Strasbourg, 2 Mai 2020

CEPEJ-GT-EVAL(2020)3

COMMISSION EUROPÉENNE POUR L'ÉFFICACITÉ DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

ÉTUDE DE LA CEPEJ POUR LE TABLEAU DE BORD DE LA JUSTICE DANS L'UNION EUROPÉENE

EXTRAIT DE LA NOTE EXPLICATIVE À LA GRILLE POUR L'ÉVALUATION DES SYSTÈMES JUDICIAIRES


 

I.                      Introduction

Historique

Lors de leur 3ème Sommet, réunis à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe ont "[décidé] de développer les fonctions d'évaluation et d'assistance de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ)".

Ainsi, le Groupe de travail de la CEPEJ sur l'évaluation (CEPEJ-GT-EVAL) a été chargé du processus continu d'évaluation des systèmes judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. Dans ce contexte et parallèlement au Rapport bisannuel de la CEPEJ sur le fonctionnement des systèmes judiciaires européens, le CEPEJ-GT-EVAL prépare, depuis 2013 et à la demande de la Commission européenne, une étude annuelle qui constitue l'une des principales sources du "Tableau de bord de la justice dans l'Union européenne" publié par la Commission européenne.

Cette étude de la CEPEJ vise à recueillir, vérifier et analyser des données relatives aux systèmes judiciaires au sein des Etats membres de l'UE, sur la base de la méthodologie développée par la CEPEJ dans le cadre de l'exercice d'évaluation des systèmes judiciaires.

L'étude de la CEPEJ pour le "Tableau de bord de la justice dans l'Union Européenne" est réalisée au moyen d'un questionnaire spécifique, défini chaque année en étroite coopération avec la Commission européenne, qui est un extrait de la principale Grille d'évaluation de la CEPEJ (CEPEJ(2018)16rev5) adoptée lors de sa 31ème réunion plénière (3-4 décembre 2018).

A l'instar du cycle d'évaluation de la CEPEJ, les correspondants nationaux des Etats membres de l'UE sont les principaux interlocuteurs du Secrétariat de la CEPEJ lors de la collecte de données et sont responsables de la qualité des données fournies. Toutes les réponses sont enregistrées dans l’outil de collecte de données CEPEJ-COLLECT qui est également utilisé pour le contrôle de la qualité des données transmises.

Lors du processus de contrôle de qualité des données, le Secrétariat de la CEPEJ examine toutes les données communiquées par les correspondants nationaux en vérifiant l'exactitude et la cohérence et en demandant, si nécessaire, certaines clarifications aux correspondants nationaux. Cette étape garantit la qualité, la comparabilité et la cohérence des informations fournies au fil des ans et les rend plus compréhensibles et plus complètes grâce aux clarifications et commentaires.

Selon la méthodologie de la CEPEJ, aucune donnée n'est modifiée par la CEPEJ, sauf si les correspondants nationaux ont explicitement donné leur accord pour procéder à de telles modifications. Seules des données vérifiées et présentant une qualité suffisante sont validées et présentées dans l'étude de la CEPEJ pour le "Tableau de bord de la justice dans l'Union Européenne".

La présente étude de la CEPEJ pour le "Tableau de bord de la justice dans l'Union européenne" se fonde sur les données 2019.  

 

II.                    Commentaires relatifs aux questions contenues dans l'extrait de la Grille d'évaluation

La présente note explicative accompagne les questions contenues dans l'extrait de la Grille d'évaluation et a pour but de fournir une assistance aux correspondants nationaux des pays membres de l'Union européenne chargés de répondre aux questions en clarifiant l'objet de chaque question, son concept et sa définition. Dans le cas de questions plus complexes, le présent document tente de clarifier les ambiguïtés à l'aide d'exemples pratiques sur la manière dont les questions doivent être interprétées et sur les réponses à donner.


a.         Considérations générales  

Réponses NA et NAP:

Lorsqu’il s’agit de répondre à une question, il est possible qu'on ne puisse pas toujours indiquer un nombre ou choisir entre différents types de réponses (exemple : Oui ou Non). Dans ce cas, vous pouvez utiliser soit NA soit NAP.

NA (information/donnée non disponible) signifie que ce concept/cette catégorie existe dans votre système mais que la réponse/donnée n’est pas connue (par exemple les affaires administratives existent dans votre système mais vous ne pouvez pas quantifier le nombre de ces affaires administratives).

NAP (non applicable) signifie que la question n’est pas pertinente au regard de votre système judiciaire (par exemple parce que la catégorie de personnel judiciaire ou le type d’affaire mentionné dans la question n’existe pas dans votre système).

Veuillez respecter ces règles, les réponses NA et NAP sont très différentes l’une de l’autre et les erreurs sont inévitablement sources de mauvaises interprétations. Les règles de cohérence (verticale et horizontale) ne s’appliquent pas de la même manière en présence d’une/plusieurs réponses NA ou NAP.

Cohérences verticale et horizontale : dans un tableau comportant différentes sous-catégories et un total (voir par exemple les questions 46 et 52), le total doit correspondre, à la somme des différentes sous-catégories.

Sous-catégories:

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une seule catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA ;

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total sera soit NA, soit une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des sous-catégories disponibles) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui va correspondre à la somme des données chiffrées puisque cette/ces réponses NAP indiquent que cette/ces sous-catégories n’existent pas dans le système juridique.

Exemples:

Exemple no. 1 - une réponse dans les sous-catégories est NA:

Total

Hommes

Femmes

Nombre de juges professionnels (1 + 2 + 3)

NA

NA

NA

1. Nombre de juges professionnels de première instance

2000

800

1200

2. Nombre de juges professionnels dans les cours d'appel (2ème instance)

NA

NA

NA

3. Nombre de juges professionnels dans les cours suprêmes

100

60

40

Cet exemple montre que si une sous-catégorie est NA (dans ce cas “2. Nombre de juges professionnels dans les cours d'appel”), le "Total" doit également être NA.




Exemple no. 2 - plusieurs réponses dans les sous-catégories sont NA:

Total

Hommes

Femmes

Nombre total de personnel non-juge travaillant dans les tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5000

1500

3500

1. Rechtspfleger (ou organes équivalents) chargés de tâches juridictionnelles ou para-juridictionnelles, ayant des compétences autonomes et dont les décisions peuvent être susceptibles de recours.

800

300

500

2. Personnels non-juges chargés d’assister les juges à l’instar des greffiers (préparation des dossiers, assistance à l’audience, tenue des procès verbaux, aide à la préparation de la décision)

NA

NA

NA

3. Personnels chargés de tâches relatives à l’administration et la gestion des tribunaux (gestion des ressources humaines, gestion des moyens matériels y compris de l’informatique, gestion financière et budgétaire, gestion de la formation)

NA

NA

NA

4. Personnels techniques 

50

30

20

5. Autres personnels non-juges

3000

800

2200

Cet exemple montre que si plus d'une sous-catégorie est NA, le "Total" peut être NA ou un nombre (5 000 comme dans l'exemple) supérieur à la somme (3 850 dans ce cas) des autres sous-catégories si ces deux catégories sont connues mais ne peuvent être indiquées séparément.

Exemple no. 3 - une réponse (ou plusieurs) dans les sous-catégories est

 NAP:

Total

Hommes

Femmes

Nombre de juges professionnels (1 + 2 + 3)

50

28

22

1. Nombre de juges professionnels de première instance

30

12

18

2. Nombre de juges professionnels dans les cours d'appel (2ème instance)

20

16

4

3. Nombre de juges professionnels dans les cours suprêmes

NAP

NAP

NAP

Cet exemple montre que le NAP n'a pas d'influence sur le "Total" puisque cette sous-catégorie n'existe pas dans le système juridique et est donc traitée comme 0 (50 = somme des sous-catégories existantes).

Commentaires: La CEPEJ prévoit la possibilité d’insérer un commentaire pour chaque question. On distingue deux types de commentaires : les commentaires généraux (onglet dédié dans CEPEJ-COLLECT) des commentaires spécifiques (sous chaque question).

Dans la partie "commentaires spécifiques" des informations détaillées liées aux spécificités du système judiciaire national pour l’exercice d’évaluation en cours ainsi que des explications sur les variations importantes des données depuis les précédents cycles peuvent être fournies.  

 

Les commentaires spécifiques sous chaque question se différencient des commentaires généraux qui s’appliquent à l’ensemble des cycles d’évaluation et se trouvent dans un onglet séparé. Ces commentaires se réfèrent aux spécificités du système judiciaire national pertinentes pour tous les exercices d'évaluation et seront utiles lors de l'analyse des réponses et du traitement des données. Il n'est pas nécessaire de remplir ce champ systématiquement, mais seulement lorsqu'il existe des particularités dans le système et que les commentaires sont nécessaires à l'interprétation des données. Ces commentaires doivent être aussi précis et concis que possible.

Au cas où une réponse à une question spécifique et/ou un commentaire reste inchangé d’un exercice d’évaluation à l’autre, la réponse peut consister en un "copier/coller" de la réponse précédente. Pour le commentaire général, cela se fait automatiquement et l'utilisateur ne doit intervenir qu'en cas de changement nécessaire. En cas de réponse/commentaire inchangé d’une année à l’autre, un simple renvoi aux réponses de l’exercice précédent n’est pas possible.

Données brutes et équivalent temps plein relatifs aux postes: les postes en données brutes concernent le nombre de personnes qui travaillent, indépendamment de leurs heures de travail. Par contre l’équivalent temps plein vise à quantifier les postes en fonction du temps de travail effectif (en prenant comme référence le temps plein). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Vérification et variations par rapport aux précédents cycles d’évaluation: veuillez toujours vérifier les données insérées. Vérifiez en particulier les chiffres insérés (par exemple le nombre de zéros !).

Veillez également comparer les données indiquées pour l’année de référence avec celles fournies aux précédents exercices d’évaluation et expliquer des variations trop importantes d’une année à l’autre. Les « données précédentes » peuvent être visualisées dans le système CEPEJ-COLLLECT dans un onglet séparé. Pour les données chiffrées, le système de collecte vous alertera automatiquement en cas de variations trop importantes et les données ne pourront être enregistrées avec ces variations que si un commentaire est inséré. En effet ces variations peuvent s’expliquer par exemple par une réforme structurelle, un changement législatif, une méthodologie différente ou un changement d’interprétation de la question par le correspondant national.

Euros: Tous les montants doivent être indiqués en Euros à l'exception de la question 132, pour laquelle la valeur en monnaie locale est spécifiquement requise. Ceci est essentiel afin d’éviter des problèmes d’interprétation ou de comparabilité. Pour les pays non-membres de la zone Euro, le taux de change au 1er janvier de l’année + 1 devra être indiqué à la question 5.

Règles et exceptions: Veuillez indiquer, si possible, des réponses tenant compte de la situation générale et non pas en fonction des exceptions. Vous avez la possibilité d’indiquer les exceptions aux règles dans les commentaires sous les questions.

Sources: veuillez indiquer, si possible, les sources des données lorsqu’elles sont requises. Il s’agit d’indiquer la provenance de l'information ayant permis de répondre à la question (par exemple, l’Institut National de la Statistique ou le Ministère de la Justice). La mention de l’origine des données est importante pour en vérifier la fiabilité.

Année de référence: l'année de référence pour cet extrait de la Grille principale de la CEPEJ est l'année 2019.


b.      Commentaires question par question

1. Données démographiques et économiques

Ces données seront nécessaires au calcul de plusieurs ratios permettant une analyse comparative.

Question 1

Le nombre d’habitants doit être celui du 1er janvier de l’année de référence + 1.

Question 3

Veuillez indiquer le produit intérieur brut (PIB) en prix courant par habitant. Le produit intérieur brut en prix courant est le PIB au prix de la période considérée (c’est-à-dire non réajusté pour tenir compte des effets de l'inflation des prix) ; il est aussi appelé PIB nominal.

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur de l’activité économique qui est le plus couramment utilisé et est le plus souvent mesuré sur une base annuelle et trimestrielle pour déterminer la croissance économique d’un pays d’une période à une autre. Le PIB est une mesure de la consommation totale, de l’investissement, des dépenses du gouvernement et de la valeur des exportations moins les importations.

Question 4

Veuillez indiquer le salaire moyen annuel brut, et non net, dans votre pays pour tous les secteurs de l’économie (publics et privés). Le salaire brut est calculé avant le prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt. Cette donnée doit être indiquée en euros.

Question 5

Le taux de change au 1er janvier de l’année de référence +1 doit être fourni pour cette question. Le taux de change doit être exprimé en nombre d’unités de monnaie nationale nécessaire pour obtenir un euro pour tous les pays en dehors de la zone euro.

Le taux de change moyen publié par la Banque centrale/nationale pour le 1er janvier de l’année de référence + 1 est la valeur attendue. En cas de forte fluctuation du taux de change entre les exercices d’évaluation, un taux de change annuel moyen pour l'année de référence pourrait être fourni à la place.

Questions 8, 8-1 et 8-2

Toutes ces questions concernent les mêmes taxes de justice – elles se réfèrent uniquement aux taxes de justice requises pour initier une procédure judiciaire : la procédure n'est pas formellement engagée ou est suspendue si les taxes de justice ne sont pas payées dans les délais impartis. Cela devrait couvrir les situations dans lesquelles les taxes doivent être payées avant le dépôt de la requête ou à la demande du tribunal. 

En ce qui concerne les exceptions à être mentionnées : la possibilité pour ces taxes d’être couvertes par l’aide judiciaire relève de la question Q17 et ne doit pas être prise en considération ici.  

Ces taxes de justice ne comprennent pas les honoraires des avocats.

Les tribunaux de droit commun sont ceux compétents pour les affaires civiles et pénales.

Concernant la méthode de calcul des taxes pour intenter une action en justice (question 8.1), il peut s’agir, selon le pays, d’une somme forfaitaire, d’un montant dépendant de la nature de la procédure engagée et/ou d’un pourcentage du montant de l’action en litige. Si la réponse (Q8-2) dépend de tels facteurs, veuillez décrire en commentaire tous les paramètres pertinents (par exemple, type de tribunal, procédure, etc.).

Question 9

Contrairement à la question Q8, cette question se réfère à toutes les taxes, qu’elles soient payées au début de la procédure ou à un stade ultérieur. 

Questions 12 et 12-1

Si vous ne pouvez pas séparer le budget de l'aide judiciaire du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » pour les Q12 et Q12-1 et communiquer la somme de ces deux budgets dans le commentaire. De même, si seul le budget total alloué aux tribunaux, au ministère public et à l'aide judiciaire est disponible (le budget du système judiciaire), veuillez répondre NA pour les Q12 et Q12-1 et indiquer dans le commentaire le budget total alloué au système judiciaire.  

L'aide judiciaire est définie comme l'aide fournie par l'État aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux, pour prévenir les litiges, ou pour offrir l'accès à des conseils ou informations juridiques (voir la section Accès à la justice et à tous les tribunaux).

Deux catégories doivent être distinguées :

Affaires portées devant les tribunaux – l'aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent en justice (représentation légale et tous les frais et taxes de justice : pour initier une action en justice et autres frais);

Affaires non portées devant les tribunaux – l’aide judiciaire destinée à prévenir les litiges ou à offrir l’accès à des conseils et informations juridiques (l'accès au droit par la connaissance de ses droits et en les faisant valoir, mais pas nécessairement par le biais d'un recours devant une juridiction), comme par exemple le conseil juridique, les ADR (mesures alternatives de règlement des litiges) et certains autres services juridiques ; ou à exécuter une décision de justice (concernant les dépenses ne faisant pas partie des procédures d’exécution devant les tribunaux).

Le total des montants doit inclure exclusivement les dépenses à couvrir concernant les seuls bénéficiaires de l’aide judiciaire (ou leurs avocats).  Les coûts administratifs engendrés par les procédures (par exemple les salaires du personnel des services d’aide judiciaire) doivent être exclus.

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

 

Question 13

Leministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale ».

Si vous ne pouvez pas séparer le budget du ministère public du budget alloué au fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer « NA » pour la Q13 et communiquer la somme de ces deux budgets dans le commentaire. De même, si seul le budget total alloué aux tribunaux, au ministère public et à l'aide judiciaire est disponible (le budget du système judiciaire), veuillez répondre NA pour la Q13 et indiquer dans le commentaire le budget total alloué au système judiciaire. 

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le budget public annuel alloué à la formation comprend l’ensemble des dépenses relatives à la formation des procureurs et du personnel travaillant au ministère public. Il n’inclut pas le budget spécifique de l’institution publique distincte, chargée de la formation des juges et/ou procureurs (voir Q131-0 de la Grille d'évaluation de la CEPEJ).


Questions 15-1, 15-2 et 15-3

Ces questions prennent en compte le budget de l’ensemble du système de justice. Ce dernier comprend le budget du système judiciaire (Q6+Q12+Q13) et les autres catégories énumérées dans le cadre de la question 15-3.

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le budget public annuel alloué pour l'ensemble du système de justice devrait inclure notamment:

Le budget du système judiciaire (au sens de la définition de la CEPEJ) c’est-à-dire (Q15-2) :

Et éventuellement d’autres éléments (Q15-3) :

Note: pour ces questions, les réponses "Non" et "NAP" sont équivalentes.

Le budget de la protection judiciaire de la jeunesse inclut le budget relatif à la protection de la jeunesse, principalement le budget alloué pour les travailleurs sociaux et non pas le budget des tribunaux pour mineurs (ce dernier doit être inclus dans la Q6 de la Grille principale de la CEPEJ).

Le budget de certains services de police comprend la police judiciaire, le transfert de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.

Concernant la catégorie « autre » veuillez préciser des éléments tels que par exemple le budget consacré à la formation s’il n’existe pas d’institution de formation (comme mentionné à la Q131 de la Grille principale de la CEPEJ) et si cette formation n’est pas prise en charge par les tribunaux ou le ministère public (Q6.6 et Q13.1 de la Grille principale de la CEPEJ).


2.         Accès à la justice et à l'ensemble des tribunaux

Dans la mesure où la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) garantit l’aide judiciaire en matière pénale le questionnaire distingue l’aide judiciaire en matière pénale de l’aide judiciaire dans les matières autres que pénale.

Selon l’article 6 de la CEDH (procès équitable), tout individu mis en cause qui n’a pas les moyens financiers suffisants a le droit d’être assisté gratuitement (ou financé par le budget public) par un avocat en matière pénale.

Aux fins du présent questionnaire, l’aide judiciaire est définie comme l’assistance apportée par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Pour plus d’informations sur les caractéristiques de l’aide judiciaire, veuillez-vous référer à la Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

Questions 16 à 19

Les questions ci-dessous portent sur différentes modalités/ formes d'aide judiciaire. Veuillez indiquer si une personne peut, dans le cadre de l'aide judiciaire, bénéficier de : représentation devant les tribunaux, conseil juridique, ADR et autres services juridiques (Q16), exonération des frais de justice (Q17), des frais relatifs à l'exécution des décisions de justice (Q18) et d’autres frais (Q19) dans le cadre du système d'aide judiciaire.

Question 16

L'aide judiciaire peut consister en une exonération totale ou partielle ou en un remboursement des frais, ainsi qu'en d'autres mesures (par exemple, retard dans le paiement).

La représentation devant les tribunaux comprend toutes les formes de représentation devant tous les tribunaux ordinaires et spécialisés (aide judiciaire permettant aux justiciables de financer tout ou partie de leurs frais de justice lorsqu'ils comparaissent devant les tribunaux).

Conseil juridique, ADR et autres services juridiques: Cette catégorie comprend l'accès à des services juridiques en dehors des tribunaux, l'accès à des conseils ou à des informations juridiques ou la prévention des litiges (accès au droit par la connaissance de ses droits et la possibilité de les faire valoir, pas nécessairement au moyen d'un recours devant les tribunaux).

Question 17 

Cette question concerne la couverture du paiement des frais de justice par l'aide judiciaire, ce qui implique que le bénéficiaire de l’aide judiciaire paie les frais de justice et est ensuite remboursé.

L'autre option consiste à exonérer le bénéficiaire de l'aide judiciaire de l'obligation de payer les frais de justice.

Cette question se réfère à la couverture ou l’exonération des frais de justice sous forme d’aide accordée par l’Etat aux personnes qui n’ont pas des moyens financiers suffisants pour assurer leur défense ou se représenter elles-mêmes devant les tribunaux, que cela relève ou non du système d’aide judiciaire de votre pays (Q16-1 de la Grille d'évaluation de la CEPEJ). Veuillez expliquer en commentaire si cette aide ne rentre pas dans le cadre du système d’aide judiciaire de votre pays.  

Pour cette question, « frais de justice » incluent la taxe nécessaire pour initier une action en justice (Q8) et d’autres frais de justice, ainsi que la taxe pour engager les procédures d’exécution devant les tribunaux.

Pour les Etats/entités qui n’ont pas de tels frais de justice, la réponse est NAP. 

Question 18

Cette catégorie comprend les dépenses liées à l'exécution d'une décision de justice, dans l’hypothèse où l’exécution ne fait pas partie de la procédure d'exécution devant les tribunaux (par exemple, les honoraires des agents d'exécution/ huissiers de justice). La taxe nécessaire pour engager une procédure d'exécution devant les tribunaux n’est pas incluse ici.

Question 19

Cette question se réfère le cas échéant aux coûts non inclus dans les questions précédentes (Q16-Q18).

Question 22

Dans le cadre de l'aide judiciaire, selon les systèmes, des avocats peuvent être commis d'office, proposés sur une liste ou librement choisis par les parties.

Question 28

L’objectif de cette question et de savoir s’il existe des informations officielles, publiées en ligne et librement disponibles pour le public. Les « autres documents » peuvent être des documents téléchargeables ou bien des documents et formulaires à remplir en ligne.

Question 37

La non-exécution des décisions de justice peut se référer par exemple à :

-    une situation dans laquelle l’exécution est retardée très longtemps et n’a plus d’importance pour la partie ou les dommages importants ont été subis en raison du retard,

-    une situation dans laquelle l’exécution est refusée (pour quelque raison que ce soit) par l’autorité compétente.

3. Organisation des tribunaux

Aux fins du présent questionnaire, un tribunal s’entend comme une instance établie par la loi, dans laquelle siège(nt) un ou plusieurs juge(s) de manière permanente ou temporaire, chargé(s) de trancher des litiges spécifiques.

Questions 42 et 43

Un tribunal peut être considéré soit comme une entité juridique, soit comme un site géographique. Ainsi, il vous est demandé de dénombrer les tribunaux selon ces deux concepts qui permettent, notamment, de fournir des informations sur l’accessibilité des tribunaux pour les citoyens.

Pour le nombre d’entités juridiques (structures administratives) il ne faut pas compter individuellement les éventuelles différentes sections d’un tribunal (par exemple il ne faut pas indiquer «3 » pour un même tribunal comptant une section civile, une section pénale et une section administrative. La réponse correcte pour ce tribunal est « 1 »). Les différents sites sur lesquels se trouvent les tribunaux ne sont pas comptés (contrairement à la question du nombre de tribunaux en tant qu’implantations géographiques, voir ci-dessous).

Un tribunal de droit commun est, au sens de la présente question, un tribunal compétent dans toutes les matières pour lesquelles la compétence n’a pas été donnée à un tribunal spécialisé.

Veuillez comptabiliser en tant que tribunaux spécialisés seulement les tribunaux qui sont considérés comme tels dans votre système. Ne sont pas considérées ici comme "tribunaux spécialisés":

·         les chambres chargées des « affaires familiales » ou des « affaires administratives » qui sont sous la compétence des tribunaux de droit commun;

·         une Cour Suprême ou une Haute Juridiction compétente pour tous les types de litiges; elles font partie de l’organisation ordinaire de l’ordre judiciaire.

Si un tribunal (entité juridique) est compétent au regard de deux ou plusieurs domaines du droit considérés comme spécialisés, ce tribunal doit être compté une seule fois (dans le total).   

Dans certains pays, d'autres organes peuvent être appelés tribunaux. Lorsqu'ils ne font pas partie du système judiciaire ordinaire, ils ne devraient pas être pris en considération ici (par exemple, les cours des comptes, les cours constitutionnelles lorsqu'elles ne traitent pas des affaires individuelles mais plutôt de questions de respect de la constitution et du droit international, de violations des droits de l'homme, etc.).

En principe, le nombre indiqué sous la Q42.2 devrait correspondre au total de la Q43.

Tribunaux (implantations géographiques) (42.3) : L’objectif de cette question est d’évaluer l’accès des justiciables à la justice. Veuillez indiquer le nombre total d’implantations géographiques (sites géographiques) où se tiennent les audiences, en comptant les tribunaux de droit commun de première instance, les tribunaux spécialisés de première instance, les cours d’appel et de seconde instance ainsi que les hautes juridictions et cours suprêmes.

Veuillez compter les différents sites/emplacements (qui peuvent être plusieurs bâtiments ensemble), y compris les salles d'audience dispersées, d'un même tribunal. Par exemple, si le même tribunal opère dans deux bâtiments situés dans des sites/endroits différents, veuillez indiquer "2" et s'il y a deux bâtiments dans le même site/site, veuillez indiquer "1".

Si différents tribunaux opèrent sur le même site, ils doivent être comptés séparément (par exemple, les tribunaux de première instance et de deuxième instance opèrent dans le même bâtiment).

Veuillez noter que les Q42.1, Q42.2 et Q43 (contrairement à la Q42.3) ne concernent que les tribunaux de 1ère instance. La Q42.3 concerne les sites géographiques quel que soit le degré d’instance.

Question 43

Cette question concerne uniquement des tribunaux de première instance. 

Les tribunaux ne doivent être comptabilisés que s'ils sont effectivement des tribunaux spécialisés. Par exemple, si les affaires de droit de la famille sont traitées par les tribunaux de droit commun, la réponse à la 4ème ligne du tableau doit être: "NAP" (not applicable).

En principe, le nombre indiqué à la Q42.2 doit correspondre au total de la Q43.

Si un tribunal spécialisé couvre plusieurs domaines du droit (par exemple tribunal du travail et tribunal des affaires sociales) il convient de le comptabiliser séparément (dans ce cas la cohérence verticale n’est pas exigée).

Questions 46 et 52

Ces questions visent à dénombrer tous les juges professionnels et personnels non-juge chargés de rendre ou de participer à une décision de justice. Veuillez-vous assurer que les procureurs et leurs personnels soient exclus de ces données (si cela n’est pas possible, veuillez l’indiquer clairement).

Veuillez indiquer le nombre réel de postes pourvus au 31 décembre de l’année de référence et non pas les effectifs budgétaires théoriques.

Veuillez fournir la réponse en équivalent temps plein qui fait référence au nombre de personnes travaillant le nombre standard d'heures (alors que le chiffre brut des postes comprend le nombre total de personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). L'indication de l'équivalent temps plein implique que le nombre de travailleurs à temps partiel doit être converti : par exemple, un travailleur à mi-temps doit compter pour 0,5 équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du nombre standard d'heures comptent pour un "équivalent temps plein".

Aux fins du présent questionnaire, le juge doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.

Il convient, de ce fait, d’inclure les juges compétents en matière administrative ou financière (par exemple) s’ils entrent dans la définition précitée.

Question 46

Aux fins de cette question, on entend par juge professionnel celui qui a été recruté, formé et qui est rémunéré comme tel. L’information doit être fournie en équivalent temps plein et pour des postes effectivement remplis (pas le nombre théorique inscrit au budget).

Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).

La donnée concerne l'ensemble des tribunaux, qu'ils soient de droit commun ou spécialisés.

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant à des différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de président(e)s de juridiction.

Lorsque des juges siègent à différents niveaux de juridiction, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les juges de première instance sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire ; les juges de seconde instance peuvent quant à eux être définis comme exerçant un contrôle de la première décision rendue.

S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un juge, veuillez fournir les données en équivalent temps plein (ETP) pour chaque instance à laquelle le juge participe.

Lorsqu'il existe des différences entre les juges d'une même instance (par exemple, des juges différents pour des tribunaux de compétences différentes en première instance), la situation devrait être expliquée en commentaire.

Les juges détachés ou temporairement affectés à d'autres fonctions (par exemple au ministère de la Justice) (si pertinent) ne doivent pas être comptés dans les données communiquées.

Question 52

L’ensemble du personnel non juge, travaillant dans l’ensemble des tribunaux, doit également être compté, en équivalent temps plein et pour des postes effectivement occupés. Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé de préciser le nombre d’hommes et de femmes au total et pour chaque catégorie. Veillez à ce que les données excluent le personnel travaillant pour le ministère public (à défaut, veuillez préciser la situation en commentaire).

Veuillez répondre en équivalent temps plein (voir considérations générales).

Les différentes catégories sont :

1.   Le Rechtspfleger est défini comme un organe judiciaire indépendant conformément aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Ces tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.

2. Le personnel (judiciaire) non-juge assiste directement le juge en lui apportant un soutien d'ordre judiciaire (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, prise de notes pendant les audiences, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice). Si des données ont été fournies sous la catégorie précédente (Rechtspfleger), veuillez ne pas rajouter le nombre sous cette catégorie.

3. Le personnel administratif n'est pas directement impliqué dans l'assistance au juge, mais est responsable des tâches administratives (telles que l'enregistrement des affaires dans le système informatique, la supervision du payement des frais de justice, la préparation administrative des dossiers, l'archivage) et/ou de gestion du tribunal (par exemple chef de secrétariat, chef du service informatique, directeur financier du tribunal, responsable des ressources humaines, etc.).

4. Le personnel technique est constitué du personnel chargé de tâches d’exécution ou de fonctions d’entretien ou techniques tels que le personnel de nettoyage, de sécurité, de maintenance du parc informatique ou les électriciens.

5. Autre personnel non-juge inclut tout le personnel qui ne figure pas sous les catégories 1-4.

Cette question doit être renseignée conformément aux règles de cohérence horizontale et verticale décrites dans la partie « Considérations générales » de la note explicative.

Politiques générales en matière de technologie informatique dans le système judiciaire

Questions 62-1 à 64-11

Taux de déploiement/ disponibilité : ce taux indique la présence fonctionnelle dans les tribunaux des dispositifs/outils/services décrits dans les questions.

En cas de situations particulières, le taux de déploiement/ disponibilité peut être également communiqué dans la partie de la question dédiée aux commentaires.


Question 62-1

Cette question est centrée sur l’organisation des TI en termes de politique et de stratégie, ainsi que sur leur gouvernance. L’information collectée devrait permettre de distinguer entre les différents modèles existant dans les différents pays : des modèles entièrement centralisés de politique et de gouvernance jusqu’aux modèles de répartition des responsabilités. S’il existe, par exemple, un comité, ou une structure unique similaire, composé de représentants des institutions concernées au niveau national, la première option doit être retenue. Dans le cas où les responsabilités relèvent de plusieurs institutions nationales compétentes sans une structure commune, l’option pertinente serait la deuxième.

Par gouvernance informatique, on entend la gestion de projets informatiques, la définition et l’établissement de priorités, la définition et la répartition du budget informatique, la maintenance et l’évolution des systèmes, etc.

Unité/ parties prenantes : il pourrait s’agir des tribunaux, mais aussi des organismes spécialisés d'agents d'exécution, de notaires, de prisons, etc.

Question 65-1

Dans le cadre de cette question la gouvernance stratégique est définie comme un ensemble de fonctions (gestion, suivi) exercées par une structure non spécialisée dans les systèmes informatiques, chargée d'identifier les enjeux de modernisation du système judiciaire pour l’ensemble du pays, de fixer des priorités quant aux objectifs définis et d'engager des réformes liées à ces objectifs en s’appuyant, notamment, sur les technologies de l’information.

La question porte sur la composition de cette structure unique, au cas où elle existerait, afin de comprendre les différentes options choisies par les pays. Il est important de comprendre si ces équipes sont composées uniquement d'experts en informatique et en administration ou s’il s’agit d'équipes mixtes de spécialistes de la matière (juges, procureurs et autre personnel judiciaire) et aussi de spécialistes en administration et des experts en informatique. Dans le cas d'autres combinaisons, la troisième option doit être sélectionnée.

Il peut être précisé en commentaire si d’autres approches de modernisation ou de contextualisation des TI en vue de la modernisation ont été mises en œuvre. 

Question 65-2

Cette question porte sur le modèle d’organisation concernant aussi bien la mise en œuvre de nouveaux projets informatiques que la gestion des applications existantes. La complexité des systèmes informatiques judiciaires a donné lieu à des modèles d'organisation fonctionnelle différents et l'identification des tendances à cet égard est importante.

Différentes colonnes pour la mise en œuvre de nouveaux projets, d’une part, et pour la gestion des applications informatiques, d’autre part, permettront d'identifier les différentes structures organisationnelles mises en place lorsqu'un nouveau système est en cours de conception et d'introduction et lorsqu'un système informatique est déjà en place et qu'il n'a besoin que d'être maintenu et actualisé.

La distinction entre le premier et le deuxième modèle peut se faire au niveau de la direction du projet. Si cette dernière est assurée par des spécialistes informatiques uniquement avec l'aide de spécialistes du domaine de la justice, le premier modèle est applicable. Si la direction est assurée par des spécialistes du domaine de la justice (juges, procureurs et autres professionnels) avec l'aide de spécialistes des TI internes ou externes, le second modèle est choisi.

Si « prestation externe uniquement », veuillez décrire en commentaire, en accordant une attention particulière à l’information portant sur la personne responsable pour la définition des caractéristiques techniques du contrat.

Question 65-3

L'objectif de la question est de savoir si les initiatives personnelles et/ou locales/au niveau des tribunaux ont un moyen institutionnalisé (ou établi dans la pratique) d'atteindre le niveau décisionnel (de gouvernance).

Questions 65-4 et 65-4-1

L’objectif de cette question est de voir si la mise en œuvre d'un nouveau projet informatique a eu un impact (positif ou négatif) sur l’activité des tribunaux. La réponse devrait être « Oui » que cette évaluation soit effectuée directement par les tribunaux ou par un sous-traitant externe.

Si l'impact a été mesuré (à l’occasion d’une évaluation, des études ou des rapports officiels), veuillez choisir les réponses les plus appropriées et donner des exemples concrets dans vos commentaires.

La seconde partie de la question 65-4-1est centrée sur les différents éléments susceptibles d’être mesurés.

 

Sécurité des systèmes informatiques des tribunaux et protection des données à caractère personnel

 

Question 65-5

La question porte sur l’existence d’une analyse des systèmes de sécurité en matière judiciaire, effectuée de manière indépendante par un spécialiste externe de la sécurité informatique.

Question 65-6

Existe-t-il une législation qui réglemente l’utilisation des données personnelles gérées par les tribunaux ?  Dans l’affirmative, veuillez préciser entre autres :

- s’il existe des autorités ayant la responsabilité spécifique de la protection des données à caractère personnel ;

- l’étendue des droits reconnus aux citoyens dans le cadre spécifique des logiciels utilisés par les tribunaux ;

- s’il existe des contrôles ou des limitations par la loi concernant le partage des bases de données gérées par les tribunaux avec d’autres administrations (police, etc.).

Outils d’assistance à la rédaction

Questions 62-7 et 62-7-1

 

Outils d’aide à la rédaction dont le contenu est coordonné au niveau national: il s’agit d’identifier les modèles et trames produits à l’issue, par exemple, d’un groupe de travail national de praticiens, et non d’initiatives individuelles ou locales isolées d’un seul tribunal (par exemple, élaboration par un magistrat de modèles de paragraphes dans un traitement de texte pour des décisions de justice, procès-verbaux des audiences, convocations et autres documents types).

Le taux de disponibilité % peut être interprété ainsi :

○ 100% - tous les modèles sont disponibles pour l’ensemble des tribunaux dans cette matière

○ 50-99% - la plupart des modèles sont disponibles pour l’ensemble des tribunaux, ou bien tous les modèles sont disponibles pour la plupart des tribunaux

○ 10-49% - certains modèles sont disponibles pour la plupart des tribunaux, ou bien la plupart des modèles sont disponibles pour certains tribunaux

○ 1-9% - début de disponibilité ou phase d’essai

○ 0% (NAP) - n’existe pas pour cette matière

○ NA (l'information n'est pas disponible)

Questions 62-8 et 62-8-1

Les outils de dictée vocale sont ceux utilisés lors des audiences ou par les juges dans le cadre des procédures judiciaires avec ou sans fonction de reconnaissance vocale par ordinateur.

Il peut s’agir d’outils de dictée simples, utilisés par les juges pour dicter les décisions qui seront tapées plus tard par le personnel judiciaire, tels que les enregistreurs (portatifs). 

D’autre part, il peut également s’agir de systèmes d’enregistrement audio sophistiqués à canaux multiples dans les salles d’audience qui permettent l’enregistrement par plusieurs microphones des juges, des parties et de tous les autres participants pendant les audiences.

La fonction de reconnaissance vocale est un outil qui utilise la voix enregistrée, identifie automatiquement les mots et les transforme en un document texte. Ce document peut être revu ultérieurement par le personnel judiciaire.

Exemple : dans le cas où un outil de dictée vocale simple est utilisé par l’ensemble des juges des tribunaux de première instance, sans fonction de reconnaissance vocale, la réponse pourrait être respectivement :

- « disponible dans la plupart des tribunaux »,

- « non disponible pour cette matière »,

- « Non ».

Question 62-9

La question se réfère à l’accès des juges et tout autre personnel judiciaire à un site interne, où sont disponibles des informations nationales ou locales. Par exemple, toutes les nouvelles lois, nouvelles procédures, manuels, ou autres instructions nécessaires en cas de changement d’une réglementation et/ou diffusion d’informations similaires.

Utilisation des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du système judiciaire

Questions 63-1 et 63-1-1

Système de gestion informatisée des procédures judiciaires : cette question se réfère à un logiciel de gestion d’affaires ou bien une suite d’applications intégrées, un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP),  « workflow » utilisés par les tribunaux pour enregistrer et gérer leurs affaires. Le système de gestion des dossiers (CSM) est essentiel et cette question porte sur son taux de déploiement ainsi que sur les différentes caractéristiques de connectivité et d’accessibilité du système.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

○ 100% - le système est déployé dans l’ensemble des tribunaux

○ 50-99% - le système est déployé dans la plupart des tribunaux (par exemple, l’ensemble des juridictions excepté certains tribunaux spécialisés)

○ 10-49% - le système est déployé dans certains tribunaux (par exemple, uniquement dans les cours d’appel)

○ 1-9% - le système commence à être déployé ou bien se trouve en phase pilote

○ 0% (NAP) - le système n’existe pas pour cette matière

○ NA (l'information n'est pas disponible)

Précisions sur la terminologie utilisée :

Etat d’avancement d’une affaire en ligne – cette colonne s’intéresse au fait de savoir si le système de gestion informatisée montre l’état d’avancement de l’affaire en ligne pour les parties (par exemple les dates des audiences) ou le contenu de l’affaire (documents des parties, décisions) etc.

Accessible aux parties signifie que les parties au procès peuvent se connecter en ligne et voir l’état d’avancement de leur affaire, les dates des audiences, les documents etc.

Publication de la décision en ligne se réfère à l’accessibilité à la décision en ligne directement à partir du CMS.

Les deux (au cas où les deux premières options existent).

Les deux (dans le cas où les deux premières options existent).

Non accessible - lorsque les parties ne peuvent pas du tout suivre l’état d’avancement de leur affaire en ligne ; toutefois, cela n’empêche pas les juges et le personnel judiciaire d’accéder et de travailler sur l’affaire dans le cadre du CMS.

Base de données centralisée ou interopérable – Dans l’hypothèse d’un stockage des affaires dans une base de données consolidée au niveau national (ou de bases de données interopérables entre elles) pour l’ensemble des tribunaux la réponse à fournir sera « Oui ». En l’absence de centralisation des données (données conservées par exemple dans des serveurs propres à chaque tribunal sans possibilité de consolidation), la réponse sera « Non ».

Dispositifs intégrés d’alerte préventive – Il s’agit de savoir si le logiciel permet de mettre en œuvre des signaux d’alerte préventive, afin d’assurer une gestion proactive et dynamique des affaires. A titre d’exemple, entrent dans ce champ des alertes relatives aux délais écoulés (prévisionnels ou actuels) afin de prévenir la constitution de stock ou le dépassement de seuils prédéfinis (détection par exemple d’affaires dont l’ancienneté dépasse une certaine période pertinente (par exemple deux ans)), ou des rapports d’alerte automatisés, contenant des données sur les affaires critiques (par exemple, des avertissements sur les affaires les plus anciennes ou les affaires inactives). Vous pouvez signaler éventuellement en commentaire si cela s’appuie, entièrement ou partiellement, sur les Lignes directrices du centre SATURN de la CEPEJ.

Degré d'intégration/connexion d'un outil statistique avec le CMS: le CMS est la principale source de données statistiques pour l’analyse de l’activité des tribunaux. Cette colonne se réfère à l’intégration du module statistique dans le CMS et à son niveau de développement.

L’informatique décisionnelle(en anglais Business Intelligence BI) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données d'une organisation. Elle est censée offrir au dirigeant de cette organisation une vue d’ensemble de l’activité traitée pour l’aider à prendre ses décisions.

A cet égard, les catégories prévues incluent :

-       Entièrement intégré, y compris BI - entièrement intégré en tant que module statistique du CMS avec modélisation et système de « reporting » sophistiqués, y compris le module de Business Intelligence.

-       Intégré - intégré en tant que module du CMS avec un système de « reporting » prédéfini et des possibilités de ad hoc « reporting » mais sans inclure BI.

-       Non intégré mais connecté- module statistique séparé, mais connecté avec le CMS ou bien un système statistique de « reporting » qui importe des données du CSM.

-       Pas du tout connecté.

Question 63-2  

Le terme de registre se réfère ici au registre du commerce, au registre foncier et à d’autres registres administratifs et non au système d'enregistrement des affaires en tant que tel.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

○ 100% - tous les événements intervenus dans le registre sont dans le système

○ 50-99% - presque tous les événements intervenus dans le registre figurent dans le système à l’exception de certaines affaires

○ 10-49% - le système est déployé dans certains tribunaux (nouvelle application par exemple et seules les nouvelles affaires sont prises en considération par le système tandis que les anciennes données n’ont pas été encore transférées ou entrées)

○ 1-9% - le système commence à être déployé ou bien se trouve en phase d’essai

○ 0% (NAP) - le système n'existe pas 

○ NA (l'information n'est pas disponible)

Le service de registre informatisé peut être considéré comme disponible en ligne si les professionnels ou usagers peuvent, a minima, consulter son contenu ou obtenir des extraits de son contenu via un service internet.

La seule présence d'informations descriptives sur le fonctionnement du registre concerné ou sur les conditions de consultation ne permet pas de considérer le registre comme disponible en ligne.

Module statistique intégré ou connecté : cette colonne se réfère à l'intégration du module statistique dans le système - si les rapports statistiques peuvent être établis directement à partir du système ou indirectement en se connectant au système.


Monitoring budgétaire et financier

Question 63-6  

Gestion budgétaire et financière des tribunaux : il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions du budget alloué et du suivi des dépenses (par exemple de fonctionnement, de masse salariale, de gestion du bâtiment, etc.).

Gestion des frais de justice: il s’agit d’outils informatiques informant les responsables concernés des juridictions des dépenses liées aux seuls frais de justice (cf. supra définition de la question 27 - taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.).

Système communiquant avec d’autres ministères (financiers notamment) : l’objectif est d’identifier si les technologies de l’information sont utilisées, essentiellement entre les tribunaux et le ministère en charge des finances, pour faciliter le suivi des dépenses.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

○ 100% - l’outil est déployé dans l’ensemble des tribunaux et toute l’information est disponible par catégories permettant aux chefs de juridictions de superviser la situation

○ 50-99% - l’outil est déployé dans l’ensemble des tribunaux et la plupart de l’information est disponible

○ 10-49% - l’outil est déployé dans certains tribunaux, ou bien il existe, mais l’information disponible est limitée

○ 1-9% - l’outil commence à être déployé ou se trouve en phase d’essai

○ 0% (NAP) - l’outil n’existe pas

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

Données consolidées au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être directement consolidée parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant une consolidation facile de toutes les catégories au niveau national. Si cette situation ne se présente pas, la réponse doit être « Non ». 

Autres outils de gestion des tribunaux

Questions 63-7 et 63-7-1

La question se réfère à des outils permettant de quantifier l’activité des juges, procureurs et/ou personnels non-juge/ non-procureur (par exemple, pour les juges – le nombre d’affaires reçues, résolues, transférées etc.). Un tel outil peut être intégré dans le CMS ou bien être lié à ce-dernier.

Le taux de déploiement % peut être interprété ainsi :

○ 100% - l’outil est déployé dans l’ensemble des tribunaux et toute l’information est disponible

○ 50-99% - l’outil est déployé dans l’ensemble des tribunaux et la plupart de l’information est disponible

○ 10-49% - l’outil est déployé dans certains tribunaux, ou bien il existe, mais l’information disponible est limitée

○ 1-9% - l’outil commence à être déployé ou se trouve en phase pilote 

○ 0% (NAP) - l’outil n’existe pas

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

Données utilisées pour le monitoring au niveau national : l’information pour l’ensemble des tribunaux peut être supervisée directement par une autorité centrale parce qu’elle se trouve dans un système unique, ou bien elle provient de plusieurs systèmes compatibles permettant de superviser la charge de travail au niveau national.

Données utilisées pour le monitoring au niveau du tribunal : si l’information est disponible et supervisée par l’autorité responsable au sein du tribunal.

Outil intégré dans le CMS: si l’outil d’évaluation de la charge de travail est une partie intégrante du CMS (Q63-1, 63-2) ; la réponse et « Non » si l’information est disponible via autres outils/sources et non du CSM existant.


Technologies utilisées pour la communication entre les tribunaux, les professionnels et/ou les justiciables

Questions 64-2-1, 64-3-1, 64-4-1, 64-6-1, 64-7, 64-10-1, 64-11-1 et 64-12

Cadre normatif/législatif spécifique- se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal (Q64-2), solliciter l’octroi de l’aide judiciaire (Q64-3) ou de recevoir des avis / convocations (Q64-4).

Il peut être répondu « Oui » dès lors qu’un texte de loi organise au moins l’une des phases du procès (Q64-6) ou les documents (Q64-7).

Il doit être répondu « Non » même s’il existe des pratiques d’échanges électroniques entre tribunaux, professionnels et/ou justiciables en s’appuyant, par exemple, sur des interprétations extensives des textes juridiques organisant les échanges papiers préalables.

De la même manière, concernant la vidéoconférence (Q64-10), il convient de répondre « Oui » dès lors qu’un texte législatif spécifique existe pour l’une des phases de procédure mentionnées dans la colonne précédente.

La colonne « modalités » doit être remplie pour préciser les technologies de communication utilisées. Les « applications informatiques spécifiques » peuvent, par exemple, concerner des sites internet auxquels les justiciables ont accès avec des identifiants préalablement communiqués et sur lesquels des avis ou des convocations peuvent être téléchargés en toute sécurité.

Questions 64-2 et 64-2-1

Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :

○ 100% - dans tous les tribunaux

○ 50-99% - dans la plupart des tribunaux

○ 10-49% - dans certains tribunaux

○ 0-9% - uniquement dans les tribunaux pilotes

○ 0% (NAP) - n’existe pas pour cette matière

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

 

Cadre normatif/législatif spécifique - se réfère aux lois en vigueur autorisant de manière spécifique l’utilisation des moyens de communication électronique, en complément ou en substitution de la procédure papier, afin de saisir le tribunal.

Un outil intégré/connecté avec le CMS - peut être répondu « Oui », si les données ou métadonnées de l’affaire soumise électroniquement peuvent être importées directement dans le CMS (même si elles sont en fait vérifiées manuellement avant l’importation).

Questions 64-3 et 64-3-1

Le taux de disponibilité % doit être interprété ainsi :

○ 100% - pour tout type d’aide judiciaire

○ 50-99% - pour la majorité des affaires

○ 10-49% - seulement pour certaines catégories d’affaires

○ 1-9% - dans le cadre d’une phase expérimentale

○ 0% (NAP) - n’existe pas

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

Information disponible dans le cadre du CMS: si l’information relative à l’allocation de l’aide judiciaire à la partie concernée est disponible dans le CMS (par exemple pour le juge statuant sur l’affaire), la réponse doit être « Oui », alors que si cette information n’est pas incluse dans le CMS, la réponse doit être « Non ». L’option NAP ne doit être choisie que dans le cas où le CMS n’existe pas.

L’option « octroi de l’aide judiciaire est également électronique » peut être cochée si la décision peut être rendue à travers le système informatique (la décision ne doit pas être nécessairement automatique).


Questions 64-4 et 64-4-1

Le « consentement de l’usager pour être avisé par voie électronique » permet de préciser si les assignations/convocations électroniques ne sont déclenchées qu’avec le seul accord exprès de l’usager, qui accepte ce mode comme pouvant lui être opposable pour l’ensemble de la suite de la procédure. Il sera répondu « Non » si l’accord de l’usager est facultatif ou non sollicité.

Les « applications informatiques spécifiques » dans la colonne « modalités » peuvent, par exemple, correspondre à des sites/ applications internet dédiés, auxquels les justiciables ont un « accès usager » avec des identifiants préalablement communiqués, et où des avis ou convocations peuvent être déposés/ téléchargés de manière sécurisée.

Utilisation des technologies de l'information pour améliorer la qualité des relations entre les tribunaux et les professionnels

Questions 64-6 et 64-6-1         

Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers.

Étant donné que la communication électronique avec le tribunal pourrait être limitée exclusivement aux avocats, il est nécessaire d'indiquer si la communication électronique existe uniquement au profit des avocats qui représentent les parties ou si cette option concerne également les parties non représentées par des avocats.  

La colonne « le taux de déploiement de l’outil » correspond à l’estimation du nombre de tribunaux où l'outil est disponible et du nombre de phases du procès incluses.  

Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :

○ 100% - pour toutes les phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux

○ 50-99% - pour la plupart des phases du procès dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux, ou bien pour toutes les phases du procès dans la plupart des tribunaux

○ 10-49% - pour certaines phases du procès dans cette matière et dans certains tribunaux

○ 1-9% - en cours d’essai 

○ 0% (NAP) - n’existe pas

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

La colonne « modalités » est à renseigner en complément de la colonne « phase du procès concernée », afin de préciser les outils de communication utilisés.

Dans l’hypothèse de modalités différentes de communication dans des phases différentes du procès (courrier électronique seulement pour la phase préparatoire et/ ou application informatique dédiée pour la seule transmission des décisions), les deux options doivent être cochées (courrier électronique et application informatique dédiée), en précisant en commentaire les détails.

Des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme « communication électronique » aux fins de cette question. 

Question 64-7

Cette question concerne la transmission par voie électronique de données/ dossiers contenus dans une procédure judiciaire avec ou sans documents numérisés, essentiellement à des fins de suppression d’échanges papiers. Il est important de noter que cette question porte uniquement sur la communication électronique entre les tribunaux et les professionnels autres que les avocats, notamment les agents d’exécution, les notaires, les experts judiciaires et autres.

Concernant la colonne « taux de déploiement de l’outil », il vous est demandé de fournir une estimation quant au nombre de tribunaux dans lesquels l’outil est disponible et le nombre des différents types de documents communiqués par voie électronique. 

Les différents types d’actes/ documents qui sont communiqués par voie électronique pourraient être regroupés dans les catégories suivantes :

   

-         Convocation au tribunal

-         Preuves

-         Décisions

-         Recours juridiques

-         Autres actes

Veuillez noter que certaines des options proposées peuvent s’appliquer à tous les professionnels du droit et les procédures judiciaires les concernant (par exemple « convocation au tribunal »). D’autre part, certaines options peuvent se référer à un seul type de professionnels du droit et la procédure judiciaire respective. Veuillez noter que la liste n’est pas exhaustive. 

Il convient de relever que des courriers électroniques sans signature électronique ne sont pas considérés comme  « communication électronique » aux fins de cette question. 

Le taux de déploiement de l’outil % peut être interprété ainsi :

○ 100% - pour tous les types d’actes dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux

○ 50-99% - pour la plupart des actes dans cette matière et dans l’ensemble des tribunaux, ou bien pour tous les actes dans la plupart des tribunaux

○ 10-49% - pour certains actes dans cette matière et dans certains tribunaux

○ 1-9% - en cours d’essai

○ 0% (NAP) - n’existe pas

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

Question 64-9

Cette question vise à identifier certains systèmes entièrement automatisés, par exemple pour les litiges de faible valeur, les créances incontestées, les phases préparatoires à la résolution des conflits familiaux, etc. Dans le cas où vous avez répondu « Oui » pour l’une des matières, veuillez décrire le système en commentaire.

Utilisation des technologies d’information entre les tribunaux, les professionnels et les usagers dans le cadre des procédures judiciaires.

Questions 64-10 et 64-10-1  

Il s’agit de l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires entre deux lieux en temps réel et la possibilité d’enregistrement ou non pour une utilisation ultérieure.

Les phases procédurales concernées par la vidéoconférence entre les tribunaux, les professionnels et/ou les usagers sont décrites ainsi :

- Avant l’audience : il s’agit de toutes les phases préalables à la saisine d’une juridiction ou à la tenue d’une audience. En matière civile, cela concerne essentiellement la conduite de mesures alternatives de règlement des litiges (ADR) ; en matière pénale, cela concerne la phase d’enquête (pour la gestion des mesures privatives de liberté par le ministère public par exemple).

- Durant l’audience : il s’agit d’auditions réalisées à l’aide de la vidéoconférence lors des audiences. En matière pénale, il peut s’agir de vidéoconférences avec les accusés ou les témoins se trouvant à un autre endroit en temps réel.

- Après l’audience : il s’agit, par exemple en matière pénale, de phases postérieures à la décision de condamnation telle que l’application des peines.

The deployment rate % could be interpreted as:

○ 100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux

○ 50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux

○ 10-49% - déployé dans certains tribunaux

○ 0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes

○ 0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière

○ NA - (l’information n’est pas disponible)


Questions 64-11 et 64-11-1 

Cette question ne concerne que l'enregistrement audio ou bien à la fois audio et vidéo pendant les différentes phases de l'enquête et/ou du procès.

Le taux de déploiement peut être interprété ainsi :

○ 100% - déployé dans l’ensemble des tribunaux

○ 50-99% - déployé dans la plupart des tribunaux

○ 10-49% déployé dans certains tribunaux

○ 0-9% - déployé uniquement dans des tribunaux pilotes

○ 0% (NAP) - n’existe pas dans cette matière

○ NA - (l’information n’est pas disponible)

Question 64-12

La question vise à évaluer si les systèmes judiciaires admettent des preuves électroniques (documents numériques, signés électroniquement ou non, fichiers techniques informatisés comme les données enregistrées dans le cache des navigateurs Internet, photos et vidéos numériques, enregistrements des caméras de sécurité etc.) ou des preuves présentées sous forme électronique (par exemple documents numérisés, photos papier numérisées ou similaires) et, dans l’affirmative, s’ils ont intégré dans leur cadre législatif des dispositions spécialement adaptées aux différents modes de preuves électroniques.

Dans l’hypothèse où les preuves électroniques sont admises dans le cadre législatif de droit commun sans disposition spécifique (par exemple admission de tout document, quelle que soit sa nature), l’option « de droit commun seulement » devrait être sélectionnée.

La mise en œuvre et/ou l’admission de « blockchain » (technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle) comme mode de preuve et/ou de transaction pourront être mentionnées en commentaire.

Performance et évaluation des tribunaux                

Questions 66 à 81-2

Note : pour ce cycle, l’ordre des questions de cette section a été modifié, mais les questions ont conservé leur numérotation originale pour assurer la cohérence avec les réponses. Par conséquent, la numérotation de cette section n’est pas consécutive.

De nombreuses activités des tribunaux (y compris l’activité des juges individuels et du personnel des tribunaux) font actuellement l’objet, dans de nombreux pays, de procédures de suivi et d’évaluation.

Le système de suivi des activités vise à contrôler l’activité quotidienne des tribunaux et en particulier la production des tribunaux, notamment au travers de collectes de données et d’analyses statistiques.

Le système d’évaluation concerne la performance des systèmes judiciaires, incluant une vision à plus long terme et utilisant des indicateurs et des objectifs. Cette évaluation peut avoir une nature plus qualitative. 

Dans cette section, les questions concernent à la fois les politiques nationales mises en place dans les tribunaux et ministères publics (Q66 et 67), la performance et l’évaluation des tribunaux (Q77, Q78, Q73 to Q73-2, Q70, Q80 to Q81-2).

Questions 66 et 67

Il est important de pouvoir identifier les pays qui ont mis en place au niveau national un système de qualité des tribunaux (par exemple aux Pays-Bas (rechtspraaQ) et en Finlande (Cour d'Appel de Rovaniemi) et de voir si du personnel est spécifiquement responsable de la politique de qualité au sein des tribunaux (qu’il s’agisse de sa seule responsabilité ou non).  

Lorsqu’un système/politique existe, mais qu’il n’est pas mis en place au niveau national, ou lorsqu’il existe plusieurs systèmes/politiques différents (par exemple dans différentes juridictions), la réponse devrait être "non" et la situation devrait être expliquée en commentaire.

Les normes/politiques générales de qualité (par exemple qualité des services publics, archivage des documents, etc.) ne devraient être prises en considération que lorsqu'elles s'appliquent directement à l’activité des tribunaux.

Aux fins de cette question, un système fondé exclusivement sur le contrôle de l'efficacité de l’activité des tribunaux (par exemple, le contrôle du nombre d'affaires, de leur durée, etc.) ne devrait pas être considéré comme un système de gestion de la qualité.

Voir également les documents de référence concernant la qualité des tribunaux sur le site Internet de la CEPEJ comme par exemple la checklist pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux (CEPEJ(2008)2) ou le document Mesurer la qualité de la justice (CEPEJ(2016)12).

 

Question 66

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, par exemple, qui est responsable de l'établissement des normes et apporter des précisions (contenu, portée) sur les normes (par ex. normes sur la motivation des décisions).

Question 67

Dans le cadre de cette question, le terme « personnel » devrait être entendu comme les juges ou les personnels judiciaires responsables pour la mise en œuvre et/ ou le suivi des standards au niveau national.

Veuillez décrire brièvement leurs tâches et responsabilités en commentaire.

Questions 77 et 78

La question est ici de savoir s’il existe des indicateurs de performance et de qualité établis ou convenus pour que les tribunaux puissent les mesurer par la suite.

Pour la question 78, plusieurs réponses sont possibles. Si « autre », veuillez apporter des précisions en commentaire.

Pour des explications sur le nombre d’affaires nouvelles, terminées et pendantes, veuillez consulter la Note explicative aux questions 91 à 101.

La durée des procédures (délais) : il s’agit de mesurer la durée de la procédure soit depuis le début (par exemple, la durée moyenne des affaires terminées ou l’âge moyen des affaires pendantes), soit par rapport à des délais fixes (par exemple, le nombre ou le pourcentage des affaires de plus de X mois).

Stocks d’affaires : il s’agit d’affaires pendantes qui n’ont pas été résolues dans un délai établi. Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, le stock d’affaires correspond au nombre d’affaires pendantes qui ont plus de 24 mois.

La productivité des juges et des personnels des tribunaux consiste à surveiller l’étendue du travail accompli (par ex. le nombre d’affaires terminées par juge ou par département).

La satisfaction du personnel des tribunaux et la satisfaction des usagers font référence à l’évaluation du niveau de satisfaction parmi ces groupes. Ceci peut être mesuré par exemple par des enquêtes (voir question 38).

Les coûts des procédures judiciaires se réfèrent au contrôle du budget global (ou de certains aspects du budget) concernant les procédures judiciaires (par exemple, les coûts des frais de justice par affaire).

Le nombre de recours fait référence au nombre total d’affaires dans lesquelles le recours contre la décision finale a été formé durant l’année de référence.

Le taux de recours peut être calculé, par exemple, en divisant le nombre de toutes les affaires terminées avec le nombre de toutes les affaires dans lesquelles un recours a été exercé, ou bien en divisant le nombre de toutes les affaires terminées où un recours a été exercé avec le nombre d’affaires dans lesquelles un recours a abouti ou a été rejeté (dans certains systèmes l’information sur les recours ayant abouti peut être peu fiable en raison des différents motifs pour lesquels la décision peut être modifiée à la plus haute instance ou réaffirmée/annulée/renvoyée à la juridiction de première instance).

 


Clearance rate (CR) - ratio obtenu en divisant le nombre d’affaires terminées par le nombre d’affaires nouvelles au cours d’une période donnée, exprimé en pourcentage :

Un Clerance rate égal à 100 % indique la capacité du tribunal ou d'un système judiciaire à résoudre autant d'affaires que le nombre d’affaires entrantes dans un délai donné. Un Clearance rate supérieur à 100 % indique la capacité du système à résoudre un plus grand nombre d’affaires que le nombre d’affaires entrantes. Enfin, un Clearance rate inférieur à 100 % apparaît lorsque le nombre d’affaires entrantes est supérieur au nombre d’affaires terminées. Dans ce cas, le nombre d'affaires pendantes augmentera.

Principalement, le Clearance rate montre comment le tribunal ou le système judiciaire fait face à l’afflux d'affaires.

Disposition time- ratio entre les affaires pendantes et les affaires terminées (en jours). Il indique la durée théorique pendant laquelle un tribunal doit résoudre toutes les affaires pendantes.


Le pourcentage de condamnations et d’acquittements peut être calculé à partir du nombre d’affaires terminées par une condamnation et le nombre d’affaires terminées par l’acquittement de l’accusé.

Questions 73 à 73-2

L'évaluation porte sur le suivi et l'examen des indicateurs de performance définis (voir Q78) au niveau des différents tribunaux.

Questions 70 à 81-2

L’objectif des questions 70 à 81-2 est de pouvoir refléter la situation dans votre pays en ce qui concerne la mise en œuvre des outils de mesure de la performance et l’évaluation de tous les tribunaux et services du ministère public. Par conséquent, si de tels outils sont mis en œuvre, par exemple, dans un ou plusieurs tribunaux (pilotes), veuillez répondre « Non ». Vous pouvez expliquer en commentaire la situation dans votre pays et les projets qui sont réalisés.

Question 70

Pour l’explication concernant les indicateurs, voir la note explicative sur la question Q78.

Questions 80, 80-1, 81, 81-1 et 81-2

Les questions 80 à 81-2 visent à établir si les éventuelles statistiques et rapports annuels d’activités concernant chaque tribunal sont à la disposition du public via internet et à quelle fréquence. Cela permet ainsi d’avoir une idée du degré de transparence de chaque tribunal.

Questions 80 et 80-1

Ces questions ne concernent pas le suivi des données sur la performance des tribunaux aux fins de la gestion des tribunaux.

 

4. Procès équitable

Questions 91 à 101

Les correspondants nationaux sont invités à porter une attention particulière à la qualité des réponses aux questions 91 à 101 concernant la gestion des flux d'affaires. La CEPEJ est convenue que ces données ne seront traitées et publiées que dans la mesure où un nombre significatif d'Etats membres – tenant compte des données présentées dans le précédent rapport – y aura répondu, permettant une comparaison utile entre les systèmes.

Il est demandé aux Etats membres de fournir une information relative à la charge de travail des tribunaux (de la première instance à la plus haute juridiction).

Une affaire est une requête (question ou problème), soumise au tribunal pour être résolue par celui-ci dans le cadre de sa compétence (c'est-à-dire de sa juridiction). Une affaire est généralement enregistrée séparément dans le registre des affaires conformément aux règles étatiques. Les affaires se terminent normalement par une décision sur les droits et obligations des parties (par exemple en matière civile) ou par une décision sur la culpabilité des accusés (par exemple en matière pénale). D'autres actes relevant de la compétence des tribunaux, tels que prévus par les règles étatiques (par exemple l'enregistrement au cadastre et au registre du commerce), devraient également être considérés comme des affaires. D'autre part, les tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne devraient pas être considérées comme des affaires nouvelles/terminées aux fins de ces questions.

En principe, lorsqu'une seule situation juridique réelle est considérée dans le système national comme constituant plus d'une affaire en raison des étapes (phases) de la procédure enregistrées en tant qu’affaires distinctes, il convient de ne compter qu’une seule affaire (par exemple, le procès principal dans une affaire pénale est enregistré comme une affaire et la procédure pour exécuter la peine concernant la même personne comme une autre affaire - ceci doit être présenté comme une affaire).

Note : Dans certains États, d'autres procédures liées à des affaires portées devant les tribunaux sont également du ressort desdits tribunaux, alors que dans d'autres pays, elles ne le sont pas (par exemple, l'investigation en matière pénale peut être une procédure du ressort du ministère public ou du tribunal, l'exécution en matière civile peut être assurée par des huissiers ou par des tribunaux). Ces affaires (lorsqu'elles relèvent de la compétence des tribunaux) peuvent être distinguées de la phase principale du procès par différentes questions de faits ou de droit à résoudre. Dans ce cas, elles peuvent être rapportées séparément, lorsqu'elles constituent plus qu'une simple tâche administrative destinée à compléter la phase principale du procès. Par exemple, si une autre procédure judiciaire est nécessaire pour l'exécution en matière civile, une fois que l'affaire civile "principale" a déjà été jugée, et que le tribunal traite des questions différentes (par exemple, si l'exécution doit être autorisée ou non), ces deux procédures peuvent être considérées comme deux affaires distinctes. Si vous connaissez de telles situations, veuillez préciser en commentaire.

 

Par nouvelles affaires, on entend toutes les affaires qui sont soumises à un tribunal (première instance, seconde instance ou Cour suprême) pour la première fois au cours de l’année de référence. Les affaires qui ont déjà été soumises à un tribunal au même niveau d’instance (après un appel par exemple) doivent être comptées une nouvelle fois.

Par affaires pendantes on entend les affaires dont l’examen n’a pas été achevé à la fin de l’année de référence. Veuillez préciser le nombre d’affaires pendantes au 1er janvier de l’année de référence et les affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence.

Les affaires terminées sont les affaires qui ont pris fin au niveau de l’instance (première instance, appel ou Cour suprême si c’est pertinent), au cours de l'année de référence, soit par un jugement soit par toute autre décision ayant eu pour résultat de mettre fin à la procédure (les décisions provisoires ou les décisions procédurales qui ne mettent pas fin à l’affaire (par exemple concernant les parties, l’opposabilité des créances, autoriser ou refuser la preuve, les dépenses, etc.) ne doivent pas être comptées ici).

Les affaires pendantes de plus de deux ans sont les affaires pendantes (au 31 décembre de l’année de référence) qui ont été soumises pour la première fois au tribunal il y a plus de deux ans (c’est-à-dire avant le 1er janvier de l’année de référence – 1). Cette réponse concerne uniquement l’instance en question (par exemple, s’il s’agit d’affaires pendantes en deuxième instance on prend en considération la date de l’arrivée de l’affaire devant la juridiction d’appel).

Pour cette catégorie, vous pouvez répondre NA si votre système statistique ne permet pas de mesurer les affaires pendantes de plus de deux ans. Pour les questions 91, 97 et 99 cette donnée peut ne pas être renseignée pour la catégorie « affaires non contentieuses ». Par conséquent vous pouvez indiquer NA dans cette colonne pour cette catégorie (catégorie 2).

Questions 91, 97 et 99

Les affaires contentieuses sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige alors que les affaires non-contentieuses se réfèrent à d’autres affaires relevant de la compétence du tribunal (généralement, il n’y a pas de litige direct entre les parties). Il peut s’agir par exemple des affaires liées aux registres (par exemple le registre foncier) pour lesquelles la décision peut être prise par le juge ou par une autre personne (par exemple un  Rechtspfleger).

Au sens de la question 99, les Cours suprêmes s’entendent comme des juridictions de 3ème degré.

Catégories incluses dans les affaires « autres que pénales » :

1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses sont, par exemple, les affaires contentieuses de divorce ou de litiges relatifs à un contrat. Dans certains pays, les affaires commerciales sont de la compétence de tribunaux spécialisés, alors que dans d'autres pays, elles sont traitées par les tribunaux (civils) de droit commun. Les procédures de faillite doivent être considérées comme des procédures contentieuses. Malgré cette différence d'organisation du système, toutes les informations relatives aux affaires civiles et commerciales doivent être incluses dans la même catégorie. Le cas échéant, les affaires de droit administratif ne sont pas incluses dans la catégorie d’affaires civiles (et commerciales) contentieuses (voir la catégorie 3). Tout autre type d’affaires contentieuses (par exemple recours judiciaire contre les actes d’un agent d’exécution) entre dans cette catégorie.

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2.1 Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses concernent par exemple des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires relatives à l’exécution (dans le cas où elles ne sont pas classées comme contentieuses, voir ci-dessus), des affaires de divorce par consentement mutuel (pour certains systèmes juridiques), etc. Si les tribunaux traitent de telles affaires, veuillez indiquer les différentes catégories d’affaires incluses. Sont exclues de cette catégorie les affaires non contentieuses relatives à un registre et/ou les autres  affaires.

2.2 (dont 2.2.1, 2.2.2 et  2.2.3) Dans certains Etats membres, les tâches d'enregistrement (registres commerciaux et fonciers) sont de la compétence d'unités ou d'instances particulières appartenant aux tribunaux. Elles doivent être considérées comme faisant partie des affaires civiles non contentieuses. Les activités relatives aux registres du commerce concernent, par exemple, l’enregistrement de nouvelles entreprises ou sociétés dans le registre de commerce du tribunal ou la modification du statut juridique d’une entreprise/société. Les modifications de propriété immobilière (terrain ou maison) peuvent entrer dans le cadre de l'activité des tribunaux relative au registre foncier.

3. Les affaires administratives (contentieuses ou non contentieuses) concernent les litiges entre les citoyens et une autorité publique (locale, régionale ou nationale), par exemple : refus d’une demande d'asile, refus d’un permis de construire. Seules les affaires administratives traitées par les tribunaux doivent être considérées ici et non pas les questions relevant de la compétence d'un certain organe administratif. Dans certains pays, les affaires administratives sont de la compétence des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun. Les pays ayant des tribunaux/cours administratifs(ves) spécialisé(e)s ou qui connaissent des procédures de droit administratif spécifiques ou qui sont capables de distinguer les affaires administratives des affaires civiles sont invités à indiquer les données sous la catégorie « affaires administratives »; la réponse est NA si les données ne sont pas disponibles (v. exemples  dans la partie « considérations générales »). Les autres pays répondent par NAP (sans objet ; v. l’exemple dans la partie « considérations générales »).

4. La catégorie « autre » peut concerner d’autres types d’affaires (ne correspondant pas aux catégories ci-dessus). Il peut s’agir par exemple des affaires relatives à l’aide judiciaire, des procédures simplifiées qui peuvent se poursuivre au civil etc. Des tâches administratives dans les tribunaux telles que la délivrance de certificats de casier judiciaire, la certification de documents, etc. ne doivent pas être comptabilisées ici.

Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).

Au regard des questions 91, 97, 99, et 101, une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :

(Affaires pendantes au 1er  janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre

Question 101

Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes verticalement (voir les considérations générales).

Au regard des questions 91, 97, 99, et 101, une formule spéciale s’applique à la cohérence horizontale :

(Affaires pendantes au 1er  janvier + Affaires nouvelles) - Affaires terminées = Affaires pendantes au 31 décembre

Les cinq catégories, communes (généralement) en Europe, peuvent être définies ainsi:

1.     Divorce contentieux: la dissolution d'un contrat de mariage entre deux personnes, par décision d'une juridiction compétente. La donnée ne doit pas inclure: les divorces par voie d'accord prévoyant la séparation des époux et toutes ses conséquences (procédure par consentement mutuel, même si elle est de la compétence du tribunal) ou organisés par une procédure administrative. Si la procédure de divorce est totalement déjudiciarisée dans votre pays, ou s'il n'est pas possible d'isoler les données relatives aux divorces contentieux, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons. Par ailleurs, si la procédure prévoit dans votre pays une médiation ou un délai de réflexion obligatoire pour les divorces, ou si la phase de conciliation est exclue de la procédure judiciaire, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons.

2.     Licenciement: affaires relatives à la fin d'un (contrat de) travail à l'initiative de l'employeur (opérant dans le secteur privé). Ceci n'inclut pas les fins de contrat des agents publics, suite à une procédure disciplinaire par exemple.

  1. Faillite: Statut légal d’une personne ou d’une organisation qui n’arrive pas à rembourser les dettes dues aux créanciers. Les données doivent comprendre les déclarations de faillite prononcées par un tribunal ainsi que toutes les affaires liées à la faillite (recouvrement de crédits, liquidation de biens, paiement de créanciers, etc.).

4.     Vol avec violence concernent les vols commis par une personne en usant de menace ou de la force. Si possible les données devraient inclure les agressions (vols à l'arraché, vol à main armée, etc.) et exclure les vols opérés par des pickpockets, l'escroquerie ou le chantage (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque le vol avec violence constitue la seule infraction ou l'infraction principale de l'affaire.

5.     L'homicide volontaire est défini comme le fait de tuer intentionnellement une personne. Le cas échéant, les données devraient inclure: les agressions ayant entraîné la mort, l'euthanasie, les infanticides et exclure l'assistance au suicide (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque l'homicide constitue la seule infraction de l'affaire ou l'infraction principale de l'affaire.

Deux autres catégories d’affaires ont été ajoutées afin de pouvoir les quantifier dans les différents pays participants:

6.     Affaires relatives aux demandeurs d’asile (statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967[1]): seront ici comptabilisées les affaires pour lesquelles un recours a été introduit ou une décision d’un juge a été rendue contre la décision d’accorder ou non le statut de réfugié à une personne.

7.     Affaires relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers : Cette catégorie comprend les procédures aboutissant à une décision de justice sur l'octroi ou non du droit d'entrée et de séjour aux étrangers. Selon les Etats, il peut s'agir de la décision de première instance du juge ou d'une procédure d'appel contre la décision de l'administration de l'État (avant de s'adresser au tribunal).


5. Carrière des juges

Question 127

Cette question vise à permettre de mieux comprendre les types de formation offerts aux juges et aux procureurs. Par exemple, la formation initiale peut être obligatoire (condition obligatoire pour la nomination) ou facultative. D’autre part, il est possible que la formation dans certains domaines ne soit pas du tout organisée au sein du système judiciaire d’un pays, auquel cas veuillez choisir l’option "pas de formation proposée".

Par formation « obligatoire », on entend la formation définie comme une condition préalable/condition à l'exécution de tâches judiciaires spécifiques - par exemple, la formation au travail avec des mineurs dans le cadre de procédures pénales, etc. S’il existe un système mixte (c'est-à-dire que la formation est obligatoire pour certaines catégories de juges et non pour d’autres), veuillez choisir l’option qui décrit le mieux le système et donner une explication et/ou des exceptions dans la section « commentaires généraux ».

Parmi les exemples de formation continue pour des fonctions judiciaires spécialisées on peut citer la formation organisée pour les juges en matière commerciale ou administrative, la formation au travail avec des mineurs dans les procédures pénales, la formation au droit de la propriété intellectuelle pour travailler dans des services spécialisés en matière de propriété intellectuelle ou la formation des procureurs dans les affaires de criminalité organisée.

Une nouvelle catégorie de formation à l’éthique a été introduite pour mesurer l’étendue de la formation offerte aux juges et procureurs en matière d’éthiques.


Question 131-2

Cette nouvelle question concernant le nombre de cours de formation continue (en jours) organisés par l’institution de formation judiciaire pour les juges, les procureurs, le personnel non-juge et le personnel non-procureur vise à recueillir une information quantitative sur la formation dispensée par l’institution de formation publique durant l’année de référence.

Une journée de formation doit être entendue comme une journée de travail. Veuillez également inclure les formations d’une demi-journée comme une demi-journée dans votre calcul. Ainsi, si une formation dure deux demi-journées, veuillez indiquer « une ».

Les formations en ligne sont disponibles sur internet/intranet et doivent être comptés en nombre de formations disponibles (et non en jours).

Si un cours de formation est organisé plus d'une fois au cours de l’année de référence sur un sujet particulier, chaque répétition de cours doit être comptabilisée.

Ces questions ne concernent que les Etats membres qui disposent d'institutions publiques chargées spécifiquement de la formation des juges et/ou des procureurs (écoles, académies). Les professions peuvent bénéficier des formations communes (dans une même institution) ou séparément. La formation peut être uniquement initiale, uniquement continue, ou à la fois initiale et continue. Plusieurs institutions peuvent  ainsi coexister ou bien une seule peut offrir tous les types de formation.

Question 132

Deux indicateurs différents sont analysés : le salaire au début de la carrière (dans un tribunal de première instance pour un juge/procureur ; salaire de départ au barème salarial) et le salaire en fin de carrière (à la Cour Suprême ou de la dernière instance). Veuillez indiquer le salaire moyen d’un juge/procureur de la plus haute instance judiciaire et non le salaire du président du tribunal ou du procureur général.

Ces indicateurs représentent le salaire pour un emploi à temps plein. Si les primes versées au juge augmentent son salaire de manière significative, veuillez le préciser et si possible, indiquer le montant annuel de ces primes ou le pourcentage que représentent ces primes dans le salaire du juge. Ces primes n’incluent pas celles mentionnées à la question 139 de la Grille principale de la CEPEJ.

Le salaire brut annuel s’entend avant prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt (voir la question 4).

Le salaire net est calculé après déduction des charges sociales (telles que les cotisations retraites) et des impôts (pour les pays connaissant le système de retenue à la source; dans le cas contraire, veuillez indiquer que le juge doit payer a posteriori un impôt calculé sur ce salaire "net", afin qu'il puisse en être tenu compte dans la comparaison).

S'il n'est pas possible d'indiquer une somme déterminée, veuillez indiquer le salaire annuel brut et net minimum et maximum.

Question 133

Veuillez indiquer les avantages complémentaires dont les juges et les procureurs peuvent bénéficier dans votre système. Par exemple, les juges et les procureurs peuvent bénéficier d’un logement gratuit ou subventionné, notamment lorsqu’ils sont affectés à des tribunaux hors de leur lieu de résidence.

6. Avocats

Question 146

Aux fins du présent chapitre, l’avocat s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat: il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

Questions 147 et 148

Les conseillers juridiques (par exemple certains solicitors), sont des juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter les justiciables devant les tribunaux.

7. Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal et autres mesures alternatives de règlement des litiges

Question 163

Médiation conduite ou renvoyée par le tribunal: Ce type de médiation implique l’intervention d'un juge, d’un procureur ou d’autre personnel du tribunal qui facilite, dirige, conseille ou conduit le processus de médiation. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, un procureur (ou un juge) peut renvoyer le cas à un médiateur ou se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation). Cette médiation peut être obligatoire, comme préalable à la procédure judiciaire ou exigée par le tribunal en cours de procédure.

Questions 163-1 et 163-2


Pour certains types de litiges ou certains domaines juridiques, il est possible que les codes de procédure exigent qu'une première réunion de médiation obligatoire, ou une séance d'information obligatoire avec le médiateur, ou une médiation complète obligatoire soient conduites au préalable afin de pouvoir introduire un recours devant un juge. Par ailleurs, certaines procédures donnent la possibilité au juge saisi d’une affaire d’ordonner un processus de médiation en début de procédure judiciaire ou au cours de celle-ci. Si tel est le cas, veuillez préciser dans quelles situations s’appliquent de telles règles.   

               

Par exemple, en Italie et en Turquie, pour certains types de litiges, la participation à une séance d’information sur la médiation est une condition de procédure (condition préalable) obligatoire avant de pouvoir engager une procédure judiciaire.   

Question 164

Médiateur privé : professionnels avec une spécialisation en médiation et qui sont reconnus localement.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.


Question 165

Veuillez indiquer si une partie peut bénéficier de services de « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » par le biais d’un système d’aide judiciaire (au sens de la section 2.1 « Aide judiciaire ») ou si la « médiation conduite ou renvoyée par le tribunal » est offerte gratuitement aux parties par d’autres moyens. Par exemple, dans certains pays, les médiateurs peuvent participer à des programmes de médiation pro bono au sein du tribunal, dans le cadre desquels ils offrent leurs services gratuitement, ou peuvent être rémunérés par d’autres moyens.

Veuillez expliquer les différentes possibilités qui existent dans votre système.

Question 166

Veuillez indiquer le nombre de médiateurs accrédités ou enregistrés, soit par le tribunal, soit par une autre instance nationale, voire une ONG. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre de médiateurs.

Question 167

L’intérêt de cette question est de savoir dans quels domaines la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal est la plus pratiquée et fonctionne le mieux.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille, celles liées aux consommateurs et celles de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.

Dans la catégorie « Nombre d’affaires pour lesquelles les parties s’accordent pour débuter une médiation », veuillez indiquer le nombre d’affaires dans lesquelles un accord pour entrer en médiation a été conclu au cours de l’année de référence.

Dans la catégorie « Nombre de médiations conduites ou renvoyées par le tribunal terminées », veuillez indiquer le nombre d’affaires qui ont pris fin au cours de l’année de référence (qu’il s’agisse d’un accord de règlement, de la décision de l’une ou des deux parties de mettre fin à la médiation, de la décision d’un médiateur d’y mettre fin ou de toute autre raison).

Dans la catégorie « Nombre d’affaires conclues par un accord de règlement », veuillez indiquer le nombre d’affaires de médiation menées au cours de l’année de référence, dans lesquelles les parties ont conclu un accord de règlement.

Question 168

La médiation conduite ou renvoyée par le tribunal  doit être distinguée des autres mesures alternatives de règlement des litiges, notamment :

« Médiation (autre que la médiation conduite ou renvoyée par le tribunal) »: Processus structuré et confidentiel, dans lequel un tiers impartial, connu sous le nom de médiateur, assiste les parties en facilitant la communication entre elles en vue de résoudre des questions relevant de leur litige.

« Conciliation » : Processus confidentiel dans lequel une personne tierce impartiale, connue sous le nom de conciliateur, fait une proposition non contraignante aux parties sur la résolution de leur litige.

« Arbitrage » : Procédure dans laquelle les parties choisissent une personne tierce impartiale, connu sous le nom d'arbitre, chargé de résoudre le litige entre elles et dont la décision est contraignante.

« Autres mesures alternatives de règlement des litiges » : référence est faite ici, par exemple, à un accord négocié, au droit collaboratif, à la pratique collaborative, aux processus hybrides, à l’assistance d’un ombudsman, à une évaluation neutre précoce, etc. Le concept et la terminologie des processus peuvent varier d’un pays à l’autre.



[1] Convention de Genève de 1951 et protocole de 1967 relative au statut des réfugiés 1951: Article premier  - définition du terme “réfugié”

A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.