Strasbourg, le 25 mars 2019                                        

CEPEJ(2018)17

Commission européenne pour l’efficacité de la justice

(CEPEJ)

 

NOTE EXPLICATIVE A LA GRILLE POUR

L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES JUDICIAIRES

Cycle 2018-2020


 

I.                    Introduction

Historique

Lors de leur 3ème Sommet, réunis à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe ont "[décidé] de développer les fonctions d'évaluation et d'assistance de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ)".

La CEPEJ a décidé, lors de sa 31ème réunion plénière, de lancer le huitième cycle d'évaluation 2018-2020, portant sur les données de l'année 2018.

La méthodologie développée dans le cadre des cycles d'évaluation de la CEPEJ sera utilisée pour obtenir, en s'appuyant sur le réseau de correspondants nationaux, une évaluation globale des systèmes judiciaires des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que des trois Etats observateurs souhaitant participer à l’exercice d’évaluation, Israël (pour la troisième fois), le Maroc (pour la deuxième fois) et le Kazakhstan (pour la première fois). L’objectif de cette évaluation est de permettre aux décideurs publics et aux praticiens du droit d’agir en tenant compte de ces informations uniques.

La présente Grille a été adaptée par le Groupe de travail sur l'évaluation de la CEPEJ (CEPEJ-GT-EVAL) à la lumière des cycles d'évaluation précédents et en tenant compte des commentaires des membres, observateurs, experts et correspondants nationaux de la CEPEJ. L'exercice d'adaptation a toutefois été limité au renforcement de l’ensemble des données régulièrement collectées pour faciliter les comparaisons et mesurer les évolutions tendancielles.

La CEPEJ a adopté cette nouvelle version de la Grille (CEPEJ(2018)16rev5) lors de sa 31ème réunion plénière (3-4 décembre 2018).

Le but de cet exercice est de comparer le fonctionnement des systèmes judiciaires comparables dans leurs divers aspects, de comprendre les tendances de l'organisation judiciaire dans les différents systèmes afin d’améliorer l’efficacité de la justice. La Grille d'évaluation et l'exploitation des résultats obtenus par ce biais ont pour ambition de devenir un véritable outil de politique publique de la justice, au service des citoyens européens. L’ensemble des données collectées par la CEPEJ sera intégré dans la base de données interactive CEPEJ-STAT (accessible à partir du site web de la CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_FR.asp)

En raison de la diversité des systèmes judiciaires des Etats concernés, ainsi que de l’indisponibilité de certaines données, chaque Etat ne sera pas forcément en mesure de répondre à l’ensemble des questions. La Grille a donc également pour ambition de stimuler la collecte de données par les Etats dans les domaines où ces données ne sont pas encore disponibles.

Il convient de noter que la Grille n’a pas pour objet de contenir une liste exhaustive d’indicateurs ni de donner lieu à une étude universitaire ou scientifique. Elle contient des indicateurs qui permettent aux Etats d’évaluer, de manière adéquate, la situation relative aux systèmes judiciaires et de mieux comprendre le fonctionnement de leur propre système. En parallèle, les données recueillies pourront contribuer aux travaux en cours concernant l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice.

 

Afin de faciliter le processus de collecte des données et leur traitement, la Grille a été présentée sous forme électronique accessible aux correspondants nationaux chargés de coordonner la collecte dans les Etats membres dans un outil spécifique de collecte des données, CEPEJ-COLLECT.

II.                    Commentaires relatifs aux questions contenues dans la Grille

La présente note explicative accompagne le questionnaire d’évaluation et a pour but de fournir une assistance aux correspondants nationaux chargés de répondre aux questions en clarifiant l'objet de chaque question, son concept et sa définition. Dans le cas de questions plus complexes, le présent document tente de clarifier les ambiguïtés à l'aide d'exemples pratiques sur la manière dont les questions doivent être interprétées et sur les réponses à donner.

Pour toute question concernant le questionnaire et la manière d’y répondre, veuillez contacter, par e-mail, Christel SCHURRER ([email protected]) ou Lidija NAUMOVSKA ([email protected]

a.                                                 Considérations générales

Réponses NA et NAP:

Lorsqu’il s’agit de répondre à une question, il est possible qu'on ne puisse pas toujours indiquer un nombre ou choisir entre différents types de réponses (exemple : Oui ou Non). Dans ce cas, vous pouvez utiliser soit NA soit NAP.

NA (information/donnée non disponible) signifie que ce concept/cette catégorie existe dans votre système mais que la réponse/donnée n’est pas connue (par exemple les affaires administratives existent dans votre système mais vous ne pouvez pas quantifier le nombre de ces affaires administratives). 

NAP (not applicable) signifie que la question n’est pas pertinente au regard de votre système judiciaire (par exemple parce que la catégorie de personnel judiciaire ou le type d’affaire mentionné dans la question n’existe pas dans votre système).

Veuillez respecter ces règles, les réponses NA et NAP sont très différentes l’une de l’autre et les erreurs sont inévitablement sources de mauvaises interprétations. Les règles de cohérence (verticale et horizontale) ne s’appliquent pas de la même manière en présence d’une/plusieurs réponses NA ou NAP.

Cohérences verticale et horizontale : dans un tableau comportant différentes sous-catégories et un total (voir par exemple les questions 6 ou 46), le total doit correspondre, à la somme des différentes sous-catégories.

Sous-catégories : 

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une seule catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total sera soit NA, soit une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des sous-catégories disponibles) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui va correspondre à la somme des données chiffrées puisque cette/ces réponses NAP indiquent que cette/ces sous-catégories n’existent pas dans le système juridique.

Exemples :

Exemple n°1 - une réponse dans les sous-catégories est NA:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

NA

NA

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation

NA

NA

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.)

1000

1000

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

5000

5000

6. Budget public annuel alloué à la formation

2000

2000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Cet exemple montre que si une sous-catégorie est NA (dans ce cas "2. Budget public annuel alloué à l'informatisation"), le "Total" doit également être NA.

Exemple n°2 - plusieurs réponses dans les sous-catégories sont NA:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

10000

10000

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation

NA

NA

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.).

NA

NA

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

NA

NA

6. Budget public annuel alloué à la formation

1000

1000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Cet exemple montre que si plus d'une sous-catégorie est NA, le "Total" peut être NA ou un nombre (10 000 comme dans l'exemple) supérieur à la somme (5 000 dans ce cas) des autres sous-catégories si ces trois catégories sont connues mais ne peuvent être indiquées séparément.

Exemple n°3 - une réponse (ou plusieurs) dans les sous-catégories est NAP:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

8000

8000

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation

1000

1000

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.)

1000

1000

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

NAP

NAP

6. Budget public annuel alloué à la formation

2000

2000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Cet exemple montre que le NAP n'a pas d'influence sur le "Total" puisque cette sous-catégorie n'existe pas dans le système juridique et est donc traitée comme 0 (8000 = somme des sous-catégories existantes).

Commentaires: La CEPEJ prévoit la possibilité d’insérer un commentaire pour chaque question. On distingue deux types de commentaires : les commentaires généraux (onglet dédié dans CEPEJ-COLLECT) des commentaires spécifiques (sous chaque question).

Dans la partie "commentaires spécifiques" des informations détaillées liées aux spécificités du système judiciaire national pour le cycle en cours ainsi que des explications sur les variations importantes des données depuis les précédents cycles peuvent être fournies.  

Les commentaires spécifiques sous chaque question se différencient des commentaires généraux qui s’appliquent à l’ensemble des cycles d’évaluation et se trouvent dans un onglet séparé. Ces commentaires se réfèrent aux spécificités du système judiciaire national pertinentes pour tous les cycles d'évaluation et seront utiles lors de l'analyse des réponses et du traitement des données. Il n'est pas nécessaire de remplir ce champ systématiquement, mais seulement lorsqu'il existe des particularités dans le système et que les commentaires sont nécessaires à l'interprétation des données. Ces commentaires doivent être aussi précis et concis que possible.

Au cas où une réponse à une question spécifique et/ou un commentaire reste inchangé d’un exercice d’évaluation à l’autre, la réponse peut consister en un "copier/coller" de la réponse précédente. Pour le commentaire général, cela se fait automatiquement et l'utilisateur ne doit intervenir qu'en cas de changement nécessaire. En cas de réponse/commentaire inchangé d’un cycle à l’autre, un simple renvoi aux réponses du cycle précédent n’est pas possible.

Données brutes et équivalent temps plein relatifs aux postes: les postes en données brutes concernent le nombre de personnes qui travaillent, indépendamment de leurs heures de travail. Par contre l’équivalent temps plein vise à quantifier les postes en fonction du temps de travail effectif (en prenant comme référence le temps plein). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Vérification et variations par rapport aux précédents cycles d’évaluation: veuillez toujours vérifier les données insérées. Vérifiez en particulier les chiffres insérés (par exemple le nombre de zéros !).

Veillez également comparer les données indiquées pour l’année de référence avec celles fournies aux précédents exercices d’évaluation et expliquer des variations trop importantes d’un cycle à l’autre. Les « données précédentes » peuvent être visualisées dans le système CEPEJ-COLLLECT dans un onglet séparé. Pour les données chiffrées, le système de collecte vous alertera automatiquement en cas de variations trop importantes et les données ne pourront être enregistrées avec ces variations que si un commentaire est inséré. En effet ces variations peuvent s’expliquer par exemple par une réforme structurelle, un changement législatif, une méthodologie différente ou un changement d’interprétation de la question par le correspondant national.

Euros: Tous les montants doivent être indiqués en Euros à l'exception de la question 132, pour laquelle la valeur en monnaie locale est spécifiquement requise. Ceci est essentiel afin d’éviter des problèmes d’interprétation ou de comparabilité. Pour les pays non-membres de la zone Euro, le taux de change au 1er janvier de l’année + 1 devra être indiqué à la question 5.

Règles et exceptions: Veuillez indiquer, si possible, des réponses tenant compte de la situation générale et non pas en fonction des exceptions. Vous avez la possibilité d’indiquer les exceptions aux règles dans les commentaires sous les questions.

Sources: veuillez indiquer, si possible, les sources des données lorsqu’elles sont requises. Il s’agit d’indiquer la provenance de l'information ayant permis de répondre à la question (par exemple, l’Institut National de la Statistique ou le Ministère de la Justice). La mention de l’origine des données est importante pour en vérifier la fiabilité.

Année de référence: l’année de référence pour cette Grille est l'année 2018.


b.                                                Commentaires question par question

1. Données démographiques et économiques

Ces données seront nécessaires au calcul de plusieurs ratios permettant une analyse comparative.

Question 1

Le nombre d’habitants doit être celui du 1er janvier de l’année de référence + 1.

Question 2

Le montant total annuel des dépenses publiques comprend l'ensemble des dépenses effectuées par l'Etat (fédéral) ou des organes publics (fédéraux), y compris les déficits publics.

En ce qui concerne les Etats fédéraux, veuillez indiquer séparément le total des dépenses publiques effectuées au niveau territorial ou fédéral.

Question 3

Veuillez indiquer le produit intérieur brut (PIB) en prix courant par habitant. Le produit intérieur brut en prix courant est le PIB au prix de la période considérée (c’est-à-dire non réajusté pour tenir compte des effets de l'inflation des prix) ; il est aussi appelé PIB nominal.

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur de l’activité économique qui est le plus couramment utilisé et est le plus souvent mesuré sur une base annuelle et trimestrielle pour déterminer la croissance économique d’un pays d’une période à une autre. Le PIB est une mesure de la consommation totale, de l’investissement, des dépenses du gouvernement et de la valeur des exportations moins les importations.

Question 4

 

Veuillez indiquer le salaire moyen annuel brut, et non net, dans votre pays pour tous les secteurs de l’économie (publics et privés). Le salaire brut est calculé avant le prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt. Cette donnée doit être indiquée en euros.

Question 5

Le taux de change au 1er janvier de l’année de référence +1 doit être fourni pour cette question. Le taux de change doit être exprimé en nombre d’unités de monnaie nationale nécessaire pour obtenir un euro pour tous les pays en dehors de la zone euro.

Le taux de change moyen publié par la Banque centrale/nationale pour le 1er janvier de l’année de référence + 1 est la valeur attendue. En cas de forte fluctuation du taux de change entre les cycles, un taux de change annuel moyen pour l'année de référence pourrait être fourni à la place.

Note: L’Angleterre et Pays de Galles (RU), l’Irlande du Nord (RU) et l’Ecosse (RU) doivent indiquer le même taux de change.

Question 6

Le budget public annuel, approuvé et exécuté, alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunauxa été défini par la CEPEJ (voir catégories ci-dessous) et peut donc différer des définitions des Etats membres. Pourune raison de comparabilité, veuillez respecter la définition de la CEPEJ.

Le budget (approuvé) de l'État doit être présenté, si possible sans autres sources (par exemple, sans les opérations cofinancées par l'UE). Ces dernières devraient être mentionnées en commentaire.

Note : Si vous ne pouvez pas séparer le budget du ministère public et/ou le budget de l’aide judiciaire du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » et renseigner la question 7.

Ce budget inclut :

Catégories 1 à 7 :

1.     Les salaires (bruts) sont ceux de l’ensemble du personnel judiciaire et non judiciaire travaillant dans les tribunaux, à l’exception, le cas échéant, du ministère public (et du personnel travaillant pour le ministère public). Ce montant doit inclure l'ensemble des coûts à la charge de l'employeur liés aux salaires: si, en plus du salaire brut proprement dit, l'employeur paye aussi des assurances et/ou des pensions, ces contributions doivent être incluses.

2.     L'informatisation inclut l’ensemble des dépenses pour l’équipement, les investissements, l’installation, l’utilisation et la maintenance des systèmes informatiques (y compris les frais du personnel technique externalisé).

3.     Les frais de justice engagés par l’Etat (ou par le système judiciaire) renvoient aux montants que les tribunaux doivent payer dans le cadre de procédures judiciaires, tels que les frais d’expertise ou les interprètes des tribunaux. Toutes les dépenses qui seront éventuellement payées par les parties (par exemple, les frais individuels d'experts et d'interprètes à rembourser au budget du tribunal ou les frais et taxes judiciaires payés pour couvrir les frais de justice ; voir questions 8, 8.1, 8.2 et 9) devraient être exclues. De même, il ne faut pas indiquer ici les montants payés dans le cadre de l’aide judiciaire (voir la question 12).

4.     Le budget des bâtiments inclut tous les coûts liés à la maintenance et au fonctionnement des bâtiments des tribunaux (frais de location, d’électricité, de sécurité, de nettoyage, d’entretien etc.). Ceci ne concerne pas l'investissement dans des bâtiments neufs.

5.     L'investissement en nouveaux bâtiments dédiés aux tribunaux inclut tous les coûts liés à l’investissement dans de nouveaux bâtiments pour les tribunaux (construction de nouvelles structures ou achat de bâtiments déjà existants).

6.     Le budget public annuel alloué à la formation comprend la formation prise en charge directement par les tribunaux pour la formation des juges (voir Q46 et Q47) et du personnel non-juge (voir Q52), excluant, le cas échéant, le ministère public (et le personnel travaillant pour le ministère public). Il ne comprend pas le budget spécifique de l’institution publique distincte, chargée de la formation des juges et/ou des procureurs (voir Q 131).

7.     La rubrique"autres" comprend toutes les dépenses des tribunaux ne pouvant pas être intégrées dans les catégories ci-dessus.

Ce budget ne doit pas inclure en particulier (ces montants sont communiqués dans le cadre d’autres questions) :

-          le budget du ministère public (voir la question 13) ;

-          le budget consacré à l’aide judiciaire (voir la question 12) ;

-          le budget du système pénitentiaire et des services de probation ;

-          le budget de fonctionnement du ministère de la Justice (et/ou d’autres institutions (du pouvoir exécutif ou législatif) compétentes pour l'administration de la justice) ;

-          le budget de fonctionnement des autres institutions rattachées au Ministère de la Justice (autres que les tribunaux) ;

-          le budget de la protection judiciaire de la jeunesse (travailleurs sociaux, etc.) ; 

-          le budget des Cours constitutionnelles ;

-          le budget du Conseil supérieur de la magistrature (ou organes équivalents du pouvoir judiciaire) ;

-          le revenu annuel provenant des frais et taxes judiciaires perçus par l’Etat (voir les questions 8-9) ;

Le budget approuvé correspond aubudget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente). Si le budget approuvé a été modifié (rééquilibrage ou amendement) au cours de l'année, la dernière modification doit être indiquée.

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le cas échéant, le budget annuel alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux doit inclure aussi bien le budget au niveau national que le budget au niveau des régions/entités fédérées.

Question 7

Si vous avez répondu à la question 6, veuillez mentionner « NA » pour cette question.

Si vous répondez à cette question, veuillez noter que le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente). Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Questions 8, 8-1 et 8-2

 

Toutes ces questions concernent les mêmes taxes de justice – elles se réfèrent uniquement aux taxes de justice requises pour initier une procédure judiciaire : la procédure n'est pas formellement engagée ou est suspendue si les taxes de justice ne sont pas payées dans les délais impartis. Cela devrait couvrir les situations dans lesquelles les taxes doivent être payées avant le dépôt de la requête ou à la demande du tribunal. 

En ce qui concerne les exceptions à être mentionnées : la possibilité pour ces taxes d’être couvertes par l’aide judiciaire relève de la question Q17 et ne doit pas être prise en considération ici.  

Ces taxes de justice ne comprennent pas les honoraires des avocats.

Les tribunaux de droit commun sont ceux compétents pour les affaires civiles et pénales.

Concernant la méthode de calcul des taxes pour intenter une action en justice (question 8.1), il peut s’agir, selon le pays, d’une somme forfaitaire, d’un montant dépendant de la nature de la procédure engagée et/ou d’un pourcentage du montant de l’action en litige. Si la réponse (Q8-2) dépend de tels facteurs, veuillez décrire en commentaire tous les paramètres pertinents (par exemple, type de tribunal, procédure, etc.).

Question 9

Contrairement à la question Q8, cette question se réfère à toutes les taxes, qu’elles soient payées au début de la procédure ou à un stade ultérieur. 

Questions 12 et 12-1

L'aide judiciaire est définie comme l'aide fournie par l'État aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux, pour prévenir les litiges, ou pour offrir l'accès à des conseils ou informations juridiques (voir la section Accès à la justice et à tous les tribunaux).

Deux catégories doivent être distinguées :

Affaires portées devant les tribunaux – l'aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent en justice (représentation légale et tous les frais et taxes de justice : pour initier une action en justice et autres frais);

Affaires non portées devant les tribunaux – l’aide judiciaire destinée à prévenir les litiges ou à offrir l’accès à des conseils et informations juridiques (l'accès au droit par la connaissance de ses droits et en les faisant valoir, mais pas nécessairement par le biais d'un recours devant une juridiction), comme par exemple le conseil juridique, les ADR (mesures alternatives de règlement des litiges) et certains autres services juridiques ; ou à exécuter une décision de justice (concernant les dépenses ne faisant pas partie des procédures d’exécution devant les tribunaux).

Le total des montants doit inclure exclusivement les dépenses à couvrir concernant les seuls bénéficiaires de l’aide judiciaire (ou leurs avocats).  Les coûts administratifs engendrés par les procédures (par exemple les salaires du personnel des services d’aide judiciaire) doivent être exclus.

 

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Question 13

Le ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale ».

Si vous ne pouvez pas séparer le budget du ministère public du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » pour la question 13 et renseigner la question 7.   

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le budget public annuel alloué à la formation comprend l’ensemble des dépenses relatives à la formation des procureurs et du personnel travaillant au ministère public. Il n’inclut pas le budget spécifique de l’institution publique distincte, chargée de la formation des juges et/ou procureurs (voir Q131).

Question 14

L'intérêt de la question 14 est de connaître les instances impliquées dans les différentes phases du processus relatif au budget global attribué aux tribunaux.

Il est possible de donner plusieurs réponses parce que, dans certains pays, la gestion et l'allocation des budgets des tribunaux sont, par exemple, une responsabilité partagée entre le ministère de la Justice et un Conseil supérieur de la magistrature. Le cas échéant, veuillez donner une brève description de la manière dont les responsabilités sont organisées pour allouer le budget des tribunaux et pour son utilisation.

Si vous cochez la case « autre », veuillez préciser en commentaire l’autorité dont il s’agit et décrire ses compétences.

Aux fins de l'évaluation de la CEPEJ, le terme Conseil supérieur de la magistrature a la même signification que le terme Conseil de la Justice utilisé par le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son Avis n° 10 et par le Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ). Ce terme unique reflète la diversité des systèmes européens et évoque le Conseil supérieur de la magistrature ou un autre organe indépendant équivalent.

Préparation du budget se réfère généralement à la phase précédant l'adoption du budget.

Gestion et répartition du budget entre les tribunaux doivent être mentionnées si ces phases peuvent être distinguées de celle de préparation du budget.

Evaluation et contrôle de l’utilisation du budget consistent à rendre compte des dépenses réelles observées au cours de l'année, ainsi que de l'évaluation (par exemple, les raisons pour lesquelles le budget prévu n'a pas été respecté ou a été dépassé).

Question 14-1

Contrairement à la question 14, la question 14-1 concerne les personnes au sein des juridictions qui disposent de pouvoirs spécifiques en ce qui concerne le budget de chaque tribunal (entité juridique – Q42).

Préparation du budget se réfère généralement à la phase précédant l'adoption du budget.

Arbitrage et répartition du budget doivent être mentionnés si ces phases peuvent être distinguées de celle de préparation du budget.

Gestion quotidienne du budget se réfère aux tâches telles que le contrôle et l'exécution des ordres.

Si vous cochez la case « autre », veuillez préciser en commentaire l’autorité dont il s’agit et décrire ses compétences.

Questions 15-1, 15-2 et 15-3

Ces questions prennent en compte le budget de l’ensemble du système de justice. Ce dernier comprend le budget du système judiciaire (Q6+Q12+Q13) et les autres catégories énumérées dans le cadre de la question 15-3.

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le budget public annuel alloué pour l'ensemble du système de justice devrait inclure notamment:

Le budget du système judiciaire (au sens de la définition de la CEPEJ) c’est-à-dire (Q15-2) :

Et éventuellement d’autres éléments (Q15-3) :

Note: pour ces questions, les réponses "Non" et "NAP" sont équivalentes.

Le budget de la protection judiciaire de la jeunesse inclut le budget relatif à la protection de la jeunesse, principalement le budget alloué pour les travailleurs sociaux et non pas le budget des tribunaux pour mineurs (ce dernier doit être inclus dans la question 6).

Le budget de certains services de police comprend la police judiciaire, le transfert de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.

Concernant la catégorie « autre » veuillez préciser des éléments tels que par exemple le budget consacré à la formation s’il n’existe pas d’institution de formation (comme mentionné à la question 131) et si cette formation n’est pas prise en charge par les tribunaux ou le ministère public (questions 6.6 et 13.1).

2. Accès à la justice et à l’ensemble des tribunaux

Dans la mesure où la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) garantit l’aide judiciaire en matière pénale le questionnaire distingue l’aide judiciaire en matière pénale de l’aide judiciaire dans les matières autres que pénale.

Selon l’article 6 de la CEDH (procès équitable), tout individu mis en cause qui n’a pas les moyens financiers suffisants a le droit d’être assisté gratuitement (ou financé par le budget public) par un avocat en matière pénale.

 

Aux fins du présent questionnaire, l’aide judiciaire est définie comme l’assistance apportée par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Pour plus d’informations sur les caractéristiques de l’aide judiciaire, veuillez-vous référer à la Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

Questions 16 to 19

Les questions ci-dessous portent sur différentes modalités/ formes d'aide judiciaire. Veuillez indiquer si une personne peut, dans le cadre de l'aide judiciaire (voir l’information dans la section Accès à la justice et à tous les tribunaux ci-dessus), bénéficier de : représentation devant les tribunaux, conseil juridique, ADR et autres services juridiques (Q16), exonération des frais de justice (Q17), des frais relatifs à l'exécution des décisions de justice (Q18) et d’autres frais (Q19) dans le cadre du système d'aide judiciaire.

Question 16

L'aide judiciaire peut consister en une exonération totale ou partielle ou en un remboursement des frais, ainsi qu'en d'autres mesures (par exemple, retard dans le paiement).

La représentation devant les tribunaux comprend toutes les formes de représentation devant tous les tribunaux ordinaires et spécialisés (aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent devant les tribunaux).

Conseil juridique, ADR et autres services juridiques: Cette catégorie comprend l'accès à des services juridiques en dehors des tribunaux, l'accès à des conseils ou à des informations juridiques ou la prévention des litiges (accès au droit par la connaissance de ses droits et la possibilité de les faire valoir, pas nécessairement au moyen d'un recours devant les tribunaux).

Question 16-1

En particulier, veuillez fournir des précisions concernant la procédure et les institutions compétentes.

Question 17 

Cette question concerne la couverture du paiement des frais de justice par l'aide judiciaire, ce qui implique que le bénéficiaire de l’aide judiciaire paie les frais de justice et est ensuite remboursé.

L'autre option consiste à exonérer le bénéficiaire de l'aide judiciaire de l'obligation de payer les frais de justice.

Cette question se réfère à la couverture ou l’exonération des frais de justice sous forme d’aide accordée par l’Etat aux personnes qui n’ont pas des moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux, que cela relève ou non du système d’aide judiciaire de votre pays (question 16-1). Veuillez expliquer en commentaire si cette aide ne rentre pas dans le cadre du système d’aide judiciaire de votre pays.  

Pour cette question, « frais de justice » incluent la taxe nécessaire pour initier une action en justice et d’autres frais de justice (voir Q12.2), ainsi que la taxe pour engager les procédures d’exécution devant les tribunaux.

Pour les Etats/entités qui n’ont pas de tels frais de justice, la réponse est NAP. 

Question 18

Cette catégorie comprend les dépenses liées à l'exécution d'une décision de justice, dans l’hypothèse où l’exécution ne fait pas partie de la procédure d'exécution devant les tribunaux (par exemple, les honoraires des agents d'exécution/ huissiers de justice). La taxe nécessaire pour engager une procédure d'exécution devant les tribunaux n’est pas incluse ici.

Question 19

Cette question se réfère le cas échéant aux coûts non inclus dans les questions précédentes (Q16-18).

Question 20

Cette question qui concerne le nombre d’affaires est à mettre en relation avec les questions 12 et 12-1 qui concernent les budgets consacrés à l’aide judiciaire. En ce qui concerne les affaires portées devant les tribunaux, il convient de comptabiliser le nombre d’affaires ayant bénéficié de l’aide judiciaire et non le nombre de décisions d’octroi de l’aide judiciaire – il importe peu que l’aide judiciaire ait été accordée une ou plusieurs fois dans le cadre d’une affaire. Pour les affaires non portées devant les tribunaux, toutes les décisions sur l’octroi de l’aide judiciaire dans une situation particulière (par exemple conseil juridique, coûts des ADR etc.) doivent être considérées comme une affaire.  SI cela n’est pas possible, la réponse devrait être NA et le nombre de décisions individuelles peut être communiqué en commentaire. Lorsqu’une même décision peut concerner plusieurs affaires, la réponse au regard du total devrait être NA.

Question 21

Cette question concerne la possibilité, à certaines conditions, de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour les personnes mises en cause (telle que préconisée par l’article 6 de la CEDH (procès équitable)) et/ou pour les victimes.  

La réponse devrait être donnée, que cette possibilité soit offerte dans le cadre du système d'aide judiciaire ou séparément.

Question 22

Dans le cadre de l'aide judiciaire, selon les systèmes, des avocats peuvent être commis d'office, proposés sur une liste ou librement choisis par les parties.

Question 23

Il est possible que l’aide judiciaire soit limitée en fonction de la situation économique du demandeur. Le seuil en deçà duquel l’octroi de l’aide judiciaire est possible peut varier selon qu’il s’agit d’une aide judiciaire partielle ou complète.

Si le seuil est le même pour l'aide judiciaire complète et partielle et que la décision dépend d'autres critères, les mêmes chiffres doivent être inscrits sous "aide judiciaire complète" et "aide judiciaire partielle" et la situation doit être expliquée en commentaire.

Question 24

L’absence de bien-fondé de l’action peut par exemple résulter d’actions frivoles, de l’absence d’un éventuel succès ou du manque d’intérêt public de l’action etc. 

Question 26

L'assurance privée peut couvrir, par exemple, la prise en charge des taxes ou frais de procédure, des honoraires d’avocats ou autres frais relatifs au règlement du litige.

Question 27  

Les frais de justice incluent tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (par exemple taxes, conseil juridique, représentation en justice, frais de transport, etc.). 

Question 28

L’objectif de cette question et de savoir s’il existe des informations officielles, publiées en ligne et librement disponibles pour le public. Les « autres documents » peuvent être des documents téléchargeables ou bien des documents et formulaires à remplir en ligne.

Question 29

Cette question s’applique à tous les types d’affaires.

L’obligation d’informer le justiciable sur les délais prévisibles de l’affaire dans laquelle il est partie est un concept qu’il convient de développer pour améliorer l’efficacité de la justice. Il peut s’agir d’une simple information transmise aux parties. Cette information peut consister en une mise au point d’un délai défini en commun, et sur lequel les uns et les autres s’engageraient, à travers diverses modalités. Le cas échéant, veuillez donner des précisions sur les situations particulières concernées et les procédures spécifiques en vigueur.

Question 30

Il s’agit de préciser si l'Etat a mis en place des structures connues du grand public et accessibles facilement et gratuitement par des personnes qui ont été victimes d’infractions. Il peut s’agir de la mise en place de permanences de professionnels, de la mise à disposition de documents, de la mise en place d’une ligne téléphonique ou de sites internet dédiés à l’information et/ou l’aide aux victimes d’infractions.

Question 31

La question vise à savoir de quelle manière l’Etat protège les groupes de personnes particulièrement vulnérables dans le cadre des procédures judiciaires.

Elle ne concerne ni la phase d’investigation par la police, ni les mécanismes d'indemnisation pour les victimes d’infractions, qui sont l’objet des questions 32 à 34.

Pour une définition des différentes catégories d’infractions (violence sexuelle/viol, terrorisme, violence domestique et autres), il convient de se reporter au droit national de chaque Etat.

Les minorités ethniques doivent être appréhendées conformément à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales (STCE N° 157). Ne sont pas concernés ici les étrangers impliqués dans une procédure judiciaire. Des modalités particulières pour ces groupes peuvent par exemple consister en une assistance linguistique pendant une procédure judiciaire ou des mesures spécifiques pour protéger le droit à un procès équitable et éviter toute discrimination.

Le dispositif d’information spécifique peut consister, par exemple :

·         en un dispositif d’information public, gratuit et personnalisé, géré par la police ou le système de justice, et permettant aux victimes d’infractions d’obtenir une information sur le suivi des plaintes qu’elles ont déposées ;

·         en une obligation d’informer préalablement la victime de violence sexuelle/viol de la libération de son agresseur ;

·         en une obligation pour le juge d’informer les victimes de tous leurs droits.

Les modalités d’audition particulières peuvent consister, par exemple :

·         en la possibilité pour un mineur d’enregistrer sa première déclaration pour ne pas avoir à la répéter lors des phases ultérieures de la procédure ;

·         en une audioconférence ou une vidéoconférence, en temps réel, de l’audience d’une personne vulnérable pour qu’il/elle n’ait pas à comparaître devant l’accusé ;

·         en une audience à huis-clos, à l’exclusion du public, d’une victime de violence sexuelle/viol ;

·         en l’obligation (ou un droit de faire une requête) de présenter les déclarations d’une personne vulnérable (par exemple un mineur) en présence d’un conseiller de probation ;

·         en l’obligation de ne pas recevoir le témoignage de mineurs de moins de 16 ans sous serment.

Les autres modalités particulières peuvent consister, par exemple :

·         en la possibilité de mettre en place une procédure à huis-clos, à l’exclusion du public ;

·         en une assistance linguistique au cours de la procédure judiciaire pour les minorités ethniques ou les personnes handicapées ;

·         en l’obligation d’entendre l’avis d’une association protectrice des intérêts du mineur accusé d’un crime ;

·         dans le droit pour une femme victime de violence conjugale de se voir attribuer le domicile commun ;

·         dans l’assurance d’une protection physique durant la procédure judiciaire ;

·         dans le droit pour une association se consacrant à la protection et la défense des intérêts d’un groupe de personnes vulnérables d’exercer les droits civils accordés au demandeur ;

·         dans l’interdiction de publier des informations personnelles et des photographies d’accusés mineurs et de témoins.

Question 31-1

Le but de cette question est de savoir si le mineur (comme défini dans la législation nationale) a la capacité d’être partie à une procédure en son nom et directement (sans que l’action soit menée par son représentant légal) et si oui de quelle manière.

S'il existe des limites d'âge différentes pour les mineurs dans différents domaines du droit (par exemple, enfants, mineurs, jeunes adultes), veuillez décrire brièvement dans les commentaires ces "groupes" de mineurs, les limites d'âge et les types de procédures, en accordant une attention particulière à la représentation devant les tribunaux.

Dans le cadre de cette question, les termes mineur et juvénile sont des synonymes en ce qui concerne l’âge.

Questions 32, 32-1, 33

L'objectif de ces questions est de savoir si une indemnisation (c'est-à-dire des dommages-intérêts) peut être versée aux victimes d'infractions. Plusieurs options sont possibles, dans la mesure où l'indemnisation peut être versée par l'État, un autre organisme ou une autre personne. L’option « dommages et intérêts à payer par la personne responsable » s'applique dans la situation où les dommages et intérêts sont payés directement par le responsable.

Dans le cas où l’indemnisation est possible, veuillez préciser si elle est limitée au type d’infraction (par exemple, uniquement pour les victimes de crimes violents).

Le commentaire général peut également contenir toute autre information concernant toute autre condition d’admissibilité à l’indemnisation.

L’objectif de la question 32-1 est de savoir si une décision de justice est nécessaire dans cette procédure. Si la décision n'est pas prise par le tribunal (mais plutôt par une autre autorité, par exemple le ministère public, un organe du pouvoir exécutif, etc.) la réponse devrait être « Non ». L'existence d'une décision de justice constatant une infraction (et éventuellement les conséquences pour les victimes) n'est pas examinée ici, mais cela peut être mentionné à la Q32.

Question 35   

Cette question vise à identifier le rôle du procureur concernant les victimes. Dans certains pays, le rôle du procureur se concentre sur la poursuite des auteurs d’infractions et son rôle est inexistant ou peu important en ce qui concerne les victimes d’infractions. Au contraire, dans certains pays, le procureur peut jouer un rôle important dans l’assistance aux victimes d’infractions pénales (par exemple en leur fournissant des informations ou leur portant assistance durant la procédure judiciaire, etc.). Si tel est le cas, veuillez le préciser.

Question 36

Cette question vise les situations où les procureurs ont la possibilité de classer des affaires (par exemple faute de preuve ou quand l’auteur de l’infraction n’a pu être identifié ou, dans certains systèmes juridiques, pour des raisons d’opportunité). Elle vise à savoir si les victimes d’infractions peuvent avoir la possibilité de contester une telle décision - c’est-à-dire d’effectuer un recours juridictionnel et/ou un recours auprès du supérieur hiérarchique -, afin de "forcer" le procureur à ne pas classer une affaire pénale.

Cette question ne concerne pas les pays où les procureurs n’ont pas le pouvoir de classer une affaire de leur propre chef sans qu’une décision d’un juge soit nécessaire. La réponse adéquate pour ces pays est NAP (« not applicable », c’est-à-dire sans objet).

Veuillez vérifier la cohérence de votre réponse avec celle de la question 105 qui traite de la possibilité (ou l'impossibilité) pour un procureur « de classer une affaire sans suite sans avoir besoin d’obtenir une décision d’un juge ».

Question 37

La non-exécution des décisions de justice peut se référer par exemple à :

-          une situation dans laquelle l’exécution est retardée très longtemps et n’a plus d’importance pour la partie ou les dommages importants ont été subis en raison du retard,

-          une situation dans laquelle l’exécution est refusée (pour quelque raison que ce soit) par l’autorité compétente.

Question 38

Cette question concerne les enquêtes menées auprès des personnes ayant effectivement eu un contact avec un tribunal et ayant été directement impliquées dans une procédure, et non les enquêtes générales d’opinion.

Elle concerne l'existence en général d’enquêtes régulières et pas nécessairement au cours de l'année de référence correspondante. Par exemple, une enquête biannuelle réalisée tous les deux ans, mais pas au cours de l'année de référence, devrait être comptée.

Pour chaque catégorie d’usagers, veuillez préciser la fréquence de ces enquêtes tant au niveau national qu’au niveau des tribunaux. « Enquêtes auprès des juges » signifie que les juges ont été interrogés sur leur satisfaction concernant les services judiciaires etc.

Vos réponses peuvent se référer à différentes enquêtes spécifiques, mais également à une enquête globale comprenant plusieurs catégories, si les réponses pour ce groupe de répondants peuvent être différenciées (par exemple, si l'enquête a été menée auprès de tous les visiteurs du tribunal, sans leur demander leur rôle, cela ne peut être interprété comme des enquêtes destinées aux parties, victimes, avocats et procureurs publics).

Veuillez indiquer en commentaire toute information utile (par exemple le cadre des enquêtes, les personnes responsables, si un retour est exigé).

Questions 40, 41 et 41-1

Ces questions se réfèrent à l’existence d’une procédure permettant à tout usager de la justice de se plaindre d’un fait qu’il estime contraire au bon fonctionnement de la justice comme par exemple la durée excessive d’une procédure ou le manque d'impartialité d’un magistrat voir même la corruption d’un juge, d’un procureur, de personnels des tribunaux et du Ministère public. Si de tels faits sont connus dans votre pays (soulignés en particulier dans les rapports du Groupe d’Etats contre la corruption – GRECO), veuillez le préciser.

Les questions 41 et 41-1 vous permettent d’indiquer certains aspects de ce dispositif : autorité compétente pour traiter la plainte, existence ou non d’un délai pour traiter la plainte, nombre de plaintes et enfin le montant des indemnisations accordées.

Le commentaire peut contenir des informations sur l’efficacité de la plainte (par exemple le pourcentage de plaintes qui ont abouti) et d'autres informations comme par exemple, d’autres résultats possibles des plaintes, la procédure d'indemnisation, etc.

Veuillez vérifier la pertinence de votre réponse par rapport à celle de la question 37.

3. Organisation des tribunaux

Aux fins du présent questionnaire, un tribunal s’entend comme une instance établie par la loi, dans laquelle siège(nt) un ou plusieurs juge(s) de manière permanente ou temporaire, chargé(s) de trancher des litiges spécifiques.

Questions 42 et 43

Un tribunal peut être considéré soit comme une entité juridique, soit comme un site géographique. Ainsi, il vous est demandé de dénombrer les tribunaux selon ces deux concepts qui permettent, notamment, de fournir des informations sur l’accessibilité des tribunaux pour les citoyens.

Pour le nombre d’entités juridiques (structures administratives) il ne faut pas compter individuellement les éventuelles différentes sections d’un tribunal (par exemple il ne faut pas indiquer «3 » pour un même tribunal comptant une section civile, une section pénale et une section administrative. La réponse correcte pour ce tribunal est « 1 »). Les différents sites sur lesquels se trouvent les tribunaux ne sont pas comptés (contrairement à la question du nombre de tribunaux en tant qu’implantations géographiques, voir ci-dessous).

Un tribunal de droit commun est, au sens de la présente question, un tribunal compétent dans toutes les matières pour lesquelles la compétence n’a pas été donnée à un tribunal spécialisé.

Veuillez comptabiliser en tant que tribunaux spécialisés seulement les tribunaux qui sont considérés comme tels dans votre système. Ne sont pas considérées ici comme "tribunaux spécialisés":

·         les chambres chargées des « affaires familiales » ou des « affaires administratives » qui sont sous la compétence des tribunaux de droit commun;

·         une Cour Suprême ou une Haute Juridiction compétente pour tous les types de litiges; elles font partie de l’organisation ordinaire de l’ordre judiciaire.

Si un tribunal (entité juridique) est compétent au regard de deux ou plusieurs domaines du droit considérés comme spécialisés, ce tribunal doit être compté une seule fois (dans le total).   

Dans certains pays, d'autres organes peuvent être appelés tribunaux. Lorsqu'ils ne font pas partie du système judiciaire ordinaire, ils ne devraient pas être pris en considération ici (par exemple, les cours des comptes, les cours constitutionnelles lorsqu'elles ne traitent pas des affaires individuelles mais plutôt de questions de respect de la constitution et du droit international, de violations des droits de l'homme, etc.).

En principe, le nombre indiqué sous la question 42.2 devrait correspondre au total de la question 43.

Tribunaux (implantations géographiques) (42.3) : L’objectif de cette question est d’évaluer l’accès des justiciables à la justice. Veuillez indiquer le nombre total d’implantations géographiques (sites géographiques) où se tiennent les audiences, en comptant les tribunaux de droit commun de première instance, les tribunaux spécialisés de première instance, les cours d’appel et de seconde instance ainsi que les hautes juridictions et cours suprêmes.

Veuillez compter les différents sites/emplacements (qui peuvent être plusieurs bâtiments ensemble), y compris les salles d'audience dispersées, d'un même tribunal. Par exemple, si le même tribunal opère dans deux bâtiments situés dans des sites/endroits différents, veuillez indiquer "2" et s'il y a deux bâtiments dans le même site/site, veuillez indiquer "1".

Si différents tribunaux opèrent sur le même site, ils doivent être comptés séparément (par exemple, les tribunaux de première instance et de deuxième instance opèrent dans le même bâtiment).

Veuillez noter que les questions 42.1, 42.2 et 43 (contrairement à la question 42.3) ne concernent que les tribunaux de 1ère instance. La question 42.3 concerne les sites géographiques quel que soit le degré d’instance.

Question 43

Cette question concerne uniquement des tribunaux de première instance. 

Les tribunaux ne doivent être comptabilisés que s'ils sont effectivement des tribunaux spécialisés. Par exemple, si les affaires de droit de la famille sont traitées par les tribunaux de droit commun, la réponse à la 4ème ligne du tableau doit être: "NAP" (not applicable).

En principe, le nombre indiqué à la question 42.2 doit correspondre au total de la question 43.

Si un tribunal spécialisé couvre plusieurs domaines du droit (par exemple tribunal du travail et tribunal des affaires sociales) il convient de le comptabiliser séparément (dans ce cas la cohérence verticale n’est pas exigée).

Question 44

Cette question permet notamment de mesurer les évolutions de la carte judiciaire et de l’organisation des tribunaux dans un pays. Ces réformes doivent être développées dans la question 208 au point 3.

Veuillez indiquer « Oui » uniquement si des changements ont été proposés (par exemple, une proposition concrète de politique nationale ou de document juridique). Si la question fait l'objet d'un débat public, mais aucun changement concret n'a été proposé, la réponse devrait être « Non ».

Dans la section réservée aux commentaires, veuillez fournir des précisions sur les changements prévus. Le commentaire doit être laissé vide, si aucun changement n'est prévu (la question n'est pas d’actualité pour le moment).

Questions 45, 45-1 et 45-2

La question 45 vise à comparer le nombre de tribunaux (implantations géographiques) compétents pour traiter de certaines catégories d’affaires spécifiques. Elle devrait permettre d'affiner la comparaison entre Etats membres malgré les différences dans l'organisation judiciaire.

Définition d’une procédure concernant les petites créances : il s’agit d’une procédure simplifiée destinée à résoudre des réclamations de valeur limitée au sens de la loi.

Toutefois, cette notion de petite créance n’empêche pas de tenir compte de la diversité des niveaux de vie dans les différents Etats européens. Pour cette raison, veuillez indiquer, d’une part, si la définition utilisée dans votre pays diffère de cette définition (question 45-1) et, d’autre part, le montant en dessous duquel une créance est considérée, dans votre pays, comme « une petite créance » (question 45.2), servant généralement de critère désignant la compétence procédurale.

Concernant la définition des termes « licenciement », « vol avec violence » et « faillite », voir question 101.

Questions 46 à 52

Ces questions visent à dénombrer toutes les personnes chargées de rendre ou de participer à une décision de justice. Veuillez-vous assurer que les procureurs et leurs personnels soient exclus de ces données (si cela n’est pas possible, veuillez l’indiquer clairement).

Veuillez indiquer le nombre réel de postes pourvus au 31 décembre de l’année de référence et non pas les effectifs budgétaires théoriques.

Veuillez fournir la réponse en équivalent temps plein qui fait référence au nombre de personnes travaillant le nombre standard d'heures (alors que le chiffre brut des postes comprend le nombre total de personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). L'indication de l'équivalent temps plein implique que le nombre de travailleurs à temps partiel doit être converti : par exemple, un travailleur à mi-temps doit compter pour 0,5 équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du nombre standard d'heures comptent pour un "équivalent temps plein".

Aux fins du présent questionnaire, le juge doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.

Il convient, de ce fait, d’inclure les juges compétents en matière administrative ou financière (par exemple) s’ils entrent dans la définition précitée.

Lesjuges professionnels (voir Q46-48) sont ceux qui ont été recrutés, formés et qui sont rémunérés à ce titre.

Les juges non-professionnels (voir Q49 – 49-1) sont ceux qui siègent dans les tribunaux et dont les décisions sont contraignantes mais qui n'appartiennent pas aux catégories des juges professionnels, des arbitres ou du jury. Cette catégorie comprend notamment les lay judges (anglais) et les juges consulaires (français), ou (dans certains pays) « sudija-porotnik ».

L'Échevinage (voir Q49 – 49-1) fait référence à un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et tranchées par un panel composé à la fois de juges professionnels (qui président le panel) et de personnes qui n'appartiennent pas à la catégorie des juges professionnels (membres non professionnels de l'Échevinage). Ces derniers sont généralement choisis au sein d’un groupe de personnes présélectionnées, éligibles à participer à des panels, pour une affaire spécifique ou pour une certaine période de temps et de manière permanente pour connaître plusieurs affaires.

Le jury (voir Q50) ne doit pas être confondu avec l'échevinage (Q49-1) ; cette catégorie concerne par exemple les citoyens qui ont été tirés/sélectionnés pour participer à un jury chargé de juger des infractions pénales graves (statuer sur la culpabilité) ou autres affaires. Ils sont choisis au hasard et habituellement pour une seule affaire.

Question 46

Aux fins de ces questions, on entend par juge professionnel celui qui a été recruté, formé et qui est rémunéré comme tel. L’information doit être fournie en équivalent temps plein et pour des postes effectivement remplis (pas le nombre théorique inscrit au budget).

Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).

La donnée concerne l'ensemble des tribunaux, qu'ils soient de droit commun ou spécialisés.

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant à des différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de président(e)s de juridiction.

Lorsque des juges siègent à différents niveaux de juridiction, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les juges de première instance sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire ; les juges de seconde instance peuvent quant à eux être définis comme exerçant un contrôle de la première décision rendue.

S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un juge, veuillez fournir les données en équivalent temps plein (ETP) pour chaque instance à laquelle le juge participe.

Lorsqu'il existe des différences entre les juges d'une même instance (par exemple, des juges différents pour des tribunaux de compétences différentes en première instance), la situation devrait être expliquée en commentaire.

Les juges détachés ou temporairement affectés à d'autres fonctions (par exemple au ministère de la Justice) (si pertinent) ne doivent pas être comptés dans les données communiquées.

Question 47

On entend par président de tribunal un juge (ou un non-juge) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un tribunal (entendu comme une entité juridique). Pour les pays comme l’Espagne ou la Turquie dans lesquels chaque juge est considéré comme une entité juridique, cette définition peut être entendue comme toute personne à qui l’on confère le titre de « président » pour l’ensemble du tribunal (et non le président d’une chambre ou d’une section d’une chambre) et qui est, par exemple, responsable de la coordination du travail des juges du tribunal.

Veuillez noter que les présidents de tribunaux (question 47) sont également comptabilisés dans la question 46 s’ils exercent les fonctions de juge. 

Questions 48 et 48-1

Ces questions concernent des juges professionnels occasionnels qui n’exercent pas leurs fonctions à titre permanent mais qui sont rémunérés pour leur fonction de juge.

Dans un premier temps, la donnée brute pourrait être fournie. Dans un second temps, afin de pouvoir comparer cette situation d'un Etat à l'autre, cette même statistique pourrait être fournie, si possible, en équivalent temps plein.

La question 48-1 permet de mesurer l'ampleur du recours à des juges occasionnels au sein du système judiciaire.

Questions 49 et 49-1

Aux fins de ces questions, les juges non professionnels s’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux (au sens de la question 46) et rendent des décisions contraignantes, mais qui n’entrent pas dans les catégories énoncées aux questions 46 et 48 ci-dessus. Cette catégorie inclut notamment les juges non professionnels (lay judges) et les juges consulaires (français), ou (dans certains pays) « sudija-porotnik ». Ni les arbitres ni les personnes ayant siégé dans un jury (voir question 50) ne sont concernés par cette question.

La réponse « Oui » s'applique à la situation où un juge non professionnel est indépendant, ou un panel de juges est composé de juges non professionnels.

L' « échevinage » est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des panels composés à la fois de juge(s) professionnel(s) (présidant le panel) et de personnes n'appartenant pas à la catégorie des juges professionnels. Ils peuvent être choisis au hasard ou à partir d’un groupe de personnes présélectionnées, éligibles à participer à des panels.

Question 50

Entrent dans cette catégorie par exemple les citoyens qui ont été tirés au sort/sélectionnés pour participer à un jury chargé de juger des infractions pénales graves ou autres affaires. Il peut s’agir de jury composé pour une affaire ou pour plusieurs affaires.

Question 51

Si vous  sélectionnez « autres affaires », merci de préciser en commentaire de quel type d’affaires il s’agit.

Question 52

L’ensemble du personnel non juge, travaillant dans l’ensemble des tribunaux, doit également être compté, en équivalent temps plein et pour des postes effectivement occupés. Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé de préciser le nombre d’hommes et de femmes au total et pour chaque catégorie. Veillez à ce que les données excluent le personnel travaillant pour le ministère public (à défaut, veuillez préciser la situation en commentaire).

Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).

Les différentes catégories sont :

1.   Le Rechtspfleger est défini comme un organe judiciaire indépendant conformément aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Ces tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.

2. Le personnel (judiciaire) non-juge assiste directement le juge en lui apportant un soutien d'ordre judiciaire (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, prise de notes pendant les audiences, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice). Si des données ont été fournies sous la catégorie précédente (Rechtspfleger), veuillez ne pas rajouter le nombre sous cette catégorie.

3. Le personnel administratif n'est pas directement impliqué dans l'assistance au juge, mais est responsable des tâches administratives (telles que l'enregistrement des affaires dans le système informatique, la supervision du payement des frais de justice, la préparation administrative des dossiers, l'archivage) et/ou de gestion du tribunal (par exemple chef de secrétariat, chef du service informatique, directeur financier du tribunal, responsable des ressources humaines, etc.).

4. Le personnel technique est constitué du personnel chargé de tâches d’exécution ou de fonctions d’entretien ou techniques tels que le personnel de nettoyage, de sécurité, de maintenance du parc informatique ou les électriciens.

5. Autre personnel non-juge inclut tout le personnel qui ne figure pas sous les catégories 1-4.

Cette question doit être renseignée conformément aux règles de cohérence horizontale et verticale décrites dans la partie « Considérations générales » de la note explicative.

Question 53

Concernant la définition de Rechtspfleger, veuillez-vous référer à la question 52. Ses tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.

Questions 54 et 54-1

Ces questions ont pour but de savoir si les tribunaux externalisent certains services (tâches), pour permettre leur fonctionnement normal, à des prestataires privés ou autres et de comparer le résultat avec le nombre de personnel judiciaire.

La question 54-1 donne une liste d’exemples de services qui peuvent être externalisés.

Questions 55 et 56

Le ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de "l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale".

Aux fins de ces questions, on entend par chef de ministère public, un procureur (ou un non-procureur) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un service du ministère public (entendu comme une entité juridique). Pour les pays comme la Serbie dans lesquels il existe un procureur et des adjoints du procureur, le procureur est considéré comme le chef du ministère public et les adjoints comme les procureurs (dont le nombre doit être indiqué à la question 55).

Veuillez noter que les chefs des ministères publics (question 56) sont également comptabilisés dans la question 55 s’ils exercent les fonctions de procureur.

Les informations doivent être données en équivalent temps plein pour des postes permanents effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget) (voir la note sur les questions 46 et 47).

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant à des différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de chefs des ministères publics.

Tous les procureurs doivent être comptabilisés, y compris ceux exerçant des fonctions spécifiques (exemple : parquet spécialisé en matière de crime organisé, de terrorisme, de criminalité économique, etc.).

Dans le cas où les procureurs siègent à plusieurs niveaux de juridictions, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les procureurs de première instance sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire. Les procureurs de seconde instance sont ceux exerçant des fonctions de poursuite pour des affaires dans lesquelles une première décision a été rendue.

S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un procureur, veuillez fournir les données en équivalent temps plein pour chaque instance à laquelle le procureur participe.

Questions 57 et 59

Dans certains Etats, certaines personnes exercent certaines fonctions comparables à celles des procureurs, par exemple des fonctionnaires de police ayant le pouvoir de saisir un tribunal ou de négocier des peines. Sont ici exclus les avocats chargés de porter des accusations lors d’un procès pénal ainsi que les victimes qui peuvent s’adresser directement au juge sans intervention du Ministère public.

Veuillez préciser s’il existe dans votre pays des personnes dont les fonctions sont comparables à celles des procureurs.

Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).

Veuillez également préciser si ces personnes sont incluses dans le nombre indiqué concernant les procureurs (question 55) et fournir des informations sur ces catégories (statut, nombre, fonctions) en commentaires de la question 59.

Question 59-1

Il s’agit en l’espèce de déterminer s’il existe une formation (initiale ou continue) des procureurs à la  spécificité des infractions relatives aux violences domestiques et sexuelles afin d’évaluer la prise en compte de cette spécificité au sein des systèmes judiciaires.

Question 60

Aux fins de la présente question, veuillez dénombrer le personnel non procureur travaillant au service du Ministère public, même s'il est rattaché au budget du tribunal. Ce nombre ne doit pas inclure le nombre de personnels travaillant pour les juges. Les informations devraient être données en équivalent temps plein pour des postes effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget).

Veuillez répondre en équivalent temps plein.

3.5 Utilisation des technologies informatiques dans les tribunaux  

Questions 62 à 65

Taux de déploiement/ disponibilité : ce taux indique la présence fonctionnelle dans les tribunaux des dispositifs/outils/services décrits dans les questions.

En cas de situations particulières, le taux de déploiement/ disponibilité peut être également communiqué dans la partie de la question dédiée aux commentaires.

Question 62-1

Cette question est centrée sur l’organisation des TI en termes de politique et de stratégie, ainsi que sur leur gouvernance. L’information collectée devrait permettre de distinguer entre les différents modèles existant dans les différents pays : des modèles entièrement centralisés de politique et de gouvernance jusqu’aux modèles de répartition des responsabilités. S’il existe, par exemple, un comité, ou une structure unique similaire, composé de représentants des institutions concernées au niveau national, la première option doit être retenue. Dans le cas où les responsabilités relèvent de plusieurs institutions nationales compétentes sans une structure commune, l’option pertinente serait la deuxième.

Par gouvernance informatique, on entend la gestion de projets informatiques, la définition et l’établissement de priorités, la définition et la répartition du budget informatique, la maintenance et l’évolution des systèmes, etc.

Unité/ parties prenantes : il pourrait s’agir des tribunaux, mais aussi des organismes spécialisés d'agents d'exécution, de notaires, de prisons, etc.

Question 65-1

Dans le cadre de cette question la gouvernance stratégique est définie comme un ensemble de fonctions (gestion, suivi) exercées par une structure non spécialisée dans les systèmes informatiques, chargée d'identifier les enjeux de modernisation du système judiciaire pour l’ensemble du pays, de fixer des priorités quant aux objectifs définis et d'engager des réformes liées à ces objectifs en s’appuyant, notamment, sur les technologies de l’information.

La question porte sur la composition de cette structure unique, au cas où elle existerait, afin de comprendre les différentes options choisies par les pays. Il est important de comprendre si ces équipes sont composées uniquement d'experts en informatique et en administration ou s’il s’agit d'équipes mixtes de spécialistes de la matière (juges, procureurs et autre personnel judiciaire) et aussi de spécialistes en administration et des experts en informatique. Dans le cas d'autres combinaisons, la troisième option doit être sélectionnée.

Il peut être précisé en commentaire si d’autres approches de modernisation ou de contextualisation des TI en vue de la modernisation ont été mises en œuvre. 

Question 65-2 

Cette question porte sur le modèle d’organisation concernant aussi bien la mise en œuvre de nouveaux projets informatiques que la gestion des applications existantes. La complexité des systèmes informatiques judiciaires a donné lieu à des modèles d'organisation fonctionnelle différents et l'identification des tendances à cet égard est importante.

Différentes colonnes pour la mise en œuvre de nouveaux projets, d’une part, et pour la gestion des applications informatiques, d’autre part, permettront d'identifier les différentes structures organisationnelles mises en place lorsqu'un nouveau système est en cours de conception et d'introduction et lorsqu'un système informatique est déjà en place et qu'il n'a besoin que d'être maintenu et actualisé.

La distinction entre le premier et le deuxième modèle peut se faire au niveau de la direction du projet. Si cette dernière est assurée par des spécialistes informatiques uniquement avec l'aide de spécialistes du domaine de la justice, le premier modèle est applicable. Si la direction est assurée par des spécialistes du domaine de la justice (juges, procureurs et autres professionnels) avec l'aide de spécialistes des TI internes ou externes, le second modèle est choisi.

Si « prestation externe uniquement », veuillez décrire en commentaire, en accordant une attention particulière à l’information portant sur la personne responsable pour la définition des caractéristiques techniques du contrat.

Question 65-3

L'objectif de la question est de savoir si les initiatives personnelles et/ou locales/au niveau des tribunaux ont un moyen institutionnalisé (ou établi dans la pratique) d'atteindre le niveau décisionnel (de gouvernance).

Question 65-4 et 65-4-1

L’objectif de cette question est de voir si la mise en œuvre d'un nouveau projet informatique a eu un impact (positif ou négatif) sur l’activité des tribunaux. La réponse devrait être « Oui » que cette évaluation soit effectuée directement par les tribunaux ou par un sous-traitant externe.

Si l'impact a été mesuré (à l’occasion d’une évaluation, des études ou des rapports officiels), veuillez choisir les réponses les plus appropriées et donner des exemples concrets dans vos commentaires.

La seconde partie de la question 65-4-1est centrée sur les différents éléments susceptibles d’être mesurés.

Sécurité des systèmes informatiques des tribunaux et protection des données à caractère personnel

Question 65-5

La question porte sur l’existence d’une analyse des systèmes de sécurité en matière judiciaire, effectuée de manière indépendante par un spécialiste externe de la sécurité informatique.

Question 65-6

Existe-t-il une législation qui réglemente l’utilisation des données personnelles gérées par les tribunaux ?  Dans l’affirmative, veuillez préciser entre autres :

-          s’il existe des autorités ayant la responsabilité spécifique de la protection des données à caractère personnel ;

-          l’étendue des droits reconnus aux citoyens dans le cadre spécifique des logiciels utilisés par les tribunaux ;

-          s’il existe des contrôles ou des limitations par la loi concernant le partage des bases de données gérées par les tribunaux avec d’autres administrations (police, etc.)

Bases de données centralisées d’aide à la décision

Question 62-4 et 62-4-1

La question doit être renseignée dans le cas où il existe une base de données nationale centralisée des décisions de justice, dite base de données de jurisprudence, et la réponse devrait être « Oui » dans le cas où celle-ci existe sous une forme électronique pour certaines affaires uniquement, certaines instances etc. La seconde partie de la question porte sur les détails de cette base de données.

Une colonne séparée est incluse pour chaque instance pour la disponibilité du déploiement de la base de données des décisions de justice. Il s’agit de savoir si cette base de données comprend toutes les décisions rendues à toutes les instances ou seulement certaines décisions qui sont sélectionnées comme pertinentes pour être publiées dans la base de données de jurisprudence.

Lien vers la jurisprudence de la CEDH : si les décisions enregistrées dans la base de données de jurisprudence contiennent des hyperliens renvoyant aux arrêts de la CEDH dans la base de données HUDOC.

Si la base de données des décisions rendues (jurisprudence, etc.) est disponible en open data : Conformément à la Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires de la CEPEJ, le terme open data « désigne la mise à disposition publique, par téléchargement, de bases de données structurées. Ces données sont ré-employables de manière non-onéreuse dans les conditions d’une licence spécifique, pouvant notamment préciser ou prohiber certaines finalités de réemploi. L’open data n’est pas à confondre avec de l’information publique unitaire disponible sur des sites internet, dont l’intégralité de la base n’est pas téléchargeable (par exemple les bases de données des décisions des tribunaux). Il ne se substitue pas aux modes de publicité obligatoire de certaines mesures ou décisions administratives ou judiciaires déjà prévues par certaines lois ou règlements. Enfin, une confusion est parfois réalisée entre les données (open data à proprement parler) et leurs moyens de traitement (apprentissage machine, data science) pour différentes finalités (moteurs de recherche, aide à la rédaction d’actes, analyse des tendances décisionnelles, anticipation des décisions de justice, etc.) ». (https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c)

Il est possible de mentionner également dans le cadre de cette question :

- si la publication de ces décisions est précédée (ou non) d’une anonymisation des noms des parties, des témoins et/ou des professionnels (juges, procureurs, avocats, etc.).

- si les données publiées font l’objet d’un traitement par des opérateurs publics ou privés (initiative).

- si les données publiées font l’objet d’un traitement via des systèmes experts ou des intelligences artificielles (justice prédictive par exemple).

- si « Oui pour certaines décisions », quels sont les critères de publication, si possible.

Question 62-6

Cette question porte uniquement sur l’existence de bases de données/ dossiers de condamnations pénales et la disponibilité de leur contenu pour les professionnels de la justice.

Les précisions demandées permettraient de voir le niveau de connexion de cette base de données et son accessibilité pour les professionnels de la justice.   

Veuillez préciser en commentaire quelle est l’autorité compétente pour donner accès à ces dossiers.

Outils d’assistance à la rédaction

Question 62-7  et 62-7-1

Outils d’aide à la rédaction dont le contenu est coordonné au niveau national : il s’agit d’identifier les modèles et trames produits à l’issue, par exemple, d’un groupe de travail national de praticiens, et non d’initiatives individuelles ou locales isolées d’un seul tribunal (par exemple, élaboration par un magistrat de modèles de paragraphes dans un traitement de texte pour des décisions de justice, procès-verbaux des audiences, convocations et autres documents types ).

Le taux de disponibilité % peut être interprété ainsi :

Question 62-8 et 62-8-1

Les outils de dictée vocale sont ceux utilisés lors des audiences ou par les juges dans le cadre des procédures judiciaires avec ou sans fonction de reconnaissance vocale par ordinateur.

Il peut s’agir d’outils de dictée simples, utilisés par les juges pour dicter les décisions qui seront tapées plus tard par le personnel judiciaire, tels que les enregistreurs (portatifs). 

D’autre part, il peut également s’agir de systèmes d’enregistrement audio sophistiqués à canaux multiples dans les salles d’audience qui permettent l’enregistrement par plusieurs microphones des juges, des parties et de tous les autres participants pendant les audiences.

La fonction de reconnaissance vocale est un outil qui utilise la voix enregistrée, identifie automatiquement les mots et les transforme en un document texte. Ce document peut être revu ultérieurement par le personnel judiciaire.

 

Exemple : dans le cas où un outil de dictée vocale simple est utilisé par l’ensemble des juges des tribunaux de première instance, sans fonction de reconnaissance vocale, la réponse pourrait être respectivement :

-          « disponible dans la plupart des tribunaux »,

-          « non disponible pour cette matière »,

-          « Non ».

Question 62-9

La question se réfère à l’accès des juges et tout autre personnel judiciaire à un site interne, où sont disponibles des informations nationales ou locales. Par exemple, toutes les nouvelles lois, nouvelles procédures, manuels, ou autres instructions nécessaires en cas de changement d’une réglementation et/ou diffusion d’informations similaires.

Utilisation des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du système judiciaire

Question 63-1 et 63-1-1

Système de gestion informatisée des procédures judiciaires : cette question se réfère à un logiciel de gestion d’affaires ou bien une suite d’applications intégrées, un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP),  « workflow » utilisés par les tribunaux pour enregistrer et gérer leurs affaires. Le système de gestion des dossiers (CSM) est essentiel et cette question porte sur son taux de déploiement ainsi que sur les différentes caractéristiques de connectivité et d’accessibilité du système.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

Précisions sur la terminologie utilisée :

Etat d’avancement d’une affaire en ligne – cette colonne s’intéresse au fait de savoir si le système de gestion informatisée montre l’état d’avancement de l’affaire en ligne pour les parties (par exemple les dates des audiences) ou le contenu de l’affaire (documents des parties, décisions) etc.

Accessible aux parties signifie que les parties au procès peuvent se connecter en ligne et voir l’état d’avancement de leur affaire, les dates des audiences, les documents etc.

Publication de la décision en ligne se réfère à l’accessibilité à la décision en ligne directement à partir du CMS.

Les deux (au cas où les deux premières options existent).

Non accessible - lorsque les parties ne peuvent pas du tout suivre l’état d’avancement de leur affaire en ligne ; toutefois, cela n’empêche pas les juges et le personnel judiciaire d’accéder et de travailler sur l’affaire dans le cadre du CMS.

Base de données centralisée ou interopérable – Dans l’hypothèse d’un stockage des affaires dans une base de données consolidée au niveau national (ou de bases de données interopérables entre elles) pour l’ensemble des tribunaux la réponse à fournir sera « Oui ». En l’absence de centralisation des données (données conservées par exemple dans des serveurs propres à chaque tribunal sans possibilité de consolidation), la réponse sera « Non ».

Dispositifs intégrés d’alerte préventive – Il s’agit de savoir si le logiciel permet de mettre en œuvre des signaux d’alerte préventive, afin d’assurer une gestion proactive et dynamique des affaires. A titre d’exemple, entrent dans ce champ des alertes relatives aux délais écoulés (prévisionnels ou actuels) afin de prévenir la constitution de stock ou le dépassement de seuils prédéfinis (détection par exemple d’affaires dont l’ancienneté dépasse une certaine période pertinente (par exemple deux ans)), ou des rapports d’alerte automatisés, contenant des données sur les affaires critiques (par exemple, des avertissements sur les affaires les plus anciennes ou les affaires inactives). Vous pouvez signaler éventuellement en commentaire si cela s’appuie, entièrement ou partiellement, sur les Lignes directrices du centre SATURN de la CEPEJ.

Degré d'intégration/connexion d'un outil statistique avec le CMS: le CMS est la principale source de données statistiques pour l’analyse de l’activité des tribunaux. Cette colonne se réfère à l’intégration du module statistique dans le CMS et à son niveau de développement.

L’informatique décisionnelle (en anglais Business Intelligence BI) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données d'une organisation. Elle est censée offrir au dirigeant de cette organisation une vue d’ensemble de l’activité traitée pour l’aider à prendre ses décisions.

A cet égard, les catégories prévues incluent :

-          Entièrement intégré, y compris BI - entièrement intégré en tant que module statistique du CMS avec modélisation et système de « reporting » sophistiqués, y compris le module de Business Intelligence.

-          Intégré – intégré en tant que module du CMS avec un système de « reporting » prédéfini et des possibilités de ad hoc « reporting » mais sans inclure BI

-          Non intégré mais connecté –module statistique séparé, mais connecté avec le CMS ou bien un système statistique de « reporting » qui importe des données du CSM

-          Pas du tout connecté

Question 63-2

Le terme de registre se réfère ici au registre du commerce, au registre foncier et à d’autres registres administratifs et non au système d'enregistrement des affaires en tant que tel.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

Le service de registre informatisé peut être considéré comme disponible en ligne si les professionnels ou usagers peuvent, a minima, consulter son contenu ou obtenir des extraits de son contenu via un service internet.

La seule présence d'informations descriptives sur le fonctionnement du registre concerné ou sur les conditions de consultation ne permet pas de considérer le registre comme disponible en ligne.

Module statistique intégré ou connecté : cette colonne se réfère à l'intégration du module statistique dans le système - si les rapports statistiques peuvent être établis directement à partir du système ou indirectement en se connectant au système.

Monitoring budgétaire et financier

Question 63-6  

Gestion budgétaire et financière des tribunaux : il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions du budget alloué et du suivi des dépenses (par exemple de fonctionnement, de masse salariale, de gestion du bâtiment, etc.).

Gestion des frais de justice: il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions des dépenses liées aux seuls frais de justice (cf. supra définition de la question 27 - taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.).

Système communiquant avec d’autres ministères (financiers notamment) : l’objectif est d’identifier si les technologies de l’information sont utilisées, essentiellement entre les tribunaux et le ministère en charge des finances, pour faciliter le suivi des dépenses.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

Données consolidées au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être directement consolidée parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant une consolidation facile de toutes les catégories au niveau national. Si cette situation ne se présente pas, la réponse doit être « Non ». 

Autres outils de gestion des tribunaux

Question 63-7 et 63-7-1

                                                       

La question se réfère à des outils permettant de quantifier l’activité des juges, procureurs et/ou personnels non-juge/ non-procureur (par exemple, pour les juges – le nombre d’affaires reçues, résolues, transférées etc.). Un tel outil peut être intégré dans le CMS ou bien être lié à ce-dernier.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

Données utilisées pour le monitoring au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être supervisée directement par une autorité centrale parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant de superviser la charge de travail au niveau national.

Données utilisées pour le monitoring au niveau du tribunal : si l’information est disponible et supervisée par l’autorité responsable au sein du tribunal.

Outil intégré dans le CMS: si l’outil d’évaluation de la charge de travail est une partie intégrante du CMS (Q63-1, 63-2) ; la réponse et « Non » si l’information est disponible via autres outils/sources et non du CSM existant.

Technologies utilisées pour la communication entre les tribunaux, les professionnels et/ou les justiciables

Questions 64.2, 64.3, 64.4, 64.6, 64.7 et 64.10

Cadre normatif/législatif spécifique - se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal (64-2), solliciter l’octroi de l’aide judiciaire (64-3) ou de recevoir des avis / convocations (64-4).

Il peut être répondu « Oui » dès lors qu’un texte de loi organise au moins l’une des phases du procès (64-6) ou les documents (64-7).

Il doit être répondu « Non » même s’il existe des pratiques d’échanges électroniques entre tribunaux, professionnels et/ou justiciables en s’appuyant, par exemple, sur des interprétations extensives des textes juridiques organisant les échanges papiers préalables.

De la même manière, concernant la vidéoconférence (64-10), il convient de répondre « Oui » dès lors qu’un texte législatif spécifique existe pour l’une des phases de procédure mentionnées dans la colonne précédente.

La colonne « modalités » doit être remplie pour préciser les technologies de communication utilisées. Les « applications informatiques spécifiques » peuvent, par exemple, concerner des sites internet auxquels les justiciables ont accès avec des identifiants préalablement communiqués et sur lesquels des avis ou des convocations peuvent être téléchargés en toute sécurité.

Question 64-2 et 64-2-1

Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :

Cadre normatif/législatif spécifique - se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal.

Un outil intégré/connecté avec le CMS - peut être répondu « Oui », si les données ou métadonnées de l’affaire soumise électroniquement peuvent être importées directement dans le CMS (même si elles sont en fait vérifiées manuellement avant l’importation).

Question 64-3 et 64-3-1

Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :

Information disponible dans le cadre du CMS : si l’information relative à l’allocation de l’aide judiciaire à la partie concernée est disponible dans le CMS (par exemple pour le juge statuant sur l’affaire), la réponse doit être « Oui », alors que si cette information n’est pas incluse dans le CMS, la réponse doit être « Non ». L’option NAP ne doit être choisie que dans le cas où le CMS n’existe pas.

L’option « octroi de l’aide judiciaire est également électronique » peut être cochée si la décision peut être rendue à travers le système informatique (la décision ne doit pas être nécessairement automatique).

Question 64-4 et 64-4-1

Le « consentement de l’usager pour être avisé par voie électronique » permet de préciser si les assignations/convocations électroniques ne sont déclenchées qu’avec le seul accord exprès de l’usager, qui accepte ce mode comme pouvant lui être opposable pour l’ensemble de la suite de la procédure. Il sera répondu « Non » si l’accord de l’usager est facultatif ou non sollicité.

Les « applications informatiques spécifiques » dans la colonne « modalités » peuvent, par exemple, correspondre à des sites/ applications internet dédiés, auxquels les justiciables ont un « accès usager » avec des identifiants préalablement communiqués, et où des avis ou convocations peuvent être déposés/ téléchargés de manière sécurisée.

Utilisation des technologies de l'information pour améliorer la qualité des relations entre les tribunaux et les professionnels

Question 64-6 et 64-6-1

Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers.

Étant donné que la communication électronique avec le tribunal pourrait être limitée exclusivement aux avocats, il est nécessaire d'indiquer si la communication électronique existe uniquement au profit des avocats qui représentent les parties ou si cette option concerne également les parties non représentées par des avocats.  

 

La colonne « le taux de déploiement de l’outil » correspond à l’estimation du nombre de tribunaux où l'outil est disponible et du nombre de phases du procès incluses.  

Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :

o    100% - pour toutes les phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux

o    50-99% - pour la plupart des phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux, ou bien pour toutes les phases du procès dans la plupart des tribunaux

o    10-49% - pour certaines phases du procès dans cette matière et dans certains tribunaux

o    1-9% - en cours d’essai 

o    0% (NAP) - n’existe pas

o    NA - (l’information n’est pas disponible)

La colonne « modalités » est à renseigner en complément de la colonne « phase du procès concernée », afin de préciser les outils de communication utilisés.

Dans l’hypothèse de modalités différentes de communication dans des phases différentes du procès (courrier électronique seulement pour la phase préparatoire et/ ou application informatique dédiée pour la seule transmission des décisions), les deux options doivent être cochées (courrier électronique et application informatique dédiée), en précisant en commentaire les détails.

Des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme « communication électronique » aux fins de cette question. 

Question 64-7

Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers. Il est important de noter que cette question porte uniquement sur la communication électronique entre les tribunaux et les professionnels autres que les avocats, notamment les agents d’exécution, les notaires, les experts judiciaires et autres.

Concernant la colonne « taux de déploiement de l’outil », il vous est demandé de fournir une estimation quant au nombre de tribunaux dans lesquels l’outil est disponible et le nombre des différents types de documents communiqués par voie électronique. 

Les différents types d’actes/ documents qui sont communiqués par voie électronique pourraient être regroupés dans les catégories suivantes :

-       Convocation au tribunal

-       Preuves

-       Décisions

-       Recours juridiques

-       Autres actes

Veuillez noter que certaines des options proposées peuvent s’appliquer à tous les professionnels du droit et les procédures judiciaires les concernant (par exemple « convocation au tribunal »). D’autre part, certaines options peuvent se référer à un seul type de professionnels du droit et la procédure judiciaire respective. Veuillez noter que la liste n’est pas exhaustive. 

Il convient de relever que des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme  « communication électronique » aux fins de cette question. 

Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :

Question 64-9

Cette question vise à identifier certains systèmes entièrement automatisés, par exemple pour les litiges de faible valeur, les créances incontestées, les phases préparatoires à la résolution des conflits familiaux, etc. Dans le cas où vous avez répondu « Oui » pour l’une des matières, veuillez décrire le système en commentaire.

Utilisation des technologies d’information entre les tribunaux, les professionnels et les usagers dans le cadre des procédures judiciaires.

Question 64-10et 64-10-1

Il s’agit de l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires entre deux lieux en temps réel et la possibilité d’enregistrement ou non pour une utilisation ultérieure.

Les phases procédurales concernées par la vidéoconférence entre les tribunaux, les professionnels et/ou les usagers sont décrites ainsi :

-       Avant l’audienceil s’agit de toutes les phases préalables à la saisine d’une juridiction ou à la tenue d’une audience. En matière civile, cela concerne essentiellement la conduite de mesures alternatives de règlement des litiges (ADR) ; en matière pénale, cela concerne la phase d’enquête (pour la gestion des mesures privatives de liberté par le ministère public par exemple).

-       Durant l’audience il s’agit d’auditions réalisées à l’aide de la vidéoconférence lors des audiences. En matière pénale, il peut s’agir de vidéoconférences avec les accusés ou les témoins se trouvant à un autre endroit en temps réel.

-       Après l’audience il s’agit, par exemple en matière pénale, de phases postérieures à la décision de condamnation telle que l’application des peines.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

o    100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux

o    50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux

o    10-49% - déployé dans certains tribunaux

o    0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes

o    0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière

o    NA - (l’information n’est pas disponible)

Question 64-11 et 64-11-1

Cette question ne concerne que l'enregistrement audio ou bien à la fois audio et vidéo pendant les différentes phases de l'enquête et/ou du procès.

Le taux de déploiement peut être interprété ainsi :

o    100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux

o    50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux

o    10-49% - déployé dans certains tribunaux

o    0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes

o    0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière

o    NA - (l’information n’est pas disponible)

Question 64-12

La question vise à évaluer si les systèmes judiciaires admettent des preuves électroniques (documents numériques, signés électroniquement ou non, fichiers techniques informatisés comme les données enregistrées dans le cache des navigateurs Internet, photos et vidéos numériques, enregistrements des caméras de sécurité etc.) ou des preuves présentées sous forme électronique (par exemple documents numérisés, photos papier numérisées ou similaires) et, dans l’affirmative, s’ils ont intégré dans leur cadre législatif des dispositions spécialement adaptées aux différents modes de preuves électroniques.

Dans l’hypothèse où les preuves électroniques sont admises dans le cadre législatif de droit commun sans disposition spécifique (par exemple admission de tout document, quelle que soit sa nature), l’option « de droit commun seulement » devrait être sélectionnée.

La mise en œuvre et/ou l’admission de « blockchain » (technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle) comme mode de preuve et/ou de transaction pourront être mentionnées en commentaire.

3.6 Performance et évaluation

Questions 66 à 83, 114 et 120

Note : pour ce cycle, l’ordre des questions de cette section a été modifié, mais les questions ont conservé leur numérotation originale pour assurer la cohérence avec les réponses. Par conséquent, la numérotation de cette section n’est pas consécutive.

 

De nombreuses activités des tribunaux (y compris l’activité des juges individuels et du personnel des tribunaux) font actuellement l’objet, dans de nombreux pays, de procédures de suivi et d’évaluation.

Le système de suivi des activités vise à contrôler l’activité quotidienne des tribunaux et en particulier la production des tribunaux, notamment au travers de collectes de données et d’analyses statistiques.

Le système d’évaluation concerne la performance des systèmes judiciaires, incluant une vision à plus long terme et utilisant des indicateurs et des objectifs. Cette évaluation peut avoir une nature plus qualitative.

Dans cette section, les questions concernent à la fois les politiques nationales mises en place dans les tribunaux et ministère publics (Q66 et 67), la performance et l’évaluation des tribunaux (Q77, 78, 77-1, 78-1, 73 à 73-6, 79, 79-1, 70 à 72, 80 à 82-2) et enfin la performance et l’évaluation des juges et procureurs (Q83 à 83-1, 114, 120 et 120-1).

Questions 66 et 67

Il est important de pouvoir identifier les pays qui ont mis en place au niveau national un système de qualité des tribunaux (par exemple aux Pays-Bas (rechtspraaQ) et en Finlande (Cour d'Appel de Rovaniemi) et de voir si du personnel est spécifiquement responsable de la politique de qualité au sein des tribunaux (qu’il s’agisse de sa seule responsabilité ou non).  

Lorsqu’un système/politique existe, mais qu’il n’est pas mis en place au niveau national, ou lorsqu’il existe plusieurs systèmes/politiques différents (par exemple dans différentes juridictions), la réponse devrait être "non" et la situation devrait être expliquée en commentaire.

Les normes/politiques générales de qualité (par exemple qualité des services publics, archivage des documents, etc.) ne devraient être prises en considération que lorsqu'elles s'appliquent directement à l’activité des tribunaux.

Aux fins de cette question, un système fondé exclusivement sur le contrôle de l'efficacité de l’activité des tribunaux (par exemple, le contrôle du nombre d'affaires, de leur durée, etc.) ne devrait pas être considéré comme un système de gestion de la qualité.

Voir également les documents de référence concernant la qualité des tribunaux sur le site Internet de la CEPEJ comme par exemple la checklist pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux (CEPEJ(2008)2) ou le document Mesurer la qualité de la justice (CEPEJ(2016)12).

Question 66

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, par exemple, qui est responsable de l'établissement des normes et apporter des précisions (contenu, portée) sur les normes (par ex. normes sur la motivation des décisions).

Question 67

Dans le cadre de cette question, le terme « personnel » devrait être entendu comme les juges ou les personnels judiciaires responsables pour la mise en œuvre et/ ou le suivi des standards au niveau national.

Veuillez décrire brièvement leurs tâches et responsabilités en commentaire. 

Questions 77 to 78-1

La question est ici de savoir s’il existe des indicateurs de performance et de qualité établis ou convenus pour que les tribunaux puissent les mesurer par la suite.

Pour la question 78, plusieurs réponses sont possibles. Si « autre », veuillez apporter des précisions en commentaire.

Pour des explications sur le nombre d’affaires nouvelles, terminées et pendantes, veuillez consulter la Note explicative aux questions 91 à 109.

La durée des procédures (délais) : il s’agit de mesurer la durée de la procédure soit depuis le début (par exemple, la durée moyenne des affaires terminées ou l’âge moyen des affaires pendantes), soit par rapport à des délais fixes (par exemple, le nombre ou le pourcentage des affaires de plus de X mois).

Stocks d’affaires : il s’agit d’affaires pendantes qui n’ont pas été résolues dans un délai établi. Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, le stock d’affaires correspond au nombre d’affaires pendantes qui ont plus de 24 mois.

La productivité des juges et des personnels des tribunaux consiste à surveiller l’étendue du travail accompli (par ex. le nombre d’affaires terminées par juge ou par département).

La satisfaction du personnel des tribunaux et la satisfaction des usagers font référence à l’évaluation du niveau de satisfaction parmi ces groupes. Ceci peut être mesuré par exemple par des enquêtes (voir question 38).

Les coûts des procédures judiciaires se réfèrent au contrôle du budget global (ou de certains aspects du budget) concernant les procédures judiciaires (par exemple, les coûts des frais de justice par affaire).

Le nombre de recours fait référence au nombre total d’affaires dans lesquelles le recours contre la décision finale a été formé durant l’année de référence.

Le taux de recours peut être calculé, par exemple, en divisant le nombre de toutes les affaires terminées avec le nombre de toutes les affaires dans lesquelles un recours a été exercé, ou bien en divisant le nombre de toutes les affaires terminées où un recours a été exercé avec le nombre d’affaires dans lesquelles un recours a abouti ou a été rejeté (dans certains systèmes l’information sur les recours ayant abouti peut être peu fiable en raison des différents motifs pour lesquels la décision peut être modifiée à la plus haute instance ou réaffirmée/annulée/renvoyée à la juridiction de première instance).

Clearance rate - ratio obtenu en divisant le nombre d’affaires terminées par le nombre d’affaires nouvelles au cours d’une période donnée, exprimé en pourcentage :

Un Clerance rate égal à 100 % indique la capacité du tribunal ou d'un système judiciaire à résoudre autant d'affaires que le nombre d’affaires entrantes dans un délai donné. Un Clearance rate supérieur à 100 % indique la capacité du système à résoudre un plus grand nombre d’affaires que le nombre d’affaires entrantes. Enfin, un Clearance rate inférieur à 100 % apparaît lorsque le nombre d’affaires entrantes est supérieur au nombre d’affaires terminées. Dans ce cas, le nombre d'affaires pendantes augmentera.

Principalement, le Clearance rate montre comment le tribunal ou le système judiciaire fait face à l’afflux d'affaires.

Disposition time – ratio entre les affaires pendantes et les affaires terminées (en jours). Il indique la durée théorique pendant laquelle un tribunal doit résoudre toutes les affaires pendantes.

Pourcentage de convictions et d’acquittements –peut être calculé à partir du nombre d'affaires, se terminant par la condamnation et le nombre d'affaires, se terminant par l'acquittement du défendeur.

Le pourcentage de condamnations et d’acquittements peut être calculé à partir du nombre d’affaires terminées par une condamnation et le nombre d’affaires terminées par l’acquittement de l’accusé.

Question 73 to 73-6

L'évaluation porte sur le suivi et l'examen des indicateurs de performance définis (voir Q78 et Q78-1) au niveau des différents tribunaux et parquets.

Question 79

L’objectif ici est d’indiquer les personnes responsables pour l’évaluation de la performance. Plusieurs réponses sont possibles pour cette question. Si « autre », veuillez préciser en commentaire.

En cas de réponses multiples, veuillez expliquer la procédure d’évaluation.

Questions 70 à 82-1

L’objectif des questions 70 à 82-1 est de pouvoir refléter la situation dans votre pays en ce qui concerne la mise en œuvre des outils de mesure de la performance et l’évaluation de tous les tribunaux et services du ministère public. Par conséquent, si de tels outils sont mis en œuvre, par exemple, dans un ou plusieurs tribunaux (pilotes), veuillez répondre « Non ». Vous pouvez expliquer en commentaire la situation dans votre pays et les projets qui sont réalisés.

Questions 70 à 70-1

Pour l’explication concernant les indicateurs, voir la note explicative sur les questions Q78 à Q78-1.

Question 71

La portée de cette question est de voir si le nombre d'affaires pendantes et les stocks d’affaires sont surveillés.

Les affaires pendantes sont des affaires qui sont en attente d’être résolues par la juridiction concernée à un moment donné (par exemple, le 1er janvier).

Les stocks d’affaires sont des affaires pendantes qui n'ont pas été résolues dans un délai établi. Pour surveiller les stocks d’affaires, il faut surveiller l'âge des affaires pendantes. 

Veuillez donner des précisions sur votre système permettant de mesurer le nombre d’affaires pendantes et le stock d’affaires.

Question 72

L’objectif de cette question est de voir si des informations supplémentaires concernant les délais des procédures font l’objet d'un suivi. Ces informations sont importantes pour promouvoir une gestion active des activités des tribunaux et des services du ministère public, ainsi que pour éviter des retards inutiles dans les procédures.

Les temps morts sont ceux durant lesquels rien ne se passe au cours de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert). Il ne s’agit pas de la durée générale de la procédure.

Questions 80, 80-1, 81, 81-1 et 81-2

Les questions 80 à 81-2 visent à établir si les éventuelles statistiques et rapports annuels d’activités concernant chaque tribunal sont à la disposition du public via internet et à quelle fréquence. Cela permet ainsi d’avoir une idée du degré de transparence de chaque tribunal.

Questions 80 à 80-3

Si cette institution centralisée est la même pour les tribunaux et le ministère public, la réponse devrait être « Oui » aux questions 80 et 80-2.

Ces questions ne concernent pas le suivi des données sur la performance des tribunaux aux fins de la gestion des tribunaux.

 

Questions 82 et 82-1

L'objectif de ces questions est de savoir si le dialogue concernant les procédures de communication (de documents) entre les tribunaux et le ministère public (Q 82) ou avec les avocats (Q 82-1) est possible (par exemple, organisation, nombre et planification des audiences, service d’astreinte en cas d’urgence) en général, et non dans des affaires individuelles.

Les questions concernent la mise en état des dossiers (par exemple communication et arrangements au regard de la résolution d’affaires urgentes, concentration des audiences, notification de présence aux audiences et questions administratives). 

Le commentaire doit fournir des informations sur ce processus ou cette structure (par exemple, s'agit-il de moyens formels et/ou informels, s'agit-il d'une communication à l'échelle nationale, locale ou ad hoc).

Questions 83, 83.1, 83.2, 83.3

Ces questions concernent uniquement les objectifs quantitatifs permettant de mesurer le travail individuel de chaque juge/procureur, participant au travail de l'ensemble de la juridiction/des services du ministère public, par exemple un nombre défini d'affaires à résoudre par mois ou par an. La réponse devrait être « Oui » également dans les cas où une évaluation plus générale du juge/procureur est possible, ce qui inclut  des éléments de nature qualitative et/ou autres facteurs (par exemple la conduite du juge/procureur, d'autres activités, la spécialisation et les connaissances). Si des objectifs différents sont définis pour les juges/procureurs (c’est à dire l'évaluation ne comprend pas d'objectifs de performance), la réponse devrait être « Non » et la situation devrait être expliquée à la question 114/120.

Questions 114 et 120

Contrairement à la question 83, les évaluations individuelles des activités professionnelles des juges et des procureurs peuvent porter sur des aspects qualitatifs. Ils peuvent avoir une influence sur la carrière des juges et des procureurs et peuvent avoir un impact sur les questions disciplinaires. La réponse à cette question est intéressante pour faire une analyse pertinente des réponses aux questions 144 et 145.

Une telle évaluation ne semble pas être pertinente dans les systèmes où les juges ou procureurs sont élus.

4. Procès équitable

Question 84

La question 84 se réfère aux situations dans lesquelles un jugement est prononcé sans réelle défense. Ceci peut arriver, dans certains systèmes, lorsque le suspect est en fuite ou ne se présente pas à l’audience et n’est pas représenté par un avocat lors d’une audience judiciaire. Cette question vise en fait à savoir si le principe du contradictoire est respecté, notamment en matière pénale, en première instance.

Le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir, parmi d’autres, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 23 juin 1993, Série A n° 262, p. 25, § 63).

Question 85

Le but de cette question est d’obtenir des informations sur les procédures permettant de garantir au justiciable le respect du principe d'impartialité des juges, conformément à l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Question 85-1

Veuillez également indiquer le ratio entre le nombre total de procédures de récusation initiées et le nombre total de procédures de récusation finalisées durant l’année de référence.

Questions 86 et 86-1

Cette question 86 concerne le système de suivi qui a pu être mis en place dans un Etat après un constat de violation par l’Etat de l’Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en distinguant les affaires civiles (y compris les affaires commerciales et administratives) des affaires pénales.

Convention européenne des Droits de l’Homme - Article 6  – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Ce système de suivi peut consister en actions telles que : reconnaître les violations au niveau de l’Etat et/ou de tribunaux (par exemple la mise en place d’un tableau de bord des condamnations), informer activement sur les violations au niveau national ou au niveau des tribunaux, mettre en place de dispositifs internes pour remédier à la violation (par exemple l’instauration d’une procédure de révision– Q 86-1-), la mise en place de dispositifs internes pour prévenir d’autres violations similaires (par exemple l’instauration d’un recours effectif), mesurer l'évolution des violations constatées, etc.

Pour les pays observateurs la réponse est NAP.  

Question 87

Une telle procédure d’urgence (accélérée) peut être utilisée par exemple pour permettre au juge de rendre une décision provisoire (par exemple l’attribution de la garde d’un enfant), ou en cas de nécessité de préserver des éléments de preuve ou de dommage imminent ou difficilement réparable (par exemple procédure de référé).Son principal objectif est d'accélérer la procédure (par exemple, en simplifiant les étapes de la procédure, l’affaire prioritaire est avancée dans la liste des affaires en attente) en raison de l'importance de l'affaire en question. Les procédures simplifiées concernant les questions non urgentes ne devraient pas être considérées ici (voir Q88).

Questions 88 et 88-1

En matière civile, les petits litiges peuvent concerner des créances de faible importance (une procédure simplifiée conçue pour le règlement de litiges d'une valeur limitée telle que définie par la loi) ou des questions peu complexes (faits, questions juridiques). Une telle procédure simplifiée peut être utilisée par exemple lorsqu’elle a pour objet de connaître de l’exécution d’une obligation peu complexe (par exemple injonction de payer).

En matière pénale, la question vise à savoir si des infractions mineures (par exemple infractions mineures à la circulation ou vol à l’étalage) peuvent être traitées par des procédures administratives ou des procédures simplifiées. Ces infractions sont considérées comme susceptibles de sanctions de nature pénale par la Cour européenne des Droits de l’Homme et doivent, de ce fait, bénéficier des droits procéduraux correspondants.

La question 88-1 vise à établir de quelle manière l’exigence de motivation (découlant de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) est respectée dans le cadre de ces procédures simplifiées.

Question 89

Cette question concerne les accords qui peuvent être conclus entre les parties, leurs représentants (avocats) et les tribunaux afin de faciliter le dialogue entre les principaux acteurs de la procédure permettant notamment d’améliorer les délais de procédure, comme par exemple un accord sur l'échange direct ou électronique de documents, la réduction des délais, la réduction de la taille ou de la complexité des documents, etc. (contrairement à la question 82-1 qui concerne le dialogue en général entre les institutions alors que la présente question se réfère à une affaire spécifique).  

Questions 91 à 109

Les correspondants nationaux sont invités à porter une attention particulière à la qualité des réponses aux questions 91 à 102 concernant la gestion des flux d'affaires et la durée des procédures judiciaires. La CEPEJ est convenue que ces données ne seront traitées et publiées que dans la mesure où un nombre significatif d'Etats membres – tenant compte des données présentées dans le précédent rapport – y aura répondu, permettant une comparaison utile entre les systèmes.

Il est demandé aux Etats membres de fournir une information relative à la charge de travail des tribunaux (de la première instance à la plus haute juridiction).

Une affaire est une requête (question ou problème), soumise au tribunal pour être résolue par celui-ci dans le cadre de sa compétence (c'est-à-dire de sa juridiction). Une affaire est généralement enregistrée séparément dans le registre des affaires conformément aux règles étatiques. Les affaires se terminent normalement par une décision sur les droits et obligations des parties (par exemple en matière civile) ou par une décision sur la culpabilité des accusés (par exemple en matière pénale). D'autres actes relevant de la compétence des tribunaux, tels que prévus par les règles étatiques (par exemple l'enregistrement au cadastre et au registre du commerce), devraient également être considérés comme des affaires. D'autre part, les tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne devraient pas être considérées comme des affaires nouvelles/terminées aux fins de ces questions.

En principe, lorsqu'une seule situation juridique réelle est considérée dans le système national comme constituant plus d'une affaire en raison des étapes (phases) de la procédure enregistrées en tant qu’affaires distinctes, il convient de ne compter qu’une seule affaire (par exemple, le procès principal dans une affaire pénale est enregistré comme une affaire et la procédure pour exécuter la peine concernant la même personne comme une autre affaire - ceci doit être présenté comme une affaire).

Note : Dans certains États, d'autres procédures liées à des affaires portées devant les tribunaux sont également du ressort desdits tribunaux, alors que dans d'autres pays, elles ne le sont pas (par exemple, l'investigation en matière pénale peut être une procédure du ressort du ministère public ou du tribunal, l'exécution en matière civile peut être assurée par des huissiers ou par des tribunaux). Ces affaires (lorsqu'elles relèvent de la compétence des tribunaux) peuvent être distinguées de la phase principale du procès par différentes questions de faits ou de droit à résoudre. Dans ce cas, elles peuvent être rapportées séparément, lorsqu'elles constituent plus qu'une simple tâche administrative destinée à compléter la phase principale du procès. Par exemple, si une autre procédure judiciaire est nécessaire pour l'exécution en matière civile, une fois que l'affaire civile "principale" a déjà été jugée, et que le tribunal traite des questions différentes (par exemple, si l'exécution doit être autorisée ou non), ces deux procédures peuvent être considérées comme deux affaires distinctes. Si vous connaissez de telles situations, veuillez préciser en commentaire.

Par nouvelles affaires, on entend toutes les affaires qui sont soumises à un tribunal (première instance, seconde instance ou Cour suprême) pour la première fois au cours de l’année de référence. Les affaires qui ont déjà été soumises à un tribunal au même niveau d’instance (après un appel par exemple) doivent être comptées une nouvelle fois.

Par affaires pendantes on entend les affaires dont l’examen n’a pas été achevé à la fin de l’année de référence. Veuillez préciser le nombre d’affaires pendantes au 1er janvier de l’année de référence et les affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence.

Les affaires terminées sont les affaires qui ont pris fin au niveau de l’instance (première instance, appel ou Cour suprême si c’est pertinent), au cours de l'année de référence, soit par un jugement soit par toute autre décision ayant eu pour résultat de mettre fin à la procédure (les décisions provisoires ou les décisions procédurales qui ne mettent pas fin à l’affaire (par exemple concernant les parties, l’opposabilité des créances, autoriser ou refuser la preuve, les dépenses, etc.) ne doivent pas être comptées ici).

Les affaires pendantes de plus de deux ans sont les affaires pendantes (au 31 décembre de l’année de référence) qui ont été soumises pour la première fois au tribunal il y a plus de deux ans (c’est-à-dire avant le 1er janvier de l’année de référence – 1). Cette réponse concerne uniquement l’instance en question (par exemple, s’il s’agit d’affaires pendantes en deuxième instance on prend en considération la date de l’arrivée de l’affaire devant la juridiction d’appel).

Pour cette catégorie, vous pouvez répondre NA si votre système statistique ne permet pas de mesurer les affaires pendantes de plus de deux ans. Pour les questions 91, 97 et 99 cette donnée peut ne pas être renseignée pour la catégorie « affaires non contentieuses ». Par conséquent vous pouvez indiquer NA dans cette colonne pour cette catégorie (catégorie 2).

Questions 91, 97 et 99

Les affaires contentieuses sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige alors que les affaires non-contentieuses se réfèrent à d’autres affaires relevant de la compétence du tribunal (généralement, il n’y a pas de litige direct entre les parties). Il peut s’agir par exemple des affaires liées aux registres (par exemple le registre foncier) pour lesquelles la décision peut être prise par le juge ou par une autre personne (par exemple un  Rechtspfleger).

Au sens de la question 99, les Cours suprêmes s’entendent comme des juridictions de 3ème degré.

Catégories incluses dans les affaires « autres que pénales » :

1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses sont, par exemple, les affaires contentieuses de divorce ou de litiges relatifs à un contrat. Dans certains pays, les affaires commerciales sont de la compétence de tribunaux spécialisés, alors que dans d'autres pays, elles sont traitées par les tribunaux (civils) de droit commun. Les procédures de faillite doivent être considérées comme des procédures contentieuses. Malgré cette différence d'organisation du système, toutes les informations relatives aux affaires civiles et commerciales doivent être incluses dans la même catégorie. Le cas échéant, les affaires de droit administratif ne sont pas incluses dans la catégorie d’affaires civiles (et commerciales) contentieuses (voir la catégorie 3). Tout autre type d’affaires contentieuses (par exemple recours judiciaire contre les actes d’un agent d’exécution) entre dans cette catégorie.

2.1. Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses concernent par exemple des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires relatives à l’exécution (dans le cas où elles ne sont pas classées comme contentieuses, voir ci-dessus), des affaires de divorce par consentement mutuel (pour certains systèmes juridiques), etc. Si les tribunaux traitent de telles affaires, veuillez indiquer les différentes catégories d’affaires incluses. Sont exclues de cette catégorie les affaires non contentieuses relatives à un registre et/ou les autres  affaires.

 2.2 (dont 2.2.1, 2.2.2 et  2.2.3) Dans certains Etats membres, les tâches d'enregistrement (registres commerciaux et fonciers) sont de la compétence d'unités ou d'instances particulières appartenant aux tribunaux. Elles doivent être considérées comme faisant partie des affaires civiles non contentieuses. Les activités relatives aux registres du commerce concernent, par exemple, l’enregistrement de nouvelles entreprises ou sociétés dans le registre de commerce du tribunal ou la modification du statut juridique d’une entreprise/société. Les modifications de propriété immobilière (terrain ou maison) peuvent entrer dans le cadre de l'activité des tribunaux relative au registre foncier.

3. Les affaires administratives(contentieuses ou non contentieuses) concernent les litiges entre les citoyens et une autorité publique (locale, régionale ou nationale), par exemple : refus d’une demande d'asile, refus d’un permis de construire. Seules les affaires administratives traitées par les tribunaux doivent être considérées ici et non pas les questions relevant de la compétence d'un certain organe administratif. Dans certains pays, les affaires administratives sont de la compétence des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun. Les pays ayant des tribunaux/cours administratifs(ves) spécialisé(e)s ou qui connaissent des procédures de droit administratif spécifiques ou qui sont capables de distinguer les affaires administratives des affaires civiles sont invités à indiquer les données sous la catégorie « affaires administratives »; la réponse est NA si les données ne sont pas disponibles (v. exemples  dans la partie « considérations générales »). Les autres pays répondent par NAP (sans objet ; v. l’exemple dans la partie « considérations générales »).

4. La catégorie « autre » peut concerner d’autres types d’affaires (ne correspondant pas aux catégories ci-dessus). Il peut s’agir par exemple des affaires relatives à l’aide judiciaire, des procédures simplifiées qui peuvent se poursuivre au civil etc. Des tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne doivent pas être comptabilisées ici.

Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).

Au regard des questions 91, 94, 97, 98, 99, 100 et 101, une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :

(Affaires pendantes au 1er janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre

Questions 94, 98 et 100

Affaires pénales

Sont considérées ici comme affaires en matière pénale toutes les affaires pour lesquelles une sanction peut être prononcée par un juge, même si ces sanctions relèvent dans certains systèmes nationaux d’un code administratif (par exemple amendes ou travaux d’intérêt général). Il peut s’agir par exemple de certains comportements anti-sociaux, certains troubles de voisinage ou certaines infractions routières.

Attention, si ces affaires sont incluses dans les réponses aux questions 94, 98 et 100, il convient alors de ne pas les compter une seconde fois dans les affaires « administratives » dans les réponses aux questions 91, 97 et 99.

Les infractions sanctionnées directement par la police ou par une autorité administrative, et non par un juge, ne doivent pas être comptabilisées (par exemple sanction d’un stationnement en zone interdite non contestée devant un juge, ou non-respect d’une formalité administrative non contestée devant un juge).

Pour faire la différence entre infractions mineures et infractions graves et assurer une cohérence des réponses entre les différents systèmes,  la CEPEJ vous invite à classer si possible comme infractions mineures toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée. A contrario, devront être classées comme infractions sévères toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement). Si vous ne pouvez pas faire une telle distinction, veuillez indiquer les catégories d’affaires reportées dans la catégorie « infractions graves » et les affaires reportées dans la catégorie « infractions mineures ».

Autres affaires pénales : Dans certains États, d'autres procédures liées à des affaires portées devant les tribunaux sont également du ressort desdits tribunaux, alors que dans d'autres pays, elles ne le sont pas (par exemple, l'investigation en matière pénale peut être une procédure du ressort du ministère public ou du tribunal). Dans ce cas, elles peuvent être rapportées dans la catégorie « autres affaires pénales » indépendamment du fait que l’affaire au principal soit déjà rapportée comme affaire pénale grave ou affaire pénale mineure.

Cette catégorie peut aussi inclure d’autres procédures relatives à des affaires pénales, par exemple certaines affaires concernant l’exécution des sentences pénales (par exemple, amendes, la conversion d’une sanction financière en emprisonnement).  Veuillez apporter des détails en commentaire.

Note : Les tâches administratives concernant la « phase principale » du procès ne doivent pas être comptabilisées comme des affaires distinctes dans la catégorie « autres affaires » ou dans toute autre catégorie (dans la mesure où il s’agit d’une phase de la procédure au principal). 

Veuillez-vous assurer de la cohérence horizontale et de la cohérence verticale (le total d’affaires pénales doit inclure les affaires des catégories 1, 2 et 3) de vos données (voir les considérations générales). Le cas échéant, n’oubliez pas de commenter la situation particulière de votre pays (notamment les réponses NA et le calcul du total d’affaires pénales).

Question 99.1

Une affaire manifestement irrecevable est une affaire qui ne peut pas être examinée au fond et qui est immédiatement rejetée après une procédure simplifiée, généralement par un juge unique, parce que le requérant n'a pas respecté une règle de procédure impérative et perd donc son droit à agir (par exemple, il/elle n'a pas consigné une somme, ou bien n'a pas déposé un mémoire obligatoire, ou bien est hors délai).

Cette question concerne l’examen de la requête (appel/révision) à traiter devant la plus haute juridiction. Le respect des règles impératives peut être vérifié soit auprès de la plus haute juridiction, soit auprès de tout autre organe (par exemple lors du dépôt d'une requête auprès du tribunal de première instance).

Questions 101, 101.1 et 102

Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).

Au regard des questions 91, 94, 97, 98, 99, 100 et 101, une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :

(Affaires pendantes au 1er janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre

Les cinq catégories, communes (généralement) en Europe, peuvent être définies ainsi:

1.     Divorce contentieux: la dissolution d'un contrat de mariage entre deux personnes, par décision d'une juridiction compétente. La donnée ne doit pas inclure: les divorces par voie d'accord prévoyant la séparation des époux et toutes ses conséquences (procédure par consentement mutuel, même si elle est de la compétence du tribunal) ou organisés par une procédure administrative. Si la procédure de divorce est totalement déjudiciarisée dans votre pays, ou s'il n'est pas possible d'isoler les données relatives aux divorces contentieux, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons. Par ailleurs, si la procédure prévoit dans votre pays une médiation ou un délai de réflexion obligatoire pour les divorces, ou si la phase de conciliation est exclue de la procédure judiciaire, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons.

2.     Licenciement: affaires relatives à la fin d'un (contrat de) travail à l'initiative de l'employeur (opérant dans le secteur privé). Ceci n'inclut pas les fins de contrat des agents publics, suite à une procédure disciplinaire par exemple.

  1. Faillite: Statut légal d’une personne ou d’une organisation qui n’arrive pas à rembourser les dettes dues aux créanciers. Les données doivent comprendre les déclarations de faillite prononcées par un tribunal ainsi que toutes les affaires liées à la faillite (recouvrement de crédits, liquidation de biens, paiement de créanciers, etc.).

4.     Vol avec violence concernent les vols commis par une personne en usant de menace ou de la force. Si possible les données devraient inclure les agressions (vols à l'arraché, vol à main armée, etc.) et exclure les vols opérés par des pickpockets, l'escroquerie ou le chantage (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque le vol avec violence constitue la seule infraction ou l'infraction principale de l'affaire.

5.     L'homicide volontaire est défini comme le fait de tuer intentionnellement une personne. Le cas échéant, les données devraient inclure: les agressions ayant entraîné la mort, l'euthanasie, les infanticides et exclure l'assistance au suicide (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque l'homicide constitue la seule infraction de l'affaire ou l'infraction principale de l'affaire.

Deux autres catégories d’affaires ont été ajoutées afin de pouvoir les quantifier dans les différents pays participants:

6.     Affaires relatives aux demandeurs d’asile (statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967[1]): seront ici comptabilisées les affaires pour lesquelles un recours a été introduit ou une décision d’un juge a été rendue contre la décision d’accorder ou non le statut de réfugié à une personne.

7.     Affaires relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers : Cette catégorie comprend les procédures aboutissant à une décision de justice sur l'octroi ou non du droit d'entrée et de séjour aux étrangers. Selon les Etats, il peut s'agir de la décision de première instance du juge ou d'une procédure d'appel contre la décision de l'administration de l'État (avant de s'adresser au tribunal).

Le pourcentage (%) des affaires pendantes depuis plus de trois ans est le ratio entre :

-          le nombre d’affaires pendantes de plus de trois ans (affaires qui au 31 décembre de l’année de référence n’ont pas été terminées en trois ans ou plus, à compter de la date de leur introduction devant cette instance)

-          et l’ensemble des affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence.

La durée moyenne des procédures correspond à la durée moyenne des affaires résolues au cours de cette instance durant l’année de référence.

Si la durée moyenne des procédures n'est pas calculée à partir de l'introduction du recours, veuillez préciser le moment où l'on démarre le calcul. La durée moyenne des procédures doit être indiquée en jours. Si vous disposez d’informations au sujet de la durée moyenne des procédures en mois (ou années), veuillez convertir la durée des procédures en jours.

Question 103

Les informations demandées permettront d’expliquer et de tenir compte des différences entre les pays dans les procédures de divorce, et notamment des délais obligatoires prescrits par la législation dans certains Etats. Seules les données concernant les affaires de divorce contentieux doivent être intégrées dans les questions Q101 et Q102.

Question 104

La description devrait contenir l’information suivante :

-          le point de départ

-          le point final

-          une certaine période de temps entre le point de départ et le point final est-elle exclue (si oui, dans quelles circonstances)

-          tous les types d’affaires prises en considération

Question 105

Veuillez vérifier la cohérence de la réponse avec celle de la question 36 concernant la possibilité pour un procureur de classer une affaire sans qu'une décision d'un juge soit nécessaire.

Question 106

En matière civile, le procureur est, par exemple, compétent dans certains Etats membres pour préserver l'intérêt des mineurs ou d'une personne placée sous tutelle. En matière administrative, il peut être, par exemple, compétent pour protéger et faire valoir les droits d'un mineur face à l'Etat ou l'un de ses organes.

Le procureur peut, par exemple, donner son avis sur le projet de reprise d'une entreprise en faillite et les garanties présentées par des éventuels repreneurs ou veiller à la régularité des procédures pour assurer le respect de la règle de droit, éviter tout conflit d'intérêt ou prévenir d'éventuels détournements.

Cette question fait l'objet de l'Avis N°3 (2008) du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) sur le "Rôle du ministère public en dehors du système de la justice pénale"(www.coe.int/ccpe).

Questions 107, 108 et 109

Pour la question 107, en raison des différents systèmes d'information sur le travail des procureurs, la cohérence horizontale (c'est-à-dire reçues = classées sans suite + terminées par le procureur + portées devant les tribunaux) n'est pas requise.

Les « affaires reçues au cours de l'année de référence » doivent inclure les affaires soumises par la police et d'autres organismes et victimes (le cas échéant).

On entend par affaire pénale classée sans suite une affaire reçue par le procureur, qui n’est pas transmise à un tribunal et qui est close sans qu’aucune sanction ne soit prononcée et sans qu’aucune mesure ne soit prise. Les Etats sont invités à indiquer, dans ce total, le nombre d’affaires classées sans suite, soit (i) parce que l’auteur n’a pas été identifié, (ii) en raison d'une impossibilité de fait (infraction non caractérisée ou insuffisamment caractérisée) ou de droit (amnistie, par exemple) ou (iii) pour raison d’opportunité, si le système juridique le permet.

Doivent figurer dans la colonne affaire terminées par une sanction ou par une mesure imposée ou négociée par le procureur les procédures qui ne sont pas portées devant le juge (comme par exemple toutes les transactions non validées par le juge).

Les procédures (dont celle du plaider-coupable, voir question 107.1) dans lesquelles il appartient en dernier lieu au juge de rendre une décision (y compris si la décision consiste uniquement en une validation d’un accord conclu entre le ministère public et la personne poursuivie) doivent quant à elles figurer dans la 4ème colonne.

Si le contentieux routier présente un volume d'affaires important, veuillez préciser si le chiffre indiqué inclut ou non un tel contentieux. Les pays ou entités ne peuvent être comparés que sur une base pertinente de comparabilité c’est-à-dire en formant des groupes ayant inclus les infractions routières ou non.

5. Carrière des juges et des procureurs

Questions 110 à 113-1 et 116 à  119-2

Les questions de la présente section doivent être entendues conformément aux définitions et explications figurant dans les documents normatifs du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) et de la Commission de Venise, tels que l'Avis n° 1(2001) du CCJE sur les normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges, paragraphes 19-23 et le rapport de la Commission de Venise sur les nominations judiciaires, 2007, paragraphes 9-17. Veuillez-vous référer à la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités[2].

Question 110

Le concours est une condition potentielle d'accès à la magistrature. Il consiste en un concours ouvert prédéfini. Cela peut être une façon de recruter des juges, soit de manière exclusive, soit en combinaison ou en parallèle avec d’autres procédures qui permettent de recruter des professionnels du droit ayant une longue expérience. Ce concours est différent de l’examen du barreau, ce dernier pouvant constituer une condition préalable à l’admission au concours.

L’expérience et l’ancienneté peuvent être interprétées de façon extensive (par ex. juristes, avocats, notaires, conseillers juridiques, greffiers et autres professions dans le domaine du droit) ou stricte (par ex. anciens juges, postes impliquant l’exercice des fonctions judiciaires). Les années de pratique ou d’exercice d’une certaine profession peuvent être pertinentes.

S’il existe en parallèle différentes procédures de recrutement, veuillez décrire brièvement chacune d’entre elles et indiquer si l’une de ces procédures prédomine.

Question 111

Cette question ne concerne que l’autorité compétente pour le recrutement au sens de la sélection des candidats. Elle ne touche pas l’autorité responsable pour la nomination formelle si elle est différente de la première.

Certains Etats font la distinction entre l’autorité formelle, qui peut être celle qui nomme (par exemple le Président de la République ou le Ministre de la Justice) et l’autorité effectivement chargée du processus de recrutement, qui doit jouir de l’indépendance vis-à-vis de l’exécutif.

Dans plusieurs États et entités, un Conseil supérieur de la magistrature ou un comité spécial de sélection/évaluation/nomination des juges a un rôle central dans ce processus.

Il est possible que le concours spécifique qui donne accès à la profession de juge ait lieu devant un jury composé spécialement à cet effet. Ce dernier est composé de manière à présenter des garanties d’indépendance et d’objectivité similaires à celles relatives à la composition des Conseils supérieurs de la magistrature et des comités de sélection.

Question 112

En cas de réponse négative (si l’autorité compétente pour la promotion des juges diffère de l’autorité ou des autorités responsables du recrutement, veuillez indiquer le nom de l’autorité ou des autorités impliquées dans la procédure de promotion). S'il y a plusieurs autorités, veuillez décrire leurs rôles respectifs.

Questions 113 et 113-1

En ce qui concerne les critères de promotion des juges, il convient de se référer à l’Avis n° 17 (2014) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE)[3] sur l’évaluation du travail des juges, la qualité de la justice et le respect de l’indépendance judiciaire.

Question 115

Cette question vise à connaître le statut du ministère public, qui peut varier fortement d'un Etat membre à l'autre. Dans plusieurs Etats membres, le débat est posé pour trouver la place du ministère public, parfois entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.    

Pour les définitions, les principes et la terminologie, veuillez-vous référer à l’avis n°9 (2014) du Conseil consultatif de procureurs européens sur les normes et principes européens concernant les procureurs[4].

Par exemple, si un pays dispose d’un système où le ministère public est placé sous l’autorité du ministère de la Justice, mais dans lequel son indépendance fonctionnelle est garantie, dans ce cas l’option « sous l'autorité du ministre de la Justice ou d'une autre autorité centrale » doit être sélectionnée tout en expliquant l’indépendance fonctionnelle dans le commentaire.

Question 115-1

Cette question a pour but d’étudier l’indépendance des procureurs au regard de toute influence extérieure au ministère public dans le cadre de la poursuite des affaires individuelles. La question porte précisément sur l’existence de législation ou de réglementation pour empêcher de telles instructions spécifiques.

Les procureurs peuvent être soumis à des instructions à caractère général, à des instructions spécifiques relatives à des affaires particulières ou ne peuvent être soumis à aucune instruction (qu’ils soient ou non exemptés des instructions en provenance d'une autorité hiérarchique au sein du ministère public).

Si le gouvernement ou une autre institution peut émettre des règlementations générales, sans pouvoir adresser des instructions dans le cadre d’affaires particulières, veuillez répondre « Oui » et expliquer plus en détail la situation.

Questions 116 et 117

Ces questions ne concernent que l’autorité qui est compétente pour le recrutement au sens de la sélection des candidats. Elle ne touche pas l’autorité responsable pour la nomination formelle si elle est différente de la première.

Question 118

En cas de réponse négative (si l’autorité compétente pour la promotion des procureurs diffère de l’autorité ou des autorités responsables du recrutement, veuillez indiquer le nom de l’autorité ou des autorités impliquées dans la procédure de promotion). S'il y a plusieurs autorités, veuillez décrire leurs rôles respectifs.

Questions 121, 122, 123 et 124

Un mandat à durée indéterminée signifie une nomination à vie (jusqu’à l’âge de la retraite) pour les juges et les procureurs qui ne peuvent être révoqués (sauf procédure disciplinaire/sanctions à l’encontre d’un juge ou d’un procureur, la sanction la plus grave étant la révocation). Il est possible que les juges/procureurs soient nommés à vie après une période probatoire. S’il existe une telle période probatoire après laquelle les juges sont nommés à vie, veuillez répondre « Oui ».

Question 121-1

Cette question vise à mieux appréhender le statut des juges dans les différents Etats membres en identifiant les raisons d’un transfert sans le consentement du juge ainsi que les garanties qui y sont attachées.

Question 125

Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 121 est « Oui ».

Question 125-1

Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 121 est « Oui ».

Si renouvelable, veuillez expliquer combien de fois, dans quelles conditions, etc.

Question 126

Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 123 est « Oui ».

Question 126-1

Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 123 est « Oui ».

Si renouvelable, veuillez expliquer combien de fois, dans quelles conditions, etc.

Questions 127, 129

Ces questions visent à permettre de mieux comprendre les types de formation offerts aux juges et aux procureurs. Par exemple, la formation initiale peut être obligatoire (condition obligatoire pour la nomination) ou facultative. D’autre part, il est possible que la formation dans certains domaines ne soit pas du tout organisée au sein du système judiciaire d’un pays, auquel cas veuillez choisir l’option "pas de formation proposée".

Par formation « obligatoire », on entend la formation définie comme une condition préalable/condition à l'exécution de tâches judiciaires spécifiques - par exemple, la formation au travail avec des mineurs dans le cadre de procédures pénales, etc. S’il existe un système mixte (c'est-à-dire que la formation est obligatoire pour certaines catégories de juges et non pour d’autres), veuillez choisir l’option qui décrit le mieux le système et donner une explication et/ou des exceptions dans la section « commentaires généraux ».

Parmi les exemples de formation continue pour des fonctions judiciaires spécialisées on peut citer la formation organisée pour les juges en matière commerciale ou administrative, la formation au travail avec des mineurs dans les procédures pénales, la formation au droit de la propriété intellectuelle pour travailler dans des services spécialisés en matière de propriété intellectuelle ou la formation des procureurs dans les affaires de criminalité organisée.

Une nouvelle catégorie de formation à l’éthique a été introduite pour mesurer l’étendue de la formation offerte aux juges et procureurs en matière d’éthiques.

Questions 131, 131-1 et 131-2

Ces questions ne concernent que les Etats membres qui disposent d'institutions publiques chargées spécifiquement de la formation des juges et/ou des procureurs (écoles, académies). Les professions peuvent bénéficier des formations communes (dans une même institution) ou séparément. La formation peut être uniquement initiale, uniquement continue, ou à la fois initiale et continue. Plusieurs institutions peuvent  ainsi coexister ou bien une seule peut offrir tous les types de formation.

Les montants à indiquer doivent correspondre au seul budget de ces institutions, et non au budget public total consacré à la formation des juges et procureurs (notamment si une partie est dispensée par l'Université ou des instances privées ou bien prise en charge par le tribunal/les services du ministère public par exemple). Si le budget de l’institution publique de formation comprend à la fois le budget étatique et un soutien substantiel des donateurs (par exemple, pour les États membres en voie d’intégration dans l’UE), veuillez indiquer un budget total avec le soutien des donateurs et le préciser en commentaire.

Le budget total de ces institutions alloué à la formation ne doit pas être indiqué aux questions 6 ou 13 et doit être communiqué uniquement dans le cadre de la présente question.

Question 131-1

Si votre pays ne dispose pas d'école ou d'institution publique spécifiquement chargée de la formation des juges et des procureurs et que par conséquent vous n’avez pas complété le tableau de la question 131, veuillez compléter la question 131-1 et décrire la manière dont les juges et/ou procureurs sont formés dans le cadre de votre système.

Question 131-2

Cette nouvelle question concernant le nombre de cours de formation continue (en jours) organisés par l’institution de formation judiciaire pour les juges, les procureurs, le personnel non-juge et le personnel non-procureur vise à recueillir une information quantitative sur la formation dispensée par l’institution de formation publique durant l’année de référence.

Une journée de formation doit être entendue comme une journée de travail. Veuillez également inclure les formations d’une demi-journée comme une demi-journée dans votre calcul. Ainsi, si une formation dure deux demi-journées, veuillez indiquer « une ».

Les formations en ligne sont disponibles sur internet/intranet et doivent être comptés en nombre de formations disponibles (et non en jours).

Si un cours de formation est organisé plus d'une fois au cours de l’année de référence sur un sujet particulier, chaque répétition de cours doit être comptabilisée.

Question 132

Deux indicateurs différents sont analysés : le salaire au début de la carrière (dans un tribunal de première instance pour un juge/procureur ; salaire de départ au barème salarial) et le salaire en fin de carrière (à la Cour Suprême ou de la dernière instance). Veuillez indiquer le salaire moyen d’un juge/procureur de la plus haute instance judiciaire et non le salaire du président du tribunal ou du procureur général.

Ces indicateurs représentent le salaire pour un emploi à temps plein. Si les primes versées au juge augmentent son salaire de manière significative, veuillez le préciser et si possible, indiquer le montant annuel de ces primes ou le pourcentage que représentent ces primes dans le salaire du juge. Ces primes n’incluent pas celles mentionnées à la question 139.

Le salaire brut annuel s’entend avant prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt (voir la question 4).

Le salaire net est calculé après déduction des charges sociales (telles que les cotisations retraites) et des impôts (pour les pays connaissant le système de retenue à la source; dans le cas contraire, veuillez indiquer que le juge doit payer a posteriori un impôt calculé sur ce salaire "net", afin qu'il puisse en être tenu compte dans la comparaison).

S'il n'est pas possible d'indiquer une somme déterminée, veuillez indiquer le salaire annuel brut et net minimum et maximum.

Question 133

Veuillez indiquer les avantages complémentaires dont les juges et les procureurs peuvent bénéficier dans votre système. Par exemple, les juges et les procureurs peuvent bénéficier d’un logement gratuit ou subventionné, notamment lorsqu’ils sont affectés à des tribunaux hors de leur lieu de résidence.

Questions 135 et 137

Par enseignement, on entend par exemple le fait d’être professeur à l’université, la participation à des conférences, à des activités didactiques dans les écoles, etc.

Par recherche et publication, on entend par exemple la publication d'articles dans les journaux, revues scientifiques et juridiques, blogs en ligne etc. La participation à des groupes de travail pour l’élaboration de normes juridiques rentre également dans le cadre de cette catégorie.

Par fonction culturelle, on entend par exemple la participation à des concerts, à des pièces de théâtre, la vente de ses propres tableaux, etc.

Question 139

Veuillez indiquer s'il est possible que la rémunération supplémentaire des juges soit fonction du nombre de décisions, de la qualité de leur travail ou de tout autre critère de productivité.

Questions 138 à 138-5

Ces nouvelles questions portant sur l’existence des institutions/ organes qui émettent des avis sur des questions d’éthique liées à la conduite des juges/ procureurs visent à explorer plus en détail les capacités institutionnelles des Etats membres à traiter les questions d'éthique au sein du pouvoir judiciaire.

Il peut s’agir, par exemple, d’une institution distincte, d'une commission au sein du Conseil supérieur de la magistrature ou d’une autre forme organisationnelle. Une telle institution peut être saisie de questions d’éthique litigieuses, et elle peut émettre des avis dont l’autorité juridique peut varier.

Les avis de ces institutions peuvent être considérés comme accessibles au public s'ils sont publiés sur un site Internet, diffusés auprès des juges et des procureurs, publiés dans le "journal officiel", etc.

Questions 138-2 à 138-5

Veuillez répondre NAP si votre réponse à la question 138 est « Non ».

Questions 140 et 141

Le pouvoir « d’engager des procédures disciplinaires » contre un juge ou un procureur doit être compris dans un sens large, l’objectif de la question étant de savoir qui peut être à l'origine d'une procédure disciplinaire plutôt que d’identifier l’instance formellement chargée d’ouvrir le dossier disciplinaire.

Questions 140 à 143

Un « ombudsman » (également appelé « ombudsperson », « ombud » ou « avocat public » ou médiateur) est une autorité publique chargée de représenter les intérêts du public en enquêtant sur les plaintes pour mauvaise administration ou violation des droits. L’ombudsman est généralement nommé par le gouvernement ou par le parlement, mais avec un degré élevé d’indépendance. Dans certains pays, un « inspecteur général », un « avocat des citoyens » ou un autre fonctionnaire peut avoir des fonctions similaires à celles d’un ombudsman national et peut également être nommé par le Parlement.

Questions 144 et 145

Ces questions, sous forme de tableaux, distinguent le nombre de procédures disciplinaires intentées à l’encontre des juges et des procureurs et les sanctions effectivement prononcées à l’encontre des juges et des procureurs. Si une disparité entre ces deux chiffres existe dans votre pays et que vous en connaissez les raisons, veuillez les préciser.

On entend par faute déontologique (par exemple attitude injurieuse vis-à-vis d’un avocat ou d’un autre juge), insuffisance professionnelle (par exemple lenteur systématique dans la délivrance de décisions), délit pénal (infraction commise dans le cadre privé ou professionnel susceptible de poursuites) certains des manquements constatés du juge ou du procureur susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à leur encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, amende, retrait de l'affaire, transfert du dossier vers une autre juridiction ou un autre service, réduction temporaire du salaire, rétrogradation de poste, démission, révocation etc.).

Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.

Des commentaires spécifiques pourraient, le cas échéant, être développés en ce qui concerne les procédures intentées et les sanctions prononcées dans des affaires de corruption de juges et de procureurs, en tenant notamment compte des rapports du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) et éventuellement de Transparency International.

6. Avocats

Question 146

Aux fins du présent chapitre, l’avocat s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat: il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

Questions 147 et 148

Les conseillers juridiques (par exemple certains solicitors), sont des juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter les justiciables devant les tribunaux.

Questions 149 et 149-0

Ces questions visent à mesurer l’étendue du « monopole des avocats », c'est-à-dire l’étendue de l’exclusivité de la représentation en justice et/ou à obtenir des informations sur les autres personnes effectivement titulaires, selon les types d'affaires, du droit de représenter des clients devant les tribunaux et à obtenir des précisions sur leur statut. Dans certains pays le conseil (représentation) juridique par un avocat est obligatoire dans les affaires pénales alors que dans d’autres pays ce n’est pas le cas (par exemple, une représentation par un membre de la famille est possible, ou bien par une association pertinente ou un diplômé d’une faculté de droit employé par l’entreprise représentée). Un principe similaire peut être trouvé dans les affaires de droit civil. Dans certains pays il n’est pas obligatoire pour les parties de se faire représenter par un avocat pour des affaires civiles dont la valeur financière est minime.

La réponse à ces questions peut varier selon qu'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième instance (par exemple, les avocats ont le droit exclusif de représenter les parties dans le cadre de certains recours juridiques extraordinaires devant la Cour suprême).

Les affaires de licenciement doivent être comprises au sens du droit du travail (employment dismissal cases). Les affaires pénales sont divisées en deux catégories : les affaires dans lesquelles les avocats représentent l’accusé (défense pénale) et les affaires dans lesquelles les avocats représentent la victime.

Question 149-1

Veuillez indiquer les autres activités que les avocats peuvent exercer dans votre système, même s’ils ne les exercent pas en tant que droit exclusif (c’est-à-dire même s’ils n'ont pas de monopole sur ces activités).

Syndic de copropriété doit être compris comme un gestionnaire professionnel de biens immobiliers. Par « autres », il faut entendre d’autres activités juridiques, en plus de la représentation en justice et de la prestation de conseils juridiques.

Question 149-2

Les options proposées dans le cadre de cette question concernant « les statuts de la profession d’avocat » doivent être interprétées de la manière suivante :

Avocat indépendant: avocat qui exerce de façon libérale en cabinet (avocat associé par exemple).

Avocat salarié: avocat salarié d’un cabinet d’avocat (collaborateur par exemple).

Avocat d’entreprise: a le statut d’avocat mais exerce au sein d’une entreprise, exclusivement pour le compte d’une entreprise.

Question 150

Veuillez choisir la ou les options qui décrivent le mieux l’organisation de la profession d’avocat dans votre système. Il est possible de choisir plus d’une option (c’est-à-dire, il est possible qu’un avocat puisse ou doive être membre à la fois d’un barreau local et d’un barreau national). Veuillez fournir tout autre commentaire utile sur la façon dont la profession d’avocat est organisée dans votre système. Par exemple, si les avocats sont organisés à travers un barreau régional, veuillez indiquer comment la région est définie et combien il y a d’ordres professionnels.

Question 151

Par formation initiale et/ou examen spécifique, il faut entendre toute formation et/ou examen propre à la profession d’avocat, visant à améliorer et à évaluer les compétences des avocats, avant leur entrée dans la profession. S’il existe une formation initiale et/ou un examen spécifique sans qu’il s’agisse du seul moyen d’accéder à la profession, veuillez choisir « Oui » et décrire le système en indiquant les différentes possibilités en commentaire.

Par exemple, un candidat avocat pourrait être soumis à l’exigence d’effectuer un stage soit dans le cadre exclusif de la profession d’avocat, soit dans un cadre plus large.

Si votre système ne prévoit pas de formation initiale et/ou d’examen spécifique conditionnant l’accès à la profession d’avocat, mais qu’il existe des exigences en matière de formation initiale et/ou d’examen, veuillez le préciser en commentaire (par exemple, elles peuvent être communes à toutes les professions juridiques).

Question 152

Un système de formation continue générale obligatoire implique l’obligation pour l’avocat de suivre une/des formation(s) continue(s). Elles sont généralement organisées au sein de l’ordre des avocats.

Question 153

Par spécialisation dans certains domaines, on entend la possibilité pour un avocat de se prévaloir officiellement et publiquement de cette spécialisation, tel que "avocat spécialisé en droit immobilier" ou bien un « avocat spécialisé dans la représentation/ défense des mineurs ».

Question 154

La transparence sur le montant prévisible des frais consiste en une information disponible pour les justiciables afin de leur permettre d'estimer les coûts futurs.

Question 156

Les règles sur les honoraires des avocats peuvent être obligatoires ou de simples recommandations. Veuillez le préciser en commentaire.

Questions 157 et 158

A l’instar des tribunaux/des services du ministère public, les avocats devraient utiliser des normes de qualité formulées par le Barreau (au niveau national, régional ou local). Si c’est le cas, veuillez préciser les normes et les critères de qualité utilisés.

Question 159

La plainte concernant la prestation de l’avocat : il s’agit ici de plaintes que pourraient déposer les clients non satisfaits de l’avocat en charge de leurs dossiers. La plainte peut viser, par exemple, son manque de diligence dans la procédure, l’omission d’un délai, la violation du secret professionnel. Le cas échéant, veuillez préciser.

Veuillez également préciser, le cas échéant, l’instance ou les instances chargée(s) de recevoir et de traiter la/les plainte(s).

Questions 160 à 162

Il s’agit ici de procédures disciplinaires qui sont, en général, engagées par exemple par d’autres avocats ou juges. Les procédures disciplinaires peuvent être de la compétence d'un barreau, d'une chambre spécifique d'un tribunal, du ministère de la Justice ou une responsabilité partagée entre plusieurs de ces instances.

On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’avocat susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, retrait d’une affaire, amende).

Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.

Si vous avez coché « autre », veuillez compléter ou modifier la liste des motifs des procédures disciplinaires et des types de sanctions mentionnées dans les commentaires.

S’il existe une disparité significative entre le nombre de procédures disciplinaires et le nombre de sanctions, veuillez en préciser les raisons.

7. Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal et autres mesures alternatives de règlement des litiges

Question 163

Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal: Ce type de médiation implique l’intervention d'un juge, d’un procureur ou d’autre personnel du tribunal qui facilite, dirige, conseille ou conduit le processus de médiation. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, un procureur (ou un juge) peut renvoyer le cas à un médiateur ou se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation). Cette médiation peut être obligatoire, comme préalable à la procédure judiciaire ou exigée par le tribunal en cours de procédure.

Questions 163-1 et 163-2

Pour certains types de litiges ou certains domaines juridiques, il est possible que les codes de procédure exigent qu'une première réunion de médiation obligatoire, ou une séance d'information obligatoire avec le médiateur, ou une médiation complète obligatoire soient conduites au préalable afin de pouvoir introduire un recours devant un juge. Par ailleurs, certaines procédures donnent la possibilité au juge saisi d’une affaire d’ordonner un processus de médiation en début de procédure judiciaire ou au cours de celle-ci. Si tel est le cas, veuillez préciser dans quelles situations s’appliquent de telles règles.   

               

Par exemple, en Italie et en Turquie, pour certains types de litiges, la participation à une séance d’information sur la médiation est une condition de procédure (condition préalable) obligatoire avant de pouvoir engager une procédure judiciaire.   

Question 164  

Médiateur privé : professionnels avec une spécialisation en médiation et qui sont reconnus localement.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.

Question 165

Veuillez indiquer si une partie peut bénéficier de services de « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » par le biais d’un système d’aide judiciaire (au sens de la section 2.1 « Aide judiciaire ») ou si la « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » est offerte gratuitement aux parties par d’autres moyens. Par exemple, dans certains pays, les médiateurs peuvent participer à des programmes de médiation pro bono au sein du tribunal, dans le cadre desquels ils offrent leurs services gratuitement, ou peuvent être rémunérés par d’autres moyens.

Veuillez expliquer les différentes possibilités qui existent dans votre système.

Question 166

Veuillez indiquer le nombre de médiateurs accrédités ou enregistrés, soit par le tribunal, soit par une autre instance nationale, voire une ONG. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre de médiateurs.

Question 167

L’intérêt de cette question est de savoir dans quels domaines la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal est la plus pratiquée et fonctionne le mieux.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.

Dans la catégorie « Nombre d’affaires pour lesquelles les parties s’accordent pour débuter une médiation », veuillez indiquer le nombre d’affaires dans lesquelles un accord pour entrer en médiation a été conclu au cours de l’année de référence.

Dans la catégorie « Nombre de médiations conduites ou renvoyées par le tribunal terminées », veuillez indiquer le nombre d’affaires qui ont pris fin au cours de l’année de référence (qu’il s’agisse d’un accord de règlement, de la décision de l’une ou des deux parties de mettre fin à la médiation, de la décision d’un médiateur d’y mettre fin ou de toute autre raison).

Dans la catégorie « Nombre d’affaires conclues par un accord de règlement », veuillez indiquer le nombre d’affaires de médiation menées au cours de l’année de référence, dans lesquelles les parties ont conclu un accord de règlement.

Question 168

La médiation conduite ou renvoyée par le tribunal  doit être distinguée des autres mesures alternatives de règlement des litiges, notamment :

« Médiation (autre que la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal) »: Processus structuré et confidentiel, dans lequel un tiers impartial, connu sous le nom de médiateur, assiste les parties en facilitant la communication entre elles en vue de résoudre des questions relevant de leur litige.

« Conciliation » : Processus confidentiel dans lequel une personne tierce impartiale, connue sous le nom de conciliateur, fait une proposition non contraignante aux parties sur la résolution de leur litige.

« Arbitrage » : Procédure dans laquelle les parties choisissent une personne tierce impartiale, connu sous le nom d'arbitre, chargé de résoudre le litige entre elles et dont la décision est contraignante.

« Autres mesures alternatives de règlement des litiges » : référence est faite ici, par exemple, à un accord négocié, au droit collaboratif, à la pratique collaborative, aux processus hybrides, à l’assistance d’un ombudsman, à une évaluation neutre précoce, etc. Le concept et la terminologie des processus peuvent varier d’un pays à l’autre.

8. Exécution des décisions de justice

Question 169

L’agent d’exécution s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice: il s’agit de toute personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.

Pour plus de précisions, veuillez également vous référer aux Lignes directrices de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) (2009)11 REV2 et au Guide de bonnes pratiques de la CEPEJ sur l’exécution des décisions de justice (Good practice guide on enforcement of judicial decisions) (CEPEJ(2015)10).

Veuillez noter que les questions 169 à 183 ne concernent que l’exécution des décisions en matière civile (qui, pour les besoins de la Grille, inclut les affaires commerciales et familiales).

Question 171

Concernant les activités pouvant être exercées par les agents d’exécution, il convient de se référer aux « Lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution » adoptées par la CEPEJ lors de sa 14ème réunion plénière et notamment les articles 33 et 34.

Questions 171-1 et 171-2

Ces questions visent à mesurer le périmètre du « monopole des agents d’exécution », c'est-à-dire l’étendue des droits exclusifs dans l'exercice de certaines fonctions et activités dans le cadre de la procédure d’exécution.

Question 171-3

Les agents d’exécution peuvent également être autorisés à exercer des activités secondaires compatibles avec leur rôle. Ces activités sont généralement exercées par d’autres professions. Veuillez indiquer les activités qu’ils peuvent effectuer dans votre système.

Question 172

Par formation initiale et/ou examen spécifique, il convient d’entendre toute formation et/ou examen propre aux agents d’exécution, visant à accroître et à évaluer leurs compétences, avant l’accès à la profession. S’il existe une formation initiale et/ou un examen spécifique sans qu’il s’agisse du seul moyen d’accéder à la profession, veuillez choisir « Oui » et décrire le système en commentaire en indiquant les différentes options.

Si votre système ne prévoit pas de formation initiale et/ou d’examen spécifique conditionnant l’accès à la profession d’agent d’exécution, mais qu’il existe des exigences en matière de formation initiale et/ou d’examen, veuillez préciser en commentaire (par exemple, elles peuvent être communes à toutes les professions juridiques).

Question 172-1

Un système de formation continue générale obligatoire implique l’obligation pour l’agent d’exécution de suivre une/des formation(s) continue(s), généralement organisées dans le cadre d’une chambre, d’une association ou d’une institution de formation judiciaire.

Question 173

Veuillez choisir la ou les options qui décrivent le mieux l’organisation de la profession d’agent d’exécution dans votre système. Il est possible de choisir plus d’une option (c’est-à-dire, il est possible qu’un agent d’exécution puisse ou doive être membre à la fois d’une instance locale et d’une instance nationale). Veuillez fournir tout autre commentaire utile sur la façon dont la profession d’agent d’exécution est organisée dans votre système. Par exemple, si les agents d’exécution sont organisés à travers une instance régionale, veuillez indiquer comment la région est définie et combien il y a d’instances.

Questions 174, 175 et 176

Ces questions visent à obtenir des informations sur la manière dont les frais d’exécution sont fixés et à savoir si les justiciables peuvent aisément obtenir des informations préalables sur les montants qui seront réclamés pour faire exécuter la décision de justice par un agent d’exécution.

La transparence sur le montant prévisible des frais consiste en une information disponible pour les justiciables afin de leur permettre d'estimer les coûts futurs.

Question 175

Veuillez indiquer la réponse qui décrit le mieux votre système, en indiquant en commentaire les exceptions possibles. Par exemple, un barème de frais obligatoire pourrait exister, bien que dans certains cas, les frais puissent être négociés autrement.

Question 176

Les règles relatives aux frais d’exécution peuvent être prévues par la loi ou les règlements, ou bien par les normes des associations professionnelles. Veuillez indiquer en commentaire la force juridique des règles et, si elles n'existent pas, comment les frais sont calculés. 

Questions 177,178 et 179

Les agents d’exécution exercent des fonctions d’intérêt public. Ainsi, il est important de savoir qui les supervise, malgré la diversité de leur statut. De plus, il est important de savoir si des critères de qualité sont utilisés pour les agents d’exécution et si oui lesquels.

Question 181

Veuillez décrire les systèmes d’exécution des décisions de justice étatiques rendues contre les autorités publiques, si des mécanismes spécifiques et leur supervision sont établis dans votre système. Par exemple, une partie pourrait devoir s’adresser à une certaine autorité dans ces cas, avant d’engager la procédure d’exécution ordinaire, ou une procédure d’exécution entièrement spécifique pourrait être mise en place.

Question 182

Tenant compte du nombre d’affaires portées devant la Cour européenne des Droits de l’homme relatives plus particulièrement à la non-exécution des décisions de justice rendues contre les autorités publiques (nationale, régionale ou locale), il serait intéressant, afin d’examiner la situation dans les Etats membres, de commenter cette situation, si elle est considérée comme une question importante dans votre pays.

Question 183

Les exercices d’évaluation précédents ont démontré que la totalité des pays prévoit dans leur législation la possibilité de déposer une plainte par l’usager à l’encontre des agents d’exécution. L’intérêt de cette question est donc d’approfondir ce domaine en obtenant des informations sur les motifs possibles d’une telle plainte et de savoir si des politiques de qualité ont été définies pour les agents d'exécution.

Question 184

Veuillez préciser, le cas échéant, quels sont les éléments que votre pays souhaite améliorer, quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour améliorer la situation et, s’il y a lieu, quelles sont les difficultés rencontrées.

En d’autres termes, veuillez évaluer la situation dans votre Etat concernant les procédures d’exécution.

Question 185

Cette question fait référence à l’existence d’un système statistique permettant de donner, en nombre de jours par exemple, la durée de la seule procédure d’exécution, à compter de la signification du jugement aux parties.

La difficulté de tenir une base statistique dans ce domaine peut résulter du fait que l'exécution d'une décision civile dépend de la volonté de la partie gagnante.

Question 186

Cette question vise à permettre la comparaison entre les Etats concernant la notification de la décision de justice permettant à la procédure d’exécution de débuter.

Questions 187 et 188

On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’agent d’exécution susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, retrait d’une affaire, amende).

Questions 190 et 191

Ces questions portent sur les amendes et non sur la saisie d’avoirs criminels. Elles doivent être comprises comme le nombre d’amendes infligées qui sont effectivement exécutées dans le cadre d’une procédure pénale, au cours de l'année de référence, et les études y afférentes.

9. Notaires

Un notaire est un professionnel du droit à qui est conférée par l’autorité publique la mission d’assurer la liberté des consentements et la protection des intérêts légitimes des individus. La signature du notaire confère à l’acte juridique sa qualité d’acte authentique. Garant de la sécurité, le notaire joue un rôle essentiel pour contribuer à limiter les contestations ultérieures. Il est de ce fait un acteur majeur de la justice préventive.

Une distinction doit être établie entre les notaires de type latin et les « notaires publics » qui ne disposent pas des mêmes compétences.

Question 192

Cette question vise à mieux connaître le statut de la profession notariale au sein des différents systèmes. Elle permet de distinguer les systèmes dans lesquels les notaires exercent une fonction totalement privée, sans aucune intervention publique (premier choix), ceux dans lesquels les notaires, tout en exerçant en profession libérale, sont investis d’une charge publique (second choix) et par conséquent sont dans une certaine mesure contrôlés ou supervisés par des autorités publiques (par exemple le procureur, le juge ou le Ministère de la Justice) et les systèmes dans lesquels ils exercent en tant que fonctionnaires/agents publics payés par une autorité publique (troisième choix).

Ainsi, les notaires peuvent exercer la profession en tant que :

1)     Professionnels privés indépendants, sans contrôle d’aucune autorité publique

2)     Professionnels nommés par l’Etat

3)     Fonctionnaires

Si aucune de ces trois options ne décrit la réalité du votre système, veuillez cocher « autre » et préciser le statut des notaires.

Cette question vise également à mieux comprendre l’équilibre entre les sexes au sein de la profession.

Question 192-1

Veuillez répondre par l’affirmative si le diplôme d’une faculté de droit est une condition d’accès ; l'expérience professionnelle juridique pertinente doit être comprise au sens large, par exemple travailler dans un cabinet de notaires ou un cabinet d’avocats, ou travailler comme avocat ou dans un tribunal ; la formation professionnelle doit être comprise comme une formation professionnelle spécifique à la profession notariale ; l'examen doit être entendu comme tout examen spécifique à la profession notariale. Si votre système implique une procédure de nomination qui implique à son tour l’Etat (par exemple compétences partagées entre la Chambre des notaires et le Ministère de la Justice), veuillez répondre par l’affirmative et donner des explications dans le commentaire.

Question 192-2

Une nomination pour une durée indéterminée signifie que les notaires sont nommés à vie (jusqu'à l’âge officiel de la retraite) et ne peuvent être démis de leurs fonctions (à moins qu’une procédure disciplinaire ou des sanctions disciplinaires sévères contre un notaire ne soient ordonnées, la sanction la plus sévère étant la révocation ou l’annulation de leur titre).

Questions 194 et 194-1

Les activités des notaires varient considérablement d’un État ou d’une entité à l’autre. Alors que l’ « authenticité » dans le cas des notaires publics ne couvre que la signature, la compétence principale des notaires de type latin est l’ « authentification » des actes juridiques. Il s’agit d’assurer l’authenticité de l’identité des parties, de leur capacité et de leur consentement éclairé ainsi que la légalité du contenu. Il convient de noter que lorsque des notaires de type latin certifient des signatures, la certification peut également impliquer la vérification de la capacité juridique des parties concernées et l’examen du contenu de la transaction proposée, comme par exemple en Autriche et en Allemagne.

-          L’authentification  est la réception et l’enregistrement d’un acte par un officier public - en particulier un notaire - qui :

o    a la compétence pour ce faire (notamment la compétence territoriale)

o    remplit les conditions de forme prescrites pour un acte authentique.

Cette authentification confère à l’acte le statut d’ « acte authentique », de sorte que les éléments enregistrés par l’agent public sont considérés comme véridiques, à moins que la falsification ne soit établie par voie judiciaire.

-          La certification  est une reconnaissance purement matérielle de la signature d’une personne désignée : il s’agit d’une attestation que la signature souscrite à un acte ou à un document de toute nature est bien celle de la personne qui prétend l’avoir signé. La certification d’une signature par un notaire ne peut porter que sur des actes sous seing privés. Le notaire n’a qu’à comparer la signature qui lui est présentée avec celle qui figure sur un acte officiel au nom de la personne concernée ou sur un document dont il sait avec certitude qu’il a été signé par cette personne.

-          Lecontrôle de légalité des documents soumis par les parties (légalisation dans le sens « rendre conforme à la loi »). Il s’agit d'une attestation par laquelle un agent public, fonctionnaire, qui a autorité à cet égard, atteste de l’authenticité de la signature apposée sur un acte public ou privé et, dans le cas d’un acte public, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau qui y figure afin qu’il puisse être accepté comme authentique quel que soit l’acte produit. L'apostille est une forme de légalisation.

-          La « Médiation »: il s’agit d’un processus volontaire, confidentiel et structuré de règlement des différends dans le cadre duquel une ou des personnes impartiales et indépendantes assistent les parties pour faciliter la communication entre elles afin de les aider à résoudre leurs difficultés et à conclure un accord. La médiation existe principalement en matière commerciale, familiale et civile, ainsi qu'en matière sociale, administrative et pénale. Le processus n'est pas contraignant puisque le médiateur n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties une solution au litige.

Question 194-1

Veuillez indiquer les activités sur lesquelles les notaires détiennent des droits exclusifs, si de telles activités existent. Les activités sur lesquelles les notaires ont des droits exclusifs sont celles que seuls les notaires sont autorisés à exercer, ou sont exclusivement habilités (et dans de nombreux pays, obligés) à le faire (par exemple, pour effectuer des transferts ou des transferts de biens immobiliers ou pour rédiger certains types de contrats).

Par exemple, un notaire peut se voir confier la certification des signatures, au même titre que les tribunaux ou les municipalités locales (les citoyens ayant le droit de choisir où certifier les actes par exemple, en fonction de considérations financières ou de proximité). Un notaire peut au contraire avoir des droits exclusifs dans certains systèmes de certification des signatures, auquel cas les parties ne peuvent recevoir un tel service que des notaires.

Dans certains pays, les notaires ont compétence en matière de procédures successorales ou de divorce consensuel, en parallèle avec les tribunaux. Dans le cas où les activités peuvent être exercées par d’autres professionnels ou autorités, il serait utile de l’indiquer dans le commentaire général et de préciser si les parties sont libres de choisir qui exécutera l’activité.

Question 194-2

Veuillez indiquer les principaux domaines du droit dans lesquels les notaires exercent leurs activités dans votre système.

Question 194-3

Il s’agit d’une nouvelle question, visant à explorer l’utilisation des technologies de l’information dans les systèmes notariaux. Veuillez indiquer si les notaires utilisent des systèmes numériques pour l’établissement des actes authentiques (par exemple, les actes authentiques peuvent être créés et valides sous forme numérique) ou pour l’établissement des registres d’actes authentiques (par exemple, la numérisation des actes notariés pour créer une e-archive).

Veuillez décrire les différentes façons dont les technologies de l’information sont utilisées dans votre système notarial, y compris les éventuelles interconnexions électroniques entre les systèmes notariaux et les registres d’autres tribunaux ou registres publics.

Question 195

Selon le statut des notaires, différents organes et autorités de contrôle et de surveillance peuvent exister en parallèle. Si aucune autorité n'est chargée de la surveillance et du contrôle, veuillez le préciser dans le commentaire.

Question 196-1

La formation continue générale est une exigence pour les notaires de suivre une formation professionnelle continue, généralement organisée au sein d’une chambre, d’une association ou d’une institution de formation judiciaire. Elle devrait être comprise comme un système obligatoire et devrait être différenciée de la formation initiale spécifique et/ou de l’examen.

10. Interprètes judiciaires

Questions 197 à 201

Les interprètes judiciaires jouent un rôle important pour garantir l’accès au juge pour les usagers des tribunaux qui n’ont pas la faculté de comprendre et/ou parler la langue officielle des tribunaux. Dans certains pays des critères de qualité ont été définis et un système d’accréditation a été mis en place.

Afin d’avoir une meilleure compréhension du rôle des interprètes de tribunaux dans les procédures judiciaires quatre questions générales ont été posées. Certaines questions sont  inspirées du rapportHertog e. and van Gucht J. (2008), Status Quaestionis: questionnaire on the provision of legal interpreting and translation in the EU, Intersentia (Antwerp, Oxford, Portland).

Question 197

Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’interprète de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation. 

Question 198

Veuillez indiquer « Oui » si le statut, le rôle, les honoraires ou toute autre activité des interprètes sont réglementés par des lois ou des règlements dans votre système. Veuillez décrire la situation en commentaire.

Question 199

Veuillez indiquer le nombre d’interprètes accrédités ou enregistrés, soit par la cour ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’interprètes.

Question 200

Il est à noter que pour cette question, les critères mentionnés concernent la qualité de l’interprétation qui est donnée et non la qualité des interprètes.

Question 201

Les interprètes judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal, soit pour un mandat de longue durée (ils peuvent, par exemple, être placés sur une liste dans laquelle le juge peut choisir les interprètes) soit au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques d'une affaire particulière.

11. Experts judiciaires

Question 202

Le rôle et la fonction des experts est très différente selon sa place dans la procédure, qui varie notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.

Il est ainsi nécessaire de différencier les différents types d’experts :

·         les  « experts  », agissant principalement au sein des systèmes de type accusatoire (en particulier pour les pays de common law), et qui, à la demande des parties, apportent  leur expertise pour soutenir l’argumentation des parties ;

·         les « experts nommés par le tribunal » qui mettent à la disposition du tribunal leurs connaissances scientifiques et techniques sur des questions de fait (par exemple, dans le cadre de la médecine légale, la psychiatrie, les sciences criminelles, la biologie, l’architecture, les arts) ;

·         les « experts juristes » qui peuvent être consultés par le juge pour des questions de droit spécifiques ou qui ont pour tâche de soutenir le juge dans la préparation du travail judiciaire (mais qui ne participent pas au jugement).

Si votre système ne correspond à aucune des options ci-dessus, veuillez cocher « autre » et expliquer en commentaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les Lignes directrices de la CEPEJ sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Questions 202-2 à 202-3

Les questions 202-2 à 202-3 ont été ajoutées afin d’analyser plus en détail et de comparer les systèmes d’enregistrement/ octroi de licence qui existent dans les différents systèmes judiciaires.

Question 203

Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’expert de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation. 

Question 204

Veuillez indiquer « Oui » si le statut, le rôle, les honoraires ou toute autre activité des experts sont réglementés par des lois ou des règlements dans votre système. Veuillez décrire la situation en commentaire.

Question 204-1

Cette question a trait à l’obligation pour l’expert judiciaire de signaler les conflits d’intérêts potentiels. La réponse doit être positive si l’expert doit déclarer, par exemple, qu’il est lié ou affilié à l’une ou l’autre des parties au litige ou qu’il a un lien avec les faits de l’affaire (par exemple, un ingénieur civil chargé de la surveillance de l’aménagement des bâtiments et chargé de fournir une expertise judiciaire sur certains aspects techniques du projet de développement).

Question 205

Veuillez indiquer le nombre d’experts certifiés ou enregistrés, soit par un tribunal ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’experts judiciaires.

Question 205-1

Veuillez décrire votre système en ce qui concerne la rémunération des experts. Par exemple, elle peut être librement négociée avec les parties, fixée par le tribunal, fixée ou recommandée par un règlement ou une autre règle normative, ou il peut y avoir une combinaison de systèmes.

Question 206

Les experts peuvent, par exemple, être obligés de défendre leur avis/rapport d’expertise lors d’une audience et de remettre le rapport dans un délai fixé par le tribunal ou défini dans une règlementation. Ils peuvent également être liés par des codes de conduite autonomes ou des standards professionnels.

Question 206-1

Lorsque vous indiquez le nombre d’affaires dans lesquelles une expertise a été ordonnée par un juge ou demandée par les parties, veuillez ne compter que le nombre d’affaires indépendamment du nombre d’expertises demandées dans le cadre de chacune d’entre elles (par exemple, si trois expertises ont été effectuées dans le cadre d’une procédure civile - demandées par chaque partie et une autre demandée par le tribunal, veuillez compter comme une affaire).

Question 207

Les experts judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal, soit pour un mandat de longue durée (ils peuvent, par exemple, être placés sur une liste dans laquelle le juge peut choisir un expert pour des procédures spécifiques) soit au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques d'une procédure donnée.

Question 207-1

La question vise à mieux comprendre le rôle du juge dans le contrôle de l’avancement de l’expertise, c'est-à-dire le contrôle judiciaire de l’avancement des travaux des experts. Veuillez indiquer dans le commentaire général comment les juges contrôlent le travail des experts en termes de délais, d’exactitude et de précision de l’expertise, etc.

12. Réformes envisagées

Question 208

En conclusion, cette question offre la possibilité d'indiquer des informations générales ou spécifiques sur les réformes (déjà en cours et programmées) à conduire pour améliorer la qualité et l'efficacité de la justice. Veuillez ordonner les réformes présentées dans les différentes catégories. Si des stratégies concernant le système judiciaire sont adoptées, veuillez fournir des liens vers les textes, s’ils sont disponibles.

Dans le cadre de cette question, il faut entendre par Conseil supérieur de la magistrature toutes les institutions indépendantes de l’exécutif et du législatif, chargées de diverses fonctions de gouvernance en rapport avec le pouvoir judiciaire. Le(s) conseil(s) pourraient constituer une seule institution, telle que le Conseil supérieur des juges et des procureurs en Bosnie-Herzégovine, ou d’institutions distinctes pour les juges et les procureurs.



[1]Convention de Genève de 1951 et protocole de 1967 relative au statut des réfugiés 1951: Article premier  - définition du terme “réfugié”

A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

[2] https://rm.coe.int/16807096c2

[3] https://rm.coe.int/1680747706

[4] https://rm.coe.int/16807481f4