CCPE(2016)1Prov

Strasbourg, 28 janvier 2016

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS NB_CE(CCPE)

Questionnaire en vue de la préparation de l’Avis No. 11 du CCPE :

« La qualité et l’efficacité du travail des procureurs,

y compris dans le domaine de la criminalité organisée et de la lutte contre le terrorisme »

1.             Le ministère public de votre pays travaille-t-il de manière stratégique pour assurer la qualité du travail des procureurs ? Si oui, de quelle manière ?

L’évaluation intérimaire du procureur introduite par la loi de 2011, modifiant la loi relative au ministère public et définie plus en détail par le règlement de 2013 du ministre de la Justice relatif à l’évaluation du travail et à l’élaboration d’un plan personnel de l’évolution professionnelle, ainsi qu’un décret de 2014 relatif à la mise en œuvre de l’évaluation intérimaire des procureurs de tous les échelles du ministère public sont une des formes stratégiques pour assurer la haute qualité du travail des procureurs. L’évaluation intérimaire du procureur a pour objet de stimuler une évolution professionnelle du procureur (une question de l’évaluation intérimaire des procureurs est développée aux points 3 et 4).

Entrant en vigueur le 4 mars prochain, la loi sur le ministère public qui va remplacer la loi sur le parquet actuellement en vigueur ne prévoit pas directement la question de l’évaluation intérimaire des procureurs. On peut s’attendre que l’employeur détermine les questions d’évaluation des procureurs au moyen d’un acte d’exécution.   

     

Dans le contexte des actions stratégiques prises par le ministère public pour assurer la haute qualité du travail des procureurs et la qualité des procédures préliminaires, il y lieu de noter que « La stratégie de la modernisation de l’espace de justice en Pologne dans les années 2014-2020 » a été adoptée. 

Une idée de l’exploitation active d’échanges des données par voie électronique serait à souligner comme un exemple des activités à long terme adoptées dans la stratégie, ayant une influence sur l’amélioration de l’efficacité du travail des procureurs.

Il a été considéré que l’accord conclu entre le ministère de la Justice et le Parquet général en matière d’intégration des réseaux informatiques, d’échange électronique des données enregistrées dans les réseaux informatiques, de digitalisation de dossiers et de réalisation de projets informatiques communs aura, entre autres, pour effet :

- la transmission automatique des données du système de répertoires au ministère public directement à celui des tribunaux et l’importation des données entre ces systèmes sans devoir de les inscrire manuellement ; il s’agit des données concernant des dossiers, des accusations, des témoins,

- la transmission automatique des actes d’accusation et des appels déposés par les paquets par voie électronique,

- la transmission automatique des informations sur les rôles d’audiences, les dates d’audiences et les salles de réunion,

- la transmission automatique des jugements prononcés accompagnés de leurs motivations,

- la transmission aux tribunaux des actes d’accusation accompagnés des dossiers digitalisés de la procédure préliminaire,

- le lancement de l’infrastructure commune ayant pour objet des échanges des données. 

2.             Quels critères sont essentiels dans votre pays pour assurer la plus haute qualité et l'efficacité du travail des procureurs : indépendance, impartialité, ressources humaines et matérielles, conditions de travail, etc.? Veuillez décrire brièvement.

Tous les critères précisés à ce point sont également importants pour assurer la plus haute qualité et l'efficacité du travail des procureurs.

3.             Existe-t-il des indicateurs, formels ou informels, utilisés dans votre pays afin d'évaluer la qualité et l'efficacité du travail des procureurs, par exemple, le nombre d'affaires examinées, la durée de l'examen, la complexité des affaires examinées etc. ? Veuillez décrire brièvement.

Oui, il existe des indicateurs formels et informels d’évaluation du travail des procureurs. Plusieurs entités effectuent des évaluations (la nécessité de l’objectivité). Un groupe de visitateurs procède à l’évaluation en examinant 10-15 dossiers des affaires données ; les affaires de différentes catégories devraient se trouver parmi les affaires examinées (indicateur formel). Le procureur peut recommander à examiner deux affaires au maximum. Le supérieur, le collaborateur, l’autoévaluant évaluent de diverses compétences en se basant sur leurs connaissances (indicateur informel). La période du travail du procureur depuis la dernière évaluation, n’excédant pas 4 ans, est visée par cette évaluation. Lors des formulations des évaluations, l’évaluateur est tenu de tenir compte de l’intensification de la charge de travail, la complexité des affaires examinées et les conditions du travail du procureur (indicateur formel).  

            Le Procureur général a réglé par ses ordonnances, la procédure de collecte et traitement des données de déclaration et statistiques fournissant des données objectives améliorant l’évaluation du travail du procureur sous l’angle de la quantité et la complexité des affaires dont il est chargé.         

4.             Existe-t-il une procédure formelle ou informelle pour l'évaluation du travail des procureurs : quelle est la fréquence de l'évaluation, qui fait les évaluations, et avec quelles conséquences ? Les procureurs ont-ils le droit de présenter des objections formelles ou informelles concernant les résultats de l'évaluation et de ses conséquences?

Il existe une procédure formelle pour l'évaluation du travail des procureurs. En vertu des dispositions de la loi en vigueur, l’efficacité de la mise en œuvre des tâches et les compétences professionnelles du procureur font l’objet de son évaluation intérimaire. L’évaluation personnelle est établie au cours de la visite effectuée tous les quatre ans. Le plan personnel de l’évolution professionnelle préparé, en s’appuyant sur l’évaluation faite, est établi pour une période d’au moins de quatre ans. Par contre, le règlement du ministre de la Justice règlemente la manière dont l’évaluation intérimaire du travail est effectuée.

L’évaluation du travail du procureur est effectuée par le procureur supérieur hiérarchique qui tient compte de :

- l’évaluation du supérieur du procureur soumis à l’évaluation,

- l’évaluation du groupe de visitateurs chargés de visiter une entité organisationnelle de parquet où le procureur soumis à l’évaluation exerce ou bien exerçait ses fonctions dans la période couverte par la visite.   

Dans les quinze jours suivant le moment où le procureur a pris connaissance des résultats de son évaluation, il a le droit de formuler des observations accompagnées de la motivation. L’unité chargée de l’évaluation prend connaissance de ces observations, ce qui peut avoir pour effet la confirmation de l’évaluation ou bien sa modification.

5.             Concernant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, des conditions, critères, procédures ou indicateurs spécifiques sont-ils établis pour les procureurs dans votre pays afin de :

- faciliter leur travail ?

- évaluer leur travail ?

Actuellement, il n’existe pas de conditions, procédures ou indicateurs spécifiques facilitant ou consistant à évaluer le travail des procureurs chargés de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Les critères ordinaires d’évaluation sont applicables à ce groupe de procureurs. Entrant en vigueur le 4 mars prochain, la loi nouvelle sur le ministère public introduit des modifications importantes à la cadre organisationnel des entités du ministère public chargées de la lutte contre le crime organisé. On peut s’attendre que ces modifications aient leurs conséquences, s’il s’agit les évaluations du travail des procureurs exerçant leurs fonctions au sein de ces entités organisationnelles.  

6.             Y a-t-il dans votre pays des réformes législatives récentes visant à lutter plus efficacement contre le crime organisé et le terrorisme ? Comment ces réformes influencent-elles la qualité et l'efficacité du travail des procureurs ? Veuillez décrire brièvement.

(cf. point 5)

7.             Pensez-vous que les conventions internationales actuelles, ainsi que les organisations internationales comme Eurojust, Europol et Interpol, sont suffisantes pour lutter efficacement contre le crime organisé et le terrorisme ?

En Pologne, on note un nombre assez limité de procédures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - quatre enquêtes en 2015. On peut donc considérer qu’au vu de notre faible expérience dans la lutte contre le terrorisme, il ne nous appartient pas de formuler des avis en ce qui concerne l’efficacité des conventions internationales et l’efficacité de la collaboration avec des organisations internationales dans la lutte contre le terrorisme au niveau judiciaire. Cela n’exclut pas de considérer souhaitable la ratification du Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme que la Pologne a signé en date du 22 octobre 2015. Pour ce qui est de la lutte contre le crime organisé, les conventions internationales, ainsi que la collaboration avec les organisations mentionnées au point 7 et notamment celle avec Eurojust sont un outil suffisant et efficace.   

8.             Quels sont les principaux défis dans votre pays concernant la qualité et l'efficacité du travail des procureurs et, en particulier, de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ? 

Le principal défi concernant la qualité et l'efficacité du travail des procureurs est l’efficience de procédures menées, tout en assurant les garanties procédurales des parties de ces procédures. Les procureurs chargés des procédures dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la lutte contre le terrorisme font face aux mêmes défis. Par ailleurs, la collaboration internationale combinée avec l’échange d’information, le développement et le suivi de formation spécialisée pour les procureurs chargés de pareilles enquêtes sont également le défi et doivent être développés pour lutter contre ces deux fléaux.