Or. angl.

                février 2026

La jurisprudence de la Cour en matière d’immigration

Introduction

1.  Ce document a été préparé par la Cour afin de fournir un bref aperçu de l’état actuel de sa jurisprudence en matière d’immigration. Il expose les principes clés et présente les données statistiques pertinentes. Il ne se veut pas exhaustif et ne lie pas la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires[1].

2.  Il constitue la contribution de la Cour – sur une base objective et neutre et dans le respect intégral de son indépendance judiciaire – aux travaux du Comité directeur pour les droits humains (CDDH), dont la tâche est d’élaborer des projets d’éléments pour une déclaration politique, à la suite des décisions adoptées par les Délégués des Ministres lors de la Conférence ministérielle informelle tenue à Strasbourg le 10 décembre 2025.

La jurisprudence de la Cour en matière d’immigration

1.  Juridiction

3.  En vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les États Parties à celle-ci se sont engagés à reconnaître à « toute personne » relevant de leur juridiction les droits et libertés énoncés dans la Convention et ses Protocoles additionnels. L’expression « toute personne » englobe les ressortissants étrangers se trouvant dans un pays donné, y compris les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. Par conséquent, toute personne qui considère que des actions imputables à un État partie ont porté atteinte à ses droits fondamentaux est en droit d’introduire un recours sur le fondement de la Convention, y compris lorsque ces actions sont liées à l’immigration.

4.  La Cour ne peut examiner un grief que lorsque le requérant relève de la juridiction de l’État défendeur, qu’il a été touché directement par une mesure imputable à cet État[2], et que ce grief a d’abord été soulevé devant les juridictions internes.

5.  La notion de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention est une condition sine qua non : une personne doit relever de la juridiction d’un État pour pouvoir invoquer ses droits garantis par la Convention. La juridiction se limite normalement au territoire d’un État[3]. Sauf cas exceptionnel, la Cour jugera donc irrecevable toute affaire dans laquelle des migrants ne se trouvaient pas sur le territoire de l’État défendeur au moment pertinent. Par exemple, la Cour a déclaré irrecevable une requête concernant le rejet d’une demande de visa d’entrée faite hors du territoire de l’État en question[4]. Dans une autre décision d’irrecevabilité qu’elle a rendue récemment concernant des tentatives de sauvetage en mer de migrants en détresse, elle a conclu que la juridiction de l’État défendeur ne pouvait se trouver mise en jeu au seul motif que le Centre de coordination et de sauvetage maritime de cet État avait pris contact avec l’autorité compétente d’un autre État, à la suite de quoi cet autre État avait mené une opération de sauvetage conformément aux obligations que le droit maritime international faisait peser sur lui[5]. Elle a établi une distinction entre cette affaire et celles dans lesquelles elle avait conclu que la juridiction d’un État pouvait être engagée pour des faits ayant eu lieu en haute mer lorsque les requérants s’étaient trouvés sous le contrôle absolu et exclusif, de jure ou au moins de facto, d’agents de l’État défendeur[6].

2.  L’approche et le contrôle de la Cour

6.  Comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, les États contractants ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, conformément aux règles et principes établis du droit international et sans préjudice des obligations découlant pour eux de traités, y compris de la Convention[7].

7.  Le droit d’asile n’est prévu ni par la Convention européenne des droits de l’homme ni par l’un quelconque de ses Protocoles, et la Cour n’examine pas elle-même la demande d’asile en tant que telle, ni ne vérifie la façon dont les États s’acquittent de leurs obligations découlant de la Convention de 1951 relative aux réfugiés[8]. Si la Cour n’a pas compétence pour assurer le respect d’autres traités internationaux ou d’obligations internationales découlant de sources autres que la Convention elle-même[9], elle peut en tenir compte lorsqu’elle interprète celle-ci, afin d’assurer une interprétation harmonieuse du droit international.[10]

8.  De même, la Cour n’est pas compétente pour examiner des violations alléguées des règles de l’UE ou pour appliquer celles-ci, sauf si – et seulement dans la mesure où – les droits et libertés sauvegardés par la Convention ont pu être atteints[11]. Elle part toutefois du principe que l’Union européenne offre une protection des droits fondamentaux équivalente à celle découlant de la Convention[12].

9.  Chaque année, la Cour reçoit un grand nombre de requêtes qu’elle examine au cas par cas. Elle en rejette la vaste majorité, qui portent sur des griefs manifestement irrecevables[13]. Les requêtes recevables donnent généralement lieu à un arrêt, mais une violation ne sera pas constatée dans tous les arrêts rendus par la Cour. Cette dernière peut conclure à une violation de la Convention lorsqu’un État, par ses actions ou omissions, a porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention à l’égard de personnes relevant de sa juridiction.

10.  Un grief de non-respect par un État des droits et libertés garantis à un individu par la Convention peut porter sur différentes questions en matière d’immigration et sur différentes dispositions de la convention.

3.  Subsidiarité et responsabilité partagée

11.  Le système de la Convention repose sur les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée entre les États parties et la Cour. C’est au premier chef aux États contractants qu’il incombe de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention, ce qui signifie que les autorités et juridictions nationales doivent interpréter et appliquer le droit interne d’une manière qui donne plein effet à la Convention[14]. Le mécanisme de saisine de la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’il ressort de l’article 13, qui exige l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de se prévaloir des droits de la Convention, et de l’article 35 § 1 de la Convention, qui dispose que la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes[15].

12.  Pour s’acquitter de leur obligation de garantir les droits et libertés garantis par la Convention, les juridictions internes doivent examiner de manière approfondie les griefs tirés de violations de ses dispositions[16]. Les autorités nationales étant les mieux placées pour apprécier non seulement les faits, mais, plus particulièrement, la crédibilité des personnes qui comparaissent devant elles, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle livrée par le juge interne dans une procédure conduite devant lui[17]. Dans le même temps, le fait qu’une procédure interne ait été menée ne signifie pas que la Cour doive renoncer à tout contrôle sur l’issue de l’usage de la voie de recours interne[18].

4.  Portée de la protection des droits

13.  Des personnes ont saisi la Cour de circonstances liées à leur situation au regard du droit des étrangers, et notamment de litiges relatifs à des extraditions ou expulsions, à des renvois sommaires aux frontières, à des cas de rétention, à des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, à des regroupements familiaux et à des allégations d’absence de recours effectif sur ces points. Les diverses circonstances factuelles de l’espèce peuvent se rapporter à différents droits garantis par la Convention. Les dispositions de la Convention que les requérants citent le plus dans des affaires de cette nature sont les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives).

14.  L’article 6 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, ne trouve pas à s’appliquer dans les procédures liées à l’entrée, au séjour ou à l’éloignement des ressortissants étrangers, y compris dans les affaires d’asile[19]. En effet, il ne s’agit pas, dans ces procédures, de statuer sur des « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » ou sur des « accusations en matière pénale », conditions nécessaires pour qu’entre en jeu l’article 6[20].

15.  C’est l’étendue de la protection des droits garantis par la Convention qui délimite le cadre de l’examen opéré par la Cour.

16.  Il convient d’établir une distinction, notamment, entre le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains et dégradants, garanti par l’article 3 de la Convention, qui revêt un caractère absolu, et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention, qui est un droit non absolu en ce qu’il peut être légitimement restreint par les États sous certaines conditions.

Article 3

17.  Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 étant absolu, l’État ne peut justifier une quelconque atteinte qui y serait portée.[21]  Nonobstant le caractère absolu de ce droit, la pratique de la Cour montre qu’elle doit prendre en considération les situations de crise ou d’extrême difficulté auxquelles sont confrontées les autorités d’un État lorsqu’elle recherche si celui-ci s’est acquitté de ses obligations découlant de cette disposition[22].  Tel était le cas par exemple lorsque la Cour a apprécié les griefs tirés de conditions de détention de migrants en tenant compte des difficultés que connaissait l’État défendeur dans le contexte d’une crise migratoire majeure[23].

18.  Des affaires de violation de l’article 3 peuvent naître lorsque des migrants allèguent qu’ils courent un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’ils sont éloignés vers un État où ils subiraient un traitement de ce type[24].  Si les migrants parviennent à démontrer l’existence d’un tel risque, l’article 3 interdit leur éloignement vers cet État[25]. Même lorsque l’existence d’un risque de mauvais traitements a été démontrée, l’État souhaitant expulser ou extrader une personne peut le faire s’il obtient de l’État de destination l’assurance qu’il n’y aura aucun risque pour sa vie ou son intégrité physique[26]. La Cour a jugé suffisantes, par exemple, dans le contexte de transferts de demandeurs d’asile sous l’empire du règlement de Dublin, la production de lettres circulaires de l’État de destination qui précisaient que les demandeurs d’asile vulnérables seraient placés dans des structures d’accueil adéquates[27].

19.  Lorsque les autorités internes, en particulier les tribunaux, ont examiné avec rigueur la question de savoir si la personne en cause serait exposée à un risque réel de mauvais traitements dans le pays de destination, il est peu probable que la Cour conclue que l’éloignement emporterait violation de l’article 3, quand bien même les conditions de sécurité dans ce pays seraient difficiles. Les affaires dans lesquelles la Cour a conclu qu’un éloignement emporterait violation de l’article 3 sont généralement celles dans lesquelles les autorités internes n’ont pas bien apprécié les risques. C’est ce qu’illustrent par exemple l’arrêt K.I. c. France, dans lequel le constat de violation de l’article 3 reposait sur le fait que les juridictions internes n’avaient pas procédé à une véritable appréciation des risques à la suite de la révocation de la qualité de réfugié du requérant en raison de ses condamnations pour des infractions de terrorisme[28], ainsi que la décision d’irrecevabilité rendue ultérieurement dans l’affaire U c. France, où les autorités internes avaient en revanche procédé à une telle évaluation à la suite de la révocation de la qualité de réfugié du requérant[29]. Ces deux affaires concernaient l’éloignement vers leur pays d’origine de ressortissants russes d’origine tchétchène, dont la qualité de réfugié avait été révoquée au motif qu’ils représentaient un danger pour la société et la sécurité nationale. Elles sont emblématiques de l’approche évolutive suivie par la Cour. Plus généralement, la Cour prend en compte l’appréciation livrée par les juridictions internes, par exemple dans l’affaire E.H. c. France[30].

20.  Les affaires de renvois vers l’Algérie portées devant à la Cour illustrent elles aussi cette approche évolutive. Si la Cour avait conclu à la violation de l’article 3 dans l’arrêt M.A. c. France[31], elle est par la suite parvenue à la conclusion inverse dans l’arrêt A.M. c. France, au motif que les autorités internes avaient procédé à une appréciation suffisamment approfondie et individualisée[32].

21.  Dans des cas très exceptionnels, l’éloignement d’une personne gravement malade peut emporter violation de l’article 3[33]. À l’exception des affaires dans lesquelles les autorités internes n’ont pas bien apprécié les risques[34], la Cour jusqu’à présent n’a conclu que dans une seule affaire[35] que l’éloignement d’une personne gravement malade serait contraire à l’article 3. Là aussi, l’État expulsant pourra écarter le risque, et donc exécuter cette mesure, après avoir obtenu des assurances individuelles et suffisantes de l’État de destination[36]. Le niveau des soins existant dans le pays de destination n’a pas à être équivalent à celui fourni par le système de santé de l’État expulsant [37].

Article 4 du Protocole n° 4

22.  Parallèlement à l’article 3, les requérants dans les affaires d’arrivées massives et de renvois sommaires (« push-backs ») peuvent aussi invoquer l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention, qui interdit les expulsions collectives d’étrangers. Sur le terrain de cette disposition, la Cour a fixé un ensemble de conditions procédurales visant à empêcher que les États puissent éloigner des étrangers sans qu’ait été examinée leur situation personnelle et donc sans qu’il leur ait été permis d’exposer leurs arguments contre la mesure prise par l’autorité compétente. Pour déterminer s’il y a eu un examen suffisamment individualisé, la Cour tient compte des circonstances particulières de l’expulsion et du « contexte général à l’époque des faits »[38].  Un État qui exerce sa juridiction, au sens de l’article 1, dans le cadre d’interceptions en haute mer (paragraphe 5 ci-dessus) peut voir engagée sa responsabilité sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4 si ses actions ont pour effet d’empêcher des migrants d’atteindre les frontières de l’État ou même de les refouler vers un autre État[39].  Plus récemment, la Cour a dit que le renvoi sommaire de personnes irrégulièrement entrées sur le territoire d’un État n’était pas contraire à l’article 4 du Protocole no 4 si l’État avait prévu des possibilités d’entrée régulière, notamment des procédures à la frontière, auxquelles ces personnes avaient un accès réel et effectif[40].

Article 8

23.  Contrairement à l’article 3, le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 est un droit non absolu, ce qui veut dire qu’il peut être légitimement restreint par les États dans certaines conditions, telles que prévues au second paragraphe de cet article. Une restriction peut être justifiée si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

24.  Dans certaines des affaires pertinentes dont la Cour a eu à connaître, des requérants soutenaient qu’ils ne devaient pas être renvoyés dans un autre État parce que cela aurait pour effet de briser leur vie privée ou familiale. Tel était en particulier le cas lorsque l’expulsion du migrant avait été ordonnée au motif qu’il avait été condamné pénalement[41]. Dans des affaires récentes portant sur des situations de ce type, la Cour a souligné que, lorsque les juridictions internes avaient examiné les faits avec soin, en appliquant la jurisprudence de la Convention, et qu’elles avaient pesé les intérêts personnels du requérant et l’intérêt public plus général, il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation du fond à celle des autorités nationales compétentes, sauf lorsqu’il existait des raisons sérieuses de le faire[42].  De ce fait, la grande majorité de ces affaires ont été déclarées irrecevables (manifestement mal fondées), y compris par le juge unique, ou ont abouti à un constat de non-violation[43]. Dans quelques affaires qui concernaient des immigrés établis n’ayant qu’un lien très limité, voire aucun, avec leur pays d’origine, la Cour a jugé que leur expulsion ne pouvait être justifié que par de « très solides raisons », mais les juridictions nationales n’avaient avancé aucune raison ce type et que l’expulsion était donc disproportionnée[44].

25.  L’expulsion des immigrés établis qui ont passé la totalité ou une grande partie de leur enfance et de leur jeunesse dans le pays d’accueil où ils séjournaient régulièrement ne peut être justifiée que par des raisons très sérieuses. Tel est d’autant plus le cas lorsque l’intéressé était mineur à la date où il a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion[45]. La Cour a élaboré un certain nombre de critères à l’aune desquels apprécier la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’expulsion[46].

26.  De manière plus générale, lorsque les juridictions internes n’ont pas adéquatement motivé leurs jugements ou ont examiné la proportionnalité de l’expulsion de manière superficielle, empêchant ainsi la Cour d’exercer son contrôle subsidiaire, une expulsion ainsi fondée emporte violation de l’article 8 de la Convention.[47]

27.  Les exemples susmentionnés tirés de la jurisprudence de la Cour sur le terrain des articles 3 et 8 sont une illustration du principe de la responsabilité partagée et du principe de subsidiarité : lorsque les juridictions internes motivent leurs décisions de manière approfondie et appliquent la jurisprudence issue de la Cour, celle-ci ne risque guère de constater une violation de la Convention. La solidarité qui existe entre la Cour et les juridictions internes est également illustrée par les arrêts dans lesquels celle-ci conclut que l’inexécution des décisions internes d’hébergement des demandeurs d’asile est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention[48].

Article 13

28.  La différence entre le droit absolu garanti par l’article 3, d’une part, et les droits garantis par l’article 4 du Protocole no 4 et l’article 8, d’autre part, transparaît également dans les exigences auxquelles un recours doit satisfaire pour être « effectif » au sens de l’article 13. Lorsqu’un individu allègue dans le cadre d’un « grief défendable » qu’il risquerait s’il était éloigné d’être soumis à un traitement contraire à l’article 2 ou à l’article 3 de la Convention, il faut qu’il dispose au niveau interne d’un recours effectif, en pratique comme en droit, conformément à l’article 13 de la Convention. Cette disposition commande notamment aux autorités d’examiner de manière indépendante et rigoureuse, dans le cadre d’une procédure ayant un effet suspensif automatique, toute allégation indiquant qu’il y a de bonnes raisons de penser que l’intéressé serait exposé en cas d’éloignement à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 2 ou à l’article 3[49]. En revanche, l’absence d’effet suspensif d’un recours contre une décision d’éloignement n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’article 13 combiné soit avec l’article 4 du Protocole no 4 soit avec l’article 8, lorsqu’un requérant n’allègue pas un risque réel de violation des droits garantis par les articles 2 et 3 dans le pays de destination[50].

Examen centralisé des affaires liées à l’immigration

29.  Les affaires liées à l’immigration ont souvent un caractère transversal, ce qui a conduit la Cour à créer un comité thématique transversal (cross-Section) sur l’immigration. Ce comité est chargé d’examiner les affaires relatives à l’immigration pour toutes les Parties contractantes, dans les domaines où la Cour possède déjà une jurisprudence bien établie. Il a pour objectif de combiner les expertises, et d’assurer l’efficacité et la cohérence grâce à un examen centralisé des affaires en question. De même, un juge unique thématique a été désigné pour traiter de manière transversale, et pour tous les États, les affaires de juge unique en matière d’immigration.

Statistiques concernant les affaires liées à l’immigration

30.  La part des requêtes soumises à la Cour qui concernent des questions d’immigration est faible. Parmi les affaires actuellement pendantes devant la Cour, seulement environ 1,5 % sont liées à l’immigration[51].

31.  Au cours des dix dernières années, la Cour a traité plus de 430 000 requêtes, dont environ 2 % concernaient l’immigration.

32.  La grande majorité de ces requêtes ont été déclarées irrecevables, et seule une minorité d’entre elles ont donné lieu à un arrêt de la Cour. Au cours des dix dernières années, la Cour a conclu à des violations dans 300 affaires liées à des questions migratoires, c’est-à-dire dans environ 6 % de l’ensemble des requêtes dont elle a été saisie relativement à des affaires liées à l’immigration.[52]


Annexe : Arrêts et décisions rendus par la Grande Chambre en matière d’immigration depuis 2020 (dans l’ordre chronologique)

-        N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020

L’affaire concerne le renvoi immédiat et forcé d’étrangers depuis une frontière terrestre, à la suite d’une tentative, effectuée par un nombre important de migrants, de franchir cette frontière de façon irrégulière et en masse. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 4 du Protocole no 4 au motif que l’absence de décision individuelle d’éloignement était la conséquence du propre comportement des requérants, ceux-ci n’ayant pas fait usage des possibilités juridiques existantes pour solliciter leur admission en territoire national.

-        M.N. et autres c. Belgique [GC] (déc.), no 3599/18, 5 mai 2020

L’affaire concerne le refus de demandes de visas soumises à l’ambassade de Belgique au Liban par des ressortissants syriens qui cherchaient à entrer en Belgique pour y demander l’asile. La Cour a déclaré la requête irrecevable, estimant que le traitement par l’État défendeur des demandes de visa des requérants ne s’analysait pas en un exercice extraterritorial de sa juridiction, et que dès lors, les recours formés par les requérants n’avaient pas eu pour effet de créer un lien juridictionnel.

-        Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, 15 octobre 2020

L’affaire concerne une procédure à l’issue de laquelle les requérants, des ressortissants pakistanais résidant régulièrement en Roumanie, avaient été déclarés indésirables et éloignés du territoire. La Cour a constaté que les requérants n’avaient reçu que des informations très générales sur la qualification juridique des faits retenus contre eux, sans qu’aucun de leurs comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparût du dossier. De plus, aucune information ne leur avait été fournie quant au déroulement des moments clés de la procédure et quant à la possibilité d’avoir accès aux preuves classifiées du dossier par l’intermédiaire d’un avocat habilité à consulter de tels documents. La Cour a estimé que les restrictions subies par les requérants dans la jouissance des droits qu’ils tiraient de l’article 1 du Protocole no 7 n’avaient pas été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits.

-        M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, 9 juillet 2021

L’affaire concerne le refus d’accorder le regroupement familial à un ressortissant syrien qui s’était vu octroyer une « protection temporaire » au Danemark. La Cour a constaté une violation de l’article 8 au motif que les autorités n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts pertinents en jeu. En particulier, le requérant ne s’était pas vu accorder par le droit interne une possibilité réelle de bénéficier d’une appréciation individualisée de la question de savoir si un délai plus bref que celui de trois ans qui lui était applicable en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire se justifiait par des considérations tenant à l’unité familiale, alors qu’il avait été reconnu que des obstacles insurmontables l’empêchaient, lui et son épouse, de jouir d’une vie familiale dans leur pays d’origine.

-        Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, 7 décembre 2021[53]

L’affaire concerne l’expulsion d’un ressortissant turc atteint de schizophrénie vers son pays d’origine après qu’il eut fait l’objet de condamnations pénales. La Cour a estimé que l’éloignement n’avait pas emporté violation de l’article 3, mais qu’il était contraire à l’article 8, les autorités internes n’ayant pas examiné la situation individuelle du requérant de manière adéquate.

-        Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], no 22854/20, 3 novembre 2022[54]

L’affaire concerne l’extradition du requérant vers les États-Unis d’Amérique, où il existait selon lui un risque, s’il était reconnu coupable, qu’il fût condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour a jugé que, si les principes exposés dans sa jurisprudence antérieure concernant la réclusion à perpétuité devaient s’appliquer dans le contexte interne, une approche modulée s’imposait dans une affaire d’extradition comme celle-ci, où le requérant n’avait été ni reconnu coupable ni condamné, et où un constat de violation pouvait empêcher qu’il fût jugé. Elle a estimé que le requérant n’avait pas montré qu’une condamnation aux États-Unis l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En conséquence, son extradition n’emporterait pas violation de l’article 3.

-        McCallum c. Italie (déc.) [GC], no 20863/21, 21 septembre 2022

L’affaire concerne la compatibilité avec l’article 3 de l’extradition de la requérante vers les États-Unis d’Amérique, où il existait selon elle un risque, si elle était reconnue coupable, qu’elle fût condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Statuant le même jour que dans l’affaire Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle a noté que les autorités américaines s’étaient engagées à ce que la requérante ne pût pas être condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et qu’il n’existait donc pas de risque d’imposition d’une sanction qui s’analyserait en une peine inhumaine ou dégradante.

-        Mansouri c. Italie [GC] (déc.), no 63386/16, 29 avril 2025

L’affaire concerne la légalité et les conditions du confinement d’un ressortissant tunisien à bord du bateau de croisière italien utilisé pour son renvoi vers la Tunisie, ordonné à la suite d’une décision de refus d’entrée sur le territoire italien. La Cour a déclaré la requête irrecevable au motif que le requérant avait manqué à son obligation d’épuiser les voies de recours internes relativement aux griefs qu’il soulevait sous l’angle de l’article 5, et que le seuil minimum requis pour que l’article 3 entrât en jeu n’avait pas été atteint.



[1] La jurisprudence de la Cour en matière d’immigration est également résumée dans les documents intitulés Guide sur l'immigration et Zoom sur : L'immigration, ainsi que dans la Foire aux Questions sur la Cour et les migrations.

[2] Par exemple, dans l’affaire G.R.J. c. Grèce (déc.), no 15067/21, 3 décembre 2024, où il était allégué que le requérant avait été sommairement expulsé de Grèce vers la Türkiye, la Cour a jugé la requête irrecevable au motif que l’intéressé n’avait pas apporté un commencement de preuve de sa présence en Grèce et de son refoulement vers la Türkiye. Voir aussi A.R.E. c. Grèce, no 15783/21, 7 janvier 2025.

[3] Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, §§ 505-506 et 553-574, 30 novembre 2022.

[4] M.N. et autres c. Belgique(déc.) [GC], no 3599/18, 5 mai 2020.

[5] S.S. et autres c. Italie (déc.), no 21660/18, 20 mai 2025.

[6] S.S. et autres c. Italie, décision précitée, § 101, où est cité Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, CEDH 2012.

[7] Mansouri c. Italie (déc.) [GC], no 63386/16, § 113, 29 avril 2025, et les références citées. La Cour a également souligné le droit des États d’établir leurs propres politiques en matière d’immigration, le cas échéant dans le cadre de la coopération bilatérale ou en fonction des obligations qui découlent pour eux de leur appartenance à l’Union européenne (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 167, 13 février 2020).

[8] F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 117, 23 mars 2016, et H.A. c. Royaume-Uni, no 30919/20, § 41, 5 décembre 2023.

[9] S.S. et autres c. Italie, décision précitée, § 113.

[10] La Cour a précisé à maintes reprises que la Convention doit s’interpréter en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante (voir, par exemple, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 719). Pour l’application de ce principe en matière d’immigration, voir N.D. et N.T. c. Espagne, précité, §§ 172-191.

[11] K.I. c. France, no 5560/19, § 123, 15 avril 2021.

[13] Par exemple, en 2025, la Cour a statué sur 38 573 requêtes, dont 31 562 – soit 82 % – ont été déclarées irrecevables.

[14] Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 324, 15 mars 2022.

[15] F.G. c. Suède, précité, § 117, et Mansouri, décision précitée, § 84.

[16] En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 3 de la Convention, les juridictions internes doivent procéder à un examen rigoureux (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 293, CEDH 2011).

[17] F.G. c. Suède, précité, § 118.

[18] Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 104, 29 avril 2022.

[19] Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-40, CEDH 2000-X, Onyejiekwe c. Autriche (déc.), no 20203/11, § 34, 9 octobre 2012. L’article 1 du Protocole no 7 définit les garanties qui trouvent à s’appliquer en cas d’expulsion d’étrangers résidant « régulièrement » sur le territoire d’un État (Maaouia, précité, § 36, et Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 115, 15 octobre 2020 ; les principes pertinents applicables sous l’angle de cet article ont été consolidés dans ce dernier arrêt).

[20] Toutefois, l’octroi ou le refus d’un hébergement d’urgence à des demandeurs d’asile et leurs enfants impliquent une décision sur des « droits et obligations de caractère civil » et rendent de ce fait l’article 6 applicable (paragraphe 27 ci-dessous, M.K. et autres c. France, nos 34349/18 et 2 autres, § 117, 8 décembre 2022, et Camara c. Belgique, no 49255/22, §§ 93-94, 18 juillet 2023).

[21] Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 79 et 80, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; et Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, § 127, CEDH 2008.

[22] Khlaifia et autres c. Italie [GC], n° 16483/12, § 185, 15 décembre 2016.

[23] Khlaifia et autres, précité, §§ 178-211.

[24] Si la majorité des affaires d’éloignement examinées par la Cour sous l’angle de l’article 3 concernent des renvois vers le pays que le requérant a fui, de telles affaires peuvent aussi avoir pour origine un renvoi vers un pays tiers. Dans l’arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n° 47287/15, 21 novembre 2019, la Cour a dit qu’un État contractant qui décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner au fond la demande d’asile ne s’acquittera pas de son obligation de ne pas exposer cette personne à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la même manière que lorsqu’il s’agit d’un renvoi vers le pays d’origine de cette personne. Dans le premier cas, la principale question qui se pose est celle du caractère adéquat de la procédure d’asile qui existerait dans le pays tiers de destination. Outre cette question principale, si le risque allégué d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 concerne, par exemple, les conditions de détention ou de vie des demandeurs d’asile dans le pays tiers de destination, ce risque devra également être apprécié par l’État expulsant (ibid., § 131).

[25] Par exemple, les filles ou les femmes victimes de mutilations génitales R.B.A.B. et autres c. Pays-Bas, n° 7211/06, § 54, 7 juin 2016, ou les personnes condamnées à rester indéfiniment dans le « couloir de la mort », Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 111, série A n° 161. Voir aussi Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005-I.

[26] Khasanov et Rakhmanov, précité, § 101.

[27] J.A. et autres c. Pays-Bas (déc.), n° 21459/14, 3 novembre 2015, et Ali et autres c. Suisse et Italie (déc.), n° 30474/14, 4 octobre 2016. Ces décisions faisaient suite à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Tarakhel c. Suisse [GC] (n29217/12, §§ 100-122, 4 novembre 2014), dans lequel elle a conclu que le transfert de demandeurs d’asile vulnérables sur la base du règlement de Dublin serait contraire à l’article 3 au motif que l’accès à des structures d’accueil adaptées à leurs vulnérabilités spécifiques ne leur serait pas garanti, ce qui imposait alors à l’État de destination d’obtenir de l’État d’accueil des assurances individuelles à cet effet.

[28] K.I. c. France, précité.

[29] U c. France, n° 53254/20, § 123, 15 février 2024.

[30] E.H. c. France, n° 39126/18, 22 juillet 2021.

[31] M.A. c. France, no 9373/15, 1er février 2018.

[32] A.M. c. France, n° 12148/18, 29 avril 2019.

[33] Les principes pertinents ont été consolidés dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, §§ 121-139, 7 décembre 2021. Des affaires de ce type peuvent également soulever une question sous l’angle de l’article 8 et exiger des autorités internes qu’elles procèdent à une mise en balance adéquate des intérêts en jeu au regard de cette disposition (Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 221-226, 13 décembre 2016).

[34] Paposhvili, précité.

[35] D. c. Royaume-Uni, n° 30240/96, 2 mai 1997.

[36] Savran, précité, § 130 e).

[37] Savran, précité, § 131.

[38] Khlaifia et autres c. Italie [GC], n° 16483/12, § 238, 15 décembre 2016 ; et N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 197, 13 février 2020.

[39] Hirsi Jamaa et autres, précité, §§ 169-182.

[40] N.D. et N.T. c. Espagne, précité, §§ 201 et 209-211.

[41] Voir, par exemple, Üner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, CEDH 2006-XII

[42] Savran, précité, § 189.

[43] Voir, par exemple, Ndidi c. Royaume-Uni, n° 41215/14, 14 septembre 2017 ; Levakovic c. Danemark, n° 7841/14, 23 octobre 2018 ; Assem Hassan Ali c. Danemark, n° 25593/14, 23 octobre 2018 ; Narjis c. Italie, n° 57433/15, 14 février 2019 ; K.A. c. Suisse, n° 62130/15, 7 juillet 2020 ; Veljkovic-Jukic c. Suisse, n° 59534/14, 21 juillet 2020 ; Munir Johana c. Danemark, n° 56803/18, §§ 22-26, 12 janvier 2021, Khan c. Danemark, n° 26957/19, § 72, 12 janvier 2021 ; Avci c. Danemark, n° 40240/19, 30 novembre 2021 ; Ahmed c. Danemark (déc.), n° 16588/20, 1er février 2022, Mavric c. Danemark (déc.), n° 17803/20, 29 mars 2022 ; Sebbar c. Belgique [Committee], n° 62893/15, 17 mai 2022 ; El Khouardi c. Belgique [comité], n° 39864/16, 27 septembre 2022 ; Loukili c. Pays-Bas, n° 57766/19, 11 avril 2023 ; Wangthan c. Danemark, n° 51301/22, 9 avril 2024 ; Al-Habeeb c. Danemark, n° 14171/23, 12 novembre 2024 ; Savuran c. Danemark, n° 3645/23, 12 novembre 2024 ; Winther c. Danemark, n° 9588/21, 12 novembre 2024.

[44] Voir, par exemple, Abdi c. Danemark, n° 41643/19, §§ 30-45, 14 septembre 2021

[45] Maslov c. Autriche [GC], n° 1638/03, § 75, CEDH 2008.

[46] Les critères pertinents sont la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Le poids à accorder à chaque critère varie selon les circonstances particulières de l’affaire (Maslov c. Autriche [GC], précité, §§ 70-71, 77-99). Tout changement pertinent dans les circonstances, notamment celles relatives à la conduite et à la santé du requérant, doit être pris en compte (Savran, précité, § 190)

[47] Savran, précité, § 188. Pour des constats de violations de l’article 8 sur ce fondement, voir I.M. c. Suisse, n° 23887/16, § 74-79, 9 avril 2019 ; Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, §§ 43-52, 18 décembre 2018 ; Makdoudi c. Belgique, n° 12848/15, §§ 75-98, 18 février 2020 ; Azzaqui c. Pays-Bas, n° 8757/20, §§ 53-63, 30 mai 2023 ; et P.J. et R.J. c. Suisse, n° 52232/20, § 55, 17 septembre 2024. En particulier, dans l’arrêt Savran, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 au motif que les autorités n’avaient pas dûment pris en compte et mis en balance les différents intérêts en jeu (§ 201). Les autorités internes n’avaient pas tenu compte, entre autres, l’évolution de la situation personnelle du requérant en vue d’apprécier le risque de récidive de ce dernier à l’aune du contexte de son état mental (schizophrénie) au moment de la commission de l’infraction, et de l’effet apparemment positif de son traitement. De plus, le droit interne ne permettait pas aux autorités administratives et judiciaires de fixer au cas par cas la durée de l’interdiction de retour sur le territoire danois : cette mesure était nécessairement définitive et ne pouvait faire l’objet d’aucune réduction de durée.

[48] M.K. et autres c. France, nos 34349/18 et 2 autres, 8 décembre 2022, et Camara c. Belgique, n° 49255/22, 18 juillet 2023.

[49] M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 293, 21 janvier 2011.

[50] Khlaifia et autres, précité, § 281 (concernant l’article 4 du Protocole no 4) ; De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, 13 décembre 2012 (concernant l’article 8).

[51] 870 requêtes sur un total de 53 194 (au 1er janvier 2026).

[52] Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025, la Cour a traité un total de 436 391 requêtes. Parmi celles‑ci, 7 387 portaient sur des questions migratoires. Parmi ces requêtes liées à l’immigration, 6 861 ont été déclarées irrecevables ou ont été rayées du rôle. Les 526 requêtes restantes ont abouti à 393 arrêts. Dans 300 de ces arrêts, qui concernaient environ 450 requêtes, la Cour est parvenue à au moins un constat de violation d’un article de la Convention.

[53] La Cour a déclaré irrecevable (défaut manifeste de fondement relativement à l’article 8) l’affaire ultérieure connexe Mavric c. Danemark ((déc.) [comité], no 17803/20, 29 mars 2022), au motif que les autorités internes avaient examiné de manière adéquate la situation individuelle du requérant, y compris sa santé mentale. En revanche, elle a constaté une violation de l’article 8 dans une autre affaire connexe ultérieure, Azzaqui c. Pays-Bas (no 8757/20, 30 mai 2023), dans laquelle les autorités internes n’avaient pas suffisamment tenu compte de la situation individuelle du requérant.

[54] La Cour a jugé que l’extradition de personnes qui alléguaient être exposées à un risque d’être condamnées à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne serait pas contraire à l’article 3 dans toutes les affaires qu’elle a tranchées depuis l’affaire Sanchez-Sanchez : Bijan Balahan c. Suède, no 9839/22, 29 juin 2023 ; Carvajal Barrios c. Espagne (déc.), no 13869/22, 4 juillet 2023 ; Matthews et Johnson c. Roumanie, nos 19124/21 et 20085/21, 9 avril 2024 ; Lazăr c. Roumanie, no 20183/21, 9 avril 2024 ; et Hayes et autres c. Royaume-Uni, nos 56532/22 et 2 autres, 1er juillet 2025.