FORMULAIRE DU RAPPORT RELATIF

AU CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE

STRASBOURG

1967


Si un gouvernement est lié par des obligations correspondantes du fait de la ratification de la Convention concernant la Sécurité sociale (norme minimum) 1952, adoptée par la Conférence Générale de l’O.I.T., il pourra communiquer au Conseil de l’Europe copie des informations soumises à l’O.I.T. relatives à l’application de cette Convention.


RAPPORT

présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code européen de Sécurité Sociale pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 par le Gouvernement de la République française sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions acceptées du Code européen de Sécurité Sociale dont l’instrument de ratification ou d’adhésion a été déposé le 17/02/1986.

Ce rapport couvre également l’application des dispositions acceptées dans les territoires non métropolitains suivants auxquels, conformément à l’article 80, elles ont été déclarées applicables :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.              Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent celles des dispositions du Code dont les obligations ont été acceptées conformément à l’article 2. Prière de préciser dans chaque cas quelles sont les Parties du Code auxquelles se rapportent les textes en question. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc.

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci‑dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification du Code ou comme conséquence de cette ratification,

Parties acceptées :

-          II relative aux soins médicaux ;

-          IV relative aux prestations de chômage ;

-          V relative aux prestations de vieillesse ;

-          VI relative aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

-          VII relative aux prestations aux familles ;

-          VIII relative aux prestations de maternité ;

-          IX relative aux prestations d'invalidité.

En ce qui concerne le Régime général des travailleurs salariés, la législation (dispositions législatives et réglementaires) qui applique les dispositions du code européen de sécurité sociale figure au Livre III du code français de la sécurité sociale :

-          Arts L. 321-1 et suivants pour la partie II - Soins médicaux ;

-          Arts. L. 331-1 et suivants pour la partie VIII – Prestations de maternité ;

-          Arts L. 341-1 et suivants pour la partie IX – Prestations d'invalidité et ;

-          Art. L. 351-1 et suivants pour la partie V – Prestations de vieillesse.

La législation relative à la partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles figure au Livre IV du code (Arts L. 431-1 et suivants) et celle relative à. la partie VII – Prestations aux familles au Livre V de ce même code (Arts 511-1 et suivants). Le code de la sécurité sociale est consultable sur www.legifrance.gouv.fr.

Aucune des évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles n’a modifié l’application par la France des normes minimales fixées par le code européen de sécurité sociale pendant la période de référence de ce rapport détaillé.

Pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, les réformes de substance à signaler portent sur l’organisation de la sécurité sociale avec la création d’une nouvelle branche dédiée à l’autonomie (1) et sur la branche famille (2) avec l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont une partie devient obligatoire.

ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE REFORMEE

1)       Création d’une 5e branche – dédiée à l’autonomie

Cette 5e branche est créée à côté des branches maladie-maternité- invalidité, vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnelles, sachant qu’existe une branche spéciale qui s’occupe du recouvrement des cotisations.

Les besoins en matière d’aide à l’autonomie, qu’ils soient liés au handicap ou au grand âge, concernent aujourd’hui un nombre croissant de personnes. Le vieillissement de la population, résulte d’un allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée aux âges élevés des générations du « baby-boom ». Il constitue un enjeu démographique en matière de prise en charge des personnes âgées, en particulier les plus dépendantes. Ainsi, selon les évaluations les plus récentes de l’Insee, la population des seniors (60 ans et plus) en perte d’autonomie, estimée à 2,5 millions en 2015, atteindrait près de 4 millions à l’horizon 2050, soit 16 % des Français. Les personnes en perte d’autonomie sévère représenteraient 4,3 % de la population des seniors (contre 3,7 % en 2015).

Pour faire face à cette profonde transformation de la société, le Gouvernement français a lancé plusieurs consultations en 2018, 2019 et 2020 et initié des textes législatifs :

-          Dans un souci de cohérence, de simplification et afin d’améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie, le Parlement a adopté en août 2020 les lois organique et ordinaire relatives à la dette sociale et à l'autonomie (loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie- article 5). 75 ans après les ordonnances du 4 octobre 1945, les dispositions adoptées créent ainsi une cinquième branche de sécurité sociale couvrant à la fois le soutien aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. Sa gestion est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

-          La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021(loi n ° 2020-1576 du 14 décembre 2020) met en œuvre la création de cette cinquième branche, en confirmant et confortant le rôle de la CNSA, créée en 2004 au lendemain de la canicule de 2003 et dont les missions de pilotage ont été élargies, afin de mieux allouer les moyens et de renforcer la coordination entre les financeurs, notamment avec les conseils départementaux. La particularité de l’action en faveur de l’autonomie tient, en effet, à la multiplicité des financeurs (État, collectivités territoriales et sécurité sociale de base ou complémentaires), et en particulier au poids des conseils départementaux, auxquels incombe depuis 2001 une partie de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées (principalement le financement des prestations d’aide et de surveillance dans l’accomplissement des actes de la vie courante, les soins étant pour leur part financés par la sécurité sociale).

La création de la 5e branche de la sécurité sociale est articulée avec les mesures de revalorisation salariale et de soutien à l’investissement adoptées par la LFSS 2021 à la suite du « Ségur de la santé », ainsi qu’avec les mesures de renforcement de la qualité des prises en charge des personnes âgées en établissement et à domicile envisagées dans le cadre d’un prochain projet de loi « grand âge et autonomie ».

Un nouveau financement

La création de la branche autonomie s’est accompagnée, dans le cadre de la LFSS pour 2021, de l’affectation dès 2021 de recettes propres (une fraction des recettes de CSG affectées jusqu’alors à la branche maladie), complétant les ressources dont bénéficiait déjà la CNSA (contribution de solidarité autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie).

La branche autonomie se voit ainsi transférer l’intégralité du financement des établissements médico-sociaux via l’objectif global de dépenses (OGD), alors que celui-ci était jusque-là pris en charge en grande majorité par une dotation de l’assurance maladie (l’ONDAM médico-social), et de manière minoritaire par des recettes propres de la CNSA. D’autre part, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, aujourd’hui à la charge de la branche famille, est transférée à la CNSA. Ces transferts de dépenses à la branche autonomie s’accompagnent d’un transfert équivalent de recettes en provenance des branches maladie et famille. Ainsi, avec la création de la branche autonomie, l’OGD sera intégralement financé par la CNSA qui deviendra de ce fait le premier contributeur aux dépenses de l’effort national en faveur du soutien à l’autonomie, avec plus du tiers des dépenses, contre 6 % auparavant. La part des dépenses prises en charge par la sécurité sociale s’établira à 58 % contre 51 % avant la création de la branche autonomie.

Une amélioration de la qualité et de l’équité des prises en charge

La branche autonomie aura à charge de poursuivre l’amélioration de la qualité et de l’équité territoriale de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dans un contexte de diversification de l’offre de services pour répondre au souhait très largement majoritaire de demeurer à domicile le plus longtemps possible, et des personnes handicapées.

Il s’agira notamment pour la CNSA, en sa qualité de caisse nationale pilote de la branche, d’améliorer sa connaissance des besoins, des coûts et des résultats, afin de mieux allouer les ressources de la branche. Il lui reviendra également de renforcer la coordination entre les financeurs, particulièrement avec les conseils départementaux, afin notamment de favoriser la continuité des prises en charge (y compris entre handicap et dépendance) et l’équité territoriale.

Enfin, la CNSA devra être en mesure de produire des indicateurs de qualité et d’efficience afin de permettre aux citoyens et au Parlement, en particulier au moment de l’examen du PLFSS, de constater la qualité et le coût des prises en charge.

2)       Branche Famille modifiée avec l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant

A compter du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est portée à 28 jours, contre 14 jours auparavant. Ce congé est désormais rendu obligatoire pendant une période de 7 jours immédiatement après la naissance de l’enfant. Fractionnables, les jours de congé restants peuvent être pris dans les 6 mois suivant la naissance. L’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie au père de l’enfant ou à la personne qui partage la vie de la mère, quelle que soit leur situation familiale.

-          Le salarié bénéficie de 3 jours de congé de naissance par son employeur, avec un maintien de son salaire. Pour les 25 jours (32 en cas de naissance multiple), une indemnité journalière égale au revenu d’activité antérieur journalier pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3 428 € en 2021), est versée par l’assurance maladie. Le montant minimum de l’indemnité journalière versée dans le cadre d’un congé paternité est de 9,53 € pour 2021. Quant au montant maximum, il s’élève à 89,03 € pour 2021 ;

-          Le travailleur indépendant bénéficie d’une indemnité journalière de 56 €. Le non-salarié agricole bénéficie quant à lui d’une allocation de remplacement pour rémunérer un salarié pendant le congé ;

-          Pour les fonctionnaires, la rémunération est maintenue en intégralité pendant le congé. C’est également le cas pour les agents contractuels de droit public pour lesquels la réforme supprime la condition d’ancienneté de 6 mois pour prétendre au maintien intégral de la rémunération.

Le taux de recours au congé de paternité ne progresse plus depuis sa montée en charge très rapide depuis sa création en 2002 : 67 % des pères y ont recours en 2016, contre 66% en 2003.

Or, un rapport de l’IGAS de 2018 souligne qu’un congé plus long du congé paternité favorise les interactions et la formation d’un lien d’attachement avec le second parent, mais également la coparentalité et un partage équitable du travail et de la vie de famille entre parents.

Compte tenu de la forte inégalité des taux de recours (80 % pour les salariés en CDI contre 48 % pour les salariés en CDD), rendre ce congé partiellement obligatoire permettra de surmonter les réticences à recourir au congé de paternité lié à des raisons professionnelles, notamment pour les plus précaires.

(Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant)

II.            Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants des Parties du Code qui ont été acceptées, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci‑dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.

Si, dans votre pays, la ratification du Code donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour donner effet à celles des dispositions du Code qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation de chacune des Parties du Code, ainsi que la mise en place ou le contrôle des différents organismes financiers ou techniques chargés d’attribuer les prestations prévues.

Si le Secrétaire Général a demandé des renseignements complémentaires sur la manière dont votre pays applique les dispositions du Code, ou si le Comité des Ministres a été amené à inviter votre pays à prendre des mesures nécessaires pour assurer l’exécution de vos obligations, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 Elles figurent en seconde partie du rapport.

Aux termes de l'article 53 de la Constitution de la République française, les traités internationaux ratifiés ont force de loi au plan national dès leur publication au Journal officiel et pour ce qu'ils engagent la France.


PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

1.         Aux fins du présent Code :

a. le terme « le Comité des Ministres » désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

b. le terme « le comité » désigne le Comité d’Experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de l’Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d’accomplir les tâches définies à l’article 2, paragraphe 3 ; l’article 74, paragraphe 5 et l’article 78, paragraphe 3 ;

c. le terme « Secrétaire Général » désigne le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;

d. le terme « prescrit » signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation ;

e. le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie Contractante et le terme « résidant » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie Contractante ;

f. le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari ;

g. le terme « veuve » désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ;

h. le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ;

i. le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2.          Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme « prestations » s’entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.

Article 2

1.          Toute Partie Contractante appliquera :

a. la partie I ;

b. six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties ;

c. les dispositions correspondantes des parties XI et XII ; et

d. la partie XIII.

2.          La condition de l’alinéa b du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque :

a. sont appliquées trois au moins des parties Il à X comprenant l’une au moins des parties IV, V, VI, IX et X ; et

b. est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à l’une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu :

i. du fait que certaines branches visées à l’alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d’application ou le niveau des prestations ou l’un et l’autre ;

ii. du fait que certaines branches visées à l’alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l’Addendum 2 ;

iii. de branches qui n’atteignent pas les normes du Code.

3.          Tout signataire qui désire bénéficier de l’alinéa b du paragraphe 2 du présent article présentera une demande à cet effet dans le rapport qu’il soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dispositions de l’article 78. Le comité, se fondant sur le principe de l’équivalence du coût, établira des règles pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispositions prévues à l’alinéa b du paragraphe 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans chaque cas, de ces dispositions qu’avec l’approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.

S’il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de cet article, prière de fournir les informations permettant de constater que certaines branches visées à l’alinéa a dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d’application et/ou le niveau des prestations, ou dépassent les normes du Code du fait de l’attribution des avantages supplémentaires figurant dans l’Addendum 2 au Code. Prière de donner ces informations dans l’ordre suggéré par le Comité.

Néant

Article 3

Toute Partie Contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties Il à X pour lesquelles Elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, Elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2.

Article 4

1.          Toute Partie Contractante peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général qu’Elle accepte les obligations découlant du présent Code, en ce qui concerne l’une des parties II à X qui n’ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre elles.

2.          Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 5

Lorsque, en vue de l’application de l’une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa ratification, une Partie Contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie Contractante doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6

En vue d’appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code, une Partie Contractante peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances :

a. sont subventionnées par les autorités publiques ou, s’il s’agit seulement d’une protection complémentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs ;

b. couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l’article 65 ; et

c. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code.

Note – Lorsqu’il est fait usage des dispositions contenues dans cet article, les informations demandées ci‑dessous doivent être fournies, pour chacune des Parties acceptées, sous l’article qui définit les personnes protégées par les dispositions de la Partie en question (art. 9, 15, 21, 27, 48, 55, 61).

1. Prière d’indiquer si le ou les régimes d’assurance volontaire considérés sont :

                   i. subventionnés ou contrôlés par les autorités publiques ; ou bien

                   ii. administrés en commun, selon les normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs.

2. Prière d’indiquer quel est le salaire de l’ouvrier masculin qualifié calculé conformément aux dispositions de l’article 65 (voir sous cet article Titre I).

3. Prière de fournir, conformément à l’article 74 (1) b, les informations statistiques suivantes sur le nombre de personnes protégées par des régimes d’assurance volontaire :

A.         Nombre des salariés (ou de personnes appartenant à la population active) qui sont protégés par le ou les régimes d’assurance volontaire entrant en ligne de compte, et dont le gain ne dépasse pas le salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi conformément à l’article 65 ci‑dessous[1] :

i.régime ....................................     ....................

ii. régime ....................................     ....................

  ...........................................    ....................

           

iii.                                 Total ....................      ....................

B.         Nombre total des salariés (ou de personnes appartenant à la population active) qui sont protégés par le ou les régimes d’assurance volontaire entrant en ligne de compte1 :

i.régime ....................................     ....................

ii. régime ....................................     ....................

  ...........................................    ....................

           

iii.                                 Total ....................      ....................

C.         Pourcentage que représente le nombre total des assurés dont le salaire est inférieur ou égal à celui de l’ouvrier masculin qualifié (A, iii) par rapport au nombre total des salariés assurés (B, iii).

Sans objet


PARTIE II

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE II

SOINS MÉDICAUX

Article 7

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 8

L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse, l’accouchement et leurs suites.

Article 9

Les personnes protégées doivent comprendre :

a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;

b. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;

c. soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des résidants.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

Alinéa a

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article.

Le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés et anciens salariés relevant du secteur privé et les principales catégories de salariés du secteur public, les bénéficiaires de revenus de remplacement (chômeurs, handicapés etc.), les étudiants et les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020.

La Protection Universelle Maladie (PUMa) permet aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle, mais résidant en France de manière stable et régulière, de bénéficier de la prise en charge de leurs soins de santé.

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

i.                     s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

o    Nombre des salariés protégés : en vertu du régime général des travailleurs salariés: 23 M (1) (ne figurent que les cotisants actifs au régime d’assurance maladie-maternité-invalidité)

o    Nombre total des salariés : 25,4 M (2) 

o    Total des salariés protégés par rapport au total des salariés : 90,5 %

(1)PLFSS 2021 Annexe triennale – présentation des régimes obligatoires de base –année 2019

(2)source INSEE Estimations d’emploi localisées, 31.12.09. Inclut les salariés du secteur public.

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             iii.s’il a été fait usage de l’alinéa c, suivant ce qui est indiqué dans le Titre III, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         Prière de préciser si, conformément aux dispositions de cet article, les épouses et enfants à charge des personnes protégées (catégorie de salariés ou personnes appartenant à la population active) ont également droit aux prestations médicales prévues à l’article 10. Prière d’indiquer autant que possible quel est le nombre des épouses et enfants à charge protégés.

Avec la mise en place de la PUMa, toute personne majeure résidant en France devient un assuré à part entière.

Depuis le 1er janvier 2016, les adultes sans activité ne sont plus enregistrés comme ayant-droit d’une personne protégée, mais en tant qu’assurés propres. Chaque assuré majeur a son propre décompte de remboursement et pourra percevoir ses remboursements sur son propre compte bancaire.

Les enfants mineurs restent ayant droit. Leur nombre n'est pas disponible.

E.         S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés, ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Sans objet

Article 10

1.          Les prestations doivent comprendre au moins :

a. en cas d’état morbide :

i. les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

ii. les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

iii. la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre praticien qualifié ; et

iv. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire ; et

b. en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites :

i. les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage‑femme diplômée ; et

ii. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

2.          Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide ; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.

3.          Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4.          Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

A.         Prière d’indiquer en détail, pour chaque régime considéré, en quoi consistent les différentes prestations énumérées au paragraphe 1 de cet article et, notamment, quels sont les produits pharmaceutiques prévus, et de préciser quelles sont les prestations en cas d’hospitalisation.

La prise en charge des frais de santé par le régime général d’assurance maladie couvre l'ensemble des frais de médecine générale et des spécialités médicales ; de soins et de prothèses dentaires, pharmaceutiques ; de dispositifs médicaux à usage individuel ; d'analyses et d'examens de laboratoire ; d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins ; de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ; d'interventions chirurgicales. Elle couvre également les frais de médicaments, produits et objets contraceptifs et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives et les frais de transport lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état ou doit se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale.

B.         S’il est fait usage des dispositions du paragraphe 2, prière d’indiquer, pour chacune des prestations énumérées au paragraphe 1 a, quelle est la participation directe aux frais des soins médicaux reçus qui reste à la charge du bénéficiaire ou de son soutien de famille. Prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que cette participation n’entraîne pas une charge trop lourde.

Il existe une participation directe des assurés aux frais des soins médicaux : le montant du remboursement est égal au tarif de responsabilité moins un pourcentage représentant la partie de frais restant à la charge du patient, appelé « ticket modérateur », variable selon les soins et les produits médicaux. A ce mécanisme s’ajoutent un forfait journalier pour les séjours hospitaliers et une participation forfaitaire pour les consultations et les actes pratiqués par des médecins et des biologistes.

Soins et produits médicaux

En 2020,

participation du patient

a. Traitements ambulatoires (médecins généralistes et spécialistes, en cabinet ou à l'hôpital)

30%* + PF

Traitements hospitaliers

20% + FJH

Actes de biologie médicale

40%* + PF

Professions médicales auxiliaires (kinésithérapeutes, infirmiers…)

40%* + PF

b. Produits pharmaceutiques remboursables (médicaments et dispositifs)

0 à 85% suivant les cas + PF

c. Traitements dentaires

    dont prothèses dentaires

30%

30%

d. Autres frais

    dont optique, prothèses auditives, orthopédie

    dont transport

0 à 40% suivant les cas

40%

35% + PF

X % : « ticket modérateur » à la charge du bénéficiaire. Pour les actes dépassant un certain tarif (120 €), le ticket modérateur est remplacé par un forfait global de 24 €.

* : majoration si l'acte est effectué en dehors du parcours de soins, voir www.ameli.fr

PF : Participation forfaitaire (1€ par consultation ou acte médical, 0,50 € par acte paramédical dans la limite de deux par jour, 0,50 € par boîte de médicament, 2 € par transport dans la limite de 4 € par jour. Le total de ces participations forfaitaires est plafonné à 50 € par an et par personne sauf femmes enceintes, enfants de moins de 16 ans et bénéficiaires de la CMUC).

 – FJH : Forfait journalier hospitalier (20 € par jour d’hospitalisation - 15 € par jour dans le service psychiatrique d'un établissement de santé.)

Des exemptions aux règles du ticket modérateur et, dans certains cas, aux règles du forfait hospitalier sont toutefois prévues en fonction de l’acte médical, de la maladie ou de la situation sociale du patient. Ainsi, certains actes coûteux et les hospitalisations d’une durée supérieure à 30 jours sont exonérés du ticket modérateur. Les personnes souffrant d’une « affection longue durée » (ALD) sont exonérées du ticket modérateur pour les soins liés à cette affection (en 2017, 12 millions d’assurés ont une affection de longue durée en France, ce qui représente 18% de la population des patients, dont 10,7 millions de personnes au régime général – DREES Etudes et résultats Janvier 2021 n° 1180). Il en va de même pour les frais liés à la maternité ainsi qu’à la surveillance médicale du jeune enfant. Il y a également une exonération pour les enfants handicapés, les pensionnés d’invalidité et d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

La situation sociale des patients est également prise en compte. Depuis 2000, les personnes aux revenus les plus faibles bénéficient de la dispense de l’avance de frais (« tiers payant »), des tickets modérateurs et des forfaits. Le bénéficiaire de la « Complémentaire santé solidaire » (CSS), mise en place en novembre 2019 et venant se substituer aux dispositifs légaux antérieurs n’a, en effet, rien à débourser si son plafond de ressources est inférieur à 1007€ mensuels pour une personne seule. Ce dispositif permet aussi à ses bénéficiaires de bénéficier de tarifs sans dépassements d’honoraires chez les médecins et la plupart des professionnels de santé. Pour les bénéficiaires dont les ressources dépassent le plafond annuel, la contribution varie en fonction de l’âge. En tout état de cause, la participation ne dépasse pas le montant maximal d’un euro par jour.

Montant mensuel de la participation financière par bénéficiaire

Âge au 1er janvier de l’année d’attribution                 de la Complémentaire santé solidaire

Montant mensuel de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

8 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

14 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

21 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

25 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

30 euros

En mars 2021, 7,3 millions d’assurés étaient bénéficiaires de la C2S.

C.         Prière de préciser si, conformément au paragraphe 2, aucune participation aux frais des soins médicaux reçus n’est prévue en cas de grossesse, d’accouchement ou de leurs suites. Si le système adopté consiste à rembourser aux bénéficiaires ou à leur soutien de famille le montant des dépenses qu’ils ont été contraints de faire pour recevoir les prestations prévues au paragraphe 1 b, prière de fournir les renseignements disponibles pour permettre d’établir qu’aucune participation directe aux frais n’est laissée à la charge du bénéficiaire ou de son soutien de famille.

Voir réponse sous art. 49 B.

D.            Prière d’indiquer en détail quelles sont les mesures prises pour faire porter effet aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

La réforme de la protection universelle maladie (PUMa), prévue par l’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, parachève la logique initiée en 1999 qui visait à ouvrir des droits à l’assurance maladie à toutes les personnes résidant en France qui en étaient dépourvues. La PUMa garantit désormais, à toute personne qui travaille ou réside en France, un droit à la prise en charge des frais de santé, sans démarche particulière à accomplir. Ce dispositif assure une continuité des droits, permet de simplifier les démarches en cas de mutation (passage d’un régime d’affiliation à un autre) ou de changement de situation personnelle.

La réforme du reste à charge zéro dite « 100% santé » permet aux assurés couverts par un contrat responsable ou par la complémentaire santé solidaire de bénéficier de paniers de soins sans reste à charge, en optique, en aides auditives et en prothèses dentaires, après remboursement par les assurances maladies obligatoire et complémentaire. Cette réforme est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2020 pour le secteur de l’optique et pour une large partie des soins dentaires et au 1er janvier 2021 pour le secteur de l’audioprothèse.

Avec la mise en place de la réforme, les remboursements de l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé augmentent progressivement et l’assuré a de moins en moins à payer, jusqu’à une complète prise en charge dès 2021 :

-          depuis le 1er janvier 2019, les tarifs des aides auditives dans le panier “100% Santé” ont été plafonnés, permettant à l’assuré de connaître son reste à charge. À partir de la même date, la base de remboursement de la Sécurité sociale a été augmentée. Ainsi, en 2019, sur les appareils “100% Santé”, il y a eu en moyenne 200 € de frais en moins (par oreille) ;

-          depuis le 1er novembre 2019, les assurés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire n’ont plus aucun frais à avancer, leur équipement 100% Santé audiologie est intégralement pris en charge et bénéficie du tiers payant ;

-          à partir du 1er janvier 2020, la prise en charge de l’assurance maladie s’accroît et les plafonds tarifaires appliqués aux équipements 100% Santé diminuent encore. Il y a en moyenne 250 € de diminution supplémentaire du reste à charge en moins (par oreille) sur les appareils “100% Santé” ;

-          à compter de 2021, les équipements “100% Santé” sont garantis sans reste à charge, grâce au financement de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé.

Article 11

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelle est la durée du stage qui a été considéré comme nécessaire pour éviter les abus. Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Avec l'introduction de la protection universelle maladie (PUMa) au 1er janvier 2016, il n'est plus nécessaire de justifier d'une durée minimale de travail ou d'un certain montant de cotisations sur une période donnée pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé. Désormais, l'affiliation obligatoire à l'assurance maladie française sur critère d'activité professionnelle est acquise dès la première heure travaillée.

Article 12

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas ; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

1.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales mentionnées au paragraphe 1 a de l’article 10 ; dans l’affirmative, prière de préciser : a. quelles sont la ou les limites fixées d’une manière générale pour chaque catégorie de prestations ; b. quelles sont la ou les limites fixées pour les maladies pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Les soins médicaux sont assurés pendant tout la durée de la couverture.

2.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous, dans quels cas les prestations médicales mentionnées à l’article 10 peuvent être suspendues.

Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués au a) de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux et lorsqu'il ne s'agit pas de soins d'urgence, ne sont pris en charge que les soins reçus en France d'où une forme de suspension du droit à la prestation pendant la durée du séjour à l'étranger. Le cas prévu au d) peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu. Il en va de même pour le cas prévu au g) : en cas de non-respect de la demande d'autorisation préalable (prothèse dentaire, hospitalisation non urgente etc.), le soin peut ne pas être remboursé mais le droit à la couverture ne sera pas suspendu.


PARTIE III

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE III

Partie non acceptée par la France.

INDEMNITÉS DE MALADIE

Article 13

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 14

L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Article 15

             Les personnes protégées doivent comprendre :

a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;

b. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants ;

c. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 67.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux

dispositions de cet article, à moins qu’il ne soit fait usage de l’alinéa c.

C.         Prière de fournir, sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

iii. s’il a été fait usage de l’alinéa c, suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés, ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Article 16

1.          Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2.          Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément soit à l’alinéa a, soit à l’alinéa b de l’article 15.

A.         Si, dans l’article 15, il a été fait usage des dispositions des alinéas a ou b, pour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

Prière de fournir sous le présent article, selon celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il est fait usage, des informations de la manière suivante :

i. s’il est fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, Il et V, sous l’article 65 ci-dessous ; ou

ii. s’il est fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II et V, sous l’article 66 ci-dessous.

B.         Si, dans l’article 15, il a été fait usage de l’alinéa c pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir sous le présent article les renseignements indiqués dans les Titres I et II, sous l’article 67, ainsi que dans le Titre I, sous l’article 66 ci‑dessous.

             S’il est fait usage des dispositions de l’alinéa d de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci‑dessous.

C.         Prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir, sans condition de ressources, une prestation prescrite aux catégories définies conformément soit à l’alinéa a,soit à l’alinéa b de l’article 15.

Article 17

La prestation mentionnée à l’article 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelle est la durée du stage qui a été considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Article 18

La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.

1.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, si une limite a été fixée à la durée des prestations de maladie et, dans l’affirmative, quelle est cette limite et comment elle est déterminée. Prière d’indiquer si un délai de carence a été fixé et, dans l’affirmative, quelle est la durée de ce délai et quelles sont les règles utilisées pour le calculer.

2.           Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en vous référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous, dans quels cas les prestations de maladie peuvent être suspendues.


PARTIE IV

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE IV

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Article 19

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 20

L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain – telle qu’elle est définie par la législation nationale – due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Prière d’indiquer quelle est la définition de l’éventualité qui, selon la législation nationale, donne droit aux prestations de chômage.

Peuvent percevoir une prestation chômage les personnes résidantes en France et physiquement apte à exercer un emploi qui ont été involontairement privé d'emploi. La cessation du contrat de travail doit résulter :

•  d'un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique ou d'une révocation ;

•  ou d'une rupture conventionnelle ;

•  ou du non renouvellement de votre CDD ;

•  ou d'une démission considérée comme légitime (par exemple, pour suivre son conjoint) ;

•  d’une démission pour suivre un projet de reconversion professionnelle attestée par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.

 

Il n’est pas fait application de l’article 21 à 23 :

En ce qui concerne l’article 21, la réglementation relative à l’assurance chômage couvre les salariés du secteur privé, ce qui représente plus de 50% des salariés. Par ailleurs les agents de droit public bénéficient également d’allocation chômage dans certains cas de rupture du contrat de droit public ou de l’acte d’engagement. Le droit à indemnisation n’est de plus pas soumis à une condition de ressources. Il convient par ailleurs de noter que si le régime d’assurance chômage est un régime obligatoire, il existe une possibilité d’affiliation volontaire pour certains salariés :

Salariés concernés et conditions

Salariés concernés                                                                                    Conditions

Employés hors de France par un employeur                                             Ne pas être couvert

relevant du droit privé situé à l’étranger                                                    par les règlements communautaires

Employés par un État étranger ou un établissement public                       Agents non-fonctionnaires

de l’Etat étranger      

Employés par un organisme international situé en France                        Etre soumis au régime

de sécurité sociale

Employés par un organisme international situé à l’étranger                     Ne pas être couvert

par les règlements communautaires

Marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger    Ne pas être affilié par l’employeur

 

En conséquence, il n’est pas fait application de l’article 22.

Sur l’article 23, il n’existe pas de période de stage. Toutefois pour ouvrir droit aux prestations, le salarié privé d’emploi doit avoir travaillé au moins 4 mois ou 610 h.

Article 21

Les personnes protégées doivent comprendre :

a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

b. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 67.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B.         S’il a été fait usage de l’alinéa a, prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites, conformément aux dispositions de cet article.

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il est fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         S’il a été fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire), pour tous les régimes d’assurance considérés ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Article 22

1.          Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2.          Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément à l’alinéa a de l’article 21.

A.         Si, dans l’article 21, il a été fait usage des dispositions de l’alinéa a pour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations de chômage, il est fait usage des dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 ci‑dessous.

             Prière de fournir sous le présent article, suivant celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il a été fait usage, les informations de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, Il et V, sous l’article 65 ci‑dessous ; ou

             ii. s’il a été fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, Il et V, sous l’article 66 ci‑dessous.

B.         Si, dans l’article 21 ci‑dessus, il a été fait usage de l’alinéa b, pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir sous le présent article, les informations suivant ce qui est indiqué dans les Titres I et II, sous l’article 67, ainsi que dans le Titre I, sous l’article 66.

C.         Prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir, sans condition de ressources, une prestation prescrite aux catégories définies conformément à l’alinéa a de l’article 21.

Article 23

             La prestation mentionnée à l’article 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

             Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelle est la durée du stage qui a été considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Article 24

1.          La prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée :

             a. lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d’une période de 12 mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain ;

             b. lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent par des limites prescrites, à 26 semaines au cours d’une période de 12 mois ; toutefois, la durée de la prestation prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l’alinéa a du présent paragraphe.

2.          Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.

3.          La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après emploi temporaire n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4.          Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés

aux conditions d’emploi.

1.          Prière d’indiquer si une limite a été fixée à la durée des prestations de chômage et, dans l’affirmative, quelle est cette limite.

Il existe une durée limitée de versement des allocations qui est différente selon l’âge de l’allocataire :

-     pour les salariés âgés de 16 à moins de 53 ans, la durée d'indemnisation donnant lieu au versement de

     l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires ;

-     pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur

     contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires ;

-     pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite

     est portée à 1 095 jours calendaires.

2.          Prière d’indiquer s’il est fait usage du paragraphe 2 de cet article. Dans l’affirmative, prière de fournir un résumé des règles applicables pour déterminer la durée des prestations, soit selon la durée de la cotisation, soit selon les prestations antérieurement reçues. Prière de fournir également tous les renseignements disponibles conformément à l’article 74.1.b, pour permettre d’établir que la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.

Les prestations ne sont pas calculées en fonction des cotisations versées ni des prestations antérieurement perçues mais en fonction des rémunérations dues avant survenues de l’évènement.

La durée minimale d’indemnisation actuellement en vigueur (jusqu’à retour à meilleure fortune) est fixée à 122 jours, soit 17 semaines

Dans une étude sur les allocataires indemnisés en 2019, l’Unedic indique que la moitié des allocataires bénéficie d’un droit d’une durée maximale compris entre 2 et 3 ans et un quart d’entre eux d’un droit de moins d’un an.

3.          Prière d’indiquer si un délai de carence a été fixé et, dans l’affirmative, prière de préciser quelle est la durée de ce délai et quelles sont les règles utilisées pour le calculer. Prière d’indiquer également quelle est la durée maximum qui a été prescrite pour qu’un emploi constitue un emploi temporaire au sens du paragraphe 3 de cet article.

Oui, un délai de carence existe qui se compose de 3 éléments :

- un délai de carence de 7 jours (applicable 1 fois par période de 12 mois) ;

- un délai de carence calculé au regard des indemnités compensatrices de congé payé : il s’agit du rapport entre les indemnités compensatrices de congés payés dues par l’employeur sur le salaire journalier de référence (plafonné à 30 jours) ;

- un différé lié à la perception d’indemnité supra légale liée à la rupture du contrat de travail (plafonné à 150 jours ou 75 jours si le licenciement est un licenciement économique).

4.         Prière d’indiquer si des règles spéciales ont été adoptées pour les prestations attribuées aux travailleurs saisonniers et, dans l’affirmative, quelles sont ces règles.

Pas de règle spéciale.

5.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous et notamment des paragraphes h et i de cet article, dans quels cas les prestations de chômage peuvent être suspendues.

Cas de suspensions mentionné à l’article 68 :

a)       aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante ; oui, sauf dans les cas prévus par le règlement 883/2004 (exportation des allocations dans l’UE pour une durée maximale de 3 mois) ;

b)       aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; oui pour le premier cas non pour le deuxième ;

c)        aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ; oui, toutefois la totalité de la prestation est suspendue notamment en cas de versement d’une prestation de sécurité sociale d’IJ ou de congé maternité ;

d)       lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ; oui ;

e)        lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé ; non pertinent pour les prestations chômage, si une peine d’emprisonnement est prononcée, la personne ne remplit plus les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et cela entraine donc la suspension du versement de l’allocation mais s’il n’y a de peine d’emprisonnement ou de peine privative de liberté prononcée, alors la personne peut continuer à bénéficier de son indemnisation ;

f)         lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé ; non pertinent pour les prestations chômage ;

g)       dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ; non pertinent pour les prestations chômage ;

h)       en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ; oui ;

i)         en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ; non pour le conflit professionnel et l’absence de motif légitime (l’abandon de poste peut ouvrir droit à indemnisation dans certains cas (licenciement prononcé suite à un abandon de poste) ;

j)         en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage ; non pertinent pour les prestations chômage.

 Sur les questions relatives aux articles 65 et suivants, comme il n’est pas fait application de l’article 22, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de données.



PARTIE V

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE V

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Article 25

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 26

1.          L’éventualité couverte sera la survivance au‑delà d’un âge prescrit.

2.          L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante‑cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans n’ayant pas atteint l’âge en question.

3.          La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

             Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quel est l’âge qui a été prescrit pour donner droit aux prestations de vieillesse. Si cet âge est supérieur à 65 ans, prière d’indiquer le pourcentage que représente le nombre de résidants ayant atteint cet âge par rapport au nombre total de résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question.

La pension de retraite de base (Régime général d’assurance vieillesse des salariés) est calculée en fonction du salaire cotisé apprécié sur les 25 meilleures années et de la durée d’assurance. Elle est servie au taux plein (50 %) à partir de l’âge de 62 ans si l’on dispose de la durée d’assurance minimale requise (en 2020, 161 trimestres pour une personne née en 1955 ou 172 trimestres pour une personne née en 1973) ou à partir de l’âge auquel on dispose de cette durée minimale ou, à défaut, à partir de l’âge de 67 ans. En l’absence de la durée minimale d’assurance requise, la pension peut être liquidée entre 62 et 67 ans mais assortie d’une minoration. Toutefois, certaines catégories ont droit au taux plein à 62 ans quelle que soit la durée d'assurance (invalides, inaptes au travail, anciens déportés ou internés, ouvrières mères de trois enfants, anciens combattants et prisonniers de guerre).

La loi du 20 janvier 2014, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, a instauré la liquidation unique de retraite entre les trois régimes de base. Le régime général (géré par la CNAV), le régime des salariés agricoles (géré par la MSA) et le régime social des indépendants (RSI) calculent et liquident les retraites de base selon des règles communes. Depuis le 1er juillet 2017, La liquidation unique permet ainsi, si un assuré a cotisé auprès de deux ou trois de ces régimes, de faire une seule demande de départ à la retraite, et de percevoir une seule pension (au lieu de plusieurs). Dès lors, il n’y a qu'un seul interlocuteur, qui adresse un seul virement bancaire par mois. Le projet LURA apporte une incontestable avancée dans la simplification administrative et organisationnelle au profit des assurés poly-pensionnés lors de leur demande de retraite. Cette simplification s’est poursuivie par l’intégration du RSI dans le régime général entre 2018 et 2020.

Par ailleurs, certains dispositifs permettent une retraite anticipée pour certaines catégories d’assurés (travailleurs handicapés, carrières longues, pénibilité).

 

La liquidation aux âges précités est une faculté et non une obligation. Il est possible de continuer à travailler au-delà de ces âges avec des majorations de pension, appelées surcotes, accordées aux personnes qui continuent à travailler au-delà des conditions minimales pour obtenir une retraite à taux plein (majoration de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire d’activité effectué à compter de 2009). Enfin, le cumul emploi - retraite est possible sous certaines conditions : l’assuré doit avoir liquidé l’ensemble de ses pensions et remplir les conditions pour bénéficier d’une pension à taux plein (par la durée d’assurance ou par l’âge) ou, s’il ne remplit pas ces conditions, disposer de revenus ne dépassant pas un plafond calculé différemment selon les régimes de retraite.

La pension de retraite complémentaire obligatoire « AGIRC- ARRCO » est calculée en fonction du nombre de points obtenus chaque année au titre des cotisations versées chaque année, multiplié par la valeur annuelle du point de retraite.

Jusqu’au 31 décembre 2018, deux régimes de retraite complémentaire coexistaient pour les salariés : l’Arrco, à laquelle tous les salariés cotisaient, et l’Agirc, qui ne concernait que les cadres. Ces derniers disposaient donc, à terme, de deux pensions complémentaires. Cette dualité a disparu le 1er janvier 2019. Ainsi, une fois à la retraite, les cadres ne reçoivent désormais qu’une pension complémentaire. Elle est accordée à taux plein à partir de l’âge de 62 ans si le bénéficiaire a rempli les conditions pour obtenir la retraite de base dès cet âge.

             Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 3 de cet article ; dans l’affirmative, prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles établies pour la suspension ou la réduction des prestations lorsque le bénéficiaire exerce une activité rémunérée.

Article 27

             Les personnes protégées doivent comprendre :

             a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

             b. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants ;

             c. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 67,

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

Alinéa a)

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article, à moins qu’il ne soit fait usage de l’alinéa c.

Le régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés relevant du secteur privé et des salariés non statutaires du secteur public. Le régime de retraite complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO couvre principalement les travailleurs salariés du secteur privé ainsi que ceux du secteur agricole. Les salariés non statutaires du secteur public relèvent d’un autre régime de retraite complémentaire obligatoire, l’IRCANTEC, qui n’est pas traité ici.

C.         Prière de fournir, sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

Exercice 2009

o  Nombre des salariés protégés : en vertu du régime général des travailleurs salariés : 18,4 M (1)

o  Nombre total des salariés : 25,4 M (2)

o  Total des salariés protégés par rapport au total des salariés : 72,5 % (3)

(1) PLFSS 2021 Annexe triennale – présentation des régimes obligatoires de base –année 2019

(2) source INSEE Estimations d’emploi localisées, 31.12.09. Inclut les salariés du secteur public.

(3) ce pourcentage représente la part du régime général dans la couverture vieillesse, l’ensemble des travailleurs étant protégés

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             iii.s’il a été fait usage de l’alinéa c, suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Sans objet.

Article 28

             La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

             a. conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

             b. conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

A.         Si, dans l’article 2 7 ci‑dessus, il a été fait usage des dispositions des alinéas a ou b pour déterminer des personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

             Prière de fournir sous le présent article, suivant celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il a été fait usage, les informations statistiques de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, III et V, sous l’article 65 ci‑dessou s ; ou

Application de l'article 65 6b - Titre I du formulaire

A. Calcul de la prestation de retraite de base

1) Le salaire servant de base au calcul de la « pension de retraite » est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. A défaut de justifier du nombre d'années requis, toutes les années d'assurance sont retenues. Pour chacune des années d'assurance retenues, les salaires sont les salaires bruts dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée revalorisés à l'aide de coefficients de majoration (plafond annuel de 41 136 € pour l'exercice 2021).

2) A 67 ans, quelle que soit la durée d'assurance dont justifie l'assuré, la pension est liquidée à « taux plein » (taux de 50 %). Elle est le cas échéant proratisée si l’assuré ne justifie pas de la durée d’assurance minimale requise (en 2020, 161 trimestres pour une personne née en 1955 ou 172 trimestres pour une personne née en 1973).  A 62 ans, la pension à « taux plein » ne peut être accordée que si l'assuré dispose de cette durée minimale requise.

3) La pension de chacun des parents qui ont eu - ou élevé pendant au moins 9 ans avant qu’ils aient 16 ans - trois enfants et plus est majorée de 10 %.

Voir B., Cl. et C2. sous titre I, article 22, Prestations de chômage ;

B.  Pour l'année 2019, année connue la plus récente, le nombre le plus important d’ouvriers qualifiés masculins

     occupés à temps plein figure dans la branche de la construction (INSEE focus n° 199 – Juillet 2020) ;

C.  Montant du salaire mensuel net de l'ouvrier qualifié masculin de la construction : 2 062 € (Tableau de

     l’économie française INSEE édition 2019- chiffres 2015) - Titre II (Homme ayant une épouse et deux

             enfants) ;

D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2 062 € x 50% = 1 056 € (il faudra prendre en

     considération la moyenne des 25 meilleures années). Cette retraite de base du régime général des travailleurs

salariés est complétée par une pension de retraite complémentaire obligatoire qui porte le montant de la pension « obligatoire » au-delà du minimum de 40%).

E.  Montant mensuel des allocations familiales attribuées, le cas échéant pendant l'emploi, pour une période

     équivalente au temps de base : 132,08 €

F.  Montant mensuel des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période

     équivalente au temps de base : 132,08 €

G. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant

l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 056 € + 132,08 € / 2 062 € + 132,08 € = 54%

             ii. s’il a été fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, III et V, sous, l’article 66 ci‑dessous.

B.         Si dans l’article 27 ci‑dessus, il a été fait usage de l’alinéa c pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir les renseignements indiqués dans les Titres I et III, sous l’article 67 ci‑dessous, ainsi que dans le Titre I, sous l’article 66.

             S’il est fait usage des dispositions de l’alinéa d de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci‑dessous.

Sans objet

C.         Quel que soit celui des trois articles mentionnés ci‑dessus (art. 65, 66 ou 67) dont il a été fait usage, prière de fournir les renseignements sur la révision du montant des prestations de vieillesse de la manière indiquée dans le Titre VI, sous l’article 65 ci‑dessous.

Informations sur les revalorisations (titre VI de l'art. 65)

Généralement, la revalorisation est annuelle. Les pensions de vieillesse, longtemps indexées sur les salaires, le sont sur les prix depuis 1987. Les taux d'actualisation des pensions ont été respectivement les suivants pour le régime général de retraite de base des travailleurs salariés (RGAV) et pour le régime complémentaire obligatoire en répartition des salariés du secteur privé (ARRCO) :

Année considérée

RGAV

Année considérée

ARRCO

1er octobre 2016

1er octobre 2017

1er janvier 2019

1er janvier 2020

1er janvier 2021

0,0 % (1)

0,8 %

0,3% (2)

1% (3)

0,4%

1er novembre 2016

1er novembre 2017

1er novembre 2018

1er novembre 2019

1er novembre 2020

0,0%

0,0%

0 ,6%

1%

0,0%

(1)     Indice des prix en moyenne annuelle de référence égal à 0

(2)     La revalorisation qui aurait dû avoir le lieu le 1er octobre 2018 a été repoussée au 1er janvier 2019

(3)     Toutefois, les retraités ayant individuellement un total de retraites supérieur à 2 000 € ont eu 0,3% de revalorisation

Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) et évolution des salaires

Période considérée

Indice des prix

Indice des salaires

2016

0,2%

1,3%

2017

1%

1,6%

2018

1,9%

1,7%

2019

1,1%

2,1%

2020

0,5%

1,4%

 Source : INSEE

- Indices de prix : il s’agit de l’IPC - Ensemble des ménages (métropole + DOM) - Ensemble hors tabac (base 1998).

- Indices des salaires : il s’agit du salaire moyen par tête (SMPT) en données CVS calculé sur le champ du secteur marchand non agricole (SMNA).

Article 29

1.          La prestation mentionnée à l’article 28 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins :

             a. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d’emploi, soit en 20 années de résidence ;

             b. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2.          Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

             a. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi ;

             b. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article.

3.          Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire‑type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli selon les règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d’emploi, soit 5 années de résidence.

4.          Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d’emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.          Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l’âge avancé qu’elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d’appliquer la présente partie du Code ont été mises en vigueur, n’a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu’une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l’âge normal.

1.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, la nature et la durée du stage minimum (ou éventuellement le nombre moyen annuel de cotisation) qui a été prescrit pour que les personnes protégées aient droit à une prestation.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Aucune durée minimale d'assurance n'est exigée.

             Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4 de cet article.

2.          S’il est fait usage des paragraphes 1 et 2, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 28 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui a accompli soit 30 années de cotisation ou d’emploi, soit 20 années de résidence. Prière dans ce cas d’indiquer sous le présent article comment est calculée la prestation réduite à laquelle a droit un bénéficiaire‑type qui a accompli un stage de 15 années de cotisation où d’emploi ou bien dont le nombre moyen annuel de cotisations atteint la moitié du nombre prescrit pour avoir droit à une prestation entière.

3.          S’il est fait usage du paragraphe 3, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 28 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui a accompli soit 10 années de cotisation ou d’emploi, soit 5 années de résidence.

4.          S’il est fait usage du paragraphe 4, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 28 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui a accompli un stage supérieur à 10 années, mais inférieur à 30 années, de cotisation ou d’emploi. Prière dans ce cas de préciser quelle est la durée du stage considéré.

5.          Prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de cet article et de préciser quel est le montant minimum de la prestation réduite garantie dans ce cas.

2 à 5. Sans objet, se reporter à la réponse sous l'art. 28.

Article 30

             Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

             Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en vous référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous, dans quels cas les prestations de vieillesse peuvent être suspendues.

Il n'y a pas de suspension du « droit à la prestation » en vertu du a) de l'art. 68 à la condition que les bénéficiaires fournissent chaque année un certificat de vie et de résidence. Il peut y avoir application du d).



PARTIE VI

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE VI

PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 31

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 32

             Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites :

             a. état morbide ;

             b. incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale ;

             c. perte totale de la capacité de gain ou perte partielle dé la capacité de gain au‑dessus d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l’intégrité physique ; et

             d. perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

             Prière d’indiquer quel est le degré qui a été, le cas échéant, prescrit par la législation nationale et au‑dessus duquel la perte partielle de la capacité de gain donne droit aux prestations prévues aux articles 34 et 36.

Les soins relevant de l'art. 34 en rapport avec l'accident ou la maladie sont pris en charge sans tenir compte du degré de gravité de l'état de santé. Les prestations en nature temporaires sont versées à la condition que la victime soit dans l'impossibilité médicalement constatée de travailler. L'interruption de travail doit être effective.

En ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente, à la date de consolidation de la blessure ou de la maladie, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) reconnu à la victime est déterminé en fonction d'un barème forfaitaire fixé réglementairement. Cc barème forfaitaire tient compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que de la diminution des capacités de travail ou d'adaptation qui résultent des séquelles de l'accident. Le taux d'IPP est fixé par la caisse de sécurité sociale après avis du médecin-conseil. Lorsque le taux est inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital. Si le taux est égal ou supérieur à 10 %, elle a droit à une rente.

             Prière d’indiquer également s’il a été fait usage des dispositions contenues dans le dernier membre de phrase du paragraphe d de l’article 32 selon lesquelles pour la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins ; dans l’affirmative, prière de préciser quelles sont les règles qui établissent cette présomption.

Le conjoint survivant, le concubin ou la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) peut prétendre à une rente égale à 40% du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, la situation de concubinage établie ou que le PACS ait été conclu avant l’accident ou, à défaut qu'il l’ait été, depuis au moins deux ans à la date du décès imputable à l’accident ou à la maladie. Chaque enfant à charge bénéficie également d'un droit. La rente du conjoint survivant peut être majorée de 20 % du salaire annuel lorsqu'il a atteint l’âge de 55 ans ou avant cet âge, s'il est reconnu atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %.

Article 33

             Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

A.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de salariés qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article.

Le régime d'assurance accidents du travail et maladie professionnelles couvre les salariés du secteur privé et certaines catégories de salariés statutaires et non statutaires du secteur public.

B.         Prière de fournir, sous le présent article, les renseignements statistiques de la manière qui est indiquée dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous.

Titre I sous l'art. 74 (exercice 2019)

o  Nombre des salariés protégés : en vertu du régime général des travailleurs salariés : 19 557 331 (1)

o  Nombre total des salariés : 25 460 716 (2)

o  Total des salariés protégés par rapport au total des salariés : 76,8 %

(1) Effectif des salariés couverts pour l'assurance AT/MP du régime général en 2019. Source Rapport annuel Assurance maladie/Risques professionnels 2019.

 (2) source INSEE Estimations d’emploi localisées, 31.12.19. Inclut les salariés du secteur public.

Article 34

1.          En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.          Les soins médicaux doivent comprendre :

             a. les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

             b. les soins dentaires ;

             c. les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

             d. l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale ;

             e. les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ; et

             f. les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste.

3.          Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

A.         Prière d’indiquer en détail, pour chaque régime considéré, en quoi consistent les différentes prestations auxquelles se réfère le paragraphe 2 de cet article.

Les soins en nature couvrent l'ensemble des frais médicaux, chirurgicaux et accessoires et les frais pharmaceutiques (médicaments, analyses, examens de laboratoire) ainsi que les frais de transport et d'appareillage (fourniture, réparation et renouvellement de prothèse et d'orthopédie).

B.         Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les bénéficiaires ne participent pas directement au coût des diverses prestations reçues ; si le système adopté consiste à rembourser aux intéressés le montant des dépenses qu’ils ont été contraints de faire pour recevoir les soins prévus au paragraphe 2 de cet article, prière de fournir tous les renseignements disponibles pour permettre d’établir qu’aucune participation directe à ces frais n’est laissée à la charge des bénéficiaires.

Il n'est pas demandé de participation aux victimes, les frais sont pris en charge sur la base de 100 % des tarifs applicables pour l'assurance maladie et pour les frais d'appareillage, sur la base du Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). Il n'y a pas d’avance de frais pour les soins de santé, d'hospitalisation et d'appareillage, qui sont servis sur la base du tiers payant. En cas de décès, les frais funéraires sont pris en charge dans la limite d'un plafond (1 714 € en 2021).

C.         Prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour faire porter effet au paragraphe 3 de cet article.

Les prestations légalement protégées présentées au A, la prise en charge présentée au B ainsi que les mesures présentées sous l'art. 35 contribuent à donner plein effet au paragraphe 3 de l'art. 34.

Article 35

1.          Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2.          La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

Le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles repose sur une politique complète et active de réparation. Outre les indemnités et la rente, la victime a droit aux traitements nécessaires pour sa réadaptation fonctionnelle et sa rééducation professionnelle. Ces frais sont à la charge du régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. La réadaptation fonctionnelle a pour but de favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou d'atténuer l'incapacité permanente. Lorsque la victime devient inapte à exercer sa profession, elle est admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix. Les indemnités ou rente perçues sont intégralement maintenues pendant ces périodes. Enfin, la victime peut bénéficier au titre du reclassement d'une prime de fin de rééducation ou d'un prêt d'honneur pour une installation industrielle, artisanale ou agricole.

Article 36

1.          En ce qui concerne l’incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2.          En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique.

3.          Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :

             a. soit lorsque le degré d’incapacité est minime ;

             b. soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

A.         Prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, conformément au paragraphe 1 de cet article, il est fait usage des dispositions de l’article 65 ou de l’article 66.

Application de l'article 65 6b du formulaire

        I.            Titre I

A.      Calcul de la prestation en cas d'incapacité de travail

-          Le gain journalier servant de base au calcul de « l'indemnité journalière » est le salaire

brutdu mois précédent l’arrêt de travail, divisé par 30,42. Ce salaire journalier de référence ne peut pas dépasser 343,07 € en 2021. Les indemnités journalières (IJ) sont égales à un pourcentage du salaire journalier de référence qui a été calculé. Ce pourcentage varie dans la limite d'un montant appelé gain journalier net (le salaire journalier moins 21 %). L’indemnité journalière est égale à 60 % du salaire de base les 28 premiers jours (plafonnés à 205,84 €.) puis à 80 % ensuite (plafonnées à 274,46 €.).

L'arrêt de travail pour cause d'accident n'a pas de limitation de durée : il s'étend jusqu'à la guérison de l'assuré ou consolidation de sa blessure (ou son décès).

-          L'indemnité journalière ne peut pas dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime.

Calcul de la prestation en cas de perte totale et permanente de capacité de gain

1.        La rente est calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Toutefois le salaire annuel n'est pas toujours pris dans son intégralité.

Si le salaire annuel est supérieur au salaire minimum des rentes (soit 18 649,91 € depuis le 1er avril 2021), il sera retenu dans les proportions suivantes :

-          jusqu'à 2 fois le salaire minimum des rentes : il est compté intégralement ;

-          de 2 à 8 fois le salaire minimum des rentes : la fraction excédant deux fois le salaire minimum est comptée pour un tiers ;

-          au-delà de 8 fois le salaire minimum des rentes : cette fraction n’est pas prise en compte

2.        Le montant de la rente est égal au salaire de base multiplié par le taux d'incapacité permanente déterminé médicalement, réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Calcul de la prestation en cas de décès du soutien de famille : le total des « rentes » attribuées aux survivants (enfants et ascendants à charge et conjoint) ne peut excéder 85 % du salaire servant de base de calcul de la rente attribuée à la victime. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.

B.         Voir B. et C. sous Titre I. article 22, Prestations de chômage

C.         Montant du salaire mensuel net de l'ouvrier qualifié masculin de la construction : 2 062 € ; journalier :

           68,75 € ; annuel : 24 744 €.

         Titre II (homme ayant une épouse et deux enfants)

D.                     IJ accidents du travail : Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas d'incapacité de travail)

Comme indiqué en A1) l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail n’a pas de limitation de durée.

Ex : indemnités pour arrêt de 1 an (365 jours) :  (68,75 € x60% ) x 28 + (68,75x 80 % ) x 337[2] = 19 690 €

D annuel /C annuel : 79,50%

E.      Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 €

F.      Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 €

G.      Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 265 € + 132,08 € / 2 062 € + 132,08 € = 63,70%

      II.            Titre IV (Veuve soutien de famille ayant deux enfants)

L'allocation veuvage est une allocation temporaire à montant unique, versée jusqu’à 55 ans. Le montant de l’allocation mensuelle : 625,30 € en 2021.

La pension de réversion est une prestation en espèces versée, après le décès de l'assuré social en activité ou en retraite, à son conjoint survivant et/ou à son ou ses ex-conjoints divorcés. Il s'agit d'un droit dérivé dont le montant dépend du droit de l'assuré décédé.

La pension de réversion est accordée, si la personne :

-          a été mariée avec l’assuré décédé ;

-          a au moins 55 ans ;

-          ne dépasse pas un plafond de revenus annuels brut (21 320 € en 2021).

La pension de réversion au conjoint survivant équivaut à 54 % de la retraite de base du conjoint décédé dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

Plusieurs majorations de la pension de réversion peuvent être appliquées en fonction de la situation du conjoint survivant :

-          Majoration pour 3 enfants élevés: pour tout salarié ayant eu au moins 3 enfants (nés ou adoptés), le montant de la majoration de la pension de réversion est de 10%

-          Majoration pour enfant à charge : le montant de la retraite de réversion est majoré de 97,65 euros par mois et par enfant encore à charge

  1. Montant de la prestation attribuée (en cas de décès du conjoint) pendant le temps de base : (2 062 € x54 /100) + (97,65 € x2) = 1 308,78€

  1. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 € 

  1. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 €

  1. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) :  1 308,78 € + 132,08 € / 2 062 € + 132,08 € = 65,70 %

  1. Titre V (Femme salariée sans enfants)

  1. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas d'incapacité de travail) : 68,75 € (60% x 28) + ( 80 % x 2)[3] = 1 265 €

  1. Pourcentage que représente la prestation (D) par rapport au salaire-type (C) :
    1 265 € / 2 062 € = 61,35 %

B.         Prière de fournir sous le présent article selon celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il est fait usage, les renseignements de la manière suivante, en ayant soin de donner séparément les informations relatives aux différentes éventualités :

             i. s’il a été fait usage de l’article 65 :

             pour l’incapacité de travail, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, Il et V, sous l’article 65 ci‑dessous ;

             pour la perte totale et permanente de la capacité de gain ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II, V et VI, sous l’article 65 ci‑dessous ;

             pour le décès du soutien de famille, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, IV, V et VI, sous l’article 65 ci‑dessous,

             ii. s’il a été fait usage de l’article 66 :

             pour l’incapacité de travail, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II et V, sous l’article 66 ci‑dessous ;

             pour la perte totale et permanente de la capacité de gain ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II et V, sous l’article 66, ainsi que dans le Titre VI, sous l’article 65 ci‑dessous ;

             pour le décès du soutien de famille, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I et IV, sous l’article 66, ainsi que dans le Titre VI, sous l’article 65 ci‑dessous.

C.         Prière d’indiquer quelle proportion de la prestation prévue en cas de perte totale de la capacité de gain représente la prestation attribuée en cas de perte partielle et permanente de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l’intégrité physique.

Information sur les revalorisations (titre VI de l'art 65) : se reporter à la réponse C1 et C2 sous l'article 28

D.         Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 3 de l’article 36 et, dans l’affirmative, de préciser :

             a. quel est le degré maximum d’incapacité pour lequel des paiements périodiques peuvent être convertis en capital ; ou

             b. quelles sont les mesures qui permettent aux autorités compétentes de s’assurer que les bénéficiaires emploient de façon judicieuse le capital qui leur est versé.

Modalité a). Se reporter à la réponse sous l'art. 32

Article 37

             Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie Contractante au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui‑ci.

             Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article :

             a. tous les salariés protégés qui étaient employés sur le territoire au moment de l’accident ou au moment où la maladie a été contractée ont droit aux prestations mentionnées aux articles 34 et 36 ;

Tous les salariés protégés, employés sur le territoire français au moment de l'accident ou au moment où la maladie a été contractée, ont droit aux prestations mentionnées aux articles 34 et 36.

             b. la veuve et les enfants d’un salarié qui était employé sur le territoire au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée ont droit aux paiements périodiques prévus à l’article 36 sans que ce droit soit subordonné à aucune condition de résidence.

Sous réserve de la convention n° 19 et d'autres engagements internationaux, le conjoint survivant et les enfants d'un salarié qui était employé sur le territoire français, ont droit aux paiements périodiques prévus à l'article 36 s'ils résident sur ce territoire.

Article 38

             Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

1.          Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Les prestations mentionnées aux arts. 34 et 36 sont servies pendant la durée de l'éventualité.

2.          Prière d’indiquer également si un délai d’attente a été institué en cas d’incapacité de travail et, dans l’affirmative, quelle est la durée de ce délai.

Il n'y a pas de délai d'attente institué en cas d'incapacité de travail : les indemnités journalières sont versées à partir du lendemain de l'accident.

3.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous,

dans quels cas les prestations prévues aux articles 34 et 36 ci‑dessus peuvent être suspendues.

Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués :

-          au a) de l'art. 68 sous réserve de la convention n° 19 et d'autres engagements internationaux. Toutefois, les travailleurs étrangers victimes ou leurs ayants-droit qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent un capital d'un montant de trois années de rente annuelle ;

-          au d) et au f). Toutefois, en ce qui concerne les soins, la victime peut alors éventuellement prétendre à leur remboursement par l'assurance maladie.



PARTIE VII

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE VII

PRESTATIONS AUX FAMILLES

Article 39

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 40

             L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les conditions requises (nombre d’enfants, limite d’âge des enfants, etc.) pour que les personnes protégées aient droit aux prestations mentionnées à l’article 42,

Les prestations familiales sont accordées à toute personne physique, résidant régulièrement et de manière stable sur le territoire français, ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Les prestations familiales liées plus particulièrement à la naissance, l'entretien et l'éducation des enfants sont : la prestation d’accueil du jeune enfant (prime à la naissance ou l’adoption, allocation mensuelle durant les trois premières années, prestation partagée d’éducation de l’enfant et complément de libre choix de mode de garde), les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l’enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, et l’allocation journalière de présence parentale (les prestations relatives au logement et à la précarité ne figurent pas ici).

a)     les « Allocations familiales » accordées au 1er janvier 2021

En métropole, les allocations familiales sont versées à partir de deux enfants de moins de 20 ans à charge, et dès le premier enfant dans les départements d’outre-mer (montant de 24,27 € par mois). A partir de deux enfants, les montants sont identiques à la métropole. Les allocations familiales sont servies sous condition de ressources.

Nombre d’enfants à charge*

Ressources 2019 (n-2)

plafonds

*en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

2

< ou = 69 933 €

< ou = 93 212 € 

> 93 212 €

3

< ou = 75 760 €

< ou = 99 039 € 

> 99 039 €

4

< ou = 81 587 €

< ou = 104 866 €

> 104 866 €

Par enfant en plus

+ 5 827 €

+ 5 827 €

+ 5 827 €

Montant en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Allocations familiales pour 2 enfants

132,08 €

66,04 €

33,02 €

Allocations familiales pour 3 enfants

301,30 €

150,66 €

75,33 €

Par enfant en plus

169,22 €

84,62 €

42,31 €

Majoration pour les enfants de 14 ans et plus

66,04 €

33,02 €

16,51 €

Allocation forfaitaire

83,52 €

41,77 €

20,89 €

b)       la « Prestation d'accueil du jeune enfant » accordée sous différentes conditions avec les montants en vigueur au 1er janvier 2021

€ par mois

Prime à la naissance

948,27 € ou autant de fois cette somme que d’enfants nés (jumeaux, triplés ou plus)

Prime à l'adoption

1896,52 €

Allocation de base

-       . taux plein

-       . taux partiel

184,62 €

92,31 €

La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

 En cas de cessation totale d’activité :

 En cas d’activité à taux partiel :

398,79 €

-          257,80 € par mois pour une durée de travail inférieure ou égale à un mi-temps ;

-          148,72 € par mois pour une durée de travail comprise entre 50 % et 80 %.

Complément de « libre choix du mode de garde »

de 89,03 € à 470,69 € *

* le montant mensuel varie en fonction de l’âge de l’enfant (0/3 ans et 3/6 ans), des ressources de la famille et du mode de garde choisi (crèche, assistante maternelle agréée ou employée à domicile).

c)        les autres prestations familiales liées à l’enfance

1.        Complément familial*

164,53

2.        Allocation de soutien familial

- taux plein

118,51

-   taux partiel

3.        Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

88,88

- allocation de base

126,41

- complément 1ère catégorie à 6ème catégorie

de 94,81 à 1038,36

-   majoration spécifique pour parent isolé (2e à 6e catégorie)

de 51,36 à 422,69

4.        Allocation de présence parentale

-      taux plein couples (par jour)

5.        - taux plein parent isolé (par jour)

41,99

- taux plein parent isolé (par jour)

49,89

6.        Prime de déménagement *

948,10

7.        Allocation de rentrée scolaire (selon l’âge de l’enfant)*(versée en août)

370,31 à 404,28

Source Ministère de la santé et des solidarités, allocations mensuelles en € au 1er janvier 2011

* sous condition de ressources

Article 41

             Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques mentionnées à l’article 42 :

             a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

             b. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

Alinéa b.

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article.

Tous les résidents

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il est fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous.

             Exercice 2009

o   Nombre total de personnes appartenant à la population active protégée : sans signification, car le régime est unique sous condition de résidence. Le nombre des personnes protégées est donc égal au nombre des résidents.

o   Nombre total de résidents : au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67 422 000 habitants dont 65 250 000 résident en métropole et 2 172 000 dans les cinq départements d'outre-mer. (INSEE)

o   Pourcentage que représente le nombre total des personnes actives protégées (A) par rapport au total des résidents (B) : sans signification, 100 % de la population est protégée.

Article 42

             Les prestations doivent comprendre :

             a. soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;

             b. soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjours de vacances ou d’assistance ménagère ;

             c. soit une combinaison des prestations visées sous a et b du présent article.

             Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il a été fait usage.

             S’il est fait usage des dispositions des alinéas a ou c, prière d’indiquer quel est le montant des paiements périodiques attribués pour chaque enfant à charge.

Alinéa a. Le montant des prestations périodiques est indiqué sous l'art. 40.

             S’il est fait usage des dispositions des alinéas b ou c, prière d’indiquer en quoi consistent les différentes prestations en nature prévues et comment elles sont attribuées.

Article 43

             Les paiements mentionnés à l’article 42 doivent être garantis au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d’emploi, soit en six mois de résidence.

             Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelles sont la nature et la durée du stage qui a pu être prescrit conformément aux dispositions de cet article.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

II n'y a pas de stage.

Article 44

             La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 aux personnes protégées devra être telle qu’elle représente 1,5 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

A.         Prière de fournir sous le présent article les renseignements indiqués dans le Titre I, sous l’article 66 ci‑dessous.

Art. 66 4. b) - Titre 1

1. et 2.: sans objet

B.         Prière de fournir les renseignements suivants :

1.          Montant total des prestations en espèces attribuées pour les enfants des personnes protégées définies sous l’article 41 ci‑dessus ;

Montant total des prestations en espèces attribuées aux enfants « protégés » définies sous l'art. 41 ci-dessus : 31,4 Mds € *

Un enfant est considéré à charge à partir de son mois de naissance jusqu’à ses 20 ans au sens des prestations familiales

2.          Montant total de la valeur des prestations en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées[4] définies sous l’article 41 ci‑dessus ;

Montant total de la valeur des prestations en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées définies sous l'art. 41 ci-dessus : en dehors d'une partie de l'action sociale des caisses, il n'y a pas d'octroi de prestations en nature.

3.          Valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées (B, 1 + B, 2).

Valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées (B1 + B2) : 31,4 Mds €

C.         Prière d’indiquer :

             i. le nombre total des enfants de tous les résidants ;

13 551 616**

Source Statistiques nationales CNAF 2019, chiffres clés des prestations légales

*  il s'agit des prestations attribuées aux enfants des résidents durant l’exercice 2019. Il n'est pas possible de distinguer les prestations accordées aux enfants de la population active.

** il s'agit du nombre des enfants bénéficiaires de prestations familiales durant l’exercice 2019.

             ii. le pourcentage que représente la valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées (B,3) par rapport au salaire du manœuvre ordinaire (A)multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants (C,i).

Article 45

             Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

             Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous, dans quels cas les prestations familiales peuvent être suspendues.

Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués au :

-          a) de l'art. 68, sous réserve des accords internationaux, l'allocataire bénéficiaire devant résider, de manière stable et régulière, sur le territoire français ;

-          au b) lorsque l'enfant est confié à une institution ;

-          au d) qui peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu ;

-          ainsi qu'au g) dans le cas de non passation ou de retard de passation des examens médicaux pour la mère et l'enfant.

Les prestations peuvent également être mises sous tutelle par le juge des enfants lorsque ceux-ci sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque les prestations familiales ne sont pas employées dans leur intérêt.


PARTIE VIII

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE VIII

PRESTATIONS DE MATERNITÉ

Article 46

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 47

             L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension de gain qui en résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Article 48

             Les personnes protégées doivent comprendre :

             a. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;

             b. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

Alinéa a.

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories de salariés ou de personnes appartenant à la population active qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article.

En ce qui concerne les prestations en nature de maternité, le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés et anciens salariés relevant du secteur privé et les principales catégories de salariés du secteur public, les bénéficiaires de revenus de remplacement (chômeurs, handicapés etc.) et les étudiants.

De plus, la protection universelle maladie (PUMa) garantit depuis 2016 à toute personne qui travaille ou réside en France, un droit à la prise en charge des frais de santé, sans démarche particulière.

En cas de maternité, l’Aide médicale d’État permet la prise en charge, pour les étrangers en situation irrégulière, à 100 % des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’analyses médicales et d’accouchement, dans la limite du tarif de base de la Sécurité sociale.

Pour ce qui concerne les prestations en espèces, il est à noter que les anciens salariés et les étudiants n’en bénéficient pas et que les salariés statutaires du secteur public relèvent le plus souvent d’une réglementation propre (maintien du salaire).

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il est fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre 1, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

Voir réponse sous Art. 9C car le nombre des actives cotisantes concernées par les prestations en espèces de l'assurance maternité ne peut, en pratique, être distingué de celui de l'ensemble des actifs cotisant à l'assurance maladie-maternité-invalidité.

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les épouses des hommes appartenant aux catégories de personnes protégées ont droit aux prestations médicales prévues à l’article 49.

L'épouse ou la personne qui vit maritalement avec le salarié couvert par le régime général et le cas échéant ses filles, ont droit aux prestations médicales prévues sous l'art. 49. Avec la mise en place de la PUMa, une personne majeure est affiliée en propre, soit parce qu’elle exerce une activité professionnelle, soit parce qu’elle réside de manière stable et régulière en France. Les mineurs continuent d’avoir le statut d’ayant-droit s’ils sont à la charge d’un assuré, ou s’ils n’exercent pas d’activité professionnelle, ou bien s’ils n’ont pas demandé, à partir de 16 ans, une affiliation à titre personnel.

E.         S’il est fait usage de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés, ou pour certains d’entre eux, en ce qui concerne les soins médicaux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Sans objet.

Article 49

1.          En ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.          Les soins médicaux doivent comprendre au moins :

             a. les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage‑femme diplômée ; et

             b. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

3.          Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4.          Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

A.         Prière d’indiquer en détail, pour chaque régime considéré, en quoi consistent les différentes prestations énumérées au paragraphe 2 de cet article et de préciser notamment quelles sont les prestations prévues en cas d’hospitalisation.

Les prestations en nature de l'assurance maternité couvrent les frais de toute nature (qu'ils soient médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation) engagés à l'occasion de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites. Elles couvrent également les frais de surveillance médicale de l'enfant après la naissance.

B.         Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les bénéficiaires, ou leur soutien de famille, ne participent pas directement au coût des prestations prévues ; si le système adopté consiste à rembourser aux intéressées ou à leur soutien de famille, le montant des dépenses qu’ils ont été contraints de faire pour recevoir les soins prévus au paragraphe 2, prière de fournir tous les renseignements disponibles pour permettre d’établir qu’aucune participation directe à ces frais n’est laissée à la charge des bénéficiaires ou de leur soutien de famille.

Il n'est pas appliqué de ticket modérateur sur le remboursement des prestations en nature visées à l'art.49.

C.         Prière d’indiquer en détail quelles sont les mesures prises pour faire porter effet aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

Voir réponse sous art. 10 D.

Article 50

             En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

A.         Prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, il a été fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

Application de l'article 65 6b du formulaire.

B.         Prière de fournir, sous le présent article, suivant celui des deux articles mentionnés ci‑dessus, dont il a été fait usage, les informations de la manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I et V, sous l’article 65 ci‑dessous ; ou

Titre 1

-     Calcul de la prestation : le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de repos est le salaire brut calculé à partir de la moyenne des salaires des 3 derniers mois précédant l’interruption de travail, dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année en cours (plafond mensuel de sécurité sociale de 3 428 € en 2021). Ce salaire de base est diminué d’un taux forfaitaire de 21% correspondant au montant des cotisations et contributions sociales y afférant.

Pour 2021, le montant minimum de prestation journalière est de 9,53€ € et le montant maximum s’élève à 89,03 €.

-     Voir B, Cl. et C2. sous Art. 22, Titre I. Prestations de chômage

             ii. s’il a été fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I et V, sous l’article 66 ci‑dessous.

Article 51

             Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent dans l’éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus ; les prestations mentionnées à l’article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux‑ci ont accompli le stage prévu.

             Prière d’indiquer pour chaque régime considéré quelle est la durée du stage qui a été considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

En ce qui concerne la prise en charge des frais de santé, se reporter à la réponse faite sous l'art. 11.

Pour bénéficier des prestations en espèces (indemnité journalière de repos), l'assurée doit avoir été immatriculée depuis au moins dix mois à la date présumée de l'accouchement.

L'assurée doit aussi respecter l'une des deux conditions suivantes :

-     3 mois avant le début du congé maternité: avoir travaillé au moins 150 heures

ou

-     6 mois avant le début du congé maternité: avoir cotisé sur un salaire équivalent à 1 015 fois le SMIC horaire, soit 10 403,75 € en 2021

Article 52

             Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte ; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu’une période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

1.          Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les prestations médicales prévues à l’article 49 sont attribuées durant toute la durée de l’éventualité. Prière de préciser également :

             a. quelle est la durée de la période pendant laquelle les paiements périodiques prévus à l’article 50 sont attribués ;

             b. quelle est la durée de la période d’abstention du travail qui est imposée ou autorisée par la législation nationale.

La prise en charge des frais de santé est prévue pendant la durée de « l'éventualité ». Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant accouchement) et un congé postnatal (après l’accouchement). Sa durée varie selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà eus.

Par exemple : pour une première naissance, les prestations en espèce pré et postnatales sont versées à l’assurée, tous les quatorze jours pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après l’accouchement à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.

Nombre d'enfants             à naître

Durée du congé prénatal

Durée du congé postnatal

1er ou 2e

6 semaines

10 semaines

3e et plus

8 semaines

18 semaines

2 (jumeaux)

12 semaines

22 semaines

3 (triplés) ou plus

24 semaines

22 semaines

2.          Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68, dans quels cas les prestations de maternité peuvent être suspendues.

Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués au a) de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux, ne sont pris en charge que les soins reçus en France d'où, en quelque sorte, une suspension du droit à la prestation pendant la durée du séjour à l'étranger. Sauf accord international, les prestations en espèces de maternité ne sont pas versées à l'étranger. Par ailleurs, le cas prévu au d) peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu.



PARTIE IX

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

PARTIE IX

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ

Article 53

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 54

             L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de l’indemnité de maladie.

             Prière d’indiquer quel est le degré d’invalidité qui a été prescrit par la législation nationale pour donner droit aux prestations prévues à l’article 56.

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées -au moins des 2/3-, sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer :

-     dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie ;

-     dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Article 55

             Les personnes protégées doivent comprendre :

             a. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

             b. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants ;

             c. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 67.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

Alinéa a.

B.         Prière d’indiquer quelle sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article, à moins qu’il ne soit fait usage de l’alinéa c.

En matière d'assurance invalidité, le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés relevant du secteur privé et les salariés non statutaires du secteur public.

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivantes :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             Voir réponse sous Art. 9C car le nombre des salariés cotisants concernés par l'assurance invalidité ne peut

             être distingué de celui des salariés cotisant à l'assurance maladie-maternité-invalidité.

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             iii.s’il a été fait usage de l’alinéa c, suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés, ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article, les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Sans objet

Article 56

             La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

             a. conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

             b. conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

A.         Si dans l’article 55, il a été fait usage des dispositions des alinéas a ou b pour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

             Prière de fournir sous le présent article, suivant celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il est fait usage, les informations suivantes :

             i. s’il est fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II et V, sous l’article 65 ci‑dessous ; ou

             ii. s’il est fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, II et V, sous l’article 66 ci‑dessous.

Application de l'article 65 6b du formulaire

Art. 65

        I.            Titre I

A.      Calcul de la prestation d'invalidité

1.        Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 3 428 € par mois en 2021). En cas d’affiliation dans un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale, les dix meilleures années sont retenues parmi les années cotisées dans ces régimes, permettant de prendre en compte l’ensemble de la carrière.

2.        Pour déterminer le montant de la pension, les personnes invalides sont classées par la Sécurité sociale en 3 catégories, en fonction de leur situation :

Catégorie d'invalidité en fonction de la situation du demandeur

Catégorie

Situation

1re catégorie

Invalide capable d'exercer une activité rémunérée

2e catégorie

Invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque

3e catégorie

Invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est, en plus, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie

Après calcul, le montant de la pension d'invalidité ne peut, lui-même, être supérieur à 30 % (pension de 1ère catégorie) et à 50 % (pension de 2e catégorie) de ce plafond (respectivement 1 028,40 € et 1 714 € pour l'exercice 2021). Le montant maximum de la pension de 3e catégorie est, quant à lui, égal à 50% de ce plafond auquel est ajouté la majoration de tierce personne (1 714 € + 1 126,40 € soit 2 840,40€ pour l’exercice 2021).

B.       Voir B., Cl. et C2. sous art. 22, Titre I Prestations de chômage.

C.      Montant du salaire mensuel net de l'ouvrier qualifié masculin de la construction : 2 062 €

      II.       Titre II (Homme ayant une épouse et deux enfants remplissant la condition de durée de stage et relevant

     d'une invalidité de 2e catégorie).

D.      Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2 062 € x 50% = 1 031 € [5]

E.       Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 €

F.       Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 132,08 €

G.      Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 031 € + 132,08 € / 2 062 € + 132 ,08 € = 53 %

   III.       Titre V (Femme sans enfants remplissant la condition de durée de stage et relevant d’une invalidité de 2e

     catégorie)

H.      Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2 062 € x 50% = 1 031 €

I.        Pourcentage que représente le montant de (D) / (C) : 1 031 € / 2 062 € = 50%

B.         Si, dans l’article 55, ci‑dessus, il a été fait usage de l’alinéa c pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir sous le présent article, les renseignements indiqués dans les Titres I et II. sous l’article 67, et dans le Titre I, sous l’article 66 ci‑dessous.

             S’il est fait usage des dispositions de l’alinéa d de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci‑dessous.

Sans objet

C.         Quel que soit celui des trois articles mentionnés (art. 65, 66 ou 67) dont il est fait usage, prière de fournir en outre les renseignements statistiques sur la révision du montant des prestations d’invalidité de la manière indiquée dans le Titre VI, sous l’article 65 ci‑dessous.

Information sur les revalorisations (titre VI de l'article 65) : se reporter aux réponses C1 et C2 sous l'article 28.

Article 57

1.          La prestation mentionnée à l’article 56 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins :

             a. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence ;

             b. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2.          Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

             a. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi ;

             b. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article.

3.          Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire‑type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

4.          Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 années de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 années de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

1.          Prière d’indiquer pour chaque régime considéré la nature et la durée du stage minimum (et éventuellement le nombre moyen annuel de cotisations) qui a été prescrit pour que les personnes protégées aient droit à une prestation.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Pour bénéficier de la « pension d'invalidité », l'assuré doit avoir été immatriculé depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l'interruption de travail suivie d'invalidité dans le cas d'une maladie ou d'un accident non professionnels, soit la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

L'assuré doit, en outre, justifier :

-          soit que le montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assisses sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au premier jour de cette période ;

-          soit, avoir effectué au moins 600 heures de travail au cours de cette même période.

             Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions, soit des paragraphe 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4 de cet article.

Il est fait usage des dispositions des paragraphes 1 et 2 avec toutefois une clause de stage beaucoup courte (voir alinéa précédent).

2.          S’il est fait usage des paragraphes 1 et 2 de cet article, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 56 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui compte soit 15 années de cotisation ou d’emploi, soit 10 années de résidence. Prière dans ce cas d’indiquer sous le présent article comment est calculée la prestation réduite à laquelle a droit un bénéficiaire‑type qui a accompli un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi, ou bien dont le nombre moyen annuel de cotisation atteint la moitié du nombre prescrit pour avoir droit à une prestation entière.

L'assuré qui ne remplit pas la condition prévue au 1 ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité. Lorsque cette condition est remplie, quelle que soit la durée de la carrière professionnelle, la pension est calculée selon les règles exposées sous l'art. 56 A.

3.          S’il est fait usage du paragraphe 3, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 56 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui a accompli un stage de 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

Sans objet.

4.          S’il est fait usage du paragraphe 4, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 56 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type qui a accompli un stage supérieur à 5 ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Prière, dans ce cas, de préciser quelle est la durée du stage considéré.

Sans objet.

Article 58

             Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation vieillesse.

             Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les prestations d’invalidité sont attribuées pendant la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

La pension d'invalidité est concédée à titre temporaire. A 62 ans, une pension de vieillesse lui est substituée.

Toutefois, les personnes exerçant une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite et jusqu’à l’âge de la retraite au taux plein (67 ans), peuvent continuer à bénéficier d’une pension d’invalidité pendant cette période. Le cumul de la pension d'invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) ne doit pas dépasser l'ancien salaire perçu avant la décision de l’invalidité.

             Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous, dans quels cas les prestations d’invalidité peuvent être suspendues.

Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués au :

-     a)   de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux, les pensions d'invalidité ne sont versées à l'étranger que si le contrôle de l'état de santé peut être réalisé et sous réserve de la production annuelle d'un certificat de vie et de résidence,

-     b)   de la majoration de pension accordée aux invalides dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour    

   les actes ordinaires de la vie est suspendue après un certain délai en cas d'hospitalisation de la personne,

-     c)   il existe certaines règles de cumul entre le bénéfice de la pension d'invalidité et le bénéfice de pensions   

   acquises au titre de l'invalidité ou de la vieillesse dans d'autres régimes ou au titre de l'AT/MP lorsque   

   l'incapacité n’a pas la même origine (nouvel accident ou nouvelle maladie).

-     d), f) et g).



PARTIE X

Formulaire du rapport relatif au

Code européen de Sécurité sociale

Partie X

PRESTATIONS DE SURVIVANTS

Partie non acceptée par la France.

Article 59

             Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.

Article 60

1.          L’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

2.          La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

1.          Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions contenues dans le dernier membre de phrase du paragraphe 1 de cet article, selon lesquelles, pour la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins ; dans 1’affirmative, prière de préciser quelles sont les règles qui établissent cette présomption.

2.          Prière d’indiquer s’il a été fait usage du paragraphe 2 de cet article et, dans l’affirmative, prière de mentionner brièvement quelles sont les règles établies pour la suspension ou la réduction des prestations lorsque le bénéficiaire exerce une activité rémunérée.

Article 61

             Les personnes protégées doivent comprendre :

             a. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

             b. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants ;

             c. soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 67.

A.         Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B.         Prière d’indiquer quelles sont les catégories prescrites de salariés dont les épouses et les enfants sont protégés, à moins qu’il ne soit fait usage des dispositions de l’alinéa c.

C.         Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de là manière suivante :

             i. s’il a été fait usage de l’alinéa a, suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 74 ci‑dessous, ou

             ii. s’il a été fait usage de l’alinéa b, suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 74 ci‑dessous ; ou

             iii.s’il a été fait usage de l’alinéa c, suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 74 ci‑dessous.

D.         S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci‑dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés, ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6.

Article 62

             La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

             a. conformément aux dispositions, soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégés les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

             b. conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

A.         Si, dans l’article 61 ci‑dessus, il a été fait usage des dispositions des alinéas a ou bpour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

             Prière de fournir sous le présent article, selon celui des deux articles mentionnés ci‑dessus dont il est fait usage, les informations de la manière suivante :

             i. s’il est fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, IV et V, sous l’article 65 ci‑dessous ; ou

             ii. s’il est fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, IV et V, sous l’article 66 ci‑dessous.

B.         Si, dans l’article 61 précédent, il a été fait usage de l’alinéa c, pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir les renseignements indiqués dans les Titres I et IV, sous l’article 67, et dans le Titre I, sous l’article 66 ci‑dessous,

             S’il est fait usage de l’alinéa d de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci‑dessous.

C.         Quel que soit celui des trois articles mentionnés (art. 65, 66 ou 67) dont il est fait usage, prière de fournir les renseignements sur la révision du montant de prestations de survivant suivant ce qui est indiqué dans le Titre VI, sous l’article 65 ci‑dessous.

Article 63

1.          La prestation mentionnée à l’article 62 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins :

             a. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence ;

             b. lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu’aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2.          Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

             a. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi

             b. lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu’ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article.

3.          Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire‑type est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

4.          Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 années de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 années de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.          Pour qu’une veuve sans enfants, présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrit.

1.          Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelles sont la nature et la durée du stage minimum (et éventuellement le nombre moyen minimum de cotisations) qui a été prescrit pour que les personnes protégées aient droit à une prestation.

             Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

             Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions, soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4 de cet article.

2.          S’il est fait usage des paragraphes 1 et 2 de cet article, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 62 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type dont le soutien de famille compte soit 15 années de cotisation ou d’emploi, soit 10 années de résidence. Prière dans ce cas d’indiquer sous le présent article comment est calculée la prestation réduite à laquelle a droit un bénéficiaire‑type dont le soutien de famille a accompli un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi, ou bien dont le nombre moyen annuel de cotisation atteint la moitié du nombre prescrit pour avoir droit à une prestation entière.

3.          S’il est fait usage du paragraphe 3, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 62, doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type dont le soutien de famille compte 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

4.          S’il est fait usage du paragraphe 4, la prestation dont le montant est indiqué ci‑dessus sous l’article 62 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire‑type dont le soutien de famille a accompli un stage supérieur à 5 années, mais inférieur à 15 années de cotisation ou d’emploi. Prière dans ce cas de préciser quelle est la durée du stage considéré.

5.          Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 5 de cet article. Dans l’affirmative, prière de préciser quelle est la durée minimum du mariage qui a été prescrite pour qu’une veuve sans enfant et présumée incapable de subvenir à ses propres besoins ait droit à une prestation.

Article 64

             Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

             Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les prestations de survivants sont attribuées pendant toute la durée de l’éventualité.

             Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 68 ci‑dessous et notamment au paragraphe j de cet article, dans quels cas les prestations de survivants peuvent être suspendues.


PARTIE XI

CALCUL DES PAIEMENTS PÉRIODIQUES

Article 65

1.          Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire‑type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire‑type.

2.          Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3.          Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

4           Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5           Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire‑type.

6.          Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera :

             a. soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ;

             b. soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article ;

             c. soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7.          L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 6 du présent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle‑même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

8.          Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9.          Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas a ou b du paragraphe 6 du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle‑ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est ; lorsque les salaires ainsi déterminés différent d’une région à l’autre et que le paragraphe 8 du présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10.        Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité du travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

             Note – Les informations demandées dans les différents Titres ci‑dessous doivent, en application de l’article 74 (1) b, permettre d’établir que les exigences statistiques formulées par l’article 65 sont satisfaites. Ces informations doivent être données pour chacune des Parties acceptées, selon ce qui est indiqué sous l’article correspondant de chacune de ces Parties.


TITRE I

(Articles 16 (1), 22 (1), 28, 36 (1), 50, 56 a et 62 a)

A.         Prière de donner un résumé des règles utilisées pour le calcul des prestations et pour le calcul du gain antérieur. Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 3 de l’article 65 et, dans l’affirmative, prière de préciser qu’est le maximum qui a été prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain pris en compte pour le calcul de la prestation.

B.         Prière d’indiquer de quelles dispositions des paragraphes 6 et suivants de l’article 65 il a été fait usage pour choisir l’ouvrier qualifié au salaire duquel se réfère le paragraphe 3 de l’article 65.

1.          Prière de préciser notamment :

             a. s’il a été fait usage de l’alinéa b du paragraphe 6 ;

             i. comment sont déterminées, aux termes du paragraphe 7, la branche et la classe d’activité économique auxquelles appartient l’ouvrier qualifié type ;

             ii. comment est choisi l’ouvrier qualifié type dans la classe déterminée ; ou

             b. s’il a été fait usage de l’alinéa c du paragraphe 6, comment a été calculée la moyenne des gains de toutes les personnes protégées.

2.          Prière d’indiquer dans tous les cas quel est le temps de base qui a servi au calcul du salaire de l’ouvrier masculin qualifié en se référant aux dispositions du paragraphe 9 de l’article 65. Prière de préciser si, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de cet article, le même temps de base a été utilisé pour le calcul des prestations et des allocations familiales.

C.         Prière d’indiquer le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi (voir sous B) (salaire‑type).

1.          Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 8 de l’article 65 et, dans l’affirmative, prière d’indiquer le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié choisi pour chacune des régions considérées.

2.          Lorsque les salaires varient d’une région à une autre et que le paragraphe 8 de l’article 65 n’est pas applicable, prière d’indiquer le montant du salaire médian.

TITRE II

(Articles 16 (1), 22 (1), 36 (1)[6] et 56 a)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : homme ayant une épouse et deux enfants et dont le gain antérieur servant de base au calcul de la prestation était égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié dont le montant est indiqué ci‑dessus, dans le Titre I, question C.

D.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[7].

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’emploi, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité pour une période équivalente au temps de base.

G.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (C + E).

             S’il est fait usage du paragraphe 8 de l’article 65, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées,

TITRE III

(Article 28)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : homme ayant une épouse d’âge à pension et dont le gain antérieur servant de base au calcul de la prestation était égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié dont le montant est indiqué ci‑dessus dans le Titre I, question C

D.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[8].

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

G.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (C + E).

             S’il est fait usage du paragraphe 8 de l’article 65, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.

TITRE IV

(Articles 36 (1)[9] et 62 a)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : veuve ayant deux enfants et dont le soutien de famille avait un gain antérieur servant de base au calcul de la prestation, égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié dont le montant est indiqué ci‑dessus dans le Titre I, question C.

D.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[10].

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’emploi[11], pour une période équivalente au temps de base.

F.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

G.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (C + E).

             S’il est fait usage du paragraphe 8 de l’article 65, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.


TITRE V

(Articles 16 (1), 22 (1), 28 (1), 36 (1), 50, 56 a, et 62 a)

             Bénéficiaire pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : femme salariée[12] dont le gain, antérieur servant de base au calcul de la prestation était égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié dont le montant est, indiqué ci‑dessus dans le Titre I question C.

D.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[13].

G.         Pourcentage que représente le montant de la prestation (D) par rapport au salaire‑type (C).

             S’il est fait usage du paragraphe 8 de l’article 65, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.

TITRE VI

(Articles 28, 36[14], 56 et 62)

1.          Prière d’indiquer quelles sont les méthodes adoptées pour pouvoir, le cas échéant, faire porter effet aux dispositions du paragraphe 10 de l’article 65 ou du paragraphe 8 de l’article 66.

2.          Prière de fournir les informations suivantes :

Période considérée

Indice du coût de la vie

Indice des gains*

A. Début de la période**.............................

.................................................

.................................................

B. Fin de la période**.................................

.................................................

.................................................

                             A

C. Pourcentage    ––....................................

.................................................

.................................................

                             B

* L’indice des gains doit correspondre aux catégories de salariés (ou de personnes actives) indiquées sous l’article qui détermine les personnes protégées (art. 27, 33, 55 ou 61). A défaut d’indice des gains, un indice des salaires nominaux peut être utilisé.

** Les indices au début et à la fin de chaque période doivent être rapportés à la même base.

3.          Prière d’indiquer si au cours de la période considérée le montant des paiements périodiques a été révisé. Dans l’affirmative, prière d’indiquer quelles sont les modifications qui ont, le cas échéant, été apportées au niveau des prestations et de fournir les informations suivantes :

Période considérée1

Prestation

Moyenne par bénéficiaire

(I)2

Pour le bénéficiaire‑type

(II)2

Autres estimations du niveau

(III)2

A. Début de la période.................................

...............................

...............................

...............................

B. Fin de la période.....................................

...............................

...............................

...............................

                             A

C. Pourcentage    ––....................................

...............................

...............................

...............................

                             B

1. Cette période doit coïncider autant que possible avec la période mentionnée ci‑dessus dans le tableau du paragraphe 2.

2. Prière de remplir autant que possible les colonnes I, II et III, en vue de faire ressortir le pourcentage de variation de la prestation.

Article 66

1.          Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire‑type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire‑type.

2.          Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

3.          Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire‑type.

4.          Pour l’application du présent article, le manœuvre ordinaire masculin sera :

             a. soit un manœuvre‑type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ;

             b. soit un manœuvre‑type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5.          Le manœuvre‑type, pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 4 du présent article, sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de soutien de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle‑même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

6.          Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un manœuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7.          Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle‑ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est ; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 6 du présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8.          Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

             Note – Les informations demandées dans les différents Titres ci‑dessous doivent, en application de l’article 74 (1) b, permettre d’établir que les exigences statistiques formulées dans l’article 66 sont satisfaites. Ces informations doivent être données pour chacune des Parties acceptées, selon ce qui est indiqué sous l’article correspondant de chacune de ces Parties.

TITRE I

A.         Prière d’indiquer de quelles dispositions des paragraphes 4 et suivants de 1’article 66 il a été fait usage pour choisir le manœuvre‑type au salaire duquel se réfère le paragraphe 1 de l’article 66.

1.          Prière de préciser, notamment, s’il a été fait usage des dispositions de l’alinéa b du paragraphe 4 ; dans l’affirmative, prière d’indiquer :

             i. comment sont déterminées, aux termes du paragraphe 5, la branche et la classe d’activité économique auxquelles appartient le manœuvre‑type ;

             ii. comment est choisi le manœuvre‑type dans la classe déterminée.

2.          Prière d’indiquer dans tous les cas quel est le temps de base qui a servi au calcul du salaire du manœuvre‑type en se référant aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 66. Prière de préciser si, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, le même temps de base a été utilisé pour le calcul des prestations et des allocations familiales.

B.         Prière d’indiquer le montant du salaire du manœuvre‑type choisi (salaire‑type) :

1.          Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 6 de l’article 66 et, dans l’affirmative, prière d’indiquer le montant du salaire du manœuvre‑type choisi pour chacune des régions considérées.

2.          Lorsque les salaires varient d’une région à une autre et que le paragraphe 6 de l’article 66 n’est pas applicable, prière d’indiquer le montant du salaire médian.

TITRE II

(Articles 16 (1), 22 (1), 36 (1)[15] et 56 a)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : homme ayant une épouse et deux enfants à charge.

C.        Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[16].

D.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’emploi, pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B + D).

             S’il est fait usage du paragraphe 6 de l’article 66, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.

             Prière de donner un résumé des règles utilisées pour le calcul de la prestation.

TITRE III

(Article 28)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : homme ayant une épouse d’âge à pension.

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[17].

D.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B + D).

             S’il est fait usage du paragraphe 6 de l’article 66, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.

             Prière de donner un résumé des règles utilisées pour le calcul de la prestation.

TITRE IV

(Articles 36 (1)[18] et 62 a)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : veuve avant deux enfants à charge.

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[19].

D.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’emploi[20], pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B + D).

             S’il est fait usage du paragraphe 6 de l’article 66, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées,

             Prière de donner un résumé des règles utilisées pour le calcul de la prestation.

TITRE V

(Articles 16 (1), 22 (1), 28 (1), 36 (1), 50, 56 a et 62 a)

             Bénéficiaire pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : femme salariée[21].

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base.

F.         Pourcentage que représente le montant de la prestation (C) par rapport au salaire‑type (B).

             S’il est fait usage du paragraphe 6 de l’article 66, prière de fournir les mêmes renseignements pour chacune des régions considérées.

             Prière de donner un résumé des règles utilisées pour le calcul de la prestation.

Article 67

             Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique :

             a.le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ;

             b.le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ;

             c. le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l’alinéa b du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l’article 66 ;

             d.les dispositions de l’alinéa c du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d’au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’article 66 et les dispositions de :

                   i. l’alinéa b de l’article 15 pour la partie III ;

                   ii. l’alinéa b de l’article 27 pour la partie V ;

                   iii. l’alinéa b de l’article 55 pour la partie IX ;

                   iv. l’alinéa b de l’article 61 pour la partie X.

             Note – Les informations demandées dans les différents Titres ci‑dessous doivent, en application de l’article 74 (1) b, permettre d’établir que les exigences statistiques formulées dans l’article 67 sont satisfaites. Ces informations doivent être données pour chacune des Parties acceptées, selon ce qui est indiqué sous l’article correspondant de chacune de ces Parties.

TITRE I

(Articles 16 (2), 22 (2), 28 b, 56 b et 62 b)

A.        Prière d’indiquer comment est prescrit ou arrêté le barème fixant le montant des prestations. Prière d’annexer au rapport un exemplaire de ce barème.

B.         Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions de l’alinéa b de l’article 67 et, dans l’affirmative, prière de préciser quelles sont les réductions apportées au montant de la prestation selon le niveau des autres ressources de la famille du bénéficiaire.

TITRE II

(Articles 16 (2), 22 (2) et 56 b)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régimeconsidéré : homme ayant une épouse et deux enfants et dont les ressources pendant l’éventualité sont inférieures ou égales aux montants substantiels indiqués ci‑dessus[22].

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[23].

D.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’emploi, pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type[24] et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B, 66 + D).

TITRE III

(Article 28)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : homme ayant une épouse d’âge à pension et dont les ressources pendant l’éventualité sont inférieures ou égales aux montants substantiels indiqués ci‑dessus sous l’article 27.

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[25].

D.         Montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi, pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type3 et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B, 66 + D).

TITRE IV

(Article 62 b)

             Bénéficiaire‑type pour lequel les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque régime considéré : veuve ayant deux enfants et dont les ressources pendant l’éventualité sont inférieures ou égales aux montants substantiels indiqués ci‑dessus sous l’article 61.

C.         Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base[26].

D.         Montant des allocations familiales, le cas échéant, pendant l’emploi[27], pour une période équivalente au temps de base.

E.         Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l’éventualité, pour une période équivalente au temps de base.

F.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité (C + E) par rapport à la somme du salaire‑type[28] et des allocations familiales attribuées pendant l’emploi (B, 66 + D),

TITRE V

(Articles 16 (2), 28 b, 56 b et 62 b)

             Note – S’il est fait usage de l’alinéa d de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans le Titre I, sous l’article 66, et, en outre, les informations demandées ci‑dessous :

A.         Total des prestations payées, en vertu des régimes dont il s’agit, pendant la période couverte par le rapport.

B.         Nombre total des résidants[29].

C.         20 pour cent du nombre total des résidants.

Partie III

Parties V, IX et X

D. Estimation du nombre de jours de maladie par assuré.

D. Estimation du rapport « bénéficiaire/assurés ».

E. Estimation du nombre annuel de jours de maladie pour lesquels des prestations auraient été payées (C x D).

E. Estimation du nombre de bénéficiaires (C x D).

F.         Montant total des prestations qui devraient être payées aux termes de l’article 66 = produit du pourcentage figurant dans le tableau annexé à la Partie XI par le salaire‑type calculé de la manière indiquée dans le Titre I, sous l’article 66, le tout multiplié par E[30].

TABLEAU ANNEXE À LA PARTIE XI

PAIEMENTS PÉRIODIQUES AUX BÉNÉFICIAIRES‑TYPES

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

Pourcentage

III

Maladie ..........................................................

Homme ayant une épouse et deux enfants.

45

IV

Chômage .......................................................

Homme ayant une épouse et deux enfants.

45

V

Vieillesse .......................................................

Homme ayant une épouse d’âge à pension

40

VI

Accidents du travail et maladies professionnelles :

Incapacité de travail.....................................

Homme ayant une épouse et deux enfants.

50

Perte total de la capacité de gain ..................

Homme ayant une épouse et deux enfants.

50

Survivants ..................................................

Veuve ayant deux enfants ..............................

40

VIII

Maternité .......................................................

Femme ...........................................................

45

IX

Invalidité ........................................................

Homme ayant une épouse et deux enfants.

40

X

Survivants .....................................................

Veuve ayant deux enfants ..............................

40


PARTIE XII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 68

             Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l’une quelconque des parties Il à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite :

             a. aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante ;

             b. aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale ; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

             c. aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l’exception d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie ;

             d. lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation ;

             e. lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

          f. lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

             g. dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

             h. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de placement à sa disposition ;

             i. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison directe d’un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ; et

             j. en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

             Les informations relatives à l’application de cet article doivent être fournies, pour chacune des Parties acceptées, sous l’article correspondant de chacune des Parties en question (voir ci‑dessus art. 12, 18, 24, 30, 38, 45, 52, 58 et 64).

Voir précédemment, réponses sous les parties II et IV à IX.

Article 69

1.          Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2.          Lorsque, dans l’application du présent Code, l’administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3.          Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d’appel peut n’être pas accordé.

1.          Prière d’indiquer, pour chacune des Parties acceptées et pour chaque régime considéré, si, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, tout requérant a le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité. Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles applicables en cas d’appel.

Le droit des assurés à former appel du refus d’une prestation ou à en contester la qualité ou la quantité comprend une phase gracieuse, puis une phase contentieuse. Voir la partie « Litiges avec la sécurité sociale » sur le site www.service-public.fr;

2.          Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de cet article et, dans l’affirmative, comment est assuré aux intéressés le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité de ces soins.

Il existe un droit d’appel des décisions des tribunaux de sécurité sociale. Voir 1. ci-dessus.

Article 70

1.          Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie Contractante et de celle des catégories de personnes protégées.

2.          Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie Contractante, en application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l’exception des prestations aux familles et à l’exception des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d’une branche spéciale.

3.          La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but ; Elle doit, s’il y a lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

1.          Prière d’indiquer quelle est l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des Parties acceptées, et de préciser notamment quel est le taux ou le montant des prélèvements effectués, pour financer le système, sur les gains, soit à titre de cotisations, soit à titre d’impôts.

Le coût de l’ensemble des prestations de sécurité sociale attribuées et les frais d’administration de ces prestations est financé en majorité par voie de cotisations et contributions sociales. En 2019, les cotisations constituent la part la plus importante des recettes de la sécurité sociale : elles représentent 50% de l’ensemble des produits reçus par les régimes de base, la part de la CSG s’établit à 20% ; celle des impôts, taxes et autres contributions sociales à 17%

            

La structure des recettes, a été modifiée en 2018 par la mesure en faveur du pouvoir d’achat des actifs. La part des cotisations dans l’ensemble des recettes des régimes de base a diminué de 2 points en conséquence de la suppression ou de la baisse de certaines cotisations : suppression des cotisations salariales maladie et chômage pour les salariés du secteur privé ; diminution du taux de cotisation patronale maladie pour la fonction publique et les régimes spéciaux et ; baisse des cotisations famille et maladie pour les travailleurs indépendants. En contrepartie, la part de la CSG a crû de 3 points, sous l’effet de la hausse de 1,7 point de son taux.

Source : annexe 4 PLFSS 2021 – recettes, dépenses et solde des régimes de sécurité sociale

Le mode et la répartition des ressources varient selon les branches de sécurité sociale. Pour les régimes relatifs aux salariés du secteur privé, la structure du financement est la suivante :

Salariés du secteur privé

2018

Cotisations sociales

Impôts et taxes affectés

CSG                     autres

Participation de l'Etat

Maladie, Maternité

Invalidité Décès

41,3 %

44,70 %

9,7 %

1,3 %

Retraite de base

70 %

-

12,1 %

1,9 %

Accidents du travail

Maladies professionnelles

95,8 %

-

3,4 %

0 %

Prestations familiales

58,8 %

20,2 %

17,8 %

1,7 %

Hors transferts entre institutions dont FSV. Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2019. – Les chiffres clés de la sécurité sociale 2018 DSS

2.          Si la Partie VI relative aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles a été acceptée, prière d’indiquer si ces prestations relèvent d’une branche spéciale.

Les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'une branche particulière, par ailleurs gérée par la Caisse Nationale d’Assurance maladie des Travailleurs salariés en charge de la branche maladie/maternité/invalidité/décès.

3.          Prière de fournir, conformément aux dispositions de l’article 74 (1) b, les informations statistiques suivantes pour chacune des Parties dont les dispositions ont été acceptées :

Informations statistiques sur la part de cotisations à la charge des salariés. Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés est inférieur à 50 % du total des ressources affectées à leur protection et à celle de leurs ayants droit.

Parties du code acceptées

par la France

Chiffres 2019 (millions euros)

Ressources totales affectées à la protection des salariés et de leurs ayants droits (1) A

A

Cotisations à la charge des salariés

B

CSG à la charge des salariés (2)

C

B / A

B +C / A

II -Soins médicaux ; VIII- Prestations de maternité ; III -Indemnités de maladie et IX - Prestations d’invalidité

IV- Prestations chômage

V- Prestations de vieillesse et X. Prestations de survivants :

-          Prestations de base 

-          Prestations « ARRCO »

 VI- Prestations d’AT/MP

 VII - Prestations familiales (3)

215 182

39 105

135 717

84 656

13 214

51 401

129

37 225

28 693

-

-

71 795

14 359

-

-

-

11 965

0 %

-

27%

34 %

-

-

33%

37 %

27%

34 %

-

23 %

Source : Rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2020 Rapport financier 2020 de l’Unedic

(1)  les ressources comprennent : les cotisations des assurés et des employeurs, les cotisations prises en charge par d'autres organismes, impôts et taxes affectés dont CSG, autres impôts et taxes, transferts reçus d'autres régimes dans le cadre de la compensation démographique, ou reçus du SFV, subventions de l'Etat et recettes diverses notamment les recours contre tiers et éventuels produits financiers ;

(2)la Contribution sociale généralisée (CSG) est acquittée par les travailleurs sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les revenus du capital. Elle finance solidairement les prestations de maladie et de famille servies à l'ensemble des personnes couvertes par le régime ;

 (3)les ressources correspondent à l'ensemble des recettes allouées à la branche famille pour ouvrir le service des prestations familiales à l’ensemble des travailleurs salariés et non-salariés.

4.          Pourcentage que représente le total de la colonne B ci‑dessus par rapport au total de la colonne A ci‑dessus.

Cf. point 3

5.          Prière d’indiquer quelle est la responsabilité assumée par le Membre en ce qui concerne le service des prestations,

L'Etat garantit un service des prestations dans le cadre de l'organisation de la sécurité sociale et sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

6.          Prière d’indiquer quelles sont les principales modifications apportées, au cours de la période considérée :

             i.                 aux prestations ;

             ii.                aux taux des cotisations ;

             iii.               aux autres ressources.

L'évolution du montant des prestations servies par le régime général de sécurité sociale (travailleurs salariés du secteur privé) est la suivante pour les années 2017 à 2020 :

Régime général (millions euros)

2017

2018

%

2019

%

2020 (p)

%

Maladie, Maternité, Invalidité, Décès

195,3

199,7

2,3

204,2

2,2

216

5,8

Accidents, Maladies professionnelles

10,4

10,7

2,5

11

2,9

11,1

1,5

Vieillesse Survie de base

226,5

232,3

2,5

236,8

2,0

242,6

2,4

Famille

31,3

31,3

0,0

31,1

-0,7

31,2

0,4

Source : commission des comptes de la sécurité sociale septembre 2020

2017

2018

%

2019

%

2020 (p)

%

Assurance chômage « UNEDIC »

39 671

40 105

1,1

41 147

2,6

55 716

35,4

Retraite complémentaire « ARRCO »

77 858

79 427

2,0

81 227

2,2

82 791

1,9

Source : rapports financiers de l’Unedic. Commission des comptes de la sécurité sociale. Rapports de septembre

L’évolution des taux de cotisation et de contribution pour les travailleurs salariés du secteur privé est la suivante pour les années 2016 et 2021:

Nature (1)

Assiette  (2)

Taux 2016

Employeur   Salarié

Taux 2021

Employeur    Salarié

Cotisations sociales :

(3)

(3)

- Assurance maladie,  maternité, invalidité

Salaire total

12,84 %

0,75 %

7,00% (4)

ou

13,00 %

-

- Assurance chômage

4 premiers plafonds

4,00 %

2,40 %

4,05 %

-

- Assurance vieillesse              plafonnée

             déplafonnée

1er plafond

Salaire total

8,55 %

1,85 %

6,90 %

0,35 %

8,55 %

1,90 %

6,90 %

0,40 %

- Retraite complém. ARRCO      

   salariés non cadres  (5)(6)

1er plafond

2e et 3e plafonds

4,50+1,20%

12,00+1,30%

3,00+0,80%

8,00+0,90%

Retraites complémentaires ARGIC-ARRCO (depuis le 1er 2019) (7)

Tranche 1 – 1 plafond

Tranche 2 salaires compris entre 1 et 8 plafonds

4,72%

8,64%

3,15%

12,95%

- Assurance AT/MP

Salaire total

Taux variable

-

Taux variable

-

- Prestations familiales

Salaire total

3,45 % - 5,25% (7)

-

3,45%-

5,25 % (7)

-

Contributions sociales :

1) CSG

98,25 % des 4 premiers plafonds

-

9,20 %

-

9,20 %

2) CRDS(8)

-

0,5 %

-

0,5 %

(1) Ne figurent ici que les cotisations et contributions propres aux risques relevant de l’instrument. Sont donc écartées les cotisations « professionnelles » relatives à la dépendance, au logement, à la formation professionnelle, au transport….

(2) Le plafond mensuel de la sécurité sociale est respectivement fixé à 3 218 € et 3 428€ aux  janvier 2016 et 2021.

(3) Il s’agit des taux de cotisations de droit commun qui ne tiennent donc pas compte des dispositifs allégeant les cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires à des fins d’incitation à l’emploi sous certaines conditions, dispositifs par ailleurs remboursés à la sécurité sociale par le budget de l'Etat.

(4) le taux de 7 % s’applique au titre des salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 fois le montant du SMIC calculé sur un an - Dans les autres cas, le taux de la cotisation d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès reste fixé à 13 %.

(5) pour mémoire, les cadres du secteur privé cotisent également à titre obligatoire au régime de l’ARRCO sur le 1er plafond de leur rémunération et au régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) sur les « plafonds suivants » de leur rémunération.

(6) le second taux de cotisation est celui de l’AGFF, structure finançant les pensions servies par l’ARRCO et l’AGIRC avant l’âge de 65 ans.

(7) Fusionnés au 1er janvier 2019, les deux régimes n’en font plus qu’un et les cotisations appliquées varient selon que le salarié est cadre ou non.

(8) Le taux réduit s’applique pour les salaires inférieurs ou égaux à 3,5 SMIC.

(9) Créée en 1996, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission d’apurer la dette cumulée par le régime général d’assurance sociale.

L'évolution des différentes catégories de ressources du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (travailleurs salariés du secteur privé, des secteurs privés et publics pour les prestations maladie, et ensemble des travailleurs pour les prestations familiales) est la suivante pour les années 2017 à 2020 :

Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale septembre 2020, en millions d’€, transferts entre branches consolidés.

7.          Prière d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement. Prière de communiquer les résultats de ces études et calculs et d’annexer au rapport la documentation technique relative à ces travaux.

La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse annuellement les comptes des régimes de sécurité sociale. Ses rapports sont communiqués au Parlement et depuis 1996, le projet de loi annuel de financement de la sécurité sociale est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale ainsi que les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. L’ensemble du pilotage de la politique publique de sécurité sociale a été amélioré par la loi organique du 2 août 2005. Elle renforce notamment la sincérité et la transparence des équilibres financiers de la sécurité sociale tout en accroissant l’autonomie financière. Elle introduit une dimension pluriannuelle dans la présentation des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses. Elle met en place une démarche objectifs/résultats grâce à des programmes de qualité et d’efficience.

Des instances de suivi et d’alerte du Parlement et du Gouvernement ont été également été mises en place, notamment le Comité d’Alerte de l’évolution des dépenses d’assurance maladie en 2004 et en 2010 le Comité de pilotage des régimes de retraite, auquel s’est substitué en 2014 le Comité de suivi des retraites.

Ces travaux et résultats sont débattus au Parlement chaque année à l’occasion de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Ces rapports de la Commission des comptes et annexes au projet de loi annuel de financement de la sécurité sociale sont accessibles sur : https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/comptes-de-la-securite-sociale/rapports-de-la-commission.

L’évolution des régimes à moyen et long terme est suivie par le Gouvernement et les caisses elles-mêmes mais également par les comités précités et des instances d’études comme le Conseil d’Orientation des retraites (COR) et le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Haut conseil de la famille (HCF) et le Haut conseil de financement de la protection sociale (HCFiPS)

Article 71

1.          Lorsque l’administration n’est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2.          La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application du présent Code.

             Prière d’indiquer si les personnes protégées sont représentées dans l’administration du ou des régimes considérés ou si leurs représentants sont associés à cette administration et, dans l’affirmative, prière d’indiquer comment est assurée cette représentation ou cette participation.

Les représentants des personnes protégées sont associés à l'administration des régimes. Le code de la sécurité sociale dispose que les conseils d'administration des caisses nationales sont ainsi composés :

Représentants des

Partenaires sociaux

Représentants d'autres

organisations

Personnes qualifiées

désignées par l'Etat

Membres avec voix

consultatives

CNAMTS

13 x 2

3 Fédération nationale de la

mutualité française

6

3 élus du personnel

CNAVTS

13 x 2

-

4                                          dont 1 association de retraités

1 (association familiale) + 3 élus du personnel

du personnel)

CNAF

13 salariés,

10 employeurs,

3 indépendants

5

(associations familiales)

4

3 élus du personnel

ACOSS

13 x 2

3                      (Fédération nationale de la mutualité française)

4

1 (association familiale)

3 élus du personnel

Par ailleurs, au sein de la CNAMTS, il existe également une Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles qui exerce, en ce qui concerne la gestion de ce risque, les compétences d'un conseil d'administration : elle est composée de 10 membres choisis par les représentants salariés et les représentants employeurs administrateurs de la CNAMTS.

En ce qui concerne les régimes nationaux obligatoires de nature conventionnelle, les conseils d’administration sont ainsi composés :

Représentants des

Partenaires sociaux

Représentants d'autres

organisations

Personnes qualifiées

désignées par l'Etat

Membres avec voix

consultatives

UNEDIC

25 x 2

-

-

-

ARRCO

20 x 2

-

-

-


PARTIE XIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 72

             Le présent Code ne s’appliquera pas :

             a. aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée ;

             b.aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les débits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Article 73

             Les Parties Contractantes s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition.

Article 74

1.          Toute Partie Contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l’application du présent Code. Ce rapport fournira :

             a. des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification ; et

             b. les preuves que ladite Partie Contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par :

i.                     les articles 9 a, b ou c ; 15 a ou b ; 21 a ; 27 a ou b ; 33 ; 41 a oub ; 48 a ou b ; 55 a ou b ; 61 a ou b, quant au nombre de personnes protégées ;

ii.                    les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations ;

ii.                    le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage ; et

iii.                  le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés.

             Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le comité.

2.          Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui‑ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont Elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification.

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

             Note – Les informations demandées ci‑dessous doivent, en application de l’article 74 (1) b, permettre d’établir que les exigences statistiques formulées sous l’article correspondant de chacune des Parties acceptées, sont satisfaites. Ces informations doivent être données pour chacune de ces Parties, selon ce qui est indiqué sous l’article correspondant.


TITRE I

(Article 33 et alinéas a des articles 9, 15, 21, 27, 41, 48, 55 et 61)

A.        Nombre des salariés protégés[31] :

             i. en vertu du régime général............................................................................................

             ii. en vertu des régimes spéciaux :

             régime...............................................................................................................................

              régime..............................................................................................................................

             ................................................................................. ........................................................  

             iii. Total............................................................................................................................

B.         Nombre total des salariés[32]............................

C.         Pourcentage que représente le total des salariés protégés (A, iii) par rapport au total des salariés (B)...............

             Prière de préciser comment sont calculés les différents chiffres fournis ci‑dessus et d’indiquer les dates de référence.

TITRE II

(Alinéas b des articles 9, 15, 27, 41, 48, 55, 61 et 66)

A.         Nombre des personnes appartenant à la population active protégée1

             ii. en vertu du régime général.........................

             ii. en vertu des régimes spéciaux :

             régime...............................................................................................................................

             régime...............................................................................................................................

             ................................................................................. ........................................................

             iii. Total............................................................................................................................

B.         Nombre total des résidants[33]

C.         Pourcentage que représente le nombre total des personnes actives protégées (A, iii) par rapport au total des résidants (B) 

             Prière de préciser comment sont calculés les différents chiffres fournis ci‑dessus et d’indiquer les dates de référence.

TITRE III

(Article 9 c)

A.         Nombre des résidents protégés[34]................

B.         Nombre total des résidants[35].......................

C.         Pourcentage que représente le nombre des résidants protégés (A) par rapport au total des résidants (B).........


TITRE IV

 (Articles 15 c, 21 b, 27 c, 55 c et 61 c)

A.         Prière d’indiquer quelles sont les règles adoptées pour déterminer si un résidant a droit aux prestations pendant l’éventualité prévue.

B.         Prière de préciser notamment :

i.                     le montant des ressources de toute nature au‑dessus duquel les résidants ne bénéficient pas des prestations ;

ii.                    le montant des ressources de toute nature jusqu’auquel les prestations ne sont pas réduites.   

III.       Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci‑dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Aux termes de l'article 53 de la Constitution de la République française, les traités internationaux ratifiés ont force de loi au plan national dès leur publication au Journal officiel et pour ce qu'ils engagent la France.

L’organisation et la tutelle de la sécurité sociale sont inchangées par rapport à la présentation faite à l’annexe 3 du 14e rapport annuel français de 2001.

IV.       Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application des différentes Parties acceptées du Code. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

A notre connaissance, néant.

V.         Prière de fournir des indications générales sur la manière dont le Code est appliqué, en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application du Code.

A notre connaissance, il n'existe pas de rapport ou partie de rapport portant sur l'application du code réalisés pendant la période de référence.


ADDENDUM 1

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE,

DE TOUTES LES BRANCHES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Nomenclature des branches et des classes

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche :

01. Agriculture et élevage

02. Sylviculture et exploitation forestière

03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier

04. Pêche

Branche 1. Industries extractives :

11. Extraction du charbon

12. Extraction des minerais

13. Pétrole brut et gaz naturel

14. Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable

19. Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs

Branches 2‑3. Industries manufacturières :

20. Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons)

21. Industries des boissons

22. Industries du tabac

23. Industries textiles

24. Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles faits avec des matières textiles

25. Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble)

26. Industries du meuble et de l’ameublement

27. Industries du papier et fabrication d’articles en papier

28. Impression, édition et industries connexes

29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure)

30. Industries du caoutchouc

31. Industries chimiques et de produits chimiques

32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon

33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon)

34. Industries métallurgiques de base

35. Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport)

36. Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques)

37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques

38. Construction de matériel de transport

39. Industries manufacturières diverses

Branche 4. Construction :

40. Construction

Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires :

51. Electricité, gaz et vapeur

52. Services des eaux et services sanitaires

Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières :

61. Commerce de gros et de détail

62. Banques et autres établissements financiers

63. Assurances

64. Affaires immobilières


Branche 7. Transports, entrepôts et communications :

71. Transports

72. Entrepôts et magasins

73. Communications

Branche 8. Services :

81. Services gouvernementaux

82. Services fournis au public et aux entreprises

83. Service des loisirs

84. Services personnels

Branche 9. Activités mal désignées :

90. Activités mal désignées


ADDENDUM 2

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

PARTIE II

Soins médicaux

1.          Les soins donnés hors des salles d’hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécialistes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée ; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25 pour cent.

2.          La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée ; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu’à concurrence de 25 pour cent.

3.          Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuberculose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

4.          Les soins dentaires d’entretien ; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers.

5.          Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations mentionnées aux numéros 1, 2 et 4 ci‑dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d’une période donnée.

PARTIE III

Indemnités de maladie

6.          L’indemnité de maladie, au taux spécifié à l’article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

PARTIE IV

Prestations de chômage

7.          La prestation de chômage, au taux spécifié à l’article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 21 semaines, au cours d’une période de 12 mois.

PARTIE V

Prestations de vieillesse

8.          La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l’article 28 :

             a.dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 28 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 29, après dix années de résidence ; et

             b. dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

PARTIE VII

Prestations aux familles

9.          Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu’à ce que l’enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au‑dessous de 16 ans.


PARTIE VIII

Prestations de maternité

10.       L’octroi des prestations de maternité sans condition de stage.

PARTIE IX

Prestations d’invalidité

11.        La prestation d’invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l’article 56 :

             adans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 57, après cinq années de résidence ; et

             b. dans le cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 57 pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

PARTIE X

Prestations de survivants

12.        La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l’article 62 :

             a. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 63, après cinq années de résidence ;

             b. dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 pour la seule raison qu’il était trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.

PARTIES II, III OU X

13.        Une prestation pour frais funéraires s’élevant à :

             i. soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servide base au calcul de la prestation de survivants ou de l’indemnité de maladie, selon le cas ; toutefois, il n’est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à vingt fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 65 ;

             ii. soit vingt fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 66.



[1]. Dans la Partie VIII (Prestations de maternité), l'assurance volontaire n'est admise que pour les soins médicaux. Il en résulte que seules doivent figurer dans ces chiffres les personnes (hommes ou femmes) qui, assurées volontaires pour les soins médicaux, sont de surcroît assujetties à un système obligatoire pour la suspension de gain.

[2] La période de base prise en considération est le premier mois d’incapacité.

[3] La période de base prise en considération est le premier mois d’incapacité.

[4]. Seule la valeur des prestations attribuées pour les enfants de personnes protégées déterminées sous l’article 41 ci‑dessus, doit être incluse dans ce chiffre. Il en résulte que pour pouvoir tenir compte de certaines subventions (repas gratuits dans les écoles, etc.), il y a lieu de procéder au calcul (ou à l’estimation) de la part de ces subventions qui revient aux enfants des personnes protégées et de fournir dans ce cas toutes les précisions disponibles sur la manière dont sont effectués ces calculs.

[5] Le calcul de la prestation est  ici simplifié : il est effectué d'après le salaire mensuel de la dernière année d’activité.

[6]Pour l’article 36, ces renseignements doivent être donnés pour la prestation attribuée en cas d’incapacité de travail et pour la prestation attribuée en cas de perte totale et permanente de la capacité de gain.

[7]. Pour la prestation d’invalidité (art. 56 a), prière de préciser la durée du stage accompli par le bénéficiaire‑type, selon qu’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 57.

[8]. Prière de préciser la durée du stage accompli par le bénéficiaire‑type considéré en indiquant s’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 29.

[9]. Pour le décès du soutien de famille.

[10]. Pour la prestation de survivant (art. 62 a), prière de préciser la durée du stage accompli par le soutien de famille du bénéficiaire‑type, selon qu’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 63.

[11]. Allocations familiales attribuées pendant l’emploi à un salarié ayant deux enfants à charge et dont le salaire est égal au salaire‑type indiqué ci‑dessus dans le Titre I, question C.

[12]. Pour la prestation de survivants (art. 36, paragraphe 1, et art. 62 a), le bénéficiaire doit être une veuve sans enfants.

[13]. Pour les prestations de maternité (art. 50), si le montant du paiement périodique varie au cours de l’éventualité, ce chiffre doit être égal au montant moyen. Prière de préciser dans ce cas quel est le montant de la prestation.

      i. pendant la première semaine ;

      ii. pendant les onze semaines suivantes ;

      iii. pendant la période subséquente.

[14]. En ce qui concerne l’article 36 (accidents du travail et maladies professionnelles), les renseignements demandés dans le Titre VI doivent porter sur toutes les éventualités envisagées, à l’exception de l’incapacité de travail.

[15]. Pour l’article 36, ces renseignements doivent être donnés pour la prestation attribuée en cas d’incapacité de travail et pour la prestation attribuée en cas de perte totale et permanente de la capacité de gain.

[16]. Pour la prestation d’invalidité (art. 56. a), prière de préciser la durée du stage accompli par le bénéficiaire‑type, selon qu’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 57.

[17]. Prière de préciser la durée du stage accompli par le bénéficiaire‑type considéré, selon qu’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 29.

[18]. Pour le décès du soutien de famille.

[19]Pour la prestation de survivants (art. 62.a), prière de préciser la durée du stage accompli parle soutien de famille du bénéficiaire‑type considéré, selon qu’il est fait usage des paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 63.

[20]. Allocations familiales attribuées pendant l’emploi à un salarié ayant deux enfants à charge.

[21]. Pour la prestation de survivants (art. 36, paragraphe 1, et art. 62.a), le bénéficiaire doit être une veuve sans enfants.

[22]. Selon le cas, sous l’article 15, 21 ou 55.

[23]. Pour la prestation d’invalidité (art. 56.b), prière de préciser la durée du stage qui doit être accompli par le bénéficiaire‑type en indiquant s’il est fait usage du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de l’article 57.

[24]. Le salaire‑type considéré est le salaire du manœuvre‑type, dont le montant est indiqué dans le Titre I, sous l’article 66.

[25]. Prière de préciser la durée du stage qui doit être accompli par le bénéficiaire‑type considéré en indiquant s’il est fait usage du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de l’article 29.

[26]. Prière de préciser la durée du stage qui doit avoir été accompli par le soutien de famille du bénéficiaire‑type considéré en indiquant s’il est fait usage du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de l’article 63.

[27]. Allocations familiales attribuées pendant l’emploi à un salarié ayant deux enfants à charge.

[28]Le salaire‑type considéré est lé salaire du manœuvre‑type, dont le montant est indiqué dans le Titre I, sous l’article 66.4. Ce nombre doit englober tous les résidants, y compris les enfants et les personnes âgées.

[29]. Ce nombre doit englober tous les résidants, y compris les enfants et les personnes âgées.

[30]Les chiffres demandés dans ce Titre ont exclusivement trait à la dernière phase du calcul qui devra être effectué s’il est fait usage de l’article 67.d). Il est, en effet, nécessaire d’établir une estimation de ce qu’aurait coûté, pendant la période considérée, dans le pays en question, un système fictif qui aurait comporté des prestations conformes à l’article 66. Un tel calcul pourra demander une étude actuarielle importante et il dépendra des bases et des hypothèses auxquelles pourra avoir recours chaque Partie Contractante. Toute Partie Contractante qui voudra avoir recours à l’alinéa d de l’article 67 sera donc tenu d’établir, en effectuant le calcul dont il vient d’être question, que son système réel coûte au moins 130 pour cent de ce qu’aurait coûté le système fictif susmentionné. Prière d’indiquer les méthodes, les bases et les hypothèses sur lesquelles sont fondés les calculs qui conduisent aux chiffres fournis dans le présent Titre.

[31]. Les personnes à charge qui sont protégées du fait de leur soutien de famille ne doivent pas être incluses dans ces chiffres.

[32]. Ce chiffre doit comprendre tous les salariés, y compris les fonctionnaires et, pour les Parties II, III, V, VII, VIII, IX, X, les chômeurs.

[33]. Ce chiffre doit comprendre tous les résidants, y compris les enfants et les personnes âgées.

[34]. Ce chiffre doit comprendre toutes les personnes protégées, y compris celles qui sont protégées du fait de leur soutien de famille.

[35]. Ce chiffre doit comprendre tous les résidants, y compris les enfants et les personnes âgées.