QUESTIONNAIRE POR LA PREPARATION DE L, AVIS Nº22 (2019) DU CCJE:

Le Rôle des greffiers de justice et assistants juridiques au sein des tribunaux et leur relation avec les juges.

I.             Quel soutien est apporté aux juges?

1.

 En Espagne on a les deux : des assistants administratifs et des assistants de justice). En Espagne la figure de l'assistant de justice correspond aux fonctionnaires du Ministère de Justice qui ont la catégorie de «letrado de la Administracion de Justicia » (LAJ); préalablement cette catégorie recevait le nom de secrétaire de l’Administration de Justice.

Il y a une troisième catégorie : Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (juristes du cabinet technique de la Cour de Cassation), LGTTS, avec des fonctions différentes a celles des LAJ.

Tous les tribunaux (soit compose par un juge individuel, soit par un collège de juges) sont assistés par un LAJ.

Les LGTTS seulement assistent la Cour de Cassation.

 

2            

Les assistants administratifs ne font que des travaux matériaux : Taper les résolutions (digitalisation aux tribunaux ou le système digital a été implémenté), organisation des dossiers suivant les instructions des LAJ; exécution des décisions des LAJ concernant les actes de communication etc).
Les LAJ ont des fonctions différentes

a)La principale fonction c’est l’adoption des décisions concernant l’avancement de la procédure; les décisions qui relèvent la finalisation du procès correspondent au juge). Le LAJ est spécialisé en droit procédural ; leurs décisions sont contrôlées par le juge par le biais des appels.

b) Ils sont les détenteurs de la foi publique judiciaire : Ils enregistrent par leurs résolutions et leurs procès-verbaux l’exécution des actes de procédure ; ils délivrent des copies officielles des actuations procédurales y compris des résolutions qui ont été dictés ; ils sont responsables de la documentation des actes de procédure.

 c) Les LAJ sont aussi les responsables des actes de communication et son eux qui ordonnent les assistants administratifs l'exécution matérielle, soit par des moyens électroniques, soit par d'autres moyens écrits.

d) Ils sont les directeurs techniques du «bureau judicial», obéissant les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et les protocoles établis pour leur fonctionnement; Actuellement les audiences sont enregistrés (image et son), ce qui ne précise pas de la présence du LAJ ; en cas d'impossibilité d’enregistrement, sa présence pendant l’audience est obligatoire et il doit rédiger un procès -verbal, qui contient un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l’audience, spécialement les allégations des parties, les moyens de preuve qui ont été proposés , et les décisions adoptées par le juge concernant leur admission ou refus.

3.

En Espagne les fonctions des assistants de justice (LAJ) sont les mêmes auprès des différents tribunaux, adaptées aux différentes démarches procédurales ;

a) L'adoption (rédaction) des décisions concernant l’avancement de la procédure, étant compris l’admission des moyens de preuve; le refus de l'admission à traitement des processus, la finalisation, la clôture des processus relève la compétence du juge ; le refus des moyens de preuve doit être décidé par le juge.

b) Authentification de tout ce qui se passe pendant le processus y compris la préparation des copies officielles des décisions. Le LAJ est une espèce de notaire du procès. Actuellement les audiences sont enregistrés (image et son), ce qui ne précise pas de la présence du LAJ ; en cas d'impossibilité d’enregistrement, sa présence pendant l’audience est obligatoire et il doit rédiger un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l’audience, spécialement les moyens de preuve qui ont été proposés par les parties, et les décisions adoptées par le juge concernant leur admission ou refus.

c) Organisation et custode des dossiers. Le LAJ est le responsable de la custode des dossiers.

d) Actes de communication avec les parties du processus ; il est le responsable de toutes les communications qui s’exécutent par les assistants administratifs sous ses ordres.

e) Exécution de toutes les décisions du juge.

f) Collection des données statistiques.

g) Informer le juge quel est l’état d’avancement du processus et sur l’accomplissement des délais procéduraux.Ils n’ont aucune des autres fonctions qui ont été indiqués dans le questionnaire.Les LGTTS font de fonctions plus proches à celle du juge : Ils font une lecture préalable des dossiers pour évaluer si l’appel à la cour de cassation doit être admis ; ils font les études et recherchent des précédents qui peuvent leur être demandés par le juge ; ils participent à la rédaction d’une part de la décision finale ( celle qui relève l’admission à traitement de l’appel à la cour de cassation).

4.

Les LAJ ne participent pas au processus de rédaction des décisions du juge.

Les LGTTS (juristes du cabinet technique de la cour de cassation) s'y participent au processus de rédaction des décisions des juges, soit avec la préparation des études préalables, avec la recherche des précédents, ou bien avec la rédaction de projets de résolution.

5.

Les LAJ ne sont pas présents aux délibérations. Les LGTTS non plus.

6

Actuellement les LAJ ne sont pas présents aux audiences, car les audiences sont enregistrés par des moyens techniques. Seulement lorsqu'on ne peut pas enregistrer, le LAJ doit être présent.

Les LGTTS ne sont pas présents aux audiences.

7.

Les fonctions des LAJ et des LGTTS sont déterminées par la loi

8.

Toutes les décisions qui concernent la fonction juridictionnelle afin d'adopter une décision finale sont de la compétence exclusive du juge ; les LAJ n’ont pas aucune participation. Le juge contrôle, par le biais des recours, les décisions adoptées par les LAJ concernant l’avancement des procès.

9.

Le travail des LAJ n’a aucune influence sur les décisions et le processus décisionnel judiciaire.

Le travail des LGTTS peut avoir cette influence.

10.

Il n’existe pas des données officielles sur l’utilité réelle des assistants de justice.

Lorsqu'ils ont la compétence pour ordonner tout ce qui concerne l’avancement des procès, sans aucune participation du juge, c’est évident que ça fait gagner du temps aux juges.

Le travail des LGTTS facilite le travail du juge, dans les termes qui ont été référés

II.            Organisation des assistants en justice.

11.

Tous les tribunaux disposent d’un LAJ.

La participation des LGTTS se produit seulement à la Cour de Cassation.

12.

La présence de juges non professionnels n’est pas fréquente au système espagnol ; seulement elle se produit en cas d’absence du juge professionnel, lorsque le remplacement par un juge professionnel n’est pas possible. Dans ces cas, il n’est pas prévu que le juge non professionnel soit appuyé par un LAJ ou par une autre sorte d’assistant.

13.

Les LAJ ont leur propre organisation ; il y a différentes catégories ou niveaux, selon le tribunal ils servent.

Selon l’organisation traditionnelle, il y aura un LAJ pour chaque tribunal, soit il servit par un juge individuel ou par plusieurs juges (collège de juges).

Actuellement cette organisation est en train d’être modifié de la suivante façon: D’une partie, par la création de services administratifs communs (SC) qui servent plusieurs juges ou tribunaux concernant matières spécifiques, (normalement concernant le traitement des processus ou l’exécution des décisions du juge) ; le SC est composé par un important nombre d’assistants administratifs sous la direction d’un, ou plusieurs LAJ; d'autre part, et au même temps, il existe une petite unité administrative (UPAD), composé par un nombre réduit d’assistants administratifs, qui s’occupe d'autres matières (normalement la transcription des décisions des juges et des LAJ) sous la direction d’un LAJ ; ces petits services administratifs, normalement, assistent plusieurs juges individuels ou collectifs.

14.

Les LAJ et les LGTTS sont payés par le ministère de la Justice. (Les juges aussi)

15.

Les LAJ ont toujours la condition de fonctionnaires.

Les LGTTS peuvent avoir la condition de juge ou de LAJ.

16.

Le salaire des LAJ dépend de leur catégorie (lié à celle de l’organe juridictionnel qui sert) ; le salaire des LAJ qui servent un SC est supérieur à celui qui correspond à ceux qui servent UPAD.

Le salaire des LGTTS dépend de son origine ( juge ou LAJ), et de la catégorie qui correspond à l’organe qui sert (Cour de Cassation).

Le montant du salaire d’un LAJ est, a peu près, un 83% de celui du juge.

III . Contexte et sélection des assistants de justice.

17.

La fonction d’assistant en justice n’est pas une condition préalable pour devenir juge.

LAJ est une catégorie des fonctionnaires de l’Administration de Justice qui dépend du Ministère de la Justice.

18.

Pour devenir LAJ c’est nécessaire avoir des études de droit au niveau universitaire et après avoir surmonté un processus spécifique de sélection.

19.

Les LAJ doivent avoir fini des études universitaires de droit.

20.

Les LAJ sont sélectionnés par le moyen d’un processus qui garantit les principiés d’égalité, mérite et capacité. Le Ministère de la Justice convoque publiquement les personnes qui réunissent certains requis minimes; les candidats doivent démontrer leur connaissance du droit par le biais d’un examen fait par un tribunal indépendant.

21.

La fonction de LAJ n’a pas de limites temporaires ; elle peut durer jusqu’à la retraite obligatoire aux 70 ans.

La fonction des LGTTS est limitée temporairement.

22.

La fonction des LAJ n’est pas un échelon nécessaire pour obtenir une autre catégorie. Celle des LGTTS non plus.

23.

 La fonction de LAJ est une carrière permanente. Les LAJ ont la possibilité de devenir juges, ainsi que des autres juristes.

LGTTS est une possible modalité de travail qui peut être servie, soit par un juge, soit par un LAJ.

La fonction de LAJ est une carrière permanente. Les LAJ ont la possibilité de devenir juges, ainsi que des autres juristes.

LGTTS est une modalité de travail qui peut être servie, soit par un juge, soit par un LAJ.

24.

 La fonction de LAJ est une carrière permanente, avec des diffèrent niveaux ; l’avancement est réglé. Celle des LGTTS non.

 

IV. Statut et règlementation des assistants de justice.

25.

Les LAJ sont obligés à prêter serment avant de commencer leur fonction.

Ils ont une tenue officielle, et sont obligés à en faire use aux audiences et dans certains actés publics et officiaux.

26.

 Il y a des règles formelles qui concernent le statut et les fonctions des LAJ. Il s’agit d’une loi (RD 1608/2005) qui a plusieurs désarrois réglementaires.

 

27.

Non, ils n’existent pas

28.

Les LAJ ont une relation de dépendance du Ministère de la Justice. Ils sont obligés à obéir les instructions de leurs supérieurs.

L’indépendance des LAJ n’est pas prévue par le RD 1608/2005) ; seulement leur impartialité est prévue comme devoir professionnel (art 83 RD 1608/2005).

29.

Les LAJ ne peuvent pas devenir membres d’une association de juges. Leur droit à la libre association professionnelle est reconnu par la Loi (ainsi que le droit de syndication). Il existe plusieurs associations pour les LAJ.

V. Considérations générales.

30.

Non. Le soutien d’un assistant ne rendrait pas le travail du juge plus efficace, elle ne ferait que le faciliter.

Les connaissances juridiques et l'expérience du juge sont toujours supérieures à celles de l'assistant.

31.

Le grand défi de la justice en Espagne réside dans les grands retards dans l'administration de la justice, produits par une surcharge de travail. La solution consiste à augmenter le nombre de juges