 ans et 9 mois de 1982 à 1994) (violation de l'article 6§1). La Commission et le Comité des Ministres ont également conclu que le prolongement de la saisie des honoraires du requérant en raison de la durée de la procédure ainsi que la rétention d'une grosse somme d'argent, excédant la somme effectivement due par le requérant, après la fin de l'exécution de la peine avaient enfreint le droit du requérant au respect de ses biens (violation de l'article 1, Protocole n° 1).
Mesures de caractère général : Le rapport de la Commission a été transmis à l'autorité judiciaire concernée et il a également été publié dans la revue Documenti di Giustizia, n° 4, 2000.
En référence au §33 du rapport de la Commission qui indique que la Cour d'appel de Milan a omis de se prononcer sur la demande du requérant en restitution des sommes en question, le Directeur Général des droits de l'homme a demandé, dans un courrier du 03/12/1998, qu'elle était la base juridique qui avait permis de maintenir la saisie après l'exécution de la peine. Lors de la 732e réunion (décembre 2000) le Gouvernement a été invité à fournir des informations sur ce sujet et sur la possibilité, en droit italien, d'une levée automatique des saisies judiciaires lorsque de telles mesures ne sont plus nécessaires. Lors de la 803e réunion (juillet 2002), le Gouvernement a indiqué que l'origine de la violation ne résidait pas dans la législation elle-même mais dans son application dans la présente affaire, et qu'aucune mesure législative n'était exigée. Toutefois, le Secrétariat a indiqué que des mesures devaient être prises afin d'assurer l'efficacité du système juridique.
En ce qui concerne la durée excessive des procédures pénales, les mesures de caractère général sont examinées dans le groupe d'affaires concernant la durée excessive des procédures judiciaires, qui figure à la rubrique 4.3.
H46-1012 37119 N.F., arrêt du 02/08/2001, définitif le 12/12/200169
L'affaire concerne notamment une ingérence illicite dans la liberté d'association du requérant en raison d'une sanction disciplinaire dont il a fait l'objet en 1994 en tant que magistrat et motivée par son appartenance à une association d'obédience maçonnique. La Cour a estimé que cette sanction n'était ni « prévisible » ni « prévue par la loi » parce que les dispositions qui en étaient à l'origine (à savoir, l'article 18 du Décret Royal n° 511 du 31/05/1946 combiné avec une directive de 1990 du Conseil Supérieur de la Magistrature) n'étaient pas suffisamment claires (violation de l'article 11).
Une nouvelle directive, indiquant clairement l'incompatibilité entre l'appartenance maçonnique et l'exercice de fonctions judiciaires a été émise par la suite en 1993 (quand la procédure contre le requérant avait déjà débuté). Le requérant a indiqué son souhait d'obtenir une révision de la procédure disciplinaire et a attiré l'attention sur l'article 37§6 du Décret de 1946 qui permettrait une telle révision (voir §42 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : Des informations sont attendues sur le suivi donné par le Conseil supérieur de la Magistrature (C.S.M.) à la demande du requérant concernant la révision de la procédure disciplinaire contestée.
Mesures de caractère général : les autorités italiennes ont indiqué que l'arrêt serait publié dans « Quaderni », la revue juridique du C.S.M.
Sous-rubrique 4.2
H46-1013 31127 E.P. III, arrêt du 16/11/99 : décision du 11/07/00, arrêt révisé (article 41)
du 03/05/01
L'affaire concerne l'interruption totale et irréversible de tout contact entre la requérante et sa fille depuis 1988. L'enfant, alors âgée de sept ans et qui avait jusqu'à ce moment là vécu en Grèce avec sa mère, fut soustraite à l'autorité de sa mère quelques jours après son arrivée en Italie, car la requérante présentait des troubles psychologiques pouvant nuire au développement de sa fille. Depuis, tous les contacts furent interrompus entre la requérante et sa fille, celle-ci ayant été d'abord placée à la charge de l'Etat et ensuite déclarée adoptable en 1989. La Cour a conclu que les autorités nationales n'avaient pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas compromettre définitivement les chances de renouer une relation entre la mère et sa fille (violation de l'article 8). De surcroît, la Cour a estimé que la durée globale des procédures, à savoir sept ans, avait été excessive au vu de la « célérité particulière » requise en matière de garde d'enfant (violation of Article 6§1). La requérante est décédée en 1999.
Mesures de caractère général : la nécessité a été soulevée d'adopter des mesures propres à assurer que les autorités judiciaires et administratives italiennes tiennent compte des critiques formulées par la Cour européenne dans cette affaire et dans l'affaire Scozzari (arrêt du 13/07/00 – voir rubrique 4.3 de ce document), qui concerne également les dysfonctionnements dans la prise en charge d'enfants par l'Etat en Italie. Dans cette perspective, la publication de l'arrêt a été demandée ainsi que d'autres mesures de sensibilisation. S'agissant en particulier de la violation de l'article 6 constatée dans cette affaire, il convient de rappeler qu'elle est liée au problème plus général du fonctionnement du système judiciaire italien (voir Résolution intérimaire ResDH(2000)135 et la rubrique 4.3 de ce document). Des informations ont été demandées sur les mesures particulières prévues afin d'assurer un traitement plus rapide des affaires, comme celle-ci, pour lesquelles une diligence spéciale était requise. La délégation italienne a informé le Comité qu'un projet de loi (N° 2517/C) était à l'examen du Parlement depuis avril 2002; ce projet viserait à centraliser auprès des sections judiciaires spécialisées les compétences en matière de famille et de mineurs, afin d'améliorer aussi bien la qualité que la rapidité des décisions dans ce domaine.
H32-1015 23924 C.A.R. srl, Résolution intérimaire DH(98)154
L'affaire a trait à l'impossibilité pour la société requérante, de 1991 à 1994, d'obtenir du préfet l'assistance de la force publique pour faire expulser un groupe de réfugiés somaliens occupant ses immeubles sans titre légal après que le requérant avait obtenu une décision judiciaire finale d'expulsion de son locataire début 1991 suite à la cessation du paiement des loyers. Elle concerne également l'absence de toute indemnisation de la part de l'Etat pour le préjudice que la société requérante a subi, à cause de l'inaction de la force publique.
Le 18/06/1998 le Comité des Ministres a conclu, faisant sien le rapport de la Commission, à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1: ainsi le Comité a constaté que le refus du préfet était justifié dans l'intérêt public et que la violation était due à l'absence d'indemnisation pour les loyers impayés et les dégâts causés aux immeubles en connexion avec leur l'occupation par les réfugiés jusqu'à ce que les autorités aient trouvé un logement alternatif.
Mesures de caractère général: Il a été indiqué lors de la 741e réunion que des mesures de caractère général seraient à définir notamment à la lumière de la décision que rendrait la Cour d'appel de Rome dans la procédure intentée par la société requérante pour obtenir réparation de la part de l'Etat des dommages causés en raison du défaut d'assistance de la force publique. En première instance (1996), l'action avait été rejetée au motif que le droit italien ne prévoyait pas un droit de dédommagement en cas de non-exécution, dans l'intérêt public, d'une décision judiciaire.
Affaires italiennes concernant la non-exécution de décisions judiciaires d'expulsion de locataires
H46-1018 22774 Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99 - Grande Chambre
H32-1022 20177 Aldini, Résolution intérimaire DH(97)413
H46-1014 22534 A.O., arrêt du 30/05/00, définitif le 30/08/00
H46-1019 22671 G.L. IV, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00
H46-1017 21463 Lunari, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
H46-1021 24650 P.M., arrêt du 11/01/01, définitif le 12/09/01
Sous-rubrique 4.2
H46-1020 15919 Palumbo Edoardo, arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H46-1016 23424 Tanganelli, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
Ces affaires concernent principalement l'impossibilité prolongée pour les requérants d'obtenir l'assistance de la force publique pour faire exécuter des décisions judiciaires d'expulsion à l'encontre de leurs locataires, impossibilité due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion. La Cour a conclu que l'équilibre à ménager entre la protection du droit des requérants au respect de leurs biens et les exigences de l'intérêt général avait été rompu (violations de l'article 1 du Protocole n° 1). Dans certaines affaires, la Cour a aussi conclu que les lois en question, en privant de tout effet utile les ordonnances d'expulsion, avaient eu pour effet de priver les requérants de leur droit à ce que leur contestations soient décidées par un tribunal, contrairement au principe de la prééminence du droit (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Une nouvelle loi a été adoptée en décembre 1998 (loi n° 431/98 « Réglementation en matière de locations et de libération des logements ») qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des décisions d'expulsion. Le Directeur Général des droits de l'homme a demandé, depuis septembre 1999, des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer la mise en œuvre de cette loi, ainsi que des données confirmant l'efficacité des nouvelles mesures.
Par lettre du 19 juin 2001, les autorités italiennes ont informé le Comité du fait que le Ministère de l'intérieur était en train d'approcher les autres services compétents en vue d'identifier d'ultérieures mesures, plus efficaces, sur le plan administratif et législatif, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures. Lors de la 775e réunion bis (janvier 2002), le Représentant de l'Italie a indiqué que, dans la pratique, il y avait encore des problèmes dans la mise en œuvre de la loi, surtout dans certaines grandes villes, mais que ces problèmes étaient en train d'être résolus. En août 2002, une nouvelle loi (n° 185/02) a cependant suspendu jusqu'au 30/06/2003 l'exécution des décisions d'expulsion.
Par ailleurs, l'arrêt Immobiliare Saffi a été publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, n° 1/2000, p. 252-265.
H46-1023 25498 Messina Antonio 2, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
L'affaire concerne le contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention (violation de l'article 8) ainsi que l'absence de voies de recours effectives contre les restrictions découlant du régime de détention spécial (article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire n° 354/75) auquel le requérant était soumis (violation de l'article 13). Dans un précédent arrêt du 26 février 1993, la Cour européenne avait déjà constaté notamment une violation du droit de M. Messina au respect de sa correspondance pendant sa détention (voir Résolution DH(94)62)
En ce qui concerne la violation de l'article 8, cette affaire se rapproche des affaires Diana & Domenichini (arrêts de 1996).
S'agissant du contrôle de la légalité des restrictions imposées, la Cour a estimé que les réclamations devant les tribunaux d'application des peines ne constituaient pas un recours effectif en raison du non-respect systématique par ces tribunaux du délai légal pour statuer.
Mesures de caractère général : En ce qui concerne l'effectivité des recours pour vérifier la légalité des restrictions imposées aux détenus, les autorités italiennes on informé le Secrétariat, par lettre du 4 décembre 2000, que l'arrêt de la Cour européenne avait été traduit, publié dans la revue juridique Documenti Giustizia et communiqué aux autorités concernées et que le Département de l'administration pénitentiaire étudierait les éventuelles mesures à prendre pour éviter de nouvelles violations de l'article 13, semblables à celles constatées par la Cour dans cette affaire (§§ 84-97 de l'arrêt). Le Secrétariat souhaiterait connaître l'issue de ces réflexions. La question des mesures législatives nécessaire pour résoudre le problème relatif au contrôle de la correspondance sera réexaminée en février 2003 (voir la Résolution intérimaire ResDH(2001)178).
- 1 affaire contre la Lituanie
H46-960 47698+ Birutis et autres, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
L'affaire a trait à une violation du droit au procès équitable des requérants dans la procédure pénale menée en 1997 devant la Cour régionale de Kaunas dans la mesure où les requérants ont été condamnés entièrement ou partiellement sur la base de témoignages anonymes sans avoir la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins (violation de l'article 6§1 et §3d). Les deux premiers requérants ont été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle, et le troisième requérant à 6 ans.
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère individuel: Les autorités lituaniennes ont indiqué au Comité que la procédure pénale mise en cause par l'arrêt de la Cour européenne avait été rouverte. Par décision du 27 juin 2002, la Cour suprême a annulé les décisions définitives ayant condamné les requérants et renvoyé l'affaire pour réexamen en appel.
Mesures de caractère général: Les articles 267§5 et 317 du Code de procédure pénale mis en cause aussi bien par le présent arrêt que par un arrêt antérieur de la Cour Constitutionnelle lituanienne ont déjà été amendés le 23/01/2001. Par la suite, dans le cadre d'une plus large réforme législative, le Parlement a adopté le 14/03/2002 un nouveau Code de procédure pénale qui entrera en vigueur en 2003. Selon les autorités, les nouvelles dispositions portant sur le témoignage tiennent pleinement compte des deux arrêts précités. Une copie de ces dispositions a été demandée pour examen. Les autorités lituaniennes ont également indiqué que l'arrêt serait bientôt publié (en traduction lituanienne) dans le Bulletin des arrêts de la Cour européenne.
- 1 affaire contre la Moldova
H46-1025 45701 Eglise Metropolitaine de Bessarabie et autres, arrêt du 13/12/01,
définitif le 27/03/02
Addendum 4, volume 1
L'affaire a trait à la non-reconnaissance de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie par le Gouvernement. La Cour a conclu que cette absence de reconnaissance avait constitué une ingérence au droit des requérants à la liberté de religion et que cette ingérence, bien que poursuivant un but légitime, n'était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l'article 9). La Cour a également conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un recours effectif au plan interne au sujet de leurs griefs (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel: Le 31 juillet 2002, l'agent du gouvernement a indiqué au Secrétariat que les autorités compétentes avaient reconnu l'Eglise métropolitaine de Bessarabie (certificat de reconnaissance n° 1651 du 30 juillet 2002) conformément à la législation moldave sur les cultes telle qu'amendée par la loi n° 1220-XV du 12 juillet 2002 (voir infra). Cette reconnaissance semblerait effacer les conséquences de la violation de la Convention dans la présente affaire, en particulier quant à la personnalité morale de l'Eglise et, partant, à son droit au respect de ses biens.
Lors de la 806e réunion (septembre 2002), le Representant de la Moldova a déclaré que l'Eglise requérante serait habilitée – comme d'autres communautés religieuses – à participer aux procédures établies par la décision du Gouvernement du 10 juin 2002 (cette décision est reproduite à l'Addendum 4, volume 1) en vue de la reconnaissance de sa propriété. Une confirmation écrite à ce sujet a été demandée.
Par la suite, les requérants ont contacté le Secrétariat alléguant que certains problèmes se posaient quant à leurs réclamations concernant leur droit de propriété. Ils ont de surcroît mis en cause le décret du 26/09/2001 du Gouvernement qui prévoit que l'Église Métropolitaine de la Moldova est le successeur en droit de l'Église Métropolitaine de Bessarabie, ainsi que certaines nouvelles dispositions du Code pénal relatives à l'occupation illégale des locaux de culte.
Au vu de ces allégations, la délégation moldave a été invitée lors de la 810ème réunion (octobre 2002) à fournir au Secrétariat par écrit pour la 819e réunion (3-4 décembre 2002) des informations détaillées concernant les éventuels effets des textes susmentionnés sur la situation de l'Eglise requérante, notamment par rapport à la jouissance par cette dernière de ses droits de propriété. Au moment de la parution du présent Ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas encore reçu ces clarifications.
Mesures de caractère général: Les autorités moldaves ont informé le Comité des Ministres de ce que la version originale de l'arrêt de la Cour européenne avec sa traduction officielle en langue moldave avaient été publiées le 9 juillet 2002 au Journal Officiel de la Moldova (Monitorul Oficial, n°100).
Les autorités moldaves ont également indiqué que la législation moldave sur les cultes avait été amendée par la loi n°1220-XV, entrée en vigueur le 12 juillet 2002. Les dispositions pertinentes (articles 9, 14, 49 et 52) de la loi ainsi amendée sont reproduites à l'Addendum 4, volume 1.
Sous-rubrique 4.2
Les nouvelles dispositions (article 14) prévoient notamment que les cultes peuvent s'organiser et fonctionner après le dépôt d'une déclaration et de leurs statuts auprès de l'autorité compétente en matière de cultes, laquelle consignera le culte en question dans le Registre national des cultes au terme de 30 jours suivant le dépôt. Cette reconnaissance peut être déclarée nulle par voie judiciaire en cas de violation des conditions prévues par l'article 9 (§3). Ce dernier interdit aux cultes de poursuivre des activités qui portent atteinte à l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité et la sécurité de la République de Moldova, ainsi qu'à la Constitution et à la législation en vigueur, ou d'entreprendre des actions liées à des activités politiques.
L'article 325 du Code de procédure civil a aussi été amendé de manière à prévoir la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Les autorités moldaves ont de surcroît rappelé qu'une disposition semblable (article 369/2, 1i) existait depuis juin 2000 dans le Code de procédure pénale (voir l'Addendum 4, volume 1).
A la suite de l'adoption de la nouvelle loi, l'attention des autorités moldaves a été attirée sur le fait que l'exigence de proportionnalité inscrite dans la Convention semblait être absente des articles 9§3 et 14 qui prévoient les conditions dans lesquelles les autorités moldaves peuvent annuler la reconnaissance d'un culte. Il a aussi été noté que la nouvelle loi n'était pas très claire et détaillée quant au droit d'un culte de se prévaloir en justice contre la décision des autorités qui lui retire la reconnaissance. Cette imprécision pourrait porter préjudice à l'efficacité du contrôle judiciaire exigé par l'article 13 et, partant, à la prévention efficace de nouvelles violations semblables à celles constatée dans la présente affaire. Cette analyse a été partagée par les experts indépendants qui avaient été chargés, à la demande des autorités moldaves et dans le cadre du Programme de coopération ciblé pour contribuer à la mise en œuvre des engagements, d'évaluer la compatibilité de la loi sur les cultes (telle qu'amendée) avec les standards du Conseil de l'Europe, notamment la CEDH.
Lors de l'examen de l'affaire à la 806e réunion (septembre 2002), le Délégué de la Moldova a indiqué qu'à la suite de ladite expertise, le Ministre de la Justice avait mis en place un groupe de travail afin d'élaborer un nouveau projet de loi qui remédierait, entre autres, aux problèmes susmentionnés. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), le Délégué de la Moldova a déclaré que le travail sur le nouveau projet de la loi avançait et qu'une copie du projet serait soumise au Secrétariat dès qu'il serait prêt, ce qui était prévu pour novembre 2002.
- 1 affaire contre les Pays-Bas
H46-1027 26668 Visser, arrêt du 14/02/02
L'affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable, notamment devant la Cour d'Appel de La Haye qui a condamné le requérant en septembre 1993 à un an d'emprisonnement en utilisant comme moyen de preuve, parmi d'autres, le procès-verbal d'une déposition faite par un témoin anonyme (violation de l'article 6§§1 et 3d).
L'affaire est à rapprocher de l'affaire Van Mechelen & autres (arrêt du 23/04/1997) contre les Pays-Bas (voir la Résolution DH(99)124).
Mesures de caractère individuel : Des informations ont été demandées sur la situation actuelle du requérant, et en particulier sur la question de savoir s'il subit encore des conséquences de la condamnation infligée à la suite d'un procès inéquitable.
Mesures de caractère général : Lors de la 792e réunion il a été indiqué que la publication de l'arrêt serait utile. Des informations sont attendues à cet égard.
- 9 affaires contre la Pologne
H46-1031 25792 Trzaska, arrêt du 11/07/00
H46-1028 33492 Jabłoński, arrêt du 21/12/00
H46-1030 33079 Szeloch, arrêt du 22/02/01, définitif le 22/05/01
H46-1029 34097 Kreps, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-1032 27504 Iłowiecki, arrêt du 04/10/01, définitif le 04/01/02
Ces affaires concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants vu que, pour justifier leur maintien en détention, les juridictions nationales se sont basées sur des motifs qui n'apparaissaient pas « pertinents et suffisants », à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne, et vu l'absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure (violations de l'article 5§3). Les affaires concernent également la durée excessive des procédures pénales diligentées contre les requérants (violations de l'article 6§1).
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : les trois premiers arrêts de la Cour européenne ont été publiés dans le « Bulletin du Centre d'Information du Conseil de l'Europe » et diffusés aux autorités compétentes. Des circulaires sont en train d'être préparées, attirant l'attention des tribunaux et des procureurs sur le raisonnement exigé pour des décisions prolongeant la détention provisoire. Des copies des ces circulaires sont attendues. En outre, des informations sont attendues concernant d'autres mesures déjà adoptées par le Gouvernement à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale le 01/09/1998.
Ces affaires sont à rapprocher d'autres affaires concernant la durée excessive des procédures judiciaires, qui sont pendantes devant le Comité des Ministres pour contrôle des mesures de caractère général (voir notamment Podbielski et Styranowski, arrêts du 30/10/1998 et de l'affaire Kudła, arrêt du 26/10/2000 (voir ci-dessous)).
H46-3185 34049 Zwierzynski, arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile engagée par le trésor public et tendant à l'acquisition d'un bien restitué par décision de justice au requérant : quand la Cour européenne a rendu son arrêt, l'affaire était toujours pendante devant le tribunal du district de Lomza et avait déjà duré, au sens de la Convention, 8 ans et 1 mois (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne en outre une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens en raison des actions engagées par les organes de l'Etat, en dehors de toute « cause d'utilité publique », qui ont eu pour effet de retarder le moment de la restitution effective du bien du requérant (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Le tribunal du district de Lomza a statué le 21/09/2001 et a rejeté la demande d'acquisistion prescriptive faite par le trésor public ; le trésor public a fait appel mais uniquement sur la question des frais de justice. Des informations concernant l'issue de cette procédure sont attendues.
Mesures de caractère général : La publication de l'arrêt de la Cour européenne, traduit en polonais, est en cours. L'arrêt a été communiqué au ministère de la Justice afin qu'il soit diffusé auprès des tribunaux, et au ministère de l'Intérieur afin qu'il soit diffusé notamment au sein des services de police. Des informations relatives à la publication de l'arrêt traduit en polonais sont attendues.
H46-1033 30210 Kudła, arrêt du 26/10/00 - Grande Chambre
L'affaire a trait notamment à la durée excessive (2 ans, 4 mois) de la détention provisoire du requérant sur accusation d'escroquerie et de faux (violation de l'article 5§3) et à la durée excessive (7 ans, 5 mois) de la procédure pénale y afférente (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne par ailleurs l'absence de recours effectif permettant d'obtenir, au plan national, la sanction du droit du requérant au procès « dans un délai raisonnable » (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : Lors du premier examen de l'affaire (732e réunion, décembre 2000), le Comité a relevé l'importance de la portée de cet arrêt : pour la première fois la Cour a appliqué l'article 13 de la Convention pour affirmer que les Etats contractants doivent créer, au plan interne, un recours effectif afin de remédier à la durée excessive de procédures. Le Comité a également noté que les recours exigés par l'article 13 en la matière pouvaient être de nature aussi bien compensatoire que préventive (§159 de l'arrêt). Il a été suggéré qu'une réflexion générale soit menée à ce sujet, notamment au sein du CDDH et de ses sous-comités d'experts, afin de faciliter la recherche de solutions adéquates au sein des Etats membres. Le Comité a cependant considéré que cette réflexion ne devait pas constituer un préalable au contrôle des mesures qu'adopterait la Pologne pour se conformer à l'arrêt Kudła selon l'article 46 de la Convention.
Lors de la 783e réunion (février 2002), le représentant de la Pologne a informé le Comité des progrès dans l'adoption des mesures de caractère général. Il a mentionné en particulier:
- un certain nombre d'améliorations du Code de procédure pénale contenues dans un projet de loi qui a déjà été introduit devant le Parlement ;
- un projet de loi préparé par un groupe d'experts du Ministère de la justice, qui prévoit des recours principalement compensatoires, mais aussi préventifs, contre la durée excessive des procédures judiciaires (ce projet est encore à l'étude du Gouvernement) ;
- une nouvelle décision de la Cour Constitutionnelle du 18/12/2001, qui pourrait ouvrir la voie aux recours civils contre les fonctionnaires au motif de la durée excessive de procédures judiciaires.
Sous-rubrique 4.2
Lors du dernier examen de l'affaire à la 798e réunion (juin 2002), la délégation polonaise a confirmé que les projets de loi précités étaient à l'étude du Ministère de la justice ou du Parlement mais n'avaient pas encore été adoptés. Des copies des projets et des informations concernant d'éventuels effets de la décision précitée de la Cour Constitutionnelle polonaise ont été demandées. Lors de la parution du présent ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas encore reçu ces informations.
H46-1035 28249 Kreuz, arrêt du 19/06/01
L'affaire a trait à une restriction disproportionnée du droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de l'action du requérant en dommages et intérêts, celui-ci étant dans l'incapacité de verser au préalable les frais judiciaires équivalant au salaire annuel moyen en Pologne (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Lors de la 764e réunion (2 octobre 2001), le Délégué de la Pologne a rappelé que le présent arrêt posait un problème d'accès à la justice et a déclaré que le Ministère de la justice allait étudier attentivement les mesures de caractère général à adopter pour remédier aux insuffisances relevées par la Cour européenne. Lors du débat, il a été noté qu'en dehors de la réflexion en cours, il serait approprié, d'assurer d'emblée une publication et une diffusion large de l'arrêt par une circulaire aux tribunaux internes afin d'attirer leur attention sur le §33 de l'arrêt qui indique la position adoptée par la Cour suprême polonaise, sur les §§52-57 qui énoncent les principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne, et enfin sur les §§63-67 qui font ressortir les erreurs commises par les tribunaux internes dans cette affaire. Le Délégué de la Pologne a répondu que la traduction de l'arrêt avait déjà été effectuée et que sa publication était envisagée. Lors de la parution du présent Ordre du jour annoté, aucune nouvelle information sur les mesures de caractère général n'était disponible.
H46-1036 26229 Gaweda, arrêt du 14/03/02
L'affaire a trait aux refus des tribunaux polonais d'enregistrer les noms de deux journaux périodiques du requérant sur la base de dispositions de la loi sur la presse du 26 janvier 1984 et de l'ordonnance du Ministre de la Justice sur le registre des périodiques, dispositions qui ne répondaient pas aux exigences de précision et de prévisibilité prévues par la Convention et accordaient un pouvoir d'appréciation trop large aux autorités (violation de l'article 10).
Mesures de caractère individuel: Lors de la 798e réunion (juin 2002), la délégation polonaise a déclaré qu'il ne devrait pas actuellement y avoir d'obstacle à ce que le requérant fasse enregistrer les périodiques en question.
Mesures de caractère général: Lors de la même réunion, la délégation polonaise a déclaré que le Ministère de la justice considérait des possibilités d'amendement des dispositions régissant l'enregistrement des périodiques et qu'elle communiquerait au Comité plus de détails à ce sujet à un stade ultérieur. Pendant le débat, il a été par ailleurs noté que certains changements avaient déjà été introduits à ces dispositions postérieurement aux faits de la présente affaire et les autorités polonaises ont été invitées à fournir une copie des dispositions actuellement en vigueur. Une publication et une diffusion large de l'arrêt de la Cour européenne aux tribunaux polonais ont par ailleurs été demandées.
- 6 affaires contre la Roumanie
H46-1038 28871 Constantinescu, arrêt du 27/06/00
L'affaire porte sur la condamnation pour diffamation du requérant, président d'un syndicat d'enseignants. Il fut traduit en justice en raison de la publication dans la presse de certaines de ses déclarations concernant des disputes internes au syndicat et le fonctionnement de la justice. Il avait employé le terme de «receleuses » pour qualifier trois membres de l'ancienne direction du syndicat, qui avaient refusé de rendre de l'argent appartenant au syndicat après l'élection de la nouvelle direction. Le syndicat avait par ailleurs porté plainte contre ces trois personnes. Acquitté en première instance, le requérant fut condamné, sur recours, au motif qu'il avait eu l'intention de diffamer, or il n'avait pas pu déposer ni défendre sa cause devant le tribunal qui l'avait condamné (violation de l'article 6§1).
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : Lors de la 721e réunion (septembre 2000), la Délégation roumaine a indiqué que des réunions périodiques, entre l'agent du Gouvernement et les Présidents des Cours d'appel, relatives aux arrêts rendus par la Cour avaient été instaurées, et que dans le cadre de la formation des magistrats, la matière « jurisprudence de la Cour » avait été introduite. Le Secrétariat attend la confirmation écrite de ces mesures. Il a envoyé à la Délégation un courrier en date du 07/11/2000, faisant part de réflexions sur des mesures que les autorités roumaines pourraient prendre afin de se conformer à l'arrêt. Lors des 757e et 775e réunions (juin et décembre 2001), le Secrétariat a rappelé qu'il était toujours dans l'attente d'une réponse ou de commentaires de la Délégation.
H46-1039 28341 Rotaru, arrêt du 04/05/00 – Grande Chambre
L'affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant en raison de la détention et l'usage par le service roumain de renseignements d'un fichier contenant des données personnelles (violation de l'article 8). L'affaire concerne également une atteinte au droit à un recours effectif devant un tribunal qui puisse statuer sur la demande du requérant de modification ou de destruction du fichier (violation de l'article 13). Enfin, l'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en raison de l'omission d'une cour d'appel d'examiner une demande en réparation et de remboursement de frais (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Les indications erronées contenues dans la fiche que les services roumains de renseignements détiendraient sur le requérant devraient être supprimées. L'arrêt de la Cour d'appel de Bucarest en date du 25/11/1997 (voir §24 de l'arrêt de la Cour européenne) devrait être mentionné sur la fiche de l'homonyme du requérant ainsi que sur celle du requérant, si elle existe.
Mesures de caractère général :
. L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au journal officiel.
. L'attention de la Délégation a été attirée sur le fait que les conclusions de la Cour européenne dans cette affaire rendaient nécessaire une modification de la loi n° 14/1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements. La Délégation a indiqué, lors du premier examen de l'affaire en octobre 2000, qu'un projet de loi portant de manière plus générale sur la protection des données à caractère personnel était à l'étude. Un courrier reprenant et détaillant l'ensemble des mesures précitées a été adressé à la Représentation de la Roumanie le 6 novembre 2000. Lors de la 775 bis réunion (Janvier 2002), la délégation roumaine a indiqué que des modifications de la loi 14/1992 était envisagées. Des informations sont attendues sur l'éventuelle applicabilité de la loi au requérant.
H46-1040 28114 Dalban, arrêt du 28/09/99 - Grande Chambre
L'affaire concerne la condamnation du requérant pour diffamation en 1994, en vertu de l'article 206 du code pénal, pour avoir publié des articles dénonçant des fraudes prétendument commises par un haut fonctionnaire et un parlementaire. La Cour a constaté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du requérant du fait que, bien que l'article 207 du code pénal roumain admette la preuve de la vérité lorsque les affirmations concernent la défense d'un intérêt légitime, les juridictions roumaines n'avaient pas laissé au requérant la possibilité de prouver la véracité de ses allégations (violation de l'article 10).
Mesures de caractère général : Depuis décembre 1999, l'attention des autorités roumaines a été attirée sur les problèmes que posait, notamment, l'article 206 du Code pénal au regard de la liberté d'expression et la question a été soulevée de savoir où en étaient les réformes envisagées dans ce domaine. La Délégation roumaine a indiqué dans un premier temps qu'une réforme globale du Code pénal était en cours et a promis en juin 2001 qu'elle transmettrait les projets pertinents au Secrétariat qui ne les a cependant pas encore reçus. Par la suite, en mai 2002, des dispositions du Code pénal sur la diffamation ont été amendées par ordonnance d'urgence, à valider par le Parlement. D'après les informations disponibles, ces amendements alourdiraient les sanctions prévues en cas de diffamation, sans par ailleurs modifier le contenu des dispositions. Des informations sont par conséquent attendues sur de nouvelles reformes mettant la législation roumaine en matière de diffamation en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne.
Par ailleurs, la Délégation a indiqué que l'arrêt Dalban avait été traduit et diffusé aux Présidents des cours d'appel et que l'affaire avait été débattue en 1999 et 2000 lors d'un séminaire organisé par l'Association des magistrats de Roumanie, d'une réunion des Présidents des cours d'appel ainsi que d'une réunion de l'Association des journalistes roumains. Des informations sont attendues sur les développements de la jurisprudence des juridictions roumaines.
Sous-rubrique 4.2
H46-1041 29411 Anghelescu, arrêt du 09/04/2002, définitif le 09/07/2002
H46-757 28342 Brumărescu, arrêts du 28/10/99, 23/01/01 (Article 41) et du 11/05/01
(rectification) – Grande Chambre70
H46-756 32260 Surpaceanu Constantin et Traian-Victor, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/200271
Ces affaires concernent l'annulation par la Cour suprême de justice de décisions définitives et irrévocables rendues par des juridictions de première instance, en violation du droit à un procès équitable (violations de l'article 6§1). Les décisions des tribunaux de première instance constataient que la nationalisation des biens fonciers appartenant aux requérants avait été effectuée en violation des décrets n° 92/150 sur la nationalisation ou n° 223/1974 (sur la confiscation) et ordonnaient la restitution des biens aux requérants. Ces affaires concernent également une atteinte au droit d'accès à un tribunal, la Cour suprême ayant conclu, dans les mêmes décisions, qu'il n'appartenait pas aux juridictions mais au pouvoir exécutif ou législatif d'examiner la façon dont le décret n° 92/1950 avait été appliqué (violations de l'article 6§1). Enfin, ces affaires concernent une atteinte au respect des biens des requérants (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère général :
- Une traduction du nouvel article 330 du Code de procédure civile tel qu'amendée par ordonnance du Gouvernement, dans le courant de l'année 2000, a été envoyée au Secrétariat. Il convient de noter que l'alinea 1er de l'article 330, sur la base duquel la décision de justice favorable au requérant a été annulée, est inchangée : « Le procureur général, d'office ou à la demande du ministre de la Justice, peut attaquer, par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, pour les raisons suivantes : 1. lorsque la juridiction a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire (…) »; seul le délai de mise en oeuvre de cet alinéa a été modifié : il est passé de 1 an à 6 mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue finale.
- Vu la discrétion laissée au procureur dans l'interprétation de cet article, et en particulier de son premier alinéa, des informations sur le champ d'application de l'ancien article 330, de préférence accompagnées d'exemples d'utilisation de cet article, ont été demandées.
- La Délégation roumaine a remis au Secrétariat une copie de la « loi sur le régime juridique de certains immeubles abusivement pris dans la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989 ».
- Lors de la parution du présent Ordre du jour annoté, les informations sollicitées lors de la 792e réunion, en ce qui concerne le champ d'application de l'article 330 étaient attendues.
Mesures de caractère individuel et satisfaction équitable :
- En ce qui concerne M. Brumărescu, les autorités roumaines lui ont restitué l'immeuble litigieux, à l'exception de l'appartement occupé par M. Mirescu, dont la valeur a été estimée par la Cour à 42 100 USD. Le requérant ayant refusé de recevoir cette somme, elle a été versée sur un compte du Trésor de la municipalité de Bucarest et pourra être remise au requérant dès qu'il en fera la demande. Les autres sommes octroyées par la Cour, au titre du préjudice moral et des frais, ont été payées avec quatre jours de retard.
- En ce qui concerne M. Anghelescu, le Secrétariat a indiqué lors de la 810e réunion (octobre 2002) qu'il conviendrait d'accélérer les procédures visant à révoquer son droit de propriété, toujours pendantes au niveau national. Des informations à ce sujet sont attendues.
- 1 affaire contre la Fédération de Russie
H46-1042 59498 Burdov, arrêt du 07/05/2002, définitif le 04/09/200272
L'affaire a trait à la non-exécution totale ou partielle pendant plusieurs années par les autorités sociales russes de décisions définitives délivrées en 1997-2000 par le Tribunal de la ville de Shakhty (région de Rostov) ordonnant de payer au requérant des compensations pour les préjudices à sa santé subi lors d'opérations d'urgence menées à la centrale nucléaire de Tchernobyl (violations de l'article 6 et de l'article 1 du Protocole n° 1). Les montants dus ont été restitués le 5 mars 2001.
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : Lors du premier examen de l'affaire (810e réunion, octobre 2002), les autorités russes ont indiqué un certain nombre de mesures adoptées ou en cours, qui ont trait en particulier:
- à la publication de l'arrêt dans Rossijskaia Gazeta et sa large diffusion en vue d'en assurer le respect par les autorités compétents;
- au paiement d'arriérés résultant de la non-exécution, comme dans l'affaire Burdov, de décisions judiciaires nationales ordonnant le paiement d'indemnités aux victimes de Tchernobyl (un total de 284,6 millions de roubles a été versé entre janvier et octobre 2002) ;
- à l'exécution de 5128 autres arrêts nationaux concernant l'indexation des indemnités des victimes de Tchernobyl et à l'allocation des moyens budgétaires nécessaires (378,6 millions de roubles pour 2002 et 260 millions de roubles pour 2003) aux organes de sécurité sociale en vue de leur permettre de respecter leurs obligations pécuniaires découlant de ces arrêts ;
- à l'introduction d'amendements à la législation réglementant le paiement des prestations sociales en vue de prévoir un système d'indexation des indemnités pour les victimes de Tchernobyl ;
Les Délégués ont pris note de ces informations et ont convenu de reprendre l'examen approfondi de l'exécution de l'arrêt lors de leur 819e réunion. Lors des débats, l'accent a été mis en particulier sur l'urgence des mesures de caractère général efficaces au vu de l'ampleur du problème à l'origine de cette affaire et des nombreuses autres affaires semblables pendantes devant la Cour. L'importance particulière des mesures législatives visant à l'indexation effective des indemnités a également été soulignée. Il a été rappelé par ailleurs que ces aspects avaient spécialement été abordés dans la lettre du Directeur Général des droits de l'homme envoyée le 26/09/2002 au Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour.
- 30 affaires contre la Turquie
H46-1043 40035 Jabari, arrêt du 11/07/00, définitif le 11/10/00
Cette affaire concerne la décision d'expulser la requérante vers l'Iran, où elle soutient risquer la mort par lapidation et la flagellation qui sont les peines prescrites par le droit iranien pour punir l'adultère. Sa demande d'asile a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai légal de cinq jours à compter de son arrivée en Turquie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lui octroya le statut de réfugié, mais le tribunal administratif rejeta son recours contre l'arrêté d'expulsion et sa demande de sursis à exécution. La Cour européenne a estimé qu'il y avait un réel risque que la requérante subisse des traitements contraires à l'article 3 si elle était expulsée (violation de l'article 3 en cas de mise en œuvre de la décision d'expulser la requérante vers l'Iran). L'inobservation par l'intéressée d'un délai de cinq jours l'a privé d'un examen des faits à l'origine de ses craintes. Le tribunal administratif s'est borné à examiner la légalité formelle de l'arrêté d'expulsion. Les autorités nationales n'ont pas apprécié le risque que la requérante prétendait courir et leur refus d'examiner la demande d'asile de l'intéressée était insusceptible de recours. Vu le caractère irréversible du préjudice pouvant se produire, la notion de recours effectif exige en pareilles circonstances un examen indépendant et rigoureux de la demande et la possibilité de surseoir à l'exécution de la mesure incriminée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : La traduction et la publication de l'arrêt de la Cour européenne ont été faites, mais une circulaire à l'attention des autorités et juridictions administratives est toujours attendue.
La Délégation a transmis au Secrétariat le règlement concernant les demandeurs d'asile, tel que modifié en 1998 (le délai de recours a été porté de 5 à 10 jours). La Délégation a fait parvenir un courrier daté du 13/11/02, dans lequel elle indique notamment qu'il serait approprié d'appliquer les mêmes paramètres au présent arrêt, qu'à l'arrêt Kalantari contre l'Allemagne – à savoir aucune surveillance particulière du Comité. Le Secrétariat se doit toutefois de souligner qu'il s'agissait là d'un arrêt de radiation du rôle qui n'entraîne aucune surveillance du Comité mis à part le paiement de frais et dépens, la Cour ayant estimé qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre l'examen de cette affaire, vu que les autorités nationales avaient déjà pris les mesures nécessaires pour annuler la décision d'expulsion avant l'arrêt de la Cour européenne.
En ce qui concerne la violation de l'article 13, des détails sur les garanties offertes par le recours devant les juridictions administratives de premier degré et le Conseil d'Etat sont attendus. Notamment, ces recours ont-ils un effet suspensif ? Dans ce contexte, des informations sur le standard utilisé pour évaluer la nécessité d'expulser ou non seraient utiles, l'article 3 de la Convention devant être pris en compte.
Sous-rubrique 4.2
H46-1045 34382 Danemark contre la Turquie, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
Le Gouvernement danois s'est plaint des mauvais traitements infligés à M. Kemal Koç, ressortissant danois, durant sa détention en Turquie du 8 au 16 août 1996. Le Gouvernement danois a en outre demandé aux organes de la Convention de rechercher si les techniques d'interrogatoires, prétendument subies par M. Koç, étaient appliquées de manière répandue en Turquie.
La Cour a pris acte d'un règlement amiable conclu entre les parties, au terme duquel le Gouvernement défendeur a accepté de verser au Gouvernement requérant la somme de 450 000 couronnes danoises, comprenant les frais encourus dans cette affaire. Cette somme a été payée.
Le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement de la Turquie ont fait une déclaration commune, qui apparaît au paragraphe 21 de l'arrêt. Le Gouvernement du Danemark a notamment indiqué qu'il verserait une contribution significative au projet du Conseil de l'Europe qui vise à remanier le contenu des formations des policiers.
Ce projet a commencé le 11/02/2002 (avec un cours pilote de « formation des formateurs ») et devrait faire l'objet d'une première évaluation début juin. Lors de la 798e réunion (juin 2002), les délégations concernées ont fourni au Comité des Ministres des informations relatives à la mise en œuvre du projet. Une réunion entre les autorités gouvernementales et le Comité directeur du Joint Programme était prévue le 18/10/2002. Des informations sont attendues.
- Affaires dans lesquelles ont été conclus des règlements amiables impliquant des
engagements du Gouvernement turc
H46-1046 24940 Acar, arrêt du 18/12/01 - Règlement amiable
H46-1047 32598 Akbay, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-1044 37453 Akman, arrêt du 26/06/01 - Radiation
H46-1048 24935 Avcı, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1049 28293+ Aydın K., C. Aydin et S. Aydin et autres, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-768 29289 Aydın Mehmet, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable73
H46-1050 24946 Boğ, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1051 24938 Boğa, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1052 24934 Değer, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1053 24990 Demir, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1054 24939 Doğan, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1055 31246 Ercan, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
H46-764 26337 Erdoğan Mahmut, arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
H46-1056 30953+ I.I., I.S., K.E., et A.O., arrêt du 06/11/01 - Règlement amiable
H46-1057 24945 Kemal Güngü, arrêt du 18/12/01 - Règlement amiable
H46-1058 24944 Kızılgedik, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-770 31136 Önder Yalçın, arrêt du 25/07/2002 - Règlement amiable74
H46-1059 24936 Orak Adnan, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1060 27735 Oral et autres, arrêt du 28/03/02 - Règlement amiable
H46-1061 31883 Özbey, arrêt du 31/01/02 - Règlement amiable
H46-1062 24942+ Parlak, Aktürk et Tay, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-1063 29359 Saki, arrêt du 30/10/01 - Règlement amiable
H46-1064 24991 Şenses, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-765 22281 Yaşa Sıddık, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-771 32979 Yıldız Özgür, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable
H46-767 29856 Özcan Mehmet, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable75
Sous-rubrique 4.2
H46-769 30492 Erat et Sağlam, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable76
H46-772 27532 Z.Y., arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable
Ces affaires ont trait notamment à des allégations de violations des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 pour la période de mai 1991 à septembre 1995 liées à la disparition de personnes proches des requérants et à la destruction des biens lors d'opérations des forces de sécurité, à des mauvais traitements infligés lors de leur garde à vue et à la détention prolongée sans que les intéressés soient aussitôt présentés à un juge.
Selon les règlements amiables conclus, le Gouvernement turc, en dehors du paiement d'une compensation, s'engage notamment « à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires » - y compris l'obligation de mener des enquêtes effectives - pour assurer le respect du droit à la vie et de l'interdiction de pareilles formes de mauvais traitements, et pour assurer que toutes les privations de liberté soient enregistrées par les autorités, et que des enquêtes effectives soient menées sur les allégations de disparition conformément à ses obligations en vertu de la Convention. Dans certaines affaires, le Gouvernement s'est également référé aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n° 34382/97 (Danemark contre la Turquie, voir Sous-rubrique 4.2 du présent ordre du jour annoté) et réitère sa détermination à leur donner effet.
Mesures de caractère général : Les mesures en question dans ces affaires ont été résumées dans la Résolution Intérimaire ResDH(2002)98 adoptée lors de la 803e réunion DH (10 juillet 2002). Par la suite, la Délégation turque a fourni de nouvelles informations sur l'amélioration des droits des suspects et sur la confidentialité de l'examen médical lors de leur détention ainsi que sur les activités de sensibilisation auprès des forces de sécurité, les procureurs et les juges. Le suivi de la résolution intérimaire mentionnée ci-dessus sera réexaminé lors de la 834e réunion DH (avril 2003).
- 13 affaires contre le Royaume-Uni
H32-2800 23496 Quinn, Résolutions intérimaires DH(98)214 et ResDH(2002)85
H32-2801 22384 Murray Kevin, Résolutions intérimaires DH(98)156 et ResDH(2002)85
H46-2802 28135 Magee, arrêt du 06/06/00, définitif le 06/09/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)085
H54-2803 18731 Murray John, arrêt du 08/02/96, Résolutions intérimaires DH(2000)26 et ResDH(2002)85
H46-2804 36408 Averill, arrêt du 06/06/00, définitif le 06/09/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)85
Addendum 4, volume 1
Ces affaires ont trait, d'une part, au droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer et, d'autre part, au déni du droit d'accès à un avocat pendant les premières 48 heures de garde à vue (24 heures dans l'affaire Averill), combiné aux dispositions dans la loi nationale par lesquelles le choix de l'accusé de garder le silence pourrait amener le tribunal ou le jury à tirer des conclusions en sa défaveur (violations de l'article 6§3c seul ou combiné avec l'article 6§1).
Mesures de caractère général : un certain nombre de mesures intérimaires ont été prises depuis l'adoption des arrêts de la Cour européenne et des décisions du Comité des Ministres dans ces affaires pour éviter qu'un suspect ne se retrouve dans la même situation que celle critiquée par la Cour et par le Comité des Ministres dans ces affaires. Des réformes législatives sont, par ailleurs, en cours. Une Résolution Intérimaire DH(2000)26 a été adoptée dans l'affaire Murray John lors de la 659e réunion, résumant les mesures déjà prises et envisagées par les autorités du Royaume-Uni afin d'exécuter l'arrêt de la Cour. Lors de la 798e réunion (juin 2002), les Délégués ont adopté une deuxième résolution intérimaire, RésDH(2002)85 concernant toutes les affaires mentionnées ci-dessus, résolution dans laquelle, notamment, ils encouragent instamment les autorités du Royaume-Uni à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer rapidement l'entrée en vigueur des amendements de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale et du décret sur les preuves pénales (en Irlande du Nord) de 1999. Les Résolutions intérimaires DH(2000)26 et ResDH(2002)85 figurent à l'Addendum 4, volume 1 au présent ordre du jour et des travaux annotés.
Sous-rubrique 4.2
H46-1065 33394 Price, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
Cette affaire concerne le traitement dégradant de la requérante, victime de la thalidomide, handicapée des quatre membres et en fauteuil roulant, durant sa garde à vue et son emprisonnement en raison des conditions de détention insuffisantes par rapport aux besoins spéciaux de la requérante (violation de l'article 3).
Mesures de caractère général : Lors de la 775e réunion (décembre 2001), il a été indiqué que la publication et la large diffusion de l'arrêt par une circulaire aux tribunaux nationaux et aux autorités pénitentiaires seraient utiles. Une confirmation est attendue à ce sujet. Il a également été demandé au Gouvernement de fournir des informations sur d'autres mesures envisagées afin de satisfaire aux besoins des personnes handicapées en détention.
H46-1066 40787 Hirst, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
L'affaire concerne le grief du requérant selon lequel il n'avait pas pu faire contrôler par un tribunal la légalité de son maintien en détention (depuis l'expiration de la période punitive de la peine (tariff)) pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté (at Her Majesty's pleasure) (violation de l'article 5§4). Le requérant a été condamné à la prison à vie le 11 février 1980 et la période punitive de la peine (15 ans) a expiré le 25 juin 1994.
Cette affaire est à rapprocher des affaires Hussain, Singh, A.T. et Oldham contre le Royaume-Uni (voir les résolutions DH(98)149, DH(98)150, DH(98)202 et ResDH(2001)160 respectivement).
Mesures de caractère individuel : Des informations ont été demandées afin de savoir si la sous-commission compétente de la commission de libération conditionnelle s'était réunie, comme prévu, le 2 février 2002, et si cela était le cas, quelle était la décision adoptée.
Mesures de caractère général : le Comité des Ministres a demandé des statistiques/informations concernant le nombre de prisonniers condamnés à vie qui, après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation (Crime Sentence Act 1997), ont eu leurs cas réexaminés après des périodes supérieures à un an. Des références précises sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne (Times Law Report) ont été demandées.
H46-906 28883 McKerr, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0177
H46-907 37715 Shanaghan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0178
H46-908 24746 Hugh Jordan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0179
H46-909 30054 Kelly et autres, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/0180
Addendum 4, volume 1
Ces affaires concernent la mort des parents des requérants au cours de leur détention par la police ou d'opérations des forces de sécurité. A cet égard, la Cour a principalement constaté les insuffisances suivantes dans la procédure d'enquête sur le recours à la force des agents des forces de police/de sécurité ayant entraîné la mort (violation de l'article 2) : absence d'indépendance des officiers de police judiciaire à l'égard des forces de sécurité/agents de police impliqués dans ces événements ; absence de contrôle public et d'information aux familles des victimes sur les motifs de la décision de ne poursuivre aucun militaire/agent de police ; la procédure d'enquête n'a permis ni verdict ni constatation pouvant jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites relatives à une quelconque infraction pénale qui aurait pu être révélée ; les militaires/agents de police qui ont tiré sur les personnes décédées n'ont pas été tenus d'assister à l'enquête en qualité de témoin ; la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution devant le jury a nui à la possibilité, pour les requérants, de participer à l'enquête et a contribué à de longs ajournements dans la procédure ; la procédure d'enquête n'a pas commencé rapidement et n'a pas été poursuivie avec une diligence raisonnable.
Mesures de caractère général : Des représentants du Royaume-Uni et du Secrétariat ont maintenu divers contacts afin de discuter de la position préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne les mesures qui doivent être adoptées.
La publication des arrêts de la Cour européenne et leur diffusion auprès des agents des forces de police/de sécurité et des autorités judiciaires concernées doivent encore être confirmées. Une copie des arrêts a été envoyée au Directeur des ministères publics et aux Coroners (juges médico-légaux) en Irlande du Nord.
Sous-rubrique 4.2
Le 25 septembre 2002, des consultations ont eu lieu entre le Secrétariat et des représentants des autorités du Royaume-Uni concernant les mesures à prendre. Le 07/10/2002, à la suite desdites consultations, les autorités du Royaume-Uni ont soumis au Comité des Ministres un paquet de mesures (adoptées ou devant être adoptées) en vue d'éviter la répétition des violations constatées dans les présentes affaires. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), les Délégués ont procédé à un examen liminaire de ces informations et on décidé d'en poursuivre l'examen lors de la présente réunion. Le document principal est présenté dans l'Addendum 4, volume 1 alors que l'annexe (quelques 300 pages en langue originale) est disponible auprès du Secrétariat.
H46-1067 24833 Matthews, arrêt du 18/02/99, Résolution intérimaire ResDH(2001)79
L'affaire a trait au non-respect du droit de participer, par des élections, au choix du corps législatif, en raison de l'absence d'organisation d'élections au Parlement européen à Gibraltar (violation de l'article 3 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère général : le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres de ses efforts au sein de l'Union européenne en vue de trouver une solution satisfaisante à cette affaire. La priorité du gouvernement est de s'assurer de l'accord de ses partenaires de l'Union européenne visant à ce que Gibraltar puisse bénéficier du droit de vote grâce à une modification de la loi de 1976 relative aux élections directes au Parlement européen. Le Royaume-Uni s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que le droit de vote à Gibraltar soit en place pour les élections du Parlement européen de 2004. Il semble cependant que le dossier soit pour le moment bloqué au niveau de l'Union européenne, et par conséquent, le Royaume-Uni n'a exclu aucune possibilité en vue de se conformer à l'arrêt de la Cour. Le Comité des Ministres a demandé à être informé de tout développement dans ce domaine.
Cette affaire a reçu une large couverture médiatique. En outre, l'arrêt de la Cour européenne a également été publié, notamment, dans le Human Rights Report, Human Rights Digest et dans d'autres revues juridiques. Des informations complètes sur la publication ont été demandées.
En juin 2001, lors de la 792e réunion, le Comité a adopté la Résolution Intérimaire ResDH(2001)79, invitant instamment le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour assurer les droits reconnus par l'article 3 du Protocole No. 1 concernant les élections au Parlement européen à Gibraltar.
H54-1069 25599 A., arrêt du 23/09/98
L'affaire a trait au fait que l'Etat n'avait pas protégé le requérant contre les mauvais traitements (1993-1994) infligés par son beau-père (violation de l'article 3).
Mesures de caractère général : une large couverture médiatique a été donnée à cette affaire. La publication de l'arrêt de la Cour européenne dans une revue juridique doit encore être confirmée.
En ce qui concerne d'éventuels changements législatifs, indépendamment de la loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act), le Secrétariat a reçu la copie du Consultation Paper on the Physical Punishment of Children, préparé par les autorités du Royaume-Uni. Les réponses aux questions formulées dans ce document étaient disponibles mi-2001. Il a été indiqué que ces réponses constitueraient la base de discussions ultérieures des éventuelles mesures législatives à prendre.
Selon le gouvernement, la loi sur les droits de l'homme devrait en principe être suffisante pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour dans cette affaire. Lors de la 775e réunion (décembre 2001) les autorités du Royaume-Uni ont informé le Comité de ce que, finalement, aucun changement législatif ne serait introduit. La question a été soulevée de savoir comment les parents sont supposés savoir que les juridictions nationales interprèteront désormais la législation nationale en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, en l'absence de changement législatif clair. Des informations additionnelles sur ce point ont été demandées.
SOUS-RUBRIQUE 4.3 - PROBLÈMES SPÉCIAUX
- 2151 affaires contre l'Italie
H46-1071 39221+ Scozzari et autres, arrêt du 13/07/00 – Grande Chambre
Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151, CM/Inf(2001)12 et CM/Inf(2002)20
Addendum 4, volume 1
L'affaire concerne deux violations de l'article 8 de la Convention en raison, d'une part, du placement ininterrompu, depuis 1997, des deux enfants de la première requérante (mère) dans la communauté « Il Forteto », après leur prise en charge par l'Etat et, d'autre part, du fait que les autorités ont manqué à leur devoir de préserver les chances de rétablissement des liens familiaux entre la mère et ses enfants, par l'organisation de visites régulières. La Cour a notamment pris en considération : le fait que certains responsables du « Forteto », qui se sont vu infliger de graves condamnations par le passé notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des handicapés accueillis dans la communauté (§§32-34), pouvaient encore jouer un rôle très actif par rapport aux enfants (§§201-208); le fait que les décisions du tribunal pour enfants autorisant des rencontres entre la mère et les enfants avaient été détournées de leur but en raison du comportement des services sociaux (§§178-179 & 213) et de celui de certains responsables du Forteto (§211), lesquels avaient retardé ou entravé la mise en œuvre de ces décisions (§209) et exercé sur les enfants une influence croissante visant à les éloigner de leur mère (§210); l'incertitude quant aux personnes ayant la garde effective des enfants (§211); le niveau insuffisant du contrôle sur les services sociaux et le « Forteto » (§§179-181 & §§212-216) ; le risque d'intégration à long terme des enfants au « Forteto », qui - selon la Cour – est contraire aux objectifs du placement temporaire et aux intérêts supérieurs des enfants (§§215-216).
Satisfaction équitable : Le paiement des intérêts moratoires dus à l'avocate de Mme Scozzari et aux enfants n'a pas encore été confirmé.
Mesures de caractère individuel : Le placement temporaire des enfants dans la communauté du « Forteto » a été confirmé par le tribunal des mineurs de Florence, le 18/09/2000, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2000-2001 et ensuite prorogé, le 17/07/2001, pour une durée maximale de trois ans (renouvelable). La première requérante a fait appel de cette décision : la procédure est actuellement pendante et une nouvelle décision est attendue bientôt. D'autres procédures, concernant également le placement des enfants, sont pendantes en première instance.
Ces procédures peuvent permettre aux autorités judiciaires d'évaluer la situation actuelle des enfants à la lumière des éléments qui ont amené la Cour européenne à conclure que les droits de la mère et de ses enfants avaient été violés (voir ci-dessus).
En fait, malgré l'adoption de deux Résolutions intérimaires par le Comité des Ministres respectivement en mai et octobre 2001 (ResDH (2001) 65 et ResDH (2001) 151, voir Addendum 4, volume 1), jusqu'à présent les décisions judiciaires confirmant la continuation du placement des enfants au « Forteto » n'ont pas pris en considération ces éléments et n'ont pas abouti à l'adoption de mesures pour y remédier (telle que le transfert des enfants ailleurs) ou expliqué les raisons pour lesquelles ces éléments ne constituaient plus un risque de continuation ou de répétition des violations constatées par la Cour. Une lettre rappelant les résultats attendus, aussi bien en ce qui concerne les mesures de caractère individuel que général, a été adressée aux autorités italiennes le 08/07/2002, qui ont répondu le 30/09/2002. Entre temps, le Procureur dans son réquisitoire a notamment appelé la Cour d'Appel à remplacer l'actuelle tutrice des enfants, à placer ces derniers dans une vraie famille, en dehors du “Forteto” mais dans le même territoire ainsi qu'à augmenter les efforts des services locaux visant à restaurer les liens entre la mère et les enfants. Par ailleurs, la requérante a fait parvenir au Secrétariat un témoignage vidéo enregistré lors de la rencontre de septembre 2002 où les enfants indiquent entre autre que, contrairement aux injonctions du tribunal des mineurs de juillet 2001, ils dorment séparés, chacun d'eux partageant sa chambre avec un « parent d'accueil ». Selon les enfants, il n'y aurait pas à l'intérieur de la communauté de « famille » au sens traditionnel du terme, les mariages n'étant organisés que dans la perspective de pouvoir obtenir le placement d'enfants dans la « famille ».
Sous-rubrique 4.3
S'agissant des rencontres entre la mère et les enfants, le Tribunal des Mineurs a constaté, en décembre 2000, que les services sociaux continuaient encore à retarder et faire obstacle à la mise en oeuvre de ses décisions d'organiser de telles rencontres. Par conséquent, après trois courtes visites en mars-avril 2001 (interrompues lorsque Mme Scozzari a transféré son domicile en Belgique), le 17/07/2001 le Tribunal des Mineurs a ordonné la mise en place d'un programme de rencontres régulières, avec la participation d'un opérateur des services sociaux, désigné parmi ceux n'étant jamais intervenus dans la procédure. Suite à cette décision, des rencontres mensuelles ont eu lieu depuis décembre 2001, grâce également à la prise en charge par les autorités belges des frais de déplacement de Mme Scozzari et d'un accompagnateur qualifié. La question a été soulevée - aussi bien dans les discussions du Comité des Ministres que devant les juridictions nationales - (voir CM/Inf(2002)20) de savoir si ces rencontres sont organisées de manière à permettre effectivement le rétablissement des relations familiales, conformément à la décision du Tribunal des mineurs et à l'arrêt de la Cour de Strasbourg. Dans le cadre des procédures d'appel en cours, la Cour d'appel, le 08/02/2002, a ordonné une expertise psychologique sur cette question. Celle ci a été déposée le 31/07/ 2002 et la Cour d'appel en a examiné les conclusions le 25/09/2002.
Mesures de caractère général : l'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, n° 3/2000, p. 1015-1046.
Pour ce qui est des mesures de sensibilisation, en mai 2001, le Conseil Supérieur de la Magistrature a sollicité l'organisation de séminaires, au niveau national et local, pour former les magistrats des tribunaux pour enfants aux exigences de la Convention, telle qu'interprétée par la jurisprudence de Strasbourg dans le domaine du droit de famille. Cette recommandation n'a pas eu de suivi, jusqu'à présent. D'autres mesures pour sensibiliser, sur les mêmes questions, les services sociaux seraient à l'étude.
S'agissant de l'existence d'un système de contrôle effectif et régulier du placement d'enfants, la Délégation italienne a présenté deux rapports du conseil régional de la Toscane sur le « Forteto » en mai 2001 et février 2002, ainsi qu'un rapport du juge des tutelles établi à la suite d'une inspection en décembre 2001. Lors de la 792e réunion (avril 2002), la Délégation italienne a toutefois expliqué qu'il s'agissait de rapports ad hoc, car des inspections régulières ne sont prévues que lorsque les enfants sont formellement placés dans un foyer d'accueil. De tels contrôles ne seraient pas prévus en cas de placement dans des familles individuelles, même si celles-ci appartiennent à une communauté, comme dans cette affaire. Lors de la 798e réunion (juin 2002), l'attention de la Délégation italienne a été attirée sur la nécessité de combler ce vide juridique. Par la suite, la Délégation italienne a informé le Secrétariat de l'adoption d'une nouvelle loi (n° 149/01) en 2001, laquelle modifie et précise certaines dispositions en matière d'adoption et de placement de mineurs, y compris en ce qui concerne les contrôles. De l'avis de la délégation italienne, cette loi introduirait des contrôles réguliers également dans des institutions telles que le « Forteto ». Un projet de loi (N° 2517/C) visant à centraliser les compétences judiciaires en matière de mineurs est en outre à l'examen du Parlement depuis avril 2002.
En ce qui concerne l'effectivité des contrôles existants, l'attention du Comité des Ministres a été attirée sur des allégations de liens existant entre les autorités responsables du placement d'enfants et la communauté du “Forteto” (par exemple, il résulte de documents publics que la tutrice des enfants et des membres du Tribunal des Mineurs sont membres de la fondation du « Forteto »; en outre, ce dernier participe avec les autorités publiques et les services sociaux à la gestion d'un centre qui assiste le tribunal dans le placement d'enfants, le siège de ce centre étant la même communauté). A la lumière de ceci, des informations ont été demandées par le Comité des Ministres sur les mesures envisagées pour garantir que les autorités impliquées dans la mise en œuvre et le contrôle du placement d'enfants jouissent de l'indépendance nécessaire vis-à-vis de la communauté du « Forteto ». En juin 2002, le Conseil Supérieur de la Magistrature a décidé que l'implication dans la communauté coopérative du « Forteto » de deux membres du tribunal des mineurs ne soulevait pas de questions d'incompatibilité, dans la mesures où ces personnes n'avaient pas participé aux décisions de placement des enfants de la requérante au « Forteto ».
S'agissant de la question de savoir pourquoi des personnes, condamnées pour abus sexuels et mauvais traitements, se trouvaient encore à la tête d'un centre d'accueil pour enfants, la Délégation italienne a expliqué que ces personnes avaient bénéficié d'un sursis et qu'en tout cas, vu l'ancienneté des condamnations, aucune interdiction ne serait aujourd'hui applicable. En outre, selon la Délégation italienne, ces personnes seraient aujourd'hui seulement impliquées dans les activités commerciales du « Forteto », pas dans celles liées aux enfants. Le Secrétariat a demandé comment des situations comme celle-ci pouvaient être évitées à l'avenir (pour plus de détails, voir CM/Inf(2001)12, CM/Del/Act(2001)741).
Sous-rubrique 4.3
- 2150 affaires concernant la durée des procédures judiciaires
(voir aussi, pour des informations plus détaillées, CM/Inf(98)29, CM/Inf(98)40, CM/Inf(99)37, CM/Inf(2000)40, CM/Inf(2000)40 Addendum Révisé, CM/Inf(2001)37 et CM/Inf(2002)47 et Addendum ; Résolutions intérimaires DH(97)336, DH(99)436, DH(99)437 et ResDH(2000)135)81
Addendum 4, volume 1
Dans les 2150 affaires contre l'Italie listées à l'Addendum 4, volume 1, des violations de l'article 6§1 ont été constatées en raison de la durée excessive de procédures civiles (1562 affaires), de procédures d'exécution (7 affaires), administratives (108 affaires), du travail (363 affaires), pénales (106 affaires) et pénales avec constitution de partie civile (4 affaires).
Mesures de caractère général : Suite aux nombreux et incessants constats de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, de vastes réformes du système judiciaire italien sont en cours depuis la fin des années 80 et notamment depuis le constat du Comité des Ministres, en 1997 (cf. Résolution intérimaire DH(97)336), de l'inefficacité des mesures précédemment mises en œuvre. Ces mesures n'ont toutefois pas pour l'instant abouti à résoudre le problème de la durée excessive des procédures en Italie.
Les nouvelles mesures de caractère général requises et en cours d'adoption dans les domaines de la justice civile et administrative ont été présentées dans les Résolutions Intérimaires DH(99)436 et DH(99)437. Par la suite, l'examen s'est également étendu à la justice pénale.
Une première évaluation a été faite en octobre 2000 et présentée dans la Résolution intérimaire ResDH(2000)135. Aux termes de cette Résolution, le Comité des Ministres, au vu de l'ampleur du problème, a décidé notamment « de reprendre l'examen des progrès accomplis, au moins sur une base annuelle, à la lumière d'un rapport complet présenté chaque année par les autorités italiennes ».
Le premier rapport annuel, couvrant principalement la période 2000 (jusqu'en 2001 pour les procédures pénales), fourni par les autorités italiennes (paru en tant que document public, sous la référence CM/Inf(2001)37) a été examiné par le Comité lors de ses 764e, 775e et 803e réunions (octobre 2001, février et juillet 2002).
Le Comité a abouti aux conclusions suivantes (voir communiqués de presse parus lors des réunions pré-citées et reproduits au CM/Inf(2002)47 Addendum) :
· En ce qui concerne la réforme globale des procédures civiles et administratives les informations données sont relativement encourageantes ;
· S'agissant des procédures pénales, le Comité a pris note de l'entrée en vigueur de certaines réformes législatives importantes ainsi que d'un certain nombre d'autres projets de reforme ; il a demandé des précisions sur l'impact attendu de ces mesures sur la durée des procédures et il a regretté le fait que les statistiques disponibles ne permettaient pas encore de conclure à une amélioration significative de l'efficacité de la justice pénale.
· En ce qui concerne en particulier les ressources et l'organisation interne des tribunaux, les autorités italiennes ont été invitées à préciser si les mesures mentionnées dans le rapport concernaient aussi bien la justice pénale que civile et quelles mesures étaient prévues pour pourvoir les postes de juges de paix encore vacants (environ 50% des effectifs prévus) ;
· S'agissant des affaires les plus anciennes (soit celles pendantes déjà en 1995) le Comité a pris note des mesures spéciales prises (Sezioni stralcio)
· S'agissant de la question des recours efficaces le Comité a exprimé sa perplexité sur la « loi Pinto », dans la mesure où celle-ci prévoit la possibilité d'indemniser les victimes de durées excessives de procédures, mais pas d'accélérer les procédures elles-mêmes, et dans la mesure où son application pose un risque d'aggraver la surcharge des Cours d'appel ;
Au vu de ces constats, le Comité a décidé de reprendre l'examen de la question en décembre 2002, sur la base d'un nouveau rapport annuel contenant des statistiques comparables et à jour, notamment en matière pénale.
Le nouveau rapport annuel 2002 ajoute des données pour 2001 donnant désormais au Comité de telles données aussi bien pour les affaires civiles que pénales.
Il n'ajoute pas d'information sur la justice administrative ou sur la situation devant les Sezione stralcio pour la période après 2000.
Sous-rubrique 4.3
A la lumière des informations disponibles le Secrétariat a fait les observations préliminaires suivantes :
· En ce qui concerne les procédures civiles, le rapport semble indiquer que le progrès observé jusqu'à présent a diminué entre 2000 et 2001, au point de renverser la tendance et d'indiquer une détérioration en ce qui concerne certains tribunaux et procédures : la durée des procédures devant le juge de la paix a donc augmenté (+13%) ; ceci est également le cas des cours d'appel (jusqu'à +108% d'augmentation pour le contentieux du travail). En particulier, il ressort que la durée moyenne cumulée d'une procédure civile qui passe par le tribunal, la Cour d'appel et la cassation a augmenté depuis 2000 de plus de trois mois (respectivement 1970 et 2067 jours, dont environ 800 jours – soit plus de deux ans – en moyenne devant la seule Cour de Cassation) ;
· S'agissant des procédures pénales, il n'y a pas de nouvelles statistiques par rapport à celles présentées en juillet 2000 et les conclusions tirées sur la base du premier rapport annuel restent inchangées. Une source d'inquiétude est notamment que la durée moyenne des procédures pénales devant la Cour de cassation a doublé de 1996 à 2001 (de 135 à 234/272 jours en moyenne) ;
· Sur le plan de la réforme législative en cours, le rapport mentionne une vingtaine de nouvelles mesures envisagées, dont notamment celles liées à la réforme du code pénal et du code de procédure civile et pénale. Des progrès sont signalés dans l'informatisation des tribunaux, même si ce programme est actuellement bloqué, notamment en raison de l'absence de moyens. Des progrès ont également été réalisés dans l'adoption de mesures de sensibilisation de la communauté juridique italienne. De surcroît, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est attendu sur l'éventuelle extension à l'ensemble des juridictions italiennes des mesures d'organisation interne des tribunaux expérimentées avec succès à Turin pour accélérer le traitement des affaires les plus anciennes (« programme Strasbourg ») ;
· En ce qui concerne les recours nationaux, les autorités italiennes ont indiqué qu'elles envisageaient de modifier la loi « Pinto », afin d'assurer que les victimes n'aient plus seulement droit à indemnisation devant les juridictions nationales, mais également la possibilité d'obtenir l'accélération des procédures pendantes.
(Voir également, pour des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre ou envisagées par les autorités italiennes, le Mémorandum CM/Inf(98)29 du 28 août 1998, CM/Inf(98)40 du 27 octobre 1998, CM/Inf(99)37 du 6 juillet 1999, Memorandum CM/Inf(2000)40 et CM/Inf(2000)40 Addendum révisé ainsi que l'Addendum 4, volume 1 au présent Ordre du Jour et des travaux annotés, le deuxième rapport annuel italien CM/Inf(2002)47 et l'Addendum du Secrétariat (CM/Inf(2002)47 Addendum).
Mesures de caractère individuel : les autorités italiennes ont été invitées à fournir des informations sur les affaires qui étaient signalées comme pendantes au niveau national au moment du constat de la violation par la Cour européenne des Droits de l'Homme, et à adopter les mesures appropriées pour en accélérer le traitement. Selon les informations fournies, seulement environ un tiers des procédures examinées par le Comité des Ministres seraient encore aujourd'hui pendantes devant les instances nationales, contre environ la moitié d'affaires pendantes au moment du constat de violation de la Convention. En outre, les affaires pendantes ayant fait l'objet d'une condamnation de la Cour sont désormais signalées aux juridictions nationales responsables et font, dans la mesure du possible, l'objet d'une accélération.
- 4 affaires contre la Turquie
H46-2768 25781 Chypre contre la Turquie, arrêt du 10/05/01 – Grande Chambre
L'affaire traite de la situation qui règne dans le nord de Chypre depuis que la Turquie y a effectué des opérations militaires en juillet et août 1974 et de la division continue que connaît depuis le territoire de Chypre. La Cour a dit que les questions soulevées par Chypre dans sa requête engageaient la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
La Cour a prononcé les quatorze constats de violation de la Convention suivants :
Chypriotes grecs portés disparus et leur famille
- violation continue de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
- violation continue de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce que les autorités turques n'ont pas mené d'enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on allègue de manière défendable qu'ils étaient détenus sous l'autorité de la Turquie au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
Sous-rubrique 4.3
- violation continue de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce que le silence des autorités turques devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constitue à l'égard de celles-ci un traitement d'une gravité telle qu'il y a lieu de le qualifier d'inhumain.
Domicile et biens des personnes déplacées
- violation continue de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) en raison du refus d'autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leur domicile dans le nord de Chypre ;
- violation continue de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce que les Chypriotes grecs possédant des biens dans le nord de Chypre se sont vu refuser l'accès à leurs biens, la maîtrise, l'usage et la jouissance de ceux-ci ainsi que toute réparation de l'ingérence dans leur droit de propriété ;
- violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) en ce que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le nord de Chypre n'ont disposé d'aucun recours pour contester les atteintes à leurs droits garantis par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre
- violation de l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, les restrictions touchant leur liberté de circulation ayant réduit leur accès aux lieux de culte et leur participation à d'autres aspects de la vie religieuse ;
- violation de l'article 10 (liberté d'expression) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où les manuels destinés à leur école primaire ont été soumis à une censure excessive ;
- violation continue de l'article 1 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre en ce que, lorsqu'ils quittaient définitivement cette région, leur droit au respect de leurs biens n'était pas garanti, et qu'en cas de décès, les droits successoraux des parents du défunt résidant dans le Sud n'étaient pas reconnus ;
- violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (droit à l'instruction) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié d'un enseignement secondaire approprié ;
- violation de l'article 3 en ce que les Chypriotes grecs vivant dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre, ont subi une discrimination s'analysant en un traitement dégradant ;
- violation du droit des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l'article 8 ;
- violation de l'article 13 du fait de l'absence de recours quant aux ingérences des autorités, relevant d'une pratique, dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1.
Droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre
- violation de l'article 6 (droit à un procès équitable) en raison d'une pratique législative autorisant des tribunaux militaires à juger des civils.
De plus, la Cour a dit à l'unanimité que la question de l'éventuelle application de l'article 41 de la Convention (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et en a ajourné l'examen.
Les Délégués ont examiné cette affaire pour la première fois lors de leur 760e réunion (juillet 2001) (Voir les Actes de cette réunion).
Lors du deuxième examen à la 764e réunion (octobre 2001), les délégations ont manifesté un très fort soutien à une proposition de la délégation du Liechtenstein tendant à ce que le Comité adopte la démarche déjà préconisée par le Directeur général des droits de l'homme lors de la 760e réunion, à savoir qu'il identifie des catégories particulières de violations en fonction de la complexité des mesures d'exécution requises :
- question des disparus ;
- conditions de vie des Chypriotes grecs à Chypre-Nord ;
- droits des Chypriotes turcs vivant à Chypre-Nord ;
- question des maisons et autres biens des personnes déplacées.
La délégation du Liechtenstein a proposé que les délégations concentrent leur attention sur certaines des violations présentées sous le titre «Conditions de vie des Chypriotes grecs à Chypre-Nord», notamment dans la région de Karpas, ainsi qu'au problème des pouvoirs des tribunaux militaires, présenté sous le titre «Droits des Chypriotes turcs vivant à Chypre-Nord». Ainsi qu'indiqué par le Président, dans son résumé, la procédure adoptée pour l'examen de cette affaire n'empêche pas les Délégués de poursuivre parallèlement un examen des autres questions soulevées par l'arrêt de la Cour.
Sous-rubrique 4.3
Lors de la 783e réunion (février 2002), la délégation de la Turquie a marqué son accord avec l'approche proposée lors de la 764e réunion.
Lors de la 792e réunion, il a été noté qu'un grand nombre de Délégations considérait que la question des personnes disparues devrait être examinée en priorité. Lors de cette même réunion la délégation de la Turquie a fourni un certain nombre d'informations qui ont été distribuées, à sa demande, à toutes les délégations. La délégation de la Turquie a notamment indiqué que la pratique administrative autorisant les tribunaux militaires à juger des civils n'avait plus cours aujourd'hui : les juges qui composent les tribunaux amenés à juger les civils sont choisis parmi des juges civils par un organe indépendant dont tous les membres sont eux-mêmes des civils.
Lors de la 798e réunion, les discussions ont notamment porté sur la situation des personnes disparues et le rôle joué par le Comité sur les personnes disparues à Chypre (CPD). Tandis que la Délégation de la Turquie a souligné l'importance du CPD, la contribution de la Turquie dans le cadre des travaux du CPD et la nécessité de réactiver ce dernier, plusieurs autres délégations se sont référées au texte même de l'arrêt de la Cour. En effet, dans son arrêt, la Cour estime "que l'Etat défendeur ne saurait s'acquitter de l'obligation procédurale en cause par sa participation aux enquêtes du CPD... (et) elle note que, si les procédures de ce comité concourent sans contexte au but humanitaire pour lequel elles ont été créées, elles ne répondent pas en elle-même à l'exigence d'enquête effective découlant de l'article 2 de la Convention, eu égard notamment à l'étroite portée des enquêtes du CMP".
Lors de la 810e réunion (octobre 2002) la Délégation grecque a demandé qu'une attention spéciale soit portée aux “conditions de vie des Chypriotes grecs en Chypre du nord” à la 819e réunion.
H54-2769 15318 Loizidou, arrêts du 18/12/96 (fond) et 28/07/98 (satisfaction équitable) - Résolutions intérimaires DH(99)680, DH(2000)105 et ResDH(2001)80
Addendum 4, volume 1
A ce stade de l'examen de l'affaire les Délégués ont décidé de se concentrer sur la question du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans le dernier arrêt précité en raison de l'atteinte aux droits de la requérante au respect de ses biens situés au nord de Chypre (violation de l'article 1 du Protocole n° 1). La Cour a précisé que la satisfaction équitable devait être payée dans les trois mois suivant l'arrêt, soit avant le 28/10/1998.
Satisfaction équitable : La Turquie n'ayant pas versé la satisfaction équitable accordée, le Président du Comité des Ministres, le Ministre islandais des Affaires étrangères, a adressé le 22/06/1999 une lettre à son homologue turc, pour lui faire part de la préoccupation du Comité des Ministres du fait de la non-exécution de l'arrêt en question.
Le paiement n'ayant toujours pas eu lieu, le Comité a adopté le 6/10/1999 la Résolution Intérimaire DH(99)680, demandant instamment à la Turquie de revoir sa position et de procéder au paiement de la satisfaction équitable accordée. Celui-ci n'ayant toujours pas eu lieu, le Président du Comité des Ministres, le Ministre irlandais des Affaires étrangères, a adressé à son homologue turc le 04/04/2000 une nouvelle lettre rappelant que le Comité attendait de la Turquie qu'elle procède à ce paiement dans un proche avenir. Dans sa réponse, le Ministre turc des Affaires étrangères a indiqué que la Turquie considérait qu'elle n'avait ni la compétence ni le pouvoir de décider de l'exécution de l'arrêt de la Cour.
Le 12/07/2000, les Délégués ont adopté en réponse une nouvelle Résolution intérimaire DH(2000)105, déclarant que le refus de la Turquie d'exécuter l'arrêt de la Cour témoigne d'un mépris manifeste pour ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu'Etat membre du Conseil de l'Europe et ils ont insisté fermement, compte tenu de la gravité de la question, pour que la Turquie se conforme pleinement et sans aucun délai supplémentaire à l'arrêt de la Cour du 28/07/1998.
Lors de la 749e réunion des Délégués (avril 2001), la Délégation turque a présenté une proposition de paiement assujettie, cependant, à des conditions jugées inacceptables par les autres délégations.
Aucun paiement n'étant intervenu, le Comité a adopté le 26/06/2001 une nouvelle résolution intérimaire (ResDH(2001)80) dans laquelle il a rappelé ses résolutions intérimaires antérieures et a déclaré ce qui suit :
« Déplorant très profondément le fait que, à ce jour, la Turquie ne se soit toujours pas conformée à ses obligations découlant de cet arrêt ;
Soulignant que tout Etat membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sous-rubrique 4.3
Soulignant que l'acceptation de la Convention, incluant la juridiction obligatoire de la Cour et le caractère obligatoire de ses arrêts, est devenue une condition pour être membre de l'organisation ;
Soulignant que la Convention est un système de garantie collective des droits protégés,
Se déclare résolu à assurer, par tous les moyens à la disposition de l'organisation, le respect des obligations de la Turquie en vertu de cet arrêt,
En appelle aux autorités des Etats membres à prendre les mesures qu'elles estiment appropriées à cette fin. »
Lors de la 783e réunion des Délégués (février 2002), la délégation turque a réitéré la proposition faite lors de la 749e réunion. Rappelant que cette proposition était assujettie à des conditions inacceptables, plusieurs délégations ont présenté des propositions visant à permettre de faire progresser la question de paiement.
Lors de la 792e réunion (avril 2002), différentes propositions concernant le paiement des sommes octroyées ont été discutées, celles-ci étant en général basées sur l'idée d'un paiement au Conseil de l'Europe, ce dernier devant transférer les sommes, avec des intérêts de retard, à la requérante. Les délégations de Chypre et de Grèce se sont opposées à cette méthode de paiement dans la mesure où elle ne correspondait pas à l'arrêt de la Cour qui ordonnait le paiement à la requérante. Plusieurs délégations ont demandé à la Turquie de préciser davantage le contenu exact de sa propre proposition de paiement.
Le Président a par ailleurs fait état aux Délégués d'une lettre dans laquelle la requérante exprime sa frustration et son angoisse à propos de l'absence de volonté de la Turquie d'exécuter l'arrêt, et demande à être autorisée à participer en personne à la réunion suivante. Après une courte discussion, il s'est avéré que les Délégués n'étaient pas enclins à accepter cette demande. En conséquence, le Président a adressé par la suite une réponse négative à la requérante.
Pour des raisons de procédure, l'affaire n'a pas pu être examinée sur le fond lors de la 796e réunion (mai 2002) et son examen a été reporté à la 798e réunion DH (juin 2002). Le Président a indiqué qu'il allait entre temps continuer ses consultations avec les délégations intéressées. Lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002) et 810e (octobre 2002) réunions, aucune nouvelle information n'était disponible.
Les résolutions intérimaires adoptées apparaissent à l'Addendum 4, volume 1.
H46-2770 26308 Institut de Prêtres français et autres, arrêt du 14/12/00 – Règlement amiable
Addendum 4, volume 2
L'affaire concerne la décision des juridictions turques, en 1993, d'annuler le titre de propriété de l'institut requérant relatif à un terrain en raison du fait que, en louant une partie de ce terrain à une société privée, l'institut requérant n'avait plus droit à un traitement spécial en tant qu'institution à but non lucratif (griefs tirés de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 9). Les parties ont conclu devant la Cour à un règlement amiable dans lequel le Gouvernement a pris les engagements suivants :
- Le Trésor et la Direction générale des fondations reconnaissent le droit d'usufruit en faveur des prêtres en charge de l'Institut requérant; ce droit d'usufruit comprend la pleine utilisation et la jouissance des lieux et des bâtiments qui s'y trouvent ainsi que le droit de louer le terrain à des fins lucratives pour subvenir à ses besoins;
- Les deux administrations consentent à remplir les formalités pour inscrire leurs déclarations respectives sur un registre immobilier en vue du renouvellement du droit d'usufruit en faveur des prêtres qui vont remplacer les actuels titulaires du droit d'usufruit;
- La Direction générale des fondations renonce à son droit de créance de 41 670 USD en charge de l'Institut requérant pour la collecte des loyers survenue dans les cinq ans après l'annulation du titre de propriété.
En octobre 2001, la partie requérante a indiqué au Secrétariat que le Gouvernement ne s'était toujours pas conformé aux engagements pris aux termes du règlement amiable. Elle a ainsi réclamé qu'une action appropriée soit prise sans aucun délai supplémentaire et notamment :
- que le Gouvernement donne instruction pour que le droit d'usufruit soit inscrit au registre cadastral au bénéfice du père Alain Fontaine, représentant actuel de l'Eglise ;
- que le Gouvernement assure que la direction générale des fondations cesse immédiatement la collecte des loyers et reconnaisse le droit du requérant à l'usufruit ;
- que le Trésor public cesse de réclamer des indemnités pour l'occupation illégale du terrain.
Sous-rubrique 4.3
La nécessité d'une solution urgente à ces problèmes a été soulignée au sein du Comité des Ministres à chaque réunion DH depuis octobre 2001 et les autorités turques ont donc été invitées à prendre les mesures nécessaires sans retard supplémentaire. La Délégation turque a indiqué à chacune de ces réunions que les problèmes susmentionnés allaient être réglés, notamment à travers un décret du Premier-Ministre. Lors des deux derniers examens de l'affaire (798e réunion, en juin 2002, et 803e réunion, en juillet 2002), la Délégation turque a déclaré que les autorités menaient des négociations avec l'Institut requérant afin d'établir le partage des loyers entre l'Etat et les requérants. Toutefois, ces négociations n'ont à ce jour mené à aucun résultat tangible et le règlement amiable reste toujours inexécuté par le Gouvernement (plus d'un an et demi après l'arrêt de la Cour).
Au vu de ces problèmes persistants, il a été décidé lors de la 810e réunion (octobre 2002) que le Président en exercice du Comité de Ministres écrive une lettre à son homologue turc afin de lui faire part de la préoccupation du Comité au sujet de la non-exécution du règlement amiable conclu dans cette affaire et de demander une solution rapide du problème. Cette lettre a été envoyée le 6/11/2002 (voir l'Addendum 4, volume 2). Au moment de la parution du présent l'Ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas encore reçu de réponse à cette lettre et aucune nouvelle information sur l'exécution du règlement amiable n'était disponible.
H46-2771 29900+ Sadak, Zana, Dicle et Doğan, arrêt du 17/07/01
Addendum 4, volume 2
L'affaire a trait à la violation du droit à un procès équitable dans la procédure devant la Cour de sûreté d'Ankara qui a condamné les quatre requérants, membres de la Grande Assemblée Nationale turque, en décembre 1994 à 15 ans d'emprisonnement.
Les violations constatées sont les suivantes :
- le défaut d'indépendance et d'impartialité du tribunal en raison de la présence du juge militaire dans la composition de la Cour de sûreté de l'Etat (violation de l'article 6§1 - voir §40 de l'arrêt) ;
- l'absence d'information en temps utile sur la requalification de l'accusation portée contre les requérants et l'absence du temps et des facilités nécessaires pour préparer la défense des requérants (violation de l'article 6§3a et b combiné avec l'article 6§1 - voir §§57-59 de l'arrêt) ;
- l'impossibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (violation de l'article 6§3d combiné avec l'article 6§1 - voir §§67-68 de l'arrêt).
Ayant constaté ces violations, la Cour n'a pas considéré nécessaire de statuer séparément sur les griefs des requérants tirés des articles 10, 11 et 14.
Mesures de caractère individuel :
Informations de base: Au vu de l'ampleur des violations du droit au procès équitable et de leurs conséquences pour les requérants, les autorités turques ont été invitées, lors de la 764e réunion (octobre 2001), à considérer de manière urgente des mesures de caractère individuel spécifiques pour effacer ces conséquences (cf. Recommandation R(2000)2 du Comité des Ministres, ainsi que sa Résolution intérimaire DH(2001)106 sur les mesures de caractère individuel dans les affaires concernant la liberté d'expression en Turquie).
Les autorités turques ont initialement informé le Comité (lors de la 775e réunion, décembre 2002) que des possibilités de réouverture de procédures nationales à la suite d'un arrêt de la Cour européenne seraient introduites sous peu par la voie législative. Toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002), la Délégation turque a indiqué que l'examen du projet de loi en question avait été ajourné, mais que les autorités turques continuaient à chercher des voies pour adopter les mesures de caractère individuel nécessaires dans la présente affaire. Plusieurs délégations ont exprimé leur déception au sujet de l'ajournement de la nouvelle législation qui présentait une telle urgence pour l'exécution de cet arrêt et ont déploré le fait qu'aucune mesure spécifique n'ait encore été adoptée en faveur des requérants. Certaines délégations ont de plus souligné que l'exécution du présent arrêt était observée attentivement par l'Assemblée Parlementaire (cf. AS(2002)CR2) et au-delà du Conseil de l'Europe, en particulier au sein de l'Union européenne.
Résolution intérimaire ResDH(2002)59: Lors de la 794e réunion (avril 2002), dans la mesure où aucun progrès dans l'exécution de l'arrêt n'avait été rapporté sur ce point, le Comité a adopté la Résolution intérimaire dans laquelle il :
- Invite instamment les autorités turques, sans retard supplémentaire, à donner suite aux demandes réitérées du Comité afin que lesdites autorités remédient rapidement à la situation des requérants et prennent les mesures nécessaires pour rouvrir les procédures incriminées par la Cour dans cette affaire, ou d'autres mesures ad hoc effaçant les conséquences pour les requérants des violations constatées;
Sous-rubrique 4.3
- Décide, vu l'urgence de la situation, de reprendre son contrôle de la prise de ces mesures individuelles, si nécessaire lors de chacune de ses réunions
Lors des 798e (juin 2002) et 803e (juillet 2002) réunions, la délégation turque a déclaré que les autorités considéraient toujours l'introduction par voie législative d'une possibilité de réouverture de procédures.
Lors de la 807e réunion (septembre 2002), le Délégué de la Turquie a présenté les réformes adoptées par le Parlement le 3 août 2002 et les Délégués ont examiné spécifiquement les amendements aux Codes de procédure pénale et civile qui concernent la réouverture de procédures internes. Une déception a été exprimée quant au fait que les quatre requérants – qui continuent de purger leurs peines de 15 ans de prison et de souffrir des conséquences des violations constatées – ne pourraient pas bénéficier des dispositions nouvellement adoptées (ces dernières seraient applicables seulement aux nouvelles affaires portées devant la Cour après leur entrée en vigueur, c'est à dire après le 3 août 2003). En conséquence, la nécessité d'une action urgente afin d'assurer aux requérants une réparation appropriée a à nouveau été fortement soulignée.
Projet d'une nouvelle Résolution intérimaire: Lors de la 810e réunion (octobre 2002), aucune action concrète en la matière n'ayant été rapporté, le Secrétariat a été chargé de préparer un nouveau projet de Résolution intérimaire pour la 819e réunion des Délégués (3-5 décembre 2002). Lors de la parution du présent Ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas reçu de nouvelles informations concernant l'octroi de la réparation appropriée aux requérants pour les violations commises. Le projet de Résolution intérimaire mentionné ci-dessus figure dans l'Addendum 4, volume 2 au présent ordre du jour annoté.
Réponses de la Présidente à l'Assemblé parlementaire: En répondant aux questions parlementaires lors de la 3e partie de la session de l'Assemblée Parlementaire (25/06/2002), la Présidente du Comité des Ministres a notamment rappelé l'engagement du Gouvernement turc souscrit il y a longtemps d'introduire des moyens judiciaires pour la réouverture de procédures internes ayant violé la Convention et le fait que cet engagement n'avait pas été suivi d'effet. Elle s'est engagée à soulever personnellement la question avec le Ministre des affaires étrangères turc (voir AS(2002)CR18). Dans sa communication fournie à la 4e partie de la session (24/09/2002), la Présidente a déclaré que l'arrêt Sadak et autres avait été la toute première question qu'elle avait abordé avec le Ministre des affaires étrangères turc lors de leur entrevue bilatérale à New York le 11 septembre 2002. Le ministre turc, qui a fait comprendre qu'il mesurait l'importance du sujet, s'est engagé à y réfléchir et à en saisir les autorités compétentes.
Décisions prises par l'Assemblée Parlementaire: Lors de la 4e partie de sa session (23/09/2002), l'Assemblée Parlementaire a tenu un débat et adopté une Résolution et une Recommandation sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour par la Turquie. Les passages pertinents des textes adoptés se lisent comme suit:
Résolution 1297(2002):
"10. L'Assemblée déplore vivement que la nouvelle législation sur la réouverture des procès, adoptée par la Turquie en août 2002, écarte de manière explicite toute possibilité de se conformer à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sadak, Zana, Dicle et Dogan, de sorte que les quatre requérants continueront à purger la peine de quinze années de prison qui leur a été infligée à l'issue d'un procès inéquitable. Elle appuie de tout son poids la ferme demande de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme tendant à ce qu'il soit remédié d'urgence à la situation des requérants, soit en rendant cette nouvelle législation immédiatement applicable à toutes les affaires pendantes, soit en prenant des mesures ad hoc en faveur des intéressés. S'il n'est pas remédié à cette situation, l'Assemblée examinera les conséquences d'un tel refus à sa session d'avril 2003."
Recommandation 1576(2002):
"1. L'Assemblée (…) demande instamment au Comité des Ministres de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer que les décisions de la Cour soient exécutées sans retard, notamment en veillant à ce que la récente législation sur la réouverture des procès entre immédiatement en vigueur et soit rendue applicable à toutes les affaires pendantes devant le Comité des Ministres pour contrôle d'exécution, conformément à l'Article 46 de la Convention ;
(…)
5. Concernant enfin l'affaire Sakak, Zana, Dicle et Doğan, l'Assemblée, se référant à sa Résolution 1297 (2002) et à l'obligation faite par la Convention à la Turquie de prendre des mesures concrètes pour remédier aux conséquences de la violation établie par la Cour, prie instamment le Comité des Ministres d'user de tous les moyens dont il dispose pour assurer l'exécution de l'arrêt sans plus de retard."
Sous-rubrique 4.3
Mesures de caractère général :
Des informations ont été demandées au sujet des mesures que les autorités turques entendent prendre en vue de prévenir de nouvelles violations semblables. Les autorités turques ont informé le Comité des Ministres que certaines réformes avaient déjà été adoptées et que d'autres étaient en cours.
En ce qui concerne le problème spécifique relatif au défaut d'indépendance et d'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, les mesures de caractère général ont déjà été adoptées avec la réforme constitutionnelle qui a remplacé le juge militaire dans les cours de sûreté de l'Etat par un juge civil (voir l'affaire Çiraklar contre la Turquie, arrêt du 28/10/1998, Résolution DH (99) 555). En ce qui concerne le droit à un procès équitable, ce droit vient de recevoir une garantie constitutionnelle à la suite d'un amendement de l'article 36 de la Constitution le 17/10/2001.
RUBRIQUE 5 - CONTRÔLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
(Voir Addendum 5 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du progrès réalisé dans l'adoption des mesures de caractère général visant à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour. Si nécessaire des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l'Addendum 5. Les Délégués sont invités à reprendre l'examen de ces affaires au plus tard dans 6 mois.
SOUS-RUBRIQUE 5.1 – CHANGEMENTS LÉGISLATIFS ET/OU RÉGLEMENTAIRES
- 5 affaires contre l'Autriche
H46-2772 33730 Weixelbraun, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H54-2773 20602 Szücs, arrêt du 24/11/97
H46-2774 28923 Lamanna, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
H54-2775 21835 Werner, arrêt du 24/11/97
H46-2776 28389 Asan Rushiti, arrêt du 21/03/00, définitif le 21/06/00
Ces affaires concernent l'absence d'audience publique et de prononcés publics des décisions dans les procédures concernant les demandes de réparation formulées par les requérants au titre de leur détention provisoire (violations de l'article 6§1). L'affaire Asan Rushiti a également trait à la violation de la présomption d'innocence dans ces procédures (violation de l'article 6§2). Les affaires Lamanna et Weixelbran concernent seulement la violation de l'article 6§2.
Mesures de caractère général : les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Szücs, Werner et Lamanna ont été publiés dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte et le Österreichische Juristen-Zeitung (1997). Le Comité a été informé par les autorités autrichiennes de ce que la jurisprudence de la Cour Suprême avait été modifiée pour prendre en compte les arrêts de la Cour européenne. De plus, des amendements ont été introduits dans le Code de procédure pénale en 2000. Enfin, le Comité a également été informé de ce qu'un amendement à la loi sur la compensation des procédures pénales de 1969 (voir §19 de l'arrêt de la Cour) était en train d'être examiné. Le Comité a demandé à être informé de tout développement dans ce domaine.
- 4 affaires contre la Belgique
H46-2777 34989 Goedhart, arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/0182
H46-2778 36449+ Stroek, arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/0183
H54-2779 25357 Aerts, arrêt du 30/07/9884
H46-2780 26103 Van Geyseghem, arrêt du 21/01/9985
- 3 affaires contre la Bulgarie
H46-2781 40061 M.S., arrêt du 04/07/2002 - Règlement amiable
H46-2782 31365 Varbanov, arrêt du 05/10/00
Les affaires ont trait à la détention illégale des requérants dans des hôpitaux psychiatriques dans la mesure où cette détention a été ordonnée par des procureurs sur la base d'instructions non publiées du Procureur général (lignes directrices n° 295/85) et sans demander d'opinion médicale préalable sur l'état de santé mentale des requérants (violation ou grief en vertu de l'article 5§1). L'affaire Varbanov concerne également l'impossibilité pour le requérant d'intenter une procédure judiciaire afin de contester la légalité de sa détention (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère général : L'arrêt Varbanov a été transmis au Ministère de la santé et au Congrès des psychiatres bulgares en novembre 2000 et sera publié (en traduction bulgare) dans le Bulletin du Ministère de la justice. L'arrêt a également été porté à l'attention du groupe d'experts chargé d'élaborer un nouveau projet de loi sur la santé publique (voir ci-dessous). Lors de la 732e réunion (décembre 2000), l'attention des autorités bulgares a été attirée sur le fait que les violations constatées en l'espèce étaient dues en grande partie aux insuffisances de la législation. Tout d'abord, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la nécessité d'obtenir un avis médical avant ou, en cas d'internement urgent, tout de suite après que le procureur ordonne la mise en détention de la personne en vue d'un examen médical forcé (cf. les exigences de l'article 5 dans le §47 de l'arrêt). Par ailleurs, la loi ne permet pas à l'intéressé (cf. §32 de l'arrêt) de contester devant le juge la décision du procureur ordonnant la détention en vue d'examens
Sous-rubrique 5.1
psychiatriques forcés. Lors de la 775e bis réunion (8 janvier 2002), la Délégation bulgare a indiqué que le projet de loi sur la santé publique, qui vise à remédier aux problèmes signalés ci-dessus, serait bientôt mis sur l'ordre du jour du Parlement. La Délégation a par la suite indiqué qu'un autre projet de loi sur la santé mentale était en cours d'élaboration afin d'accorder des garanties adéquates aux malades mentaux (notamment un examen médical préalable et un contrôle judiciaire). Des copies de ces projets ont été demandées. Lors de la parution du présent ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas encore reçu les textes en question.
H46-2783 30985 Hassan et Tchaouch, arrêt du 26/10/00 - Grande Chambre
L'affaire concerne l'ingérence arbitraire de l'Etat dans l'organisation interne d'une communauté musulmane divisée due au remplacement de sa direction reconnue et à des refus postérieurs d'enregistrer M. Hassan comme un nouveau dirigeant légitime d'une faction de la communauté musulmane. Cette ingérence se fondait sur des dispositions légales qui ne répondaient pas aux exigences de précision et de prévisibilité et qui accordaient à l'exécutif un pouvoir d'appréciation illimité (violation de l'article 9). L'affaire a trait également au défaut d'examen au fond par la Cour suprême de la légalité du décret du Gouvernement (R 12) portant atteinte à la liberté de religion, ainsi qu'au refus répété du Conseil des Ministres de la Bulgarie de se conformer aux arrêts de la Cour suprême qui annulaient le refus d'enregistrer le nouveau dirigeant de la communauté (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : au vu des conclusions contenues aux §§85-86 de l'arrêt de la Cour européenne, les autorités bulgares ont été invitées à réfléchir à des mesures de caractère général afin de mettre la loi sur les confessions de 1949 en conformité avec les exigences de précision et de prévisibilité prescrites par l'article 9 de la Convention (cf. §§84-85 de l'arrêt). Par ailleurs, l'attention a été attirée sur le problème relatif à l'insuffisance et l'inefficacité du contrôle judiciaire de décisions de l'exécutif (voir §§100-101 de l'arrêt). Les autorités bulgares ont donc été invitées à réfléchir également aux mesures intérimaires et à long terme pour assurer un contrôle judiciaire substantiel et efficace des décisions de l'exécutif.
En 2000, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture un nouveau projet de loi sur les confessions. Selon l'expertise du Conseil de l'Europe, le nouveau projet contient certaines améliorations par rapport à la loi actuelle. Toutefois, l'expertise a aussi relevé plusieurs problèmes non résolus quant à la compatibilité du projet avec l'article 9 de la Convention; il a été noté en particulier que le projet laissait encore aux autorités trop de discrétion en matière de contrôle de la liberté de religion.
Lors du dernier examen de l'affaire (798e réunion, juin 2002), la délégation bulgare a confirmé que la Commission parlementaire qui avait reçu pour mandat la préparation d'un nouveau projet de loi, avait été dûment informée tant de l'arrêt de la Cour européenne que des conclusions des experts du Conseil de l'Europe. La Délégation a par ailleurs indiqué que trois projets possibles de loi concernant les cultes, présentés devant cette Commission parlementaire, devraient bientôt être réunis dans un projet unique à soumettre au Parlement. Au moment de la parution du présent Ordre du jour annoté, aucune nouvelle information sur les progrès des travaux parlementaires n'avait été communiquée au Secrétariat.
- 2 affaires contre la Finlande
H46-2785 29346 K.S., arrêt du 31/05/01, définitif le 12/12/0186
H46-2786 31764 K.P., arrêt du 31/05/01, définitif le 05/09/0187
Ces deux affaires concernent des atteintes au droit à un procès équitable dans le cadre de procédures civiles intentées par les requérants en vue d'obtenir des allocations d'ordre social. Le Tribunal des assurances a rejeté les demandes des requérants en se fondant sur des avis qui ne leur avaient pas été communiqués. Par conséquent, les requérants n'ont pas été en mesure d'y répondre (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Lors des 775e et 792e réunions DH (décembre 2001 et avril 2002), la Délégation de la Finlande a indiqué que les arrêts seraient publiés rapidement et que désormais l'opinion des requérants était demandée dans ce type d'affaire. Des informations écrites sur ces mesures sont attendues.
Sous-rubrique 5.1
- 3 affaires contre la Lituanie
H46-2787 42095 Daktaras, arrêt du 10/10/00, définitif le 18/01/01
L'affaire concerne le défaut d'impartialité objective de la Cour suprême, dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre le requérant, en ce que le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême avait nommé le juge-rapporteur et les membres de la chambre à constituer pour examiner un pourvoi en cassation qu'il avait lui-même introduit en vue de la cassation de la décision en appel et de la confirmation de la condamnation du requérant prononcée en première instance (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Par courrier du 15/10/02, la Délégation lituanienne a indiqué que le projet de nouveau Code de procédure pénale ne contiendra plus de disposition permettant à un juge un tel cumul de fonction (cumul à l'origine du constat de violation),. Ce Code devrait entrer en vigueur dans le premier semestre 2003.
H46-2788 44558 Valašinas, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
Cette affaire concerne notamment le traitement dégradant subi par le requérant ainsi qu'une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. La Cour européenne a estimé que la fouille au corps à laquelle le requérant, détenu, fut soumis en mai 1998, avait démontré un manque de respect manifeste pour le requérant et a amoindri sa dignité humaine (violation de l'article 3). La Cour a aussi considéré que le contrôle de la correspondance du requérant avec les institutions de la Convention avait constitué une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa correspondance (violation de l'article 8).
Le requérant a été remis en liberté suite à une grâce présidentielle.
Mesures de caractère général : Par courrier daté du 14/10/02, la Délégation lituanienne a indiqué que d'ores et déjà des modifications avaient été adoptées : la correspondance des détenus ne sera plus censurée sauf sur autorisation du tribunal ou du procureur, mais en tout état de cause, plus dans le cadre de la correspondance avec les organes de la Convention. De plus, les conditions de la fouille des détenus sont désormais réglementées. Le Code pénitentiaire qui contient ces dispositions sera remplacé par un nouveau Code d'exécution des peines, code qui devrait entrer en vigueur dans le premier semestre 2003. L'utilité de diffuser l'arrêt de la Cour européenne accompagné d'une lettre notamment aux autorités pénitentiaires a été soulevée.
H46-1024 44800 Puzinas, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02
(Pas de débat envisagé)
L'affaire a trait à la censure non justifiée par les autorités pénitentiaires de la correspondance du requérant (violation de l'article 8) et est à rapprocher de l'affaire Valašinas contre la Lituanie (arrêt du 24/07/01), pour laquelle les mesures de caractère général nécessaires sont en train d'être adoptées par les autorités lituaniennes (voir ci-dessus).
- 1 affaire contre le Luxembourg
H46-2789 38432 Thoma, arrêt du 29/03/01, définitif le 29/06/01
Cette affaire concerne le fait que pour condamner le requérant, journaliste, pour manquement à son obligation d'information loyale du public, les juges internes compétents n'ont eu égard qu'à la citation par le requérant d'un passage litigieux d'un article d'un de ses confrères et ont estimé, sur cette seule base, que le requérant s'était appropriée l'imputation contenue dans le texte cité (la corruption d'une catégorie de fonctionnaires identifiables), du fait qu'il ne s'en est pas formellement distancié. La Cour européenne a estimé qu'exiger que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation susceptible d'insulter ou de porter atteinte à des tiers n'est pas conciliable avec le rôle de la presse qui consiste à informer sur les faits, les opinions ou les idées du moment et donc que la condamnation du requérant était disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la réputation ou des droits d'autrui (violation de l'article 10).
Mesures de caractère général : La Délégation luxembourgeoise a transmis un projet de loi sur la liberté d'expression dans les médias et communiquera la date d'adoption de la loi. L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités concernées et la confirmation de sa publication est attendue.
Sous-rubrique 5.1
- 9 affaires contre la Pologne
H46-1034 27785 Włoch, arrêt du 19/10/00, définitif le 22/01/01
L'affaire a trait notamment au caractère inéquitable de la procédure judiciaire concernant la demande de remise en liberté du requérant, alors en détention provisoire, en raison de l'impossibilité pour ses avocats d'être présents durant toute l'audience et d'obtenir accès au dossier de l'affaire à certains stades de la procédure (violations de l'article 5§4).
Mesures de caractère général : Lors de la 749e réunion (avril 2001), le Délégué de la Pologne a indiqué que, postérieurement aux faits de la présente affaire, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale avaient été modifiées de manière à prévenir les violations de la Convention et que le Ministère de la justice préparait une circulaire aux tribunaux afin d'attirer leur attention sur le présent arrêt et sur les règles actuellement en vigueur. Il a déclaré que des copies de cette circulaire et des nouvelles dispositions légales seraient envoyées au Secrétariat. Ce dernier n'a pas encore reçu les textes en question.
H46-2790 27918 C., arrêt du 03/05/0188
H46-2791 29691 Jedamski, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/0189
H46-2792 43779 Mączyński, arrêt du 15/01/02, définitif le 15/04/0290
H54-2793 27916 Podbielski, arrêt du 30/10/9891
H54-2794 28616 Styranowski, arrêt du 30/10/9892
H46-2795 25693+ Sobczyk, arrêt du 26/10/00, définitif le 26/01/0193
H46-2796 33082 Wojnowicz, arrêt du 21/09/00, définitif le 22/01/0194
H46-2797 32734 Wasilewski, arrêt du 21/12/00, définitif le 06/09/0195
- 1 affaire contre la Roumanie
H54-2798 27273 Petra, arrêt du 23/09/98
L'affaire a trait à l'ouverture et au retard du courrier dans son acheminement entre le requérant et l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à la latitude que la loi applicable laisse aux autorités nationales pour agir ainsi (violation de l'article 8). L'affaire concerne aussi le fait que dans sa correspondance avec la Commission, le requérant a subi des entraves à son droit de recours individuel sous forme de pressions illicites et inacceptables par les autorités pénitentiaires (violation de l'ancien article 25).
Mesures de caractère général : l'arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel et la Délégation roumaine a fait parvenir une copie de la circulaire adressée aux administrations pénitentiaires concernant le droit au respect de la correspondance des détenus. Le Secrétariat reste dans l'attente d'informations à propos des mesures législatives concernant « l'exécution des peines privatives de liberté », et notamment des dispositions relatives à la correspondance des détenus. Lors de la 721e réunion, la Délégation roumaine a indiqué que le projet de loi en question avait été déposé mais que la modification législative avait déjà été faite par voie d'ordonnance. Lors de la 749e réunion, la Délégation a déclaré que le « paquet » de projets de lois, dont un projet relatif à la correspondance des détenus, pertinent pour cette affaire, qui devait être adopté, avait été retiré pour examen par le nouveau Gouvernement. Ces projets seront probablement présentés pour adoption ultérieurement. Des informations sur ces différents éléments sont attendues.
Informations à diffusion restreinte : Lors de la 764e réunion (octobre 2001), les Délégués ont chargé le Secrétariat de préparer un projet de résolution intérimaire, mais lors de la 775e réunion (janvier 2002), la Délégation roumaine a demandé le report en expliquant qu'elle aurait des informations à fournir dans un bref délai.
Sous-rubrique 5.1
- 1 affaire contre la Suisse
H54-2799 19800 R.M.D., arrêt du 26/09/97 - Résolution intérimaire DH(99)678
L'affaire a trait à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le requérant d'obtenir le contrôle de la légalité de sa détention du fait qu'il avait été transféré successivement d'un canton à l'autre, ayant pour résultat que, lors de chaque transfert, le canton d'où il avait été transféré n'était plus compétent pour statuer sur la légalité de sa détention (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère général : Le 08/10/1999, les Délégués ont adopté la Résolution intérimaire DH(99)678 résumant toutes les mesures prises et envisagées et ont convenu de reprendre leur examen de l'affaire lorsque certaines réformes législatives auraient été achevées ou, au plus tard, en automne 2001. Lors de la 792e réunion (avril 2002), la Délégation suisse a indiqué que l'effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour était suffisant pour prévenir des violations similaires à l'avenir. Elle a ajouté que, selon la planification des travaux les réformes envisagées pourraient être soumises au Parlement en 2004.
- 1 affaire contre la Turquie
H54-2807 18954 Zana, arrêt du 25/11/97
L'affaire a trait notamment à l'impossibilité pour le requérant de comparaître en personne à l'audience devant la cour d'appel qui avait prononcé, à titre définitif, sa peine de prison, et à la durée excessive de l'ensemble de la procédure pénale (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : La nécessité de préciser la portée de l'article 226§4 du Code de procédure pénale qui était à l'origine de la violation du droit au procès équitable, a été soulevée. En 1998, les autorités turques ont préparé un projet de loi amendant cette disposition. Les nouvelles dispositions du Code (article 194) permettront au juge de ne pas convoquer l'accusé à l'audience dans le seul cas où l'intéressé lui-même accepterait de ne pas comparaître. Selon les informations fournies par la délégation turque lors de la 760e réunion (juillet 2001), le projet de loi était encore à l'examen du parlement. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), la délégation turque a précisé que ledit amendement était prévu dans le cadre d'une réforme plus large du Code de procédure pénale qui devrait être adoptée à la suite des élections législatives du 3 novembre 2002.
- 2 affaires contre le Royaume-Uni
H46-2805 25594 Hashman et Harrup, arrêt du 25/11/99 – Grande Chambre
L'affaire concerne la sommation faites aux requérants, leur enjoignant de respecter l'ordre public et de s'abstenir de toute conduite contraire aux bonnes mœurs à l'avenir, pour avoir saboté une chasse au renard, sans pour autant avoir porté atteinte à l'ordre public. La Cour a considéré qu'une telle sommation, basée sur la notion de «comportement contraire aux bonnes mœurs», ne satisfaisait pas aux critères de prévisibilité de la Convention (violation de l'article 10).
Mesures de caractère général : Les autorités du Royaume-Uni ont informé le Comité des Ministres qu'elles confirmaient leur engagement d'entreprendre une réforme globale des dispositions relatives aux sommations et, lors de la 775e bis réunion (janvier 2002) ont annoncé qu'un document de consultation était en train d'être préparé à cet effet, qui pourrait être publié en octobre 2002. A titre de mesure intérimaire, le Bulletin de travail du service des procureurs publics (Crown Prosecution Service Casework Bulletin) n° 6 de 2000, a indiqué aux procureurs qu'ils ne devraient pas, dans leurs réquisitoires au tribunal, demander la sommation sauf en cas de conduite antérieure prouvée qui serait de nature, si répétée, à porter atteinte à l'ordre public. Il a également été suggéré d'encourager les tribunaux à s'assurer que l'ordre de sommation indique très clairement le comportement à ne pas reproduire. En juillet 2002, la question a été soulevée de savoir si des exemples de jurisprudence, attestant d'un changement à l'issue de ces mesures, étaient disponibles. En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques (entre autres : The Times Law Report, 1.10.98; European Human Rights Review, 1999, issue 1; Criminal Law Review, 1999, pp. 451-452).
Sous-rubrique 5.1
H46-2806 26494 J.T., arrêt du 30/03/00 - Règlement amiable
La Cour a pris acte d'un règlement amiable intervenu entre le gouvernement et la requérante, internée dans un hôpital psychiatrique jusqu'en 1996, et qui s'est plainte de la législation aux termes de laquelle elle ne pouvait obtenir le changement de la personne désignée « parent le plus proche », en l'espèce sa mère avec laquelle elle était en conflit (grief tiré de l'article 8).
Mesures de caractère général : Le gouvernement s'est engagé à amender la législation en cause de manière à donner à l'interné la faculté de solliciter en justice le remplacement du « parent le plus proche » lorsque le patient soumet des objections raisonnables à ce qu'une personne donnée agisse en cette qualité. La législation exclura aussi l'intervention de certaines personnes en tant que « parent le plus proche ». Le projet d'amendement qui contient ces dispositions est parvenu au Secrétariat qui attend la confirmation de l'adoption de ces mesures. La publication de l'arrêt de la Cour européenne a été faite, mais la confirmation des détails de cette publication est également attendue.
Le Gouvernement a également versé à la requérante la somme de 500 livres sterling à titre de réparation ainsi qu'une somme correspondant aux frais et dépens raisonnables encourus par elle au niveau national, mais la date de paiement n'a pas encore été confirmée.
SOUS-RUBRIQUE 5.2 - CHANGEMENTS DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX OU DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE
- 1 affaire contre la France
H46-806 33592 Baumann, arrêt du 22/05/01, définitif le 22/08/01
L'affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal pour faire valoir son droit de propriété sur des biens saisis puis confisqués par décision judiciaire (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne en outre une atteinte au droit du requérant de circuler librement, du fait de la saisie puis de la confiscation de son passeport (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
Mesure de caractère individuel : A la suite de l'arrêt de la Cour européenne et compte tenu de son effet direct, le requérant a la possibilité d'introduire une demande de restitution des objets saisis sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été envoyé à l'ensemble des procureurs généraux auprès des Cours d'appel. La confirmation de la publication de l'arrêt est attendue. La diffusion de l'arrêt auprès des juges d'instruction est également attendue. Par ailleurs, les informations relatives aux modalités d'exercice du recours prévu à l'article 479 du code de procédure pénale, (sollicitées lors du premier examen de l'affaire), sont attendues.
SOUS-RUBRIQUE 5.3 - PUBLICATION / DIFFUSION
(PAS DE DÉBAT ENVISAGÉ)
- 1 affaire contre l'Autriche
H46-2808 32381 Baischer, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
L'affaire concerne l'absence d'audience dans une procédure administrative pénale qui s'est déroulée en 1994 devant une « chambre administrative indépendante » (Unabhängiger Verwaltungssenat) à l'encontre du requérant pour une infraction administrative prévue par la loi relative aux véhicules à moteur (Kraftfahrgeset) (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Lors de la 798e réunion, le Gouvernement a été invité à assurer la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux « chambres administratives indépendantes ».
- 1 affaire contre la Finlande
H46-2809 25702 K. et T., arrêt du 12/07/01 – Grande Chambre
Cette affaire concerne en particulier le non-respect du droit à la vie familiale des requérants, d'une part en raison de la décision de prise en charge d'urgence d'une des filles de la requérante et, d'autre part, en raison de l'insuffisance de mesures propres à réunir la famille des requérants (violations de l'article 8).
Mesures de caractère général : Une large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités concernées a été effectuée. L'utilité d'une circulaire soulignant les §§ 168, 178 et 179 de l'arrêt et attirant l'attention sur les mesures alternatives qui auraient pu être prises a été soulevée. La confirmation de la publication est attendue.
- 3 affaires contre la France
H32-987 23321 Delbec I, Résolution intérimaire DH(98)15
L'affaire concerne une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée en raison de la suppression de son droit de visite à ses enfants et de l'impossibilité d'obtenir un réexamen de ses demandes, du fait de l'impossibilité d'obtenir l'adresse de son ex-époux (violation de l'article 8).
Mesures de caractère général : La diffusion du rapport de l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme aux préfectures, accompagnée d'une lettre indiquant comment l'affaire a été résolue en l'espèce (domiciliation de l'ex-mari de la requérante chez son avocat), a été demandée lors de la 798e réunion (juin 2002). Des informations sont toujours attendues.
H46-2810 33951 Caloc, arrêt du 20/07/00
L'affaire concerne en particulier la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile (7 ans) (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Par courrier du 11/06/2002, la Délégation française a informé le Secrétariat de ce que l'arrêt de la Cour européenne avait été transmis le 16/05/2002, au Procureur général près la Cour d'appel de Fort-de-France pour diffusion.
H32-2811 20282 G.B. I
L'affaire concerne l'illégalité de l'internement psychiatrique du requérant ainsi que la durée excessive de la procédure pénale qui a suivi (violations des articles 5§1 et 6§1).
Mesures d'ordre général : le Secrétariat attend la confirmation de la publication du rapport de la Commission dans une revue médicale et/ou de sa large diffusion, accompagné d'une circulaire, à l'attention du corps médical. La Délégation française a informé le Secrétariat, par courrier en date du 19/02/2001, que le secrétariat d'Etat à la Santé s'était engagé à diffuser le rapport de la Commission auprès des professionnels intéressés.
Sous-rubrique 5.3
- 1 affaire contre la Lituanie
H46-2812 55479 Slezevicius, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale (plus de 4 ans et 2 mois) contre le requérant à propos d'allégations de malversations financières s'analysant comme un abus de fonction pendant son mandat de Premier Ministre (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la deuxième édition du Recueil des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires contre la République de Lituanie (01/01/2001 - 01/01/2002). La nécessité d'une large diffusion de l'arrêt, notamment aux procureurs, a été mentionnée lors de la 792e réunion (avril 2002) pour éviter de nouvelles violations semblables. Des informations sur les progrès effectués à cet égard sont attendues.
- 1 affaire contre les Pays-Bas
H46-1026 32605 Rutten, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
L'affaire concerne le fait que la décision de proroger l'internement du requérant dans une institution de sécurité a été rendue après l'expiration du délai prévu par la loi nationale et plus d'un mois après l'expiration de l'ordre initial de l'internement. De surcroît, il a fallu ensuite plus de trois mois à la Cour d'appel pour se prononcer sur l'appel du requérant contre cette décision. Selon la législation nationale l'ordre de l'internement reste en vigueur jusqu'à la prise de la décision définitive sur la demande de sa prorogation. La Cour européenne a constaté qu'il n'avait pas été statué « à bref délai » sur la légalité de la détention du requérant (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère général : Lors de la 783e réunion (février 2002), le Gouvernement a été invité à publier et diffuser l'arrêt de la Cour européenne à la Cour d'appel d'Arnhem, aux tribunaux d'arrondissement et aux procureurs. La confirmation de la publication et de la diffusion est attendue.
- 1 affaire contre le Portugal
H46-2814 29813+ Almeida Garret, Mascarenhas Falcao et autres, arrêts du 11/01/00 et 10/04/01
L'affaire concerne notamment une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens du fait de l'absence d'indemnisation définitive consécutive aux nationalisations et expropriations de leurs terrains (violation de l'article 1, Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : le gouvernement portugais a informé le Comité des Ministres, par lettre du 22 février 2002, du versement de l'indemnisation définitive après 24 ans de procédure nationale.
Mesures de caractère général : le gouvernement portugais a informé le Comité de ce que l'arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les autorités concernées et que la publication dans une revue de droit comparé est envisagée. Des informations précises ont été demandées concernant la date et la revue dans laquelle l'arrêt sera publié.
- 3 affaires contre le Royaume-Uni
H46-2816 32340 Curley, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
L'affaire concerne l'absence de contrôle à bref délai par un tribunal de la légalité de la détention continue du requérant, en détention «pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté», après l'expiration de la période fixe de la peine (tariff) (violation de l'article 5§4) ainsi que l'impossibilité d'obtenir une compensation pour la violation de ce droit (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère général : en ce qui concerne la violation de l'article 5§4, des mesures ont déjà été adoptées (voir les Résolutions DH(98)149 et DH(98)150 respectivement dans les affaires Hussain et Singh). Concernant la violation de l'article 5§5, le Secrétariat a reçu la confirmation des autorités du Royaume-Uni de ce que le requérant, s'il le souhaitait, pourrait introduire une demande de compensation en vertu des mécanismes prévus dans la loi sur les Droits de l'Homme (Human Rights Act). La publication de l'arrêt de la Cour européenne a été demandée.
Sous-rubrique 5.3
H46-1068 29392 Z. et autres, arrêt du 10/05/01 – Grande Chambre
L'affaire concerne, notamment, le manquement des autorités locales à leur obligation de protéger les requérants (mineurs à cette époque) des traitements inhumains ou dégradants infligés par leurs parents (violation de l'article 3) et l'absence de recours effectif à ce titre (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : le Gouvernement a été invité à publier l'arrêt de la Cour européenne et à le diffuser aux autorités directement concernées. La confirmation de la publication et de la diffusion est attendue. Les autorités du Royaume-Uni ont informé le Comité des Ministres de ce que la législation en question (Child Care Act 1980) a été amendée par la Children Act 1989, qui est entrée en vigueur le 14/10/1991. En ce qui concerne plus précisément la violation de l'article 13, le Gouvernement a été invité de préciser si la Loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act (HRA)) fournissait une base légale d'indemnisation, étant donné que le système juridique national ne prévoyait pas la responsabilité des collectivités locales en matière d'indemnisation dans des affaires similaires. Le Gouvernement est d'avis que cette question est traitée à l'article 8 (4) du HRA qui prévoit qu'en décidant si une indemnisation doit être octroyée et en fixant la somme, les tribunaux nationaux doivent prendre en considération les principes appliqués par la Cour européenne en vertu de l'article 41 de la Convention. Selon le Gouvernement, cette disposition répond à la question précitée.
H46-1070 28945 T.P. et K.M., arrêt du 10/05/01 - Grande Chambre
L'affaire concerne une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale : en s'abstenant de porter un enregistrement vidéo devant les tribunaux nationaux afin qu'ils tranchent la question de sa communication à la première requérante, les autorités locales l'ont privée d'une participation adéquate au processus décisionnel concernant la prise en charge de sa fille (la seconde requérante), ingérence qui n'a pas été considérée par la Cour comme « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l'article 8). L'affaire concerne également le fait que les requérantes n'ont disposé ni de moyen approprié pour faire examiner leurs allégations selon lesquelles l'autorité locale avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, ni d'une possibilité d'obtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le préjudice subi de ce fait (violation de l'article 13).
Mesures de caractère général : Lors de la 760e réunion (juin 2001), le Gouvernement a été invité à publier l'arrêt de la Cour européenne et à le diffuser aux autorités locales et aux tribunaux compétents pour examiner des affaires de cette nature. La confirmation de la publication et de la diffusion est attendue.
Lors de ladite réunion, le Gouvernement a indiqué que la Loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act (HRA)) pourrait fournir un recours efficace (pour les détails voir CM/Del/OJ/OT(2001)775, rubrique 4.2). En ce qui concerne plus précisément la violation de l'article 13, le Gouvernement a été invité à préciser si le HRA fournissait une base légale d'indemnisation, étant donné que le système juridique national ne prévoyait pas la responsabilité des collectivités locales en matière d'indemnisation dans des affaires similaires. Le Gouvernement est d'avis que cette question est traitée à l'article 8 (4) du HRA qui prévoit qu'en décidant si une indemnisation doit être octroyée et en fixant la somme, les tribunaux nationaux doivent prendre en considération les principes appliqués par la Cour européenne en vertu de l'article 41 de la Convention. Selon le Gouvernement, cette disposition répond à la question précitée.
SOUS-RUBRIQUE 5.4 - AUTRES MESURES
Pas de nouvelle affaire
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L'ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION
Action
Lors de la parution du présent Ordre du jour et des travaux annotés, le Secrétariat était en train de préparer, en consultation avec les Représentations Permanentes concernées, des projets de résolutions visant à mettre un terme à l'examen de ces affaires. Les Délégués sont invités à reporter l'examen de ces affaires à leur prochaine réunion.
Rubrique 6
- 19 affaires contre l'Autriche
H46-971 37075 Luksch, arrêt du 13/12/01, définitif le 13/03/02
H46-972 35019 Ludescher, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-2817 33382 Fischer Joseph, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-2818 33501 Telfner, arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/01
H46-2819 29477 Eisenstecken, arrêt du 03/10/00
H46-2820 30428 Beer Gertrude, arrêt du 06/02/01
H46-2821 27783 T., arrêt du 14/11/00
H46-2822 25878 Michael Edward Cooke, arrêt du 08/02/00
H54-2823 15153 Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Berthold Gubi,
arrêt du 19/12/94
H32-2824 26113 Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellchaft m.b.H.
H46-2825 28501 Pobornikoff, arrêt du 03/10/00
H46-2826 35115 Riepan, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H46-2827 37950 Franz Fischer, arrêt du 29/05/01, définitif le 29/08/01
H46-2828 26958 Jerusalem, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H32-2829 17291 Hortolomei
H46-2830 32097 Biegler Bau GesmbH, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable
H46-2831 31266 G.H., arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-2832 26297 G.S., arrêt du 21/12/99
H46-2833 33915 Walder, arrêt du 30/01/01, définitif le 17/09/01
- 2 affaires contre la Bulgarie
H32-2834 30381 Mironov - Résolution intérimaire DH(99)352
H46-2835 32438 Stefanov, arrêt du 03/05/01, définitif le 03/08/01 - Règlement amiable
- 1 affaire contre Chypre
H46-2784 29515 Larkos, arrêt du 18/02/99
- 1 affaire contre la Croatie
H46-3836 53227 Majstorović, arrêt du 06/06/2002 - Règlement amiable
- 3 affaires contre la République tchèque
H46-2838 33644 Cesky, arrêt du 06/06/00, définitif le 06/09/00
H46-2839 31315 Punzelt, arrêt du 25/04/00, définitif le 25/07/00
H46-2840 35848 Barfuss, arrêt du 31/07/00, définitif le 31/10/00
- 1 affaire contre le Danemark
H46-2841 48470 Jensen, arrêt du 14/02/02 – Règlement amiable
- 1 affaire contre la Finlande
H46-2842 25651 L., arrêt du 27/04/00, définitif le 27/07/00
- 57 affaires contre la France
H46-948 34791 Khalfaoui, arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-950 35589 Kanoun, arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-983 41943 L.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
Rubrique 6
H46-988 53118 Boiseau, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-991 46708 Zaheg, arrêt du 9/02/02, définitif le 19/05/02
H46-2843 31070 Van Pelt, arrêt du 23/05/00, définitif le 23/08/00
H54-2844 21802 Muller, arrêt du 17/03/97
H32-2845 24263 Areno
H46-2846 37786 Debboub Husseini Ali, arrêt du 09/11/99, définitif le 09/02/00
H32-2847 23438 Elbialy
H32-2848 22578 G.N. II
H46-2849 39779+ Gombert et Gochgarian, arrêt du 13/02/201, définitif le 13/05/01
H54-2850 28213 I.A., arrêt du 23/09/98
H32-2851 18847 J-P.DV
H32-2852 15091 L.D.
H32-2853 21911 Lanza
H32-2854 17831 Morganti
H46-2855 38781 P.B., arrêt du 01/08/00, définitif le 01/11/00
H46-2856 34947 Richet, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
H32-2857 24245 Touihri
H46-2858 46693 Chapus, arrêt du 24/10/00, définitif le 24/01/01
H46-2859 38398 Leclercq, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
H46-2860 47194 Leboeuf, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable
H46-2861 44791 Marcel, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable
H32-2862 27518 A.S.
H32-2863 35259 Nagler
H32-2864 31603 Hermant
H46-2865 38687 Djaid, arrêt du 29/09/99, définitif le 29/12/99
H32-2867 31842 Darmagnac Pierre V
H46-2868 40493 Jacquie et Ledun, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2869 43288 Mahieu, arrêt du 19/06/01
H32-2870 25309 Maljean
H54-2871 36313 Henra, arrêt du 29/04/98
H54-2872 36317 Leterme, arrêt du 29/04/98
H54-2873 32217 Pailot, arrêt du 22/04/98
H54-2874 33441 Richard, arrêt du 22/04/98
H46-2875 25803 Selmouni, arrêt du 28/07/99 - Grande Chambre
H46-2876 33933 Guisset, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/09/00
H32-2877 26496 Société Fruehauf la France
H46-2878 31819+ Annoni Di Gussola, Desbordes et Omer, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H46-2879 34553 Dulaurans, arrêt du 21/03/00
H32-2880 27659 Ferville
H32-2881 28845 Venot
H32-2882 33656 Lemoine Daniel
H32-2883 17572 A.C.
H54-2884 25201 Guerin, arrêt du 29/07/98
H54-2885 24767 Omar, arrêt du 29/07/98
H54-2886 14032 Poitrimol, arrêt du 23/11/93
H46-2887 25444 Pelissier et Sassi, arrêt du 25/03/99
H32-2888 27413 Cazes
H46-2889 34406 Mazurek, arrêt du 01/02/00, définitif le 01/05/00
H46-2890 25088 Chassagnou et autres, arrêt du 29/04/99
H54-2891 25017 Mehemi, arrêt du 06/09/97
H32-2892 27019 Slimane-Kaïd I
H54-2893 23618 Lambert Michel, arrêt du 24/08/98
H46-2894 37257 Lucas, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
H46-2895 44617 Leray et autres, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
Rubrique 6
- 3 affaires contre l'Allemagne
H46-2896 23541 Garcia Alva, arrêt du 13/02/01
H46-2897 24479 Lietzow, arrêt du 13/02/01
H46-2898 25116 Schöps, arrêt du 13/02/01
- 40 affaires contre la Grèce
H46-959 42079 E.H., arrêt du 25/10/01, définitif le 27/03/02
H32-955 32397 Sinnesael, Résolution intérimaire DH(99)130
H54-953 21522 Georgiadis Anastasios, arrêt du 29/05/97
H46-956 53478 Sajtos, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H32-954 34373 Goutsos, Résolution intérimaire DH(99)558
H46-2899 47734 Adamogiannis, arrêt du 14/03/2002, définitif le 14/06/2002
H46-2900 38178 Serif, arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H54-2901 18748 Manoussakis et autres, arrêt du 25/09/96
H46-2902 40434 Kosmopolis S. A., arrêt du 29/03/01, définitif le 29/06/01
H46-2904 39442 Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee, arrêt du 16/11/00, définitif le
16/02/01
H46-2905 30342 Academy Trading Ltd et autres, arrêt du 04/04/00
H54-2906 28523 Portington, arrêt du 23/09/98
H46-2907 38971 Protopapa et Marangou, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2908 40437 Tsingour, arrêt du 06/07/00, définitif le 06/10/00
H46-2909 41459 Fatourou, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00
H54-2910 20323 Pafitis et autres, arrêt du 26/02/98
H46-2911 38459 Varipati, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/01/00
H32-2912 34569 Société anonyme Dimitrios Koutsoumbos, société technique,
commerciale et touristique
H32-2913 32857 Stamoulakatos Nicholas I
H46-2914 37439 Agga, arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H54-2915 19773 Philis 2, arrêt du 27/06/97
H54-2916 18357 Hornsby, arrêt du 19/03/97
H46-2917 37098 Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou, arrêt du 14/12/99, définitif le
21/03/00
H46-2918 31107 Iatridis, arrêt des 25/03/99 et 19/10/00 (Article 41) – Grande Chambre
H46-2919 41209 Georgiadis Dimitrios, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H32-2920 30175 S.A. « Avis Entreprises Hôtelières Touristiques et Industrielles Rurales »
H46-2921 33170 Biba, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/12/00
H46-2922 28802 Tsavachidis, arrêt du 21/01/99
H54-2923 19233+ Tsirlis et Kouloumpas, arrêt du 29/05/97
H46-2924 43597 Dionyssios Petrotos, arrêt du 29/02/00 –Règlement amiable
H46-2925 38194 Karakasis, arrêt du 17/10/00, définitif le 17/01/01
H46-2926 34369 Thlimmenos, arrêt du 06/04/00
H46-2927 38704 Savvidou, arrêt du 01/08/00, définitif le 01/11/00
H46-2928 41867 Messochoritis, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H32-2929 24453 Tarighi Wageh Dashti
H46-2930 46380 LSI Information Technologies, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-2932 53051 Livanos, arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-2933 50529 Teka Ltd, arrêt du 26/06/2002 - Règlement amiable
H46-2934 49222 Tiburzi, arrêt du 25/10/01 – Règlement amiable
H46-2935 38703 Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co., arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
- 2 affaires contre la Hongrie
H46-2936 32396 Magyar, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
H46-2937 38937 Erdős, arrêt du 09/04/2002, définitif le 09/07/2002
Rubrique 6
- 1 affaire contre l'Irlande
H46-8 33267 Croke, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01 - Règlement amiable
- 121 affaires contre l'Italie
H46-2938 38415 C.M.F., arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H32-2939 27253 Biasetti
H46-2940 44955 Mancini Vittorio et Luigi, arrêt du 02/08/01, définitif le 12/12/01
H32-2941 25650 Santandrea
H46-2942 29569 Buscemi, arrêt du 16/09/99
H46-2943 37019 A.M., arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-2944 31227 Ambruosi, arrêt du 19/10/00, définitif le 19/01/01
H54-2945 14025 Zubani, arrêts des 07/08/96 et 16/06/99
H32-2946 16609 Intrieri
H46-2947 44968 Amato Del Re, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-2948 35797 Arrivabene, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-2949 35795 Ferrari Barbara, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-2950 42609 Fusco Fabrizio, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-2951 42444 O.L.B., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-2952 40037 S.B., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-2953 40537 T., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-2954 44864 V.L. et autres, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-2955 30968 Barone Mario, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2956 32645 Castello, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-2957 32404 Girolami Zurla, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2958 31916 Immobiliare Anba, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2959 31922 Micucci, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2960 33831 Musiani Dagnini, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-2961 31929 Pini et Bini, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2962 31927 Serlenga, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-2963 32650 Sit s.r.l., arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-2964 32648 Tentori Montalto, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-2965 32671 B. et F., arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2966 33966 Bastreghi, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-2967 32363 Bertini, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-2968 37242 Caramanti, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-2969 32541 Celona, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2970 31605 Colucci, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2971 33967 De Filippis, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2972 31480 Guglielmi II, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2973 37509 Pané, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2974 31525 Pezza, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2975 37007 Pittini, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-2976 31259 Rizzi, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-2977 39716 Stoppini, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2978 38656 Tiberio, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-2979 36010 Venturi, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-2980 41221 Troiani Marcello, arrêt du 06/12/2001, définitif le 10/07/2002
H46-2981 40979 Conte Riccardo II, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2982 40954 D'Alessandro, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2983 44814+ M.A. et 81 autres, arrêt du 30/11/00 - Règlement amiable
H46-2984 40978 Mantini, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2985 40956 Marchetti, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2986 44344 Marcotrigiano, arrêt du 19/12/00
H46-2987 41812 Piccirillo Aldo, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
Rubrique 6
H46-2988 43077 A.S. II, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2989 43092 Ascierto Pietro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2990 43048 Bernardo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2991 43005 Bianchi Michele, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2992 38973 Borrillo, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
H46-2993 40975 Bucci, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2994 43082 C.S., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2995 43081 C.T., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2996 43073 Camerlengo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2997 43007 Capasso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2999 43008 Catillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3000 43107 Circelli Maria Carmela, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3001 42989 Costantini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3002 40960 Dattilo, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-3003 43014 D'Errico, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3004 43044 De Cicco Giuseppe, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3005 43003 De Fiore, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3006 43013 De Nunzio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3007 42992 Del Grosso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3008 43047 Del Vecchio Edvige, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3009 43009 Di Biase Maria, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3010 42991 Falzarano, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3011 43045 Forgione, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3012 43049 Fusco Adelia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3013 43104 Galietti, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3014 43002 Giorgio Nicola, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3015 43103 Lombardi Gianfranco et 7 autres, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3016 43105 Intorcia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3017 43006 La Vista, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3018 43080 M.A.P., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3019 42990 Manganiello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3020 40722 Marotta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3021 42988 Marucci, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3022 42994 Mascolo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3023 43046 Masella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3024 43001 Masuccio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3025 42995 Mirra, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3026 43071 Narciso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3027 43079 P.C. IV, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3028 43089 Pellegrino Rossi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3029 43090 Perugini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3030 43106 Rossi Lina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3031 43108 Selvaggio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3032 43004 Verzino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3033 43078 Z., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-3034 54288 Andreozzi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3035 54297 Aniceto, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3036 54291 Caproni, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3037 54309 Carretta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3038 54313 Castiello, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3039 54292 Cerasomma, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3040 54290+ D'Agostino Francesco, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3041 44401 Fermi et autres, arrêt du 06/11/01 – Règlement amiable
H46-3042 54294 Fiore Mario, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3043 54280 Giordano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3044 54302 Incollingo, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
Rubrique 6
H46-3045 54301 Jaculli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3046 54296 Manera, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3047 54306 Masia, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3048 54308 Mignanelli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3049 54279 Prete, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3050 54314 Quacquarelli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3051 54284 Radicchi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3052 54298 Sabetta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3053 54311 Soave, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3054 54303 Spatrisano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3055 54305 Tamburrini, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3056 54285 Tatangelo, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3057 54315 Tortolani, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3058 54295 Trovato, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-3059 54317 Zullo Rocco, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
- 1 affaire contre la Lettonie
H46-3060 50108 Kulakova, arrêt du 18/10/01 – Règlement amiable
- 4 affaires contre la Lituanie
H46-3061 37975 Graužinis, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-3062 36743 Grauslys, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-3063 34578 Jėčius, arrêt du 31/07/00
H46-3064 47679 Stašaitis, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
- 3 affaires contre le Luxembourg
H46-3065 21156 G.J., arrêt du 26/10/00
H46-3066 41761 Scheele, arrêt du 17/05/01, définitif le 17/08/01
H46-3067 45165 Matthies-Lenzen, arrêt du 05/02/02 – Règlement amiable
- 7 affaires contre les Pays-Bas
H32-3068 14084 R.V. et autres - Résolution intérimaire DH(2000)25
H46-3069 28369 Camp et Bourimi, arrêt du 03/10/00
H46-3070 29192 Ciliz, arrêt du 11/07/00
H46-3071 31725 Köksal, arrêt du 20/03/01 – Règlement amiable
H46-3072 58964 K.K.C., arrêt du 21/12/01 – Règlement amiable
H46-3073 33258 Holder, arrêt du 05/06/01 – Règlement amiable
H46-3074 36499 Samy, arrêt du 18/06/2002 - Règlement amiable
- 6 affaires contre la Pologne
H46-2813 28358 Baranowski, arrêt du 28/03/00
H46-3075 31382 Kurzac, arrêt du 22/02/01, définitif le 22/05/01
H46-3076 38670 Dewicka, arrêt du 04/04/00, définitif le 04/07/00
H46-3077 51669 Pałys, arrêt du 11/12/01 – Règlement amiable
H46-3078 31387 Kliniecki, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01 – Règlement amiable
H46-3079 25874 Kawka, arrêt du 09/01/01
Rubrique 6
- 5 affaires contre le Portugal
H54-1037 15777 Matos et Silva et 2 autres, arrêt du 16/09/96
H46-3080 33290 Salgueiro Da Silva Mouta, arrêt du 21/12/99, définitif le 21/03/00
H46-3081 37528 Martins et Garcia Alves, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-3082 42636 Bento Da Mota, arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
H46-3083 37698 Lopes Gomes da Silva, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
- 1 affaire contre la Roumanie
H32-3084 32922 C.C.M.C.
- 7 affaires contre la République slovaque
H46-3085 34753 Jóri, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-3086 40345 Stančiak, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H46-3087 29032 Feldek, arrêt du 12/07/01, définitif le 12/10/01
H46-3088 32686 Marônek, arrêt du 19/04/01, définitif le 19/07/01
H46-3089 46843 Remšíková, arrêt du 17/05/01 - Règlement amiable
H46-3090 24530 Vodeničarov, arrêt du 21/12/00
H46-3091 38794 J.K., arrêt du 23/07/2002 - Règlement amiable
- 2 affaires contre la Slovénie
H46-3092 29462 Rehbock, arrêt du 28/11/00
H46-3093 28400 Majarič, arrêt du 08/02/00
- 3 affaires contre la Suède
H46-3094 26978 Beck, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-3095 28222 Muonio Saami Village, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-3096 32531 Jakola, arrêt du 06/03/01 – Règlement amiable
- 12 affaires contre la Suisse
H46-3097 27154 D.N., arrêt du 29/03/01 - Grande Chambre
H46-3098 33958 Wettstein, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-3099 27798 Amann, arrêt du 16/02/00 - Grande Chambre
H54-3100 23224 Kopp, arrêt du 25/03/98
H32-3101 26452 D'Amico Heidi et Salvatore
H46-3102 54273 Boultif, arrêt du 02/08/01, définitif le 02/11/01
H46-3103 24699 VGT Verein Gegen Tierfabriken, arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
H46-3104 37292 F.R., arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
H46-3105 33499 Ziegler, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H46-3106 27426 G.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H46-3107 28256 M.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H32-3108 27613 P.B.
- 58 affaires contre la Turquie
H46-2815 29495 Erdemli, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/10/01
H46-3109 29295+ Ecer et Zeyrek, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-3110 31850 Günay et autres, arrêt du 27/09/01, définitif le 27/12/01
H46-3111 34686 Sürek Kamil Tekin, arrêt du 14/06/01 - Règlement amiable
H46-3112 29851 Zana, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
H46-3113 32983 Çavuşoğlu, arrêt du 06/03/01 - Règlement amiable
Rubrique 6
H46-3114 24947 Ekinci Lalihan, arrêt du 05/06/01 - Règlement amiable
H46-3115 31849 İşçi, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
H46-3116 24669 Karataş et Boğa, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-3117 24937 Koç Fırat, arrêt du 05/06/01 - Règlement amiable
H46-3118 24933 Kürküt, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3119 31733 Tuncay et Ozlem Kaya, arrêt du 08/11/01 - Règlement amiable
H46-3120 28011 Yeşiltepe, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3121 35980 Z.E., arrêt du 07/06/01 - Règlement amiable
H46-3122 29862 Bağci et Murğ, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3123 31882 Çakmak, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3124 32450 Çaloğlu, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3125 31896 Değerli, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-3126 29866+ Demir C., Demir M. et Gül, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3127 29883+ Fidan, Çağro et Özarslaner, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3128 31787 Göktaş et autres, arrêt du 25/09/01
H46-3129 31249 Gündüz et autres, arrêt du 14/11/01 – Règlement amiable
H46-3130 24932 Kaplan, arrêt du 26/02/02 – Règlement amiable
H46-3131 28013+ Karatepi et Kirt, arrêt du 17/07/01 – Règlement amiable
H46-3132 34499 Kortak, arrêt du 31/05/01 - Règlement amiable
H46-3133 31895 Morsümbül, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
H46-3134 30495 Mutlu et Yildiz, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-3135 28014+ Okuyucu, Kara et Bilmen, arrêt du 17/07/01 - Règlement amiable
H46-3136 30453 Özata et autres, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-3137 29425 Özçelik et autres, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-3138 36760 Şanlı et Erol, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-3139 37191 Yildirim et autres, arrêt du 25/09/01
H46-3140 34684 Yolcu, arrêt du 05/02/02 – Règlement amiable
H46-3141 19264 Aktaş et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H32-3142 22907 Atatür A. et M., et Pamir
H46-3143 19266 Baltekin, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3144 19267 Bilgin Mehmet et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3145 19268 Bilgin Saniye et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3146 19269 Bozkurt et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3147 19272 Çalkan et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3148 19273 Çapar, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3149 19274 Çelebi Hamdi, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3150 19275 Çelebi Yusuf, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3151 19276 Çiplak et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3152 19277 Daniş, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3153 19278 Erol, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3154 19280 Gökgöz, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3155 19281 Gökmen et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3156 38931 İ.S., arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-3157 19270 Ilhan Buzcu et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3158 19283 Işik Ayşe et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3159 19284 Işik Yilmaz et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3160 19286 Karabulut Sefer, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3161 19271 Nuriye Buzcu, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3162 19287 Özen, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3163 19288 Öztekin, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-3165 31312 Eğinlioğlu, arrêt du 20/12/01 – Règlement amiable
H46-3168 29921 Büker, arrêt du 24/10/00, définitif le 24/01/01
Rubrique 6
- 16 affaires contre le Royaume-Uni
H46-3169 24724 T., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-3170 24888 V., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-3171 29545 Devlin, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02
H46-3172 45276 Hilal, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
H54-3173 24839 Bowman, arrêt du 19/02/98
H46-3174 35685 Mills, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01
H32-3175 27237 Govell
H32-3176 26109 Santa Cruz Ruiz
H54-3177 24838 Steel, Lush, Needham, Polden et Cole, arrêt du 23/09/98
H46-3178 35394 Khan, arrêt du 12/05/00, définitif le 05/10/00
H46-3179 28901 Rowe et Davis, arrêt du 16/02/00
H46-3180 35718 Condron, arrêt du 02/05/00, définitif le 02/08/00
H46-3181 33274 Foxley, arrêt du 20/06/00, définitif le 20/09/00
H46-3182 39360 S.B.C., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
H54-3183 20605 Halford, arrêt du 25/06/97 - Résolution intérimaire DH(1999)725
H46-3184 36670 Duyonov et autres, arrêt du 02/10/01 – Règlement amiable
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION
(827e RÉUNION, 11-12 février 2003)
(Voir Addendum Préparation de la prochaine réunion)
Action
Les Délégués sont invités à approuver la liste préliminaire de points à examiner lors de la prochaine réunion DH qui apparaît à l'Addendum Préparation de la prochaine réunion au présent projet d'ordre du jour et des travaux annotés.