Strasbourg, le 7 mai 2021
CEPEJ(2020)18rev
Commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ)
NOTE EXPLICATIVE A LA GRILLE POUR
L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES JUDICIAIRES
Cycle 2020-2022
I. Introduction
Historique
Lors de leur 3ème Sommet, réunis à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe ont « [décidé] de développer les fonctions d'évaluation et d'assistance de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) ».
La CEPEJ a décidé, lors de sa 35ème réunion plénière, de lancer le neuvième cycle d'évaluation 2022, portant sur les données de l'année 2020.
La méthodologie développée dans le cadre des cycles d'évaluation de la CEPEJ sera utilisée pour obtenir, en s'appuyant sur le réseau de correspondants nationaux, une évaluation globale des systèmes judiciaires des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que des trois Etats observateurs souhaitant participer à l’exercice d’évaluation - Israël, le Maroc et le Kazakhstan. L’objectif de cette évaluation est de permettre aux décideurs publics et aux praticiens du droit d’agir en tenant compte de ces informations uniques.
La présente Grille a été adaptée par le Groupe de travail sur l'évaluation de la CEPEJ (CEPEJ-GT-EVAL) à la lumière des cycles d'évaluation précédents et en tenant compte des commentaires des membres, observateurs, experts et correspondants nationaux de la CEPEJ. L'exercice d'adaptation a toutefois été limité au renforcement de l’ensemble des données régulièrement collectées pour faciliter les comparaisons et mesurer les évolutions tendancielles.
La CEPEJ a adopté cette nouvelle version de la Grille CEPEJ(2020)16 lors de sa 35ème réunion plénière (8-9 décembre 2020).
Le but de cet exercice est de comparer le fonctionnement des systèmes judiciaires comparables dans leurs divers aspects, de comprendre les tendances de l'organisation judiciaire dans les différents systèmes afin d’améliorer l’efficacité de la justice. La Grille d'évaluation et l'exploitation des résultats obtenus par ce biais ont pour ambition de devenir un véritable outil de politique publique de la justice, au service des citoyens européens. L’ensemble des données collectées par la CEPEJ sera intégré dans la base de données interactive CEPEJ-STAT (accessible à partir du site web de la CEPEJ: https://www.coe.int/fr/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems
En raison de la diversité des systèmes judiciaires des Etats concernés, ainsi que de l’indisponibilité de certaines données, chaque Etat ne sera pas forcément en mesure de répondre à l’ensemble des questions. La Grille a donc également pour ambition de stimuler la collecte de données par les Etats dans les domaines où ces données ne sont pas encore disponibles.
Il convient de noter que la Grille n’a pas pour objet de contenir une liste exhaustive d’indicateurs ni de donner lieu à une étude universitaire ou scientifique. Elle contient des indicateurs qui permettent aux Etats d’évaluer, de manière adéquate, la situation relative aux systèmes judiciaires et de mieux comprendre le fonctionnement de leur propre système. En parallèle, les données recueillies pourront contribuer aux travaux en cours concernant l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice.
Afin de faciliter le processus de collecte des données et leur traitement, la Grille a été présentée sous forme électronique accessible aux correspondants nationaux chargés de coordonner la collecte dans les Etats membres dans un outil spécifique de collecte des données, CEPEJ-COLLECT.
II. Commentaires relatifs aux questions contenues dans la Grille
La présente note explicative accompagne la Grille d’évaluation et a pour but de fournir une assistance aux correspondants nationaux chargés de répondre aux questions en clarifiant l'objet de chaque question, son concept et sa définition. Dans le cas de questions plus complexes, le présent document tente de clarifier les ambiguïtés à l'aide d'exemples pratiques sur la manière dont les questions doivent être interprétées et sur les réponses à donner.
Pour toute question concernant le questionnaire et la manière d’y répondre, veuillez contacter, par e-mail, Christel SCHURRER ([email protected]), Lidija NAUMOVSKA ([email protected] ou Milan Nikolic ([email protected]).
a. Considérations générales
Réponses NA et NAP :
Lorsqu’il s’agit de répondre à une question, il est possible qu'on ne puisse pas toujours indiquer un nombre ou choisir entre différents types de réponses (exemple : Oui ou Non). Dans ce cas, vous pouvez utiliser soit NA soit NAP.
NA (information/donnée non disponible) signifie que ce concept/cette catégorie existe dans votre système mais que la réponse/donnée n’est pas connue (par exemple les affaires administratives existent dans votre système mais vous ne pouvez pas quantifier leur nombre).
NAP (not applicable) signifie que la question n’est pas pertinente au regard de votre système judiciaire (par exemple parce que la catégorie de personnel judiciaire ou le type d’affaire mentionné dans la question n’existe pas dans votre système).
Veuillez respecter ces règles, les réponses NA et NAP sont très différentes l’une de l’autre et les erreurs sont inévitablement sources de mauvaises interprétations. Les règles de cohérence (verticale et horizontale) ne s’appliquent pas de la même manière en présence d’une/plusieurs réponses NA ou NAP.
Cohérences verticale et horizontale : dans un tableau comportant différentes sous-catégories et un total (voir par exemple les questions 6 et 46), le total doit correspondre, à la somme des différentes sous-catégories.
Sous-catégories :
Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.
- si une seule catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.
- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total sera soit NA, soit une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des sous-catégories disponibles) ;
- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui va correspondre à la somme des données chiffrées puisque cette/ces réponses NAP indiquent que cette/ces sous-catégories n’existent pas dans le système juridique.
Exemples :
Exemple n°1 - une réponse dans les sous-catégories est NA : |
|||
Budget approuvé (en €) |
|||
TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) |
NA |
||
1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts) |
1000 |
||
2. Budget public annuel alloué à l’informatisation |
NA |
||
3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.) |
1000 |
||
4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement) |
2000 |
||
5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux) |
5000 |
||
6. Budget public annuel alloué à la formation |
2000 |
||
7. Autres (veuillez préciser) |
1000 |
||
Cet exemple montre que si une sous-catégorie est NA (dans ce cas "2. Budget public annuel alloué à l'informatisation"), le « Total » doit également être NA.
Exemple n°2 - plusieurs réponses dans les sous-catégories sont NA : |
|
Budget approuvé (en €) |
|
TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) |
10000 |
1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts) |
1000 |
2. Budget public annuel alloué à l’informatisation |
NA |
3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.). |
NA |
4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement) |
2000 |
5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux) |
NA |
6. Budget public annuel alloué à la formation |
1000 |
7. Autres (veuillez préciser) |
1000 |
Cet exemple montre que si plus d'une sous-catégorie est NA, le « Total » peut être NA ou un nombre (10 000 comme dans l'exemple) supérieur à la somme des autres sous-catégories (5 000 dans ce cas) si ces trois catégories sont connues mais ne peuvent être indiquées séparément.
Exemple n°3 - une réponse (ou plusieurs) dans les sous-catégories est NAP : |
|
Budget approuvé (en €) |
|
TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) |
8000 |
1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts) |
1000 |
2. Budget public annuel alloué à l’informatisation |
1000 |
3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.) |
1000 |
4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement) |
2000 |
5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux) |
NAP |
6. Budget public annuel alloué à la formation |
2000 |
7. Autres (veuillez préciser) |
1000 |
Cet exemple montre que la réponse NAP n'a pas d'influence sur le « Total » puisque cette sous-catégorie n'existe pas dans le système juridique et est donc traitée comme 0 (8000 = somme des sous-catégories existantes).
Commentaires : La CEPEJ prévoit la possibilité d’insérer un commentaire pour chaque question. On distingue deux types de commentaires : les commentaires généraux (onglet dédié dans CEPEJ-COLLECT) des commentaires spécifiques (sous chaque question).
Dans la partie « commentaires spécifiques » des informations détaillées liées aux spécificités du système judiciaire national pour le cycle en cours ainsi que des explications sur les variations importantes des données depuis les précédents cycles peuvent être fournies.
Les commentaires spécifiques sous chaque question se différencient des commentaires généraux qui s’appliquent à l’ensemble des cycles d’évaluation et se trouvent dans un onglet séparé. Ces commentaires se réfèrent aux spécificités du système judiciaire national pertinentes pour tous les cycles d'évaluation et seront utiles lors de l'analyse des réponses et du traitement des données. Il n'est pas nécessaire de remplir ce champ systématiquement, mais seulement lorsqu'il existe des particularités dans le système et que les commentaires sont nécessaires à l'interprétation des données. Ces commentaires doivent être aussi précis et concis que possible.
Au cas où une réponse à une question spécifique et/ou un commentaire reste inchangé d’un exercice d’évaluation à l’autre, la réponse du correspondant national peut consister en un « copier/coller » de la réponse précédente. Pour le commentaire général, cela se fait automatiquement et l'utilisateur ne doit intervenir qu'en cas de changement nécessaire. En cas de réponse/commentaire inchangé d’un cycle à l’autre, un simple renvoi aux réponses du cycle précédent n’est pas possible.
Données brutes et équivalent temps plein relatifs aux postes : les postes en données brutes concernent le nombre de personnes qui travaillent, indépendamment de leurs heures de travail. En revanche, l’équivalent temps plein vise à quantifier les postes en prenant comme référence le temps plein. Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à temps partiel : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.
Vérification et variations par rapport aux précédents cycles d’évaluation : veuillez toujours vérifier les données insérées et en particulier vérifiez les chiffres insérés (par exemple le nombre de zéros !).
Veuillez également comparer les données indiquées pour l’année de référence avec celles fournies aux précédents exercices d’évaluation et expliquer des variations trop importantes d’un cycle à l’autre. Les « données précédentes » peuvent être visualisées dans le système CEPEJ-COLLLECT dans un onglet séparé. Pour les données chiffrées, le système de collecte vous alertera automatiquement en cas de variations trop importantes et les données ne pourront être enregistrées avec ces variations que si un commentaire est inséré dans une case spécifique qui apparaîtra sous la donnée concernée. En effet ces variations peuvent s’expliquer par exemple par une réforme structurelle, un changement législatif, une méthodologie différente ou un changement d’interprétation de la question par le correspondant national. Il convient non seulement de mentionner ce changement, mais également de bien l’expliquer. Par exemple, si une nouvelle méthodologie est introduite, les différences avec la précédente devraient être précisées.
Euros : Tous les montants doivent être indiqués en Euros à l'exception de la question 132, pour laquelle la valeur en monnaie locale est spécifiquement requise. Ceci est essentiel afin d’éviter des problèmes d’interprétation ou de comparabilité. Pour les pays non-membres de la zone Euro, le taux de change au 1er janvier de l’année + 1 devra être indiqué à la question 5.
Règles et exceptions : Veuillez indiquer, si possible, des réponses tenant compte de la situation générale et non pas en fonction des exceptions. Vous avez la possibilité d’indiquer les exceptions aux règles dans les commentaires sous les questions.
Sources : veuillez indiquer les sources des données lorsqu’elles sont requises. Il s’agit d’indiquer la provenance de l'information ayant permis de répondre à la question (par exemple, l’Institut National de la Statistique ou le Ministère de la Justice). La mention de l’origine des données est importante pour en vérifier la fiabilité.
Année de référence : l’année de référence pour cette Grille est l'année 2020.
Note : l’ordre des questions dans certaines parties du questionnaire a été modifié, mais les questions ont conservé leur numérotation initiale pour préserver la cohérence avec les réponses précédentes. Par conséquent, la numérotation dans certaines sections n’est pas consécutive.
b. Commentaires question par question
1.1 Données démographiques et économiques
Ces données seront nécessaires au calcul des ratios permettant une analyse comparative.
Question 1
Le nombre d’habitants doit être celui du 1er janvier de l’année de référence + 1.
Question 2
Le montant total annuel des dépenses publiques comprend l'ensemble des dépenses effectuées par l'Etat (fédéral) ou des organes publics (fédéraux), y compris les déficits publics.
En ce qui concerne les Etats fédéraux, veuillez indiquer séparément le total des dépenses publiques effectuées au niveau territorial ou fédéré.
Question 3
Veuillez indiquer le produit intérieur brut (PIB) en prix courants par habitant. Le produit intérieur brut en prix courants est le PIB aux prix de la période considérée (c’est-à-dire non réajusté pour tenir compte des effets de l'inflation des prix) ; il est aussi appelé PIB nominal.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur de l’activité économique qui est le plus couramment utilisé et est le plus souvent mesuré sur une base annuelle et trimestrielle pour déterminer la croissance économique d’un pays d’une période à une autre. Le PIB est une mesure de la consommation totale, de l’investissement, des dépenses du gouvernement et de la valeur des exportations moins les importations.
Question 4
Veuillez indiquer le salaire moyen annuel brut, et non net, dans votre pays pour tous les secteurs de l’économie (publics et privés). Le salaire brut est calculé avant le prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt. Cette donnée doit être indiquée en euros.
Question 5
Le taux de change au 1er janvier de l’année de référence +1 doit être fourni pour cette question. Le taux de change doit être exprimé en nombre d’unités de monnaie nationale nécessaire pour obtenir un euro pour tous les pays en dehors de la zone euro.
Le taux de change moyen publié par la Banque centrale/nationale pour le 1er janvier de l’année de référence + 1 est la valeur attendue. En cas de forte fluctuation du taux de change entre les cycles, un taux de change annuel moyen pour l'année de référence pourrait être fourni à la place.
Note : L’Angleterre et Pays de Galles (RU), l’Irlande du Nord (RU) et l’Ecosse (RU) doivent indiquer le même taux de change.
Question 6
Le budget public annuel, approuvé et exécuté, alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunauxa été défini par la CEPEJ (voir catégories ci-dessous) et peut donc différer des définitions des Etats membres. Pourune raison de comparabilité, veuillez respecter la définition de la CEPEJ.
Le budget (approuvé) de l'État doit être présenté, si possible sans autres sources (par exemple, sans les opérations cofinancées par l'UE). Ces dernières devraient être mentionnées en commentaire.
Note : Si vous ne pouvez pas séparer le budget du ministère public et/ou le budget de l’aide judiciaire du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » et renseigner la question 7.
Ce budget inclut :
Catégories 1 à 7 :
1. Les salaires (bruts) sont ceux de l’ensemble du personnel judiciaire et non judiciaire travaillant dans les tribunaux, à l’exception, le cas échéant, du ministère public (et du personnel travaillant pour le ministère public). Ce montant doit inclure l'ensemble des coûts à la charge de l'employeur liés aux salaires : si, en plus du salaire brut, l'employeur paye aussi des assurances et/ou des pensions, ces contributions doivent être incluses.
2. L'informatisation inclut l’ensemble des dépenses pour l’équipement, les investissements, l’installation, l’utilisation et la maintenance des systèmes informatiques (y compris les frais du personnel technique externalisé).
2.1 Les « investissements dans l’informatisation » doivent inclure le seul montant concernant l’équipement, les investissements et l’installation. Plus précisément, cette catégorie ne doit inclure que l’achat de nouveaux matériels et logiciels ou la mise à jour de ceux qui existent déjà, ainsi que les coûts de développement.
2.2 La « maintenance des équipements informatiques des tribunaux » ne doit inclure que les coûts de maintenance, tels que les mises à jour de licences, la réparation des erreurs au niveau des logiciels, etc.
3. Les frais de justice engagés par l’Etat (ou par le système judiciaire) renvoient aux montants que les tribunaux doivent payer dans le cadre de procédures judiciaires, tels que les frais d’expertise ou les interprètes des tribunaux. Toutes les dépenses qui seront éventuellement payées par les parties (par exemple, les frais individuels d'experts et d'interprètes à rembourser au budget du tribunal ou les frais et taxes judiciaires payés pour couvrir les frais de justice ; voir questions 8, 8-1, 8-2 et 9) devraient être exclues. De même, il ne faut pas indiquer ici les montants payés dans le cadre de l’aide judiciaire et/ou la couverture ou l’exonération des taxes de justice (voir les questions 12 à 12-3).
4. Le budget des bâtiments inclut tous les coûts liés à la maintenance et au fonctionnement des bâtiments des tribunaux (frais de location, d’électricité, de sécurité, de nettoyage, d’entretien etc.). Ceci ne concerne pas l'investissement dans des bâtiments neufs.
5. L'investissement en nouveaux bâtiments dédiés aux tribunaux inclut tous les coûts liés à l’investissement dans de nouveaux bâtiments pour les tribunaux (construction de nouvelles structures ou achat de bâtiments déjà existants).
6. Le budget public annuel alloué à la formation comprend la formation prise en charge directement par les tribunaux pour la formation des juges (voir Q46 et Q47) et du personnel non-juge (voir Q52), excluant, le cas échéant, le ministère public (et le personnel travaillant pour le ministère public). Il ne comprend pas le budget spécifique de l’institution publique distincte, chargée de la formation des juges et/ou des procureurs (voir Q 131 et Q131-0).
7. La rubrique « autres »comprend toutes les dépenses des tribunaux ne pouvant pas être intégrées dans les catégories ci-dessus.
Ce budget ne doit pas inclure en particulier (ces montants sont communiqués dans le cadre d’autres questions) :
- le budget du ministère public (voir la question 13) ;
- le budget consacré à l’aide judiciaire (voir les questions 12 et 12-1) ;
- le budget du système pénitentiaire et des services de probation ;
- le budget de fonctionnement du ministère de la Justice (et/ou d’autres institutions (du pouvoir exécutif ou législatif) compétentes pour l'administration de la justice) ;
- le budget de fonctionnement des autres institutions rattachées au Ministère de la Justice (autres que les tribunaux) ;
- le budget de la protection judiciaire de la jeunesse (travailleurs sociaux, etc.) ;
- le budget des Cours constitutionnelles ;
- le budget du Conseil supérieur de la magistrature/ Conseil supérieur des procureurs (ou organes équivalents du pouvoir judiciaire) ;
- le revenu annuel provenant des frais et taxes judiciaires perçus par l’Etat (voir les questions 8-9) ;
Le budget approuvé correspond aubudget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente). Si le budget approuvé a été modifié (rééquilibrage ou amendement) au cours de l'année, la dernière modification doit être indiquée.
Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.
Le cas échéant, le budget annuel alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux doit inclure aussi bien le budget au niveau national que le budget au niveau des régions/entités fédérées.
Question 7
Si vous avez répondu à la question 6, veuillez mentionner « NA » pour cette question.
Si vous répondez à cette question, veuillez noter que le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente). Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.
Questions 8, 8-1 et 8-2
Toutes ces questions concernent les mêmes taxes de justice – elles se réfèrent uniquement aux taxes de justice requises pour initier une procédure judiciaire. Les taxes de justice ne comprennent pas les honoraires des avocats.
La possibilité pour ces taxes d’être couvertes par l’aide judiciaire relève des questions 12, 12-1, 12-2 et 12-3 et ne doit pas être prise en considération ici.
Un tribunal de droit commun est une juridiction compétente pour toutes les questions qui ne sont pas attribuées aux tribunaux spécialisés en raison de la nature de l’affaire. Les juridictions de droit commun sont celles qui, dans la plupart des cas, traitent des affaires de droit civil et de droit pénal, et par conséquent la Q8 porte sur ces deux types de procédures.
Question 8
Cette question porte uniquement sur les taxes de justice requises pour intenter une procédure judiciaire, comme indiqué ci-dessus. S’il existe de différentes règles au regard des personnes physiques et des personnes morales, il convient d’y répondre dans la perspective d’une personne physique engageant une procédure devant un tribunal de droit commun de première instance.
Les taxes pour initier une procédure judiciaire peuvent être requises à deux moments différents :
La réponse « Non » doit être sélectionnée uniquement dans le cas où une telle taxe de justice n’est pas requise des justiciables.
S’il existe des exceptions à la règle générale, veuillez préciser en commentaire.
Questions 8-1 et 8-2
Concernant la méthode de calcul des taxes pour intenter une action en justice (Q8-1), il peut s’agir, selon le pays, d’une somme forfaitaire, d’un montant dépendant de la nature de la procédure engagée et/ou d’un pourcentage du montant de l’action en litige. Si la réponse (Q8-2) dépend de tels facteurs, veuillez décrire en commentaire tous les paramètres pertinents (par exemple, type de tribunal, procédure, etc.).
Question 9
Cette question se réfère au total de toutes les taxes de justice et non seulement à celles requises pour intenter une procédure judiciaire, qu’elles soient payées au début de la procédure ou à un stade ultérieur.
Questions 12 et 12-1
L'aide judiciaire est définie comme l'aide fournie par l'État aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux, pour prévenir les litiges, ou pour offrir l'accès à des conseils ou informations juridiques (voir la section Accès à la justice et à tous les tribunaux).
Deux catégories doivent être distinguées :
Affaires portées devant les tribunaux – l'aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent en justice (représentation légale et tous les frais et taxes de justice : pour initier une action en justice et autres frais) ;
Affaires non portées devant les tribunaux – l’aide judiciaire destinée à prévenir les litiges ou à offrir l’accès à des conseils et informations juridiques (l'accès au droit par la connaissance de ses droits et en les faisant valoir, mais pas nécessairement par le biais d'un recours devant une juridiction), comme par exemple le conseil juridique, les ADR (mesures alternatives de règlement des litiges) et certains autres services juridiques ; ou à exécuter une décision de justice (concernant les dépenses ne faisant pas partie des procédures d’exécution devant les tribunaux).
Le total des montants doit inclure exclusivement les dépenses à couvrir concernant les seuls bénéficiaires de l’aide judiciaire (ou leurs avocats). Les coûts administratifs engendrés par les procédures (par exemple les salaires du personnel des services d’aide judiciaire) doivent être exclus.
Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).
Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.
Question 12-2 (ancienne question 17)
Cette question ne concerne qu’une partie de l’aide judiciaire, à savoir la couverture ou l’exonération des taxes/ frais de justice (voir ci-dessous) sous forme d’aide accordée par l’Etat aux personnes qui n’ont pas des moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux. Aux fins de cette question, la couverture ou l’exonération des taxes/ frais de justice doit être prise en compte chaque fois qu’elle est rendue possible par l’État, que ce soit dans le cadre du système d’aide judiciaire ou d’un autre système de dérogation (par exemple, la dérogation prévue par la loi sur les frais de justice). Veuillez expliquer en commentaire si cela ne rentre pas dans le cadre du système de l’aide judiciaire dans votre pays.
Cette question se réfère au total de toutes les taxes de justice et non seulement à celles requises pour initier une procédure judiciaire.
La réponse « NAP » devrait être sélectionnée seulement par les Etats/ entités qui n’exigent aucune taxe/ frais de justice.
La question fait référence à deux possibilités différentes concernant les taxes/ frais de justice :
· La « couverture des taxes/ frais de justice » implique que le bénéficiaire de l’aide judiciaire ou d’un autre système de dérogation reçoit à l’avance le montant total de l’aide judiciaire et paie les taxes/ frais de justice à partir de ce montant, ou que le bénéficiaire paie les taxes/ frais de justice et est ensuite remboursé par le système d’aide judiciaire ou par un autre système de dérogation ;
· L’ « exonération des taxes/ frais de justice » concerne la situation dans laquelle le bénéficiaire de l’aide judiciaire ou d’un autre système de dérogation est libéré de l’obligation de payer les taxes/ frais de justice.
Pour rendre la distinction plus claire, il convient de noter que dans la première hypothèse, le bénéficiaire est tenu de payer les taxes/ frais de justice et il les paie, mais la dépense est au début ou à la fin supportée par le budget de l’aide judiciaire (ou un autre budget public), tandis que dans la seconde hypothèse, il n’est pas du tout tenu de payer les taxes/ frais de justice.
Il est possible que ces deux options existent parallèlement dans un système (couverture pour un type d’affaires et exonération pour d’autres), il faut alors répondre « Oui » aux deux options.
Question 12-3
Dans la plupart des systèmes qui prévoient la couverture des taxes/ frais de justice, celles-ci sont calculées puisque le montant des taxes/ frais doit être transféré à un moment donné d’un budget public au bénéficiaire. En revanche, dans les systèmes prévoyant l’exonération des taxes/ frais de justice, ces montants pourraient ne pas être calculés ni présentés dans les documents financiers (budgets, rapports, etc.). Cependant, certains systèmes calculent ou estiment toujours la valeur monétaire des exonérations accordées. L’estimation peut par exemple être basée sur le nombre de bénéficiaires multiplié par le montant moyen des taxes/ frais de justice pour certains types d’affaires.
Si la valeur des taxes/ frais de justice couvertes/exonérées est calculée ou estimée, il convient de préciser si ce montant est inclus dans le budget de l’aide judiciaire prévu dans les Q12 (budget approuvé) et Q12-1 (budget exécuté) ou non. Le but de cette information est de mieux comparer les différents systèmes.
Question 13
Le ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale ».
Si vous ne pouvez pas séparer le budget du ministère public du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » pour la Q13 et renseigner la Q7.
Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).
Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.
Le « budget public annuel alloué à la formation du ministère public » comprend l’ensemble des dépenses relatives à la formation des procureurs et du personnel travaillant au ministère public. Il n’inclut pas le budget spécifique de l’institution publique distincte, chargée de la formation des juges et/ou procureurs (voir Q131 et Q131-0).
L'intérêt de la Q14 est de connaître les instances impliquées dans les différentes phases du processus relatif au budget global attribué aux tribunaux.
Il est possible de donner plusieurs réponses parce que, dans certains pays, la gestion et l'allocation des budgets des tribunaux sont, par exemple, une responsabilité partagée entre le ministère de la Justice et un Conseil supérieur de la magistrature. Le cas échéant, veuillez donner une brève description de la manière dont les responsabilités sont organisées pour allouer le budget des tribunaux et pour son utilisation.
Si vous cochez la case « autre », veuillez préciser en commentaire l’autorité dont il s’agit et décrire ses compétences.
Aux fins de l'évaluation de la CEPEJ, le terme Conseil supérieur de la magistrature a la même signification que le terme Conseil de la Justice utilisé par le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son Avis n° 10 et par le Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ). Ce terme unique reflète la diversité des systèmes européens et évoque le Conseil supérieur de la magistrature ou un autre organe indépendant équivalent.
Préparation du budget se réfère généralement à la phase précédant l'adoption du budget.
Gestion et répartition du budget entre les tribunaux doivent être mentionnées si ces phases peuvent être distinguées de celle de préparation du budget.
Evaluation de l’utilisation du budget consistent à rendre compte des dépenses réelles observées au cours de l'année, ainsi que de l'évaluation (par exemple, les raisons pour lesquelles le budget prévu n'a pas été respecté ou a été dépassé).
Question 14-0
Au moment où la répartition des ressources financières entre les tribunaux est décidée par les autorités compétentes, différents critères peuvent être utilisés. Veuillez sélectionner dans la première colonne tous les critères utilisés dans votre système, et indiquer dans la deuxième colonne les trois critères considérés comme les plus importants.
Les « coûts budgétaires des années précédentes » - les données historiques sont utilisées comme base d’allocation. Parfois, le montant alloué sera copié de l’année précédente ou augmenté/ diminué d’un certain pourcentage (tel que le taux d’inflation) ou ajusté sur la base d’autres critères, mais tant que le montant de l’année précédente est utilisé comme critère, cette option doit être sélectionnée.
« Évaluation des besoins particuliers » - les besoins des tribunaux et les demandes spéciales (par exemple, le financement d’un nouveau projet) sont évalués et pris en compte pour l’allocation. Il n’est pas pertinent de savoir qui procède à l'évaluation (il peut s’agir d’un tribunal sur ses propres besoins ou d’une autre autorité).
« Nombre de juges/ personnel non-juges » - la plupart des systèmes tiennent toujours compte des salaires et des autres coûts connexes lors de la détermination des budgets et de l’allocation des ressources. Toutefois, cette option doit être choisie si l’allocation de toutes les ressources, et non seulement les coûts des salaires et autres avantages financiers connexes, dépend de ce nombre.
« Nombre d’affaires nouvelles », « nombre d’affaires pendantes », « nombre d’affaires terminées » - ces indicateurs peuvent avoir un effet important sur le niveau des autres ressources nécessaires. Si l’allocation est directement liée à ces nombres, veuillez sélectionner ceux qui sont utilisés. Dans ce cas, veuillez préciser si l’allocation est basée sur le nombre actuel d’affaires (année précédente) ou sur une prévision du nombre d’affaires nouvelles/ terminées/ pendantes pour l’année suivante.
« Autres » - veuillez sélectionner cette option si d’autres critères sont utilisés et préciser lesquels.
Question 14-1
Contrairement à la question 14, la question 14-1 concerne les personnes/autorités au sein des juridictions qui disposent de pouvoirs spécifiques en ce qui concerne le budget de chaque tribunal (entité juridique – Q42). Il convient de répondre à cette question dans la perspective des tribunaux de première instance de droit commun et de tenir compte de la distinction entre trois situations possibles :
- si seuls des juges ont les responsabilités - la première option doit être choisie ;
- si seuls des non-juges ont les responsabilités - la deuxième option doit être choisie ;
- si un corps mixte de juges et de non-juges a les responsabilités - la troisième option doit être choisie.
Si vous sélectionnez la case « Autre », veuillez préciser en commentaire le statut et les compétences des personnes/autorités qui ont des responsabilités concernant les budgets individuels des tribunaux.
Si les responsabilités sont différentes selon le type de tribunal, la réponse doit refléter la situation dans les tribunaux de première instance de droit commun. Les différences qui existent entre les différents degrés et types de juridictions doivent être expliquées en commentaire.
Si seules les juridictions supérieures ont des responsabilités sur le budget des tribunaux de première instance, la réponse « Non » doit être sélectionnée et la situation expliquée en commentaire.
Si ces responsabilités relèvent de la compétence d’autorités autres que les tribunaux, y compris le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, la réponse doit être « NAP ».
Préparation du budget se réfère généralement à la phase précédant l'adoption du budget.
Arbitrage et répartition du budget doivent être mentionnés si ces phases peuvent être distinguées de celle de préparation du budget.
Gestion quotidienne du budget se réfère aux tâches telles que le contrôle et l'exécution des ordres.
Evaluation et contrôle de l’utilisation du budget consistent à rendre compte des dépenses réelles observées au cours de l'année, ainsi que de l'évaluation (par exemple, les raisons pour lesquelles le budget prévu n'a pas été respecté ou a été dépassé).
Questions 15-1, 15-2 et 15-3
Ces questions prennent en compte le budget de l’ensemble du système de justice. Ce dernier comprend le budget du système judiciaire (Q6+Q12+Q13) et les autres catégories énumérées dans le cadre de la question 15-3.
Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).
Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.
Le budget public annuel alloué pour l'ensemble du système de justice devrait inclure notamment :
Le budget du système judiciaire (au sens de la définition de la CEPEJ, c’est-à-dire de la Q15-2) :
Et éventuellement d’autres éléments (Q15-3) :
Note : pour ces questions, les réponses « Non » et « NAP » sont équivalentes.
Le « budget de la protection judiciaire de la jeunesse » inclut le budget relatif à la protection de la jeunesse, principalement le budget alloué pour les travailleurs sociaux et non pas le budget des tribunaux pour mineurs (ce dernier doit être inclus dans la question 6).
Le « budget de certains services de police » comprend la police judiciaire, le transfert de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.
Concernant la catégorie « autre » veuillez préciser des éléments tels que par exemple le budget consacré à la formation s’il n’existe pas d’institution de formation (comme mentionné à la question 131) et si cette formation n’est pas prise en charge par les tribunaux ou le ministère public (questions 6.6 et 13.1).
1.2. Organisation et gestion des tribunaux et des ministères publics
Question 15-4
Dans le cadre de cette question, il convient de préciser en premier lieu qui a des responsabilités de gestion au sein d’un tribunal donné. Ces responsabilités sont généralement exercées par le président du tribunal, mais d’autres membres du personnel du tribunal pourraient également se voir confier la gestion de la juridiction, comme le Rechtspfleger, le personnel non-juge (conseiller judiciaire, manager du tribunal, chef de service) etc. Ces personnes pourraient exercer des fonctions de gestion seules ou conjointement avec le président du tribunal (compétences partagées). Si ces personnes ont des responsabilités distinctes de celles du président du tribunal et prennent de manière indépendante certaines décisions de gestion (elles ne sont pas sous l’autorité directe du président du tribunal), veuillez les inclure dans la réponse et préciser quelle est leur relation avec le président du tribunal.
La réponse doit également préciser les rôles exacts du président du tribunal et/ou des autres membres du personnel concernés dans la gestion des différents services, tels que l’organisation du travail, les responsabilités financières, etc.
Il est très important que la réponse apporte des explications sur le statut des personnes chargées de la gestion d’un tribunal donné. Il convient de préciser comment ces personnes sont nommées, quelles sont les conditions requises pour la nomination (par exemple, y a-t-il des exigences spécifiques en matière d’éducation ou de formation), quelle est leur position dans la hiérarchie organisationnelle, de qui relèvent-elles et quel est leur niveau d’indépendance par rapport aux autres institutions et branches du gouvernement.
Question 15-5
Dans le cadre de cette question, il convient de préciser en premier lieu qui a des responsabilités de gestion au sein d’un ministère public donné. Ces responsabilités sont généralement exercées par le chef du ministère public (tel que défini dans la note explicative de la Q56), mais d’autres membres du personnel du ministère public pourraient également se voir confier la gestion du parquet, tels qu’un manager, le chef de service etc. Ces personnes pourraient exercer des fonctions de gestion seules ou conjointement avec le chef du ministère public (compétences partagées). Si ces personnes ont des responsabilités distinctes de celles du chef du ministère public et prennent de manière indépendante certaines décisions de gestion (elles ne sont pas sous l’autorité directe du chef du ministère public), veuillez les inclure dans la réponse et préciser quelle est leur relation avec le chef du ministère public.
La réponse doit également préciser les rôles exacts du chef du ministère public et/ou des autres membres du personnel concernés dans la gestion des différents services, tels que l’organisation du travail, les responsabilités financières, etc.
Il est très important que la réponse apporte des explications sur le statut des personnes chargées de la gestion d’un ministère public donné. Il convient de préciser comment ces personnes sont nommées, quelles sont les conditions requises pour la nomination (par exemple, y a-t-il des exigences spécifiques en matière d’éducation ou de formation), quelle est leur position dans la hiérarchie organisationnelle, de qui relèvent-elles et quel est leur niveau d’indépendance par rapport aux autres institutions et branches du gouvernement.
2. Accès à la justice et à l’ensemble des tribunaux
Dans la mesure où la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit l’aide judiciaire en matière pénale, le questionnaire distingue l’aide judiciaire en matière pénale de l’aide judiciaire dans les matières autres que pénale.
Selon l’article 6 de la CEDH (procès équitable), tout individu mis en cause qui n’a pas les moyens financiers suffisants a le droit d’être assisté gratuitement (ou financé par le budget public) par un avocat en matière pénale.
Aux fins du présent questionnaire, l’aide judiciaire est définie comme l’assistance apportée par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Pour plus d’informations sur les caractéristiques de l’aide judiciaire, veuillez-vous référer à la Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.
Questions 16 to 19
Les questions ci-dessous portent sur différentes modalités/formes d'aide judiciaire. Veuillez indiquer si une personne peut, dans le cadre de l'aide judiciaire, bénéficier de : représentation devant les tribunaux, conseil juridique, ADR et autres services juridiques (Q16), exonération des frais relatifs à l'exécution des décisions de justice (Q18) et d’autres frais (Q19) dans le cadre du système d'aide judiciaire.
Question 16
L'aide judiciaire peut consister en une exonération totale ou partielle ou en un remboursement des frais, ainsi qu'en d'autres mesures (par exemple, retard dans le paiement).
La « représentation devant les tribunaux » comprend toutes les formes de représentation devant tous les tribunaux ordinaires et spécialisés (aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent devant les tribunaux).
« Conseil juridique, ADR et autres services juridiques » : Cette catégorie comprend l'accès à des services juridiques en dehors des tribunaux, l'accès à des conseils ou à des informations juridiques ou la prévention des litiges (accès au droit par la connaissance de ses droits et la possibilité de les faire valoir, pas nécessairement au moyen d'un recours devant les tribunaux).
Question 16-1
Dans le cadre de cette question, une référence particulière doit être faite à la procédure, aux règles d’éligibilité, ainsi qu’aux autorités et sujets impliqués dans l’octroi et la prestation de l’aide judiciaire. En outre, il convient de préciser en commentaire si seules les personnes souhaitant obtenir une aide judiciaire ont le droit de soumettre une demande ou si les avocats peuvent également le faire en leur nom.
Question 18
Cette catégorie comprend les dépenses liées à l'exécution d'une décision de justice, dans l’hypothèse où l’exécution ne fait pas partie de la procédure d'exécution devant les tribunaux (par exemple, les honoraires des agents d'exécution). La taxe nécessaire pour engager une procédure d'exécution devant les tribunaux n’est pas incluse ici.
Question 19
Cette question se réfère le cas échéant aux coûts non inclus dans les questions précédentes (Q16-18).
Question 20
Cette question qui concerne le nombre d’affaires est à mettre en relation avec les questions 12 et 12-1 qui concernent le budget consacré à l’aide judiciaire. En ce qui concerne les « affaires portées devant les tribunaux », il convient de comptabiliser le nombre d’affaires ayant bénéficié de l’aide judiciaire et non le nombre de décisions d’octroi de l’aide judiciaire – il importe peu que l’aide judiciaire ait été accordée une ou plusieurs fois dans le cadre d’une affaire. Pour les « affaires non portées devant les tribunaux », toutes les décisions sur l’octroi de l’aide judiciaire dans une situation particulière (par exemple conseil juridique, coûts des ADR etc.) doivent être considérées comme une affaire. SI cela n’est pas possible, la réponse devrait être NA et le nombre de décisions individuelles peut être communiqué en commentaire. Lorsqu’une même décision peut concerner plusieurs affaires, la réponse au regard du total devrait être NA.
Question 20-1
Cette question concerne les délais d’approbation des demandes d’aide judiciaire. Il convient de noter que la durée doit être mesurée en jours, à partir de la demande initiale jusqu’à l'approbation finale. La réponse devrait porter sur deux aspects différents :
· « Durée maximale prescrite dans la loi/ règlementation » - la durée doit refléter les délais prévus dans les lois et règlementations pertinentes. S’il existe des délais prescrits pour chaque étape de la procédure d’octroi de l’aide judiciaire, la réponse doit représenter la somme des délais nécessaires pour les différentes étapes. Si les normes fixent la durée minimale et maximale, seules les valeurs maximales envisagées doivent être prises en considération. En outre, le commentaire doit préciser dans quels instruments juridiques ces délais sont prévus et expliquer s'il existe différents délais fixés pour différents types d’affaires.
· « Durée moyenne réelle »- la réponse ici doit refléter la situation réelle et non les exigences normatives, ce qui signifie que la durée moyenne doit être calculée sur la base de la durée réelle du temps écoulé entre les demandes initiales et les approbations finales pour toutes les procédures d’octroi de l’aide judiciaire achevées au cours de l’année de référence.
Question 21
Cette question concerne la possibilité, à certaines conditions, de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour les personnes mises en cause (telle que préconisée par l’article 6 de la CEDH (procès équitable)) et/ou pour les victimes.
La réponse devrait être donnée, que cette possibilité soit offerte dans le cadre du système d'aide judiciaire ou séparément.
Question 22
Dans le cadre de l'aide judiciaire, selon les systèmes, des avocats peuvent être commis d'office, proposés sur une liste ou librement choisis par les parties.
Questions 23-0 and 23
Il est possible que l’aide judiciaire soit limitée en fonction de la situation économique du demandeur. Le seuil en deçà duquel l’octroi de l’aide judiciaire est possible peut varier selon qu’il s’agit d’une aide judiciaire partielle ou complète.
Si le seuil est le même pour l'aide judiciaire complète et partielle et que la décision dépend d'autres critères, les mêmes chiffres doivent être inscrits sous « aide judiciaire complète » et « aide judiciaire partielle » et la situation doit être expliquée en commentaire.
Veuillez noter que les chiffres indiqués doivent représenter des valeurs pour une seule personne.
Veuillez préciser en commentaire si d'autres critères d'éligibilité sont pris en compte pour l'octroi de l'aide judiciaire et fournir toute autre clarification qui pourrait expliquer les données communiquées. Par exemple, il pourrait être précisé si la valeur mentionnée dans la réponse reflète la situation d’une seule personne ou, inversement, celle d’un couple / une famille), et si des critères identiques ou différents s'appliquent dans les cas où l’aide judiciaire est demandée pour des affaires relevant du droit de la famille.
Question 24
L’absence de bien-fondé de l’action peut par exemple résulter d’actions frivoles, des situations dans lesquelles l’action n’a aucune chance d’aboutir, ou du manque d’intérêt public de l’action etc.
Question 25
Cette question vise à connaître l’institution compétente pour décider de l’octroi ou du refus de l’aide judiciaire.
Cette décision pourrait être prise uniquement par un tribunal et, dans ce cas, deux options doivent être différenciées. Si la décision est prise par un ou plusieurs juges (panel de juges) qui statuent sur l’affaire principale du demandeur, la première option doit être choisie. Si la décision est prise par un ou plusieurs autres juges ou personnel(s) du même tribunal ou d’un tribunal différent (comme un employé du tribunal ou un service spécifiquement chargé de traiter les demandes d’aide judiciaire), la deuxième option doit être sélectionnée.
Certains systèmes disposent d’instances spéciales autres que les tribunaux, ayant compétence au regard de l’aide judiciaire (comme les centres d’aide judiciaire) et qui sont externes au système judiciaire. Si c’est le cas, veuillez sélectionner la troisième option.
« Plusieurs autorités (tribunal et organe externe) » - cette réponse est pertinente pour tous les systèmes qui prévoient l’implication des tribunaux et des organes externes dans la décision de l’octroi ou du refus de l’aide judiciaire. Cette option doit également être choisie si la juridiction et l’organe externe ont généralement le pouvoir d’accorder ou de refuser l’aide judiciaire, mais que seul l’un ou l’autre décide dans une affaire spécifique (compétence partagée).
Question 26
L'assurance privée peut couvrir, par exemple, la prise en charge des taxes ou frais de procédure, des honoraires d’avocats ou autres frais relatifs au règlement du litige.
Les frais de justice incluent tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (par exemple taxes, conseil juridique, représentation en justice, frais de transport, etc.). Dans certains systèmes, les tribunaux, dans leurs décisions, répartissent les frais de justice entre les parties à la fin de la procédure. Si tel est le cas, veuillez préciser si cela concerne les affaires pénales, autres que pénales, ou les deux.
Si les frais de justice ne sont pas distribués par la décision de justice, veuillez répondre « Non » et expliquer quelle est la méthode de détermination des frais de justice de chaque partie en commentaire.
Question 28
L’objectif de cette question et de savoir s’il existe des informations officielles, publiées en ligne et librement disponibles pour le public.
« Informations sur le système judiciaire (organisation des tribunaux, procédures judiciaires, etc.) » doit être compris au sens large pour inclure toutes les informations sur les droits légaux et la manière d’accéder aux procédures de règlement des litiges, ainsi que les liens vers d’autres services gouvernementaux connexes qui peuvent être utiles aux usagers ayant un problème juridique (par exemple, les sites internet de sécurité sociale liés à l’emploi ou aux services de santé, les postes de police). Les sites web et les portails en ligne pour le dépôt électronique et les autres formes d’échanges électroniques directs dans le cadre des procédures judiciaires ne doivent pas être pris en compte sous cette question.
Les « autres documents » peuvent être des documents téléchargeables ou bien des documents et formulaires à remplir en ligne.
Question 29
Cette question s’applique à tous les types d’affaires.
L’obligation d’informer le justiciable sur les délais prévisibles de l’affaire dans laquelle il est partie est un concept qu’il convient de développer pour améliorer l’efficacité de la justice. Il peut s’agir d’une simple information transmise aux parties. Cette information peut consister en une mise au point d’un délai défini en commun, et sur lequel les uns et les autres s’engageraient, à travers diverses modalités. Le cas échéant, veuillez donner des précisions sur les situations particulières concernées et les procédures spécifiques en vigueur.
Question 30
Il s’agit de préciser si l'Etat a mis en place des structures connues du grand public et accessibles facilement et gratuitement, pour aider les citoyens en général à accéder à la justice, ainsi que les victimes d’infractions pénales et les mineurs en tant que groupes particulièrement vulnérables d’usagers des tribunaux. Les modalités d’organisation diffèrent (information en ligne, téléphone, discussion interactive, accès physique sur place (en personne), autres moyens). Veuillez sélectionner toutes les réponses appropriées. L’accès physique sur place (en personne) doit être compris comme des sites/ bureaux où les personnes peuvent demander de l’aide dans une interaction directe et avec une présence physique. Par exemple, les bureaux pour les victimes de violence domestique qui ont besoin d’une assistance juridique urgente.
Question 31
La question vise à savoir de quelle manière l’Etat protège les groupes de personnes particulièrement vulnérables dans le cadre des procédures judiciaires.
Elle ne concerne ni la phase d’investigation par la police, ni les mécanismes d'indemnisation pour les victimes d’infractions, qui sont l’objet des questions 32 à 34.
Pour une définition des différentes catégories d’infractions (violence sexuelle/viol, terrorisme, violence domestique et autres), il convient de se reporter au droit national de chaque Etat.
Les minorités ethniques doivent être comprises au sens de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales (STCE N° 157). Ne sont pas concernés ici les étrangers impliqués dans une procédure judiciaire. Des modalités particulières pour ces groupes peuvent par exemple consister en une assistance linguistique pendant une procédure judiciaire ou des mesures spécifiques pour protéger le droit à un procès équitable et éviter toute discrimination.
Les personnes en situation de handicap doivent être comprises au sens de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif (A/RES/61/106) qui a été adoptée le 13 décembre 2006.
Le dispositif d’information spécifique peut consister, par exemple :
· en un dispositif d’information public, gratuit et personnalisé, géré par la police ou le système de justice, et permettant aux victimes d’infractions d’obtenir une information sur le suivi des plaintes qu’elles ont déposées ;
· en une obligation d’informer préalablement la victime de violence sexuelle/viol de la libération de son agresseur ;
· en une obligation pour le juge d’informer les victimes de tous leurs droits.
Les modalités d’audition particulières peuvent consister, par exemple :
· en la possibilité pour un mineur d’enregistrer sa première déclaration pour ne pas avoir à la répéter lors des phases ultérieures de la procédure ;
· en une audioconférence ou une vidéoconférence, en temps réel, de l’audience d’une personne vulnérable pour qu’il/elle n’ait pas à comparaître devant l’accusé ;
· en une audience à huis-clos, à l’exclusion du public, d’une victime de violence sexuelle/viol ;
· en l’obligation (ou un droit de faire une requête) de présenter les déclarations d’une personne vulnérable (par exemple un mineur) en présence d’un conseiller de probation ;
· en l’obligation de ne pas recevoir le témoignage de mineurs de moins de 16 ans sous serment.
Les autres modalités particulières peuvent consister, par exemple :
· en la possibilité de mettre en place une procédure à huis-clos, à l’exclusion du public ;
· en une assistance linguistique au cours de la procédure judiciaire pour les minorités ethniques ou les personnes handicapées ;
· en l’obligation d’entendre l’avis d’une association protectrice des intérêts du mineur accusé d’un crime ;
· dans le droit pour une femme victime de violence conjugale de se voir attribuer le domicile commun ;
· dans l’assurance d’une protection physique durant la procédure judiciaire ;
· dans le droit pour une association se consacrant à la protection et la défense des intérêts d’un groupe de personnes vulnérables d’exercer les droits civils accordés au demandeur ;
· dans l’interdiction de publier des informations personnelles et des photographies d’accusés mineurs et de témoins.
Question 31-0
De nombreux pays déterminent des conditions spécifiques pour faciliter la participation des mineurs aux procédures judiciaires. Cette question énumère certains des dispositifs, instruments, installations et pratiques courants que l'on rencontre dans différents systèmes. Veuillez sélectionner ceux qui sont utilisés dans votre système (les réponses multiples sont possibles). Si toutefois d’autres modalités particulières sont introduites dans vos procédures judiciaires, veuillez sélectionner « Autre » et apporter des précisions.
Les « Maisons d’enfants » ou « Barnahus » sont des structures désignées pour coordonner les enquêtes menées parallèlement en matière pénale et en matière de protection de l'enfance et fournir des services de soutien aux enfants victimes et témoins de violences sexuelles et autres formes de violence dans un environnement sûr et adapté aux enfants. Son approche inter-agences unique permet de réunir tous les services concernés dans un même endroit afin d'éviter une victimisation secondaire de l’enfant et de fournir à chaque enfant une réponse coordonnée et efficace qui a une valeur juridique.
Question 31-1
L’objectif de cette question est de déterminer si et dans quelles conditions les mineurs (tels que définis dans la législation nationale) peuvent avoir la capacité de participer à des procédures judiciaires civiles et pénales. Deux situations doivent être distinguées dans le cadre de cette question :
- « Capacité d’engager une procédure et de prendre d’autres mesures procédurales en son nom propre » - cela implique qu’un mineur a le droit d’intenter un procès ou de se représenter/défendre, et d’entreprendre d’autres actions procédurales (interroger des témoins, faire des déclarations, déposer des requêtes, etc.) en son propre nom, sans obligation légale d’être représenté par une autre personne (parents, tuteur légal, institutions de protection sociale, avocat, etc.), ou de demander l'approbation préalable ou ultérieure de quiconque pour ces actions. Cela n’exclut pas la possibilité pour le mineur d’être représenté s’il le souhaite (par exemple, il/elle engage un avocat), mais l’aspect le plus important est que le mineur n’est pas obligé par la loi d’être représenté. La réponse doit faire référence à la pleine capacité d’agir et, s’il existe une différence entre la pleine capacité et la capacité limitée, cela doit être précisé en commentaire. Il convient également d’expliquer sur quelle base repose cette distinction, et en particulier quels types d’actions et d’affaires sont concernés.
- « Être témoin » – le droit de témoigner devant un tribunal et/ou d'être entendu directement au cours d’une procédure.
Si les mineurs détiennent ces droits dans votre système, veuillez sélectionner les critères qui doivent être remplis, séparément pour les affaires civiles et pénales. Tout d’abord, indiquez l’âge minimum pour jouir de ces droits si un tel seuil est prescrit dans votre législation. En outre, si des exceptions à cette règle générale existent dans votre système, comme par exemple l’émancipation des mineurs dans l’hypothèse d’emploi avant l’âge de la majorité, veuillez sélectionner « Exceptions au seuil ». L’option « Capacité de discernement » doit être sélectionnée si les juridictions et/ou d’autres institutions dans votre système évaluent la capacité d’un mineur à comprendre la différence entre le bien et le mal et les conséquences de ses actes. Si d’autres critères sont prescrits, veuillez sélectionner « Autre ». Si les réponses « Exceptions au seuil » et « Autre » sont sélectionnées, veuillez fournir plus de détails en commentaire. L’option « NAP » doit être sélectionnée si les mineurs n’ont pas la capacité / les droits indiqués dans cette question.
Question 31-2
Le but de cette question est de savoir qui représente les mineurs uniquement dans les cas où ils ne sont pas autorisés par la loi à se représenter eux-mêmes.
Parent/ tuteur légal
La première partie de la question vise à savoir dans quelles situations les parents ou les tuteurs légaux représentent un mineur dans une procédure judiciaire. Aux fins de cette question, un tuteur légal doit être compris comme une personne autre que le parent qui a l’autorité légale accordée par un tribunal et/ou une autre institution compétente pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux d’un mineur. La question distingue entre la procédure civile et la procédure pénale et indique trois situations possibles pour chacun de ces deux types de procédure.
· « Oui, toujours » doit être sélectionné s’il n’y a pas d’exception à la règle générale selon laquelle un mineur doit être représenté par ses parents ou ses tuteurs légaux.
· « Oui, sauf dans certaines situations spécifiques » doit être sélectionné si la règle générale prescrit la représentation par les parents ou le tuteur légal, mais que la loi envisage des situations dans lesquelles le mineur peut/doit être représenté par une autre personne ou institution.
· « Non » signifie que les parents, ou le tuteur légal, ne représentent pas les mineurs.
Si les options « Oui, sauf dans certaines situations spécifiques » ou « Non » ont été sélectionnées, veuillez indiquer qui représente les mineurs à la place des parents ou du tuteur légal dans la deuxième partie de la question.
Autre représentant (à la place des parents/ tuteur légal)
Cette représentation signifie qu’un individu ou une institution prend des mesures procédurales valables au nom d’un mineur. Les situations dans lesquelles un mineur est seulement assisté par des individus/institutions (comme une équipe de psychologues ou de travailleurs sociaux) qui n’ont pas le droit de mener des procédures en son nom doivent être exclues de la réponse à cette question.
L’option « services d’aide sociale ou autre institution publique » fait référence à toutes les institutions publiques chargées de protéger les droits et les intérêts des mineurs.
Un « professionnel du droit » est un avocat (ou un autre professionnel du droit ; un procureur dans certains systèmes) désigné pour protéger les droits et les intérêts d’un mineur en général ou dans un cas spécifique. Cette option fait référence aux situations dans lesquelles la représentation du mineur est spécifiquement requise par la loi et doit être différenciée des situations dans lesquelles un mineur ou ses parents/tuteur légal engagent un avocat bien qu’ils ne soient pas obligés par la loi de le faire. En outre, les situations dans lesquelles la représentation par un avocat est requise pour tous les individus indépendamment de leur âge (par exemple dans les procédures devant la Cour suprême) doivent être exclues de la réponse à cette question.
L’option « associations pour la protection des mineurs » fait référence à toutes les organisations et associations qui ne sont pas publiques mais qui peuvent représenter des mineurs en justice.
L’option « Autre » doit être sélectionnée si votre système prévoit d’autres possibilités de représentation.
Veuillez fournir plus de détails en commentaire. En particulier, veuillez préciser quelles institutions/professionnels du droit/associations/individus peuvent représenter les mineurs ; dans quelles situations et types d'affaires ils représentent les mineurs ; et s’il existe des exigences supplémentaires pour leur représentation (telles qu’une formation spécifique, une certification ou similaire), etc.
Question 31-3
La responsabilité pénale des mineurs signifie qu’ils peuvent être tenus pour responsables d’un acte criminel. Selon le système juridique, différents critères peuvent être requis pour cette responsabilité.
Le « seuil(s) d'âge » est défini comme une exigence dans la plupart des systèmes en envisageant un âge minimum pour la responsabilité pénale. Cette option doit également être sélectionnée s’il existe différentes limites d’âge fixées par la loi en fonction du type d’infraction pénale et/ou d’autres circonstances.
La « capacité de discernement » doit être sélectionnée si les tribunaux et/ou d’autres institutions évaluent la capacité d’un mineur à comprendre la différence entre le bien et le mal et les conséquences de ses actes. La prise en compte de cette capacité signifie, que l’évaluation de l’organe compétent est :
- prise en compte en plus de l'âge requis (par exemple, un mineur doit avoir plus de 14 ans et être capable de comprendre les conséquences de ses actes), et/ou
- constitue une exception à la condition d’âge (par exemple, un mineur âgé de 10 à 14 ans ne peut être tenu(e) pour responsable que si l’on estime qu’il/elle est capable de comprendre les conséquences de ses actes), et/ou
- constitue la seule exigence pour établir la responsabilité pénale d’un mineur. La manière dont ce critère est défini dans votre système doit être expliquée en commentaire.
Si votre système prescrit d’autres critères, veuillez sélectionner « Autres critères » et les expliquer en commentaire.
Question 31-3-1
En fonction de la sanction possible, les systèmes juridiques peuvent prescrire différents seuils d'âge pour la responsabilité pénale des mineurs. Veuillez indiquer les seuils de responsabilité pénale qui peuvent entraîner une condamnation sans privation de liberté (comme des mesures éducatives) et une condamnation avec une possible privation de liberté. Il est possible que certains systèmes prescrivent les mêmes seuils d’âge pour les deux situations et dans ce cas, veuillez indiquer la même réponse dans les deux champs et expliquer la situation en commentaire.
En outre, des détails supplémentaires doivent être fournis en commentaire concernant les limites d’âge et les sanctions possibles, ainsi que toute spécificité du système. La possibilité d’atténuation de la peine doit être particulièrement expliquée, à savoir quand cette possibilité peut être utilisée et comment elle est appliquée.
Questions 32, 32-0 et 32-1
L'objectif de ces questions est de savoir si une indemnisation (c'est-à-dire des dommages-intérêts) peut être versée aux victimes d'infractions et dans quelles situations. Différentes options sont envisagées dans la Q32.
Dans le cas où l’indemnisation est possible, veuillez préciser sous la Q32-0 si elle est limitée à certains types d’infractions (par exemple, uniquement pour les victimes de crimes violents) ou bien si elle peut être versée pour tous les types d’infractions.
Le commentaire général peut également contenir toute autre information concernant toute autre condition d’admissibilité à l’indemnisation.
L’objectif de la Q32-1 est de savoir si une décision de justice portant sur l’indemnisation (que ce soit la décision établissant l’infraction ou une décision de justice distincte) est nécessaire dans cette procédure. Si la décision n'est pas prise par le tribunal (mais plutôt par une autre autorité, par exemple le ministère public, un organe du pouvoir exécutif, etc.) la réponse devrait être « Non ».
Questions 35 et 35-1
Cette question vise à identifier le rôle du procureur concernant les victimes et les mineurs victimes. Dans certains pays, le rôle du procureur se concentre sur la poursuite des auteurs d’infractions et son rôle est inexistant ou peu important en ce qui concerne les victimes d’infractions. Au contraire, dans certains pays, le procureur peut jouer un rôle important dans l’assistance aux victimes d’infractions pénales (par exemple en leur fournissant des informations ou leur portant assistance durant la procédure judiciaire, etc.). En outre, il peut avoir des tâches supplémentaires spécifiques concernant la protection et l’assistance des mineurs victimes. Si tel est le cas, veuillez le préciser.
Question 36
Cette question vise les situations où les procureurs ont la possibilité de classer des affaires (par exemple faute de preuve ou quand l’auteur de l’infraction n’a pu être identifié ou, dans certains systèmes juridiques, pour des raisons d’opportunité). Elle vise à savoir si les victimes d’infractions peuvent avoir la possibilité de contester une telle décision - c’est-à-dire d’effectuer un recours juridictionnel et/ou un recours auprès du supérieur hiérarchique -, afin de « forcer » le procureur à ne pas classer une affaire pénale.
Cette question ne concerne pas les pays où les procureurs n’ont pas le pouvoir de classer une affaire de leur propre chef sans qu’une décision d’un juge soit nécessaire. La réponse adéquate pour ces pays est NAP (« non applicable », c’est-à-dire sans objet).
Veuillez vérifier la cohérence de votre réponse avec celle de la question 105 qui traite de la possibilité (ou l'impossibilité) pour un procureur « de classer une affaire sans suite sans avoir besoin d’obtenir une décision d’un juge ».
Question 37
La non-exécution des décisions de justice peut se référer par exemple à :
- une situation dans laquelle l’exécution est retardée très longtemps et n’a plus d’importance pour la partie ou les dommages importants ont été subis en raison du retard,
- une situation dans laquelle l’exécution est refusée (pour quelque raison que ce soit) par l’autorité compétente.
Question 38
Cette question concerne les enquêtes menées auprès des personnes ayant effectivement eu un contact avec un tribunal et ayant été directement impliquées dans une procédure, ainsi que les enquêtes générales d’opinion.
Elle concerne l'existence en général d’enquêtes régulières et pas nécessairement au cours de l'année de référence correspondante. Par exemple, une enquête biannuelle réalisée tous les deux ans, mais pas au cours de l'année de référence, devrait être comptée.
Pour chaque catégorie d’usagers, veuillez préciser la fréquence de ces enquêtes tant au niveau national qu’au niveau des tribunaux.
Vos réponses peuvent se référer à différentes enquêtes spécifiques, mais également à une enquête globale comprenant plusieurs catégories, si les réponses pour ce groupe de répondants peuvent être différenciées (par exemple, si l'enquête a été menée auprès de tous les visiteurs du tribunal, sans leur demander leur rôle, cela ne peut être interprété comme des enquêtes destinées aux parties, victimes, avocats et procureurs publics).
« Enquêtes auprès des juges » signifie que les juges ont été interrogés sur leur satisfaction concernant les services judiciaires etc.
L’option « enquêtes auprès des autres professionnels » devrait être sélectionnée si une autre catégorie de professionnels du droit était impliquée, comme les agents d’exécution et les notaires.
L’option « enquêtes auprès des mineurs » se réfère aux situations dans lesquelles les mineurs apparaissent comme les répondants aux enquêtes (ce qui peut être le cas pour certaines enquêtes spécifiquement ajustées, c’est-à-dire s’adressant à des personnes de moins de 18 ans sur leur confiance dans la justice).
L’option « enquêtes auprès du public » doit être sélectionnée pour toutes les enquêtes ne visant pas spécifiquement les personnes interrogées mais collectant des réponses auprès d’un échantillon aléatoire de personnes, qu'elles aient ou non été impliquées dans des procédures judiciaires.
Veuillez indiquer en commentaire toute information utile (par exemple le cadre des enquêtes, les personnes responsables, si un retour est exigé).
Question 39
Veuillez indiquer si votre système collecte des données sur le genre des personnes qui ont été impliquées dans une procédure judiciaire ou qui ont eu recours à certains services judiciaires. Il s’agit notamment de données sur la répartition hommes/ femmes dans le nombre d'usagers des tribunaux, de requérants, d’accusés, de victimes, de défendeurs, etc. Si votre réponse est positive, veuillez fournir plus de détails en commentaire, et notamment expliquer quelles données exactes sont collectées, comment elles sont collectées (à partir des systèmes de gestion des affaires, d’enquêtes ou d’une autre manière) et fournir les statistiques pertinentes si elles sont disponibles pour l’année de référence.
Questions 40, 41 et 41-1
Ces questions se réfèrent à l’existence d’une procédure permettant à tout usager de la justice de se plaindre d’un fait qu’il estime contraire au bon fonctionnement de la justice comme par exemple la durée excessive d’une procédure ou le manque d'impartialité d’un magistrat, voire même la corruption d’un juge, d’un procureur, de personnels des tribunaux et du ministère public. Si de tels faits sont connus dans votre pays (soulignés en particulier dans les rapports du Groupe d’Etats contre la corruption – GRECO), veuillez le préciser.
Les questions 41 et 41-1 vous permettent d’indiquer certains aspects de ce dispositif : autorité compétente pour traiter la plainte, existence ou non d’un délai pour traiter la plainte, nombre de plaintes et enfin le montant des indemnisations accordées (en Euro).
Le commentaire peut contenir des informations sur l’efficacité de la procédure de plainte (par exemple le pourcentage de plaintes qui ont abouti) et d'autres informations comme par exemple, d’autres résultats possibles des plaintes, la procédure d'indemnisation, etc.
Veuillez vérifier la pertinence de votre réponse par rapport à celle de la question 37.
3. Organisation des tribunaux
Aux fins du présent questionnaire, un tribunal s’entend comme une instance établie par la loi, dans laquelle siège(nt) un ou plusieurs juge(s) de manière permanente ou temporaire, chargé(s) de trancher des litiges spécifiques.
Questions 42, 43 et 44
Un tribunal peut être considéré soit comme une entité juridique, soit comme un site géographique. Ainsi, il vous est demandé de quantifier les tribunaux selon ces deux concepts qui permettent, notamment, de fournir des informations sur l’accessibilité des tribunaux pour les citoyens.
Pour le nombre d’entités juridiques il ne faut pas compter individuellement les éventuelles différentes sections d’un tribunal (par exemple il ne faut pas indiquer «3 » pour un même tribunal comptant une section civile, une section pénale et une section administrative. La réponse correcte pour ce tribunal est « 1 »). Les différents sites/ emplacements des tribunaux ne sont pas comptés dans cette hypothèse (contrairement à la question sur le nombre de tribunaux en tant qu’implantations géographiques, voir ci-dessous).
Un tribunal de droit commun est, au sens de la présente question, un tribunal compétent dans toutes les matières pour lesquelles la compétence n’a pas été donnée à un tribunal spécialisé.
Veuillez indiquer le nombre total de tribunaux de droit commun (entités juridiques) mais aussi, séparément, le nombre de tribunaux de droit commun de première, deuxième et troisième instance. S'il n’y a que deux niveaux de juridiction, et que par conséquent les tribunaux de deuxième instance sont également les plus hautes juridictions, veuillez les compter sous « 42.2 Tribunaux de droit commun de deuxième instance » et expliquer cette situation dans le commentaire général.
Si un niveau de juridiction a des compétences mixtes (par exemple, première instance pour certaines affaires et deuxième instance pour d’autres), veuillez le catégoriser en fonction des compétences prédominantes ou qualification selon la législation nationale. Une logique similaire devrait être appliquée s’il existe quatre niveaux de juridiction. Par exemple, si certains tribunaux fonctionnent en même temps en tant que tribunaux de première instance pour certaines catégories d’affaires et de seconde instance pour d’autres catégories, veuillez les compter comme des tribunaux de première ou de seconde instance sur la base de leurs compétences prédominantes ou de leur qualification selon la législation nationale. En cas de doute, utilisez le nombre de nouvelles affaires comme indicateur décisif (par exemple, si la plus grande partie de leurs nouvelles affaires consiste en des affaires de première instance, comptez-les comme des tribunaux de première instance). En tout état de cause, ils ne doivent pas être comptés dans les deux catégories et la situation doit être expliquée dans le commentaire général.
Le nombre total de tribunaux de droit commun (entités juridiques) doit être égal à la somme des trois sous-catégories respectives.
Le nombre total de tribunaux spécialisés (entités juridiques) doit inclure les tribunaux spécialisés de tous types et de toutes les instances.
Veuillez comptabiliser en tant que tribunaux spécialisés seulement les tribunaux qui sont considérés comme tels dans votre système. Ne devraient pas être considérées comme « tribunaux spécialisés » :
· les chambres chargées des « affaires familiales » ou des « affaires administratives » qui sont sous la compétence des tribunaux de droit commun;
· une Cour Suprême ou une Haute Juridiction compétente pour tous les types de litiges; elles font partie de l’organisation ordinaire de l’ordre judiciaire.
Dans certains pays, d'autres organes peuvent être appelés tribunaux. Lorsqu'ils ne font pas partie du système judiciaire ordinaire, ils ne devraient pas être pris en considération ici (par exemple, les Cours des comptes, les Cours constitutionnelles lorsqu'elles ne traitent pas des affaires individuelles mais plutôt de questions de respect de la Constitution et du droit international, etc.).
En principe, le nombre indiqué sous la question 42 point 2 (« Nombre total des tribunaux spécialisés – entités juridiques ») devrait correspondre à la somme de tous les tribunaux spécialisés (première instance et instances supérieure) de la question 43.
Question 43
Cette question concerne le nombre des tribunaux spécialisés en tant qu’entités juridiques. Elle distingue entre les tribunaux de première instance et ceux d’instances supérieures. Ces derniers doivent inclure le nombre de tribunaux spécialisés de deuxième et, le cas échéant, de troisième instance, s’ils existent dans le système.
Les tribunaux ne doivent être comptabilisés que s'ils sont effectivement des tribunaux spécialisés. Par exemple, si les affaires de droit de la famille sont traitées par les tribunaux de droit commun, la réponse à la 4ème ligne du tableau doit être « NAP » (non applicable).
En principe, le nombre indiqué à la question 42 point 2 (« Nombre total des tribunaux spécialisés – entités juridiques ») doit correspondre à la somme de tous les tribunaux spécialisés (première instance et instances supérieures) de la question 43.
Si un tribunal spécialisé couvre plusieurs domaines du droit (par exemple tribunal du travail et tribunal des affaires sociales) il convient de le comptabiliser séparément dans les catégories correspondantes mais une seule fois dans le total (dans ce cas la cohérence verticale n’est pas exigée).
Question 44
L’objectif de cette question est d’évaluer l’accès des justiciables à la justice. Veuillez indiquer le nombre des implantations géographiques des tribunaux de première instance (incluant tribunaux de droit commun de première instance et tribunaux spécialisés de première instance) et le nombre total des implantations géographiques de tous les tribunaux (sites géographiques) où des audiences prennent place, en comptant l’ensemble des juridictions (tribunaux de droit commun de première instance, tribunaux spécialisés de première instance, juridictions d’appel de droit commun et spécialisées, ainsi que la Cour Suprême ou juridictions suprêmes).
Veuillez compter les différents sites/emplacements (qui peuvent être plusieurs bâtiments ensemble), y compris les salles d’audience dispersées, d’un même tribunal. Par exemple, si le même tribunal opère dans deux bâtiments situés dans des sites/endroits différents, veuillez indiquer « 2 » et s'il y a deux bâtiments dans le même site/endroit, veuillez indiquer « 1 ».
Si des tribunaux de différentes instances opèrent sur le même site, ils doivent être comptés séparément (par exemple, un tribunal de première instance et un de deuxième instance opèrent dans le même bâtiment/ emplacement).
Questions 45, 45-1 et 45-2
La question 45 vise à comparer le nombre de tribunaux (implantations géographiques) compétents pour traiter de certaines catégories d’affaires spécifiques. Elle devrait permettre d'affiner la comparaison entre Etats membres malgré les différences dans l'organisation judiciaire.
Définition d’une procédure concernant les petites créances : il s’agit d’une procédure simplifiée destinée à résoudre des réclamations de valeur limitée au sens de la loi.
Toutefois, cette notion de petite créance n’empêche pas de tenir compte de la diversité des niveaux de vie dans les différents Etats européens. Pour cette raison, veuillez indiquer, d’une part, si la définition utilisée dans votre pays diffère de la définition ci-dessus (Q45-1) et, d’autre part, le montant en dessous duquel une créance est considérée, dans votre pays, comme « une petite créance » (Q45-2), servant généralement de critère désignant la compétence procédurale.
Concernant la définition des termes « licenciement », « vol avec violence » et « faillite », voir Q101.
Questions 46 à 52-1
Ces questions visent à dénombrer toutes les personnes chargées de rendre ou de participer à une décision de justice. Veuillez-vous assurer que les procureurs et leurs personnels soient exclus de ces données (si cela n’est pas possible, veuillez l’indiquer clairement).
Veuillez indiquer le nombre réel de postes pourvus au 31 décembre de l’année de référence et non pas les effectifs budgétaires théoriques.
Veuillez fournir la réponse en équivalent temps plein qui fait référence au nombre de personnes travaillant le nombre standard d'heures (alors que le chiffre brut des postes comprend le nombre total de personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). L'indication de l'équivalent temps plein implique que le nombre de travailleurs à temps partiel doit être converti : par exemple, un travailleur à mi-temps doit compter pour 0,5 équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du nombre standard d'heures comptent pour un "équivalent temps plein".
Aux fins du présent questionnaire, le juge doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.
Il convient, de ce fait, d’inclure les juges compétents en matière administrative ou financière (par exemple) s’ils entrent dans la définition précitée.
Lesjuges professionnels (voir Q46-48) sont ceux qui ont été recrutés, formés et qui sont rémunérés à ce titre.
Les juges non-professionnels (voir Q49 – 49-1) sont ceux qui siègent dans les tribunaux et dont les décisions sont contraignantes mais qui n'appartiennent pas aux catégories des juges professionnels, des arbitres ou du jury. Cette catégorie comprend notamment les lay judges (anglais) et les juges consulaires (français).
L'Échevinage (voir Q49 – 49-1) fait référence à un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et tranchées par un panel composé à la fois de juges professionnels (qui président le panel) et de personnes qui n'appartiennent pas à la catégorie des juges professionnels (membres non professionnels de l'Échevinage). Ces derniers sont généralement choisis au sein d’un groupe de personnes présélectionnées, éligibles à participer à des panels, pour une affaire spécifique ou pour une certaine période de temps et de manière permanente pour connaître plusieurs affaires.
Le jury (voir Q50) ne doit pas être confondu avec l'échevinage (Q49-1) ; cette catégorie concerne par exemple les citoyens qui ont été tirés/sélectionnés pour participer à un jury chargé de juger des infractions pénales graves (statuer sur la culpabilité) ou autres affaires. Ils sont choisis au hasard et habituellement pour une seule affaire.
Question 46
Aux fins de ces questions, on entend par juge professionnel celui qui a été recruté, formé et qui est rémunéré comme tel. L’information doit être fournie en équivalent temps plein et pour des postes effectivement remplis (pas le nombre théorique inscrit au budget).
Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).
La donnée concerne l'ensemble des tribunaux, qu'ils soient de droit commun ou spécialisés.
Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant à des différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de président(e)s de juridiction.
Lorsque des juges siègent à différents niveaux de juridiction, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les juges de première instance sont ceux qui statuent pour la première fois sur une affaire ; les juges de seconde instance peuvent quant à eux être définis comme exerçant un contrôle de la première décision rendue.
S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un juge, veuillez fournir les données en équivalent temps plein (ETP) pour chaque instance à laquelle le juge participe.
Lorsqu'il existe des différences entre les juges d'une même instance (par exemple, des juges différents pour des tribunaux de compétences différentes en première instance), la situation devrait être expliquée en commentaire.
Les juges détachés ou temporairement affectés à d'autres fonctions (par exemple au ministère de la Justice) (si pertinent) ne doivent pas être comptés dans les données communiquées.
Question 46-1-1
Le travail à temps partiel doit être compris comme impliquant moins d’heures de travail que ce qui est prescrit pour le travail à plein temps des juges. En outre, la rémunération des juges travaillant à temps partiel devrait être réduite proportionnellement à la rémunération prévue pour un travail à plein temps.
Question 46-1-2
Les raisons pour lesquelles les systèmes accordent cette possibilité peuvent être très différentes. Veuillez indiquer les options qui se rapprochent le plus des situations envisagées dans vos réglementations. Par « garde d’enfants » on entend une situation dans laquelle un juge est le parent ou le tuteur légal d’un enfant en dessous d’un certain âge (par exemple, le temps partiel est accordé aux parents d’un enfant de moins de trois ans). L’option « soins aux personnes âgées » doit être choisie s’il existe une disposition spécifique qui accorde un travail à temps partiel lorsqu’un juge doit s’occuper d’un membre âgé de sa famille ou de son ménage. Certains systèmes fixent des conditions spécifiques pour une retraite anticipée, et le travail à temps partiel peut être l’une d’entre elles. Si tel est le cas, veuillez sélectionner « aux fins d’une retraite anticipée ». Si aucune des options proposées ne correspond à votre système, veuillez sélectionner « autre raison » et préciser les situations dans lesquelles le travail à temps partiel peut être accordé. Si aucune situation spécifique n’est prévue par la réglementation et qu’un juge peut se voir accorder un travail à temps partiel, veuillez sélectionner « sans raison ».
Question 46-1-3
Si le système permet le travail à temps partiel, il est demandé de communiquer un pourcentage réel de juges qui utilisent cette possibilité. Si le pourcentage réel n'est pas disponible, veuillez fournir une estimation en mentionnant en commentaire que la réponse représente une estimation.
Question 46-1-4
Les différents systèmes prescrivent un nombre d'heures de travail différent pour un juge à temps partiel. Généralement, le nombre d'heures de travail est déterminé en pourcentage du nombre d'heures à temps plein. Veuillez indiquer les pourcentages prévus dans votre système (des réponses multiples sont possibles) ou expliquer en commentaire si la part de travail des juges travaillant à temps partiel est déterminée d’une autre manière.
Question 46-2
S’il existe des juges spécifiquement désignés pour juger uniquement certains types d’affaires, veuillez fournir la ventilation du nombre de juges statuant dans les affaires civiles/commerciales, pénales, administratives et autres. Lorsqu’un juge décide dans différents types d’affaires, il doit être catégorisé en fonction du pourcentage ETP accordé aux différents types d’affaires (par exemple, si un juge travaille à 50 % du temps plein et consacre la moitié de son temps de travail à des affaires civiles/commerciales et l’autre moitié à des affaires pénales, il doit être compté 0,25 pour les affaires civiles et/ou commerciales et 0,25 pour les affaires pénales). Si la répartition des juges par type d’affaires change au cours de l’année de référence, la réponse doit refléter la situation au 31 décembre de l’année de référence.
Si le pourcentage ETP accordé aux différents types d’affaires n’est pas prévu (prescrit dans les réglementations ou bien dans des documents internes des tribunaux), ou s’il ne peut pas être calculé/ estimé, la réponse doit être NA. Si tous les juges sont compétents pour tous les types d’affaires et qu’il n'est pas possible de calculer/estimer le temps consacré aux différentes affaires, la réponse doit être NA.
La catégorie « affaires pénales » doit inclure les juges travaillant sur les infractions graves, les infractions mineures, mais aussi les juges travaillant sur les affaires pénales impliquant des mineurs, les juges intervenant dans les procédures d’instruction et/ou autres procédures annexes dans les affaires pénales.
La catégorie « autres affaires » doit inclure les juges qui ne peuvent être catégorisés comme travaillant sur des affaires civiles/commerciales, pénales ou administratives, tels que les juges des tribunaux militaires s'ils existent dans votre système. Cette option doit également inclure les juges mis à disposition dans d'autres institutions (par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, le ministère de la Justice, etc.) s’ils sont comptés dans la Q46.
Les totaux doivent être égaux à ceux indiqués dans la Q46.
Question 47
On entend par président de tribunal un juge (ou un non-juge) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un tribunal (entendu comme une entité juridique). Pour les pays comme l’Espagne ou la Turquie dans lesquels chaque juge est considéré comme une entité juridique, cette définition peut être entendue comme toute personne à qui l’on confère le titre de « président » pour l’ensemble du tribunal (et non le président d’une chambre ou d’une section d’une chambre) et qui est, par exemple, responsable de la coordination du travail des juges du tribunal.
Veuillez noter que les présidents de tribunaux (question 47) sont également comptabilisés dans la question 46 s’ils exercent les fonctions de juge.
Questions 48 et 48-1
Ces questions concernent des juges professionnels occasionnels qui n’exercent pas leurs fonctions à titre permanent mais qui sont rémunérés pour leur fonction de juge.
Dans un premier temps, la donnée brute pourrait être fournie. Dans un second temps, afin de pouvoir comparer cette situation d'un Etat à l'autre, cette même statistique pourrait être fournie, si possible, en équivalent temps plein.
La question 48-1 permet de mesurer l'ampleur du recours à des juges occasionnels au sein du système judiciaire.
Questions 49 et 49-1
Aux fins de ces questions, les juges non professionnels s’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux (au sens de la question 46) et rendent des décisions contraignantes, mais qui n’entrent pas dans les catégories énoncées aux questions 46 et 48 ci-dessus. Cette catégorie inclut notamment les juges non professionnels (lay judges) et les juges consulaires (français). Ni les arbitres ni les personnes ayant siégé dans un jury (voir question 50) ne sont concernés par cette question.
La réponse « Oui » s'applique à la situation où un juge non professionnel est indépendant, ou un panel de juges est composé de juges non professionnels.
L' « échevinage » est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des panels composés à la fois de juge(s) professionnel(s) (présidant le panel) et de personnes n'appartenant pas à la catégorie des juges professionnels. Ils peuvent être choisis au hasard ou à partir d’un groupe de personnes présélectionnées, éligibles à participer à des panels.
Question 50
Entrent dans cette catégorie par exemple les citoyens qui ont été tirés au sort/sélectionnés pour participer à un jury chargé de juger des infractions pénales graves ou autres affaires. Il peut s’agir de jury composé pour une affaire ou pour plusieurs affaires.
Question 51
Si vous sélectionnez « autres affaires », merci de préciser en commentaire de quel type d’affaires il s’agit.
Question 52
L’ensemble du personnel non-juge, travaillant dans l’ensemble des tribunaux, doit également être compté, en équivalent temps plein et pour des postes effectivement occupés. Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé de préciser le nombre d’hommes et de femmes au total et pour chaque catégorie. Veillez à ce que les données excluent le personnel travaillant pour le ministère public (à défaut, veuillez préciser la situation en commentaire).
Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).
Les différentes catégories sont :
1. Le « Rechtspfleger » est défini comme un organe judiciaire indépendant conformément aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Ces tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.
2. « Personnels non-juges chargés d’assister les juges à l’instar des greffiers » assiste directement le juge en lui apportant un soutien d'ordre judiciaire (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice). Si des données ont été fournies sous la catégorie précédente (Rechtspfleger), veuillez ne pas rajouter le nombre sous cette catégorie.
3. « Personnels chargés de tâches relatives à l’administration et la gestion des tribunaux» n'est pas directement impliqué dans l'assistance au juge, mais est responsable des tâches administratives (telles que l'enregistrement des affaires dans le système informatique, la supervision du payement des frais de justice, la préparation administrative des dossiers, l'archivage) et/ou d’organisation de certains services du tribunal (par exemple chef de secrétariat, chef du service informatique, directeur financier du tribunal, responsable des ressources humaines, etc.).
4. Le « personnel technique » est constitué du personnel chargé de tâches d’exécution ou de fonctions d’entretien ou techniques tels que le personnel de nettoyage, de sécurité, de maintenance du parc informatique ou les électriciens.
5. « Autre personnel non-juge » inclut tout le personnel qui ne figure pas sous les catégories 1-4.
Cette question doit être renseignée conformément aux règles de cohérence horizontale et verticale décrites dans la partie « Considérations générales » de la note explicative.
Question 53
Concernant la définition de Rechtspfleger, veuillez-vous référer à la question 52. Ses tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Il peut également avoir des tâches de gestion (administratives, organisationnelles) au sein des tribunaux ou des parquets. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.
Questions 54 et 54-1
Ces questions ont pour but de savoir si les tribunaux externalisent certains services (tâches), pour permettre leur fonctionnement normal, à des prestataires privés ou autres et de comparer le résultat avec le nombre de personnel judiciaire.
La question 54-1 donne une liste d’exemples de services qui peuvent être externalisés.
Le ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale ».
Les informations doivent être données en équivalent temps plein pour des postes effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget) (voir la note sur les Q46 et Q47).
Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant à des différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de chefs des ministères publics.
Tous les procureurs doivent être comptabilisés, y compris ceux exerçant des fonctions spécifiques (exemple : parquet spécialisé en matière de crime organisé, de terrorisme, de criminalité économique, etc.).
Dans le cas où les procureurs siègent à plusieurs niveaux de juridictions, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les procureurs de première instance sont ceux qui traitent pour la première fois une affaire. Les procureurs de seconde instance sont ceux exerçant des fonctions de poursuite pour des affaires dans lesquelles une première décision a été rendue.
S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un procureur, veuillez fournir les données en équivalent temps plein pour chaque instance à laquelle le procureur participe.
Question 55-1-1
Le travail à temps partiel doit être compris comme impliquant moins d’heures de travail que ce qui est prescrit pour le travail à plein temps des procureurs. En outre, la rémunération des procureurs travaillant à temps partiel devrait être réduite proportionnellement à la rémunération prévue pour un travail à plein temps.
Question 55-1-2
Les raisons pour lesquelles les systèmes accordent cette possibilité peuvent être très différentes. Veuillez indiquer les options qui se rapprochent le plus des situations envisagées dans vos réglementations. Par « garde d’enfants » on entend une situation dans laquelle un procureur est le parent ou le tuteur légal d’un enfant en dessous d’un certain âge (par exemple, le temps partiel est accordé aux parents d’un enfant de moins de trois ans). L’option « soins aux personnes âgées » doit être choisie s’il existe une disposition spécifique qui accorde un travail à temps partiel lorsqu’un procureur doit s’occuper d’un membre âgé de sa famille ou de son ménage. Certains systèmes fixent des conditions spécifiques pour une retraite anticipée, et le travail à temps partiel peut être l’une d’entre elles. Si tel est le cas, veuillez sélectionner « aux fins d’une retraite anticipée ». Si aucune des options proposées ne correspond à votre système, veuillez sélectionner « autre raison » et préciser les situations dans lesquelles le travail à temps partiel peut être accordé. Si aucune situation spécifique n’est prévue par la réglementation et qu’un procureur peut se voir accorder un travail à temps partiel, veuillez sélectionner « sans raison ».
Question 55-1-3
Si le système permet le travail à temps partiel, il est demandé de communiquer un pourcentage réel de procureurs qui utilisent cette possibilité. Si le pourcentage réel n'est pas disponible, veuillez fournir une estimation en mentionnant en commentaire que la réponse représente une estimation.
Question 55-1-4
Les différents systèmes prescrivent un nombre d'heures de travail différent pour un procureur à temps partiel. Généralement, le nombre d'heures de travail est déterminé en pourcentage du nombre d'heures à temps plein. Veuillez indiquer les pourcentages prévus dans votre système (des réponses multiples sont possibles) ou expliquer dans le commentaire si la part de travail des procureurs travaillant à temps partiel est déterminée d’une autre manière.
Question 56
Aux fins de cette question on entend par chef de ministère public, un procureur (ou un non-procureur) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un service du ministère public (entendu comme une entité juridique).
Pour les pays comme la Serbie dans lesquels il existe un procureur et des adjoints du procureur, aux fins de ce questionnaire, le procureur est considéré comme le chef du ministère public et les adjoints comme les procureurs (dont le nombre doit être indiqué à la Q55).
Veuillez noter que les chefs des ministères publics (Q56) sont également comptabilisés dans la Q55 s’ils exercent les fonctions de procureur.
Dans certains Etats, certaines personnes exercent certaines fonctions comparables à celles des procureurs, par exemple des fonctionnaires de police ayant le pouvoir de saisir un tribunal ou de négocier des peines. Sont ici exclus les avocats chargés de porter des accusations lors d’un procès pénal ainsi que les victimes qui peuvent s’adresser directement au juge sans intervention du ministère public.
Veuillez préciser s’il existe dans votre pays des personnes dont les fonctions sont comparables à celles des procureurs. En cas de réponse positive, veuillez fournir des renseignements supplémentaires dans le commentaire de la Q57.
Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).
Veuillez également préciser si ces personnes sont incluses dans le nombre indiqué concernant les procureurs (Q55).
Question 59-1
Dans le cadre de cette question, veuillez sélectionner la réponse « Oui » si des formations générales (initiales ou continues) pour les procureurs sont disponibles concernant les crimes de violence domestique d’une part, et les crimes de violence sexuelle d’autre part. En outre, si de telles formations existent dans votre système et si elles sont spécifiquement conçues à l’égard des mineurs victimes, veuillez sélectionner « Oui spécifiquement à l’égard des mineurs victimes ». Si les deux types de formations - générales et spécifiques à l’égard des mineurs victimes - existent, veuillez sélectionner les deux réponses positives (« Oui » et « Oui spécifiquement à l’égard des mineurs victimes »). Ces réponses permettraient d’évaluer comment les différents systèmes judiciaires prennent en considération ces problématiques.
Aux fins de la présente question, veuillez dénombrer le personnel non-procureur travaillant au service du ministère public, même s'il est rattaché au budget du tribunal. Ce nombre ne doit pas inclure le nombre de personnels travaillant pour les juges. Les informations devraient être données en équivalent temps plein pour des postes effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget).
Veuillez répondre en équivalent temps plein.
3.4 Parité hommes/femmes |
Cette section est centrée sur la parité hommes/femmes dans le système judiciaire. Elle vise à identifier des mesures pour améliorer l'équilibre entre hommes et femmes, ainsi que des mesures concrètes, une réglementation et des institutions compétentes chargées de faciliter la parité hommes/femmes tant au niveau national qu'au niveau de chaque tribunal/ ministère public.
Lorsque vous répondrez aux différentes questions de cette section, veuillez indiquer et expliquer les mesures, la règlementation et les institutions mises en place spécialement pour faciliter la parité hommes/femmes dans le système judiciaire. A titre exceptionnel, s’il n’existe que des mesures, une règlementation et des institutions à caractère général, vous pourrez les décrire dans le commentaire général ou spécifique si elles ont permis d’avoir un impact significatif dans le domaine de la justice.
Question 61-2
Un aspect important de la parité hommes/femmes est de garantir un équilibre entre les professionnels hommes et femmes à travers les procédures de recrutement. Veuillez répondre « Oui » uniquement dans les situations dans lesquelles la législation prévoit des dispositions spécifiquement destinées à faciliter la parité hommes/femmes dans le cadre des procédures de recrutement des différentes catégories énumérées (juges, procureurs, personnel non-juge, avocats, notaires et agents d’exécution), telles qu’un système de quotas et/ou des systèmes similaires de discrimination positive. Si de telles dispositions existent, veuillez les décrire dans le commentaire annexe. S’il y a eu de récentes améliorations dans ce domaine, telles que l’adoption de nouvelles règlementations ou une modification des règlementations existantes, veuillez les décrire en commentaire. Vous pouvez également ajouter tout autre information pertinente dans le commentaire.
Question 61-3
Concernant la parité hommes/femmes, il est non seulement important de savoir combien de professionnels de sexe différent occupent des postes, mais aussi quelles positions ils occupent au sein du système. Parfois, malgré un nombre égal de professionnels, il peut y avoir un obstacle non reconnu à l’avancement de l’un des genres dans une profession, obstacle appelé « plafond de verre ». Afin de résoudre ce problème, certains systèmes ont introduit des dispositions particulières pour faciliter la parité hommes/femmes dans le cadre des procédures de promotion. Veuillez répondre « Oui » uniquement dans les situations dans lesquelles la législation prévoit des dispositions spécifiquement destinées à faciliter la parité homme/femme dans le cadre de la procédure de promotion des différentes catégories énumérées (juges, procureurs, personnel non-juge, avocats, notaires et agents d’exécution). Dans cette question, la promotion doit être comprise comme un avancement professionnel vers un poste plus élevé dans la hiérarchie de l’organisation et/ou une position qui apporte plus de responsabilités managériales. Si de telles dispositions existent, veuillez les décrire dans le commentaire annexe. S’il y a eu de récentes améliorations dans ce domaine, telles que l’adoption de nouvelles règlementations ou une modification de celles déjà existantes, veuillez les décrire en commentaire. Vous pouvez également ajouter tout autre information pertinente dans le commentaire.
Question 61-3-1
Président de tribunal et chef de ministère public sont considérés comme des postes de responsabilité particulièrement importante, par conséquent, ce type de nomination mérite une analyse spécifique. Veuillez répondre « Oui » uniquement dans le cas où la législation prévoit des dispositions spécifiquement destinées à faciliter la parité hommes/femmes dans le cadre des deux seules catégories concernées : présidents des tribunaux et chefs des ministères publics. Si de telles dispositions existent, veuillez les expliquer en commentaire.
Question 61-5
Veuillez répondre « Oui » seulement s’il existe un document général qui s'applique spécifiquement au système judiciaire. Exceptionnellement, il est possible de répondre « Oui » à cette question s'il existe un document plus vaste qui inclut également d'autres secteurs, mais uniquement si ce document comporte une partie spéciale qui vise exclusivement le pouvoir judiciaire de manière plus détaillée. Un « document général » doit être compris comme tout document stratégique tel qu’une politique, une stratégie, un plan d'action, un programme ou autre.
Si un tel document existe, veuillez fournir plus de détails en commentaire et plus particulièrement préciser les objectifs de ce document, les délais, le budget pour la mise en œuvre, ainsi que le mandat et le rôle des autorités compétentes etc.
Questions 61-6, 61-6-1, 61-6-2 et 61-6-3
Cette série de questions est conçue pour recueillir des informations sur l’existence et les caractéristiques importantes d’une personne/institution spécifiquement chargée des questions de la parité hommes/femmes dans le système de justice. Elle ne concerne que les autorités qui ont des compétences au niveau national. Dans la Q61-6, il y a plusieurs sous-questions concernant les procédures de recrutement et de promotion de trois catégories : les juges, les procureurs et le personnel non-juge. Il peut y avoir une personne/institution qui ne s'occupe pas des procédures de recrutement et de promotion, mais qui a des compétences sur d'autres questions de parité hommes/femmes pertinentes dans le système de justice. Dans ce cas, veuillez répondre « Non » aux sous-questions et fournir une explication en commentaire.
En commentaire, veuillez préciser quelles sont les questions relevant des compétences de cette personne/institution, quelle est la durée de son mandat, si celui-ci est renouvelable, etc. En outre, s'il y a eu de récents développements dans ce domaine, tels que l'adoption de nouvelles réglementations ou la modification de celles déjà existantes, veuillez les décrire en commentaire. Vous pouvez également ajouter toute autre information pertinente en commentaire.
Question 61-7
Il convient de fournir des informations sur l'existence d'une personne/institution spécifiquement mise en place pour traiter les questions de parité hommes/femmes concernant l'organisation du travail judiciaire. Cela ne concerne que les autorités qui ont des compétences au niveau des tribunaux ou du ministère public.
En commentaire, il vous est demandé de préciser les titres, compétences et missions de cette personne/institution, ainsi que la durée de son mandat, si celui-ci est renouvelable, etc. En outre, s'il y a eu de récents développements dans ce domaine, tels que l'adoption de nouvelles règlementations ou la modification de celles déjà existantes, veuillez les décrire en commentaire. Vous pouvez également ajouter toute autre information pertinente en commentaire.
Question 61-8
Le but de la présente question est de déterminer s’il y a eu des changements concrets dans l’organisation et/ou des dispositions spécifiques qui devraient rendre les fonctions au sein des tribunaux ou au sein des services du ministère public plus attrayantes pour les femmes et faciliter leur travail sans obstacles.
Aux fins de cette question, le terme « féminisation » doit être compris comme ayant augmenté ou fait prévaloir le nombre de femmes dans certaines fonctions au niveau des tribunaux ou au sein des services du ministère public.
Question 61-9
Cette question concerne les mesures qui devraient améliorer la parité hommes/femmes lorsque le déséquilibre entre les sexes a déjà été identifié dans l'accès aux différentes positions et fonctions de responsabilité, ainsi que dans les procédures de promotion. Ces mesures comprennent par exemple les mesures d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les subventions pour la garde d'enfants, les infrastructures sociales, etc.
Les deux réponses proposées se réfèrent à ce qui suit :
- « déjà mises en œuvre » - les mesures ont été mises en œuvre ou la mise en œuvre a commencé bien qu'elle n'ait pas été entièrement finalisée au cours de l'année de référence +1 ;
- « sont prévues » - les mesures sont encore au stade d'une proposition, d'un débat public, de la rédaction d'un document officiel concret (stratégie, loi, etc.) ou d’un stade équivalant.
Une fois que vous avez sélectionné la bonne réponse, veuillez décrire ces mesures et fournir des détails pertinents dans la case de réponse.
Question 61-10
Cette question se réfère à tout document officiel (étude, rapport officiel etc.) qui identifie les principales causes d’éventuelles inégalités dans les procédures de recrutement et promotion, ainsi que de nomination aux postes de présidents des tribunaux et chefs des ministères publics.Il faut noter qu’il s’agit d’une question ouverte et que, par conséquent, tout autre étude qui se rapporte aux causes d’inégalités doit être indiquée dans la rubrique « Autres études ». Les principales causes d'inégalités possibles peuvent inclure, par exemple, un nombre limité de candidats qualifiés d'un genre, une disponibilité limitée de postes de juge (à différents niveaux), un accès limité aux possibilités de développement professionnel, des exigences strictes en matière de nominations judiciaires, des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, le processus de nomination (par exemple, pratiques discriminatoires, préjugés sexistes, manque de transparence), la méthode de sélection, les stéréotypes sexistes, l'absence de quotas/objectifs/discrimination positive, etc. Veuillez fournir toute autre information pertinente au regard des réponses. Si la réponse « Oui » est sélectionnée, les principales causes identifiées doivent être précisées, de même que les documents de référence.
3.5 Utilisation des technologies informatiques dans les tribunaux
Taux de déploiement/ disponibilité : ce taux indique la présence fonctionnelle dans les tribunaux des dispositifs/outils/services décrits dans les questions.
En cas de situations particulières, le taux de déploiement/ disponibilité peut être également communiqué dans la partie de la question dédiée aux commentaires.
Question 62-1
Cette question est centrée sur l’organisation des TI en termes de politique et de stratégie, ainsi que sur leur gouvernance. L’information collectée devrait permettre de distinguer entre les différents modèles existant dans les différents pays : des modèles entièrement centralisés de politique et de gouvernance jusqu’aux modèles de répartition des responsabilités. S’il existe, par exemple, un comité, ou une structure unique similaire, composé de représentants des institutions concernées au niveau national, la première option doit être retenue. Dans le cas où les responsabilités relèvent de plusieurs institutions nationales compétentes sans une structure commune, l’option pertinente serait la deuxième.
Par gouvernance informatique, on entend la gestion de projets informatiques, la définition et l’établissement de priorités, la définition et la répartition du budget informatique, la maintenance et l’évolution des systèmes, etc.
Unité/ parties prenantes : il pourrait s’agir des tribunaux, mais aussi des organismes spécialisés d'agents d'exécution, de notaires, de prisons, etc.
Question 65-1
Dans le cadre de cette question la gouvernance stratégique est définie comme un ensemble de fonctions (gestion, suivi) exercées par une structure non spécialisée dans les systèmes informatiques, chargée d'identifier les enjeux de modernisation du système judiciaire pour l’ensemble du pays, de fixer des priorités quant aux objectifs définis et d'engager des réformes liées à ces objectifs en s’appuyant, notamment, sur les technologies de l’information.
La question porte sur la composition de cette structure unique, au cas où elle existerait, afin de comprendre les différentes options choisies par les pays. Il est important de comprendre si ces équipes sont composées uniquement d'experts en informatique et en administration ou s’il s’agit d'équipes mixtes de spécialistes de la matière (juges, procureurs et autre personnel judiciaire) et aussi de spécialistes en administration et des experts en informatique. Dans le cas d'autres combinaisons, la troisième option doit être sélectionnée.
Il peut être précisé en commentaire si d’autres approches de modernisation ou de contextualisation des TI en vue de la modernisation ont été mises en œuvre.
Question 65-2
Cette question porte sur le modèle d’organisation concernant aussi bien la mise en œuvre de nouveaux projets informatiques que la gestion des applications existantes. La complexité des systèmes informatiques judiciaires a donné lieu à des modèles d'organisation fonctionnelle différents et l'identification des tendances à cet égard est importante.
Différentes colonnes pour la mise en œuvre de nouveaux projets, d’une part, et pour la gestion des applications informatiques, d’autre part, permettront d'identifier les différentes structures organisationnelles mises en place lorsqu'un nouveau système est en cours de conception et d'introduction et lorsqu'un système informatique est déjà en place et qu'il n'a besoin que d'être maintenu et actualisé.
La distinction entre le premier et le deuxième modèle peut se faire au niveau de la direction du projet. Si cette dernière est assurée par des spécialistes informatiques uniquement avec l'aide de spécialistes du domaine de la justice, le premier modèle est applicable. Si la direction est assurée par des spécialistes du domaine de la justice (juges, procureurs et autres professionnels) avec l'aide de spécialistes des TI internes ou externes, le second modèle est choisi.
Si « prestation externe uniquement », veuillez décrire en commentaire, en accordant une attention particulière à l’information portant sur la personne responsable pour la définition des caractéristiques techniques du contrat.
Question 65-4 et 65-4-1
L’objectif de cette question est de voir si la mise en œuvre d'un nouveau projet informatique a eu un impact (positif ou négatif) sur l’activité des tribunaux. La réponse devrait être « Oui » que cette évaluation soit effectuée directement par les tribunaux ou par un sous-traitant externe.
Si l'impact a été mesuré (à l’occasion d’une évaluation, des études ou des rapports officiels), veuillez choisir les réponses les plus appropriées et donner des exemples concrets dans vos commentaires.
La seconde partie de la question 65-4-1est centrée sur les différents éléments susceptibles d’être mesurés.
Sécurité des systèmes informatiques des tribunaux et protection des données à caractère personnel
Question 65-5
La question porte sur l’existence d’une analyse des systèmes de sécurité en matière judiciaire, effectuée de manière indépendante par un spécialiste externe de la sécurité informatique.
Question 65-6
Existe-t-il une législation qui réglemente l’utilisation des données personnelles gérées par les tribunaux ? Dans l’affirmative, veuillez préciser entre autres :
- s’il existe des autorités ayant la responsabilité spécifique de la protection des données à caractère personnel ;
- l’étendue des droits reconnus aux citoyens dans le cadre spécifique des logiciels utilisés par les tribunaux ;
- s’il existe des contrôles ou des limitations par la loi concernant le partage des bases de données gérées par les tribunaux avec d’autres administrations (police, etc.)
Bases de données centralisées d’aide à la décision
Question 62-4 et 62-4-1
La question doit être renseignée dans le cas où il existe une base de données nationale centralisée des décisions de justice, dite base de données de jurisprudence, et la réponse devrait être « Oui » dans le cas où celle-ci existe sous une forme électronique pour certaines affaires uniquement, certaines instances etc. La seconde partie de la question porte sur les détails de cette base de données.
Une colonne séparée est incluse pour chaque instance pour la disponibilité du déploiement de la base de données des décisions de justice. Il s’agit de savoir si cette base de données comprend toutes les décisions rendues à toutes les instances ou seulement certaines décisions qui sont sélectionnées comme pertinentes pour être publiées dans la base de données de jurisprudence.
Lien vers la jurisprudence de la CEDH : si les décisions enregistrées dans la base de données de jurisprudence contiennent des hyperliens renvoyant aux arrêts de la CEDH dans la base de données HUDOC.
Si la base de données des décisions rendues (jurisprudence, etc.) est disponible en open data : Conformément à la Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires de la CEPEJ, le terme open data « désigne la mise à disposition publique, par téléchargement, de bases de données structurées. Ces données sont ré-employables de manière non-onéreuse dans les conditions d’une licence spécifique, pouvant notamment préciser ou prohiber certaines finalités de réemploi. L’open data n’est pas à confondre avec de l’information publique unitaire disponible sur des sites internet, dont l’intégralité de la base n’est pas téléchargeable (par exemple les bases de données des décisions des tribunaux). Il ne se substitue pas aux modes de publicité obligatoire de certaines mesures ou décisions administratives ou judiciaires déjà prévues par certaines lois ou règlements. Enfin, une confusion est parfois réalisée entre les données (open data à proprement parler) et leurs moyens de traitement (apprentissage machine, data science) pour différentes finalités (moteurs de recherche, aide à la rédaction d’actes, analyse des tendances décisionnelles, anticipation des décisions de justice, etc.) ». (https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c)
Il est possible de mentionner également dans le cadre de cette question :
- si la publication de ces décisions est précédée (ou non) d’une anonymisation des noms des parties, des témoins et/ou des professionnels (juges, procureurs, avocats, etc.).
- si les données publiées font l’objet d’un traitement par des opérateurs publics ou privés (initiative).
- si les données publiées font l’objet d’un traitement via des systèmes experts ou des intelligences artificielles (justice prédictive par exemple).
- si « Oui pour certaines décisions », quels sont les critères de publication, si possible.
Question 62-6
Cette question porte uniquement sur l’existence de bases de données/ dossiers de condamnations pénales et la disponibilité de leur contenu pour les professionnels de la justice.
Les précisions demandées permettraient de voir le niveau de connexion de cette base de données et son accessibilité pour les professionnels de la justice.
Veuillez préciser en commentaire quelle est l’autorité compétente pour donner accès à ces dossiers.
Outils d’assistance à la rédaction
Question 62-7 et 62-7-1
Outils d’aide à la rédaction dont le contenu est coordonné au niveau national : il s’agit d’identifier les modèles et trames produits à l’issue, par exemple, d’un groupe de travail national de praticiens, et non d’initiatives individuelles ou locales isolées d’un seul tribunal (par exemple, élaboration par un magistrat de modèles de paragraphes dans un traitement de texte pour des décisions de justice, procès-verbaux des audiences, convocations et autres documents types).
Le taux de disponibilité % peut être interprété ainsi :
Question 62-8 et 62-8-1
Les outils de dictée vocale sont ceux utilisés lors des audiences ou par les juges dans le cadre des procédures judiciaires avec ou sans fonction de reconnaissance vocale par ordinateur.
Il peut s’agir d’outils de dictée simples, utilisés par les juges pour dicter les décisions qui seront tapées plus tard par le personnel judiciaire, tels que les enregistreurs (portatifs).
D’autre part, il peut également s’agir de systèmes d’enregistrement audio sophistiqués à canaux multiples dans les salles d’audience qui permettent l’enregistrement par plusieurs microphones des juges, des parties et de tous les autres participants pendant les audiences.
La fonction de reconnaissance vocale est un outil qui utilise la voix enregistrée, identifie automatiquement les mots et les transforme en un document texte. Ce document peut être revu ultérieurement par le personnel judiciaire.
Exemple : dans le cas où un outil de dictée vocale simple est utilisé par l’ensemble des juges des tribunaux de première instance, sans fonction de reconnaissance vocale, la réponse pourrait être respectivement :
- « disponible dans la plupart des tribunaux »,
- « non disponible pour cette matière »,
- « Non ».
Question 62-9
La question se réfère à l’accès des juges et tout autre personnel judiciaire à un site interne, où sont disponibles des informations nationales ou locales. Par exemple, toutes les nouvelles lois, nouvelles procédures, manuels, ou autres instructions nécessaires en cas de changement d’une réglementation et/ou diffusion d’informations similaires.
Utilisation des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du système judiciaire
Question 63-1 et 63-1-1
Système de gestion informatisée des procédures judiciaires : cette question se réfère à un logiciel de gestion d’affaires ou bien une suite d’applications intégrées, un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP), « workflow » utilisés par les tribunaux pour enregistrer et gérer leurs affaires. Le système de gestion des dossiers (CSM) est essentiel et cette question porte sur son taux de déploiement ainsi que sur les différentes caractéristiques de connectivité et d’accessibilité du système.
Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :
Précisions sur la terminologie utilisée :
Etat d’avancement d’une affaire en ligne – cette colonne s’intéresse au fait de savoir si le système de gestion informatisée montre l’état d’avancement de l’affaire en ligne pour les parties (par exemple les dates des audiences) ou le contenu de l’affaire (documents des parties, décisions) etc.
Accessible aux parties signifie que les parties au procès peuvent se connecter en ligne et voir l’état d’avancement de leur affaire, les dates des audiences, les documents etc.
Publication de la décision en ligne se réfère à l’accessibilité à la décision en ligne directement à partir du CMS.
Les deux (au cas où les deux premières options existent).
Non accessible - lorsque les parties ne peuvent pas du tout suivre l’état d’avancement de leur affaire en ligne ; toutefois, cela n’empêche pas les juges et le personnel judiciaire d’accéder et de travailler sur l’affaire dans le cadre du CMS.
Base de données centralisée ou interopérable – Dans l’hypothèse d’un stockage des affaires dans une base de données consolidée au niveau national (ou de bases de données interopérables entre elles) pour l’ensemble des tribunaux la réponse à fournir sera « Oui ». En l’absence de centralisation des données (données conservées par exemple dans des serveurs propres à chaque tribunal sans possibilité de consolidation), la réponse sera « Non ».
Dispositifs intégrés d’alerte préventive – Il s’agit de savoir si le logiciel permet de mettre en œuvre des signaux d’alerte préventive, afin d’assurer une gestion proactive et dynamique des affaires. A titre d’exemple, entrent dans ce champ des alertes relatives aux délais écoulés (prévisionnels ou actuels) afin de prévenir la constitution de stock ou le dépassement de seuils prédéfinis (détection par exemple d’affaires dont l’ancienneté dépasse une certaine période pertinente (par exemple deux ans)), ou des rapports d’alerte automatisés, contenant des données sur les affaires critiques (par exemple, des avertissements sur les affaires les plus anciennes ou les affaires inactives). Vous pouvez signaler éventuellement en commentaire si cela s’appuie, entièrement ou partiellement, sur les Lignes directrices du centre SATURN de la CEPEJ.
Degré d'intégration/connexion d'un outil statistique avec le CMS: le CMS est la principale source de données statistiques pour l’analyse de l’activité des tribunaux. Cette colonne se réfère à l’intégration du module statistique dans le CMS et à son niveau de développement.
L’informatique décisionnelle (en anglais Business Intelligence BI) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données d'une organisation. Elle est censée offrir au dirigeant de cette organisation une vue d’ensemble de l’activité traitée pour l’aider à prendre ses décisions.
A cet égard, les catégories prévues incluent :
- Entièrement intégré, y compris BI - entièrement intégré en tant que module statistique du CMS avec modélisation et système de « reporting » sophistiqués, y compris le module de Business Intelligence.
- Intégré – intégré en tant que module du CMS avec un système de « reporting » prédéfini et des possibilités de ad hoc « reporting » mais sans inclure BI
- Non intégré mais connecté –module statistique séparé, mais connecté avec le CMS ou bien un système statistique de « reporting » qui importe des données du CSM
- Pas du tout connecté
Question 63-2
Le terme de registre se réfère ici au registre du commerce, au registre foncier et à d’autres registres administratifs et non au système d'enregistrement des affaires en tant que tel.
Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :
Le service de registre informatisé peut être considéré comme disponible en ligne si les professionnels ou usagers peuvent, a minima, consulter son contenu ou obtenir des extraits de son contenu via un service internet.
La seule présence d'informations descriptives sur le fonctionnement du registre concerné ou sur les conditions de consultation ne permet pas de considérer le registre comme disponible en ligne.
Module statistique intégré ou connecté : cette colonne se réfère à l'intégration du module statistique dans le système - si les rapports statistiques peuvent être établis directement à partir du système ou indirectement en se connectant au système.
Monitoring budgétaire et financier
Question 63-6
Gestion budgétaire et financière des tribunaux : il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions du budget alloué et du suivi des dépenses (par exemple de fonctionnement, de masse salariale, de gestion du bâtiment, etc.).
Gestion des frais de justice: il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions des dépenses liées aux seuls frais de justice (cf. supra définition de la question 27 - taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.).
Système communiquant avec d’autres ministères (financiers notamment) : l’objectif est d’identifier si les technologies de l’information sont utilisées, essentiellement entre les tribunaux et le ministère en charge des finances, pour faciliter le suivi des dépenses.
Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :
Données consolidées au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être directement consolidée parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant une consolidation facile de toutes les catégories au niveau national. Si cette situation ne se présente pas, la réponse doit être « Non ».
Autres outils de gestion des tribunaux
Question 63-7 et 63-7-1
La question se réfère à des outils permettant de quantifier l’activité des juges, procureurs et/ou personnels non-juge/ non-procureur (par exemple, pour les juges – le nombre d’affaires reçues, résolues, transférées etc.). Un tel outil peut être intégré dans le CMS ou bien être lié à ce-dernier.
Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :
Données utilisées pour le monitoring au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être supervisée directement par une autorité centrale parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant de superviser la charge de travail au niveau national.
Données utilisées pour le monitoring au niveau du tribunal : si l’information est disponible et supervisée par l’autorité responsable au sein du tribunal.
Outil intégré dans le CMS: si l’outil d’évaluation de la charge de travail est une partie intégrante du CMS (Q63-1, 63-2) ; la réponse et « Non » si l’information est disponible via autres outils/sources et non du CSM existant.
Technologies utilisées pour la communication entre les tribunaux, les professionnels et/ou les justiciables
Questions 64.2, 64.3, 64.4, 64.6, 64.7 et 64.10
Cadre normatif/législatif spécifique - se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal (64-2), solliciter l’octroi de l’aide judiciaire (64-3) ou de recevoir des avis / convocations (64-4).
Il peut être répondu « Oui » dès lors qu’un texte de loi organise au moins l’une des phases du procès (64-6) ou les documents (64-7).
Il doit être répondu « Non » même s’il existe des pratiques d’échanges électroniques entre tribunaux, professionnels et/ou justiciables en s’appuyant, par exemple, sur des interprétations extensives des textes juridiques organisant les échanges papiers préalables.
De la même manière, concernant la vidéoconférence (64-10), il convient de répondre « Oui » dès lors qu’un texte législatif spécifique existe pour l’une des phases de procédure mentionnées dans la colonne précédente.
La colonne « modalités » doit être remplie pour préciser les technologies de communication utilisées. Les « applications informatiques spécifiques » peuvent, par exemple, concerner des sites internet auxquels les justiciables ont accès avec des identifiants préalablement communiqués et sur lesquels des avis ou des convocations peuvent être téléchargés en toute sécurité.
Question 64-2 et 64-2-1
Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :
Cadre normatif/législatif spécifique - se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal.
Un outil intégré/connecté avec le CMS- peut être répondu « Oui », si les données ou métadonnées de l’affaire soumise électroniquement peuvent être importées directement dans le CMS (même si elles sont en fait vérifiées manuellement avant l’importation).
Question 64-3 et 64-3-1
Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :
Information disponible dans le cadre du CMS : si l’information relative à l’allocation de l’aide judiciaire à la partie concernée est disponible dans le CMS (par exemple pour le juge statuant sur l’affaire), la réponse doit être « Oui », alors que si cette information n’est pas incluse dans le CMS, la réponse doit être « Non ». L’option NAP ne doit être choisie que dans le cas où le CMS n’existe pas.
L’option « octroi de l’aide judiciaire est également électronique » peut être cochée si la décision peut être rendue à travers le système informatique (la décision ne doit pas être nécessairement automatique).
Question 64-4 et 64-4-1
Le « consentement de l’usager pour être avisé par voie électronique » permet de préciser si les assignations/convocations électroniques ne sont déclenchées qu’avec le seul accord exprès de l’usager, qui accepte ce mode comme pouvant lui être opposable pour l’ensemble de la suite de la procédure. Il sera répondu « Non » si l’accord de l’usager est facultatif ou non sollicité.
Les « applications informatiques spécifiques » dans la colonne « modalités » peuvent, par exemple, correspondre à des sites/ applications internet dédiés, auxquels les justiciables ont un « accès usager » avec des identifiants préalablement communiqués, et où des avis ou convocations peuvent être déposés/ téléchargés de manière sécurisée.
Utilisation des technologies de l'information pour améliorer la qualité des relations entre les tribunaux et les professionnels
Question 64-6
Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers.
La colonne « le taux de déploiement de l’outil » correspond à l’estimation du nombre de tribunaux où l'outil est disponible et du nombre de phases du procès incluses.
Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :
o 100% - pour toutes les phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux
o 50-99% - pour la plupart des phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux, ou bien pour toutes les phases du procès dans la plupart des tribunaux
o 10-49% - pour certaines phases du procès dans cette matière et dans certains tribunaux
o 1-9% - en cours d’essai
o 0% (NAP) - n’existe pas
o NA - (l’information n’est pas disponible)
La colonne « modalités » est à renseigner en complément de la colonne « phase du procès concernée », afin de préciser les outils de communication utilisés.
Dans l’hypothèse de modalités différentes de communication dans des phases différentes du procès (courrier électronique seulement pour la phase préparatoire et/ ou application informatique dédiée pour la seule transmission des décisions), les deux options doivent être cochées (courrier électronique et application informatique dédiée), en précisant en commentaire les détails.
Des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme « communication électronique » aux fins de cette question.
Étant donné que la communication électronique avec le tribunal pourrait être limitée exclusivement aux avocats, il est nécessaire d'indiquer si la communication électronique existe uniquement au profit des avocats qui représentent les parties ou si cette option concerne également les parties non représentées par des avocats.
Question 64-7
Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers. Il est important de noter que cette question porte uniquement sur la communication électronique entre les tribunaux et les professionnels autres que les avocats, notamment les agents d’exécution, les notaires, les experts judiciaires et autres.
Concernant la colonne « taux de déploiement de l’outil », il vous est demandé de fournir une estimation quant au nombre de tribunaux dans lesquels l’outil est disponible et le nombre des différents types de documents communiqués par voie électronique.
Les différents types d’actes/ documents qui sont communiqués par voie électronique pourraient être regroupés dans les catégories suivantes :
- Convocation au tribunal
- Preuves
- Décisions
- Recours juridiques
- Autres actes
Veuillez noter que certaines des options proposées peuvent s’appliquer à tous les professionnels du droit et les procédures judiciaires les concernant (par exemple « convocation au tribunal »). D’autre part, certaines options peuvent se référer à un seul type de professionnels du droit et la procédure judiciaire respective. Veuillez noter que la liste n’est pas exhaustive.
Il convient de relever que des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme « communication électronique » aux fins de cette question.
Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :
Question 64-9
Cette question vise à identifier certains systèmes entièrement automatisés, par exemple pour les litiges de faible valeur, les créances incontestées, les phases préparatoires à la résolution des conflits familiaux, etc. Dans le cas où vous avez répondu « Oui » pour l’une des matières, veuillez décrire le système en commentaire.
Utilisation des technologies d’information entre les tribunaux, les professionnels et les usagers dans le cadre des procédures judiciaires.
Question 64-10et 64-10-1
Il s’agit de l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires entre deux lieux en temps réel et la possibilité d’enregistrement ou non pour une utilisation ultérieure.
Les phases procédurales concernées par la vidéoconférence entre les tribunaux, les professionnels et/ou les usagers sont décrites ainsi :
- Avant l’audience il s’agit de toutes les phases préalables à la saisine d’une juridiction ou à la tenue d’une audience. En matière civile, cela concerne essentiellement la conduite de mesures alternatives de règlement des litiges (ADR) ; en matière pénale, cela concerne la phase d’enquête (pour la gestion des mesures privatives de liberté par le ministère public par exemple).
- Durant l’audience il s’agit d’auditions réalisées à l’aide de la vidéoconférence lors des audiences. En matière pénale, il peut s’agir de vidéoconférences avec les accusés ou les témoins se trouvant à un autre endroit en temps réel.
- Après l’audience il s’agit, par exemple en matière pénale, de phases postérieures à la décision de condamnation telle que l’application des peines.
Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :
o 100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux
o 50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux
o 10-49% - déployé dans certains tribunaux
o 0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes
o 0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière
o NA - (l’information n’est pas disponible)
Question 64-11 et 64-11-1
Cette question ne concerne que l'enregistrement audio ou bien à la fois audio et vidéo pendant les différentes phases de l'enquête et/ou du procès.
Le taux de déploiement peut être interprété ainsi :
o 100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux
o 50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux
o 10-49% - déployé dans certains tribunaux
o 0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes
o 0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière
o NA - (l’information n’est pas disponible)
Question 64-12
La question vise à évaluer si les systèmes judiciaires admettent des preuves électroniques (documents numériques, signés électroniquement ou non, fichiers techniques informatisés comme les données enregistrées dans le cache des navigateurs Internet, photos et vidéos numériques, enregistrements des caméras de sécurité etc.) ou des preuves présentées sous forme électronique (par exemple documents numérisés, photos papier numérisées ou similaires) et, dans l’affirmative, s’ils ont intégré dans leur cadre législatif des dispositions spécialement adaptées aux différents modes de preuves électroniques.
Dans l’hypothèse où les preuves électroniques sont admises dans le cadre législatif de droit commun sans disposition spécifique (par exemple admission de tout document, quelle que soit sa nature), l’option « de droit commun seulement » devrait être sélectionnée.
La mise en œuvre et/ou l’admission de « blockchain » (technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle) comme mode de preuve et/ou de transaction pourront être mentionnées en commentaire.
3.6 Performance et évaluation
Questions 66 à 83, 114 et 120
Note : pour ce cycle, l’ordre des questions de cette section a été modifié, mais les questions ont conservé leur numérotation originale pour assurer la cohérence avec les réponses. Par conséquent, la numérotation de cette section n’est pas consécutive.
De nombreuses activités des tribunaux (y compris l’activité des juges individuels et du personnel des tribunaux) font actuellement l’objet, dans de nombreux pays, de procédures de suivi et d’évaluation.
Le système de suivi des activités vise à contrôler l’activité quotidienne des tribunaux et des ministères publics et en particulier la production des tribunaux, notamment au travers de collectes de données et d’analyses statistiques.
Le système d’évaluation concerne la performance des systèmes judiciaires, incluant une vision à plus long terme et utilisant des indicateurs et des objectifs. Cette évaluation peut avoir une nature plus qualitative.
Dans cette section, les questions concernent à la fois les politiques nationales mises en place dans les tribunaux et ministères publics (Q66 et 67), la performance et l’évaluation des tribunaux et des ministères publics (Q77, 78, 77-1, 78-1, 73 à 73-6, 79, 79-1, 70 à 72, 80 à 82-2) et enfin la performance et l’évaluation des juges et procureurs (Q83 à 83-1, 114, 120 et 120-1).
Questions 66 et 67
Il est important de pouvoir identifier les pays qui ont mis en place au niveau national un système de qualité des tribunaux (par exemple aux Pays-Bas (rechtspraaQ) et en Finlande (Cour d'Appel de Rovaniemi) et de voir si le personnel spécialisé travaillant dans les tribunaux est aussi spécifiquement responsable de la politique de qualité au sein des tribunaux (qu’il s’agisse de sa seule responsabilité ou non).
Lorsqu’un système/politique existe, mais qu’il n’est pas mis en place au niveau national, ou lorsqu’il existe plusieurs systèmes/politiques différents (par exemple dans différentes juridictions), la réponse devrait être « Non » et la situation devrait être expliquée en commentaire.
Les normes/politiques générales de qualité (par exemple qualité des services publics, archivage des documents, etc.) ne devraient être prises en considération que lorsqu'elles s'appliquent directement à l’activité des tribunaux.
Aux fins de cette question, un système fondé exclusivement sur le contrôle de l'efficacité de l’activité des tribunaux (par exemple, le contrôle du nombre d'affaires, de leur durée, etc.) ne devrait pas être considéré comme un système de gestion de la qualité.
Voir également les documents de référence concernant la qualité des tribunaux sur le site Internet de la CEPEJ comme par exemple la checklist pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux (CEPEJ(2008)2) ou le document Mesurer la qualité de la justice (CEPEJ(2016)12).
Question 66
Dans l'affirmative, veuillez indiquer, par exemple, qui est responsable de l'établissement des normes et apporter des précisions (contenu, portée) sur les normes (par ex. normes sur la motivation des décisions).
Question 67
Dans le cadre de cette question, le terme « personnel » devrait être entendu comme les juges ou les personnels judiciaires responsables pour la mise en œuvre et/ ou le suivi des standards au niveau national.
Veuillez décrire brièvement leurs tâches et responsabilités en commentaire.
Questions 77 to 78-1
La question est ici de savoir s’il existe des indicateurs de performance et de qualité établis ou convenus pour que les tribunaux puissent les mesurer par la suite.
Pour la question 78, plusieurs réponses sont possibles. Si « autre », veuillez apporter des précisions en commentaire.
Pour des explications sur le nombre d’affaires nouvelles, terminées et pendantes, veuillez consulter la note explicative aux questions 91 à 109.
La durée des procédures (délais) : il s’agit de mesurer la durée de la procédure soit depuis le début (par exemple, la durée moyenne des affaires terminées ou l’âge moyen des affaires pendantes), soit par rapport à des délais fixes (par exemple, le nombre ou le pourcentage des affaires de plus de X mois).
Stocks d’affaires : il s’agit d’affaires pendantes qui n’ont pas été résolues dans un délai établi. Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, le stock d’affaires correspond au nombre d’affaires pendantes qui ont plus de 24 mois.
La productivité des juges et des personnels des tribunaux consiste à surveiller l’étendue du travail accompli (par ex. le nombre d’affaires terminées par juge ou par département).
La satisfaction du personnel des tribunaux et la satisfaction des usagers font référence à l’évaluation du niveau de satisfaction parmi ces groupes. Ceci peut être mesuré par exemple par des enquêtes (voir question 38).
Les coûts des procédures judiciaires se réfèrent au contrôle du budget global (ou de certains aspects du budget) concernant les procédures judiciaires (par exemple, les coûts des frais de justice par affaire).
Le nombre de recours fait référence au nombre total d’affaires dans lesquelles le recours contre la décision de justice a été formé durant l’année de référence.
Le taux de recours peut être calculé, par exemple, en divisant le nombre de toutes les affaires terminées avec le nombre de toutes les affaires dans lesquelles un recours a été exercé, ou bien en divisant le nombre de toutes les affaires terminées où un recours a été exercé avec le nombre d’affaires dans lesquelles un recours a abouti ou a été rejeté (dans certains systèmes l’information sur les recours ayant abouti peut être peu fiable en raison des différents motifs pour lesquels la décision peut être modifiée à la plus haute instance ou réaffirmée/annulée/renvoyée à la juridiction de première instance).
Clearance rate - ratio obtenu en divisant le nombre d’affaires terminées par le nombre d’affaires nouvelles au cours d’une période donnée, exprimé en pourcentage :
Un Clerance rate égal à 100 % indique la capacité du tribunal ou d'un système judiciaire à résoudre autant d'affaires que le nombre d’affaires entrantes dans un délai donné. Un Clearance rate supérieur à 100 % indique la capacité du système à résoudre un plus grand nombre d’affaires que le nombre d’affaires entrantes. Enfin, un Clearance rate inférieur à 100 % apparaît lorsque le nombre d’affaires entrantes est supérieur au nombre d’affaires terminées. Dans ce cas, le nombre d'affaires pendantes augmentera.
Principalement, le Clearance rate montre comment le tribunal ou le système judiciaire fait face à l’afflux d'affaires.
Disposition time – ratio entre les affaires pendantes et les affaires terminées (en jours). Il indique la durée théorique pendant laquelle un tribunal doit résoudre toutes les affaires pendantes.
Le pourcentage de condamnations et d’acquittements peut être calculé à partir du nombre d’affaires terminées par une condamnation et le nombre d’affaires terminées par l’acquittement de l’accusé.
Questions 73 to 73-6
L'évaluation porte sur le suivi et l'examen des indicateurs de performance définis (voir Q78 et Q78-1) au niveau des différents tribunaux et parquets.
Question 79
L’objectif ici est d’indiquer les personnes responsables pour l’évaluation de la performance. Plusieurs réponses sont possibles pour cette question. Si « autre », veuillez préciser en commentaire.
En cas de réponses multiples, veuillez expliquer la procédure d’évaluation.
Questions 70 à 82-1
L’objectif des questions 70 à 82-1 est de pouvoir refléter la situation dans votre pays en ce qui concerne la mise en œuvre des outils de mesure de la performance et l’évaluation de tous les tribunaux et services du ministère public. Par conséquent, si de tels outils sont mis en œuvre, par exemple, dans un ou plusieurs tribunaux (pilotes), veuillez répondre « Non ». Vous pouvez expliquer en commentaire la situation dans votre pays et les projets qui sont réalisés.
Questions 70 à 70-1
Pour l’explication concernant les indicateurs, voir la note explicative sur les questions Q78 à Q78-1.
Question 71
La portée de cette question est de voir si le nombre d'affaires pendantes et les stocks d’affaires (arriérés) sont surveillés.
Les affaires pendantes sont des affaires qui sont en attente d’être résolues par la juridiction concernée à un moment donné (par exemple, le 1er janvier).
Les stocks d’affaires sont des affaires pendantes qui n'ont pas été résolues dans un délai établi. Pour surveiller les stocks d’affaires, il faut surveiller l'âge des affaires pendantes.
Veuillez donner des précisions sur votre système permettant de mesurer le nombre d’affaires pendantes et les stocks d’affaires (arriérés).
L’objectif de cette question est de voir si des informations supplémentaires concernant les délais des procédures font l’objet d'un suivi. Ces informations sont importantes pour promouvoir une gestion active des activités des tribunaux et des services du ministère public, ainsi que pour éviter des retards inutiles dans les procédures.
Les temps morts sont ceux durant lesquels rien ne se passe au cours de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert). Il ne s’agit pas de la durée générale de la procédure.
Questions 80, 80-1, 81, 81-1 et 81-2
Les questions 80 à 81-2 visent à établir si les éventuelles statistiques et rapports annuels d’activités concernant chaque tribunal sont à la disposition du public via internet et à quelle fréquence. Cela permet ainsi d’avoir une idée du degré de transparence de chaque tribunal.
Questions 80 à 80-3
Si cette institution centralisée est la même pour les tribunaux et le ministère public, la réponse devrait être « Oui » aux questions 80 et 80-2.
Ces questions ne concernent pas le suivi des données sur la performance des tribunaux aux fins de la gestion des tribunaux.
Questions 82 et 82-1
L'objectif de ces questions est de savoir si le dialogue concernant les procédures de communication entre les tribunaux et le ministère public (Q82) ou avec les avocats (Q82-1) est possible (par exemple, organisation, nombre et planification des audiences, service d’astreinte en cas d’urgence) en général, et non dans des affaires individuelles.
Les questions concernent la mise en état des dossiers (par exemple communication et arrangements au regard de la résolution d’affaires urgentes, concentration des audiences, notification de présence aux audiences et questions administratives).
Le commentaire doit fournir des informations sur ce processus ou cette structure (par exemple, s'agit-il de moyens formels et/ou informels, s'agit-il d'une communication à l'échelle nationale, locale ou ad hoc).
Questions 83, 83-1, 83-2, 83-3
Ces questions concernent uniquement les objectifs quantitatifs permettant de mesurer le travail individuel de chaque juge/procureur, participant au travail de l'ensemble de la juridiction/des services du ministère public, par exemple un nombre défini d'affaires à résoudre par mois ou par an. La réponse devrait être « Oui » également dans les cas où une évaluation plus générale du juge/procureur est possible, ce qui inclut des éléments de nature qualitative et/ou autres facteurs (par exemple la conduite du juge/procureur, d'autres activités, la spécialisation et les connaissances). Si des objectifs différents sont définis pour les juges/procureurs (c’est à dire l'évaluation ne comprend pas d'objectifs de performance), la réponse devrait être « Non » et la situation devrait être expliquée sous les questions 114/120.
Questions 114 et 120
Contrairement à la Q83, les évaluations individuelles des activités professionnelles des juges et des procureurs peuvent porter sur des aspects qualitatifs. Ils peuvent avoir une influence sur la carrière des juges et des procureurs et peuvent avoir un impact sur les questions disciplinaires. La réponse à cette question est intéressante pour faire une analyse pertinente des réponses aux Q144 et Q145.
Une telle évaluation ne semble pas être pertinente dans les systèmes où les juges ou procureurs sont élus.
4. Procès équitable
Question 84
La question 84 se réfère aux situations dans lesquelles un jugement est prononcé sans réelle défense. Ceci peut arriver, dans certains systèmes, lorsque le suspect est en fuite ou ne se présente pas à l’audience et n’est pas représenté par un avocat lors d’une audience judiciaire. Cette question vise en fait à savoir si le principe du contradictoire est respecté, notamment en matière pénale, en première instance.
Le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir, parmi d’autres, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 juin 1993, Série A n° 262, p. 25, § 63).
Le but de cette question est d’obtenir des informations sur les procédures permettant de garantir au justiciable le respect du principe d'impartialité des juges, conformément à l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question 85-1
Veuillez également indiquer le ratio entre le nombre total de procédures de récusation initiées et le nombre total de récusations prononcées durant l’année de référence.
Cette question 86 concerne le système de suivi qui a pu être mis en place dans un Etat après un constat de violation par l’Etat de l’Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour européenne des droits de l’homme en distinguant les affaires civiles (y compris les affaires commerciales et administratives) des affaires pénales.
Convention européenne des droits de l’homme - Article 6 – Droit à un procès équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Ce système de suivi peut consister en actions telles que : reconnaître les violations au niveau de l’Etat et/ou de tribunaux (par exemple la mise en place d’un tableau de bord des condamnations), informer activement sur les violations au niveau national ou au niveau des tribunaux, mettre en place de dispositifs internes pour remédier à la violation (par exemple l’instauration d’une procédure de révision– Q 86-1), la mise en place de dispositifs internes pour prévenir d’autres violations similaires (par exemple l’instauration d’un recours effectif), mesurer l'évolution des violations constatées, etc.
Pour les pays observateurs la réponse est NAP.
Question 87
Une telle procédure d’urgence (accélérée) peut être utilisée par exemple pour permettre au juge de rendre une décision provisoire (par exemple l’attribution de la garde d’un enfant), ou en cas de nécessité de préserver des éléments de preuve ou de dommage imminent ou difficilement réparable (par exemple procédure de référé).Son principal objectif est d'accélérer la procédure (par exemple, en simplifiant les étapes de la procédure, l’affaire prioritaire est avancée dans la liste des affaires en attente) en raison de l'importance de l'affaire en question. Les procédures simplifiées concernant les questions non urgentes ne devraient pas être considérées ici (voir Q88).
Questions 88 et 88-1
En matière civile, les petits litiges peuvent concerner des créances de faible importance (une procédure simplifiée conçue pour le règlement de litiges d'une valeur limitée telle que définie par la loi) ou des questions peu complexes (faits, questions juridiques). Une telle procédure simplifiée peut être utilisée par exemple lorsqu’elle a pour objet de connaître de l’exécution d’une obligation peu complexe (par exemple injonction de payer).
En matière pénale, la question vise à savoir si des infractions mineures (par exemple infractions mineures à la circulation ou vol à l’étalage) peuvent être traitées par des procédures administratives ou des procédures simplifiées. Ces infractions sont considérées comme susceptibles de sanctions de nature pénale par la Cour européenne des droits de l’homme et doivent, de ce fait, bénéficier des droits procéduraux correspondants.
La question 88-1 vise à établir de quelle manière l’exigence de motivation (découlant de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme) est respectée dans le cadre de ces procédures simplifiées.
Cette question concerne les accords qui peuvent être conclus entre les parties, leurs représentants (avocats) et les tribunaux afin de faciliter le dialogue entre les principaux acteurs de la procédure permettant notamment d’améliorer les délais de procédure, comme par exemple un accord sur l'échange direct ou électronique de documents, la réduction des délais, la réduction de la taille ou de la complexité des documents, etc. (contrairement à la Q82-1 qui concerne le dialogue en général entre les institutions, la présente question se réfère à une affaire spécifique).
Questions 91 à 109
Les correspondants nationaux sont invités à porter une attention particulière à la qualité des réponses aux questions 91 à 102 concernant la gestion des flux d'affaires et la durée des procédures judiciaires. La CEPEJ est convenue que ces données ne seront traitées et publiées que dans la mesure où un nombre significatif d'Etats membres – tenant compte des données présentées dans le précédent rapport – y aura répondu, permettant une comparaison utile entre les systèmes.
Il est demandé aux Etats membres de fournir une information relative à la charge de travail des tribunaux (de la première instance à la plus haute juridiction).
Une affaire est une requête (question ou problème), soumise au tribunal pour être résolue par celui-ci dans le cadre de sa compétence (c'est-à-dire de sa juridiction). Une affaire est généralement enregistrée séparément dans le registre des affaires conformément aux règles étatiques. Les affaires se terminent normalement par une décision sur les droits et obligations des parties (par exemple en matière civile) ou par une décision sur la culpabilité des accusés (par exemple en matière pénale). D'autres actes relevant de la compétence des tribunaux, tels que prévus par les règles étatiques (par exemple l'enregistrement au cadastre et au registre du commerce), devraient également être considérés comme des affaires. D'autre part, les tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne devraient pas être considérées comme des affaires nouvelles/terminées aux fins de ces questions.
En principe, lorsqu'une seule situation juridique réelle est considérée dans le système national comme constituant plus d'une affaire en raison des étapes (phases) de la procédure enregistrées en tant qu’affaires distinctes, il convient de ne compter qu’une seule affaire.
Note : D'autres procédures liées à des affaires portées devant les tribunaux sont également du ressort desdits tribunaux dans certains systèmes, ce qui n’est pas le cas dans d'autres (par exemple, l'instruction en matière pénale peut être une procédure du ressort du ministère public ou du tribunal, l'exécution en matière civile peut être assurée par des agents d’exécution ou par des tribunaux). Ces procédures peuvent être rapportées comme des affaires séparées lorsqu’elles : 1) relèvent de la compétence des tribunaux ; 2) peuvent être distinguées de la phase principale du procès par différentes questions de faits ou de droit à résoudre ; et 3) ne constituent pas de simples tâches administratives destinées à compléter la phase principale du procès. Par exemple, si une autre procédure judiciaire est nécessaire pour l'exécution en matière civile, une fois que l'affaire civile « principale » a déjà été jugée, et que le tribunal traite des questions différentes (par exemple, si l'exécution doit être autorisée ou non), ces deux procédures peuvent être considérées comme deux affaires distinctes. Si vous avez de telles situations dans votre système, veuillez préciser en commentaire.
Par nouvelles affaires, on entend toutes les affaires qui sont soumises à un tribunal (première instance, seconde instance ou Cour suprême) pour la première fois au cours de l’année de référence. Les affaires qui ont déjà été soumises à un tribunal au même niveau d’instance (après un appel par exemple) doivent être comptées une nouvelle fois.
Par affaires pendantes on entend les affaires dont l’examen n’a pas été achevé à la fin de l’année de référence. Veuillez préciser le nombre d’affaires pendantes au 1er janvier de l’année de référence et les affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence.
Les affaires terminées sont les affaires qui ont pris fin au niveau de l’instance (première instance, appel ou Cour suprême si c’est pertinent), au cours de l'année de référence, soit par un jugement soit par toute autre décision ayant eu pour résultat de mettre fin à la procédure (les décisions provisoires ou les décisions procédurales qui ne mettent pas fin à l’affaire (par exemple concernant les parties, l’opposabilité des créances, autoriser ou refuser la preuve, les dépenses, etc.) ne doivent pas être comptées ici).
Les affaires pendantes de plus de deux ans sont les affaires pendantes (au 31 décembre de l’année de référence) qui ont été soumises pour la première fois au tribunal il y a plus de deux ans (c’est-à-dire avant le 1er janvier de l’année de référence – 1). Cette réponse concerne uniquement l’instance en question (par exemple, s’il s’agit d’affaires pendantes en deuxième instance on prend en considération la date de l’arrivée de l’affaire devant la juridiction d’appel).
Questions 91, 97 et 99
Les affaires contentieuses sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige alors que les affaires non-contentieuses se réfèrent à d’autres affaires relevant de la compétence du tribunal (généralement, il n’y a pas de litige direct entre les parties). Il peut s’agir par exemple des affaires liées aux registres (par exemple le registre foncier) pour lesquelles la décision peut être prise par le juge ou par une autre personne (par exemple un Rechtspfleger).
Au sens de la question 99, les Cours suprêmes s’entendent comme des juridictions de 3ème degré.
Catégories incluses dans les affaires « autres que pénales » :
1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses sont, par exemple, les affaires contentieuses de divorce ou de litiges relatifs à un contrat. Dans certains pays, les affaires commerciales sont de la compétence de tribunaux spécialisés, alors que dans d'autres pays, elles sont traitées par les tribunaux (civils) de droit commun. Les procédures de faillite doivent être considérées comme des procédures contentieuses. Malgré cette différence d'organisation du système, toutes les informations relatives aux affaires civiles et commerciales doivent être incluses dans la même catégorie. Le cas échéant, les affaires de droit administratif ne sont pas incluses dans la catégorie d’affaires civiles (et commerciales) contentieuses (voir la catégorie 3). Tout autre type d’affaires contentieuses (par exemple recours judiciaire contre les actes d’un agent d’exécution) entre dans cette catégorie.
2.1. Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses concernent les affaires devant les tribunaux qui sont examinées dans le cadre d’une procédure spécifique qui n’exige pas que deux ou plusieurs parties adverses prouvent leurs droits et leurs revendications (il n’y a pas de litige entre les parties). Par exemple, cette catégorie comprend des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires relatives à l’exécution (dans le cas où elles ne sont pas classées comme contentieuses, voir ci-dessus), des affaires de divorce par consentement mutuel (pour certains systèmes juridiques), etc. Un type d’affaires doit être considéré non-contentieux même lorsque la juridiction est tenue de procéder à un examen au fond des preuves, mais qu’aucun examen des demandes et des preuves de deux ou plusieurs parties adverses n'a lieu dans le cadre de la même procédure. Si les tribunaux traitent de telles affaires, veuillez indiquer les différents types d’affaires inclus. Les affaires non contentieuses relatives à un registre (2.2) et/ou les autres affaires non-contentieuses (2.3) n’entrent pas dans cette catégorie.
2.2 (dont 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3) Dans certains Etats membres, les tâches d'enregistrement (registres commerciaux et fonciers) sont de la compétence d'unités ou d'instances particulières appartenant aux tribunaux. Elles doivent être considérées comme faisant partie des affaires civiles non contentieuses. Les activités relatives aux registres du commerce concernent, par exemple, l’enregistrement de nouvelles entreprises ou sociétés dans le registre de commerce du tribunal ou la modification du statut juridique d’une entreprise/société. Les modifications de propriété immobilière (terrain ou maison) peuvent entrer dans le cadre de l'activité des tribunaux relative au registre foncier.
3. Les affaires administratives(contentieuses ou non contentieuses) concernent les litiges entre les citoyens et une autorité publique (locale, régionale ou nationale), par exemple : refus d’une demande d'asile, refus d’un permis de construire. Seules les affaires administratives traitées par les tribunaux doivent être considérées ici et non pas les questions relevant de la compétence d'un certain organe administratif. Dans certains pays, les affaires administratives sont de la compétence des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun. Les pays ayant des tribunaux/cours administratifs(ves) spécialisé(e)s ou qui connaissent des procédures de droit administratif spécifiques ou qui sont capables de distinguer les affaires administratives des affaires civiles sont invités à indiquer les données sous la catégorie « affaires administratives ».
4. La catégorie « autre » peut concerner d’autres types d’affaires (ne correspondant pas aux catégories ci-dessus). Il peut s’agir par exemple des affaires relatives à l’aide judiciaire, des procédures simplifiées qui peuvent se poursuivre au civil etc. Des tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne doivent pas être comptabilisées ici.
Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).
Au regard des questions 91, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 101-0 et 101-2 une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :
(Affaires pendantes au 1er janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre
Questions 94, 98 et 100
Affaires pénales
Sont considérées ici comme affaires en matière pénale toutes les affaires pour lesquelles une sanction peut être prononcée par un juge, même si ces sanctions relèvent dans certains systèmes nationaux d’un code administratif (par exemple amendes ou travaux d’intérêt général). Il peut s’agir par exemple de certains comportements anti-sociaux, certains troubles de voisinage ou certaines infractions routières.
Attention, si ces affaires sont incluses dans les réponses aux questions 94, 98 et 100, il convient alors de ne pas les compter une seconde fois dans les affaires « administratives » dans les réponses aux questions 91, 97 et 99.
Les infractions sanctionnées directement par la police ou par une autorité administrative, et non par un juge, ne doivent pas être comptabilisées (par exemple sanction d’un stationnement en zone interdite non contestée devant un juge, ou non-respect d’une formalité administrative non contestée devant un juge).
Pour faire la différence entre infractions mineures et infractions graves et assurer une cohérence des réponses entre les différents systèmes, la CEPEJ vous invite à classer si possible comme infractions mineures toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée. A contrario, devront être classées comme infractions sévères toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement). Si vous ne pouvez pas faire une telle distinction, veuillez indiquer les catégories d’affaires reportées dans la catégorie « infractions graves » et les affaires reportées dans la catégorie « infractions mineures ».
Les autres affaires pénales constituent une exception à la définition générale des affaires pénales, dans la mesure où cette catégorie d’affaires comprend généralement des procédures dans lesquelles aucune sanction ne peut être imposée (telles que l’instruction pénale, l’exécution des peines, etc.). Il convient de noter que, selon la législation nationale, ces procédures peuvent relever de la compétence des tribunaux dans certains systèmes, alors que dans d’autres, elles relèvent de la compétence d’autres organes (par exemple, l’instruction pénale peut être une procédure menée par le ministère public ou les tribunaux). Lorsque ces procédures relèvent de la compétence des tribunaux, elles peuvent être rapportées dans la catégorie « autres affaires pénales » indépendamment du fait que l’affaire au principal soit déjà rapportée comme affaire pénale grave ou affaire pénale mineure.
Cette catégorie peut aussi inclure d’autres procédures relatives à des affaires pénales, par exemple certaines affaires concernant l’exécution des sentences pénales (par exemple, amendes, la conversion d’une sanction financière en emprisonnement). Veuillez apporter des détails en commentaire.
Note : Les tâches administratives concernant la « phase principale » du procès ne doivent pas être comptabilisées comme des affaires distinctes dans la catégorie « autres affaires » ou dans toute autre catégorie (dans la mesure où il s’agit d’une phase de la procédure au principal).
Veuillez-vous assurer de la cohérence horizontale et de la cohérence verticale (le total d’affaires pénales doit inclure les affaires des catégories 1, 2 et 3) de vos données (voir les considérations générales). Le cas échéant, n’oubliez pas de commenter la situation particulière de votre pays (notamment les réponses NA et le calcul du total d’affaires pénales).
Question 99-1
Une affaire manifestement irrecevable est une affaire qui ne peut pas être examinée au fond et qui est immédiatement rejetée après une procédure simplifiée, généralement par un juge unique, parce que le requérant n'a pas respecté une règle de procédure impérative et perd donc son droit à agir (par exemple, il/elle n'a pas consigné une somme, ou bien n'a pas déposé un mémoire obligatoire, ou bien est hors délai, ou bien si la même question juridique a été déjà résolue par la juridiction concernée).
Cette question concerne l’examen de la requête (appel/révision) à traiter devant la plus haute juridiction. Le respect des règles impératives peut être vérifié soit auprès de la plus haute juridiction, soit auprès de tout autre organe (par exemple lors du dépôt d'une requête auprès du tribunal de première instance).
Questions 101, 101-0, 101-1, 101-2 et 102
Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).
Au regard des questions 91, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 101-0 et 101-2 une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :
(Affaires pendantes au 1er janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre
Les cinq catégories, communes (généralement) en Europe, peuvent être définies ainsi :
1. Divorce contentieux : la dissolution d'un contrat de mariage entre deux personnes, par décision d'une juridiction compétente. La donnée ne doit pas inclure : les divorces par voie d'accord prévoyant la séparation des époux et toutes ses conséquences (procédure par consentement mutuel, même si elle est de la compétence du tribunal) ou organisés par une procédure administrative. Si la procédure de divorce est totalement déjudiciarisée dans votre pays, ou s'il n'est pas possible d'isoler les données relatives aux divorces contentieux, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons. Par ailleurs, si la procédure prévoit dans votre pays une médiation ou un délai de réflexion obligatoire pour les divorces, ou si la phase de conciliation est exclue de la procédure judiciaire, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons.
2. Licenciement : affaires relatives à la fin d'un (contrat de) travail à l'initiative de l'employeur (opérant dans le secteur privé). Ceci n'inclut pas les fins de contrat des agents publics, suite à une procédure disciplinaire par exemple.
4. Vol avec violence concerne les vols commis par une personne en usant de menace ou de la force. Si possible les données devraient inclure les agressions (vols à l'arraché, vol à main armée, etc.) et exclure les vols opérés par des pickpockets, l'escroquerie ou le chantage (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque le vol avec violence constitue la seule infraction ou l'infraction principale de l'affaire. Si les tribunaux sont compétents à la fois pour les phases préalables au procès (instruction) et pour les phases du procès, seules ces dernières doivent être comptabilisées aux fins de cette question.
5. L'homicide volontaire est défini comme le fait de tuer intentionnellement une personne. Le cas échéant, les données devraient inclure : les agressions ayant entraîné la mort, l'euthanasie, les infanticides et exclure l'assistance au suicide (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque l'homicide constitue la seule infraction de l'affaire ou l'infraction principale de l'affaire. Si les tribunaux sont compétents à la fois pour les phases préalables au procès (instruction) et pour les phases du procès, seules ces dernières doivent être comptabilisées aux fins de cette question.
Question 101-0
Deux catégories d’affaires ont été présentées dans une question à part afin de pouvoir les quantifier à des stades différents de leur traitement.
1. Affaires relatives aux demandeurs d’asile (statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967[1])
2. Affaires relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers
Étant donné que dans un grand nombre de systèmes, les affaires relatives aux demandeurs d’asile et les affaires relatives au droit de l’entrée et de séjour sont d’abord examinées par des autorités administratives (par exemple, le ministère de l’Intérieur, les bureaux des migrations, des comités spéciaux, etc.), cette question tente d’identifier le nombre de procédures administratives (procédures non juridictionnelles) et le nombre d’affaires devant les tribunaux pour donner une image complète dans ce domaine. Dans l’hypothèse où les affaires jugées par les tribunaux de première instance peuvent être contestées devant des juridictions supérieures, seules les affaires de première instance doivent être comptabilisées dans la catégorie d’affaires devant les tribunaux.
Question 101-2
L’article 18 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (la Convention de Lanzarote) définit les « abus sexuels d’enfants » à des fins d’incrimination comme suit :
· « le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles » (Article 18 (1)) ;
· « le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; ou en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille ; ou en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance » (article 18 (2)).
L’article 20 (2) de la Convention de Lanzarote définit la « pornographie enfantine » comme « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». L’article 20 (1) stipule que les infractions suivantes concernant la pornographie enfantine doivent être incriminées :
A. la production de pornographie enfantine ;
B. l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine ;
C. la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine ;
D. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine ;
E. la possession de pornographie enfantine ;
F. le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine (veuillez-vous référer à l’article 20 de la Convention de Lanzarote et au Rapport explicatif qui contient des développements supplémentaires sur cette disposition).
En tant que tels, les termes « abus sexuels d’enfants » et « pornographie enfantine » couvrent différentes infractions qui peuvent varier d’un Etat à l’autre. Si la définition des « abus sexuels d’enfants » et/ ou de la « pornographie enfantine » est différente dans votre pays, ou bien si un autre terme est utilisé pour couvrir des infractions similaires, veuillez clarifier les définitions légales de ces catégories d’infractions contenues dans vos législations nationales.
Question 102
La durée moyenne des procédures correspond à la durée moyenne des affaires résolues au cours de cette instance durant l’année de référence.
Si la durée moyenne des procédures n'est pas calculée à partir de l'introduction du recours, veuillez préciser le moment où l'on démarre le calcul. La durée moyenne des procédures doit être indiquée en jours. Si vous disposez d’informations au sujet de la durée moyenne des procédures en mois (ou années), veuillez convertir la durée des procédures en jours.
Question 103
Les informations demandées permettront d’expliquer et de tenir compte des différences entre les pays dans les procédures de divorce, et notamment des délais obligatoires prescrits par la législation dans certains Etats. Seules les données concernant les affaires de divorce contentieux doivent être intégrées dans les questions Q101 et Q102.
La description devrait contenir l’information suivante :
- le point de départ
- le point final
- une certaine période de temps entre le point de départ et le point final est-elle exclue (si oui, dans quelles circonstances)
- tous les types d’affaires prises en considération
Question 105
Veuillez vérifier la cohérence de la réponse avec celle de la question 36 concernant la possibilité pour un procureur de classer une affaire sans qu'une décision d'un juge soit nécessaire.
Question 106
En matière civile, le procureur est, par exemple, compétent dans certains Etats membres pour préserver l'intérêt des mineurs ou d'une personne placée sous tutelle. En matière administrative, il peut être, par exemple, compétent pour protéger et faire valoir les droits d'un mineur face à l'Etat ou l'un de ses organes.
Le procureur peut, par exemple, donner son avis sur le projet de reprise d'une entreprise en faillite et les garanties présentées par des éventuels repreneurs ou veiller à la régularité des procédures pour assurer le respect de la règle de droit, éviter tout conflit d'intérêt ou prévenir d'éventuels détournements.
Cette question fait l'objet de l'Avis N°3 (2008) du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) sur le "Rôle du ministère public en dehors du système de la justice pénale"(www.coe.int/ccpe).
Questions 107
Dans le cadre de cette question, le nombre d’affaires ne concerne que les affaires pénales de première instance traitées par les procureurs. Les données doivent être présentées par « dossiers » ce qui implique qu’un événement ou une série d'événements donnant lieu à des poursuites pénales devrait être compté comme une seule affaire, quel que soit le nombre d’auteurs présumés ou d’infractions pénales (un dossier peut concerner un ou plusieurs auteurs et/ ou impliquer une ou plusieurs infractions pénales). Toutefois, si les données ne peuvent pas être présentées de cette manière parce que les affaires sont comptées différemment dans votre système (par exemple par auteurs, par infractions pénales ou selon d’autres critères), veuillez répondre conformément à votre méthodologie, tout en précisant en commentaire les critères utilisés pour la comptabilisation des affaires.
1. « Affaires pendantes au 1er Janvier de l’année de référence » sont les affaires dont l’examen n’a pas été achevé à la fin de l’année précédente (année de référence -1).
2. Les « affaires nouvelles/reçues » doivent inclure les affaires soumises au ministère public par la police et d'autres organismes ainsi que par les victimes (le cas échéant) dans le cadre de l’année de référence.
3. « Affaires traitées » durant l’année de référence incluent toutes les affaires ayant été terminées ou portées devant les tribunaux entre le 1er Janvier et le 31 Décembre. Elles doivent comprendre les quatre catégories suivantes (3.1+3.2+3.3+3.4)
3.1 Affaires « classées » sont des affaires reçues et traitées par le procureur, qui ne sont pas transmises à un tribunal et qui sont closes sans qu’aucune sanction ne soit prononcée et sans qu’aucune mesure ne soit prise. Elles doivent comprendre les quatre catégories suivantes (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4).
(3.1.1) Nombre d’affaires classées qui n’ont pas pu être traitées parce que l’auteur n’a pas pu être identifié (il convient de noter que certains systèmes peuvent exiger l’écoulement d’un certain laps de temps pour ce type de classement sans suite), ou
(3.1.2) En raison d’une absence de constat d’infraction ou en raison d’une situation juridique particulière (par exemple amnistie, prescription etc.), ou
(3.1.3) Pour raison d’opportunité si le système juridique le permet.
(3.1.4) Classement pour d’autres raisons.
3.2 Affaires « terminées par une sanction ou par une mesure imposée ou négociée par le procureur » se réfèrent aux procédures qui ne sont pas portées devant le juge (comme par exemple toutes les transactions non validées par le juge).
3.3 « Affaires clôturées par le procureur pour d’autres raisons » - les différents systèmes offrent des procédures et des raisons variées pour clore les affaires au sein du ministère public. Toutes les affaires qui ne peuvent être catégorisées dans aucune des autres options proposées pourraient être comptabilisées dans cette catégorie.
3.4 Les « affaires portées devant les tribunaux » comprennent toutes les situations dans lesquelles les procureurs soumettent une affaire devant le tribunal. Les procédures (dont celle du plaider-coupable, voir Q107-1) dans lesquelles il appartient en dernier lieu au juge de rendre une décision (y compris si la décision consiste uniquement en une validation d’un accord conclu entre le ministère public et la personne poursuivie) doivent également être incluses dans cette catégorie.
4. Les affaires qui sont toujours en processus de traitement au sein du ministère public à la fin de l’année de référence devraient être comptées dans la catégorie « affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence ».
Question 107-1
En ce qui concerne les procédures de plaider coupable, deux options sont à distinguer en fonction du moment où une affaire a été conclue par cette procédure. L’option « avant la procédure judiciaire principale » doit être choisie toujours lorsqu’un accord sur la reconnaissance de culpabilité a été conclu avant le début officiel de la procédure judiciaire principale. Cette option doit être choisie même si l’accord doit être validé ultérieurement par un juge et/ou un tribunal, tant que cette procédure n’implique pas l’ouverture de la procédure judiciaire principale. En revanche, lorsqu’un accord de reconnaissance de culpabilité a été conclu après l’ouverture officielle de la procédure judiciaire principale, il doit être comptabilisé sous la rubrique « pendant la procédure judiciaire principale ».
Question 109
Si le contentieux routier présente un volume d'affaires important, veuillez préciser si le chiffre indiqué dans le cadre de la Q107 inclut ou non un tel contentieux. Les pays ou entités ne peuvent être comparés que sur une base pertinente de comparabilité c’est-à-dire en formant des groupes ayant inclus les infractions routières ou non.
5. Carrière des juges et des procureurs
Questions 110 à 113-1 et 116 à 119-2
Les questions de la présente section doivent être entendues conformément aux définitions et explications figurant dans les documents normatifs du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) et de la Commission de Venise, tels que l'Avis n° 1(2001) du CCJE sur les normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges, paragraphes 19-23 et le rapport de la Commission de Venise sur les nominations judiciaires, 2007, paragraphes 9-17. Veuillez-vous référer à la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités[2].
Question 110
Le concours est une condition potentielle d'accès à la magistrature. Il consiste en un concours ouvert prédéfini. Cela peut être une façon de recruter des juges, soit de manière exclusive, soit en combinaison ou en parallèle avec d’autres procédures qui permettent de recruter des professionnels du droit ayant une longue expérience. Ce concours est différent de l’examen du barreau, ce dernier pouvant constituer une condition préalable à l’admission au concours.
L’expérience et l’ancienneté peuvent être interprétées de façon extensive (par ex. juristes, avocats, notaires, conseillers juridiques, greffiers et autres professions dans le domaine du droit) ou stricte (par ex. des postes dans les tribunaux et ministères publics). Les années de pratique ou d’exercice d’une certaine profession peuvent être pertinentes.
S’il existe en parallèle différentes procédures de recrutement, veuillez décrire brièvement chacune d’entre elles et indiquer si l’une de ces procédures prédomine.
Question 111
Cette question ne concerne que l’autorité compétente pour le recrutement au sens de la sélection des candidats. Elle ne touche pas l’autorité responsable pour la nomination formelle si elle est différente de la première.
Certains Etats font la distinction entre l’autorité formelle, qui peut être celle qui nomme (par exemple le Président de la République ou le ministre de la Justice) et l’autorité effectivement chargée du processus de recrutement, qui doit jouir de l’indépendance vis-à-vis de l’exécutif.
Dans plusieurs États et entités, un Conseil supérieur de la magistrature ou un comité spécial de sélection/évaluation/nomination des juges a un rôle central dans ce processus.
Il est possible que le concours spécifique qui donne accès à la profession de juge ait lieu devant un jury composé spécialement à cet effet. Ce dernier est composé de manière à présenter des garanties d’indépendance et d’objectivité similaires à celles relatives à la composition des Conseils supérieurs de la magistrature et des comités de sélection.
Si le recrutement des juges est effectué de manière différente, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité identifiable chargée du recrutement (par exemple, les juges sont élus par les citoyens), veuillez sélectionner la réponse « Autre ».
Question 111-1
Pour mieux comprendre le processus de recrutement des juges, il est important d’analyser la composition et le statut de l’autorité chargée du recrutement et de la nomination. Dans un premier temps, il convient d’indiquer le nombre de membres de cette autorité. Dans un second temps, il convient de préciser combien d’hommes et de femmes siègent dans la composition actuelle.
En outre, il est très important de décrire en commentaire quel est le statut de cette autorité, en particulier dans quelle mesure elle est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. À cet égard, il convient de préciser qui propose les membres, combien de membres sont proposés par des institutions différentes, qui dispose du vote décisif, etc.
Question 111-2
Si les candidats aux postes de juges qui ne sont pas sélectionnés peuvent faire appel de la décision concernée, veuillez préciser en commentaire qui peut statuer sur l'appel et à quel stade de la procédure.
Question 112
En cas de réponse négative (si l’autorité compétente pour la promotion des juges diffère de l’autorité ou des autorités responsables du recrutement, veuillez indiquer le nom de l’autorité ou des autorités impliquées dans la procédure de promotion). S'il y a plusieurs autorités, veuillez décrire leurs rôles respectifs.
Questions 113 et 113-1
En ce qui concerne les critères de promotion des juges, il convient de se référer à l’Avis n° 17 (2014) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE)[3] sur l’évaluation du travail des juges, la qualité de la justice et le respect de l’indépendance judiciaire.
Cette question est censée fournir des informations sur le statut du ministère public, qui peut varier fortement d'un Etat membre à l'autre.
Veuillez sélectionner une des réponses proposées qui reflète le statut du ministère public dans votre système :
« Un statut indépendant en tant qu’entité distincte parmi les institutions de l’État » - le ministère public ne peut être considéré comme faisant partie d’un des trois pouvoirs mais représente une entité distincte et totalement indépendante ;
« Fait partie du pouvoir exécutif mais jouit d’une indépendance fonctionnelle » - le ministère public relève du pouvoir exécutif mais dispose de certaines garanties qui assurent un certain niveau d'indépendance fonctionnelle ; veuillez décrire en commentaire l'étendue et les garanties de cette indépendance ;
« Fait partie du pouvoir exécutif (sans indépendance fonctionnelle) » - le ministère public fait partie du pouvoir exécutif sans aucune garantie de son indépendance fonctionnelle ;
« Fait partie du pouvoir judiciaire mais jouit d’une indépendance fonctionnelle » - le ministère public relève du pouvoir judiciaire mais dispose de certaines garanties qui assurent un certain niveau d’indépendance fonctionnelle ; veuillez décrire en commentaire l'étendue et les garanties de cette indépendance ;
« Fait partie du pouvoir judiciaire (sans indépendance fonctionnelle) » - le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire sans aucune garantie de son indépendance fonctionnelle ;
« Un modèle mixte » - tous les systèmes qui combinent des éléments d'au moins deux modèles mentionnés ci-dessus devraient choisir cette option et en expliquer les caractéristiques en commentaire ;
« Un autre statut » - si le ministère public a un statut qui ne peut être décrit par aucune des réponses proposées, veuillez sélectionner cette option et expliquer le système en commentaire.
En outre, si le ministère public jouit d’un certain degré d’indépendance, veuillez fournir plus de détails en commentaire et préciser notamment les garanties objectives de cette indépendance. De même, veuillez expliquer si ces garanties sont prévues par la Constitution, les lois ou une autre norme.
Pour les définitions, les principes et la terminologie, veuillez-vous référer à l’avis n°9 (2014) du Conseil consultatif de procureurs européens sur les normes et principes européens concernant les procureurs[4].
Question 115-1
Cette question a pour but d’étudier l’indépendance des procureurs au regard de toute influence dans le cadre de la poursuite des affaires individuelles. La question porte précisément sur l’existence de législation ou de réglementation pour empêcher de telles instructions spécifiques.
Les procureurs peuvent être soumis à des instructions à caractère général, à des instructions spécifiques relatives à des affaires particulières ou ne peuvent être soumis à aucune instruction.
Si le gouvernement ou une autre institution peut émettre des règlementations générales, sans pouvoir adresser des instructions dans le cadre d’affaires particulières, veuillez répondre « Oui » et expliquer plus en détail la situation.
Question 115-2
Indépendamment de la règle générale qui empêche les instructions spécifiques, certains systèmes prévoient des exceptions dans les lois et règlements qui envisagent la possibilité d’émettre de telles instructions. Si tel est le cas, il convient de répondre par l’affirmative et d’énumérer et expliquer les exceptions en commentaire.
Question 115-3
Sous cette question, il convient d’indiquer quelles autorités peuvent émettre des instructions spécifiques et des réponses multiples sont possibles. Le « pouvoir exécutif » comprend toutes les personnes, institutions et organes qui appartiennent à cette branche du pouvoir, tels que le gouvernement, l’administration publique, les ministères, le Chef de l’État, les autres organes et comités composés de membres du pouvoir exécutif, etc.
Question 115-4
Certains systèmes exigent spécifiquement que les instructions, lorsqu’elles existent, prennent exclusivement la forme écrite. D’autres systèmes autorisent les instructions orales avec ou sans confirmation par écrit. En fonction de la forme requise par les lois/règlements, la réponse adéquate doit être sélectionnée. Si aucune forme spécifique n’est requise, veuillez sélectionner « autre » et expliquer en commentaire.
Question 115-5
Afin de mieux comprendre la nature et les caractéristiques des instructions spécifiques, veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses différentes. La réponse « Délivrées en ayant demandé l’avis préalable du Procureur compétent » doit être sélectionnée si les instructions ne peuvent être émises par une autorité qu’après avoir obtenu un avis écrit à ce sujet de la part d’un procureur compétent. « Obligatoire » signifie qu’un procureur n’est pas autorisé à s’écarter de l’instruction ou pourrait être tenu responsable s’il le fait. « Motivée » implique une situation dans laquelle l’autorité doit expliquer ses instructions écrites, en particulier lorsqu’elles s’écartent des avis du procureur compétent, et les transmettre par les voies hiérarchiques. « Enregistrées dans le dossier » est une option qui devrait être choisie lorsque l’avis et les instructions font partie du dossier afin que les autres parties puissent en prendre connaissance et faire des commentaires.
Question 115-6
La fréquence des instructions spécifiques pourrait fournir des informations pertinentes sur leur utilisation dans la pratique, ce qui pourrait indiquer le niveau d’indépendance des procureurs dans leur travail.
« Exceptionnelles » signifie que les instructions spécifiques n’existent généralement pas dans le système mais qu’elles sont autorisées et peuvent être émises dans de rares cas.
« Occasionnelles » signifie que des instructions spécifiques existent dans le système et sont émises de temps en temps.
« Fréquentes » signifie que des instructions spécifiques existent dans le système et sont émises souvent.
« Systématiques » signifie que des instructions spécifiques existent dans le système et sont émises dans le cadre du travail quotidien de traitement des affaires.
Question 115-7
Si les procureurs sont autorisés à s’opposer à une instruction spécifique et à la reporter à un organe indépendant, veuillez fournir plus de détails dans le commentaire en précisant quel est l’organe compétent pour recevoir de tels rapports et quelles sont ses compétences. En outre, il convient de décrire les conditions qui doivent être remplies pour qu’un procureur puisse s’opposer à une instruction spécifique ou la reporter.
Question 116
Le concours est une condition potentielle d’accès à la profession de procureur. Il consiste en un concours ouvert prédéfini. Cela peut être une façon de recruter des procureurs, soit de manière exclusive, soit en combinaison ou en parallèle avec d’autres procédures qui permettent de recruter des professionnels du droit ayant une longue expérience. Ce concours est différent de l’examen du barreau, ce dernier pouvant dans certains systèmes constituer une condition préalable à l’admission au concours.
L’expérience et l’ancienneté peuvent être interprétées de façon extensive (par ex. juristes, avocats, notaires, conseillers juridiques, greffiers et autres professions dans le domaine du droit) ou stricte (par ex. des postes dans les tribunaux et ministères publics). Les années de pratique ou d’exercice d’une certaine profession peuvent être pertinentes.
S’il existe en parallèle différentes procédures de recrutement, veuillez décrire brièvement chacune d’entre elles et indiquer si l’une de ces procédures prédomine.
Question 117
Cette question concerne strictement l’autorité qui est compétente pour le recrutement au sens de la sélection des candidats. Elle ne touche pas l’autorité responsable pour la nomination formelle si elle est différente de la première.
Certains Etats font la distinction entre l’autorité formelle, qui peut être celle qui nomme (par exemple le Président de la République ou le ministre de la Justice) et l’autorité effectivement chargée du processus de recrutement.
Dans plusieurs États et entités, un Conseil supérieur de la magistrature ou de procureurs, ou bien un comité spécial de sélection/évaluation/nomination des procureurs a un rôle central dans ce processus.
Il est possible que le concours spécifique qui donne accès à la profession de procureur ait lieu devant un jury composé spécialement à cet effet. Ce dernier est composé de manière à présenter des garanties d’indépendance et d’objectivité similaires à celles relatives à la composition des Conseils supérieurs de la magistrature ou de procureurs et des comités de sélection.
Si le recrutement des procureurs est effectué de manière différente, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité identifiable chargée du recrutement (par exemple, les procureurs sont élus par les citoyens), veuillez sélectionner la réponse « Autre ».
Question 117-1
Pour mieux comprendre le processus de recrutement des procureurs, il est important d’analyser la composition et le statut de l’autorité chargée du recrutement et de la nomination. Dans un premier temps, il convient d’indiquer le nombre de membres de cette autorité. Dans un second temps, il convient de préciser combien d’hommes et de femmes siègent dans la composition actuelle.
En outre, il est très important de décrire en commentaire quel est le statut de cette autorité, en particulier dans quelle mesure elle est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. À cet égard, il convient de préciser qui propose les membres, combien de membres sont proposés par des institutions différentes, qui dispose du vote décisif, etc.
Question 117-2
Si les candidats aux postes de procureurs qui ne sont pas sélectionnés peuvent faire appel de la décision concernée, veuillez préciser en commentaire qui peut statuer sur l'appel et à quel stade de la procédure.
Question 118
En cas de réponse négative (si l’autorité compétente pour la promotion des procureurs diffère de l’autorité ou des autorités responsables du recrutement, veuillez indiquer le nom de l’autorité ou des autorités impliquées dans la procédure de promotion). S'il y a plusieurs autorités, veuillez décrire leurs rôles respectifs.
Questions 121, 122, 123 et 124
Un mandat à durée indéterminée signifie une nomination à vie (jusqu’à l’âge de la retraite) pour les juges et les procureurs qui ne peuvent être révoqués (sauf procédure disciplinaire/sanctions à l’encontre d’un juge ou d’un procureur, la sanction la plus grave étant la révocation). Il est possible que les juges/procureurs soient nommés à vie après une période probatoire. S’il existe une telle période probatoire après laquelle les juges/procureurs sont nommés à vie, veuillez répondre « Oui ».
Question 121-1
Cette question vise à mieux appréhender le statut des juges dans les différents Etats membres en identifiant les raisons d’un transfert sans le consentement du juge ainsi que les garanties qui y sont attachées.
Question 125
Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 121 est « Oui ».
Question 125-1
Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 121 est « Oui ».
Si renouvelable, veuillez expliquer combien de fois, dans quelles conditions, etc.
Question 126
Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 123 est « Oui ».
Question 126-1
Veuillez cocher « NAP » si votre réponse à la question 123 est « Oui ».
Si renouvelable, veuillez expliquer combien de fois, dans quelles conditions, etc.
Questions 127, 129
Ces questions visent à permettre de mieux comprendre les types de formation offerts aux juges et aux procureurs. Par exemple, la formation initiale peut être obligatoire ou facultative. D’autre part, il est possible que la formation dans certains domaines ne soit pas du tout organisée au sein du système judiciaire d’un pays, auquel cas veuillez choisir l’option « pas de formation proposée ».
Par formation « obligatoire », on entend la formation définie comme une condition préalable/condition à l'exécution de certaines tâches judiciaires. S’il existe un système mixte (c'est-à-dire que la formation est obligatoire pour certaines catégories de juges et non pour d’autres), veuillez choisir l’option qui décrit le mieux le système et donner une explication et/ou des exceptions dans la section « commentaires généraux ».
Les formations continues pour des fonctions judiciaires spécialisées incluent la formation organisée pour les juges en matière commerciale ou administrative, la formation au droit de la propriété intellectuelle pour travailler dans des services spécialisés en matière de propriété intellectuelle ou la formation des procureurs dans les affaires de criminalité organisée, etc.
La « formation continue à l’éthique » devrait aborder les standards et les normes prescrivant comment le juge/ procureur devrait se comporter pour maintenir l’indépendance et l’impartialité, ainsi que pour éviter des comportements inappropriés.
La « formation continue sur la justice adaptée aux enfants » concerne toutes les formations visant à améliorer les compétences et les connaissances des juges et procureurs pour traiter les affaires impliquant des mineurs, y compris une formation sur les droits des enfants et leur accès à la justice, ainsi que sur la manière adaptée aux enfants de transmettre des informations et la façon - adaptée à l’âge et à la maturité de l’enfant - de communiquer avec les enfants participant à la procédure.
Questions 131, 131-0
Ces questions ne concernent que les Etats membres qui disposent d'institutions publiques chargées spécifiquement de la formation des juges et/ou des procureurs (écoles, académies). Les professions peuvent bénéficier des formations communes (dans une même institution) ou séparément. La formation peut être uniquement initiale, uniquement continue, ou à la fois initiale et continue. Plusieurs institutions peuvent ainsi coexister ou bien une seule peut offrir tous les types de formation.
Les montants à indiquer doivent correspondre au seul budget de ces institutions, et non au budget public total consacré à la formation des juges et procureurs (notamment si une partie est dispensée par l'Université ou des instances privées ou bien prise en charge par le tribunal/les services du ministère public par exemple). Si le budget de l’institution publique de formation comprend à la fois le budget étatique et un soutien substantiel des donateurs (par exemple, pour les États membres en voie d’intégration dans l’UE), veuillez indiquer un budget total avec le soutien des donateurs et le préciser en commentaire.
Le budget total de ces institutions alloué à la formation ne doit pas être indiqué aux questions 6 ou 13 et doit être communiqué uniquement dans le cadre de la présente question.
Question 131-1
Si votre pays ne dispose pas d'école ou d'institution publique spécifiquement chargée de la formation des juges et des procureurs et que par conséquent vous n’avez pas complété le tableau de la question 131, veuillez compléter la question 131-1 et décrire la manière dont les juges et/ou procureurs sont formés dans le cadre de votre système.
Question 131-2
Cette question vise à recueillir des informations sur le nombre de formations dispensées par l’ensemble des institutions publiques responsables de la formation au cours de l’année de référence, en comptant à la fois le nombre de cours de formation disponibles (en présentiel et en ligne (e-learning)) et le nombre de jours de cours de formation en présentiel dispensés.
Les cours disponibles doivent refléter les différents programmes de formation offerts par l’institution (ou les institutions).
Les formations « en présentiel » impliquent la présence physique des formateurs et des participants dans la même salle.
Les formations « en ligne » doivent inclure toutes les formations qui se déroulent via internet, quel que soit le format du « e-learning » (cela inclut les formations via des plateformes spécialement conçues, les cours téléchargeables, les cours assurés par un formateur par visioconférence en temps réel, etc.).
Les formations conçues pour être dispensées en présentiel, mais qui ont été dispensées en ligne (par exemple, par visioconférence en raison de la pandémie) doivent être comptabilisées dans la troisième colonne (Formations en ligne disponibles tout au long de l'année de référence (e-learning)). Les formations conçues pour être dispensées en présentiel mais qui ont été dispensées tantôt en présentiel, tantôt en ligne (par exemple, en raison de l’évolution des mesures de lutte contre la pandémie au cours de l’année de référence) doivent être comptabilisées à la fois dans la première colonne (Nombre de formations en présentiel disponibles) et dans la troisième colonne (Formations en ligne disponibles tout au long de l'année de référence (e-learning)). Si possible, veuillez indiquer en commentaire le nombre de ces formations disponibles qui sont comptabilisées dans les deux colonnes.
Plus généralement, veuillez fournir en commentaire autant d'informations que possible afin d'expliquer comment les formations ont été affectées par la pandémie (comme le nombre de formations annulées, si et comment les formations initialement conçues pour être dispensées en présentiel ont été modifiées pour être dispensées en ligne, etc.).
Dans la deuxième colonne (Nombre de formations dispensées en présentiel, en jours), seuls les jours de formation en présentiel, tels que définis ci-dessus, doivent être comptabilisés. En ce qui concerne le nombre de formations en ligne en jours, si vous disposez de ces données, veuillez les fournir en commentaire.
Une journée de formation doit être entendue comme une journée de travail. Veuillez également inclure les formations d’une demi-journée comme une demi-journée dans votre calcul. Ainsi, si une formation dure deux demi-journées, veuillez indiquer « une ».
Si un cours de formation en présentiel est organisé plus d'une fois au cours de l’année de référence sur un sujet particulier, chaque répétition de cours doit être comptabilisée. Par exemple, une situation dans laquelle un cours de formation de 3 jours a été dispensé 10 fois au cours de l’année de référence doit être indiquée comme un cours de formation dans la première colonne et 30 jours dans la seconde.
Si une formation est organisée pour plus d’une catégorie de participants (par exemple une formation commune pour les juges et les procureurs), elle doit être comptabilisée dans chaque catégorie de participants concernée (comme une formation pour les juges et une formation pour les procureurs), mais sera toujours comptabilisée comme une formation dans le total. Par conséquent, dans cette question, le total ne doit pas être nécessairement égal à la somme des sous-catégories de participants (la cohérence verticale ne sera pas requise).
Si d’autres professionnels de la justice sont inclus dans les formations destinées aux juges et/ou aux procureurs, les détails de ces formations doivent être précisés en commentaire. En particulier, veuillez indiquer les thèmes et la fréquence de ces formations.
Question 131-3
Veuillez appliquer la même interprétation qu’à la Q131-2 et compter dans la première colonne (Nombre de participants aux formations en présentiel) uniquement les participants aux formations organisées avec une présence physique, alors que vous devriez compter dans la deuxième colonne (Nombre de participants aux formations en ligne (e-learning)) les participants qui ont suivi les formations en ligne.
Si la même personne a participé à plusieurs cours, veuillez compter chaque fois lorsqu’elle a participé comme une.
Question 132
Deux indicateurs différents sont analysés : le salaire au début de la carrière (dans un tribunal de première instance pour un juge/procureur ; salaire de départ au barème salarial) et le salaire en fin de carrière (à la Cour Suprême ou de la dernière instance). Veuillez indiquer le salaire moyen d’un juge/procureur de la plus haute instance judiciaire et non le salaire du président du tribunal ou du procureur général.
Ces indicateurs représentent le salaire pour un emploi à temps plein. Si les primes versées au juge augmentent son salaire de manière significative, veuillez le préciser et si possible, indiquer le montant annuel de ces primes ou le pourcentage que représentent ces primes dans le salaire du juge. Ces primes n’incluent pas celles mentionnées à la Q139.
Le salaire brut annuel s’entend avant prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt (voir la Q4).
Le salaire net est calculé après déduction des charges sociales (telles que les cotisations retraites) et des impôts (pour les pays connaissant le système de retenue à la source ; dans le cas contraire, veuillez indiquer que le juge/ procureur doit payer a posteriori un impôt calculé sur ce salaire « net », afin qu'il puisse en être tenu compte dans la comparaison).
S'il n'est pas possible d'indiquer une somme déterminée, veuillez indiquer le salaire annuel brut et net minimum et maximum.
Question 133
Veuillez indiquer les avantages complémentaires dont les juges et les procureurs peuvent bénéficier dans votre système. Par exemple, les juges et les procureurs peuvent bénéficier d’un logement gratuit ou subventionné, notamment lorsqu’ils sont affectés à des tribunaux hors de leur lieu de résidence.
Par enseignement, on entend par exemple le fait d’être professeur à l’université, la participation à des conférences, à des activités didactiques dans les écoles, etc.
Par recherche et publication, on entend par exemple la publication d'articles dans les journaux, revues scientifiques et juridiques, blogs en ligne etc. La participation à des groupes de travail pour l’élaboration de normes juridiques rentre également dans le cadre de cette catégorie.
Par fonction culturelle, on entend par exemple la participation à des concerts, à des pièces de théâtre, la vente de ses propres tableaux, etc.
Question 139
Veuillez indiquer s'il est possible que la rémunération supplémentaire des juges soit fonction du nombre de décisions, de la qualité de leur travail ou de tout autre critère de productivité.
Questions 138 à 138-5
Ces questions portant sur les institutions/organes qui émettent des avis sur des questions d’éthique liées à la conduite des juges/ procureurs visent à explorer plus en détail les capacités institutionnelles des Etats membres à traiter les questions d'éthique au sein du pouvoir judiciaire.
Il peut s’agir, par exemple, d’une institution distincte, d'une commission au sein du Conseil supérieur de la magistrature ou d’une autre forme organisationnelle. Une telle institution peut être saisie de questions d’éthique litigieuses, et elle peut émettre des avis dont l’autorité juridique peut varier.
Les avis de ces institutions peuvent être considérés comme accessibles au public s'ils sont publiés sur un site Internet, diffusés auprès des juges et des procureurs, publiés dans le « journal officiel », etc.
Questions 140 et 141
L’organe habilité à « engager une procédure disciplinaire » est celui qui engage formellement une procédure disciplinaire en soumettant un acte à l’autorité chargée de statuer sur une affaire disciplinaire. L’acte déclenchant une procédure peut être un procès disciplinaire, une mise en accusation disciplinaire ou un acte similaire. Dans certains systèmes, il peut s’agir d’un organe distinct et autonome, tel qu’un procureur disciplinaire (à ne pas confondre avec les procureurs en matière pénale), un bureau disciplinaire, un inspecteur disciplinaire ou autre.
Un « médiateur » (également appelé « ombudsman », « ombudsperson », « ombud » ou « avocat public ») est une autorité publique chargée de représenter les intérêts du public en enquêtant sur les plaintes pour mauvaise administration ou violation des droits. L’ombudsman est généralement nommé par le gouvernement ou par le parlement, mais avec un degré élevé d’indépendance. Dans certains pays, un « inspecteur général », un « avocat des citoyens » ou un autre fonctionnaire peut avoir des fonctions similaires à celles d’un ombudsman national et peut également être nommé par le Parlement.
Questions 142 et 143
Dans le cadre de ces questions, « le pouvoir disciplinaire » doit être compris comme le pouvoir de sanctionner les juges/ procureurs pour violation des règles disciplinaires.
Dans le cas où le « tribunal ou autorité disciplinaire » fait partie du « Conseil supérieur de la magistrature/ Conseil supérieur des procureurs » et la réponse à sélectionner n’est pas évidente, veuillez répondre « Conseil supérieur de la magistrature/ Conseil supérieur des procureurs » si le tribunal ou autorité disciplinaire est composé(e) exclusivement de tous les membres du Conseil ou de certains d’entre eux. Si le tribunal ou autorité disciplinaire est composé de membres du « Conseil supérieur de la magistrature/ Conseil supérieur des procureurs » et d’autres membres, sélectionnez « tribunal ou autorité disciplinaire ».
Ces questions, sous forme de tableaux, distinguent le nombre de procédures disciplinaires intentées à l’encontre des juges et des procureurs et les sanctions effectivement prononcées à l’encontre des juges et des procureurs. Si une disparité entre ces deux chiffres existe dans votre pays et que vous en connaissez les raisons, veuillez les préciser.
Une affaire initiée est une affaire reçue par une autorité compétente pour mener une procédure et prononcer une sanction (par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, tribunal disciplinaire, un comité disciplinaire pour les juges ou un organe similaire). Seules les affaires de première instance soumises pour la première fois doivent être comptabilisées. Une affaire est considérée comme étant engagée au moment où elle est soumise à l’autorité compétente de première instance (une procédure préliminaire ou d’enquête dans laquelle une autre autorité reçoit des notifications, rassemble des preuves et/ou décide de soumettre ou non l’affaire à l’autorité compétente, ne doit pas être comptée).
On entend par faute déontologique (par exemple attitude injurieuse vis-à-vis d’un avocat ou d’un autre juge), insuffisance professionnelle (par exemple lenteur systématique dans la délivrance de décisions), délit pénal (infraction commise dans le cadre privé ou professionnel susceptible de poursuites) certains des manquements constatés du juge ou du procureur susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à leur encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, amende, retrait de l'affaire, transfert du dossier vers une autre juridiction ou un autre service, réduction temporaire du salaire, rétrogradation de poste, démission, révocation etc.).
Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.
Des commentaires spécifiques pourraient, le cas échéant, être développés en ce qui concerne les procédures intentées et les sanctions prononcées dans des affaires de corruption de juges et de procureurs, en tenant notamment compte des rapports du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) et éventuellement de Transparency International.
6. Avocats
Question 146
Aux fins de la présente section, l’avocat s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat : il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.
Les conseillers juridiques (par exemple certains solicitors), sont des juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter les justiciables devant les tribunaux.
Questions 149 et 149-0
Ces questions visent à mesurer l’étendue de l’exclusivité de la représentation en justice et/ou à obtenir des informations sur les autres personnes effectivement titulaires, selon les types d'affaires, du droit de représenter des clients devant les tribunaux et à obtenir des précisions sur leur statut. Dans certains pays le conseil (représentation) juridique par un avocat est obligatoire dans les affaires pénales alors que dans d’autres pays ce n’est pas le cas (par exemple, une représentation par un membre de la famille est possible, ou bien par une association pertinente ou un diplômé d’une faculté de droit employé par l’entreprise représentée). Un principe similaire peut être trouvé dans les affaires de droit civil. Dans certains pays il n’est pas obligatoire pour les parties de se faire représenter par un avocat pour des affaires civiles dont la valeur financière est minime.
La réponse à ces questions peut varier selon qu'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième instance (par exemple, les avocats ont le droit exclusif de représenter les parties dans le cadre de certains recours juridiques extraordinaires devant la Cour suprême).
Les affaires de licenciement doivent être comprises au sens du droit du travail. Les affaires pénales sont divisées en deux catégories : les affaires dans lesquelles les avocats représentent l’accusé (défense pénale) et les affaires dans lesquelles les avocats représentent la victime.
Question 149-1
Veuillez indiquer les autres activités que les avocats peuvent exercer dans votre système, même s’ils ne les exercent pas en tant que droit exclusif.
Syndic de copropriété doit être compris comme un gestionnaire professionnel de biens immobiliers. Par « autres », il faut entendre d’autres activités juridiques, en plus de la représentation en justice et de la prestation de conseils juridiques.
Question 149-2
Les options proposées dans le cadre de cette question concernant « les statuts de la profession d’avocat » doivent être interprétées de la manière suivante :
Avocat indépendant : avocat qui exerce de façon libérale en cabinet (avocat associé par exemple).
Avocat salarié : avocat salarié d’un cabinet d’avocat (collaborateur par exemple).
Avocat d’entreprise : a le statut d’avocat mais exerce au sein d’une entreprise, exclusivement pour le compte d’une entreprise.
Veuillez choisir la ou les options qui décrivent le mieux l’organisation de la profession d’avocat dans votre système. Il est possible de choisir plus d’une option (c’est-à-dire, il est possible qu’un avocat puisse ou doive être membre à la fois d’un barreau local et d’un barreau national). Veuillez fournir tout autre commentaire utile sur la façon dont la profession d’avocat est organisée dans votre système. Par exemple, si les avocats sont organisés à travers un barreau régional, veuillez indiquer comment la région est définie et combien il y a d’ordres professionnels.
Question 151
Par formation initiale et/ou examen spécifique, il faut entendre toute formation et/ou examen propre à la profession d’avocat, visant à améliorer et à évaluer les compétences des avocats, avant leur entrée dans la profession. S’il existe une formation initiale et/ou un examen spécifique sans qu’il s’agisse du seul moyen d’accéder à la profession, veuillez choisir « Oui » et décrire le système en indiquant les différentes possibilités en commentaire.
Par exemple, un candidat avocat pourrait être soumis à l’exigence d’effectuer un stage soit dans le cadre exclusif de la profession d’avocat, soit dans un cadre plus large.
Si votre système ne prévoit pas de formation initiale et/ou d’examen spécifique conditionnant l’accès à la profession d’avocat, mais qu’il existe des exigences en matière de formation initiale et/ou d’examen, veuillez le préciser en commentaire (par exemple, elles peuvent être communes à toutes les professions juridiques).
Question 152
Un système de formation continue générale obligatoire implique l’obligation pour l’avocat de suivre une/des formation(s) continue(s). Elles sont généralement organisées au sein de l’ordre des avocats.
Question 153
Par spécialisation dans certains domaines, on entend la possibilité pour un avocat de se prévaloir officiellement et publiquement de cette spécialisation, tel que « avocat spécialisé en droit immobilier » ou bien un « avocat spécialisé dans la représentation/ défense des mineurs ».
Question 154
La transparence sur le montant prévisible des frais consiste en une information disponible pour les justiciables afin de leur permettre d'estimer les coûts futurs.
Question 156
Les règles sur les honoraires des avocats peuvent être obligatoires ou de simples recommandations. Veuillez le préciser en commentaire.
A l’instar des tribunaux/des services du ministère public, les avocats devraient utiliser des normes de qualité formulées par le Barreau (au niveau national, régional ou local). Si c’est le cas, veuillez préciser les normes et les critères de qualité utilisés.
La plainte concernant la prestation de l’avocat : il s’agit ici de plaintes que pourraient déposer les clients non satisfaits de l’avocat en charge de leurs dossiers. La plainte peut viser, par exemple, son manque de diligence dans la procédure, l’omission d’un délai, la violation du secret professionnel. Le cas échéant, veuillez préciser.
Veuillez également préciser, le cas échéant, l’instance ou les instances chargée(s) de recevoir et de traiter la/les plainte(s).
Il s’agit ici de procédures disciplinaires qui sont, en général, engagées par exemple par d’autres avocats ou juges. Les procédures disciplinaires peuvent être de la compétence d'un barreau, d'une chambre spécifique d'un tribunal, du ministère de la Justice ou une responsabilité partagée entre plusieurs de ces instances.
On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’avocat susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, retrait d’une affaire, amende).
Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.
Si vous avez coché « autre », veuillez compléter ou modifier la liste des motifs des procédures disciplinaires et des types de sanctions mentionnées dans les commentaires.
S’il existe une disparité significative entre le nombre de procédures disciplinaires et le nombre de sanctions, veuillez en préciser les raisons.
7. Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal et autres mesures alternatives de règlement des litiges
Question 163
Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal : Ce type de médiation implique l’intervention d'un juge, d’un procureur ou d’autre personnel du tribunal qui facilite, dirige, conseille ou conduit le processus de médiation. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, un procureur (ou un juge) peut renvoyer le cas à un médiateur ou se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation). Cette médiation peut être obligatoire, comme préalable à la procédure judiciaire ou exigée par le tribunal en cours de procédure.
Questions 163-1 et 163-2
Pour certains types de litiges ou certains domaines juridiques, il est possible que les codes de procédure exigent qu'une première réunion de médiation obligatoire, ou une séance d'information obligatoire avec le médiateur, ou une médiation complète obligatoire soient conduites au préalable afin de pouvoir introduire un recours devant un juge. Par ailleurs, certaines procédures donnent la possibilité au juge saisi d’une affaire d’ordonner un processus de médiation en début de procédure judiciaire ou au cours de celle-ci. Si tel est le cas, veuillez préciser dans quelles situations s’appliquent de telles règles.
Par exemple, en Italie et en Turquie, pour certains types de litiges, la participation à une séance d’information sur la médiation est une condition de procédure (condition préalable) obligatoire avant de pouvoir engager une procédure judiciaire.
Médiateurs privés : professionnels avec une spécialisation en médiation et qui sont reconnus localement.
Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les « affaires civiles », mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.
Question 165
Veuillez indiquer si une partie peut bénéficier de services de « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » par le biais d’un système d’aide judiciaire (au sens de la section 2.1 « Aide judiciaire ») ou si la « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » est offerte gratuitement aux parties par d’autres moyens. Par exemple, dans certains pays, les médiateurs peuvent participer à des programmes de médiation pro bono au sein du tribunal, dans le cadre desquels ils offrent leurs services gratuitement, ou peuvent être rémunérés par d’autres moyens.
Veuillez expliquer les différentes possibilités qui existent dans votre système.
Question 166
Veuillez indiquer le nombre de médiateurs accrédités ou enregistrés, soit par le tribunal, soit par une autre instance nationale, voire une ONG. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre de médiateurs.
L’intérêt de cette question est de savoir dans quels domaines la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal est la plus pratiquée et fonctionne le mieux.
Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les « affaires civiles », mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.
Dans la catégorie « Nombre d’affaires pour lesquelles les parties s’accordent pour débuter une médiation », veuillez indiquer le nombre d’affaires dans lesquelles un accord pour entrer en médiation a été conclu au cours de l’année de référence.
Dans la catégorie « Nombre de médiations conduites ou renvoyées par le tribunal terminées », veuillez indiquer le nombre d’affaires qui ont pris fin au cours de l’année de référence (qu’il s’agisse d’un accord de règlement, de la décision de l’une ou des deux parties de mettre fin à la médiation, de la décision d’un médiateur d’y mettre fin ou de toute autre raison).
Dans la catégorie « Nombre d’affaires conclues par un accord de règlement », veuillez indiquer le nombre d’affaires de médiation menées au cours de l’année de référence, dans lesquelles les parties ont conclu un accord de règlement.
Question 168
La médiation conduite ou renvoyée par le tribunal doit être distinguée des autres mesures alternatives de règlement des litiges, notamment :
« Médiation (autre que la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal) » : Processus structuré et confidentiel, dans lequel un tiers impartial, connu sous le nom de médiateur, assiste les parties en facilitant la communication entre elles en vue de résoudre des questions relevant de leur litige.
« Conciliation » : Processus confidentiel dans lequel une personne tierce impartiale, connue sous le nom de conciliateur, fait une proposition non contraignante aux parties sur la résolution de leur litige.
« Arbitrage » : Procédure dans laquelle les parties choisissent une personne tierce impartiale, connu sous le nom d'arbitre, chargé de résoudre le litige entre elles et dont la décision est contraignante.
« Autres mesures alternatives de règlement des litiges » : référence est faite ici, par exemple, à un accord négocié, au droit collaboratif, à la pratique collaborative, aux processus hybrides, à l’assistance d’un ombudsman, à une évaluation neutre précoce, etc. Le concept et la terminologie des processus peuvent varier d’un pays à l’autre.
8. Exécution des décisions de justice
Question 169
L’agent d’exécution s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice : il s’agit de toute personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.
Pour plus de précisions, veuillez également vous référer aux Lignes directrices de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) (2009)11 REV2 et au Guide de bonnes pratiques de la CEPEJ sur l’exécution des décisions de justice (Good practice guide on enforcement of judicial decisions) (CEPEJ(2015)10).
Veuillez noter que les questions 169 à 183 ne concernent que l’exécution des décisions en matière civile (qui, pour les besoins de la Grille, inclut les affaires commerciales et familiales).
Question 170
Veuillez répondre en sélectionnant toutes les options applicables à votre système (réponses multiples possibles) :
- l’option « diplôme » doit être sélectionnée si l’obtention d’un diplôme universitaire (faculté de droit) est une condition d'accès ;
- l’option « expérience professionnelle » se réfère à tout travail antérieur dans le domaine juridique, tel que le travail dans un bureau d’agent d’exécution, un cabinet juridique, le travail en tant qu’avocat ou dans un tribunal, ou similaire ;
- l’option « examen spécifique » correspond à tout examen propre aux agents d’exécution, visant à évaluer leurs compétences avant d’accéder à la profession ;
- l’option « procédure de nomination par l'Etat » doit être sélectionnée si votre système requiert une procédure de nomination qui implique la participation d’organes étatiques à un certain stade (ex. compétences partagées de la Chambre des agents d’exécution et du ministère de la Justice) ;
- l’option « formation initiale » doit être comprise comme une formation professionnelle spécifique visant à améliorer les compétences des agents d’exécution et que chaque agent d’exécution doit obligatoirement suivre.
Si vous avez choisi l’option « autre », veuillez fournir plus de détails en commentaire.
Question 171
Une nomination pour une durée indéterminée signifie que les agents d’exécution sont nommés à vie (jusqu’à l’âge officiel de la retraite) et ne peuvent être démis de leurs fonctions (à moins qu’une procédure disciplinaire ou des sanctions disciplinaires sévères contre un agent d’exécution ne soient ordonnées, la sanction la plus sévère étant la révocation ou l’annulation de leur titre).
Questions 171-1
L’accès aux informations du débiteur est un préalable important de la procédure d’exécution. Il s’agit ici non seulement de savoir à quelles informations les agents d’exécution ont-ils accès, mais également la manière dont ils ont accès et plus particulièrement s’ils ont un accès numérique et direct à l’information (par opposition à l’accès par demande « papier »).
Question 171-2
Concernant les activités pouvant être exercées par les agents d’exécution, il convient de se référer aux « Lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution » adoptées par la CEPEJ lors de sa 14ème réunion plénière et notamment les articles 33 et 34.
L'objectif de cette question est double. D’une part, elle doit permettre de mesurer le périmètre des activités exercées par les agents d’exécution, et d’autre part, elle doit indiquer l’étendue des droits exclusifs dans l’exercice de certaines fonctions et activités dans le cadre de la procédure d’exécution.
Question 171-3
Les agents d’exécution peuvent également être autorisés à exercer des activités secondaires compatibles avec leur rôle. Dans certains systèmes, ces activités sont généralement exercées par d’autres professions. Veuillez indiquer quelles activités les agents d’exécution peuvent effectuer dans votre système.
Question 172-1
Un système de formation continue générale obligatoire implique l’obligation pour l’agent d’exécution de suivre une/des formation(s) continue(s), généralement organisée(s) dans le cadre d’une chambre, d’une association ou d’une institution de formation judiciaire.
Question 172-2
Compte tenu de l'évolution de la société et des nouvelles technologies, cette question vise à savoir si les modalités de formation des agents d'exécution ont évolué dans le même sens en permettant des cours à distance de type « e-learning ».
Question 172-3
Il est non seulement important de savoir de quelle manière la formation continue est dispensée mais également de savoir si les nouvelles technologies font partie de cette formation continue compte tenu de la nécessité pour les agents d’exécution de moderniser leur travail en accord avec la digitalisation de la société.
Question 172-4
Veuillez indiquer ici si votre pays permet la remise officielle de documents juridiques ou de notifications par voie électronique par les agents d'exécution qui exercent leurs compétences sous statut libéral ou en tant que fonctionnaire.
Question 172-5
Si votre système a adapté les procédures d'exécution à l'évolution des TIC, veuillez indiquer si les nouvelles technologies ont affecté ou non les différentes étapes du processus (par exemple, la digitalisation de la procédure de saisie des comptes bancaires dans certains pays). Dans le commentaire, veuillez fournir plus de détails sur les effets concrets détectés et à quelles étapes de la procédure.
Questions 174, 175-1, 175-2 et 176
Ces questions visent à obtenir des informations sur la manière dont les frais d’exécution sont fixés et à savoir si les justiciables peuvent aisément obtenir des informations préalables sur les montants qui seront réclamés pour faire exécuter la décision de justice par un agent d’exécution.
La transparence sur le montant prévisible des frais consiste en une information disponible pour les justiciables afin de leur permettre d'estimer les coûts futurs.
Question 175-1
Certains pays, dans l’établissement du tarif applicable aux agents d’exécution, permettent à ceux-ci de pouvoir comptabiliser des honoraires en cas de succès de la procédure d’exécution. La question posée est de savoir si ces honoraires sont librement négociés entre les parties (créancier et débiteur) où s’ils sont déterminés par une norme législative. Dans ce dernier cas, veuillez répondre « Non » et expliquer en commentaire.
Question 175-2
Il s’agit de la suite de la question précédente, l’objectif étant de savoir qui doit payer ces honoraires (de succès). La réponse doit préciser s’ils sont à la charge du créancier, du débiteur ou de quelqu’un d’autre (par exemple un tiers). Si la réponse est « Autre », veuillez préciser quelles sont les autres personnes auxquelles ces frais peuvent être imputés.
Question 176
Les règles relatives aux frais d’exécution peuvent être prévues par la loi ou les règlements, ou bien par les normes des associations professionnelles. Veuillez indiquer en commentaire la force juridique des règles et, si elles n'existent pas, comment les frais sont calculés.
Les agents d’exécution exercent des fonctions d’intérêt public. Ainsi, il est important de savoir qui les supervise, malgré la diversité de leur statut
Veuillez décrire les systèmes d’exécution des décisions de justice étatiques rendues contre les autorités publiques, si des mécanismes spécifiques et leur supervision sont établis dans votre système. Par exemple, une partie pourrait devoir s’adresser à une certaine autorité dans ces cas, avant d’engager la procédure d’exécution ordinaire, ou une procédure d’exécution entièrement spécifique pourrait être mise en place.
Question 182
Tenant compte du nombre d’affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme relatives plus particulièrement à la non-exécution des décisions de justice rendues contre les autorités publiques (nationale, régionale ou locale), il serait intéressant, afin d’examiner la situation dans les Etats membres, de commenter cette situation, si elle est considérée comme une question importante dans votre pays.
Les exercices d’évaluation précédents ont démontré que la totalité des pays prévoit dans leur législation la possibilité de déposer une plainte par l’usager à l’encontre des agents d’exécution. L’intérêt de cette question est donc d’approfondir ce domaine en obtenant des informations sur les motifs possibles d’une telle plainte et de savoir si des politiques de qualité ont été définies pour les agents d'exécution.
Cette question fait référence à l’existence d’un système statistique permettant de donner, en nombre de jours par exemple, la durée de la seule procédure d’exécution, à compter de la signification du jugement aux parties.
Veuillez expliquer en commentaire votre système pour mesurer la durée de cette procédure ou les raisons pour lesquelles vous n’avez pas de telles statistiques (par exemple, l’une des raisons de la difficulté de tenir une base statistique dans ce domaine peut être le fait que l'exécution d'une décision civile dépend de la volonté de la partie gagnante).
Cette question vise à permettre la comparaison entre les Etats concernant la notification de la décision de justice permettant à la procédure d’exécution de débuter.
Questions 187 et 188
On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’agent d’exécution susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, retrait d’une affaire, amende).
Question 189
Selon le système, différentes autorités peuvent être chargées de l'exécution des décisions pénales. Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses dans la liste des autorités et préciser en commentaire les fonctions et compétences exactes qu'elles ont. Si l'institution compétente de votre système ne figure pas dans la liste, veuillez sélectionner « Autre autorité » et fournir des détails en commentaire.
Questions 190 et 191
Ces questions portent sur les amendes et non sur la saisie d’avoirs criminels. Elles doivent être comprises comme le nombre d’amendes infligées qui sont effectivement exécutées dans le cadre d’une procédure pénale, au cours de l'année de référence, et les études y afférentes.
9. Notaires
Veuillez noter qu'il existe deux catégories différentes de « notaires ». Une distinction importante doit être établie entre les « notaires de type latin » dans les Etats de droit civil continental et les « notaires publics » dans les Etats de common law, qui n’ont ni les mêmes compétences et fonctions, ni le même niveau de formation juridique.
Les questions 192 à 196-2 visent à mieux connaître le statut de la fonction notariale au sein des différents systèmes. Toutefois, ces questions sont conçues à partir du concept de « notaires de type latin ». Si certaines d’entre elles ne sont pas applicables à votre système, veuillez remplir le questionnaire en sélectionnant les réponses appropriées (par exemple NAP ou “Autre”) et en expliquant votre situation spécifique en commentaire.
Le notaire de type latin est un professionnel du droit à qui est conférée par l’autorité publique la mission d’assurer la liberté des consentements et la protection des intérêts légitimes des individus, y compris des consommateurs. L'intervention spécifique du notaire de type latin élève les actes juridiques au rang d'actes authentiques. Garant de la sécurité, le notaire de type latin joue un rôle essentiel pour contribuer à limiter les litiges entre les parties. Il est de ce fait un acteur majeur de la justice préventive.
Question 192
Cette question a pour but de connaître le statut de la fonction notariale dans les différents systèmes. Elle permet de distinguer les systèmes :
Si aucune des options précitées ne décrit votre système, veuillez indiquer “autre” et préciser le statut des notaires.
Cette question vise également à mieux comprendre l’équilibre entre les sexes au sein de la profession.
Question 192-1
Veuillez répondre en sélectionnant toutes les options applicables à votre système (réponses multiples possibles) :
Si vous avez choisi l'option « autre », veuillez fournir plus de détails en commentaire.
Question 192-2
Une nomination pour une durée indéterminée signifie que les notaires sont nommés à vie (jusqu'à l’âge officiel de la retraite) et ne peuvent être démis de leurs fonctions (à moins qu’une procédure disciplinaire ou des sanctions disciplinaires sévères contre un notaire ne soient ordonnées, la sanction la plus sévère étant la révocation ou l’annulation de leur titre).
Question 194
Les activités des notaires varient considérablement d’un État (ou d’une entité) à l’autre. Veuillez trouver ci-dessous des explications concernant les différentes activités notariales. Il convient de noter que la majorité des notaires, en particulier les notaires de type latin, exercent plusieurs activités.
Veuillez noter que d'autres autorités publiques ou professionnels, tels que des juges ou des autorités administratives, peuvent également avoir des compétences dans les mêmes domaines. Cela peut être le cas pour les procédures d'authentification et de certification. Dans la mesure où un acte notarié est, en règle générale, considéré comme un document public, il est courant que d'autres autorités publiques soient également autorisées à établir de tels documents publics.
- L’authentification est l'établissement ou la réception et l'enregistrement formels d'un acte juridique par un notaire de type latin. Par l'authentification, l'acte devient un acte authentique. L'authentification des actes est l'une des principales compétences des notaires de type latin.
En authentifiant un acte, le notaire de type latin garantit (i) l'identité des parties concernées, (ii) leur capacité juridique et mentale et (iii) l'authenticité de leurs signatures. Toutefois, sa contribution ne se limite pas à ces aspects puisque le notaire de type latin, en tant que conseiller indépendant, objectif et impartial de toutes les parties concernées, veille également à ce que les parties soient (iv) pleinement informées du contenu et des conséquences de l'acte authentique, une tâche particulièrement importante en matière de protection des consommateurs. En outre, le notaire de type latin (v) examine les intentions des parties, y compris dans le respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, (vi) rédige les contrats ou autres instruments nécessaires à la réalisation de la transaction envisagée et (vii) s'assure de la légalité du contenu (contrôle de légalité) dont il peut être tenu responsable par les parties.
Par conséquent, en authentifiant un acte, le notaire assume l'entière responsabilité de la validité de l'acte juridique dans son ensemble et non seulement de la signature des parties.
- La certification des signatures est la confirmation de l'authenticité de la signature d'une personne qui se présente devant le notaire. La certification consiste en une attestation que la signature souscrite à un acte ou à un document de toute nature est bien celle de la personne qui prétend l’avoir signé.
Les documents certifiés ne doivent pas être confondus avec les actes authentiques, car l’ « authenticité » se limite à la véracité de la signature et de l'identité du signataire et ne comprend pas, du moins en général, le contenu ou d'autres aspects du document. Afin de certifier la signature, le notaire signe le document ou un document joint confirmant l'authenticité de la signature et l'identité du signataire.
Le droit procédural de nombreux États, en particulier ceux qui ont un système notarial de droit civil, exige que les demandes adressées aux registres publics soient sous forme certifiée afin de garantir l'identité du demandeur et d'améliorer ainsi l'exactitude du registre. Dans ce cas, le notaire n'est pas seulement obligé de certifier la signature du demandeur mais aussi d'effectuer un contrôle de légalité du document soumis afin de décharger le registre dudit contrôle de légalité.
En outre, il convient de noter que lorsque les notaires de type latin certifient des signatures, la certification peut également impliquer la vérification de la capacité juridique des parties concernées et, au moins dans la mesure où cela permet d'éviter les abus, l'examen du contenu du document soumis à la certification.
- Légalisation des signatures / Apostille
En vue de supprimer l'exigence de légalisation des actes publics étrangers, la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 a été conclue. En vertu de la Convention, chaque État contractant dispense de légalisation les documents auxquels la Convention s'applique et qui doivent être produits sur son territoire. Parmi les documents officiels qui bénéficient de cette dispense figurent les actes notariés, délivrés par les notaires de type latin. Entre les Etats contractants, l'Apostille est la seule formalité requise pour certifier l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont il est revêtu. En tant que procédure, l'apposition de l'Apostille est une formalité qui n'intervient qu'après la conclusion valable de l'acte, son but étant décrit ci-dessus et elle ne se réfère ni au contenu de l'acte ni à la procédure utilisée par le notaire dans l'instrumentation de l'acte. Dans certains Etats, l'apposition de l'Apostille sur les actes officiels instrumentés par les notaires relève de leur compétence, celle-ci étant exercée par les organisations professionnelles notariales.
- La médiation est un processus structuré de résolution des litiges dans lequel le notaire, en tant que tiers neutre et indépendant, aide les parties à faciliter la communication entre elles afin de les aider à résoudre leurs difficultés et à parvenir à un accord.
Dans certains Etats, les notaires sont désignés comme médiateurs car ils sont compétent pour élaborer avec les parties un accord juridiquement contraignant qui peut être mis par écrit, même sous la forme d'un titre exécutoire, et ainsi aider à mettre fin au conflit en temps utile.
- La prestation de serments est la réception et l'enregistrement d'un serment prêté par une personne en présence d'une autorité.
Dans certains États, les notaires sont désignés comme autorités compétentes pour la prestation de serments. Il peut s'agir, entre autres, de serments concernant l'inexistence de documents publics (par exemple, la perte du permis de conduire) ou l'inexistence de descendants ou l'état civil.
- Les procédures judiciaires non-contentieuses sont des procédures pour lesquelles la compétence peut être transférée du pouvoir judiciaire aux notaires. Il s'agit principalement de procédures dans des domaines du droit où les notaires ont déjà certaines compétences, par exemple le droit des successions ou le droit de la famille.
Dans certains États, les requêtes de procédures judiciaires spécifiques peuvent être déposées à la fois auprès d’un notaire et auprès du tribunal compétent. Il s'agit, par exemple, de demandes de certificats d'héritage ou de demandes d'adoption d'enfants. Dans ces cas, le notaire informe les requérants des exigences légales de la procédure, vérifie ces exigences et soumet des documents précis aux tribunaux où se déroule la procédure.
Dans certains États, les notaires de type latin sont non seulement compétents au regard des mesures spécifiques au début d'une procédure judiciaire, mais ils sont également autorisés à mener eux-mêmes la procédure judiciaire.
En outre, dans certains États, les notaires de type latin sont chargés du divorce dans les affaires non contentieuses et/ou sont compétents pour les procédures visant à partager une succession entre les héritiers.
- Agir en tant que fonctionnaire d’Etat : dans certains États, les notaires de type latin exercent des activités qui sont également exercées, ou qui étaient à l'origine exercées par des fonctionnaires en dehors du domaine de la justice. Par exemple, dans certains Etats, les notaires sont compétents pour célébrer les mariages ou d’autres contrats de vie en couple. Dans ces cas, les notaires contribuent à décharger l'administration publique.
- Les autres fonctions judiciaires sont par exemple des ordres de paiement envoyés au débiteur à la demande du créancier via une autorité judiciaire. Dans de nombreux États, les injonctions de payer constituent une première étape de la procédure permettant au créancier d'obtenir un titre exécutoire. Alors que dans certains Etats, les tribunaux sont compétents pour délivrer des ordres de paiement, d'autres Etats ont conféré cette tâche aux notaires. Veuillez noter que si les notaires de type latin sont chargés de cette tâche, la créance qui justifie l'ordre de paiement ne doit pas nécessairement être fondée sur un acte authentique mais peut être de toute nature.
- Les enchères publiques concernent le plus souvent les ventes aux enchères de biens immobiliers. La vente aux enchères publiques est une procédure structurée dirigée par le commissaire-priseur dans laquelle les enchérisseurs soumettent leurs offres pour le bien au commissaire-priseur qui accepte l'offre la plus élevée. Dans certains États, les notaires sont désignés comme commissaires-priseurs.
- Autres : Veuillezvalider cette option si vous connaissez d’autres tâches que les notaires accomplissent dans votre État. Dans certains Etats, les notaires jouent un rôle majeur dans la collecte des impôts pour l'Etat, déchargeant ainsi l'administration fiscale et financière. Dans d'autres Etats, les organisations professionnelles notariales gèrent des registres, par exemple pour les dernières volontés ou les procurations.
Veuillez cocher la case si l'une des procédures susmentionnées ou une procédure comparable existent dans votre État et donnez une brève explication.
Question 194-2
Les notaires ont un large champ d'activités qui n'est pas limité à un certain domaine du droit. Veuillez indiquer les principaux domaines du droit dans lesquels les notaires exercent leurs activités dans votre système.
Question 194-3
Les TIC doivent être comprises comme comprenant des outils spécifiques (principalement en ligne) d'un niveau technique supérieur en matière de sécurité et de protection des données (pas le téléphone et le courrier électronique ordinaire).
En ce qui concerne les « relations avec l'Etat », l'accent est mis sur la connectivité entre la fonction notariale et les autorités étatiques via des outils en ligne.
En ce qui concerne les « relations avec leurs clients » et les « relations avec d’autres notaires », la communication se fait dans la plupart des cas par le biais de plateformes de communication en ligne avec un accès sécurisé pour l'utilisateur et différents points d'accès pour les notaires d'une part et les clients d'autre part.
Question 194-4
Dans certains Etats, les notaires peuvent consulter certains registres afin d'utiliser les informations disponibles dans leur pratique notariale.
Les informations mises à disposition/envoyées ou reçues des registres peuvent être de différents types : par exemple, des faits (par exemple, la propriété), des documents (par exemple, le contrat de transaction) sous différentes formes (électronique ou papier, copies certifiées ou simples).
Question 194-5
La notion de « gestion d'un registre » peut impliquer la responsabilité, les aspects financiers ou le fonctionnement technique.
Question 194-6
Dans certains Etats, le notaire peut procéder lui-même aux inscriptions dans les registres concernés, mais il existe également des Etats où le notaire ne procède pas lui-même à de telles inscriptions, mais demande à l'autorité compétente de le faire. Dans les deux cas, le notaire est à l'origine de la demande de modification et en porte la responsabilité, mais il convient de différencier deux situations (dans les deux colonnes) en tenant compte des droits d'accès des notaires.
Question 194-7
Visioconférence :
De nombreux notariats proposent des solutions de visioconférence à leurs clients afin de leur offrir des consultations. Si certains notariats ont développé leurs propres solutions techniques, d'autres se réfèrent aux systèmes de visioconférence disponibles sur le marché. Dans les deux cas, le secret professionnel et la confidentialité des échanges sont garantis. Veuillez cocher cette case si l'une des solutions susmentionnées existe dans votre Etat.
Acte électronique :
La notion d’ « acte électronique » fait référence à la forme de l'acte notarié original. La question porte sur l'acte original sous forme électronique ayant la même valeur qu'un acte sur papier et sur le fait de savoir si cette possibilité existe dans les différents Etats. Cela ne signifie pas nécessairement que la procédure doit se dérouler à distance.
Identification numérique :
L'identification numérique signifie l'identification d'une personne par voie électronique auprès du notaire. Afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité juridique de la transaction, dans la plupart des États, les procédures de visioconférence sont combinées à des procédures d'identification électronique (« eID »).
Archivage numérique :
L'archivage numérique peut se référer aussi bien aux archives papier conservées sous forme électronique (scan des documents) chez le notaire et transmises à une archive centrale/un tribunal, qu'aux actes notariés électroniques originaux/ authentiques qui sont automatiquement enregistrés dans une archive centrale.
Question 194-8
La notion de « gestion d'une archive » peut impliquer la responsabilité, les aspects financiers ou le fonctionnement technique.
Questions 195 et 196
En particulier, dans les Etats où les notaires exercent des fonctions publiques, la supervision est un élément essentiel pour le fonctionnement efficace du système notarial.
Selon le statut des notaires, divers organes et autorités de supervision et de contrôle peuvent exister. Dans certains Etats, la compétence de supervision des notaires est partagée entre les organismes professionnels et d'autres autorités. Si une autre autorité ou aucune autorité n'est chargée de la supervision et du contrôle, veuillez le préciser en commentaire.
Question 196-2
Cette question porte sur le contenu des cours de formation des notaires, en évaluant notamment s'ils couvrent des éléments de droit européen ou de droit comparé. Les formations entièrement ou partiellement consacrées au droit européen ou au droit comparé peuvent être prises en considération, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
10. Interprètes judiciaires
Les interprètes judiciaires jouent un rôle important pour garantir l’accès au juge pour les usagers des tribunaux qui n’ont pas la faculté de comprendre et/ou parler la langue officielle des tribunaux. Dans certains pays des critères de qualité ont été définis et un système d’accréditation a été mis en place.
Afin d’avoir une meilleure compréhension du rôle des interprètes de tribunaux dans les procédures judiciaires quatre questions générales ont été posées. Certaines questions sont inspirées du rapport Hertog e. and van Gucht J. (2008), Status Quaestionis: questionnaire on the provision of legal interpreting and translation in the EU, Intersentia (Antwerp, Oxford, Portland).
Question 197
Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’interprète de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation.
Question 198
Veuillez indiquer « Oui » si le statut, le rôle, les honoraires ou toute autre activité des interprètes sont réglementés par des lois ou des règlements dans votre système. Veuillez décrire la situation en commentaire.
Question 199
Veuillez indiquer le nombre d’interprètes enregistrés, soit par la cour ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’interprètes.
Question 200
Il est à noter que pour cette question, les critères mentionnés concernent la qualité de l’interprétation qui est donnée et non la qualité des interprètes.
Question 201
Les interprètes judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal, soit pour un mandat de longue durée (ils peuvent, par exemple, être placés sur une liste dans laquelle le juge peut choisir les interprètes) soit au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques d'une affaire particulière.
11. Experts judiciaires
Question 202
Le rôle et la fonction des experts sont très différents selon leur place dans la procédure, qui varie notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.
Il est ainsi nécessaire de différencier les différents types d’experts :
· « Experts désignés par les parties au soutien de leur argumentation mais tenus envers un tribunal par une obligation d’indépendance et d’impartialité » - ces « experts » agissent principalement au sein des systèmes de type accusatoire (en particulier pour les pays de common law) et, à la demande des parties, apportent leur expertise pour soutenir l’argumentation des parties. Ces experts ne doivent pas être confondus avec les experts de partie qui n’ont d’obligation qu’envers leur client.
· « Experts nommés par le tribunal ou une autre autorité indépendante des parties » - ils mettent à la disposition du tribunal leurs connaissances scientifiques et techniques sur des questions de fait (par exemple, dans le cadre de la médecine légale, la psychiatrie, les sciences criminelles, la biologie, l’architecture, les arts).
Si votre système ne correspond à aucune des options ci-dessus, veuillez cocher « Autres systèmes d’expertise judiciaire » et expliquer en commentaire.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les Lignes directrices de la CEPEJ sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des Etats membres du Conseil de l’Europe (CEPEJ(2014)14 disponible à https://rm.coe.int/168074827a ).
Questions 202-1 à 202-3
Les questions 202-1 à 202-3 ont été ajoutées afin d’analyser plus en détail et de comparer les systèmes d’enregistrement des experts comme l’inscription sur une liste ou tout autre système équivalent (par exemple, octroi de licence) qui existent dans les différents systèmes judiciaires.
Question 202-4
Pour saisir les différences entre les systèmes, il est important de savoir si un expert non enregistré peut être désigné dans une affaire particulière ou non.
Question 203
Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’expert de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation.
Question 204
Veuillez indiquer « Oui » si le statut, le rôle, les honoraires ou toute autre activité des experts sont réglementés par des lois ou des règlements dans votre système. Veuillez décrire la situation en commentaire.
Question 204-1
Cette question a trait à l’obligation pour l’expert judiciaire de signaler les conflits d’intérêts potentiels. La réponse doit être positive si l’expert doit déclarer, par exemple, qu’il est ou a été lié ou affilié à l’une ou l’autre des parties au litige.
Question 205
Veuillez indiquer le nombre d’experts certifiés ou enregistrés, soit par un tribunal ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’experts judiciaires. Merci de préciser vos sources de données pour évaluer ces chiffres et la méthodologie utilisée, notamment pour extrapoler un chiffre local (par exemple dans un état fédéré, une cour d’appel, etc.) et estimer un chiffre national.
Question 206-1
Lorsque vous indiquez le nombre d’affaires dans lesquelles une expertise a été ordonnée par un juge ou demandée par les parties, veuillez ne compter que le nombre d’affaires indépendamment du nombre d’expertises demandées dans le cadre de chacune d’entre elles (par exemple, si trois expertises ont été effectuées dans le cadre d’une procédure civile, veuillez compter comme une affaire). Veuillez indiquer la méthode utilisée pour estimer ce nombre et, le cas échéant, les différences entre les méthodes d'estimation de ce chiffre au niveau local et national.
Question 205-1
Veuillez sélectionner les réponses qui expliquent le mieux votre système concernant la rémunération des experts, séparément pour les affaires civiles/administratives d’une part, et les affaires pénales d’autre part. Par exemple, les honoraires peuvent être définis ou recommandés par la loi/ règlement ou autre règlementation spéciale, fixés par le tribunal/ juge, définis par un ministère, déterminés sur la base du salaire d'un fonctionnaire, peuvent être librement convenus avec les parties, ou il peut y avoir une combinaison de différents éléments. Si d’autres options sont applicables à votre système, veuillez sélectionner « Autre » et fournir des détails en commentaire.
Question 206
Les experts peuvent, par exemple, être obligés de remettre leur avis écrit ou oral dans un délai fixé par le tribunal ou défini dans une règlementation.
Question 207-1
La question vise à mieux comprendre le rôle du juge ou d’un autre organe dans le contrôle de l’avancement de l’expertise, c'est-à-dire le contrôle judiciaire de l’avancement des travaux des experts. Veuillez indiquer dans le commentaire général comment les juges ou un autre organe contrôlent le travail des experts en termes de délais, d’exactitude et de précision de l’expertise, etc.
Question 207-2
Les associations d’experts judiciaires peuvent se voir confier différentes compétences. Cette question se concentre sur trois segments très importants : le processus de sélection, la formation initiale ou continue, et la procédure disciplinaire. Veuillez répondre par l’affirmative même si l’association n’est impliquée que dans l’une des étapes de ces activités (par exemple, elle n’effectue que des examens spécifiques des candidats potentiels dans le cadre du processus de sélection, bien qu’une autre autorité procède à la sélection finale) ou si elle partage des compétences avec d’autres autorités (par exemple, elle organise des formations conjointement avec l’académie de formation judiciaire).
12. Réformes envisagées
En conclusion, cette question offre la possibilité d'indiquer des informations générales ou spécifiques sur les réformes (déjà en cours et programmées) à conduire pour améliorer la qualité et l'efficacité de la justice. Veuillez ordonner les réformes présentées dans les différentes catégories.
La question est structurée de telle manière que pour chaque catégorie, quatre réponses sont possibles :
1. Oui, (programmé) – les réformes sont au stade de la proposition, des débats publics, de la rédaction des documents officiels concrets (stratégie, loi etc.) ou similaire ;
2. Oui (adopté) – les réformes sont au stade où des documents officiels (stratégie, loi etc.) ont été adoptés mais n’ont toujours pas été mis en œuvre ;
3. Oui (mis en œuvre durant l’année de référence+1) – la réforme a été mise en œuvre sur la base des documents officiels adoptés ; cette option peut être sélectionnée même si la mise en œuvre vient de commencer et n’a pas été entièrement finalisée durant l’année de référence+1 ;
4. Non – il n’existe toujours pas de plans officiels de réforme.
Si l’une des trois réponses « Oui » a été sélectionnée, veuillez fournir plus de détails en commentaire. Si des stratégies concernant le système judiciaire sont adoptées ou mises en œuvre, veuillez fournir des liens vers les textes des documents officiels s’ils sont disponibles.
[1]Convention de Genève de 1951 et protocole de 1967 relative au statut des réfugiés 1951: Article premier - définition du terme “réfugié”
A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.
[3] https://rm.coe.int/1680747706