AS/Mig/Inf (2024)15
18 juin 2024
Original: Anglais
Commission des migrations, des personnes réfugiées et des personnes déplacées
Réflexion sur la dignité des défunts
Contribution dans le cadre de la préparation du rapport « Personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile : un appel à clarifier leur sort » (Doc. 16037)
Rapporteur : M. Julian Pahlke (Allemagne, SOC)
1. La question des obligations légales liées à la dignité du défunt soulève la question des « derniers droits »[1]. Le Protocole du Minnesota énonce que « [l]a récupération et le traitement des restes humains − qui sont les éléments de preuve les plus importants qu’on puisse trouver sur les lieux d’un crime − sont des tâches qui exigent une attention et des soins particuliers, y compris de respecter la dignité du défunt et de se conformer aux meilleures pratiques de la médecine légale ».
2. La notion de dignité est une pierre angulaire de l’architecture internationale des droits humains. M. Dupré, professeure, a souligné dans ses recherches l’importance de la dignité humaine et sa capacité à renforcer les droits des personnes migrantes mortes et disparues[2]. La notion de dignité humaine découle principalement de l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui énonce que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». La dignité humaine fait partie du droit international coutumier (ius cogens) tel qu’il est inscrit dans l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants[3]. Dans le droit européen, la dignité humaine est devenue le fondement des droits humains et de la démocratie[4]. Il s’agit de la première valeur fondatrice de l’Union Européenne (article 2 du Traité sur l’Union européenne) et les droits fondamentaux à la dignité sont inscrits dans la Charte de l’Union Européenne (articles 1 à 5). Si la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas codifié la dignité humaine, la Cour européenne des droits de l’homme a explicitement indiqué que son engagement à protéger « la dignité et la liberté humaines » est une question de « civilisation » et « l’essence même de la Convention »[5]. La dignité humaine est fermement ancrée dans sa jurisprudence en vertu de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants) et de l’article 4 (interdiction du travail forcé et obligatoire, de la servitude et de l’esclavage).
3. La dignité humaine est devenue un instrument juridique qui permet de saisir et de protéger l’essence même de l’être humain dans une démocratie. Elle présente trois caractéristiques importantes: elle est inhérente (il suffit de naître); elle est universelle et partagée de manière égale par tous les êtres humains; et elle bénéficie de la protection la plus forte (elle est « inviolable » en vertu de l’article 1 de la Charte de l’Union Européenne, et absolue et indérogeable dans la jurisprudence de la Cour). Par conséquent, les arguments relatifs à la dignité humaine sont particulièrement adaptés à la protection des personnes qui sont en marge de la société et de la loi, soit des personnes qui sont rarement populaires dans le contexte politique actuel et qui ont tendance à être invisibles et sans voix[6]. Ils sont aussi particulièrement adaptés à la défense des droits des personnes migrantes, des personnes réfugiées et des demandeurs d’asile[7].
4. Si le droit relatif aux droits humains a été élaboré pour les vivants, le droit des traités ne limite pas la dignité aux personnes vivantes[8]. La façon dont les personnes meurent et les raisons pour lesquelles elles meurent touchent au cœur de l’humanité[9], d’autant que les personnes migrantes (disparues), les personnes réfugiées et demandeuses d’asile meurent souvent de manière inhumaine en raison de défaillances systémiques ou de violations d’interdictions absolues. La législation sur les droits humains ne peut pas leur rendre la vie, mais elle peut s’efforcer de leur rendre leur humanité post mortem. Par exemple, et dans l’attente d’un développement plus approfondi, l’obligation (par exemple) de localiser les dépouilles de ces personnes et de les identifier devient un principe universel dès lors qu’il est ancré dans la dignité humaine. En outre, cette obligation pourrait être formulée dans des termes forts tenant compte du statut exceptionnel de la dignité humaine dans la législation sur les droits humains. Enfin, le fait de s’appuyer sur la dignité humaine signifie que l’application des droits des personnes décédées pourrait ne plus être limitée à leurs seuls « proches ». Il pourrait en effet s’agir d’un droit objectif sur le terrain plus large de l’humanité, puisque ce qui est en jeu est le droit de tous les êtres humains d’appartenir à la « famille humaine » (Déclaration universelle des droits de l’homme) et, lorsqu’ils sont morts, de voir leur existence formellement reconnue et commémorée.
5. Enfin, Mme Dupré souligne que l’argument de la dignité humaine est un puissant moyen de rappeler que, quelles que soient les frontières, nous partageons tous la même humanité. Si l’obligation de rendre des comptes est encouragée, l’examen des voies réelles et potentielles offertes par la dignité humaine encourage également une réflexion opportune sur la qualité de la « famille humaine », de la « civilisation » et de la démocratie[10] dans lesquelles nous vivons.
6. En 2014, la Cour a condamné la Lettonie pour violation de l’article 3 dans deux affaires concernant la souffrance psychologique subie par des familles dans le cadre du prélèvement de tissus d’un défunt à des fins de transplantation[11]. La surveillance de l’exécution de ces affaires a été clôturée en 2018 parce que les autorités lettones ont introduit des modifications dans leur législation nationale permettant aux plus proches parents d’informer une institution médicale que la personne décédée a exprimé des souhaits de son vivant, dans le cadre d’une procédure concernant éventuellement le prélèvement d’organes et de tissus. Dans ce cas, le lien jurisprudentiel est établi du vivant de la personne ayant exprimé sa volonté, mais il est intéressant de noter que le respect d’une telle volonté quant au traitement du corps se prolonge également après la mort.
7. L’émergence d’un « humanitarisme médico-légal » (voir les travaux de Mme Claire Moon) au cours des trente dernières années semble avoir préparé le terrain pour que les défunts, et pas seulement les vivants, soient considérés comme des sujets dignes de préoccupation et d’intervention humanitaires. Le droit international humanitaire exige que les dépouilles mortelles des personnes décédées au cours d’un conflit armé soient gérées de manière appropriée et que leur dignité soit protégée[12].
8. La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires (2016-2021) a rédigé en 2020 un rapport sur les exécutions sommaires et les fosses communes dans lequel il mentionnait les « derniers droits » et se référait aux travaux de Mme Moon avant de conclure que de tels droits pouvaient exister. Plus généralement, la Rapporteuse spéciale a utilisé la notion de ce qui constitue « un bon lieu de repos » à la lumière de ce qui peut être considéré comme une « bonne mort » et une « mauvaise mort » tel que décrit dans les travaux scientifiques menés dans le monde entier en anthropologie[13].
[1] The Last Rights Project, “Extended Legal Statement and Commentary: The Dead, the Missing and the Bereaved at the World’s Borders, Statement of the International Legal Obligations of States Together with Commentary”, 2019 (anglais seulement).
[2] Professeure Catherine Dupré, réunion en ligne, 12 avril 2024.
[3] M. Nowak (2021) “Torture, prohibition of”, Elgar Encyclopedia of Human Rights, Edward Elgar (anglais seulement).
[4] C. Dupré (2016) The Age of Dignity: Human Rights and Constitutionalism in Europe, Bloomsbury (anglais seulement).
[5] Cour européenne des droits de l’homme, S.W. c. Royaume Uni (requête n° 20166/92), 22 novembre 1995.
[6] C. Dupré (2016) The Age of Dignity: Human Rights and Constitutionalism in Europe, Bloomsbury (anglais seulement).
[7] C. Dupré, Article 1, in S Peers et al eds. (2021), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary (2nd ed.), Beck-Hart- Nomos (anglais seulement).
[8] Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Akpinar et Altun c. Turquie, (requête n° 56760/00), 27 mai 2007: opinion partiellement dissidente du juge Fura-Sandström, paragraphes 2-5.
[9] G. Agamben (1998) Homo Sacer, Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA (anglais seulement).
[10] C. Dupré, C. «Dignity, Democracy, Civilisation», Liverpool Law Rev 33, 2012 (anglais seulement).
[11] Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Petrova c. Lettonie (requête n° 4605/05), 24 juin 2014 ; et Elberte c. Lettonie (requête n° 61243/08), 13 janvier 2015.
[12] C. Moon, «What Remains?Human Rights After Death», in: Squires, K., Errickson, D., Márquez-Grant, N. (eds) (2019) Ethical Approaches to Human Remains, Springer.
[13] La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, « La communauté internationale doit faire plus pour protéger les fosses communes, selon une experte de l’ONU», 28 octobre 2020.