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CONDITIONS GENERALES DU CONSEIL DE L’EUROPE[1]


TABLE DES MATIERES

I......... Définitions. 3

II........ Primauté. 3

III....... Ordre de priorité des documents. 3

IV....... Obligation générale de conseil 3

V........ Communication entre les parties. 3

VI....... Loyauté. 4

VII...... Confidentialité. 4

VIII..... Assurance maladie et couverture sociale des prestataires et/ou de leurs employés  4

IX....... Statut du prestataire. 4

X........ Changement de statut ou de situation du prestataire. 4

XI....... Prix - Délai de validité des offres. 5

XII...... Conditions de paiement. 5

XIII..... Langue des documents. 5

XIV..... Divulgation des termes du contrat. 6

XV...... Utilisation du nom du Conseil de l’Europe. 6

XVI..... Obligations fiscales du prestataire. 6

XVII.... Modifications. 6

XVIII... Cession de contrat. 6

XIX..... Sous-traitance. 6

XX...... Règlement intérieur. 7

XXI..... Sécurité et accès au Conseil de l’Europe. 7

XXII.... Protection des données. 7

XXIII... Cas de force majeure. 8

XXIV... Litiges. 8

Annexe 1. 10


 

Les présentes Conditions générales sont complétées par tous les documents figurant dans le dossier d’appel d’offres, dont elles font partie intégrante.

       I.            Définitions

Le terme « contrat » désigne tout contrat, contrat-cadre ou accord-cadre conclu entre le Conseil de l’Europe et le prestataire.

Le terme « prestataire » désigne toute personne physique ou morale exécutant des travaux et/ou fournissant des biens et/ou des services au Conseil de l’Europe en vertu du contrat.

    II.            Primauté

Aucune condition générale de vente du prestataire ne prévaudra sur les présentes conditions générales. Toute disposition prévue par le prestataire dans ses documents (conditions générales de vente ou correspondance) et qui serait incompatible avec les clauses des présentes Conditions Générales est considérée comme nulle, à moins qu'elle soit plus favorable pour le Conseil de l’Europe.

 III.            Ordre de priorité des documents

En cas de contradiction entre les différents documents contractuels, ils prévalent dans l’ordre hiérarchique suivant :

·         Le contrat ;

·         Les éventuelles Conditions Spéciales ;

·         Les éventuelles Conditions Générales Supplémentaires ;

·         Les presents Conditions Générales ;

·         Tout autre document contractuel spécifique élaboré par le Conseil de l’Europe ;

·         L’offre du prestataire.

  IV.            Obligation générale de conseil

Le prestataire communique au Conseil de l’Europe tous les conseils, mises en garde et recommandations nécessaires, en particulier s’agissant de la qualité des travaux, biens et prestations à livrer, ainsi que de la sécurité et de la conformité aux normes professionnelles. Le prestataire s’engage aussi à informer pendant toute la durée du contrat le Conseil de l’Europe de toute initiative et/ou loi ou réglementation adoptée, ainsi que de toute politique, stratégie, plan d’action ou autre développement relatif à l’objet du contrat dès qu’il en a connaissance.

     V.            Communication entre les parties

1.         Toute communication par voie électronique est réputée avoir été reçue par la partie destinataire le jour où elle a été valablement transmise, pour autant qu’elle soit envoyée à l’adresse indiquée à cette fin par la partie destinataire. L’envoi est réputé avoir échoué si l’expéditeur reçoit un message de non-remise. Dans ce cas, l’expéditeur renvoie immédiatement la communication à l’une des autres adresses fournies par la partie destinataire. Si l’envoi n’aboutit pas, l’expéditeur n’est pas considéré comme ayant manqué à son obligation d’envoyer la communication dans un délai spécifique, pour autant que cette communication soit envoyée sans tarder par un autre moyen.

2.         Tout courrier envoyé au Conseil de l’Europe par voie postale est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement par le Conseil de l’Europe.

3.         Les notifications officielles envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents, sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception mentionnée sur l’avis de réception ou sur le moyen équivalent.

  VI.            Loyauté

Dans l’exécution du présent contrat, le prestataire ne sollicitera ni n’acceptera d’instructions d’aucun gouvernement ou autorité extérieure au Conseil de l’Europe. Le Prestataire s’engage à respecter les directives du Conseil de l’Europe pour la réalisation du travail qui lui est demandé, d’observer la discrétion la plus absolue et à s’abstenir de toute déclaration ou acte pouvant être interprétés comme engageant la responsabilité du Conseil de l’Europe.

VII.            Confidentialité

Le prestataire s’engage à observer la discrétion la plus absolue pour tout ce qui concerne le contrat, et notamment à l’égard de toute question de service ou données enregistrées ou à enregistrer dont il aurait connaissance dans l’exécution du contrat. Sauf obligation découlant du contrat, ou autorisation expresse du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le prestataire s’abstient en toutes circonstances de communiquer à une personne physique ou morale, un gouvernement ou une autorité extérieure au Conseil de l’Europe, toute information qui n’a pas été rendue publique et dont il a connaissance du fait de ses relations avec le Conseil de l’Europe. Il est également interdit au prestataire de chercher à retirer un avantage privé de telles informations. Ni l’expiration ni la résiliation par le Conseil de l’Europe du contrat ne mettent un terme à ces obligations.

De plus, les représentants autorisés du Conseil de l’Europe qui sont informés, dans l’exercice de leurs fonctions, des moyens de production ou de tout autre élément relatif au prestataire, sont tenus à l’obligation de confidentialité.

VIII.            Assurance maladie et couverture sociale des prestataires et/ou de leurs employés

Le prestataire prend toutes les mesures nécessaires au regard du droit national pour disposer d’une assurance maladie et d’une couverture sociale pendant toute la durée du contrat. Le prestataire reconnaît et accepte à cet égard que le Conseil de l’Europe décline toute responsabilité pour tout risque sanitaire ou social lié à une maladie, à une grossesse ou à un accident qui pourrait survenir pendant l’exécution du contrat.

  IX.            Statut du prestataire

Aucune disposition du présent contrat ne saurait être interprétée comme donnant au prestataire et/ou à ses employés le statut d’employés du Conseil de l’Europe. En conséquence, le Statut du personnel et la réglementation relative aux agents temporaires de ce dernier ne leur sont pas applicables.

     X.            Changement de statut ou de situation du prestataire

Le prestataire informe immédiatement le Conseil de l’Europe de tout changement dans son adresse ou dans son domicile légal, ou dans l’adresse ou le domicile légal de la personne habilitée à le représenter.

Le prestataire informe également sans tarder le Conseil de l’Europe :

-      s’il est concerné par une fusion, une acquisition, un changement de propriétaire ou un changement de statut juridique ; dans le cas où le prestataire est un groupe ou une entité comparable, en cas de changement dans la composition du groupe ou dans ses partenariats ;

-      s’il fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour une ou plusieurs des raisons suivantes : participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes, travail des enfants ou traite des êtres humains ;

-      s’il est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature, ou s’il fait l'objet d'une procédure de même nature;

-      s’il fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ou une faute grave en matière professionnelle ;

-      s’il n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de ses impôts et taxes, selon les dispositions légales du pays du pays d’enregistrement, de résidence ou d’établissement ;

-        s’il constitue une entité qui agit dans l'intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale (coquille vide), a déjà créé ou est en cours de créer une telle entité ;

-        s’il a été impliqué dans une mauvaise gestion des fonds du Conseil de l'Europe ou fonds publics ;

-      s’il se trouve ou pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts;

-      s’il fait l'objet de mesures restrictives appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne. Dans le cas des personnes morales, les mesures restrictives imposées au(x) propriétaire(s) ou aux cadres supérieurs du soumissionnaire excluront également ce dernier de la participation à la présente procédure d'appel d'offres ;

-      si, au cours des trois années précédentes, il n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat conclu avec le Conseil de l’Europe menant à un refus total ou partiel de paiement et/ou à la résiliation du contrat par le Conseil de l’Europe ;

-      s’il est un(e) agent(e) retraité(e) du Conseil de l’Europe ou un(e) agent(e) du Conseil de l'Europe ayant bénéficié d’un plan de départ anticipé ;

-      s’il est actuellement employé, ou était employé à la date de lancement de la procédure d’achat, par le Conseil de l’Europe.

  XI.            Prix - Délai de validité des offres

Les prix sont exprimés en euros et hors taxes.

Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour l’envoi des offres.

XII.            Conditions de paiement

Les conditions de paiement du Conseil de l’Europe sont de 60 jours net à compter de la date de facturation ou de la date d’exécution des prestations commandées, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.

XIII.            Langue des documents

Sauf disposition contraire, tous les documents remis par le prestataire sont rédigés dans l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe, qui sont l’anglais et le français.

XIV.            Divulgation des termes du contrat

Le prestataire est informé que tous les termes du contrat pertinents, y compris les données relatives à son identité et à ses prix, peuvent être divulgués aux fins de l'audit interne et externe, ainsi qu'au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions statutaires, ainsi que pour satisfaire aux conditions de publication et de transparence du Conseil de l'Europe ou de ses donateurs. Le prestataire autorise la publication, sous toute forme et sur tout support, y compris sur les sites Internet du Conseil de l’Europe ou de ses donateurs, du titre du contrat ou des projets, de la nature et de l’objet du contrat ou des projets, du nom et de la localisation du prestataire et du montant du contrat.

En tant que de besoin, le Conseil de l’Europe prendra les mesures spécifiques de confidentialité nécessaires pour préserver les intérêts vitaux du prestataire.

XV.            Utilisation du nom du Conseil de l’Europe

Le prestataire ne peut utiliser le nom ou le logo du Conseil de l’Europe sans en avoir été autorisé au préalable.

XVI.            Obligations fiscales du prestataire

Le prestataire s'engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la législation en vigueur dans son pays de résidence fiscale.

XVII.            Modifications

Les dispositions du contrat ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit des deux parties. Cet accord peut prendre la forme d’un échange de courriers électroniques. Aucune modification susceptible d’entraîner une distorsion des conditions initiales de la procédure d’achat qui ont abouti à la conclusion du présent contrat ne saurait être apportée aux éléments de celui-ci.

XVIII.            Cession de contrat

Le contrat ne peut être cédé par le prestataire, en tout ou partie, à titre onéreux ou gracieux sans que le Conseil de l’Europe n'y ait au préalable consenti par écrit.

XIX.            Sous-traitance

Le prestataire est autorisé à sous-traiter l’exécution de certaines parties du contrat sous réserve de l’accord préalable du Conseil de l’Europe. Le prestataire ne peut sous-traiter l’exécution de la totalité du contrat. La demande préalable d’accord doit comporter la description des parties du contrat dont l’exécution doit être sous-traitée ainsi que le nom et l’adresse du sous-traitant pressenti.

En cas de sous-traitance, le prestataire reste personnellement responsable de l’exécution de l’intégralité du contrat. Le Conseil de l’Europe décline toute responsabilité pour les risques de quelque nature que ce soit qui pourraient être encourus par les sous-traitants du prestataire.

XX.            Règlement intérieur, sécurité et accès au Conseil de l’Europe

Le prestataire et/ou son personnel sont tenus de respecter l’Arrêté no 1388 du Conseil de l’Europe relatif au cadre de responsabilité en matière de sécurité, et plus spécifiquement ses articles 14.1 et 14.2 concernant les personnes présentes à l’intérieur des bâtiments du Conseil de l’Europe.

De plus, le prestataire s'engage à respecter les principes, règles et valeurs applicables du Conseil, y compris - mais sans s'y limiter - ceux énoncés dans la Politique du respect et de la dignité au Conseil de l'Europe et le Code de conduite.

Si l’exécution du contrat exige l’accès aux locaux ou au système d’information du Conseil de l’Europe par les employés du Prestataire, le Prestataire s’engage à effectuer une vérification des antécédents des employés affectés au Conseil de l’Europe afin de prévenir et de contrôler les risques pour la sécurité du personnel, des biens et des informations du Conseil de l’Europe. Le Prestataire s’engage à ne fournir que des employés dont les antécédents ne démontrent pas une incompatibilité avec l’exercice des fonctions au sein du Conseil de l’Europe.

XXI.            Protection des données

Sans préjudice des autres dispositions du contrat, les parties s’engagent, lors de l’exécution du contrat, à se conformer à tout moment à la règlementation applicable à chacune d’elles concernant le traitement de données.

Lorsque le prestataire, conformément à ses obligations découlant du contrat, traite des données pour le compte du Conseil, il doit :

1.   Traiter les données personnelles en conformité avec les seules instructions écrites du Conseil de l’Europe ;

2.   Traiter les données personnelles dans la seule mesure et de façon nécessaires à l’exécution du contrat, ou ainsi qu’il lui sera autrement notifié par le Conseil de l’Europe ;

3.   Mettre en œuvre les mesures technologiques appropriées afin de protéger les données contre toute perte accidentelle, destruction, dommage, altération ou divulgation. Ces mesures doivent être proportionnées au préjudice qui pourrait résulter de tout traitement non-autorisé ou illégal, perte accidentelle, destruction, dommage et être corrélées à la nature des données personnelles à protéger;

4.   Prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la fiabilité des employés du prestataire ayant accès aux données personnelles et de garantir qu’ils se soient engagés à respecter la confidentialité ou qu’ils soient soumis à une obligation statutaire de confidentialité et ainsi, qu’ils se conforment aux obligations de protection des données découlant de ce contrat ;

5.   Obtenir le consentement écrit du Conseil de l’Europe avant tout transfert de possession ou de responsabilité des données personnelles vers des sous-traitants. Si le Conseil de l’Europe choisit d’autoriser la sous-traitance, les mêmes obligations de protection des données exposées dans ce contrat seront imposées au sous-traitant par contrat. Le prestataire restera pleinement responsable à l’égard du Conseil de l’Europe du respect des obligations par le sous-traitant ;

6.   Notifier le Conseil dans un délai de cinq jours ouvrés s’il reçoit :

a.       une demande de la part d’une personne concernée d’accès (y compris de rectification, suppression ou objection) aux données personnelles de cette personne ; ou

b.      une plainte ou demande liée aux obligations du Conseil de l’Europe de se conformer aux prérequis de la protection des données ;

7.   Apporter au Conseil de l’Europe toute l’assistance nécessaire en lien avec une telle plainte ou demande et l’assister dans ses obligations de répondre aux demandes de rectification, d’effacement ou d’objection, de donner aux personnes concernées une information sur le traitement des données et de notifier toute violation de données personnelles ;

8.   Autoriser les contrôles et audits et y contribuer, y compris les inspections conduites ou mandatées par le Conseil de l’Europe ou par toute tierce partie ayant un pouvoir d’audit. Le prestataire doit immédiatement informer le Conseil de l’Europe de tout audit non mandaté ou conduit par le Conseil de l’Europe ;

9.   Ne pas traiter ni transférer des données personnelles en dehors de la juridiction d’un État membre du Conseil de l’Europe sans l’autorisation préalable du Conseil de l’Europe et, sous réserve qu’un niveau adéquat de protection soit garanti par la loi ou par des garanties ad hoc ou standardisées agréées (par exemple, des règles contraignantes d’entreprises) dans la juridiction du destinataire ;

10. Fournir au Conseil de l’Europe toute information permettant de démontrer la conformité aux obligations découlant du contrat relatives au traitement des données et aux droits des personnes concernées ;

11. Supprimer ou restituer au Conseil de l’Europe, à sa demande, toutes données personnelles et toute copie existante, à moins que la règlementation applicable requière la conservation desdites données personnelles.

XXII.            Cas de force majeure

En cas de force majeure, les parties sont libérées des obligations découlant du contrat sans compensation financière. Sont considérés comme des cas de force majeure les évènements imprévisibles échappant au contrôle de l’une ou l’autre des parties, tels que, par exemple, les événements météorologiques exceptionnels, les séismes, les grèves touchant les transports aériens, les attentats, l’état de guerre, les risques sanitaires.

En pareil cas, chaque partie est tenue d'aviser l'autre partie par écrit, dans un délai de 5 jours.

XXIII.            Litiges

Faute d’accord amiable entre les parties, tout litige entre le Conseil de l’Europe et le prestataire concernant l'application du présent contrat sera soumis à une procédure d'arbitrage (telle qu’exposée dans l'Arrêté n° 481 du Secrétaire Général – Annexe 1) conduite par une commission d’arbitrage. Cette commission sera composée de deux arbitres choisis par chacune des parties et d’un arbitre-président, désigné par les deux autres arbitres. Dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation de l’arbitre-président dans les conditions prévues ci‑dessus dans un délai de six mois, le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg procédera à cette désignation.

Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d’un arbitre unique choisi par elles d’un commun accord, ou à défaut d’un tel accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

La commission ou, le cas échéant, l’arbitre unique fixera la procédure à suivre. À défaut d’accord entre les parties quant au droit applicable, la commission ou, le cas échéant, l’arbitre unique statuera ex aequo et bono compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.

La décision arbitrale n’est pas susceptible de recours et s’impose aux parties.


Annexe 1

Arrêté no 481 du 27 février 1976
fixant les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

VU le Statut du Conseil de l’Europe, conclu le 5 mai 1949, et en particulier ses articles 11 et 40,

VU l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1, 3, 4 et 21 ainsi que l’Accord Spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil,

VU la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prise lors de la 253e réunion des Délégués,

ARRETE :

Article 1

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’application d’un contrat visé à l’article 21 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la décision d’une commission arbitrale composée de deux arbitres choisis chacun par l’une des parties et d’un surarbitre désigné par les deux arbitres ; dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues ci-dessus dans un délai de six mois, le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg procédera à cette désignation.

Article 2

Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d’un arbitre choisi par elles d’un commun accord, ou à défaut d’un tel accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Article 3

La commission visée à l’article 1 ou, le cas échéant, l’arbitre visé à l’article 2 fixera la procédure à suivre.

Article 4

A défaut d’accord entre les parties quant au droit applicable, la Commission ou, le cas échéant, l’arbitre statuera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.

Article 5

La décision arbitrale n’est susceptible d’aucun recours et lie les parties.

Strasbourg, le 27 février 1976

Georg KAHN-ACKERMANN

Secrétaire Général



[1] Les prestataires acceptent les présentes conditions générales au moment de la soumission d’une offre dans le cadre d’un appel d’offres organisé par le Conseil de l’Europe.