NB_CE                                                                                               

SCHEMA SUR LES PRINCIPALES MODIFICATIONS

INTERVENUES DANS LA LEGISLATION DE

SECURITE SOCIALE DES PAYS MEMBRES


I.                   ASPECTS GENERAUX

A.                Administration/organisation

           

                        Exemples :

                        . pratiques administratives

                        . organisation, par exemple décentralisation

                        . rationalisation

                        . méthodes de paiement

                        . informatisation

                        . formation du personnel de la sécurité sociale

                        . information et autres services pour les bénéficiaires

a)      Modifications intervenues durant la période de référence

b)      Modifications décidées, prévues ou proposées pour l’année suivante

c)      Recherche (y compris évaluation), complétée ou en cours

B.                 Prestations

Exemples :

. champ d’application personnel et matériel

. réajustement suite à l’augmentation des prix (en comparaison avec       l’augmentation des prix en cours)

a)      voir ci-dessus

b)      voir ci-dessus

c)      voir ci-dessus

II.                SOINS MEDICAUX

Statut de solidarité nationale

18 JUILLET 2017 – Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme (M.B. 4 août 2017)

Voir III            INDEMNITES DE MALADIE

Patient chronique – prestation de dermatologie

21 JUILLET 2017 – Arrêté royal modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 21 août 2017)

21 JUILLET 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations (M.B. 21 août 2017)

Une nouvelle prestation de consultation est introduite pour le patient qui présente une pathologie dermatologique chronique traitée de façon systémique par agent antinéoplasique ou immunosuppresseur. Cette prestation couvre la rédaction d’un plan de traitement et d’un rapport communiqués au médecin généraliste. Cette prestation est octroyée au maximum 2 fois par an. Le ticket modérateur est de 3 EUR pour le bénéficiaire préférentiel et de 12 EUR pour le bénéficiaire ordinaire.

19 SEPTEMBRE 2017 – Arrêté royal modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 6 octobre 2017)

Les dermatologues accrédités peuvent facturer 2 fois par an, une consultation majorée aux patients souffrant de maladie chronique traitée de façon systémique par un médicament anti-tumoral ou immunosuppresseur. Ces médicaments appartiennent aux classes ATC L01 et L04.

Intégration internés dans l’assurance obligatoire

23 OCTOBRE 2017 – Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 décembre 2017)

A partir du 1er janvier 2018, les internés placés peuvent bénéficier des prestations de l’assurance obligatoire soins de santé. Les internés peuvent s’inscrire auprès d’un organisme assureur. En plus des internés libérés à l’essai, qui bénéficient déjà de l’assurance soins de santé, le droit des internés qui sont placés dans les hôpitaux ne sera plus suspendu par la mutualité.

26 JANVIER 2018 – Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les internés (M.B. 13 février 2018)

Au niveau de l’assurabilité, il n’y a pas d’introduction d’une qualité spécifique pour les internés ainsi, il est possible pour les internés de faire appel à la qualité de personnes, qui en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d’exercer un travail lucratif.

La qualité de titulaire handicapé est octroyé à tous les internés inscrits au Registre national (y compris les internés à charge du SPF Justice, ceux qui résident dans un CMP et les internés libérés à l’essai).

De cette façon, la même solution est élaborée pour tous les internés, indépendamment de leur statut et la continuité de leur droit aux soins de santé est plus facilement obtenue ; en cas d’évolution dans leur statut lors d’un retour à la société, ils ont déjà une qualité.

Au niveau du stage en soins de santé, puisque les internés peuvent faire appel à la qualité de titulaires handicapés, à laquelle aucune cotisation n’est liée, ils n’effectuent aucun stage d’attente, stage qui s’applique uniquement en cas de réinscription.

Au niveau du maximum à facturer (MàF),

-          le ticket modérateur payé par le SPF Justice est pris en compte dans le MàF ;

-          le ticket modérateur est directement facturé par l’hôpital à la mutualité ;

-          il est prévu de discuter avec le SPF Justice de la problématique du retard dans la détermination du MàF.

Tickets modérateurs des prestations dentaires

29 NOVEMBRE 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 7 décembre 2017)

L’intervention personnelle des soins dentaires est adaptée à partir du 1er janvier 2018. Cette adaptation des tickets modérateurs permet d’indexer certains honoraires de 2,51% et de prendre de nouvelles mesures pour des groupes cibles spécifiques qui ont besoin d’un soutien supplémentaire en matière de soins dentaires. L’adaptation des tickets modérateurs fait également partie des accords tarifaires qui ont été conclus dans le cadre de l’Accord national en vue d’assurer la sécurité tarifaire.

Les interventions personnelles sont adaptées comme suit :

-       Pour les bénéficiaires sans intervention majorée, l’intervention personnelle est augmentée de 0,5 EUR,

-       Lorsqu’une intervention personnelle majorée s’applique parce que le bénéficiaire, au cours de l’année civile précédent l’année au cours de laquelle la prestation est exécutée, n’a eu aucune prestation dentaire effectuée, cette intervention personnelle majorée est augmentée de 0,5 EUR supplémentaire,

-       Tous les paragraphes de l’article 5 sont concernés à l’exception :

-               Des prestations de l’article 5, § 1 : prestations jusqu’au 18e anniversaire ;

-              Des prestations de l’article 5, § 2 : traitements préventifs et soins dentaires particuliers ;

-              Des prestations de l’article 5, § 2 : traitements sur les extractions d’une dent, les sutures et les prestations 304555-304566 et 307016-307020 ;

-              Des prestations de l’article 5, § 4 : honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes (pour les prestations urgentes jusqu’au 18e anniversaire).

Lors de ces adaptations, il est tenu compte du plafond légal concernant les interventions personnelles pour les prestations dentaires. Ainsi, l’augmentation du ticket modérateur de 0,5 EUR pour les bénéficiaires sans intervention majorée n’est pas appliquée si l’intervention personnelle atteint plus de 40% avec cette augmentation de 0,5 EUR. Si, après cette augmentation, le plafond n’autorise pas une augmentation supplémentaire (trajet de soins buccaux) alors, cette augmentation supplémentaire n’est pas appliquée.

Dans le cadre du trajet de soins buccaux, une prestation peut être effectuée « dans » le trajet de soins buccaux ou « en dehors » du trajet de soins, de sorte que le remboursement est différent. Pour garder cette différence, les augmentations susmentionnées ne sont pas appliquées dans aucune des deux situations pour les prestations lorsque ces augmentations amènent à un dépassement du plafond dans une de ces situations.

Ces adaptations respectent ainsi le plafond légal concernant l’intervention personnelle pour les prestations dentaires ainsi que les orientations qui ont été élaborées l’année passée avec le trajet de soins buccaux.

En outre, l’arrêté supprime de manière rétroactive, à partir du 1er janvier 2017, l’article 6 de l’arrêté royal du 28 juin 2016 prévoyant l’arrondissement des tickets modérateurs. Ce mécanisme n’a en effet jamais été appliqué vu sa mise en œuvre complexe.

III.             INDEMNITES DE MALADIE

Statut de solidarité nationale

18 JUILLET 2017 – Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme (M.B. 4 août 2017)

Cette loi vise à mettre en œuvre des mesures concrètes pour l’obtention d’indemnités et l’attribution d’un statut de solidarité spécifique aux victimes des actes de terrorisme.

Elle fixe le statut de solidarité nationale et contient différentes formes de reconnaissance et d’indemnisation financière accordées aux victimes d’actes de terrorisme. Il s’agit d’actes de terrorisme survenus à l’étranger ou en Belgique et reconnus comme tels par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L’arrêté peut porter sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi qui a été symboliquement fixée au 22 mars 2016.

Seuls les Belges et les personnes résidant habituellement en Belgique pourront introduire une demande d’octroi du statut de solidarité nationale ou de pension de dédommagement.

La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prévoit pour les étrangers une indemnisation en aide urgente et principale comparables à celle du Fonds de garantie pour les victimes des actes de terrorisme en France.

Les bénéficiaires concernés sont les victimes directes et indirectes qui ont subi un dommage certain résultant d’une atteinte à leur intégrité physique ou psychique causée par un acte de terrorisme. Certains de leurs ayants droit peuvent aussi, en cas de décès, être considérés comme bénéficiaires au sens de la loi.

Les bénéficiaires de la loi ont droit selon leur situation :

-       à une pension de dédommagement ou à une pension en faveur des victimes directes dont le taux d’invalidité est d’au moins 10% et en faveur des ayants droit,

-       au remboursement des soins médicaux engendrés par l’acte terroriste,

-       au statut de solidarité nationale de victime d’acte de terrorisme,

Pension d’invalidité des ouvriers mineurs

30 AOUT 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d’invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 7 septembre 2017)

Par cet arrêté, la pension d’invalidité des ouvriers mineurs est augmentée à raison de 1,7% à partir du 1er septembre 2017.

Revalorisation de la prime de rattrapage

18 OCTOBRE 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 27 octobre 2017)

La prime de rattrapage des travailleurs salariés qui ont au moins 2 ans d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède est augmentée en fonction de la charge de famille.

L’augmentation étalée sur 2 ans, est de 110 EUR pour les titulaires avec charge de famille et de 52 EUR pour les titulaires sans charge de famille.

Accord interprofessionnel 2017-2018

14 JANVIER 2018 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 janvier 2018, 2de Ed. )

Cet arrêté contient les mesures suivantes :

-               Adaptation de plafond AMI de 0,8% au 1er janvier 2018 ce qui correspond à l’évolution réelle des salaires des deux dernières années. Le plafond s’élève ainsi à 101,7911 EUR ;

-               Revalorisation du montant minimum comme travailleur régulier : les montants minima pour les travailleurs réguliers sont revalorisés de 1,7% au 1er septembre 2017.

-               Le montant de base du minimum pour un travailleur régulier-cohabitant s’élève à 29,1236 EUR (à l’indice pivot 103,14 – base 1996 = 100) ;

-               Revalorisation de l’allocation aide de tierce personne : l’accord détermine une augmentation de l’allocation forfaitaire pour l’aide de tierce personne de 5% à partir du 1er mai 2017. Le nouveau montant accordé s’élève à 21,42 EUR ;

-        Les modalités d’exécution sont les suivantes : les assurés dont l’aide de tierce personne est (a été) reconnue reçoivent :

-        Du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017 encore toujours le montant actuel,

-        À partir du 1er octobre 2017, un montant revalorisé de 5% (soit 21,85 EUR),

-        En octobre 2017, le cas échéant, une allocation de rattrapage pour l’aide de tierce personne dont le montant est égal à 5% de chaque allocation forfaitaire qui a été effectivement payée pour les jours ouvrables de la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017.

-       Revalorisation de 2% des indemnités des titulaires en incapacité depuis plus de 6 ans ce, à partir du 1er septembre 2017. Il s’agit en 2017 des invalides dont l’incapacité a débuté entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Cette mesure récurrente a pour conséquence que chaque titulaire dont la durée d’incapacité atteint 6 ans reçoit une adaptation au bien-être de 2% ;

Au 1er janvier 2018, une même augmentation de 2% est appliquée aux titulaires dont l’incapacité a débuté entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Cette revalorisation ne s’applique pas aux minima.

Reprise d’une activité autorisée pendant l’incapacité

4 FEVRIER 2018 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 9 février 2018 – entrée en vigueur le 1er avril 2018

Lorsqu’une personne en incapacité de travail ou en invalidité reprend une activité autorisée par le médecin-conseil de sa mutualité, son indemnité est calculée en tenant compte des revenus du travail.

Désormais, un nouveau système calcule la réduction de l’indemnité proportionnellement au temps partiel presté dans l’activité autorisée.

Ainsi, l’indemnité de base est réduite en fonction du volume de travail adapté ou de la fraction d’occupation du travail adapté.

Si le temps de travail adapté n’excède pas 1/5e temps, il n’y a pas de réduction de l’indemnité.

Si le temps de travail adapté dépasse la limite de 1/5e temps, l’indemnité est réduite en fonction du nombre moyen d’heures de travail adapté qui dépasse le 1/5e temps

IV.             PRESTATIONS DE CHOMAGE

(voir ci-dessus a-c)

A.                Allocations de chômage

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Adaptation des allocations de chômage au bien-être

3 septembre 2017 – ARRETE ROYALmodifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2003, d’exécution de l’article 7, § 1er , alinéa 3, q, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs aux gardiens et gardiennes d’enfants, portant l’adaptation de certains montants d’allocations dans le cadre de l’utilisation de l’enveloppe bien-être 2017-2018 (Moniteur belge du 13 septembre 2017, p.83571)

3 septembre 2017. – ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 61 et 69 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l’adaptation de certains montants d’allocations dans le cadre de l’utilisation de l’enveloppe bien-être 2017-2018 (Moniteur belge du 13 septembre 2017,  p.83575)

Dans le cadre de l’utilisation de l’enveloppe bien-être 2017-2018, les limites salariales ont été augmentées de 0,8 % pour tous les travailleurs (sauf pour les chômeurs dans le régime de chômage avec complément d’entreprise pour lesquels l’augmentation est de 0,5 %).

De nouveaux barèmes ont été établis, avec l’ajout d’une nouvelle tranche salariale maximale.

Ces nouvelles limites salariales sont applicables aux travailleurs qui introduisent une demande d’allocations après le 31 août 2017 et pour lesquels le montant journalier de l’allocation doit être déterminé. L’augmentation des limites salariales a également donné lieu à une allocation plus élevée pour certains dossiers en cours.

Ont également été augmentés, à partir du 1er septembre 2017, les montants minima et les montants forfaitaires des allocations de chômage (respectivement de 1 % et 3,5 %), les montants de l’allocation d’insertion (+ 2 % pour les chômeurs de la catégorie A et + 1,5 % pour les chômeurs de la catégorie B), le montant de l’allocation de chômage avec complément d’ancienneté (+ 1 %, + 2 % ou + 3,5 %, selon la catégorie familiale), le montant de l’allocation de garde et le montant de l’allocation vacances jeunes et seniors (+ 1,5 %).

Ces arrêtés produisent leurs effets le 1er septembre 2017.

Conditions d’octroi des avantages de la réglementation chômage et cumul avec les allocations de chômage des avantages financiers perçus par le chômeur qui suit des études, une formation ou un stage

8 octobre 2017. – ARRETE ROYALmodifiant les articles 27, 36, 38, 46, 63, 116 et 130ter de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage (Moniteur belge du 6 novembre 2017, p.97583)

8 octobre 2017. – ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 1er, 19 et 70 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (Moniteur belge du 6 novembre 2017,  p.97587)

A partir du 1er janvier 2017, la matière des dispenses accordées aux chômeurs qui suivent des études, une formation ou un stage a été reprise par toutes les Régions.  Depuis lors, les conditions d’octroi de ces dispenses diffèrent d’une Région à l’autre.

Compte tenu des conséquences de ces dispenses sur le droit aux allocations et le montant de celles-ci, la réglementation chômage a été adaptée afin de garantir l’égalité de traitement entre les assurés sociaux.

Ainsi les conditions d’octroi de certains avantages de la réglementation chômage en cas de formation professionnelle ont été modifiées et il est introduit une règle générale de cumul (limité) avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur perçoit des avantages financiers dans le cadre des études, formations, stages ou apprentissages qu’il suit.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 18 octobre 2017.

Emploi convenable

4 janvier 2018. – ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 23 et 32ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (Moniteur belge du 24 janvier 2018,  p.4662)

Un chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pour une durée déterminée ou indéterminée s’il refuse d’accepter un emploi convenable.

Selon la réglementation en vigueur, pendant les trois premiers mois de chômage (si le travailleur n’a pas atteint l’âge de 30 ans ou s’il a un passé professionnel de moins de cinq ans) ou pendant les cinq premiers mois de chômage (dans les autres cas), un emploi est réputé non convenable s’il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l’apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Ce principe ne s’applique cependant pas lorsque, de l’avis du service régional de l’emploi, les possibilités d’embauche dans la profession considérée sont très réduites.

La modification implique que ce principe n’est pas non plus applicable lorsque, de l’avis du service régional de l’emploi, l’emploi correspond aux compétences et aux talents du demandeur d’emploi. Un même ajout est opéré pour la période située après, selon le cas, les trois ou les cinq premiers mois du chômage, étant entendu que, pour apprécier le caractère convenable d’un emploi, quelle que soit la profession, il peut être tenu compte des compétences et des talents du travailleur, en plus de ses aptitudes et de sa formation.

Un même aménagement est prévu en ce qui concerne le caractère convenable d’un emploi pour un chômeur qui a atteint l’âge de cinquante ans.

Cet arrêté entre en vigueur le 3 février 2018.

Sanctions

18 janvier 2018. – ARRETE ROYALmodifiant les articles 51, 52, 52bis, 54 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 9 février 2018, p.9881)

 Le chômeur qui abandonne un emploi convenable sans motif valable ou dont le licenciement est la conséquence raisonnable de son attitude fautive, est considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté et il peut être exclu du bénéfice des allocations.(durée indéterminé, temporairement, avec ou sans sursis, avertissement).

Toutefois il est stipulé que les dispositions relatives à l’abandon d’emploi et au licenciement ne sont pas applicable lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins 4 semaines préalablement à sa demande d’allocations.

Maintenant la durée de ce nouvel emploi est portée de 4 à 13 semaines.

 La durée minimale de la sanction administrative à la suite d’une déclaration inexacte ou incomplète, d’un défaut de déclaration obligatoire ou d’une déclaration tardive concernant la situation familiale, est, en dehors du cas de récidive, portée de 4 à 8 semaines. La durée maximale de 13 semaines est maintenu ainsi que la possibilité de donner uniquement un avertissement.

Cet arrêté entre en vigueur le 19 février 2018.

E-GOVERNMENT

Procédure d’indemnisation des travailleurs des ports reconnus en fonction du recrutement électronique

22 octobre 2017. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, afin d’adapter la procédure pour l’indemnisation du travailleur des ports reconnu en fonction du recrutement électronique (Moniteur belge du 6 novembre 2017, p. 97585)

22 octobre 2017. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 89 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, afin d’adapter la procédure pour l’indemnisation du travailleur des ports reconnu en fonction du recrutement électronique. (Moniteur belge du 6 novembre 2017,  p.97588)

Le 18 avril 2017, la régie du port d’Anvers a lancé un projet pilote (Digikot) pour le recrutement électronique des travailleurs des ports repris dans le pool.

Le principe du recrutement électronique a nécessité une révision de la procédure prévue dans la réglementation chômage pour l’indemnisation de ces travailleurs, notamment en ce qui concerne la présentation quotidienne obligatoire du travailleur au bureau de recrutement et les documents requis pour l’indemnisation.

Ainsi, à partir du 18 avril 2017, le travailleur du port d’Anvers qui bénéficie du nouveau système de recrutement électronique ne doit plus se présenter les jours de chômage au bureau désigné par le service régional de l’emploi pour y faire estampiller son carnet de prestations.

Le travailleur ne doit donc plus tenir à jour son carnet de prestations, ni conserver des extraits de ce carnet comme carte de contrôle.

C’est l’organisation représentative des employeurs (CEPA) qui fournit directement, par voie électronique, les données de sa situation, utiles pour le paiement des allocations.

Ces arrêtés produisent leurs effets le 18 avril 2017.

B. Indications complémentaires relatives aux Marins et Marins-pêcheurs

Néant

C.                 Prestations

Néant

V.                PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Adaptations au bien-être

21 JUILLET 2017. — Loi portant modification de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (MB 08/08/2017)

Dans le cadre de la répartition de l’enveloppe bien-être, le montant du revenu garanti aux personnes âgées payé est augmenté de 0,9 % au 1er septembre 2017.

21 JUILLET 2017. — Loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social (MB 08/08/2017)

Les montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée

uniquement comme travailleur salarié sont majorés de 1,7 % au 1er septembre 2017.

21 JUILLET 2017. — Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 08/08/2017)

Cet arrêté exécute certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2017-2018, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul.

Il multiplie le plafond salarial par 1,017 pour les années à prendre en considération après 2017.

Il augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er septembre 2017.

Il augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 1,7%.

Il fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 17.662,47 euros et les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.045,65 euros (taux ménage) et 11.236,52 euros (taux isolé).

Il augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004 de 1% au 1er septembre 2017. Il augmente de neuf ans à quinze ans le délai pendant lequel une personne peut interrompre temporairement une période de chômage involontaire pour exercer une activité comme indépendant et pour qui le salaire fictif pour la nouvelle période de chômage involontaire est basé sur le salaire fictif qui vaut pour l'année civile au cours de laquelle la première période de chômage a pris fin et il abroge la condition d'âge de 50 ans au moment où l'activité d'indépendant a débuté. Il augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2018, de 4,5% par rapport aux montants de base de 2016 (donc y compris l'augmentation de 2,25% prévue le 1er mai 2017). Il prévoit le relèvement du plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale au montant (adapté) de la garantie de revenus aux personnes âgées avec effet au 1er septembre 2017. Il augmente la garantie de revenus aux personnes âgées de 0,9% avec effet le 1er septembre 2017.

Régularisation des périodes d’études

2 OCTOBRE 2017. — Loi relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension (MB 24/10/2017)

La loi harmonise la prise en compte des périodes d’études dans les trois régimes de pension: pension du secteur public, pension des travailleurs salariés et pension des travailleurs indépendants.

19 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs salariés (MB 29/12/2017)

Cet arrêté met en œuvre la réforme des principes en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Unité de carrière

5 DECEMBRE 2017. — Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée (MB 29/12/2017)

Cette loi réforme le principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, notamment par la suppression de ce principe pour les périodes de travail effectif.

Cumul pension – activité professionnelle

15 DECEMBRE 2017. — Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (MB 20/12/2017)

Cet arrêté adapte les limites autorisées en matière d’activité professionnelle dans le régime de pensions des travailleurs salariés.

Périodes assimilées

19 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (MB 29/12/2017)

Cet arrêté prévoit d’une part une modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension. Il s'agit concrètement du chômage involontaire, de la prépension, du régime de chômage avec complément d'entreprise et de la pseudo-prépension. D’autre part, il limite la possibilité d'assimiler encore des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d'activité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension. Pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, ces périodes d'inactivité seront encore assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu'au 14 040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Pensions minimum

21 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal portant augmentation des pensions minimum pour une carrière complète (MB 28/12/2017)

Cet arrêté augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d'une carrière complète de 0,7 % à partir du 1er janvier 2018.

Garantie de revenus aux personnes âgées

30 MARS 2018. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l’Office national des Pensions (MB 18/04/2018)

Cet arrêté améliore le contrôle de la résidence en Belgique pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées. Concrètement, la procédure actuelle des certificats de résidence est remplacée. Tout séjour à l’étranger et en Belgique (à une autre adresse que celle du domicile) doit être préalablement déclaré au Service fédéral des Pensions. Le contrôle s’effectue via un contact direct avec le bénéficiaire de GRAPA à son domicile (en principe, l’intéressé ne doit donc plus se déplacer). De ce fait, tout le monde (également âgé de 80 +) peut être contrôlé. Le Service desPensions peut décider d’effectuer (temporairement) le paiement par assignation. Cet arrêté entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi.

17 JUIN 2018. — Arrêté royal portant majoration de la garantie de revenus aux personnes âgées (MB 26/06/2018)

Le présent arrêté augmente la garantie de revenus aux personnes âgées de 8,80 Eur/mois (taux de base) et de 13,20 Eur/mois (taux majoré) avec effet au 1er juillet 2018.

Exportabilité des pensions

23 AVRIL 2018. — Arrêté royal modifiant l’article 65 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (MB 02/05/2018)

Cet arrêté transpose, en ce qui concerne les pensions des travailleurs salariés, les Directives 2011/98, 2014/36 et 2014/66.

En ce qui concerne l’organisation administrative du SFP : Transfert DGWAR vers SFP

22 DECEMBRE 2017. — Loi relative au transfert d’une partie des attributions et du personnel de la direction générale victimes de la guerre au service fédéral des pensions (MB 01/02/2018)

Cette loi transfère certaines missions de la DG Victimes de la Guerre du SPF Sécurité sociale vers le Service fédéral des Pensions au 1er janvier 2018.

VI.             PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

! Remarque :!

Nous avons un doute quant au fait que la Belgique à mentionner dans le rapport précédent la loi organisant la fusion (FAT/FMP) pour créer FEDRIS. La question est donc de savoir si on l’ajoute ici ou si on l’indique plutôt à la suite des lois de base (avec la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970).

FUSION FAT-FMP – CREATION FEDRIS

16 août 2016 - Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (M.B.05-09-2016)

Le 12 juin 2015, le Conseil des ministres marquait son accord sur la fusion entre le Fonds des maladies professionnelles (FMP) et le Fonds des accidents du travail (FAT). Les options retenues et traduites dans cette loi sont les suivantes. La fusion se fera par intégration du FMP au sein d’une nouvelle institution qui, juridiquement, remplacera le FAT. Concernant l’élaboration de la loi constitutive, il s’agit d’un texte relativement concis qui se réfère aux dispositions légales existantes.

Concernant la gestion paritaire, il y aura 3 comités de gestion : un propre à la matière des maladies professionnelles et de l’amiante, un propre à la matière des accidents du travail et un comité général chargé des compétences résiduaires.

La loi règle également la gestion journalière  (exercice à titre transitoire des fonctions d’administrateur général et d’administrateur général adjoint) et la gestion paritaire (composition des 3 comités de gestion).

23 novembre 2017 - Arrêté royal portant modification de la législation sur les accidents du travail et de la législation sur les maladies professionnelles en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (M.B. 14-12-2017)  

Cet arrêté a pour but d’adapter la réglementation suite à la création de l’Agence fédérale pour les risques professionnels (en abrégé FEDRIS), résultant de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles (loi du 16 août 2016 ci-dessus). Les articles abrogent, modifient, complètent ou remplacent les dispositions législatives et réglementaires existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la loi constitutive.


ACCIDENTS DU TRAVAIL

30 septembre 2017- Loi portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 16-10-2017)

Plafond AT (articles 26-27)

En exécution de l’accord interprofessionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter, le plafond de la rémunération de base est relevé de 0,8 % à partir du 1er janvier 2018. La modification de l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail concerne également les maladies professionnelles.

Mineurs et interdits (articles 29-32)

L’objectif de cette modification est de mettre la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en conformité avec la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (modifiée suite à l’arrêt Stagno de la Cour européenne des Droits de l’Homme) et avec le Code civil, en prévoyant que la prescription contre les mineurs et interdits ne court pas (jusqu’au jour de la majorité ou de la levée de l’interdiction ou incapacité).

Bien-être

30 août 2017- Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (M.B. 07-09-2017)  

Les modifications à l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contiennent les mesures suivantes conformément à ce qui était prévu dans le projet d’accord interprofessionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter :

- augmentation de 1,7% pour les minima-forfaits ;

- augmentation de 2% des allocations après 6 ans (récurrence), qui concerne les AT de 2011 (au 1er septembre 2017) et de 2012 (au 1er janvier 2018).

15 octobre 2017 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (M.B. 26-10-2017)

En exécution de l’accord interprofessionnel, la cotisation de sécurité sociale pour les personnes pensionnées qui perçoivent une rente suite à un accident du travail est une nouvelle fois réduite et passe de 8,31 % à 7,12 % à partir du 1er janvier 2018.

MALADIES PROFESSIONNELLES

30 septembre 2017- Loi portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 16-10-2017)

Indemnité frais funéraires (articles 33-34)

En exécution de l’Accord Inter Professionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter,  l’article 33 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est modifié. Il s’agit d’augmenter l'indemnité funéraire,  à partir du 1er juillet 2017, du fait qu’elle sera désormais calculée sur la base du plafond salarial qui est d'application au moment du décès.

Bien-être

30 août 2017 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (M.B. 07-09-2017)  

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des mesures sur le bien-être en maladies professionnelles. Il s’agit d’une partie du projet d’accord interprofessionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter. Les modifications à l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 contiennent les mesures suivantes :

- augmentation de 1,7% pour les minima-forfaits ;

- augmentation de 2% des allocations après 6 ans (récurrence), qui concerne les AT de 2011 (au 1er septembre 2017) et de 2012 (au 1er janvier 2018).

15 octobre 2017 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 septembre 2015 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (M.B. 26-10-2017)

En exécution de l’accord interprofessionnel, la cotisation de sécurité sociale pour les personnes pensionnées qui perçoivent une rente suite à un accident du travail est une nouvelle fois réduite et passe de 8,31 % à 7,12 % à partir du 1er janvier 2018.

Burnout

7 février 2018 - Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail (M.B. 07-05-2018)

Ce projet pilote a pour but de mettre en place un trajet d’accompagnement pour des travailleurs menacés ou atteints à un stade précoce par un syndrome d’épuisement professionnel suite à un risque psychosocial en relation avec le travail, communément appelé burn-out. Le trajet a pour objectif de permettre le maintien au travail ou la reprise rapide du travail des membres du personnel souffrant de ce syndrome à un stade précoce, grâce à un trajet d’accompagnement. La participation à ce trajet d’accompagnement se fait sur base volontaire, via une déclaration faite par le travailleur auprès de son  médecin traitant, du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Ce projet concerne des travailleurs, qui sont au travail, multiplient de courts arrêts de travail ou sont incapables de travailler depuis moins de 2 mois. Le public-cible sera constitué de membres du personnel du secteur des services financiers, hors assurance et caisse de retraite (section K64 du NACE BEL 2008), et du secteur des activités hospitalières ou de l’hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1 du NACE BEL 2008). Il inclura un minimum de 300 intéressés, afin d’avoir un échantillon suffisant et un maximum de 1000 intéressés prises en charge dans le projet pilote.

Fedris prendra en charge les séances proposées dans le trajet d’accompagnement, mais aussi une participation aux frais liés à l’organisation d’une réunion pluridisciplinaire, les frais de rapport, ainsi que les frais de déplacement de l’intéressé, pour se rendre de son lieu de résidence au lieu de prise en charge. Une évaluation du projet pilote est prévue après 2 ans.

Le projet pilote commencera au plus tard au 1er novembre 2018.

Dos

11 mars 2018 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (M.B. 29-05-2018)  

En effet, sur base d’un feed-back reçu des centres de réadaptation qui proposent le programme-dos instauré par l’arrêté royal du 17 mai 2007, on peut améliorer son efficacité en modifiant les points suivants :

-       permettre que la procédure soit démarrée aussi bien par les médecins rééducateurs que par les médecins du travail ;

-       allonger la période d'incapacité de travail de 3 à 6 mois ;

-       élargir l’accès au programme pour certains travailleurs qui ont déjà repris le travail mais se sont vu attribuer un travail adapté ou une autre fonction ;

-       étendre le critère de la manutention manuelle de charges et des vibrations mécaniques à la «contrainte ergonomique» ;

-       augmenter la tarification de l’intervention ergonomique à 4 heures au lieu de 3.

Ces points constituent l’objet de cette modification.

VII.          PRESTATIONS AUX FAMILLES

2017 – Approbation de l’accord de coopération du 14 juillet 2016 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la fixation des facteurs de rattachement déterminant le champ d'application personnel des dispositions légales et réglementaires prises par les entités fédérées ainsi que la budgétisation, l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées et la mise en oeuvre effective des dispositions modificatives communes proposées par le comité de gestion de FAMIFED

En 2017, les différentes entités fédérées de Belgique ont approuvé l’accord de coopération susmentionné permettant ainsi son entrée en vigueur. Cet accord fixe les facteurs de rattachement pour la détermination de la compétence des entités fédérées en matière de prestations familiales. Ces facteurs sont applicables dans l’ordre suivant :

  1° le domicile légal de l'enfant dans l'entité;

  2° le lieu de résidence de l'enfant dans l'entité;

  3° la localisation dans l'entité de l'unité d'exploitation ou, quand cette donnée n'est pas disponible, du siège d'exploitation de l'employeur actuel ou du dernier employeur de l'attributaire;

  4° le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'attributaire dans l'entité;

  5° la localisation du bureau de paiement de la caisse d'allocations familiales compétente dans l'entité, quand aucune donnée visée aux points précédents n'est disponible.

L’accord contient également des dispositions concernant la budgétisation et l'imputation des prestations familiales payées provisoirement par les institutions fédérales pour le compte des entités fédérées.

Cet accord court au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019 (date après laquelle toutes les entités fédérées devront avoir repris la gestion et le paiement des allocations familiales).

VIII.       PRESTATIONS DE MATERNITE

Voir III. Indemnités de maladie

IX.             PRESTATIONS D’INVALIDITE

Voir III. Indemnités de maladie

X.                PRESTATIONS DE SURVIVANTS

(voir ci-dessus a-d)

XI.             FINANCEMENT

Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, M.B., 28 avril 2017

Le nouveau financement de la sécurité sociale et des soins de santé découle d’une série d’autres grandes réformes, à savoir la Sixième réforme de l’Etat, le glissement du financement de la sécurité sociale des cotisations sociales vers d’autres sources de financement (dont le tax shift) et la révision de l’objectif budgétaire des soins de santé. Pour n’en reprendre qu’une, soulignons qu’avec la Sixième réforme de l’Etat, certaines compétences et dépenses de la sécu ont été transférées aux entités fédérées. Ces transferts doivent être neutralisés budgétairement : les dépenses et recettes doivent sortir des comptes de la sécurité sociale.

Trois types de financement

Les maîtres-mots de la réforme sont : simplification, durabilité et responsabilisation. Sur cette base, la loi prévoit désormais 3 types de financement de l’Etat :

Les détails techniques de ces processus de financement et le calendrier de leur mise en œuvre sont exposés dans la nouvelle loi.

Un monitoring de la sécurité sociale

Pour améliorer la gestion financière et budgétaire de la sécurité sociale, deux ‘Commissions Finances et Budget’ (CFB), composées d’experts, sont instaurées :

Ces commissions suivent le financement de trésorerie, assurent le calendrier des paiements des prestations sociales, suivent l’évolution des prestations sociales, des cotisations et des réductions de cotisations, analysent les effets de volume dans l’évolution des prestations sociales, des cotisations et des réductions de cotisations, et font le suivi des mesures du gouvernement à l’aide d’un tableau de bord

                  Les réponses aux questions posées par les instances de contrôle du Code et du Protocole aux Etats Parties contractantes seront fournies en annexe.