Équipe de production du BIT

Département des normes internationales du travail

M. Alessandro Chiarabini

Mme. Emmanuelle St-Pierre Guilbault

Chef de l'Unité de la Protection Sociale

email: [email protected], tel.: +41 22 799 65 85

Coordinatrice, normes de sécurité sociale

email: [email protected], tel.: +41 22 799 63 13

Mme. Svetlana Mandzhieva

Spécialiste juridique

email: [email protected]

Département de la protection sociale

M. Kroum Markov

Mme. Valeria Nesterenko

Spécialiste juridique

email: [email protected], tel.: +41 22 799 63 26

Statistician, email: [email protected],

tel.: +41 22 799 78 47

 

Équipe de production gouvernementale

Parties du rapport consolidé

Département et fonctionnaire responsable des mises à jour

Informations de contact

Questions générales. Parties I, XII and XIII

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie V

Partie VI

Partie VII

Partie VIII

Partie IX

Partie X

Partie XI

Extrait du Rapport 2016 et conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant les rapports annuels communiqués au Secrétaire général du Conseil de l’Europe au sujet de l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole.

Rapports consolidés au titre des instruments sur la sécurité sociale

26.   La commission rappelle que le tissu des obligations en matière de conformité et de soumission de rapports, lesquelles ont des liens étroits entre elles et sont parfois identiques, est particulièrement dense pour un grand nombre de pays européens qui sont liés non seulement par les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale et les instruments des Nations Unies sur les droits de l’homme, mais également par plusieurs traités régionaux sur les droits sociaux: la Charte sociale européenne, le Code européen de sécurité sociale, les conventions sur la sécurité sociale du Conseil de l’Europe, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, etc. Une simple compilation de ces instruments en vigueur en Europe totaliserait plus de 1 000 pages, ce qui rend leur application cohérente particulièrement complexe. C’est pour ces raisons que, dans ses conclusions de 2015 au titre du CESS, la commission avait invité les gouvernements à coordonner leurs engagements en matière de conformité et leurs obligations en matière de soumission des rapports au titre du Code, de la convention no 102 et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne, en vue d’améliorer la qualité et la cohérence des informations fournies dans les rapports. Dans leur réponse, plusieurs gouvernements avaient demandé au BIT de consolider les informations fournies dans leurs rapports antérieurs au titre du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale dans un document unique afin de donner une image complète du système national de sécurité sociale. Dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations des Etats Membres au titre des différents instruments sur la sécurité sociale, le Département des normes internationales du travail a dégagé et structuré toutes les informations relatives à l’application du CESS à partir des rapports des gouvernements fournis au cours de la période 2006-2016. Les rapports transmis avant 2006 n’ont pas été pris en considération, vu que les informations qu’ils contenaient étaient probablement dépassées. Les informations comprises dans les rapports, mais qui ne concernaient pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT n’avaient pas été retenues. Dans beaucoup de cas, ces mesures, en même temps que la suppression des informations répétitives, ont permis de réduire de moitié le volume des informations communiquées, lequel, pour les pays européens, représente souvent plusieurs centaines de pages. Néanmoins, un rapport consolidé moyen correspond à plus de 150 pages et exige plusieurs séries de compressions, comparaisons, éditions, tableaux, etc., et d’informations, pour les transformer finalement en un document de référence sur un système national et une politique nationale de sécurité sociale. Ces informations sont complétées, le cas échéant, par les données émanant des bases de données officielles nationales et internationales, telles que MISSCEO, MISSOC, ILOSTAT et EUROSTAT. Les rapports consolidés (RC) qui en résultent comportent ainsi toutes les informations pertinentes fournies au cours de la dernière décennie sur l’application des instruments de la sécurité sociale ratifiés et améliorent grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne la pertinence des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale. Les RC fournissent une somme incroyable d’informations de référence vérifiées sur la législation et la pratique en matière de sécurité sociale provenant de sources publiques officielles, dont la valeur dépasse de beaucoup les besoins des organes de contrôle, ainsi qu’une base de connaissances indispensable pour les projets par pays et les activités de coopération pour le développement du BIT.

Améliorer le caractère complet et la cohérence des informations fournies

27.   La consolidation des informations entre les différents instruments a permis d’évaluer si les informations disponibles étaient complètes et de révéler des lacunes concernant les informations relatives à certaines dispositions, lesquelles ont été portées à l’attention du gouvernement concerné. Les lacunes portant aussi bien sur les informations juridiques que sur les informations statistiques ne permettent pas à la commission de procéder à une analyse complète et systémique du cadre réglementaire et des paramètres des prestations. Les questions pertinentes des formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT ont de ce fait été intégrées à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. La commission rappelle que, pour que le travail des organes de contrôle soit efficace, ces derniers doivent disposer d’une image claire de la situation; elle appelle les gouvernements concernés à déployer un effort spécial pour que, à l’occasion du prochain cycle de soumission du rapport annuel pour 2017 sur l’application du CESS, ils procèdent à la suppression de toutes les lacunes en matière d’informations relatives aux dispositions indiquées dans le RC. En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et aux éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques très spécifiques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes de la réglementation nationale définissant les conditions d’attribution de chacun des éléments compris dans le calcul de la prestation. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur les paramètres techniques, qui peuvent revêtir différentes valeurs selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, les communications concernées sont soulignées, et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Cela permet d’éviter toute équivoque et de ne pas surcharger les conclusions de la commission avec la répétition des détails techniques. Une analyse comparative des dispositions ou des pratiques nationales contestées est menée, chaque fois que nécessaire, et les commentaires du BIT sont alors mentionnés entre deux crochets. Cela permet de mieux comprendre la logique juridique des commentaires. Compte tenu du volume important et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. La commission joint les rapports consolidés à ses conclusions par pays et demande aux gouvernements concernés, en s’acquittant de leurs obligations de soumission de rapport conformément à l’article 74, paragraphe 1, du Code, de le compléter avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions particulières de la législation nationale et des statistiques actualisées. La commission souligne que, une fois le RC complété, les obligations futures en matière de soumission de rapports pourront se limiter à une mise à jour périodique, dans le cadre des cycles prévus de soumission des rapports.

Sources et cohérence des données statistiques communiquées

28.   Aux termes de l’article 74, paragraphe 1 b), les rapports sur l’application du Code doivent comporter les preuves que l’Etat a satisfait aux exigences statistiques formulées concernant le nombre de personnes protégées, les montants des prestations et la proportion des ressources financières qui proviennent des cotisations à l’assurance des salariés protégés. Ces preuves devront être fournies de la manière et dans l’ordre recommandé par le Comité des ministres. Les rapports consolidés ont révélé des situations dans lesquelles les données statistiques portant sur le même sujet, fournies dans différents rapports, provenaient de sources et de bases de données différentes utilisées par les différents organismes publics qui participent à l’élaboration du rapport, et ne sont pas compatibles; il est possible que la source d’information ne soit pas indiquée et que les données exactes soient remplacées par des estimations de circonstance. La commission rappelle que l’une des caractéristiques principales du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale réside dans le fait que le respect de leurs dispositions sur la portée de la couverture et le niveau des prestations est établi en référence à des chiffres et des pourcentages précis, qui font de la qualité, de la cohérence et de la comparabilité des informations statistiques l’une des conditions fondamentales d’un fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle. C’est pour cela que la commission a estimé qu’il était utile d’élaborer un modèle précis pour les données statistiques concernant la couverture des personnes protégées, requises dans les formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT, et l’a préalablement rempli avec les données fournies dans les rapports du gouvernement et par EUROSTAT. Dans le cas où les chiffres semblent divergents ou controversés, la commission demande au gouvernement de contrôler les données afin de s’assurer de leur cohérence. En tout état de cause, les gouvernements sont appelés à remplir les données manquantes et à les harmoniser pour la même base de temps, afin de permettre leur comparaison et d’indiquer les sources officielles des statistiques qui devront désormais être utilisées en permanence par le gouvernement à cet effet.

*  *  *

Pour la coordination des rapports entre le Code et les conventions de sécurité sociale de l'OIT, voir  “Etat des lieux concernant l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés : Note Technique du BIT : Belgique / Bureau International du Travail. – Genève : BIT, 2018”.

                 

Le rapport consolidé sur l'application par la Belgique des Conventions de l'OIT n ° 102, 121, 168 et le Code européen de sécurité sociale pour la période 2011-2017

Les informations consolidées ont été compilées des rapports gouvernementaux suivants:

·                Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail par le Gouvernement belge, sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur la Sécurité Sociale (Normes Minimum), 1952 (No. 102) [Rapport 2011-C102]  [Rapport 2016-C102]  

·                Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail par le Gouvernement belge, sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (No. 121) [Rapport 2011-C121] [Rapport 2016-C121]  

·                Le rapport présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail par le Gouvernement belge, sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la Convention sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988 (No. 168) [Rapport 2013-C168] [Rapport 2016-C168]  

·                41ème rapport présenté conformément aux dispositions de l’Article 74 du Code Européen de Sécurité Sociale tel que modifié par le Protocole par le Gouvernement de la Belgique sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions du Code Européen de Sécurité sociale tel que modifié par le Protocole additionnel [Rapport 2011-CESS] ; [Rapport 2012-CESS] ; [Rapport 2013-CESS] ; [Rapport 2014-CESS] [Rapport 2015-CESS] ; [Rapport 2016-CESS] ; [Rapport 2017-CESS]

Conclusions 2017 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant les rapports annuels communiqués au Secrétaire général du Conseil de l’Europe au sujet de l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole.

Partie XIII (Dispositions diverses). Article 74, paragraphe 1. Rapport consolidé au titre du Code. La commission a consolidé les informations fournies dans les rapports précédents sur l’application du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale transmis au cours de la période 2006-2017. Le rapport consolidé qui en résulte comporte toutes les informations pertinentes fournies par la Belgique au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et permet d’améliorer la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet et la pertinence des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre juridique qui régit le Système national de sécurité sociale. La commission souligne que, une fois le rapport consolidé  révisé et actualisé, le gouvernement sera capable de remplir ses obligations futures en matière de soumission de rapports conformément à l’article 74 du Code en complétant régulièrement le rapport consolidé avec les informations et les données statistiques sur les nouveaux développements dans la législation et la pratique nationales intervenus au cours de la période soumise au rapport. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur la possibilité de demander au BIT et au Conseil de l’Europe d’organiser un atelier de formation d’une journée sur la manière d’utiliser le rapport consolidé et la Note technique du BIT afin d’améliorer et de simplifier la fourniture de rapports sur l’application du Code et des normes de l’OIT, de manière à éviter la répétition des informations fournies, de clarifier les questions techniques existantes, et de réduire en conséquence la charge de travail du gouvernement.

Comment compléter, modifier et mettre à jour le rapport consolidé?

Entrez toujours des modifications ou de nouvelles informations en utilisant la fonction SUIVI DES MODIFICATIONS dans MICROSOFT WORD:

-          soit directement dans le texte du RC au lieu approprié,

-          soit dans la note de bas de page jointe à la partie pertinente du texte du RC.

Les nouvelles informations doivent être précédées par l’indication «Révision 2018».

                                                         



texte en jaune

L’attention particulière  est attirée  au texte mis en évidence pour une raison quelconque

[???]

Prière d’dexpliquer en détail la déclaration précédente

[DLN↑]

Prière de mettre à jour les dispositions de la législation nationale (DNL)

[DNL?]

Prière d’indiquer la disposition spécifique de la législation nationale

[STAT↑]

Prière de mettre à jour les données statistiques et les calculs

[???→p] [p…←???]

Prière de comparer et de clarifier les déclarations / chiffres en surbrillance  sur les pages indiquées

http://thumbs.dreamstime.com/t/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-2-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85-22347476.jpg

Disposition ou practique garantissant une protection nettement supérieure aux normes internationales

Le manque de toute information

Bildergebnis für знак проезд запрещен

Disposition ou practique éventuellement non conforme aux normes internationales

Alerte à la demande d'information par les organes de contrôle

Cliquez pour développer le texte (compatible avec l’Office 2013 ou les versions ultérieures)

Ø

Dispositions sur lesquelles des informations / explications supplémentaires sont nécessaires

Ø

Dispositions garantissant le plein respect des normes internationales

RF

Report form / Formulair de rapport sur la Convention ratifiée

Signes de navigation conviviaux :

NB : Lorsque le texte des dispositions correspondantes du CESS et de la C102 ont la même formulation, la formulation de C102 est prise comme base, avec des changements éventuels relatifs au CESS reproduites entre parenthèses.


Tableau récapitulatif sur l'état d'application des dispositions correspondantes du CESS et des conventions de l'OIT

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

Partie II. Soins médicaux

II – 1. Cadre réglementaire

Ø Art.7 C102/CESS

II - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.8 C102/CESS

II - 3. Personnes protégées

·     Art.9 C102/CESS

II - 4. Types de prestations

Ø Art.10(1) C102/CESS     

II - 5. Participation aux frais

Ø Art.10(2) C102/CESS

Ø Art.10(2)(a)(iv) C102/CESS

II - 6. Objectifs de soins médicaux

Ø Art.10(3) C102/CESS            

II - 7. Promotion des services de santé généraux

Ø Art.10(4) C102/CESS

II - 8. Stage

Ø Art.11 C102/CESS

II - 9. Durée minimale de la prestation

·Art.12 C102/CESS

II - 10. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

 Art.68 CESS

II - 11.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art. 69 CESS

II - 12. Financement et administration

Ø  Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Partie III. Indemnités de maladie

III - 1. Cadre réglementaire

Ø    Art.13  C102/CESS

III - 2. Eventualités couvertes

Ø Art.14  C102/CESS

III - 3. Personnes protégées

Ø Art.15  C102/CESS

III - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.16 C102/CESS                  

III - 5. Stage

Ø Art.17  C102/CESS          

III - 6. Durée minimale de la prestation

Ø Art.18  C102/CESS

III - 7. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

           Art.68 CESS

Ø Art.69(d)(e) C102         Art.68(d)(e) CESS

III - 8.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

         Art. 69 CESS

II - 9. Financement et administration

Ø  Art.71,72 C102

        Art.70,71 CESS

Partie IV. Prestations de chômage

IV - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.19  C102/CESS

IV - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.10(1)(2a) C168

Ø     Art.20  C102/CESS

Art.10(2b)(3) C168

IV - 3. Personnes protégées

·     Art.21  C102/CESS

Art.11 C168

IV - 4. Method of protection

Ø Art.12,13 C168

IV – 5. Calcul de la prestation

Ø Art.22  C102/CESS

Art.14,15,16 C168

IV – 6. Stage

Ø Art.23 C102/CESS

Art.17 C168

IV - 7. Durée minimale de la prestation

·     Art.24(1,2) C102/CESS  Art.19 C168

IV - 8.  Délai d'attente

· Art.24(3,4) C102/CESS

Art.18 C168

IV - 9. Conditions des soins médicaux

Ø Art.23(1) C168

IV - 10. Acquisition du droit

Ø Art.24 C168

IV - 11. Travailleurs à temps partiel

Ø Art.25(1) C168

IV - 12. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi

Ø Art.26 C168

IV - 13. Promotion de l’emploi productif

Ø Art.7,8,9 C168

IV - 14. Suspension de la

prestation

Ø Art.69 C102, Art.68 CESS

Art.20,21,22 C168

IV – 15.  Droit de contestation et de former appel

Ø  Art.70 C102, Art.69 CESS

Art.27 C168

IV - 16. Financement et administration

Ø Art.71 C102, Art.70 CESS      Art.28,29,30 C168

Partie V. Prestations de vieillesse

V - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.25 C102/CESS

V - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.26 C102/CESS

V - 3. Personnes protégées

Ø Art.27 C102/CESS

V - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.28 C102/CESS

V - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10) C102/CESS Art.66(8) C102/CESS

V - 6. Stage

Ø Art.29 C102/CESS

V -7. Durée de la prestation

Ø Art.30 C102/CESS

V - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69(a-b) C102

             Art.68(a-b) CESS

Art.69(c-g)         C102,  Art.68(c-g) CESS

V - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

V - 10. Financement et administration

Ø Art.71, Art.72 C102

       Art.70, Art.71 CESS

Partie VI.  Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

VI - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.31 CESS

VI – 2. Éventualités couvertes

Ø Art.1 C12, Art.32 CESS

Art.6, 9(1) C121

VI – 3. Définition de l'accident du travail

Ø Art.7 C121

VI – 4. Définition des maladies professionnelles

Ø Art.8 C121

VI - 5. Personnes protégées

·     Art.33 CESS

Art.4 C121

VI – 6. Prestations de soins médicaux et services connexes

Ø Art.34 (1,2,4) CESS                    Art.10 C121

Ø Art.11 C121                   

VI – 7. Mesures de prévention, de réadaptation et de placement

Ø Art.35 CESS  

Art.26 C121

VI – 8. Calcul de la prestation: l’incapacité de travail temporaire ou initiale

·     Art.13 C121

VI – 9. Degré minimum de perte de la capacité de gain permanente 

·     Art.14(1)(5) C121

VI – 10.1. Perte totale de capacité de gain

·     Art.36(1) CESS

Art.14(2) C121

VI – 10.2. Perte partielle de la capacité de gain

Ø Art.36(2) CESS

Art.14(3)C121

VI – 10.3. Décès du soutien de famille, paiement périodique

Ø Art.18(1) C121

VI – 11. Frais funéraires

VI – 12. Paiement forfaitaire                    

Ø Art.36(3) CESS

Art.14(4),15(1), 18(3) C121

VI – 13. Révision des prestations

ØArt.65(10), Art.66(8) CESS, Art.21 C121

VI – 14. Increments and reassessment of payments

Ø Art.16,17 C121

VI - 15. Stage

ØArt.9(2) C121

VI – 16. Durée des prestations

Ø Art.38 CESS

               Art.9(3) C121

VI – 17. Paiement aux non-résidents

Ø Art.37 CESS

VI - 18. Suspension de la prestation

Ø Art.68 CESS

      Art.22 C121

VI - 19.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.69 CESS

              Art.23 C121

VI - 20. Financement et administration

Ø Art.70,71 CESS

Art.24,25 C121

Parties VII. Prestations aux familles

VII - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.39 C102/CESS

VII - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.40 C102/CESS

VII - 3. Personnes protégées

Ø Art.41 C102/CESS

VII - 4. Type de la prestation

Ø Art.42 C102/CESS

VII - 5. Stage

Ø Art.43 C102/CESS

VII - 6. Calcul de la prestation

Ø  Art.44 C102/CESS

VII – 7. Durée de la prestation

Ø Art.45 C102/CESS

VII - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

Art.68 CESS

VII – 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

VII - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

 Art.70,71 CESS

Partie VIII. Prestations de maternité

VIII - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.46 C102/CESS

VIII - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.47 C102/CESS

VIII - 3. Personnes protégées

Ø Art.48 C102/CESS

VIII - 4.  Soins médicaux

Ø  Art.49 C102/CESS

VIII - 5. Calcul de la prestation

·     Art.50 C102/CESS

VIII - 6. Stage

Ø Art.51 C102/CESS

VIII – 7. Durée de la prestation

Ø Art.52 C102/CESS

VIII - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

Art.68 CESS

VIII – 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

VIII - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Partie IX. Prestations d’invalidité

IX - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.53 C102/CESS

IX  - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.54 C102/CESS

IX  - 3. Personnes protégées

Ø Art.55 C102/CESS

IX  - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.56  C102/CESS

IX  - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10) C102/CESS

Art.66 (8) C102/CESS

IX  - 6. Stage

Ø Art.57 C102/CESS

IX  -7. Durée de la prestation

Ø Art.58 C102/CESS

IX  - 8. Suspension de la prestation

Ø  Art.69 C102

Art.68 CESS

IX - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

Art.

IX  - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Partie X. Prestations de survivants

X - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.59 C102/CESS

X - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.60 C102/CESS

X - 3. Personnes protégées

Ø Art.61 C102/CESS

X - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.62 C102/CESS

X - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10)C102/CESS

Art.66 (8) C102/CESS

X - 6. Stage

Ø Art.63 C102/CESS

X -7. Durée de la prestation

Art.64 C102/CESS

X - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

   Art.68 CESS

X - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

X - 10. Financement et administration

Ø Art.71 C102

              Art.70 CESS

Partie XI. Calcul des paiements périodiques

Ø Art.65-67. C102 et CESS

Art.19. C121

Partie XII. Egalité de traitement des résidents non nationaux

Ø Art.68 C102

       Art.27 C121

Partie I. Dispositions générales

Article 1. CESS, C102, C121 et 168.

1. Aux fins des  présente Conventions/CESS :

(a) le terme «le Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

Art.1(a) CESS

(b) le terme «le comité» désigne le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d'accomplir les tâches définies à l'article 2, paragraphe 3; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3;

Art.1(b) CESS

(c) le terme «Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;

Art.1(c) CESS

(d) le terme «prescrit» signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;

Art.1(d) CESS/ Art.1(a) C102/

Art.1(b) C121/

Art.1(b) C168

(e) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;

Art.1(a) C121/

Art.1(a) C168

(f) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre (de la Partie contractante), et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre (de la Partie contractante);

Art.1(e) CESS/ Art.1(b) C102/

Art.1(d) C121

(g) le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

Art.1(f) CESS/ Art.1(c) C102/

Art.1(f) C121

(h) le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;

Art.1(g) CESS/ Art.1(d) C102

(i) le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;

Art.1(h) CESS/ Art.1(e) C102

(j) le terme enfant désigne:

(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;

(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à  l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à  moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent;

Art.1(g) C121

(k) le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Art.1(i) CESS/ Art.1(f) C102/

Art.1(i) C121

(l) l'expression «entreprise industrielle» comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;

Art.1(c) C121

(m) l'expression «à charge» vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;

Art.1(e) C121

(n) l'expression «bénéficiaire type» désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;

Art.1(h) C121

(o) le terme «maladie» désigne tout état morbide, quelle qu'en soit la cause;

Art.1(j) C121

(p) l'expression «soins médicaux» comprend les services connexes.

Art.1(k) C121

2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme prestations s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.

Art.2 CESS/ Art.2 C102

Article 2. CESS, C102 et C121

La Belgique a accepté les obligations du CESS, tel que modifié par son Protocole, et de la C102 pour les Parties II-X.

Articles 3-4. CESS, C102, C121 et Articles 2-5, 6. C168

Clasues explicatives et procédurales

Article 5. CESS et C102

Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention (du Code) visées par sa ratification, un Membre (une Partie contractante) est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre (une Partie contractante) doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 5. C121

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.

La pourcentage des categories de personnes protegées par la législation belge est atteint.

Article 6. CESS et C102

En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention (du Code), un Membre (une Partie contractante) peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

(a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;

(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;

(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention (du Code) qui leur sont relatives.

La Belgique ne prend pas en compte la protection résultant d’assurance non obligatoire.


§ 

Partie II. Soins médicaux

La Belgium a accepté la Partie II du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie II de la C102

Catégorie

Disposition concernée

information donnée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

II – 1. Cadre réglementaire

Ø Art.7 C102/CESS

II - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.8 C102/CESS

II - 3. Personnes protégées

·     Art.9 C102/CESS

II - 4. Types de prestations

Ø Art.10(1) C102/CESS     

II - 5. Participation aux frais

Ø Art.10(2) C102/CESS

Ø Art.10(2)(a)(iv) C102/CESS

II - 6. Objectifs de soins médicaux

Ø Art.10(3) C102/CESS            

II - 7. Promotion des services de santé généraux

Ø Art.10(4) C102/CESS

II - 8. Stage

Ø Art.11 C102/CESS

II - 9. Durée minimale de la prestation

·Art.12 C102/CESS

II - 10. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

 Art.68 CESS

II - 11.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art. 69 CESS

II - 12. Financement et administration

Ø  Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Liste de la législation applicable

Rapport 2017- CESS:

·         31 JANVIER 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 10 février 2017)

·         18 AVRIL 2017 – Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale (M.B. 28 avril 2017)

·         28 JUIN 2016 – Arrêté royal portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 1 juillet 2016).

·         20 OCTOBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’annexe à l’arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 14 novembre 2016, Ed. 2)

·         29 JANVIER 2016 – Protocole d’accord conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, en application du Plan conjoint en faveur des malades chroniques – Des soins intégrés pour une meilleure santé (M.B. 22 septembre 2016)

·         17 OCTOBRE 2016 –Arrêté royal modifiant l’article 7 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 7 décembre 2016)

·         25 NOVEMBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations (M.B. 7 décembre 2016)

·         18 DECEMBRE 2016 – Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 27 décembre 2016)

·         18 DECEMBRE 2016 – Loi fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant (M.B. 30 décembre 2016)

·         25 DECEMBRE 2016 – Loi programme (M.B. 29 décembre 2016) (adaptation de la définition de médicaments « bon marché »)

·         20 FEVRIER 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 28 février 2017)

·         14 MARS 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 21 mars 2017)

·         14 AVRIL 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des préparations pharmaceutiques (M.B. 28 avril 2017)

·         14 AVRIL 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 20 avril 2017, Ed.2).

·           18 JUILLET 2017 – Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme (M.B. 4 août 2017)

·           23 OCTOBRE 2017 – Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 décembre 2017)

·           29 NOVEMBRE 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 7 décembre 2017)

·           26 JANVIER 2018 – Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les internés (M.B. 13 février 2018)

Ø II – 1. Cadre réglementaire

Article 7. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Statut de solidarité nationale

·                  Loi du 18 juillet 2017relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme (M.B. 4 août 2017)

·                 Arrêté royal du 9 janvier 2018portant établissement d’une carte relative à l’attribution du statut de solidarité nationale pour les victimes d’actes de terrorisme (M.B. 22 janvier 2018)

Pour rappel, des mesures concrètes ont été mises en œuvre pour l’obtention d’indemnités et l’attribution d’un statut de solidarité spécifique aux victimes des actes de terrorisme. Dans l’arrêté royal, on retrouve les modèles de la carte de solidarité nationale. Celle-ci est distribuée aux bénéficiaires du statut de solidarité nationale.

Arrêté royal du 9 février 2011 modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 3 mars 2011)

Arrêté royal du 9 février 2011 modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l’article 53, § 1, alinéa 9, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 3 mars 2011)

Arrêté royal du 9 février 2011 modifiant l’article 2, A, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 3 mars 2011)

Arrêté royal du 9 février 2011 modifiant l’article 2, A, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 3 mars 2011)

Arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations (M.B. 3 mars 2011)

Intégration d’un module de prévention dans le dossier médical global en vue d’encourager la systématisation du dépistage des risques de santé dans la pratique du médecin généraliste.

Conformément aux recommandations internationales, ce module consiste en une check-list en fonction de l’âge et s’inscrit dans le cadre des mesures prévues dans le Plan cancer 2008-2010.

Il porte au minimum sur les thèmes suivants :

-        conseils relatifs au mode de vie tels qu’alimentation, tabac, alcool, exercice physique, stress,…

-        anamnèse et examen clinique axés sur le système cardiovasculaire,

-        examen de dépistage, entre autres, du cancer colorectal et, chez la femme, également des cancers du col de l’utérus et du sein en fonction de l’âge,

-        vaccination entre autres contre la diphtérie et le tétanos, la grippe et le pneumocoque en fonction de l’âge,

-        dosages biologiques : glycémie, créatinine et protéinurie (pour les groupes à haut risque), cholestérol en fonction de l’âge.

Le module est accessible au groupe cible des bénéficiaires âgés de 45 ans à 75 ans inclus ayant un DMG.

OSSOM – intégration dans l’assurance obligatoire

Arrêté royal du 2 mai 2019 relatif à l’intégration dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités des personnes qui peuvent recourir à l’assurance différée des soins de santé de la Sécurité sociale d’Outre mer (M.B. 13 mai 2019)

Cet arrêté met en œuvre l’intégration, dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, des personnes qui bénéficient de l’assurance différée des soins de santé conformément à la sécurité sociale d’outre-mer et qui résident dans l’Espace économique européen ou en Suisse.

Ø II - 2. Éventualités couvertes

Article 8. C102 and CESS

L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

Commentaires du BIT: Veuillez indiquer si la fourniture des types de soins médicaux énumérés à l'article 10, paragraphe 1, de l'article C102/Code peut être limitée par exemple en cas de tentatives de suicide, d'abus d'alcool, de drogue, de participation à une bagarre, etc.

Pas de limitation. Tant qu’une personne ouvre et maintien son droit aux soins de santé, elle a accès aux soins et bénéficie du remboursement de ceux-ci.

II - 3. Personnes protégées

§1(c) Article 1 C102, §1(f) Article 1 CESS

Le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari.

Article 9. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent [50 pour cent – C102] au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;

Ø(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent  [20 pour cent – C102] au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;

(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65 pour cent [50 pour cent – C102] au moins de l'ensemble des résidants.

Rapport 2016- CESS:

Il est fait usage de l’alinéa b) de l’article 9.

Les catégories de personnes prescrites sont :

·            1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel et délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord ou bénéficiant d’une indemnité en compensation d’un licenciement[1], pendant la période couverte par cette indemnité ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande;

·         1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l’assurance obligatoire soins de santé,

·         2° les travailleurs (salariés et indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (salariées et indépendantes) qui se trouvent dans une période de protection de la maternité ;

·         3° les travailleurs en chômage contrôlé ;

·         4° les travailleuses qui, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse;

·         5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;

·         6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs;

·         6°bis les travailleurs indépendants admis à l’assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

·         6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l’assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, pendant quatre trimestres au maximum[2] du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle pendant quatre trimestres au maximum[3] ;

·         7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;

·         8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;

·         9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé;

·         10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la S.N.C.B. Holding ou de HR Rail à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité;

·         11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pensions des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension de retraite ou à une pension d’invalidité ;

·         11°bis les travailleurs indépendants ayant atteint l’âge normal de la pension et qui justifient d’au moins une année d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

·         11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension ;

·         11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

·         11°quinquies lorsqu’elles résident dans l’Espace économique européen ou en Suisse, les personnes qui peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé (enapplication de la loi relative à la sécurité sociale d’outre-mer) (…)[4] et les personnes qui bénéficient des prestations de soins de santé sur base de la loi plaçant sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l’Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ;

·         11°sexies les conjoints survivants et les orphelins visés dans la loi relative à la sécurité sociale d’outre-mer qui résident dans l’EEE ou en Suisse et les veuves et orphelins bénéficiant de prestations de soins de santé sur base de la loi qui place sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l’Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ;

·         12° les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994;

·         13° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif ; [...]

·         14° les étudiants qui fréquentent l’enseignement du troisième niveau auprès d’un établissement de cours du jour ;

·         15° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. Sont exclues :

-          les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé;

-          les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.

·         16° les veufs et veuves des titulaires susvisés,

·         17° les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° ;

·         18° les personnes à charge des titulaires susmentionnés (1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice ;

·         19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;

·         20° les enfants des titulaires susvisés (1°à 16 et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales ;

·         21°les membres des communautés religieuses ; 

·         22° les personnes de moins de 18 ans[5] (MENA) ;

·         23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge.

Sont également bénéficiaires des prestations de santé, les personnes à charge des titulaires susmentionnés.

A.     Nombre de personnes appartenant à la population active protégée :

·         Effectifs dans le Rrégime des travailleurs général; y compris étudiants, les services publics (comprend le personnel de la SNCB-Holding), le clergé salarié et les personnes non encore protégées) [???]

Catégorie

Régime général

au 30/06/2014

Régime général

au 31/12/2014

Titulaires indemnisables primaires

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants 

4.295.974

238.078

11.611

2.246.416

4.300.768

237.640

11.385

2.244.594

Invalides

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants 

308.533

24.534

873

129.108

320.315

25.075

915

136.410

Handicapés

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants 

71.844

3.326

209

10.560

72.666

3.441

223

11.051

Veuves et orphelins

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants 

306.203

1.921

138

21.078

302.113

1.905

141

20.959

Pensionnés

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants 

1.552.663

301.482

393

36.016

1.574.779

298.310

399

36.468

TOTAL (1)

9.560.960

9.599.557

Personnes inscrites dans le registre national

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

159.413

17.209

627

73.551

162.548

17.491

605

76.336

TOTAL (1) + (2)

9.811.760

9.856.537

Titulaires non assurés

[??? pour quelle raison ?]

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

93.458

8.335

777

19.546

79.717

3.064

97

10.871

·            Régime des travailleurs indépendants (activité unique – y compris handicapés).

Catégorie

Régime des indépendants

au 30/06/2014

Régime des indépendants au 30/06/2015

Titulaires indemnisables primaires

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

580.067

53.909

1.668

277.153

593.204

54.151

1.716

282.655

Pensionnés

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

87.427

33.708

16

1.175

86.906

33.000

17

1.209

Veuves et orphelins

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

28.859

112

4

714

28.595

112

5

742

Communautés religieuses

- 60 ou 65 ans

+ 60 ou 65 ans

1.431

0

1.396

0

TOTAL (1)

1.066.243

1.083.708

Titulaires non assurés activité unique

            Conjoints

            Ascendants

            Descendants

0

0

0

0

0

0

0

0

Communautés religieuses

0

0

Régime général au 31/12/2019[6]

Régime général au 31/12/2018[7]

Titulaires indemnisables primaires

6.621.930

6.639.704

Invalides

631.018

606.572

Handicapés

Veuves et orphelins

98.056

271.344

97.251

283.027

Pensionnés

2.153.610

2.104.449

TOTAL (1)

                9.775.958

9.731.003

Personnes inscrites dans le registre national (2)

306.113

306.431

TOTAL (1) + (2)

10.082.071

10.037.434

·         Effectifs dans le régime des travailleurs indépendants (activité unique – y compris handicapés).

Régime indépendants au 31/12/2019

Régime indépendants au 31/12/2018

Titulaires indemnisables primaires

983.204

968.201

Invalides

35.791

33.924

Handicapés

9.542

9.706

Pensionnés

Veuves et orphelins

117.728

20.755

118.541

21.522

TOTAL (1)

1.167.020

1.151.894

Personnes inscrites dans le registre national (2)

718

782

TOTAL (1) + (2)

1.167.738

1.152.676

Régime général + régime indépendants

2019

2018

Non-assurés

98.393

87.706

Personnes non protégées (non-assurés) : Il s’agit des personnes qui ne sont pas couvertes pour leurs soins de santé, exemple : les sans domicile fixes, les illégaux, etc. DONC des personnes qui ne peuvent se prémunir d’une qualité telle que prévue à l’article 32 de la loi coordonnée de 1994.

Total général[8]  (régime général + régime des travailleurs indépendants)

Au 31 décembre 2018                      : 11.190.110

Au 31 décembre 2019                      : 11.249.809

Nombre de salariés protégés

Au 31 décembre 2018                      : 6.639.704

Au 31 décembre 2019                      : 6.621.930

Nombre d’indépendants protégés

Au 31 décembre 2018                      : 968.201

Au 31 décembre 2019                      : 983.204

Total protégés

Au 31 décembre 2018                      : 7.607.905

Au 31 décembre 2019                      : 7.605.134

Total général[9]  (régime général + régime des travailleurs indépendants)

Au 30 juin 2014                                          :                       10.878.003

Au 31 décembre 2014                              :                       10.940.245

Nombre de salariés protégés                     

Au 30 juin 2014                                          :                       4.295.974

Au 31 décembre 2014                              :                       4.300.768

Nombre d’indépendants protégés

Au 30 juin 2014                              :                                   580.067

Au 30 juin 2015                              :                                   593.204

Total protégés                      

Au 30 juin  2014                                         :                       4.876.041

Au 31 décembre 2014                              :                       4.893.972

B. Nombre total de résidents[10] :

                                                                    

             11.150.516 11.431.406

C. Pourcentage que représente le nombre total des personnes actives protégées par rapport au total des résidents :

             10.940.245 / 11.150.516 = +/- 98,11%11.249.809 / 11.431.406 = 98,41 %

Ø II - 4. Types de prestations

§1. Article 10. C102

Les prestations doivent comprendre au moins :

(a) en cas d'état morbide :

(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

(ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

(iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié ;

(iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire ;

(b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites :

(i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ;

(ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

§1. Article 10. CESS, tel que modifié par son Protocole

1. Les prestations doivent comprendre au moins:

(a) en cas d'état morbide:

(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spécialistes dans des conditions prescrites;

(ii) les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires;

(iii) la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spécialités considérées comme essentielles; et

(iv) les soins dentaires d'entretien pour les enfants protégés; et

(b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:

(i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;

(ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et

(iii) les fournitures pharmaceutiques.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent:

            1° les soins courants, comportant :

a) les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins spécialistes;

b) les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile;

c) les soins donnés par des kinésithérapeutes;

d) les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin spécialiste;

e) les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs y compris les prothèses dentaires;

2° les accouchements;

3° les prestations requérant une qualification particulière de médecin spécialiste, de pharmacien ou de licencié en sciences;

4° la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'œil, d'appareils auditifs, de voiturettes, bandages, orthèses et prothèses externes[11];

4°bis la fourniture d’implants (sauf exceptions) y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie[12]de dispositifs médicaux implantables et de dispositifs médicaux invasifs. [13]

5° la fourniture de médicaments, comportant:

            a) les préparations magistrales;

b) les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif est protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet;

c) les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet. Celles-ci se distinguent en deux groupes:

            1) les spécialités de marque hors brevet;

2) les médicaments enregistrés;

            d) les radios-isotopes ;

            e) l’oxygène médical.

5°bis les soins pharmaceutiques[14]

6° l'hospitalisation ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux pour mise en observation et traitement;

7° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;

7°bis les soins donnés par des logopèdes;

7° ter les soins donnés par des podologues ;

7° quater les soins donnés par des diététiciens ;

7° quinquies les soins donnés par des éducateurs en diabétologie ;

7° sexies la fourniture du matériel d’autocontrôle qui doit être accessible aux patients dans le cadre des règles qui favorisent la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes

[15]

9° le placement dans les centres médico‑pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique;

10° les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anti‑cancéreux ou dans des centres de dialyse rénale, ainsi que les frais de déplacement liés aux prestations de rééducation fonctionnelleet professionnelle [16]et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés respectivement aux 7° , 8° et 9°a).[17]

Le Roi peut étendre les prestations aux frais de voyage d’autres bénéficiaires à déterminer par lui[18];

11° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que les prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés;[19]

12° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, agréées par l'autorité compétente et les prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi;[20];

13° les prestations qui sont effectuées par des services intégrés de soins à domicile[21];

14° les matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile;

15° la fourniture de sang et de dérivés sanguins;

16°[22]

17° la délivrance d’organes[23];

18° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire

19° la fourniture de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales et d'alimentation parentérale;

20° la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés au 4°et 4° bis ; [24]

20°bis la fourniture de prothèses capillaires ; [25]

21° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire;[26]

21°bisles soins palliatifs dispensés par une équipe de soins palliatifs pédiatriques à domicile qui remplissent un certain nombre de conditions[27][28]

22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger;

23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transports et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays ;

24°l’intervention dans l’assistance et l’aide médicamenteuse de sevrage tabagique[29][30] ;

25° les soins à domicile pour les personnes souffrant d’une lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroniques lourds ;

26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins « médecine de la reproduction » ;

27° les frais de déplacement des parents et tuteurs légaux d’un enfant atteint d’un cancer et qui est admis dans un hôpital[31] ;

28°les frais de transport en ambulance organisé dans le cadre de l’aide médicale urgente[32][33]

29° la délivrance de matériel corporel humain[34]

30° la prestation de soins psychologiques[35]

L’assurance soins de santé n’intervient pas, en principe, dans les prestations accomplies dans un but esthétique et dans les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d’essais cliniques, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de l’assurance.

Rapport 2017- CESS :

Kinésithérapie pour les patients atteints du Syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie

17 OCTOBRE 2016 –Arrêté royal modifiant l’article 7 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 7 décembre 2016)

25 NOVEMBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations (M.B. 7 décembre 2016)

A partir du 1er janvier 2017, les patients atteints du syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie peuvent désormais bénéficier d’un maximum de 18 séances de kinésithérapie d’une durée globale moyenne de 45 minutes en lieu et place d’un traitement de 60 séances, renouvelable, en liste « Fb » (liste F chronique). De plus, ce traitement n’est désormais possible qu’une seule fois dans l’historique du patient.

Toutefois, le Conseil d’Etat a annulé ces conditions de remboursement avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Ainsi, pour un traitement prescrit à partir du 4 juillet 2019, l’assurance rembourse à nouveau les traitements attestés sur base des conditions de la nomenclature « restaurée » à savoir, un maximum de 60 séances remboursées au meilleur taux de remboursement.

Plan conjoint en faveur des malades chroniques – Soins intégrés

29 JANVIER 2016 – Protocole d’accord conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, en application du Plan conjoint en faveur des malades chroniques – Des soins intégrés pour une meilleure santé (M.B. 22 septembre 2016)

Un «plan conjoint en faveur des malades chroniques: des soins intégrés pour une meilleure santé» a été développé par l’Etat fédéral et les entités fédérées dans le cadre de la Conférence Interministérielle Santé publique. Le plan a été approuvé dans le protocole d’accord du 19 octobre 2015.

Ce plan identifie 18 composantes des soins intégrés et comporte 4 lignes d’action.

Ces 18 composantes sur lesquelles les différentes autorités entendent agir pour implémenter des soins intégrés sont:

1. L’empowerment du patient,

2. Le soutien des aidants-proches,

3. Le case-management,

4. Le maintien au travail et la réintégration socioprofessionnelle et socioéducative,

5. La prévention,

6. La concertation et la coordination,

7. La continuité des soins extra-, intra- et transmurale,

8. La mise en valeur de l’expérience des organisations de patients, de familles et des mutualités,

9. Le dossier patient intégré (DPI),

10. Les guidelines multidisciplinaires,

11. Le développement d’une culture qualité,

12. L’adaptation des systèmes de financement,

13. La stratification des risques au sein de la population et la cartographie des ressources,

14. La gestion du changement,

15. La formation des professionnels à l’empowerment et à la collaboration multidisciplinaire,

16. La formation continue aux soins intégrés,

17. L’évaluation de la performance du système,

18. L’attractivité des professions.

Pour ce faire, 4 lignes d’actions ont été arrêtées :

Ligne d’action 1 : des projets-pilotes de soins intégrés,

Ligne d’action 2 : un soutien méthodologique, scientifique et technique,

Ligne d’action 3 : une gouvernance du plan,

Ligne d’action 4 : des initiatives spécifiques des différentes autorités.

Ce plan vise à développer, dans un contexte de neutralité budgétaire, des soins de haute qualité pour tous les patients tout en améliorant l’état de santé de la population dans son ensemble. Pour atteindre ce triple objectif, le système des soins de santé en faveur des malades chroniques doit être transformé en vue de le rendre plus intégré et davantage centré sur le patient.

Test prénatal non invasif

Arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l’article 33bis de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 25 octobre 2017)

À partir du 1er juillet 2017, toutes les femmes enceintes qui le souhaitent peuvent bénéficier du remboursement du test prénatal non invasif.

Soins dentaires enfants

Arrêté royal du 7 janvier 2018 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 19 janvier 2018, Ed.2)

Arrêté royal du 7 janvier 2018 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Erratum – M.B. 30 juillet 2018)

Pour les enfants de moins de 18 ans, deux examens buccaux préventifs 1 fois par année civile à condition qu’ils soient effectués au cours de 2 semestres civils différents peuvent être attestés.

Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

-                      Loi spécifique du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité (M.B. 26 juillet 2018)

-                      Arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité (M.B. 18 décembre 2018, Ed. 2)

-                      Règlement du 13 mai 2019 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 mai 2019, Ed.2)

Au 1er janvier 2019, pour les séjours hospitaliers impliquant des soins standardisables, peu complexes et variant peu d’un patient à l’autre et d’un hôpital à l’autre, le montant des honoraires remboursés par l’assurance soins de santé devient global, fixe et indépendant du processus de soins individuel. Ces montants globaux prospectifs varient en fonction des raisons de l’admission (pathologie) et de la nature du traitement, mais sont identiques dans tous les hôpitaux.

Nomenclature opticiens

Arrêté royal du 25 novembre 2018 modifiant l’article 30 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 14 décembre 2018)

La nomenclature des opticiens est modifiée afin de permettre l’utilisation plus rapide de verres amincis pour les bénéficiaires de moins de 18 ans.

Ainsi, le seuil de dioptrie permettant le passage d’un verre de base (sous-groupe 1) vers un verre aminci (sous-groupe 2) sera diminué de 0,5 dioptrie (remboursement d’un verre aminci à partir d’une dioptrie de 3,75 au lieu de 4,25).

Les règles relatives aux conditions de remboursement ainsi que celles concernant le renouvellement sont également adaptées, notamment pour expliquer l’usage des nouveaux codes de la nomenclature.

Nomenclature des audiciens

Arrêté royal du 25 novembre 2018 modifiant l’article 31 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 14 décembre 2018)

Arrêté royal du 25 novembre 2018 portant fixation d’une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations d’audiciens (M.B. 14 décembre 2018)

Les modifications apportées à la nomenclature sont les suivantes :

-          Augmentation du remboursement pour les bénéficiaires de 18 à 65 ans appartenant au groupe cible « évolution anormale de l’audition par rapport à l’âge » ;

-          Augmentation du remboursement des appareils auditifs à ancrage osseux ;

-          Insertion d’un point supplémentaire dans la nomenclature intitulé « Dossier du patient ». Celui-ci impose le contenu minimal du dossier du patient et le délai de 5 ans durant lequel celui-ci doit être conservé. Il y est en outre fait référence aux « Services minima à délivrer lors de l’adaptation d’un appareil auditif (SLA) ».

En outre, étant donné que les valeurs des lettres clés des prestations pour les bénéficiaires de 18 à 65 ans changent, l’arrêté royal du 19 novembre 2012 fixant la quote-part personnelle, doit être adapté pour éviter une augmentation de la quote-part personnelle.

Frais de transport en ambulance dans le cadre de l’aide médicale urgente

Loi du 25 janvier 2019 relative à l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais du transport en ambulance organisé dans le cadre de l’aide médicale urgente (M.B. 22 février 2019)

Cette loi supprime l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais du transport en ambulance organisé précisément dans le cadre de l’aide médicale urgente.

Une simplification via une forfaitarisation du montant à charge du bénéficiaire pour une intervention dans le cadre de l’aide médicale urgente est prévue.

A cette fin, le montant à charge du bénéficiaire n’est plus considéré comme une prestation de l’assurance soins de santé mais comme appartenant au système de l’aide médicale urgente.

Aide médicale urgente – frais de transport

Loi du 25 janvier 2019 relative à l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais du transport en ambulance organisé dans le cadre de l’aide médicale urgente (M.B. 22 février 2019)

L’article 34, alinéa 1er, 28 de la loi coordonnée SSI et son arrêté d’exécution sont abrogés étant donné que le montant à charge du bénéficiaire n’est plus considéré comme une prestation de santé mais comme appartenant au système de l’aide médicale urgente.

Ticket modérateur kinésithérapie

Arrêté royal du 3 février 2019 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations (M.B. 10 juillet 2019)

Depuis le 1er septembre 2019, les tickets modérateurs à charge du patient sont fixes. Il s’agit d’un système plus simple et plus clair tant pour les kinésithérapeutes que pour les patients.

Pour déterminer le ticket modérateur à charge du patient, les prestations de kinésithérapie sont regroupées en 3 catégories :

-     les prestations pour les « pathologies lourdes »,

-     les prestations pour les pathologies « Fa » et « Fb »,

-     les prestations pour les autres situations.

S’ajoutent à ces catégories,

-          Les prestations de 15 et 20 mn toutes catégories confondues,

-          Les prestations spécifiques pour patients palliatifs à domicile et les rapports écrits qui sont entièrement remboursées.

Ces tickets modérateurs sont les suivants :

Bénéficiaires de l’intervention majorée

Bénéficiaires ordinaires

Prestations pour les pathologies lourdes (excepté prestations de 15 et 20 mn)

€ 1,50

€ 4,00

Prestations pour les pathologies « Fa » et « Fb » (excepté prestations de 20 mn)

€ 2,00

€ 5,50

Toutes les autres prestations (excepté les prestations de 15 et 20 mn)

€ 2,50

€ 6,25

Toutes les prestations de 15 et 20 mn

€ 1,00

€ 2,00

Prestations pour patients palliatifs à domicile et rapports écrits

€ 0,00

€ 0,00

Le ticket modérateur n’est donc plus lié au montant des honoraires (système %). Il restera donc le même en cas d’indexation ou de revalorisation des honoraires de kinésithérapie.

Remboursement des contraceptifs et pilule du lendemain

Loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain (M.B. 23 mai 2019)

Les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain sont étendus de la façon suivante :

-          Pour les contraceptifs, il faut être âgée de moins de 25 ans pour bénéficier du remboursement (au lieu de moins de 21 ans auparavant),

-          Pour la pilule du lendemain, toutes les femmes, quel que soit leur âge, bénéficient du remboursement (au lieu des femmes de moins de 21 ans auparavant).

Intégration des pensionnés/conjoints survivants/orphelins SSOM dans l’assurance obligatoire

Arrêté royal du 2 mai 2019 relatif à l’intégration dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités des personnes qui peuvent recourir à l’assurance différée des soins de santé de la sécurité sociale d’Outre-mer (M.B. 13 mai 2019)

Pour rappel, la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a intégré deux nouvelles catégories de bénéficiaires des prestations de santé à l’article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (nouvel article 32, alinéa 1er, 11quinquies et 11sexies) :

-            Les personnes qui résident dans l’EEE ou en Suisse et qui ont droit au remboursement des frais de soins de santé en application de la loi relative à la sécurité sociale d’Outre-mer ou en application de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l’Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

-            Les conjoints survivants et orphelins de ces personnes, résidant dans l’EEE ou en Suisse.

Afin de pouvoir réaliser cette intégration, plusieurs adaptations réglementaires ont été nécessaires en matière de règles d’assurabilité (dispense de stage en cas de réaffiliation ou réinscription, preuve de la qualité de titulaire pensionné/conjoint survivant/orphelins SSOM, assimilation de la période de titulaire pensionné/conjoint survivant/orphelins SSOM) et d’octroi du droit à l’intervention majorée (octroi automatique pour tous les orphelins SSOM, après enquête revenus pour le conjoint survivant SSOM et orphelin SSOM, contrôle systématique).

Pansements actifs

Arrêté royal du 15 avril 2019 portant exécution de l’article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs (M.B. 23 mars 2019)

Est notamment ajouté l’indication « épidermolyse bulleuse jonctionnelle et dystrophique » aux modalités de remboursement des pansements actifs dans le cadre des plaies chroniques. Les patients qui souffrent de cette affection entrent donc en ligne de compte pour une intervention dans les coûts générés par les traitements à base de pansements actifs.

Remboursement de la Logopédie

Loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie (M.B. 23 mai 2019)

La condition d’absence de trouble d’intelligence est supprimée ce, afin d’élargir les conditions de remboursement des prestations de logopédie.

Intervention supplémentaire dans le prix des contraceptifs

Loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain (M.B. 23 mai 2019)

Cette loi étend la gratuité des contraceptifs à toutes les femmes jusqu’à 25 ans et étend la gratuité de la pilule du lendemain à toutes les femmes, quel que soit leur âge.

Arrêté royal du 14 avril 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain, et modifiant l’arrêté royal susvisé (M.B. 17 avril 2020)

Depuis le 1er avril 2020, les femmes bénéficient d’une intervention supplémentaire dans le prix de certains contraceptifs jusqu’à 24 ans inclus. Pour la pilule du lendemain, ce remboursement supplémentaire s’applique pour toutes les femmes, sans limite d’âge.

L’intervention est un remboursement de l’assurance soins de santé qui s’ajoute à l’intervention classique (autrement dit, l’intervention dont peuvent aussi bénéficier les femmes de plus de 24 ans).

Les contraceptifs doivent être repris sur une liste.

Le montant de l’intervention varie selon le moyen de contraception repris sur la liste mais correspond en fait à 3 EUR par mois.

Pour la pilule du lendemain, cette intervention s’élève à 9 EUR par boîte.

Logopédie

Loi du 23 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie (M.B. 23 mai 2019)

La loi supprime le critère de QI à l’article 36 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire.

Restauration dentaire complexe : remboursement pour des patients atteints d’un cancer ou d’anodontie

Arrêté royal du 17 août 2019 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 22 novembre 2019)

Arrêté royal du 17 août 2019 modifiant l’arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 22 novembre 2019)

Règlement du 15 juillet 2019 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 22 novembre 2019)

Arrêté royal du 3 novembre 2019 portant modification de l’arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l’article 53, § 1 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant (M.B. 14 novembre 2019)

Depuis le 1er janvier 2020, l’assurance obligatoire soins de santé rembourse certains patients ayant besoin de restaurations dentaires complexes à la suite d’un cancer ou d’une anodontie.

Le remboursement concerne 3 groupes de patients :

-          Le patient souffrant d’un handicap fonctionnel et psychosocial grave à la suite d’une mutilation osseuse grave après résection tumorale du maxillaire ou de la mandibule ou, d’une ostéoradionécrose orofaciale, ou une anodontie de dents définitives.

-          Le patient a perdu des dents ou souffre de plusieurs anomalies dentaires suite à une réaction du greffon contre l’hôte dans la sphère oro-faciale après une thérapie par cellules souches.

-          Le patient a perdu des dents ou souffre de plusieurs anomalies dentaires suite à une chimiothérapie et/ou une radiothérapie avant son 12e anniversaire.

Il appartient au dentiste de déterminer si le patient fait partie d’un de ces 3 groupes cibles.

L’intervention de l’assurance concerne ces prestations de restauration ; une intervention spécifique est également prévue en cas de décès du patient ou d’interruption du traitement pour des raisons médicales impérieuses.

Etant donné le coût élevé de ces prestations, le dentiste doit obligatoirement attester les soins en tiers payant papier, sans part personnelle ni supplément à charge du patient ce, même s’il n’est pas conventionné (remise attestation de soins par le dentiste à la mutualité et du formulaire de notification spécifique).

Nutrition entérale – augmentation des forfaits

Arrêté royal du 3 novembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l’alimentation entérale par sonde à domicile (M.B. 18 novembre 2019)

L’intervention pour la nutrition entérale par sonde à domicile est octroyée au patient sous la forme de forfaits. Ceux-ci sont indexés et sont désormais les suivants :

Cette augmentation a un intérêt social mais aussi médical. L’augmentation bénéficie directement aux patients et a un impact important sur leur qualité de vie.

Remboursement d’un traitement diététique pour les jeunes souffrant de surpoids ou d’obésité

Arrêté royal du 26 janvier 2020 modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l’intervention de l’assurance dans ces honoraires et prix (M.B. 6 février 2020)

Pour bénéficier du remboursement de ce traitement diététique, l’enfant ou l’adolescent doit remplir 3 conditions :

-          Être âgé de 6 à 17 ans inclus au début du traitement,

-          Avoir un IMC égal ou supérieur à la valeur correspondant à un IMC de 25 chez un patient de 18 ans,

-          Avoir une prescription rédigée par un médecin généraliste ou un pédiatre.

Le traitement comprend 10 séances individuelles chez un diététicien, réparties sur une période de 2 ans (5 séances de 30mn au cours de la 1ère année de traitement, 4 séances de 30 mn la 2e année).

Le ticket modérateur s’élève à 10 EUR pour la séance de 60 mn et 5 EUR pour la séance de 30 mn. Ces montants sont respectivement de 4 EUR et 2 EUR si l’enfant bénéficie de l’intervention majorée de l’assurance. Le traitement est remboursé une seule fois par enfant, quel que soit le médecin qui prescrit ou le diététicien que dispense le traitement.

Le remboursement entre en vigueur le 1er avril 2020.

Accord dento-mutualiste 2020-2021

Conclusion le 30 janvier 2020 d’un nouvel accord dento-mutualiste pour les années 2020 et 2021. Les principales mesures de cet accord sont :

-          L’élaboration de règlementations sur la transparence des coûts de soins dentaires,

-          L’élaboration d’un plan pluriannuel sur les soins buccaux dentaires avec la fixation d’objectifs de santé ainsi que l’intégration des hygiénistes buccaux dentaires dans le secteur,

-          L’introduction de nouveaux tarifs maximaux pour certaines prestations dans un cadre précis pour augmenter le taux de conventionnement des praticiens de l’art dentaire et assurer la sécurité tarifaire ainsi que la transparence aux patients,

-          L’indexation linéaire des honoraires de 1,95% au 1er mars 2020 et l’augmentation du montant du statut social à 3.200 EUR.

Mesures COVID-19 – Soutien aux hôpitaux

Arrêté royal du 19 avril 2020 déterminant l’état d’épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique (M.B. 22 avril 2020)

Arrêté royal n°8 modifiant l’article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins (M.B. 22 avril 2020)

Arrêté royal n°10 permettant l’octroi, les modalités de répartition et de liquidation d’une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID-19 (M.B. 22 avril 2020)

Une avance d’1 milliard EUR est attribuée aux hôpitaux afin de permettre d’assurer financièrement la continuité de l’activité hospitalière dans les hôpitaux généraux.

Quelques autres mesures COVID

Arrêté royal du 18 mars 2020 exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d’une prise en charge des patients dans le contexte de la pandémie COVID-19 avec le virus SARS-CoV-2 (M.B. 23 mars 2020)

Introduction de nouveaux codes dans la nomenclature des prestations de santé : - avis en vue du triage (par téléphone), - avis en vue de la continuité des soins (anamnèse par téléphone du patient en traitement).

Ces prestations sont effectuées en dehors de tout examen physique du malade, incluant la rédaction et la signature de certificats, d’ordonnances pharmaceutiques, etc.

Le ticket modérateur y est fixé : 0 EUR et aucun supplément ne peut être mis à charge du patient.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 14 mars 2020 jusqu’à une date à définir.

Arrêté royal du 24 mars 2020 relatif à des mesures spéciales de lutte contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2 (M.B. 25 mars 2020)

Cette mesure doit permettre de garantir la fourniture régulière de médicaments en vue de lutter contre le virus.

Arrêté royal du 27 mars 2020 visant l’interruption des calendriers qui déterminent les délais pour l’exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs suite à la pandémie COVID-19 (M.B. 31 mars 2020, Ed.2)

Cette mesure prévoit l’interruption des calendriers qui déterminent les délais pour l’exécution des procédures de modification de la liste des médicaments remboursables et la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs.

Arrêté royal n°20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d’assurance obligatoire soins de santé (M.B. 19 mai 2020)

Les mesures temporaires reprises dans cet arrêté doivent permettre de lutter contre la pandémie et d’assurer la continuité des soins en matière d’assurance obligatoire soins de santé : suspension de tous les délais dans le secteur des soins de santé, admission au remboursement de nouveaux oxyconcentrateurs, continuité des soins, mise sur pied de structures d’accueil temporaire pour les personnes atteintes du corona n’ayant plus besoin de soins hospitaliers mais ne pouvant rentrer dans leur lieu de vie habituel car encore contagieuses, mise en place de centres de triage et de prélèvement, mesures de protection pour l’infirmier à domicile, interdiction de facturer des suppléments pour faire face aux coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel, peu importe le statut de conventionnement, etc.

Arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d’assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 (M.B. 20 mai 2020)

Cet arrêté régularise l’ensemble des mesures adoptées et déjà mises en œuvre pour des raisons de santé publique et de continuité des soins, limite la rétroactivité de ces mesures et garantit la sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre la pandémie.

Arrêté royal n° 33 du 3 juin 2020 adaptant les ressources de l’assurance soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19 (M.B. 26 juin 2020, Ed.2)

Cet arrêté adapte les ressources de l’assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées aux crises sanitaires.

Ainsi, il est prévu une dotation de l’Etat pour l’année 2020, dont les montants sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destinée à couvrir des dépenses spécifiques des établissements de soins, des établissements de rééducation fonctionnelle et de l’assurance soins de santé liées à la pandémie COVID-19. Pour 2021, une dotation de l’Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l’INAMI, dans les mêmes conditions que pour l’année 2020. 

Arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 modifiant l’arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l’octroi, les modalités de répartition et de liquidation d’une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l’épidémie de coronavirus Covid-19 (M.B. 29 juin 2020, Ed.2)

Cet arrêté a pour but de répondre aux problèmes de liquidités dans les hôpitaux découlant de la moindre activité et de la réserve de capacité d’accueil en cas de résurgence de l’épidémie et au risque d’accroissement de ces problèmes d’une part, en offrant la perspective d’une nouvelle avance (d’un 1 milliard EUR en deux tranches de 500.000 millions EUR) et, d’autre part, en prévoyant la possibilité de verser cette avance directement aux hôpitaux. Les hôpitaux psychiatriques sont également partie prenantedans la 2e avance.

Loi du 3 juillet 2020 assurant la prise en charge des frais de transport médical urgent des patients touchés par la Covid-19 (M.B. 30 juillet 2020)

Aucun coût relatif au transport urgent ne peut être facturé auxpatients ou aux victimes d’une pandémie ou d’une catastrophe.

Loi du 26 juin 2020 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en vue de protéger les victimes de la pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 contre la facturation de suppléments d’honoraires et de protéger le patient pour lequel les frais des services sont couverts par le buget des moyens financiers contre la facturation de coûts supplémentaires (M.B. 18 janvier 2021)

Interdiction totale de facturer des suppléments d’honoraires aux patients hospitalisésparce qu’ils sont infectés ou suspectés d’être infectés par le virus.

Appareils auditifs

Arrêté royal du 20 janvier 2021 modifiant l’article 31 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 9 février 2021)

Pour les enfants de moins de 7 ans, l’intervention majorée est autorisée pour les appareils qui permettent la conduction osseuse via des systèmes alternatifs tels que bandeau souple ou bandeau de tête. Cette adaptation de la nomenclature permet que des enfants qui n’entraient pas en ligne de compte pour un remboursement majoré pour un appareil en conduction osseuse, puissent y recourir dans le futur.

Remboursement des verres de lunettes

Arrêté royal du 8 avril 2021 modifiant l’article 30 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 26 avril 2021)

Le seuil de 8,25 dioptries pour le remboursement des verres de lunettes pour tous les bénéficiaires quel que soit l’âge est diminué de 0,50 D soit à 7,75 dioptries.

Pour les 2e et 3e groupes, le plafond passe de 8 dioptries à 7,5 dioptries.

Cette diminution du seuil de dioptrie permet à un plus grand nombre de patients d’accéder à  un remboursement des verres de lunettes.

Gestion de la pandémie

Loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie Covid-19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé (M.B. 16 juin 2021, Ed.3)

Cette loi contientnotamment trois volets : l’approvisionnement en médicaments, le versement d’une 3e avance aux hôpitaux et un cadre juridique pour exploiter les nouveaux modes de testing.

Volet 1 : il permet une continuité dans l’approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux pour notre système de soins de santé.

Volet 2 : prévoit la possibilité de verser aux hôpitaux une troisième avance leur permettant de couvrir leurs frais résultant de la pandémie de Covid-19.

Volet 3 : offre un cadre juridique pour pouvoir exploiter les nouvelles possibilité en matière de testing et rembourser un certain nombre de nouvelles prestations techniques.

Principe de substitution

Rapport 2016-C102 :

Loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en matiere de santé (MB. 17 février 2012, Ed.3).

Le pharmacien d'officine ouverte au public peut, pour des traitements aigus avec des antibiotiques et des antimycosiques, substituer un médicament prescrit par un autre medicament avec la (Ies) même(s) substance(s) active(s), au même dosage, pour une même voie d'administration et avec une même fréquence d’administration, à condition que Ie prix soit plus avantageux et que Ie prescripteur n’ait consigné aucune objection thérapeutique. Cette substitution est obligatoire depuis Ie 1er mai 2012 pour ces deux classes de médicaments.

A partir de cette date, la prescription des antibiotiques et des antimycosiques pour un traitement aigu doit donc être considérée comme une prescription en DCI. Pour que le patient paie uniquement le ticket modérateur pour ces médicaments, le pharmacien doit obligatoirement délivrer un antibiotique ou un antimycosique appartenant au groupe des « médicaments Ies moins chers ».

Si la prescription d’un de ces médicaments est destinée à un traitement chronique, le pharmacien ne peut pas substituer Ie médicament prescrit, ceci afin d’éviter tout changement dans un traitement en cours.

La substitution n’est pas permise non plus si le prescripteur à mentionné sur la prescription une allergie à un excipient à effet notoire ou « non substituable pour raison thérapeutique ». Les raisons de l’objection thérapeutique doivent être mentionnées dans Ie dossier du patient.

Ø II - 5. Participation aux frais

§2. Article 10. C102

Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide ; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.

§2. Article 10. CESS, tel que modifié par son Protocole

Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus:

(a) en cas d'état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille ne doit pas dépasser:

(i) pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d'hôpitaux: 25 pour cent;

(ii) pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;

(iii) pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;

Ø  (iv) pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3 pour cent;

(b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seulement, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25 pour cent en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde;

(c) lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées sous a ou b ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

Rapport 2016- CESS:

La participation de l'assuré (régime général + régime des indépendants) (année 20142020) est en moyenne la suivante :

- Visites et consultations des médecins                                                              18,70 %

- Infirmières                                                                                                             0,64 %

                                                                                                                                           [ ??? àp.30]

- Dentistes                                                                                                             13,66 %

- Médicaments(spécialités ambulants cat. A, B et C)                                         14,15%

- Kinésithérapie                                                                                                     20,12%

- Hospitalisation                                                                                                        3,57%

Total des prestations                                                                                            7,31%

-          Visites et consultations des médecins                                                       15,14%

-          Infirmières                                                                                                      0,52%

-          Dentistes                                                                                                       13,45%

-          Médicaments (*)                                                                                          11,85%

-          Kinésithérapie                                                                                              20,47%

-          Logopédie                                                                                                     19,06%

-          Implants (**)                                                                                                 16,14%

-          Hospitalisation                                                                                               3,17%

-          Bandagistes(***)                                                                                           0,95%

-          Orthopédistes                                                                                                 4,50%

-          Audiciens                                                                                                      23,74%

-          Opticiens                                                                                                         5,01%

-          Total des prestations                                                                                     6,91%

(*) spécialités ambulants

(**) TM hors marge de délivrance et marge de sécurité

(***) Uniquement partie fédérale. Les voiturettes ont été transférées aux Communautés et Régions

Pour obtenir ces pourcentages (% du ticket modérateur par rapport aux honoraires), on compare les tickets modérateurs aux remboursements.

Plus particulièrement :

a)    L’aide médicale ordinaire

La participation du bénéficiaire de l’assurance soins de santé est en principe la suivante :

Types de prestations

Participation de l’assuré

Assuré ordinaire

I.M.

Soins courants +soins de logopèdes, podologues et diététiciens

Exceptions pour :

-       les consultations médecins généralistes

-       les visites à domicile de médecins généralistes

-     les consultations  de spécialistes

25%

30%

30%

40%

10%

10%

10%

%

Peuvent bénéficier de l’intervention majorée (I.M.) de l’assurance (soit automatiquement soit après enquête sur les revenus), les titulaires suivants :

-                        de manière automatique : les personnes - bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale du CPAS (pendant au moins 3 mois consécutifs), – qui reçoivent une aide du CPAS (pendant au moins 3 mois), - bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou d’un revenu garanti aux personnes âgées, - qui reçoivent une allocation pour personne handicapée, - l’enfant atteint d’un handicap, - l’enfant inscrit en qualité de mineur étranger non accompagné et – l’enfant inscrit en qualité d’orphelin.

-                        Après enquête sur les revenus : les pensionnés, invalides, handicapés (sans allocation), personnes incapables de travailler ou les chômeurs complets depuis au moins 1 an, les fonctionnaires mis en disponibilité, les militaires placés en retrait temporaire d’emploi pour motifs de santé, les veufs et veuves, les familles monoparentales. Ces catégories de personnes doivent disposer de revenus inférieurs au plafond annuel de 18.002,48 EUR augmenté de 3.332,74 EUR par personne.

Pour les personnes qui ne peuvent bénéficier automatiquement du droit à l’intervention majorée ou qui ne font pas partie de la catégorie des personnes susmentionnées, le plafond de revenus à ne pas dépasser s’élève à 17.175,01 EUR augmenté de 3.179,56 EUR par membre de famille supplémentaire. [BIT: à comparer avec le salaire de référence de bénéficiaire type]

Pour les soins infirmiers, les bénéficiaires préférentiels jouissent de la quasi gratuité. Pour les autres bénéficiaires, le montant du ticket modérateur est fixé à 25% des honoraires. [p.29 ß???]

Pour les soins dentaires, les enfants de moins de 18 ans (avec ou sans intervention majorée), bénéficient d’un remboursement à 100% pour toutes les prestations de dentisterie reprises dans la nomenclature des prestations de santé à l'exception de l'orthodontie (pour les enfants non bénéficiaires de l’intervention majorée).

A partir du 18eme anniversaire, les bénéficiaires ordinaires doivent payer un ticket modérateur dont le montant est de maximum 25% des honoraires (consultations, détartrage, parodontologie, certains soins conservateurs, extractions, prothèses). Les bénéficiaires de l’intervention majorée payent toutefois un ticket modérateur de 10% pour les radiographies et de 5% pour les implants oraux.

….

En ce qui concerne les prestations de kinésithérapie, les bénéficiaires préférentiels ont un ticket modérateur dont le montant maximum est généralement de 8,6 ou 17,5% du coût des prestations. Pour les autres bénéficiaires, ces pourcentages sont généralement de 21,8 ou 35% du coût de la prestation.

La participation de l’assuré pour les consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes :

Consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes : la participation de l’assuré dépend de l’existence d’un dossier médical global, du fait qu’il bénéficie ou non de l’intervention majorée de l’assurance, de l’existence d’un trajet de soins.

Visites des médecins généralistes : la participation de l’assuré dépend :

-          de l’existence ou non d’un dossier médical global,

-          du bénéfice ou non de l’intervention majorée (voir infra),

-          de la reconnaissance d’une maladie chronique,

-          de l’âge de l’assuré (- de 10 ans, entre 10 ans et 75 ans, + de 75 ans),

-          de l’heure à laquelle la visite est effectuée,

-          du jour de la visite (en semaine ou le samedi, dimanche ou jour férié)

-          de l’existence de droits acquis dans le chef du médecin,

-          s’il s’agit d’un médecin spécialiste en pédiatrie.

En outre, aucun ticket modérateur n’est dû pour les patients palliatifs en institution avec résidence commune.[36]

Consultations au cabinet par un médecin spécialiste : le ticket modérateur est fixé à 3 EUR pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (1 EUR si l’assuré est envoyé par le médecin généraliste chez le spécialiste)[37] et à 12 EUR pour les bénéficiaires ordinaires (7 EUR si l’assuré est envoyé par le médecin généraliste chez le médecin spécialiste).

Les spécialités concernées sont les suivantes :

-          Consultation par un médecin spécialiste (et spécialiste accrédité),

-          Médecin spécialiste en médecine interne (et accrédité),

-          Médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie (…),

-          Médecin spécialiste en psychiatrie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en neuropsychiatrie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en pédiatrie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en cardiologie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en gastro-entérologie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en pneumologie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en rhumatologie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en chirurgie, en oto-rhinolaryngologie ou en médecine physique et en réadaptation (accrédité),

-          Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (accrédité),

-          Médecin spécialiste en médecine interne ou médecine nucléaire et médecine interne (accrédité)(…),

-          Médecin spécialiste en gériatrie (accrédité).

Pour ce qui concerne

-          les soins courants :

o    Prestations techniques médicales, la participation de l’assuré ordinaire est de 25%. Quant au bénéficiaire de l’intervention majorée, il n’y a aucun ticket modérateur dû.

o   A l’exception de l’orthodontie (pour les enfants bénéficiaires ordinaires), les soins dentaires sont gratuits pour tous les enfants de moins de 18 ans (examen buccal, détartrage, obturation ou restauration dentaire, traitement du canal radiculaire et extractions). Il en est de même pour certaines prestations effectuées aux bénéficiaires préférentiels âgés de plus de 18 ans (consultations, traitements préventifs, parodontologie, soins conservateurs, la plupart des extractions, etc.). Une participation minime est demandée pour certaines extractions, les prothèses amovibles et certaines prestations sur les prothèses, les implants oraux, radiographies, prestations urgentes. Le ticket modérateur des bénéficiaires ordinaires ne dépassent en moyenne pas les 25%. Ces interventions de l’assurance s’appliquent aux soins dentaires concernés par le trajet de soins buccaux.

o   Le remboursement des soins infirmiers dépend du conventionnement ou non du prestataire de soins et du fait que le bénéficiaire est ordinaire ou qu’il bénéficie de l’intervention majorée. La plupart des soins infirmiers sont entièrement remboursés aux patients préférentiels qui font appel à un prestataire conventionné. Pour les bénéficiaires ordinaires, certaines prestations sont également entièrement remboursées à condition de faire appel à un prestataire conventionné et pour d’autres, un ticket modérateur de maximum 25% est réclamé.

Le ticket modérateur pour l’année 2020 soit 0,52% (voir ci-dessus)  a été calculé en prenant en  compte les montants du ticket modérateur et lesremboursements.

Lefaible pourcentage s’explique par le fait que dans les tarifs infirmiers, certaines prestations sont remboursées à 100% ou proche (voir supra) et que dans la pratique, il est courant que le ticket modérateur ne soit pas demandé par l’infirmier.

o   Les soins de kinésithérapie : le taux d’intervention dépend de la pathologie à traiter, du conventionnement du dispensateur de soins et de la qualité de l’assuré (ordinaire, bénéficiaire de l’intervention majorée). La participation de l’assuré est en moyenne de 20,47% ;

-          Les accouchements par médecin : aucune intervention n’est due que ce soit pour le bénéficiaire ordinaire ou de l’intervention majorée. Bien évidemment, une participation financière est réclamée pour le séjour à l’hôpital.

-          Pour les autres prestations médicales des médecins : la participation est nulle pour le bénéficiaire de l’intervention majorée et les autres bénéficiaires (avec parfois un maximum 15%).

-          Les soins de logopédie : la participation est en moyenne de 10% pour les bénéficiaires préférentiels et de maximum 25% pour les bénéficiaires ordinaires. Il en est de même pour les prestations de podologie et de diététique.

Il s’agit ici de toutes les prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé et pour lesquels l’assurance obligatoire intervient.

b)    Les médicaments

L’assurance soins de santé rembourse partiellement ou totalement certains médicaments :

-                      Les préparations magistrales

-                      Les spécialités pharmaceutiques

-                      La contraception des jeunes jusqu’à 20 ans inclus

-                      Les antidouleurs pour malades chroniques

-                      Les pansements actifs pour plaies chroniques

-                      Les radio-isotopes

-                      L’oxygène médical

-                      Les médicaments orphelins

-                      Les spécialités pharmaceutiques en cas de troubles de la fertilité

-                      Le besoin médical non rencontré  (unmet medical need)

-                      Les médicaments innovants.

b) 1) les préparations magistrales

Tous les bénéficiaires jouissent de la gratuité pour certains récipés magistraux. Pour les autres récipés magistraux, les bénéficiaires de l’intervention majorée doivent payer une quote-part personnelle forfaitaire de 0,32 ou 0,64 EUR par module. Les bénéficiaires ordinaires doivent payer une quote-part personnelle forfaitaire de 1,20 23 ou 2,0 46 EUR par module.

b) 2) les spécialités pharmaceutiques[38]

Pour certaines spécialités, le remboursement par l’assurance obligatoire est total pour d’autres, le remboursement est partiel et le patient doit payer un ticket modérateur.

Le pourcentage exprimant le ticket modérateur du bénéficiaire est différent pour les bénéficiaires  de l’intervention majorée et les autres bénéficiaires, et dépend de la catégorie du médicament.

Les tickets modérateurs sont plafonnés à des montants maximums, suivant la catégorie du médicament et la catégorie du bénéficiaire.

Spécialités pharmaceutiques

Assurés ordinaires non hospitalisés

Bénéficiaires préférentiels non hospitalisés

Catégorie A (maladies graves et prolongées)

Pas d’intervention personnelle

B (médicaments à utilités sociale et médicale)

B grands conditionnements

25%

Max. 11, 8012,10 EUR*

Max. 13,70  15,00EUR

15%

Max. 7, 80 8,00EUR

Max. 9,70 9,90EUR

Catégorie C

( médicaments à utilités sociale et médicale moins importante)

50%

Max. 14,7015,00 EUR

50%

Max. 9, 709,90 EUR

Catégorie Cs

60%

60%

Catégorie Cx

80%

80%

Catégorie Fb

Max. 11,8012,10 EUR

Max. 7,808,00 EUR

Catégorie Fb grands conditionnements

Max. 14,7015,00 EUR

Max. 9,709,90 EUR

Un grand modèle est un emballage qui contient plus de 60 unités.

Toutefois, en sus de ce ticket modérateur, un supplément (la différence entre le prix appliqué et la base de remboursement) plafonné à 10,80 € peut également être porté en compte dans le cadre du remboursement de référence.

Les règles de calcul pour les spécialités pharmaceutiques délivrées durant une hospitalisation sont différentes. En cas d’hospitalisation en hôpital général, l’intervention personnelle de l’assuré pour les spécialités pharmaceutiques remboursables est fixée à un montant forfaitaire de 0,62 EUR par journée d’hospitalisation.

b)3) La contraception

Une intervention en sus de l’intervention classique de l’assurance obligatoire est prévue pour la pilule du lendemain à toutes les femmes sans limite d’âge et pour tous les contraceptifs inscrits dans une liste (arrêté royal du 16 septembre 2013) aux femmes de moins de 25 ans et aux femmes ayant droit à l’intervention majorée, quel que soit leur âge.

Le montant de l’intervention correspond à 3 EUR par mois. Pour la pilule du lendemain, l’intervention s’élève à 9 EUR par boîte.

b)4) Intervention dans les antidouleurs

L’assurance soins de santé intervient à raison de 20% pour certains antidouleurs pour les patients atteints de douleurs chroniques. Le coût des antidouleurs restant à charge de ces patients est pris en considération pour le maximum à facturer.

b)5) Intervention dans le prix des pansements actifs

Les patients atteints de plaies chroniques ont droit à une intervention forfaitaire de 22,90 EUR par mois et à une intervention supplémentaire de 0,25 EUR pour certains pansements.Les patients souffrant de plaies chroniques et d’au moins une des pathologies reprises dans une liste (ulcère artériel, veineux, etc.) ont droit au remboursement de l’assurance soins de santé. Le pansement actif doit figurer sur la liste des pansements actifs remboursables.[39]

Par boîte de pansements, l’assurance rembourse 20% du prix public.

Le coût restant à charge est pris en considération pour le maximum à facturer.

b)6) Spécialités pharmaceutiques en cas de trouble de la fertilité

L’assurance soins de santé rembourse les spécialités pharmaceutiques délivrées en cas de troubles de la fertilité au moyen d’un forfait. Les spécialités faisant l’objet de ce remboursement sont les spécialités utilisées en cas de troubles de la fertilité dans le cadre :

-                      d’une fécondation in vitro (FIV)

-                      d’un don d’ovocyte(s)

-                      d’une stimulation du développement folliculaire ou d’une insémination intra-utérine

b)7) Besoin médical non rencontré[40]

Certains médicaments innovants peuvent faire l’objet d’une intervention avant même leur enregistrement , lorsqu’ils traitent une maladie grave ou mortelle et qu’il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Cette nouvelle procédure permet de donner accès plus rapidement aux médicaments innovants.

Rapport 2016- C102 :

Approfondissement du systeme de remboursement de référence

Loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en matiere de santé (MB. 17 février 2012, Ed.3).

Le système de remboursement de référence est réorganisé: - une diminution supplémentaire est appliquée à la base de remboursement des médicaments intégralement remboursés - et Ies médicaments contenant une forme améliorée de molécule ne seront plus entierement exemptés de la diminution de la base de remboursement.

Diminution supplémentaire pour Ies médicaments de la catégorie A (médicaments entiérement remboursés) : diminution de la base de remboursement jusqu’a 41% (au lieu de 31%) en cas d’instauration d’un remboursement de référence et a raison de 7% supplémentaire au lieu de 5,5% apres 4 ans. Cette mesure vise à stimuler la dynamique de baisse de prix dans le secteur post-brevet pour ce groupe de médicaments, étant donné que vu I'absence d’intervention personnelle du patient, l’entrée dans un systéme de remboursement de référence n'entra’ine pas de concurrence au niveau des prix.

Formes différentes de molécules hors brevet : réduction de moitié de l’incidence de l’exception accordée aux formes galéniques différentes ou aux molécules soeurs quant à l’application du systéme de remboursement de référence, tant pour Ies spécialités à inscrire que pour les spécialités pour lesquelles ces exceptions sont déja accordées.

Groupe de référence : la diminution de la base de remboursement pour Ies médicaments

intégralement remboursés est désormais appliquée à toutes Ies spécialités pharmaceutiques appartenant à un même « groupe de référence », aussi bien les spécialités de référence que Ies spécialités génériques.

Prescription bon marché

Rapport 2017- CESS :

25 Decembre 2016 –  Loi programme (M.B. 29 décembre 2016)

Depuis le 1er janvier 2017, les médecins et dentistes doivent prescrire le médicament le moins cher dans 60% des cas. L’objectif de cette mesure est que le patient paie moins cher ses médicaments (et que l’INAMI réalise du même coup des économies sur le remboursement de ceux-ci).

Adaptation de la définition de médicaments bon marché

25 Decembre 2016 – Loi programme (M.B. 29 décembre 2016) (adaptation de la définition de médicaments « bon marché »)

20 Fevrier 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 28 février 2017)

Il semblait y avoir d’importantes différences de prix entre le médicaments le moins cher et le troisième médicament le moins cher. Une fourchette supplémentaire de 20% a donc été instaurée entre le médicament le meilleur marché et le troisième médicament le meilleur marché, à côté de la fourchette de 5%. Un médicament qui se situe en dehors de la marge de 20% n’est donc plus considéré comme meilleur marché.

Changement de catégorie de remboursement des corticostéroïdes en spray nasal

14 MARS 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 21 mars 2017)

Le 1er avril 2017, les conditions de remboursement ont changé pour les médicaments corticostéroïdes à administration nasale utilisés pour traiter la rhinite allergique.

L’assurance soins de santé continue de rembourser les corticostéroïdes nasaux délivrés sur base d’une prescription médicale toutefois, la catégorie de remboursement est modifiée et passe de B à Cx (donc moins bien remboursés).

Par ailleurs, des corticostéroïdes à administration nasale seront disponibles en délivrance libre. Cela permettra à des patients souffrant de rhinite allergique aiguë de disposer rapidement d’un médicament efficace sans devoir consulter un médecin. L’assurance soins de santé ne remboursera pas ces médicaments.

Antibiotiques

14 Avril 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des préparations pharmaceutiques (M.B. 28 avril 2017)

Le 1er mai 2017, les conditions de remboursement ont changé pour certains antibiotiques. Ce changement de catégorie de remboursement (passage de la catégorie B (spécialité pharmaceutique importante sur le plan thérapeutique) à C (médicament destiné au traitement symptomatique)) entraine un montant plus élevé à charge du patient. Cette mesure doit notamment permettre d’intensifier les efforts visant à réduire la surconsommation d’antibiotiques.

Inhibiteurs de la pompe à protons

14 Avril 2017 – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 20 avril 2017, Ed.2)

A partir du 1er avril 2017, l’assurance soins de santé ne rembourse plus les antiacides délivrés en grands conditionnements, trop grands pour traiter les symptômes de la pathologie gastroduodénale. Il s’agit de l’omeprazole, du lansoprazole, du pantoprazole et du rabeprazole.

Les antiacides en grands conditionnements sont par contre désormais gratuits dans deux indications spécifiques qui justifient une grande consommation.

Remboursement des spécialités pharmaceutiques

Loi du 1er avril 2019 portant des dispositons en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi que de frais d’administration, d’efficacité et de transparence des organismes assureurs (M.B. 1 avril 2019, Ed.2)

Cette loi met en œuvre les différentes économies relatives aux médicaments décidées au cours du conclave budgétaire :

-                      accroissement de la baisse de prix après 15 ans de remboursement en fonction du chiffre d’affaires (volumecliff),

-                      le système des prix plafonds est élargi aux médicaments qui ne sont disponibles qu’à l’hôpital (35quater/2),

-                      introduction des prescriptions des médicaments les moins chers dans les hôpitaux,

-                      introduction du quota de prescriptions des médicaments les moins chers dans les hôpitaux,

-                      le niveau de facturation à l’hôpital est approfondi pour les médicaments pour lesquels une alternative au niveau ATC5 est disponible de 90% vers 85%,

-                      la définition de la prescription bon marché est modifiée,

-                      l’exception prévue pour la catégorie de médicaments F sur la mesure d’économie concernant les anciens médicaments est supprimée,

-                      la cotisation compensatoire inscrite pour l’année 2019 s’élèvera à 105 millions EUR,

-                      fixation des frais d’administration des organismes assureurs,

-                      introduction des modifications concernant la transparence des contrats relatifs aux médicaments.

Intervention supplémentaire dans le prix des contraceptifs

Loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain (M.B. 23 mai 2019)

Arrêté royal du 14 avril 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain, et modifiant l’arrêté royal susvisé (M.B. 17 avril 2020)

Depuis le 1er avril 2020, les femmes bénéficient d’une intervention supplémentaire dans le prix de certains contraceptifs jusqu’à 24 ans inclus. Pour la pilule du lendemain, ce remboursement supplémentaire s’applique pour toutes les femmes, sans limite d’âge.

L’intervention est un remboursement de l’assurance soins de santé qui s’ajoute à l’intervention classique (autrement dit, l’intervention dont peuvent aussi bénéficier les femmes de plus de 24 ans).

Les contraceptifs doivent être repris sur une liste.

Le montant de l’intervention varie selon le moyen de contraception repris sur la liste mais correspond en fait à 3 EUR par mois.

Pour la pilule du lendemain, cette intervention s’élève à 9 EUR par boîte.

Prescription électronique

Arrêté royal du 5 mai 2019 sur l’utilisation obligatoire de la prescription électronique de médicament pour des patients ambulants (M.B. 27 mai 2019, Ed. 1)

Cet arrêté détermine la date d’utilisation obligatoire de la prescription électronique de médicament qui est fixée au 1er janvier 2020.

La prescription papier peut toutefois encore être utilisée lorsqu’elle est rédigée en dehors du cabinet du prescripteur ou en cas de force majeure rendant impossible l’utilisation de la prescription électronique.

Prescription électronique obligatoire des médicaments

Règlement du 9 septembre 2019 modifiant le règlement du 19 décembre 2016 relatif à la prescription électronique (M.B. 4 octobre 2019)

Depuis le 1er janvier 2020, les médecins, dentistes ou sages-femmes doivent obligatoirement prescrire de manière électronique un médicament aux patients non hospitalisés.

Cette obligation concerne des prescriptions rédigées en ambulatoire – soit au cabinet du prescripteur, - soit lors d’une consultation à l’hôpital (hors hospitalisation), - soit dans d’autres lieux comme les postes de garde, etc. Cette obligation concerne également les médicaments prescrits sous nom de marque, en dénomination commune ou sous forme d’une préparation magistrale, et cela indépendamment du fait que l’assurance soins de santé rembourse ce médicament ou pas.

Dans certaines situations exceptionnelles (âge du prestataire, lieu de prescription, force majeure), il est encore possible de prescrire sur papier.

Durée de validité et nouveau modèle de prescriptions

Arrêté royal du 2 octobre 2019 portant modification de l’arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés (M.B. 15 octobre 2019, Ed.2)

Depuis le 1er novembre 2019, les délais dans lesquels un médicament prescrit en ambulatoire peut être délivré et remboursé sont alignés et simplifiés.

Par défaut, la durée de validité est désormais de 3 mois à partir de la date de prescription. Toutefois, le prescripteur peut toujours spécifier un délai plus court ou plus long (durée de validité maximale de 1 an).

Pour le pharmacien ou le patient, une prescription est valable pour exécution et remboursement durant la période de validité déterminée par le prescripteur.

Vu la nécessité, un nouveau modèle de « preuve de prescription électronique » et un nouveau modèle de prescription papier ont vu le jour.

Contraception des femmes

31 JUILLET 2020 – Loi modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans, afin d’étendre les remboursements préférentiels à toutes les femmes (1) (M.B. 31 août 2020)

L’intervention spécifique dans le coût des contraceptifs (actuellement prévue pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans) est étendue aux femmes bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance. La loi vise à prévenir les grossesses non désirées.

9 AOUT 2020 – Loi modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans, afin d’accroître l’accessibilité financière des femmes ayant recours à la contraception d’urgence (1) (M.B. 31 août 2020)

Cette loi vise à permettre au pharmacien d’appliquer le tiers payant dans le cadre de la délivrance de la pilule du lendemain.

Rapport 2016- CESS:

c) L’hospitalisation

Le coût d’une hospitalisation se répartit entre l’assuré et son organisme assureur. L’hôpital facture directement à l’organisme assureur les côuts à charge de l’assurance soins de santé (régime du tiers payant).

Les frais à charge du patient varient en fonction

-                      du statut du patient ; bénéficiaire ordinaire ou bénéficiaire de l’intervention majorée,

-                      du choix de la chambre : commune ou double et chambre individuelle,

-                      de la période d’hospitalisation.

Le prix de la journée d’hospitalisation est un montant forfaitaire qui couvre les frais du séjour et les soins à l’hôpital à l’exception :

-                      des médicaments de l’assuré

-                      des honoraires pour les prestations

-                      et des suppléments éventuels

L’organisme assureur paie une grande partie de ce montant. Le montant restant à charge de l’assuré dépend de son statut (bénéficiaire de l’intervention majorée ou non).

Lors de l’admission à l’hôpital, l’assuré doit parfois payer un acompte.

Les bénéficiaires paient une quote-part dans le prix de la journée d’entretien, et cela à partir du premier jour d’hospitalisation.

Coût pour le patient (à partir du 1er janvier 2021) :

Statut du patient

1er jour

A partir du 2e jour

A partir du 91e jour

Vous bénéficiez de l’ intervention majorée

5,89 EUR

5,89 EUR

5,89 EUR

Vous bénéficiez ainsi que vos personnes à charge de l’intervention majorée

5,89 EUR

5,89 EUR

5,89 EUR

Chômeur sans personne à charge

33,16 EUR

5,89 EUR

16,57 EUR

Chômeur et pour les personnes à sa charge

33,16 EUR

5,89 EUR

5,89 EUR

Enfants à charge non bénéficiaires de l’intervention majorée

33,16 EUR

5,89 EUR

5,89 EUR

Vous avez des personnes à charge ou vous devez payer une pension alimentaire (et pour les personnes à votre charge)

43,84 EUR

16,57 EUR

5,89 EUR

Vous vous trouvez dans une autre situation

43,84 EUR

16,57 EUR

27,62 EUR

Les bénéficiaires paient une quote-part dans le prix de la journée d’entretien, et cela à partir du premier jour d’hospitalisation.

Un montant forfaitaire de 27,27 EUR est facturé par admission dans un établissement hospitalier, indépendamment du fait que des prestations techniques médicales aient été dispensées ou non. Ce forfait n’est pas applicable aux bénéficiaires ayant droit à une intervention majorée de l’assurance.

En cas d’hospitalisation (ou de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle ou professionnelle), la quote-part personnelle du patient est la suivante (montants à partir du 1er janvier 2016) :

Type de bénéficiaires

1er jour

A partir du 2e jour

A partir du 91e jour

Vous bénéficiez de l’ intervention majorée

5,44 EUR

5,44 EUR

5,44 EUR

Vous bénéficiez ainsi que vos personnes à charge de l’intervention majorée

5,44 EUR

5,44 EUR

5,44 EUR

Chômeur sans personne à charge

32,71 EUR

5,44 EUR

15,31 EUR

Chômeur et pour les personnes à sa charge

32,71 EUR

5,44 EUR

5,44 EUR

Enfants à charge non bénéficiaires de l’intervention majorée

32,71 EUR

5,44 EUR

5,44 EUR

Vous avez des personnes à charge ou vous devez payer une pension alimentaire (et pour les personnes à votre charge)

42,58 EUR

15,31 EUR

5,44 EUR

Vous vous trouvez dans une autre situation

42,58 EUR

15,31 EUR

25,52 EUR

Un montant journalier de 0,62 EUR est réclamé pour les médicaments remboursables (cf. supra). L’organisme assureur prend à sa charge le supplément de coût de ces médicaments.

Les médicaments qui ne sont pas remboursés par l’assurance soins de santé sont facturés aux patients. En effet, pour certaines spécialités pharmaceutiques, il n’existe aucun remboursement de l’assurance soins de santé. Il s’agit, entre autres, de la plupart des analgésiques, de certains calmants et de la plupart des vitamines.

Au coût de la journée d’entretien et des médicaments s’ajoutent les honoraires des prestations effectuées par le médecin.


Les honoraires pour les interventions chirurgicales, l’anesthésie, la réanimation, la surveillance, les consultations et le service de garde médicale sont pris en grande partie pris [???] en charge par l’assurancesoins de santé suivant les règles et tarifs définis dans la nomenclature des prestations de santé remboursables. Il en est de même pour le forfait biologie clinique, les honoraires forfaitaires de biologie clinique et l’imagerie médicale. [???]

Certaines prestations de santé ne sont pas reprises dans la nomenclature, c’est le cas pour quelques honoraires forfaitaires en milieu hospitalier (biologie clinique, imagerie médicale) dont le montant à facturer est différent suivant l’hôpital.

Les frais de kinésithérapie, de logopédie et de sages-femmes sont également remboursés suivant les règles et tarifs définis dans la nomenclature des prestations de santé.

L’assurance soins de santé rembourse entièrement le sang humain et les dérivés du sang d’origine humaine.

Un remboursement partiel est également prévu pour la délivrance de sang, de plasma sanguin et de matières plâtrées. Un remboursement est également prévu pour le transport urgent des malades.

[BIT: Prière de demontrer que le salaire d'un ouvrier qualifié est suffisant pour faire face à la quote-part du patient pour les soins hospitaliers d'une semaine en cas d'opération d'appendicite de bénéficiare type]

La durée moyenne d’un séjour hospitalier pour une ablation de l’appendicite varie entre 2 et 3 jours. Le prix varie en fonction de l’hôpital choisi, du type de chambre(individuelle, double, commune), du type d’hospitalisation (classique, de jour), etc.

Par contre, les suppléments (d’honoraires et de chambres en cas de séjour en chambre individuelle) ne sont pas pris en charge par l’assurance. Il en est de même pour les frais divers.

Si le patient choisit librement une chambre particulière, il devra payer un supplément à cet effet (supplément chambre + suppléments d’honoraires).

Lorsque l’état de santé du patient, les nécessités du service ou les conditions techniques de traitement, d’examen ou de contrôle l’exigent, le séjour dans une chambre particulière est, quant au prix, assimilé à un séjour dans une chambre commune. Aucun supplément ne peut donc être réclamé.

Hospitalisation dans un hôpital psychiatrique :

En cas d’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, la quote-part personnelle du bénéficiaire est la même qu’en cas d’hospitalisation dans un hôpital général ou de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle et ce, durant les cinq premières années. À partir de la sixième année, celle-ci s’élève à 15,3116,57 EUR pour les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance et les chômeurs  qui n’ont pas de personnes à charge.   Lorsque ces mêmes bénéficiaires ont des personnes à charge et pour les enfants à charge non bénéficiaires de l’intervention majorée et les personnes qui ont des personnes à charge ou sont tenues de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou acte notarié, la quote-part s’élève à 5,445,89 EUR…. Pour les personnes qui se trouvent dans une autre situation, l’intervention de l’assurance est réduite à 25,5227,62 EUR.

 

d)   En cas de grossesse, les prestations de santé comprennent les injections, les soins pré et postnatals, la surveillance et l’assistance pendant la phase de travail et l’accouchement en hospitalisation classique, de jour ou à domicile, etc. [BIT: quelle est la quote-part personnelle de la femme?]

Remboursement

-  Assurée ordinaire /Prestataire conventionné

-  Assurée préférentielle /Prestataire conventionné ou non

Remboursement assurée ordinaire / Prestataire non conventionné

Injections

100%

75%

Soins prénatals

100%

75%

Surveillance-jour ouvrable

100%

75%

Surveillance week end

100%

75%

Accouchements

100%

75%

Soins postnatals

100%

75%

L’assurance soins de santé intervient par ailleurs à raison de 0,28 EUR du km dans les frais de déplacement des praticiens de l’art infirmier et des accoucheuses.

e)    Soins dentaires

Rapport 2017- CESS:

Nouvel accord dento-mutualiste 2017-20182020-2021

Un nouvel accord entre les dentistes et les organismes assureurs pour 2017 2020 et 2018 2021 garantit à nouveau la sécurité tarifaire pour les patients à partir du 1er 7 mai 20172020.

Trajets buccaux-dentaires

28 JUIN 2016 – Arrêté royal portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 1 juillet 2016).

Le trajet de soins buccaux est entré en vigueur en 2016. Il prévoit un remboursement plus favorable pour les patients qui vont régulièrement chez un dentiste et vise à stimuler les assurés dans le sens d’une visite annuelle chez le dentiste.

Concrètement, le montant de la quote-part personnelle pour les assurés ordinaires est subordonné depuis le 1er janvier 2016 au remboursement de soins dentaires l’année précédente. Cette condition est fixée pour toutes les prestations dentaires, à l’exception des consultations, des prestations préventives, de la parodontologie et de l’orthodontie.

Les tickets modérateurs sont définis comme des montants fixes qui évolueront avec l’indice suivant un cliquet fixé à 0,5 EUR.

Outre les tickets modérateurs de base, il est fixé pour les prestations dentaires qui ne relèvent pas des prestations d’exception susmentionnées, un ticket modérateur supplémentaire à charge du patient, si aucun soin remboursé n’a été enregistré l’année précédente. La somme du ticket modérateur de base et du ticket modérateur supplémentaire, au cas où le trajet n’a pas été suivi, ne sera jamais supérieure à 40% du tarif des prestations. [Protocol = 33.3%]

20 Octobre 2016 – Arrêté royal modifiant l’annexe à l’arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 14 novembre 2016, Ed. 2)

Les trajets buccaux-dentaires sont élargis aux bénéficiaires préférentiels de plus de 18 ans. Cela implique donc chez ces bénéficiaires qu’un contact annuel avec le dentiste détermine la hauteur du remboursement pour certaines soins dentaires.

Pour les bénéficiaires préférentiels qui n’entrent pas dans le trajet de soins buccaux, un ticket modérateur supplémentaire de 1 ou 2 EUR est prévu. Le choix de ces montants bas assure que le coût supplémentaire pour ce groupe de bénéficiaires n’est pas trop élevé.

Arrêté royal du 17 août 2019 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 22 novembre 2019)

Une nouvelle rubrique « Soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l’anodontie » est insérée dans la nomenclature des soins dentairesremboursables.

CEACR conclusions 2017-CESS

Partie II (Soins médicaux) telle que modifiée par le Protocole. Se référant à l’arrêté royal portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires (M.B. 1er juillet 2016), le rapport indique que le régime de soins dentaires est entré en vigueur en 2016, prévoyant un remboursement plus favorable pour les patients qui vont régulièrement chez un dentiste, et vise à stimuler les assurés dans le sens d’une visite annuelle chez le dentiste. Concrètement, le montant de la quote-part personnelle pour les assurés ordinaires est subordonné depuis le 1er janvier 2016 au remboursement de soins dentaires l’année précédente. Cette condition est fixée pour toutes les prestations dentaires, à l’exception des consultations, des prestations préventives, de la parodontologie et de l’orthodontie. Outre les tickets modérateurs de base, il est fixé pour les prestations dentaires qui ne relèvent pas des prestations d’exception susmentionnées un ticket modérateur supplémentaire à charge du patient, si aucun soin remboursé n’a été enregistré l’année précédente. La somme du ticket modérateur de base et du ticket modérateur supplémentaire, au cas où le trajet n’a pas été suivi, ne sera jamais supérieure à 40 pour cent du tarif des prestations. Tout en notant l’objectif préventif de cette mesure, la commission observe qu’elle porte la quote-part personnelle pour les assurés ordinaires bien au-delà de 25 pour cent autorisés par le Protocole pour la visite chez un dentiste et prie le gouvernement de s’expliquer à ce sujet.

Le trajet de soins buccaux, tel qu’il est instauré depuis le 1er janvier 2016, vise à stimuler les assurés dans le sens d’une visite annuelle chez le dentiste.

Le montant du ticket modérateur pour les bénéficiaires ordnaires est subordonné au remboursement de soins dentaires l’année précédente. Cette condition n’est toutefois pas fixée pour les consultations, les prestations préventives, la parodontologie et l’orthodontie.

D’une manière générale, la somme du ticket modérateur de base et du ticket modérateur supplémentaire, au cas où le trajet n’a pas été suivi, ne sera jamais supérieure à 40% du tarif des prestations.

Dans le même temps, la règle de continuité L5 en matière de détartrage chez les plus de 18 ans non préférentiel est supprimée (voir rapport antérieur).

Pour information : il ressort de l’audit permanent 2020 quen 2018, l’accès aux soins dentaires a augmenté par rapport aux années précédentes : 54,3% de la population de 6 ans et plus s’est rendue au moins une fois chez le dentiste, contre 49,5% en 2017

 Cette progression est constatée aussi bien pour les patients sans régime préférentiel qu’avec régime préférentiel.[41]

En 2020, pour les prestations dentaires, la participation de l’assuré a été en moyenne de 13,45% (rapport dépenses - ticket modérateur de l’assuré).

CEACR Conclusions, CESS 2015 :

[Révision 2018]

 Partie II (Soins médicaux). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les modifications subies par la législation nationale en matière de participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux. Elle note en particulier que, depuis le 1er janvier 2015, les assurés ordinaires doivent automatiquement payer 12 euros pour les consultations de médecins spécialistes et les bénéficiaires de l’intervention majorée – 3 euros; cette participation étant accrue pour les consultations effectuées en fin de semaine ou pendant un jour férié. Dans le cas des suppléments pour soins dentaires urgents, le ticket modérateur réclamé est de 13 euros pour les assurés ordinaires et de 1 euro pour les assurés bénéficiaires de l’intervention majorée. En outre, la commission note que les bénéficiaires du revenu garanti et de l’assistance sociale ont droit au remboursement intégral des frais médicaux;que l’arrêté royal du 25 avril 2014 (M.B. 18 juillet 2014) prévoit que les titulaires résidants qui bénéficient de l’intervention majorée de l’assurance de soins de santé sont dispensés automatiquement du paiement de toute cotisation . Et, cela, dès que la somme des tickets modérateurs supportés par les membres du ménage depuis le début de l’année atteint un des plafonds de tickets modérateurs (en fonction des revenus du ménage), la législation prévoit que les mutualités remboursent automatiquement les tickets modérateurs supportés par tous les membres du ménage jusqu’à la fin de l’année civile Ici on parle du MàF qui est une des mesures qui permettent de diminuer l’intervention personnelle de l’assuré tout comme l’intervention majorée, le statut affection chronique et autre. Prière d’indiquer comment ces dispositions sont conformes avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, du Protocole qui limite la participation, en cas d’état morbide, aux frais des soins médicaux à 25 pour cent (33,33 pour cent dans le cas des soins dentaires d’entretien). Prière de démontrer que les plafonnements de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, ainsi que toute autre mesure, garantissent que le bénéficiaire type et sa famille ne supporteront pas une charge trop lourde du fait de ladite participation.

Pour rappel : l’arrêté royal du 25 avril 2014 (M.B. 18 juillet 2014) prévoit ce qui suit : les titulaires résidents ont, en principe, droit aux soins de santé moyennant le paiement d’une cotisation personnelle trimestrielle.

Des cas de dispenses de cotisations étaient toutefois prévus pour les trois catégories suivantes de bénéficiaires de l’intervention majorée : - les bénéficiaires du revenu d’intégration, - les bénéficiaires d’une aide sociale, - les bénéficiaires d’un revenu garanti aux personnes âgées.

Les autres bénéficiaires étaient redevables d’une cotisation réduite lorsque les revenus du ménage étaient inférieurs au plafond applicable dans le cadre de l’intervention majorée.

Au 1er janvier 2014, le régime de l’intervention majorée a été réformé. Suite à cette réforme, il n’est plus fait référence au revenu d’intégration, à l’aide du CPAS et à la GRAPA.

Dès lors, il a été proposé que tous les titulaires résidents ayant droit à l’intervention majorée soient exonérés de cotisations de résidents pendant la période où ils bénéficient de l’intervention majorée. Tel est l’objet de cet arrêté royal.

Rapport 2016-CESS :

Selon les informations contenue dans le 45e rapport belge,

Consultations de spécialistes

-          Un ticket modérateur fixe de 12 EUR (bénéficiaire ordinaire) et de 3 EUR (bénéficiaire de l’intervention majorée) a été introduit pour la consultation des médecins spécialistes.

-          Lorsque la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8h00 et 21h00, le ticket modérateur est majoré de 6 EUR pour le bénéficiaire ordinaire et 1,5 EUR pour le bénéficiaire préférentiel.

Il convient de préciser que pour les bénéficiaires préférentiels, un ticket modérateur de maximum 15% est applicable pour les consultations de spécialistes. Les tickets modérateurs de 1,50 EUR et de 3 EUR correspondent à un pourcentage de ticket modérateur de 16 à 17%.

Depuis l’instauration de la loi SSI, une grande quantité de tickets modérateurs ont été introduits. Le KCE a souligné que le ticket modérateur pour les consultations de spécialistes est complexe et peu transparent à la fois pour les patients, les médecins, les organismes assureurs et l’INAMI. Par ailleurs, le patient devait payer par exemple plus pour un pédiatre que pour un cardiologue alors que les deux formes de soins sont aussi précieuses l’une que l’autre pour le patient.

Le KCE a donc proposé de s’orienter vers un système de forfaits ou montants fixes pour toutes les spécialités :

-          L’ancien système avec des tickets modérateurs en % entraînait une augmentation automatique du montant que le patient payait de sa propre poche car le système était lié aux honoraires du médecin,

-          Les montants fixes sont plus transparents et ont un effet de frein optimal de telle sorte que les patients qui ont besoin de soins les plus urgents peuvent obtenir les meilleurs soins.

Suppléments d’urgence dentaire

-          La quote-part personnelle des suppléments d’urgence dentaires chez les moins de 18 ans est nulle,

-          Celle chez les assurés bénéficiaires de l’intervention majorée est fixée à 1 EUR,

-          Et celle des 5 suppléments d’urgence chez les assurés ordinaires passe de 2,50 EUR à 13 EUR.

Les suppléments d’urgence dentaires ont de plus été transférés depuis le 1er novembre 2013 de l’article 26 vers l’article 5 de la nomenclature (soins dentaires) des prestations de santé.

Le secteur souhaitait que l’on abandonne le système complexe qui fixait le ticket modérateur du supplément en fonction du montant du ticket modérateur des soins de santé. Sur le terrain, on a constaté que le système n’était pas interprété par tout le monde de la même manière.

Avec ce nouveau système, on travaille avec des forfaits qui évoluent selon un mécanisme de cliquet lié à l’indice des prix à la consommation. Ce nouveau système est plus simple et plus transparent pour le dentiste et le patient.

L’accord national médico-mutualiste 2015 prévoit par ailleurs, l’obligation d’appliquer le tiers payant à partir du 1er juillet 2015 pour les consultations de médecin-généraliste pour les assurés préférentiels (groupe vulnérable).

Ces personnes ne paient ainsi qu’1 EUR d’intervention personnelle, les honoraires étant versés directement par la mutualité au médecin. Ces personnes ne doivent donc plus faire l’avance des honoraires (pour se faire rembourser par la suite auprès de leur mutualité).

L’intervention majorée

Les bénéficiaires de l’intervention majorée sont : les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale du CPAS, d’une aide du CPAS, de la garantie de revenus aux personnes âgées, d’un revenu garanti aux personnes âgées, d’une allocation pour personnes handicapées, l’enfant handicapé, l’enfant MENA, l’orphelin. Ces bénéficiaires ont automatiquement droit à l’intervention majorée.

Moyennant une condition de revenus, d’autres assurés peuvent bénéficier de l’intervention majorée : pensionnés, invalides, handicapés sans allocation, veufs et veuves, famille monoparentale, etc.

Ces personnes n’ont pas d’office droit au remboursement intégral de leurs frais médicaux. Le ticket modérateur de ces bénéficiaires est certes moindre (voire parfois nul) et dépend de la prestation à laquelle ils ont recourt.

Celle-ci est octroyée automatiquemnent aux bénéficiaires – d’un revenu d’intégration du CPAS (durant 3 mois), - de la garantie de revenus aux personnes âgées, - de l’allocation de personne handicapée. C’est aussi le cas – pour un enfant reconnu atteint d’un handicap d’au moins 66%, - pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et – pour un enfant orphelin de père et mère.

Si l’octroi n’est pas automatique, l’assuré doit introduire une demande auprès de sa mutualité. On vérifie dans ce cas selon la qualité de l’assuré (veuf(ve)s, pensionnés, handicapés, chômeur complet ou en incapacité de travail depuis au moins 1 an, famille monoparentale, autres situations), si ses revenus sont inférieurs à un plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans le ménage (condition de revenus).

L’intervention majorée ne donne pas droit au remboursement intégral des soins médicaux mais permet un meilleur remboursement de ces soins par les mutualités.

Cotisations résidents

L’arrêté royal du 25 avril 2014 vise à adapter l’article 134 de l’arrêté royal portant exécution de la loi SSI (qui détermine les montants des cotisations trimestrielles dues par les titulaires résidents) aux modifications résultant de la réforme de l’intervention majorée de l’assurance.

Le mode de calcul des cotisations des résidents est en effet basé sur le régime de l’intervention majorée. La réforme a eu des répercussions sur la fixation et le contrôle des revenus des résidents. L’article 134 prévoit en effet que les réductions de cotisations pour les résidents peuvent être accordées sur la base du montant annuel global des revenus fixés conformément aux dispositions de l’article 24 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d’octroi de l’intervention majorée de l’assurance et après un contrôle des revenus conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 1er avril 2007, arrêté qui a été abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Désormais, tous les titulaires résidents qui bénéficient de l’intervention majorée sont automatiquement dispensés du paiement des cotisations. Il n’y a donc plus de distinction selon que le titulaire est ou non bénéficiaire d’une aide du CPAS, d’un revenu d’intégration ou d’un revenu garanti aux personnes âgées.

Mesures qui permettent de diminuer la quote-part personnelle (ticket modérateur) des assurés

Pour tous les assurés :

-          Le Maximum à facturer qui garantit au ménage de ne pas dépenser plus qu’un montant plafond par an pour les soins de santé + Maximum à facturer malades chroniques (cf. supra). Le maximum à facturer permet, dès qu’un plafond de ticket modérateur est atteint, le remboursement par la mutualité des interventions personnelles légales durant le reste de l’année civile.

-          Le dossier médical global qui permet d’être mieux remboursé pour une consultation chez le médecin généraliste et une visite pour certaines catégories de personnes (cf. supra),

-          L’envoi chez un médecin spécialistepar un médecin généraliste qui permet de payer moins cher pour la consultation chez ce spécialiste,

-          Le dispensateur de soins conventionné qui garantit à l’assuré de ne payer que le tarif officiel,

-          Le trajet de soins pour un diabète de type 2 ou une insuffisance rénale chronique qui permet d’être entièrement remboursé pour les consultations chez le généraliste et chez le spécialiste de la maladie,

-          Le tiers payant qui permet de ne payer que la partie des frais médicaux à charge de l’assuré, notamment à la pharmacie ou lors d’une hospitalisation (cf. supra),

-          Le statut affection chronique qui permet de bénéficier du tiers payant ou d’une diminution du montant annuel maximum dans le cadre du maximum à facturer (cf. supra).

Mesures supplémentaires, selon la situation financière :

-          L’intervention majorée qui permet de diminuer le montant des frais médicaux qui reste à charge de l’assuré (cf. supra),

-          Le maximum à facturer social qui garantit à un ménage de ne pas payer plus qu’un montant maximum par an pour ses soins de santé (cf. supra),

-          Le tiers payant (social) qui permet de ne payer que la partie des frais médicaux à charge de l’assuré lors de la consultation chez le médecin généraliste (cf. supra).

Mesure exceptionnelle

-          Le Fonds spécial de solidarité qui octroie une intervention financière lors d’affectation très grave (voir supra).

Pour les malades chroniques, différentes interventions existent comme :

-          Le statut affection chronique (voir supra),

-          L’intervention forfaitaire pour malades chroniques (voir supra),

-          L’intervention dans le prix des pansements actifs ; l’intervention consiste en l’octroi d’un montant forfaitaire de 22,90 EUR par mois ainsi qu’une intervention supplémentaire de 0,25 EUR pour certains pansements. Le coût des pansements restant à charge de l’assuré est en outre pris en considération pour le maximum à facturer. Un remboursement est prévu pour les personnes souffrant de plaies chroniques et d’au moins une des pathologies suivantes : - ulcère artériel, veineux, diabétique, de pression de stade II, III ou IV, neuropatique ou des vascularites, - hydradénité suppurée, - plaie oncologique, post-chirurgicale ou par brûlure, - ulcère chronique autre que ceux mentionnés plus haut, pour lequel des pansements actifs sont la seule alternative thérapeutique ainsi que – l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle ou dystrophique. L’assurance intervient pour les pansements repris dans la liste des pansements actifs remboursables à raison de 20% du prix public par boîte de pansements. La partie qui reste à charge du patient est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer.

-          L’intervention dans le prix de certains antidouleurs à raison de 20% pour les patients atteints de douleurs chroniques ; le coût des antidouleurs restant à charge est pris en considération pour le maximum à facturer.

-          L’intervention dans les frais de déplacement des patients cancéreux ; pour le patient cancéreux, remboursement intégral pour les transports en commun ou 0,25 EUR par km pour l’utilisation d’un autre moyen de transport. Intervention de 0,25 EUR par km (pour un maximum de 75 EUR par jour pour le père, la mère ou le tuteur de l’enfant).

-          L’intervention de 0,25 EUR par km dans les frais de déplacement pour les enfants suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle,

-          Les interventions pour des patients atteints du syndrome de Sjögren primaire dans le coût des larmes artificielles et du gel ophtalmologique, dans le prix des séances de kinésithérapie ou le remboursement de la pilocarpine.

-          Le forfait pour incontinence non traitable (voir supra),

-          L’intervention forfaitaire pour les personnes dépendantes incontinentes (voir supra),

-          L’intervention dans le coût du traitement par des centres spécialisés (enfants et adolescents avec des pathologies chroniques).

Quelques données chiffrées provenant de différentes sources

Evolution du nombre de bénéficiaires pour la période de 2015 à 2019

2015

2016

2017

2018

2019

Bénéficiaires assurés

11.114.281

11.179.987

11.227.026

11.280.066

11.337.202

Population

11.267.910

11.322.088

11.376.070

11.431.406

11.492.641

La population des personnes assurées tend à augmenter.

-          Intervention majorée

Au 31 décembre 2015, on dénombre 878.911 bénéficiaires de l’intervention majorée sur base d’un avantage social et 1.092.207 bénéficiaires sur base des revenus soit un total de 1.971.118 bénéficiaires. Sur un total de 11.114.281 assurés, cela représente un pourcentage de 17,73%.

Ces chiffres sont en constante augmentation.

Le nombre de bénéficiaires du régime préférentiel du 30 juin 2010 au 30 juin 2014 inclus est le suivant (ventilation par région basée sur le lieu de résidence du bénéficiaire – les indivis concernent les bénéficiaires ne pouvant être répartis sur base du lieu de résidence).

En 000 EUR

30-6-2010

30-6-2011

30-6-2012

30-6-2013

30-6-2014

Flandre

770.433

812.331

832.818

848.209

869.095

Wallonie

575.033

617.021

641.118

654.979

670.103

Bruxelles

244.084

271.110

286.993

300.088

310.388

Sub total

1.589.550

1.700.462

1.760.929

1.803.276

1.849.586

Indivis

4.090

4.158

4.865

5.410

6.192

Total

1.593.640

1.704.620

1.765.794

1.808.686

1.855.778

Autres chiffres au 31 décembre :

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

31/12/13

31/12/14

Nbre bénéficiaires

1.524.533

1.599.387

1.708.842

1.795.808

1.839.600

1.877.777

1.929.038

Nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée au cours des années 2015 à 2019 et la part que ceux-ci représentent dans le nombre total des assurés sociaux

2015

2016

2017

2018

2019

Bénéficiaires IM

1.971.118

2.055.774

2.083.681

2.108.636

2.122.530

% effectif propre

17,74%

18,39%

18,56%

18,69%

18,72%

Depuis 2015, les chiffres de l’intervention majorée connaisse une progression constante. Les bénéficiaires de l’intervention majorée sont passés de 17,74% à 18,72% de la population assurée.

L’effectif ventilé selon le critère de bénéficiaire de l’intervention majorée (incluant les personnes à charge) est le suivant :

Juin 2018

Juin 2019

Assurés ordinaires

-          Salariés

-          Indépendants

9.084.038

8.061.195

1.022.843

9.117.573

8.081.656

1.035.917

Bénéficiaires de l’intervention majorée

-          Salariés

-          Indépendants

2.043.144

1.931.484

111.660

2.064.016

1.952.823

111.193

Total

11.127.182

11.181.589

% bénéficaires IM

18,36 %

18,46%

Conclusion : le nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée est en constante augmentation.

-          Le Maximum à facturer

Le nombre de bénéficiaires et de familles ayant effectivement bénéficié d’un remboursement de l’assurance soins de santé dans le cadre du maximum à facturer est le suivant.

Nombre de bénéficiaires

Nombre de familles

Remboursements en 000 EUR

2011

1.088.409

602.282

310.395

2012

1.130.286

620.028

323.521

2013

1.219.129

670.648

335.433

2014

1.202.724

663.219

333.080

Nombre de bénéficiaires par année civile réparti par type de maximum à facturer :

Bénéficiaires MAF

Année civile 2015*

Année civile 2014*

Année civile 2013

Année civile 2012

MàF social

333.352

365.421

300.060

295.586

MàF revenus

450 EUR

176.910

189.266

206.732

178.746

350 EUR

318.996

347.695

351.771

316.359

1.000 EUR

169.568

168.630

165.162

147.249

1.400 EUR

58.037

57.426

56.880

50.770

1.800 EUR

93.016

86.383

85.361

80.544

All. Familiales majorées

151

252

446

612

Enfants < 19 ans

11.637

10.565

10.971

10.438

Total

1.161.667

1.225.638

1.177.383

1.080.304

*Les chiffres afférents aux années 2015 et 2014 sont incomplets car en raison du délai de prescription de 2 ans prévu par la loi SSI, les assurés peuvent encore introduire des attestations de soins pour ces années.

Les tableaux ci-dessous présentent les données réparties par assuré et famille ayant bénéficié du MàF durant l’année.

2015

2016

2017

2018

Nombre d’ayants droits

Total

1.208.534

1.199.584

1.203.746

1.228.284

Nombre de familles

Total

665.570

655.878

653.162

664.057

Remboursements réalisés en milliers EUR

Total

331.055

327.221

328.285

333.976

Montants moyens en EUR

Total : par ayant droit

273,93

272,78

272,72

271,90

Total : par famille

497,40

498,91

502,61

502,93

De ces tableaux on peut déduire que :

Environ 1,2 millions d’assurés ont bénéficié des avantages du maximum à facturer (avantage moyen par bénéficiaire : environ 272 EUR).

Environ 660.000 familles ont bénéficié des avantages du maximum à facturer (avantage moyen par famille : environ 500 EUR).

Le tableau ci-dessous reprend une comparaison entre les tickets modérateurs réellement payés par tous les patients avant et après application du maximum à facturer, pour la période de 2008 à 2019. Elle concerne donc les tickets modérateurs réellement payés dans tous les sous-secteurs des soins de santé où les règlements prévoient des tickets modérateurs : médecins, spécialités pharmaceutiques, dentistes, kinésithérapeutes, prix de la journée d’entretien, ...

En outre, une comparaison est également effectuée avec la somme, d'une part, des remboursements totaux effectués par les mutualités dans tous les secteurs des soins de santé (à l'exclusion des dépenses maximum à facturer) et, d'autre part, des tickets modérateurs réellement payés avant l'application du maximum à facturer.

Cela permet de démontrer l'effet bénéfique de l'application du maximum à facturer sur le pourcentage des tickets modérateurs payés par les patients par rapport à la somme des remboursements et des tickets modérateurs réellement payés. Les données du tableau se rapportent à tous les patients.

À partir de 2015, les données reprises dans le tableau tiennent compte des compétences transférées dans le cadre de la 6ème réforme de l'État. De cette façon, une évolution homogène peut être communiquée.

En appliquant le maximum à facturer, le pourcentage moyen des tickets modérateurs est réduit de 15 à 16% sur la période considérée[42].

-          Le dossier médical global

En 2019, 71,07% de la population avait un dossier médical global. Le taux d’affiliation était de 70,9% en 2018 et 68,9% en 2017.

Nombre de DMG ouverts

Bénéficiaires

% de bénéficiaires ayant un DMG

2019

8.025.262

11.292.693

71,07%

Source : échantillon permanent

-          Le statut affection chronique

En 2014, ce statut a été octroyé à 1.026.598 bénéficiaires.

2015

2016

2017

Nombre patients avec statut affection chronique[43]

1.158.560

1.227.520

1.261.520

Assouplissement de l’accès au Maximum à Facturer

18 Decembre 2016 – Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 27 décembre 2016)

Cette loi prévoit notamment un assouplissement de l’accès au MàF pour les bénéficiaires dont le revenu a baissé en dessous d’un montant à fixer par le Roi. Les personnes concernées peuvent demander à leur mutualité de revoir la situation, indépendamment de leurs situations antérieures, par exemple le chômeur de longue durée.

Rapport 2017- CESS :

Le Maximum à facturer

25 DECEMBRE 2016 –  Loi programme (M.B. 29 décembre 2016)

Cette loi apporte notamment des modifications en matière de maximum à facturer ainsi, les plafonds de tickets modérateurs applicables sont indexés.

Tous les plafonds sont visés. L’indexation se fera au 1er janvier par année de référence à l’indice-pivot (101,02 au 1er janvier 2016). Par la suite, au plus tôt au 1er janvier 2017, ces montants sont liés au niveau des prix d’application à ce moment-là (augmentation de 2% si l’indice-pivot a été dépassé au cours de l’année précédente).

Ø II - 6. Objectifs de soins médicaux

§3. Article 10. C102 et CESS

Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Rapport 2017- CESS :

31 Janvier 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 10 février 2017)

Le médecin-conseil est désormais compétent pour la reconnaissance de la nécessité de l’aide de tierce personne. L’organisme assureur communique à l’INAMI les décisions en matière de reconnaissance de l’aide à la tierce personne.

Les médecins-inspecteurs du service des indemnités de l’INAMI réalise le contrôle qualité sur base d’échantillons.

[BIT : prière de démontrer sur la base les donnée statistiques pertinentes que l’état général de santé de la part de la population dont le revenu ne dépasse pas le salaire d’un ouvrier qualifié s’améliore.][44]

RF/C102/CESS: Prière d’indiquer en détail quelles sont les mesures prises pour faire porter effet au paragraphe 3 de cet article.

Ø II - 7. Promotion des services de santé généraux

§4. Article 10. C102 et CESS

Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Voir Partie II - 12. Financement et administration concernant le Maximum à facturer ; le dossier médical global et trajet de soins ; le Fonds spécial de solidarité ; le régime des travailleurs indépendants.

Ø II - 8. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 11. C102 et CESS

Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Rapport 2016- CESS :

Une des conditions d’ouverture du droit aux prestations de santé est l’accomplissement d’un stage (les autres conditions étant l’affiliation ou l’inscription auprès d’un organisme assureur et le versement des cotisations requises)(article 130, § 1 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996).

Le stage en soins de santé, est de 6 mois, mais est devenu exceptionnel : dans la quasi totalité des cas, le droit aux soins de santé s’ouvre en effet sans stage.

Le stage n’est d’application que dans un cas, plutôt rare, à savoir lorsque l’inscription à une mutualité doit être considérée comme une réinscription et que la validité de la précédente inscription est échue en raison du non-respect des obligations en matière de cotisations personnelles.

En règle générale, il n’y a pas de stage à effectuer en soins de santé.

Pour ouvrir un droit aux soins de santé, un bénéficiaire (salarié, chômeur, indépendant, étudiant, résident, handicapé) choisit de s’affilier auprès d’un organisme assureur (mutualité). Ce choix est libre. Une fois affilié, il bénéficie des prestations de l’assurance soins de santé (en tant que titulaire). Ses personnes à charge bénéficient également d’un droit dérivé aux soins de santé de par le lien tiré du titulaire.

Une fois que le droit aux soins de santé est acquis, un droit annuel sera accordé sur la base exclusive d’une année de référence quelle que soit la situation présente du titulaire. L’année de référence correspond à la seconde année civile qui précède le début de la période annuelle de droit (X-2°) (2019).

Exemple

Année  2019

Année  2020

Année  2021

Année X-2

Année X-1

Année X

Année de référence

Année de contrôle des droits

Année de droit

L’affiliation a une mutualité reste donc valable jusqu’au terme de la deuxième année écoulée après la dernière année pendant laquelle un titulaire y avait encore droit.

Deux conditions doivent être satisfaites pour maintenir son droit aux soins de santé : - une condition de qualité (exemples : salarié, chômeur, pensionné, etc.) et une condition de cotisation minimum. Il est toujours possible de régulariser sa situation (régularisation cotisations).

Le stage n’est d’application que lorsque l’inscription à une mutualité doit être considérée comme une réinscription et que la validité de la précédente inscription est échue en raison du non-respect des obligations en matière de cotisations personnelles.

Ces règles ne s’appliquent toutefois pas entre autres (article 130, § 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996) :

a)     aux personnes qui dans les 6 mois précédents leur réaffiliation ou réinscription pouvaient bénéficier d’interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges ou étaient bénéficiaires d’un régime d’assurance soins de santé organisé par un Etat de l’EEE ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale relative à la totalisation des périodes d’assurance ;

b)     aux personnes ayant leur résidence principale en Belgique et qui, dans les 6 mois précédant leur réaffiliation ou réinscription, tombent sous l’application du statut d’un organisme de droit international ou européen, établi en Belgique, ou par lequel elles sont employées en Belgique, qui prévoit une intervention dans les coûts des soins de santé ;

c)      aux personnes qui, au cours des 6 mois précédents leur réaffiliation ou réinscription, se trouvaient à l’étranger pour l’accomplissement d’une mission pour le compte de leur employeur ou de leur autorité religieuse ;

d)      les titulaires dont on reconnaît qu’ils se trouvent dans une situation digne d’intérêt, reconnue comme telle par l’organisme assureur et, ensuite, par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif (…), les enfants handicapés dont l’incapacité physique ou mentale d’au moins 66% est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale ainsi que les personnes qui démontrent qu’elles bénéficient d’un des avantages suivants :

-          revenu d’intégration du CPAS,

-          aide du CPAS,

-          garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA),

-          revenu garanti aux personnes âgées,

-          allocation aux personnes handicapées

-          titulaires visés à l’article 32, alinéa 1, 7° à 11°tersexies, 16° et 20° (voir supra – article 10)

Ø II - 9. Durée minimale de la prestation

Article 12. C102

Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Article 12. CESS, tel que modifié par son Protocole

Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, sous réserve que l'hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traitement ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.


Rapport 2016- CESS :

Aucune limite n’est fixée pour l’octroi de prestations médicales pour autant que les conditions d’ouverture et de maintien de droit aux prestations soient satisfaites.

Ø II - 10. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.

Rapport 2016- CESS :

Principe de la territorialité des prestations[45]

Sans préjudice de l’application de l’ordre juridique international, les prestations visées dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont refusées lorsqu’un bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou si les prestations de santé sont dispensées en dehors du territoire belge.

Des exceptions sont toutefois prévues au principe de territorialité.

Il existe également une interdiction de cumul.

Si le dommage à l’origine de prestations est effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun, les prestations ne sont octroyées qu’à certaines conditions en attendant que le dommage soit indemnisé en vertu de cette autre législation.[46]

Dans le secteur des indemnités des travailleurs indépendants, l’octroi des indemnités d’incapacité de travail est refusé lorsque le titulaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge. [47]

Rapport 2014- CESS :

MAF – Règlements européens

15 DECEMBRE 2013 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre III bis du Titre III de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 20 décembre 2013)

Les bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé résidant à l’étranger qui, sur la base des Règlements européens en matière de sécurité sociale ou d’une convention relative à la sécurité sociale, conclue entre la Belgique et un ou plusieurs Etats, ont droit aux soins de santé dans le pays de leur résidence à charge de la Belgique et qui ont droit de revenir en Belgique pour tous les soins de santé sans qu’une autorisation préalable ne soit exigée, ont droit aux prestations de santé en Belgique de la même manière et aux mêmes conditions que les assurés résidant en Belgique. Le maximum à facturer leur est donc applicable.

La modification apportée par cet arrêté résulte donc de l’entrée en vigueur du règlement (CE) 883/2004.

Ø II - 11. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Rapport 2016- CESS :

Les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive[48].

Ø II - 12. Financement et administration

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Réforme du financement de la sécurité sociale et des soins de santé

Rapport 2017- CESS :

18 Avril 2017 – Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale (M.B. 28 avril 2017)

Le nouveau financement de la sécurité sociale fait suite à plusieurs grandes réformes, à savoir la sixième réforme de l’Etat, le glissement du financement de la sécurité sociale des cotisations sociales vers d’autres sources de financement et la révision de l’objectif budgétaire des soins de santé.

Trois types de financement de l’Etat fédéral sont prévus :

-      Un financement alternatif (prélèvement sur certains revenus fiscaux) qui vise à compenser les réductions de cotisations sociales et dans le régime des indépendants, certaines dépenses.

-      Une dotation d’équilibre transparente et « responsabilisante » dont le montant est fixé chaque année, par régime de sécurité sociale. En fin de ce processus, chaque régime de sécurité sociale est en équilibre budgétaire.

-      Une intervention classique de l’Etat fédéral (dotation) dont l’objectif est un financement durable des dépenses de solidarité.

Pour améliorer la gestion financière et budgétaire de la sécurité sociale, des commissions ‘Finances et Budget’ (CFB) sont créées à l’ONSS et à l’INASTI. Ces commissions examinent les dérapages éventuels, mois après mois, et en avertissent le Gouvernement. Elles demandent des éclaircissements et d’éventuelles mesures de correction aux différents comités de gestion concernés.

Dans le cadre des contrôles budgétaires, elles font également les analyses des facteurs explicatifs de la croissance des dépenses, notamment les effets de volume et assurent le suivi des mesures du gouvernement.

Statut social (et fiscal) de l’étudiant indépendant

18 Decembre 2016 – Loi fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant (M.B. 30 décembre 2016)

Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau statut d’étudiant indépendant permet d’obtenir un système plus favorable de calcul des cotisation sociales.

Pour ce faire, il doit :

-        Avoir au moins 18 ans et moins de 25 ans,

-        Être inscrit pour suivre régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement reconnu en Belgique ou à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une autorité compétente en Belgique,

-        Être inscrit au maximum pour 27 crédits par année scolaire.   

Rapport 2011- CESS/C102 :

17 JUILLET 2015 - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (1) (M.B. 17 août 2015)

Cette loi contient toutes sortes de mesures mais on y retrouve plusieurs lignes de force dont.

-            Soins de santé accessibles et financièrement abordables :

Les soins de santé sont tout d’abord rendus plus accessibles et plus abordables financièrement, notamment par la limitation des suppléments d’honoraires (interdiction de suppléments en chambre double ou commune en hôpital de jour), l’extension du maximum à facturer social aux enfants handicapés et la suppression du ticket modérateur pour le don d’organes entre vivants.

Dans le régime général

Arrêté royal du 9 juillet 2010 modifiant l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d’octroi de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO (M.B. 19 juillet 2010).

Cet arrêté royal exécute la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, laquelle contient deux dispositions concernant l’intervention majorée de l’assurance soins de santé :

-        une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l’intervention majorée est créée : la famille monoparentale qui est définie dans cet arrêté,

-        dans la loi, est supprimée la possibilité pour le Roi de prévoir une condition d’âge en ce qui concerne les chômeurs de longue durée.

L’arrêté prévoit également deux autres modifications de la réglementation de l’intervention majorée :

-        il est proposé que la perte de la qualité à la base de l’intervention majorée n’entraîne plus en tant que telle la perte du bénéfice de l’intervention majorée,

-        il est proposé que, lorsqu’il apparaît du contrôle des revenus de l’année précédent celle de la déclaration sur l’honneur, le ménage n’avait pas droit au statut OMNIO, ce droit soit retiré au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ce contrôle est intervenu.

Ces nouvelles catégories de bénéficiaires OMNIO s’inscrivent dans le cadre de l’intervention majorée « classique » qui est octroyée sur la base des revenus actuels du ménage dans sa composition actuelle. Cette prise en compte dans l’intervention majorée classique simplifie la gestion de l’octroi du droit à ces catégories.

Ces adaptations constituent, d’une part, une simplification administrative et d’autre part, une harmonisation des dispositions relatives à l’intervention majorée dite « classique » (octroyée sur la base d’une qualité) et le statut OMNIO.

Arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 15 septembre 2010)

L’intervention personnelle du bénéficiaire ordinaire est désormais fixée à 40%, avec un maximum de 15,50 EUR par prestation, des honoraires pour les consultations de médecins spécialistes et suppléments d’urgence.

Arrêté royal du 9 janvier 2011 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 25 janvier 2011)

Arrêté royal du 9 janvier 2011 modifiant l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires (M.B. 25 janvier 2011)

Une nouvelle prestation a été insérée dans la rubrique « Parodontologie » de la nomenclature en vue de rembourser l’examen buccal parodontal chez les bénéficiaires du 18e au 45e anniversaire.

L’intervention personnelle pour cette nouvelle prestation est fixée à 25% pour les bénéficiaires ordinaires. L’intervention personnelle pour les bénéficiaires de l’intervention majorée est nulle.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Arrêté royal du 23 mars 2011 modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2009 portant exécution de l’article 34, alinéa 1, 28°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. du 6 avril 2011)

L’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans les frais de transport des bénéficiaires transportés par un service ambulancier dans le cadre de l’aide médicale urgente passe de 33% à 50% avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

Rapport 2016- C102 :

Intervention personnelle pour la consultation chez le médecin généraliste

Arrêté royal du 3 octobre 201 1 modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (MB. 18 octobre 2011).

Arrêté royal du 2 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations (MB. 18 octobre 2011)

Le calcul de l’intervention personnelle du bénéficiaire est simplifié pour les honoraires des consultations chez le médecin généraliste et pour les suppléments à partir du 1er décembre 2011. Dorénavant, seule subsiste la distinction entre les patients ayant un dossier médical global (DMG) et ceux qui n’en ont pas.

Pour les consultations, l’intervention personnelle est limitée à

1 EUR pour les bénéficiaires du régime préférentiel ayant un DMG

1,50 EUR pour les bénéficiaires du régime préférentiel sans DMG

4 EUR pour les bénéficiaires sans régime préférentiel ayant un DMG

6 EUR pour les bénéficiaires sans régime préférentiel et sans BMG.

L’intervention personnelle pour le supplément d’honoraires pour les consultations la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés est supprimée.

Rapport 2012- C102 :

Loi programme du 29 mars 2012 (MB. 6 avril 2012)

Cette loi a posé les bases d’une réforme de l’intervention majorée de l’assurance, visant à une application plus simple, plus transparente et atteignant mieux son groupe cible. Premièrement, il est prévu que la demande l’octroi de ce droit à des remboursements préférentiels soit introduite après une certaine période de référence.

Dans un but de simplification, il est également disposé que la notion de ménage retenue sera unique dans le cadre de l’intervention majorée de l’assurance, alors que précédemment la coexistence de plusieurs notions de ménage compliquait la gestion des dossiers par les mutualités et empêchait une transparence réelle. Enfin, la modification de la loi permet que les mutualités utilisent les données en leur possession de manière à leur permettre de réagir plus rapidement et de manière à l simplifier les démarches éventuelles des assurés sociaux.

Plusieurs modifications de la loi doivent être exécutées par arrêtés royaux pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014.

Rapport 2014- CESS :

Statut affection chronique

15 DECEMBRE 2013 – Arrêté royal portant exécution de l’article 37vicies/1 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 23 décembre 2013)

Cet arrêté exécute l’article 37vicies/1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 inséré par la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé.

Le statut affection chronique est ouvert :

- de manière automatique par la mutualité auprès de laquelle est affilié ou inscrit le bénéficiaire sur base d’un critère financier ou sur base du bénéfice d’une allocation forfaitaire ;

- sur base d’une attestation rédigée par un médecin-spécialiste, certifiant que le bénéficiaire souffre d’une maladie rare ou orpheline.

L’arrêté détermine les conditions d’ouverture, de maintien, et de retrait du statut de personne atteinte d’une affection chronique :

Ouverture automatique sur base du critère financier

L’assuré doit avoir eu des dépenses de santé d’au minimum 300 EUR par trimestre civil, pendant au moins 8 trimestres consécutifs, les 8 trimestres civils concernés constituant deux années civiles consécutives.

Les dépenses sont les dépenses relatives aux prestations totalement ou partiellement couvertes par l’assurance obligatoire soins de santé (interventions de la mutualité et tickets modérateurs de l’assuré).

Ouverture automatique sur base du critère du bénéfice effectif de l’allocation forfaitaire pour frais de santé élevés.

Pour bénéficier du statut de la personne atteinte d’une affection chronique sur base de ce critère, l’assuré doit effectivement bénéficier de l’allocation forfaitaire et pas seulement remplir les conditions.

Octroi sur la base du critère d’une maladie rare ou orpheline

Pour que le statut soit ouvert sur base de ce critère, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

-           l’assuré doit avoir dépensé un total de minimum 300 EUR de dépenses de santé par trimestre civil, durant huit trimestres civils consécutifs, qui constituent deux années civiles,

-           l’assuré doit être atteint d’une maladie rare ou orpheline, tel qu’il ressort d’une attestation médicale établie par un médecin spécialiste.

La réforme de l’ intervention majorée

15 JANVIER 2014 – Arrêté royal relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 janvier 2014)

Cet arrêté concrétise la réforme de l’intervention majorée de l’assurance.

Il existe deux manières d’ouvrir le droit à l’intervention majorée de l’assurance :

- soit automatiquement sur la base du bénéfice d’un avantage ou d’une situation déterminée ;

- soit après une enquête sur les revenus opérée par la mutualité.

Pour ouvrir le droit sur la base d’une enquête sur les revenus, la qualité en laquelle le titulaire est inscrit auprès de la mutualité n’est plus déterminante ; c’est la stabilité de revenus modestes qui l’est. Une période de référence d’un an pour les revenus est dès lors imposée. Toutefois, lorsque la situation particulière de l’assuré (pensionné, invalide, chômeur de longue durée…) permet de présumer la stabilité des revenus, cette période de référence ne s’applique pas.

Afin de repérer de manière rapide les ménages se trouvant dans une situation financière difficile et d’ainsi permettre un octroi aussi rapide que possible de l’intervention majorée de l’assurance, un « flux proactif » est prévu à partir de 2015. [???]

La notion de ménage utilisée est identique quelle que soit la manière d’ouvrir le droit à l’intervention majorée. Cela constitue une simplification par rapport à la réglementation actuelle.

Maximum à facturer – personne atteinte d’une affection chronique

22 MAI 2014 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre III bis du Titre III de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 13 juin 2014)

Le bénéfice du « maximum à facturer malades chroniques » qui consiste en une diminution de 100 EUR du plafond du MàF applicable à un ménage, est étendu aux ménages comprenant un bénéficiaire du statut de personne atteinte d’affection chronique.

Simplification tickets modérateurs médecins spécialistes

19 décembre 2014 – Arrêté royal modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 décembre 2014, Ed. 3).

19 décembre 2014 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations (M.B. 29 décembre 2014, Ed. 3).

Depuis le 1er janvier 2015, les assurés ordinaires paient automatiquement 12 EUR chez le médecin spécialiste et les bénéficiaires de l'intervention majorée 3 EUR.

A côté de cela, la majoration d’une consultation d’un médecin spécialiste lorsque la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8h00 et 21h00 est fixée à 1,50 EUR pour l’assuré préférentiel et 6 EUR pour l’assuré ordinaire.

Rapport 2011- CESS/C102:

Le Maximum à facturer (MàF)[49]

Dès que les tickets modérateurs de certains soins de santé d'un ménage MàF excèdent un plafond bien déterminé (variable en fonction du type de MAF applicable) durant une année civile, les membres du ménage MàF se voient rembourser leur quote-part personnelle pour les soins de santé dont ils bénéficient durant le reste de cette année civile.

Les différents types de MàF sont les suivants :

-          Le MàF social

L’assurance intervient à concurrence de 100% lorsque l’ensemble des interventions personnelles (relatives aux prestations effectuées durant l’année en cours) effectivement prises en charge par un ménage atteint 450 €. Cet avantage n’est cependant octroyé qu’aux bénéficiaires de l’intervention majorée qui font partie du ménage ainsi qu’à leurs partenaires et personnes à charge.

Depuis le 1er janvier 2009, le plafond est de 350 € lorsqu’un membre de cette partie de ménage a supporté individuellement 450 € de tickets modérateurs durant les 2 années calendrier précédentes (MàF malades chroniques ; cfr supra).

-          Le MàF revenus

Ici, le ménage pris en compte est le ménage registre national. Tous les ménages sont susceptibles de bénéficier du MAF revenus. Le montant des tickets modérateurs à atteindre varie en fonction des revenus annuels nets du ménage.

Plafonds de revenus (EUR) (20102020)

Plafonds d’interventions personnelles (EUR)

Réductions Maladies chroniques (EUR)

Statut protégé (MàF social)

450487,08

350378,84

MàF revenus

Jusqu’à 16.457,1519.420,20

450487,08

350378,84

De 16.457,16 à 25.299,79De 19.420,21 à 29.854,92

650703,56

550 595,32

MàF à titre individuel

650703,56

550 595,32

De 25.299,80 à 34.142,46De 29.854,93 à 40.289,68

1.0001.082,40

900 974,16

De 34.142,47 à 42.616,66De 40.289,69 à 50.289,65

1.4001.515,36

1.300 1.407,12

A partir de 42.616,67A partir de 50.289,66 EUR

1.8001.948,32

1.700 1.840,08

Depuis le 1er janvier 2009, Lle plafond est diminué de 100 108,24 EUR par ménage si un membre a supporté individuellement 450 477,54 EUR de tickets modérateurs durant les 2 années calendrier précédentes. Ainsi pour le MàF revenus, les plafonds seront respectivement de 350378,84 EUR, 550595,32 EUR, 900 974,16 EUR, 1.3001.407,12 EUR et 1.7001.840,08 EUR.

-          Le MàF à titre individuel

Une situation particulière a été créée pour l’enfant âgé de moins de 19 ans. Ainsi, l'enfant qui, au 1er janvier de l'année d'octroi du MàF, est âgé de moins de 19 ans et qui a effectivement supporté des interventions personnelles d'un montant de 650 703,56 EUR peut bénéficier du MAF à titre individuel et ce, indépendamment des revenus de sa famille.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2009, lorsque l’enfant a supporté individuellement 450 € de tickets modérateurs durant les 2 années calendrier précédentes, le maximum est porté à 550 595,32 €.

Le dossier médical global et trajet de soins

A sa propre demande, le patient peut confier la gestion de son « dossier médical global » à un médecin généraliste. Le patient bénéficie alors d’une réduction du ticket modérateur pouvant aller jusqu’à 30%. Ce pourcentage varie par ailleurs en fonction de l’âge du bénéficiaire.

Cette réduction de l’intervention personnelle vaut pour les consultations chez le généraliste dépositaire du dossier.

Les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer en raison d’une maladie chronique et les bénéficiaires d’un forfait palliatif peuvent également bénéficier de cette réduction pour les visites à domicile.

Depuis 2007, les patients couverts par un DMG ont droit à un meilleur remboursement pour la consultation d’un spécialiste lorsqu’ils y sont envoyés par leur généraliste.

En outre, depuis le 1er avril 2011, les patients âgés entre 45 ans et 75 ans peuvent bénéficier du DMG +. Un module de prévention a ainsi été intégré dans le DMG. Il s’agit d’une check-list d’items que le médecin examine avec le patient. Ces items concernent les thèmes suivants : - les conseils relatifs au mode de vie, - l’anamnèse et l’examen clinique axés sur le système cardiovasculaire, - les examens de dépistage du cancer, - la vaccination, - les dosages biologiques et enfin – la santé mentale (dépression, stress, etc.). Ce module de prévention vise à encourager les médecins à pratiquer un suivi préventif et à systématiser les risques de santé.

Le dossier médical global contient toutes les données médicales du patient. Il permet de limiter le montant du ticket modérateur à payer pour une consultation au cabient du médecin généraliste à – 1 EUR pour le bénéficiaire de l’intervention majorée et à – 4 EUR pour le bénéficiaire ordinaire.

Si le patient est âgé entre 45 et 75 ans, le médecin qui gère le DMG peut parcourir une fois par an avec lui, sur base d’une checklist quelles mesures de prévention peuvent être utiles. Ce module fait partie du DMG.

Le DMG et le module sont gratuits. Le patient paie un montant de 32 EUR à son médecin et 10,80 EUR éventuels pour le module de prévention. Toutefois, la mutualité rembourse intégralement les montants. Le patient peut également demander à son médecin d’appliquer le tiers payant.

Mesures en faveur des malades chroniques

-                      Le forfait pour frais de santé élevés

Il est prévu l’octroi d’une allocation forfaitaire en compensation des frais de santé élevés de certains groupes de malades chroniques.

Certains bénéficiaires, malades chroniques, peuvent bénéficier d’une allocation forfaitaire pour compenser partiellement les frais de santé élevés auxquels ils sont confrontés. Celle-ci s’élève à 279,69321,44 EUR par an (montant indexé au 1er janvier 20112021).

Pour pouvoir prétendre à cette intervention forfaitaire, deux conditions doivent être réunies :

1° le montant des tickets modérateurs doit atteindre pendant deux années consécutives 450 EUR (365 EUR pour les bénéficiaires de l’intervention majorée ainsi que les titulaires suivants et leurs personnes à charge s’ils bénéficient de l’intervention majorée : - personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, y compris celles qui sont incapables d’exercer un travail lucratif en raison de leur état de santé et - les étudiants du 3ème niveau d’enseignement).

2° se trouver, pendant l’année civile au cours de laquelle l’intervention est octroyée, dans l’une des situations sociales suivantes :

-          soit bénéficier de l’accord du médecin-conseil pour certains types de soins infirmiers (forfaits B ou C) pendant une période de 3 mois au moins);

-          soit bénéficier de l’accord du médecin-conseil pour des traitements de kinésithérapie ou de physiothérapie dans le cadre de pathologies lourdes pour une période de 6 mois au moins,

-          soit remplir les conditions médicales pour bénéficier d’allocations familiales majorées ;

-          soit répondre aux conditions permettant l’octroi d’une allocation d’intégration pour la personne avec un handicap dont le degré d’autonomie a été fixé à 12 points au moins ;

-          soit répondre aux conditions permettant l’octroi d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées, pour la personne avec un handicap dont le degré d’autonomie a été fixé à 12 points au moins;

-          soit bénéficier d’une allocation pour l’aide d’une tierce personne octroyée sur base de la loi du 27 juin 1969 relative à l’octroi d’allocations aux handicapés ;

-          soit bénéficier d’une indemnité accordée au titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge parce qu’ayant besoin de l’aide d’une tierce personne ;

-          soit bénéficier d’une allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne ;

-          soit avoir séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée de l'année civile concernée et de l'année civile précédente (voir 1°) ou bien avoir été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence.

Ce montant de l’allocation forfaitaire est augmenté de 50% (soit 419,54482,19 EUR) pour le bénéficiaire de l’allocation d’intégration, de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, de l’allocation pour l’aide d’une tierce personne, de l’indemnité accordée au titulaire considéré comme ayant personne à charge en raison de la nécessité de l’aide d’une tierce personne.

Le montant forfaitaire est augmenté de 100% (soit 559,37642,90 EUR) pour le patient qui bénéficie de l’accord du médecin-conseil pour certains types de soins infirmiers (forfaits B ou C).

-          Allocation forfaitaire aux chefs de ménages invalides pour l’aide de tiers

Depuis le 1er janvier 2007, tTous les titulaires dont la nécessité de l’aide d’une tierce personne a été reconnue peuvent, dès le quatrième mois de leur incapacité de travail, prétendre à une allocation forfaitaire de 13,2523,87 EUR par jour (montant indexé au 1er mai 20112021)[50].

-          Le Fonds spécial de solidarité

Un Fonds spécial de solidarité qui accorde aux bénéficiaires de l’assurance soins de santé des interventions :

-          dans le coût des prestations de santé pour des indications rares ;

-          dans le coût des prestations de santé aux bénéficiaires qui sont atteints d'une affection rare ;

-          dans les frais occasionnés aux bénéficiaires souffrant d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes ;

-          ainsi que, pendant une période limitée, dans le coût de dispositifs médicaux et/ou de prestations, à l'exclusion des médicaments, qui sont des techniques médicales innovantes ;

Le Fonds spécial de solidarité accorde également une prise en charge de l'intégralité des coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants malades chroniques, âgés de moins de 19 ans, dès le moment où ces coûts atteignent un montant de 650 703,56 EUR.

Il intervient également en cas de soins délivrés à l’étranger dans des cas dignes d’intérêt.

Dans le régime des travailleurs indépendants

Intégration des petits risques pour les travailleurs indépendants dans l'assurance obligatoire soins de santé.

Jusqu’au 31 décembre 2007, la couverture offerte par le régime belge d’assurance maladie obligatoire pour les travailleurs indépendants était limitée aux « gros risques ». Les travailleurs indépendants restaient, néanmoins, libres de compléter leur couverture, moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire, afin de s’assurer contre les « petits risques ». Par « petits risques », on entend, entre autres, les visites et consultations des médecins, les soins infirmiers et dentaires, les médicaments, certaines petites interventions, la kinésithérapie, les prestations des orthopédistes et des bandagistes, certains examens de laboratoires (cfr. supra actions réalisées en 2006).

Depuis le 1er janvier 2008, un travailleur indépendant bénéficie du même remboursement qu'un salarié pour toutes les prestations médicales ou pour le remboursement des médicaments, et ce sans devoir cotiser à une assurance libre auprès de sa mutuelle ou d'une compagnie d'assurances privée. En matière d’assurance maladie - soins de santé, il n’y a donc plus qu’un seul régime, tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants, ayant pour corollaire le bénéfice des mêmes droits pour tous.

Rapport 2013- CESS :

Loi portant des dispositions diverses du 19 mars 2013 – loi portant des dispositions diverses en matière de santé (I)

Cette loi apporte certaines modifications notamment en matière de :

-        Création d’un service spécial “Fonds des Accidents Médicaux” (F.A.M.) au sein de l’Institut national d’Assurance maladie-invalidité (INAMI)

Il s’agit de l’intégration du fonds des accidents médicaux comme un nouveau service spécial de l’INAMI avec ses organes spécifiques et en abandonnant dès lors la personnalité juridique propre initialement prévue. Cette intégration doit offrir notamment les garanties suivantes :

o     Une autonomie et un cloisonnement strict du service et de ses organes spécifiques dans l’exercice de leurs missions légales par rapport aux autres services de l’INAMI ;

o     Une intégration fonctionnelle de la gestion dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance dans la conduite des missions et principalement dans la gestion des dossiers individuels d’indemnisation.

Rapport 2014- CESS :

Mutation individuelle

19 JUILLET 2013 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 14 août 2013)

Les échanges papier sont désormais remplacés par un flux électronique. Celui-ci doit permettre une gestion plus efficace des données de mutation grâce à laquelle un traitement statistique et un contrôle sont devenus possibles.

Ces modifications impliquent tant pour l’INAMI que pour les organismes assureurs, une simplification administrative.

Carte SIS

29 JANVIER 2014 – Loi portant des dispositions relatives à la carte d’identité sociale et la carte ISI+ (M.B. 12 février 2014)

La carte SIS est appelée à disparaître progressivement et une carte ISI+ sera délivrée progressivement :

-           aux personnes identifiées au moyen d'un identifiant, qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique belge, d'une carte d'étranger électronique ou d'un document de séjour électronique, qui valent certificat d'inscription dans les registres de la population et qui peuvent bénéficier de prestations sociales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

-           à tous les enfants âgés de moins de douze ans qui peuvent bénéficier de prestations sociales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La loi établit également les obligations auxquels tout assuré social est tenu. Il appartient à la Banque carrefour de la sécurité sociale d’assurer la gestion du fichier central des cartes ISI+ et au Roi de déterminer les modalités relatives au contenu des données à reprendre pour l’identification des assurés sociaux et pour la protection des cartes ISI+. Le Roi détermine en outre les modalités de la délivrance ainsi que les cas dans lesquels une contribution est demandée à l’assuré social pour le remplacement de sa carte ISI+.

26 FEVRIER 2014 – Arrêté royal exécutant la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d’identité sociale et le carte ISI+ (M.B. 7 mars 2014).

Au 1er janvier 2014, la carte SIS est donc supprimée comme support de l’assurabilité des bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé.

Un nouveau système remplira, de manière séparée, les 2 fonctionnalités de la carte SIS à savoir,

-           L’identification de l’assuré social : pour les personnes qui en disposent, c’est le titre d’identité électronique qui va servir pour identifier de manière certaine l’assuré social et pour lire électroniquement son numéro d’identification de sécurité sociale (NISS).

Pour les personnes qui relèvent bien de la sécurité sociale belge mais qui n’ont pas nécessairement un titre d’identité électronique (travailleurs frontaliers, détachés, enfants de moins de 12 ans, etc.), une nouvelle carte est donc prévue : la carte ISI+ qui permettra une identification de son détenteur du fait qu’elle affichera son numéro unique.

-           La vérification du droit au remboursement des soins de santé. Les données d’assurabilité seront accessibles en ligne auprès des mutualités via le réseau MyCareNet.

Accessibilité aux soins de santé

27 DECEMBRE 2012 – Loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé (M.B. 31 décembre 2012)

Cette loi a apporté certaines modifications ayant pour thèmes :

-           Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) : certaines périodes de séjour dans les centres d’observation et d’orientation et dans le centre Esperanto sont assimilées à des périodes de fréquentation scolaire,

-           Le Maximum à facturer : les médicaments repris aux catégories de remboursement Fa et Fb sont inclus dans le maximum à facturer. Il s’agit de médicaments nécessaires sur le plan médico-thérapeutique tout comme ceux qui relèvent des catégories A et B et qui sont déjà pris en compte dans le cadre du maximum à facturer.

Prise en compte également dans le maximum à facturer de l’intervention personnelle qui est fixée en vertu de l’article 37, § 3/3 de la loi coordonnée pour les médicaments qui sont délivrés à des bénéficiaires qui séjournent dans les maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour ou d’autres institutions qui constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées.

-           Le Statut affection chronique : ce statut est introduit. Il doit encore être précisé et défini par le Roi.

-           Le Tiers payant : introduction d’une disposition qui a pour objet de rendre obligatoire l’application du régime du tiers payant pour deux groupes plus vulnérables : les bénéficiaires de l’intervention majorée et les bénéficiaires du statut affection chronique et ce, pour toutes les prestations de santé qui leur sont octroyées.

-           Les modifications à la loi relative aux hôpitaux et autres établissements de soins : interdiction des suppléments d’honoraires en chambres communes et à deux lits.


Partie III. Indemnités de maladie

La Belgium a accepté la Partie III du CESS, tel que modifié par son Protocole,  et la Partie III de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

III - 1. Cadre réglementaire

Ø    Art.13  C102/CESS

III - 2. Eventualités couvertes

Ø Art.14  C102/CESS

III - 3. Personnes protégées

Ø Art.15  C102/CESS

III - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.16 C102/CESS                  

III - 5. Stage

Ø  Art.17  C102/CESS          

III - 6. Durée minimale de la prestation

Ø Art.18  C102/CESS

III - 7. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

           Art.68 CESS

Ø  Art.69(d)(e) C102

   Art.68(d)(e) CESS

III - 8.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

         Art. 69 CESS

II - 9. Financement et administration

Ø  Art.71,72 C102

        Art.70,71 CESS

Liste de la législation applicable

Rapport 2016- CESS :

·            28 OCTOBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 novembre 2016)

·            28 OCTOBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (M.B. 24 novembre 2016, Ed.2)

·            8 NOVEMBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle (M.B. 24 novembre 2016, Ed.2)

·            13 DECEMBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de rémunération journalière moyenne en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales (M.B. 22 décembre 2016)

·            20 DECEMBRE 2016 – Loi portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail (M.B. 30 décembre 2016)

·         31 JANVIER 2017 – Arrêté royal modifiant l’article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 10 février 2017)

·         27 AVRIL 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 avril 2017)

·         27 AVRIL 2017 – Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur des articles 154 à 156 et des articles 159 à 168 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 28 avril 2017)

Ø III - 1. Cadre réglementaire

Article 13. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Ø III - 2. Eventualités couvertes

Article 14. C102 et CESS

L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.

Rapport 2016- CESS :

Régime des salariés

Est reconnu incapable de travailler, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.[51]

Il y a trois conditions pour être reconnu incapable de travailler :

-          La cessation totale d’activité,

-          Celle-ci doit être la conséquence

o   Du début de lésions ou de troubles fonctionnels,

o   Ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels,

-          La réduction de gain de 66% au moins.

L’arrêt de l’activité doit donc être la conséquence directe de la maladie. Pour être reconnu incapable de travailler, le travailleur doit être atteint d’une réduction de capacité de gain de 2/3 au moins ou de 66% au moins, ce qui signifie qu’il ne doit plus avoir qu’une capacité de 33% au plus.

La réduction de la capacité de gain est évaluée de la manière suivante :

-          Pendant les six premiers mois, l’incapacité est appréciée par rapport à la profession habituelle du travailleur,

-          Par après entrent en ligne de compte : - la formation du travailleur, - le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par le travailleur au moment de son incapacité, - les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, …

La définition de reconnaissance de l’incapacité est la même que le titulaire soit en incapacité de travail primaire (première année) ou en invalidité (après la première année). L’incapacité de travail n’est pas censée être permanente ou subsister après la cessation de l’indemnité de maladie (cf. article 54 du Code).

Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50%[52].Ainsi, le médecin-conseil peut autoriser un assuré à reprendre un travail adapté si il répond à deux conditions : - il reprend un travail compatible avec son état de santé et – il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50% sur le plan médical. Dans ce cas, il sera toujours considéré comme étant incapable de travailler et son indemnité de base sera réduite en fonction du volume de travail adapté ou de la fraction d’occupation du travail adapté.

Commentaires du BIT: prière d’indiquer comment la législation nationale définit un état morbide ouvrant droit à l’indemnité de maladie et de préciser en quoi cette définition est différente de l’éventualité d’invalidité couverte par l’article 54 du Code / C102.

Régime des indépendants

Est reconnu comme incapable de travailler, le travailleur qui en raison de lésions ou de troubles fonctionnels a dû mettre fin à l’accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail. Le travailleur ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans un autre qualité (exemple : salarié).

III - 3. Personnes protégées

Article 15. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent [50 pour cent – C102] au moins de l'ensemble des salariés;

Ø(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent [20 pour cent – C102] au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Rapport 2016- CESS :

Il est fait usage de l’alinéa b.

Dans le régime général

Les bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de travail sont notamment :

-          les travailleurs assujettis à l’assurance obligatoire indemnités, y compris les travailleurs bénéficiant d’une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel et syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, de l’éviction du représentant de commerce, etc. ou bénéficiant d’une indemnité en cas de compensation du licenciement[53] pendant la période couverte par l’indemnité ; Les apprentis sont, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l’assurance obligatoire indemnités[54].

-          les travailleuses qui interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du 5ème mois de grossesse;

-          les travailleurs en chômage contrôlé;

-          les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l’application de la réglementation de l’assurance-chômage, conservent la qualité de salarié habituel;

-          les travailleurs reconnus incapables de travailler ou les travailleuses qui se trouvent dans une période de repos de maternité et qui perdent leur qualité de titulaires;

-          les travailleurs navigants

Dans le régime des travailleurs indépendants

Les bénéficiaires des indemnités d’incapacité de travail sont :

-          les travailleurs indépendants et les aidants assujettis au statut social des travailleurs indépendants sauf ceux à titre complémentaire et assimilés ou admis à la pension ;

-          les personnes reconnues en état d’incapacité de travail dans le régime des indépendants ;

-          les conjoints des travailleurs indépendants assujettis au statut social des travailleurs indépendants.

-          Les travailleurs indépendants et conjoints aidants assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui interrompent leur activité professionnelle et ne sont redevables d’aucune cotisation sociale.


A . Nombre de personnes protégées[55]: 7.726.113 

7.605.134 titulaires indemnisables primaires au 31 décembre 2019 [BIT : prière de verifier ces chiffres étant donné que le nombre de salariés protégés sous la Partie II est 4 300 768 + 593 204 de travailleurs indépendants (voir Partie II - 3. Personnes protégées)]

B.  Nombre total de résidents[56] :

11.150.51611.431.406 (au 1er janvier 2019)

C. Pourcentages personnes protégées par rapport aux résidents :

   

7.726.113/11.150.516 = 69,29 %

7.605.134/11.431.406 = 66,53%

Ø III - 4. Calcul de la prestation

Article 16. C102 et CESS

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.

Rapport 2016- CESS :

Il est fait application de l’article 65.

Exemple de calcul d’une indemnité

A. Choix de la branche d’activité : constructionmétallurgie

B. Choix de l’ouvrier qualifié type (1er échelon) : Homme de plus de 21 ans ayant une épouse et 2 enfants à charge dont 1 de moins de 6 ans et 1 de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans.

C. Montant du salaire mensuel de l’ouvrier qualifié choisi : (4)

     2.786 EUR (1) 1.981,32 EUR

    (1)Il s’agit d’un montant mensuel. Il n’existe plus de montant journalier.

D. Montant de l’indemnité mensuelle : 60% du salaire perdu.

     2.786 x 60% =1.671 EUR. 1.981,32 x 60% = 1.188,792 EUR

E. Montant des allocations familiales (2014) : 281,28 EUR

Dans le régime général

L’indemnité (rémunération perdue) est calculée sur la rémunération normale dont le titulaire bénéficierait si le premier jour de son incapacité de travail était un jour férié légal et si les conditions prévues pour y prétendre étaient réputées remplies.

Hormis les dimanches et jours fériés légaux, tous les jours de l’année sont considérés comme des jours ouvrables.

Les jours fériés légaux sont pris en considération comme des jours ouvrables sur les mêmes bases pour la détermination des jours pour lesquels les indemnités peuvent être accordées.

-          Pour le travailleur rémunéré forfaitairement par mois, la rémunération perdue est égale à 1/26ème de la rémunération mensuelle;

-          Pour le travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, la rémunération journalière moyenne est obtenue de la manière suivante :

Rémunération horaire X nombre moyen d’heures de travail /semaine

6

-          Pour le travailleur dont la rémunération varie, la rémunération journalière moyenne est obtenue de la manière suivante :

(1)            Données de l'EUROSTAT (2014)

Rémunération normale du cycle de travail

Nombre de jours ouvrables du cycle de travail

-          Pour plusieurs catégories de titulaires, la réglementation prévoit des règles spécifiques pour le calcul de la rémunération perdue.

Un travailleur titulaire qui est en état d’incapacité de travail reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d’un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable, une indemnité d’incapacité primaire. Celle-ci est calculée sur base d’un salaire journalier plafonné à :125,8507 EUR pour les incapacités de travail survenues avant le 1er janvier 2005, 128,3676 EUR pour les incapacités survenues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, 129,6514 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, 130,6885 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,131,6033 EUR du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013, 134,2354 EUR du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 et enfin, 135,9133 EUR pour les incapacités après le 1er avril 2015. 

Plafond journalier

Si l’incapacité de travail est/a lieu

133,5463  EUR

Antérieure au 1e janvier 2005

136,2171 EUR

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006

137,5794 EUR

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008

138,6799 EUR

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010

139,6507 EUR

Du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013

142,4437 EUR

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2015

144,2242 EUR

Du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017

145,3780 EUR

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019

146,9772 EUR

À partir du 1er janvier 2020

Le taux de l’indemnité d’incapacité primaire est fixé à 60% de la rémunération perdue[57].

Pour les chômeurs, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est aligné, pendant les six premiers mois d’incapacité de travail, sur celui de l’allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils ne s’étaient pas trouvés en état d’incapacité de travail sauf si le montant de l’allocation de chômage est supérieur à celui de l’indemnité d’incapacité primaire[58].

Les chômeurs temporaires et les chômeurs assimilés à des chômeurs temporaires sont toutefois exclus de cette disposition.

Tableau récapitulatif (au 1er janvier jusqu’en 2016)

Tableau récapitulatif (au 1er août 2016 mai 2021)

Calcul

Montant du 1/0104/2011 2015 au 31/0312/20132017

Montant du 1/0401/2013 2018 au 31/0312/20152019

Montant à partir du 1/0401/20152020

Rémunération plafonnée prise en considération pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail

131,6033144,2242 EUR

134,2354145,3780 EUR

135,9133146,9772 EUR

Indemnité journalière maximum d'incapacité primaire
(60 % de la rémunération journalière plafonnée)

= 131,6033144,2242 x 0,60

ou

= 134,2354145,3780 x 0,60

ou

= 135,9133146,9772 x 0,60

78,9686,53 EUR

80,54 87,23 EUR

81,5588,19 EUR

Un montant minimum est toutefois octroyé aux titulaires incapables de travailler à partir du 1er jour du 7e mois de l’incapacité de travail.

Si le travailleur est régulier, le montant minimum s’élève à

-          62,08 EUR avec charge de famille,

-          49,68 EUR pour l’isolé,

-          42,60 EUR pour le cohabitant.

Si le travailleur n’est pas considéré comme régulier, le montant minimum s’élève à

-          51,18 EUR avec charge de famille,

-          37,87 EUR sans charge de famille.

Depuis le 1er janvier 2021, à partir du 1er jour du 5e mois jusqu’au dernier jour du 6e mois d’incapacité, un montant minimal est garanti. Si l’indemnité calculée est inférieure au montant de 49,68 EUR, elle sera augmentée jusqu’à ce montant.

ð  Arrêté royal du 17 janvier 2021 modifiant, en ce qui concerne l’octroi d’un montant journalier minimum durant les six premiers mois d’incapacité primaire, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 26 janvier 2021, Ed.2)

Dans le régime des travailleurs indépendants

L’indemnité  journalier journalière d’incapacité primaire est fixée forfaitairement en fonction de ce que l’intéressé a ou non charge de famille. L’indemnité d’invalidité est également un montant forfaitaire qui varie suivant que l’intéressé a ou non charge de famille et a mis fin ou non à son entreprise.

Le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est fixé comme suit (montant journalier au 1er août 2016mai 2021 pour un régime de 6 jours par semaine) selon que le titulaire a ou non des personnes à charge :

-          titulaire avec charge de famille : 56,1762,08 EUR                                                                              

[taux de replacement est 56.17 : (2 786 : 30) = 60%]

-          titulaire isolé : 44,9549,68 EUR

-          titulaire cohabitant : 34,4738,10 EUR

De plus, le titulaire en incapacité primaire qui n’est pas hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service tel qu’une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatrique ou un centre de soins de jour, peut prétendre, à partir du quatrième mois de l’incapacité de travail, à une allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne d’un montant de 20,4023,87 EUR (montant au 1er août 2016 mai 2021).

Rémunération journalière moyenne

Rapport 2017- CESS:

13 Decembre 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de rémunération journalière moyenne en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales (M.B. 22 décembre 2016)

La définition du salaire de référence pour le calcul des indemnités d’incapacité de travail a été affinée.

Ainsi, certaines allocations supplémentaires versées incidemment au moment du calcul du salaire de référence sont exclues de la base de calcul de l’indemnité de maladie ; certains éléments de rémunération variables qui constituent une part essentielle de la fixation de la rémunération du travailleur ne sont toutefois pas retirés.

Les primes (et avantages similaires) non liés aux prestations ne sont plus pris en compte de même, que les heures supplémentaires à moins de représenter 10% au moins de la rémunération totale.

C’est désormais le salaire (du dernier mois) de la dernière DMFA connue qui est utilisé pour le calcul des indemnités. Ainsi, la base de calcul des indemnités est désormais déterminée, dans le cadre de l’assurance indemnités et maternité, sur base de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait droit le dernier jour du deuxième trimestre précédent celui du risque, pour autant que l’occupation soit restée stable jusqu’au jour du risque.

La date d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au 1er octobre 2016 pour les risques de l’assurance indemnités et maternité qui se produisent à partir de cette date.

Mesures de neutralisation

-       Arrêté royal du 12 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 22 juin 2017, Ed. 1)

Cet arrêté introduit aux articles 225 et 226bis de l’arrêté portant exécution de la loi SSI des mesures de neutralisation afin de permettre le maintien de la qualité de titulaire avec charge de famille ou de titulaire sans charge de famille – isolé – malgré l’augmentation du montant de la pension minimum des travailleurs indépendants.

-       Arrêté royal du 5 septembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 13 septembre 2017)

Cet arrêté modifie les articles 225 et 226bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 en déterminant une nouvelle mesure de neutralisation suite à l’introduction :

-          Du paiement unique d’une prime de rattrapage à certains titulaires d’une pension minimale dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants, en décembre 2016,

-          De l’augmentation de 0,7% de la pension minimale accordée à certains bénéficiaires dans le régime des travailleurs salariés et indépendants, à partir du 1er janvier 2017.

Le titulaire reconnu incapable de travailler qui, avant l’octroi de la prime ou la revalorisation du minimum pension, avait déjà la qualité de titulaire avec charge de famille ou de titulaire assimilé à un isolé conserve l’octroi de cette qualité malgré la prime ou l’augmentation du minimum.

Récupération de l’indemnité en cas d'activité non autorisée le dimanche

Arrêté royal du 30 juin 2017 modifiant l’article 23ter de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 12 juillet 2017)

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 est adapté afin que l’indemnité payée pour le premier jour indemnisable qui précède celui où le titulaire n’a pas exercé d’activité puisse également être récupérée dans le cas où un travailleur indépendant reconnu incapable de travailler exerce une activité non autorisée le dimanche.

Cumul indemnités indépendants

Arrêté royal du 11 août 2017 modifiant l’article 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 25 août 2017)

Les prestations peuvent également être cumulées, sans restriction, avec les indemnités octroyées en application de la loi du 18 juillet relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme.

Reconduction suspension mesure revalorisation

Arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 23 octobre 2017)

Exécution de l’accord interprofessionnel 2017-2018 qui prévoit la reconduction en 2017 et 2018 de la suspension de la mesure de revalorisation de 2% du montant de l’indemnité d’invalidité d’un titulaire, dont l’incapacité de travail atteint la durée de 15 ans au plus tard le 31 août de l’année en question.

Prime de rattrapage

-       Arrêté royal du 18 octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Exécution de l’accord interprofessionnel 2017-2018 en ce qui concerne l’augmentation de la prime de rattrapage pour les titulaires invalides qui sont en incapacité de travail depuis au moins 2 ans au 31 décembre de l’année calendrier qui précède (augmentation en fonction de la charge de famille éventuelle).

Accord interprofessionnel 2017-2018

Arrêté royal du 29 novembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 7 décembre 2017)

Cet arrêté prévoit une augmentation du montant des prestations suivantes dans le régime des travailleurs indépendants :

-          Augmentation des forfaits en incapacité primaire et en invalidité (sans cessation de l’entreprise de 1,7% (à partir du 1er septembre 2017)),

-          Augmentation de l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne de 5% (à partir du 1er octobre 2017),

-          Augmentation du forfait pour chaque semaine du repos de maternité de 1,7% (à partir du 1er septembre 2017)

Période de carence indépendants

Arrêté royal du 17 décembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 27 décembre 2017)

La période de carence est limité aux deux premières semaines d’incapacité primaire et ce, à partir du 1er janvier 2018. Le titulaire indépendant peut donc prétendre à des indemnités d’incapacité de travail à partir du 1er  jour d’incapacité de travail.

Augmentations en indemnités

Arrêté royal du 14 janvier 2018 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 janvier 2018, Ed.2)

Les modifications sont les suivantes :

-          Augmentation des minima « travailleur régulier » de 1,7% (à partir du 1er septembre 2017),

-          Augmentation de l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne de 5% (à partir du 1er octobre 2017) ainsi que l’octroi d’une allocation unique de rattrapage pour l’aide de tierce personne en octobre 2017 dont le montant total est égal à 5% de chaque allocation forfaitaire qui a été effectivement payée pour les jours indemnisables de la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017,

-          Augmentation du plafond AMI de 0,8% (à partir du 1er janvier 2018),

-          Augmentation de l’indemnité d’invalidité de 2% (minima exclus) pour les titulaires dont l’incapacité de travail a débuté entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (à partir du 1er janvier 2018).

Adaptation hors index des prestations sociales

Adaptation hors index au 1er mars 2019 du montant de certaines prestations sociales (M.B. 14 mars 2019)

A partir du 1er mars 2019, le montant de certaines prestations sociales est adapté à l’indie-pivot 105,10 (base 2013=100)

Accord pour l’emploi

Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi (M.B. 19 avril 2019, Ed.2)

La loi apportenotamment la modification suivante : droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de poursuite de l’activité en tant que travailleur salarié après avoir atteint l’âge légal de la pension. Les travailleurs salariés ayant continué à travailleur après l’âge de 65 ans, peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les six premiers mois de l’incapacité primaire à condition qu’ils n’aient pas encore effectivement bénéficié de leur pension de retraite ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension.

Incapacité de travail – pension

Arrêté royal du 24 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 6 mai 2019)

Cet arrêté royal modifie la règlementation de l’assurance indemnités pour les travailleurs indépendants en ce sens que les travailleurs indépendants qui ont continué à travailler après l’âge légal de la pension (actuellement 65 ans) peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les six premiers mois de l’incapacité primaire à condition qu’ils n’aient pas encore effectivement bénéficié de leur pension de retraite ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension (modification de l’art. 3, 1°, a) et de l’art. 26 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971). Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 2019 et s’applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 24 mai 2019, ed. 1)

L’arrêté prévoit notamment une augmentation du forfait pour chaque semaine du repos de maternité de 1% (à partir du 1er juillet 2019).

Liaison au bien-être des prestations sociales

-          Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’article 237quinquies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 8 mai 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales, cet arrêté prévoit une revalorisation de la prime de rattrapage annuelle dans le régime des travailleurs salariés de la manière suivante :

- revalorisation de la prime de rattrapage après 1 an d’incapacité de travail. La prime de rattrapage des travailleurs salariés qui ont au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier, est augmentée en fonction de la situation familiale (avec ou sans charge de famille). Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai. L’augmentation étalée sur 2 ans (2019-2020), est de :

- 100 EUR (= 50 EUR + 50 EUR) pour les titulaires avec charge de famille

-  40 EUR (= 20 EUR + 20 EUR) pour les titulaires sans charge de famille.

-revalorisation de la prime de rattrapage après au moins 2 ans d’incapacité de travail. La prime de rattrapage des travailleurs salariés qui ont au moins 2 ans d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier, est augmentée en fonction de la situation familiale (avec ou sans charge de famille).

Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai. L’augmentation étalée sur 2 ans (2019-2020), est de :

-           105 EUR (= 50 EUR + 55 EUR) pour les titulaires avec charge de famille

-          80 EUR (= 40 EUR + 40 EUR) pour les titulaires sans charge de famille.

Arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 mai 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales :

-          Augmentation du plafond AMI de 1,1% (à partir du 1er janvier 2020),

-          Augmentation de l’indemnité minimale « travailleur régulier »pour les titulaires cohabitants de 2,4112% (à partir du 1er juillet 2019),

-          Augmentation de l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne de 5% (à partir du 1 août 2019),

-          Augmentation de l’indemnité d’invalidité (minima exclus) des titulaires dont la date de début de l’incapacité se situe au plus tard le 31 décembre 2009 : +0,7% à partir du 1er août 2019 et +0,0993% à partir du 1er janvier 2020,

-          Augmentation de l’indemnité d’invalidité de 2% (minima exclus) pour les titulaires dont l’incapacité de travail a débuté entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 – durée d’incapacité de 5 ans (à partir du 1er septembre 2019),

-          Augmentation de l’indemnité d’invalidité de 2% (minima exclus) pour les titulaires dont l’incapacité de travail a débuté entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 – durée d’incapacité de 5 ans (à partir du 1er janvier 2020),

-          Suppression de la mesure récurrente qui prévoit que chaque titulaire dont la durée d’incapacité atteint six ans reçoit une augmentation de l’indemnité d’invalidité de 2% (pour la dernière fois, cette mesure est appliquée à partir du 1er septembre 2019 aux titulaires dont l’incapacité de travail a débuté entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013).

Augmentation du montant des prestations – régime indépendants

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 24 mai 2019, Ed.1)

Les prestations suivantes sont augmentées :

-          La prime de rattrapage des indépendants qui ont au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier (+8,25 EUR en 2019 et + 46,55 EUR en 2020),

-          Les forfaits en incapacité primaire et en invalidité (sans cessation de l’entreprise) pour les titulaires cohabitants sont augmentés de 2,4112% (à partir du 1er juillet 2019),

-          L’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne est augmentée de 5% (à partir du 1er août 2019).

Liaison bien être prestations sociales

Arrêté royal du 17 mai 2019 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés (M.B. 11 juin 2019, Ed.2)

La pension minimum garantie de retraite est augmentée sur base d’une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019.

-          Vu le lien existant entre, d’une part, les minima « travailleur régulier » pour un titulaire avec charge de famille et un titulaire isolé et, d’autre part, la pension minimum garantie de retraite sur base d’une carrière complète applicable, les minima « travailleur régulier » pour un titulaire avec charge de famille et un titulaire isolé augmentent aussi de 1% à partir du 1er juillet 2019,

-          Vu le lien existant entre, d’une part, les indemnités d’invalidité avec cessation d’entreprise pour un titulaire avec charge de famille et un titulaire isolé (régime des travailleurs indépendants) et, d’autre part, le minimum « travailleur régulier » applicable au régime des salariés), les indemnités d’invalidité avec cessation d’entreprise pour un titulaire avec charge de famille et un titulaire isolé augmentent aussi de 1% à partir du 1er juillet 2019.

Suspension mesure de revalorisation

Arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 mai 2019)

L’arrêté exécute la décision dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales qui prévoit la reconduction en 2019 et 2020 de la suspension de la mesure de revalorisation de 2% du montant de l’indemnité d’invalidité du titulaire, dont l’incapacité de travail atteint la durée de 15 ans au plus tard le 31 août de l’année en question (régime salariés).

Incapacité de travail des indépendants – Crise COVID

Arrêté royal du 18 mai 2020 suspendant temporairement, suite à la pandémie Covid-19, l’application de la condition selon laquelle la période d’incapacité de travail dans l’assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d’incapacité de travail (M.B. 20 mai 2020, Ed.3)

Les dispositions prévues en matière d’envoi ou remise du certificat d’incapacité de travail (article 53) et de début de période d’incapacité(article 58, alinéa 2) ne sont pas d’application pour chaque période d’incapacité qui débute durant la période à partir du

-          1er mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020 inclus pour l’article 53,

-          16 avril 2020 au 30 septembre 2020 inclus pour l’article 58.

Indépendants – période de carence

Loi du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence (M.B. 24 juin 2019)

À partir du 1er juillet 2019 (pour les incapacités qui débutent à cette date) :

-          Suppression de la période d’incapacité primaire non indemnisables (délai de carence) si la durée de l’incapacité dépasse 7 jours,

-          Réduction du délai pour déclarer l’incapacité de travail, à savoir un délai de 7 jours calendrier (au lieu de 14 jours) qui prend cours le premier jour qui suit le début de l’incapacité de travail,

-          La condition que la période d’incapacité de travail ne peut commencer, au plus tôt, qu’à la date de signature du certificat d’incapacité de travail par le médecin traitant.

Pension invalidité ouvriers mineurs

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’article 4 de l’arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d’invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 6 juin 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales (2019-2020), le montant de base de la pension d’invalidité en faveur des ouvriers mineurs est augmenté de 2,4112% à partir du 1er juillet 2019.

Augmentation indemnité minimale travailleurs non réguliers

Arrêté royal du 14 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants du revenu d’intégration (M.B. 14 juin 2019)

Vu le lien existant entre, d’une part, les minima travailleur non régulier et, d’autre part, le revenu d’intégration applicable (évalué en jours ouvrables), les augmentations suivantes de l’indemnité minimale pour les travailleurs non réguliers sont d’application :

-          à partir du 1er juillet 2019 : l’indemnité minimale pour les travailleurs non réguliers sans charge de famille est augmentée de 2 % puisque son montant est lié au montant du revenu minimum d’intégration applicable (montant pour une personne isolée - catégorie 2), lequel augmente à cette même date du même pourcentage,

-          à partir du 1er janvier 2020 : l’indemnité minimale pour les travailleurs non réguliers est augmentée suite aux revalorisations effectuées à cette même date sur les montants du revenu minimum d’intégration applicables aux personnes avec charge de famille (catégorie 3) et aux personnes isolées (catégorie 2). Les minima pour les titulaires avec charge de famille et sans charge de famille sont respectivement revalorisés de 1,25 % et 1,225 %.

Incapacité de travail – indemnité minimale – salariés

Arrêté royal du 17 janvier 2021 modifiant, en ce qui concerne l’octroi d’un montant journalier minimum durant les six premiers mois d’incapacité primaire, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 26 janvier 2021, Ed.2)

La réglementation relative à l’assurance indemnités des travailleurs salariés est modifiée afin qu’une indemnité minimale soit garantie les six premiers mois d’incapacité primaire.

La mesure entre en vigueur par étape :

-          octroi de l’indemnité minimale à partir du 1erjour du 5e mois à partir de 2021,

-          octroi de l’indemnité minimale à partir du 1er jour du 4e mois à partir de 2022,

-          octroi de l’indemnité minimale à partir du 1er jour du 3e mois à partir de 2023,

-          octroi de l’indemnité minimale à partir du 1er jour de l’incapacité à partir de 2024.

A partir de 2024, une indemnité minimale sera garantie à partir du 1er jour de l’incapacité primaire.

L’indemnité minimale sera toutefois refusée durant la période couverte par le salaire garanti ou si le travailleur peut prétendre au complément sur la base de la convention collective de travail n°12bis ou de la convention collective de travail n°13bis.

Ø III - 5. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 17. C102 et CESS

La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Le régime général

Les travailleurs titulaires doivent totaliser 120 180 jours de travail ou jours assimilés dans une période de 6 12 mois précédant la date d’obtention du droit aux indemnités. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s’ils prestent sur une période de 6 12 mois soit 120 180 jours de travail, soit 400 800 heures de travail. La période de référence est toutefois prolongée jusqu’à un maximum de 18 36 mois pour ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’accomplir leur stage en raison de leur régime de travail.

Est considéré comme un jour de travail chaque jour pendant lequel le titulaire effectue habituellement au moins 3 heures de travail en régime salarié. Sont notamment assimilés à des jours de travail, les jours d’inactivité découlant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle entraînant une incapacité, les jours de vacances légales[59], les jours de chômage involontaire contrôlé, les jours d’interruption de travail en raison d’un lock-out ou en raison de grèves reconnues par l’organisation professionnelle ou les jours de congé de soins d’accueil.

Dans certains cas, la réduction de la durée du stage ou la dispense du stage d’attente peuvent être obtenues.

Le régime des travailleurs indépendants

Pour pouvoir bénéficier de l'incapacité de travail, le travailleur indépendant doit être inscrit auprès d'une mutualité et justifier de l'accomplissement d'un stage de six mois.

Par ailleurs, le travailleur indépendant peut être dispensé de stage lorsqu'il passe du régime des travailleurs salariés au régime des travailleurs indépendants.

Rapport 2016- CESS :

Le titulaire doit avoir accompli un stage de six mois prenant cours dès le début du premier trimestre civil pour lequel la cotisation due a été payée.[60]

Dans certains cas, la réduction de la durée du stage ou la dispense du stage peuvent être obtenues.

Rapport 2017- CESS :

Allongement du stage en incapacité de travail

27 Avril 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 avril 2017)

27 Avril 2017 – Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur des articles 154 à 156 et des articles 159 à 168 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 28 avril 2017)

La durée du stage en incapacité de travail est portée de 6 à 12 mois.

Désormais, pour ouvrir le droit aux indemnités d’incapacité de travail, le titulaire doit totaliser 180 jours de travail ou assimilés (au lieu de 120 jours). Ce nombre de 180 jours est inspiré du nombre de jours qu’un chômeur doit justifier au cours du stage d’attente à accomplir pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.

Les travailleurs à temps partiel, intermittents et saisonniers doivent justifier quant à eux de 800 heures de travail (au lieu de 400 heures). En outre, les travailleurs qui, en raison de leur régime de travail, sont incapables d’accomplir le nombre d’heures de travail requis au cours de la période de stage bénéficient d’une prolongation de celle-ci jusqu’à 36 mois (au lieu de 18 mois).

La durée des stages réduits a également été adaptée dans les mêmes proportions en fonction de l’allongement du stage normal à douze mois.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2017.

Dispense de stage en indemnités

28 OCTOBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 novembre 2016)

Il est prévu une dispense de stage pour la personne qui, en qualité d’agent statutaire, prend un congé sans solde pour convenance personnelle pour occuper un emploi comme salarié. Cette mesure fait suite au jugement de la Cour Européenne du 21 mai 2015.

Dispense de stage après l’octroi d’allocation de transition

31 Janvier 2017 – Arrêté royal modifiant l’article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 10 février 2017)

Une dispense de stage est accordée à l’époux/épouse survivant(e) qui, au terme de la période maximale donnant lieu au paiement d’une allocation de transition prévue par la législation relative aux pensions a la qualité de titulaire et ce, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin de la période maximale. Cette dispense de stage produit ses effets à partir du 1er janvier 2016.

Délai de carence – indépendants

Loi du 24 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence

A partir du 1er juillet 2019 :

-          Suppression de la période d’incapacité primaire non indemnisable (délai de carence) si la durée de l’incapacité dépasse 7 jours (ce délai de carence s’applique par contre si l’incapacité ne dépasse pas 7 jours),

-          La réduction du délai pour déclarer l’incapacité de travail, à savoir un délai de 7 jours calendrier (et non plus de 14 jours calendriers) qui prend cours le premier jour qui suit le début de l’incapacité de travail,

-          La condition que la période d’incapacité de travail ne peut commencer, au plus tôt, qu’à la date de signature du certificat d’incapacité de travail par le médecin traitant.

CEACR conclusions 2017-CESS.

Partie III (Prestations de maladie), article 17. Période de stage. Le rapport indique que, selon la loi programme (M.B. 29 décembre 2016), la période de stage pour les indemnités qui ont débuté le 1er janvier 2017 est passé de 6 à 12 mois. Cela implique également la prolongation de la période pour laquelle les cotisations dues par l’employeur et le travailleur, à charge de l’employeur, sont calculées. Le rapport indique également que, selon l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 avril 2017), la durée de la période de stage pour les indemnités  d’incapacité de travail est portée de 6 à 12 mois. Désormais, pour ouvrir le droit aux indemnités d’incapacité de travail, le titulaire doit totaliser 180 jours de travail ou assimilés (au lieu de 120 jours précédemment). Ce nombre de 180 jours est inspiré du nombre de jours qu’un chômeur doit justifier au cours du stage d’attente à accomplir pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Tout en rappelant que, selon l’article 17 du Code et de la convention no102, la période de stage à accomplir pour bénéficier des prestations de maladie sert uniquement à prévenir les abus, la commission prie le gouvernement: 1) d’expliquer les raisons justifiant le doublement de la durée de stage de 6 à 12 mois; et 2) d’expliquer la différence entre «le stage pour les indemnités qui ont débuté le 1er janvier 2017» et la période de stage pour ouverture du droit aux indemnités pour incapacité de travail allongé par l’arrêté royal du 28 avril 2017; ainsi que 3) de préciser quelle période de stage – 180 jours ou 12 mois – doit accomplir le titulaire pour ouvrir le droit aux prestations de maladie au sens du Code.

La loi programme du 19 décembre 2014 prévoyait l’allongement de 6 à 12 mois du stage qui doit être accompli en vue d’obtenir un droit effectif aux indemnités d’incapacité de travail. Elle ne prévoyait toutefois pas de date précise pour l’entrée en vigueur de la mesure.

L’arrêté royal du 27 avril 2017 (publié au Moniteur Belge du 28 avril 2017) est entré en vigueur le 1er mai 2017 et s’applique aux incapacités de travail qui débutent à partir du 1er janvier 2017.

Désormais, un travailleur salarié ou chômeur qui est reconnu comme étant incapable de travailler par le médecin-conseil a droit à une indemnité à charge de la mutualité si :

·       Le travailleur doit également avoir payé suffisamment de cotisations de sécurité sociale.

·       OU

Auparavant, pour bénéficier de prestations de l’assurance indemnités des travailleurs salariés, un titulaire devait accomplir un stage de 6 mois. Au cours de cette période, il devait justifier de 120 jours de travail ou assimilés à du travail. Autrement dit, le travailleur avait 6 mois pour pouvoir prester ces 120 jours de travail (ou assimilés).

Pour les incapacités qui débutent à partir du 1er janvier 2017, le stage est passé de 6 à 12 mois. Au cours de ces 12 mois, le travailleur doit avoir presté au minimum 180 jours de travail ou assimilés. Autrement dit, le travailleur à 12 mois pour pouvoir prester ces 180 jours de travail (ou assimilés).

Si la durée du stage d’attente est doublée (12 mois au lieu de 6 mois), le nombre de jours de travail à prester durant cette période est n’augmenté que de 50% (180 jours au lieu de 120 jours).

Cette mesure implique des conditions plus strictes pour bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail. Le stage de douze mois correspond davantage à l’octroi éventuel de longue durée d’indemnités d’incapacité de travail (parfois jusqu’à l’âge légal de la pension).

Une période de stage de seulement six mois n’est effectivement pas en adéquation avec le fait qu’une personne puisse continuer à percevoir une indemnité d’incapacité de travail jusqu’à l’âge de la pension de retraite. Pour pouvoir prétendre à un tel droit prolongé aux indemnités, il peut être exigé des prestations de travail plus importantes ainsi que le paiement de plus de cotisations sociales. De plus, une comparaison avec les indemnités de même nature dans les autres Etats membres de l’Union Européenne démontre que la Belgique, avec la condition d’un nombre déterminé de jours de travail durant une période de stage de 12 mois, reste encore toujours un des Etats ayant les conditions d’octroi les plus souples.

Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maternité (120 jours de travail durant un stage de 6 mois) restent inchangées. Le droit aux indemnités de maternité est limité dans le temps par conséquent, il n’était pas indiqué d’étendre aux indemnités de maternité le renforcement des conditions de travail prévues pour le droit aux indemnités d’incapacité de travail.

Ø III - 6. Durée minimale de la prestation

Article 18. C102

La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

Article 18. CESS, tel que modifié par son Protocole

La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.

Rapport 2011- CESS/C102 :

1. Lorsqu'un titulaire se trouve en incapacité de travail, il va recevoir :

-          pendant la première année, une indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire",

-          et à partir de la deuxième année, si l'incapacité se poursuit, une indemnité dite "indemnité d'invalidité".

Les indemnités d'incapacité primaire sont limitées à une période maximale d'un an. Par contre, la période d'invalidité n'est pas strictement définie dans le temps. Tant que l'incapacité de travail perdure, la personne continue à percevoir des indemnités d'invalidité.

Les indemnités d'invalidité cessent toutefois d'être accordées lorsque la personne peut faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Le premier jour ouvrable d'incapacité primaire est un jour de carence (sauf si l'incapacité de travail dure quatorze jours au moins). Toutefois, lorsque le titulaire a droit à sa rémunération normale pour le jour au cours duquel a débuté son incapacité, la carence se situe le premier jour ouvrable qui suit.

De même, lorsque le premier jour de l'incapacité de travail est le jour de l'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours, la carence se situe le premier jour ouvrable qui suit.

Il existe cependant des cas ou la carence n'est pas appliquée.

Les indemnités d'incapacité primaire sont limitées à une période maximale d'un an.

Cette disposition ne va pas à l’encontre de l’article 18 puisque dès le premier jour qui suit cette période d’un an, le titulaire qui est toujours reconnu incapable de travailler passe en invalidité et continuer de percevoir des indemnités dites d’invalidité.

Rapport 2016- CESS :

[Révision 2018]

Dans le régime des travailleurs indépendants


L’incapacité de travail primaire se compose de deux périodes :

-            une période d’incapacité primaire non indemnisable de 1 mois,

-          une période de carence de 7 jours durant laquelle le travailleur indépendant ne reçoit pas d’indemnité (ce délai est toutefois supprimé si l’incapacité dure plus de 7 jours),

-          une période d’incapacité primaire indemnisable de 11 mois.

Pendant la 1ère année de l’incapacité de travail, l’indépendant bénéficie d’une indemnité forfaitaire.

Si le travailleur indépendant a droit à une indemnité et que la période de son incapacité (reconnue par le médecin-conseil) dépasse 7 jours, il peut être indemnisé dès le 1er jour de cette période.

Par contre, s’il est reconnu incapable de travailler durant moins de 8 jours, la période de carence de 7 jours s’appliquera et il n’aura pas droit à l’indemnité pendant cette période.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Une période d’incapacité de travail ne peut être reconnue qu’à la condition qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de 30 jours entre la date de début de l’incapacité de travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle le titulaire avait la qualité de travailleur indépendant.

Rapport 2016- CESS :

La période d'invalidité, prend cours à la fin de la période d'incapacité primaire indemnisable, c'est-à-dire après douze mois d'incapacité de travail (voir Partie IX Prestations d’invalidité). Cette période n'est pas strictement limitée dans le temps. Aussi longtemps que l'incapacité de travail est reconnue, la personne continue à percevoir des indemnités d'invalidité.

Ø III - 7. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

Rapport 2016- CESS :

Sous réserve de l’application de l’ordre juridique international, les prestations de l’assurance soins de santé et indemnités sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national[61].

Des exceptions sont toutefois prévues.

Arrêté royal du 18 avril 2021 remplaçant l’article 25 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 30 avril 2021)

La réglementation de l’assurance indemnités des travailleurs indépendants est modifiée afin que l’octroi des indemnités d’incapacité de travail soit refusé lorsque le titulaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge (en lieu et place d’une non-reconnaissance de l’état d’incapacité de travail ou d’une décision de fin d’incapacité de travail).

Cette modification supprime la différence de traitement qui existait entre le régime des indépendants et le régime des salariés.

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

Rapport 2016- CESS :

L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison.

L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison, en raison de l'application de l'une des modalités d'exécution de la peine suivantes:

1° la permission de sortie;

2° le congé pénitentiaire ;

3° la détention limitée.

L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Le titulaire qui n’a pas de personne à charge et qui se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté, a droit à une indemnité réduite de moitié. L’indemnité non réduite peut toutefois être accordée dès le 1er jour de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire et lorsque le titulaire a obtenu l’autorisation de quitter l’établissement pour une période ininterrompue d’au moins 7 jours.

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

Rapport 2011- CESS/C102 :

Dans plusieurs cas, le travailleur ne peut en principe prétendre à des indemnités.

C’est le cas notamment :

-          pour la période au cours de laquelle il a droit à une rémunération ou des émoluments, il faut entendre toutes les sommes ou avantages auxquels un travailleur a droit dans l’exécution de son contrat de travail ;

-          pour la période couverte par le pécule de vacances c’est-à-dire les jours de vacances légales qui coïncident avec une période d’incapacité de travail, à condition que l’incapacité de travail ait débuté pendant la période de vacances, les jours de vacances que le titulaire est dans l’impossibilité de prendre avant la fin de chaque année de vacances du fait de son incapacité de travail ainsi que les jours de vacances en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires qui coïncident avec une période d’incapacité de travail ou que le titulaire s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre avant la fin de l’année de vacances du fait de son incapacité de travail et qui ont donné lieu au paiement d’un pécule de vacances;

Sur demande écrite des titulaires, les jours de vacances sont imputés sur la période comprise entre la date de cette demande et l’expiration de l’année des vacances.

-          pour la période pendant laquelle il peut prétendre à une indemnité due pour rupture ou cessation du contrat de travail ;

-          pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d’être nuisible à sa santé ;

-          pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d’une législation belge ou étrangère ;

-          pour la période pendant laquelle il reçoit, en application des dispositions de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, une indemnité d’incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d’une remise au travail ;

-          pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d’interruption en cas d’interruption de carrière complète.

Toutefois, le travailleur peut être autorisé, dans les conditions déterminées par le Roi, à bénéficier des indemnités d’incapacité de travail lorsqu’il a droit à un des avantages énumérés ci-dessus ou en attendant qu’il reçoive un de ces avantages.

-          pour la période pendant laquelle une travailleuse a droit à des indemnités de maternité.

Les indemnités peuvent également être réduites pour :

- Le titulaire bénéficiant d’une pension (vieillesse, retraite,…) ou d’un avantage en tenant lieu peut prétendre respectivement, selon qu’il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 150 ou 125% de l’indemnité d’incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de la pension ou avantage en tenant lieu sans pouvoir dépasser le montant journalier de l’indemnité qui lui serait allouée s’il n’y avait pas de cumul.

- Le titulaire bénéficiant :

-            d’une part, d’une pension ou avantage en tenant lieu et d’autre part, d’une allocation aux handicapés

-            peut prétendre respectivement, selon qu’il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 170 % ou 145% de l’indemnité d’incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge,

-            et le montant de la pension ou de l’avantage en tenant lieu, et de l’allocation aux handicapés

-            évalués en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l’indemnité qui lui serait alloué s’il n’y avait pas de cumul.

-           

-            - Le titulaire bénéficiant :

-            d’un revenu professionnel découlant d’un travail préalablement autorisé peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant journalier de l’indemnité d’incapacité de travail allouée en l’absence de cumul et le montant brut du revenu professionnel évalués en jours ouvrables.

-            Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire. Il n’est en outre pris en considération qu’à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu :

-            Première tranche de 11,4899 EUR

-            0%

-            Deuxième tranche de 11,4899 EUR

-            25%

-            Troisième tranche de 11,4899 EUR

-            50%

-            Quatrième tranche supérieure au total des tranches précédentes

-            75%

-           

-            Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payés annuellement, ne sont toutefois pas pris en considération[62].

Le titulaire bénéficiant d’une allocation aux handicapés peut prétendre respectivement, selon qu’il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 150 ou 125% de l’indemnité d’incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de l’allocation aux handicapés, évalués en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l’indemnité qui lui serait alloué s’il n’y avait pas de cumul[63].

Le titulaire qui peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, de retraite, … peut prétendre respectivement, selon qu’il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 150 ou 125% de l’indemnité d’incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de la pension ou avantage en tenant lieu, évalués en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l’indemnité qui lui serait alloué s’il n’y avait pas de cumul[64].

Le titulaire bénéficiant :

-          d’un revenu professionnel découlant d’un travail autorisé[65] peut prétendre

-          soit à un montant égal au montant journalier de l’indemnité d’incapacité de travail allouée en l’absence de cumul, tant que la fraction d’occupation de ce travail autorisé ne dépasse pas 20%,

-          soit à une montant égal à la différence entre, d’une part, le montant journalier de l’indemnité d’incapacité de travail allouée en l’absence de cumul et, d’autre part, la multiplication de ce même montant journalier par la partie de la fraction d’occupation de ce travail autorisé qui dépasse 20%.

Rapport 2016- CESS :

Les indemnités sont diminuées du montant des indemnités, réparations ou allocations servies à l'intéressé en vertu d'une autre législation ou réglementation ou en vertu du droit commun.

Ø  (d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

Ø  (e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

Rapport 2016- CESS :

L’octroi des prestations est refusé lorsque l’incapacité de travail est la conséquence d’une faute provoquée délibérément par le titulaire[66]

Rapport 2016- CESS :

Dans le régime des travailleurs indépendants

Les indemnités sont notamment refusées, comme dans le régime des travailleurs salariés, lorsque l'âge normal de la retraite est atteint, ainsi qu'en cas d'accidents découlant d'une faute grave commise par le bénéficiaire ou survenus à l'occasion de compétitions ou d'exhibitions sportives pour lesquelles l'organisateur a perçu un droit d'entrée et les participants une rémunération.

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

Rapport 2016- CESS :

L’octroi des indemnités est supprimé aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la loi coordonnée.

L’indemnité peut également être suspendue si l’intéressé ne remplit plus les conditions d’ouverture du droit aux indemnités, s’il a effectué un travail non autorisé pendant son incapacité ou s’il ne remplit plus/ou pas les conditions médicales de reconnaissance de l’incapacité de travail.

L’indemnité peut également être réduite de 10% en cas de déclaration tardive d’une incapacité à travailler. Cette diminution est opérée entre la date de début de l’incapacité de travail et la date de la déclaration.

Les personnes à charge n’ouvrent pas de droit aux indemnités.

Ø III - 8. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Rapport 2016- CESS :

Les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les 3 mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi[67].

ØIII - 9. Financement et administration

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Rapport 2016- CESS :

Article 191 et suivants de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (voir Partie II – Soins médicaux).

Le financement de la sécurité sociale est assuré par 3 sources : l’Etat, les cotisations patronales et les cotisations des travailleurs (salariés, indépendants, fonctionnaires).

L’ONSS perçoit les recettes et les répartit ensuite entre les 7 branches de la sécurité sociale, dont l’assurance soins de santé et indemnités.

L’INAMI organise et gère l’assurance soins de santé. Les organismes assureurs paient l’intervention aux bénéficiaires de l’assurance et l’Office de contrôle des mutualités veille au respect des obligations financières et comptables par les organismes assureurs[68].


Partie IV. Prestations de chômage

La Belgium a accepté la Partie IV du CESS, tel que modifié par son Protocole, la Partie IV de la C102 et la C168.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

IV - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.19  C102/CESS

IV - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.10(1)(2a) C168

Ø     Art.20  C102/CESS

Art.10(2b)(3) C168

IV - 3. Personnes protégées

·     Art.21  C102/CESS

Art.11 C168

IV - 4. Method of protection

Ø Art.12,13 C168

IV – 5. Calcul de la prestation

Ø Art.22  C102/CESS

Art.14,15,16 C168

IV – 6. Stage

Ø Art.23 C102/CESS

Art.17 C168

IV - 7. Durée minimale de la prestation

·     Art.24(1,2) C102/CESS  Art.19 C168

IV - 8.  Délai d'attente

· Art.24(3,4) C102/CESS

Art.18 C168

IV - 9. Conditions des soins médicaux

Ø Art.23(1) C168

IV - 10. Acquisition du droit

Ø Art.24 C168

IV - 11. Travailleurs à temps partiel

Ø Art.25(1) C168

IV - 12. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi

Ø Art.26 C168

IV - 13. Promotion de l’emploi productif

Ø Art.7,8,9 C168

IV - 14. Suspension de la

prestation

Ø Art.69 C102, Art.68 CESS

Art.20,21,22 C168

IV – 15.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102, Art.69 CESS

Art.27 C168

IV - 16. Financement et administration

Ø Art.71 C102, Art.70 CESS      Art.28,29,30 C168

Liste de la législation applicable

Rapport 2011- CESS/C102 :

·         l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l’arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001,19 juillet 2001, 10 août 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 23 décembre 2005 ; 27 décembre 2005 9 mars 2006, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 24 juillet 2008, 22 décembre 2008, 19 juin 2009, 30 décembre 2009, 6 juin 2010 et le 1er février 2011;

·         l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

·         l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage.

Ø IV - 1. Cadre réglementaire

Article 19. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Rapport 2012 CESS :

25 Avril 2014 – LOI portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, chapitre 12, modification de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage. (M.B. 6 juin 2014)

L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage. En effet, dans un avis rendu au sujet de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 relatif à la dégressivité renforcée des allocations de chômage, le Conseil d’Etat belge a remis en question le large pouvoir de délégation octroyé au Roi par l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Les dispositions reprises dans la loi du 25 avril 2014 veulent remédier à court terme à cette incertitude et veulent également impulser l’élaboration d’une loi de base en ce qui concerne l’assurance chômage.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2012.

Conclusions 2014 CESS :

 Partie IV (Prestations de chômage), article 19 du Code. La commission note que, dans un avis relatif à l’arrêté royal du 23 juillet 2012 relatif à la dégressivité renforcée des allocations chômage, le Conseil d’Etat a remis en question le large pouvoir de délégation octroyé au Roi en la matière. La loi du 25 avril 2014 a voulu remédier à court terme à cette incertitude et impulser l’élaboration d’une loi de base relative à l’assurance chômage. Le gouvernement est prié d’indiquer le suivi donné à cette initiative.

Rapport 2015 – CESS :

Il n’ y pas d’évolution dans ce dossier.

Rapport 2021 – CESS :

Il n’y a pas d’évolution dans ce dossier.

Pour en savoir plus sur l’arrêté royal du 23 juillet 2012, voir la Partie IV-5. Le calcul de la prestation, «Dégressivité renforcée des allocations de chômage».

IV - 2. Eventualités couvertes

Ø Article 20. C102 et CESS

L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain -- telle qu'elle est définie par la législation nationale -- due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Article 10. C168

1. Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chômage complet défini comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d'emploi.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux éventualités suivantes :

(a) la perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail ;

(b) la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail, sans cessation de la relation de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

3. Tout Membre doit en outre s'efforcer de prévoir le versement d'indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps. Le total des indemnités et des gains provenant de leur emploi à temps partiel peut être tel qu'il les incite à prendre un emploi à plein temps.

RF/C168: prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour étendre la protection au chômage partiel ou à la suspension temporaire de travail, conformément au paragraphe 2 de présent article.

Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, conformément au paragraphe 3, pour étandre la protection aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps.

Sous certaines conditions, il est possible de percevoir des allocations de chômage si un travailleur n’effectue de prestations de travail qu’à temps partiel.

De même, un travailleur qui verrait son contrat de travail suspendu temporairement pour différentes raisons peut, sous certaines conditions, bénéficier d’allocations de chômage temporaire.

Le système de chômage temporaire pour raison économique est décrit ci-dessous dans le présent chapitre.

Le système général de chômage temporaire est expliqué dans le chapitre 7.

Le système de chômage pour les travailleurs à temps partiel est décrit dans le chapitre 11.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Peuvent, aux termes de la réglementation belge, bénéficier des allocations de chômage, les travailleurs en âge d’activité qui, privés de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont physiquement aptes au travail, disposés à accepter tout emploi convenable et qui se soumettent au ôôle.

Rapport 2016- CESS :

Les critères de l'emploi convenable se trouvent dans les articles 22 à 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. La réglementation définit donc un certain nombre de critères (liés notamment à la rémunération (art 26), à l'aptitude à exercer l'emploi, à la durée des déplacements (art 25),…) qui permettent de déterminer si un emploi est convenable ou non. Les critères y mentionnés ne sont toutefois pas limitatifs.

Resserrement des conditions de l’emploi convenable

Rapport 2012- CESS :

Le temps de trajet et la distance du travail

28 décembre 2011. - ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable (Moniteur belge du 30 décembre 2011, Ed.5, p.81944)

Cet arrêté prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km», indépendamment de la durée des déplacements ; aussi, le délai actuel de 6 mois pendant lequel un emploi est considéré comme non convenable est raccourci à 3 mois et modulé en tenant compte de l’âge (moinsplus de 30 ans) et de la durée de la carrnière (moinsplus de 5 ans). Dans tous les autres ces deux derniers cas, le délai est porté à 5 mois.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2012.

[Révision 2018]

4 janvier 2018 - Arrêté ministériel modifiant les articles 23 et 32ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalites d'application de la réglementation du chômage.

Cet arrêté permet aux organismes régionaux d’être dépositaires du pouvoir de décision concernant l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage si le chômeur refuse un emploi convenable tout en le cadre normatif, qui porte notamment sur les critères de l’emploi convenable, fédéral.

Cet arrêté est entré en vigueur le 14 janvier 2018.

Conclusions 2012 CESS :

N.B. : voir réponses ci-après

Partie IV (Prestations de chômage), article 20, de la convention. Resserrement des conditions de l’emploi convenable. Le 42e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable (Moniteur belge du 30 décembre 2011, édition 5, p. 81.944) prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km, indépendamment de la durée des déplacements. A ce sujet, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage adopté en mars 2009 par le Comité d’experts sur la sécurité sociale chargé de la supervision du Code, dont la ligne directrice 5 relative au temps de trajet stipule qu’un emploi peut être considéré comme non convenable si la distance entre le domicile et le site de l’emploi proposé est jugée déraisonnable. Pour déterminer si cette distance est raisonnable ou non, il doit être tenu compte du temps de trajet nécessaire, des moyens de transport disponibles, du temps total passé hors du domicile, etc. Au vu de ces recommandations, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les services chargés de l’application de la nouvelle règle pour la définition de l’emploi convenable dans le contexte de l’assurance-chômage soient avisés de critères retenus par le guide susmentionné reflétant les meilleures pratiques en vigueur dans les Etats européens concernant le temps de trajet et la distance du site de l’emploi jugés raisonnables.

Rapport 2013- CESS :

Les critères d’emploi convenable de l’ONEM ne doivent pas être appliqués de façon restrictive mais doivent, au contraire, constamment être interprétés en fonction de l’objectif premier de l’emploi convenable, à savoir lutter contre les emplois précaires et garantir des emplois qui permettent de mener une vie digne.

Par ailleurs, les critères d’emploi convenable n’ont plus été modifiés depuis 1991. Or, après plus de 20 ans, ces critères ne sont plus adaptés à la réalité en matière de transport.

Les critères énumérés dans l’A.M.(art 25) ne sont pas limitatifs: l’ONEM peut se réserver le droit de prendre en compte d’autres critères, non prévus par la réglementation, pour apprécier le caractère convenable. [??? Prière d’expliquer quels autres critères sont pris en compte par l’ONEM?] à voir ci-dessous

Concernant le temps de trajet et la distance du lieu de travail, la réglementation fournit [DNL?] donc tous les garanties nécessaires, pour qu’un déplacement pourrait être jugé comme (dé)raisonnable. [??? Prière d’expliquer les garanties fournies par la réglementation] à voir ci-dessous

Rapport 2016- C102 :

Au niveau fédéral

Les critères de I’emploi convenable se trouvent dans Ies articles 22 jusqu’au 32ter de I’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant Ies modalités d’application de la réglementation du chômage.

La réglementation définit donc un certain nombre de critères (Iiés notamment à la rémuneration, à I'aptitude à exercer I'emploi, à la durée des déplacements,...) qui permettent de déterminer si un emploi est convenable ou non. Les critères y mentionnés ne sont toutefois pas limitatifs.

Le Directeur du bureau du chômage peut donc tenir compte des critères qui ne sont pas fixés réglementairement et il va donc Ie cas échéant tenir compte du temps de trajet nécessaire, des moyens des transport disponible, du temps total passé hors du domicile, etc.. Il peut prendre en compte tout critère qu’il juge pertinent pour prendre une décision.

Les personnes qui voudraient introduire un recours contre la décision du directeur du bureau de chômage peuvent le faire devant le Tribunal du Travail.

Autorité fiamande

Le VDAB exerce Ia nouveIIe compétence - notamment Ie contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l’imposition de sanctions en la matière - conformément à la réglementation fédérale sur Ie chômage, notamment I’article 25 (emploi non convenable / absence déplacement) de I’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant Ies modalités d'application de la réglementation du chômage. Le gouvernement fédéral reste compétent pour déterminer le contenu et Ies conditions de cet article.

Activation du comportement de recherche de l’emploi

Rapport 2015- CESS / Rapport 2016/C168:

26 juin 2014.- Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 et 94 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

26 juin 2014.- Arrêté ministériel insérant un article 32quater et abrogeant l’article 38bis à l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et abrogeant la liste modèle des actions jointe en annexe de l’arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ces arrêtés modifient les dispositions réglementaires relatives à l’activation du comportement de recherche d’emploi dans le cadre d’un accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. Cet accord est applicable à tout chômeur complet, inscrit obligatoirement comme demandeur d’emploi, qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans et qui n’est pas considéré comme inapte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire maladie et invalidité.

Les principales modifications concernent surtout la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi aux chômeurs qui bénéficient des allocations de chômage, du fait que les évaluations se feront sur la base notamment des informations communiquées par l’organisme régional concernant le plan individuel d’action et sur le déroulement de celui-ci. La procédure du comportement de recherche d’emploi applicable aux bénéficiaires d’allocations d’insertion et aux jeunes en stage d’insertion professionnelle est également modifiée.

Le chômeur, qui refuse de participer ou de collaborer au plan d’action individuel qui lui est proposé par le service régional de l’emploi et celui dont le plan d’action individuel est arrêté ou échoue suite à son attitude fautive, fera l’objet d’une sanction pour chômage volontaire.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

30 décembre 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

30 décembre 2014. – Arrêté ministériel modifiant les articles 58 et 75ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Ces arrêtés réalisent l’exécution de l’accord du gouvernement du 7 octobre 2014.

·         Les règles ordinaires qui valent pour les chômeurs sont dorénavant d’application aux chômeurs âgés et ceci, jusqu’ à l’âge de 65 ans :

-          ils doivent être inscrits comme demandeur d’emploi auprès du service régional de l’emploi et ce, quel que soit leur âge ;

-          ils doivent être disponibles pour le marché de l’emploi et ce, quel que soit leur âge ;

-          ils sont soumis à la procédure de contrôle de la disponibilité active et ce, quel que soit leur âge ;

-          ils doivent être en possession d’une carte de contrôle jusqu’à l’âge de 60 ans ;

-          ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique et y résider effectivement, excepté un séjour à l’étranger d’une durée maximale de 4 semaines par an ;

-          ils doivent être aptes au travail ; en cas d’inaptitude, ils doivent être pris en charge par l’assurance maladie-invalidité (ceci ne vaut pas pour les chômeurs en RCC, qui peuvent continuer à bénéficier des allocations de chômage pendant ces périodes de maladie ;

-          pour pouvoir cumuler une activité accessoire avec les allocations de chômage, ils doivent avoir déjà exercé cette activité durant au moins 3 mois au cours de la période de travail salarié qui a précédé la demande d’allocations de chômage ;

-          les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d’une restructuration dans laquelle l’employeur a mis en place une cellule pour l’emploi sont obligés de s’inscrire dans cette cellule pour l’emploi et ce, quel que soit leur âge.

Ces nouvelles règles valent autant pour ceux qui deviennent chômeur après le 31 décembre 2014, que pour ceux qui avant cette date étaient déjà en chômage. Avec une seule exception : ceux qui, au 31 décembre 2014, étaient âgés d’au moins 60 ans et qui avaient déjà bénéficié d’allocations de chômage en 2014 restent dispensés de ces obligations.

·         Suppression de la dispense pour raisons sociales et familiales.

La dispense pour raisons sociales et familiales ne peut plus être accordée. Ceci était une mesure par laquelle des chômeurs pouvaient, à leur demande, être dispensés de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi. Pendant cette période pour des raisons sociales et familiales, ils recevaient une allocation forfaitaire réduite. Les chômeurs qui bénéficiaient au 31 décembre 2014 de cette dispense, peuvent rester dans le système pour le restant de la période accordée (maximum 12 mois).

Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

15 avril 2015. – Arrêté royal modifiant les articles 63, 114 et 116, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et rétablissant les articles 90 et 125 dans le même arrêté dans le cadre de l’aidant proche.

Cet arrêté introduit des règles spécifiques pour les chômeurs complets, qui sollicitent une dispense de disponibilité pour le marché de l’emploi en raison d’une situation d’aidant proche. Ce régime remplace en partie l’ancien régime relatif à la dispense pour raisons sociales et familiales qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2015 par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (voir supra).

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

1er juin 2015. – Arrêté royal modifiant l’article 89, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 89/1 dans le même arrêté royal.

Cet arrêté remplace les règles transitoires pour les chômeurs âgés, notamment en matière de disponibilité pour le marché de l’emploi, introduites par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (voir supra).

La nouvelle mesure transitoire prévoit que :

-          celui qui a obtenu la dispense maximale pour chômeur âgé avant le 1er janvier 2015 la conserve de façon automatique;

-          celui qui a été indemnisé en chômage complet avant le 1er janvier 2015 et qui, au 31 décembre 2014, était dans les conditions pour obtenir la dispense maximale pour chômeur âgé, peut encore obtenir cette dispense (en règle générale, avoir atteint 60 ans ou justifier de 38 ans de passé professionnel) ;

-          comme antérieurement, la dispense maximale autorise le chômeur à effectuer pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres. En cas d’inaptitude de travail, à partir de 60 ans il a le choix entre les allocations de chômage ou les indemnités de maladie. Enfin, pour autant qu’il conserve sa résidence principale en Belgique et qu’il ait 60 ans, il est autorisé  à résider plus de 4 semaines à l’étranger.

Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

19 juin 2015. – Arrêté royal modifiant les articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cet arrêté introduit la notion de disponibilité adaptée dans la réglementation du chômage, de sorte que le chômeur doit à partir de ses 60 ans être disponible de façon adaptée. Cela signifie que le chômeur n’est pas tenu de rechercher activement de l’emploi, mais qu’il doit par contre collaborer à un accompagnement adapté prévu dans un plan individuel d’action (voir l’article 27, 14° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

Le fait de ne pas collaborer à cet accompagnement adapté peut donner lieu à l’application des dispositions en matière de chômage volontaire.

Le chômeur peut demander à être dispensé de disponibilité adaptée ; pour cela, il doit atteindre un certain âge, soit prouver un certain passé professionnel. (p.ex. en 2016, être âgé de 61 ans ou 41 ans de passé professionnel).

Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

Chômage temporaire pour raisons économiques

Rapport 2017- CESS:

11 septembre 2016. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, …..(Moniteur belge du 20 septembre 2016,  Ed 3. p. 63550)

Cet arrêté vise plusieurs mesures en matière des économies et contre l’abus du droit .

Admissibilité

Chômage temporaire pour raisons économiques

Le travailleur mis en chômage temporaire pour raisons économiques doit, pour pouvoir bénéficier des allocations, répondre aux mêmes conditions d’admissibilité que les chômeurs complets c’est-à-dire:

·         soit, prouver un nombre suffisant de journées de travail salarié dans la période de référence;

·         soit, avoir bénéficié, dans les trois ans qui précèdent, d’au moins une allocation de chômage complet, d’une allocation d’insertion ou d’une allocation de chômage temporaire (après avoir satisfait aux conditions d’admissibilité).

Il existe des exceptions à cette règle: notamment le travailleur qui satisfait théoriquement aux conditions pour bénéficier des allocations d’insertion et l’apprenti qui suit une formation en alternance.

En cas de chômage temporaire pour une autre cause que les raisons économiques (par exemple, pour intempéries, accident technique ou force majeure), le travailleur peut toujours bénéficier des allocations de chômage temporaire sans devoir satisfaire aux conditions d’admissibilité.

Exercice d’une activité accessoire pendant le chômage  “Tremplin indépendant”

Le chômeur peut exercer pendant son chômage une activité indépendante accessoire en conservant le droit aux allocations pendant une période de douze mois.

L’avantage “Tremplin indépendant” est octroyé si les conditions suivantes sont réunies:

·         le chômeur doit déclarer l’exercice de la profession accessoire et solliciter l’avantage “Tremplin indépendant” lors de sa demande d’allocations ou préalablement à l’exercice de l’activité, s’il bénéficie déjà des allocations de chômage;

·         l’activité n’a pas déjà été exercée comme profession principale au cours des six dernières années;

·         le chômage n’est pas la conséquence de l’arrêt ou de la réduction du travail salarié dans le but d’obtenir cet avantage;

·         l’activité ne peut être sous-traitée à des tiers.

Cette activité peut être exercée à n’importe quel moment de la journée ou de la semaine et est sans incidence sur le nombre d’allocations perçues. Par contre, le montant de l’allocation peut être diminué en fonction du montant du revenu de l’activité indépendante.

L’avantage “Tremplin indépendant” peut être renouvelé si le chômeur n’en a pas bénéficié au cours des six dernières années.

L’activité doit toujours présenter le caractère d’une profession accessoire: le droit aux allocations de chômage est refusé si l’activité ne présente pas ou ne présente plus le caractère d’une profession accessoire.

IV - 3. Personnes protégées

Article 21. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

Ø (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55 pour cent [50 pour cent C102] au moins de l'ensemble des salariés ;

(b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 11. C168

1. Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent être exclus de la protection.

Rapport 2011- CESS/C102 :

En ce qui concerne la Belgique, il est fait application de l’alinéa a) de l’article 21 du Code.

La réglementation belge en matière de chômage ne détermine pas elle-même et directement les bénéficiaires potentiels des allocations de chômage : c’est par application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés que sont définies les personnes qui peuvent bénéficier d’allocations, à savoir - en principe – celles dont la rémunération a été soumise à des retenues de cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage versées par leur employeur à l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS).

Sont donc protégées les personnes soumises à la sécurité sociale des travailleurs (salariés) ou à des régimes connexes (marins, mineurs) et les jeunes qui, à la fin de certaines catégories d’études, se trouvent sans emploi (bien que ces derniers n’aient pas pour leur part préalablement cotisé) ; (1) (2)

(1)       Il convient de noter en outre que depuis le 15 juillet 1960, les personnes ayant effectué des services temporaires à l’armée et rendues à la vie civile sans en avoir fait la demande, sont (rétrospectivement) considérées, à certaines conditions (limitées) de régularisation des cotisations, comme ayant été assujetties pendant toute la durée de leurs prestations militaires à l’assurance-chômage.  Il en va de même depuis le 1er août 1991 de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre dont la relation de travail a été rompue unilatéralement par l’autorité ou dont l’acte de nomination a été annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé.

(2)       Nonobstant l’article 77, § 1 du Code, les marins sont pris en compte ici pour le calcul du pourcentage des salariés protégés ;  il n’est donc pas fait usage dans le présent rapport des dispositions de l’article 77, § 2 du Code.

A.        Renseignements statistiques fournis conformément à l’article 76  Titre I.

Rapports-C102 (2006-2016), Rapports - CESS (2011-2016)  :

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Nombre de salariés …

2.818.1002.846.000

2.875.400901.000

2.933.60059.000

2.898.800929.000

2.915.40051.000

2.964.30054.90                  

2.975.00092.900

2.953.70038.800

2.950.90045.500

2.981.10076.700

ii) en vertu de régimes speciaux

Mineurs

depuis le 1er janvier 1999, intégré à l’ONSS

CSPM - marins

1.0080

1.182050

1.16300

1.200150

1.26300

1.199200                                              

1.1090

1.13700

1.228100

1.379100

Travailleurs frontaliers (solde)

75.000

76.8007.000

77.5008.000

78.3009.000

80.20078.000

80.60079.000      

80.60079.500

79.8008.700        

80.50078.000

80.70077.800

CCI - DE

490.000

458.000

432.500

436.500

428.500

454.000

441.4069.700

457.78561.700   

458.64200

417.43200

Chômeurs âgés - non DE

116.200000

107.9008.000

100.8001.000

94.800104.500

89.200102.000

83.100  

77.100

70.800

58.400

49.10049.100

Total

3.500.308528.000

3.519.28245.050

3.545.56371.600

3.509.60050.150

3.514.56360.700

3.583.19972.200

3.575.2150.300

3.563.22251.100

3.549.6701.600

3.529.7112.100

B. Nombre total de salariés, y compris les fonctionnaires

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.622.300685.000

3.687.800749.000

3.756.000816.000

3.742.30096.000

3.765.500820.000

3.818.10000.400

3.829.30008.700

3.809.100785.000

3.821.000793.600

3.851.10020.600

C. Pourcentage que représente le total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

96,65,7

95,44,5

94,33,6

93,75

93,32

93,84,0

93,7

93,58

92,83,4

91,62,2

Rapports C-102 (2016-2021), Rapports CESS (2016-2021) :

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A. Nombre de salariés …

3.024.200

3.077.000

3.126.800

3.179.600

3.158.700

3.174.800                             

ii) en vertu de régimes speciaux

Mineurs

depuis le 1er janvier 1999, intégré à l’ONSS

CSPM  marins

1.352

1.203

(intégrés à l’ONSS)

                               

Travailleurs frontaliers (solde)

81.000

81.700

82.800

83.900

84.300

84.300

CCI - DE

395.213

373.701

348.221

329.360

339.267

347.316

Chômeurs âgés - non DE

42.800

31.100

19.500

10.100

3.300

500        

Total

3.544.562

3.564.704

3.577.321

3.602.960

3.585.567

3.606.916

B. Nombre total de salariés, y compris les fonctionnaires

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.896.800

3.957.300

4.013.700

4.074.900

4.059.900

4.080.600

C.Pourcentage que représente le total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

90,9

90,0

89,1

88,4

88,3

88,3

           

ØIV – 4. Méthode de protection

Article 12. C168

1. Tout Membre peut déterminer la méthode ou les méthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non contributifs, ou encore de la combinaison de tels régimes, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente convention.

2. Toutefois, si la législation d'un Membre protège tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la protection accordée peut être limitée en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 13. C168

Les prestations versées aux chômeurs sous forme de paiements périodiques peuvent être liées aux méthodes de protection.

Ø  IV – 5. Calcul de la prestation

Article 22. C102 et CESS

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 14. C168

Dans le cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation partielle et transitoire de la perte de gain et à éviter en même temps des effets dissuasifs pour le travail et la création d'emplois.

Article 15. C168

1. Dans les cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, si cette dernière éventualité est couverte, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de la manière suivante :

(a) lorsque ces indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen des travailleurs dans la région considérée ;

(b) lorsque ces indemnités sont déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

3. Si cela est approprié, les pourcentages spécifiés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints en comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net d'impôt et de cotisation.

Article 16. C168

Nonobstant les dispositions de l'article 15, les indemnités versées après la durée initiale spécifiée à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les indemnités versées par un Membre visé au paragraphe 2 de l'article 12, peuvent être fixées, compte tenu d'autres ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille au-delà d'une limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces indemnités, combinées avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

Dégressivité renforcée des allocations de chômage

Rapport 2012- CESS :

23 juillet 2012. ARRETE ROYAL modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcé des allocations de chômage et modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.(Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45237)

23 juillet 2012. - Arrêté ministériel modifiant les articles 38bis, 54, 60, 70, 71 et 75bis de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage. (Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45250)

Il a été décidé d‘élargir et d’accentuer les règles de la diminution progressive du montant des allocations (« la dégressivité ») en fonction de la durée du chômage et en tenant compte du passé professionnel en tant que salarié. Les montants actuels des allocations minima restent toutefois garantis.

Cette dégressivité ne concerne pas les chômeurs ayant un passé professionnel d’au moins 20 ans et les chômeurs cohabitants avec charge de famille ainsi que les isolés âgés de 55 ans ou plus. Cette condition de 20 ans de carrière sera augmentée d’un an chaque année, pour atteindre 25 ans en 2017.

Tous les chômeurs complets perçoivent 65% de leur dernière rémunération pendant les trois premiers mois de chômage. Pendant les neuf mois suivants, ils perçoivent 60% de leur dernière rémunération plafonnée.

Cette première période d'un an (= 3 mois + 9 mois) est suivie d'une deuxième période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période a une durée de 36 mois maximum et est subdivisée en 5 phases maximum:

-          pendant la première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants suivants:

·         les cohabitants ayant charge de famille perçoivent 60% de la dernière rémunération plafonnée;

·         les isolés perçoivent 55% de la dernière rémunération plafonnée;

·         les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40% de la dernière rémunération plafonnée.

-          pendant les quatre phases suivantes de 24 mois maximum au total (= maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois un 1/5 jusqu'à une allocation forfaitaire.

-          Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de chômage (= 12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), le chômeur complet perçoit une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

Le plafond salarial supérieur est valable pendant les 6 premiers mois de la première période d'indemnisation. Le plafond salarial intermédiaire est valable pendant les 6 mois suivants de la première période d'indemnisation. Enfin, le plafond de base est valable après la première période d'indemnisation.

En même temps les conditions d’accès au bénéfice des allocations de chômage et les conditions de retour à des allocations plus élevées après une reprise du travail, sont assouplies et le montant des allocations de chômage octroyées en début de chômage est augmenté.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er novembre 2012.

Rapport 2015- CESS :

30 décembre 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

30 décembre 2014. – Arrêté ministériel modifiant les articles 58 et 75ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Ces arrêtés réalisent l’exécution de l’accord du gouvernement du 7 octobre 2014.

Adaptations au montant de l’allocation de chômage :

-          les allocations en cas de chômage temporaire correspondent dorénavant à 65% (au lieu de 70%) du salaire plafonné ;

-          les travailleurs qui ne bénéficient pas d’une pension et qui travaillent encore après l’âge de 65 ans peuvent, en cas de chômage temporaire bénéficier des allocations de chômage;

-          l’allocation de garantie de revenus (une allocation complémentaire en plus du salaire partiel pour certains travailleurs à temps partiel) est calculée autrement, ce qui peut avoir pour effet d’entraîner une diminution légère du montant de l’allocation (ainsi le bonus à l’emploi est pris en compte dans le calcul du salaire net et le complément horaire est diminué pour les isolés et pour les cohabitants sans charge de famille) ;

-          le complément d’ancienneté est supprimé pour les nouveaux chômeurs âgés. Les chômeurs âgés qui ont déjà bénéficié d’un complément d’ancienneté en décembre 2014 le conservent de façon illimitée. Dans certaines situations spécifiques (p.e. des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration), le complément d’ancienneté continue à exister sous certaines conditions, aussi pour les nouvelles demandes après le 31 décembre 2014.

Rapport 2016- CESS :

Il est fait application de l’article 65.

Bénéficiaire type: ouvrier qualifié dans l’industrie métallurgique en Province d’Anversdans l’industrie de la construction  [??? à Partie VI-9] de plus de 21 ans ayant une épouse et deux enfants à charge dont un de moins de 6 ans et un de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans.

Montant mensuel du salaire augmenté des allocations familiales: 2.144,772786 € + 273,09281,28 € = 2.417,863.067,28

Salaire plafonné à 2466,59 eurosSalaire plafonné à 2.785,07 euros en-dessous du plafond.

Montant mensuel de la prestation (1er mois de chômage) augmenté des allocations familiales: 1.394,101.603,28 € + 273,09281,28 €= 1.667,191.884,56

Données de l'EUROSTAT (2014)

Ø Taux de remplacement: 68,95%61,46 %

Rapport 2016- CESS :

Le montant de la demi-allocation est calculé sur base de la rémunération journalière moyenne qui est égal pour le travailleur à temps partiel volontaire à la rémunération horaire moyenne multipliée par la durée hebdomadaire d'un travailleur à temps plein dans une fonction analogue, divisée par 6. Si par exemple le travailleur avait travaillé à mi-temps, il bénéficierait par après de six demi-allocations de chômage par semaine.

Rapport 2017- CESS :

Le 1er juin 2017, toutes les prestations octroyées dans le cadre de l’assurance-chômage belge ont été augmentées de 2%, suite à l’évolution de l’indice des prix «santé» ; la précédente indexation remontait au 1er juin 2016.

Ø IV – 6. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 23. C102 et CESS

La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 17. C168

1. Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de chômage à l'accomplissement d'un stage, ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs saisonniers.

Rapport 2013- C168 :

1. Le travailleur peut être admis aux allocations de chômage s'il prouve un certain nombre de jours de travail salarié (stage) au cours d’une certaine période (période de référence) précéèdaent immédiatement sa demande d‘allocations de chômage.

Les jours de travail doivent donc être effectués dans une profession salariée (les prestations de travail accomplies par un travailleur indépendant ne comptent pas) avec une rémunération que la législation considère comme suffisante, c'est-à-dire une rémunération qui est conforme aux conventions collectives de travail, pour lesquelles il y a eu des retenues de sécurité sociale, y compris pour le secteur chômage.

Certaines journées sont assimilées à des journées de travail: par exemple, les journées de maladie indemnisées par la mutuelle et les journées couvertes par le pécule de vacances.

Nombre de jours minimum de travail salarié à prouver et période de référence pour une personne

o   de moins de 36 ans, 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande;

o   de 36 à 49 ans, 468 jours au cours des 33 mois précédant la demande ;

o   a partir de 50 ans, 624 jours au cours des 42 mois qui précèdent la demande.

Commentaires du BIT : veuillez expliquer pourquoi la période du stage pour les personnes âgées de plus de 36 ans est considérée comme une période nécessaire pour éviter les abus.

Le bénéfice des allocations de chômage complet, en Belgique, est illimité dans le temps, contrairement à bon nombre d’autres pays européens. Pour avoir accès au chômage, il est donc nécessaire de prouver un certain nombre de jours de travail (ou jours assimilés) pendant une période de référence. Il a été décidé de varier le nombre de jours de travail et la longueur de la période de référence en fonction de l’âge du demandeur d’emploi afin de s’assurer qu’une personne qui n’aurait pas travaillé suffisamment pendant une grande partie de sa carrière ne puisse pas bénéficier d’allocations de chômage en fin de carrière dans le but unique de cotiser pour sa pension.

Cette période de référence de 21, 33 ou 42 mois peut être prolongée par certains évènements, comme par exemple :

·         emprisonnement ou détention ;

·         force majeure ;

·         inactivité pour l'éducation d'un enfant ;

·         exercice d‘une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage (minimum 6 mois, maximum 15 ans) ;

;

·            chômage (minimum 6 mois, maximum 15 ans) ;

·         interruption de carrière ;

·         certains programmes d‘études ou de formation, comme chômeur non indemnisé.

2. Il n'y a pas de règles spéciale vis-à-vis des saisonniers.

Ø IV - 7. Durée minimale de la prestation

§1§2 Article 24. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée :

(a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois ;

(b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois.

2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois.

§1-§3 Article 24. CESS, tel que modifié par son Protocole

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée à l'article 22 peut être limitée à 21 semaines au cours d'une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant la durée de l'éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.

Article 19. C168

1. Les indemnités attribuées en cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail doivent être versées pendant toute la durée de ces éventualités.

2. Toutefois, en cas de chômage complet:

(a) la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 peut être limitée à vingt-six semaines par cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de vingt-quatre mois;

(b) en cas de prolongation du chômage à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement des indemnités calculées éventuellement en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformément aux dispositions de l'article 16, peut être limitée à une période prescrite.

3. Si la législation d'un Membre prévoit que la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 est échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des durées prévues pour le versement des indemnités doit atteindre au moins vingt-six semaines.

5. Dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2, tout Membre doit s'efforcer d'accorder aux intéressés une aide complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un emploi productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spécifiées à la partie II.

6. La durée de versement des indemnités versées aux travailleurs saisonniers peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2.

Chômage temporaire

Rapport 2013- C168 :

1. Il n'a pas été fixé une durée limite à la durée des prestations de chômage, ni pour le chômage complet, ni pour le chômage temporaire (suspension du contrat de travail).

2. Pas d'examen des ressources, indépendamment de la durée du chômage

3. Il n'y a pas de règles spéciales vis-à-vis des saisonniers.

Le travailleur est automatiquement admis au droit aux allocations de chômage temporaire. Il ne doit pas accomplir de stage préalable, constitué d'un certain nombre de journées de travail comme salarié, pour pouvoir percevoir des allocations de chômage temporaire.

Quelle que soit la situation familiale, il perçoit 6570% de la rémunération (éventuellement plafonnée).

Contrairement aux allocations qui sont payées en cas de chômage complet, les allocations en cas de chômage temporaire ne diminuent pas.

Rapport 2017- CESS:

AMARINAGE

17 mai 2017. – ARRETE ROYAL portant modification de l’arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l’amarinage à bord des navires de mer et fixation des modalités d’exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l’amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (Moniteur belge du 29 mai 2017, p. 59853)

Cet arrêté doit permettre aux étudiants dans la marine marchande d’avoir une durée de navigation suffisante afin de pouvoir s’enrôler comme chef de garde au terme de leurs études. En effet, les voyages d’amarinage n’offrent pour le moment pas assez de possibilités pour atteindre la durée de navigation réquise de 12 mois. En élargissant la période d’amarinage pendant toute l’année civile, au lieu de la seule période du 15 juin au 15 septembre, cette condition de 12 mois devra être atteinte plus facilement.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

IV - 8. Délai d'attente

§3§4 Article 24. C102 et CESS

3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

§4-§6 Article 24. CESS, tel que modifié par son Protocole

4. La prestation peut ne pas être versée soit:

(a) pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain; soit

(b) pendant les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.

5. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

6. Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi à un niveau élevé et stable dans le pays, et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

Article 18. C168

1. Si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours.

3. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au paragraphe 1 peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.

Rapport 2013- C168 :

Il n'existe pas de délai d'attente. Dès qu'il n’y a plus droit au salaire, il y a droit aux allocations de chômage.

Ø IV - 9. Conditions des soins médicaux

§1 Article 23. C168

Tout Membre dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

Voir la Partie II

Rapport 2013- C168 :

Peuvent prétendre à des prestations de l'assurance soins de santé les assurés, mais également leurs ayants-droit. Sont assurés, les travailleurs salariés et assimilés, ainsi que les personnes qui interrompent ou cessent leur activité donnant lieu à assujettissement. Il s'agit entre autres, des travailleurs en chômage "contrôlé".

Peuvent être reconnus comme ayants droit, les personnes à charge de l'assuré le conjoint marié, le conjoint non divorcé, mais séparé de fait ou de corps, notamment lorsqu'il assume la charge d'au moins un enfant considéré comme personne à charge ou lorsqu'il a obtenu une pension alimentaire, les cohabitants, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. de moins de 25 ans, les ascendants de l'assuré ou de son conjoint et le cas échéant, leur beaux-pères et belles-mères.

Pour être reconnu comme personne à charge, il faut résider au sein de la famille du bénéficiaire de l’assurance à l‘exception notamment de l‘époux ou de l'épouse séparé de fait ou de corps et des enfants de moins de 25 ans. Il ne faut pas disposer de revenus (pension, rente, etc. ) supérieurs à 2 295,60 € bruts par trimestre (montant en vigueur au 4ème trimestre 2012).

La perte d'emploi n'a pas d'implication directe sur le droit au remboursement des soins de santé: jusqu'à la fin de l‘année qui suit la perte d‘emploi, ce droit est conservé automatiquement pour les consultations auprès des médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les frais d'hôpitaux, les médicaments, etc. Ce droit peut être prolongé les années suivantes sur la base du nombre de jours prestés et assimilés. Seront également prises en compte les journées pour lesquelles des allocations de chômage ont été payées.

Si une personne est au chômage, elle peut aussi bénéficier en cas d'incapacité de travail d’une indemnité de maladie. Elle relève du même régime que celui des travailleurs salariés. Les jours de chômage contrôlés sont assimilés à des jours prestés. Il faut évidemment satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues pour un travailleur salarié.

Rapport 2016- CESS:

23 OCTOBRE 2015 - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 16 novembre 2015)

Le droit aux prestations dans le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités est préservé pour les jeunes chômeurs qui sont exclus du droit aux allocations d’insertion au motif qu’ils ne sont pas suffisamment actifs dans la recherche d’un emploi.

Ainsi,

-          La période de 6 mois au cours de laquelle l’allocation d’insertion est refusée après une première évaluation négative, est assimilée à une période de chômage contrôlé.

-          Le jeune chômeur qui, après la première exclusion de six mois, continue d’être exclu du droit aux allocations d’insertion a la possibilité de faire appel à l’assurance continuée pendant un délai d’un mois minimum à maximum 12 mois.

Ø IV - 10. Acquisition du droit

Article 24. C168

1. Tout Membre doit, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées :

(a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;

(b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.

Rapport 2013- C168 :

1)        a) - vieillesse :les périodes de chômage sont assimilées pour le calcul de la carrière ainsi que pour le calcul du montant de la pension, sur base d'une rémunération fictive normale, c’est-à-dire sur base du salaire précédent la période du chômage. En cas de chômage de très longue durée, le principe de l’assimilation est maintenu, mais ces années de chômage de longue durée sont prises en compte sur base d’un salaire fictif, légèrement en dessous du salaire qui a servi au calcul du montant des allocations de chômage ;

- invalidité : Sont assurés, les travailleurs salariés et assimilés, ainsi que les personnes qui interrompent ou cessent leur activité donnant lieu à assujettissement. Il s'agit des travailleurs reconnus incapables de travailler et les travailleurs en chômage "contrôlé";

b) les allocations de chômage sont en principe illimitées dans le temps.

Ø IV - 11. Travailleurs à temps partiel

§1 Article 25. C168

Tout Membre doit assurer l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Les saisonniers ont droit aux allocations de chômage, après leur retour sur le territoire belge à la fin de la saison pour laquelle ils ont été engagés, conformément aux dispositions du Chapitre 6 – Prestations du chômage - du Règlement CEE 883/2004.

Un travailleur à temps partiel qui gagne au moins en moyenne comme salaire brut mensuel le salaire minimum garanti (actuellement 1502 €/mois), est assimilé à un travailleur à temps plein s’il peut prouver qu'il répond aux exigences d'admissibilité en tant que travailleur à temps plein. Dans ce cas il reçoit des allocations de chômage comme s'il était occupé à temps plein.

Un travailleur à temps partiel qui n'atteint pas ce salaire, mais qui était inscrit comme demandeur d'emploi à temps plein pendant sa période de travail à temps partiel, ne reçoit pas seulement des allocations complémentaires pendant le travail à temps partiel, mais se voit après le travail à temps partiel également être traité comme s'il avait travaillé à temps plein.

Si par contre il s'agit d'un travailleur à temps partiel, qui a volontairement choisi pour ce temps partiel, et qui n'est pas demandeur d'emploi pour un temps plein, il se voit à la fin du contrat de travail indemnisé dans un régime spécifique. Il perçoit des demi-allocations de chômage pour les heures habituelles d'activité.

Rapport 2013- C168 :

Le travail à temps partiel entraîne l'assujettissement à la sécurité sociale :

·         Assurance soins de santé et indemnités

Secteur soins de santé

Le droit aux soins de santé est ouvert à la date d'effet de l'inscription ou de l’affiliation en qualité de titulaire auprès d'un organisme assureur (Mutualités ou Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité).Le droit aux soins de santé ne s'ouvre que si les cotisations destinées à l'assurance soins de santé ont été payées.

Secteur indemnités

Les titulaires doivent accomplir un stage de 120 jours ou de 400 heures de travail (pour les travailleurs à temps partiel, saisonniers ou intermittents) sur une période de référence de six mois.

·         Allocations familiales

Le simple fait d'être occupé au travail ou d'être dans une situation assimilée suffit pour ouvrir un droit à des prestations familiales.

·         Pensions

Pour le régime des pensions, le travail à temps partiel est pris en considération. La pension à laquelle on a droit est bien entendu proportionnelle au travail accompli.

·         Vacances annuelles

Celui qui travaille à temps partiel a droit à des congés annuels au prorata ses prestations de travail.

·         Accidents du travail et maladies professionnelles

Pour le calcul de l'indemnité dans le cadre de la législation en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, la rémunération de base est chaque fois prise en considération. Il s'agit de la rémunération à laquelle le travailleur salarié a droit l‘année précédant l‘accident. Lorsque la victime est occupée dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps partiel, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération de base, servant de base au calcul des indemnités d'incapacité temporaire, de la rémunération due conformément aux clauses de ce contrat. Cependant, pour les travailleurs à temps partiel, la rémunération de base servant au calcul de l‘indemnité de l'incapacité de travail permanente est complétée d'une rémunération hypothétique telle que définie ci-dessus.

·         Chômage

Un travailleur à temps partiel qui gagne au moins en moyenne comme salaire brut mensuel le salaire minimum garanti (actuellement 1502 €/mois), est assimilé à un travailleur à temps plein s’il peut prouver qu'il répond aux exigences d'admissibilité en tant que travailleur à temps plein. Dans ce cas il reçoit des allocations de chômage comme s'il était occupé à temps plein.

Un travailleur à temps partiel qui n'atteint pas ce salaire, mais qui était inscrit comme demandeur d'emploi à temps plein pendant sa période de travail à temps partiel, ne reçoit pas seulement des allocations complémentaires pendant le travail à temps partiel, mais se voit après le travail à temps partiel également être traité comme s'il avait travaillé à temps plein.

Si par contre il s'agit d'un travailleur à temps partiel, qui a volontairement choisi pour ce temps partiel, et qui n'est pas demandeur d'emploi pour un temps plein, il se voit à la fin du contrat de travail indemnisé dans un régime spécifique. Il perçoit des demi-allocations de chômage pour les heures habituelles d'activité.

Le montant de la demi-allocation est calculé sur base de la rémunération journalière moyenne qui est égal pour le travailleur à temps partiel volontaire à la rémunération horaire moyenne multipliée par la durée hebdomadaire d'un travailleur à temps plein dans une fonction analogue, divisée par 6. Si par exemple le travailleur avait travaillé à mi-temps, il bénéficierait par après de six demi-allocations de chômage par semaine.

Ø IV - 12. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi

Article 26. C168

Les Membres doivent prendre en considération le fait qu'il existe de nombreuses catégories de personnes en quête d'emploi qui n'ont jamais été reconnues comme chômeurs ou ont cessé de l'être, ou qui n'ont jamais appartenu à des régimes d'indemnisation du chômage ou ont cessé d'y appartenir. En conséquence, trois au moins des dix catégories de personnes suivantes, en quête d'emploi, doivent bénéficier de prestations sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites :

(a) les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle ;

(b) les jeunes gens ayant terminé leurs études ;

(c) les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire ;

(d) toute personne à l'issue d'une période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade, handicapée ou âgée ;

(e) les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant ;

(f) les personnes divorcées ou séparées ;

(g) les détenus libérés ;

(h) les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation ;

(i) les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail ;

(j) les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de personnes visées au paragraphe 1 qu'il s'engage à protéger.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la protection à un nombre de catégories de personnes plus élevé que celui qu'il a accepté à l'origine.

Rapport 2013- C168 :

Deux situations peuvent se présenter :

·         Ou bien l'intéressé était déjà chômeur indemnisé avant l'évènement ;

·         Ou bien l’intéressé n'était pas encore chômeur indemnisé avant l‘évènement.

1. L'intéressé n'était pas encore chômeur indemnisé.

Les périodes de référence pour ouvrir le droit aux allocations de chômage (voir article 17) peuvent être prolongées sous certaines conditions et limites entre autre en cas de:

·         détention préventive ou privation de liberté ;

·         force majeure ;

·         inactivité pour élever son enfant (min. 6 mois, uniquement pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant) ;

·         cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges ;

·         bénéfice d’allocations d'interruption de carrière ou de crédit-temps de réduction volontaire des prestations à temps plein pour l'éducation d'un enfant (uniquement pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant) à dater de chaque naissance ou adoption) ou pour un autre motif (max. 3 ans à dater de la réduction volontaire des prestations) ;

·         des études de plein exercice ou ayant une durée d'au moins 9 mois dont le nombre d'heures de cours atteint en moyenne par semaine au moins 20 heures ;

·         ou un apprentissage pour une profession indépendante ;

·         le nombre de jours au cours desquels le travailleur salarié a effectivement interrompu son emploi salarié pour exercer une profession indépendante pendant une période d'au moins 6 mois et au maximum 15 années.

Dans cette situation, la période couverte par l'évènement est neutralisée, et le droit aux allocations de chômage peut être ouvert sur base des prestations comme salarié qui se situaient avant l’évènement.

2. L'intéressé était déjà chômeur indemnisé.

Une fois acquise, la qualité de bénéficiaire se maintient pendant trois ans à dater du dernier jour d'indemnisation. Une simple nouvelle demande d’allocations après l'évènement qui a suspendu le bénéfice d'allocations, suffit pour rouvrir le) bénéfice.

En plus, cette période de 3 ans est prolongée, sous certaines conditions, par un certain nombre d'événements, notamment:

·         la détention préventive ou privation de liberté ;

·         l'impossibilité de travailler pour raison de force majeure ;

·         L'inactivité pour élever son enfant (min. 6 mois, uniquement pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant) ;

·         la cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement de Forces armées belges ;

·         l'interruption de carrière ou le crédit-temps, la réduction volontaire des prestations à temps plein pour l'éducation d'un enfant (uniquement pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant)ou pour un autre motif (max. 3 ans) ;

·         le nombre de jours que comporte la période d'exercice d'une profession indépendante, à condition que celle-ci ait été exercée pendant 6 mois au moins.

Dans ce cas, la prolongation ne peut cependant excéder 12 ans.

3. Cas spécifique : le droit aux allocations de chômage après la fin des études.

Les jeunes âgés de moins de 25[69]30 ans au moment de la demande d'allocations, qui n'ont jamais travaillé, ou qui n’ont pas travaillé suffisamment, et qui, de ce fait, n'ont pas droit aux allocations de chômage peuvent, quant à eux, être admis au bénéfice des allocations d'insertion sur base de leurs études. Pour bénéficier de cette allocation de chômage spécifique, il suffit que le jeune s'inscrivet à la fin des études comme demandeur d'emploi, et qu’il cherche de l’emploi. S'il n'a pas encore d'emploi 12 mois après son inscription comme demandeur d'emploi, il pourrait pendant 36 mois au moins bénéficier de cette allocation de chômage spécifique, qui s'appelle allocation d'insertion.

Pour être admis au bénéfice des allocations d’insertion, le jeune doit avoir ‘terminé’ certaines études ou formations. Ces études sont dénommées ‘études qui ouvrent le droit’. 

Pour que ces études soient considérées comme ‘terminées’, il faut qu’il ait suivi l’année scolaire complète. Il doit avoir suivi les cours, avoir accompli tous les stages et travaux pratiques et avoir présenté les examens.

Il ne faut pas avoir réussi les études requises.

Si le jeune a moins de 21 ans au moment de sa demande d’allocations, il doit par contre être en possession d’un diplôme[70].

Conclusion pour l'article 26 : au moins les littéras a), b), d) et j) sont réalisés.

Quand en plus la durée de l'évènement ne dépasse pas 3 ans, tous les littéras sont couverts pour ceux qui ont cessé d’être chômeur reconnu à cause de l'évènement.

Ajoutons que pendant les périodes de formation et les périodes de reprise des études de plein exercice, le droit aux allocations de chômage n’est en principe pas suspendu : pendant les études ou la formation, la personne continue à toucher des allocations de chômage, et est dispensée de l’obligation de rechercher un emploi.

Cas spécifique : les demandeurs d’emploi non mobilisables

La reconnaissance comme demandeur d’emploi non mobilisable est accordée pour un demandeur d’emploi qui :

-          Est confronté à une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou professionnelle ;

-          Avec comme conséquence qu’il n’est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d’un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non.

Un demandeur d’emploi non mobilisable est identifié comme tel par le service de l’emploi compétent (ACTIRIS, ADG, FOREM, VDAB) au moyen de l’outil de screening internationalement reconnu ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

La reconnaissance comme demandeur d’emploi non mobilisable est accordée pour une période de 2 ans par le service régional de l’emploi compétent (ACTIRIS, ADG, FOREM, VDAB). Elle est renouvelable pour une période de 2 ans moyennant une nouvelle évaluation au moyen de l’outil de screening ICF.

S’il bénéficie des allocations de chômage et qu’il est reconnu comme non mobilisable par le service régional de l’emploi compétent (ACTIRIS, ADG, FOREM, VDAB), lde demandeur d’emploi n’apas droit aux allocations de sauvegarde.

Il continue à bénéficier d’allocations de chômage à condition de participer positivement au processus d’accompagnement spécifique proposé par le service régional de l’emploi compétent (ACTIRIS, ADG, FOREM, VDAB).

Les règles relatives à la dégressivité des allocations s’appliquent au montant de ses allocations.

Si le demandeur d’emploi a, en principe, droit aux allocations d’insertion, que son droit est arrivé à échéance et qu’il est reconnu comme non mobilisable, celui-ci percevra alors des allocations de sauvegarde[71].

ALLOCATIONS D’INSERTION

Rapport 2017 CESS :

27 janvier 2017. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 36 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et …… (Moniteur belge du 1er février 2017, p.15236)

Outre des autres mesures qui reflètent un caractère transitoire, cet arrêté met un jeune qui s’installe comme indépendant pendant sa période de stage au même pied qu’un jeune qui est occupé comme travailleur salarié. En effet, comme le jeune qui est occupé comme travailleur salarié, ce jeune peut encore être admis au droit aux allocations d’insertion s’il introduit sa demande d’allocations dans le mois qui suit la fin de son occupation.

Il produit ses effets le 1er janvier 2017.

Ø IV - 13. Promotion de l’emploi productif

Article 7. C168

Tout Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

Rapport 2013- C168 :

En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 20 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001, les Régions sont compétentes en matière de programmes de remise au travail y compris la formation des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion cependant des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle.

L'autorité fédérale est toutefois restée compétente en matière de sécurité sociale ainsi que de droit du travail et elle développe dans ce cadre des initiatives en vue d‘augmenter le taux d'emploi et de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle.

Ainsi, plusieurs mesures fédérales de l'emploi visent à favoriser l'embauche de groupes-cibles parmi les demandeurs d‘emploi grâce à une réduction des charges sociales combinée, le cas échéant, à une activation des allocations. D'autres objectifs poursuivis sont notamment le maintien au travail de certaines catégories de travailleurs (en particulier les travailleurs âgés) et la promotion de l'accompagnement des chômeurs dans leur recherche de travail.

Article 8. C168

1. Tout Membre doit s'efforcer d'établir, sous réserve de la législation et de la pratique nationales, des mesures spéciales pour promouvoir des possibilités additionnelles d'emploi et l'aide à l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de catégories déterminées de personnes désavantagées qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des difficultés à trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière et les travailleurs affectés par des changements structuraux.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de personnes en faveur desquelles il s'engage à promouvoir des mesures d'emploi.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la promotion de l'emploi productif à un nombre de catégories plus élevé que celui qui est couvert à l'origine.

La contribution de l'autorité fédérale

Rapport 2013- C168 :

En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 20 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001, les Régions sont compétentes en matière de programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion cependant des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle.

L'autorité fédérale est toutefois restée compétente en matière de sécurité sociale ainsi que de droit du travail et elle développe dans ce cadre des initiatives en vue d'augmenter le taux d'emploi et de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle.

Ainsi, plusieurs mesures fédérales de l'emploi visent à favoriser l'embauche de groupes-cibles parmi les demandeurs d'emploi grâce à une réduction des charges sociales combinée, le cas échéant, à une activation des allocations. D'autres objectifs poursuivis sont notamment le maintien au travail de certaines catégories de travailleurs (en particulier les travailleurs âgés) et la promotion de l'accompagnement des chômeurs dans leur recherche de travail.

Réduction de cotisation de sécurité sociale

Réduction structurelle

Tous les employeurs occupant des travailleurs soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale entrent en ligne de compte pour cette réduction. La réduction structurelle se présente sous la forme d’une réduction forfaitaire des cotisations patronale pour la sécurité sociale, complétée par une réduction supplémentaire pour les travailleurs à bas salaire en une autre réduction pour les travailleurs à haut salaire. La réduction structurelle vise une réduction générale du coût du travail, afin de créer de l’emploi supplémentaire.

Réductions groupes-cibles

En fonction des conditions auxquelles les travailleurs satisfont, les réductions (des cotisations patronales de sécurité sociale) groupes-cibles sont octroyées pendant une période déterminée, afin de compenser la plus faible productivité au début de l'occupation. Il s'agit des réductions ciblées sur des travailleurs qui sont les plus éloignés du marché du travail. Ainsi sont visés:

-       les demandeurs d’emploi de longue durée

-       les jeunes, moins qualifiés (sans diplôme du secondaire supérieur) ou très

-       peu qualifiés (sans avoir terminé la quatrième année du secondaire)

-       les travailleurs âgés, à partir de 54 ans

-       les travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration d'entreprise, afin de stimuler d'autres employeurs à les réengager avant qu’ils perdent leur compétences

-       les tuteurs (travailleurs assurant le suivi de stagiaires ou assument des responsabilités pour des formations dans le cadre d‘une formation professionnelle).

Activation des allocations de chômage

En plus des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, pour certains de ces groupes cibles le coût salarial est réduit d’une manière supplémentaire par l'activation des allocations : une partie des allocations de chômage que le travailleur touchait avant son engagement continue à être payée au début de la reprise du travail, et l’employeur peut déduire ce montant du salaire qu’il aurait dû payer normalement. Cette technique de réduction du coût de travail est entre autres utlisée pour :

o   Les jeunes moins qualifiés après une période de chômage de 12 mois ;

o   Les chômeurs de 45 ans et plus, après une période de chômage de 12 mois ;

o   Les chômeurs de très longue durée (24 mois au moins).

Autres régimes d'aide financière à l’emploi

Maribel social

Le Maribel social est un mécanisme de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale propre au secteur non marchand. Cette mesure de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale a comme objectif d'augmenter le taux d'emploi dans ce secteur : le bénéfice des réductions doit obligatoirement être utilisé pour la création d'emploi supplémentaire.

Le bonus à l’emploi

Ce régime a été instauré pour lutter contre les pièges à l'emploi. Il consiste en une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale; ainsi, le travailleur ayant un bas salaire voit son salaire net augmenter, sans coûts supplémentaires pour l'employeur. En même temps, la différence entre le montant de l'allocation de chômage et le salaire net augmente.

Encourager le remplacement en cas de restructuration

Pour motiver au maximum toutes les parties concernées par des restructurations à fournir des efforts supplémentaires afin de chercher de nouvelles opportunités d'emploi pour les travailleurs menacés de licenciement, plusieurs mesures ont été développées. Cette politique d'activation dans l’entreprise en restructuration axée sur le replacement est concrétisée par le biais des cellules pour l’emploi.

L'intervention de la cellule pour l’emploi est encouragée en accordant des avantages à toutes les parties concernées. Dans certaines conditions, un employeur en restructuration peut obtenir de l'ONEm un remboursement des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration.

Formation et intégration des demandeurs d'emploi

Régime des premiers emplois (“Rosetta”)

L'objectif poursuivi par cette mesure consiste à favoriser l'accès des jeunes sur le marché du travail. Chaque employeur ayant au moins 50 travailleurs en service, est obligé d'avoir des jeunes de moins de 26 ans en service pour l'équivalent d’au moins 3 % de l'emploi total dans l'entreprise.

Activation du comportement de recherche d’emploi

Il s'agit d'une procédure qui vise à suivre activement le chômeur et à le soutenir dans ses efforts pour se réinsérer sur le marché de l'emploi. Parallèlement, les Régions et Communautés se sont engagées à amplifier les actions entreprises pour offrir un accompagnement adapté à tous les chômeurs qui le souhaitent.

Le complément de reprise du travail pour les chômeurs de 50 ans et plus

Certains chômeurs âgés qui reprennent le travail (comme salarié, statutaire ou indépendant à titre principal) peuvent bénéficier d'un complément de reprise du travail. Ce complément de reprise du travail est une indemnité à charge de l’ONEM qui vient s'ajouter au salaire.

Activa start

Cette mesure d'activation a été instaurée pour les jeunes très peu qualifiés, les jeunes moins qualifiés d’origine étrangère et les jeunes moins qualifiés handicapés ; dans ce cadre, une partie du salaire net est prise en charge par l’ONEM sous la forme d’une allocation de travail.

Le bonus de démarrage et le bonus de stage

Le bonus de démarrage est une prime payée par l'ONEM au jeune de moins de 18 ans qui, pendant l'obligation scolaire et dans le cadre d'une formation en alternance, suit une formation pratique ou acquiert une expérience professionnelle chez un employeur.

Article 9. C168

Les mesures visées par la présente partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

ØIV - 14. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Article 20. C168

Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi ;

(c) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime ;

(d) pendant la durée d'un conflit professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du travail dû audit conflit ;

(e) lorsque l'intéressé a essayé d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités ;

(f) lorsque l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable ;

(g) aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.

Article 21. C168

1. Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit en cas de chômage complet peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite, lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable.

2. Dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.

Article 22. C168

Lorsqu'une personne protégée a reçu directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la législation nationale ou d'une convention collective, une indemnité de départ ayant pour principale fonction de contribuer à compenser la perte de gain subie en cas de chômage complet :

(a) les indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie ; ou

(b) l'indemnité de départ peut être réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie, au choix de chaque Membre.

Voir la Partie XIII-1

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Article 69. Régime des sanctions. Se référant à sa demande directe de 2007, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 23 de la convention fournies dans le 38e rapport sur le Code. En ce qui concerne le régime des sanctions dans l’assurance-chômage réglementé par l’article 69 de la convention (article 68 du Code), étant donné le grand pouvoir discrétionnaire dont sont investis les bureaux de chômage dans l’appréciation de la conduite du chômeur et la prise de sanctions, la commission a évoqué l’opportunité d’émettre une circulaire adressée aux directeurs des bureaux de chômage, attirant leur attention sur les règles prévues à l’article 69 d) et f) de la convention. Dans son 39e rapport sur le Code en 2009, le gouvernement a exprimé l’intention de faire le nécessaire pour qu’une demande dans ce sens soit soumise à l’Office national de l’emploi. La commission voudrait être informée des suites données à cette initiative.

Rapport 2016- C102 :

Une lettre va être envoyée pour informer les Services compétents de I'ONEM des régles prévues a I'article 69 d) et f) de la convention 102. Aussi, dans la même lettre, ces Services seront informés des principes repris dans le « Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage ».

Rapport 2016- CESS/C102 :

Les informations contenues dans ce rubrique (sauf celles qui sont relatives au licenciement, à l’abandon d'emploi, à l’absence de déclaration obligatoire ou à la déclaration incorrecte ou tardive, à l'usage de documents inexacts ou à l'usage incorrect de la carte de contrôle) concernent des compétences qui sont, depuis le 1er juillet 2014, transférées à la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Communauté germanophone.

Depuis le 1er janvier 2016, c’est le FOREM pour la Région wallonne, le VDAB pour la Région flamande et l’ADG pour la Communauté germanophone qui contrôlent la disponibilité passive des chômeurs de leur ressort. Pour les chômeurs résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'ONEM continue provisoirement d'exercer cette compétence jusqu'au moment où ACTIRIS sera opérationnellement en mesure de l’exercer.

Les décisions de sanctions sont prises et notifiées aux chômeurs par les organismes régionaux et communiquées en même temps à l’ONEM dont le rôle se limite à communiquer ces décisions aux organismes de paiement. En effet, la compétence de payer les allocations n'est pas transférée aux Régions et reste confiée à l'ONEM, en collaboration avec les organismes de paiement.

L’ONEM reste également compétent pour prendre, à l’égard de tous les chômeurs, les éventuelles décisions d’exclusion en cas de  licenciement pour attitude fautive du travailleur, d’abandon d'emploi, d’absence de déclaration obligatoire, de déclaration incorrecte ou tardive, d’usage de documents inexacts ou d’usage incorrect de la carte de contrôle.

Il faut noter que, avant toute suspension, la personne concernée est toujours invitée par les instances concernées, notamment le directeur du bureau de chômage compétant, à faire valoir ces droits. En outre, elle peut être défendue par un représentant syndical ou par un avocat, qui peut toujours contester cette décision dans les trois mois devant les tribunaux de travail compétents.

Dans le cadre des dispositions de l’article 69 du Code, le droit aux prestations de chômage peut, suivant la réglementation belge, être suspendu dans les circonstances suivantes:

-lorsque le chômeur de moins de 60 ans ne réside pas sur le territoire belge, sauf exception, ou dans le cas où une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité ;

-lorsque le chômeur a fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive ou a omis de faire une déclaration requise et qu’il a perçu ou pu percevoir indûment de ce fait des allocations ; il peut recevoir un avertissement ou il peut être exclu du droit aux allocations pendant au moins 1 semaine et au plus 13 semaines. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d'un sursis ;

-lorsque le chômeur a utilisé une fausse marque de pointage, il a sciemment fait usage de documents inexacts (par exemple, un formulaire C 4 complété incorrectement par l'employeur) aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis ;

-lorsque le chômeur a travaillé en noir, il n'a pas complété sa carte de contrôle, il a mal complété sa carte de contrôle, ou il n'a pas pu présenter sa carte de contrôle il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant une semaine au moins et 26 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d'un sursis ;

Dans tous ces cas, il doit rembourser les allocations perçues indûment.

S’il y a intention frauduleuse, des sanctions pénales sont susceptibles d’être appliquées.

Le crime ou délit n’entraîne pas l’application de mesures particulières de suspension du droit aux allocations de chômage, sauf pendant la période d’emprisonnement où le chômeur ne peut bénéficier des allocations.

Rapport 2016- CESS :

Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions suivantes :

En cas d’abandon d’emploi sans motif légitime, le travailleur peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis ;

Il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si l’abandon d’emploi a eu lieu dans l’intention de demander le bénéfice des allocations et de rester chômeur (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Il y a abandon d’emploi lorsque le travailleur prend l’initiative de quitter son emploi, soit en donnant sa démission, soit en s’absentant du travail sans motif. Une rupture du contrat de travail de commun accord avec l’employeur est, en principe, considérée également comme un abandon d’emploi :

Rapport 2016- CESS :

Si le travailleur est responsable de son licenciement, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

Il est considéré comme responsable de son licenciement s’ il a commis personnellement une faute ayant provoqué son licenciement. [conduite délibérée?]

Rapport 2016- CESS :

Si le travailleur pose des conditions non justifiées en rapport avec une reprise de travail qui limitent ses possibilités d’emploi, il est exclu du bénéfice des allocations pour la durée de son indisponibilité.

Si le travailleur ne se présente pas au service de l’emploi ou de la formation professionnelle après avoir été invité à le faire par ce service, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

Si le travailleur refuse un emploi convenable ou s’ il ne se présente pas auprès d’un employeur sans justification suffisante après avoir été invité à le faire par le service placement, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus.

Il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si le refus d’emploi ou la non présentation a eu lieu dans l’intention délibérée de continuer à bénéficier des allocations (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Est visé ici non seulement le refus explicite d’emploi (par une déclaration auprès de l’employeur ou du placeur par exemple), mais également les attitudes ou les déclarations qui, en pratique, rendent l’engagement impossible.[conduite délibérée?]

* Si le travailleur refuse de participer à un parcours d’insertion qui lui est proposé par le service de l’emploi et/ou de la formation professionnelle, il peut faire l’objet d’un avertissement ou il peut être exclu du droit aux allocations pour une durée indéterminée (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage). La perte de droit peut faire l’objet d’un sursis.

* Si le plan d’accompagnement ou le parcours d’insertion est arrêté ou échoue suite à une attitude fautive de sa part, [conduite délibérée?] le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis :

Si le travailleur âgé d’au moins 45 ans refuse de collaborer ou d’accepter une proposition d’outplacement organisé par l’employeur, s’il ne s’inscrit pas auprès d’une cellule pour l’emploi à laquelle l’employeur participe ou s’il ne demande pas l’outplacement auquel il a droit, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

P.S. Un avertissement n’est pas considéré comme la constatation d’une infraction, un fait suivant est considéré comme un premier fait, il n’y a donc pas de récidive.  Après un sursis (complet ou partiel), le fait suivant est considéré comme une récidive.

Le travailleur peut perdre le droit aux allocations dans les situations reprises ci-dessus, s’il a l’intention de pouvoir bénéficier des allocations de chômage ou de pouvoir continuer à en bénéficier.

En cas de récidive, les sanctions sont alourdies et le travailleur peut perdre tout droit aux allocations.

Dans ce cas, pour retrouver son droit aux allocations, le travailleur devra satisfaire à nouveau aux conditions d’admissibilité mentionnées plus haut, sans pouvoir invoquer à cet effet les journées de travail, ou assimilées, accomplies avant l’infraction sanctionnée ;

Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi, c’est-à-dire pour l’ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l’emploi « convenable » fixés par la réglementation, sont convenables pour lui.  De même, pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être demandeur d’emploi et être et rester inscrit comme tel, ce dont il doit apporter la preuve en produisant une attestation du service régional de l’emploi compétent.

Dans certains cas toutefois, le bénéfice des allocations peut néanmoins être accordé au chômeur qui n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi;

Rapport 2016- CESS :

Les conditions dans lesquelles des allocations sont accordées aux travailleurs qui participent à une grève ou qui sont touchés par un lock-out sont fixées par le Roi après avis du comité de gestion de l’Office national de l’Emploi.

Les travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d’une grève ou d’un lock-out ne peuvent bénéficier des allocations qu’avec l’autorisation dudit comité de gestion.

Lors de l’octroi de son autorisation, le comité de gestion tient compte notamment du fait que les travailleurs n’appartiennent pas à l’unité de travail dans laquelle se trouvent des travailleurs en grève et qu’ils ne peuvent avoir d’intérêt à l’aboutissement des revendications des travailleurs grévistes.

Rapport 2016- CESS :

Un travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations. Par << chômage par suite de circonstances dépendant de sa volonté >> il faut notamment entendre le refus d’un emploi convenable.

Les critères de l'emploi convenable se trouvent dans les articles 22 à 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. La réglementation définit donc un certain nombre de critères (liés notamment à la rémunération (art 26), à l'aptitude à exercer l'emploi, à la durée des déplacements (art 25),…) qui permettent de déterminer si un emploi est convenable ou non. Les critères y mentionnés ne sont toutefois pas limitatifs. Est visé ici non seulement le refus explicite d'emploi (par exemple, par une déclaration auprès de l‘employeur ou du conseiller emploi), mais également les attitudes ou les déclarations qui, en pratique, rendent l'engagement impossible.

L'autorité responsable est le Directeur du bureau de chômage auprès de l'Office national de l'Emploi. Un recours contre cette décision est possible devant les tribunaux de travail.

En ce qui concerne une période initiale durant laquelle un chômeur peut refuser un emploi la réglementation prévoit ce qui suit (article 23 de l'arrêté ministériel précité) : “Un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée

1° pendant les trois première mois de chômage, si le travailleur n'a pas atteint l'âge de 30 ans ou s'il a un passé professionnel de moins de 5 ans

2° pendant les cinq premiers mois de chômage, si le travailleur ne satisfait pas au 1°.

Pour le jeune travailleur, qui perçoit des allocations d'insertion, la période de trois mois prend cours au moment où il s'inscrit comme demandeur d’emploi après la fin de ses études.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter un emploi dans une autre profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte de ses aptitudes et de sa formation.

En cas de refus d'un emploi convenable ou de non-présentation auprès d'un employeur sans justification suffisante après y avoir été invité par le service de l‘emploi et/ou de la formation professionnelle, le chômeur peut faire l'objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d’un sursis, c.-à-d. que le droit aux allocations de chômage est maintenu pendant la période de sursis.

Rapport 2016- CESS :

Le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si le refus d'emploi ou la non-présentation a eu lieu dans l‘intention délibérée de continuer à bénéficier des allocations (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Rapport 2017- CESS :

14 juin 2017. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 118, 133 et 137 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d’une grève ou d’un lock-out (Moniteur belge du 5 juillet 2017, p. 70397)

14 juin 2017. – ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 87 et 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d’une grève ou d’un lock-out (Moniteur belge du 5 juillet 2017, p. 70399)

Ces arrêtés introduisent la possibilité d’une nouvelle procédure en cas de chômage temporaire lors d’une grève ou d’un lock-out. Le chômeur qui prétend aux allocations de chômage ne doit plus introduire une demande individuelle d’allocations à son organisme de paiement. L’employeur, par contre, communique le chômage directement à l’ONEM qui le soumet au Comité de gestion.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Rapport 2016- CESS :

Un travailleur qui a droit à une indemnité en raison de la rupture de son contrat de travail, ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage pendant la période couverte par cette indemnité.

Rapport 2017- CESS :

11 septembre 2016. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, …..(Moniteur belge du 20 septembre 2016,  Ed 3. p. 63550)

Cet arrêté vise plusieurs mesures en matière des économies et contre l’abus du droit .

Admissibilité

Prise en considération des journées de travail à l’étranger

Pour toutes les demandes d’allocations introduites après le 30 septembre 2016, les journées de travail (et les journées assimilées) effectuées à l’étranger sont dorénavant prises en considération, pour l’admissibilité aux allocations de chômage, seulement si les trois conditions suivantes sont réunies:

·         elles ont été effectuées dans un pays ayant conclu une convention internationale de sécurité sociale avec la Belgique (seules les prestations de travail effectuées dans un autre pays européen peuvent encore être prises en compte);

·         cette convention prévoit que les prestations de travail (et les périodes assimilées) peuvent être prises en compte pour ouvrir le droit aux allocations de chômage;

·         le travailleur a presté par la suite au moins trois mois de travail salarié selon la réglementation belge (c’est-à-dire du travail assujetti à l’ONSS, secteur chômage).

Rapport 2017- CESS :

Usage impropre au moyen d’un salaire anormalement majoré ou d’une augmentation anormale du nombre d’heures de travail à la fin du contrat de travail

Afin de lutter contre l’usage impropre, l’ONEM peut revoir avec effet rétroactif, le droit aux allocations de chômage ou leur montant, lorsqu’il constate, lors d’un contrôle a posteriori (via le datamining ou par sondage), une augmentation anormale du salaire ou du nombre d’heures de travail dans la période qui a précédé la fin du contrat de travail.

Est considéré comme une augmentation anormale:

·         l’augmentation de la rémunération qui n’est pas la conséquence de la liaison des salaires à l’index, d’une augmentation barémique ou de l’exercice d’une nouvelle fonction;

·         l’augmentation du nombre d’heures de travail qui n’est pas liée à des heures de travail réellement prestées ou qui se rapporte à la période de préavis ou à l’indemnité de préavis.

En cas de constatation d’une augmentation anormale, le droit ou le montant de l’allocation de chômage du travailleur est fixé à nouveau (avec effet rétroactif), sans tenir compte de l’augmentation anormale. En outre, le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant une période déterminée (de 4 à 13 semaines) s’il a agi dans le but de percevoir des allocations indues. Un contrôle a postériori similaire est également possible dans le cadre de l’octroi de l’allocation de licenciement et de l’indemnité en compensation du licenciement

Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Ø IV – 15. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Article 27. C168

1. En cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant, tout requérant doit avoir le droit de présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations et d'exercer ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le requérant doit être informé par écrit des procédures applicables, lesquelles doivent être simples et rapides.

2. La procédure de recours doit permettre au requérant, conformément à la législation et à la pratique nationales, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.

Rapport 2013- C168 :

Le directeur de I'ONEM dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale prend toutes décisions sur le droit aux allocations de chômage. Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. Si le travailleur est empêché le jour où il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d’une organisation de travailleurs reconnue. Le travailleur qui a communiqué par écrit qu'il ne souhaite pas être entendu, n‘est pas convoqué.

Si le chômeur n‘est pas d‘accord avec une décision de I'ONEM, il peut introduire un recours devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit sous forme de requête écrite au greffe du tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d‘absence de notification. Dans le tribunal du travail, le juge professionnel est assisté de deux juges, l'un représentant les employeurs, l'autre les travailleurs.

ØIV - 16. Financement et administration

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Article 28. C168

Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.

Article 29. C168

1. Lorsque l'administration est directement assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, les représentants des personnes protégées et des employeurs doivent, dans des conditions prescrites, être associés à celle-ci à titre consultatif.

2. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement :

(a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ;

(b) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs ;

(c) la législation peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.

Rapport 2016- CESS :

L'ensemble des textes légaux et réglementaires (en ce compris les accords de coopération auxquels il a été porté assentiment par décrets) qui mettent en œuvre la compétence de la politique de l'emploi ou celle de la formation professionnelle est soumis de manière obligatoire aux partenaires sociaux (organisations représentatives des travailleurs et des employeurs) et, le cas échéant, aux représentants des secteurs concernés (via des organes consultatifs ad hoc).

Il s'agit d'une obligation qui ressort des dispositions organiques qui créent les organes consultatifs ou les organismes d'intérêt public chargés, notamment, de la mise en œuvre de ces politiques.

Administration

Rapport 2016- C102 :

Un certain nombre de compétences que I’ONEM exercait sont transférées au 1er janvier 2016 aux Régions et Communautés.

Le controle de la disponibilité active et passive des chomeurs sur le marché du travail et la prise de sanctions éventuelles deviennent une compétence régionale.

Les Regions/Communautés (Actiris pour la Région de Bruxelles-Capitale, ADG pour la Communauté germanophone, FOREM pour la Région wallonne, VDAB pour la Région flamande) sont dorénavant responsables du suivi de la disponibilité active et de la disponibilité passive des chômeurs. En d'autres termes, elles vérifieront si les chômeurs recherchent effectivement et activement un emploi, condition essentielle pour pouvoir bénéficier des allocations. En outre, elles vérifieront aussi si un chomeur accepte des emplois convenables, s’il collabore aux trajets proposés, suit des formations adaptées, …

Dorénavant, elles seront également responsables de la détermination de la sanction Iorsque Ie chômeur ne remplit pas ses obligations. L’ONEM exécute la sanction (suspension, exclusion, ...). Pour Ia Région de Bruxelles-Capitale, I’ONEM continuera provisoirement à exercer le controle de disponibilité.

Le point IX, 5°, alinéa 2 de I’annexe 1 mentionné ci-dessus précise que « L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matiére d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de controle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6 ».

 L’annexe 3 du présent rapport est constituée du Protocole Sixième Réforme de I’Etat « période transitoire » en matiére d’emploi.

En effet, un transfert de compétences est un exercice extrêmement complexe qui demande une période d’adaptation. Pour la plupart des matières relatives au Marché du Travail transférées, un régime transitoire a donc été prévu dans une série de protocoles conclus en 2014 entre I’Etat fédéral et les Entités fédérées. Les protocoles règlent Ie devenir de ces matières, ainsi que du personnel et du « savoir » entre administrations pour cette période.

Au niveau de l’autorité flamande

Rapport 2016-C102 :

1. Législation flamande

Décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de I'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l’Emploi et de l’Economie sociale, Moniteur belge du 7 mai 2015;

Arrêté du 18 décembre 2015 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'activation et le suivi du comportement de recherche, Moniteur belge du 29 janvier 2016.

2. Contenu de la législation flamande

Conformément a la 6e Réforme de I’Etat, le pouvoir fédéral a transféré aux Régions (entre autre a la Région flamande) le ’contrôle du chômage'.

Le pouvoir fédéral a établi un ’cadre normative fédéral' auquel Ies Régions (entre autre la Région flamande) doivent se conformer pour exercer leur nouvelle compétence. Une série d’adaptations sont ainsi apportées à la réglementation fédérale sur le chômage. Elles concernent Ies jeunes chômeurs en stage d'insertion professionnelle, les chômeurs complets et les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits. Elles prennent, en grande partie, effet au 1er janvier 2016.

Pour bénéficier des allocations de chômage, les demandeurs d’emploi doivent répondre à un certain nombre de conditions. lls sont, pour cela, soumis à une évaluation réguliére de leur situation et doivent prouver leur disponibilité (disponibilité active, passive ou adaptée) sur le marché du travail.

Le « cadre normatif fédéral » trace Ies lignes directrices à suivre et laisse certaines latitudes aux Régions, notamment pour déterminer la procédure et les délais applicables à la décision d’évaluation de la disponibilité du chômeur.

Dans le cadre de la nouvelle compétence qui a été transféré a la Région flamande, l’Office Flamand de I'Emploi et de la Formation Professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Ie VDAB) remplit la téche relative à l'activation et au controle de la disponibilité pour le marché de l'emploi et la sanction, notamment le controle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement[72] et l'imposition de sanctions en la matiere conformément au cadre normatif fédéral.

L’Arrété du 18 décembre 2015 du Gouvernement flamand prévoit Ia maniére dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à controler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par un service de côntrole distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à être entendu. Si le VDAB procede, aprés l'audition, à l'imposition d'une sanction, elle Ie fait dans le respect de la réglementation du chomage applicable et des droits de la défense.

L’Arrété du 18 décembre 2015 du Gouvernement flamand détermine également Ies modalités sur I'organisation et le fonctionnement de ce service de controle, ce qui garantit Ia neutralité et I'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de côntrole, l'organisation de l'audition et I'imposition de sanctions éventuelles.

Annexe:

Décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixieme réforme de l’Etat et portant diverse dispositions relatives au domaine politique de I’Emploi et de I’Economie sociale, Moniteur belge du 7 mai 2015;

Arrêté du 18 décembre 2015 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'activation et le suivi du comportement de recherche, Moniteur belge du 29 janvier 2016.

Rapport 2013-C168 :

L’ONEM est une institution publique de sécurité sociale qui est gérée d'une manière spécifique.

La gestion générale de l'ONEM est assurée par un Comité de gestion, réunissant aussi bien des membres des organisations syndicales que des membres des organisations patronales. Concernant la gestion de l'Onem, la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est d'application.

a) La gestion générale de I'ONEM est assurée par un Comité de gestion, composé:

1.      d‘un président ;

2.      de sept représentants des organisations interprofessionnelles ;

3.      représentatives des employeurs ;

4.      de sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.

Il y a également des représentants du gouvernement au sein de ce Comité de gestion, qui contrôlent la bonne et uniforme application de la réglementation ainsi que la gestion financière.

b) La gestion quotidienne est exercée par un Administrateur général, assisté par un Administrateur général adjoint. Pour cette gestion courante, I'ONEM dispose d'une administration centrale et de 30 bureaux du chômage.

Le fonctionnement du régime de chômage est confié à des organismes de paiement (organismes créés par les organisations de travailleurs et caisse auxiliaire pour les non-syndiqués), ainsi qu‘à l'Office national de l'emploi (ONEM) et à ses bureaux de chômage. L'Office national de l’emploi est un établissement public institué auprès du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Son comité de gestion est composé de représentants des organisations patronales et salariales. Il exerce ses attributions par l‘intermédiaire de bureaux de chômage répartis sur l'ensemble du pays.

Les organisations syndicales participent à la gestion du risque en tant qu'organismes agréés de paiement des allocations de chômage. Participent donc au paiement, la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Centrale des syndicats chrétiens (CSG), la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC). Ce dernier organisme est un établissement public administré par un comité de gestion, composé de la même manière que l’ONEM même… Il est normalement chargé du paiement des allocations de chômage aux travailleurs qui ne sont pas affiliés à une organisation syndicale.

Article 30. C168

Lorsque des subventions sont accordées par l'Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder des emplois, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude ou tout abus de la part des bénéficiaires.

La contribution de l'autorité fédérale

Rapport 2013- C168 :

L'ONEM se fixe pour objectif de contribuer à la sauvegarde du système de sécurité sociale ainsi qu'à l'égalité de traitement entre employeurs et travailleurs et ce en empêchant l’usage impropre d'allocations et en évitant au maximum la fraude.

L'objectif de cette politique de contrôle intégrée et coordonnée de manière centrale, avec une attention pour tous les éléments de la chaîne de contrôle (prévention, information, régulation, contrôle, dissuasion et surveillance), de I’ONEM, se traduit en 6 grandes missions:

-       renseigner les assurés sociaux ainsi que les employeurs sur la réglementation, leurs droits et leurs obligations ;

-       analyser les risques de fraude - tant pour la nouvelle réglementation que pour la réglementation existante - et proposer des méthodes de controle appropriées;

-       signaler des anomalies à la hiérarchie et aux responsables politiques concernant des constatations sur le terrain dans le but d’adapter la réglementation;

-       vérifier l'exactitude des documents introduits et des déclarations faites, ainsi qu'obtenir les documents qui manquent pour débloquer des dossiers;

-       organiser des contrôles et des actions de détection systématiques et ciblés, en accordant une attention particulière aux nouveaux mécanismes de fraude;

-       collaborer avec d'autres services d'inspection - tant à l‘intérieur qu’à l'extérieur du pays - ainsi qu'avec la police et les instances judiciaires.

L'application en Communauté germanophone de la Convention n° 168 – Articles 29 et 30

Des représentants locaux des organisations des employeurs et des travailleurs font partie du comité de gestion de l'office régional de l'emploi de la Communauté germanophone.

En outre, un Conseil économique et social de la Communauté germanophone à été créé par le décret du 26 juin 2000. Ce conseil rédige des avis sur demande et sur initiative propre. Le Conseil est consulté ainsi pour tout changement de la législation dans le domaine de l'emploi en Communauté germanophone.

Les aides à l'embauche de la Communauté germanophone sont réservées à l'engagement de profils qui ont davantage de difficultés à entrer sur le marché de travail. En outre, le ministère du travail effectue un contrôle vis-à-vis de ces employeurs ( contrôle sur le terrain et contrôle des pièces justificatives).

E-GOVERNMENT – ORGANISMES DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE – LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE – SIMPLIFICATION DES FORMALITES ET DES PROCEDURES

Rapport 2016-CESS :

L’ONEM met à la dispositions des personnes externes (organismes de paiement partenaires fédéraux, régionaux et locaux, employeurs, secrétariats sociaux, universités, étudiants, chercheurs) un portail donnant accès à une documentation technique et juridique. Toute les informations présentes sur ce portail sont consultables en permanence et mise à jour constamment. L’accès à ce site nécessite une inscription via un formulaire accessible depuis la page d’accueil du portail.

Rapport 2017-CESS :

12 juillet 2016. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 71, 71ter, 137 et 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l’article 2 de l’arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (Moniteur belge du 20 juillet 2016, Ed 2, p. 45193)

12 juillet 2016. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 86bis de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (Moniteur belge du 20 juillet 2016, Ed 2, p.45195)

La carte de contrôle électronique existe depuis le 15 septembre 2014 pour les chômeurs complets.

Depuis le 1er août 2016, la réglementation prévoit maintenant la possibilité pour les chômeurs temporaires d’utiliser une carte de contrôle électronique sous les conditions suivantes:

·         soit, son utilisation est prévue pour tous les travailleurs de l’entreprise par une convention collective de travail ou par le règlement de travail; dans cette hypothèse, le travailleur est obligé d’utiliser l’application électronique;

·         soit, son utilisation découle d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.

Les travailleurs occupés dans le secteur de la construction ne peuvent pas encore utiliser la carte de controle électronique.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er août 2016.

Rapport 2017-CESS :

N.B. :  Mesures temporaires Covid-19 (cf. ci-après)

30 août 2016. – ARRETE ROYAL modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 30 septembre 2016,  p.67833)

9 août 2016. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 9 de l’arrêté ministériel  du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés et y insérant un article 3/1 (Moniteur belge du 30 septembre 2016,  p.67836)

Jusqu’à présent, l’objet social des organismes de paiement privés agréés était strictement limité à l’application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

En 2016, les dispositions réglementaires relatives à l’agrément des organismes de paiement privés ont été adaptées, à la suite de la Sixième Réforme de l’Etat, afin de permettre aux Régions et à la Communauté germanophone de faire appel, si elles le souhaitent, à la collaboration extrastatutaire des organismes de paiement pour l’exécution de missions qui concernent la politique de l’emploi et éviter ainsi le retrait de l’agrément des organismes de paiement qui prêteraient leur collaboration dans ce cadre.

En cas de collaboration, les dépenses afférentes aux matières relatives à la politique de l’emploi des Régions doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée et ne peuvent pas être reprises dans la comptabilité de gestion des missions qu’ils exercent pour le compte et sous l’autorité de l’ONEM.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 30 septembre  2016.

20 janvier 2017. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 136 et 138bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 8 février 2017, p. 17906)

20 janvier 2017. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 87 et 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (Moniteur belge du 8 février 2017, p. 17905)

Par ces arrêtés, il sera possible d’introduire une demande d’allocations de chômage par voie électronique, à l’organisme de paiement des allocations de chômage.

En outre, ils s’inscrivent dans la généralisation progressive et obligatoire de la déclaration électronique de risque social (scénarios d’admissibilité dans le secteur du chômage).

Ces arrêtés entrent en vigueur le 8 février 2017.

20 janvier 2017. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 24, 133, 134ter, 148, 164, 167 et 168bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 9 février 2017, p. 19452)

Dans le cadre de la responsabilisation des organismes de paiement, cette mesure prévoit que, chaque fois que les organismes de paiement sont informés, par le biais d’un flux de mutation issu du registre national ou des registres de la Banque-carrefour, d’une modification concernant la nationalité, le lieu de résidence ou la composition du ménage du chômeur, ces organismes doivent effectuer des contrôles préventifs. Ceci permet d’éviter l’octroi des allocations de chômage indues et entraîne ainsi  une diminution des dépenses.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.

Mesures temporaires prises suite à la crise de la Covid19 :

-           30 mars 2020 : Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier les articles 7 et 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.

Compte tenu des mesures de grande envergure prises par le Conseil de sécurité pour lutter contre la propagation du virus, qui ont entraîné la fermeture de cafés, de restaurants et de nombreux magasins, boutiques et aussi d’entreprises, une série de mesures supplémentaires ont été prises dans le domaine du chômage temporaire. Il s'agit principalement des éléments suivants :

L'indemnité de chômage temporaire a été augmentée :

-           L'allocation de chômage temporaire a été fixée à 70 % du salaire pour tous les chômeurs temporaires pendant la période du 01.02.2020 au 30.06.2020. Avant, ce pourcentage était de 65 %.

-           Le montant de l'allocation de chômage temporaire pour force majeure Corona a été augmenté d'un supplément de 5 euros (lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012) par jour à partir du 13.03.2020, versé par l'ONEM (via l'institution de paiement). Montant indexé (depuis le 01.03.2020) = 5,63 euros par jour.

La procédure administrative a été simplifiée autant que possible en acceptant la force majeure pour toutes les entreprises et en simplifiant les formalités de demande. L'objectif était de verser les allocations de chômage le plus rapidement possible.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er février 2020 et cessera d’être en vigueur le 30 juin 2020.

Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021, en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 mai 2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020.

En ce qui concerne les travailleurs du secteur culturel, plusieurs mesures d’assouplissement ont été prises pour leur faciliter l’accès au chômage temporaire.

Ces mesures se retrouvent, entre autres, dans la la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et l’arrêté royal du 2 mai 2021 complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique.

Ces deux textes pévoient qu’à certaines conditions assouplies, le travailleur qui a effectué suffisamment d’activités artistiques ou d’activités techniques dans le secteur artistique au cours de la période du 13 mars 2019 au 30 septembre 2021 peut bénéficier d’allocations de chômage complet pour une période limitée allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.

Les travailleurs qui effectuent des activités artistiques ou des activités techniques dans le secteur artistique bénéficient d’un régime plus avantageux pour la fixation du montant de leur allocation : à la fin des 12 premiers mois de chômage, ils maintiennent le pourcentage le plus élevé d'indemnisation de 60 % durant 12 mois et seul le plafond salarial sera adapté.

Pour acquérir cet avantage, certaines conditions doivent être remplies au cours d’une période de référence. Pour le calcul de cette période de référence, il n’est pas tenu compte de la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Pour ceux qui bénéficient déjà de cette avantage : si la période durant laquelle cet avantage est d'application prend fin entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021, cet avantage est prolongé une seule fois, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. 

Pour ceux qui bénéficiaient de cet avantage au 1er janvier 2021, le montant minimum de l’allocation journalière est temporairement augmenté.

-           23 avril 2020 : Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet

Ces mesures ont visé à garantir l'emploi dans les secteurs vitaux pendant l'épidémie et la pandémie de COVID-19. L'objectif était de faire en sorte que les employeurs appartenant à ces secteurs vitaux disposent d'un nombre suffisant d'employés pour continuer à fonctionner.

Les groupes suivants ont été concernés :

- les chômeurs temporaires qui étaient employés temporairement par un autre employeur dans un secteur vital

- les chômeurs avec complément d’entreprise qui travaillaient temporairement pour un autre employeur dans un secteur vital ou qui travaillaient temporairement pour leur ancien employeur dans un secteur vital.

Dans tous les cas, il s'agissait d'un emploi temporaire au cours des mois d'avril et mai 2020 (éventuellement prolongé d'un mois par arrêté royal ordinaire). L'employé concerné pouvait conserver une partie de son allocation de chômage pendant la durée de cet emploi.

Dans le cas d'un chômeur avec complément d’entreprise qui reprenait le travail chez son ancien employeur, la rémunération supplémentaire, telle que prévue par les règles normales, n’était pas considérée comme un salaire (sur lequel les cotisations normales de sécurité sociale sont dues). Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due sur cette rémunération supplémentaire (tout comme lorsqu'un chômeur avec complément d’entreprise reprend le travail chez un autre employeur).

L’arrêté contenait également des mesures contre les effets négatifs de COVID-19 sur les possibilités de réinsertion sur le marché du travail. À cette fin, des mesures temporaires ont été prises. Par exemple, la dégressivité des allocations de chômage a été gelée pendant trois mois et les allocations d'insertion ont été accordées pendant trois mois supplémentaires. Il comprenait également diverses mesures pour les chômeurs qui fournissaient des services artistiques.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2020 (les articles 2 et 3 cesseront d’être en vigueur le 31 mai 2020).

27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques

Cet arrêté vise notamment à assurer la bonne organisation du travail et de l'emploi dans les secteurs cruciaux et les services essentiels de l'économie du pays pendant l'épidémie COVID-19, entre autres, en permettant aux travailleurs de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction de leurs prestations de travail dans le cadre de l’interruption de carrière, du crédit-temps ou des congés thématiques et ce, afin de pouvoir être occupés temporairement dans un secteur vital. Dans ce cas, les travailleurs concernés conservent 75% de leur allocation ONEM. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique qui sont déjà occupés par un employeur appartenant à un secteur vital peuvent reprendre le travail à temps plein pour leur employeur pendant la période prévue par l’arrêté royal. Pendant cette période, le travailleur ne percevra pas d’allocation de l'ONEM, mais à la fin de cette période, le crédit-temps, l'interruption de carrière ou le congé thématique seront automatiquement poursuivis pour la période restante.

Sont considérés comme des secteurs vitaux:

-           la Commission paritaire de l’agriculture (CP 144), pour autant que le travailleur soit exclusivement occupé sur les terrains propres à l’employeur;

-           la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), à l’exception du secteur de l’implantation et de l’entretien des parcs et jardins;

-           la Commission paritaire pour les entreprises forestières (CP 146);

-           la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (CP 322), pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur dans l’un des secteurs précités.

L’arrêté du 27 avril 2020 est entré en vigueur le 1er avril 2020 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2020.

Cette mesure a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 et a été étendue aux secteurs des soins de santé, de l’enseignement et les centres de suivi de contacts et de vaccination.

28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités :

Cet arrêté octroie une prime de soutien aux travailleurs des secteurs fermés, à savoir une prime unique de maximum 780 euros (10€ par jour pour la période de janvier, février et mars 2021 à raison de 26 allocations par mois).

Les conditions pour l’octroi de cette prime sont les suivantes :

• travailler au sein d’un secteur encore fermé au 1er mars 2021 ;

• avoir un salaire de référence inférieur à 2.755€ (la prime est dégressive à partir de 2.388€) ;

• avoir été plus de 52 jours au chômage temporaire corona entre mars 2020 et janvier 2021.

Les travailleurs qui satisfont aux conditions, mais qui ne sont pas occupés auprès d’un employeur visé dans le tableau figurant dans le document en annexe, doivent introduire, via leur organisme de paiement, une demande d’allocations auprès du bureau du chômage compétent de l’Office, au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par l’Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

28 MARS 2021. - Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs temporaires peuvent être occupés dans des secteurs cruciaux :

Par dérogation aux articles 44, 45, 46 et 106 à 108 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour un chômeur temporaire qui retourne temporairement travailler pour un autre employeur appartenant à l'un des secteurs essentiels, le nombre d'allocations par mois civil obtenu en vertu des articles 106 à 108 bis de la décision sur le chômage soit réduit d'un quart du facteur X.

Cette mesure serait conditionnée par le fait que le chômeur temporaire aurait perçu, au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, plus de 52 allocations complètes et/ou demi en tant que chômeur temporaire en vertu des articles 106 à 108 bis de la réglementation chômage.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mars 2021 et cesse d’être en vigueur le 31 septembre 2021.

2 MAI 2021. - Arrêté royal visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19 :

Dans les secteurs des titres-services et du transport scolaire, les travailleurs bénéficiernt d’une allocation de chômage temporaire pour un demi-jour (en complément d’un demi-jour de travail). Cet arrêté royal vient exécuter le texte légal concernant l’octroi d’une dispense au principe du salaire garanti pour les secteurs des titres-services et du transport scolaire et est entré en vigueur le jour de la publication de la loi.

13 MAI 2020. — Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona

Cet arrêté royal introduit un congé parental corona à partir du 1er mai 2020.

Ce congé, financièrement plus intéressant que le congé parental ordinaire, offre la possibilité aux travailleurs à temps plein qui sont en service depuis au moins un mois de réduire leurs prestations jusqu’à un mi-temps ou à un 4/5ème temps, moyennant l’accord de leur employeur, en vue de prendre soin de leur enfant ou d’un enfant placé de moins de 12 ans pendant l’épidémie de Covid-19. Pour ce qui concerne les enfants avec un handicap, la limite d'âge est portée à 21 ans et, dans certaines circonstances spécifiques, elle ne s'applique pas du tout.

La réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein est également ouverte aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein au moment où le congé parental corona commence.

Indépendamment de sa forme, le congé parental corona peut être pris comme suit :

a)         soit durant une période ininterrompue;

b)        soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non;

c)         soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non;

d)        soit une combinaison de b) et c).

Par ailleurs, le travailleur qui bénéficie déjà d’un congé parental à mi-temps ou d’1/5ème sur la base d'un arrêté royal peut, avec l'accord de son employeur, convertir ce congé parental en congé parental corona sous la même forme.

De même, le travailleur qui a interrompu sa carrière ou a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'une interruption de carrière peut, avec l'accord de son employeur, suspendre ce régime en vue de prendre le congé parental corona.

La période de congé parental ou d'interruption de carrière ainsi convertie en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière et peut être prise ultérieurement.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2020 et cessera d’être en vigueur le 30 juin 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

Loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime de chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées :

Du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le travailleur a le droit de s’absenter du travail pour garder un enfant qui ne peut pas aller à la crèche, à l’école ou au centre d’accueil pour personnes handicapées en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus.

Un travailleur a le droit de s’absenter du travail et de solliciter des allocations de chômage temporaire pour force majeure lorsqu'il doit se charger de la garde :

d'un enfant mineur avec lequel il cohabite et qui ne peut pas aller à la crèche ou à l'école ;

d’un enfant mineur avec lequel il cohabite et qui doit suivre des cours à distance ;

d'un enfant handicapé à sa charge, quel que soit l'âge de l'enfant, qui ne peut pas aller dans un centre d'accueil pour personnes handicapées ;

d'un enfant handicapé à sa charge, quel que soit l'âge de l'enfant, qui ne peut pas bénéficier d'un service intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés.

Le fait que l'enfant ne puisse pas aller à la crèche, à l'école, au centre d'accueil ou au service pour enfants handicapés doit être dû :

soit à leur fermeture ou arrêt temporaire en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus. Il peut aussi s'agir d'une fermeture partielle d'une école ou d'un centre d'accueil (par exemple, lorsque seules certaines classes d'une école sont fermées) ou d'un arrêt partiel du service pour personnes handicapées ;

soit parce que l’enfant lui-même doit être mis en quarantaine ou en isolement pour limiter la propagation du coronavirus.


Partie V. Prestations de vieillesse

La Belgium a accepté la Partie V du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie V de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

V - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.25 C102/CESS

V - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.26 C102/CESS

V - 3. Personnes protégées

Ø Art.27 C102/CESS

V - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.28 C102/CESS

V - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10) C102/CESS Art.66(8) C102/CESS

V - 6. Stage

Ø Art.29 C102/CESS

V -7. Durée de la prestation

Ø Art.30 C102/CESS

V - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69(a-b) C102

             Art.68(a-b) CESS

Art.69(c-g) C102

             Art.68(c-g) CESS

V - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

V - 10. Financement et administration

Ø Art.71, Art.72 C102

       Art.70, Art.71 CESS

Liste de la législation applicable [DNL?]

Rapport 2011- CESS/C102 :

·            24 octobre 1967 - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

·            21 décembre 1967 - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

·            23 décembre 1996 - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

·            22 mars 2001 - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 29 mars 2001)

·            23 mai 2001 - Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 31 mai 2001)

Ø V - 1. Cadre réglementaire

Article 25. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Ø 24 octobre 1967 - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

Ø 21 décembre 1967 - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

Ø 23 décembre 1996 - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

Ø 22 mars 2001 - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 29 mars 2001)

Ø 23 mai 2001 - Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 31 mai 2001)

Rapport final de la Commission pour la Réforme des Pensions 2020-2040

Rapport 2016- CESS / C102:

Ce rapport intitulé « Un contrat social performant et fiable » a été rendu public le 16 juin 2014. Il contient des propositions pour une réforme structurelle des régimes de pension.

Cette commission indépendante avait reçu pour mission, de préparer de nouvelles réformes des pensions, afin d'améliorer la soutenabilité sociale et financière de nos régimes de pension. Lors de la création de la Commission, il a été clairement établi que son rapport devrait encore faire l'objet d'un large débat public, impliquant à tout le moins les interlocuteurs sociaux et les autres parties concernées.

Pourquoi plaider pour des réformes ? Sous le dernier gouvernement, des réformes  significatives ont été mises en chantier. Mais, en dépit de ces réformes, trop d’inquiétudes subsistent sur ce que le système de pension belge représentera à l’avenir, tant pour ceux qui prendront leur pension que pour ceux qui devront cotiser. A politique inchangée, le système de pension n’est pas soutenable financièrement à terme, il ne correspond plus aux évolutions de la société, et des problèmes de qualité sociale se posent. L’inquiétude ne peut être levée que grâce à des réformes supplémentaires et en profondeur, avec pour objectif explicite la réalisation d’une nouvelle forme de sécurité.Il ne suffira pas de modifier les paramètres du système existant. Des réformes structurelles sont nécessaires. La commission ne plaide pas pour l’intégration des régimes légaux des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires. Elle avance toutefois dix principes communs sur la base desquels les trois régimes légaux devront être réformés.

1. La constitution des pensions légales doit être transparente : chaque citoyen, même jeune,   doit pouvoir suivre la constitution de sa pension année après année;

2. La performance sociale et la soutenabilité financière des trois régimes doivent faire l’objet d’un suivi permanent : si des indicateurs laissent à penser que les objectifs ne seront pas atteints, des corrections devront être apportées sur la base de principes fixés au préalable ; là où c’est possible, des corrections automatiques seront intégrées dans le système de pension ;

3. Des règles du jeu fixées au préalable pour garantir les équilibres, et une implication étroite des partenaires sociaux doivent aller de pair ;

4. Le niveau des pensions doit être maintenu grâce à un allongement des carrières et en rémunérant davantage les prestations de travail effectives lorsqu’il est satisfait aux conditions de la pension anticipée ;

5. Les conditions de durée de carrière à respecter pour accéder à la pension doivent être alignées entre les différents régimes ; toute différence en matière de carrière requises ou d’âge pour l’accès à la pension doit pouvoir être justifiée de manière objective. On doit aussi éviter qu’une sortie anticipée puisse avoir lieu via d’autres systèmes sans qu’il soit satisfait aux conditions d’âge et de carrière requises dans le régime de pension ;

6. Le calcul de la pension doit être basé sur les revenus de travail de toute la carrière, et pas uniquement sur la fin de la carrière ; le calcul intégrera un principe de revalorisation des salaires antérieurs (sans que, pour autant, les pensions augmentent dans les régimes des salariés et des indépendants où une telle revalorisation n’existe pas aujourd’hui) ;

7. S’agissant du moment où l’on prend sa pension, une certaine liberté de choix doit être laissée, avec cependant un mécanisme de correction qui soit objectif, équitable et socialement justifié en cas de pension anticipée. Nous proposons à cet égard une combinaison de mécanismes qui tiennent compte non seulement de l’âge, mais aussi de la carrière prestée. Prendre sa pension de manière partielle doit devenir possible ;

8. La protection minimale dont bénéficient les pensionnés doit être améliorée et doit être beaucoup plus clairement proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière;

9. La dimension familiale des régimes de pension doit être modernisée et uniformisée ; après une période de transition suffisamment longue, la pension au taux ménage sera supprimée pour les salariés et les indépendants; à partir de ce moment, les droits dérivés seront ouverts aux cohabitants légaux; en cas de divorce ou de cessation de la cohabitation légale, les droits de pension acquis pendant la période de vie commune seront additionnées et partagés ; la couverture décès sera rendue plus équitable ;

10. Un lien plus fort est nécessaire entre prestations de travail effectives et montant de la pension. Mais ce lien ne s’oppose pas à un principe de périodes assimilées : si la société est d’avis que les travailleurs ont droit à des allocations en raison d’un chômage involontaire, d’une maladie ou invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (parce qu’ils ne peuvent en être rendus responsables) ou encore pendant un congé de maternité, une assimilation dans le calcul de la pension sera bien entendu légitime et évidente.

Ces dix principes pourront être le plus efficacement concrétisés par le biais d’un système de répartition sur base de points. Dans un tel système, les travailleurs accumulent des points durant leur vie active. Au moment de leur admission à la retraite, les points sont convertis en euros. Le nombre de points acquis dépend du niveau des revenus professionnels et de la durée de la carrière.

Conclusions 2014, CEACR

Partie V (Prestations de vieillesse), article 25 du Code. Réforme de pension. La commission note la publication du rapport de la Commission pour la réforme des pensions 2010-2040 qui formule des propositions pour une réforme structurelle des régimes de pension dans l’objectif d’améliorer leur soutenabilité financière et sociale et répondre aux évolutions de la société. Le rapport avance dix principes communs sur la base desquels les trois régimes légaux existants devront être réformés, parmi lesquels le maintien du niveau des prestations moyennant un allongement des carrières ; le calcul de la pension sur la base des revenus de toute la carrière ; ou encore l’amélioration de la protection minimale des pensionnés en rendant celle-ci plus proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les choix effectués en matière de modification des régimes de pension, en veillant tout particulièrement à ce que les mesures prises n’entament pas le taux de remplacement de 45 pour cent exigé par le Protocole après trente années de cotisation ou d’emploi.

Rapport 2016- CESS :

L’allongement des carrières est réalisé en rendant plus strictes les conditions d’âge et de carrière pour l’octroi de la pension anticipée. Ce renforcement des conditions est progressif ; il a été entamé en 2013 et se poursuit jusqu’en 2019.

Le calcul de la pension sur la base des revenus de toute la carrière a été réalisé par la prise en compte de toutes les périodes prestées pour le calcul de la pension (avant le 1er janvier 2015 les périodes de travail se situant dans l’année du départ à la retraite n’étaient pas prises en compte).

L’amélioration de la protection minimale des pensionnés en rendant celle-ci plus proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière a été réalisée en modifiant le principe de l’unité de carrière. Auparavant la carrière maximale était de 45 ans. Depuis le 1er janvier 2015 la carrière peut excéder 45 ans car le calcul ne se fait plus en années mais en jours. Ainsi si la carrière excède 45 ans mais pas 14.040 jours, la pension est calculée sur base de l’ensemble de la carrière. Ceci tient compte de la situation des travailleurs à temps partiel.

Pour lier davantage le calcul de la pension au travail effectif on a limité les droits de pensions découlant de certaines périodes assimilées (notamment le chômage de longue durée et la prépension). Dans ce cas les droits sont calculés sur base d’un salaire limité.

Il est projeté de concrétiser aussi cela par l’introduction (à l’horizon 2030) d’un système à points. Dans un tel système les travailleurs accumulent des points durant leur vie active. Au moment de la retraite les points sont convertis en euros. Le nombre de points acquis dépend du niveau des revenus professionnels et de la durée de la carrière.

Enfin, il est examiné, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de déterminer certains métiers pouvant être considérés comme lourds et auxquels des mesures spécifiques en matière de pension peuvent être appliquées. [???]

Ø V - 2. Eventualités couvertes

Article 26. C102 et CESS

1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.

2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 26. CESS, tel que modifié par son Protocole

1. L'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n'ayant pas atteint l'âge en question. Lorsque ne sont protégées que des catégories prescrites de salariés, l'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. [??? à p.115]

2. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.

Age donnant droit aux prestations

L’âge légal :

L’âge légalde la pension est 65 ans pour les hommes et pour les femmes si le départ à la retraite se fait avant le 1er février 2025. Cet âge sera porté à  66 ans si le départ à la retraite se fait entre le 1er  février 2025 et le 31 janvier 2030  et à 67 ans si le départ à la retraite se fait après le 1er février 2030. .

La pension anticipée :

Cependant, sous certaines conditions de carrière la pension peut être prise anticipativement. Ainsi, en 2021 l’âge minimum pour partir en pension anticipativement est 63 ans avec une condition de carrière de 42 ans,   61 ans si la carrière est de  43 ans et  60 ans si la carrière est de 44 ans.

Cumul d'une pension de retraite avec des revenus professionnels

Rapport 2016- CESS / C102 :

L’âge normal de la pension est 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Cet âge sera de 66 ans en 2025 et de 67 ans en 2030. Cependant, sous certaines conditions de carrière la pension peut être prise anticipativement. Ainsi, en 2016 l’âge de la pension anticipée est fixé à 60 ans pour les hommes et pour les femmes si la carrière est de 42 ans,  à  61 ans si la carrière est de  41 ans et à 62 ans si la carrière est de 40 ans. Ces conditions sont progressivement renforcées jusqu’en 2019 où l’âge minimum sera 63 ans avec une condition de carrière de 42 ans, à  61 ans si la carrière est de  43 ans et à 60 ans si la carrière est de 44 ans.

Ces conditions sont prévues dans la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B. du 30.12.2011) et  dans la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie (M.B. des 21 et 31/08 2015). Il y a des exceptions à ce principe. Pour les bénéficiaires d'une prépension conventionnelle ou d'un avantage similaire, la pension de retraite ne peut prendre cours au plus tôt que le mois suivant le 65ème anniversaire.

Cumul d'une pension avec des revenus professionnels ou des prestations sociales

Rapport 2013- CESS :

28 MAI 2013 - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales (Moniteur belge du 20 juin 2013)

Une pension pourra à partir de l'âge de 65 ans être cumulée de manière illimitée avec une activité professionnelle [??? à] pour autant que le pensionné ait une carrière d'au moins 42 ans.

Par ailleurs, le revenu professionnel maximum autorisé du pensionné est désormais indexé chaque année.

Ensuite, la sanction en cas de dépassement des plafonds autorisés est adaptée. Si le dépassement de revenus autorisés est inférieur à 25% des revenus de l’année (au lieu de 15% précédemment), on effectue une suspension partielle de la pension à hauteur d’un même pourcentage.

Pour un dépassement supérieur, la perte de la pension est complète.

Enfin, le cumul d'une pension avec une prestation sociale reste en principe exclu. Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale, limité à un certain montant, est néanmoins possible durant une période de 12 mois.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

20 janvier 2015 - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Le cumul d’une pension et de revenus professionnels est autorisé moyennant le respect de certains montants limites annuels pour les revenus professionnels.

Le cumul est autorisé pour autant que le revenu professionnel ne dépasse pas en 2021 les plafonds suivants :

     Pour les bénéficiaires d’une pension au taux isolé n’ayant pas 45 années de carrière ou le conjoint du bénéficiaire d’une pension au taux ménage qui n’ont pas atteint l’âge légal de la pension :

o          pour une activité de salarié (revenu brut pris en compte) : 8.496,00 EUR par an (sans enfant à charge) ou 12.744,00 EUR par an (avec enfant à charge) ;

o          pour une activité d’indépendant ou mixte (revenus nets en tant qu’indépendant + 80% salaire brut) : 6.797,00 EUR par an (sans enfant à charge) ou 10.195,00 par an (avec enfant à charge).

     Pour le bénéficiaire d’une pension au taux isolé qui a atteint l’âge légal de la pension mais qui n’a pas 65 ans (dans certains régimes particuliers) ou 45 années de carrière ou le conjoint du bénéficiaire d’une pension au taux ménage qui a atteint l’âge légal de la pension :

o          pour une activité de salarié : 24.540,00 EUR par an (sans enfant à charge) ou 29.850,00 EUR par an (avec enfant à charge) ;

o          pour une activité d’indépendant ou une activité mixte : 19.632,00 EUR par an (sans enfant à charge) ou 23.880,00 EUR (avec enfant à charge).

Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, par un arrêté ministériel :

     à partir du 1er janvier 2016 (Arrêté ministériel  du 21 décembre 2015  portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

     à partir du 1er janvier 2017 (Arrêté ministériel  du 9 mars 2017 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

     à partir du 1er janvier 2018 (Arrêté ministériel  du 15 décembre 2017 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

     à partir du 1er janvier 2019 (Arrêté ministériel  du 4 décembre 2018 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

     à partir du 1er janvier 2020 (Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

     à partir du 1er janvier 2021 (Arrêté ministériel  du 24 décembre 2020 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

En outre, à l’initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions -  les montants annuels peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail.

Si ces limites sont dépassées, la pension sera réduite proportionnellement au pourcentage de dépassement (dépassement de 10% = 10% de réduction). et ceci tant que le dépassement de revenus autorisés est inférieur à 100 %.  En cas de dépassement de 100 % ou plus : suspension de la pension pour toute l'année civile.

Toutefois, si le conjoint d’un bénéficiaire d’une pension au taux de ménage ne respecte pas les montants limites, la pension au taux de ménage est ramenée à une pension d’isolé.

Le pensionné ne doit pas tenir compte des limites de revenus professionnels :

-          dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans, ou

-          dès l’octroi de sa première pension de retraite, si sa carrière professionnelle comporte au moins 45 années (en tant que salarié, indépendant, fonctionnaire,…). Il doit chaque année avoir travaillé au moins 104 jours équivalents temps plein, à l’exclusion de certaines années régularisées et des années d’études.

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID- 19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale - articles 2 à 7.

En raison de la pandémie COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises. Le chapitre 2 de cette loi – adoptée en raison de la crise du coronavirus COVID-19 – a pour but de remédier aux effets négatifs que pourraient subir les retraités des régimes légaux de pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public :

-          s’ils ont repris le travail ou ont étendu leur volume de travail (dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels) afin fournir leur aide à la lutte contre le coronavirus,

-          s’ils sont amenés à faire appel à un revenu de remplacement à la suite de la crise,

-          ou si une indemnité leur est octroyée en compensation d’une perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19.

Afin de faire une bonne application du cumul des prestations précitées, le chapitre 2 prévoit une neutralisation temporaire – pendant la durée de la crise COVID-19 – de certains revenus  provenant d’un activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, de certains revenus de remplacement attribués au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint et de certaines indemnités attribuées au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint dès lors que ceux-ci sont octroyés en raison de la situation exceptionnelle, ainsi qu’une exonération totale – pendant la durée de la crise COVID-19 –  de ces mêmes revenus/revenus de remplacement/indemnités acquis par ou attribués au titulaire ou à toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour la  détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

La neutralisation temporaire et l’exonération totale de ces « revenus » sont prévues pour autant qu’ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient accordés en raison du coronavirus COVID-19..

La période de neutralisation est temporairement d’application jusqu’au 30 juin 2021.

Si ces limites sont dépassées, la pension sera réduite proportionnellement au pourcentage de dépassement (dépassement de 10% = 10% de réduction).

Toutefois, si le conjoint d’un bénéficiaire d’une pension au taux de ménage ne respecte pas les montants limites, la pension au taux de ménage est ramenée à une pension d’isolé.

Le pensionné ne doit pas tenir compte des limites de revenus professionnels :

-            dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans, ou

-            dès l’octroi de sa première pension de retraite, si sa carrière professionnelle comporte au moins 45 années (en tant que salarié, indépendant, fonctionnaire,…). Il doit chaque année avoir travaillé au moins 104 jours équivalents temps plein, à l’exclusion de certaines années régularisées et des années d’études.

Rapport 2016- CESS / C102:

Il est prévu que le droit aux prestations est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle non autorisée [ß ???] et à la non jouissance d’une indemnité pour cause de maladie, invalidité, chômage involontaire ou allocation pour cause d’interruption de carrière ou réduction de prestations.

La législation nationale suspend totalement le paiement des prestations si le pensionné exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant de plus de 100% la limite mise à l’activité autorisée suspend le paiement proportionnellement au dépassement si cette limite est dépassée de moins de 100 %.

Pension anticipée

Rapport 2012-CESS :

28 décembre 2011 - Loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30/12/20)

Les conditions d’âge et de carrière pour l’octroi de la pension anticipée sont rendues plus strictes à partir de 2013 (en 2012 rien n’est changé) pour les trois régimes de pension.

1)            La date de prise de cours ne peut être antérieure au mois suivant celui de la demande ni 1 au septième du mois suivant celui des 60 ans, pour les pensions prisent en 2013; condition de carrière de 38 ans ;

1)            au mois suivant celui des 61 ans, pour les pensions prisent en 2014 ; condition de carrière de 39 ans ;

1)            au septième mois suivant celui des 61 ans, pour les pensions prises en 2015; condition de carrière de 40 ans ;

1)            au mois suivant celui des 62 ans, pour les pensions prises au plus tôt le ler janvier 2016 condition de carrière de 40 ans.

Néanmoins, l’âge est de :

1)            60 ans pour les pensions prises en 2013 et 2014 si la carrière est de 40 ans ;

1)            60 ans pour les pensions prises en 2015 si la carrière est de 41 ans ;

1)            60 ans pour les pensions prises en 2016 si la carrière est de 42 ans ;

1)            61 ans pour les pensions prises en 2016 si la carrière est de 41 ans.

Des mesures transitoires seront prises dans certaines situations particulières.

Voir la Partie V-6. Le stage. Les mesures transitoires.

Rapport 2016-C102:

La Ioi du 10 AOUT 2015 renforce Ies conditions d'accés à la pension de retraite anticipée à partir de 2017 jusqu‘a 2019.

L'ége est porté à

·            62,5 ans en 2017

·            63 ans en 2018.

La condition d'ancienneté est portée à

·            41 ans en 2017

·            42 ans en 2019.

Des exceptions sont également prévues pour les très Iongues carrieres à partir de 2019

·            60 ans et 44 années de carrière

·            61 ans et 43 ans de carrière.

Les mesures transitoires introduites par la premiere réforme seront maintenues. Des mesures transitoires seront fixées de la mme manière pour la troisième réforme. Ainsi, un travailleur répondant aux conditions de la pension anticipée fin 2016 fixera ce droit pour I'avenir, même s'iI ne prend pas sa pension directement. De même, un travailleur ayant 58 ans en 2016 ne pourra voir I'âge de sa pension anticipée retardée que de 2 ans maximum, et s'iI a 59 ans en 2016, que d'un an maximum.

V - 3. Personnes protégées

Article 27. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

Ø(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent [50 pour cent - C102] au moins de l'ensemble des salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent [20 pour cent - C102] au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Rapport 2016- CESS / C102:

Il est fait usage de l’alinéa a) de cet article. Tous les travailleurs salariés sont protégés. [p.113 ß ???]

Renseignements statistiques (article 74 - titre 1)

Source : Vade-mecum des données financières et statistiques de la protection sociale en Belgique (édition  2015)

a) Nombre de salariés protégés en 2013

Ouvriers         1.269.613

Employés       1.757.301

Total                 3.026.914

b) Nombre de salariés protégés en 2013 (y compris les chômeurs complets indemnisés et les fonctionnaires) :

4.092.803 (3.026.914 salariés + 634.422 chômeurs + 431.467 fonctionnaires)

c) Pourcentage que représente en 2013 le total des salariés protégés par rapport au  total des salariés :

(3.026.914 : 4.092.803) X 100 = 73,95 %

Remarques.

1.      Etant donné qu'en raison des dispositions légales et réglementaires en matière de pension, les chômeurs dont le nombre a été inclus dans le total des salariés, ont également droit aux prestations de ladite assurance et de ce fait sont à considérer comme des "protégés", le pourcentage à retenir est en réalité :

(3.026.914 + 634.422) : 4.092.803 X 100 = 89,45 %

2.      Par ailleurs, il y a lieu de noter que les fonctionnaires dont le nombre a été repris dans le total des salariés peuvent prétendre au bénéfice des avantages de vieillesse dans le cadre d'un régime spécial à charge de l'Etat.

Ø V - 4. Calcul de la prestation

Article 28. C102 et CESS

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 28. CESS, tel que modifié par son Protocole

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a et b de l'article 27, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29.

Calcul de la pension de retraite :

Système d'assurance sociale obligatoire (par répartition) principalement financé par les cotisations, couvrant la population active (salariés et indépendants), avec des prestations déterminées liées aux revenus, en fonction des cotisations et de la durée d'affiliation, et avec des taux dépendant de la situation de famille.

En Général :

Pour chaque année prise en considération, il est accordé une part de pension égale aux formules suivantes :

Isolés ou mariés sans conjoint à charge : S x 60% x 1/45.

Mariés avec conjoint à charge : S x 75% x 1/45.

S = salaire de référence

Années antérieures au 1/1/1955 :

S = forfait de €  14.808,84 (salaire annuel)

Années 1955 - 1980 :

-          Ouvriers : salaire brut non plafonné.

-          Employés : salaire brut non plafonné (sauf pour les années 1955-1957 : montants forfaitaires par journée d'occupation d'au moins 4 heures).

Années après 1980 :

Plafond salarial pour 2020 :€  60.026,75

Dans certains cas (par exemple certaines périodes de chômage) la rémunération fictive est plafonnée à un montant moins élevé que le plafond normal (soit 56.334, 23 EUR en 2020).

La pension est payée mensuellement. Le pécule de vacances annuel est versé en même temps que la mensualité du mois de mai. La fréquence des paiements est prévue dans la réglementation.

Les salaires de toute la carrière sont pris en compte et adaptés au coût actuel de la vie (multipliés par un coefficient de revalorisation).

Assimilation des périodes d’inactivité :

A condition de remplir certaines conditions légales, les périodes d'inactivité suivantes sont généralement prises en compte : chômage involontaire, chômage avec complément d'entreprise, certaines périodes de crédits-temps ou d'interruption de carrière (par exemple le congé parental ou pour soins à un membre de la famille qui est malade), incapacité de travail, maternité, handicap/mobilité réduite, vacances annuelles, service militaire, grève reconnue, détention préventive, périodes d'études régularisées (les périodes d’études régularisées ne sont prises en compte que pour le calcul du montant de la pension et non pour le calcul de la durée de carrière), etc.

Le calcul de la pension pour ces périodes est basée sur une rémunération fictive normale ou limitée :

a)     normale quand elle est par ordre décroissant basée sur la moyenne journalière de l’ensemble :

1.      des rémunérations (réelles, fictives et forfaitaires) de l’année précédant la période assimilée ;

2.      à défaut du 1 : des rémunérations (réelles et forfaitaires) de l’année courante de la période assimilée ;

3.      à défaut du 1 et du 2 : des rémunérations de l’année de la première activité exercée après la période assimilée ;

4.      à défaut de toutes les données susmentionnées : la rémunération forfaitaire de l’année 1967.

b)     limitée quand elle est, dans certains cas basée sur le droit minimum par année de carrière complète, soit € 25.833,78. Certaines périodes assimilées sont exemptées de cotisations, d’autres conditionnées au paiement de cotisations volontaires.

Comme mentionné ci-dessus dans certains cas (par exemple certaines périodes de chômage) la rémunération fictive est plafonnée à un montant moins élevé que le plafond normal.

Généralement l’assimilation dépend du paiement de la prestation liée à la période d’inactivité.

20 DECEMBRE 2016. — Arrêté royal modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière

Cet arrêté royal a pour but d’adapter la réglementation de pension des travailleurs salariés afin d’y tenir compte des modifications intervenues dans la réglementation en matière de crédit-temps de fin de carrière.

20 DECEMBRE 2016. — Loi portant modification de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses

Cette loi a pour but d’adapter certaines définitions dans la réglementation de pension des travailleurs salariés afin d’y tenir compte des modifications intervenues dans la réglementation en matière de crédit-temps de fin de carrière.

19 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (MB 29/12/2017)

Cet arrêté prévoit d’une part une modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension. Il s'agit concrètement du chômage involontaire, de la prépension, du régime de chômage avec complément d'entreprise et de la pseudo-prépension.

D’autre part, il limite la possibilité d'assimiler encore des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d'activité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension. Pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, ces périodes d'inactivité seront encore assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu'au 14 040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2 DECEMBRE 2018 – Arrêté royal portant modification de l’article 34 de  l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l’assimilation du crédit-soins (M.B. 14/12/2018)

Cet arrêté adapte la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés  en vue de prévoir à partir du 2 septembre 2016 l’assimilation des périodes de crédit-soins.

Il s’agit d’un système d’interruption ou de réduction des prestations de travail instauré par le Gouvernement flamand, faisant usage d’un transfert des ressources dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, pour les fonctionnaires sous sa compétence, qui, jusqu’ici pouvaient bénéficier du régime fédéral d’interruption de carrière.

17 MAI 2019 – Loi établissant une reconnaissance des aidants proches (M.B., 02/07/2019).

L’article 29 de cette loi adapte la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés en vue de prévoir, à partir du 1er octobre 2019, une assimilation des périodes de congé pour les aidants proches reconnus, et ceci aux conditions et modalités qui, dans le régime de pension des travailleurs salariés, sont actuellement prévues pour l’assimilation des périodes de congé thématique. 

Salaire minimum garanti légal (droit minimum par année de carrière) :

Si une personne a une carrière d'au moins 15 années de plus de 104 jours dans le régime des travailleurs salariés et que le montant de sa pension ne dépasse pas annuellement, pour une carrière complète, € 16.826,10 (montant annuel) pour un isolé et € 21.032,63 (montant annuel) pour un ménage, elle a droit à un minimum par année de carrière calculé sur une rémunération minimale garantie fixée à € 25.833,78 (annuel) pour une carrière complète.

La pension minimum garantie :

Lorsque la carrière est complète, la pension ne peut pas être inférieure à un montant minimum déterminé (taux annuel isolé :  15.911,0215.698,39 ; taux annuel ménage : € 19.882,50).

Lorsque la carrière n’est pas complète mais atteint au moins une période égale à 2/3 , une pension minimum est garantie proportionnellement à la durée de la carrière en qualité de salarié. Ceci, selon 2 critères d’accès :

-          Critère strict : Pour remplir les conditions de la pension minimum garantie à temps plein, il faut prouver au moins 2/3 d’une carrière complète et une intensité minimum d’occupation de 208 jours équivalents temps plein par année civile. La pension minimum garantie à temps plein est calculée en multipliant le montant pour une carrière complète par la fraction de carrière de salarié en années de carrière. Le numérateur de la fraction ne tient compte que des années comprenant au moins 52 jours équivalents temps plein

-          Critère souple : Pour remplir les conditions de la pension minimum garantie à temps partiel, il faut prouver au moins 2/3 d’une carrière complète  et une intensité minimum de 156 jours équivalents temps plein par année civile. La pension minimum garantie à temps partiel est calculée en multipliant le montant pour une carrière complète par la fraction de carrière de salarié en jours. Il est tenu compte ici de tous les jours de salarié, à savoir les jours travaillés et les jours assimilés de la carrière.

Montant de la pension minimale garantie pour une carrière égale à au moins 2/3 d'une carrière complète (montants annuels cités ci-après calculés au prorata de la carrière) :

-          Taux ménage : € 19.882,50

-          Taux isolé : € 15.911,0215.698,39

Unité de carrière :

Une carrière complète est égale à 14.040 jours équivalents temps plein (activité professionnelle ou assimilée). Si un travailleur dépasse les 14.040 jours avec des jours de travail effectif, ceux-ci seront également pris en compte pour le calcul de la pension.

Par contre, si un travailleur dépasse les 14 040 jours (carrière complète) avec des jours d’inactivité (jours assimilés), ce sont les 14 040 jours qui rapportent le plus de pension qui sont utilisés pour le calcul de la pension, sauf s’il s’agit de jours de chômage, de (pseudo-)prépension et de RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise).

Les jours de chômage, de (pseudo-)prépension et de RCC situés après le 14.040ième jour ne permettent en effet pas de se constituer des droits de pension supplémentaires.

Assouplissements : on ne peut pas supprimer plus de 1 560 jours de la carrière et le nombre de jours à supprimer peut être assoupli sous certaines conditions, en cas de carrière mixte.

5 DECEMBRE 2017. — Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée (MB 29/12/2017)

Cette loi réforme le principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, notamment par la suppression de ce principe pour les périodes de travail effectif.

Rachat des périodes d’études :

pour les salariés : régularisation non limitée dans le temps (montant forfaitaire de € 1.560,60  si rachat dans les 10 ans après la fin des études ; sinon calcul actuariel du montant.

sont régularisables : 

ØLes périodes entières d’1 an de l’enseignement supérieur universitaire et non-universitaire supérieur et de l’enseignement supérieur technique professionnel, mari-time ou artistique de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet ont été suivis et pour les-quelles un diplôme a été obtenu (la durée maximale à ra-cheter est le nombre minimum d’années d’études néces-saire pour obtenir le diplôme) ;

Ø Les périodes de thèse de doctorat, seulement si le doc-torat a été obtenu (maximum 2 ans) ;

Ø Les stages professionnels (moyennant certaines condi-tions) (la durée maximale qui peut être rachetée est limitée à la durée minimum requise pour l’obtention de la qualifi-cation professionnelle) ;

Ø Les périodes à partir de l’année du 18e anniversaire pendant lesquelles un contrat d’apprentissage était en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le cal-cul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale (maximum 1 an) ;

ØLes périodes entières d’1 an pendant lesquelles des an-nées d’études de l’enseignement secondaire sont suivies suivant la 6e année secondaire (la durée maximale à ra-cheter est le nombre minimum d’années d’études (suivant la 6e secondaire) nécessaire pour obtenir le diplôme) ;

2 OCTOBRE 2017. — Loi relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension (MB 24/10/2017)

La loi harmonise la prise en compte des périodes d’études dans les trois régimes de pension: pension du secteur public, pension des travailleurs salariés et pension des travailleurs indépendants.

19 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs salariés (MB 29/12/2017)

Cet arrêté met en œuvre la réforme des principes en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Rapport 2014- CESS:

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière (M.B. du 7 mai 2014)

Le principe de l’unité de carrière, prévoit qu’une pension complète comprend au maximum 45 années de carrière.

A l’avenir, le principe de l’unité de carrière ne sera plus calculé en années mais en jours. Le maximum de 45 années fait ainsi place à un maximum de 14.040 jours de carrière. Une personne ayant à son actif des années de carrière incomplètes pourra quand même bénéficier d’une pension pour plus de 45 années de carrière.

Ces nouvelles règles seront d’application pour les pensions qui prendront cours à partir du 1 janvier 2015.

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. du 7 mai 2014)

Dans le régime des salariés, les périodes de travail qui se situent dans l’année du départ à la retraite ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la pension.

Cette loi prévoit qu’à partir du 1 janvier 2015, tous les mois travaillés ou assimilés seront pris en compte pour le calcul de la pension.

Rapport 2015- CESS :

19 décembre 2014 Loi-programme

Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 1er décembre 2014, le bonus sur base des règles actuelles est accordé exclusivement au travailleur salarié, qui, avant le 1er décembre 2014:

-            satisfait aux conditions pour prendre sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, ou

-            atteint l’âge de 65 ans et prouve une carrière d’au moins 40 années d’au moins 104 jours équivalents temps plein chacune, à l’exclusion de certaines années régularisées et des années d’études.

Réforme de la pension minimum garantie

Rapport 2015- CESS :

19 décembre 2014 Loi-programme

Rappel : pour qu’une pension soit portée au minimum garanti pour un salarié à temps plein, il faut que la carrière prestée soit comme salarié soit comme salarié et indépendant, atteigne au moins les 2/3 d’une carrière complète. Pour déterminer si cette condition est remplie, on tient compte de chaque année de carrière comme salarié qui comporte au moins 208 jours équivalents temps plein (ETP).

Il existe aussi un minimum garanti pour salariés à temps partiel. Dans ce cas, les années prises en compte pour remplir la condition des 2/3 d’une carrière complète ne doivent comporter que 156 ETP chacune.

Deux modifications sont apportées pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015 :

La condition d’ouverture du droit à une pension minimum pour un salarié à temps-plein ou à temps partiel est examinée sur base de l’entièreté de la carrière prestée comme salarié et indépendant avant application de la limitation à l’unité de carrière (interne et externe). Ainsi, pour déterminer si cette condition est remplie, la carrière de travailleur salarié ne peut pas être réduite en raison de la carrière prestée dans d’autres régimes (fonctionnaire…). Ce principe est également appliqué pour la pension de travailleur indépendant.

Lorsqu’on remplit les conditions pour avoir une pension minimum garantie, celle-ci sera accordée proportionnellement au nombre d’années comportant au moins 52 jours équivalents temps plein (ETP).

Réforme du bonus de pension

Rapport 2014- CESS :

28 JUIN 2013. - Loi-programme, articles 112 et 113 (M.B.du 1er juillet 2013) et

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. du 6 novembre 2013)

La loi du 28 juin 2013 prévoit un nouveau système de bonus de pension (valable pour les trois grands régimes de pension),  applicable à partir du 1er janvier 2014.

Notons que ceux qui ont constitué des droits au bonus dans le régime ancien conservent ces droits. Depuis 2014, leurs droits au bonus sont constitués selon le nouveau système.

Celui-ci prévoit que le montant de pension est majoré d'un bonus pour chaque jour d’occupation effective presté durant la période de référence.

Cette période de référence débute au plus tôt un an après le moment auquel le travailleur aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard à l'âge de 65 ans si à cet âge une carrière d'au moins 40 années civiles est prouvée. La période de référence se termine au moment où le travailleur prend sa pension.

Le bonus de pension est un montant forfaitaire accordé par jour de prestations effectives. Le montant du bonus augmente progressivement suivant le nombre de mois pendant lesquels la pension est reportée (par exemple de 1,5 à 2,5 euros par jour pour les travailleurs salariés).

Rapport 2016- CESS / C102:

A. Pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l'article 65

Article 65 - Titre I

A. Mode de calcul de la pension de retraite [Pourquoi le calcul est basé sur les montants annuels et non mensuels?]

La pension est calculée conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 :

-          pour les personnes mariées dont le conjoint est à charge (1/p x S x n) x 75%

-          pour les personnes mariées dont le conjoint n'est pas à charge et pour les personnes isolées (1/p x S x n) x 60%

p = dénominateur de la fraction servant de base au calcul de la pension qui est fixé à 45 pour les hommes et à 44 pour les femmes.

n = nombre d'années d'occupation

S = salaire annuel brut  [??? à p.120 salaire moyen revalorisé]

Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, qui dépasse un certain plafond annuel (60.026,7553.528,57 EUR en 20202015) [??? à]


B.                   Il a été fait usage des dispositions du §6,b), de l'article 65.

Temps de base qui a servi au calcul du salaire - 8 heures par jour (nombre normal d'heures de travail)                                                                       

C.                        Montant du salaire : salaire conventionnel en 2015 :

                 60.026,7553.528,57 EUR  [ß ???] : 12 = 5.002,234 461 / mois

[Le salaire de référence choisi sous l’article 65 dans les Parties III et IV égale 2 786 EUR par mois]                                                                                                                                                           

Article 65.- titre III

D. Montant de la prestation attribuée

Il est fait usage du paragraphe 1 a) de l'article 29, c'est-à-dire pension pour un bénéficiaire qui a accompli 30 années d'emploi (norme imposée par la convention).

Montant de la pension de retraite pour un homme ayant son épouse à charge :

Nombre d'années d'emploi : 30 années, dans l'hypothèse d'une occupation sans interruption pendant les 30 années précédant la mise à la retraite.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 20212016

ØSalaire annuel en 20202015 de l’ouvrier choisi : 60.026,7553.528,57 EUR

Ø Pension: salaire moyen revalorisé [p.119 ß ???] 75 % x 30/45 =  30.013,3826.120,00 EUR

[53 528 EUR * 30/45 = 26.764 EUR]

E. et F. Montant des allocations familiales pour l’épouse pendant l’emploi et  l’éventualité:

Montant = 0  (pas d’allocations familiales pour l’épouse)

                                                                                                                                               

G. Pourcentage que représente la prestation attribuée pendant l'éventualité par rapport au salaire conventionnel annuel moyen de la carrière de 30 ans:

 

Ø Rémunération totale des 30 dernières années :  1.319.004,361.174.890 EUR

[53 528 EUR * 30 = 1 605 840 EUR]

 Rémunération moyenne des 30 dernières années :

 1.319.004,361.174.890 /30 =  43.966,8139.163,00 EUR   

% de la prestation par rapport au salaire conventionnel moyen de la carrière de 30 ans :

(30.013,3826.120/ 43.966,8139.163) X 100 = 68,2666,69 %                          

Article 65. - Titre V.

D.                  Montant de la pension de retraite pour une femme salariée

Nombre d'années d'emploi: 30 années, dans l'hypothèse d'une occupation sans interruption pendant les 30 années précédant la mise à la retraite.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 20212016

Pension calculée conformément à l'article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 :

 

Ø Salaire annuel en 2015 de l’ouvrier choisi : 60.026,7553.528,57 EUR

[??? à Partie VI = 33 310, 56, p.115]

Pension: salaire moyen revalorisé x 60 % x 30/45 =  24.010,7019.403,87 EUR

G. Pourcentage que représente le montant de la prestation par rapport au salaire conventionnel annuel moyen de la carrière de 30 ans::

                                                                       

Rémunération moyenne des 30 dernières années :

 1.319.004,361.174.890/30 =  43.966,8139.163,00 EUR  

% de la prestation par rapport au salaire conventionnel moyen de la carrière de 30 ans :

(24.010,70/43.966,8119.403,87 / 39.163,00) X 100 = 54,6149,5 %

Ø V - 5. Révision de la prestation

§10 Article 65, §8 Article 66. C102 et CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Rapport 2013- CESS :

Augmentation de certaines pensions

24 juin 2013 - Arrêté royal portant adaptation au bien être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (Moniteur belge du 03 juillet 2013)

1. Pension minimum garantie de travailleur salarié. [STAT 2017↑]

Un montant minimum de pension est garanti lorsque certaines conditions de durée de carrière et de régime de travail sont remplies.

Les montants annuels sont, au 1er septembre 2013,  portés à 16.844,72 EUR pour un ménage à 13.480,03 EUR pour un isolé et à 13.268,09 EUR pour une pension de survie (augmentation de 1,25 %).

2. Droit minimum par année de carrière [STAT 2017↑]

Il s’agit du montant minimum de rémunération qui est pris en compte pour le calcul de la pension lorsque certaines conditions de durée de carrière et de régime de travail sont remplies.

Ce montant du minimum par année de carrière est au 1er septembre 2013 porté à 22.466,73 EUR (augmentation de 1,25 %).

3. Plafond salarial [STAT 2017↑]

La rémunération maximale qui est prise en compte pour le calcul de la pension est, pour les années après 2012, multipliée par 1,02.

4. Pécule de vacances des pensionnés [STAT 2017↑]

Ces montants sont augmentés une première fois  de 5 % au 1er mai 2013 et une seconde fois de 3,43 % au 1er mai 2014

Rapport 2016- CESS :

Par une loi du 2 août 1971 (M.B. du 20.08.1971) les montants des pensions de retraite et de survie tels qu'ils étaient établis au 1er janvier 1971, sont rattachés à l'indice-pivot 104,14 de l'indice des prix à la consommation (base 2004 = 100).

Par "indice-pivot", il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour chaque mois, il est calculé une moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation du mois visé et des indices des trois mois précédents.

Chaque fois que cette moyenne arithmétique de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d’eux, les prestations rattachées à cet l'indice- pivot sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Depuis le 1er janvier 1994, l’indice-santé détermine l'augmentation des rémunérations et des prestations. Cet indice des prix a été expurgé d'un certain nombre de produits, tabac, alcool, essence et diesel, de façon à en ralentir la progression et à retarder les augmentations de rémunération qui s'en suivent.

La valeur de l’indice-santé au 1er juin 20212016 est de 111,31125,29 (base 20132004 = 100).    

Pour qu'il y ait indexation des prestations (à partir du premier mois qui suit le dépassement), il faut que la moyenne des indices -santé des quatre derniers mois x 0,98 (indice santé lissé) dépasse un indice-pivot. Le dépassement ayant eu lieu en février 2020 mai 2016, les prestations sociales ont été indexées au 1er mars 2020juin 2016.

2) Indice santé lissé : base 20132004 = 100

                        A. 1er juillet 20202015: 107,93122,42

                        B. 30 juin 20212016 : 108,73125,29

                        C. Pourcentage B/A: 100,742,34 %

3) Modifications apportées au niveau des prestations :

Les montants des minima garantis de pension pour une carrière complète sont régulièrement augmentés hors index; la dernière augmentation a eu lieu le 1er janvier septembre 202115

                                       Taux ménage          Taux isolé

A. 1er juillet 20202015             19.369,2216.844,72                     15.500,2713.480,03

B. 30 juin 20212016                19.882,50 17.525,38                    15.911,47 14.024,72

C. Pourcentage B/A       102,65104,04 %               102,65104,04 %

Rapport 2016- C102 :

Indice santé : base 2004 = 100

                        A. 1er juillet 2011: 116,43

                        B. 1er février : 123,83

                        C. Pourcentage B/A: 106,35 %

                                       Taux ménage          Taux isolé

A. 1er juillet 2011          15.676,44              12.545,10

B. 1er septembre 2015   17.181,62              13.749,63

C. Pourcentage B/A       109,6 %                 109,6 %

Garantie de revenus aux personnes âgées

(en plus des modifications bien-être)

17 JUIN 2018. — Arrêté royal portant majoration de la garantie de revenus aux personnes âgées (MB 26/06/2018)

Le présent arrêté augmente la garantie de revenus aux personnes âgées de 8,80 Eur/mois (taux de base) et de 13,20 Eur/mois (taux majoré) avec effet au 1er juillet 2018.

20 DECEMBRE 2020 Loi programme (M.B. 30 décembre 2020) + 20 DECEMBRE 2020 Arrêté royal relatif à l’augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B., 31 décembre 2020, ed. 1).

Dans la mise en œuvre de l’objectif de renforcer la solidarité de nos régimes de pension, à l’égard des actifs à bas revenus ou avec des carrières plus courtes et de lutter contre la pauvreté des pensionnés, quatre augmentations successives du montant actuel des GRAPA sont prévues en 2021, 2022, 2023 et 2024, en plus des indexations et des ajustements prévus en matière de bien-être.

Le montant actuel augmentera ainsi de 2,58 % au 1er janvier 2021, de 5,23 % au 1er janvier 2022, de 7,94 % au 1er janvier 2023 pour atteindre une augmentation cumulée de 10,73 % au 1er janvier 2024.

Le montant actuel de 6.466,40 euros est remplacé par le montant de 6.633,23 euros avec effet au 1er janvier 2021;

En conséquence, le montant de base annuel actuel – non indexé − passera de 6.466,40 euros à 7.160,24 euros au 1er janvier 2024.

Rapport 2013- CESS :

27 juin 2013- Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions (Moniteur belge du 3 juillet 2013)

Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants sont augmentées de 2 % au mois de septembre 2013, si, au cours de l'année considérée, la pension a pris cours effectivement et pour la première fois  depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1999 (au lieu de précédemment le 31 décembre 1997)

30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant majoration  du montant visé à ‘article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant  la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. du 4 septembre 2013)

Depuis le 1er septembre 2013 les montants annuels de la garantie de revenus aux

personnes âgées ont été augmentés hors index de 2 %. Les nouveaux montants sont 8.093,56 EUR (personne cohabitante) et  12.140,34 (personne isolée).

Rapport 2014- CESS :

8 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. du 16 décembre 2013) et

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

(M.B. du 18 février 2014)

La réforme de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) s’articule autour de trois grands axes :

-            anomalies corrigées de manière à ce que les personnes qui ont réellement besoin d’aide financière soient prises en considération ;

-            la réglementation est simplifiée pour lutter plus efficacement contre la fraude ;

-            une simplification administrative est instaurée.

Concrètement, cela implique notamment les modifications suivantes :

- Un contrôle renforcé de la résidence en Belgique, l’une des conditions pour obtenir la GRAPA. Actuellement, la condition liée à la résidence en Belgique est contrôlée par un certificat de résidence envoyé par la poste au domicile de l’intéressé qui doit le renvoyer dans les 30 jours. Ce dispositif est renforcé par un contrôle par échantillonnage : l’ayant droit de moins de 80 ans et qui ne réside pas en maison de retraite doit se présenter en personne à la commune. L’octroi de la GRAPA est suspendu après un séjour de plus de 29 jours à l’étranger.

Des règles d’octroi plus strictes en cas de cohabitation avec des personnes bénéficiant d’allocations familiales. Dorénavant, seuls les propres enfants, les enfants adoptés ou les enfants placés seront repris dans le diviseur des ressources. Auparavant, les petits-enfants et les enfants sans lien de parenté résidant au domicile de l’ayant droit étaient repris dans le calcul. De ce fait, les personnes disposant d’une pension confortable percevaient quand même la GRAPA.

Si les ayants droit à la GRAPA cohabitent avec des personnes qui ne sont ni leur conjoint ni leur cohabitant légal, ces autres personnes ne sont plus soumises à un examen des ressources. Cela permet d’éviter que l’octroi de la GRAPA ne soit bloqué par le refus exprimé par ces personnes de se prêter à l’examen des ressources. La réforme donne plus de sécurité et de stabilité aux ayants droit à la GRAPA. En cas de cohabitation avec un partenaire (marié ou cohabitant légal), l’examen des ressources du partenaire est maintenu, car les conjoints ou cohabitants légaux sont solidaires.

La GRAPA n’est pas réduite ou supprimée si l’on intègre une maison de repos et l’on choisit de rester domicilié chez soi. Tant que les deux partenaires (mariés ou cohabitants légaux) habitent encore ensemble à la maison, ils ne peuvent pas bénéficier d’un montant majoré. Ils perçoivent uniquement le montant de base, diminué de la moitié des revenus et ressources. Un montant majoré n’est accordé que lorsque l’on entre en maison de repos. Auparavant, le calcul des pensions et des ressources était toutefois aussi adapté : seuls les revenus et ressources propres étaient déduits et non plus la moitié de la moitié des revenus et ressources communs. Cela créait des situations dans lesquelles l’allocation de la GRAPA se voyait réduite alors que les revenus et ressources restaient inchangés. Désormais, en cas d’entrée en maison de retraite avec maintien du domicile, le mode de calcul demeurera le même. Par conséquent, la GRAPA sera toujours augmentée dans ce cas.

Une immunisation partielle des revenus professionnels est instaurée. Les 5.000 premiers euros de revenus découlant d’une activité professionnelle ne seront plus pris en considération lors du calcul des ressources.

Adaptation au bien-être

22 MAI 2017. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés (M.B. 01.06.2017) 

Les montants du pécule de vacances des pensionnés sont augmentés de 2 % avec application au 1er mai 2017.

Les nouveaux montants maximums du pécule de vacances (indexés au 01/06/2017) sont 923,09 euros pour un retraité au taux de ménage et 738,45 euros pour un retraité au taux isolé.

18 JUIN2017. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

Les pensions (retraite et survie) qui ont pris cours effectivement et pour la première fois en 2013, seront augmentées de 2% au 1er janvier 2018 (M.B. 23.06.2017)  

21 JUILLET 2017. — Loi portant modification de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (MB 08/08/2017)

Dans le cadre de la répartition de l’enveloppe bien-être, le montant du revenu garanti aux personnes âgées payé est augmenté de 0,9 % au 1er septembre 2017.

21 JUILLET 2017. — Loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social (MB 08/08/2017)

Les montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée uniquement comme travailleur salarié sont majorés de 1,7 % au 1er septembre 2017.

21 JUILLET 2017. — Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 08/08/2017)

Cet arrêté exécute certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2017-2018, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul :

Ø Il multiplie le plafond salarial par 1,017 pour les années à prendre en considération après 2017.

Ø Il augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er septembre 2017.

Ø Il augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 1,7%.

Ø Il fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 17.662,47 euros et les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.045,65 euros (taux ménage) et 11.236,52 euros (taux isolé).

Ø Il augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004 de 1% au 1er septembre 2017.

Ø Il augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2018, de 4,5% par rapport aux montants de base de 2016 (donc y compris l'augmentation de 2,25% prévue le 1er mai 2017).

Ø Il prévoit le relèvement du plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale au montant (adapté) de la garantie de revenus aux personnes âgées avec effet au 1er septembre 2017.

Il augmente la garantie de revenus aux personnes âgées de 0,9% avec effet le 1er septembre 2017.

Rapport 2016- CESS / C102:

Au 1er septembre 2013, grâce au « bonus bien-être », la pension des travailleurs salariés et la pension des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont été augmentées de 2% pour autant qu’ au cours de l'année considérée, la pension a pris cours effectivement et pour la première fois depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1999.

Source : arrêté royal du 27 juin 2013 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions (MB du 03 juillet 2013)

Ensuite les pensions, qui ont pris cours avant le 1er janvier 1995, ont été majorées de 1% au 1er septembre 2015.

Source : arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 13/04/2015)

Au 1er septembre 2013, les montants de la pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié ont été augmentés.

Source : arrêté royal du 24 juin 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 03/07/2013).

Par conséquent, les montants annuels, compte tenu de l’indexation intervenue le 1er juin 2016, s'élèvent à 17.525,38 EUR pour un ménage, à 14.024,72 EUR pour un isolé et à 13.804,22 EUR pour la pension de survie.

Rapport 2017- CESS :

22 Mai 2017. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés (M.B. 01.06.2017) 

Les montants du pécule de vacances des pensionnés sont augmentés de 2 % avec application au 1er mai 2017.

Les nouveaux montants maximums du pécule de vacances (indexés au 01/06/2017) sont 923,09 euros pour un retraité au taux de ménage et 738,45 euros pour un retraité au taux isolé.

18 Juin 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

Les pensions (retraite et survie) qui ont pris cours effectivement et pour la première fois en 2013, seront augmentées de 2% au 1er janvier 2018 (M.B. 23.06.2017)  

30 AVRIL 2019 – Arrêté royal portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Les montants de 178,83 euros, de 107,25 euros, de 700,94 euros et de 560,75 euros visés à l’article 56, § 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont respectivement remplacés, avec effet au 1er  mai 2019, par les montants de 185,45 euros, de 111,22 euros, de 726,87 euros et de 581,50 euros.

17 MAI 2019 – Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés.

Cet arrêté exécute certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2019-2020, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul :

-          Il multiplie le plafond salarial par 1,017 pour les années à prendre en considération après 2019.

-          Il augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d’une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019.

-          Il augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2,4112%.

-          Il fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 18.088,35 euros et les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.384,32 euros (taux ménage) et 11.507,45 euros (taux isolé).

-          Il augmente les pensions, à l’exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2009 de 0,785% au 1er août 2019.

-          Il augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2020, pour, compte tenu de la majoration intervenue en mai 2019, atteindre une augmentation de 7,9 % par rapport aux montants de base de 2018.

-          Il prévoit une double augmentation du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées (de 0,3 % avec effet le 1er juillet 2019 et de 0,8973 % avec effet le 1er janvier 2020).

17 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions (M.B. 11/06/2019).

Cet arrêté royal relève, à partir du 1er août 2019, les montants plancher applicables en matière de détermination de la retenue de 3, 55 % effectuée sur les pensions et avantages visés à l’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au profit de l’assurance obligatoire soins de santé.

Cette retenue ne peut ainsi pas avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages soumis à la retenue à un montant inférieur à ces planchers.

26 MAI 2019 – Loi portant mise en œuvre du projet d’accord interprofessionnel 2019-2020 (M.B. 17/06/2019).

Le chapitre 1er du titre 4 de cette loi concerne les pensions des travailleurs salariés  et adapte au bien- être le revenu garanti aux personnes âgés et la pension minimum garantie pour une carrière incomplète dans le régime des travailleurs salariés :

-          Le montant du revenu garanti aux personnes âgés payé est augmenté de 0,3 % au 1er  juillet 2019, et de 0,8973 % au 1er  janvier 2020.

-          Les montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée uniquement comme travailleur salarié sont majorés de 2,4112 % au 1er juillet 2019.

Cette loi a été publiée une première fois sous date du 26 juin 2019, corrigée par erratum publié le 20 juin 2019 au Moniteur Belge.

Rapport 2017- CESS :

Garantie de revenus aux personnes âgées

27 JANVIER 2017. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. 06.02.2017)

Une condition supplémentaire pour pouvoir bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées est introduite avec application au 1er septembre 2017.

A partir de cette date le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.

Pour l'application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national.

Augmentation des pensions minimas

Rapport 2017- CESS :

6 Juillet 2016. - Loi accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (M.B. 28.07.2016)

Une prime unique est accordée aux bénéficiaires d'une pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants qui justifient d’une carrière complète (45 ans comprenant les périodes en tant que salarié et en tant qu’indépendant)

La prime est payée en décembre 2016 pour autant que, selon le cas, la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants qui la justifie soit payée en décembre.

  La prime s'élève à 0,7 % du montant, selon le cas, de chaque pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou de chaque pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants, payée mensuellement au cours de l'année 2016.

Le Roi peut modifier les conditions d’octroi de la prime comme suit :

-      réduire la fraction de carrière exigée (45/45) sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ;

-      augmenter le pourcentage précité de 0,7 % sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.

A partir du 1er janvier 2017 une même majoration (de 0,7 %) permanente des pensions minimum est également prévue pour le même groupe cible visé ci-dessus (carrière complète).

Cela aboutit à deux catégories distinctes de montants de base des pensions minimum :

-      pension minimum garantie pour une carrière égale à au moins 2/3 d’une carrière complète de travailleur salarié (montants cités ci-après calculés au prorata de la carrière) : taux ménage : 17.875,65 ; taux isolé : 14.305,03 ; pension de survie : 14.080,12 ;

-      pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié : taux ménage : 18.000,78 ; taux isolé : 14.405,17 ; pension de survie : 14.178,68.

21 DECEMBRE 2017. — Arrêté royal portant augmentation des pensions minimum pour une carrière complète (MB 28/12/2017)

Cet arrêté augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d'une carrière complète de 0,7 % à partir du 1er janvier 2018.

15 JANVIER 2019 – Arrêté royal portant augmentation des pensions minimum pour une carrière complète (M.B. 25/01/2019).

Cet arrêté augmente la pension minimum garantie de retraite et de survie sur base d’une carrière complète de 0.7% à partir du 1er mars 2019.

20 DECEMBRE2020 — Arrêté royal relatif à l’augmentation de la pension minimum garantie(M.B. 31/12/2020).

Cet arrêté a pour but de prévoir une augmentation progressive de la pension minimum garantie (sur base d’une carrière complète et incomplète) dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Ces augmentations seront mises en œuvre le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, de telle sorte que la pension minimum garantie sera finalement majorée de 11 % par rapport à 2020.

Les nouveaux montants de base de la pension minimum garantie de retraite de travailleurs salarié sur base d’une carrière complète est fixé à 13.635,03 euros (taux ménage) et 10.911,47 euros (taux isolé) au 1er janvier 2021.

Retenue de solidarité

17 FEVRIER 2019 – Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions (M.B. 28/02/2019).

Cette loi allège la cotisation de solidarité prélevée sur les pensions légales belges en prévoyant un relèvement des seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019.

19 Decembre 2014. - Loi-programme (M.B. 29.12.2014)

Les montants des pensions minimums de travailleurs indépendants sont alignés sur ceux des travailleurs salariés depuis le 1er août 2016. Cela ne concerne que le montant de retraite isolé et le montant de survie car le montant ménage était déjà aligné précédemment.

Ø V - 6. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 29. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personnes protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.

Rapport 2011- CESS/C102 :

La prestation prescrite [quelle?] est garantie aux travailleurs salariés sans condition de ressources et il n’y a pas de stage minimum.

Rapport 2016- CESS :

Les conditions de durée de carrière à respecter pour accéder à la pension doivent être alignées entre les différents régimes ; toute différence en matière de carrière requises ou d’âge pour l’accès à la pension doit pouvoir être justifiée de manière objective. On doit aussi éviter qu’une sortie anticipée puisse avoir lieu via d’autres systèmes sans qu’il soit satisfait aux conditions d’âge et de carrière requises dans le régime de pension ;

Ainsi, en 2016 l’âge de la pension anticipée est fixé à 60 ans pour les hommes et pour les femmes si la carrière est de 42 ans,  à  61 ans si la carrière est de  41 ans et à 62 ans si la carrière est de 40 ans. Ces conditions sont progressivement renforcées jusqu’en 2019 où l’âge minimum sera 63 ans avec une condition de carrière de 42 ans, à  61 ans si la carrière est de  43 ans et à 60 ans si la carrière est de 44 ans.

Il n’y a pas de stage à effectuer. Il n’y a pas non plus de nombre minimum d’années de cotisation pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite ; chaque année de carrière permet de se constituer des droits de pension.

Un travailleur salarié se constitue une pension pour chaque année travaillée. En outre, il est tenu compte d’un certain nombre de périodes d’inactivité à condition de remplir certaines conditions légales (généralement, l’assimilation dépend du paiement de la prestation liée à la période d’inactivité).

De manière générale, les prestations de vieillesse sont liées aux rémunérations prises en compte, en fonction des cotisations et de la durée d’affiliation, et avec des taux dépendant de la situation de famille (taux isolé ou taux ménage). 

La carrière de référence (carrière complète) est égale à 45 ans (= 14.040 jours).

Des corrections sont possibles dans le calcul de la pension:

-          à condition de remplir certaines conditions de carrière, le salaire total de l’année de carrière est porté à un salaire minimum garanti légal (appelé droit minimum par année de carrière). ;

-          à condition de remplir certaines conditions de carrière, la prestation de vieillesse est portée au niveau de la pension minimum garantie si  elle est inférieure à un montant minimum déterminé.

Enfin, lorsqu’une personnes de plus de 65 ans ne dispose pas de ressources financières suffisantes, une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) peut lui être accordée. La GRAPA peut être accordée même si l’intéressé n’a jamais travaillé (= allocation non contributive).

Rapport 2017- CESS :

Garantie de revenus aux personnes âgées

27 JANVIER 2017. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. 06.02.2017)

Une condition supplémentaire pour pouvoir bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées est introduite avec application au 1er septembre 2017.

A partir de cette date le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.

Pour l'application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national.

Toutefois, la condition de résidence de dix ans a été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°06/2019 du 23 janvier 2019.

Périodes assimilées

Rapport 2012- CESS :

Le Roi déterminera les modalités d'attribution et de calcul pour les périodes assimilées à partir de 2012 et se rapportent :

1)            aux périodes de chômage de la troisième période;

1)            aux périodes de prépensions attribuées avant l‘âge de 60 ans, sauf certaines exceptions ;

1)            entreprise en difficultés ou en restructuration ;

1)            aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises avant l'âge de 60 ans;

1)            aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises après l'âge de 60 ans, à l'exception de 2 ans si le crédit-temps est pris à mi-temps et de 5 ans si le crédit-temps est pris à 1/5e; 5° aux périodes d‘interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps, hors le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques.

Ce qui précède n'est pas applicable aux personnes que se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une position de prépension, de périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps et de crédit temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées au travailleur de 50 ans ou plus, ni aux personnes que ont demandé l‘accès à une de ces périodes avant le 28 novembre 2011.

Ces dispositions sont applicables aux pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2013.

Ø V -7. Durée de la prestation

Article 30. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. [DNL?]

Les prestations de vieillesse sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Une suspension du paiement  de la prestation est toutefois possible. Cfr. V-8.

Ø V - 8. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.


[alinéas (c)-(g) ??? ]

Rapport 2016- C102 :

a)  En principe les pensions de retraite et de survie ne sont octroyées qu'aux bénéficiaires résidant en Belgique mais la pension n’est pas suspendue en cas de séjours de maximum 3 mois par an à l’étranger.

Il n'y a cependant pas d'obligation de résidence pour les belges, les apatrides et les réfugiés, pour les ressortissants des Etats membres de l’EEE ou de ceux avec lesquels la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale (paiement partout dans le monde).

Obligation pour tous les bénéficiaires avec résidence à l’étranger de renvoyer le certificat de vie (envoyé par l’administration de manière régulière) dans les 30 jours pour continuer à recevoir la pension sans interruption.

Dans le cadre de la GRAPA, la suspension est possible si le bénéficiaire séjourne – notamment - à l’étranger pendant plus de 29 jours consécutifs ou non par année civile

Une nouvelle procédure de contrôle de la condition de résidence de la GRAPA a été introduite à partir du 1er juillet 2019

Il est à remarquer que les contrôles de la condition de résidence de la GRAPA sont suspendus temporairement afin de lutter contre le pandémie Covid-19.

30 MARS 2018. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l’Office national des Pensions (MB 18/04/2018)

Cet arrêté améliore le contrôle de la résidence en Belgique pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées. Concrètement, la procédure actuelle des certificats de résidence est remplacée. Tout séjour à l’étranger et en Belgique (à une autre adresse que celle du domicile) doit être préalablement déclaré au Service fédéral des Pensions. Le contrôle s’effectue via un contact direct avec le bénéficiaire de GRAPA à son domicile (en principe, l’intéressé ne doit donc plus se déplacer). De ce fait, tout le monde (également âgé de 80 +) peut être contrôlé. Le Service des Pensions peut décider d’effectuer (temporairement) le paiement par assignation. Cet arrêté entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi.

10 MARS 2019 – Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur de certains articles de l’arrêté royal du 30 mars 2018 portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personne âgées et de l’arrêtés royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l’Office national des Pensions (M.B. 13/03/2019).

Cet arrêté fixe au 1er juillet 2019 la date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure de contrôle de la résidence en Belgique pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées, telle qu’instaurée par l’arrêté royal du 30 mars 2018 portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions.

b)  La prestation de retraite est suspendue totalement en cas d’activité professionnelle excédant de 100 % l’activité autorisée et est suspendue proportionnellement au dépassement si cette limite est dépassée de moins de 100 %. La prestation de retraite est suspendue totalement en cas de jouissance d’une indemnité pour cause de maladie, invalidité, chômage involontaire ou allocation pour cause d’interruption de carrière ou réduction de prestations (voir article 26).

La prestation de retraite est suspendue totalement en cas de jouissance d’une indemnité pour cause de maladie, invalidité, chômage involontaire, ou d’une ni ou allocation pour cause d’interruption de carrière, de crédit-temps, ou réduction de prestations, ni dou d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.

Si le pensionné est détenu dans un établissement pénitentiaire ou dans établissement de défense sociale, il continue de percevoir sa pension pendant encore 12 mois. Elle peut être payée sur le compte à vue personnel du détenu ou sur le compte du directeur de la prison. Après 12 mois de détention, le paiement de la pension est suspendu.

Le paiement de GRAPA est suspendu à partir du mois qui suit l'emprisonnement. La pension de guerre est également suspendue à partir du mois qui suit l’emprisonnement et ce, pour une durée de minimum 24 mois. La rente d'accident du travail continue d'être payée, même au-delà des 12 mois de détention.

Les pensions et la GRAPA sont remises en paiement relancé le mois qui suit la libération du pensionné.

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID- 19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale - articles 2 à 7.

En raison de la pandémie COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises. Le chapitre 2 de cette loi – adoptée en raison de la crise du coronavirus COVID-19 – a pour but de remédier aux effets négatifs que pourraient subir les retraités des régimes légaux de pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public :

Ø s’ils ont repris le travail ou ont étendu leur volume de travail (dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels) afin fournir leur aide à la lutte contre le coronavirus,

Ø s’ils sont amenés à faire appel à un revenu de remplacement à la suite de la crise,

Ø ou si une indemnité leur est octroyée en compensation d’une perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19.

Afin de faire une bonne application du cumul des prestations précitées, le chapitre 2 prévoit une neutralisation temporaire – pendant la durée de la crise COVID-19 – de certains revenus  provenant d’un activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, de certains revenus de remplacement attribués au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint et de certaines indemnités attribuées au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint dès lors que ceux-ci sont octroyés en raison de la situation exceptionnelle, ainsi qu’une exonération totale – pendant la durée de la crise COVID-19 –  de ces mêmes revenus/revenus de remplacement/indemnités acquis par ou attribués au titulaire ou à toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour la  détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

La neutralisation temporaire et l’exonération totale de ces « revenus » sont prévues pour autant qu’ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient accordés en raison du coronavirus COVID-19.

La période de neutralisation est temporairement d’application jusqu’au 30 juin 2021.

Cumul avec une autre pension :

Cumul d’une pension de retraite de salarié avec une autre pension de retraite belge :

Le cumul de plusieurs pensions de retraite de salarié est autorisé. Cependant, le montant total de la pension de salarié peut être réduit par l’application de la limitation à l’unité de carrière.

 

De même, le cumul de la pension de retraite de salarié avec une ou plusieurs pensions de retraite à charge d’un autre régime belge est autorisé. Cependant, le montant de la pension de salarié calculé peut être réduit par l’application de la limitation à l’unité de carrière. 

Cumul d’une pension de retraite de salarié avec une pension de survie belge :

Si l’intéressé perçoit une pension de retraite de salarié en même temps qu’une ou plusieurs pensions de survie de salarié ou d’un autre régime, le montant de la pension de retraite salarié n’est pas impacté. Par contre, le montant de la/des pension(s) de survie peut être influencé par le montant de la pension de retraite.

Cumul de la pension de retraite de salarié avec une pension de retraite étrangère :

Les règles de cumul sont différentes selon que la pension étrangère est à charge ou non d’un pays relevant du champ d’application des règlements européens ou d’une convention bilatérale conclue entre la Belgique et un autre État.

Cumul avec une pension étrangère d’un pays tombant sous les règlements européens ou sous une convention bilatérale

Le cumul avec une telle pension étrangère a un impact sur la pension de retraite belge. En effet, il est tenu compte des  périodes d’assurances étrangères pour déterminer le montant de la pension belge.

Cumul avec une pension étrangère d’un pays ne tombant pas sous les règlements européens ou sous une convention bilatérale

Le cumul d’une telle pension étrangère avec la pension de retraite salarié belge est autorisé. Cependant, le montant de la pension salarié peut être réduit par l’application de la limitation à l’unité de carrière, en tenant compte de la  carrière étrangère.

Cumul de la pension de retraite de salarié avec une pension de survie étrangère

Le montant brut de la pension de retraite salarié n’est pas impacté lorsque l’intéressé bénéficie en  même temps d’une pension de survie étrangère. Par contre, la pension de survie étrangère peut être impactée.

Ø V - 9. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Rapport 2016- CESS :

En cas d’échec de la réclamation de l’intéressé auprès de l’institution compétente de pension[???] [DNL?] à propos d’une décision de cette institution le concernant, celui-ci dispose d’un droit de recours auprès de la juridiction compétente (le tribunal du travail). L’intéressé peut se faire représenter par un avocat ou un délégué syndical. [DNL?]

Tout requérant a le droit d’introduire une plainte auprès du SFP. Si l’intéressé estime que sa plainte n’a pas été traitée de manière satisfaisante, il peut s’adresser au Médiateur Pensions.

Chaque requérant peut contester une décision du SFP auprès du Tribunal du travail de son lieu de domicile. Il a la possibilité de se faire représenter par un avocat ou par un délégué syndical.

Ø V - 10. Financement et administration

Voir la Partie XIII-3

Financement

Rapport 2016- CESS :

·         Le financement de la sécurité sociale y compris le financement du régime de pension des travailleurs salariés est assuré d'une façon globale. La gestion globale de la sécurité sociale a été instituée par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Les recettes de la gestion globale de la sécurité sociale comprennent notamment les cotisations ordinaires de sécurité sociale (cotisation globale), des cotisations spécifiques, l’intervention de l’Etat et le financement alternatif (entre autres un certain pourcentage des recettes de TVA).

La cotisation globale est fixée à 37,99% de la rémunération, dont 24,92% sont à charge de l'employeur et 13,07% à charge du travailleur. Parallèlement, l'affectation prédéterminée des cotisations sociales est abandonnée, sauf pour ce qui concerne le secteur des vacances annuelles.

Les institutions de sécurité sociale reçoivent donc, comme recettes, une part du produit de la gestion globale en fonction de leurs besoins.

La retenue de solidarité est une retenue spécifique qui est affectée totalement au paiement des pensions des travailleurs salariés.

Cette retenue s’effectue sur le montant de toutes les pensions. Son taux varie de 0,5 % à 2 % selon le montant de celle-ci. Toutefois elle ne peut pas avoir pour effet de réduire la pension en dessous d’un certain niveau mensuel (2.646,322.266,68 EUR pour un isolé et 3059,472.620,56 EUR pour un pensionné ayant des personnes à charge).

·         Depuis l’instauration de la gestion globale, une cotisation globale a remplacé les cotisations par secteur. Il n’est donc plus possible de donner le rapport entre la cotisation pension et les recettes totales de la branche pension.

Par conséquent, il peut seulement être mentionné que le total des recettes de la gestion globale des travailleurs salariés s’élève à 68.574.908 milliers d’euros et  les dépenses totales pour le régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés s’élèvent à 21.689.303 milliers d’euros pour l'exercice 2013, soit 31,62 % du total des recettes (source : Vade mecum précité). Pour le même exercice la cotisation de solidarité, qui est spécifiquement affectée au régime des pensions, s’élevait à 69.383 milliers d’euros.

Administration

L’administration est confiée au Service fédéral des Pensions qui :

Ø conseille et informe en matière de pension, via différents canaux de communication adaptés aux besoins et aux groupes-cibles ;

Ø calcule les pensions des salariés, des fonctionnaires, ainsi que la GRAPA à partir des données mises à sa disposition, et notifie ensuite leurs droits aux (futurs) pensionnés ;

Ø paie les pensions des salariés, des fonctionnaires, des indépendants et la GRAPA, et s'engage à assurer un paiement correct et à temps à ses clients ;

Ø soutient la prise de décision politique, il fait bénéficier les décideurs politiques de ses données, de ses analyses et de son expertise en matière stratégique, juridique, financière et actuarielle.

Un contrat d’administration est conclu avec le gouvernement fédéral qui reprend les engagements du Service fédéral des pensions (les objectifs) et ceux de l’État fédéral (dont notamment les moyens qui seront mis à disposition).

Comité de Gestion:

La gestion du Service fédéral des Pensions est assurée par son Comité de gestion qui est composé :

-          d'un président

-          et d'un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs (7 membres effectifs et 3 membres suppléants qui représentent les employeurs/7 membres effectifs et 3 membres suppléants qui représentent les travailleurs.)

Le Roi nomme le président du Comité de gestion ainsi que ses membres: il choisit les membres sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le mandat du président et des membres du Comité de gestion est de 6 ans et peut être renouvelé.

Deux commissaires de Gouvernement assistent aux réunions du Comité de gestion. Les commissaires de Gouvernement représentent le Ministre de Tutelle et le Ministre du Budget.

Le Comité de gestion du Service fédéral des Pensions décide, contrôle et rend des avis.

Décider et contrôler :

L’Administrateur général transmet au Comité de gestion les informations et propositions utiles au fonctionnement du Service fédéral des Pensions.

Le Comité de gestion :

-          contrôle le fonctionnement du Service fédéral des Pensions, tel qu'il est assuré par l'Administrateur général.

-          l'Administrateur général exerce la gestion journalière mais le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs ;

-          peut également autoriser l'Administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances ;

-          reçoit les remarques que lui fait le Conseil pour le paiement des prestations ;

-          peut, à la demande de l'employeur, renoncer, en tout ou en partie, au recouvrement de l'indemnité forfaitaire et à d'éventuels intérêts de retard ;

-          gère les fonds du Service fédéral des Pensions. Il se conforme toutefois aux règles fixées par le Roi en matière de placement des disponibilités ;

-          nomme, promeut ou révoque les membres du personnel du Service fédéral des Pensions.

Avis

Le Comité de gestion peut :

-          soumettre au Ministre des propositions de modification de lois et d’arrêtés qui concernent la pension des salariés.

-          en matière de pension des salariés, adresser au Ministre des avis sur toutes les propositions de loi ou tous les amendements dont le parlement est saisi.

Le Ministre demande l'avis du Comité de gestion sur tout avant-projet de loi et tout projet d'arrêté organique ou réglementaire, en matière de pension des salariés.

Le Comité de gestion est tenu de donner au ministre l'impact budgétaire de toute modification proposée à la législation en vigueur.

Le Conseil pour le paiement des prestations :

Mission

Le Conseil pour le paiement des prestations (le Conseil) prend une décision au sujet de toutes les demandes de renonciation à la récupération des montants indûment payés par le Service Pensions.

Le Conseil décide également de renoncer en tout ou en partie à l'exécution des sanctions prises à l'égard des pensionnés qui n'ont pas respecté les règles de l'activité autorisée.

 Fonctionnement :

-          Les décisions sont prises au moins à 2/3 de la majorité des membres concernés.

-          Les décisions sont prises aux 2/3 des membres présents pour la récupération des paiements indus ou à la majorité simple dans le cas d'une sanction.

-          Le Conseil a rédigé un règlement interne par lequel la décision relative à certaines dettes est déléguée à l'administrateur général, sous réserve de ratification.

-          Chaque représentation est compétente pour les renonciations aux sanctions et dettes dans son propre régime.

-          Le président, le commissaire du Gouvernement et le représentant du ministre des Finances n'ont pas le droit de voter.

 

Composition

Le Conseil se compose des personnes suivantes :

-          un président indépendant nommé pour 7 ans par le roi, avec un mandat renouvelable ;

-           six membres représentant le Comité de gestion du Service fédéral des Pensions ;

-          six membres représentant le Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

-          six membres désignés par le Ministre des Pensions.

18 MARS 2016 -Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

Création du Service fédéral des Pensions (SFP) suite à la fusion de l’Office national des Pensions (ONP  - pensions travailleurs salariés) et le Service des Pensions du Secteur Public (SPDSP – pensions secteur public).

·            Les pensions des travailleurs salariés sont liquidées par le Service fédéral des pensions par virement sur un compte financier du bénéficiaire ou sur un compte financier ouvert au nom des deux conjoints s’il s’agit d’une pension de ménage. Le paiement peut aussi, sur demande du bénéficiaire, être effectué  au moyen d'assignations postales dont le montant est payable personnellement au domicile en mains du bénéficiaire. S’il s’agit d’une pension de ménage, l'assignation est libellée au nom des deux conjoints s’ils ont la même résidence principale.

·            Les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent avec les autorités chargées de l'application des dispositions législatives par le truchement du Comité de gestion du Service fédéral des pensions au sein duquel elles sont chacune représentées par 7 membres nommés par le Roi.

Par ailleurs, il existe un Conseil consultatif fédéral des aînés, composé de membres jouissant d'une certaine expérience dans des organisations impliquées dans la politique des seniors. Ce Conseil a notamment pour mission d’émettre, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une des chambres législatives, des avis sur les pensions.

L’Etat assure une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application du présent code, notamment en veillant constamment à maintenir l’équilibre financier de la sécurité sociale. A cette fin, il verse un subside à la sécurité sociale afin que les recettes soient suffisantes pour couvrir les dépenses de la sécurité sociale.


Parties VI. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

La Belgium a accepté la Partie VI du CESS, tel que modifié par son Protocole, et C121.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

VI - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.31 CESS

VI – 2. Éventualités couvertes

Ø Art.1 C12, Art.32 CESS

Art.6, 9(1) C121

VI – 3. Définition de l'accident du travail

Ø Art.7 C121

VI – 4. Définition des maladies professionnelles

Ø Art.8 C121

VI - 5. Personnes protégées

·     Art.33 CESS

Art.4 C121

VI – 6. Prestations de soins médicaux et services connexes

Ø Art.34 (1,2,4) CESS                    Art.10 C121

Ø Art.11 C121                   

VI – 7. Mesures de prévention, de réadaptation et de placement

Ø Art.35 CESS  

Art.26 C121

VI – 8. Calcul de la prestation: l’incapacité de travail temporaire ou initiale

·     Art.13 C121

VI – 9. Degré minimum de perte de la capacité de gain permanente 

·     Art.14(1)(5) C121

VI – 10.1. Perte totale de capacité de gain

·     Art.36(1) CESS

Art.14(2) C121

VI – 10.2. Perte partielle de la capacité de gain

Ø Art.36(2) CESS

Art.14(3)C121

VI – 10.3. Décès du soutien de famille, paiement périodique

Ø Art.18(1) C121

VI – 11. Frais funéraires

Art.18(2) C121

VI – 12. Paiement forfaitaire              

Ø Art.36(3) CESS

Art.14(4),15(1), 18(3) C121

VI – 13. Révision des prestations

ØArt.65(10), Art.66(8) CESS, Art.21 C121

VI – 14. Increments and reassessment of payments

Ø Art.16,17 C121

VI - 15. Stage

ØArt.9(2) C121

VI – 16. Durée des prestations

Ø Art.38 CESS

               Art.9(3) C121

VI – 17. Paiement aux non-résidents

Ø Art.37 CESS

VI - 18. Suspension de la prestation

Ø Art.68 CESS

      Art.22 C121

VI - 19.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.69 CESS

              Art.23 C121

VI - 20. Financement et administration

Ø Art.70,71 CESS

Art.24,25 C121

Liste de la législation applicable

Rapport 2016- CESS :

·         Loi du 10 AVRIL 1971sur les accidents du travail (ci-après LAT)

·         Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après LMP)

·         Arrêté royal du 28 MARS 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles

·         Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

·            Arrêté royal du 25 OCTOBRE 1971 étendant le champ d'application [et fixant les règles spéciales d'application]de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

·            21 DECEMBRE 2013 Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale (M.B. 27 janvier 2014) . Cette loi apporte diverses modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT)

N.B. : De nombreux arrêtés royaux  sont pris en exécution de ces 3 lois de base, il est impossible de les lister ici de manière exhaustive.

Il est à noter ici que depuis le 1er janvier 2017, le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles ont fusionné pour devenir Fedris (l’Agence fédérale pour les risques professionnels).

Pour la période considérée, on peut signaler :

FUSION FAT-FMP – CREATION FEDRIS

16 août 2016 - Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (M.B.05-09-2016)

Le 12 juin 2015, le Conseil des ministres marquait son accord sur la fusion entre le Fonds des maladies professionnelles et le Fonds des accidents du travail. Les options retenues et traduites dans cette loi sont les suivantes. La fusion se fera par intégration du FMP au sein d’une nouvelle institution qui, juridiquement, remplacera le FAT. Concernant l’élaboration de la loi constitutive, il s’agit d’un texte relativement concis qui se réfère aux dispositions légales existantes.

Concernant la gestion paritaire, il y aura 3 comités de gestion : un propre à la matière des maladies professionnelles et de l’amiante, un propre à la matière des accidents du travail et un comité général chargé des compétences résiduaires.

La loi règle également la gestion journalière  (exercice à titre transitoire des fonctions d’administrateur général et d’administrateur général adjoint) et la gestion paritaire (composition des 3 comités de gestion).

23 novembre 2017 - Arrêté royal portant modification de la législation sur les accidents du travail et de la législation sur les maladies professionnelles en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (M.B. 14-12-2017)  

Cet arrêté a pour but d’adapter la réglementation suite à la création de l’Agence fédérale pour les risques professionnels (en abrégé FEDRIS), résultant de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles (loi du 16 août 2016 ci-dessus).

Les articles abrogent, modifient, complètent ou remplacent les dispositions législatives et réglementaires existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la loi constitutive.

Arrêté royal du 6 septembre 2018 portant adaptation de diverses dispositions légales et réglementaires en exécution de l’article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (MB 26 septembre 2019)

Cet arrêté a pour but d’adapter la réglementation suite à la création de l’Agence fédérale pour les risques professionnels (en abrégé FEDRIS), résultant de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles. Cette opération a déjà été effectuée dans tous les textes légaux et réglementaires qui concernent directement les accidents du travail et/ou les maladies professionnelles. Il s’agit ici des autres textes, dans les autres législations.

ØVI - 1. Cadre réglementaire

Article 31. CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

[Est-ce que c’est une branche séparée ou couverte pour le régime général?]

L’assujettissement à une ou plusieurs branches de la sécurité sociale entraîne l’obligation de couverture en assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont donc deux branches du système général de sécurité sociale.

Rapport 2016- CESS :

Les employeurs assujettis doivent contracter, au profit de leur personnel, une assurance contre les accidents du travail auprès d’une entreprise d’assurances.

Le Fonds des accidents du travail Fedris[73]est l’institution publique de sécurité sociale qui contrôle les assureurs mais a également des missions de paiement. La gestion en est confiée à un Comité de gestion composé de manière paritaire par des représentants des syndicats et du patronat.

Les entreprises d’assurances sont financées par des primes selon la nature du risque et par le produit des capitaux mis en réserve. Ces primes sont dues par l’employeur (art. 49 LAT).

Le financement du Fonds des accidents du travailde Fedris est supporté en premier lieu par la gestion globale. Il est également alimenté par diverses sources (cotisation travailleurs, prime marins, ect… Art. 59 LAT).

Le Fonds des maladies professionnellesFedris est l’institution publique de sécurité sociale qui gère l’assurance contre les maladies professionnelles. Il assure la réparation en faveur des victimes et exécute toutes les missions prévues par la loi dans le domaine de la prévention. La gestion en est confiée à un Comité de gestion composé de manière paritaire par des représentants des syndicats et du patronat.

Le régime des maladies professionnelles est principalement alimenté par une cotisation de solidarité due par les employeurs (art. 56 LMP).

Fedris (l’Agence fédérale des risques professionnels) résulte de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles depuis le 1er janvier 2017.

Ø VI – 2. Eventualités couvertes

Article 32. CESS

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites :

a) état morbide ;

(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale ;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;

(d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Article 32. CESS, tel que modifié par son Protocole

L'article 32, alinéa d, sera libellé comme suit:

(d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

Article 6. C121

Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :

(a) état morbide ;

(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale ;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;

(d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.

§1 Article 9. C121

Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations suivantes :

(a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide ;

(b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 10 à 21 et 22 à 25 LAT

·         Article 31 des lois MP

Les différents dommages exposés ci-dessus donnent lieu à réparation dans le secteur des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit de :

-          décès de la victime;

-          l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;

-          l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;

-          la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle en maladie professionnelle;

Il n’y a pas de degré minimum de perte de la capacité de gain pour avoir droit aux prestations. En effet, la plus petite incapacité doit être indemnisée.

Ø VI – 3. Définition de l'accident du travail

Article 7. C121

1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du travail" comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.

2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des "accidents du travail".

Rapport 2016- CESS :

Articles 7 à 9 LAT

Est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat. 

L'accident survenu au télétravailleur est également couvert sous certaines conditions.

L’accident survenu sur le chemin du travail est réparé par la loi. Le “chemin du travail” est le trajet normal à parcourir par le travailleur pour se rendre de sa résidence (ou de sa seconde résidence), plus précisément du seuil de sa résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement . D’autres trajets sont également assimilés au chemin du travail (pour suivre des cours, pour percevoir sa rémunération, dans le cadre d’une fonction en qualité de délégué syndical,…..).

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux l’extension de la notion d’accident du travail aux actes de vengeance.

Rapport 2014-CESS :

21 DECEMBRE 2013 Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale (M.B. 27 janvier 2014) . Cette loi apporte diverses modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT)

Extension de la notion d’accident du travail aux actes de vengeance ; il s’agit d’étendre, par analogie avec la description de la notion figurant dans la loi de 1967, la notion d’accident du travail de la LAT à certains accidents qui surviennent en dehors de l’exécution du contrat de louage de travail. On vise ici  la situation dans laquelle un travailleur subirait un acte de violence hors de l’exécution de ses fonctions, mais du fait de ses fonctions.

Ø VI – 4. Définition des maladies professionnelles

Article 8. C121

Tout Membre doit :

Ø  (a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites ;

(b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;

Ø  (c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

Rapport 2016- CESS :

Article 30 des LMP

Arrêté royal du 28 MARS 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Le législateur a choisi le système de la liste des maladies professionnelles indemnisables. La liste est dressée par arrêté royal.

La loi actuelle dispose que donne également lieu à réparation, dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur cette liste trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession.

Aujourd’hui coexistent donc en Belgique, le système de la liste des maladies professionnelles et le système ouvert qui permet à la victime d’être indemnisée pour une maladie hors liste d’origine professionnelle.

Pour la période considérée, on peut signaler :

Arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19 (M.B. 8 juillet 2020)

La mesure proposée vise, dans le cadre des pouvoirs spéciaux, à créer temporairement un nouveau code 1.404.04 dans la liste des maladies professionnelles afin de couvrir les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus. Il faut bien entendu, afin de rester dans la spécificité du secteur des maladies professionnelles, que d’une part, ils n’aient pas eu la possibilité d’exercer celles-ci dans le cadre du télétravail à domicile et que d’autre part, les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées aient rendu régulièrement impossible de conserver une distance d’1,5 mètre dans les contacts avec d’autres personnes.

Pour la période considérée, comme éléments nouveaux, on peut signaler diverses évolutions dans la liste des maladies professionnelles (en matière de tuberculose, de tendinites, de marteau hypothénar).

Accidents bénins

Rapport 2014, 2016 - CESS :

Arrêté royal du 19 MARS 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail (M.B. 10 avril 2014).

Ce projet s’inscrit dans un objectif de simplification des procédures relatives à la déclaration des accidents du travail en ce qui concerne les accidents bénins du travail.

L’article 62 de la loi sur les accidents du travail donne la possibilité au Roi de dispenser l’employeur de l’obligation de déclarer un accident du travail dit « bénin », dans les conditions qu’il détermine (voir ci-dessus, modification dans loi du 21 décembre 2013).

L’arrêté royal prévoit ainsi que pour l’accident bénin, c’est à dire « l’accident n’ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l’accident, uniquement sur le lieu d’exécution du contrat de travail », l’employeur peut, toutes autres conditions prévues par le texte étant remplies, être dispensé de la procédure de déclaration de l’accident.

Composition conseil scientifique

Rapport 2014, 2016 - CESS :

19 JUILLET 2013 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 février 2007 déterminant la composition du Conseil scientifique et portant création de Commissions médicales au Fonds des maladies professionnelles et fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués au président et membres de ces différents organes (M.B. 31 juillet 2013).

Cet arrêté royal vise à apporter quelques modifications à l’arrêté royal du 25 février 2007 précité :

1) on ne catégorisera plus par diplôme pour certains profils, mais plutôt par compétence;

2) on prévoit une invitation d'office de la direction du Fonds des maladies professionnelles ;

3) on prévoit une limite d'âge pour entamer un mandat, plutôt que de prévoir une limite absolue pour l'exercice du mandat.

Ø VI - 5. Personnes protégées

Article 33. CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également des épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 4. C121

1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.

2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne :

(a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l’employeur ;

(b) les travailleurs à domicile ;

(c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui ;

(d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.

Articles 1 à 6 LAT

Arrêté royal du 25 OCTOBRE 1971 étendant le champ d'application [et fixant les règles spéciales d'application] de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 2 LMP

Rapport 2016- CESS :

A.  Les lois AT et MP s’appliquent à toute personne assujettie en qualité d’employeur ou de travailleur au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les gens de mer à l’exclusion du secteur public et donc des fonctionnaires. Pour le secteur public, c’est la loi du 3 juillet 1967 qui est d’application.

Tous les apprentis sont compris.

Il n’y a pas d’exclusion d’une quelconque catégorie de salariés mais au contraire des extensions à des catégories de personnes qui ne sont pas assujetties mais doivent quand même être couvertes pour le risque professionnel (travailleurs à domicile, travail occasionnel, étudiants,...).

B.      Renseignements statistiques au 30 juin 2020. [STATá]

· Nombre de salariés protégés (données non disponibles au 30 juin 2011). Les renseignements ci-dessous sont arrêtés au 30 juin 2010 pour le secteur accidents du travail)

   en vertu du régime général                                     2.876.453[74]

   et extension :                                                             211.000 gens de maison

                                                                                            5400.000 étudiants

   en vertu des régimes spéciaux

   marins                                                                        1.213

·  Nombre total de salariés                                          3.249.768588.666

·  Pourcentage                                                                      100 %

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux des dispositions concernant  les gens de maison.

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux

Arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts' (M.B. 2 septembre 2019).

Cet arrêté royal exécute les articles 1/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 1ter de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (insérés par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale). La loi précitée a créé un cadre légal uniforme et simplifié pour une multitude de « petits statuts » (essentiellement des personnes qui exécutent un travail dans le cadre d’une formation à un travail rémunéré, c’est-à-dire qui font un stage), et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. En effet, jusqu’ici, les petits statuts ne relevaient pas du champ d’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (la « loi sur les accidents du travail ), mais de régimes sui generis, avec des différences, entre autres, en matière de couverture et de formalités à remplir. Il en découlait une grande complexité et un manque de transparence pour toutes les parties concernées. C’était une source d’insécurité juridique.

Au moyen de cette modification de la loi, les petits statuts du secteur privé sont soumis à l'application et donc, aux garanties de la loi sur les accidents du travail. Ce qui implique notamment le contrôle de Fedris. Trois catégories principales sont créées et l’objectif est d’inclure les petits statuts actuels et futurs dans l’une de ces trois catégories.

Une couverture similaire est prévue dans le secteur public au moyen d’une adaptation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (« loi du 3 juillet 1967 »).

VI – 6. Prestations de soins médicaux et services connexes

ØArticle 34. CESS

1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre :

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins dentaires ;

(c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ;

(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.

4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

ØArticle 10. C121

1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide doivent comprendre :

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins dentaires ;

(c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les lunettes ;

(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste ;

Ø(g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail : DNL?]

(i) soins d'urgence aux victimes d'accidents graves ;

(ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas l'arrêt du travail.

2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par tous les moyens appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la santé de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Voir la Partie II

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 28 à 33 LAT

·         Article 41 LMP

Rapport 2011- CESS/C102 :

A.   Les soins médicaux comprennent toutes les prestations énumérées en a, b, c, d, e, f..

La victime a droit aux soins médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l’accident ou la maladie.

La victime d’un accident du travail a le libre choix du médecin ou du service hospitalier sauf  lorsqu’il existe un service médical organisé remplissant certaines conditions.

Dans ce dernier cas, la victime peut désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

B.            Les soins médicaux tendent à rendre aux victimes le maximum de capacité de travail et comprennent à cet effet les traitements de réadaptation.

Rapport 2016- CESS :

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux des mesures dans le cadre du remboursement des prothèses dentaires et en matière de remboursement d’ostéosynthèse.

Prothèses dentaires

Rapport 2014, 2016 - CESS :

1er OCTOBRE 2013 Arrêté royal établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail (M.B. 11 octobre 2013).

Cet arrêté concerne la problématique du remboursement des prothèses dentaires. En effet, la majeure partie des prothèses dentaires n'étant pas reprise dans la nomenclature des prestations médicales relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, dans la pratique, la fixation des prix est libre. Cette libéralisation des prix fait courir aux victimes le risque de ne pas être remboursés intégralement dans le cas où l’entreprise d'assurances qualifie d’excessif le prix facturé ou considère comme superflue la prothèse dentaire demandée ou mise en place ou lui attribue un caractère « luxueux ». Vu les très grandes différences constatées dans la pratique dans les prix facturés pour des prothèses dentaires identiques ou comparables et les nombreuses contestations qui en résultent, les membres du groupe de travail ont estimé  indiqué de lancer une initiative qui établirait une nomenclature des prothèses dentaires nécessaire pour définir la provision technique et qui servirait de base aux remboursements. Cet arrêté royal consacre la pratique existante (remboursement du coût réel sauf s’il est jugé excessif) tout en apportant un surcroit d’uniformité en donnant des tarifs de référence qui permettront aux victimes et aux assureurs de déceler plus facilement les abus.

25 juillet 2014 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail.

Cet arrêté concerne la problématique du remboursement des prothèses dentaires. L’arrêté royal du 1er octobre 2013 a établi une nomenclature des prothèses dentaires nécessaire pour définir la provision technique et qui sert également de base aux remboursements. Cet arrêté royal consacre la pratique existante (remboursement du coût réel sauf s’il est jugé excessif) tout en apportant un surcroit d’uniformité en donnant des tarifs de référence afin de permettre aux victimes et aux assureurs de déceler plus facilement les abus.

Il s’agit par cette modification d’actualiser les prix des prothèses dentaires , ainsi que de fixer un mécanisme d’indexation.

ØArticle 11. C121

1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de santé ou par un régime de soins médicaux couvrant les salariés peuvent prévoir, dans sa législation, que ces soins seront dispensés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement des dépenses assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour les cas où l'étendue, la durée ou le coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles n'aillent pas à l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article 10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Ces soins sont payés directement par l’organisme assureur et/ou le Fonds des accidentsAFedris concernant les accidents du travail et le Fonds despar Fedris concernant les maladies professionnelles ou (après intervention de la mutuelle).

Le tarif de remboursement des soins de santé correspond au tarif en vigueur de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

Les produits pharmaceutiques sont totalement à charge de l’assureur.  Les frais d’hospitalisation sont supportés par l’assureur, à concurrence du prix normal de la journée d’entretien tel qu’il est fixé en vertu de la loi sur les hôpitaux.

En cas de visite à domicile, les frais de déplacement du médecin sont à charge de l’assureur, à concurrence des montants sur lesquels est calculée la part d’indemnisation en matière d’assurance maladie-invalidité.

Les coûts des appareils de prothèse dont l’usage est reconnu nécessaire suite à l’accident sont à charge de l’assureur sauf pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988.

Pour les autres jusqu’à la date de l’entérinement ou du jugement et passé ce délai, ils sont supportés sur la base d’un capital constitué par l’assureur, versé au Fonds des accidents du travail qui en gère l’usage.

Les frais de déplacement, soit réels en cas d’urgence et  sur avis médical en transports communs, soit en km dans les autres cas sont remboursés à la victime qui se déplace à la demande du tribunal de l’assurance, du Fonds, pour raisons médicales.

Les coûts des prothèses nécessaires en maladie professionnelle sont également pris en considération.

Voir la Partie II-5.

Commentaires du BIT: dans quelle mesure les régles relatives à la participation de d’assuré aux frais médicaux dans le régime général sont aplicable à l’assurance accidents du travail et aux maladies professionnelles? Si tel est le cas, prière de démontrer, en faisant les calculs pour une situation modèle, qu’une famille du bénéficiaire type de quatre personnes ne va pas devoir supporter une charge financière trop lourde en participant aux frais des soins médicaux en cas du traitement à long terme du mari après une intervention chirurgicale suite à une lésion professionnelle, alourdis par une hospitalisation de son épouse à cause d’une maladie virale qui a également frappée les enfants de l’assuré.

Il n’y a pas de lien entre le remboursement des soins dans le secteur des risques professionnels par rapport au régime général. Tous les soins nécessités par l’accident du travail ou la maladie professionnelle seront remboursés à charge de Fedris ou de l’assureur privé en cas d’accident du travail; la situation d’incapacité éventuelle des autres membres de la famille n’aura aucune influence sur cela.

ØVI – 7. Mesures de prévention, de réadaptation et de placement

Article 26. C121

1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites :

(a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

(b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à ses aptitudes et capacités ;

(c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié. [???]

2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, des informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.

Article 35. CESS

1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 23, 32bis LAT

·         Article 37, § 3 LMP

En accident du travail, si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'entreprise d'assurances peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. On essaye de voir quelles sont les capacités restantes de la victime.

Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.

L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail.

La rééducation professionnelle ne s’envisage que lorsqu'une personne n'est plus reconnue incapable de travailler mais ne peut reprendre le travail précédent. Il lui faut donc acquérir de nouvelles compétences afin d'exercer un métier plus adapté. Divers critères sont pris en considération tels que, les possibilités offertes par le marché de l’emploi et la motivation de la personne.

Un examen peut aider à déterminer cette option, celui-ci est pris en charge par la mutualité. La demande d'intervention est introduite auprès du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI. En cas d'accord du Collège, il détermine pour chaque cas un programme de rééducation comportant notamment, la nature des prestations nécessaires, l’établissement et les autres conditions de lieu ainsi que sa durée. Ce programme est ensuite transmis à l'organisme assureur qui prend en charge son exécution. La formation peut consister en un stage chez un employeur ou encore, la reprise d’un cours du jour, du soir, voire privé.

Rapport 2011- CESS/C102/C121 :

La législation sur les maladies professionnelles prévoit à l’article 37, §3, le droit à une réadaptation professionnelle mais uniquement dans le cadre de l’écartement.

Il n’existe pas de mesures spécifiques de prévention et de réadaptation en accidents du travail. L’article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit que si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'entreprise d'assurances peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire.

La rééducation professionnelle est pratiquée dans des institutions spécialisées pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.  Ce sont des matières de la compétence des Communautés et non pas de l’Etat fédéral.

Des conventions de coopération conclues avec ces organismes compétents qui dépendent des communautés facilitent la collaboration. et donc la réinsertion. [???]

Rapport 2011- C121 :

Dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, un article 6bis est inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003. Dès lors, le Comité de gestion peut décider d‘un projet-pilote de prévention visant à éviter l‘aggravation d‘une maladie.

L’arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d‘un projet-pilote de prévention visant à éviter l‘aggravation de maladies dorsales permet de démarrer un tel projet-pilote chez des personnes employées dans certains hôpitaux, institutions psychiatriques et maisons de repos et de soins. Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui se portent candidates pour suivre un programme de prévention, les institutions où elles travaillent, comment le projet est mis sur pied ainsi que qui finance et conduit le projet.

L’arrêté royal du 23 janvier 2006 modifiant l’arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d’exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives.L’arrêté royal du 19 avril 1999 fixe les conditions et modalités selon lesquelles le Fonds peut formuler ces avis. Cet arrêté royal est applicable à toutes les entreprises et institutions scolaires qui emploient ou forment des personnes qui sont couvertes pour les maladies professionnelles en vertu de l’article 2 des lois concernant l’indemnisation des maladies professionnelles. Cet arrêté royal ne parlait pas des autorités provinciales et locales; son champ d’application est donc élargi aux autorités provinciales et locales affiliées à l’ONSS-APL.

Pour la période considérée, on peut signaler

Burnout

7 février 2018 - Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail (M.B. 07-05-2018)

Ce projet pilote a pour but de mettre en place un trajet d’accompagnement pour des travailleurs menacés ou atteints à un stade précoce par un syndrome d’épuisement professionnel suite à un risque psychosocial en relation avec le travail, communément appelé burn-out. Le trajet a pour objectif de permettre le maintien au travail ou la reprise rapide du travail des membres du personnel souffrant de ce syndrome à un stade précoce, grâce à un trajet d’accompagnement. La participation à ce trajet d’accompagnement se fait sur base volontaire, via une déclaration faite par le travailleur auprès de son  médecin traitant, du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Ce projet concerne des travailleurs, qui sont au travail, multiplient de courts arrêts de travail ou sont incapables de travailler depuis moins de 2 mois. Le public-cible sera constitué de membres du personnel du secteur des services financiers, hors assurance et caisse de retraite (section K64 du NACE BEL 2008), et du secteur des activités hospitalières ou de l’hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1 du NACE BEL 2008). Il inclura un minimum de 300 intéressés, afin d’avoir un échantillon suffisant et un maximum de 1000 intéressés prises en charge dans le projet pilote.

Fedris prendra en charge les séances proposées dans le trajet d’accompagnement, mais aussi une participation aux frais liés à l’organisation d’une réunion pluridisciplinaire, les frais de rapport, ainsi que les frais de déplacement de l’intéressé, pour se rendre de son lieu de résidence au lieu de prise en charge. Une évaluation du projet pilote est prévue après 2 ans.

Le projet pilote commencera au plus tard au 1er novembre 2018.

Dos

11 mars 2018 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (M.B. 29-05-2018)  

En effet, sur base d’un feed-back reçu des centres de réadaptation qui proposent le programme-dos instauré par l’arrêté royal du 17 mai 2007, on peut améliorer son efficacité en modifiant les points suivants :

-           permettre que la procédure soit démarrée aussi bien par les médecins rééducateurs que par les médecins du travail ;

-           allonger la période d'incapacité de travail de 3 à 6 mois ;

-           élargir l’accès au programme pour certains travailleurs qui ont déjà repris le travail mais se sont vu attribuer un travail adapté ou une autre fonction ;

-           étendre le critère de la manutention manuelle de charges et des vibrations mécaniques à la «contrainte ergonomique» ;

-           augmenter la tarification de l’intervention ergonomique à 4 heures au lieu de 3.

Rapport 2016- CESS :

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux en matière de maladies professionnelles le projet ergonomie et le projet cancer naso-sinusien.

Pour les accidents du travail, le projet risques aggravés contient des mesures en terme de prévention.

Pour 2015, pour le secteur privé, le taux de fréquence est de 16,249, le taux de gravité réel est de 0,4 et le taux de gravité global de 1,689.

Trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail

Rapport 2017- CESS:

28 OCTOBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (M.B. 24 novembre 2016, Ed.2)

8 NOVEMBRE 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle (M.B. 24 novembre 2016, Ed.2)

Le premier arrêté vise la réintégration au sein de l’entreprise des travailleurs encore sous contrat de travail et le second favorise la réinsertion professionnelle des personnes malades qui ne sont plus ou ne peuvent plus être occupées par leur employeur.

Ainsi, la réintégration d’un travailleur qui ne peut plus exercer temporairement ou définitivement le travail convenu au sein de l’entreprise est facilitée.

En cas de cessation temporaire, il est proposé au travailleur un travail adapté ou un autre travail en attendant de reprendre à nouveau le travail convenu tel que fixé dans le contrat de travail. En cas de cessation définitive, il est proposé au travailleur un travail adapté ou un autre travail.

Dans le second arrêté, le médecin-conseil de la mutualité est chargé de la réinsertion socioprofessionnelle non seulement des travailleurs encore liés par un contrat mais également de ceux qui ne le sont plus. Sont ici visées, les personnes qui étaient au chômage avant d’être en incapacité de travail ou celles qui ont été licenciées par leur employeur alors qu’elles étaient malades.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er décembre 2016.

Pour ce qui concerne le premier arrêté, les travailleurs ont la possibilité de démarrer un trajet de réintégration à partir du 1er janvier 2017, indépendamment de la date du début de leur incapacité de travail.

Les employeurs ont la possibilité de démarrer un trajet de réintégration à partir du :

- 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui commencent à partir du 1er janvier 2016;

- 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui commencent avant le 1er janvier 2016.

Pour ce qui concerne le second arrêté, les titulaires ont la possibilité de demander l’application du trajet de réintégration à partir du

- 1er janvier 2017 pour les incapacités qui commencent à partir du 1er janvier 2016,

- 1er janvier 2018 pour les incapacités qui commencent avant le 1er janvier 2016.

Ø VI – 8. Calcul de la prestation : Incapacité de travail temporaire ou initiale

Article 13. C121

En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, la prestation en espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 22 et 23 LAT

·         Article 34 LMP

A.   Il est fait usage de l’article 19.

B.   Paiements périodiques.

POUR  INCAPACITE  DE TRAVAIL

Suivant le titre I

A.  Les prestations se calculent par rapport au gain des 365 jours qui ont précédé l’accident.  Si l’intéressé n’a pas travaillé une année entière, le gain est complété par une rémunération hypothétique car «le salaire de base» pris en considération doit correspondre à la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui précède l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident ou de la survenance de la maladie.

-    Le gain des marins est fixé par un arrêté royal et est lié à l’évolution de la vie.

Le gain des ouvriers mineurs dont la maladie se déclare de longues années après l’exposition au risque et qui ne savent pas fournir d’éléments permettant d’établir le salaire de base peut être fixé par arrêté royal

-    Pendant l’incapacité temporaire totale, l’intéressé reçoit une indemnité égale à 90% du gain antérieur, à partir du jour qui suit le début de l’incapacité.
Le pécule de vacances n’est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l’incapacité temporaire.

-    Pendant l’incapacité temporaire partielle, il reçoit la différence entre le salaire au moment de l’éventualité et celui qu’il gagne depuis sa remise au travail.

     L’indemnité d’incapacité temporaire totale ou partielle suite à la maladie professionnelle n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure 15 jours au moins.

B.  Le gain maximum sur lequel les prestations sont calculées était de 41.442,4337.545,92 EUR au 1er janvier 20161 et de  45.711,8040.927,18 EUR au 1er janvier 202115.


C.  Le salaire de base d’un ouvrier pleinement qualifié (art. 65, 6.a) dans l’industrie mécanique artisanale [Partie IV-5 ß ???] s’élève au 30 juin 2011 2021 à 27 807,6825 269,16 EUR (134,35 04 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24%)    et  au 30 juin 2014 à 33 310, 56  EUR (17,19 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24%) 

     Le salaire type par jour calendrier :

     76,19 EUR (début de période)

     91,26 EUR (fin de période)69,23EUR

    

[Le salaire type pour la Partie IV est 33 310 EUR / 12 = 2 776 EUR / mois, mais pour les Parties III, IV = 2 786 / mois et pour la  Partie V = 53 528,57 : 12 = 4 460,71 / mois. Quel est donc le salaire type determiné sous l’article 65?]

Suivant le titre II

D. Montant de la prestation attribuée en début de période:

27 807,6825 269,16 x  90%  = 68,5762,31 EUR par jour calendrier

   365

Montant de la prestation attribuée en fin de période:

33 310,56x  90%  = 82,14 EUR par jour calendrier

   365

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité : (2 enfants : 1 de – de 6 ans, 1 de 6 ans et – de 12 ans)

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier  (fin de période)

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi :

    

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier  (fin de période)

    

G.  Pourcentage                        D  +  F

                                                C  +  E

74,49 + 8,58 = 83,07

76,19 + 8,58 = 84,77

69,23 + 9,38 = 78,61

76,19  +  8,75 =  84,94

91,26 + 8,75 = 100,01

Selon le titre V

C.    Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base

25 269,167 807,68 / 365 x  90%  = 68,5762,31 EUR par jour calendrier (fin de période2021)

33 310,56 / 365  x  90%  = 82,14 EUR par jour calendrier (début de période)

                         

G.  Pourcentage par rapport au salaire type : 90%

Ø VI – 9. Degré minimum de perte de la capacité de gain permanente  

§1§5 Article 14. C121

1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l'article 13.

5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Rapport 2016- CESS :

Il n’y a pas de degré minimum de perte de la capacité de gain pour avoir droit aux prestations.

Rapport 2016- CESS :

L’allocation incapacité permanente (IPP) s’établit comme suit :

- de 10% et plus        =          taux d’IPP x salaire de base

- de 5% à –10%         =          taux d’IPP x salaire de base diminué de 25%

- inférieur à 5%         =          taux d’IPP x salaire de base diminué de 50%

- en cas d’aide d’un tiers = taux d’IPP + allocation complémentaire.     

Ø  VI – 10.1. Calcul de la prestation: perte totale de capacité de gain

§1 Article 36. CESS

 En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

§2 Article 14. C121

En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

Rapport 2016- CESS :

·         Article 24 LAT

·         Article 35 LMP

A.   Il est fait usage de l’article 19.

B.   Paiements périodiques.

POUR  PERTE  TOTALE  ET  PERMANENTE

DE  LA  CAPACITE  DE  GAIN

Selon le titre I

A. B.

Lorsque l’incapacité permanente de travail est totale la victime reçoit une prestation en espèces égale à 100% du gain antérieur.

L’incapacité permanente est due à partir du jour où l’incapacité présente le caractère de permanence.  Ce jour est appelé consolidation.  La consolidation est le point de stabilisation probable des lésions lorsque les conseillers médicaux estiment que la poursuite des interventions médicales ne sont plus susceptibles de modifier l’état de la victime.

L’incapacité permanente de travail consiste en la perte de la réduction du potentiel économique.  L’évaluation est faite en fonction de toutes les professions auxquelles la victime peut encore avoir accès, compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa faculté d’adaptation, des possibilités de recyclage, de sa position concurrentielle sur le marché …(soit en fonction de critères sociaux).

Le salaire de base qui sert à fixer les indemnités d’incapacité permanente se calcule de la même manière que pour les indemnités d’incapacité temporaire, mais en y ajoutant également  le pécule de vacances.

Rapport 2016- CESS :

C.    Voir le titre I de l’incapacité de travail.

     Le salaire de base d’un ouvrier pleinement qualifié (art. 65, 6.a) dans l’industrie mécanique artisanale s’élève au 30 juin 20211 à 32.155,2529 219,84 EUR (134,0435 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24% + congé 16,61%) et au 30 juin 2014 à 38.519,07 EUR (14,35 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24% + congé 16,61%)

[Ces chiffres ne correspondent pas aux mêmes chiffres données à VI-8, p.139. Lesquelles de deux sont bonnes?]

Le salaire type par jour calendrier :

808,0510 EUR (début de période) 

105,53 EUR (fin de période)

Selon le titre II

D. Montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base

32.155,2529219,84 / 365 =  808,0510 EUR par jour calendrier (fin de période)

38.519,07 / 365 =  105,53 par jour calendrier (début de période)

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi :

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier(fin de période)

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité :

     (2 enfants : de 6 ans et de 12 ans).

12,42 EUR par jour calendrier  (début de période)        

13,05 EUR par jour calendrier (fin de période)

G.  Pourcentage

808,0510   +   12,423,05 =  D  +  F  =  100,5293,10  =   (début de période)

88,10   +   8,75 =     C  +  E   = 96,85

105,53   +   13,05 =  D  +  F  =  118,58  =   (fin de période)

105,53   +   9,38 =     C  +  E   = 114,91

Selon le titre V

D. Le montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base

32.155,2529 219,84 / 365 =  808,0510 EUR par jour calendrier (début de période)

 38.519,07 / 365 =  105,53 EUR par jour calendrier (fin de période)

                                   

G.  Le pourcentage que représentent les paiements périodiques attribués par rapport au

montant du salaire type : 100%

Cumul pension

Rapport 2014- CESS :

19 MARS 2014 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (M.B. 17 avril 2014).

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de la problématique de l’application de la règle du cumul de la rente pour accident du travail avec la pension. Il s’agit plus particulièrement  du calcul de la part de la rente pour accident du travail versée en capital qui doit être portée en diminution (car le bénéficiaire a touché anticipativement une partie de sa rente) et ses effets sur le capital à verser et les versements périodiques. La solution envisagée reste, comparée à la situation actuelle, neutre pour le bénéficiaire, puisqu’elle consiste à consolider la pratique actuelle,[???] de même que pour l’entreprise d’assurances et la gestion globale.

Ø  VI – 10.2. Perte partielle de la capacité de gain

§2 Article 36. CESS

En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.

§3 Article 14. C121

En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.    

Rapport 2016- CESS :

L’allocation incapacité permanente (IPP) s’établit comme suit :

- de 10% et plus        =          taux d’IPP x salaire de base

    

VI – 10.3. Calcul de la prestation : décès du soutien de famille, paiement périodique

§1 Article 18. C121

En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois, une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente convention et que d'autres régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées que celles prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 152, en matière de prestations d'invalidité.

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 10 à 21 LAT

·         Article 33 LMP

A.   Il est fait usage de l’article 19

B.   Paiements périodiques.

DECES  DU  SOUTIEN  DE  FAMILLE

Selon le titre I

Les rentes pour ayants droit calculées sur la base du salaire de la victime sont accordées selon des pourcentages sous certaines conditions et à certaines catégories de bénéficiaires légalement désignés.

Le conjoint survivant (veuf ou veuve) ou le, cohabitant(e) légal) obtient 30% à partir de la date du décès.

Les enfants obtiennent chacun 15% ou 20% avec un maximum de 45% ou 60% pour tous, du salaire de base selon qu’ils sont orphelins d’un seul ou de deux parents tant qu’ils ont droit aux allocations familiales mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans.

Voir titre I de l’incapacité de travail.

Selon le titre IV  

C.  Salaire type par jour calendrier

     88,10 EUR (début de période)

     105,53 EUR (fin de période)

D. Montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base.

     Conjoint :

32.155,25 / 365 x  30%  =  26,43 EUR par jour calendrier (début de période)

38.519,07 / 365 x  30%  =  31,66 EUR par jour calendrier (fin de période)

Deux enfants :

32.155,25 / 365 x  15%  x 2 = 26,43 EUR par jour calendrier (début de période)

38.519,07 / 365 x  15%  x 2 = 31,66 EUR par jour calendrier (fin de période)

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi : 8,75 EUR au début de la période et 9,43 EUR par jour calendrier à la fin de la période.

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité : (2 enfants : 1 de – de 6 ans, 1 de 6 ans et – de 12 ans) : 22,22 EUR au début de la période et 23,98 EUR par jour calendrier à la fin de la période.

G.  Pourcentage

52,86   +   22,22  =  D  +  F  =  75,08=   84% (début de période)

88,10  +   8,75          C  +  E         96,85

63,32   +   23,98   =  D  +  F  =  87,3  =  84% (fin de période)

105,53  +   9,43         C  +  E         114,96

Selon le titre V  

D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base par jour calendrier

     Conjoint(e) :

     26,43 EUR (début de période)  -  31,66 EUR (fin de période)

    

     Deux enfants :

     26,43 EUR ensemble (début de période)  -  31,66 EUR (fin de période)

G.  Pourcentage de la prestation D.

     Conjoint(e) avec 2 enfants par rapport au salaire type

     D                 26,43 +  26,43 =  52,86  (début de période)

     C                                 88,10

     D                 31,66    +  31,66 =  63,32   (arrondi) (fin de période)

      C                                   105,53

ØVI – 11. Frais funéraires

§2 Article 18. C121

En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles ; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à des conditions prescrites lorsque les prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues par la présente convention.

Commentaires du BIT: veuillez indiquer le taux de prestations funéraires pour les survivants du défunt.

Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Pour la période considérée, on peut signaler

30 septembre 2017- Loi portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 16-10-2017)

Indemnité frais funéraires (articles 33-34)

En exécution de l’AIP que le gouvernement a décidé d’exécuter,  l’article 33 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est modifié. Il s’agit d’augmenter l'indemnité funéraire,  à partir du 1er juillet 2017, du fait qu’elle sera désormais calculée sur la base du plafond salarial qui est d'application au moment du décès.

ØVI – 12. Paiement forfaitaire

§3 Article 36. CESS

Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :

(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;

(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

§4 Article 14. C121

 En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique.

§1 Article 15. C121

Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

§3 Article 18. C121

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.        

Rapport 2016- CESS:

La législation accidents du travail prévoitqui autorisait auparavant le principe général du versement unique du capital représentatif des rentes de moins de 10% d’incapacité permanente contenait l’anomalie d’exclure un groupe de victimes entre le 1er avril 1982 (fin de révision) et le 1er janvier 1988 (survenance de l’accident).  Cette anomalie a été corrigée non pas par le rétablissement de la possibilité de rachat mais par la suppression du rachat de toutes les rentes de – 10% des accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 non réglés au 1er janvier 1994.  La possibilité de rachat a été remplacée par le versement d’une rente viagère non indexée. Qu’àA l’expiration du délai de révision, les victimes d’accidents de travail dont le taux d’incapacité est d’au moins 19% peuvent demander, à tout moment, qu’un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.

Cette possibilité existe aussi pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant en cas d’accidents mortels.

L’octroi de ce capital n’est pas automatique.L’autorité apprécie le bien-fondé de la demande qui doit être actée dans un document ayant force de décision judiciaire.

En cas d’octroi, le capital est calculé au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge.

Le versement unique ou capitalisation de la rente n’est pas prévu dans la législation maladie professionnelle et serait d’ailleurs incompatible avec la notion de maladie professionnelle, la maladie étant évolutive et ce de manière imprévisible.

L’indemnité s’éteint automatiquement au décès de la victime ou du conjoint survivant ayant droit, à l’échéance des allocations familiales pour les bénéficiaires ayants droit.

Rapport 2016- CESS :

A l’expiration du délai de révision, les victimes d’accidents de travail dont le taux d’incapacité est d’au moins 19% peuvent demander, à tout moment, qu’un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.

Cette possibilité existe aussi pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant en cas d’accidents mortels.

L’octroi de ce capital n’est pas automatique.

L’autorité apprécie le bien-fondé de la demande qui doit être actée dans un document ayant force de décision judiciaire.

En cas d’octroi, le capital est calculé au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge.

Ø VI – 13. Révision des prestations

[Révision 2018]

Article 21. C121

1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

§10 Article 65, §8 Article 66. CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Rapport 2016- CESS:

·         Article 23bis, 24, alinéa 4 LAT

·         Article 35, alinéa 7, 45, §2 LMP

Les indemnités octroyées (à partir depour un taux d’incapacité d’au moins 20%) sont liées à l’indice des prix à la consommation.

Elles sont également adaptées au bien-être.

Si l’état de la victime exige l’assistance d’une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire.

La perte de la capacité de gain permanente

Selon le titre VI

Les prestations sont rattachées à l’indice des prix à la consommation et au bien-être général [???](sur base des accords interprofessionnels conclus tous les deux ans)à partir de la survenance de l’éventualité. A partir du 1er janvier 1994, l’indice de santé est [???] utilisé pour sauvegarder la compétitivité.

Période                                   Indice pivot (base 2004)                  Indice gain [??? à]

A. au 1er juillet 2011                          110,51                                                88,10

B. au 1er juillet 2014                          123,07                                                105,53

C.            Pourcentage  B/A                           1.11%                                            1.20%

Le décès du soutien de famille

Selon le titre VI  

Les prestations sont rattachées à l’indice des prix à la consommation et au bien-être général à partir de la survenance de l’éventualité.

Période                                               Indice pivot                                        Indice gain [ß???]

A. au 1er juillet 2011                          110,51                                                            52,86  

B. au 30 juin 2014                             123,07                                                            63,32  

C. pourcentage B/A                                1.11%                                                       1.20%

[Prière de prèciser les differentes notions utilisées ci-desus: indice des prix à la consomation, (indice) bien-être général, indice pivot, indice gain, et leur influence sur le montant revisé des prestations.]

  Art. 27bis , article 39 LAT : Les rentes, le plafond  sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.

  Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée[75].

Pour la période considérée, on peut signaler

Accord interprofessionnel

Loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020  (M.B. 17 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 portant modification de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (MB 14 juin 2019)

22 mai 2019 - Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l’article 24, alinéa 2 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (MB 14 juin 2019)

Arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 27 septembre 2015 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (MB 14 juin 2019)

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des mesures sur le bien-être en accident du travail et en maladies professionnelles. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

-          le plafond de la rémunération de base est relevé de 1,1 % à partir du 1er janvier 2020;

-           les minima et les forfaits vont être augmentés de 2,4112% à  partir du 1er juillet 2019;

-          les cohortes avant 2010 seront augmentées de 0,7% à partir du 1er août 2019;

-          les cohortes 2013 et 2014 seront augmentées au 1er septembre 2019 et la cohorte 2015 suivra au 1er janvier 2020. Il s’agit chaque fois d’une augmentation récurrente de 2 %.

-          la cotisation de sécurité sociale pour les pensionnés est une nouvelle fois réduite et passera de 7,12 % à 5,34 % à partir du 1er octobre 2019.

RF/C121:

Prière d’indiquer si, au cours de la période considérée, le montant des paiements périodiques a été révisé. Dans l’affirmative, prière d ’indiquer quelles sont les modifications qui ont été apportées au taux des prestations et de fournir les informations suivantes:

Période considérée

Moyenne par bénéficiaire (I)

Pour le bénéficiaire type (II)

Autres estimations du niveau (III)

A.Début de la période

B.Fin de la période

C.Pourcentage B/A

Ø VI – 14. Incréments et réévaluation des paiements

Article 16. C121

Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires, selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 17. C121

La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l'intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.

Rapport 2016- CESS :

L’incapacité pour assistance d’une autre personne est accordée distinctement de l’indemnité pour l’incapacité proprement dite.  Elle est fixée en fonction du degré de nécessité de l’assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce complément forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne n’est pas réservé aux seuls blessés atteints d’une incapacité permanente totale mais aussi aux blessés graves ayant une certaine capacité résiduelle de travail lorsque certains actes de la vie courante ne peuvent être accomplis sans aide.

Rapport 2016- CESS :

L’incapacité pour assistance d’une autre personne est accordée distinctement de l’indemnité pour l’incapacité proprement dite.  Elle est fixée en fonction du degré de nécessité de l’assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce complément forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne n’est pas réservé aux seuls blessés atteints d’une incapacité permanente totale mais aussi aux blessés graves ayant une certaine capacité résiduelle de travail lorsque certains actes de la vie courante ne peuvent être accomplis sans aide.

L’allocation peut être revue à condition qu’il y ait une modification de l’état physique de la victime, soit une amélioration, soit une aggravation … tel que décrit au procès-verbal d’accord.

De même, ni la rémunération de base, ni le calcul de l’indemnité, ni la modification d’une quelconque erreur ne peuvent faire l’objet d’une révision.

La modification survenue doit être la suite des conséquences de l’accident ou de la maladie à l’exclusion d’une modification due à un autre accident ou une autre maladie.

En accident de travail, le délai de révision est de trois ans à dater du jour de l’entérinement de l’accord.

Passé ce délai, la victime peut, si nécessaire, obtenir une allocation d’aggravation.

Par contre, il n’existe pas de délai de révision en maladie professionnelle.  La maladie étant évolutive, les malades peuvent introduire à tout moment une demande en révision des indemnités acquises.

Rapport 2016- CESS :

Le FondsFedris, concernant les des maladies professionnelles de réparation ainsi questatue sur toutes demandes de révision des indemnités acquises et peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées art. 52 LMP).

Une allocation d’aggravation est accordée, à la demande de la victime d’un accident du travail, en cas d’aggravation de l’incapacité permanente survenue après l’expiration du délai de révision à condition que le nouveau taux atteigne 10% au moins du total.

Ø VI - 15. Stage

§2 Article 9. C121

L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à l'assurance, ou au versement des cotisations ; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque peut être prescrite. [???]

Commentaires du BIT: veuillez confirmer qu'il n'y a pas du stage pour acceder au droit aux indemnités d'accident du travail et des maladies professionnelles.

[Révision 2018]

La couverture en accident du travail et en maladie professionnelle est effective dès le premier jour de travail, il n’y a pas de stage pour accéder au droit.

Partie II

Rapport 2016- CESS :

Le stage en soins de santé, est de 6 mois, mais est devenu exceptionnel : dans la quasi totalité des cas, le droit aux soins de santé s’ouvre en effet sans stage.

Partie III

Rapport 2017- CESS :

27 Avril 2017 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 28 avril 2017)

27 Avril 2017 – Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur des articles 154 à 156 et des articles 159 à 168 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 28 avril 2017)

La durée du stage en incapacité de travail est portée de 6 à 12 mois.

Désormais, pour ouvrir le droit aux indemnités d’incapacité de travail, le titulaire doit totaliser 180 jours de travail ou assimilés (au lieu de 120 jours). Ce nombre de 180 jours est inspiré du nombre de jours qu’un chômeur doit justifier au cours du stage d’attente à accomplir pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.

Ø VI – 16. Durée des prestations

Article 38. CESS

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

§3 Article 9. C121

Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours :

(a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se prévaloir de la dérogation existent toujours ;

Rapport 2016- CESS :

 Les prestations sont payées aussi longtemps qu’il n’y a pas soit guérison soit consolidation pour avec un degré d’ incapacité temporairepermanente.

Rapport 2011- CESS/C102/C121 :

1.  Les prestations des articles 34 à 36 sont accordées durant toute l’éventualité au, à la conjoint(e) survivant(e) et aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans au moins et tant qu’ils sont bénéficiaires d’allocations familiales.

2.  L’indemnité d’incapacité temporaire totale ou partielle suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité.

     En maladie professionnelle, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure 15 jours au moins.

     Il n’y a pas de délai en incapacité permanente d’accident du travail.  En maladie professionnelle, l’indemnité n’est accordée à la victime au plus tôt 120 jours avant la date d’introduction de la demande en réparation.

CEACR conclusions 2011-CESS :

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. Selon le rapport, l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Le rapport signale également qu’il n’y a pas de délai en incapacité permanente d’accident du travail. En maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime au plus tôt cent vingt jours avant la date d’introduction de la demande en réparation. La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure ces dispositions sont conformes à l’article 38 du Code, selon lequel l’indemnité d’incapacité temporaire ou permanente due à des maladies professionnelles prescrites doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité.

Rapport 2012 – CESS :

Concernant la remarque sur les 120 jours en maladie professionnelle, la différence avec l'accident du travail est qu'il n'y a pas d'évènement soudain qui permette de situer le déclenchement de la maladie dlans le temps. Il faut donc bien fixer une limite et effectivement, une personne incapable de travailler pour une maladie qui n'est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnellesFedris[76] tombe forcément dans le champ d'application de l'assurance maladie invalidité.

CEACR conclusions 2012,2013-CESS :

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission rappelle que l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Selon le rapport, une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente de quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Rapport 2014- CESS :

L’organisme assureur (assurance maladie-invalidité) paie effectivement des avances en attendant la décision du Fonds des Maladies professionnellesde Fedris.

Les indemnités pour incapacité de travail permanente ou temporaire sont versées tous les mois.

Souvent la victime d’une maladie professionnelle a également droit au paiement des arriérés car l’indemnité est accordée à partir d’une date antérieure à l’introduction de la demande.

Ces arriérés servent en premier lieu à rembourser d’autres institutions comme l’organisme assureur, qui a versé des avances à la victime dans l’attente de la décision du Fonds des Maladies professionnellesde Fedris à son égard.

Du point de vue pratique, en cas de déclaration d’incapacité de travail auprès de l’organisme l’assureur, une feuille de renseignements doit être complétée pour pouvoir calculer le montant de l’indemnité à octroyer ; cette feuille qui est complétée par le travailleur et l’employeur reprend notamment la maladie professionnelle dans la rubrique « Nature du risque ».

La réponse est donc positive.

CEACR conclusions 2014-CESS :

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. Période d’attente. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’assurance-maladie et invalidité prend en charge la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Ø VI – 17. Paiement aux non-résidents

Article 37. CESS

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

Rapport 2016 – CESS :

a) Tous les travailleurs protégés y compris les apprentis occupés sur le territoire de la Belgique au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie ont droit aux prestations des articles 34 à 36.

b) Il en est de même pour le ou la conjoint(e) survivant(e) et les enfants du travailleur victime du risque professionnel.  Il n’existe aucune discrimination qui serait liée à une condition ni de nationalité, ni de résidence.

Ø VI – 18. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Article 22. C121

1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ;

(c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la prestation en question ;

(d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé ;

Rapport 2016- CESS :

[Révision 2018]

Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime (art. 48 LAT).

Aucune indemnité n'est due lorsque la maladie a été intentionnellement provoquée soit par le travailleur, soit par les ayants droit et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire (art. 42 LMP).

(f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les soins médicaux et services connexes, ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.

2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient été normalement allouées sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

Rapport 2016- CESS :

·         Articles 25, 42bis et 48 LAT

·         Articles 42, 52 et 66 LMP


Lors de la prise de la pension, la victime continue à recevoir une indemnisation pour l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais celle-ci est limitée à un certain montant fixé par arrêté royal. [???]

Commentaires du BIT : prière d'expliquer en détail les cas et la procédure de suspension, refus ou limitation de la prestation prévues dans la législation nationale.

En effet, le cumul entre des prestations de sécurité sociale n’est, en règle générale, pas autorisé. 

Les prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, du fait qu’elles ne constituent pas uniquement un revenu de remplacement au sens strict, mais revêtent pour partie un caractère indemnitaire, sont une exception à ce principe d’interdiction de cumul : elles sont donc encore servies aux personnes bénéficiaires d’une pension de retraite, même si elles sont alors limitées.

Les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont pour objectifs  de compenser la perte économique sur le marché de l’emploi en octroyant à la victime un revenu de remplacement et d’indemniser le dommage causé par l’accident ou la maladie

Lorsque la victime est admise à la retraite, la perte économique sur le marché de l’emploi cesse d'exister dans son chef.  La victime bénéficie alors d’un autre type de revenu de remplacement, la pension de retraite, qui se substitue au revenu de remplacement accordé dans le cadre de la législation relative aux accidents du travailou aux maladies professionnelles.  Dans le calcul du montant de la pension, les périodes durant lesquelles des prestations d’accidents du travail ont été octroyées sont bien entendu assimilées.

Le dommage, quant à lui, subsiste : la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui conserve une incapacité permanente bénéficie alors d’une allocation ou d’une rente limitée à un montant forfaitaire lié au taux d'incapacité permanente qui lui a été octroyé, ce qui constitue une exception au principe général d’interdiction de cumul des prestations de sécurité sociale.

La limitation du cumul a donc pour but d’éviter le cumul de deux revenus de remplacement et de ne laisser subsister que la part de l’indemnisation liée à l’accident du travail qui correspond à la réparation du dommage causé par cet accident.

Ø VI - 19. Droit de contestation et de former appel

Voir la Partie XIII-2

Article 23. C121

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci.

2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale en général, et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé. [le droit de contestation - DNL? Expliquer la procédure]

Rapport 2016- CESS :

Article 579, 1° Code judiciaire

Le tribunal du travail du domicile de la victime est seul compétent pour connaître des actions relatives aux indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit.

[Est-ce que les procédures de la Partie II concernant les soins médicaux sont applicables? Est-ce que les procédures décrites sous les Parties III et IX sont applicables ?]

  En vertu de l’article 64 de la LAT, le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. Notons également que
  l’article 64bis prévoit que Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'entreprise d'assurances lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport.
  Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'entreprise d'assurances, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'entreprise d'assurances au greffe de la juridiction compétente.

Pour les maladies professionnelles, c’est l’article 53 qui dispose que les contestations concernant les décisions de Fedris sont de la compétence du tribunal du travail.

Ø VI - 20. Financement et administration

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Article 24. C121

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques. [???]

Ø2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

ØArticle 25.C121

Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.

RF/CESS/C102 : Prière d’indiquer quelle est la résponsibilité asssumée par le Membre en ce qui concerne le service des prestations.  

Commentaires du BIT : en rappelant la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prière de décrire la situation financière des entreprises d’assurances concernées et du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles qui les supervisent.

Les entreprises d’assurances privées sont contôlées par Fedris sur les plans technique et médical et par la CBFA[77]et la Banque nationale pour les aspects financiers.

Fedris est contrôlé par le Comité de gestion au sein duquel sont représentés les partenaires sociaux, en leur qualité de gestionnaires de l’IPSS[78]et sous la tutelle du Ministre des Affaires sociales

Voir VI-1. Le cadre réglementaire

Cotisation d’affiliation d’office

Rapport 2017- CESS :

24 février 2017 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (M.B. 23-03-2017)

24 février 2017 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (M.B. 23-03-2017)

En effet, l’employeur qui s’abstient de conclure un contrat d’assurance pour son personnel est affilié d’office au Fonds des accidents du travail (FAT) et doit payer une cotisation d’affiliation d’office . Celle-ci peut être réduite dans certaines conditions sur base de l’article 8ter de l’AR du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.  Cette possibilité a été introduite par l’AR du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Les services du FAT ont fait un état des lieux des dossiers concernés et relevé certains problèmes d’application qui ont été soumis au comité de gestion du 21 septembre 2015. Sur base de l’approbation des membres, des projets de modifications des 2 AR mentionnés ci-dessus ont été soumis au CG du 16 novembre 2015 et approuvés.

Concrètement, il s’agit de :

-      introduire un délai pour l’introduction d’une première demande de réduction pour les employeurs auxquels l’affiliation d’office a été notifiée entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2014 et qui n’ont pas introduit de demande avant l’entrée en vigueur de l’AR (modification de l’AR du 27 mai 2014);

-      déléguer à l’administration les décisions relatives à certains types de demandes de réduction pour lesquelles il existe une jurisprudence constante (insertion d’un alinéa 5 dans l’article 8ter, de l’AR du 30 décembre 1976) ;

-      introduire un délai de paiement suite à la décision du Comité de gestion d’octroyer une réduction, le paiement ayant été suspendu par la demande de réduction (insertion d’une phrase à l’alinéa 4 de l’article 8ter, de l’AR du 30 décembre 1976).

Financement amiante

25 mai 2017 -  loi relative au financement du fonds amiante (M.B. 21-06-2017).

L’objectif de cette modification est de revoir le financement du Fonds, qui est sujet à critiques depuis quelques années vu, notamment, l’augmentation des réserves.

En résumé, il s’agit de :

-      régler juridiquement le fait que l’Etat ne paye pas sa part pour 2015 et 2016;

-      prévoir une réforme transitoire pour 2017-2019 qui permette de rééquilibrer le co-financement employeurs/Etat, vu dans un cadre pluriannuel entre 2015 et 2019;

-      prévoir une réforme structurelle pour à partir de 2020;

-      organiser la possibilité d’allouer une partie du financement à des projets de prévention liés à la problématique de l’amiante.

CEACR conclusions 2017-CESS.

Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles). Le rapport signale que l’employeur qui s’abstient de conclure un contrat d’assurance pour son personnel est affilié d’office au Fonds des accidents du travail (FAT) et doit payer une cotisation d’affiliation d’office. Celle-ci peut être réduite dans certaines conditions sur la base de l’article 8ter de l’AR du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. La possibilité de réduire la cotisation de l’employeur a été introduite par l’AR du 27 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 1976. Les services du FAT ont fait un état des lieux des dossiers concernés et relevé certains problèmes d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas où les employeurs évitent d’assurer leur personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et les sanctions applicables au manquement à cette obligation autres que l’octroi de réduction des cotisations dues par les employeurs concernés.

Dans le courant de 2020, il y a eu 4 322 notifications d’affiliation d’office

Parties VII. Prestations aux familles

La Belgium a accepté la Partie VII du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie VII de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

VII - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.39 C102/CESS

VII - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.40 C102/CESS

VII - 3. Personnes protégées

Ø Art.41 C102/CESS

VII - 4. Type de la prestation

Ø Art.42 C102/CESS

VII - 5. Stage

Ø Art.43 C102/CESS

VII - 6. Calcul de la prestation

Ø Art.44 C102/CESS

VII – 7. Durée de la prestation

Ø Art.45 C102/CESS

VII - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

Art.68 CESS

VII – 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

VII - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

 Art.70,71 CESS

Liste de la législation applicable [PNL↑]

Ø VII - 1. Cadre réglementaire

Article 39. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site web :

-          Pour la Flandre : www.groeipakket.be

-          Pour Bruxelles : www.iriscare.brussels

-          Pour la Wallonie : www.aviq.be

-          Pour la Communauté germanophone : www.ostbelgienfamilie.be

Régime unifié d’allocations familiales pour les travailleurs salariés et les indépendants

Rapport 2016- CESS :

La sixième réforme de l'État (octobre 2011) a transféré la compétence des prestations familiales aux communautés et aux régions. Ainsi, la compétence en matière de prestations familiales a été complètement défédéralisée.

Depuis le 1er janvier 2019, les entités fédérées, la Flandre, la Wallonie, la Communauté germanophone et la Région bilingue de Bruxelles-capitale, ont repris le paiement des allocations familiales. La Région bilingue de Bruxelles-capitale a cependant continuer de payer les allocations familiales sur base de la loi fédérale pendant l'année 2019.

 

Pour la Flandre, le décret du 27 avril 2018 réglementant les allocations de politique familiale régit, entre autres, le secteur des prestations familiales (ci-après dénommé le Groeipakket).  

Depuis le 1er janvier 2019, les prestations familiales font partie du Groeipakket. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, un dispositif transitoire a été prévu : il s'agit des articles de la réglementation des allocations familiales précédemment en vigueur qui ont été repris. Ces articles restent donc applicables aux enfants ayants droit nés avant le 1er janvier 2019.

Les principales modifications apportées au Groeipakket sont les suivantes :

·                     Le Groeipakket est découplé du statut socioprofessionnel des parents et devient un droit pour chaque enfant vivant en Flandre.  

·                     En découplant le droit du statut socioprofessionnel, la notion d'"attributaire" disparaît. La distinction entre l'attributaire (généralement le père) et l'allocataire (généralement la mère) disparaît également. En principe, les deux parents sont allocataires. Dans certains cas, un seul des deux parents sera désigné comme allocataire.

·                     Les suppléments par rang et par âge ont disparu, chaque enfant recevra le même montant de départ et le même montant de base, quelle que soit sa place dans le rang des enfants et quel que soit son âge.

·                     L'allocation sociale est élargie : elle est accordée à toutes les familles en dessous d'un certain seuil de revenus, y compris celles qui ont des revenus du travail.

·                     L'acteur de paiement n'est plus lié à l'employeur, ce qui signifie que les familles elles-mêmes peuvent faire un choix libre. Pour les familles qui ont leur premier enfant en 2019, ce sera immédiatement en 2019. Pour les autres familles, ce sera en principe à partir de 2020. En 2019, le dossier existant a été automatiquement transféré de la caisse d'allocations familiales (fédérale) au payeur successeur (flamand).

·                     Une distinction est également faite entre les allocations familiales et les allocations de participation, qui sont toutes deux incluses dans le Groeipakket (voir plus loin dans l'aperçu des montants, point VII-4). Type de prestation). Seules les allocations familiales sont commentées en détail ici car elles concernent la reprise du système fédéral d'allocations familiales en Flandre.

Pour Bruxelles, l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales est d'application depuis le 1er janvier 2020.

Les allocations familiales sont octroyées :

·         À tous les enfants résidant légalement sur le territoire bruxellois, quel que soit le statut socio-professionnel des parents.

·         Le montant est identique pour chaque enfant.

·         Le supplément social n'est plus donné en fonction du statut professionnel, mais en fonction des ressources du ménage.  Il y a deux possibilités de recevoir un supplément.

·         Les personnes ont le choix de leur caisse d'allocations familiales. Pour les familles qui ont leur premier enfant en 2020, le choix est direct. Pour les autres familles, elles pourront changer de caisse en 2022.  Les dossiers actifs en 2019 ont directement été transférés auprès des caisses régionales qui ont succédé à la caisse fédérale.

·         Une mesure transitoire existe pour que les familles qui percevaient un montant supérieur en décembre 2019 au montant de la nouvelle ordonnance, continuent de percevoir ce montant tant qu'il n'y a pas de changement familial.

Pour la Wallonie, c'est le Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. La réforme s’est déroulée en 2 étapes. Pendant l’année janvier 2019, l’ancien modèle était maintenu, mais certaines nouvelles règles s'appliquaient déjà à tous les enfants :

·         Les allocations sociales liées au revenu.

·         Le droit automatique inconditionnel jusqu'à l'âge de 21 ans pour les enfants qui atteignent l'âge de 18 ans en 2019 (sauf en cas d'allocation de chômage ou de salaire pour un travail de plus de 240 heures, hors jobs étudiants).

·         L'allocation d'orphelin sans référence à la formation d'un nouveau ménage par le parent (pour les décès après le 1/1/2019).

Depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux montants s'appliquent aux enfants nés à partir du 1er janvier 2020.

Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 conservent les anciens montants (avec les nouvelles règles mentionnées ci-dessus) jusqu'à la fin de leurs études ou jusqu'à leurs 25 ans.

Pour la Communauté germanophone, c'est le Décret du 23 avril 2018 sur les allocations familiales qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Depuis janvier 2019, le Ministère de la Communauté germanophone verse les allocations familiales, les allocations de maternité et la prime d'adoption pour tous les enfants vivant en Communauté germanophone.

Le dossier d'allocations familiales a été automatiquement transféré au ministère par la caisse d'allocations familiales compétente avant la réforme.

Un régime transitoire a été prévu pour les dossiers qui étaient en paiement en 2019.

VII - 2. Eventualités couvertes

Article 40. C102 et CESS

L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

Rapport 2016- CESS :

Pour chaque entité, un enfant a droit aux allocations familiales s'il réside dans l'entité compétente et s'il remplit les conditions d'éligibilité. Chaque enfant reçoit le même montant de départ et le même montant de base, quelle que soit sa place dans la rangée des enfants et quel que soit son âge.

VII - 3. Personnes protégées

Article 41. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent (50 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des salariés ;

Ø (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent (20 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Rapport 2016- CESS :

Pour la Flandre :

L'enfant ayant droit est l'enfant qui donne naissance au droit aux prestations familiales. Un enfant a droit aux allocations familiales s'il est domicilié dans la région de langue néerlandaise.

L'enfant doit soit :

·         Être de nationalité belge,

·         avoir l'autorisation ou être autorisés à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la Région bilingue de Bruxelles-capitale, l'enfant doit avoir son domicile légal ou doit résider en Région bruxelloise. Le domicile prime sur la résidence.

Pour la Wallonie, l'enfant doit avoir son domicile légal ou doit résider en Région wallonne de langue française. Le domicile prime sur la résidence.

Pour la Communauté germanophone, un enfant a droit aux allocations familiales sur base de son domicile en Communauté germanophone.

Pour toutes les entités, l'enfant disparu ou enlevé donne également droit aux prestations familiales s'il remplit la condition au moment de la disparition ou de l'enlèvement.

VII - 4. Type de la prestation

Article 42.  C102 et CESS

Les prestations doivent comprendre :

Ø (a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;

(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'assistance ménagère ;

(c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).

enfant né avant le 1/1/2019

enfant né avant le  1/1/2020

enfant né à partir du 1/1/2019

enfant né à partir du 1/1/2020

Communauté germanophone

Communauté flamande

Région wallonne de langue française

Région bilingue de Bruxelles-capitale

Communauté flamande

Région wallonne de langue française

Région bilingue de Bruxelles-capitale

1) Allocations mensuelles de base

1er enfant

€ 95,81

€ 97,72

€ 142,80 par enfant

€ 166,46 par enfant

€ 158,10 par enfant

€ 153 par enfant

€ 159,63

2e enfant

€ 177,28

€ 180,82

€ 159,63

3e enfant

€ 259,49

€ 269,96

€ 296,89

2) Orphelin

Si l'enfant est devenu orphelin avant le 1er janvier 2019 : € 368,05

€ 375,39

Orphelin d'un seul parent : montant de base x 1,5

Orphelin des deux parents : montants de base x 2

Orphelin d'un seul parent : € 83,23

Orphelin des deux parents :
€ 166,46

€357
- (Orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie)
- Supplément de 50% de l'allocation de base (orphelin de l'un de ses deux parents ou enfant dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul parent)

Orphelin d'un seul parent : montant de base x 1,5

Orphelin des deux parents : montants de base x 2

supplément de € 243,00 pour les orphelins de père et de mère

supplément de
€ 122,01 pour les orphelins de père ou de mère)

3) Supplément annuel aux allocations familiales ordinaires et aux allocations d’orphelin

Les allocations ordinaires pour enfants et orphelins sont majorées lorsqu'elles sont accordées au titre du mois de juillet d'une allocation annuelle d'âge

Pour les enfants sans supplément

0 à 5 ans

€ 21,65

€ 52,87

6 à 11 ans

€ 46,54

12 à 17 ans

€ 64,94

18 à 24 ans

€ 86,59

Pour les enfants avec supplément

0 à 5 ans

€ 29,88

€ 52,87

6 à 11 ans

€ 63,41

12 à 17 ans

€ 88,78

18 à 24 ans

€ 119,51

Pour tous les enfants

0 à 5 ans

€ 20,40

€ 20,40

6 à 11 ans

€ 30,60

€ 30,60

12 à 24 ans

€ 51

€ 51

18 à 24[79] ans

€ 81,60

€ 81,60

0 à 4 ans

€ 20,40

5 à 10 ans

€ 30,60

11 à 16 ans

€ 51

17 à 24 ans

€ 81,60

0 à 4 ans

€ 20,81

5 à 11 ans

€ 36,41

12 à 17 ans

€ 52,02

18 à 24 ans

€ 62,42

4) Supplément mensuel par enfants pour les familles à revenus < 31 603,68 €/an ou en cas d'invalidité (+ 66%) et avec des revenus < 31 603,68 €

1er enfant

€48,77

€ 49,75

1er enfant (invalidité)

€ 104,94

€ 107,03

2ème enfant

€ 30,23

€ 30,83

3ème enfant et suivants

€ 5,30

€ 5,42

3ème enfant et suivants (famille monoparentale)

€24,38

€ 24,87

5) Supplément pour les familles à revenus faibles < € 31 603,68 ou moyens

Tous les enfants

€ 56,10

6) Supplément pour les familles à revenus faible < € 31 605,89 ou moyens

Famille de 2 enfants

€ 52,02

Famille de 3 enfants et plus

€ 83,23

7) Supplément pour les familles à revenus faibles < € 31 620 ou moyens

Famille d'un enfant (0 à 11 ans)

€ 40,80

€ 40,80

Famille d'un enfant (12 à 24 ans)

€ 51,00

€ 51,00

Famille de 2 enfants (0 à 11 ans)

€ 71,40

€ 71,40

Famille de 2 enfants (12 à 24 ans)

€ 81,60

€ 81,60

Famille monoparentale de 2 enfants (0 à 11 ans)

€ 81,60

€ 81,60

monoparentale de 2 enfants (12 à 24 ans)

€ 91,80

€ 91,80

Famille de 3 enfants ou plus (0 à 11 ans)

€ 112,20

€ 112,20

Famille de 3 enfants ou plus (12 à 24 ans)

€ 122,40

€ 122,40

Famille monoparentale de 3 enfants ou plus (0 à 11 ans)

€ 132,60

€ 132,60

Famille monoparentale de 3 enfants ou plus (12 à 24 ans)

€ 142,80

€ 142,80

8) Supplément pour les familles à revenus moyens entre € 31 603,68 et € 51 000

Tous les enfants

€ 25,50

9) Supplément pour les familles à revenus moyens entre € 31 620 et € 45.900

Famille de 2 enfants

€ 25,50

€ 25,50

Famille de 3 enfants et plus

€ 73,44

€ 73,44

10) Supplément pour les familles à revenus moyens entre € 31 605,89 et € 62 424

Tous les enfants

€ 62,42

11) Supplément social

Tous les enfants

€ 76,25

12) Allocations supplémentaires pour l'enfant de moins de 21 ans

s’il obtient minimum 4 points dans le premier pilier et maximum 6 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

€ 84,02

€ 85,69

€ 85,69

€ 84,02

€ 85,69

€ 85,69

€ 86,42

s’il obtient minimum 6 points et maximum 8 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

€ 111,89

€ 114,13

€ 114,13

€ 111,89

€ 114,13

€ 114,13

€ 113,87

s’il obtient minimum 6 points et maximum 8 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale et minimum 4 points dans le premier pilier

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 439,23

s’il obtient minimum 9 points et maximum 11 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale et maximum 3 points dans le premier pilier

€ 261,11

€ 266,32

€ 266,32

€ 261,11

€ 266,32

€ 266,32

€ 266,38

s’il obtient minimum 9 points et maximum 11 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale et minimum 4 points dans le premier pilier

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 439,23

s’il obtient minimum 12 points et maximum 14 points pour les trois piliers de l’échelle médicosociale ou s’il obtient minimum 4 points dans le premier pilier et minimum 6 points et maximum 11 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 431,01

€ 439,62

€ 439,62

€ 439,23

s’il obtient minimum 15 points et maximum 17 points pour les trois piliers de l’échelle médicosociale

€ 490,09

€ 499,89

€ 499,89

€ 490,09

€ 499,89

€ 499,89

€ 499,22

s’il obtient minimum 18 points et maximum 20 points pour les trois piliers de l’échelle médicosociale

€ 525,10

€ 535,58

€ 535,58

€ 525,10

€ 535,58

€ 535,58

€ 534,80

s’il obtient minimum 20 points pour les trois piliers de l’échelle médicosociale

€ 560,10

€ 571,28

€ 571,28

€ 560,10

€ 571,28

€ 571,28

€ 570,39

13) Allocation de naissance

1ère naissance

€ 1 144,44

€ 1 122

€ 1 122

€ 1 163,14

2ème naissance

€ 510

Tout enfant issu d'une grossesse multiple

€ 1 122

14) Prime d'adoption

1ère adoption

€ 1 329,88

€ 1 144,44

€ 1 122

€ 1 122

€ 1 163,14

Tout autre adoption

€ 510

Ø VII - 5. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 43. C 102 et CESS

Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation [???→p.172] => voir réponse=> modifications ci-dessous ou d'emploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.

Rapport 2011,2012- CESS/C102 :

Iln'y a pas de délai d'attente pour l'octroi des prestations familiales dans aucune entité.

CEACR conclusions 2011,2012,2013 – CESS :

 Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Selon le rapport, il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales. Toutefois, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 pour cent au moins ou le repos d’accouchement. Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert quant à lui un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait au cours d’une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges. La commission prie le gouvernement d’expliquer la raison sociale qui justifie l’existence de ces limitations ainsi que leur compatibilité avec l’article 43 du Code

Rapport 2014 – CESS :

Comme mentionné déjà antérieurement, le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés n’impose pas de stage. Toutefois, dans certaines situations particulières, le droit aux allocations familiales ne peut être maintenu ou donner lieu à une majoration des montants d’allocations familiales que si un droit a déjà été ouvert précédemment. Cette condition se concrétise par l’exigence d’avoir pu prétendre à au moins six allocations familiales forfaitaires au cours des douze mois qui précèdent l’événement générateur du droit.

Cette condition est appliquée lorsque l’attributaire (personne qui  ouvre le droit aux allocations familiales), soit ne se trouve pas en situation active de travail ou n’est pas assuré à un régime de sécurité sociale, soit peut prétendre dans certaines situations à des allocations familiales majorées. Elle vise ainsi à maintenir, dans le cadre d’un système d’allocations familiales basé sur l’activité professionnelle, un certain lien minimal entre une activité salariée ou situation assimilée passées et l’octroi d’allocations familiales en faveur de personnes non actives.

Par ailleurs, en exigeant l'ouverture d'un droit potentiel à six allocations familiales forfaitaires dans le régime des travailleurs salariés dans l'année précédant l'événement générateur du droit, on évite un transfert de charge entre le régime des indépendants et le régime des salariés. Seul le droit ouvert précédemment (potentiellement) dans le régime des salariés est maintenu dans ce même régime.

La portée de cette condition doit être cependant relativisée pour les raisons suivantes :

- l’exigence d’avoir pu prétendre à au moins six allocations familiales forfaitaires n’implique pas que la personne ait effectivement eu droit à des allocations familiales pendant une durée de six mois mais qu’elle ait rempli les conditions pour pouvoir y prétendre ;

- le principe de trimestrialisation du droit aux allocations familiales, inscrit à l’article 54 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tempère largement la condition. En effet, en cas de nouveau droit aux allocations familiales, l’attributaire ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. Les conditions d’ouverture du droit peuvent être remplies lorsque l’attributaire exerce un jour d’activité salariée ou se trouve en situation assimilée. Ainsi, la personne qui travaille le 2 janvier de l’année a droit aux allocations familiales jusqu’au 30 juin. De ce fait, il remplit la condition relative aux six allocations forfaitaires. Par ailleurs, en cas de continuation du droit, la personne qui a la qualité d’attributaire durant un mois de référence (un jour de travail ou de situation assimilée suffit), c’est-à-dire le deuxième mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel les allocations sont demandées, ouvre le droit pour ce dernier trimestre ;

- enfin, la loi prévoit que  le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité social qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement déterminé.

En résumé, on peut affirmer que la condition des six allocations familiales forfaitaires est, en réalité, dans la toute grande majorité des cas, satisfaite par les attributaires.


VII - 6. Calcul de la prestation

Article 44. C102 et CESS

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente :

(a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ;

(b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.

Ø  Article 44. CESS, tel que modifié par son Protocole

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 devra être telle qu'elle représente 2 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

Rapport 2016- CESS :

A. Salaire du manœuvre-type

Le salaire brut mensuel moyen des ouvriers dans l’industrie s’élève à 2.687 EUR (eurostat 2014)

B. Montant total des prestations en espèces attribuées pour les enfants des personnes protégées définies sous l’article 41 :


6.239, 89 millions d’euros

[Ce montant doit inclure seulment les prestations familiales qui sont les payments périodiques attribués à toute personne protégée, c’est-à-dire les prestations mentionnées sous numeros 1,2,9 et 10 dans la Partie VII-4. Le montant total doit être calculé pour les prestations aux enfants au-dessous de l’àge de 18 ans – voir sous la Partie VII-7.]

Le montant total moyen mensuel peut dès lors être estimé à : 519,99 millions d’euros.

C. Il est fait usage de l’alinéa b) :

i)Nombre total des enfants de tous les résidents : 3.223.774

ii)Pourcentage que représente la valeur totale des prestations attribuées par rapport au salaire du manœuvre ordinaire multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents :

Ø   Calcul : 519.990.000 / ( 2687   x  3.223.774) = 6,00 %

VII – 7. Durée de la prestation

§e Article 1. C102, §h Article 1. CESS

Le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit.

Article 45. C102 et CESS

Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Rapport 2016- CESS :

Pour la Flandre :

Principe : jusqu'à 18 ans.

Un enfant donne un droit inconditionnel aux prestations familiales jusqu'au mois de ses 18 ans.

Par conséquent, l'enfant ne doit remplir aucune condition.

Enfant ayant des besoins particuliers : jusqu'à 21 ans.

Un enfant ayant des besoins particuliers donne droit à des prestations familiales jusqu'au mois où il a 21 ans.

Élève, étudiant, stagiaire ou jeune en fin de scolarité : droit conditionnel jusqu'à 25 ans.

Un enfant a droit aux prestations familiales jusqu'au mois de ses 25 ans inclus s'il est élève, étudiant, apprenti ou sortant de l'école et remplit certaines conditions.

Pour la Région Bilingue de Bruxelles-capitale :

Droit inconditionnel jusqu'au 31 août de l'année des 18 ans. Droit jusqu'au mois des 21 ans pour les enfants souffrant d'incapacité ou d'une affection.

Droit jusqu'au mois des 25 ans sous condition (scolarité, demandeur d'emploi).

Pour la Wallonie :

Jusqu’au 31 août de l’année des 18 ans d’un enfant, les caisses d’allocations familiales wallonnes ne vérifient pas la fréquentation scolaire. Au-delà des 18 ans, dans certains cas, la fréquentation scolaire est un critère pour continuer de bénéficier des allocations familiales.

Jusqu'à l'âge de 21 ans pour un enfant atteint d'un handicap ou d'une affection.

Droit jusqu'au mois des 25 ans sous condition (scolarité, demandeur d'emploi)…

Pour la Communauté germanophone :

·         jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ;

·         jusqu'à l'âge de 21 ans : pour un enfant atteint d'un handicap ou d'une affection qui a des conséquences sur son incapacité physique ou mentale, son degré d'activité et de participation ou son milieu familial.

·         jusqu'à l'âge de 25 ans :

a)     pour l'enfant qui suit un enseignement, des études ou effectue un stage pour pouvoir être [nommé] à une charge

b)     pour l'apprenti(e)

c)      pour les enfants qui ont terminé leurs études ou leur apprentissage, douze mois supplémentaires s'ils ne travaillaient pas.

Conditions d'octroi des prestations familiales :

Hormis les conditions de résidence et de légalité, les enfants ont un droit inconditionnel aux allocations familiales jusqu'au mois de leurs 18 ans. Ils ne doivent pas remplir d'autres conditions.

Après cette date, les conditions de scolarité ou de demandeur d'emploi sont exigés.

Pour la Flandre :

Droit conditionnel pour l'élève de l'enseignement non supérieur :

Un étudiant de l'enseignement secondaire a droit à des prestations familiales si :

·         au moins 17 heures d'enseignement par semaine dans une ou plusieurs écoles ou centres de formation où l'étudiant suit un apprentissage ou un parcours entrepreneurial ;

·         un enseignement (spécial) à temps partiel ou une formation reconnue ;

·         l'enseignement spécial ;

·         suit un programme d'enseignement en dehors de la Belgique qui est reconnu par le gouvernement étranger ou qui correspond à celui-ci.

L'élève de l'enseignement secondaire conserve son droit aux prestations familiales pendant les périodes de vacances (vacances de Noël, vacances de Pâques et vacances d'été). Les vacances d'été entre deux années scolaires ne peuvent excéder quatre mois.

Si l'enfant arrête ses études après la fin de l'année scolaire, il a droit aux prestations familiales jusqu'à la fin des vacances d'été (jusqu'au 31 août).

Jusqu'au mois des 18 ans inclus, l'enfant peut travailler sans aucune restriction.

Droit conditionnel pour l'étudiant de l'enseignement supérieur :

Entre 18 et 25 ans et après des études supérieures, un étudiant de l'enseignement supérieur a droit à des prestations familiales si :

·         il est inscrit pour au moins 27 crédits dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Belgique ;

·         il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur étranger dont le programme est reconnu par le gouvernement étranger ou correspond à un programme reconnu ;

·         il suit un cours de formation reconnu par l'État pour les ministres du culte ;

·         il suit le cursus scientifique comme préparation à l'Académie royale militaire ou à des études d'ingénieur.

Pour un programme d'études doctorales, les crédits pour la rédaction de la thèse de doctorat ne comptent pas dans les 27 crédits requis.

Par cycle d'enseignement, il y a une année de droit aux prestations familiales si l'enfant est inscrit pour moins de 27 crédits pendant une année de diplôme.

Le programme doit correspondre à un programme d'étude complet et à un curriculum ou le programme que l'enfant a élaboré avec l'autorisation du gouvernement académique ou scolaire et doit comprendre au moins 13 heures d'enseignement par semaine.

Droit conditionnel pour l'enfant avec un contrat d'apprentissage :

Le contrat d'apprentissage est un contrat conclu entre un apprenti et un maître d'apprentissage par lequel l'apprenti suit une formation pratique en compagnie du maître d'apprentissage.

Il s'agit des contrats ou engagements d'apprentissage conclus avant le 1er septembre 2016 qui ont été reconnus et contrôlés :

·         conformément à la réglementation sur les temps d'apprentissage ou les parcours d'entreprise,

·         par la Commission paritaire nationale de l'industrie du diamant, s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage dans cette industrie,

·         conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 sur la réadaptation sociale des handicapés.

Il existe un droit aux prestations familiales jusqu'à ce que :

·         l'enfant ait atteint l'âge de 25 ans

·         ou si le contrat d'apprentissage prend fin.

De 18 à 25 ans, le jeune peut travailler en tant qu'étudiant tout en conservant ses allocations familiales si :

·         il travaille un maximum de 475 heures par an avec un contrat d'étudiant (avec des cotisations sociales réduites) ;

·         il travaille jusqu'à 80 heures par mois avec un contrat "ordinaire" (avec les cotisations sociales normales) ;

·         il exerce une activité indépendante pour laquelle aucune cotisation n'est due en tant que travailleur indépendant à titre principal ;

·         il ne bénéficie pas de prestations sociales. Si l'enfant reçoit des prestations sociales, il n'a pas droit aux prestations familiales pour ce mois. Exception : les prestations sociales résultant d'un emploi dans le cadre d'une formation en alternance ou d'une convention de stage rémunéré sont autorisées. Un revenu d'intégration ou une indemnité pour le travail bénévole sont également autorisés.

Dans tous les autres cas, l'activité lucrative de l'enfant donne lieu à la suspension des prestations familiales.

Attention : L'emploi de l'enfant dans le cadre du contrat d'apprentissage n'est pas considéré comme une activité lucrative ! Dans ce cas, les prestations familiales continueront d'être versées.

Les prestations familiales sont suspendues lorsque l'enfant bénéficie de prestations sociales pour maladie, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle, chômage ou interruption de carrière. C'est le cas lorsque l'enfant bénéficie de ces prestations sur la base d'un régime belge ainsi que lorsque l'enfant bénéficie de ces prestations sur la base d'un régime étranger.

Attention : Si l'enfant perçoit des prestations sociales résultant d'une activité dans le cadre du contrat d'apprentissage, les prestations familiales mensuelles ne seront pas suspendues.

Droit conditionnel pour un enfant ayant des besoins de soutien particuliers :

Un enfant ayant des besoins particuliers est un enfant qui a besoin d'un soutien spécifique en raison d'une condition qui entraîne une restriction pour l'enfant et son environnement.

Un enfant ayant des besoins de soutien particuliers a un droit inconditionnel au montant de base des allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans, tant que ses besoins de soutien particuliers continuent d'être reconnus. Lorsque la reconnaissance prend fin, le droit inconditionnel au montant de base prend également fin. L'enfant conserve un droit inconditionnel jusqu'à l'âge de 18 ans, même si la reconnaissance prend fin plus tôt.

L'enfant kidnappé et disparu :

Sous certaines conditions, il existe également un droit pour l'enfant enlevé et disparu.

Pour la Région bilingue de Bruxelles-capitale :

L'enfant doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier d'allocations familiales en région de Bruxelles-Capitale :

-          Résider en région bruxelloise ;

-          Être de nationalité belge ou être autorisé à séjourner légalement en Belgique ;

Droit conditionnel pour l'élève de l'enseignement non supérieur :

Un étudiant de l'enseignement secondaire a droit à des prestations familiales si :

·         Il suit au moins 17 heures d'enseignement par semaine dans une ou plusieurs écoles ou centres de formation où l'étudiant suit un apprentissage ou un parcours entrepreneurial.

·         Il suit un enseignement (spécial) à temps partiel ou une formation reconnue.

·         Il suit l'enseignement spécial.

·         Il suit un programme d'enseignement en dehors de la Belgique qui est reconnu par le gouvernement étranger ou qui correspond à celui-ci.

L'élève de l'enseignement secondaire conserve son droit aux prestations familiales pendant les périodes de vacances (vacances de Noël, vacances de Pâques et vacances d'été). Les vacances d'été entre deux années scolaires ne peuvent excéder quatre mois.

Jusqu'au 31 août de l'année des 18 ans, l'enfant peut travailler sans aucune restriction.

Droit conditionnel pour l'étudiant de l'enseignement supérieur :

Entre 18 et 25 ans, un étudiant de l'enseignement supérieur a droit à des prestations familiales si :

·         il est inscrit pour au moins 27 crédits dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Belgique ;

·         il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur étranger dont le programme est reconnu par le gouvernement étranger ou correspond à un programme reconnu ;

·         il suit un cours de formation reconnu par l'État pour les ministres du culte ;

·         il suit le cursus scientifique comme préparation à l'Académie royale militaire ou à des études d'ingénieur.

Pour un programme d'études doctorales, les crédits pour la rédaction de la thèse de doctorat ne comptent pas dans les 27 crédits requis.

Si l'enseignement n'est pas exprimé en crédit, le programme doit correspondre à un programme d'études complet et à un curriculum ou le programme que l'enfant a élaboré avec l'autorisation du gouvernement académique ou scolaire et doit comprendre au moins 13 heures d'enseignement par semaine.

Droit conditionnel pour l'enfant avec un contrat d'apprentissage :

Le contrat d'apprentissage est un contrat conclu entre un apprenti et un maître d'apprentissage par lequel l'apprenti suit une formation pratique en compagnie du maître d'apprentissage.

Il s'agit des contrats ou engagements d'apprentissage conclus avant le 1er septembre 2016 qui ont été reconnus et contrôlés :

·         conformément à la réglementation sur les temps d'apprentissage ou les parcours d'entreprise,

·         par la Commission paritaire nationale de l'industrie du diamant, s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage dans cette industrie,

·         conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 sur la réadaptation sociale des handicapés.

Il existe un droit aux prestations familiales jusqu'à ce que :

·         l'enfant ait atteint l'âge de 25 ans

·         ou si le contrat d'apprentissage prend fin

De 18 à 25 ans, le jeune peut travailler en tant qu'étudiant tout en conservant ses allocations familiales si :

·         il travaille jusqu'à 240 h par trimestre avec un contrat ;

·         il exerce une activité indépendante pour laquelle aucune cotisation n'est due en tant que travailleur indépendant à titre principal ;

·         il ne bénéficie pas de prestations sociales. Si l'enfant reçoit des prestations sociales, il n'a pas droit aux prestations familiales pour ce mois. Exception : les prestations sociales résultant d'un emploi dans le cadre d'une formation en alternance ou d'une convention de stage rémunéré sont autorisées. Un revenu d'intégration ou une indemnité pour le travail bénévole sont également autorisés.

Dans tous les autres cas, l'activité lucrative de l'enfant donne lieu à la suspension des prestations familiales.

Attention : L'emploi de l'enfant dans le cadre du contrat d'apprentissage n'est pas considéré comme une activité lucrative ! Dans ce cas, les prestations familiales continueront d'être versées.

Les prestations familiales sont suspendues lorsque l'enfant bénéficie de prestations sociales pour maladie, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle, chômage ou interruption de carrière. C'est le cas lorsque l'enfant bénéficie de ces prestations sur la base d'un régime belge ainsi que lorsque l'enfant bénéficie de ces prestations sur la base d'un régime étranger.

Attention : Si l'enfant perçoit des prestations sociales résultant d'une activité dans le cadre du contrat d'apprentissage, les prestations familiales mensuelles ne seront pas suspendues.

Droit conditionnel pour un enfant ayant des besoins de soutien particuliers :

Un enfant ayant des besoins particuliers est un enfant qui a besoin d'un soutien spécifique en raison d'une condition qui entraîne une restriction pour l'enfant et son environnement.

Un enfant ayant des besoins de soutien particuliers a un droit inconditionnel au montant de base des allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans, tant que ses besoins de soutien particuliers continuent d'être reconnus. Lorsque la reconnaissance prend fin, le droit inconditionnel au montant de base prend également fin. L'enfant conserve un droit inconditionnel jusqu'à l'âge de 18 ans, même si la reconnaissance prend fin plus tôt.

L'enfant kidnappé et disparu :

Sous certaines conditions, il existe également un droit pour l'enfant enlevé et disparu.

Pour la Wallonie :

Droit inconditionnel :

 

Les prestations familiales sont accordées, sans conditions de scolarité, en faveur de l'enfant bénéficiaire jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

 

1.         Enfants nés à partir du 01/01/2001

 

Droit semi-automatique :

 

Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année de son 18ème anniversaire et jusqu'à la fin du mois de son 21ème anniversaire.

 

Il existe cependant des situations qui font obstacle à ce droit :

1. L'activité lucrative de plus de 240 heures par trimestre

Sauf

·         Occupation d'étudiant

·         Activité indépendante qui ne génère pas de cotisations sociales

·         Formation en alternance

2. Le bénéfice d'une prestation sociale

·         Maladie, invalidité, accident de travail liés à une activité lucrative non autorisée

·         Chômage, allocation d'interruption de carrière

3. Le bénéfice d'une rémunération mensuelle brute supérieure au plafond fixé par le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (ce montant est lié aux fluctuations de l'indice santé),

Dans le cadre

·         D'une formation chef d'entreprise

·         D'une formation de coordination et d'encadrement

4. L'activité indépendante à titre principal

Le jeune qui séjourne à l'étranger est soumis aux mêmes conditions.

L'enfant bénéficiaire atteint d'une affection qui se trouve dans une situation d'obstacle continuera à recevoir le supplément lié à cette affection.

 

Droit conditionnel :

 

Les obstacles à l'octroi des prestations familiales prévues pour le droit semi-automatique s'appliquent également à l'enfant bénéficiaire de plus de vingt-et-un ans.

 

Enseignement non supérieur

 

Les allocations familiales sont accordées à l'enfant bénéficiaire

·         qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des communautés, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement, dans un ou plusieurs centres de formation reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés.

·         qui suit un enseignement hors du Royaume, si un document officiel de l'établissement atteste du volume d'heures suivies;

·         qui suit un enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant :          

a)     suit un minimum de dix-sept heures par semaine;

b)     prend part aux examens pour l'ensemble des heures visées au a) ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme.

 

Les cours sont donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure.

Sont assimilées à des heures de cours :

1° les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;

2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;

3° les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement;

4° la convention de stage visée à l' arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

 

Les allocations familiales sont également octroyées à l'enfant bénéficiaire qui suit, soit :

1° un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, organisés aux conditions fixées par les communautés;

2° une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

 

Enseignement supérieur

 

Les allocations familiales sont accordées à l'enfant bénéficiaire

·         qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situés dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formations, totalisant au moins vingt-sept crédits par année académique.

·         Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne sont pas pris en compte pour constituer la norme de 27 crédits.

·         Qui suit un enseignement par correspondance ou e-learning si  :

1° il s'inscrit à titre principal à un minimum de vingt-sept crédits auprès d'un établissement d'enseignement organisé et subventionné par l'une des communautés, ou auprès d'un établissement situé hors du Royaume ;

2° prend part aux examens pour l'ensemble des crédits, ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme.

Lorsque l'enfant bénéficiaire est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation fait partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficie d'une pleine reconnaissance dudit établissement.

La formation poursuivie hors du Royaume, dont un document officiel atteste du volume de crédits suivis, est censée satisfaire aux conditions.

A défaut d'études exprimées en nombre de crédits, l'enfant bénéficiaire est inscrit pour suivre un minimum de treize heures de cours par semaine.

 

Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins vingt-sept crédits est atteint à la suite :

1° d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée;

2° de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée.

 

Lorsque le total de vingt-sept crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscriptions intervenues après le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.

Les allocations familiales cessent d'être dues, dans le courant de l'année académique, si l'enfant bénéficiaire :

1° ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de vingt-sept crédits;

2° ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à toute formation à laquelle il s'est inscrit.

 

2.         Enfants nés avant le 01/01/2001

 

Conditions de l'article 62 de la LGAF à partir de septembre de l'année des 18 ans.

 

L'occupation sous contrats d'étudiant n'est plus pris en compte dans le volume de travail autorisé qui est de 240h par trimestre pour les 1er, 2ème et 4ème trimestre de l'années civil et illimité pour le 3ème trimestre de l'année civil entre 2 années de scolarité.

 

Conditions enseignement non-supérieur

 

Pour avoir droit aux allocations familiales, le jeune doit suivre des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement ou une formation de chef d'entreprise dans un ou plusieurs centres de formation des classes moyennes.

Il s'agit:

·         d'un enseignement secondaire à temps plein ou de promotion sociale;

·         d'un enseignement à horaire réduit ou d'une formation reconnue;

·         d'un enseignement spécial;

·         ou d'une formation de chef d'entreprise.

 

Les cours doivent être donnés pendant au moins 17 heures par semaine.

 

Cette condition est considérée comme remplie par les jeunes qui:

·         soit ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et suivent un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue;

·         soit suivent l'enseignement donné dans un établissement d'enseignement spécial.

 

Les cours doivent être suivis régulièrement. En cas d'absence injustifiée, le droit aux allocations familiales est suspendu.

 

-           enseignement supérieur BAMA

 

Pour avoir droit aux allocations familiales, un étudiant dans l'enseignement supérieur dans le système BAMA doit:

·         être inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur

·         afin de suivre une ou plusieurs formations

·         totalisant au moins 27 crédits par année académique.

 

THESE DE DOCTORAT

Les crédits octroyés pour la rédaction d'une thèse de doctorat ne peuvent pas être pris en considération pour constituer les 27 crédits, alors que ceux octroyés pour une formation s'inscrivant dans le cadre du doctorat, le sont.

DEUXIEME SESSION PROLONGEE

L'étudiant conserve son droit aux allocations familiales:

·         s'il reçoit l'autorisation de l'école supérieure ou l'université d'achever sa dernière année académique après la deuxième session:

·         durant le premier semestre de l'année académique suivante (jusqu'au 31 janvier au plus tard),

·         sans nouvelle inscription

·         et s'il a achevé au moins 41 crédits au cours de sa dernière année académique.

 

La deuxième session prolongée n'est appliquée que dans les établissements d'enseignement de la Communauté française.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR

Un étudiant dans l'enseignement professionnel supérieur a droit aux allocations familiales aux conditions générales évoquées ci-dessus.

Pour la Communauté germanophone :

À partir du 1er septembre de l'année des 18 ans du jeune, le montant de la rémunération d'apprentissage et de la rémunération au titre des contrats d'étudiants perçue n'a plus aucune influence sur le versement des allocations familiales.  Cependant, le jeune n'est pas autorisé à être considéré comme employé.

Un jeune est considéré comme exerçant une activité lucrative sous contrat de travail ou en tant qu'indépendant pendant un trimestre s'il consacre 175 heures à cette activité.

Il existe cependant des activités autorisées, sans limitation de jours ouvrables.  Les allocations familiales continueront d'être versées pour les activités suivantes :

·         activité que le jeune pratique dans le cadre de son éducation,

·         service militaire pour le bien collectif,

·         emploi sous contrat d'étudiant,

·         travail volontaire,

·         service militaire volontaire,

·         activité indépendante pour laquelle des cotisations sociales réduites sont versées,

·         activité de pompiers volontaires et d'ambulanciers volontaires.

Si le jeune perçoit des allocations sociales pour cause de maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maladie professionnelles, d'interruption de carrière ou de chômage, il n'a plus droit aux allocations familiales.  Sauf si ces allocations sont versées sur la base d'un emploi agréé, comme une indemnité de maladie pour un apprenti.

VII - 8. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Pour toutes les entités, les prestations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors de Belgique.

Toutefois, les jeunes qui étudient dans un des pays Européens ou un pays avec lequel la Belgique a signé une convention bilatérale continue de percevoir les allocations familiales de son entité.

Dans tous les cas, le droit s'arrête au mois des 25 ans de l'enfant.

Ø VII – 9. Droit de contestation et de former appel

Voir la Partie XIII-2

Pour la Flandre :

Le Comité des litiges est habilité à prendre une décision contraignante sur les litiges concernant les décisions des payeurs d'allocations dans le cadre de la politique familiale, ou contre le non-respect de ces décisions dans le délai imparti.

Le Comité des litiges n'est compétent que pour les recours contre les décisions des payeurs prises depuis l'entrée en vigueur du Groeipakket le 1er janvier 2019 et pour les périodes à partir du 1er janvier 2019. Pour les recours contre les décisions relatives aux périodes antérieures au 1er janvier 2019, le tribunal du travail/de la famille est compétent.

La demande doit être introduite dans le délai de recours prévu, qui n'est pas supérieur à trois mois à compter de la notification de la décision du payeur ou de l'absence de décision.

Le Comité des litiges n'est pas compétent pour les litiges concernant la désignation de l'allocataire ou pour les litiges concernant la qualification de la gravité du besoin d'assistance pour l'allocation de soins.

Il est possible d'introduire un recours auprès de la Geschillencommissie contre une décision du payeur sur le paiement des allocations ou contre le défaut de paiement. L'appel doit être soumis au secrétariat du Comité des litiges à l'adresse suivante :

·         e-mail : [email protected]

·         lettre : Opgroeien, Geschillencommissie, Avenue de la Porte de Hal 27, 1060 BRUXELLES

·         en la déposant à la réception à l'adresse susmentionnée.

Le demandeur dispose de trois mois, à compter du troisième jour suivant celui où il a été informé de la décision. Ce délai est interrompu lorsqu'une plainte ou une demande de médiation a été déposée auprès de Klachten- en Bemiddelingsdienst de Agenschap Uitbetaling Groeipakket.

Il est possible de faire appel de la décision du Comité des litiges et de la mesure provisoire prise par le président du Comité des litiges devant le tribunal du travail.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, à compter du troisième jour après celui où il a été informé de la décision du Comité des litiges.

Pour la Région bilingue de Bruxelles-capitale :

Iriscare, organisme régulateur dans la Région, peut revoir à la demande des intéressés, le droit aux allocations familiales.  Il y a lieu de faire appel au service Plaintes d'Iriscare.

Les familles ont aussi le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail de Bruxelles.

Pour la Wallonie :

L'AViQ, organisme régulateur en Wallonie, peut revoir à la demande des intéressés, le droit aux allocations familiales.  Il y a lieu de faire appel au service Médiation de l'AViQ.

Les familles ont aussi le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail compétent pour leur lieu de résidence.

Pour la Communauté germanophone :

Les familles ont le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail d'Eupen.

Ø VII - 10. Financement et administration

CEACR conclusions, CESS 2014 :

 Partie VII (Prestations aux familles). Réforme du régime des prestations familiales. La commission note l’adoption de la loi générale relative aux allocations familiales, entrée en vigueur en juin 2014, qui a pour but de mettre en place, avant le transfert de compétences aux entités fédérées belges, un cadre législatif unique en matière d’allocations familiales, applicable à la fois aux travailleurs salariés et aux indépendants qui percevront désormais des allocations de même montant. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les impacts que ce transfert de compétences aux communautés devant être finalisé en 2020 au plus tard peut avoir sur le régime et la valeur totale des allocations familiales attribuées conformément à la Partie VII du Code.

Rapport 2015 – CESS :

Le Comité gouvernemental invite la Belgique à indiquer dans ses prochains rapports les impacts que ce transfert de compétences aux communautés, devant être finalisé en 2020 au plus tard, peut avoir sur le régime et la valeur totale des allocations familiales attribuées conformément à la Partie VII du Code.

En réponse à cette question, il y a lieu de préciser  que jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard , les institutions actuelles chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.

Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, les modifications aux éléments essentiels à cette gestion administrative et à ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement doivent être apportées conjointement par les entités fédérées par la conclusion d’un accord de coopération.

Durant la période considérée aucune entité fédérée belge n’a repris à son compte la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Par ailleurs, aucun accord de coopération n’a encore été concrétisé dans une législation communautaire. Dès lors, il n’y a pas actuellement d’impact sur le régime ou sur la valeur totale des allocations familiales attribuées.

Pour la Flandre :

Le Comité des litiges est habilité à prendre une décision contraignante sur les litiges concernant les décisions des payeurs d'allocations dans le cadre de la politique familiale, ou contre le non-respect de ces décisions dans le délai imparti.

Le Comité des litiges n'est compétent que pour les recours contre les décisions des payeurs prises depuis l'entrée en vigueur du Groeipakket le 1er janvier 2019 et pour les périodes à partir du 1er janvier 2019. Pour les recours contre les décisions relatives aux périodes antérieures au 1er janvier 2019, le tribunal du travail/de la famille est compétent.

La demande doit être introduite dans le délai de recours prévu, qui n'est pas supérieur à trois mois à compter de la notification de la décision du payeur ou de l'absence de décision.

Le Comité des litiges n'est pas compétent pour les litiges concernant la désignation de l'allocataire ou pour les litiges concernant la qualification de la gravité du besoin d'assistance pour l'allocation de soins.

Il est possible d'introduire un recours auprès de la Geschillencommissie contre une décision du payeur sur le paiement des allocations ou contre le défaut de paiement. L'appel doit être soumis au secrétariat du Comité des litiges à l'adresse suivante :

·         e-mail : [email protected]

·         lettre : Opgroeien, Geschillencommissie, Avenue de la Porte de Hal 27, 1060 BRUXELLES

·         en la déposant à la réception à l'adresse susmentionnée.

Le demandeur dispose de trois mois, à compter du troisième jour suivant celui où il a été informé de la décision. Ce délai est interrompu lorsqu'une plainte ou une demande de médiation a été déposée auprès de Klachten- en Bemiddelingsdienst de Agenschap Uitbetaling Groeipakket.

Il est possible de faire appel de la décision du Comité des litiges et de la mesure provisoire prise par le président du Comité des litiges devant le tribunal du travail.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, à compter du troisième jour après celui où il a été informé de la décision du Comité des litiges.

Pour la Région bilingue de Bruxelles-capitale :

Iriscare, organisme régulateur dans la Région, peut revoir à la demande des intéressés, le droit aux allocations familiales.  Il y a lieu de faire appel au service Plaintes d'Iriscare.

Les familles ont aussi le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail de Bruxelles.

Pour la Wallonie :

L'AViQ, organisme régulateur en Wallonie, peut revoir à la demande des intéressés, le droit aux allocations familiales.  Il y a lieu de faire appel au service Médiation de l'AViQ.

Les familles ont aussi le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail compétent pour leur lieu de résidence.

Pour la Communauté germanophone :

Les familles ont le droit de déposer une requête auprès du tribunal du travail d'Eupen.

Partie VIII. Prestations de maternité

La Belgium a accepté la Partie VIII du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie VIII de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

VIII - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.46 C102/CESS

VIII - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.47 C102/CESS

VIII - 3. Personnes protégées

Ø Art.48 C102/CESS

VIII - 4.  Soins médicaux

Ø    Art.49 C102/CESS

VIII - 5. Calcul de la prestation

·     Art.50 C102/CESS

VIII - 6. Stage

Ø Art.51 C102/CESS

VIII – 7. Durée de la prestation

Ø Art.52 C102/CESS

VIII - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

Art.68 CESS

VIII – 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

VIII - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Liste de la législation applicable [PNL↑]

Rapport 2011- CESS/C102 :

Voir rapport 1971 et suivants.

Ø VIII - 1. Cadre réglementaire

Article 46. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

   

Rapport 2011- CESS/C102 :

Loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité (M.B. 10 mai 2011)

Cette loi vise à conférer, sous certaines conditions, à un partenaire du même sexe que le parent biologique, en l’occurrence la co-mère, le droit au congé à l’occasion d’une naissance.

Un article de cette loi permet aux coparents de convertir le congé de maternité en congé de naissance à la suite du décès ou de l’hospitalisation de la mère, à condition qu’ils remplissent les conditions en vigueur pour pouvoir bénéficier de la branche de l’assurance indemnités de l’INAMI. Cet article habilite le Roi à fixer l’indemnité pour les jours de congé supplémentaires en cas de naissance.

Un autre article prévoit la conversion d’une partie du congé de maternité en complément de congé de naissance en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère. Contrairement aux autres articles, la conversion est réglée, en l’occurrence, sur le plan du droit du travail.

Rapport 2014- CESS :

L’allocation pour frais funéraires

12 DECEMBRE 2012 – Loi programme (M.B. 31 décembre 2012)

L’allocation pour frais funéraires est supprimée à partir du 1er janvier 2013.

Loi AMI – Contrôle de l’incapacité de travail

21 DECEMBRE 2013 – Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale (1) (M.B. 27 janvier 2014).

Cette loi apporte notamment des modifications dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et plus particulièrement dans le secteur des indemnités. Le Conseil médical de l’invalidité institué au sein de l’INAMI est ainsi réformé en vue d’améliorer le contrôle de l’incapacité primaire, ainsi que la qualité des décisions prises en invalidité et, par conséquent, de mener une politique centrée sur le retour volontaire au travail des assurés sociaux qui disposent de capacités de travail non exploitées.

Rapport 2015- CESS :

Loi programme – réintégration socio-professionnelle des titulaires reconnus incapables de travailler

19 décembre 2014 – Loi programme (M.B. 29 décembre 2014)

Cette loi prévoit notamment

*L’élaboration d’un plan de réintégration et, lorsque nécessaire, d’un trajet temporaire de réintégration au plus tard trois mois après le début de l’incapacité de travail.

Des entretiens périodiques de suivi et d’évaluation du plan de réintégration seront organisés.

Il appartiendra au Roi de déterminer les acteurs impliqués, le contenu et les modalités du plan de réintégration ainsi que les modalités du suivi régulier.

- Le montant des indemnités d’incapacité de travail sera calculé sur la base d’une période de référence des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de l’incapacité de travail,

- la période de stage sera également portée à 12 mois. Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maternité (120 jours de travail durant un stage de six mois) restent inchangées, ce congé étant limité dans le temps,

- A partir du 1er janvier 2015, il est prévu d’instaurer un plafond maximum ;le montant de l’indemnité d’incapacité de travail d’un chômeur sera limité au montant de l’indemnité d’incapacité de travail auquel l’intéressé aurait droit si, avant le début de son incapacité de travail, il n’était pas chômeur mais bien travailleur.

*La modification de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et harmonisant certaines dispositions légales : la modification apportée vise à donner une habilitation au Roi pour modifier le mode de calcul des indemnités octroyées dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des allocations de chômage, à partir du 1er janvier 2015.

Rapport 2016- CESS :

Revalorisation des indemnités

28 avril 2015 – Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 13 mai 2015).

28 avril 2015 – Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 13 mai 2015).

-Au 1er avril 2015 : Augmentation du plafond de revenu de 1,25%

Le montant du salaire maximum pris en compte pour le calcul des indemnités au 1er avril 2015 est augmenté de 1,25%. Ce plafond est à partir de cette date d'application pour les nouveaux cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité. Le nouveau montant s'élève à 100,9832 EUR (index pivot 103,14 - base 1996 = 100).

-Au 1er mai 2015 : Relèvement de la prime de rattrapage de 160 EUR (2 ans IT)

La prime de rattrapage octroyée aux invalides dont la durée de l’incapacité atteint 2 ans au 31 décembre de l’année qui précède est relevée de 160 EUR . Cette mesure entre en vigueur pour la première fois en mai 2015. Le montant forfaitaire de cette prime est de 354,7482 EUR (indice de base 103,14-base 1996=100).

-Au 1er septembre 2015 :

- a) Revalorisation du minimum de travailleur régulier pour les titulaires avec charge et les isolés suite à l’augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés et revalorisation du minimum de travailleur régulier cohabitant.

Au 1er septembre 2015, les montants de la pension minimum (avec charge et isolés) des travailleurs salariés augmentent de 2%. Suite à la liaison du minimum de travailleur régulier (avec charge et isolé) à la pension minimum , les montants des minima de travailleur régulier avec charge et isolé augmentent également de 2%. Le montant de base du travailleur régulier cohabitant est également augmenté de 2% soit un montant de base de 28,6368 EUR (indice de base 103,14-base 1996=100).

-b)  Augmentation du minimum de travailleur non régulier

Au 1er septembre 2015, les montants des minima de travailleur non régulier sont augmentés de 2% suite à l’augmentation de 2% du revenu d'intégration .

-c) Revalorisation des indemnités des titulaires qui sont en incapacité depuis 6 ans.

Les titulaires dont la durée d'incapacité atteint 6 ans voient leur indemnité revalorisée de 2% à partir du 1er septembre 2015. En 2015, il s'agit des invalides dont l’incapacité de travail se situe entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. Cette mesure récurrente a pour conséquence que chaque titulaire dont la durée d'incapacité atteint 6 ans reçoit une adaptation au bien-être de 2%.

Cette mesure ne s'applique pas aux minima.

18 NOVEMBRE 2015 - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 29 décembre 2015)

Un nouveau modèle de certificat médical sera désormais utilisé qui mentionne la durée probable de l’incapacité de travail.

L’objectif de ce changement est de mieux gérer le suivi de l’incapacité de travail du patient et de renforcer la collaboration entre le médecin-conseil de la mutualité et le médecin-traitant.

6 DECEMBRE 2015 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 18 décembre 2015)

La notion de vacances supplémentaires est introduite dans un certain nombre de dispositions relatives à l’assurance indemnités ainsi que dans l’article 290 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (article commun à l’assurance indemnités et à l’assurance soins de santé).

Les jours de vacances supplémentaires sont dès lors assimilés à des jours de travail.

Pour ce qui concerne la prolongation du repos postnatal, les périodes de vacances supplémentaires sont également assimilées à une période au cours de laquelle une titulaire a continué à travailler (cf Partie VIII Prestations de maternité).

19 JANVIER 2016 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 2 février 2016)

L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison.

L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison, en raison

-            D’une :
1° la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
2° le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de la loi précitée du 17 mai 2006;
3° la détention limitée, visée à l'article 21 de la loi précitée du 17 mai 2006.
§ 2. L'organisme assureur du titulaire obtient, par voie électronique, les données qui sont contenues dans la banque de données du Service Public Fédéral Justice et qui sont nécessaires à l'application du paragraphe précédent. En attendant cet échange électronique de données, l'échange de données nécessaire s'opère par une attestation papier.
§ 3. L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période. ».

Allocation d’adoption

Arrêté royal du 5 septembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 15 septembre 2017)

Le montant de base de l’allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est augmenté de 1,7% à partir du 1er septembre 2017.

Congé parental d’accueil

-                      Règlement du 28 novembre 2018 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 19 avril 2019)

Cet arrêté précise la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité pour le congé parental d’accueil et les formalités à accomplir en vue de l’obtention de l’indemnité pour le congé d’adoption (renforcé) et l’indemnité pour le congé parental d’accueil.

Enfant sans vie

Loi du 19 décembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l’enfant sans vie (M.B. 1er février 2019)

Cette loi complète l’article 114 (alinéa 4) de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; l’adaptation précise une pratique déjà existante, à savoir que lorsque la travailleuse accouche d’un enfant sans vie, celle-ci a droit à un repos de maternité si la grossesse a duré au minimum 180 jours. Pour en bénéficier, la mère doit fournir à sa mutualité un acte d’enfant sans vie. Cet acte ne peut uniquement être délivré que lorsque la grossesse a atteint 180 jours.

A partir du 31 mars 2019, cet acte pourra être délivré pour les grossesses ayant durés entre 140 et 179 jours. Toutefois, la travailleuse n’aura pas droit aux indemnités sur base de cet acte.

Congé d’adoption et parental d’accueil

Arrêté royal du 23 mars 2019 modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d’adoption et l’instauration du congé parental d’accueil, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 4 avril 2019)

Règlement du 28 novembre 2018 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 19 avril 2019, Ed. 2).

La loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le congé parental d’accueil – telle que modifiée, avant son entrée en vigueur, par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019) prévoit que des allocations de congé parental d’accueil sont accordées en faveur des travailleurs salariés qui accueillent un enfant mineur dans leur famille à l’occasion d’un placement de longue durée.

A l’instar du congé d’adoption, le travailleur conserve sa rémunération durant les 3 premiers jours du congé parentald’accueil. Les jours restants sont couverts par une indemnité à charge de la mutualité, correspondant à 82% de la rémunération perdue plafonnée. Ils sont assimilés à des jours de travail. L’indemnité est octroyée dans les mêmes conditions que l’indemnité de maternité.

Dans le cas d’une adoption internationale, le congé d’adoption peut débuter dès le lendemain de l’approbation, par l’autorité compétente, de la décision d’attribution de l’enfant. Le congé d’adoption peut de cette manière être utilisé pour aller chercher l’enfant à l’étranger. Il prévoit l’octroi de cette indemnité lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire belge.

Ces modalités s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2019 mais uniquement aux demandes de congé d’adoption ou de congé parental d’accueil introduites auprès de l’employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d’adoption ou le congé parental d’accueil concerné ne débute au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.

 

Indemnités maternité – indépendantes

Arrêté royal du 25 janvier 2019modifiant l’article 96 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 4 février 2019)

Exécution d’une mesure du « Jobsdeal » : cet arrêté prévoit le paiement suivant, pour chaque repos de maternité qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019 :

-          Un premier versement a lieu au plus tard le 30e jour calendrier à compter du premier jour de repos de maternité pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement,

-          Par la suite, la mutualité paie l’allocation de maternité mensuellement pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement durant la période qui commence l’antépénultième jour ouvrable de chaque mois civil et prend fin le 5e jour calendrier du mois civil qui suit (=date ultérieure).

Congé parental d’accueil

Arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 4 avril 2019)

Cet arrêté détermine les modalités d’octroi de l’allocation de congé parental d’accueil. Il produit ses effets le 1er janvier 2019 et ne s’applique qu’aux demandes de congé parental d’accueil. Il produit ses effets le 1er janvier 2019 et ne s’applique qu’aux demandes de congé parental d’accueil introduites auprès des organismes assureurs à partir de cette date et pour autant que le congé parental d’accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu’à partir de cette date.

Congé paternité et de naissance

Loi du 7 avril 2019 instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 8 mai 2019)

Une allocation de paternité ou de naissance est accordée à certains travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle à l’occasion de la naissance d’un ou plusieurs enfant(s).

Le montant de l’allocation de paternité ou de naissance est fixé en fonction d’une période d’interruption de maximum dix jours qui peuvent être fractionnés en demi-jours.

Les bénéficiaires qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour une durée de huit jours au maximum peuvent, en outre, se voir octroyer quinze titres-services.

Congé parental d’accueil

-                      Arrêté royal du 26 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 6 juin 2019)

Dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales (2019-2020), le montant de base de l’allocation de congé parental d’accueil en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est augmenté de 1% à partir du 1er juillet 2019.

Allocation d’adoption – liaison au bien être

Arrêté royal du 26 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d’octroi d’une allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants (M.B. 6 juin 2019)

Le montant de base de l’allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est augmentée de 1% dans le cadre de la liaison au bien-être des prestations sociales (2019-2020).

Repos prénatal assimilation à une période de travail

Loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal etpouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal (M.B. 18 juin 2020)

La loi vise à assimiler à une période de travail, la période de chômage temporaire pour force majeure ou chômage temporaire pour raison économique survenue durant le congé prénatal

Cela permet à la travailleuse de reporter après son congé postnatal la période durant laquelle elle a été mise en chômage temporaire survenue durant son congé prénatal.

De nouvelles périodes sont donc assimilées à du travail pour la prolongation du repos postnatal : les jours de chômage temporaire pour force majeure, l’incapacité de travail et l’écartement du travail pendant les 5 semaines facultatives de repos prénatal.

Allocation de naissance et de paternité - indépendants

Loi programme du 20 décembre 2020 (M.B. 30 décembre 2020)

Cette loi prévoit notamment les adaptations suivantes :

-          Le montant de l’allocation de paternité et de naissance,

-          L’allongement de la période d’interruption de 10 jours :

o   Jusqu’à un maximum de 15 jours complets (ou 30 demi-jours) pour les naissances ayant lieu à partir du 1er janvier 2021,

o   Jusqu’à un maximum de 20 jours complets (ou 40 demi-jours) pour les naissances ayant lieu à partir du 1er janvier 2023.

-          Le droit passerelle : le montant mensuel de la prestation financière s’élève à 1.296,69 EUR. Toutefois, si le bénéficiaire a la qualité de « titulaire avec charge de famille », il peut prétendre au montant de 1.614,10 EUR.

Congé de paternité et de naissance

-                      Arrêté royal du 10 janvier 2021 modifiant l’article 223bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 18 janvier 2021)

-                      Règlement du 20 janvier 2021 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 24 février 2021)

Le congé de paternité et de naissance sont prolongés de 10 à 20 jours.

Ce congé sera ainsi étendu :

-          À 15 jours à partir du 1er janvier 2021,

-          À 20 jours à partir du 1er janvier 2023.

Le travailleur a droit à la rémunération à charge de l’employeur pour les 3 premiers jours de congé de paternité et de naissance et à une indemnité à charge de l’assurance maternité et à une indemnité à charge de l’assurance maternité :

-          Pour les 12 jours suivants si la naissance a lieu à partir du 1er janvier 2021,

-          Pour les 17 jours suivants si la naissance a lieu à partir du 1er janvier 2023.

Le délai dans lequel le travailleur peut prendre le congé étendu reste inchangé.

Congé parental des marins

Arrêté royal du 9 mai 2021 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (M.B. 14 mai 2021)

Un certain nombre de droits qui existent dans le régime AMI général est étendu aux marins : - droit aux 15 jours de congé de paternité à partir du 1er janvier 2021, - droit aux 20 jours de congé de paternité à partir du 1er janvier 2023, - droit au congé d’adoption étendu ( de 6 à 11 semaines au maximum) en phases à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er janvier 2027, - droit au congé parental d’accueil.

VIII - 2. Eventualités couvertes

Article 47. C102 et CESS

L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

VIII - 3. Personnes protégées

Article 48. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent (50 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;

(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30 pour cent (20 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

Rapport 2016- CESS :

Il est fait usage de l’alinéa b) de l’article 48.

Voir Partie III. Indemnités de maladie (Article 15, point B.). Pour rappel, sont notamment bénéficiaires de l’assurance indemnités, les travailleuses qui interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du 5ème mois de grossesse.

Nombre de personnes protégées


A.            Nombre de personnes appartenant à la population active protégée (2014) : 2.289.137

[Partie II = 10 940 245

Part III = 7 726 113]

A.            Nombre total de résidentes : 5.676.207

[Partie III = 11 150 516

Part VII = 11 210 044]

A.            Pourcentage que représente le total des salariés protégés :

2.289.137 / 5.676.207 = 40,33 %

A.      Nombre de personnes appartenant à la population active protégée (30 JUIN 2020) :2.326.645 [80] (ensemble des titulaires femmes indemnisables)[81]

B.      Nombre de résidentes en Belgique : 5.832.577(Site StatBel, Population par groupe d’âges et sexe – 1er janvier 2020)

C.      Pourcentage que représente le total des salariées protégées

2.326.645/5.832.577=39,89%

Autres chiffres (données 2017) – cas terminés :

Salariées

Indépendantes

Nombre de cas de maternité

70.317

5.311

Nombre de titulaires indemnisables primaires féminines de moins de 45 ans

1.118.552

101.354

Taux de maternité

6,29%

5,24%

Taux de natalité

5,48

5,82

Le taux de maternité exprime le ratio entre le nombre de cas de maternité terminés et le nombre de titulaires féminines de moins de 45 ans indemnisées en incapacité primaire.

Le taux de natalité exprime

-          Dans le régime salarié : le ratio entre le nombre de jours indemnisés dans le cadre du repos de maternité et le nombre de titulaires féminines de moins de 45 ans indemnisées en incapacité primaire ;

-          Dans le régime des indépendantes : le ratio entre le nombre de cas indemnisés dans le cadre du repos de maternité et le nombre de titulaires féminines de moins de 45 ans indemnisées en incapacité primaire.

Ø VIII - 4. Soins médicaux

Article 49. C102 et CESS

1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, [???] les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins :

(a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ;

(b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Ø 4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 49. CESS, tel que modifié par son Protocole

L'article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit:

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:

(a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;

(b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et

(c)les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famille, puisse être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne. Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d'une période donnée.

Rapport 2016- CESS :

En cas de grossesse, les prestations de santé comprennent les injections, les soins pré et postnatals, la surveillance et l’assistance pendant la phase de travail et l’accouchement en hospitalisation classique, de jour ou à domicile, etc. (voir supra)

RF/C102/CESS: prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les bénéficiaires, ou leur soutien de famille, ne participent pas directement au coût des diverses prestations médicales prévues si le système adopté consiste à rembourser aux intéressés, ou à leur soutien de famille, le montant des dépenses qu’ils ont été contraints de faire pour recevoir les soins prévus au paragraphe 2, prière de fournir tous les renseignements disponibles pour permettre d’établir qu’aucune participation directe à ces frais n’est laissée à la charge des bénéficiaires ou de leur soutien de famille.

Voir la Partie II pour la participation de l’assuré aux frais médicaux.

+ Les soins prodigués à la titulaire qui accouche comprennent

-          Les injections,

-          Les soins prénatals,

-          La surveillance et l’assistance pendant la phase de travail,

-          L’accouchement,

-          Les soins postnatals (surveillance le jour de l’accouchement et jours suivants, consultation autour de l’allaitement maternel et consultations de suivi).

Ces soins sont entièrement remboursés aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance ainsi qu’aux bénéficiaires ordinaires qui font appel à des prestataires conventionnés. (voir supra)

Les bénéficiaires ordinaires qui font appel à des prestataires non conventionnés doivent payer un ticket modérateur de 25%.

Si l’accouchement a lieu à l’hôpital, c’est le système du tiers payant qui s’applique, l’hôpital envoyant directement la facture à l’organisme assureur qui le rembourse. Pour la partie non prise en charge par l’organisme assureur, l’hôpital envoie la facture à l’assurée.

Les soins de consultations gynécologiques et les échographies font également l’objet d’un remboursement tout comme les consultations chez le pédiatre et le médecin-généraliste et le recours à une sage-femme. Les remboursements se font suivant les règles de la nomenclature des prestations de santé et tarifs fixés par l’INAMI.

Pour ce qui concerne les médicaments, voir le point concernant l’hospitalisation.

Ø VIII - 5. Calcul de la prestation

Article 50. C102 et CESS

En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

Rapport 2016- CESS :

Il est fait usage de l’article 65.

Dans le régime général

Le montant de l’indemnité de maternité est en principe fixé à un pourcentage de la rémunération perdue plafonnée 135,9133146,9772 EUR au 1er avril 2015 mai 2021), à l’exception de l’indemnité pour les 30 premiers jours du congé de maternité de la travailleuse salariée active.

Début du congé à partir du 1er avril 2015 janvier 2020.

Titulaire

Période de repos de maternité

30 premiers jours

A partir du 31ème jour

Travailleuse active

82% du salaire non plafonné

Maximum

75% du salaire plafonné

101,94110,23 EUR

Maximum

Maximum

Travailleuse non-active (en chômage)

Indemnité de base (1) + 19,5% du salaire plafonné

108,05116,85 EUR

Indemnité de base (1) + 15% du salaire plafonné

101,94110,23 EUR

Maximum

Maximum

Invalides (2)

79,5% du salaire plafonné

108,05116,85 EUR

75% du salaire plafonné

101,94110,23EUR

(1) L'indemnité de base s'élève à 60% du salaire plafonné

Pour les chômeuses, l'indemnité de base est égale au montant de l'allocation de chômage (durée de l'incapacité est inférieure à 7 mois).

(2) Le montant ne peut pas être inférieur à l'indemnité que l'intéressée aurait obtenu si elle n'avait pas été en repos de maternité

Exemple de calcul de l’indemnité

            A. Choix de la branche d’activité : constructionmétallurgie

            B. Choix de l’ouvrière qualifiée type (1er échelon) : femme de plus de 21 ans sans personnes à charge.

C. Montant  mensuel du salaire de l’ouvrière qualifiée type choisie :(20142021)

     2.786 EUR 1.981,32 EUR

D. Montant mensuel de l’indemnité :

Jusqu’au 30ième jour, 82 % du salaire perdu ensuite, 75 % du salaire perdu plafonné à 135,9133146,9772 EUR (début de maternité à partir du 1er avril 2015janvier 2020)

2.786 EUR x 82% = 2284,52 EUR ; 2786x75%= 2.089,50 EUR

1.981,32 x 82% = 1.624,68 EUR ; 1.931,32 x 75% = 1.485,99 EUR

Dans le régime des travailleurs travailleuses indépendantes

Le montant de l’allocation de maternité est forfaitaire et s’élève à, 458,31 499,54 EUR (montant à partir du 1er juin 2016 mai 2021) pour chaque semaine indemnisée.

Rapport 2016- CESS :

Nouveau régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes (arrêté royal du 17 janvier 2006, M.B. du 23 janvier 2006) :

Depuis le 1er janvier 2006, une aide à la maternité est octroyée à toutes les mères indépendantes.

Cette aide consiste en l’octroi d’une prestation sous la forme de 105 titres services aux travailleuses indépendantes, aidantes et conjointes aidantes qui viennent d’avoir un enfant et qui, après un repos de maternité minimum, reprennent une activité professionnelle. Les titres-services sont échangés pour obtenir à domicile, les services d’une personne (1 titre/heure) qui effectue des tâches de nature ménagère.

Tâches ménagères qui peuvent être effectuées : il s’agit d’une aide dans le ménage de particuliers, soit effectuée au domicile du particulier (nettoyage de l’habitation, nettoyage des vitres, lessive, repassage, petits travaux de couture (raccommodage, préparation des repas), soit effectuée hors du domicile de ce particulier (faire les courses, du repassage dans un local de l’employeur, aider aux déplacements d’une personne moins mobile ou d’une personne âgée). Cette aide tend donc à améliorer la situation des mères indépendantes qui reprennent leur activité indépendante et qui doivent en parallèle assumer la gestion de leur ménage et s’occuper de leur jeune enfant.

Rapport 2014- CESS :

25 Avril 2014 – Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B. 6 juin 2014)

Pour les travailleurs indépendants

L’aide à la maternité - Modification des conditions d'octroi des titres-services gratuits après accouchement

Arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-service.

En plus de 8 semaines de congé de maternité, les travailleuses indépendantes reçoivent, lors de la reprise de leur activité professionnelle, une aide à la maternité sous forme de 105 titres-services. Compte tenu de conditions d'octroi différentes, il pouvait arriver dans le passé qu'une mère obtienne un congé de maternité mais pas de titres-services.

Désormais, chaque mère indépendante qui a droit au congé de maternité dans le régime des travailleurs indépendants (l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants), peut demander à sa caisse d'assurances sociales des titres-services dans le cadre de l'aide à la maternité. De plus, l'activité reprise ne doit pas nécessairement être une activité d'indépendant.

Ce nouveau régime vaut pour les accouchements à partir du 1er janvier 2014.

Ø VIII - 6. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 51. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Le stage est identique que pour  (Partie II) et  (Partie III).

Pour ce qui concerne le stage en maternité, la travailleuse doit accomplir un stage de 6 mois et avoir travaillé (ou assimilé) 120 jours.

Rapport 2016- CESS :

Seules les titulaires (personnes qui cotisent à la sécurité sociale et ouvrent le droit à d’éventuelles personnes à charge) ont droit aux indemnités de maternité, les personnes à charge n’y ayant quant à elles pas droit. Il en est de même en ce qui concerne les indemnités de maladie et les indemnités d’invalidité.

Rapport 2016- CESS :

Vacances supplémentaires

Arrêté royal du 6 décembre 2015 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 8 décembre 2015)

Les jours de vacances supplémentaires sont assimilés à des jours de travail. En ce qui concerne la prolongation du repos postnatal, est assimilée à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler, les périodes de vacances légales, en ce compris la période couverte par le traitement différé accordé aux enseignants temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail ou de la désignation à titre temporaire, les périodes de vacances en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire, les périodes de vacances complémentaires et les périodes de vacances supplémentaires.

Ø VIII - 7. Durée minimale de la prestation

Article 52. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Rapport 2016- CESS :

1. Dans le régime général

Le régime de maternité est divisé en Le repos de maternité compte 15 semaines et se compose de deux périodes :

-          une période de repos  prénatal qui comporte un maximum de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement (8 semaines si naissance multiple) dont cinq sont facultatives (sept si naissance multiple) et peuvent donc être reportées après l’accouchement et une obligatoire durant laquelle il est interdit de travailler.

-          une période de repos post-natal qui s’étend à la période des neuf semaines qui suivent l’accouchement. Cette période peut éventuellement être complétée des cinq semaines facultatives (ou sept) prévues dans la période de repos prénatal.

En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de 9 semaines peut être prolongée de 4 semaines de repos supplémentaires :

-          2 semaines facultatives de repos prénatal,

-          2 semaines facultatives de repos postnatal.

Si l’enfant doit séjourner à l’hôpital à partir de l’accouchement pour une période de plus de 7 jours (sans être rentré au domicile), la mère peut prolonger son repos de maternité d’une durée égale à la période ininterrompue d’hospitalisation de l’enfant qui excède les 7 premiers jours. La durée de la prolongation du repos de maternité ne peut excéder 24 semaines.

Il est également possible de convertir :

-          Les deux dernières semaines du repos postnatal facultatif en jours de repos postnatal afin de reprendre le travail progressivement,

-          Le repos de maternité en cas d’hospitalisation ou de décès de la mère. Dans ce cas, le père de l’enfant ou coparent peut convertir une partie du repos de maternité..

Le congé de paternité ou de naissance

A l’occasion de la naissance d’un enfant, le travailleur peut,dans certaines conditions,prendre des jours de congé.

Ainsi le travailleur doit être lié par un contrat de travail et prendre le congé dans les 4 mois qui suivent l’accouchement. La filiation de l’enfant doit être établie à son égard (père ou co-mère mariée) ou, au moment de la naissance, être marié, cohabiter légalement ou cohabiter de manière permanente et affective, avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie (co-parent).

L’employeur paie un salaire normal pour les 3 premiers jours et la mutualité indemnise les autres jours. Avant le 1er janvier 2021, il s’agissait de 7 jours.

Le droit à une indemnité à charge de la mutualité durant les sept derniers jours du congé a toutefois été relevé comme suit :

-          Jusqu’au 12 derniers jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2021 ;

-          Jusqu’au 17 derniers jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2023.

L’indemnité pour le congé de paternité ou d’adoption est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’octroi de l’indemnité de maternité.

Le congé d’adoption

Le titulaire a droit à une indemnité à charge de sa mutualité pour les jours ouvrables du congé d’adoption. Il doit sagir d’un enfant mineur et le titulaire doit être lié par un contrat de travail (à temps plein ou partiel).

L’adoption d’un enfant mineur donne droit à un congé d’adoption de 6 semaines maximum éventuellement prolongées de 2 semaines si l’adoptant est seul ous’il s’agit de deux adoptants. Dans ce cas, les deux semaines sont réparties au choix entre les deux adoptants.

La durée du congé est doublée si l’enfant mineur est atteint d’un handicap.

Le congé est également prolongé de 2 semaines en cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

L’employeur rémunère les 3 premiers jours du congé ensuite, c’est la mutualité qui indemnise.  Le taux de l’indemnité est fixé à 82% de la rémunération perdue (…). L’indemnité est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’octroi de l’indemnité de maternité.

L’indépendant quant à lui perçoit un montant forfaitaire comme allocation d’adoption (499,54 EUR) qui est payé en une fois pour toute la période, au plus tard 1 mois après le début du congé.

Les pauses d’allaitement

La travailleuse  a droit à une indemnité pour pause d’allaitement égale à 82% du montant brut de la rémunération perdue qui aurait été due pour les heures ou demi-heures de pause d’allaitement (sans qu’il y ait lieu d’appliquer la limitation de la rémunération).

Le congé parental d’accueild’un enfant mineur dans le cadre d’un placement familial de longue durée(minimum 6 mois)

Le travailleur (lié par un contrat de travail) a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé parental d’accueil.

L’employeur rémunère les 3 premiers jours du congé et la mutualité, le reste de la période. Le taux de l’indemnité à charge de la mutualité est fixé à 82% de la rémunération perdue. L’indemnité est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’octroi de l’indemnité de maternité.

Le congé parental d’accueil est de 6 semaines maximum et peut éventuellement être prolongé selon que vous accueillez seul, ou à deux, un enfant handicapé ou simultanément,plusieurs enfants mineurs.

 

L’indemnité octroyée au travailleur indépendant est forfaitaire et s’élève à 499,54 EUR.

Dans le régime des travailleurs indépendants

La période de repos de maternité est une période ininterrompue de huit semaines [12 semaines – Art.52 C102/CESS] qui prend cours le lendemain du jour de l’accouchement.

Seulement trois semaines doivent être prises obligatoirement, à savoir une semaine avant l’accouchement et deux semaines après celui-ci. En ce qui concerne les cinq semaines facultatives, la mère peut les prendre quand elle le souhaite, à partir de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement jusqu’à 23 semaines après celui-ci.

Une semaine de repos supplémentaire est octroyée en cas de naissance multiple. Durant la période de repos de maternité, la titulaire ne peut exercer une autre activité professionnelle en quelque qualité que ce soit.

La période de repos de maternité se compose de 12 semaines (dont une partie obligatoire et une partie facultative).

La partie obligatoire se compose de 3 semaines au cours desquelles la travailleuse doit cesser complètement toute activité :

-          1 semaine de repos prénatal : la semaine qui précède la date prévue de l’accouchement,

-          2 semaines de repos postnatal qui suivent l’accouchement.

La partie facultative se compose de 9 semaines (ou 10 semaines en cas de naissance multiple) qui peuvent être prises avant ou après l’accouchement.

En cas d’accouchement après la date prévue, le repos prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement.

En cas de naissance multiple, la période de maternité peut comprendre 13 semaines.

En cas d’hospitalisation du nouveau-né pour une période de plus de 7 jours, le repos de maternité peut être prolongé d’une durée égale au nombre de semaines complètes de la période ininterrompue d’hospitalisation de l’enfant qui excède les 7 premiers jours. Ces semaines de prolongation peuvent être prises à mi-temps. La durée de la prolongation ne peut toutefois dépasser 24 semaines.

L’indemnité de maternité est un montant forfaitaire payé par semaine. Ce montant est lié à l’index et s’élève à 499,54 EUR (249,77 EUR pour le forfait repos de maternité mi-temps) (montants 2021).

En cas de décès de la mère avant le terme de la période de repos de maternité, le titulaire qui accueille l’enfant dans son ménage peut prétendre à un congé dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal non encore épuisée par la mère au moment de son décès.


Ø VIII - 8. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Indemnités indument payées - réadaptation professionnelle

Loi programme du 29 mars 2012 (MB. 6 avril 2012)

Prestations payées indument : les organismes assureurs sont désormais tenus de communiquer à l’INAMI, par mutualité ou office régional de la CAAMI, par titulaire et par nature du risque :

·            le montant des indemnités payées indûment,

·            la cause du paiement inclu et si celui-ci résulte d’une erreur, d’une faute ou d’une négligence de l’organisme assureur,

·            les montants d’indemnités récupérés,

·            les montants non récupérés ainsi que les motifs justifiant l’absence de récupération.

Réadaptation professionnelle : augmentation du montant des prestations de réadaptation professionnelle octroyées aux titulaires reconnus incapables de travailler qui suivent un programme de réadaptation professionnelle agréé par le Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI. Le montant de la prime allouée par heure de formation suivie est porté de 1 EUR à 5 EUR. Le montant de l’allocation forfaitaire octroyée au titulaire qui a terminé avec succès un programme de réadaptation professionnelle est porté de 250 EUR à 500 EUR.

Rapport 2016- CESS :

Les périodes de repos ne peuvent être retenues qu’à la condition que la travailleuse ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé [82] (voir conditions d’obtention des indemnités)

Rapport 2014- CESS :

25 Avril 2014 – Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B. 6 juin 2014)

En matière de protection de la maternité, cette loi introduit une seconde exception à la condition de cessation complète de toute activité requise pour la prise en considération des périodes de repos de maternité.

La loi vise principalement les deux situations suivantes :

-            la situation de la travailleuse qui est titulaire de plusieurs emplois salariés et qui, dans le cadre d’une mesure de protection de la maternité visée à l’article 114bis de la loi coordonnée, a été écartée de l’une mais pas de toutes ses occupations et continue donc à exercer un travail (ne présentant pas de risque pour sa grossesse), de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement.

-            la situation de la travailleuse qui a repris un travail adapté durant son incapacité de travail dans les conditions visées à l’article 100, § 2 de la loi coordonnée (de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement), afin de lui permettre de bénéficier de la prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes de travail accomplies dans le cadre du travail adapté.

La modification apportée en matière de protection de la maternité modifie ainsi la législation en vue de la rendre conforme à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 10 novembre 2011.

Au cours des semaines de repos de maternité, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d’incapacité primaire ni aux indemnités d’invalidité.

+ Voir partie Indemnités de maladie (articles 134, 136, 164,… Loi coordonnée le 14 juillet 1994)

Celui qui, par suite d’erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l’assurance maternité est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur qui les a octroyées. [83]

Si l’affiliation ou l’inscription en une qualité erronée résulte de manœuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manœuvres est toujours à récupérer, que l’affiliation ou l’inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d’une autre qualité valable.

[Article 168quinquies de la loi SSI] Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l’assurée sociale qui, sur base d’une fausse déclaration ou d’un faux document, a bénéficié indûment de prestations.

Est exclu du droit aux congé de maternité, congé de paternité et d’adopton à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :

-          l’assuré social qui, sur base d’une fausse déclaration ou d’un faux document, a bénéficié indûment d’indemnités,

-          l’assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités,

-          l’assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d’indemnités : - a repris une activité non autorisée ou sans respecter les conditions de l’autorisation, - n’a pas informé son organisme assureur de la reprise d’une activité, - ou n’a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.

La durée de l’exclusion est fixée en fonction de la durée de l’infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées.

Ø VIII – 9. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Les contestations relatives aux droits et obligations résultant de la législation ou de la réglementation concernant l’assurance (soins de santé et) indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail. L’action introduite devant le tribunal n’est pas suspensive. (article 167 loi coordonnée AMI le 14 juillet 1994).

Ø VIII - 10. Financement et administration

Voir la Partie XIII-3

Rapport 2017- CESS :

Statut social des travailleurs indépendants

15 Juillet 2016 – Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants (M.B. 29 juillet 2016)

Cette loi prévoit :

-        une dispense de cotisation sociale pour la travailleuse indépendante qui interrompt son activité suite à son accouchement. Cette dispense n’a aucune conséquence sur les prestations du statut social des travailleurs indépendants;

-        une nouvelle base légale pour les dispositions tendant à favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants; et

-        l’actualisation de certaines dispositions pour y faire référence à l’assurance en cas de maternité.

Dispense de cotisations maternité Indépendants

1 Septembre 2016 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et instaurant une dispense de cotisations en cas de maternité (M.B. 15 septembre 2016)

Une disposition supplémentaire en matière de dispense de cotisations a été ajoutée ainsi, aucune cotisation n’est due par les travailleuses indépendantes pour le trimestre qui suit le trimestre au cours duquel elles ont accouché pour autant que suite à la naissance de leur(s) enfant(s), elles remplissent les conditions pour bénéficier de l’assurance maternité prévue par l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s’applique aux accouchements qui surviennent à partir du 1er octobre 2016.


Partie IX. Prestations d’invalidité

La Belgium a accepté la Partie IX du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie IX de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

IX - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.53 C102/CESS

IX  - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.54 C102/CESS

IX  - 3. Personnes protégées

Ø Art.55 C102/CESS

IX  - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.56  C102/CESS

IX  - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10) C102/CESS

Art.66 (8) C102/CESS

IX  - 6. Stage

Ø Art.57 C102/CESS

IX  -7. Durée de la prestation

Ø Art.58 C102/CESS

IX  - 8. Suspension de la prestation

Ø  Art.69 C102

Art.68 CESS

IX - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

Art.

IX  - 10. Financement et administration

Ø Art.71,72 C102

Art.70,71 CESS

Liste de la législation applicable [DLN↑]

Rapport 2011- CESS/ C102 :

Voir rapport 1971 et suivants

Ø IX - 1. Cadre réglementaire

Article 53. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Ø IX - 2. Eventualités couvertes

Article 54. C102 et CESS

L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.

Article 54. CESS, tel que modifié par son Protocole

L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.

Voir III. Indemnités de maladie

Rapport 2011- CESS/C102 :

Dans le régime général

Voir Partie Indemnités de maladie (même définition de l’incapacité de travail qu’elle soit primaire ou en période d’invalidité)

Est reconnu incapable de travailler[84] :

-          le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers [???→] de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Il y a donc trois conditions pour être reconnu incapable de travailler :

-          la cessation totale d’activité,

-          celle-ci doit être la conséquence : - du début de lésions ou de troubles fonctionnels ou – de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels,

-          la réduction de gain de 66% au moins. Le travailleur doit donc être atteint d’une réduction de capacité de gain de 2/3 au moins ou de 66% au moins, ce qui signifie qu’il ne doit plus avoir qu’une capacité de 33% au plus.

Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d’une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l’évaluation de la réduction de sa capacité de gain.

Toutefois, pendant les six premiers mois de l’incapacité primaire, ce taux de réduction de sa capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l’intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d’évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.

Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50%. Autrement dit, le médecin-conseil peut autoriser un assuré reconnu incapable de travailler à reprendre un travail adapté à condition que le travail soit compatible avec l’affection dont il souffre et qu’il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50% sur le plan médical. Dans ce cas, l’assuré est toujours considéré comme étant incapable de travailler et continue de percevoit une indemnité à charge de sa mutualité mais celle-ci sera réduite en fonction du volume de travail adapté ou de la fraction d’occupation du travail adapté.

Dans le régime des travailleurs indépendants

Est reconnu se trouver en état d’incapacité de travail[85] :

- le titulaire qui, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels a dû mettre fin à l’accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer aucune autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité (exemple : salarié). [←???]

Lorsqu’ au moment où débute l'état d'incapacité de travail, le titulaire n'exerçait plus d'activité professionnelle, l'état d'incapacité est apprécié en fonction de l'activité de travailleur indépendant qu'il a exercé en dernier lieu.

Rapport 2016- CESS :

Dans le régime des travailleurs indépendants


L’incapacité de travail primaire se compose des périodes suivantes :

-          une période d’incapacité primaire non indemnisable de 7 jours (période de carence en cas d’incapacité de travail inférieure à 8 jours) de 1 mois,

-          une période d’incapacité primaire indemnisable de 11 mois,

Voir Partie IIIIndemnités de maladie

-          après 1 an d’incapacité de travail, une période d’invalidité.

Depuis le 1er juillet 2019, la période de carence pour les incapacités de travail de plus de 7 jours est supprimée si l’indépendant est incapable de travailler pendant moins de 7 jours. (voir Partie III).

Rapport 2011- CESS/C102 :

Une période d’incapacité de travail ne peut être reconnue qu’à la condition qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de 30 jours entre la date de début de l’incapacité de travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle le titulaire avait la qualité de travailleur indépendant.

Rapport 2016- CESS :

La période d'invalidité, prend cours à la fin de la période d'incapacité primaire indemnisable, c'est-à-dire après douze mois d'incapacité de travail (voir Partie IX Prestations d’invalidité). Cette période n'est pas strictement limitée dans le temps. Aussi longtemps que l'incapacité de travail est reconnue, la personne continue à percevoir des indemnités d'invalidité.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Au 1er janvier 2007, trois modifications importantes sont survenues dans la réglementation de l’incapacité de travail des travailleurs indépendants.

Les indemnités octroyées aux titulaires en incapacité primaire et aux invalides n'ayant pas mis fin à leur entreprise ont été liées aux montants minimum pension des travailleurs indépendants.

Les indemnités octroyées aux invalides ayant mis fin à leur entreprise ont été liées aux montants minimum pension des travailleurs salariés.

Enfin, une catégorie « cohabitant » a été introduite au niveau des indemnités d’incapacité de travail primaire, d’invalidité sans cessation d’activité et d’invalidité avec cessation d’activité.

L’arrêté royal du 29 juin 2007 autorise un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant en incapacité de travail à travailler comme volontaire, sans avoir à craindre de perdre la reconnaissance de son incapacité.  Le médecin-conseil doit cependant toujours donner son accord : en effet, le travail doit se révéler compatible avec la situation de santé générale de la personne concernée.

Cette mesure est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2006.

(Source : arrêté royal du 29 juin 2007 modifiant, en ce qui concerne la notion d'incapacité de travail, l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, MB du 5 septembre 2007).

IX – 3. Personnes protégées

Article 55. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent (50 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des salariés ;

Ø (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent (20 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 .

Rapport 2016- CESS :

Il est fait usage de l’alinéa b) de l’article 55.

Voir Partie III. Indemnités de maladie (article 15, point B).

A . Nombre de personnes appartenant à la population active protégée (31 décembre 2014) : 4.893.972 [???]

[Partie II = 10 940 245

Partie III = 7 726 113

Partie VIII = 2 289 137]

B. Nombre total de résidents (au 1er janvier 2014) : 11.150.516

C. Pourcentage que représente le total des salariés protégés :

4.893.972 / 11.150.516 = 43,89%

Pour rappel :

La partie II concerne les soins médicaux : quasi l’ensemble de toute la population a accès à ces soins.

La partie III concerne l’incapacité de travail primaire : sont repris les titulaires indemnisables primaires qui ont droit aux indemnités d’incapacité de travail (voir bénéficiaires des indemnités) ; Les titulaires indemnisables primaires représentent grosso modo la population active.

La partie VIII concerne la maternité : sont reprises les femmes titulaires indemnisables primaires.

Cette partie concerne l’invalidité : sont repris également les titulaires indemnisables primaires.

Si pour cette partie, on ne reprend que les invalides (assurés en incapacité de travail de plus d’1 an), cela donne les chiffres suivants (régime général + régime indépendants) :

A.      Nombre de personnes appartenant à la population active protégée : 666.809 (=631.018 + 35.791)

B.      Nombre total de résidents : 11.431.406

C.      Pourcentage que représente le total des salariés protégés :

666.809/11.431.406 = 5,83%

Ø IX - 4. Calcul de la prestation

Article 56. C102 et CESS

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 56. CESS, tel que modifié par son Protocole

L'article 56 sera libellé comme suit:

1. La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a et b de l'article 55, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 57.

2. Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de réadaptation fonctionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue d'aider les personnes diminuées à trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

Rapport 2016- CESS :

La période d’invalidité débute à l’expiration de la période d’incapacité de travail primaire (voir partie III).

Les montants  journaliers d’indemnisation  en invalidité dans le régime général sont les suivants (au 1er juin 2016mai 2021)

                                                                                           MAXIMUM

Situation

Titulaires avec charge de famille

Titulaires isolés

Titulaires cohabitants

Début d’incapacité primaire

Avant le 01/10/1974

- du 01/10/1974 au 31/12/2002

54,1957,96 EUR

85,7991,76 EUR

36,2638,79 EUR

72,5977,65 EUR

36,2638,79 EUR

52,7956,47 EUR

Du 01/01/2003 au 31/12/2004

Invalide  du 01/01/2005 au 31/12/2006

84,1186,96 EUR

85,7991,76 EUR

71,1776,12 EUR

72,5977,65 EUR

51,7655,36 EUR

52,7956,47 EUR

Du 01/01/2005 au 31/12/2006

Invalide avant le 01/01/2007

Invalide du 01/01/2007 au 31/12/2008

85,7991,76 EUR

92,68 EUR

72,5977,65 EUR

78,42 EUR

52,7956,47 EUR

57,03 EUR

Du 01/01/2007 au 31/12/2007

Invalide avant le 01/01/2009

86,6592,68 EUR

73,3278,42 EUR

53,3257,03 EUR

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Invalide du 01/01/2009 au 31/12/2010

85,9692,68 EUR

72,7378,42 EUR

52,9057,03 EUR

Du 01/01/2009 au 31/12/20102009

Invalide avant le 01/01/2011

Invalide du 01/01/2011 2010 au 31/12/20122010

Invalide du 01/01/2011 au 31/12/2012

86,6592,68 EUR

87,2592,59 EUR

73,3278,42 EUR

73,8378,34 EUR

53,3257,03 EUR

53,6956,98 EUR

Du 01/01/2011 au 31/12/2012

Invalide avant le 01/04/2013

Invalide du 01/04/2013 au 31/12/2014

92,59 EUR

94,44 EUR

78,34 EUR

79,91 EUR

56,98 EUR

58,12 EUR

Du 01/01/2013 au 31/12/2014

Invalide du 01/04/2013 au 31/03/2015

Invalide du 01/04/2015 au 31/12/2016

94,44 EUR

95,62 EUR

79,91 EUR

80,91 EUR

58,12 EUR

58,84 EUR

Du 01/01/2015 AU 31/12/2015

Invalide du 01/04/2015 au 31/12/2017

95,62 EUR

80,91 EUR

58,84 EUR

A partir du 01/01/2016

Invalide avant le 01/01/2018

Invalide du 01/01/2018 au 31/12/2019

Invalide à partir du 01/01/2020

93,75 EUR

94,50 EUR

95,54 EUR

79,32 EUR

79,96 EUR

80,84 EUR

57,69 EUR

58,15 EUR

58,79 EUR

A partir du 01/01/2011

Invalide  avant le 01/04/2013

Invalide du 01/04/2013 au 31/03/2015

Invalide à partir du 01/04/2015

85,34 EUR

87,25 EUR

88,34 EUR

72,38 EUR

73,83 EUR

74,75 EUR

52,64 EUR

53,69EUR

54,37 EUR

MINIMUM

Travailleur régulier

56,1762,08 EUR

44,9549,68 EUR

38,5442,60 EUR

Travailleur non régulier

44,4851,18 EUR

33,3637,87 EUR

33,3637,87 EUR

N.B. Le travailleur régulier est celui qui a, au cours d'une période de référence, justifié justifie d'un certain volume de travail et d'une rémunération journalière moyenne minimum. Pour le travailleur non régulier, le montant journalier minimum de l’indemnité d’invalidité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du revenu d’intégration, évalué en jours ouvrables.

Au cours de la période d'invalidité, les pourcentages sont donc fixés à :

-          60% s'il s'agit d'un titulaire avec personne à charge (c'est-à-dire le titulaire cohabitant avec son conjoint, le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants, le titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au 3ème degré, le titulaire qui paye une pension alimentaire, le titulaire auquel est accordé l'aide d'une tierce personne);

-          55% s'il s'agit d'un titulaire isolé. Est considéré comme titulaire isolé auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique :

-        le titulaire qui apporte la preuve soit qu’il vit seul, soit qu’il cohabite exclusivement avec des personnes qui ne bénéficient d’aucun revenu et ne sont pas considérées comme personnes à charge,

-       le titulaire qui cohabite avec une personne qui perçoit des revenus professionnels ou des revenus professionnels combinés à des revenus de remplacement dont le montant mensuel est compris entre 951,551.009,84 EUR et 1.531,931.625,72 EUR,

-       le titulaire qui cohabite avec une personne qui perçoit un revenu de remplacement dont le montant est compris entre 951,551.009,84 EUR et 1.047,351.111,40 EUR.

-          40% s'il s'agit d'un titulaire considéré comme cohabitant dans la mesure où les revenus de son conjoint ou de la personne qui y est assimilée dépasse un certain plafond mensuel brut.

Exemple de calcul de l’indemnité

A. Choix de la branche d’activité : constructionmétallurgie

B. Choix de l’ouvrier qualifié type (1er échelon) : homme de plus de 21 ans avec une épouse et 2 enfants à charge dont 1 de moins de 6 ans et 1 de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans.

C. Montant mensuel du salaire de l’ouvrier qualifié choisi (20142021) : 2.786 1.981,32 EUR.

D. Montant de l’indemnité mensuelle : 65 % du salaire perdu 2786  1.981,32 x 65 % = 1810,901.287,858

E. Montant des allocations familiales en dehors de l’éventualité  2014 : 281,28 EURVoir avec les allocations familiales

Il s’agit d’un montant mensuel. Il n’existe plus de montant journalier.

Dans le régime des travailleurs indépendants

Les montants forfaitaires journaliers des indemnités d'invalidité sont les suivants (montants au 1er août 2016 mai 2021) :

Montant sans personne à charge

Montant avec personne à charge

Titulaire cohabitant

Sans cessation d’entreprise

 44,9549,68 EUR

 56,1762,08 EUR

 34,4738,10 EUR

Avec cessation d’entreprise

 44,9549,68 EUR

 56,1762,08 EUR

 38,5442,60 EUR

Ø IX - 5. Révision de la prestation

§10 Article 65, §8 Article 66. CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Rapport 2016- CESS :

Dans le régime général

Conformément à l’article 237 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, il y a lieu d’adapter notamment, les indemnités d’incapacité primaire et les indemnités d’invalidité à l’indice santé. Le nouvel indice pivot correspond au coefficient d’augmentation (1,3459) par rapport à l’indice de base 103,14.

Il peut également arriver que les indemnités soient réévaluées en cas d'augmentation de la limite des rémunérations à concurrence de laquelle sont calculées les cotisations.

L’article 237bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, prévoit d’adapter le montant des indemnités d’invalidité aux coefficients de revalorisation suivants :

Période de prise de cours de l’incapacité de travail

Coefficient

Au plus tard le 31 août 1997

2% à partir du 1er septembre 2005

Dans la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999

2% à partir du 1er septembre 2006

Dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2001

2% à partir du 1er septembre 2007 (à l’exception des titulaires bénéficiant du minimum)

Au plus tard le 31 août 1987 (durée d’ancienneté >= 20 ans)

2% à partir du 1er septembre 2007 (minima exclus)

Dans la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1993 (durée entre 15 et 20 ans)

2% à partir du 1er septembre 2008 (minima exclus)

Dans la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2002

2% à partir du 1er septembre 2009 (minima exclus)

Dans la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002

2% à partir du 1er septembre 2009 (minima exclus)

Avant le 1er janvier 2008

0,8% à partir du 1er septembre 2009 (minima exclus)

Au plus tard le 31 décembre 2009

0,7% à partir du 1er août 2019

0,0993% à partir du 1er janvier 2020

Le montant de l’indemnité d’invalidité du titulaire dont l’incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre d’une année déterminée, est augmenté d’un coefficient de revalorisation de 2% à partir du 1er septembre de cette année (exception minimum).

Toutefois, pour le titulaire dont l’incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre 2016, le montant de l’indemnité d’invalidité est augmenté d’un coefficient de revalorisation de 2% à partir du 1er janvier 2016 (exception minimum)[86].

Le montant de l’indemnité d’invalidité du titulaire dont l’incapacité de travail atteint la durée de 15 ans au plus tard le 31 août d’une année déterminée, est augmenté d’un coefficient de revalorisation de 2% à partir du 1er septembre de cette année. Si la durée de 15 ans d’incapacité de travail est atteinte après le 31 août, le coefficient de revalorisation est appliqué à partir du 1er septembre de l’année suivante (exception minimum)[87].

Une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l’année précédant l’année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de cinqd’un ans et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime est payée avec les indemnités du mois de mai. Cette prime s’élève à un montant forfaitaire de 61,5258 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est adaptée aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation (cf. article 237).

Pour les années 2011 et 2012, le montant de la prime de rattrapage est égal à 157,7038 EUR à l’indice-pivot 103,14.

Pour l’année 2013, le montant de la prime de rattrapage est égal à 207,7227 EUR à l’indice-pivot 103,14 et à partir de l’année 2014, à 233,4901 EUR à l’indice-pivot 103,14.

Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation (cf. art. 237).

La prime de rattrapage est allouée aux titulaires invalides, qui au 31 décembre de l’année précédant l’année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d’1 an.

A partir de 2015, le montant de la prime allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l’année précédant l’année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans, est égal à 354,7482 EUR à l’indice-pivot 103,14.

Pour l’année 2019, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides estégal à :

-          269,1993 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre,

-          247,7739 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100) pour ceux qui n’étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre.

A partir de l’année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides est égal à :

-          304,9085 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre,

-          262,0575 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)pour ceux qui n’étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre.

Ces montants est sont adaptés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation (cf. art. 237)[88].

Une prime de rattrapage annuelle est également allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l’année précédant l’année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l’année d’octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai.

Pour l’année 2019, le montant de la prime est égal à

-          472,1870 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre,

-          421,9513 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n’étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre.

A partir de l’année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides est égal à :

-          511,4671 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre,

-          450,5186 EUR à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n’étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre.

Ces montantssont adaptés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation.

Rapport 2011- CESS/C102, Rapport 2014/2015/2016 :

Arrêté royal du 20 mai 2011 modifiant l’article 326, § 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994(M.B. 8 juin 2011).

Adaptation au bien être des indemnités allouées aux travailleurs salariés :

-            revalorisation des minima travailleur régulier et des indemnités des titulaires en incapacité de travail depuis 6 ans ;

-            augmentation des minima non régulier et de l’allocation forfaitaire pour aide de tiers ;

-            augmentation des plafonds de revenus pour la qualité de travailleur ayant personne à charge et d’isolé ;

-            modification des conditions d’octroi et du montant de la prime de rattrapage pour les invalides ;

-            adaptation des tranches de revenus découlant de l’activité autorisée ;

-            augmentation des interventions dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle ;

-            suspension en 2011 et 2012 de la revalorisation des indemnités pour les titulaires en incapacité de travail depuis 15 ans.

Arrêté royal du 8 mai 2018 portant instauration d’une prime de bien-être dans le régime des travailleurs indépendants (M.B. 30 mai 2018)

Une prime forfaitaire annuelle est octroyée au mois de mai au bénéficiaire d’une pension de retraite et/ou de survie et/ou une pension de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs indépendants.

La prime s’élève à

-43,27 EUR pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées dans l’arrêté royal n°72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,

- 34,60 EUR

- pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées dans ce même arrêté,

-  pour le bénéficiaire d’une pension de survie ou d’une pension de conjoint divorcé pour autant qu’il ait atteint l’âge de 75 ans au moins au 30 avril de l’année considérée.

La prime ne peut être accordée que pour autant qu’au moins une pension de travailleur indépendant soit payée au 30 avril de l’année considérée.

Ces montants sont rattachés à l’indice-pivot 103,14.

Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B. 24 mai 2019)

-          Revalorisation de la prime de rattrapage : le montant de la revalorisation en mai 2019 de la prime de rattrapage des travailleurs indépendants qui ont au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier est fixé à 8,25 EUR.

Le montant de la revalorisation en mai 2020 de la prime de rattrapage des travailleurs indépendants qui ont au moins 1 an d’incapacité de travail au 31 décembre de l’année qui précède et qui sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier est fixé à 46,55 EUR.

Le montant global accordé sur deux ans est dès lors égal à 54,80 EUR (= 8,25 EUR + 46,55 EUR) pour les travailleurs indépendants.

- montant de base 2019 : 163,5958 EUR à l’indice pivot 103,14 – base 1996 = 100) ;

- montant de base 2020 : 196,8411 EUR à l’indice pivot 103,14 – base 1996 = 100).

-          Revalorisation de l’allocation forfaitaire aide de tierce personne

Le montant forfaitaire octroyé dans le régime des indépendants est augmenté de 5% au 1er août 2019.

Le nouveau montant s’élève à 23,3987 EUR (montant de base 16,7110 EUR à l’indice pivot 103,14 – base 1996 = 100).

-          Augmentation des forfaits en incapacité primaire et en invalidité

Les forfaits sont revalorisés de la manière suivante, au 1er juillet 2019 :

·         D’1% pour les titulaires ayant charge de famille et isolés,

·         De 2,4112% pour les titulaires cohabitants :

o   ainsi, le montant de base de l’indemnité en incapacité primaire et en invalidité sans cessation d’entreprise s’élèvera à 26,6773 EUR (à l’indice pivot 103,14 – base 1996 = 100),

o   étant donné le lien existant entre, d’une part, le montant de l’indemnité en invalidité avec cessation d’entreprise et, d’autre part, l’indemnité minimum ‘travailleur régulier’ dans le cadre du régime salarié qui augmente elle-même de 2,4112 %.

-     Augmentation des forfaits de repos de maternité, en congé d’adoption et en congé parental d’accueil

Les indemnités de repos de maternité, de congé d’adoption et de congé parental d’accueil sont revalorisées de 1% au 1er juillet 2019. Le nouveau montant s’élève à 489,75 EUR (montant de base 349,77% à l’indice-pivot 103,14 – base 1996=100).

Arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l’article 215bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 1 avril 2020)

L’article 215bis, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 est modifié afin que la mesure de garantie pour les titulaires invalides qui, au 31 décembre 2006, pouvaient prétendre à une indemnité comme titulaire avec charge de famille sur la base de la reconnaissance de la nécessité de l’aide de tierce personne, ne soit plus d’application que si la différence entre le montant de l’indemnité comme titulaire avec charge de famille et le montant de l’indemnité comme titulaire sans charge de famille est supérieure à 16,7110 EUR (soit le montant de base de l’intervention forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne revalorisé à concurrence de 5 % dans le cadre de l’adaptation des prestations sociales au bien-être (2019-2020)).

Voir III. Indemnités de maladie

Ø IX - 6. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 57. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Voir la Partie III. Les Indemnites de Maladie.  

Ø IX - 7. Durée de la prestation

Article 58. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Les indemnités d’invalidité cessent d’être accordées lorsque l’intéressé peut faire valoir ses droits à une pension de retraite (65 ans pour les hommes et les femmes). De même, si l’assuré n’est plus reconnu comme étant incapables de travailler.

Ø IX - 8. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Pour les causes de refus et de suspension : voir Article 18, point 2.

Rapport 2016- CESS :

Voir Partie III – Indemnités de maladie – 7 (supra)

Ø IX – 9. Droit de contestation et de former appel

Voir la Partie XIII-2

Rapport 2016- CESS :

Voir Partie II - Soins médicaux -11 (supra)

Ø IX - 10. Financement et administration

Voir la Partie XIII-3

Rapport 2016- CESS :

Voi r Partie II – Soins médicaux -12 (supra)


Partie X. Prestations de survivants

La Belgium a accepté la Partie X du CESS, tel que modifié par son Protocole, et la Partie X de la C102.

Catégorie

Disposition concernée

information donée est insuffisante

  pas ou très peu d'information

X - 1. Cadre réglementaire

Ø Art.59 C102/CESS

X - 2. Éventualités couvertes

Ø Art.60 C102/CESS

X - 3. Personnes protégées

Ø Art.61 C102/CESS

X - 4. Calcul de la prestation

Ø Art.62 C102/CESS

X - 5. Révision de la prestation

Ø Art.65(10)C102/CESS

Art.66 (8) C102/CESS

X - 6. Stage

Ø Art.63 C102/CESS

X -7. Durée de la prestation

Art.64 C102/CESS

X - 8. Suspension de la prestation

Ø Art.69 C102

   Art.68 CESS

X - 9.  Droit de contestation et de former appel

Ø Art.70 C102

Art.69 CESS

X - 10. Financement et administration

Ø Art.71 C102

              Art.70 CESS

Liste de la législation applicable

Rapport 2016- CESS :

·            24 octobre 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

·            21 décembre 1967. - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

·            23 décembre 1996. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du

·            26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

·            Loi du 5 Mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires (M.B. 9 mai 2014)

·            10 août 2015 - Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie (Moniteur belge des 21 et 31 août 2015).

ØX - 1. Cadre réglementaire

Article 59. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

-          24 octobre 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

-          21 décembre 1967. - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

-          23 décembre 1996. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

Ø X - 2. Eventualités couvertes

Article 60. C102 et CESS

1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Le droit aux prestations est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle non autorisée et à la non jouissance de certaines prestations sociales dans les mêmes conditions que sous l’article 26.

Voir la Partie V-2.

Rapport 2016- CESS :

Pour la veuve, le droit à la prestation n’est pas subordonné à la présomption qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Rapport 2014- CESS:

Loi du 5 Mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires (M.B. 9 mai 2014)

Cette loi modifie les conditions pour bénéficier d’une pension de survie. A partir du 1er janvier 2015, les veufs et veuves qui auront moins de 45 ans au moment du décès du conjoint auront droit à une allocation de transition à la place d’une pension de survie. L’âge de 45 ans, auquel on peut obtenir la pension de survie, augmente progressivement, de 6 mois par an pour arriver à 50 ans en 2025.

[BIT: la condition d'âge pour obtenir la pension de survie est acceptable sous la Partie X que si on présume qu’à partir de cet âge la veuve est incapable de subvenir à ses propres besoins.]

L’allocation de transition qui est payée pendant 12 (sans enfant à charge) ou 24 mois (avec enfant à charge) est cumulable avec des revenus professionnels et des allocations sociales de maladie, invalidité, chômage, etc.

À l’issue de l’allocation de transition et à défaut d’emploi, le conjoint survivant aura automatiquement droit à une allocation de chômage avec un accompagnement adapté afin de le soutenir dans sa recherche d’emploi.

Ensuite, le conjoint survivant aura à nouveau droit à une pension de survie à partir de l’âge de la pension.

Pour les personnes qui bénéficient déjà d’une pension de survie, rien ne change. Ils conservent leur pension de survie.

Rapport 2016- C102 :

Décède en :

Condition d’âge :

2015

45 ans

2016

45 ans et 6 moins

2017

46 ans

2018

46 ans et 6 moins

2019

47 ans

2020

47 ans et 6 moins

2021

48 ans

2022

48 ans et 6 moins

2023

49 ans

2024

49 ans et 6 moins

2025

50 ans

Rapport 2016- CESS :

10 août 2015 - Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie (Moniteur belge des 21 et 31 août 2015).

La réforme de la pension de survie a démarré en 2015. La loi du 10 août 2015 prévoit la suite de cette réforme. En effet, l'âge pour avoir droit à la pension de survie (âge au moment du décès du conjoint) est progressivement relevé de 51 à 55 ans pendant la période de 2026 à 2030.

Pour la personne qui n'a pas atteint l'âge de la pension de survie, rappelons qu'il existe une allocation de transition payée par l'ONEm. Par ce relèvement progressif de l'âge, de plus en plus de conjoints survivants entreront dans le nouveau système de l'allocation de transition.

La pension de survie dans le régime des travailleurs salariés est une pension octroyée au conjoint du défunt après son décès. La personne décédée ne doit pas nécessairement être pensionnée.

Afin d’avoir droit à cette pension, plusieurs conditions doivent être remplies :

-          Il faut avoir atteint l’âge minimum au moment du décès. En 2021, l’âge minimum est de 48 ans  ;

-          Il faut avoir été marié pendant au moins un an avec le travailleur décédé ou être dans une situation considérée comme similaire (La période ininterrompue de cohabitation légale précédant immédiatement le mariage est ajoutée à la durée du mariage pour satisfaire à la durée requise d’un an)  ;

-          Il ne faut pas être remarié ;

-          Il ne faut pas avoir été condamné pour avoir attenté à la vie du conjoint décédé.

La durée d’une année de mariage n’est pas requise si :

-          au moment du décès, il y a la charge d’un enfant pour lequel l’un des deux conjoints percevait des allocations familiales;

-          si un enfant est né du mariage (ou de la cohabitation légale) ou naît dans les 300 jours du décès;

-          si le décès résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle qui est survenue après la date du mariage.

La condition d’âge est toujours d’application. Cependant une allocation de transition est accordée au conjoint du défunt qui remplit toutes les conditions, mais qui n’a pas atteint l'âge minimum de la pension de survie.

L’allocation de transition est payée pour une durée de 12 mois ou de 24 mois si au moment du décès, le bénéficiaire avait un ou plusieurs enfant(s) à charge pour le(s)quel(s) il ou le conjoint décédé percevait des allocations familiales,  ou si un enfant est né dans les 300 jours qui ont suivi le décès.

Après cette période de 12 ou 24 mois, l’intéressé aura droit, sans période d’attente, à une allocation de chômage.

Ensuite, dès que le conjoint du défunt atteint l’âge requis pour avoir droit à sa pension de retraite, il obtient la pension de survie.

Cumul d'une pension de survie avec des revenus professionnels

(cfr.  V-2)

Bénéficiaires d’une pension de survie, âgés de moins de 65 ans, le cumul est autorisé avec une activité professionnelle dans les limites suivantes pour 2021 :

-          pour une activité de salarié : € 19.782,00 par an (sans enfant à charge) ou € 24 728, 00 par an  (avec enfant à charge)

-          pour une activité d’ indépendant ou une activité mixte: € 15.826,00 par an (sans enfant à charge) ou € 19.782,00 par an (avec enfant à charge)

Bénéficiaires d’une pension de survie à partir de 65 ans, les montants autorisés sont :

-          pour une activité de salarié : € 24.540,00 par an  (sans enfant à charge) ou € 29.850,00 par an (avec enfant à charge) ;

-          pour une activité d’indépendant ou une activité mixte: € 19.630,00 par an (sans enfant à charge) ou € 23.880,00 par an (avec enfant à charge).

Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, par un arrêté ministériel :

-          à partir du 1er janvier 2016 (Arrêté ministériel  du 21 décembre 2015  portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

-          à partir du 1er janvier 2017 (Arrêté ministériel  du 9 mars 2017 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

-          à partir du 1er janvier 2018 (Arrêté ministériel  du 15 décembre 2017 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

-          à partir du 1er janvier 2019 (Arrêté ministériel  du 4 décembre 2018 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

-          à partir du 1er janvier 2020 (Arrêté ministériel  du 18 décembre 2019 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

-          à partir du 1er janvier 2021 (Arrêté ministerielministériel  du 24 décembre 2020 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

En outre, à l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions, -  les montants annuels peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail

L’allocation de transition est cumulable sans limite avec des revenus professionnels.

7 MAI 2020 - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID- 19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale - articles 2 à 7.

En raison de la pandémie COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises. Le chapitre 2 de cette loi – adoptée en raison de la crise du coronavirus COVID-19 – a pour but de remédier aux effets négatifs que pourraient subir les retraités des régimes légaux de pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public :

Ø s’ils ont repris le travail ou ont étendu leur volume de travail (dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels) afin fournir leur aide à la lutte contre le coronavirus,

Ø s’ils sont amenés à faire appel à un revenu de remplacement à la suite de la crise,

Ø ou si une indemnité leur est octroyée en compensation d’une perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19.

Afin de faire une bonne application du cumul des prestations précitées, le chapitre 2 prévoit une neutralisation temporaire – pendant la durée de la crise COVID-19 – de certains revenus  provenant d’un activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, de certains revenus de remplacement attribués au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint et de certaines indemnités attribuées au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint dès lors que ceux-ci sont octroyés en raison de la situation exceptionnelle, ainsi qu’une exonération totale – pendant la durée de la crise COVID-19 –  de ces mêmes revenus/revenus de remplacement/indemnités acquis par ou attribués au titulaire ou à toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour la  détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

La neutralisation temporaire et l’exonération totale de ces « revenus » sont prévues pour autant qu’ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient accordés en raison du coronavirus COVID-19..

La période de neutralisation est temporairement d’application jusqu’au 30 juin 2021.

Ø X - 3. Personnes protégées

§1(c) Article 1 C102, §1(f) Article 1 CESS

Le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari.

Article 61. C102 et CESS, tel que modifié par son Protocole

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent (50 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des salariés ;

(b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30 pour cent (20 pour cent – C102) au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Il est procédé de la même manière qu'à l'article 27 (V – 3. Prestations de vieillesse)

Le conjoint survivant, homme ou femme, peut obtenir une pension de survie du chef de l'activité de travailleur salarié exercée par son conjoint décédé. Il s’agit de la seule personne protégée.

Le cohabitant légal n'a pas droit à une pension de survie du chef de l'activité de travailleur salarié du cohabitant décédé.

A priori, il faut être marié depuis au minimum 1 an au moment du décès, sauf si:

-          un enfant est né du mariage

-          le décès est dû à un accident postérieur au mariage ou à une maladie professionnelle

-          un enfant est à charge au moment du décès

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil. La période de la cohabitation légale peut aider, le cas échéant, à compléter la durée d’une année de mariage requise pour ouvrir le droit à la pension de survie ou à l’allocation de transition.

Il n’y a pas de pension d’orphelin. Cfr. voir régime allocations familiales spéciales.

Ø  X - 4. Calcul de la prestation

Article 62. C102 et CESS

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 62. CESS, tel que modifié par son Protocole

L'article 62, alinéa b, sera libellé comme suit:

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux épouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a ou b de l'article 61, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 63.

Rapport 2016- CESS / C102:

A. Pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l'article 65.

Article 65 - Titre 1

Il est procédé de la même manière qu'à l'article 28, A. du titre I de l'article 65 (choix de l’art. 65, § 6, b), salaire de 53.528,57 EUR). [???→Partie V-4]

La prestation de survivant est égale à 80 % de la prestation de retraite au taux ménage (75 %) et équivaut donc à la prestation de retraite au taux isolé (60 %).

Calcul de la pension de survie (seules les règles spécifiques sont reprises – cfr V-4)

Le calcul de la pension de survie est différent selon que le conjoint décédé était déjà pensionné ou non au moment de son décès.

Le calcul de l’allocation de transition est toujours le même : il suit les mêmes règles que celles du calcul de la pension de survie lorsque le conjoint décédé n’était pas encore pensionné.

Calcul si le conjoint décédé était déjà pensionné :

Le montant de la pension de survie correspond à 80 % de la pension de retraite au taux ménage du conjoint décédé. 

Calcul si le conjoint décédé n’était pas encore pensionné ou pour  une allocation de transition :

La pension de survie ou l’allocation de transition est calculée sur base de la carrière du conjoint décédé.

Les mêmes règles de calcul que celles de la pension de retraite sont appliquées mais il est tenu compte du décès prématuré du conjoint pour la durée de sa carrière. Lorsque le conjoint est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux de ménage

Il est en effet tenu compte d’une fraction de carrière adaptée. Le dénominateur n’est pas exprimé en 14.040ième (= 45 x 312 jours),  mais correspond au nombre d’années civiles, converti ensuite en jours, compris entre :

-          le 1er janvier de l’année du 20e anniversaire  et

-          le 31 décembre de l’année qui précède l’année du décès.

Cette pension de survie accordée est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie, avec le montant de la pension de retraite calculé au taux de ménage, que le conjoint aurait obtenu s'il avait atteint  l'âge légal de la pension le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ans.

  Cette pension de référence est calculée par année civile à raison de 1/45e :

  a) des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal;

  b) une rémunération forfaitaire(actuellement 15.104,97 EUR)  pour le nombre d'années égal à la différence entre 45 et le nombre d'années visé au a).

Si le montant de la pension de survie est bas, le droit à la pension de survie minimum garantie est examiné.

Lorsque le montant de la pension de survie est inférieur au montant de cette pension minimum la pension de survie est augmentée au montant de la pension minimum si la carrière du conjoint décédé remplit les conditions de durée de carrière et de nombre de jours d’occupation pour chaque année de sa carrière.

Le minimum garanti en cas de carrière complète de l’assuré est égal à € 15.698,39 par an. En cas d’une carrière qui est inférieure à une carrière complète, mais au moins égale à 2/3 d’une carrière complète, le minimum précité sera recalculé au prorata de la carrière.

Les règles de la pension minimum garantie ne s'appliquent pas à l'allocation de transition.

Toutes les règles précédemment décrites pour la pension de retraite s’appliquent également pour une pension de survie ou une allocation de transition.

Article 65. - Titre IV.

D.         Montant de la prestation attribuée

Il est fait usage du paragraphe 1 a) de l'article 63, c'est-à-dire pension de veuve dont le soutien de famille a accompli 15 années d'emploi (norme imposée par la convention);

-           Montant de la pension de survie

Le soutien de famille a accompli 15 années d'emploi entre le 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire et le 31 décembre de l'année précédant celle de son décès.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 20212016.

a)         Pension de retraite :

Salaire annuel en 20202015 de l’ouvrier choisi :  60.026,7553.528,57  EUR

Pension: salaire moyen x 75 % x 15/15 = 45.020,0633.580,58 EUR

b)        Pension de survie :


45.020,0633.580,58 [???]   x 80 % = 36.016,0528.864,46  limité à :

[(60.026,7553.528,57 x 15) + (15.104,9713.955,34 x 30[???])] x 75% = 22.559,1820.359,80 EUR

                        45                             45

[Viellez expliquer la provenance des chiffres indiquées]

E.         Montant des allocations familiales attribuées pendant l'emploi

Allocations familiales au taux ordinaire pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans :

- au 1er janvier 2016 :  3.087,96 EUR par an.

F.         Montant des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité

Allocations familiales au taux d'orphelin de père pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans, la veuve n'exerçant aucune activité :

- au 1er janvier 2016:  8.323,68 EUR par an

G.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité par rapport au salaire annuel moyen majoré des allocations familiales :

           

Rémunération moyenne des 15 dernières années :

Ø 777.614,10695.055,16/15 =  51.840,9446.337,01

            (20.359,80 + 8.323,68) : (46.337,01  + 3.087,96) X 100 =

au 1er janvier 2016 : 58 %

Article 65. - Titre V.

D.-       Montant de la prestation attribuée : 22.559,1820.359,80  EUR

G.-        Pourcentage que représente le montant de la prestation par rapport au

            salaire conventionnel moyen annuel :

            - au 1er janvier 20212016 : (22.559,1820.359,80 /51.840,9446.337,01) X 100 =  43,5293 %

ØX – 5. Révision de la prestation

§10 Article 65, §8 Article 66. CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

(cfr. V-5)

La pension de survie subit une revalorisation automatique de 2% quand l’indice moyen des prix à la consommation varie de 2% par rapport à l’indice pivot antérieur.

A noter qu’outre l’indexation automatique, il existe aussi un mécanisme de liaison au bien-être des pensions des salariés et des indépendants qui consiste à faire évoluer les pensions de la même manière que les salaires pour éviter que le taux de remplacement des pensions se détériore.

Rapport 2016- CESS :

Article 65.- Titre VI

1.   Comme signalé sous article 28 - C, les montants des pensions de retraite et de survie sont liés à l'évolution de l'indice des prix de détail.

Les principes de la liaison des prestations aux fluctuations du coût de la vie ont

été exposés sous article 28 – C

2.   Indices santé lissé des prix à la consommation : base 20132004 = 100

 A) 1er juillet 20202015: 107,93122,42 

                    B) 30 juin 20212016: 108,73125,29

                    C) Pourcentage B/A: 100,74102,34%

3. Modifications apportées au niveau des prestations (taux de pension de survie minimum garanti au taux ménage pour une carrière complète) :

                    A) 1er juillet 2020: 15.293,12                                                                                 

                   B) 1er janvier 202130 juin 2016: 15.698,3913.804,22                                             

                      C) Pourcentage B/A: 102,65104,04%

ØX - 6. Stage

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 CESS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 63. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence ;

(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi ;

(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu'une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Rapport 2016- CESS :

La prestation prescrite est garantie aux survivants sans condition de ressources et il n’y a pas de stage minimum

Ø X - 7. Durée de la prestation

Article 64. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Rapport 2016- C102 :

L'aIlocation de transition est octroyée pour une durée de 12 mois. Cette période est de 24 mois, si au moment du déces, un enfant est è charge pour lequel I'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume nait dans les trois cents jours du déces.

Au terme de cette période le conjoint survivant peut prétendre aux allocations de chômage. La personne ayant bénéficié d’une allocation de transition peut aussi prétendre à une pension de survie lorsqu’elle atteint I’âge Iégal de la retraite ou peut prétendre à une pension de retraite anticipée ou bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public.

En ce qui concerne la pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, il n’y a aucune durée maximum d’octroi. Toutefois, s’il y a remariage du conjoint survivant – bénéficiaire de la pension de survie –, la pension de survie est suspendue.

[Jusqu'à quel âge la pension de survie est servie à la veuve et aux enfants?]

ØX - 8. Suspension de la prestation

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Rapport 2016- CESS :

a)   Pour les suspensions en cas de résidence à l’étranger, d’exercice d’une activité professionnelle ou de jouissance d’une prestation sociale, les règles sont les mêmes que pour la prestation de retraite (voir article 30). V – 7.La durée de la prestation à l’exception de ce qui suit.

Cumul avec des prestations de sécurité sociale :

Une pension de survie ne peut en principe pas, être cumulée avec une prestation de maladie ou d’invalidité, une prestation de chômage, de crédit-temps, d’interruption de carrière, de prestations réduites ou une allocation de prépension conventionnelle. Ce cumul est toutefois possible pendant une période unique de 12 mois (consécutifs ou non). Le montant de la pension de survie est dès lors limité à 789,47 euros.

Le pensionné doit ensuite choisir entre sa pension ou sa prestation sociale.

Par contre, l’allocation de transition est cumulable sans limite avec des prestations de sécurité sociale.

12 JUILLET 2019 - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale dans le régime des travailleurs salariés. (M.B. 17/07/2019).

Cet arrêté prévoit le relèvement du plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale en se référant au montant (adapté) de la garantie de revenus aux personnes âgées avec effet au 1er juillet 2019. En vertu de cet arrêté royal, le plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale suivra désormais l’évolution du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées

L’arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2019.

7 MAI 2020 - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID- 19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale - articles 2 à 7.

En raison de la pandémie COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises. Le chapitre 2 de cette loi – adoptée en raison de la crise du coronavirus COVID-19 – a pour but de remédier aux effets négatifs que pourraient subir les retraités des régimes légaux de pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public :

     s’ils ont repris le travail ou ont étendu leur volume de travail (dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels) afin fournir leur aide à la lutte contre le coronavirus,

     s’ils sont amenés à faire appel à un revenu de remplacement à la suite de la crise,

     ou si une indemnité leur est octroyée en compensation d’une perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19.

Afin de faire une bonne application du cumul des prestations précitées, le chapitre 2 prévoit une neutralisation temporaire – pendant la durée de la crise COVID-19 – de certains revenus  provenant d’un activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, de certains revenus de remplacement attribués au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint et de certaines indemnités attribuées au bénéficiaire de la prestation ou son conjoint dès lors que ceux-ci sont octroyés en raison de la situation exceptionnelle, ainsi qu’une exonération totale – pendant la durée de la crise COVID-19 –  de ces mêmes revenus/revenus de remplacement/indemnités acquis par ou attribués au titulaire ou à toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour la  détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

La neutralisation temporaire et l’exonération totale de ces « revenus » sont prévues pour autant qu’ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient accordés en raison du coronavirus COVID-19.

La période de neutralisation est temporairement d’application jusqu’au 30 juin 2021.

Cumul avec une pension:

Cumul d’une pension de survie de salarié avec une autre pension de survie belge du même conjoint :

Le cumul de la pension de survie de salarié avec une ou plusieurs pensions de survie à charge d’un autre régime belge et du même conjoint est autorisé. Cependant, le montant de la pension de survie peut être réduit par l’application de la limitation à l’unité de carrière si la carrière du conjoint décédé comporte plus de jours que le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie.

Cumul d’une pension de survie de salarié avec une autre pension de survie belge de conjoints différents

Plusieurs pensions de survie salarié

En cas de plusieurs pensions de survie de salarié à la suite de mariages successifs, uniquement la pension de survie la plus avantageuse est payée.

Pension(s) de survie salarié et pension(s) de survie d’un autre régime

En cas de plusieurs pensions de survie à charge du régime salarié et à charge d’un ou plusieurs autres régimes, le conjoint survivant doit renoncer à/aux autre(s) pension(s) de survie si (une de) cette/ces pension(s) de survie de salarié est la plus favorable.

Si, après avoir renoncé à/aux autre(s) pension(s) de survie, le conjoint survivant a encore droit à plusieurs pensions de survie de salarié, uniquement la pension de survie la plus avantageuse est payée

Dans le cas où il est  impossible de renoncer à une autre pension, le montant de cette pension est déduit de la pension de survie salarié la plus avantageuse.

 

Cumul d’une pension de survie de salarié avec une pension de retraite belge :

La pension de survie de salarié peut être cumulée avec une pension de retraite jusqu’à un certain plafond, fixé à 110 % du montant de la  pension de survie pour une carrière complète.

Cumul d’une pension de survie de salarié avec une pension de survie étrangère :

Les règles de cumul sont différentes selon que la pension de survie de salarié et la pension de survie étrangère sont du même conjoint  ou de conjoints différents.

Cumul avec une autre pension de survie étrangère d’un même conjoint :

Lorsque la pension de survie étrangère d’un même conjoint relève d’un régime tombant sous les Règlements européens ou sous une convention bilatérale, il est tenu compte des périodes d’assurances étrangères du conjoint décédé.

Lorsque la pension de survie étrangère d’un même conjoint ne relève pas d’un régime tombant sous les Règlements européens ou sous une convention bilatérale, la même règle de cumul que celle avec une pension de survie belge d’un même conjoint est appliquée. Le cumul est autorisé pour autant que la carrière du conjoint décédé ne dépasse pas le nombre de jours équivalents temps obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie de salarié.

Cumul avec une autre pension de survie étrangère d’un autre conjoint :

En cas d’une pension de survie étrangère d’un autre conjoint en même temps que la pension de survie salarié belge, le montant de la pension de survie étrangère est déduite de la pension de survie belge.

 

Cumul d’une pension de survie de salarié avec une pension de retraite étrangère

Les mêmes règles que celles pour le cumul d’une pension de survie salarié avec une pension de retraite belge sont appliquées.

Remariage :

La prestation de survivant est suspendue en cas de remariage du bénéficiaire mais pas en cas de concubinage.

b)  La prestation de survivant est suspendue en cas de remariage du bénéficiaire mais pas en cas de concubinage.

Ø X – 9. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Cfr V-9

Ø X - 10. Financement et administration

Cfr V-10

Ø Partie XI. Calcul des paiements périodiques

TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE XI) PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES-TYPES

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

TR %, C102

TR %

Protocol

TR %, C121

TR %, C168

III

Maladie

Homme ayant une épouse et 2 enfants

45

50

IV

Chômage

Homme ayant une épouse et 2 enfants

45

50

50

V

Vieillesse

Homme ayant une épouse d'âge à pension

40

45

VI

Accidents du travail et maladies professionnelles:

Incapacité de travail

Homme ayant une épouse et 2 enfants

50

50

60

Invalidité

Homme ayant une épouse et 2 enfants :

a en général

50

50

60

b lorsque l’invalide a besoin d’aide constante

66 2/3

Survivants

Veuve ayant deux enfants :

40

45

50

VIII

Maternité

Femme

45

50

IX

Invalidité

Homme ayant une épouse et deux enfants

40

50

X

Survivants

Veuve ayant 2 enfants

40

45

A.      Détermination du salaire standard d’un ouvrier masculin qualifié

Article 65. CESS et C102

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera:

(a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

Ø (b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;

(c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;

(d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Concernant la méthode de calcul employée pour les prestations en espèces périodiques, le Code envisage trois modes de calcul pour les prestations en espèces périodiques. Celles-ci peuvent être liées au revenu, forfaitaires ou soumises à conditions de ressources.

La Belgique détermine le salaire conformément à l'article 65 du Code européen de sécurité sociale.

Il est fait référence à " un ouvrier masculin qualifié - Art.65(6) qui sera (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques; (b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article; (c) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

L’article 65 (6) énonce trois définitions possibles pour le travailleur moyen qualifié de sexe masculin :

a)     La première est celle d’un ajusteur ou d’un tourneur fabriquant des machines autres que du matériel électrique ;

b)     La deuxième se réfère à la nomenclature internationale standard de l’industrie élaborée par le Conseil économique et social des Nations Unies[89]. Ce document, repris dans l’Addendum 1 au Code, fournit une classification standardisée de toutes les branches de l’industrie ; il est scindé en divisions telles que « Mines et carrières » et subdivisé en grandes rubriques telles que « Mines de charbon ». Pour identifier un travailleur manuel qualifié de sexe masculin, il faut avant tout isoler la division contenant le plus grand nombre d’hommes exerçant une activité économique qui sont couverts par la sécurité sociale dans le pays concerné. On identifie ensuite la rubrique qui, au sein de cette division, contient le plus grand nombre d’hommes exerçant une activité économique qui sont couverts par la sécurité sociale de ce pays. Les membres de cette catégorie sont 147 Produite lors de sa Septième Session (27 août 1948) alors considérés comme représentatifs du travailleur manuel qualifié. Le salaire de ce travailleur sera égal à la rémunération médiane de la rubrique en question ;

c)      La troisième définition fait référence à une personne dont le revenu est égal à 125 % du salaire moyen de l’ensemble des personnes protégées dans le territoire de la Partie Contractante.

Salaire de référence

CEACR Conclusions, CESS 2014 :

 Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. Salaire de référence. La commission rappelle que le salaire de référence pour le calcul des paiements périodiques sous les Parties III, IV, V, VIII, IX et X du Code est déterminé par le gouvernement dans son quarante et unième rapport selon l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 65 du Code. Néanmoins, sous certaines Parties du Code, le rapport se réfère au salaire d’un ouvrier qualifié type (1er échelon), alors que sous d’autres Parties il prend comme base de calcul le salaire d’un ouvrier qualifié dans l’industrie de la construction (homme de plus de 21 ans). Qui plus est, les calculs effectués dans le rapport se basent tantôt sur ces différents salaires de référence tantôt sur le salaire brut moyen des ouvriers dans l’industrie (Partie IV) qui est également pris comme salaire d’un manœuvre ordinaire masculin sous la Partie VII. Pour la Partie VI, le rapport définit l’ouvrier qualifié selon l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 65 en prenant comme référence le salaire de base d’un ouvrier pleinement qualifié dans l’industrie mécanique artisanale qui se trouve être substantiellement moins élevé que celui obtenu en appliquant l’article 65, paragraphe 6 b), susmentionné bien que calculé sur la base du même taux horaire. La commission invite le gouvernement à revoir la méthode de la détermination du salaire de référence à la lumière des explications données dans la note technique préparée par le Bureau en annexe à ces conclusions, où toutes les options prévues par les articles 65 et 66 du Code sont calculées pour la même période de référence (2010) pour laquelle les données complètes sont disponibles. Le gouvernement est prié de confirmer l’option sélectionnée et d’actualiser les statistiques utilisées dans la note en indiquant la source exacte des données pour de futures références.

CEACR Conclusions, CESS 2015 :

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. Salaire de référence.Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend revoir la méthodologie pour la détermination du salaire de référence à l’occasion du prochain rapport détaillé dû en 2016. La commission espère que, ce faisant, le gouvernement prendra en considération les éléments méthodologiques fournis dans la note technique de l’OIT.


Rapport 2015 – CESS :

La méthodologie sera revue lors de la rédaction du prochain rapport détaillé. [???]

Il est fait choix de la possibilité offerte sous le litera a) ci-dessus. En Belgique, les travailleurs manuels métallurgistes relèvent de la catégorie Commission paritaire n°111.

Sur la base des données communiquées par l’Office national de sécurité sociale au 31/3/2019 (source : ONSS) on dénombre pour la commission paritaire n°111 le nombre de travailleurs manuels occupés dans ce secteur d’activité se ventile comme suit par province :

 Provinces

Nombre travailleurs

Région de Bruxelles-Capitale - District de Bruxelles-Capitale

5.912

Province d'Anvers

22 774

Province du Brabant flamand

5.818

Province de Flandre occidentale

21.947

Province de Flandre orientale

20.386

Province du Limbourg

14 805

Province du Brabant wallon

1.489

Province du Hainaut

10 436

Province de Liège

9.973

Province de Luxembourg

1.083

Province de Namur

1.795

Sur la base du tableau ci-dessus, il convient de prendre le salaire minimum de la province d'Anvers,

En 2021, le salaire minimal pour un travailleur de l’industrie métallurgique en province d’Anvers est de 13.035 EUR/heure ( en régime 38h/semaine) – hyperlien vers CCT CP n°111 modifié dernièrement le 2/7/2021 : https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/International/Fiches%20Limosa/Limosafiche%20PC%20111%20FR.pdf

Relevons que les salaires de la CP 111 sont indexés annuellement en juillet.

B.      Détermination du salaire standard d’un manoeuvre ordinaire masculin

Article 66. CESS et C102

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera:

(a) soit un manoeuvre-type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

(b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre-type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Les travailleurs indépendants

CEACR Conclusions, CESS 2011 :

Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55. Le rapport déclare que, en ce qui concerne les personnes protégées sous ces Parties du Code, le gouvernement fait usage de l’alinéa b) des articles susmentionnés qui étendent la couverture personnelle au-delà des salariés à des catégories prescrites de la population active. Ainsi, le rapport décrit les dispositions réglementant les prestations de maladie et de maternité, prestations aux familles et prestations d’invalidité tant dans le régime général que dans le régime des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de confirmer que les catégories prescrites de la population active couvertes en vertu des Parties III, VII, VIII et IX du Code comprennent les travailleurs indépendants.

Rapport 2012 – CESS :

Les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes prestations familiales que les travailleurs salariés.

En ce qui concerne les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d'invalidité, ils sont également couverts.

Cependant, à l'inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées sur leurs salaires, les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires.

CEACR Conclusions, CESS 2012:

Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55. En réponse à la demande antérieure de la commission, le rapport confirme que les personnes protégées sous ces Parties du Code comprennent non seulement les travailleurs salariés, mais aussi les travailleurs indépendants. Ces derniers bénéficient des mêmes prestations familiales que les travailleurs salariés. Par contre, en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et d’invalidité, les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires à l’inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées sur leurs salaires. La commission prie le gouvernement de revoir, à l’occasion de son prochain rapport détaillé, les montants et les conditions d’octroi aux travailleurs indépendants des indemnités de maladie, des prestations de maternité et des prestations d’invalidité à la lumière des exigences des Parties III, VIII et IX du Code.

CEACR Conclusions, CESS 2015:

Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; et Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55 du Code. La commission note que les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires à l’inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées en fonction de leurs salaires. Prière de préciser les montants et les conditions d’octroi aux travailleurs indépendants des indemnités de maladie, des prestations de maternité et des prestations d’invalidité, à la lumière des exigences des Parties III, VIII et IX et de l’article 66 du Code, tel que modifié par le Protocole.

Pour rappel, les montants minimum et maximum pour les prestations de maladie, de maternité et d’invalidité sont les suivants :

Incapacité primaire

SALARIES

Maximum

Début d’incapacité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019

Début d’incapacité à partir du 1er janvier 2020

87,23 EUR

88,19 EUR

Minimum non limité à partir du 1er jour du 5e mois

49,68 EUR

Minimum

Travailleur régulier

-     Avec charge de famille

-     Isolés

-     Cohabitants

Travailleur non régulier

-      Avec charge de famille

-      Sans charge de famille

62,08 EUR

49,68 EUR

42,60 EUR

51,18 EUR

37,87 EUR

INDEPENDANTS

Avec charge de famille

Isolés

Cohabitants

62,08 EUR

49,68 EUR

38,10 EUR

Invalidité

SALARIES

Maximum

Début d’incapacité primaire à partir du 1er janvier 2016

-Invalide avant le 1er janvier 2018

Avec charge de famille

Isolés

Cohabitants

-Invalide du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019

Avec charge de famille

Isolés

Cohabitants

-Invalide à partir du 1er janvier 2020

Avec charge de famille

Isolés

Cohabitants

93,75 EUR

79,32 EUR

57,69 EUR

94,50 EUR

79,96 EUR

58,15 EUR

95,54 EUR

80,84 EUR

58,79 EUR

MINIMUM

Travailleur régulier

Avec charge de famille

Isolés

Cohabitants

Travailleur non régulier

Avec charge de famille

Sans charge de famille

62,08 EUR

49,68 EUR

42,60 EUR

51,18 EUR

37,87 EUR

INDEPENDANTS

N’ayant pas mis fin à leur entreprise

-avec charge de famille

-isolés

-cohabitants

Ayant mis fin à leur entreprise

-avec charge de famille

-isolés

-cohabitants

62,08 EUR

49,68 EUR

38,10 EUR

62,08 EUR

49,68 EUR

42,60 EUR

Maternité

SALARIES

A partir du 1er janvier 2020

Naissance, adoption et accueil 82%

Maternité 79,5%

Maternité 75%

Ecartement 60%

Ecartement 78,237%

120,52 EUR

116,85 EUR

110,23 EUR

88,19 EUR

114,99 EUR

INDEPENDANTS

Indemnité hebdomadaire

499,54 EUR

Pour les conditions d’octroi, voir supra dans les différentes parties

CEACR conclusions 2017-CESS.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 et 66. Détermination du salaire de référence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que le gouvernement n’a pas procédé à l’occasion du rapport détaillé de 2016 à la révision de la méthodologie de détermination du salaire de référence précédemment annoncée. Le quarante-septième rapport signale à ce sujet que les renseignements demandés relatifs aux articles 65, 66 et 74 figurant dans les dernières conclusions relatives à la Belgique seront transmis aussi rapidement que possible. La commission rappelle que l’une des caractéristiques principales du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale réside dans le fait que le respect de leurs dispositions est établi en référence à des chiffres et des pourcentages précis, qui font de la qualité, de la cohérence et de la comparabilité des informations statistiques l’une des conditions fondamentales du fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle. La commission espère à nouveau que le gouvernement ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport, en tenant compte des éléments méthodologiques fournis dans la Note technique du BIT.

C.       Aide sociale testée

Article 67. CESS et C102

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:

(a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

(b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

(c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b) ci-dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;

(d) les dispositions de l'alinéa c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la Partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:

(i) l'alinéa b) de l'article 15 pour la Partie III;

(ii) l'alinéa b) de l'article 27 pour la Partie V;

(iii) l'alinéa b) de l'article 55 pour la Partie IX;

(iv) l'alinéa b) de l'article 61 pour la Partie X.


Ø Partie XII. Egalité de traitement des résidents non nationaux

§1(b) Article 1 C102

Le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résidant désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre.

Article 68. C102

Ø1. Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. [???→] Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

Rapport 2011- CESS/C102 :

Mêmes principes que ceux figurant dans le 36ème rapport belge (rapport détaillé antérieur).

Rapport 2016- CESS :

En ce qui concerne la situation des personnes se déplaçant entre Etats, le Comité européen des droits sociaux a demandé ce qu’il en était pour les personnes résidant en dehors du territoire national.

Réponse donnée :

« La Belgique est liée par des accords internationaux de sécurité sociale.

Il y a les accords multilatéraux avec les pays de l’UE, de l’EEE ainsi qu’avec la Suisse.

Elle a conclu des conventions bilatérales avec les pays suivants : l’Albanie, l’Algérie,

l’Argentine, l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada (avec un accord séparé pour le Québec), le Chili, le Congo (RDC), la Corée du Sud, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, Israël, la Moldavie, le Japon, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Maroc, le Monténégro, les Philippines, Saint-Marin, la Serbie, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay et la Yougoslavie (cette convention s’applique encore à l’ex-république yougoslave du Kosovo).

Aucune évolution significative n’est intervenue depuis le dernier rapport.

L’égalité de traitement est garantie aux seuls ressortissants des Etats Parties contractantes à la Charte. [←???]

Depuis, des négociations sont en cours avec l’Albanie.

En ce qui concerne la Serbie, c’est l’ancienne convention avec la Yougoslavie qui, de commun accord, reste d’application».

Rapport 2014- CESS :

 27 décembre 2012.- Loi-programme (Moniteur belge du 31 décembre 2012)

Les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert bénéficiaient déjà de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Depuis le 1er juillet 2012 cette loi a ajouté des conditions supplémentaires :

-          soit, avoir le statut de résident de longue durée en Belgique ou dans un autre pays de l’Union européenne (ce sont les étrangers visés par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers)

-          soit avoir une carrière minimale prouvée en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.

Article 6. C168

1. Tout Membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, l'invalidité ou l'âge.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au paragraphe 2 de l'article 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations de chômage sur une base de réciprocité.

Rapport 2013- C168 :

L’égalité de traitement est garantie à toutes les personnes protégées. [DNL?]


Partie XIII. Dispositions communes

XIII – 1. Suspension des prestations

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Voir Parties II-X.

XIII – 2. Droit de contestation et de former appel

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Voir Parties II-X.

Rapport 2016 – CESS :

Si l’assuré n’est pas d’accord avec une décision (par exemple de fin de reconnaissance d’une incapacité de travail), il peut contester la décision auprès du Tribunal du travail du lieu de son domicile. L’assuré dispose d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision pour contester la décision.

Il doit pour ce faire adresser une requête datée et signée (avec accusé de réception) au Tribunal ou par courrier recommandé adressé au Greffe.

Dans le cas d’une fin de reconnaissance d’une incapacité de travail, l’assuré doit s’inscrire comme demandeur d’emploi pour pouvoir recevoir éventuellement des allocations de chômage à titre provisoire et conserver ses droits en matière de sécurité sociale.

Le recours peut également concerner le refus d’un accord préalable du médecin-conseil pour le remboursement d’une prestation ou d’un médicament.

XIII – 3. Financement et administration

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

RF/C102/CESS:

1. Prière d’indiquer quelle est l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des Parties acceptées, et de préciser notamment quel est le taux ou le montant des prélèvements effectués, pour financer le système, sur les gains, soit à titre de cotisations, soit à titre d’impôts.

2. Si la Partie VI relative aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles a été acceptée, prière d’indiquer si ces prestations relèvent d’une branche spéciale.

3. Prière de fournir, conformément aux dispositions de l’article 76 ( 1) b), les informations statistiques suivantes pour chacune des Parties dont les dispositions ont été acceptées.

Parties

acceptées

Ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants (A)

En milliers EUR

Cotisations d’assurance à la charge des salaries protégés (B)

Partie II

28.921.080

III

1.695.982.118,87   2.174.155

IV

V

VI

VII

VIII

635.881.811,97  654.317

IX

4.311.634.508,71 6.722.179

X

Totaux

Financement

Rapport 2016- CESS :

1. Ressources de l’assurance soins de santé et indemnités

Dans le régime général

Le financement de la sécurité sociale est assuré par trois ressources : l’Etat, les cotisations patronales et les cotisations des travailleurs (salariés, indépendants, fonctionnaires).

L’Office national de sécurité sociale perçoit les recettes qu’il répartit ensuite entre les 7 branches de la sécurité sociale, dont l’assurance soins de santé et indemnités.

Les autres ressources de l’assurance soins de santé et indemnités les plus importantes proviennent de la gestion globale de la sécurité sociale.

Les autres ressources sont les suivantes :

-          Les assurances des véhicules automoteurs,

-          Les assurances contre les risques d’incendie, contre les risques liés à la possession et/ou à l’utilisation d’un véhicule terrestre automoteur, contre les accidents du travail,

-          Les assurances hospitalisation (complémentaires et les risques accessoires),

-          La cotisation de 0,35% pour la Croix rouge de Belgique,

-          Les autres cotisations et taxes non perçues par l’INAMI (taxes annuelles sur les contrats d’assurance, supplément destiné à financer le Fonds de la sécurité contre l’incendie et l’explosion).

Dans le régime des travailleurs indépendants

La gestion financière de l’assurance soins de santé obligatoire des travailleurs indépendants est distincte de celle des travailleurs salariés.

L’assurance soins de santé des travailleurs indépendants est en grande partie financée par une subvention de l'Etat. A côté de cela, il existe des ressources complémentaires telles que :

-          une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes en provenance des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués ;

-          une partie, à déterminer par le Roi, du produit d’un supplément de cotisations ou de prime d’assurance de la responsabilité civile prévue par la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Les ressources de l’assurance indemnités des travailleurs indépendants sont constituées par une intervention de l’Etat égale à 50% du montant des frais afférents aux indemnités accordées pendant les deux premières années de la période d’invalidité et d’une intervention de l’Etat égale à 90% du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la troisième année de la période d’invalidité.

L’INAMI prélève sur ces ressources le montant de ses frais d’administration ainsi que le montant de l’excédent des frais d’administration de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.

Les taux de cotisations

Dans le régime général

Voir également point 1.

Travailleurs du secteur privé :

Les cotisations sociales sont globalisées en une cotisation travailleur-employeur uniforme pour l’ensemble de ces travailleurs.

Pensionnés :

En principe, la cotisation due est de 3,55%. Elle est destinée au financement de l’assurance maladie-invalidité et est effectuée sur les pensions de retraite et de survie. Elle ne peut cependant avoir pour effet de réduire le montant mensuel global des pensions à un montant inférieur au minimum de 1.442,081.597,01 EUR pour les pensionnés isolés et 1.709,071.892,69 EUR pour les pensionnés avec personne à charge (montants au 1er juin 20162021)

Etudiants :

Les étudiants qui fréquentent l’enseignement du troisième niveau auprès d’un établissement de cours du jour sont redevables d’une cotisation trimestrielle de 59,1563,90 EUR (montant au 1er janvier 20162021).

Communautés religieuses :

Les cotisations trimestrielles sont les suivantes (montants au 1er janvier 20162021) :

-          titulaire de moins de 65 ans : 89,3696,52 EUR

-          titulaire de plus de 65 ans : 25,5527,60 EUR

Personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques :

Montants des cotisations par trimestre :

Normal

697,79753,75 EUR

Revenu < 34.031,27 36.835,39 EUR

348,89376,87 EUR

Revenu < au montant prévu pour bénéficier de l'intervention majorée

59,1563,90 EUR

Revenu < au montant annuel du revenu d’intégration

0 EUR

Dans le régime des travailleurs indépendants

·         Cotisations trimestrielles

Les cotisations des travailleurs indépendants représentent principalement un pourcentage des revenus professionnels. Ce pourcentage varie en fonction de la catégorie de cotisation (principal ou complémentaire, pensionné, conjoint aidant) et de la tranche de revenu du cotisant. 

Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations d’une année déterminée sont calculées sur base des revenus professionnels d’indépendant de cette même année.

Dans l’année même de cotisation, une cotisation provisoire est perçue sur base des revenus professionnels d’indépendant recueillis au cours de la troisième année civile qui précède.

Il y a un montant minimum (au 1er janvier 2016 2021 : 699,32 719,68 EUR, par trimestre) et un montant maximum (au 1er janvier 2016 2021 : 3.961,90 4.124,53 EUR par trimestre).

Depuis le 1er janvier 2008, les travailleurs indépendants doivent payer une cotisation globale pour bénéficier des avantages du régime que sont les prestations familiales, l’assurance maladie-invalidité, l’assurance maternité, les pensions, le droit passerelle et l’allocation d’aidant proche.

2. Dépenses soins de santé provisoires 2014 exercice 2020(en milliers d’EUR)(4e révision)

SOINS DE SANTE [90]

Régime général

Salariés et personnel du secteur public

24.234.564 EUR

Indépendants

2.073.519 EUR

TotalMontant de base

26.308.083 EUR 27.654.648 EUR

Dépenses Indemnités 2014 2018 (EUR)[91]

1. Salariés

20142018

Montants (EUR)

Jours indemnisés

Incapacité primaire

1.695.982.118,871.816.257.100 ,64

37.397.042 37.049.985

Maternité et paternité

635.881.811,97 627.089.360,29

10.105.2459.417.738

Invalidité

4.311.634.508,715.841.179.303,08

99.874.264124.963.574

Réadaptation professionnelle

6.062.776,149.850.377,69

2.Indépendants [92]

20142018

Montants

Jours

Incapacité primaire

84.324.224,61105.727.424,76

2.158.0212.514.219

Maternité

18.735.695,47 34.098.649,94

Invalidité

291.594.429,82362.755.640,58

7.157.3928.226.064

Réadaptation professionnelle

100.391,46 356.613,26

Titulaires indemnisables primaires (201430 juin 2018)[93]

20142018

Coefficient de morbidité

(jours primaires / TIP)

Salariés

3.892.6273.773.267

9,61 9,82

Indépendants

586.327605.374

3,68 4,15

Régime des indépendants[94]

Ressources affectées à la protection des assujettis en 2014 2018 (en EUR)

Parties acceptées

Salariés

Indépendants

Total

Partie III

1.695.982.118,871.816.257.100 ,64

84.324.224,61

105.727.424,76

1.780.306.343,48

1.921.984.525,4

Partie VIII

635.881.811,97627.089.360,29

18.735.695,47 34.098.649,94

654.617.507,44

661.188.010,23

Partie IX

4.311.634.508,715.841.179.303,08

291.594.429,82 362.755.640,58

4.603.228.938,53

6.203.934.943,66

Partie(*)

6.062.776,149.850.377,69

100.391,46 356.613,26

6.163.167,60

10.206.990,95

(*)Une nouvelle rubrique doit être attribuée pour les dépenses de réadaptation professionnelle.

Rapport 2013- CESS :

Réforme de la retenue de 3,55%

Loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l’assurance obligatoire soins de santé et la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions (I) (M.B. 21 mars 2013)

La cotisation de 3,55% servant au financement de l’INAMI et retenue sur les pensions est désormais levée par l’ONP. Ainsi, l’ONP est chargé de la perception et du recouvrement des deux cotisations sociales qui sont effectuées sur les pensions, notamment la cotisation INAMI et la cotisation de solidarité.

Rapport 2013 – CESS :

Cotisation spéciale supplémentaire 

Loi-programme (1) du 22 juin 2012, MB du 28 juin 2012, article 24 et suivants et loi-programme du 27 décembre 2012, MB du 31 décembre 2012, article 64 et suivants.

Depuis le 4ème trimestre 2012, en plus de la cotisation de 8,86 % due sur tous les montants et/ou primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire, les employeurs sont redevables d’une nouvelle cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5% (loi-programme (1) du 22 juin 2012, MB du 28 juin 2012).

Jusqu’au 1er janvier 2016, l’employeur qui constate en cours d’année que la somme totale des montants et/ou primes pour un travailleur en vue de la constitution d’une pension complémentaire dépasse le seuil annuel de 30.000 EUR (indexé conformément à la loi du 2 août 1971) sera redevable au 4ème trimestre de cette année-là d’une cotisation spéciale de 1,5 % calculée sur la partie des montants et/ou primes excédant ce seuil.

A partir du 1er janvier 2016, cette cotisation spéciale de 1,5 % sur les montants et/ou primes versés directement ou indirectement par les employeurs ou les organisations sectorielles sera due lorsque la somme de la pension légale et des pensions complémentaires dépasse l’objectif de pension pour un travailleur, [???] au 1er janvier de l’année en cours.

-            Limosa 

Arrêté royal du 19 mars 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, MB du 27 mars 2013

L'arrêté royal tend à répondre aux griefs formulés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 19 décembre 2012 (aff. C-577/10). Cette dernière a en effet considéré que la déclaration pour indépendants allait à l’encontre de la libre circulation des services. La Cour de Justice considérait qu’une telle entrave pouvait cependant être justifiée si elle servait un objectif impératif d’intérêt général et qu’elle était proportionnée à l’objectif recherché. Bien que l’objectif de lutte contre la fraude sociale invoqué par l’Etat belge ait été considéré comme un objectif impératif d’intérêt général par la Cour de Justice, cette dernière avait jugé que l’information extrêmement détaillée qui doit être communiquée est disproportionnée dès lors que l’Etat belge ne démontre pas en quoi cette information est essentielle à la lutte contre la fraude sociale.  

Provisions : AR du 20 mars 2013 portant adaptation des articles 34 et 34bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, MB du 27 mars 2013

A partir du 1er avril 2013, les règles concernant les provisions forfaitaires du régime général sont adaptées. Elles sont applicables pour les provisions à payer le 5 mai 2013.

Si l'employeur n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre correspondant de l'année calendrier précédente (T-4) et/ou pour l'avant-dernier trimestre (T-2), le montant de la provision forfaitaire s'élève à 450,00 EUR à partir du 3ème travailleur qu'il occupe à la fin de l'avant-dernier mois (n-2). Cette provision forfaitaire doit être payée au plus tard le 5 de chaque mois (n).

Administration

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Sixiéme réforme de I’Etat

Rapport 2016 – C102 :

L’accord institutionnel sur la sixiéme réforme de I’Etat, intitulé ”Un Etat fédéral plus efficace et des entités plus autonomes”, intervenu en décembre 2011, prévoit une importante réforme de l’Etat, qui est réalisée en plusieurs parties.

Le deuxiéme volet de la réforme de l'Etat a été cloturé début 2014. Les modifications a la

Constitution, les Iois spéciales et les Iois qui exécutent Ia sixieme réforme de I’Etat ont été publiées le 31 janvier 2014 au Moniteur Belge. Au total, cela représentait 1.000 pages de textes de Ioi. Ces textes réglent Ie transfert de compétences de l'Etat fédéral vers les Communautés et Régions ainsi qu’une réforme importante de la Ioi spéciale de financement.

Ce transfert se traduit par une longue liste de matieres, parmi Iesquelles les allocations familiales, les soins de santé, le marché du travail, la sécurité routi‘ere, la Ioi sur les oners, la formation a la conduite, Ie controle technique, les maisons de justice et les dépenses fiscales (emprunt hypothécaire).

L’ensemble des matiéres transférées se trouve a l’annexe 1 du présent rapport qui reprend I’article 6 de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles (LSRI) détaillant les matiéres régionales visées a l’article 39 de la Constitution.

Suite a la 6éme réforme de I’Etat, un certain nombre de compétences ont été transférées de l’Etat fédéral vers les Régions depuis le 1er juillet 2014. A partir du 1er janvier 2016, les Régions reprennent aussi l'exécution opérationnelle de certaines de ces missions ainsi que le personnel qui les exécute. Dans le courant de l’année, des missions supplémentaires seront encore transférées.

Rapport 2016 – CESS :

Les Comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale sont composés paritairement (représentants des employeurs et des travailleurs).

Rapport 2015- CESS :

Comité national des Pensions, Centre d'Expertise et  Conseil académique

21 mai 2015. - Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique.

Il est institué sous le nom de Comité national des Pensions un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur toutes propositions en matière de pensions qui lui sont soumises par le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. Ces avis sont rendus sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein.

L'ensemble des connaissances en matière de pensions disponibles auprès des différentes administrations, établissements publics et établissements d'utilité publique est regroupé sous la dénomination "Centre d'Expertise".

Il est institué sous le nom de Conseil académique un organe qui a pour mission d'adresser au ministre ou aux ministres ayant les pensions dans leurs attributions, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, un avis scientifique étayé sur toutes les propositions en matière de pension.

Rapport 2011- CESS/C102 :

19 juillet 2010. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'Office national des Pensions, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 13 août 2010)

Cet arrêté prévoit que l'Office national des Pensions, via son site web, met à disposition des personnes exerçant ou ayant exercé une activité comme travailleur salarié, quel que soit leur âge, un aperçu de carrière dans un environnement sécurisé.
Lorsque les intéressés n'optent pas sur le site web pour une communication par voie électronique, l'Office leur adresse l'aperçu de carrière au moins tous les cinq ans par voie postale.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.



[1] [Loi du 26 décembre 2013 – M.B. du 31décembre 2013 – éd. 3 – art. 107]

[2] [Loi du 17 juillet 2015 ( div) M.B. du 17 août 2015 – art. 6]

[3] Application au 01/01/2017 : loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, M.B. 6 janvier 2017

[4] Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 17 janvier 2019)

[5]  Loi (div) du 17 juillet 2015 M.B. du 17 août 2015 – art.6] visées par les articles 5 et 5/1 du Titre XIII – Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la « Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs » ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la « Sonderschulausschuss », ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire]

[6] Note CGSS(Conseil général) 2020-042 Effectif de l’A.M.I. au 31 décembre 2019

[7] Note CGSS (Conseil général) 2019-29 Effectif AMI au 31 décembre 2018

[8] Source INAMI.

[9] Source INAMI.

[10] Institut national de statistiques, Population au 1er  janvier 20142019.

[11] Loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses (M.B. 22 décembre 2006, Ed.2)

[12] Loi du 13 décembre 2006 (M.B. 22 décembre 2006, Ed.2)

[13] Loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B. 16 novembre 2018

[14] Loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B. 16 novembre 2018.

[15] Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. 1er septembre 2006), abroge l’article 34, 8° de la loi SSI et modifie le 10°

[16] Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. 1er septembre 2006),

[17] Loi du 13 juillet 2006 (M.B. 1er septembre 2006)

[18] Loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (I et II) (M.B. 31 décembre 2008)

[19] Loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. du 31 décembre 2009 – Ed. 3).

[20] Loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. du 31 décembre 1999 – Ed. 3) Loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (M.B. du 30 décembre 2005, Ed. 2).

[21] Loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. du 31 décembre 2009, Ed. 3)

[22] Abrogé par Loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 31 décembre 1999, Ed. 3)

[23] Loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique (M.B. 29 décembre 2009)

[24] Loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, M.B. 22 décembre 2016

[25] Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, M.B du 31 décembre 2012

[26] Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (M.B. du 3 mars 1998)

[28] Abrogé par Loi dispositions diverses du 27 décembre 2012, M.B. 31 décembre 2012, Ed.1

[30] Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, M.B. 31 décembre 2012

[31] Loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. du 31 décembre 2008)

[33] Article 34, 28° abrogé par la loi du 25 janvier 2019, M.B. 22 février 2019

[34] Loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique (M.B. du 29 décembre 2009

[35] Loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B. 16 novembre 2018

[36] Arrêté royal du 16 février 2009, M.B. du 30 mars 2009 – Visite patient palliatif – suppression ticket modérateur.

[37] Arrêté royal du 26 novembre 2006 (M.B. 15 décembre 2006, Ed. 2) – diminution du ticket modérateur : envoi par le médecin généraliste

[38] Montants 2010.

[39] Arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l’article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3° et alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les pansements actifs (M.B. 15 avril 2019)

[40] Arrêté royal du 12 mai 2014 et Loi accessibilité du 7 février 2014.

[41] Extrait réponse à la question parlementaire 246 du 2 décembre 2020 de madame Gijbels.

[42] Extrait réponse à la question parlementaire K 21 de madame Sneppe du 4 novembre 2020.

[43] Rapport standardisé INAMI CGSS 2020-057 (page 24.16)

[44]La réponse à cette question demanderait à ce qu’on expose une étude approfondie dans ce rapport même, ce qui ne semble pas adéquat dans ce cas-ci.

[45]  Article 136, § 1 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[46] Article 136, § 1 et 2, Loi du 14 juillet 1994.

[47] A.R. 18 avril 2021 (M.B. 30 avril 2021)

[48] Article 167 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994

[49] Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé (M.B. du 4 juillet 2002) Loi programme du 27 décembre 2005 (M.B. du 30 décembre 2005)

[51] Article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[52] Article 100, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[53] [Loi du 26 décembre 2013 M.B. du 31 décembre 2013 + art. 108]

[54] [Loi du 15 mai 2014 M.B. du 22 mai 2014 – art. 27]

[55] Source INAMI (au 15 juin 2015)

[56] Source INS (1er janvier 2019)

[57]  Indemnité journalière maximale [art. 212, A.R. du 03.07.1996 modifié notamment par l’A.R. du 05.06.2007, du 12.12.2009, du 22.03.2011, du 21.05.2013,  du 28.04.2015, du 14.01.2018 et du 17.05.2019]. Exemple, au 1er janvier 2020, le montant maximum de la rémunération est égal à 146,9772 EUR. L’indemnité journalière maximale s’élève à 60% du montant maximum de la rémunération : 146,9772 EUR x 60% = 88,19 EUR.

[58] [Loi (prog) du 19 décembre 2014 M.B. du 29 décembre 2014 Ed. 2 – art. 158]

[59] Arrêté royal du 10 juin 2001 (M.B. 31 juillet 2001) relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale avec l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.  (M.B. du 31 juillet 2001, Ed. 1)

[61] Art. 136 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[63] Article 229 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996

[64] Article 235 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996

[65] Article 230 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

[66] Art. 134, § 1 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[67] Arti. 167 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

[68] Loi coordonnée le 14 juillet 1994 et arrêté royal d’excution du 3 juillet 1996.

[69] 30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

[70] 30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

[71] 7 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

[72] Le demandeur d'emploi qui est inscrit auprés du VDAB en vue d'obtenir une allocation de chomage ou une allocation d'insertion.

[73] Fedris (l’Agence fédérale des risques professionnels) résulte de la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles depuis le 1er janvier 2017.

[74]Il est à noter que la loi de 71 couvre davantage de travailleurs que ce que l'onss indique comme travailleurs du secteur privé (les contractuels des entreprises publiques  autonomes par exemple sont considérés comme relevant du secteur  public à l'onss alors qu'ils sont couverts par la loi de 71)

[75] Le rattachement à l’indice des prix à la consomation et l’utilisation d’un indice-pivot vaut pour toutes les allocations sociales

[76] FEDRIS - Agence fédérale des risques professionnels

[77]CBFA-Commission bancairefinancière et des assurances

[78] IPSS - Institutions publiques de sécurité sociale

[79] Si inscription dans l'enseignement supérieur

[80] INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité), Note CI 2020-86

[81] Par titulaire indemnisable (primaire), on entend la personne assurée en incapacité de travail.

[83] Article 164 de la loi coordonnée SSI le 14 juillet 1994

[84] Article 100, §§ 1 et 2 et article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

[85] Article 19  de l’Arrêté Royal du 20.07.1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité en faveur des travailleurs indépendants (M.B. du 7 août 1971).

Abrogé par A.R. 17 mai 2019, M.B. 29 mai 2019

[87] Art. 237quater – A.R. 3 juillet 1996.

[88] Art. 237quinquies, A.R. 3 juillet 1996.

[89] Addendum 1 au Code européen de sécurité sociale : https://rm.coe.int/168006b6fc

[90] Source Site web INAMI : historique du budget de l’assurance soins de santé (et indemnités)(Financement de l’assurance>Budget)

[91] Note CI 2020-03 INAMI

[92] Note CID 2020-02 INAMI

[93] Note CI2020-03 INAMI

[94] Gestion globale des ressources et répartition en fonction des besoins de chaque secteur depuis 1997.