NB_CE                                                                                               

SCHEMA SUR LES PRINCIPALES MODIFICATIONS

INTERVENUES DANS LA LEGISLATION DE

SECURITE SOCIALE DES PAYS MEMBRES

Présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par le Protocole pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, par le Gouvernement de la Belgique, sur les mesures prises pour porter effet aux dispositions du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par le Protocole additionnel.

Il y a lieu de signaler que les renseignements qui ont été donnés dans les rapports antérieurs ne seront pas répétés

I.                   ASPECTS GENERAUX

                       

Divers en matière sociale

Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019)

La loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et particulièrement l’article 32 qui énumère les bénéficiaires de l’assurance soins de santé couverts est modifiée afin d’y inclure deux nouvelles catégories de bénéficiaires (des soins de santé).

Intégration de la Caisse de secours et de Prévoyance en faveur des marins

Arrêté ministériel portant modification et abrogation de plusieurs arrêtés ministériels dans le cadre de l’intégration de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins dans l’Office national de sécurité sociale et la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (M.B. 22 février 2019)

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins est intégrée dans l’Office national de sécurité sociale et la Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité.

Pacte pluriannuel – action engagement 37

Arrêté royal du 22 février 2019 portant modification de l’arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l’article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et l’article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (M.B. 13 mars 2019)

Désormais, les mutualités doivent compter en principe au minimum 75.000 titulaires. Chaque union peut cependant, moyennant l’obtention de l’accord de son conseil d’administration,

-          compter, par région linguistique, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l’absence, dans cette région, d’une autre mutualité de la même union nationale (…) ;

-          si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l’ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres (…).

-          Cet arrêté est entré en vigueur le 30 juin 2020.

Prescription électronique – patients ambulants

Arrêté royal du 5 mai 2019 sur l’utilisation obligatoire de la prescription électronique de médicaments pour des patients ambulants (M.B. 27 mai 2019)

Au 1er janvier 2020, l’utilisation de la prescription électronique de médicaments sera obligatoire. La prescription papier de médicaments peut toutefois être utilisée :

-          Lorsqu’elle est rédigée en dehors du cabinet du prescripteur,

-          Ou en cas de force majeure rendant impossible l’utilisation de la prescription électronique.

L’obligation de prescrire électroniquement ne s’applique pas aux prescripteurs qui ont atteint l’âge de 64 ans en date du 1er janvier 2020.

Statut de solidarité nationale

Arrêté royal du 6 juin 2019 déterminant les modalités pratiques selon lesquelles les dispositions de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme s’appliquent aux victimes et ayants droit qui n’ont pas de nationalité belge et qui ne résidaient pas de façon habituelle en Belgique au moment du fait dommageable (M.B. 24 juin 2019)

(+ Voir rapport précédent)

Les modalités pratiques pour les victimes et ayants droit n’ayant pas la nationalité belge et ne résidant pas de façon habituelle en Belgique au moment du fait dommageable sont déterminées.

Si la victime ou l’ayant droit recourt à un prestataire de soins de son choix reconnu dans le pays où le soin est prodigué ou bénéficie d’une prestation de santé non prévue dans la nomenclature belge des prestations, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, peut (sur avis de la Commission pour les soins de santé) accorder un remboursement fixé en fonction de son caractère raisonnable en vue de la guérison de la victime.

Pour l’examen médical, l’Office médico-légal recourt à des médecins mandatés de l’Etat de nationalité ou du lieu de résidence habituelle de la victime. Si celle-ci ne peut se rendre à l’examen médical, celui-ci peut se faire sur base des pièces médicales disponibles.

Le demandeur en révision est soumis à un examen médical ou sur la base des données médicales disponibles s’il ne peut pas se rendre à l’examen médical, qui porte uniquement sur les blessures et infirmités physiques et/ou psychiques imputables au fait dommageable pour laquelle ou lesquelles il a explicitement sollicité la révision.

La CAAMI est chargée du remboursement des frais au nom et pour le compte de l’Etat. L’Etat verse une avance à la CAAMI. Si celle-ci ne suffit pas à couvrir le remboursement des frais, une nouvelle avance sera accordée.

Chaque mois, l’Etat rembourse les sommes versées à la CAAMI sur la base d’un relevé électronique mensuel.

Si la CAAMI manque de ressources financières pour le remboursement des frais, il doit alors en arrêter le remboursement en attendant l’octroi d’une nouvelle avance.

II.                SOINS MEDICAUX

Nomenclature opticiens

Arrêté royal du 25 novembre 2018 modifiant l’article 30 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 14 décembre 2018)

La nomenclature des opticiens est modifiée afin de permettre l’utilisation plus rapide de verres amincis pour les bénéficiaires de moins de 18 ans.

Ainsi, le seuil de dioptrie permettant le passage d’un verre de base (sous-groupe 1) vers un verre aminci (sous-groupe 2) sera diminué de 0,5 dioptrie (remboursement d’un verre aminci à partir d’une dioptrie de 3,75 au lieu de 4,25).

Les règles relatives aux conditions de remboursement ainsi que celles concernant le renouvellement sont également adaptées, notamment pour expliquer l’usage des nouveaux codes de la nomenclature.

Nomenclature des audiciens

Arrêté royal du 25 novembre 2018 modifiant l’article 31 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 14 décembre 2018)

Arrêté royal du 25 novembre 2018 portant fixation d’une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations d’audiciens (M.B. 14 décembre 2018)

Les modifications apportées à la nomenclature sont les suivantes :

-          Augmentation du remboursement pour les bénéficiaires de 18 à 65 ans appartenant au groupe cible « évolution anormale de l’audition par rapport à l’âge » ;

-          Augmentation du remboursement des appareils auditifs à ancrage osseux ;

-          Insertion d’un point supplémentaire dans la nomenclature intitulé « Dossier du patient ». Celui-ci impose le contenu minimal du dossier du patient et le délai de 5 ans durant lequel celui-ci doit être conservé. Il y est en outre fait référence aux « Services minima à délivrer lors de l’adaptation d’un appareil auditif (SLA) ».

En outre, étant donné que les valeurs des lettres clés des prestations pour les bénéficiaires de 18 à 65 ans changent, l’arrêté royal du 19 novembre 2012 fixant la quote-part personnelle, doit être adapté pour éviter une augmentation de la quote-part personnelle.

Frais de transport en ambulance dans le cadre de l’aide médicale urgente

Loi du 25 janvier 2019 relative à l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais du transport en ambulance organisé dans le cadre de l’aide médicale urgente (M.B. 22 février 2019)

Cette loi supprime l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais du transport en ambulance organisé précisément dans le cadre de l’aide médicale urgente.

Une simplification via une forfaitarisation du montant à charge du bénéficiaire pour une intervention dans le cadre de l’aide médicale urgente est prévue.

A cette fin, le montant à charge du bénéficiaire n’est plus considéré comme une prestation de l’assurance soins de santé mais comme appartenant au système de l’aide médicale urgente.

Remboursement des contraceptifs et pilule du lendemain

Loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain (M.B. 23 mai 2019)

Les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain sont étendus de la façon suivante :

-          Pour les contraceptifs, il faut être âgée de moins de 25 ans pour bénéficier du remboursement (au lieu de moins de 21 ans auparavant),

-          Pour la pilule du lendemain, toutes les femmes, quel que soit leur âge, bénéficient du remboursement (au lieu des femmes de moins de 21 ans auparavant).

Intégration des pensionnés/conjoints survivants/orphelins SSOM dans l’assurance obligatoire

Arrêté royal du 2 mai 2019 relatif à l’intégration dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités des personnes qui peuvent recourir à l’assurance différée des soins de santé de la sécurité sociale d’Outre-mer (M.B. 13 mai 2019)

Pour rappel, la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a intégré deux nouvelles catégories de bénéficiaires des prestations de santé à l’article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (nouvel article 32, alinéa 1er, 11quinquies et 11sexies) :

-          Les personnes qui résident dans l’EEE ou en Suisse et qui ont droit au remboursement des frais de soins de santé en application de la loi relative à la sécurité sociale d’Outre-mer ou en application de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l’Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

-          Les conjoints survivants et orphelins de ces personnes, résidant dans l’EEE ou en Suisse.

Afin de pouvoir réaliser cette intégration, plusieurs adaptations réglementaires ont été nécessaires en matière de règles d’assurabilité (dispense de stage en cas de réaffiliation ou réinscription, preuve de la qualité de titulaire pensionné/conjoint survivant/orphelins SSOM, assimilation de la période de titulaire pensionné/conjoint survivant/orphelins SSOM) et d’octroi du droit à l’intervention majorée (octroi automatique pour tous les orphelins SSOM, après enquête revenus pour le conjoint survivant SSOM et orphelin SSOM, contrôle systématique).

Remboursement de la Logopédie

Loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie (M.B. 23 mai 2019)

La condition d’absence de trouble d’intelligence est supprimée ce, afin d’élargir les conditions de remboursement des prestations de logopédie.

Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

-          Loi spécifique du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité (M.B. 26 juillet 2018)

-          Arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité (M.B. 18 décembre 2018, Ed. 2)

-          Règlement du 13 mai 2019 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 mai 2019, Ed.2)

Au 1er janvier 2019, pour les séjours hospitaliers impliquant des soins standardisables, peu complexes et variant peu d’un patient à l’autre et d’un hôpital à l’autre, le montant des honoraires remboursés par l’assurance soins de santé devient global, fixe et indépendant du processus de soins individuel. Ces montants globaux prospectifs varient en fonction des raisons de l’admission (pathologie) et de la nature du traitement, mais sont identiques dans tous les hôpitaux

III.             INDEMNITES DE MALADIE

Divers en matière sociale

Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019)

Cumul des indemnités avec une indemnisation accordée en vertu du régime interne d’une organisation internationale ou supra nationale : l’indemnisation octroyée pour un même dommage par le régime interne d’une organisation internationale ou supranationale peut également se voir appliquer la règle d’anti-cumul visée à l’article 136, § 2 de la loi coordonnée de 1994.

L’article 136, § 2 stipule que « Les prestations visées par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. »

Indépendants incapables de travailler – âge légal de la pension

Arrêté royal du 26 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 6 mai 2019)

Il a été décidé d’ouvrir le droit aux indemnités d’incapacité de travail durant une certaine période pour le travailleur indépendant qui continue à travailler après avoir atteint l’âge légal de la retraite.. Ainsi, pour les incapacités de travail qui débutent à partir du 1er janvier 2019, il a été décidé d’ouvrir le droit aux indemnités d’incapacité de travail durant les six premiers mois de la période d’incapacité primaire pour les titulaires qui n’ont pas encore effectivement bénéficié de leur pension de retraite ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension.

Revalorisation de la prime de rattrapage – Accord interprofessionnel

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’article 237quinquies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 8 mai 2019)

La prime de rattrapage octroyée aux titulaires salariés incapables de travailler et toujours reconnus comme étant incapables de travailler au mois de mai de l’année d’octroi est revalorisée en fonction de la charge de famille :

-          Après 1 an d’incapacité de travail : l’augmentation étalée sur 2 ans est de 100 EUR (50 EUR + 50 EUR) pour les titulaires avec charge de famille et de 40 EUR (20 EUR + 20 EUR) pour les titulaires sans charge de famille.

-          Après 2 ans d’incapacité de travail : l’augmentation étalée sur 2 ans est de 100 EUR (50 EUR + 50 EUR) pour les titulaires avec charge de famille et de 80 EUR (40 EUR + 40 EUR) pour les titulaires sans charge de famille.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2019.

Liaison au bien-être des revenus de remplacement – travailleurs indépendants

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 24 mai 2019)

Les mesures suivantes ont été prises dans le cadre de la liaison au bien-être des revenus de remplacement relatifs à l’assurance indemnités et maternité des travailleurs indépendants et conjoints aidants.

-          Revalorisation de la prime de rattrapage au 1er mai 2019  pour les travailleurs indépendants qui ont au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier :  montant revalorisé de 8,25 EUR.

-          Revalorisation de la prime de rattrapage au mois de mai 2020 pour les travailleurs indépendants ayant au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins 1 jour calendrier : montant revalorisé de 46,55 EUR.

-          Revalorisation de l’allocation forfaitaire aide de tierce personne de 5% au 1er août 2019 : le nouveau montant s’élève à 23,3987 EUR (23,40 EUR).

-          Augmentation des forfaits en incapacité primaire et en invalidité : ceux-ci sont revalorisés au 1er juillet 2019 :

o   de 2,4112% pour les titulaires cohabitants.

Accord interprofessionnel 2019-2020

-          Arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 mai 2019)

-          Arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 mai 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des revenus de remplacement, les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne l’assurance indemnités et maternité des travailleurs salariés :

-          Revalorisation au 1er juillet 2019  du montant minimum comme « travailleur régulier » :

o   De 2,4112% pour les titulaires cohabitants. Le montant de base du minimum travailleur régulier-cohabitant s’élève à 29,8258 EUR (indice-pivot 103,14 – base 1996=100) ;

-          Revalorisation de l’allocation aide de tierce personne : l’allocation est augmentée de 5% à partir du 1er août 2019. Le nouveau montant accordé s’élève à 23,3987 EUR (23,40 EUR) ;

-          Revalorisation des indemnités d’invalidité des titulaires dont la date de début de l’incapacité se situe au plus tard le 31 décembre 2009 : l’indemnité d’invalidité est augmentée d’un coefficient de 0,7% à partir du 1er août 2019. La revalorisation ne s’applique pas aux minima.

-          Revalorisation de 2% au 1er septembre 2019 des indemnités d’invalidité des titulaires dont l’incapacité a débuté entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Cette revalorisation ne s’applique pas aux minima. Au 1er janvier 2020, une même augmentation sera appliquée aux titulaires dont l’incapacité a débuté entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Cette revalorisation ne s’applique également pas aux minimas.

-          Suspension pour 2019 et 2020 de l’application de la mesure de revalorisation des indemnités pour les titulaires incapables de travailler depuis plus de 15 ans.

-          Adaptation du plafond AMI : celui-ci est augmentée de 1,1% au 1er janvier 2020.

Suppression du jour de carence pour les travailleurs indépendants

Loi du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence (M.B. 24 juin 2019)

La période de carence de 14 jours qui s’appliquait en cas d’incapacité de travail d’un travailleur indépendant est abolie pour les travailleurs malades depuis plus de 7 jours.

Si l’incapacité de travail ne dure pas plus de 7 jours, cette période d’incapacité de travail constitue une période d’incapacité primaire non-indemnisable

IV.             PRESTATIONS DE CHOMAGE

(voir ci-dessus a-c)

A.                Allocations de chômage

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Sécurité juridique concernant le secteur chômage pour les travailleurs occupés à l’étranger par un employeur belge.

Arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant les articles 37 et 38 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Depuis le 1er octobre 2016 (arrêté royal du 11 septembre 2016), des règles plus strictes sont d’application pour la prise en considération des périodes de travail salarié (et des périodes assimilées) à l’étranger pour l’admission au bénéfice des allocations de chômage.

Pour que ces périodes à l'étranger puissent entrer en ligne de compte pour l’admissibilité à l'assurance-chômage belge, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-          les périodes à l'étranger doivent avoir été accomplies dans un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention internationale de sécurité sociale;

-          ces périodes doivent ensuite être suivies par au moins 3 mois de travail salarié en Belgique.

Toutefois, une exception (régime transitoire) a été prévue pour les travailleurs salariés occupés à l’étranger sous le couvert d’une affiliation au régime de sécurité sociale d’outre-mer (ORPSS) afin de sauvegarder leur droit à l’assurance-chômage. Etant donné que les travailleurs concernés (par exemple, les travailleurs occupés dans le cadre de la coopération au développement) sont principalement occupés dans des pays avec lesquels la Belgique n'a pas conclu de convention internationale relative au chômage, ils risquaient, en effet, de ne pas avoir droit aux allocations de chômage à l’issue de leur occupation à l’étranger (s’ils n’avaient pas presté précédemment un nombre suffisant de jours de travail salarié en Belgique).

Pour ces travailleurs, dans l’attente d’une solution structurelle, le régime antérieur (qui permettait de prendre en compte les prestations de travail salarié effectuées dans n’importe quel pays du monde, pour autant qu’elles soient suivies d’une période de travail salarié en Belgique d’au moins un jour) a été maintenu jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.

A défaut d’accord sur l’extension de la sécurité sociale d’outre-mer au secteur chômage, la solution structurelle qui a été retenue (et qui est mise en œuvre par l’arrêté royal concerné) consiste à rendre définitif le régime transitoire prévu pour les travailleurs affiliés à la sécurité sociale d’outre-mer, en l’insérant dans la réglementation chômage.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Sécurité juridique concernant le secteur chômage pour les travailleurs frontaliers aux Pays-Bas et domiciliés en Belgique.

Arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant l’article 64 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

L’augmentation de l’âge à partir duquel une pension est payée aux Pays-Bas avait pour effet qu’un travailleur qui avait sa résidence principale en Belgique, qui était lié par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas et qui était devenu chômeur complet :

-          d’une part, en application de la réglementation belge du chômage (article 64 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ‘portant réglementation du chômage’), ne pouvait plus bénéficier des allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suivait celui de son soixante-cinquième anniversaire, mais

-          d’autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les pensions, n’était à ce moment pas encore autorisé à percevoir une allocation de pension.

L’article 1er de l’arrêté royal a pour objet de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de l’article 64 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le dispositif vise, afin de pouvoir conserver le droit à une allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d’âge s’il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à savoir qu’il doit s’agir d’un travailleur qui prétend aux allocations comme chômeur complet, qui ne peut pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d’une législation étrangère et doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et alors qu’il avait sa résidence principale en Belgique, était lié par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays Bas).

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Définition de chômage volontaire

Arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

L’alinéa 2 de l’article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage a été complété par un 11°, selon lequel est considéré comme une situation de chômage volontaire le fait de:

 "ne pas s'être inscrit comme demandeur d'emploi dans un délai d'un mois à compter du

a)      jour où le travailleur a été au moins partiellement exempté des prestations de travail pendant la période de préavis ;

b)      le jour du début de la période couverte par l'indemnité de départ qui, en application de l'article 46, § 1, premier alinéa, 5° ou 7°, est considérée comme un traitement".

Cette période d'un mois est prolongée du nombre de jours compris dans une période de

- reprise du travail en tant que salarié ou dans une activité professionnelle qui ne relève pas du secteur de la sécurité sociale, chômage ; toutefois, cette prolongation ne s'applique que si la période d'emploi en question est d'au moins un mois ;

-          incapacité de travail ;

-          épuisement des congés payés ;

-          détention provisoire ou privation de liberté.

A l'article 52bis, un alinéa 3 a été ajouté, qui stipule qu'un travailleur salarié en chômage volontaire au sens du nouvel article 51, § 1, deuxième alinéa, 11°, c'est-à-dire un travailleur qui ne s'inscrit pas comme demandeur d'emploi dans le mois qui suit l'exemption des prestations de travail pendant la période de préavis ou après le début de la période couverte par l'indemnité de départ susmentionnée, peut être exclu du droit aux allocations de chômage pendant quatre semaines.

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mai 2019.

Déclaration électronique pour l’indemnisation des travailleurs des ports

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

Il est prévu qu’une déclaration électronique remplace à terme la souche du carnet de salaires ou le formulaire papier C28.3 qui valent comme documents de paiement des allocations de chômage complet pour les travailleurs des ports.

Ces modifications n’ont pas d’impact sur la fixation du droit aux allocations de chômage et sur le montant de l’allocation.

Cet arrêté royal a produit ses effets à partir du 1er mai 2018.

Statut chômeur non mobilisable

Arrêté royal du 6maiu 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.

L’arrêté royal vise à apporter une solution structurelle aux bénéficiaires d'une allocation d'intégration dont le droit à ce statut est actuellement prolongé (jusqu'au 31 décembre 2019), car ils sont confrontés à des problèmes médicaux, mentaux, psychologiques ou psychiatriques spécifiques, éventuellement associés à des problèmes sociaux.

Le statut de demandeur d'emploi non mobilisable s'applique principalement aux:

-          bénéficiaires d’allocations de chômage qui souffrent de problèmes médicaux, mentaux, psychologiques ou psychiatriques graves, aigus ou chroniques, éventuellement associés à des problèmes sociaux et qui suivent un parcours de conseil spécifique ;

-          bénéficiaires d'allocations de chômage qui présentent une incapacité permanente d'au moins 33% et qui suivent un parcours d'orientation adapté à leur état de santé, à condition que l'incapacité de travail s'accompagne d'autres problèmes qui leur permettent d'être reconnus comme demandeur d'emploi non mobilisable.

L’octroi du statut de demandeur d'emploi non mobilisable nécessite dans tous les cas une objectivation préalable au moyen d'un screening. Si un demandeur d'emploi est jugé non mobilisable, ce statut lui est automatiquement accordé pour une période de deux ans. Le statut peut être renouvelé pour une nouvelle période de deux ans, avec une nouvelle évaluation via un screening après les 24 premiers mois.

Si une personne a le statut de demandeur d'emploi non mobilisable, elle est également exemptée de l'obligation de disponibilité active et du contrôle de celle-ci. Concrètement, cela signifie que la personne n'a plus à chercher activement du travail. Pendant la période pendant laquelle il est couvert par ce statut, un demandeur d'emploi non mobilisable n'est soumis qu'à une disponibilité passive. Cela signifie qu'il doit répondre aux convocations du service de l'emploi compétent et qu'il doit coopérer positivement aux actions qui lui sont proposées.

Le refus de participer aux actions proposées par le service de l'emploi compétent et un manque de coopération peuvent entraîner la perte du droit aux allocations de chômage (ou aux allocations de sauvegarde) ou la suspension des allocations pendant quelques semaines. Il appartient au service de l'emploi compétent de décider de sanctionner les manquements éventuels et de notifier ces décisions à l'ONEM.

Une période transitoire a été prévue du 1er juillet au 31 décembre 2019 afin de donner aux services régionaux de l'emploi le temps de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le screening et déterminer qui sont les demandeurs d’emploi qui peuvent bénéficier du statut de demandeur d’emploi non mobilisable.

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er juillet 2019.

Adaptation des allocations de chômage au bien-être

-          Arrêté royal du 2 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2003, d’exécution de l’article 7,§1er, alinéa 3,q, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d’enfants, portant l’adaptation de certains montants.

-          Arrêté ministériel du 2 juin 2019 modifiant les articles 61 et 69 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, visant l’adaptation de certains montants.

Lors de l’adaptation des montants, les montants indexés ont été augmentés du pourcentage proposé par les partenaires sociaux. Les montants qui ont été adaptés sont : les limites salariales, le forfait du cohabitant, l’allocation majorée du cohabitant privilégié, les allocations du chômeur qui bénéficie de la dispense article 90, les allocations d’insertion, les allocations de chômage avec complément d’ancienneté, les allocations de garantie de revenu, l’allocation minimale octroyée dans le cadre des vacances jeunes et seniors, les allocations des gardiens et gardiennes d’enfants, les allocation des prépensionnés à mi-temps et la pension de l’assuré social cohabitant avec le chômeur si le chômeur souhaite conserver son statut de travailleur ayant charge de famille.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er juillet 2019

B. Indications complémentaires relatives aux Marins et Marins-pêcheurs

Néant

C.                 Prestations

Néant

V.                PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Adaptations au bien-être

Arrêté royal du 30 avril 2019 portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés (M.B. 07/05/2019).

Cet arrêté royal augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2019, de 3,7% par rapport aux montants de base de 2018.

Arrêté royal du 17 mai 2019 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés (M.B. 11/06/2019).

Cet arrêté exécute certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2019-2020, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul.

Il multiplie le plafond salarial par 1,017 pour les années à prendre en considération après 2019.

Il augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d’une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019.

Il augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2,4112%.

Il fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 18.088,35 euros et les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.384,32 euros (taux ménage) et 11.507,45 euros (taux isolé).

Il augmente les pensions, à l’exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2009 de 0,785% au 1er août 2019.

Il augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2020, pour, compte tenu de la majoration intervenue en mai 2019, atteindre une augmentation de 7,9 % par rapport aux montants de base de 2018.

Il prévoit une double augmentation du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées (de 0,3 % avec effet le 1er juillet 2019 et de 0,8973 % avec effet le 1er janvier 2020).

Loi du 26 mai 2019 portant mise en œuvre du projet d’accord interprofessionnel 2019-2020 (M.B. 17/06/2019).

Le chapitre 1er du titre 4 de cette loi concerne les pensions des travailleurs salariés  et adapte au bien- être le revenu garanti aux personnes âgés et la pension minimum garantie pour une carrière incomplète dans le régime des travailleurs salariés.

Le montant du revenu garanti aux personnes âgés payé est augmenté de 0,3 % au 1er  juillet 2019, et de 0,8973 % au 1er  janvier 2020.

Les montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée uniquement comme travailleur salarié sont majorés de 2,4112 % au 1er juillet 2019.

Cette loi a été publiée une première fois sous date du 26 juin 2019, corrigée par erratum publié le 20 juin 2019 au Moniteur Belge.

Cumul pension – activité professionnelle

Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (M.B. 26/07/2018).

L’article 39 de cette loi prévoit que les indemnités perçues à l’occasion d’un travail associatif, des activités d’économie collaborative par l’intermédiaire d’une plate-forme reconnue et des services occasionnels de citoyen à citoyen sont considérées comme un revenu professionnel dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de l’éventuel dépassement des limites autorisées en matière d’activité professionnelle dans le régime de pensions pour travailleurs salariés.

Arrêté ministériel du 4 décembre 2018 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64 §§ 2 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. 11/12/2018).

Cet arrêté adapte, à partir du 1er janvier 2019, les limites autorisées en matière d’activité professionnelle dans le régime de pensions des travailleurs salariés.

Périodes assimilées

Arrêté royal du 2 décembre 2018 portant modification de l’article 34 de  l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l’assimilation du crédit-soins (M.B. 14/12/2018)

Cet arrêté adapte la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés  en vue de prévoir à partir du 2 septembre 2016 l’assimilation des périodes de crédit-soins.

Il s’agit d’un système d’interruption ou de réduction des prestations de travail instauré par le Gouvernement flamand, faisant usage d’un transfert des ressources dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, pour les fonctionnaires sous sa compétence, qui, jusqu’ici pouvaient bénéficier du régime fédéral d’interruption de carrière.

Loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches (M.B., 02/07/2019).

L’article 29 de cette loi adapte la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés en vue de prévoir, à partir du 1er octobre 2019, une assimilation des périodes de congé pour les aidants proches reconnus, et ceci aux conditions et modalités qui, dans le régime de pension des travailleurs salariés, sont actuellement prévues pour l’assimilation des périodes de congé thématique. 

Pensions minimum

Arrêté royal du 15 janvier 2019 portant augmentation des pensions minimum pour une carrière complète (M.B. 25/01/2019).

Cet arrêté augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d’une carrière complète de 0.7% à partir du 1er mars 2019.

Arrêté royal du17 mai 2019 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés (M.B. 11/06/2019).

Comme indiqué supra, les articles 2 et 3 de cet arrêté augmentent la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019

Garantie de revenus aux personnes âgées

Arrêté royal du 10 mars 2019 fixant la date d’entrée en vigueur de certains articles de l’arrêté royal du 30 mars 2018 portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personne âgées et de l’arrêtés royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l’Office national des Pensions (M.B. 13/03/2019).

Cet arrêté fixe au 1er juillet 2019 la date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure de contrôle de la résidence en Belgique pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées, telle qu’instaurée par l’arrêté royal du 30 mars 2018 portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions.

Arrêté royal du17 mai 2019 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés (M.B. 11/06/2019).

Comme indiqué supra, l’article 7 de cet arrêté prévoit une double augmentation du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées (de 0,3 % au 1er juillet 2019 et de 0,8973 % au 1er janvier 2020).

Retenue de solidarité

Loi du 17 février 2019 visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions (M.B. 28/02/2019).

Cette loi allège la cotisation de solidarité prélevée sur les pensions légales belges en prévoyant un relèvement des seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019.

Cotisation assurance maladie-invalidité

Arrêté royal du 17 mai 2019 portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions (M.B. 11/06/2019).

Cet arrêté royal relève, à partir du 1er août 2019, les montants plancher applicables en matière de détermination de la retenue de 3, 55 % effectuée sur les pensions et avantages visés à l’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au profit de l’assurance obligatoire soins de santé.

Cette retenue ne peut ainsi pas avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages soumis à la retenue à un montant inférieur à ces planchers.

Base de calcul de la pension de travailleur salarié

Arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité (M.B. 29/03/2019).

Cet arrêté royal met en œuvre la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité (M.B. 29/03/2019) en insérant dans la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés une disposition prévoyant que le solde du budget mobilité qui est versé une fois par an en espèces doit être considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.

Prescription.

Loi du 13 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de pension (M.B. 30/04/2019).

L’article 9 de cette loi modifie l’article 21, § 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres afin d’y insérer une base légale permettant au Service fédéral des Pensions d’interrompre la prescription des paiements indus par l’exécution des retenues d’office de 10 pourcent sur chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.

En vertu de l’article 10 de cette loi, l’article 9 entre en vigueur le 1er mai 2019. 

VI.             PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019)

Cette loi diverses contient différentes mesures énoncées ci-après.

Petits statuts (articles 2 à 24 de la loi précitée)

Cette mesure vise à créer un cadre légal global et cohérent  pour une multitude de petits statuts ou formes particulières d’emploi (essentiellement des personnes en formation ou stage) qui s’écartent des grands principes d’indemnisation applicables au travailleur salarié temps plein. En effet, les systèmes d’indemnisation « sur mesure » induisent une grande complexité et un manque de transparence pour toutes les parties concernées (victimes, employeurs, assureurs) source d’insécurité juridique. L’idée est la suivante : créer trois catégories principales avec modalités d'assurance et d'indemnisation propres dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT),  inscrire, dans chacun de ces trois régimes, les petits statuts actuels et inscrire obligatoirement tout nouveau petit statut dans un de ces 3 régimes. En effet, l’assujettissement à la LAT offre de nombreuses garanties. L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2020. Le système concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public.

Télétravail et accident du travail (articles 25 à 28 de la loi précitée)

L’objectif est de remédier à certaines lacunes, sources d’insécurité juridique autour de divers problèmes :

-          La première lacune constatée par le secteur est l’absence de réglementation en ce qui concerne le chemin du travail en cas de télétravail.

-          En deuxième lieu, le secteur a constaté qu’il était impossible de déterminer si l’accident survenu à un télétravailleur durant son temps de pause pouvait être considéré comme un accident du travail.

-          La troisième problématique principale relevée concerne l’application de l’article 7 de la loi du 10 avril 1971 précitée au télétravail occasionnel.

-          La dernière problématique observée est l’absence de protection des télétravailleurs du secteur public auxquels la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable, en cas d’accident survenu durant le télétravail.

Frontaliers (articles 29 à 30 de la loi précitée)

Ces modifications suppriment la mission de paiement de l'octroi d'une allocation complémentaire pour les travailleurs frontaliers et saisonniers belges suite à une incapacité résultant d’un accident du travail (article 58, § 1er, 15° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) ou d’une maladie professionnelle (article 6, 4° des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970) pour Fedris.

Cette ancienne mesure avait été décidée en 1959 en vue de résoudre le problème de la rémunération des travailleurs frontaliers en France (notamment, dû aux effets de la dévaluation du franc français fin des années '50), en prévoyant l'octroi d'une allocation complémentaire.

Depuis, la même suppression a eu lieu dans le secteur des pensions (en 2015) et dans le secteur de l’assurance maladie invalidité (en 2016). D’autre part, dans les faits, il n’y a plus de bénéficiaire de cette mesure actuellement.

Arrêté royal du 15 février 2019 abrogeant l’arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d’octroi d’une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves (MB 4 mars 2019)

L’arrêté royal consiste à abroger l’arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d’octroi d’une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves. Ceci est lié à la modification légale concernant les frontaliers expliquée ci-dessus.

Rémunération pensionnés (article 31 de la loi précitée)

Il s’agit de la modification de l’article 37 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cet article régit le calcul de la rémunération de base en cas d’accident du travail survenu à un pensionné qui bénéficie d’un revenu complémentaire. L’article 37 de la LAT a toujours été sujet à des interprétations diverses et a donné lieu à une importante jurisprudence. Le problème se pose d’autant plus depuis qu’existe la nouvelle règlementation en matière de travail autorisé pour les pensionnés de plus de 65 ans ou ayant une carrière complète. La question est de savoir s’ils ressortissent toujours à l’article 37 de la LAT, maintenant qu’ils peuvent bénéficier d'un revenu complémentaire de manière illimitée.

Risques aggravés (articles 32 à 33 de la loi précitée)

Ce projet, lancé en 2008, a pour objectif la réduction des accidents du travail en mettant l’accent sur l’importance de la prévention. Les entreprises qui présentent un risque aggravé de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du même secteur seront redevables d’une contribution forfaitaire à verser à leur assureur et celui-ci affectera cette somme à la prévention dans l’entreprise en question.

Le risque aggravé de manière disproportionnée est défini à l’article 49bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Les modalités de la détermination et les conséquences qui en découlent sont réglées par l’arrêté royal du 23 décembre 2008.

Ces modifications poursuivent différents buts :

-          La première modification vise à réduire le multiple par rapport au propre secteur afin de revenir chaque année à une sélection de 200 entreprises. Étant donné que les employeurs, les travailleurs et les experts s’accordent à dire que davantage d’entreprises sélectionnées représentent davantage d’efforts pour la prévention des accidents du travail, et vu qu’il s’agit d’un chiffre minimum, un accord a été obtenu pour remplacer le seuil qui ne peut pas être inférieur à « trois fois » par « deux fois » à l’article 49bis de la loi. Ceci permettra d’adapter par la suite l’article 2 de l’arrêté royal du 23/12/2008 qui définit l’indice de risque du secteur d’activités dont l’entreprise relève.

-          La deuxième modification permet de rendre le suivi des entreprises avec un risque aggravé également possible par des institutions désignées à cet effet par la commission paritaire ;

-          La troisième modification insère dans le 3ème alinéa de l’article 49bis une date fixe pour le paiement de la contribution

MALADIES PROFESSIONNELLES

Arrêté royal du 15 juillet 2018 fixant une tranche du montant forfaitaire attribué aux projets de prévention et d’études académiques en lien avec la problématique de l’amiante pour l’année 2018 (MB 25 juillet 2018)

La loi du 25 mai 2017 relative au financement du Fonds amiante a octroyé une nouvelle mission pour le Fonds amiante. En effet, il peut également financer  des projets de prévention ou d’études académiques en lien avec la problématique de l’amiante. Cet arrêté royal octroie le budget pour financer une collaboration avec Constructiv, le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction, afin d’envisager des actions communes en rapport avec la prévention de l’exposition à des matériaux contenant de l’amiante.

Arrêté royal du 6 septembre 2018 portant adaptation de diverses dispositions légales et réglementaires en exécution de l’article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (MB 26 septembre 2019)

Cet arrêté a pour but d’adapter la réglementation suite à la création de l’Agence fédérale pour les risques professionnels (en abrégé FEDRIS), résultant de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles. Cette opération a déjà été effectuée dans tous les textes légaux et réglementaires qui concernent directement les accidents du travail et/ou les maladies professionnelles. Il s’agit ici des autres textes, dans les autres législations.

Arrêté royal du 23 mars 2019 fixant une tranche du montant forfaitaire attribué aux projets de prévention et d’études académiques en lien avec la problématique de l’amiante pour les années 2019, 2020 et 2021 (MB 15 avril 2019)

La loi du 25 mai 2017 relative au financement du Fonds amiante a octroyé une nouvelle mission pour le Fonds amiante. En effet, il peut également financer  des projets de prévention ou d’études académiques en lien avec la problématique de l’amiante. Cet arrêté royal octroie le budget, pour la période 2019-2021, afin de prévoir:

-          le financement d’une campagne de sensibilisation auprès de public-cible, tels que les professionnels de la santé pour un budget à hauteur de 150.000 euros. Il s’agit en réalité  de poursuivre et étendre la campagne de sensibilisation à la problématique de l’amiante en 2019 et 2020 ;

-          la poursuite des actions qui avaient déjà été validées précédemment afin de développer la mission de prévention de l’AFA, via notamment l’engagement de personnel (la procédure de recrutement vient seulement d’aboutir) et la création d’un nouveau site web  de l’AFA qui permette plus d’interactivités en lien avec sa nouvelle mission de prévention, tout en continuant à informer sur ses missions d’indemnisation. Le site actuel de l’AFA date de 2007. Il n’a pas pu être modernisé en 2017, par manque de personnel.

Accord interprofessionnel

Loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020  (M.B. 17 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 portant modification de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (MB 14 juin 2019)

22 mai 2019 - Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l’article 24, alinéa 2 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 27 septembre 2015 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (MB 14 juin 2019)

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des mesures sur le bien-être en accident du travail et en maladies professionnelles. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

-          le plafond de la rémunération de base est relevé de 1,1 % à partir du 1er janvier 2020;

-           les minima et les forfaits vont être augmentés de 2,4112% à  partir du 1er juillet 2019;

-          les cohortes avant 2010 seront augmentées de 0,7% à partir du 1er août 2019;

-          les cohortes 2013 et 2014 seront augmentées au 1er septembre 2019 et la cohorte 2015 suivra au 1er janvier 2020. Il s’agit chaque fois d’une augmentation récurrente de 2 %.

-          la cotisation de sécurité sociale pour les pensionnés est une nouvelle fois réduite et passera de 7,12 % à 5,34 % à partir du 1er octobre 2019.

VII.          PRESTATIONS AUX FAMILLES

À la suite d’une réforme institutionnelle de l’État belge, en 2014, différentes compétences en matière de sécurité sociale ont été régionalisées, notamment les prestations familiales. Le 1er janvier 2019, le gouvernement fédéral ne sera plus compétent pour le versement des allocations familiales dans les trois entités suivantes et des nouvelles législations entreront en vigueur dans les mêmes trois entités:

-          Communauté flamande (Vlaanderen)

-          Région wallonne (Wallonie – partie francophone)

-          Communauté germanophone (Wallonie – partie germanophone)

Cela entraîne différentes conséquences. La législation actuelle d’octroi des prestations familiales sera encore d’application, dans certaines conditions. Cependant, chacune des trois entités a construit un nouveau système d’octroi de prestations familiales, également applicable. Une période transitoire est prévue dans chacune des entités, en vertu de laquelle, pour chaque dossier ou nouvelle demande, des règles précises aboutissent à l’application de l’ancienne ou de la nouvelle législation.

La Commission communautaire commune (Bruxelles-capitale) ne sera compétente qu’à partir du 1er janvier 2020.

Un accord de coopération entre ces quatre entités fédérées et le gouvernement fédéral prévoit les critères permettant d’identifier celle des quatre entités qui est compétente. Le paiement de prestations familiales n’est plus conditionné par le statut socioprofessionnel d’un acteur lié à l’enfant. La localisation de l’enfant (domicile ou, à défaut, résidence) est un critère fondamental. D’autres critères entrent en ligne de compte pour déterminer l’entité compétente lorsque l’enfant réside effectivement à l’étranger.

Dans l’hypothèse où l’enfant se trouve en Belgique, le lieu du domicile ou, à défaut, de la résidence doit être examiné. Pour ce faire, le code postal de l’adresse du domicile (ou de la résidence) de l’enfant est déterminant.

A)    Région flamande

En ce qui concerne la Flandre, la sixième réforme de l’État (octobre 2011) a transféré la compétence en matière d’allocations familiales aux Communautés et à la Commission communautaire commune. À partir du 1er janvier 2019, la Flandre prendra effectivement en charge le paiement des allocations familiales. Les allocations familiales seront à partir de cette date une composante du «groeipakket» (nouvelles allocations familiales et interventions financières en Flandre). La loi générale sur les allocations familiales (LGAF) sera abolie avec effet au 1er janvier 2019. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, un régime transitoire est prévu par le décret relatif au «groeipakket».

Les changements les plus importants en bref:

-          Le «groeipakket» est dissocié du statut socioprofessionnel des parents et devient un droit pour chaque enfant vivant en Flandre;

-          En dissociant le droit du statut socioprofessionnel, la notion d’«attributaire» disparaît. La distinction entre l’attributaire (généralement le père) et l’allocataire (généralement la mère) disparaît dès lors également. En principe, les deux parents sont les bénéficiaires. Dans certains cas, un seul des deux parents sera désigné comme bénéficiaire (art. 57 du décret «groeipakket»);

-          Les rangs et les suppléments d’âge disparaissent; chaque enfant reçoit le même montant de départ (1 122 EUR) et le même montant de base (163,20 EUR), quelle que soit la place de l’enfant dans l’ordre des enfants et indépendamment de son âge;

-          Le supplément social est étendu: il sera accordé à toutes les familles qui se situent en dessous d’un certain seuil de revenu, également lorsqu’il y a un revenu du travail (ce qui n’était pas le cas sous la LGAF);

-          L’acteur du paiement n’est plus lié à l’employeur, ce qui signifie que les familles peuvent faire leur propre choix. Pour les familles qui auront leur premier enfant en 2019, ce sera immédiatement en 2019. Pour les autres familles, ce sera en principe à partir de 2020 (pour les exceptions – voir ci-dessous). En 2019, leur dossier sera automatiquement transféré de la caisse (fédérale) d’allocations familiales à l’acteur de paiement (flamand) qui prend le relais.

À partir du 1er janvier 2019, il y aura cinq organismes de paiement flamands, un public et quatre privés, qui veilleront à ce que les familles reçoivent (et continuent de recevoir) leur «groeipakket» correctement et à temps:

FONS (organisme de paiement public)

[email protected]

+32 78790007

KidsLife Vlaanderen

[email protected]

+32 50474299

+32 78482345

MyFamily

[email protected]

+32 32210811

Parentia

[email protected]

+32 25497219

Infino

[email protected]

+32 78151230

Aperçu des montants:

·          Enfants nés avant le 1er janvier 2019:

Montant de base:

Premier enfant                  93,93 EUR 

Deuxième enfant               173,80 EUR

À partir du troisième enfant 259,49 EUR 

Supplément d’âge mensuel:

6 à 11 ans                        32,63 EUR 

12 à 17 ans                       49,86 EUR

À partir de 18 ans               63,40 EUR

Supplément d’âge mensuel pour l’aîné qui ne bénéficie pas du supplément*:

6 à 11 ans                         16,36 EUR

12 à 17 ans                       24,92 EUR

À partir de 18 ans               28,72 EUR

Supplément d’âge mensuel pour les enfants atteints d’un handicap nés avant le 1er juillet 1966:

Aîné qui ne bénéficie pas du supplément pour famille monoparentale: 55,02 EUR

Autres enfants: 63,40 EUR

Allocation de rentrée scolaire:

0 à 4 ans                           20,40 EUR

5 à 11 ans                         35,70 EUR

12 à 17 ans                            51 EUR

18 à 24 ans                       61,20 EUR

Allocation familiale pour les orphelins qui ont perdu un de leurs parents ou les deux avant 2019: 360,83 EUR 

Allocations de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique:

Au moins 4 points dans le pilier 1 et moins de 6 points dans les trois piliers: 82,37 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 109,70 EUR

9 à 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 255,99 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1:

9 à 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 422,56 EUR

12 à 14 points dans les trois piliers:

15 à 17 points dans les trois piliers: 480,48 EUR

18 à 20 points dans les trois piliers: 514,80 EUR 

Plus de 20 points dans les trois piliers: 549,12 EUR 

Allocation de placement familial: 63,03 EUR

Supplément social:

Premier enfant                  47,81 EUR 

Deuxième enfant                29,64 EUR

À partir du troisième enfant  5,20 EUR 

Allocation pour maladie de longue durée, incapacité et invalidité: 102,88 EUR

L’enfant qui bénéficie d’un montant de base de 93,93 EUR perçoit dans ce cas une allocation de 102,88 EUR au lieu de 47,81 EUR.
                              

Allocation majorée pour les familles monoparentales:    23,90 EUR 

L’enfant qui bénéficie d’un montant de base de 259,49 EUR perçoit dans ce cas une allocation de 23,90 EUR au lieu de 5,20 EUR. 

                           

Ces montants liés à l’indice pivot 103,04 sont d’application depuis le 1er septembre 2018.

*Les aînés qui bénéficient d’un supplément perçoivent le supplément d’âge. Le supplément d’âge pour ces enfants n’est pas divisé en deux.

 

·          Enfants nés après le 1er janvier 2019:

Montant de départ pour une naissance ou une adoption: 1 122,00 EUR

Montant de base: 163,20 EUR

Allocation pour les orphelins:

Pas d’auteur en vie            163,20 EUR

Un auteur survivant            81,60 EUR

Allocation de rentrée scolaire:

0 à 4 ans                           20,40 EUR

5 à 11 ans                         35,70 EUR

12 à 17 ans                            51 EUR

18 à 24 ans                       61,20 EUR

Allocations de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique:

Au moins 4 points dans le pilier 1 et moins de 6 points dans les trois piliers: 82,37 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 109,70 EUR

9 à 11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le pilier 1: 255,99 EUR

6 à 8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 

9 à 11 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le pilier 1: 422,56 EUR                                  

12 à 14 points dans les trois piliers:

15 à 17 points dans les trois piliers: 480,48 EUR

18 à 20 points dans les trois piliers: 514,80 EUR

Plus de 20 points dans les trois piliers: 549,12 EUR

                                                 

Allocation de placement familial: 63,03 EUR

Suppléments sociaux:

Deux enfants maximum: revenus inférieurs à 30 984 EUR: 51,00 EUR par enfant                 

Plus de deux enfants: revenus inférieurs à 30 984 EUR: 81,60 EUR par enfant             

Plus de deux enfants: revenus compris entre 30 984 EUR et 61 200 EUR: 61,20 EUR* par enfant

                                   

Ces montants liés à l’indice pivot 103,04 sont d’application depuis le 1er septembre 2018.

*La troisième catégorie est uniquement d’application si un troisième enfant ou tout enfant supplémentaire naît ou intègre la famille à partir du 1.1.2019 sous la nouvelle réglementation. Cet enfant bénéficie du supplément social prévu par la réglementation. Les autres enfants bénéficient du supplément social prévu dans le régime transitoire.

 

B)    Communauté germanophone

Le 1er janvier 2019, deux changements majeurs sont entrés en vigueur dans le secteur des prestations familiales.

D’une part, un changement au niveau opérationnel. À la suite de la sixième réforme de l’État belge et de sa mise en œuvre pratique par la décision du gouvernement de la Communauté germanophone du 20 mars 2018, la Communauté germanophone a repris au 1er janvier 2019 la gestion et le paiement des prestations familiales, qui jusqu’ici étaient encore assumés par les institutions fédérales. Au sein de la Communauté germanophone, c’est le ministère de la Communauté germanophone qui gère et paie les prestations familiales.

D’autre part, il y a aussi du changement au niveau législatif. Le décret du 23 avril 2018 sur les prestations familiales et l’arrêté du gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019. Ils mettent en place un nouveau système de prestations familiales adapté aux besoins de la Communauté germanophone.

Les changements majeurs sont:

-          Un droit aux prestations familiales lié moins étroitement aux prestations de travail des parents de l’enfant. En effet, même sans prestations de travail, l’enfant vivant en Communauté germanophone ouvre le droit aux prestations familiales. Les prestations de travail ont cependant toujours un impact sur la détermination de la priorité dans le contexte européen si les prestations familiales sont dues par plusieurs États membres.

-          De nouveaux montants d’allocations familiales. À partir de janvier, les montants suivants sont d’application:

o   Allocations familiales de base: 157 EUR/enfant/mois;

o   Supplément annuel: 52 EUR/enfant/an, payé pour tous les enfants bénéficiant des allocations familiales de base, avec le paiement pour le mois de juillet;

o   Supplément pour les familles nombreuses: 135 EUR/mois pour le troisième enfant et chaque enfant suivant;

o   Supplément social: 75 EUR/enfant/mois pour les enfants bénéficiant de l’intervention majorée, qui est un statut dans l’assurance maladie;

o   Supplément pour les enfants atteints d’un handicap: entre 85 et 561 EUR/enfant/mois pour les enfants atteints d’un handicap;

o   Supplément (pas d’auteur en vie): 239 EUR/enfant/mois;

o   Supplément (un auteur survivant): 120 EUR/enfant/mois.

-          La mise en place d’un mécanisme qui maintient le montant payé à chaque allocataire pour décembre 2018. Ce montant est payé jusqu’à ce que les nouveaux montants soient plus favorables ou jusqu’à ce que le nombre d’enfants bénéficiaires change.

-          La prime de naissance et la prime d’adoption ont une nouvelle base légale. Elles sont maintenant d’un montant de 1 144 EUR.

-          Les conditions de travail de l’enfant sont assouplies: p.ex. l’indemnisation qu’un apprenti peut recevoir grâce à son apprentissage n’est plus limitée et ne cause plus la suspension des allocations de cet enfant.

C)    Région Wallonne

Le 1er janvier 2019 représente le jour où des changements majeurs sont intervenus dans le cadre des prestations familiales en Belgique. À la suite de la sixième réforme de l’État belge, la Région wallonne est devenue compétente, à partir du 1er janvier 2019, pour la gestion et le paiement des prestations familiales qui, jusqu’au 31 décembre 2018, étaient encore assumés par le Fédéral. Au sein de la Région wallonne, l’Agence pour une Vie de Qualité s’occupe dorénavant du domaine afférent aux prestations familiales.

Pour ce faire, le décret du 8 février 2 018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, ainsi que l’arrêté du gouvernement wallon relatif à l’agrément des caisses privées d’allocations familiales du 29 mars 2018, régularisent la situation relative à cette thématique. Les dispositions du nouveau décret ouvrent le droit aux prestations familiales aux enfants belges ainsi qu’aux enfants titulaires d’un titre de séjour sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le droit aux prestations familiales est ouvert à ces enfants pour autant qu’ils soient domiciliés sur le territoire de la région de langue française. Dès lors, le droit aux prestations familiales est moins lié aux prestations de travail des parents de l’enfant. En effet, même sans prestations de travail, l’enfant domicilié sur le territoire de la région de langue française ouvre le droit aux prestations familiales. Les prestations de travail ont cependant toujours un impact sur la détermination de la priorité dans le contexte européen si les prestations familiales sont dues par plusieurs États membres.

En outre, de nouveaux montants ont été établis selon les modalités suivantes:

-          La méthode du taux de base progressif en fonction du rang a été abandonnée au profit d’un taux de base évolutif en fonction de l’âge, sans prise en compte du rang ou du supplément social éventuel:

·         0 à 17 ans: 155 EUR;

·         18 à 24 ans: 165 EUR.

-          Le supplément social est dorénavant identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 55 EUR (invalides 65 EUR);

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 25 EUR.

-          Supplément pour familles monoparentales identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 20 EUR;

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 10 EUR.

-          Supplément pour familles nombreuses identique pour tous les enfants de la fratrie, dégressif en fonction de deux plafonds de revenus:

·         Jusque 30 000 EUR bruts/an par ménage: 35 EUR;

·         De 30 000 à 50 000 EUR bruts/an par ménage: 20 EUR.

-          Le montant de l’allocation d’orphelin est modifié. Les taux et supplément orphelin sont maintenant sans condition de revenu ni prise en compte de la situation de ménage. Le risque est lié au fait que l’enfant a un seul ou aucun auteur en vie:

·         Pas d’auteur en vie: 350 EUR;

·         1 auteur survivant: 50 % du taux de base.

-          Le supplément d’âge annuel [Prime de rentrée scolaire] est articulé de la manière suivante:

·         De 0 à 5 ans: 20 EUR;

·         De 6 à 11 ans: 30 EUR;

·         De 12 à 17 ans: 50 EUR;

·         De 18 à 24 ans: 80 EUR.

-          La prime de naissance et d’adoption est fixée à 1 100 EUR.

La régionalisation des prestations familiales implique une profonde modification du régime des prestations familiales puisque le choix de l’employeur est remplacé par un choix de l’allocataire. Cela signifie un contact direct de l’opérateur avec la famille qu’il dessert, qui devient directement son «client». Cela signifie également la disparition des secteurs réservés à la caisse publique, qui sera soumise au choix de l’allocataire au même titre que les autres opérateurs.

FAMIFED était à la fois opérateur et régulateur. Elle était à la fois caisse publique et organe de contrôle des caisses associatives. Aujourd’hui, avec un basculement vers le choix de l’allocataire, et la concurrence accrue qu’il engendre, il est indispensable qu’une scission du rôle d’opérateur et de régulateur ait lieu afin de créer un climat sain de concurrence loyale basée sur la qualité du service aux familles. Cette scission permet de maintenir la crédibilité du contrôleur et de respecter le principe d’égalité (y compris dans le cadre d’éventuels contentieux) entre les caisses associatives et la caisse publique dans le cadre des contrôles opérés par le régulateur.

La nouvelle caisse publique FAMIWAL se voit attribuer la mission principale d’effectuer le paiement des prestations familiales pour les familles qui ont fait le choix de la caisse publique.

Elle se voit attribuer une mission supplémentaire, à savoir: détecter les enfants pour lesquels aucun droit n’a été sollicité par la famille.

Enfin, par le biais de quatre arrêtés du gouvernement wallon en date du 19 juillet 2018, les caisses privées suivantes ont été agréées:

•           Parentia Wallonie;

•           Caisse wallonne d’allocations familiales Camille;

•           Kidslife Wallonie;

•           Infino Wallonie.

D)    Région de Bruxelles-Capitale

En 2019, la Cocom (Commission communautaire commune) continue à appliquer la législation fédérale, dans le respect de l’accord de coopération du 6 septembre 2017 conclu entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2018.

VIII.       PRESTATIONS DE MATERNITE

Divers en matière sociale

Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019)

L’article 103, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est complété en mentionnant explicitement qu’il faut tenir compte des indemnités de maternité qui sont octroyées en vertu d’une législation étrangère pour refuser les indemnités d’incapacité de travail à charge de l’assurance indemnités belge si l’intéressée bénéficie d’une indemnité de maternité en vertu d’une législation étrangère.

Congé d’adoption et congé parental d’accueil

Loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le congé parental d’accueil (M.B. 26 septembre 2018)[1]

Le congé d’adoption est renforcé et le congé d’accueil est transformé, en cas de placement familial de longue durée, en un congé parental d’accueil équivalent.

Le congé d’adoption est porté à six semaines par parent en 2017, quel que soit l’âge de l’enfant. A partir de 2019, une semaine vient s’ajouter tous les deux ans. La partie supérieure à 12 semaines au total pour les deux parents d’adoption peut être répartie entre ceux-ci. D’ici 2027, le congé d’adoption s’élèvera de cette manière à 17 semaines (6 semaines par parent adoptif, et 5 semaines à répartir entre eux). Il doit s’agir d’enfants mineurs.

Les parents d’accueil bénéficient, en cas de placement familial de longue durée, d’un droit équivalent au congé d’adoption (congé parental d’accueil).

Arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 4 avril 2019)

Cet arrêté détermine entre autres la durée du congé parental d’accueil : le montant de l’allocation est établi en fonction d’une période de (maximum) six semaines, indépendamment de l’âge de l’enfant. Le congé est allongé de la manière suivante pour le parent d’accueil ou pour les deux parents d’accueil ensemble :

-          1 semaine à partir du 1er janvier 2019,

-          2 semaines à partir du 1er janvier 2021,

-          3 semaines à partir du 1er janvier 2023,

-          4 semaines à partir du 1er janvier 2025,

-          5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s’ouvre chaque fois pour les congés d’accueil qui débutent au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de l’allongement concerné.

Si la famille d’accueil comprend 2 personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d’accueil de l’enfant, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d’accueil de l’autre parent d’accueil.

La durée maximale du congé parental est doublée lorsque l’enfant mineur est atteint

o   d’une incapacité physique ou mentale de 66% au moins,

ou

o   d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale

ou

o   d’une affection ayant pour conséquence qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale.

La durée maximale du congé est allongée de 2 semaines par parent d’accueil en cas d’accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d’un placement de longue durée.

La période de congé parental débute à la date choisie par l’indépendant, mais au plus tôt le jour de l’inscription de l’enfant à la résidence principale de l’adoptant et au plus tard 12 mois après cette inscription.

Durant la période de congé, l’indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle.

Le montant de l’allocation est le même que le montant hebdomadaire de l’allocation de maternité et de l’allocation d’adoption (484,90 EUR).

L’arrêté est entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Arrêté royal du 23 mars 2019 modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d’adoption et l’instauration du congé parental d’accueil, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 4 avril 2019)

Règlement du 28 novembre 2018 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 19 avril 2019, Ed.2)

Ces dispositions mettent en œuvre la loi du 6 septembre 2018.

Pour ce faire, des modifications sont apportées dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et le règlement indemnités du 16 avril 1997 (adaptations formelles).

-       Arrêté royal du 3 juillet 1996 :

o   Le taux de l’indemnité du congé parental d’accueil est fixé à 82% de la rémunération perdue du travailleur salarié concerné. L’indemnité pour le congé parental d’accueil est également allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’octroi de l’indemnité de maternité.

o   Le travailleur à temps partiel volontaire et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d’une allocation de garantie de revenus, ne peuvent que prétendre à une indemnité de congé parental d’accueil calculée sur base de la seule rémunération découlant de leur contrat de travail.

o   Par dérogation au principe général de territorialité de l’octroi des indemnités, l’octroi des indemnités de congé d’adoption est possible lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire belge en cas d’adoption internationale afin d’aller chercher l’enfant dans l’Etat d’origine en vue de son accueil effectif dans la famille.

o   L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes de congé d’adoption ou de congé parental d’accueil introduites auprès de l’employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d’adoption ou le congé parental d’accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu’à partir du 1er janvier 2019.

Paiement de l’allocation de maternité des travailleurs indépendants

Arrêté royal modifiant l’article 96 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 4 février 2019)

Désormais, le délai de paiement de maternité se fait désormais comme suit :

-          Un premier versement a lieu au plus tard le trentième jour calendrier à compter du premier jour du repos de maternité pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement,

-          Par la suite, la mutualité paie l’allocation de maternité mensuellement pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement durant la période qui commence l’antépénultième jour ouvrable de chaque mois civil et prend fin le cinquième jour calendrier du mois civil qui suit.

Le congé parental d’accueil et son exécution

Arrêté royal du 1 mars 2019 portant exécution de certaines dispositions de l’article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de congé parental d’accueil (M.B. 18 mars 2019)

Le travailleur qui utilise le droit aux semaines supplémentaires de congé doit fournir à son employeur, au plus tard au moment où le congé d’adoption prend cours, une déclaration sur l’honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l’attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit.

Aide à la maternité des indépendants

Loi du 21 mars 2019 modifiant l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l’aide à la maternité et instaurant l’aide à l’adoption (M.B. du 3 et 8 mai 2019)

L’octroi semi-automatique de l’aide à la maternité dont bénéficient les indépendantes après la naissance d’un enfant est étendu au groupe des indépendantes qui ont adopté un enfant.

Congé de paternité et de naissance des indépendants

Loi du 7 avril 2019 instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 8 mai 2019)

Un congé de paternité de 10 jours est introduit en faveur des pères indépendants qui le souhaitent à l’occasion de la naissance d’un enfant dont la filiation est établie à leur égard. Les situations de co-parenté sont également prises en compte.

Outre les indépendants de sexe masculin, il est également prévu que les coparents puissent prétendre à ce congé. Il est également prévu que les travailleurs indépendants concernés puissent également choisir de n’interrompre temporairement leur activité professionnelle que pour une période de maximum 8 jours et d’alors bénéficier de 15 titres-services gratuits.

Liaison au bien-être des revenus de remplacement – travailleurs indépendants

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 24 mai 2019)

Voir III. Indemnités de maladie

-          Augmentation des forfaits de repos de maternité : ces forfaits sont revalorisés de 1% au 1er juillet 2019. Le nouveau montant s’élève à 489,75 EUR (montant de base de 349,77 EUR ( à l’indice-pivot 103,14 – base 1996=100)).

Allocation d’adoption et allocation de congé parental d’accueil

-          Arrêté royal du 26 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 6 juin 2019)

-          Arrêté royal du 26 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 6 juin 2019)

Le montant de l’allocation d’adoption et le montant de l’allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants sont augmentés. Ces montants (indexés) sont actuellement fixés à 489,75 EUR.

Voir III. Indemnités de maladie

IX.             PRESTATIONS D’INVALIDITE

Accord interprofessionnel - Pension invalidité des ouvriers mineurs

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’article 4 de l’arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d’invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 6 juin 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des revenus de remplacement, l’accord interprofessionnel provisoire 2019-2020 prévoit de majorer la pension d’invalidité des ouvriers mineurs de 2,4112% au 1er juillet 2019.

A la suite de cette revalorisation, les montants annuels de base forfaitaires des pensions d’invalidité sont majorés comme suit à partir du 1er juillet 2019 (montants non indexés).

-          Ouvrier mineur de surface – autre : 10.061,24 EUR (14.087,76 EUR indexé)

-          Ouvrier mineur de surface – marié : 12.572,81 EUR (17.604,48 EUR indexé)

-          Ouvrier mineur du fond – autre : 11.542,89 EUR (16.162,32 EUR indexé)

-          Ouvrier mineur de surface – marié : 14.688,59 EUR (20.566,92 EUR indexé)

Voir III. Indemnités de maladie

X.                PRESTATIONS DE SURVIVANTS

(voir ci-dessus à prestations de vieillesse )

XI.             FINANCEMENT

            Les réponses aux questions posées par les instances de contrôle du Code et du Protocole aux Etats Parties contractantes seront fournies en annexe. 



[1] Telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 17 janvier 2019)