Strasbourg, 15 mai 2024                                                                           CDBIO/INF(2024)7

Comité directeur pour les droits humains dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO)

Développements dans le domaine de la bioéthique

dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ECHR)

Document préparé par le Secrétariat

à partir des documents officiels publiés par la CEDH

Les paragraphes en bleu indiquent des traductions non-officielles,

faites à l’aide d’un logiciel de traduction automatique.


Sommaire

Santé mentale. 5

Mehenni (ADDA) c. Suisse. 5

V.I. c. République de Moldova. 6

Giuseppe Giorgio c. Italie. 7

Liibaan Cali Ahmad c. Danemark. 7

V c. République tchèque. 8

C.I.T. and C.S.T. c. Roumanie. 9

N.M. et autres c. Géorgie. 9

X c. Grèce. 10

Franco Piantanida c. Italie. 10

Piotr Pędrak c. Pologne. 11

M.P. c. Lituanie. 12

T.A. c. Armenia. 12

Pintus c. Italie. 13

Benjamin Antonio Moreno Silva c. Espagne. 14

Tsyoge Fon Manteyfel c. Ukraine. 15

Miranda Magro c. Portugal 15

Gianluca Loprete c. Italie. 16

Genci Meshau c. Italie. 17

L.M. c. Italie. 17

A.T. c. Norvège. 18

Stefania Albertani c. Italie. 19

Liiban Abdirisaak Ahmadi Ahmadi c. Danemark. 19

Autres cas. 20

A.K. c. France. 20

B.D. c. France. 20

S.N. c. France. 20

Abdalah Bargo Gazati c. Belgique. 20

Identité biologique, accès aux origines. 20

Mitrevska c. Macédoine du Nord. 20

Moldovan c. Ukraine. 21

Vagdalt c. Hongrie. 21

Georgios Vassiliou c. Roumanie. 22

Miroslav Pokorný c. République tchèque. 22

Cherrier c. France. 23

Deyan Ruskov Asenov et Ivan Dechev KOLEV c. Bulgarie. 24

Maria Borges Coutinho Vilaça de Sousa c. Portugal 24

Marina Khutsishvili c. Géorgie. 25

Données biologiques. 26

O.G. et autres c. Grèce. 26

Covid-19. 27

Andrée Jelk-Peila c. Suisse. 27

Sunay Fahri Yakub c. Bulgarie. 28

Simon Pascal Mangold c. Suisse. 28

Danijel Grgičin c. Croatia and Liam Grgičin c. Croatie. 28

Silviu-Dorin Şchiopu c. Roumanie. 29

Szivárvány Misszió Alapítvány c. Hongrie. 30

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi c. Türkiye. 31

Riela c. Italie. 32

Ethique médicale. 33

Anton Levon c. Lituanie. 33

VIH.. 34

Claudiu-Alexandru Șuteu c. Roumanie. 34

Changement climatique et implications sur la santé. 34

Carême c. France. 34

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and autres c. Suisse. 35

Duarte Agostinho and Others c. Portugal and 32 autres. 36

Accès aux soins. 36

Susin Yaramuş et Abdullah Yaramuş c. 36

M.A. and autres c. Grèce. 37

Accès au soins en détention. 37

Marian Bălui c. Roumanie. 37

Radchenko and Abramov c. Ukraine. 38

Libri c. Italie. 39

Mykhaylo Igorovych Byelyayev c. Ukraine. 40

Necdet Köstek c. Türkiye. 40

Giuseppe Avignone c. Italie. 41

Angelo Muraca c. Italie. 41

Walter Di Lonardo c. Italie. 42

Shchurko and Otryshko c. Ukraine. 43

Joseph Recco c. France. 43

Accès aux soins dans le contexte migratoire. 44

Iboko Lokila c. France. 44

A.K. c. France. 45

B.D. c. France. 45

S.N. c. France. 46

Abdalah Bargo Gazati c. Belgique. 47

J.N. c. Suède. 48

M.B. c. Greece. 49

Sadio c. Italie. 50

Négligence médicale. 50

Jasmina Momčilović c. Serbia. 50

Simon c. Ukraine. 51

Lucreţia Gora c. Roumanie. 52

Catrinel-Luiza Marinescu c. Roumanie. 53

Alessandro Pericolo c. Italie. 54

Mustafa Özcan Çay c. Türkiye. 55

H. c. France. 55

Alice Alexandra Volintiru c. Italie. 56

Hasan Yilmaz and Barış Yilmaz c. Türkiye. 57

Autonomie, consentement libre et éclairé. 57

C.P. c. Espagne. 57

Gabriel Alaaedin c. Suède. 58

Vaccination obligatoire. 58

Vasile Moraru and Others c. République de Moldova. 58

Gestation pour autrui et droit au respect de la vie privée et familiale. 59

S.C. et autres c. Suisse. 59

Avortement. 60

M.L. v. Pologne. 60

M.B. c. Pologne and 926 autres requêtes. 61

Fin de vie. 62

Karsai c. Hongrie. 62

Droit à l’identité. 62

Mirveta Ramadani c. Serbie. 62


Santé mentale

Mehenni (ADDA) c. Suisse

(Requête no.40516/19)

Arrêt

9 avril 2024

L’affaire concerne, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7, une mesure d’internement prise à l’égard du requérant après que celui-ci eut purgé sa peine de prison. Il allègue en particulier qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le jugement initial de 2011 et la mesure d’internement prononcée en 2018, qu’il n’a pas été placé dans un établissement adéquat et que les tribunaux se sont fondés sur une expertise trop ancienne.

Selon le rapport, le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde et le risque existait qu’il commît de nouvelles violences. Une seconde expertise psychiatrique fut établie était indiqué dans le rapport que le requérant souffrait d’un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère et présentait un risque élevé de récidive. Le 4 juillet 2017, le ministère public sollicita la révision du jugement rendu à l’égard du requérant aux fins d’un changement de sanction au sens de l’article 65 § 2 du code pénal et il fut détenu pour des motifs de sûreté en raison de la procédure de révision alors en cours.

L’internement du requérant a été prononcé plus de sept ans après sa condamnation initiale, intervenue en 2011, et après que l’intéressé eut achevé l’exécution de sa peine ; que le jugement ordonnant l’internement ne reposait pas sur un réexamen de la culpabilité du requérant. La procédure paraît avoir consisté à prononcer, alors qu’aucun élément nouveau ne permettait de réexaminer la culpabilité du requérant, une sanction supplémentaire visant à protéger la société d’infractions pour lesquelles l’intéressé avait déjà été condamné. La détention du requérant n’était pas justifiée au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

Il n’est pas contesté qu’il n’y a reçu aucun soin thérapeutique, et le Gouvernement n’a pas fourni d’explication ou de justification à cet égard. Depuis le 14 mars 2019, le Gouvernement n’allègue toutefois pas que cet établissement pénitentiaire offrirait des soins médicaux et thérapeutiques spécifiques aux personnes souffrant de troubles mentaux. Il ne soutient pas non plus que le requérant ferait l’objet d’un plan de traitement individualisé tenant compte des spécificités de l’état de santé mentale du requérant dans l’objectif de le préparer à une éventuelle future réinsertion. Partant, la détention du requérant a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention. En plus, il y a eu violation du principe ne bis in idem et eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.

Aucun Communiqué de presse disponible. Arrêt uniquement en français.


V.I. c. République de Moldova

(Requête no. 38963/18)

Arrêt

26 mars 2024

L’affaire porte sur l’internement en hôpital psychiatrique contre son gré d’un orphelin considéré comme atteint d’un handicap intellectuel léger. Il se trouvait alors à la charge de l’État. Au terme des trois semaines qu’était censé durer son séjour à l’hôpital, il y fut laissé pendant quatre mois supplémentaires, sans que personne ne vînt lui rendre visite ou le chercher, et un traitement à base de neuroleptiques et d’antipsychotiques lui fut administré. Le requérant soutient que son internement et le traitement qui lui a été administré, combinés avec les conditions de vie à l’hôpital et la conduite du personnel médical et des autres patients, s’analysent en des mauvais traitements. Il affirme que l’enquête menée relativement à ses allégations n’a pas été effective et argue que cela résulte d’une stigmatisation sociale et d’une discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap psychosocial ainsi que d’une absence d’autres solutions de prise en charge.

La Cour considère que les autorités n’ont pas enquêté sur les circonstances dans lesquelles V.I. avait été interné, sur le point de savoir si les garanties légales pertinentes en matière d’internement et de traitement psychiatrique d’une personne contre son gré avaient été respectées, ni sur le point de savoir s’il existait un quelconque motif propre à justifier l’internement de V.I. Les autorités n’ont pas cherché à déterminer quelle incidence le traitement à base de neuroleptiques et d’antipsychotiques avait eue sur V.I., ni si ce traitement était justifié d’un point de vue médical ou bien avait été administré uniquement à des fins de contention chimique. En outre, elles n’ont pas pris en considération dans leur enquête les aspects des griefs du requérant qui avaient trait à sa vulnérabilité, à son âge et à son handicap.

La Cour juge en particulier que le cadre juridique existant de la République de Moldova ne suffit pas à répondre au devoir de l’État (« obligation positive ») d’établir et d’appliquer effectivement un système qui assure aux personnes en situation de handicap intellectuel en général, et aux enfants privés de soins parentaux en particulier, une protection contre toute atteinte grave à leur intégrité. Considérant que l’affaire révèle l’existence d’un problème systémique, la Cour juge que la République de Moldova est tenue de prendre des mesures générales pour régler les problèmes qui se trouvent à l’origine des violations constatées et empêcher que des violations similaires ne se produisent à l’avenir. Il y a eu violation de l’article 3.


Giuseppe Giorgio c. Italie

(Requête no. 24499/21)

Décision

21 mars 2024

Les griefs soulevés par le requérant au titre des articles 3 et 8 de la Convention concernant l'incompatibilité de son état de santé mentale avec la détention et les soins psychiatriques dispensés en prison ont été communiqués au gouvernement italien.

Le gouvernement a informé la Cour qu'il se proposait de faire une déclaration unilatérale en vue de résoudre les questions soulevées par ce grief. Il reconnaît que le requérant a subi les violations conventionnelles qu'il affirme, selon les principes exprimés par la Cour des droits de l'homme dans ce contexte, et offre au requérant la somme de 12 500 euros pour couvrir tout dommage moral, et la somme de 2 000 euros pour couvrir les frais et dépens, plus tout impôt qui pourrait être mis à la charge du requérant sur ces montants. Il demande en outre à la Cour de radier la requête conformément à l'article 37 de la Convention. Le requérant s'est vu communiquer les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement, mais il a demandé à la Cour de poursuivre l'examen de l'affaire en faisant valoir, notamment, que la déclaration ne constituait pas une reconnaissance suffisante de la violation et que le montant de l'indemnité était insuffisant.

Constatant que les aveux contenus dans la déclaration du Gouvernement, qui englobent l'ensemble des griefs du requérant, ainsi que le montant de l'indemnité proposée, qui - compte tenu des éléments fournis par les parties sur l'état de santé du requérant et sur les soins qui lui ont été prodigués en prison - est conforme aux montants accordés dans des affaires similaires, la Cour estime qu'il n'est plus justifié de poursuivre l'examen de la requête et se déclare convaincue que le respect des droits de l'homme tels que définis dans la Convention et les Protocoles est assuré.

Aucun Communiqué de presse disponible. Décision disponible uniquement en anglais.

Liibaan Cali Ahmad c. Danemark
(Requête no. 5712/24)

Affaire Communiquée
Communiquée le 18 mars 2024

Par un jugement de la Haute Cour, le requérant, qui souffre de schizophrénie, a été condamné à être placé dans un établissement psychiatrique de haute sécurité.

En attendant son admission dans cet établissement, il fut placé dans un hôpital psychiatrique où, pendant près d'un an, il fut enfermé dans sa chambre de patient. Le requérant a introduit un recours contre cette mesure auprès de la Commission des plaintes des patients psychiatriques, qui l'a débouté. Invoquant les articles 3, 5 et 8 de la Convention, le requérant a saisi les tribunaux d'une demande d'indemnisation. Par un arrêt, la Haute Cour a jugé que l'internement était légal. En appel, la Cour suprême a estimé que, bien que la mesure n'ait pas été autorisée par la loi sur la santé mentale, elle n'était pas contraire aux dispositions de la Convention.

Aucun Communiqué de presse disponible. Affaire Communiquée disponible uniquement en anglais.

V c. République tchèque

(Requête no. 26074/18)

Arrêt

7 mars 2024

L'affaire concerne le décès du frère du requérant, âgé de 30 ans, dans un hôpital psychiatrique, à la suite de l'utilisation d'un Taser par la police et de l'administration d'un tranquillisant par une infirmière. Le personnel de l'hôpital avait appelé la police le 6 novembre 2015 lorsque le frère du requérant, hospitalisé depuis la veille, était devenu très agité et avait attaqué un aide-soignant. Il était traité pour une schizophrénie paranoïaque depuis 2005 et la cause du décès a ensuite été établie comme étant une arythmie cardiaque.

Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante allègue que l'intervention de la police n'était ni nécessaire ni proportionnée, faisant valoir qu'il n'existait pas de règles relatives à l'usage de la force contre les personnes atteintes de troubles mentaux et que les policiers n'étaient pas formés à l'utilisation d'un Taser dans de telles situations. Elle se plaint également que les autorités n'ont pas mené d'enquête adéquate sur l'incident : en particulier, l'interaction entre l'utilisation répétée du Taser et la prise de médicaments lourds n'a pas fait l'objet d'une enquête.

L'affaire a révélé un certain nombre de lacunes dans la manière dont l'hôpital et la police ont géré la situation. Tout d'abord, en tant que patient ambulatoire de longue durée, on aurait pu raisonnablement prévoir que P.Z. devienne psychotique ou violent à son admission. Deuxièmement, bien que le personnel médical ait décidé de faire appel à la police, il n'a apparemment pas informé les agents de l'état de P.Z. et des risques pour la santé qui y sont associés, ni de son état d'agitation. Troisièmement, les agents ont tenté de le maîtriser en le plaçant en position couchée, ce qui peut entraîner une asphyxie positionnelle en raison de la pression exercée sur le cou, et qui ne permet pas non plus d'observer si la personne concernée respire. Quatrièmement, le fait d'avoir placé P.Z. en position couchée a réduit le risque qu'il s'échappe ou qu'il constitue une nouvelle menace directe pour la vie des personnes présentes, ce qui soulève la question de savoir si l'utilisation ultérieure du Taser était absolument nécessaire.

La Cour conclut qu'en raison des actions combinées d'un certain nombre de personnes, l'État a manqué à son obligation positive de fournir à P.Z. des soins adéquats et de préserver sa vie.

Aucun Communiqués de presse disponible. Arrêt disponible uniquement en anglais.

C.I.T. and C.S.T. c. Roumanie

(Requête no. 9665/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 22 février 2024

La requête concerne les obligations positives de l'Etat de protéger les requérants, la mère (la première requérante) et le fils (le second requérant), de la violence domestique alléguée (physique envers la mère et physique et psychologique envers l'enfant), perpétrée par l'ancien partenaire de la mère.

La première requérante a introduit une demande d'ordonnance de protection en son nom et au nom de son fils, expliquant que l'ancien partenaire, qui n'avait pas vu l'enfant depuis quatre ans, était venu aux célébrations d'ouverture de l'année scolaire, avait pris la deuxième requérante dans ses bras et avait ensuite frappé la première requérante à la tête et à l'oreille. Les jours suivants, il aurait suivi le deuxième requérant, tenté d'entrer en contact avec lui et de l'attraper de force alors qu'il était presque un étranger pour l'enfant. Elle a également affirmé qu'il avait été violent envers elle auparavant, bien que la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui concernant cet incident ait été rejetée en raison de l'absence d'intérêt public à poursuivre les poursuites. La première requérante demanda que l'enfant fasse l'objet d'une évaluation psychologique et présenta un rapport psychologique à sa demande, dans lequel le psychologue avait observé que la deuxième requérante avait développé une peur et une instabilité émotionnelle en raison de l'attitude du père à son égard et avait recommandé que l'enfant bénéficie d'un soutien psychologique.

Le tribunal de district a rejeté la demande d'ordonnance de protection, estimant normal qu'un parent non gardien insiste pour voir son enfant à l'école. Cette décision a été confirmée par une décision finale de la County Court. Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignaient de la réaction des autorités face à la menace de violence domestique.

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N.M. et autres c. Géorgie

(Requête no. 16764/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 20 février 2024

La requête concerne divers griefs soulevés au titre des articles 3 et 8 de la Convention concernant les allégations des requérants de mauvais traitements et d'abus dans un internat fermé géré par l'Église orthodoxe géorgienne à Ninotsminda ("l'internat de Ninotsminda"). À différentes dates, quatre procédures pénales distinctes ont été engagées concernant des allégations de mauvais traitements infligés à des enfants, y compris des violences sexuelles, dans l'internat de Ninotsminda. Les allégations des requérants ont fait l'objet d'une enquête et, selon le dossier, les requérants se sont vu refuser le statut de victime. Leurs diverses demandes procédurales concernant, entre autres, la requalification de l'infraction pénale alléguée de l'article 126 (violence) aux articles 1441 (torture) et 1443 (traitement inhumain ou dégradant) ont également été rejetées.

Les requérants, qui étaient tous mineurs à l'époque des faits, allèguent au titre de l'article 3 de la Convention qu'ils ont été soumis de manière répétée à diverses formes de peines et traitements inhumains et dégradants, notamment des châtiments corporels, des privations de sommeil et de nourriture, ainsi que des violences verbales et psychologiques. L'État n'a pas mis en place et appliqué un cadre juridique efficace et adéquat pour protéger leurs droits et les autorités compétentes n'ont pas mené d'enquête efficace sur leurs allégations. Ils allèguent également une violation de l'article 8 de la Convention en raison des conditions dans lesquelles ils vivaient et étudiaient à l'école.

Aucun Communiqué de presse disponible. Affaire Communiquée disponible uniquement en anglais.

X c. Grèce

(Requête no. 38588/21)

Arrêt

13 février 2024

L’affaire concerne les allégations de la requérante consistant à dire d’une part que les autorités grecques n’ont pas mené d’enquête effective sur l’accusation de viol qu’elle avait formulée contre le barman d’un hôtel relativement à des faits qui seraient survenus en septembre 2019, alors que, âgée de 18 ans, elle était en vacances avec sa mère, et d’autre part que la procédure pénale n’a pas été menée conformément aux normes applicables. Elle soutient que les autorités ont manqué à leur devoir de lui assurer une protection juridique effective et de la protéger en sa qualité de victime d’un acte de violence fondée sur le genre.

Sans se prononcer sur la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, la Cour juge que les autorités n’ont pas procédé à un examen de l’affaire assez scrupuleux pour s’acquitter dûment des devoirs (« obligations positives ») qui leur incombaient au regard de la Convention.

Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme, et violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne.

Franco Piantanida c. Italie

(Requête no. 27844/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 9 février 2024

La requête concerne la détention du requérant dans une prison, qui souffre de schizophrénie et de toxicomanie. Un juge a ordonné le placement du requérant dans une structure spécialisée (Résidence pour l'exécution des mesures de sécurité - "REMS") pour une durée de trois ans. Cependant, comme il n'y avait pas de place disponible dans la REMS et en attendant son transfert dans un tel établissement, le requérant a été maintenu en détention dans une prison. A la demande des autorités pénitentiaires, le juge a confirmé le maintien du requérant en prison. Après qu'un tribunal a appliqué une mesure provisoire "pour placer le requérant sans plus attendre dans un REMS ou ailleurs où un traitement adéquat peut être fourni pour son état psychiatrique", le requérant a dû attendre un mois avant d'être transféré.

Le requérant se plaint, en vertu des articles 3, 5 §§ 1 et 5, et 6 § 1 de la Convention, de l'illégalité de sa détention prolongée, des conditions de sa détention jugées inadaptées à sa santé mentale en l'absence de traitement spécifique, de l'absence de recours internes et de la non-exécution de la décision de la juridiction interne ordonnant son placement dans une structure spécialisée.

Aucun Communiqués de presse disponible. Affaire Communiquée disponible uniquement en anglais.


 Piotr Pędrak c. Pologne

(Requête no. 32654/18)

Affaire Communiquée

Communiquée le 9 Février 2024

L'affaire concerne le placement du requérant dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté, étant donné qu'il s'est vu refuser la possibilité de quitter un hôpital psychiatrique dans lequel il avait été admis avec son consentement deux jours auparavant.

Le requérant se plaint que la procédure par laquelle la légalité de sa détention a été examinée a été inéquitable parce que a) l'expert désigné par le tribunal de première instance pour évaluer la nécessité de son maintien dans l'hôpital était un employé de cet hôpital et subordonné au médecin qui avait décidé de son placement ; b) l'avis de l'expert ne lui a pas été signifié et il n'a donc pas pu faire de commentaires sur son contenu ; c) ni lui ni son avocat n'ont pu assister à l'audience du tribunal de première instance ; d) il n'a pas été informé de ses droits en temps utile, notamment du droit d'avoir un avocat ; e) son avocat n'a pas été autorisé à assister à la réunion au cours de laquelle il a été examiné par l'expert désigné par le tribunal de deuxième instance et f) le tribunal de deuxième instance a copié l'avis de l'expert dans le jugement et l'a présenté comme ses propres conclusions. Il invoque l'article 6 de la Convention.

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M.P. c. Lituanie

(Requête no. 59063/21)

Arrêt

6 Février 2024

L'affaire concerne la détention provisoire du requérant, son hospitalisation psychiatrique involontaire et ses allégations de mauvais traitements pendant sa détention. 

Le requérant se plaint au titre de l'article 5 § 1 de la Convention que son hospitalisation psychiatrique d'office n'a pas été justifiée par son état mental après le 16 mars 2021. Il se plaint également, en vertu de la même disposition, de l'illégalité de sa détention provisoire, l'établissement n'étant pas adapté à son état mental. Enfin, il se plaint au titre de l'article 3 de la Convention d'avoir été maltraité pendant sa détention.

La Cour reconnaît qu'il a été établi que le requérant était " sain d'esprit " aux fins de l'article 5 § 1 e) au moment de la décision du tribunal régional. La nécessité de l'hospitalisation du requérant a été réexaminée le 6 septembre 2021 sur la base d'une nouvelle expertise de son état mental, soit moins de six mois après la décision finale du tribunal ordonnant la poursuite de son hospitalisation. Les requérants n'ont pas demandé à ce que le réexamen ait lieu plus tôt et n'ont pas non plus fourni au Tribunal d'informations susceptibles d'indiquer que l'amélioration de l'état mental du requérant était intervenue beaucoup plus tôt. Le Tribunal est convaincu que, jusqu'à cette date, l'hospitalisation du requérant était justifiée par son état mental.

Le 6 septembre 2021, le tribunal de district mit fin à l'hospitalisation d'office du requérant, entérinant le constat fait le 12 août 2021 par une commission d'experts psychiatres selon lequel l'état du requérant s'était suffisamment amélioré pour qu'il puisse suivre un traitement psychiatrique ambulatoire. Cependant, le requérant est resté à l'hôpital pendant quinze jours supplémentaires sans aucune explication. Bien que la Cour rappelle qu'un certain retard dans la mise en œuvre d'une décision de libération d'un détenu est compréhensible, et souvent inévitable, les autorités nationales doivent s'efforcer de le réduire au minimum, ce qui n'a pas été vérifié en l'espèce. L'hospitalisation d'office du requérant du 6 au 21 septembre 2021 constitue une violation de l'article 5 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint également sur le fondement de l'article 3 de la Convention d'avoir été maltraité, mais ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.

Aucun Communiqués de presse disponible. Arrêt disponible uniquement en anglais.

T.A. c. Armenia

(Requête no. 2648/22)

Arrêt

6 Février 2024

L'affaire concerne le placement du requérant dans un établissement psychiatrique en vue d'un traitement obligatoire. Le requérant a fait une fausse déclaration de crime, ce qui a entraîné l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle un examen psychologique et psychiatrique a conclu que le requérant souffrait d'un "trouble délirant organique", qu'il était atteint d'une maladie mentale et qu'il avait besoin d'un traitement obligatoire dans un établissement psychiatrique. La requérante se plaint que son internement obligatoire dans un établissement psychiatrique n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1 (e) de la Convention.

La Cour rappelle qu'un individu ne peut être privé de sa liberté au motif qu'il est " sain d'esprit " que si : premièrement, il doit être démontré de manière fiable qu'il est sain d'esprit, c'est-à-dire qu'un véritable trouble mental doit être établi devant une autorité compétente sur la base d'une expertise médicale objective ; deuxièmement, le trouble mental doit être d'une nature ou d'un degré justifiant un internement d'office ; troisièmement, la validité du maintien de l'internement dépend de la persistance d'un tel trouble.

La Cour note que ni le rapport de l'expertise médico-psychologique et psychiatrique conjointe ni la décision du tribunal régional n'indiquent les raisons pour lesquelles l'état du requérant est considéré comme étant d'une nature ou d'un degré justifiant un internement forcé. La détention d'un individu est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures moins sévères ont été envisagées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'individu ou l'intérêt public, ce que n'a pas fait le tribunal régional.

La Cour estime que les autorités auraient dû adopter une approche plus prudente, car l'hospitalisation psychiatrique obligatoire implique souvent des mesures portant atteinte à la vie privée et à l'intégrité physique d'une personne, y compris des interventions médicales au mépris de la volonté du sujet, telles que l'administration forcée de médicaments. En l'absence d'allégation de dangerosité imminente du requérant pour autrui, les autorités nationales auraient dû procéder à un examen plus approfondi de la mesure en analysant les bénéfices réels pour la santé du traitement du requérant ou les risques en cas d'absence d'un tel traitement, sans imposer une charge disproportionnée à la personne concernée. L'internement du requérant dans l'établissement psychiatrique ne répond pas aux exigences de l'article 5 § 1 (e) de la Convention.

Aucun Communiqués de presse disponible. Arrêt disponible uniquement en anglais.

Pintus c. Italie

(Requête no. 35943/18)

Arrêt

1 février 2024

L’affaire concerne le maintien du requérant pendant environ huit mois sous le régime de détention ordinaire malgré ses conditions de santé mentale.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, le requérant se plaint qu’en le maintenant en détention ordinaire malgré l’incompatibilité de son état de santé mentale, les autorités pénitentiaires l’auraient exposé au risque réel et immédiat qu’il attente à sa vie. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), il soutient que son maintien en détention ordinaire, malgré l’avis contraire des médecins spécialistes, a empêché une prise en charge thérapeutique adaptée à son état de santé mentale, qui se serait, par conséquent, aggravé.


Benjamin Antonio Moreno Silva c. Espagne

(Requête no25893/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 15 janvier 2024

La requête concernele placement du requérant en hôpital psychiatrique sans son consentement suite à la demande de transfert du service d’accueil des urgences de l’hôpital général. La décision d’admission en soins de psychiatrie fut signée à 1 h 21 du matin par le médecin en charge à l’hôpital psychiatrique. Elle indiqua, entre autres : « i)  Le requérant demande à maintes reprises de contacter son avocat ; ii) diagnostic principal : symptomatologie psychotique à déterminer ; iii) traitement : internement pour contention [physique] et administration d’un traitement pharmacologique ».

Le juge de première instance nº 30 de Madrid confirma l’hospitalisation forcée après une audition du requérant via l’application informatique zoom. Deux documents attestent du déroulement de l’audition : le premier est intitulé « Examen personnel du magistrat », avec une partie dactylographiée : « ...il est informé qu’il peut être entendu en présence d’un représentant légal » et une partie manuscrite : « Le malade affirme qu’il a des problèmes au travail, qu’il n’a pas confiance en la directrice, que les choses ne se passent pas bien » ; le deuxième est intitulé : « Procès-verbal de l’audition et diagnostic du médecin légiste ». Le diagnostic indique : « Symptomatologie psychotique à déterminer. Besoin d’internement pour établir le diagnostic et déterminer le traitement ». Le requérant ne fut pas assisté d’un représentant légal.

Le requérant essaya de contacter un avocat par deux fois : par courrier électronique dans l’après-midi du 14 mai 2021 et après réception de la décision d’internement du juge de première instance par l’hôpital psychiatrique, le 19 mai 2021. L’avocat n’eut accès à cette décision que le 25 mai 2021.

Le requérant soutient sous l’angle de l’article 5 de la Convention que les conditions légales de son placement forcé dans un hôpital psychiatrique et son droit à être assisté d’un représentant légal lors de son audition par le juge n’ont pas été respectés.

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Tsyoge Fon Manteyfel c. Ukraine

(Requête no. 29804/16)

Arrêt

11 janvier 2024

La requête, introduite en vertu des articles 5, 34 et 38 de la Convention, concerne le traitement psychiatrique obligatoire de la requérante, qui souffre de schizophrénie paranoïaque, à la suite d'une décision de justice rendue dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre elle pour meurtre.

La requérante a été détenue dans plusieurs hôpitaux psychiatriques sous différents régimes de surveillance pendant sept ans, période au cours de laquelle les tribunaux ont périodiquement réexaminé sa détention, sur la base des observations des hôpitaux, et ont prolongé la durée de son traitement psychiatrique obligatoire. La dernière ordonnance de maintien du traitement hospitalier obligatoire de la requérante a été rendue par le tribunal du district Samarskyy de Dnipropetrovsk le 19 août 2016 et, selon la requérante, a expiré le 19 février 2017.Toutefois, la requérante n'est sortie de l'hôpital que le 14 novembre 2017.

La requérante se plaint que son internement après le 19 février 2017 a été illégal et que, tout au long de sa détention psychiatrique, elle n'a pas eu le droit, en vertu du droit interne, de contester sa légalité, de demander sa libération ou d'être indemnisée. Elle a invoqué l'article 5 §§ 1, 4 et 5 et l'article 46 de la Convention, affirmant que la question révélait des déficiences structurelles et systémiques dans le système juridique interne, bien que la Cour ait jugé que seul l'article 5 était pertinent à examiner.

La Cour note que les juridictions nationales ont jugé illégale l'hospitalisation d'office de la requérante après le 19 février 2017 et lui ont accordé 30 000 UAH, ce qui, à l'époque des faits, correspondait à 1 000 euros (EUR), à titre d'indemnisation, une somme inférieure à celles que la Cour accorde généralement dans des affaires comparables. Bien que la requérante n'ait pas contesté le montant de l'indemnité par un pourvoi en cassation, en l'absence de preuve que l'indemnité lui a été versée, la Cour estime que la requérante peut toujours se prétendre victime et conclut donc à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

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Miranda Magro c. Portugal

(Requête no. 30138/21)

Arrêt

9 janvier 2024

L’affaire concerne le placement de M. Miranda Magro en détention préventive, qui fut ordonné par les juridictions internes après qu’en 2019 l’intéressé eut été jugé pénalement irresponsable de plusieurs infractions alléguées, au motif du trouble mental dont il était atteint (une schizophrénie paranoïde lui ayant été diagnostiquée en 2002).

La Cour juge en particulier que M. Miranda Magro n’a pas bénéficié de soins appropriés pendant sa détention, et que cela a eu une incidence sur sa santé. Elle considère également que la détention de l’intéressé dans un établissement pénitentiaire – inapproprié pour une personne atteinte d’une maladie mentale – sans soins adéquats a été pour lui une source de confusion et de peur, qui a porté atteinte à ses droits.

La Cour déclare, sur le terrain de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), que les violations ne sauraient être imputées uniquement à la situation personnelle de M. Miranda Magro et qu’elles résultent d’un problème structurel. Elle demande instamment à l’État portugais d’assurer aux personnes atteintes de maladies mentales des conditions de vie appropriées ainsi qu’un traitement adéquat et personnalisé.

La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, et violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).

Gianluca Loprete c. Italie

(Requête no28046/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 9 janvier 2024

La requête concerne le maintien du requérant en détention ordinaire malgré, notamment, une décision judiciaire ordonnant son placement dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté. Le requérant souffre d’un trouble de la personnalité schizoïde prémorbide associé à des traits obsessifs et narcissiques.

Le 28 octobre 2022, l’expert nommé par le juge des investigations préliminaires rendit son expertise dans laquelle il établit que le requérant se trouvait dans une condition d’infirmité de nature à exclure sa responsabilité pénale et que la seule mesure compatible avec son état de santé était le placement dans une REMS. Le 21 juin 2023, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, le tribunal de Monza révoqua la détention provisoire, et ordonna le placement du requérant dans une REMS, tout en reportant l’exécution en l’attente de la disponibilité d’une place dans la structure d’accueil. Le 14 septembre 2023, le ministère de la Justice communiqua au représentant du requérant le placement de ce dernier dans la REMS de Calice Cornovaglio.

Tirant grief des articles 3 et 5 §§ 1 et 5 et de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère insuffisant et inadéquat des traitements sanitaires reçus pendant sa détention ordinaire, de son maintien en détention ordinaire, qu’il estime illégal, de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de l’absence d’une prise en charge thérapeutique adéquate ainsi que de l’absence de moyen pour obtenir réparation de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

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Genci Meshau c. Italie

(Requête no. 27850/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 9 janvier 2024

La requête concerne la détention dans une prison pendant 8 mois du requérant, qui souffre d'un trouble psychiatrique (trouble schizoaffectif) ainsi que de toxicomanie. Le tribunal de district a révoqué la mesure de détention provisoire à l'encontre du requérant et a ordonné son placement dans un établissement spécialisé sur la base de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal. Les poursuites pénales (non luogo a procedere) contre le requérant pour cause d'aliénation mentale ont été abandonnées quatre mois plus tard et le placement dans un REMS a été requis pour deux ans. La Cour a indiqué au gouvernement défendeur "de placer le requérant sans plus tarder dans un REMS ou ailleurs où un traitement adéquat peut être fourni pour son état psychiatrique". Cependant, il a fallu huit mois pour que le placement ait lieu.

Le requérant se plaint, au titre de l'article 3, de l'article 5 §§ 1 et 5, et de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'illégalité de sa détention, de ses conditions de détention jugées inadaptées à sa santé mentale en l'absence de traitement spécifique, de l'absence de voies de recours internes et de la non-exécution des décisions des juridictions internes ordonnant son placement dans une structure spécialisée. Invoquant l'article 34 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'exécution tardive de la mesure indiquée par la Cour en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour.

Il est demandé si, à la lumière des troubles psychiatriques du requérant, la détention du requérant en prison était compatible avec son état de santé et si le requérant a reçu un traitement médical adéquat pendant sa détention en prison.

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L.M. c. Italie

(Requête no. 22198/20)

Décision

14 décembre2023

Les griefs du requérant tirés de l'article 3 de la Convention concernant l'incompatibilité alléguée des troubles psychiatriques du requérant avec la détention en prison et l'absence de mise en place de mesures adéquates compte tenu de la surdité-mutisme du requérant ont été communiqués au gouvernement italien.

Le gouvernement a informé la Cour qu'il se proposait de faire une déclaration unilatérale en vue de résoudre les questions soulevées par ces griefs. Il demande en outre à la Cour d'écarter la requête conformément à l'article 37 de la Convention, en reconnaissant que le requérant a subi les violations conventionnelles qu'il affirme, conformément aux principes exprimés par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce contexte, et en offrant au requérant la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et la somme de 2 000 euros pour les frais et dépens de l'avocat.

La Cour a établi une jurisprudence claire et étendue concernant les plaintes relatives aux soins médicaux en prison. Elle note que la déclaration du gouvernement, qui englobe toutes les demandes du requérant, ainsi que le montant de l'indemnité proposée, sont conformes aux montants accordés dans des affaires similaires. La Cour estime qu'il n'est plus justifié de poursuivre l'examen de la requête conformément à l'article 37.

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A.T. c. Norvège

(Requête no. 56132/21)

Décision

12 décembre 2023

La requête concerne une procédure au cours de laquelle une ordonnance de prise en charge de l'enfant du requérant, X, a été rendue. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante soutient, d'une part, que le délai de traitement de l'affaire par la commission n'a pas été conforme aux exigences de célérité prévues par le droit interne. Elle soutient, d'autre part, que la rechute du développement de X n'est pas due à des carences dans la prise en charge affective et que le seuil appliqué pour la délivrance d'une ordonnance de prise en charge est trop bas.

La Cour constate que l'ordonnance de prise en charge de X a constitué une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. L'ingérence était conforme au droit interne et poursuivait le but légitime de protéger les " droits " et la " santé " de X. Elle était également " nécessaire " au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. Elle était également " nécessaire " au sens de l'article 8 § 2 de la Convention car, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les raisons invoquées pour justifier les mesures en question étaient pertinentes et suffisantes et les parents ont été associés de manière adéquate au processus décisionnel considéré dans son ensemble.

La Commission et le tribunal de district ont tous deux examiné en détail les besoins de X en matière de soins et la capacité de la requérante à répondre à ces besoins, y compris la question de savoir si des compétences suffisantes pouvaient être atteintes par le recours à des mesures d'assistance. À cet égard, il a été constaté que X, pendant qu'elle était sous la garde de la requérante, avait connu une rechute dans son développement, qu'elle était agitée et nerveuse, qu'elle avait des difficultés sur le plan social et qu'elle ne regardait que très peu dans les yeux. Son hygiène n'était pas respectée, elle souffrait de maladies infectieuses récurrentes et était absente à 40 % du jardin d'enfants. La Cour ne trouve pas, en l'espèce, de raisons d'écarter les considérations faites par les autorités sur les faits, y compris la description par l'expert psychologue de la rechute dans le développement de X. Selon la Cour, les autorités nationales ont expliqué pourquoi une ordonnance de prise en charge était nécessaire d'une manière qui comprenait des raisons pertinentes et suffisantes.

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Stefania Albertani c. Italie

(Requête no. 15994/20)

Affaire Communiquée

Communiquée le 27 novembre 2023

Le recours concerne le maintien en détention de la requérante, qui souffre d'un trouble psychiatrique complexe et qui a été condamnée à une peine de 20 ans d'emprisonnement et à 3 ans de placement sous une mesure de sûreté.

La requérante, initialement placée dans un hôpital psychiatrique sur la base de la mesure de sûreté, est ensuite restée dans cet établissement en vertu d'une décision qui a constaté que son état de santé mentale était incompatible avec la détention au sens de l'article 148 du code pénal italien. À la suite de la fermeture des hôpitaux psychiatriques, la requérante a été transférée dans une prison, où elle est restée malgré la décision susmentionnée et les rapports médicaux ultérieurs indiquant l'incompatibilité de son état de santé mentale avec la détention en prison.

Invoquant les articles 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'illégalité de sa détention prolongée, des conditions de détention jugées inadaptées à son état de santé mentale en l'absence de traitement spécifique et de l'absence de voies de recours internes. La requérante soutient en outre que l'absence de structures psychiatriques adéquates et, par conséquent, le maintien en détention de personnes condamnées dont la détention a été suspendue en vertu de l'article 148 CC constituent un problème systémique.

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Liiban Abdirisaak Ahmadi Ahmadi c. Danemark

(Requête no. 34608/23)

Décision

Communiquée le 4 avril 2023

En vertu d'un jugement de la High Court, le requérant, qui souffre de schizophrénie, a été placé dans un établissement psychiatrique de haute sécurité. Pendant plusieurs mois, il fut enfermé dans sa chambre de patient dans cet établissement. Le requérant a fait appel de cette mesure devant le Psychiatric Patients' Complaints Board, qui lui a donné tort.

Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant a saisi les tribunaux d'une demande d'indemnisation. La High Court a jugé l'internement légal, sauf pour une période d'un mois. La question se pose de savoir si l'enfermement du requérant dans une chambre verrouillée d'un établissement psychiatrique de haute sécurité constitue une violation des articles 3 et 5 de la Convention.

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, par lesquelles le requérant accepte de renoncer à toute réclamation contre le Danemark pour les faits à l'origine de la présente requête, sous réserve de l'engagement du Gouvernement de lui verser les montants détaillés dans le tableau en annexe. Ces montants seront convertis dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour.

La Cour s'est assurée que le règlement est fondé sur le respect des droits de l'homme tels que définis dans la Convention et ses Protocoles, n'a trouvé aucune raison justifiant la poursuite de l'examen de la requête et a décidé qu'il convenait de rayer l'affaire du rôle.

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Autres cas

A.K. c. France

Voir la page 45

B.D. c. France

Voir la page 45

S.N. c. France

Voir la page 46

Abdalah Bargo Gazati c. Belgique

Voir la page 47

Identité biologique, accès aux origines

Mitrevska c. Macédoine du Nord

(Requête no. 20949/21)

Arrêt

14 mai 2024

L’affaire concerne l’accès aux informations relatives aux adoptions. Mme Mitrevska, qui avait été adoptée enfant, souhaitait en savoir plus sur sa famille biologique, notamment sur ses antécédents médicaux.

La Cour reconnaît le caractère sensible de la question en jeu et ne sous-estime pas l’effet que la divulgation d’informations relatives à une adoption pourrait avoir sur toutes les personnes concernées.

Elle considère toutefois que les autorités ont rejeté la demande de Mme Mitrevska visant à obtenir des informations sur ses origines en se fondant uniquement sur le droit national pertinent, en vertu duquel toutes les adoptions relèvent du « secret d’État », sans mettre en balance les intérêts concurrents en jeu. Or, cet exercice aurait dû consister à mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’enfant adopté à connaître des informations essentielles à sa vie personnelle et, d’autre part, l’intérêt général, à savoir l’aspiration des mères biologiques à ne pas voir les informations les concernant divulguées.

La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Moldovan c. Ukraine

(Requêteno. 62020/14)

Arrêt

14 mars 2024

Le requérant, M. Moldovan est né hors mariage. La personne qu’il considérait comme son père est décédée en 2012.

L’affaire concerne le rejet de l’action civile en reconnaissance judiciaire de paternité engagée par M. Moldovan, décision essentiellement motivée par le fait que ce dernier ait échoué à prouver que sa mère et son défunt père putatif eussent jamais cohabité ou que ce dernier eût jamais reconnu sa paternité d’une quelconque manière. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne, M. Moldovan reproche aux tribunaux d’avoir refusé de prendre en compte les preuves ADN, en préférant appliquer une législation, dépassée selon lui, qui exigeait une preuve de cohabitation entre les intéressés et d’autres circonstances « sociales ». Violation de l’article 8.

Vagdalt c. Hongrie

(Requêteno. 9525/19)

Arrêt

7 mars 2024

L’affaire concerne l’impossibilité pour lui d’être reconnu comme le père de sa fille. Le conjoint de la mère de l’enfant avait en effet été enregistré comme père de cette dernière mais un test ADN avait révélé que M. Vagdalt en était le père biologique. Les autorités nationales jugèrent qu’une procédure visant à régler la situation familiale de l’enfant était dans l’intérêt supérieur de celle-ci, mais aucune n’aboutit du fait d’erreurs commises par elles. Toute procédure en contestation de paternité fut ensuite frappée de prescription et le requérant se vit priver de toute possibilité d’établir un lien juridique avec sa fille.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire établir sa paternité à raison de l’inefficience des autorités nationales dans la conduite de la procédure. Violation de l’article 8.

Georgios Vassiliou c. Roumanie

(Requête no. 57929/19 )

Affaire Communiquée

Communiquée le 15 février 2024

La requête concerne une procédure en nullité d'adoption et en reconnaissance de paternité. Pendant plusieurs années, le requérant a ignoré l'existence de sa fille qui avait été conçue alors que les deux parents étaient mineurs, avait été abandonnée à la naissance par sa mère et adoptée par les parents adoptifs trois ans plus tard. Les parents adoptifs lui avaient permis, ainsi qu'à la mère biologique, de rencontrer sa fille à quelques reprises, mais par la suite, ils s'étaient opposés à tout contact. Il a également fait valoir que, en violation de leurs obligations légales, les autorités nationales (autorité de protection de l'enfance et tribunaux) avaient consenti à l'adoption de sa fille sans s'assurer au préalable que des efforts soient faits pour identifier les parents biologiques de l'enfant.

Dans leurs observations, les parents adoptifs et l'enfant se sont opposés aux demandes du requérant et le recours a été rejeté, au motif que l'adoption avait respecté les conditions de forme. Le requérant se plaint, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, du déroulement de la procédure interne en cause et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve actuellement d'obtenir la reconnaissance de sa paternité et d'entretenir des relations personnelles avec sa fille.

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Miroslav Pokorný c. République tchèque

(Requête no. 40034/20 )

Affaire Communiquée

Communiquée le 12 février 2024

La requête concerne le rejet de l'action en désaveu de paternité de deux enfants, introduite par le requérant. Après avoir divorcé de la mère et constaté par un test ADN qu'il n'était pas le père biologique des enfants, le requérant a introduit en 2018 une action en désaveu de paternité même après l'expiration du délai applicable de six ans, à condition que l'intérêt de l'enfant ou des considérations d'ordre public l'exigent. Deux degrés de juridiction ont rejeté l'action du requérant, soulignant qu'il s'était occupé des enfants pendant de nombreuses années, que la mère ne voulait pas désigner le père biologique et que les enfants le considéraient toujours comme leur père, et compte tenu de l'aspect économique étant donné que la mère devait s'occuper de deux autres enfants (du requérant), dont l'un était handicapé. Les tribunaux ont donc considéré qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants de ne pas désavouer la paternité du requérant. La Cour suprême a également rejeté le pourvoi en cassation du requérant et la Cour constitutionnelle a rejeté son recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement.

Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une mauvaise appréciation par les tribunaux des intérêts en jeu, estimant que l'intérêt des enfants à ne pas voir inscrit dans leur acte de naissance une personne qui n'est pas leur père biologique n'a pas été respecté et que le comportement immoral de la mère n'a pas été pris en compte.

            La question se pose de savoir si le refus des tribunaux de désavouer la paternité du requérant, malgré l'existence de preuves ADN contraires, viole son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'article 8 de la Convention.

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Cherrier c. France

(Requête no 18843/20)

Arrêt

30 janvier 2024

L’affaire concerne le refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) de communiquer à la requérante, qui est née sous X, l’identité de sa mère biologique qui a renouvelé sa volonté de ne pas révéler son identité en réponse à sa demande de lever le secret de ses origines.

La Cour considère que le refus litigieux constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante, protégé par l’article 8 de la Convention, qui est prévue par la loi et poursuit le but de protection des droits et intérêts de sa mère biologique. Dans son arrêt Odièvre c. France du 13 février 2003 la Cour avait jugé que le dispositif d’accès aux origines personnelles mis en place par la France en 2002 était susceptible de favoriser un juste équilibre entre les différents intérêts en cause.

Après avoir souligné le conflit entre les droits et intérêts de la requérante et ceux de sa mère biologique, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation qu’elle a faite, en 2003, du point d’équilibre entre les droits et intérêts en jeu dans les affaires d’accouchement sous X. Elle considère qu’une procédure permettant de solliciter la levée du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et d’accéder à des informations non identifiantes sur les origines de l’enfant est de nature à garantir un équilibre juste et raisonnable entre les droits et intérêts en jeu.

Après avoir relevé que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire, la Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.

Deyan Ruskov Asenov et Ivan Dechev KOLEV c. Bulgarie

(Requête 5377/17 et 9377/17)

Décision

16 janvier 2024

Les requêtes concernent le refus des juridictions internes d’allouer aux requérants une réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à la suite du décès d’enfants dont ils prétendent être les pères, au motif que leur filiation n’avait pas été établie. Les intéressés invoquent une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention.

Maria Borges Coutinho Vilaça de Sousa c. Portugal

(Requête no. 53442/20)

Décision

28 novembre 2023

La requérante est née le 9 novembre 1979 et a été déclarée fille de M.C. (sa mère) et de N.S. (son père). Trente ans plus tard, la requérante aurait découvert la possibilité que M.M., décédé en octobre 1979, ait été son père biologique.

En 2016, la requérante a intenté une action en reconnaissance de paternité devant le juge aux affaires familiales contre les descendants de M.M. qui a considéré que l'action de la requérante était tardive en application de l'article 1817 du code civil qui prévoit un délai de 10 ans à compter de la majorité ou un délai de 3 ans à compter de la découverte de la paternité alléguée pour intenter une action en reconnaissance de paternité. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de cet article par le rejet de l'action en recherche de paternité qu'elle avait engagée.

La Cour a déjà eu l'occasion de dire que les circonstances de la naissance font partie de la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention, et que chacun doit pouvoir établir les détails de son identité en tant qu'être humain individuel. Cela inclut l'obtention des informations nécessaires pour découvrir la vérité sur des aspects importants de l'identité personnelle, comme l'identité des parents. Néanmoins, la Cour a jugé que l'introduction d'un délai pour engager une action en recherche de paternité peut être justifiée par le souci d'assurer la sécurité juridique et n'est donc pas en soi incompatible avec la Convention.  La Cour a déjà analysé la disposition en cause et a constaté que le délai prévu par la loi portugaise n'est pas rigide et qu'il n'est pas incompatible avec la Constitution.

La Cour note que la requérante avait atteint l'âge de 36 ans lorsqu'elle a intenté une action civile en reconnaissance de paternité contre les héritiers de M.M., décédé en octobre 1979, et ce sept ans après avoir prétendument découvert la possibilité que M.M. soit son père biologique. La requérante a donc fait preuve d'un manque de diligence dans l'introduction d'une telle procédure, en prenant de nombreuses années après avoir découvert, en tant qu'adulte, la possibilité que M.M. soit son père biologique, pour chercher à faire établir légalement sa paternité. La Cour observe également que la requérante n'a pas démontré que des circonstances l'avaient empêchée d'agir plus tôt. Par conséquent, cela ne porte pas atteinte à la substance du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention.

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Marina Khutsishvili c. Géorgie

(Requête no. 49873/22)

Affaire Communiquée

Communiquée le 20 novembre 2024

La requête concerne l'illégalité alléguée de l'internement involontaire de la requérante dans un hôpital psychiatrique. La Cour d'appel de Tbilissi a déclaré illégale la décision initiale d'internement et a ordonné la libération immédiate de la requérante. Elle n'a toutefois pas reçu d'indemnisation, les juridictions civiles ayant procédé à leur propre évaluation des circonstances de l'internement et ayant rejeté sa demande.

La requérante allègue que son internement et son traitement psychiatrique forcé dans un hôpital psychiatrique lui ont causé de graves souffrances mentales équivalant à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 de la Convention, pris séparément ou en combinaison avec l'article 14. Elle se plaint en outre, en vertu de l'article 5 de la Convention pris séparément ou combiné avec l'article 14, du caractère illégal et de la nature injustifiée de sa détention forcée et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation. La requérante se plaint également de l'article 8 de la Convention, alléguant que son expérience de la détention et du traitement involontaires a porté atteinte à son intégrité physique et psychologique.

La question se pose de savoir si la requérante a été privée de sa liberté en violation de l'article 5 § 1 de la Convention. En particulier, si sa détention dans l'hôpital psychiatrique a été ordonnée " conformément à une procédure prévue par la loi " et s'il y a eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention, en raison de son placement et de son traitement involontaires dans un hôpital psychiatrique.

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Données biologiques

O.G. et autres c. Grèce

(Requêtes no. 71555/12 and 48256/13)

Arrêt

23 janvier 2024

L’affaire concerne la publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de femmes séropositives, suspectées de prostitution, et leur médiatisation. Elle concerne également les circonstances dans lesquelles une prise de sang leur a été imposée. La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations.

Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de deux requérantes quant à la prise de sang qui leur a été imposée. La Cour considère que le prélèvement sanguin imposé à deux requérantes s’analyse en une ingérence dans leur vie privée et relève que celui-ci n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les requérantes. En particulier, la Cour constate qu’aucune des dispositions citées par le Gouvernement n’était susceptible de justifier une intervention médicale réalisée par des policiers ou par des médecins telle que celle qui a été effectuée aux requérantes concernées.

Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de quatre requérantes quant à la publication de leurs données. La Cour estime que la publication des données de quatre requérantes a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. En effet, les noms et photos des requérantes ainsi que l’information selon laquelle elles étaient séropositives ont été téléchargés sur le site internet de la police et diffusés par les médias et le procureur n’a pas recherché si d’autres mesures, propres à assurer une moindre exposition des requérantes, pouvaient être prises en l’espèce.

Enfin, la Cour décide de rayer du rôle les parties des requêtes concernant cinq requérantes dont quatre décédées. Elle rejette également les griefs de certaines requérantes pour tardiveté ou non épuisement des voies de recours internes.


Covid-19


Andrée Jelk-Peila c. Suisse

(Requête n. 57596/21)

Affaire Communiquée
Communiquée le 17 avril 2024

La requête concerne les mesures prises par les autorités suisses dans la lutte contre le coronavirus (ou Covid-19). La requérante est membre du collectif « Grève du climat ». En mars 2020, le Conseil fédéral adopta l’Ordonnance 2 COVID19 afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse. Pour ce faire, il se fonda sur l’article 7 de la loi sur les épidémies disposant que « [s]i une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ». L’Ordonnance fût modifiée à maintes reprises, puis abrogée le 22 juin 2020.

Le 5 mai 2020, la requérante sollicita une autorisation de manifestation pour une action prévue le 15 mai 2020 de 11h45 à 12h30 (incluant mise en place et dispersion). Le rassemblement prévoyait de réunir 28 à 32 personnes, comprenant figurants, journalistes, porte-paroles et photographe. Aucune invitation publique n’était prévue et le rassemblement envisagé était statique, aucun parcours n’étant prévu. Le port du masque et une distance de deux mètres entre les participants étaient imposés. Le but était de réaliser des images pour les publier sur les réseaux sociaux afin de pallier au report de la grève pour le climat initialement prévue le 15 mai 2020.

Par décision du 11 mai 2020, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du canton de Genève (DSES) rejeta la demande et prononça l’interdiction d’organiser la manifestation, estimant en particulier que l’intérêt public lié à l’urgence sanitaire était prépondérant.

Devant la Cour, la requérante allègue qu’il y a eu violation de son droit à la réunion pacifique garantie par l’article 11 de la Convention. Elle soutient, en particulier, que l’article 7 de la loi sur les épidémies ne constituait pas une base légale suffisante pour adopter l’ordonnance 2 COVID-19 et, par elle, interdire les manifestations. Elle fait également valoir qu’il n’était pas proportionné d’interdire la manifestation demandée, dans la mesure où celle-ci était prévue pour une durée de 45 minutes, à l’air libre, dans le respect des distances et du port du masque.

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Sunay Fahri Yakub c. Bulgarie

(Requête no. 33718/21)

Affaire Communiquée

Communiquée le 7 mars 2024

Le requérant, ressortissant bulgare, a été testé positif au SRAS-CoV-2 et l'inspection sanitaire locale l'a placé en isolement obligatoire à son domicile.  Le lendemain de son placement en isolement, le requérant a soumis, par courrier électronique, une demande à la commission électorale régionale pour voter aux élections législatives (qui devaient se tenir le lendemain) au moyen d'une urne mobile. Il a souligné qu'il avait été placé en isolement obligatoire. Cependant, il a été informé qu'il ne pouvait pas être inscrit sur la liste des personnes votant par le biais d'une urne mobile, le délai étant déjà expiré.

Invoquant l'article 3 du Protocole n° 1 et, à titre subsidiaire, l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de voter aux élections législatives en raison de la mauvaise organisation de ces élections pendant la pandémie de Covid-19.

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Simon Pascal Mangold c. Suisse

(Requête no. 46807/21)

Affaire Communiquée

Communiquée le 30 janvier 2024

La requête concerne la détention du requérant pour des raisons de sécurité publique pendant la période allant du 20 janvier 2021 au 18 avril 2021, qui avait été ordonnée sur la base des dispositions du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, appliquées par analogie, dans l'attente d'une décision du tribunal sur une demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle imposée au requérant plusieurs années auparavant.

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Danijel Grgičin c. Croatia and Liam Grgičin c. Croatie

(Requêtes nos. 6749/22 and 7154/22)

Décision

12 décembre 2023

Sous l'angle de l'article 3 de la Convention, les requêtes concernent l'usage prétendument disproportionné de la force lors de l'arrestation du premier requérant, qui avait refusé de porter un masque de protection dans les transports en commun dans le cadre des mesures de protection COVID-19, et le traitement du deuxième requérant qui avait assisté à la scène. Le second requérant est son fils, âgé de deux ans et demi à l'époque.

La Cour note que le premier requérant avait désobéi à l'ordre clair d'un officier de police de descendre du train, ce qui avait entraîné un retard d'environ 30 minutes, en raison de son refus de mettre un masque de protection. Il a ensuite été informé qu'il serait fait usage de la force contre lui, une procédure pour délit mineur a été engagée contre lui et le premier requérant a de nouveau refusé de descendre du train. L'usage de la force par la police a été conforme au droit interne dans les circonstances. La force utilisée avait été rendue strictement nécessaire par le comportement du premier requérant, et n'était ni excessive ni disproportionnée.

En ce qui concerne le deuxième requérant, la Cour a déjà estimé que la présence éventuelle d'enfants, dont le jeune âge les rend psychologiquement vulnérables, sur les lieux d'une arrestation est un facteur à prendre en considération lors de la planification et de l'exécution de ce type d'opération. Toutefois, la présente affaire ne concerne pas une opération planifiée à laquelle les autorités auraient pu se préparer à l'avance, mais une intervention policière spontanée provoquée par le refus du père de l'enfant d'obéir à la loi et à un ordre de police légal.

23.  En outre, on ne peut pas dire qu'en l'espèce les policiers aient complètement ignoré la présence du deuxième requérant sur les lieux. Les policiers ont échangé avec le premier requérant pendant plus de dix minutes et l'ont averti qu'ils pourraient être amenés à faire usage de la force devant son enfant. Après leur intervention, l'un des policiers a pris le deuxième requérant dans ses bras et l'a immédiatement amené à côté de son père dès que la situation s'est calmée. C'est également le premier requérant qui a demandé que les services sociaux ne soient pas appelés. Toutefois, compte tenu de la durée relativement courte de la situation, la Cour est convaincue que le traitement réservé à l'intéressé par les autorités n'a pas été de nature à atteindre le seuil de l'article 3 de la Convention.

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Silviu-Dorin Şchiopu c. Roumanie

(Requête no. 11040/22)

Décision

28 novembre 2023

La présente requête porte sur l’obligation imposée aux établissements de restauration, pendant la période où l’état d’alerte a été institué en Roumanie en raison de la pandémie de Covid-19, de tenir un registre avec les données personnelles des clients. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée en raison du fait que l’accès aux établissements publics de restauration était conditionné par l’inscription des données personnelles dans le registre tenu par ces établissements. Plus particulièrement, il soutient que cette obligation n’était pas prévue par la loi mais par un arrêté qui ajoutait des obligations à celles inscrites dans la loi organique de sorte qu’il représentait un abus du pouvoir exécutif. Il ajoute qu’à supposer même que l’ingérence soit prévue par la loi, cette loi ne prévoyait aucune garantie contre les risques d’abus, plus particulièrement quant au stockage et la destruction des données à caractère personnel notées dans les registres de réservation des clients.

L’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention, ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui semblent enfreindre la Convention. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime.

La mesure dénoncée par le requérant en l’espèce s’inscrivait dans un contexte particulier, ayant été imposée dans le cadre de l’état d’alerte instauré en Roumanie. Les dispositions contestées par le requérant s’adressaient, de manière générale, à l’ensemble d’établissements de restauration et pouvaient concerner l’ensemble de la population qui souhaitait accéder à leurs espaces. Le requérant n’a pas fourni d’éléments relatifs à sa situation individuelle, partant, l’existence d’une ingérence dans son droit à la vie privée ne peut pas être établie ou que pour différentes raisons il était amené à se rendre dans ce type d’établissement et que ses données personnelles avaient été recueillies.

À titre surabondant, s’agissant des allégations du requérant relatives à la qualité de la loi, la Cour note que le requérant n’a pas invoqué cet argument devant les juridictions nationale.  Le grief du requérant ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention.

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Szivárvány Misszió Alapítvány c. Hongrie

(Requête no. 32272/21)

Affaire Communiquée

Communiquée le 27 novembre 2023

La requête concerne le droit de manifester pendant la pandémie de Covid-19. Le 10 novembre 2020, le gouvernement hongrois a adopté le décret no. 484/2020. (XI. 10.) énonçant les mesures spécifiques introduites pour prévenir et combattre la propagation du virus corona. Ces mesures comprenaient l'interdiction de toutes les réunions publiques. L'interdiction, en raison de ses nombreuses prolongations, était en vigueur jusqu'au 14 juin 2021.

La requérante, qui est une fondation promouvant l'égalité pour les personnes LGBTI, a notifié à la police que, le 10 décembre 2020, elle prévoyait d'organiser une manifestation près du bâtiment du Parlement pour protester contre les récents changements législatifs restreignant les droits des personnes LGBTI. Un maximum de 30 participants devaient s'asseoir dans des voitures portant des masques et exprimer leur désaccord à l'aide de pancartes et de coups de klaxon.

La police a interdit la manifestation en invoquant l'interdiction en vigueur. Le 15 décembre 2020, la Kúria a rejeté la demande du requérant d'annuler la décision administrative et de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle contrôle la constitutionnalité de l'interdiction. Elle a estimé que la décision, qui se fondait sur la disposition légale interdisant les rassemblements pendant l'état d'urgence en vigueur, était légale et que cette interdiction générale empêchait la police de prendre en compte les circonstances particulières du cas individuel. La plainte constitutionnelle du requérant est restée sans effet. La Cour constitutionnelle a estimé qu'étant donné que l'exercice de la liberté de réunion présentait un risque élevé pour la propagation de la pandémie, une interdiction temporaire pouvait être considérée comme une restriction nécessaire (décision n° 23/2021. (VII. 13.) AB). Compte tenu du moment particulier de la manifestation prévue, c'est-à-dire au plus fort d'une nouvelle vague de pandémie, elle n'a pas jugé inconstitutionnelle l'interdiction générale des rassemblements.

La requérante se plaint, en vertu de l'article 11 de la Convention, que l'interdiction gouvernementale générale des réunions publiques et les décisions internes qui en ont découlé interdisant la tenue de la manifestation qu'elle avait prévue ont constitué une ingérence non nécessaire et disproportionnée dans son droit à la liberté de réunion.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi c. Türkiye

(Requête no. 59957/21)

Affaire Communiquée

Communiquée le 21 novembre 2023

La requête concerne l'indépendance et l'impartialité de la Commission d'arbitrage de la Fédération turque de football qui a rejeté une plainte déposée par la société requérante, un club de football professionnel de la première ligue professionnelle turque. Dans la procédure devant la Commission d'arbitrage, la société requérante a contesté une amende infligée par la Commission de discipline en raison du non-respect des mesures Covid-19 (telles que l'admission d'un nombre de spectateurs supérieur au nombre autorisé et la violation des règles relatives aux masques par ces spectateurs) lors d'un match qui s'est déroulé dans le stade de la société requérante. Le comité d'arbitrage a rejeté la demande de la société requérante.

S'appuyant sur les conclusions de la Cour, la société requérante se plaint, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention, que son litige n'a pas été tranché par un tribunal indépendant et impartial. En vertu de la même disposition, elle se plaint en outre que le comité d'arbitrage n'a pas répondu à ses arguments relatifs à la détermination et à la proportionnalité du montant de l'amende.

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Riela c. Italie

(Requête no. 17378/20)

Arrêt

9 novembre 2023

La requête concerne le maintien en détention du requérant en dépit de ses multiples maladies et du risque de contracter le COVID-19, ainsi que les soins médicaux qui lui ont été prodigués pendant sa détention. Le requérant, âgé de 67 ans, purge une peine de prison à perpétuité et souffre de plusieurs maladies, notamment d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, d'obésité, de diabète de type 2 et de cardiopathie hypertensive.

Le requérant a demandé à plusieurs reprises de suspendre l'exécution de sa peine d'emprisonnement ou de la remplacer par une assignation à résidence, son état de santé étant incompatible avec la détention et les soins médicaux prodigués. Le requérant a également introduit une requête urgente sur la base des risques posés par le COVID-19, dont l'issue n'a pas été communiquée. Le requérant se plaint, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention, de ne pas recevoir un traitement adéquat pour ses maladies et d'avoir été exposé à un risque important pour sa vie et sa santé, en particulier en ce qui concerne le COVID-19 et les retards dans la réalisation d'examens spécialisés et dans la fourniture d'un appareil de PPC en état de marche. Il s'est également plaint de l'absence d'une évaluation médicale rapide et indépendante.

En ce qui concerne les risques liés au COVID-19, le Tribunal observe que les autorités italiennes ont adopté des mesures urgentes de réduction de la population carcérale et des mesures préventives spécifiques pour les prisons, telles qu'une période de quarantaine pour les nouveaux arrivants, l'isolement des détenus symptomatiques, la fourniture d'équipements de protection au personnel pénitentiaire et la fourniture de masques et de gel désinfectant aux détenus. En ce qui concerne la situation spécifique du requérant, le Tribunal note qu'en raison de son état de santé vulnérable, le requérant a été placé dans une cellule individuelle, qu'il n'a pas été infecté et que la vaccination COVID-19 a été mise à sa disposition.

En ce qui concerne la qualité des soins prodigués, le requérant se plaint de certains retards dans les traitements et les interventions chirurgicales et, en particulier, de l'absence de mise à disposition en temps utile d'un appareil de PPC et de certains examens et traitements, notamment des examens endoscopiques pour sa polypose et l'intervention chirurgicale sur une fistule (voir paragraphes 8 et 16 ci-dessus). Les traitements concernaient des maladies nombreuses et d'une certaine gravité, raison pour laquelle la Cour ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel ils et considère que le requérant n'a pas reçu en temps utile des soins médicaux adéquats pendant sa détention, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la Convention.

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Ethique médicale


Anton Levon c. Lituanie

(Requête no. 27121/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 21 février 2024

La requête concerne une enquête sur les circonstances du décès du père du requérant à l'hôpital. Le père du requérant s'est senti mal et, après être arrivé en ambulance à l'hôpital, qui est arrivée 25 minutes après l'appel, il y est décédé le lendemain. Quelques mois plus tard, le requérant a déposé une plainte auprès de la Commission de détermination des dommages causés à la santé des patients, alléguant que les soins médicaux prodigués à son père à l'ambulance et à l'hôpital avaient été inadéquats et avaient conduit à son décès. La Commission a conclu que les soins médicaux avaient été adéquats, mais le requérant a saisi les tribunaux d'une demande d'indemnisation par l'État. Cette demande a été rejetée au motif qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de la Commission.

Le requérant a fait appel et a fait valoir que la décision de la Commission contenait des contradictions, que certains des documents fournis par l'hôpital étaient illisibles et que certains services médicaux avaient été fournis au père du requérant le lendemain de son décès, ce qui démontrait que l'hôpital avait falsifié les dossiers médicaux et que les autres documents ne pouvaient pas non plus être considérés comme fiables. La Cour d'appel a rejeté le recours et a refusé d'ordonner un examen médico-légal. La Cour suprême a également refusé d'examiner l'affaire au motif qu'elle ne soulevait pas de nouvelles questions juridiques importantes.

À la demande de la police de Šalčininkai dans le cadre d'une procédure pénale ouverte, le service national d'accréditation des activités de santé a inspecté les services de santé fournis au père du requérant dans l'ambulance, concluant à leur conformité avec les exigences légales pertinentes, et à l'hôpital, constatant que l'hôpital avait enfreint plusieurs exigences légales. Certains examens recommandés n'ont pas été suivis, la description de l'état du patient et de ses antécédents médicaux par l'hôpital manquait de détails et il n'a pas été réanimé conformément aux exigences pertinentes - le médecin qui était de garde a tenté de le réanimer lui-même au lieu d'appeler un spécialiste. Le requérant se plaint que les juridictions civiles n'ont pas examiné l'affaire de manière objective et approfondie, soulevant ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la Convention.

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VIH


Claudiu-Alexandru Șuteu c. Roumanie

(Requête 10370/17)

Affaire Communiquée

Communiquée le 15 février 2024

La requête concerne la détention du requérant, séropositif (VIH), dans des secteurs destinés aux détenus malades et dans des mauvaises conditions. Il allègue avoir été détenu dans un secteur isolé de cette prison, dans des conditions pires que celles des détenus non‑séropositifs (ne pouvant quitter sa cellule que pendant deux heures par jour, n’ayant le droit ni de travailler ni de recevoir de récompenses, ne pouvant ni assister aux cours de formation professionnelle ni faire du sport, en raison de sa séropositivité) et dans des mauvaises conditions de détention (il se réfère notamment au surpeuplement, à la mauvaise qualité de la nourriture, à l’absence de meubles, à l’exposition à la lumière pendant les nuits, à l’absence de ventilation et d’eau et à la présence des rats). Le requérant invoque les articles 3 et 14 de la Convention.

Il s’agit également de savoir si la violation est de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de sa ségrégation dans un secteur spécifique de la prison.

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Changement climatique et implications sur la santé

Carême c. France

(Requête no. 7189/21)

Décision

9 avril 2024

L’affaire concerne la plainte d’un requérant, ancien résidant et maire de la commune de Grande-Synthe, qui soutient que l’action de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique est insuffisante, dénonçant à cet égard une violation de l’obligation de garantir le droit à la vie et le respect de la vie privée et familiale et du domicile.

Compte tenu du fait que le requérant ne justifie d’aucun lien pertinent avec la commune de Grande-Synthe et que, de surcroît, il ne vit pas en France actuellement, la Cour considère que le requérant ne saurait prétendre, sous aucun des volets de l’article 2 (droit à la vie) ou de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), à la qualité de victime aux fins de l’article 34 de la Convention, et ce indépendamment de la qualité dont il se prévaut, que ce soit celle de citoyen ou celle d’ancien résident de Grande-Synthe.

La Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable.

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and autres c. Suisse

(Requête no. 53600/20)

Arrêt

9 avril 2024

L’affaire concerne une requête introduite par quatre femmes ainsi qu’une association suisse, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz. L’ensemble des membres de cette association sont des femmes âgées qui sont préoccupées par les conséquences du réchauffement climatique pour leur santé et leurs conditions de vie. Les requérantes considèrent que les autorités suisses, en dépit des obligations que leur impose la Convention, ne prennent pas des mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique. La Cour dit que l’article 8 de la Convention consacre un droit à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.

Constatant cependant que les quatre requérantes individuelles ne remplissent pas les critères relatifs à la qualité de victime aux fins de l’article 34 de la Convention, elle déclare leurs griefs irrecevables. Elle considère en revanche que l’association requérante est habilitée à agir en justice (locus standi) face aux menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur, pour le compte de personnes pouvant faire valoir de manière défendable que leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie tels que protégés par la Convention se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au phénomène en question.

La Cour conclut que la Confédération suisse a manqué aux obligations (« obligations positives ») que la Convention lui imposait relativement au changement climatique. Le processus de mise en place du cadre réglementaire interne pertinent a comporté de graves lacunes, notamment un manquement des autorités suisses à quantifier, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de gaz à effet de serre (GES). De plus, la Suisse n’a pas atteint ses objectifs passés de réduction des émissions de GES. Tout en reconnaissant que les autorités nationales jouissent d’une ample marge d’appréciation quant à l’application d’une législation et de mesures, la Cour constate à partir des éléments dont elle dispose que les autorités suisses n’ont pas agi en temps utile et de manière appropriée afin de concevoir, élaborer et mettre en oeuvre la législation et les mesures pertinentes en l’espèce.

En outre, la Cour dit que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer au grief de l’association requérante qui concerne la mise en oeuvre effective des mesures d’atténuation prévues par le droit interne en vigueur. Elle constate que les juridictions suisses n’ont pas expliqué de façon convaincante pourquoi elles ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé des griefs de l’association requérante. Lesdites juridictions n’ont pas tenu compte des données scientifiques incontestables concernant le changement climatique et n’ont pas pris au sérieux les griefs formulés.


Duarte Agostinho and Others c. Portugal and 32 autres

(Requête no. 39371/20)

Décision

9 avril2024

Dans sa décision rendue dans l’affaire Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (requête no 39371/20), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Les requérants, six jeunes ressortissants portugais, se plaignent des effets présents et des graves effets futurs du changement climatique. Ils soutiennent que le Portugal subit un certain nombre d’effets du changement climatique, une augmentation des températures moyennes, ainsi que des températures extrêmes à l’origine de déclenchement de feux de forêt. Ils s’appuient sur divers articles de la Convention, des instruments internationaux tels l’Accord de Paris sur le climat de 2015 ou la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.

Les requérants estiment que le Portugal et les 32 autres États défendeurs sont responsables de cette situation. Ils se sentent menacés par le changement climatique, et soutiennent que le risque auquel ils se trouvent exposés ne pourra qu’augmenter de manière significative au cours de leur vie. En effet, selon eux, le réchauffement climatique touche plus particulièrement leur génération et, compte tenu de leur âge, les ingérences sont plus prononcées dans leurs droits que dans ceux des générations précédentes.

S’agissant de la juridiction extraterritoriale des États défendeurs autre que le Portugal, la Cour conclut au terme de son examen qu’il n’existe dans la Convention aucun fondement propre à justifier qu’elle étende, par voie d’interprétation judiciaire, la juridiction extraterritoriale de la manière demandée par les requérants.

Il découle que la juridiction territoriale est établie en ce qui concerne le Portugal, et qu’aucun titre de juridiction ne peut être établi en ce qui concerne les autres États défendeurs. Dès lors, le grief que les requérants dirigent contre les autres États défendeurs doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Les requérants n’ayant exercé aucune voie de droit disponible au Portugal pour faire valoir leurs griefs, il s’ensuit que le grief dirigé par les requérants contre le Portugal est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

Accès aux soins

Susin Yaramuş et Abdullah Yaramuş c.Türkiye
(Requête no
41852/23)

Affaire Communiquée
Communiquée le 11 mars 2024

La requête porte sur la mort de l’enfant des requérants, né le 10 août 2015 et décédé le 6 septembre 2015 lors des évènements de Cizre.Entre le 10 et le 19 août 2015, l’auto-gouvernance fut proclamée dans dix-neuf villes de Türkiye, dont la grande majorité se situe au sud-est du pays.

En septembre 2015, un couvre-feu continu fut imposé dans la ville de Cizre.C’est dans ces circonstances que le 4 septembre 2015, vers 21 heures, alors que les requérants étaient assis dans le jardin, un engin explosa près de leur maison.

Susin Yaramuş tenait dans ses bras son bébé. Dans la précipitation, en rentrant à l’intérieur de la maison, l’intéressée perdit son équilibre et tomba violemment sur l’enfant. L’enfant décéda le 6 septembre 2015. Selon les requérants, son décès résulte d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence, le défunt n’ayant pas bénéficié de soins appropriés alors qu’il était dans un état critique avéré.

Les requérants allèguent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention, tant sur son volet matériel que procédural, et de l’article 6 de la Convention (allégation d’insuffisance de l’enquête menée par le procureur de la République).

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M.A. and autres c. Grèce

(Requête no. 16865/20)

Décision

15 Février 2024

Les griefs des requérants au titre des articles 3 et/ou 8 de la Convention concernant leurs conditions de vie et leur traitement médical, ainsi qu'au titre de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention concernant les défaillances alléguées de la procédure d'identification et d'asile, ont été communiqués au gouvernement grec.

Le 10 septembre 2021, les requérants ont informé le greffe qu'ils ne souhaitaient pas donner suite à leur requête.

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Accès aux soins en détention

Marian Bălui c. Roumanie

(Requête no55814/22)

Affaire Communiquée

30 janvier 2024

La requête concerne les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires des affections stomatologiques du requérant, concernant notamment ses besoins de prothèses dentaires.

Le requérant, détenu à partir de 2002, dernièrement dans la prison de Mărgineni, s’est plaint de n’avoir pas reçu, pendant sa détention, des soins médicaux nécessaires. Il formula des plaintes devant le juge chargé de superviser l’exécution des peines de prison, qui furent partiellement accueillies. Par jugement du 31 août 2022, le juge estima que le requérant devait recevoir des soins dentaires, consistant notamment dans des prothèses dentaires. Ce jugement est devenu définitif étant maintenu par l’arrêt du tribunal de première instance de Craiova du 3 novembre 2022, mis au net le 2 décembre 2022. À la date de l’introduction de la requête, le requérant n’avait pas reçu les soins dentaires indiqués par les médecins et ordonnés par le juge. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manquement des autorités à obtempérer au jugement susmentionné rendu en sa faveur.

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Radchenko and Abramov c. Ukraine

(Requêtes nos. 5312/20 and 22627/20)

Arrêt

18 janvier 2024

Les requérants se plaignent principalement de ne pas avoir bénéficié d'un traitement médical adéquat en détention. Ils invoquent l'article 3 de la Convention.  La Cour note que les requérants souffraient de graves problèmes de santé qui affectaient leur fonctionnement quotidien. Par conséquent, ils auraient pu éprouver une grande anxiété quant à l'adéquation des soins médicaux qui leur étaient prodigués.

Tout en reconnaissant que le caractère " adéquat " de l'assistance médicale reste l'élément le plus difficile à déterminer, la Cour a précisé dans ce contexte que les autorités doivent veiller à ce que le diagnostic et les soins soient rapides et précis et que - lorsque la nature de l'état de santé l'exige - la surveillance soit régulière et systématique et comporte une stratégie thérapeutique globale visant à traiter avec succès les problèmes de santé du détenu ou à prévenir leur aggravation.  La Cour souligne également que le traitement médical au sein des établissements pénitentiaires doit être approprié et comparable à la qualité du traitement que les autorités de l'État se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population, ce qui ne signifie pas que chaque détenu doive se voir garantir le même niveau de traitement médical que celui disponible dans les meilleurs établissements de santé en dehors des établissements pénitentiaires.

La Cour a déjà constaté une violation, considérant qu'en l'espèce, et conformément à la jurisprudence en la matière, les requérants n'ont pas reçu de soins médicaux complets et adéquats pendant leur détention. Les griefs sont donc recevables et révèlent une violation de l'article 3 de la Convention.

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Libri c. Italie

(Requête no. 45097/20)

Arrêt

11 janvier 2024

La requête concerne l'incompatibilité alléguée de l'état de santé du requérant avec la détention en prison et l'absence alléguée de traitement médical adéquat. Le requérant a été reconnu coupable d'un certain nombre de crimes graves, notamment d'appartenance à une organisation criminelle de type mafieux, et condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, il souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment d'une ostéoporose grave accompagnée de multiples tassements vertébraux et de fibromyalgie, et est reconnu comme handicapé à 100 %.

Le requérant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être traité de manière adéquate en prison et qu'il devait donc être transféré dans un établissement de soins. Il se plaignait notamment des retards dans la fourniture de la physiothérapie, des appareils orthopédiques et de certains examens, ainsi que du placement dans une cellule inadaptée. La Cour a pris en compte (a) l'état de santé du détenu et l'effet sur ce dernier du mode d'incarcération, (b) la qualité des soins prodigués, et (c) la question de savoir si le requérant devait ou non continuer à être détenu compte tenu de son état de santé.

La Cour a considéré que les conditions de détention du requérant n'étaient pas si sévères qu'elles imposaient sa libération. Néanmoins, s'agissant de la qualité des soins prodigués, la Cour note que les médecins de la prison, les experts désignés par le tribunal et les juridictions internes ont relevé plusieurs retards et insuffisances dans le traitement du requérant.

Le requérant avait besoin d'une physiothérapie régulière, comprenant à la fois une rééducation fonctionnelle à effectuer en prison et un traitement de rééducation intensive à effectuer dans des établissements extérieurs, et les cycles de physiothérapie étaient sporadiques et le requérant n'a jamais eu accès à un traitement de rééducation intensive. La Cour estime que ces considérations suffisent à conclure que le requérant n'a pas reçu de soins adéquats pendant son incarcération, en violation de l'article 3 de la Convention.

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Mykhaylo Igorovych Byelyayev c. Ukraine

(Requête no. 34040/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 9 janvier 2024

La requête concerne un traitement médical prétendument inadéquat en détention. Plus précisément, le requérant, détenu à vie, se plaint de l'extraction de ses trois dents le 10 janvier 2021, effectuée par le chef de l'unité médicale en l'absence d'un dentiste qui aurait pu prétendument les soigner.

Selon le requérant, le 14 juillet 2023, le tribunal local de Konotop de la région de Sumy a, par sa décision finale, rejeté la plainte du requérant concernant cet incident. La question se pose de savoir si le requérant a reçu un traitement médical adéquat en détention, conformément à l'article 3 de la Convention.

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Necdet Köstek c. Türkiye

(Requête no9912/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 8 janvier 2024

La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas été pris en charge par les autorités pénitentiaires de la maison d’arrêt de Silivri où il était en détention en raison d’une insuffisance rénale chronique. Il soutient que, alors qu’un donneur de rein fut trouvé, il n’aurait pas été transféré à l’hôpital de sorte que le greffe de son rein n’aurait pas pu être effectué.

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa santé a été mis en danger en raison du refus des autorités de la maison d’arrêt de Silivri de le transférer à l’hôpital pour y subir un greffe du rein. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure en raison de l’absence d’une audience devant le juge de l’exécution et la cour d’assises de Silivri et de la non-communication de l’avis du procureur de la République.

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Giuseppe Avignone c. Italie

(Requête no. 1017/21)

Décision

14 décembre 2023

Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 8 de la Convention concernant l'absence alléguée de traitement médical en prison ont été communiqués au gouvernement italien.

Le gouvernement a informé la Cour qu'il se proposait de faire une déclaration unilatérale en vue de résoudre les questions soulevées par ces griefs. Prenant acte des aveux contenus dans la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui, compte tenu des éléments fournis par les deux parties sur l'état de santé du requérant et sur les soins médicaux qui lui ont été prodigués, semble correspondre aux montants accordés dans des affaires similaires -, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c)).

A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour est convaincue que le respect des droits de l'homme tels que définis dans la Convention et ses Protocoles ne l'oblige pas à poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

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Angelo Muraca c. Italie

(Requête no. 38750/20)

Décision

28 novembre 2023

La requête concerne le manquement allégué à l'obligation de fournir au requérant un traitement médical adéquat en prison, en particulier la réparation de son implant dentaire, en violation de l'article 3 de la Convention.

L'implant dentaire du requérant s'est partiellement détaché et s'est cassé en arrière, affectant sa mastication. Le requérant a tenté à plusieurs reprises de remédier à la situation, il a demandé l'autorisation d'être examiné par un dentiste de son choix bien que ce dernier ait déclaré ne pas disposer des outils et informations nécessaires pour réparer l'implant dentaire, il a demandé un transfert temporaire à la prison de Catanzaro afin d'être plus proche de la clinique dentaire privée où son implant avait été installé, ce qui lui a été refusé, et il a demandé à l'administration locale de la santé publique si elle pouvait réparer son implant, ce qui a reçu une réponse négative.

La Cour a rappelé que les soins médicaux dispensés dans les établissements pénitentiaires doivent être d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'État se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Le requérant se plaignait du fait que les autorités n'avaient pas réparé son implant dentaire, le gouvernement a fait valoir que ce traitement ne relevait pas des soins essentiels que l'État s'engage à fournir à l'ensemble de la population, raison pour laquelle la Cour ne considère pas que le gouvernement avait l'obligation de fournir gratuitement au requérant la réparation de son implant dentaire.

Si le requérant n'a pas pu accéder aux soins dentaires nécessaires à ses propres frais, il existe une loi qui prévoit la possibilité pour les détenus de demander une autorisation de se soumettre à un examen médical et à un traitement à leurs propres frais et par un professionnel de leur choix. Le requérant a fait usage de cette possibilité en mars 2019 et, peu après, sa demande a été acceptée et il a été examiné par un dentiste. Il ressort également des documents qu'il a été transféré à la prison de Catanzaro, où il suit actuellement un traitement dentaire, et le requérant n'a pas soutenu qu'il y avait eu d'autres retards ou manquements de la part des autorités internes. Enfin, la Cour note qu'à la prison de Melfi, le requérant a eu accès à des soins dentaires de base, qu'il a reçu une nourriture appropriée dès que cela s'est avéré nécessaire et qu'il n'a pas fait valoir qu'il souffrait ou que son état de santé s'était détérioré en raison de la rupture de l'implant dentaire.  Dans ces circonstances, il n'y a pas suffisamment de preuves que l'indisponibilité temporaire de la réparation de l'implant dentaire a entraîné une souffrance susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention et la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée.

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Walter Di Lonardo c. Italie

(Requête no. 15049/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 27 novembre 2023

La requête concerne les soins médicaux prodigués au frère du requérant, L.D.L., pendant son incarcération du 27 décembre 2016 à la date de son décès le 13 février 2017. L.D.L. souffrait de plusieurs maladies dont le VIH, la cirrhose du foie, l'hépatite C et l'insuffisance rénale chronique et s'était vu implanter des prothèses cardiaques. À la suite d'une condamnation pénale, il a été incarcéré du 26 juillet 2014 au 9 août 2016, date à laquelle il a été placé en détention à domicile pour des raisons de santé. Le 27 décembre 2016, l'assignation à résidence a été révoquée et L.D.L. est entré à la prison de Verbania. Le 11 février 2017, L.D.L. fut transféré à la prison de Turin, où il décéda deux jours plus tard d'un choc cardiogénique associé à une endocardite.

Le 6 juillet 2017, le requérant déposa une plainte pénale, demandant une enquête sur les circonstances du décès de son frère. Le procureur du tribunal de Verbania, qui avait initialement mené l'enquête, désigna un expert médical. L'expert ayant exclu tout comportement négligent de la part des médecins de la prison, le 19 novembre 2018, le procureur demanda le classement de la procédure ; cette demande fut communiquée au requérant le 20 mai 2020.

Toutefois, estimant que l'enquête n'avait pas été suffisamment approfondie, le procureur général près la cour d'appel de Turin reprit l'enquête en main et désigna un nouvel expert. Selon le rapport d'expertise du 6 octobre 2021, les médecins de la prison avaient sous-estimé l'état de L.D.L. et n'avaient pas ordonné les examens et traitements nécessaires ; néanmoins, en raison de la gravité de l'état de L.D.L., même avec un traitement correct, il serait très probablement décédé. Sur la base de ces considérations, le 11 mars 2022, le juge des enquêtes préliminaires de Turin a ordonné le classement de la procédure.

.Le requérant se plaint, au titre des articles 2 et 3 de la Convention, que son frère n'a pas reçu de soins médicaux adéquats pour ses maladies et qu'il n'y a pas eu d'enquête effective sur son traitement et son décès. Il se plaint en outre, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée excessive de l'enquête pénale.

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Shchurko and Otryshko c. Ukraine

(Requêtes nos. 29857/19 and 3529/21)

Arrêt

16 novembre 2023

Les requérants se plaignent principalement de ne pas avoir bénéficié d'un traitement médical adéquat en détention, en invoquant l'article 3. La Cour note que les requérants souffraient d'affections graves, comme l'indique le tableau en annexe, qui affectaient leur fonctionnement quotidien. Par conséquent, ils auraient pu éprouver une grande anxiété quant à l'adéquation des soins médicaux qui leur étaient prodigués.

Tout en rappelant que le caractère " adéquat " de l'assistance médicale reste l'élément le plus difficile à déterminer, la Cour souligne que le traitement médical au sein des établissements pénitentiaires doit être approprié et comparable à la qualité du traitement que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Après avoir examiné l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour a identifié les lacunes dans le traitement médical des requérants ; elle déclare les requêtes recevables et conclut à la violation de l'article 3 de la Convention.

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Joseph Recco c. France

(Requête no26410/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 6 novembre 2024

L’affaire concerne la compatibilité de l’état de santé du requérant, âgé de quatre-vingt-neuf ans et atteint de plusieurs pathologies (coronaropathie, lésions cutanées, pathologies ORL, rhumatismale et urologique) avec la détention (article 3 de la Convention). La Haute Corse a condamné le requérant à la réclusion perpétuelle pour violences à magistrat ou fonctionnaire ayant entraîné la mort (mort d’un garde maritime le 28 octobre 1960).

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention l’expose à un traitement inhumain et dégradant, en raison de son âge avancé et son état de santé.

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Accès aux soins dans le contexte migratoire

Iboko Lokila c. France

(Requête no54507/21)

Arrêt

18 avril 2024

La requête concerne la procédure d’éloignement forcé du requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) et souffrant de plusieurs pathologies somatiques, vers la RDC. Le requérant fait valoir un risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure d’éloignement vers la RDC où il courrait un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de se voir exposé à une mort prématurée en raison de l’indisponibilité du traitement médicamenteux et des soins dont il a besoin.  Il souffre de plusieurs affections chroniques, notamment d’hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d’un diabète de type 2 et d’une hépatite B.

L’avis du médecin de l’OFII du 1er novembre 2021 a conclu que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine. Précisant également que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers le pays d’origine, il s’est prononcé en défaveur de l’éloignement du requérant à destination de son pays d’origine. La Cour relève en outre que le requérant a produit des éléments qui viennent conforter l’appréciation du médecin de l’OFII quant à l’indisponibilité en RDC du traitement médicamenteux requis par ses pathologies. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a apporté suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d’éloignement était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et que, par suite, le seuil de gravité pour que l’article 3 de la Convention trouve à s’appliquer est, en l’espèce, atteint.

La Cour relève que le Gouvernement ait dissipé les doutes suscités par l’avis du médecin de l’OFII en soumettant le risque allégué à un contrôle rigoureux, notamment en envisageant les conséquences prévisibles du renvoi du requérant en RDC. Les autorités internes n’ont pas satisfait à leurs obligations de mettre en place des procédures adéquates leur permettant d’effectuer un examen complet et ex nunc des risques encourus par le requérant en cas de renvoi en RDC dont le seul avis médical rendu par le médecin de l’OFII avait reconnu l’existence. La Cour dit qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention.

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A.K. c. France

(Requête no46033/21)

Arrêt

18 avril 2024

La requête concerne la procédure d’éloignement forcé du requérant, ressortissant guinéen et souffrant d’une maladie mentale, vers la République de Guinée. Le requérant fait valoir un risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure d’éloignement vers. En l’espèce, le requérant soutient, d’une part, que les soins requis pour le traitement de sa pathologie sont indisponibles en République de Guinée et, d’autre part, qu’un arrêt des soins entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou une réduction significative de son espérance de vie.

La Cour relève, tout d’abord, que les rapports et études produits par le requérant, s’ils s’accordent pour reconnaître que le système de santé guinéen est globalement défaillant et que la prise en charge de la santé mentale y est limitée, n’évoquent toutefois pas précisément la pathologie dont souffre le requérant. La Cour note que ces documents soulignent que l’offre de soins psychiatriques se concentre essentiellement à Conakry où le requérant avait fixé le centre de ses intérêts avant son départ, selon le procès-verbal d’audition du 25 juin 2021 établi par les services de police judiciaire. La Cour relève en outre que les documents produits par le Gouvernement devant elle confortent cette appréciation et tendent à démontrer la disponibilité en République de Guinée du traitement médical requis par la pathologie du requérant.

À cet égard, la Cour constate que l’état psychique actuel du requérant ne présente pas de caractère de dangerosité psychiatrique pour autrui et que le risque suicidaire est évalué comme faible. La Cour conclut que la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant n’emporterait pas, dans les circonstances de l’espèce,.

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B.D. c. France

(Requête no55989/20)

Arrêt

18 avril 2024

La requête concerne la procédure d’éloignement forcé du requérant, ressortissant guinéen et souffrant de schizophrénie, vers la République de Guinée.  Le requérant fait valoir un risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure. Le requérant soutient, d’une part, que les soins requis pour le traitement de sa pathologie sont indisponibles en République de Guinée et, d’autre part, qu’un arrêt des soins entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou une réduction significative de son espérance de vie

La Cour relève, tout d’abord, que les documents médicaux produits par le requérant ne permettent pas d’étayer utilement ses dires quant à l’indisponibilité en République de Guinée du traitement requis par sa maladie. .  La Cour relève en outre que les documents produits par le Gouvernement devant elle confortent cette appréciation et tendent à démontrer la disponibilité en République de Guinée du traitement médical requis par la pathologie du requérant. La Cour relève également que les documents médicaux produits par le requérant, s’ils s’accordent pour caractériser l’existence de conséquences graves en cas d’un éventuel arrêt des soins pour sa santé, ne se prononcent pas expressément sur le caractère irréversible de la dégradation de sa santé mentale ou sur la réduction significative de son espérance de vie en cas de défaut de prise en charge médicale, se limitant à évoquer une perte de chance pour une meilleure santé mentale. À cet égard, si le requérant a présenté un risque suicidaire par le passé, aucun des certificats médicaux produits n’étaye l’actualité de ce risque.

La Cour en déduit que le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention soit applicable n’est pas atteint.

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S.N. c. France

(Requête no14997/19)

Arrêt

18 avril 2024

La requête concerne la procédure d’éloignement forcé du requérant, ressortissant sénégalais et souffrant de schizophrénie, vers le Sénégal.

Le requérant soutient, d’une part, que les soins requis pour le traitement de sa pathologie sont indisponibles au Sénégal et, d’autre part, qu’un arrêt des soins entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou une réduction significative de son espérance de vie.  La Cour relève, tout d’abord, que les documents médicaux produits par le requérant ne permettent pas d’étayer utilement ses dires quant à l’indisponibilité au Sénégal du traitement requis par sa maladie. La Cour constate également que les documents médicaux produits par le requérant, qui évoquent les conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt des soins, ne se prononcent pas clairement sur le caractère irréversible de la dégradation de sa santé mentale en cas de défaut de prise en charge médicale.

La Cour relève en outre que les documents produits par le Gouvernement devant elle confortent cette appréciation et tendent à démontrer la disponibilité, au Sénégal, du traitement médical requis par la pathologie du requérant. La Cour en déduit que le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention soit applicable n’est pas atteint.

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Abdalah Bargo Gazati c. Belgique

(Requête no 30190/18)

Décision

25 janvier 2024

La requête concerne un ressortissant soudanais, en séjour illégal en Belgique, qui, par décision de l’office des étrangers du 10 septembre 2017 (ordre de quitter le territoire avec maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement), fut placé au centre fermé 127bis de Steenokkerzeel.  Sur le terrain de l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu dans des conditions inappropriées à son état de santé mentale.

  Le service médical du centre fermé prit en charge le requérant qui bénéficia, dès son arrivée, d’une prise en charge médicamenteuse et d’un suivi psychologique. Le médecin du centre déclara, le 13 septembre 2017, qu’il était apte à rester au centre mais pas à prendre l’avion en raison de problèmes médicaux. Le même médecin considéra, le 26 octobre 2017, que le requérant n’était plus apte à rester dans ce centre et recommandait son transfert dans un centre ouvert ou une institution spécialisée.  Entre-temps, les 18 et 20 septembre 2017, les autorités belges avaient pris contact avec les autorités diplomatiques soudanaises en vue de l’obtention d’un titre de voyage.  Le 30 octobre 2017, le requérant fut déplacé au centre fermé de Merksplas où il bénéficia d’un soutien psychologique plus soutenu. Le 31 octobre 2017, le médecin de ce centre le déclara apte à la détention tout en recommandant de ne pas l’éloigner avant la prochaine évaluation médicale. Celle-ci eut lieu le 9 novembre 2017 et le requérant fut déclaré apte au voyage et à retourner dans son pays d’origine si ses besoins spécifiques étaient pris en compte.

  En l’espèce, la Cour note que les mesures de détention litigieuses (paragraphes 1 et 7 ci-dessus) relevaient des motifs énumérés par l’article 5 § 1 f) de la Convention. Du 10 septembre au 9 novembre 2017 et ensuite jusqu’au 13 novembre 2017, alors que le requérant vivait sous le coup d’un éloignement, la privation de liberté visait à pouvoir procéder à son éloignement (seconde partie de l’article 5 § 1 f)).  Les titres de détention ont une base légale en droit interne et qu’ils respectent les règles de fond et de forme du droit interne, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté devant elle.

Ces données n’étant pas connues des autorités belges lorsque le requérant a été placé en rétention le 11 septembre 2017, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas en avoir tenu compte quand a été prise la décision de le détenir dans le centre fermé 127bis de Steenokkerzeel en vue de son éloignement du territoire belge. La circonstance que les autorités belges n’aient pas suivi la recommandation faite le 30 octobre 2017 de transférer le requérant dans un centre ouvert ne saurait suffire à conclure à une carence dans le chef des autorités belges. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation.

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J.N. c. Suède

(Requête no. 34474/20)

Décision

14 décembre 2023

L'affaire concerne l'expulsion du requérant vers les Philippines. Le requérant est un garçon de 13 ans qui doit être expulsé avec son père, également ressortissant philippin. Le requérant souffre, entre autres, d'hydrocéphalie et d'un kyste arachnoïdien au cerveau et, depuis son arrivée en Suède en 2015, il a été hospitalisé à plusieurs reprises. En juin 2020, il a subi une intervention chirurgicale d'urgence pour remplacer la dérivation et, un an plus tard, il a subi une intervention chirurgicale supplémentaire pour repositionner la dérivation en raison d'un dysfonctionnement.

Le requérant se plaint que son expulsion serait contraire à l'article 3 de la Convention compte tenu de son état de santé et du manque d'accès à un traitement adéquat aux Philippines. Il a fait valoir que les complications postopératoires étaient fréquentes et que tout dysfonctionnement de la dérivation devait être traité en quelques heures par des experts en neurochirurgie. Il a affirmé qu'aux Philippines, il vivrait à plusieurs heures de Manille et n'aurait pas un accès suffisamment rapide aux soins médicaux ni la possibilité économique d'y vivre.

Les certificats médicaux présentés par le requérant démontrent qu'il a un besoin vital d'une dérivation fonctionnelle et qu'en cas de dysfonctionnement de la dérivation, il a besoin d'un accès rapide à une expertise neurochirurgicale, faute de quoi il risque une détérioration neurologique rapide et une issue fatale. Toutefois, les autorités nationales ont constaté, à la lumière des informations pertinentes relatives au pays d'origine, qu'une gamme étendue de soins de santé était disponible aux Philippines. En outre, le requérant était originaire de Santa Rosa, Laguna, près de Manille (à environ 40 kilomètres) et rien n'indiquait que son père n'était pas en mesure d'assurer la satisfaction de ses besoins matériels de base aux Philippines. Le requérant, pour sa part, n'a pas étayé ses allégations, raison pour laquelle le Tribunal estime qu'il n'a pas été démontré qu'il existait des motifs sérieux de croire que le requérant serait confronté à un risque réel.

En ce qui concerne les risques allégués pendant le voyage aux Philippines, la procédure d'exécution en Suède ne permet la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion que si l'autorité responsable de l'expulsion estime que l'état de santé de l'individu le permet et que cette autorité est tenue de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises en ce qui concerne les besoins particuliers de l'individu. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l'expulsion du requérant vers les Philippines ne serait pas contraire à l'article 3.

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M.B. c. Greece

(Requête no. 8389/20)

Arrêt

28 novembre 2023

La requérante, une femme enceinte au moment de l'introduction de sa requête devant le Tribunal. Elle est arrivée à Samos et a résidé au centre d'accueil et d'identification de Samos pendant des mois.

La requérante a notamment fait valoir qu'à son arrivée, elle était enceinte d'environ cinq mois. Elle allègue qu'elle souffrait de tuberculose, de diabète gestationnel, d'hypertension et d'anémie. La requérante a fait valoir qu'en raison de son âge (40 ans), du fait qu'elle avait déjà donné naissance à trois enfants et de la grande taille du bébé, sa grossesse avait été considérée comme présentant des risques élevés. La requérante n'avait été examinée que brièvement par le médecin et la sage-femme du camp à une occasion avant d'être envoyée à l'hôpital de Samos. Elle s'est rendue deux fois à l'hôpital, mais n'a pas bénéficié d'examens de suivi par le gynécologue de l'hôpital, car l'accès lui avait été refusé en raison d'une suspicion d'infection tuberculeuse. Elle n'a pas bénéficié des soins prénataux requis.

Le gouvernement soutenait que la requérante n'avait pas présenté de demandes écrites aux autorités compétentes ou aux juridictions nationales et n'avait donc pas épuisé les voies de recours internes, ce à quoi la Cour a répondu que la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit être appliquée avec un certain degré de souplesse et sans formalisme excessif.

Bien que la Cour ait déjà noté que les États qui forment les frontières extérieures de l'Union européenne éprouvent actuellement des difficultés considérables à faire face à l'afflux croissant de migrants et de demandeurs d'asile, sans sous-estimer la charge et la pression que cette situation fait peser sur les États concernés, elle rappelle le caractère absolu des droits garantis par l'article 3, qui ne saurait exonérer un État des obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition. Les mauvais traitements doivent atteindre un niveau minimum de gravité pour entrer dans le champ d'application de l'article 3. Dans ces conditions et compte tenu des observations des parties et de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que la situation dénoncée a soumis le requérant à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis pour engager l'article 3 de la Convention. Il y a eu violation de l'article 3.

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Sadio c. Italie

(Requête no. 3571/17)

Arrêt

16 novembre 2023

L'affaire concerne les mauvaises conditions d'hébergement du requérant dans le centre d'accueil de Cona (Venise). Le requérant a rejoint la côte sicilienne à bord d'une vesse de fortune et a séjourné dans le centre d'accueil de Cona pendant plusieurs mois.

Le requérant s'est plaint des mauvaises conditions d'accueil à Cona. Il allègue que le centre était surpeuplé et qu'il y avait un manque d'installations de base, telles que le chauffage et l'eau chaude, ainsi qu'un manque d'accès aux soins médicaux. Le requérant se plaignait également d'un manque d'assistance psychologique et juridique et d'un nombre insuffisant de membres du personnel et d'interprètes.

La Cour considère que, compte tenu de la durée et des conditions de son hébergement au centre d'accueil pour adultes de Cona, le requérant a été soumis à des traitements inhumains et dégradants et qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

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Négligence médicale

Jasmina Momčilović c. Serbia

(Requête no. 44530/18)

Décision

5 mars 2024

 La requête concerne l'absence alléguée d'enquête effective sur le décès de la mère du requérant (D.M.), qui aurait été causé par une négligence médicale. D.M. a été opérée, dans un hôpital public, d'une tumeur qui avait été précédemment diagnostiquée. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, elle a été à nouveau admise dans un hôpital en raison de l'aggravation de son état de santé et a été traitée dans plusieurs établissements médicaux en raison de son très mauvais état de santé.

 La Cour note que rien dans le dossier n'indique que le décès de D.M. a été causé intentionnellement. En outre, rien ne permet d'établir que l'État a manqué à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire efficace, et le grief de la requérante ne relève pas non plus des circonstances très exceptionnelles dans lesquelles la responsabilité de l'État peut être engagée au titre du volet matériel de l'article 2.

Dès lors, l'examen des circonstances ayant conduit au décès de D.M. et la responsabilité alléguée des professionnels de santé impliqués sont des questions qui doivent être abordées dans le cadre de l'adéquation des mécanismes mis en place pour faire la lumière sur le déroulement de ces événements. Le Tribunal relève que l'article 2 n'appelle donc pas nécessairement un recours pénal sur les faits de l'espèce. Le choix des moyens pour assurer les obligations positives de l'article 2 de la Convention relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat contractant et, dans de tels cas, un recours de droit civil serait mieux adapté pour offrir une réparation adéquate.

Le système juridique interne offrait donc à la requérante la possibilité d'engager une procédure civile qui aurait pu répondre de manière adéquate à ses arguments et donner une réponse appropriée. La requérante n'a cependant pas fait usage de cette voie de recours, raison pour laquelle la Cour rejette le grief de la requérante au titre de l'article 2 de la Convention comme manifestement mal fondé.

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Simon c. Ukraine

(Requête no. 41877/21)

Arrêt

22 février 2024

Le requérant se plaint principalement de ne pas avoir bénéficié d'un traitement médical adéquat en détention. La Cour note que le requérant souffrait de graves problèmes de santé qui affectaient son fonctionnement quotidien. Il aurait donc pu éprouver une grande inquiétude quant à l'adéquation des soins médicaux qui lui étaient prodigués.

La Cour rappelle que le caractère " adéquat " de l'assistance médicale reste l'élément le plus difficile à déterminer, précisant toutefois dans ce contexte que les autorités doivent veiller à ce que le diagnostic et les soins soient rapides et précis et que - lorsque la nature de l'état de santé l'exige - la surveillance soit régulière et systématique et comporte une stratégie thérapeutique globale visant à traiter avec succès les problèmes de santé du détenu ou à prévenir leur aggravation. La Cour souligne que le traitement médical au sein des établissements pénitentiaires doit être approprié et comparable à la qualité du traitement que les autorités de l'État se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population sans qu'il soit nécessaire de garantir le même niveau de traitement médical que celui disponible dans les meilleurs établissements de santé à l'extérieur de la prison.

Après avoir examiné l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour a déjà constaté une violation sur des points similaires à ceux de la présente affaire et considère qu'en l'espèce, le requérant n'a pas bénéficié de soins médicaux complets et adéquats pendant sa détention. Ces griefs sont donc recevables et révèlent une violation de l'article 3 de la Convention.

Le requérant a également soumis un grief au titre de l'article 13 de la Convention concernant l'absence de recours effectif en droit interne en cas de traitement médical inadéquat dans les lieux de détention (voir le tableau en annexe). Ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et n'est irrecevable pour aucun autre motif. Après avoir examiné l'ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour conclut qu'ils révèlent une violation de l'article 13 de la Convention à la lumière des constatations qu'elle a faites dans l'affaire exposée dans le tableau en annexe.

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Lucreţia Gora c. Roumanie

(Requête no. 16792/18)

Décision

30 Janvier 2024

La requête concerne le décès de G.M., le frère de la requérante, survenu à l’hôpital, et l’enquête relative aux circonstances du décès. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que son frère a été victime de négligences médicales et que les autorités nationales n’ont pas élucidé les circonstances du décès.

  Aucune question ne se pose sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention. Le frère de la requérante a été pris en charge à l’hôpital et a bénéficié des soins médicaux. La Cour ne saurait retenir un refus de soins. En outre, aucun problème structurel du système de soins médicaux ni de manquement par l’État à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire pour protéger la vie des patients ne sont décelés (Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 193196). Les arguments de l’intéressée tirés des déficiences des procédures poursuivies en l’espèce relèvent du volet procédural de l’article 2 de la Convention.

  La Cour recherchera ensuite si, en application de son obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé, l’État défendeur a instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes. La requérante a utilisé certaines de ces voies de droit, mais elle n’a pas engagé d’action civile séparée. Elle n’a pas démontré que les juridictions civiles, saisies d’une telle action, ne pouvaient pas déterminer les individus dont la responsabilité civile.

  S’agissant des voies de droit que la requérante a utilisées, il convient de remarquer que l’argument principal de l’intéressée était que le décès de son frère avait été provoqué par la fracture de la colonne cervicale et que les conditions dans lesquelles cette fracture était survenue et son rôle dans la causalité de la mort n’avaient pas été élucidés. Les juridictions saisies de la procédure fondée sur la loi no 95/2006 ont adopté une approche plus nuancée et ont jugé que la fracture n’était pas l’unique ou la principale cause du décès parce que d’autres causes avaient aussi joué un rôle. Ces conclusions des tribunaux internes semblent plausibles et la Cour ne peut pas les remettre en cause.  Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

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Catrinel-Luiza Marinescu c. Roumanie
(Requête no. 34716/18)

Décision

30 janvier 2024

En septembre 2009, la requérante, atteinte d’un cancer du sein qui avait été diagnostiqué en novembre 2008 et pour lequel elle était suivie à l’institut d’oncologie de Bucarest, subit une radiothérapie, puis une mastectomie. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée, excessive selon elle, de l’enquête, et d’un défaut d’effectivité de celleci. Dans ses observations devant la Cour, elle a soulevé des griefs relatifs notamment à une atteinte alléguée à son droit à l’image.

Dans le cadre de l’enquête interne et devant la Cour, elle a formulé au sujet de sa prise en charge les allégations suivantes : elle n’aurait pas été protégée lors de la radiothérapie et aurait subi une irradiation excessive ayant entraîné des brûlures et une fibrose des tissus ; en juin 2009, lors d’une ponction réalisée en vue d’une biopsie des tissus, le médecin aurait pris appui des genoux sur son abdomen, lui fracturant deux côtes ; l’intervention chirurgicale réalisée en septembre 2009, loin de poursuivre un but thérapeutique, aurait visé à couvrir des fautes médicales commises lors de la radiothérapie et de la ponction ; on lui aurait fait subir en octobre 2009 des séances de chimiothérapie en méconnaissance du fait qu’une telle procédure n’était pas indiquée en cas de fracture des côtes ; elle aurait développé divers symptômes secondaires, dont un érysipèle ; enfin, lors d’une intervention ultérieure, on aurait découvert un fil plastique qui aurait servi à lier les côtes fracturées.

  La Cour recherchera si l’État défendeur a, conformément à son obligation procédurale dans le domaine de la santé, instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes. À cet égard, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante a omis d’engager une action en responsabilité civile séparée et l’examinera cidessous. En l’affaire, la requérante n’a pas démontré que l’ensemble des procédures prévues par le droit interne n’a pas permis de traiter son affaire comme il convenait.

  De plus, s’agissant des voies de droit que la requérante a utilisées, la Cour note que les autorités de l’enquête ont pris des mesures aptes à établir les circonstances factuelles et à identifier les éventuels responsables. Des rapports médicolégaux détaillés ont notamment été produits et des réponses ont été apportées aux allégations factuelles de la requérante. Quant aux arguments de l’intéressée prétendant que ses blessures ont été provoquées intentionnellement et que le délai de prescription n’était pas arrivé à terme, les tribunaux internes les ayant examinés de manière adéquate et dépourvue d’arbitraire. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

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Alessandro Pericolo c. Italie

(Requête no. 42565/19)
Décision

23 janvier 2024

La requête porte sur la question de savoir si la réponse du système juridique national aux blessures mortelles subies par le requérant en raison d'actes de négligence médicale constatés par les tribunaux nationaux compétents était appropriée et opportune. Le requérant se plaint de l'insuffisance de l'indemnisation qui lui a été accordée par les juridictions nationales. Il invoque le volet matériel de l'article 2 de la Convention, l'article 6 § 1 de la Convention, le volet matériel de l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Il se plaignait en outre de la réaction inappropriée du système juridique interne aux actes allégués de négligence médicale, étant donné que la procédure civile avait duré dix-sept ans. Il a invoqué à cet égard les limites procédurales de l'article 2 et de l'article 8 de la Convention.

Le requérant a eu un accident de voiture, a subi de multiples fractures ainsi que des dysfonctionnements neurologiques et vasculaires des membres inférieurs et a donc été opéré à plusieurs reprises à l'hôpital d'Udine. Le requérant a contracté une infection qui n'a pas été immédiatement diagnostiquée, ce qui a entraîné la nécessité d'une opération supplémentaire et l'amputation d'une partie de sa jambe gauche sous le genou.

La Cour observe que dans le cadre de la procédure civile engagée par le requérant, plusieurs expertises ont été menées et ont abouti à la constatation d'une négligence médicale, ainsi qu'à la conclusion que la probabilité de risques futurs dus à l'infection contractée par le requérant était faible, en fondant leurs conclusions sur les évaluations médicales citées. La Cour n'a trouvé aucune raison de conclure que l'appréciation des juridictions internes était arbitraire ou manifestement déraisonnable, compte tenu du fait que le grief est manifestement mal fondé.

En ce qui concerne le grief relatif à la réaction prétendument inappropriée du système juridique interne en raison de la durée déraisonnable de la procédure civile, la Cour estime qu'il convient d'examiner le grief du requérant uniquement sous l'angle du volet procédural de l'article 2 de la Convention. Cette obligation procédurale n'est pas une obligation de résultat mais seulement de moyens. En l'espèce, la Cour considère que la réponse de l'État a été appropriée, puisqu'elle a permis d'établir correctement les faits et d'accorder une réparation suffisante au requérant. Bien que la Cour regrette que la procédure ait duré dix-sept ans, elle estime que, compte tenu de la complexité de l'affaire et du fait que la procédure a dû être suspendue et que trois expertises ont été entreprises, ce seul fait ne peut conduire à conclure à une violation de l'obligation procédurale prévue à l'article 2. La Cour conclut qu'on ne peut pas dire que le système juridique, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, n'a pas traité de manière adéquate le cas du requérant.

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Mustafa Özcan Çay c. Türkiye

(Requête no13383/22)

Affaire Communiquée

Communiquée le 8 janvier 2024

La requête concerne des allégations de négligences médicales en raison du retard dans la prise en charge médicale du requérant par les autorités de la maison d’arrêt où il était en détention. Lors de l’introduction de la requête, le requérant était placé en détention à la maison d’arrêt de type L de Silivri.

Le rapport médial établi le 29 décembre 2020 par l’hôpital de la maison d’arrêt de Silivri indiqua que le requérant – atteint de sclérose en plaques – avait un taux d’invalidité de 80 %. Il pouvait marcher avec des bâtons sur une surface plate. Le rapport médical établi le par l’institut médicolégal auprès du ministre de la Justice conclut que la maladie du requérant n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 104 de la Constitution, qui permet de mettre en liberté un détenu en raison de son état de santé incompatible avec sa détention. Le rapport établit que la maladie du requérant pouvait être soignée en détention s’il était placé dans un centre de réhabilitation.

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les autorités de la maison d’arrêt de Silivri, où il était en détention, ont tardé à lui prodiguer les soins médicaux nécessaires en raison de sa sclérose en plaques. En particulier, il soutient que les autorités de la maison d’arrêt ne lui auraient pas donné les soins médicaux dont il avait besoin jusqu’au 21 mars 2018 de sorte que son état de santé s’était dégradé.

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H. c. France

(Requête no.  53659/22)

Décision

14 décembre 2023

L’affaire concerne l’insuffisance alléguée de la prise en charge médicale d’une femme enceinte par un hôpital public et ses conséquences sur la santé de l’enfant, ainsi que l’équité de la procédure en indemnisation que la mère, le père, l’enfant et les deux autres enfants du couple ont vainement introduite. Les requérants invoquent les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.

La requérant H. enceinte de L., fut prise en charge au centre hospitalier universitaire d’Amiens (« le CHU ») pour une rupture prématurée des membranes. Venue au monde cinq jours plus tard, prématurément, par césarienne, le enfant L. fut transférée au service de réanimation néonatale en raison de troubles respiratoires et d’une infection bactérienne. Elle fut diagnostiquée tétraplégique définitive quatre ans et demi plus tard. Un rapport d’expertise identifie plusieurs fautes imputables au CHU et conclut notamment que les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données médicales, qu’il y a eu un défaut d’organisation du service public hospitalier et que ces déficiences étaient la cause des préjudices subis par les requérants.

  Les requérants invoquent, en second lieu, une violation de l’article 8 de la Convention dans son volet matériel. Ils dénoncent, d’une part, la carence de l’État, en l’absence de recommandation du collège national des gynécologues et obstétriciens français ou d’une autre autorité sur des cas tels que celui de l’espèce, à mettre en place un cadre réglementaire suffisant imposant au CHU l’adoption de règles propres à assurer la protection de l’intégrité physique des requérantes, ce qui, subsidiairement, traduirait un dysfonctionnement structurel du système de santé français. Ils dénoncent, d’autre part, l’absence, de la part des médecins de césarienne d’urgence alors qu’une telle intervention était vitale. Ils invoquent en outre une violation de l’article 8 dans son volet procédural.

  La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales et la Cour en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 a).  La Cour considère qu’il n’y a pas épuisement des voies de recours internes s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention.  Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

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Alice Alexandra Volintiru c. Italie

(Requête no 8530/08)

Décision

12 décembre 2023

Le 9 février 2007, la mère de la requérante, Mme Gina Elena Volintiru, âgée de 85 ans, fut hospitalisée d’urgence à l’hôpital San Paolo, un établissement public de Milan, en raison d’un déficit glycémique avec graves dommages neurologiques, état de coma, présence d’un foyer septique au poumon gauche et blocage de la diurèse. Le 6 mars, les médecins décidèrent qu’elle devait quitter l’hôpital : nonobstant un tableau clinique encore grave, l’état de la patiente s’était légèrement amélioré et apparaissait désormais stable.  Le 10 mars 2007, la patiente fut conduite aux urgences de l’hôpital San Giuseppe de Milan en état comateux. Elle décéda le 19 mars 2007.

La requérante porta plainte contre le personnel de l’hôpital San Paolo de Milan. Elle soutenait notamment que les soins qui avaient été administrés à sa mère par le personnel médical étaient inadéquats et que les conditions dans lesquelles la patiente avait été hospitalisée étaient l’une des causes de l’infection ayant provoqué sa mort. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint d’une négligence médicale dans la prise en charge de sa mère et des mauvaises conditions d’hospitalisation auxquelles celle-ci aurait été soumise. Elle se plaint en outre de l’absence d’une enquête à ce sujet.

La Cour a déjà constaté qu’il n’y a aucune preuve en l’espèce de négligences médicales, trouvait dans un état particulièrement vulnérable à cause de son état grave de santé et la mère de la requérante est restée à l’hôpital San Paolo moins d’un mois. Enfin, la Cour note que parmi les nombreux documents fournis par la requérante, aucun n’indique que l’hôpital San Paolo ait présenté des carences en matière d’hygiène ou un taux anormal d’infections nosocomiales. En ce qui concerne le volet procédural de l’article 3, la Cour estime que, dans les circonstances d’espèce et à la lumière du matériel en sa possession, les autorités n’avaient aucune obligation positive de mener une enquête. Partant, la Cour déclare le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

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Hasan Yilmaz and Barış Yilmaz c. Türkiye

(Requêtes no. 1384/18)

Affaire Communiquée

Communiquée le 27 novembre 2023

La requête concerne une procédure d'indemnisation engagée par les requérants contre une autorité publique et un médecin devant les juridictions civiles pour négligence médicale. Le rapport d'expertise obtenu au cours de la procédure interne a évalué le montant des dommages pécuniaires subis par les requérants à un niveau plus élevé que les montants initialement réclamés par eux. Néanmoins, les requérants n'ont reçu que le montant initial indiqué dans leur requête lors de l'introduction de l'instance.

Les requérants se plaignent que, malgré la disposition explicite de l'article 107 du code de procédure civile prévoyant que les requérants peuvent engager une procédure sans indiquer le montant définitif de l'indemnisation demandée (belirsiz alacak davası), la juridiction civile a refusé d'accorder le montant supplémentaire de dommage pécuniaire indiqué dans le rapport d'expertise pertinent au motif que le délai de prescription de dix ans avait expiré au moment du dépôt du rapport d'expertise et de la demande des requérants visant à modifier le montant de l'indemnisation. Les requérants se plaignent d'avoir été privés du droit d'accès à un tribunal en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

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Autonomie, consentement libre et éclairé


C.P. c. Espagne
(Requête no. 50181/22)

Affaire Communiquée

Communiquée le 18 mars 2024

La requête concerne l'admission involontaire de la requérante à l'hôpital pour accoucher en vertu d'une ordonnance judiciaire, alors qu'elle souhaitait accoucher à domicile.

Malgré le risque d'hypoxie fœtale et de mort fœtale intra-utérine dû à la prolongation de la grossesse, la requérante avait exprimé son souhait d'accoucher chez elle, avec l'aide d'une sage-femme. Alors que la requérante se préparait à accoucher chez elle, deux officiers de police, accompagnés d'une ambulance et de personnel médical, se sont présentés à son domicile pour exécuter un ordre judiciaire. Après l'opposition initiale d'une sage-femme présente et du mari de la requérante, cette dernière a finalement été transférée et admise à l'hôpital universitaire central où le bébé est né. La requérante allègue qu'elle a été illégalement privée de sa liberté en violation de l'article 5 et que son admission involontaire à l'hôpital pour induction du travail a constitué une violation de son droit à la vie privée en vertu de l'article 8.

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Gabriel Alaaedin c. Suède

(Requête no. 22463/23)

Affaire Communiquée

Communiquée le 6 novembre 2024

L'affaire concerne le requérant, âgé de 18 ans à l'époque, qui a été pris en charge par le Conseil social afin de prévenir les risques pour sa santé ou son développement. La décision prévoyait le placement dans un foyer spécial. Selon le requérant, la mesure d'assistance publique a pris fin le 12 octobre 2020.

La décision d'assistance publique a été portée devant les tribunaux. Le requérant soutenait qu'elle était contraire à l'article 5 § 1 de la Convention car la notion de " mineur " figurant à l'alinéa d) ne pouvait englober une personne âgée de 18 ans ou plus. Les tribunaux lui ont donné tort en partie parce que, selon le droit interne (comme indiqué ci-dessus), une personne âgée de plus de 18 ans mais de moins de 20 ans pouvait également être placée sous protection obligatoire. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en violation de l'article 5 § 1 de la Convention, l'alinéa d) de cette disposition n'étant pas applicable compte tenu de son âge.

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Vaccination obligatoire


Vasile Moraru and Others c. République de Moldova

(Requête no. 65209/13)

Décision

16 janvier 2024

L'affaire concerne la violation alléguée des droits des requérants (deux parents et leurs enfants) au titre des articles 8 et 14 et de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de la non-admission à l'école maternelle en septembre 2013 des enfants requérants, qui n'avaient pas reçu le vaccin prophylactique obligatoire, conform parties privatives et les quotes-parts des parties communes ément à la loi n° 10-XVI n'autorisant la participation à des groupes communautaires (colectivități) et l'admission dans des établissements d'enseignement et de loisirs que pour les enfants vaccinés.

Les parents ont refusé de faire vacciner leurs enfants avec le vaccin prophylactique obligatoire en raison d'un risque accru pour la santé résultant d'un incident antérieur allégué au cours duquel l'un des enfants avait été traité à l'hôpital après une forte réaction indésirable à un autre vaccin. Bien que la jurisprudence ait établi que la vaccination obligatoire, en tant qu'intervention médicale involontaire, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention, en l'espèce, la Cour note que, comme l'a établi la Cour constitutionnelle nationale, le droit interne n'a pas instauré une obligation absolue de vaccination. Ainsi, les parents peuvent décider de ne pas faire vacciner leurs enfants, mais ils doivent opter pour d'autres formes d'éducation et de loisirs raisonnablement disponibles.

La Court prend note de l'évaluation et des motifs donnés par la Cour constitutionnelle moldave, en particulier ceux concernant l'existence d'un besoin social urgent de protéger la santé des enfants par la vaccination. Il convient de noter les informations contextuelles de l'époque. Ces questions relèvent en principe de la marge d'appréciation de chaque État.

D'autre part, les requérants ne se sont pas plaints que les enfants requérants avaient une contre-indication à la vaccination et ils n'ont pas non plus soumis de preuves pour corroborer leur allégation d'une réaction indésirable grave à un vaccin antérieur. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'article 8 de la Convention doit être déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

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Gestation pour autrui et droit au respect de la vie privée et familiale

S.C. et autres c. Suisse

(Requête no. 26848/18)

Décision
28 novembre 2023

L’affaire concerne, d’une part, le refus des autorités suisses de reconnaître de lien de filiation établi par un acte de naissance californien entre l’enfant C.C., née à l’étranger d’une gestation pour autrui (« GPA »), et son père d’intention (le père biologique ayant quant à lui été reconnu) et, d’autre part, la procédure d’adoption ayant abouti à l’établissement du lien de filiation. Sont en jeu les articles 8 et 14 de la Convention.

  En prévision de la naissance de la troisième requérante, la cour supérieure de l’État de Californie du comté de Solano décréta que l’enfant à naître, portée par C.S., aurait pour pères légaux S.C. et V.C., le premier étant le père génétique. Le jugement précisa les mentions devant figurer sur l’acte de naissance, notamment que S.C. et V.C. devaient être enregistrés comme pères.  L’acte de naissance de C.C., qui naquit le 16 mars 2016, fut établi comme indiqué ci-dessus. Par requête du 7 juillet 2016, les quatre requérants demandèrent aux autorités administratives du canton de Genève de reconnaître le jugement californien établissant les liens de filiation et d’ordonner l’inscription à l’Office de l’état civil suisse de S.C. et V.C. en tant que parents légaux de la troisième requérante.  Lesdites autorités admirent une partie de la requête, ordonnant l’inscription au registre de l’état civil du lien de filiation entre l’enfant et son père génétique (S.C.), mais la requête fut, pour le reste, rejetée par décision du 9 novembre 2016 du département de la sécurité et de l’économie de la République et Canton de Genève (« le DSE »). Le DSE considéra que la reconnaissance du jugement californien concernant la filiation entre l’enfant et V.C. était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse dès lors que les requérants avaient délibérément contourné l’interdiction constitutionnelle du recours à la GPA.

  Invoquant l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14, les requérants voient dans le refus d’inscrire V.C. en tant que père de la troisième requérante en raison de l’absence de lien génétique, en dépit du jugement et de l’acte de naissance californiens lui reconnaissant cette qualité, une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment, en outre, que l’adoption ne constitue pas un moyen apte à remédier à leur grief.

  S’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour renvoie qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la troisième requérante et dans le droit à la vie familiale des trois premiers requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 et « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien de filiation relève cependant de la marge d’appréciation des États. En outre la Cour considère que la procédure d’adoption a constitué un mécanisme effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation.  S’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention, la Cour être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

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Avortement

M.L. v. Pologne
(Application no. 40119/21)

Arrêt

14 décembre 2024

Dans son arrêt de chambre concernant des restrictions au droit d’avorter. La Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu violation de l’article 8. La requérante alléguait en particulier que, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2020, elle s’était vu interdire l’accès à un avortement légal fondé sur l’existence d’anomalies fœtales.  

Pendant sa grossesse, les médecins avaient découvert que le foetus qu’elle portait était atteint de trisomie 21. Un avortement programmé à l’hôpital avait été annulé après l’entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans l’impossibilité de se faire avorter en Pologne, la requérante avait finalement dû se rendre dans une clinique privée à l’étranger pour y subir l’intervention.

La Cour estime que la réforme législative en cause, qui a contraint la requérante à se rendre à l’étranger pour y avorter, à exposer des frais considérables et à s’éloigner de son réseau de soutien familial, a dû avoir sur elle d’importantes conséquences psychologiques. Une telle ingérence dans l’exercice des droits de la requérante, et plus particulièrement dans une intervention médicale pour laquelle l’intéressée remplissait les conditions requises et dont la mise en oeuvre était déjà enclenchée, a créé une situation qui l’a privée de garanties adéquates contre l’arbitraire.


M.B. c. Pologne and 926 autres requêtes
(Requête no. 3030/21)

Décision

5 décembre 2024

L'affaire concerne les restrictions à l'avortement pour cause d'anomalie du fœtus qui ont été introduites par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2020. Les requérantes ont fait valoir qu'en tant que femmes en âge de procréer, vivant en Pologne, elles étaient affectées par ces modifications du cadre législatif. Elles ne prétendaient pas s'être vu refuser l'accès à l'avortement légal mais se plaignaient du risque d'une future violation des articles 3 et 8 de la Convention puisque le droit national les avait obligées à adapter leur comportement car elles étaient confrontées à une obligation légale de mener les grossesses à terme, même si le fœtus était endommagé ou malade.

Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que si les femmes en âge de procréer en Pologne, exposées au risque de grossesse avec anomalies fœtales, pouvaient être affectées par les restrictions litigieuses à l'accès à l'avortement thérapeutique, pour qu'une requérante puisse se prétendre victime dans une telle situation, elle devait produire des éléments de preuve raisonnables et convaincants de la probabilité d'une violation l'affectant personnellement (ibid., § 78). La Cour rappelle que ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'un requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention en raison du risque qu'elle se produise à l'avenir.

En l'espèce, les requérants ont utilisé les formulaires de demande pré-remplis préparés par la FEDERA sans joindre de documents ou de certificats médicaux étayant leurs allégations et sans apporter de preuves quant à leur état de santé ou au fait qu'ils couraient potentiellement un risque plus élevé de malformation du fœtus. La Cour constate que les requérantes n'ont pas apporté de preuves raisonnables et convaincantes qu'elles couraient un risque réel d'être directement affectées par les modifications introduites par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'elles ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l'article 34 de la Convention.

Aucun Communiqués de presse disponible. Décision disponible uniquement en anglais.

Fin de vie

Karsai c. Hongrie

(Requête no. 32312/23)

Arrêt

Audience de Chambre 28 novembre 2023

Le requérant, M. Karsai, est à un stade avancé de la SLA, une maladie neurodégénérative progressive pour laquelle on ne connaît pas de traitement. Cette maladie entraîne la perte graduelle de la fonction des motoneurones, et donc du contrôle volontaire des muscles.

C’est en juillet 2021 que M. Karsai a présenté les premiers symptômes de la SLA. Aujourd’hui, il n’est plus à même de marcher ni de prendre soin de lui-même sans aide. Il affirme que d’ici un an il sera complètement paralysé et ne pourra plus communiquer. Il souhaite, avant de se retrouver dans un état qu’il juge insupportable, mettre fin à cette phase de la maladie, ou au moins la raccourcir, par une forme de mort assistée. Dans ses questions aux parties, la Cour a notamment demandé si le cadre juridique hongrois et la manière dont il fonctionne en pratique sont compatibles avec les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et/ou 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention.

Le lundi 27 novembre 2023, la Cour a entendu, conformément à l'article A1 § 1 de l'annexe au règlement de la Cour (relatif aux enquêtes), les témoignages du professeur Régis Aubry, en sa qualité d'expert en soins palliatifs et en déontologie médicale, ainsi que du Professeur Judit Sándor, en sa qualité d'experte en bioéthique. Ces auditions étaient confidentielles et ont été tenues à huis clos. Le 28 novembre 2023, la Cour a tenu une audience dans cette affaire.

Droit à l’identité

Mirveta Ramadani c. Serbie

(Requête no. 32903/22)

Affaire Communiquée

Communiquée le 7 décembre 2023

La requête concerne le refus des autorités serbes d'inscrire le nom de la requérante dans le registre des naissances parce que sa mère n'avait pas de document d'identité à fournir à l'appui de cette demande et étant donné qu'un tel document était une exigence légale explicite pour l'inscription en question.

La requérante se plaint, en vertu de l'article 8 de la Convention, d'avoir subi une violation de sa vie privée et/ou familiale en raison du refus d'inscrire son nom dans le registre des naissances. Ce refus a créé des problèmes d'identité dans ses relations avec les membres de sa famille et la société en général et l'a privée de toute capacité juridique. Ce dernier a également rendu impossible pour la requérante de bénéficier d'une assurance maladie ou sociale, d'avoir des droits de propriété ou d'être reconnue comme ressortissante serbe. La requérante se plaint enfin, en vertu de l'article 8 de la Convention, de l'obligation positive de l'Etat défendeur de mettre en place un cadre juridique et pratique permettant d'enregistrer les enfants "immédiatement après leur naissance".

Aucun Communiqués de presse disponible. Affaire Communiquée disponible uniquement en anglais.