NB_CE                                                                                               

SCHEMA SUR LES PRINCIPALES MODIFICATIONS

INTERVENUES DANS LA LEGISLATION DE

SECURITE SOCIALE DES PAYS MEMBRES

Présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par le Protocole pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, par le Gouvernement de la Belgique, sur les mesures prises pour porter effet aux dispositions du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par le Protocole additionnel.

Il y a lieu de signaler que les renseignements qui ont été donnés dans les rapports antérieurs sont ajournées avec les nouvelles données. Concernant les mesures spéciales COVID-19, nous les avons intégrés dans ce rapport étant données que ces mesures ont un impact sur la période de référence et qu’elles sont plus visibles en étant rapportés directement à la partie concernée de ce rapport.  

I.                   ASPECTS GENERAUX

Pacte pluriannuel – action engagement 37

Arrêté royal du 22 février 2019 portant modification de l’arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l’article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et l’article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (M.B. 13 mars 2019)

Désormais, les mutualités doivent compter en principe au minimum 75.000 titulaires. Chaque union peut cependant, moyennant l’obtention de l’accord de son conseil d’administration,

-          compter, par région linguistique, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l’absence, dans cette région, d’une autre mutualité de la même union nationale (…) ;

-          si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l’ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres (…).

Cet arrêté est entré en vigueur le 30 juin 2020.

Prescription électronique – patients ambulants

Arrêté royal du 5 mai 2019 sur l’utilisation obligatoire de la prescription électronique de médicaments pour des patients ambulants (M.B. 27 mai 2019)

Au 1er janvier 2020, l’utilisation de la prescription électronique de médicaments est devenu obligatoire. La prescription papier de médicaments peut toutefois être utilisée :

-          Lorsqu’elle est rédigée en dehors du cabinet du prescripteur,

-          Ou en cas de force majeure rendant impossible l’utilisation de la prescription électronique.

L’obligation de prescrire électroniquement ne s’applique pas aux prescripteurs qui ont atteint l’âge de 64 ans en date du 1er janvier 2020.

II.                SOINS MEDICAUX

La participation de l’assuré (ordinaire + préférentiel) (régime général + régimes des indépendants) aux prestations de soins de santé est en moyenne la suivante (données 2018) :

Visites et consultations des médecins                                     18,05% (18,70% chiffre 2014)

Infirmières                                                                               0,58% (0,64% chiffre 2014)

Dentistes                                                                                 13,49% (13,66% chiffre 2014)

Médicaments (*)                                                                     13,01% (14,15% chiffre 2014)

Kinésithérapie                                                                         21,46% (20,12 chiffre 2014)

Logopédie                                                                               20,35%

Implants (**)                                                                           17,81%

Hospitalisation                                                                                    3,59% (3,57% chiffre 2014)

Bandagisterie (***)                                                                 0,98%

Orthopédie                                                                              4,56%

Audiciens                                                                                23,11%

Opticiens                                                                                 2,46%

Total des prestations                                                               7,94%

(*) spécialités ambulants

(**) TM hors marge de délivrance et marge de sécurité

(***) Uniquement partie fédérale. Les voiturettes ont été transférées aux Communautés et Régions (6e réforme de l’Etat)

Il n’est pas possible de distinguer parmi ces différentes prestations, la participation d’une part, de l’assuré ordinaire et d’autre part, de l’assuré préférentiel.

Les mesures octroyant des facilités financières tels que : le maximum à facturer, le dossier médical global, le renvoi du médecin-généraliste chez le spécialiste, le tiers payant, le statut affection chronique, les trajets de soins profitent également aux bénéficiaires ordinaires, même si c’est dans une moindre mesure, et permettent de réduire le coût de leurs soins.

-                      Le Maximum à facturer revenus est un système pour lequel tous les bénéficiaires entrent en ligne de compte.

Dans ce type de MàF, le revenu net imposable du ménage est pris en considération.

Le plafond du Maximum à facturer pour les enfants de moins de 19 ans est un plafond fixe peu importe les revenus du ménage dont il fait partie.

-                      Le dossier médical global (DMG) permet de limiter le montant de la part personnelle due pour une consultation au cabinet du médecin généraliste à 4 EUR pour le bénéficiaire ordinaire.

Il permet en outre, si le bénéficiaire est âgé de minimum 75 ans et/ou est malade chronique, de bénéficier d’une diminution allant jusqu’à 30% du ticket modérateur dû pour une visite à domicile.

-                      La consultation chez le médecin spécialiste coûte moins chère si les 2 conditions suivantes sont remplies : - avoir un dossier médical global et – être envoyé par le généraliste vers un spécialiste (gynécologue/obstétricien, interniste, cardiologue, ophtalmologue, gériatre, neurologue, médecin ORL, gastro-entérologue, psychiatre, urologue, pédiatre, rhumatologue, stomatologue, neuropsychiatre, pneumologue, dermato-vénérologue et enfin, endocrino-diabétologue). Par spécialité, tout bénéficiaire a droit à une consultation moins chère. La mutualité offre un meilleur remboursement pour ces consultations.

-                      Le tiers payant : tout assuré bénéficie du tiers payant lorsqu’il est hospitalisé et à la pharmacie dans la plupart des cas. Il ne doit donc pas faire l’avance des frais médicaux.

-                      Le statut affection chronique : grâce à ce statut, un assuré bénéficie automatiquement d’avantages comme le tiers payant (voir ci-dessus, chez le médecin généraliste et spécialiste ainsi que le dentiste) ou d’une diminution du plafond de ses tickets modérateurs dans le cadre du MàF (autrement dit, bénéfice du MàF maladies chroniques). Le statut est octroyé automatiquement ou sur base d’une attestation médicale à transmettre à la mutualité. Ce statut n’est donc pas réservé uniquement aux bénéficiaires préférentiels.

Outre le statut affection chronique, d’autres mesures sont prévues pour les malades chroniques : - l’intervention forfaitaire pour malades chroniques, - l’intervention dans les frais de déplacement des patients cancéreux, - l’intervention en faveur des patients atteints du syndrome de Sjögren, - l’intervention forfaitaire pour incontinence urinaire non traitable, - l’intervention forfaitaire pour les personnes dépendantes incontinentes, - le forfait palliatif, etc.

Ces interventions ne sont pas uniquement réservées aux bénéficiaires préférentiels mais à tous les bénéficiaires. C’est l’état de dépendance qui détermine le droit aux différentes interventions.

En ce qui concerne les soins médicaux :

-          Les consultations chez le généraliste : les bénéficiaires ordinaires paient un montant de 4 EUR s’ils ont un dossier médical global et 6 EUR s’ils n’en ont pas.

-          Les consultations au cabinet par un médecin spécialiste : le ticket modérateur est fixé à 12 EUR pour les bénéficiaires ordinaires ou 7 EUR si envoi par un médecin généraliste chez le spécialiste.

-          Les soins infirmiers : la prise en charge par la mutualité dépend du conventionnement ou non du prestataire et selon que le bénéficiaire est ordinaire ou non. Toutefois, pour les bénéficiaires ordinaires, certaines prestations sont également entièrement remboursées à condition de faire appel à un prestataire conventionné tandis que pour d’autres, un ticket modérateur de maximum 25% est réclamé. En outre, dans la pratique, il est courant pour l’infirmier de ne pas réclamer le ticket modérateur.

-          Les soins dentaires : les soins dentaires de base (examen buccal, détartrage, obturation ou restauration de dents, traitement du canal radiculaire, extractions) des enfants de moins de 18 ans sont entièrement remboursés qu’ils soient bénéficiaires ordinaires ou préférentiels. Le dentiste doit toutefois respecter les tarifs convenus officiellement avec les mutualités.

Pour ce qui est des personnes âgées de plus de 18 ans bénéficiaires ordinaires :

Les prestations dentaires remboursées comprennent les consultations, les traitements préventifs, la parodontologie, les soins conservateurs, les extractions, les prothèses amovibles, deux types d’implants oraux, les radiographies ou encore, les traitements orthodontiques : pour la plupart de ces prestations, la limite des 25% n’est pas dépassée.

Certaines prestations reprises dans les prothèses amovibles, les radiographies ou l’orthodontie dépassent parfois le seuil de 25%.

Le trajet bucco-dentaire : le détartrage, les soins conservateurs, les extractions, les prothèses amovibles, les implants oraux, les radiographies sont concernés par le trajet bucco-dentaire mais si l’assuré a été remboursé pour un soin dentaire l’année précédente, celui-ci ne s’applique pas.

Prothèses amovibles : certaines prestations reprises dans les prothèses dépassent très légèrement les 25%.

Les soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l’anodontie sont entièrement pris en charge par l’assurance peu importe le statut du bénéficiaire.

-          Les médicaments : l’assurance soins de santé rembourse partiellement ou totalement certains médicaments. Il s’agit des spécialités pharmaceutiques, des préparations magistrales, de la contraception pour les jeunes, des antidouleurs pour malades chroniques, des pansements actifs pour plaies chroniques, des radio-isotopes, de l’oxygène médical, des médicaments orphelins, des spécialités en cas de troubles de la fertilité, du besoin médical non rencontré ou encore, des médicaments innovants.

A la pharmacie, c’est la règle du tiers payant qui est d’application peu importe le statut du bénéficiaire.

-          Les soins de kinésithérapie : la participation de l’assuré est en moyenne de 21,46% ;

Depuis le 1er septembre 2019, les tickets modérateurs pour les prestations de kinésithérapie sont devenus des montants fixes.

Ainsi, pour déterminer le ticket modérateur, les prestations de kinésithérapie sont regroupées en 3 catégories : - les prestations pour les pathologies lourdes, - les prestations pour les pathologies Fa et Fb et – les prestations pour les autres situations. A ces catégories s’ajoutent, les prestations de 15 et 20 minutes toutes catégories confondues et les prestations spécifiques pour patients palliatifs à domicile et les rapports écrits qui restent entièrement remboursés.

En résumé :

Catégorie de prestations

Bénéficiaires

IM

Bénéficiaires

ordinaires

Pathologies lourdes (excepté 15 et 20 mn)

1,50 EUR

4,00 EUR

Pathologies Fa et Fb (excepté 20 mn)

2,00 EUR

5,50 EUR

Toutes les autres prestations (excepté 15 et 20 mn)

2,50 EUR

6,25 EUR

Toutes les prestations de 15 et 20 mn

1,00 EUR

2,00 EUR

Prestations pour patients palliatifs

0,00 EUR

0,00 EUR

-          Les accouchements par médecin : aucune intervention n’est due que ce soit pour la bénéficiaire ordinaire ou de l’intervention majorée. Bien évidemment, une participation financière est réclamée pour le séjour à l’hôpital. Cette participation dépend toutefois du type de chambre choisi, du choix du médecin, du bénéfice de l’intervention majorée ou non, etc.

Font partie des prestations remboursées : les injections, les soins prénatals, la surveillance et assistance pendant la phase de travail, les accouchements ainsi que les soins postnatals.

De même, ces prestations effectuées par les sages-femmes sont également entièrement prises en charge par l’assurance soins de santé pour les bénéficiaires ordinaires qui font appel à un prestataire conventionné.

-          Les prestations d’audiciens : le remboursement des appareils auditifs est forfaitaire et dépend de l’âge du bénéficiaire, du type d’appareil fourni (monophonique ou stéréophonique) et du statut du médecin.

Les montants remboursés par l’assurance aux bénéficiaires ordinaires faisant appel à un prestataire conventionné, représentent plus de 90% des honoraires réclamés pour ce type d’appareil. Les montants remboursés sont évidemment moindres lorsque les bénéficiaires font appel à des prestataires non conventionnés.

Les remboursements sont soumis à condition (perte auditive de 40 dB ou plus, audiométrie tonale, etc.)

Pour les bénéficiaires ordinaires de moins de 18 ans ayant une perte auditive d’au moins 40 dB et faisant appel à un prestataire conventionné, l’assurance intervient totalement dans les prestations.

-          Les prestations d’opticiens : l’assurance intervient à 100% dans certains types de verres de lunettes pour tous les bénéficiaires ordinaires faisant appel à un prestataire conventionné. La nomenclature prévoit également des conditions de remboursement (dioptrie, âge, renouvellement, etc.).

Toutes les prestations de santé faisant l’objet d’un remboursement par l’assurance soins de santé sont soumises à conditions, celles-ci sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé.

III.           INDEMNITES DE MALADIE

(voir ci-dessus a-c)

Pas de remarque.

IV.           PRESTATIONS DE CHOMAGE

(voir ci-dessus a-c)

A.                Allocations de chômage

Mesures prises en urgence suite à la crise COVID 19

-          30 mars 2020 : Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier les articles 7 et 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.

Compte tenu des mesures de grande envergure prises par le Conseil de sécurité pour lutter contre la propagation du virus, qui ont entraîné la fermeture de cafés, de restaurants et de nombreux magasins, boutiques et aussi d’entreprises, une série de mesures supplémentaires ont été prises dans le domaine du chômage temporaire. Il s'agit principalement des éléments suivants :

L'indemnité de chômage temporaire a été augmentée :

-          L'allocation de chômage temporaire a été fixée à 70 % du salaire pour tous les chômeurs temporaires pendant la période du 01.02.2020 au 30.06.2020. Avant, ce pourcentage était de 65 %.

-          Le montant de l'allocation de chômage temporaire pour force majeure Corona a été augmenté d'un supplément de 5 euros (lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012) par jour à partir du 13.03.2020, versé par l'ONEM (via l'institution de paiement). Montant indexé (depuis le 01.03.2020) = 5,63 euros par jour.

La procédure administrative a été simplifiée autant que possible en acceptant la force majeure pour toutes les entreprises et en simplifiant les formalités de demande. L'objectif était de verser les allocations de chômage le plus rapidement possible.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er février 2020 et cessera d’être en vigueur le 30 juin 2020.

-          23 avril 2020 : Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet

Ces mesures ont visé à garantir l'emploi dans les secteurs vitaux pendant l'épidémie et la pandémie de COVID-19. L'objectif était de faire en sorte que les employeurs appartenant à ces secteurs vitaux disposent d'un nombre suffisant d'employés pour continuer à fonctionner.

Les groupes suivants ont été concernés :

- les chômeurs temporaires qui étaient employés temporairement par un autre employeur dans un secteur vital

- les chômeurs avec complément d’entreprise qui travaillaient temporairement pour un autre employeur dans un secteur vital ou qui travaillaient temporairement pour leur ancien employeur dans un secteur vital.

Dans tous les cas, il s'agissait d'un emploi temporaire au cours des mois d'avril et mai 2020 (éventuellement prolongé d'un mois par arrêté royal ordinaire). L'employé concerné pouvait conserver une partie de son allocation de chômage pendant la durée de cet emploi.

Dans le cas d'un chômeur avec complément d’entreprise qui reprenait le travail chez son ancien employeur, la rémunération supplémentaire, telle que prévue par les règles normales, n’était pas considérée comme un salaire (sur lequel les cotisations normales de sécurité sociale sont dues). Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due sur cette rémunération supplémentaire (tout comme lorsqu'un chômeur avec complément d’entreprise reprend le travail chez un autre employeur).

L’arrêté contenait également des mesures contre les effets négatifs de COVID-19 sur les possibilités de réinsertion sur le marché du travail. À cette fin, des mesures temporaires ont été prises. Par exemple, la dégressivité des allocations de chômage a été gelée pendant trois mois et les allocations d'insertion ont été accordées pendant trois mois supplémentaires. Il comprenait également diverses mesures pour les chômeurs qui fournissaient des services artistiques.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2020 (les articles 2 et 3 cesseront d’être en vigueur le 31 mai 2020).

27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques

Cet arrêté vise notamment à assurer la bonne organisation du travail et de l'emploi dans les secteurs cruciaux et les services essentiels de l'économie du pays pendant l'épidémie COVID-19, entre autres, en permettant aux travailleurs de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction de leurs prestations de travail dans le cadre de l’interruption de carrière, du crédit-temps ou des congés thématiques et ce, afin de pouvoir être occupés temporairement dans un secteur vital. Dans ce cas, les travailleurs concernés conservent 75% de leur allocation ONEM. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique qui sont déjà occupés par un employeur appartenant à un secteur vital peuvent reprendre le travail à temps plein pour leur employeur pendant la période prévue par l’arrêté royal. Pendant cette période, le travailleur ne percevra pas d’allocation de l'ONEM, mais à la fin de cette période, le crédit-temps, l'interruption de carrière ou le congé thématique seront automatiquement poursuivis pour la période restante.

Sont considérés comme des secteurs vitaux:

-          la Commission paritaire de l’agriculture (CP 144), pour autant que le travailleur soit exclusivement occupé sur les terrains propres à l’employeur;

-          la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), à l’exception du secteur de l’implantation et de l’entretien des parcs et jardins;

-          la Commission paritaire pour les entreprises forestières (CP 146);

-          la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (CP 322), pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur dans l’un des secteurs précités.

L’arrêté du 27 avril 2020 est entré en vigueur le 1er avril 2020 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2020.

13 MAI 2020. — Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona

Cet arrêté royal introduit un congé parental corona à partir du 1er mai 2020.

Ce congé, financièrement plus intéressant que le congé parental ordinaire, offre la possibilité aux travailleurs à temps plein qui sont en service depuis au moins un mois de réduire leurs prestations jusqu’à un mi-temps ou à un 4/5ème temps, moyennant l’accord de leur employeur, en vue de prendre soin de leur enfant ou d’un enfant placé de moins de 12 ans pendant l’épidémie de Covid-19. Pour ce qui concerne les enfants avec un handicap, la limite d'âge est portée à 21 ans et, dans certaines circonstances spécifiques, elle ne s'applique pas du tout.

La réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein est également ouverte aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein au moment où le congé parental corona commence.

Indépendamment de sa forme, le congé parental corona peut être pris comme suit :

a)      soit durant une période ininterrompue;

b)      soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non;

c)      soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non;

d)     soit une combinaison de b) et c).

Par ailleurs, le travailleur qui bénéficie déjà d’un congé parental à mi-temps ou d’1/5ème sur la base d'un arrêté royal peut, avec l'accord de son employeur, convertir ce congé parental en congé parental corona sous la même forme.

De même, le travailleur qui a interrompu sa carrière ou a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'une interruption de carrière peut, avec l'accord de son employeur, suspendre ce régime en vue de prendre le congé parental corona.

La période de congé parental ou d'interruption de carrière ainsi convertie en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière et peut être prise ultérieurement.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2020 et cessera d’être en vigueur le 30 juin 2020.

B. Indications complémentaires relatives aux Marins et Marins-pêcheurs

Néant

C.                 Prestations

Néant

V.                PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Cumul pension – activité professionnelle

Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. 30/12/2019).

Cet arrêté adapte, à partir du 1er janvier 2020, les limites autorisées en matière d’activité professionnelle dans le régime de pensions des travailleurs salariés.

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 18/05/2020).

Le chapitre 2 de cette loi – adoptée en raison de la crise du coronavirus COVID-19 – a pour but de remédier aux effets négatifs que pourraient subir les retraités des régimes légaux de pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public :

−          s’ils ont repris le travail ou ont étendu leur volume de travail (dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels) afin fournir leur aide à la lutte contre le coronavirus,

−          s’ils sont amenés à faire appel à un revenu de remplacement à la suite de la crise,

−          ou si une indemnité leur est octroyée en compensation d’une perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19.

Afin de faire une bonne application du cumul des prestations précitées, le chapitre 2 prévoit une neutralisation temporaire – pendant la durée de la crise COVID-19 – de certains revenus  provenant d’un activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, de certains revenus de remplacement attribués au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint et de certaines indemnités attribuées au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint dès lors que ceux-ci sont octroyés en raison de la situation exceptionnelle, ainsi qu’une exonération totale – pendant la durée de la crise COVID-19 –  de ces mêmes revenus/revenus de remplacement/indemnités acquis par ou attribués au titulaire ou à toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour la  détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

La neutralisation temporaire et l’exonération totale de ces « revenus » sont prévues pour autant qu’ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient accordés en raison du coronavirus COVID-19. La période de neutralisation et d’exonération est temporairement d’application jusqu’au 30 juin 2020 et peut être prolongée par le Roi.

Par conséquent, en ce qui concerne l’entrée en vigueur, le chapitre 2 produit ses effets à partir du 1er mars 2020.

Garantie de revenus aux personnes âgées

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 18/05/2020).

(voir ci-dessus - Cumul pension – activité professionnelle) 

Exportabilité des pensions

Arrêté royal du 9 février 2020 modifiant l’article 65 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. 14/02/2020).

Cet arrêté royal modifie l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de prévoir la transposition de la directive 2016/801.

En ne requérant pas de résider en Belgique, l’arrêté étend le paiement des pensions des travailleurs salariés au monde entier :

−          d'une part pour les ressortissants de pays tiers admis en tant que chercheurs ou étudiants au sens de la directive 2016/801 et pour leurs conjoints survivants,

−          et d'autre part pour les ressortissants de pays tiers admis en tant que stagiaires, volontaires ou jeunes au pair au sens de la directive 2016/801, dans la mesure où ils sont considérés comme étant dans une relation de travail, et pour leurs conjoints survivants.

Mineurs de fond

Loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond (M.B. 19/06/2020).

Cette loi prévoit deux ajouts importants en ce qui concerne le supplément de pension accordé à certains mineurs de fond.

Premièrement, la définition explicite du salaire de référence qui sert de base au calcul du supplément de pension de retraite des mineurs de fond est donnée dans :

     l’article 3, §6, de le loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ;

     l’article 5, §6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 ;

     et, l’article 3, b), de l’arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général.

Plus précisément, le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément vaut 75 % ou 60 % − selon qu'il s'agit du taux ménage ou du taux isolé − des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des mineurs de fond relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines − ou des carrières avec exploitation souterraine − multipliées par une fraction dont le dénominateur est égal à trente et dont le numérateur est égal à la différence entre trente et le nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal. En ce sens, le supplément de cette pension sera calculé de la même manière que certaines périodes assimilées telles que la maladie, les accidents du travail, etc.

Le détail du mode de calcul − prévu par la loi du 15 juin 2020 − produit ses effets à partir du 1er janvier 2011. La révision se fait de manière rétroactive mais est limitée afin de tenir compte de la prescription décennale, applicable de manière générale en ce qui concerne le paiement des pensions.

Deuxièmement, lorsque le bénéficiaire est décédé avant le 29 juin 2020 (la date d’entrée en vigueur de la loi) les catégories de personnes qui peuvent prétendre aux arrérages afférents au supplément de pension ainsi que les conditions spécifiques à satisfaire sont déterminées par la loi du 15 juin 2020.

A contrario, lorsque le décès du bénéficiaire intervient après le 28 juin 2020, les arrérages sont attribués conformément aux règles générales reprises à l’article 72 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

VI.             PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Cumul pension – activité professionnelle

Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. 30/12/2019).

(voir ci-dessus - prestations de vieillesse )

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 18/05/2020).

(voir ci-dessus - prestations de vieillesse )

Adaptations au bien-être

Arrêté royal du 12 juillet 2019 portant adaptation au bien-être du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale dans le régime des travailleurs salariés. (M.B. 17/07/2019).

Cet arrêté prévoit le relèvement du plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale en se référant au montant (adapté) de la garantie de revenus aux personnes âgées avec effet au 1er juillet 2019. En vertu de cette référence, le plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale suivra désormais l’évolution du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées

L’arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2019.

Exportabilité des pensions

Arrêté royal du 9 février 2020 modifiant l’article 65 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. 14/02/2020).

(voir ci-dessus - prestations de vieillesse )

Mineurs de fond

Loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond (M.B. 19/06/2020).

(voir ci-dessus - prestations de vieillesse )

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts' (M.B. 2 septembre 2019).

Cet arrêté royal exécute les articles 1/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 1ter de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (insérés par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale). La loi précitée a créé un cadre légal uniforme et simplifié pour une multitude de « petits statuts » (essentiellement des personnes qui exécutent un travail dans le cadre d’une formation à un travail rémunéré, c’est-à-dire qui font un stage), et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. En effet, jusqu’ici, les petits statuts ne relevaient pas du champ d’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (la « loi sur les accidents du travail ), mais de régimes sui generis, avec des différences, entre autres, en matière de couverture et de formalités à remplir. Il en découlait une grande complexité et un manque de transparence pour toutes les parties concernées. C’était une source d’insécurité juridique.

Au moyen de cette modification de la loi, les petits statuts du secteur privé sont soumis à l'application et donc, aux garanties de la loi sur les accidents du travail. Ce qui implique notamment le contrôle de Fedris. Trois catégories principales sont créées et l’objectif est d’inclure les petits statuts actuels et futurs dans l’une de ces trois catégories.

Une couverture similaire est prévue dans le secteur public au moyen d’une adaptation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (« loi du 3 juillet 1967 »).

En exécution de la loi, cet arrêté royal détermine les instances qui sont considérées comme employeur pour les formations qu’elles organisent, détermine à qui les règles particulières de l’article 86/1 de la LAT s'appliquent, abroge ou modifie les dispositions qui soit deviennent inutiles soit doivent être adaptées et fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée (M.B. 2 octobre 2019)

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a inséré dans l’article 32 (modification de l’article 49bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) la possibilité de faire appel à un institut de prévention relevant d’une commission paritaire déterminée (en l’occurrence, Constructiv et Woodwise se sont dit intéressés). Il s’agit donc d’adapter l’arrêté royal à ces modifications. Il s’agit principalement de modifications formelles (terminologiques).

Par ailleurs, une obligation d’information est insérée à charge de Fedris, qui doit prévenir la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale si un employeur ne paye pas la contribution.

MALADIES PROFESSIONNELLES

Arrêté royal du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles et l’arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (MB 18 décembre 2019)

Cet arrêté royal exécute la loi du 5 mai 2019 améliorant l’indemnisation des victimes de l’amiante.

En effet, la loi précitée, parue au Moniteur belge du 22 mai 2019, prévoit diverses nouvelles choses :

-           il est possible de proposer des projets d’accompagnement des victimes, à côté des projets de prévention et d’études académiques en lien avec la problématique de l’amiante ;

-           2 nouvelles affections sont ajoutées : le cancer du larynx et le cancer du poumon provoqués par l’amiante;

-           la date de prise de cours de l’indemnisation est modifiée

-           le versement d’un capital en cas de mésothéliome de 10.000 euros est prévu ;

-           une indemnité de 1.000 euros pour les frais funéraires est versée à la personne qui les a pris en charge ;

-           un délai de prescription spécifique est introduit.

Certaines de ces modifications nécessitent des adaptations :

-           à l’arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

-           à l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant

lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Il s’agit des modifications suivantes :

- l’extension des maladies indemnisables au cancer du poumon et du larynx ;

- le fait que l’indemnisation de ces nouvelles maladies soit assortie de la condition d’une exposition à l’amiante équivalente à celle qui est exigée pour la reconnaissance de ces affections en tant que maladies professionnelles;

- la modification de la date de prise de cours de la rente mensuelle prévue par le régime d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

- le remplacement de l’annexe à l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Arrêté royal du 12 juin 2020 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur des membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours (M.B. 17 juin 2020)

Ce projet vise à couvrir pour les maladies professionnelles les membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours.

Ceci est réalisé de la manière suivante :

1.         on fixe tout d’abord l’entrée en vigueur de la couverture maladie professionnelle pour les membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours dans les articles 1er et article 4 du projet.  La date du 11 mars 2020, date du début de la pandémie est retenue. 

Cette entrée en vigueur permet, à elle seule, dans le cadre de ce qui est déjà prévu par l'AR du 21.01.1993, l'indemnisation de divers dommages :

•           les soins de santé sont pris en charge (directement par Fedris) ;

•           l’assistance d'une autre personne peut être octroyée (prise en charge par la zone de secours, indemnisée en fonction de la rémunération minimum mensuelle garantie (RMMG) puis récupérée auprès de Fedris) ;

•           le décès est pris en charge par la zone de secours (indemnisé en fonction de la rémunération fixée au plafond fixé par l’art.4, §1er, al.2, de la loi du 03.07.1967 puis récupération auprès de Fedris).

2.         il convient par ailleurs de prévoir des modalités particulières d’indemnisation compte-tenu du fait que le personnel volontaire des zones de secours a généralement une activité professionnelle exercée à titre principal (en qualité de salarié, fonctionnaire ou indépendant) qui sera également impactée (articles 2 et 3 du projet).

Ainsi,

a)         l'incapacité de travail temporaire sera prise en charge et indemnisée selon les règles existantes en application :

•           soit des lois coordonnées le 03.06.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, si l’activité principale relève du champ d'application de ces lois ;

•           soit de la loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, si l’activité principale relève du champ d'application de cette loi ;

•           soit de l’AR du 20.07.1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, si l’activité principale relève du champ d'application de cet AR ;

b)         concernant l'incapacité de travail permanente, l’indemnisation sera :

•           prise en charge par la zone de secours qui récupère l'indemnisation auprès de Fedris ;

•           établie en fonction d'une rémunération de base fixée de manière forfaitaire et correspondant au plafond de rémunération fixé par l’art.4, §1er, al.2, de la loi du 03.07.1967, peu importe la perte réelle subie par l’intéressé dans sa profession principale. C’est ce même montant forfaitaire qui est utilisé pour le calcul de la rente aux ayant-droits en cas de décès.

Arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19 (M.B. 8 juillet 2020)

La mesure proposée vise, dans le cadre des pouvoirs spéciaux, à créer temporairement un nouveau code 1.404.04 dans la liste des maladies professionnelles afin de couvrir les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus. Il faut bien entendu, afin de rester dans la spécificité du secteur des maladies professionnelles, que d’une part, ils n’aient pas eu la possibilité d’exercer celles-ci dans le cadre du télétravail à domicile et que d’autre part, les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées aient rendu régulièrement impossible de conserver une distance d’1,5 mètre dans les contacts avec d’autres personnes.

VII.          PRESTATIONS AUX FAMILLES

À la suite d’une réforme institutionnelle de l’État belge, en 2014, différentes compétences en matière de sécurité sociale ont été régionalisées, notamment les prestations familiales. Depuis le 1er janvier 2019, le gouvernement fédéral n'est plus compétent pour le versement des allocations familiales dans les trois entités suivantes et des nouvelles législations sont entrées en vigueur dans les mêmes trois entités:

-          Communauté flamande (Vlaanderen)

-          Région wallonne (Wallonie – partie francophone)

-          Communauté germanophone (Wallonie – partie germanophone)

Cela entraîne différentes conséquences. L'ancienne législation d’octroi des prestations familiales est encore d’application, dans certaines conditions. Cependant, chacune des trois entités a construit un nouveau système d’octroi de prestations familiales, également applicable. Une période transitoire est prévue dans chacune des entités, en vertu de laquelle, pour chaque dossier ou nouvelle demande, des règles précises aboutissent à l’application de l’ancienne ou de la nouvelle législation.

La Commission communautaire commune (Bruxelles-capitale) n'est compétente que depuis le 1er janvier 2020.

Un accord de coopération entre ces quatre entités fédérées et le gouvernement fédéral prévoit les critères permettant d’identifier celle des quatre entités qui est compétente. Le paiement de prestations familiales n’est plus conditionné par le statut socioprofessionnel d’un acteur lié à l’enfant. La localisation de l’enfant (domicile ou, à défaut, résidence) est un critère fondamental. D’autres critères entrent en ligne de compte pour déterminer l’entité compétente lorsque l’enfant réside effectivement à l’étranger.

Dans l’hypothèse où l’enfant se trouve en Belgique, le lieu du domicile ou, à défaut, de la résidence doit être examiné. Pour ce faire, le code postal de l’adresse du domicile (ou de la résidence) de l’enfant est déterminant.

A)    Région flamande

En ce qui concerne la Flandre, la sixième réforme de l’État (octobre 2011) a transféré la compétence en matière d’allocations familiales aux Communautés et à la Commission communautaire commune. À partir du 1er janvier 2019, la Flandre a pris effectivement en charge le paiement des allocations familiales. Les allocations familiales sont à partir de cette date une composante du «Vlaamse Groeipakket» (nouvelles allocations familiales et interventions financières en Flandre). La loi générale sur les allocations familiales (LGAF)  est abrogée avec effet au 1er janvier 2019. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, un régime transitoire est prévu par le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (le «Vlaamse groeipakket»).

Les changements les plus importants en bref:

-          Le «Vlaamse groeipakket» est dissocié du statut socioprofessionnel des parents et devient un droit pour chaque enfant vivant en Flandre;

-          En dissociant le droit du statut socioprofessionnel, la notion d’«attributaire» disparaît. La distinction entre l’attributaire (généralement le père) et l’allocataire (généralement la mère) disparaît dès lors également. En principe, les deux parents sont les bénéficiaires. Dans certains cas, un seul des deux parents sera désigné comme bénéficiaire (art. 57 du décret relatif au «Vlaamse groeipakket»);

-          Les rangs et les suppléments d’âge ont disparus; chaque enfant reçoit le même montant de départ (1 122 EUR) et le même montant de base (163,20 EUR), quelle que soit la place de l’enfant dans l’ordre des enfants et indépendamment de son âge;

-          Le supplément social est étendu: il sera accordé à toutes les familles qui se situent en dessous d’un certain seuil de revenu, également lorsqu’il y a un revenu du travail (ce qui n’était pas le cas sous la LGAF);

-          L’acteur du paiement n’est plus lié à l’employeur, ce qui signifie que les familles peuvent faire leur propre choix. Pour les familles qui ont eu leur premier enfant en 2019, c’était immédiatement en 2019. Pour les autres familles, c’est en principe à partir de 2020. En 2019, leur dossier a été automatiquement transféré de la caisse (fédérale) d’allocations familiales à l’acteur de paiement (flamand) qui a pris le relais.

Depuis le 1er janvier 2019, il y a cinq organismes de paiement flamands, un public et quatre privés, qui veilleront à ce que les familles reçoivent (et continuent de recevoir) leur «Vlaamse groeipakket» correctement et à temps (source: https://www.groeipakket.be/):

FONS (organisme de paiement public)

[email protected]

+32 78790007

KidsLife Vlaanderen

[email protected]

+32 50474299

+32 78482345

MyFamily

[email protected]

+32 32210811

Parentia

[email protected]

+32 25497219

Infino

[email protected]

+32 78151230

Aperçu des montants (source: https://www.groeipakket.be/) :

·         Enfants nés avant le 1er janvier 2019:

Montant de base* (mensuel):

Le plus jeune enfant dans le ménage au 31/12/2018               93,93 EUR 

Le deuxième jeune enfant dans le ménage au 31/12/2018     173,80 EUR

Les autres enfants au 31/12/2018                                           259,49 EUR 

Supplément d’âge mensuel:

6 à 11 ans     32,63 EUR 

12 à 17 ans    49,86 EUR

À partir de 18 ans 63,40 EUR

Supplément d’âge mensuel pour l’aîné qui ne bénéficie pas du supplément**:

6 à 11 ans      16,36 EUR

12 à 17 ans    24,92 EUR

À partir de 18 ans 28,72 EUR

Supplément d’âge mensuel pour les enfants atteints d’un handicap nés avant le 1er juillet 1966:

Aîné qui ne bénéficie pas du supplément pour famille monoparentale: 55,02 EUR

Autres enfants: 63,40 EUR

Allocation de rentrée scolaire (annuel):

0 à 4 ans        20,40 EUR

5 à 11 ans      35,70 EUR

12 à 17 ans         51 EUR

18 à 24 ans    61,20 EUR

Allocation familiale pour les orphelins qui ont perdu un de leurs parents ou les deux (mensuel): 360,83 EUR 

Allocations de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique (mensuel):

Au moins 4 points dans le pilier 1 et moins de 6 points dans les trois piliers: 82,37 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 109,70 EUR

9 à 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 255,99 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1:

9 à 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 422,56 EUR

12 à 14 points dans les trois piliers:

15 à 17 points dans les trois piliers: 480,48 EUR

18 à 20 points dans les trois piliers: 514,80 EUR 

Plus de 20 points dans les trois piliers: 549,12 EUR 

Allocation de placement familial (mensuel): 63,03 EUR

Supplément social (mensuel):

Premier enfant 47,81 EUR 

Deuxième enfant 29,64 EUR

À partir du troisième enfant 5,20 EUR 

Allocation pour maladie de longue durée, incapacité et invalidité (mensuel): 102,88 EUR

L’enfant qui bénéficie d’un montant de base de 93,93 EUR perçoit dans ce cas une allocation de 102,88 EUR au lieu de 47,81 EUR.

                       

Allocation majorée pour les familles monoparentales (mensuel):    23,90 EUR 

L’enfant qui bénéficie d’un montant de base de 259,49 EUR perçoit dans ce cas une allocation de 23,90 EUR au lieu de 5,20 EUR. 

Ces montants sont d’application depuis le 1er septembre 2018. A partir de 2020 ces montants sont indexés annuellement à un moment fixe.

* Le montant que l’enfant né avant 2019 reçoit aujourd’hui, dépend de la composition du ménage au 31/12/2018. La composition du ménage au 31/12/2018 peut également être déterminée retro-activement dans certaines situations.

**   Les aînés qui bénéficient d’un supplément perçoivent le supplément d’âge mensuel. Le supplément d’âge pour ces enfants n’est pas divisé en deux.

·         Enfants nés à partir du 1er janvier 2019:

Montant de départ pour une naissance ou une adoption (unique): 1 122,00 EUR

Montant de base (mensuel): 163,20 EUR

Allocation pour les orphelins (mensuel):

Pas d’auteur en vie 163,20 EUR

Un auteur survivant 81,60 EUR

Allocation de rentrée scolaire (annuel):

0 à 4 ans        20,40 EUR

5 à 11 ans      35,70 EUR

12 à 17 ans         51 EUR

18 à 24 ans    61,20 EUR

Allocations de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique (mensuel):

Au moins 4 points dans le pilier 1 et moins de 6 points dans les trois piliers: 82,37 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 109,70 EUR

9 à 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 255,99 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 

9 à 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 422,56 EUR                                  

12 à 14 points dans les trois piliers:

15 à 17 points dans les trois piliers: 480,48 EUR

18 à 20 points dans les trois piliers: 514,80 EUR

Plus de 20 points dans les trois piliers: 549,12 EUR

                                                 

Allocation de placement familial (mensuel): 63,03 EUR

Suppléments sociaux (mensuel):

Deux enfants maximum: revenus inférieurs à 30 986,17 EUR: 51,00 EUR par enfant                 

Plus de deux enfants: revenus inférieurs à 30 986,17 EUR: 81,60 EUR par enfant             

Plus de deux enfants: revenus compris entre 30 986,17 EUR et 61 200 EUR: 61,20 EUR* par enfant

                               

Ces montants sont d’application depuis le 1er septembre 2018. A partir de 2020 ces montants sont indexés annuellement à un moment fixe.

*La troisième catégorie est uniquement d’application si un troisième enfant ou tout enfant supplémentaire naît ou intègre la famille à partir du 1.1.2019 sous la nouvelle réglementation. Cet enfant bénéficie du supplément social prévu par la réglementation. Les autres enfants bénéficient du supplément social prévu dans le régime transitoire.

 

-          Modifications intervenues en ce qui concerne la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 relative au « Vlaamse Groeipakket » :

a)      Modifications intervenues durant cette période de référence:

-          19 JUILLET 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale (MB 8.10.2019):

Cet arrêté détermine les règles portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale.

-          30 AVRIL 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l’enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d’octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, en ce qui concerne la date de naissance du droit aux allocations familiales pour l’enfant réfugié (MB 25.05.2020):

Les réfugiés sont à la charge de l’autorité pendant leur procédure d’asile. S’ils sont réfugiés reconnus, ils reçoivent actuellement le panier de croissance rétroactivement à partir du moment où ils en ont fait la demande. L’accord de gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024 stipule que les demandeurs d’asile ne peuvent plus bénéficier du panier de croissance pendant leur procédure d’asile, qui dure en moyenne douze mois. L’accord de gouvernement stipule également que cette mesure doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. Le double financement précité est éliminé par la modification du présent arrêté.

-          30 AVRIL 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures à prendre à la suite de la propagation du coronavirus (COVID−19), en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale (MB 07.05.2020):

Le présent arrêté prévoit un certain nombre de mesures urgentes qui permettent aux élèves/étudiants qui, en raison de la crise du coronavirus, perdraient leur droit aux allocations familiales ou devraient se contenter de leur droit de sortant de l’enseignement, ce qui n’aurait pas été le cas si cette situation d’urgence n’avait pas eu lieu, conservent leur droit aux allocations familiales pendant cette période d’urgence.

-          19 JUIN 2020. — Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 (MB 25.06.2019):

L’autorité flamande prévoit, par le biais d’un supplément COVID-19, une allocation familiale complémentaire et temporaire pour les familles qui sont touchées financièrement par la crise du coronavirus, aux conditions décrétales.

b)      Modifications décidées, prévues ou proposées pour l’année suivante: en développement.

c)      Recherche (y compris évaluation), complétée ou en cours: en développement.

 

B)    Communauté germanophone

Il faut rappeler que c’est depuis 1er janvier 2019 que deux changements majeurs sont entrés en vigueur dans le secteur des prestations familiales.

D’une part, un changement au niveau opérationnel. À la suite de la sixième réforme de l’État belge et de sa mise en œuvre pratique par la décision du gouvernement de la Communauté germanophone du 20 mars 2018, la Communauté germanophone a repris depuis le 1er janvier 2019 la gestion et le paiement des prestations familiales, qui jusqu’ici étaient encore assumés par les institutions fédérales. Au sein de la Communauté germanophone, c’est le ministère de la Communauté germanophone qui gère et paie les prestations familiales.

D’autre part, il y a aussi du changement au niveau législatif. Le décret du 23 avril 2018 sur les prestations familiales et l’arrêté du gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019. Ils ont mis en place un nouveau système de prestations familiales adapté aux besoins de la Communauté germanophone.

Les changements majeurs sont:

-          Un droit aux prestations familiales lié moins étroitement aux prestations de travail des parents de l’enfant. En effet, même sans prestations de travail, l’enfant vivant en Communauté germanophone ouvre le droit aux prestations familiales. Les prestations de travail ont cependant toujours un impact sur la détermination de la priorité dans le contexte européen si les prestations familiales sont dues par plusieurs États membres.

-          De nouveaux montants d’allocations familiales. À partir de janvier, les montants suivants sont d’application:

o   Allocations familiales de base: 157 EUR/enfant/mois;

o   Supplément annuel: 52 EUR/enfant/an, payé pour tous les enfants bénéficiant des allocations familiales de base, avec le paiement pour le mois de juillet;

o   Supplément pour les familles nombreuses: 135 EUR/mois pour le troisième enfant et chaque enfant suivant;

o   Supplément social: 75 EUR/enfant/mois pour les enfants bénéficiant de l’intervention majorée, qui est un statut dans l’assurance maladie;

o   Supplément pour les enfants atteints d’un handicap: entre 85 et 561 EUR/enfant/mois pour les enfants atteints d’un handicap;

o   Supplément (pas d’auteur en vie): 239 EUR/enfant/mois;

o   Supplément (un auteur survivant): 120 EUR/enfant/mois.

-          La mise en place d’un mécanisme qui maintient le montant payé à chaque allocataire pour décembre 2018. Ce montant est payé jusqu’à ce que les nouveaux montants soient plus favorables ou jusqu’à ce que le nombre d’enfants bénéficiaires change.

-          La prime de naissance et la prime d’adoption ont une nouvelle base légale. Elles sont maintenant d’un montant de 1 144 EUR.

-          Les conditions de travail de l’enfant sont assouplies: p.ex. l’indemnisation qu’un apprenti peut recevoir grâce à son apprentissage n’est plus limitée et ne cause plus la suspension des allocations de cet enfant.

C)    Région Wallonne

Au sein de la Région wallonne, l’Agence pour une Vie de Qualité s’occupe du domaine afférent aux prestations familiales.

Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, ainsi que l’arrêté du gouvernement wallon relatif à l’agrément des caisses privées d’allocations familiales du 29 mars 2018, sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les dispositions du décret ont ouvrent le droit aux prestations familiales aux enfants belges ainsi qu’aux enfants titulaires d’un titre de séjour sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le droit aux prestations familiales est ouvert à ces enfants pour autant qu’ils soient domiciliés sur le territoire de la région de langue française. Dès lors, le droit aux prestations familiales est moins lié aux prestations de travail des parents de l’enfant. En effet, même sans prestations de travail, l’enfant domicilié sur le territoire de la région de langue française ouvre le droit aux prestations familiales. Les prestations de travail ont cependant toujours un impact sur la détermination de la priorité dans le contexte européen si les prestations familiales sont dues par plusieurs États membres.

En outre, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, de nouveaux montants ont été établis selon les modalités suivantes:

-          La méthode du taux de base progressif en fonction du rang a été abandonnée au profit d’un taux de base évolutif en fonction de l’âge, sans prise en compte du rang ou du supplément social éventuel:

·         0 à 17 ans: 155 EUR;

·         18 à 24 ans: 165 EUR.

-          Le supplément social est dorénavant identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 55 EUR (invalides 65 EUR);

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 25 EUR.

-          Supplément pour familles monoparentales identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 20 EUR;

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 10 EUR.

-          Supplément pour familles nombreuses identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 35 EUR;

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 20 EUR.

-          Le montant de l’allocation d’orphelin est modifié. Les taux et supplément orphelin sont maintenant sans condition de revenu ni prise en compte de la situation de ménage. Le risque est lié au fait que l’enfant a un seul ou aucun auteur en vie:

·         Pas d’auteur en vie: 350 EUR;

·         1 auteur survivant: 50 % du taux de base.

-          Le supplément d’âge annuel [Prime de rentrée scolaire] est articulé de la manière suivante:

·         De 0 à 5 ans: 20 EUR;

·         De 6 à 11 ans: 30 EUR;

·         De 12 à 17 ans: 50 EUR;

·         De 18 à 24 ans: 80 EUR.

-          La prime de naissance et d’adoption est fixée à 1 100 EUR.

Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 continuent à bénéficier des montants fixés par la loi générale relative aux allocations familiales, jusqu'à l'extinction de leur droit.

L'organisme de paiement est choisi par l’allocataire qui devient son "client". La caisse publique, qui est soumise au choix de l’allocataire au même titre que les autres opérateurs, ne dispose d'aucune compétence exclusive.

La concurrence engendrée par ce choix nécessite que le rôle de régulateur soit assumé par une institution indépendante afin de créer un climat sain de concurrence loyale basée sur la qualité du service aux familles. Cette indépendance permet de maintenir la crédibilité du contrôleur et de respecter le principe d’égalité (y compris dans le cadre d’éventuels contentieux) entre les caisses associatives et la caisse publique dans le cadre des contrôles opérés par le régulateur.  L'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) qui assume ce rôle.

La caisse publique FAMIWAL a pour mission d’effectuer le paiement des prestations familiales pour les familles qui ont fait le choix de la caisse publique.

Par le biais de quatre arrêtés du gouvernement wallon en date du 19 juillet 2018, les caisses privées suivantes ont été agréées:

•           Parentia Wallonie;

•           Caisse wallonne d’allocations familiales Camille;

•           Kidslife Wallonie;

•           Infino Wallonie.

D)    Région de Bruxelles-Capitale

En 2019, la Cocom (Commission communautaire commune) continuait à appliquer la législation fédérale, dans le respect de l’accord de coopération du 6 septembre 2017 conclu entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2018.

Depuis le 1er janvier 2020, la législation applicable pour les prestations familiales est l'Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les dispositions de le nouvelle ordonnance ouvrent le droit aux prestations familiales aux enfants belges ainsi qu’aux enfants titulaires d’un titre de séjour sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le droit aux prestations familiales est ouvert à ces enfants pour autant qu’ils soient domiciliés.  Le droit aux allocations familiales n'est plus lié au statut socio-professionnel.

Nouveaux montants applicables

-          Montant de base Enfants né avant le 31/12/2019 : 142,80 €

-          Enfants nés après le 01/01/2020 : 153 €

Suppléments sociaux octroyés en fonction de la taille de la famille et des revenus annuels de la famille (faible ou moyen)

Faible revenu

-          Famille d'un enfant

o   Entre 0 et 11 ans : 40,80 €

o   Entre 12 et 24 ans : 51 €

-          Famille de deux enfants

o   Entre 0 et 11 ans : 71,40 €

o   Enfants entre 12 et 24 ans : 81,60 €

-          Famille monoparentale de deux enfants

o   Entre 0 et 11 ans : 81,60 €

o   Enfants entre 12 et 24 ans : 91,80 €

-          Famille de trois enfants ou plus

o   Entre 0 et 11 ans : 112,20 €

o   Enfants entre 12 et 24 ans : 122,40 €

-          Famille monoparentale de trois enfants ou plus

o   Entre 0 et 11 ans : 132,40 €

o   Enfants entre 12 et 24 ans : 142,80 €

Revenu moyen

-          Famille de deux enfants : 25,50 €

-          Famille de trois enfants ou plus : 73,44 €

Le montant pour les enfants orphelins est le montant de base augmenté de 50 % de celui-ci si un des auteurs est survivant et doublé si aucun des auteurs n'est survivant.

Le supplément d’âge annuel [Prime de rentrée scolaire] est de :

-          Enfants entre 0 et 5 ans : 20,40 €

-          Enfants entre 6 et 11 ans : 30,60 €

-          Enfants entre 12 et 24 ans : 51 €

-          Enfants entre 18 et 24 ans (à condition d'une inscription dans l'enseignement supérieur : 81,60 €

La prime de naissance est de :

-          Première naissance ou naissances multiples : 1 122 €

-          Naissance suivant : 510 €

La prime d'adoption est de :

-          Première adoption : 1 122 €

-          Adoption suivante : 510 €

L'allocataire a le choix de sa caisse, qu'il s'agisse de la caisse publique Famiris ou d'une des quatre caisses privés, à savoir Parentia Bruxelles, KidsLife Bruxelles, Brussels Familly et Infino Bruxelles.

Iriscare est le régulateur régional.

VIII.       PRESTATIONS DE MATERNITE

L’article 49 du Code européen de sécurité sociale prévoit ce qui suit

«

1.     En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.     Les soins médicaux doivent comprendre au moins:

a les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et

b l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

3     Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4     Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques. »

Selon la Commission d’experts : « la législation nationale prévoit toutes les sortes de soins médicaux mentionnés à l’article 49 du Code (…) mais les soins médicaux fournis par les médecins en cas d’accouchement ne sont pas gratuits puisque les femmes enceintes n’appartiennent plus à la catégorie des personnes bénéficiant d’un traitement préférentiel. Il en est de même en ce qui concerne la prescription de médicaments »

=>L’article 49, § 2 du Code tel que stipulé ci-dessus ne prévoit pas la gratuité des soins et des médicaments pour les femmes enceintes.

Il prévoit juste que :

-          Les soins médicaux doivent comprendre au moins :

-          A. les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée, et

-          B. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

Par ailleurs, l’article 53 du Code européen de sécurité sociale révisé prévoit que « si la législation d’une Partie prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. »

En outre, selon le rapport explicatif du Code européen de sécurité sociale révisé (article 53, § 2),  « le Code européen de sécurité sociale et le Protocole ne prévoient pas de participation aux frais pour les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals ainsi que pour l’hospitalisation. »

(…)

Selon le point 131 du rapport explicatif, « la notion de participation implique la prise en charge d’une partie des frais par l’assuré ce qui exclut la prise en charge totale des frais de soins médicaux par les personnes protégées. »

=> Quoi qu’il en soit, les femmes enceintes belges n’ont jamais appartenu à la catégorie des personnes bénéficiant d’un traitement préférentiel. La réglementation belge n’a, en outre, jamais prévu la gratuité des soins et des médicaments pour celles-ci.

En Belgique, les femmes enceintes ont le choix de faire suivre leur grossesse par un gynécologue ou une sage-femme.

Le suivi clinique d’une grossesse normale comprend notamment un examen clinique régulier, des examens techniques, une évaluation hématologique, une évaluation des risques de maladies infectieuses et un dépistage des problèmes cliniques maternels (cf. diabète). Le ticket modérateur est de 12 EUR pour une consultation chez un gynécologue conventionné et de 3 EUR pour l’assurée préférentielle. La consultation chez une sage-femme conventionnée est gratuite.

L’assurance soins de santé intervient notamment dans les injections, les soins prénatals, les accouchements, les soins postnatals.

IX.             PRESTATIONS D’INVALIDITE

Voir III. Indemnités de maladie

X.                PRESTATIONS DE SURVIVANTS

Voir ci-dessus - prestations de vieillesse

XI.             FINANCEMENT

            Les réponses aux questions posées par les instances de contrôle du Code et du Protocole aux Etats Parties contractantes seront fournies en annexe.