Équipe de production du BIT
Département des normes internationales du travail
M. Alessandro Chiarabini Mme. Emmanuelle St-Pierre Guilbault M. Alexandre Egorov |
Chef de l'Unité de la Protection Sociale email: [email protected], tel.: +41 22 799 65 85 Coordinatrice, normes de sécurité sociale email: [email protected], tel.: +41 22 799 63 13 Ancien Chef de l'Unité de Sécurité Sociale email: [email protected] |
Mme. Svetlana Mandzhieva |
Spécialiste juridique email: [email protected] |
Département de la protection sociale
M. Kroum Markov Mme. Valeria Nesterenko |
Juriste Senior email: [email protected], tel.: +41 22 799 63 26 Statistician, email: [email protected], tel.: +41 22 799 78 47
|
Équipe de production gouvernementale
Parties du rapport consolidé |
Département et fonctionnaire responsable des mises à jour |
Informations de contact |
Questions générales. Parties I, XII and XIII |
Inspection générale de la sécurité sociale – Service des Relations internationales |
(+352) 247-86104 |
Partie II |
Idem |
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Partie III |
Idem |
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Partie IV |
Idem |
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Partie V |
Idem |
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Partie VI |
Idem |
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Partie VII |
Idem |
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Partie VIII |
Idem |
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Partie IX |
Idem |
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Partie X |
Idem |
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Partie XI |
Idem |
Coordination des obligations de déclaration en vertu de l'CESS et des conventions de sécurité sociale de l’OIT
Article 74. CESS
1. Toute Partie contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application du présent Code. Ce rapport fournira:
a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification; et
b) les preuves que ladite Partie contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
i. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
ii. les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;
iii. le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
iv. le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.
2. Toute Partie contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification.
3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général à transmettre à l'Assemblée Consultative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article.
4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau international du travail les rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l'organe compétent de l'Organisation internationale du travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.
5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l'organe de l'Organisation internationale du travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
§1. Article 76. C102
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à fournir dans le rapport annuel qu'il doit présenter sur l'application de la convention, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention;
(b) les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
(i) les articles 9 a), b), c) ou d); 15 a), b) ou d); 21 a) ou c); 27 a), b) ou d); 33 a) ou b); 41 a), b) ou d); 48 a), b) ou c); 55 a), b) ou d); 61 a), b) ou d) quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
(iii) l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant à la durée des indemnités de maladie;
(iv) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage;
(v) le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.
Pour la coordination des rapports entre le CESS et les conventions de sécurité sociale de l’OIT, voir “ The state of application of the provisions for social security of the international treaties on social rights: ILO Technical Note: Luxembourg / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2017”.
Extrait du Rapport 2016 et conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant les rapports annuels communiqués au Secrétaire général du Conseil de l’Europe au sujet de l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole.
…
26. La commission rappelle que le tissu des obligations en matière de conformité et de soumission de rapports, lesquelles ont des liens étroits entre elles et sont parfois identiques, est particulièrement dense pour un grand nombre de pays européens qui sont liés non seulement par les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale et les instruments des Nations Unies sur les droits de l’homme, mais également par plusieurs traités régionaux sur les droits sociaux: la Charte sociale européenne, le Code européen de sécurité sociale, les conventions sur la sécurité sociale du Conseil de l’Europe, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, etc. Une simple compilation de ces instruments en vigueur en Europe totaliserait plus de 1 000 pages, ce qui rend leur application cohérente particulièrement complexe. C’est pour ces raisons que, dans ses conclusions de 2015 au titre du CESS, la commission avait invité les gouvernements à coordonner leurs engagements en matière de conformité et leurs obligations en matière de soumission des rapports au titre du Code, de la convention no 102 et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne, en vue d’améliorer la qualité et la cohérence des informations fournies dans les rapports. Dans leur réponse, plusieurs gouvernements avaient demandé au BIT de consolider les informations fournies dans leurs rapports antérieurs au titre du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale dans un document unique afin de donner une image complète du système national de sécurité sociale. Dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations des Etats Membres au titre des différents instruments sur la sécurité sociale, le Département des normes internationales du travail a dégagé et structuré toutes les informations relatives à l’application du CESS à partir des rapports des gouvernements fournis au cours de la période 2006-2016. Les rapports transmis avant 2006 n’ont pas été pris en considération, vu que les informations qu’ils contenaient étaient probablement dépassées. Les informations comprises dans les rapports, mais qui ne concernaient pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT n’avaient pas été retenues. Dans beaucoup de cas, ces mesures, en même temps que la suppression des informations répétitives, ont permis de réduire de moitié le volume des informations communiquées, lequel, pour les pays européens, représente souvent plusieurs centaines de pages. Néanmoins, un rapport consolidé moyen correspond à plus de 150 pages et exige plusieurs séries de compressions, comparaisons, éditions, tableaux, etc., et d’informations, pour les transformer finalement en un document de référence sur un système national et une politique nationale de sécurité sociale. Ces informations sont complétées, le cas échéant, par les données émanant des bases de données officielles nationales et internationales, telles que MISSCEO, MISSOC, ILOSTAT et EUROSTAT. Les rapports consolidés (RC) qui en résultent comportent ainsi toutes les informations pertinentes fournies au cours de la dernière décennie sur l’application des instruments de la sécurité sociale ratifiés et améliorent grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne la pertinence des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale. Les RC fournissent une somme incroyable d’informations de référence vérifiées sur la législation et la pratique en matière de sécurité sociale provenant de sources publiques officielles, dont la valeur dépasse de beaucoup les besoins des organes de contrôle, ainsi qu’une base de connaissances indispensable pour les projets par pays et les activités de coopération pour le développement du BIT.
27. La consolidation des informations entre les différents instruments a permis d’évaluer si les informations disponibles étaient complètes et de révéler des lacunes concernant les informations relatives à certaines dispositions, lesquelles ont été portées à l’attention du gouvernement concerné. Les lacunes portant aussi bien sur les informations juridiques que sur les informations statistiques ne permettent pas à la commission de procéder à une analyse complète et systémique du cadre réglementaire et des paramètres des prestations. Les questions pertinentes des formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT ont de ce fait été intégrées à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. La commission rappelle que, pour que le travail des organes de contrôle soit efficace, ces derniers doivent disposer d’une image claire de la situation; elle appelle les gouvernements concernés à déployer un effort spécial pour que, à l’occasion du prochain cycle de soumission du rapport annuel pour 2017 sur l’application du CESS, ils procèdent à la suppression de toutes les lacunes en matière d’informations relatives aux dispositions indiquées dans le RC. En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et aux éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques très spécifiques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes de la réglementation nationale définissant les conditions d’attribution de chacun des éléments compris dans le calcul de la prestation. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur les paramètres techniques, qui peuvent revêtir différentes valeurs selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, les communications concernées sont soulignées, et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Cela permet d’éviter toute équivoque et de ne pas surcharger les conclusions de la commission avec la répétition des détails techniques. Une analyse comparative des dispositions ou des pratiques nationales contestées est menée, chaque fois que nécessaire, et les commentaires du BIT sont alors mentionnés entre deux crochets. Cela permet de mieux comprendre la logique juridique des commentaires. Compte tenu du volume important et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. La commission joint les rapports consolidés à ses conclusions par pays et demande aux gouvernements concernés, en s’acquittant de leurs obligations de soumission de rapport conformément à l’article 74, paragraphe 1, du Code, de le compléter avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions particulières de la législation nationale et des statistiques actualisées. La commission souligne que, une fois le RC complété, les obligations futures en matière de soumission de rapports pourront se limiter à une mise à jour périodique, dans le cadre des cycles prévus de soumission des rapports.
28. Aux termes de l’article 74, paragraphe 1 b), les rapports sur l’application du Code doivent comporter les preuves que l’Etat a satisfait aux exigences statistiques formulées concernant le nombre de personnes protégées, les montants des prestations et la proportion des ressources financières qui proviennent des cotisations à l’assurance des salariés protégés. Ces preuves devront être fournies de la manière et dans l’ordre recommandé par le Comité des ministres. Les rapports consolidés ont révélé des situations dans lesquelles les données statistiques portant sur le même sujet, fournies dans différents rapports, provenaient de sources et de bases de données différentes utilisées par les différents organismes publics qui participent à l’élaboration du rapport, et ne sont pas compatibles; il est possible que la source d’information ne soit pas indiquée et que les données exactes soient remplacées par des estimations de circonstance. La commission rappelle que l’une des caractéristiques principales du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale réside dans le fait que le respect de leurs dispositions sur la portée de la couverture et le niveau des prestations est établi en référence à des chiffres et des pourcentages précis, qui font de la qualité, de la cohérence et de la comparabilité des informations statistiques l’une des conditions fondamentales d’un fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle. C’est pour cela que la commission a estimé qu’il était utile d’élaborer un modèle précis pour les données statistiques concernant la couverture des personnes protégées, requises dans les formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT, et l’a préalablement rempli avec les données fournies dans les rapports du gouvernement et par EUROSTAT. Dans le cas où les chiffres semblent divergents ou controversés, la commission demande au gouvernement de contrôler les données afin de s’assurer de leur cohérence. En tout état de cause, les gouvernements sont appelés à remplir les données manquantes et à les harmoniser pour la même base de temps, afin de permettre leur comparaison et d’indiquer les sources officielles des statistiques qui devront désormais être utilisées en permanence par le gouvernement à cet effet.
Pour la coordination des rapports entre l'ECSS et les conventions de sécurité sociale de l'OIT, voir “Etat des lieux concernant l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés : Note Technique du BIT : Louxembourg / Bureau International du Travail. – Genève : BIT, 2018”.
Comment compléter, modifier et mettre à jour le rapport consolidé? Entrez toujours des modifications ou de nouvelles informations en utilisant la fonction SUIVI DES MODIFICATIONS dans MICROSOFT WORD: - soit directement dans le texte du RC au lieu approprié, - soit dans la note de bas de page jointe à la partie pertinente du texte du RC. Les nouvelles informations doivent être précédées par l’indication «Révision 2018». |
Le rapport consolidé sur l'application par le Luxembourg des Conventions de l'OIT n °12, 102, 121, 130 et le Code européen de sécurité sociale pour la période 2006-2017.
Les informations consolidées ont été compilées des rapports gouvernementaux suivants:
Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921
· Le rapport présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T) par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur la réparation des accidents du travail (Agriculture), 1921 (No. 12) [Rapport 2016-C12][Rapport 2011-C12] [Rapport 2006-C12]
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
· Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur la Sécurité Sociale (Normes Minimum), 1952 (No. 102) [Rapport 2016-C102] [Rapport 2011-C102]
[Rapport 2006-C102]
Convention (n°121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies, 1964
· Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (No. 121) [Rapport 2016-C121] [Rapport 2006-C121]
Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
· Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (No. 130) [Rapport 2016-C130] [Rapport 2006-C130]
Code européen de sécurité sociale
· 49ème rapport détaillé présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code Européen de Sécurité Sociale tel que modifié par le Protocole pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 par le Gouvernement du Luxembourg sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions acceptées du Code européen de Sécurité Sociale tel que modifié par le Protocole dont l’instrument de ratification ou d’adhésion a été déposé le 3 avril 1969[Rapport 2017-CESS] [Rapport 2016-CESS] [Rapport 2015-CESS] [Rapport 2014-CESS] [Rapport 2013-CESS] [Rapport 2012-CESS] [Rapport 2011-CESS]
Informations supplémentaires compilées à partir de:
· Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de C183 - Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 [Rapport 2013-C183]
CEACR conclusions 2017-CESS.
Partie XIII (Dispositions diverses). Article 74, paragraphe 1. Rapport consolidé au titre du Code. La commission a procédé à une consolidation des informations contenues dans les précédents rapports sur l’application du Code et des conventions de sécurité sociale afférents à la période 2006-2017. Le rapport consolidé qui en résulte contient toutes les informations pertinentes communiquées par le Luxembourg au cours des dix dernières années sur l’application de ces instruments et il permet d’améliorer la qualité des informations disponibles en termes d’exhaustivité et de cohérence, y compris entre les différents régimes, et des prestations assurant une protection et l’efficacité du cadre juridique régissant le système national de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de veiller à compléter le rapport consolidé par les informations manquantes, les clarifications techniques nécessaires, les dispositions de la législation nationale et les statistiques actualisées, lorsqu’il s’acquittera de son obligation de soumettre un rapport conformément à l’article 74, paragraphe 1, du Code. La commission souligne que, ayant déjà révisé et actualisé le Rapport Consolide, le gouvernement pourra dorénavant remplir ses futures obligations en matière de soumission de rapports conformément à l’article 74 du Code en introduisant directement dans le rapport consolidé les mises à jour annuelles sur les nouveaux développements dans la législation et la pratique nationales intervenus au cours de la période soumise au rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au BIT et au Conseil de l’Europe d’organiser un atelier de formation d’une journée sur la manière d’utiliser le rapport consolidé et la Note technique du BIT afin d’améliorer et de simplifier la soumission de rapports sur l’application du Code et des normes de l’OIT, de manière à éviter la répétition des informations fournies, de clarifier les questions techniques existantes et de réduire en conséquence la charge de travail du gouvernement.
Dans la mesure où le texte de la convention se prête à l'application directe, la convention est applicable de piano sans modification législative et pour autant que de besoin par dérogation à la législation existante.
Article 1. CESS
1. Aux fins du présent Code:
(a) le terme «le Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;
(b) le terme «le comité» désigne le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d'accomplir les tâches définies à l'article 2, paragraphe 3; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3;
(c) le terme «Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;
(d) le terme «prescrit» signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;
(e) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie contractante;
(f) le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
(g) le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
(h) le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
(i) le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme «prestations» s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.
Article 1. C102
1. Aux fins de la présente convention:
(a) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
(b) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résidant désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
(c) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
(d) le terme veuve désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
(e) le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
(f) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme prestations s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.
Article 1. C121
Aux fins de la présente convention:
(a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
(b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
(c) l'expression entreprise industrielle comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;
(d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
(e) l'expression à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
(f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
(g) le terme enfant désigne:
(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;
(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent;
(h) l'expression bénéficiaire type désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;
(i) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
(j) le terme maladie désigne tout état morbide, quelle qu'en soit la cause; k) l'expression soins médicaux comprend les services connexes.
Article 1. C130
Aux fins de la présente convention:
(a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
(b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
(c) le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications;
(d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
(e) le terme enfant à charge désigne:
(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;
(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).
Article 2. CESS, C102, C121, C130
La Luxembourg a accepté les obligations du CESS et de la C102 pour les Parties II-X.
Articles 3-4. CESS, C102, C121, C130 (Article 5)
Clauses explicatives et procédurales
Article 5. CESS et C102
Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention (du Code) visées par sa ratification, un Membre (une Partie contractante) est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre (une Partie contractante) doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.
Article 5. C121
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 6. CESS, C102, C130
En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention (du Code), un Membre (une Partie contractante) peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:
(a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;
(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention (du Code) qui leur sont relatives.
Liste des lois et règlements fournis par le gouvernement
· Code de la sécurité sociale 20210;
(https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_igss%2Bfr%2Bpublications%2BCSS%2B2021.htmlhttps://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_igss%2Bfr%2Bpublications%2BCSS%2B2020.html)
Statuts de la Caisse nationale de santé
https://cns.public.lu/fr/legislations/textes-coordonnes/statuts-cns.html
Code du travail
L’autre source
· Rapport général de la sécurité sociale
(https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_igss%2Bfr%2Bpublications%2Brg%2B2020.htmlhttps://igss.gouvernement.lu/fr/publications/rg/2018.html)
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie II de la C102, de la Partie II de la C130 et de la Partie II du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Livres I et VI du Code de la sécurité sociale (CSS) en la teneur au 30 juin 20210.
Statuts de la Caisse nationale de santé (CNS)
Article 7. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 8. C130
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l’éventualité visée à l’alinéa a ) de l’article 7.
Article 8. C102 and ECSS
L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.
Article 7 C130
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif.
Selon l’article 17 du CSS , sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:
1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques et de convalescence ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal (R. 28.4.2009) ;
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.
La loi ne distingue pas entre la médecine curative et la médecine préventive, mais prévoit que des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé (CNS) et, le cas échéant, des services spécialisés (article 17, alinéa 3 CSS). Plusieurs conventions ont été conclues entre l'État et l'assurance maladie, notamment pour instituer :
· des programmes de vaccination contre l'hépatite B et la méningite à méningocoque C, de vaccination de certaines personnes à risque contre la grippe, de médecine préventive pour la vaccination contre « Human papillona virus » ;
· un programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie ;
· un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise en charge, au niveau national, du dépistage prénatal d'anomalies congénitales ;
· un programme pilote d'aide au sevrage tabagique ;
· un centre de prévention pour le dos ;
· un programme de médecine préventive pour la contraception chez la femme ;
· un programme de médecine préventive en matière de traitement dentaire des enfants et jeunes;
· un programme de dépistage organisé du cancer colorectal par test immunochimique quantitatif et coloscopie en fonction des facteurs de risque
· un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque.
Conformément à l’article 154 des statuts de la CNS, les personnes protégées ont droit, à charge de l'assurance maladie, aux prestations de médecine préventive prévues par les programmes spécifiques dans le cadre des conventions conclues sur base de l'article 17, alinéa 3 du CSS.
§1(c) Article 1 C102, §1(f) Article 1 ECSS
Le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari.
Article 9. C102 et Protocole au CESS
Les personnes protégées doivent comprendre :
Ø(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent [30 pour cent –Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;
(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent [65 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidants.
Article 10. C130
Les personnes protégées en ce qui concerne l‘éventualité visée à l’alinéa a) de l’article 7 doivent comprendre :
Ø(a) soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants;
(b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l’ensemble de la population économiquement active, ainsi que les épouses et les enfants des personnes appartenant auxdites catégories ;
(c) soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75 pour cent au moins de l’ensemble des résidents.
1. II est fait usage de l'alinéa a).
2. Sont protégées toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui.
Les apprentis sont assimilés aux salariés et sont ainsi obligatoirement assurés contre tous les risques en matière de sécurité sociale (maladie et maternité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse et invalidité ainsi que dépendance).
Sont également protégés les membres de famille, à savoir :
- le conjoint et le partenaire déclaré ;
- le parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire déclaré tient le ménage de l'assuré principal ;
- les enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l'assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt ;
- les enfants recueillis d'une manière durable dans le ménage de l'assuré et auxquels celui-ci assure l'éducation et l'entretien, pour lesquels l'assuré, son conjoint ou son partenaire obtient une modération d’impôt ;
- les enfants âgés de moins de 30 ans qui n’ouvrent plus droit à une modération d’impôt et qui disposent de ressources inférieures au revenu d’inclusion sociale (1.501,651.543,73€/mois au 1er janvier 20202021).
Toutefois la protection des membres de famille est soumise aux conditions suivantes:
- l'intéressé ne doit pas être affilié personnellement et ;
- il doit résider au Grand-Duché de Luxembourg, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle.
Une dispense de la condition d'âge (condition mentionnée ci-dessus d’être âgés de moins de 30 ans pour les enfants qui n’ouvrent plus droit à une modération d’impôt et qui disposent de ressources inférieures au revenu d’inclusion sociale) ou de la condition de résidence est prévue pour les cas exceptionnels et pour des motifs graves.
Chaque membre de famille n'est protégé que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui vivant en communauté domestique avec le membre de famille ou en assurant l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.
3. Renseignements statistiques
A. Nombre des salariés protégés en 2020
i. en vertu du régime général : 406 930
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires: 44 632
iii. Total : 451 562
B. Nombre total des salariés en 2020
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A.iii) par rapport au total des salariés (B): 100%.
4. II s'agit de la moyenne annuelle des salariés protégées par l'assurance maladie en 2020.
5. Le droit aux prestations médicales prévues à l'article 13 (l'article 10 – C102/CESS) s'étend également aux membres de famille des assurés. Le nombre des membres de famille s'élève pour 2020 à 215 557.
ØArticle 12. C130
Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d’invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l’éventualité visée à l’alinéa a) de l’article 7.
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de survie de même que les chômeurs bénéficiant d'indemnités de chômage sont protégés en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7 au même titre que les travailleurs actifs. Cette protection s'étend également aux membres de famille des catégories de personnes visées.
§1. Article 10 C102
1. Les prestations doivent comprendre au moins:
(a) en cas d'état morbide:
(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
(ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
(iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
(iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire;
(b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
(i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
(ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
Protocole au CESS
L'article 10, paragraphe 1, sera libellé comme suit:
1. Les prestations doivent comprendre au moins:
(a)en cas d'état morbide:
(i)les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spécialistes dans des conditions prescrites;
(ii)les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires;
(iii)la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spécialités considérées comme essentielles; et
(iv)les soins dentaires d'entretien pour les enfants protégés; et
(b)en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
(i)les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
(ii)l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
(iii)les fournitures pharmaceutiques.
Article 13. C130
Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent comprendre au moins:
(a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
(b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
(c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
(d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;
(e) les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;
(f) la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, selon ce qui est prescrit.
Les prestations comprennent dans une mesure suffisante et appropriée :
a) en cas d’état morbide :
· les soins de médecine et de médecine dentaire ;
· les traitements effectués par les professionnels de santé ;
· les analyses de biologie médicale ;
· les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
· les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
· les dispositifs médicaux ;
· les traitements effectués en milieu hospitalier ;
· les frais de séjour à l'hôpital en cas d'accouchement et en cas d'hospitalisation, sauf pour le cas de simple hébergement ;
· les cures thérapeutiques et de convalescence ;
· les soins de rééducation et réadaptations fonctionnelles ;
· les frais de transport des malades ;
· les soins palliatifs ;
· les psychothérapeutes visant le traitement d'un trouble mental.
b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites:
· les soins d’une sage-femme, l’assistance médicale, les médicaments et les produits diététiques pour nourrissons,
· les frais de séjour à l’hôpital,
· et, si nécessaire, toutes les autres prestations énumérées sous a).
Les soins médicaux sont accessibles dans des conditions raisonnables à toutes les personnes protégées.
Les prestations comprennent :
a) et b) toutes les interventions médicales nécessaires figurant dans une nomenclature générale des actes, fournitures et services fixée par les ministres compétents, y compris les visites du médecin au domicile du malade (Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie) ;
c) les médicaments et les spécialités pharmaceutiques admis à la vente au Luxembourg selon une liste positive publiée au Mémorial. Les prestations à charge de l’assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale (article 23 CSS);
d) le transport, le traitement et l'entretien dans un hôpital, si la nature de la maladie l'exige;
e) tous les actes et fournitures médico-dentaires nécessaires figurant dans une nomenclature générale des actes, fournitures et services fixée par les ministres compétents;
f) la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, les cures de convalescence et les cures thermales, les actes de l'ergothérapie et tous les actes prescrits que nécessitent la rééducation et/ou la réadaptation fonctionnelles surveillées et qui sont susceptibles de mettre en œuvre successivement et alternativement des techniques de traitement qui relèvent du domaine des massages et de la physio kinésithérapie, de la balnéothérapie, de la fangothérapie et de l'hydrothérapie.
Les analyses génétiques sont prises en charge sous certaines conditions, notamment si la maladie génétique porte clairement préjudice à la santé ou si la confirmation du diagnostic de suspicion permet d’éviter des investigations inutiles. La prise en charge ne se fait que dans le cadre d’une maladie génétique présentant certains critères fixés par les statuts. La prise en charge des analyses génétiques est subordonnée à une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale. L’avis du contrôle médical se base sur la production d’une ordonnance médicale motivée reposant obligatoirement sur un conseil génétique spécialisé réalisé par un médecin spécialiste en médecine génétique et accompagnée d’un dossier médical contenant entre autres le consentement écrit de la personne subissant le test génétique.
§2. Article 10. C102
Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide ; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.
Protocole au CESS
L'article 10, paragraphe 2, sera libellé comme suit:
Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus:
(a) en cas d'état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille ne doit pas dépasser:
(i)pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d'hôpitaux: 25 pour cent;
(ii)pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;
(iii)pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;
(iv)pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3 pour cent;
(b)en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seulement, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25 pour cent en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde;
(c)lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées sous a ou b ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.
Article 17 C130
Si la législation d’un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux visés à l’article 8, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
En principe, les soins de santé sont accordés sous forme de remboursement par la caisse de maladie aux personnes protégées qui ont fait l'avance des frais. L’assuré doit régler les factures relatives aux soins obtenus et s'adresser ensuite à sa caisse pour en obtenir le remboursement, compte tenu du montant de la participation personnelle éventuelle.
Toutefois, si le paiement d’une prestation constitue une charge insurmontable pour l’assuré, la CNS peut établir un titre de prise en charge à signer par l’intéressé et l’avance est faite par chèque barré tiré sur un compte bancaire de la CNS au nom du prestataire destinataire des fonds. D’autre part, si les frais avancés par l’assuré dépassent un certain montant, il peut être remboursé au guichet de la caisse moyennant un chèque tiré sur un compte bancaire de la CNS.
Dans le système du « tiers payant », les assurés n'ont qu’à payer leur participation et la CNS règle directement les frais aux prestataires pour les prestations suivantes :
• frais de traitement en milieu hospitalier, à l'exception des honoraires médicaux
• médicaments ;
• analyses de biologie médicale ;
• rééducation dans un établissement spécialisé ;
• transfusion sanguine ;
• actes des professionnels de la santé.
La prise en charge directe (tiers payant social) est également accordée en cas d'indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l'Office social en charge.
En outre, au cours d'une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées ne peut dépasser 2,5% du revenu cotisable annualisé de l'année précédente, à moins que cette participation ne résulte d'une consommation abusive. En cas de dépassement du seuil, l'assuré a droit, sur demande annuelle, au remboursement des participations dépassant le seuil en question.
Taux de prise en charge :
a) La participation directe est de 20% pour les visites médicales en milieu extrahospitalier. Pour les autres actes médicaux réalisés en dehors d’un traitement stationnaire et pour les consultations médicales, la participation est de 12%. Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage, aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive, ainsi qu’aux forfaits médicaux dans le cadre d’un traitement dans un centre de jour ou un service régional de psychiatrie ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Il n’y a pas de participation pour les enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans.
b) Le traitement et le séjour en deuxième classe dans un hôpital sont remboursés sans participation. L'entretien à l'hôpital donne lieu, sauf pour les enfants de moins de 18 ans, à une participation de 22,54 € par journée d'hospitalisation, jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 journées par année de calendrier. En cas d’hospitalisation lors d’un accouchement, cette participation n’est pas due pendant les 12 premiers jours. Les personnes admises en hôpital de jour, à l’exception des enfants de moins de 18 ans, participent à leur entretien à raison de 11,27 € sauf en cas de traitement en hôpital de jour de psychiatrie.
c) Les médicaments ne sont dispensés et pris en charge que sur ordonnance. Ne sont remboursés que les médicaments inscrits sur une liste positive des médicaments[1]. Ne peuvent être inscrits que les médicaments qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la CNS. Certains médicaments homéopathiques peuvent aussi être inscrits dans cette liste.
Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés en trois classes :
- le taux de remboursement normal de 80% s’applique à tous les médicaments pour lesquels les statuts ne prévoient pas un autre taux
- le taux de remboursement préférentiel de 100% s’applique aux médicaments avec les caractéristiques suivantes :
· avoir une indication thérapeutique précise
· ne contenir qu’un seul principe actif
· être irremplaçable ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies particulièrement graves ou chroniques
· être susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire inappropriée.
Le taux de 100% s’applique également aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie.
- le taux de remboursement réduit de 40% s’applique aux catégories de médicaments qui présentent un intérêt modéré dans la pratique médicale et qui sont destinés au traitement symptomatique de pathologies bénignes.
Les taux de 40 et 80% peuvent être relevés à 100% lorsque les médicaments sont prescrits dans le traitement des maladies longues et coûteuses ou sont administrés par voie intraveineuse à la suite immédiate d’un traitement hospitalier et génèrent une participation inappropriée pour le patient.
Médicaments remboursés |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Taux normal 80% |
81,2 |
80,0 |
80,0 |
81,3 |
78,8 |
|||||
Taux préférentiel 100% |
87,3 |
89,1 |
93,6 |
99,8 |
109,0 |
|||||
Taux réduit 40% |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,6 |
5,3 |
|||||
TOTAL |
174,1 |
174,7 |
179,3 |
186,7 |
193,1 |
|||||
|
||||||||||
Unité(s): millions EUR |
|
|||||||||
|
||||||||||
d) Au-delà d’un montant annuel de 66,49 € intégralement à charge de l’assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de 88% des tarifs conventionnels applicables au moment de leur délivrance.
Les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à raison de 80%, sauf pour les prothèses restauratrices maxillo-faciales qui sont prises en charge à 100%. La participation personnelle n'est pas mise en compte pour les personnes protégées qui justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au cours des deux années de calendrier précédant la délivrance de la prothèse. La participation personnelle n'est mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d'une prothèse totale.
Le traitement d'orthodontie n'est pris en charge que s'il est fait sur autorisation préalable et sous surveillance du Contrôle médical et le remboursement des frais ne se fait que dans la mesure du traitement effectivement accompli.
e) En général, les services des professionnels de santé sont pris en charge au taux de 88%, sauf pour les jeunes de moins de 18 ans pour lequel le taux est de 100%. En kinésithérapie, le taux de prise en charge des frais est fixé à 70% pour les actes liés à une pathologie courante. Les traitements dans le cadre d’une pathologie lourde ou d’une rééducation post-chirurgicale, ainsi que les traitements d’enfants de moins de 18 ans sont pris en charge à 100%..
f) Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour dans le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR) ou dans un service de rééducation gériatrique ou cardiaque d'un hôpital sont pris en charge dans la même mesure que le traitement et le séjour à l'hôpital, pour une durée maximale de 90 jours pour les traitements stationnaires et de 60 jours sur 6 mois pour les traitements ambulatoires. Les personnes protégées, à l'exception des enfants de moins de 18 ans, participent à raison de 11,27 € à leur entretien.
g) Il n’y a aucune participation de l’assurée en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites.
§3. Article 10. C102 et CESS, Article 9 C130
Les soins médicaux visés à l’article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Les relations entre les personnes protégées et les prestataires de soins
Pour l'obtention des soins et fournitures, les personnes protégées sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix.
Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures prévues par le Code de la sécurité sociale et inscrits dans les nomenclatures ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et statuts et dispenses par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du Luxembourg ou d'un État membre de l'Union européenne, de la Suisse ou d'un pays de l'Espace économique européen.
Cependant, dans des cas exceptionnels à constater par la CNS sur base d'un certificat circonstancié du médecin traitant, l'acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant l'acte à un autre acte de même importance.
Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.
§4. Article 10. C102 et CESS
Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.
Voir II - 2. Les éventualités couvertes
Les assurés atteints d'une pathologie chronique grave qualifiée d'affection de longue durée, peuvent désigner un médecin référent. La désignation du médecin référent est faite sur une base volontaire et sur un commun accord entre l'assuré et le médecin. Le médecin référent a comme missions :
· d'assurer le premier niveau de recours aux soins;
· d'assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;
· de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l'assuré;
· de superviser le parcours de l'assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires;
· de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée;
· d'informer, d'orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.
Le dossier de soins partagé est géré par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé. Dans le respect du secret médical, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient. Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS/C130
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 11. C102 et CESS
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 15 C130
Si la législation d’un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à l’article 8 à l’accomplissement d’un stage par la personne protégée ou par son soutien de famille, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations.
Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l’affiliation, sans stage.
Article 12. C102 et CESS
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.
Protocole au CESS
L'article 12 sera libellé comme suit:
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, sous réserve que l'hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traitement ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.
Article 16 C130
1. Les soins médicaux visés à l’article 8 doivent être assurés pendant toute la durée de l’éventualité.
2. Lorsqu’un bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la durée des soins médicaux doit être étendue dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.
1. Les soins médicaux sont accordés sans limitation de durée, tant que subsiste l'affiliation.
2. Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l'affiliation. Toutefois, les personnes en incapacité de travail restent affiliées aussi longtemps que la caisse de maladie doit leur fournir les indemnités pécuniaires de maladie.
Dans les autres cas, le droit aux prestations de soins de santé est encore maintenu pour le mois en cours et les trois mois subséquents à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation (sauf interruption de moins de huit jours). Ce droit est encore maintenu pendant trois mois supplémentaires pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l'affiliation.
Article 69. C102, Article 68. CESS.
Voir la Partie XIII-1
Article 28. C130
1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la. Présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite:
a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) aussi longtemps que l’intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, dans la limite de l’indemnité provenant de la tierce partie
c) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir les prestations en question;
d) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé;
e) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé;
f) lorsque l’intéressé néglige, sans raison valable, d’utiliser les soins médicaux et les services de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
g) lorsqu’il s’agit des indemnités de maladie visées à l’article 18, aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale;
h) lorsqu’il s’agit des indemnités de maladie visées à l’article 18, aussi longtemps que l’intéressé reçoit d’autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l’exception de prestations familiales, sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue\n’excède pas le montant des autres prestations.
2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l’intéressé.
Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge.
La prise en charge des prestations par l'assurance maladie peut être refusée :
- en cas de traitement à l'étranger non autorisé par le contrôle médical, et
- en cas de non observation des dispositions légales, règlementaires ou statutaires, notamment en cas de consommation abusive de prestations de soins.
Est considéré comme consommation abusive de prestations de soins à charge de l'assurance maladie, le fait par la personne protégée :
a) de se faire délivrer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le Contrôle médical, des prestations de soins de santé ou des fournitures sur prescription d'un médecin qu’elle a sciemment laissé dans l'ignorance des moyens de diagnostic et thérapeutiques mis en œuvre par d'autres médecins pour les mêmes troubles de la santé au cours des trois mois précédents ;
b) de solliciter, sans justification admise par le Contrôle médical, les services de plus de deux médecins différents de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois consécutifs ;
c) de solliciter, sans justification admise par le Contrôle médical, les services de plus de trois médecins différents de quelque discipline que ce soit dans un intervalle de trois mois. Les services des médecins-dentistes, des radiologues, des ophtalmologues et des médecins en anesthésie-réanimation ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination du nombre de médecins sollicités ;
d) de provoquer la répétition de prestations en série en matière de physiothérapie, de psychomotricité ou d'orthophonie en raison de l'interruption injustifiée d'un traitement dûment prescrit et autorisé ;
e) de se procurer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le Contrôle médical des médicaments qui sont prescrits par au moins deux médecins différents à des doses qui seules ou en association dépassent sensiblement les recommandations thérapeutiques ou qui sont pris dans des troubles non-repris dans les indications pour lesquelles l'autorisation de mise sur le marché a été accordée.
Les statuts de la CNS prévoient à titre de sanction l'avertissement, la domiciliation auprès d'un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d'assurés dont la consommation de prestations à charge de l'assurance maladie est considérée comme abusive d'après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis.
Article 70. C102, Article 69. CESS
Voir la Partie XIII-2.
Article 29. C130
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur les qualités ou leur quantité.
2. Lorsque, dans l’application de la présente convention, l’administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus de soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
1. Tout requérant a le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité. Le recours doit être formé devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision du conseil d’administration de l'institution compétente, sous peine de forclusion. La requête doit énoncer l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. L'appel contre la décision du Conseil arbitral devra être interjeté, sous peine de forclusion, dans les 40 jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
2. II n'est pas fait application des dispositions du paragraphe 2.
Service national d’information et de médiation
La loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé s’applique à la relation qui se met en place lorsqu’un patient s’adresse à un prestataire de soins de santé pour bénéficier ou pouvoir bénéficier de soins de santé indépendamment de leur mode d’organisation, de prestation ou de financement, y compris les soins de santé transfrontaliers. Cette loi se limite donc aux principes généraux et les grandes lignes comme aux droits et obligations généraux: accès à des soins de qualité, libre choix du prestataire, consentement éclairé au traitement, droits relatifs au dossier du patient, droit à la confidentialité et au respect de la vie privée etc. Cette loi consacre le principe que le patient prend, avec le prestataire de soins de santé et compte tenu des informations et des conseils qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Il souligne par ailleurs que le patient dispose d’un véritable droit de savoir relatif à son état de santé et de son évolution probable.
La loi crée avec le service national d’information et de médiation santé un interlocuteur des patients, des professionnels de la santé et des institutions de soins de santé. Sa mission est entre autre d’informer et, en cas de différend, d’établir un lien de confiance avec les protagonistes et de rétablir le dialogue entre les parties.
Article 71. C102, Article 70. CESS.
Voir la Partie XIII-3.
Article 30. C130
1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la présente convention.
RF/ C130 :
Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois, des règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
L'application des lois et règlements, qui régissent le service des prestations de l'assurance maladie, est confiée à la Caisse nationale de santé et aux caisses de maladie, régies par le Code de la sécurité sociale.
Les prestations sont obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires engageant la responsabilité du gouvernement et notamment du ministre de la sécurité sociale. Cette responsabilité s'étend également à la bonne administration de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie du secteur public qui sont placées sous la tutelle du ministre de la Sécurité sociale.
Article 31. C130
Lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement:
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration dans des conditions prescrites;
b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation de représentants des employeurs;
c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.
L’administration
La Caisse nationale de santé est compétente pour la gestion de l'assurance maladie-maternité, à l'exception des affaires dévolues aux caisses de maladie du secteur public. Elle est placée sous la responsabilité d'un conseil d’administration qui est composé de :
· 5 délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l'exception du groupe des agents du chemin de fer ;
· 1 délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés ;
· 1 délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
· 1 délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l'exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux ;
· 1 délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce ;
· 1 délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers ;
· 1 délégué des non-salariés désigné par la Chambre d'agriculture ;
· 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers.
II y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, le conseil d’administration se compose:
• 6 délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, à l'exception de ceux représentant les fonctionnaires et employés communaux ;
• 6 délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil.
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, le conseil d’administration se compose:
• 6 délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui représentent les fonctionnaires et employés communaux ;
• 6 délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et communes Iuxembourgeoises.
Dans l'Entraide médicale de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, le conseil d’administration se compose du chef d'entreprise ou de son représentant comme président et de 6 délégués des assurés, désignés par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés.
Le financement
Parties II, III et VIII
Le taux de cotisation pour l’assurance maladie-maternité est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des employeurs des charges résultant du remboursement de 80% des salaires versés par les employeurs aux salariés en congé de maladie.
Le taux de cotisation pour le financement des soins de santé est fixé à 5,60% du revenu professionnel. Il est 0,5% pour le financement des indemnités pécuniaires de maladie et de maternité .
Le taux de cotisation est refixé par le conseil d’administration de la CNS avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve se situe en dehors des limites prévues par la loi. Si le conseil d’administration n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.
Les cotisations sont par parts égales à charge des employeurs et des salariés.
Le minimum cotisable mensuel est constitué par le salaire social minimum. Ce minimum est augmenté de 30% pour le groupe des bénéficiaires de pension en ce qui concerne les soins de santé. En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de 173 heures par mois. Le maximum cotisable annuel est constitué par le quintuple des douze salaires sociaux minima.
Le minimum cotisable s’élève à 2.141,992.201,93 €/mois (montant au 1er janvier
20202021) et pour les bénéficiaires de pension à 2.784,592.862,51 €/mois (montant au 1er janvier 20202021). Toutefois, si les pensions ou rentes n'atteignent pas le minimum , le bénéficiaire ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence du montant effectif de sa pension, le restant étant à charge de l'organisme débiteur de la pension ou rente.
Le maximum cotisable s’élève à 10.709,9511.009,65 €/mois (montant au 1er janvier 20202021).
L’Etat supporte 40% des cotisations.
Les relations entre l’assurance maladie et les prestataires de soins
La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts de la CNS.
Les relations entre l’assurance maladie et les prestataires de soins sont réglées par des conventions conclues entre la Caisse nationale de santé (CNS) et les groupements professionnels représentatifs des médecins et des diverses professions de santé, ainsi que le groupement représentatif des hôpitaux.
La prise en charge des prestations par l’assurance maladie est assurée de façon différente pour le secteur extrahospitalier et pour le secteur hospitalier.
Secteur extrahospitalier
Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires sont prises en charge par l’assurance maladie sur base de nomenclatures. Ces nomenclatures indiquent chaque acte ou service avec une lettre-clé et un coefficient correspondant.
La valeur de la lettre-clé en unité monétaire est négociée et fixée par les parties signataires des conventions respectives. Si les parties ne trouvent pas d’accord dans certains délais, une procédure de médiation est déclenchée. Si celle-ci n’aboutit pas, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale qui rend une sentence arbitrale sans recours. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans les nomenclatures. Les tarifs des actes et services sont déterminés en multipliant les coefficients par la valeur des lettre-clés respectives.
Les nomenclatures sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature qui est composée de membres désignés par les ministres de la sécurité sociale et de la santé, le conseil d’administration de la CNS et les groupements signataires des conventions pour les médecins et les autres prestataires de soins.
Une Cellule d’expertise médicale de composition pluridisciplinaire :
Le Conseil scientifique du domaine de la santé a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales c.à.d. des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins.
Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la conclusion de conventions dans le domaine des bonnes pratiques médicales.
Secteur hospitalier
Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir. Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques, en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.
La Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital, sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont uniquement opposables à l’assurance maladie les activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière.
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie III de la C130 et de la Partie III du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Livres I et VI du Code de la sécurité sociale en la teneur au 30 juin 20210.
Statuts de la CNS
Article 13. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 18. C130
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l’attribution d’indemnités de maladie, en ce qui concerne l’éventualité visée à l’alinéa b) de l’article 7.
Article 14. C102 et CESS
L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.
Article 7 (b). C130
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
b) l’incapacité de travail résultant d’une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu’elle est définie par la législation nationale.
Selon l’article 9 du Code de la sécurité sociale, en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie.
Article 15 C102 et Protocole au CESS :
Les personnes protégées doivent comprendre:
Øa) soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés;
b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent [30 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidants;
c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
Article 19 C130
Les personnes protégées en ce qui concerne l’éventualité visée à l’alinéa b) de l’article 7 doivent comprendre;
Øa) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l’ensemble de la population économiquement active;
c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, conformément aux dispositions de l’article 24.
A. Il est fait usage de l'alinéa a.
B. Sont protégées toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui.
C. Renseignements statistiques :
Titre I de l’article 74 (CESS)/ Titre I de l'article 76 (C102)
A. Nombre des salariés protégés en 2019 2020 :
i. en vertu du régime général : 401.245406.930
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires: 42.41044.632
iii. Total : 443.655451.562
B. Nombre total des salariés en 20192020 443.655451.592
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A.iii) par rapport au total des salariés
(B) : 100100%
D. Les épouses et enfants à charge : 214.039215.557.
II s'agit de la moyenne annuelle des personnes protégées par l'assurance maladie en 20192020.
Article 16. C102 et CESS
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
2. Lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.
Article 21. C130
Les indemnités de maladie visées à l’article 18 doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés:
a) conformément aux dispositions, soit de l’article 22, soit de l’article 23, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;
b) conformément aux dispositions de l’article 24, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
A. Pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l’article 65 (l'article 22 de la C130).
Titre I de l’article 65 (l'article 22 de la C130).
Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77e jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de 18 mois de calendrier successifs (en moyenne 13 semaines). Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte.
Au-delà du 77e jour, la CNS verse une indemnité de maladie qui est calculée sur la base du revenu professionnel soumis à cotisations (assiette cotisable) relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail, c'est-à-dire la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires, à condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à l’exception de la rémunération des heures supplémentaires.
Sont portées en compte séparément :
Toutefois l'indemnité ne pourra dépasser par mois le maximum cotisable en matière d'assurance maladie, soit le quintuple du salaire social minimum (10.709,9511.009,65 €/mois au 1er janvier 20202021), montant dépassant de loin le salaire brut intégral gagné par un ouvrier masculin qualifié.
L’indemnité pécuniaire mensuelle ne pourra être inférieur au salaire social minimum légal (2.141,992.201,93 €/mois au 1er janvier 20202021), à moins d'une cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, la base de calcul est constituée par l'indemnité d'apprentissage.
L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes assurées à titre obligatoire du chef d’une activité professionnelle, âgées de moins de soixante-huit ans.
B.1. Il est fait usage de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 65[2] (du paragraphe 6 de l’article 22 de la C130)
i – ii : salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B à N (nace rév. 2) temps plein.
B.2. Le temps de base qui a servi au calcul du salaire de l’ouvrier masculin qualifié est l’année. Le même temps de base a été utilisé pour le calcul des prestations et des allocations familiales.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 2020 : 60.770,4358.039,91 €
Titre II de l’article 65 (l'article 22 de la C130).
D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 58.039,91 60.770,43 €
E. Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi : 6.360,00 €
F. pendant l’éventualité : 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 100%
Titre V de l’article 65 (l'article 22 de la C130).
D. et G. La législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre la femme salariée et l'homme salarié ni du point de vue du salaire ni du point de vue des prestations.
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS/C130
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 17. C102 et CESS
La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 25. C130
Si la législation d’un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie visées à l’article 18 à l’accomplissement d’un stage par la personne protégée, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces indemnités.
Aucun stage n’est exigé pour l’octroi de l’indemnité pécuniaire de maladie. L'indemnité pécuniaire prend cours le premier jour de l’incapacité de travail à condition qu'elle soit déclarée à la caisse de maladie au plus tard le troisième jour moyennant un certificat médical.
Article 18. C102
La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.
Protocole au CESS :
L'article 18 sera libellé comme suit:
La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.
Article 26. C130
1. Les indemnités de maladie visées à l’article 18 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité; toutefois, la durée d’attribution de ces indemnités peut être limitée à. cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d’incapacité, selon ce qui est prescrit.
2. Lorsqu’une déclaration faite en application de l’article 2 est en vigueur, la durée d’attribution des indemnités de maladie visées à l’article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour chaque cas d’incapacité, selon ce qui est prescrit.
3. Si la législation d’un Membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu’à l’expiration- d’un délai d’attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.
1. L'indemnité de maladie (salaire + indemnité CNS) est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant l’appréciation du contrôle médical de la sécurité sociale, pour un total de 78 semaines pour une période de référence de 104 semaines.
2. En cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail, l'indemnité pécuniaire n'est due qu'à partir du jour de la déclaration à la caisse de maladie.
3. Un délai d'attente pour l'attribution des indemnités de maladie n'a pas été fixé.
Tout certificat médical dont l'effet rétroactif est supérieur à deux jours, n'est opposable à la CNS qu'à partir de la date de son établissement. Toutefois, la CNS a la faculté de valider intégralement ou partiellement la période d'incapacité de travail certifiée avec effet rétroactif.
Article 27. C130
1. En cas de décès d’une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie visées à l’article 18, une prestation pour frais funéraires doit, _ conformément aux conditions prescrites, être versée à ses survivants, à d’autres personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui a supporté la charge des frais funéraires.
2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) s’il a accepté les obligations de la partie IV de la convention concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
b) si la législation accorde des indemnités de maladie à un taux qui n’est pas inférieur à 80 pour cent du gain des personnes protégées;
c) si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées.
1. En cas de décès d'un assuré ou d'un membre de la famille, il est alloué une indemnité funéraire s'élevant à 1.085,19 €. S'il s'agit d'enfants âgés de moins de six ans ou d'enfants morts nés, il n'est alloué que respectivement la moitié ou le cinquième de ce montant.
L'indemnité est payée jusqu'à concurrence des frais exposés à la personne qui s'est chargé des funérailles. Le solde éventuellement restant est payé, dans l'ordre de l'énumération qui suit, au conjoint, aux enfants, au père, à la mère, aux frères et sœurs, à condition que ces personnes aient vécu en communauté domestique avec l'assuré au moment de son décès.
2. II n'est pas fait usage des dispositions du paragraphe 2.
Article 28. C130
Ø1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la. Présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite:
a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) aussi longtemps que l’intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, dans la limite de l’indemnité provenant de la tierce partie
c) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir les prestations en question;
d) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé;
e) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé;
f) lorsque l’intéressé néglige, sans raison valable, d’utiliser les soins médicaux et les services de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
g) lorsqu’il s’agit des indemnités de maladie visées à l’article 18, aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale;
h) lorsqu’il s’agit des indemnités de maladie visées à l’article 18, aussi longtemps que l’intéressé reçoit d’autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l’exception de prestations familiales, sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue\n’excède pas le montant des autres prestations.
Ø2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l’intéressé.
Le droit au maintien du salaire ou à l’indemnité pécuniaire de maladie peut cesser avant la 78ème semaine, si le Contrôle médical de la sécurité sociale estime, sur base d’un rapport médical circonstancié, que l’assuré est capable de reprendre son travail ou si l’assuré a refusé de se soumettre au contrôle médical (alinéa f). Dans ce cas la CNS prend une décision de non-paiement du salaire ou de l’indemnité pécuniaire de maladie. Cette décision est susceptible d’un recours auprès des juridictions sociales.
L'indemnité pécuniaire de maladie n'est pas payée tant que le bénéficiaire se soustrait sans motif valable au contrôle médical ou aux examens médicaux prévus par la loi et tant qu'il ne fournit pas les renseignements et documents demandés par la CNS ou le Contrôle médical de la sécurité sociale (alinéa f). II en est de même s'il séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie compétente (alinéa a) Il n’y a pas de versement des prestations de maladie aux personnes à charge.
Article 70. C102, Article 69. CESS
Voir la Partie XIII-2.
Article 29. C130
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur les qualités ou leur quantité.
Voir II - 11. Le droit de former appel
-
Voir la Partie XIII-3
Article 30. C130
1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la présente convention.
Article 31. C130
Lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement:
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration dans des conditions prescrites;
b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation de représentants des employeurs;
c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.
Voir II - 12. Le financement et l’administration
Partie IV. Prestations de chômage
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie IV de la C102 et de la Partie II du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Liste de la législation applicable
Livre V du Code du travail en sa teneur au 30 juin 20210.
Article 19. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Protocole au CESS :
L'article 24 sera libellé comme suit:
6.Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi à un niveau élevé et stable dans le pays, et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.
Des aides aux demandeurs d’emploi et aux employeurs
Des aides aux demandeurs d’emploi :
- Aide temporaire au réemploi : Le fonds pour l’emploi peut accorder une aide au réemploi en cas de reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure pour les demandeurs d’emploi ayant été licenciés ou ayant quitté une entreprise dont le personnel a été rendu éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et pour les chômeurs indemnisés âgés d’au moins 45 ans.
- Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise : Les chômeurs indemnisés peuvent être dispensés de toute obligation d’accepter un emploi pendant une durée maximale de 6 mois en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise, tout en continuant à être indemnisés.
- Contrat d'appui-emploi : L’objectif de ce type de contrat est d’offrir au jeune demandeur d’emploi de moins de trente ans accomplis une initiation et/ou une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail.
- Contrat d'initiation à l'emploi : Ce contrat, réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat, a pour finalité d’assurer au jeune pendant les heures de travail une formation pratique facilitant l’intégration sur le marché du travail.
- Aides et primes de promotion à l’apprentissage : En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le fonds pour l’emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 130€ ou 150€ par mois d'apprentissage.
- Contrat de réinsertion-emploi : Un contrat de réinsertion-emploi comprenant des périodes de formation théorique et pratique peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins. Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent donner aux demandeurs une réelle perspective d’emploi après la fin du contrat de réinsertion emploi.
Des aides aux employeurs :
- Aide à l'embauche de chômeurs âgés: Les employeurs qui embauchent des chômeurs âgés peuvent récupérer la part patronale des cotisations de sécurité sociale dans certaines conditions liées à l’âge du demandeur d’emploi engagé.
- Aide à l’embauche de chômeurs de longue durée : Prise en charge d’une partie des frais salariaux pendant une certaine durée des chômeurs de longue durée embauchés sous contrat de travail à durée illimitée par l’Etat, les communes et les syndicats communaux, les établissements publics, les sociétés d’impact sociétal, les fondations et les associations sans but lucratif.
Accompagnement des demandeurs d’emploi
La législation prévoit une intensification des relations entre les demandeurs d’emploi et les conseillers professionnels, leur représentant une personne de référence et les guidant dans leurs parcours de réinsertion sur le marché du travail. Ils établissent le contact entre les personnes à la recherche d’un emploi et les employeurs en vue de trouver le personnel correspondant au profil recherché et d’établir des relations de travail.
La collaboration entre les entreprises et l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ADEM) joue un rôle primordial dans l’amélioration de la situation du marché du travail et tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’ADEM. Seulement si après un délai de trois semaines à compter de la déclaration à l’ADEM celle-ci n’a proposé aucun candidat à l’employeur, ce dernier pourra recruter une personne de son choix. Au cas où l’employeur ne remplit pas ses obligations il est passible d’une amende.
Activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe[3].(Loi du 1er août 2019 complétant le code du travail en portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe - Mémorial A No. 545 du 14 août 2019)
L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé. La loi s’applique à tous les salariés handicapés ou en reclassement externe engagés par un employeur du secteur privé ainsi qu’aux bénéficiaires d’une mesure de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) auprès d’un employeur privé.
L’activité d’assistance, exercée par un assistant à l’inclusion dans l’emploi, comprend :
- évaluation de la situation de travail et la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié handicapé ou du salarié en reclassement externe sur son lieu de travail ;
- identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise notamment concernant la préparation, l’information et la sensibilisation relatives à la situation de handicap ou de l’état de santé et, le cas échéant, des besoins particuliers du salarié handicapé ou en reclassement externe en vue d’une inclusion durable ;
- établissement d’un projet individualisé d’inclusion contenant un programme de travail détaillé avec un échéancier des actions à réaliser précisant le nombre d’heures, la durée et la périodicité de l’assistance ;
- rédaction de déclarations trimestrielles et de rapports annuels détaillant l’évolution de la situation du salarié handicapé ou en reclassement externe sur son lieu de travail et reprenant les actions réalisées selon l’échéancier ;
- rédaction d’un rapport final contenant les conclusions de l’assistant ou du service d’assistance ainsi que les actions recommandées après la fin de l’assistance, à remettre par l’assistant ou le service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommé ci-après « service d’assistance », au directeur de l’ADEM endéans un délai de deux mois après la fin de l’assistance.
Pour pouvoir bénéficier de l’assistance, le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe doit remplir une des conditions suivantes :
- être engagé par un employeur du secteur privé dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi ;
- être engagé sous contrat de travail par un employeur.
La demande d’assistance est adressée au directeur de l’ADEM. Elle est introduite conjointement par le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe, son employeur et l’assistant ou le service d’assistance sur un formulaire établi par l’ADEM.
Le directeur de l’ADEM évalue le caractère complet de la demande ainsi que l’adéquation entre la description des problèmes à résoudre et le champ de compétence de l’assistant et notifie son accord ou son refus, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par écrit au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance.
Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.
La durée et la périodicité de l’assistance prévue dans le projet individualisé d’inclusion peuvent être adaptées, sur demande conjointe motivée du salarié concerné, de son employeur et de l’assistant, par le directeur de l’ADEM, compte tenu de l’évolution du handicap du salarié handicapé ou de l’état de santé du salarié en reclassement externe ou de l’adaptation du salarié concerné au milieu du travail.
En cas de changement de poste de travail, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi, entraînant un changement d’employeur et en cas de résiliation de l’accord de collaboration, le salarié a droit à la prise en charge financière d’une nouvelle assistance.
ØIV - 2. Eventualités couvertes
Article 20. C102 et CESS
L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain -- telle qu'elle est définie par la législation nationale - due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.
Est à considérer comme chômeur involontaire le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et convaincants.
Un salarié peut faire l’objet d’un licenciement avec effet immédiat (sans préavis) dès lors que la faute ayant déclenché le licenciement est qualifiée de « grave ».
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, est considéré comme motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Le motif gisant à la base du licenciement se doit dès lors de présenter un caractère de gravité sévère pour l'employeur qui rompt irrémédiablement la confiance qu’il a accordée au salarié.
Avant de licencier un salarié pour motif grave, l'employeur doit pouvoir justifier le recours à ce type de licenciement par des faits réels et sérieux.
Pour apprécier la gravité de la faute du salarié, l'employeur doit notamment tenir compte:
· de son degré d'instruction ;
· de ses antécédents professionnels ;
· de sa situation sociale ;
· et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié.
Il appartient ensuite aux seuls juges d’apprécier si la faute invoquée par l’employeur justifie ou non un licenciement avec effet immédiat
La faute grave peut par exemple être caractérisée par :
· La commission d’un délit, tel qu’un vol, la profération de menaces ou des violences physiques
· L’insubordination, le refus d’ordre ou des injures proférées à l’égard de l’employeur
· Des absences injustifiées ou des retards répétés
· La pratique d’actes la concurrence déloyale au préjudice de l’employeur
Quant aux délais, il y a lieu de noter qu’une faute grave ne peut être invoquée au-delà d'un mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que la faute du salarié ait donné lieu, dans le mois, à des poursuites pénales ou que l'employeur invoque une faute antérieure appuyant une nouvelle faute commise par le salarié.
En effet, si un fait unique peut être suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat, il est possible d’invoquer une faute constatée avant celle qui justifie le licenciement à l’appui de ce dernier sans pour autant le justifier.
Durant le chômage, la personne ne peut refuser sans justification un emploi approprié qui lui est offert. Pour l’appréciation de la notion d’emploi approprié sont pris en compte les critères suivants : le niveau de rémunération, l’aptitude professionnelle, l’aptitude physique et psychique, la durée du trajet journalier, la situation familiale, le régime de travail, l’existence d’une promesse d’embauche pour un autre emploi, les conditions de travail.
IV - 3. Personnes protégées
Article 21. C102 et Protocole au CESS
Les personnes protégées doivent comprendre :
Ø (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent [55 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés ;
(b) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
A. Il est fait usage de l'alinéa a.
B. Sont protégés:
- tous les travailleurs salariés habituellement occupés à plein temps par un employeur ;
- les travailleurs habituellement occupés à temps partiel par un employeur, à condition qu'ils aient effectué régulièrement 16 heures de travail au moins par semaine ;
- les travailleurs au service de plusieurs employeurs, à condition qu'ils aient perdu un emploi qu'ils occupaient régulièrement pendant 16 heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui leur reste soit inférieur à 3.212,99302,89€ par mois (montant au 1er janvier 20202021).
C. Renseignements statistiques :
Titre I de l’article 74 (CESS)/ Titre I de l’article 76 (C102)
A. Nombre total des salariés résidents 244.401248.308
Nombre des salariés frontaliers 199.254203.254[4]
Nombre total des salariés protégés en 20192020: 443.655451.562
B. Nombre total des salariés en 20192020: 443.655451.562
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B) : 100%[5]
ØIV – 4. Calcul de la prestation
Article 22. C102 et CESS
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
2. Lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.
Pour le calcul des prestations, il est fait usage de l’article 65.
Titre I de l’article 65
A. Le taux de l'indemnité de chômage est de 80% du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi. Ce taux est porté à 85% pour les chômeurs ayant des enfants à charge. Le maximum prescrit est de 250% du salaire social minimum (5.354,985.504,82 €/mois au 1er janvier 20202021) pour les premiers 6 mois et de 200% (4.283,984.403,86€/mois au 1er janvier 20202021) pour les 6 mois subséquents.
Lorsqu’un dépassement de la durée normale d’indemnisation de 12 mois est autorisé, le plafond est ramené pour la période subséquente à 150% du salaire social minimum (3.212,993.302,89€/mois au 1er janvier 20202021). Le pourcentage prescrit de 50% par rapport au salaire-type est donc toujours dépassé (60%).
Personne mariée avec deux enfants à charge
B.1. Il est fait usage de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 65[6]
i – ii : salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B à N (nace rév. 2) temps plein.
B.2. Le temps de base est l’année.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 2020 : 58.039,91 60.770,43 €
Titre II de l’article 65
D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 51.685,8749.333,92 €
E. Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi : 6.360,00 €
F. pendant l’éventualité : 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 86,486,5%
Titre V de l’article 65
D. et G. La législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre la femme salariée et l'homme salarié ni du point de vue du salaire ni du point de vue des prestations.
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 23. C102 et CESS
La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Répondent à la condition de stage, le travailleur occupé à plein temps et le travailleur occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi. Sont prises en compte pour le calcul du stage les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension. Lorsque la période de référence de 12 mois comprend des périodes d'incapacité de travail ou de capacité de travail réduite de 50% au moins, celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales.
Ø IV - 6. Délai d'attente
§3§4 Article 24. C102
3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.
4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.
Protocole au CESS :
L'article 24 sera libellé comme suit:
4.La prestation peut ne pas être versée soit:
(a)pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain; soit
(b)pendant les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.
5.Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.
Il n'est pas fait usage du paragraphe 3 de cet article.
Le droit à l'indemnité de chômage prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d'emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité. En cas d'inscription tardive, le droit à l'indemnité prend cours le jour même de l'inscription.
Il n'existe pas de règles spéciales ayant trait aux prestations revenant aux travailleurs saisonniers.
Ø IV - 7. Durée minimale de la prestation
Article 24. C102 et CESS
1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée :
(a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois ;
(b) lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois.
2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois.
Protocole au CESS :
L'article 24 sera libellé comme suit:
Ø 1.Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée é l'article 22 peut être limitée à 21 semaines au cours d'une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.
2.Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation mentionnée é l'article 22 doit être accordée pendant la durée de l'éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.
3.Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.
La durée de l'indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours des 12 mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, ce qui signifie, par exemple, que la durée d’indemnisation sera de 6 mois pour le salarié qui a travaillé pendant 26 semaines au cours des 12 mois qui précèdent le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi.
L’indemnité de chômage ne peut dépasser les 12 mois par période de 24 mois. Cette durée d'indemnisation est prolongée pour les chômeurs âgés de 50 ans accomplis de respectivement 12, 9 ou 6 mois suivant qu'ils justifient de 30, 25 ou 20 années au moins d’assurance obligatoire de l'assurance pension. Pour les chômeurs qui ne remplissent pas ces conditions et qui sont particulièrement difficiles à placer le bénéfice de l'indemnité de chômage peut être prorogé pour une période de 182 jours de calendrier.
ØIV - 8. Suspension de la prestation
Article 69. C102, Article 68. CESS
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :
(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;
(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;
(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;
(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;
(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;
(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;
(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;
(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;
(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes.
Le droit aux prestations de chômage peut être refusé ou suspendu lorsque le travailleur :
- ne réside pas ou ne réside plus sur le territoire luxembourgeois, sous réserve de l’application de la règlementation européenne en la matière (art.L.521-3 Code du travail) (alinéa a);
- a été licencié pour faute grave ou lorsqu'il a abandonné son dernier poste de travail sans justification (alinéas f et i);
- néglige de se présenter aux bureaux de placement ou refuse sans justification un emploi approprié qui lui est offert (art.L.521-9 Code du travail). Pour l’appréciation de la notion d’emploi approprié sont pris en compte les critères suivants : le niveau de rémunération, l’aptitude professionnelle, l’aptitude physique et psychique, la durée du trajet journalier, la situation familiale, le régime de travail, l’existence d’une promesse d’embauche pour un autre emploi, les conditions de travail(alinéa h);
- est inapte au travail (art.L.521-3 Code du travail);
- touche une rente professionnelle d’attente de l’assurance accident (art.L.521-12(3) Code du travail) (alinéa b);
- atteint la limite d'âge de 65 ans (art.L.521-12 Corde du travail). Le salarié ayant perdu son emploi après avoir atteint l’âge de 65 ans mais n’a pas encore acquitté les 120 mois de cotisations requis pour recevoir la pension de vieillesse peut prétendre au revenu d’inclusion sociale (REVIS).
Ø IV – 9. Droit de former appel
Article 70. C102, Article 69. CESS
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.
2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.
En matière d'octroi des indemnités de chômage, une demande en réexamen contre les décisions prises par l'Agence pour le développement de l'emploi est ouverte auprès d'une commission spéciale dans les 40 jours suivant la notification de la décision. Le recours contre les décisions de la commission spéciale est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision attaquée. L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
Voir la Partie XIII-2
ØIV–10. Financement et administration
Article 71. C102, Article 70. CESS
1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.
2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.
3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
Financement
Les indemnités de chômage sont prises en charge par un Fonds pour l’emploi qui est alimenté par les ressources suivantes :
- Une cotisation spéciale à charge des employeurs du secteur privé. Cette cotisation spéciale est due pour les années d'alimentation du fonds pour l'emploi. Actuellement le taux de cette cotisation spéciale est fixé à 0% des salaires ou rémunérations cotisables.
- Des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations, d'une part, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu des collectivités. La majoration d'impôt faite sur les revenus des personnes physiques est actuellement de 7,2%, celle faite sur les revenus des collectivités est de 7%.
- Une contribution à charge des communes, répartie sur les collectivités locales moyennant une clé basée sur le produit de l'impôt commercial. Cette contribution est actuellement de 2%.
- Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant sont soumis à un droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale.
- Une contribution à charge de l’Etat à fixer annuellement par la loi budgétaire.
Il n’y a pas de cotisation à charge des salariés protégés pour financer les prestations de chômage.
Article 72. C102, Article 71. CESS
1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.
Administration
L’Agence pour le développement de l'emploi, placée sous l'autorité du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, a pour mission de promouvoir l'emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l'emploi en coordination avec la politique économique et sociale.
Pour l'accomplissement de cette mission, l'Agence a pour attributions:
1) d'accompagner, de conseiller, d'orienter et d'aider les personnes à la recherche d'un emploi;
2) de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;
3) de coordonner et d'organiser la formation des demandeurs d'emploi en vue d'augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;
4) de prospecter le marché de l'emploi, de collecter les offres d'emploi, d'aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;
5) d'assurer la mise en relation des offres et des demandes d'emploi;
6) d'assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l'octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l'emploi;
7) d'intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d'oeuvre;
8) de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;
9) d'organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;
10) d'assurer l'orientation professionnelle en vue de l'intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;
11) de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l'emploi des jeunes;
12) de promouvoir l'emploi féminin, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi;
13) d'assurer l'orientation, la formation, la rééducation, l'intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;
14) de surveiller et d'analyser la situation et l'évolution du marché de l'emploi;
15) d'assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux;
16) de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.
Une commission de suivi chargée d’assister le ministre
Cette commission est chargée d’assister le ministre de l’Emploi dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des missions et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le ministre peut saisir la commission et demander son avis quant à la mise en œuvre de la politique de promotion de l’emploi, aux activités de l’ADEM et à l’organisation et le fonctionnement de celle-ci. A cette fin, cette commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence. Les membres de la direction de l’ADEM peuvent être invités aux réunions de cette commission de suivi avec voix consultative, mais peuvent également être entendus à leur demande. Elle fait un rapport annuel et peut formuler des propositions et recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en œuvre des missions et attributions de l’ADEM.
Cette commission se compose de représentants de ministres ayant l’Emploi, l’Economie, la Formation professionnelle, la Lutte contre la pauvreté et l’Economie solidaire dans leurs attributions, ainsi que des organisations syndicales et organisations professionnelles des employeurs.
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie V de la C102 et de la Partie V du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Livres III et VI du Code de la sécurité sociale dans la teneur au 30 juin 20210.
Article 25. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 26. C102
1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.
2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.
3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Protocole au CESS :
L'article 26, paragraphes 2 et 3, sera libellé comme suit:
1.L'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidents de plus de 15 ans n'ayant pas atteint l'âge en question. Lorsque ne sont protégées que des catégories prescrites de salariés, l'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.
2.La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.
L'âge prescrit pour donner droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans. Cependant la pension de vieillesse sera accordée anticipativement dès l'âge de 60 ans aux assurés justifiant de 40 années d'assurance ou de périodes assimilées. Outre cette pension de vieillesse anticipée, une pension peut être accordée à partir de l'âge de 57 ans, sous réserve de l'accomplissement d'un stage de 40 années d'assurance obligatoire.
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer une activité salariée insignifiante ou occasionnelle, c'est-à-dire toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum soit 713,99733,98€ (au 1er janvier 20202021). Si le revenu dépasse ce seuil, la pension est réduite si et dans la mesure où elle dépasse ensemble avec les salaires un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires les plus élevés de la carrière d'assurance. Dès que l’assuré perçoit une pension de vieillesse à l’âge de 65 ans, le cumul salaire et pension est possible sans aucune réduction
Article 27. C102 et Protocole au CESS
Les personnes protégées doivent comprendre :
Ø (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés ;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent [30 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidents ;
(c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 ;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
A. Il est fait usage de l'alinéa a.
B. Sont protégées toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui.
C. Renseignements statistiques :
Titre I de l’article 74 (CESS)/ Titre I de l'article 76 (C102)
A. Nombre total des salariés protégés en 2019 2020 :
i. en vertu du régime général : 411.751418.369
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires : 31.90433.193
iii. Total : 443.655451.562
B. Nombre total des salariés en 2019 2020 : 443.655451.562
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B): 100%.
Ø V - 4. Calcul de la prestation
Article 28. C102 et CESS
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :
(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;
(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Protocole au CESS :
L'article 28, alinéa b, sera libellé comme suit:
conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a et b de l'article 27, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29.
A. Il est fait usage de l'article 65.
Titre I de l’article 65
A. La pension de vieillesse annuelle (attribuée en 20202021) se compose :
- de majorations proportionnelles s'élevant 1,800794% de la somme des revenus cotisés. Si, au moment du début de la pension, la somme du nombre d’années entières au titre de périodes d’assurance obligatoires et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil de 94, le taux de majoration est augmenté de 0,013014% pour chaque année de dépassement. Le taux de majoration est plafonné à 2,05% ;
- de majorations forfaitaires s'élevant à 6.157,86.237,51 € (513,15519,79€/mois) après une carrière d'assurance de 40 ans.
- Une allocation de fin d’année de 808,56815,24 € (67,38 94 €/mois) est allouée pour une carrière d’assurance complète de 40 années.
(Les majorations forfaitaires et l’allocation de fin d’année s'acquièrent par quarantièmes par année d'assurance, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de 40).
Pour le calcul de la pension, les revenus cotisés sont exprimés au nombre d'indice 100 (coût de la vie) et en valeur l’année de base 1984 (niveau de vie). Le montant de la pension annuelle ainsi obtenu est adapté au moyen de l’indice du coût de la vie actuelle et du facteur de revalorisation en vigueur et divisé par 12 pour obtenir le montant mensuel.
Au 1er janvier 20202021, le nombre d’indice est de 834,76 et le facteur de revalorisation applicable pour les pensions nouvellement attribuées est de à 1,450462.
Pour un carrière d’assurance de 40 ans, aucune pension attribuée en 2020 2021 ne peut être inférieure à 22.713,2422.901,16 € (1.892,771.908,43 € /mois). La pension minimum se réduit de 1/40e pour chaque année manquante. Aucun complément de pension minimum n’est alloué si l’assuré affiche une carrière d’assurance inférieure à 20 ans.
Pour une carrière d'assurance de 30 ans, la pension minimum s'élèverait à 22.713,2422.901,16 x 30/40 = 17.034,9317.175,87 €.
Aucune pension annuelle ne peut être supérieure à 105.153,67106.023,91 €.
Le maximum cotisable est 128.519,64132.115,80 € par an.
Les pensions en cours sont adaptées, d’une part, à l'évolution du niveau des salaires au moyen de l’évolution du facteur de réajustement et, d’autre part, au coût de la vie par l’indice des prix à la consommation applicable aux salaires et traitements. Le facteur de réajustement correspond à l’évolution des salaires pour la période se situant après le début de la pension. Cette adaptation se fait annuellement à partir de l’année postérieure au début de la pension. Au 1er janvier 20202021, toutes les pensions en cours ont été réajustées de 1,51,3% Le facteur de réajustement annuel peut être adapté au moyen d’un modérateur de réajustement si au cours d’une année, le taux de cotisation global ne suffit plus à couvrir les dépenses courantes.
Lorsque la carrière d’assurance est inférieure à 15 ans, il n’y a pas de complément de pension minimum versé.
B.1. Il est fait usage du paragraphe 6, alinéa b, de l’article 65.[7]
i-ii: salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B à N (nace rév. 2) temps plein
B.2. Le temps de base est l'année.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2020 : 58.039,91 €
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 : 60.770,43 €
Titre III de l’article 65
Calcul de la pension de viellesse :
Âge de la personne 65
Nombre d'années de cotisations: 30
Seuil 20192020 94
Dépassement seuil (65+30-94) 1
Un salaire annuel 2019 2020 de 60.770,4358.039,91 € correspond à 5.028,294.626,01 € en valeur base 1984 et indice 100 du coût de vie.
Majorations proportionnelles (1,800794%+0.013014%) x 4.626,015.028,29
Montant par année de cotisation 91,1683,64 (x30)
Montant total 2.734,892509.15
Majorations forfaitaires
Montant par année de cotisation 12,72 78 (x30)
Montant total 381,56383,32
Allocation de fin d'année
Montant par année de cotisation 1,67 (x30)
Montant total 50,10
Total pension :
Base 1984, indice 100: 3.166,542.942,57
Valeur 20202021, indice 834,76: 38.327,9135.911,65 €
Par mois : 3.193,992.992,64 €.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 2020
: 60.770,4358.039,91 €
D. Montant de la prestation attribuée : 38.327,9135.911,65 €
E. Allocations familiales (emploi) : 6.360,00 €
F. Allocations familiales (pension) : 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 67,0465,64%Titre V de l’article 66
D. et G. La législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre la femme salariée et l'homme salarié ni du point de vue du salaire ni du point de vue des prestations.
§10 Article 65, §8 Article 66. C102 et CESS
Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Titre VI de l’article 65
1. En vue d'assurer le maintien du pouvoir d'achat, les pensions calculées à l'indice 100 du coût de la vie sont adaptées au coût de la vie. L'adaptation automatique est déclenchée si pour la période semestrielle écoulée la variation de l'indice se chiffre à 2,5% par rapport à la cote d'échéance précédente. En dehors de l'adaptation au coût de la vie, les pensions sont réajustées annuellement à l'évolution du niveau réel des salaires (augmentation du pouvoir d'achat). En fonction de la situation financière du régime de pension, le réajustement pourra ou devra le cas échéant être réduit ou neutralisé par voie législative.
2.
Période considérée |
Indice du coût de vie (base: niveau de prix 1948) |
Réajustement d’une prestation attribuée en début de période (base: niveau de vie 1984) |
A. Début de la période : 01.01.2012 |
737,83 |
1,405 |
B. Fin de période : 01.01. |
834,76 |
1, |
C. Pourcentage A/B |
113,1% |
|
3. Les prestations en cours de paiement ont été réajustées (adaptation au niveau de vie) depuis la réforme de 2012 :
- au 1er janvier 2016 (+0,5%)
- au 1er janvier 2017 (+0,9%)
- au 1er janvier 2018 (+0,3%)
- au 1er janvier 2019 (+0,8%)
- au 1er janvier 2020 (+1,5%)
- au 1er janvier 2021 (+1,3%)
Les dernières adaptations au coût de vie (tranche indiciaire) :
- au 1er octobre 2012 (+2,5% - 756,27)
- au 1er octobre 2013 (+2,5% - indice 775,17)
- au 1er janvier 2017 (+2,5% - indice 794,54)
- au 1er août 2018 (+2,5% - indice 814,40
- au 1er janvier 2020 (+2,5% - indice 834,76)
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 29. C102 et CESS
Ø1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence ;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
Ø2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi ;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personnes protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.
1. A droit à la pension de vieillesse tout assuré âgé de 65 ans qui justifie de 120 mois d'assurance au moins.
Les périodes d’assurance sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier la fraction de mois représentant au moins 64 heures de travail. Les fractions de mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où le total des heures d’activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les salaires, traitements et revenus sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent.
1. Il a été fait usage du paragraphe 1a de l'article 29.
Calcul de la pension de vieillesse :
Calcul de la pension de viellesse :
Âge de la personne 65
Nombre d'années de cotisations: 15
Seuil 20192020 94
Dépassement seuil (65+15-94) 0
Un salaire annuel 2020 de 58.039,91 € correspond à 4.626,01 € en valeur base 1984 et indice 100 du coût de vie.
Un salaire annuel 2019 de 60.770,43 € correspond à 5.028,29 € en valeur base 1984 et indice 100 du coût de vie.
Majorations proportionnelles (1,794%+0.014%)1,800% x 5.028,29
Montant par année de cotisation 90,5182,99 (x15)
Montant total 1.357,641.244.86
Majorations forfaitaires
Montant par année de cotisation 12,72 78 (x15)
Montant total 190,78191,66
Allocation de fin d'année
Montant par année de cotisation 1,67 (x15)
Montant total 25,05
Total pension :
Base 1984, indice 100: 1.573,471.461,57
Valeur 20192021, indice 814,40834,76: 19.045,2717.837,27 €
Par mois : 1.557,111.486,44 €.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2020 : 58.039,91 €
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 : 60.770,43 €
D. Montant de la prestation attribuée : 19.045,2717.837,27 €
E. Allocations familiales (emploi) : 6.360,00 €
F. Allocations familiales (pension) : 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 38,137,6%
Article 30. C102 et CESS
Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.
La pension de vieillesse cesse d’être payée à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d’attribution viennent à défaillir.
Article 68. C102, Article 69. CESS
La pension est suspendue lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation.[8]
Article 69. C102, Article 70. CESS
Voir la Partie XIII-2
Voir la Partie XIII-3
Financement
Parties V, IX et X
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations. Le taux de cotisation global est fixé au pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’IGSS. Le bilan technique est actualisé au milieu de chaque période de couverture. Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions légales, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une période de couverture de 10 ans.
Pour la période de couverture allant de 2013 à 2022, le taux de cotisation global est fixé à 24%. La charge des cotisations incombe par parts égales à l’employeur, au salarié et à l’Etat.
Le minimum cotisable est constitué par le salaire social minimum et le maximum cotisable par le quintuple dudit salaire (voir ci-dessus).
Administration
Parties V, IX et X
Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat, nommé par le Grand-Duc de :
Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Un vice-président est élu alternativement et pour une période quinquennale par le groupe des salariés et le groupe des employeurs et non-salariés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les votes, chaque délégué dispose d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non-salariés, du même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences effectives.
Le Fonds de compensation a pour mission d'assurer la gestion de la réserve de compensation du régime général d'assurance pension. Le Fonds de compensation est placé sous la responsabilité d'un conseil d'administration qui se compose :
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Le conseil d'administration peut instituer des commissions et recourir au service d'experts.
Partie VI. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la C12, C121 et de la Partie VI du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Liste de la législation applicable
Livres II et VI du Code de la sécurité sociale en sa teneur au 30 juin 20201.
Statuts de l’association d’assurance contre les accidents (AAA).
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles
Ø VI - 1. Cadre réglementaire
Article 31. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Ø VI – 2. Eventualités couvertes
Article 32. CESS (Protocole au CESS)
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites :
a) état morbide ;
(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale ;
(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;
(d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins[perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille – Protocole au CESS].
Article 6. C121
Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
(a) état morbide ;
(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale ;
(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;
(d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.
§1 Article 9. C121
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations suivantes :
(a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide ;
(b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.
La législation luxembourgeoise ne prévoit aucune limitation dans le sens visé pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles 34 et 36.
L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une lésion ou d'une maladie professionnelle. La réparation consiste dans l'octroi :
- des prestations de soins de santé,
- des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail totale pendant les 78 premières semaines,
- d'une rente complète en cas d'incapacité de travail prolongée,
- d'une rente partielle en cas d'incapacité de gain partielle,
- d'une rente professionnelle d'attente en cas de reconversion professionnelle,
- d'une indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément, d'une indemnité pour les douleurs physiques endurées et d'une indemnité pour préjudice esthétique.
En cas de décès de l’assuré ayant pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, ont droit à l'indemnisation pour dommage moral :
· le conjoint ou partenaire survivant ;
· les enfants légitimes, naturels ou adoptifs ;
· le père et la mère ;
· la personne qui a vécu en communauté domestique depuis 3 ans au moins au moment du décès de l'assuré.
Ont droit à la rente de survie (si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de soixante-cinq ans) :
· le conjoint ou partenaire survivant :
· les enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
En cas de décès d'un assuré, il est alloué une indemnité funéraire.
Ø VI – 3. Définition de l'accident du travail
Article 7. C121
1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du travail" comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.
2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des "accidents du travail".
On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.
Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d'aller et de retour :
· entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
· entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l'assuré, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation.
N'est pas pris en charge l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'activité assurée.
On n'a pas eu recours au paragraphe 2.
VI – 4. Définition des maladies professionnelles
Article 8. C121
Tout Membre doit :
(a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites;
(b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;
Ø(c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.
On a eu recours à l'alinéa c).
Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l'activité assurée. Une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique. Peut être reconnue comme maladie professionnelle, une maladie non désignée dans le tableau, si l'assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle.
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d'une Commission supérieure des maladies professionnelles.
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d'après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques, appelées risques, et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
La liste des maladies professionnelles est déterminée par le règlement grand-ducal du 5 juillet 2016[9].
VI - 5. Personnes protégées
§d §e Article 1. C121
(d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits ;
(e) le terme enfant à charge désigne :
(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération ;
(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).
Article 4. C121
Ø 1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.
2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne :
(a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l’employeur ;
(b) les travailleurs à domicile ;
(c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui ;
(d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 33. CESS (Protocole au CESS)
Les personnes protégées doivent comprendre :
Ø(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;
(b) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Sont protégées toutes les personnes exerçant une activité salariée, y compris les apprentis.
Renseignements statistiques :
Titre I de l’article 74 (CESS)
A. Nombre des salariés protégés[10] en 2019 2020 en vertu du régime général :
i. en vertu du régime général : 411.751418.369
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires publics : 31.90433.193
iii Total : 443.655451.562
B. Nombre total des salariés en 2019 2020 : 443.655451.562
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A.iii) par rapport au total des salariés (B): 100%
Titre I de l'article 76 (C102)
A. Nombre des salariés protégés[11] en 2019 2020 en vertu du régime général :
i. en vertu du régime général : 411.751418.369
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires publics : 31.90433.193
iii Total : 443.655451.562
B. Nombre total des salariés en 2019 2020 : 443.655451.562
C. Pourcentage du total des salariés protégés (A.iii) par rapport au total des salariés (B): 100%
On n'a pas recours au paragraphe 2 de l’article 4 C121.
Couverture des travailleurs agricoles
Article 1. C12
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail.
Les salariés agricoles sont couverts par le régime général, iI n'y a pas de régime spécial.
Sont couverts également par le régime général, les conjoints, partenaire, parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d’un assuré pourvu que le conjoint, partenaire, parent ou allié soit âgé de plus de 18 ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.
Cette assurance s’étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l’exploitation agricole, telles que:
1) l’exploitation des propriétés forestières;
2) l’élaboration et la mise en oeuvre des produits de l’exploitation;
3) la satisfaction des besoins de l’exploitation;
4) l’extraction ou la mise en œuvre de produits de terre;
5) les travaux exécutés au profit de tiers.
6) les stages effectués au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger pour autant que les stagiaires ne sont pas couverts au titre de l’article 91,1) du CSS ainsi que les formations continues prévus par les lois et règlements et reconnus par la Chambre d’agriculture.
Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l’intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l’exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d’eau, sont considérés comme partie intégrante de l’exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d’autres entrepreneurs, au moyen de salariés, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers.
Sont encore soumis à l’assurance obligatoire les personnes occupées dans l’exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier. Il en est de même des parents et alliés en ligne directe de l’assuré à condition d’avoir dépassé l’âge de 12 ans. Ces personnes sont soumises d’office à l’assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu’une déclaration auprès du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire.
Ø VI – 6. Soins médicaux et services connexes
§1§2§4 Article 34. CESS
1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre :
Ø(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;
(b) les soins dentaires ;
Ø(c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;
(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
Ø (e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ;
Ø (f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 10. C121
1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide doivent comprendre :
Ø(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;
(b) les soins dentaires ;
Ø(c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;
(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
Ø (e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les lunettes ;
Ø (f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste ;
Ø (g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail :
(i) soins d'urgence aux victimes d'accidents graves ;
(ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas l'arrêt du travail.
2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par tous les moyens appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la santé de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
A. Les prestations de soins de santé imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge par la Caisse nationale de santé pour le compte de l'Association d'assurance accident, d'après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d'assurance maladie, sans que l'assuré ne soit tenu d'en avancer les frais. Aucune participation aux frais n'est laissée à la charge du bénéficiaire, sauf convenances personnelles, telle que séjour en première classe en milieu hospitalier.
Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide comprennent :
· les soins de médecine et de médecine dentaire, y compris les visites du médecin au domicile du malade (Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie)
· les traitements effectués par des professionnels de santé, notamment les infirmiers, y compris au domicile du malade (Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des services infirmiers pris en charge par l'assurance maladie), traitements des kinésithérapeutes, des orthophonistes, psychomotriciens (article 98 CSS).
· les analyses de biologie médicale
· les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires
· les médicaments, le sang humain et les composants sanguins
· les verres de lunettes et les lentilles de contact (article 98 CSS)
· les dispositifs médicaux
· les traitements effectués en milieu hospitalier
· les frais de séjour à l'hôpital en cas d'hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement
· les cures thérapeutiques et de convalescence
· les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles
· les frais de transport des maladies
· les soins palliatifs
· les psychothérapies visant le traitement d'un trouble mental.
Les soins aux victimes de blessures sont pris en charge par l’assurance accident du travail, dès lors que les blessures résultent d’un accident du travail, sans que la prise en charge soit conditionnée par un arrêt du travail de la victime. Les soins sur le lieu du travail sont également pris en charge par l’assurance accident du travail, dès lors que ces soins sont dus en raison d’un accident du travail (article 98 CSS).
En outre, l'assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident et, même sans que l'accident ait donné lieu à une lésion corporelle, des dommages causés aux prothèses dont l'assuré était pourvu lors de l'accident.
L'assuré a également droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l'accident survenu sur la voirie publique dans la limite d'une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d'un maximum fixé à cinq ou à sept fois le salaire social minimum suivant qu'il s'agit d'un accident de trajet ou d'un accident de travail. Le droit à l'indemnisation existe même en l'absence d'une lésion corporelle, mais uniquement dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisable à un autre titre.
B. Les prestations sous A sont accordées dans une mesure suffisante et appropriée. Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour dans le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR) ou dans un service de rééducation gériatrique ou cardiaque d'un hôpital sont prises en charge intégralement par l'Association d'assurance accident suivant les modalités prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé, et sans limitations de durée, à l'exclusion des frais relatifs à des convenances personnelles telle que séjour en première classe.
Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l'assurance maladie, à condition que la nécessité médicale de dispenser les soins au domicile de la personne protégée soit justifiée sur l'ordonnance médicale.
Article 11. C121
1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de santé ou par un régime de soins médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que ces soins seront dispensés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement des dépenses assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour les cas où l'étendue, la durée ou le coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles n'aillent pas à l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article 10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
A. On n'a pas eu recours au paragraphe 1.
B. On n'a pas eu recours au paragraphe 2.
Ø VI – 7. Mesures de prévention, de réadaptation et de placement
Article 35. CESS
1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.
2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.
Article 26. C121
1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites :
(a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
(b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à ses aptitudes et capacités ;
(c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.
2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, des informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.
A. a) L'Association d'assurance accident a pour mission de prévenir les risques professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment:
· d'analyser les causes des accidents et maladies professionnelles;
· de constater l'exposition aux risques professionnels ;
· de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
· d'informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail ;
· d'encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
· d'établir des recommandations de prévention;
· de surveiller le respect des dispositions légales et règlementaires en matière de sécurité et de santé au travail.
Les moyens organisationnels et financiers pour assurer les missions en matière de prévention sont définis par les statuts de l'Association d'assurance accident.
Les recommandations de prévention, qui sont des règles de l'art en matière de prévention des risques, peuvent être établies pour toutes les activités assurées ou certaines de ces activités.
Elles sont destinées:
· aux employeurs en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de protéger la vie et la santé des assurés;
· aux assurés en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon un système bonus-malus, le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu'à concurrence de 50%. A cet effet, les cotisants (employeurs) sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d'une période d'observation récente d'une ou de deux années. II n'est tenu compte ni des accidents de trajet, ni des maladies professionnelles.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie globale de gestion de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et pour l'élaboration des recommandations de prévention, l'Association d'assurance accident peut recourir à des experts. Elle collabore avec l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé.
Les recommandations de prévention sont portées à la connaissance des employeurs par tout moyen approprié. Ces derniers en informent leurs salariés dans la mesure où ils sont concernés. Les données nominatives concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles sont communiquées à l'Inspection du travail et des mines.
b) Les blessés sont admis aux frais de l'Association d'assurance aux centres spécialisés du pays et de l'étranger en vue de leur réadaptation professionnelle.
Des services spécifiques de l’Agence pour le développement de l'emploi s'occupent de la réinsertion professionnelle des travailleurs à capacité de travail réduite. Si, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le salarié présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail ou pour maintenir son dernier régime de travail imputable principalement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et bénéficie de ce chef d'un reclassement externe, il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ADEM , mais a droit, à la place de l'indemnité de chômage, à une rente professionnelle d'attente dont le montant est fixé à 85% de la rente complète.
Tant que le reclassement sur le marché de travail n'est pas possible, la rente professionnelle d'attente remplace l'indemnité professionnelle d'attente prévue en cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de la vie privée. La rente professionnelle d'attente est versée à titre de compensation au Fond pour l'emploi ou à la Caisse nationale d'assurance pension jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage ou de l'indemnité professionnelle d'attente avancées indûment.
Le salarié qui ne peut pas bénéficier de ces mesures de reclassement professionnel et qui de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peut plus exercer principalement, à cause de cet accident ou de cette maladie, son activité professionnelle et ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité, a droit à la rente professionnelle d'attente jusqu'à sa reconversion professionnelle, à condition qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l’Agence pour le développement de l'emploi. La rente professionnelle d'attente peut être suspendue si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l'assuré ne reste pas inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ADEM, si l'assuré se soustrait aux mesures de reclassement ou s'il refuse toute tentative de reconversion professionnelle. La rente professionnelle d'attente est retirée si l'assuré touche à l'étranger une indemnité de chômage ou une prestation de même nature.
L'Association d'assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle suivies dans le cadre du reclassement interne ou externe nécessitées en raison des séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La législation concernant les travailleurs handicapés couvre également les intérêts des accidentés du travail. Est à considérer comme accidenté du travail tout travailleur, qui par suite d'un accident de travail survenu auprès d'une entreprise établie sur le territoire luxembourgeois, a subi une diminution de sa capacité de travail de 30% au moins. La législation prévoit le placement, la formation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés moyennant des mesures d'initiation ou de stages d'adaptation ou de réadaptation au travail. Par ailleurs, l'ADEM qui est compétente également pour le placement des travailleurs handicapés fixe les mesures à prendre en vue de leur intégration ou réintégration professionnelle notamment moyennant l'attribution d'une participation au salaire, d'une participation aux frais de formation, d'une prime d'encouragement ou de rééducation, l'aménagement des postes de travail ou des accès au lieu de travail ou la mise à la disposition d'équipements professionnels adaptés.
L'État, les communes, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que les établissements publics sont obligés de réserver aux travailleurs handicapés 5% au moins de l'effectif total de leur personnel salarié. Dans le secteur privé, les entreprises occupant régulièrement 25 travailleurs au moins sont tenues d'employer au moins un travailleur handicapé, celles occupant 50 travailleurs au moins 2% et celles occupant 300 travailleurs au moins 4% de l'effectif total de leur personnel salarié.
Les accidentés du travail d'un service public ou d'une entreprise privée gardent un droit de priorité quant à l'occupation d'un poste disponible dans le service ou dans l'entreprise en question.
En cas de refus d'un employeur du secteur privé d'embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à 50% du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l'intéressé par l'Association d'assurance accident et/ou l'Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des salariés handicapés, ni être réduites d'une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.
B. Accidents déclarés à l'Association d'assurance accident:
Evolution générale des accidents (régime général) |
||||||||
Domaine: assurance accident (AAA) |
||||||||
Source(s): Association d' Assurance Accident (AAA) |
||||||||
Année(s) de référence: |
||||||||
Unité(s): |
||||||||
Information(s) supplémentaire(s): situation au 31 décembre |
||||||||
Année |
Accidents (tous) |
Accidents du travail proprement dits |
Accidents de trajet |
Maladies Professionnelles |
||||
déclarés |
reconnus |
déclarés |
reconnus |
déclarés |
reconnus |
déclarés |
reconnus |
|
2015 |
25.437 |
19.938 |
18.521 |
16.151 |
6.468 |
3.695 |
448 |
92 |
2016 |
25.827 |
20.075 |
19.058 |
16.429 |
6.368 |
3.537 |
401 |
109 |
2017 |
25.901 |
19.517 |
18.756 |
15.780 |
6.753 |
3.638 |
392 |
99 |
2018 |
26.837 |
20.241 |
19.514 |
16.417 |
6.892 |
3.724 |
431 |
100 |
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Ø VI – 8. Calcul de la prestation
Article 13. C121
En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, la prestation en espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.
Incapacité de travail
A. II est fait usage des dispositions de l'article 19.
B. L'indemnisation en cas d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou maladie professionnelle est la même que celle prévue en cas de maladie ou d'accident de la vie privée (voir la partie III-4, article 16 de la C102/CESS).
Le salaire est avancé par l'employeur qui est remboursé par la Mutualité des employeurs, l'indemnité de maladie est avancée par la CNS, mais à charge de l'Association d'assurance accident qui rembourse les frais avancés à ces deux institutions.
Voir III - 4. Le calcul de la prestation. Indemnités de maladie.
§1 Article 36. CESS
En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
§1§2 Article 14. C121
1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l'article 13.
2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.
A. II n'y a pas de degré prescrit de perte de capacité de gain.
B. II est fait usage des dispositions de l'article 19 (l’article 65).
C.
Titre I de l’article 19 (l’article 65)
A. A partir de l'expiration du droit à l'indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l'indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d'incapacité de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenus alors qu'il exerçait une activité professionnelle soumise à l'assurance obligatoire ou qu'il était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'emploi ou auprès d'un organisme étranger compétent.
La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé avant la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle.
Est prise en compte l'assiette cotisable des 12 mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier cas, l'assiette cotisable des 12 mois de calendrier précédant la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.
La rente complète annuelle ne peut être ni inférieure à 12 fois ni supérieure à 60 fois le salaire social minimum applicable le mois de l’accident.
Les rentes sont ajustées périodiquement au niveau des salaires. indépendamment de l'ajustement, les rentes sont adaptées automatiquement au nombre indice du coût de la vie.
B.1. a) II est fait usage des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 19 (de l’article 65[13]).
i - ii): salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B 1à N (nace rév. 2) temps plein.
B.2. Le temps de base pour le calcul des prestations et des allocations familiales est l'année.
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2020 : 58.039,91 €
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 : 60.770,43 €
Titre II de l’article 19 (l’article 65)
D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 58.039,91 €60.770,43
E. Montant des allocations familiales attribuées pendant l'emploi : 6.360,00 €
F. Montant des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité : 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 100%
Titre V de l’article 19 (l’article 65)
D. et G. La législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre la femme salariée et l'homme salarié ni du point de vue du salaire ni du point de vue des prestations.
§2 Article 36. CESS
En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.
§3§5 Article 14. C121
3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
L'assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d'une activité professionnelle avant l'âge de 65 ans, à condition qu'il justifie au moment de la consolidation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au moins, que la perte de revenu atteigne 10 % au moins et que, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l'assuré soit incapable d'exercer son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail principalement en raison des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Par consolidation, il faut entendre le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La rente partielle correspond à la différence entre le revenu professionnel cotisable réalisé avant la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle et celui déterminé selon les mêmes modalités au cours d'une période de référence de 12 mois de calendrier suivant le mois de la consolidation ou de la reconversion professionnelle.
Si, après la consolidation, l'assuré est atteint, par suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, d'une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit à des indemnités pour préjudices expatrimoniaux (physiologique, d'agrément, douleurs physiques endurées, esthétique).
L'indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément définitif est fonction du taux d'incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d'un barème. Elle est payée mensuellement, sauf si le taux de l'incapacité permanente est inférieur ou égal 20 %, alors l'indemnité est versée sous forme d'un capital.
Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu'à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser 7.500€ à l’indice cent du coût de la vie.
§3 Article 36. CESS
Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :
(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;
(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
§4 Article 14. C121
En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique.
§1 Article 15. C121
Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
On a recours au paragraphe 4 de l’Article 14 C121 dans le cas de l'indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément mentionnée ci-dessus.
On n'a pas recours au paragraphe 1 de l’Article 15 C121.
§1§3Article 36. CESS
1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :
(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;
(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 18. C121
1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois, une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente convention et que d'autres régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées que celles prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum).
2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles ; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à des conditions prescrites lorsque les prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues par la présente convention.
3. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.
II est fait usage des dispositions de l'article 19 (l’article 65).
Titre I de l’article 19 (l’article 65)
A.
Indemnité pour dommage moral
Si le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint ou son partenaire déclaré survivant, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère, ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis 3 années au moins, ont droit, en dehors des prestations nées dans le chef de l’assuré, à l'indemnisation du dommage moral.
Le conjoint ou partenaire survivant et les enfants ont chacun droit à un forfait de 30.460,394 €, les pères et mères à 18.272,894 € et les autres personnes visées ci-dessus à 12.179,144 € (montants au 1.01.20202021)
Rente de survie
Les rentes de survie de l’assurance accident sont accordées en complément aux pensions de survie accordées par l’assurance pension. Elles sont payées par la Caisse de pension pour le compte de l’Association d'assurance accident.
Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de 65 ans, son conjoint survivant ou son partenaire déclaré et ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ont droit à une rente de survie.
Si le décès est survenu après l'âge de 55 ans, les rentes de survie sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 % du revenu professionnel annuel par le nombre d'années restant à courir du décès jusqu'à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l'âge de 65 ans.
Si le décès de l'assuré est survenu avant l’âge de 55 ans, les rentes de survie sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 % du revenu professionnel annuel par 10 années.
La rente du conjoint ou du partenaire survivant correspond à trois quarts et la rente d'orphelin à un quart du montant ainsi déterminé. L'ensemble des rentes de survie ne peut pas dépasser ce montant. En cas de dépassement de ce maximum, la réduction s'opère proportionnellement aux montants des différentes rentes.
La rente d'orphelin est accordée jusqu'à l’âge de 18 ans et, si l'enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu'à l’âge de 27 ans. La rente du conjoint ou du partenaire cesse d'être payée à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.
Les rentes de survie sont également ajustées au niveau des salaires et adaptées à l'indice du coût de la vie.
B.1. a) II est fait usage des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 19.
i- ii): salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B à N (nace rév. 2) temps plein.
B.2. Le temps de base pour le calcul des prestations et des allocations familiales est l'année.
C. Le salaire annuel est le même que celui appliqué pour la détermination de la rente en cas de perte de la capacité de gain : 60.770,4358.039,91€ pour 20192020.
Titre III de l’article 19
Âge 45 ans
Années cotisées 15 ans
Conjoint et 2 enfants survivants
Rente survie
Montant (1,85% x 60.770,4358.039,91) x 10 11.242,5310.737,38 €
1 partenaire survivant + 2 orphelins : 75% + 2x25% = 125%
Réduction proportionnelle : 1/ 1,25 = 0,8
Rente conjoint : (75% x 11.242.5310.737,38) x 0,8 6.745,526.442,43
Rente orphelin : (25% x 11.242,5310.737,38) x 0,8 2.248,512.147,48
Total rentes survie : (6.442,436.745,52)+2x(2.147,482.248,51) 11.242,5310.737,38
Pension de survie (voir Partie X, titre IV)
Pension de survie conjoint 25.462,6723.974,46
Pension de survie orphelin 8.487,567.991,49
Total pensions survivants : (23.974,4625.462,67)+2x(7.991,498.487,56) 42.437,7939.957,43
C. Montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour 2019 2020 : 60.770,4358.039,91 €
D. Montant total des prestations attribuées ( 11.242,5310.737,38 + 42.437,7939.957,43) : 53.680,3250.694,81 €
E. Montant des allocations familiales attribuées pendant l'emploi : 6.360,00 €
F. Montant des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité: 6.360,00 €
G. Pourcentage (D+ F) par rapport à la somme (C + E) : 89,488,6%
Titre V de l’article 65
D. et G. La législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre la femme salariée et l'homme salarié ni du point de vue du salaire ni du point de vue des prestations.
Titre V de l’article 19 (l’article 65)
Voir sous article 14.
On n'a pas eu recours à l'exception prévue au paragraphe 1.
Ø VI – 9. Révision des prestations
§10 Article 65, §8 Article 66. CESS
Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 21. C121
1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.
En vue d'assurer le maintien du pouvoir d'achat, les pensions calculées à l’indice 100 du coût de la vie sont adaptées au coût de la vie. L'adaptation automatique est déclenchée si pour la période semestrielle écoulée la variation de l'indice se chiffre à 2,5% par rapport à la cote d'échéance précédente. En dehors de l’adaptation au coût de la vie, les pensions sont réajustées annuellement à l’évolution du niveau réel des salaires (augmentation du pouvoir d'achat). En fonction de la situation financière du régime de pension, le réajustement pourra ou devra le cas échéant être réduit ou neutralisé par voie législative.
Période considérée |
lndice du coût de vie (base: niveau de prix 1948) |
lndice des gains (base: niveau de vie 1984) |
A. Début de la période : 01.01.2016 |
775,17 |
1,420 |
B. Fin de période: 01.07. |
834,76 |
1, |
G. Pourcentage A/B |
107,7% |
|
3. Les prestations en cours de paiement ont été réajustées (adaptation au niveau de vie) :
- au 1er janvier 2017 (+0,9%)
- au 1er janvier 2018 (+0,3%)
- au 1er janvier 2019 (+0,8%)
- au 1er janvier 2020 (+1,5%)
- au 1er janvier 2021 (+1,3%)
Les dernières adaptations au coût de vie (tranches indiciaires) ont été effectuées :
- au 1er janvier 2017 (+2,5% - indice 794,54)
- au 1er août 2018 (+2,5% - indice 814,40)
- au 1er janvier 2020 (+2,5% - indice 834,76)
Article 16. C121
Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires, selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
Les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne sont couvertes par l'assurance dépendance qui a principalement pour objet la prise en charge des aides et soins de la personne dépendante, maintenue à domicile ou placée dans un établissement d'aides et de soins, au moyen de :
• prestations en nature,
• produits nécessaires aux aides et soins,
• appareils,
• adaptations du logement.
Pour la personne dépendante maintenue à domicile, la prise en charge peut comporter subsidiairement des prestations en espèces et des mesures en faveur de personnes qui assurent les aides et soins à la personne dépendante à son domicile.
Est considérée comme dépendance l'état d'une personne qui par suite d'une maladie physique, mentale ou psychique ou d'une déficience de même nature a un besoin important et régulier d'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Les actes essentiels de la vie sont les actes qui relèvent des domaines de l’hygiène corporelle, de l’élimination, de la nutrition, de l’habillement ou de la mobilité.
Le bénéfice des prestations est alloué si la personne dépendante requiert des aides et soins dans un ou plusieurs des domaines définis ci-dessus, pour au moins trois heures et demie par semaine, et si, suivant toute probabilité, l'état de dépendance de la personne dépendante dépasse six mois ou est irréversible.
Article 17. C121
La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l'intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.
Le montant de la rente partielle est sujet à révision d'office ou à la demande du bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de revenu subit une modification importante.
Le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision, prise uniquement sur demande du bénéficiaire, en cas d'aggravation de son état de santé, à condition que la nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de 10% au moins celui de l'incapacité antérieure.
Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l'accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l'assurance accident, le dossier est clôturé par décision. De plus, les dossiers sont clôturés d'office sans qu'un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir 3 mois après la survenance d'un accident qui n'a pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les 8 jours consécutifs à cet accident ou 12 mois après la survenance d'un accident ayant entrainé une incapacité de travail totale plus importante, sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.
L'octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l'assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n'est pas recevable avant l'expiration d'une année à partir de la notification de la décision susvisée ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente.
Ø VI - 11. Stage
§2 Article 9. C121
L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à l'assurance, ou au versement des cotisations ; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque peut être prescrite.
Le droit aux prestations n'est subordonné ni à la durée de l'emploi, ni à la durée de l'affiliation ni au versement des cotisations.
VI – 12. Durée des prestations
Article 38. CESS
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.
§3 Article 9. C121
3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours :
(a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se prévaloir de la dérogation existent toujours ;
(b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur.
1. Les prestations prévues au paragraphe 1 (aux articles 34 et 36 de la C102/CESS) sont accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
2. Il n’y a pas de délai d'attente en cas d'incapacité de travail.
ØVI – 13. Paiement aux non-résidents
Article 37. CESS
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.
C’est le cas.
Article 69. C102, Article 68. CESS
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :
(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;
(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;
(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;
(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;
(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;
(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;
(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;
(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;
(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;
(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Article 22. C121
1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite :
(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;
(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;
(c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la prestation en question ;
(d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un délit commis par l’intéressé;
(e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé;
(f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les soins médicaux et services connexes, ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
(g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.
2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient été normalement allouées sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
Les prestations prévues aux articles 34 et 36 peuvent être suspendues dans les hypothèses d), e), f) et g) de l'article 68 CESS et c), d), e) et f) de l'article 22 C121.
La réparation pour dégâts matériels et les prestations en espèces (salaire et indemnité pécuniaire de maladie), les rentes et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux contrôles et examens médicaux et qu'il ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l'Association d'assurance accident.
Les rentes et l'indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément accordées ou liquidées par suite d'une erreur matérielle ne peuvent être supprimées ou réduites qu'à partir du mois qui suit celui de la notification de la décision rectificative. Les prestations octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
Ni l'assuré ni les ayants droit n'ont droit à des prestations si l'assuré a provoqué intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. II en est de même si l'accident survient pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit intentionnel et si l'assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins.
Article 70. C102, Article 69. CESS
Voir la Partie XIII-2
Article 23. C121
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci.
2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale en général, et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.
A et B. Les décisions du conseil d’administration de l'Association d'assurance accident en matière de prestations peuvent être attaquées par l'assuré ou son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d'appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le recours n'est pas suspensif. En cas de recours, l'ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d'office. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision du conseil d’administration de l'Association d'assurance accident.
Article 71. C102, Article 70. CESS
Voir la Partie XIII-3
Article 24. C121
1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.
Article 25. C121
Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.
L’administration
RF/ C121 :
Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois, des règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
L'application des lois et règlements régissant l'assurance accidents est confiée à l'Association d'assurance accidents.
L'Association d'assurance accident est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'exerce par l'Inspection générale de la sécurité sociale. L'autorité de surveillance veille à l'observation des prescriptions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu'à la régularité des opérations financières. A cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de cette institution de sécurité sociale qui est tenue de mettre en œuvre une gestion des risques et une assurance qualité appropriée suivant des critères prescrits par l'autorité de surveillance.
L'Association d'assurance accident est placée sous la responsabilité d'un conseil d’administration composé en dehors du président, fonctionnaire de l'État nomme par le Grand-Duc, de:
· 7 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers
· 1 délégué des employeurs désigné par la Chambre d'agriculture
· 7 délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés
· 1 délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
II y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions. Les délégués des salariés ont voix délibérative en matière de prestations et de prévention et voix consultative dans les autres matières. Le président et les délégués des employeurs ont voix délibérative dans toutes les matières. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d'égalité des voix.
Le financement
En dehors des revenus de placements et d’autres ressources diverses, le financement de l’assurance accident est assuré par des cotisations exclusivement à charge des employeurs. Le taux de cotisation est fixé annuellement pour l’exercice à venir sur base du budget de cet exercice de manière à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident et à constituer la réserve.
Pour l’exercice 20210, le taux de cotisation est fixé à 0,75%, multiplié par un facteur bonus/malus déterminé par l’Association d’assurance accident. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années.
Les prestations sont obligatoires en vertu des dispositions légales engageant la responsabilité du Gouvernement et notamment du ministre de la Sécurité sociale sous la tutelle duquel l'Association d'assurance accident est placée. Le taux des prestations, leur adaptation à l'indice du coût de la vie, leur ajustement à l'évolution du niveau des salaires et les taux de cotisation sont du domaine législatif ou réglementaire.
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie VII de la C102 et de la Partie VII du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Livres IV et VI du Code de la sécurité sociale dans la teneur au 30 juin 20201.
Article 39. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Droit à l’allocation familiale
Ouvrent droit à l’allocation familiale :
• pour les résidents, l’enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ;
• pour les non-résidents, sous condition qu’ils soient affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, les membres de famille s’ils résident dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel le Luxembourg a conclu une convention bi- ou multilatérale.
Définition du membre de famille
Conformément à l’article 270 du CSS, « [..] sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne ». La législation ne fait pas de distinction entre enfants légitimes et enfants naturels.
En outre, l’enfant n’est pas obligé de résider dans le ménage du travailleur qui ouvre droit à l’allocation.
Attribution de l’allocation familiale
Sauf pour le mois de naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier mois consécutif.
Pour les non-résidents, les conditions d’affiliation doivent être remplies « de façon prépondérante pour chaque mois ». Ceci veut dire que le travailleur frontalier doit être affilié la moitié plus 1 jour de chaque mois pour bénéficier de l’allocation familiale. Cette distinction est opérée afin de ne pas pénaliser les travailleurs frontaliers intérimaires, pour lesquels il est souvent difficile de disposer d’une affiliation le premier de chaque mois.
Le droit à l’allocation familiale est accordé jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Il est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans pour le jeune qui poursuit des études secondaires, secondaires techniques ou assimilées (les jeunes continuant leurs études universitaires profitent des aides financières de l’Etat en cas d’études supérieures), ainsi que pour le jeune qui poursuit des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée.
Article 40. C102 et CESS
L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.
L’allocation familiale
Tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg, et y ayant son domicile légal, a droit aux allocations familiales jusqu'à l'âge de 18 ans.
Le droit aux allocations familiales est maintenue jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis en cas de continuation d’études, tel que susmentionné.
L’allocation spéciale supplémentaire
Tout enfant âgé de moins de 18 ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins 50 % de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à 50 %.
L’allocation de rentrée scolaire
Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans.
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
Article 41. C102 et CESS (Protocole au CESS)
Les personnes protégées doivent comprendre :
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des salariés ;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent [30 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidents ;
[(c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites – C102].
Au Luxembourg, tous les enfants résidents ont droit aux allocations familiales.
Article 42. C102 et CESS
Les prestations doivent comprendre :
(a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;
(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'assistance ménagère ;
(c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).
La loi du 23 juillet 2016 relative aux prestations familiales a apporté des modifications à la politique familiale: les règles précédentes concernant la différenciation du montant des allocations pour enfant selon le nombre d’enfants dans une famille ont été abrogées et remplacées par un montant fixe d’allocation familiale par enfant.
Il a été fait usage de l'alinéa a: Paiement périodique (mensuel)
Montant de l’allocation familiale
Le montant des allocations familiales est de 265€ par enfant. Ce montant est majoré pour chaque enfant âgé de 6 à 11 ans de 20 € et au-delà de 12 ans de 50 €.
Montant de l’allocation spéciale supplémentaire
L’allocation spéciale supplémentaire est fixée à 200 euros par mois.
Montant de l’allocation de rentrée scolaire
Le montant est fixé à 115 euros par enfant pour les enfants âgés de plus de six ans et à 235 euros par enfant pour les enfants âgés de plus de douze ans.
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 ECSS
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 43. C 102 et CESS
Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois [un mois - CESS]mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année [six mois - CESS] de résidence selon ce qui sera prescrit.
Tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales. Il n’y a pas de condition de stage prescrite.
La condition suivant laquelle l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de 3 mois. Par ailleurs cette condition est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de membre de la famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec sa famille, du fait qu'elle-même ou son conjoint non séparé:
- y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien ;
- y est détachée par son employeur et qu'elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien ;
- fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien ;
- se trouve en mission de coopération au développement en qualité d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 sur la coopération au développement, ou bien ;
- participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales ; ou bien
- exerce une activité en qualité de jeune volontaire au sens de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes.
Article 44. C102
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente :
(a) soit 3 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ;
(b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Protocole au CESS
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 devra être telle qu'elle représente 2 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
A.
Titre I de l’article 66
A.1. i – ii : salaire moyen suivant définition élargie OCDE, salaire moyen des travailleurs du secteur B à N (nace rév. 2) temps plein.
A.2. Le temps de base est l'année.
B. Le montant 2019 2020 du salaire type est de 60.770,4358.039,91 €.
Ø B.1. Montant total des prestations en espèces attribuées aux résidents en 2019 2020 : 488.812.166489.260.457 €
(Le montant total des prestations en espèces comprenant les allocations familiales de base, les majorations d’âge, les allocations spéciales supplémentaires des bénéficiaires résidents.)
B.2. Pas de prestations en nature prévues
B.3. Valeur totale : 489.260.457 488.812.166 €
C. i) nombre total des enfants de tous les résidents (31.12.20192020) : 122.332123.099
ii) pourcentage : 6,68%
§e Article 1. C102
Le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit.
Protocole au CESS
L'article 1er, paragraphe 1, alinéa h, sera libellé comme suit:
Le terme «enfant» désigne:
I. soit un enfant de moins de 16 ans;
II. soit un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s'entendra, dans le cas d'un enfant poursuivant ses études, en apprentissage ou infirme, d'un enfant de moins de 18 ans;
Article 45. C102 et CESS
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
Tel que déjà précisé, tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg, et y ayant son domicile légal, a droit aux allocations familiales jusqu'à l'âge de 18 ans. Le droit aux allocations familiales est maintenue jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis en cas de continuation d’études, tel que mentionné sous point VII -1.
Article 69. C102, Article 68. CESS
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :
(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;
(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;
(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;
(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;
(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;
(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;
(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.
Arrêt du paiement de l’allocation familiale
Pour le jeune qui a dépassé l’âge de 18 ans, le paiement de l’allocation familiale s’arrête le 31 juillet de chaque année sauf s’il fait preuve d’une attestation de fréquentation scolaire.
En outre, les prestations peuvent être suspendues dans les hypothèses c), d) et g) de l'article 68 CESS et 69 C102
Alinéa (d) Les prestations sont payées pendant toute la durée de l'éventualité, mais elles sont suspendues si le bénéficiaire a frauduleusement amené la CAE (Caisse pour l’avenir des enfants) à fournir une allocation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie (article 312 du CSS).
Alinéa (c) Les allocations familiales sont suspendues jusqu'à concurrence des prestations de même nature allouées par un régime non luxembourgeois (article 311 du CSS).
Alinéa (g) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon (article 271 du CSS). L'abandon des études est à signaler immédiatement à la CAE pour éviter des remboursements des allocations ultérieures. Des dispositions spéciales existent en cas de maladie pendant les études.
En effet, si enfant doit interrompre ses études pour des raisons de santé, le paiement des prestations est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire entamée. Il faut néanmoins pouvoir justifier le fait que l’enfant est hors d'état de poursuivre ses études en fournissant à la CAE un certificat médical.
En pratique, pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.
Les conditions pour l’octroi de l’allocation familiale doivent être remplies au premier jour du mois. Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant. Lorsque l’un des conditions prévues par la législation pour l’obtention des allocations familiales n’est plus remplies, l’allocation cesse à partir du mois suivant.
Si l’enfant a plus de 18 ans et abandonne ses études au cours de l’année scolaire, il ne remplit donc plus les conditions pour avoir droit aux allocations familiales. Le droit à l’allocation familiale cesse donc avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon. Le bénéficiaire est tenu d’informer informer la caisse pour l’avenir des enfants de l’abandon des études. A défaut, il sera tenu de rembourser les allocations indûment perçues.
A noter finalement que l’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum luxembourgeois (article 271 du CSS).
Article 70. C102, Article 69. CESS
Voir la Partie XIII-3
Financement
Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales sont constituées par des cotisations des employeurs du secteur public et par une contribution de l’Etat couvrant l’excédent des dépenses sur les recettes, versée par avances mensuelles à la CAE.
Administration
La gestion des prestations familiales incombe à la Caisse pour l’avenir des enfants. La caisse est administrée et gérée par un conseil d’administration comprenant le président qui est un fonctionnaire de l’Etat nommé par le Grand-Duc, 4 représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, 3 représentants des chambres professionnelles patronales et 1 représentant des professions libérales.
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la C183, de la Partie VIII de la C102 et de la Partie VIII du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Liste de la législation applicable
Livres ler et VI du Code de la sécurité sociale dans la teneur au 30 juin 20201.
Statuts de la Caisse nationale de santé (CNS)
Ø VIII - 1. Cadre réglementaire
Article 46. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
§1. Article 6. C183
Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de congé visé aux articles 4 ou 5.
Ø VIII - 2. Eventualités couvertes
Article 47. C102 et CESS
L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.
VIII - 3. Personnes protégées
Article 48. C102 et CESS (Protocole au CESS)
Les personnes protégées doivent comprendre :
Ø (a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent [80 pour cent – Protocole au CESS]au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;
(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent [30 pour cent – Protocole au CESS] au moins de l'ensemble des résidents et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;
(c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
A. Il est fait usage de l'alinéa a.
B. Catégories prescrites de salariées: toutes les femmes qui exercent au Grand‑Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui.
C. Statistiques
Titre I de l’article 74 (CESS)/ Titre I de l'article 76 (C102)
A. Nombre des salariées protégées en 2019 2020 :
i. en vertu du régime général : 159.429161.990
ii. en vertu des régimes spéciaux des fonctionnaires : 19.66921.044
iii. Total : 179.098183.034
B. Nombre total des salariées en 2019 2020 : 179.098183.034
C. Pourcentage du total des salariées protégées (A.iii) par rapport au total des salariées (B): 100%
D. Les épouses des hommes appartenant aux catégories de personnes protégées ont droit aux prestations médicales prévues à l'article 49.
Ø VIII - 4. Soins médicaux
Article 49. C102 et CESS
1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins :
(a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ;
(b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.
Protocole au CESS
L'article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit:
2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
(a)les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
(b)l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
(c)les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famille, puisse être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne. Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d'une période donnée.
§7. Article 6. C183
Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
A. Les prestations comprennent l'assistance médicale, les soins d'une sage-femme, les médicaments et spécialités pharmaceutiques, le séjour dans une maternité ou clinique et les produits diététiques pour nourrissons, ainsi que toute autre prestation prévue par l’assurance maladie.
B. Tous les soins qui sont nécessaires pendant la maternité sont pris en charge intégralement par la Caisse nationale de santé.
En 2014, afin de rendre la législation luxembourgeoise compatible avec les obligations normatives que le Luxembourg a acceptées en ratifiant le Code européen de sécurité sociale, la Caisse nationale de santé a procédé à une révision de ses statuts concernant la gratuité des actes médicaux faisant partie des soins pré- et postnatals, ainsi que pendant l’accouchement. En outre, le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé a adopté une disposition statutaire visant à abroger la participation qui existait encore sur les prestations de sage-femme, ce qui permet dorénavant la prise en charge intégrale des actes médicaux effectués à l’occasion d’un accouchement.
Ø VIII - 5. Calcul de la prestation
Article 50. C102 et CESS
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.
§2-4§6. Article 6. C183
2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
3. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations.
4. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées par d'autres méthodes, le montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l'application du paragraphe précédent.
A. Il est fait usage de l’article 65.
Titre I de l’article 65
A. Les assurées salariées[14] en congé de maternité bénéficient d’une indemnité pécuniaire de maternité de la part de la CNS qui est égale à l’indemnité de maladie (voir article 16) et qui ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel.
Voire la Partie III - 4. Le calcul de la prestation. Indemnités de maladie.
Titre V de l’article 65
L’homme salarié peut également bénéficier de l’indemnité pécuniaire dans les cas où il bénéficie d’un congé d’accueil pour adoption d’un enfant.
Ø VIII - 6. Stage
§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS
Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
Article 51. C102 et CESS
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.
§5. Article 6. C183
Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique.
Une affiliation obligatoire au titre d’une activité professionnelle durant 6 mois au moins, au cours de l'année précédant le congé de maternité, est exigée pour l'obtention des indemnités de maternité. Il n'existe aucun stage pour l'obtention des prestations médicales prévues à l'article 49.
Ø VIII - 7. Durée minimale de la prestation
Article 52. C102 et CESS
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.
Les prestations médicales prévues à l'article 49 sont attribuées pendant toute la durée de l'éventualité.
L'indemnité pécuniaire de maternité est payée pendant le congé de maternité , soit 8 semaines avant et 12 semaines après l'accouchement. A noter qu’une indemnité pécuniaire est également accordée pendant le congé d’accueil en cas d’adoption d’un enfant, à savoir pendant 12 semaines après l’adoption.[15]
Ø VIII - 8. Suspension de la prestation
Voir la Partie XIII - 1
La loi ne prévoit pas de clause de suspension des prestations de maternité.
Voir la Partie XIII-2
Voir la Partie XIII-3
Voir la Partie II - 12. Le financement et l’administration
§8. Article 6. C183
Afin de protéger la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations afférentes au congé visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics ou d'une manière déterminée par la législation et la pratique nationales. L'employeur ne doit pas être tenu personnellement responsable du coût direct de toute prestation financière de ce genre, due à une femme qu'il emploie, sans y avoir expressément consenti, à moins:
(a) que cela ait été prévu par la pratique ou par la législation en vigueur dans l'Etat Membre avant l'adoption de la présente convention par la Conférence internationale du Travail; ou
(b) qu'il en soit ainsi convenu ultérieurement au niveau national par le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
Les prestations de maternité font partie du régime de l’assurance maladie-maternité et sont financées par des cotisations des personnes assurées et des employeurs et par une dotation de l’Etat.
Les indemnités pécuniaires de maternité sont versées par la Caisse nationale de santé dès le premier jour du congé de maternité. L’employeur n’est donc pas tenu personnellement responsable du coût direct des prestations.
Le Luxembourg a accepté les obligations résultant de la Partie IX de la C102 et de la Partie IX du CESS, tel que modifié par son Protocole.
Liste de la législation applicable
Livres Ill et VI du Code de la sécurité sociale dans la teneur au 30 juin 20210.
Ø IX – 1. Cadre réglementaire
Article 53. C102 et CESS
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Ø IX - 2. Eventualités couvertes
Article 54. C102 et CESS
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie
Protocole au CESS
L'article 54 sera libellé comme suit:
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.
Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. La législation ne prévoit pas de degré d’inaptitude spécifique à atteindre, il n’y a pas de règlement fixant les critères à prendre en compte. L'appréciation de l'état d'invalidité se fait sur base d'un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Celui-ci consulte les éléments du dossier, notamment médicaux, convoque la personne pour un examen clinique et établit un rapport qui est transmis à la caisse national d’assurance pension qui prend la décision sur le droit à la pension d’invalidité.
Les critères médicaux pour la détermination de l’incapacité de travail par le médecin examinateur doivent être en adéquation avec la personne examinée, ses compétences et ses possibilités d’exercer son emploi ou une autre occupation.
L’appréciation de l’invalidité doit être faite en considérant les forces et aptitudes de l’intéressé sur le marché général du travail.
La personne qui n’est pas invalide au sens ci-dessus et ne peut donc prétendre à une pension d’invalidité mais qui est incapable d’exercer son dernier emploi peut bénéficier d’une protection par la procédure de reclassementprofessionnel.
Le reclassement professionnel s’applique à tout salarié sous contrat de travail, résident ou frontalier, qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité d’exercer son dernier poste de travail à condition d’être en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou de présenter une ancienneté d’au moins 3 ans dans le poste de travail.
La décision de reclassement professionnel est prise par la Commission mixte composée de
- 2 délégués représentant les assurés ;
- 2 délégués des employeurs ;
- 1 délégué du Contrôle médical de la Sécurité sociale ;
- 1 délégué de la Direction de la santé, division de la santé au travail et de l’environnement;
- 1 délégué du ministère ayant dans ses attributions le travail et l’emploi ;
- 1 délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).
La procédurepeut être enclenchée lorsque l’incapacité du salarié à exercer les tâches correspondant à son dernier emploi est suspectée soit par le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) lors de l’examen du salarié en arrêt de travail prolongé par exemple, soit par le médecin du travail lors d’un examen périodique ou à la demande du salarié ou de l’employeur.
Dans les deux cas, le médecin du travail procède à un examen médical de l’assuré.
Il réalise l’évaluation médicale du salarié sur base de son examen clinique et des rapports qu’il juge nécessaires et émet un avis quant à la capacité du salarié à exercer les tâches de son dernier poste de travail. Son avis porte notamment sur les restrictions ou capacités restantes, sur les possibilités d’aménagement ou de mutation discutées avec l’employeur, sur la nécessité ou non d’une réduction du temps de travail.