COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

(ANDORRE, ARMENIE, AUTRICHE, AZERBAÏDJAN, BELGIQUE, BOSNIE-HERZEGOVINE, BULGARIE,

ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, GEORGIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LITUANIE, MALTE, REPUBLIQUE DE MOLDOVA, MONTENEGRO, PAYS-BAS, NORVEGE,PORTUGAL, ROUMANIE, FEDERATION DE RUSSIE, SERBIE, REPUBLIQUE SLOVAQUE, « LEX REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINT », TURQUIE et UKRAINE)

Articles1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25

dela Charte révisée


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

Introduction générale

Ce texte peut subir des retouches de forme.



INTRODUCTION GENERALE

1. Le Comité européen des Droits sociaux, instauré en application de l’article 25 de la Charte sociale européenne, ainsi composé :

M. Giuseppe PALMISANO (italien),

Président

Professeur de droit international et droit communautaire

Directeur de l’Institut d’études juridiques internationales

Conseil national de recherches d’Italie, Rome (Italie)

Mme Monika SCHLACHTER (allemande)

Vice-Présidente

Professeur de droit civil, droit du travail et droit international

Directrice des études juridiques

Institut du droit du travail et des relations professionnelles dans la Communauté européenne

Université de Trèves (Allemagne)

M. Petros STANGOS (grec)

Vice-Président

Professeur de droit de l’Union européenne

Titulaire de la Chaire Jean Monnet « Droit européen des droits de l’Homme »

Faculté de droit

Département d’études internationales

Université Aristote, Thessalonique (Grèce)

M. Lauri LEPPIK (estonien)

Rapporteur Général

Professeur de politique sociale

Université de Tallinn (Estonie)

M. Colm O’CINNEIDE (irlandais)

Maître de conférences en droit

Faculté de droit

University College, Londres (Royaume-Uni)

Mme Birgitta NYSTRÖM (suédoise)

Professeur de droit privé, spécialisée en droit du travail

Université de Lund (Suède)

Mme Elena MACHULSKAYA (russe)

Professeur,

Département de droit du travail et de droit social

Université Lomonosov de Moscou (Fédération de Russie)

Mme Karin LUKAS (autrichienne)

Chercheuse principale en droit et chef d’équipe Institut des droits de l’homme

Ludwig Boltzmann, Vienne (Autriche)

Mme Eliane CHEMLA (française)

Conseillère d’Etat

Conseil d’Etat, Paris (France)

M.József HAJDÚ (hongrois)

Doyen de l’Institut des Questions internationales et des Sciences

Université de Szeged (Hongrie)

M. Marcin WUJCZYK (polonais)

Maître de conférences de droit de travail et de politique sociale

Université Jagiellonian de Cracovie (Pologne)

Mme Krassimira SREDKOVA (bulgare)

Professeur de droit du travail et sécurité sociale

Université de Sofia (Bulgarie)

M. Raul CANOSA USERA (espagnol)

Professeur de droit constitutionnel

Université Complutense, Madrid (Espagne)

Mme Marit FROGNER (norvégienne)

Juge

Tribunal du travail de Norvège, Oslo (Norvège)

M. François VANDAMME (belge)

Directeur émérite des Affaires internationales du Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation sociale, Bruxelles (Belgique)

Professeur visiteur honoraire du Collège d’Europe, (1998-2012) "Enjeux sociaux et gouvernance de l’Europe", Bruges (Belgique)

Maître de conférences invité (2008-2014) en droit du travail à l’université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgique)

assisté par M. Régis BRILLAT, Secrétaire exécutif,

a examiné entre janvier 2016 et décembre 2016 les rapports sur l’application de la Charte sociale européenne révisée.

2. Le rôle du Comité européen des Droits sociaux consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale (révisée), le Protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne de 1961.

3. Suite aux modifications adoptées par le Comité des Ministres lors de la 1996ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les rapports soumis par les Etats sont désormais de trois types, à savoir les rapports ordinaires consacrés à un ensemble de dispositions de la Charte regroupées de façon thématique, les rapports simplifiés que les Etats liés par la procédure de réclamations collectives doivent présenter tous les deux ans pour rendre compte des suites données aux réclamations, et les rapports relatifs aux constats de non-conformité motivés par un manque d’informations que le Comité a adoptés l’année précédente.

4. Par conséquent, les Conclusions adoptées par le Comité en décembre 2015 concernent les dispositions acceptées des articles ci-après de la Charte révisée (« la Charte »), qui relèvent du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » et pour lesquels les Etats parties ont été invité à fournir un rapport pour le 31 octobre 2015 :

·droit au travail (article 1),

·droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·droit à la formation professionnelle (article 10),

·droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

5. Les Etats parties suivants ont soumis un rapport : Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, République de Moldova, Monténégro, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, République slovaque, “l’ex-Republique yougoslave de Macédoine” Turquie, et Ukraine.

6. L’Albanie n’a pas soumis de rapport et par conséquent le Comité n’a pas été en mesure d’adopter des conclusions sur la conformité des dispositions correspondant à ce cycle. Le Comité prend note du fait que l’Albanie n’a pas rempli son obligation, en vertu de la Charte, de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de ce traité. L’Albanie n’ayant pas soumis de rapport pour la troisième année consécutive, le Comité invite le Comité des Ministres à prendre toutes mesures appropriées pour veiller à ce que ce pays s’acquitte de son obligation de faire rapport.

7. Comme indiqué plus haut, les Etats ayant accepté la procédure de réclamations collectives doivent désormais présenter un rapport simplifié tous les deux ans. Afin d’éviter que cela n’entraîne des écarts trop significatifs de charge de travail pour le Comité selon les années, il a été décidé de répartir les 15 Etats qui ont accepté ladite procédure en deux groupes :

• le groupe A, composé de huit Etats : France, Grèce[1], Portugal, Italie, Belgique, Bulgarie, Irlande et Finlande ;

• le groupe B, composé de sept Etats : Pays-Bas, Suède, Croatie, Norvège, Slovénie, Chypre et République tchèque[2].

Les Etats rattachés au Groupe B ont ainsi été invités à soumettre leur rapport sur les suites données aux réclamations collectives avant le 31 octobre 2015. Les Etats parties visés par les conclusions que le Comité a adoptées en la matière sont donc Chypre, la République tchèque, la Norvège, la Slovénie, la Suède et les Pays-Bas[3].

8. Enfin, certains Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014, constats qui peuvent concerner aussi bien des Etats faisant rapport sur le groupe de dispositions thématique que des Etats faisant rapport sur les suites données aux réclamations collectives.

Les Etats visés en 2016 sont l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, Malte, la République de Moldova, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.

9. En plus des rapports nationaux, le Comité a disposé des observations sur ces rapports qui lui ont été soumises par différents syndicats et organisations non gouvernementales (voir l’introduction des chapitres par pays). Le Comité tient à souligner l’importance de ces différentes remarques, qui sont souvent cruciales pour obtenir une bonne compréhension des situations nationales concernées.

10. Ses conclusions, par Etat, figurent dans les chapitres qui suivent. Elles sont également disponibles sur le site internet de la Charte sociale européenne et dans la base de données sur la jurisprudence du Comité (même site). Un tableau récapitulatif des Conclusions 2016 du Comité, ainsi que l’état des signatures et ratifications de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne de 1961 figurent ci-après. Chaque chapitre national met par ailleurs en lumière un certain nombre d’avancées relevées par le Comité dans ses conclusions concernant l’application de la Charte par le pays traité.

Déclaration sur les informations contenues dans les rapports et informations nationales fournies par le Comité gouvernemental

11. Le Comité appelle l’attention des États Parties sur l’obligation d’inclure systématiquement les réponses aux demandes d’information dans les rapports nationaux. En outre, le Comité invite les États Parties à toujours inclure dans le rapport des renseignements pertinents précédemment fournis au Comité gouvernemental, que ce soit par écrit ou oralement, ou au moins à se référer à ces informations, et bien sûr à indiquer les évolutions ou changements qui sont intervenus depuis que l’information a été fournie au Comité gouvernemental.

Prochains rapports

12. Les prochains rapports sur les dispositions acceptées, à soumettre pour le 31 octobre 2016, portent sur les articles suivants du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » : 3, 11, 12, 13, 14, 23 et 30. Les Etats ayant accepté la procédure de réclamations collectives et relevant du Groupe B[4] étaient invités à présenter, avant le 31 octobre 2016 également, un rapport simplifié sur les suites données aux réclamations. Enfin, les Etats concernés[5] devaient faire rapport, pour la même date, sur les constats de non-conformité motivés par un manque d’informations qui figurent dans les Conclusions 2015.

Election de membres par le Comité des Ministres

La composition du Comité est régie par l’article 25 de la Charte de 1961 en vertu duquel ses 15 membres sont élus par le Comité des Ministres pour un mandat de six ans, renouvelable une fois.

Il est rappelé que, conformément à l’article 3 du Protocole de Turin, les membres sont élus par l’Assemblée Parlementaire. Toutefois, cette disposition est la seule qui n’est pas encore appliquée (en attendant l’entrée en vigueur du Protocole).

Les membres sont des « experts indépendants de la plus haute intégrité et d’une compétence reconnue dans les questions sociales nationales et internationales ». L’élection a lieu tous les deux ans pour pourvoir un tiers des sièges (5).

Lors de la 1272e réunion des Délégués des Ministres le 30 novembre 2016, le Comité des Ministres a procédé à des élections pour pourvoir les cinq sièges devenus vacants au 31 décembre 2016. Mme Karin LUKAS (autrichienne), et M. Giuseppe PALMISANO (italien) ont été élus pour un deuxième mandat, et Mme Aoife NOLAN (irlandaise), Mme Kristine DUPATE (lettonne) et Mme Barbara KRESAL (slovène) ont été élus pour un premier mandat. Le mandat de ces cinq membres commence au 1er janvier 2017 et se termine au 31 décembre 2022.

Le Comité souhaite exprimer toute son appréciation et sa gratitude aux trois membres sortants, Mme Elena MACHULSKAYA (russe), M. Colm O’CINNEIDE (irlandais) et M. Lauri LEPPIK (estonien), pour leur contribution au travail du Comité et pour leurs efforts déployés sans relâche en vue de promouvoir les droits sociaux.

Le 8 décembre 2016, un atelier en l’honneur des trois membres sortants a été organisé à Strasbourg sur le thème de «La Charte sociale européenne et le Socle européen des droits sociaux».

Déclaration sur la sauvegarde du statut indépendant des membres du Comité européen des Droits sociaux

Le Comité européen des Droits sociaux a été créé par la Charte sociale européenne comme un organe d’experts indépendants dont la tâche principale, similaire à celle de la Cour européenne des droits de l’homme par rapport à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consiste en l’interprétation des engagements juridiques internationaux souscrits par les Etats Parties.

Cette configuration est mise en valeur par le Comité des Ministres lorsque celui-ci procède à l’élection des membres du Comité, lesquels doivent remplir les conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité requises et faire une déclaration solennelle à ce sujet lorsqu’ils entrent en fonction.

La consolidation du système des rapports et le développement de la procédure des réclamations collectives ont accentué le mode de fonctionnement juridictionnel du Comité mais, parallèlement et paradoxalement, la caractéristique essentielle de l’indépendance est parfois mise en danger à cause de tentatives plus ou moins explicites d’ingérence ou de pression exercées à l’égard du Comité ou de son Secrétariat par certains acteurs politiques, institutionnels ou administratifs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Conseil de l’Europe.

Dans ce contexte, tenant compte que le Comité européen des Droits sociaux assure le respect de la Charte par son interprétation autoritative, toute ingérence ou pression exercée à l’encontre du Comité ou du Secrétariat constitue, en même temps, une attaque à la réalisation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit qui sont les piliers du Conseil de l’Europe.

Pour ces motifs, le Comité réaffirme le statut indépendant de ses membres et de son secrétariat lorsqu’il s’agit d’aider le Comité conformément à l’article 13 du règlement intérieur du Comité et demande à tous les institutions et organes, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Conseil de l’Europe, de veiller à ce que cette indépendance soit préservée. En ce sens, lorsque ladite indépendance sera en danger, le Comité adressera la présente déclaration aux acteurs concernés.



CONCLUSIONS 2016

Article

ANDORRE

ARMENIE

AUTRICHE

AZERBAÏDJAN

BELGIQUE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

BULGARIE

ESTONIE

FINLANDE

France

GEORGIE

HONGRIE

IRLANDE

ITALIE

LETTONIE

LITUANIE

MALTE

REP. DE MOLDOVA

MONTENEGRO

PAYS-BAS

NORVEGE

Portugal

ROUMANIE

FEDERATION DE RUSSIE

SERBIE

REPUBLIQUE SLOVAQUE

"L’EX REP. YOUGOSLAVE DE MACEDOINE "

TURQUIE

UKRAINE

Article 1.1

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Article 1.2

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Article 1.3

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Article 1.4

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Article 2.1

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Article 2.2

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Article 2.3

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Article 2.4

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Article 2.5

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Article 2.6

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Article 2.7

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Article 4.1

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Article 4.2

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Article 5

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Article 6.1

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Article 6.2

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Article 6.3

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Article 6.4

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Article 9

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Article 10.1

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Article 10.2

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Article 10.3

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Article 10.4

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Article 10.5

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Article 15.1

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Article 15.2

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Article 15.3

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Article 18.1

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Article 18.2

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Article 18.3

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Article 18.4

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 24

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Article 25

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Article 26.1

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Article 26.2

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Article 28

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+ conformité

- non-conformité

0 ajournement

□ disposition non acceptée


LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE ET

LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

Situation au 31 décembre 2016

ETATS MEMBRES

SIGNATURES

RATIFICATIONS

Acceptation de la procédure de réclamations collectives

Albanie

21/09/98

14 /11/02

Andorre

04/11/00

12/11/04

Arménie

18/10/01

21/01/04

Autriche

07/05/99

20/05/11

Azerbaïdjan

18/10/01

02/09/04

Belgique

03/05/96

02/03/04

23/06/03

Bosnie-Herzégovine

11/05/04

07/10/08

Bulgarie

21/09/98

07/06/00

07/06/00

Croatie

06/11/09

26/02/03

26/02/03

Chypre

03/05/96

27/09/00

06/08/96

République tchèque

04/11/00

03/11/99

04/04/12

Danemark

*

03/05/96

03/03/65

Estonie

04/05/98

11/09/00

Finlande

03/05/96

21/06/02

17/07/98      X

France

03/05/96

07/05/99

07/05/99

Géorgie

30/06/00

22/08/05

Allemagne

*

29/06/07

27/01/65

Grèce

03/05/96

18/03/16

18/06/98

Hongrie

07/10/04

20/04/09

Islande

04/11/98

15/01/76

Irlande

04/11/00

04/11/00

04/11/00

Italie

03/05/96

05/07/99

03/11/97

Lettonie

29/05/07

26/03/13

Liechtenstein

09/10/91

Lituanie

08/09/97

29/06/01

Luxembourg

*

11/02/98

10/10/91

Malte

27/07/05

27/07/05

Moldova

03/11/98

08/11/01

Monaco

05/10/04

Monténégro

22/03/05

03/03/10

Pays-Bas

23/01/04

03/05/06

03/05/06

Norvège

07/05/01

07/05/01

20/03/97

Pologne

25/10/05

25/06/97

Portugal

03/05/96

30/05/02

20/03/98

Roumanie

14/05/97

07/05/99

Fédération de Russie

14/09/00

16/10/09

Saint-Marin

18/10/01

Serbie

22/03/05

14/09/09

République slovaque

18/11/99

23/04/09

Slovénie

11/10/97

07/05/99

07/05/99

Espagne

23/10/00

06/05/80

Suède

03/05/96

29/05/98

29/05/98

Suisse

06/05/76

«l’ex-République yougoslave de Macédoine»

27/05/09

06/01/12

Turquie

06/10/04

27/06/07

Ukraine

07/05/99

21/12/06

Royaume-Uni

*

07/11/97

11/07/62

Nombre d’Etats                                               

2 + 45 = 47

10 + 33 = 43

15

Les dates en gras sur fond gris correspondent aux dates de signature ou de ratification de la Charte de 1961 ; les autres dates correspondent à la signature ou à la ratification de la Charte révisée de 1996.

*      Etats devant ratifier le Protocole d’amendement de 1991 pour que ce dernier entre formellement en vigueur. En pratique, par décision du Comité des Ministres, ce protocole s’applique déjà.

X             Etat ayant reconnu aux ONG nationales le droit de présenter des réclamations collectives à son encontre.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

ANDORRE

Ce texte peut subir des retouches de forme.




Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Andorre, qui a ratifié la Charte le 12 décembre 2014. L‘échéance pour remettre le 9e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Andorre l’a présenté le 23 octobre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Andorre a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 18§§1 à 3, 24 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à l’Andorre concernent 15 situations et sont les suivantes :

– 10 conclusions de conformité : 1§1, 1§2, 1§3, 9, 10§1, 10§2, 15§1, 15§2, 18§4 et 20 ;

– 2 conclusions de non-conformité : articles 10§5 etd 15§3.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§4, 10§3 et 10§4, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Andorre en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 20

·         Par une décision datant du 27 mai 2014 par laquelle la Chambre civile du Tribunal Suprême de Justice a décidé que la preuve que le licenciement ne constitue pas un acte discriminatoire incombe à l’entreprise

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – aide et information sur les migrations (article 19§1),

·         droit au logement – reduire l’état de sans-abri (article 31§2).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Situation de l’emploi

Le Comité relève dans d’autres sources que l’Andorre était toujours frappée par la crise économique durant la période de référence. D’après les estimations, le PIB s’est contracté de 0,4 % en 2011 et de 1,6 % en 2012.

Le taux de chômage est passé de 3,57 % en 2011 à 4,86 % en 2014, taux qui reste néanmoins très inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le Comité note que l’Andorre a répondu à la question soulevée dans les précédentes Conclusions, dans lesquelles il a demandé des données chiffrées sur le chômage des jeunes et le chômage de longue durée. Il ressort du rapport que le chômage des jeunes (20-29 ans) a baissé, passant de 19,5 % en 2011 à 17,3 % en 2014. Le pourcentage de chômeurs de longue durée, qui s’établissait à 5,8 % en 2011, a considérablement augmenté pour atteindre 16,5 % en 2014.

L’Andorre affiche toujours un taux d’emploi comparativement élevé (84,2 % en 2014).

Le Comité constate que malgré la contraction de l’économie survenue au cours de la période de référence et malgré la hausse du nombre de chômeurs de longue durée, la situation globale du marché du travail reste caractérisée par un taux de chômage relativement faible.

Politique de l’emploi

Il ressort du rapport que l’Andorre a lancé dans les secteurs public et privé, durant la période de référence, une série de mesures visant à inverser la tendance négative du chômage. Les mesures prises dans le secteur privé ont contribué à la création de 45 emplois en 2013 et de 48 emplois en 2014. Dans le secteur public, la poursuite du programme de travaux d’intérêt général a permis la création de 206 emplois en 2012, 301 en 2013 et 358 en 2014.

Le Comité prend note de plusieurs mesures visant à s’attaquer au taux de chômage des jeunes et des chômeurs de longue durée.

Le Comité répéte sa demande a savoir qu’aucune information n’a été fournie concernant le montant des dépenses consacrées aux mesures actives en faveur de l’emploi (en pourcentage du PIB) et le pourcentage de chômeurs qui en bénéficient (« taux d’activation »).

Conclusion

Dans l’attente de l’information demandée, le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a relevé précédemment que la discrimination fondée sur l’âge est couverte par la partie de phrase « toute autre considération de nature personnelle ou sociale » de l’article 4 du Code des relations de travail (Loi 35/2008) (Conclusions 2012). Le rapport précise que l’article 89 du Code des relations de travail ne considère pas l’arrivée à l’âge de la retraite comme une cause d’extinction du contrat de travail. Il est donc possible pour tout travailleur ayant atteint l’âge de 65 ans, de commencer à percevoir sa pension de retraite et de continuer à travailler dans l’entreprise dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’auparavant. Le Comité demande à être tenu à jour sur toute jurisprudence relative à la discrimination fondée sur l’âge. 

Le Comité rappelle que l’article 1§2 de la Charte exige que le droit interne doit prévoir un aménagement de la charge de la preuve en faveur du plaignant dans les litiges en matière de discrimination (Conclusions 2002, France ; Syndicat de défense des fonctionnaires c. France, réclamation n°73/2011, décision sur le bien-fondé du 13 septembre 2012, §59). Le Comité a noté précédemment que la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination, et il a demandé, en l’absence de législation en la matière, des information sur la pratique des tribunaux andorrans dans les affaires de discrimination.

Le rapport réitère que les tribunaux appliquent le principe du in dubio pro operario comme principe général du Code des relations de travail, et ils ont la possibilité de se référer aux législations pertinentes de l’Union Européenne et de ses Etats membres, en particulier celles de l’Espagne et la France qui prévoient l’une et l’autre un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. Le rapport indique que par une décision datant du 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal Suprême de Justice a déclaré illégal le licenciement non motivé du plaignant, en considérant que ce licenciement masque un acte discriminatoire, le travailleur étant candidat à la fonction de délégué du personnel. En ce qui concerne l’aménagement de la charge de la preuve, le rapport précise que le Tribunal a condamné l’entreprise étant donné qu’elle n’a pas démontré que le licenciement du salarié n’était pas lié à la candidature de ce dernier à la représentation du personnel. La Tribunal a decidé que la preuve que le licenciement du travailleur n’est pas lié à sa candidature incombe à l’entreprise. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur toute décision des tribunaux andorrans relative à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi, y compris les décisions du tribunal de première instance (la Batllia).

Le Comité a précédemment noté que les emplois dans la fonction publique qui sont en relation avec l’exercice de la souveraineté ou de la puissance publique, sont réservés aux ressortissants andorrans. Le Comité a demandé quels sont plus précisément les types de postes ainsi réservés et quel en est le nombre approximatif (Conclusions 2012).

Le rapport indique que l’accès aux emplois du secteur public comportant des attributions impliquant l’exercice de la souveraineté ou la participation directe/indirecte à l’exercice des prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres organes publics, est réservé aux ressortissants andorrans. Le rapport fournit en ce sens la liste des postes réservés aux ressortissants andorrans qui inclut des postes du personnel de direction et agents travaillant dans les Ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et des Finances, le Conseil d’Etat, la police, les institutions pénitentiaires, les douanes ou comme pompiers et gardes forestiers. Le rapport indique que l’accès aux emplois du secteur public en Andorre est également possible pour les ressortissants français, portugais et espagnols dans les mêmes conditions que pour les ressortissants andorrans (conformément aux Conventions du 14 juin 2001 entre la Principauté d’Andorre, le Royaume d’Espagne et la République française et du 18 octobre 2007 entre la Principauté d’Andorre et la République Portugaise).

Le Comité rappelle que les seuls emplois pouvant être interdits aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2006, Albanie). Le Comité note que les postes de pompiers et gardes forestiers sont réservés aux ressortissants andorrans. Il demande si ces dernières catégories impliquent l’exercice de la puissance publique. Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation en Andorre est conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

Le Comité a précédemment demandé des informations supplémentaires sur les indemnités versées dans les cas de discrimination (Conclusions 2012). Le rapport explique que lorsqu’un juge déclare qu’un licenciement effectué par une entreprise est basé sur un acte ou un fait discriminatoire, le travailleur peut (i) demander une indemnité correspondant à celle d’un licenciement non motivé ou infondé, qui ne peut être inférieure à 45 jours de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise et peut aller jusqu’à 30 mensualités maximum, ou (ii) exiger d’être réintégré dans l’entreprise, avec réparation de l’acte discriminatoire et une indemnisation (non plafonnée) pour le préjudice occasionné, fixée par la juridiction compétente (la Batllia). La résiliation d’un contrat à durée déterminée ou à la tâche par l’employeur à une date antérieure à celle fixée, excepté dans le cas d’un licenciement fondé ou motivé, oblige l’employeur à s’acquitter d’une indemnisation (non plafonnée) pour les dommages et préjudices occasionnés, fixée par la juridiction compétente. Dans tous les cas, l’indemnité pour les dommages et préjudices subis ne peut être inférieure ni à l’indemnité pour licenciement non motivé qui aurait été versée dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, ni à un montant équivalant à trois mois de salaire par année de travail restant à courir jusqu’au terme du contrat.

Le rapport indique en outre que par la décision no. 327/13 du 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal Suprême de Justice a déclaré que le licenciement non motivé du plaignant est basé sur un fait discriminatoire et a condamné l’entreprise à lui verser une indemnité de 109 390,50 €, que vient s’ajouter à l’indemnité pour licenciement non motivé (préavis et compensation financière) initialement versée par l’entreprise au travailleur, d’un montant de 72 843,42 €. Le rapport ajoute qu’il n’y a pas de jurisprudence relative aux indemnisations fixées par les tribunaux pour les cas de licenciements basés sur un fait discriminatoire où le travailleur a choisi de réintégrer l’entreprise et de percevoir une indemnisation pour les dommages et préjudices subis. Le Comité demande que le prochain rapport continue à fournir/fournisse des informations sur les indemnités versées dans les cas de discrimination.

Le Comité demande s’il existe une stratégie nationale pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi. Le Comité demande également comment les interdictions de discriminations directes et indirectes sont mises en œuvre.

2. Interdiction du travail forcé

Selon le rapport, l’interdiction du travail forcé est prévue par le Code des relations de travail ainsi que par la loi relative au Code pénal du 21 février 2005 (N° 9/2005), amendée par la loi du 11 décembre 2014 (N° 40/2014) qui criminalise le travail forcé.

Travail des détenu(e)s

Selon le rapport, le travail des déténu(e)s est régi par le Décret du 29 octobre 2008 relatif à l’approbation du Règlement sur les relations de travail de type particulier des personnes en détention provisoire ou purgeant une peine au centre pénitentiaire, tel que modifié par le Décret du 14 janvier 2009. Ce Règlement s’applique aux relations de travail entre l’établissement pénitentiaire et les détenus majeurs de moins de 65 ans en détention provisoire ou purgeant une peine de prison ferme, et qui exercent une activité professionnelle au sein de cet établissement.

Le Département des institutions pénitentiaires doit proposer des emplois en fonction des disponibilités, répertoriés dans un catalogue qui spécifie la formation requise et les caractéristiques de chaque poste proposé. L’établissement pénitentiaire peut concéder à des entreprises extérieures la possibilité d’exercer une activité dans ses locaux en faisant appel au travail des détenus. Le travail en concession doit être réalisé conformément aux réglementations en vigueur prévues pour le recrutement dans l’Administration publique. Le travail doit être rémunéré, respecter les périodes de repos et de congé. Le salaire est déterminé par la Direction de l’établissement pénitentiaire en fonction du rendement et du nombre d’heures de travail effectivement effectuées. Le salaire mensuel ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel (962 € pendant la période de référence). A titre exceptionnel, il est possible de fixer le salaire en fonction du produit rendu et non du nombre d’heures effectuées. Les détenus employés dans le cadre d’une relation de travail relèvent du régime andorran de sécurité sociale (CASS) qui est obligatoire pour tous les travailleurs exerçant une activité salariée en Andorre. L’établissement pénitentiaire s’acquitte des cotisations, après déduction de la part salariale correspondante.

Travail domestique

Selon le rapport, la législation andorranne n’autorise pas de visites d’inspection dans des logements de particuliers qui ont à leur service des employés de maison.

La protection pénale des employés de maison en cas d’exploitation par leur employeur est garantie par le Code pénal qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. Des mesures pertinentes apparaissent sous le Titre XIII du Code pénal – "Délits portant atteinte aux droits des travailleurs" – plus particulièrement dans les articles suivants : 249 (Conditions de travail dégradantes ou dangereuses), 250 (Conditions de travail abusives), 251 (Omission des mesures de sécurité au travail), 252 (Traite d’immigrants clandestins). En outre, l’article 30 du Code pénal qualifie de circonstance aggravante « l’abus d’autorité, de supériorité ou de confiance », et l’article 33 de ce Code introduit le lien matrimonial ou le lien de parenté comme circonstance pouvant modifier la responsbilité pénale en l’aggravant ou en l’atténuant en fonction de la nature et des effets de l’infraction ou des motifs de l’auteur.

Les migrants qui travaillent comme employés de maison bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs des autres secteurs. En vertu de la réglementation en matière d’immigration, les offres d’emploi ou les contrats préliminaires formalisés entre les entreprises ou les employeurs particuliers et les travailleurs venant d’autres États ne lient pas l’Administration lors de l’octroi d’une autorisation d’immigration. Tout travailleur migrant, y compris le travailleur domestique, a le droit de résilier son contrat de travail avec l’entreprise ou l’employeur qui l’a recruté tant qu’il se trouve en situation régulière sur le territoire de l’Andorre, et peut travailler pour une autre entreprise ou un autre employeur. Le Code des relations de travail prévoit qu’en cas de contrat à durée déterminée, à la tâche ou pour une prestation de service, le travailleur a le droit de résilier son contrat de manière unilatérale s’il existe un motif, et de demander une indemnisation par voie judiciaire. En cas de contrat à durée indéterminée, le travailleur a le droit de résilier ce contrat à tout moment, même en l’absence de motif, avec un préavis dont le délai est fixé par la loi. La loi du 31 mai 2012 modifiant la loi relative à l’immigration (N° 9/2012) établit, de manière générale, une interdiction de changer de secteur d’activité pendant la première année de validité de l’autorisation de résidence et de travail . Cependant, la très grande majorité d’immigrés en Andorre n’est pas contrainte par cette limitation en vertu des conventions internationales auxquelles l’Andorre a adhéré (Conventions du 14 juin 2001 entre la Principauté d’Andorre, le Royaume d’Espagne et la République française relatives à l’entrée, la circulation, le séjour et l’établissement de leurs ressortissants et à la circulation et le séjour en Principauté d’Andorre de ressortissants des Etats tiers, Convention du 18 octobre 2007 entre la Principauté d’Andorre et la République du Portugal relative à l’entrée, la circulation, le séjour et l’établissement de leurs ressortissants).

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Selon le rapport, tout bénéficiaire de la prestation de chômage involontaire doit respecter un contrat de réinsertion active, qui inclut l’obligation de rechercher activement un emploi, de participer de manière effective aux formations et aux parcours actifs de réinsertion professionnelle, et de ne pas refuser plus d’une offre d’emploi adéquat proposée par le Service pour l’emploi.

Toute résolution figurant dans un dossier administratif ouvert pour non-respect du contrat de réinsertion active et, plus précisément, pour de multiples refus d’offres d’emploi, peut être contestée devant les tribunaux conformément à la procédure légalement établie par le Code de l’Administration.

Travail et vie privée

Selon le rapport, bien qu’il n’existe pas de norme explicite qui réglemente ou protège les travailleurs contre l’immixtion des employeurs dans la vie privée des travailleurs en dehors du lieu de travail et des heures de travail, le Service de l’Inspection du travail n’a jamais reçu de plainte en la matière. L’article 74 du Code des relations de travail stipule que l’employeur doit attribuer un travail effectif à ses employés dans les conditions, le lieu et la durée convenus. L’article 55 de ce Code réglemente les astreintes, durant lesquelles les travailleurs ne peuvent pleinement profiter de leur temps libre et peuvent à tout moment être appelés pour exercer leur activité professionnelle.

Le Comité considère qu’en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé et les autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris, la situation est en conformité. Il demande que les prochains rapports continuent à fournir des informations sur l’évolution de la situation en droit et en pratique concernant ces différents aspects.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Il constate que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas connue de changements majeurs.

Le Service pour l’emploi, créé par décret en juillet 2002, est sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur (Département du Travail). Il a pour rôle principal de mettre en relation employeurs et demandeurs d’emploi. Les services qu’il délivre à ses usagers sont gratuits.

La composition du Service pour l’emploi est la suivante (effectifs totaux : 9 personnes) : 1 chef d’unité, 2 conseillers pour l’emploi, 1 conseillère d’orientation professionnelle, 1 agent administratif, 4 agents administratifs auxiliaires.

Le nombre de placements effectués par le Service pour l’emploi est passé de 306 en 2011 à 789 en 2014. Le nombre d’embauches a nettement augmenté : en quatre ans, la différence est de +157,84 %. Le nombre de postes vacants a également augmenté, de 114,48 % en quatre ans, de 2003 postes en 2011 à 4296 postes en 2014.

Le taux de placement a varié de 15 % à 25 %. En 2014, il était de 18,37 %, en raison de la forte augmentation du nombre de postes vacants.

Le rapport indique que les postes vacants ont été pourvus dans des délais de plus en plus courts et que la durée de conservation de ces postes a diminué nettement par rapport aux périodes précédentes, en partie en raison des offres d’emploi des programmes pour l’emploi. Le nombre de postes vacants dont la durée de conservation était inférieure à un mois a atteint 79,47 % en 2014. Le pourcentage de postes vacants dont les durées de conservation étaient comprises entre 3 et 6 mois et supérieures à 6 mois, représentaient 1,77 % et 0,51 % en 2014, respectivement.

Enfin, les partenaires sociaux, ont continué à jouer un rôle actif dans l’élaboration de programmes pour l’emploi au sein du Bureau permanent pour la formation en entreprise, lequel est l’organe consultatif en matière de formation professionnelle, rattaché au Ministère du Travail.

Le Comité demande, une nouvelle fois, que le prochain rapport donne des informations sur les agences privées de placement, sur leur mode de fonctionnement et sur la coordination de leurs activités avec le Service pour l’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

L’Andorre ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2008 et 2012) que l’accès à l’orientation professionnelle en Andorre est gratuit et ouvert sans discrimination aux ressortissants des Etats parties qui résident légalement sur le territoire national.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

La législation andorrane garantit le droit à une orientation scolaire et professionnelle (article 9 de la loi du 3 septembre 1993 sur l’éducation) et prévoit qu’un service d’orientation scolaire et universitaire oriente les jeunes tout au long du système éducatif, afin de les aider à trouver une formation appropriée à leurs caractéristiques personnelles et à la demande du marché andorran du travail (article 76 de la loi du 9 juin 1994 relative à l’organisation du système éducatif).

Dans le système éducatif, l’orientation scolaire et proféssionnelle des élèves est tout d’abord assurée par un réseau de seize psychopédagogues : neuf dans l’enseignement maternelle et primaire (2655 élèves en 2013-2014), cinq au collège (1168 élèves), un au lycèe (231 élèves) ainsi que, de manière plus ponctuelle (quinze heures hebdomadaires au lieu de trente dans les autres établissements) au niveau de la formation professionnelle (188 élèves). Le budget pour 2014 s’élevait, selon le rapport, à 795 331, 55 €.

De surcroît, depuis 2004, un Centre d’orientation éducative et professionnelle (COEP) concentre et coordonne tous les différents aspects qui sont en relation avec l’orientation éducative et professionnelle ainsi qu’avec l’insertion professionnelle aussi bien dans le système éducatif que sur le marché du travail. Les effectifs du COEP se composent d’un psychologue et d’un chef de service et son budget était en 2014 de 36 628,46€.

Le rapport indique que tous les élèves de 14 à 18 ans assistent à de nombreuses activités collectives d’orientation professionnelle : journées d’orientation professionnelles, intervention collective ou individuelle des psychologues scolaires, visites de centres d’orientation professionnelle et d’universités. Ces activités sont directement proposées et organisées par les centres éducatifs où sont inscrits les élèves. En réponse à la question du Comité, le rapport détaille le nombre et le type de demandes d’orientation professionnelle provenant de jeunes en âge scolaire et traitées par le COEP et confirme que toutes les demandes d’orientation professionnelle ont été satisfaites.

Le COEP mène des actions générales d’information destinés aux différents profils d’utilisateurs : informations et documents sur les débouchées professionnelles et les filières éducatives en Andorre et dans les pays voisins, sur les bourses et aides aux études, les services et programmes destinés à l’insertion professionnelle, etc. Le service est accessible sur place, mais aussi par téléphone et par la voie électronique (site internet : http ://www.educacio.ad/coep-centre-d-orientacio-educativa-i-professional).

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Service de l’Emploi, établi en 2002, est entre autre chargé de dispenser une orientation professionnelle aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes souhaitant améliorer leur situation professionnelle, d’établir à cette fin toute coopération nécessaire avec d’autres organismes publics et privés, y compris à l’international, et de formuler toute proposition au gouvernement concernant l’amélioration des services d’information et d’orientation professionnelle (Décret relatif à la création du service de l’emploi du 31 juillet 2002, tel qu’amendé en 2008 et 2010, articles 3 et 4). Des services d’information et d’orientation professionnelle sont également fournis à l’ensemble de la population par le COEP. Selon le rapport, le COEP s’occupe en particulier d’orienter ses utilisateurs au choix d’une formation, tandis que le Service de l’emploi s’occupe de l’orientation des demandeurs d’emploi par rapport au marché du travail. Les orientations proposées par ce service prennent en compte la situation de l’emploi dans le pays, ainsi que le niveau professionnel et les compétences socioprofessionnelles des bénéficiaires de la prestation pour chômage involontaire, afin de définir la formation la plus adéquate pour l’avenir professionnel des intéressés.

Le Comité prend note des informations et données relatives à l’orientation fournie par le COEP (voir ci-dessus). Il note qu’en 2014 le Service pour l’emploi a envoyé 252 convocations à des entretiens d’orientation professionnelle destinés aux bénéficiaires de la prestation pour chômage involontaire. Le Service se composait en 2014 de 9 personnes, dont une conseillère spécifiquement affectée à l’orientation professionnelle et deux conseillers d’emploi. Le rapport ne contient en revanche pas d’informations sur le budget relatif aux prestations d’orientation professionnelle dispensées par le Service de l’emploi. Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible et

·         avec un budget suffisant.

Il demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des informations à jour sur ces éléments, et en particulier des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Il demande également que le prochain rapport indique quelles mesures d’information (médias, brochures, événements etc.) sont mises en oeuvre en matière d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Il reserve entretemps sa position sur ces points.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité ressort du rapport que la formation professionnelle est assurée par les systèmes éducatifs andorran et français. La Chambre de commerce, d’industrie et de services ainsi que les représentants des services compétents du Gouvernement se rencontrent pour voir comment améliorer la qualité de la formation professionnelle et mieux l’adapter aux besoins. Le ministère de l’Education conduit une étude pour comprendre les attentes des élèves du secondaire en matière de formation et d’emploi. Les conclusions qui en sont tirées servent de point de départ pour élaborer les mesures à prendre afin de faire en sorte que les qualifications obtenues s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Le Comité note que les effectifs d’élèves dans l’enseignement professionnel ont augmenté, passant de 325 en 2011-2012 à 363 en 2013-2014. Au cours de la même période, le nombre d’enseignants a été porté de 9 à 26 dans le système andorran et de 30 à 40 dans le système français d’enseignement professionnel et technique.

S’agissant du financement, le budget alloué à l’enseignement professionnel et à la formation continue dans le système andorran s’est élevé à 1,08 million et à 0,98 million d’euros respectivement, tandis que dans le système français, 39 119 euros ont été consacrés à l’enseignement professionnel et 43 207 euros à la formation continue.

S’agissant de la reconnaissance et validation de l’expérience professionnelle (REVEP), toute personne ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle peut y prétendre et obtenir un diplôme. D’après les informations figurant dans le rapport, en 2014, 45 personnes ont sollicité la reconnaissance et validation de leur expérience.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Il ressort du rapport que la loi 9/2014 sur l’aide aux études fixe les critères d’attribution d’une aide financière aux différents niveaux d’enseignement. En vertu de cette loi, pour assurer un droit effectif à l’éducation, les autorités ont mis en place un système d’aides financières pour compenser les inégalités économiques et sociales et encourager la poursuite d’études après la scolarité obligatoire. La loi élargit aussi l’aide financière à l’enseignement spécialisé et à l’enseignement à distance.

Les bourses au mérite de l’éducation nationale ont été étendues au baccalauréat professionnel dans les trois systèmes d’enseignement. Il s’agit d’une aide financière (droits d’inscription, équipement, voyage, hébergement, etc.) versée aux lauréats pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le cycle suivant de l’enseignement supérieur (enseignement professionnel supérieur ou enseignement universitaire), sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’admission.

L’université d’Andorre propose un enseignement professionnel supérieur sanctionné par un diplôme professionnel avancé (DPA). Le lycée Comte de Foix assure une formation au baccalauréat professionnel et au brevet de technicien supérieur (BTS). En 2013-2014, 23 étudiants préparaient le DPA à l’université d’Andorre ; 24 élèves étaient inscrits en BTS au lycée Comte de Foix et 190 élèves y préparaient le baccalauréat professionnel.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Le Comité prend note du programme en faveur de l’emploi des jeunes de 16 à 20 ans qui a été mis en place en 2014. Ce programme, articulé en trois phases, comporte différents dispositifs de formation professionnelle et d’emploi afin d’offrir une formation aux jeunes n’ayant pas obtenu le certificat de fin d’études à l’issue de la scolarité obligatoire. Il se compose de deux modules qui permettent aux jeunes de développer des compétences spécifiques et d’acquérir des compétences professionnelles. A l’issue des trois phases du programme, les bénéficiaires devraient pouvoir accéder à l’emploi et à la formation professionnelle. Le ministère de l’Education entend prendre diverses mesures pour veiller à ce que les jeunes soient mieux préparés à l’entrée sur le marché du travail.

Il ressort du rapport que les jeunes n’ayant pas achevé la scolarité obligatoire trouvaient plus facilement un emploi dans le passé. La situation a toutefois changé : nombre de jeunes non qualifiés n’arrivent pas à s’insérer dans le monde du travail et ne peuvent pas non plus retourner à l’école faute de disposer du certificat de fin de scolarité obligatoire.

Le Comité prend note des données statistiques relatives au nombre de contrats d’apprentissage. Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 10§2 de la Charte, les éléments pris en compte pour apprécier l’apprentissage sont les suivants : durée de l’apprentissage et répartition du temps entre théorie et pratique. Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’apprentissage et autres dispositifs de formation pour les jeunes, le nombre d’apprentis et le montant total des dépenses – publiques et privées – afférentes à ces types de formation. Le Comité demande que ces renseignements figurent dans le prochain rapport.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Personnes occupant un emploi

Le Comité relève dans le rapport que la Chambre de commerce, d’industrie et des services proposait, en 2014, 85 cours de formation suivis par 1 162 personnes, pour un coût total de 155 944 euros. Malgré la crise économique, l’offre de formation a augmenté sur la période 2011-2014. Ceci s’explique en grande partie par le développement du cadre fiscal qui oblige les entreprises à suivre une formation en la matière, mais aussi par la volonté des professionnels d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la finance.

La formation continue des travailleurs adultes est organisée par le ministère de l’Education. Pendant la période de référence, les services de formation professionnelle ont organisé et proposé des modules de formation d’une durée et de contenus variables. Le Comité prend note des cours proposés par le Service de la formation pour adultes ainsi que par l’Ecole de formation des professions sportives et de montagne. Il ressort du rapport que dans le système français, le montant total des crédits alloués à la formation s’élevait à 43 207 euros.

Personnes au chômage

Le Comité relève dans la conclusion sur l’article 1§1 que le taux de chômage s’élevait à 4,86 % en 2014, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne de l’UE.

Il rappelle que l’article 10§3 couvre aussi les actions de formation au marché du travail destinées aux chômeurs et le taux d’activation (c’est-à-dire le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des données relatives au taux d’activation. Il demande aussi, concernant la formation continue, comment se répartit le coût de la formation professionnelle entre pouvoirs publics, régimes d’assurance chômage, entreprises et ménages.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’ Andorre.

Le rapport indique que le « chômeur » qui ne trouve pas d’emploi après 12 mois est considérée comme « chômeur de longue durée ».

Le rapport souligne que dans sa résolution du 20 juin 2014, le Consell General (Parlement) a chargé le Gouvernement de mener des actions spécifiques et individuelles pour les chômeurs de longue durée afin que ceux-ci puissent accéder au marché du travail. Un plan d’action a été mis en place, en décembre 2014, par les Ministères de l’Éducation et du Travail, compétents en matière de formation professionnelle et d’emploi.

D’après les données du Service pour l’emploi, le nombre de chômeurs de longue durée était 37 en 2011 et 127 en 2014. Le taux de chômage de longue durée était 5,8 % en 2011 et 16,5 % en 2014. Le Comité prend note de l’augmentation du nombre des chômeurs de longue durée entre 2011 et 2014.

Quant aux mesures prises, le rapport indique que les premières mesures mises en place ont permis d’identifier les compétences professionnelles et personnelles de ces demandeurs d’emploi.

Le Comité rappelle que pour évaluer la situation de l’Andorre par rapport à l’article 10§4 de la Charte, il nécessite des informations sur : a) les types de mesures de formation et de recyclage proposés sur le marché du travail ; b) le nombre de personnes qui suivent ce type de formation – avec une attention particulière pour les jeunes chômeurs de longue durée ; c) et leur impact sur la réduction du chômage de longue durée.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse les informations ci-dessus mentionnées.

Le Comité demande également que le prochain rapport indique si l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de recyclage est garantit aux non nationaux résidant légalement sur le territoire.

En conséquence, au vu du manque des informations susmentionnées, le Comité n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la situation de l’Andorre à l’article 10§4 de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Charges et assistance financière

Le Comité prend note de l’évolution du système de bourses et aides financières accordées aux élèves du secondaire et dans l’enseignement supérieur. Il constate que sur la période 2011-2014, le nombre de bourses octroyées a augmenté de 13 %. Le nombre de demandes de bourse dans l’enseignement pré-universitaire est passé de 1 679 en 2011-2012 à 1 911 en 2013-2014, et le nombre de bourses accordées de 1 433 à 1 552, respectivement. L’enveloppe totale des bourses a été portée de 1,19 million à 1,37 million d’euros. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Comité observe une augmentation sensible du montant des prêts et des bourses pour l’année universitaire 2012-1013, suivie d’une légère baisse en 2013-2014 ; la tendance reste néanmoins orientée à la hausse comparé à 2011.

S’agissant de l’égalité de traitement des ressortissants étrangers en matière d’accès à l’assistance financière et aux bourses, le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de la loi 9/2014 du 3 juin 2014 sur l’aide aux études, la durée minimale de résidence requise pour pouvoir solliciter une aide est de trois années consécutives.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

En conséquence, le Comité considère que la situation de l’Andorre n’est pas conforme à la Charte étant donné qu’aux termes de la loi, les étudiants doivent satisfaire à une condition de durée de résidence de trois ans pour pouvoir demander une aide financière.

Formation pendant les heures de travail

En réponse à la question du Comité dans la conclusion précédente, le rapport indique que dans le secteur privé, l’autorisation d’absence pour suivre une formation est prévue par l’article 72 du code des relations de travail, qui accorde au travailleur six jours ou douze demi-journées de congé payé pour passer des examens en rapport avec son activité. Aux termes de l’article 47 du code, les heures de formation peuvent être payées comme des heures normales de travail. L’employeur et le salarié peuvent convenir d’une clause obligeant le salarié à rester dans l’entreprise pendant une période donnée à l’issue de la formation. En outre, en cas de non-respect de cet engagement par l’intéressé, celui-ci est tenu de verser une indemnité, qui ne pourra en aucun cas excéder le coût de la formation.

Efficacité de la formation

Il ressort du rapport que le Conseil de la qualité de l’université d’Andorre s’attache à promouvoir une culture de la qualité et à garantir l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement supérieur. Ce conseil a mis en place plusieurs dispositifs d’évaluation, notamment en ce qui concerne les diplômes délivrés par l’université d’Andorre et la qualité de l’enseignement et des services. Plusieurs référentiels et procédures ont été élaborés dans cette optique. Le Comité demande si les partenaires sociaux sont impliqués dans l’évaluation.

A la fin de chaque année universitaire, le Conseil met à jour le guide de l’étudiant publié sur le site internet de l’université. En fin de deuxième année, chaque étudiant doit avoir effectué 445 heures de formation en entreprise. L’université d’Andorre entretient de bonnes relations avec les entreprises, ce qui facilite l’organisation de stages, leur suivi et leur évaluation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif qu’aux termes de la loi, les étudiants doivent satisfaire à une condition de durée de résidence antérieure de trois ans pour pouvoir demander une aide financière.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Selon le rapport, l’Andorre comptait 123 personnes reconnues handicapées en 2011, dont 38 âgées de 0 à 17 ans ; 136 personnes en 2012, dont 45 âgées de 0 à 17 ans ; 186 en 2013, dont 42 personnes âgées de 0 à 17 ans, et 259 en 2014.

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ont été signés le 27 avril 2007 et ratifiés le 11 mars 2014.

Définition du handicap

Le rapport indique que l’article 2 de la loi du 17 octobre 2002 relative aux droits des personnes handicapées donne la définition du handicap inspirée de celle retenue par l’OMS dans sa Classification internationale du fonctionnement (CIF 2001) (voir Conclusions 2012).

Le rapport indique également que la loi et la Commission nationale d’évaluation (CONAVA) considèrent comme handicapées toute personne ayant un taux de handicap (physique, psychique et/ou sensoriel) d’au moins 33 %. Au titre de l’article 3 de ladite loi, les actions publiques dans le domaine du handicap doivent relever des types d’actions tels que la prévention, la réadaptation, l’égalisation des chances ainsi que l’aide à l’entretien.

Législation antidiscriminatoire

En réponse à la question du Comité, le rapport indique qu’avant et pendant la période de référence, aucun recours administratif suivi d’une action en justice n’a été déposé. En outre, le rapport détaille un exemple de bonnes pratiques dans le collège de Santa Colomne où les élèves handicapés s’intègrent dans une classe ordinaire avec le support d’un éducateur ; les activités sont orientées sur l’inclusion sociale de la communauté éducative et le procès de sensibilisation est axé sur le respect à la différence, au handicap et à la non-discrimination.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a également demandé, au vu des critères légaux qualifiant une personne en tant que « handicapée », si les dispositions en matière de discrimination s’appliquent uniquement aux personnes qui présentent un degré de handicap physique, psychique et/ou sensoriel d’au moins 33 %. D’après le rapport, toutes les définitions fournies par la loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées prennent en compte toutes les situations telles qu’indiquées, en tenant compte du principe de non-discrimination. En outre, des actions de préventions sont également prévues pour les personnes dont le taux de handicap est inférieur à 33 %. D’après le rapport, les cas non envisagés par ladite loi sont du ressort des services de l’aide sociale d’urgence.

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré qu’il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti. D’après le rapport de l’Andorre, il existe trois systèmes éducatifs, tels que le système éducatif andorran, français et espagnol. Les enfants handicapés peuvent poursuivre leur scolarité dans l’établissement choisi par leurs parents.

·         Selon le rapport, pendant l’année scolaire 2011-2012, 129 élèves ont été scolarisés, dont 116 intégrés dans l’enseignement ordinaire, 10 scolarisés dans des établissements spécialisés et 3 scolarisés dans des centres socioéducatifs à l’étranger.

·         Pendant l’année scolaire 2012-2013, 139 élèves ont été scolarisés, dont 127 dans l’enseignement ordinaire, 11 scolarisés dans des établissements spécialisés et 1 scolarisé dans un centre socioéducatif à l’étranger.

·         Enfin, pendant l’année scolaire 2013-2014, 142 élèves ont été scolarisés, dont 129 dans l’enseignement ordinaire, 11 dans des établissements spécialisés et 2 dans des centres socioéducatifs à l’étranger.

D’après cette information, le Comité note que le nombre d’élèves handicapés scolarisés dans des établissements ordinaires a augmenté tandis que le nombre d’élèves handicapés scolarisés dans l’enseignement spécialisé reste stable.

Par contre, ces données ne correspondent pas à celles présentées auparavant concernant le nombre total de personnes handicapées en répartition par an pour la période de référence. Le rapport l’explique par le fait que la Commission nationale d’évaluation (CONAVA) évalue le taux de handicap des personnes qui en font demande, ainsi, il est par conséquent possible qu’elle recoupe les données ultérieures car une même personne peut demander une évaluation à plusieurs reprises. Cela étant, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations exactes et précises sur le nombre total de personnes handicapées en Andorre.

En ce qui concerne la scolarisation en milieu ordinaire, le rapport indique que le Gouvernement mène depuis les années 1980 une politique d’éducation visant l’inclusion scolaire des élèves handicapés. En vue de cela, les moyens humains, techniques ou de rééducation sont fournis afin de faciliter l’accès à l’environnement scolaire, comme, par exemple :

·         Un projet personnalisé de scolarisation destiné aux enfants qui souffrent d’un handicap psychique, physique ou sensoriel. Il prévoit l’intervention d’équipes pluridisciplinaires formées par le personnel scolaire ainsi que par des intervenants spécialisés. Dans le cadre de la Convention du 26 mars 2013 relative à la collaboration entre le Gouvernement andorran, l’École spécialisée Notre Dame de Meritxell et la Caisse andorrane de sécurité sociale qui détermine la prise en charge intégrale (sociale, éducative, médicale et médicosociale), les intervenants spécialisés (éducateurs, auxiliaires de vie, orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergonomes, etc.) sont fournis par l’École spécialisée Notre Dame de Meritxell financée par le budget de l’Etat. D’après le rapport, le Gouvernement lui alloue un budget annuel à cet effet. 

·         Des aides d’accompagnement attribuées par le Gouvernement pour les enfants handicapés souffrant d’une maladie de longue durée de plus de trois mois qui les empêche de se rendre à l’école. Selon le rapport, cette aide est prévue par le Décret du 3 décembre 2008 portant réglementation de la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements d’enseignements ordinaires publics.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé plus de détails sur la scolarisation à domicile ou à l’hôpital, notamment, sur la manière dont cette forme de scolarisation est organisée et sur le nombre d’élèves qu’elle concerne. Le rapport indique qu’au sens du Décret du 3 décembre 2008, la scolarisation à domicile ou à l’hôpital est considérée comme faisant partie de la scolarisation en milieu ordinaire et destinée exclusivement aux enfants handicapés qui sont habituellement scolarisés en milieu ordinaire mais qui, à cause d’une maladie ou d’autres problème de santé, sont dans l’impossibilité de se rendre à l’école pendant une période de plus de trois mois. Pendant la période de référence, il y a eu un seul élève dans cette situation. Selon le rapport, le Ministère en charge de l’éducation est en train de revoir le texte de ce Décret.

En ce qui concerne la scolarisation en milieu spécialisé (y compris, l’enseignement dans les centres socioéducatifs à l’étranger), le rapport indique qu’elle est réservée aux enfants ayant un handicap psychique très grave dont les besoins éducatifs exigent un environnement extrêmement adapté. Cela suppose des moyens humains importants, des moyens matériels spécialisés ainsi que des soins médicaux assez lourds.

Quant aux autres questions soulevées dans la conclusion précédente (Conclusions 2012), le rapport indique que le Ministère en charge de l’Education a publié le 16 janvier 2013 un Décret portant réglementation de la Commission chargée des mesures spécifiques pour les examens officiels (COMEPO) du Ministère de l’Education ayant pour but de garantir les aménagements nécessaires pour les élèves handicapés afin de garantir l’égalité des chances lors des examens officiels. Ces aménagements ne concernent que les aspects formels des examens et non leur contenu ou le degré de complexité. Pendant la période de référence, les différents aménagements ont été mis en place par le Service chargé des examens officiels et de la validation des diplômes du Ministère de l’Education (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport souligne que la majorité des enseignants en Andorre ont obtenu leurs diplômes soit en France soit en Espagne où l’enseignement spécialisé ne fait pas partie intégrante du cursus général des enseignants. Toutefois, le Ministère chargé de l’éducation subventionne de nombreuses formations spécifiques afin de permettre aux enseignants d’acquérir les connaissances dans ce domaine. En outre, l’Université d’Andorre propose un bachelor en sciences de l’éducation où l’enseignement spécialisé existe en tant que formation complémentaire.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur le nombre de personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle. Il ressort du rapport que seuls 2 élèves ont été scolarisés au centre de formation professionnelle de l’enseignement ordinaire pendant la période de référence. D’ailleurs, étant donné la taille du pays, le rapport précise qu’il n’y a pas de structures de formation professionnelle spéciale en Andorre.

Quant aux aménagements du centre susmentionné, ils concernent les supports et le matériel scolaire, comme, par exemple, des ordinateurs ou des bureaux à plan incliné, au même temps, les enseignants et le psychopédagogue assurent le suivi des élèves. En outre, le rapport indique que 98 % sur 129 enfants handicapés scolarisés souffrent de divers handicaps les empêchant d’obtenir le brevet d’études secondaires. Ce diplôme est indispensable pour accéder à la formation professionnelle.

Concernant la formation professionnelle dans l’enseignement supérieur, la nouvelle législation en vigueur facilite l’accès à l’enseignement supérieur et universitaire pour les personnes handicapées, à savoir :

·         La Loi 9/2014 du 3 juin 2014 relative à l’aide aux études (BOPA n°39, année 26, 02/07/2014) (entrée en vigueur en septembre 2014). Elle abroge celle de 2002, établit les niveaux d’enseignement susceptibles de percevoir des aides aux études et élargit les prestations destinées à l’éducation spécialisée. Cette loi favorise l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur grâce à des critères d’inscription et de réussite plus flexibles et adaptés.

·         Au sujet des critères d’inscriptions et de réussite pour les personnes handicapées, ils ont été adaptés en fonction du taux de handicap : un taux de handicap égal ou supérieur à 33 %, celui-ci égal ou supérieur à 66 % et celui-ci encore supérieur.

·         Le Décret portant approbation du Règlement relatif à l’aide aux études (BOPA n°49, année 26, 20/08/2014). Le Comité demande que le prochain rapport l’informe de l’impact concret de cette loi sur l’intégration des élèves handicapés dans l’enseignement ordinaire.

Pendant la période de référence, aucun étudiant handicapé ne s’est inscrit à l’Université d’Andorre (formation professionnelle supérieure et universitaire).

En ce qui concerne le contrat d’apprentissage, le rapport se réfère à la loi du 12 juin 2008 relative au contrat de travail. L’article 89 précise que le Service de l’Inspection du Travail peut autoriser tels contrats pour les personnes ayant un handicap à la condition de l’accord de la Commission Nationale d’évaluation (CONAVA). En outre, la loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées, dans son article 15, prévoit l’assouplissement et l’adaptation de différents critères du contrat d’apprentissage en fonction des caractéristiques et du degré de handicap afin de garantir l’égalité des chances.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Emploi des personnes handicapées

D’après la base de donnée de la Commission nationale d’évaluation (CONAVA), l’Andorre comptait 186 personnes reconnues handicapées en 2013, dont 138 (74 %) étaient âgées de 18 à 64 ans.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré qu’il n’était pas établi ni qu’il existait une législation antidiscriminatoire effective ni de voies de recours effectives. Il a par conséquent demandé si des recours effectifs existaient pour les personnes handicapées qui s’estimeraient victimes d’une discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap. Le rapport indique qu’il n’y a pas de disposition légale correspondant à une voie de recours spécifique pour les personnes handicapées dans ce cas-là. Il précise qu’il existe les différentes voies de recours effectifs pour les victimes de tout type de discrimination et de manière générale, la possibilité de demander une indemnisation par voieI judiciaire. Les voies de recours effectifs indiquées dans le rapport sont les suivantes :

·         La possibilité de poser la plainte directement auprès du Ministère de la Santé, des Affaires sociale et de l’Emploi qui la fait suivre pour l’instruction du dossier, ou

·         Auprès du Service de l’Inspection du travail.

L’article 98.5 de la Loi 53/2008 du 18 décembre relative au Code des relations de travail établit le mode de l’indemnisation ou d’un autre type de réparation en cas de licenciement discriminatoire. Il s’ensuit que les personnes handicapées estimant être victimes d’une discrimination fondée sur leur handicap doivent intenter un procès devant la juridiction civile. D’après le rapport, aucune personne handicapée n’a demandé d’indemnisation pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap par voie judiciaire pendant la période de référence.

·         En outre, il est possible de s’adresser au Médiateur ou à la Fédération andorrane des associations de personnes handicapées (leur action n’est pas contraignante).

Au vu des informations communiquées, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a également considéré qu’il n’était pas établi que l’obligation légale d’aménagements raisonnables soit respectée. Il a par conséquent demandé ce qui était fait concrètement en matière d’aménagements raisonnables. En réponse, le rapport indique que dans le cadre de la loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées, les entreprises qui les recrutent peuvent recevoir une aide de l’Etat pour aménager leurs locaux et garantir leur accès à l’emploi. Le 24 avril 2014 a été adopté une Loi n° 6/2014 relative aux services sociaux et médicosociaux, qui établit dans son article 30 la classification des aides techniques. En outre, d’après le rapport, le Gouvernement prend en charge la part patronale de la cotisation à la sécurité sociale, soit 14,5 % du salaire minimum, qui était de 942 € pendant la période de référence. Cependant, le rapport indique que parmi 34 personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire, certaines ne veulent pas bénéficier de cet avantage.

Le rapport se réfère au Règlement du 17 novembre 2004 relatif à l’emploi et à la sécurité sociale des personnes handicapées qui prévoit les procédures de collaboration et de coordination pour favoriser l’embauche des personnes handicapées. D’après le rapport, aucune aide n’a été demandée pour aménager des locaux et garantir l’accès à l’emploi aux personnes handicapées pendant la période de référence, et il n’existe pas de jurisprudence à ce sujet.

Toutefois, le présent rapport ne répond pas à la question de savoir si l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Le Comité réitère donc sa question.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le Comité rappelle que, dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), il a jugé la situation non conforme à l’article 15 §2 de la Charte révisée, notamment au motif que l’accès effectif au marché ordinaire du travail n’était pas garanti aux personnes handicapées.

Dans le cadre de la Convention du 26 mars 2013 (renouvellement) relative à la collaboration entre le Gouvernement andorran, l’École spécialisée Notre Dame de Meritxell et la Caisse andorrane de sécurité sociale qui détermine la prise en charge intégrale (sociale, éducative, médicale et médicosociale), les structures d’emplois protégés dépendent de l’École spécialisée Notre Dame de Meritxell. Le rapport indique que les personnes ayant besoin d’un travail aménagé ou d’un accompagnement personnalisé pour leur insertion professionnelle peuvent avoir recours à différents programmes. Le nombre de personnes handicapées inscrites aux programmes d’insertion professionnelle protégée de l’École spécialisée Notre Dame de Meritxell, entre 2011 et 2014, est 191, soit 35,46 % par rapport au nombre total de personnes handicapées en âge de travailler évaluées par la Commission nationale d’évaluation (CONAVA). Le Comité prend note que les mesures ont conduit à une augmentation du nombre de personnes handicapées participant aux programmes et, par conséquent, à une augmentation du nombre de personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les éventuels dispositifs visant à maintenir l’emploi des personnes handicapées, en particulier celles qui le sont devenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le rapport renvoie, dans sa réponse sur ce point, à la loi du 17 octobre 2012 relative à la garantie des droits des personnes handicapées.

D’après le rapport, pendant la période de référence, des groupes de travail ont été créés (bien-être social, santé et travail et sécurité sociale) afin d’élaborer un Plan en faveur d’emploi des personnes handicapées aux fins de leur insertion professionnelle.

En outre, fin 2014, le Ministère de la Santé et de l’Emploi a instauré un groupe de travail réunissant plusieurs acteurs (les entreprises, la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Services, la Caisse andorrane de sécurité sociale, les Associations des entreprises familiales ainsi que les entités de personnes handicapées) afin de promouvoir les embauches ordinaires des personnes handicapées auprès du secteur entrepreneurial.

Selon le rapport, un projet spécifique avec le Service pour l’emploi a également été mis en place en vue de normaliser ces situations et d’établir un circuit ordinaire au sein d’un organisme commun à toute population. Le Comité demande que le prochain rapport détaille le contenu et les résultats de ce projet.

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a également demandé ce qui avait été fait pour permettre aux personnes handicapées de s’intégrer sur le marché du travail. Selon le rapport, 11 personnes handicapées ont intégré le milieu ordinaire pendant la période de référence.

Le Comité considère que l’Andorre respecte ainsi ses obligations visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a constaté qu’il n’était pas établi l’existence d’une législation antidiscriminatoire couvrant les domaines du logement, des transports et des communications, ainsi que des voies de recours effectives pour ceux qui ont eu à subir un traitement contraire à la loi. Le Comité demande à nouveau que le prochain rapport fournisse des informations sur l’existence d’une éventuelle législation antidiscriminatoire couvrant les domaines précités ainsi que sur sa teneur et sur les voies de recours, judiciaires et non judiciaires, qu’elle prévoit en cas de discrimination, en faisant également état de la jurisprudence pertinente. En l’absence de ces informations dans le rapport, le Comité considère qu’il n’est toujours pas établi que la législation antidiscriminatoire couvre les domaines précités, ni que des voies de recours effectives soient ouvertes pour ceux qui allèguent un traitement discriminatoire dans les domaines spécifiés.

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a également constaté que la situation de l’Andorre n’était pas conforme à l’article 15 §3 de la Charte révisée au motif qu’il n’était pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif aux aides techniques. Selon le rapport, la nouvelle loi relative aux services sociaux et médicosociaux est entrée en vigueur le 24 avril 2014. Cette loi établit que les aides techniques sont destinées à l’aménagement du logement, à la suppression des obstacles architecturaux, à la communication, et à l’achat de produits d’assistance. Le Comité prend note de cette évolution et demande que le prochain rapport lui décrive les progrès réalisés qui résultent de la mise en oeuvre de cette nouvelle législation.

Consultation

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment considéré conforme (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le rapport indique que, d’après la Commission nationale d’évaluation (CONAVA) (elle évalue le degré de handicap et est chargée de déterminer la capacité de travail), en date du 31 décembre 2014, le nombre de personnes évaluées était de 869 en tout, dont 534 (61 %) était en âge de travailler (entre 18 et 65 ans). Parmi ces 534 personnes, 50 perçoivent (outre leur salaire) une pension de solidarité pour personne handicapée. C’est une prestation financière périodique garantissant ainsi un revenu minimum pour personnes ayant un handicap grave qui ne peuvent pas travailler ou rencontrent de grandes difficultés pour trouver ou maintenir un emploi en raison de leur handicap et ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre. Selon les chiffres officiels du Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de l’Emploi, pendant la période de référence 2011-2014, 65 personnes ont bénéficié d’une pension de solidarité, dont 24 personnes en 2011 (coût mensuel est 18 986,40 €), 17 en 2012 (14 562,19 €), 9 en 2013 (6 769, 77 €) et 15 en 2014 (9 604, 19 €). Il ressort du rapport qu’à la fin de l’année 2014, 200 personnes bénéficiaient de cette pension (un coût mensuel total de 126 845, 67 €).

Les personnes présentant un taux de handicap plus de 33 % bénéficiaient de la carte bleue qui leur permet de se faire connaître et de jouir de divers avantages. Selon le rapport, pendant la période de référence, 276 personnes ont bénéficié de la carte bleue, dont 55 personnes handicapées en 2011, 70 en 2012, 71 en 2013 et 80 en 2014.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si les personnes handicapées bénéficiaient gratuitement d’aides techniques ou si elles devaient contribuer elles-mêmes à leurs coût, si l’Etat participait dans une certaine mesure au financement au cas où un contribution individuelle était exigée, si les personnes handicapées bénéficiaient gratuitement de services de soutien telle qu’une assistance personnelle ou une aide à domicile ou devaient en supporter une partie du coût et si des mécanismes étaient en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaires pour leur permettre de surmonter ces obstacles. Il ressort du rapport que cette question relève du champ d’application des articles 29 et 30 de la loi du 24 avril 2014 relative aux services sociaux et médicosociaux qui établissent le contenu des aides techniques et leur classification. D’après le rapport, l’assistance aux personnes présentant des troubles fonctionnels et de la communication est garantie et gratuite. Les produits d’assistance sont cofinancés avec la prise en charge partielle par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ces prestations sont à la charge des services sociaux, autrement dit, le Gouvernement prend en charge leur coût.

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé ce qui était fait pour promouvoir l’accès aux nouvelles technologies de communication. Le rapport relève que toute une série d’aides techniques garantissant l’accès à la communication et aux nouvelles technologies, est spécifiée dans le cadre de l’article 29 de la Loi du 24 avril 2014. Il souligne également que pendant la période de référence, un seul cas a eu lieu (une interprétation en langue des signes ; la compensation d’un professionnel a été prise en charge par le Gouvernement).

Mobilité et transports

En ce qui concerne la mobilité, le rapport indique que les personnes présentant un taux de handicap plus de 33 % bénéficiaient de la carte bleue qui leurs permet utiliser le transport public gratuitement. D’après le rapport, pendant la période de référence, 276 personnes ont bénéficié de la carte bleue.

Selon le rapport, le nombre d’aides et de prestations financières attribuées en faveur d’adaptation des véhicules des personnes à mobilité réduite est 6.

Logement

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a constaté que la situation de l’Andorre n’était pas conforme à l’article 15 §3 de la Charte révisée au motif qu’il n’était pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif au logement. Il a par conséquent demandé des informations sur les subventions dont les particuliers handicapés peuvent bénéficier pour les travaux de rénovation, la construction d’ascenseurs et la suppression d’obstacles à la mobilité, ainsi que sur le nombre de leurs bénéficiaires et sur les progrès réalisés pour favoriser l’accessibilité du logement. Le rapport souligne que les aides au logement consistent en des aides au financement du logement locatif. Pour avoir la possibilité de prétendre à ce type d’aide, le logement doit être conforme aux conditions établies par la loi.

Selon le rapport, plusieurs articles de la loi du 24 avril 2014 garantissent l’accès au logement des personnes handicapées grâce à des aides financière ponctuelles lorsque les intéressés se trouvent dans une situation correspondant aux barèmes établis (articles 17, 28, 30, 31, etc.). Selon le rapport, il est également possible, entre autres, d’employer ces aides pour supprimer des obstacles architecturaux.

Concernant l’accessibilité du logement, le programme RENOVA promeut la rénovation des bâtiments existants afin d’améliorer leurs conditions d’habilité et d’accessibilité. Pendant la période de référence, le nombre d’aides et de prestations financières attribuées en faveur de l’accessibilité (dont la suppression des obstacles architecturaux, d’aides techniques et autres aides qui facilitent l’autonomie individuelle) est 77. Le Comité note que le nombre d’aides et de prestations financières a augmenté pendant la période de référence. 

De plus, le Département du Bien-être social lance des appels à projets pour les organisations à but non lucratif légalement établies dans le pays. Il mène également des programmes sociaux et finance plusieurs projets d’associations de personnes handicapées. Les organisations à but non lucratif peuvent demander des subventions ; leur attribution est soumise à la présentation d’un projet. Pendant la période de référence, 13 associations de personnes handicapées ont présenté leurs projets.

Le Comité prend note que, selon le rapport, la réglementation prévoyant une aide à intégrer ou à aménager le logement est en cours d’élaboration et demande que le prochain rapport fournisse des informations précises sur cette réglementation.

Culture et loisirs

En ce qui concerne la culture et les loisirs, le Département du Bien-être social a mis en place le projet INTEGRA axé sur l’insertion sociale des enfants et des jeunes handicapés (voir Conclusions 2012).

En 2013, le Département a lancé un nouveau programme INTEGRA PLUS qui vise à renforcer la participation des jeunes de tout âge ayant un handicap physique, psychique ou mental. Le programme couvre les jeunes jusqu’à 18 ans. Les animateurs qui travaillent avec ces enfants, ont reçu une formation spécifique en 2011. Pendant la période de référence, le nombre d’enfants bénéficiaires du programme INTEGRA en 2011 est 19, 9 en 2012, 8 en 2013 et 12 en 2014, concernant le programme INTEGRA PLUS, ce sont 6 en 2013 et 11 en 2014.

Dans le domaine sportif, la Fédération Special Olimpic Andorra (SOA) offre aux personnes ayant un handicap mental la possibilité de pratiquer un sport (voir Conclusions 2012). Elle compte actuellement 50 athlètes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que la législation antidiscriminatoire couvre les domaines du logement, des transports et de la communication ;

·         il n’est pas établi que des recours effectifs soient garantis aux personnes handicapées alléguant d’un traitement discriminatoire.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Andorre, y compris quant aux accords de libre circulation des personnes passés ou en cours de négociation avec certains pays.

Il se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), dans laquelle il avait noté que le droit d’entrer et de sortir du pays conformément à la loi est garanti par l’article 21§1 de la Constitution ainsi que, depuis 2008, par le Protocole 4 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il avait également noté que des restrictions temporaires peuvent être imposées par le juge, à titre exceptionnel, dans le cadre des mesures de liberté conditionnelle en droit pénal (article 110§2 du code de procédure pénale).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’ Andorre.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les aspects relatifs à la protection de la maternité et des responsabilités familiales en vertu de l’article 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a précédemment jugé la situation de l’Andorre non conforme à l’article 20 de la Charte au motif que la législation ne garantit pas l’aménagement de la charge de la preuve pour les personnes s’estimant victimes d’une discrimination fondée sur le sexe (Conclusions 2008).

Dans sa conclusion précédente, le Comité a ajourné sa décision sur ce point en demandant des informations détaillées concernant des décisions judiciaires dans des affaires de discrimination (Conclusion 2012). Le Comité se réfère à sa conclusion sur l’article 1§2 de la Charte ou il a noté que en l’absence de législation en la matière, les tribunaux andorrans appliquent le principe du in dubio pro operario dans les affaires de discrimination et ont la possibilité de se référer aux législations pertinentes de l’Union Européenne et de l’Espagne qui prévoient l’une et l’autre un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. Il se réfère aussi à une décision datant du 27 mai 2014 par laquelle la Chambre civile du Tribunal Suprême de Justice a décidé que la preuve que le licenciement ne constitue pas un acte discriminatoire incombe à l’entreprise. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur toute décision des tribunaux andorrans relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession, y compris les décisions du tribunal de première instance (la Batllia). Il demande si les tribunaux inferieurs ont respecté la décision du Tribunal Suprême de Justice en ce qui concerne l’ aménagement de la charge de la preuve dans les affaires impliquant discrimination fondée sur le sexe.

En ce qui concerne le montant des indemnités versées dans les cas de discrimination, le Comité se réfère également à sa conclusion sur l’article 1§2 de la Charte. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les indemnités accordées par les tribunaux dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession.

Le Comité a demandé précédemment si l’égalité de rémunération est expressément prévue par la loi et s’il existe des méthodes de comparaison des emplois et rémunérations (Conclusions 2012). Le rapport indique que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie par le principe de non-discrimination énoncé par l’article 74 de la loi no. 35/2008 du Code des relations de travail, qui oblige expressément l’employeur à respecter le principe d’égalité et de non-discrimination dans le paiement des rémunérations.

S’agissant des comparaisons sur l’égalité de rémunération, le Comité se réfère à son Observation interprétative relative à l’article 20 (Conclusions 2012), selon laquelle dans les litiges portant sur l’égalité salariale, la législation doit autoriser des comparaisons de rémunérations entre différentes entreprises dans les cas suivants :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat.

Le rapport indique qu’il est possible de comparer les rémunérations des travailleurs par sexe ou par profession au sein d’un secteur d’activité spécifique grâce aux données sur les rémunérations moyennes obtenues lors de l’Enquête sur la population active. En effet, cette enquête recueille les données suivantes sur la population active : une classification des professions selon la nomenclature andorrane des professions (CNO), le nombre d’heures de travail hebdomadaires moyen et le salaire net mensuel habituel.

En ce qui concerne la demande du Comité relative à des informations détaillées à propos des litiges ayant pour objet l’égalité des salaires, le rapport indique qu’il n’existe aucune jurisprudence à ce sujet.

Egalité des chances

Le Comité a relevé précédemment qu’une Commission nationale pour l’égalité a été mise en place en 2010 et un Plan d’action national pour l’égalité a été développé. Il a demandé à être tenu informé des travaux de la Commission et des résultats du Plan d’action national dans le domaine de l’égalité des sexes (Conclusions 2012).

Le rapport indique que le Gouvernement a décidé de transférer l’élaboration des bases d’une réglementation sur l’égalité des sexes au Conseil consultatif en matière de santé et de bien-être social (Consell Assessor en matèria de Salut i Benestar), composé de membres du secteur public et du secteur privé. La loi 6/2014 relative aux services sociaux et médicosociaux (Llei de serveis socials i sociosanitaris) prévoit que les services sociaux et médicosociaux s’adressent à toute la population et tout particulièrement aux personnes ayant des besoins sociaux particuliers, en situation de dépendance, d’exclusion sociale ou de risque. L’article 36 établit la création de la Commission nationale du bien-être social (Comissió Nacionalde Benestar Social), organe politique et technique composé de représentants des différents départements du Gouvernement chargés du bien-être social, des services sociaux, de la santé, de l’éducation, du travail, de la justice, ainsi que d’un représentant de chacun des 7 Comuns (administrations communales). Le rapport précise que, en créant cette Commission, le Gouvernement souhaite promouvoir le Plan d’action national pour l’égalité. En 2014, le Gouvernement a soutenu un projet de loi en vue de l’éradication de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et la création au niveau national et communal de départements chargés de l’égalité des sexes. Il a été prévu que ces deux projets soient mis en œuvre en 2015. Le Comité demande des informations sur la mise en œuvre et l’impact des projets mentionnés ci-dessus sur l’égalité des sexes .

Le Comité demande des informations dans le prochain rapport sur la façon dont l’égalité de traitement pour les femmes et les hommes est promue/garantie dans les conventions collectives.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Andorre est conforme à l’article 20 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne révisée

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

ARMENIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.




Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Arménie, qui a ratifié la Charte le 21 janvier 2004. L‘échéance pour remettre le 10e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Arménie l’a présenté le 23 juin 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Arménie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 9, 10§§1 à 5, 15§1 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – repos hebdomadaire (article 2§5),

·         droit à des conditions de travail équitables – information sur le contrat de travail (article 2§6)

·         droit syndical (article 5),

·         droit de négociation collective – conciliation et arbitrage (article 6§3),

·         droit de négociation collective – actions collectives (article 6§4),

·         droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22),

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28)

Les Conclusions relatives à l’Arménie concernent 19 situations et sont les suivantes :

– 7 conclusions de conformité : articles 1§4, 2§5, 2§6, 6§3, 18§1, 18§3 et 18§4 ;

– 10 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 1§2, 1§3, 5, 6§4, 15§2, 15§3, 20, 24 et 28.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 18§2 et 22, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Arménie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :


Article 15

·         La loi sur l’emploi est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et fixe les mesures à entreprendre pour faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail.

Article 20

·         Le 20 mai 2013, l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté la loi relative à l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes. Cette loi instaure des garanties permettant d’assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes dans les domaines politique, social, économique, culturel et dans les autres domaines de la vie publique.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – sécurité, santé et milieu du travail (article 3§1),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – potection spéciale contre les dangers physiques et moraux (article 7§10),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – réglementation du travail de nuit (article 8§4),

·         droit des enfants et des jeunes à une protection sociale, juridique et économique – assistance, éducation, formation (article 17§1),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – départ, voyage et accueil (article 19§2),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – égalité en matière d’emploi, de droit syndical et de logement (article 19§4),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – égalité en matière d’impôts et taxes (article 19§5),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – égalité en matière d’actions en justice (article 19§7),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – garanties relatives à l’expulsion (article 19§8),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – participation à la vie professionnelle (article 27§1),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – illégalité du licenciement pour motif de responsabilités familiales (article 27§3).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Situation de l’emploi

Selon la Banque mondiale, la croissance du PIB en Arménie s’est accélérée de 2011 à 2012, passant de 4,7 % à 7,2 % avant de diminuer à nouveau en 2013 à 3,5 %. Le taux de croissance du PIB a atteint 3,4 % en 2014.

Selon Eurostat, le taux de chômage global est resté pratiquement stable au cours de la période de référence (53,3 % en 2011 – 53,7 % en 2014).

Le taux de chômage chez les hommes a baissé (69,3 % en 2009 – 63,1 % en 2014) de même que chez les femmes (49,0 % en 2011 – 46,3 % en 2014).

Selon la Banque mondiale, le taux de chômage a baissé (de 20,7 % en 2011 à 17,1 % en 2014). Le taux de chômage des jeunes (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a légèrement augmenté de 13,7 % en 2011 à 14,0 % en 2014. Le taux de chômage à long terme (en pourcentage de la main-d’œuvre totale) est resté stable à 6,0 % au cours de la période de référence.

Le Comité note que, pendant la période de référence la croissance économique ainsi que le taux de chômage se sont stabilisés bien que les taux d’emploi des hommes et des femmes ont diminué.

Politique de l’emploi

Le Comité note à la lecture du rapport que le cadre législatif des politiques pour l’emploi est garanti par une loi révisée en décembre 2013. Ce cadre doit être mis en œuvre par un certain nombre de mesures, en particulier la « Stratégie 2013 – 2018 pour l’emploi et le rapport sur la participation sociale », approuvée en novembre 2012 et les « Grandes lignes de la loi en Arménie », approuvée en avril 2013.

Ces mesures comprennent des programmes spécifiques pour l’emploi de catégories vulnérables comme les personnes handicapées. Ainsi, une indemnité salariale est versée à la personne accompagnant une personne handicapée. Le Comité note qu’aucune de ces mesures n’est accompagnée de statistiques sur le nombre de bénéficiaires.

Le Comité note que le rapport ne fournit pas les données demandées sur le taux d’activation global, et qu’il ne donne pas d’informations sur l’évaluation des politiques pour l’emploi mises en œuvre.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi soient suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’ Arménie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion pour manque d’informations (Conclusions 2008). Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012) le Comité a souhaité savoir :

·         si et comment la discrimination à raison de l’orientation sexuelle est interdite dans l’emploi ;

·         la définition de la discrimination indirecte ;

·         s’il peut être dérogé à l’interdiction de la discrimination pour des exigences professionnelles essentielles ;

·         s’il existe, dans les procédures judiciaires relatives à des faits de discrimination, un aménagement de la charge de la preuve ;

·         si, dans les affaires de discrimination, le montant des indemnités qui peuvent être accordées est plafonné ;

·         si les ressortissants étrangers ont pleinement accès à l’emploi et si certains postes de la fonction publique arménienne sont réservés aux nationaux.

Le Comité a précédemment noté que l’article 14§1 de la constitution de l’Arménie prévoit que tous sont égaux devant la loi. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, la philosophie, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, les biens, le handicap, l’âge ou tout autre facteur d’ordre personnel ou social est interdite. L’article 3§1.3 du code du travail prévoit l’égalité des parties à une relation de travail indépendamment de leur sexe, race, nationalité, langue, origine, citoyenneté, statut social, religion, situation de famille, âge, philosophie et convictions, appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique et d’autres facteurs sans lien avec les qualités professionnelle du salarié (Conclusions 2008).

D’après les informations fournies dans le rapport, qui reprennent les dispositions susmentionnées, le Comité constate que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas interdite dans l’emploi. Il conclut donc que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif qu’il n’existe pas de protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle.

Le Comité note également l’absence de définition et d’interdiction claires et complètes de la discrimination directe et indirecte portant sur tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Le Comité rappelle que la législation doit interdire la discrimination directe et indirecte, et que cette discrimination devrait être interdite lors du recrutement et dans les conditions d’emploi en général (rémunération, formation, promotion, mutation, licenciement et autres préjudices) (Conclusions XVI-1 (2002), Autriche). Le Comité prend note des informations qui figurent dans le Rapport d’avancement de l’UE, qui déclare que l’Arménie ne s’est toujours pas dotée d’un cadre juridique complet contre la discrimination, et que la stratégie de lutte contre la discrimination, qui pourrait améliorer la cohérence des initiatives législatives, est restée à l’état de projet ( Commission européenne, rapport d’avancement 2014, SWD(2015) 63 final). Le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif que la discrimination indirecte n’est ni définie, ni interdite dans la loi, et que la discrimination n’est pas interdite en rapport avec le recrutement.

S’agissant des voies de recours dont disposent les victimes de discrimination, le rapport signale que si un employeur met fin à un contrat de travail pour des raisons de discrimination, le salarié peut être réintégré et être indemnisé pour la période écoulée entre la cessation du contrat et sa réintégration. Le rapport ajoute que lorsque la réintégration d’un salarié n’est pas possible, une indemnité équivalant à un maximum de 12 mois du salaire moyen peut lui être versée. Le Comité rappelle qu’en cas de discrimination, la réparation accordée à la victime doit être effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, l’indemnisation accordée en cas de discrimination, y compris de licenciement discriminatoire, doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités, qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives, est dès lors proscrit (Conclusions 2012, Andorre). Il conclut que la situation est non conforme à la Charte au motif que l’indemnisation qui peut être accordée en cas de discrimination est plafonnée et peut empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives.

Le Comité a également demandé des informations sur le rôle du Défenseur des droits de l’homme dans les dossiers de discrimination, ainsi que sur le nombre d’affaires examinées par les tribunaux ou par le Défenseur (Conclusions 2012). Le rapport indique que le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire indépendant qui protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales contre les violations de l’Etat, des organes d’autonomie locale ou de leurs agents. Le Défenseur des droits de l’homme n’est autorisé à intervenir dans les relations entre employeurs et salariés (y compris dans les affaires de discrimination dans l’emploi) que si une violation d’un droit résulte de l’action ou de l’inaction d’une administration ou d’un fonctionnaire. Le rapport révèle que le Bureau du Défenseur des droits de l’homme ne tient pas de statistiques spécifiques sur le nombre d’affaires de discrimination sur le lieu de travail, mais que sur la période de référence 2011-2014 il a été saisi de 268 requêtes de citoyens concernant leurs droits dans l’emploi, y compris la discrimination dans l’emploi. Le rapport ne fournit pas de données sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi traitées par les tribunaux. Il indique seulement le nombre d’affaires sur les relations de travail en général au cours de la période de référence. Le Comité note, dans une demande directe de l’OIT-CEACR, que le Gouvernement a déclaré que le Défenseur des droits de l’homme n’avait pas été saisi de plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la race, le sexe, la religion, les opinions politiques ou les origines nationales, et qu’aucune affaire de discrimination dans l’emploi n’avait été jugée par les tribunaux (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2012, publiée lors de la 102e session CIT (2013), Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le Comité demande que le prochain rapport indique s’il n’y a pas de plaintes pour discrimination dans l’emploi et des informations sur les développements à cet égard.

Le rapport ne contient aucune information sur les règles applicables en matière de charge de la preuve dans les litiges portant sur des allégations de discrimination. Le Comité rappelle que le droit interne doit prévoir un aménagement de la charge de la preuve en faveur du demandeur dans les litiges en matière de discrimination (Conclusions 2002, France). Il conclut par conséquent que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’a pas été établi que la loi prévoit un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.

Concernant l’accès des étrangers aux emplois dans la fonction publique, le rapport indique que l’article 11 de la Loi de la République d’Arménie “Sur la fonction publique” prévoit que les citoyens de la République d’Arménie qui remplissent les conditions énoncées dans les descriptions de poste de la fonction publique, parlant couramment l’arménien et ayant atteint l’âgé de 18 ans sont éligibles à ces fonctions, indépendamment de leur nationalité, race, sexe, religion, opinions politiques ou autres, origines sociales, fortune ou autre statut.

Le Comité rappelle que les Etats parties peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail, mais ils ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats Parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés par l’article G de la Charte. Dès lors, seuls les emplois intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique qui peuvent être fermés aux étrangers (Conclusions 2012, Albanie). Le Comité demande si tous les postes dans la fonction publique sont réservés aux citoyens arméniens. Dans le cas contraire, il demande quelles sont les catégories d’emplois/ postes dans la fonction publique qui sont interdites aux étrangers. Entre temps, le Comité réserve sa position sur ce point.

Le Comité avait demandé des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi (Conclusions 2012). Le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Le Comité réitère sa question sur la manière dont les autorités assurent l’application des lois de lutte contre la discrimination dans l’emploi. Il demande également que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité a précédemment conclu que la situation de l’Arménie n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que les exceptions à l’interdiction du travail forcé soient conformes à la Charte (Conclusions 2012).

Le Comité note d’après le rapport les dispositions relatives à la mise en oeuvre des restrictions au droit du travail autorisées par l’article 3§2 du code du travail. En particulier, en vertu de l’article 75 du code du travail, l’exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs publics importants pour l’économie, la sécurité publique, la défense nationale et dans le service d’aide médicale d’urgence. Les réclamations présentées par des employés de ces secteurs doivent être examinées par des partenaires sociaux au niveau national avec la participation de l’organisation syndicale concernée et de l’employeur. Les grèves sont interdites également dans les zones de catastrophes naturelles et les régions où la loi martiale ou l’état d’urgence sont décrétés. L’article 106 du code du travail réglemente des modifications temporaires des conditions d’emplois dans des situations d’urgence (transferts, suspensions) et garantit le droit d’exiger une indemnisation du dommage éventuellement subi. Les responsabilités en cas de non-respect de la législation du travail sont établies en partie dans l’article 41 du code des infractions administratives. La sanction administrative peut être suivie d’une amende d’un montant de cinquante fois le salaire minimum que l’employeur devra versée s’il continue à ne pas respecter les droits de l’employé. L’article 132 du code pénal interdit notamment la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle, l’esclavage, le travail forcé.

Au vu de ces informations, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail des détenu(e)s est régi par le code du travail en ce qui concerne le temps de travail et le temps de repos, la rémunération, la sécurité et la santé. Les relations du travail sont régies par la législation générale, à l’exception des cas prévus par le code pénitentiaire. Les détenu(e)s peuvent effectuer tous types des travaux, sauf ceux interdits par la loi, pour l’administration pénitentiaire ou pour les employeurs extérieurs, approuvés par l’administration pénitentiaire. Dans les établissements fermés ou semi-fermés les détenu(e)s travaillent dans les cellules de travail aménagées ou dans leur propre cellule. Dans les établissements semi-ouverts et ouverts les secteurs d’activités industrielles et agricoles peuvent être organisés. Seules les personnes qui ont la permission de quitter l’établissement pénitentiaire sans convoi ou escorte peuvent travailler dans des entreprises extérieures, le nombre d’heures passées à l’extérieur devant être mentionné dans le contrat de travail. Les détenu(e)s peuvent être engagé(e)s à des travaux d’entretien non rémunérés, avec leur consentement, ces travaux ne pouvant être imposés au moment de repos et durer plus de deux heures par jour.

En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail pénitentiaire (Conclusions 2012),le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Le rapport indique que le travail des employés de maison relève du code du travail qui dans son article 3§1 interdit le travail forcé et la violence à l’encontre des employés.

Dans sa précédente conclusion, le Comité s’est référé à son observation interprétative de l’article 1§2 sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point. Il demande notamment si le logement de particuliers qui ont à leur service des employés de maison peut faire l’objet de visites d’inspection et si les employés de maison de nationalité étrangère sont en droit de changer d’employeur en cas d’abus ou s’ils perdent leur droit de résidence lorsqu’ils quittent leur employeur.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité a précédemment conclu que la situation de l’Arménie, où le service militaire est de 24 mois, n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la durée du service civil proposé en remplacement du service militaire – 42 mois – constitue une restriction excessive du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris. Il note d’après le rapport que la loi sur le service de remplacement a été amendée en 2013 portant la durée du service militaire de remplacement à 30 mois et celle du service civil de remplacement à 36 mois. Le Comité considère que la durée du service civil en comparaison avec la durée du service militaire de remplacement demeure trop longue et conclut que la situation n’est toujours pas conforme à la Charte sur ce point.

En ce qui concerne la durée minimale de service dans les forces armées professionnelles, le Comité a souligné dans sa précédente conclusion que toute durée minimale doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés (Conclusions 2012). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Il ressort du rapport qu’un Programme d’Etat pour l’Emploi pour 2014, approuvé en septembre 2013, vise à améliorer le marché du travail en le mettant en conformité avec les normes internationales. Selon la législation en vigueur, les personnes sans emploi ont le droit d’être aidées par l’Etat dans la recherche d’un emploi et elles ont l’obligation d’accepter une deuxième offre d’emploi présentée par une agence compétente. Dans le cas du refus de la deuxième offre, la personne perd le statut de chômeur et le droit au soutient de l’Etat. Un demandeur d’emploi ayant des qualifications professionnelles à qui une offre d’emploi convenable n’a pas été faite six mois après qu’il s’est adressé à une agence compétente, peut se voir appliquer l’obligation de changer ou d’améliorer ses qualifications. Dans ce cas, le travail proposé qui correspond aux qualifications nouvellement acquises est considéré comme adéquat. Un travail rémunéré qui ne demande pas de qualifications particulières, proposé par une agence compétente pour la durée maximale de six mois, est considéré comme adéquat pour les demandeurs d’emploi non qualifiés et ceux qui n’ont pas exercé leur métier pendant cinq dernières années.

Le Comité prend note de ces informations. En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012, il demande que le prochain rapport indique les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer l’aide de l’Etat en cas de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que pour assurer la discipline en milieu de travail ou la réalisation des travaux urgents, l’employeur peut imposer en vertu de l’article 149 du code du travail le travail en fin de journée, le jour de repos ou le jour férié, sur place ou à domicile, au maximum une fois par mois sans le consentement de l’employé et au maximum une fois par semaine avec son consentement. Lorsque le travail est effectué sur place après la journée de travail, la durée totale du travail ne peut pas excéder la durée maximum d’un jour de travail fixé par l’article 139 du code du travail. La durée du travail effectué sur place ou à domicile pendant les vacances ou les jours fériés ne peut excéder huit heures par jour. La durée du travail sur place doit être égale au temps du travail normal et le travail à domicile ne peut être d’une durée inférieure à la moitié du temps de travail normal. Lorsque la durée du travail supplémentaire sur place ou à domicile dépasse les normes prévues par la loi, l’employé doit profiter dans le mois suivant du repos, pouvoir ajouter ce temps aux congés annuels ou recevoir une compensation financière. Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être appelés à effectuer le travail dans ces conditions et les femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de 3 ans peuvent le faire avec leur consentement.

En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 en la matière (Conclusions 2012), le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en oeuvre de la responsabilité d’un employeur pour la violation du droit à la vie privée des travailleurs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         la discrimination indirecte n’est ni définie, ni interdite dans la loi ;

·         la discrimination n’est pas interdite en rapport avec le recrutement ;

·         il n’existe pas de protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle ;

·         l’indemnisation qui peut être accordée en cas de discrimination est plafonnée et peut empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives.

·         il n’a pas été établi que la loi prévoit un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination ;

·         la durée du service civil proposé en remplacement du service militaire constitue une restriction excessive du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Le Comité a ajourné ses conclusions faute d’informations suffisantes portées à sa connaissance (Conclusions 2012). Il a en outre considéré que l’absence des informations demandées constituait une violation de l’obligation de rendre compte à laquelle l’Arménie est tenue en vertu de la Charte et que le gouvernement a, par conséquent, obligation de les fournir dans le prochain rapport relatif à cette disposition.

Le rapport n’indique pas le nombre de personnes placées par le service public pour l’emploi au cours de la période de référence. À cet égard, d’après une autre source, le Comité prend note des données suivantes : 2011 : 10 786 personnes ; 2012 : 11 538 personnes ; 2013 : 12 650 personnes ; 2014 : 2406 personnes (source : site internet de l’Agence nationale pour l’emploi de la République d’Arménie ; principaux indicateurs d’emploi : http ://employment.am/en/39/free.html). Si ces données sont exactes, le Comité demande que le prochain rapport commente la baisse du nombre de placements en 2014.

Le rapport ne contient aucune information sur les indicateurs quantitatifs utilisés pour apprécier l’efficacité du service public de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport contienne, outre le nombre de personnes placées par le service public de l’emploi, des informations sur les indicateurs suivants : a) le nombre total de demandeurs d’emploi et de chômeurs enregistrés ; b) le nombre de postes déclarés vacants à l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) ; c) le nombre de personnes placées par l’ANE ; d) le taux de placement (c.-à-d. le pourcentage de placements par rapport au nombre de postes déclarés vacants) ; e) le nombre de personnes placées par l’ANE exprimé en pourcentage du nombre total de personnes employées sur le marché du travail. Le Comité souhaite également connaître les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché se définit comme le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. Les données relatives aux indicateurs susmentionnés doivent être fournies pour chaque année de la période de référence et être accompagnées, si possible, de comparaisons et de commentaires.

En réponse à la demande du Comité, le rapport indique qu’il n’existe aucune statistique sur le délai moyen pour pourvoir les offres. Le Comité n’a pas trouvé dans le rapport les informations demandées sur les effectifs de l’ANE et sur le nombre de conseillers affectés à des missions de placement. Il demande que ces informations figurent dans le prochain rapport. Quant au ratio entre les effectifs des services pour l’emploi et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés, le rapport précise qu’il est d’un agent pour 769 demandeurs d’emploi.

En réponse à la question du Comité sur l’adoption d’une base juridique encadrant l’exercice d’agences de placement privées, le rapport indique que « les activités d’organismes de placement ne relevant pas de l’Etat ont été réglementées dans le cadre des réformes relatives à l’emploi et dans celui de la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’emploi réservés à l’Agence nationale pour l’emploi ». Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des précisions quant à la base juridique applicable ; le cas échéant, des informations sur le programme et les réformes susmentionnés devraient également figurer dans le prochain rapport. Le Comité prend note des informations concernant le programme « Mesures de soutien pour l’utilisation des services fournis par les organismes de placement privés ». Il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur la mise en œuvre de ce programme.

Compte tenu de l’absence d’informations sur les indicateurs quantitatifs utilisés pour évaluer l’efficacité des services gratuits de placement et d’autres aspects, dont l’organisation et le fonctionnement de l’ANE, il n’est pas établi que les services de placement fonctionnent de manière efficace en Arménie.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les services gratuits de placement fonctionnent de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

L’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle continue pour les personnes en activité et pour les chômeurs, ainsi qu’à une orientation et une formation spécifiquement destinées aux personnes handicapées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit à la formation professionnelle des travailleurs adultes) et 15§1 (droit des personnes handicapées à une orientation, une éducation et une formation professionnelle), qui contiennent des droits plus spécifiques à l’orientation et la formation professionnelles. Toutefois, l’Arménie n’ayant pas accepté ces trois dispositions, le Comité évalue la conformité de la situation sous l’angle de l’article 1§4.

Egalité de traitement

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations actualisées sur l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties et sur le fondement juridique précis sur lequel repose la garantie d’égalité de traitement. Le rapport renvoie à l’article 3 de la loi relative à l’emploi comme fondement juridique régissant les droits en matière d’emploi des résidents étrangers ou apatrides. Le Comité demande que le prochain rapport précise si toutes les personnes, y compris les ressortissants des autres Etats Parties, jouissent d’une égalité d’accès garantie à l’orientation professionnelle et à la formation professionnelle continue, sans condition de durée de résidence.

Orientation professionnelle

Les services d’orientation professionnelle pour les jeunes ayant quitté l’école, les demandeurs d’emploi et les chômeurs sont dispensés par l’Agence nationale pour l’emploi, qui dépend du ministère du Travail et des Affaires sociales. D’après le rapport, le nombre de personnes ayant bénéficié d’une orientation professionnelle s’est élevé à 26 431 en 2011, 23 521 en 2012, 21 986 en 2013 et 25 248 en 2014.

En outre, depuis 2007, un « centre d’orientation professionnelle pour les jeunes » (voir Conclusions 2008) aide les jeunes à faire leur entrée sur le marché du travail. De 2008 à 2012, il a conseillé quelque 1 500 à 3 000 bénéficiaires par an dans le cadre de services individuels ou collectifs ou de l’orientation professionnelle en libre-service. Le Comité prend note de l’augmentation du nombre et de la qualité des services proposés et des activités menées par le centre pendant la période de référence, notamment l’organisation d’événements publics et l’élaboration d’outils et de supports.

En 2012, d’après le rapport, des initiatives importantes ont été prises pour rendre l’orientation professionnelle accessible depuis le système d’enseignement général et à tous les stades de la vie professionnelle. La mise en place de ce dispositif est l’un des objectifs de la Stratégie pour l’emploi 2013-2018 de la République d’Arménie et de son plan d’action, adoptés par le gouvernement en novembre 2012, ainsi que du « document de réflexion sur le développement de l’orientation professionnelle et son plan d’action 2012-2015 », adoptés en octobre 2012. En vertu de ce document de réflexion, un système d’orientation professionnelle doit être mis en place, dans le but principalement de permettre un choix libre et conscient d’activité professionnelle correspondant aux intérêts, aux besoins et aux caractéristiques de l’individu mais aussi à la demande de main-d’œuvre qualifiée et compétitive sur le marché du travail. Le système d’orientation professionnelle associera les établissements d’enseignement général ou professionnel et les centres régionaux de services sociaux intégrés, dont les spécialistes compétents proposeront des services d’orientation professionnelle adaptés aux participants (élèves, étudiants, demandeurs d’emploi, chômeurs et autres). Si l’on se base sur les statistiques pour 2013-2014, quelque 360 000 élèves de l’enseignement général et quelque 110 000 élèves et étudiants de l’enseignement professionnel et supérieur devraient avoir accès à une orientation professionnelle régulière grâce à ce système, tandis que les jeunes ayant quitté l’école pourront continuer à se tourner vers l’Agence nationale pour l’emploi et/ou ses antennes locales pour bénéficier de services sociaux complexes.

Le rapport indique également que le Centre méthodologique d’orientation professionnelle, qui a succédé au « centre d’orientation professionnelle pour les jeunes » susmentionné (conformément à une décision gouvernementale du 13 décembre 2012), doit fournir une aide méthodologique, une formation du personnel, un perfectionnement et des informations aux acteurs du système d’orientation professionnelle. Il doit appliquer gratuitement les programmes d’aide méthodologique aux acteurs du système, dans le cadre du programme de l’Etat. Pendant la période de référence, il a formé environ 800 spécialistes.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations actualisées sur la mise en œuvre du document de réflexion, en particulier les moyens humains et financiers alloués à l’orientation professionnelle et le nombre de bénéficiaires, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail.

Formation professionnelle continue

Le rapport indique qu’en vertu de l’article 21 de la loi relative à l’emploi, une formation professionnelle est dispensée aux personnes qui sont sans emploi ou qui risquent d’être licenciées. Ces personnes peuvent suivre une formation initiale de six mois maximum, ou une formation pour se spécialiser dans un autre domaine ou se perfectionner pendant trois mois maximum. La formation professionnelle vise à aider les participants à acquérir des compétences qui amélioreront leurs chances de trouver un emploi correspondant aux demandes du marché du travail, de réduire leur risque de licenciement et de se lancer dans une activité entrepreneuriale. L’objectif ultime du programme est d’assurer un emploi stable aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi  confrontés au risque de licenciement, en améliorant leur compétitivité sur le marché du travail. La formation professionnelle peut également être dispensée par d’autres organismes, conformément à la loi relative à la sous-traitance. Les chômeurs de longue durée jouissent d’un droit prioritaire pour suivre ces formations.

D’après le rapport, le nombre de chômeurs ayant bénéficié d’une formation professionnelle était de 1 804 en 2011, 1 477 en 2012, 1 500 en 2013 et 1 591 en 2014. 

Le Comité demande si les travailleurs – hormis ceux qui sont considérés comme exposés au risque de licenciement – ont droit à une formation professionnelle. Si tel est le cas, il renouvelle sa demande d’informations sur le nombre de travailleurs suivant une formation professionnelle continue.

Dans ses précédentes conclusions (Conclusions 2007, 2008 et 2012), le Comité a demandé si les coûts de formation des salariés étaient supportés par les entreprises ou par les bénéficiaires eux-mêmes. Il note à cet égard que le rapport fait référence à une modification de l’article 201 du Code du travail adoptée en 2015 (c’est-à-dire en dehors de la période de référence), qui oblige l’employeur à organiser la formation professionnelle à ses frais pour les étudiants et les salariés recrutés pour une durée ne dépassant pas six mois. Il relève également que le Code du travail prévoit un congé éducatif spécial (articles 171 et 174). En vertu de l’article 200 du Code du travail, le salarié doit continuer à percevoir son salaire moyen journalier lorsqu’il assiste à une formation à la demande de son employeur ; s’il suit une formation de sa propre initiative, les conditions de rémunération sont régies par une convention collective ou un accord ponctuel entre les deux parties.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

Le rapport confirme que les personnes handicapées ont droit, gratuitement, à une orientation et une formation professionnelles. Le Comité demande que le prochain rapport décrive plus précisément, notamment à l’aide de données chiffrées, l’orientation destinée aux personnes handicapées.

S’agissant de la formation professionnelle, le rapport indique qu’elle est mise en œuvre en tenant compte du programme de réadaptation individuelle conçu par les antennes locales de l’Agence d’expertise médico-sociale. Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que l’Arménie est dotée depuis 1995 d’un programme consacré à la formation professionnelle et au développement des compétences des personnes handicapées, qui a pour but d’aider celles-ci à trouver un emploi qui leur convienne en leur donnant la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences ou de créer leur propre entreprise. Les bénéficiaires du programme reçoivent une bourse mensuelle correspondant à 50 % du salaire minimum.

D’après le rapport, le nombre de personnes handicapées couvertes par le programme était de 118 en 2011, 84 en 2012, 116 en 2013 et 121 en 2014. 

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées à l’orientation et la formation professionnelles, sur les types de formations proposées à ces personnes et sur le nombre de participants.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 1§4 de la Charte.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 5 - Repos hebdomadaire

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi qu’il ne puisse être renoncé au droit au repos hebdomadaire ou que celui-ci puisse être remplacé par des compensations financières, ni qu’il existe des garanties suffisantes pour veiller à ce que les salariés ne puissent travailler plus de douze jours consécutifs sans bénéficier d’une période de repos (Conclusions 2014, Arménie).

L’article 2§5 garantit un repos hebdomadaire qui doit, dans la mesure du possible, coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région en question. Bien que le repos doive être « hebdomadaire », il peut être reporté sur la semaine suivante, étant entendu que douze jours de travail consécutifs avant de bénéficier de deux jours de repos sont un maximum. Le droit à un repos hebdomadaire ne peut pas être remplacé par une indemnisation et les travailleurs ne sont pas autorisés à y renoncer.

Le rapport indique que le repos hebdomadaire est régi par l’article 155 du code du travail qui prévoit expressément que, pour ceux qui travaillent à raison de six jours par semaine, le jour de repos est habituellement le dimanche et, en cas de semaine de travail de cinq jours, le samedi et le dimanche. Dans les secteurs où il est nécessaire de travailler les jours habituels de congé hebdomadaire, les salariés ont droit à d’autres jours de repos dans la semaine.

Dans tous les cas, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire ininterrompu qui ne soit pas inférieur à 35 heures.

Enfin, le rapport note que le code du travail ne prévoit pas que les travailleurs puissent remplacer leur période de repos hebdomadaire ininterrompu par une indemnisation financière ou renoncer à leur droit. En outre, aucune disposition concernant le report ou le transfert des jours de repos hebdomadaires n’est prévue.

Le Comité comprend que la renonciation ou le report du repos hebdomadaire n’est pas prévu par la législation et considère par conséquent que la situation est conforme à la Charte sur ce point. Toutefois, il demande que le prochain rapport précise si des accords individuels ou les conventions collectives peuvent, au regard de la loi, renfermer ce type de clauses et, dans la négative, quelle est la situation dans les faits (sur la base des données de l’Inspection du travail, par exemple).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 2§5 de la Charte.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 6 - Information sur le contrat de travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que le droit à l’information sur le contrat de travail soit garanti (Conclusions 2014, Arménie).

L’article 2§6 de la Charte garantit le droit des travailleurs à recevoir des informations par écrit dès le début de leur emploi. Ces informations peuvent figurer dans le contrat de travail ou un autre document (Conclusions 2014, République of Moldova). Elles doivent au minimum couvrir les aspects essentiels de la relation d’emploi ou du contrat de travail, à savoir :

·         l’identité des parties et le lieu de travail ;

·         la date de début du contrat ou de la relation de travail, et, s’il s’agit d’un contrat ou d’une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail ;

·         la durée du congé payé ;

·         la durée du préavis en cas de cessation du contrat ou de la relation de travail ;

·         la rémunération ;

·         la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur ;

·         le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur (Conclusions 2003, Bulgarie).

Le rapport indique que l’article 14 du code du travail a été modifié par la loi HO-96-N du 22 juin 2015 et dispose désormais que la relation de travail entre le salarié et l’employeur est établie par un contrat de travail conclu par écrit conformément à la législation du travail, ou par un acte juridique individuel portant acceptation de l’emploi proposé. En outre, aux termes de l’article 84 du code, également modifié par la loi susmentionnée, le contrat de travail et l’acte juridique individuel doivent à présent comprendre les éléments ci-après :

·         (1) la date (jour, mois et année) et le lieu de l’adoption de l’acte juridique ou de la conclusion du contrat de travail ;

·         (2) les prénom et nom de famille du salarié (ainsi que son nom patronymique, s’il le souhaite) ;

·         (3) le nom de l’entreprise ou de l’employeur, s’il s’agit d’une personne physique ;

·         (4) la subdivision structurelle (le cas échéant) ;

·         (5) la date (jour, mois et année) de l’entrée en fonction ;

·         (6) la dénomination du poste et/ou des fonctions officielles ;

·         (7) le montant de la rémunération de base et/ou son mode de calcul ;

·         (8) les compléments de rémunération, augmentations, indemnités complémentaires etc. octroyés aux salariés selon les modalités prescrites ;

·         (9) la durée de validité de l’acte individuel ou du contrat de travail (si nécessaire) ;

·         (10) la durée et les conditions d’exercice de la période d’essai, le cas échéant ;

·         (11) la formule du temps de travail — temps plein ou temps partiel, durée de travail réduite ou calcul sommaire du temps de travail ;

·         (12) le type et la durée du congé annuel (congé minimum, jours supplémentaires, congé prolongé) ;

·         (13) les nom et prénom et la fonction du signataire de l’acte juridique.

Selon le rapport, il découle de l’article 85 du code du travail qu’avant la prise de fonction d’un salarié, l’employeur ou l’un de ses représentants est tenu de l’informer comme il se doit de ses conditions de travail, de la convention collective (si elle existe) applicable, des règles de discipline internes et tout autre acte juridique réglementant son activité sur le lieu de travail.

Le Comité considère, sur la base de ces informations, que la situation est conforme à la Charte. Il demande néanmoins confirmation que le contrat écrit doit indiquer les durées de préavis en cas de rupture du contrat ou de cessation de la relation de travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 2§6 de la Charte.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que les salariés syndiqués soient suffisamment protégés contre la discrimination en raison de leur affiliation à un syndicat ou leur participation à ses activités, et que les représentants des syndicats aient accès aux lieux de travail pour exercer leurs responsabilités (Conclusions 2014, Arménie).

Aux termes de l’article 5, les dirigeants syndicaux doivent avoir accès aux lieux de travail et les membres des syndicats doivent avoir la possibilité d’y tenir des réunions dans la limite des intérêts de l’employeur et des besoins de l’entreprise (Conclusions XVI-1 (2000), France). De plus, les membres des syndicats doivent être protégés contre les conséquences préjudiciables que leur affiliation ou leurs activités syndicales pourraient avoir sur leur emploi, en particulier toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion qui serait due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales (Conclusions 2010, Moldova). En cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le droit interne doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (Conclusions 2004, Bulgarie).

Dans une conclusion précédente (Conclusions 2010, Arménie), le Comité a demandé si les représentants des syndicats ont accès aux lieux de travail pour exercer leurs responsabilités syndicales et si les membres des syndicats ont le droit de tenir des réunions sur leur lieu de travail. Les précédents rapports n’ont apporté aucune réponse à cet égard. Le Comité a donc conclu que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les représentants des syndicats aient accès aux lieux de travail pour exercer leurs responsabilités ; le rapport ne fournissant aucune information à ce sujet, le Comité réitère sa conclusion précédente.

Le Comité a précédemment noté que l’article 3 du code du travail garantit l’égalité des parties à une relation de travail, indépendamment, notamment, de leur appartenance à un syndicat. De plus, aux termes de l’article 114 (4)(1) du code du travail, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail et, avec l’accord de l’employeur, pendant les heures de travail, ne saurait être considérée comme un motif légitime de licenciement. Le Comité a toutefois constaté que le rapport n’indiquait pas s’il existe, premièrement, une protection contre toute conséquence dommageable ou discrimination que pourraient subir des salariés en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales et, deuxièmement, des dispositions prévoyant une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime. Par conséquent, le Comité a conclu que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les salariés soient suffisamment protégés contre la discrimination en raison de leur affiliation à un syndicat ou leur participation à ses activités (Conclusions 2014).

Le rapport renseigne sur les voies de recours ouvertes aux personnes ayant fait l’objet d’un licenciement abusif (réintégration ou réparation), mais ne répond pas directement aux questions précédemment posées par le Comité ; par conséquent, le Comité réitère sa conclusion précédente.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte aux motifs que :

·         il n’est pas établi que les salariés syndiqués soient suffisamment protégés contre la discrimination en raison de leur affiliation à un syndicat ou leur participation à ses activités ;

·         il n’est pas établi que les représentants des syndicats aient accès aux lieux de travail pour exercer leurs responsabilités.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 3 - Conciliation et arbitrage

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi qu’il existe des procédures de médiation/conciliation dans le secteur public (Conclusions 2014, Arménie).

L’article 6§3 s’applique également au secteur public (Conclusions III (1973), Allemagne, Danemark, Norvège, Suède).

D’après le rapport, les services de médiation/conciliation s’adressant au secteur public sont les mêmes que ceux en place pour le secteur privé. Le Comité rappelle qu’il a déjà jugé la situation en ce qui concerne le secteur privé conforme à la Charte. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la législation pertinente.

Conclusion

Dans l’attente des informations démandées le Comité conclut que la situation est conforme à l’article 6§3 de la Charte.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 4 - Actions collectives

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que les restrictions au droit de grève dans les services de fourniture d’énergie respectent les conditions prévues par l’article G de la Charte, et que les salariés grévistes sont protégés contre le licenciement après une grève (Conclusions 2014, Arménie).

Aux termes de l’article 6§4, une interdiction de la grève dans des secteurs considérés comme essentiels à la vie de la communauté est présumée poursuivre un but légitime dans la mesure où un arrêt de travail pourrait mettre en danger l’ordre public, la sécurité nationale et/ou la santé publique (Conclusions I (1969), Observation interprétative). Toutefois une interdiction pure et simple de la grève dans un secteur considéré comme essentiel – en particulier quand celui-ci est défini en termes larges, par exemple : énergie ou santé – n’est pas considérée comme une mesure proportionnée aux impératifs des secteurs concernés. Tout au plus l’instauration d’un service minimum dans ces secteurs peut être jugée conforme à l’article 6§4 (Conclusions XVII-1 (2004), République tchèque).

D’après le rapport, l’article 75 du code du travail interdit notamment les grèves dans les services de fourniture d’énergie (électricité, gaz, etc.). Toutefois, aucune autre précision n’est donnée. Si les grèves sont autorisées dans d’autres services essentiels sous réserve d’assurer un service minimum, aucune disposition de ce type ne semble exister en ce qui concerne les services de fourniture d’énergie. Par conséquent, le Comité estime que la situation n’est à cet égard toujours pas conforme à la Charte.

S’agissant du licenciement de salariés grévistes, bien que le rapport ne réponde pas directement à cette question, le Comité relève qu’un employeur ne peut pas sanctionner des salariés par des mesures disciplinaires pour leur participation à une grève et ne peut pas embaucher du personnel pour remplacer les salariés grévistes. Le Comité en déduit qu’il est interdit de licencier les salariés grévistes, que ce soit pendant ou après une grève. Toutefois, il demande que le prochain rapport confirme ce point. En attendant, le Comité réserve sa position.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 6§4 de la Charte au motif que il n’est pas établi que les restrictions au droit de grève dans les services de fourniture d’énergie respectent les conditions prévues par l’article G de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

L’Arménie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 22 septembre 2010. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2013.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport ne contient pas de données chiffrées. Le Comité note que, d’après le rapport initial de l’Arménie au Comité des droits des personnes handicapées (2013), en 2012, le pays comptait 182 379 personnes handicapées, dont 11 057 personnes présentent un handicap de niveau I, 86 402 – de niveau II et 76 767 – de niveau III et 8 156 enfants sont handicapés.

Le Comité demande des chiffres à jour sur le nombre total de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées en âge de travailler, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi (en milieu ordinaire et en milieu protégé), le nombre de celles qui bénéficient de mesures en faveur de l’emploi, le nombre de celles qui recherchent un emploi, ainsi que le nombre de celles qui sont au chômage. En l’absence de ces données chiffrées, il n’est pas établi que la situation soit conforme à l’article 15§2.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de l’Arménie non-conforme à l’article 15 §2 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées. Par conséquent, il a demandé des informations sur les voies de recours judiciaires et non judiciaires prévues en cas de discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur la jurisprudence pertinente. En réponse, le rapport présente un projet de la loi sur la protection des droits et l’inclusion sociale des personnes handicapées qui devrait interdire la discrimination fondée sur le handicap. D’après les informations données par la représentante de l’Arménie pour le rapport du Comité gouvernemental, le projet de la loi a été déjà soumis au Parlement pour adoption.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a également demandé des informations sur le respect de l’obligation d’aménagement raisonnable et a demandé si cette obligation a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. En réponse, le rapport présente la loi sur l’emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2014, qui fixe les mesures à entreprendre pour faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Une personne handicapée sans emploi est considérée comme chômeur et bénéficie des droits prévus pour les personnes au chômage ainsi que des droits spécifiques : droit au placement professionnel dans le cadre du régime de quotas d’emploi obligatoire et, en cas de placement, droit à l’aidé à l’aménagement du lieu de travail.

Les informations fournies ne permettant pas de répondre aux questions posées dans ses conclusions de 2012, le Comité renouvelle ces questions et conclut que, entretemps, il n’est pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations actualisées sur la hausse effective du taux d’emploi des personnes handicapées obtenue grâce aux différents programmes et mesures mis en place. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa demande.

Le rapport indique que, dans le cadre de la loi sur l’emploi, l’un des critères pour la spécification de non-compétitivité sur le marché du travail est la présence du handicap. Le Comité prend note du mécanisme de la procédure de détermination de la non-compétitivité d’une personne sans emploi sur le marché du travail qui est détaillé dans le rapport. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’impact de cette loi sur l’emploi des personnes handicapées.

Outre les mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées évoquées dans les conclusions précédentes (Conclusions 2012), le rapport présente des nouveaux programmes d’emploi nationaux financés par le budget d’Etat et destinés à favoriser l’emploi, notamment, des personnes handicapées : une rémunération forfaitaire en cas de placement professionnel afin d’acquérir des compétences et des capacités professionnelles nécessaires, un programme de soutien financier aux personnes handicapées sans emploi en vue de leur enregistrement officiel en qualité d’autoentrepreneurs, un programme de placement de personnes handicapées auprès des employeurs, la promotion de l’emploi saisonnier.

Le rapport indique également que la formation professionnelle est organisée pour les personnes handicapées ainsi que la réadaptation de leurs compétences professionnelles. 118 personnes handicapées ont bénéficié de ce programme et 38 ont été recrutées en 2011. Au cours de 2014, quelque 121 personnes handicapées ont été intégrées à ce programme et 49 ont été recrutées.

Le rapport présente également un certain nombre des modifications appliquées dans le cadre du programme annuel de l’emploi qui concernent des compensations salariales en cas de placement d’une personne handicapée :

·         Une compensation salariale partielle limitée à 50 % du salaire mensuel minimal,

·         La période de compensation a été limitée à 6 mois au lieu de 1 ou 2 ans,

·         En plus de la compensation salariale, l’employeur reçoit une indemnité forfaitaire (environ 327 € (200 000AMD)) pour chaque personne handicapée placée dans son entreprise pour acquérir des compétences et des capacités professionnelles et une compensation d’aménagement du lieu de travail pour les personnes handicapées à un montant approuvé par l’organisme agréé,

·         Une aide monétaire pour un accompagnateur d’un montant égal à 50 % du salaire mensuel minimal pour une période de 6 mois.

Le rapport souligne que l’application d’un régime de quota au sein des organismes publics est prévue en 2016, et au sein des organismes privés en 2017, soit en dehors de la période de référence. Les employeurs qui ne respecteraient pas un quota devront s’acquitter, pour chaque poste réservé non pourvu, d’une amende correspondant à 300 salaires minimaux à verser à un compte extrabudgétaire. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces normes, sur le niveau de respect du quota ainsi que sur les mesures prises à cet effet.

En outre, le rapport indique que l’un des objectifs principaux de la Stratégie nationale pour l’emploi en ce qui concerne les personnes handicapées est une augmentation annuelle d’au moins 50 % du nombre de personnes handicapées impliquées dans les programmes d’emploi nationaux, par rapport à la période antérieure. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les résultats de cette stratégie.

Le Comité note que, d’après le rapport initial de l’Arménie au Comité des droits des personnes handicapées (2013), en 2012, 1 259 personnes handicapées ont été enregistrées dans les antennes locales de l’Agence publique pour l’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées.

Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de l’Arménie non-conforme à l’article 15 §3 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi qu’il existe une législation garantissant aux personnes handicapées une protection effective contre la discrimination dans les domaines du logement, des transports, des communications, de la culture et des loisirs. Par conséquent, le Comité a demandé des informations sur l’existence d’une législation antidiscriminatoire conforme aux exigences de l’article 15§3 et sur sa mise œuvre, y compris les voies de recours disponibles. En réponse, le rapport présente un projet de la loi sur la protection des droits et l’inclusion sociale des personnes handicapées qui devrait interdire la discrimination fondée sur le handicap. D’après les informations données par la représentante de l’Arménie pour le rapport du Comité gouvernemental, le projet de la loi a été déjà soumis au Parlement pour adoption. Le rapport se réfère également à l’article 48 de la Constitution de l’Arménie qui stipule que « dans les domaines économique, social et culturel les tâches principales de l’Etat sont : […] réaliser des programmes de prévention et de traitement de l’invalidité, stimuler l’insertion des handicapés ; […] ». Toutefois les dispositions législatives, si elles sont adoptées, seront applicables hors de la période de référence.

Au vu de la situation, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’adoption de ladite loi, la date de son entrée en vigueur et sur sa mise œuvre, y compris les voies de recours disponibles. Entretemps, le Comité conclut qu’il n’existe pas de législation garantissant aux personnes handicapées une protection effective contre la discrimination dans les domaines du logement, des communications, de la culture et des loisirs pendant la période de référence.

Consultation

Le Comité se réfère à sa Conclusion précédente (2012), dans laquelle il est indiqué qu’une Commission nationale chargée des questions relatives aux personnes handicapées, créée en 2008 et présidée par le Ministre du Travail et des Affaires sociales, assure la coordination des travaux dans ce domaine.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le Comité a précédemment jugé la situation conforme à la Charte et le rapport ne fait état d’aucun changement.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité a précédemment jugé la situation conforme à la Charte et le rapport ne fait état d’aucun changement.

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de communication et aux médias ainsi que sur le statut juridique de la langue des signes. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi relative à la télévision et la radio, les émissions diffusées sont obligatoirement interprétées en langue des signes ou sous-titrées en arménien. La société publique de télévision et de radio et les sociétés de télévision privées opérant dans le pays qui diffusent des émissions pour enfants et des actualités, sont tenues de garantir l’accès du public sourd-muet à l’information en diffusant quotidiennement au moins une émission pour enfants et une émission d’actualités interprétées en langue des signes ou sous-titrées en arménien.

Le Comité demandé à nouveau quel est le statut juridique de la langue des signes.

Mobilité et transports

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations actualisées sur les progrès réalisés en matière d’accessibilité des moyens de transport, y compris ferroviaire, pour les personnes. En réponse, le rapport indique qu’en 2014, les bus circulant à l’intérieur de la ville d’Erevan ont été aménagés afin d’être accessibles aux personnes handicapées (rampes, installations de levage spécial). Le Comité demande à nouveau si les personnes à mobilité réduite ont droit à des tarifs spéciaux ou si elles doivent supporter le surcoût des éventuels équipements spéciaux. Il demande également quelles mesures sont disponibles pour accroître l’accessibilité des transports publics aériens, routiers, maritimes et ferroviaires. En l’absence de réponse sur ces points, le Comité considère qu’il n’est pas établit que l’accessibilité effective des personnes handicapées aux différents moyens de transport est assurée.

Logement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur la mise en pratique de dispositions d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite et sur les voies de recours disponibles. Il a demandé aussi si des aides pécuniaires sont offertes pour l’aménagement de logements existants et des précisions sur l’accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées. En l’absence de réponses, le Comité réitère ses questions et entretemps il considère qu’il n’est pas établi que l’accès effectif au logement soit garanti.

Culture et loisirs

Le rapport se réfère à l’article 40 de la Constitution qui stipule que « toute personne a droit à la liberté de création littéraire, scientifique et technique, ainsi que le droit de bénéficier des acquis scientifiques et de participer à la vie culturelle de la société. »

En outre, le rapport indique que la participation des personnes handicapées à la vie culturelle est réalisée avec la participation active des ONG et grâce au soutien de l’Etat et des donateurs. Le Ministère de la culture fournit une assistance aux ONG de personnes handicapées en ce qui concerne la fourniture des salles et des galeries appropriées.

Le Comité prend note des diverses manifestations organisées pendant 2014 afin de favoriser l’accès des personnes handicapées dans la vie culturelle et sportive.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte aux motifs suivants :

·         pendant la période de référence il n’existait pas de législation antidiscriminatoire en faveur des personnes handicapées couvrant spécifiquement les domaines du logement, des transports, des communications, de la culture et des loisirs et

·         il n’est pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif au logement et aux transports.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Permis de travail

Le rapport indique que l’autorité responsable de l’examen des demandes de permis de travail n’avait pas encore été accréditée par le Gouvernement pendant la période de référence. Les ressortissants étrangers pouvaient donc exercer une activité professionnelle en Arménie sans permis de travail. Le rapport ne répond pas à la question du Comité posée lors de sa précédente conclusion (Conclusions 2012) à savoir si les titres de séjour temporaires et permanents conféraient automatiquement le droit d’exercer une activité lucrative.

Le rapport indique qu’en juin 2015 des amendements à la loi sur les étrangers ont été adoptés, mettant en place une procédure pour la délivrance des permis de travail. Selon les amendements à la loi, l’employeur doit demander à l’administration publique une autorisation pour embaucher un ressortissant provenant d’un pays tiers. Le Comité demande que le prochain rapport indique les différents types de permis de travail délivrés à des ressortissants des Etats Parties à la Charte.

Statistiques pertinentes

Le Comité rappelle que l’appréciation du Comité sur le degré de libéralisme dans l’application des règlements existants se fonde sur les données statistiques relatives au taux de refus de permis de travail tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement. Un pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et une faible proportion de refus de telles demandes montrent clairement que les règlements existants étaient appliqués dans un esprit libéral.

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité avait demandé s’il y a eu des demandes de titre de séjour qui ont été refusées et pour quels motifs. Le présent rapport ne répond pas à cette question et ne fournit aucune statistique. Le Comité prend note que des changements législatifs ne sont intervenus qu’en 2015, hors de la période de référence, et demande que le prochain rapport en illustre la portée avec les statistiques pertinentes demandées. Par conséquent, le Comité exige en particulier que le prochain rapport fournisse des données sur le nombre de permis de travail (premiers permis et renouvellements) accordés ou refusés, rapporté au nombre de demandes, concernant spécifiquement les ressortissants des Etats parties à la Charte, ainsi que sur les motifs de refus de ces demandes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a noté que la décision relative à l’octroi d’un titre de séjour temporaire ou permanent incombait au Service des passeports et des visas (ministère de l’Intérieur), qui se prononce dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Le Comité a noté également qu’il n’existait pas de système de permis de travail en Arménie, ce qui était toujours le cas pendant la période de référence. Ce n’est qu’en juin 2015, hors période de référence, que des amendements à la loi sur les étrangers ont été adoptés, mettant en place une procédure pour la délivrance des permis de travail. Selon ces amendements, l’employeur doit demander à l’administration publique une autorisation pour embaucher un ressortissant provenant des pays tiers.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les formalités d’octroi des titres de séjours et permis de travail aux ressortissants des Etats Parties à la Charte. A cet égard, le Comité rappelle que l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’accomplir les formalités dans le pays de destination ainsi que dans le pays d’origine, d’obtenir le permis de séjour et de travail au cours d’une seule et même procédure, et enfin que les délais d’obtention des titres requis (permis de séjour/travail) soient raisonnables.

Droits de chancellerie et autres taxes

Dans sa précédente conclusion, le Comité a jugé que les droits réclamés pour l’obtention ou le renouvellement de titres de séjour temporaires ou permanents étaient élevées. Il a noté que leur montant était de 281 € pour un titre temporaire et 321 € pour un titre permanent. Même si hors période de référence, le Comité note dans le rapport que la modification apportée à la loi sur les taxes en 2015, prévoit dorénavant de facturer à l’employeur un montant de 25 000 AMD (dram arménien), l’équivalent de 48 € pour l’obtention d’un permis de travail pour un étranger travaillant en République d’Arménie. Toutefois, le rapport ne contient aucune information concernant les droits réclamés pour l’obtention ou le renouvellement de titres de séjours temporaires ou permanents pendant la période de référence. Par conséquent, le Comité demande qu’il en soit fait mention dans le prochain rapport et rappelle que les droits de chancellerie et autres droits dus pour la délivrance des titres requis ne doivent pas être excessifs ni, en tout état de cause, dépasser leur coût administratif.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Accès au marché national de l’emploi/Exercice du droit à l’emploi

Le Comité rappelle que dans le cadre de l’article 18§3, les Etats sont tenus d’assouplir régulièrement les réglementations régissant l’emploi des étrangers concernant l’accès au marché national de l’emploi et que les conditions que doivent remplir les étrangers pour accéder au marché national de l’emploi ne doivent pas être excessivement restrictives.

Le Comité note que les ressortissants étrangers pouvaient exercer une activité professionnelle en Arménie sans permis de travail pendant la période de référence. En effet, le rapport indique qu’en juin 2015 des amendements à la loi sur les étrangers ont été adoptés, mettant en place une procédure pour la délivrance des permis de travail. Le Comité demande que le prochain rapport indique les différents types de permis de travail délivrés et les conditions que doivent remplir les étrangers pour accéder au marché national de l’emploi.

Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour libéraliser les règlements régissant la reconnaissance des certificats étrangers, des qualifications professionnelles et des diplômes, nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative en tant que salarié ou travailleur indépendant. À cet égard, il demande des informations sur le nombre de reconnaissance de certificats étrangers, de qualifications professionnelles et de diplômes délivrés à des ressortissants des Etats parties à la Charte.

Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité rappelle que l’article 18§3 exige que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner l’annulation du permis de séjour et obliger ainsi le travailleur à quitter le territoire national dans de brefs délais.

Dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), le Comité a noté que dans le cas où le travailleur étranger perd son travail, le permis de séjour n’est pas automatiquement révoqué et par conséquent, le travailleur n’est pas obligé de quitter le pays. Le rapport indique que la situation n’a pas changé depuis le dernier examen du Comité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 18§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Arménie.

Egalité de droits

Le Comité a précédemment noté que la Constitution interdisait la discrimination fondée sur le sexe et que le code du travail interdisait la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi (Conclusions 2012).

Le rapport précise que le 20 mai 2013, l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté la loi relative à l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes. Cette loi instaure des garanties permettant d’assurer l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes dans les domaines politique, social, économique, culturel et dans les autres domaines de la vie publique, et régit les relations y afférentes. Le Comité demande des informations sur les changements apportés par cette nouvelle loi à la situation en matière d’égalité hommes-femmes et sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Il demande également si la nouvelle législation prévoit, dans les affaires de discrimination, un aménagement de la charge de la preuve.

Le Comité a précédemment demandé si certaines activités professionnelles étaient exclusivement réservées à un sexe donné, c’est-à-dire s’il y avait des exceptions au principe d’égalité découlant d’exigences professionnelles essentielles (Conclusions 2012). Le rapport précise que selon la législation arménienne, il n’existe pas d’emplois réservés à un sexe particulier.

Le Comité a précédemment noté que les personnes qui estimaient avoir subi une discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe pouvaient porter l’affaire devant les tribunaux. Par ailleurs, les syndicats pouvaient agir au nom de personnes qui s’estimaient victimes de discrimination (Conclusions 2012). S’agissant de la réparation, le Comité a précédemment demandé si l’indemnisation versée aux victimes de discrimination était plafonnée (Conclusions 2012). Le rapport souligne que si un employeur met fin à un contrat de travail pour des motifs discriminatoires, le salarié peut être réintégré et être indemnisé pour la période écoulée entre la cessation du contrat et sa réintégration. Le rapport ajoute que lorsque la réintégration d’un salarié n’est pas possible, une indemnité équivalant à un maximum de douze mois du salaire moyen peut lui être versée. 

Le Comité rappelle qu’en cas de discrimination, la réparation accordée à la victime doit être effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, l’indemnisation accordée en cas de discrimination, y compris de licenciement discriminatoire, doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités, qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives, est dès lors proscrit (Conclusions 2012, Andorre).Constatant que la législation prévoit un plafonnement de l’indemnisation, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte, au motif que le plafonnement de l’indemnisation pouvant être octroyée en cas de discrimination fondée sur le sexe peut empêcher celle-ci d’être entièrement réparatrice et suffisamment dissuasive. 

Le Comité a précédemment noté que l’article 178 du code du travail garantissait aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail égal (ou une quantité de travail égale). La convention collective signée en 2009 par le Gouvernement, la Confédération des syndicats et l’Association des employeurs fait obligation à toutes les parties de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines liés à l’emploi, y compris la rémunération (Conclusions 2012).

Le Comité a demandé si des méthodes appropriées de comparaison des rémunérations permettaient aux salariés de comparer la valeur respective de différents postes, ailleurs que chez le même employeur (Conclusions 2012). Il n’existe, selon le rapport, pas de méthodes de comparaison des rémunérations en Arménie. 

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes : 

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ; 

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ; 

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20). 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations entre plusieurs entreprises couvertes par la même convention collective. Par exemple, il a considéré que la situation satisfaisait à ce principe, lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être faites avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20) ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Egalité des chances

Le Comité prend note, dans le rapport, des statistiques fournies par le Service national des statistiques d’Arménie concernant le salaire mensuel moyen par secteur économique, qui révèlent que dans tous les secteurs économiques, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Il constate qu’en 2014, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 90 % du salaire des hommes dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et que cette proportion était de 80 % dans le secteur de l’éducation, de 62,4 % dans le secteur des soins de santé et des services sociaux, de 65,5 % dans le secteur industriel et de 59,6 % dans le secteur des finances et de l’assurance. Il constate par ailleurs que les femmes ont perçu, toutes professions confondues, environ 63,7 % du salaire des hommes en 2012 et 65,9 % en 2014.

Le Comité note également que selon les résultats d’une étude menée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), en Arménie, les femmes gagnent 35,9 % de moins que les hommes (“Diagnostic Study on Discrimination Against Women in Armenia 2015-2016”, UNFPA).

Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes, telles que décrites dans le rapport, et notamment de l’adoption d’un Plan d’action stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2012 – 2015. Ce plan d’action prévoit des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine socio-économique et à parvenir à l’égalité dans l’emploi, à élargir les perspectives économiques des femmes et à améliorer leurs conditions de travail et leurs revenus dans les zones rurales, à améliorer la compétitivité des femmes et des hommes sur le marché du travail et à faire diminuer le chômage des femmes, à promouvoir les activités entrepreneuriales et les initiatives économiques des femmes et enfin, à créer des conditions favorables permettant de concilier le travail et les responsabilités familiales, y compris en impliquant les hommes dans l’éducation des enfants. Le rapport précise que des sessions de formation sur les questions touchant à l’égalité hommes-femmes sont organisées à l’intention des fonctionnaires.

Le Comité note que le taux de chômage des femmes demeure plus élevé que celui des hommes et que les femmes restent concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés et aux postes subalternes. Il constate que, malgré les efforts déployés et les mesures prises par les autorités pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, l’écart salarial, d’environ 35 %, reste manifestement élevé et considère de ce fait que la situation n’est pas conforme à la Charte.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la situation des femmes dans l’emploi (en comparaison avec les hommes, globalement et dans les différentes professions/différents secteurs économiques), ainsi que sur l’écart salarial entre les sexes.

Il demande aussi que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et souhaite savoir quel est leur impact sur la lutte contre la ségrégation entre les sexes dans l’emploi, sur l’amélioration de l’accès des femmes à un plus large éventail d’activités et de professions, y compris à des postes à responsabilités, et sur la réduction des disparités salariales. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         le plafonnement de l’indemnisation pouvant être octroyée en cas de discrimination fondée sur le sexe peut empêcher celle-ci d’être entièrement réparatrice et suffisamment dissuasive ;

·         l’écart salarial en données non corrigées est manifestement trop élevé.


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail soit effectif. Les représentants des travailleurs disposent de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail dans l’entreprise, et des sanctions sont prévues pour les employeurs qui ne remplissent pas les obligations que leur impose cet article (Conclusions 2014, Arménie).

L’article 22 s’applique à toutes les entreprises indépendamment de leur statut privé ou public. Les Etats peuvent exclure de son champ d’application les entreprises dont les effectifs n’atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales (Conclusions 2005, Estonie).

Les salariés et/ou leurs représentants (syndicats, délégués du personnel, représentants des comités d’hygiène et de sécurité, comités d’entreprise) doivent jouir du droit effectif de participer à la prise de décisions et au contrôle du respect des règlements dans tous les domaines visés par la disposition, à savoir :

- la détermination et l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du lieu de travail ;

- la protection de la santé et de la sécurité dans l’entreprise. Le droit à la consultation des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail est également prévu par l’article 3 de la Charte (droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, voir ci-avant). Pour les Etats qui ont accepté les articles 3 et 22, ce volet est examiné uniquement sous l’angle de l’article 22 ;

- l’organisation de services sociaux et socioculturels de l’entreprise. Le droit de prendre part à l’organisation des services et facilités sociaux et socioculturels ne concerne que les entreprises où de tels services et facilités sont envisagés ou ont déjà été implantés. L’article 22 de la Charte n’impose pas à l’employeur de mettre des services et facilités sociaux et socioculturels à la disposition de ses salariés, mais exige que, dans les entreprises qui offrent de tels services et facilités, les salariés participent à leur organisation (Conclusions 2007, Arménie, Italie).

Les travailleurs doivent disposer de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leurs droits. Des sanctions doivent également être prévues pour les employeurs qui ne remplissent pas les obligations que leur impose cet article (Conclusions 2003, Bulgarie).

D’après le rapport, lorsqu’aucun syndicat n’est présent dans la structure ou lorsqu’aucun des syndicats présents ne représente plus de la moitié des salariés de la structure, les représentants (organisme) peuvent être élus par l’assemblée du personnel (conférence).

Le Comité demande si les entreprises dont les effectifs n’atteignent pas un seuil fixé sont exclues du champ d’application de cette disposition.

L’article 26 du Code du travail fait obligation à l’employeur notamment de consulter les représentants des salariés lorsqu’il est amené à prendre des décisions qui pourraient avoir une incidence sur la situation juridique de ces derniers et, dans les cas prévus par le Code, de recevoir leur consentement, mais aussi d’examiner les propositions des représentants des salariés et d’apporter des réponses par écrit dans les délais prévus par le Code ou, à défaut, dans un délai d’un mois, et de fournir les informations nécessaires sur des questions relatives à l’activité des représentants des salariés.

Le Comité demande si, lorsqu’une convention collective ne couvre pas les questions liées aux conditions de travail, à l’organisation du travail et au lieu de travail, l’employeur est tenu de consulter les représentants des salariés (ou en l’absence de représentants, les employés directement) sur ces questions. Dans l’attente des informations demandées, le Comité réserve sa position sur ce point.

Aux termes de l’article 253 du Code du travail, l’employeur a l’obligation d’informer et de consulter les salariés sur les questions relatives à la santé et la sécurité.

Un employeur peut constituer un comité d’hygiène et de sécurité au sein de la structure. Le règlement de ces comités a été approuvé par la décision n° 1007-N du 29 juin 2006 du Gouvernement de la République d’Arménie. Le comité reçoit des informations de l’employeur au sujet des risques pour la santé et la sécurité, communique des informations aux salariés, fait des propositions à l’employeur, dispense des formations sur la santé et la sécurité, et prête son concours à toute enquête menée sur les accidents du travail.

Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit une fois par trimestre au minimum.

Le Comité demande s’il est obligatoire, le cas échéant, de constituer un comité d’hygiène et de sécurité.

Le Comité conclut que la situation est désormais conforme à la Charte sur ce point.

S’agissant des voies de recours et des sanctions, le rapport précise que les salariés et les représentants des salariés peuvent faire valoir les droits protégés par le Code du travail devant les tribunaux compétents. Le Comité demande si des sanctions sont prévues pour les employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à la consultation sur les conditions de travail, le lieu de travail et l’organisation du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Arménie

Champ d’application

Le Comité note que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé (Conclusions 2008).Il demande que le prochain rapport contienne un exposé complet et à jour de la situation.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que l’article 24 définit de manière exhaustive les motifs valables pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation de travail. Deux types de motifs sont considérés comme étant valables : d’une part, ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur et, d’autre part, ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (raisons économiques). 

Le Comité rappelle en outre qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte.

Le Comité a observé dans ses Conclusions 2012 qu’en vertu de l’article 113 du Code du travail, l’employeur pouvait mettre fin à la relation d’emploi avant l’expiration du contrat de travail lorsque le salarié atteignait l’âge de la retraite.

Le Comité note qu’aucune information n’indique que la situation ait changé au cours de la période de référence. Il considère par conséquent qu’elle n’est pas en conformité avec la Charte, car la cessation d’emploi avant l’expiration du contrat de travail à l’initiative de l’employeur au seul motif que le travailleur atteint l’âge d’admission à la retraite, comme le permet la loi, n’est pas justifiée.

Licenciements prohibés

Le Comité observe que les points 3 et 7 de la première partie de l’article 113 du Code du travail de la République d’Arménie prévoient que l’employeur peut résilier respectivement un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et un contrat de travail à durée déterminée avant son expiration, si le salarié ne peut s’acquitter de ses tâches pour cause d’insuffisance de ses compétences professionnelles et/ou de son état de santé. Le Comité prend note de la limite de l’incapacité de travail de longue durée (applicable à un salarié qui n’a pu venir travailler, en raison d’une incapacité de travail temporaire, pendant plus de 120 jours consécutifs ou plus de 140 jours au cours des 12 derniers mois, sauf s’il est prévu par les lois et autres textes réglementaires que le lieu et le poste de travail sont conservés plus longtemps dans le cas de certaines maladies).

Le Comité note que la dégradation de l’état de santé du salarié peut constituer un motif de résiliation du contrat de travail si cette dégradation est durable et entrave le processus de travail ou exclut toute possibilité de le poursuivre, et que la compatibilité entre les capacités professionnelles du salarié et le poste ou travail concerné est évaluée par l’employeur, tandis que les experts médicaux et sociaux évaluent l’état de santé de l’intéressé.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24, l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident constitue un motif prohibé de licenciement. Toutefois, cette absence peut constituer un motif valable si elle perturbe gravement le bon fonctionnement de l’entreprise. Le Comité demande de nouveau quelle est la durée maximale de la protection en cas de maladie. Dans l’attente de la réponse, il réserve sa position sur ce point.

Recours et sanctions

Le Comité relève que d’après le rapport, qui lui-même fait référence à la loi HO-5-N du 12 mars 2014, la deuxième partie de l’article 265 a été modifiée et prévoit que pour des raisons économiques, technologiques et organisationnelles, ou s’il est impossible de rétablir à l’avenir des relations professionnelles entre l’employeur et le salarié, le tribunal n’a pas besoin de réintégrer le salarié à son ancien poste. L’employeur est alors tenu de verser pour toute la période d’oisiveté forcée une indemnisation équivalant à la rémunération moyenne, jusqu’à ce que le jugement acquière force exécutoire, et à dédommager le salarié au titre de sa non-réintégration à son poste pour un montant qui ne peut être inférieur à la rémunération moyenne ni supérieur à 12 fois la rémunération moyenne. Le contrat de travail est considéré comme résilié à compter de la date où le jugement devient exécutoire.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques, et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable. Le Comité demande si et en quoi la législation est conforme à cette approche. Dans l’attente de la réponse, il réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte au motif que la cessation d’emploi reposant sur le fait que l’intéressé a atteint un certain âge, qui varie selon son droit à une pension de vieillesse, comme le permet la loi, n’est pas justifiée.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Arménie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi qu’une protection adéquate soit accordée aux représentants des travailleurs contre des mesures préjudiciables autres que le licenciement ; et que les facilités accordées aux représentants de travailleurs soient adéquates (Conclusions 2014, Arménie).

Aux termes de l’article 28, la protection doit englober l’interdiction du licenciement lié à la qualité de représentant et la protection contre tout préjudice en matière d’emploi autre que le licenciement (Conclusions 2003, France).

Les facilités à octroyer peuvent être notamment celles mentionnées dans la Recommandation R143 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée par la Conférence générale de l’OIT du 23 juin 1971 (octroi du temps libre nécessaire pour remplir leurs fonctions sans que les prestations et autres avantages sociaux dont ils bénéficient n’en soient affectés, accès des représentants des travailleurs ou autres représentants élus à tous les lieux de travail, si nécessaire, accès sans retard à la direction de l’entreprise, si nécessaire, autorisation de recouvrer régulièrement des cotisations dans l’entreprise, autorisation d’afficher des avis à un ou plusieurs emplacements déterminés en accord avec la direction, autorisation de distribuer des bulletins d’information, des brochures, des publications et d’autres documents portant sur les activités syndicales normales), ou d’autres facilités telles que l’attribution d’une aide financière au comité d’entreprise et la mise à sa disposition de locaux et de matériels pour ses activités (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 28).

Le rapport rappelle que les représentants bénéficient d’une protection contre le licenciement et que l’article 3 du Code du travail interdit, entre autres, la discrimination fondée sur l’affiliation. Le Comité a besoin cependant d’informations plus concrètes sur la protection des représentants de travailleurs contre tout préjudice autre que le licenciement subi dans l’exercice de l’emploi.

Aux termes de l’article 175, point 3, du Code du travail, les représentants des salariés sont dispensés de leurs tâches professionnelles jusqu’à six jours ouvrables par an pour assister à divers événements organisés par les organismes qui représentent les salariés ou pour améliorer leurs qualifications de membres de ces organismes.

Le Comité prend note de ces informations, mais a besoin d’informations supplémentaires concernant d’autres facilités à accorder aux représentants des travailleurs pour pouvoir apprécier la conformité de la situation (voir ci-avant).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte au motif :

·         qu’il n’est pas établi que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes préjudiciables autres que le licenciement ;

·         qu’il n’est pas établi que les facilités accordées aux représentants des travailleurs soient adéquates.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

AUTRICHE

Ce texte peut subir des retouches de forme.




Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Autriche, qui a ratifié la Charte le 20 janvier 2011. L‘échéance pour remettre le 4e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Autriche l’a présenté le 4 novembre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Autriche a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 15§2, 18§3 et 18§4.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à une rémunération équitable – rémunération décente (article 4§1).

Les Conclusions relatives à l’Autriche concernent 18 situations et sont les suivantes :

– 13 conclusions de conformité : articles 1§1 ,1§2, 1§3, 1§4, 9, 10§1, 10§2, 10§3, 10§4, 18§1, 18§2, 18§4 et 25 ;

– 3 conclusions de non-conformité : articles 4§1, 10§5 et 15§1.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 15§3 et 20, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Autriche en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         Loi portant sur la modification du droit d’assurance (Versicherungsrecht-Änderungsgesetz) de 2013 a introduit une protection spéciale contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la Loi sur le contrat d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz).

Article 18

·         Le système de quota précédemment en vigueur (Bundeshöchstzahl) a été abrogé au 1er janvier 2014.

·         La mise en place, en 2011, des dispositifs de la carte rouge-blanc-rouge et de la carte bleue européenne a simplifié les formalités d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, en ce qu’il a instauré un permis combiné de séjour et de travail (géré par un guichet unique)

Article 20

·         La loi a été modifiée le 1er août 2013 pour expliquer les voies de recours en justice et préciser que l’indemnisation doit être effective, proportionnée et suffisante pour empêcher toute discrimination.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – protection spéciale contre les dangers physiques et moraux (Article 7§10, 2e motif).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Situation de l’emploi

La croissance réelle du PIB s’est ralentie, passant de 2,8 % en 2011 à 0,4 % en 2014, soit un rythme bien plus faible que la moyenne de l’UE, qui se situait à 1,4 % en 2014.

Le taux global d’emploi est resté stable à 71,1 % pendant toute la période de référence. Il est bien supérieur au taux de l’UE, qui était de 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes est demeuré relativement stable, passant de 75,5 % en 2009 à 75,2 % en 2014, ce qui reste bien supérieur au taux moyen de l’EU à 28 (70,1 %) en 2014. Le taux d’emploi des femmes a légèrement progressé de 65,2 % à 66,9 % (UE à 28 : 59,6 %). Le taux d’emploi des salariés âgés est passé de 39,4 % à 45,1 %.

Le taux de chômage s’est aggravé, passant de 4,6 % en 2011 à 5,6 % en 2014. Cependant, il est toujours bien inférieur au taux moyen de l’UE à 28, qui est de 10,2 %.

Le taux de chômage des jeunes a atteint 8,9 % en 2011 et 10,3 % en 2014. Le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) est demeuré faible au cours de la période de référence, soit 1,2 % en 2011 et 1,5 % en 2014.

Le Comité note que la situation du marché du travail est restée stable en Autriche pendant toute la période de référence en dépit d’un recul considérable du taux de croissance global du PIB.

Politique de l’emploi

En Autriche, la politique du marché du travail se caractérise par une interaction étroite entre les institutions gouvernementales et autres. Les autorités associent les partenaires sociaux à une série d’activités destinées à élaborer et à appliquer la législation et à mettre en œuvre des mesures dans ce domaine. Les objectifs globaux du marché du travail sont définis par la Stratégie 2020 de l’UE, qui est mise en œuvre au niveau national par la loi sur le Service public pour l’emploi.

Selon le rapport, un éventail de mesures d’aide au marché du travail sont destinées à soutenir les catégories vulnérables comme les personnes handicapées et les jeunes. Les personnes handicapées bénéficient à la fois d’allocations individuelles et d’aides au titre de projets.

L’accent est mis en particulier sur les jeunes ayant des besoins spéciaux lors du passage de l’école au travail. Un accompagnement individuel est offert à l’ensemble des membres de cette catégorie. Diverses mesures visent à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail.

Selon le rapport, les programmes, politiques et mesures d’aide active sur le marché du travail sont suivis et évalués en permanence.

Selon Eurostat, les crédits publics consacrés aux politiques actives sur le marché du travail représentaient 1,9 % du PIB en Autriche en 2011, soit légèrement plus que la moyenne de l’UE à 28 (où le montant moyen des crédits affectés aux mesures actives d’aide au marché du travail étaient de 1,8 % du PIB cette année-là).

Le Comité considère que les politiques d’intervention sur le marché du travail conduisent à un chômage peu important en Autriche et à des politiques ciblées sur les catégories vulnérables.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a déjà examiné le cadre juridique qui interdit la discrimination en matière d’emploi. Il a noté que la loi sur l’égalité de traitement (GIBG) couvre le secteur privé et protège contre la discrimination en matière d’emploi pour les motifs suivants : sexe, origine ethnique, religion ou croyance, orientation sexuelle et âge. La loi fédérale sur l’égalité de traitement (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, B-GIBG) s’applique aux emplois publics (fédéraux) et réprime les discriminations pour les motifs suivants : sexe, origine ethnique, religion et croyance, orientation sexuelle et âge.

Le Comité note que la loi sur l’égalité de traitement a été modifiée par la suite le 1er mars 2011, puis le 1er août 2013. Le rapport indique que les principales modifications portent sur les points suivants :

·         Interdiction désormais de la discrimination par association, c’est-à-dire la discrimination subie par une personne en raison des relations étroites qu’elle entretenait avec une victime de discriminations ;

·         Relèvement du montant minimum de l’indemnisation pour harcèlement sexuel et moral, porté de € 720 à € 1000 ;

·         Nécessité de faire figurer dans les offres d’emploi le salaire minimum prévu par la convention collective applicable et des renseignements concernant la volonté de verser un montant supérieur ;

·         Elimination de la confidentialité de la procédure devant la Commission pour l’égalité de traitement ;

·         En ce qui concerne la procédure judiciaire, disposition prévoyant expressément que l’indemnisation doit être effective, proportionnée et conçue pour empêcher les discriminations.

En ce qui concerne les recours disponibles, le rapport indique que toute personne qui s’estime victime de discriminations peut porter plainte devant un tribunal en vertu des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement. Au cas où le principe d’égalité de traitement est violé, une indemnisation peut être accordée. Elle peut comprendre les éléments suivants :

·         Réparation du préjudice matériel, c’est-à-dire du tort effectif causé (positiver Schaden) et du manque à gagner ; ou

·         Création/restauration d’une situation exempte de discrimination et en outre dans les deux cas,

·         Réparation du préjudice moral et du tort personnel subi (« persönliche Beeinträchtigung » – « personal impairment »)

Le rapport souligne qu’une protection contre tout traitement préjudiciable ou toutes conséquences fâcheuses en réaction à une plainte ou à une procédure destinée à faire respecter le principe de l’égalité de traitement a été mise en place afin de renforcer la protection contre la discrimination. Elle s’applique non seulement aux personnes qui portent plainte mais aussi à d’autres comme les salariés ou les témoins qui soutiennent la plainte.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 1er § 2 de la Charte, les recours disponibles en cas de discrimination doivent être adéquats, proportionnés et dissuasifs. Il estime donc que la fixation de plafonds prédéfinis d’indemnisation éventuelle n’est pas conforme à la Charte, car dans certains cas, cela peut empêcher d’accorder des dommages correspondant au préjudice subi et cela peut ne pas être suffisamment dissuasif pour l’employeur (Conclusions XVIII-1). Il demande s’il y a un plafond / limite supérieure prédéfinie pour les indemnisations dans les cas de discrimination en matière d’emploi (qu’il s’agisse de l’embauche ou des conditions de travail en général).

Le Comité prend note des précisions du rapport sur les compétences des deux institutions traitant des questions liées à la discrimination :

La Commission pour l’égalité de traitement créée au sein du ministère fédéral de l’Education et des Femmes (Bundesministerium für Bildung und Frauen, BMBF) traite l’ensemble des questions liées à la discrimination et peut élaborer des expertises et examiner certaines affaires. Les demandes de réparation ou de mesures correctrices ne peuvent être soumises pourtant à la Commission, car elles relèvent de la juridiction exclusive des tribunaux. La Commission rend des décisions non contraignantes. Elle peut être saisie indépendamment des tribunaux. Ses avis sont publiés dans leur intégralité, mais sous une forme anonymisée sur le site internet du ministère. Le rapport indique que les ONG peuvent représenter les victimes de discrimination lors des procédures devant la Commission. La participation des ONG lors des procédures judiciaires est assurée par le jeu de la tierce intervention.

L’Office du médiateur pour l’égalité de traitement créé au sein de la Chancellerie fédérale prodigue des conseils et offre de l’aide aux personnes qui s’estiment victimes de discriminations. Selon le rapport, la loi sur la Commission et l’Office du médiateur pour l’égalité de traitement, applicable au fonctionnement et aux procédures devant les deux institutions, a été révisée au cours de la période de référence de façon que les procédures devant la Commission soient optimisées (réduction de la composition, simplification de la structure de l’Office du médiateur, renforcement de la fonction arbitrale de la Commission, adoption de nouvelles règles d’interrogation par la Commission).

Le Comité demande que le prochain rapport comprenne des informations récentes sur les activités de la Commission et de l’Office du médiateur, ainsi que sur les décisions judiciaires éventuelles concernant la discrimination dans l’emploi, et notamment leur nature, leurs résultats et l’indemnisation des salariés.

Pour ce qui est de la discrimination pour des motifs liés à la nationalité, le Comité a conclu précédemment que la situation n’était pas conforme à la Charte parce que pendant la période de référence, l’article 8§2 de la loi sur l’emploi des étrangers demandait aux employeurs de licencier d’abord les salariés étrangers en cas de réduction des effectifs ou d’éviter d’imposer du chômage partiel à l’ensemble des salariés (Conclusions de 2012).

Le Comité prend note de l’abrogation en 2011 de l’article 8 § 2 de la loi sur l’emploi des étrangers, mesure adoptée en dehors de la période de référence correspondant aux Conclusions précédentes. Le rapport actuel confirme que l’article 8 § 2 de la loi a été abrogé le 30 juin 201 d’une part pour satisfaire aux exigences de la Charte sociale européenne, d’autre part, pour se conformer à la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2013 concernant le statut des ressortissants de pays tiers, qui sont des résidents de longue date. Ce texte énonce notamment le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment la rupture de la relation de travail. Le Comité prend note de ces changements et conclut donc que la situation est maintenant conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que l’article 44 de la Loi sur l’exécution des peines énonce que les détenu(e)s qui sont capables de travailler ont l’obligation de le faire. Tout travail qui met la vie en danger ou comporte des risques graves pour la santé est prohibé. En réponse à la question du Comité (Conclusions XX-1 (2012)), le rapport précise qu’en matière d’accident de travail, la loi prévoit le droit d’un(e) détenu(e) à une assurance accidents complémentaire aux prestations de soins médicaux si l’accident de travail n’a pas été intentionnellement causé par lui/elle-même (article 76). Pendant la détention, les détenu(e)s ont droit à des soins de santé, même pour des maladies ou blessures provoquées intentionnellement par elles/eux-mêmes, les frais étant à la charge du gouvernement fédéral compte tenu de l’absence d’assurance maladie conventionnelle (article 66 et suivants de la loi ci-dessus).

En juillet 2014, un total de 357 entreprises opéraient dans les 27 établissements pénitentiaires autrichiens. Les dispositions en matière de protection des travailleurs dans des entreprises au sein de ces établissements sont les mêmes que celles applicables aux entreprises privées en liberté. La rémunération des détenu(e)s est calquée sur celle spécifiée dans la convention collective pour les travailleurs de la métallurgie ; elle est basée sur l’indice du salaire minimum calculé par l’institut statistique d’Autriche. Le salaire moyen des détenu(e)s libéré(e)s en 2013 s’élevait à 4,85€ par jour, après déduction des coûts d’application de la loi et les cotisations d’assurance.

Les conditions générales relatives à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité physique s’appliquent aux détenu(e)s travaillant tant pour les sociétés publiques que privées (article 49 de la Loi sur l’exécution des peines). La société peut professionnellement superviser les détenu(e)s, mais n’a aucun pouvoir disciplinaire. Seul le personnel d’application des peines est en charge du suivi des détenu(e)s.

Travail domestique

Le rapport rappelle des informations fournies lors du précédent cycle d’évaluation, notamment l’article 104 du Code pénal qui interdit les formes d’exploitation suivantes : l’exploitation sexuelle, le prélèvement d’organes, l’exploitation de la main-d’oeuvre, la mendicité forcée et la contrainte à commettre des infractions pénales. La traite des êtres humains aux fins d’exploitation domestique est considérée comme l’exploitation de la main-d’oeuvre.

Le Comité note d’après le rapport qu’une analyse juridique du point de vue de la compatibilité de la situation législative en Autriche avec la Convention n° 189 de l’OIT sur le travail domestique a démontré certains écarts ou un manque de dispositions législatives en ce qui concerne le recrutement des employés de maison à l’étranger (art.8§1 de la Convention), le paiement des frais de rapatriement des ces employés à leur pays d’origine après l’expiration ou la résiliation du contrat de travail (art. 8§4 de la Convention), le temps de travail (le nombre d’heures de travail hebdomadaires doit être réduit et la durée de repos hebdomadaire doit être étendue – art. 10§§1 et 2 de la Convention) et un contrôle adéquat des conditions de travail par la mise en place de mesures pour l’inspection du travail (art. 17§§2 et 3 de la Convention). Le Comité note qu’en ce qui concerne les visites d’inspection dans les logements des particuliers qui ont à leur service des employés de maison, le Code de procédure pénale les autorise sur l’ordre du mnistère public, après l’approbation par un tribunal (art. 120§1 du Code), si certains faits laissent supposer qu’un auteur d’une infraction pénale s’y réfugie ou que des preuves d’une telle infraction peuvent y être trouvés (art. 119§1 du Code). Il s’agit notamment de tels actes que l’esclavage (art. 104 du Code pénal) et la traite des êtres humains (art. 104 (a) du Code pénal). En dehors de ces situations, la législation en vigueur n’autorise pas d’inspections dans les maisons des particuliers pour veiller au respect des droits des travailleurs domestiques. En outre, les travailleurs migrants recrutés en Autriche pour effectuer des tâches domestiques ne reçoivent pas d’offre d’emploi écrite ou de contrat de travail opposable.

Suite à un certain nombre de réunions avec les partenaires sociaux menées depuis l’automne 2012, un projet de loi qui élimine les obstacles à la ratification de la Convention n° 189 de l’OIT a été élaboré en 2015. Son adoption est prévue pour 2016.

Le rapport précise que l’accès au marché du travail autrichien pour les étrangers est essentiellement limité aux travailleurs hautement qualifiés dans les domaines déficitaires et aux employés clés. Les demandeurs d’emploi doivent obtenir une carte "Rouge Blanc Rouge" (RWR) pour pouvoir signer son contrat de travail. Cette carte n’est pas délivrée pour le travail domestique car il s’agit d’une profession à faible niveau de compétences. Par conséquent, les travailleurs domestiques employés en Autriche sont pour la plupart des citoyens de l’UE qui ont libre accès au marché du travail. En outre, des personnes au pair sont couvertes par la Loi sur les employés de maison (Haus Gehilfen und Haus Angestelltengesetz). Les employeurs des jeunes au pair des pays tiers doivent déclarer un tel emploi au Service public de l’emploi (AMS), en présentant un contrat de travail. L’opposabilité de ces contrats est la même que pour les employés en général. Par ailleurs, la loi sur l’emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz) prévoit qu’aucun permis de travail n’est nécessaire pour les travailleurs employés dans des missions diplomatiques et de ce fait l’AMSne peut pas effectuer de vérifications préalables relatives aux contrats de travail de ces travailleurs.

Depuis le précédent cycle d’évaluation, l’Autriche a organisé en 2013 et 2015 des événements pour les employés de maison chez les diplomates afin de les informer sur leurs droits concernant les salaires, les heures de travail et d’autres conditions d’emploi. Etant un pays d’accueil d’un certain nombre d’organisations internationales et d’une grande communauté diplomatique, l’Autriche collabore avec d’autres pays au niveau bilatéral et multilatéral, par exemple au sein de l’OSCE, afin de sensibiliser et de renforcer la coopération internationale sur cette question.

Le Comité prend note des informations fournies et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur l’adoption du projet de loi mentionné ci-dessus et les mesures prises pour en superviser l’application (Questions générales du Comité, Conclusions 2012).

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comié note d’après le rapport que le service militaire en Autriche est obligatoire, sa durée étant de 6 mois (service militaire de base). Les personnes qui refusent d’effectuer le service militaire pour des raisons de conscience doivent effectuer un service civil de remplacement d’une durée de 9 mois. Ce service alternatif se fait au profit de la défense nationale civile ou dans l’intérêt général et nécessite un engagement personnel similaire à celui exigé des personnes effectuant le service militaire obligatoire.

Le service militaire dans les Forces armées autrichiennes peut être effectué sous forme de service national (Präsenzdienst), sous forme de service national de formation (Ausbildung Dienst) ou dans le cadre d’une relation de travail. Dans les deux derniers cas le service militaire peut être résilié à tout moment (démission ou licenciement). Cependant, s’il s’agit d’un service actif, la résiliation suite à une demande de démission deviendra effective seulement à la fin de la mission.

 Le Comité note que la Loi sur la défense autrichienne (Wehrgesetz, WG) prévoit 5 types de service militaire obligatoire. Il note également les informations sur la durée de services dans les forces armées et sur les mesures pouvant être décidées dans les circonstances extraordinaires.

Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le rapport indique que les travailleurs au chômage bénéficient en Autriche de prestations sous forme d’allocation de chômage et d’assistance chômage. Pour en bénéficier, ils sont tenus d’accepter une offre d’emploi convenable ou bien de participer à des programmes de l’amélioration des compétences ou de recyclage professionnel. Un emploi est considéré comme raisonnablement convenable s’il correspond aux capacités du demandeur d’emploi et aux normes définies dans la législation et dans les conventions collectives. Au cours des 100 premiers jours de prestations de chômage les chômeurs ayant le droit de retourner à leur ancienne profession , les offres d’emploi ne doivent pas s’écarter sensiblement du profil de celle-ci.

L’assistance chômage, qui est payable après l’épuisement des allocations de chômage, combine les principes de l’assurance sociale et de l’aide sociale. Pour pouvoir en profiter, les bénéficiaires doivent prouver qu’ils sont prêts et capables de travailler. L’assistance chômage est accordée principalement pour un maximum de 52 semaines. Toutefois, elle continuera à être accordée tant que des difficultés financières graves de la personne concernée persistent.

Si les personnes au chômage refusent ou négligent les possibilités offertes en rejetant les offres d’emplois ou une participation active aux programmes de formation, des sanctions peuvent leur être infligées sous forme de suspension des prestations pendant six semaines et, dans le cas de récidive, pendant huit semaines. En conséquence, la durée du droit aux prestations sera réduite de six ou huit semaines. Si une personne est devenue chômeur par sa propre faute, l’allocation de chômage ou l’assistance chômage peuvent être suspendues pendant quatre semaines, c’est-à-dire ces prestations seront versées quatre semaines après la perte de l’emploi.

Le Comité considère qu’à chaque fois que les autorités compétentes décident de supprimer définitivement ou de suspendre provisoirement les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi, la décision doit pouvoir être examinée par les tribunaux selon les règles et procédures prévues par la législation de l’Etat qui l’a prise (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations pertinentes sur ce point. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le rapport précise que l’obligation de diligence de l’employeur est stipulée dans l’article 18 de la Loi sur les employés autrichiens (Angestelltengesetz, AngG) et dans l’article 1157 du Code civil général autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Pour répondre à l’obligation de diligence, l’employeur doit concevoir les conditions de travail de manière à protéger la vie et la santé des employés de la meilleure façon possible et à respecter leurs autres intérêts matériels et non matériels ainsi que les droits personnels, tels que la protection de la vie privée. Si cette obligation n’est pas respectée, l’employé peut introduire un recours contre l’employeur et demander une indemnisation. Un employé qui souhaite quitter l’entreprise en raison de la violation du droit à la vie privée pourra rompre le contrat d’emploi ou annoncer sa démission précoce à condition de fonder sa décision sur des motifs pertinents évoquant un risque pour la santé ou une atteinte à la moralité (Art. 26 AngG et Art. 82 (a) du Code de l’industrie).

Dans l’attente des informations demandées, le Comité considère qu’en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé et les autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris, la situation est en conformité. Il demande que les prochains rapports continuent à fournir des informations sur l’évolution de la situation en droit et en pratique concernant ces différents aspects.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Le rapport 2014 sur la performance des services publics de l’emploi (AMS) (http ://www.ams.at/_docs/001_gb_2014_kurzbericht_en.pdf) indique que le taux de chômage s’établissait à 5,6 % en Autriche. Il s’agissait du deuxième taux le plus faible enregistré dans l’Union européenne (UE 28), après l’Allemagne (le taux de chômage pour les 28 pays de l’Union européenne s’établissait à 10,2 %).

Le Comité relève dans le rapport susmentionné que AMS est subdivisé en un bureau fédéral, neuf bureaux régionaux et 104 antennes locales. En réponse à la demande du Comité, le rapport confirme que tous les services fournis par l’AMS demeurent gratuits.

En 2014, le nombre d’emploi vacants notifiés à l’AMS s’élevait à 436 500 et le nombre de placements effectués par son intermédiaire à 369 000, soit un taux de placement de 84,5 %. Ce taux est l’un des plus élevés parmi les Etats parties à la Charte.

L’AMS réussissait toutes les 72 secondes à obtenir une nouvelle offre d’emploi (y compris pour des placements en apprentissage). Environ 273 000 CV de demandeurs d’emploi étaient archivés électroniquement par ses services, ce qui représente près de 1 100 CV par jour ouvrable. A la fin décembre 2014, l’AMS employait 5 766 personnes au service des demandeurs d’emploi et des entreprises. L’effectif moyen annuel est égal à 5,068 (en équivalent temps plein). Environ 980 000 demandeurs d’emploi ou d’apprentissage et 67 200 entreprises bénéficient de l’assistance des agents déployés dans les 104 antennes locales, réparties dans toutes les provinces fédérées.

Comme indiqué dans le rapport, la part de marché de l’AMS (pourcentage des placements effectués par AMS par rapport à tous les nouveaux emplois créés) était de l’ordre de 36,3 % en 2014, soit un taux légèrement supérieur par rapport à l’année antérieure. Le rapport ne précise pas la part de marché des agences de recrutement privées qui sont pleinement opérationnels en Autriche. A cet égard, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la manière dont les agences privées coordonnent leurs activités avec celles du service public de l’emploi et indique la part de marché des services privés.

Le rapport souligne également la pleine implication des partenaires sociaux, à tous les niveaux. Leur contribution à l’élaboration de la politique de l’emploi est considérable et ils exercent un contrôle organisationnel au sein du Conseil des gouverneurs, des directions provinciales et des conseils consultatifs régionaux.

Compte tenu des informations communiquées, le Comité considère que les services publics de l’emploi en Autriche satisfont dans les faits aux critères de gratuité et d’efficacité exigés par l’article 1§3 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

L’Autriche ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à l’Article 15§1 de la Charte au motif que le droit des personnes handicapées à l’intégration en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti en matière d’éducation. Comme ce motif ne concerne pas la formation professionnelle, il ne relève pas de l’article 1§4 (Conclusions 2008, Observation interprétative de l’article 1§4).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 1§4 de la Charte.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 1 - Rémunération décente

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Autriche en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été pas établi que le salaire le plus bas versé en Autriche suffise à assurer un niveau de vie décent (Conclusions 2014, Autriche). A cet égard, il prend également note des commentaires de la Chambre fédérale du travail (BAK) et de la Chambre de commerce et de l’industrie autrichienne (WKÖ).

L’article 4§1 garantit le droit à une rémunération équitable permettant d’avoir un niveau de vie décent. La notion de « niveau de vie décent » va au-delà des nécessités essentielles et purement matérielles comme la nourriture et le logement, et englobe les ressources qui sont nécessaires pour prendre part à des activités culturelles, éducatives et sociales (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 4§1). Pour être jugé équitable au sens de l’article 4§1, le salaire minimum ou le salaire net le plus bas effectivement pratiqué sur le marché du travail doit représenter au moins 60 % du salaire net moyen. L’évaluation se base sur des montants nets, c.-à-d. après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale. Le salaire net moyen national d’un travailleur à temps plein est calculé par référence au marché du travail dans son ensemble. Si le salaire le plus bas ne se trouve que légèrement en-dessous du seuil établi (dans la pratique, entre 50 % et 60 %), l’Etat partie sera invité à fournir des éléments de preuve précis montrant que le salaire le plus faible est suffisant pour assurer au travailleur un niveau de vie décent, bien qu’il se situe en dessous du seuil.

Le rapport indique en premier lieu quel est salaire net annuel moyen d’un travailleur manuel (Arbeiter und Arbeiterinnen), à savoir 22 484 € en 2013 (d’après l’Office autrichien des statistiques (Statistik Austria), il est passé à 22 777 € en 2014). A cet égard, le Comité tient à souligner que le salaire de référence qu’il prend en considération aux fins de son appréciation de l’article 4 §1 est celui de tous les salariés qui travaillent à temps plein sur l’ensemble du marché du travail et non pas seulement celui des travailleurs manuels (cf. Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 4§1). Le Comité s’appuiera par conséquent sur les données mises à disposition par l’Office autrichien des statistiques concernant l’ensemble des salariés (Unselbständig Erwerbstätige). Il note que le salaire annuel moyen pour ce groupe était de 30 616 € en 2013 et de 30 959 € en 2014. Le rapport ne fournit pas d’informations explicites sur le salaire mensuel moyen, mais le montant annuel susmentionné pour l’ensemble des salariés en 2014 (d’après les données de la sécurité sociale) correspond à un salaire mensuel net moyen de 2 580 €. L’office autrichien des statistiques publie également une moyenne mensuelle nette pour les salariés à temps plein fondée sur les données d’un micro-recensement, estimant le salaire mensuel net moyen à 2 333 € en 2014.

Le rapport contient peu d’informations sur les salaires les plus bas pratiqués sur le marché du travail. Il répète les informations déjà notées par le Comité selon lesquelles environ 98 % des salariés autrichiens sont couverts par des conventions collectives et précise que les salaires mensuels minima prévus par ces conventions se situent entre 1 200 et 1 400 € (en mars 2015). Le Comité suppose qu’il s’agit de montants bruts, c.-à-d. avant déduction des cotisations et des impôts. Il demande que le prochain rapport confirme qu’il en est bien ainsi et qu’il fournisse des estimations des valeurs nettes des salaires les plus bas prévus par les conventions collectives.

Le Comité note toutefois qu’un salaire mensuel brut de 1 200 € représente seulement 51 % environ du salaire mensuel net moyen calculé d’après les données du micro-recensement et seulement 47 % environ du salaire mensuel net moyen calculé d’après les données de la sécurité sociale. Pour le Comité, il y a tout lieu de supposer que ces pourcentages auraient été encore plus bas si les salaires minima avaient été indiqués nets d’impôts et de cotisations. Par conséquent, les salaires les plus bas se situent bien en deçà du seuil établi par le Comité.

Le Comité prend note des informations fournies concernant les transferts sociaux qui, d’après le rapport, jouent un rôle majeur dans le niveau réel de revenus des salariés et de leur foyer et devraient être considérés comme un instrument de redistribution. Bien que l’existence de transferts sociaux puisse dans une certaine mesure contribuer à l’appréciation du respect de l’article 4§1, en particulier lorsque les salaires minima sont très proches du seuil de 60 %, le Comité observe que les transferts dont il est question concernent essentiellement les enfants et les familles avec enfants, et ne bénéficient pas nécessairement à tous les travailleurs qui perçoivent de bas salaires. S’agissant des allègements fiscaux et des réformes fiscales annoncées (ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale) visant à diminuer les charges supportées par les bas salaires, le Comité renvoie à sa question ci-dessus concernant les montants nets des salaires les plus faibles, c.-à-d. concernant l’impact des cotisations et des impôts sur ces salaires. Il demande également des informations sur toute réforme qui aurait été effectivement adoptée en la matière.

Sur la base des éléments dont il dispose, le Comité considère que les salaires les plus bas sont trop faibles pour satisfaire aux prescriptions de la Charte.

Enfin, le Comité prend note des explications fournies concernant l’article 1152 du code civil général, qui exige que soit versée une « rémunération appropriée » lorsque l’employeur n’est lié par aucune convention collective. Selon la jurisprudence de la Cour suprême autrichienne (OGH), en pareils cas, le salaire approprié doit être déterminé sur la base des conventions collectives en vigueur pour des activités comparables, en intégrant des facteurs tels que les niveaux de rémunération appliqués dans la zone géographique (villes avoisinantes), la taille de l’entreprise et le nombre de salariés. En principe, le Comité considère que ce mode de fonctionnement est raisonnable et acceptable au regard de l’article 4§1. Cependant, pour pouvoir apprécier correctement la situation, il a besoin d’informations et d’exemples concernant les salaires les plus bas réellement versés aux travailleurs à temps plein non couverts par une convention collective. Il demande que ces informations figurent dans le prochain rapport.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche n’est pas conforme à l’article 4§1 de la Charte, au motif que les salaires les plus bas sont trop faibles pour assurer un niveau de vie décent à tous les travailleurs.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

En ce qui concerne les mesures concernant l’orientation professionnelle des personnes handicapées, au sein du système éducatif et sur le marché du travail, le Comité se réfère à l’évaluation qu’il a faite au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité a déjà pris note des nombreux services d’orientation très différents proposés aux étudiants dans le domaine éducatif et professionnel (voir Conclusions XX-1 (2012)). Il a noté que toutes les initiatives dans ce domaine étaient fondées sur une politique nationale de développement et d’amélioration de la coordination des différents services intéressés afin de soutenir systématiquement les processus de décision éducatifs et professionnels, surtout deux ans avant d’obtenir un diplôme et / ou de passer ailleurs.

Il a aussi noté que ces services de conseil sont gratuits et disponibles pour tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité.

En outre, le rapport indique qu’à partir de la neuvième année de classe, le Centre de service du ministère des Affaires sociales propose aussi des conseillers individuels pour les jeunes au sein des écoles pour faciliter le passage de l’école au monde du travail de tous les élèves risquant d’abandonner leurs études. Avant d’être diplômé et de passer d’un type d’établissement à un autre, des informations globales, des services de conseil et d’orientation sont disponibles dans les établissements scolaires. En particulier, le rapport évoque à cet égard le Catalogue de mesures obligatoires concernant l’information, le conseil et l’orientation pour les septième et huitième degrés (http ://www.bmbf.gv.at/ibobb) et l’initiative « 18 plus – points à vérifier « travail et étude » » pour le passage du secondaire à des études supérieures (http ://www.18plus.at).

Le Comité avait demandé quelles ressources budgétaires et humaines étaient affectées à la formation professionnelle dans le système éducatif et quel était le nombre de bénéficiaires. Le rapport indique en réponse que pendant l’année scolaire 2013/2014, une aide a été offerte à plus de 86 000 élèves des septième et huitième classes dans toute l’Autriche, soit 18 % de plus qu’en 2012-2013. Cependant, il souligne qu’étant donné que l’information, le conseil et l’orientation sur les études et le travail sont incorporés dans l’enseignement général, il est difficile de repérer dans le budget global de l’éducation les coûts induits par l’orientation. Toutefois, le rapport présente des données concernant les effectifs de conseillers d’orientation (psychologues et conseillers scolaires et professionnels) œuvrant dans le système éducatif, leur nombre étant resté stable entre 2011 et 2014, ainsi que les frais de personnel estimés, qui ne comprennent cependant pas le coût de l’accompagnement individuel des jeunes et les activités d’enseignement. Le Comité prend note des informations fournies et demande que des données récentes sur les ressources financières et humaines utilisées soient régulièrement communiquées dans les prochains rapports.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions XX-1 (2012)), où il a pris note des services de conseil, d’information et d’orientation offerts gratuitement aux salariés et aux chômeurs par le Service public pour l’emploi conformément à la loi sur le Service public pour l’emploi (Arbeitsmarktservicegesetz) telle que modifiée. Ces services sont proposés dans toute l’Autriche en particulier par les centres d’information professionnelle (Berufsinformationszentren, BIZ). Selon le rapport, les conseillers des centres organisent des manifestations et des ateliers, ils offrent des services d’orientation scolaire et professionnelle aux personnes de tous âges en répondant aux demandes par téléphone et par écrit. Tous les services sont offerts dans un souci de neutralité, à titre gracieux et si nécessaire de façon anonyme.

Le Comité prend note des informations communiquées dans le rapport sur les services d’orientation offerts par les centres pour accompagner le passage des jeunes de l’école au travail et pour aider les adultes souhaitant entamer une nouvelle carrière ou se réorienter. Le rapport précise aussi que ces informations sont non seulement disponibles sous la forme d’une orientation personnelle, mais aussi sous forme de matériels (vidéos et brochures). En outre, il existe une riche offre en ligne, y compris un test sur les carrières, des informations sur les tendances actuelles du marché du travail, un site sur les offres d’emploi en apprentissage et une base de données sur la formation professionnelle continue, disponibles 24 heures sur 24.

Le rapport évoque aussi les nombreuses ressources en ligne gérées par le Service public pour l’emploi et accessibles à toute personne. Parmi ces ressources figurent : un site internet (www.ams.at/karrierekompass), qui comprend des informations sur les carrières / professions, les possibilités d’éducation et de formation et les tendances du marché du travail, les données et la recherche ; un site « lexique des carrières » (www.ams.at/berufslexikon), qui donne des informations claires sur près de 1 800 professions et sur des activités professionnelles, des perspectives d’emploi et des options éducatives et de formation pour ces professions ; le « baromètre des qualifications » de l’AMS, qui donne des informations sur les qualifications et les professions offrant de bonnes perspectives (c’est-à-dire les domaines où il y a le plus d’offres d’emploi) et les tendances de l’emploi dans les différents domaines ; le site internet « boussole pour l’emploi » (AMS-Berufskompass), qui propose des tests professionnels permettant notamment à des catégories cibles (d’une part, les jeunes âgés de moins de 16 ans et, d’autre part, les salariés souhaitant changer de profession ; le « système d’information sur les carrières » de l’AMS ; une base de données sur les professions et les formations / qualifications requises, les rémunérations etc. ; le « portail de candidatures » (www.ams.at/bewerbung) qui donne des orientations sur toutes les étapes du processus de réponse à une annonce ; la « plateforme jeunesse » de l’AMS (« Jugendplattform www.arbeitszimmer.cc ») qui diffuse des informations sur le choix d’une école, d’une carrière ou d’une discipline à l’université, y compris les places d’apprenti en entreprise.

En ce qui concerne les dépenses, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de services d’orientation professionnelle sur le marché du travail, le rapport indique qu’en 2014, au total près d’un demi-million de jeunes et d’adultes ont exploité les renseignements disponibles dans les 68 centres d’information professionnelle de l’AMS. Près de 140 postes permanents sont attribués à l’octroi de tels services dans les centres. En raison du degré d’intégration poussée entre les services assurés par le Service public pour l’emploi et du développement de ces services avant tout dans le domaine de l’aide au choix d’une carrière (par ex. les centres d’information professionnelle), il est difficile de réaliser une évaluation fiable du coût total et des capacités dans ce domaine selon le rapport. Le Comité prend note des informations communiquées et demande que des renseignements à jour sur les bénéficiaires, les dépenses et les effectifs lui soient régulièrement fournis dans les prochains rapports.

Répondant au Comité, qui avait demandé si les non-ressortissants de l’UE avaient accès à l’orientation professionnelle sur le marché du travail, le rapport confirme que toute personne intéressée peut, quelles que soient sa nationalité, la durée de son séjour ou les conditions d’emploi, obtenir des informations et des conseils sur les professions, les perspectives d’emploi, les tendances du marché du travail, l’éducation et le perfectionnement auprès de conseillers spécialement formés dans les centres de formation de l’AMS. En outre, toute personne peut avoir accès aux ressources d’orientation en ligne citées plus haut. Le Comité estime que la situation est conforme à l’article 9 à cet égard.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité relève dans le rapport que les collèges et les lycées d’enseignement technique et professionnel préparent le passage des élèves qui quittent l’enseignement obligatoire pour entrer dans le monde du travail. En effet, ils ne se contentent pas d’assurer leur formation professionnelle de base, mais leur proposent des filières de spécialisation dans différents domaines qui leur permettront, grâce aux solides connaissances ainsi acquises, d’exercer divers métiers. Ces filières post-secondaires consistent en des programmes d’études dispensés sur une courte durée (quatre à huit semestres), destinées à ceux qui possèdent les qualifications générales requises pour être admis à l’université.Elles permettent d’acquérir les qualifications techniques et pratiques offertes par les collèges et lycées d’enseignement technique et professionnel, et sont sanctionnées par un diplôme obtenu à l’issue d’un examen. L’accès à l’enseignement professionnel supérieur est ouvert aux titulaires d’un diplôme de fin d’études générales permettant d’entrer à l’université.Les élèves qui réussissent leurs études professionnelles supérieures dans une fachhochschul ont accès aux programmes de doctorat des universités. 

Outre le fait de dispenser un solide savoir-faire technique et des connaissances concernant le cadre juridique, les établissements secondaires d’enseignement professionnel préparant aux carrières sociales mettent aussi l’accent sur le développement de la personnalité et des compétences sociales de l’élève, ainsi que sur sa compréhension des structures organisationnelles. 

Le Comité rappelle que l’article 10§1 couvre tout type d’enseignement supérieur. Compte tenu de l’évolution actuelle des systèmes nationaux qui tend à gommer la frontière entre éducation et formation à tous les niveaux pour les fondre dans une approche axée sur l’acquisition permanente du savoir, le Comité considère qu’aujourd’hui, la notion de formation professionnelle qui figure à l’article 10§1 englobe la formation initiale, c’est-à-dire l’enseignement secondaire général et professionnel, l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire, et la formation continue. L’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire sont assimilés à la formation professionnelle dans la mesure où ils permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice d’une profession.

Le Comité demande quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Dans sa précédente conclusion, le Comité a estimé que la situation de l’Autriche n’était pas conforme à la Charte au motif que l’admission à l’université des ressortissants d’Etats Parties qui n’étaient pas ressortissants de l’Espace économique européen et qui résidaient légalement ou travaillaient régulièrement en Autriche était subordonnée à la condition de disponibilité des places. 

Le Comité relève dans le rapport que, depuis la rentrée 2013-2014, un nouveau système de quotas et une nouvelle procédure d’admission, valables pour tous les étudiants indépendamment de leur nationalité, ont été mis en place dans certains domaines d’études. Quiconque souhaite entrer à l’université doit satisfaire aux conditions d’admission générales ainsi qu’à celles propres aux études choisies, telles que prévues par la loi. Il faut ainsi être titulaire d’un diplôme permettant d’être admis à l’université dans la filière d’études envisagée et avoir une maîtrise suffisante de l’allemand. De plus, lorsqu’il existe un examen d’entrée, tout étudiant doit s’y soumettre. D’après le rapport, ce système garantit l’égalité de traitement en matière d’accès à l’enseignement universitaire pour tous les candidats, y compris les ressortissants d’Etats parties n’appartenant pas à l’EEE. 

Le Comité considère que la situation a été rendue conforme à la Charte sur ce point. 

Le Comité relève dans le rapport qu’en 2010, les dépenses totales affectées à l’éducation, tous niveaux confondus, ont représenté 5,8 % du PIB. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées à ce sujet, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’ Autriche est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Le rapport indique que le système autrichien alternant formation et enseignement professionnel combine, d’une part, une formation pratique en entreprise et, d’autre part, l’acquisition de connaissances théoriques propres aux matières choisies, des cours généraux et la transmission des compétences clés dans un établissement d’enseignement professionnel accueillant les élèves à temps partiel. La formation professionnelle en entreprise représente approximativement 80 % de la durée de l’apprentissage, qui est de deux à quatre ans. Chaque année, environ 40 % des adolescents optent pour une formation en apprentissage. Quelque 35 000 entreprises les accueillent pour leur formation. 

Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’établissement agréé de formation et l’apprenti. Il doit être conclu par écrit et enregistré par le Bureau de l’apprentissage, qui s’assure de sa conformité avec la loi relative à la formation professionnelle. 

Le Comité note que les réformes du système d’apprentissage en alternance visent à mieux intégrer les innovations économiques et technologiques, et à encourager les entreprises à privilégier les places d’apprentissage et à en créer de nouvelles. 

Au 31 décembre 2014, on dénombrait 115 068 apprentis, dont environ 9 000 effectuaient un apprentissage interentreprises. Les apprentissages en entreprise bénéficient de diverses subventions. Habituellement, les jeunes recherchent une place d’apprentissage par eux-mêmes ou avec l’aide du service public de l’emploi (AMS), et déposent directement leur candidature auprès de l’entreprise. Ils étaient 11 299 jeunes à avoir trouvé une place d’apprentissage dans une entreprise avec l’aide de l’AMS. Au total, 27,9 millions d’euros ont été versés aux entreprises afin de promouvoir l’apprentissage, ce qui a permis de subventionner 9 751 places d’apprentissage. 

Le rapport indique qu’en raison de la situation actuelle du marché du travail, les personnes à la recherche d’un apprentissage ont bénéficié d’importantes mesures actives en faveur de l’emploi. 

En 2014, les sommes consacrées par l’AMS à l’apprentissage des jeunes ont été de l’ordre de 125 millions d’euros. Ce montant englobe les allocations de subsistance et la rémunération des apprentis. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Personnes occupant un emploi

Selon le rapport, la formation des adultes est du ressort du ministère fédéral de l’Education et des Affaires féminines. Elle est assurée par toute une série d’organismes de formation poursuivant divers objectifs et proposant différents programmes de formation.Pour favoriser la participation et la réussite à ces programmes, il faut s’assurer qu’ils soient adaptés aux apprenants adultes et aux groupes cibles concernés et qu’il existe des services d’orientation de qualité pour diriger les intéressés vers une formation professionnelle ou des études qui leur conviennent. Le ministère susmentionné subventionne les associations et les organismes de formation des adultes.

L’Institut fédéral de formation des adultes (Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, BIFEB) est un organisme innovant associé à de nombreux réseaux et projets nationaux et internationaux. C’est le centre de formation des professionnels de la formation des adultes. 

Le Fonds social européen (FSE) subventionne également des projets dans le domaine de la formation des adultes. Ces projets cherchent à favoriser l’intégration durable des adultes défavorisés dans la société, leur formation et leur insertion sur le marché du travail, en supprimant les obstacles et en mettant l’accent sur l’égalité des chances, la professionnalisation et le développement de la qualité. Le financement du FSE est arrivé à son terme fin 2014 et a été remplacé par un instrument exclusivement national, le « Fonds de formation des salariés » (Qualifizierungsförderung für Beschäftigte, QBN). Ce dispositif définit les règles de financement des entreprises qui se chargent de former un ou plusieurs de leurs salariés. 

Les lignes directrices fédérales applicables au Service public de l’emploi (AMS) pour la période 2013-2014 définissent les règles de financement des formations suivies par un ou plusieurs salariés d’une entreprise, celles suivies dans le cadre de réseaux de formation et celles dispensées sur la base d’une réduction temporaire du temps de travail. Les subventions octroyées visent à prendre en charge les coûts supportés par les entreprises pour la formation de leurs salariés. Grâce aux subventions, il est plus facile pour les employeurs de proposer des formations, et, dans le même temps, l’emploi est préservé et les salariés peuvent conserver leur poste grâce au développement de leurs compétences. Dès lors que la formation correspond à l’un des objectifs de la politique de l’emploi définie par l’AMS, des financements peuvent être octroyés pour la formation de salariés de moins de 45 ans dont le niveau de qualification ne va pas au-delà de l’instruction obligatoire. 

Personnes au chômage

Le Comité note qu’en 2014, le nombre total de chômeurs s’est élevé en moyenne à 319 357, dont 148 742 (46,6 %) n’avaient pas poursuivi leur études au-delà de la scolarité obligatoire et 33,1 % avaient, tout au plus, suivi une formation en apprentissage.

Les programmes de développement des compétences que propose l’AMS aux chômeurs comprennent des formations axées sur la recherche active d’emploi, des sessions d’orientation professionnelle, des filières d’éducation continue et d’autres stages de formation. 251 552 chômeurs ont bénéficié de ces mesures de formation et stages externes. Au total, 497 millions d’euros ont été affectés à ces programmes, hors allocations de subsistance et coûts accessoires. 

Pour le « nouveau programme de développement des compétences » de l’AMS, des professionnels issus d’entreprises de pointe, des spécialistes du marché du travail et des experts du monde de l’éducation ont conçu des programmes modèles pour certains domaines d’activité, afin d’aider les chômeurs à acquérir des compétences pratiques correspondant à leurs besoins. En 2014, 11 460 demandeurs d’emploi ont participé à des activités de formation professionnelle touchant à divers domaines dans le cadre de ce nouveau programme de développement des compétences, auquel 11 millions d’euros ont été alloués. 

En 2014, l’AMS a consacré au total 1 124,90 millions d’euros au financement de mesures en faveur de l’emploi, en ce compris les sommes déboursées par la caisse d’assurance chômage pour couvrir les réductions du temps de travail. 

Au total, les nouveaux bénéficiaires des dispositifs en faveur de l’emploi ont été au nombre de 380 807. 

La proportion de chômeurs ayant participé à un programme d’aide était de 38,2 %. Les groupes cibles habituellement accompagnés par l’AMS sont les jeunes ayant des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, les personnes sans qualifications ou possédant des qualifications peu porteuses ou obsolètes, les femmes qui cherchent à réintégrer le marché du travail, les personnes ayant des problèmes de santé qui font obstacle à leur emploi, les personnes plus âgées et les travailleurs concernés par des changements structurels et risquant de perdre leur emploi. 

Le Comité demande que chaque rapport national fournisse des informations sur le taux d’activation – c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’ Autriche est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Le Comité relève qu’en Autriche, sont qualifiés de chômeurs de longue durée les personnes qui sont sans emploi depuis au moins douze mois. 

Selon le rapport, la stratégie actuellement déployée par le Service public de l’emploi consiste en des mesures d’intervention rapide qui ont pour but d’éviter que les chômeurs ne soient trop longuement absents du marché du travail.

Le rapport mentionne à ce sujet différents instruments destinés à favoriser l’emploi, notamment : a) les aides à l’insertion, à savoir des allocations servies sur une durée limitée et destinées à couvrir une part des coûts salariaux et non salariaux liés au recrutement de personnel sur des emplois assujettis intégralement aux cotisations sociales ; b) les subventions salariales combinées, qui représentent une mesure incitative supplémentaire visant à pousser les chômeurs à accepter un emploi peu rémunéré ou à temps partiel ; c) les projets d’insertion dans des associations à but non lucratif, qui proposent des emplois temporaires dans des secteurs liés au bénévolat ; d) les organismes socio-économiques, c.-à-d. des sociétés de services qui offrent également des emplois temporaires aux chômeurs.

Des structures de conseil et de soutien ont été mises en place à l’intention des chômeurs de longue durée ; elles sont plus particulièrement axées sur l’orientation de carrière et l’exploitation des capacités professionnelles individuelles grâce à une aide personnalisée. Des formations sont par ailleurs organisées par les Centres d’éducation et de réinsertion professionnelles, qui représentent un partenaire majeur du Service national de l’emploi. 

Le rapport indique combien de chômeurs de longue durée ont bénéficié des différents dispositifs en faveur de l’emploi :

·         14 358 chômeurs de longue durée ont trouvé un emploi sur le marché du travail en 2014 grâce aux aides à l’insertion (+ 16,0 % par rapport à 2013) ;

·         des subventions salariales combinées ont été versées à 6 192 chômeurs de longue durée en 2014, soit à 62,6 % des bénéficiaires desdites subventions allouées au cours de cette même année ;

·         8 872 chômeurs de longue durée ont obtenu un emploi financé par un organisme socio-économique (société de services ou projet d’insertion dans une association à but non lucratif) en 2014 (+ 14,7 % par rapport à 2013) ;

·         17 147 chômeurs de longue durée ont exercé un emploi temporaire auprès d’une association à but non lucratif en 2014 (+ 12,8 % par rapport à 2013) ;

·         34 525 chômeurs de longue durée ont fait appel aux services consultatifs collectifs ciblés qu’offrent les structures de conseil et de soutien financés par le Service national de l’emploi en 2014 (+ 36,9 % par rapport à 2013).

Le Comité demande que le prochain rapport fasse état des formations proposées aux jeunes chômeurs de longue durée et indique le nombre de leurs bénéficiaires.

Enfin, l’article 10§4 exige que l’égalité de traitement soit assurée aux ressortissants d’autres Etats Parties résidant légalement en Autriche en ce qui concerne les formations destinées aux chômeurs de longue durée. Les informations communiquées dans le rapport au titre de l’article 1§2 confirment que l’article 8§2 de la loi du 30 juin 2011 sur l’emploi des étrangers a été abrogé afin de satisfaire aux prescriptions, d’une part, de la Charte sociale européenne et, d’autre part, de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui pose expressément – entre autres choses – le principe d’égalité de traitement en matière de conditions d’emploi et de travail. Toutefois, le Comité demande que le prochain rapport revienne plus particulièrement sur les mesures spéciales de reconversion et de réinsertion qui s’adressent aux chômeurs de longue durée, ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement en Autriche, sur la base des conditions mentionnées à l’article 10§1.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Charges et assistance financière

Dans ses précédentes conclusions relatives à l’article 10§4 (Conclusions XVI-2, XVIII-2, XIX-1 et XX-1), le Comité a considéré que la situation n’était pas conforme à l’article 10§4 de la Charte, aux motifs que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties résidant ou travaillant légalement en Autriche n’était pas garantie et que la réciprocité était exigée pour ce qui concernait les droits et charges et l’assistance financière à la formation. En particulier, les ressortissants des Etats Parties qui n’appartiennent pas à l’EEE jouissent du même statut juridique que les Autrichiens, dès lors qu’ils résident en Autriche depuis au moins cinq ans. Ils sont traités sur un pied d’égalité avec les citoyens autrichiens en ce qui concerne le droit à l’assistance financière à la formation, si l’un de leurs parents au moins a exercé une activité professionnelle assujettie à l’impôt sur le revenu pendant cinq ans minimum et a concentré l’essentiel de son existence en Autriche. D’après le rapport, il s’agit de s’assurer que seuls les étrangers qui ont un minimum de liens avec l’Autriche bénéficient de cet avantage. 

A cet égard, le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de la loi de 1983 relative aux bourses d’études (Schülerbeihilfengesetz), les ressortissants de pays tiers ont droit à une bourse d’études dès lors qu’ils tirent ce droit de l’Accord sur l’Espace économique européen et du Traité instituant la Communauté européenne. 

Le rapport précise que, selon la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les bourses d’études. Aux termes de cette directive, le statut de résident de longue durée est normalement acquis après cinq années de résidence sur le territoire d’un Etat membre de l’UE (article 4.1). Il est aussi à noter que la directive 2003/109/CE ne s’applique que sous réserve de dispositions plus favorables (article 3.3) de (c) la Charte sociale européenne de 1961 et la Charte sociale révisée.

Toutefois, dans la mesure où la Charte sociale européenne n’est pas directement applicable en Autriche (comme indiqué à l’article 50, par. 2, de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz), le respect de la Charte est assuré par sa transposition dans des lois), ses dispositions ne peuvent être considérées comme plus favorables au sens de la directive si elles ne sont pas transposées dans le droit national. 

Le Comité estime que quel que soit le statut de la Charte dans l’ordre juridique interne, l’Autriche est liée par ses dispositions en tant qu’Etat partie.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité estime que la situation – qu’il a déjà jugée non conforme à la Charte – n’a pas changé. Les ressortissants de pays non-membres de l’EEE doivent satisfaire à une condition de durée de résidence de cinq ans pour avoir droit à une assistance financière à des fins de formation. C’est pourquoi, la situation n’est pas conforme à la Charte.

Selon le rapport, pendant l’année scolaire 2014-2015, 32 élèves qui n’étaient pas ressortissants autrichiens ou assimilés, ont sollicité une bourse ; une suite favorable a été réservée à dix de ces demandes. 

Des aides fédérales aux étudiants ont été mises en place en Autriche dans les années 60 ; il s’agissait d’une mesure décidée lors de l’ouverture de nouvelles universités, dont le but était d’aider les enfants de familles à faibles revenus à entreprendre des études universitaires. Depuis 1992, les aides aux études ont été progressivement rattachées aux autres mesures indirectes de soutien et les conditions de leur obtention ont été progressivement harmonisées. 

Il existe deux catégories de mesures d’aide : 1) les mesures directes, qui consistent à verser directement une somme à l’étudiant, et 2) les mesures indirectes, qui consistent à verser une somme aux parents de l’étudiant ou à leur octroyer des prestations non pécuniaires. 

Parmi les mesures directes figurent par exemple le versement d’aides déterminées en fonction des besoins, le remboursement des frais de scolarité, les allocations de transport, les aides permettant de supporter les frais d’assurance, les bourses d’études à l’étranger, etc.

Parmi les mesures indirectes figurent notamment les allocations familiales, les avantages fiscaux, les allocations logement et les services de restauration étudiante. Les ressortissants de pays tiers bénéficient de ces mesures indirectes sans aucune condition de durée de résidence. 

En ce qui concerne les mesures directes, l’article 4 de la loi de 1992 relative à l’aide aux étudiants précise que les ressortissants des Etats parties à l’accord sur l’EEE (ou membres de l’UE) et les ressortissants de pays tiers jouissent de la même situation juridique que les ressortissants autrichiens dans les limites spécifiées par ces accords.

Formation pendant les heures de travail

Le Comité a précédemment noté (Conclusions XVIII-2) que, s’agissant des salariés, le temps consacré à une formation complémentaire entreprise à la demande de l’employeur était comptabilisé dans les heures normales de travail, à moins qu’un accord entre l’employeur et le salarié n’en dispose autrement.Le Comité demande s’il y a eu une quelconque évolution à cet égard.

Efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis.En particulier, il demande des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que les ressortissants de pays non-membres de l’EEE doivent satisfaire à une condition de durée de résidence de cinq ans pour avoir droit à une assistance financière au titre de la formation.

Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Le Comité rappelle que l’Autriche a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées en 2008.

Définition du handicap

Le rapport ne contenant aucune nouvelle information sur la définition du handicap, le Comité renvoie à sa dernière conclusion (Conclusions XX-1 (2012)) en ce qui concerne cette question.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-1 (2012)), le Comité a demandé que le prochain rapport indique clairement quelle loi – et à quel niveau de gouvernement – protège expressément contre la discrimination fondée sur le handicap dans l’éducation ; si cette protection est présumée, des exemples issus de la jurisprudence confirmant cette interprétation et si la législation antidiscriminatoire applicable à la situation des personnes handicapées dans l’éducation concerne aussi bien les acteurs publics que privés.

En réponse, le rapport indique que la protection contre la discrimination découlant de la loi fédérale sur l’égalité de traitement des personnes handicapées (Bundesbehindertengleichstellungsgesetzt, BGStG) s’applique aux domaines relevant de la compétence fédérale, portant sur les principaux domaines d’enseignement scolaire. Le Comité observe que cette loi ne prévoit qu’une forme de réparation – la réparation pécuniaire – et, ainsi, ne garantit pas que la discrimination diminue effectivement. D’après le rapport, les établissements de l’enseignement supérieur (notamment les universités) ainsi que des questions relatives à l’organisation interne des établissements d’enseignement pour la scolarité obligatoire relèvent de la compétence fédérale. Les questions de l’organisation externe de la scolarité obligatoire, notamment en ce qui concerne l’entretien des bâtiments scolaires, relèvent de la compétence des Länder. Le rapport souligne que les programmes d’éducation en dehors des écoles et des universités liés au monde du travail, sont soumis à la protection contre la discrimination au titre de la loi sur l’emploi de personnes handicapées.

D’après le rapport, depuis le 1er janvier 2006, il y a eu 1 738 cas de conciliation au 28 février 2015, dont 204 demandes présentées en 2011, 250 en 2012, 218 en 2013 et 222 en 2014 (voir le rapport pour plus de détails). Parmi eux, 509 se rapportaient à la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées durant la période de référence.

Le Comité demande des exemples de la jurisprudence et des plaintes dont auraient été saisies les instances compétentes (au niveau fédéral et provincial) pour faits de discrimination fondés sur un handicap et les mesures de réalisation d’aménagements raisonnables, dans les domaines de l’éducation et de la formation. Il demande également quelle est la proportion d’affaires dans lesquelles le plaignant a eu gain de cause et obtenu la réparation, combien d’affaires ont été réglées par les tribunaux et par voie de médiation.

Education

Le Comité rappelle avoir ajourné sa dernière conclusion au titre de la Charte de 1961 (Conclusions XX-1) dans l’attente des informations sur l’application concrète du principe d’inclusion scolaire, sur les mesures prises et les progrès réalisés au cours de la période de référence. Le rapport indique que l’intégration des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers a été adoptée pour le niveau primaire du système scolaire régulier en 1993. En 2012, des modifications ont été adoptées dans la législation concernant les cours de préparation à l’emploi dans les écoles spéciales, à savoir la 9e année est devenue l’année de préparation professionnelle (les élèves âgés de 14 à 15 ans). En outre, un autre amendement adopté en 2012 établit des dispositions légales pour l’intégration dans les établissements d’enseignement préprofessionnel et dans les écoles d’économie domestique pour une durée d’un an (Haushaltungsschulen).

Des projets pilotes pour l’intégration continuent d’avoir lieu dans les établissements d’enseignement secondaire du premier cycle (Hauptschule), dans les établissements d’enseignement secondaire classiques (premier cycle) et dans les établissements d’enseignement préprofessionnel (Polytechnische Schule). Les élèves participant aux programmes pilotes peuvent recevoir un enseignement entièrement ou partiellement en conformité avec le programme de l’année de préparation professionnelle qui a été adapté aux programmes d’études appliqués dans l’enseignement professionnel préparatoire à compter de 2014.

Le rapport indique que plus de la moitié de toutes les écoles primaires et les trois quarts de toutes les écoles secondaires modernes ont des classes intégrées et que plus de 50 % de tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers suivent un enseignement dans des classes intégrées.

Selon le rapport, durant l’année scolaire 2013-2014, il y avait 30 002 élèves présentant des besoins éducatifs particuliers sur un total de 568 157 élèves ayant l’âge de la scolarité obligatoire : 6 160 (1,9 %) élèves présentant des besoins éducatifs particuliers étaient scolarisés dans les écoles primaires (sur un total de 327 772 élèves) ; 3 404 (3,6 %) dans les établissements d’enseignement secondaire du premier cycle (sur un total de 94 452) ; 901 (5,5 %) dans les établissements d’enseignement préprofessionnel (sur un total de 16 367) ; 5 367 (4 ,7 %) dans les nouvelles écoles secondaires (sur un total de 115 396) et 14 170 (soit 47,23 % sur un total de 30 002 élèves ayant des besoins éducatifs particuliers) élèves étaient scolarisés dans les écoles spécialisées. Le Comité demande si le nombre de 30 002 enfants handicapés recencés dans les établissements ordinaires ou spéciaux correspond au nombre total d’enfants handicapés en âge d’aller à l’école. Il constate que presque la moitié des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont scolarisés dans les écoles spéciales (13 200 en 2006-2007, voir Conclusions XX-1 (2012)) et note que le même constat a été fait par le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Par conséquent, le Comité considère que le droit des personnes handicapées à l’intégration scolaire en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti. 

En outre, le Comité demande quel est le taux de réussite en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la poursuite des études ou l’entrée sur le marché du travail normal ; si les qualifications obtenues à la fin de la scolarité sont ou non identiques pour tous les enfants et si elles sont reconnues pour pouvoir continuer ses études, accéder à l’enseignement professionnel ou entrer sur le marché du travail normal. En outre, le Comité demande que le prochain rapport contienne davantage de données chiffrées en fonction de Länder. Attendu que la langue des signes est reconnue comme une langue de plein droit dans la Constitution de l’Autriche, le Comité demande également quelles mesures sont prises pour promouvoir son utilisation dans les établissements d’enseignement.

Formation professionnelle

Le Comité prend note des lois au niveau des Länder, figurant dans le rapport, qui concernent l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, l’intégration ou la réinsertion sociale des personnes ayant un handicap physique, mental, émotionnel ou une déficience sensorielle.

Le rapport indique qu’après la neuvième année d’études, les jeunes ont la possibilité de suivre une formation professionnelle intégrée, qui est en quelque sorte une formation professionnelle initiale correspondant aux besoins éducatifs des jeunes présentant des handicaps ou des faiblesses et aux exigences d’entreprises à la recherche de jeunes dûment qualifiés (voir Conclusions XX-1 (2012)).

Le Comité prend note des informations selon lesquelles des élèves ayant des handicaps physiques ou sensoriels sont pour l’essentiel intégrés dans tous les établissements dispensant un enseignement dans les domaines technique, professionnel, commercial, social, touristique et artistique, sous réserve qu’ils puissent satisfaire aux exigences du programme d’études.

Le Centre de services du Ministère des affaires sociales avec ses neuf bureaux des Länder, sert de point de contact pour les personnes handicapées en ce qui concerne des questions issues de domaines du travail et de l’égalité de traitement et, entre autres, se concentre sur la transition de l’école à l’emploi.

Quant à la formation professionnelle, le rapport expose un grand nombre de programmes spécifiquement alignés avec les besoins des personnes handicapées, notamment : le programme “Youth Coaching”, l’« École de Production », le Programme d’aide à la formation professionnelle (Berufsausbildungsassistenz), la Formation Professionnelle Intégrative et « Job Coaching ». Le Comité note que les chiffres fournis par le rapport montrent une très sensible augmentation du nombre de bénéficiaires des programmes de formation pendant la période de référence.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre de personnes handicapées intégrées dans les structures de formation professionnelle ordinaires et celles accueillies dans des structures de formation professionnelle spéciales ; sur le nombre de structures spécialisées de formation professionnelle pour les jeunes et pour les adultes handicapés ; sur l’impact concret dudit plan d’action pour favoriser l’intégration des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte révisée au motif que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Il relève qu’en 2007 (en dehors de la période de référence), selon les données chiffrées basées sur le micro-recensement, l’Autriche comptait 1,7 million de résidents de ménages privés ayant une déficience permanente.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité rappelle que le droit des personnes handicapées à l’intégration sociale prévu par l’article 15§3 requiert la suppression des obstacles à la communication et à la mobilité afin de permettre l’accès aux transports (ferroviaires, routiers, maritimes et aériens), au logement (public, social et privé), aux activités culturelles et aux loisirs (activités sociales et sportives). A cette fin, l’article 15§3 exige :

·         l’existence d’une législation antidiscriminatoire couvrant aussi bien la sphère publique que la sphère privée dans des domaines tels que le logement, les transports, les communications, la culture et les loisirs, ainsi que des voies de recours effectives pour ceux qui ont eu à subir un traitement contraire à la loi ;

·         l’adoption d’une politique cohérente en matière de handicap et de mesures d’intervention positive pour réaliser les objectifs d’intégration sociale et de participation pleine et entière des personnes handicapées. Ces mesures doivent être coordonnées et s’appuyer sur un fondement juridique clair.

Le Comité observe que, d’après le rapport, au titre de l’article 7 de la Constitution, le gouvernement fédéral, les Länder et les autorités locales se sont engagés à garantir l’égalité de traitement entre personnes handicapées en non handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne (amendement de 1997 à la Loi Constitutionnelle).

L’ensemble des lois entrées en vigueur le 1 janvier 2006 sur l’égalité de traitement des personnes handicapées interdisent la discrimination à l’égard de personnes ayant un handicap physique, mental, psychique ou sensorielle. Le Comité prend note que l’interdiction de la discrimination des personnes handicapées englobe également les membres de la famille de ces dernières. Les éléments de cet ensemble présentant une pertinence au regard de l’article 15 §3 sont les suivants :

·         La Loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, BGStG) a été amendée en 2011 à l’effet d’augmenter le montant minimal de dommages et intérêts en cas de harcèlement et d’étendre la protection contre la discrimination pour les personnes victimes de discrimination en raison de leur relation étroite avec une personne handicapée.

·         Les dispositions modifiant la loi fédérale relative aux personnes handicapées, établissant la fonction de médiateur chargé des personnes handicapées, investi d’un rôle de défense générale.

·         D’après le rapport, depuis l’entrée en vigueur de l’ensemble de mesures, y compris les lois, le 1 janvier 2006, il y a eu 1 738 cas de conciliation au 28 février 2015, dont 509 se rapportaient à la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées durant la période de référence.

De plus, le rapport se réfère à la Loi portant sur la modification du droit d’assurance (Versicherungsrecht-Änderungsgesetz) de 2013 qui a introduit une protection spéciale contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la Loi sur le contrat d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz).

En outre, le rapport présente le cadre législatif du Land de Salzbourg où la discrimination fondée sur le handicap est interdite au titre des articles 28 et 29 de la Loi sur l’égalité de traitement (Salzburger Gleichbehandlungsgesetz, S.GBG) (voir le rapport pour plus de détails). D’après le rapport, durant la période de référence, 7 personnes ont porté les requêtes et plaintes relatives à la discrimination fondée sur le handicap en matière d’accès aux biens ou services publics et d’accessibilité des bâtiments ou des services. Le Comité demande si un cadre législatif existe également dans les autres Länder.

Le rapport présente également le Plan d’action national pour les personnes handicapées 2012-2020 (NAP Disabilities) adopté en 2012 qui inclut les mesures spécifiques à l’égard des personnes handicapées visant, notamment, à l’accessibilité dans les domaines des transports, de la culture, des sports, des médias, de la communications de la construction et du tourisme. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ce plan d’action, notamment s’agissant de sa mise en œuvre aux différents niveaux de la structure fédérale de l’Autriche ainsi que sur les résultats obtenus.

Le Comité demande également si les différentes autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions.

Consultation

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les personnes handicapées doivent être consultées pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen d’une politique cohérente en matière de handicap (Conclusions 2003, Italie).

Selon le rapport, le Conseil consultatif fédéral des personnes handicapées est un organisme qui fournit des avis au Ministère fédéral des affaires sociales sur toutes les questions fondamentales de la politique relative au handicap. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’obligation des autorités locales de consulter les organismes qui protègent les personnes handicapées. Il demande également de quelle manière les personnes handicapées sont représentées et consultées au sein d’instances exécutives nationales et locales.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Selon le rapport de la Commission Européenne, les allocations familiales sont prévues en Autriche. Si l’enfant est gravement handicapé, les allocations familiales sont majorées : un montant supplémentaire de 138,30 € par mois. La durée de versement peut être prolongée jusqu’à 25 ans. Ledit rapport indique également que les prestations de soins de longue durée peuvent être accordées en cas de handicap physique, mental ou émotionnel, ou de déficience sensorielle.

Le Comité demande que le prochain rapport indique précisément les prestations et autres formes d’assistance économique que peuvent obtenir les personnes handicapées.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, des aides techniques doivent être proposées, soit gratuitement, soit contre une participation financière modeste (Conclusions 2007, Finlande).

Le rapport énumère de diverses subventions (aide technique, orientation et mobilité des formations, chien-guide) qui sont prévues pour parvenir à une intégration complète des personnes handicapées. De plus, il souligne que les frais pour des services d’un interprète en langue des signes peuvent être pris en charge si ce type de service a pour objectif d’effectuer et d’obtenir un emploi rémunéré ou est requis pour les mesures de formation ou d’éducation.

Le Comité demande que le prochain rapport indique précisément des aides techniques que peuvent obtenir les personnes handicapées. Il demande si les personnes handicapées bénéficient gratuitement d’aides techniques ou si elles doivent contribuer elles-mêmes à leurs coûts. Si une contribution individuelle est demandée, le Comité demande si l’Etat participe au financement dans une certaine mesure. Il demande également si des mécanismes sont en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaires pour les assister à surmonter ces obstacles.

Communication

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les nouvelles technologies de l’information et de la communication doivent être accessibles (Conclusions 2005, Estonie) et que la langue des signes doit avoir un statut officiel (Conclusions 2003, Slovénie).

S’agissant de la communication, la Loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, BGStG) prévoit expressément que le manque d’accessibilité des services de communication peut constituer une discrimination.

Quant à la langue des signes, la Constitution fédérale dispose que « la langue des signes autrichienne est reconnue comme une langue de plein droit. Les dispositions détaillées sur le sujet figurent dans les textes de loi pertinents ». La loi de 2010 portant amendement de la loi sociale prévoit que les personnes qui ont affaire aux organismes d’assurance sociale pourront bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète en langue des signes.

Le Comité demande ce qui est entrepris pour promouvoir l’accès aux nouvelles technologies des communications.

Mobilité et transports

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les transports publics (routiers, ferroviaires, maritimes et aériens), tous les bâtiments et installations nouvellement construits ou rénovés, de même que les édifices ouverts au public, ainsi que les activités culturelles et les loisirs, doivent être physiquement accessibles (Concluions 2003, Italie).

En ce qui concerne le transport et la mobilité, le Plan d’action national susmentionné prévoit, d’après le rapport, la création d’un réseau de transport inclusif pour tous les groupes d’utilisateurs en fournissant des produits et des services innovants.

Le Comité demande comment est garantie l’accessibilité des transports publics routiers, ferroviaires, et aériens, en particulier dans les Länder. Il demande également si les personnes handicapées bénéficient de la gratuité des transports ou de tarifs réduits le cas échéant, pour couvrir les surcoûts.

Logement

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, il doit être tenu compte des besoins des personnes handicapées dans les politiques du logement et qu’il convient notamment de prévoir la construction d’un parc suffisant de logements sociaux, publics ou privés, qui leur soient adaptés. Une aide financière doit en outre être offerte pour permettre l’adaptation d’un logement existant (Conclusions 2003, Italie).

Il ressort que la législation dans le domaine du bâtiment, notamment la réglementation sur l’élimination des obstacles liés à la construction, relève de la compétence des Länder. Le rapport indique que le Plan d’action national susmentionné prévoit des mesures concernant les règlements de construction qui doivent être harmonisées en vue des questions d’accessibilité. Etant donné les coûts élevés de la suppression des obstacles, le rapport mentionne une période de transition de 10 ans pour rendre accessible les bâtiments et le transport public. Le gouvernement fédéral et les opérateurs de services de transport doivent élaborer des plans pour l’élimination progressive des obstacles, garantissant ainsi l’accessibilité complète à la fin de la période de transition. Toutefois, la loi a été amendée afin de prolonger la période de transition jusqu’à 2019.

Le Comité demande que le prochain rapport indique les aides que peuvent solliciter les personnes handicapées à titre individuel pour des travaux de rénovation du logement et l’élimination des obstacles à la mobilité, le nombre de bénéficiaires de ces aides et les progrès réalisés d’une manière générale pour améliorer l’accès au logement.

Culture et loisirs

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, le droit des personnes handicapées à l’intégration sociale requiert la suppression des obstacles à la communication et à la mobilité afin de permettre l’accès aux activités culturelles et aux loisirs (activités sociales et sportives) (Conclusions 2005, Norvège).

Le rapport indique également que le Plan d’action national susmentionné prévoit des mesures concernant l’accessibilité aux institutions culturelles fédérales ainsi que des mesures visant à faire du sport pour les personnes handicapées.

Selon le rapport initial de l’Autriche au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2010), la Loi fédérale sur la promotion des sports prévoit que les handisports bénéficient d’une base financière stable.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants de plusieurs Etats parties à la Charte sociale, à savoir : l’Albanie, l’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie (jusqu’au 1er janvier 2014), la Croatie (les règles mises en place pour la période transitoire sont applicables pour les permis de travail jusqu’en 2020, mais un titre de séjour n’est pas nécessaire), la Fédération de Russie, la Géorgie, la République de Moldova, le Monténégro, la Roumanie (jusqu’au 1er janvier 2014), la Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.

Permis de travail

En vertu de la législation en vigueur (loi de 1975 relative à l’emploi de ressortissants étrangers, telle que modifiée, loi de 2005 relative à l’établissement et à la résidence, et loi de 2005 relative à la police des étrangers) concernant l’entrée et le séjour en Autriche, les ressortissants étrangers qui souhaitaient venir s’installer en Autriche pour y exercer une activité lucrative doivent pour l’essentiel obtenir un titre de séjour autrichien (permis de séjour ou d’établissement) dont l’objet inclut l’exercice d’une activité professionnelle.

Le Comité relève dans le rapport qu’un nouveau type de permis, la « carte rouge-blanc-rouge », a été introduit en 2011 dans le but de faciliter l’immigration et l’établissement permanent de travailleurs qualifiés provenant de pays tiers et de leur famille sur la base de critères personnels et de critères liés au marché du travail (système à points). Valable douze mois, cette carte permet à son titulaire de s’installer dans le pays pour une durée déterminée et de travailler pour un employeur donné. Elle cible les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs qualifiés dans des métiers en pénurie de main-d’œuvre, d’autres personnes appelées à exercer une fonction clé, les diplômés d’établissements d’enseignement supérieur autrichiens (universités ou autres), ainsi que les travailleurs indépendants exerçant des professions clés.

Les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent chercher un emploi en Autriche peuvent, sous certaines conditions, solliciter un visa de demandeur d’emploi valable six mois (visa D) ; s’ils trouvent un emploi durant la période de validité du visa, ils peuvent demander la carte rouge-blanc-rouge (en tant que travailleur salarié ou indépendant).

La loi portant réforme de la loi sur les étrangers (Fremdenrechtsänderungsgesetz, FrÄG) adoptée en 2011 a introduit la carte bleue européenne en complément de la carte rouge-blanc-rouge, transposant ainsi dans le droit interne les dispositions de la directive « carte bleue ». Ce titre de séjour est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : avoir achevé des études universitaires d’une durée d’au moins trois ans ; avoir reçu une promesse d’embauche correspondant à cette formation ; justifier d’un salaire d’embauche au moins égal à 1,5 fois le salaire brut moyen annuel (57 405 €) ; enfin, le Service autrichien de l’emploi (AMS) n’est pas en mesure de proposer à l’employeur un candidat, autrichien ou non, inscrit comme demandeur d’emploi et ayant des compétences équivalentes.

La carte rouge-blanc-rouge et la carte bleue européenne sont initialement délivrées pour une offre d’emploi précise (ou pour l’exercice d’une activité indépendante) et pour une durée déterminée. Après un certain temps (un an pour le titulaire d’une carte rouge-blanc-rouge, deux ans pour le titulaire d’une carte bleue européenne), le titulaire peut solliciter une « carte rouge-blanc-rouge plus », qui lui confère un droit de résidence et d’accès sans restriction au marché du travail. Les membres de la famille du titulaire d’une carte rouge-blanc-rouge ou d’une carte bleue européenne, de même que les membres de la famille d’un ressortissant étranger ayant déjà établi sa résidence permanente en Autriche, peuvent bénéficier immédiatement, de plein droit, de la « carte rouge-blanc-rouge plus ».

Le rapport confirme également que le système de quota précédemment en vigueur (Bundeshöchstzahl) a été abrogé au 1er janvier 2014. L’article 5 de la loi relative à l’emploi de ressortissants étrangers autorise cependant le Ministre fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs à fixer par ordonnance les contingents de travailleurs étrangers qualifiés et de saisonniers agricoles auxquels il peut être fait appel afin de couvrir les besoins temporaires. Les permis de travail accordés dans le cadre d’un tel contingent valent automatiquement titre de séjour pour la durée de l’emploi (jusqu’à six semaines pour les permis délivrés pour un contingent de travailleurs agricoles et jusqu’à six mois dans les autres cas).

Le Comité prend note des informations détaillées communiquées en réponse à sa question concernant les conditions à remplir par les ressortissants des pays de l’EEE qui ne résident pas encore légalement en Autriche (primo-demandeurs) et qui souhaitent s’y installer à leur compte. Il relève en particulier que les travailleurs indépendants peuvent obtenir une carte rouge-blanc-rouge lorsque les agents de l’antenne territoriale du Service public de l’emploi estiment qu’ils apportent à l’économie dans son ensemble des bénéfices allant au-delà des seuls profits que peut en retirer le secteur d’activé concerné.

Statistiques pertinentes

Le Comité note que, selon le rapport 2015 de l’OCDE sur les évolutions récentes des flux et politiques migratoires, la part de la population née à l’étranger s’élevait en Autriche, fin 2013, à 16,7 % de la population totale. L’Autriche employait en 2014 près de 590 000 étrangers, soit 6 % de plus qu’en 2013. Ces travailleurs étrangers se répartissaient à proportions quasi-égales entre citoyens de l’UE et ressortissants de pays non membres. Alors que le nombre de ressortissants de la seconde catégorie est resté stable, celui de la première catégorie a presque doublé depuis 2007.

Le Comité prend note des données statistiques fournies dans le rapport concernant le nombre de titres de séjour de longue durée délivrés en 2014, qui a sensiblement diminué à la suite de l’adhésion de nouveaux pays à l’UE durant la période de référence et de l’augmentation subséquente du nombre de travailleurs étrangers n’ayant plus besoin de permis de travail.

Il relève, s’agissant des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE, que 42 598 permis de travail ont été délivrés en 2014 – 48 597 demandes avaient été déposées, soit un taux de refus de 12 %. Le rapport indique, en réponse à la question du Comité, que les refus ont pour la plupart (environ 60 %) été motivés par un manque de qualification, professionnelle ou autre (connaissance de l’allemand par exemple). Autrement dit, les candidats n’avaient pas obtenu le nombre total de points requis ou n’avaient pas présenté les documents attestant qu’ils possédaient les qualifications requises. Le deuxième motif de refus le plus courant (20 % des cas) tient à l’insuffisance du salaire proposé, qui dénote généralement un risque d’exploitation par l’employeur ou est un signe révélateur de dumping salarial et social.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité se réfère à sa conclusion relative à l’article 18§1 pour une description du système en vigueur pour l’octroi des permis de travail et titres de séjour, notamment en ce qui concerne la mise en place, en 2011, des dispositifs de la carte rouge-blanc-rouge et de la carte bleue européenne. Le rapport indique, en réponse à la question du Comité, que le nouveau système a simplifié les formalités d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, en ce qu’il a instauré un permis combiné de séjour et de travail (géré par un guichet unique). Par conséquent, les demandeurs, parmi lesquels figurent des travailleurs hautement qualifiés, des travailleurs qualifiés dans des métiers en pénurie de main-d’œuvre et d’autres personnes appelées à exercer une fonction clé ou titulaires d’un diplôme universitaire, ne doivent plus déposer qu’un seul dossier au lieu de deux (pour un titre de séjour et un permis de travail), ce qui leur évite d’effectuer deux séries de démarches.

D’autres mesures ont également été prises qui, selon le rapport, ont simplifié les formalités à accomplir, à savoir :

·         la suppression du système fédéral de quota applicable aux permis de travail, remplacé par un système à points comportant un critère relatif au marché du travail (c’est-à-dire l’obligation, pour certains postes, de vérifier qu’il n’existe aucun candidat valable – national ou ressortissant d’un pays de l’EEE). Ce critère n’est toutefois pas toujours requis (lorsque les demandeurs sont des personnes hautement qualifiées, des travailleurs qualifiés dans des métiers en pénurie de main-d’œuvre ou des diplômés d’une université autrichienne, par exemple) ;

·         l’instauration d’un visa pour la recherche d’emploi en application de l’article 24a de la loi relative à la police des étrangers (Fremdenpolizeigesetz) ;

·         la possibilité, pour les travailleurs se trouvant en Autriche, de déposer leur demande de carte rouge-blanc-rouge pendant qu’ils résident dans le pays (et non pas uniquement depuis l’étranger) ;

·         la possibilité, pour les travailleurs se trouvant à l’étranger, de déposer leur demande de carte rouge-blanc-rouge (ou de carte bleue européenne) par l’intermédiaire des services de représentation de l’Autriche dans le pays d’origine du candidat et, depuis avril 2012, également par l’intermédiaire de l’employeur potentiel en Autriche ;

·         la création d’un site internet, en allemand et en anglais, donnant des informations sur l’immigration (www.migration.gv.at/en/), ainsi qu’un formulaire de contact permettant aux candidats potentiels de s’adresser aux services du ministère, qui répondront à leurs demandes d’information.

Le Comité rappelle, s’agissant des formalités à accomplir, que la conformité avec l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’obtenir le permis de séjour et de travail au cours d’une seule et même procédure, et que les délais d’obtention des titres requis (permis de séjour/travail) soient raisonnables. Il demande que le prochain rapport précise s’il existe encore des situations nécessitant d’effectuer des démarches distinctes pour obtenir un titre de séjour et un permis de travail. Il demande enfin quel est le délai moyen nécessaire pour obtenir le permis de travail demandé (carte rouge-blanc-rouge, carte bleue européenne ou autre).


Droits de chancellerie et autres taxes

S’agissant des droits de chancellerie et autres taxes, le rapport indique que la situation que le Comité avait précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions XX-1 (2012)) n’a pas changé. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les critères réglementaires établissant le montant de ces droits – s’il correspond, par exemple, au coût réel du traitement de la demande de titre de séjour – et si des mesures sont prévues pour réduire les coûts pour les travailleurs ou les employeurs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Il note que, d’après le rapport, la situation qu’il a précédemment considérée conforme à la Charte n’a pas changé (Conclusions XX-1 (2012)).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

Egalité des droits

Le Comité rappelle avoir examiné les aspects relatifs à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le rapport indique que les principes d’égalité et de non-discrimination sont garantis par plusieurs dispositions de la Constitution fédérale autrichienne (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG). Ainsi, son article 7 (2) dispose que les mesures d’égalité de traitement et de discrimination positive doivent être considérées comme étant de nature constitutionnelle (non contraires au principe d’égalité) aussi longtemps que l’égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas réalisée. L’article 13 (3) dispose en outre que « Le Gouvernement fédéral, les Länder et les municipalités s’efforcent d’assurer l’égalité effective des femmes et des hommes lors de l’établissement de leur budget. »

Le rapport précise par ailleurs que la loi fédérale relative à l’égalité de traitement dans le secteur privé (Gleichbehandlungsgesetz, GlBG) interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe pour ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et la rémunération, ainsi que la cessation de la relation de travail. Aux termes de ce texte, il y a également discrimination lorsqu’il est demandé à quelqu’un d’exercer un acte discriminatoire ou lorsqu’une personne en est victime en raison de ses liens étroits avec un individu d’un sexe donné. L’action positive, c.-à-d. celle qui vise à favoriser l’égalité entre les sexes et à éliminer les inégalités, n’est pas considérée comme une discrimination.

S’agissant du secteur public, le rapport indique que la loi fédérale relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes et à la promotion des femmes au sein de l’administration fédérale (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, B-GlBG) interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe pour ce qui concerne le recrutement, les conditions de travail et la rémunération, ainsi que la cessation de la relation de travail. Ce texte s’applique aux agents contractuels de la fonction publique et aux fonctionnaires, aux travailleurs semi-indépendants sous contrat avec une Administration fédérale, aux apprentis, aux personnes qui effectuent un stage dans l’Administration dans le cadre de la loi de 1948 sur les agents contractuels travaillant dans le service public (Vertragsbedienstetengesetz, VGBG), à ceux qui participent au système national de formation et aux personnes qui souhaitent obtenir un emploi ou une formation au sein de l’Administration fédérale. Les seules dérogations qui peuvent être admises aux principes d’égalité de traitement et de promotion des femmes concernent les emplois pour lesquels l’appartenance à un sexe donné est une condition requise.

Le Comité rappelle qu’à titre exceptionnel, et sous réserve d’une stricte interprétation, certains emplois et certaines activités professionnelles peuvent être réservés à des personnes de l’un des deux sexes, dès lors que la nature de l’emploi ou de l’activité, ou le contexte ou les conditions de leur exercice l’exigent. Une telle restriction ne peut être conforme à la Charte que si elle concerne des emplois ou activités pour lesquels le sexe constitue une exigence professionnelle essentielle (Annexe à l’article 20, §4). Le Comité demande aux autorités autrichiennes de lui indiquer s’il existe des activités qui répondent à ce critère, et de lui en donner des exemples.

Le Comité rappelle également qu’aux termes de l’annexe à l’article 20 (§2), les dispositions relatives à la protection de la femme ne sont pas considérées comme des discriminations. Elles doivent être objectivement justifiées par des besoins qui concernent exclusivement les femmes, comme ceux liés à la maternité (grossesse, accouchement et période postnatale). Ces droits particuliers sont également garantis par l’article 8 de la Charte (droit des travailleuses à la protection de la maternité). D’autre part, interdire aux femmes d’exercer un travail de nuit ou des travaux souterrains dans des mines, tout en autorisant les hommes à le faire, est contraire au principe d’égalité de traitement (Conclusions 2012, Bosnie-Herzégovine, article 20). Le Comité demande s’il est interdit aux femmes d’exécuter certaines activités et dans quelles circonstances.

S’agissant des voies de recours, le rapport indique que toute personne qui s’estime victime d’une discrimination peut saisir les tribunaux en invoquant les dispositions de la loi relative à l’égalité de traitement. Lorsqu’il est établi qu’il y a eu violation du principe d’égalité de traitement, la victime peut obtenir une indemnisation sous la forme :

·         d’une réparation de la perte financière, c.-à-d. le dommage effectif (positiver Schaden) et de la perte de profits, ou

·         du retour à une situation de non-discrimination, ainsi que, dans les deux cas,

·         de la réparation du préjudice moral et de la souffrance personnelle vécue.

Concernant le montant de l’indemnisation, le rapport précise que, depuis la modification de la loi relative à l’égalité de traitement entrée en vigueur au 1er mars 2011, il représente, lorsque la discrimination concerne une relation de travail déjà établie, deux mois de salaire minimum, auxquels s’ajoute un dédommagement au titre du préjudice moral. Lorsque la discrimination concerne l’évolution de la carrière, le montant de l’indemnisation correspond, comme auparavant, à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle qui aurait dû l’être pendant au moins trois mois, majorée d’un dédommagement au titre du préjudice moral. Aucun plafond n’est fixé pour l’indemnisation des autres actes discriminatoires. Le rapport ajoute que la loi a été modifiée le 1er août 2013 pour expliquer les voies de recours en justice et préciser que l’indemnisation doit être effective, proportionnée et suffisante pour empêcher toute discrimination.

Les salariés qui s’estiment victimes d’une discrimination peuvent saisir : (i) le tribunal du travail et des affaires sociales, (ii) la Commission pour l’égalité de traitement, (iii) d’abord la Commission puis le tribunal ou (iv) le tribunal et la Commission simultanément.

Bien que ses décisions ne soient pas contraignantes, la Commission précitée peut contribuer à la réalisation de l’égalité de traitement en rendant un avis d’expert sur des problèmes généraux liés au non-respect de ce principe et en adressant des propositions aux employeurs au cas par cas. La saisine de la Commission interrompt le délai légal durant lequel une action en justice peut être intentée. Les organisations non gouvernementales et les organisations salariales et patronales peuvent participer aux procédures engagées devant la Commission et le tribunal du travail. Le Comité prend note des informations que donne le rapport concernant les activités de la Commission pour l’égalité de traitement durant la période de référence.

Il relève aussi dans le rapport que la lutte contre la discrimination a été renforcée par la mise en place d’une mesure de protection contre tout traitement ou toute conséquence défavorable constituant directement ou indirectement une réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. Cette protection couvre non seulement la personne qui porte plainte mais aussi tous ceux, salariés ou témoins, qui la soutiennent.

Le rapport indique par ailleurs que le Bureau du médiateur chargé de l’égalité de traitement, attaché à la Chancellerie fédérale, conseille et aide celles et ceux qui estiment avoir subi une discrimination. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les activités que mène le médiateur en matière d’égalité des sexes dans l’emploi.

Concernant la charge de la preuve, le rapport indique que, dans les procédures engagées devant la Commission pour l’égalité de traitement et les tribunaux, il appartient aux plaignants d’établir les faits qui permettent de présumer qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. Ils doivent présenter des raisons plausibles pour expliquer qu’ils ont subi une discrimination. Il incombe à l’auteur présumé des faits discriminatoires de démontrer qu’il est davantage probable qu’un autre motif soit à l’origine du traitement différencié, que l’appartenance à l’autre sexe est une condition nécessaire pour le poste en question ou qu’il existe en l’espèce d’autres raisons objectives.

Le Comité relève dans le rapport que des structures spéciales ont été créées au sein de l’Administration fédérale afin de garantir l’égalité de traitement et la promotion des femmes, notamment une Commission fédérale distincte pour l’égalité de traitement, qui tient lieu d’instance d’arbitrage pour les agents de la fonction publique fédérale désireux de porter plainte, des groupes de travail chargés des questions d’égalité dans les organismes administratifs centraux, composés des agents en charge de ces questions dans chacun de ces organismes, des agents chargés des questions d’égalité, des correspondantes féminines dans les services administratifs ainsi qu’un groupe de travail interministériel. Le Comité prend note des modifications apportées durant la période de référence à la loi fédérale relative à l’égalité de traitement dans le secteur public : majoration de 50 % du quota de femmes fixé par les dispositions prévoyant des mesures spéciales pour la promotion des femmes, intégration des employés à temps partiel et des employés ayant moins d’un an d’ancienneté dans les rapports sur les revenus du Gouvernement fédéral, ou encore obligation d’indiquer une rémunération minimale dans les offres d’emploi émises par le Gouvernement fédéral.

Concernant l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, le Comité note que ce principe est garanti par le paragraphe 3 de la loi relative à l’égalité de traitement (pour le secteur privé) et par le paragraphe 4 de la loi fédérale relative à l’égalité de traitement (Réseau européen sur l’égalité en droit, rapport de pays sur l’égalité des sexes, 2015).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20, Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité renvoie aux Conclusions 2014 dans lesquelles il a relevé, au titre de l’article 4§3, que les conditions de rémunération et d’emploi étaient généralement régies, en Autriche, par des conventions collectives sectorielles. Le critère d’égalité salariale s’appliquant aussi aux conventions collectives, les règles relatives à la rémunération des salariés, qui s’imposent non seulement à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, mais aussi à l’ensemble du secteur d’activité, constituent le fondement de la relation de travail et le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale doit ressortir de l’évaluation des postes (Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3). Le rapport ajoute que l’évaluation du poste et la détermination de la rémunération interviennent davantage au niveau sectoriel qu’à l’échelon des entreprises.

Le rapport indique par ailleurs que des différences de rémunération entre les entreprises ne sont possibles que si des salaires supérieurs à ceux que prévoient les dispositions contraignantes de la convention collective sectorielle sont versés, ces différences devant concerner aussi bien les hommes que les femmes. Si, par exemple, une entreprise prospère octroie à son personnel des salaires supérieurs de 20 % à ce qu’exige la convention collective (sur-rémunération), elle est tenue de respecter en interne le principe de l’égalité salariale. Ce niveau de rémunération ne peut toutefois servir de référence pour une autre entreprise du même secteur qui ne peut, en raison de ses moins bons résultats commerciaux, offrir des salaires équivalents.

Le Comité considère que l’écart salarial peut effectivement s’expliquer par des niveaux de développement régional différents, par des disparités dans les performances économiques des entreprises, ou par d’autres raisons similaires. Toutefois, ces raisons ne doivent pas empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits en matière d’égalité salariale en comparant leur rémunération avec celle d’un autre travailleur occupant un poste d’égale valeur dans une autre entreprise, sur la base des critères exposés ci-dessus. Constatant que des comparaisons salariales sont possibles entre des salariés travaillant pour des entreprises différentes régies par la même convention collective sectorielle, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité prend note dans le rapport des mesures mises en place pour renforcer la transparence des rémunérations. Premièrement, il est demandé aux entreprises d’établir tous les deux ans un rapport sur les revenus et une analyse des rémunérations. Depuis 2014, cette obligation s’applique aux entreprises de plus de 150 salariés. Le Gouvernement fédéral est tenu, depuis 2011, d’établir des rapports annuels sur les revenus afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique. Deuxièmement, la loi exige qu’il soit précisé, dans les offres d’emploi, quel est le niveau de rémunération minimal prévu pour le poste et si l’employeur est disposé à verser une rémunération supérieure. Des sanctions ont été infligées pour non-respect de ces prescriptions depuis janvier 2012. Troisièmement, en cas de soupçon de discrimination salariale, le Bureau du médiateur chargé de l’égalité de traitement et les instances de la Commission pour l’égalité de traitement sont autorisés par la loi à s’adresser aux organismes d’assurance sociale compétents pour obtenir des données sur les revenus perçus au cours de la période de référence. D‘après le rapport, les effets de ces mesures seront évalués en 2013. Le Comité demande à être informé de l’impact desdites mesures.

Le Comité prend note dans le rapport des informations relatives à la jurisprudence des tribunaux du travail et des affaires sociales ainsi que de la Commission pour l’égalité de traitement pour le secteur privé concernant les affaires de discrimination salariale examinées pendant la période de référence.

Egalité des chances

Selon le rapport, les femmes représentaient 45,7 % de la population active en 2014. Un grand nombre de celles qui occupent un emploi salarié travaillent à temps partiel (45,9 % des femmes contre 8,5 % des hommes en 2013). D’après les chiffres fournis par le Service public de l’emploi, le taux de chômage était de 7,6 % chez les femmes et de 9 % chez les hommes en 2014.

Le rapport indique également que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé (non ajusté et exprimé en revenu annuel brut moyen) s’établissait à 39,1 % en 2013 ; en d’autres termes, les femmes ont gagné en moyenne 39,1 % de moins que les hommes cette année-là. Cette différence de près de 40 % est restée globalement inchangées au cours des quinze dernières années. Cette situation s’explique en grande partie par le pourcentage extrêmement élevé – et croissant – de femmes qui travaillent à temps partiel.

Dans la fonction publique fédérale, la rémunération moyenne des femmes est inférieure à celle des hommes, bien que la différence soit nettement moindre que dans le secteur privé. L’écart salarial corrigé en fonction du nombre d’heures de travail et des emplois d’une durée n’excédant pas un an s’établissait à 13,3 % en 2012 et à 12,8 % en 2013, ce qui contraste avec les 19,5 % obtenus en comparant la rémunération horaire des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel en Autriche, ou les 18,5 % qui constituent la différence de rémunération perçue par les femmes et les hommes employés à temps plein toute l’année.

Le Comité note que, selon les données Eurostat, la différence de rémunération entre hommes et femmes était de 23,7 % en 2011, 23,4 % en 2012, 23 % en 2013 et 22,9 % en 2014. Il constate que cet écart était plus important que pour la moyenne des 28 pays de l’Union européenne, à savoir 16,1 % en 2014.

Le rapport fait état d’un train de 55 mesures spéciales adoptées dans le cadre du Plan national d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail publié en juin 2010, mesures qui poursuivent quatre objectifs stratégiques : (i) diversifier les filières d’études et les choix de carrière, (ii) accroître le taux d’activité des femmes et la proportion de femmes travaillant à temps plein, (iii) augmenter le nombre de femmes aux postes de direction et (iv) réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes.

Le Comité relève dans le rapport les mesures et programmes mis en œuvre durant la période de référence pour promouvoir l’égalité des sexes. Ces mesures ont cherché à encourager la réinsertion professionnelle de femmes ayant interrompu leur carrière pour s’occuper de leurs enfants (programme baptisé « Retour à l’emploi »), à proposer une formation complémentaire aux femmes ayant des responsabilités familiales (projet « Kompetenz mit System »), à réconcilier vie professionnelle et vie familiale (en augmentant le montant des allocations familiales et le nombre de places en garderies et en accordant aux pères un droit légal à quatre semaines de congé postnatal non rémunéré dans le secteur public) et à fournir aux femmes et aux filles une formation dans des secteurs d’activité non traditionnels afin de diminuer la ségrégation hommes-femmes (« Femmes dans les métiers de l’artisanat et des technologies »).

Le rapport mentionne par ailleurs la création de centres d’emploi pour les femmes qui entendent offrir une vaste gamme de services et de conseils afin d’apporter un soutien intensif et personnalisé aux femmes qui cherchent à améliorer leurs compétences. Ces centres ont aidé près de 6 800 femmes en Autriche en 2014. Le rapport ajoute que le montant total des dépenses consacrées à la réinsertion des femmes sur le marché du travail s’est élevé à 93 millions d’euros en 2014.

Le rapport énonce les mesures prises pour accroître la proportion de femmes aux postes de direction. En mars 2011, le Gouvernement fédéral a fixé un quota de femmes bien précis que doivent respecter les conseils de surveillance d’entreprises publiques ou d’entreprises dans lesquelles l’Etat détient une participation d’au moins 50 %. Il est prévu d’augmenter progressivement le pourcentage de femmes parmi les membres des conseils de surveillance désignés par le Gouvernement fédéral, pour le faire passer à 25 % en 2013 et à 35 % en 2018. Depuis septembre 2013, le Secrétariat d’Etat aux femmes du ministère fédéral de l’Education et de la Condition de la femme assure la coordination du projet « Women are top ! To the top by innovative corporate cultures » (Femmes en tête ! Toujours plus haut grâce à des cultures d’entreprise innovantes), lancé dans le cadre du programme Progress afin d’amener une plus grande proportion de femmes à siéger dans les instances consultatives ou à occuper des postes de direction.

Le rapport indique toutefois que les femmes sont particulièrement présentes dans des secteurs d’activité tels que le « travail domestique » (85,1 %, pour seulement 2 957 salariées) et « santé humaine et travail social » (76,3 %). La proportion de femmes est particulièrement faible dans les secteurs du bâtiment (12,2 %), des mines (12,8 %) et de la fourniture d’énergie (17,3 %).

Constatant que, malgré les mesures prises pour assurer l’égalité des sexes dans l’emploi, une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe subsiste et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste important, le Comité demande que le prochain rapport donne des informations complètes sur tout ce qui a été fait pour éliminer les inégalités de fait entre hommes et femmes, et notamment les actions ou mesures d’intervention positive qui ont été prises. Il demande en particulier qu’il rende compte de la mise en œuvre de ces mesures et de leur incidence sur la lutte contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, l’amélioration de la participation des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions, notamment des postes à responsabilité, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Autriche.

L’article 25 de la Charte garantit le droit des individus aux salaires et autres sommes qui leur sont dus en vertu de leur relation d’emploi en cas d’insolvabilité de leur employeur.Les Etats qui ont accepté la présente disposition jouissent d’une marge d’appréciation quant à la forme de protection des créances des travailleurs, si bien que l’article 25 n’exige pas l’existence d’une institution de garantie spécifique. Cela étant, le Comité tient à souligner que la protection offerte, quelle qu’en soit la forme, doit être adéquate et efficace, y compris lorsque l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir les rémunérations dues aux salariés. La protection doit en outre être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement.

Le Comité note que la protection et le champ d’application des créances des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur sont régis par la loi relative à la garantie des rémunérations en cas d’insolvabilité (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, IESG). Cette loi est entrée en vigueur, dans sa version initiale, le 1er janvier 1978 et a été promulguée au Journal officiel fédéral n° 324/1977. Elle a par la suite été plusieurs fois modifiée. Au cours de la période de référence (2011 à fin 2014), elle a été cinq fois remaniée (Journal officiel fédéral I n° 111/2010, Journal officiel fédéral I n° 24/2011, Journal officiel fédéral I n° 39/2011, Journal officiel fédéral I n° 35/2012, Journal officiel fédéral I n° 30/2014).

Le rapport indique que la loi IESG est, depuis le départ, guidée par les mêmes principes de base : a) l’employeur doit être insolvable (= incapable de remplir ses obligations de paiement) et cette insolvabilité doit être établie par ordonnance judiciaire ; b) une relation d’emploi doit exister ou avoir existé entre le salarié et l’employeur insolvable ; c) les créances découlant de cette relation d’emploi doivent être impayées en raison de cette insolvabilité ; d) le salarié dispose de six mois – à compter de la date de l’ordonnance judiciaire établissant l’insolvabilité – pour réclamer à l’institution de garantie autrichienne le règlement des créances impayées liées à son emploi ; e)le versement des indemnités d’insolvabilité dépend de la procédure d’insolvabilité en cours de traitement ; f) l’institution de garantie se prononce sur les créances qui lui ont été soumises par le biais d’une ou de plusieurs décisions administratives ; g) si l’institution de garantie admet la créance qui lui a été présentée (en tout ou en partie), les sommes correspondantes sont alors versées par le fonds de garantie compétent, à savoir l’IEF (Insolvenz-Entgeltsicherungs-Fonds), qui est principalement financé par les cotisations patronales.

Le Comité note que les modifications publiées au Journal officiel fédéral n° 580/1980 ont plafonné les sommes susceptibles d’être réclamées et instauré des délais à respecter pour le recouvrement des créances. Depuis la modification publiée au Journal officiel fédéral n° 647/1982, les cotisations de sécurité sociale des salariés (régimes retraite et santé) non réglées par les employeurs sont payées via le fonds IEF si – d’une manière générale – la caisse régionale d’assurance-maladie concernée n’a pas pu recouvrir ces sommes dans le cadre de la procédure d’insolvabilité (= en fonction de l’actif de l’entreprise en faillite). Les modifications publiées au Journal officiel fédéral I n° 618/1987 appliquent la même règle aux cotisations non acquittées par les entreprises de construction insolvables pour financer notamment les droits à congé des travailleurs du bâtiment. Enfin, les modifications publiées au Journal officiel fédéral I n° 158/2002 exigent de l’IEF qu’il verse à l’Etat autrichien une somme annuelle spécialement destinée à financer les filières d’apprentissage, mais aussi l’emploi des jeunes. Les fonds ainsi recueillis représentent quelque 180 millions d’euros par an. 

Le rapport précise que la loi IESG dresse une liste exhaustive des types d’ordonnances judiciaires (telles que prévues par la loi de 2010 portant modification de la loi sur l’insolvabilité – Insolvenzrechtsänderungsgesetz, IRÄG 2010 – Journal officiel fédéral I n °29/2010) réputées confirmer l’insolvabilité d’un employeur avec effet contraignant pour l’institution de garantie : a) procédures au titre du Code de l’insolvabilité (Insolvenzordnung, IO), Journal officiel impérial n °337/1914 (note : restructuration avec auto-administration, restructuration sans auto-administration, procédure de faillite) ; b) ordonnances de mise sous tutelle administrative (note : procédure d’insolvabilité spéciale destinée aux banques) ; c) non-ouverture de la procédure d’insolvabilité pour insuffisance de l’actif devant servir à couvrir les frais ; d) refus d’ouvrir la procédure d’insolvabilité après dissolution d’une entité juridique jusqu’à ce que l’actif de cette entité ait été réparti ; e) radiation du registre du commerce d’une société de capitaux ou d’une société coopérative ne possédant aucun actif ; f) rejet d’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité lorsque l’actif (de l’employeur insolvable) n’est plus situé sur la juridiction territoriale du tribunal. 

Le rapport précise que les salariés doivent déposer leur demande dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Leurs créances sont alors examinées. Lors de cet examen, l’employeur ou l’administrateur judiciaire sera également consulté. Les sommes versées par l’IEF aux salariés sont limités à deux fois le plafond de l’assiette des cotisations (Höchstbeitragsgrundlage) à l’assurance sociale (9.300 € en 2015).

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 25, les créances des travailleurs à couvrir par l’employeur en cas d’insolvabilité doivent être afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie. Le comite’ note dans le rapport que le creances payable aux travailleurs couvrent les salaires non paye’ des six derniers mois et les congés de le derniere année. Par ailleurs, l’employeur est aussi tenu de payer les créances au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées (congés, congés de maladie) afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie. Les Etats peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra toutefois être d’un niveau acceptable. Le Comité a estimé que trois fois la rémunération mensuelle moyenne du salarié constituait un niveau acceptable (Conclusions 2005, Estonie). Le Comité demande quel est le montant versé pour honorer d’autres créances (au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité, autres absences rémunérées). 

Le Comité tient aussi à souligner que la protection offerte, quelle qu’en soit la forme, doit être adéquate et efficace, y compris lorsque l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir les rémunérations dues aux salariés. La protection doit en outre être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement. Le Comité demande quelles sont les règles qui s’appliquent dans de telles situations. 

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 25 de la Charte, afin de démontrer que la protection est adéquate dans les faits, les Etats doivent fournir des informations concernant, notamment, la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par le système de garantie. Le Comité demande que le prochain rapport contienne ces informations.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Autriche est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

AZERBAÏDJAN

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Azerbaïdjan, qui a ratifié la Charte le 2 septembre 2004. L‘échéance pour remettre le 9e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Azerbaïdjan l’a présenté le 7 décembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Azerbaïdjan a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10, 15, 18 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit syndical (article 5),

·         droit de négociation collective – consultation paritaire (article 6§1),

·         droit de négociation collective – conciliation et arbritrage (article 6§3),

·         droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2),

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28).

Les Conclusions relatives à l’Azerbaïdjan concernent 13 situations et sont les suivantes :

– 2 conclusions de conformité : articles 6§3 et 24 ;

– 9 conclusions de non-conformité : articles 1§2, 1§3, 1§4, 5, 9, 20, 22, 26§2 et 28.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 1§1 et 6§1, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Azerbaïdjan en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire (article 7§3),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – protection spéciale contre les dangers physiques et moraux (article 7§10, 2e motif) ,

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – interdiction des travaux dangereux, insalubres ou pénibles (article 8§5),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – participation à la vie professionnelle (article 27§1),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – congé parental (artilce 27§2, 2e motif).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

Situation de l’emploi

Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut a enregistré une hausse entre 2011 et 2013, passant de 0 % à 5,8 %, avant de revenir à 2 % en 2014.

Les données Eurostat indiquent que le taux global d’emploi a légèrement augmenté pendant la période de référence : il a été porté de 65,1 % en 2011 à 66,7 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes est resté relativement stable (68,2 % en 2011, 69,8 % en 2014), alors que celui des femmes a considérablement progressé (52,1 % en 2011, 63,6 % en 2014). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a fortement baissé ; il est tombé à 53,1 % en 2014 contre 59,8 % en 2011.

Le rapport indique que le chômage a légèrement reculé (5,4 % en 2011, 4,9 % en 2014). Le taux de chômage des jeunes (pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a également baissé ; de 15,5 % en 2011 il a été ramené à 13,5 % en 2013. En 2014, le taux de chômage de longue durée (supérieur à un an) parmi les demandeurs inscrits auprès de l’Agence nationale pour l’emploi s’établissait à 86,9 %.

Le Comité prend note de la situation particulièrement difficile des chômeurs de longue durée.

Politique de l’emploi

Le Comité note que, selon le rapport, les politiques azerbaïdjanaises en matière d’emploi sont déployées dans le cadre du « Programme des pouvoirs publics relatif à la mise en œuvre de la stratégie nationale 2011–2015 en faveur de l’emploi », approuvé par le décret présidentiel n° 1836 du 15 novembre 2011.

Des mesures particulières ont été prises pour développer l’emploi des jeunes, notamment l’octroi de prêts modiques visant à permettre le démarrage d’une activité indépendante et à faciliter le passage de l’école au monde du travail. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le nombre de jeunes qui bénéficient de ces mesures.

Le rapport indique que les dépenses publiques consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi ont représenté 0,01 % du produit intérieur brut azerbaïdjanais en 2014, ce que le Comité juge extrêmement faible en dépit des tendances positives du marché du travail.

Enfin, le Comité note que le rapport ne répond pas à la question qu’il a posée dans sa précédente conclusion, à savoir s’il était procédé au suivi régulier des politiques de l’emploi en vue d’en améliorer l’efficacité. Le Comité demande d’information dans le prochain rapport sur les mesures d’activation ciblées vers les chômeurs de longue durée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment noté que l’article 16 du code du travail interdisait la discrimination dans les relations de travail fondée sur la citoyenneté, le sexe, la race, la nationalité, la langue, le lieu de résidence, le statut social, l’origine sociale, l’âge, la situation familiale, la religion, les opinions politiques, les croyances ou d’autres facteurs n’ayant pas de lien avec les qualifications professionnelles, la façon d’accomplir son travail ou les compétences du salarié. Les mesures spécifiques prises pour les femmes, les personnes handicapées, les mineurs et les autres personnes nécessitant une protection sociale ne constituent pas une discrimination. Par ailleurs, toute personne victime d’une discrimination peut saisir un tribunal (Conclusions 2008).

S’agissant de la discrimination fondée sur le handicap, le Comité a précédemment relevé qu’il ne figurait pas explicitement parmi les motifs de discrimination prohibés, mais était inclus dans la formule « autres facteurs » (Conclusions 2012). Le Comité a rappelé à cet égard que les Etats devaient favoriser l’accès des personnes porteuses d’un handicap – qu’il soit d’ordre physique ou intellectuel – à l’emploi en milieu ordinaire. Il a demandé si la législation exigeait que l’employeur procède à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ainsi que des précisions sur toute éventuelle jurisprudence relative à la discrimination à raison du handicap (Conclusions 2012).

Le rapport indique que la Stratégie nationale en matière d’emploi pour 2006-2015 (approuvée par le décret présidentiel n° 1068/2005) et le Programme national 2011-2015 relatif à la mise en œuvre de ladite stratégie (approuvé par le décret présidentiel n° 1836/2011) prévoient l’adoption, à titre prioritaire, de mesures visant à permettre l’intégration sociale des personnes handicapées et à faciliter leur accès à l’emploi. Le Comité demande des informations concernant les effets/résultats concrets de la stratégie et du programme précités sur l’emploi des personnes handicapées.

Le rapport ne précise pas si les employeurs sont tenus de faire des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et ne fournit aucune information en ce qui concerne la jurisprudence relative à la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap. En l’absence de ces informations, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les employeurs sont tenus de faire des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.

Le Comité a précédemment noté l’absence d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination et a par conséquent considéré que la situation n’était pas conforme à l’article 1§2 sur ce point (Conclusions 2012). Le rapport indique qu’aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, chaque partie doit produire des éléments de preuve à l’appui de ses dires et de ses objections. Constatant que la situation n’a pas changé et que le droit interne ne prévoit toujours pas d’aménagement de la charge de la preuve en faveur du plaignant dans les affaires de discrimination, le Comité maintient sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Concernant la discrimination fondée sur la nationalité, le Comité a noté que les postes dans la fonction publique étaient réservés aux citoyens possédant la nationalité azerbaïdjanaise, quels que soient les pouvoirs ou l’autorité attachés aux postes en question. Il a donc estimé que cette restriction/interdiction qui frappait les ressortissants étrangers en les empêchant d’être employés dans la fonction publique allait au-delà de ce que permettait la Charte. Le rapport indique que seuls les ressortissants de la République d’Azerbaïdjan peuvent être employés dans la fonction publique. Le Comité considère donc que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants des autres Etats Parties à la Charte n’ont pas accès aux postes de la fonction publique, ce qui constitue une discrimination à raison de la nationalité.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux ou les services du Médiateur (Conclusions 2012). Il a également demandé des informations sur les affaires dont les tribunaux ou toute autre instance auraient pu être saisis, faisant état d’une discrimination dans l’emploi exercée en raison de l’orientation sexuelle ; il a aussi demandé si des actions de sensibilisation avaient été menées sur cette question (Conclusions 2012). Le rapport ne contenant pas les informations demandées, le Comité renouvelle ses questions.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations détaillées sur le mandat et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) dans les affaires de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un des motifs prohibés. Il demande en outre des informations sur les activités et le contrôle exercés par les services de l’Inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des plaintes déposées par des salariés.

Le Comité demande en particulier des informations précises sur les moyens et recours proposés concrètement aux victimes de discrimination dans l’emploi. Il demande également si le salarié qui a déposé une plainte ou engagé une action judiciaire contre son employeur est protégé contre les risques de licenciement ou autre mesure de rétorsion.

Le Comité souligne que, dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la législation interdisant la discrimination dans l’emploi. 

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note que les détenu(e)s peuvent travailler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ou dans des entreprises extérieures. Trois types de travail leur sont offerts actuellement : le travail dans l’industrie, le travail individuel et les travaux d’intérêt public. Dans les deux premiers secteurs les détenu(e)s sont payé(e)s à la pièce, dans le troisième – à l’heure. Le Code d’exécution des peines qui régit le travail des détenu(e)s dispose que les conditions de travail dans des établissements pénitentiaires sont conformes au droit du travail. Ces conditions sont identiques à celles des travailleurs non privés de liberté. Chaque détenu(e) signe un contrat de travail et prend connaissance du règlement de sécurité et d’hygiène dans le travail. Le montant du salaire est fixé conformément à la décision n° 149 du 15 septembre 2001 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan. Pour un travail à temps plein, accompli de façon satisfaisante, le salaire ne doit pas être inférieur au montant minimum défini.

Le rapport indique que les détenu(e)s ont droit à une pension ou à d’autres avantages sociaux, conformément à la législation. Se référant sur ce point à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012), le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s travaillant pendant leur détention.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le rapport indique que la mise en place d’un service de remplacement en lieu et place du service militaire n’est pas envisagée en raison de la situation de guerre dans laquelle se trouve actuellement le pays.

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Azerbaïdjan sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport que conformément à l’article 4.5.3 de la loi sur l’emploi, les personnes ayant perdu un emploi qui ne se manifestent pas auprès des organes compétents pour demander du travail dans les 10 jours suivant leur inscription au chômage ou qui rejettent dans le même délai deux offres d’emploi présentées par ces organes n’ont pas le droit d’obtenir le statut de chômeur. Le refus d’octroyer des allocations de chômage, le report de leur paiement ou leur montant peuvent être contestés devant les autorités compétentes ou devant des tribunaux (article 4§4.2 du Règlement du 22 janvier 2002 sur le calcul et le paiement des allocations de chômage). Le Comité note également que, si l’emploi ou la formation proposés exigent de changer de lieu de résidence, l’Etat garantit des compensations pour les dépenses encourues.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les règles et procédures régissant l’examen des décisions de refus des allocations de chômage ainsi que l’ampleur de ce phénomène.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         il n’est pas établi que les employeurs sont tenus de faire des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ;

·         la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination ;

·         les ressortissants des autres Etats Parties à la Charte n’ont pas accès aux postes de la fonction publique.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

Le Comité prend note en particulier des informations fournies en réponse aux questions posées dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012).

Il note que, d’après les informations communiquées dans le précédent rapport, les services de l’emploi sont assurés gratuitement par le Service national de l’emploi (SNE). Il ressort du rapport qu’aucune information à jour n’a été fournie concernant l’exigence selon laquelle des services de l’emploi à part entière doivent être mis gratuitement à disposition. Le Comité demande que le prochain rapport confirme le respect de cette obligation. A cet égard, il rappelle également que le fait que les employeurs doivent acquitter des droits pour notifier leurs emplois vacants est contraire à l’article 1§3, même si ces droits sont modiques et visent seulement à couvrir des frais administratifs (Conclusions XIV-1 (1998), Turquie). L’existence d’agences privées de placement proposant des services payants n’est pas contraire à l’article 1§3 à condition que des services gratuits de l’emploi à part entière existent dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les zones géographiques.

En réponse à la demande du Comité, le rapport indique que le taux de placement était égal à 25 % en 2014 et que 407 personnes étaient employées par les antennes locales du Service national de l’emploi ; 59 % des agents étaient affectés aux activités de placement. A cet égard, afin de pouvoir vérifier l’efficacité, dans les faits, des services gratuits de l’emploi, le Comité demande que le prochain rapport contienne pour chaque année de la période de référence des informations concernant : a) le nombre de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès du SNE ; b) le nombre d’offres d’emploi notifiées au SNE ; c) le nombre de personnes placées par son intermédiaire ; d) le taux de placement (c.-à-d. le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi notifiées) ; e) les effectifs du SNE (au niveau central et local) ; f) le nombre de conseillers affectés à des services de placement ; g) le rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés ; h) le délai moyen nécessaire pour pourvoir une offre d’emploi.

Comme indiqué dans le rapport, le pourcentage des placements effectués par le SNE, au regard du nombre total d’embauches sur le marché du travail, était égal à 14 % en 2014. Le Comité prend note de cette faible part de marché et renouvelle sa demande concernant les placements effectués par le SNE en pourcentage de l’emploi total sur le marché du travail, ainsi que les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché représente le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour renforcer le Service national de l’emploi.

En ce qui concerne les agences privées, le rapport indique que les conditions dans lesquelles elles peuvent opérer sont définies par la loi relative aux activités entrepreneuriales. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations concernant la procédure d’agrément, le fonctionnement des agences privées et la coordination avec les services publics.

Il demande en outre que le prochain rapport contienne aussi des informations relatives à la participation des syndicats et des organisations d’employeurs au fonctionnement des services de l’emploi.

Par conséquent, vu la faiblesse du taux de placement et le petit nombre de placements effectués par le Service national de l’emploi par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail pour l’année 2014, outre l’absence d’informations utiles sur les indicateurs quantitatifs, le Comité considère que les services publics de l’emploi ne fonctionnent pas de manière efficace en Azerbaïdjan.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif que les services de l’emploi ne fonctionnent pas de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

L’article 1§4 garantit le droit des salariés et des chômeurs à l’orientation professionnelle et à la formation professionnelle continue, et celui des personnes handicapées à une orientation et à une formation spécialisées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles), qui énoncent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles.

Etant donné que l’Azerbaïdjan n’a pas accepté les articles 10§3 et 15§1, le Comité évalue à la lumière de l’article 1§4 la conformité de la situation relative au droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et à celui des personnes handicapées à une orientation et à une formation professionnelles.

Egalité de traitement

En réponse à la question posée par le Comité (Conclusions 2012), le rapport mentionne que les étrangers peuvent avoir accès à la formation professionnelle, y compris à une formation complémentaire, s’ils sont inscrits comme demandeurs d’emploi auprès du service public de l’emploi. Le Comité rappelle que l’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle et à la formation complémentaire pour les personnes en activité et pour les chômeurs, ainsi que le droit à l’orientation et à la formation spécialisées pour les personnes handicapées. Les Etats doivent fournir ces services, en garantir l’accès à toutes les personnes intéressées et assurer l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties à la Charte, résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de l’Etat partie concerné. Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande si la formation professionnelle continue, y compris l’enseignement pour adultes, est également ouvert aux travailleurs étrangers, sans aucune restriction liée à leur durée de résidence. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Orientation professionnelle

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 9, où il considère que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’a pas été établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Formation professionnelle continue

Le rapport indique que la formation continue est accessible aux citoyens sans emploi s’ils sont inscrits auprès du service public de l’emploi. Les cours de formation professionnelle s’inspirent des programmes éducatifs (1-3 mois) approuvés par le ministère de l’Education, en collaboration avec le ministère du Travail. En réponse à la question du Comité, le rapport signale que les enseignants chargés de la formation professionnelle sont sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur professionnalisme. Le Comité prend note des informations présentées dans le rapport concernant le développement, toujours en cours, des modules de formation.

Dans l’ensemble, pendant la période de référence (2011-2014), selon le rapport, 16878 personnes ont suivi les cours de formation professionnelle. Le Comité demande si la formation professionnelle continue, y compris la formation pour adultes, est également accessible aux personnes occupant un emploi.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 9 (Conclusions 2016) dans laquelle il considère que la situation n’est pas conforme à la Charte, au motif qu’il n’a pas été établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti pour les personnes handicapées. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

En ce qui concerne la formation, le rapport mentionne la mise en place d’un centre de réinsertion professionnelle qui fournirait aux jeunes personnes handicapées une formation dans certains métiers (informatique, confection, coiffure, tissage, art, nouage de tapis, etc.). Toutefois, le rapport ne mentionne aucune initiative de formation pour adultes handicapés. Le Comité demande dès lors s’il existe des mesures visant à garantir la formation continue de ces personnes

Le rapport ne répond pas à la question du Comité (Conclusions 2012), à savoir si après la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) en 2008, un cadre juridique national a été élaboré en conséquence et s’il existe une stratégie globale pour l’emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées. Le Comité note à ce sujet que, d’après les conclusions adoptées en 2014 par le Comité des droits des personnes handicapées, l’Azerbaïdjan devrait intensifier ses efforts pour conformer son ordre juridique interne à ses engagements et adopter un modèle de handicap fondé sur les droits de l’homme en lieu et place d’un modèle médical. Il note également que, selon la même source, "l’Azerbaïdjan devrait développer ses programmes existants, y compris de formation professionnelle, dans l’objectif d’améliorer les compétences des personnes handicapées pour leur permettre de se positionner sur le marché du travail ordinaire".

La même source ajoute que "la législation relative à l’égalité et la non-discrimination n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur le handicap". Dans ce contexte, le Comité rappelle que l’article 1§4 prescrit, entre autres, la présence d’une législation qui protège explicitement les personnes handicapées en matière de formation (Conclusions 2008). Il conclut par conséquent à la non-conformité de la situation au regard de l’article 1§4, aucune loi ne protégeant explicitement les personnes handicapées contre la discrimination dans la formation.

Le Comité relève dans le rapport que, même si le nombre de personnes handicapées suivant des formations professionnelles a augmenté en passant de 4 en 2011 à 109 en 2014, ce chiffre reste faible. Il relève que, pendant la période de référence, sur les 2386 personnes handicapées qui se sont adressées à l’Agence publique pour l’emploi, seules 285 ont suivi une formation professionnelle.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’a pas été établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti ;

·         il n’a pas été établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti aux personnes handicapées ;

·         il n’existe pas de législation qui protège expressément les personnes handicapées contre toute discrimination en matière de formation.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que, dans la pratique, le libre exercice du droit de constituer des syndicats dans les entreprises multinationales soit garanti, ni que soit prévu en droit une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par un travailleur victime d’un licenciement discriminatoire pour avoir adhéré à un syndicat (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

Constitution de syndicats et d’organisations d’employeurs

Le Comité a précédemment pris note, dans les observations de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (OIT-CEACR), des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, selon lesquels, si une protection appropriée des droits syndicaux était garantie par la législation, dans la pratique, les activités syndicales dans les entreprises multinationales étaient souvent réprouvées (Observation (CEACR) – adoptée en 2011, publiée lors de la 101e session de la CIT (2012), Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – Azerbaïdjan). Le Comité a rappelé avoir pris note de commentaires similaires formulés par la CSI en 2007, alléguant que, d’une part, les employeurs retardaient souvent les négociations et que, d’autre part, les syndicats participaient rarement à la détermination des niveaux de salaires et étaient souvent laissés de côté lorsque des accords bilatéraux entre le Gouvernement et les entreprises multinationales étaient conclus.

Le Comité a relevé dans le rapport précédent que, selon le Gouvernement, grâce aux activités de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan, des syndicats avaient été créés dans 28 entreprises multinationales. Le Gouvernement a toutefois reconnu que l’action de ladite Confédération pour créer des syndicats était souvent insuffisante. C’est pourquoi, afin de remédier à ce problème, le Gouvernement organisait périodiquement des séminaires et des conférences avec la participation d’entreprises multinationales. Si des progrès avaient été accomplis grâce à ces activités de sensibilisation, aucune mesure concrète n’avait cependant été prise pour garantir l’exercice du droit syndical dans les entreprises multinationales. Par conséquent, le Comité a conclu que la situation n’était pas conforme à la Charte, au motif qu’il n’était pas établi que, dans la pratique, le libre exercice du droit de constituer des syndicats soit garanti dans les entreprises multinationales.

Aucune information n’ayant été fournie concernant la constitution de syndicats dans les entreprises multinationales, le Comité conclut que la situation n’est toujours pas conforme à la Charte.

Liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer

En ce qui concerne la réparation en cas de discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat, le Comité rappelle que cette forme de discrimination est interdite, parmi d’autres, par l’article 16 du code du travail . De plus, l’article 79 dudit code interdit de licencier un salarié en raison de son appartenance à un syndicat.

La discrimination fondée, notamment, sur l’affiliation à un syndicat constitue également une infraction au regard du code pénal.

Le rapport souligne qu’à ce jour, aucune affaire de discrimination fondée sur l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat n’a été portée devant les tribunaux à ce jour et que, par conséquent, aucune réparation n’a jamais été accordée à ce titre.

Le Comité demande à être tenu informé de toute affaire de discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat. Entre-temps, il conclut que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que, dans la pratique, le libre exercice du droit de constituer des syndicats soit garanti dans les entreprises multinationales.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 1 - Consultation paritaire

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que la promotion d’une consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs sur la plupart des questions d’intérêt mutuel couvertes par l’article 6§1 est assurée (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

Aux termes de l’article 6§1, la consultation doit porter sur l’ensemble des matières d’intérêt mutuel, et tout particulièrement sur les questions suivantes : productivité, rendement, hygiène et sécurité du travail, activités sociales et autres questions d’ordre professionnel (conditions de travail, formation professionnelle, etc.), problèmes économiques et questions sociales (assurance sociale, protection sociale, etc.) (Conclusions I (1969), Observation interprétative de l’article 6§1).

Le Comité a précédemment noté qu’en 2012, le Conseil social tripartite national sur des conditions de travail saines et sûres a été institué pour veiller à l’adoption et la mise en œuvre des plans d’actions relatifs à la santé et à la sécurité au travail et élaborer des lignes directrices méthodologiques et des recommandations sur ces questions.

Le rapport précédent ne fournissait aucune information sur les autres questions d’intérêt mutuel couvertes par l’article 6§1, telles que la productivité, le rendement et d’autres questions d’ordre professionnel (conditions de travail, formation professionnelle, etc.), problèmes économiques et questions sociales (assurance sociale, protection sociale, etc.).

Le Comité a également relevé la demande faite par l’OIT-CEACR (Observation (CEACR) – adoptée en 2011, publiée à la 101e session du CIT (2012) Droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (nº 98) – Azerbaïdjan) que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sa législation sur les conventions collectives.

Compte tenu du manque d’informations et de l’observation formulée par l’OIT-CEACR, le Comité a conclu que la situation n’est pas conforme, au motif qu’il n’est pas établi que la promotion d’une consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs sur la plupart des questions d’intérêt mutuel couvertes par l’article 6§1 est assurée.

Le Comité note que d’après le rapport, une commission tripartite nationale est envisagée pour promouvoir la consultation paritaire.

Le Comité décide de limiter son examen des questions soulevées par l’OIT à l’article 6§2 de la Charte. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur la façon dont s’effectue la promotion de la consultation paritaire entre les employeurs et les salariés sur les questions d’intérêt mutuel, à l’exception de la sécurité et la santé au travail. Il rappelle que la consultation doit porter sur l’ensemble des matières d’intérêt mutuel, et tout particulièrement sur les questions suivantes : productivité, rendement, hygiène et sécurité du travail, activités sociales et autres questions d’ordre professionnel (conditions de travail, formation professionnelle, etc.), problèmes économiques et questions sociales (assurance sociale, protection sociale, etc.).Il demande également des informations actualisées sur la nouvelle commission tripartite.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de L’ Azerbaijan n’est pas conforme à l’article 6§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que a promotion d’une consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs sur la plupart des questions d’intérêt mutuel couvertes par l’article 6§1 est assurée.

Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 3 - Conciliation et arbitrage

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi qu’il existe des dispositifs de conciliation et d’arbitrage pour le secteur public (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

L’article 6§3 s’applique également au secteur public (Conclusions III (1973), Allemagne, Danemark, Norvège, Suède).

Conformément à l’article 259 du code du travail, les règles applicables au règlement des conflits collectifs du travail dans la fonction publique sont identiques à celles applicables au secteur privé, tel qu’énoncé à l’article 265 du code.

Le Comité rappelle qu’il a précédemment considéré que la situation pour le secteur privé était conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité estime que la situation est conforme à l’article 6§3 de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

En ce qui concerne l’égalité de traitement des ressortissants d’autres Etats parties, il note, d’après les informations fournies au Comité gouvernemental (rapport du Comité gouvernemental concernant les Conclusions 2012) qu’aux termes de l’article 7.5 de la loi relative à l’emploi, « les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités compétentes (Service public de l’emploi) des conseils gratuits, ainsi que des informations pertinentes sur l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et la formation en cours d’emploi afin de choisir leur emploi, leur lieu de travail et leurs conditions de travail ». En outre, aux termes de l’article 8.2 de la même loi, l’Etat doit veiller à ce que les demandeurs d’emploi et les citoyens au chômage bénéficient d’une aide pour choisir une activité ou un emploi approprié et proposer des services gratuits d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de formation en cours d’emploi par le biais de l’autorité compétente (Service public de l’emploi). Le Comité demande que le prochain rapport précise si les ressortissants étrangers sont inclus dans la notion de « citoyens » et s’ils ont de ce fait également accès aux services gratuits d’orientation, aussi bien dans le système éducatif que sur le marché du travail.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité a précédemment jugé qu’il n’était pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti. Il a noté que les élèves de neuvième, dixième et onzième années des écoles de Bakou et d’autres grandes villes et régions bénéficiaient de services d’orientation professionnelle fournis avec le concours des antennes locales du Service public de l’emploi, mais n’a pas obtenu d’informations sur les moyens et les effectifs affectés à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et le nombre de bénéficiaires. Il a également renouvelé sa demande d’informations concernant l’orientation professionnelle des personnes handicapées.

Il note, d’après les informations fournies au Comité gouvernemental (voir ci-dessus), que des mesures ont été prises en 2011 afin de développer, notamment, l’orientation professionnelle dans le système éducatif, en application du paragraphe 2§17 du « Programme national pour la mise en œuvre de la Stratégie en matière d’emploi de la République d’Azerbaïdjan 2011-2015 », approuvé par le Décret présidentiel n° 1836 du 15 novembre 2011. Par conséquent, le Service public de l’emploi, sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, a mis en place dans tous les établissements d’enseignement secondaire des zones urbaines et rurales des services d’orientation professionnelle dotés des outils méthodologiques et des questionnaires nécessaires. 

Par ailleurs, plusieurs conférences ont été organisées depuis 2012 dans toutes les régions d’Azerbaïdjan sur le thème de « L’orientation professionnelle pour un accès effectif des jeunes à l’emploi », avec la participation des responsables des organes exécutifs régionaux, des établissements scolaires régionaux, des employeurs des régions, du personnel pédagogique des établissements secondaires régionaux et des représentants des médias locaux et nationaux. Le rapport fait également mention de manifestations axées sur l’orientation professionnelle organisées dans 32 villes par le Service public de l’emploi, en coopération avec l’American Academy, auxquelles ont participé du personnel pédagogique, des élèves de 11e année et leurs parents (ces derniers ont reçu, à cette occasion, des outils méthodologiques et des brochures concernant le futur choix de profession de leurs enfants).

D’après le rapport, le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle dans le système éducatif n’a cessé d’augmenter. En particulier, pendant la période de référence, 398 195 élèves ont participé à des activités d’orientation professionnelle (leur nombre est passé de 19 902 en 2009 à 98 521 en 2012, selon les données fournies par les autorités au Comité gouvernemental). Il ressort des informations soumises au Comité gouvernemental que ces activités ont été menées avec les ressources dont disposaient déjà les bureaux locaux du Service public de l’emploi, sans qu’elles aient nécessité d’augmentation de leurs effectifs ou de leur budget. Aucune information n’a cependant été fournie concernant les qualifications du personnel et les effectifs, ainsi que sur le montant des dépenses consacrées à ces activités. Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’informations sur ce point. Entre-temps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti.

S’agissant de l’orientation professionnelle des personnes handicapées dans le système éducatif, le rapport précise qu’elle est assurée par le ministère de l’Education dans les internats spécialisés accueillant des enfants ayant des problèmes de santé. Dans ces établissements spécialisés, les enfants à partir de l’âge de 12 ans bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelles, participent à des ateliers et ont la possibilité de découvrir différentes professions.Le rapport fait également mention d’un Programme étatique sur l’éducation inclusive pour la période 2016-2023, visant à développer des normes éducatives appropriées et à mettre en place des centres professionnels modernes ainsi que des centres régionaux de conseil sur les questions éducatives, couvrant l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures en cours, ainsi que des données chiffrées sur les ressources budgétaires et le personnel qualifié affectés à l’orientation professionnelle des personnes handicapées dans le système éducatif, et le nombre de bénéficiaires de ces services.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que l’orientation professionnelle sur le marché du travail était assurée par les antennes locales (centres pour l’emploi) du Service public de l’emploi. Il a cependant considéré qu’il n’était pas établi que le droit à l’orientation professionnelle était garanti, en l’absence d’informations sur les moyens et les effectifs affectés à l’orientation professionnelle sur le marché travail, sur le nombre de bénéficiaires et sur la question de savoir si l’offre en matière d’orientation professionnelle répondait à la demande. Aucune information ne lui a par ailleurs été fournie concernant l’orientation professionnelle des personnes handicapées.

Le rapport répète que le Service public de l’emploi et ses antennes locales dispensent gratuitement une orientation professionnelle à chaque citoyen afin de lui permettre de trouver un emploi, et réaffirme l’importance que revêt l’orientation professionnelle pour les demandeurs d’emploi, notamment pour les jeunes. Il rappelle qu’en 2001, un service en ligne a été créé, sur lequel les demandeurs d’emploi peuvent trouver toutes les informations dont ils ont besoin (liste des professions, règles à respecter lors des entretiens, recommandations aux jeunes sur le choix d’une carrière, tests, descriptif de 52 professions). Les autorités ont également indiqué dans le rapport adressé au Comité gouvernemental que des mesures avaient été prises dans le cadre des « Services d’orientation professionnelle des jeunes », un volet du Projet de développement de la protection sociale, mis en œuvre conjointement par le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et la Banque mondiale. Elles ont également fait savoir que la mise en place de nouveaux centres d’orientation professionnelle conformes aux normes internationales était en cours et que des experts internationaux participaient actuellement à l’élaboration du cadre conceptuel qui leur sera applicable. Le centre pour l’emploi de Bakou a été choisi comme centre pilote pour la mise en œuvre de ces programmes. D’après le rapport, le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle n’a cessé d’augmenter. En particulier, pendant la période de référence, 48 064 personnes (autres que des élèves) ont participé à des activités d’orientation professionnelle. 

Le Comité rappelle que l’article 9 oblige les Etats à mettre en place et faire fonctionner un service destiné à aider gratuitement toute personne à résoudre ses problèmes en matière d’orientation professionnelle, c’est-à-dire à l’accompagner dans son évolution et dans ses choix professionnels, en tenant compte de ses caractéristiques individuelles rapportées aux possibilités de carrière qui s’offrent à elle. Le droit à l’orientation professionnelle doit être reconnu tant au sein du système scolaire (information sur la formation et accès à la formation) qu’au sein du marché du travail (information sur la formation professionnelle et le recyclage, planification de carrière). L’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre important de personnes et en cherchant à atteindre le plus grand nombre possible de personnes ;

·         et avec un budget adéquat.

Le Comité demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports et que ceux-ci contiennent en particulier des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Entretemps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.

En ce qui concerne l’orientation professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail, les autorités ont indiqué dans leur rapport adressé au Comité gouvernemental que des consultations avaient été menées avec les personnes et les associations concernées. Le rapport ne précise cependant pas quelles ont été les suites données à ces consultations. Il ne donne pas non plus d’informations sur le nombre de personnes handicapées ayant bénéficié de services d’orientation sur le marché du travail, ni sur les moyens et les effectifs affectés à ces services.Le Comité renvoie à ce qu’il a indiqué plus haut concernant les exigences de l’article 9 de la Charte et demande une nouvelle fois des informations et des données actualisées (moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires) concernant en particulier l’orientation professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail. Entre-temps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti à ces personnes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti et

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti aux personnes handicapées.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il a précédemment noté qu’aux termes de l’article 9 de la loi relative à l’égalité des sexes, les salariés et salariées qui travaillent pour une même entreprise dans un même secteur de spécialisation et qui exercent des fonctions de même valeur devaient avoir une rémunération identique, sans distinction de sexe. Si quelqu’un s’estime victime d’une discrimination fondée sur le sexe qui touche à sa rémunération, l’intéressé(e) peut demander à son employeur de démontrer que l’écart salarial ne repose pas sur des motifs liés à l’appartenance à l’un des deux sexes (Conclusions 2012). L’article 16 du code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée, notamment, sur le sexe.

Le Comité a précédemment noté qu’aucun aménagement de la charge de la preuve n’était prévu dans les procédures judiciaires en matière de discrimination, et a par conséquent conclu que la situation n’était pas conforme à la Charte (Conclusions 2012). Ainsi qu’il a été relevé dans la conclusion relative à l’article 1§2, le rapport indique que chaque partie à la procédure doit fournir des éléments de preuve à l’appui de ses dires et de ses objections, ce qui signifie que la situation relative à l’aménagement de la charge de la preuve n’a pas changé. Le Comité rappelle qu’un aménagement de la charge de la preuve est requis (Conclusions 2004, Roumanie, article 20). Ce renversement de la charge de la preuve consiste à s’assurer que, lorsque des personnes qui considèrent avoir subi une discrimination fondée sur le sexe établissent des faits dont il découle qu’une discrimination pourrait exister, il appartient à la partie mise en cause de prouver que le principe d’égalité de traitement n’est pas enfreint (Conclusions XIII-5 (1997), Observation interprétative de l’article 1 du Protocole additionnel). Le Comité maintient donc sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Le Comité rappelle avoir précédemment jugé la situation non conforme à la Charte au motif que la législation interdisait l’emploi des femmes dans les mines souterraines et tous les autres emplois présentant un caractère pénible, ce qui était contraire au principe d’égalité tel qu’énoncé à l’article 20 de la Charte (Conclusions 2008 et 2012). Le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 que le code du travail est en cours de révision, que son article 241 sera amendé et que ces interdictions seront supprimées. Il retient cependant que ces dispositions étaient toujours en vigueur au cours de la période de référence et considère par conséquent que la situation demeure non conforme à la Charte.

Le rapport indique, comme dans les précédents rapports, qu’aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été relevé et qu’aucune action judiciaire n’a dès lors été engagée en la matière.

Le Comité relève que, dans ses Observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué qu’il y avait encore peu d’affaires de discrimination fondée sur le sexe ou sur le genre portées devant les tribunaux nationaux (CEDAW, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, CEDAW/C/AZE/CO/5, 12 mars 2015, paragraphes 7 à 9). Il relève en outre que 16 341 cas de violation de la législation du travail ont été recensés par le Service national d’Inspection du travail dans diverses entreprises, organisations et divers bureaux en 2012, et que 51 d’entre eux étaient associés à des violations des droits des femmes (CEDAW, Liste des questions suscitées par le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, Additif, Réponses de l’Azerbaïdjan, CEDAW/C/AZE/Q/5/Add.1, 14 novembre 2014, par. 16). Le Comité demande des éclaircissements quant aux informations mentionnées ci-dessus, en particulier en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

Le Comité renouvelle sa demande d’informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe dont ont été saisis les tribunaux ou les services du Médiateur.

Le Comité a précédemment noté que l’indemnisation à laquelle ont droit les victimes d’une telle discrimination n’était assortie d’aucun plafond (Conclusions 2012).

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s’il était possible, dans les litiges portant sur l’égalité salariale, de faire des comparaisons de rémunérations et de postes élargies à d’autres entreprises (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 “Droits du travail »). Il rappelle aussi que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunérations se font au sein d’une même entreprise, mais il peut arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande encore une fois si, en Azerbaïdjan, dans les litiges en matière d’égalité salariale, il est possible de faire des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée.

Egalité des chances

Le rapport indique que le chômage des femmes atteint une moyenne nationale de 5,9 % (4 % chez les hommes), avec un taux de 7 % en milieu urbain (4,9 % chez les hommes) et de 4,9 % en milieu rural (3,1 % chez les hommes). On note également quelques différences dans la structure de l’emploi des femmes et des hommes, selon le type d’activité économique. Le taux d’emploi des hommes est resté relativement stable (68,2 % en 2011, 69,8 % en 2014), alors que celui des femmes a considérablement progressé (52,1 % en 2011, 63,6 % en 2014). Les études sur l’égalité des sexes montrent qu’il existe une ségrégation entre les sexes considérable sur le marché du travail.

Le rapport indique que le salaire mensuel moyen des femmes représente 47,5 % de celui des hommes. Le Comité note que l’écart salarial entre les sexes est considérable et demande que le prochain rapport contienne des informations détaillées sur la situation des femmes dans l’emploi et la formation, ainsi que sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Entre-temps, il considère que la situation est non conforme à l’article 20 de la Charte au motif que l’écart salarial non ajusté entre les sexes est manifestement trop élevé.

Le Comité note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté le faible taux de chômage des femmes et s’est dit préoccupé par la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, où les femmes sont concentrées dans des emplois faiblement rémunérés et informels, l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes, le manque de structures d’accueil pour les enfants et le fait que les prestations de retraite des femmes soient inférieures à celles des hommes (CEDAW, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, CEDAW/C/AZE/CO/5, 12 mars 2015, paragraphes 30 et 31).

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur toutes les mesures d’intervention positives destinées à favoriser l’égalité des sexes, notamment l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur.

Le rapport indique que des solutions aux problèmes d’emploi des femmes et d’égalité des sexes figurent dans la Stratégie nationale en matière d’emploi pour 2006-2015 (approuvée par le décret présidentiel n° 1068/2005) et le Programme national 2011-2015 relatif à la mise en œuvre de ladite stratégie (approuvé par le décret présidentiel n° 1836/2011). Le rapport ne précise pas quelles sont les solutions concrètes envisagées pour lutter contre les problèmes que rencontrent les femmes en matière d’emploi.

Depuis 2011, le Comité d’Etat pour les questions relatives à la famille, aux femmes et aux enfants de la République d’Azerbaïdjan mène, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un projet d’assistance technique visant à « promouvoir le rôle des femmes urbaines et rurales dans la vie économique et sociale ». Des manifestations et formations consacrées à l’égalité des sexes ont régulièrement lieu à Bakou et dans les régions au titre de ce projet. De même, une brochure intitulée « Informations sur la législation relative à l’égalité des sexes » et un fascicule au format de poche contenant quinze questions-réponses sur cette législation ont été publiés.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures concrètes et les activités mises en œuvre afin de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de lutter contre la ségrégation sexuée du marché du travail et de diminuer l’écart salarial, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe ;

·         toutes les professions ne sont pas ouvertes aux femmes ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe ;

·         l’écart salarial entre les hommes et les femmes en données non corrigées est manifestement trop élevé .


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les salariés et/ou leurs représentants jouissent du droit effectif de participer à la prise de décisions au sein de l’entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l’organisation du travail et le lieu de travail ; et que les salariés disposent de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du lieu de travail (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

Les salariés et/ou leurs représentants (syndicats, délégués du personnel, représentants des comités d’hygiène et de sécurité, comités d’entreprise) doivent bénéficier du droit effectif de participer à la prise de décisions et au contrôle du respect des règlements dans tous les domaines visés par la disposition, notamment la détermination et l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du lieu de travail (Conclusions 2007, Arménie, Italie).

Les travailleurs doivent disposer de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leurs droits. De plus, des sanctions doivent être prévues pour les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations en la matière (Conclusions 2003, Bulgarie).

Le rapport ne donne aucune information portant spécifiquement sur les points susmentionnés.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation en Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 22 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que :

·         les travailleurs et/ou leurs représentants aient un droit effectif de participer à la prise de décisions au sein de l’entreprise concernant les conditions de travail, l’organisation du travail et le lieu de travail ;

·         les travailleurs disposent de voies de recours en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du lieu de travail.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Azerbaïdjan.

Champ d’application

En réponse à la question du Comité, à savoir si toutes les catégories de travailleurs étaient couvertes par la protection contre le licenciement, à l’exception des salariés en période d’essai. Le rapport indique que l’article 77 du code du travail, qui confère des garanties en cas de licenciement, s’applique à toutes les catégories de travailleurs.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que l’article 24 fixe de manière limitative les motifs pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation d’emploi, à savoir :

·         ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ;

·         ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service (motifs économiques).

Le Comité rappelle par ailleurs que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24, le terme « cessation d’emploi » signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi et où la relation de travail cesse dès lors de plein droit par l’effet de la loi ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.

Le Comité considère qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. 

S’agissant de la cessation d’emploi à raison de l’âge, le rapport indique que la législation en vigueur ne prévoit pas de mettre fin à la relation d’emploi lorsque les travailleurs atteignent l’âge d’admission à la retraite (60 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes). Le Comité comprend que le fait d’atteindre l’âge de la retraite n’est pas une raison pour l’employeur de mettre fin à une relation d’emploi.En outre, aux termes du paragraphe e) de l’article 47 du code du travail, un contrat d’emploi de durée déterminée peut être signé avec un travailleur ayant atteint l’âge d’admission à la retraite dès lors que l’intéressé souhaite travailler. D’autre part, les fonctionnaires qui ont entre 65 et 70 ans (l’âge de départ à la retraite étant fixé, dans la fonction publique, à 65 ans) et qui travaillent pour une entreprise de l’Etat peuvent voir leur contrat prorogé à cinq reprises, pour une durée maximale d’un an à chaque fois, s’ils en sont d’accord et satisfont aux critères définis à l’article 32-1.8 de la loi sur la fonction publique (absence de réprimande administrative à l’encontre de l’intéressé pendant toute la durée de son emploi, niveau universitaire ou échelons gravis, marque de reconnaissance de l’Etat et octroi du « prix du gouvernement », obtention par trois fois d’une attestation de qualifications). 

Le Comité comprend que l’âge de départ obligatoire à la retraite est fixé à 65 ans dans la fonction publique et ne constitue pas un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi ; il demande que le prochain rapport confirme qu’il en est bien ainsi.

Le Comité relève dans le rapport que les contrats d’emploi relatifs à l’exécution de services particuliers dans des domaines touchant au développement scientifique, à la culture, à la santé et à l’éducation peuvent être indéfiniment prorogés pour autant que les critères fixés par le Conseil des Ministres de la République d’Azerbaïdjan soient respectés. Le Comité demande si un âge de départ obligatoire à la retraite s’applique aux travailleurs entrant dans cette catégorie et, dans la négative, si l’arrivée à l’âge d’admission à la retraite constitue un motif de cessation de la relation d’emploi.

Licenciements prohibés

Le Comité note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation qui encadre le licenciement en cas de plainte ou de participation à des procédures engagées contre un employeur pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ou pour introduction d’un recours auprès des autorités administratives compétentes et absence temporaire du travail en raison de maladie ou d’accident. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur ce point.

Recours et sanctions

Le Comité note que la situation, qui a été auparavant jugé conforme, n’a pas changé.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés fussent protégés de manière satisfaisante et effective contre le harcèlement moral (psychologique) au travail ou en relation avec le travail (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

En vertu de l’article 26§2, les victimes de harcèlement doivent disposer de voies de recours effectives pour pouvoir demander réparation du préjudice moral et matériel qu’elles ont subi. Ces recours doivent notamment permettre d’obtenir une indemnisation appropriée d’un montant suffisant qui permette de réparer le préjudice matériel et moral subi par la victime et qui soit dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

Le Comité a précédemment souligné que l’efficacité de la protection juridique contre le harcèlement moral (psychologique) dépendait de l’interprétation donnée par les juridictions nationales aux dispositions légales applicables, et réitéré sa demande d’exemples pertinents de la jurisprudence en matière de harcèlement moral (psychologique) (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

Le rapport actuel confirme que les victimes de harcèlement moral (psychologique) peuvent prétendre à une indemnisation, mais aucune information supplémentaire n’est fournie. Le Comité est donc tenu de reconduire sa conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les salariés soient protégés de manière satisfaisante et effective contre le harcèlement moral (psychologique) au travail ou en relation avec le travail.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Azerbaïdjan en réponse à la conclusion qu’il n’avait pas été établi que la protection accordée aux représentants des travailleurs se prolonge sur une durée raisonnable après la fin de leur mandat (Conclusions 2014, Azerbaïdjan).

Aux termes de l’article 28, la protection accordée aux représentants des travailleurs doit s’étendre au-delà de la durée de leur mandat. A cet égard, la protection accordée aux travailleurs doit se prolonger sur une durée raisonnable après la fin effective de leur mandat (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 28). La prolongation de la protection accordée aux représentants des travailleurs de six mois minimum après la fin de leur mandat est jugée raisonnable (Conclusions 2010, Bulgarie).

Le rapport ne donne aucune information spécifique sur ces différents points.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Azerbaïdjan n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la protection accordée aux représentants des travailleurs se prolonge sur une durée raisonnable après la fin de leur mandat.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

BELGIQUE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Belgique, qui a ratifié la Charte le 2 March 2004. L‘échéance pour remettre le 10e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Belgique l’a présenté le 3 novembre 2015. Les commentaires de Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme sur le 10e rapport ont été enregistrés le 23 décembre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Belgique a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf l’article 24.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à une rémunération équitable – rémunération décente (article 4§1).

Les Conclusions relatives à la Belgique concernent 20 situations et sont les suivantes :

– 13 conclusions de conformité : articles 1§§1, 3 et 4 ; 4§1 ; 9 ; 10§§1, 2 et 3 ; 15§2 ; 18§§1, 2 et 4 ; 20 ;

– 6 conclusions de non-conformité : articles 1§2 ; 10§5 ; 15§§1 et 3 ; 18§3 ; 25.

En ce qui concerne une autre situation, régie par l’article 10§4, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner celle-ci. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Belgique en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 1§2

·         La communauté germanophone a adopté le 19 mars 2012 le Décret visant à lutter contre certaines formes de discrimination qui interdit la discrimination directe et indirecte basée sur : « la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou encore l’origine nationale ou ethnique ; l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap ; le sexe et des critères apparentés tels que la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le transsexualisme ; l’état civil, la naissance, la fortune, les idées politiques, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou encore l’origine sociale ». Ce décret s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris aux organismes publics, en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi .

Article 20

·         Au niveau fédéral, la loi visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes a été adoptée le 22 avril 2012. Cette loi impose que des mesures de lutte contre l’écart salarial soient négociées à trois niveaux : interprofessionnel, sectoriel et entreprise.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Situation de l’emploi

Le Comité relève dans les données Eurostat que le taux de croissance du PIB belge, qui était de 1,8 % en 2011, est tombé à 0,0 % en 2013. Il est remonté à 1,3 % en 2014, taux proche de la moyenne de 1,4 % enregistrée pour les 28 pays de l’UE.

Le taux global d’emploi n’a pratiquement pas bougé en Belgique durant la période considérée (64,1 % en 2011 ; 63,9 % en 2014). Ce taux se situe en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 64,9 % en 2014.

En 2014, le taux d’emploi des hommes était de 65,8 % (70,1 % pour les 28 pays de l’UE) ; chez les femmes, il s’établissait à 57,9 % (59,6 % pour les 28 pays de l’UE) et chez les travailleurs âgés (55-64 ans) à 42,2 % (51,8 % pour les 28 pays de l’UE). Le Comité relève qu’il existe un écart important entre l’UE et la Belgique pour ce qui concerne le taux d’emploi des travailleurs âgés.

Chez les jeunes, le taux de chômage était de 23,2 % en 2014, contre 18,7 % en 2011. Le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a augmenté, passant de 3,5 % en 2011 à 4,3 % en 2014. Le chômage a progressé : de 7,2 % en 2011, il a atteint 8,3 % en 2014, mais demeure sensiblement inférieur à la moyenne de l’UE (10,2 %).

Le Comité note l’augmentation des différents taux de chômage. Il note également la tendance économique positive à la fin de la période de référence.

Politique de l’emploi

Les politiques de l’emploi menées en Belgique s’inspirent de la Stratégie pour l’emploi de l’UE à l’horizon 2020. Le Gouvernement fédéral entend parvenir à un taux d’emploi de 73,2 % d’ici 2020.

Cet objectif sera poursuivi en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les Régions. L’accent est plus particulièrement mis sur une hausse du taux d’emploi des femmes, des travailleurs peu qualifiés, des travailleurs d’origine étrangère et des personnes âgées.

Des politiques d’activation ont été mises en place dans les différentes Communautés. Le Comité prend note de la réponse donnée à sa question concernant les solutions retenues par les Régions pour mettre en œuvre cette nouvelle approche.

En 2011, le Gouvernement flamand a lancé, en coopération avec les partenaires sociaux, une vaste stratégie axée notamment sur une campagne de sensibilisation, l’ouverture d’un site destiné à favoriser l’emploi des travailleurs âgés et la création d’une « boîte à outils » permettant de gérer les carrières des personnes entrant dans cette tranche d’âge.

Le rapport précise qu’il faut éviter les formules de retraite anticipée pour les travailleurs âgés. Outre l’aménagement de la prime à l’emploi pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans et l’octroi d’une aide systématique aux personnes de cette tranche d’âge jusqu’à 58 ans, l’initiative prévoit de passer en revue les moyens les plus efficaces pour permettre aux travailleurs âgés de retrouver un emploi après de longs épisodes de chômage et entend privilégier une approche plus active qui puisse déboucher sur des emplois permanents.

Les Communautés française et germanophone, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne ont également pris des mesures afin de mieux tenir compte de l’évolution démographique et de faciliter l’intégration à long terme des chômeurs et des travailleurs âgés sur le marché de l’emploi.

Enfin, le Comité répète sa demande à savoir qu’il n’a pas été répondu à la question posée dans sa précédente conclusion concernant le suivi régulier des politiques de l’emploi dans le but d’en accroître l’efficacité.

Le Comité demande que chaque rapport national fournisse des informations sur le taux d’activation – c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives.

Conclusion

Dans l’attente de l’information demandée, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a examiné le cadre juridique général à l’égard de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi dans ses conclusions précédentes.

Le rapport indique que la communauté germanophone a adopté le 19 mars 2012 le Décret visant à lutter contre certaines formes de discrimination qui interdit la discrimination directe et indirecte basée sur : « la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou encore l’origine nationale ou ethnique ; l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap ; le sexe et des critères apparentés tels que la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le transsexualisme ; l’état civil, la naissance, la fortune, les idées politiques, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou encore l’origine sociale ». Ce décret s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris aux organismes publics, en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur la mise en œuvre du Décret, en particulier informations sur les plaintes et les affaires portées devant les tribunaux concernant la discrimination dans l’emploi au sein de la communauté germanophone.

S’agissant de la discrimination fondée sur la nationalité, le Comité rappelle avoir relevé dans ses Conclusions 2012 que les emplois « statutaires » de la fonction publique, même ceux qui ne sont pas liés à l’exercice de la puissance publique ou à l’ordre public, ne sont accessibles qu’aux nationaux, aux ressortissants de pays appartenant à l’Espace économique européen et aux citoyens helvétiques (Conclusions 2012). Ainsi, le Comité a précédemment conclu que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions à l’emploi dans la fonction fédérale des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’Espace économique européen ou n’étant pas ressortissants helvétiques vont au-delà de ce qui est permis par la Charte.

En ce qui concerne l’autorité flamande, le rapport indique que un des obstacles à rendre la fonction publique statutaire accessible à des personnes n’appartenant pas à l’Espace économique européen consiste en l’interdiction inscrite dans l’article 10 alinéa 2 deuxième membre de phrase de la Constitution qui énonce que : « Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ». Le Conseil d’Etat a déclaré que la condition de nationalité prévue à l’article 10, alinéa 2 vaut également pour les emplois contractuels dans la fonction publique. En raison du terme “admissibles” à l’article 10, l’autorité flamande a cependant toujours estimé que l’exigence constitutionnelle de nationalité ne s’appliquait qu’aux fonctions statutaires et non aux fonctions contractuelles. Le Gouvernement flamand a décidé, lors de sa réunion du 20 février 2009, de marquer son accord avec le principe de pouvoir engager largement des non Belges dans les emplois publics et il a proposé de supprimer complètement la condition de nationalité contenue à l’article 10, alinéa 2 deuxième membre de phrase de la Constitution et de porter cette décision à la connaissance du Président du Sénat belge. En outre, le rapport indique que l’un des objectifs stratégiques de l’Egalité des chances et du Plan de diversité du gouvernement flamand pour 2015 est de créer une meilleure mobilité sur le marché de travail tant pour son personnel actuel que pour les candidats potentiels qui veulent travailler dans l’administration flamande.

Au niveau fédéral, le rapport indique que dans la fonction publique fédérale, l’accès aux emplois contractuels est ouvert à tous sans restriction de nationalité et l’accès aux emplois statutaires (y compris ceux attribués sous forme d’un mandat) est ouvert aux citoyens belges ainsi qu’aux ressortissants d’un Etat faisant partie de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sauf, pour ces deux types d’emplois, pour les fonctions qui sont liées à l’exercice de la puissance publique et qui sont destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat qui sont réservées aux Belges. Le rapport souligne que pour permettre l’accès des emplois publics à des citoyens non-européens, une révision de l’article 10 de la Constitution belge serait donc nécessaire.

Le rapport indique dans ce sens que le 25 avril 2014 les deux chambres du Parlement et le gouvernement ont formellement déclaré que l’article 10, alinéa 2 de la Constitution est ouvert à la révision, en vue de permettre aux citoyens non-belges d’accéder aux emplois dans l’administration publique, et la procédure est en cours. Le Comité demande des informations à jour concernant les projets sur la modification de l’article 10 de la Constitution. Entre temps, il maintient sa décision de non-conformité sur ce point.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail des détenu(e)s est régi par la Loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Sur sa demande, le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison (Article 81), dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles dans la société libre (Article 83§1). Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d’une sanction disciplinaire (Article 84§2). Son attribution tient compte du plan de détention individuel (Article 84 §3) . Le directeur de la Régie du travail pénitentiaire (RTP), chargé d’organiser le travail des détenu(e)s, veille à l’attribution du travail disponible.

Le travail des détenu(e)s se divise en quatre catégories : travaux domestiques organisés par l’établissement pénitentiaire même, formation professionnelle, travaux pour des entrepreneurs privés et travaux dans des ateliers en gestion propre (menuiserie, forge, ferme etc). Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l’objet d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Sa durée et ses horaires sont fixés par le règlement d’ordre intérieur et doivent correspondre à ceux de la société libre (Article 83§2). Un conseiller en prévention veille au respect du règlement relatif à la sécurité et au bien-être au travail. Les salaires sont fixés par un arrêté ministériel.

La législation en matière d’accidents du travail et de sécurité sociale ne s’applique pas aux détenu(e)s. L’octroi d’une indemnité aux détenu(e)s victimes d’un accident du travail en prison est régi par la circulaire du 14 novembre 1972 et l’octroi d’une indemnité pour l’incapacité de travail définitive est régi par un arrêté ministériel du 1er octobre 2004. Le Service public fédéral Justice (SPF Justice) assure une protection sociale des détenu(e)s qui n’est pas liée au régime de sécurité sociale belge.

Travail domestique

Le rapport indique que les travailleurs domestiques ou ceux qui, de manière générale, sont employés dans le cadre familial bénéficient de la protection du droit du travail. La loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail contient des dispositions spécifiques relatives aux travailleurs domestiques . Elle dispose notamment que l’employeur a l’obligation de "fournir au travailleur un logement convenable ainsi qu’une nourriture saine et suffisante dans le cas où il s’est engagé à le loger et à le nourrir". En outre, la loi sur le travail du 16 mars 1971 prévoit que certaines dispositions ne s’appliquent pas aux employés de maison et aux travailleurs salariés occupés dans le cadre familial et dans les entreprises familiales (dispositions concernant l’interdiction de dépasser les limites normales de la durée du travail, l’interdiction du travail de nuit, le respect des horaires, les intervalles de repos et les pauses, l’interdiction du travail le dimanche).

Les travailleurs domestiques ou ceux qui sont occupés dans le cadre familial bénéficient de la même protection sociale que tous les autres travailleurs (Arrêté royal du 13 juillet 2014 concernant la sécurité sociale des travailleurs). La législation a été mise en conformité en vue de la ratification de la Convention n° 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (ratification le 10 juin 2015).

Les logements des particuliers qui ont à leur service des employés de maison peuvent faire l’objet de visites d’inspection en vertu du Code pénal social (CPS) qui réglemente l’accès aux lieux de travail et aux espaces habités. Une autorisation préalable d’un juge d’instruction est nécessaire.

Le Comité prend note des informations fournies. Il demande s’il existe une législation pénale qui protège efficacement les employés de maison en cas d’exploitation par leur employeur, et si une quelconque réglementation les met à l’abri des abus. Il demande en outre si les employés de maison de nationalité étrangère sont en droit de changer d’employeur en cas d’abus ou s’ils perdent leur droit de résidence lorsqu’ils quittent leur employeur (Question générale sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial, Conclusions 2012).

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité note d’après le rapport qu’il n’existe pas de durée obligatoire minimale de service applicable à tous les militaires des Forces armées belges. Toutefois, la Loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées impose à certains militaires une période de rendement durant laquelle une demande de démission peut soit être refusée, soit être accompagnée d’un remboursement de frais consentis par les Forces armées belges. Afin de préserver la capacité opérationnelle des Forces armées, une période de service peut être imposée à un militaire qui demande sa démission, cette période ne pouvant dépasser respectivement neuf mois pour un officier et six mois pour un sous-officier ou un volontaire, à partir de la date d’introduction de la demande.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

D’après le rapport, en cas de refus d’une offre d’emploi convenable (un refus explicite ainsi que des attitudes ou déclarations qui, en pratique, rendent l’engagement impossible) ou en cas de non-présentation auprès d’un employeur sans justification suffisante, l’allocataire de prestations de chômage peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une suppression des prestations pendant une période allant de 4 à 52 semaines. Cette supression peut être ordonnée pour une durée indéterminée si le refus d’une offre d’emploi convenable ou la non-présentation sont motivés par une intention délibérée de continuer à bénéficier des allocations .

Un allocataire de prestations de chômage peut refuser une offre d’emploi qu’il juge non convenable pendant les trois premiers mois de chômage s’il n’a pas atteint l’âge de 30 ans ou s’il a un passé professionnel de moins de 5 ans. Dans d’autres cas, cette période est de cinq premiers mois de chômage. Passé ce délai, le chômeur est tenu d’accepter un emploi dans une autre profession.

Le Comité rappelle qu’à chaque fois que les autorités compétentes décident de supprimer définitivement ou de suspendre provisoirement les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi, la décision doit pouvoir être examinée par les tribunaux selon les règles et procédures prévues par la législation de l’Etat qui l’a prise. Il demande que le prochain rapport précise si un recours juridictionnel est prévu dans un tel cas par la législation belge (Observation interprétative sur l’article 1§2, Conclusions 2012).

Vie privée au travail

Le Comité note que deux conventions collectives visent la protection da la vie privée au travail : Convention n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau et Convention n° 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Le but de la première de ces conventions est de garantir le droit fondamental des travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail en définissant pour quelles finalités et à quelles conditions de proportionnalité et de transparence un contrôle des données de communication électronique en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l’individualisation de ces données est autorisée. La deuxième convention poursuit le même objectif en définissant pour quelles finalités et à quelles conditions la surveillance par caméras sur le lieu de travail avec ou sans conservation des images peut être introduite.

Le Comité demande que le prochain rapport précise si une immixtion dans la vie privée des travailleurs est sanctionnée à la lumière de la législation belge (Question générale du Comité sur le droit à la vie privée des travailleurs, Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions à l’accès des ressortissants étrangers, autres que les ressortissants d’Etats appartenant à l’Espace économique européen, aux postes de la fonction publique sont excessives, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Le rapport soumis à l’examen du Comité fait état des évolutions des services gratuits de placements pour les différentes entités fédérées de la Belgique.

·         L’autorité flamande

Le rapport indique que pour la période août 2014 – juillet 2015, 265 025 postes vacants ont été notifiés à l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle (VDAB), représentant une augmentation de 4,5 % en plus que l’année précédente (août 2013-juillet 2014). Une forte augmentation de plus de 14,3 % dans le nombre d’emplois vacants a été observée auprès des bureaux de recrutement et de sélection. Fin juillet 2015, le taux de placement par l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle était de 89,8 %. Le Comité prend note de ces informations, toutefois il demande que le prochain rapport fournisse des informations complètes relatives au taux de placement par les services de VDAB pour chaque année de la période de référence.

·         Région Wallonne

Le rapport indique que le Forem propose aux particuliers et aux entreprises des services d’emploi gratuits, accessible par le site internet www.leforem.be. D’après les informations fournies par le site internet de la Forem (https ://www.leforem.be/MungoBlobs/963/613/20160105_Chiffres_emploi_decembre_2015 %2C0.pdf), le Comité note qu’en 2015, il y avait 235 952 demandeurs d’emploi, qui représentent 4,6 % de demandeurs d’emploi de moins qu’en 2014. En 2015, 123 000 offres d’emploi ont été diffusés par la Forem, soit 8,6 % de plus qu’au cours de l’année 2014. Le Comité prend note de ces informations, et demande toutefois que le prochain rapport fournisse des informations complètes relatives au taux de placement par les services de Forem pour chaque année de la période de référence. Par ailleurs, le même rapport souligne que le Forem a également été impliqué jusqu’à fin 2014 dans des partenariats frontaliers en collaboration avec d’autres intervenants régionaux (partenaires sociaux, pouvoirs publics locaux et régionaux) dont l’objectif était de faciliter la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs.

·         Région de Bruxelles-Capitale

Actiris est le service gratuit d’emploi pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le rapport d’Actiris pour l’année 2014 ( http ://rapportannuel2014.actiris.be/fr) indique les données suivantes : en 2012, il y avait 107 854 demandeurs d’emploi, en 2013 – 109 429 demandeurs d’emploi et en 2014 – 110 336 demandeurs d’emploi. Le même rapport indique qu’en 2012, il y avait 696 174 emplois, en 2013 – 708 976 emplois, et en 2014 – 720 136 emplois. D’après ces chiffres, le Comité constate un décalage entre l’offre et la demande sur le marché du travail et demande que le prochain rapport donne des explications à cet égard et le cas échéant, informe le Comité sur les mesures envisagées pour y remédier.

Le Comité note que dans le rapport 2015 de la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_belgium_fr.pdf), il est également souligné qu’un "décalage entre l’offre et la demande sur le marché du travail est particulièrement grand dans la Région de Bruxelles-Capitale, en raison principalement du faible niveau d’éducation de la main-d’œuvre, qui se trouve confrontée à des normes très élevées, en termes de qualifications, pour les postes qui y sont à pourvoir. Les emplois requièrent majoritairement – à raison de 55 % en 2010 – des profils hautement qualifiés, tandis que 17 % à peine des emplois sont destinés à des travailleurs faiblement qualifiés". Le Comité demande que le prochain rapport commente ces observations. Il demande également que le prochain rapport indique le taux de placement effectué par Actiris pour chaque année de la période de référence.

Concernant les effectifs du service, le dernier rapport d’Actiris indique qu’en 2012 il y avait 947 employés, en 2013 – 1 003 employés ; et en 2014 – 1 048 employés. A cet égard le Comité demande à être informé sur le nombre de conseillers affectés à des services de placement ainsi que du rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés.

·         Communauté germanophone

L’Office de l’Emploi (L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ADG, est le service gratuit d’emploi dans la Communauté germanophone. Le rapport indique que le taux de placement effectué par l’ADG était de 76 % en 2010, de 75 % en 2011 et de 74 % en 2012. Il explique qu’au sein de l’ADG, le taux de placement est calculé de la manière suivante : il s’agit de la proportion des emplois d’une année, qui peuvent être occupés jusqu’à la fin du mois d’avril de l’année suivante, peu importe qu’il s’agit de postes créés avec ou sans l’aide de l’ADG. A cet égard, le Comité rappelle qu’il calcule le taux de placement en tant que pourcentage des placements effectué par le service publique de l’emploi par rapport au nombre de vacances notifiées auprès de ce service pour chaque année de la période de référence et demande, par conséquent, que le prochain rapport indique le taux de placement effectué par les services de l’emploi en utilisant le mode de calcul défini par le Comité.

Le rapport presenté au Comité indique qu’au cours des années écoulées, la collaboration entre les services de l’emploi régionaux s’est encore intensifiée afin de renforcer la mobilité interrégionale. Les cinq grands acteurs publics sur le marché de l’emploi – le VDAB, le Forem, Actiris, Bruxelles Formation et l’ADG utilisent désormais un langage commun au sujet des compétences pour faire la liaison automatique entre emplois vacants et demandeurs d’emploi. Le Comité souhaite être tenu informé de l’impact de cette coopération sur l’efficacité des services publics de l’emploi.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des données supplémentaires sur le nombre de personnes placées par les services publics de l’emploi exprimé en pourcentage du nombre total d’embauches sur le marché du travail ainsi que les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché se définit comme le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Enfin, il est demandé que le prochain rapport informe le Comité sur la participation des syndicats et des organisations d’employeurs à l’organisation et au fonctionnement des services de l’emploi.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

La Belgique ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à l’Article 15§1 de la Charte au motif que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti. Comme ce motif ne concerne pas la formation professionnelle, il ne relève pas de l’article 1§4 (Conclusions 2008, Observation interprétative de l’article 1§4).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 1§4 de la Charte.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 1 - Rémunération décente

1. En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

2. Le Comité prend note des informations fournies par la Belgique en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les salaires moyens minima suffisent à assurer un niveau de vie décent (Conclusions 2014, Belgique).

3. L’article 4§1 garantit le droit à une rémunération équitable permettant d’avoir un niveau de vie décent. La notion de « niveau de vie décent » va au-delà des nécessités essentielles et purement matérielles comme la nourriture et le logement, et englobe les ressources qui sont nécessaires pour prendre part à des activités culturelles, éducatives et sociales (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 4§1). Pour être jugé équitable au sens de l’article 4§1, le salaire minimum ou le salaire net le plus bas effectivement pratiqué sur le marché du travail doit représenter au moins 60 % du salaire net moyen. L’évaluation se base sur des montants nets, c.-à-d. après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale. Le salaire net moyen national d’un travailleur à temps plein est calculé par référence au marché du travail dans son ensemble. Si le salaire le plus bas ne se trouve que légèrement en-dessous du seuil établi (dans la pratique, entre 50 % et 60 %), l’Etat partie sera invité à fournir des éléments de preuve précis montrant que le salaire le plus faible est suffisant pour assurer au travailleur un niveau de vie décent, bien qu’il se situe en dessous du seuil.

4. Le rapport souligne en premier lieu qu’une très large majorité des travailleurs perçoit un salaire supérieur aux montants minima moyens fixés par les conventions collectives interprofessionnelles ; on estime que seuls 2,6 % des salariés perçoivent le salaire minimum.

5. Le rapport ajoute que le salaire mensuel minimum brut le plus bas versé à un travailleur adulte (travailleur de 18 ans) s’élevait à 1 501,67 € en 2015. Des réductions d’impôts et de cotisations sociales s’appliquent aux salaires les plus bas, de sorte que, d’après le rapport, le montant net du salaire mensuel minimum le plus faible était de 1 270 €. Le rapport souligne que ce montant est supérieur au seuil de pauvreté national, qui était de 1 085 € par mois en 2015. En comparaison, le salaire mensuel moyen brut d’un salarié à temps plein s’élevait en 2015 à 3 300 €, soit, en valeur nette, 1 965 € (personne seule, sans famille).

6. Le Comité note que le salaire minimum net le plus bas représente environ 61 % du salaire moyen net pour une personne seule travaillant à temps plein et considère de ce fait que la situation est conforme à la Charte. Il demande cependant des informations sur les salaires les plus bas effectivement versés aux travailleurs à temps plein qui ne sont pas couverts par les conventions collectives interprofessionnelles.

7. Le Comité prend note des informations fournies concernant les transferts sociaux dont peuvent bénéficier les salariés à faibles revenus et les personnes en difficultés financières dans certaines circonstances.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 4§1 de la Charte en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs adultes.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2007 et 2008) que l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle pour les nationaux des autres Etats parties à la Charte et à la Charte révisée est garantie en ce qui concerne la communauté flamande par le décret du 31 mars 1993, pour la communauté francophone par le décret du 14 juillet 2006 et pour la communauté germanophone par le décret du 17 mai 2004.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2007 et 2008) que l’orientation professionnelle est organisée différemment sélon les communautés et régions, car la formation et l’enseignement sont des compétences communautaires, tandis que l’emploi est une compétence régionale. En particulier :

·         en région flamande, l’orientation d’étude est faite par le conseil de classe (c’est-à-dire, le directeur et les enseignants de l’élève) en collaboration avec les services d’orientation scolaire (CLB). Un décret de 2008 a par ailleurs mis l’accent sur la composante "travail" dans le parcours de formation. Le Comité avait précédemment noté que des séances d’information et d’orientation professionnelle dans les écoles étaient également organisées par l’Office flamand pour l’emploi et la formation professionnelle (VDAB).

·         en région wallonne, le Comité note dans une autre source (Euroguidance) que l’orientation scolaire est gérée principalement pas les CPMS (Centres Psycho Médico Sociaux) et qu’un accompagnement à l’orientation personnalisé pour les jeunes et les adultes est également fourni par le SIEP (Service d’Information sur les Etudes et les Professions). Des journées d’orientation sont régulièrement organisées.

·         dans la région de Bruxelles-capitale, le rapport mentionne plusieurs services qui dispensent information et conseils sur les formations disponibles, tels que le site de Bruxelles Formation Carrefour (dont les informations sont également disponibles en format papier), la base de données www.dorifor.be, les conseillers de Bruxelles Formation, de la promotion sociale, du Service Formation des petites et moyennes entreprises, de l’Espace Formation PME, et du service destination Métiers d’Actiris, qui accueillent les usagers individuellement ou en groupes, ainsi que le nouveau Carrefour Jeunes (15+), installé depuis octobre 2014. Bruxelles Formation Carrefour est également depuis janvier 2014, le centre « Euroguidance » pour la Belgique francophone. Le Comité prend note des données fournies sur les bénéficiaires des services de Bruxelles Formation Carrefour ainsi que des information sur les activités de Bruxelles Formation tremplin destinées aux jeunes de moins de 25 ans.

·         dans la communauté germanophone, l’orientation professionnelle des jeunes et des élèves est assurée par l’Agence pour l’emploi ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft), en collaboration avec KALEIDO-DG (centre pour le développement sain des enfants et adolescents), un service intégré dans lequel travaille depuis le 1er septembre 2014 le personnel qualifié de l’ancien Service pour enfant et famille de la Communauté germanophone, des anciens centres psycho-sociaux et des soins dentistes scolaires. L’ADG organise par ailleurs des semaines du « centre mobile d’information professionnelle » (BIZ-mobil, c’est-à-dire Berufs-Informations-Zentrum) pour les élèves à St. Vith et Eupen, des animations en classes, des exposés ainsi que la participation à des évènements visant à permettre aux adolescents et adultes de s’informer afin qu’ils puissent faire leur choix professionnel de manière indépendante et en conformité avec leurs intérêts et compétences. Le Comité prend note des données fournies dans le rapport sur l’évolution du nombre de personnes conseillées et de contacts entre 2011 et 2013.

Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible et

·         avec un budget suffisant.

Il demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des informations à jour sur ces éléments pour chacune des entités compétentes au niveau fédéral, régional et/ou des communautés, et en particulier des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle dans le système éducatif.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Comme indiqué plus haut, l’orientation professionnelle est organisée différemment selon les communautés et régions :

·         en région flamande, les services d’orientation professionnelle aux demandeurs d’emploi sont gérés par le VDAB. Le rapport fait état des lignes stratégiques établies pour la période 2011-2015 ainsi que de certains changements organisationnels opérés en vue d’offrir, entre autre, des services d’orientation sur mesure, adaptés aux besoins de chaque individu. Le Comité prend note des données fournies concernant le nombre d’utilisateurs (en ligne, par téléphone ou sur place) des services du VDAB et le budget consacré pendant la période de référence aux activités d’orientation et assistance aux demandeurs d’emploi (115 177 111€ en 2014). Il note par ailleurs que, depuis juillet 2013, les services destinés aux travailleurs souhaitant réorienter leur carrière ne sont plus assurés par le VDAB mais par 152 autres centres.

·         en région wallonne, les services d’orientation professionnelle sont assurés par le FOREM (Service public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle). Le rapport présente en outre des informations sur l’outil d’orientation "Essai Métiers" mis en place en 2010 et concernant désormais plus de 150 métiers, ainsi que sur une nouvelle convention entre six opérateurs ou représentants de réseaux d’opérateurs (le FOREM, les 4 réseaux de l’Enseignement de Promotion Sociale, l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées, l’Interfédération des Organismes de Formation et d’Insertion Wallonie-Bruxelles et l’InterMIRE) instituant le dispositif Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO). D’après une autre source (Euroguidance), d’autres organismes, tels que le Centre d’Orientation et de Formation de l’Université catholique de Louvain, les centres infor-jeunes, le SIEP, le Laboratoire d’Ergologie appliquée, les Missions Locales pour l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale et certains organismes d’insertion socio-professionnelle pratiquent également l’orientation professionnelle.

·         dans la région de Bruxelles-capitale, l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi est assurée par Actiris dans 18 antennes communales ainsi que dans les services GRAE (Aide à la recherche active d’emploi), Consultation Sociale et Youth Guarantee. Le Comité prend note des informations fournies concernant les effectifs de la Direction "chercheurs d’emploi" (146,8 travailleurs en équivalent temps-plein ETP, en 2014) et les services offerts en coopération avec plus de 170 partenaires issus du secteur public ou privé, en particulier le dispositif de construction du projet professionnel, le plan d’action individualisé, le service Youth Guarantee, le réseau de Recherche active d’emploi et le service de consultation sociale.

·         dans la communauté germanophone, l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi, ainsi que l’élaboration et la diffusion des informations relatives aux professions, sont assurées par l’ADG. Elle comporte l’instruction de la personne qui demande d’être conseillée, afin qu’elle puisse faire un choix réaliste de sa formation ou de sa profession, à l’aide d’informations et instruments (ex. tests) adaptés. Le Comité se réfère aux questions formulées plus haut concernant les données chiffrées à fournir régulièrement.

Le Comité se réfère aux critères d’évaluation de la conformité à l’article 9 de la Charte, déjà mentionnés, et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement, pour chacune des entités compétentes au niveau fédéral, régional et/ou des communautés, des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité note que, selon le CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, Regards sur l’enseignement et la formation professionnelle en Belgique, 2015), la structure institutionnelle, avec les Régions et les Communautés linguistiques et leurs responsabilités politiques, influence largement l’organisation de l’enseignement et de la formation professionnelle en Belgique. L’enseignement professionnel est dispensé dans le cadre d’un système éducatif constitué d’un ensemble de réseaux d’établissements scolaires qui poursuivent un objectif commun et doivent respecter en la matière des référentiels communs, tout en jouissant d’une certaine autonomie. La stratégie, les politiques et l’ensemble des mesures touchant à l’emploi et à l’enseignement professionnel font l’objet de négociations avec les partenaires sociaux, qui conduisent à des accords interprofessionnels. Des dispositifs de validation des aptitudes et compétences contribuent à promouvoir la mobilité au sein des systèmes d’enseignement professionnel et permettent aux individus de faire valider et reconnaître leurs aptitudes et compétences non formelles et informelles. 

Le Comité prend note des mesures prises par la Communauté flamande pour ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle. Selon le rapport, la Communauté flamande doit actuellement faire face à une pénurie de diplômés dans les filières STEM (sciences, techniques, ingénierie, mathématiques). Pour faciliter l’accès et augmenter les entrées d’étudiants dans ces filières, tant dans l’enseignement secondaire que dans l’enseignement supérieur, le Gouvernement flamand a mis en place un plan d’action STEM 2012-2020. Le Comité demande à être informé de la mise en œuvre de ce plan d’action.

Dans la Communauté française, le FOREM (Service public de l’emploi et de la formation) veille à respecter les principes d’égalité et d’universalité, et un droit d’égalité d’accès à ses services est garanti aux usagers sans discrimination aucune.

Le Comité demande quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité note que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé. 

Il rappelle que les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de l’article 10§1 de la Charte sont notamment l’existence d’un système d’enseignement et de formation, ainsi que le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Le rapport indique qu’à l’issue de la réforme de l’Etat décidée en 2013 et entrée en vigueur en juillet 2014, les compétences en matière d’apprentissage ont été transférées du niveau fédéral au niveau communautaire. 

Le Comité rappelle que les éléments pris en compte pour apprécier l’apprentissage sont la durée de l’apprentissage et la répartition du temps entre théorie et pratique. Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence du système d’apprentissage et autres dispositifs de formation pour les jeunes, le nombre d’apprentis, ainsi que le montant total des dépenses – publiques et privées – consacrées à ces types de formations. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations actualisées concernant ces indicateurs pour les différentes Communautés. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Personnes occupant un emploi

Le Comité relève que, dans la Communauté flamande, le nombre de salariés en formation à la demande de leur employeur s’élevait à 28 087 en 2011 et 18 186 en 2014. Le rapport attribue cette baisse au fait que les formations en ligne ne sont pas comptabilisées. Le Comité note par ailleurs que, tous secteurs confondus, ils étaient 797 salariés à suivre une formation de leur propre initiative en 2011 (1 067 en 2014). 

Selon le rapport, chaque travailleur ayant au moins un an d’expérience professionnelle peut, depuis juillet 2013, demander tous les six ans un bilan de carrière, sous la forme d’un parcours d’accompagnement qui dure quatre ou huit heures. L’objectif de cet accompagnement est de mieux évaluer ses compétences, de les développer et de renforcer ainsi sa position sur le marché de l’emploi.

Dans la Communauté française, le FOREM (Service public de l’emploi et de la formation) propose des formations pour les travailleurs sur demandes individuelles ou à la demande d’entreprises (privées ou publiques), une analyse des besoins et des formations spécifiques pour répondre à la demande des entreprises (privées ou publiques). 

Le Comité note que, depuis 2015, les compétences relatives à l’enseignement professionnel ont été transférées du niveau fédéral au FOREM. Il demande combien de personnes occupant un emploi ont suivi une formation professionnelle ou un programme de reconversion organisé par le FOREM. 

Le Comité note que, selon le CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, Regards sur l’enseignement et la formation professionnelle en Belgique, 2015), le taux de participation aux programmes d’éducation et de formation tout au long de la vie demeure faible en Belgique. Un effort est fait pour élargir l’offre en matière d’éducation pour adultes, d’alphabétisation et d’apprentissage des langues. Des politiques sont également mises en œuvre afin de renforcer les synergies entre le monde du travail et celui de l’éducation. Les entreprises ont l’obligation de consacrer 1,9 % de leur masse salariale aux programmes d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

Le Comité souhaite être informé des résultats de ces efforts et de ces politiques.

Personnes au chômage

Selon le rapport, le Service public de l’emploi de la Communauté flamande (VDAB) a passé des accords de coopération pour la formation des demandeurs d’emploi dans différents secteurs. Les demandeurs peuvent être orientés vers ces secteurs à l’issue de la formation. De tels accords ont été conclus, par exemple, avec les secteurs du bâtiment, de l’électricité et du verre. 

Le Comité relève que Bruxelles Formation est l’organisme qui est chargé d’offrir aux demandeurs d’emploi une formation professionnelle afin d’améliorer leurs compétences et de les aider ainsi à s’insérer durablement sur le marché du travail. Il propose quelque 200 formations dans divers domaines – bâtiment, industrie, logistique, bureautique, gestion, etc. En 2014, il a formé environ 13 950 personnes.

Le Comité prend note également des actions menées dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à l’intention des travailleurs victimes de licenciements collectifs en raison de la crise financière. Il relève en particulier que 64 % des travailleurs ayant suivi une formation ont retrouvé un emploi. 

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la Belgique non conforme à l’article 10§3 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement en Belgique soit garantie pour ce qui concerne l’accès à la formation continue dans la Communauté germanophone.

Le Comité relève dans le rapport que la Communauté germanophone a adopté, en date du 19 mars 2012, un décret relatif à la protection contre la discrimination. Ce texte dispose, en son article 5, que toutes les formes de discrimination sont interdites en matière d’éducation, d’emploi et de prestations sociales. Selon le rapport, il garantit l’égalité de traitement pour ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a conclu que la situation de la Belgique n’était pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que l’égalité de traitement pour ce qui concerne l’accès à la formation destinée aux chômeurs de longue durée était garantie aux ressortissants des autres Etats parties dans la Communauté germanophone. Il a relevé, qu’en Région wallonne et dans l’Autorité flamande, les services de formation professionnelle étaient accessibles à tous les travailleurs séjournant régulièrement sur le territoire belge. Le rapport ne contenant aucune réponse quant à l’égalité de traitement dans la Communauté germanophone, le Comité a considéré qu’il n’était pas établi que l’égalité de traitement était garantie dans cette partie du pays.

A cet égard, le rapport indique que la Communauté germanophone a adopté le 19 mars 2012 un décret qui vise à garantir l’égalité de traitement pour ce qui concerne l’accès aux dites formations aux ressortissants des autres Etats parties.

De surcroît, le Comité note dans le rapport de la Commission européenne pour 2015 (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_belgium_fr.pdf ) que le taux de chômage de longue durée en Belgique était de 3,5 % en 2011 et de 3,9 % en 2013 et que taux de chômage de longue durée des jeunes peu ou moyennement qualifiés était de 5,25 % en 2011 et de 5,85 % en 2013. Le Comité rappelle que les Etats Parties doivent lutter contre le chômage de longue durée par des mesures de recyclage et de réinsertion.

Dans ce contexte, le rapport fait mention des mesures de formation prises dans les différentes entités fédérées adressées aux chômeurs de longue-durée. En Flandre les chômeurs de longue durée, ont droit à la mesure appelée “expérience de travail”. L’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle( VDAB) fixe, pour le demandeur d’emploi de longue durée, le parcours le plus court vers un emploi en fonction de ses compétences et besoins. En 2013, la Flandre comptait en moyenne 54 198 de chômeurs de longue durée. En ce qui concerne le nombre de personnes au chômage ayant participé aux formations, le rapport présente les données suivantes : en 2011 : 29 853 ; en 2012 : 30 888 ; en 2013 : 21 808 ; en 2014 : 19 091. 39,2 % des participants à cette mesure sont non-nationaux. Le rapport n’indique pas le nombre de « chômeurs de longue durée » ayant retrouvé un emploi grâce aux formations.

Pour la Région Wallonne, la Forem a mis en place des contrats de coopération avec des opérateurs (Missions régionales pour l’emploi, Centres d’insertion socioprofessionnelle, Régies de quartier, etc.) qui privilégient les chômeurs de longue durée.

La Communauté germanophone a mis en place le programme de remise au travail, dénommé « Travailleurs contractuels subventionnés » qui est d’application auprès des services public. L’employeur qui cherche d’avantage à engager des chômeurs de longue durée profite de subventions plus élevées qu’il recevrait au cas d’un engagement de demandeurs d’emploi qui se retrouvent au chômage depuis peu.

Le Comité constate que le rapport ne contient pas les informations complètes, pour la période de référence, sur tous les indicateurs permettant de déterminer la conformité avec cette disposition. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse, pour chacune des entités fédérées, des informations sur : a) les types de mesures de formation et de recyclage proposés sur le marché du travail, b) le nombre de personnes qui suivent ce type de formation – avec une attention particulière pour les jeunes chômeurs de longue durée -, et c) l’impact des mesures sur la réduction du chômage de longue durée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Charges et assistance financière

Le Comité a constaté précédemment (Conclusions XVI-2, 2007, 2008, 2012) que la situation n’était pas conforme à la Charte compte tenu des conditions de durée de résidence et d’emploi imposées pour l’octroi d’une aide financière à la formation. Il a considéré dans ses Conclusions XVI-2 que l’égalité de traitement entre les nationaux des autres Parties à la Charte sociale européenne révisée non membres de l’Union européenne n’était garantie ni pour les droits d’inscription ni pour l’assistance financière. En Communauté flamande comme en Communauté française, une durée de résidence est imposée aux étrangers pour pouvoir prétendre à l’assistance financière. Ils doivent avoir vécu pendant deux ans en Belgique avec leur famille (parents, tuteur, etc.). 

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité constate que le rapport ne donne aucune information nouvelle concernant l’égalité de traitement des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE en matière d’assistance financière à la formation, notamment pour l’octroi d’allocations aux étudiants désireux de suivre une filière professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur. Il renouvelle par conséquent son précédent constat de non-conformité au motif que l’obtention d’une aide financière au titre de la formation est subordonnée, pour les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, à une condition de durée de résidence de deux ans.

Formation pendant les heures de travail

Selon le rapport, les travailleurs du secteur privé qui souhaitent entreprendre une formation peuvent bénéficier d’un congé d’éducation rémunéré par l’employeur. Ce dernier peut se faire rembourser les heures correspondantes par le Service public fédéral, sous certaines conditions.

Le Comité note que, selon le CEDEFOP, les salariés ont droit à un congé d’éducation rémunéré de 120 heures par an, formule qui rencontre de plus en plus de succès. L’employeur ne peut refuser un tel congé et les frais de salaire correspondants lui sont partiellement remboursés.

Efficacité de la formation

Le Comité demande ce qui est fait pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. Il demande en particulier des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs. Le Comité considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation est conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE sont soumis à une condition de durée de résidence de deux ans pour avoir droit à une aide financière au titre de la formation.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique. Il prend également note des informations figurant dans les commentaires du Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, enregistrés le 3 février 2016.

Définition du handicap

Le rapport ne contenant aucune nouvelle information sur la définition du handicap, le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) en ce qui concerne cette question.

Législation antidiscriminatoire

Dans le système fédéral belge, les politiques relatives au handicap sont du ressort des Communautés.

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente, qui expose la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées, notamment la loi fédérale antidiscriminatoire du 10 mai 2007 qui interdit la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap et l’état de santé, mais n’interdit pas explicitement la discrimination en matière d’éducation : celle-ci relève de la compétence des Communautés.

Le Comité constate que, d’après le rapport, le cadre législatif examiné lors de sa conclusion précédente est resté inchangé dans la Région Flamande, la Communauté française, les Régions Wallonne et Bruxelles-Capitale.

Dans la Communauté germanophone, la législation antidiscriminatoire repose sur le Décret du 19 mars 2012 qui interdit toute forme de discrimination (discrimination directe, indirecte, harcèlement, injonction de discriminer, refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée) basée notamment sur le handicap (article 5). Il s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris les organismes publics, et couvre, notamment, la matière de l’enseignement. Dans le cadre de son article 41, il abroge le Décret de 2004 qui régit la formation professionnelle. En outre, ce texte prévoit des aménagements raisonnables incluant l’accès aux biens et services ainsi que leur fourniture.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a conclu pour sa part un accord de coopération avec le Centre pour l’égalité des chances et, le 9 juillet 2015 (en dehors de la période de référence), a donné son approbation à la proposition de désigner le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme comme instance chargée de la surveillance de la politique de non-discrimination au sein de la région. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’aboutissement de cette coopération.

Education

Le rapport indique que les compétences en matière d’enseignement et d’éducation permanente sont du ressort des Communautés. Selon le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, l’éducation des élèves handicapés est organisée en deux types d’enseignement : l’enseignement spécialisé (il comporte lui-même 8 types d’enseignement répartis en fonction des déficiences d’ordre médicales de l’enfant, voir le rapport parallèle du Centre interfédéral pour l’égalité des chances pour plus de détails) et l’enseignement intégré. Le dernier consiste à l’intégration des élèves qui sont inscrits dans l’enseignement spécialisé, dans le système d’enseignement ordinaire avec le soutien de l’enseignement spécialisé sous forme d’aide technique et de personnel.

Le Comité note que la législation antidiscriminatoire dans les Communautés flamandes, germanophones et françaises prévoit le droit pour les élèves handicapés à des aménagements raisonnables. Cependant, d’après le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, ce droit est souvent méconnu en pratique. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a considéré qu’il n’était pas établi que le droit à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti aux personnes handicapées. Il a, par conséquent, souligné qu’il lui faut disposer systématiquement des données relatives au nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants ; au nombre d’élèves handicapés qui suivent respectivement les filières ordinaires et spéciales d’éducation et de formation professionnelle ; au pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale. En réponse, le rapport indique ce qui suit :

·         Autorité Flamande : La majorité des élèves handicapés fréquente les écoles spécialisées. Le nombre d’élèves handicapés dans l’enseignement spécialisé maternel et primaire était de 30 200 en 2010-2011 (contre 6 533 intégrés dans les écoles ordinaires) et de 30 349 en 2013-2014 (contre 7 060 intégrés). Dans l’enseignement spécialisé secondaire, le nombre d’élèves handicapés était de 19 487 en 2010-2011 (contre 4 746 dans l’éducation intégrée) et de 20 495 en 2013-2014 (contre 5 616 dans l’éducation intégrée). Dans l’enseignement supérieur intégré, ils étaient 412 en 2010-2011 et 706 en 2013-2014. Le rapport précise que le nombre d’étudiants handicapés qui font leur entrée sur le marché du travail après leurs études et/ou après une formation ordinaire ou spéciale, est difficile à déterminer.

·         Région Wallonne : La Région Wallonne ne dispose pas de données sur le nombre d’élèves handicapés. D’après le rapport, le nombre de jeunes pour lesquels une convention de soutien à la scolarité a été conclue entre l’école, le service de l’Agence Wallonne pour l’intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) et la famille était de 750 en 2010-2011 (dont 462 étaient scolarisés dans l’enseignement ordinaire, 212 dans l’enseignement spécialisé et 92 étaient en intégration) et 714 en 2013-2014 (dont 495 étaient scolarisés dans l’enseignement ordinaire, 220 dans l’enseignement spécialisé et 60 étaient en intégration). Le nombre de jeunes en âge d’obligation scolaire qui n’ont jamais été scolarisés ou qui ont été déscolarisés et pour lesquels le service de l’AWIPH est intervenu en vue d’une (re)-scolarisation est passé de 88 en 2010-2011 à 37 en 2013-2014.

·         Communauté germanophone : Le nombre d’élèves handicapés intégrés dans une école régulière avec des besoins pédagogiques spécifiques a augmenté pendant la période de référence (voir le rapport pour plus de détails). Il souligne que les données sur le nombre d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché de travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale ne sont pas disponibles.

·         Communauté française : Pour l’ensemble de l’enseignement (2-18 ans), 97,4 % élèves handicapés étaient scolarisés dans l’enseignement spécialisé en 2010-2011.

Le rapport fait état d’un certain nombre de mesures prises pendant la période de référence afin de favoriser l’intégration des élèves handicapés dans les filières ordinaires de l’éducation.

·         Autorité Flamande : Le rapport se réfère au décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques (« Décret M ») adopté en 2014, qui reconnaît explicitement le droit à l’enseignement inclusif et le droit à des aménagements raisonnables (voir le rapport pour plus de détails). Le décret est entré pleinement en vigueur en septembre 2015 (en dehors de la période de référence), par conséquent, le Comité l’examinera en détails dans son prochain rapport. Toutefois, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances observe que le caractère inclusif de l’enseignement ordinaire n’est pas suffisamment garanti par le cadre législatif. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point et contienne des informations sur la mise en œuvre du décret M, sur son impact concret afin de favoriser l’intégration des élèves handicapés en milieu ordinaire et sur les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’élève concernant l’inscription.

·         Région Wallonne : L’enseignement obligatoire en Région Wallonne relève de la compétence de la Communauté française. Le rapport précise qu’il n’y avait aucun cadre légal fixant l’enseignement supérieur inclusif pendant la période de référence, mais un projet de décret ayant pour but ce type d’enseignement était en cours. S’agissant des Hautes Ecoles, le rapport se réfère à une circulaire ministérielle de 2012 portant sur les aménagements des cursus et des évaluations au profit d’étudiants en situation de handicap en précisant qu’en pratique, la plupart des établissements d’enseignement supérieur ont déjà mis en place des dispositifs d’accueil et d’accompagnement individualisé de ces étudiants. Le rapport indique également que l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 juin 2012 portant sur le financement des projets de promotion de la réussite dans l’enseignement supérieur pour l’année 2012 alloue des subventions pour des projets d’intégration d’étudiants handicapés.

·         Communauté germanophone : le rapport se réfère au décret du 11 mai 2009 relatif au centre pour la pédagogie de soutien et la pédagogie spécialisée, visant à l’amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves ayant des besoins spécifiques ou des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. Le rapport précise que 347 projets d’intégration ont été menés pendant l’année scolaire 2014-2015.

·         Communauté française : d’après le rapport, l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécialisé bénéficient d’un accompagnement pédagogique adapté. Le Comité note que le 1er septembre 2014 le décret relatif à l’enseignement supérieur inclusif du 30 janvier 2014 est entré en vigueur. Il vise à favoriser la mise en place d’aménagements raisonnables au profit des étudiants à besoins particuliers. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact concret de ce décret pour favoriser l’intégration des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur.

Ces données (points 10 et 11) semblent confirmer que, malgré quelques efforts déployés par l’ensemble des autorités compétentes pendant la période de référence, les tendances d’intégration des élèves handicapés dans l’enseignement ordinaire ne progressent que légèrement. Les données relatives à l’entrée des personnes handicapées dans la vie active semblent difficiles à recueillir.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a également demandé des informations sur l’intégration dans l’enseignement primaire ordinaire ; sur les qualifications obtenues à la fin de la scolarité ; sur le taux de réussite des enfants handicapés en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la poursuite des études et l’entrée sur le marché du travail ordinaire. En l’absence de réponse, le Comité réitère ses questions. En outre, il demande des informations sur les formalités prévues en cas de refus d’inscription d’un enfant dans une école ordinaire, sur les possibilités et les procédures de recours, ainsi que des données chiffrées sur ce point.

Compte tenu de l’absence de réponses à ses questions et du nombre toujours élevé d’enfants fréquentant des établissements spécialisés, le Comité considère que le droit des personnes handicapées à l’intégration scolaire en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti.

Formation professionnelle

Dans le système fédéral belge, l’orientation professionnelle et l’expérience professionnelle pratique sont du ressort des Communautés, bien que la Communauté Wallonne ait, depuis 2000, délégué cette compétence à la Communauté germanophone pour son territoire (voir Conclusions 2012).

Pour ce qui concerne la formation professionnelle dans les différentes Communautés et Régions, le Comité note ce qui suit :

·         Autorité Flamande : D’après le rapport, il n’est pas apparu de modifications organisationnelles ou réglementaires durant la période de référence. Le Service spécialisé de formation, d’accompagnement et de médiation (GOB) a proposé environ 1 600 nouvelles formations pour les personnes souffrant d’un handicap ayant un effet sur les besoins de formation professionnel. Par ailleurs, environ 400 formations professionnelles individuelles « ordinaires » en entreprise ont été entamées en 2013.

·         Région Wallonne : Le rapport souligne que les personnes handicapées ont le droit, comme tout citoyen, de bénéficier de soutien de l’ensemble des opérateurs de formation et d’insertion socioprofessionnelle. Il en expose les différents opérateurs, notamment l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) qui a signé des conventions avec plusieurs organismes pour favoriser, en particulier, l’accès des demandeurs d’emploi handicapés à la formation professionnelle. Le rapport présente également un projet européen « Transition-insertion » financé par le Fonds Social Européen, ayant pour but d’assurer la transition entre la fin de la scolarité (notamment, l’enseignement spécialisé) et la vie active, ainsi qu’une insertion socioprofessionnelle grâce à des référents-coordinateurs. L’Agence wallonne pour l’Intégration de la personne handicapée (AWIPH) a développé des actions spécifiques, notamment les stages de découverte. Le Comité note que le nombre de stages effectués pendant la période de référence est passé de 158 en 2011 à 309 en 2014. En 2013, le nombre des écoles impliquées a doublé et 93 % des jeunes ont suivi un programme de transition.

Pour les personnes handicapées n’ayant pas de possibilité de recours aux opérateurs généraux, l’AWIPH a organisé des actions spécifiques, à savoir la formation individualisée en entreprise à l’issue de laquelle le taux d’emploi était supérieur à 60 % (76 % en 2014) et la formation en centres de formation à l’issue de laquelle le taux d’insertion était près de 50 % en 2014. Le nombre de stagiaires dans les centres de formation professionnelle est passé de 1 369 en 2011 à 1 571 en 2014.

·         Commission communautaire française : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées a été rebaptisé « PHARE » (Personnes Handicapée Autonomie Recherchée) depuis le 1er juillet 2015. Le rapport précise qu’il n’y avait pas de changement notoire au niveau de la formation des personnes handicapées pendant la période de référence.

·         Région Bruxelles-Capitale : le projet pilote « PHARE » a été lancé en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre l’organisme public Bruxelles-Formation, le service PHARE de la Commission communautaire française et les services d’accompagnement. Il s’agit d’un accompagnement spécifique des personnes handicapées (18-30 ans) en formation qui vise à améliorer leur accès à la formation qualifiante en renforçant l’orientation et l’apprentissage des prérequis en formation de base.

·         Communauté germanophone : le rapport indique que tous les services de la formation professionnelle communiqués pour 2012 sont toujours d’actualité : stage d’orientation en entreprise, formation en entreprise, emploi en entreprise, assistance au travail, stage de réadaptation professionnelle, stage en entreprise de longue durée, orientation vers une formations dans des centres de formations spécialisés, section de formation dans les ateliers protégés, stage de longue durée dans les ateliers protégés (voir le rapport pour plus de détails). Le rapport précise que le Service pour les personnes handicapées (DPB) – compétent en matière d’emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées – depuis septembre 2013 propose un service d’orientation vers les stages, dans le cadre de la transition de l’école vers le marché de travail, destiné aux élèves des écoles de l’enseignement secondaire spécialisé. Depuis 2014, le DPB propose aux personnes handicapées un service d’orientation professionnelle par un conseiller professionnel qui les aide à surmonter les obstacles en tenant compte de leurs intérêts et compétences. Il s’agit de conseils individuels, d’analyse des besoins, des compétences et des attentes, ainsi que d’évaluation de stage en entreprise.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique. Il prend également note des informations figurant dans les commentaires du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, enregistrés le 3 février 2016.

Emploi des personnes handicapées

Le Comité relève dans le rapport qu’en 2013 la Belgique comptait 991 000 personnes handicapées (20-64 ans) souffrant de troubles entraînant une limitation de leurs activités quotidiennes, dont 515 000 en Flandre (4,4 % de demandeurs d’emploi ; 40,4 % des travailleurs et 55,2 % inactifs), 107 000 dans la Région de Bruxelles-Capitale (13,1 % de demandeurs d’emploi ; 32,7 % des travailleurs et 54,3 % inactifs) et 369 000 dans la Région wallonne (6,7 % de demandeurs d’emploi ; 35 % des travailleurs et 58,3 % inactifs).

Selon le rapport, en 2011, le taux d’emploi des travailleurs handicapés était de 38,8 % en Belgique contre 69,2 % non handicapés alors que la moyenne européenne était de 45,3 % contre 69,5 % pour les personnes sans handicap.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport indique qu’au niveau fédéral, la loi fédérale du 10 mai 2007 interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, tant dans le secteur privé que public, sur la base d’un handicap ou de l’état de santé actuel ou futur en matière d’emploi. En outre, elle impose de procéder aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et prévoit des sanctions pénales en cas de refus de les prévoir (article 14) (voir Conclusions 2012).

Le rapport présente également la Loi fédérale relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail du 4 août 1996 actualisée en 2014, qui prévoit, que l’employeur public ou privé, est responsable du bien-être des travailleurs et doit prendre des mesures de prévention pour éviter les situations à risque ou pour limiter les dommages, notamment en ce qui concerne l’aménagement des lieux de travail, l’aménagement et l’adaptation du poste de travail, l’utilisation d’équipement et de protection individuelle. S’agissant des personnes handicapées, l’employeur doit tenir compte de l’état de leur handicap dans le cadre des mesures de prévention prises. Par ailleurs, sa responsabilité peut être engagée en cas de défaut à ses obligations.

En outre, le rapport se réfère à l’arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre. Cet arrêté s’applique « à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l’entreprise ou de l’établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l’exécution de son travail » (article 2) et réglemente notamment leur aménagement, l’éclairage, l’aération, la température, les équipements sociaux, les sièges de travail et de repos. Au titre de l’article 5, des lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés ; cela s’applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012), le Comité a demandé, pour toutes les Régions du pays, ce qui est fait concrètement en matière d’aménagements raisonnables, s’il existe une jurisprudence à ce sujet, et si cela a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Il a également demandé si les victimes de pratiques discriminatoires peuvent être indemnisées pour le préjudice matériel et moral qu’elles ont subi, si des voies de recours judiciaires et non judiciaires leur sont ouvertes et s’il existe une jurisprudence en la matière. En réponse, le rapport indique qu’en vertu de la Loi du 15 février 1993 portant sur la création du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Centre Interfédéral de l’Egalité des Chances est chargé de traiter des cas de discrimination fondée, notamment, sur le handicap dans tous les domaines, en particulier en matière d’emploi. Selon le rapport du Centre, en 2013-2014, 18,5 % des dossiers portaient sur des situations de discriminations présumées à l’emploi, dont 20 % concernaient des licenciements basés sur le handicap. La loi fédérale précitée du 10 mai 2007 prévoit des mécanismes de plaintes ou de recours. Selon le rapport, une personne handicapée ou, à son bénéfice, un groupement d’intérêt ou le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances peuvent déposer une plainte auprès d’un tribunal civil et prétendre à une indemnité forfaitaire et aux dommages et intérêt.

Le rapport indique qu’il n’existe pas une analyse spécifique permettant de mesurer une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, mais les autorités concernées (tant au niveau fédéral que régional) mettent en œuvre des mesures incitatives spécifiques ayant pour but de favoriser les aménagements raisonnables par les employeurs. Il souligne également que la jurisprudence belge concernant les aménagements raisonnables dans l’emploi, applique le raisonnement de l’arrêt Chacon-Navas de la Cour de Justice européenne. Le rapport précise que le site internet du Centre Interfédéral de l’Egalité des Chances donne un aperçu de la jurisprudence belge quant aux aménagements raisonnables et à l’emploi.

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Centre Interfédéral de l’Egalité des Chances selon lesquelles il déclare être « régulièrement saisi de signalement de travailleurs licenciés suite à une incapacité de travail, alors que, conformément à la définition du handicap, certaines de ces personnes auraient pu être considérées comme ayant un handicap » et, par conséquent, bénéficier d’aménagements raisonnables. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Le rapport se réfère également au Décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination qui interdit toute forme de discrimination basée notamment sur le handicap (article 5). Il s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris les organismes publics, et couvre, notamment, le domaine de l’emploi (article 4). Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur la mise en œuvre du Décret, en particulier sur les plaintes et les affaires portées devant les tribunaux concernant la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi au sein de la communauté germanophone.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente, le Comité a constaté qu’il n’était pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées. Selon le rapport, diverses mesures ont été prises durant la période de référence afin de favoriser l’accès au marché du travail des personnes handicapées au niveau fédéral telles que :

·         Augmentation du plafond des revenus professionnels dans le calcul du montant des allocations de remplacement de revenus et d’intégration qui sont octroyés à une personne handicapée concernée.

·         Interventions financières dans les rémunérations et les cotisations de sécurité sociale soit par paiement direct au travailleur d’une partie de sa rémunération, soit par l’octroi d’une subvention salariale – « allocation de réinsertion » – versée par l’Office national de l’emploi à l’employeur ou d’une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.

·         Recrutement dans l’administration fédérale. Selon le rapport, le taux d’emploi des personnes reconnues handicapées dans la fonction publique fédérale était de 1,45 % en 2014, inférieur au quota de 3 % que l’autorité fédérale s’efforce d’atteindre. Cependant, il n’existe aucune obligation, selon le rapport, de se déclarer comme personne handicapée, de sorte que les pourcentages communiqués ne reflètent probablement pas la réalité. Seulement 10 organisations fédérales (sur 55) atteignaient ou dépassaient le quota de 3 % en 2013 contre 5 en 2012. Le rapport indique que, depuis le 1er janvier 2014, toute administration fédérale qui ne compte pas 3 % de personnes handicapées a l’obligation de donner la priorité à de tels candidats. De plus, le rapport présente un Plan d’action diversité 2011-2014 concernant notamment le handicap. Le Comité demande si ces différentes initiatives ont aidé l’autorité fédérale à atteindre l’objectif du quota de 3 %.

·         Adaptation des postes de travail et procédures de sélection dans la fonction publique : chaque organisation fédérale doit prendre en charge les frais liés aux adaptations de postes de travail pour son personnel.

·         Des mesures d’aménagement du temps de travail pour les personnes handicapées ont été prises depuis le 1er janvier 2014, à savoir la possibilité d’accomplir le stage à mi-temps ou à quatre-cinquième de temps.

·         Le Selor, le bureau de sélection de l’administration, organise des aménagements raisonnables des procédures de sélection et de recrutement des personnes handicapées pour leur intégratrion dans la fonction publique belge. De plus, le Selor a lancé le 3 décembre 2014 une campagne « Handicapable » afin de créer davantage d’opportunités sur le marché du travail pour les personnes handicapées.

Le rapport souligne qu’au niveau interfédéral, il y a une étroite collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Régions et des Communautés dans certains domaines liés à l’emploi. Le rapport expose quelques mesures de promotion de l’emploi, en particulier l’établissement des principes et indicateurs communs pour l’interprétation du concept d’aménagements raisonnables (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport énumère une série de mesures qui tendent à favoriser la mise à l’emploi des personnes handicapées au niveau d’entités fédérées.

·         Autorité Flamande : selon le rapport, en 2013, les employeurs (réguliers) de 12 427 personnes ont reçu une prime de soutien flamande. Le nombre de personnes handicapées actif dans les ateliers protégés flamands est estimé à 16 747 en 2013. Pour la même année, on compte 114 interventions pour l’aménagement du poste de travail et 703 pour les frais de déplacement. 597 personnes affectées d’un handicap ou d’une maladie chronique travaillaient au sein de l’Autorité flamande (soit 1,4 %). Le Comité note que le quota de 3 % devant être respecté par l’autorité fédérale n’est pas atteint durant la période de référence.

o    En ce qui concerne l’emploi et l’économie sociale, le rapport précise qu’aucune modification significative n’est à relever durant la période de référence en Flandre.

o    D’après le rapport du Centre Interfédéral de l’Egalité des Chances, 520 000 personnes en âge de travailler (soit 13,7 % de la population flamande en âge de travailler) se trouvaient en situation de handicap ; le taux d’emploi des personnes handicapées atteignait 42,7 % contre 76,8 % de personnes sans handicap.

·         Région Wallonne : Selon les données issues de l’Enquête sur les Forces de Travail de 2011, la Wallonie comptait 420 000 personnes handicapées en âge de travailler (16-64 ans) sur un total de 2 330 000, dont près de 150 000 étaient actives. Le Comité relève dans le rapport que le taux d’emploi des personnes handicapées demeure faible et continue de diminuer pendant la période de référence (33,8 % des travailleurs handicapés contre 62,6 % de non handicapés en 2011). L’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) gère les principales aides à l’emploi. Il s’agit de :

o    La prime de compensation versée sur base d’une estimation du coût des mesures prises par l’entreprise pour permettre au travailleur handicapé d’effectuer ses fonctions. Pendant la période de référence le nombre d’interventions a augmenté ce qui a posé, d’après le rapport, un problème de moyens financiers, si bien que le pourcentage maximum d’aide est passé de 50 à 45 % de la dépense. Le Comité note que, selon le rapport, le nombre de bénéficiaires des aides demeure modeste (moins de 10 % de 150 000 personnes handicapées).

o    Des aides liées à l’aménagement des postes de travail : 135 en 2011, 172 en 2012, 179 en 2013 et 158 en 2014.

o    En ce qui concerne les pouvoir locaux, le rapport signale une augmentation du taux d’emploi des travailleurs handicapés : 2,95 % dans les communes, 3,62 % dans les provinces, 1,41 % dans les centres publics d’aide sociale et 1,31 % dans les associations de services publics.

o    En ce qui concerne les entreprises de travail adapté réservées aux travailleurs handicapés « incapables, temporairement ou définitivement, d’exercer une activité professionnelle dans des conditions ordinaires de travail », l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 a reprécisé les conditions d’accès en soulignant le caractère résiduel de l’emploi adapté. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de travailleurs des entreprises de travail adapté exerçant leur fonction dans une entreprise ordinaire était en progression constante, ce qui signifie que le nombre de travailleurs au sein des entreprises de travail adapté était en régression.

o    En ce qui concerne l’accompagnement des demandeurs d’emploi handicapés, le FOREM a signé plusieurs conventions qui favorisent l’efficience de leur accompagnement grâce à des collaboration avec divers institutions et organismes.

·         Région Bruxelles-Capitale : d’après le Conseil Supérieur de l’Emploi, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 16 000 personnes reconnues en tant qu’invalides en 2014, dont 7 000 étaient salariées. L’Office régional Bruxellois de l’Emploi, ACTIRIS, dispose d’un service « diversité » ayant pour objectif d’aider les entreprise à développer et à mettre en place une politique de diversité grâce à des plans qui ciblent notamment les travailleurs présentant un handicap. Selon le rapport, à la fin 2013, ACTIRIS a convaincu 80 entreprises bruxelloises d’engager 162 actions ciblant spécifiquement les travailleurs handicapés. Il relève que les institutions publiques étaient tenues d’engager un quota de 2 % de main-d’œuvre effectif souffrant d’un handicap. Le Comité note que, d’après le rapport, aucune institution publique n’a atteint cet objectif pendant la période de référence (0,4 %) au vu de quoi un groupe de travail a établi un plan d’action consacré à cette question. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

·         Communauté germanophone : la législation de la Communauté germanophone ne prévoit pas de quotas obligatoires pour l’engagement de personnes handicapées au sein de ses administrations. Selon le rapport, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi en entreprise en milieu ordinaire avec une participation du Service pour les personnes handicapées permettant leur inclusion sur le marché de travail était de 54 en 2011, 53 en 2012 et en 2013 et 54 en 2014. En ce qui concerne l’emploi en milieu protégé, notamment les ateliers protégés, le nombre de personnes handicapés était de 167 en 2011, 169 en 2012, 164 en 2013 et 176 en 2014. Le rapport expose également des projets destinés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées sur le marché de travail ordinaire.

·         Commission communautaire française : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées intitulé PHARE, Personne Handicapée Autonomie Recherchée, depuis le 1er juillet 2015 – intervient pour favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées dans des emplois ordinaires, y compris en matière d’aménagements raisonnables. Tous les frais d’adaptation supplémentaires liés au handicap sont remboursés à l’employeur. En ce qui concerne l’emploi protégé, le Service subventionne des entreprises de travail adapté, accorde des contrats d’adaptation professionnelle et des stages de découverte au sein des entreprises de travail adapté.

Au vu de ces informations, le Comité considère que la situation est conforme sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique. Il prend également note des informations figurant dans les commentaires du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, enregistrés le 3 février 2016.

Le Comité rappelle avoir ajourné sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans l’attente d’informations.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

La loi fédérale antidiscriminatoire a été adoptée en mai 2007. Elle couvre aussi bien la discrimination directe qu’indirecte, y compris celle fondée sur le handicap et l’état de santé, et concerne l’accès à l’emploi, aux soins de santé, à la vie publique ainsi qu’aux biens et services. Dans tous ces domaines, la loi pose l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables (voir Conclusions 2012).

Le Comité constate que, d’après le rapport, le cadre législatif examiné lors de sa conclusion précédente (Conclusions 2012) est resté inchangé dans la Communauté/Région flamande, la Région Wallonne et la Communauté française.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des éclaircissements sur la législation antidiscriminatoire dans la Communauté germanophone et dans la Région de Bruxelles-Capitale. En réponse :

·         pour ce qui concerne la Communauté germanophone, le rapport se réfère au Décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination qui interdit toute forme de discrimination (discrimination directe, indirecte, harcèlement, injonction de discriminer, refus de mettre en place des aménagement raisonnables en faveur d’une personne handicapée) basée notamment sur le handicap (article 5). Il s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que privé, y compris les organismes publics et couvre notamment les matières culturelles, les avantages sociaux, l’accès et la fourniture des biens et services qui sont mis à la disposition du public.

·         pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, il relève que l’avant-projet d’ordonnance « tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l’égalité de traitement » devrait être adopté en 2016 (en dehors de la période de référence). Le Comité demande à être informé des progrès réalisés dans l’adoption de l’ordonnance, et constate que la Région Bruxelles-Capitale ne dispose pas de cadre législatif interdisant les discriminations dans tous les domaines couverts par l’article 15§3 de la Charte.

Il a également demandé de confirmer que des voies de recours effectifs contre la discrimination existent dans tout le pays pour ce qui concerne le logement, les transports, les communications, la culture et les loisirs. Le rapport précise qu’en vertu de la Loi du 15 février 1993 portant création du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Centre Interfédéral de l’Egalité des Chances, est chargé de traiter des cas de discrimination fondée notamment sur le handicap dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi. La loi fédérale du 10 mai 2007 prévoit des mécanismes de plaintes ou de recours. Selon le rapport, une personne handicapée ou, à son bénéfice, un groupement d’intérêt ou le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances peuvent déposer une plainte auprès d’un tribunal civil et prétendre à une indemnité forfaitaire et aux dommages et intérêts. Le rapport précise que le site internet de ce Centre donne un aperçu de la jurisprudence belge quant aux aménagements raisonnables.

Dans la Région wallonne, les différentes dispositions ont été prises afin de garantir aux personnes handicapées l’exercice de leurs droits (le Décret wallon du 10 octobre 2013 visant à « promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans les contrats de gestion ou des obligations d’information des organismes d’intérêt publics dépendant de la Région wallonne »). De plus, des conventions de collaboration entre l’AWIPH et des organismes publics généralistes ont été signées dans un certain nombre de domaines pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées.

En outre, le rapport mentionne que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en décembre 2014 un Plan de lutte contre toutes les formes de discrimination pour 2014-2019. Le Comité demande à être informé des progrès réalisés dans la réalisation de ce plan.

Le Comité prend note des informations fournies par le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances qui déclare qu’il y aurait des lacunes dans la loi fédérale du 10 mai 2007, par exemple, que son champ d’application matériel ne s’etend pas aux rapport entre copropriétaires. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Consultation

Le rapport indique que dans la Région wallonne la participation directe des personnes handicapées aux décisions publiques et politiques est assurée sur une base juridique au sein de la Commission wallonne des Personnes Handicapées, au Comité de gestion de l’AWIPH et au sein des Commissions subrégionales de coordination, des Conseils Communaux consultatifs de la personne handicapée et des Conseils des usagers dans les services agréés et subventionnés.

Dans la Région Bruxelles-Capitale la consultation des personnes handicapées et de leurs associations reste assurée. En outre, de nouveaux mécanismes de consultations automatiques étaient à l’étude durant la période de référence.

Toutefois, d’après le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, il n’existe aucun conseil consultatif officiel des personnes handicapées actif au niveau de l’ensemble des compétences régionales bruxelloises (logement, transport, emploi). Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point et fournisse des informations sur les résultats de l’étude précitée.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le Comité constate que, selon le rapport, 39 % des personnes handicapées bénéficiant d’une allocation fédérale de handicap vivent sous le seuil de pauvreté européen. Le Comité demande quelles mesures ont été prises concrètement depuis la publication de cette enquête afin de régler cette situation.

Région flamande : en 2014 plusieurs adaptations importantes ont été apportées dans la réglementation relative aux moyens d’aide de l’Agence flamande pour les personnes handicapées dans le domaine de la communication et de la mobilité. Le rapport indique le nombre de décisions positives sur le plan de l’assistance matérielle individuelle pendant la période de référence. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de personnes handicapées ayant recourues au budget d’assistance personnelle visant à accroître leur autonomie a augmenté pendant la période de référence de 1 808 en 2011à 2 545 en 2014. D’après le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, le 25 avril 2014, le Parlement Flamand a adopté le Décret sur un financement qui suit la personne (persoonsvolgend financiering). Ce texte remplace le système des budgets d’assistance personnelle. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ce décret, notamment sur sa mise en œuvre et son fonctionnement.

Dans la Région wallonne le rapport indique que de nombreuses aides spécifiques sont consenties par l’AWIPH, comme le budget d’assistance personnelle. Selon le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, au 1er décembre 2014, 835 demandes de Budget d’assistance personnelle étaient en attente. Le Comité demande des éclaircissements sur ce point.

Le Comité demande également que le prochain rapport décrive complètement l’ensemble des prestations et autres formes d’assistance financière auxquelles peuvent prétendre les personnes handicapées dans tout le pays (types d’aides, conditions d’application, nombre de bénéficiaires, etc.).

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

D’après le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, il n’est pas possible dans les régions du pays, à part la Communauté germanophone, de s’inscrire auprès des agences telles que AWIPH, PHARE, VAPH, après l’âge de 65 ans, le remboursement des aides matérielles n’est donc pas prévu, ou seulement de façon très limité par le régime fédéral de sécurité sociale. Le Comité demande des éclaircissements sur ce point.

En Région Wallonne, l’AWIPH alloue des aides financières destinées à permettre l’adaptation des logements et l’acquisition d’appareillages techniques afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées à leur domicile, dans un établissement scolaire ou sur leur lieu de travail. Le rapport indique qu’il existe des quartiers d’habitations, à loyer modéré, dans lesquels des maisons ou appartements ont été aménagés pour accueillir des personnes handicapées physiques. Ces personnes peuvent bénéficier de service d’une aide à la vie journalière (AVJ) qui intervient, à la demande, pour un soutien aux soins, à l’hygiène et à l’alimentation (environ 130 personnes ont annuellement bénéficié de ce service pendant la période de référence). En ce qui concerne l’aide au logement et à la vie autonome en Région Wallonne, le rapport se réfère aux services de vie autonome pour des personnes souffrant d’un handicap intellectuel, ayant toujours vécu en famille, financés par l’AWIPH (94 bénéficiaires en 2011, 165 en 2014) ainsi qu’aux services de logements supervisés, également financés par l’AWIPH. Ce dernier financement, destiné aux personnes de plus de 16 ans, consiste en un soutien des actes de la vie de tous les jours. En ce qui concerne des aménagements raisonnables, le rapport précise que l’AWIPH finance les adaptations d’un logement privé existant (le nombre de bénéficiaires est passé de 892 en 2011 à 1 397 en 2014) et les constructions d’un logement privé adapté (15 bénéficiaires en 2011 et 19 en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse aussi des informations sur le nombre de personnes encore en attente de chaque type d’aide mentionné.

La Communauté germanophone propose des aides à la communication notamment pour les personnes ayant un handicap visuel ou auditif. De plus, les 4 agences pour les personnes handicapées coordonnent leurs aides à la mobilité, à la communication et, également, leurs systèmes d’aides techniques. Le Service germanophone d’aide aux personnes handicapées (DPB) assure les conseils et les aides financières pour les aides matérielles (adaptation de logement, aides à la mobilité, etc.) qui sont définies dans la réglementation de l’aide matérielle et sociale (« Buch des Regelungen »).

En Région de Bruxelles-Capitale, le Service « PHARE » intervient pour maintenir ou favoriser l’autonomie des personnes handicapées, leur intégration sociale et leur participation à la vie en communauté (aides à la communication, à la mobilité, aménagement immobilier et mobilier, etc.).

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises dans chaque entité et au niveau fédéral pour surmonter les obstacles à la communication pour les personnes handicapées. En réponse sur ce point, le rapport indique ce qui suit :

·         Autorité Flamande : L’Agence flamande pour les personnes handicapées (VAPH) en tant qu’entité flamande compétente pour la mise en œuvre de la politique des personnes handicapées, a lancé le Projet d’interprétation à distance (« Tolk to me ») qui vise à faciliter la communication quotidienne entre les personnes sourdes et malentendantes d’une part, et les entendantes de l’autre. La discussion est traduite, par le biais d’un écran, de néerlandais parlé en langue des signes flamande et inversement. Le Comité rappelle que la langue des signes néerlandaise a été officiellement reconnue en Flandre en 2006. En outre, le rapport mentionne que l’interprétation en langue des signes flamande est subventionnée dans les centres de santé mentale pour les personnes atteintes de surdité congénitale pendant une année. L’Infoligne flamande – service visant à fournir aux citoyens des informations correctes sur les services de l’Autorité flamande – fournit des informations aux sourds et malentendants par le canal de chat (projet « Teletolk »). Le rapport souligne également que l’organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande (la VRT) a amélioré l’accessibilité aux usagers handicapés moyennant divers services tels que sous-titrage, langue des signes et description audio.

·         Région wallonne : Dans la Région Wallonne, l’AWIPH accorde aux personnes handicapées une aide individuelle à la communication. Le rapport indique que le nombre de bénéficiaires est passé de 1 058 en 2011 à 1 142 en 2014. En outre, le Gouvernement wallon, par l’arrêté du 15 mai 2014, a créé des services prestataires d’interprétation en langue des signes. Le Comité note que le nombre de demandes est en augmentation constante et que le nombre d’interprétations assurées est en augmentation également, même s’il ne satisfait pas toutes les demandes (voir le rapport pour plus de détails).

·         Région Bruxelles-Capitale : Un nouveau plan d’actions régional en matière d’accessibilité numérique est en cours de finalisation. Le rapport mentionne également que des subventions sont octroyées à l’équipement d’une bibliothèque communale pour l’accueil des personnes handicapées malvoyantes ou non-voyantes.

·         La Communauté germanophone propose des aides à la communication pour les personnes ayant un handicap visuel ou auditif. Le DPB, d’après le rapport, participe aux coûts occasionnés par le recours à un interprète en langue des signes, néanmoins, le quota annuel des heures est limité.

Le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances signale qu’il reçoit régulièrement des signalements de personnes sourdes dénonçant l’insuffisance du nombre d’heures en langue des signes remboursé ainsi que le manque d’interprètes. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point et fournisse des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de communication et aux médias.

Mobilité et transports

Selon le rapport, chaque mode de transport est pris en compte. Le transport ferroviaire relève de la compétence fédérale sur l’ensemble du territoire, notamment pour ce qui concerne l’accessibilité physique et l’assistance humaine. Le rapport mentionne que la SNCB a publié sur son site Internet une brochure détaillée à l’usage des personnes handicapées et à mobilité réduite (disponible en braille ou en grands caractères). Selon le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser les distributeurs de titre de transports qui ne sont pas suffisamment accessibles à tous. Quant aux personnes en chaise roulante, il en ressort que la SNCB Europe ne permet pas de réserver directement le titre de transport sur Internet, une assistance n’est garantie que dans 131 gares avec une réservation préalable de 24 heures et les rames de train ne sont pas adaptées à la hauteur des quais. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

S’agissant du transport aérien, le rapport indique qu’il relève de la compétence fédérale. Il ressort que l’aéroport de Bruxelles National offre différents services à l’attention des personnes handicapées (une borne d’appel, le service d’accompagnement jusqu’à bord des avions, le matériel roulant).

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé d’indiquer plus précisément comment l’accès aux transports ferroviaires, par voie d’eau et aériens est garanti dans chaque Région. En réponse, le rapport indique ce qui suit :

·         Région Flamande : Pour renforcer la mobilité des personnes à mobilité réduite, ont été introduites des mesures telles que des investissements dans le domaine de l’accessibilité du transport commun et l’organisation d’une plate-forme d’information sur les formes publiques et ajustées de transport disponible sur internet. Cependant, selon le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances, l’accessibilité autonome aux arrêts de transports « De Lijn » (bus, tram, métro) n’est pas garantie aux personnes handicapées de même que l’accès au transport ordinaire pour les personnes en chaise roulante qui doivent réserver leur trajet entre 24 et 48 heures à l’avance. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

·         Région Wallonne : L’AWIPH complète les interventions de la sécurité sociale belge par une série de produits d’assistance à la mobilité : les adaptations des voitures automobiles (augmentation de 347 bénéficiaires en 2011 à 354 en 2014) et les aides à la marche (augmentation de 171 bénéficiaires en 2011 à 234 en 2014). Il se réfère également à une convention conclue en 2013 entre la Société Régionale Wallonne du Transport et des associations en vue de collaboration pour l’accès au transport collectif public des personnes à mobilité réduite (charriots adaptés, arrêts aménagés, accompagnement dans le moyen de transport, etc.). Le Groupe TEC (Transport Communs Wallons) s’engage pour augmenter l’accessibilité non seulement des transports en commun (accessibilité du matériel roulant et des arrêts praticables sur les lignes principalement desservies) mais aussi de la communication (notamment équipement du matériel roulant, annonces visuelles et sonores des arrêts).

·         Région Bruxelles-Capitale : le rapport présente de nouvelles initiatives pour le transport des personnes à mobilité réduite en ce qui concerne les véhicules de transport publics, les stations de transport en commun, un service spécial de minibus adaptés au transport des personnes handicapées, les « Chèque-taxi » destinés à intervenir dans les frais de déplacement en taxi pour les personnes handicapées et le développement d’une plate-forme communautaire d’« Autopartage de véhicules adaptés ». Toutefois, le rapport du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances indique que les rampes automatiques ne sont pas activées dans les trams et les métros. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Logement

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport contienne des informations complémentaires, pour toutes les Régions, sur les aides proposées aux personnes handicapées pour la rénovation et l’adaptation de leur logement, sur le nombre de bénéficiaires de ces aides, sur les progrès réalisés en matière d’accessibilités des logements et sur l’application des règlements relatifs à l’accès des personnes handicapées aux bâtiments publics. En réponse, le rapport indique ce qui suit :

·         Région Flamande : Le Comité rappelle qu’en Flandre, le décret relatif à l’accessibilité des bâtiments est entré en vigueur le 1er mars 2010. Depuis cette date, l’accessibilité est devenue un critère nécessaire pour l’examen d’une demande de permis d’urbanisme.

·         Région Wallonne : La présence d’une personne handicapée au sein de la famille est prise en compte lors de l’attribution de logement social public. De plus, le rapport se réfère à l’arrêté du 15 mai 2014 relatif au logement accessible, au logement adaptable et au logement adapté qui fixe les indicateurs techniques. Au titre de l’article 4§5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012, la Société Wallonne du Logement est tenue de consacrer au minimum 30 % de logements adaptables par projets de construction de plus de trois logements. Le Comité note que, d’après le rapport, la Société Wallonne du Logement a identifié un millier de logements adaptés, ce qui présente 1 % du parc immobilier social. Dans le cadre du Programme communal d’action en matière de logement 2014-2016, le Gouvernement wallon prévoit qu’au moins 30 % des nouveaux logements doivent être adaptables à un handicap. Les communes qui ne l’atteignent pas pourront être sanctionnées financièrement. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations concernant la réalisation de cet objectif.

·         Région Bruxelles-Capitale : En ce qui concerne les primes à la rénovation de l’habitat, le rapport se réfère à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 qui prévoit une intervention financière dans les travaux de rénovation de logements et à l’arrêté d’application du 21 septembre 2011 qui prévoit en outre une intervention pour les travaux d’adaptation d’un logement et l’installation d’équipements spécifiques, directement liés à la nature du handicap du demandeur. Le rapport précise que cette intervention est calculée sur base d’un montant de travaux acceptés limité à 7 500 € par logement et concerne de 2 à 3 dossiers par an.

·         Communauté germanophone : Le logement, les transports et les communications et la législation anti-discrimination pour les personnes handicapées à ces sujets relèvent de la compétence de la Région Wallonne. En outre, le rapport indique que dans le cadre des matières personnalisables, la mise à disposition et l’organisation des formes de logement et des services d’aide et d’accompagnement pour les personnes handicapées relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. Tous les bénéficiaires des formes de logement pour les personnes handicapées peuvent avoir recours aux services d’aide et d’accompagnement destinés à tous les citoyens (centres publics d’aide sociale, services d’aide familiale et d’aide-séniors, services de soins à domicile, appartements supervisés, etc.)

Culture et loisirs

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur la situation dans chaque Région. Le rapport indique ce qui suit :

·         Communauté Flamande : L’agence Bloso et le Département du Sport de la Communauté flamande ont stimulé le développement du « sport pour tous » de manière intégrée et inclusive, en soutenant les fédérations sportives. De plus, le Département de la culture prend en charge l’accessibilité aux infrastructures et activités culturelles pour des personnes handicapées, et soutient les organisations qui réalisent des sessions de formation d’habilitation pour eux.

·         Région Wallonne : Les bâtiments publics et les évènements culturels sont examinés et classés selon leur accessibilité. En outre, le rapport précise que le Code wallon relatif à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme qui régit l’accessibilité des bâtiments publics est en cours de réforme.

·         Région Bruxelles-Capitale : Des subventions sont octroyées aux associations pour la mise en accessibilité partielle ou totale d’un évènement culturel.

·         Communauté germanophone : Le rapport détaille le projet « DG Inklusiv » ayant pour but de sensibiliser les différents acteurs de la société dans la Communauté germanophone au sujet du handicap, d’inciter ces acteurs à ouvrir leurs activités aux personnes handicapées et de favoriser l’inclusion. Ce projet organise des actions de sensibilisations dans les écoles depuis l’année scolaire 2013-2014.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif que la Région Bruxelles-Capitale ne dispose pas de cadre législatif interdisant les discriminations dans tous les domaines couverts par l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Il note que tous les ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen ont un accès libre et total au marché de l’emploi et sont, ainsi que les membres de leur famille, dispensés de permis de travail. Pendant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants des Etats parties à la Charte Sociale suivants : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie (jusqu’au 1er janvier 2014), Croatie (jusqu’au 1er juillet 2015 – hors période de référence), Géorgie, République de Moldova, Monténégro, Roumanie (jusqu’au 1er janvier 2014), Fédération de Russie, Serbie, "L’ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie et Ukraine.

Permis de travail

Le rapport indique que, depuis le 1er juillet 2014, la compétence en matière de droit à la migration pour le travail est scindée entre l’autorité fédérale et les Régions. La catégorie ‘migrants économiques’ (ressortissants étrangers non EEE qui reçoivent le permis de séjour sur la base d’une activité économique en tant que travailleurs salariés ou indépendants) a été transférée aux régions. L’occupation d’étrangers qui séjournent dans le pays pour un autre motif que le travail reste de compétence fédérale (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale), ainsi que le droit au séjour en général (SPF Intérieur).

En dehors de cette modification, la législation est cependant restée inchangée. Ainsi, pour le travail salarié il existe trois types de permis de travail : un permis de travail A, valable pour toutes les professions salariées, auprès de tous les employeurs et pour une durée illimitée (octroyable après avoir travaillé pendant plusieurs années en Belgique avec un permis B) ; un permis de travail B, valable chez un seul employeur et limité à un an, renouvelable ; un permis de travail C, valable pour toutes les professions salariées et auprès de tous les employeurs, pour une durée d’un an, renouvelable. En réponse à la question du Comité, le rapport précise que les refus de permis A et C ne sont jamais dûs à la règle de préférence européenne, mais au fait que le demandeur ne satisfait pas aux conditions légales formelles (en matière de séjour et/ou de travail). En revanche, le refus de permis B peut être lié à l’application de cette règle. Toutefois, d’après le rapport, cela concernerait une minorité de cas. En particulier, selon les autorités flamandes, moins de 2 % de tous les permis B délivrés le sont après un examen individuel du marché de l’emploi.

D’après le rapport, aucune règle préferentielle européenne ne s’applique aux travailleurs indépendants, qui peuvent exercer en Belgique après obtention d’une "carte professionnelle", délivrée sur la base de trois critères : 1) le droit au séjour, 2) le respect des obligations réglementaires, notamment celles relatives à la profession et 3) l’importance du projet en termes d’utilité économique (création d’emplois, investissements, réponse à des besoins spécifiques, innovation etc.) et, éventuellement, en termes d’utilité sociale, culturelle, artistique ou sportive. L’évaluation de ce troisième critère se fait de manière discrétionnaire mais aucun investissement minimum spécifique n’est demandé.

L’obligation d’avoir un permis de travail ou une carte professionnelle ne s’applique pas pour certaines professions (par exemple, artistes, sportifs, journalistes).

Le Comité note, d’après le rapport, que des décrets étaient en cours d’adoption pour la mise en oeuvre d’accords de libre échange avec la Géorgie, la République de Moldova et l’Ukraine. Il demande que le prochain rapport fasse état des mesures visant l’accès au marché de l’emploi par des ressortissants d’Etats parties à la Charte, autres que ceux appartenant à l’EEE.


Statistiques pertinentes

Le Comité relève, d’après le rapport de l’OCDE de 2015 sur les développements récents des mouvements et des politiques migratoires, qu’à la fin de 2013 la population étrangère en Belgique représentait 11 % de la population totale. Le nombre de permis de travail délivrés au titre de l’exercice d’un emploi salarié (accordés aux ressortissants de pays non membres de l’EEE et de Roumanie, Bulgarie et Croatie) a diminué de 14 % entre 2012 et 2013 pour s’établir à 13 000. La part des permis de travail délivrés à des personnes très qualifiées a atteint presqu’un quart en 2013 (renouvellements compris). Le nombre d’étrangers sur le marché du travail belge a augmenté de 4 % entre 2012 et 2013, passant de 645 000 (dont 105 000 chômeurs) à 669 000 (dont 109 000 chômeurs). Les étrangers en activité sont essentiellement des français (108 000), des italiens (73 000), des néerlandais (60 000) et des polonais (44 000).

Le Comité prend note des données présentées dans le rapport concernant l’octroi du permis de travail salarié :

·         dans la région flamande, sur 5 131 demandes introduites par des ressortissants d’Etats parties à la Charte (hors EEE) pendant la période de référence, 3 978 ont été acceptées (78 %), 869 ont été refusées (17 %), les restantes ayant fait l’objet d’autres décisions (dispense/irrecevabilité/sans suite) ;

·         dans la région de Bruxelles-capitale, sur 5 560 demandes introduites (au 15 juin 2015, partiellement hors période de référence), le taux de refus des permis A a été de 42 %, le taux de refus du permis B a été de 8 %, et le taux de refus du permis C a été de 6 % ;

·         dans la communauté germanophone, pendant la période de référence, aucune demande de permis A n’a été refusée et pour les permis B et C le taux de refus a été respectivement de 1.5 % et de 12 %.

S’agissant des données relatives à l’octroi de cartes professionnelles :

·         dans la région flamande, sur 246 demandes introduites par des ressortissants d’Etats parties à la Charte (hors EEE) pendant la période de référence, 151 ont été acceptées (61 %), 67 ont été refusées (27 %) et 28 ont fait l’objet d’autres décisions (dispense/irrecevabilité/sans suite) ;

·         dans la région de Bruxelles-capitale, sur 572 demandes (au 1er septembre 2015, partiellement hors période de référence), 221 ont été acceptées (39 %), 141 ont été refusées (25 %), les restantes étaient irrecevables, sans suite ou encore en cours de traitement.

Le Comité note que le rapport ne contient pas d’informations au sujet de la Wallonie et sur l’octroi de cartes professionnelles dans la communauté germanophone. Des données sur le nombre de permis octroyés en Wallonie à des ressortissants de pays membres de la Charte hors EEE sont disponibles sur le web (9 permis A, 182 permis B et 297 permis C en 2014) mais ne précisent ni le nombre de demandes, ni le taux de refus. Par ailleurs, le rapport ne précise pas si les données fournies au titre de la région Bruxelles-capitale et de la communauté germanophone se réfèrent spécifiquement aux ressortissants de pays membres de la Charte hors EEE ou sont plus générales. Quant aux données fournies au titre de la région Bruxelles-capitale, elles ne couvrent pas la même période que les autres données et celles fournies au titre de la région flamande ne sont pas ventilées par type de permis de travail. Enfin, les données fournies ne distinguent pas entre le premier octroi et le renouvellement d’un permis.

Le Comité rappelle que l’appréciation du degré de libéralisme dans l’application des règlements existants se fonde sur les données statistiques relatives au taux de refus de permis de travail tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement. Il demande que les prochains rapports présentent systématiquement des données complètes, à jour, pertinentes et cohérentes sur le nombre de demandes de permis de travail (A, B, C) ou de cartes professionnelles (en distinguant entre premier octroi et renouvellement) émanant de ressortissants de pays membres de la Charte, ainsi que le taux d’acceptation ou de refus de ces demandes pendant la période de référence. En particulier, il souhaite des précisions sur les taux de refus de demandes qui seraient justifiées par la mise en oeuvre de la règle de préférence éuropénne.

Le Comité souhaite recevoir dans le prochain rapport les statistiques et les informations demandées, coordonnées dans toute la mesure du possible, aux fins d’une appréciation par le Comité de la situation dans l’ensemble du pays qui puisse s’appuyer sur une comparaison de l’application de la réglementation sur les travailleurs étrangers dans chacune des Régions.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Il se réfère à sa conclusion sous l’article 18§1 ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions XV-2 (2001), XVII-2 (2005), 2007, 2008 et 2012) pour un aperçu des titres d’autorisation à l’exercice d’une activité lucrative (permis de séjour et carte professionnelle) pour les travailleurs originaires de pays hors-EEE ainsi que des formalités relatives à la délivrance ou le renouvellement de ces titres et du titre de séjour correspondant.

Selon le rapport, la situation, que le Comité a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé hormis une simplification ultérieure intervenue pendant la période de référence dans la communauté germanophone. Ainsi, depuis 2013, les demandeurs d’un permis C ne sont plus obligés de présenter de documents justifiant leur situation de séjour, car le département emploi du Ministère de la Communauté germanophone dispose désormais d’un accès direct au registre national contenant cette information.

Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations à jour sur les formalités en vigueur et les délais moyens d’obtention des permis de séjour et des cartes professionnelles.

Droits de chancellerie et autres taxes

S’agissant des droits de chancellerie et autres taxes, le rapport n’indique pas d’évolution par rapport à la situation que le Comité avait précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012). Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations à jour sur les coûts d’obtention des titres d’autorisation à l’exercice d’une activité lucrative. Il demande également que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les critères réglementaires établissant le montant de ces droits – s’il correspond, par exemple, au coût réel du traitement de la demande de titre de séjour – et si des mesures sont prévues pour réduire les coûts pour les travailleurs ou les employeurs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité se réfère à sa conclusion relative à l’article 18§1 ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions XV-2 (2001), XVII-2 (2005), 2007, 2008 et 2012) pour un aperçu des titres d’autorisation à l’exercice d’une activité lucrative (permis de séjour et carte professionnelle) pour les travailleurs originaires de pays hors-EEE.

En particulier, en réponse à la question du Comité relative à l’impact de la règle de préférence européenne sur l’octroi ou le refus des permis de travail salarié ou de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité indépendante, le rapport indique que l’octroi d’une carte professionnelle n’est pas soumis à la règle de préférence européenne et qu’aucun investissement minimum spécifique n’est demandé.

En revanche, le rapport admet que la règle de la préférence européenne puisse entraîner, dans certains cas, le refus d’un permis B, c’est-à-dire les permis de travail octroyés par rapport à un emploi spécifique, auprès d’un employeur déterminé et pour une durée maximale d’un an. En effet, pour ce type de permis, l’employeur doit en principe justifier sa demande de recrutement d’un travailleur étranger par l’absence du profil recherché sur le marché national (y compris les ressortissants EEE). Toutefois, d’après le rapport, de nombreuses exceptions existent, de sorte que seulement une minorité de cas (moins de 2 %) requièrent l’application de ce critère. Le Comité note que les données chiffrées fournies dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer la situation et il renvoie sur ce point aux statistiques demandées dans le cadre de sa conclusion relative à l’article 18§1.

Le Comité rappelle que l’effort d’assouplissement auquel s’engagent les Etats parties doit couvrir également les réglementations régissant la reconnaissance des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers, dans la mesure où ces titres et qualifications sont nécessaires pour exercer une activité lucrative en qualité de salarié ou de travailleur indépendant (Observation interprétative de l’article 18§3, Conclusions 2012). Dans la mesure où le rapport ne présente aucune information à ce sujet, le Comité reitère sa question.

Le rapport fait par ailleurs référence à des modifications législatives en cours, en vue d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conséquences de la perte d’emploi

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012) le Comité a considéré que la situation de la Belgique n’était pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la résiliation du contrat de travail d’un étranger entraînait l’annulation de son titre de séjour et il/elle pouvait être tenu de quitter le pays dès que possible.

Le Comité rappelle que l’octroi et l’annulation du permis de travail et du titre de séjour temporaire peuvent effectivement être liés dans la mesure où ils poursuivent le même but, à savoir donner à un ressortissant étranger la possibilité d’exercer une activité rémunérée. Cela étant, lorsqu’un permis de travail est révoqué avant sa date d’expiration au motif qu’il a été mis fin prématurément au contrat de travail ou que le travailleur ne remplit plus les conditions auxquelles ce contrat a été accordé, il serait contraire à la Charte de priver automatiquement ce travailleur de la possibilité de continuer à résider dans l’Etat concerné et de chercher un autre emploi et solliciter un nouveau permis de travail, sous réserve des circonstances exceptionnelles qui, au titre de l’article 19§8, autorisent l’expulsion.

Il prend note des informations communiquées par les autorités au Comité gouvernemental (Rapport relatif aux conclusions 2012) selon lesquelles en cas de résiliation du contrat de travail, le titre de séjour n’est pas systématiquement annulé, dans la mesure où l’autorité compétente (le SPF Intérieur) tient compte de la totalité de la situation de l’intéressé, notamment de la durée de l’occupation effective. En particulier, le titre de séjour n’est pas annulé lorsqu’il a été octroyé pour d’autres motifs que ceux liés à l’emploi (par exemple, pour motifs humanitaires ou dans le cadre d’un regroupement familial) ou lorsque le travailleur peut justifier de liens avec le pays : ainsi par exemple, après deux ans de résidence, il n’est plus mis fin au séjour pour le seul motif de la fin de la relation de travail. L’octroi d’un délai pour trouver un autre emploi et obtenir un nouveau permis de travail dépend aussi des motifs de la perte d’emploi et /ou du retrait du permis de travail (par exemple, une rupture du contrat par le travailleur après quelques jours de travail à peine ou une restructuration de la société après plus d’un an d’occupation, par exemple).

A ce propos, le rapport indique que, afin d’assurer la conformité du droit belge à l’article 18§3 de la Charte, une modification législative est en cours d’examen afin d’introduire explicitement la possibilité de prolonger l’autorisation de séjour du travailleur lorsque le permis de travail B est retiré non pas à cause du comportement du travailleur, mais du fait de l’employeur. Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations actualisées sur ce point, y compris, si possible des données chiffrées sur le nombre de cas dans lesquels la rupture anticipée d’une relation de travail comporte la révocation du titre de séjour du travailleur étranger.

Le Comité prend note des informations communiquées et des changements annoncés, qui ne couvrent cependant pas toutes les hypothèses de rupture de la relation de travail pouvant entraîner la fin immédiate du droit de séjour.

Il constate que la situation qu’il avait précédemment considérée non-conforme à la Charte n’a pas changé pendant la période de référence, il maintient par conséquent son constat de non-conformité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la résiliation anticipée du contrat de travail d’un étranger entraîne automatiquement la révocation de son titre de séjour sans possibilité de chercher un nouvel emploi.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Il rappelle avoir précédemment noté (Conclusions 2012) qu’aucune disposition légale n’interdit à certaines catégories de personnes d’exercer une activité lucrative hors des frontières du pays. Il note que, d’après le rapport, la situation qu’il a précédemment considérée conforme à la Charte n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le rapport fournit des informations à jour sur la législation garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau fédéral et au niveau de l’autorité flamande. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur la législation applicable sur l’égalité des sexes dans toutes les régions. Il demande également des éclaircissements sur la relation entre la législation fédérale et la législation applicable au niveau des régions.

Au niveau fédéral, la loi visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes a été adoptée le 22 avril 2012. Cette loi impose que des mesures de lutte contre l’écart salarial soient négociées à trois niveaux : interprofessionnel, sectoriel et entreprise.

Le rapport indique que la loi oblige les partenaires sociaux à mettre la question de l’égalité salariale à l’ordre du jour des négociations qui ont lieu tous les deux ans au niveau interprofessionnel. Au niveau sectoriel, la loi prévoit des mesures comme : (i) l’obligation de négocier des mesures de lutte contre l’écart salarial et (ii) le contrôle des classifications de fonctions sectorielles afin de s’assurer que les classifications sectorielles soient effectivement neutres sur le plan du genre.

La loi prévoit également que tous les deux ans, les entreprises de plus de 50 travailleurs réalisent un rapport d’analyse de la structure de rémunération au sein de l’entreprise. L’objectif est de déterminer si l’entreprise mène une politique de rémunération neutre sur le plan du genre. Le rapport indique que sur la proposition du Conseil d’entreprise ou à défaut de la délégation syndicale, l’employeur peut désigner un médiateur parmi les membres du personnel. Son rôle sera de soutenir l’entreprise dans la rédaction du rapport et du plan d’action, d’entendre les travailleurs qui s’estiment victimes d’une inégalité salariale et de chercher une solution par une médiation informelle avec l’accord du travailleur concerné.

Concernant les voies de recours, le rapport indique que le gouvernement flamand a choisi d’établir un organisme indépendant pour la promotion de l’égalité de traitement et à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe (y compris la grossesse, la naissance, la maternité), l’identité de genre et l’expression de genre, au sein des services de l’Ombudsman flamand. En conséquence, le gouvernement de la Flandre n’a pas signé un protocole de coopération avec l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, comme les autres entités fédérées.

Le Service de l’Ombudsman flamand effectue des tâches similaires à celles d’un organisme pour l’égalité indépendant : enquêter et traiter les plaintes par la conciliation, élaborer des propositions et des recommandations etpublier des rapports. Le service est doté d’indépendance et d’impartialité sanctionnéepar le Parlement. Conformément à sestâches en tant qu’organe qui surveille l’égalité entre les sexes, le statut, le mandat et les méthodes de travail ont été précisées dans une nouvelle loi parlementaire de 8 juillet 2015.

Le Comité souhaite trouver dans le prochain rapport des informations détaillées concernant l’activité de l’Ombudsman flamand et de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les plaintes portant sur discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des décisions judiciaires sur ce point dans des affaires de discrimination.

Le Comité rappelle en outre qu’en cas de licenciement par représailles suite à une réclamation portant sur l’égalité salariale, le salarié concerné doit pouvoir porter plainte pour licenciement abusif. Dans ce cas, l’employeur doit le réintégrer à son poste ou à un poste similaire. Si la réintégration est impossible, il doit lui verser une compensation qui doit être suffisamment élevée pour dédommager le salarié et dissuader l’employeur. Son montant est fixé par le tribunal, pas par le législateur (Conclusions XIX-3, Allemagne). Le Comité demande quelles sont les règles applicables en la matière en Belgique, y compris des informations sur les indemnités accordées dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s’il est possible de chercher des éléments pour déterminer l’égalité des rémunérations, pour un travail de valeur égale, ailleurs que chez le même employeur (Conclusions 2012).

En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, le Comité rappelle qu’il fait l’examen du droit à l’égalité de rémunération sous l’angle de l’article 4§3 et de l’article 20 de la Charte, par conséquent tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). Ainsi, le Comité se réfère à sa conclusion précédente sur l’article 4§3 où il a noté que la situation est en conformité avec la Charte en ce qui concerne la possibilité de faire des comparaisons salariales entre entreprises du même secteur (Conclusions 2014, article 4§3).

Egalité des chances

Le Comité relève dans les données Eurostat qu’en 2014, le taux d’emploi des hommes était de 65,8 % (70,1 % pour les 28 pays de l’UE) ; chez les femmes, il s’établissait à 57,9 % (59,6 % pour les 28 pays de l’UE).

Le Comité note que le rapport 2015 de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes réalisé en collaboration avec le Ministère de l’Emploi, évalue l’écart salarial sur base horaire à 9 %, soit une diminution de 1 % de l’écart salarial par rapport à 2014. Cet écart est largement moins élevé que la moyenne européenne qui s’élève à 16.2 %. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le taux d’emploi des femmes et l’écart salarial entre les sexes pour la période de référence.

Le rapport donne des informations sur les mesures prises dans les Régions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Dans la Région flamande, la stratégie s’est essentiellement focalisée sur l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en révisant et en adaptant la classification de fonctions et les disparités de carrière. Une table ronde a été organisée début 2014 sur les problèmes concernant les décisions de carrière relatives aux tâches de soins au sein du couple et la lutte contre la ségrégation dans l’enseignement. En outre, en 2015 une enquête a été réalisée sur les choix d’études sexuées dans l’enseignement secondaire technique et professionnel en Flandre.

Dans la Région wallonne, les mesures ont porté sur la formation des femmes, en particulier dans les secteurs où elles sont sous-représentées comme la construction et le bois, l’industrie, le transport et la logistique.

En ce qui concerne la Communauté germanophone, le rapport indique que le Décret visant à lutter contre certaines formes de discrimination a été adopté le 19 mars 2012. Le Décret vise à créer un cadre général de lutte contre la discrimination basée parmi d’autres critères sur « le sexe et des critères apparentés tels que la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le transsexualisme ». Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur la mise en œuvre du Décret, en particulier des informations sur les plaintes et les affaires relativesà la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi portées devant les tribunaux.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la place des femmes dans l’emploi et la formation, en particulier sur la présence des femmes dans des postes de direction/de prise de décisions. Il demande également à être tenu informé de toute mesure d’intervention positive qui aurait été prise pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Belgique est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Belgique.

Dans sa conclusion précédente (2012), le Comité a jugé la situation de la Belgique non conforme à l’article 25 de la Charte au motif que la durée moyenne nécessaire pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur était excessive. Dans le rapport 2012, il était indiqué que la durée moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues était de onze mois. Le Comité a considéré que la durée moyenne de onze mois était excessive et que, par conséquent, la situation n’était pas conforme à la Charte.

En réponse à la question du Comité dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le rapport s’efforce de donner les raisons qui expliquent la longueur de la procédure requise pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Il précise qu’avant que les créances des travailleurs victimes d’une faillite ne soient transmises au Fonds de fermeture des entreprises, elles doivent être acceptées par le curateur. Cette acceptation a lieu dans le cadre de la procédure de faillite devant le tribunal de commerce, procédure qui peut s’avérer longue. De plus, la gestion des créances impayées repose sur de nombreux préalables (enquêtes, ...) qui sont souvent nécessaires afin notamment de vérifier le caractère certain desdites créances. Le rapport souligne une nouvelle fois que ces procédures peuvent prendre du temps, surtout dans un contexte de faillite. 

Le Comité relève que le rapport explique pour finir que les interventions du Fonds de fermeture des entreprises varient en fonction de l’existence ou non d’une reprise de l’entreprise par un nouvel employeur dans les six mois qui suivent l’ouverture de la procédure de déclaration de faillite. Pratiquement, le Fonds vérifie toujours si les travailleurs qui lui adressent leurs créances suite à l’insolvabilité de leur employeur ont droit ou non à l’indemnité de transition. Il attend donc l’écoulement de ce délai de six mois avant de présenter le dossier des travailleurs à son comité de gestion. Lorsqu’il n’y a pas de reprise de l’entreprise dans les six mois, le comité de gestion du Fonds décide de l’indemnisation des travailleurs. Le rapport attire enfin l’attention sur le fait que les travailleurs concernés reçoivent durant toute la procédure des indemnités de chômage à titre provisionnel. À cet égard, le Comité demande quel est le montant de l’allocation de chômage et combien de temps il faut pour attribuer ce bénéfice aux travailleurs.

Toutefois le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée non conforme à la Charte au motif que la durée moyenne nécessaire pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur était excessive n’a pas changé. Par conséquent, le Comité réitère sa précédente conclusion de non-conformité sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 25 de la Charte au motif que la durée moyenne nécessaire pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur est excessive.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

BOSNIE-HERZEGOVINE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Bosnie-Herzégovine, qui a ratifié la Charte le 7 octobre 2008. L‘échéance pour remettre le 6e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Bosnie-Herzégovine l’a présenté le 12 février 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Bosnie-Herzégovine a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10, 15, 18, 24 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la Bosnie-Herzégovine concernent 6 situations et sont les suivantes :

– 1 conclusions de conformité : article 1§3 ;

– 5 conclusions de non-conformité : articles 1§§1, 2 et 4 ; 9 ; 20.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire (article 7§3),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail de nuit (article 7§8),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – illégalité du licenciement durant le congé de maternité (article 8§2),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – réglementation du travail de nuit(article 8§4),

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16).


L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

Situation de l’emploi

D’après le rapport, la croissance du PIB s’est contractée, passant de -0,9 % en 2011 à ‑1,2 % en 2012 avant d’enregistrer un nouveau recul à -2,4 % en 2013.

Toujours d’après le rapport, le taux global d’emploi est demeuré à un niveau bas et préoccupant pendant la période de référence (31,9 % en 2011 ; 31,7 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes est resté faible (41,3 % en 2011 ; 41,2 % en 2014) et celui des femmes très faible (23,0 % en 2011 ; 22,7 % en 2014). 

D’après le rapport, le taux de chômage s’est établi à 27,5 % en 2014. Durant la période de référence, le chômage des jeunes (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a encore augmenté, passant de 56,4 % en 2011 à 61,0 % en 2014. Le chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a connu une évolution similaire : de 22,3 % en 2011, il s’est établi à 23,4 % en 2014.

Le Comité prend note de la contraction de l’économie qui se poursuit et qui se traduit par des effets négatifs sur le marché du travail, notamment de faibles taux de participation et un fort chômage.

Politique de l’emploi

Le Comité note que, d’après le rapport, la politique nationale pour l’emploi a été guidée par la Stratégie pour l’emploi 2010-2014 adoptée en 2010 par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine. L’accent a été mis particulièrement sur le chômage des jeunes avec la mise en œuvre de la deuxième phase du « projet en faveur de l’emploi des jeunes ». Un autre axe de travail était le « programme national 2012-2015 pour un travail décent ».

Toujours selon le rapport, l’Agence pour l’emploi de la Fédération, en coopération avec les services pour l’emploi des cantons, met continuellement en œuvre des politiques actives en faveur de l’emploi, par le biais de programmes adaptés aux besoins du marché du travail et en application de la loi relative à la mise en relation des travailleurs et des employeurs et à la protection sociale en cas de chômage. Le nombre de personnes couvertes par les mesures relevant des politiques actives en faveur de l’emploi a augmenté pendant la période de référence, atteignant un pic de 16 000 personnes en 2014.

Cela étant, le Comité note que la Commission européenne a estimé dans son rapport d’étape 2014 que les services publics pour l’emploi étaient dans l’incapacité, tant administrative que financière, de mettre en œuvre des mesures actives en faveur du marché du travail (Rapport d’avancement, Commission européenne, 2014).

Le Comité demande à nouveau des informations sur le ciblage et le suivi des mesures en faveur du marché du travail. Il demande aussi une nouvelle fois s’il est procédé au suivi des politiques de l’emploi mises en œuvre et comment est évaluée leur efficacité.

Le Comité note que les stratégies nationales et les politiques en faveur du marché du travail mises en œuvre n’ont pas été suffisantes pour favoriser la création d’emplois et lutter contre le chômage.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Dans sa conclusion précédente, le Comité a examiné la situation au niveau fédéral et au niveau des entités, et a ajourné sa conclusion en demandant des informations sur plusieurs points (Conclusions 2012).

Il a noté que la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et les Constitutions des entités (Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine), de même que le Statut du District de Brčko, interdisent tous la discrimination fondée sur certains éléments (Conclusions 2012).

District de Brčko

Le Comité a noté précédemment que le Code du travail du District de Brčko (Journal officiel du District de Brčko, Bosnie-Herzégovine, nos 19/06, 19/07 et 25/08) interdit toute discrimination dans l’emploi fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions et convictions politiques ou autres, l’origine sociale, la situation patrimoniale, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à un parti politique, ainsi que l’état de santé physique et mentale. Ces dispositions s’appliquent aussi au recrutement et à la formation.

Le rapport indique que les services de l’inspection du Travail contrôlent l’application des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination. Lorsqu’un travailleur fait l’objet d’une discrimination, il peut demander la protection de l’inspection du Travail et adresser une plainte à la juridiction compétente. Le ministère n’a pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination déférées à la justice. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi, en précisant l’issue de ces affaires et les indemnisations accordées aux victimes.

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Le rapport indique que la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté un nouveau Code du travail, qui a été publié au Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n° 62/15 daté du 12 août 2015 et qui est entré en vigueur le 20 août 2015 (hors de la période de référence).

Le Code comprend une disposition qui interdit explicitement toute discrimination à l’encontre des salariés et des personnes en recherche d’emploi, que cette discrimination soit fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, l’âge, le handicap, la grossesse, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, la nationalité, l’origine sociale, la situation patrimoniale, la naissance, la race, la couleur de peau, l’affiliation ou la non-affiliation à un parti politique ou à un syndicat, l’état de santé ou toute autre caractéristique personnelle. La discrimination est interdite en lien avec les conditions à remplir pour obtenir un emploi et la sélection des candidats à un poste donné, les conditions de travail et tous les droits découlant de l’emploi, la formation, le recyclage et le perfectionnement professionnel, les promotions et la rupture du contrat de travail. Le nouveau Code du travail définit aussi la discrimination directe et indirecte et l’interdiction du harcèlement et du harcèlement sexuel, de la violence fondée sur le genre, du harcèlement systématique sur le lieu de travail ou en relation avec le travail et du harcèlement collectif.

Selon le rapport, dans le cas d’un litige concernant la discrimination, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’absence de discrimination et, si le tribunal estime que le recours est fondé, l’employeur accorde au salarié les droits dont il a été privé et veille à leur respect, et dédommage le salarié de la perte causée par la discrimination. Le Comité demande quel est le niveau de l’indemnisation accordée en pratique et s’il y a un plafonnement du montant de l’indemnisation accordée dans les affaires de discrimination.

Le rapport donne aussi des informations détaillées sur la situation en matière d’emploi des personnes handicapées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la réadaptation professionnelle, la formation et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine n° 9/10) et de la stratégie 2011-2015 en faveur de l’égalité des chances pour les personnes handicapées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine : réadaptation professionnelle et emploi.

Republika Srpska

Le Comité a noté précédemment que l’article 5 du Code du travail de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska n° 55/07) protège les salariés et les demandeurs d’emploi contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions et convictions politiques ou autres, l’origine sociale, la situation patrimoniale, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à un parti politique, l’état de santé physique ou mentale, ou tout autre facteur non directement lié à la nature de l’emploi. Le Code du travail définit tant la discrimination directe que la discrimination indirecte. Il admet aussi des dérogations. Le Comité a demandé des informations complémentaires sur l’interprétation qui avait été faite de ces dérogations (Conclusions 2012). Le rapport ne donne aucune information à ce sujet. Le Comité réitère sa question.

Le Comité a noté précédemment que, selon l’article 112 du Code du travail, salariés et demandeurs d’emploi peuvent demander réparation du préjudice subi en s’adressant à la juridiction compétente ; en cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Si les juges estiment les griefs fondés, ils ordonnent à l’entreprise de réintégrer l’intéressé et de lui garantir l’exercice des droits dont il a été privé ou de lui verser une indemnité appropriée (Conclusions 2012). Le rapport indique que le ministère n’a pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination déférées à la justice ou aux services de médiation.

Le Comité rappelle que les indemnités pour tout acte de discrimination, y compris le licenciement discriminatoire, doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives est dès lors proscrit. Le Comité demande quel est le niveau de l’indemnisation accordée et s’il y a un plafonnement du montant de l’indemnisation accordée dans les affaires de discrimination.

Remarques générales

Le Comité a noté précédemment l’adoption de la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’interdiction de la discrimination (loi n° 59/09, entrée en vigueur le 5 août 2009). La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte, y compris en matière d’emploi, de création d’entreprise, d’éducation et de formation ; parmi les motifs de discrimination, réels ou supposés, explicitement interdits par la loi figurent la race, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, les convictions politiques ou autres, la fortune, l’adhésion à un syndicat ou à toute autre association, le niveau d’instruction, le statut social, le sexe et l’orientation ou l’expression sexuelle (articles 2, 3 et 6). La loi prévoit aussi le renversement de la charge de la preuve et une protection contre les représailles (articles 15 et 18).

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé comment les différents textes de loi interagissent et si la loi n° 59/09 de Bosnie-Herzégovine relative à l’interdiction de la discrimination l’emporte sur la législation des entités et du District de Brčko.

Le rapport indique que la loi relative à l’interdiction de la discrimination (Journal officiel n° 59/09) a été adoptée au niveau de l’Etat et définit le cadre de la réalisation de l’égalité des droits et des chances pour toutes les personnes en Bosnie-Herzégovine. Cette loi s’applique aux actions de toutes les instances publiques au niveau de l’Etat, des entités, des cantons et du District de Brčko, aux institutions et organes municipaux, aux personnes morales exerçant une autorité publique et aux actions de l’ensemble des personnes physiques ou morales, dans tous les domaines. Il n’y a pas de lois interdisant la discrimination au niveau des entités, mais la loi relative à l’interdiction de la discrimination prévoit que l’ensemble des lois et règlements en vigueur en Bosnie-Herzégovine, à tous niveaux, seront mis en conformité avec la loi relative à l’interdiction de la discrimination. L’article 24 de cette loi (dispositions transitoires et finales) dispose que c’est elle qui s’appliquera en cas de divergences entre elle et d’autres lois dans les procédures régies par cette loi. L’article 24 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination prévoit aussi que l’ensemble des lois et règlements seront mis en conformité avec les dispositions de cette loi dans un délai d’un an après son entrée en vigueur. Le rapport indique que la mise en conformité des autres lois de Bosnie-Herzégovine avec la loi relative à l’interdiction de la discrimination n’est encore que partielle à cause de la longueur des procédures correspondantes.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a noté que l’orientation sexuelle et l’âge ne figuraient pas expressément, dans les textes de loi des entités et du District de Brčko, au nombre des motifs de discrimination interdits, et que la discrimination à raison de l’âge et du handicap n’était pas expressément mentionnée dans la législation nationale. Le Comité a demandé si l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle constituaient des motifs de discrimination prohibés à tous les niveaux (Conclusions 2012).

Le Comité note que, selon le rapport de la Bosnie-Herzégovine et selon le rapport de 2015 de la Commission européenne sur la Bosnie-Herzégovine, la loi anti-discrimination n’a pas été modifiée de manière à ce que l’âge et le handicap figurent parmi les motifs de discrimination interdits et ses dispositions n’ont été ni dûment transposées ni prises en compte d’une autre manière dans le droit du travail ou dans l’enseignement supérieur. Un groupe de travail, coordonné par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, a été créé en août 2015 pour réviser la loi anti-discrimination.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 1.2 de la Charte, la législation doit interdire toute discrimination dans l’emploi, notamment en fonction du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la religion, du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle et des opinions politiques. Notant que les lois en vigueur aux niveaux de l’Etat, des entités et du District ne font pas figurer l’âge et le handicap parmi les motifs de discrimination interdits (à l’exception du nouveau Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui a été adopté hors de la période de référence), le Comité considère que la situation en Bosnie-Herzégovine n’est pas en conformité avec l’article 1§2 de la Charte au motif que la législation n’interdit pas la discrimination fondée sur l’âge et le handicap.

Le Comité a noté précédemment que la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’interdiction de la discrimination prévoyait de multiples exceptions au principe de l’égalité de traitement, qui peuvent aller au-delà des exigences professionnelles essentielles ; il a demandé que lui soit communiquée toute jurisprudence/interprétation concernant ces exceptions. Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, le Comité réitère sa question.

Le Comité a demandé précédemment combien d’affaires de discrimination avaient été déférées aux tribunaux de tous niveaux, d’une part, et aux services de médiation, d’autre part (Conclusions 2012). Le rapport donne la liste des affaires de discrimination traitées par les tribunaux en 2013 et 2014, ainsi qu’un aperçu des plaintes enregistrées entre 2012 et 2014 par le Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine. Les données figurant dans le rapport montrent que, sur un total de 232 plaintes reçues par le Médiateur pour les droits de l’homme en 2014, 71 concernaient des violations des droits de personnes handicapées.

En réponse à la demande, formulée par le Comité, d’informations détaillées sur la situation des personnes handicapées en matière d’emploi, le rapport indique qu’en 2009 la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et créé le Conseil pour les personnes handicapées, qui a commencé à fonctionner en 2011. En Bosnie-Herzégovine, les personnes handicapées exercent leurs droits aux niveaux des entités et du District de Brčko. En juin 2015, le Conseil pour les personnes handicapées a envoyé officiellement au ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés une proposition de modifications de la loi relative à l’interdiction de la discrimination, en faisant valoir que, dans sa version actuelle, la loi ne mentionne pas le handicap parmi les motifs de discrimination interdits.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si les non-nationaux ont pleinement accès à l’emploi, notamment s’il y a des postes du secteur public qui sont réservés aux nationaux et, dans l’affirmative, ce qui justifie ces restrictions (Conclusions 2012).

Selon le rapport, l’article 4 de la nouvelle loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative à l’emploi des étrangers prévoit que les étrangers auxquels s’applique la loi ne peuvent pas être désavantagés sur la base de considérations liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à la situation matrimoniale, aux responsabilités familiales, à l’âge, à la grossesse, à la langue, à la religion, aux opinions politiques ou autres, à l’origine ethnique, à l’origine sociale, à la situation patrimoniale, à la naissance, à la race, à la couleur de peau ou à d’autres caractéristiques personnelles. Le service cantonal de l’emploi ne peut pas délivrer de permis de travail à un étranger si, parmi les personnes inscrites à l’agence pour l’emploi dont relève l’entreprise concernée, il y a une personne au chômage qui remplit les conditions requises pour occuper l’emploi motivant la demande de permis de travail ; ce n’est que si cette personne refuse l’offre d’emploi qu’un permis de travail pourra être délivré à l’étranger.

Le rapport indique que, en Republika Srpska, les ressortissants étrangers et les personnes apatrides ont accès à l’emploi sous la forme de mesures et d’activités des autorités compétentes découlant des dispositions suivantes de la loi de la Republika Srpska relative à l’emploi des ressortissants étrangers et des personnes apatrides. L’article 4 dispose que, outre les conditions générales établies par la loi et par certaines conventions collectives et les conditions propres à l’entreprise concernée, un étranger doit remplir une condition particulière : il doit être titulaire d’un permis de travail nécessaire à la conclusion d’un contrat de travail, délivré par l’institut pour l’emploi de la Republika Srpska.

Le Comité rappelle que, si les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail, ils ne peuvent cependant pas interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés à l’article G de la Charte. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique. Le Comité demande quelles sont les formes de restrictions, aux niveaux de l’Etat, des entités et du District de Brčko, qui empêchent des ressortissants étrangers d’avoir accès à certains emplois publics ou privés, telles que l’obligation d’avoir la nationalité de la Bosnie-Herzégovine, et quelles sont ces catégories d’emplois/de fonctions.

Le Comité a relevé précédemment dans d’autres sources que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – entre autres facteurs – n’était pas inhabituelle et que la discrimination ethnique dans l’emploi restait un problème, en particulier pour les Roms. Il a demandé par conséquent quelles mesures avaient été mises en place pour mieux faire connaître les droits en la matière et pour garantir le respect effectif de la non-discrimination dans l’emploi dans toutes les parties du pays (Conclusions 2012).

Le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Le Comité relève, dans le rapport de 2015 de la Commission européenne, que, s’agissant des politiques de lutte contre la discrimination, aucune disposition n’a été prise pour élaborer une stratégie anti-discrimination au niveau de l’Etat. La mise en œuvre de la loi anti-discrimination de 2009 est entravée par des obstacles procéduraux et par le fait que la loi est peu connue. La violence inspirée par la haine et le discours de haine ne sont pas visés par le droit pénal de la Fédération. La plupart de ces manifestations de haine étaient dirigées contre des personnes revenues dans le pays ou contre des personnes LGBTI, ou étaient motivées par des considérations liées à l’origine ethnique. Les informations sur les actes de violence motivés par la haine ne font pas systématiquement l’objet d’une collecte ou d’un suivi (Commission staff working document, Bosnia and Herzegovina 2015 Progress Report, SWD(2015) 214 final).

Le Comité demande que le prochain rapport indique comment les autorités garantissent la mise en œuvre de la législation anti-discrimination dans l’emploi. Le Comité demande aussi que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité a examiné le cadre juridique du travail des détenu(e)s en Bosnie-Herzégovine dans ses Conclusions 2012. En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail pénitentiaire (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Dans sa précédente conclusion, le Comité s’était référé à son observation interprétative de l’article 1§2 sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité note d’après le rapport que selon la loi sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, un militaire en service actif peut être sélectionné pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel et sera relevé de ses fonctions si la durée de ces cours est supérieure à un an (article 140 §§1 et 2 de la loi). S’il est affecté à suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel afin de changer sa spécialité professionnelle militaire, il est relevé de ses fonctions indépendamment de la durée de ces cours (article 140§3 de la loi) et le temps de la formation ou du perfectionnement professionnel est comptabilisé en réduction du temps de service, les droits découlant du rang et du poste d’origine sont conservés et une promotion est assurée conformément à la loi (article 140§4 de la loi). Le ministère de la Défense peut accorder des bourses aux étudiants des écoles secondaires et supérieures en vue de pourvoir des postes ou inscrire les candidats à des établissements d’enseignement militaires. Afin de pourvoir les postes militaires disponibles, un militaire en service actif peut être désigné à suivre l’enseignement supérieur ou autre, dans le pays ou à l’étranger (article 141 de la loi). A la fin de leurs études, ces personnes détiendront les postes appropriés dans l’armée ou dans un service civil si le contrat de bourse dispose ainsi (article 142 de la loi). Les titulaires de bourses d’études militaires qui ne terminent pas leurs études par leur propre faute ou qui ont manqué à rejoindre l’armée après l’obtention du diplôme sont tenus de rembourser les dépenses d’éducation dont le montant est déterminé par le ministre de la Défense dans chaque contrat individuellement. La durée du service militaire pour les élèves militaires et les titulaires de bourses d’études militaires qui ont terminé leurs études est deux fois plus longue que la durée des études, à moins que le contrat ne dispose autrement (article 143§1 de la loi). De même, des militaires actifs désignés à suivre des études ou des formations doivent servir dans l’armée deux fois la durée des études ou de la formation, à moins que le contrat ne stipule autrement (article 140§2 de la loi), à l’exception des élèves militaires diplômés des écoles de pilotage dont le service obligatoire durera 10 ans, à moins que le contrat individuel prévoit une période plus longue (article 140§3).

Le Comité note d’après le rapport que la disproportion entre la durée du service militaire et la durée des études ou formations militaires s’explique par le coût élevé de l’éducation et de la formation du personnel militaire, dont une partie est à la charge du ministère de la Défense. Il demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les circonstances dans lesquelles des contrats proposés aux élèves militaires diplômés des écoles de pilotage prévoient la durée du service obligatoire supérieure à 10 ans, la durée moyenne d’un tel service et un pourcentage des personnes concernées. Dans l’attente de ces informations, le Comité ajourne sa conclusion sur ce point.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport que l’article 44 de la loi sur la médiation en matière d’emploi et de sécurité sociale des chômeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit l’arrêt des droits qui leur sont attribués par cette loi en cas de refus d’une offre d’emploi appropriée sans une raison valable. Pour le même motif, le service public de l’emploi cesse de garder la personne concernée dans ses dossiers d’enregistrement (article 4b de la loi). Ces mesures visent à encourager les chômeurs à profiter de toutes les possibilités d’emploi offertes et à réduire ainsi le taux de chômage. Toute personne qui se sent discriminée en vertu de cette loi, peut faire un recours auprès d’une juridiction compétente. Les dispositions similaires régissent la perte des droits de chômage en Republika Srpska : selon l’article 54 (1)(m) de la loi sur la médiation en matière d’emploi et de droits de chômage, le chômeur sera radié du registre s’il rejette les offres d’emploi appropriées dans le lieu de résidence ou à une distance allant jusqu’à 50 km du lieu de résidence.

En se référant à son observation interprétative de l’article 1§2 sur l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage (Conclusions 2012), le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les règles et procédures régissant l’examen des décisions de refus des allocations de chômage ainsi que l’ampleur de ce phénomène.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la législation fédérale n’interdit pas la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et le handicap.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

Le Comité prend note en particulier des informations fournies en réponse aux questions posées dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012).

S’agissant de l’exigence selon laquelle les services publics de l’emploi doivent être gratuits, le rapport fournit les informations suivantes : en Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), les services de l’emploi sont gratuits pour les chômeurs, les salariés qui recherchent un autre emploi et les recruteurs ; dans le District deBrčko (BD), ils sont gratuits pour les demandeurs d’emploi et les recruteurs ; sur le territoire de la Republika Srpska (RS) ils sont gratuits pour les chômeurs. Le Comité rappelle que les services de base tels que l’inscription des demandeurs d’emploi et la notification des offres d’emploi doivent être mis gratuitement à la disposition des salariés comme des employeurs (Conclusions XIV-1 (1998), Observation interprétative de l’article 1§3). Il demande que le prochain rapport confirme que cette obligation est respectée sur l’ensemble du territoire national de Bosnie-Herzégovine. A cet égard, il rappelle également que le fait que les employeurs doivent acquitter des droits pour notifier leurs emplois vacants est contraire à l’article 1§3, même si ces droits sont modiques et visent seulement à couvrir des frais administratifs (Conclusions XIV-1 (1998), Turquie). L’existence d’agences privées de placement proposant des services payants n’est pas contraire à l’article 1§3 à condition que des services gratuits de l’emploi à part entière existent dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les zones géographiques.

S’agissant de la coordination entre le grand nombre de services en charge de l’emploi aux niveaux de l’Etat, des entités et des cantons, le rapport traite de la coordination entre les différents services à chaque niveau. Cependant, il n’aborde pas la question de leur coordination entre les différents niveaux. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse également des informations sur ce point.

S’agissant des agences privées de placement (agrément, fonctionnement, coordination avec les services publics de l’emploi), en réponse à une question posée par le Comité le rapport indique qu’en FBiH, un décret prévoit que toute personne morale immatriculée au registre des sociétés peut exercer des activités de médiation pour l’emploi en tant qu’agence privée. L’agrément est délivré et révoqué par le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale. La coopération entre les agences privées et les services publics de l’emploi est régie par des protocoles spécifiques. Il est précisé qu’en RS, la loi interdit aux agences privées de facturer leurs services aux demandeurs d’emploi. Aucune information n’est fournie concernant le BD. Le Comité demande que le prochain rapport donne davantage de précisions concernant le fonctionnement des agences privées de placement en RS et BD. Le Comité demande que le prochain rapport contienne également des données chiffrées concernant les effectifs des services de l’emploi rapportés au nombre de demandeurs d’emploi et les parts de marché respectives des services publics et privés.

S’agissant des indicateurs de performance des services de l’emploi, les données figurant dans le rapport concernant les demandeurs d’emploi inscrits et les personnes ayant obtenu un emploi en FBiH ne portent que sur une seule année (2014) et sont fournies sur une base mensuelle. Cela ne permet pas de déterminer le taux de placement sur l’ensemble de la période de référence. En ce qui concerne la RS, les données font exclusivement référence aux demandeurs d’emploi inscrits ayant trouvé un emploi en 2011 (24 963), 2012 (28 368), 2013 (28 860) et 2014 (32 671). Selon le rapport, le dernier chiffre est en hausse de 3 811 personnes (+ 13,2 %) par rapport à 2013. Aucune donnée concernant le nombre de demandeurs d’emploi inscrits durant la période de référence ne figure dans le rapport. En ce qui concerne le BD, il est indiqué que les mesures actives en faveur de l’emploi ont permis d’obtenir les résultats suivants : 165 demandeurs d’emploi embauchés en 2011, 519 en 2012, 314 en 2013 et 124 en 2014. Aucune information n’est communiquée concernant le nombre de demandeurs d’emploi inscrits durant la période de référence. Le Comité demande que le prochain rapport indique le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi) pour chaque année de la période de référence, pour la FBiH, la RS et le BD.

Le Comité relève dans une autre source (Commission européenne, Rapport d’activité 2014 sur la Bosnie-Herzégovine) les constats suivants : les gouvernements des entités et les services publics de l’emploi n’ont pas les capacités administratives et financières nécessaires pour intervenir sur le marché du travail. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur cette observation.

S’agissant de la participation des organisations syndicales et patronales à l’organisation et à la gestion des services publics de l’emploi, le rapport indique que deux représentants des syndicats et des employeurs sont membres du comité consultatif auprès du Comité directeur de l’Institut pour l’emploi de la FBiH. Il est toutefois souligné que ce comité n’est pas encore constitué. Concernant la RS, le rapport indique que le comité directeur du service de l’emploi est composé de représentants de l’Alliance des syndicats et du syndicat des employeurs de la RS. Il est indiqué que le Comité directeur de l’Institut pour l’emploi du BD est composé de représentants du syndical du District et des organisations patronales.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

L’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle continue pour les personnes en activité et pour les chômeurs, ainsi qu’à une orientation et à une formation spécifiques pour les personnes handicapées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit à la formation professionnelle des travailleurs adultes) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation, à l’éducation et à la formation professionnelle), qui contiennent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelle.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pas accepté les articles 10§3 et 15§1, le Comité évalue la conformité de la situation relative au droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et au droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelle sous l’angle de l’article 1§4.

Le Comité relève dans le rapport que différentes dispositions sont applicables au niveau de l’Etat et aux niveaux infra-étatiques de gouvernement (Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srprska et District de Brčko).

Egalité de traitement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si l’égalité de traitement était garantie, pour tous les aspects examinés au titre de l’article 1§4, aux ressortissants des autres Etats parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Bosnie-Herzégovine. Le rapport indique que :

·         en Fédération de Bosnie-Herzégovine (article 6 de la loi relative à l’emploi des étrangers), les travailleurs étrangers ont les mêmes droits, obligations et responsabilités que les nationaux, conformément aux textes de loi, règlements et conventions collectives applicables, sauf si des accords internationaux en disposent autrement ;

·         en Republika Srpska, la Constitution garantit à chacun le droit à l’éducation, dans des conditions d’égalité. Les ressortissants étrangers et les apatrides sont en droit de bénéficier d’un enseignement primaire et secondaire, conformément aux conventions et accords conclus avec d’autres pays ou organisations internationales (loi de 2008 relative à l’enseignement primaire et loi de 2008 relative à l’enseignement secondaire, telles que modifiées).

Le Comité répète sa question et demande que le prochain rapport précise si la législation prévoit l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine pour les ressortissants étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement dans le pays. Il considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra de conclure que la situation soit conforme à la Charte.

Orientation professionnelle

S’agissant des mesures liées à l’orientation professionnelle, le Comité renvoie à son appréciation de la situation au titre de l’article 9, dans laquelle il a jugé la situation non conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti dans le système éducatif et sur le marché du travail. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Formation professionnelle continue

Le Comité prend note, d’après le rapport, des dispositions du code du travail de 2004, tel que modifié, et de la loi de 2002 sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, également modifiée, relatives à la formation professionnelle continue des employés et fonctionnaires de Bosnie-Herzégovine en poste au niveau central. Il note qu’en application de l’article 50 du code du travail, les employés sont en droit de solliciter une prise en charge des coûts liés à la formation continue et à la formation à des compétences professionnelles particulières, conformément à la loi relative aux traitements et indemnités dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et aux règlements y afférents. Outre la loi-cadre de 2008 sur l’éducation et la formation professionnelles qui offre notamment des possibilités de développement des compétences et de formation pour adultes, le Conseil des Ministres a adopté en 2014 des « Normes et principes relatifs à l’éducation des adultes en Bosnie-Herzégovine » et une « Stratégie 2014-2020 pour l’éducation des adultes dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie en Bosnie-Herzégovine ». Pour les autorités compétentes qui ne disposent pas encore de leur propre législation en matière de formation des adultes et d’apprentissage tout au long de la vie, ces documents constituent le cadre de référence pour rédiger et adopter des textes de loi en la matière. Le rapport cite également d’autres documents stratégiques touchant à l’éducation et à la formation, et indique que les lycées professionnels demeurent les principales structures qui dispensent formation et recyclage. Lorsque la formation est organisée directement par l’entreprise, celle-ci prend également en charge les coûts y afférents et délivre une attestation qui peut être reconnue par les organismes de certification compétents. Le Comité prend note dans le rapport des mesures de reconversion prises pour aider les militaires libérés de leur obligation à se réinsérer dans la vie civile. Il demande que le prochain rapport précise si la formation professionnelle continue est proposée aussi bien aux personnes en activité qu’aux chômeurs et fournisse toutes informations utiles et à jour sur le nombre de ceux qui en bénéficient.

En Fédération de Bosnie-Herzégovine, les droits et devoirs des salariés en matière de formation et de reconversion sont régis par le code du travail de 1999, tel que modifié. En 2011, l’Institut pour l’emploi de la Fédération a mené à bien le Programme de formation, formation complémentaire et reconversion lancé en 2010, qui a permis de financer la formation de 2 194 personnes. D’autres activités liées à la formation ont été organisées dans le cadre du « Projet de soutien aux réseaux de sécurité sociale et d’emploi » (1 474 bénéficiaires), du Projet FIRMA, financé par USAID et l’ASDI (740 bénéficiaires), du Programme de préparation à l’emploi par la formation, la reconversion et le développement des compétences (1 618 bénéficiaires, dont 1 312 ont trouvé du travail à l’issue de la formation) et d’autres projets décrits dans le rapport. Celui-ci évoque également la mise en place en 2014 d’un programme visant à aider les adultes à achever le cycle primaire, l’accent étant plus particulièrement mis sur les femmes. En juillet 2014, la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a voté une nouvelle loi fixant les principes relatifs à l’éducation des adultes. Les règlements d’application de ce texte doivent être adoptés par les ministres cantonaux de l’éducation compétents, qui peuvent soit rédiger leur propre législation en la matière ou aligner les textes existants sur les dispositions de la nouvelle loi, soit prendre des arrêtés : les cantons d’Una-Sana et de Zenica-Doboj ont déjà promulgué des lois sur l’éducation des adultes en 2013-2014, tandis que les assemblées délibérantes des cantons de Sarajevo, Bosnia-Drina et Tuzla ont été saisies de projets de loi sur ces questions. Dans la plupart des cantons, les programmes d’éducation, de reconversion et de formation professionnelle sont déployés par les établissements d’enseignement secondaire, organisés par les services de l’emploi ou proposés dans le cadre de projets internationaux menés en coopération avec les ministères de l’éducation et les services de l’emploi des cantons. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes et des textes de loi relatifs à l’éducation des adultes et à la formation continue, en particulier dans les cantons, et fournisse des données statistiques à jour sur le nombre de salariés et de chômeurs qui participent à la formation continue.

Le rapport décrit les mesures prises dans le domaine de l’éducation par la Republika Srpska, notamment pour ce qui concerne l’éducation des adultes (conformément à la loi de 2009 sur l’éducation des adultes, telle que modifiée). Le Comité prend note des informations détaillées fournies à ce sujet et des différentes façons dont est organisée l’éducation pour adultes : elle peut être formelle (elle est alors dispensée dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire), non formelle (formation, spécialisation, etc.) et informelle (auto-éducation, développement des compétences et acquisition de connaissances et compétences en dehors des établissements éducatifs et organisations spécialisées dans l’éducation des adultes). Il relève que le Gouvernement a mis en place un Plan annuel pour l’éducation des adultes, sur recommandation de l’Institut pour l’éducation des adultes, créé en 2010. Le rapport précise que 38 prestataires fournissent des services de formation couvrant 60 professions. Ils sont 1 806 étudiants à suivre une formation et 2 943 à l’avoir achevée. Outre les règlements qui relèvent du domaine de l’éducation, ceux qui encadrent le secteur du travail et de l’emploi prévoient et garantissent également une formation professionnelle, une formation complémentaire et une réadaptation appropriées. Ainsi, les articles 25 à 27 du code du travail (texte consolidé de 2007) demandent que les salariés puissent bénéficier d’une formation complémentaire, d’une formation professionnelle et d’un développement des compétences aux frais de leur employeur ; l’article 21 de la loi de 2010 sur l’intermédiation en matière d’emploi et de droits des chômeurs, telle que modifiée, garantit quant à lui le droit à la formation professionnelle et à la préparation à l’emploi, qui consiste à proposer aux personnes sans activité des programmes spécifiques leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires pour occuper certains emplois. Ce dispositif est assuré gratuitement par l’Institut pour l’emploi. Le Comité prend note des informations communiquées et demande que le prochain rapport fournisse des données à jour sur le nombre de salariés et de chômeurs qui suivent une formation continue.

Dans le District de Brčko, l’éducation, la formation et le développement des compétences sont régis par l’article 18 du code du travail. Le rapport mentionne plus particulièrement l’éducation non formelle, qui vise à former les chômeurs de longue durée pour leur donner de nouvelles connaissances et compétences, notamment en informatique, comptabilité et anglais. Le Comité prend note des données fournies dans le rapport sur le nombre de bénéficiaires de ces activités de formation durant la période de référence (97 en 2011, 62 en 2012, 12 en 2013 et 84 en 2014).

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

Pour ce qui concerne les mesures liées à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, le Comité renvoie à son appréciation relative à l’article 9 (Conclusions 2016), dans laquelle il a jugé la situation non conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti au sein du système éducatif et du marché du travail.

S’agissant de la formation professionnelle des personnes handicapées :

·         l’article 46 du code du travail de Bosnie-Herzégovine prévoit, au niveau central, qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une réadaptation. En outre, le rapport fait état de dispositions relatives à l’enseignement professionnel destiné aux enfants ayant des besoins particuliers, mais ne précise pas si la formation professionnelle continue est également proposée aux travailleurs handicapés qui occupent un emploi ou sont au chômage ;

·         la seule information que contient le rapport concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine est l’adoption, en 2014, des « Axes stratégiques 2015–2020 pour le développement de l’orientation professionnelle en Fédération de Bosnie-Herzégovine », initiative qui entend offrir des services de suivi (professionnel) et de conseils à des groupes vulnérables ou à risque, y compris les personnes handicapées ;

·         en Republika Srpska, les lois de 2008 relatives à l’enseignement primaire et secondaire, telles que modifiées, affirment expressément l’égalité d’accès à l’éducation et interdisent toute discrimination fondée notamment sur le handicap. Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport concernant l’intégration des enfants et étudiants ayant des besoins particuliers dans le système éducatif général. Dans le domaine du travail, toutes les formes de discrimination sont prohibées par le code du travail, la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et de droits des chômeurs et la loi relative à la réadaptation professionnelle, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées (texte consolidé de 2012). Les articles 6 à 10 de ce dernier texte garantissent aux personnes handicapées le droit à la réadaptation professionnelle et fixent les modalités et procédures d’octroi de ce droit, financé par le Fonds pour la réadaptation professionnelle ou d’autres organismes nationaux compétents ;

·         concernant le District de Brčko, le rapport ne donne aucune information sur la formation professionnelle des personnes handicapées.

Le Comité demande que le prochain rapport indique si la législation interdit expressément toute discrimination à raison du handicap dans le domaine de la formation, si le marché du travail propose des services d’orientation et de formation professionnelles plus particulièrement destinés aux personnes handicapées, et quel est le nombre de personnes qui utilisent ces services. Ces informations doivent être communiquées pour l’ensemble du pays (Bosnie-Herzégovine, Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et District de Brčko).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation en Bosnie-Herzégovine n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti au sein du système éducatif et du marché du travail.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

Il relève dans le rapport que différentes dispositions sont applicables au niveau de l’Etat et aux niveaux infra-étatiques de gouvernement (Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srprska et District de Brčko).

Le Comité a noté précédemment (Conclusions 2012) que les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent d’une égalité de traitement en matière d’accès à l’orientation professionnelle. Il demande que le prochain rapport précise si cela concerne aussi bien l’orientation dans le système éducatif que celle dispensée sur le marché du travail et si cela vaut pour toutes les régions du pays.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine au niveau de l’Etat (BiH), le Comité a précédemment (Conclusions 2012) pris note de la Stratégie nationale 2007-2013 de valorisation de l’enseignement professionnel et de la formation. Le rapport indique que l’adoption d’un nouveau document stratégique était envisagée à l’issue de la période de mise en œuvre de cette stratégie. Le Comité demande que le prochain rapport indique, le cas échéant, les mesures prises en matière d’orientation professionnelle dans le système éducatif et si leur champ d’application couvre ou non l’ensemble du pays.

Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement a adopté, en décembre 2014, les orientations stratégiques 2015-2020 pour le développement de l’orientation professionnelle dans la Fédération. Au nombre des objectifs de ce document figure la mise en place de services d’information et de suivi (de carrière) à l’intention des groupes vulnérables et à risque, y compris les personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces orientations. En ce qui concerne la période de référence, le rapport rappelle que l’Institut pour l’emploi de la Fédération entreprend régulièrement, en coopération avec les services pour l’emploi des cantons, des activités de découverte des métiers dans les écoles du primaire et du secondaire afin d’informer et préparer les élèves au choix de leur future formation et d’une profession. En 2014, ces activités ont concerné 288 écoles primaires (10 984 élèves) et 151 établissements du secondaire (10 192 élèves). Dans le canton de Zenica-Doboj, l’information sur les professions a concerné 9 596 élèves. Dans certains cantons, des séances d’information sont organisées au sein des universités. Le Comité prend note des données communiquées dans le rapport et demande que le suivant précise la situation du canton de Posavina et explique pourquoi aucune activité n’a été menée à bien dans le canton de l’Herzégovine de l’Ouest. Selon le rapport, pendant la période de référence les services publics de l’emploi n’ont organisé aucune activité s’adressant spécifiquement aux personnes handicapées. Ces dernières avaient toutefois accès aux programmes et mesures ordinaires.

Dans la République Srpska, toujours selon le rapport, des lignes directrices ont été préparées en coopération avec les employeurs pour améliorer l’orientation professionnelle dispensée aux élèves, afin de les aider à mieux connaître les métiers en pénurie de main-d’œuvre. A cet effet, un « Guide vers l’emploi » a été réalisé à l’intention des élèves du secondaire afin qu’il leur serve de référence dans leur orientation professionnelle. Depuis 2011, un « Salon des métiers en pénurie de main-d’œuvre » est organisé pour aider les élèves en dernière année de collège à choisir un métier correspondant aux besoins du marché du travail. Des Journées Portes ouvertes – Orientation professionnelle ont été organisées à l’intention des élèves du primaire et du secondaire. L’Institut pour l’emploi, en coopération avec le ministère de l’Education et de la Culture, a aussi défini une politique d’inscription et créé une commission chargée de la politique d’inscription pour les élèves de la 1ère année du deuxième cycle du secondaire, nommée pour une période de quatre ans, qui inclut des représentants des partenaires sociaux concernés. Les activités, menées à bien dans les centres d’information, de conseil et de formation (CISO), sont principalement axées sur la sensibilisation à différents métiers des élèves du primaire et du secondaire, ainsi que des étudiants. Pendant l’année scolaire 2013-2014, les activités d’information et de conseil sur le choix de carrière ont concerné quelque 4 200 élèves de 192 classes ; en 2012-2013, elles ont concerné 2 448 élèves de 104 classes du primaire et du secondaire. S’agissant des personnes handicapées, le rapport mentionne la création, en 2011-2012, du Centre pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de la Société Holding de Banja Luka. Le Comité demande que le prochain rapport précise si des activités d’orientation professionnelle sont en place pour les personnes handicapées et fournisse toute information utile à cet égard.

En ce qui concerne le District de Brčko, le rapport indique que les services d’orientation professionnelle et de conseil pour choisir un métier ont été renforcés par des contacts entre l’Institut pour l’emploi et les établissements d’enseignement. Les activités d’orientation proposées visent à informer les élèves qui terminent le collège et les lycéens de la situation du marché du travail, les aidant ainsi à choisir des métiers porteurs. Des informations relatives à l’orientation professionnelle ont été diffusées dans quatre établissements de l’enseignement secondaire ; 540 élèves de dernière année, scolarisés en lycée général, en lycée technique, à l’Ecole d’Economie et à l’Ecole agricole / médicale, en ont bénéficié. Des présentations consacrées à l’orientation professionnelle ont également été organisées dans dix collèges pour les élèves de dernière année : 626 collégiens en ont bénéficié. Le rapport ne contient aucune information relative à l’orientation professionnelle des personnes handicapées dans le système éducatif.

Le Comité rappelle que l’article 9 oblige les Etats à mettre en place et à faire fonctionner un service destiné à aider gratuitement toute personne, y compris les personnes handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d’une profession ou à l’avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l’intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l’emploi. L’orientation professionnelle doit être dispensée dans le système éducatif (informations concernant la formation et l’accès à la formation) et sur le marché du travail (informations concernant la formation et la rééducation professionnelles, la planification de carrière, etc.) :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité constate que des actions d’orientation professionnelle sont organisées dans les établissements d’enseignement dans la plus grande partie du pays et prend note des données fournies sur le nombre d’élèves participant à ces activités. Il demande néanmoins que le prochain rapport contienne également, outre des données à jour sur le nombre de bénéficiaires (collégiens et lycéens), des informations relatives aux effectifs et aux qualifications des personnels chargés de l’orientation professionnelle en milieu scolaire et au niveau des dépenses y afférentes. Il demande en outre que le prochain rapport fournisse toute information, y compris des données chiffrées pertinentes le cas échéant, montrant que l’accès gratuit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif est garanti aux personnes handicapées. Il souligne que les informations demandées devraient mettre l’accent sur les activités d’orientation, et non pas de formation, et couvrir chacune des régions du pays. Des précisions concernant les mesures prises pour assurer la diffusion des informations relatives à l’orientation professionnelle (sites internet et bases de données, brochures d’information et publications, entretiens individuels et collectifs, journées Carrière, etc.) doivent également être fournies. Entretemps, le Comité considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), le Comité a noté que les services de l’emploi mis en place au niveau de l’Etat, des entités et des cantons sont notamment chargés d’offrir gratuitement des programmes d’orientation professionnelle. Ils élaborent des indicateurs permettant de connaître les tendances du marché de l’emploi – notamment les métiers et professions les plus courants –, déterminent les besoins et les moyens d’y pourvoir, etc., en coopération avec le système éducatif. Outre leur mission d’information et de conseil quant au choix d’un futur métier ou profession, les services de l’emploi apportent aussi leur concours à ceux qui souhaitent changer de carrière et proposent à cet effet des programmes de recyclage ou de formation complémentaire.

Au niveau de l’Etat central (BiH), le Comité prend note des services déployés pour aider les anciens militaires à réintégrer la vie civile et constate que 2 634 militaires dégagés des cadres en ont bénéficié. Il demande que le prochain rapport précise si les mesures prises englobent l’orientation professionnelle et, dans l’affirmative, fournisse toute information pertinente à cet égard.

Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, comme indiqué supra, les orientations stratégiques 2015-2020 pour le développement de l’orientation professionnelle dans la Fédération, adoptées en décembre 2014, visent à fixer des lignes directrices pour améliorer et développer les activités d’orientation professionnelle en un ensemble de services interdépendants et efficaces, en vue d’offrir à chacun un accompagnement approprié qui permette de prendre les bonnes décisions concernant le choix d’une profession et l’évolution de carrière. Durant la période de référence, dans le cadre de projets financés par des institutions internationales, dix centres d’information, de conseil et de formation ont été créés (centres CISO), de même que treize clubs de recherche d’emploi pour aider les jeunes dans leurs démarches. Ces dispositifs ont vocation à fournir des informations, des conseils individuels et une formation aux chômeurs de moins de 30 ans (jusqu’à 35 ans dans certains cas particuliers) qui recherchent activement un emploi, en vue de les aider à développer leurs compétences professionnelles. En 2014, les centres CISO et les clubs de recherche d’emploi employaient 21 conseillers (dix en 2011). Le nombre d’antennes des services publics de l’emploi chargées d’une mission d’information, de conseil et de formation pour tous publics est par ailleurs resté stable (78 salariés) durant la période de référence. A cet égard, le rapport reconnaît que les effectifs actuels des services pour l’emploi des cantons sont insuffisants pour répondre aux besoins des chômeurs en termes d’orientation professionnelle. Le Comité demande quelles mesures sont prises pour améliorer cette situation et quel est le budget alloué aux activités d’orientation. Il prend note des chiffres figurant dans le rapport concernant le nombre de participants aux différentes activités organisées par les centres CISO, les clubs de recherche d’emploi et les services municipaux de l’emploi. Ainsi, 8 762 personnes ont assisté aux séances d’information sur la recherche active d’emploi et de conseil organisées par les services municipaux de l’emploi, et 731 personnes ont bénéficié du service d’accompagnement individuel et ont participé avec leur conseiller à l’élaboration de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi. Le rapport ne contient aucune information sur l’orientation professionnelle offerte aux personnes handicapées sur le marché du travail.

Dans la République Srpska, le rapport indique que dans le cadre de la politique d’inscription, une assistance professionnelle a été apportée non seulement aux élèves et aux étudiants, mais aussi à d’autres personnes ayant besoin d’être guidées dans leurs choix de formation et de carrière. Ces activités ont été menées à bien dans les centres CISO. Le rapport ne contient aucune information concernant le nombre de bénéficiaires, les effectifs et les qualifications des conseillers, le niveau des dépenses et la répartition géographique des services. S’agissant des personnes handicapées, le rapport fait référence à la Stratégie pour l’emploi, qui cite les personnes handicapées comme catégorie-cible, mais n’explique pas clairement si et dans quelle mesure ces personnes ont accès à l’orientation professionnelle sur le marché du travail.

En ce qui concerne le District de Brčko, l’offre d’information concernant les conditions et les possibilités d’emploi et les activités d’orientation professionnelle pour guider dans le choix d’un métier sont régies par la loi sur l’emploi. Les activités d’orientation précitées y sont définies comme le fait de conseiller et informer les chômeurs afin de les aider dans le choix de la profession et de l’emploi, ainsi que le fait d’apporter, individuellement ou en groupe, une assistance en matière d’éducation, de formation et de rééducation professionnelles aux jeunes, aux chômeurs et aux salariés qui souhaitent définir leur choix professionnel ou changer de métier ou de profession. Durant la période de référence, ces tâches étaient assurées par l’Institut pour l’emploi. Le rapport indique qu’un centre CISO (centre d’information, de conseil et de formation) a ouvert ses portes entre 2011 et 2012. Le rapport ne contient aucune information sur le nombre de bénéficiaires, les effectifs et les qualifications des conseillers, le niveau des dépenses et l’accès des personnes handicapées à l’orientation professionnelle sur le marché du travail.

Le Comité se réfère aux critères d’évaluation de la conformité à l’article 9 de la Charte déjà mentionnés et demande que les rapports suivants contiennent systématiquement, pour chaque partie du pays, des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail, y compris en ce qui concerne les personnes handicapées. Des précisions sur les mesures prises pour assurer la diffusion des informations relatives à l’orientation professionnelle (sites internet et bases de données, brochures d’information et publications, entretiens individuels et collectifs, journées Carrière, etc.) doivent également être fournies. Entretemps, le Comité considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bosnie-Herzégovine.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité dans le cadre d’ article 8 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a noté précédemment que la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité des sexes établit l’égalité des sexes et l’égalité des chances, entre autres, dans le domaine de l’emploi. Elle donne une définition de la discrimination directe et indirecte et porte sur tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Elle englobe aussi le harcèlement, les brimades et les instructions discriminatoires. Les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination fondée sur le sexe peuvent avoir recours aux procédures décrites dans la loi sur l’interdiction de la discrimination pour faire valoir leurs droits (Conclusions 2012). Le Comité rappelle que la loi prévoit le renversement de la charge de la preuve.

Le rapport indique que, à l’article 13 de la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité des sexes, la discrimination fondée sur le sexe qui est interdite au travail et dans l’emploi est définie comme le fait de ne pas accorder la même rémunération et les mêmes autres avantages pour un même travail ou un travail de valeur égale. Le rapport ajoute qu’il n’y a aucune information selon laquelle les femmes ne recevraient pas la même rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale.

Le Comité a demandé précédemment si l’indemnisation versée aux victimes de discrimination était plafonnée (Conclusions 2012). Le rapport indique que la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité des sexes et la loi sur l’interdiction de la discrimination prévoient le droit à une indemnisation pour les victimes d’une discrimination fondée sur le sexe. La victime peut exercer un recours dans le cadre d’une procédure spéciale de protection contre la discrimination, menée conformément à la loi sur l’interdiction de la discrimination. Le montant de l’indemnité accordée à la victime n’est pas limité, mais le tribunal évalue dans chaque cas le préjudice matériel et moral. Le Comité demande des informations complémentaires sur le nombre d’affaires de discrimination fondée sur le sexe portées devant les tribunaux, en précisant la décision à laquelle elles ont abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations accordées aux victimes.

Le Comité a demandé précédemment quels sont les pouvoirs de l’Agence pour l’égalité des sexes et des centres pour l’égalité des sexes lorsqu’ils instruisent une plainte et quelles sont les réparations qu’ils peuvent ordonner (Conclusions 2012). Le rapport précise que l’Agence pour l’égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine, le Centre pour l’égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Centre pour l’égalité des sexes de la Republika Srpska suivent et examinent les infractions à la loi relative à l’égalité des sexes qui consistent en un acte, une action ou une omission des autorités ou de personnes morales, et prennent des mesures pour remédier aux infractions conformément à cette loi et aux règles unifiées applicables aux demandes de citoyens souhaitant faire examiner des infractions à la loi de Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité des sexes (ci-après les « règles unifiées »). Les règles unifiées décrivent la procédure de réception et de traitement de ces demandes. L’Agence pour l’égalité des sexes ou les centres pour l’égalité des sexes conseillent les citoyens sur les voies de droit qui leur sont ouvertes dans le système juridique de la Bosnie-Herzégovine en matière de protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Lors de l’examen de la demande, l’Agence pour l’égalité des sexes ou les centres pour l’égalité des sexes posent des questions oralement ou par écrit pour collecter toutes les informations nécessaires à la formulation de recommandations adressées à l’autorité compétente. Tous les acteurs concernés – autorités et institutions publiques, employeurs et autres personnes physiques ou morales – sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à l’Agence pour l’égalité des sexes, au Centre pour l’égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au Centre pour l’égalité des sexes de la Republika Srpska, et de leur donner accès à la documentation demandée, sur-le-champ ou dans un délai n’excédant pas 15 jours. Si l’examen révèle que la modification de certaines lois, politiques ou pratiques est nécessaire/requise, l’Agence pour l’égalité des sexes adressera une recommandation en ce sens à l’autorité compétente.

Le rapport indique que, en 2014, l’Agence pour l’égalité des sexes a reçu trois demandes d’ouverture d’une enquête sur des violations de droits garantis par la loi relative à l’égalité des sexes. Ces demandes ont été transmises aux centres pour l’égalité des sexes des entités, car elles relevaient de leur compétence. Le Comité demande des informations sur les résultats de ces enquêtes. Le rapport précise que, selon le rapport d’activité du Médiateur, celui-ci n’a formulé aucune recommandation concernant l’égalité des sexes en 2014 ; en revanche, il a formulé 21 recommandations concernant le domaine de l’emploi.

Le Comité a noté précédemment qu’il est interdit d’employer des femmes à des travaux souterrains dans les mines dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’en Republika Srpska et dans le District de Brčko. Il a conclu qu’une telle interdiction n’est pas en conformité avec l’article 20 de la Charte (Conclusions 2012). Le Comité a demandé si d’autres professions sont interdites aux femmes. Selon le rapport, exception faite du travail dans les mines, aucune profession n’est interdite aux femmes. Le Comité note que, d’après le rapport, la situation n’a pas changé ; il maintient donc sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Concernant l’égalité de rémunération, le Comité a demandé précédemment de plus amples informations sur les garanties juridiques du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il a demandé à ce propos s’il est possible de faire des comparaisons de rémunérations entre plusieurs entreprises (Conclusions 2012).

Le rapport indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les salaires individuels ne sont pas publics, d’où l’impossibilité de comparer les rémunérations. Dans certaines professions, les salaires sont déterminés au moyen de conventions collectives de branche, ce qui évite les écarts de rémunération pour un travail égal.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). Le Comité renvoie à ses Conclusions 2014 sur l’article 4§3, dans lesquelles il a examiné la législation relative à l’égalité salariale dans chaque entité (Conclusions 2014, Bosnie-Herzégovine, article 4§3).

Il rappelle aussi que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande une nouvelle fois si, en Bosnie-Herzégovine, il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de faire des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée.

Egalité des chances

Selon le rapport, la Bosnie-Herzégovine avait un taux de chômage de 27,5 % en 2014 (hommes : 25,2 % et femmes : 31,2 %). Selon l’Agence de la statistique, le taux d’emploi des hommes est resté faible (en 2011 : 41,3 % – en 2014 : 41,2 %) et le taux d’emploi des femmes très faible (en 2011 : 23,0 % – en 2014 : 22,7 %). Les taux d’emploi étaient nettement plus élevés pour les hommes que pour les femmes.

Le rapport fournit des données sur la répartition des travailleurs par secteur d’activité en Bosnie-Herzégovine. Elles indiquent que, en 2014, le secteur des services employait le plus de personnes, soit 52,9 % des travailleurs (dont 46,5 % de femmes), suivi de l’industrie, avec 30 % (dont 19,7 % de femmes), et de l’agriculture, avec 17,1 % (dont 38,1 % de femmes). Les salaires nets les plus élevés correspondaient à des postes d’encadrement supérieur et de direction, mais les femmes sont très faiblement représentées à ce niveau (il est rare que des femmes soient nommées à ces postes).

Le rapport ne donne pas d’informations sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’écart salarial en données non corrigées, c’est-à-dire la différence entre le salaire moyen des femmes et des hommes dans toutes les professions.

Le rapport donne des informations sur les stratégies et les mesures/projets destinés à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Bosnie-Herzégovine, dans les entités et dans le District de Brčko.

Le Comité note que, d’après une demande directe de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, un programme quinquennal de financement de la mise en œuvre du plan d’action de la Bosnie-Herzégovine pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2009-2014) a été établi. Il est le résultat d’une coopération entre l’Agence pour l’égalité des sexes, le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, les centres pour l’égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et des organisations non gouvernementales. Le mécanisme financier a reçu le soutien de toute une série de donateurs.

Le District de Brčko a adopté le plan d’action 2015-2016 pour améliorer la condition de la femme et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes (hors de la période de référence). Le Comité demande quelles mesures concrètes sont prises et quel est l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

En 2013, le gouvernement de la Republika Srpska a adopté le rapport 2010-2012 sur les progrès réalisés dans l’application des normes juridiques et autres relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de travail et d’emploi. Des recommandations ont été formulées en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. L’objectif était de familiariser les acteurs du domaine de l’emploi et des relations de travail avec les obligations et les possibilités de contribuer activement à renforcer l’autonomie des femmes et à leur apporter protection et soutien sur le marché du travail en Republika Srpska. Le Comité note que, d’après les données figurant dans le rapport, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes (femmes : 29,7 % ; hommes : 24,9 %). Le taux d’emploi des femmes est très faible (34,7 %) si on le compare à la situation des hommes (52,0 %) ou à la moyenne de l’Union européenne (57,1 % ).

Plusieurs dispositifs institutionnels ont été adoptés pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : au niveau de l’Etat, l’Agence pour l’égalité des sexes ; au niveau des entités, les centres pour l’égalité des sexes ; enfin, les commissions pour l’égalité des sexes au sein du Parlement de Bosnie-Herzégovine et des Assemblées des entités. Ces institutions ont notamment développé des ressources pour sensibiliser les femmes à leurs droits et offrent une assistance juridique à celles qui estiment avoir été victimes de discrimination.

Toutefois, le Comité note que, d’après le rapport de 2015 de la Commission européenne, les dispositions juridiques prévoyant l’égalité entre les femmes et les hommes sont globalement en place mais ne sont pas mises en œuvre de manière effective. Ce rapport ajoute que la coopération entre l’Agence, établie au niveau de l’Etat, et les centres pour l’égalité des sexes, établis au niveau des entités, est restée bonne. Toujours d’après ce rapport, la mise en œuvre, en Bosnie-Herzégovine, des politiques en faveur de l’égalité est entravée par la fragmentation des pouvoirs et par le grand nombre d’organes institutionnels, ainsi que par des ressources budgétaires limitées. Actuellement, constate encore le rapport, il n’est pas prévu de budget pour continuer à faire fonctionner le mécanisme de financement de la mise en œuvre du plan d’action de la Bosnie-Herzégovine pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2009-2014) (Commission staff working document, Bosnia and Herzegovina 2015 Progress Report, SWD(2015) 214 final).

Le Comité prend aussi note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2013 sur la Bosnie-Herzégovine : la présence nettement faible des femmes au sein de la population active, en dépit de leur haut niveau d’éducation, ainsi que le reflète le taux de chômage anormalement élevé des femmes ; la concentration des femmes dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et l’agriculture, dans le secteur non structuré de l’économie et dans l’« économie clandestine », et le nombre élevé des femmes occupant des emplois de nature temporaire ; l’exclusion des groupes de femmes défavorisés, comme les femmes déplacées, les femmes vivant en zone rurale et les femmes roms, du marché du travail officiel ; l’absence d’un cadre institutionnel permettant de faire respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel en milieu de travail et l’absence de mesures facilitant le signalement de tels actes et informant les femmes de leurs droits ; l’absence de garderies d’enfants, ce qui constitue un obstacle au plein exercice du droit de travailler des femmes (Observations finales sur le rapport périodique unique concernant les quatrième et cinquième rapports de la Bosnie-Herzégovine, 30 juillet 2013, CEDAW/C/BIH/CO/4-5).

Le Comité rappelle que, au titre de l’article 20, les Etats parties sont tenus de prendre des mesures spécifiques pour éliminer les inégalités de fait dont les femmes sont l’objet en termes de possibilités de formation et d’emploi. Il leur faut notamment :

·         adopter et mettre en œuvre des plans d’action nationaux en matière d’égalité des chances ;

·         exiger des entreprises qu’elles se dotent, à titre individuel, d’un plan garantissant une plus grande égalité entre les femmes et les hommes ;

·         encourager les employeurs et les salariés à traiter des problèmes d’égalité dans les conventions collectives ;

·         attacher une plus grande importance à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les plans d’action nationaux en faveur de l’emploi.

Les actions engagées doivent se fonder sur une stratégie globale visant à intégrer le principe d’égalité des chances dans toutes les politiques de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures et stratégies adoptées en vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et de réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

Le Comité note de grandes différences entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui ont un emploi ou font partie de la population active. Les hommes sont plus nombreux à avoir un emploi, qu’ils exercent une activité salariée ou indépendante ; ils sont moins nombreux à être au chômage ; ils sont plus nombreux à trouver un emploi et à le garder. Le Comité note aussi que le cadre juridique et le cadre institutionnel qui orientent les pratiques en matière d’emploi en Bosnie-Herzégovine ont été établis dans une large mesure ; en revanche, la législation n’est pas mise en œuvre de manière effective en pratique.

C’est pourquoi, compte tenu de toutes les informations dont il dispose, le Comité considère que la situation n’est pas conforme à l’article 20, au motif que le droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe, n’est pas garanti dans la pratique.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         toutes les professions ne sont pas ouvertes aux femmes ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe ;

·         le droit à l’égalité de chances en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe, n’est pas garanti en pratique.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

BULGARIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Bulgarie, qui a ratifié la Charte le 7 juin 2000. L‘échéance pour remettre le 14e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Bulgarie l’a présenté le 7 janvier 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Bulgarie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les article 9, 15 et 18§§1 à 3.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de négociation collective – consultation paritaire (article 6§1),

·         droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22).

Les Conclusions relatives à la Bulgarie concernent 10 situations et sont les suivantes :

– 3 conclusions de conformité : articles 1§3 ; 18§4 ; 25 ;

– 4 conclusions de non-conformité : articles 1§§1 et 2 ; 22 ; 24.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§4, 6§1 et 20, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Bulgarie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).


L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le PIB a fortement régressé entre 2011 (1,6 %) et 2012 (0,2 %). Le taux de croissance du PIB a de nouveau atteint 1,3 % en 2013 puis 1,5 % en 2014, soit un taux voisin de la moyenne des 28 pays de l’Union européenne, qui était de 1,4 % en 2014.

Le taux d’emploi global s’est légèrement accru pendant la période de référence : de 58,4 % en 2011, il s’est établi à 61 % en 2014. Ce taux restait néanmoins inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a reculé de 66,9 % en 2009 à 63,9 % en 2014, taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi des femmes est resté pratiquement stable (58,3 % en 2009, 58,2 % en 2014), mais est demeuré inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a affiché une hausse de près de quatre points, passant de 46,1 % en 2009 à 50 % en 2014, soit un chiffre proche de la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage est resté relativement stable (+ 0,1 point), passant de 11,3 % en 2011 à 11,4 % en 2014, taux qui n’en est pas moins toujours supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le taux de chômage des jeunes est resté élevé, même s’il a été ramené de 25 % en 2011 à 23,8 % en 2014.

Durant la période de référence, le chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a augmenté, passant de 6,3 % en 2011 à 6,9 % en 2014.

Le Comité observe que la situation économique de la Bulgarie a été stabilisée durant la période de référence par un rythme de croissance relativement soutenu. La situation du marché du travail demeurait cependant fragile, avec un taux de chômage des jeunes encore assez élevé.

Politique de l’emploi

Le Comité relève que très peu d’informations ont été fournies dans le rapport. Le Comité appelle l’attention de la Bulgarie sur ses Conclusions 2013, dans lesquelles figure une déclaration relative aux informations devant figurer dans les rapports nationaux et à l’information transmise au Comité gouvernemental. Dans cette déclaration, le Comité invite « les Etats parties à toujours inclure dans le rapport des renseignements pertinents précédemment fournis au Comité gouvernemental […], et bien sûr à indiquer les évolutions ou changements qui sont intervenus depuis que l’information a été fournie au Comité gouvernemental ».

Le Comité note, dans le rapport pays établi par la Commission européenne, que la Bulgarie sort progressivement de la crise, sans toutefois aucune perspective de reprise généralisée. Malgré les réformes entreprises en matière de politique active du marché du travail, les efforts déployés pour assurer une meilleure adéquation entre les offres et les demandes d’emploi sont entravés par une mauvaise définition des priorités, un ciblage insuffisant et la pérennité incertaine des mesures.

Le Comité relève également dans le rapport précité que 2014 a été la première année de la mise en œuvre effective du plan national de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. Moins de la moitié des bénéficiaires ont reçu une offre dans les quatre mois suivant leur inscription (Commission européenne, Déséquilibres macroéconomiques Bulgarie, 2014).

Concernant les politiques actives du marché du travail, 12,1 % seulement des chômeurs inscrits ont participé aux programmes conçus à leur intention.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées en Bulgarie aux politiques du marché du travail s’élevaient à 0,57 % du PIB en 2011, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses en faveur de mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % la même année).

Le Comité prend note des informations fournies sur les diverses mesures de soutien à l’emploi et la façon dont leur efficacité sera évaluée. Il demande à nouveau que les résultats concrets de ces évaluations figurent dans le prochain rapport.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les efforts déployés au titre de la politique de l’emploi sont suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Dans sa conclusion précédente, le Comité a pris note des différentes situations où une différence de traitement fondée sur l’âge était possible dans les limites fixées par l’article 7 de la loi relative à la protection contre la discrimination. Il a demandé comment les tribunaux interprétaient ces limites et ce qui constituait alors une discrimination fondée sur l’âge.

Le rapport indique que, selon l’article 1, par. 1, point 1 de la loi précitée, le fait de fixer un âge minimal ou maximal d’accès à l’emploi n’est pas constitutif d’une discrimination dès lors que cette différence de traitement constitue une condition véritable et déterminante en raison de la nature du travail ou des conditions dans lesquelles il est effectué, que le but est légitime et que la condition n’excède pas ce qui est nécessaire pour accomplir ce travail. Le rapport ajoute que toute différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies simultanément. Le Comité demande des informations sur la jurisprudence des tribunaux de grande instance en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi.

S’agissant du montant des indemnités qui peuvent être octroyées en cas de discrimination, le Comité a précédemment demandé des précisions concernant les liens entre le code du travail et la loi relative à la protection contre la discrimination (Conclusions 2008). Dans sa conclusion précédente, le Comité a jugé la situation de la Bulgarie non conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que le plafonnement de l’indemnisation susceptible d’être octroyée en cas de discrimination risquait d’avoir pour effet que les indemnités ne soient pas entièrement réparatrices ni suffisamment dissuasives (Conclusions 2012).

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport et de celles communiquées par la représentante de la Bulgarie auprès du Comité gouvernemental (Rapport relatif aux Conclusions 2012).

Le rapport indique que la victime d’une discrimination peut demander réparation du préjudice moral, lequel est apprécié ex aequo et bono par le juge (article 52 du code des obligations et des contrats). La représentante de la Bulgarie auprès du Comité gouvernemental a expliqué qu’en cas de licenciement illégal, l’article 225, par. 1, du code du travail prévoit une indemnisation compensatrice, qui ne peut excéder un montant équivalent à six mois de salaire brut de la personne concernée lorsqu’elle était salariée. Cependant, en vertu de l’article 71 de la loi relative à la protection contre la discrimination, les personnes qui s’estiment victimes de discrimination, notamment au travail, peuvent demander et obtenir réparation du préjudice subi devant un tribunal civil. La somme peut être accordée pour indemniser la victime de préjudices matériels et moraux – atteinte à l’honneur ou à la dignité, souffrances physiques et morales – et doit être établie équitablement. L’article 225, par. 1, du code du travail et l’article 71, par. 1, alinéas 1-3 de la loi relative à la protection contre la discrimination sont complémentaires et des actions peuvent être engagées au titre de l’une ou de l’autre. Dans la pratique, l’« équité » ne saurait être une notion abstraite, et pour déterminer le montant d’une indemnisation équitable, les juges examinent à cette fin toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. C’est pourquoi l’indemnisation n’est pas plafonnée par la législation.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour et détaillées concernant le nombre d’affaires de discrimination portées devant les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, en précisant la nature et l’issue des affaires traitées, les sanctions prononcées contre les employeurs, ainsi que les indemnités versées aux salariés.

En réponse à la question du Comité concernant les activités de l’Agence pour les personnes handicapées (Conclusions 2012), le rapport fournit des informations sur les missions de l’Agence, l’impact de son action, les moyens dont elle dispose et son financement. Il donne par ailleurs un aperçu de ses activités spécifiques, indique le nombre d’usagers qui en bénéficient et précise le montant que représentent les fonds alloués sur la période 2012-2014 au programme national pour la formation et l’emploi des personnes atteintes d’un handicap permanent. A titre d’exemple, en 2014, ledit programme a procuré un emploi à 155 personnes handicapées. Le rapport fait aussi état des résultats et de la mise en œuvre du programme de prêts à taux zéro, dont le but est de permettre aux personnes handicapées de cultiver l’esprit d’entreprise et de les aider à créer leur propre activité. En 2012, les sommes versées au titre des intérêts ont été remboursées à 69 personnes handicapées qui avaient fait appel au Fonds de garantie pour le microcrédit.

Le Comité a précédemment pris note de la stratégie nationale 2012-2020 pour l’intégration des Roms et du plan d’action pour sa mise en œuvre publié en novembre 2011. Il a demandé un bilan intermédiaire de cette stratégie dans le domaine de la lutte contre la discrimination dans l’emploi des Roms (Conclusions 2012). Le rapport détaille les initiatives, programmes et mesures d’intervention positive déployés entre 2012 et 2014 en matière de formation et d’emploi de personnes d’origine rom. Dans le cadre de l’exécution du plan d’action de la stratégie nationale bulgare d’intégration des Roms (2012-2020) et de l’initiative internationale « Décennie 2005-2015 pour l’inclusion des Roms », le plan établi pour 2014 envisageait de proposer à 17 550 chômeurs d’origine rom inscrits auprès d’une agence pour l’emploi diverses activités visant à les rendre plus compétitifs sur le marché du travail, à leur offrir des possibilités d’emploi et à développer une culture entrepreneuriale chez les Roms. L’objectif a été atteint à 160 % (28 594 bénéficiaires), soit 21 % de mieux qu’en 2013, année au cours de laquelle les diverses activités ont profité à 24 608 chômeurs roms.

En ce qui concerne l’accès des ressortissants étrangers aux emplois de la fonction publique, le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants de la Suisse et des Etats parties à la Charte sociale européenne non membres de l’Union européenne ou n’appartenant pas à l’Espace économique européen n’avaient pas accès à ces emplois, ce qui constituait une discrimination fondée sur la nationalité.

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport et des renseignements communiqués par la représentante de la Bulgarie auprès du Comité gouvernemental (Rapport relatif aux Conclusions 2012) sur ce point. Selon le rapport, l’article 7.1 de la loi relative à la fonction publique prévoit, dans sa version actuelle, que les postes de fonctionnaires sont ouverts aux citoyens bulgares, aux ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse. Jusqu’en 2008, seuls les citoyens bulgares avaient accès aux emplois de la fonction publique. Depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, et afin de respecter les principes de la libre circulation des personnes, les ressortissants d’autres pays membres de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent aussi être recrutés en tant que fonctionnaires.

Le rapport ajoute que la Commission pour la protection contre la discrimination a rendu un avis (décision no 202/2012, 3e chambre) dans lequel elle affirme que l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un contrat de service vise à préserver la souveraineté nationale.

Aux termes de l’article 2 de la loi relative à la fonction publique, l’expression « fonctionnaire » s’entend de toute personne qui, en vertu d’un arrêté de nomination, occupe en qualité de titulaire un emploi salarié dans l’Administration et assiste un organe de l’Etat dans l’exercice de la puissance publique. La représentante de la Bulgarie auprès du Comité gouvernemental a expliqué que la législation bulgare opérait une distinction entre les salariés qui ont des contrats de travail et les salariés de la fonction publique. Les premiers sont soumis au code du travail, tandis que les seconds sont régis par la loi relative à la fonction publique (Rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012). Le Comité demande si l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers dans la fonction publique s’applique aux deux catégories de salariés – et notamment si la restriction s’applique aux personnes employées dans le cadre d’un contrat régi par le code du travail – et combien de personnes correspondent à chacune des deux catégories susmentionnées au sein de la fonction publique.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail mais ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés par l’article G. Les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2012, Albanie).

Le Comité constate l’existence d’une interdiction générale d’accès aux emplois de la fonction publique pour les ressortissants des Etats parties à la Charte sociale européenne non membres de l’Union européenne ou n’appartenant pas à l’EEE. Il comprend que cette interdiction vaut pour tous les types d’emplois ou de postes dans la fonction publique et non pas seulement pour ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique. Il note par conséquent que la situation de la Bulgarie n’a pas changé et n’est toujours pas conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité note d’après le rapport que l’article 48§4 de la Constitution interdit le travail forcé et que la Bulgarie a ratifié deux conventions de l’Organisation internationale du travail en la matière : Convention n° 29 sur le travail forcé et Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé l’information sur le statut du personnel de direction des chemins de fer en ce qui concerne l’existence des dispositions coercitives qui pourraient être contraires à l’interdiction du travail forcé. En effet, depuis que le Comité a relevé de telles dispositions (Conclusions 2004), les rapports suivants n’ont pas apporté d’informations précises sur ce point. Le Comité note que le présent rapport ne répond pas non plus à sa demande et conclut par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le statut du personnel de direction des chemins de fer ne contient pas de dispositions coercitives contraires à l’interdiction du travail forcé .

Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail n’est pas obligatoire pour les détenu(e)s mais qu’il existe des mesures d’encouragement comme, par exemple, le fait que, pour le calcul de la durée de la détention, deux jours de travail équivalent à trois jours de détention sans travail (article 41§3 du code pénal). Les types de travail suivants sont offerts aux détenu(e)s :et

·         le travail rémunéré – les détenu(e)s reçoivent seulement une partie de la somme due pour le travail accompli, déterminée par le ministre de la Justice mais ne pouvant être inférieure à 30 % du salaire normalement perçu par une personne non détenue ;

·         le travail non rémunéré – le travail volontaire avec consentement écrit du détenu, effectué en dehors des heures de travail et pendant les jours fériés, pris en compte dans le calcul de la durée de l’incarcération (assainissement de l’établissement pénitentiaire, entretien des espaces publiques, réparation des dommages causés par des incendies et les catastrophes naturelles, prévention des accidents et autres) et le temps de garde, selon un calendrier établi, pour le maintien de l’ordre et de l’hygiène de l’établissement qui n’est pas considéré comme du temps de travail ; 

·         des heures supplémentaires avec une rémunération supplémentaire.

Le Comité note également que le travail rémunéré est réglementé par la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire (EPDCA), amendée en 2012-2014. Selon cette loi, la durée de l’absence au travail causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle est considérée comme du temps de travail. Les femmes détenues ont droit à des congés en cas de grossesse ou d’accouchement dans les limites normalement fixées pour une femme non détenue. Les jours de congés de ces femmes sont considérés comme du temps de travail. Les détenu(e)s ne travaillent pas les weekends à l’exception des personnes employées à des tâches de service et des travaux d’utilité publique ainsi qu’en cas d’accidents et de catastrophes naturelles où le travail effectué est considéré comme des heures supplémentaires. La même loi régit le travail non rémunéré.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Bulgarie sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’une personne perd le droit d’être inscrite au chômage si elle refuse d’accepter une offre d’emploi convenable ou de participer aux programmes et activités en faveur de l’emploi, à des formations ou encore à des projets financés par des fonds européens et internationaux (article 20§2(4) de la loi sur la promotion de l’emploi telle qu’amendée – SG, n°26/2008). Pendant une période allant jusqu’à 18 mois à partir de l’enregistrement de la personne sans emploi à la Direction du Travail, le "travail convenable" signifie le travail qui correspond à la formation, aux qualifications et à l’état de santé de cette personne, et qui est disponible sur place ou éloigné pas plus que 30 km à condition qu’un transport public approprié existe. Passé ce délai, un "travail convenable" signifie tout travail qui correspond à l’état de santé et aux critères de l’éloignement. Les employeurs sont tenus d’informer l’Agence pour l’emploi, dans les 7 jours ouvrables, de tout refus d’accepter une offre d’emploi convenable.

En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012, le Comité demande que le prochain rapport indique les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         les restrictions d’accès aux emplois de la fonction publique imposées aux ressortissants d’Etats parties à la Charte sociale européenne non membres de l’Espace économique sont excessives et constituent par conséquent une discrimination fondée sur la nationalité ;

·         il n’est pas établi que le statut du personnel de direction des chemins de fer ne contient pas de dispositions coercitives contraires à l’interdiction du travail forcé.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Le rapport dresse un bilan de l’activité globale de l’Agence pour l’emploi : grâce aux efforts déployés, 239 660 chômeurs ont commencé à travailler en 2014. Il souligne également le rôle de médiateur public de l’Agence. La même année, ses interventions ont permis d’obtenir les résultats suivants : a) le taux de chômage enregistré dans le pays s’est établi à 11,2 % en moyenne (alors que le plan d’action de l’Agence fixait un objectif de 12,2 %) ; b) le nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux de placement était de 366 470 personnes en moyenne mensuelle (4 910 de moins qu’en 2013). Concernant la période 2011-2013, le Comité relève dans une autre source (Europe 2020 : National Reform Programme 2014 update – c.-à-d. la version actualisée du programme national de réforme de la Bulgarie pour 2014, publiée par le ministère des Finances en avril 2014 dans le cadre du « Semestre européen » de l’Union européenne) les chiffres ci-après : sortie du chômage par l’intermédiaire de l’Agence pour l’emploi : 165 191 personnes en 2011, 183 339 en 2012, 204 812 en 2013 ; sortie du chômage sans être passé par l’Agence pour l’emploi : 44 532 personnes en 2011, 41 343 en 2012, 44 908 en 2013. Le Comité constate qu’en 2013, le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi) est tombé à 82 % (il était de l’ordre de 87 % en moyenne pour la période 2007-2010). Il demande les raisons de ce recul. Le Comité demande que des données spécifiques sur le taux de placement et les parts de marché respectives des services publics et privés pour chaque année de la période de référence soient fournis dans le prochain rapport.

Le Comité note que dans sa Recommandation concernant le programme national de réforme de la Bulgarie pour 2014, du 8 juillet 2014 (2014/C 247/02), le Conseil de l’Union européenne considère que « le renforcement des capacités de l’Agence pour l’emploi n’a été que très limité. Le Conseil recommande par conséquent que la Bulgarie s’attache, au cours de la période 2014-2015, à « améliorer l’efficacité de l’Agence pour l’emploi par le développement d’un système de suivi des performances (...) » .

Dans ce contexte, le Comité relève les constats suivants dans le rapport pays établi par la Commission européenne [document COM(2015) 85 final du 26 février 2015] : la relation du service public de l’emploi avec les entreprises n’est pas satisfaisante ; le taux d’activation des chômeurs inscrits était l’un des plus faibles au sein de l’Union européenne, à savoir 6,5 % en 2012 ; le retard accumulé dans le traitement des dossiers ne cesse de se creuser et empêche d’offrir un accompagnement de qualité aux demandeurs d’emploi ; une bonne coordination institutionnelle fait défaut, tout comme une bonne intégration entre les différentes antennes de l’Agence pour l’emploi ; compte tenu du faible positionnement de l’Agence pour l’emploi sur le segment primaire du marché du travail, les demandeurs d’emploi sont plus susceptibles d’être dirigés vers un emploi subventionné et ne disposent que d’un accès limité aux informations relatives à des emplois plus durables. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur ces observations.

Le Comité note que dans le document intitulé Europe 2020 : National Reform Programme ─ 2015 update, le Gouvernement fournit les informations suivantes : aux fins du renforcement des capacités de l’Agence pour l’emploi, des mesures ont été prises en 2014 en vue d’optimiser le suivi des activités, d’améliorer les services de médiation par l’organisation de bourses du travail, la mise en place de bornes d’information offrant des services électroniques, une offre de formation et de conseils, etc. Pour faciliter l’accès aux services de médiation aux demandeurs d’emploi qui vivent dans des endroits reculés, 54 nouvelles antennes ont été ouvertes en 2014, portant leur nombre à 548. Elles sont rattachées à 80 bureaux de placement qui couvrent le territoire de 154 communes. Dans le même document, le Gouvernement indique que pour promouvoir la motivation au travail, il y a lieu de mettre en évidence les lacunes de formation des chômeurs et de favoriser l’acquisition d’un savoir-faire et de compétences en matière de recherche d’emploi et de présentation devant les recruteurs : 4 632 ateliers de recherche d’emploi ont ainsi été organisés [2014] et 26 747 chômeurs, appartenant pour la plupart aux groupes cibles visés par la politique de l’emploi, y ont participé. En 2014, grâce aux mesures prises, 161 000 chômeurs ont commencé à travailler sur le marché primaire (soit 22 000 de plus ─ 15,8 % ─ que l’année précédente). Toujours en 2014, 3 020 ateliers de formation ont été organisés à l’intention du personnel des agences pour l’emploi afin d’améliorer l’offre de services aux clients (recruteurs et demandeurs d’emploi) sur le marché de l’emploi. Le Comité prend note de ces informations.

Le Comité prend également note des informations figurant dans le document susmentionné concernant les mesures qui seront prises par le Gouvernement à compter de 2015 s’agissant des services de l’emploi. Il demande que le prochain rapport contienne une description de ces mesures et de leur mise en œuvre.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Bulgarie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

L’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle continue pour les personnes en activité et pour les chômeurs, ainsi qu’à une orientation et une formation spécifiquement destinées aux personnes handicapées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit à la formation professionnelle des travailleurs adultes) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation, à l’éducation et à la formation professionnelle), qui contiennent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles. Toutefois, la Bulgarie n’ayant pas accepté ces trois dispositions, le Comité évalue la conformité de la situation sous l’angle de l’article 1§4.

Egalité de traitement

Le Comité a précédemment considéré (Conclusions 2008, 2012) que la situation n’était pas conforme à la Charte au motif que les ressortissants d’autres Etats parties à la Charte ne pouvaient avoir accès à l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelles que s’ils possédaient un titre de séjour permanent, c’est-à-dire s’ils résidaient légalement en Bulgarie depuis au moins cinq ans sans interruption.

Les autorités soulignent dans le rapport que, aux termes de la loi révisée de soutien à l’emploi, l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles est ouvert non seulement aux demandeurs d’emploi qui possèdent un titre de séjour permanent mais aussi à toutes les personnes qui ont obtenu le droit d’asile ou le statut de réfugié ou un titre de séjour délivré pour des raisons humanitaires ; aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de ressortissants bulgares, de l’UE, de l’EEE ou suisses ou de résidents étrangers de longue durée ; aux titulaires d’une Carte bleue de l’UE qui se retrouvent au chômage dans les trois mois ou qui souhaitent changer d’employeur et aux « personnes bénéficiant des droits énoncés dans un traité international auquel la République de Bulgarie est partie ». Le Comité note que l’accès des étrangers à l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelles n’est plus subordonné à une condition de durée de résidence et il considère par conséquent que la situation est conforme à la Charte sur ce point. Il demande toutefois si l’égalité de traitement est également garantie pour l’accès des personnes en activité à ces services.

Orientation professionnelle

Le rapport ne contient pas d’informations sur l’orientation professionnelle. Le Comité renvoie à sa précédente conclusion (Conclusions 2012), dans laquelle il a noté que l’orientation professionnelle était dispensée dans les antennes de l’Agence pour l’emploi et/ou les services de conseil et d’information qui leur sont liés, conformément à la loi sur les relations du travail, ainsi que dans les institutions qui sont habilitées à le faire en vertu de la loi sur la formation et l’éducation professionnelles.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations détaillées et actualisées sur les services d’orientation professionnelle qui existent en Bulgarie, leurs moyens, leurs effectifs et le nombre de bénéficiaires. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Formation professionnelle continue

Le Comité note que, selon les informations fournies dans le rapport au sujet de l’article 1§1 de la Charte, la Stratégie pour l’emploi 2013-2020 mise à jour de la République de Bulgarie prévoit que l’impact des programmes et mesures pour l’emploi et la formation financés par le budget de l’Etat doit faire l’objet d’une évaluation brute au moins tous les trois ans et d’une évaluation nette au moins tous les cinq ans. Le rapport indique également, au titre de l’article 1§3 de la Charte, que 10 619 personnes ont bénéficié de programmes de formation, de conseils de formation et d’une orientation professionnelle pour adultes en 2014. Quelque 53 000 personnes (environ 32 000 chômeurs et plus de 21 000 actifs) se sont vu dispenser une formation à une qualification professionnelle et à des compétences clés. Par ailleurs, des activités de formation spécifiques ont été organisées en faveur de la population rom.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations détaillées et actualisées sur les services de formation professionnelle continue qui sont proposés aux adultes en activité ou au chômage, leur financement, leurs effectifs et le nombre de leurs bénéficiaires. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité relève dans les informations fournies au titre de l’article 1§2 de la Charte qu’un certain nombre de mesures spécifiquement destinées aux personnes handicapées ont été mises en œuvre dans le cadre du Programme national pour la formation et l’emploi des personnes atteintes d’un handicap permanent, à savoir : la formation à la motivation, pour acquérir des compétences et adopter un comportement positif sur le marché du travail ; la formation pour acquérir et améliorer des compétences clés ; la formation pour acquérir une qualification professionnelle ; l’offre d’emploi pour une période de 36 mois et la couverture sociale des chômeurs atteints d’un handicap permanent. D’après le rapport, le programme susmentionné a contribué en 2012 à l’emploi de 2 076 personnes atteintes d’un handicap permanent, dont 413 nouveaux entrants. Par ailleurs, 1 748 personnes travaillaient en moyenne chaque mois. Les dépenses se sont élevées à 6 683 026 BGN (3 416 260 € au taux du 31 décembre 2014). En 2013, les personnes atteintes d’un handicap permanent couvertes par le programme étaient au nombre de 1 592 ; 1 818 personnes travaillaient en moyenne chaque mois et les dépenses ont atteint 7 878 881 BGN (4 027 560 €). En 2014, le programme a fourni un emploi à 155 personnes atteintes d’un handicap permanent ; 1 762 personnes travaillaient en moyenne chaque mois et les dépenses se sont chiffrées à 7 941 527 BGN (4 059 590 €).

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations complètes et actualisées sur les services d’orientation professionnelle et de formation destinés spécifiquement aux personnes handicapées. Il souhaite aussi savoir combien de personnes handicapées ont recours à ces services et si la discrimination basée sur le handicap dans le domaine de l’orientation et de la formation est expressément interdite dans la législation. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 1 - Consultation paritaire

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Bulgarie en réponse à la conclusion selon laquelle l’existence de structures de consultation paritaire dans la fonction publique n’était pas établie (Conclusions 2014, Bulgarie).

Selon l’article 6§1, la consultation doit avoir lieu à plusieurs niveaux, à savoir, au niveau national et régional/sectoriel, et devrait concerner les secteurs privé et public (y compris la fonction publique) (Conclusions III (1973), Allemagne, Danemark, Norvège, Suède, Réclamation n° 25/2004, Centrale générale des services publics c. Belgique, décision sur le bien-fondé du 9 mai 2005, § 41).

Le Comité a précédemment noté qu’un groupe de travail interministériel avait été créé avec pour mission de préparer la modification de la loi sur la fonction publique et de la loi sur le transport ferroviaire en vue de les rendre conformes aux normes du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale du travail (Conclusions 2014).

D’après le rapport, en septembre 2015, le Conseil des Ministres a adopté une décision approuvant le projet de loi modifiant et complétant la loi sur la fonction publique. Les modifications proposées à la loi sur la fonction publique portent sur le droit des fonctionnaires de prendre part à la négociation collective et de faire grève. Le texte de loi a était adopté par le Parlement en 2016.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse davantage d’informations sur le texte de loi susmentionné, et notamment sur les dispositions relatives à la consultation paritaire.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité rappelle avoir examiné le cadre juridique dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 relatives à l’article 20 et Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3). Il a noté que l’article 243.1 du code du travail garantit l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail égal ou d’égale valeur. De plus, l’article 14 de la loi relative à la protection contre la discrimination impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail égal ou équivalent. Les critères qui déterminent la rémunération du travailleur et l’évaluation de la performance au travail doivent être identiques pour tous les travailleurs et sont établis par voie de conventions collectives. L’article 14 couvre tous les types de rémunérations, tant directes qu’indirectes, qu’elles soient servies en espèces ou en nature.

Le rapport indique qu’un nouveau projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes a été élaboré et examiné en 2015. Ce texte, établi conformément aux documents de programmation nationale et aux engagements souscrits par la Bulgarie au titre des traités internationaux, s’efforce de répondre à la nécessité d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en mettant en place les textes législatifs et réglementaires requis pour déployer une une politique publique homogène en la matière. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte de tout fait nouveau concernant ce projet de loi.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé comment les instances judiciaires (et la Commission pour la protection contre les discriminations) interprètent et appliquent le principe d’égalité de rémunération dans les affaires touchant à des disparités salariales. Le rapport donne des exemples de jurisprudence de la Commission pour la protection contre les discriminations et des tribunaux dans des affaires d’inégalité de rémunération.

Le Comité a précédemment demandé si un aménagement de la charge de la preuve était prévu dans toutes les affaires de discrimination fondée sur le sexe (Conclusions 2012). Le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Le Comité note que, d’après le Réseau européen sur l’égalité en droit, le Parlement a adopté le 25 mars 2015 en deuxième lecture (définitive) un projet de loi portant modification de l’article 9 de la loi relative à la protection contre la discrimination sur l’aménagement de la charge de la preuve. Aux termes de l’article 9 modifié, « dans les procédures visant à protéger contre la discrimination, il appartient au défendeur, après que la partie qui s’estime victime de discrimination a produit (apporté) des éléments de preuve pouvant conduire à conclure qu’il y a eu discrimination, de démontrer qu’il n’y a pas eu infraction au droit à l’égalité de traitement ».

S’agissant de la réparation accordée aux victimes de discrimination fondée sur le sexe, le Comité a précédemment conclu que la situation de la Bulgarie n’était pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il existait un plafond d’indemnisation prédéfini pour les travailleurs licenciés en raison d’une discrimination fondée sur le sexe susceptible d’empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives.

Le Comité se réfère à sa Conclusion relative à l’article 1§2 dans laquelle il a noté qu’en vertu de l’article 71, paragraphe 1, alinéas 1 à 3 de la loi relative à la protection contre la discrimination, les personnes qui s’estiment victimes de discrimination, notamment au travail, peuvent demander et obtenir réparation du préjudice subi devant un tribunal civil. La somme peut être accordée pour indemniser la victime de préjudices matériels et moraux – atteinte à l’honneur ou à la dignité, souffrances physiques et morales – et doit être établie équitablement. La procédure d’indemnisation est fondée sur les dispositions et principes en matière de responsabilité délictuelle (article 45 et suivants du code des contrats et des obligations). Le Comité relève en outre dans le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Bulgarie qu’il n’y a pas, en pratique, de jurisprudence relative aux indemnités accordées en cas de discrimination fondée sur le sexe. La même source indique qu’en pratique le montant des indemnités pour préjudice moral est très faible. Le Comité demande que le prochain rapport donne des exemples d’indemnités octroyées dans des affaires de discrimination sexuelle au travail. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s’il était possible de procéder à des comparaisons de salaires au-delà de l’entreprise concernée (Conclusions 2012). Le rapport ne fournit aucune information sur ce point. Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande à nouveau s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée. Il réserve sa position sur ce point.

Egalité des chances

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial en données non corrigées, qui était de 13 % en 2011 et de 14,7 % en 2012, s’est légèrement réduit pour atteindre 13,5 % en 2013 puis 13,4 % en 2014 – taux inférieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (16,1 %).

Le rapport contient des données chiffrées sur l’importance de l’écart salarial dans différentes activités économiques. Selon les données fournies par l’Institut national de la statistique, l’écart salarial est le plus important dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la finance et les assurances, les soins de santé et le travail social, la culture, le sport et les loisirs. Le Comité relève que dans le domaine des soins de santé et du travail social, l’écart salarial dépassait 30 % en 2012 et en 2013.

Le Comité a demandé quelles mesures ont été prises pour réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes (Conclusions 2012). Le rapport indique que les mesures destinées à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, de même que les actions engagées en vue de renforcer les mécanismes nationaux pour l’égalité des sexes, sont planifiées chaque année. En 2012, dans le cadre du projet « Améliorer les capacités de l’administration publique à appliquer une approche intégrée de l’égalité dans les politiques et programmes nationaux »,le ministère du Travail et de la Politique sociale a préparé un manuel de bonnes pratiques en s’appuyant sur des expériences internationales d’application de l’approche intégrée de l’égalité qui accordent une grande place aux bonnes pratiques visant à assurer le respect du principe de l’égalité salariale pour un travail de valeur égale.

Le Comité avait noté l’adoption en Conseil des ministres, le 15 décembre 2011, d’un plan d’action national pour encourager l’égalité entre les femmes et les hommes. Il avait demandé un bilan de ce plan d’action dans les domaines de l’emploi et de la formation. Le rapport fournit des informations sur les mesures et programmes élaborés durant la période de référence et sur leurs retombées en termes d’emploi des femmes.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations sur leur mise en œuvre et sur leurs effets en termes de lutte contre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’emploi, d’amélioration de la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment aux postes à responsabilité, et de réduction de l’écart salarial entre les femmes et les hommes.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Bulgarie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail soit garanti (Conclusions 2014, Bulgarie).

En vertu de l’article 22, les travailleurs et/ou leurs représentants (syndicats, délégués du personnel, représentants des comités de santé et de sécurité, comités d’entreprise) doivent jouir du droit effectif de participer à la prise des décisions et au contrôle du respect des règlements dans tous les domaines visés par cette disposition, tels que : la détermination et l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail (Conclusions 2007, Arménie).

Des informations concernant la santé et la sécurité ont été précédemment fournies au titre de la présente disposition, mais le droit des travailleurs de prendre part à la détermination des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail n’a pas été abordé (Conclusions 2014, Bulgarie).

Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, le Comité est par conséquent contraint de renouveler sa précédente conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie n’est pas conforme à l’article 22 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail soit garanti.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Champ d’application

Le rapport ajoute que les contrats visés à l’article 70, par. 1, du code du travail sont conclus pour une période d’essai d’un durée maximale de six mois, et permettent de déterminer si le travailleur est capable d’accomplir les tâches demandées et si l’emploi lui correspond, sachant qu’ils ne peuvent être invoqués en soi pour obtenir un contrat de travail. Aussi le rapport souligne-t-il que cette situation concerne la catégorie des salariés dont il est question à l’Annexe relative à l’article 24 (paragraphe 2, b), qui peuvent être entièrement ou partiellement exclus de la protection garantie par l’article 24 de la Charte.

Le Comité rappelle que l’exclusion durant six mois, ou 26 semaines, de la protection contre le licenciement de salariés en période d’essai n’est pas considérée comme raisonnable dès lors qu’elle est appliquée indistinctement à tous, sans considération des qualifications de l’intéressé (Conclusions 2005, Chypre). La situation n’est donc pas conforme à l’article 24 de la Charte, car elle va au-delà de ce qui est admis dans l’Annexe à la Charte. Le Comité demande si d’autres catégories de travailleurs peuvent être exclues de la protection contre le licenciement.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité note que la protection contre le licenciement de salariés employés sur la base d’un contrat de travail est régie par l’article 333 du code du travail, qui pose le principe de « protection préalable » en cas de licenciement, condition que l’employeur est tenu de respecter pour les salariés visés par ledit article 333. La protection préalable précède la procédure de licenciement et a pour but de soumettre l’exécution du licenciement à l’autorisation préalable – que l’employeur doit solliciter par écrit – de certaines organes ministériels (l’Inspection du travail régionale pour les cas relevant de l’article 333, paragraphes 1 et 5, du code du travail et le syndicat compétent pour les cas relevant de l’article 333, paragraphes 3 et 4). Cette autorisation ne garantit toutefois pas la licéité du licenciement, celui-ci pouvant être jugé abusif si d’autres conditions légales ne sont pas respectées. En revanche, le licenciement est illégal si cette autorisation n’a pas été demandée, ou si, bien que demandée, elle n’a jamais été donnée ou n’a pas été donnée avant le licenciement. L’autorisation n’empêche pas de contester la licéité du licenciement devant les tribunaux, sur la base de l’article 344 du code du travail. La protection ne s’applique pas en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une élection (article 339а du code du travail). Aux termes de l’article 333, par. 7, du code du travail, la date prise en compter pour déterminer si les garanties offertes par l’article 333 ont été respectées est celle à laquelle là la décision de licenciement a été signifiée.

En ce qui concerne les licenciements opérés à l’initiative de l’employeur au seul motif que le salarié a atteint l’âge de départ à la retraite, le Comité note que, dans la nouvelle version du code du travail (publiée au J.O. sous le n° 7/2012), la possibilité pour l’employeur de mettre fin à un contrat de travail lorsque le salarié a acquis ses droits à pension a été supprimée. La faculté qu’a l’employeur de résilier le contrat de travail d’un professeur, d’un maître de conférence ou d’un docteur ès science qui a atteint l’âge de 65 ans n’est pas liée à l’acquisition des droits à pension.

Le Comité rappelle que la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite, qui est permis par la loi, n’est pas justifié. De ce fait, Le Comité considère que la situation n’est pas conforme à la Charte.


Licenciements prohibés

Le Comité réitère sa question (Conclusions 2012) si la protection contre le licenciement est limitée dans le temps en cas de maladie.

Selon le rapport, la protection prévue par l’article 333, par. 1, point 4, du code du travail s’applique lorsque le salarié a commencé à utiliser un congé autorisé, qui inclut le congé maladie. L’employeur ne peut licencier un salarié qui a commencé à utiliser son congé autorisé qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord préalable de l’Inspection du travail. Le salarié est tenu d’informer l’employeur en temps utile – dans l’hypothèse où un salarié est déjà en arrêt de travail en raison d’une incapacité temporaire justifiée par un certificat médical et que cet arrêt est ensuite prolongé. Le salarié n’est exclu de la protection que s’il dissimule intentionnellement ce fait et ne se soumet pas à l’obligation qu’il a de présenter un nouveau certificat ou d’informer l’employeur dans les deux jours ouvrés suivant la délivrance du certificat, conformément à l’article 9, par. 2, de l’ordonnance relative aux examens médicaux (abrogation). Aux termes de la décision n° 1529/2006 rendue par la IIIe chambre civile de la Cour suprême de cassation dans l’affaire n° 261/2004, qui a force contraignante, le salarié qui était au travail lorsque la mesure de licenciement lui a été signifiée ne jouit pas de la protection préalable, même si un arrêt de maladie lui avait été accordé pour ce même jour.

Le Comité comprend qu’il n’y a pas une protection pleine contre le licenciement en cas de maladie et demande si sa compréhension est correcte.

Le Comité rappelle qu’aux fins de l’article 24, le licenciement devrait être prohibé au motif que le salarié a déposé une plainte ou a participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (licenciement en représailles). Il demande quelles règles s’appliquent à cet égard.

Recours et sanctions

Le Comité note qu’aux termes de l’article 358, par. 1, point 2, et par. 2, point 1, du code du travail, les recours en matière de licenciements doivent être déposés dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle ils sont intervenus.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les systèmes indemnitaires sont considérés appropriés dès lors qu’ils prévoient le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours qui a statué sur sa légalité, la possibilité de réintégration et/ou des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.

L’article 225§1 du code du travail prévoit, en cas de licenciement illégal, une indemnisation d’un montant équivalant à six mois de salaire maximum. Cette disposition vaut pour les indemnités versées non seulement en cas de licenciement discriminatoire, mais aussi pour celles liés aux différents autres motifs de licenciement énoncés dans le code du travail. En 2009, tenant compte des conclusions du Comité européen des droits sociaux, le ministère du Travail et de la Politique sociale a engagé une réforme législative et préparé un projet de loi modifiant et complétant le code du travail, afin de supprimer la limite de six mois prévue à l’article 225, par. 1. Suite aux objections soulevées par le ministère des Finances et le ministère de la Défense, le projet de loi a été rejeté. Le Comité note dans le rapport qu’aucune suite n’a été donnée à ces développement et que l’indemnisation équivaut toujours à un montant de six mois de salaire maximum.

Le Comité note que la décision interprétative adoptée début 2013 par la Cour suprême de cassation (qui a force contraignante pour les organes judiciaires et exécutifs, les administrations territoriales, ainsi que toutes les instances qui délivrent des actes administratifs) dispose qu’en cas de non-respect d’une obligation résultant d’un contrat, le tribunal peut accorder une réparation pour le préjudice moral qui apparaît comme la conséquence directe et immédiate de l’acte en question. Dans ce type d’affaires, l’indemnisation n’est pas plafonnée (loi sur les obligations et les contrats, code de procédure civile). Les relations de travail étant aussi des relations contractuelles, cela signifie qu’en cas de licenciement abusif, le salarié dispose d’un autre outil essentiel de protection civile au titre de la loi sur les obligations et les contrats. Le Comité demande dans quelles circonstances précises d’autres voies de recours sont disponibles.

Le Comité demande si la loi prévoit la possibilité de réintégration.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Bulgarie n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte aux motifs que les salariés sont exclus de la protection contre le licenciement durant les six mois de leur période d’essai.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Bulgarie.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012), le Comité a pris note de la législation régissant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Il a ajourné sa conclusion et demandé des informations complémentaires.

Il a demandé si le droit à la garantie des créances qui naît à compter de la date de la décision judiciaire d’engager une procédure de redressement à l’encontre d’un employeur naissait également « lorsqu’il n’y a pas eu de déclaration formelle d’insolvabilité et que l’entreprise n’a pas été placée en redressement judiciaire, et lorsque l’actif de l’entreprise est insuffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure formelle de redressement ».

Le Comité relève dans le rapport que l’article 4 de la loi relative à la garantie des créances des travailleurs et des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur prévoit des garanties pour les créances en cours issues d’une relation d’emploi. Les salariés sont en droit d’obtenir les rémunérations et indemnités dues mais impayées (depuis le 1er janvier 2005) a condition que :

·         ils travaillent pour un employeur qui exerçait ses activités six mois au moins avant d’être déclaré insolvable ;

·         il n’avait pas été mis fin à leur contrat de travail avant la publication du jugement déclaratif d’insolvabilité ;

·         il avait été mis fin à leur contrat de travail au cours des trois derniers mois précédant la date de déclaration d’insolvabilité.

Le Comité note par ailleurs qu’aux termes de l’article 6, le droit des travailleurs à la garantie de leurs créances visées à l’article 4, par. 1, naît à la date à laquelle a été inscrite au registre du commerce la décision de justice :

1. instituant la procédure de faillite ;

2. instituant la dite procédure avec déclaration simultanée de la faillite ;

3. (modification apportée par la loi n° 18/2011) instituant la procédure de faillite, décrétant la cessation d’activité de l’entreprise, déclarant la faillite du débiteur et la suspension de la procédure en raison d’avoirs insuffisants pour couvrir les frais afférents à cette dernière.

Le rapport indique qu’une condition nécessaire, sinon indispensable, à l’acquisition et à l’exercice des droits visés à l’article 4 de la loi relative à la garantie des créances des travailleurs et des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur est l’existence d’une décision de justice ayant force de chose jugée pour l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre de l’employeur. À cet égard, le Comité demande ce qui se passe a les creances du travailleur, dans la situation où il n’y a pas encore une décision (de redressement) de justice ayant force de chose jugée pour l’ouverture d’une procédure de faillite de l’employeur.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a également demandé quelle était la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs.

Le rapport indique qu’une durée légale maximale de deux mois et 21 jours est prévue entre la présentation des créances et le versement des sommes dues. Le Comité considère que ce délai est raisonnable. Il demande une estimation du pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées grâce au Fonds de garantie.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Bulgarie est conforme à l’article 25 de la Charte.

COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

ESTONIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Estonie, qui a ratifié la Charte le 11 septembre 2000. L‘échéance pour remettre le 13e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Estonie l’a présenté le 3 novembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Estonie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10§5 et 18§3.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit syndical (article 5)

Les Conclusions relatives à l’Estonie concernent 19 situations et sont les suivantes :

– 17 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§2, 1§3, 1§4, 9, 10§1, 10§2, 10§3, 10§4, 15§1, 15§2, 18§1, 18§2, 18§4, 24, 25, ainsi que l’article 5 ;

– 2 conclusions de non-conformité : articles 15§3, 20.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 9

·         Depuis 2012, la Caisse d’assurance chômage dispense des conseils y compris aux personnes non inscrites comme demandeur d’emploi. En conséquence, dans le cadre du programme « Augmenter la disponibilité des services d’orientation professionnelle », financé par le Fonds social européen, l’orientation professionnelle est désormais accessible à tous, indépendamment de la situation de l’intéressé sur le marché du travail.

Article 10§4

·         La campagne de réformes « Estonie 2020 » vise expressément à intégrer et à développer les compétences des « chômeurs de longue durée ». Son objectif est de parvenir à un taux de chômage de 2,5 % d’ici 2020.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Situation de l’emploi

Selon Eurostat, le taux de croissance du PIB en Estonie a baissé, passant de 7,6 % en 2011 à 5,2 % en 2012. Au cours de l’année suivante, il a encore reculé à 1,6 % en 2013 pour se stabiliser à 2,9 % en 2014. En 2014, il était bien supérieur aux taux moyen de l’UE à 28, qui est resté à 1,4 %.

Le taux d’emploi global s’est amélioré au cours de la période de référence, de 65,3 % en 2011 à 69,6 % en 2014. Ce taux était supérieur à la moyenne de l’UE à 28, qui a atteint 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi chez les hommes a considérablement augmenté, de 64,3 % en 2009 à 73,0 % en 2014. Ce taux était légèrement supérieur à la moyenne de l’UE à 28, qui était de 70,1 % en 2014. Le taux d’emploi parmi les femmes a aussi progressé, soit de 63,2 % en 2009 à 66,3 % en 2014. Ce taux était bien plus élevé que la moyenne de l’UE à 28, qui a atteint 59,6 %. Le taux d’emploi des salariés âgés est passé de 60,3 % en 2009 à 64,0 % en 2014, soit bien plus que la moyenne de l’UE à 28, qui était de 51,8 % en 2014.

Le taux de de chômage a diminué de 12,3 % en 2011 à 7,4 % en 2014. Il était bien inférieur à la moyenne de l’UE à 28, qui se situait à 10,2 % en 2014.

Le taux de chômage des jeunes a connu une baisse considérable de 22,4 % en 2011 à 15,0 % en 2014.

Au cours de la période de référence, le chômage à long terme (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a considérablement diminué, passant de 7,1 % en 2011 à 3,3 % en 2014.

Le Comité note que la situation économique s’est stabilisée au cours de la période de référence en Estonie, les principaux indicateurs montrant que la situation de l’emploi a évolué favorablement.

Politique de l’emploi

Le Comité note à la lecture du rapport qu’en 2011 le Gouvernement estonien a approuvé une Stratégie de compétitivité (« Estonie 2020 »). Cette stratégie complète la stratégie « Europe 2020 », qui est destinée à créer les conditions nécessaires à une économie plus compétitive caractérisée par un taux d’emploi élevé au sein de l’Union européenne. Elle vise notamment à porter le taux d’emploi à 76 %. Elle cible en particulier l’insertion et le développement des compétences des jeunes et des chômeurs de longue durée.

Le Comité note que les autorités estoniennes souhaitent mettre en œuvre le mécanisme de garantie pour la jeunesse de l’UE afin de faire en sorte que les jeunes de moins de 25 ans obtiennent une offre concrète de qualité pour ce qui est de perfectionnements, de stages ou d’apprentissages pendant les quatre mois qui suivent la fin de l’éducation formelle ou l’inscription au chômage.

Toutefois, elles n’ont pas communiqué de statistiques des bénéficiaires de ces mesures pour ce qui est des jeunes ou d’autres catégories vulnérables.

Selon Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques sur le marché du travail en Estonie ont représenté 0,68 % du PIB en 2013, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l’UE à 28 (où le taux moyen des dépenses publiques affectées au marché du travail était de 1,8 % du PIB en 2011).

Le Comité note que le rapport ne fournit pas les données demandées sur le taux d’activation global et qu’il ne donne aucune information sur l’évaluation des politiques pour l’emploi mises en œuvre.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que l’Estonie est en conformité avec l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a examiné le cadre juridique en la matière dans ses Conclusions 2006, 2008 et 2012.

Il a noté que la loi relative à l’égalité de traitement offre une protection contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la couleur, les croyances religieuses ou autres, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle (Conclusions 2012). Cette loi a mis en place un « Commissaire à l’égalité hommes-femmes et à l’égalité de traitement », qui fournit conseils et assistance aux parties à un conflit relatif à une pratique discriminatoire.

Le Comité a noté précédemment que les conflits relatifs à des pratiques discriminatoires peuvent être réglés par un tribunal, par un comité des conflits du travail (organisme quasi-judiciaire), ou par le Chancelier de la Justice dans le cadre d’une procédure de conciliation. Le Comité a demandé des informations à jour sur les règles relatives aux indemnités accordées en cas de discrimination (Conclusions 2012).

Le rapport indique que les règles relatives aux indemnités demeurent inchangées. Selon l’article 13 de la loi relative à l’égalité des sexes et l’article 24 de la loi relative à l’égalité de traitement, les victimes de discrimination sont en droit d’exiger qu’il soit mis fin à la discrimination et d’obtenir réparation du préjudice (matériel et moral) subi. Le montant de la réparation est déterminé en tenant compte de l’ampleur, de la durée et de la nature de la discrimination (article 13.3 de la loi relative à l’égalité des sexes et article 24.3 de la loi relative à l’égalité de traitement). Le rapport indique en outre qu’en cas de préjudice non patrimonial (ou moral), la victime peut demander une indemnisation raisonnable (article 13.2 de la loi relative à l’égalité des sexes et article 24.2 de la loi relative à l’égalité de traitement). En cas de préjudice moral, dans l’hypothèse où le montant exact du préjudice ne pourrait être établi ou si cela entraînait des difficultés particulières ou des dépenses excessives, il appartient au juge de le fixer. Le rapport indique que le montant de l’indemnisation accordée aux victimes de discrimination par le comité des conflits du travail n’a cessé d’augmenter au fil des années. A titre d’exemple, en 2014 le montant total des indemnisations accordées s’est élevé à 71 000 euros.

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi traitées par les tribunaux, par le ministre de la Justice et par le Commissaire à l’égalité (Conclusions 2012). Le rapport fournit des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination traitées par le Commissaire à l’égalité et par les tribunaux pendant la période de référence 2011-2014. A titre d’exemple, en 2014 le Commissaire a été saisi de 471 requêtes, parmi lesquelles 114 réclamations et demandes d’information concernant les relations de travail. Dans 39 cas, il a conclu à l’existence d’un comportement discriminatoire. Les tribunaux ont pour leur part eu à se prononcer sur deux affaires de discrimination pour non-respect allégué de la loi relative à l’égalité de traitement : dans l’un des cas – une discrimination alléguée fondée sur le niveau de maîtrise de la langue lors du recrutement –, le tribunal n’a pas constaté d’infraction ; dans l’autre, en revanche, qui avait trait à une discrimination fondée sur l’âge lors d’un licenciement, le tribunal a ordonné le versement d’une indemnité de 8 200 euros à la victime.

S’agissant de la discrimination fondée sur la nationalité, le Comité a précédemment noté que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne pouvaient occuper tout type d’emploi, même en tant qu’agents de l’Etat ou d’une collectivité locale ou que hauts fonctionnaires, exception faite des emplois impliquant l’exercice de la puissance publique. Les ressortissants des Etats non membres de l’Union européenne ne peuvent pas travailler en tant que fonctionnaires d’Etat ou de collectivités locales. La loi relative à la fonction publique prévoit toutefois, en son article 17, qu’un texte de loi spécifique peut permettre, lorsque la demande est fondée, de recruter d’autres ressortissants, c.-à-d. issus d’Etats non membres de l’UE. Le Comité a demandé si tel avait déjà été le cas et a ajourné sa position sur ce point (Conclusions 2012).

Le rapport indique que la nouvelle loi sur la fonction publique entrée en vigueur au 1er avril 2013 établit une distinction entre les fonctionnaires et les agents non titulaires employés par l’Etat et par les collectivités locales. Le fonctionnaire est défini comme une personne liée, dans le cadre du droit public, par une relation de service et de confiance avec l’Etat ou une collectivité locale, tandis qu’un employé est un agent recruté pour exercer un emploi dans une administration de l’Etat n’impliquant pas l’exercice de la puissance publique, qui est uniquement chargé de tâches venant appuyer l’exercice de la puissance publique. Cette dernière catégorie d’agents pouvait effectuer des tâches telles que la comptabilité, la gestion des ressources humaines ou des archives, les technologies de l’information et la passation des marchés.

Le rapport indique en outre que seuls les citoyens estoniens peuvent être nommés à des postes liés à la direction des grandes administrations, à la surveillance exercée par l’Etat, à la défense nationale et au pouvoir judiciaire, au traitement de secrets d’Etat ou d’informations classifiées d’’Etats étrangers, à la représentation du ministère public ou à la représentation diplomatique de l’Etat. Le rapport indique que les ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne peuvent travailler pour l’Etat ou pour une collectivité locale dans le cadre d’un contrat de travail. Le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le rapport rappelle que la Constitution interdit le travail forcé. Pour donner effet à cette interdiction, le Code pénal définit la traite des êtres humains, qui comprend le travail forcé, et les sanctions. Le Ministère des affaires sociales prépare un projet de loi pour ratifier le Protocole de 2014 à la Convention de l’OIT sur le travail forcé. Le Comité note également qu’en 2014, la Stratégie de prévention de la violence pour les années 2015-2020 a été élaborée. D’après cette stratégie, l’inspection du travail sera obligée d’effectuer le contrôle notamment sur les agences intermédiaires pour le travail intérimaire. Le Comité a examiné la situation dans les Conclusions 2008 et l’a jugée conforme à la Charte.

Travail des détenu(e)s

Le rapport précise que depuis le cycle d’appréciation précédent la législation concernant le travail des détenu(e)s reste inchangée. Le Comité se réfère de nouveau à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012) et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s travaillant pendant leur détention (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Le Comité note d’après le rapport que la législation sur l’interdiction du travail forcé comprend toutes les situations où une personne est forcée de travailler dans des conditions inhabituelles. Par conséquent, le travail domestique, s’il doit être effectué dans des conditions inhabituelles qui impliquent la contrainte, est également interdit.

Le Comité s’est référé dans ces dernières conclusions à ses questions générales relatives à l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Il note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique. Par conséquent, il demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés en 2012, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Il demande notamment si le logement de particuliers qui ont à leur service des employés de maison peut faire l’objet de visites d’inspection et si les employés de maison de nationalité étrangère sont en droit de changer d’employeur en cas d’abus ou s’ils perdent leur droit de résidence lorsqu’ils quittent leur employeur.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité a examiné la situation en ce qui concerne la durée du service de remplacement dans les Conclusions 2012 et l’a jugée conforme à la Charte. Le présent rapport précise que la législation sur le service militaire de remplacement et les périodes minimales de service dans les forces armées n’a pas été modifiée, sauf quelques amendements mineurs. En 2015, 60 personnes effectuaient le service militaire de remplacement.

En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012) le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’en vertu de la loi sur les services du marché du travail et avantages sociaux, les personnes qui se sont inscrites à la caisse d’assurance chômage comme chômeurs sont tenues de la contacter au moins une fois tous les 30 jours. A chaque consultation, un entretien axé sur le travail est effectué afin d’adapter des mesures de soutien proposées à des besoins individuels du demandeur d’emploi. Dans ce cadre, celui-ci est tenu d’accepter une offre d’emploi convenable. Cette offre doit correspondre au profil, aux compétences, aux attentes salariales raisonnables et aux exigences de distance entre le lieu de travail et le domicile du demandeur. La notion d’"emploi convenable" varie en fonction de la durée de la recherche d’emploi : contrairement aux caractéristiques prévues pour les vingt semaines initiales, à partir de la 21e semaine après l’inscription à la caisse d’assurance chômage, cet emploi peut être temporaire, d’une rémunération moindre et ne doit pas obligatoirement correspondre au niveau de l’éducation, à la profession et à l’expérience du demandeur d’emploi. Si le chômeur refuse d’accepter un emploi convenable sans une raison valable, les sanctions suivantes interviennent : le refus pour la première fois peut entraîner un non-paiement de l’assurance chômage ou une suspension du versement de l’allocation de chômage pendant dix jours ; le refus pour la deuxième fois a pour effet une suspension de l’allocation de chômage avant l’échéance ; le refus pour la troisième fois entraîne une radiation de la liste des allocataires. Dans la période 2011-2014, la caisse d’assurance chômage a suspendu dans deux cas le versement de l’allocation de chômage pour le premier refus d’une offre d’emploi et a radié quatre personnes de la liste des allocataires pour le troisième refus d’une offre d’emploi. La personne sanctionnée a le droit de contester la décision de la caisse d’assurance chômage dans les trente jours à compter du jour où cette décision lui a été notifiée. Le recours peut être déposé d’abord auprès de la caisse et ensuite, le cas échéant, auprès du tribunal administratif ou bien directement auprès de ce dernier.

Vu les informations fournies, le Comité considère que la situation est conforme à l’article 1§2 sur ce point.

Vie privée au travail

Le Comité note que le rapport rappelle les informations fournies lors du dernier cycle d’appréciation, à savoir que la protection de la vie personnelle et privée des salariés est garantie par la loi relative à la protection des données à caractère personnel et par l’article 28 (2) 11) de la loi sur les contrats de travail. Il note également que l’Inspection pour la protection des données a publié des instructions destinées aux employés relatives aux procédures concernant la protection des données personnelles dans les relations de travail et que depuis 2011 environ 50 – 60 plaintes ont été déposées contre les employeurs dont deux tiers pour lesquelles une violation a été constatée.

Le Comité prend note des informations fournies sur la protection des données à caractère personnel des employés. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion. En se référant à nouveau à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect de la vie privée au travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le rapport indique que l’une des missions du Fonds d’assurance chômage (FAC) est d’assurer la mise en œuvre des politiques relatives au marché du travail. Le FAC possède 30 bureaux régionaux (au moins un par région). Il organise et fournit des services en matière d’emploi, tient un registre des chômeurs et demandeurs d’emploi et analyse, en coopération avec le ministère des Affaires sociales, les effets et l’efficacité des actions menées sur le terrain de l’emploi.

Les activités du FAC sont régies par la loi relative aux services et prestations en matière d’emploi, la loi relative à l’assurance chômage, la loi relative aux allocations pour travailleurs handicapés, par les programmes pour l’emploi ainsi que par les programmes financés par le Fonds social européen.

En réponse à la demande du Comité, le rapport indique que le FAC emploie 530 personnes et que 70 % de ses effectifs sont affectés aux services de placement. À cet égard, le rapport précise que les services sont fournis en fonction des besoins spécifiques des clients. Dans ce cadre, les services sont fournis, d’une part, aux personnes ayant avant tout besoin de se faire accompagner, conseiller et orienter dans leur recherche d’emploi et d’autre part, aux personnes qu’il n’est pas facile de placer sur le marché de l’emploi et qui recherchent une aide plus complète et mieux adaptée à leurs besoins. En 2014, le nombre moyen de dossiers à traiter était de 194 pour les conseillers en médiation professionnelle et de 126 pour les gestionnaires de cas.

En ce qui concerne les indicateurs quantitatifs utilisés pour apprécier dans la pratique l’efficacité des services pour l’emploi, le rapport fournit les statistiques suivantes : a) nombres de personnes inscrites au FAC en 2011 : 122 117 ; en 2012 : 102 653 ; en 2013 : 94 125 ; en 2014 : 82 191 ; b) postes vacants enregistrés par le FAC en 2011 : 50 818 ; 2012 : 50 377 ; 2013 : 48 476 ; 2014 : 49 895 ; c) nombre de personnes ayant trouvé un emploi grâce au FAC en : 2011 : 49 274 ; 2012 : 46 705 ; 2013 : 45 809 ; 2014 : 43 919 ; d) rapport entre le nombre de personnes ayant trouvé un emploi et le nombre de chômeurs enregistrés (taux de placement) en : 2011 : 40,3 % ; 2012 : 45,5 % ; 2013 : 48,7 % ; 2014 : 53,4 % ; e) total annuel de personnes ayant trouvé un emploi : 2011 : 113 800 ; 2012 : 108 700 ; 2013 : 100 300 ; 2014 : 101 100 ; f) nombre de personnes ayant trouvé un emploi grâce au FAC rapporté à l’ensemble des personnes embauchées en : 2011 : 43,3 % ; 2012 : 43 % ; 2013 : 45,7 % ; 2014 : 43,4 %.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les parts de marché respectives des services publics et privés, c.-à-d. le pourcentage de placements effectués par les services publics pour l’emploi par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

L’Estonie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 1§4 de la Charte.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Estonie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le droit de constituer un syndicat et le droit d’adhérer à un syndicat soient garantis dans la pratique (Conclusions 2014, Estonie).

Aux termes de l’article 5, le droit interne doit donc garantir aux travailleurs le droit d’adhérer à un syndicat et prévoir des sanctions et des recours effectifs en cas de non-respect de ce droit. Les membres des syndicats doivent être protégés par la loi contre toute conséquence préjudiciable que leur affiliation ou leurs activités syndicales pourraient avoir sur leur emploi, en particulier toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion qui serait due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. (Conclusions 2010, Moldova).

Les informations fournies par le Gouvernement font état de quelques affaires judiciaires de discrimination à l’encontre de syndicats ou de syndicalistes – trois, en fait, toutes contre le même employeur et deux qui ont été rejetées en appel. Il serait toutefois trompeur d’affirmer que le problème est généralisé. Le Comité prend note de ces informations et considère que la situation est conforme à la Charte.

Le Code pénal a été modifié pour renforcer l’exercice du droit à la liberté d’association. Selon l’article 155 du 1er janvier 2015, le fait d’entraver la création d’une association à caractère religieux, d’un parti politique ou d’un syndicat, ou de contraindre ou d’empêcher une personne de rejoindre un groupe de ce type expose à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un an maximum. Si la même infraction est commise par une personne morale, une sanction pécuniaire peut être infligée. Des sanctions sont donc désormais prévues pour garantir le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. Le Comité prend note de ces informations et considère que la situation est conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation en Estonie est conforme à l’article 5 de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Selon le rapport, toute personne résidant légalement en Estonie, qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour permanent ou temporaire ou bénéficiaire d’un droit de séjour temporaire, a le droit de bénéficier des services facilitant l’accès au marché du travail. En particulier, en réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport confirme que, conformément à l’article 2.1 de la loi relative à l’égalité de traitement, toute discrimination – y compris fondée sur la nationalité – est interdite en matière d’orientation professionnelle.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Le Comité avait précédemment noté (Conclusions 2005, 2007 et 2008) que les informations relatives à l’orientation professionnelle étaient disponibles principalement par le biais de l’Internet et d’applications techniques dans les secteurs public et privé, ainsi que par le biais de dépliants et brochures, visites, journées portes ouvertes, etc. Le rapport ne contenant aucune information à jour à cet égard, le Comité demande que ces renseignements figurent dans le prochain rapport.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité avait précédemment noté (Conclusions 2005, 2007, 2008 et 2012) que l’orientation professionnelle en milieu scolaire était assurée par le biais d’un réseau de centres d’information et de conseil pour les jeunes implantés dans les comtés, sous la responsabilité des collectivités locales, en application de la loi relative à l’éducation et de la loi régissant les écoles fondamentales et les établissements de l’enseignement secondaire supérieur. Le rapport indique à cet égard que :

·         pour les écoles fondamentales et les établissements de l’enseignement secondaire supérieur, le programme national prévoit l’obligation de conseiller les élèves et leurs parents sur la poursuite d’études et d’assurer l’orientation professionnelle (études sur les métiers, information sur les carrières ou orientation professionnelle) des élèves ;

·         les établissements d’enseignement professionnel assurent l’accès de leurs élèves aux services d’aide, y compris l’orientation professionnelle, conformément à la loi relative aux établissements d’enseignement professionnel telle que modifiée en septembre 2013, qui fixe la procédure d’admission en lycée professionnel. Conformément aux dispositions énoncées dans la loi, l’une des tâches de toute commission d’admission est l’organisation de séances d’orientation sur le choix des programmes à l’intention des futurs élèves. Tous les établissements d’enseignement professionnel fournissent gratuitement ces services d’aide aux (futurs) élèves ;

·         les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer une offre de services de conseil et d’orientation afin d’accompagner les étudiants dans leurs choix de filière et de carrière, conformément aux dispositions prévues par la Norme de l’enseignement supérieur. Selon la loi relative aux universités et la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur à caractère professionnel, les étudiants sont en droit de bénéficier de conseils concernant les questions universitaires et d’une orientation professionnelle. Le rapport indique qu’un service Carrières est mis gratuitement à la disposition des étudiants et élèves dans l’ensemble des universités et établissements d’enseignement supérieur à caractère professionnel.

Le rapport fait également état d’une importante réorganisation des services d’orientation professionnelle, en milieu scolaire et en milieu professionnel, entreprise à compter de 2013 à la suite d’une évaluation conduite en 2011. Cet exercice a révélé plusieurs lacunes tenant principalement à la fragmentation des ressources et, partant, à la difficulté d’assurer des services cohérents et de qualité. La Stratégie estonienne pour l’apprentissage tout au long de la vie 2014-2020 a été approuvée en 2014, de même que ses neuf programmes d’application, y compris un programme d’orientation universitaire et professionnelle. Conformément à la stratégie, le ministère de l’Education et de la Recherche est tenu d’assurer le fonctionnement d’un système d’orientation professionnelle global, viable et convivial et de veiller à ce que les services soient accessibles aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. L’offre d’orientation professionnelle en Estonie est organisée par le ministère de l’Education et de la Recherche lorsque les services s’adressent aux jeunes de moins de 26 ans et par le ministère des Affaires sociales lorsqu’ils sont destinés aux personnes au chômage, aux adultes ayant un emploi ou aux adultes inactifs sur le marché du travail.

Dans le secteur de l’éducation, les 24 centres d’orientation pour les jeunes qui existaient précédemment ont été remplacés en septembre 2014 par seize centres publics centralisés appelés Rajaleidja (Pathfinder – « Trouver sa voie »), gérés par la fondation Innove et implantés dans l’ensemble des comtés. Selon le rapport, ils assurent gratuitement des services d’information sur les métiers, de conseil professionnel, de consultation psychologique et socio-pédagogique, de conseil concernant l’enseignement spécialisé, ou encore des services d’orthophonie. S’agissant des services d’orientation professionnelle, le groupe cible prioritaire est le troisième niveau de l’école fondamentale, les élèves des établissements de l’enseignement secondaire supérieur et des établissements d’enseignement professionnel, ainsi que les jeunes de 18 à 24 ans ayant abandonné prématurément leurs études et n’ayant pas dépassé l’enseignement élémentaire. Des services de conseil sont également destinés aux parents, au personnel des établissements d’enseignement, aux autorités locales et à d’autres spécialistes sur des sujets en rapport avec le développement de l’enfant et sa prise en charge, l’organisation des études et la mise en œuvre des mesures de soutien. Le Comité prend note des mesures prises pour faire en sorte que les services d’orientation tout au long de la vie soient accessibles aux enfants et aux jeunes, développer ces dispositifs et améliorer leur qualité. Il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour concernant ces mesures et les résultats obtenus. Il demande en particulier si l’information et les activités d’orientation dans le système éducatif sont entièrement assurées par l’intermédiaire des centres Rajaleidja ou si les enseignants et/ou des conseillers dans les établissements jouent également un rôle à cet égard.

Le rapport indique que les nouveaux centres Rajaleidja emploient 29 spécialistes de l’information sur les carrières et 41 conseillers carrière qui assurent l’orientation professionnelle des jeunes. Tous sont diplômés et ont suivi une formation de base en counselling (+ 53 % par rapport à 2013). Le centre de développement Rajaleidja de SA Innove compte neuf postes dédiés au développement de l’orientation professionnelle. En 2012, 1,23 million d’euros (dont une dotation FSE) ont été alloués au développement de l’orientation professionnelle des jeunes ; ce montant a été porté à 1,5 million d’euros en 2013, puis à 2,1 millions d’euros en 2014. A compter de 2015, il est prévu de consacrer trois millions d’euros par an au financement de l’offre de services d’orientation professionnelle et de leur développement. Les fonds publics (y compris les ressources provenant du Fonds social européen) affectés au développement et à l’offre de services d’orientation tout au long de la vie pour la période 2015-2019 dans le secteur de l’éducation sont de l’ordre de 40 millions d’euros. Comparé à la période précédente (2008-2014), cela représente une hausse d’environ 40 % en moyenne annuelle, selon le rapport. Le Comité prend note des données fournies concernant le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle assurés en 2012, 2013 et 2014. Il relève également que la mise en place du nouveau système a été l’occasion de revoir la base de données électronique et la méthodologie de collecte des données. Il demande que des informations à jour soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports et que ceux-ci contiennent en particulier des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dans le système éducatif.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2007, 2008 et 2012), le Comité a jugé la situation de l’Estonie non conforme à l’article 9 de la Charte au motif que les services d’orientation professionnelle sur le marché du travail étaient réservés aux chômeurs et aux personnes en instance de licenciement, conformément à la loi sur les services du marché de l’emploi et les allocations. Les autorités indiquent à cet égard que selon un accord de coopération conclu entre le ministère de l’Education et de la Recherche et le ministère des Affaires sociales pour promouvoir les services d’orientation professionnelle, toute personne ayant besoin de conseils en la matière peut les obtenir sans restrictions ; aucun groupe cible particulier n’a été défini. En outre, depuis 2012, la Caisse d’assurance chômage dispense des conseils y compris aux personnes non inscrites comme demandeur d’emploi. En conséquence, dans le cadre du programme « Augmenter la disponibilité des services d’orientation professionnelle », financé par le Fonds social européen, l’orientation professionnelle est désormais accessible à tous, indépendamment de la situation de l’intéressé sur le marché du travail. Le Comité demande si cela implique que les services d’orientation professionnelle sont ouverts aux travailleurs qui cherchent à obtenir des conseils pour préparer leur évolution de carrière (y compris moyennant une reprise d’études ou un recyclage) ou souhaitent changer de profession.

Le rapport indique que l’orientation professionnelle est assurée par 43 conseillers carrière et 30 spécialistes de l’information sur les carrières. Les conseillers carrière sont titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent, de préférence en sciences sociales, et justifient d’au moins trois ans d’expérience de conseil en orientation. Les spécialistes de l’information sur les carrières sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, de préférence en sciences sociales, et justifient d’au moins un an d’expérience en sciences sociales. Le Comité prend note du nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle, resté assez stable durant la période de référence (19 299 personnes en 2011, 20 702 en 2012, 20 646 en 2013, 19 386 en 2014), ainsi que du nombre d’usagers des centres d’information sur les carrières, qui est en légère diminution (11 979 en 2011, 11 202 en 2012, 10 539 en 2013 et 9 111 en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport précise si cela est dû à une baisse de la demande de services d’orientation ou si cela tient à d’autres raisons (insuffisance des ressources consacrées aux activités de conseil par exemple). A cet égard, le Comité relève dans le rapport que les dépenses afférentes à l’orientation professionnelle sont englobées dans les dépenses de fonctionnement de la Caisse d’assurance chômage (salaires, administration) et que les dépenses supplémentaires sont couvertes par le Fonds social européen. Aucune indication n’est toutefois fournie concernant le budget alloué à l’orientation professionnelle et aux services d’information. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse ces renseignements.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Enseignement secondaire et supérieur

D’après le rapport, l’un des objectifs de la politique estonienne en matière d’éducation est d’offrir à tous des possibilités égales d’apprentissage tout au long de la vie. La « Stratégie en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie » a été adoptée en février 2014.

Le Comité note qu’aux termes de la loi de 2013 relative aux établissements d’enseignement professionnel, il incombe à l’Etat de veiller à proposer des filières de formation professionnelle dans tous les comtés. Chargés, dans l’exercice de leurs principales fonctions, d’offrir un enseignement de qualité, les établissements scolaires dispensent enseignement formel et formation continue en s’efforçant de contribuer à l’épanouissement de tous les apprenants, et mettent à disposition des différents groupes cibles une offre éducative souple, adaptée à leurs possibilités d’apprentissage.

S’agissant de l’enseignement supérieur, le Comité note qu’en vertu de la loi relative aux établissements d’enseignement professionnel supérieur, les études supérieures doivent s’effectuer dans des conditions uniformes, définies par un règlement adopté par le Gouvernement. Pour les études professionnelles supérieures ou les mastères, il leur faut tenir compte des résultats scolaires ou universitaires antérieurs et de l’expérience professionnelle des candidats, selon les principes établis dans la Norme de l’enseignement supérieur et dans le respect de la procédure fixée par le conseil d’établissement.

La loi précitée positionne les programmes d’enseignement professionnel formel aux niveaux 2 à 5 du Cadre de qualifications estonien. Les niveaux 6 à 8 se rapportent à l’enseignement supérieur. Quiconque satisfait aux conditions exigées pour le précédent niveau de qualification peut demander à être admis dans une filière d’enseignement professionnel. Les établissements doivent évaluer la motivation des candidats et leurs aptitudes pour les études visées. Le cursus d’enseignement professionnel peut être suivi à temps plein ou à temps partiel. Les filières à temps plein peuvent prendre la forme d’une formation dans un établissement d’enseignement professionnel ou d’une formation en entreprise.

Aux termes de la loi relative aux établissements d’enseignement professionnel supérieur, pour être admis au niveau 6 de l’enseignement professionnel supérieur, les candidats doivent avoir achevé leurs études secondaires ou être titulaires d’un diplôme étranger équivalent. Le droit pour un établissement de dispenser un enseignement professionnel est accordé selon la procédure établie au Chapitre 3 de la loi relative aux établissements d’enseignement professionnel supérieur. Un mastère peut être entrepris au sein d’un établissement d’enseignement professionnel supérieur dans le prolongement d’un programme d’enseignement professionnel supérieur suivi dans le même domaine d’études.

L’article 18§1 de la loi relative aux établissements d’enseignement professionnel supérieur permet de suivre cette formation dans le cadre d’études à temps plein, d’études à temps partiel ou en qualité d’externe. Son paragraphe 5 précise que possibilités de suivre à temps partiel des études supérieures dans un établissement d’enseignement professionnel spécialisé dans la défense nationale dépendent de ce que prévoient les statuts propres à l’établissement concerné.

Le Comité demande que le prochain rapport précise quelles mesures ont été prises pour que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.


Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Selon l’article 43 (2) de la loi de 2013 relative aux établissements d’enseignement professionnel, les élèves inscrits dans ces filières ont droit à des allocations et à des prêts pour leurs études dans les conditions et selon la procédure régies par une loi de 2003, ainsi qu’à des indemnités pour frais de voyage et à des aides destinées à couvrir les frais de repas scolaires.

Dans ses Conclusions 2005, le Comité a noté que les ressortissants des autres Etats parties résidant légalement ou travaillant régulièrement en Estonie jouissaient d’une égalité d’accès à la formation et à l’enseignement professionnels. Il demande si la situation a évolué à cet égard.

D’après le rapport, durant l’année scolaire 2014 – 2015, 25 237 personnes suivaient un programme d’enseignement professionnel formel dans 38 établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans six établissements d’enseignement professionnel supérieur. L’instruction était assurée par 2 238 enseignants. Le Comité note que le montant total des dépenses publiques consacrées à la formation et à l’enseignement professionnels s’est élevé à 129 millions d’euros en 2010 et 108 millions d’euros en 2012. Il demande quel est le montant total des dépenses en pourcentage du PIB.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 de la Charte révisée garantit le droit à l’accès à l’apprentissage et autres dispositifs de formation. L’apprentissage est une formation qui repose sur un contrat passé entre le jeune et l’employeur ; les autres dispositifs de formation peuvent s’appuyer sur un tel contrat, mais aussi sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Ces types de formation doivent combiner théorie et pratique, et des contacts étroits doivent être maintenus entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité examine essentiellement sous ce paragraphe les formules d’apprentissage qui se situent dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et un apprenti et qui débouchent sur un enseignement professionnel.

Le Comité relève dans le rapport que la formation professionnelle à temps plein dispensée par les établissements d’enseignement professionnel peut être suivie dans l’établissement ou en entreprise (à raison des deux tiers de l’instruction). Elle suppose également qu’un contrat tripartite soit conclu entre l’apprenant, l’employeur et l’établissement d’enseignement.

Le rapport précise que la procédure relative à la formation en entreprise a été adoptée en 2013. Ce texte réglementaire met en application la loi de 2013 relative aux établissements d’enseignement professionnel, qui visait à moderniser le système de formation professionnelle en entreprise, de le rendre plus transparent et de définir clairement les rôles de chacune des trois parties prenantes. Il s’agissait aussi d’accroître le nombre de diplômés et de mettre davantage en adéquation les compétences acquises grâce à la formation professionnelle et les attentes des employeurs.

Le Comité note également que la formation professionnelle en entreprise a, entretemps, beaucoup évolué. Des fonds issus de l’aide structurelle apportée par l’Union européenne à l’Estonie pour la période 2014-2020 contribuent à améliorer ces filières. La Stratégie estonienne 2020 en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie prévoit la création d’un plus grand nombre de lieux de formation en entreprise et met l’accent sur la flexibilité des formules d’apprentissage et sur les personnes peu qualifiées.

Le Comité note, d’après le Cedefop (Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes Estonia, 2014) qu’en Estonie, le nombre de personnes suivant une formation en entreprise est relativement peu élevé. Elles se retrouvent pour la plupart dans des PME qui n’ont pas encore pris l’habitude de proposer ce type de formation en tant que mode d’apprentissage systématique et de qualité. Ces filières devraient être mieux connues et encouragées, et notamment dans le monde des entreprises. Elles devraient aussi faire l’objet d’un suivi afin de recueillir des informations sur l’insertion des apprentis sur le marché du travail.

Deux superviseurs sont désignés pour accompagner les élèves en formation en entreprise (l’un basé dans l’établissement d’enseignement professionnel, l’autre sur le lieu de travail). Ils sont choisis en fonction de leurs compétences professionnelles et pédagogiques. Le superviseur basé en entreprise peut suivre jusqu’à quatre élèves. Il incombe aux établissements d’enseignement professionnel de former les superviseurs. L’entreprise est tenue de procéder aux aménagements nécessaires pour assurer la formation.

L’entreprise qui dispense une formation pratique verse aux élèves, en échange de leur travail, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum national fixé par le Gouvernement. Si un contrat de travail en bonne et due forme est conclu entre l’entreprise et l’élève, ce dernier ne perçoit pas la rémunération susmentionnée, mais le salaire négocié dans son contrat de travail.

D’après le Cedefop, le pourcentage de personnes suivant une formation en entreprise travail est relativement modeste – environ 2 % de l’ensemble des personnes en formation professionnelle. En 2013 – 2014, ils étaient 583 à suivre une telle formation. Ils étaient pour la plupart (environ 71 %) âgés de plus de 25 ans – 24 % avaient entre 20 et 24 ans. La proportion de personnes âgées de plus de 25 ans en formation en entreprise a augmenté ces cinq dernières années : elle est passée de 55 % en 2009 – 2010 à 71 % en 2013 – 2014. La ventilation par âge peut s’expliquer par les caractéristiques propres aux spécialisations offertes par cette forme d’apprentissage. Les adultes cherchent souvent à acquérir des qualifications professionnelles ou à se perfectionner afin d’améliorer leur compétitivité sur le marché du travail et/ou à se lancer dans une nouvelle carrière.

Le Comité demande que le prochain rapport commente ces observations et fournisse des informations actualisées sur le nombre de jeunes qui entreprennent un apprentissage, les types de contrats conclus entre les jeunes et les entreprises, le coût total des formations en apprentissage et la répartition du temps entre théorie et pratique.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Personnes occupant un emploi

Selon le rapport, la nouvelle loi relative à la formation des adultes, entrée en vigueur le 1er juin 2015, est l’instrument sur lequel reposent la formation des adultes et la formation continue, le congé de formation, le financement de la formation continue, ainsi que les dispositifs de contrôle administratif en la matière. Le Comité relève que les normes relatives à la formation continue qui ont pris effet en juillet 2015 énoncent les critères à respecter pour les programmes de formation continue. Il prend note également des informations concernant le congé d’études et les coûts de formation.

Le rapport fait par ailleurs état de la Stratégie 2020 pour l’apprentissage tout au long de la vie et du Programme de formation des adultes 2015 – 2018. Ce dernier vise à renforcer les compétences de la population adulte et à leur offrir un choix de formations de qualité, souples et variées. Il est principalement ciblé sur ceux qui n’ont pas fait d’études secondaires, qui ne possèdent aucune qualification ou dont les qualifications sont obsolètes.

Afin de réduire la proportion de personnes sans formation professionnelle, le ministère de l’Education et de la Recherche a mis en place des initiatives de formation pour la période 2015 – 2020, cofinancées par l’Union européenne à hauteur de 37,7 millions d’euros. Ils seront environ 80 000 à en bénéficier.

Le Comité note que la loi relative à la formation des adultes, la Stratégie pour de l’apprentissage tout au long de la vie et le Programme de formation des adultes ont été adoptés hors période de référence. Il rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Les Etats doivent fournir des informations concernant les types de formations professionnelles continues proposées aux salariés, le taux global de participation des salariés en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des données statistiques actualisées concernant le nombre total de salariés en formation et leur proportion en pourcentage du nombre total de salariés.

Personnes au chômage

Le Comité relève dans le rapport que les services de l’emploi ont pour objectifs de porter le taux d’emploi de la population en âge de travailler à un niveau maximal, d’empêcher le chômage de longue durée et d’éviter l’exclusion du marché du travail. Si la loi relative aux services et prestations en matière d’emploi facilite l’organisation de formations professionnelles à l’intention des chômeurs, les programmes temporaires pour l’emploi élargissent le cercle des personnes susceptibles de bénéficier de ces services. Outre les chômeurs, les demandeurs d’emploi qui suivent une formation à temps plein ou une formation professionnelle en journée, y compris ceux qui bénéficient d’un congé de formation, les personnes licenciées à la recherche d’un nouvel emploi et les salariés en incapacité de travail de longue durée en raison de leur état de santé peuvent participer à une formation au marché du travail. Par ailleurs, les programmes financés par le Fonds social européen étendent lesdits services aux demandeurs d’emploi qui ont atteint l’âge de la retraite.

Le Comité note que la proportion de personnes âgées de 25 à 64 ans qui suivaient un enseignement formel proposé par le système de formation des adultes est passée de 12,7 % en 2012 à 11,9 % en 2014. Le nombre d’adultes de plus de 25 ans suivant un enseignement formel n’a cessé d’augmenter, pour atteindre 7 366 personnes en 2014, ce qui représentait 29,2 % de l’ensemble des personnes en formation professionnelle (25 237).

En réponse à la question du Comité, le rapport précise qu’une évaluation des services proposés dans le cadre du programme « Accroître la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée sur la période 2007 – 2013 » a été commanditée par le ministère des Affaires sociales en 2012. Il s’agissait d’analyser la pertinence, l’efficacité et la viabilité des services fournis, tels que les formations au marché du travail et les subventions salariales. D’après le rapport, l’analyse coûts-avantages a montré que les mesures précitées étaient efficaces. Les mesures actives en faveur de l’emploi ont été examinées en détail par la caisse d’assurance chômage dans le cadre, notamment, des études intitulées « Evaluation de l’impact de la formation au marché du travail » et « Analyse contradictoire de l’impact des activités de formation professionnelle des adultes », commanditées par le ministère de l’Education et de la Recherche.

Le Comité prend note des indicateurs de résultats relatifs aux mesures en faveur de l’emploi. Il note en particulier que le pourcentage de personnes ayant trouvé du travail au cours des six premiers mois qui ont suivi leur participation à une formation au marché du travail est passé de 42,3 % en 2011 à 51,2 % en 2014. La proportion de ceux qui ont trouvé un emploi dans les six premiers mois suivant leur participation à un stage en entreprise est passé, pour les mêmes années, de 62,5 % à 67,9 %.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le rapport indique que, d’après la législation de l’Estonie, une personne inscrite au Fonds d’assurance chômage (FAC) en tant que « chômeur » et qui ne trouve pas d’emploi après 12 mois est considérée comme « chômeur de longue durée ». Ce même statut est attribué aux jeunes de 16 à 24 ans qui se sont inscrits au FAC en tant que « chômeur » et n’ont pas réussi à trouver un emploi dans les 6 mois suivant leur inscription.

Les « chômeurs de longue durée » ont droit aux services d’accompagnement vers l’emploi définis par la loi relative aux services et prestations en matière d’emploi et par les programmes pour l’emploi. Ces services s’adressent principalement aux personnes dont l’employabilité est affaiblie par une inactivité professionnelle prolongée. Dans ce contexte, le rapport mentionne a) les formations « d’accompagnement dans la vie professionnelle », au cours desquelles les participants apprennent à chercher un emploi, à enrichir leurs compétences sociales, à améliorer leurs connaissances de l’état du marché du travail et à se présenter aux employeurs ; b) les expériences d’emplois aidés ; c) les programmes de subventions salariales ; d) les indemnisations de formation versées aux employeurs la premières année suivant une embauche (50 % des coûts, plafonnées à 1250 €).

La campagne de réformes « Estonie 2020 » vise expressément à intégrer et à développer les compétences des « chômeurs de longue durée ». Son objectif est de parvenir à un taux de chômage de 2,5 % d’ici 2020.

En ce qui concerne les principaux indicateurs de conformité à cette disposition, le rapport présente les données suivantes : a) taux de chômage de longue durée en 2011 : 7,1 % ; en 2012 : 5,5 % ; en 2013 : 3,8 % ; en 2014 : 3,3 % ; b) nombre de personnes au chômage depuis plus de 12 mois en 2011 : 48 600 ; en 2012 : 37 400 ; en 2013 : 26 100 ; en 2014 : 22 500 ; c) « chômeurs de longue durée » ayant retrouvé un emploi grâce au FAC en 2011 : 5089 (dont 232 jeunes âgés de 16 à 24 ans) ; en 2012 : 5925 (dont 109 jeunes) ; en 2013 : 2886 (dont 123 jeunes).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le rapport indique que le nombre de personnes handicapées en Estonie n’a cessé de progresser. En début de 2015, les personnes handicapées constituent 11 % (141 000) de la population totale, la proportion de celles de moins de 15 ans a augmenté de 7 % au cours des dernières années.

Définition du handicap

L’Estonie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 30 mai 2012.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme aux prescriptions de l’article 15§1. Au titre de l’article 2§2 de la loi sur l’égalité de traitement de 2009, toute forme de discrimination fondée notamment sur le handicap est interdite dans l’accès à l’orientation, à la formation et l’éducation, au perfectionnement et au recyclage professionnels.

L’article 37 de la Constitution garantit aux personnes handicapées le droit à l’éducation. L’article 8§2 de la loi sur l’éducation prévoit une obligation de scolarité pour tous, y compris les enfants handicapés, jusqu’à l’âge de 17 ans. L’article 39 de la loi sur la protection de l’enfance dispose en outre que les enfants handicapés ont droit à une éducation qui développe leurs aptitudes mentales et physiques, forme une personnalité saine et les prépare à une vie indépendante.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé davantage de précisions sur les compétences du ministre de la Justice et du Commissaire et demande notamment s’ils sont habilités à octroyer une réparation en cas de constat de discrimination et si leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours en justice. (Le Comité se réfère à son évaluation sous l’angle de l’article 15 §3 de la Charte en ce qui concerne cette question.)

Education

Selon le rapport, le système de l’éducation en Estonie est basé sur le principe de l’éducation inclusive suit le principe des besoins éducatifs particuliers. Néanmoins, le rapport indique que les besoins éducatifs particuliers ne sont pas liés à l’existence d’un handicap : un enfant ayant des besoins éducatifs particuliers n’est pas obligatoirement un enfant handicapé, même si la majorité des enfants handicapés a des besoins éducatifs particuliers.

Le rapport indique qu’un plan de développement individuel est établi pour chaque enfant ayant des besoins éducatifs particuliers en fonction de ses besoins, en collaboration, avec les parties concernées (un pédagogue, un spécialiste et des parents).

Les enfants qui fréquentent un jardin d’enfants reçoivent les services d’orthophonie individuels ou en groupe. Les collectivités locales veillent à ce que les enfants ayant des besoins particuliers grandissent dans un groupe adapté avec d’autres enfants. Néanmoins, si un tel groupe ne peut pas être formé, des groupes spéciaux ou des jardins d’enfants spécialisés sont établis (trois établissements pour les enfants avec handicap grave). Le rapport indique également, qu’en pratique, les administrations locales sont incapables d’assurer le placement de tous les enfants ayant des besoins particuliers dans un jardin d’enfants ordinaire. En 2012-2013, 8 503 enfants avec des besoins particuliers ont fréquenté les établissements préscolaires (12,7 % des enfants qui ont fréquenté tels établissements), le système de soutien étant disponible pour 7 043 (82,8 % des enfants avec des besoins particuliers).

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé combien d’enfants ayant des besoins particuliers suivent un programme scolaire simplifié et combien poursuivent leur scolarité ou trouvent un emploi. En réponse, le rapport indique qu’en 2014-2015, 2,6 % (2 879 élèves ayant des difficultés d’apprentissage de différents niveaux) des élèves de l’enseignement de base à temps plein (112 883) ont suivi un programme scolaire simplifié. En outre, 3,7 % (410) élèves d’un total de 11 020 élèves ont terminé leurs études sur la base d’un programme scolaire simplifié, 38,3 % ont poursuivi leurs études dans les établissements professionnels et 29,5 % dans l’enseignement général.

Le rapport indique que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont en principe intégrés dans une classe ordinaire dans un établissement scolaire proche de leur domicile. Si toutefois l’administration locale ne peut pas établir les conditions nécessaires à ces élèves, ils doivent être orientés vers un établissement spécialisé. L’article 8§4 de la loi sur l’éducation autorise l’enseignement à domicile, qui reste toutefois une mesure extrême uniquement applicable lorsqu’aucune autre forme d’enseignement n’est envisageable.

D’après le rapport, les établissements spécialisés sont destinés aux enfants ayant un handicap visuel, auditif, mental, émotionnel, trouble de la parole, de mobilité ou un handicap multiple, des difficultés affectives ou comportementales. Il existe au total 42 écoles spécialisées, dont 23 publiques, 13 municipales et 6 privées. Le Comité relève dans le rapport que la décision d’opter pour ce type d’enseignement revient en dernier ressort aux parents.

En outre, le rapport indique que l’établissement scolaire peut modifier la durée, le contenu et le programme d’études. En cas de changement significatif, un plan individuel est prévu pour les élèves ayant des besoins particuliers. En 2014, des nouveaux programmes d’Etat pour l’enseignement de base et pour l’enseignement secondaire supérieur ont été adoptés (Règlement n° 141 du 28 août 2014 du Gouvernement de la République d’Estonie). Un établissement scolaire peut également former des groupes et des classes spéciales.

Le rapport indique également que les élèves ayant des besoins particuliers qui fréquentent le système d’enseignement ordinaire bénéficient de diverses formes d’assistance (enseignant spécialisé, orthophoniste, psychologue, pédagogue social) et des mesures de soutien (cours de rattrapage, cursus adapté, projet éducatif personnalisé, assistance à la communication, etc.).

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes ayant des limitations dans les activités courantes âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 33,9 % contre 43,4 % pour les personnes valides. Le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 27 %, contre 11,4 % chez les jeunes valides.

Formation professionnelle

Le rapport indique que la formation professionnelle peut être obtenue à quatre niveaux. Selon leur niveau, les élèves peuvent s’inscrire dans les établissements d’éducation de base ou d’enseignement secondaire supérieur ; une formation antérieure n’est pas nécessaire pour accéder aux niveaux de qualifications inférieurs.

Le Comité prend note des exigences et des procédures pour les personnes ayant des besoins particuliers qui poursuivent des études dans des établissements d’enseignement professionnel, prévues par le Règlement n° 14 du ministre de l’éducation et de la recherche adopté le 9 mai 2014.

Selon le rapport,un personnel supplémentaire (personne de soutien, assistant personnel, enseignant assistant, interprète en langue des signes, etc.) est également impliqué dans l’enseignement et dans l’organisation des études des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

Le rapport indique que les conditions relatives aux exigences d’admission à l’université, aux frais d’études,au congé académique sont plus favorables pour les étudiants ayant des besoins particuliers afin d’augmenter leurs possibilités d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur. Conformément à la loi sur les universités et à la loi sur les établissements de l’enseignement professionnel supérieur, lorsqu’un étudiant n’a pas respecté les exigences, notamment en terme de charge de travail, nécessitées par des études à temps plein, si c’est une personne souffrant d’un handicap modéré, sévère ou profond, les établissements de l’enseignement supérieur n’ont pas droit d’exiger le remboursement des frais d’études.

Conformément au Règlement n° 178 du Gouvernement de la République du 20 décembre 2013, les élèves ayant des besoins particuliers dans l’enseignement supérieur peuvent bénéficier de bourses d’étude. Les montants des bourses varient en fonction du degré de handicap et de l’incapacité fonctionnelle (de 50 à 510€ par mois).

Le rapport indique qu’en complément d’autres prestations, une personne handicapée peut demander une allocation d’éducation et une allocation de formation continue (en 2014, l’allocation était entre 6,39€ et 25,57€ par mois). L’allocation de formation continue peut être obtenue par une personne handicapées active souhaitant suivre une formation professionnelle ou un cursus d’éducation dans le cadre du système d’éducation des adultes pour favoriser son développement professionnel.

Le Comité note d’après le rapport que la Stratégie 2020 d’éducation et de formation tout au long de la vie adoptée en février 2014 et les programmes de sa mise en œuvre établissent l’égalité d’accès à l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, y compris les personnes handicapées.

Le Comité relève dans le rapport que le nombre d’étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers ainsi que le nombre d’établissements de formation permanentes ont augmenté. En 2013-2014, 885 élèves avec des besoins éducatifs particuliers ont obtenu une formation professionnelle (3,4 % sur un total de 25 699 étudiants en formation professionnelle) qu’ils suivent dans les domaines pratiques nécessitant des activités manuelles (ménage, cuisine, construction, etc.).

Le rapport indique que grâce au programme Primus 2008-2015 (Conclusions 2012) ayant pour but de soutenir la qualité des études d’enseignement supérieur et d’accroître la compétitivité des diplômés, le système de soutien et le réseau de soutien des étudiants ayant des besoins éducatifs ont été améliorés, des formations et journées d’informations ont été menées et un guide relatif aux élèves ayant des besoins particuliers dans l’éducation supérieure a été publié à destination d’un large public.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Emploi des personnes handicapées

En réponse à la question du Comité concernant la notion d’une « personne inactive », le rapport indique qu’il s’agit des personnes qui ne travaillent pas et sont engagées dans des études à temps plein, des personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de troubles de santé, de celles qui sont en congé de maternité/paternité/parental, de celles qui prennent soin des personnes à leur charge, de celles qui ont atteint l’âge de la retraite et de celles qui ont rénoncé à trouver un emploi.

Le rapport indique que le taux d’emploi des personnes handicapées est faible : leur taux de chômage s’élève à 14,4 % (2014). En 2014, 25,1 % (environ 12 700) des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans pour lesquelles un degré d’invalidité a été officiellement établi avaient un emploi. Selon les données figurant au Registre d’assurance sociale, 5,3 % des personnes handicapées étaient à la recherche d’un emploi et 72,2 % (environ 39 400) étaient inactives.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des éclaircissements sur la différence entre le nombre de personnes handicapées et le nombre de personnes bien plus élevé qui perçoivent une pension d’invalidité. En réponse, le rapport indique que la pension d’invalidité ne bénéficie pas aux seuls handicapés.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), qui expose la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi, qu’il a considérée conforme à l’article 15§2 de la Charte.

Le rapport ajoute que l’article 29(1) de la Constitution garantit le droit de choisir librement un domaine d’activité, la profession et le lieu de travail. Aucune restriction ne s’applique en raison du handicap. Cette disposition constitutionnelle est interprétée comme incluant l’obligation positive d’assurer l’égalité des chances, ce qui comprend l’élimination des obstacles à l’emploi des personnes handicapées.

Le Comité prend note des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination traitées par le Commissaire chargé de l’égalité des genres et de l’égalité de traitement pendant la période de référence. Le Commissaire a été saisi de 14 requêtes concernant le handicap (dont 4 en matière d’emploi) en 2013 et 10 (dont 5 en matière d’emploi) en 2014.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Outre les programmes de soutien à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées et les mesures d’incitation destinées aux entreprises qui recrutent des personnes handicapées – décrites dans les Conclusions 2012, le rapport indique que pendant la période de référence il a été adopté deux programmes d’emploi, l’un pour 2012-2013 et l’autre pour 2014-2015, qui élargit les services du marché du travail, mis au point de nouvelles mesures d’emploi et assoupli les exigences de qualification pour accéder aux services du marché du travail, et ce, notamment, pour les personnes handicapées.

·         Le coaching pour la vie professionnelle a été introduit en 2014. D’une durée de 6 mois, il peut être organisé pour les personnes handicapées ou ayant des problèmes de santé à long terme et en chômage de longue durée.

·         Pour les travailleurs indépendants ayant un handicap ou pour un employeur dont l’employé handicapé a besoin d’aménagements des locaux de travail et d’équipement, les coûts sont compensés jusqu’à 75 % au lieu de 50 %.

·         Tous les avantages accordés par les employeurs sous la forme d’aides techniques, les dépenses découlant des accidents et des maladies professionnelles ou la compensation pour l’utilisation d’un véhicule personnel destinée au salarié présentant une incapacité de travail permanente d’au moins 40 % ou un handicap certifié sont exemptés de l’impôt sur le revenu.

·         Conformément à la loi sur les services et prestations en matière d’emploi, un salarié handicapé peut bénéficier d’une allocation de formation interne.

·         En vertu de la loi sur les contrats de travail (2009), les parents d’enfant handicapé bénéficient de congés supplémentaires payés et non payés.

Le Comité note d’après le rapport que l’employé ait un handicap ou non, l’employeur peut résilier le contrat de travail si l’employé n’arrive pas à exercer ses tâches pendant une longue période en raison de son état de santé. Une réduction de la capacité de travail est présumée exister si l’état de santé ne permet pas à l’employé d’exercer ses fonctions pendant quatre mois. Cependant, lorsque cela est possible, l’employeur doit d’abord offrir à l’employé un autre emploi et/ou la formation nécessaire, aménager le lieu du travail ou modifier les conditions de travail, à condition que cela ne représente pas une charge disproportionnée pour l’employeur.

Selon le rapport, en 2012, le Gouvernement a entrepris une réforme de l’aptitude au travail (lancé le 1er janvier 2016, en dehors de la période de référence) ayant pour but d’accroître l’offre de main-d’œuvre sur le marché du travail, de réduire les risques pour la santé des travailleurs, de protéger la capacité de travail, de prévenir le chômage et de renforcer la compétitivité des groupes à risque sur le marché de travail. En outre, un accord de coopération visant à assurer la protection sociale des personnes handicapées a été signé le 18 novembre 2014 entre 12 organisations qui contribuent directement à la mise en œuvre de la réforme.

Le rapport indique que des consultations gratuites sur l’adaptation de l’environnement de travail sont fournies par le Centre d’information sur les questions relatives au handicap et sur les technologies d’assistance aux personnes handicapées d’Astangu en coopération avec la Caisse d’assurance-chômage. Celle-ci prend en charge, partiellement ou totalement, les dépenses pour effectuer les aménagements nécessaires aux personnes handicapées employées sur un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins trois ans. La Caisse d’assurance-chômage fournit à titre gratuit des aides techniques pour l’exécution de la profession.

Le Commissaire chargé de l’égalité des genres et de l’égalité de traitement a publié une liste de recommandations pour, notamment préparer un plan structuré sur l’embauche des personnes handicapées dans le secteur public, à la suite d’une enquête de 2013 auprès des ministères visant à déterminer si et dans quelle mesure les ministères remplissent leur obligation de promouvoir l’égalité de traitement et de veiller à ce que les personnes handicapées aient des chances égales pour l’emploi et la carrière.

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport indique que, dans le cadre du programme « Accroître la réserve de main d’œuvre qualifiée sur la période 2007-2013 », des projets ont été réalisés pour favoriser l’employabilité des personnes handicapées, pemettre le développement de leurs compétences et aider à leur accès au marché du travail. En 2007-2009, il y a eu 3 991 entrées (2 381 femmes) et 3 814 personnes (2 289 femmes) ont suivi le programme jusqu’au bout. 2 358 personnes ont participé au programme en 2010 et 3 120 en 2011. Les données sur le résultat de ces programmes existent pour la période 2010-2012. Pour cette période, 36 % des personnes appartenant aux groupesen difficulté ont trouvé un emploi après avoir participé au programme. En outre, 13 chômeurs handicapés ont reçu une subvention à la création d’entreprises et 102 ont été embauchées avec une subvention salariale.

Le Comité note d’après le rapport que l’utilisation des services du marché du travail conçu pour les personnes handicapées est faible. Le rapport indique qu’au cours de 2014 les personnes handicapées ont bénéficié des mesures suivantes en faveur de l’emploi : aménagement des lieux de travail (3 cas), aide technique (35), travail assisté par une tierce personne (140), fourniture d’une aide à la communication lors d’entretiens (72).

Le rapport indique que la loi sur les syndicats (article 29§5) et la Constitution garantissent la liberté d’adhérer à des associations, des syndicats de salariés et les employeurs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré qu’il n’y avait pas de législation antidiscriminatoire pour les personnes handicapées couvrant spécifiquement les domaines du logement, des transports, des communications, de la culture et des loisirs.

Le rapport indique que la loi relative à l’égalité de traitement (2009) assure la protection des personnes contre la discrimination, directe et indirecte, fondée sur notamment un handicap. Néanmoins, le Comité se réfère à sa conclusions précédente (Conclusions 2012), qui indique qu’aux termes de l’article 2(1) de cette loi, toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race ou la couleur concernant l’obtention et la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, notamment le logement, est interdite. Il apparaît que le handicap ne compte pas parmi les motifs retenus à cet égard. La discrimination fondée sur le handicap est interdite par l’article 2(2) de ladite loi, notamment dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, toutefois les domaines couverts par l’article 15§3 ne sont pas évoqués.

Selon le rapport, le Ministère des Affaires Sociales élabore des changements de la législation pour inclure l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’éducation et de l’accès aux biens et aux services. Le Comité considère que la situation de l’Estonie n’est pas conforme à la Charte révisée, au motif qu’il n’existe pas de législation antidiscriminatoire pour les personnes handicapées couvrant spécifiquement les domaines du logement, des transports, des communications, de la culture et des loisirs.

En réponse à une question du Comité, le rapport indique que l’article 12 de la Constitution ne peut pas être directement invoqué par une personne devant les juridictions inférieures car la Cour suprême est la cour de révision constitutionnelle.

Le Comité note dans le rapport que, conformément à la loi sur l’égalité de traitement, les conflits relatifs à des pratiques discriminatoires peuvent être réglés par un tribunal, par un comité des conflits du travail (organisme quasi-judiciaire), ou par le Chancelier de la Justice dans le cadre d’une procédure de conciliation. Les personnes victimes de discrimination sont en droit d’exiger qu’il soit mis fin à la discrimination et d’obtenir réparation du préjudice (matériel et moral) subi. Le rapport indique en outre qu’en cas de préjudice non patrimonial (ou moral), la victime peut demander une indemnisation raisonnable (article 13.2 de la loi relative à l’égalité des sexes et article 24.2 de la loi relative à l’égalité de traitement). En cas de préjudice moral, dans l’hypothèse où le montant exact du préjudice ne pourrait être établi ou si cela entraînait des difficultés particulières ou des dépenses excessives, il appartient au juge de le fixer. Les sanctions pour incitation à la haine et à la violation du principe de l’égalité sont également prévus dans le Code pénal (§ 151 et §152). La décision du Comité peut faire l’objet de recours devant un tribunal.

En réponse à une question du Comité, le rapport présente les compétences du Chancelier de la justice et du Commissaire chargé de l’égalité des genres et de l’égalité de traitement. Le Comité note que leurs opinions ne sont pas juridiquement contraignantes, sauf pour l’accord conclu à la procédure de médiation, et ne constituent pas des recommandations étant prises en compte par les tribunaux ou le Comité des conflits du travail.

Le Comité note que, selon les statistiques du Commissaire, le nombre de plaintes concernant le handicap a augmenté. Conformément à la loi relative à l’égalité de traitement, il peut donner des avis aux cas de discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’emploi et la formation professionnelle (une plainte en 2011-2012 et 10 plaintes et demandes d’explication en 2014).

Le Comité relève dans le rapport que la politique nationale relative aux personnes handicapées a été façonnée au fil des différents plans nationaux mis en œuvre au cours de la période de référence pour améliorer la situation de ces dernières.

Le Comité note dans le rapport que le niveau de pauvreté est très élevé chez les personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails). Le Comité demande que le prochain rapport contienne des mesures prises pour améliorer cette situation.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé à être tenu informé des faits nouveaux en matière de consultation.

Le rapport indique que le 30 mars 2012, un Mémorandum sur les principes de coopération a été signé entre le Gouvernement de la République et les organisations représentant des personnes handicapées. Ce document a pour but de mieux impliquer les organisations représentant les personnes handicapées dans le processus de prise de décision et de consultation.

En outre, une Assemblée consultative a été formée afin d’intégrer les problèmes des handicaps dans toutes les politiques, fixer des objectifs et des stratégies en matière de handicap et de coordonner les activités pour assurer la protection des droits des personnes handicapées. Elle est composée de tous les ministères, de la Chambre estonienne des personnes handicapées et de quatre principales organisations des personnes handicapées.

De plus, le rapport indique que les projets des lois et les plans de développement sont présentés à la Chambre estonienne des personnes handicapées et d’autres organisations de droits de l’homme pour les commentaires.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le rapport indique que le concept de la réadaptation est divisé entre les régimes de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie. Il existe 114 fournisseurs de services de réhabilitation en Estonie. Le Comité note, d’après le rapport, que le système de réadaptation n’est pas efficace, ce qui est provoqué par un système de financement complexe, des allocations faibles (1 295€ pour un enfant handicapé et 448€ pour un adulte handicapé) et des coûts élevés pour l’évaluation des besoins et l’élaboration d’un plan de réadaptation. Selon le rapport, il existe une longue liste d’attente (le 1er janvier 2015, 9 000 personnes handicapés). Le Comité note que la réforme du système de réadaptation est en cours d’élaboration et demande que le prochain rapport contienne des informations sur sa mise en œuvre, l’impact sur le nombre de personnes handicapées ainsi que sur le nombre de personnes handicapées dans la liste d’attente.

Le rapport indique que les dépenses publiques consacrées aux prestations sociales pour les personnes handicapées augmentent chaque année (de 54 000,7€ en 2011 à 60 095,3€ en 2014).

Une personne âgée d’au moins 16 ans et présentant une incapacité de travail permanente reconnue d’au moins 40 % peut prétendre à une pension pour incapacité de travail (minimum de 148,98€ et pas de maximum).

Le Comité prend note des différentes prestations de protection sociale pour les personnes handicapées destinées à améliorer leur indépendance. Par contre, le rapport indique que d’auprès les personnes handicapées, les divers avantages de la protection sociale ne couvrent pas tous les frais supplémentaires liés au handicap et les dépenses générales de vie.

Dans le cadre du Plan de développement de soins spéciaux 2014-2020 qui a été adopté en septembre 2014, l’Estonie met l’accent sur le développement des services pour les personnes ayant des besoins particuliers psychologiques et le soutien de l’adaptation de telles personnes dans le milieu de la vie habituel. Pendant 2007-2013, les institutions pour les personnes ayant des besoins particuliers psychologies dans les quatre bâtiments ont été réorganisé en 550 services de placement dans des maisons de type familial dans le but que les clients des institution de protection sociale spécialisée pourraient se rendre aux centres de jour, centres de travail, salles de sport et participer dans d’autres activités. Le plan de développement de soins spéciaux vise également à améliorer les conditions de la vie, des études et de l’emploi des telles personnes.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte.

Selon le rapport, le Centre d’information sur les questions relatives au handicap et sur les technologiques d’assistance aux personnes handicapées d’Astangu fournit des informations et des conseils sur les aides techniques spéciales et sur les services existants. Le rapport indique que le taux des aides techniques étant acquis après la consultation est de 70-80 %. Le rapport indique également qu’environ 70 personnes sont avisées par an. Le taux d’adaptation du logement est faible (14 % en 2011 et 30 % en 2013 des foyers munis de plans d’adaptation), cela provient de manque de moyens budgétaires des administrations locales.

Le Comité relève dans le rapport qu’une réforme du système d’aides techniques a été lancée en même temps que la réforme d’aptitude de travail (en dehors de la période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des résultats de cette réforme.

Communication

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte.

Le rapport indique que le Manuel de communication, élaboré en 2011, fournit des instructions pour la planification et l’organisation d’inclusion publique. En outre, le Manuel d’inclusion destiné aux fonctionnaires et les ONG contient les bonnes pratiques et les lignes directrices sur l’inclusion.

Mobilité et transports

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte.

Le plan de développement des transports 2014-2020 prévoit les possibilités de déplacement sécuritaire et respectueux pour tout le monde, y compris les personnes handicapées.

Logement

Le rapport indique qu’en 2012 le Manuel de conception universelle sur la planification et la création d’un environnement de vie inclusif pout tout le monde a été publié.

Culture et loisirs

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte. Le rapport indique que le Plan de développement 2009-2020 définit la tâche de créer des opportunités de soutien et d’engagement des personnes ayant des besoins particuliers dans la réadaptation sportive.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’existe pas de législation antidiscriminatoire pour les personnes handicapées couvrant spécifiquement les domaines du logement, des transports, des communications, de la culture et des loisirs.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail.

Permis de travail

Le rapport indique que les conditions de délivrance ou de refus d’un permis de travail à un ressortissant d’un Etat partie à la Charte hors UE/EEE, de même qu’aux membres de leur famille, sont prévues dans la loi pour les étrangers. Les ressortissants des Etats parties à la Charte, qui résident en Estonie sur la base d’un permis de séjour, en général, sont autorisés d’y travailler. La législation en vigueur prévoit la délivrance d’un visa octroyant un permis de travail de longue ou courte durée. Le rapport indique également qu’un étranger peut travailler en Estonie lorsqu’il/elle est titulaire d’un visa avec autorisation de travailler délivrée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Espace Schengen ou lorsqu’il/elle possède des actions dans une entreprise établie sur le territoire estonien. En règle générale, un étranger qui demande un permis de séjour est soumis à un quota annuel d’immigration, qui ne doit pas dépasser 0,1 % de la population permanente de l’Estonie par an. Ce quota est déterminé par une décision du gouvernement.

Le Comité prend note également des amendements à la loi sur les étrangers, entrés en vigueur le 1 septembre 2013, ayant pour but de faciliter l’arrivée et le séjour des ressortissants des pays tiers, et prévoyant en particulier :

·         une procédure accélérée pour l’entrée et le séjour des travailleurs hautement qualifiés, ainsi que des étudiants ;

·         une procédure de demande de visa pour travailler à court terme à engager auprès des ambassades représentant l’Estonie à l’étranger ;

·         la suppression de l’obligation pour l’employeur de publier un avis de vacance au niveau national avant de recruter un ressortissant provenant de pays tiers ;

·         la suppression du permis de travail supplémentaire pour les ressortissants des pays tiers, titulaires d’un permis de séjour temporaire pour les études.

Statistiques pertinentes

Le Comité rappelle que l’appréciation sur le degré de libéralisme dans l’application des règlements existants se fonde sur les données statistiques relatives au taux de refus de permis de travail tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement. Un pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et une faible proportion de refus de telles demandes montrent clairement que les règlements existants étaient appliqués dans un esprit libéral.

En ce qui concerne les ressortissants des Etats parties à la Charte hors UE/EEE, le rapport fournit des statistiques ventilées par pays, pour la période 2012-2014 : pour les premières demandes, 2 171 permis de travail ont été accordés et 178 refusés ; pour les demandes de renouvellement, 732 permis de travail ont été accordés et 154 refusés. Le Comité note que le taux de refus des permis de travail, toutes procédures confondues est assez faible, de 6,6 %. En ce qui concerne les demandes de permis à court terme, 1 422 permis de travail ont été accordés et 15 refusés, avec un taux très faible de refus de 1 %.

Le Comité note aussi dans le Rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, qu’en 2014, il y a eu une évolution positive dans la délivrance des permis de séjour temporaire aux ressortissants des Etats parties à la Charte hors UE/EEE, précisemment 16 % de plus qu’en 2013.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Les ressortissants étrangers qui résident en Estonie sur la base d’un titre de séjour ont le droit de travailler. Un titre de séjour temporaire à des fins d’emploi est délivré pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour cinq ans. Les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent venir en Estonie pour y travailler, en tant que salariés ou travailleurs indépendants, doivent en général solliciter un titre de séjour temporaire à des fins d’emploi en Estonie ou à l’ambassade estonienne de leur pays d’origine. Le Comité considère que l’obligation de délivrer le titre de séjour et le permis de travail en même temps et dans le cadre d’une seule et unique procédure est respectée.

Le délai d’examen des demandes de titre de séjour temporaire est fixé par l’arrêté ministériel n° 88 du 30 juin 2010 adopté en application de la loi sur les étrangers. Aux termes de celui-ci, la décision de délivrer ou de refuser un titre de séjour temporaire doit être prise dans les deux mois suivant la date d’acceptation de la demande ou de la date à laquelle les pièces manquantes au dossier ont été déposées. Le délai moyen requis pour statuer sur une demande de titre de séjour à des fins d’emploi (première demande ou renouvellement) est de 33 jours. Le Comité note que les titres de séjour temporaires sont délivrés dans des délais raisonnables.

Il peut être fait appel de la décision de rejet d’une demande de titre de séjour temporaire auprès des tribunaux administratifs dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du refus.

Les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent occuper un emploi de courte durée, comme un travail saisonnier pendant un maximum de six mois par an, doivent être enregistrés pour un emploi de courte durée et obtenir un visa de longue durée (D). Aux termes du règlement n° 24 du ministre de l’Intérieur, adopté le 14 juillet 2010 en application de la loi sur les étrangers, la décision relative à l’enregistrement de l’emploi de courte durée ou au rejet de la demande d’enregistrement est prise par la Direction de la police et des gardes-frontière dans un délai de dix jours ouvrés à compter du jour suivant l’acceptation du dossier. Le délai moyen d’enregistrement d’un emploi de courte durée est de six jours.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le rapport précise que le montant et le règlement des droits dus à l’Etat sont régis par la loi relative aux droits dus à l’Etat. Leur montant est fondé sur le coût que représente l’exécution de l’acte (principe du coût) et, en vertu de la loi précitée, les organes qui facturent ces droits ont l’interdiction d’y ajouter tous frais administratifs supplémentaires.

Les droits applicables pour les permis de travail sont les suivants : 80 € pour un visa (D), 47,93 € pour un emploi de courte durée et 65 € pour un titre de séjour temporaire.

Le Comité considère que les droits de chancellerie et les autres taxes ne sont pas excessifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le rapport indique qu’il n’existe pas de règles régissant le droit des nationaux de quitter le pays ni d’exercer une activité lucrative sur les territoires d’autres États. L’Estonie fait partie de l’espace Schengen et le principe général de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne s’applique.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§4, les Etats doivent s’engager à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prévues par l’article G de la Charte, c’est-à-dire celles « qui sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs ».

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Egalité de droits

Le Comité a précédemment examiné le cadre législatif interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. L’article 6.2.3 de la loi relative à l’égalité des sexes qualifie de discriminatoire le fait pour l’employeur de fixer des conditions de rémunération ou des conditions d’octroi des prestations liées à l’emploi moins favorables à l’égard d’un ou plusieurs salariés d’un sexe donné par rapport à ceux de l’autre sexe employés pour un même travail ou un travail d’égale valeur.

Le rapport indique que l’article 3 de la loi relative aux contrats de travail impose aux employeurs de protéger leurs salariés contre toute discrimination, de respecter le principe d’égalité de traitement et de promouvoir l’égalité, conformément à la loi relative à l’égalité de traitement et à la loi relative à l’égalité des sexes. Le rapport indique en outre que selon l’article 5.1.5 de la loi relative aux contrats de travail, tout contrat de travail formalisé par écrit doit reprendre les informations concernant la rémunération convenue due en échange du travail fourni (salaire), y compris la rémunération payable sur la base de la performance économique et des transactions effectuées, ainsi que le mode de calcul. Les informations ayant trait à la rémunération doivent être communiquées de bonne foi, de façon claire et non équivoque. Le contrôle de l’Etat sur la communication de ces données est exercé par l’Inspection du travail.

Le rapport ajoute que la nouvelle loi sur la fonction publique entrée en vigueur au 1er avril 2013 fait obligation aux organismes publics de protéger les fonctionnaires contre toute discrimination, de respecter le principe d’égalité de traitement et de promouvoir l’égalité. Il indique en outre que le salaire de base d’un agent ou l’éventail des rémunérations pour ce poste, les conditions et les modalités de paiement de la part variable du salaire, les compléments de rémunération et les avantages prévus par la loi, de même que le moment et les modalités de paiement du salaire, sont exposés dans un guide des salaires qui est publié sur le site internet de chaque organisme.

S’agissant de la mise en œuvre, le rapport indique que le nombre d’affaires de discrimination fondée sur le sexe portées devant les tribunaux est généralement faible. Le nombre de litiges dont est saisi le comité des conflits du travail est légèrement plus élevé. Le Comité note que, d’après les données communiquées dans le rapport, le nombre de requêtes concernant l’égalité des sexes dans l’emploi traitées par le Commissaire à l’égalité hommes-femmes et à l’égalité de traitement est passé de 16 (sur 60 requêtes ayant trait à l’égalité entre les femmes et les hommes) en 2012 à 61 en 2014 (sur 98 requêtes ayant trait à l’égalité entre les femmes et les hommes).

Le Comité attire l’attention sur le fait qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). Le Comité se réfère par conséquent à ses conclusions 2014 (relatives à l’article 4§3) et à ses Conclusions 2012 (relatives à l’article 20).

S’agissant des comparaisons de rémunération dans les litiges en matière d’égalité salariale, le Comité relève dans ses Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3 que le paragraphe 3.1 de la loi relative à l’égalité des sexes ne prévoit pas de restrictions à la recherche de personnes se trouvant dans des situations comparables, ce qui autoriserait par conséquent les comparaisons de rémunération telles que les envisage l’Observation interprétative de l’article 20 (2012). Le rapport réitère que les comparaisons de rémunération sont possibles lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises, lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi, et lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat. Il indique cependant qu’il n’y a pas encore de jurisprudence en la matière, ni le Commissaire à l’égalité ni les tribunaux n’ayant eu à connaître de tels cas.

Le rapport précise que selon la loi relative aux contrats de travail (article 29.2) et la jurisprudence de la Cour suprême d’Estonie (arrêt no 3-2-1-124-05), dans l’hypothèse où la rémunération n’aurait pas été convenue entre l’employeur et le salarié ou lorsque l’accord ne peut être prouvé, il incombe au juge de déterminer le salaire en se fondant sur un taux raisonnable, à savoir le salaire qui est versé à un salarié ayant les mêmes qualifications par un employeur dans le même secteur d’activité.

Notant que les comparaisons de rémunération inter-entreprises sont possibles dans les situations susmentionnées, le Comité considère que la situation est conforme à l’article 20 de la Charte sur ce point.

Egalité des chances

Le Comité prend note des mesures prises pour favoriser l’égalité des chances entre les hommes et les femmes décrites dans le rapport. Il constate que le Parlement a adopté en septembre 2011 un plan d’action en vue de réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes, assorti de cinq objectifs, parmi lesquels l’application de la loi relative à l’égalité des sexes. Il prend note en particulier des activités mises en œuvre dans le cadre du programme FSE « Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, 2011-2013 » et du programme visant à favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et à promouvoir l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, financé par les subventions de la Norvège (2009-2014) et exécuté sur la période 2012-2016.

S’agissant des données chiffrées sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes, le rapport indique que, pour l’ensemble des activités économiques, l’écart salarial s’était encore creusé en 2013 pour se situer à 24,8 % en moyenne, contre 24,6 % en 2012 et 22,9 % en 2011. Selon le rapport, l’écart le plus important était observé dans le secteur des activités financières et d’assurance (41,8 % en 2013). Il dépassait également 30 % dans le secteur des industries extractives (33,7 % en 2013), le commerce de gros et de détail (33 % en 2013) et l’industrie manufacturière (31,5 % en 2013). Dans le domaine de l’information et de la communication, l’écart est passé de 29,8 % en 2012 à 30,1 % en 2013.

Le rapport indique en outre que l’écart salarial entre les femmes et les hommes s’explique en partie par la ségrégation horizontale et verticale du marché du travail estonien. En 2014, les activités économiques employant la plus forte proportion de femmes étaient le commerce de gros et de détail (15,4 %), l’industrie manufacturière (15,2 %) et l’éducation (14,9 %). En ce qui concerne les hommes, les secteurs d’activité privilégiés étaient l’industrie manufacturière (21,1 %), le bâtiment (17,1 %) et les transports (11,5 %). On observe aussi une persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Alors que les femmes relèvent principalement des groupes « Professionnels et techniciens », « Professions intermédiaires », « Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché », les hommes sont davantage représentés dans les groupes « Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal », « Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage », « Membres des corps législatifs, cadres supérieurs et dirigeants ».

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial en données non corrigées était de 30 % en 2012, de 29,9 % en 2013 et de 28,3 % en 2014. Il note que ce taux est sensiblement plus élevé que la moyenne observée dans les 28 pays membres de l’EU (16,1 % en 2014) et est le plus élevé de tous les pays de l’UE. Le Comité renvoie à sa précédente conclusion relative à l’article 4§3 dans laquelle il estimait que la situation n’était pas conforme à la Charte au motif que l’écart salarial en données non corrigées était manifestement trop élevé (Conclusions 2014, article 4§3). Il considère par conséquent que, malgré les mesures prises pour réduire les écarts de salaire décrites dans le rapport, l’écart salarial en données non corrigées reste manifestement trop élevé. La situation n’est donc pas conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Estonie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif que l’écart salarial en données non corrigées est manifestement trop élevé.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le Comité relève que les dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi n’ont pas changé.

Il relève en outre dans le rapport que des mesures efficaces ont été prises pour mettre en œuvre ce cadre juridique, notamment en 2013 le Manuel consacré à la loi sur les contrats de travail et l’Analyse du texte de loi.

Champ d’application

Le Comité comprend que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2007 et 2005) n’a pas changé et demande que le prochain rapport fournisse une description complète et actualisée de la situation.

Le Comité a précédemment demandé si certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de la protection contre le licenciement dans le cadre de la nouvelle loi sur les contrats de travail ; il note que les articles 4 et 5 de ce texte prévoient des exceptions. Ainsi, son champ d’application ne s’étend pas aux travailleurs indépendants ni aux membres des comités de direction, dont les contrats sont soumis au code des obligations.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité note qu’en vertu de l’article 87 de la loi sur les contrats de travail, un employeur ne peut résilier le contrat de travail sans raison valable ; il doit toujours indiquer un motif qui doit être strictement lié au salarié ou à l’entreprise. L’article 97 de la loi autorise l’employeur à rompre un contrat de travail à titre exceptionnel moyennant préavis. Il peut être procédé à une rupture exceptionnelle dûment justifiée du contrat de travail, en se mettant d’accord sur l’avertissement préalable, pour un motif tenant à la personne du salarié et, en cas de manquement du salarié à ses obligations ou une diminution de sa capacité de travail, sous réserve que l’intéressé en ait été préalablement averti par l’employeur valable tenant à la personne du salarié, à condition que la cessation soit précédée de l’avertissement par l’employeur. Cet avertissement préalable n’est pas requis s’il ne se justifie pas du fait de la gravité du manquement aux obligations ou pour toute autre raison reposant sur un principe de bonne foi. L’article 89 permet à l’employeur de rompre un contrat de travail à titre exceptionnel pour des raisons économiques, notamment s’il avère impossible de poursuivre la relation de travail dans les conditions prévues au contrat, en raison de la suite à une diminution du volume de travail, une réorganisation ou une cessation des activités, ou encore en cas de déclaration de faillite par l’employeur ou de clôture de la procédure de liquidation judiciaire entraînant des suppressions d’emplois.

Le Comité a précédemment demandé (Conclusions 2012) si les tribunaux, en cas de licenciement pour raisons économiques, étaient habilités à examiner l’affaire au fond et pas seulement en droit ; il note à ce propos qu’en vertu de l’article 351 du code de procédure civile, les tribunaux examinent dûment en fait et en droit les éléments du dossier et les liens avec les parties en cause.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a également demandé si la nouvelle loi sur les contrats de travail a maintenu la disposition indiquant qu’il n’était pas possible de licencier un salarié lorsque celui-ci atteignait l’âge de 65 ans. La rapport explique que la loi sur les contrats de travail en vigueur n’inclut pas des dispositions permettant un licenciement fondé sur l’âge du salarié.

Le Comité rappelle que la question de la durée du préavis et des licenciements collectifs sera examinée lors de l’examen de l’article 4§4 (droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi) et de l’article 29 (droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs).

Licenciements prohibés

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24, l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident constitue un motif prohibé de licenciement. En cas de maladie, la durée de la protection peut être limitée dans le temps. L’absence peut constituer une raison valable de licenciement si elle perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et s’il est nécessaire de pourvoir au remplacement effectif et définitif du salarié absent. Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent, au besoin, bénéficier d’une protection renforcée (Conclusions 2005, Norvège).

Le Comité a précédemment demandé (Conclusions 2012) si son interprétation relative à l’existence d’un délai de quatre mois pour la protection contre le licenciement en cas de maladie était correcte. Le rapport explique, à cet égard, que l’article 92 dispose qu’un employeur ne peut rompre un contrat de travail au motif que le salarié est dans l’incapacité temporaire d’exécuter ses tâches pour des raisons liées à son état de santé. Néanmoins, l’article 88 dispose que l’employeur peut procéder à une rupture exceptionnelle dûment justifiée du contrat de travail pour motif valable tenant à la personne du salarié s’il avère impossible de maintenir la relation de travail tout en préservant leurs intérêts mutuels. Le Comité comprend que quatre mois ne constituent pas une limite de temps stricte entre la détérioration de l’état de santé entre le court terme et le long terme et demande quel est la procédure permettant la cessation du contrat en cas de maladie ou accident dans le court terme.

Le Comité a précédemment demandé si le droit interne contenait des garanties expresses, dans la loi ou la jurisprudence, contre le licenciement par représailles ; il note que le rapport indique, en réponse à sa question, que le licenciement par représailles est interdit, précisant qu’il serait contraire à la Constitution estonienne, laquelle consacre le droit fondamental de saisir les tribunaux.

Recours et sanctions

Le Comité note que le rapport indique que les conflits de travail, y compris ceux relatifs à la cessation d’emploi, sont traités par la commission de règlement de conflits et les tribunaux.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si la loi sur les contrats de travail prévoit le versement d’ indemnités additionnelles à celle prévues d’un montant égal à trois mois de sa rémunération moyenne ; il note dans le rapport que la commission de règlement de conflits et les tribunaux peuvent moduler le montant de l’indemnisation en fonction des circonstances de la rupture du contrat et des intérêts de chacune des parties. En cas d’indemnisation du salarié, celui-ci ne peut pas prétendre aux rémunérations auxquelles il aurait eu droit si la relation de travail avait été maintenue jusqu’à la date d’effet de la décision de l’instance chargée de régler le litige.

Le Comité a précédemment (Conclusions 2012) demandé si, dans l’hypothèse d’un licenciement reposant sur des motifs illicites au sens de la présente disposition, un aménagement de la charge de la preuve entre l’employeur et le salarié était prévu ; il note qu’aux termes de l’article 230 du code de procédure pénale, et sauf disposition contraire, il appartient à chaque partie de produire des éléments de preuve à l’appui de ses prétentions et objections, et que les parties peuvent opter pour un aménagement de la charge de la preuve différent de celui prévu en droit et convenir de la nature de la preuve à apporter. En cas de licenciement illégal de salariées enceintes ou s’occupant d’un enfant de moins de 3 ans, qui bénéficient d’une protection supplémentaire dans les relations d’emploi, l’article 92 de la loi prévoit le renversement de la charge de la preuve. Dans les autres cas de licenciement illégal, la charge de la preuve est la même que celle prévue par le code de procédure civile.


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Estonie.

Le Comité constate que par rapport à la période de référence antérieure, la loi relative à l’assurance chômage a été modifiée s’agissant des cas où la caisse d’assurance chômage refuse d’octroyer au salarié la prestation due au titre de l’insolvabilité. En cas d’insolvabilité de l’employeur, les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances au titre de la rémunération non perçue : salaire, congés payés et tous autres avantages et prestations prévus par la loi sur les contrats de travail afférents à la période qui précède ou suit la déclaration d’insolvabilité et non servis lorsqu’il est mis fin au contrat. Le montant de ces prestations est toutefois plafonné par la loi relative à l’assurance chômage.

Dans sa conclusion précédente (2012), le Comité a demandé si la caisse d’assurance chômage couvrait les créances des travailleurs lorsqu’aucune déclaration formelle d’insolvabilité (ou de faillite) n’avait été prononcée. Conformément à la loi relative à l’assurance chômage, les salariés dont l’employeur est devenu insolvable peuvent réclamer les rémunérations non perçues. La loi définit l’insolvabilité comme une situation dans laquelle un juge a prononcé la faillite ou l’extinction de l’instance à l’issue de la procédure de faillite au sens de l’article 29.1 de la loi sur la faillite, ou dès lors qu’une juridiction ou une autre instance compétente d’un autre pays de l’Espace économique européen (EEE) a déclaré l’employeur insolvable au sens du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité. Il ressort clairement de ce qui précède que la caisse d’assurance chômage n’accorde une indemnisation que si les réclamations sont fondées sur une déclaration formelle d’insolvabilité. A défaut, les salariés peuvent réclamer les rémunérations non perçues sur le fondement du code des obligations.

Le Comité relève que pour obtenir une prestation en cas d’insolvabilité de l’employeur, le syndic de faillite ou le syndic provisoire de faillite, ou une personne ayant des compétences analogues désignée dans un autre pays de l’EEE, doit déposer auprès de la caisse une demande type accompagnée des pièces certifiant l’insolvabilité de l’employeur. La caisse d’assurance chômage examine la demande du syndic, vérifie la justesse du montant demandé et décide de l’octroi ou du refus de la prestation au plus tard treize jours à compter de la date d’acceptation du dossier. La caisse oppose un refus si la créance présentée par le salarié n’est pas issue d’une relation d’emploi ou si le montant demandé n’est pas justifié.

Le rapport indique en outre que la caisse d’assurance chômage est en droit de refuser d’octroyer une prestation ou de la réduire si la réclamation du salarié est fondée sur un contrat aux termes duquel les parties ont convenu du paiement de tout ou partie de la prestation sur la base de la loi relative à l’assurance chômage afin de régler les créances éventuelles. Les parties peuvent en avoir ainsi convenu si : 1) un contrat de travail ou un accord formalisant une augmentation de salaire a été conclu avec une personne liée à l’employeur dans l’année précédant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur. Les personnes liées à un débiteur qui sont des personnes physiques ou morales telles que définies à l’article 117, alinéas 1 et 2 de la loi sur la faillite, sont réputées être des personnes liées à l’employeur ; 2) un contrat de travail ou un accord formalisant une augmentation de salaire a été conclu après l’insolvabilité permanente de l’employeur et ce dernier ne prouve pas que l’entreprise avait les moyens financiers de payer la rémunération convenue ou que la formalisation d’un contrat de travail était importante pour la poursuite de l’activité ; 3) un contrat de travail est conclu après la cessation d’activité de l’entreprise et l’employeur ne prouve pas qu’il était possible de faire en sorte que le travailleur puisse occuper le poste convenu.

Le rapport indique que les modifications de la loi contribuent à empêcher des accords secrets entre les employeurs et les salariés et à prévenir l’utilisation abusive du système. Environ 5 % de l’ensemble des demandes de prestation auprès de la caisse seraient infondées.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des données statistiques ou autres informations pertinentes montrant comment cette disposition était appliquée en pratique. Conformément à la loi relative à l’assurance chômage, pour les créances au titre des salaires afférents à la période précédant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur, le montant à verser doit être égal aux rémunérations brutes dues au salarié pour les trois derniers mois, à concurrence, selon les données publiées par l’organisme « Statistiques Estonie », de l’équivalent de trois salaires mensuels bruts moyens en Estonie durant le trimestre précédant la déclaration d’insolvabilité. Les congés payés non pris correspondant à la période précédant la déclaration d’insolvabilité sont rémunérés à hauteur d’un mois de salaire au titre des congés payés, sans pouvoir excéder, selon les données publiées par Statistiques Estonie, l’équivalent d’un mois de salaire brut moyen en Estonie durant le trimestre précédant la déclaration d’insolvabilité. S’agissant des créances nées avant ou après la déclaration d’insolvabilité au titre d’avantages et prestations prévus par la loi sur les contrats de travail et non perçus au moment de la résiliation du contrat, le montant à verser doit être égal à deux mois de salaire brut du salarié, sans pouvoir excéder, selon les données publiées par Statistiques Estonie, l’équivalent d’un mois de salaire brut moyen en Estonie durant le trimestre précédant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur.

Le Comité note que pendant la période de référence (2011-2014), 7 995 personnes ont obtenu des prestations au titre de l’insolvabilité octroyées à la suite de la faillite de 787 entreprises. Les sommes ainsi versées au cours de cette période se sont élevées à 15 096 millions d’euros. En moyenne, les intéressés ont reçu 63 % du montant réclamé et environ 60 % des demandes ont été satisfaites. Le rejet de 40 % des dossiers s’explique principalement par le fait que les créances présentées dépassaient les plafonds de paiement autorisés. En outre, certaines n’étaient pas fondées dans la proportion demandée en premier lieu. La durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation de la créance et le versement des sommes dues (nombre de jours) est de 29 jours. A cet égard, le Comité demande pourquoi 40 % des demandes d’insolvabilité de l’employeur ne sont pas satisfaits.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandée, le Comité conclut que la situation de l’Estonie est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

FINLANDE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Finlande, qui a ratifié la Charte le 21 juin 2002. L‘échéance pour remettre le 11e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Finlande l’a présenté le 6 novembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24. Les commentaires de EK, SAK, STTK et Akava sur le 11e rapport ont été enregistrés le 21 janvier 2016. Le 26 mai 2016, une demande d’informations supplémentaires concernant l’article 18§2 a été adressée au Gouvernement qui a transmis sa réponse le 29 juin 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Finlande a accepté toutes les dispositions de ce groupe.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28).

Les Conclusions relatives à la Finlande concernent 21 situations et sont les suivantes :

– 15 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§2, 9, 10§1, 10§2, 10§4, 15§1, 15§2, 15§3, 18§1, 18§2, 18§3, 18§4, 20, 25 ;

– 3 conclusions de non-conformité : articles 10§5, 24 ainsi que l’article 28.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§3, 1§4 et 10§3, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Finlande en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 18§2

·         la procédure autorisant les ressortissants étrangers à se voir attribuer un numéro d’identification personnelle a été simplifiée : depuis la fin de 2014, ils reçoivent donc leur numéro d’identification personnelle en même temps que leur premier titre de séjour, sans avoir à le demander séparément.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Situation de l’emploi

Le taux de croissance du PIB, qui s’établissait à 2,6 % en 2011, a ensuite évolué à la baisse : il est descendu à 1,4 % en 2012, à – 0,8 % en 2013 et à – 0,7 % en 2014, soit un taux nettement en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 %).

Le taux d’emploi global a légèrement reculé (69 % en 2011, 68,7 % en 2014), mais reste sensiblement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 %).

Le taux d’emploi des hommes est resté stable durant la période de référence (69,5 %) et celui des femmes est demeuré quasiment inchangé (67,9 % en 2009, 68 % en 2014). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté, passant de 55,5 % en 2009 à 59,1 % en 2014.

Le taux de chômage a progressé pendant la période de référence (de 7,8 % à 8,7 %). Ceci étant, il demeure nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le chômage des jeunes est resté élevé durant la période de référence. Il s’établissait à 20,1 % en 2011 et à 20,5 % en 2014. Le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) est resté faible (1,7 % en 2011, 1,9 % en 2014).

Le Comité constate que la situation économique s’est dégradée durant la période de référence. Le chômage a atteint 8,7 % en 2014, taux qui reste néanmoins inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %). Le chômage des jeunes (20,5 % en 2014) demeure toutefois important

Politique de l’emploi

La Finlande a été touchée par la crise économique de 2009 mais affiche toujours un taux de chômage inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE, grâce aux mesures actives qui ont été mises en place pour encourager la recherche d’emploi et favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail.

Le Comité relève dans le rapport que plusieurs réformes sont intervenues pendant la période de référence. Une nouvelle loi sur les services publics de l’emploi et les services aux entreprises est notamment entrée en vigueur début 2013. Cette loi a pour but de définir l’objet et le contenu desdits services. Elle contient également des dispositions concernant les services qui visent à promouvoir les activités axées sur les services de formation et d’expertise pour les entreprises.

Une « garantie jeunes » a instituée en 2013. Dans le cadre de ce dispositif, tous les jeunes diplômés de moins de 30 ans doivent recevoir une offre d’emploi ou de stage dans les trois mois suivant leur inscription au chômage.

Selon Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi s’élevaient en Finlande à 2,4 % du PIB en 2011, un taux supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part de ces dépenses, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % la même année).

Le Comité rappelle que les mesures en faveur de l’emploi doivent être ciblées, être efficaces et faire l’objet d’un suivi régulier. Il demande à cet égard s’il est procédé au suivi des politiques de l’emploi mises en œuvre et comment leur efficacité est évaluée.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 1§1 de la Charte.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le rapport indique qu’une nouvelle loi sur la non-discrimination (1325/2014) a pris effet au 1er janvier 2015. Le Comité demande que des informations soient communiquées dans le prochain rapport concernant les principales dispositions du nouveau texte relatives à la discrimination dans l’emploi et leur mise en œuvre. Il note que, dans sa nouvelle version, la loi interdit la discrimination fondée sur l’âge, l’origine, la nationalité, la langue, les convictions, les opinions, les activités politiques, l’exercice d’une activité professionnelle, les liens familiaux, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou d’autres considérations d’ordre personnel (Réseau européen sur l’égalité en droit, rapport sur la réforme de la législation antidiscriminatoire).

En ce qui concerne les contrôles, le Comité se réfère à sa conclusion au titre de l’article 20 dans laquelle il note que les services du médiateur pour l’égalité et le nouveau tribunal national de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont opérationnels depuis le 1er janvier 2015. Il relève que la Finlande a reçu en novembre 2013 un avis motivé dénonçant l’insuffisance des mesures prises pour appliquer les dispositions requises par l’article 13 de la Directive 2000/43 concernant l’aide d’un organisme spécialisé aux victimes de discrimination dans l’emploi (Réseau européen sur l’égalité en droit, rapport sur la Finlande, 2013). En conséquence, le Comité demande que le prochain rapport précise les compétences et activités concrètes des deux organes chargés des questions d’égalité – le médiateur et le nouveau tribunal national – en matière d’aide aux victimes de discrimination dans l’emploi (pour tous les motifs illicites).

Le rapport indique qu’aux termes de la loi sur la non-discrimination, une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est dictée par une politique de l’emploi objectivement et correctement fondée (par exemple, pour favoriser l’embauche de personnes de moins de 25 ans ou de travailleurs plus âgés), lorsqu’elle vise à faciliter l’insertion sur le marché du travail et l’obtention d’une formation professionnelle ou autres objectifs comparables, ou lorsque la différence de traitement découle des limites d’âge fixées pour l’ouverture des droits à la retraite ou l’admission au bénéfice d’une pension d’invalidité dans le cadre du régime de sécurité sociale.

S’agissant des indemnités dues en cas de licenciement discriminatoire illégal, le Comité a précédemment noté qu’elles étaient plafonnées par la loi sur la non-discrimination (de 15 000 € à 16 430 €) et par la loi relative aux contrats de travail (leur montant ne pouvant excéder 24 mois de salaire). Une somme plus importante peut néanmoins être octroyée si les faits de la cause, la durée et la gravité de la discrimination, ou d’autres circonstances, l’exigent. L’octroi d’indemnités n’empêche pas la partie lésée de réclamer des dommages-intérêts au titre de la loi n° 412/1974 relative à la responsabilité civile ou autre texte de loi. Le Comité a relevé qu’au regard de la loi relative à la responsabilité civile, la victime d’une discrimination pouvait obtenir réparation tant du préjudice matériel que du préjudice moral dès lors que l’employeur avait commis des faits délictueux. Le Comité a donc précédemment demandé des informations sur des affaires dans lesquelles un salarié aurait obtenu une indemnisation au titre de la loi relative à la responsabilité civile dans un dossier de licenciement abusif (Conclusions 2012). Compte tenu de la récente réforme de la législation antidiscriminatoire, le Comité demande des informations à jour sur le montant des indemnités susceptibles d’être accordées en cas de licenciement discriminatoire illégal. Il demande en particulier si la nouvelle loi en la matière (1325/2014) prévoit un plafond d’indemnisation.

Le rapport indique que la cour d’appel d’Helsinki a maintenu la décision rendue par une juridiction de première instance d’Helsinki dans une affaire de licenciement discriminatoire illégal. L’employeur avait été reconnu coupable de discrimination au travail et condamné, entre autres, à indemniser le salarié sur le fondement de la loi relative à la responsabilité civile, à la fois pour la perte de revenus résultant du licenciement (11 406,27 €) et pour le préjudice moral causé par la discrimination (1 000 €). La juridiction de première instance avait notamment rappelé dans son jugement que, selon une pratique bien établie dans ce type d’affaires (infractions en matière d’emploi), une indemnisation est octroyée sur le fondement de la loi relative à la responsabilité civile même lorsqu’une demande d’indemnisation est introduite par ailleurs sur le fondement de la loi relative aux contrats de travail et de la loi sur la non-discrimination dans le cadre d’une procédure civile distincte.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur des affaires de discrimination dans l’emploi dont auraient eu à connaître les tribunaux et d’autres organes compétents, en précisant leur nature et les suites qui y ont été données, ainsi que le montant des indemnités versées aux intéressés.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur toute mesure concrète ou initiative positive prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note le rappel dans le rapport des informations fournies lors du cycle d’évaluation précédent concernant le travail des détenu(e)s (loi n° 767/2005 sur l’incarcération).

En réponse à des questions posées alors par le Comité, le rapport précise que les activités de production réalisées dans un établissement ouvert donnent droit au versement d’un salaire et celles suivies dans un établissement à régime fermé – au versement d’une indemnité d’activité. Pour toutes les autres activités (participation aux travaux de réinsertion, à la formation ou autre activité arrangée ou approuvée par la prison), les détenu(e)s reçoivent une indemnité d’activité dans les deux types d’établissements. Il y a trois catégories de l’indemnité d’activité établies en fonction des demandes, de la régularité de la participation et de la durée du travail, de la formation ou d’autres activités, ainsi qu’en fonction du rendement personnel du détenu. Le détenu qui est dispensé de la participations à des activités, reçoit une indemnité de dépenses pour les heures de travail ou d’activité pour lesquelles ni un salaire, ni une indemnité d’activité ne sont versés (Chapitre 9, Article 6 de la loi susmentionnée concernant la formation professionnelle). En ce qui concerne des déductions fiscales et saisies sur les revenus, celles-ci se font conformément à la législation en vigueur. De plus, les détenu(e)s purgeant leur peine dans un établissement ouvert, doivent verser une partie de leur salaire à titre de compensation pour les frais d’hébérgement. Ce versement ne concerne pas les détenu(e)s dans des établissements à régime fermé ni les personnes qui perçoivent une indemnité d’activité (Chapitre 9, Article 7 de la loi susmentionnée concernant les prélèvements sur salaires).

Le Comité note que les détenu(e)s qui exercent une activité ne sont pas affilié(e)s au système de sécurité sociale en Finlande.

Travail domestique

Le rapport précise que la loi n° 951/1977 relative aux employés de maison a été abrogée le 1er janvier 2015 afin de permettre à la Finlande la ratification de la Convention n° 189 de l’OIT sur le travail domestique. En conséquence, la législation générale du travail s’applique également aux emloyés de maison, ainsi que les sanctions pénales en cas de violation de leurs droits.

En réponse à la question posée par le Comité lors du dernier cycle d’évaluation, le rapport indique que l’Article 9 de la loi n°44/2006 sur la santé et la sécurité au travail et sur la coopération en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, une inspection peut être effectuée dans des logements de particuliers qui ont à leur service des employés de maison dans les cas où il y a une raison de penser que les conditions de vie ou de travail mettent en danger la vie ou la santé de l’employé. Les données concernant les visites d’inspection dans les logements de particuliers pour ce motif ne sont pas disponibles. Selon les autorités gouvernementales chargées du contrôle de la sécurité au travail, des visites d’inspection à domicile ont été effectuées principalement dans les domaines suivants : agriculture, travaux d’aide dans des fermes et cueillette des fruits, respect du temps de repos des chauffeurs, différents types de service à domicile et assistants personnels. Par le biais de ces mesures de contrôle, le gouvernement s’est penché sur les questions relatives à l’emploi, l’immigration et les conditions de travail.

En ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques recrutés dans un autre pays, le rapport précise que les conditions d’emploi sont les mêmes pour tout travail effectué en Finlande. La loi n° 55/2001 sur les contrats de travail oblige l’employeur à informer le travailleur sur les conditions et les modalités applicables à son contrat de travail (Chapitre 2, Article 4 de la loi). Le permis de séjour est habituellemnt accordé pour un emploi situé dans un secteur professionnel donné. Un travailleur est libre de changer d’emploi à condition que la nouvelle occupation appartient au même secteur professionnel. Si tel n’est pas le cas, une nouvelle demande de permis de séjour sera nécessaire.

Le Comité prend note des informations fournies et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur l’application de la loi relative aux employés de maison et sur les mesures prises pour la superviser (Questions générales du Comité, Conclusions 2012).

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le rapport ne contenant pas d’informations relatives au service dans les forces armées, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service (voir Conclusions 2012).

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’un refus d’une offre d’emploi sans une raison valable entraîne généralement la perte d’un droit aux allocations de chômage pendant 60 jours (30 jours si la durée du travail proposé était de deux semaines au maximum). Un demandeur d’emploi peut perdre le droit aux allocations de chômage s’il refuse d’accepter une offre d’emploi considéré comme approprié pour lui compte tenu de sa capacité de travail et si le salaire respecte la convention collective applicable ou, dans l’absence de celle-ci, le salaire est considéré comme normal et raisonnable pour le poste en question. Des raisons valables pour réfuser une offre d’emploi sont notamment : manque de temps pour organiser la garde d’enfants, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le travail proposé contrevient aux convictions religieuses de la personne ou à sa conscience, le travail proposé implique des tâches manifestement indécentes ou contraires à l’éthique, il implique la menace imminente de violence ou de harcèlement portant préjudice ou présentant un danger pour la santé du futur employé, ou tout autre traitement inapproprié. Les offres d’emploi peuvent également être refusées si le salaire proposé, combiné avec toute autre prestation de chômage convenue et diminué des frais encourus par l’acceptation d’un emploi, est inférieur aux allocations de chômage habituelles ou si l’emploi est proposé en dehors de la Finlande. Pendant trois premiers mois après l’inscription en tant que demandeur d’emploi, le chômeur peut refuser une offre d’emploi qui ne correspond pas à ses compétences. Passé ce délai, toute offre doit être acceptée pour pouvoir bénéficier d’une allocation de chômage.

Le refus des activités proposées par le Service public de l’emploi, telles que la formation, aboutit généralement à une perte des allocations de chômage pour 60 jours.

L’appel des décisions relatives aux prestations de chômage peut être introduit devant la Commission d’appel de chômage et ensuite devant le tribunal des assurances.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que la vie privée au travail est protégée par une loi spéciale relative à la protection de la vie privée dans la vie professionnelle (loi n°759/2004) qui réglemente notamment le traitement des données à caractère personnel, le traitement des informations sur la consommation de drogues, l’usage des caméras de surveillance en milieu de travail et la récupération de messages électroniques appartenant à l’employeur. Les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail (OSH) et le bureau du Médiateur pour la protection des données suivent l’application de cette loi. La loi n° 523/1999 sur les données personnelles et la loi n° 516/2004 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques complètent la loi spéciale susmentionnée. La mise en oeuvre de la responsabilité d’un employeur pour une violation des lois n° 759/2004 et n° 523/1999 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel peut aboutir à une amende ou une peine privative de liberté d’un an maximum (chapitre 38, article 9 du Code pénal).

Le Comité prend note des informations fournies sur la protection des données à caractère personnel des employés. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées,le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le rapport indique que, conformément à la loi sur l’emploi public et les services aux entreprises (916/2012), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les services fournis par les agences pour l’emploi et le développement économique (Agences TE) sont désignés sous le terme de Services TE.

Le Comité relève sur la page web du ministère de l’Emploi et de l’Economie que les Services TE assurent le fonctionnement du marché du travail en garantissant la disponibilité d’une main-d’œuvre compétente et en améliorant les perspectives d’emploi et l’employabilité des demandeurs d’emploi. Ils assistent les nouveaux entrepreneurs et facilitent le bon fonctionnement des entreprises. Le ministère donne des orientations et assure le pilotage et la supervision des processus de prestation des Services TE sur l’ensemble du territoire finlandais, en privilégiant une approche axée sur la clientèle et sur les résultats. Les Agences TE sont un maillon de l’administration locale placé sous l’égide des Centres pour le développement économique, les transports et l’environnement (centres ELY). Les centres ELY ont pour mission d’assurer le pilotage des Agences TE en vue de leur permettre d’atteindre leurs objectifs et de développer leurs services.

Le rapport mentionne en outre que 15 Agences TE opèrent sur tout le territoire national en s’appuyant sur un réseau renouvelé composé de bureaux régionaux qui offrent des prestations diverses (points de service, guichets uniques, services régionaux aux entreprises et autres services de coopération). Les services de l’emploi en ligne sont assurés par le biais du portail te-palvelut.fi. Le Centre TE de services aux usagers, créé en 2012, donne également des informations et des orientations concernant l’emploi public et les services aux entreprises et assure une assistance par le biais de deux services téléphoniques, celui d’Enterprise Finland et Job line.

A la suite de l’adoption de la loi susmentionnée, le Comité demande des informations sur : a) les effectifs des Agences TE (au niveau central et local) ; b) le nombre de conseillers affectés à des services de placement ; c) le rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés.

Le Comité relève dans le rapport que la coopération entre les services publics et privés de l’emploi est renforcée et repose sur des accords de partenariat. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie et l’Association des agences d’emploi privées (HPL) ont signé un tel accord le 26 février 2015 en vue d’améliorer l’efficacité des services de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport dresse un bilan de cette coopération et fournisse notamment des données relatives aux placements effectués par les Agences TE (en pourcentage de l’emploi total sur le marché du travail) et aux parts de marché respectives des services publics et privés.

Le Comité rappelle avoir indiqué dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012) que le taux de placement des services publics de l’emploi était de 23,2 % en 2011. Il avait par ailleurs demandé aux autorités de fournir les données correspondant aux indicateurs quantitatifs utilisés pour vérifier l’efficacité, dans les faits, des services gratuits de l’emploi pour chacune des années de la période de référence. Le rapport ne contient pas ces informations.

Hors période de référence, le Comité relève dans une autre source (les statistiques annuelles du service de l’emploi pour l’année 2015) que les Agences TE ont, en 2015, enregistré 517 300 offres d’emploi, dont 133 400 ont été pourvues (soit un taux de placement de 25,8 %). Il demande que le prochain rapport contienne des commentaires à ce sujet.

Il demande en outre des informations sur les points suivants : le nombre de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès des Agences TE ; le nombre d’offres d’emploi notifiées aux Agences TE ; le nombre de personnes placées par leur intermédiaire ; le taux de placement ; le délai moyen nécessaire pour pourvoir une offre ; le nombre de placements effectués par les Agences TE, en pourcentage de l’emploi total sur le marché du travail ; les parts de marché respectives des services publics et privés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

La Finlande ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le rapport confirme qu’en Finlande, l’accès à l’orientation professionnelle est gratuit et ouvert à tous sans discrimination.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son appréciation au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Pour une description du système d’orientation que proposent les établissements d’éducation et de formation à tous les étudiants, le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions XVI-2 (2003), 2007, 2008 et 2012). Il se réfère en particulier aux dispositions qui encadrent l’orientation assurée dans le cadre de l’enseignement professionnel, dispositions énoncées dans la loi n° 630/1998 relative à l’enseignement professionnel telle que modifiée par la loi n° 787/2014 entrée en vigueur au 1er août 2015 (hors période de référence). Aux termes de ces dispositions, l’établissement de formation doit élaborer un plan d’études personnalisé défini en fonction des aptitudes de l’élève. L’établissement de formation doit également veiller à ce que les personnes qui souhaitent passer des tests de compétence bénéficient de services d’orientation et de conseil planifiés et répondant à leurs besoins, ainsi que d’autres formes d’aide et de services convenus d’un commun accord.

Soucieux d’offrir, à tous les niveaux de la scolarité, une orientation de qualité dispensée dans des conditions d’égalité et de manière continue, le Conseil national de l’Education et le ministère de l’Education et de la Culture ont formulé des recommandations concernant la conduite à tenir pour bien orienter les étudiants dans l’enseignement fondamental, le cycle supérieur de l’enseignement secondaire et les filières de l’enseignement professionnel, conformément au plan de développement de l’éducation et de la recherche pour la période 2011-2016.

Selon le rapport, des mesures complémentaires ont été prises afin de promouvoir l’orientation dans le secteur de l’éducation professionnelle destinée aux adultes. Un programme de développement du Fonds social européen déployé entre 2007 et 2014 (Opin ovi) a en particulier contribué à mettre en place des réseaux régionaux, à créer des services locaux d’orientation animés par des groupes de pilotage privilégiant une approche axée sur l’apprentissage tout au long de la vie, à travailler sur des orientations stratégiques, à réaliser des analyses initiales et des analyses de besoins, et à organiser diverses formations. A son apogée, le programme comptait 51 projets en Finlande. Des initiatives portant sur les services d’information, d’orientation et de conseil qui doivent accompagner les phases de transition rythmant les études et la vie professionnelle ont également vu le jour en 2014. Diverses mesures, touchant notamment à l’orientation, ont par ailleurs été prises entre 2011 et 2014 en vue de lutter contre l’échec scolaire.

Dans le cadre du projet de « Services en ligne pour les apprenants » lancé en 2011 par le Conseil national de l’Education et le ministère de l’Education et de la Culture, conjointement avec d’autres parties prenantes, différents prestataires éducatifs et pédagogiques ont mis au point des services électroniques à l’intention de divers demandeurs, étudiants, établissements scolaires, entreprises et administrations. Le rapport mentionne en particulier l’élaboration d’un modèle de service multisectoriel national (Ohjaamo) et d’un service de conseil en ligne disponible au plan national (Opintopolku.fi) ; il précise que les services et procédures d’information, d’orientation et de conseil multisectoriels devraient permettre d’en améliorer l’efficacité.

Le rapport indique qu’au total, 242 conseillers sont employés à plein temps dans la formation et l’enseignement professionnel secondaire supérieur, dont 222 (91,7 %) possèdent les qualifications requises pour ce poste. Les enseignants d’autres matières dispensent également une orientation et des conseils dans le domaine de l’enseignement professionnel. La place accordée à l’orientation des élèves varie selon les établissements de formation et les domaines d’études. Le Comité a précédemment relevé que le coût de l’orientation professionnelle dans le système éducatif était intégré dans le coût de l’orientation et des conseils donnés aux étudiants et était supporté par le système de financement général des collectivités territoriales, d’où l’impossibilité de détailler les dépenses et l’absence de données précises y afférentes.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité a précédemment noté que les agences pour l’emploi fournissaient une assistance en matière d’insertion sur le marché du travail et de formation continue, en donnant des informations sur toutes les possibilités d’enseignement général, professionnel et professionnel supérieur, les domaines, les professions, les tâches associées à telle ou telle profession, les compétences requises et le marché du travail, ainsi que des conseils sur les questions liées à la formation et à la vie professionnelle. L’objectif est de fournir aux usagers des informations suffisantes et claires pour leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant leur choix d’études ou de perfectionnement professionnel. Outre les entretiens personnalisés, des informations sur les études et sur le marché du travail peuvent être obtenues en participant à des séances d’orientation collectives organisées par des conseillers en formation, par téléphone ou par courriel, ou via l’Internet. Le rapport précise que les prestations offertes au titre des services de développement des compétences englobent l’orientation professionnelle et l’aménagement du parcours professionnel, l’accompagnement, les périodes d’essai, l’éducation et la formation, ainsi que les subventions salariales. Ces services sont accessibles à tous, et leur contenu peut être adapté au groupe cible. Une orientation professionnelle est également proposée à ceux qui sont indécis quant au choix de leur métier, souhaitent changer de carrière, reprennent le travail, ou songent à créer leur propre entreprise.

Le Comité prend note des informations relatives aux nouveaux projets engagés durant la période de référence, notamment la réforme des services de l’emploi en 2013, qui a entraîné une restructuration des services d’orientation et la mise en place, depuis 2014, d’un suivi régulier de la qualité et de l’efficacité desdits services. D’autres mesures ont cherché à améliorer le service téléphonique national dédié à l’emploi (Jobline) ainsi qu’un certain nombre de services en ligne consacrés à ces questions (te-palvelut.fi ; AVO ; Ammattinetti). Le rapport détaille par ailleurs le programme déployé entre 2011 et 2015 par le groupe d’orientation et de coopération permanentes, qui s’est attaché à promouvoir l’accessibilité et la qualité des services d’orientation, en coopération avec les centres publics pour le développement économique, les transports et l’environnement.

Le rapport ne contient pas d’informations à jour concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Le Comité demande par conséquent que des informations actualisées soient systématiquement communiquées sur ces points dans tous les futurs rapports.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Enseignement secondaire et supérieur

Il relève dans une publication du Cedefop qui fournit un aperçu statistique des systèmes de formation et d’enseignement professionnels (Statistical overviews on VET, Finland, 2014) que l’un des principes de base de l’éducation en Finlande veut que chacun ait accès, dans des conditions d’égalité, à l’enseignement et à la formation. Partant, l’instruction obligatoire est assurée dans le cadre d’une structure homogène. Le système éducatif est également très perméable. Les filières sans issue excluant toute progression vers les niveaux supérieurs n’existent pas. La formation et l’enseignement professionnels (FEP) peuvent prendre différentes formes : programmes en milieu scolaire, formations en apprentissage (oppisopimuskoulutus), ou encore système de qualifications basées sur les compétences (näyttötutkinnot).

Le Comité prend note du programme de développement des compétences pour jeunes adultes lancé en 2013 par le ministère de l’Education et de la Culture à l’intention des jeunes de 20 à 29 ans qui n’ont pas obtenu de diplôme de fin d’études secondaires. L’enveloppe allouée au programme était de 27 millions d’euros en 2013 et de 52 millions d’euros par an pour la période 2014-2015. Une soixantaine de prestataires de services éducatifs ont assuré sa mise en œuvre par le biais de formations dispensées dans le cadre institutionnel ou en apprentissage. L’objectif de 4 000 nouveaux étudiants par an a été réalisé. Le programme a également atteint ses objectifs qualitatifs. Un peu moins de 40 % des apprenants ayant entamé le programme étaient au chômage, et un peu moins de 40 % ne faisaient pas d’études, ne travaillaient pas ni ne suivaient de formation.

Selon le rapport, la personnalisation de l’enseignement et des qualifications est une composante essentielle du système de qualifications basées sur les compétences. Le ministère de l’Education et de la Culture a reçu une enveloppe de 20 millions d’euros supplémentaires pour la période 2014-2015 pour financer un programme intitulé « Renforcer le socle de compétences des adultes », qui s’adresse aux adultes âgés de 30 à 50 ans n’ayant pas obtenu de diplôme de fin d’études secondaires. Le ministère assure le suivi de cette initiative. Certains acquis du programme de développement des compétences pour jeunes adultes peuvent être adaptés au groupe cible plus âgé, directement ou après des modifications mineures.

Le Comité relève que, selon le Cedefop, la proportion d’apprenants du secondaire supérieur inscrits dans l’enseignement professionnel (70,1 %) est beaucoup plus élevée que la moyenne de l’UE (50,4 % en 2012).

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1, les Etats parties doivent prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi. Les autorités devraient faire en sorte que les qualifications acquises dans l’enseignement secondaire général et supérieur visent à aider les élèves et les étudiants à trouver un emploi sur le marché du travail.

A cet égard, le Comité relève que, selon le Cedefop, la définition des exigences relatives aux qualifications professionnelles fait l’objet d’une large concertation avec les parties prenantes. Les exigences nationales en la matière reposent, depuis le début des années 1990, sur une approche basée sur les acquis de l’apprentissage. Une coopération étroite avec les milieux professionnels a donc été essentielle.

La coopération avec les milieux professionnels et d’autres acteurs clés vise à assurer que les qualifications favoriseront une transition souple et efficace vers le marché du travail, de même que le perfectionnement des compétences professionnelles et l’évolution de carrière. Outre les besoins du monde du travail, il est tenu compte, la conception des filières de formation et d’enseignement professionnels et la définition des qualifications professionnelles tiennent compte de la consolidation des compétences acquises tout au long de la vie ainsi que des besoins de l’individu et des possibilités d’obtenir des qualifications de manière flexible, en fonction de la situation de chacun.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Selon le rapport, les nouvelles conditions d’admission aux filières de formation professionnelle et l’informatisation de la procédure de demandes conjointes mise en place en 2013 ont amélioré les possibilités qu’ont les candidats couverts par la « garantie jeunes » d’y obtenir une place.

Le Comité note que la « garantie de formation » assure à tous les titulaires d’un diplôme de l’enseignement général une place dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire général, en apprentissage, dans un atelier de formation ou de reconversion professionnelle, ou autres types de formation. Le but est de donner à tous les jeunes une réelle chance de poursuivre des études au-delà du premier cycle et de trouver un emploi. Les critères d’admission en formation professionnelle ont été revus, et il a aussi été procédé à une refonte des services de saisie électronique des dossiers de candidature (procédure de demandes conjointes). A noter également la majoration des indemnités compensatrices pour les contrats d’apprentissage et la reconduction des classes préparatoires aux formations professionnelles.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le Comité note que l’article 17 de la loi n° 630/1998 relative à la formation professionnelle considère l’apprentissage comme un type de formation dispensée principalement en entreprise, sur la base d’un contrat de travail écrit à durée déterminée conclu entre l’apprenti et l’employeur, dit contrat d’apprentissage. La loi prévoit en outre que l’employeur et le prestataire de la formation s’entendent sur l’organisation de la formation selon des modalités fixées par décret. Le contrat d’apprentissage doit être assorti d’un plan d’étude personnalisé précisant, entre autres, la qualification à obtenir, le bilan de compétences à effectuer pendant la formation, les principales obligations professionnelles et les contenus de la formation théorique.

Les dispositions relatives aux indemnités de formation figurent à l’article 6.4 du décret relatif à la formation professionnelle (811/1998). Les indemnités compensatrices versées à l’employeur au titre d’une formation suivie dans l’entreprise sont calculées sur la base de l’estimation des frais induits pour l’employeur. Le prestataire de la formation et l’employeur doivent convenir du montant des indemnités dues pour chaque contrat individuel d’apprentissage avant sa signature. Aux termes de l’article 7 de la loi relative à la formation professionnelle, le prestataire de la formation est chargé de superviser l’apprentissage et de vérifier les contrats.

Le Comité relève que la proportion d’apprentis sur l’ensemble des élèves qui suivent une formation professionnelle débouchant sur une qualification ou sur la validation d’un module s’élève à 18 %. Environ 92 % des apprentis ont entre 20 et 54 ans. L’apprentissage contribue à la formation tout au long de la vie en ce qu’elle offre la possibilité d’obtenir une nouvelle qualification professionnelle ou d’actualiser ses compétences ou de se réorienter tout en travaillant.

Le ministère de l’Education et de la Culture a mis en chantier en 2014 un plan d’action visant à revoir la formation des jeunes en cours d’emploi ou en apprentissage, dans le cadre de ses activités destinées à promouvoir la « garantie jeunes ». Le plan en question entend renforcer la popularité de l’apprentissage auprès des jeunes, créer des modèles combinant formation institutionnelle et formation en apprentissage, et imaginer des dispositifs souples, ciblés sur les jeunes, combinant formation et travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle que, s’agissant des personnes qui occupent un emploi, les Etats sont tenus d’offrir aux travailleurs adultes des possibilités de formation et de recyclage. De telles mesures préventives contribuent à lutter contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques.

Le Comité relève dans le rapport qu’une enveloppe supplémentaire de 8 millions d’euros destinée à la mise en place de dispositifs combinant une approche de l’apprentissage reposant sur le travail et différentes formes d’organisation de la formation a été inscrite au budget destiné à la formation professionnelle. Le but de cette démarche, axée sur une plus grande versatilité des approches de la formation en cours d’emploi grâce à une coopération entre les prestataires de formation et les entreprises, ainsi que sur l’élaboration de nouveaux parcours de formation plus souples, est de faire en sorte que les jeunes continuent de recourir aux services éducatifs et de les aider à compléter leur formation.

En réponse à la question du Comité, le rapport indique que la loi n° 273/1979 relative au congé de formation ne s’applique pas aux situations où l’employeur impose à un salarié de suivre un programme de formation. En pareil cas, le salarié est en droit de suivre une formation pendant les heures normales de travail, et de continuer à être normalement rémunéré.

Personnes au chômage

Le Comité rappelle que l’article 10§3 garantit aux chômeurs un droit à la formation professionnelle. Il ne s’intéresse qu’aux mesures d’activation des chômeurs qui touchent à la formation au sens strict.

Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont les types d’éducation et de formation professionnelles continues proposés sur le marché du travail, le taux global de participation des personnes en formation et le montant total des dépenses.

Le Comité relève qu’en 2012, environ 69 700 personnes ont entamé une formation professionnelle et que près de 221 millions d’euros ont été consacrés aux dispositifs de formation. Le nombre moyen de personnes ayant entrepris des études spontanément, en utilisant leurs allocations de chômage, s’établissait à 19 351 personnes.

Selon l’article 3 de la loi n° 1295/2002 relative aux services publics de l’emploi, le Service public de l’emploi doit proposer aux chômeurs des formations pour leur permettre d’acquérir des compétences professionnelles afin d’accéder au marché de l’emploi. Le Comité demande quels sont les types de formation proposés et quel est le pourcentage de participants à ces programmes parmi l’ensemble des chômeurs. Le Comité demande à connaître le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelles étaient les dépenses consacrées à la formation continue et comment le coût de la formation professionnelle était réparti entre les pouvoirs publics (Etat ou autres collectivités), l’assurance chômage, les entreprises et les ménages.

Le Comité relève à ce propos dans le rapport du Cedefop sur la formation professionnelle (VET in Europe, Finland, 2014) qu’en Finlande, la quasi-totalité de l’offre de formation professionnelle émane du Gouvernement. Le financement de ces dispositifs est assuré pour l’essentiel par l’Etat et les collectivités locales. Les qualifications requises pour accéder aux différentes professions sont également décidées à l’échelon national.

La majorité des établissements d’enseignement professionnel sont financés par les collectivités locales, les communautés de communes et l’Etat. Près de 40 % le sont par des organismes privés (ils accueillent 20 % des élèves). Les critères de financement sont uniformes, qu’ils s’agisse d’établissements publics ou privés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le rapport fait référence au précédent rapport et précise que la pratique et la législation pertinentes sont restées inchangées. Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a estimé que la situation était conforme aux termes de l’article 10§4.

Le Comité rappelle que les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont les types de mesures de formation et de reconversion proposés sur le marché du travail, le nombre de personnes qui suivent ce type de formation – avec une attention particulière aux jeunes chômeurs de longue durée -, et leur impact sur la réduction du chômage de longue durée. Il demande que le prochain rapport contienne des informations détaillées relatives aux indicateurs susmentionnés. Le Comité demande également si l’égalité de traitement est garantie pour les ressortissants d’autres Etats Parties, résidant légalement en Finlande, en ce qui concerne l’accès à la formation destinée aux chômeurs de longue durée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Charges et assistance financière

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a estimé que la situation n’était pas conforme à la Charte au motif que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties résidant légalement en Finlande n’était pas garantie pour ce qui concernait l’aide financière à la formation.

Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental (TS-G(2013)25) qu’aux termes de la législation finlandaise, tous les étrangers, quel que soit leur pays d’origine, sont traités sur un pied d’égalité pour ce qui concerne l’aide financière aux étudiants. Le droit d’en bénéficier n’est pas subordonné à une condition de durée de résidence.

En application de l’article 1, paragraphe 3, alinéa 1) de la loi n° 65/1994 relative à l’aide financière aux étudiants, une telle aide peut être accordée à un étranger qui réside à titre permanent en Finlande à des fins autres que des études. L’une des trois conditions alternatives ci-après doit par ailleurs être remplie : l’intéressé doit avoir obtenu un titre de séjour continu (A), permanent (P) – titres régis par la loi relative aux étrangers – ou portant la mention « résident longue durée – CE » (P-EC).

Le Comité relève aussi dans le rapport que les étrangers résidant légalement en Finlande et titulaires d’un titre de séjour permanent peuvent bénéficier de l’aide financière aux étudiants dans les mêmes conditions que les citoyens finlandais.

Il note que, selon le Service finlandais de l’immigration, le titre de séjour temporaire ne peut être remplacé par un titre de séjour continu tant que le séjour en Finlande est motivé par la poursuite d’études. Les ressortissants d’Etats non membres de l’UE peuvent solliciter un titre de séjour continu dès lors qu’ils justifient d’une résidence ininterrompue en Finlande pendant au moins deux ans.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité comprend que les ressortissants d’Etats non membres de l’EEE doivent avoir résidé en Finlande pendant deux ans, pour des motifs autres que la poursuite d’études, pour pouvoir obtenir un titre de séjour continu et, partant, pour avoir accès à l’aide financière aux étudiants. Il considère que cette exigence équivaut à une condition de durée de résidence de deux ans, ce qui est contraire à la Charte. 


Formation pendant les heures de travail

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris les apprentis. Il demande en particulier des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que les ressortissants d’Etats non membres de l’EEE doivent y avoir résidé pendant deux ans pour avoir accès à l’aide financière aux étudiants.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

La Finlande a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 11 mai 2016.

Le rapport ne contient pas de données chiffrées concernant le nombre total d’adultes et d’enfants handicapés. Le Comité note que, d’après le rapport, dans la mesure où le handicap n’est pas utilisé comme variable dans les enquêtes démographiques, il est impossible d’obtenir les données complètes sur les personnes handicapées en Finlande. Toutefois, des statistiques sur les classes spéciales ouvertes dans les établissements d’enseignement général et de formation professionnelle sont disponibles.

L’Institut national d’assurance sociale (Kela) établit des statistiques annuelles sur les prestations servies aux personnes handicapées, dont il ressort que les bénéficiaires d’allocations d’invalidité étaient, en août 2015, au nombre de 308 596 (dont 34 547 allocataires de moins de 16 ans) – en 2010, ils étaient 296 324.

Définition du handicap

Le Comité rappelle qu’il n’y a pas de définition unique du handicap mais que chaque texte de loi qui concerne les personnes handicapées a sa propre définition. Toutefois, le principe commun qui sous-tend toutes les actions des pouvoirs publics à l’intention des personnes handicapées est de leur garantir le droit et la possibilité de s’intégrer dans la vie sociale. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ayant été ratifiée, le Comité demande si la définition du handicap a été unifiée.

Législation antidiscriminatoire

Le cadre juridique régissant la protection des personnes handicapées contre la discrimination, décrit dans sa conclusion précédente, a été considéré conforme à l’article 15§1 de la Charte par le Comité. Toutefois, le Comité note que, d’après le rapport, la nouvelle loi sur la non-discrimination n°1325/2014 a abrogé la loi antérieure n°21/2004 et a pris ses effets le 1er janvier 2015 (en dehors de la période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des précisions sur les effets de ce nouveau texte.

Education

Dans sa conclusion précédente, le Comité a constaté l’absence de données concernant les besoins éducatifs particuliers des étudiants du cycle supérieur de l’enseignement secondaire, et par conséquent, a demandé ce que faisait le Gouvernement pour assurer la mise en œuvre et contrôler le respect de la législation et des politiques en la matière, sous l’angle de l’article 15§1. En réponse, le rapport indique que la plupart des élèves de l’enseignement professionnel secondaire supérieur ayant des besoins particuliers sont scolarisés dans les établissements ordinaires (environ 75 %), et un peu moins de 25 % dans les établissements d’éducation spécialisée.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 52,2 % contre 50,2 % pour les personnes valides. Le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 11,1 %, contre 3,9 % chez les jeunes valides.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport explique pourquoi le nombre d’étudiants qui sont passés de l’enseignement général à l’enseignement spécial a augmenté. En réponse, le rapport l’explique par différents facteurs, tels que facteurs statistiques et de réadaptation, diagnostics améliorés, nouvelles informations obtenues à la suite de recherches dans la pédagogie spécialisée et modification de la législation sur l’enseignement.

Quant aux autres questions, le rapport indique que le soutien à l’étude destiné aux élèves est organisé en vertu de la loi sur l’éducation de base qui a été modifié en 2010. Il en ressort que des amendements au programme national pour l’enseignement préscolaire et l’enseignement de base sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 et comportent une nouvelle façon d’organiser le soutien. Dans ce cadre, le soutien à l’étude et à la scolarisation était divisé en trois catégories : le soutien général (destiné à tous les élèves), le soutien renforcé et le soutien spécial. Les deux derniers sont basés, notamment, sur les plans d’apprentissage individuels. Le rapport indique que seuls les élèves ayant droit à un soutien spécial sont couverts par ce que l’on appelle l’éducation spécialisée. Selon le rapport, le Ministère de l’éducation et de la culture a étudié la mise en œuvre du soutien en 2014 et a constaté qu’il existe une différence notable entre les municipalités. Le Comité note que le pourcentage d’élèves qui reçoivent un soutien spécial a diminué (de 8 % en 2010 à 7,3 % en 2014), tandis que le pourcentage de ceux qui reçoivent un soutien renforcé a inversement augmenté (7,5 % (soit 40 500) en 2014 contre 3,3 % en 2011).

Selon le rapport, un centre national d’enseignement et de consultation « Valteri » complète les services d’enseignement et de soutien à la fréquentation de l’école municipale. La forme, le contenu et la mise en œuvre pratique des services de soutien varient en fonction des besoins (par exemple, visites de consultation, conseils pour les garderies et les écoles, périodes de soutien pour les élèves, évaluation et réadaptation pour chaque enfant, soutien en milieu de travail, etc.).

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport fournisse des précisions sur le projet visant à actualiser la politique relative à l’enseignement spécial professionnel. En réponse, le rapport explique que le Ministère de l’éducation et de la culture a défini des politiques de développement concernant l’éducation professionnelle spéciale en 2011 et élaboré un Plan de développement de l’éducation et des recherches pour 2011-2016. Le rapport souligne que le développement de l’éducation spéciale a été étroitement liée au développement de l’enseignement professionnel et la formation en général, ce qui a permis de rendre l’éducation et la formation professionnelle plus accessibles, conformément au principe d’inclusion.

Selon le rapport, la loi sur les universités n° 558/2009 a été modifiée à plusieurs reprises pendant la période de référence, et qu’une nouvelle loi sur l’enseignement polytechnique n° 932/2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le rapport souligne que l’enseignement supérieur est gratuit pour tous les étudiants et que l’admission ne dépend pas de facteurs relatifs à l’état de santé ou aux capacités fonctionnelles.

En outre, une loi de 2015 a modifié la loi sur la formation professionnelle n° 360/1998 concernant l’éducation spéciale et les aménagements spéciaux pour l’étude, et que de nouvelles dispositions y ont été insérées relatives à la formation préparatoire de l’enseignement secondaire supérieur professionnel et à la formation préparatoire pour le travail et la vie autonome. La loi est entrée en vigueur le 1er août 2015 (en dehors de la période de référence). Le Comité l’examinera en détails dans son prochain rapport.

Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers scolarisés dans des établissements d’enseignement professionnel est passé de 21 264 en 2011 à 23 256 en 2014. Cependant, le nombre d’élèves qui suivaient une formation préparatoire et d’orientation, a diminué (6 120 en 2014 contre 6 540 en 2011). Selon le rapport, cela est causé par la diminution des places pour les études offertes par les fournisseurs d’éducation en 2013.

En outre, le rapport expose les différentes aides financières à la formation professionnelle destinées aux étudiants (ainsi, l’augmentation des prêts étudiants de 100 € et l’augmentation de 30 % de plafond des ressources pour les parents d’élèves de l’enseignement secondaire supérieur qui sont âgés de 18 à 19 ans vivant indépendamment a augmenté).

Le rapport mentionne le programme « Garantie pour la jeunesse » permettant à tout jeune à l’issue de son éducation de base, d’obtenir une place dans un établissement d’enseignement secondaire général, une institution professionnelle, une formation en apprentissage, etc. De plus, six fournisseurs de formation professionnelle ont reçu mission de fournir une éducation spéciale pour les personnes ayant un handicap sévère. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le nombre de personnes handicapées intégrées dans les structures d’enseignement grâce à ce programme.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Emploi des personnes handicapées

Le Comité note que le nombre de bénéficiaires des mesures de réadaptation professionnelle a augmenté, passant de 13 389 personnes à capacité de travail réduite en 2011 à 15 178 en 2014. Il prend également note que le nombre de placements de demandeurs d’emploi handicapés effectués par le service public de l’emploi et relevant des mesures actives du marché du travail a diminué, passant de 40 651 en 2011 (sur un total de 93 030 personnes recherchant un emploi, dont 44 690 au chômage) à 24 881 en 2014 (sur un total de 86 992 demandeurs d’emploi, dont 46 282 au chômage).

Selon le rapport du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), en 2014, le pourcentage de femmes handicapées âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi était de 58,9 % contre 70,8 % pour les femmes non handicapées et le pourcentage pour les hommes handicapés était de 53,1 % contre 78,6 % pour les hommes non handicapés. Le taux de chômage des femmes handicapées était de 10,7 % contre 6,8 % pour les femmes non handicapées, tandis que le taux de chômage des hommes handicapés était de 18,4 % contre 9 % pour les hommes non handicapés.

Législation antidiscriminatoire

Outre les dispositions spécifiques relatives à la discrimination fondée sur le handicap rélevées dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité note que, d’après le rapport, une nouvelle loi, qui a pris ses effets hors de la période de référence interdit la discrimination fondée, notamment, sur le handicap et l’état de santé, et s’applique à toutes les activités publiques et privées, à l’exclusion de la vie privée, de la vie familiale et de la pratique religieuse. Le rapport souligne que, conformément à la nouvelle loi, les autorités publiques, les prestataires de services éducatifs et les employeurs doivent procéder à des aménagements raisonnables afin d’assurer aux travailleurs handicapés une égalité d’accès aux services, au travail, à l’enseignement et la formation, ainsi qu’aux biens et services.

Le Comité demande à être informé lors du prochain rapport des effets de nouveau cadre législatif sur l’emploi des personnes handicapées et de toute jurisprudence en la matière. Il demande également que le prochain rapport contienne des informations sur la question de savoir si les victimes de pratiques discriminatoires peuvent être indemnisées, en vertu de la nouvelle loi, pour le préjudice matériel et moral qu’elles ont subi et quelles des voies de recours judiciaires et non judiciaires leur sont ouvertes.

Le rapport indique également que la définition des personnes ayant des capacités de travail réduites a été élargie en matière de services de réadaptation professionnelle organisés par l’Institut national d’assurance sociale, Kela (Loi n° 973/2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2014). Les nouvelles conditions permettent d’entreprendre la réadaptation d’une personne ayant des capacités de travail réduites plus tôt et, par conséquent, de prendre la situation globale de celle-ci mieux en compte.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Outre les mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées évoquées dans les conclusions précédentes (Conclusions 2012), le rapport fait état des actions favorisant l’accès des personnes handicapées à l’emploi qui sont organisées lorsqu’elles ont besoin de mesures spécifiques. En 2013, 1 809 personnes pour lesquelles les services de l’emploi et des affaires publiques n’avaient pas été assez efficaces, ont bénéficié de soutien spécifique afin d’obtenir un emploi et 9 594 personnes ont bénéficié de services de réadaptation professionnelle.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations complémentaires sur l’efficacité de la loi relative aux entreprises sociales. Faute de trouver la réponse dans le rapport, le Comité réitère sa question.

En réponse à la question du Comité concernant le rôle des syndicats dans les structures d’emploi protégé, le rapport indique que la loi relative aux contrats de travail s’applique au travail dans les ateliers protégés dans le cadre d’un contrat de travail. Le rapport souligne que les structures protégées transformées en entreprise sociales disposent d’une convention collective qui est en vigueur pour la période allant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017.

Le rapport se réfère à la loi sur les services publics de l’emploi et les services aux entreprises (n° 916/2012), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et a abrogé la loi relative aux services publics de l’emploi (n°1295/2002). Conformément à cette loi, les personnes handicapées qui reçoivent une pension d’invalidité, ont le droit d’utiliser les services du bureau de l’emploi et de développement économique. Les directives publiées par le Ministère de l’emploi et de l’économie expliquent que ces services peuvent être offerts dans le but de la réadaptation professionnelle dans les cas où un handicap ou une maladie diagnostiqués par un médecin, entravent la possibilité pour une personne de trouver un emploi, de le conserver ou d’être promue. A cet égard, seuls les services qui sont offerts en raison d’un handicap ou d’une maladie sont considérés comme ceux de la réadaptation professionnelle. De plus, d’après le rapport, la loi tient compte d’un handicap ou d’une maladie pour l’octroi de subventions salariales et de subventions pour l’organisation des conditions de travail (voir le rapport pour plus de détails). Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’impact de cette mesure sur l’emploi des personnes handicapées.

En outre, le rapport se réfère à un amendement n° 1366/2014, qui prévoit l’octroi des subventions pour l’organisation des conditions de travail et des subventions salariales lorsqu’un handicap ou une maladie réduisent considérablement et de façon permanente la productivité. Cet amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2015 (en dehors de la période de référence), par conséquent, le Comité l’examinera en détails dans son prochain rapport.

En 2013, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place le Programme pour 2013-2015 visant à promouvoir l’emploi des personnes ayant une capacité de travail réduite. Il vise à élaborer des solutions au niveau pratique pour l’emploi de ces personnes et leur maintien dans l’activité professionnelle. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les résultats de ce programme.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des exemples de la jurisprudence issue de l’application du droit pénal ainsi que des exemples dans lesquels apparaîtrait la disposition constitutionnelle. En l’absence de réponse, le Comité réitère ses questions.

Il ressort du rapport que la mise en œuvre du Programme national de la politique relative aux personnes handicapées est contrôlée par le Conseil national sur le handicap et l’Institut national de la santé et du bien-être. A ce dernier incombe la responsabilité de mesures pratiques de suivi et il a constaté la mise en œuvre de 82 % des 122 mesures prévues. Le programme s’est achevé à la fin de 2015.

Consultation

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme n’a pas changé.

Il ressort du rapport que l’Institut national de la santé et du bien-être a publié un guide sur les services des personnes handicapées, qui est mis à jour régulièrement afin de fournir des informations sur les modifications législatives, les décisions des tribunaux sur les services pour les personnes handicapées, les recherches et les événements en la matière.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme (voir Conclusions 2012, 2008 et 2007) n’a pas changé.

Il ressort du rapport que les 320 municipalités que comptait la Finlande en 2014 sont chargées de mettre en place des services sociaux et sanitaires pour leurs administrés, y compris les personnes handicapées.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le rapport ne contient pas d’information concernant les aides techniques, mais le Comité a indiqué dans sa dernière conclusion, que la situation qu’il avait précédemment jugée conforme à la Charte n’avait pas changé.

Communication

Le Comité note que, fin 2014, 5 539 personnes ont eu recours à des services d’interprétation dans le cadre de la loi relative aux services d’interprétation destinés aux malentendants, aux malvoyants et aux personnes souffrant de troubles de l’audition et de la parole (il y en a eu 4 500 en 2010). Il rappelle que par la loi n° 1403/2011 relative à l’Institut de recherche pour les langues de Finlande ledit Institut est chargé de mener des travaux de recherche sur la langue des signes et le Romani, et d’en préserver la pureté.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur des mesures qui ont été prises pour promouvoir l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Mobilité et transports

Ce point n’étant pas abordé dans le rapport, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à ce sujet, et demande si les personnes à mobilité réduite ont droit à des tarifs spéciaux ou si elles doivent supporter le surcoût des éventuels équipements spéciaux. Il demande également quelles mesures sont disponibles pour accroître l’accessibilité des transports publics routiers.

Logement

Dans sa conclusion précédente, le Comité a noté qu’en 2010, une résolution sur le programme de logements et services connexes destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental a été adoptée pour 2010-2015. Il ressort du rapport que la Finlande comptait environ 40 000 personnes atteintes d’un handicap mental, dont 1 790 étaient dans les établissements de soins de longue durée en 2010, et 1 330 en 2013. Le rapport indique qu’en 2014, 2 637 logements ont été finalisés, rénovés ou acquis dans le cadre dudit programme.

En outre, le rapport indique qu’une nouvelle résolution visant à garantir le logement individuel et des services pour les personnes atteintes d’un handicap mental a été adoptée en 2012. Elle a pour but de définir les prochaines étapes du programme de 2010-2015 et d’élaborer des mesures visant à abolir le système du logement en établissement d’ici 2020. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les résultats obtenus par ce programme ainsi que sur le nombre de bénéficiaires.

Culture et loisirs

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte révisée n’a pas changé. Il note par ailleurs qu’une nouvelle loi sur la promotion du sport et de l’activité physique (n° 390/2015) axée sur les principes d’égalité des chances, d’inclusion sociale et de non-discrimination est entrée en vigueur le 1er mai 2015 (en dehors de la période de référence).

Le rapport souligne également que le Ministère de l’éducation et de la culture continue de soutenir le Comité finlandais paralympique et l’Association finlandaise des sports pour les personnes handicapées (ONG du sport pour les personnes handicapées en Finlande), ainsi que les recherches sur les activités physiques adaptées, l’égalité d’accès aux installations sportives et d’autres actions visant à améliorer l’intégration et l’inclusion des personnes handicapées.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Il relève que tous les ressortissants des Etats membres de l’UE ou des pays appartenant à l’EEE, de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail et ne sont pas tenus d’avoir un permis de travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants de plusieurs Etats parties à la Charte sociale, à savoir : l’Albanie, l’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie (jusqu’au 30 juin 2013), la Fédération de Russie, la Géorgie, la République de Moldova, le Monténégro, la Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.

Permis de travail

Le rapport indique qu’aux termes de la loi n° 301/2004 sur les étrangers, la Finlande délivre différents types de titres de séjour qui permettent de travailler sur son territoire, à savoir le titre de séjour délivré aux salariés, le titre de séjour ordinaire (autre titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité rémunérée) et le titre de séjour délivré aux travailleurs indépendants. Le droit d’exercer un emploi peut aussi être lié à l’obtention d’un visa – ou être assorti d’une exemption de visa. Le type de permis applicable à chaque situation dépend de la nature de l’emploi. Ainsi, dans les secteurs qui nécessitent le recours à des saisonniers (la cueillette des fruits, par exemple), il est possible de travailler jusqu’à trois mois avec un visa – ou sans visa s’il s’agit de ressortissants d’un pays non soumis à une telle obligation.

Les travailleurs spécialisés ainsi que certaines catégories particulières de travailleurs énumérées dans la loi sur les étrangers peuvent se voir délivrer un titre de séjour ordinaire sans qu’il leur faille satisfaire au critère de disponibilité du marché local de l’emploi. Ainsi, conformément aux modifications apportées à la législation en vue de la mise en œuvre de la directive de l’UE sur la « Carte bleue européenne », modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les ressortissants de pays tiers peuvent obtenir une Carte bleue européenne s’ils ont travaillé pendant au moins un an dans un bassin d’emploi confronté à des besoins de compétences de haut niveau et si leur rémunération est supérieure à la moyenne. En outre, les conditions de travail et d’emploi doivent être fixées sur la base des dispositions en rapport avec le poste et des conventions collectives pertinentes. 

Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport concernant la Stratégie en matière de migration à l’horizon 2020 (résolution approuvée par le Gouvernement le 13 juin 2013). Conformément au plan d’action adopté en mars 2014, les agences pour l’emploi et le développement économique produisent et publient, trois fois par an, des données relatives à la demande et à l’offre de main-d’œuvre, ainsi que des informations sur les besoins de main-d’œuvre qu’elles anticipent dans des secteurs stratégiques et dans les différentes régions du pays.

Statistiques pertinentes

Le Comité note que, selon le rapport 2015 de l’OCDE sur les évolutions récentes des flux et politiques migratoires, la part de la population étrangère a augmenté de 4 % et s’élevait, fin août 2014, à 4 % de la population. Les plus représentés étaient les Estoniens, les Russes et les Suédois. Le flux migratoire observé en 2013 vers la Finlande, supérieur de 2 % à l’année précédente, a été le plus élevé que le pays ait connu depuis son accession à l’indépendance. Le nombre total de migrants permanents originaires de l’UE (10 200) a été similaire à celui enregistré en 2012. En tout, 21 300 ressortissants de pays non membres de l’UE ou n’appartenant pas à l’EEE ont déposé une demande de titre de séjour permanent en 2013, soit sensiblement le même nombre qu’en 2012. En 2014, le volume de demandes de titres de séjour permanent est demeuré stable. Sur les 18 000 dossiers sollicitant un premier titre de séjour, 37 % invoquaient des raisons familiales, 31 % des études et 28 % un emploi. 

Les autorités indiquent dans le rapport qu’en 2014, les Services de l’immigration ont examiné au total 5 829 dossiers de demande d’un premier titre de séjour pour raisons d’emploi ; ils ont rendu 5 082 décisions favorables (87 %) et 767 (13 %) décisions défavorables. En 2013, sur les 4 938 demandes invoquant ce type de motif, 83 % avaient reçu une issue favorable et 17 % (987) avaient été rejetées. Une décision provisoire avait été nécessaire dans 3 456 dossiers (dans l’attente, le plus souvent, d’une évaluation des besoins du marché du travail), la décision finale ayant été favorable pour 2 600 d’entre eux (69 %). En 2012, les autorités avaient délivré 4 990 titres de séjour pour raisons d’emploi, soit un taux de réponses favorables de 80 % ; 1 192 demandes (20 %) avaient été rejetées. Une décision provisoire avait été rendue dans 3 826 dossiers de ce type, dont 2 831 (74 %) avaient été abouti à une décision finale favorable. En 2011, les Services de l’immigration avaient délivré 5 278 titres de séjour pour raisons d’emploi, soit 85 % de décisions favorables. Les demandes rejetées avaient été au nombre de 918. Une décision provisoire avait été rendue dans 3 891 dossiers ; 3 029 (78 %) avaient finalement abouti à une décision favorable. Au cours de la période de référence, les décisions d’octroi d’un premier titre de séjour pour raisons d’emploi ont été accordées, pour la plupart, à des demandeurs ukrainiens et russes.

S’agissant des titres de séjour sollicités par des travailleurs indépendants, le rapport indique qu’en 2013, 65 demandes ont reçu une issue favorable et 44 ont été rejetées, soit un taux de refus de 40 % ; il ajoute cependant qu’entre le 1er novembre 2011 et le 30 juin 2014, le nombre de dossiers pour lesquels une décision favorable a été rendue a été de 44, pour 16 dossiers rejetés, soit un taux de refus de 27 %. Les autorités précisent, en réponse à la demande précédemment formulée par le Comité, qu’il n’existe pas de statistiques ventilant les décisions défavorables en fonction de la nationalité des demandeurs ; elles sont uniquement classées selon les motifs invoqués dans la demande. Les raisons les plus courantes ayant abouti au rejet d’une demande de titre de séjour déposée par un travailleur indépendant ont été le fait que l’activité économique envisagée n’a pas été jugée profitable et/ou ne permettrait pas à l’intéressé d’assurer sa subsistance. En 2014, les Services de l’immigration ont été saisis de 7 483 demandes de titre de séjour émanant de travailleurs (dont 4 610 premières demandes et 3 173 demandes de prorogation). Sur ce total, 1 173 demandes (15,7 %) ont été rejetées pour des raisons tenant à l’évaluation des besoins du marché du travail ou pour absence de conformité au regard du droit du travail ou des conventions collectives en vigueur. Quelque 5 à 10 % des dossiers ont été rejetés pour des raisons de sécurité publique ou au motif qu’il y avait tout lieu de craindre que le ressortissant concerné n’ait l’intention d’éluder les dispositions en matière d’immigration prévues par la loi sur les étrangers.

Le Comité note que le taux de refus prononcés pour des demandes de titre de séjour émanant de travailleurs indépendants demeure important et demande que le prochain rapport précise quels sont les critères utilisés pour décider qu’une activité économique ne serait pas profitable ou ne permettrait pas au demandeur d’assurer sa subsistance. Il demande également des éclaircissements concernant les refus fondés sur l’intention d’éluder les dispositions de la loi sur les étrangers.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande, ainsi que dans l’addendum du 29 juin 2016 à ce rapport.

Il renvoie à sa conclusion relative à l’article 18§1 et à ses précédentes conclusions (Conclusions 2007, 2008 et 2012) pour un aperçu des titres de séjour et des permis de travail délivrés aux ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le rapport confirme qu’avant même la transposition en droit interne de la Directive de l’UE sur le permis unique, en 2014, le droit de travailler figurait déjà dans la plupart des catégories de titres de séjour. Ces titres peuvent donc être délivrés par les Services finlandais de l’immigration conformément à la loi n° 301/2004 sur les étrangers dans le cadre d’une seule et même procédure de demande. Le Comité note également que, selon le rapport 2015 de l’OCDE sur les évolutions récentes des flux et politiques migratoires, la procédure autorisant les ressortissants étrangers à se voir attribuer un numéro d’identification personnelle a été simplifiée : depuis la fin de 2014, ils reçoivent donc leur numéro d’identification personnelle en même temps que leur premier titre de séjour, sans avoir à le demander séparément. 

Le Comité a précédemment relevé (Conclusions 2012) que les ressortissants étrangers pouvaient soumettre leur demande d’un premier titre de séjour auprès d’une mission diplomatique finlandaise dans leur pays d’origine, avant de se rendre en Finlande. Cela étant, s’ils trouvent du travail lors d’un passage en Finlande, ils peuvent solliciter un titre de séjour en déposant une demande en ce sens auprès de la police locale ou de l’agence pour l’emploi et le développement économique du lieu où ils séjournent ; leur dossier sera traité et examiné ensuite par les Services finlandais de l’immigration. 

Le rapport indique que, pour les titres de séjour invoquant des raisons d’emploi, les autorités doivent traiter la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le Comité demande si cela vaut aussi pour les demandes de titres de séjour émanant de travailleurs indépendants.

Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport concernant la Stratégie en matière de migration à l’horizon 2020 (résolution du Gouvernement adoptée le 13 juin 2013). Conformément au plan d’action adopté en mars 2014, les agences pour l’emploi et le développement économique produisent et publient désormais, trois fois par an, des données relatives à la demande et à l’offre de main-d’œuvre, ainsi que des informations sur les besoins de main-d’œuvre qu’elles anticipent dans des secteurs stratégiques et dans les différentes régions du pays. Le rapport indique que le Gouvernement entend faire preuve de plus de souplesse, de clarté et d’efficacité dans la gestion des procédures, notamment celles qui concernent l’octroi des titres et permis aux migrants, en veillant à ce que toutes les demandes soient traitées dans un délai raisonnable et en rationalisant les démarches requises par la législation de l’UE pour les visas des ressortissants de pays de la zone Schengen. Selon le rapport, l’examen des dossiers pour les titres de séjour pourrait encore évoluer et de nouveaux modes de soumission des demandes en la matière pourraient ainsi être envisagés.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le rapport fait état des frais d’établissement d’un premier titre de séjour exigés pour un travailleur salarié, à savoir 500 € en 2015 (450 € en cas de demande par voie électronique) – hors période de référence, 540 € en 2014 (450 € en cas de demande par voie électronique), 500 € en 2013, 440 € en 2012 et 400 € en 2011. Les frais de renouvellement d’un titre de séjour pour un travailleur salarié s’élevaient à 159 € en 2015, 158 € en 2014, 156 € en 2013, 145 € en 2012 et 120 € en 2011.

Le Comité a demandé des renseignements complémentaires sur la méthode de calcul des frais de délivrance d’un permis initial de séjour pour un travailleur salarié et, notamment, sur les raisons justifiant une augmentation aussi remarquable des frais pendant la période de référence. En réponse à cette question, l’addendum au rapport confirme que le montant des frais de traitement des demandes est fixé chaque année sur la base de la loi n° 150/1992 relative aux critères servant à la détermination des droits et charges dus à l’Etat. Aux termes de cette loi, les montants exigés pour délivrer un permis de séjour ne peuvent être supérieurs aux frais réels encourus par l’Etat. Exception faite pour les cas d’exonération des frais, partielle ou totale, (par exemple, pour les mineurs ou les victimes de la traite d’êtres humains), les montants sont calculés chaque année sur la base des frais réels de l’année précédente. D’après l’addendum au rapport, l’augmentation des tarifs entre 2011 et 2016 s’explique ainsi par l’augmentation des frais réels, en particulier par rapport aux coûts du personnel affecté à la délivrance des permis de séjour. En règle générale, pas moins de deux fonctionnaires sont en effet impliqués dans le processus de délivrance d’un permis de séjour initial pour un travailleur salarié, ce qui explique le coût plus élevé de délivrance de ces permis. Dans leur réponse, les autorités indiquent cependant que la numérisation et l’utilisation accrue de procédures électroniques dans le traitement des demandes devrait permettre de réduire partiellement les coûts à l’avenir.

Le Comité souligne qu’aux termes de l’article 18§2 de la Charte, les Parties s’engagent à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs. Il constate qu’en Finlande, pendant la période de référence et notamment en 2014, il y a eu une augmentation importante des frais, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de l’article 18§2 de la Charte. Le Comité a pris acte cependant des explications fournies par le gouvernement justifiant cette augmentation, à savoir une augmentation des frais réels encourus par l’Etat pour le traitement des demandes, critère couvert par la loi n°150/1992. Au vu de cela, le Comité considère que la situation est conforme à l’article 18§2 de la Charte sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité renvoie à sa conclusion au titre de l’article 18§1 et à ses précédentes conclusions (Conclusions 2007, 2008 et 2012) pour un aperçu général des permis autorisant les personnes venant de pays n’appartenant pas à l’EEE à exercer une activité rémunérée. Il note que les principales conditions à respecter pour obtenir un titre de séjour pour salarié ou pour travailleur indépendant sont énoncées aux articles 72 à 81 (tels que modifiés par la loi n° 1218/2013) de la loi sur les étrangers (n° 301/2004).

En particulier, aux termes de la loi sur les étrangers, un titre de séjour pour salarié est délivré à la condition qu’aucun candidat valable ne puisse être trouvé dans un délai raisonnable sur le marché national du travail (y compris parmi les ressortissants de l’EEE), que le candidat remplisse les critères de qualification et de santé requis pour le poste et qu’il puisse subvenir à ses besoins grâce à l’emploi visé ou d’une autre manière (article 72). L’employeur doit veiller à ce que les conditions d’emploi dudit travailleur soient conformes à la législation et aux conventions collectives applicables (article 73). Le titre de séjour pour salarié permet à son titulaire de travailler dans un ou plusieurs secteurs d’activité. Cependant, dans certaines circonstances particulières, un titre de séjour de salarié peut être délivré pour travailler avec un employeur donné (article 77). 

Les travailleurs indépendants peuvent obtenir un titre de séjour si l’activité qu’ils envisagent est considérée, sur la base de critères prédéfinis, comme une activité rentable et s’ils sont en mesure de subvenir à leurs besoins (article 72 de la loi sur les étrangers). 

Les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE peuvent aussi bénéficier d’un accès sans restriction au marché du travail national sur la base d’autres titres de séjour – par exemple, un titre de séjour permanent ou un titre de séjour continu – que ceux qui sont délivrés pour exercer un emploi de salarié ou de travailleur indépendant. Cela concerne notamment les étrangers qui ont obtenu un titre de séjour en raison de liens familiaux ou en vue d’une protection temporaire ou autre motif humanitaire, les étrangers qui ont obtenu un diplôme en Finlande, les victimes d’actes de traite des êtres humains, les étrangers occupant un poste de cadre ou chargés de tâches exigeant des compétences techniques particulières, les sportifs professionnels, les étrangers travaillant au sein d’une communauté religieuse ou d’une association à but non lucratif, les étrangers exerçant une activité professionnelle dans un domaine scientifique, culturel ou artistique (à l’exception des musiciens de restaurant), le personnel des organisations internationales ou les personnes exerçant une activité touchant à la coopération officielle entre les Etats, les étrangers dont l’employeur ou l’entreprise contractante est basée à l’étranger s’ils travaillent en tant que professionnels pour les médias ou s’ils réalisent une étude de marché, préparent l’implantation d’une entreprise en Finlande, négocient et prennent des commandes de clients, supervisent l’exécution de ces commandes ou exercent d’autres activités similaires et enfin, les étrangers ayant obtenu un titre de séjour du ministère des Affaires étrangères en vue de la construction, de la réparation ou de l’entretien d’une mission diplomatique.

Un accès restreint au marché du travail national peut également être accordé dans d’autres cas que ceux couverts par les titres de séjour pour salarié et pour travailleur indépendant, notamment aux étudiants qui viennent faire un stage (sous certaines conditions), aux professeurs invités, aux chargés de cours, aux formateurs, aux consultants ou aux chercheurs (pour une durée maximale d’un an), aux étrangers exerçant une activité dans le cadre d’un contrat de fourniture lié à une machine, un dispositif, une ligne de production ou un système expert importé dans le pays ou exporté du pays (pour une durée maximale de six mois), pour un emploi ou un stage s’inscrivant dans le cadre d’un accord intergouvernemental ou d’un programme d’échange proposé par une organisation non-gouvernementale (pour une durée maximale de 18 mois), pour un transfert intra-entreprise (pour une durée maximale d’un an), pour un stage suivi par un étranger âgé de 18 à 30 ans qui étudie le finlandais ou le suédois dans une université à l’étranger ou si son domaine de stage correspond à ses études ou qualifications (pour une durée maximale de dix-huit mois) ou aux étrangers qui, conformément à l’article 51, ne peuvent être expulsés du pays pour des motifs humanitaires. 

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures qui auraient été prises (soit unilatéralement, soit à titre de réciprocité avec d’autres Etats parties à la Charte) afin d’assouplir la réglementation régissant la reconnaissance de titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers en vue de faciliter l’accès au marché national du travail. Il relève dans le rapport qu’une nouvelle législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est en cours d’élaboration, texte qui tiendra compte de la directive de l’Union européenne sur les qualifications professionnelles (2013/55/UE). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées à cet égard, et qu’il indique si les ressortissants d’Etats parties à la Charte qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont eux aussi couverts par ces mesures ou par des mesures similaires.

Le Comité renvoie à son appréciation au titre de l’article 18§1 pour un aperçu des données statistiques fournies dans le rapport concernant l’octroi et le refus de permis de travail aux ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE. Il renvoie également à sa demande d’explication concernant l’important taux de refus d’octroi de titres de séjour pour travailleurs indépendants et les critères appliqués à cet égard. Il demande que le prochain rapport contienne ces informations.

Le Comité rappelle que les restrictions d’accès à l’emploi (qui ne sont admissibles qu’à la condition de ne pas être excessives) imposées dans un premier temps aux personnes résidant légalement depuis un certain temps sur le territoire d’un autre Etat partie doivent être progressivement levées. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les critères appliqués pour le renouvellement des permis de travail ainsi que des données statistiques sur le nombre de demandes, les taux d’acceptation/de refus et les motifs de refus de renouvellement de permis aux ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE.

Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité a précédemment noté que le titre de séjour d’une personne qui perdait son emploi n’était pas automatiquement révoqué (Conclusions 2012). Le rapport confirme sur ce point que, dans la pratique, l’administration laisse généralement la possibilité à la personne qui perds son emploi d’en rechercher un autre. D’après le site web du Service finlandais de l’immigration, si la perte d’emploi survient avant la date d’expiration du titre de séjour, l’employeur ou le travailleur doit en informer par écrit ledit service et le travailleur peut changer d’emploi dans les limites fixées par son titre de séjour, pourvu qu’il soit toujours valable. En revanche d’après le rapport, la prolongation d’un titre de séjour délivré à des fins d’emploi n’est pas possible en l’absence d’une relation d’emploi. A cet égard, le Comité note qu’aux termes de l’article 58§5 de la loi sur les étrangers, un titre de séjour octroyé pour une durée déterminée peut être annulé si le motif pour lequel il a été délivré a cessé d’exister.

Le Comité demande que le prochain rapport précise dans quelles éventuelles circonstances la perte prématurée d’un emploi peut entraîner le retrait du titre de séjour et s’il est possible, en pareils cas, d’en prolonger la durée de validité. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 18§3 de la Charte.

Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le rapport indique que l’article 9 de la Constitution finlandaise (loi n° 731/1999) donne à chacun le droit de quitter le pays. Des limitations au droit de sortie des nationaux peuvent être prévues si elles s’avèrent nécessaires, d’une part, au bon déroulement d’une procédure judiciaire ou à l’exécution d’une peine, et, d’autre part, à l’accomplissement d’obligations militaires. Aucun passeport ne sera ainsi délivré à un individu qui fait l’objet d’une injonction de quitter le territoire (en application des articles 8 ou 9 du chapitre 4 de la loi n° 120/2004 relative aux faillites) ou d’une interdiction de voyager (en application de l’article 3 du chapitre 5 de la loi n° 806/2011 relative aux mesures coercitives). De plus, en vertu de l’article 15 de la loi n° 671/2006 relative aux passeports, « Il peut être décidé de refuser d’établir un passeport lorsque : 

·         il y a tout lieu de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction passible d’une peine minimale d’un an de prison pour laquelle une enquête préliminaire ou l’examen des charges qui pourraient être retenues sont encore en cours, pour laquelle des charges sont retenues, ou pour laquelle un mandat d’arrêt a été délivré ; 

·         l’intéressé a été condamné à une peine de prison ferme qu’il n’a pas encore purgée ; 

·         l’intéressé est âgé de 28 ans et doit accomplir son service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle il aura 30 ans révolus, à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer que ses obligations militaires ne constituent pas un obstacle à la délivrance d’un passeport. »

Il devra être dûment tenu compte, dans l’application des restrictions susmentionnées, de l’importance que représentent les déplacements en termes de relations familiales, d’état de santé, de revenus, d’emploi et autres facteurs de cet ordre. Il conviendra également de déterminer s’il y a lieu de craindre que l’intéressé n’envisage de quitter le pays pour se soustraire à une enquête préliminaire, à une peine ou à l’exécution de celle-ci (article 16 de la loi relative aux passeports).

Le Comité prend note par ailleurs des motifs de révocation d’un passeport énumérés à l’article 21 de la loi relative aux passeports et précisés dans le rapport ; il considère que la situation demeure sur ce point conforme à l’article 18§4 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Ledit rapport indique que la loi n° 609/1986 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (« loi relative à l’égalité ») a été modifiée durant la période de référence (par la loi n° 1329/2014, à l’occasion de la promulgation de la nouvelle loi n° 1325/2014 sur la non-discrimination). Le nouveau texte est entré en vigueur au 1er janvier 2015 (hors période de référence).

Le rapport indique que la loi relative à l’égalité a été modifiée de façon à englober l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’expression de genre, et comporte désormais des dispositions concernant la prévention de ce type de discrimination. La loi cherche, dans sa nouvelle version, à assurer que l’interdiction de la discrimination à l’encontre de membres de minorités sexuelles, comme les personnes transgenres, soit appliquée conformément à la Constitution. Elle interdit toute discrimination, que sa motivation vise la victime elle-même ou une autre personne (discrimination par association) et que les faits soient avérés ou présumés.

Le rapport indique par ailleurs que les dispositions portant sur le suivi de la loi relative à l’égalité ont également été révisées. La loi relative au médiateur pour l’égalité et au tribunal pour l’égalité a été abrogée. Elle a été remplacée par deux lois distinctes traitant l’une du médiateur pour l’égalité (loi n° 1328/2014) et l’autre du tribunal national de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (loi n° 1327/2014). Aux termes de la nouvelle loi, le médiateur pour l’égalité soumet au Gouvernement des rapports annuels sur ses activités et rend compte tous les quatre ans au Parlement des progrès réalisés en matière d’égalité des sexes. Les anciens organes – commissions pour l’égalité hommes-femmes, Conseil pour la lutte contre la discrimination (qui s’occupait des affaires d’égalité entre les sexes) et tribunal pour l’égalité (qui traitait les affaires de discrimination ethnique) – ont fusionné en un nouveau tribunal national de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, doté d’un mandat élargi.

La nouvelle Commission de l’égalité est compétente pour connaître des recours dont elle est saisie au titre de la loi sur la non-discrimination et de la loi relative à l’égalité. Le Comité note toutefois que, d’après les rapports du Réseau européen sur l’égalité en droit, une victime de discrimination fondée sur le genre (contrairement à une victime de discrimination fondée sur d’autres motifs interdits) n’a pas le droit de saisir la nouvelle commission, étant donné que la loi relative à l’égalité réserve ce droit au médiateur pour l’égalité et aux principaux partenaires sociaux. Le Réseau s’est en outre déclaré préoccupé par le fait que la réforme de la loi a facilité le regroupement des commissions pour l’égalité, mais pas des services de médiation. Il existe cependant d’importantes disparités tant pour ce qui concerne l’accès à la nouvelle Commission de l’égalité que pour ce qui est de son mandat, disparités qui pénalisent les victimes de discrimination fondée sur le genre (Réseau européen sur l’égalité en droit, rapport sur la réforme des lois relatives à l’égalité entre les sexes et à la non-discrimination).

Le Comité note que les nouvelles règles concernant la loi relative à l’égalit et le suivi de la loi relative à l’égalité sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015, hors période de référence. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations, assorties d’exemples, sur la manière dont elles sont appliquées en pratique, et indique le nombre d’affaires portées devant le médiateur ou les tribunaux en matière de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. Il demande également des informations concernant l’issue de ces affaires et les indemnités versées aux victimes.

Le Comité a précédemment noté qu’aux termes de la loi sur l’égalité, une enquête doit être menée pour déterminer les causes d’éventuelles disparités salariales. Il a demandé qui était chargé de procéder à ces enquêtes (Conclusions 2012). Le rapport indique que cette obligation incombe à l’employeur. Dans sa nouvelle mouture, la loi exige de l’employeur qu’il élabore un plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes, plan qui doit comporter une étude salariale dont le contenu se trouve précisé dans ladite loi. Le rapport indique que ce plan doit être établi en concertation avec un délégué syndical, un représentant élu, un délégué à l’hygiène et à la sécurité ou un autre représentant du personnel. Les représentants du personnel doivent avoir suffisamment de possibilités de participer à son élaboration et de peser sur sa rédaction. La loi dispose également que le plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’étude salariale qui y est associée, ainsi que toute mise à jour éventuelle, doivent être communiqués au personnel. Les nouvelles dispositions de loi exigent qu’un tel plan soit élaboré au moins tous les deux ans. Le Comité demande des informations actualisées dans le prochain rapport.

S’agissant des comparaisons salariales, le rapport indique qu’aux termes de la loi relative à l’égalité, en cas de soupçon de discrimination salariale, il doit être procédé à une comparaison des rémunérations versées aux salariés travaillant pour le même employeur. La comparaison n’est toutefois pas limitée à une seule unité de travail ou unité opérationnelle. L’incidence que peuvent avoir des niveaux de salaires différents dans des régions différentes du pays doit aussi être dûment prise en compte. Le droit de l’Union européenne et son interprétation sont également pris en compte aux fins d’interprétation de la loi relative à l’égalité. Selon la notion de « source unique » développée par la Cour de justice de l’Union européenne, la rémunération doit être fixée par une seule source à laquelle sont attribuées les différences salariales. L’idée sous-jacente est que seule la partie qui est à même de garantir l’égalité de traitement peut être jugée responsable de l’égalité de rémunération. Par example, en vertu de la jurisprudence finlandaise, les juges des tribunaux de première instance, qui travaillent pour différents tribunaux d’arrondissement sont réputés avoir le même employeur. Le rapport ajoute que les collectivités locales sont considérées comme un même employeur aux fins de la loi relative à l’égalité.

Egalité des chances

Selon le rapport, la proportion de femmes aux postes de direction est en léger recul : elle est passée de 32 % en 2009 à 30 % en 2012. Le pourcentage de femmes exerçant des fonctions d’encadrement est en recul dans tous les secteurs, sauf dans les administrations municipales. Dans l’administration centrale, elles sont 42 % à occuper des postes de direction (universités comprises). Le pourcentage de femmes exerçant des fonctions de cadre de niveau moins élevé a progressivement augmenté.

Le rapport indique également que, dans les entreprises finlandaises cotées en bourse, le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration est passé de 17 % en moyenne en 2010 à 23 % en 2014. Dans les conseils des grandes entreprises cotées, la proportion de femmes s’établissait à 30 % environ en 2014. Dans ceux des entreprises publiques, elle est de l’ordre de 40 % depuis 2009. Le rapport précise que ces dernières années, la progression vers l’égalité entre femmes et hommes s’est quelque peu ralentie dans les grandes et moyennes entreprises cotées. Pour l’heure, seules deux femmes occupent le poste de PDG dans les sociétés cotées.

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial entre les femmes et les hommes s’est réduit, passant de 19,6 % en 2011 à 18 % en 2014.

Le Comité prend note des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération et promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes durant la période de référence.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les précédentes conclusions, le Gouvernement et les partenaires sociaux mettent en œuvre depuis 2006 un programme en faveur de l’égalité salariale en vue de combler ces disparités. L’objectif est réduire la différence moyenne de rémunération entre les femmes et les hommes et de la limiter à un maximum de 15 % pour l’ensemble du marché du travail. Selon le rapport, l’écart salarial a été ramené de 20 à 17 %, ce qui signifie que des avancées ont été réalisées, mais que le but final n’a pas été atteint.

Un bilan global du programme en faveur de l’égalité salariale a été dressé par un évaluateur externe au printemps 2014. Il en ressort que les mesures les plus efficaces pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont celles qui portent sur les salaires et leur formation (politiques salariales et contractuelles, systèmes de rémunération, études des rémunérations au sein des entreprises), sur le démantèlement du modèle traditionnel de répartition des tâches entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le resserrement de l’écart salarial s’est ralenti en raison de détérioration de la situation économique et de hausses de salaire moindres par rapport aux années précédentes.

Le rapport fait également état d’initiatives menées au titre du plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2012-2015). L’une des mesures ainsi déployées a cherché à atténuer la ségrégation par des activités de développement, l’accent étant plus particulièrement mis sur les services de l’emploi.

Le rapport fournit des informations sur les programmes et projets de recherche sur l’égalité de rémunération développés au cours de la période de référence.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures d’intervention positives prises pour réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle hommes-femmes sur le marché de l’emploi, et pour augmenter la part/présence des femmes aux postes d’encadrement supérieur et de direction.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Champ d’application

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité relève dans le rapport que la loi n° 55/2011 relative aux contrats de travail a peu évolué depuis les précédentes conclusions en ce qui concerne la protection en cas de licenciement. Une nouvelle disposition permet de prendre un congé pour s’occuper d’un membre de sa famille ou d’un proche (chapitre 4, article 7a) ; ce congé fait l’objet d’un contrat passé avec l’employeur, de sorte que les salariées qui sont enceintes ou en congé pour raisons familiales sont exclues, lorsqu’elles demandent à bénéficier de ce nouveau dispositif, de la protection spéciale que leur confère leur relation d’emploi.

Le Comité rappelle qu’il examinera cette question lors de l’examen des points du rapport relatifs à la protection spéciale des travailleuses ainsi qu’aux responsabilités familiales et à l’emploi (articles 8 et 27 de la Charte respectivement).

Le Comité note également l’adoption de la nouvelle loi n° 7536/2011 sur les contrats de travail des gens de mer, qui traite de la cessation de la relation de travail dans le cadre de dispositions générales ainsi que dans d’autres chapitres, dans le droit fil des prescriptions figurant dans la loi relative aux contrats de travail. Quelques dispositions nouvelles ont été introduites pour ce qui concerne les procédures relatives au licenciement, notamment l’obligation faite à l’employeur de motiver la rupture du contrat, d’en avertir l’Agence pour l’emploi et le développement économique, d’informer le salarié quant au « plan individuel d’emploi » et au complément octroyé pour changement de situation. S’agissant de l’âge de la retraite, la relation de travail s’achève – sans notification ni préavis – à la fin du mois au cours duquel le salarié atteint l’âge de 68 ans, à moins que l’employeur et l’intéressé ne conviennent de poursuivre la relation de travail.

Le Comité relève en outre dans le rapport que l’âge de la retraite est flexible en Finlande et qu’entre 63 et 68 ans, le salarié jouit de la sécurité d’emploi dont bénéficient normalement les travailleurs. Le licenciementen raison de l’âge n’est pas autorisé ; il n’est permis que pour des motifs valables et sérieux tenant à un comportement imprudent de l’intéressé, etc. Des dispositions spéciales traitent de la protection de l’emploi des salariés âgés et prévoient notamment des périodes de préavis plus longues.

Licenciements prohibés

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Recours et sanctions

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a constaté que le droit finlandais ne prévoyait pas de possibilité de réintégration en cas de licenciement illégal, bien que l’article 24 exige que la législation garantisse cette possibilité. Il a donc jugé la situation contraire à la Charte. Il note que, selon le rapport du Comité gouvernemental (GC(2013)25), la nouvelle loi relative aux contrats de travail (en vigueur depuis 2001) n’encadre pas l’autre forme de compensation qui était auparavant exigée de l’employeur dans l’hypothèse d’un rétablissement du contrat de travail. En cas de licenciement illégal, la loi prévoit le versement d’une indemnisation pour assurer la situation matérielle du salarié. En outre, une obligation de réembauche vient compléter la sécurité de l’emploi des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour des motifs d’ordre financier ou liés à la production. D’après la représentante de la Finlande, le Gouvernement considère le contrat de travail comme une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. Partant, une obligation légale de réintégration en cas de licenciement illégal cadrerait mal avec le système juridique finlandais car elle créerait une situation ingérable pour les deux parties. Dans le secteur public, la cessation de service est régie par la loi sur la fonction publique, qui prévoit des motifs identiques à ceux de la loi relative aux contrats de travail. La qualité de fonctionnaire ne relevant pas d’un lien de nature contractuelle, si un licenciement est réputé infondé, la relation de travail se poursuit comme si elle n’avait pas été interrompue et l’administration qui en est à l’origine peut, avant la fin du préavis et avec l’accord de l’agent, annuler la procédure de licenciement. Le Comité considère que cette obligation ne peut être considérée comme constituant un substitut à la réintégration dans la mesure où le champ d’application en est limité et son objet n’est pas la réintégration d’un salarié licencié de manière abusive. Le Comité par conséquent réitère sa conclusion de non-conformité.

En réponse à la requête formulée par le Comité qui a demandé des informations sur des affaires dans lesquelles un salarié aurait obtenu une indemnisation au titre de la loi relative à la responsabilité civile dans un dossier de licenciement abusif, le rapport renvoie à l’arrêt n° 1370 du 24 octobre 2010 de la Cour d’appel d’Helsinki. Dans cette affaire de licenciement discriminatoire illégal, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance d’Helsinki, qui avait déclaré l’employeur coupable de discrimination sur le lieu de travail et l’avait notamment condamné à indemniser le salarié sur la base de la loi relative à la responsabilité civile, et ce pour la perte de revenus (11406,27 euros) et la souffrance psychologique (1000 euros) subies par l’intéressé. Le tribunal a indiqué que, dans les dossiers portant sur des infractions en matière d’emploi, une pratique bien établie veut qu’une indemnisation soit accordée, à l’issue d’un procès civil distinct, sur la base de la loi précitée et de la loi relative à la non-discrimination.

Le Comité note que la loi relative à la responsabilité civile ne s’applique pas à toutes les situations de licenciement abusif, et peut n’être applicable que dans des situations particulières. Le Comité estime par conséquent que la loi relative à la responsabilité civile ne constitue pas une voie de droit alternative adéquate pour les victimes de licenciement abusif ne présentant pas de lien avec la discrimination. Le Comité considère que le plafonnement de l’indemnisation prévu par la loi relative au contrat de travail peut laisser subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi. Le Comité par conséquent considère que la situation n’est pas conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte aux motifs que :

·         hormis pour les fonctionnaires, la législation ne prévoit pas la possibilité de réintégration en cas de licenciement abusif ;

·         les plafonds d’indemnisation peuvent être insuffisants dans certaines situations pour couvrir le préjudice subi.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Finlande.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelle était la durée minimale de la garantie de salaire.

Selon le rapport, le droit à la garantie de salaire n’est pas limité à une durée déterminée ou minimale. La demande de paiement de la créance doit cependant être faite dans un délai de trois mois à partir du moment où la somme est due. Si le salarié continue de travailler dans le cadre de la relation d’emploi au-delà d’une durée raisonnable, alors même qu’il n’a pas été payé par l’employeur et a donc nécessairement connaissance de son insolvabilité, la garantie peut être restreinte conformément aux règles en matière de prévention des abus.

Le rapport indique que différents plafonds existent selon les types de créances. D’une manière générale, le montant des sommes dues à un salarié au titre de la garantie de salaire, pour des tâches effectuées auprès d’un même employeur, est plafonné à 15 200 euros. Cependant, lorsque les créances sont fondées sur le décompte du temps de travail, un plafond spécifique équivalant à six mois de salaire s’applique. Il n’y a pas de plafond général de garantie des salaires des marins, hormis lorsqu’il s’agit d’une demande en dommages-intérêts.

Le rapport indique que la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation de la créance et le versement des sommes dues était de 71 jours en 2014. En cas de faillite de l’employeur, le règlement des sommes dues au titre de la garantie de salaire prend généralement deux semaines. Dans les autres cas de figure (en l’absence de procédure de redressement), cette durée est variable. Il faut généralement compter quelques mois, voire huit à dix mois dans certaines régions du pays. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie a pris des mesures pour raccourcir ces délais.

Le rapport indique enfin que le ministère de l’Emploi et de l’Economie suit régulièrement le nombre de dossiers où la garantie de salaire est plafonnée. En 2014, 90 décisions ayant pour effet de plafonner la garantie de salaire et 6 391 décisions négatives ont été rendues.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande est conforme à l’article 25 de la Charte.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Finlande en réponse à la conclusion qu’il n’avait pas été établi que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection adéquate (Conclusions 2014, Finlande).

Aux termes de l’article 28, la protection doit englober l’interdiction du licenciement lié à la qualité de représentant des travailleurs, ainsi que tout préjudice autre que le licenciement subi dans l’exercice de l’emploi (Conclusions 2003, France).

Les représentants des travailleurs doivent disposer de voies de recours pour pouvoir contester leur licenciement (Conclusions 2010, Norvège).

En cas de licenciement motivé par l’appartenance à un syndicat, le droit national doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime. La réparation doit au minimum couvrir la rémunération que l’intéressé aurait perçue entre la date du licenciement et la date du jugement ou de la réintégration effective (Conclusions 2007, Bulgarie).

D’après le rapport, les droits et la protection accordés aux représentants des travailleurs et aux délégués syndicaux sont couverts par la loi n° 55/2001 sur les contrats de travail et par les conventions collectives concernant les délégués syndicaux.

L’employeur qui met fin à un contrat de travail dans des conditions contraires à celles énoncées dans la loi sur les contrats de travail se verra contraint de verser une indemnisation pour rupture injustifiée du contrat de travail. Le montant maximum dû à des délégués syndicaux élus sur la base d’une convention collective ou aux représentants élus visés à l’article 3 du chapitre 13 doit correspondre à la rémunération due pour 30 mois de travail. La loi sur les contrats de travail ne prévoit aucune possibilité de réintégration.

Les délégués à la sécurité bénéficient de la même protection que d’autres représentants des travailleurs.

En cas de litige en matière de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer la légalité du licenciement.

Le Comité rappelle avoir conclu à plusieurs reprises que la possibilité d’ordonner la réintégration doit tenir compte de la nécessité de réaffecter le salarié à un poste non moins favorable que celui occupé précédemment. Il appartient aux juridictions internes de décider au cas par cas s’il y a lieu de réintégrer le salarié .

En l’absence de possibilité de réintégration des représentants de travailleurs qui ont été victimes d’un licenciement illégal en Finlande, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte

De plus, le Comité rappelle avoir considéré aux termes de la Charte qu’au sujet de l’indemnisation, les salariés licenciés sans motif valable doivent se voir accorder une indemnisation ou toute autre réparation appropriée. Les systèmes indemnitaires sont considérés appropriés dès lors qu’ils prévoient :

·         le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;

·         la possibilité de réintégration ;

·         des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par le salarié.

Tout plafond d’indemnisation qui pourrait avoir pour effet d’empêcher que les indemnités octroyées soient en rapport avec le préjudice subi et ne soient pas suffisamment dissuasives est, en principe, contraire à la Charte. Toutefois, s’il existe un tel plafonnement des indemnités pour préjudice matériel, la victime doit pouvoir réclamer également des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation anti-discrimination) (Conclusions 2012, Andorre concernant les articles 1§2, et 24, Conclusions 2011, Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3,).

En Finlande, il existe un plafond général d’indemnisation équivalent à 24 mois de salaire. Le Comité considére que le plafond d’indemnisation prédéfini par la loi sur les contrats de travail équivalent dans ce cas à 24 mois de salaire peut avoir pour conséquence que l’indemnisation ne soit pas en rapport avec le préjudice subi. Qui plus est, le Comité ne peut se prononcer sur la base des informations disponibles que d’autres voies de droit adéquates pour ouvrir un recours dans de tels cas. Cela étant, dans les cas de licenciement illégal lié à un facteur discriminatoire, le Comité noté qu’une indemnisation supplémentaire pour licenciement illégal pouvait être réclamée au titre de la loi relative à la non-discrimination et de la loi relative à la responsabilité civile. Il demande des informations supplémentaires sur l’applicabilité de ces textes de loi en cas de licenciement illégal de représentants des travailleurs.

.

Le Comité demande une nouvelle fois des informations sur la protection des représentants des salariés contre les actes préjudiciables autres que le licenciement.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Finlande n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte au motif que la législation ne prévoit pas de possibilités de réintégration pour les travailleurs illégalement licenciés.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

FRANCE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la France, qui a ratifié la Charte le 7 mai 1999. L‘échéance pour remettre le 15e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la France l’a présenté le 23 décembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24. Le 29 août, une demande d’informations supplémentaires concernant les articles 18§§3 et 4 a été adressée au Gouvernement qui a transmis sa réponse le 30 août 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La France a accepté toutes les dispositions de ce groupe.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la France concernent 20 situations et sont les suivantes :

– 10 conclusions de conformité : articles 9, 10§1, 10§2, 10§4, 18§1, 18§2, 18§3, 18§4, 20, 25 ;

– 6 conclusions de non-conformité : articles 1§2, 1§4, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3.

En ce qui concerne les 4 autres situations, régies par les articles 1§1, 1§3, 10§3 et 24, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la France en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 20

·         La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir renforce le rôle de la négociation collective en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Situation de l’emploi

Le Comité relève dans les données Eurostat que le taux de croissance du PIB a accusé une baisse sensible entre 2011 (2,1 %) et 2012 (0,2 %). Le PIB a progressé en 2013 (0,7 %) avant de s’infléchir à nouveau en 2014 (0,2 %). Le taux de croissance du PIB reste nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux global d’emploi est demeuré relativement stable pendant la période de référence (63,9 % en 2011, 64,3 % en 2014) ; il est proche de la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a légèrement baissé (de 68,3 % en 2009, il est revenu à 67,7 % en 2014). Il se situe en deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a légèrement augmenté (59,8 % en 2009, 60,9 % en 2014), soit au-dessus de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 59,6 % en 2014. Le taux d’emploi des travailleurs âgés a enregistré une forte hausse, passant de 39,0 % en 2009 à 47,0 % en 2014, ce qui reste inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a augmenté : de 9,2 % en 2011, il a atteint 10,3 % en 2014, taux très proche de la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %). Le chômage des jeunes (pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) s’est accru, passant de 22,7 % en 2011 à 24,2 % en 2014. Le chômage de longue durée (pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a connu une évolution similaire : de 3,8 % en 2011, il s’est établi à 4,4 % en 2014.

Le Comité constate que la croissance du PIB français n’a guère été soutenue durant la période de référence. Son taux est demeuré nettement inférieur à la moyenne de l’UE. Les indicateurs en matière d’emploi et de chômage sont demeurés relativement stables, mais affichent des valeurs élevées – notamment le taux de chômage des jeunes.

Politique de l’emploi

Face à la situation de l’emploi, le Gouvernement a engagé un certain nombre de réformes du marché du travail durant la période de référence. La plus importante a été la mise en place du « Pacte de responsabilité et de solidarité », qui entend contribuer à améliorer le dialogue social dans le pays et vise à optimiser les effets positifs qui peuvent en résulter pour l’emploi en instituant de nouveaux éléments de flexibilité.

Le Comité prend note des réponses données aux questions précises qu’il a soulevées dans ses précédentes conclusions, notamment à propos des politiques de l’emploi en faveur des jeunes et des chômeurs de longue durée. S’agissant des politiques de l’emploi pour les jeunes, l’une des mesures marquantes est le dispositif baptisé « contrats d’avenir », dont l’économie sociale et les collectivités locales sont les principales utilisatrices et qui entend offrir aux jeunes un premier emploi dans lequel l’accent est mis sur la formation. En 2014, quelque 187 000 « contrats d’avenir » ont été signés. 

Le Gouvernement met également en place la « garantie jeunes », dispositif qui fait suite à une décision prise par l’Union européenne en 2013 pour lutter contre le chômage des jeunes. Elle était encore en phase expérimentale en 2014, l’objectif étant de donner un emploi à 10 000 jeunes.Ce dispositif sera étendu à tout le pays en 2016.

Pour ce qui est du chômage de longue durée, le Comité note que le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures et a notamment décidé de permettre aux chômeurs de longue durée de bénéficier de contrats aidés dans le secteur privé (40 000 en 2014).

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi ont représenté 3,2 % du PIB français en 2013, soit une proportion nettement supérieure à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,8 % pour la même année).

Le Comité prend note des mesures prises concernant le marché du travail. Cependant, elles n’étaient pas suffisantes pour avoir un impact sur le taux de chômage.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France et dans l’addendum au rapport concernant l’article 1§2 de la Charte.

Le Comité a examiné le cadre juridique dans ses Conclusions 2008 et 2012.

Le Comité a précédemment noté que le Défenseur des droits a remplacé le Médiateur des droits des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Commission nationale de déontologie de la sécurité en 2012. Le Comité a demandé des informations sur les activités du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’un projet de convention bilatérale entre le Défenseur des droits et le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s’inscrirait dans la continuité de la circulaire interministérielle DPM/ACI n°2007-12 du 5 janvier 2007 relative aux relations entre l’inspection du travail et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, est en cours d’examen.

Le Comité note du rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit 2015 que le Défenseur des droits est habilité à enquêter sur des plaintes individuelles et collectives à la requête de particuliers, d’ONG, de syndicats ou de membres du Parlement, et à réclamer des explications à toute personne publique ou privée, y compris la communication de documents ou de toute information fournissant la preuve de faits. Les moyens à sa disposition pour résoudre les litiges sont la médiation, les recommandations à l’État ou à des personnes privées (à titre individuel ou général), la présentation de ses observations en tant qu’amicus curiae et le dépôt de son dossier d’enquête devant toute juridiction, unilatéralement ou à la demande du tribunal ou des parties. Le Comité note également que le Défenseur de droits peut « défendre » les personnes qui ont un problème avec les forces de sécurité publique ou privée ; les personnes qui ont des difficultés dans leurs relations avec les services publics ; les enfants dont les droits ne sont pas respectés (le site officiel du Défenseur des droits).

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations détaillées sur le mandat et les pouvoirs du Défenseur des droits dans les affaires de discrimination dans l’emploi, en précisant leur nature et les suites qui y ont été données. Le Comité demande si toute personne, publique ou privée, qui s’estime victime d’une discrimination dans l’emploi de la part d’une administration ou d’un service public mais également de la part d’un particulier/d’une entreprise peut saisir le Défenseur des droits.

S’agissant de l’indemnisation versée en cas de discrimination, le Comité a précédemment demandé si elle pouvait être plafonnée (Conclusions 2008). Le rapport explique qu’un salarié qui a été licencié pour un motif discriminatoire a le droit d’être réintégré dans son emploi. S’il ne le souhaite pas, il peut saisir le juge pour qu’il lui alloue une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi. Cette indemnité, fixée librement par le juge et non plafonnée, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois (article L. 1134-4 du code du travail). Cette indemnité de licenciement s’ajoute à l’indemnité que doit lui verser l’employeur en cas de licenciement dont le montant est fixé conformément au salaire perçu par le salarié, dans les conditions fixées par l‘article L 1234-9 du code du travail.

En ce qui concerne l’accès des ressortissants étrangers aux emplois de la fonction publique, le rapporte indique que conformément à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, « les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».

S’agissant des ressortissants extracommunautaires, ces derniers ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaire mais ils peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires, dans les conditions de droit commun et sans qu’aucune discrimination ne s’opère dans les conditions de recrutement de ces agents en fonction de leur nationalité. Ils ne peuvent toutefois pas exercer des fonctions dont les attributions sont inséparables de l’exercice de la souveraineté ou impliquant l’exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. En outre, les ressortissants extracommunautaires peuvent être recrutés librement dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche ou dans le secteur médical. Le code de la recherche et le code de l’éducation permettent par exemple le recrutement de ressortissants extracommunautaires pour certaines catégories de personnels de recherche ou comme président d’université.

Le Comité a relevé dans sa conclusion précédente que la HALDE a recommandé en 2009 de supprimer la condition de nationalité pour accéder à certains emplois dans les secteurs publics et privés, et notamment aux emplois des trois fonctions publiques (Collège de la HALDE, délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009). Il a demandé des informations complémentaires sur les postes concernés ainsi que sur les mesures prises pour répondre à cette recommandation.

Le rapport indique que parmi les professions listées par la Halde dans sa délibération, trois appartiennent aux professions réglementées du droit relevant de la tutelle du ministère de la justice : les avocats, les notaires et les huissiers de justice.

En ce qui concerne les huissiers de justice et les notaires, le rapport explique qu’ils exercent des prérogatives de puissance publique. Seuls les huissiers de justice chargés de l’exécution peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires. Dans ce cadre, ils peuvent requérir le concours de la force publique et l’Etat est alors tenu de lui prêter. Ces missions relèvent donc bien de l’exercice de prérogatives de puissance publique. De la même façon, les notaires participent à l’exercice de l’autorité publique et ont la qualité d’officiers publics et ministériels, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014. Ils exercent des prérogatives de puissance publique, de sorte qu’ils sont, eux aussi, exclus du champ de la recommandation de la Halde. Le rapport ajoute que la condition de nationalité française exigée pour les notaires a été supprimée par un décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011 (à présent peuvent être notaires les ressortissants français, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen).

S’agissant des avocats, le rapport indique que seuls les ressortissants français, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, les réfugiés et apatrides, et les ressortissants de tout Etat qui accorde un traitement similaire aux avocats français (condition de réciprocité) ont accès à la profession d’avocat en France. Le rapport ajoute à cet égard que tout Etat membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et donc de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), soit 161 Etats en avril 2015, est considéré comme remplissant cette condition de réciprocité.

Le Comité rappelle une nouvelle fois qu’au regard de l’article 1§2 de la Charte, si les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail, ils ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux mentionnés par l’article G. Cette disposition prévoit que les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2012, Albanie).

Le Comité considère que les restrictions à l’accès à la profession d’avocat imposées aux ressortissants étrangers originaires d’un Etat non membre de l’Espace économique européen sont excessives, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le rapport indique que la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a transposé dans le code pénal la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et le travail forcé. A ce jour, le travail forcé est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 200.000 € d’amende et de 10 ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende sur une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. En outre, le 25 mai 2014, un Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2014-2016 a été adopté par le Conseil des ministres afin d’établir une véritable politique publique de lutte contre ce phénomène sous toutes ses formes d’exploitation.

Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail n’est plus obligatoire pour les détenu(e)s depuis 1987. Les demandes de travail formulées par les personnes détenues qui souhaitent travailler sont étudiées en commission pluridisciplinaire unique (CPU), en fonction notamment des postes disponibles au sein de l’établissement pénitentiaire et des conditions de ressource des personnes (articles D 90 et suivants du code de procédure pénale). Dans une démarche globale d’insertion, l’administration pénitentiaire se fixe des objectifs en faveur des plus démunis pour privilégier l’accès à une rémunération par le travail ou la formation professionnelle. A défaut des activités rémunérées, l’administration pénitentiaire vise à assurer des conditions matérielles de détention satisfaisantes (circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention). L’article D. 347-1 du code de procédure pénale définit les critères utiles à l’identification des personnes concernées et précise le type, en nature et numéraire, de ces aides. L’administration pénitentiaire est également tenue à développer des activités (article 27 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009) qui seront proposées aux détenu(e)s, "relevant de l’un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques" (article R.57-9-1 nouveau du code de procédure pénale). La personne détenue doit exercer au moins une des ces activités (article 27 de la loi pénitentiaire).

Le rapport indique qu’une rémunération horaire individuelle doit être assurée tant pour le travail réalisé pour le compte de l’établissement pénitentiaire (service général), que pour les activités exercées en production (entreprises privées intervenant en prison ou régie industrielle du service de l’emploi pénitentiaire : SEP-RIEP) (article 32 de la loi pénitentiaire). La participation aux activités professionnelles donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire lequel énonce les droits et obligations professionnels, ainsi que les conditions de travail et la rémunération. Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues (article 33 de la loi pénitentiaire).

Le Comité se réfère de nouveau à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012) et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s travaillant pendant leur détention (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Le Comité a rappelé dans ses dernières conclusions l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire C.N. et V. c. France (requête n° 67724/09) disant que la France n’a pas mis en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. Il s’est référé dans ce contexte à son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans cette Observation interprétative. Par conséquent, il renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Il demande notamment si le logement de particuliers qui ont à leur service des employés de maison peut faire l’objet de visites d’inspection et si les employés de maison de nationalité étrangère sont en droit de changer d’employeur en cas d’abus ou s’ils perdent leur droit de résidence lorsqu’ils quittent leur employeur.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre des prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que s’il est légitime en France que l’employeur exerce une surveillance sur l’activité de ses salariés par le biais des nouvelles technologies, cette surveillance doit respecter des limites fixées par le législateur notamment en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, l’impératif de proportionnalité entre le but recherché et les restrictions apportées aux libertés individuelles ainsi que l’exigence de loyauté et de bonne foi dans les relations de travail. Il note également l’information sur des garanties du respect de la vie privée dans le cas du télétravail, notamment :

·         l’article 6 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 étendu transposant l’accord-cadre européen sur le télétravail, conclu le 16 juillet 2002, qui oblige l’employeur de fixer, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, d’informer le salarié de la mise en place d’un moyen de surveillance pertinent et proportionné et qui a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées ;

·         les dispositions du code du travail (articles L.1222-9 à 11 et L.3171-4) qui définissent et précisent les règles applicables au télétravail, en particulier : les conditions de passage en télétravail et de retour vers le travail classique, les obligations réciproques et notamment des restrictions à l’usage d’équipements ou outils informatiques ainsi que des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions, la fixation en concertation avec le salarié des plages horaires pour le contacter, le contrôle du respect du calendrier et de la réglementation sur le temps de travail dont les modalités sont précisées par l’accord collectif ou par le contrat de travail ou son avenant, le décompte des heures supplémentaires.

Le Comité prend note des informations fournies sur les moyens de surveillance de l’activité du salarié et des outils mis à sa disposition ainsi que sur l’encadrement du télétravail. En rappelant son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée .

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions à l’accès à la profession d’avocat imposées aux ressortissants étrangers originaires d’un Etat non membre de l’Espace économique européen sont excessives, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Pôle emploi est devenu le principal service public de l’emploi en France. Ses missions sont définies par l’article L. 5312-1 du code du travail. Avec 54 000 agents, un millier d’agences et 5 milliards d’euro de budget, il s’agit du plus gros opérateur de l’État. Financé par l’État (30 %) et l’Unédic (70 %), les moyens de Pôle emploi ont augmenté de 630 millions d’euros entre 2009 et 2014. Une Convention tripartite entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unedic organise périodiquement ses missions et son financement. Le rapport précise que deux renforcements successifs des effectifs de Pôle emploi ont été réalisés : 2 000 contrats à durée indéterminée (CDI) supplémentaires décidés en juillet 2012 intégralement financés par l’Etat ; 2 000 CDI à compter de septembre 2013, financés pour deux tiers par l’Etat. Il est aussi indiqué que la subvention pour charges de service public versée par l’Etat à Pôle emploi s’élèvait en 2014 à 1,519 milliards d’euros.

Pôle emploi n’est pas le seul organisme à fournir des services de l’emploi. De nombreux autres acteurs interviennent simultanément sur le marché du travail : missions locales, Cap emploi, plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), opérateurs privés de placement (OPP), sites internet d’offres et de recherche d’emploi, réseaux sociaux, etc. Concernant les OPP, en réponse à une question du Comité, le rapport fournit les précisions suivantes : a) les conditions de recours à ces opérateurs sont précisées dans la convention tripartite entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi ; b) le conseil d’administration de Pôle emploi a compétence pour délibérer sur les conditions de recours aux OPP dans le respect des orientations fixées par la convention tripartite ; c) le recours aux opérateurs privés de placement est évalué ; d) même quand un opérateur privé de placement se voit confier un demandeur d’emploi, Pôle emploi continue d’intervenir ; e) le principe de gratuité du service public de l’emploi s’applique aux OPP.

Le Comité constate qu’entre janvier 2009 et janvier 2015, le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi est passé de 3,9 millions à 6,2 millions, soit une augmentation de 58 % (source : Pôle emploi et DARES, Séries mensuelles nationales sur les demandes et offres d’emploi – données CVS-CJO). Dans son Rapport d’activité 2014, Pole emploi affirme que 3,6 millions de personnes ont retrouvé un emploi en passant par ses services et que 2,2 millions de recrutements ont pu aboutir grâce son aide. A ce sujet, le Comité note que la Cour des comptes, dans le cadre de son Rapport thématique Pôle emploi à l’épreuve du chômage de masse, publié en juillet 2015, affirme que si l’on tient compte de tous les canaux de recrutement empruntés par les demandeurs d’emploi, Pôle emploi ne serait, selon les déclarations des demandeurs d’emploi ayant retrouvé un emploi en juin 2014, à l’origine directe de la reprise d’emploi que dans 12,6 % des cas.

Pôle emploi fait valoir les résultats d’un modèle statistique selon lequel, après neutralisation de l’effet de la conjoncture économique, les sorties vers l’emploi durable seraient, en 2014, 16 % plus élevées par rapport à la période 2003-2011, ce qui marquerait, selon l’opérateur public, une évolution positive due à son action. La Cour des comptes observe à ce propos que : a) il n’est pas possible de distinguer dans ce chiffre ce qui tient spécifiquement à l’action de Pôle emploi de tous les autres facteurs exogènes, par exemple les changements affectant le fonctionnement du marché du travail, l’action des autres opérateurs ou les comportements individuels ; b) le même indicateur est au demeurant nettement défavorable pour le chômage de longue durée (- 4,3 %) ; c) le pourcentage d’offres d’emploi non pourvues est passé de 7,3 % en 2008 à 16,0 % en 2013 ; d) le nombre de demandeurs d’emploi recommandés en moyenne par Pôle emploi aux entreprises pour aboutir à une embauche marque une forte détérioration (cf. rapport thématique mentionné ci-dessus). Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur les points susmentionnés. Il demande également que le prochain rapport fournisse des données sur le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi), et sur le délai moyen pour pourvoir les emplois vacants, pour chaque année de la période de référence.

En réponse à une question du Comité, le rapport indique que depuis juin 2013, l’offre de services rénovée aux entreprises marque, par ses objectifs, un changement significatif de perspective. En application de la convention tripartite Etat/Unedic/Pôle emploi 2012-2014 et du plan stratégique interne « Pôle emploi 2015 », elle répond entre autres à la préoccupation d’expérimenter des organisations et des services en mesure d’améliorer la qualité et les performances des services rendus aux entreprises. Il est précisé que la nouvelle offre de service aux entreprises vise ainsi à donner une place plus importante aux relations avec les employeurs, en tant que facteur d’efficacité dans l’atteinte des objectifs de placement des demandeurs d’emploi. Cependant, dans le même rapport il est aussi souligné que la progression du chômage au cours de ces dernières années a conduit Pôle emploi à donner la priorité à la relation aux demandeurs d’emploi dans l’allocation de ses ressources ; et que ceci s’est fait au détriment de la relation aux entreprises, qui ne pèse que 7 à 8 % du temps de travail des conseillers en agence.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le rapport entre les effectifs des services de l’emploi et le nombre de demandeurs d’emploi, pour chaque année de la période de référence.

Le Comité constate que les informations prises en compte afin d’évaluer l’efficacité des services de placement en France ne sont pas appréciées de la même manière par Pôle emploi et la Cour des Comptes. Plus en général, il note que l’impact des mesures relatives au marché du travail prises pendant la période de référence sur les taux de chômage, évaluées dans le cadre de l’article 1§1, ne semblait pas suffisant.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

La France ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) et il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1) au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle soit garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à la formation professionnelle soit garanti.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Il ressort du rapport que l’égalité de traitement en matière d’orientation professionnelle est assurée à tous ceux qui résident légalement ou travaillent régulièrement en France.

Le Comité a en outre précédemment noté (Conclusions 2008, 2012) que la diffusion de l’information en matière d’orientation professionnelle est assurée par les structures chargées de l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son appréciation au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) la mise en place en 2009 d’un service public d’orientation et la mise en oeuvre d’un plan de coordination des réseaux d’orientation dépendant de l’Etat, sous la responsabilité du délégué à l’information et à l’orientation (DIO). En particulier, des centres d’information et d’orientation (CIO) sont chargés des tâches suivantes : accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille ; information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions ; conseil individuel ; observation et analyse des transformations locales du système éducatif et des évolutions du marché du travail et production de documents de synthèse à destination des équipes éducatives ou des élèves ; animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques.

De nouvelles réformes du système de l’orientation ont été adoptées en 2013, pendant la période de référence (loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République, du 8 juillet 2013 ; loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, du 22 juillet 2013). Le rapport fait état des principaux changements affectant l’orientation dans le système éducatif, notamment la création d’un continuum Bac-3/ Bac+3 de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur et la mise en place de parcours de découverte des métiers et de formations de la 6e à la terminale (parcours Avenir). Il note aussi la création en 2014 d’un service public régional de l’orientation (loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale). Ce service vise à mettre à disposition de tous des informations relatives aux formations et à l’insertion professionnelle pour chacun, quel que soit son âge et quelle que soit sa situation (en formation, en insertion, en emploi, etc.). Expérimenté dans 8 régions à partir de septembre 2013, ce nouveau service devait se généraliser à partir de 2015. Selon le rapport, si l’Etat définit au niveau national la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur, la Région met en réseau tous les services, structures et dispositifs concernés par l’orientation tout au long de la vie (voir détails ci-dessous).

D’après le rapport, il y avait en 2015 (hors période de référence) 524 CIO, dont 294 CIO d’Etat. 3 614 conseillers d’orientation psychologues (COP) interviennent dans les CIO. Le nombre d’élèves concernés est de l’ordre de 5,8 millions répartis sur 11 526 établissements. Les actions menées par les COP et directeurs de centre d’information et d’orientation (DCIO) concernent pour 52,4 % des élèves ou des étudiants, pour 40,2 % des membres des équipes éducatives, pour 5,7 % des parents et pour 1,7 % des jeunes non scolarisés ou des adultes. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le budget alloué à l’orientation professionnelle dans le système éducatif. Il rappelle que, pour que le Comité puisse évaluer la conformité de la situation avec l’article 9 de la Charte, les rapports doivent contenir systématiquement des informations à jour sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport indique que le système de l’orientation a été revu en 2014, en attribuant aux régions le rôle de coordonner tous les services, structures et dispositifs concernés par l’orientation tout au long de la vie (CIO, Onisep18, missions locales, agences pôle emploi, réseau information jeunesse, organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle...). Chacun des échelons conserve ses rattachements administratifs et hiérarchiques, ses statuts et ses missions propres, mais ils mutualisent, ensemble, leurs compétences et ressources afin de répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes des publics. La Région coordonne par ailleurs la mise en place du Conseil en évolution professionnel (CEP), qui assure un rôle d’information sur la validation des acquis de l’expérience. Les salariés, demandeurs d’emploi, jeunes sortis du système scolaire… peuvent désormais accéder gratuitement à ce nouveau service d’accompagnement. Cinq opérateurs ont été désignés par la loi du 5 mars 2014 pour mettre en oeuvre le CEP : Pôle emploi, l’APEC (Association pour l’emploi des cadres), les Cap emploi, les missions locales et les Opacif (Organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation).

Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible et

·         avec un budget suffisant.

Il demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des informations à jour sur ces éléments, et en particulier des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Il réserve entretemps sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Enseignement secondaire et supérieur

D’après le rapport, l’enseignement professionnel accueille chaque année quelque 800 000 élèves, tous niveaux confondus – du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) aux masters professionnels. Le Comité demande quel est le pourcentage de ces étudiants par rapport au total d’étudiants.

Cette voie de formation a récemment fait l’objet de plusieurs mesures pour favoriser la modernisation des relations entre le monde de l’éducation et le monde de l’économie. L’enseignement professionnel a pour objet, selon le rapport, de contribuer au redressement économique et social du pays, de favoriser la croissance et de réduire les inégalités sociales. La loi d’orientation et de programmation de 2013 a permis d’amorcer une nouvelle dynamique dans le développement de la formation professionnelle, avec la création des « campus des métiers et des qualifications », un dispositif destiné à faciliter l’insertion dans l’emploi.

Les « campus des métiers et des qualifications » offrent aux élèves, aux apprentis et aux adultes des parcours de formation qui leur permettront de progresser dans leur carrière professionnelle. Le renforcement de l’identité et de la visibilité des campus, de même que les liens avec les entreprises locales, facilitent l’orientation active et positive des élèves ainsi que la formation continue des salariés.

La définition du label « campus des métiers et des qualifications » et ses modalités de délivrance ont été précisées par le décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014. Les campus se concentrent sur les filières industrielles à fort potentiel de croissance. A terme, selon le rapport, le dispositif devrait être étendu à l’ensemble des filières créatrices d’emplois (bâtiment et travaux publics, énergie, …) ainsi qu’aux filières d’avenir.

Pour permettre une meilleure articulation entre le système éducatif et les besoins du monde économique, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) a également créé, par un décret du 25 juin 2013, une nouvelle instance de dialogue, le Conseil national éducation-économie (CNEE). Cette instance a vocation à formuler des propositions en vue de renforcer l’enseignement professionnel dans les domaines où l’éducation et l’économique se côtoient de près.

Le Comité relève que la Direction générale de l’administration et de la fonction publique produit chaque année une circulaire sur les priorités en matière de formation professionnelle et coordonne les acteurs de la formation au niveau interministériel.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

En réponse à la question du Comité concernant l’accès à l’enseignement professionnel, le rapport indique que les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE doivent justifier d’un titre de séjour en cours de validité et être inscrits auprès des services de l’emploi pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle. Le Comité prend également note des différents titres de séjour autorisant une formation en alternance.

Le Comité relève dans Eurydice (Synthèse, France, 2015) que le droit individuel à la formation permet à tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans. Sauf disposition contraire, la formation se déroule en dehors du temps de travail et est à la charge de l’employeur selon des modalités spécifiques.

Il relève en outre dans Eurydice que le total des dépenses consacrées à l’éducation a atteint 139,4 milliards d’euros, soit 6,9 % du PIB, en 2012. L’État finance plus de la moitié de ces dépenses (58,5 % en 2012).

Le Comité demande à être informé du montant total des dépenses allouées à l’éducation professionnelle.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

D’après le rapport, le Gouvernement français a fait de la jeunesse l’une de ses priorités et de la lutte contre le chômage des jeunes l’un des axes de sa politique éducative, notamment par la valorisation de l’apprentissage. Avec 62,3 % des apprentis qui trouvent un emploi durable à la fin de leur formation, l’apprentissage est devenu l’un des chemins les plus sûrs pour trouver un emploi.

Le rapport indique également que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a permis des avancées majeures dans le domaine de l’apprentissage, notamment en confiant aux « centres de formation d’apprentissage » des missions d’accompagnement des jeunes. La loi ouvre en outre la possibilité de signer un contrat d’apprentissage de durée indéterminée. Une autre mesure positive pour les entreprises est la fusion des taxes d’apprentissage.

Le Comité relève qu’en juillet 2014, des mesures d’urgence à hauteur de 200 millions d’euros ont été prises en faveur de l’apprentissage. La simplification du système de taxe d’apprentissage a permis aux entreprises d’affecter 160 millions d’euros supplémentaires à l’apprentissage, et une aide au recrutement d’un premier apprenti de l’ordre de 1 000 € a été instituée pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Le développement de l’apprentissage et de la formation en alternance dans l’enseignement supérieur constitue également une priorité du plan de relance de l’apprentissage. Le Comité relève que d’ici 2017, l’objectif est de parvenir à 150 000 étudiants en alternance (contre 135 000 aujourd’hui) et à 200 000 d’ici dix ans.

Le Gouvernement veille par ailleurs à encourager le recours aux contrats d’apprentissage grâce à l’action des « développeurs de l’apprentissage », qui ont pour mission d’inciter les entreprises à recruter un apprenti et à le conserver à l’issue du contrat. Entre 2009 et 2014, 187 300 entreprises ont ainsi été approchées et 44 500 contrats ont pu être formalisés – avec un soutien de l’Etat à hauteur de 4 millions d’euros. Cette progression du nombre d’apprentis devrait se poursuivre grâce à la signature, en mai 2014, de trois nouvelles conventions (avec l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, et le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics).

Le Comité prend également note des activités visant à promouvoir l’apprentissage dans le secteur public, notamment le plan de développement de l’apprentissage engagé en 2015. D’après le rapport, la promotion de l’apprentissage donne aux jeunes de meilleures chances de trouver un emploi tout en combattant les inégalités sociales et les discriminations. Il permet également de valoriser les compétences des professionnels qui accueillent les jeunes et de contribuer à un recrutement large et diversifié au sein des services publics. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre du plan de développement.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

En réponse à la question du Comité, le rapport indique que l’égalité de traitement en matière de formation professionnelle offerte aux travailleurs adultes est assurée à tous les ressortissants résidant légalement ou travaillant régulièrement en France.

Personnes occupant un emploi

Le Comité relève dans le rapport que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale procède à un examen global du système qui la régit, dans le but d’introduire des réformes ; celles-ci portent en particulier sur l’accès à la formation et sur la mise en place du « compte personnel de formation », qui donne à chacun le droit de capitaliser 150 heures de formation continue qui lui permettront d’accéder à une qualification professionnelle optimale.

D’après le rapport, ce nouvel outil met très clairement en avant l’idée selon laquelle, outre le droit fondamental à la formation initiale, il existe un droit à la formation continue et que celui-ci est attaché à la personne, et non à son contrat de travail.

La loi modifie les logiques de financement en passant d’une obligation de financer la formation à une obligation de former. Elle simplifie par ailleurs le système de collecte en mettant en place un taux unique de contribution de 1 % pour l’ensemble des employeurs de plus de dix salariés.

Elle place aussi la formation professionnelle au cœur du dialogue social dans l’entreprise, grâce à l’instauration d’entretiens biannuels portant sur l’évolution professionnelle de chaque salarié, et transforme en profondeur les règles de gouvernance et le système de formation professionnelle en permettant à l’ensemble des acteurs (Etat, partenaires sociaux et conseils régionaux) de se doter de nouveaux outils de concertation.

Le Comité demande des informations sur le taux de personnes salariées qui ont suivi une formation continue sur leur lieu de travail dans le cadre des mesures préventives contribuant à lutter contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques.

Personnes au chômage

Le Comité relève principalement de l’Eurydice que Pôle Emploi (établissement public chargé de procéder aux inscriptions des chômeurs et de les accompagner vers l’emploi) dirige les demandeurs d’emploi vers une formation. Les programmes de formation sont dispensés par les principales institutions de formation, dont la vocation première est toutefois la formation continue en général, y compris des sans-emplois. Il n’existe pas en France d’institution de formation qui s’adresse spécifiquement aux chômeurs. Les chômeurs continuent de toucher leurs prestations de chômage pendant leur formation. Des allocations spécifiques sont également prévues pour les chômeurs en formation.

Le Comité demande des informations sur le taux de chômeurs qui ont suivi une formation continue ainsi que sur le taux d’activation – c’est-à-dire le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Le Comité note que la part des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, qui constitue un indicateur du chômage de longue durée, est passée de 40,1 % en 2011 à 42,9 % en 2013. En particulier, les jeunes et les séniors sont de plus en plus fortement touchés : la part des jeunes de moins de 25 ans encore inscrits à Pôle emploi un an après leur entrée au chômage est passée de 29,4 % à 32 %, et celle des séniors de plus de 50 ans de 56,2 % à 58,2 % (source : Cour des comptes – Rapport thématique Pôle emploi à l’épreuve du chômage de masse, juillet 2015).

Dans ses précédentes conclusions (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations spécifiques sur les mesures relatives à la formation professionnelle des chômeurs de longue durée. Le rapport indique que deux contrats de professionnalisation ont été mis en place : a) le contrat « nouvelle carrière », et b) le contrat « nouvelle chance ». Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’activation et la mise en œuvre de ces types de contrat, ainsi que sur leur contribution effective à la lutte contre le chômage de longue durée.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse une évaluation sur la contribution de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, à la lutte loi contre le chômage de longue durée, le taux d’activation des chômeurs de longue durée et qu’il indique plus particulièrement le nombre de chômeurs de longue durée qui ont suivi des formations, dans la période de référence. Le Comité rappelle qu’il "entend par chômeur de longue durée un individu qui est sans travail depuis douze mois ou plus" (Conclusions 2003, Italie).

Dans la conclusion adoptée en 2008 (Conclusions 2008), le Comité avait demandé si l’égalité de traitement était assurée aux ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement ou travaillant régulièrement en France en ce qui concerne les mesures de formation destinées aux chômeurs de longue durée. Cette demande a été réitérée dans ces conclusions précédentes (Conclusions 2012). Le rapport ne contient pas d’information à cet sujet. A ce propos, le Comité note l’information fournie dans le rapport concernant l’article 10§3 en référence à l’accès à la formation professionnelle de ressortissants non-UE.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Charges et assistance financière

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la France non conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement en France n’était pas garantie en ce qui concerne l’octroi des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

Le Comité relève dans le rapport que les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont accordées aux étudiants qui rencontrent des difficultés matérielles ne leur permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil, qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le montant de la bourse.

Le Comité prend note des catégories d’étudiants qui peuvent bénéficier d’une bourse. Les étudiants français ou ressortissants d’un Etat appartenant à l’EEE peuvent solliciter une bourse s’ils ont précédemment occupé un emploi en France, l’activité devant être réelle et effective. Ils doivent également justifier que l’un des parents a perçu des revenus en France. Ces deux conditions ne sont pas exigées si l’étudiant atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum).

Les étudiants non ressortissants d’un pays de l’EEE doivent être titulaires d’un titre de séjour temporaire, être domiciliés en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement en France depuis au moins deux ans.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10§5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10§1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10§5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité considère que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif que la condition de résidence d’une durée de deux ans est imposée aux ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE.

La réforme du système de bourses dans l’enseignement supérieur a cherché à améliorer les conditions de vie des étudiants et a principalement porté sur trois catégories d’étudiants, ceux qui sont issus de familles modestes, ceux qui sont obligés de travailler tout en poursuivant leurs études, réduisant ainsi leurs chances de réussite, et ceux qui sont autonomes en raison d’une rupture familiale.

Efficacité de la formation

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5, les Etats doivent aussi évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. Il faut en particulier que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent au contrôle de ces dispositifs. Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations sur les mécanismes utilisés pour évaluer la formation professionnelle ; il constate que le rapport ne contient pas d’informations à ce sujet. Dans ses conclusions précédentes, le Comité a demandé si la formation professionnelle était évaluée. Il note que le rapport ne donne pas d’informations sur le sujet. Il conclut donc que rien ne montre qu’un mécanisme permet d’évaluer l’efficacité de la formation professionnelle.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte aux motifs que :

·         la condition de résidence d’une durée de deux ans est imposée aux ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE pour avoir droit à une bourse sur critères sociaux ;

·         il n’est pas etabli qu’il y ait un mecanisme permettant d’évaluer l’efficacité de la formation professionnelle.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

La France a ratifié le 18 février 2010 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) et son protocole facultatif. Ces instruments sont entrés en vigueur en France le 20 mars 2010. Le premier rapport sur la mise en oeuvre de la CRPD a été publié en 2016 (hors période de référence). D’après ce rapport, en 2006 (hors période de référence) on estimait à environ 5 % la part des enfants handicapés non scolarisés, soit entre 5 000 et 20 000 enfants. Le même rapport reconnaît l’absence de données fiables en la matière et fait référence à de nouvelles mesures envisagées à ce sujet à l’issue de la Conférénce nationale du handicap de 2014.

Le Comité se réfère aux données détaillées ci-après, concernant le nombre d’élèves handicapés qui suivent respectivement des filières ordinaires et spéciales d’éducation, il relève cependant que le rapport ne fournit pas les autres données, précédemment demandées (Conclusions 2012), qui sont nécessaires pour évaluer la réalité de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il demande par conséquent que les prochains rapports contiennent systématiquement des informations à jour sur le nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants ; le nombre d’élèves handicapés qui suivent respectivement des filières ordinaires et spéciales d’éducation et de formation professionnelle ; le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire(s) ou spéciale(s) ; le nombre de personnes handicapées (adultes et enfants) vivant en institution ; la jurisprudence et plaintes dont auraient été saisies les instances compétentes pour faits de discrimination fondée sur le handicap en matière d’éducation et de formation.

Le rapport contient par ailleurs des informations concernant le troisième plan autisme (2013-2017), la formation et sensibilisation des enseignants et la scolarisation en milieu ordinaire (formation initiale et supérieure) des élèves et étudiants présentant des troubles du spectre autistique. A ce sujet, en ce qui concerne les réclamations Association internationale Autisme-Europe (AIAE) c. la France, réclamation n°13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003 et Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France, réclamation n°81/2012, décision sur le bien-fondé du 11 septembre 2013, le Comité rappelle qu’il a considéré que les situations concernées n’avaient pas été mises en conformité avec la Charte (Constats 2015) et que le suivi ultérieur sera effectué sur la base des informations à fournir en octobre 2017.

Définition du handicap

Le rapport n’indique pas de changement en ce qui concerne la définition du handicap, que le Comité a précédemment estimé conforme à la Charte (Conclusions 2008, 2012).

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008, 2012) pour le descriptif du cadre législatif et réglémentaire en matière de lutte à la discrimination fondée sur le handicap. Il note, d’après le rapport du Défenseur des droits (2005-2015 : 10 ans d’actions pour la défense des droits des personnes handicapées), que le handicap constituait le second motif de réclamations addressées en 2014 à l’institution en matière de discrimination, et que 3,3 % de ces réclamations portaient sur l’accès à l’éducation.


Education

Le rapport indique que la loi du 8 juillet 2013 a introduit le principe de l’école inclusive pour tous les élèves sans aucune distinction. Par ailleurs, il rappelle que la loi n° 102/2005 prévoyait déjà le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté (voir Conclusions 2008, 2012). Selon leur degré de handicap, tel qu’évalué par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les enfants handicapés sont scolarisés :

·         à titre individuel, dans les structures ordinaires, éventuellement avec un accompagnement spécialisé ;

·         avec d’autres élèves en situation de handicap, dans des classes spécialisées (CLIS/ULIS et, depuis 2014, Unités d’enseignement – UE) en milieu ordinaire ;

·         ou dans des structures spécialisées (établissements et services médico-sociaux).

Selon le rapport, les parents sont de plus en plus étroitement associés à la décision d’orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Le rapport fait état de mesures prises fin 2014-début 2015 en vue d’harmoniser et standardiser le modèle de PPS ainsi que de la création d’un Plan d’accompagnement personnalisé (PAP) à destination des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables en lien avec un trouble des apprentissages (loi du 22 juillet 2013, décret du 18 novembre 2014, circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015). Le rapport détaille également les mesures prises pour améliorer la formation des enseignants (entre autre, par le biais de la plateforme M@gistère, un dispositif de formation à distance mis en place en 2014) et pour professionaliser les accompagnants d’élèves en situation de handicap : environ 41 000 personnes avaient été récrutées à cet effet au 1er octobre 2014, des dispositifs de formation ont été mis à leur disposition et, depuis 2014, leur statut a été modifié (article L. 917-1 du code de l’éducation) afin de leur permettre d’accéder à un contrat à durée indéterminée, après 6 ans d’exercice ; selon le rapport, cette mesure devrait bénéficier, à terme, à plus de 28 000 personnes, dont 5 000 en CDI dès la fin de l’année scolaire 2014-2015.

A la rentrée 2014/2015, selon le rapport, au total 330 247 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en France, dont 259 941 en milieu ordinaire, soit presque 79 %. Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire continue de progresser chaque année de plus de 8 %. C’est dans le second degré que la progression est la plus marquante, ainsi que dans l’Enseignement supérieur, où le nombre d’étudiants en situation de handicap est passé de 8 000 à 18 200 entre 2005 et 2015, et dont deux tiers bénéficient d’un accompagnement spécifique.

Le Comité prend note de ces informations, il relève cependant qu’elles ne permettent toujours pas d’identifier combien de personnes en situation de handicap n’ont pas accès à l’éducation. En outre le rapport ne répond pas aux questions précédemment posées (Conclusions 2008 et 2012) sur le taux d’échec et de réussite des enfants handicapés par rapport aux autres, et n’indique pas sur quels types de qualifications débouche l’enseignement spécial et si ces qualifications sont reconnues pour pouvoir continuer ses études, accéder à la formation professionnelle ou au marché du travail. Le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport et considère entretemps qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation soit garanti.

Formation professionnelle

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012) pour un descriptif des systèmes de formation professionnelle proposés respectivement dans le milieu ordinaire (lycées professionnels et centres de formation d’apprentis) et dans des établissements spécialisés (établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) ; instituts pour malvoyants ou malentendants ; centres de formation médico-éducatifs et médico-professionnels ; centres ONAC et centres de rééducation professionnelle (CRP)). Il note, d’après le rapport, la mise en place d’actions visant à faciliter la réalisation de stages de découverte et l’accompagnement vers la formation et l’insertion professionnelle des jeunes à besoins particuliers, y compris ceux en situation de handicap. Le rapport ne fournit pas de données à jour sur le nombre de personnes bénéficiant d’une formation professionnelle dans le cadre des différents dispositifs existants, en milieu ordinaire ou spécialisé. Le Comité demande que ces données figurent dans le prochain rapport.

Le Comité prend note des informations présentées dans le rapport concernant les mesures d’accompagnement des étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur (article L. 123-4-1 du code de l’éducation, charte université/handicap 2012, articles 47 et 50 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, guide de l’accueil et de l’accompagnement de l’étudiant handicapé). Ces mesures comprennent la mise en place dans toutes les universités d’un guichet unique destiné aux étudiants handicapés et des aménagements, y compris en ce qui concerne les épreuves des examens, conformément au plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH). En 2014, 18 200 étudiants en situation de handicap étaient recensés dans les établissements d’enseignement supérieur (universités, classes préparatoires aux grandes écoles et grandes écoles), un chiffre qui, selon le rapport, serait sous-estimé dans la mesure où il ne tient compte que des étudiants ayant signalé leur situation de handicap en vue d’obtenir un aménagement de leur cursus ou de leur formation. En moyenne, le nombre d’étudiants handicapés augmente de 14 % chaque année. Le rapport détaille aussi les mesures prises pour améliorer le niveau de qualification des personnes handicapées, des actions ciblées sur certains handicaps spécifiques et l’accessibilité des établissements, ainsi que des mesures de promotion de l’accès à la professionalisation culturelle des étudiants en situation de handicap.

Le Comité prend note des différentes mesures prises ou en cours de mise en oeuvre, tel que détaillées dans le rapport, en vue de faciliter l’intégration des personnes handicapées et leur permettre de suivre une formation professionnelle ordinaire. Il relève cependant que le rapport ne répond toujours pas aux questions précédemment soulevées (voir Conclusions 2007, 2008 et 2012) sur le nombre de personnes bénéficiant d’une formation professionnelle dans une structure ordinaire et dans une structure spécialisée par rapport au nombre de demandes d’admission, ainsi que le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire(s) ou spéciale(s). Le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport et considère entretemps qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à la formation professionnelle soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle soit garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport n’indique pas le nombre de personnes handicapées en France, ni le nombre de ces personnes en âge de travailler. Le Comité demande que ces données figurent dans le prochain rapport. Il note, d’après d’autres sources (www.talenteo.fr ; ANED fiche pays sur le handicap, semestre européen 2015/2016) que le nombre de personnes handicapées en France était estimé à 12 millions. Selon des données officielles de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2011, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans vivant en France métropolitaine dans un ménage ordinaire déclaraient disposer d’une reconnaissance administrative d’un handicap leur permettant de bénéficier de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Malgré ce dispositif, seules 35 % des personnes de 15 à 64 ans reconnues handicapées étaient en emploi, contre 64 % pour l’ensemble de la population. La majorité des personnes reconnues handicapées (56 %) étaient considérées comme inactives au sens du bureau international du travail et leur taux de chômage s’élevait à 21 %, soit plus du double de celui de l’ensemble des personnes en âge de travailler (établi à 9 %). Le taux de chômage de longue-durée, après plus de deux ans, s’élevait à 41 %, contre 17 % pour l’ensemble de la population.

D’après le rapport, en 2012 on recensait 361 700 travailleurs handicapés (-1,6 % en un an) dans 100 300 établissements du secteur privé. La part des travailleurs handicapés dans le total des actifs occupés du secteur privé était de 3,1 % (taux d’emploi direct). Au 1er janvier 2013, dans 10 596 établissements du secteur public, les travailleurs handicapés étaient 209 909 (+5,6 % en un an), soit 4,9 % du total des actifs occupés du secteur public. En 2014, 31 000 travailleurs handicapés étaient employés dans 718 entreprises adaptées (EA), des structures en milieu ordinaire employant au moins 80 % de travailleurs handicapés, ayant une capacité de travail d’au moins 30 %. Pour ce qui est du secteur protégé, en 2014 on comptait 119 107 travailleurs handicapés qui travaillaient dans 1349 établissements et services d’aide par le travail (Esat), à savoir des structures médico-sociales accueillant des personnes handicapées dont la capacité de travail n’excède pas le tiers de celle d’un travailleur valide. A la fin de 2014, sur un total de 5 593 700 demandeurs d’emploi (+6,1 % en un an), 8,1 % étaient en situation de handicap, soit 452 701 (+9,5 % en un an).

Le rapport ne fournit pas d’informations sur les personnes handicapées travaillant à leur compte ou dans des entreprises de moins de 20 salariés, non soumises au quota légal de 6 %. Le Comité demande que ces données soient fournies dans le prochain rapport. Il demande en outre que le prochain rapport fournisse, pour les différentes catégories de travailleurs examinées, des données comparables, relatives à la même année au cours de la période de référence.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008, 2012) pour un descriptif de la loi n° 102/2005 et des autres dispositions pertinentes en matière de lutte à la discrimination fondée sur le handicap. Il note que le rapport n’apporte pas les clarifications demandées sur la portée de l’obligation d’aménagements raisonnables. Il demande que le prochain rapport explique si effectivement cette obligation s’applique uniquement aux personnes reconnues comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou à toute personne handicapée. Il réitère en outre sa demande d’informations sur les recours disponibles aux personnes handicapées non couvertes par l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables.

Le rapport rappelle que l’employeur peut être exempté de l’obligation s’il prouve que les aménagements nécessaires comportent une charge excessive, compte tenu notamment des aides financières dont il peut bénéficier, de l’organisation et de la taille de son entreprise. Les autorités reconnaissent dans le rapport qu’assez peu d’employeurs connaissent le principe d’aménagement raisonnable et les obligations qui en découlent et que la mise en oeuvre de cette obligation est difficile car les notions de « mesure appropriée » ou de « charge disproportionnée » n’étant pas définies par la loi, chaque situation doit être étudiée au cas par cas. L’élaboration d’un "guide pratique", illustré par des exemples de bonnes pratiques, serait en cours, selon le rapport, à l’initiative d’un groupe de travail constitué d’opérateurs de terrain, d’associations de personnes handicapées et juristes.

S’agissant de la jurisprudence disponible en matière d’aménagements raisonnables, le rapport rappelle que, depuis 2005, le Défenseur des droits peut présenter des observations dans le cadre des recours engagés par les réclamants. En effet, le handicap constitue 20,80 % des réclamations adressées en 2014 à l’institution en matière de discrimination. 37 % de ces réclamations concernaient l’emploi (16,8 % en emploi privé et 20,19 % en emploi public). Le Comité prend note des exemples de jurisprudence mentionnés dans le rapport thématique sur le handicap publié en 2015 par le Défenseur des droits. En particulier, il note que la Cour de cassation considère comme nul le licenciement fondé sur l’inaptitude d’un salarié, dès lors que celle-ci est la conséquence du refus réitéré d’un employeur de suivre les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste (Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2012, N° : 10-30637). Par ailleurs, en application de l’article L.1133-3 du Code du Travail, le défenseur des droits considère également que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement d’un salarié reconnu inapte constitue une discrimination dès lors qu’il ne démontre pas l’impossibilité de le reclasser. Ainsi, selon le Défenseur des droits, le défaut d’aménagement ou de reclassement peut constituer une discrimination en vertu de l’obligation d’aménagement raisonnable qui s’impose aux employeurs. Le Comité demande que le prochain rapport présente des exemples à jour, illustrant comment l’obligation d’aménagements raisonnables est interprétée et mise en œuvre en pratique, et si elle a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Il demande aussi si des dommages-intérêts sont prévus en cas de mesures discriminatoires autres que le licenciement. Il considère entretemps qu’il n’est pas établi que le droit à des aménagements raisonnables du lieu de travail soit effectivement garanti aux personnes handicapées.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le rapport rappelle que, conformément à la loi n° 85-517 du 10 juillet 1987, tout établissement privé ou public d’au moins 20 salariés a l’obligation d’employer un nombre de travailleurs handicapés correspondant à 6 % au moins de l’effectif total. Les employeurs qui ne respectent pas ce quota doivent verser une contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Le montant de cette contribution est proportionnel à l’écart constaté entre le nombre de personnes handicapées rémunérées et l’obligation légale d’emploi. Le FIPHFP intervient par des mesures de soutien pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans la fonction publique (voir, pour détails, les Conclusions 2008 et 2012).

Dans le secteur privé, en 2012, seulement 27 % des établissements remplissaient leur obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés, 11 % étaient sous un accord agréé, 40 % employaient au moins un travailleur handicapé et avaient recours à la sous-traitance et/ou contribuaient à l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) et 22 % n’employaient aucun travailleur handicapé. Le nombre d’employeurs privés contribuants a baissé entre 2011 et 2012 (de 46413 à 42468) mais a augmenté de 1 % en 2013 (42893), tandis que le montant des contributions au FIPHFP a continué de baisser (de 476 millions € en 2011, 441 millions € en 2012, 421 millions € en 2013).

Dans le secteur public, en 2013, 54,84 % des employeurs respectaient le quota de 6 % ; 39,77 % employaient des travailleurs handicapés mais n’atteignaient pas pleinement le quota et 5,39 % payaient uniquement la contribution au FIHFP. Le nombre d’employeurs contribuants a baissé (de 5660 en 2011 à 4910 en 2013), ainsi que le montant des contributions au FIPHFP (164 millions € en 2011 ; 149 millions € en 2012 ; 131 millions € en 2013).

Le Comité prend note des informations détaillées dans le rapport concernant les dépenses d’intervention qui progressent (181 millions € en 2014 contre presque 161 millions € en 2013 et presque 127 millions € en 2012) ainsi que des actions menées par le FIPHFP pendant la période de référence pour favoriser l’emploi dans la fonction publique. En particulier, le rapport indique que les plans pluriannuels de recrutement de travailleurs handicapés (2007-2013) ont permis le recrutement de 7038 nouvelles personnes en situation de handicap dans les ministères. Sur un plan plus général, le rapport indique qu’en 2014, le nombre de recrutements de travailleurs handicapés s’établissait à 21 666 (17 810 en 2013) et celui des agents maintenus dans l’emploi à 14 324 (16 865 en 2013).

Le Comité note, d’après le rapport de la France sur la mise en oeuvre de la CRPD, qu’un pacte pour l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises adaptées, portant sur la période 2012-2014, a été conclu le 22 décembre 2011 entre l’Etat, l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) et plusieurs associations et fédérations du secteur du handicap pour engager une nouvelle dynamique dans le secteur adapté avec 3 objectifs : créer 3 000 nouvelles aides au poste échelonnées sur les 3 ans, favoriser la professionnalisation des salariés en situation de handicap (développement de la formation professionnelle) et moderniser le secteur. Le même rapport indique que la France consacrait en 2014 plus de 2,7 milliards d’euros au milieu protégé, pour financer le fonctionnement des ESAT et pour aider à la rémunération des travailleurs handicapés qu’ils accueillent. Le rapport ne fournit cependant pas les informations demandées depuis 2008 relatives à l’impact des mesures prises sur le taux de transfert vers le marché ordinaire du travail et au nombre de personnes handicapées ayant bénéficié des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de services médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH). Le Comité réitère ces questions.

Le Comité se réfère aux données qu’il avait évaluées dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012, 2008 et 2007) et note que la situation de l’emploi des personnes handicapées, par rapport à celle de l’ensemble de la population, n’a pas progressé, sauf pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique : par rapport aux données figurant dans les Conclusions 2007, le taux d’emploi dans les établissements publics soumis au quota de 6 % est passé de 4,2 % à 4,9 %. Globalement, le taux de chômage des personnes handicapées a augmenté (il était de 19 % en 2007) et, malgré les mesures prises, le quota d’emploi de 6 % est loin d’être atteint. Au contraire, dans le secteur privé, la situation s’est détériorée : par rapport aux données des Conclusions 2007, le taux d’emploi des personnes handicapées est passé de 4,2 % à 3,1 %. Par ailleurs, le rapport n’apporte pas de réponse sur plusieurs points, précisés plus haut. Le Comité réitère ses questions et considère entretemps qu’il n’est pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que le droit à des aménagements raisonnables du lieu de travail soit effectivement garanti aux personnes handicapées et

·         il n’est pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

La loi n° 2005/102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application prévoit plusieurs dispositions favorisant l’autonomie des personnes handicapées dans les différents domaines couverts par l’article 15§3. En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), les autorités admettent dans le rapport que, en dépit des nombreux progrès réalisés, les objectifs fixés pour 2015 en terme d’accessibilité des bâtiments n’ont pas été atteints (sur un million d’établissements recevant du public, seulement 50 000 établissements anciens ont été rendus accessibles, bien que 230 000 nouveaux bâtiments aient été construits dans le respect des nouvelles règles d’accessibilité). D’après le rapport, afin de relancer la politique d’accessibilité, un document de programmation, l’agenda d’accessibilité programmée, était à l’étude en 2015 (hors période de référence). Ce nouveau dispositif devrait prévoir des sanctions administratives, voire pénales, en cas de non respect des règles. Le Comité demande que le prochain rapport contienne toute information pertinente et à jour sur les mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité note, d’après le premier rapport de la France sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, que des recours sont possibles en cas de discrimination fondée sur le handicap (article 225-2 du code pénal). Pour défendre leurs droits et lutter contre les différentes formes de discriminations, les personnes handicapées peuvent en outre saisir directement le Défenseur des droits.

Consultation

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008, 2012) pour un descriptif des mécanismes de consultation existants, notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il demande que le prochain rapport présente des informations à jour sur ce point.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le rapport rappelle les dispositions prévues en matière de ressources, de fiscalité et de retraite afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées. En particulier, pour ce qui est des prestations spécifiquement destinées aux personnes handicapées, le rapport mentionne l’allocation aux adultes handicapés (AAH) attribuée sous condition de ressources aux personnes ayant un taux d’incapacité permanent compris entre 50 % et 79 % ou au moins égal à 80 % et souffrant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Son montant maximal était en 2014 de 790,18 € mensuels, pour une dépense totale pour l’Etat de 8,5 milliards d’euros. Le nombre d’allocataires atteignait 916 700 bénéficiaires en métropole au 31 mars 2012. Cette prestation non contributive peut s’accompagner d’un complément de ressources (179,31€ mensuels en 2014) ou d’une majoration pour la vie autonome (104,77€ mensuels en 2014). Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité avait pris note aussi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (129,99€ en 2014) et de la prestation de compensation du handicap.

Le rapport fait également état de certains avantages fiscaux, (abattements spécifiques dans le cadre de l’impôt sur le revenu et en matière de droits de mutation ; exonération de la redevance audiovisuelle et, sous condition de ressources, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ; non imposition, au titre de l’impôt sur le revenu, de la majorité des allocations, prestations et pensions destinées aux personnes handicapées ; réductions et crédits d’impôt spécifiques, etc.). En matière de retraite, le rapport rappelle que depuis 2010 les assurés qui ont travaillé, malgré un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ou en ayant été reconnus travailleurs handicapés, peuvent bénéficier d’un départ à la retraite anticipé.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité a précédemment noté que la loi n° 2005/102 prévoit entre autre la prise en charge de certaines aides techniques et a demandé des informations sur la participation financière que devraient supporter les personnes handicapées pour ces dispositifs, et sur les aides dont elles peuvent, le cas échéant, bénéficier gratuitement (Conclusions 2008, 2012). Dans la mesure où le rapport ne répond toujours pas à cette question, le Comité considère qu’il n’est pas établi que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Communication

Le Comité se réfère aux mesures décrites dans ses précédentes conclusions (Conclusions 2008, 2012) et prend note des nouvelles mesures évoquées dans le rapport, à savoir :

·         le lancement d’une expérimentation nationale pour faciliter l’accès à la téléphonie pour les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes handicapées de la parole ;

·         la mise en place systématique, depuis octobre 2013, de systèmes de sous-titrage/audio-description pour les spots télévisés de communication publique ;

·         la mise en place en 2014 d’un groupe de travail interministériel sur l’accessibilité numérique, en vue de développer l’accessibilité des sites internet publics et privés ;

·         la mise en place d’un groupe de travail interministériel avec les chaînes de télévision et les associations pour développer l’accessibilité des programmes télévisés d’information en Langue des Signes Française ;

·         l’élaboration de mesures pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux services publics, au processus électoral, à l’information publique et gouvernementale ainsi qu’à la consommation.

Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations à jour sur ce point, notamment sur les résultats obtenus.

Mobilité et transports

Le rapport indique qu’en 2015 (hors période de référence) près de 20 % (25 000 sur 130 000) des points d’arrêt desservis par du transport urbain étaient accessibles. En revanche, les 50 000 points d’arrêt desservis par le transport non urbain doivent encore être mis en accessibilité. Dans le secteur du transport ferroviaire, parmi les 160 gares nationales, 73 disposent de bâtiments voyageurs accessibles et 38 de quais accessibles. Concernant les 2 832 gares régionales, 160 ont à ce jour des bâtiments voyageurs accessibles et 136 des quais accessibles. Par ailleurs, la SNCF fournit aux personnes handicapées le service garanti « Accès Plus » qui permet de préparer son voyage et d’être accompagné jusqu’à sa place dans le train. Ce service est actuellement proposé dans 554 gares. Le rapport rappelle que les réseaux souterrains sont exclus de l’obligation de mise en accessibilité, à la condition de réaliser un schéma directeur d’accessibilité et de mettre en place un transport de substitution. Ainsi, à Paris, le réseau d’autobus est accessible (90 % des points d’arrêt et la totalité du matériel roulant) et fait office de transport de substitution par rapport au réseau souterrain du métro, qui n’est pas accessible. Par ailleurs, toutes les nouvelles lignes de transport en commun en site propre construites depuis 2005 sont accessibles. Des progrès sensibles sont à noter concernant le matériel roulant des transports urbains. En effet, en 2013, 94 % des autobus étaient à plancher bas en 2014, 84 % étaient équipés d’une palette retractable, 75 % disposaient d’un système d’annonce sonore des arrêts et 80 % d’un système d’annonce visuelle. Quant aux autocars utilisés pour les transports non urbains, 79 % des véhicules de moins de cinq ans sont dotés d’un dispositif permettant l’accessibilité aux personnes handicapées, 50 % d’un dispositif visuel d’annonce des arrêts, 46 % d’un dispositif sonore d’annonce des arrêts et 47 % de places réservées (chiffres de novembre 2014). Concernant le mode ferroviaire, les matériels roulants achetés après 2008 (par exemple les TER Regiolis et Regio2N) respectent la réglementation européenne en la matière. Quant aux matériels existants, ils sont progressivement rénovés afin de se rapprocher des normes en matière d’accessibilité. Le Comité prend note, dans le rapport du Défenseur des Droits, des discriminations constatées en matière d’accès aux transports aériens, ayant abouti à la condamnation du transporteur (Cour de cassation, chambre criminelle du 15 décembre 2015).

En ce qui concerne la politique tarifaire, qui est du ressort des autorités organisatrices de transports urbains, départementaux ou régionaux, le rapport indique que des avantages aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ont été accordés par 65 % des conseils départementaux, 90 % des autorités organisatrices de transports urbains et 95 % des conseils régionaux sur leurs réseaux de transport respectifs. S’agissant des lignes de chemin de fer intérieures, la tarification mise en oeuvre par la SNCF, qui exploite les services nationaux et régionaux de transport de voyageurs sur le réseau ferré national prévoit que l’accompagnateur d’une personne handicapée bénéficie de tarifs réduits. Par ailleurs, la loi de 2005 précisait que le coût des transports de substitution pour les usagers handicapés ne devait pas être supérieur au coût du transport public existant qu’il s’agisse de transports de substitution liés à un réseau souterrain ou bien à un cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de l’arrêt.

Le Comité prend note des mesures prises ou en cours, il constate cependant que celles précédemment adoptées n’ont pas produit les résultats attendus et que la très grande majorité des transports publics restent inaccessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en dépit des objectifs fixés par la loi de 2005. Il considère dès lors que la situation sur ce point n’est pas conforme à l’Article 15§3 de la Charte au motif que l’accès effectif aux transports n’est pas garanti aux personnes handicapées.

Logement

Parmi les mesures que les pouvoirs publics entendent organiser et développer en matière de logement, le rapport mentionne l’accueil familial, c’est-à-dire l’hébergement des personnes handicapées chez des particuliers agréés, qui ne font pas partie de leur famille, en contrepartie d’une rémunération des services rendus, d’une indemnité représentative des frais d’entretien courant et d’un loyer au titre de la part du logement occupé. Le rapport mentionne également des formules d’hébergement semi-indépendant (résidence accueil, maison-relais) qui permettent à des personnes handicapées (notamment en cas de handicap psychique) de vivre en logement autonome, tout en bénéficiant d’un accompagnement social et d’auxiliaires de vie pour assurer les tâches quotidiennes et apporter sécurité et convivialité. Le Comité demande que le prochain rapport précise combien de places sont actuellement disponibles dans les différentes structures d’hébergement pour personnes handicapées. Il demande en outre des informations à jour sur l’attribution de logements sociaux adaptés aux personnes handicapées et des informations sur les aides au logement disponibles aux personnes handicapées.

Par ailleurs, le Comité note que dans sa recommandation générale du 11 février 2013 (Décision n° MLD-2013-16), "le Défenseur des droits constate que l’effectivité du droit au logement pour les personnes handicapées se heurte aujourd’hui à la pénurie de l’offre de logement pour satisfaire la demande des personnes mal logées en général et à l’inaccessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapée. Il recommande à la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, d’inscrire dans la loi l’interdiction de refuser à un locataire ou à un copropriétaire, la possibilité de réaliser des travaux de mise en accessibilité du logement ou de l’immeuble lorsque ces travaux peuvent faire l’objet d’un financement (subvention de l’ANAH, 1 % logement,...) ; l’interdiction, pour le propriétaire, d’exiger la remise en état du logement rendu accessible pour répondre aux besoins du locataire handicapé". Le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.

Culture et loisirs

L’article 41 de la loi n°2005/102 impose à tous les établissements existants recevant du public, de respecter dans un délai de dix ans, des exigences permettant aux personnes handicapées d’y accéder et d’y circuler dans les parties ouvertes au public. Le rapport indique que cet objectif, qui concerne entre autres les établissements culturels et sportifs, n’a pas été atteint (voir ci-dessus).

En ce qui concerne l’accès aux activités sportives, le rapport indique que le Ministère chargé des sports a mis en place une stratégie, une organisation administrative et des moyens humains et financiers visant à favoriser l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Cette politique se caractérise par l’aide directe aux actions de développement de la pratique. En 2014 le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a financé des projets locaux à hauteur de 7,67M€. Ce montant inclut 850 000 € dédiés au matériel sportif adapté. Le Comité prend note des moyens humains déployés (31 conseillers techniques sportifs d’Etat, 1 délégué général auprès du Comité paralympique et sportif français ; 149 emplois sportifs qualifiés et 80 emplois CNDS) et des investissements réalisés dans la mise en accessibilité des équipements sportifs (52 projets ont été aidés en 2014 pour un montant total de 2 M€ pour un taux moyen de soutien de 29,7 %). Il note également la création d’un fonds de soutien pour le financement de la production et la promotion audiovisuelle des pratiques sportives en situation de handicap, le financement d’activités en relation avec la participation de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Le rapport indique que le financement des actions relatives au sport pour les personnes en situation de handicap a augmenté fortement vers la fin de la période de référence et que le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) bénéficie d’un financement annuel de 765 000 € de la part de l’Etat. Concernant la mise aux normes des équipements et leur rénovation en faveur de l’accessibilité aux équipements sportifs, le rapport signale que les critères d’évaluation ont été modifiés en 2013 et, d’après ces nouveaux critères, en 2015 (hors période de référence) 59,7 % des 268 500 équipements sportifs avaient une aire de pratique accessible aux personnes à mobilité réduite et, parmi les 21 100 équipements disposant de tribunes, 23,5 % avaient des places assises adaptées. Pour cette mise aux normes, l’Etat a consacré 2M€.

S’agissant de la promotion de l’accès des personnes handicapées aux activités culturelles, le rapport mentionne des mesures visant à faciliter l’accès aux livres, au cinéma et à la culture avec notamment l’objectif d’accessibilité des cinémas et l’amélioration de l’accès à la lecture par l’exception au droit d’auteur redéfinie et étendue à plusieurs handicaps. Le Comité demande que des informations à jour sur ce point, notamment sur les résultats obtenus, figurent dans le prochain rapport.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi qu’un accès effectif aux aides techniques soit garanti aux personnes handicapées ;

·         l’accès effectif aux transports n’est pas garanti aux personnes handicapées.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Il note que tous les ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen (EEE) ont un accès libre et total au marché de l’emploi et sont, ainsi que les membres de leur famille, dispensés de permis de travail. Un permis de travail est exigé pour les ressortissants des Etats parties à la Charte Sociale suivants : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie (jusqu’au 1er juillet 2013), Géorgie, République de Moldova, Monténégro, Fédération de Russie, Serbie, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie et Ukraine.

Permis de travail

Le Comité note que pendant la période de référence la législation est restée inchangée. Il se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans laquelle il note les dispositifs auxquels il peut être fait appel pour recruter des travailleurs étrangers, en particulier des ressortissants des Etats parties à la Charte, conformément à la loi relative à l’immigration et à l’intégration (loi du 24 juillet 2006).

Statistiques pertinentes

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la France non conforme à la Charte au motif qu’il n’était pas établi que les règlements existants encadrant le droit d’exercer une activité rémunérée étaient appliqués dans un esprit libéral. Il a demandé que le prochain rapport indique le nombre de permis de travail accordés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que le taux de refus d’octroi de tels permis opposés à des ressortissants de ces mêmes Etats. Ces informations sont importantes pour apprécier le degré de souplesse dans l’application des règlements existants qui régissent l’accès au marché national du travail.

En réponse à la demande du Comité, le rapport fournit des statistiques relatives aux accords et aux refus de délivrance des autorisations de travail, recueillies auprès des services de la main d’œuvre étrangère. Le rapport indique que la France a enregistré une évolution favorable en matière de mise en œuvre de sa réglementation relative à l’encadrement de l’exercice d’une activité professionnelle par les étrangers, étant donné que le taux de refus de délivrance d’une autorisation de travail (toutes procédures confondues) est passé de 14,8 % en 2013 à 14,3 % en 2014.

Pour compléter ces statistiques, en 2013 la France a délivré au total 43 251 autorisations de travail et en a refusé 7 536, contre 38 047 autorisations de travail et 6 349 refus en 2014. Le Comité prend note de ces informations concernant une partie de la période de référence, toutefois il note que le rapport ne précise pas si les données fournies se réfèrent spécifiquement aux ressortissants des pays membres de la Charte hors EEE. Le Comité relève également que les données fournies ne sont pas ventilées par type de permis de travail et par nationalité et ne distinguent pas entre le premier octroi et le renouvellement d’un permis. A ce propos, le Comité rappelle que l’appréciation du degré de libéralisme dans l’application des règlements existants se fonde sur les données statistiques relatives au taux de refus de permis de travail tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement. Le Comité relève également que le présent rapport n’indique pas les motifs de refus et il souhaite des précisions sur les taux de refus de demandes qui seraient justifiées par la mise en œuvre de la règle de préférence européenne.

Le Comité note en outre, que d’après le Rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, seuls 18 000 permis de séjour ont été délivrés aux travailleurs migrants en 2013, représentant une augmentation de la migration de la main-d’œuvre de 11 %. Selon les premières estimations pour 2014, la migration de la main-d’œuvre a augmenté de près de 10 %. Cependant, le rapport de l’OCDE indique également que d’après les estimations de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee pour 2011/2012), les flux provenant de l’extérieur de l’Espace économique européen comptent pour seulement une minorité de l’afflux de la migration globale, tandis que les flux migratoires provenant de l’UE sont plus dominants.

Prenant en compte toutes ces informations, le Comité demande que le prochain rapport présente des données pertinentes sur le nombre de demandes de permis de travail (en distinguant entre premier octroi et renouvellement) émanant de ressortissants d’Etats membres de la Charte n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que le taux d’acceptation et de refus de ces demandes pendant la période de référence. Entre-temps, compte tenu du faible taux global de refus indiqué ci-dessus, il considère que la situation de la France est conforme à l’article 18§1 de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité note que pour travailler en tant que salarié(e) en France, il faut obtenir un permis de travail par l’obtention d’un visa long séjour autorisant une activité salariée et la remise d’un contrat de travail visé favorablement par le service responsable de la main d’œuvre étrangère. Une fois le permis de travail obtenu, la carte de séjour temporaire « salarié » (contrat à durée égale ou supérieure à douze mois) ou portant mention « travailleur temporaire » (contrat à durée inférieure à douze mois) est délivrée. Si la personne désire rester en France pour une période supérieure à un an, il doit déposer une demande de permis de séjour dans les deux mois précédant la date d’expiration du visa à la préfecture de son domicile. Le Comité note qu’une seule demande suffit désormais, pour obtenir un permis de séjour unique autorisant une activité salariée et un permis de travail.

En réponse à une question du Comité concernant les règles qui s’appliquent aux travailleurs indépendants pour exercer une activité indépendante en France, le rapport indique que la personne peut recevoir une carte de séjour temporaire si elle veut exercer en France une activité indépendante non soumise à autorisation de travail (professions libérales notamment). Elle doit obtenir un visa de long séjour dans son pays de résidence (sauf changement de statut). La carte, qui lui est délivrée, porte la mention de son activité. Elle est valable un an maximum et est renouvelable.

Le Comité a également demandé quel est le délai de délivrance des divers titres de séjour et permis de travail. Le rapport ne répond pas à cette question. Le Comité réitère sa demande à cet égard et rappelle que les délais d’obtention des titres requis (permis de séjour/travail) doivent être raisonnables.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le rapport indique que tout employeur procédant à l’embauche d’un travailleur étranger doit, lors de la première entrée en France de cet étranger ou de sa première admission au séjour en qualité de travailleur, acquitter une taxe au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le montant varie selon la nature de l’autorisation de travail. Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de la taxe due par l’employeur est fixé à 55 % du salaire versé au travailleur étranger, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum. Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, la taxe est de 74 € lorsque le salaire est égal au salaire minimum, de 210 € lorsqu’il est supérieur au salaire minimum et de 300 € lorsque le salaire est supérieur à une fois et demie le salaire minimum. Le Comité note que ces taxes n’ont pas changé depuis 2012. Il demande que le prochain rapport explique les motifs justifiant le montant de la taxe à acquitter par l’employeur lors de la première entrée en France du salarié.

Les taxes dues par les travailleurs étrangers s’élèvent à 241 € lors de l’obtention de la première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « salarié en mission ». Le Comité note que le montant de la taxe a triplé depuis 2012 et le rapport n’indique pas de justification à cet égard. Il demande que le prochain rapport explique les motifs de cette augmentation. Une somme de 241 € est demandée aux bénéficiaires d’une carte « compétences et talents » ou « scientifique-chercheur ». Concernant cette taxe, le Comité note une réduction depuis 2012. Les travailleurs temporaires et saisonniers en sont exonérés. La taxe est de 87 € en cas de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « scientifique-chercheur », et de 181 € pour le renouvellement d’un titre pluriannuel « scientifique-chercheur ». Les travailleurs saisonniers en sont exonérés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité note que pendant la période de référence la législation est restée inchangée. Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans laquelle il note les dispositifs auxquels il peut être fait appel pour recruter des travailleurs étrangers, en particulier des ressortissants des Etats parties à la Charte, conformément à la loi relative à l’immigration et à l’intégration (loi du 24 juillet 2006).

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé que le prochain rapport indique le nombre de demandes de permis de travail présentées par des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que les motifs opposés à ces ressortissants pour leur refuser un permis de travail. Le rapport ne répond pas à cette question et le Comité réitère sa demande. Il observe à ce sujet qu’une situation où les refus résulteraient systématiquement ou le plus souvent de l’application de règles à l’image de celle dite des « travailleurs prioritaires » (en vertu de laquelle un Etat n’examine les demandes d’admission sur son territoire à des fins d’emploi qu’à la condition que les postes vacants ne puissent pas être pourvus par la main-d’œuvre nationale et communautaire, ce qui a pour effet de décourager les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE de solliciter de tels permis) ne serait pas conforme à l’article 18§3 au motif qu’elle ne satisferait pas à l’obligation d’assouplir la réglementation régissant l’accès des ressortissants d’Etats parties à la Charte sociale européenne n’appartenant pas à l’EEE au marché national du travail.

S’agissant de la libéralisation des formalités relatives à la reconnaissance des titres et qualifications, le Comité note la circulaire du 31 mai 2012 relative à l’accès au marché du travail des diplômés étrangers permettant un plus grand accès des diplômés étrangers à un titre de travail en incitant les préfets à « faciliter les démarches des étudiants et apporter une réponse rapide à leur demande de changement de statut ». Toutefois, il demande des informations sur le nombre de reconnaissances de certificats étrangers, de qualifications professionnelles et de diplômes délivrés au cours de la période de référence, à des ressortissants n’appartenant pas à l’EEE. 

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 18, la perte d’emploi ne peut entraîner la révocation du permis de séjour (Conclusions 2008, Allemagne) et obliger ainsi le travailleur à quitter le pays dans les plus brefs délais. L’article 18 exige, dans cette hypothèse, une prolongation de la validité du permis de séjour afin d’accorder un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi (Conclusions 2008, Suède).

Dans sa conclusion relative à cette disposition (Conclusions 2001), le Comité a noté que si un ressortissant étranger se trouvait en situation de chômage à la date de la demande de renouvellement de l’autorisation de travail, la validité de sa carte de séjour temporaire était prolongée d’un an (article R 341-3-1 du code du travail). Le code du travail précise en outre que si, à l’issue de cette prolongation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des droits à indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.

Le Comité note que le principe énoncé par l’article L.311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance. Par dérogation à cette disposition, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi en application de ce même article.

Le code du travail prévoit quant à lui que la validité d’une autorisation de travail constituée par la carte de séjour portant la mention "salarié" ou "carte bleue européenne" est prorogée d’un an si, à la date du premier renouvellement, l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Si la période de chômage se prolonge au-delà de la durée de la prorogation, la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire "salarié" ou "carte bleue européenne" est instruite en se fondant sur les droits ouverts de l’intéressé au régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.

Le Comité constate que la situation qu’il a considéré conforme à l’article 18§2 n’a pas changé depuis le dernier examen (Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 18§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Il constate que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé. Il réitère par conséquent son constat de conformité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures relatives à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a examiné le cadre juridique garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Conclusions 2008 et 2012.

Le rapport fournit des informations sur les modifications survenues durant la période de référence.

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir renforce le rôle de la négociation collective en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Désormais, seule la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle permet à l’entreprise d’au moins 50 salariés de répondre à son obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le défaut d’accord entraîne le paiement de la pénalité financière, introduite par l’article 99-I de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. La conclusion d’un accord de branche relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes n’a pas pour effet d’exonérer de pénalité financière les entreprises relevant de son champ d’application. Après mise en demeure de l’inspecteur du travail, le montant de cette pénalité à la charge de l’employeur est fixé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette pénalité peut atteindre 1 % de la masse salariale brute.

Le Comité a précédemment demandé quel était l’impact de la loi n° 20101-1330 du 9 novembre 2010, notamment sur les conventions collectives en matière d’égalité des sexes.

Le Comité note que le rapport du gouvernement au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur le bilan des actions menées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2012-2015 montre une application significative de cette pénalité, qui a permis dans plus de la moitié des cas une régularisation de la situation. Le rapport ajoute que le nombre d’accords de branche conclus sur le thème de l’égalité a enregistré une hausse en 2014, passant de 122 textes en 2013 à 140 textes, dont six accords traitant spécifiquement de l’égalité professionnelle et salariale (9 en 2013, 19 en 2012 et 27 en 2011) et au moins 134 autres abordant ce thème (contre 113 en 2013, 164 en 2012 et 140 en 2011). De plus, l’égalité professionnelle et salariale est également abordée dans les textes issus de négociations plus larges.

S’agissant plus spécifiquement des mesures prises depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 concernant la négociation collective en matière d’égalité :

·         La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit une sanction supplémentaire en cas de défaut d’accord ou de plan d’action. Il s’agit de l’interdiction de soumissionner à un marché public (article L. 2242-5 du code du travail).

·         La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé et simplifié les obligations de négociation en matière d’égalité des entreprises telles que :

·         la négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art L. 2242-5) et celle sur les salaires (L. 2242-7) font désormais l’objet d’une unique négociation annuelle ;

·         en l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

·         le contenu du rapport sur la situation économique de l’entreprise ou le rapport unique de l’entreprise (sur la base duquel se fait la négociation triennale sur l’égalité professionnelle) a été enrichi : il doit désormais permettre d’apprécier la situation respective des hommes et des femmes en matière de sécurité et de santé au travail, et d’analyser les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l‘âge, de la qualification et de l’ancienneté et décrire l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;

·         lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté dans une branche, les partenaires sociaux doivent faire de sa réduction une priorité. Ils doivent également se pencher sur les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes (article L. 2241-7 modifié par l’article 2 de la loi 2014-873).

En ce qui concerne les comparaisons de rémunérations inter-entreprises le Comité se réfère à sa Conclusion 2014 sur l’article 4§3 ou il a conclu que la situation est conforme à la Charte sur ce point. Il rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 “Droits du travail »). Le Comité a donc noté que, s’agissant de l’unité économique et sociale (UES), la Cour de cassation a déclaré qu’au sein d’une unité économique et sociale composée de personnes se trouvant dans des situations juridiques différentes, pour la détermination du niveau de rémunération d’un salarié, il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d’autres salariés compris dans l’unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi ou par une convention collective, ainsi que dans le cas où un travail de ces salariés est accompli dans le même établissement (Cass. soc, 1er juin 2005 et Cass. soc, 2 juin 2010).

La Cour de cassation privilégie donc le cadre de l’entité juridique, en admettant toutefois, et par exception, que si la rémunération est fixée par un accord collectif applicable à l’ensemble des entités de l’UES, le principe d’égalité s’applique. La Cour semble aussi suggérer que pour des salariés travaillant dans un même établissement de l’UES, le principe d’égalité de rémunération joue même si ces salariés appartiennent à des entités juridiquement distinctes de l’UES. Les différences de rémunération entre salariés d’établissements distincts d’une même entreprise ne peuvent donc résulter que de raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Conclusions 2014, article 4§3).

Egalité des chances

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’établissait à 15,6 % en 2011, 15,4 % en 2012 et 15,3 % en 2013 et 2014. Le taux d’emploi des hommes a légèrement baissé (de 68,3 % en 2009, il est revenu à 67,7 % en 2014). Il se situe en deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a légèrement augmenté (59,8 % en 2009, 60,9 % en 2014), soit au-dessus de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 59,6 % en 2014.

Le Comité prend note des mesures prises depuis 2012 par le Gouvernement de promouvoir l’exemplarité des employeurs publics en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur public. Le rapport indique que le 8 mars 2013, le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé par l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales représentatives, sous l’égide du Premier ministre et de la ministre en charge de la fonction publique. Cet accord, qui s’applique aux 5,4 millions d’agents publics, prévoit la mise en œuvre de quinze mesures organisées en quatre axes : le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ; l’égalité dans les parcours professionnels et les rémunérations ; une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; la prévention des violences et harcèlements sur le lieu de travail. Le rapport décrit ensuite les mesures qui sont déjà mises en œuvre. Par ailleurs, chaque année, à l’automne, lors des conférences de l’égalité, les ministères présentent les avancées de leur plan d’action égalité et les objectifs et les réalisations sont également rappelés lors des conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) au printemps. Le nouvel objectif RH porte, en 2015, sur la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le rapport mentionne que les résultats des travaux économétriques sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes montrent notamment qu’un écart de salaire moyen de 12 % entre les femmes et les hommes persiste dans la fonction publique, contre 19 % dans le secteur privé.

Le rapport fournit aussi des informations sur le bilan du dispositif 2013 des nominations équilibrées. Depuis le 1er janvier 2013, la loi impose que les nominations de nouveaux agents aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière soient pourvues par au moins 20 % de personnes de chaque sexe. Ce taux a été porté à 30 % au 1er janvier 2015 et à 40 % à partir de 2017. Les premiers résultats disponibles pour l’année 2014, concernant les nominations sur les emplois de direction de la fonction publique de l’Etat, font état d’un taux de féminisation quasi-stable par rapport à l’année 2013 avec 33 % de femmes nouvellement nommées sur les emplois sous-directeur, chef de service, directeur de projet et experts de haut niveau des administrations centrales (61 femmes nouvellement nommées sur 183 nominations entrant dans le champ du dispositif). S’agissant des emplois de cadres dirigeants, la proportion a atteint 29 % des 120 premières nominations intervenues en 2014.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures concrètes et les activités mises en œuvre durant la période de référence afin de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de diminuer l’écart salarial, ainsi que des informations sur les résultats obtenus dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé. 

Il demande aussi des informations sur les activités des services de l’Inspection du travail concernant le contrôle du respect des lois sur l’égalité entre femmes et hommes dans la pratique.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Champ d’application

Le Comité note que, sur la question de savoir si l’exclusion de la protection contre le licenciement peut aller au-delà de quatre mois, le rapport indique que loi n°2008-596 du 25 juin 2008 encadre la durée de la période d’essai et fixe une durée maximale (articles L. 1221-19 et suivants du code du travail) de :

·         2 mois pour les employés,

·         3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens,

·         4 mois pour les cadres

La durée maximale peut être renouvelée une fois, sans pouvoir dépasser une durée maximale totale de :

·         4 mois pour les employés,

·         6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens,

·         8 mois pour les cadres.

Ces durées maximales doivent obligatoirement être respectées par les nouveaux accords collectifs conclus postérieurement à la publication de la loi, mais des périodes plus longues restent applicables pour les accords conclus avant la publication de la loi, sous réserve de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Le Comité note à ce sujet que la Cour de cassation apprécie le caractère raisonnable de la durée de la période d’essai, notamment au regard de la qualification du salarié. Ainsi l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012 (JurisData n° 2012-000188), a jugé déraisonnable, au regard de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteignait un an et dans un arrêt du 10 mai 2012 a jugé également excessive une période d’essai de 6 mois non renouvelable pour une assistante commerciale (JurisData n°10-28.512). En revanche, dans un arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a considéré qu’une durée totale de 9 mois (sans possibilité de renouvellement) était raisonnable pour un cadre (JurisData n°12-11.825). Par ailleurs, de très nombreuses conventions collectives ont été renégociées depuis 2008 afin de s’aligner sur les durées maximales prévues par la loi.

Le Comité demande sur quels motifs est fondé le renouvellement de la période d’essai.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si la loi prévoyait la cessation automatique de l’emploi à l’âge de 70 ans ainsi que les règles applicables en la matière dans le secteur public.

D’après le rapport, le code du travail français ne prévoit pas une cessation automatique de l’activité de la personne ayant atteint l’âge de 70 ans. L’article L. 1237-5 du code du travail prévoit une possibilité, et non une obligation, pour un employeur de mettre fin à un contrat de travail si le salarié a atteint l’âge lui garantissant une retraite à taux plein. Une procédure de recueil d’intention annuelle a été mise en place par l’article 90 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009 : l’employeur peut interroger par écrit le salarié (avant son 67ème anniversaire jusqu’au 69ème anniversaire) sur « son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse  ». Si le salarié souhaite rester, l’employeur ne pourra pas le mettre à la retraite.

L’employeur ne peut recourir à la mise à la retraite d’office qu’à compter du 70ème anniversaire du salarié. Le code du travail n’impose aucune procédure particulière. Si la convention collective applicable dans l’entreprise ne prévoit rien en la matière, l’employeur informe le salarié selon les modalités de son choix.

Dans la fonction publique, sauf dérogation, le fonctionnaire sédentaire ou l’agent contractuel qui atteint la limite d’âge doit cesser son activité et liquider sa pension de retraite. A partir de l’année de naissance 1955, la limite d’âge est fixée à 67 ans. Des dérogations à cette limite existent : pour enfants à charge et pour carrière incomplète, la poursuite d’activité est possible avec une durée limitée qui varie selon le cas. L’administration peut répondre défavorablement à cette demande si l’intérêt du service le justifie. Une dérogation est également possible, dans l’intérêt du service, sur certains postes de direction.

Le Comité considère qu’au regard de l’article 24 le licenciement dû à l’âge du salarié ne constitue pas un motif valable de licenciement, sauf s’il est, dans le cadre du droit interne, objectivement et raisonnablement justifié par une politique de l’emploi légitime, par des objectifs d’emploi ou par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et dès lors que les moyens déployés pour y parvenir sont appropriés et nécessaires. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ce qui justifie la motivation du législateur d’autoriser la cessation d’activité à l’initiative de l’employeur au seul motif que le salarié à atteint l’age de 70 ans.

Licenciements prohibés

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelles règles s’appliquent quand le salarié a déposé une plainte, a participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou a présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (licenciement par représailles).

Le rapport indique que, de manière générale, il est interdit de sanctionner, licencier ou discriminer un salarié qui a relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail). En cas de licenciement pour ce motif, celui-ci sera annulé par le juge (article L. 1132-4). La loi prévoit la nullité du licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur pour dénoncer une discrimination (article L. 1134-4) ou le non-respect des règles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 1144-3), lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit pour le salarié. S’il ne souhaite pas poursuivre l’exécution du contrat de travail, le salarié bénéficie d’une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ainsi que de l’indemnité de licenciement. Est également nul le licenciement pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral (article L. 1152-3) ou sexuel (article L. 1153-4). La loi interdit le licenciement des lanceurs d’alerte dans plusieurs domaines (corruption, sécurité sanitaire de certains produits de santé, risque grave pour la santé ou l’environnement ou conflit d’intérêt).

Recours et sanctions

Le Comité rappelle que, selon l’article 24, les motifs économiques de licenciement doivent être fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’appréciation s’appuie sur l’interprétation de la législation par les juridictions nationales. Les tribunaux doivent avoir compétence pour examiner les affaires de licenciement au vu des faits qui sont à l’origine des raisons économiques invoquées, et non pas seulement sur des points de droit (Conclusions 2012, Turquie). L’article 24 de la Charte exige de trouver un équilibre entre le droit de l’employeur de diriger / gérer son entreprise comme il le juge bon et la nécessité de protéger les droits des salariés.

Le Comité note que sur la période considérée (2011-2014), aucune modification des règles de procédure applicables en matière de licenciement pour motif personnel n’est à signaler. En revanche, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a profondément réformé des règles applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique. Ainsi, l’article 18 de la loi procède à une refonte profonde des règles applicables en matière de licenciement collectif en donnant une plus grande place au dialogue social, et conforte le rôle de l’administration du travail en tant qu’interlocuteur des acteurs de l’entreprise, notamment en lui conférant le pouvoir de valider ou d’homologuer les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Cette loi a rénové les règles de consultation des représentants du personnel afin de renforcer leurs pouvoirs et tire les conséquences des pouvoirs nouveaux dévolus à l’administration, ainsi les actes administratifs de validation ou d’homologation doivent être contestés devant le juge administratif qui doit se prononcer dans un délai maximal de trois mois. En outre, la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision administrative (L. 1235-7-1). En revanche, le salarié licencié peut toujours contester son licenciement dans sa dimension individuelle et dans son motif devant le conseil de prud’hommes (L. 1235-7).

Sur la question relative sur ce que prévoit la loi quant à la charge de la preuve, qui ne devrait pas reposer entièrement sur le plaignant, mais faire l’objet d’un aménagement approprié entre le salarié et l’employeur, le rapport indique qu’en cas de contestation du licenciement, qu’il s’agisse de la régularité de la procédure suivie ou du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l’employeur, la loi prévoit que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du code du travail). La loi prévoit en outre un aménagement de la charge de la preuve dans les situations de discrimination et de lanceurs d’alerte. Dans ces cas, le salarié établit les faits qui permettent de présumer qu’il a témoigné des faits répréhensibles, délictueux ou criminels. C’est ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au témoignage du salarié.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Il rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être suffisamment réparatrices et dissuasives est proscrit. S’il existe un plafonnement des indemnités pour préjudice matériel, la victime doit pouvoir également réclamer des dommages-intérêts non plafonnés au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation anti-discrimination), et les juridictions compétentes pour décider du versement d’indemnités pour préjudice matériel et moral doivent statuer dans un délai raisonnable. Le Comité demande quel est le montant de l’indemnité qui peut être octroyée en cas de licenciement abusif et si elle est limitée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la France.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2008 and 2012), le Comité a examiné le cadre législatif régissant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Il constate que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé.

Le rapport indique, en réponse à la question du Comité concernant des informations sur les changements intervenus depuis le précédent Rapport, le Rapport indique que sur la période considérée (2011-2014), il n’y a pas de réforme du fonctionnement et de l’organisation de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salarié (AGS) à relever. Toutefois, des ajustements concernant l’intervention de l’AGS et son rôle ont été réalisé du fait de l’adoption au cours de cette même période, d’une part, de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a profondément réformé les règles applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique, et d’autre part, de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficulté des entreprises et des procédures collectives.

Le Rapport indique ainsi que l’intervention de l’AGS a été articulé avec la nouvelle procédure d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi (licenciements collectifs) par l’administration issue de la Loi du 14 juin 2013. Le rôle de l’AGS a par ailleurs été aménagé dans le cadre des diverses modifications apportés aux procédures collectives par l’Ordonnance du 12 mars 2014. A titre d’illustration, pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, le tribunal de commerce doit solliciter les observations de l’AGS sur la désignation du liquidateur dè lors que la procédure est ouverte à l’égard d’une entreprise d’au moins 50 salarié. De même, la faculté dont l’AGS s’était emparé depuis plusieurs années de se faire désigner contrôleur dans les procédures intéressant les entreprises de plus de 100 salarié pour veiller au déroulement des opérations et au recouvrement effectif de ses avances a été consacré par l’ordonnance du12 mars 2014 qui l’a également appliqué aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale.

Le Comité relève dans le rapport enfin, que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permet désormais à l’AGS de consulter le répertoire national commun de protection sociale (RNCPS) prévu à l’article L.114-14-1 du code de la sécurité sociale.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la France est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

GEORGIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Géorgie, qui a ratifié la Charte le 22 août 2005. L‘échéance pour remettre le 9e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Géorgie l’a présenté le 9 novembre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Géorgie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 9, 10§1, 10§3, 10§5, 15§§1 et 2, 24 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – jours fériés payés (article 2§2),

·         droit à des conditions de travail équitables – repos hebdomadaire (article 2§5),

·         droit à des conditions de travail équitables – travail de nuit (article 2§7),

·         droit syndical (article 5),

·         droit de négociation collective – procédures de négociation (article 6§2),

·         droit de négociation collective – actions collectives (article 6§4),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2).

Les Conclusions relatives à la Géorgie concernent 19 situations et sont les suivantes :

– 4 conclusions de conformité : articles 18§1, 18§2, 18§3 et 18§4 ;

–14 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 1§2, 1§3, 1§4, 2§2, 2§5, 2§7, 5, 6§2, 6§4, 10§2, 10§4, 20 et 26§2.

En ce qui concerne une autre situation, régie par l’article 15§3, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Géorgie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 1§2

·         La Loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a été adoptée par le Parlement géorgien le 2 mai 2014 et entrée en vigueur le 7 mai 2014. Elle a pour but d’éliminer la discrimination fondée sur des critères, parmi d’autres, de santé et de handicap (article 1). Le texte interdit toute discrimination directe et indirecte et introduit également la notion d’action positive dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans certains cas spécifiques concernant, entre autres, le handicap.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – rémunération équitable (article 7§5),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – contrôle médical régulier (article 7§9),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – interdiction des travaux dangereux, insalubres ou pénibles (article 8§5),

·         droit des enfants et des jeunes à une protection sociale, juridique et économique – assistance, éducation, formation (article 17§1),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – aide et information sur les migrations (article 19§1),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – collaboration entre les services sociaux des états d’émigration et d’immigration (article 19§3),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – égalité en matière d’emploi, de droit syndical et de logement (article 19§4),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – regroupement familial (article 19§6),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – enseignement de la langue de l’état d’accueil (article 19§11),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – participation à la vie professionnelle (article 27§1),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – congé parental (article 27§2).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Situation de l’emploi

Il relève que, d’après l’Institut national des statistiques de la Géorgie, le taux de croissance du PIB a baissé, passant de 6,7 % en 2012 à 1,7 % en 2014. 

D’après Eurostat, le taux global d’emploi a augmenté durant la période de référence ; il a atteint 62,2 % en 2014, contre 59,3 % en 2011.

Le taux d’emploi des hommes a progressé : il a été porté de 66,7 % en 2011 à 69,7 % en 2014. Le taux d’emploi des femmes a lui aussi enregistré une hausse, pour passer de 52,8 % à 55,3 %. De même, le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté de 69,2 % à 72,2 %.

Les chiffres de l’Institut national des statistiques de la Géorgie montrent que le chômage a reculé, avec un taux de 12,4 % en 2014, contre 15,1 % en 2011.

Le Comité demande, comme il l’a déjà fait dans les précédentes Conclusions, que le prochain rapport donne des informations sur le taux de chômage des jeunes et le taux de chômage de longue durée.

Le Comité constate que la situation économique s’est fortement dégradée durant la période de référence. Il prend acte de ce que, malgré cette détérioration de l’économie, les indicateurs de l’emploi affichent une tendance positive.

Politique de l’emploi

Le Comité déplore que le rapport contienne une nouvelle fois très peu d’informations sur les points à examiner dans le cadre de l’article 1§1. 

Le rapport n’indique pas quelles sont les mesures actives pour l’emploi dont bénéficient les chômeurs d’une manière générale. Il ne donne pas non plus d’informations complètes sur le nombre de bénéficiaires des différents types de mesures actives, ni sur le taux d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de mesures actives en pourcentage du nombre total de chômeurs.De même, il ne renseigne pas les dépenses consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi (en pourcentage du PIB). 

Le Comité rappelle que, pour se prononcer sur l’efficacité des politiques de l’emploi, il lui faut disposer des indicateurs précités. Le rapport ne contenant aucune information sur ces différents points, il considère que les politiques de l’emploi soient suffisantes pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois. 

Enfin, le Comité rappelle que les mesures en faveur de l’emploi doivent être ciblées, pertinentes et faire l’objet d’un suivi régulier. Il demande que le prochain rapport indique s’il est procédé au suivi des politiques de l’emploi et comment est évaluée leur efficacité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment posé au Gouvernement un grand nombre de questions importantes afin de pouvoir apprécier la situation relative à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi (Conclusions 2008 et 2012). Aucun des précédents rapports n’a fourni les informations demandées. Aussi, le Comité a-t-il conclu que la situation de la Géorgie n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que l’existence d’une protection suffisante contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi n’était pas établie.

Le présent rapport ne donnant pas les informations précédemment demandées, le Comité maintient sa conclusion de non-conformité.

Le Comité relève dans un rapport de la Commission européenne sur la Géorgie que la loi antidiscrimination n° 2391 adoptée en mai 2014 couvre tous les motifs de discrimination et prévoit de doter le Bureau du défenseur public d’un mécanisme de lutte contre la discrimination (Commission européenne, Communication conjointe : mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2014, Bruxelles, 25 mars 2015).

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour et détaillées sur le cadre juridique en vigueur et sa mise en œuvre. Ces informations devraient répondre aux questions posées dans les Conclusions 2008, en indiquant, sans que cette liste soit exhaustive :

·         si la discrimination indirecte est couverte par la législation et, dans l’affirmative, comment cette interdiction est mise en œuvre ;

·         s’il peut être dérogé à l’interdiction de la discrimination pour des exigences professionnelles essentielles ;

·         quelles sont les procédures juridictionnelles à suivre en cas de discrimination, les autorités étant invitées à joindre des exemples de cas où des salariés s’estimant victimes d’une discrimination dans l’emploi ont saisi les tribunaux ; s’agissant des voies de recours, le Comité a précédemment noté que la législation ne prévoyait pas de plafond d’indemnisation et que le montant de cette dernière était décidé au cas par cas par les tribunaux (Conclusions 2008). Il demande des exemples d’indemnisation octroyée par les tribunaux dans des affaires de discrimination dans l’emploi. Il demande également si des sanctions sont infligées aux employeurs en cas de discrimination dans l’emploi ;

·         si la législation nationale prévoit explicitement – et sur quelle base juridique – un aménagement de la charge de la preuve ;

·         s’il existe des instances spécialisées et indépendantes chargées de promouvoir et de contrôler l’égalité de traitement dans l’emploi, et quelles sont leurs compétences en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans l’emploi ;

·         si les ressortissants étrangers ont accès à l’emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, et si certains postes de la fonction publique géorgienne sont réservés aux nationaux.

Le Comité note que le code du travail a été modifié pour couvrir la discrimination exercée lors des phases de recrutement et de sélection des candidats – « Tout type de discrimination en raison de la race, de la couleur de peau, de la langue, de la catégorie ethnique et sociale, de la nationalité, de l’origine, des biens ou de la position sociale, du lieu de résidence, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation familiale, du handicap, de l’appartenance à un groupe religieux, social, politique ou autre, y compris à un syndicat, des opinions politiques ou autres sont interdites dans les relations de travail et/ou les relations pré-contractuelles » (article 2§3 du code du travail). Le Comité demande confirmation que le code du travail en vigueur couvre également la discrimination exercée lors des phases de recrutement et de sélection.

Le Comité prend note, dans une demande directe formulée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (ILO-CEACR), de la faible représentation des membres des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique, ainsi que de la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue un obstacle à leur accès sur le marché du travail (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2013, publiée à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (2014), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Géorgie). Il demande si des mesures/actions ont été prises pour promouvoir l’emploi des membres des minorités ethniques dans les secteurs public et privé.

S’agissant du contrôle de l’application de la loi, le Comité note que le Bureau du Défenseur public veille au respect du principe de non-discrimination en général, en intervenant suite à des plaintes ou de sa propre initiative. Toutefois, depuis la suppression du Service de l’inspection du travail en 2006, il n’existe plus d’organisme chargé d’effectuer des contrôles dans ce domaine. La même source indique que le futur organisme de contrôle de la législation du travail ne sera chargé que de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2013, publiée à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (2014), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Géorgie).

Le Comité prend note des déclarations du Défenseur public dont il ressort qu’aux termes de la législation en vigueur, les agences privées ne sont pas tenues de lui fournir des informations sur des faits allégués de discrimination. Soucieux d’améliorer la législation anti-discrimination et d’accroître son efficacité, le Défenseur public a déjà adressé au Parlement géorgien une proposition législative. La Commission des droits de l’homme du Parlement rédige actuellement un projet de loi sur la base de cette proposition (site internet du Défenseur public, Lutte contre la discrimination, prévention et égalité). Le Comité demande des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Le Comité demande que le prochain rapport donne indique comment les autorités garantissent l’application effective de la législation antidiscriminatoire dans l’emploi, et précise si le futur organisme de contrôle de la législation du travail sera habilité à garantir l’application de ces dispositions. Il demande également des informations sur tout cas de discrimination portant plus spécifiquement sur l’emploi dont auraient été saisis le Bureau du Défendeur public et les tribunaux, y compris les sanctions prononcées et les voies de recours offertes.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail des détenu(e)s posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012).

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative où il a attiré l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application.

En l’absence des informations pertinentes concernant les différents aspects relatifs au travail forcé, le Comité considère que la situation n’est pas en conformité car il n’est pas établi que les droits des travailleurs à cet égard sont correctement protégés.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Géorgie sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour à cet effet.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité comprend que le régime de prestations de chômage n’existe pas en Géorgie.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012).

En l’absence des informations pertinentes concernant les différents aspects relatifs à d’autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris, le Comité considère que la situation n’est pas en conformité car il n’est pas établi que les droits des travailleurs à cet égard sont correctement protégés.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs qu’il n’est pas établi  :

·         qu’il existe une protection suffisante contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi ;

·         que l’interdiction du travail forcé est garantie ;

·         que le droit des travailleurs de gagner leur vie par un travail librement entrepris est garanti.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Tout en ajournant sa conclusion précédente, faute d’informations suffisantes (Conclusions 2012), le Comité a considéré que l’absence des informations demandées était incompatible avec l’obligation de la Géorgie de présenter des rapports en vertu de la Charte et que le gouvernement avait par conséquent l’obligation de fournir les informations demandées dans le prochain rapport relatif à cette disposition.

En réponse aux demandes formulées par le Comité dans les dernières conclusions, le rapport indique que l’Agence des services sociaux fournit des services gratuits de l’emploi pour les demandeurs d’emploi par le biais d’une infrastructure bien développée, avec un bureau central situé à Tbilissi, et 69 centres municipaux. Le rapport indique en outre qu’un système d’information sur le marché du travail (worknet.gov.ge) a été mis en place, notamment en ce qui concerne la recherche d’emploi, et que l’enregistrement des demandeurs d’emploi dans le système a commencé le 25 décembre 2013. A présent, le système électronique conserve les dossiers de 55 139 demandeurs d’emploi, dont 667 seulement sont enregistrés dans le système d’information sur le marché du travail. Le programme est gratuit. Le Comité demande que le prochain rapport explique quelle est la difference entre les deux systèmes d’enregistrement des demandeurs d’emploi.

Le rapport ne fournit pas de données suffisantes sur les indicateurs quantitatifs nécessaires pour vérifier l’efficacité des services de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les indicateurs suivants : a) le nombre total de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès des Services publics de l’emploi (SPE) ; b) le nombre d’offres d’emploi notifiées au SPE ; c) le nombre de personnes placées par son intermédiaire ; d) le taux de placement (c.-à-d. le pourcentage de placements par rapport à l’ensemble des offres d’emploi notifiées) ; e) les placements effectués par le SPE, en pourcentage de l’emploi total sur le marché du travail, et les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché représente le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. Les données relatives aux indicateurs susmentionnés doivent être fournies pour chacune des années de la période de référence.

Le Comité demande également quels sont les effectifs des différents centres publics pour l’emploi dans le pays, la proportion d’agents affectés aux activités de placement et le nombre de demandeurs d’emploi dont s’occupe chaque conseiller des services de placement.

S’agissant des agences privées, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations concernant les conditions d’exercice de leurs activités et les modalités de la coordination avec les services publics. Il demande en outre des informations sur la participation des syndicats et des organisations d’employeurs au fonctionnement des services de l’emploi.

Compte tenu des informations fournies sur les indicateurs quantitatifs utilisés pour évaluer l’efficacité des services gratuits de placement et d’autres aspects, dont l’organisation et le fonctionnement des Services publics de l’emploi, le Comité considère que les services publics de l’emploi ne fonctionnent pas de manière efficace en Géorgie.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif que les services de l’emploi ne fonctionnent pas de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

L’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle continue pour les personnes en activité et pour les chômeurs, ainsi qu’à une orientation et à une formation spécifiques pour les personnes handicapées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles), qui contiennent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles.Toutefois, la Géorgie n’ayant pas accepté ces trois dispositions, le Comité évalue la conformité de la situation sous l’angle de l’article 1§4.

Egalité de traitement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si l’égalité de traitement est garantie, pour tous les aspects examinés à l’article 1§4, aux ressortissants des autres Etats Parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Géorgie. Le rapport ne contient pas d’informations à ce sujet. Par conséquent, le Comité réitère sa question et considère que, si ces informations ne figurent pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Orientation professionnelle

Le rapport évoque l’adoption, par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, d’un document stratégique sur le conseil professionnel et les plans de carrière ainsi que d’un plan d’action élaboré en collaboration avec le ministère de l’Education et des Sciences, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les partenaires sociaux et d’autres ONG. Il annonce l’élaboration de projets d’orientation professionnelle, de normes pour les services de planification de carrière et de procédures standard pour l’orientation professionnelle et la planification de carrière pour les demandeurs d’emploi, dans le cadre du programme d’assistance technique à l’emploi et de la réforme de l’enseignement professionnel. Selon le rapport, ces mesures visent à garantir un accès universel à la formation professionnelle continue et au plan de carrière pour tous les citoyens géorgiens. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre de ces mesures.

Le Comité relève également dans le rapport que l’Agence des services sociaux et ses 69 centres municipaux, présents dans chaque ville, proposent gratuitement des services de conseil individuel ou de groupe. Le rapport ne précise pas comment fonctionnent ces services, s’ils s’adressent aussi bien aux salariés qu’aux demandeurs d’emploi, comment ils sont financés et quels sont leurs effectifs et le nombre de bénéficiaires. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et actualisées sur ces points. Entretemps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti.

Formation professionnelle continue

Le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans les précédentes conclusions (Conclusions 2012), dans lesquelles le Comité estimait qu’il n’était pas établi que le droit à la formation professionnelle continue soit garanti pour les travailleurs. À cet égard, le rapport mentionne l’adoption, par le gouvernement, d’un programme de formation professionnelle, de remise à niveau et de spécialisation des demandeurs d’emploi. Ce programme entend proposer une formation professionnelle et des stages aux chômeurs sur le marché de l’emploi, les accompagner dans le développement de leurs compétences professionnelles et favoriser leur accès à l’emploi. Le Comité note toutefois que ce programme a été adopté le 21 août 2015, c’est-à-dire en dehors de la période de référence, et que son développement et sa mise en œuvre doivent intervenir au cours des prochaines années. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur la mise en œuvre de ce programme et renouvelle sa demande d’informations sur les types d’éducation et de formation professionnelles proposés sur le marché du travail, le taux de participation à ces formations, le pourcentage d’entreprises proposant des formations en interne ou d’autres types de formation professionnelle aux salariés, et les conditions d’accès à ces formations. Il demande également que le prochain rapport précise si la formation professionnelle continue est accessible à la fois aux travailleurs adultes qui sont salariés et à ceux qui sont demandeurs d’emploi. Entretemps, le Comité considère que le droit à la formation professionnelle continue n’est pas garanti pour les travailleurs.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a estimé qu’il n’était pas établi qu’une orientation et une formation spécialisées pour les personnes handicapées étaient garanties. Il a demandé des informations pour savoir si un cadre juridique interne garantissait le droit des personnes handicapées à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelles, sur les types de formations disponibles ainsi que sur le nombre de participants. Etant donné que le rapport ne contient aucune information sur ces points, le Comité réitère ses questions et maintient entretemps son constat que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle soit garanti ;

·         la formation professionnelle continue pour les travailleurs n’est pas garantie ;

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation et à la formation professionnelles spécialisées soit garanti aux personnes handicapées.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 2 - Jours fériés payés

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que le travail effectué un jour férié soit suffisamment compensé (Conclusions 2014, Géorgie).

Au regard de l’article 2§2, le travail doit, en principe, être interdit les jours fériés, sauf circonstances particulières prévues par la loi ou les conventions collectives. Le travail accompli les jours fériés entraîne pour celui qui l’accomplit une contrainte qui doit faire l’objet d’une compensation. Compte tenu de la multiplicité des approches adoptées par les différents pays quant aux formes et aux niveaux de cette compensation et de l’absence de convergence en la matière entre les pays, les Etats parties disposent d’une marge d’appréciation sur ce point, à condition que tous les salariés bénéficient d’une compensation suffisante lorsqu’ils sont appelés à travailler un jour férié (Conclusions 2014, Andorre).

Pour déterminer si la compensation du travail effectué les jours fériés est suffisante, il faut tenir compte des niveaux de compensation prévus, en termes de majoration de salaire et/ou de repos compensatoire, par la loi ou les différentes conventions collectives en vigueur, en plus de la rémunération correspondante au jour férié, qu’elle soit calculée sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle (Conclusions 2014, France).

Le rapport confirme que la rémunération des jours fériés est intégrée dans le salaire mensuel et que, suite à une modification apportée au code du travail en 2013, le travail effectué ces jours-là doit être assimilé à des heures supplémentaires et, à ce titre, rémunéré à un taux majoré. De plus, les parties peuvent convenir de compenser le travail effectué les jours fériés par un repos supplémentaire.

Le Comité considère que les dispositions légales en la matière, telles qu’exposées par les autorités géorgiennes, ne sont pas suffisamment précises pour garantir que le travail effectué les jours fériés soit compensé de manière suffisante, et estime donc la situation contraire à la Charte. Tout en prenant acte de ce qu’une rémunération majorée est prévue, le Comité rappelle qu’une augmentation n’est pas en soi suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 2§2 ; elle ne saurait, dans tous les cas, être inférieure à 100 % (en plus de la rémunération ordinaire).

Le Comité demande que le prochain rapport indique ce qu’il en est dans les faits et donne notamment des exemples de rémunération majorée applicable dans différentes branches d’activité, aussi bien dans le secteur public que privé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 2§2 de la Charte au motif que la législation géorgienne ne garantit pas que le travail effectué un jour férié soit compensé de manière suffisante.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 5 - Repos hebdomadaire

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que le droit au repos hebdomadaire soit suffisamment garanti (Conclusions 2014, Géorgie).

L’article 2§5 garantit un repos hebdomadaire qui doit, dans la mesure du possible, coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région en question. Bien que le repos doive être « hebdomadaire », il peut être reporté sur la semaine suivante, étant entendu que douze jours de travail consécutifs avant de bénéficier de deux jours de repos sont un maximum. Le droit à un repos hebdomadaire ne peut pas être remplacé par une indemnisation et les travailleurs ne sont pas autorisés à y renoncer.

Le rapport indique qu’au regard du code du travail, l’octroi d’une période de repos est une composante essentielle du contrat de travail, mais que ses conditions d’application peuvent être déterminées en fonction des préférences des parties. Il ajoute que l’article 14 dudit code prévoit un repos journalier de douze heures. Dans le secteur public, les fonctionnaires doivent travailler cinq jours par semaine, le samedi et le dimanche étant considérés comme des jours de repos, conformément à la loi relative à la fonction publique.

Le Comité considère que la question du repos hebdomadaire ne peut être laissée à la « préférence des parties » et, tout en prenant note des informations relatives au repos journalier et à la situation dans le secteur public (qui semble satisfaire aux exigences de la Charte), il estime que la situation est contraire à l’article 2§5.

Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur ce qu’il en est en pratique de l’octroi du repos hebdomadaire que prévoient, selon le cas, les conventions collectives et/ou les contrats de travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 2§5 de la Charte au motif que le droit à un repos hebdomadaire n’est pas suffisamment garanti pour tous les travailleurs.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 7 - Travail de nuit

1. En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

2. Le Comité prend note des informations communiquées par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les travailleurs de nuit soient effectivement soumis à des visites médicales régulières obligatoires (Conclusions 2014, Géorgie).

3. L’article 2§7 garantit des mesures compensatoires pour les travailleurs de nuit. La législation ou la pratique interne doit définir ce que désigne le « travail de nuit » au sens de cette disposition, c’est-à-dire quelle période recouvre la « nuit » et qui sont les travailleurs considérés comme des « travailleurs de nuit » (Conclusions 2014, Bulgarie). Les mesures qui tiennent compte de la nature spéciale du travail de nuit doivent prévoir des examens médicaux périodiques, assortis d’un contrôle préalable à l’affectation à un poste de nuit, des possibilités de passage à un travail diurne et la consultation permanente des représentants des travailleurs pour ce qui concerne le recours au travail de nuit, les conditions de son exercice et les mesures prises en vue de concilier les impératifs des travailleurs et la nature particulière du travail de nuit (Conclusions 2003, Roumanie).

4. Le rapport renvoie à la réglementation du travail de nuit, en particulier l’article 18 du code du travail, ainsi qu’à deux arrêtés pris en 2007 par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, l’un sur les travaux nocifs et dangereux (n° 147/N), et l’autre sur les examens médicaux périodiques obligatoires à la charge de l‘employeur (n° 215). Il n’indique toujours pas malheureusement si, et dans quelle mesure, les travailleurs de nuit sont soumis à des examens médicaux réguliers, de sorte que le Comité ne peut que réitérer son constat selon lequel il n’est pas établi que les travailleurs de nuit soient effectivement soumis à des visites médicales régulières obligatoires.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 2§7 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les travailleurs de nuit soient effectivement soumis à des visites médicales régulières obligatoires.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que la condition relative au nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat ne faisait pas obstacle à la constitution d’organisations, que le cadre juridique autorisant les restrictions du droit syndical qui pouvaient être incluses dans les contrats de travail ne portait pas atteinte à la liberté syndicale, que les syndicats étaient en droit de mener et menaient effectivement leurs activités sans ingérence des autorités et/ou des employeurs, que les conditions de représentativité des syndicats ne portaient pas atteinte au droit syndical et que le droit syndical s’appliquait aux représentants des forces de l’ordre et au personnel des services du ministère public (Conclusions 2014).

S’agissant du nombre minimal de membres requis pour constituer un syndicat, le Comité note qu’en 2012, la loi relative aux syndicats a été modifiée et que ce nombre a été ramené à 50. Il considère que la situation est à présent conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité a précédemment noté qu’aux termes de l’article 46, paragraphes 1 et 2, du code du travail, les droits des salariés – en ce compris leurs droits syndicaux – pouvaient être limités par l’employeur dans le contrat de travail. A cet égard, il a considéré que les travailleurs pouvaient être contraints, pour obtenir un emploi, d’accepter des restrictions à leur droit de constituer des syndicats ainsi qu’à leur droit d’y adhérer ou de ne pas y adhérer.

Le Comité a demandé des informations sur l’existence, dans le droit interne, d’une disposition particulière établissant que les droits qui pouvaient être limités par un accord entre l’employeur et le salarié ne pouvaient pas faire référence au droit syndical. En l’absence d’une telle disposition, il a demandé confirmation que le droit syndical était spécifiquement reconnu comme une liberté ou un droit fondamental par un texte de loi. De plus, les employeurs n’étant pas tenus de motiver leur décision de ne pas recruter un candidat (cf. code du travail, article 5§8), le Comité a demandé que lui soit communiquée une éventuelle décision judiciaire ou administrative qui aurait annulé une limitation du droit syndical convenue par un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail.

Le présent rapport souligne qu’en 2013, un nouveau chapitre (chapitre IX) portant sur la liberté d’association a été intégré au code du travail (à la suite de la ratification par la Géorgie de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté d’association). Ce chapitre renforce la protection des salariés contre la discrimination pour cause d’activités syndicales – son article 40 interdit ainsi d’exercer une discrimination à l’encontre d’un salarié en raison de son appartenance à une association de travailleurs ou de sa participation aux activités d’une telle association, y compris au moment de son embauche.

Le Comité demande à être informé de toute affaire de discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat qui aurait été portée devant les tribunaux. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Le Comité a précédemment conclu qu’il n’était pas établi que les syndicats étaient en droit de mener et menaient effectivement leurs activités sans ingérence des autorités et/ou des employeurs.

Le présent rapport fait, ici aussi, référence au nouveau chapitre du code du travail relatif à la liberté d’association, et plus précisément à l’article 40, qui renforce la protection des salariés contre la discrimination liée à l’appartenance syndicale. En particulier, son paragraphe 2 interdit toute ingérence dans les activités syndicales : « Aux fins du présent article, on entend par ingérence dans les activités d’une association tout acte visant à entraver les activités de l’association par des moyens financiers ou autres dans le but d’exercer un contrôle sur celle-ci ».

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le droit des syndicats d’accéder aux lieux de travail et d’y tenir des réunions, ainsi que sur d’éventuelles affaires liées à une ingérence dans des activités syndicales. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Le Comité a précédemment demandé s’il existait une quelconque forme de représentativité en Géorgie ; le rapport n’ayant pas abordé cette question, il a considéré que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour établir que les éventuelles conditions de représentativité des syndicats ne portaient pas atteinte au droit syndical.

Le présent rapport fournit des informations sur la représentation des syndicats, et non sur la représentativité. Par conséquent, le Comité demande si la participation à certaines procédures de consultation ou de négociation collective est limitée à certains syndicats – considérés comme les plus « représentatifs ».

Entre-temps, il conclut une nouvelle fois qu’il n’est pas établi que les conditions de représentativité des syndicats ne portent pas atteinte au droit syndical.

Aux termes de l’article 2, par. 4, de la loi relative aux syndicats, des dispositions spéciales peuvent être adoptées concernant la constitution de syndicats dans les secteurs de la défense, des affaires intérieures, de la sécurité nationale, des douanes et des impôts, ainsi qu’au sein des organes judiciaires et des services du ministère public.

Selon la Constitution géorgienne, « les personnes recrutées comme agents des forces armées, des services de renseignement ou des forces des organes de sécurité intérieure, ou qui ont été nommées juges ou procureurs, doivent renoncer à être membres de toute organisation politique ».

Le rapport précise qu’en vertu de l’article 5, par. 1, de la loi relative au statut des militaires, ces derniers sont en droit de participer aux activités de personnes morales non commerciales. Il leur est en revanche interdit, en vertu du paragraphe 2, d’organiser des réunions et des manifestations ou d’y participer.

En ce qui concerne la police, l’article 36, par. 2, de la loi relative à la police interdit aux policiers de faire grève et de participer à des réunions ou à des manifestations.

Le Comité demande que le prochain rapport confirme que les syndicats sont considérés comme des personnes morales non commerciales et non comme des associations politiques, et indique clairement si les militaires et les policiers peuvent constituer des syndicats et y adhérer, fût-ce moyennant certaines restrictions. Il demande également à être informé des restrictions au droit syndical applicables aux personnes employées dans les secteurs des affaires intérieures, des douanes et des impôts, ainsi qu’au sein des organes judiciaires et des services du ministère public.

Entre-temps, il conclut une nouvelle fois qu’il n’est pas établi que le droit syndical s’applique aux représentants des forces de l’ordre et au personnel des services du ministère public.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte pour les motifs suivants :

·         il n’est pas établi que les conditions de représentativité des syndicats ne portent pas atteinte au droit syndical ;

·         il n’est pas établi que le droit syndical s’applique aux représentants des forces de l’ordre et au personnel des services du ministère public.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 2 - Procédures de négociation

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi qu’un employeur ne puisse pas ignorer unilatéralement un accord collectif, et que le cadre juridique permet aux personnels du secteur public de prendre part à la détermination de leurs conditions de travail (Conclusions 2014, Géorgie).

Aux termes de l’article 5, les fonctionnaires disposent dans tous les cas du droit de participer aux processus qui sont directement liés à la définition des dispositions qui leur sont applicables (Conclusions III (1973), Allemagne, Conseil européen des syndicats de police (CGSP) c. Portugal, réclamation n° 11/2001, décision sur le bien-fondé du 21 mai 2002, §58.).

Le rapporte ne fournit aucune information à ce sujet ; par conséquent, le Comité réitère sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 6§2 de la Charte aux motifs que :

·         il n’est pas établi qu’un employeur ne puisse pas ignorer unilatéralement un accord collectif ;

·         il n’est pas établi que le cadre juridique permet aux personnels du secteur public de prendre part à la détermination de leurs conditions de travail.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 4 - Actions collectives

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives, y compris le droit de grève, soit reconnu de manière adéquate (Conclusions 2014, Géorgie).

Aux termes de l’article 6§4, la décision de déclencher une grève peut être réservée aux seuls syndicats pourvu que la constitution d’un syndicat ne soit pas soumise à des formalités excessives (Conclusions 2004, Suède). Le fait de réserver le droit de déclencher une grève à l’organisation syndicale représentative ou aux organisations syndicales les plus représentatives constitue une restriction non conforme à l’article 6§4 (Conclusions XV-1 (2000), France).

Il est conforme à l’article 6§4 de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs, pour autant que le mode de scrutin, le quorum et/ou la majorité requis ne soient pas tels qu’ils limitent de façon excessive le droit de grève (Conclusions II (1971), Chypre, Conclusions XIV-1 (1998), Royaume-Uni).

Le droit de grève peut être restreint, sous réserve que toute restriction des droits garantis par la Charte remplisse les conditions énoncées à l’article G, à savoir qu’elle soit prescrite par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs (Conclusions X-1 (1987), Norvège (concernant l’article 31 de la Charte)).

Les restrictions au droit de grève dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté sont jugées légitimes, puisque les grèves dans ces secteurs pourraient mettre en péril l’ordre public, la sécurité nationale et/ou la santé publique (Conclusions I (1969), Observation interprétative de l’article 6§4, et Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), Confédération syndicale « Podkrepa » et Confédération européenne des Syndicats (CES) c. Bulgarie, réclamation n° 32/2005, décision sur le bien-fondé du 16 octobre 2006, §2).

Cela étant, l’interdiction pure et simple des grèves même dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté – en particulier lorsque ceux-ci sont définis de manière très large – n’est pas considérée comme proportionnée aux impératifs propres à chacun de ces secteurs. C’est tout au plus l’instauration dans ces secteurs d’un service minimum qui pourrait être jugée conforme à l’article 6§4 (Conclusions XVII-1 (2004), République tchèque).

L’obligation de notifier à l’employeur la durée d’une grève avant son début n’est pas conforme à l’article 6§4 de la Charte, même pour les services publics essentiels (Conclusions 2006, Italie).

Le Comité a demandé précédemment des informations sur un certain nombre de points relatifs au droit de grève en Géorgie, à savoir :

·         qui a le droit de déclencher une grève et si ce droit est réservé aux syndicats ;

·         quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles le droit de grève est refusé, afin d’apprécier la conformité des restrictions avec l’article G de la Charte ;

·         quels sont les secteurs visés par l’interdiction, dans la législation, de faire grève en raison d’activités liées à la vie et à la santé humaines ou d’activités qui ne peuvent être suspendues du fait de leurs modalités technologiques ;

·         si les grèves des travailleurs susmentionnés sont totalement interdites ou s’il est prévu un service minimum ;

·         les situations concrètes dans lesquelles les tribunaux peuvent effectivement repousser ou suspendre une grève ;

·         le sens de la disposition prévoyant que la durée maximale d’une grève peut être de 90 jours ;

·         ce qui se passe lorsque le conflit à l’origine de la grève n’a pas été résolu durant la période de 90 jours ;

·         d’autres obligations procédurales, par exemple, celle de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs.

Le rapport précise que la Constitution reconnaît le droit de grève. D’après le Code du travail révisé récemment, la grève n’a pas de durée limitée et ne peut constituer un motif de résiliation de contrat de travail. Aux termes de l’article 51 du Code du travail tel que modifié, les salariés dont l’activité est liée à la vie et la santé humaines ou ne peut être suspendue du fait de la nature des opérations effectuées ne peuvent exercer le droit de grève. Le Comité constate que de nombreuses informations qu’il avait demandées ne figurent pas dans le rapport.

Le Comité demande si la liste des activités visées par l’interdiction de faire grève est toujours en vigueur, et si une quelconque disposition est prise pour l’assurance d’un service minimum. Il souhaite également obtenir des informations sur les exigences procédurales qui doivent être respectées avant de déclencher une grève.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 6§4 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que le droit des travailleurs et des employeurs d’intenter une action collective, y compris le droit de grève, soit reconnu de manière adéquate.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 garantit le droit d’accès à l’apprentissage et autres dispositifs de formation. L’apprentissage désigne la formation dispensée sur la base d’un contrat passé entre le jeune et l’employeur, tandis que les autres dispositifs de formation peuvent reposer soit sur un tel contrat, soit sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Cet enseignement doit combiner théorie et pratique, et des liens étroits doivent exister entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité examine essentiellement sous ce paragraphe les formules d’apprentissage qui se situent dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et un apprenti et qui débouchent sur un enseignement professionnel.

Le Comité relève dans ledit rapport que la Géorgie a commencé, depuis 2005, à moderniser son système d’éducation et de formation professionnelles. En 2007, la loi sur l’éducation professionnelle est entrée en vigueur et le Cadre national de qualifications, ainsi que les normes professionnelles, ont été approuvées. Une stratégie de développement du système d’éducation et de formation professionnelles pour la période 2013-2020 a été adoptée, avec le soutien de la délégation de l’Union européenne en Géorgie. Le ministère de l’Education et des Sciences a déployé un certain nombre d’activités visant à mettre au point des mécanismes d’assurance qualité, à favoriser l’évolution de carrière des enseignants et à développer les infrastructures des établissements d’éducation et de formation professionnelles.

Le Comité note que le projet de loi sur l’éducation et la formation professionnelles, en cours d’élaboration, entend formaliser ces filières et mettre en place des mécanismes flexibles pour garantir le passage vers d’autres niveaux d’éducation, notamment la validation des apprentissages non formels.

Le Comité prend note de la stratégie susmentionnée, qui définit les objectifs du système et les obstacles auxquels il se heurte. Il note que parmi ces derniers figure le financement insuffisant et la mauvaise gestion des prestataires publics et privés d’éducation et de formation professionnelles, l’absence de programmes adaptés aux besoins du marché du travail, la qualité inconstante des diplômes délivrés dans ces filières, et leur reconnaissance insuffisante par les employeurs. La stratégie insiste aussi sur la nécessité de faire participer activement les partenaires sociaux et les employeurs à tous les stades de l’éducation et de la formation professionnelles, ce qui peut exiger la mise en place de mesures, fiscales ou autres, incitant les partenaires sociaux à consacrer des ressources (temps accordé au personnel, mise à disposition de locaux, offre d’apprentissage ou autre formation directement liée à l’emploi, participation aux cours et contribution au financement) en vue d’améliorer la qualité et l’utilité de ces filières professionnelles.

Le Comité observe que, la Géorgie n’ayant pas accepté les articles 10§1 et 10§3 de la Charte, il n’examinera pas la conformité, sous l’angle de la Charte, du système d’éducation et de formation professionnelles mis en place par le Gouvernement.

S’agissant de l’apprentissage, le Comité a demandé, dans sa conclusion précédente, des informations sur la sélection des apprentis ainsi que sur la sélection et la formation des maîtres. Il a également demandé combien de places d’apprentissages étaient proposées, combien de jeunes avaient suivi ce type de formation et combien l’avaient achevée.

Le rapport ne donnant aucune information sur ce point, le Comité conclut que l’existence d’un système d’apprentissage fonctionnant correctement n’est pas établie.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 10§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi qu’il existe un système d’apprentissage qui fonctionne correctement.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la Géorgie non conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que le droit à la formation professionnelle soit garanti aux chômeurs de longue durée. Il a estimé que les informations fournies sur le droit à la formation professionnelle des chômeurs de longue durée n’étaient pas suffisantes. Tel était déjà le cas dans les Conclusions formulées en 2008, qui faisaient état de l’absence de toute information concernant l’article 10§4. Le Comité rappelle que cette disposition exige des Etats qu’ils luttent contre le chômage de longue durée en recourant à des mesures de recyclage et de réinsertion. Il a demandé des informations sur les mesures spécifiques destinées aux chômeurs de longue durée, le nombre de personnes intervenant dans les mesures de formation et l’impact des programmes gouvernementaux sur la réduction du chômage de longue durée.

Le rapport indique en réponse à ces questions que le Gouvernement géorgien a entériné, le 21 août 2015, le « Programme national pour la formation et la reconversion des chômeurs », qui entend proposer une formation professionnelle et des stages aux demandeurs d’emploi présents sur le marché du travail. Le Comité prend note dudit programme, mais relève qu’il se situe hors période de référence et considère dès lors qu’aucune mesure de formation professionnelle visant les chomeurs de longue durée n’a été prise durant la période de référence pour ce qui concerne l’article 10§4. 

Le Comité rappelle que les principaux indicateurs de conformité au regard de l’article 10§4 sont les types de formation et de reconversion disponibles sur le marché du travail pour les chômeurs de longue durée, le nombre de personnes qui suivent ces types de formation, l’attention particulière accordée aux jeunes chômeurs de longue durée et l’impact des mesures visant à réduire le chômage de longue durée. Il demande que le prochain rapport fournisse ces données. Il demande également quelle est la définition d’un chômeur de longue durée et d’un jeune chômeur de longue durée dans la législation interne.

Le Comité note en outre que, selon le Rapport de pays établi par la Commission européenne (http ://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/georgia-enp-report-2015_en.pdf), le taux de chômage est demeuré élevé (14,1 % environ ; 14,6 % en 2013) et que l’on estime à 30 % le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui resteraient en dehors des filières d’éducation, de formation et d’emploi (http ://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/georgia-enp-report-2015_en.pdf).

Enfin, dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si l’égalité de traitement en matière d’accès à la formation et à la reconversion professionnelles était garantie aux ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement en Géorgie. Le rapport ne contient pas d’informations spécifiques sur ce point. Par conséquent le Comité réitère sa question.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif que des mesures spéciales pour la reconversion et la réinsertion des chômeurs de longue durée n’ont pas été effectivement prises et encouragées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Fin 2014, le Bureau National des Statistiques de Géorgie a recensé 123 722 personnes handicapées qui recevaient une indemnité sociale (State Social Allowance). Il n’existe pas de données fiables concernant le nombre réel de personnes handicapées. Cependant, le rapport indique que les questions sur les membres handicapés du ménage et sur leur type de handicap ont été incluses dans le recensement national qui a eu lieu en 2014. Par conséquent, le Comité demande que les nouvelles données chiffrées soient communiquées dans le prochain rapport.

La Géorgie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 13 mars 2014. Fin 2014, un groupe de travail chargé d’élaborer des mécanismes de suivi pour la mise en œuvre de la Convention a été mis en place au sein du Bureau du Défenseur public.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité rappelle que l’article 15§3 exige qu’il y ait une législation antidiscriminatoire qui couvre aussi bien la sphère publique que la sphère privée dans des domaines tels que le logement, les transports, les communications, la culture et les loisirs, ainsi que des voies de recours effectives pour ceux qui ont eu à subir un traitement contraire à la loi (Conclusions 2007, Slovénie).

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré la situation de la Géorgie non conforme à la Charte révisée au motif qu’il n’était pas établi que les personnes handicapées bénéficiaient d’une protection effective contre la discrimination dans le domaine du logement, des transports, des communications et des activités culturelles et de loisirs.

Le rapport se réfère à la Loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui a été adoptée par le Parlement géorgien le 2 mai 2014 et entrée en vigueur le 7 mai 2014. Elle a pour but d’éliminer la discrimination fondée sur des critères, parmi d’autres, de santé et de handicap (article 1). Le texte interdit toute discrimination directe et indirecte (articles 2 §2 et 2 §3) et introduit également la notion d’action positive dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans certains cas spécifiques concernant, entre autres, le handicap (article 2 §7). Au titre de l’article 3, la loi s’applique aux organisations publiques ainsi qu’aux personnes physiques et morales dans tous les domaines. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’application de cette loi et sur la jurisprudence pertinente en matière de logement, transports, communications, activités culturelles et loisirs des personnes handicapées.

L’élimination de la discrimination est suivie et contrôlée par le Défenseur public, qui examine les affaires et contrôle l’exécution des arrangements amiables dans lesquels il a fourni sa médiation. Si aucun arrangement à l’amiable n’est trouvé, la victime peut demander en justice répartition du préjudice matériel ou moral (article 10 §1).

Le 30 avril 2014, le Parlement de la Géorgie a approuvé la Stratégie nationale 2014-2020 en matière de droits de l’homme qui propose des modifications législatives et institutionnelles, ainsi que des changements dans la pratique. Adopté le 6 juin 2014, le Plan d’action national 2014-2015 qui l’accompagne contient notamment des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées (n° 20) visant notamment à garantir l’accès aux bâtiments et installations publics et au transport (n° 20.3), à promouvoir la mobilité individuelle (n° 20.4), à développer le système de la sécurité sociale (n° 20.10) et à encourager la participation accrue aux évènements culturels et sportifs (n° 20.12). Ce Plan d’action a été élaboré en coopération avec les ONG, le Bureau du Défenseur public et les représentants gouvernementaux. Le Comité demande à nouveau si les différentes autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une programmation intégrée de leurs actions.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des éclaircissements sur ce que, dans les faits, la participation d’associations de défense des personnes handicapées n’était pas effective, selon une coalition d’ONG. En réponse sur ce point, le rapport indique que les personnes handicapées et leurs organisations représentatives sont impliquées dans le processus de développement des stratégies, plans d’actions et programmes qui les concernent spécifiquement. A titre d’exemple, le rapport expose les différents documents qui ont été élaborés par un groupe de travail ouvert à toutes les personnes handicapées et aux ONG.

Le rapport rappelle que la Commission ministérielle ad hoc pour les problèmes des personnes handicapées créée en 2009 poursuit ses travaux ayant pour but l’élaboration des politiques en matière de personnes handicapées et la coordination de leur mise en œuvre (voir Conclusions 2012).

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur les prestations et autres formes d’aide financière proposées aux personnes handicapées. En réponse, le rapport présente ce qui suit :

·         En vertu de la Loi sur les pensions d’Etat, les personnes handicapées occupantes un emploi ne sont pas privées de leur droit à la pension d’Etat contrairement à d’autres retraités.

·         En vertu de la Loi sur l’assistance sociale, les familles dont l’un des membres est handicapé, ont davantage de possibilités d’aide sociale financée par l’Etat. Le Comité demande des précisions sur les types d’aide sociale auxquelles telles familles peuvent prétendre ainsi que sur le nombre de bénéficiaires.

·         Des avantages financiers sont également consentis aux familles d’accueil qui s’occupent d’enfants handicapés afin de promouvoir la désinstitutionalisation des services nationaux d’aide à l’enfance (voir Conclusions 2012).

·         Le rapport indique que depuis septembre 2011 les pensions pour les personnes handicapées ont augmenté à plusieurs reprises.

·         Conformément à l’article 82 Exonération d’impôt du Code fiscal de la Géorgie (modifié le 30 juillet 2012), le montant des revenus non imposables d’une personne handicapée pendant l’année civile est passé de 3 000 GEL (environ 1 324,24 €) à 6 000 GEL (environ 2 648,48 €). Le Comité demande quel est le montant des revenus non imposablies d’une personne valide.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport précise si les personnes handicapées bénéficient gratuitement des aides techniques ou si elles doivent contribuer elles-mêmes à leurs coûts. Il a également demandé si les personnes handicapées bénéficient gratuitement de services de soutien, telles qu’une assistance personnelle ou une aide à domicile. Il ressort du rapport que la Géorgie favorise le développement et la fourniture de différents types de services sociaux destinés aux personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport mentionne le programme de fourniture des aides techniques (fauteuils roulants ; prothèses orthopédiques et prosthétiques ; appareils auditifs ; implantation et réadaptation cochléaire). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des détails supplémentaires sur ce programme, notamment s’il existe un quota pour bénéficier des aides techniques et combien de personnes ont bénéficié.

En ce qui concerne l’aide à la communication, le rapport présente un programme destiné aux personnes ayant une déficience auditive qui vise à assurer leur intégration sociale. Il comprend le services d’interprètes en langue des signes dans les établissements publics généraux, ainsi que la fourniture d’informations pour les personnes sourdes sur les services publics. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des détails sur ce programme, notamment s’il existe un quota pour bénéficier des services d’interprète en langue des signes et combien de personnes ont bénéficié de ces services.

Selon le rapport, tous les services mentionnés sont gratuits pour les enfants tandis que les adultes handicapés, vivant dans les familles au-dessus du seuil de pauvreté, doivent assurer une participation minimale aux coûts de certains services. La Division de la surveillance des programmes (Program’s Monitoring Division) créée en 2014 au sein du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, se prononce sur la conformité des services sociaux aux normes.

En outre, le rapport souligne que les services sociaux pour les personnes handicapées sont financés par les bons (vouchers) accordés sur décision d’Agence de Service Social, que le bénéficiaire peut utiliser pour payer tout prestataire de service souhaité.

Le Comité observe que le rapport ne répond que partiellement aux questions qu’il a précédemment posées concernant l’aide technique (Conclusions 2012 et 2008). Il demande donc une nouvelle fois si les personnes handicapées bénéficient gratuitement de services de soutien, telles qu’une assistance personnelle ou une aide à domicile, et si des mécanismes sont en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaires pour les aider à surmonter ces obstacles.

Communication

Le rapport présente un programme de soutien de la communication pour les personnes ayant une déficience auditive qui vise à leur intégration sociale présenté au-dessus.

La Commission électorale centrale a fait, d’après le rapport, des publicités pour les électeurs ayant une déficience auditive. Lors de la campagne électorale présidentielle (2013), deux débats télévisés ont été diffusés en langue des signes.

En l’absence de réponse à la question qu’il avait posée dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité demande à nouveau quelles mesures sont prises pour garantir une communication accessible à d’autres formes de handicap, en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Mobilité et transports

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé comment était garantie l’accessibilité des transports publics aux personnes handicapées (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes). S’agissant du transport aérien, le rapport indique que l’Agence de l’aviation civile a établi un règlement qui prévoit d’apporter l’assistance et de protéger des droits des personnes handicapées. En outre, le rapport souligne que durant le processus de reconstruction de l’aéroport, LLC « United Airports of Georgia » a tenu compte des questions d’accessibilité pour les personnes handicapées.

Le Comité rappelle aussi avoir formulé, dans ces mêmes conclusions, un certain nombre de demandes précises afin de pouvoir déterminer si l’accessibilité des services de transports publics est garantie aux personnes handicapées aussi bien en droit qu’en pratique. Le rapport ne répondant que partiellement à ses demandes, le Comité réitère toutes les questions spécifiques concernant le transport (Conclusions 2012 et 2008).

Logement

Quant au logement, le plan d’action 2014-2015 prévoit, ainsi qu’il a déjà été indiqué, que les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux bâtiments publics. Le Comité observe que le plan d’action ne contient pas les dispositions spécifiques en ce qui concerne le logement adapté, y compris les logements sociaux, publics ou privés, ainsi que l’adaptation de logements existantes.

En outre, le rapport se réfère à l’ordonnance n°41 du 6 janvier 2014 sur les conditions techniques pour l’adaptation de l’espace pour les personnes handicapées, qui prévoit que tous les bâtiments publics et privés doivent être conçus et construits conformément au principe de la conception universelle.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé si des subventions sont proposées aux personnes handicapées pour les travaux de rénovation, la construction d’ascenseurs et la suppression d’obstacles à la mobilité ; quel est le nombre de leurs bénéficiaires et quels progrès ont été réalisés pour favoriser l’accessibilité du logement. Faute de réponse sur ce point, le Comité réitère sa question. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur ce point et attire l’attention sur le fait qu’en l’absence de telles informations, rien ne permettra d’établir que l’accès effectif au logement soit garanti.

Culture et loisirs

Le rapport indique qu’en 2012 le Ministère de la culture et de la protection des monuments a mis en œuvre le programme spécial qui aide des personnes handicapées à participer aux évènements culturels, créatifs et spectaculaires. De plus, le Ministère des sports et des affaires de la jeunesse assure la préparation et la participation des athlètes géorgiens dans les compétitions paralympiques internationales et nationales, et fournit des bourses d’études afin d’améliorer les conditions de vie et matérielles des athlètes et des entraîneurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Il se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012), dans lesquelles il a relevé qu’aucun permis de travail n’était requis pour les ressortissants étrangers qui souhaitent exercer une activité rémunérée sur le territoire de la Géorgie. Le rapport ajoute que la législation géorgienne entoure les relations d’emploi d’une protection contre toutes formes de discrimination, protection dont bénéficient les résidents tant nationaux qu’étrangers.

Permis de travail

Le rapport rappelle que la loi sur le statut juridique des étrangers et des personnes apatrides constitue le fondement juridique qui encadre l’entrée, le séjour, le transit et le départ des ressortissants étrangers. Elle autorise ainsi les étrangers à réaliser des investissements et à exercer des activités commerciales conformément à la législation géorgienne, et leur confère les mêmes droits et obligations qu’aux nationaux, sauf si des textes de loi en disposent autrement. Les activités professionnelles exercées par des ressortissants étrangers sont régies par le droit géorgien. 

S’agissant de la législation en vigueur depuis 2006, le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), dans laquelle il a jugé la situation conforme à l’article 18§1 de la Charte. Il note cependant qu’un nouveau texte de loi qui a pris effet au 1er septembre 2014 dresse la liste des différents types de titres de séjour qui peuvent être délivrés, à savoir le titre de séjour pour raisons professionnelles, le titre de séjour pour raisons d’études, le titre de séjour à des fins de regroupement familial, le titre de séjour pour anciens citoyens géorgiens, le titre de séjour pour apatrides, le titre de séjour spécial, le titre de séjour à des fins d’investissement et le titre de séjour permanent. Les décisions de refus d’octroi d’un titre de séjour peuvent faire l’objet d’un recours. 

Le Comité prend note de l’adoption en 2015 – hors période de référence – de nouvelles modifications apportées à la loi sur le statut juridique des étrangers, d’une loi sur les travailleurs migrants, de la résolution n° 417 relative au recrutement par un employeur local de travailleurs migrants (ressortissants étrangers ne possédant pas de titre de séjour permanent géorgien) et à l’exercice par lesdits migrants d’activités professionnelles rémunérées, ainsi que d’autres textes nécessaires à l’application de la législation en matière d’immigration. Il demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour sur le cadre juridique qui régit la délivrance de visas aux étrangers désireux d’exercer une activité rémunérée en Géorgie, soit en qualité de salariés, soit comme indépendants. 

Statistiques pertinentes

Le rapport ne fournit pas les informations demandées (Conclusions 2012) concernant le nombre et le taux de refus des titres de séjour temporaires et permanents. Le Comité relève néanmoins que le rapport 2015 de la Commission nationale sur les questions de migration fait état d’une hausse du nombre de titres de séjour temporaires et permanents assortis d’un visa, qui est passé de 7 395 en 2011 à 10 125 en 2014. Le nombre de titres de séjour pour raisons professionnelles est en revanche resté stable (4 539 titres délivrés en 2011, 4 666 en 2014). Les migrants sont pour la plupart originaires de pays voisins (Fédération de Russie, Turquie, Arménie, Azerbaïdjan et Ukraine). Quelque 22 % des titres de séjour pour raisons professionnelles ont ainsi été délivrés à des ressortissants turcs entre 2010 et 2014.

Au cours de cette même période, les autorités ont rejeté 8 189 demandes de titres de séjour (environ 17 %). Le taux de refus a cependant plus que doublé en 2014 (2 335 refus sur un total de 12 460 demandes, soit près de 19 %) comparativement à 2011 (748 refus sur un total de 8 143 demandes, soit 9 %).

Toujours sur la période 2010-2014, 26 706 ressortissants étrangers au total ont démarré une activité, exercée ou non dans le cadre d’une entreprise. Les inscriptions au registre du commerce concernaient cependant, dans leur très grande majorité, des sociétés à responsabilité limitée et des entrepreneurs indépendants. Le plus grand nombre d’inscriptions de nouvelles sociétés à responsabilité limitée a été observé en 2012 et 2013 ; elles ont ensuite diminué de près de 50 % en 2014 (4 506) pour revenir pratiquement à leur niveau de 2011 (4 050). 

En moyenne, 4 200 titres de séjour pour raisons professionnelles ont été délivrés chaque année entre 2010 et 2014, dont 76 % (16 084) faisaient suite à une première demande et 24 % (5 036) à une demande de renouvellement. 

Le Comité note qu’un « système unifié d’analyse des migrations », c’est-à-dire une base de données qui combinera de manière synchronisée les données relatives aux migrations, est en cours d’élaboration. Il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour concernant les demandes d’octroi/de renouvellement de titres de séjour pour raisons professionnelles déposées par des ressortissants des Etats parties à la Charte, ainsi que sur la suite qui leur a été donnée (refus/accord).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Géorgie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité se réfère à son évaluation au titre de l’article 18§1 ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012), dans lesquelles il a relevé qu’il n’existait pas de système de permis de travail en Géorgie, mais qu’un titre de séjour était cependant exigé après un certain délai (360 jours dans le cadre de la loi de 2006 sur le statut juridique des étrangers, 90 jours aux termes de la loi de 2014 portant modification du texte de 2006 – voir infra).

Il note en particulier qu’une nouvelle législation a pris effet au 1er septembre 2014, qui institue différents types de titres de séjour (dont un titre de séjour pour raisons professionnelles) et que de nouvelles modifications des textes des loi en la matière ont été adoptées ou étaient en cours d’élaboration hors période de référence. Il demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour concernant les formalités que doivent accomplir, aux termes du nouveau cadre juridique, les ressortissants des autres Etats parties à la Charte qui souhaitent exercer une activité rémunérée en Géorgie, soit en qualité de salariés, soit comme indépendants.

Le Comité rappelle à cet égard qu’au titre de l’article 18§2, les Etats s’engagent à simplifier les formalités que doivent remplir les ressortissants étrangers pour exercer une activité professionnelle, ce qui implique que ces formalités puissent être remplies aussi bien dans le pays de destination que dans celui d’origine. Il demande que le prochain rapport précise quels sont les documents et les démarches administratives requis pour obtenir les titres et documents nécessaires, quelles sont les autorités chargées de leur délivrance, si les demandes peuvent être déposées en Géorgie ainsi que dans le pays d’origine, et si elles peuvent aussi se faire via Internet. Il demande en outre que le prochain rapport contienne des informations détaillées concernant les conditions et procédures applicables pour le renouvellement des titres.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2008) que la loi prévoyait, pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour temporaire, un délai maximum de 30 jours à compter du dépôt de la demande en bonne et due forme, et de trois mois pour un titre de séjour permanent. Il demande que le prochain rapport indique les délais que prévoit le nouveau cadre juridique pour la délivrance et le renouvellement des titres.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le Comité rappelle que les Etats parties s’engagent à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs. Pour respecter cet engagement, il importe avant tout que les Etats ne fixent pas un montant trop élevé pour les droits et taxes en question, c’est-à-dire un montant de nature à empêcher ou à dissuader les travailleurs étrangers de chercher à exercer une activité rémunérée, et les employeurs de chercher à recruter des travailleurs étrangers. En outre, les Etats doivent déployer des efforts concrets pour réduire progressivement le montant des droits et autres charges que doivent acquitter les travailleurs étrangers ou leurs employeurs. Il est demandé aux Etats de démontrer qu’ils ont pris des mesures dans le sens d’une telle réduction. Dans le cas contraire, ils n’auront pas fait la preuve qu’ils s’efforcent de faciliter l’exercice effectif du droit des travailleurs étrangers à l’exercice d’une activité lucrative sur leur territoire

Le rapport ne contenant aucune information concernant les droits réclamés pour l’obtention ou le renouvellement de titres de séjours temporaires ou permanents, le Comité demande qu’il en soit fait mention dans le prochain rapport.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Géorgie est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité se réfère à son évaluation au titre de l’article 18§1 ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012), dans lesquelles il a relevé qu’il n’existait pas de système de permis de travail en Géorgie, mais qu’un titre de séjour était cependant exigé après un certain délai (360 jours dans le cadre de la loi de 2006 sur le statut juridique des étrangers, 90 jours aux termes de la loi de 2014 portant modification du texte de 2006 – voir infra). Il a également relevé que l’accès des ressortissants étrangers aux types d’emplois les plus courants n’était soumis à aucune restriction (Conclusions 2012, article 18§1).

Le rapport ne contient pas de réponse à la question posée par le Comité (Conclusions 2012) concernant la réglementation et les conditions (relatives par exemple au montant des investissements ou à la création d’emplois) que doit remplir un ressortissant étranger pour exercer une activité indépendante. Le Comité note cependant que le cadre juridique applicable en la matière a été entretemps modifié. 

Depuis le 1er septembre 2014 en effet, une nouvelle législation est entrée en vigueur, qui institue différents types de titres de séjour (dont un titre de séjour pour raisons professionnelles) et que de nouvelles modifications des textes des loi en la matière ont été adoptées ou étaient en cours d’élaboration hors période de référence. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour concernant les conditions d’accès au marché du travail géorgien que prévoit le nouveau cadre juridique pour les ressortissants étrangers qui souhaitent exercer une activité rémunérée, soit en qualité de salariés, soit comme indépendants. 

Le Comité demande également que le prochain rapport indique les mesures éventuellement prises (soit unilatéralement, soit à titre de réciprocité avec d’autres Etats parties à la Charte) afin d’assouplir la réglementation régissant la reconnaissance de titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers en vue de faciliter l’accès au marché national du travail. Ces informations devront concerner la catégorie des travailleurs salariés ainsi que la catégorie des travailleurs indépendants, y compris ceux qui souhaitent créer une entreprise, une agence ou une succursale pour exercer une activité rémunérée.

Le Comité rappelle qu’une personne qui réside légalement depuis un certain temps sur le territoire d’un autre Etat partie doit jouir des mêmes droits que les nationaux. Les restrictions d’accès à l’emploi (qui ne sont admissibles qu’à la condition de ne pas être excessives) imposées dans un premier temps doivent être progressivement levées. Il demande à ce sujet quelles sont les conditions exigées des travailleurs salariés et indépendants, ressortissants des Etats parties à la Charte sociale, pour le renouvellement de leurs titres de séjour. 

Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 18§3 de la Charte, la perte d’emploi ne doit pas entraîner la révocation du titre de séjour et obliger ainsi le travailleur à quitter le pays dans les plus brefs délais. Lorsqu’un permis de travail est révoqué avant sa date d’expiration au motif qu’il a été mis fin prématurément au contrat de travail, ou que le travailleur ne remplit plus les conditions auxquelles il a été accordé, il serait contraire à la Charte de priver automatiquement ce travailleur de la possibilité de continue à résider dans l’Etat concerné et de chercher un autre emploi en sollicitant un nouveau permis de travail, sous réserve des circonstances exceptionnelles qui, au titre de l’article 19§8, autorisent l’expulsion. L’article 18§3 de la Charte exige, dans cette hypothèse, une prolongation de la validité du titre de séjour afin d’accorder un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi. Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande que le prochain rapport précise si le nouveau cadre juridique envisage des circonstances dans lesquelles la perte d’emploi pourrait entraîner la révocation automatique du titre de séjour d’un ressortissant étranger.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Géorgie est conforme à l’article 18§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Il a précédemment relevé (Conclusions 2008) qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la République géorgienne est libre de le quitter et que tout citoyen est libre d’y revenir. Des restrictions ne peuvent être apportées à ce droit que dans la mesure où elles sont prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, à la protection de la santé, à la prévention d’infractions pénales ou à l’administration de la justice. Le Comité a par ailleurs noté que l’article 10 de la loi sur la sortie temporaire et l’entrée des nationaux prévoyait qu’un citoyen pouvait se voir empêché de quitter le pays s’il était recherché par les autorités judiciaires (procès en cours, jugement en attente d’exécution), s’il avait soumis de faux documents à l’appui de sa demande, ou dans d’autres situations prévues par la loi.

Le Comité a demandé à plusieurs reprises des éclaircissements sur la réglementation en matière d’entrée et de sortie des citoyens géorgiens (Conclusions 2008 et 2012). Le rapport fait état de l’adoption et de l’entrée en vigueur, en 2015 (hors période de référence), d’une nouvelle loi relative aux travailleurs migrants, mais ne donne pas les informations demandées. Le Comité relève dans le Guide 2015 de l’émigration légale publié par le Secrétariat de la Commission nationale sur les questions de migration, que les citoyens géorgiens ont le droit de quitter la Géorgie pour aller s’installer, à titre temporaire ou permanent, à l’étranger. Dans ce dernier cas, un permis d’émigration est nécessaire. Les hommes âgés de 18 à 27 ans doivent en outre produire un document attestant que leur recrutement militaire est reporté ou qu’ils sont exemptés du service militaire.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 18§4, les Etats s’engagent à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Le Comité demande que le prochain rapport précise dans quels cas concrets, hormis la présentation de faux documents ou l’existence d’une procédure pénale, la sortie du territoire d’un ressortissant national peut être interdite. Il considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Géorgie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Géorgie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle avoir passé en revue les aspects relatifs à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il attire l’attention sur le fait qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits du travail »).

Dans sa précédente conclusion relative à l’article 20 (Conclusions 2012), le Comité a noté que les dispositions du code du travail portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi avaient été complétées par l’adoption, en 2010, d’une loi relative à l’égalité des sexes. Celle-ci prévoit notamment une égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’évaluation de la qualité de l’activité professionnelle (article 4, paragraphe 2(i)).

Le Comité note que la loi de 2010 relative à l’égalité des sexes encourage l’égalité entre les hommes et les femmes dans toute une série de domaines, à savoir l’emploi, l’enseignement général, professionnel et supérieur, les soins de santé, la protection sociale, les relations familiales, l’accès à l’information et la vie politique. L’article 6 interdit expressément la discrimination dans l‘emploi, et plus particulièrement le harcèlement sexuel.

Le Comité a cependant relevé que ce texte ne garantissait pas expressément le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale (Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3).

Il rappelle que le droit des femmes et des hommes à une « rémunération égale pour un travail de valeur égale » doit être expressément prévu par un texte législatif (Conclusions XV-2 (2001), République slovaque). Il observe que la législation géorgienne ne garantit pas expressément le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Par conséquent, il considère que la situation n’est pas conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité a noté qu’aux termes de la législation, les femmes qui s’estiment victimes d’une discrimination fondée sur le sexe peuvent saisir les tribunaux. Cela étant, il a demandé des informations concernant la charge de la preuve (afin de savoir si la législation prévoyait un aménagement en la matière) et sur les voies de recours – en insistant en particulier sur l’éventuel plafond dont pourrait être assortie l’indemnisation accordée aux victimes de pratiques discriminatoires (Conclusions 2008, Conclusions 2012). Le rapport ne répondant à aucune de ces questions, le Comité les renouvelle.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé s’il était possible, dans les litiges portant sur l’égalité salariale, de faire des comparaisons de rémunérations et de postes élargies à d’autres entreprises (Conclusions 2012).

Il rappelle que sous l’angle de l’article 20, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunérations se font au sein d’une même entreprise, mais il peut arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité demande s’il est possible, en Géorgie, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de faire des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée.

Le Comité a précédemment noté que l’article 12 de la loi du 26 mars 2010 relative à l’égalité des sexes avait institué un Conseil pour l’égalité des sexes (Conclusions 2012). Cet organe est notamment chargé d’élaborer et de suivre la mise en œuvre d’un plan d’action en matière d’égalité des sexes, de proposer des modifications législatives et de réaliser des études sur l’égalité des sexes. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les études ou actions de sensibilisation que cette instance aurait pu mener à bien.

Le Comité a précédemment noté que le Conseil pour l’égalité des sexes rassemblait des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux, qui avaient pour mission d’examiner les questions touchant à l’égalité des sexes et de formuler des recommandations en la matière (Conclusions 2012). Il a demandé s’il s’agissait d’une instance indépendante et comment étaient choisis ses membres. Le rapport ne contenant aucune information à ce sujet, le Comité renouvelle sa question.

Egalité des chances

Le Comité note que le plan d’action sur l’égalité des sexes pour 2011–2013 a été approuvé le 5 mai 2011 ; ce plan vise, entre autres, à assurer l’intégration du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les politiques en matière d’économie et d’emploi, à accroître la sensibilisation du public sur les questions ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes et à éliminer les préjugés sexistes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2011, publiée à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Géorgie).

Le Comité demande que le prochain rapport fasse état des mesures particulières prises dans le cadre du plan d‘action précité et indique l’incidence qu’elles ont eue, notamment sur l’accès des femmes à l’emploi. Il demande également des données statistiques à jour concernant la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et l’écart salarial entre les sexes, ainsi que des informations sur toutes les mesures d’intervention positives prises ou envisagées pour favoriser l’égalité des sexes, notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas explicitement garantie en droit.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Géorgie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les travailleurs eussent bénéficié d’une protection adéquate et efficace contre le harcèlement moral (psychologique) sur le lieu de travail ou en relation avec le travail (Conclusions 2014, Géorgie).

En vertu de l’article 26§2, les travailleurs doivent se voir accorder une protection efficace contre le harcèlement. Cette protection doit comprendre le droit de recours devant une instance indépendante en cas de harcèlement, celui d’obtenir une juste réparation et celui de ne pas avoir fait l’objet de représailles pour avoir fait respecter ces droits (Conclusions 2007, Observation interprétative relative à l’article 26).

En outre, les victimes de harcèlement doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour pouvoir demander à être indemnisées du préjudice moral et matériel qu’elles ont subi. Ces recours doivent notamment permettre d’obtenir une indemnisation appropriée d’un montant suffisant qui permette de réparer le préjudice matériel et moral subi par la victime et qui soit dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

Le Comité a précédemment constaté que le rapport ne donnait pas les informations nécessaires sur plusieurs points (la responsabilité de l’employeur, les voies de recours en cas de harcèlement moral, la charge de la preuve et le droit à une réparation effective du préjudice moral et matériel, avec des exemples tirés de la jurisprudence), ce qui l’a amené à conclure que la situation n’était pas conforme à la Charte (Conclusions 2014, Géorgie).

Le rapport ne contient toujours pas d’informations sur les points susmentionnés. Le Comité est donc tenu de reconduire sa conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les travailleurs, pendant la période de référence, aient bénéficié d’une protection adéquate et efficace contre le harcèlement moral (psychologique) sur le lieu de travail ou en relation avec le travail.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

HONGRIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Hongrie, qui a ratifié la Charte le 20 avril 2009. L‘échéance pour remettre le 6e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Hongrie l’a présenté le 9 féviier 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Hongrie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 18, 24 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – congés payés annuels (article 2§3).

Les Conclusions relatives à la Hongrie concernent 15 situations et sont les suivantes :

– 8 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§2, 2§3, 10§1, 10§2, 10§3, 10§4 and 20 ;

– 4 conclusions de non-conformité : articles 10§5, 15§1, 15§2 and 15§3.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§3, 1§4 and 9, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Hongrie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 10§1

·         La nouvelle loi CLV de 2011 sur les contributions à la formation professionnelle et le dispositif de soutien à la formation a mis en place, en 2012, un nouveau système qui renforce l’approche duale de la formation pratique dispensée dans les établissements d’enseignement professionnel.

Article 20

·         Le rapport indique qu’aux termes de l’article 12.1 de la loi I de 2012 portant code du travail (le nouveau code du travail), l’exigence d’égalité de traitement doit être respectée en matière d’emploi. La loi définit la notion de salaire (à savoir toute rémunération, en espèces ou en nature, versée au salarié directement ou indirectement en raison de son emploi), ainsi que les facteurs à prendre en compte dans l’appréciation de la valeur égale d’un travail.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique(article 16).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le PIB a fortement régressé entre 2011 (1,8 %) et 2012 (- 1,7 %). Au cours des deux années suivantes, il s’est redressé pour atteindre 1,9 % en 2013 et même 3,7 % en 2014. Ce taux de croissance reste nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux d’emploi global s’est accru durant la période de référence, passant de 55,4 % en 2011 à 61,8 % en 2014, soit juste en deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes a enregistré une forte hausse : il est passé de 60,7 % en 2009 à 67,8 % en 2014. Malgré ce progrès, il était toujours inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a lui aussi augmenté : de 49,6 % en 2009, il a atteint 55,9 % en 2014, taux inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté de près de dix points, passant de 31,9 % en 2009 à 41,7 % en 2014, soit près de dix points en deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a reculé : de 11 % en 2011, il est revenu à 7,7 % en 2014, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE, qui était de 10,2 %.

Le taux de chômage des jeunes a également baissé : de 26 % en 2011, il a été ramené à 20,4 % en 2014.

Durant la période de référence, le chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) est passé de 5,2 % en 2011 à 3,7 % en 2014.

Le Comité note que la période de référence a été marquée par une croissance robuste qui a relancé l’économie hongroise. Il relève la bonne tenue des indicateurs en matière d’emploi et de chômage, même si les taux d’emploi sont restés bien en dessous du niveau de l’UE 28 et le taux de chômage des jeunes demeurait comparativement élevé.

Politique de l’emploi

Dans le rapport, le Comité prend note des informations fournies sur ses questions soulevées dans les conclusions 2012 par rapport aux chiffres de l’emploi de la population rom. Le Comité prend également note des mesures de politique active de l’emploi qui touchent les individus avec un faible niveau de qualification et le suivi de l’efficacité des instruments de politique active de l’emploi.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées en Hongrie aux politiques du marché du travail s’élevaient à 1,124 % du PIB en 2013, soit un taux toujours inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses en faveur de mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % la même année).

Le Comité relève dans le rapport qu’une nouvelle réglementation prévoyant un contrat de travail simplifié a été adoptée en 2010. Le texte précisait que la portée de ce contrat était limitée aux emplois saisonniers en agriculture et dans le secteur du tourisme et aux emplois occasionnels. Ces mesures visaient à atteindre un niveau d’emploi le plus élevé et le plus stable possible.

Parmi les autres mesures prises par le Gouvernement hongrois, il faut citer la mise en œuvre du plan d’action de 2012 pour la protection de l’emploi. Ce plan avait pour but de contribuer à la préservation d’emplois existants et à la création de nouveaux emplois. Le Comité demande des informations sur la pérennité de ces nouvelles mesures.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a examiné le cadre législatif interdisant la discrimination dans l’emploi dans ses précédentes conclusions. Il a noté que la loi CXXV de 2003 relative à la promotion de l’égalité des chances et de traitement (loi relative à l’égalité de traitement) prévoit l’égalité de traitement et interdit toute discrimination dans l’emploi, y compris le recrutement, fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un mouvement politique, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle (Conclusions 2012).

Il a également relevé que la Commission pour l’égalité des chances, dont le mandat inclut les questions d’emploi, a été instituée en 2005. Elle est habilitée à recevoir des plaintes, à enquêter de sa propre initiative, à rendre des décisions contraignantes pour les parties et à infliger des amendes. Le Comité a précédemment noté que la Commission n’était pas compétente pour accorder une indemnisation aux victimes de discrimination ; cette compétence appartient aux tribunaux du travail et aux juridictions civiles. Il a demandé des informations actualisées sur les voies de recours disponibles en cas de discrimination ; il a aussi demandé si les victimes de discrimination avaient le choix entre les tribunaux du travail et les juridictions civiles, et si le montant de l’indemnisation était limité (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’aux termes de l’article 15 de la loi relative à l’égalité de traitement, les victimes de discrimination peuvent choisir de saisir la Commission pour l’égalité des chances ou les tribunaux (selon le terrain sur lequel intervient la discrimination – elles saisiront ainsi les tribunaux du travail s’il s’agit d’une discrimination dans l’emploi). Les victimes peuvent engager la procédure devant la Commission pour l’égalité des chances, ou toute autre instance administrative, et intenter ensuite une action invoquant les dispositions du code civil ou du code du travail. Toutefois, si la victime porte d’abord l’affaire devant une juridiction ordinaire ou un tribunal du travail, la Commission pour l’égalité des chances doit suspendre sa procédure et se prononcer en s’appuyant sur les faits tels qu’ils ont été établis par cette juridiction. Les décisions de justice ne sont donc pas nécessairement contraignantes pour la Commission, mais celle-ci doit prendre en compte les faits établis par les tribunaux.

Le rapport indique que le montant des amendes infligées par la Commission précitée varie de 50 000 à 6 millions de forints. Il ne donne pas d’informations sur le montant de l’indemnisation qui peut être accordée par les tribunaux en cas de discrimination. Le Comité relève dans le rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit que la Commission pour l’égalité des chances peut infliger une amende dans les affaires de discrimination, quel que soit le secteur concerné, mais que les juridictions civiles ont compétence générale pour contraindre les auteurs d’actes discriminatoires à verser des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral et matériel subi par les victimes.

Le Comité comprend que l’ETA ne donne pas de compensation à l’employé, et que l’indemnisation peut être accordée soit par le tribunal du travail ou le tribunal civil. Le Comité demande à nouveau si le montant de l’indemnisation qui peut être versée en cas de discrimination dans l’emploi est limité. Il demande également que le prochain rapport donne des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux et la Commission pour l’égalité des chances, en précisant la nature des faits et la décision à laquelle elle a abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations octroyées aux salariés.

Le Comité note que, selon le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Hongrie, le nombre de cas où la Commission pour l’égalité des chances a conclu à une discrimination et est parvenue à un règlement amiable demeure très faible par rapport au nombre global de plaintes portées devant cette instance (50 cas en 2014, sur un total d’un millier de plaintes). Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les mesures prises par la Commission pour l’égalité des chances pour faire connaître l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et sur son champ d’action. La même source indique que la Commission pour l’égalité des chances mise beaucoup sur la coopération avec le secteur civil et la diffusion d’informations concernant la non-discrimination. La même source attire l’attention en outre sur le fait que cette Commission s’est récemment montrée réticente à infliger des amendes à des auteurs d’actes discriminatoires, en particulier lorsque des collectivités nationales ou locales étaient mises en cause. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les décisions rendues par la Commission dans des affaires de discrimination dans l’emploi mettant en cause des collectivités nationales ou locales.

Le Comité a précédemment noté que la loi relative à l’égalité de traitement autorisait expressément la mise en place de programmes de discrimination positive et d’égalité des chances qui pouvaient être approuvés par les employeurs et les représentants syndicaux, ou par les comités d’entreprise. Le Comité a demandé des informations sur ce type de dispositif et sur toute autre mesure adoptée pour promouvoir l’égalité (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’aucun programme ou projet visant à mettre en œuvre le cadre législatif n’a été élaboré durant la période de référence. Le Comité demande une nouvelle fois des informations actualisées sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou serait envisagée pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail des détenu(e)s est réglementé par l’article 44 du décret-loi n ° 11 de 1979 sur la mise en œuvre des sanctions et mesures et le décret du ministre de la Justice n° 6/1996 (VII.12) sur l’application des peines de privation de liberté et la détention provisoire. Conformément au décret-loi mentionné ci-dessus, les établissements pénitentiaires demandent aux détenu(e)s d’effectuer des travaux socialement utiles, adaptés à leurs capacités et, dans la mesure du possible, tenant compte de leur formation et intérêt. Les droits et obligations liés au travail des personnes détenues sont régies par les dispositions générales du droit du travail, avec des différences émanant des spécificités de l’application des peines. Chaque détenu(e) a droit à 20 jours de congé payé. Le décret ministériel dans son article 106 définit des règles spécifiques s’appliquant au travail des détenu(e)s et il précise notamment les horaires, la période de repos, les congés et la rémunération, y compris celle des stagiaires. Les contrats devant être conclus avec d’autres associations professionnelles sont régis par la directive BVOP n ° 1-1 / 9/2013 (III.26). En vertu du décret gouvernemental n ° 306/2014 (XII.5.), le Directeur national de l’administration pénitentiaire est compétent pour contrôler en première instance le respect des règles et l’accomplissement des tâches en ce qui concerne l’emploi des détenu(e)s. Le fonctionnement des services professionnels de la santé dans les établissements pénitentiaires et de l’inspection du travail de l’emploi des détenu(e)s relèvent du décret du ministre de l’Intérieur n °63/2014 (XII.15).

Travail domestique

En réponse aux questions posées par le Comité lors du cycle d’évaluation précédent, le rapport indique que l’article 9 (3) a) de la Loi sur l’inspection du travail n’autorise pas de visites d’inspection dans des logements de particuliers qui ont à leur service des employés de maison. Le Comité note également que le travail forcé est interdit en Hongrie et passible d’une peine de privation de liberté, tout comme la traite des êtres humains aux fins d’exploitation. Afin de protéger les ressortissants des pays tiers contre l’exploitation, la législation interdit l’emploi des ces ressortissants s’ils n’ont pas de permis de travail. Si un employé est victime de l’exploitation ou de la traite, ou s’il est âgé de moins de 18 ans et n’a pas de permis de travail, l’employeur risque, en vertu du code pénal, une peine de privation de liberté. En outre, le rapport précise que le travail peut être utilisé comme mesure pénale seulement dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général. En ce qui concerne le droit de résidence des employés de nationalité étrangère, le rapport indique que ces employés ne perdent pas leur droit de résidence lorsqu’ils quittent leur employeur car ce droit dépend de la continuité du séjour légal et non de la continuité de l’emploi.

Le Comité prend note des informations fournies et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures servant à protéger les employés de maisons et ceux qui travaillent dans des entreprises familiales contre le travail forcé.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Hongrie sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport qu’au cours de la période de référence les changements législatifs sont intervenus en la matière avec l’adoption de la loi CXII de 2011 sur le droit de l’ autodétermination informationnelle et la liberté de l’ information qui a supprimé l’institution du commissaire à la protection des données et a mis en place l’Autorité nationale pour la protection des données et la liberté de l’information (NADPFI), un organe administratif public autonome. L’entrée en vigueur le 1er juillet 2012 de la loi I de 2012 sur le code du travail a établi un nouveau cadre législatif de l’emploi. En conséquence, la NADPFI a publié une série de recommandations relatives à des systèmes de surveillance électronique applicables en milieu de travail. La recommandation n° 4001-6/2012/V confirme, tout comme l’article 11 (1) du nouveau code du travail, que le contrôle opéré dans le cadre des systèmes de surveillance électronique ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine des employés. Aucun moyen de surveillance électronique ne peut être installé dans de tels locaux que vestiaire, salle de bains ou douche, et des informations exhaustives doivent être fournies à toutes les personnes concernées, y compris les visiteurs et les clients, sur le système de surveillance. Le but de cette recommandation est de faciliter l’application uniforme de la loi dans l’attente d’une réglementation adéquate. De plus, le nouveau code civil (loi V de 2013 sur le code civil) réglemente les droits à la protection individuelle et les relations de travail. Il met la dignité humaine au centre de la protection de la vie privée. La jurisprudence de la Cour Suprême confirme que toute intervention arbitraire dans l’autonomie privée d’un individu viole le droit général à la vie privée.

Le Comité prend note des informations fournies sur les moyens de surveillance de l’activité du salarié et l’importance de la protection de la dignité humaine dans la nouvelle législation. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Le rapport fait état d’importants changements apportés durant la période de référence à l’organisation des services publics de l’emploi. Ceux-ci font désormais partie des administrations territoriales et opèrent sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre. L’Office national du travail, qui était placé sous le contrôle du Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de la politique de l’emploi depuis 2010, est devenu en 2012 une agence centrale de l’Administration à la suite de la fusion de l’Agence pour l’emploi, de l’Institut national pour la formation professionnelle et la formation des adultes et de l’Inspection nationale du travail. Dans ce contexte, les agences pour l’emploi ont été intégrées dans les administrations, en tant que services sectoriels et unités organisationnelles de la Ville de Budapest et des collectivités territoriales (169 entités au total). Entre 2010 et 2012, la responsabilité de la coordination des politiques du marché du travail au niveau intermédiaire a été confiée au Bureau de l’emploi et des services sociaux puis à l’Agence pour l’emploi.

Le Comité note que, durant la période de référence, les effectifs des services de l’emploi ont oscillé entre 4 000 et 5 000 personnes. Pour s’acquitter de leurs tâches, ils ont été autorisés à recourir à 2 005 contractuels. Les ressources humaines et financières des services de l’emploi sont définies par le Cabinet du Premier ministre et par certaines administrations de la Ville de Budapest et des collectivités territoriales (comtés et districts) en tenant compte des spécificités du marché du travail des différents districts telles qu’indiquées par le ministère de l’Economie nationale. Un portail de l’emploi en ligne, connu sous le nom de « marché virtuel du travail » (http ://vmp.munka.hu), a vu le jour en 2013. Au cours de ses 18 premiers mois d’existence, il a reçu plus de 800 000 visites. Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport concernant l’organisation et les activités du personnel des agences pour l’emploi de la capitale et des administrations des comtés. Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), il a demandé des informations sur le nombre de demandeurs d’emploi dont s’occupe chaque conseiller des services de placement. Le rapport ne contenant aucune information à ce sujet, le Comité demande que les données pertinentes figurent dans le prochain rapport.

Le rapport fait état de plusieurs changements institutionnels intervenus hors période de référence et indique que la réforme des services publics de l’emploi « sera terminée à l’été 2015 ». A cet égard, le Comité note que le système de catégorisation (profilage) des demandeurs d’emploi et d’autres outils et instruments (systèmes de gestion de la performance en fonction des objectifs, assurance qualité, enquête trimestrielle sur la gestion des ressources humaines) seront opérationnels en 2016. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse un exposé complet de l’organisation et du fonctionnement des services publics de l’emploi dans le pays. Des données devront en particulier être communiquées concernant divers indicateurs, à savoir (a) le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi), (b) les parts de marché respectives des services publics et privés (la part de marché représente le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail).

Le rapport indique qu’aucune évolution importante n’est intervenue au cours de la période de référence pour ce qui concerne les agences privées de placement (permanent ou temporaire). Fin 2013, la Hongrie comptait 506 sociétés enregistrées comme agences privées de placement et 226 autres proposaient de tels services dans leurs locaux. Le rapport souligne que près de 1,5 million de demandeurs d’emploi se sont adressés à des agences privées de placement en 2010. Après 2010, le nombre des personnes en recherche d’emploi a enregistré trois années consécutives de baisse. Les agences privées de placement ne sont pas autorisées à réclamer des droits aux demandeurs d’emploi ou à leur demander une participation financière pour couvrir le coût de leurs services.

Le rapport indique, en réponse à une question du Comité, que le délai moyen nécessaire pour pourvoir un emploi vacant était, durant la période de référence, de 11,2 mois en 2011, de 10,9 mois en 2012, de 12 mois en 2013 et de 11,7 mois en 2014.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

La Hongrie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

Il a considéré que la situation n’était pas conforme à l’Article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire soit effectivement garanti. Comme ce motif ne concerne pas la formation professionnelle, il ne relève pas de l’article 1§4 (Conclusions 2008, Observation interprétative de l’article 1§4).

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), le Comité a ajourné sa conclusion. Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 3 - Congés payés annuels

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Hongrie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que le droit des travailleurs de prendre au moins deux semaines ininterrompues de congés durant l’année où ils sont dus soit suffisamment garanti (Conclusions 2014, Hongrie).

L’article 2§3 garantit le droit à un minimum de quatre semaines (ou 20 jours ouvrables) de congés payés annuels. Le congé annuel ne peut pas être remplacé par une indemnité et un salarié ne doit pas pouvoir renoncer à son congé annuel. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que, en cas de cessation de la relation de travail, le salarié reçoive une indemnité compensatrice correspondant au congé payé auquel il avait droit mais qu’il n’a pas pris (Conclusions I (1969), Observation Interprétative de l’article 2§3). Au moins deux semaines ininterrompues de congés annuels doivent être prises durant l’année où ils sont dus. Les congés annuels peuvent, au‑delà de deux semaines, être reportés dans des circonstances particulières définies par le droit interne, pour autant qu’elles soient de nature à justifier ce report (Conclusions 2007, Observation Interprétative de l’article 2§3).

Le rapport indique que la législation relative aux congés payés a été modifiée et que suite à une modification du code du travail en 2014, la Hongrie a désormais pleinement transposé la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit que tous les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

Le rapport confirme par ailleurs que dans la fonction publique, la loi sur l’emploi dans la fonction publique dispose qu’un fonctionnaire a droit à un congé de 20 jours ouvrables pour chaque année civile, comme le prévoit le nouveau code du travail. Le congé annuel est donc garanti pour tous les types d’emploi en Hongrie.

Le Comité relève toutefois que le rapport ne donne aucune nouvelle information sur la question spécifiquement en jeu, à savoir la mesure dans laquelle les congés annuels peuvent être reportés à l’année qui suit celle où ils sont dus. Le Comité a précédemment noté que l’article 134§4 du code du travail prévoyait une possibilité de report des congés annuels à l’année suivante en cas d’enjeu économique particulièrement important, et a demandé si la disposition en question permettait de reporter entièrement les congés annuels à l’année suivante ou si, quelles que soient les circonstances, le salarié pouvait et devait prendre au moins 14 jours civils consécutifs au cours de l’année où les congés sont dus.

Néanmoins, après examen des dispositions pertinentes du code du travail, et notamment son article 123, le Comité note que le principe général est que « les congés doivent être octroyés au cours de l’année pour laquelle ils sont dus » (article 123§1). En outre, « les congés doivent être considérés octroyés durant l’année où ils sont dus, à condition qu’ils débutent durant cette année-là et que la fraction octroyée l’année suivante ne soit pas supérieure à cinq jours ouvrables » (article 123§4).

Pour des raisons économiques d’une importance particulière ou pour toute raison découlant directement de son activité, l’employeur peut octroyer un quart des congés du salarié avant le 31 mars de l’année suivante si la convention collective le prévoit (article 123§5.c). Par accord entre les parties pour une année civile, l’employeur a le droit d’octroyer les congés prévus à l’article 117 du code du travail avant la fin de l’année qui suit celle où ils sont dus (article 123§6). Le Comité relève que les congés prévus à l’article 117 sont des congés supplémentaires en sus des congés annuels généraux de 20 jours ouvrables. Les congés supplémentaires sont octroyés sur la base de l’âge des travailleurs, d’un jour ouvrable supplémentaire pour les travailleurs âgés de plus de 25 ans à 10 jours ouvrables supplémentaires pour ceux âgés de plus de 45 ans.

Le Comité comprend qu’un maximum de 5 jours sur les 20 jours de congés annuels peuvent être reportés à l’année qui suit celle où ils sont dus. Le Comité demande que le prochain rapport indique si au moins deux semaines ininterrompues de congés sont prévues par la législation ou la convention collective et, dans la négative, quelle est la situation de fait.

Conclusion

10. Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 2§3 de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Il a précédemment noté (Conclusions XVI-1 (2003)) que l’orientation professionnelle était également accessible aux ressortissants d’autres Etats parties. Le rapport confirme qu’il en est toujours ainsi, aussi bien en ce qui concerne l’orientation dispensée dans le système éducatif que l’orientation dispensée sur le marché du travail.

S’agissant des mesures prises en matière d’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport précise qu’aux termes de l’article 85 de la loi relative à la formation professionnelle (loi n° CLXXXVII de 2011), l’orientation professionnelle comprend l’information sur les professions, les études complémentaires, l’emploi, la réorientation professionnelle et le développement des compétences. Le rôle des services d’orientation professionnelle est d’aider les usagers à choisir une carrière, des études complémentaires ou une formation dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie et à intégrer le monde du travail, depuis leur admission à l’école primaire jusqu’à ce qu’ils quittent le marché du travail. Aux termes du point l) de l’article 62 (1) de la loi relative à l’enseignement public national (loi n° CXC de 2011), il relève de la responsabilité des enseignants d’aider leurs élèves à s’orienter vers une carrière et de les préparer à la vie active. 

Le Comité prend note des services d’orientation fournis aux élèves dès la cinquième/sixième année scolaire dans le cadre du Curriculum national de base (décret ministériel n° 110/2012. (VI. 4.)). Il note également que la répartition géographique des services d’orientation a été améliorée en 2013 (décret n° 15/2013du ministre des Ressources humaines), grâce à la mise en place dans chaque Comitat d’au moins un organisme de services pédagogiques assurant, pour l’ensemble du Comitat, l’orientation des élèves concernant le choix de leurs études et de leur profession. Les qualifications que doivent avoir les enseignants chargés de l’orientation professionnelle sont définies par la loi (décret n° 8/2013 du ministre des Ressources humaines) et il existe une formation spéciale pour les préparer à ce rôle, comme le décrit le rapport.

Parmi les mesures prises pendant la période de référence pour améliorer l’orientation professionnelle, notamment celles des jeunes, le rapport fait mention d’un système mis en place pour suivre l’évolution professionnelle des diplômés, dans le but d’obtenir un retour d’informations sur les programmes de formation les mieux adaptés aux demandes du marché du travail. La base de données présentant les résultats de ce suivi est disponible sur un site web accessible au public. 

Par ailleurs, dans le cadre du Programme opérationnel pour le renouveau social, les outils et les services d’orientation professionnelle ont été entièrement revus et de nouveaux outils en ligne et hors ligne ont été mis au point pour aider les usagers à prendre connaissance de leurs propres capacités, des caractéristiques des diverses professions, des tendances du marché du travail, etc. Parmi les principales activités de développement menées, il convient de citer, d’une part, la mise en place du Portail national de l’orientation professionnelle et d’autre part, la conception d’outils de présentation de professions (208 films, 300 nouvelles descriptions et 120 descriptions revues) et d’employeurs (208 présentations d’employeurs de différents secteurs d’activité) et l’élaboration de questionnaires d’orientation professionnelle adaptés à différents publics (élèves du primaire, élèves du secondaire et adultes), destinés à aider les intéressés à s’orienter en fonction de différents critères (centres d’intérêts, compétences requises, façon de travailler, employabilité).Une place importante a été accordée à la diffusion d’informations par l’organisation de vastes campagnes de communication et d’autres manifestations, par la publication d’une revue de conseil sur les carrières et par la mise en place de programmes d’orientation professionnelle dans les établissements scolaires. Près de 4 000 personnes exerçant des activités d’orientation professionnelle (enseignants, spécialistes en matière sociale, conseillers en matière d’emploi) ont été formés à l’utilisation de ces outils. A l’occasion d’une formation intitulée « Les experts du métier », 100 conseillers en orientation professionnelle qualifiés ont bénéficié d’une formation complémentaire. Plusieurs manifestations et ateliers ont été organisées pour permettre aux conseillers en orientation professionnelle, outre leur participation aux activités du Réseau européen pour le développement de politiques d’orientation tout au long de la vie, d’échanger avec leurs pairs et de partager des bonnes pratiques. Le budget du programme, financé par l’Union européenne avec la participation de l’Etat hongrois, s’est élevé à 2,08 milliards de HUF pour la période du 22 septembre 2008 au 30 juin 2011 et à 2,753 milliards de HUF pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2015.

Un autre projet important a débuté en 2013 (Ifjúság.hu – pour des générations qui réussissent : développement de services perfectionnés pour les jeunes afin d’améliorer l’égalité des chances des élèves scolarisés dans l’enseignement public). Le projet a été accompagné par plusieurs manifestations axées sur l’orientation professionnelle et visant à développer une relation et un dialogue actifs avec les jeunes et à leur fournir des informations adaptées aux possibilités locales. D’après le rapport, des milliers de jeunes ont bénéficié d’un soutien personnalisé dans le cadre de ce programme. 

Le Comité rappelle que selon l’article 9 de la Charte, une orientation professionnelle doit être dispensée tant au sein du système scolaire (information sur la formation et accès à la formation) qu’au sein du marché du travail (information sur la formation professionnelle et le recyclage, planification de carrière :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre important de personnes et en cherchant à atteindre un public le plus large possible ;

·         et avec un budget suffisant.

Le Comité comprend, d’après le rapport, que l’orientation professionnelle dans le système éducatif est dispensée dans le cadre du programme scolaire ordinaire et que des informations sont également mises à disposition des élèves par le biais d’autres outils, notamment d’outils en ligne, et à l’occasion de manifestations spéciales. Il prend également note des mesures importantes qui ont été prises pendant la période de référence pour développer encore et améliorer l’orientation professionnelle. Cependant, le rapport ne contient pas les données chiffrées maintes fois demandées sur les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dans le système éducatif, qui devraient être systématiquement fournies dans tous les rapports portant sur l’article 9 de la Charte. En conséquence, le Comité renouvelle sa demande et considère que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figuraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte. Il réserve entre-temps sa position sur ce point. 

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que le droit des adultes à une orientation professionnelle et à d’autres services afférents était régi par la loi de 1991 relative à l’emploi telle que modifiée (loi n° IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et des services aux chômeurs) et par le décret n° 30/2000 (IX.15.) du ministre de l’Economie sur les services du marché de l’emploi et les aides pouvant être accordées en relation avec ces derniers. L’article 85 de la loi relative à la formation professionnelle définit également les grands principes de l’orientation professionnelle et les formes qu’elle doit prendre. Les services d’orientation professionnelle peuvent être fournis individuellement ou en groupe, à distance ou dans le cadre d’un programme destiné aux personnes marginalisées. Outre les institutions éducatives, les services d’orientation professionnelle sont fournis par les chambres de commerce, les organisations d’employeurs et de salariés, les comités de développement et de formation au niveau des Comitats et le Service national de l’emploi, qui est également chargée de coordonner cette activité. 

D’après le rapport, le nombre de personnes ayant participé aux bourses de l’emploi organisées par le Service national de l’emploi a augmenté pendant la période de référence : 125 813 visiteurs ont été enregistrés en 2013, contre 110 182 en 2011. En réponse à la demande de clarification du Comité concernant la baisse du nombre de bénéficiaires de services d’orientation professionnelle sur le marché du travail, le rapport explique qu’en raison de la crise économique, le nombre de demandes de formations et d’autres services aux personnes ayant perdu leur emploi a augmenté, et que l’accent a donc été placé sur ces services plutôt que sur les services d’orientation professionnelle, moins demandés.

Le Comité renvoie aux critères d’évaluation de la conformité avec l’article 9 de la Charte déjà mentionnés ci-dessus et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Enseignement secondaire et supérieur

D’après le rapport, la nouvelle loi CLV de 2011 sur les contributions à la formation professionnelle et le dispositif de soutien à la formation a mis en place, en 2012, un nouveau système qui renforce l’approche duale de la formation pratique dispensée dans les établissements d’enseignement professionnel. Cette loi, ainsi que la loi CLVXXXVII de 2011 relative à la formation professionnelle et la loi CXC de 2011 sur l’enseignement public national, ont un impact direct sur le fonctionnement de l’enseignement professionnel qui, selon le rapport, représente un secteur important de l’éducation et de la formation.

Aux termes de l’article 29 de la loi y relative, la formation professionnelle est assurée par des établissements financés par l’Etat qui dispensent gratuitement une formation théorique et pratique. Le Comité prend également note des arrêtés ministériels régissant le Registre national des qualifications qui ont été adoptés pendant la période de référence.

Le rapport indique que la loi relative à la formation professionnelle a introduit plusieurs changements destinés à en améliorer l’efficacité et la qualité :

·         le système d’examen modulaire a été remplacé par l’ancien système combiné, et les modules ont été révisés en 2012 ;

·         la durée de la formation proposée par les établissements d’enseignement professionnel est passée à trois ans dans le cadre d’un système progressif, avec une nouveauté majeure, à savoir que la formation professionnelle peut débuter dès la neuvième année. La durée des formations sanctionnées par un examen de fin d’études peut être prolongée de deux années supplémentaires avec une aide financière de l’Etat ;

·         à l’issue du cycle d’enseignement secondaire professionnel, les élèves obtiennent un diplôme de fin d’études attestant de leurs qualifications dans un secteur donné, titre qui leur servira ensuite à trouver un emploi dans leur domaine professionnel.

Le Comité note que la structure des établissements de formation professionnelle est demeurée stable et que leur nombre a oscillé entre 465 et 448 sur la période allant de 2011 à 2014. Le nombre d’élèves a enregistré une légère baisse que le rapport attribue à des facteurs démographiques.

Selon le rapport, la formation professionnelle a suivi, pendant la période de référence, l’évolution dictée par la politique de l’emploi : il s’agissait d’ajuster le système de formation aux exigences du marché du travail, en associant davantage les opérateurs économiques et en prenant mieux en considération les besoins des employeurs.

La réforme de l’organisation de l’enseignement professionnel secondaire a aussi nécessité une refonte des contenus. Le Registre national des qualifications, de même que les exigences techniques et les critères d’examens y afférents, ont tous été révisés. Les examens professionnels ont été simplifiés et rationalisés, et de nouveaux programmes obligatoires ont été élaborés. Le financement de la formation professionnelle dispensée par les établissements scolaires a également été revu : le premier niveau de qualification professionnelle demeure gratuit et les filières d’enseignement technique débouchant sur un diplôme de fin d’études sont entièrement prises en charge par l’Etat.

Le Comité note que le dispositif de contributions à la formation professionnelle a également été recentré sur son objectif premier, qui est de soutenir la formation professionnelle dispensée en milieu scolaire et la formation des adultes en milieu extrascolaire. Les modifications qui y ont été apportées durant la période de référence visaient initialement à :

·         simplifier le dispositif ;

·         en assurer un bon rapport coût/efficacité ;

·         augmenter le temps imparti à l’enseignement pratique dans le cadre du renforcement de la formation duale et simplifier les aides dont il bénéficie ;

·         adapter la structure de formation professionnelle en fonction des exigences économiques, tant en termes de qualifications que du nombre d’étudiants ;

·         améliorer progressivement la rémunération des enseignants et des formateurs spécialisés.

Le Comité demande si ces objectifs ont été atteints.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité a noté dans ses Conclusions XVIII-2 que la loi n° 79/1993 sur l’enseignement public garantissait l’égalité d’accès à tous, y compris aux ressortissants des autres Etats parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire. Il demande que le prochain rapport confirme que l’enseignement professionnel, y compris l’enseignement professionnel supérieur, est accessible aux ressortissants des autres Etats parties résidant légalement en Hongrie, sur un pied d’égalité avec les nationaux.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Le Comité relève dans le rapport qu’au cours de la période de référence ont été élaborés les dispositions légales portant révision du contenu technique de la formation professionnelle (Registre national des qualifications, arrêté ministériel sur les modules exigés) et le règlement d’application du nouveau dispositif de formation. Les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces textes de loi avaient notamment pour but de donner la possibilité aux employeurs de mettre en place des ateliers d’étude visant à promouvoir la formation pratique.

Le Comité note que, d’après le Cedefop (Apprenticeships in Hungary), l’apprentissage ne constitue pas, en Hongrie, une filière de formation distincte. Il est considéré comme l’une des manières d’organiser la partie pratique d’un programme de formation professionnelle en entreprise. Il est possible de suivre une formation professionnelle supérieure et post-secondaire dans des établissements d’enseignement professionnel (szakiskola, SZI) et dans des établissements d’enseignement professionnel secondaires (szakközépiskola, SZKI).

La formation en entreprise peut, au regard de la loi, être dispensée sous deux formes. La forme privilégiée par la politique éducative et la législation est la formation en apprentissage assortie d’un contrat de formation (tanulószerződés) passé entre l’apprenti et l’entreprise.

La formation en apprentissage est encouragée par des mesures d’incitation, dont les plus importantes sont d’ordre financier : les apprentis perçoivent une allocation mensuelle et ont droit à des prestations de sécurité sociale. Le temps passé en apprentissage est comptabilisé comme une période d’emploi dans le calcul des droits à pension. Les apprentis peuvent aussi solliciter une bourse nationale ou locale.

Un nouvel instrument lancé en 2013 prévoit le versement d’une aide financière aux PME qui emploient – pendant au moins neuf mois – des jeunes diplômés d’un établissement d’enseignement professionnel (SZI) qui ont suivi une formation en apprentissage. L’emploi de 5 000 jeunes a ainsi été favorisé.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 garantit le droit à l’accès à l’apprentissage et autres dispositifs de formation. L’apprentissage est une formation qui repose sur un contrat passé entre le jeune et l’employeur ; les autres dispositifs de formation peuvent s’appuyer sur un tel contrat, mais aussi sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Ces types de formation doivent combiner théorie et pratique, et des contacts étroits doivent être maintenus entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité examine essentiellement sous ce paragraphe les formules d’apprentissage qui se situent dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et un apprenti et qui débouchent sur un enseignement professionnel.

S’agissant des contrats conclus entre l’apprenti et l’employeur, le Comité note que, d’après le Cedefop, depuis les réformes engagées dans le domaine de la formation professionnelle, les entreprises qui accueillent des apprentis bénéficient de conditions bien plus favorables, tandis que les possibilités pour les entreprises de proposer des formations pratiques sans contrat d’apprentissage ont été restreintes. Le nombre d’apprentis a fortement augmenté dans les établissements d’enseignement professionnel spécialisés et dans les établissements d’enseignement professionnel post-secondaires. Cependant, d’après le Cedefop, les entreprises ont conclu peu de contrats d’apprentissage avec des étudiants. Si le cadre juridique couvre tous les niveaux, la formation en apprentissage ne suscite d’intérêt que pour les emplois manuels. Le Comité note que le pourcentage d’étudiants ayant passé un contrat de formation, rapporté au nombre total d’étudiants suivant un programme de formation professionnelle, était de 40 % en 2013-2014. Le Comité demande en quoi consiste l’autre type de formation en entreprise. Il demande que le prochain rapport indique le nombre total d’apprentis et le pourcentage de ceux qui sont employés sous contrat par l’entreprise concerné.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Les Etats doivent donner des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelle continues proposés, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

Le Comité relève dans le rapport que des mesures ont été prises pour simplifier l’accès à la formation pour adultes. Les établissements de formation doivent être titulaires d’une licence garantissant que toutes leurs activités répondent à des normes de qualité optimales. Pendant la période de référence, toutes les demandes de délivrance, de modification et de renouvellement des licences devaient être soumises à une instance unique, à savoir l’Office national du travail.

D’après le rapport, des changements importants ont été apportés aux dispositions légales régissant la formation des adultes, de sorte qu’une nouvelle loi a dû être adoptée. L’objectif complexe de la loi relative à la formation des adultes, élaborée et approuvée dans cet esprit, est de permettre à la population adulte hongroise de relever les défis posés par l’évolution économique, culturelle et technologique, de s’insérer avec succès dans le monde du travail et d’améliorer sa qualité de vie grâce à la formation pour adultes.

Le Comité prend note du programme « Je reprends des études », qui, afin d’améliorer les chances qu’ont les agents employés dans la fonction publique de trouver un emploi sur le marché ordinaire du travail, leur offre la possibilité de participer à des formations intensives visant à développer des compétences de base. Les participants à ces formations continuent de percevoir leur salaire et d’avoir un statut de salarié pendant la durée du programme, et remplissent leur obligation de travailler en suivant la formation.

Les objectifs fixés pour l’ensemble des trois indicateurs du programme ont été atteints, voire dépassés, avec 169 000 participants (au lieu des 143 000 prévus) et 149 000 personnes ayant achevé leur formation avec succès (au lieu des 95 050 prévus).

Le nombre de participants à la formation pour adultes s’est accru au cours de la période de référence et, après un fléchissement en 2012, a repris un cap positif en 2013 grâce aux mesures prises pour rétablir l’équilibre fiscal. Quelque 97 % des formations sont achevées en l’espace d’une année et la ventilation des chiffres en fonction du nombre de cours montre que 92 % des formations nécessitent de suivre 200 cours ou moins. En Hongrie, 65 % des formations pour adultes sont dispensées par des établissements privés. Le Comité demande quelle est la proportion de salariés qui entreprennent une formation.

Personnes au chômage

Le Comité note que plusieurs programmes de formation ont été déployés durant la période de référence. Il rappelle que les indicateurs les plus pertinents en matière de formation professionnelle des chômeurs sont le nombre de participants, l’évolution de la dépense nationale et les résultats des efforts consentis, c’est-à-dire l’effet sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 10§3).

Le Comité relève dans un rapport Euridyce (Overview, Hungary) que la formation au marché du travail constitue, depuis plus de 20 ans, un important volet des politiques actives en faveur de l’emploi. Financée par les fonds publics, elle est essentiellement destinée aux chômeurs, mais est aussi proposée à ceux qui risquent de perdre leur emploi, aux personnes travaillant sur le marché du travail secondaire (par exemple, dans le cadre du programme de travaux publics), aux personnes qui s’occupent d’enfants ou de proches à domicile et à ceux dont la capacité de travail est réduite. Cofinancée par l’Union européenne et coordonnée par le Service public de l’emploi, elle est mise en œuvre par des prestataires sélectionnés par appel d’offres. La formation destinée aux participants à un programme de travaux publics est exclusivement confiée à l’Institut de formation et de recherche Turr Istvan, organisme qui dépend du ministère de l’Education. Le Comité relève dans le rapport qu’à l’issue de cette formation, 68 % des participants ont trouvé un emploi dans la fonction publique, 6 % sur le marché du travail primaire et 2 % sur le marché du travail secondaire.

D’après le rapport Euridyce, les participants peuvent bénéficier d’une allocation et d’un remboursement de leurs frais. Les participants inscrits au chômage bénéficient toujours d’une allocation (tenant lieu de salaire) s’ils prennent part à la formation à raison d’au moins 20 heures par semaine. La formation est gratuite pour eux si elle figure sur la liste des formations répondant aux besoins du marché du travail établie au niveau du comté. Si la formation ne figure pas sur cette liste, son coût est pris en charge par les participants ou leurs futurs employeurs.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des données chiffrées sur le nombre total de chômeurs ayant suivi une formation et sur leur pourcentage en proportion du nombre total de chômeurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Ledit rapport indique que la réglementation visant à favoriser la reconversion et la réinsertion des chômeurs n’a pas changé durant la période de référence.

Le Comité relève que la fusion des centres de formation régionaux opérée par le Gouvernement a donné naissance, en 2011, à l’Institut de formation et de recherche Türr István, dont la mission se trouve précisée dans l’arrêté no 3/2011 (II.11.) pris par le Ministre de l’Administration publique et de la Justice.

Selon le rapport, les activités menées au titre de la priorité no 1 du Programme opérationnel pour le renouveau social cherchent à améliorer l’aptitude à l’emploi des chômeurs et à les aider à reprendre pied sur le marché de l’emploi. Dans ce cadre, un projet baptisé « Améliorer l’aptitude à l’emploi des personnes défavorisées » (programmes décentralisés déployés dans les régions de convergence) a été mis en œuvre pendant la période de référence. L’objectif global de ce projet (qui s’est achevé le 31 octobre 2015) était double : il entendait (a) accroître l’aptitude à l’emploi et le taux réel d’emploi, assurer l’égalité des chances et réduire la discrimination, et (b) aider les personnes défavorisées à accéder au marché du travail en proposant des services personnalisés et un soutien adapté aux besoins et aux possibilités d’emploi sur le marché local du travail. Dans ce contexte, les antennes régionales de l’Institut ont coopéré avec les organismes opérant dans le domaine de l’emploi. Le rapport indique qu’au cours de la période de référence, une formation a été dispensée à 149 503 personnes, réparties en 8 131 groupes. Les personnes menacées de chômage de longue durée figuraient parmi les groupes cibles du projet susmentionné.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), le Comité a demandé combien de chômeurs de longue durée avaient bénéficié de programmes de formation professionnelle et quel avait été globalement le taux de participants qui avaient trouvé du travail à l’issue de leur formation. D’après les données fournies dans le rapport pour la période de référence, en 2011, sur un total de 35 575 participants, 6 000 étaient des chômeurs de longue durée ; les années suivantes, la proportion s’établissait comme suit : 2012 : 46 600 / 7 898 ; 2013 : 133 218 / 23 277 ; 2014 : 190 969 / 59 689.

Le rapport souligne que, parmi les participants aux programmes de formation, le pourcentage de chômeurs de longue durée n’a cessé d’augmenter sur les quatre années considérées : alors que 16,9 % seulement des participants étaient des chômeurs de longue durée en 2011, ce taux a presque doublé, atteignant 31,3 % en 2014. Le taux de participants ayant trouvé du travail 180 jours après avoir suivi une formation a progressivement augmenté entre 2011 et 2014, passant de 43,5 % en 2011 à 55,7 % en 2014. En même temps, le taux de placement fait apparaître une hausse sensible du nombre de personnes ayant trouvé un emploi dans la fonction publique à l’issue de leur formation. En 2014 en effet, sur les 55,7 % de personnes ayant trouvé un emploi, 39,9 % avaient rejoint la fonction publique. Toujours selon le rapport, sur la période 2011-2014, ceux qui n’avaient pas été précédemment rangés dans la catégorie des chômeurs de longue durée affichaient un taux d’emploi à l’issue de la formation supérieur de quelques points comparativement aux chômeurs de longue durée. La différence entre le taux de placement des participants selon qu’ils étaient ou non chômeurs de longue durée était plus importante en 2014 (3,6 %). Le rapport souligne ici que le taux d’emploi sur le marché primaire a reculé pour l’ensemble des demandeurs d’emploi (qu’ils soient ou non chômeurs de longue durée) ayant achevé un programme de formation. En 2012, 43,5 % des personnes non enregistrées comme chômeurs de longue durée et 39,6 % de celles inscrites comme telles avaient trouvé du travail sur le marché primaire, contre seulement 14,8 % et 8,5 % respectivement en 2014.

Le Comité relève dans une autre source (Commission européenne – rapport de pays sur la Hongrie 2015, document de travail des services de la Commission daté du 18 mars 2015, COM(2015) 85 final) que les dispositifs en place (y compris en matière de formation) ne sont pas spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers des travailleurs peu qualifiés, alors que ceux-ci constituent un problème d’autant plus aigu que leur taux de participation aux initiatives visant à favoriser l’apprentissage tout au long de la vie est généralement faible. Le Comité demande que le prochain rapport commente cette observation.

Il demande également que le prochain rapport indique si l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée à la formation et à la reconversion professionnelles est garantie aux ressortissants étrangers dans les conditions précisées à l’article 10§1.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Charges et assistance financière

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), le Comité a pris connaissance du système de soutien financier mis en place à l’intention des élèves de l’enseignement professionnel, qui consiste notamment en des prestations en espèces et en nature et en diverses bourses. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur la disponibilité et le montant des aides pécuniaires pour la formation, ainsi que sur les droits et charges et les prêts qu’il est possible de contracter afin de les payer.

Le Comité relève dans le rapport Euridyce que le financement de la formation de type scolaire destinée aux adultes est intégré dans le régime de financement du système scolaire. Ainsi, lorsqu’elle est rattachée à l’enseignement public, les fonds proviennent de l’organisme de financement de l’Etat, et lorsqu’elle est rattachée à l’enseignement supérieur, ils sont imputés au budget de ce dernier. La formation non scolaire relève de la loi sur la formation des adultes, qui couvre essentiellement la formation professionnelle, les cours de langue et d’autres formations soutenues par l’Etat.

En vertu de la loi sur les contributions à la formation professionnelle, l’Etat finance également certaines formations non scolaires sur le budget général consacré à la formation, alimenté par le au Fonds national pour l’emploi et l’Union européenne. Le droit de disposer de ce budget est exercé par le Ministre en charge de la formation professionnelle et de la formation des adultes.

La formation de type scolaire destiné aux adultes est gratuite. Seul le troisième niveau de qualification est assorti de frais de scolarité (auparavant, des frais de scolarité étaient exigés dès le deuxième niveau). La procédure d’admission à l’enseignement supérieur est également payante et les études supérieures le sont généralement (mais pas toujours) pour les adultes. La formation non scolaire destinée aux adultes peut être gratuite ou payante selon que l’organisme de formation ou la personne qui suit la formation bénéficie d’une aide.

D’après les statistiques, les participants règlent eux-mêmes un tiers du coût total de leur formation. Les financements mixtes sont rares, les formations étant le plus souvent payées soit par une entité prenant en charge le financement (employeur, centre pour l’emploi, Etat, etc.), soit par le participant. Le coût d’une formation axée sur l’emploi subventionnée par l’Etat (par exemple, les formations qui s’adressent aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi) est pris en charge en tout ou en partie par les services de l’emploi.

A l’instar des jeunes qui suivent une formation à temps plein, les adultes peuvent contracter des prêts étudiants à faible taux d’intérêt réglementés par l’Etat pour couvrir le coût de leur formation de niveau supérieur, prêts qu’ils rembourseront à l’issue de leurs études.

Afin de favoriser l’égalité d’accès à la formation, les centres pour l’emploi qui organisent des sessions de formation pour adultes remboursent en tout ou en partie les frais de formation aux demandeurs d’emplois ou aux chômeurs inscrits. De plus, les adultes qui suivent des formations subventionnées peuvent obtenir un remboursement des dépenses engagées pour y participer (repas, déplacement, logement). Le coût de la formation, frais d’examens compris, est précisé dans le contrat de formation conclu entre l’établissement de formation pour adultes et l’adulte formé.

Dans ses Conclusions 2008, le Comité a demandé si, s’agissant de l’assistance financière à la formation professionnelle, l’égalité de traitement était garantie aux ressortissants des autres Etats parties résidant légalement sur le territoire hongrois. En l’absence des informations demandées, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’égalité de traitement des ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement en Hongrie soit garantie en ce qui concerne l’assistance financière à la formation professionnelle.

Formation pendant les heures de travail

Aux termes du code du travail (loi I de 2012), une dérogation à l’obligation de travailler peut être accordée à un salarié en vertu de l’article 55, afin de permettre à l’intéressé de poursuivre son instruction élémentaire ou pour suivre une formation ou une formation continue, selon ce qui aura été convenu entre les parties.

Efficacité de la formation

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5, les Etats doivent aussi évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. Il demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Hongrie n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties résidant légalement en Hongrie soit garantie en ce qui concerne l’assistance financière à la formation professionnelle.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Le rapport ne contient pas de données chiffrées sur le nombre total d’adultes et d’enfants handicapés. Toutefois, des statistiques concernant l’éducation intégrée et des établissements spécialisés séparés d’enseignement général et de formation professionnelle sont disponibles.

Le Comité souligne que, pour pouvoir se prononcer sur la réalité de l’égalité d’accès des enfants et adultes handicapés à l’éducation et à la formation professionnelle, il lui faut disposer systématiquement des données relatives au nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants. Il demande également quel pourcentage de personnes handicapées réside en institution. Le Comité souligne que si le prochain rapport n’apporte pas ces informations, rien ne démontrera que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 15§1.

Définition du handicap

La Hongrie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 20 juillet 2007.

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour une définition des personnes handicapées dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 26 de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées. Cependant, le Comité note, d’après les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD/C/HUN/CO/1, 2012), que dans la législation hongroise les définitions du handicap et des personnes handicapées sont axées sur les déficiences de la personne plutôt que sur les obstacles qu’elle rencontre et que de telles définitions n’englobent pas l’ensemble des personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Législation antidiscriminatoire

Le cadre juridique régissant la protection des personnes handicapées contre la discrimination, décrit dans les conclusions précédentes (Conclusions 2012, XVIII-2 (2007), XIX-1 (2008)), a été considéré conforme à l’article 15§1 de la Charte par le Comité. 

Le Comité note d’après le rapport que le nombre de demandes présentées à l’Autorité de l’égalité de traitement par les représentants légaux des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est passé de 13 en 2011 à 38 en 2013 et 17 en 2014. Le Comité demande des précisions concernant la nature de telles demandes.

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelles mesures ont été prises dans la pratique (mise à disposition d’équipements spéciaux, assistance par du personnel formé, aide au transport, etc.) pour favoriser et faciliter la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire. En réponse, le rapport indique que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’aides supplémentaires. A cet égard, le Comité note que la loi CXC de 2011 sur l’éducation nationale publique, le Décret n° 20/2012 (VIII 31) du Ministre des capacités humaines (Decree of the Minister of Human Capacities) sur le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation et les noms des établissements d’enseignements public et le Décret du Gouvernement n° 100/1997 (VI 13) sur les règles relatives aux examens de fin d’études secondaire, prévoient des exemptions et facilités (le temps supplémentaire, l’utilisation d’équipements spéciaux) relatifs aux examens qui s’appliquent à la fois aux élèves ayant des besoins particuliers, mais aussi aux élèves bénéficiant de l’éducation intégrée, ayant des troubles d’apprentissage et comportementaux.

D’après le rapport, des mesures importantes ont été prises pour mettre en œuvre les différentes formes d’éducation intégrée. Le Comité relève dans le rapport et dans le rapport initial de la Hongrie au Comité des droits des personnes handicapées (2011) que, lors du calcul du nombre moyen d’élèves constituant un groupe ou une classe (y compris pour les classes intégrées au moment de fixer le nombre maximum d’élèves pour chaque classe) l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers comptera comme deux ou trois élèves selon son handicap, ce qui signifie que les classes spéciales comprendront chacune au maximum entre 7 et 15 élèves.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé, dans la mesure où les données chiffrées ne coïncidaient pas avec celles données par l’Agence européenne pour le développement de l’éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers, des précisions concernant la notion de « éducation intégrée » utilisée dans le rapport et si cette expression équivaut à « scolarisation dans un environnement pleinement inclusif ».

En réponse, le rapport indique que la différence des données chiffrées est causée par le fait que les enquêtes statistiques centrales comprennent également les adultes ayant des besoins particuliers qui font des études à temps plein dans les établissements primaire ou secondaire (non dans l’enseignement supérieur). Le Comité prend note des données chiffrées centralisées et détaillées, réparties par type de handicap et d’établissement.

Concernant l’éducation intégrée, le rapport indique que les dispositions légales ne définissent pas ce concept, mais la loi sur l’éducation nationale publique énonce le principe selon lequel l’un des objectifs de l’éducation publique est l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers dans les écoles maternelles et l’établissement scolaires, dans la mesure du possible, en milieu ordinaire.

Le Comité note d’après le rapport que le nombre et la proportion des élèves bénéficiant de l’éducation intégrée préscolaire et scolaire, a augmenté de manière continue. En 2013-2014, 27 325 élèves étaient scolarisés dans des établissements spécialisés séparés et 53 945 ont bénéficié d’une éducation intégrée. En outre, en 2013-2014, 7 186 enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et 5 722 élèves bénéficiant de l’éducation intégrée ont été scolarisées dans les établissements préscolaires et respectivement 51 681 et 34 599 dans les écoles primaires.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer l’accès et la participation des enfants handicapés à l’enseignement ordinaire, si les conditions d’instruction des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et la qualité de l’enseignement qui leur est dispensé sont contrôlées et comment l’Etat assure l’égalité d’accès à l’enseignement ordinaire dans l’ensemble du pays, notamment dans les zones rurales. En réponse, le rapport décrit les mesures prises, notamment les fonctions des directeurs des établissements d’enseignement et de formation et la procédure de contrôle du fonctionnement des établissements d’enseignement public par le Bureau gouvernemental. Le Comité réitère sa question, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’enseignement ordinaire dans les zones rurales.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé de quelles voies de recours effectives disposent les enfants/parents n’étant pas d’accord avec la décision prise par le groupe d’experts spécialisés qui, au titre de l’article 13(2) de la loi relative à l’égalité des chances, donne son avis concernant l’admission d’une personne handicapée à l’école maternelle et la poursuite de leur scolarité en milieu ordinaire. Faute de trouver la réponse dans le rapport, le Comité réitère sa question.

En réponse à la question du Comité concernant les mesures prises pour soutenir l’éducation intégrée, le rapport indique que, conformément au Décret n° 15/2013 (II.26.) du Ministre des Capacités Humaines, depuis 2013, au moins un organisme de services pédagogiques a été mis en place dans chaque Comitat afin d’assurer l’orientation notamment des élèves handicapés concernant le choix de leurs études et de leur profession pour l’ensemble du Comitat. Le Comité note que cette mesure permet d’assurer la couverture nationale des services pédagogiques, par conséquent, les personnes concernées peuvent en bénéficier près de chez eux. Le Comité prend note, d’après le rapport, des tâches des services pédagogiques qui doivent être accomplies afin de diagnostiquer les différents types de handicap (handicap visuel, auditif, mental, etc.) des élèves.

En outre, le rapport indique que le système de suivi intégré qui enregistre tous les détails de services pédagogiques fournis aux élèves a été lancé en 2014-2015. Son utilisation serait obligatoire pour tous les services pédagogiques.

Le Comité prend note des mesures prises pour éviter la classification injustifiée comme handicapées, notamment en ce qui concerne les personnes ayant un handicap mental, y compris les enfants roms, et note que la proportion des enfant handicapés mentaux légers par rapport au nombre total des élèves a légèrement baissé pendant la période de référence (de 1,6 % en 2010-2011 à 1,4 % en 2013-2014).

Selon les données chiffrées de 2014 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 28 %, contre 10,9 % chez les jeunes valides.

Le Comité rappelle que, pour analyser utilement ces statistiques, il a besoin de connaître le nombre total d’élèves handicapés, des données complètes et à jour sur le nombre d’enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre de personnes handicapées qui quittent le système éducatif sans qualification. En outre, il demande des données spécifiques sur le taux de réussite des enfants handicapés par rapport aux autres, le taux de réussite en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la poursuite des études ou l’entrée sur le marché du travail ordinaire. En l’absence de ces informations, le Comité considère qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré qu’il n’était pas établi que le droit à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti aux personnes handicapées. En conséquence, il a demandé ce qui était fait pour renforcer l’intégration des élèves handicapés dans les filières ordinaires de formation professionnelle. En réponse, le rapport indique que le système de formation professionnelle a été transformé pendant la période de référence [(le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 10 §1 de la Charte en ce qui concerne le nouveau système de formation professionnelle)]. La loi CLXXXVII sur la formation professionnelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, règlement la formation professionnelle de manière plus transparente et prévoit notamment les procédures de préparation et d’examen pour les élèves ayant des besoins particuliers (assistance, accessibilité physique, temps d’examens, équipements spéciaux). La loi CLV de 2011 (Vocational Contribution Act) renforce la double approche de l’éducation pratique dans la formation professionnelle. Conformément au Décret gouvernemental n° 315/2013 (VII.28.), les élèves handicapés peuvent effectuer une autre activité correspondant à leur handicap et avoir plus de temps pour la préparation lors des examens professionnels. Le Comité note que 164 programmes-cadres de l’enseignement professionnel spécial ont été élaboré conformément au Décret n° 14/2013 (IV.5.) du Ministère de l’Economie Nationale sur les programmes-cadres, à l’égard de quatre type de handicap (déficience dans l’apprentissage, une déficience auditive, mobilité réduite, troubles de la vision). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact concret de ces lois afin de favoriser l’intégration des étudiants handicapés dans les établissements de formation professionnelle.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès à l’enseignement supérieur d’une manière générale et, en particulier, l’intégration dans le réseau ordinaire de l’enseignement supérieur. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi CCIV sur l’éducation supérieure, entrée en vigueur le 1er septembre 2012, les étudiants handicapés bénéficient d’une assistance et d’aménagements spécifiques à leur handicap lors des cours préparatoires et des examens. Les étudiants handicapés bénéficient de temps supplémentaire pour se préparer aux examens, et doivent avoir la possibilité d’utiliser des équipements spéciaux (machine à écrire ou ordinateur, etc.), ou, si nécessaire, ils peuvent être autorisé à passer une épreuve écrite au lieu d’une épreuve orale, et inversement. Toutefois, selon le rapport, cette exemption ne peut pas donner lieu à une dispense dans les matières fondamentales du domaine sur lequel porte le diplôme.

Le rapport indique que le Décret gouvernemental n° 423/2012 (XII.29.) adopté le 29 décembre 2012, prévoit une procédure d’admission à l’enseignement supérieur des étudiants handicapés, en particulier concernant les examens de langue. En outre, le Décret gouvernemental n° 555/2013 (XII.31.) sur la mise en place du programme de subvention administrative pour les étudiants handicapés de l’enseignement supérieur est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact concret de ces Décrets pour favoriser l’intégration des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le Comité relève dans le rapport qu’un des objectifs du Programme opérationnel pour le renouvellement social (SROP), consiste notamment dans la promotion de l’intégration des étudiants handicapés (parmi d’autres groupes défavorisés) dans l’éducation supérieure. Le programme contient plusieurs mesures destinées aux élèves handicapés (voir le rapport pour plus de détails).

Le Comité prend note des divers programmes en faveur des étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur, qui ont été lancés pendant la période de référence (programme « Aide aux services de prise de notes » de 2012, octroi de bourses administratives en vue d’acquérir une expérience professionnelle).

Le Comité relève dans le rapport qu’en 2014-2015, 2 025 élèves handicapés ont été scolarisés dans l’enseignement supérieur (0,66 % de tous les élèves scolarisés dans l’enseignement supérieur) et 8 344 dans les établissements de l’enseignement professionnel spécialisé. En 2013-2014, 7 162 élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et 6 965 élèves bénéficiant de l’éducation intégrée ont été scolarisés dans l’enseignement professionnel (3 ans) ; et respectivement 4 452 et 4 337 dans l’enseignement secondaire (4 ans, avec examen final).

Selon les données chiffrées de 2014 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 19,4 % contre 29,5 % pour les personnes valides.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Hongrie n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Emploi des personnes handicapées

Selon le rapport du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), en 2012, le pourcentage de femmes handicapées âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi était de 26,7 % contre 59,8 % pour les femmes non handicapées et pour les hommes il était de 30,2 % contre 72,6 % pour les hommes non handicapés. Le taux de chômage des femmes handicapées était de 27 % contre 13,2 % pour les femmes non handicapées, tandis que le taux de chômage des hommes handicapés était de 25,1 % contre 14,2 % pour les hommes non handicapés. Le Comité demande que le prochain rapport présente les mesures prises pour réduire l’écart significatif entre le taux d’emploi des personnes handicapées et non handicapées, ainsi que les résultats obtenus.

Le Comité rappelle que des données chiffrées actualisées doivent lui être fournies de manière systématique concernant les personnes handicapées : leur nombre total, le nombre de celles en âge de travailler, de celles qui recherchent un emploi, ainsi que le nombre de celles qui sont au chômage. Il demande que ces données figurent dans le prochain rapport.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré qu’il n’était pas établi que l’obligation légale de procéder à des aménagements raisonnables ait été effectivement garantie pendant la période de référence. Ayant pris note de l’adoption en 2012 d’un nouveau code du travail intégrant cette obligation, il a demandé des informations détaillées sur sa mise en œuvre dans la pratique (à cet égard, le Comité a demandé des statistiques indiquant le nombre de demandes de mesures d’aménagements raisonnables, le nombre de demandes accordées et le montant des dépenses remboursées) et il a demandé si cela avait favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire.

En réponse, le rapport se réfère au Décret gouvernemental n° 327/2012 (XI.16.), qui prévoit que les employeurs ayant des salariés aux capacités de travail altérées puissent demander des subventions allant jusqu’à 7 246€ (2 240 000 HUF) pour chaque projet d’adaptation d’un poste ou de création d’un emploi. 136 postes de travail ont ainsi été adaptés.

Le Comité relève dans le rapport initial de la Hongrie au Comité des droits des personnes handicapées (2011) et dans les Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD/C/HUN/CO/1, 2012), qu’en vertu de l’obligation relative aux aménagements raisonnables inscrite dans la loi sur les personnes handicapées et le Code de travail de 2012, l’employeur doit transformer le cadre de travail pour l’adapter aux besoins de ces personnes (il s’agit de prévoir des aménagements dans les programmes, services et autres équipements) de manière qu’elles ne subissent pas de discriminations.

Le Comité demande à nouveau s’il existe une jurisprudence en matière d’aménagements raisonnables, et si cela a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Il demande également si les victimes de pratiques discriminatoires peuvent être indemnisées pour le préjudice matériel et moral qu’elles ont subi, si des voies de recours judiciaires et non judiciaires leur sont ouvertes et s’il existe une jurisprudence en la matière.

A la lumière des informations disponibles, le Comité considère qu’il n’est pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré que, dans la mesure où le rapport ne contenait aucune information et/ou donnée relative à l’impact des mesures prises sur l’accès effectif à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, il n’était pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.

D’après le rapport, d’importantes réformes du système de prestations et de réinsertion professionnelle ont été entreprises, fin 2010 (voir aussi Conclusions 15§3), afin d’améliorer l’efficacité et la transparence du système et de favoriser une intégration aussi rapide que possible des personnes concernées sur le marché de l’emploi. En particulier, le rapport fait état de mesures législatives (Loi CXCI sur la capacité de travail altérée et Décret gouvernemental n° 327/2011 (VII.29.)), qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2011 et ont rédéfini les prestations d’invalidité et de réàdaptation pour les personnes ayant une capacité de travail altérée ainsi que le cadre réglementaire entourant les aides à l’emploi. Un nouveau système de prestations pour les personnes concernées a été mis en place, sur la base de critères d’évaluation de la capacité de travail qui ont été rédéfinis (Décret du Ministre des Ressources nationales n° 7/2012 (II.14.)) : dès le 1er janvier 2012, les personnes considérées susceptibles de réadaptation et de réinsertion professionnelle reçoivent une prestation de réadaptation, tandis que celles pour lesquelles la réadaptation n’est pas recommandée reçoivent une prestation d’invalidité. Ces prestations remplacent les précédentes prestations temporaires, les prestations sociales, ainsi que les pensions d’invalidité.

Le rapport affirme que ces mesures ont permis d’augmenter le nombre de réinsertions professionnelles : si les placements de personnes à la capacité de travail altérée sont passés de 20 871 en 2013 à 17 982 en 2014 (à savoir, presque -14 %), le nombre de personnes ayant trouvé un emploi a augmenté de 38 % en 2014, passant de 12 631 en 2013 à 17 446. Le Comité demande que le prochain rapport présente des données à jour et clarifie s’il s’agit de placements et d’emplois en milieu protégé ou ordinaire.

Une autre forme d’aide à l’emploi a été, en 2012, l’émission par l’administration fiscale nationale de Cartes de réadaptation pour les personnes à la capacité de travail altérée : en employant le détenteur d’une de ces cartes, l’employeur peut prétendre à des déductions des cotisations sociales (Loi CXXIII de 2004 et Décret du Ministre de l’Economie nationale n° 33/2012 (XII.5.)). Entre juillet 2012 et décembre 2014, le nombre d’employeurs et de personnes handicapées bénéficiant de cette carte a augmenté respectivement de 3217 à 8634 et de 5574 à 31 403.

Le Comité prend également note de l’introduction d’un système d’accréditation, détaillé dans le rapport, pour les employeurs proposant un emploi protégé, conformément au Décret gouvernemental n° 327/2012 (XI.16.), entré en vigueur le 17 novembre 2012 et amendé en 2013. Les employeurs ainsi accrédités peuvent obtenir des aides à l’emploi de travailleurs handicapés. En vertu de cette mesure, 720 nouveaux emplois ont été créés en 2013. En 2014, sur 2034 employeurs, 5 % étaient accrédités, selon les informations enrégistrées par le Système d’analyse de service (Service Analysis System) qui, depuis avril 2014, collecte et analyse les données relatives notamment aux fournisseurs de services et au marché du travail.

Dans le cadre du Décret gouvernemental n° 327/2012, selon le rapport, l’ancien système d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés a été remplacé par deux types d’aide :

·         l’emploi de transition, qui prépare, pendant 3 ans maximum, des salariés habilités à l’insertion professionnelle en milieu protégé à intégrer le marché du travail ordinaire. L’objectif est atteint si, après cet emploi de transition, le salarié trouve un emploi sur le marché du travail ordinaire, pour une durée d’au moins six mois ;

·         l’emploi assisté permanent, qui permet à des travailleurs handicapés de travailler en milieu protégé pour une période allant jusqu’à 3 ans, renouvelable, afin de préserver et développer leurs capacité de travail, état de santé, capacités physiques et intellectuelles.

D’après les informations fournies au Comité gouvernemental (Rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012), un accord a été conclu en 2013 avec 324 employeurs qui font travailler 28 000 personnes en emploi assisté permanent et 2 410 personnes en emploi de transition.

Pendant la période de référence, selon le rapport, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi en milieu protégé (emploi social) est resté stable (environ 8000 personnes), le rapport souligne cependant que 1200 travailleurs ont été transférés de l’emploi protégé à un emploi accrédité et de nouveaux salariés ont été embauchés pour combler les postes vacants en milieu protégé.

Le rapport indique également que la loi sur la capacité de travail altérée de 2012 prévoit qu’au moins 5 % des effectifs soient reservés aux travailleurs handicapés, lorsqu’il y a plus de 25 salariés ; en cas de non respect de ce quota, l’employeur est tenu de s’acquitter d’une contribution correspondant à 3 128 € (964 500 HUF) par personne et par an. Le Comité demande quelle est la proportion d’employeurs respectant le quota obligatoire d’emploi.

Le Comité prend note de plusieurs programmes destinés à aider les organisations qui offrent des services de formation et de réadaptation professionnelle aux personnes à la capacité de travail altérée :

·         dans le cadre du programme opérationnel pour le renouvellement social (SROP) 5.3.8., entre 2012 et 2014, des mesures ont été prises pour améliorer la formation des personnes à la capacité de travail altérée et les services d’aide à l’emploi qui leur sont destinés, ainsi que le monitorage de l’efficacité de ces services. Au 31 décembre 2014, des services d’insertion professionnelle étaient offerts par 54 organisations, réparties dans 68 bureaux centraux, et concernaient 10 926 demandeurs d’emploi handicapés et 2 034 employeurs intéressés. 7 988 personnes ont été placées et 1 692 d’entre elles ont pu trouver un emploi dans le marché ordinaire du travail.

·         le programme SROP 1.1.1. se propose aussi de promouvoir la réadaptation et l’emploi des personnes à la capacité de travail altérée. Fin 2014, 11 424 personnes y avaient pris part, permettant à environ 25 % d’entre elles de trouver un emploi d’au moins 3 mois lors de la phase de mise en oeuvre du programme. Le programme a été réconduit pour 2015.

·         le programme des services du marché du travail alternatif (ALMS) propose 4 types de services d’aide à l’emploi basés sur les différents types de handicap. Ces services sont disponibles sur l’ensemble du territoire par l’intermédiaire de 35 organisations de la société civile qui reçoivent des subventions à cet effet (750 millions HUF entre 2010 et 2014).

Le Comité demande que le prochain rapport présente des données à jour sur l’impact de ces mesures sur le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Il demande si les syndicats jouent un rôle actif dans les structures d’emploi protégé et des précisions sur les conditions prévues par la législation concernant le calcul de la rémunération versée aux personnes travaillant dans des structures d’emploi protégé ainsi que le taux de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché ordinaire du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Hongrie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), dans laquelle il a considéré que la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement offre aux personnes handicapées une protection suffisante sous l’angle de l’article 15§3 de la Charte. De plus, la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées (loi sur les personnes handicapées) interdisant la discrimination oblige à procéder à des aménagements raisonnables dans un certain nombre de domaines.

Dans le cadre de la loi de 1998, le Parlement a adopté un Programme national d’action en matière de handicap pour la période 2007-2013 afin d’assurer l’égalité des chances et améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et a commencé en 2013 l’élaboration d’un nouveau Programme, en collaboration avec le Conseil national des personnes handicapées et les organisations protégeant les intérêts des personnes handicapées. Conformément à la loi sur les personnes handicapées, le nouveau Programme doit inclure un Plan d’action pour sa mise en œuvre pour la période 2015-2018 (en dehors de la période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations concernant les résultats atteints.

Le rapport indique qu’en décembre 2012, un groupe de travail a été créé afin de réviser la loi sur les personnes handicapées, et en particulier d’introduire un régime de sanctions en cas de non-respect de ses obligations (voir Conclusions 2012). Le groupe de travail est composé des délégués des principales organisations de la défense, des représentants des ministères concernés et d’un représentant de l’université. Il a conclu que les dispositions relatives à l’accessibilité (article 27) sont acceptables et n’a pas considéré nécessaire d’introduire des sanctions spécifiques dans ce domaine, notamment parce que l’accessibilité est une obligation légale qui dépend de la performance économique du pays.

Le Comité demande des informations sur les voies de recours judiciaires et non judiciaires en cas de discrimination, ainsi que sur la jurisprudence pertinente. De même, il demande si les autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions. Dans l’attente, il considère la situation non conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que des recours effectifs soient garantis aux personnes handicapées alléguant d’un traitement discriminatoire.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé comment les personnes handicapées sont représentées au sein des organes gouvernementaux et comment elles sont consultées aux niveaux national et local. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi XLIII de 2010, le gouvernement a créé un Conseil national du handicap afin d’améliorer la situation des personnes handicapées et de renforcer la coopération avec les ONG qui les soutiennent. Le Conseil dispense des recommandations, des avis et des conseils au Gouvernement et au Ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances sociales. Selon la fiche pays établie par l’ANED pour 2011, c’est un organe gouvernemental composé de représentants de l’administration publique, d’organisations de personnes handicapées et d’autres organisations concernées.

A ce sujet, le Comité note cependant que, selon les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD/C/HUN/CO/1, 2012), les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participeraient guère à l’examen et à l’élaboration des textes de loi et des politiques relatives au handicap, ni aux autres processus de détermination des orientations et de prise de décisions. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur l’ensemble des prestations et autres formes d’assistance financière auxquelles peuvent prétendre les personnes handicapées.

En réponse, le rapport indique que la loi CXCI de 2011 sur les avantages pour les personnes à la capacité de travail altérée a été amendée, avec effet au 31 décembre 2011. La loi a redéfini les prestations d’invalidité et de réadaptation pour les personnes ayant une capacité de travail altérée ainsi que le cadre réglementaire entourant les aides à l’emploi. Un nouveau système de prestations pour les personnes concernées a été mis en place, sur la base de critères d’évaluation de la capacité de travail qui ont été redéfinis (Décret du Ministre des Ressources nationales n° 7/2012 (II.14.)) : dès le 1er janvier 2012, les personnes considérées susceptibles de réadaptation et de réinsertion professionnelle reçoivent une prestation de réadaptation, tandis que celles pour lesquelles la réadaptation n’est pas recommandée reçoivent une prestation d’invalidité. Les personnes ayant atteint l’âge de la retraite reçoivent désormais une pension de vieillesse. Ces prestations remplacent les précédentes prestations temporaires, les prestations sociales, ainsi que les pensions d’invalidité.

Le Comité relève dans le rapport qu’en janvier 2014, 372 000 personnes ayant une capacité de travail altérée ont reçu une pension, 164 000 personnes ont reçu des prestations de réadaptation (en 2014, environ 173€ (53 238 HUF) par mois par personne) et 269 000 personnes ont reçu des prestations d’invalidité (environ 218€ (66 985 HUF) par mois par personne).

Le rapport mentionne également d’autres prestations accordées aux personnes handicapées :

·         l’allocation d’invalidité, destinée aux personnes âgées de plus de 18 ans, souffrant d’un handicap grave et n’étant pas en capacité de mener une vie indépendante ; c’est une prestation financière mensuelle, dont le montant variait entre 66€ (20 327 HUF) et 81€ (25 018 HUF) en 2015 ; 115,541 personnes en bénéficiaient en 2014 ;

·         l’allocation personnelle pour les malvoyants (elle est progressivement supprimé à partir du 1er juillet 2001, aucune nouvelle prestation n’a été approuvée, il restaient 3 943 bénéficiaires en 2014) ;

·         la rente d’invalidité (32 497 bénéficiaires en 2014) ;

·         la pension maladie pour les travailleurs des mines (2,205 bénéficiaires en 2014) ;

·         les allocations familiales majorées pour enfants et adultes handicapés (124 210 bénéficiaires ayant notamment un handicap grave, vivant dans des familles, et 1 452 bénéficiaires vivant en institutions).

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations détaillées sur les aides techniques disponibles. En réponse, le rapport indique qu’un nouveau système d’approbation des appareils médicaux a été introduit en 2007 par le Décret n° 14/2007 (III.4.) du Ministère de la Santé. La Caisse nationale d’assurance maladie régit l’approbation des produits spécifiques et les changements relatifs aux paramètres de soutien. En outre, la loi sur l’assurance maladie de 1997 et son Décret de mise en œuvre établissent le règlement-cadre de chaque groupe de produits, les paramètres des produits pris en charge et les subventions disponibles.

En réponse à la question du Comité concernant la participation financière de l’Etat dans la remise d’aides techniques, le rapport confirme que ces aides peuvent être subventionnées, sous certaines conditions, décrites dans le rapport. En particulier, la loi sur la distribution des médicaments prévoit que les appareils thérapeutiques et d’autres équipements peuvent être subventionnés par l’assurance sociale. Des réglementations similaires existent pour les appareils en location. La Caisse nationale d’assurance maladie publie chaque mois la liste de soutien, y compris des instruments médicaux acceptés et leurs paramètres. En outre, la Caisse publie en ligne un catalogue des produits éligibles à des subventions. Environ 10 % de la population utilise des dispositifs médicaux, avec une contribution de l’Etat qui s’élève chaque année à plus de 55 millions HUF.

S’agissant des services d’assistance personnelle ou d’aide à domicile, le rapport évoque les dispositions sur les services de soutien de la loi III de 1993 relative à l’administration sociale et aux dispositions sociales mais ne clarifie pas, en réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), si ces services sont gratuits. Le Comité réitère par conséquent sa question.

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé plus de précisions sur l’accessibilité des communications et des technologies de l’information dans la pratique. En réponse, le rapport indique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent rendre leurs programmes accessibles aux personnes ayant un handicap visuel, conformément à la loi CLXXXV de 2010 sur les médias. Selon le rapport, les dispositions légales sont destinées à garantir, d’un côté, l’accès aux programmes médiatiques pour les personnes ayant un handicap auditif et, d’un autre côté, la qualité des aides disponibles (sous-titres ou interprétation en langue des signes).

Au titre de l’article 39 (2) (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015) de la loi sur les médias, les services publics et les fournisseurs des services audio-visuels doivent appliquer des aides pour rendre plus accessibles certaines émissions pour les personnes ayant un handicap auditif. L’Autorité Nationale des Médias et des Télécommunications (Résolution n° 1601/2011 (XI.9.)) contrôle une fois par mois l’application de cet article dans les programmes de sept fournisseurs nationaux des services de médias. Les fournisseurs de services audio-visuels, qui ne respectent pas les obligations, sont sanctionnés par des amendes. Le Comité relève dans le rapport que le taux de temps de programmes accessibles aux personnes handicapées est passé de 22 % en 2011 à 66 % en 2014. Le Comité demande à être informé des progrès réalisés et de toute nouvelle mesure prise en matière de communications.

Mobilité et transports

En réponse à la question du Comité concernant les mesures prises pour améliorer la mobilité des personnes handicapées et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces mesures, le rapport indique que, dans le cadre du Décret gouvernemental n° 102/2011 (VI.29.), un nouveau régime d’aide financière pour l’achat d’un véhicule adapté a été introduit en juillet 2011 en faveur des personnes dont la mobilité est sérieusement réduite et a été ensuite étendu en septembre 2012 aux personnes ayant un handicap visuel, auditif, mental ainsi qu’aux personne atteintes d’un trouble du spectre autistique. Le montant octroyé pour l’achat et la transformation a été augmenté, les critères d’évaluation de la mobilité ont été revus, la procédure de demande et d’octroi de l’aide a été simplifiée. Le Comité relève dans le rapport qu’en 2014, 1 132 personnes ont bénéficié de cette aide.

La loi XLI de 2012 sur les services de transport de passagers, entrée en vigueur le 1er juillet 2012, prévoit la création graduelle de conditions d’accessibilité égale dans les véhicules utilisés pour le transport public régulier de passagers. En outre, conformément à la réglementation de l’UE, la loi sur le transport énonce une obligation générale d’assurer l’accessibilité du transport public régulier. Le Comité relève dans le rapport les mesures prises par les fournisseurs de services de transport, favorisant l’accès à l’information, l’accessibilité du transport et des stations (voir le rapport pour plus de détails). Le Comité note le taux de véhicules et d’autres installations accessibles pour les passagers handicapés fin 2014, détaillé dans le rapport (26 % des bus en accessibilité partielle ou totale ; 99 % des arrêts de bus ; 14 % des tramways, 27 % des arrêts de métro, etc.).

En outre, au titre de l’article 9 de la loi sur le handicap, une personne ayant une mobilité fortement réduite peut être transportée par les services spéciaux introduits le 1er janvier 2013 dans le cadre du service public. Le Comité demande plus de détails sur ce service.

Logement

Le rapport indique que, conformément à la loi sociale, les personnes handicapées et les patients psychiatriques ont droit au logement et à des services sociaux en fonction de leur âge, santé et capacité d’autosuffisance. Un amendement de 2013 a introduit une nouvelle forme de service, le logement protégé. En vertu de cet amendement, les établissements de soins peuvent ainsi dispenser des soins aux personnes handicapées (y compris en cas de problèmes psychiatriques et additions), dans ce type de structure communautaire, qui est destinée à remplacer, sur trente ans, les institutions et établissements de soins qui jusqu’ici accueillaient un grand nombre de personnes handicapées (Décision gouvernementale n° 1257/2011 (VIII. 26) relative à la stratégie du gouvernement et aux mesures d’exécution en vue de la substitution des institutions d’aide sociale aux personnes handicapées). Le Comité demande à être informé des progrès réalisés en la matière.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé notamment qu’il soit fait état des aides que peuvent solliciter à titre individuel les personnes handicapées pour des travaux de rénovation/adaptation du logement, du nombre de bénéficiaires de ces aides et des progrès réalisés dans l’amélioration de l’accès au logement. Le rapport ne contenant pas ces informations, le Comité réitère sa demande. Il considère entretemps qu’il n’est pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif au logement.

Culture et loisirs

Le Comité relève les informations fournies dans le rapport, en réponse à sa demande (Conclusions 2012) sur les divers programmes culturels destinés aux personnes handicapées afin d’améliorer leurs compétences et connaissances dans les bibliothèques, musées, centres culturels. Selon le rapport, les établissements culturels assurent l’égalité d’accès à l’information par différents services gratuits (audio-livres, livres en gros caractères, logiciels de lecture, livres en braille, autre dispositifs spéciaux, bibliothèques itinérantes etc.) destinés aux personnes handicapées.

En outre, de nouvelles exigences ont été introduites en 2013-2014 concernant l’accessibilité physique des bibliothèques publiques et de leurs catalogues (Décret n° 39/2013 (V.31.) du Ministre des Ressources Humaines sur le fonctionnement du système de bibliothèques ; Décret du gouvernement n° 120/2014 (IV.8.) sur la tenue de catalogues dans les bibliothèques publiques).

En ce qui concerne le sport, le rapport indique que la loi I de 2004 sur le sport prévoit que les associations sportives doivent assurer des conditions spéciales pour les personnes handicapées, ainsi que l’accessibilité des installations et des évènements sportifs pour les athlètes et spectateurs handicapés. Le Comité note, d’après le rapport, le soutien disponible et les divers événements sportifs ayant pour but la promotion du sport pour les personnes handicapées.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Hongrie n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que des recours effectifs soient garantis aux personnes handicapées alléguant d’un traitement discriminatoire.

·         il n’est pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif au logement.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Hongrie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité dans le cadre de l’article 8 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a précédemment examiné le cadre juridique du droit à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi dans les Conclusions XIX-1 (2008), dans lesquelles il avait noté que les textes de base garantissant le droit à l’égalité de traitement étaient la loi relative à l’égalité des chances et le code du travail. Dans sa conclusion précédente, il a néanmoins demandé des informations complémentaires sur plusieurs points (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’aux termes de l’article 12.1 de la loi I de 2012 portant code du travail (le nouveau code du travail), l’exigence d’égalité de traitement doit être respectée en matière d’emploi. La loi définit la notion de salaire (à savoir toute rémunération, en espèces ou en nature, versée au salarié directement ou indirectement en raison de son emploi), ainsi que les facteurs à prendre en compte dans l’appréciation de la valeur égale d’un travail (la nature du travail, sa qualité et sa quantité, les conditions de travail, la formation professionnelle, l’effort physique et intellectuel requis, l’expérience, les responsabilités et les conditions du marché de l’emploi). Le rapport précise que la loi CVI de 2011 relative à l’emploi public dispose que le nouveau code du travail cité ci-dessus, en vigueur à compter du 1er juillet 2012, s’applique aussi aux employés du secteur public.

Le Comité a noté précédemment qu’une victime de discrimination fondée sur le sexe pouvait demander réparation devant les juridictions civiles, les juridictions du travail ou l’Autorité pour l’égalité de traitement. Il a demandé des informations complémentaires concernant les interactions entre ces voies de recours. Le rapport indique qu’une victime de discrimination peut saisir la justice y compris à l’issue d’une procédure engagée devant l’Autorité pour l’égalité de traitement ; le juge n’est pas lié par la décision rendue par cette autorité et n’est pas non plus tenu de prendre en compte les faits établis par elle. En revanche, si une affaire est portée devant une juridiction de droit commun ou devant le tribunal du travail, l’Autorité pour l’égalité de traitement doit suspendre sa procédure et se prononcer en s’appuyant sur les faits tels qu’ils ont été établis par cette juridiction. Les décisions de justice ne sont donc pas nécessairement contraignantes pour l’Autorité, mais celle-ci doit prendre en compte les faits établis par les tribunaux.

S’agissant de l’indemnisation, le Comité a précédemment noté que l’Autorité pour l’égalité de traitement ne pouvait pas accorder de réparation financière aux victimes de discrimination. En revanche, les juridictions civiles et les juridictions du travail y étaient habilitées. Le Comité avait par conséquent demandé si le montant des indemnités pouvant être accordées par ces juridictions était plafonné.

Le rapport indique que, conformément au code du travail, tout salarié illégalement licencié a droit à la réintégration dans son emploi, ou à une indemnité pécuniaire en dédommagement de toute perte découlant de la résiliation illégale de son contrat. Peuvent notamment être demandés des dommages et intérêts au titre de la perte de revenu : perte de salaire et autres avantages réguliers (par exemple, offre à la carte d’avantages en nature) associés à l’emploi, et perte d’autres revenus réguliers en dehors de la relation de travail. Le montant des dommages et intérêts demandés ne peut pas dépasser l’équivalent de douze mois de congés payés du salarié. En outre, les salariés ont droit à une indemnité de licenciement si la rupture du contrat de travail est intervenue illégalement, sans préavis de licenciement, ou si le salarié n’a reçu aucune indemnité de cessation d’emploi (par exemple si l’employeur s’est référé au comportement ou aux capacités de l’intéressé dans le préavis sans aucune justification ou a mis fin à la relation contractuelle avec effet immédiat). Outre la perte de revenu, les salariés peuvent également demander une compensation au titre d’autres pertes causées par la cessation d’emploi. Le juge détermine le montant de l’indemnité compte tenu de la gravité de l’infraction concernée, de si elle a été commise une seule fois ou à plusieurs reprises, du degré de responsabilité et des conséquences pour la partie lésée et son entourage. Le Comité demande que le prochain rapport donne des exemples d’indemnités octroyées dans des affaires de discrimination sexuelle au travail.

Le Comité a précédemment demandé si le droit interne permettait d’effectuer des comparaisons de salaires et d’emplois à l’extérieur des entreprises directement concernées, lorsqu’elles s’avéraient nécessaires pour la pertinence de la comparaison. Le rapport indique qu’en mars 2014, la Commission européenne a adopté une recommandation ayant pour but d’aider les Etats membres à identifier des approches sur mesure pour aborder la discrimination salariale et l’écart de rémunération entre les sexes. Cette recommandation propose la mise en place d’un mécanisme de consultation / information dans la législation des Etats membres afin d’améliorer la transparence des salaires, de promouvoir l’égalité de traitement et de combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Pour transposer la recommandation 2014/124/UE de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence, des consultations ont été lancées en Hongrie à la fin 2014 en vue de trouver des solutions possibles et d’identifier les tâches législatives y afférentes. Le Comité demande à être tenu informé de tout développement en la matière dans le prochain rapport.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande à nouveau s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée. Il réserve sa position sur ce point.


Egalité des chances

Le rapport indique qu’en Hongrie le taux d’emploi des femmes dans la tranche d’âge comprise entre 15 et 64 ans était de 55,9 % en 2014, ce qui représente une augmentation de 3,3 points par rapport à l’année antérieure. Ainsi, 1 867 000 femmes étaient employées en 2014, soit 92 000 et 141 000 de plus qu’en 2013 et 2010, respectivement. Le taux de croissance de l’emploi des femmes était plus élevé en Hongrie que dans les pays de l’Union européenne en 2014, même si cet indicateur demeurait inférieur à la moyenne européenne (59,6 %). Le taux de chômage des femmes âgées de 15 à 64 ans était de 8 % en 2014, ce qui représente une baisse de 2,2 points depuis 2013 (10,2 %).

Le Comité relève dans les données Eurostat les chiffres relatifs à l’écart salarial entre les femmes et les hommes durant la période de référence : 18 % en 2011, 20,1 % en 2012, 18,4 % en 2013 et 15,1 % en 2014 (ce qui était inférieur à la moyenne pour les 28 pays de l’UE de 16,1 % en 2014).

Il prend note de la Stratégie nationale de promotion de l’égalité sociale entre les femmes et les hommes 2010-2021 adoptée en 2010, contenant des lignes directrices et prévoyant des mesures à prendre pour réduire toute différence entre les femmes et les hommes dans l’emploi, améliorer l’emploi des femmes et accroître leurs possibilités de promotion. Le rapport décrit les initiatives concrètes et les mesures prises jusqu’à présent, qui visent principalement à concilier travail et responsabilités familiales et se rapportent à la politique familiale (allocations de garde d’enfants, prestations familiales, etc.), au développement de lieux de travail respectueux de la famille grâce à l’allocation d’une aide aux entreprises et l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps partiel de femmes ayant de jeunes enfants. Le rapport fait également état de la modernisation des services de garde d’enfants et de l’augmentation de leur capacité d’accueil.

Le Comité note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la faible participation des femmes sur le marché du travail et la persistance d’une répartition stéréotypée sexiste des rôles dans la famille et la société, et par le fait que cette vision est renforcée par les politiques et les priorités de l’Etat partie, notamment par l’accent qui est mis sur l’accroissement de la population (CEDAW/C/HUN/CO/7-8, 1er mars 2013, paragraphes 18 et 28).

Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir la conciliation entre responsabilités professionnelles et familiales, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, comme des mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. Le Comité demande également que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités d’éducation et de formation professionnelle. Il lui demande notamment de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre, les difficultés rencontrées, le cas échéant, et les résultats obtenus.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Hongrie est conforme à l’article 20 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

IRELAND

Ce texte peut subir des retouches de forme.




Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Irlande, qui a ratifié la Charte le 4 novembre 2000. L‘échéance pour remettre le 13e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Irlande l’a présenté le 21 décembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Irlande a accepté toutes les dispositions de ce groupe.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à une rémunération équitable – rémunération majorée pour les heures supplémentaires (article 4§2).

Les Conclusions relatives à l’Irlande concernent 21 situations et sont les suivantes :

– 11 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§3, 9, 10§2, 10§4, 15§2, 18§1, 18§3, 18§4, 20 et 25 ;

– 5 conclusions de non-conformité : articles 1§2, 4§2,15§3, 18§2 et 24.

En ce qui concerne les 5 autres situations, régies par les articles 1§4, 10§1, 10§3, 10§5 et 15§1, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Irlande en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Irlande.

Situation de l’emploi

Le Comité relève dans les données Eurostat que le taux de croissance du PIB a baissé entre 2011 (2,6 %) et 2012 (0.2 %), avant de se redresser en 2013 (1,4 %) pour ensuite afficher une forte hausse en 2014 (5,2 %) et atteindre ainsi un niveau largement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne, qui était de 1,4 % en 2014.

Le taux global d’emploi a augmenté durant la période de référence (58,9 % en 2011 ; 61,7 % en 2014), mais est resté inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes est demeuré stable (66,5 % en 2009 ; 66,9 % en 2014) ; il se situait toutefois en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi des femmes a légèrement baissé (de 57,4 % en 2009, il est revenu à 56,7 % en 2014), soit moins que la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 59,6 % en 2014. Le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté, passant de 51,3 % en 2009 à 53,0 % en 2014, taux supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a reculé : de 14,7 % en 2011, il est revenu à 11,3 % en 2014, chiffre au-dessus de la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %). Le taux de chômage des jeunes (pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a considérablement baissé, passant de 29,1 % en 2011 à 23,9 % en 2014. Le chômage de longue durée (pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a connu une évolution similaire : de 8,7 % en 2011, il a été ramené à 6,7 % en 2014.

Le Comité note que la croissance du PIB irlandais s’est stabilisée et a ensuite connu, à la fin de la période de référence, une forte hausse. Les chiffres du chômage ont de ce fait été bien orientés, avec un taux de chômage des jeunes en recul de plus de 5 %.

Politique de l’emploi

Le Comité relève dans le rapport que les politiques de l’emploi se sont inscrites dans le cadre d’une actualisation de la Stratégie favorisant l’accès à l’emploi (Pathways to Work Strategy) et du Plan de mise en œuvre de la garantie jeunes (Youth Guarantee Implementation Plan).Initialement lancée en 2015, la Stratégie précitée entendait inverser, à l’horizon 2015, la hausse fulgurante du chômage qui avait accompagné la crise économique. Le Comité prend note également du Premier plan d’action pour l’emploi (Action Plan for Jobs) mis en place lui aussi en 2012 dans le but de s’attaquer à la crise de l’emploi et d’accroître le nombre d’actifs qui travaillent.

Selon les données Eurostat, la moyenne des dépenses publiques consacrées aux politiques actives pour l’emploi a représenté 3.3 % du PIB irlandais en 2011en comparaison avec la moyenne de 1.8 % de l’UE. En 2013, la moyenne des dépenses publiques consacrées aux politiques actives pour l’emploi a légèrement diminué a 3.0 %, taux qui étaient nettement supérieur a la moyenne des 28 pays de l’UE.

Le rapport indique, en réponse à la question du Comité relative à l’évaluation des résultats des mesures actives en faveur de l’emploi, que le Gouvernement irlandais s’est engagé à dresser un vaste bilan économique de l’impact, en termes d’emplois, d’une série de réaménagement apportés à la Stratégie précitée, notamment les mesures actives en faveur de l’emploi. Le Comité demande que ce bilan figure dans le prochain rapport.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 1§1 de la Charte.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a examiné le cadre juridique en matière d’interdiction de la discrimination dans l’emploi dans ses Conclusions 2006 et 2012. Il a noté que la loi de 1988 sur l’égalité dans l’emploi, telle que modifiée par la loi de 2004 relative à l’égalité, interdit toute discrimination dans l’emploi qui serait fondée sur la race, les croyances religieuses, le handicap, l’orientation sexuelle, l’appartenance à l’un des deux sexes, l’âge, la situation matrimoniale, la situation familiale et l’appartenance à la communauté des Gens du voyage. La loi sur le licenciement abusif interdit de procéder au licenciement d’un travailleur en raison de ses opinions politiques. La loi relative à l’égalité interdit aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte fondée sur l’un des motifs prohibés, et l’interdiction couvre l’emploi sous tous ses aspects, y compris le recrutement, le licenciement et la formation.

Concernant le plafond de l’indemnisation qui peut être accordée dans les affaires d’égalité dans l’emploi (autres que les cas de discrimination fondée sur le sexe), le Comité a considéré qu’un montant maximum correspondant à deux années de salaire ou 40 000 € pouvait empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives. Il a jugé par conséquent la situation non conforme à l’article 1§2 sur ce point (Conclusions 2006 et 2012).

Le rapport indique qu’aux termes de la modification apportée par la loi n° 23 de 2011 relative au droit civil (dispositions diverses), le montant maximum qui peut être accordé par la Commission des relations professionnelles à un plaignant titulaire d’un emploi salarié ou candidat à un emploi salarié, est de 104 fois le montant de sa rémunération hebdomadaire (c-.à.-d. deux ans de salaire), ou 40 000 €.

Le Comité constate cependant que la situation n’a pas changé et que le plafonnement des indemnités qui peuvent être octroyées en cas de discrimination peut empêcher celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives. Le Comité conclut par conséquent que la situation demeure non conforme à l’article 1§2 au motif que l’indemnisation qui peut être accordée en cas de discrimination (sauf si la discrimination est fondée sur le sexe) est plafonnée et peut empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives.

S’agissant de la discrimination à raison de la nationalité, le Comité a demandé à plusieurs reprises des informations sur les catégories d’emplois ou de professions réservées aux nationaux (Conclusions 2006 et 2012). Le rapport ne contient pas les informations demandées. Le Comité considère qu’en l’absence d’informations sur ce point, la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 au motif qu’il n’est pas établi que les travailleurs étrangers aient accès aux emplois de la fonction publique sans discrimination.

En ce qui concerne les activités de contrôle, le Comité a précédemment noté qu’un tribunal chargé des questions d’égalité, organe quasi-judiciaire, avait été chargé d’examiner les plaintes déposées au titre des lois relatives à l’égalité dans l’emploi (1998-2011) et des lois relatives à l’égalité de statut (2000-2012) pour les neuf motifs prohibés de discrimination. Ses décisions sont contraignantes et peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (Conclusions 2012).

Le rapport indique que l’Autorité pour l’égalité a fusionné avec la Commission irlandaise des droits de l’homme pour former la Commission irlandaise pour les droits de l’homme et l’égalité (Irish Human Rights and Equality Commission). Créée le 1er novembre 2014, cette instance est un organe indépendant chargé d’œuvrer à l’élimination de la discrimination, de promouvoir l’égalité des chances, de fournir des informations au public sur un certain nombre de questions et de se pencher sur divers textes législatifs. Elle entend soutenir les efforts des organismes publics pour inscrire les questions d’égalité et de droits de l’homme au cœur de leurs processus décisionnels. La loi de 2014 qui institue cette Commission a ceci d’innovant qu’elle impose aux organismes publics l’obligation positive de tenir dûment compte des droits de l’homme et de l’égalité dans leur action et de travailler dans le respect des droits de l’homme individuels (article 42). La Commission aidera les organismes publics à se conformer à cette obligation, notamment en formulant des lignes directrices et des codes de pratique. Le Comité relève dans le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à l’Irlande que la Commission est également habilitée à engager des poursuites de son propre chef ou à apporter son aide à un plaignant. Elle peut mener des enquêtes et dresser des bilans en matière d’égalité.

Le rapport indique par ailleurs qu’après la promulgation de la loi de 2015 relative aux relations au sein de l’entreprise (Workplace Relations Act), un certain nombre d’instances, auparavant distinctes, qui pouvaient être saisies de demandes de réparation dans des affaires touchant à l’emploi – notamment le Tribunal chargé des questions d’égalité compétent en matière de discrimination -, ont été regroupées en un seul et unique organe, la Commission des relations de travail (Labour Relations Commission). Ainsi, les activités de la Commission des relations professionnelles (Workplace Relations Commission), de l’Agence nationale pour les droits des travailleurs (National Employment Rights Authority), du Tribunal chargé des questions d’égalité (Equality Tribunal), de la juridiction chargée des conflits du travail (Employment Appeals Tribunal) (statuant en première instance) et du Tribunal du travail (Labour Court) fusionneront au sein d’un nouvel organe de première instance, baptisé Commission des relations de travail. Les fonctions d’appel exercées par la juridiction chargée des conflits de travail seront reprises par le Tribunal du travail, qui sera renforcé. Cette Commission a compétence de par la loi pour régler les différends au titre de près de 40 textes législatifs relatifs à l’emploi, à l’égalité et aux relations de travail.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des renseignements sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi. 

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail des détenu(e)s posées dans ses conclusions précédentes et dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)".

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité a précédemment considéré que la situation de l’Irlande n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les officiers ne pouvaient demander à interrompre leur contrat d’engagement avec les forces armées de manière anticipée qu’à la condition de rembourser à l’Etat au moins une partie du coût de leur formation et que le départ à la retraite anticipée était laissé à l’appréciation du Ministre de la Défense, qu’il pouvait en résulter une période de service trop longue pour être considérée comme étant compatible avec la liberté de choisir son emploi et d’y mettre fin. Ce motif de non-conformité est relevé depuis 1998 (Conclusions XIV-1) et le rapport ne fait état d’aucun changement.

Le Comité note que lors de la réunion du Comité gouvernemental tenue en 2013, la représentante de l’Irlande a confirmé que depuis le constat de non-conformité il n’y a pas eu de changements en ce qui concerne les exigences relatives à la retraite des officiers des forces permanentes de défense. L’Irlande justifie l’impossibilité d’un changement par la nécessité de préserver un niveau minimum de service dans le pays où l’effectif de l’armée est réduit en comparaison avec d’autres Etats. Le ministère de la Défense confirme toutefois au Comité que depuis 1992 aucun officier des forces permanentes de défense ne s’est fait refuser une demande de départ à la retraite.

Le Comité décide de reconduire sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’en Irlande un travailleur qui a perdu l’emploi peut avoir droit à de prestations de chômage à condition d’avoir suffisamment contribué à l’assurance sociale (PRSI), d’être disponible pour un nouvel emploi et de rechercher activement un emploi. Un ressortissant de l’EEE peut cumuler les cotisations sociales versées dans un autre Etat de l’UE en vue d’obtenir les prestations de chômage. Une personne qui n’a pas droit à cette prestation, peut demander l’allocation chômage à condition qu’elle est sans emploi, satisfait un critère de ressources, est disponible pour un nouvel emploi et recherche activement un emploi. Dans les deux cas, l’aide financière est supprimée si la personne intéressée refuse une offre d’emploi satisfaisant. L’évaluation de l’offre d’emploi du point de vue de son caractère satisfaisant à temps plein revient au fonctionnaire décideur (Deciding Officer) compétent. Pour prendre la décision, ce fonctionnaire tient compte des compétences, des qualifications et de l’expérience de la personne concernée, de la durée du chômage et des possibilités d’emploi à l’échelon local. Si le demandeur d’emploi émet des réserves à propos de la distance a parcourir pour bénéficier de l’offre d’emploi, le fonctionnaire décideur examinera la disponibilité des moyens de transport publics et privés pour juger si ces réserves sont justifiées. Si ce jugement est défavorable, le fonctionnaire décideur peut suspendre le droit aux prestations de chômage. En outre, le rapport indique que chaque cas est examiné individuellement et que la décision du fonctionnaire décideur peut être contestée devant le Bureau d’appel des affaires sociales (Social Welfare Appeals Office). Dans l’attente du résultat du recours, la personne concernée peut prétendre à l’allocation sociale supplémentaire (Supplementary Welfare Allowance).

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         le plafonnement des indemnités qui peuvent être octroyées en cas de discrimination (autre que les cas de discrimination fondée sur le sexe) peut, dans certaines situations, empêcher celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives ;

·         il n’a pas été établi que les travailleurs étrangers aient accès aux emplois de la fonction publique sans discrimination ;

·         les officiers ne pouvent demander à interrompre leur contrat d’engagement avec les forces armées de manière anticipée qu’à la condition de rembourser à l’Etat au moins une partie du coût de leur formation et que le départ à la retraite anticipée est laissé à l’appréciation du Ministre de la Défense, qu’il peut en résulter une période de service trop longue pour être considérée comme étant compatible avec la liberté de choisir son emploi et d’y mettre fin.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité a ajourné sa conclusion précédente et demandé que le rapport suivant précise le taux de placement – c’est-à-dire le nombre de placements effectués par le Service de la formation et de l’emploi (FAS) par rapport à l’ensemble des offres d’emploi qui lui ont été notifiées. Il a également demandé une nouvelle fois des informations sur les parts de marché respectives du FAS et des agences privées de placement, c’est-à-dire le nombre de placements qu’ils ont respectivement effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. Le Comité note à ce sujet que FAS a été dissous. Depuis le 1er janvier 2012, les services de l’emploi et les programmes en faveur de l’emploi (y compris les emplois dits « d’intérêt collectif », les emplois aidés, les clubs de recherche d’emploi, l’Initiative Emploi) ont été transférés au ministère de la Protection sociale. Les services sociaux et les services publics pour l’emploi sont désormais regroupés en un guichet unique (INTREO), créant ainsi un lien plus étroit entre l’octroi des indemnités et les mesures d’activation.

En réponse à la question du Comité concernant le nombre de placements effectués par les services de l’emploi, le rapport indique que, selon une enquête menée par le Centre d’appels national (NCC) du ministère de la Protection sociale, pour la période allant de juillet à décembre 2014, en termes de postes pourvus, 76 % des employeurs (32) ont déclaré qu’au moins un des postes vacants avait été pourvu au moment de l’enquête (dans un délai de huit semaines après que l’offre eut été publiée), tandis que 7 % des employeurs avaient notifié plusieurs offres d’emploi au NCC ; 17 % ont indiqué que l’offre n’avait pas trouvé preneur et 7 % n’ont pas répondu. Le rapport ajoute qu’il a été demandé aux employeurs ayant réussi à pourvoir leurs postes vacants s’ils avaient recruté un candidat proposé par les services de l’emploi. Ils ont été 29 % à répondre qu’ils ne savaient pas s’ils avaient rencontré la personne retenue par l’intermédiaire des services de l’emploi et 45 % à affirmer avoir recruté un candidat qui leur avait été adressé par les services de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des données sur le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi) pour chaque année de la période de référence. Concernant la demande d’informations du Comité sur les parts de marché respectives des services publics et privés de l’emploi, le rapport indique que ces données ne sont pas disponibles. Le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport.

Le Comité relève dans le document intitulé Ireland National Reform Programme 2015 [Irlande ─ Programme national de réforme 2015] publié par le Gouvernement dans le cadre de l’initiative « Semestre européen » de l’Union européenne que l’intégration des services publics d’emploi et des services sociaux par le biais du guichet unique INTREO a progressé en 2014. L’ensemble des agences locales devraient fonctionner selon ce modèle au plus tard à la fin 2015. D’après le document susmentionné, en 2014, les services de l’emploi ont adressé 186 900 convocations à un entretien collectif (130 100 en 2013) ; 169 200 personnes ont eu un premier entretien individuel et 164 000 autres entretiens individuels de suivi ont été réalisés. Le même document précise qu’en 2014, parmi les 186 900 convocations à un entretien collectif, 56 000 environ concernaient des chômeurs de longue durée et que, sur les plus de 169 000 personnes ayant passé l’entretien individuel initial, 47 000 étaient des chômeurs de longue durée.

Selon le rapport 2015 pour l’Irlande (Country Report Ireland 2015 [COM(2015) 85 final]) publié le 26 février 2015 par la Commission européenne, les dispositifs d’activation INTREO devaient faire l’objet d’un bilan approfondi en 2015, comprenant une étude économétrique de l’efficacité des réformes, une évaluation de leur mise en œuvre et une appréciation qualitative pour tenter de cerner la satisfaction du personnel et des usagers. Différents programmes d’activation seraient également évalués en 2015 et 2016. Le Comité demande que l’un des prochains rapports sur la mise en œuvre de l’article 1§3 de la Charte fasse état des conclusions de ce processus d’évaluation. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur ce processus d’appréciation.

Le Comité note que, dans sa Recommandation du 14 juillet 2015 concernant le programme national de réforme de l’Irlande pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l’Irlande pour 2015(2015/C 272/12), le Conseil de l’Union européenne a considéré que « les réformes visant à activer le marché du travail ont beaucoup progressé ces dernières années, mais des préoccupations subsistent quant à l’efficacité des politiques d’activation et des programmes de formation actuels et quant à la capacité des services de l’emploi à être à la hauteur de l’enjeu ». Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur ces observations.

S’agissant des services chargés de publier les offres d’emploi, le rapport indique que « JobsIreland.ie » est un portail national créé par le ministère de la Protection sociale. Ce service, qui ne coûte rien à l’employeur, permet d’entrer en contact avec des candidats en proposant un service de recrutement gratuit grâce à la publication des annonces sur le portail et dans l’ensemble des antennes du réseau national INTREO. Le service est accessible à tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise ou leur branche d’activité. En 2014, Jobs Ireland a publié 111 385 offres d’emploi, tous secteurs et branches d’activité confondus. Selon le rapport, le ministère de la Protection sociale a lancé un programme de modernisation de ses services. Les innovations technologiques et la mise à disposition de meilleurs systèmes de gestion de l’information devraient permettre d’offrir à l’ensemble des usagers des services en ligne encore plus performants.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

L’Irlande ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) et celles relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 2 - Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Irlande en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que le droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires soit garanti à tous les travailleurs (Conclusions 2014, Irlande).

L’article 4§2 exige que le travail accompli en dehors des heures normales de travail soit rémunéré à un taux majoré par rapport au taux horaire normal. Le recours à un congé en compensation des heures supplémentaires (en lieu et place d’une rémunération majorée) est conforme à l’article 4§2, à condition que ce congé soit plus long que la durée des heures supplémentaires accomplies. Exception peut être faite de certains cas particuliers. Ces « cas particuliers » s’entendent des hauts fonctionnaires de la fonction publique et des cadres supérieurs du secteur privé (Conclusions X-2 (1990), Irlande).

Le rapport indique qu’un code de pratique statutaire sur les heures supplémentaires dans les domaines couverts par les commissions paritaires du travail (Joint Labour Committees – JLC) et les conventions d’emploi enregistrées (Registered Employment Agreements – REA) est en cours de préparation. Ce code fixera l’éventail des taux appropriés pour le paiement des heures supplémentaires et les conditions y ouvrant droit, notamment le nombre d’heures travaillées avant l’ouverture du droit au paiement d’heures supplémentaires. Dans l’intervalle, deux JLC ont adopté des propositions relatives aux rémunérations et autres conditions d’emploi dans leur secteur (contrat de nettoyage et sécurité) ; ces modifications ont été promulguées le 1er octobre 2015 par voie d’arrêté portant réglementation de l’emploi (Employment Regulation Orders – ERO). Les deux arrêtés fixent les taux de majoration des heures supplémentaires et les conditions applicables à tous les travailleurs de chacun de ces secteurs.

Le Comité prend acte de ces renseignements et demande de plus amples informations concernant le code de pratique statutaire une fois qu’il sera adopté. Il note que le rapport ne contient toujours pas les informations plus précises demandées sur la rémunération majorée des heures supplémentaires (ou le recours à un congé le cas échéant) prévue par les conventions collectives couvrant une grande partie du marché du travail. Par conséquent, il ne peut que réitérer sa précédente conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande n’est pas conforme à l’article 4§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires soit garanti à tous les travailleurs.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2007 et 2012), le Comité avait jugé la situation non conforme à la Charte au motif que l’accès à l’orientation professionnelle des ressortissants des autres Etats parties non membres de l’Union européenne n’était pas garanti. Il note, d’après les informations soumises au Comité gouvernemental (Rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012), que l’accès aux services d’orientation professionnelle et d’information assurés dans le cadre du Programme d’orientation en matière d’éducation pour adulte (Adult Education Guidance Initiative) ou par le Service de la formation et de l’emploi (FÁS) n’est subordonné à aucune condition de résidence. Le Comité considère que la situation est conforme à l’article 9 à cet égard.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité se réfère à ses précédentes Conclusions (Conclusions 2007 et 2012) dans lesquelles il avait noté qu’aux termes de l’article 9.c de la loi de 1998 sur l’éducation, les établissements scolaires doivent faire en sorte que « les élèves puissent bénéficier d’une orientation appropriée pour les aider dans leurs choix d’études et de carrière ». Selon les informations communiquées précédemment, l’orientation en milieu scolaire est organisée principalement par le ministère de l’Education et des Compétences (Department of Education and Skills – DES). Les activités des conseillers d’orientation dans les établissements scolaires sont soutenues par le Centre national d’orientation scolaire (National Centre for Guidance in Education). Ils bénéficient en outre d’activités de perfectionnement professionnel par l’intermédiaire de l’Institut des conseillers d’orientation (Institute of Guidance Counsellors). Enfin, le ministère de l’Education et des Compétences finance un service de supervision professionnelle afin de les aider à assurer leur mission de conseil. Les établissements scolaires ont également accès à un service psychopédagogique national (National Educational Psychological Service) et à un service consultatif assuré par des agents chargés de l’organisation de l’enseignement spécial (Special Educational Needs Organisers) employés par le Conseil national de l’éducation spéciale (National Council for Special Education). Les informations relatives à l’orientation professionnelle dans le système éducatif sont accessibles à tous par le biais de la base de données Qualifax qui recense l’ensemble des cours en matière d’orientation disponibles à l’issue de l’enseignement secondaire (http ://www.qualifax.ie/), d’un portail dédié du secteur privé offrant des informations sur les profils professionnels, des modèles à suivre et un aperçu des tendances dans différents métiers (http ://www.careersportal.ie/), et d’un site web géré par le FÁS (http ://www.careerdirections.ie/).

Le rapport indique que la loi sur l’enseignement et la formation complémentaires (Further Education and Training Act) adoptée en 2013 a créé un nouvel organisme chargé de l’enseignement et de la formation complémentaires appelé SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) en remplacement du FÁS. Placé sous l’égide du ministère de l’Education et des Compétences, le SOLAS est responsable, en coopération avec seize conseils de l’éducation et de la formation (Education and Training Boards), du financement, de la planification et de la coordination des programmes de formation et d’enseignement complémentaires. Une orientation sur les programmes d’enseignement destinés aux apprenants adultes est aussi assurée par l’intermédiaire du Programme d’orientation en matière d’éducation pour adultes (Adult Educational Guidance).

Le rapport indique qu’en 2015 (hors période de référence), le budget du programme précité serait de l’ordre de 6 661 367 €. Il ne donne cependant aucune autre information concernant les ressources humaines et financières allouées à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et le nombre de ses bénéficiaires durant la période de référence.

Le Comité rappelle à cet égard que l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Comme noté précédemment par le Comité (Conclusions 2007), l’orientation professionnelle sur le marché du travail était assurée par le Service national de l’emploi (National Employment Service – NES). Celui-ci était composé de deux branches distinctes : le réseau de bureaux et antennes du Service local de l’emploi (Local Employment Service – LES) et le réseau régional du Service de la formation et de l’emploi (FÁS). Le Comité relève dans le rapport qu’à la suite de la dissolution du FÁS, sa mission de service de l’emploi a été transférée au ministère de la Protection sociale (Department of Social Protection – DSP) à compter du 1er janvier 2012.

Le rapport fait état de la création d’Intreo, un service rationalisé assuré par le ministère de la Protection sociale, qui offre des services pratiques, personnalisés et un soutien à l’intention des demandeurs d’emploi comme des recruteurs. L’accompagnement proposé aux demandeurs d’emploi comporte plusieurs dimensions : prestations spécialisées offrant l’expertise et les conseils de professionnels sur les possibilités en matière d’emploi, de formation et d’enrichissement personnel ; accent mis sur les besoins individuels afin de favoriser l’insertion professionnelle ; dispositifs en libre service d’information et d’orientation sur les possibilités d’emploi et de formation ; accès aux informations relatives aux offres d’emploi sur le portail de l’emploi jobsireland.ie. Le ministère de la Protection sociale recourt également à 25 prestataires privés pour assurer le service local de l’emploi qui offre un guichet unique, ou point d’accès, regroupant l’ensemble des services et dispositifs disponibles pour aider les demandeurs d’emploi à trouver ou retrouver un emploi. Ceci englobe des séances collectives d’information ainsi que des entretiens individuels qui s’inscrivent dans une démarche active de recherche d’emploi (se reporter au rapport pour plus de précisions).

Le Comité se réfère aux critères d’évaluation de la conformité à l’article 9 de la Charte déjà mentionnés et fait observer qu’en l’absence d’information sur ces points, il ne peut pas se prononcer sur l’efficacité des services d’orientation professionnelle en Irlande. Il demande par conséquent que les rapports suivants contiennent systématiquement des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité prend note de l’adoption, en 2013, de la loi sur les Conseils de l’éducation et de la formation (Education and Training Board Act), qui a institué une Autorité chargée de l’éducation et de la formation complémentaires (Further Education and Training Authority - SOLAS) ainsi que seize Conseils de l’éducation et de la formation (Educational and Training Boards – ETB). L’Autorité précitée finance, coordonne et supervise l’éducation et la formation complémentaires subventionnées par l’Etat.

Le Comité relève par ailleurs qu’un nouveau cadre stratégique pour le secteur de l’éducation et de la formation complémentaires (Further Education and Training Sector, FET) a ensuite été créé en 2014, dont il ressort que la SOLAS se doit de financer en priorité les dispositifs d’éducation et de formation complémentaires axés sur l’acquisition de compétences, le recyclage et le relèvement du niveau de qualification des chômeurs et d’un ensemble de personnes qui ont besoin de compétences sur le plan personnel, au niveau social ou en termes de développement pour pouvoir suivre ou reprendre une formation.

Le Comité prend note du programme post-baccalauréat (Post Leaving Certificate) ouvert aux apprenants de plus de 16 ans qui ont obtenu le certificat de fin d’études secondaires (Leaving Certificate) et aux adultes qui réintègrent le système éducatif dans le but de définir un projet professionnel et/ou de poursuivre des études supérieures.

Le programme post-baccalauréat permet aux participants d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques qui augmentent leurs chances de décrocher un emploi durable à temps plein, ou de se diriger vers d’autres études. D’après les dernières estimations communiquées dans le rapport, 33 350 personnes se sont inscrites à ce programme en 2015.

Les établissements et institutions qui dispensent ledit programme doivent démontrer que les dispositifs qu’ils proposent sont justifiés par le marché du travail. Le contenu de ces dispositifs doit donc répondre aux besoins du marché du travail et/ou permettre d’entreprendre des études plus poussées.

Le Comité prend également note de l’Initiative de « retour à l’éducation » (Back to Education Initiative – BTEI), dont la vocation première est d’amener un plus grand nombre de jeunes et d’adultes qui n’ont pas terminé le cycle secondaire à entreprendre l’une des multiples formations à temps partiel reconnues et sanctionnées par des certificats du Cadre national de qualification (NFQ) qui leur permettra d’accéder, de passer ou d’évoluer vers d’autres possibilités de formation ou d’emploi.

L’Initiative de « retour à l’éducation » donne aux établissements et institutions qui sont chargées de sa mise en œuvre la possibilité d’attirer un maximum de participants en offrant un large éventail de choix flexibles qui contribuent à concilier les cours proposés avec les impératifs liés à la vie familiale, au travail ou aux responsabilités personnelles.

D’après le rapport, 29 911 personnes ont pris part à l’Initiative précitée en 2014 ; 39 % ont décroché un certificat et 20 % ont trouvé un emploi salarié ou non salarié. Les établissements et institutions qui s’occupent de ce dispositif demeurent très attentifs à recruter des chômeurs : 43 % des participants étaient sans emploi en 2014.

Le Comité note que le montant total des dépenses consacrées aux programmes d’éducation complémentaire a atteint 416 millions d’euros en 2014.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de l’Irlande non conforme à l’article 10§1 de la Charte au motif que la discrimination indirecte dont font l’objet les ressortissants des autres Etats parties en raison de la condition de durée de résidence qui leur est imposée ne garantit pas l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur.

Dans ses Conclusions 2007, le Comité a constaté qu’une condition de résidence d’un an était imposée à toute personne désireuse d’accéder à l’enseignement supérieur – ce qui n’était pas le cas en revanche pour l’accès à l’enseignement secondaire. Nationaux et non-nationaux étaient donc traités sur le même pied. Le Comité a considéré que cela équivalait à une discrimination indirecte. Les ressortissants des autres Etats parties révisée résidant légalement ou travaillant régulièrement en Irlande apparaissaient vraisemblablement comme plus concernés que les Irlandais.

Le Comité relève dans le rapport soumis au Comité gouvernemental (GC (2013) paragraphes 236-239) que, d’après la représentante de l’Irlande, les personnes entrant dans les catégories ci-dessous de ressortissants non irlandais sont traitées sur un pied d’égalité avec les citoyens irlandais en termes d’accès aux programmes de formation professionnelle organisés par les commissions pour la formation professionnelle (Vocational Educational Committees) :

·         ressortissants de pays de l’UE ;

·         personnes ayant le statut de réfugié en Irlande ;

·         personnes mariées à un ressortissant d’un pays de l’UE, lorsque ce dernier est parti travailler dans un autre pays de l’Union ;

·         personnes (avec conjoints et enfants à charge) autorisées à séjourner en Irlande pour des motifs humanitaires ;

·         personnes autorisées à séjourner dans le pays en qualité de parent d’un enfant né en Irlande ;

·         demandeurs d’asile en possession d’un courrier établi par la Division du ministère de la Justice et de l’Égalité chargée des demandes d’asile (Asylum Division) confirmant qu’ils sont autorisés à chercher du travail.

Les personnes qui ne remplissent pas les critères de nationalité ont d’une manière générale accès à la formation professionnelle lorsqu’elles font preuve de leur intégration dans le pays en satisfaisant à la condition de durée de résidence (un an). Il n’y a toutefois pas de condition de résidence pour un certain nombre de formations professionnelles. Le programme d’offres de formation professionnelle (Vocational Training Opportunities Scheme) que gèrent les commissions pour la formation professionnelle propose par exemple des formations professionnelles à tous les chômeurs de plus de 21 ans. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être au chômage depuis six mois au moins, c’est-à-dire percevoir les allocations. Il n’y a pas de condition de durée de résidence.

L’accès à la formation professionnelle peut donc être restreint pour les ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux critères de nationalité susmentionnés ou ne présentent pas un degré d’intégration suffisant dans le pays en satisfaisant à la condition de durée de résidence.

Le Comité relève également dans le rapport que la condition de résidence s’applique de la même manière aux citoyens irlandais et aux ressortissants étrangers. Pour les ressortissants non irlandais, le système d’éducation et de formation met l’accent, comme le système scolaire, sur la maîtrise de la langue d’instruction.

Le Comité comprend qu’une condition de résidence préalable d’un an est exigée aussi bien des ressortissants non irlandais, qui ne répondent pas aux critères de nationalité requis, que des citoyens irlandais (y compris les catégories précitées de ressortissants étrangers qui sont traitées sur un pied d’égalité avec les citoyens irlandais) en termes d’accès aux programmes de formation professionnelle. Il demande si cette interprétation est correcte et, dans l’intervalle, réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité relève dans le rapport que l’Autorité irlandaise en charge de l’éducation et la formation complémentaires (Further Education and Training Authority - SOLAS) a l’obligation légale de coordonner et superviser certains programmes d’apprentissage en vertu de la loi de 1967 sur la formation professionnelle (Industrial Training Act) et de la loi de 1987 sur les services de l’emploi (Labour Services Act). L’apprentissage désigne ici une formule d’enseignement et de formation en alternance qui obéit à la demande et est destinée aux salariés. Le but est de développer les connaissances, les compétences et les qualifications de l’apprenti pour lui permettre d’exécuter efficacement son métier, de réagir de manière appropriée aux évolutions techniques et de lui fournir les bases nécessaires à sa progression en termes d’éducation et de formation. L’Autorité met au point des programmes d’apprentissage en partenariat avec les employeurs, les syndicats, le ministère de l’Education et des Compétences, les conseils de l’éducation et de la formation, ainsi que les instituts de technologie (établissements publics d’enseignement supérieur).

La réforme de l’apprentissage qui a vu le jour en décembre 2013 s’est traduite par toute une série de recommandations dont une, essentielle, vise à étayer un nouveau système d’apprentissage par la création d’un Conseil de l’apprentissage (Apprenticeship Council). En novembre 2014, ledit Conseil a été officiellement créé par le ministère de l’Education et des Compétences.

Le Conseil de l’apprentissage a reçu 86 demandes de nouveaux programmes d’apprentissage émanant de 48 organisations différentes. Pour gérer la procédure d’évaluation, il a mis en place un groupe chargé d’apprécier toutes les propositions. Durant la phase d’évaluation, il a été demandé aux membres du groupe de faire preuve d’impartialité et d’indépendance, sans se laisser influencer par des entreprises, organismes ou autres groupes ayant proposé un nouveau programme d’apprentissage. Les travaux du groupe d’évaluation ont fait l’objet d’un audit indépendant.

Le Comité note que, d’après le Cedefop (Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes – Programmes de type apprentissage et programmes structurés d’apprentissage fondés sur le travail, Irlande 2014), que les apprentis sont salariés par les entreprises avec lesquelles ils ont conclu un contrat d’apprentissage. Leur rémunération varie en fonction de l’année d’exécution de leur contrat et représente un pourcentage du salaire d’un ouvrier pleinement qualifié. Au cours des périodes de formation en entreprise, l’employeur paie les salaires des apprentis et supporte toutes les autres charges. Durant les périodes de formation et d’enseignement en dehors de l’entreprise, l’Etat, via la SOLAS, verse aux apprentis une allocation d’un montant égal à leur salaire. Le coût de la formation des apprentis est pris en charge par le Fonds national pour la formation (National Training Fund), lui-même financé par une taxe sur les salaires de 0,7 % versée par les entreprises. Le Comité note que 1 929 nouveaux programmes d’apprentissage ont été enregistrés en 2013.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§3 de la Charte, les Etats sont tenus d’offrir aux travailleurs adultes des possibilités de formation et de recyclage. De telles mesures préventives contribuent à lutter contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Le Comité demande quel est le pourcentage de travailleurs qui participent à des formations de ce type.

Le Comité demande des informations à jour sur la législation relative au congé individuel de formation et sa rémunération. Il demande également des précisions quant à la répartition du coût de la formation professionnelle continue entre les pouvoirs publics, l’assurance chômage, les entreprises et les ménages.

Personnes au chômage

Le Comité relève dans le rapport que tous les programmes d’éducation et de formation complémentaires sont ouverts aux chômeurs, mais que le Programme d’offres de formation professionnelle (Vocational Training Opportunities Scheme) leur est plus particulièrement destiné. Les statistiques relatives aux programmes d’éducation complémentaire pour 2014 montrent que 71 % (4 062) des bénéficiaires d’une offre de formation professionnelle étaient sans emploi. La majorité (85 %) de ceux qui avaient intégré le programme Youthreach étaient des jeunes ayant abandonné prématurément leur scolarité. Quelque 43 % (12 862) des bénéficiaires de l’Initiative de « retour à l’éducation » (Education Training Initiative) étaient sans emploi – tout comme 47 % (20 162) des participants aux programmes d’instruction élémentaire pour adultes. Environ 26 % (12 528) de ceux qui suivaient les cours d’éducation populaire étaient au chômage.

Le Comité prend note des différentes possibilités de formation, notamment un programme passerelle (Bridging Foundation Training) dont l’objectif est de donner à ceux qui ont un faible niveau d’instruction les bases nécessaires pour accéder au marché du travail ou leur permettre de développer leurs compétences professionnelles. Les cours peuvent inclure un module de restauration de la confiance ou d’acquisition d’un niveau d’instruction élémentaire. La formation dure de treize à dix-huit semaines.

Les cours de formation spécialisés (Specific Skills Training) offrent à ceux qui recherchent un emploi ou souhaitent en changer la possibilité d’acquérir des compétences liées à un emploi spécifique et des qualifications professionnelles formelles pour faciliter leur retour au travail. La durée de la formation est de quatre à 26 semaines.

L’apprentissage mixte (Blended Learning) entend apporter une réponse souple face à des besoins précis de compétences que rencontrent des personnes prêtes à travailler qui nécessitent une formation qualifiante pour favoriser leur réintégration sur le marché du travail.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de l’Irlande non conforme à l’article 10§3 de la Charte en raison de la discrimination indirecte dont faisaient l’objet les ressortissants d’autres États parties résidant ou travaillant de manière légale dans le pays du fait de la condition de durée de résidence exigée pour l’accès à la formation continue.

Selon le rapport, la condition de résidence s’applique de la même manière aux citoyens irlandais et aux ressortissants étrangers. Pour les ressortissants non irlandais, le système d’éducation et de formation met l’accent, comme le système scolaire, sur la maîtrise de la langue d’instruction et fait en sorte que tous aient accès dès leur arrivée aux cours d’anglais comme langue supplémentaire dispensés dans le cadre des programmes d’instruction élémentaire pour adultes que posent les conseils de l’éducation et de la formation. Le Comite se référe à sa conclusion au titre de l’article 10§1 de la Charte et reserve sa position sur cette question.

Le Comité demande des informations concernant le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité prend note du nouveau programme de formation Momentum qui cherche à aligner les besoins de formation des chômeurs sur les besoins en main-d’œuvre des entreprises, les prestataires étant rémunérés en fonction des résultats. Il s’agit d’une initiative financée par l’Etat et réalisée en partenariat avec des prestataires de services d’éducation et de formation publics et privés qui ont tissé des liens avec les entreprises. Momentum vient appuyer à la fois le plan d’action national pour l’emploi et la stratégie Pathways to Work. Selon le rapport, ce programme permet en particulier a) de donner aux jeunes une chance d’obtenir des qualifications et une expérience professionnelles, et d’avoir ainsi de plus grandes chances de tirer parti des opportunités qui se présentent sur le marché du travail, et b) d’aider les chômeurs de longue durée à se reconvertir et à se préparer à des métiers porteurs dans des secteurs qui se développent.

Le Comité relève dans une autre source – le Programme national de réforme 2015 pour l’Irlande publié par le Gouvernement dans le cadre de l’initiative « Semestre européen » de l’Union européenne – que le dispositif Momentum, lancé en 2013 puis reconduit en 2014, a permis à environ 12 000 demandeurs d’emploi de trouver du travail. Il relève dans cette même source que 57 000 places ont été réservées en 2014 aux chômeurs de longue durée, en formation continue ou dans différentes filières d’enseignement supérieur ; la même année, des places ont aussi été spécifiquement réservées dans les dispositifs existants aux jeunes au chômage depuis longtemps. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’impact de ces mesures sur le taux d’activation des chômeurs de longue durée pour chaque année de la période de référence.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Charges et assistance financière

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de l’Irlande non conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que l’égalité de traitement des ressortissants des Etats parties résidant légalement ou travaillant régulièrement en Irlande n’était pas garantie pour ce qui concerne les droits et charges (ressortissants d’Etats non membres de l’UE), ainsi que l’assistance financière (ressortissants d’Etats membres et d’Etats non membres de l’UE). Il a en particulier observé que les parents du demandeur, ou le demandeur lui-même s’il était majeur, devaient justifier d’une résidence ordinaire d’un an dans la circonscription administrative de leur collectivité locale pour bénéficier d’une bourse d’études. Cette règle s’appliquait aux citoyens irlandais ainsi qu’aux ressortissants des Etats membres et des Etats non membres de l’Union européenne (UE) dont le conjoint ou les parents possédaient la nationalité irlandaise ou celle d’un Etat membre de l’UE. Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE qui ne remplissaient pas cette condition, mais résidaient ordinairement dans un Etat membre de l’UE depuis un an pour des motifs autres que des études à plein temps pouvaient solliciter une aide en cas d’insuffisance de ressources, pour couvrir les droits d’inscription ou de scolarité. Le Comité en a déduit que les ressortissants d’Etats non membres de l’U.E. ne bénéficiaient d’aucune assistance financière pour leurs frais de scolarité et d’entretien, sauf à remplir la condition ci-dessus relative au conjoint ou aux ascendants. 

Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental que, s’agissant des droits et charges et de l’assistance financière, la plupart des cours de formation professionnelle offerts par le Service national de la formation et de l’emploi (le FÁS, désormais remplacé par la SOLAS) et les commissions pour la formation professionnelle sont gratuits. Des droits sont perçus pour les formations offertes dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur.

Les principales conditions d’exemption des droits de scolarité pour le programme de bourses d’études sont que l’étudiant doit être inscrit pour la première fois dans le premier cycle de l’enseignement supérieur, et satisfaire aux critères de nationalité du programme. Pour remplir ces critères, l’étudiant doit rentrer dans l’une des catégories suivantes :

·         être ressortissant d’un Etat membre de l’UE, d’un Etat partie à l’Accord d’association de l’EEE ou de la Confédération suisse ;

·         avoir le statut officiel de réfugié dans ce pays, le temps écoulé depuis la date de dépôt officiel de la demande du statut de réfugié étant pris en compte dans les trois ans de résidence exigés ;

·         être membre de la famille d’un réfugié autorisé par le ministère de la Justice et de la Réforme législative à entrer et résider dans le pays ;

·         être autorisé à séjourner dans le pays en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;

·         avoir été autorisé à demeurer dans le pays pour des raisons humanitaires (avant la promulgation de la loi de 1999 sur l’immigration) ;

·         avoir reçu du ministère de la Justice et de la Réforme législative l’autorisation de demeurer sur le territoire à la suite d’une décision de non-expulsion.

En conséquence, les étrangers doivent s’acquitter des droits de scolarité s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus.

Le Comité note que, pour ce qui est des « bourses d’entretien » (maintenance grants), les conditions requises sont conformes à la politique nationale en matière de migration. Ces aides peuvent être obtenues par ceux qui satisfont aux critères de nationalité et montrent le degré nécessaire d’intégration dans le pays en remplissant les conditions de résidence. 

S’agissant des droits de scolarité (programme de bourses d’études), le Comité comprend que tous les étudiants doivent satisfaire au critère de nationalité dont ce programme est assorti pour pouvoir obtenir une aide versée sous condition de ressources, qui couvre les droits en question. Il demande si les ressortissants des autres Etats parties (en particulier les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE) qui ont déjà résidé légalement ou travaillé régulièrement en Irlande avant d’entamer leurs études ont droit à une aide versée sous condition de ressources couvrant les droits de scolarité, sans avoir à justifier d’une durée de résidence. 

Concernant les « bourses d’entretien », le Comité comprend que les ressortissants des autres Etats parties (en particulier les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE) doivent, pour y avoir droit, montrer avoir acquis le degré nécessaire d’intégration dans le pays en remplissant les conditions de résidence. Le Comité demande si une durée de résidence est imposée. 

Formation pendant les heures de travail et efficacité de la formation

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§5 de la Charte, les Etats doivent aussi évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. Il faut en particulier que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent au contrôle de ces dispositifs. Le Comité a demandé dans sa conclusion précédente comment la formation professionnelle était évaluée et note que le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Il considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Le Comité demande des informations à jour concernant la comptabilisation du temps consacré à la formation professionnelle comme temps de travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité souligne que, pour pouvoir se prononcer sur la réalité de l’égalité d’accès des enfants et adultes handicapés à l’éducation et à la formation professionnelle, il lui faut disposer systématiquement des données relatives au nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants ; au nombre d’élèves handicapés qui suivent respectivement les filières ordinaires et spéciales d’éducation et de formation professionnelle ; au pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale. Il demande que le prochain rapport contienne ces informations.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 29,8 % contre 61,7 % pour les personnes valides. Le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 16,5 %, contre 6,6 % chez les jeunes valides.

Définition du handicap

Le rapport ne contient pas d’information sur la définition du handicap. Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport ne contient pas d’information sur ce point. Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme aux prescriptions de l’article 15 §1.

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quel était le taux de réussite des enfants handicapés en termes d’accès à l’enseignement professionnel, à l’éducation complémentaire et au marché du travail. En l’absence des informations demandées, le Comité réitère sa question.

Le Comité rappelle que, pour analyser ces statistiques, il a besoin de connaître le nombre total d’élèves handicapés, leur répartition dans l’enseignement ordinaire et spécialisé et la nature de leurs besoins particuliers. Le Comité réitère sa question sur ces points et souligne que si le prochain rapport n’apporte pas ces informations, rien ne démontrera que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 15§1.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir la non-discrimination dans l’enseignement supérieur, en particulier le nombre d’étudiants handicapés, les mesures permettant la réalisation d’aménagements raisonnables et le taux de réussite.

Le Comité note que le pourcentage de personnes handicapées ayant terminé une formation professionnelle ordinaire a augmenté pendant la période de référence (5,5 % en 2013 contre 4,7 % en 2009). Le nombre de personnes handicapées optant pour la formation spécialisée a diminué pendant la période de 2009-2012, bien que le nombre total de places disponibles soit resté inchangé.

Le rapport indique que le Fonds de HEA pour les élèves handicapés alloue des fonds aux établissements d’enseignement post-secondaire et supérieur pour la fourniture des services et du soutien aux élèves à temps plein afin d’assurer leur pleine participation aux programmes d’études.

Le Comité note que la loi sur l’éducation et la formation adoptée en 2013 prévoit la création d’un nouvel organe d’éducation et de formation en Irlande (intitulé « SOLAS »), à la place du Service de la formation et de l’emploi (FAS), sous l’égide du Ministère de l’Education et des Compétences. Ce nouvel organe est chargé du financement, de la planification et de la coordination des programmes de formation et d’éducation en coopération avec 16 Conseils de l’éducation et de la formation.

Les Conseils de l’éducation et de la formation offrent un large éventail de programmes professionnels, de services et de mesures de soutien aux personnes handicapées, dès lors qu’elles remplissent les critères d’admission. Le rapport souligne que les mesures proposées sont déterminées par la nature du handicap d’une personne concernée (assistance spéciale, formation prolongée, équipements adaptés, programme aménagé, etc.), et que tous les programmes mènent à une certification reconnue au niveau national. En 2013, 3 234 personnes handicapées ont bénéficié de programmes de formation spécialisés financés par le Service de la formation et de l’emploi.

En outre, le rapport présente le programme « Youthreach » destinés aux jeunes âgés de 15 à 20 ans qui ont quitté prématurément et sans qualification ou avec une qualification incomplète le système éducatif. Le programme propose deux ans d’éducation et de formations intégrées, et permet d’acquérir une expérience professionnelle. Le Comité note qu’en 2014, 2 843 personnes ont participé au Programme après avoir abandonné leur scolarité, dont 249 personnes handicapées.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Emploi des personnes handicapées

D’après le recensement effectué en 2011, la population irlandaise comptait 33 % de personnes handicapées en âge de travailler ayant eu un emploi.

Selon le rapport du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), en 2012, le pourcentage de femmes handicapées âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi était de 28,2 % contre 59,7 % pour les femmes valides et pour les hommes il était de 27,7 % contre 66,6 % pour les hommes valides. Le taux de chômage des femmes handicapées était de 20,8 % contre 11,9 % pour les femmes valides, tandis que le taux de chômage des hommes handicapés était de 40,5 % contre 25,4 % pour les hommes valides.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme à l’article 15 §2.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quel est globalement le taux de transfert des personnes handicapées employées en milieu protégé vers le marché du travail ordinaire. Faute de trouver la réponse dans le rapport, le Comité réitère sa question.

Il a demandé également si les syndicats jouent un rôle actif dans les structures d’emploi protégé et quelles sont les conditions prévues par la législation concernant le calcul de la rémunération versée aux personnes travaillant dans des structures d’emploi protégé dont l’activité est principalement centrée sur la production. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa demande.

Selon le rapport, les fonctions du Service de la formation et de l’emploi (FÁS) en ce qui concerne les services d’emploi, ont été transférés au Service de la protection sociale (DSP) le 1er janvier 2012 qui travaille en étroite collaboration avec un nouvel organe s’accompagnant l’apprentissage (intitulé « SOLAS ») et les Conseils de l’éducation et de la formation. Le Service de la protection sociale est chargé d’aider les personnes handicapées à trouver un emploi rémunéré ou de les préparer à l’emploi par un programme de formation ou d’emploi. Dès lors qu’elles remplissent les critères d’admission, les personnes handicapées peuvent bénéficier des toutes les séries des programmes et des services de la formation et de l’emploi.

Le rapport indique également que les personnes handicapées peuvent effectuer une demande auprès du Service de la protection sociale ou au Bureau local de service de l’emploi pour rencontrer un agent des services d’emploi ou Médiateur qui leur fournira des informations complètes, des conseils et des orientations en matière de formation et d’emploi. Un spécialiste du Service de l’emploi est chargé de l’amélioration de l’emploi des demandeurs d’emploi handicapés qui sont en mesure de travailler un minimum de 8 heures par semaine et ont besoin du soutien d’un conseiller professionnel. Le service est ouvert aux personnes âgées de 18 à 65 ans. Le Comité demande quel est le nombre de personnes handicapées qui ont bénéficié de ce service.

Selon le rapport, les mesures en faveur des demandeurs d’emploi handicapés sont intégrées dans les programmes d’aide à l’emploi du Service de la protection sociale qui permettent aux personnes handicapées de trouver du travail. Sont notamment proposés à ce titre des mesures d’aide à l’emploi, des subventions salariales et des dispositifs axés sur l’acquisition d’une expérience professionnelle. Le rapport fait état des mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées, notamment :

·         Le Fonds des aménagements raisonnables aide les employeurs à prendre des mesures appropriées pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès à l’emploi grâce aux diverses subventions (octroi ou adaptation du matériel de travail ; prime destinée à couvrir les frais d’un interprète lors d’entretiens d’embauche ; subvention de la rétention des employés, etc.). Le rapport fait état d’une subvention destinée à adapter le lieu du travail pour les employeurs du secteur privé qui emploient ou gardent un employé handicapé (maximum 6 350 €). Les employeurs du secteur public doivent adapter le lieu du travail à leurs propres frais.

·         Le programme de subventions salariales repose sur des mesures d’incitation financière à l’intention des entreprises qui emploient des personnes handicapées à raison de plus de vingt heures par semaine. Le Comité renvoie à sa conclusion précédente pour une description détaillée de cette mesure. En 2014, 1 550 personnes ont bénéficié de ce programme pour un total de 12,59 millions €.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si les tribunaux ont été saisis de plaintes résultants du non-respect de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables et si cela a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Il a également souligné que, dans l’hypothèse où ces informations n’y figureraient pas, rien ne démontrerait que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 15 §2. En réponse, le rapport indique que la jurisprudence existante est très limitée et fournit un certain nombre d’exemples. Il précise que les aménagements raisonnables prévoient, notamment, une réduction des heures de travail ou des horaires flexibles ainsi que d’autres aménagements des conditions du travail.

Le rapport fait aussi état d’autres mesures visant à encourager et faciliter l’insertion sur le marché du travail : le financement d’actions de sensibilisation au handicap dans les entreprises ; le projet d’ « activité des personnes handicapées » lancé en 2012 et achevé le 30 avril 2015, qui a concerné les personnes âgées de 16 à 65 ans bénéficiant de prestations d’aide sociale d’invalidité ou de maladie (près de 2 100 bénéficiaires) ; les programmes pour les personnes handicapées diplômées ; le « programme pour l’emploi d’intérêt collectif » ayant pour but d’améliorer l’employabilité et la mobilité des personnes défavorisées et sans emploi ayant une expérience professionnel.

En outre, le rapport indique qu’en octobre 2015 (hors de la période de référence) le Gouvernement a publié une Stratégie globale en matière d’emploi pour les personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur la mise en œuvre et les résultats de cette stratégie.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme à l’article 15 §3 de la Charte.

Consultation

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des précisions sur le champ d’action du Centre d’excellence en matière de conception universelle ainsi que si les personnes handicapées sont associées à ses travaux. En réponse, le rapport indique que ce Centre fait partie de l’Autorité nationale des personnes handicapées qui inclut des personnes handicapées au sein de son Conseil d’administration et consulte leurs intérêts dans tous les aspects de son travail. Le rapport souligne que l’Autorité nationale des personnes handicapées assure le secrétariat d’un Groupe de parties prenantes aux personnes handicapées qui a été créé par le gouvernement afin de garantir la participation des personnes handicapées dans le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale du handicap.

En outre, le rapport souligne qu’en 2015 (en dehors de la période de référence), le Ministère de la Justice et de l’Egalité a lancé un processus de consultation visant à élaborer une nouvelle Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées, par conséquent, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette stratégie.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2007), le Comité a demandé des informations sur les prestations et autres formes d’assistance économique que peuvent obtenir les personnes handicapées. En réponse, le rapport décrit toutes les prestations et autres formes d’assistance financière auxquelles peuvent prétendre les personnes handicapées, notamment :

·         Les prestations disponibles au titre du programme d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

·         La pension d’invalidité destinée aux personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une maladie de longue durée (au moins 12 mois et plus), d’invalidité ou d’incapacité de travail permanente assortie d’une carte de voyage gratuite et, si elle vit seule, de l’allocation pour les personnes vivant seules.

·         L’allocation d’invalidité servie aux ressortissants irlandais âgés de 16 à 66 ans. Cette allocation permet de recevoir automatiquement une carte de voyage gratuite et, si elle vit seule, l’allocation pour les personnes vivant seules.

·         La pension de cécité servie aux ressortissants irlandais âgés de 18 à 66 ans assortie d’une carte de voyage gratuite incluant un accompagnateur.

·         Les allocations sociales supplémentaires qui comprennent notamment l’allocation sociale supplémentaire de base, des suppléments, y compris loyer, alimentation, chauffage, prestation en cas de besoins exceptionnels, prestation en cas de besoins urgents. Le rapport souligne que les personnes handicapées qui ont des coûts alimentaires ou de chauffage supplémentaires en raison de leur handicap, peuvent avoir droit à un supplément alimentaire et de chauffage.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport contienne des informations sur ce sujet. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa demande.

Communication

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des précisions sur des effets concrets du Plan sectoriel du ministère des Communication, de l’Energie et des Ressources naturelles. Faute de trouver la réponse dans le rapport, le Comité réitère sa question.

Le Comité a également demandé des informations concernant les technologies de l’information et des communications. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa question.

En ce qui concerne la langue des signes, le rapport explique que le programme du gouvernement comprend un engagement à « examiner les différents mécanismes afin de promouvoir la reconnaissance de la langue des signes irlandaise ». Les recommandations de la communauté des sourds devraient être reflétées dans ladite stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur des progrès réalisés relatifs à la langue des signes.

Mobilité et transports

Le rapport ne fournit aucune information sur ce point. Dans ses conclusions précédentes, le Comité a noté que le Plan sectoriel du Ministère des transports a été élaboré conformément aux dispositions de la loi de 2005 sur le handicap et prenait en compte les besoins des personnes attentes d’un handicap moteur, sensoriel ou cognitif en termes d’accessibilité pour tous les modes de transport. Ce Plan devrait venir à échéance en 2015 (en dehors de la période de référence). Par ailleurs, le Comité relève dans la base de données du Réseau académique européen d’experts dans le domaine du handicap (ANED), que le transport, en particulier en dehors des grandes régions métropolitaines, reste inaccessible aux personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point.

Logement

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé à être informé de la mise en œuvre des dispositifs de la « Stratégie nationale 2011-2016 en matière de logement pour les personnes handicapées » (National Housing Strategy for the People with a Disability). Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, le Comité réitère sa demande.

Culture et loisirs

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions concernant l’accès aux activités sportives. Faute de trouver la réponse, le Comité réitère sa question.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif aux aides techniques, à la communication, au transport, au logement, ainsi qu’à la culture et aux loisirs.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le rapport souligne que l’accès des ressortissants de l’Espace économique européen au marché du travail irlandais ne fait plus l’objet d’aucune restriction, y compris pour les Croates depuis l’adhésion de leur pays à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

Permis de travail

D’après le rapport, un certain nombre de changements sont intervenus en ce qui concerne les permis de travail en Irlande. Les lois de 2003 et de 2006 qui les régissent ont été modifiées par la loi de 2014 relative aux permis de travail afin de prendre en compte l’évolution de l’économie ; ce nouveau texte est venu renforcer la protection des non-ressortissants de l’EEE qui ont choisi de travailler en Irlande et couvre, avec les neuf nouveaux types de permis de travail qu’elle institue, un large éventail de scénarios d’emploi.

Les neuf types de permis sont les suivants :

·         le permis de travail « compétences stratégiques » (Critical Skills Employment Permit) a été créé pour faciliter l’accès au marché du travail irlandais de professionnels hautement qualifiés originaires de pays n’appartenant pas à l’EEE. Le titulaire d’un tel permis peut solliciter un regroupement des membres proches de sa famille, qui peuvent bénéficier d’un type spécifique de permis de travail s’ils choisissent de travailler en Irlande. A l’expiration de son permis « compétences stratégiques », le titulaire peut se voir accorder, s’il remplit les conditions exigées, un statut d’immigrant qui lui permet d’exercer une activité professionnelle en Irlande sans avoir besoin d’un permis de travail. Les compétences donnant droit à un permis de travail « compétences stratégiques » sont énumérées dans la Liste des professions hautement qualifiées et sont divisées en plusieurs catégories – finances, secteur médical, ingénierie et TIC ;

·         le permis de travail général (General Employment Permis) est délivré à un travailleur ayant des compétences plus générales, lorsqu’il s’avère, à la suite d’une évaluation des besoins du marché du travail, que le poste visé n’a pas pu être pourvu par un citoyen irlandais ou par un ressortissant d’un pays de l’EEE, et à condition qu’il ne figure pas sur la liste des catégories d’emplois non ouverts aux titulaires de permis de travail ;

·         le permis de travail « personne à charge/conjoint/partenaire » (Dependant / Partner / Spouse Employment Permit) permet aux membres proches de la famille d’un travailleur hautement qualifié titulaire d’un permis de travail « compétences stratégiques » d’accéder au marché du travail. Aucune évaluation des besoins du marché du travail n’est applicable pour ce type de permis, qui est totalement gratuit et auquel la liste des catégories non ouvertes ne s’applique pas. Ces permis de travail peuvent être délivrés pour des emplois à temps partiel ou à temps plein ;

·         le permis de travail « transfert intra-entreprise » (Intra-Company Transfer Employment Permis) offre à des entreprises étrangères la possibilité de transférer temporairement (pendant cinq ans au maximum) des salariés vers leurs filiales irlandaises tout en maintenant le contrat de travail du titulaire du permis. Aucune évaluation préalable des besoins du marché du travail n’est requise pour ce type de permis ;

·         le permis de travail « prestataires de services » (Contract for Service Providers Employment Permit) permet au personnel d’une entreprise étrangère de sous-traitance de travailler temporairement en Irlande, de manière à pouvoir honorer ses obligations issues d’un contrat conclu avec une entreprise irlandaise. Une évaluation des besoins du marché du travail est ici requise lorsque l’activité en question ne figure pas sur la Liste des professions hautement qualifiées ;

·         le permis de travail « réactivation » (Reactivation Employment Permit) autorise les ressortissants étrangers anciennement détenteurs d’un permis de travail mais exclus du système sans qu’aucune faute leur soit imputable à solliciter un nouveau permis. Aucune évaluation des besoins du marché du travail n’est requise et la liste des catégories d’emplois non ouvertes n’est pas applicable ;

·         le permis de travail « accord d’échange » (Exchange Agreement Employment Permit) permet à des ressortissants étrangers de participer à certains programmes d’échange, tels que le Fulbright programme, sur une base réciproque. Aucune évaluation des besoins du marché du travail n’est requise. La durée de validité de ce permis est actuellement de douze mois ;

·         le permis de travail « sport et culture » (Sport & Cultural Employment Permit) donne aux entreprises sportives et culturelles la possibilité d’employer des ressortissants étrangers ayant des compétences spécialisées dans ces deux domaines. Aucune évaluation des besoins du marché du travail n’est requise ;

·         le permis de travail « stage » (Internship Employment Permit) permet aux étudiants d’établissements d’enseignement étrangers d’exercer un emploi temporaire en Irlande, à condition que l’emploi en question corresponde à une activité répertoriée dans la Liste des professions hautement qualifiées et que le stage constitue un élément essentiel deu programme d’études. Aucune évaluation des besoins du marché du travail n’est requise ; la durée de validité maximale de ce type de permis est de douze mois.

Outre la clarté apportée par la mise en place de ces types de permis de travail aux finalités bien définies, la loi modificative de 2014 prévoit également un certain nombre de contrepoids qui ont pour but d’éviter de perturber le marché du travail irlandais et de respecter les obligations que les Traités imposent à l’Irlande en matière de préférence communautaire :

·         l’évaluation des besoins du marché du travail garantit que le poste soit d’abord proposé à des ressortissants de l’EEE ;

·         un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’EEE sur la base d’un permis de travail doit s’assurer que son personnel soit constitué d’au moins 50 % de ressortissants de l’EEE. La règle du 50/50 vise à favoriser l’intégration des non-ressortissants de l’EEE tout en évitant qu’une main d’œuvre peu au fait des normes du travail irlandaises ne prenne l’avantage sur les nationaux.

Le rapport précise que, dans la mesure où le taux de chômage moyen est relativement élevé dans l’ensemble des pays de la zone euro, il faut impérativement que toutes les possibilités soient données aux Irlandais et aux ressortissants de l’EEE d’être recrutés en priorité aux postes vacants. Conformément aux obligations qu’a l’Irlande vis-à-vis de l’Union européenne, la politique des permis de travail est calibrée de façon que les besoins en termes de main d’œuvre et de compétences puissent être comblés par la population active de l’Union européenne (et des autres pays de l’EEE). La politique en matière de migration économique pour les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE est davantage dictée par l’existence de postes vacants que par un système de quotas ou de points ; elle repose essentiellement sur l’offre d’un emploi. Dès lors que les critères correspondants à une offre d’emploi spécifique sont remplis, un permis de travail peut être délivré.

Statistiques pertinentes

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a ajourné sa décision et a demandé des informations sur le nombre de permis de travail accordés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que sur le taux de refus d’octroi de tels permis opposés à des ressortissants de ces mêmes Etats, ces informations étant importantes pour apprécier le degré de souplesse dans l’application des règlements existants qui régissent l’accès au marché national du travail. Le Comité a observé à ce sujet qu’une situation où le nombre de permis de travail accordés aux ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE serait extrêmement faible ou nul, et où le taux de refus d’octroi de tels permis opposés à des ressortissants de ces mêmes Etats serait très élevé, du fait de l’application de règles à l’image de celle dite des « travailleurs prioritaires » (en vertu de laquelle un Etat n’examine les demandes d’admission sur son territoire à des fins d’emploi qu’à la condition que les postes vacants ne puissent pas être pourvus par la main-d’œuvre nationale et communautaire), ne serait pas conforme à l’article 18§1, au motif qu’elle ferait apparaître un degré de souplesse insuffisant dans l’application des règlements existants, pour ce qui concerne l’accès des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE au marché national du travail.

Le rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, fait apparaître que suite à l’élargissement de l’UE, le nombre de permis de travail accordé aux ressortissants hors EEE n’a cessé de diminuer. En 2003, il y avait 48 000 permis de travail pour les ressortissants hors EEE, et en 2014, 5 500 permis seulement.

Le rapport indique le nombre de permis de travail qui ont été délivrés et de ceux qui ont été refusés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, chiffres qui dénotent une baisse du taux de refus au cours de la période de référence. Plus précisément, en 2011, 268 permis ont été délivrés et 61 ont été refusés, ce qui équivaut à un taux de refus de 17 % ; en 2012, 279 permis ont été délivrés et 49 ont été refusés, soit un taux de refus de 15 % ; en 2013, 285 permis ont été délivrés et 39 ont été refusés, soit un taux de refus de 12 % ; en 2014, 359 permis ont été délivrés et 22 ont été refusés, soit un taux de refus de 6 %. Le Comité note que le rapport ne fait pas de distinction entre les premières demandes et les renouvellements ; il demande que le prochain rapport fournisse ces informations. De plus, le rapport précise que quelque 5 495 permis de travail ont été délivrés au total en 2014 (il est fait état de chiffres similaires pour les autres années de la période de référence). A cet égard, le Comité note que les permis de travail délivrés à des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE représentaient environ 6 % de l’ensemble des permis de travail délivrés. Le Comité demande que le prochain rapport donne des explications à ce sujet.

Le rapport indique par ailleurs que le cadre juridique régissant les refus de demandes de permis de travail est constitué par la loi de 2006 relative aux permis de travail telle que modifiée. Les demandes sont refusées pour diverses raisons – le demandeur n’a pas l’autorisation requise des services de l’immigration pour présenter une demande de permis, le montant minimum de la rémunération annuelle pour l’emploi visé ne correspond pas au niveau exigé, l’employeur potentiel n’est pas correctement inscrit au service d’immatriculation des sociétés, le demandeur ne possède pas les qualifications requises pour le poste visé ou, lorsque cette condition s’applique, n’est pas enregistré auprès de l’administration compétente, ou encore, l’intéressé n’a pas demandé le bon type de permis de travail.

Par conséquent, compte tenu du faible taux de refus de permis de travail opposés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE et des motifs avancés pour justifier ces refus, le Comité considère que les dispositions régissant l’accès au marché du travail irlandais sont appliquées dans un esprit libéral.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité a précédemment relevé que la loi de 2006 relative aux permis de travail fixait au plan législatif l’ensemble des critères relatif à l’examen des demandes, à leur octroi et à leur refus. En vertu de ce texte, le permis pouvait être sollicité par l’employeur ou par le travailleur, les frais d’établissement du document étant à la charge de celui qui en faisait la demande. Le Comité a observé que cette nouvelle réglementation avait simplifié les anciennes formalités qui voulaient que le permis de travail ne puisse être accordé qu’à l’employeur, le travailleur n’ayant pas la possibilité d’en faire la demande ni de solliciter son renouvellement. 

Le rapport indique que la procédure de demande de permis de travail a encore été simplifiée en 2013, de façon à diminuer le volume des justificatifs exigés, à réduire, le cas échéant, la durée de l’évaluation des besoins du marché du travail et à lever certaines restrictions pour les demandeurs résidant déjà en Irlande sur la base d’un statut juridique valide et postulant à un emploi qui leur est ouvert. Les parties concernées sont désormais tenues de confirmer, dans une déclaration jointe à leur formulaire, que leur demande répond aux critères établis pour le type de permis de travail sollicité. Cette déclaration a été officialisée par la loi de 2014 portant modification de la loi relative aux permis de travail.

Cette loi et ses règlements d’application visent à offrir un certain degré de clarté aux demandeurs. Ainsi, la simplification de la procédure de demande, par la réduction du nombre de pièces justificatives réclamées, conjuguée à la mise en place progressive d’un cadre législatif et réglementaire structuré, a eu un impact positif manifeste sur le nombre de demandes acceptées en 2013 et 2014, et cette tendance semble se poursuivre en 2015. Afin de s’assurer que les normes continuent d’être respectées malgré la simplification de la procédure, les enquêteurs de l’Agence nationale pour les droits des travailleurs (National Employment Rights Authority) ont renforcé leurs contrôles.

Le Comité observe que cette nouvelle réglementation a simplifié les anciennes formalités. 

S’agissant du délai requis pour l’obtention des documents, le Comité a noté dans sa précédente conclusion que le ministère s’était fixé pour objectif de traiter toutes les demandes dûment complétées dans les quinze jours qui suivent leur dépôt. Le Comité demande que ces informations soient confirmées dans le prochain rapport.

Droits de chancellerie et autres taxes

Dans sa précédente conclusion (2012), le Comité, jugeant excessif le montant des droits réclamés pour obtenir un permis de travail, a posé un constat de non-conformité à la Charte. Selon le rapport précédent, ces frais variaient entre 500 et 2 250 euros, selon la durée du permis d’emploi, première demande ou renouvellement. Le Comité constate dans le rapport que les droits facturés n’ont pas changé au cours de la période de référence et rappelle que ces droits sont excessifs.

Selon l’article 18§2 de la Charte, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s’engagent à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs. Le Comité observe que, pour respecter cet engagement, il importe avant tout que les Etats ne fixent pas un montant trop élevé pour les droits et taxes en question, c’est-à-dire un montant de nature à empêcher ou à dissuader les travailleurs étrangers de chercher à exercer une activité rémunérée, et les employeurs de chercher à recruter des travailleurs étrangers. 

Compte tenu des informations fournies dans le rapport, le Comité considère, qu’au cours de la période de référence, les droits réclamés pour obtenir un permis de travail n’ont pas été réduits depuis le dernier examen de la situation, laquelle a été jugée non conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande n’est pas conforme à l’article 18§2 de la Charte, au motif que les droits facturés pour obtenir des permis de travail sont excessifs. 


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Accès au marché national de l’emploi

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a dû ajourner sa conclusion en raison de l’absence d’information sur les mesures d’assouplissement de la réglementation régissant l’emploi des travailleurs étrangers.

Le Comité relève que, depuis sa dernière conclusion, plusieurs changements sont intervenus en ce qui concerne les permis de travail en Irlande. D’après le rapport, les lois de 2003 et de 2006 qui les régissent ont été modifiées par la loi de 2014 relative aux permis de travail afin de prendre en compte l’évolution de l’économie et d’offrir la souplesse nécessaire pour faire face à un marché du travail en évolution et aux besoins de développement économique. La loi prévoit un système de permis de travail qui renforce la protection des non-ressortissants de l’EEE qui choisissent de travailler en Irlande et couvre, avec les neuf nouveaux types de permis de travail qu’elle institue, un large éventail de scénarios d’emploi (voir l’article 18§1). La loi de 2014 encadre également l’accès au marché irlandais de l’emploi des personnes détachées entre filiales, ainsi que des salariés d’entreprises étrangères qui ont remporté des marchés publics avec des entreprises établies en Irlande. Le Comité note par ailleurs que la loi de 2006 relative aux permis de travail officialise la possibilité donnée aux travailleurs de changer d’emploi ou d’employeur afin de bénéficier de meilleures conditions ou opportunités de carrière. En vertu de cette même loi, les travailleurs peuvent demander eux-mêmes leur permis de travail ou son renouvellement.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le prochain rapport contienne des informations sur le nombre de demandes de permis de travail présentées par des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que sur les motifs opposés à des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE pour leur refuser un permis de travail. À cet égard, le Comité se réfère à sa conclusion sur l’article 18§1, et relève dans le rapport que les demandes sont refusées pour diverses raisons prévues par la loi de 2006 relative aux permis de travail – le demandeur n’a pas l’autorisation requise des services de l’immigration pour présenter une demande de permis, le montant minimum de la rémunération annuelle pour l’emploi visé ne correspond pas au niveau exigé, l’employeur potentiel n’est pas correctement inscrit au service d’immatriculation des sociétés, le demandeur ne possède pas les qualifications requises pour le poste visé ou, lorsque cette condition s’applique, n’est pas enregistré auprès de l’administration compétente, ou encore, l’intéressé n’a pas demandé le bon type de permis de travail.

Le Comité a également demandé que le prochain rapport rende compte des mesures qui auraient été prises (soit unilatéralement, soit à titre de réciprocité avec d’autres Etats parties à la Charte) afin d’assouplir la réglementation régissant la reconnaissance de titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers en vue de faciliter l’accès au marché national du travail. Le rapport indique que la reconnaissance des qualifications étrangères est assurée par NARIC Ireland, qui est un organisme d’État opérant sous l’autorité du ministre de l’Éducation. Le Comité prend note de ces informations, mais il réitère sa demande relative aux mesures prises pour libéraliser les règlements régissant la reconnaissance des certificats étrangers, des qualifications professionnelles et des diplômes nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative en tant que salarié ou travailleur indépendant. À cet égard, il demande des informations sur le nombre de reconnaissance de certificats étrangers, de qualifications professionnelles et de diplômes délivrés au cours de la période de référence à des ressortissants n’appartenant pas à l’EEE. 

Le Comité note en outre que les personnes qui souhaitent travailler en Irlande en qualité de travailleur indépendant doivent soumettre, avant leur entrée sur le territoire irlandais, un plan d’entreprise incluant la preuve de ressources financières suffisantes. Elles doivent aussi produire un certificat de bonne conduite établi par les autorités du pays dans lequel elles ont résidé au cours des dix années précédentes et disposer d’un capital de 300 000 €. Le Comité a précédemment relevé le caractère restrictif de cette réglementation et a demandé si elle s’applique à toutes les catégories de travailleurs indépendants étrangers. Le rapport ne contenant pas ces informations, le Comité renouvelle sa demande.

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité relève dans le rapport qu’en 2009, le ministère a révisé sa politique concernant les titulaires de permis de travail qui ont été licenciés. La nouvelle politique reconnaît que l’approche doit être humaine en cas de licenciement – à compter de la date de son licenciement, le titulaire d’un permis de travail a jusqu’à six mois pour chercher un autre emploi. Cette politique a été officialisée par la loi de 2014 portant modification de la loi relative aux permis de travail.

Par ailleurs, si le travailleur titulaire d’un permis de travail « compétences stratégiques » ou d’un permis de travail général qui a été licencié trouve un autre emploi, il est exonéré de certaines règles qui sans cela s’appliqueraient, à savoir : l’évaluation des besoins du marché du travail s’il a un permis de travail général et les critères d’éligibilité en relation avec l’emploi, s’il a été licencié d’un emploi devenu inéligible pour le type de permis dont il est titulaire – soit que l’emploi concerné a été ajouté sur la liste des catégories d’emplois non ouverts aux titulaires de permis de travail, soit qu’il a été retiré de la liste des professions hautement qualifiées. S’il se voit proposer le même poste par un autre employeur, la demande de permis de travail sera examinée pour le même type de permis.

Le Comité considère que des mesures ont été prises pour assouplir la réglementation en vigueur régissant l’emploi des travailleurs étrangers. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 18§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Il constate que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé. Il réitère par conséquent son constat de conformité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et celles relatives aux responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il rappelle avoir examiné le cadre juridique dans ses Conclusions 2006 et 2012 et l’avoir jugé conforme à la Charte. Il note qu’il n’a pas évolué depuis. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur ce sujet.

Egalité des chances

Le rapport indique qu’en Irlande, le nombre de femmes exerçant une activité professionnelle (885 900), a augmenté de moitié entre 1998 et 2014 et qu’elles représentent plus de 45 % de la main-d’œuvre totale. Les chiffres concernant le deuxième trimestre 2015 montrent que le taux de participation des femmes au marché du travail (corrigé des variations saisonnières) s’établissait à 52,5 % et leur taux de chômage à 8,1 %, contre 67,7 % et 10,8 %, respectivement, pour les hommes. Le Comité relève dans le rapport qu’en 2012, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes était de 14,4 %, soit moins que la moyenne de l’UE (16,6 %).

Le rapport fait état de l’adoption, dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes pour la période 2007-1016, de mesures destinées à alléger la charge des parents qui travaillent et à encourager la participation des femmes au marché du travail. L’un des objectifs de cette stratégie est d’arriver à combler l’écart salarial entre les sexes. Les résultats du deuxième Indice d’égalité de genre de l’UE, publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes en juin 2015, montrent que l’Irlande a beaucoup progressé sur ce terrain, les améliorations les plus significatives ayant été constatées par un meilleur équilibre entre les hommes et femmes en matière de prise de décisions, et dans la sphère du travail, traduisant en cela la présence accrue des femmes sur le marché du travail.

Le Comité prend note des mesures prises pendant la période de référence pour favoriser l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Décrites dans le rapport, ces mesures ont cherché à donner aux femmes une place plus importante dans les fonctions dirigeantes, tant dans le secteur public que privé, et à mieux répartir les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, ce qui est essentiel pour permettre aux femmes d’exercer une activité professionnelle et de progresser aux postes de décision.

Le rapport ajoute que les mesures en faveur de l’égalité des femmes ont permis à 12 145 femmes de suivre une formation entre 2007 et 2013. Le ministère de la Justice et de l’Egalité a lancé une nouvelle activité axée sur le « retour des femmes à la vie active et l’entreprenariat au féminin » (Women Returning to the Workforce and Women’s Entrepreneurship), co-financée par l’UE dans le cadre du programme du Fonds social européen pour l’employabilité, l’éducation et l’apprentissage (2014-2020) qui vise à faciliter le retour sur le marché du travail d’une cohorte de femmes qui en sont actuellement exclues.

Le rapport ajoute que la Division chargée des questions d’égalité des sexes (Gender Equality Division) au ministère de la Justice et de l’Egalité et la Commission irlandaise pour les droits de l’homme et l’égalité (Irish Human Rights and Equality Commission) (organisme national en charge des questions d’égalité, anciennement appelée « Equality Authority ») ont collaboré avec les partenaires sociaux, la société civile et d’autres acteurs sur des projets tendant à promouvoir l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et à favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations à jour sur la situation des femmes dans l’emploi. Il demande à être tenu informé de la mise en œuvre de l’ensemble des actions, mesures ou programmes déployés pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l‘emploi et combler l’écart de rémunération entre les sexes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité relève qu’à la suite de la promulgation de la loi de 2015 relative aux relations au sein de l’entreprise (Workplace Relations Act), les nouveaux dossiers tombant sous le coup de la législation en matière de licenciements abusifs et de la législation relative à l’égalité dans l’emploi sont confiés, en première instance, à un arbitre (adjudication officer) de la nouvelle Commission des relations professionnelles (Labour Relations Commission) et, en appel, au tribunal du travail (Labour Court).

Champ d’application

Le Comité relève dans le rapport que la loi de 2014 sur la protection des divulgations d’informations (Protected Disclosures Act) a modifié l’article des lois sur le licenciement abusif (1977 à 2015) consacré aux « définitions » afin de veiller à ce que toute mention « divulgations d’informations protégées » ait le sens que leur donne la loi de 2014. Les lois sur le licenciement abusif disposent désormais que tout licenciement motivé par des « divulgations d’informations protégées » soit considéré comme un licenciement abusif étendent la protection du salarié aux licenciements couverts par la loi sur la protection des divulgations d’informations. Grâce à cette protection accrue :

·         tout salarié peut demander des mesures provisoires (au tribunal d’arrondissement – Circuit Court) ;

·         les restrictions relatives à l’ancienneté qui s’appliquent habituellement au licenciement abusif sont annulées en cas de divulgations d’informations protégées ;

·         une indemnisation pouvant aller jusqu’à cinq ans de salaire annuel peut être accordée – elle peut être minorée dans une proportion pouvant aller jusqu’à 25 % si l’auteur de la divulgation n’est pas uniquement ou principalement motivé par la volonté de déclencher une enquête sur les faits répréhensibles. La minoration s’applique aux indemnités versées en cas de licenciement consécutif à des divulgations d’informations protégées dans le cadre des lois sur le licenciement abusif ainsi qu’à celles venant sanctionner des faits autres qu’un licenciement.

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. En vertu de l’Annexe à la Charte, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues, notamment les salariés en période d’essai. Néanmoins, le fait que des salariés puissent ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement pendant six mois ou 26 semaines n’est pas jugé raisonnable si cela s’applique de manière indifférenciée, sans tenir compte des qualifications des intéressés.

Le Comité relève dans le rapport que certaines catégories de salariés ne sont pas couvertes par les lois sur le licenciement abusif (1977 à 2007). C’est notamment le cas des salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise (avec quelques exceptions), des salariés en période d’essai ou encore de ceux qui suivent une formation d’un an maximum. Concernant les apprentis, les lois sur le licenciement abusif ne s’appliquent pas si le licenciement intervient dans les six mois qui suivent le début de l’apprentissage ou dans le mois suivant la fin de celui-ci. Par conséquent, le Comité considère que la situation n’est pas conforme à la Charte.

Le Comité relève en outre que, pour pouvoir engager une action pour licenciement abusif, le salarié doit avoir occupé le même emploi pendant au moins un an. Il peut cependant intenter une telle action même s’il justifie de moins de douze mois d’ancienneté dans les cas suivants :

·         « divulgations d’informations protégées » selon la définition énoncée dans la loi de 2014 sur la protection des divulgations d’informations ;

·         licenciement lié à l’exercice de droits conférés par la législation encadrant la grossesse, le congé de maternité et d’adoption, le congé parental, l’absence pour cause de force majeure, ou encore le congé permettant de s’occuper d’un autre membre de la famille ;

·         licenciement lié à l’exercice de droits existants ou futurs du salarié, ou à l’exercice de droits en vertu de la loi de 2000 sur le salaire minimum national ;

·         licenciement dû à l’affiliation syndicale ou à la participation à des activités syndicales organisées en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.

Pour déterminer si le salarié justifie d’une ancienneté suffisante pour bénéficier d’une protection en vertu de ces lois, les organes juridictionnels peuvent chercher à déterminer si l’emploi occupé par l’intéressé dans le cadre de deux contrats de travail ou plus, avec une interruption de 26 semaines maximum, est entièrement ou en partie lié à la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales. Si tel est le cas, les durées des différents contrats peuvent être cumulées pour établir son ancienneté et voir s’il peut bénéficier d’une protection en vertu desdites lois.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24 le terme « cessation d’emploi » signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi, à la suite duquel la relation de travail cesse de plein droit par l’effet de la loi, ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition, mais au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte.

Le Comité relève dans le rapport qu’hormis pour certains agents du secteur public, la législation irlandaise ne prévoit pas d’âge légal de départ à la retraite. L’âge limite pour déposer un recours en vertu des lois sur le licenciement abusif 1977 à2007 a été supprimé par une disposition de la loi de 2004 sur l’égalité. De ce fait, tout salarié licencié, quel que soit son âge, peut saisir la justice en vertu des lois sur le licenciement abusif, sauf s’il a atteint « l’âge normal de départ à la retraite pour les salariés d’un même employeur occupant un emploi similaire », pour autant qu’un tel âge ait été fixé. Cet « âge normal de départ à la retraite » peut être précisé dans le contrat de travail ou découler des usages et pratiques propres à l’entreprise. Dans ce cas, il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve. En outre, la loi de 2007 relative à la protection de l’emploi (Protection of Employment (Exceptional Collective Redundancies and Related Matters) Act) a supprimé l’âge limite de 66 ans pour l’admission au bénéfice des indemnités de licenciement.

Le Comité demande si l’âge légal de départ à la retraite cause une cessation automatique de l’emploi ou si c’est juste une raison pouvant causer une cessation à l’initiative de l’employeur.

Le Comité relève que le rapport ne contient pas les informations demandées concernant la jurisprudence des tribunaux en matière de rupture de contrats de travail ; il demande qu’elles figurent dans le prochain rapport. Le Comité considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettrait d’établir que la situation est conforme à la Charte.

Licenciements prohibés

Le Comité comprend que la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2012) jugée conforme à la Charte n’a pas changé. Il demande que le prochain rapport présente un exposé complet et à jour de la situation.

Le Comité a demandé si la législation protégeait les travailleurs contre le licenciement en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie et quelle était la durée maximale de la protection contre le licenciement en pareil cas. Constatant que le rapport n’apporte aucune réponse à ses questions, il demande que le prochain rapport contienne les informations demandées.

Recours et sanctions

Il rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation antidiscriminatoire), et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable.

Le Comité note qu’en cas de licenciement abusif opéré à la suite de la divulgation d’informations protégées, une indemnisation pouvant aller jusqu’à cinq ans de salaire (au lieu de deux ans maximum) peut être accordée.

Le Comité a demandé si des dommages-intérêts au titre du préjudice moral pouvaient être réclamés par d’autres voies juridiques ; constatant que le rapport n’apporte aucune réponse à ses questions, demande que le prochain rapport contienne les informations demandées et considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettrait d’établir que la situation est conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Irlande n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte au motif que les salariés en période d’essai ou encore ceux qui suivent une formation d’un an ou les apprentis dans les premiers six mois ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement qui n’est pas raisonnablement justifié.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Irlande.

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion et demandé des informations sur la manière dont cette disposition de la Charte était appliquée.

Dans ses Conclusions 2012, il a en particulier demandé quel était le salaire hebdomadaire moyen national, quelle durée s’écoulait en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs, et quelles garanties avaient les travailleurs que leurs créances seraient honorées si l’employeur n’était pas déclaré juridiquement insolvable.

Le rapport indique que le régime d’indemnités d’insolvabilité (Insolvency Payments Scheme) mis en place dans le cadre de la loi de 1984 relative à la protection des salariés, régime qui résulte des directives 80/987 et 2002/74/CE du Conseil de l’Union européenne, a pour but de préserver certaines créances salariales en cours en cas d’insolvabilité de l’employeur. Les indemnités sont versées par le Fonds d’assurance sociale de l’Etat (Social Insurance Fund – SIF) que gère le ministère de la Protection sociale.

Selon le rapport, le salaire hebdomadaire moyen a progressivement augmenté pour passer de 621,86 € en 2011 à 641,35 € en 2014.

Le rapport affirme que la durée moyenne qui s’écoule entre la présentation d’une créance en bonne et due forme et le versement de la somme correspondante par le régime d’indemnités d’insolvabilité (délai d’attente) a été progressivement ramené de vingt semaines en 2011 à dix semaines en 2012.

Le rapport indique qu’aux termes de la loi relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act), l’indemnisation au titre dudit régime n’est possible qu’à partir du moment où l’employeur est déclaré juridiquement insolvable. Si tel n’est pas le cas, c’est à l’employeur qu’il incombe de payer toutes les sommes dues aux salariés. Le ministère de la Protection sociale a entrepris d’examiner quelles solutions pourraient être envisagées pour honorer les créances salariales des travailleurs dont l’employeur n’a pas été déclaré juridiquement insolvable.

Une autre source, l’Observatoire européen du changement, qui fait partie de la Fondation européenne à Dublin, confirme elle aussi que la protection offerte par la loi aux salariés et, plus important encore, l’accès au Fonds d’assurance sociale de l’Etat ne sont garantis qu’à la condition que l’insolvabilité soit officiellement prononcée, c’est-à-dire lorsque l’entreprise a été formellement déclarée en état de liquidation par les tribunaux. Si l’employeur n’est pas officiellement insolvable (pas de liquidation judiciaire), les salariés concernés n’ont pas accès au Fonds. Le Ministre chargé de ces questions peut toutefois demander la liquidation d’une entreprise pour permettre aux salariés concernés d’obtenir des versements minima du Fonds (article 205 de la loi de 1963 sur les entreprises).

Le Comité demande si les dispositions de l’article 205 de la loi de 1963 sur les entreprises, qui autorise le Ministre à demander la liquidation d’une entreprise pour permettre aux salariés concernés par l’insolvabilité de leur employeur d’obtenir des versements minima du Fonds, est toujours en vigueur.

Le Comité note que la loi de 2014 sur les entreprises a été promulguée en décembre de la même année et devait entrer en vigueur au 1er juin 2015. Elle regroupe en un seul et unique texte les diverses lois irlandaises qui traitent des entreprises ainsi qu’un grand nombre d’instruments législatifs ou réglementaires connexes, tout en réformant sensiblement le droit des entreprises irlandais ; elle a également pour effet de codifier le droit irlandais en matière d’insolvabilité des entreprises.


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Irlande est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

ITALIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Italie, qui a ratifié la Charte le 5 juillet 1999. L‘échéance pour remettre le 15e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Italie l’a présenté le 9 décembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Italie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf l’article 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – élimination des risques en cas de travaux dangereux ou insalubres (article 2§4),

·         droit de négociation collective – actions collectives (article 6§4),

·         droit des travailleurs à l’information et à la consultation (article 21),

·         d roit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22).

Les Conclusions relatives à l’Italie concernent 23 situations et sont les suivantes :

– 12 conclusions de conformité : articles 9, 10§1, 10§2, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, 18§2, 18§4, 20, 21 et 22 ;

– 5 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 2§4, 18§1, 18§3 et 24.

En ce qui concerne les 6 autres situations, régies par les articles 1§2, 1§3, 1§4, 6§4, 10§3 et 10§4, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Italie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 1§2

·         Le décret législatif n° 150/2011 précité a également élargi la gamme des facteurs possibles de discrimination visés dans l’article 44 du Texte unique sur l’Immigration, en ajoutant aux autres la discrimination fondée sur l’origine nationale, la langue et la couleur de peau. Les procédures en matière de discrimination ont été ramenées de la procédure ordinaire à la procédure en référé/ procédure accélérée en ce qui concerne tous les motifs protégés.

·         Vu les amendements législatifs effectués afin d’adapter le droit interne aux exigences de la Convention n° 186 de l’OIT sur le travail maritime, le Comité considère que la situation est devenue conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

Article 10§1

·         La loi de réforme du marché du travail de 2012, qui a institué différents types d’apprentissage – formel, non formel et informel – afin de mettre l’accent sur certaines composantes essentielles pour la consolidation du système d’apprentissage tout au long de la vie, à savoir la certification et la validation des compétences et la création de réseaux territoriaux mettant en relation les acteurs concernés.

Article 15

·         En 2012, a été introduite dans la loi 68/99 une référence prévoyant que l’employeur doit mettre en place des adaptations raisonnables pour les salariés handicapés travaillant à domicile ou par télétravail (le décret-loi n° 179 du 18 octobre 2012).

·         Aux termes du Décret législatif n° 76/2013, les employeurs publics et privés sont tenus de réaliser des aménagements raisonnables afin d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement des personnes handicapées au travail.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Situation de l’emploi

Le Comité relève dans les données Eurostat que le taux de croissance du PIB a fortement baissé entre 2011 (0,6 %) et 2012 (-2,8 %), avant de se redresser entre 2013 (- 1,7 %) et 2014 (- 0,3 %). Il reste nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux global d’emploi a légèrement reculé pendant la période de référence (56,8 % en 2011, 55,7 % en 2014) ; il se situe bien en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a reculé de 68,5 % en 2011 à 64,7 % en 2014, taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi des femmes est resté stable (46,4 % en 2009, 46,8 % en 2014) ; ce chiffre est sensiblement en retrait de la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 % en 2014). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a enregistré une forte hausse, passant de 35,6 % en 2009 à 46,2 % en 2014, mais est resté inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a enregistré une hausse considérable : de 8,4 % en 2011, il a atteint 12,7 % en 2014, taux supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %). Le taux de chômage des jeunes (pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a fortement augmenté, passant de 29,2 % en 2011 à 42,7 % en 2014. Le chômage de longue durée (pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a connu une évolution similaire : de 4,3 % en 2011, il s’est établi à 7,8 % en 2014.

Le Comité constate que la situation du marché du travail italien a continué de se dégrader durant la période de référence, comme le montre en particulier la hausse des différents taux de chômage.

Politique de l’emploi

S’agissant de la politique de l’emploi, le Comité relève dans le rapport que le Gouvernement italien poursuit la « Stratégie UE 2020 », qui entend porter à 75 % le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans. Trois réformes du droit du travail ont été adoptées dans ce contexte entre 2011 et 2014 en vue de stimuler l’emploi durable au sein des catégories vulnérables que sont notamment les jeunes (pour lesquels une « garantie jeunesse » a été institué).

Selon le rapport, la dernière initiative en date sur le plan législatif a été la loi pour l’emploi, adoptée en 2014. Ce texte instaure des mesures d’incitation supplémentaires dans le but de développer l’emploi durable. Il accroît également les ressources consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi et entend faire en sorte qu’elles soient plus efficaces. 

Dans le souci d’améliorer la politique d’activation, la loi pour l’emploi prévoit par ailleurs de mettre sur pied une Agence unique pour les politiques actives en faveur de l’emploi, qui aura un rôle central à jouer pour coordonner l’action régionale en la matière.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi représentaient en Italie 1,9 % du PIB en 2013, taux proche de la moyenne des 28 pays de l’UE (1,8 % en 2011).

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport concernant l’efficacité des dispositifs en faveur de l’emploi. Cependant, ces dispositifs n’étaient pas suffisantes pour avoir un impact sur le taux de chômage. Le Comité demande à être informé dans le prochain rapport des résultats qu’ils ont permis d’obtenir.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre de la politique de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité se réfère à la description qu’il a faite de la situation et du cadre juridique dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2008, Conclusions 2012). Il a noté que, par ailleurs, le décret-loi no. 215/2003, transposant la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la race et l’origine ethnique. Le décret-loi no. 216/2003, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, interdit quant à lui la discrimination dans l’emploi fondée sur la religion, les convictions personnelles, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

Le rapport indique que décret législatif n° 150/2011 précité a également élargi la gamme des facteurs possibles de discrimination visés dans l’article 44 du Texte unique sur l’Immigration, en ajoutant aux autres la discrimination fondée sur l’origine nationale, la langue et la couleur de peau. Les procédures en matière de discrimination ont été ramenées de la procédure ordinaire à la procédure en référé/ procédure accélérée en ce qui concerne tous les motifs protégés.

Le rapport fournit des informations sur les activités du Bureau national contre la discrimination raciale (UNAR), qui se déroulent auprès du Département pour l’Égalité des chances, en matière de lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique au travail. Il ressort du rapport qu’en 2012 l’UNAR a traité 120 cas de discrimination fondée sur l’ethnie et la race, qui ont eu lieu dans le domaine professionnel. Le nombre des cas de discrimination dans le domaine du travail traités par l’UNAR a augmenté à 226 en 2013 et à 250 en 2014. Le Comité note que parmi les cas traités par l’UNAR en 2014, seulement 6 situations concernaient la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 6 cas concernaient la discrimination fondée sur les convictions et la religion. Le rapport ajoute que l’UNAR fait également usage d’un Centre d’appels qui fonctionne à travers un service téléphonique gratuit et via le web, en collectant des signalements, des plaintes et des témoignages sur les faits et les événements pouvant troubler l’égalité de traitement entre les personnes.

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les actions concrètes prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi sans discrimination fondée sur l’origine ethnique, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle (Conclusions 2012).

Le rapport indique que L’UNAR a élaboré une proposition de Plan antiracisme qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, les convictions et les pratiques religieuses et la langue. Le Plan vise, entre autres, de renforcer l’action de suivi de la mise en œuvre de la réglementation en vigueur dans ce secteur ; promouvoir la connaissance des mécanismes de conciliation et améliorer l’accès à la justice pour les victimes de discrimination ; continuer à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et les partenaires sociaux sur la question de la discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte ; veiller à ce que les travailleurs de pays tiers puissent participer à des concours publics en respectant les principes européens.

Le Comité prend note également des diverses actions positives réalisées par l’UNAR pour favoriser l’inclusion sociale des immigrés. Par example, le projet “Diversité travail”, promue par l’UNAR, People, la Fondation Sodalitas et la Fondation Adecco pour l’Égalité des chances, a été créée dans le but de faciliter activement l’insertion professionnelle des personnes handicapées, des personnes d’origine étrangère et des personnes transgenres, en impliquant des entreprises et des institutions sensibles à des valeurs telles que la diversité et l’inclusion.

Sur le plan des discriminations vis-à-vis des catégories LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans), l’UNAR et le Département pour l’Égalité des chances ont rejoint le projet du Conseil de l’Europe pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre. Dans ce contexte, l’Italie a adopté une Stratégie nationale LGBT qui prévoit un plan d’actions intégrées et multidisciplinaires et qui repose sur un système de gouvernance intégrée impliquant les ONG du secteur, les institutions à l’échelle nationale, régionale et locale, les partenaires sociaux et tous les acteurs concernés à différents titres. La Stratégie regarde aussi le monde du travail, en ce qui concerne la lutte contre la discrimination vis-à-vis des personnes LGBT, notamment à l’égard des personnes transsexuelles et transgenres.

Le rapport indique en outre qu’en novembre 2014, un Fonds pour les victimes de la discrimination a été créé au Département pour l’Égalité des chances, qui prévoit un soutien spécifique à travers l’anticipation des frais de justice.

Le Comité demande que le prochain rapport fasse état de l’impact effectif/concret de l’ensemble de ces mesures sur la discrimination dans l’emploi.

En ce qui concerne l’accès des ressortissants étrangers aux emplois de la fonction publique, le Comité rappelle avoir noté précédemment (Conclusions 2008) que, en vertu du Règlement portant sur les normes d’accès aux emplois de la fonction publique (D.P.R. du 9 mai 1994, n° 487), les ressortissants des autres Etats Parties non membres de l’Union européenne ne peuvent pas être employés dans la fonction publique à des postes dont certains sont sans rapport avec la sécurité nationale ou ne sont pas liés à l’exercice de la puissance publique en vue de garantir l’ordre public et la sécurité. Il avait considéré que les dispositions de ce règlement ferment de façon excessive l’accès aux emplois de la fonction publique aux ressortissants des Etats Parties non membres de l’Union européenne, ce qui constitue dès lors une discrimination fondée sur la nationalité à leur encontre, contraire à l’article 1§2.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a pris note que toutefois l’article 2 du décret législatif no. 286/1998 – loi consolidée sur l’immigration – consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et étrangers et que plusieurs jugements ont été rendus en faveur des non-ressortissants de l’Union européenne qui souhaitaient accéder à des emplois de la fonction publique, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec les ressortissants de l’Union européenne. Le Comité a noté également que le rapport n’indique pas que ces développements jurisprudentiels proviennent de décisions de cours suprèmes ayant une portée générale, seules capables de contre-ballancer une législation défaillante. Partant, il a considéré que la situation n’a pas changé et que l’accès aux emplois de la fonction publique reste fermé de façon excessive aux ressortissants des Etats Parties non membres de l’Union européenne, ce qui constitue dès lors une discrimination fondée sur la nationalité à leur encontre, contraire à l’article 1§2 (Conclusions 2012).

La représentante de l’Italie devant le Comité gouvernemental a confirmé qu’il y a des conflits au sein de la législation nationale car l’interdiction d’employer des étrangers (non-ressortissants de l’UE) dans la fonction publique est difficilement compatible avec l’article 2 de la loi sur l’immigration, qui semble autoriser toute personne en situation régulière à travailler sans discrimination. Il a été mentionné que le conflit entre la législation devrait être résolu par la Cour constitutionnelle ou par la législation (Rapport du Comité Gouvernemental relatif aux Conclusions 2012).

Le présent rapport souligne que la jurisprudence qui consacre l’égalité dans l’accès à l’emploi pour les ressortissants des pays tiers est encore plus abondante. Le rapport illustre des exemples des décisions des tribunaux de Milan, Florence, Rome en faveur du principe de l’égalité de traitement dans l’accès des ressortissants étrangers aux emplois de la fonction publique. Le tribunal de Rome dans un arrêt du 20 décembre 2012 a jugé que la législation en matière de fonction publique peut être constitutionnellement orientée vers l’exclusion de toute discrimination à l’encontre des ressortissants de pays tiers non membres de l’UE résidant légalement en Italie, comme il a été plusieurs fois reconnu par le droit de fond et implicitement reconnu par la décision de la Cour constitutionnelle no.139 du 15 avril 2011. Selon le Tribunal de Rome, le conflit entre la législation en matière de fonction publique et la procédure de concours, d’une part, et les règles contenues dans le Texte unique sur l’Immigration relatives au principe de l’égalité de traitement, de l’autre, doit être résolu en faveur de ces dernières et la condition de la nationalité italienne peut être demandée uniquement pour les tâches qui impliquent l’exercice de pouvoirs publics ou de fonctions d’intérêt national.

Le rapport mentionne aussi l’avis émis par l’UNAR le 31 juillet 2010 et l’intervention du Médiateur de l’Émilie Romagne qui étaient favorables à l’accès des ressortissants étrangers à des postes de la fonction publique, tout comme ce qui est prévu pour les ressortissants de l’UE, prévaut désormais dans le droit et la doctrine, principalement en raison du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et nationaux visée dans la Convention de l’OIT 143/1975, rappelée dans l’art. 2, alinéa 3 du décret législatif n° 286/98. Le Médiateur a également rappelé que la Cour Constitutionnelle, par l’arrêt du 15 avril 2011 semblait favoriser l’orientation favorable prise par l’UNAR et par les Tribunaux de fond. Le Comité souhaite recevoir une copie de l’arrêt du 15 avril 2011 de la Cour Constitutionnelle.

Le Comité prend note de la jurisprudence favorable au principe de l’égalité dans l’accès à l’emploi pour les ressortissants des pays tiers. Selon les informations du rapport, il y a un conflit dans le système règlementaire actuel qui génère incertitude. Le rapport indique qu’une intervention réglementaire législative de réforme en la matière est souhaitable dès que possible.

Le Comité demande d’être bien informé de l’évolution des initiatives législatives et l’évolution de la jurisprudence dans cette matière. Il demande en particulier quelle est la position des instances supérieures et de la Cour Constitutionnelle. Entretemps, le Comité réserve sa décision sur ce point.

Le rapport indique en outre que à la suite de l’entrée en vigueur, à partir du 4 septembre 2013, de la loi n° 97 du 6 août 2013 (loi européenne pour 2013), en application des règles de l’Union européenne, la majorité des ressortissants de pays tiers présents sur le territoire national est autorisée à participer aux concours publics pour tous les postes de travail n’entraînant pas l’exercice de fonctions publiques : il s’agit des titulaires de permis de séjour UE pour les résidents de longue durée, des titulaires de permis pour la protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire), ainsi des membres de leur famille et des membres de la famille de ressortissants communautaires. Le rapport indique que ces catégories représentent plus de 60 % des ressortissants de pays tiers résidant légalement en Italie, auxquels il faut ajouter les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, depuis 1994, ont le droit d’accéder aux mêmes postes de la fonction publique.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité a précédemment considéré que la situation de l’Italie n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que le code de la navigation prévoyait des sanctions pénales à l’encontre des marins et du personnel de l’aviation civile qui abandonnent leur poste ou refusent d’obéir aux ordres, même dans des cas où la sécurité du navire ou de l’aéronef ne sont pas en danger. Le rapport se réfère dans ce contexte à l’information donnée par la représentante de l’Italie pendant la réunion du Comité gouvernemental tenue en 2013, relative à la ratification par l’Italie de la Convention n° 186 de l’OIT sur le travail maritime (voir rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 de la Charte sociale européenne (révisée), document GC(2013)25). Cette ratification, en date du 19 novembre 2013, a été accompagnée de l’amendement du code de la navigation (les articles 1091 et 1094) introduisant des sanctions administratives à la place de la peine privative de liberté lorsque des risques réels pour la sécurité du navire ou de l’aéronef ne sont pas identifiés.

Vu les amendements législatifs effectués afin d’adapter le droit interne aux exigences de la Convention n° 186 de l’OIT sur le travail maritime, le Comité considère que la situation est devenue conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

Travail des détenu(e)s

En réponse à la question du Comité posée dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le rapport indique que les colonies agricoles et les maisons de travail constituent, selon le code pénal, des mesures administratives de sûreté destinées principalement à accueillir les personnes qui après avoir purgé leur peine de privation de liberté sont jugées par un juge d’application des peines "socialement dangereuses" et ne pouvant de ce fait réintégrer la société. La durée du placement dans une telle institution ne peut pas être inférieure à un an, à deux ans pour les "délinquants habituels", à trois ans pour les "délinquants professionnels" et à quatre ans pour les "délinquants par tendance", sachant que c’est le juge d’applications des peines, en consultation avec le personnel pénitentiaire et la police qui décidera si, une fois la période initiale du placement écoulée, la mesure de sûreté peut être levée ou sera maintenue pendant une période fixée en fonction du jugement porté sur le niveau de "la dangerosité sociale" de la personne concernée. La durée de la mesure de sûreté est de fait indéterminée puisque liée à l’évolution de l’état de dangerosité.

La colonie agricole et la maison de travail sont donc deux modalités d’exécution d’une mesure de sûreté dont le choix est décidé discrétionnairement par le juge en tenant compte de la personnalité de la personne détenue, sa santé, sa dangerosité et ses efforts en matière de réinsertion sociale. Les deux institutions sont régies par la loi pénitentiaire, avec le régime de détention "à surveillance atténuée" et le travail obligatoire. Selon le rapport, il y a en Italie quatre colonies agricoles dont une seulement peut héberger les détenus, trois maisons de travail pour hommes et deux sections "maison de travail" auprès des établissements pénitentiaires pour femmes.

Le Comité note d’après une autre source que la différence entre la « colonie agricole » et la « maison de travail » devrait consister dans le type d’activités qui s’y développent (agricole dans les colonies et artisanale ou industrielle dans les maisons de travail) mais que cette distinction est restée lettre morte à défaut du travail disponible dans ces structures, celui-ci se limitant au service interne de l’établissement (cuisine, nettoyage…) (voir l’Etude du Ministère français de la justice sur "Affectation des détenus en établissement sécuritaire – le cas de l’Italie").

Le Comité observe qu’en substance des mesures de sûreté italiennes ne se distinguent pas de la peine de privation de liberté et se traduisent en réalité par une prorogation indéterminée de l’état de détention. Il considère que le statut des personnes séjournant dans les colonies est analogue à celui des détenu(e)s.

Le Comité constate que le rapport ne répond pas à la question posée dans sa conclusion précédente sur les contraintes au travail dans les colonies agricoles et les maisons de travail. Par conséquent, il réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point et décide d’ajourner sa conclusion.

En outre, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012).

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Italie sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour à cet effet.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

En réponse à la question du Comité posée dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le rapport indique qu’un nouveau système de prestations de chômage, appelé l’ASpI (Assegno Sociale per l’Impiego), a été mis en place en Italie en 2013. Au titre de la loi sur l’assurance chômage, le chômeur perd son statut (et donc également ses allocations s’il y a droit) dans les cas suivants : il refuse de suivre un cours de formation de la Région ou il n’y participe pas régulièrement ; il refuse une offre d’emploi homogène ou équivalant professionnellement aux fonctions précédemment exercées, avec un salaire non inférieur à 10 % par rapport aux fonctions précédemment exercées ; il n’accepte pas d’exercer des emplois et des services d’utilité publique ; il ignore sans une raison valable les convocations du Service de l’emploi ; il a été embauché avec un contrat à temps plein et à durée indéterminée ; il a choisi de recevoir en une seule fois l’indemnité de mobilité. Depuis 2014, le statut de chômeur est retiré également en cas de non-confirmation de la déclaration de disponibilité immédiate six mois après le déroulement du premier entretien d’orientation, la confirmation devant être faite personnellement ou par téléphone auprès le Service de l’emploi compétent. En outre, le statut de chômeur est annulé automatiquement si le bénéficiaire entreprend une activité professionnelle (salariée ou indépendante) et lorsque le plafond du revenu fixé par la loi est dépassé. Le statut de chômeur est suspendu si le bénéficiaire entreprend un travail salarié d’une durée allant jusqu’à six mois. Le statut de chômeur peut être recouvré après deux mois (si sa perte est due à la non-présentation aux entretiens avec les opérateurs) ou après quatre mois (en cas de refus d’une offre d’emploi appropriée ou de non-participation à des mesures visant à réduire le chômage, telles la formation).

Le Comité prend note des informations fournies. Il considère qu’à chaque fois que les autorités compétentes décident de supprimer définitivement ou de suspendre provisoirement les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi, la décision doit pouvoir être examinée par les tribunaux selon les règles et procédures prévues par la législation de l’Etat qui l’a prise (voir l’Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur ce point.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Le rapport indique que selon les résultats d’une enquête par sondage, en 2013, la part des personnes ayant trouvé du travail à travers le système des services publics de l’emploi (CPI – Centri Pubblici per l’impiego) était de 4 % ; par les agences intérimaires de 5,25 % ; par les écoles, les universités et les établissements de formation professionnelle de 4,1 %. Le même rapport indique que la part de marché des CPI était « largement inférieure à la part de toutes les voies informelles (qui représentent) une part de marché de 66,7 % » et que les CPI exercent « un rôle marginal » dans la recherche de travail. Parmi ceux qui ont trouvé un emploi, plus de 4 sur 10 personnes ont déclaré avoir également utilisé les services publiques de l’emploi.

De plus en 2012, d’après le rapport, 2 215 037 personnes ont effectué la DID (Déclaration de disponibilité immédiate à travailler). Le rapport indique également qu’il peut y avoir une ou plusieures DID enregistrées par personnes. Par ailleurs, en juin 2015, les données fournies par Cliclavoro, le portail du Ministère du Travail qui garantit la rencontre entre l’offre et la demande de la main d’œuvre, font état de 720 880 inscriptions et de 78 777 postes disponibles.

Le Comité prend note de toutes ces informations, mais considère que ces données n’indiquent pas le nombre exact des demandeurs d’emploi inscrits auprès des CPI, le nombre de postes vacants notifiée, et le nombre de placements effectués par les CPI et qu’en outre ces informations ne concernent pas toute la période de référence.

Le Comité rappelle que dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), il avait noté que selon les résultats d’une enquête par sondage, 3 % des personnes interrogées avaient trouvé un emploi grâce aux CPI et par conséquent, avait rappelé qu’il a toujours calculé le taux de placement par les services publiques de l’emploi en tant que pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi (et non comme un pourcentage du nombre de demandeurs d’emploi). Il avait demandé, par conséquent, que le prochain rapport donne des informations sur les placements effectués par les services de l’emploi en utilisant le mode de calcul défini par le Comité. A la lumière des informations fournies, le Comité considère que le rapport ne répond pas à sa question.

Le rapport indique également que le personnel employé dans les CPI s’élève à 8 713 unités, dont 7 686 sont employées avec un contrat à durée indéterminée. En 2012, le nombre moyen d’opérateurs par CPI est de 15,7. En réponse à une des questions posée par le Comité, il est indiqué également que le temps d’attente moyen pour occuper un poste vacant est d’environ 3,8 mois.

Le Comité prend note également du rapport de la Commission européenne de 2015, concernant l’Italie,(http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_italy_en.pdf ) lequel critique la mauvaise performance des services de l’emploi, qui montrent une capacité limitée à fournir des informations transparentes aux demandeurs d’emploi et à répondre aux besoins des employeurs, un élément crucial qui freine les politiques du marché du travail. Par ailleurs, il fait état des disparités régionales dans la qualité des services fournis par les services publics de l’emploi et de la qualité de la coopération entre les services de l’emploi public et privé.

Le Comité prend note de la réforme du travail introduite en 2014 nommée “Jobs Act”, (réalisée par la promulgation du décret-loi 34/2014, converti en la loi n° 78 du 16 mai 2014 et de la loi de délégation n° 183 du 10 décembre 2014) laquelle vise à favoriser la reprise de l’emploi et à réformer le marché du travail. La mise en place d’une agence nationale de coordination prévue par la “Jobs Act” semble être une étape prometteuse pour améliorer la gouvernance du système.

Toutefois, vu l’ensemble des informations mises à sa disposition et afin de pouvoir vérifier l’efficacité, dans les faits, des services gratuits de l’emploi suite à la récente réforme, le Comité demande que le prochain rapport apporte les informations suivantes pour chaque année de la période de référence : a) le nombre total de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès des Service publique de l’emploi (SPE) ; b) le nombre de postes vacants notifiées au SPE ; c) le nombre de personnes placées par le SPE ; d) le taux de placement (c.-à-d. le pourcentage de placements par rapport au nombre de vacances notifiées) ; e) le temps moyen nécessaire au SPE pour pourvoir une offre ; f) le nombre de personnes placées par le SPE exprimé en pourcentage du nombre total d’embauches sur le marché du travail ; g) les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché se définit comme le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Au surplus, le Comité demande des informations sur : a) les effectifs du SPE (au niveau central et local) ; b) le nombre de conseillers affectés à des services de placement ainsi que le rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés.

Enfin, il est demandé que le prochain rapport informe le Comité sur la participation des syndicats et des organisations d’employeurs à l’organisation et au fonctionnement des services de l’emploi.

En conséquence, au vu du manque des informations susmentionnées, le Comité n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la situation de l’Italie à l’article 1§3 de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

L’Italie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 4 - Elimination des risques en cas de travaux dangereux ou insalubres

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Italie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que le droit à des conditions de travail équitables en cas de risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres (mesures de compensation appropriées) est garanti (Conclusions 2014, Italie).

L’article 2§4 prévoit que les États parties assurent une certaine forme de compensation aux travailleurs exposés à des risques résiduels qui ne peuvent pas ou n’ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits malgré l’application effective des mesures préventives visées ci-dessus ou à défaut de leur application (Conclusions 2005, Observation interprétative sur l’article 2§4). L’article 2§4 mentionne deux formules de compensation : la réduction de la durée du travail et l’octroi de congés payés supplémentaires. Compte tenu de l’accent mis par cette disposition sur les objectifs de santé et de sécurité, toutefois, d’autres formules permettant d’abréger le temps d’exposition peuvent aussi, en pareils cas, être conformes à la Charte. La pertinence et l’adéquation de ces mesures sont évaluées au cas par cas (Conclusions XX-3 (2014), Allemagne).

Le rapport n’apporte aucune information nouvelle mais renvoie à une réponse fournie en 2011 par le représentant italien à l’occasion de la 123ème réunion du Comité gouvernemental.

Cette réponse mentionne la jurisprudence constante des juridictions italiennes, qui fait obligation à l’employeur d’adopter toutes les mesures possibles, sur la base de la meilleure technologie disponible du moment, pour éviter tous risques pour la santé et la sécurité, obligation particulièrement stricte en cas d’occupations dangereuses ou insalubres (par exemple, cour de cassation, décision nº 4012/1998 et décision nº 4721/1998). La jurisprudence mentionnée ne précise pas les méthodes d’élimination des risques ni les formules de compensation, mais laisse le choix de celles-ci sur la base d’une évaluation au cas par cas. Le Comité demande des informations actualisées sur une éventuelle évolution de la jurisprudence des juridictions italiennes dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux mesures de compensation.

S’agissant des risques résiduels qui ne peuvent pas être complètement éliminés, la réponse mentionne une mesure pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qui leur donne droit à 15 jours de congés supplémentaires par an (le Comité avait déjà pris note de cette mesure), mais n’indique pas si des mesures similaires (congés supplémentaires ou réduction du temps de travail) sont prévues pour d’autres activités ou occupations. Le Comité note par ailleurs les informations concernant plusieurs activités et occupations pour lesquelles il est prévu une retraite anticipée et/ou une augmentation de la rémunération et d’autres gratifications financières, toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces mesures ne peuvent pas être considérées comme appropriées aux fins de l’article 2§4. La situation est donc contraire à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 2§4 de la Charte au motif que le droit des travailleurs exposés à des risques résiduels pour leur santé au travail à des mesures de compensation appropriées n’est pas suffisamment garanti.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 4 - Actions collectives

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Italie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le pouvoir qu’a le Gouvernement de délivrer des injonctions ou ordonnances limitant les grèves dans les services publics essentiels entre dans les limites de l’article G de la Charte Charter (Conclusions 2014, Italie).

Aux termes de l’article 6§4 , le droit de grève peut être restreint, sous réserve que toute restriction des droits garantis par la Charte remplisse les conditions énoncées à l’article G, à savoir qu’elle soit prescrite par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs (Conclusions X-1 (1987), Norvège (au titre de l’article 31 de la Charte). L’expression « prescrite par la loi » renvoie non seulement à la législation mais aussi à la jurisprudence des juridictions internes, à condition qu’elle soit stable et prévisible (Confédération Européenne des Syndicats (CES)/Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)/Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC)/Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) c. Belgique, réclamation nº 59/2009, décision sur le bien-fondé du 13 septembre 2011, paragraphes 43-44).

L’interdiction du droit de grève dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté sont jugées légitimes, puisque les grèves dans ces secteurs pourraient mettre en péril l’ordre public, la sécurité nationale et/ou la santé publique (Conclusions I (1969), Observation interprétative de l’article 6§4). Cela étant, l’interdiction pure et simple des grèves même dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté – en particulier lorsque ceux-ci sont définis de manière très large, par exemple « énergie » ou « santé » – n’est pas considérée comme proportionnée aux impératifs propres à chacun de ces secteurs. On pourrait tout au plus juger conforme à l’article 6§4 l’instauration d’une exigence de service minimum dans ces secteurs (Conclusions XVII-1 (2004), République tchèque).

Le rapport indique que la législation italienne s’efforce de mettre en balance le droit de grève des salariés et les droits de ceux qui sont susceptibles de subir un préjudice en raison de la grève dans les services essentiels. Une commission, une autorité centrale ou une préfecture territoriale compétente peut promulguer un décret prenant les mesures nécessaires pour veiller à la protection des droits inscrits dans la Constitution.Le rapport énumère les services pour lesquels le droit de grève peut faire l’objet de restrictions ; notant que les services de transport publics, les postes et les télécommunications ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères, notamment, figurent dans la liste et renvoyant à sa jurisprudence évoquée plus haut, le Comité demande si les grèves devraient faire l’objet d’une interdiction totale dans ces secteurs ou si les décrets imposent simplement le maintien d’un service minimum.

Conclusion

Afin de pouvoir évaluer si les restrictions imposées sont conformes à l’article G de la Charte, le Comité demande que le prochain rapport indique clairement les décrets interdisant ou limitant les grèves promulgués durant la période de référence. Dans l’attente, il ajourne sa conclusion.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

S’agissant de l’égalité d’accès des étrangers aux services d’orientation professionnelle, le Comité note que la situation qu’il a précédemment considérée conforme à la Charte n’a pas changé (Conclusions 2003, 2007, 2008, 2012).

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport indique que, dans les établissements d’enseignement secondaire de premier et second degré (lycées, établissements techniques et établissements professionnels), l’orientation scolaire relève de la compétence du Ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche (MIUR). Elle fait partie de l’activité institutionnelle des écoles de tous les niveaux et représente une partie intégrante des programmes d’étude et, plus généralement, du processus éducatif et de formation dans son ensemble. Le rapport fait état de certaines mesures introduites en 2013 (loi n° 128 du 8 novembre 2013) afin de renforcer les activités d’orientation dans les écoles, en coopération avec les institutions locales, les associations patronales, les Chambres de commerce et les bureaux de placement. Sont ainsi par exemple renforcés l’alternance école-travail pour les étudiants et la formation du personnel scolaire. Le Comité prend également note des mesures introduites au niveau de l’université pour améliorer l’orientation à l’entrée (entre autre, par des salons de l’orientation et des sites dédiés à l’information), pendant les études (par des activités de tutorat) et à la sortie (services de placement professionnel). Par ailleurs, un portail internet du MIUR permet à quiconque d’accéder aux informations sur l’orientation (www.istruzione.it/orientamento/index.shtml).

Le Comité prend aussi note de l’adoption en 2012 (Loi n° 92 du 28 juin 2012) d’une série de mesures, détaillées dans le rapport, qui font de l’orientation l’élément central d’une stratégie de promotion de l’apprentissage tout au long de la vie. Dans le cadre de ces mesures, un accord a été signé le 20 décembre 2012 entre le gouvernement, les régions et les pouvoirs locaux pour promouvoir une stratégie nationale de l’orientation. Conformément à cet accord, des lignes directrices ont été adoptées en 2014, destinées aux écoles, et les standards minimaux des services et des compétences professionnelles des opérateurs ont été définis.

D’après le rapport, sur un total de 18 385 fournisseurs de services d’orientation à la fin de 2011 (données fournies par l’Institut italien pour le développement de la formation professionnelle des travailleurs), on comptait 11000 établissements d’enseignement secondaire, 3861 centres de formation professionnelle et 238 établissements universitaires ou de formation supérieure.

Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible et

·         avec un budget suffisant.

Le rapport ne contenant pas d’informations à jour sur ces questions, le Comité demande que les prochains rapports fournissent régulièrement des informations sur les effectifs qui sont actuellement affectés à l’orientation professionnelle, le nombre de bénéficiaires des dispositifs d’orientation dans le système éducatif et les moyens financiers affectés aux activités d’orientation.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

D’après le rapport, les fonctions relatives à l’orientation professionnelle sur le marché du travail relèvent de la responsabilité des administrations locales (régions/provinces). Les principaux organismes publics compétents sont :

·         les Services de l’emploi (Centri per l’Impiego – CpI), qui interviennent à l’échelle des provinces, sous l’autorité des régions ;

·         les Centres communaux d’orientation au travail (CILO/COL) ;

·         le service "Informagiovani", géré par les municipalités ou les provinces et adressé aux jeunes.

Des services d’orientation peuvent également être fournis pas des organismes privés tels que des bureaux de placement agréés par le Ministère du Travail et des Politiques sociales, des organismes de formation, des coopératives sociales, des fondations, des organisations sans but lucratif, des syndicats et associations professionnelles. Les Chambres de commerce fournissent des services d’orientation aux personnes souhaitant devenir entrepreneurs.

Le Comité prend note par ailleurs des nouvelles mesures, visant notamment les chômeurs, qui ont été adoptées dans le cadre des mesures prises en 2012 (Loi n° 92 du 28 juin 2012) concernant l’apprentissage tout au long de la vie. Le rapport se réfère également à deux programmes nationaux en faveur de l’emploi, établis par le Ministère du Travail et des Politiques sociales, qui reconnaissent le rôle essentiel de l’orientation en tant qu’outil de lutte contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes. A la moitié de 2015 (hors période de référence), environ 689 000 jeunes s’étaient inscrits au programme.

L’orientation est également fournie par des services en ligne, tels que ceux gérés par Euroguidance (www.euroguidance.it) ; par l’Institut italien pour le développement de la formation professionnelle des travailleurs (www.isfol.it/orientaonline.it) ; ou les chambres de commerces (www.jobtel.it). Le rapport signale également le service en ligne "Cliclavoro", qui permet aux citoyens, aux entreprises et aux opérateurs publics et privés d’interagir, de dialoguer et de s’informer sur le marché du travail. Un moteur de recherche géré par les archives nationales permet en outre de consulter et trier (par des critères géographiques, type de service d’orientation etc.) les informations concernant les services d’orientation disponibles en Italie. Ainsi selon le rapport, fin 2011 sur un total de 18 385 fournisseurs de services d’orientation, on comptait 388 entreprises et 2898 centres d’orientation au travail.

Le Comité se réfère aux critères d’évaluation de la conformité à l’article 9 de la Charte, déjà mentionnés, et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Enseignement secondaire et supérieur

Selon le rapport, la formation professionnelle est de la compétence des régions. Elle est dispensée par les Centres provinciaux pour l’éducation des adultes (CPIA). Le système a fait l’objet d’une réorganisation entérinée par le décret présidentiel n° 263 du 29 octobre 2012, qui fait une part plus grande, dans la formation professionnelle, à l’apprentissage tout au long de la vie. Cette question a également été abordée dans la loi de réforme du marché du travail de 2012, qui a institué différents types d’apprentissage – formel, non formel et informel – afin de mettre l’accent sur certaines composantes essentielles pour la consolidation du système d’apprentissage tout au long de la vie, à savoir la certification et la validation des compétences et la création de réseaux territoriaux mettant en relation les acteurs concernés. 

Le rapport précise que la loi n° 92/2012 sur la réforme du marché du travail a fait état pour la première fois de la notion d’apprentissage tout au long de la vie. Le Conseil des Ministres a approuvé en 2013 le décret n° 13/2013 relatif à la validation des apprentissages non formels et informels. 

Le Comité relève que le système de formation professionnelle a beaucoup évolué d’un point de vue structurel durant la période de référence, notamment pour ce qui concerne l’apprentissage, la formation en alternance (milieu scolaire / milieu professionnel), les stages, ainsi que l’évaluation destinée à accroître la transparence de la formation et à mieux faire le lien avec le marché du travail.

Le Comité note que, selon le Cedefop (Inventaire européen des cadres nationaux de qualifications, Italie, 2012), l’Italie peine à intégrer des filières d’apprentissage tout au long de la vie de différents niveaux dans un système de qualifications national cohérent. L’absence d’un cadre national de qualifications explicite et bien réglementé apparaît comme un obstacle à la poursuite de politiques cohérentes d’apprentissage tout au long de la vie, à la validation d’apprentissages non formels et informels, ainsi qu’à l’amélioration de la visibilité des passerelles vers ce type de formations (Commission européenne et al., 2010) (4). Or ce facteur est important si l’on veut favoriser la participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie – leur taux de participation à ces filières était de 6,2 % en 2010, soit moins que la moyenne au sein de l’UE (9,1 %). De même, la mobilité interrégionale sur le marché du travail bute sur le fait que les qualifications validées dans certaines régions ne sont pas toujours reconnues dans d’autres (Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 2012). 

Le Comité relève à ce sujet qu’en 2013, le ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche s’est attelé aux travaux préparatoires devant conduire à la mise en place d’une groupe technique composé de représentants dudit ministère, des administrations régionales, des syndicats et des organisations patronales, qui sera chargé d’élaborer le cadre national de qualifications. En 2014, les lignes directrices en matière de formation professionnelle ont été adoptées et leur mise en œuvre a été confiée au groupe de travail nouvellement constitué. 

Le Comité demande à être informé de la mise en œuvre des lignes directrices nationales et du cadre national de qualifications. Il demande en particulier quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi, en particulier compte tenu du taux de chômage élevé chez les jeunes.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Selon le rapport, les dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la formation ont représenté 4,2 % du PIB en 2012, et 9,4 % des dépenses consacrées aux mesures de politique active sont allées à la formation professionnelle.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Le Comité relève que le système d’apprentissage a été remanié durant la période de référence. La loi relative à l’apprentissage est entrée en vigueur en 2011 et a été modifiée en 2012, puis en 2014. La refonte de la réglementation régissant l’apprentissage a été principalement axée sur la nécessité d’intensifier l’engagement des pouvoirs publics dans la relance de ces filières pour favoriser l’emploi des jeunes. Il a été décidé de concentrer les efforts sur une série d’interventions capables d’apporter des réponses à la grande complexité qui caractérise en Italie le passage de l’école à la vie active. 

Selon le rapport, les filières d’apprentissage ont été rangées en trois groupes : 

·         celles qui permettent à des jeunes âgés de 15 à 25 ans d’obtenir une qualification et un diplôme professionnel (du premier degré). La durée du contrat d’apprentissage ne peut ici dépasser trois ans ;

·         celles axées sur la professionnalisation, qui concernent tous les secteurs d’activité et s’adressent aux jeunes âgés de 18 à 29 ans. Elles visent à leur permettre d’obtenir une qualification professionnelle en acquérant à la fois des compétences de base et transversales, et des compétences techniques et professionnelles. Elles prévoient un contrat d’apprentissage dont la durée est fixée par voie de négociation collective et peut aller jusqu’à cinq ans. Elles représentent environ 97,3 % de l’ensemble des filières d’apprentissage ;

·         celles qui se consacrent à la recherche, qui concernent également tous les secteurs d’activité et s’adressent aux jeunes âgés de 18 à 29 ans. Elles ont pour objectif de leur permettre d’obtenir des titres de niveau secondaire et tertiaire (diplôme d’études secondaires du second cycle, mastères, doctorats de recherche, spécialisation technique supérieure). La durée du contrat est fixée par des accords définis à l’échelon régional.

En 2013, plusieurs accords ont été conclus en vue d’assurer l’homogénéité régionale et de simplifier les obligations à la charge des entreprises en relançant le débat sur le lien entre le système éducatif et le monde du travail et en valorisant l’apprentissage par la pratique. 

En 2014, un « accord Etat-Régions » a défini les lignes directrices nationales pour les filières d’apprentissage. Le suivi, l’évaluation et la simplification de l’apprentissage ont également fait l’objet de nombreuses interventions d’ordre législatif et réglementaire, qui ont notamment abouti à une réduction des charges salariales pour les entreprises qui embauchent des apprentis. 

Le nombre moyen de contrats de travail en apprentissage conclus en 2013 s’est établi à 451 954, soit 3,9 % de moins qu’en 2012 (baisse d’environ 18 000 places d’apprentissage).

Le nombre moyen de contrats d’apprentissage a diminué dans les entreprises de type artisanal (- 12,7 %) mais est demeuré inchangé dans les autres entreprises. Les filières d’apprentissage axées sur la professionnalisation restent celles qui, en termes de contrats, sont de loin les plus prisées, avec près de 91 % de contrats en moyenne en 2013. Le nombre de travailleurs ayant débuté un apprentissage était d’environ 232 000 en 2013.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Personnes occupant un emploi

Selon le rapport, les objectifs de la formation continue sont fixés par le ministère du Travail et des Politiques sociales, les activités dispensées à ce titre étant quant à elles gérées par les Régions et les Provinces autonomes ou par les partenaires sociaux. Promus par ces derniers dans le cadre d’accords spécifiques conclus entre les organisations syndicales et patronales, les fonds paritaires interprofessionnels nationaux pour la formation continue sont des dispositifs qui peuvent être mis en place pour chaque secteur économique. En 2013, il en existait dix-huit.Quelque 63 % des entreprises y participaient et permettaient ainsi à 77 % de leurs effectifs (environ 8,9 millions de salariés de suivre une formation). Malgré le ralentissement économique, la participation aux fonds de formation s’est accrue en 2012-2013 grâce aux nouvelles adhésions (8 % d’entreprises supplémentaires). De janvier 2012 à juin 2013, plus de 37 800 plans de formation ont été approuvés pour plus de 2,5 millions de travailleurs dans plus de 68 000 entreprises, pour un coût total de 1,024 milliard d’euros. Les contributions des entreprises ont couvert ce coût à hauteur de 38 %. 

Les Régions choisissent le groupe cible approprié au niveau local et doivent en rendre compte au Gouvernement. La législation italienne reconnaît le droit des travailleurs à l’apprentissage tout au long de la vie et prévoit l’attribution de subventions en faveur de la formation. Elle permet également de financer des congés de formation dans le cadre de la réglementation relative au temps de travail, et ce au moyen de bons de formation. 

De janvier 2012 à juin 2013, plus de 37 800 plans de formation ont été approuvés pour plus de 2,5 millions de travailleurs dans plus de 68 000 entreprises, pour un coût total de 1,024 milliard d’euros, enveloppe qui a servi pour l’essentiel à financer des initiatives ciblées sur les entreprises. Ces dernières ont versé d’importantes contributions, qui ont couvert 38 % du coût total desdits plans.

Selon le rapport, 56 centres de formation pour adultes ont ouvert leurs portes en 2014 dans huit régions et 64 autres devraient être créés ultérieurement. Ces centres sont en prise directe avec les collectivités locales et le marché du travail. Le Comité relève qu’environ 19 976 cours d’éducation pour adultes ont été dispensés en 2011-2012 ; ils ont été suivis par 325 035 personnes, dont 37 377 ont obtenu un diplôme par ce biais.

Personnes au chômage

Le Comité relève dans un document du Cedefop (Statistical Overviews, Italy, 2014) qu’en septembre 2014, selon l’Institut national de statistiques (ISTAT), le chômage atteignait, chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, un taux de 44,2 %. La crise économique qui frappe le pays s’est également traduite par une hausse du chômage parmi les diplômés de l’enseignement supérieur (7,4 %) et de l’enseignement secondaire du second cycle (11,5 %) (la moyenne pour les 28 pays de l’UE étant respectivement de 6,5 % et 10 % en 2013). 

Selon le Cedefop, le marché du travail italien souffre d’un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, c’est-à-dire entre les compétences professionnelles offertes par le système de formation et celles recherchées sur le marché du travail. 

Si les diplômes d’études supérieures restent un rempart contre le chômage, l’évolution récente des tendances sur le marché du travail confirme qu’en Italie, un titre universitaire ne réduit pas le risque de chômage autant qu’il le fait dans certains autres pays européens.

Le rapport fait état d’une enquête dont il ressort qu’entre 2010 et 2013, 57,3 % des 5 960 étudiants inscrits à l’un des 249 stages proposés dans dix régions ont trouvé un emploi au cours du dernier trimestre. Ils ont été 26 % à recevoir une offre d’emploi de la part de l’entreprise où le stage a été effectué. 84 % des étudiants ont indiqué avoir une situation professionnelle stable et 51,1 % ont déclaré que le travail qu’ils faisaient correspondait à l’enseignement et à la formation reçue dans le cadre de leurs études techniques supérieures. 

Le Comité rappelle que l’article 10§3 porte principalement sur la formation professionnelle des chômeurs et ne s’intéresse qu’aux mesures d’activation des chômeurs qui touchent à la formation au sens strict. 

Il demande que le prochain rapport indique le nombre total de personnes qui suivent une formation continue ainsi que le taux d’activation – c’est-à-dire le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Le rapport soumis à l’examen du Comité indique que la Loi n° 92/2012 sur la réforme du marché du travail intervient également sur les politiques actives visant les situations de chômage de longue durée.

Le rapport indique qu’afin de favoriser leur réinsertion dans le monde du travail, les services de l’emploi accomplissent une série d’actions en faveur des chômeurs de longue durée comme il suit :

·         une période de formation d’une durée totale d’au moins deux semaines dans les six à douze mois à compter du début du chômage, adaptée aux compétences professionnelles de l’intéressé ;

·         une proposition d’adhésion à des initiatives d’insertion professionnelle avant l’échéance de la période de perception de l’aide aux revenus ;

·         une formation professionnelle d’au moins deux semaines pour les titulaires de l’aide aux chômeurs, au cours de la relation de travail et en cas d’arrêt supérieur à six mois.

Toutefois, le Comité considère que le rapport ne donne pas les informations nécessaires sur les mesures adressées aux chômeurs de longue durée et aux jeunes chômeurs de longue durée, ainsi que sur l’impact des mesures prises sur la baisse du chômage de longue durée. Par conséquent, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur : a) les types de mesures de formation et de recyclage proposés sur le marché du travail, b) le nombre de personnes qui suivent ce type de formation – avec une attention particulière pour les jeunes chômeurs de longue durée -, et c) l’impact des mesures sur la réduction du chômage de longue durée.

Le Comité demande également que le prochain rapport confirme que l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de recyclage est garanti aux non nationaux résidant légalement sur le territoire.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Charges et assistance financière

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§5 de la Charte, l’accès à la formation professionnelle englobe également l’octroi d’une assistance financière dont l’importance est telle que l’exercice même du droit à la formation professionnelle peut en dépendre. Toutes les questions portant sur l’assistance financière, y compris les aides octroyées pour les programmes de formation dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi, sont couvertes. Les Etats doivent fournir une assistance financière soit universelle, soit soumise à condition de ressources, ou encore accordée sur la base du mérite. Il faut en tout état de cause qu’elle puisse être obtenue par ceux qui sont dans le besoin et qu’elle soit d’un niveau suffisant. Elle peut consister en une bourse d’étude ou en un prêt à taux préférentiel. Le nombre total de bénéficiaires et le montant de l’assistance financière sont également pris en considération pour déterminer le respect de cette disposition. 

Le Comité prend note du dispositif d’assistance financière. La formation professionnelle est du ressort des Régions et des Provinces ; ce sont elles qui prennent les décisions en matière de financement, et ce à tous niveaux. Les Régions attribuent des subventions aux municipalités pour leur permettre d’assurer leur mission et de fournir les services nécessaires pour garantir à tous les étudiants la pleine jouissance du droit à l’éducation. Elles leur affectent en particulier des ressources destinées à couvrir des coûts tels que les cantines scolaires, le transport des étudiants navetteurs, les manuels scolaires et les bourses d’étude. 

Le Comité note que les montants minima des bourses d’étude sont indexés et ont été majorés de 0,2 % pour l’année scolaire 2015-2016. Il relève que les étudiants non résidents ont reçu une somme de 5 118 €, les étudiants navetteurs 2 821 € et les étudiants résidents 1 922 €. 

Le Comité rappelle avoir relevé (Conclusions 2007, Italie) que les étudiants ressortissants de l’Union européenne et les étudiants ressortissants de pays tiers bénéficient de l’assistance financière (bourses d’étude, prêts d’honneur, services d’habitation, exonérations du paiement des taxes d’inscription) à égalité du traitement avec les étudiants italiens, sur la base des mêmes critères de situation matérielle et d’aptitudes. Les Régions et les Provinces autonomes peuvent consentir l’accès gratuit aux services de restauration aux étudiants étrangers qui connaissent des difficultés financières. Aucune durée particulière de résidence ou d’emploi n’est exigée. 

Le Comité demande si cette situation a changé.

Formation pendant les heures de travail et l’efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. En particulier, il demande des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 10§5 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Le rapport indique qu’en 2013, l’Italie comptait 3 167 000 personnes avec des limitations fonctionnelles, dont 80 000 étaient des enfants âgés de 6 à 15 ans.

L’Italie a ratifié la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 15 mai 2009. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2012.

Définition du handicap

Le rapport indique que la définition communiquée auparavant n’a pas changé, par conséquent, le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012, 2008 et 2007).

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme aux prescriptions de l’article 15 §1.

En outre, le rapport détaille le décret législatif n° 150/2011 (« Dispositions complétant le Code de procédure civile en matière de réduction et de simplification des procédures civiles de la cognition, en vertu de l’article 54 de la loi n° 69 du 18 juin 2009 ») qui prévoit que les litiges relatifs à la discrimination fondée, notamment, sur le handicap, doivent être réglés dans le cadre de la procédure en référé (procedimento sommario di cognizione). En conséquence, pour les actions civiles contre la discrimination, le tribunal compétent est celui statuant à juge unique, du lieu de domicile du demandeur.

En outre, le rapport se réfère au Plan d’action 2013-2015 pour la promotion des droits et de l’intégration des personnes handicapées, dont le programme contient sept lignes d’action, notamment le processus de formation et d’inclusion scolaire. Par conséquent, le Comité demande des informations sur l’impact concret de ce plan d’action pour favoriser l’intégration des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur.

Education

Outre les dispositions spécifiques relatives à l’éducation ainsi que des mesures prises (voir Conclusions 2012), le Comité note, d’après le rapport, que le cadre réglementaire a été complété par le Décret interministériel du Ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche (MIUR) et du Ministère de la Santé du 17 avril 2013, avec lequel ont été adoptées les « Lignes directrices pour la préparation des protocoles régionaux pour les activités de détection précoce des cas suspects de troubles d’apprentissage ». Cette mesure a complété le processus de mise en œuvre de la Loi n° 170 du 8 octobre 2010 relative aux nouvelles règles en matière de troubles d’apprentissage spécifiques dans le contexte scolaire.

Le rapport indique qu’en 2012-2013, il y avait au total 222 917 élèves handicapés dans le système scolaire, soit 2,5 % de toute la population (qui est d’environ 9 millions d’élèves). En 2012-2013, 3 % des enfants du primaire étaient handicapés (contre 2,2 % en 2009-2010) ; 3,7 % de l’école secondaire de premier cycle et 2 % de l’école secondaire de second cycle. En 2013-2014, il y avait au total 222 000 élèves handicapés certifiés dans le système scolaire, dont 10 % fréquentaient l’école maternelle, 38 % l’école primaire, 29 % l’école secondaire de premier cycle et 24 % l’école secondaire de second cycle. En outre, le rapport présente les données chiffrées sur le nombre d’élèves en fonction du type de handicap.

En réponse à la question du Comité concernant le personnel de soutien, le rapport indique que pendant la période de référence, il y avait un enseignant de soutien pour environ deux élèves handicapés sur l’ensemble du territoire (le rapport contient des données chiffrées pour chaque région). Le Comité note qu’au cours des 12 dernières années, le nombre d’enseignants de soutien a augmenté par rapport au total des enseignants (13,2 % en 2012-2013 contre 10 % en 2003-2004). S’agissant des qualifications du personnel enseignant qui dispense les heures de soutien, le rapport précise qu’à partir de 2010, des cours universitaires de spécialisation ont été créés pour les enseignants souhaitant exercer les activités de soutien. Le certificat d’aptitude à l’enseignement est une condition indispensable pour accéder aux sélections préliminaires afin de participer aux cours (Décret MIUR n° 249/10 et Décret Ministériel du 30 septembre 2011). Après avoir obtenu la spécialisation, les enseignants peuvent s’inscrire aux listes supplémentaires de soutien uniquement pour la classe de concours pour laquelle ils sont déjà habilités. Le rapport observe que pour 2012-2013, le Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (MIUR) a lancé une série d’interventions afin de soutenir l’apprentissage et l’inclusion des élèves handicapés (3,5 milliards € pour les plus de 100 000 enseignants de soutien ; 500 millions € pour les frais directs et indirects et 700 millions € pour le personnel de soutien (les coûts ont été supportés par les collectivités locales)). Le rapport présente des lignes directrices de l’action du Ministère qui sont réparties en cinq plans :

·         Plan réglementaire (le cadre législatif sur les troubles d’apprentissage, un modèle unique de certification à l’échelle nationale) ;

·         Plan conceptuel (le Projet Nouvelle Technologie et Handicap (NTD) ayant pour but d’intégrer l’éducation spéciale aux ressources des nouvelles technologies) ;

·         Plan du soutien territorial (107 Centres de soutien territorial ont été institués, chacun a au moins deux enseignants formés et spécialisés) ;

·         Plan de la formation (selon le rapport, dans le cadre de la formation initiale des futurs enseignants, les programmes des nouveaux cours pour l’aptitude à l’enseignement prévoient des modules dédiés à l’intégration scolaire ; en 2012 et 2013, 35 masters spécialisés sur les troubles d’apprentissage spécifiques (14 500 enseignants formés) ; 40 masters spécialisés pour le syndrome du déficit de l’attention avec hyperactivité, l’autisme, le handicap intellectuel, le handicap sensoriel et l’éducation psychomotrice) ;

·         Plan du suivi (un logiciel pour collecter des données relatives aux élèves handicapés, aux élèves ayant les troubles d’apprentissage, aux enseignants spécialisés).

Selon le rapport de l’Italie remis dans le cadre de l’examen périodique universel du Comité des droits des personnes handicapées, le décret ministériel n° 139/2011 a mis en œuvre la nouvelle réglementation sur la formation initiale des enseignants, prévoit la mise en place d’un cours de spécialisation en enseignement spécialisé et régit le processus de formation relatif aux activités didactiques spécialisées destinées aux élèves handicapées.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quel est le pourcentage d’étudiants handicapés qui abandonnent prématurément leur scolarité, par rapport à celui constaté pour la population totale. En réponse, le rapport indique que ces données n’étaient pas disponibles pour la période de référence car elles n’ont pas été enregistrées dans les enquêtes sur cette question. Le Comité réitère donc sa demande.

Formation professionnelle

Le rapport souligne qu’en Italie, la compétence en matière de formation professionnelle revient aux Régions, tandis que celle sur l’enseignement revient au Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (MIUR).

Quant au projet expérimental CIF visant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées et à la formation des opérateurs publics et privés de la filière du placement professionnel ciblé, le rapport fait état des résultats obtenus en précisant ainsi qu’environ 300 opérateurs publics et privés de la filière du placement professionnel ciblé ont été formés à l’utilisation de la CIF dans la définition des capacités fonctionnelles des personnes handicapées et dans la lecture des besoins de l’entreprise (voir le rapport pour plus de détails). Ce programme expérimental, lancé en 2009 dans onze régions, s’est terminé en mai 2013.

Selon le Ministère du Travail et des Politiques Sociales, le nombre de stage de formation et d’orientation effectués dans des entreprises privées est passé de 2 412 en 2012 à 3 659 en 2013 ; le nombre de stages effectués en vue d’une embauche dans des entreprises privées est passé de 2 405 en 2012 à 2 159 en 2013 et le nombre de ceux dans des entreprises publiques est passé de 416 à 317. Cependant, le rapport souligne que les données concernant la formation professionnelle des personnes handicapées dans la filière ordinaire ne sont pas disponibles. Le Comité réitère sa demande.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Emploi des personnes handicapées

Il ressort du rapport, en 2013, l’Italie comptait 3 167 000 personnes avec des limitations fonctionnelles, dont 549 000 étaient en âge de travailler.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) pour une description du cadre juridique qu’il a considéré conforme à l’article 15§2. Néanmoins, pour pouvoir déterminer si le droit à la non-discrimination dans l’emploi est effectivement garanti en pratique aux personnes handicapées, il a demandé dans ses précédentes conclusions des informations sur :

·         comment est garantie en pratique l’obligation d’aménagements raisonnables ;

·         si cela a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.

En réponse à la question du Comité, le rapport indique qu’en 2012, a été introduite dans la loi 68/99 une référence prévoyant que l’employeur doit mettre en place des adaptations raisonnables pour les salariés handicapés travaillant à domicile ou par télétravail (le décret-loi n° 179 du 18 octobre 2012). Aux termes du Décret législatif n° 76/2013, les employeurs publics et privés sont tenus de réaliser des aménagements raisonnables afin d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement des personnes handicapées au travail. Au cadre de l’article 3 al. 3 bis du décret précité, la notion d’adaptations raisonnables prévoit toutes les modifications et les adaptations nécessaires et appropriées n’imposant pas une charge disproportionnée ou excessive, afin d’assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En outre, le rapport expose les cas de discrimination fondée sur le handicap, qui ont eu lieu dans le domaine de l’emploi pendant la période de référence : 11 cas en 2013 et 18 en 2014. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte des effets de nouveau cadre législatif sur l’emploi des personnes handicapées.

En outre, le rapport se réfère au Plan d’action 2013-2015 pour la promotion des droits et de l’intégration des personnes handicapées, dont le programme contient sept lignes d’action, notamment le travail et l’emploi. Le Comité demande des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et sur l’impact concret en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché normal d’emploi.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

D’après les données de l’enquête sur les conditions de santé et l’utilisation des services de santé, menée par l’Institut central italien de la statistique (ISTAT), en 2013, l’Italie comptait 3 087 000 personnes avec des limitations fonctionnelles de 15 ans et plus par condition professionnelle déclarée, dont 113 000 étaient employés, 42 000 à la recherche d’un nouvel emploi, 20 000 à la recherche d’un premier emploi, 280 000 inaptes au travail (voir le rapport pour plus de détails).

Le Comité note que la Réforme du travail, mise en œuvre par la loi n° 92 du 28 juin 2012, a apporté des modifications à la réglementation sur le placement professionnel ciblé, en intervenant sur les critères de calcul de quota réservé, sur les exclusions, les exonérations et les communications des services. Pour le calculer, la loi considère tous les salariés comme des employés, sauf exceptions particulières (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport mentionne le décret-loi n° 5 du 9 février 2012 sur les simplifications. Le Comité demande dans quelle mesure ce décret s’applique aux personnes handicapées en matière de placement professionnel obligatoire.

Dans le cadre du décret-loi n° 101 du 31 août 2013, l’embauche des catégories protégées est garantie, et avec la circulaire n° 5 du 21 novembre 2013, les embauches des catégories protégées, dans les limites du quota obligatoire, doivent être garanties aussi bien en présence de postes vacants qu’en cas de surnombre, dans les limites du quota obligatoire. De plus, la circulaire précitée précise que des travailleurs des catégories protégées ayant un CDD peuvent être embauchés sous un CDI avec droit de priorité, sous certaines conditions.

En outre, le rapport mentionne des mesures d’incitation pour les employeurs qui embauchent des travailleurs handicapés à durée indéterminée. L’aide, basée sur le pourcentage de réduction de l’aptitude à travailler ou du handicap attribué à chaque travailleur handicapé, est versée à l’employeur en trois annuités.

Le rapport indique qu’afin de bénéficier des services d’insertion professionnelle, les personnes handicapées au chômage et aspirant à un emploi conforme à leurs capacités professionnelles, doivent s’inscrire à la liste spécifique tenue par les services compétents de placement obligatoire. Le nombre de personnes inscrites sur telles listes est passé de 644 029 en 2011 à 676 775 en 2013. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de personnes recrutées dans le cadre des listes de placement ciblé continue de baisser : 22 023 en 2011, 19 114 en 2012, 18 295 en 2013 (comparé à 28 306 en 2008). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des explications sur la baisse de ces chiffres.

Le Comité relève dans le rapport les efforts réalisés en ce qui concerne le placement professionnel des malvoyants, des standardistes non-voyants, des masseurs et des masseurs-physiothérapeutes aveugles et des thérapeutes de la rééducation non-voyants.

Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) en ce qui concerne la description du système de quotas réservés. Le rapport indique que, dans le secteur privé, le quota a été rempli à 20 % (28 784 personnes embauchées pour un quota fixé à 143 532) en 2011 et à 23 % (26 739 personnes embauchées pour un quota fixé à 117 136) en 2013. Pour ce qui concerne le secteur public, le quota a été rempli à 23 % (8 591 personnes embauchées pour un quota fixé à 34 165) en 2011 et à 21 % (14 499 personnes embauchées pour un quota fixé à 69 083) en 2013. Le Comité demande que le prochain rapport explique cette situation et présente des informations sur les mesures prises pour assurer le respect effectif de l’obligation de quotas réservés, ainsi que sur les résultats obtenus.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité se réfère à ses Conclusions précédentes (Conclusions 2012, 2008 et 2007), dans lesquelles il a considéré que les lois nos 67/2006 et 104/1992 offraient aux personnes handicapées une protection suffisante sous l’angle de l’article 15§3 de la Charte. De plus, le rapport donne des exemples de la jurisprudence italienne en la matière, qui fait état d’affaires pour lesquelles les juridictions internes ont estimé que des personnes handicapées avaient été victimes de discrimination dans différents domaines couverts par l’article 15§3 et ont ordonné qu’elles soient indemnisées.

Le rapport se réfère au Plan d’action 2013-2015 (adopté par décret du Président de la République du 4 octobre 2013) pour la promotion des droits et de l’intégration des personnes handicapées, dont le programme contient sept lignes d’action comprenant notamment l’adoption de projets individualisés pouvant concerner différents aspects de la vie quotidienne et porter sur différents domaines, avec la participation directe de la personne dans l’élaboration des projets individualisés.

En outre, le rapport présente la création du Fonds de solidarité pour la protection juridictionnelle des victimes de la discrimination ayant pour but de faciliter l’accès à la justice pour les victimes de la discrimination fondée notamment sur un handicap. Ce Fonds est également accessible aux associations spécialisées autorisées à ester en justice, aux syndicats, aux associations et aux organisations représentant le droit et l’intérêt auxquels on a porté atteinte.

Consultation

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment considérée conforme (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le rapport détaille les prestations accordées aux personnes handicapées (pension d’incapacité totale de travail, allocations mensuelles et indemnités d’accompagnement), ainsi que les conditions pour en bénéficier. Ainsi, les personnes handicapées peuvent bénéficier de pension d’invalidité totale ou partielle, d’indemnité d’accompagnement et diverses indemnités liées à des handicaps spécifiques. Le rapport souligne que les prestations économiques d’invalidité civile représentent 77 % des prestations d’aide (2 838 698 € en 2013, dont environ 70 % se composaient d’indemnités ; le montant moyen mensuel était de 414 €).

Ces prestations sont remplacées par l’allocation sociale à partir de l’âge de 65 ans (en 2014, 447,61 € par mois pour une personne célibataire).

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment considérée conforme (Conclusions 2012 et 2008) n’a pas changé.


Communication

Le rapport indique que pendant la période de référence la situation en matière de facilitation de la communication et d’accès aux services offerts par les administrations publiques, n’a pas changé (voir Conclusions 2012).

En outre, le rapport indique que le projet de loi C. 4207 visant à reconnaître officiellement la langue des signes, est toujours à l’étude au Sénat. Cependant, le Comité note la promulgation des « Dispositions pour la promotion de la reconnaissance du langage des signes italien et pour le plein accès des personnes sourdes à la vie collective. Réglementation du dépistage auditif néonatal » dans la Région du Latium. Selon le rapport, le soutien aux étudiants sourds est également prévu par diverses mesures dans cette région. Le Comité demande à être informé des suites données à ce projet de loi.

Mobilité et transports

Outre les avantages déjà décrits dans la conclusion précédente (Conclusions 2012) concernant le transport public routier et aérien, le rapport indique ce qui suit :

·         Transport public : Depuis le 15 septembre 2012, la nouvelle carte « européenne » de stationnement pour les personnes handicapées a été introduite par le décret du Président de la République n° 151 du 30 juillet 2012. Conformément à la loi 114/2014, une nouvelle procédure a été également introduite pour obtenir et renouveler le permis de conduire spécial réservé aux personnes handicapées.

·         Transport ferroviaire : Le rapport détaille les adaptations (structurelles, architecturales, logistiques), les interventions de réaménagement et d’amélioration, qui étaient en cours de réalisation dans environ 2 000 petites et moyennes gares existantes, gérées par le réseau ferroviaire italien. Il souligne également que presque toutes les gares classées comme platinum, gold et silver sont équipées de places de stationnement réservées aux personnes handicapées. En outre, les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un service spécifique et professionnel à bord des trains pendant le voyage. Concernant les avantages tarifaires, le rapport ajoute que la carte bleue accorde la gratuité ou le paiement d’un prix réduit pour le voyage de l’accompagnateur selon le type de train utilisé (voir également Conclusions 2012).

Logement

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé quel était le nombre de bénéficiaires des contributions pour l’adaptation des logements et quels avaient été les progrès réalisés pour favoriser l’accès au logement. En réponse, le rapport indique ce qui suit :

·         En ce qui concerne les bâtiments privés : afin de promouvoir l’élimination des obstacles d’ordre architectural, la plupart des régions ont alloué des ressources dans le cadre de lois régionales spécifiques. Il appartient donc aux communes de répartir les aides, provenant de fonds nationaux ou régionaux, pour la réalisation de travaux visant directement à surmonter et/ou éliminer les obstacles d’ordre architectural dans les bâtiments privés. Selon le rapport, il est possible de bénéficier de la déduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les travaux de rénovation des bâtiments pour les frais engagés pour l’élimination des obstacles d’ordre architectural (les ascenseurs, les monte-charges, les élévateurs à l’extérieur de l’habitation) et pour les dépenses effectuées pour la réalisation d’instruments qui favorisent la mobilité interne et externe des personnes gravement handicapées.

·         En ce qui concerne les bâtiments, les espaces et les services publics, y compris les bâtiments scolaires, il ressort du rapport que durant la période 2008-2013, plus de 30 millions € ont été alloués à l’élimination des obstacles d’ordre architectural dans les lieux et les structures publics.

Le Comité note qu’en 2011, 34,78 % du total des établissements et sites cultures (4 588 au total, dont 414 relèvent de la compétence publique) ont offert des services pour les personnes handciapées.

En outre, le rapport détaille le « Plan national du logement » (appelé Plan maison) qui a remplacé le Programme extraordinaire de bâtiment résidentiel public. Il a alloué d’importantes ressources financières (844 149 331,19 €) pour l’acquisition et la mise à disposition de logements à des conditions favorables pour des catégories moins aisées (« logements sociaux ») et pour atténuer les problèmes de privation de logement dans les communes d’au moins 10 000 habitants et dans celles avec de gros problèmes liés au logement. Toutefois, les délais de mise en œuvre du Plan maison et, par conséquent, sa réalisation ont été conditionnés par des procédures requises par la mise en place des six lignes d’actions où ce plan a été structuré (article 1 a)-e) du décret du Président du Conseil des Ministres du 16 juillet 2009) (voir le rapport pour plus de détails). Le Comité demande dans quelle mesure ce plan doit faciliter le logement des personnes handciapées.

Culture et loisirs

Le Comité note que, d’après le rapport, la situation décrite dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants de plusieurs Etats parties à la Charte sociale, à savoir : l’Albanie, l’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie (jusqu’au 1er janvier 2012), la Croatie, la Fédération de Russie, la Géorgie, la République de Moldova, le Monténégro, la Roumanie (jusqu’au 1er janvier 2012), la Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.

Permis de travail

Le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2007 et suivantes) pour un aperçu de la législation pertinente, suite à l’adoption en 1998 du "Texte unique sur l’immigration" (Décret législatif n° 286/1998), plusieurs fois amendé par la suite. Il rappelle que l’accès au marché de l’emploi, pour les étrangers ne provenant pas de l’EEE, est autorisé en règle générale dans le cadre de quotas fixés par des décrets ad hoc sur les flux, qui établissent le nombre maximum d’étrangers qui peuvent être admis sur le territoire. A ce propos, le rapport indique que, pendant la période de référence, les quotas maximaux relatifs aux travailleurs saisonniers ont été réduits de 75 %, passant de 60 000 en 2011 à 15 000 en 2014 (y compris 3000 postes réservés aux travailleurs saisonniers réembauchés d’année en année, bénéficiant de procédures d’accès simplifiées). S’agissant du travail non saisonnier, le quota prévu en novembre 2013 était de 17 850 permis de travail salarié ou indépendant, dont 12 250 réservés aux étrangers déjà détenteurs d’un titre de séjour (études, formation ou saisonnier), souhaitant transformer ce titre en permis de séjour pour travail salarié. Le même quota de 17 850 permis de travail était prévu en décembre 2014, dont 14 350 réservés aux étrangers déjà détenteurs d’un titre de séjour. Enfin, pour la période 2014-2016, le quota maximal d’entrées d’étrangers était fixé à 15 000 (Décret du Ministère du Travail et des Politiques Sociales du 25 juin 2014).

Le Comité prend par ailleurs note de l’évolution de la législation au cours de la période de référence, notamment des mesures prises pour simplifier les procédures de délivrance de visas ou les critères d’accès dans certains cas particuliers (voir Conclusions 2016, Articles 18§2 et 18§3). Il demande que le prochain rapport présente un aperçu complet et à jour des types de visas et permis de séjour permettant l’accès au marché du travail, en tant que travailleur salarié ou indépendant, pour les ressortissants d’états parties à la Charte, hors UE/EEE.

Statistiques pertinentes

Selon les statistiques présentées dans le rapport, au 1er janvier 2014, 3 874 726 ressortissants non communautaires étaient régulièrement présents en Italie, avec une augmentation d’environ 110 000 entre 2013 et 2014. Le nombre de résidents de longue durée est présenté comme étant en augmentation : ils étaient 2 045 662 en 2012-2013, soit 56,3 % des étrangers en situation régulière. Parmi les dix premières nationalités, la part de résidents de longue durée provenant d’états parties à la Charte était particulièrement importante pour l’Albanie (496 000 en 2014, selon l’OCDE) et, dans une moindre mesure, pour la République moldave et l’Ukraine (219 000 en 2014, selon l’OCDE). La plupart des entrées relevait du regroupement familial (41,2 %) tandis que les entrées pour travail saisonnier étaient 4 692 en 2013 et 5 422 en 2014. Le Comité prend note des informations concernant les taux d’emploi et de chômage de la population étrangère. Il note l’augmentation entre 2011 et 2014 de 9,5 % du nombre d’entreprises gérées par des ressortissants d’origine étrangère : fin 2013, 497 080 entreprises étaient dirigées par des immigrés, soit environ 8,2 % du total des entreprises. L’emploi agricole a aussi augmenté entre 2012 et 2013, d’après le rapport, aussi bien pour ce qui est des ouvriers à durée indéterminée (+69 951) que de ceux à durée déterminée (+2 380).

Le rapport 2015 de l’OCDE sur les évolutions récentes des flux et politiques migratoires confirme l’augmentation de nombre de résidents étrangers (8,3 % de la population), malgré une baisse des entrées en 2013. Il confirme aussi qu’en janvier 2014, on recensait 3.9 millions de permis de séjour valides, dont une majorité de titres de "résidents de longue durée – UE". D’après ce rapport, en 2013 les autorités italiennes ont délivré un total de 244 000 nouveaux permis de séjour, soit moins de la moitié par rapport à ceux émis annuellement entre 2008 et 2010. Les plus nombreux à se voir accorder un permis à de fins de travail, parmi les ressortissants d’états parties à la Charte, ont été les Ukrainiens (environ 9000). Par ailleurs, selon la même source, 81 000 permis de travail ont été délivrés en 2013 (33 % du total des permis de séjour), dont 1900 à des travailleurs hautement qualifiés.

Le Comité a précédemment considéré qu’il n’était pas établi que la réglementation en vigueur était appliquée dans un esprit libéral (Conclusions 2007, 2008 et 2012) et a demandé à connaître le nombre de permis de travail accordés ou refusés par rapport au nombre de demandes, ainsi que le nombre de demandes, accueillies ou refusées, concernant spécifiquement les ressortissants d’états parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE. Ces informations ne figurent pas dans le rapport. Le Comité note cependant, d’après la base de données de l’institut italien de statistique (ISTAT) que le nombre de permis de travail délivrés à baissé, pendant la période de référence, de presque 65 % pour l’Albanie (de 6302 permis délivrés en 2011 à 2207 en 2014), de presque 84 % pour la République de Moldova (de 7293 permis délivrés en 2011 à 1171 en 2014), de presque 71 % pour la Fédération de Russie (de 1749 permis délivrés en 2011 à 515 en 2014), de presque 53 % pour l’Ukraine (de 8277 permis délivrés en 2011 à 3916 en 2014) et d’environ 55 % pour Serbie/Kosovo/Monténégro (de 1801 permis délivrés en 2011 à 802 en 2014). Le rapport confirme par ailleurs qu’au total le nombre de permis de travail octroyés entre 2011 et 2014 (sans distinction par rapport au pays d’origine des demandeurs) a diminué de presque 52 % (de 525 462 en 2011 à 252 618 en 2014), tandis que le nombre de permis refusés a plus que doublé (passant de 3556 en 2011, à 7899 en 2014) ; le nombre de permis en cours de validité révoqués a aussi augmenté (de 660 en 2011 à 856 en 2014).

Le Comité rappelle que l’appréciation du degré de libéralisme dans l’application des règlements existants repose sur les données statistiques indiquant les taux d’octroi et de refus de délivrance de permis de travail. Il constate que, bien que le rapport indique que le nombre de permis délivrés dépasse largement celui des permis refusés, les données chiffrées communiquées ne permettent pas d’identifier le taux de refus des nouveaux permis de travail par rapport aux demandes, ni d’identifier les données (nombre de demandes/ nombre de permis octroyés/nombre de permis refusés) relatives au renouvellement de ces permis. Le rapport ne répond en outre pas à la demande de données concernant spécifiquement les ressortissants d’états parties à la Charte, n’appartenant pas à l’EEE. Par ailleurs, les données chiffrées disponibles indiquent une nette tendance restrictive dans l’octroi des permis de travail au cours de la période de référence. Le Comité demande que toutes les données demandées figurent dans le prochain rapport, il souhaite en outre savoir si les données présentées comme relatives aux "permis de travail" concernent aussi bien le travail salarié que le travail indépendant. Entretemps, en l’absence des informations précédemment requises, le Comité réitère sa conclusion de non-conformité au motif qu’il n’est pas établi que les règlements existants soient appliqués dans un esprit libéral.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 18§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les règlements existants soient appliqués dans un esprit libéral.

Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité se réfère à sa conclusion au titre de l’article 18§1, ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions 2007 et suivantes) pour un aperçu de la législation pertinente, suite à l’adoption en 1998 du "Texte unique sur l’immigration" (Décret législatif n° 286/1998), plusieurs fois amendé par la suite. Il prend note de l’évolution de la législation au cours de la période de référence. En particulier, il note que depuis 2011, un étranger ayant demandé un permis de séjour pour des raisons de travail peut, sous certaines conditions, commencer provisoirement à travailler avant la délivrance de l’autorisation formelle relative à l’activité professionnelle en question (Texte unique sur l’immigration, article 5, paragraphe 9 bis, introduit par le Décret-loi n° 201/2011 – loi n°284/2011). Le Comité demande si cela concerne aussi bien les activités salariées qu’indépendantes.

La délivrance du permis de séjour pour exercer une activité salariée est subordonnée à l’obtention, au préalable, par l’employeur d’une autorisation de travail auprès du Guichet unique pour l’immigration. L’autorisation de travail peut être nominative ou quantitative, lorsque l’employeur souhaite recruter des travailleurs inscrits dans des listes de recrutement à l’étranger, en fonction d’accords bilatéraux avec certains pays. Le futur employeur doit garantir le logement du travailleur et proposer un "contrat de séjour" spécifiant les conditions afférentes au contrat de travail y compris l’engagement à payer les frais de retour du travailleur migrant, dans son pays d’origine. Sur la base de l’autorisation de travail, l’ambassade ou le consulat du lieu de provenance du travailleur délivrent le visa permettant au travailleur d’entrer en Italie dans les six mois. Dans les huit jours qui suivent son entrée sur le territoire, le travailleur doit ensuite déposer une demande de permis de séjour auprès du Guichet unique pour l’immigration de la province compétente pour le lieu où la personne exercera son emploi et il doit signer le "contrat de séjour". Les mêmes procédures s’appliquent aux étrangers qui se trouvent déjà en Italie, sauf en ce qui concerne le visa d’entrée.

Le rapport indique qu’en 2012 la procédure de réembauche d’un travailleur saisonnier, ayant déjà travaillé régulièrement l’année précédente pour le même employeur, a été simplifiée (sous certaines conditions) en introduisant un mécanisme de consentement tacite, qui permet ce type d’embauche si le service de l’immigration ne s’y oppose pas explicitement dans un délai de vingt jours (Texte unique sur l’immigration, article 24, paragraphe 2 bis, introduit par le Décret-loi n° 5/2012 – loi n° 35/2012).

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport confirme que la procédure de délivrance du permis de séjour pour exercer une activité indépendante n’a pas changé et nécessite encore de plusieurs démarches par le travailleur auprès de différentes instances italiennes. En effet, le travailleur doit d’abord obtenir une autorisation de travail, sur la base de laquelle il recevra des autorités diplomatiques ou consulaires italiennes dans son pays un visa permettant l’accès en Italie et, une fois sur le territoire, le permis de séjour. En fonction de l’activité choisie, des conditions spécifiques additionnelles peuvent en outre être requises :

·         des qualifications ou titres d’habilitation reconnus par les mécanismes de certification existants (Ministère de la Justice ou de la Santé, par exemple, selon les cas) ;

·         des garanties de ressources, dont le niveau minimum pour chaque activité est établi par la Chambre de Commerce ou les ordres professionnels ;

·         l’obtention des autorisations légales ou l’inscription au registre des autorités et organes compétents (municipalité, ordres professionnels et/ou Chambre de Commerce).

Le Comité demande que le prochain rapport clarifie si ces conditions, y compris celles concernant le niveau de ressources demandé, sont les mêmes pour les ressortissants nationaux, communautaires et extra-communautaires et si les différents justificatifs demandés (titres d’étude, ressources etc.) doivent être fournis déjà lors de la demande d’autorisation de travail, en vue d’obtenir un visa d’entrée, ou après.

Le rapport indique qu’en 2013-2014 de nouvelles dispositions visant à promouvoir le travail indépendant ont prévu la possibilité de simplifier la délivrance de visas aux entrepreneurs innovants, aux chercheurs et au personnel hautement qualifié éligible à la Carte Bleue UE (Décret-loi n° 145/2013 – loi (avec amendements) n° 9/2014). Le Comité demande en quoi consiste cette simplification et comment décide-t-on du caractère innovant d’une candidature.

Le Comité rappelle par ailleurs que l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’accomplir les formalités dans le pays de destination ainsi que dans le pays d’origine, d’obtenir le permis de séjour et de travail au cours d’une seule et même procédure et que les délais d’obtention des titres requis (permis de séjour/travail) soient raisonnables. Il demande que le prochain rapport fournisse des précisions sur les délais moyens d’obtention des permis de séjour pour des raisons de travail (salarié/indépendant), ainsi que des délais moyens d’obtention des autorisations et certifications délivrées par les différentes institutions et autorités italiennes impliquées dans la procédure.

Le Comité réserve entretemps sa position sur ce point.

Droits de chancellerie et autres taxes

La loi n° 94/2009 prévoit que les frais de délivrance et de renouvellement du permis de séjour soient établis par décret du Ministère de l’Économie et des Finances. D’après le rapport, les frais s’élèvent à :

·         107,50€ pour un permis de séjour valable jusqu’à un an ;

·         127,50€ pour un permis de séjour d’une durée comprise entre un et deux ans ;

·         227,50€ pour le permis de séjour européen pour les résidents à long terme, ainsi que pour les dirigeants d’entreprises et les salariés hautement qualifiés ;

·         27,50€ pour les permis concernant les moins de 18 ans, les demandeurs d’asile, les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, ou admis sur le territoire pour raisons humanitaires ou soins médicaux, ou en cas de mise à jour ou conversion d’un permis de séjour en cours de validité.

Les montants ci-dessus incluent les frais de délivrance d’un permis au format électronique (27,50€). Les demandeur doivent en outre payer 30,00€ de frais de traitement par la poste et 14,62€ pour le timbre fiscal. Des frais supplémentaires s’appliquent pour la documentation supplémentaire requise aux travailleurs indépendants (inscription à la Chambre de Commerce, inscription éventuelles dans les registres des professions reglémentées, frais relatifs à la reconnaissance des titres académiques et professionnels). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les critères réglementaires établissant le montant de ces droits – s’il correspond, par exemple, au coût réel du traitement de la demande de titre de séjour – et si des mesures sont prévues pour réduire les coûts pour les travailleurs ou les employeurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité se réfère à ses conclusions au titre des articles 18§1 et 18§2, ainsi qu’à ses conclusions précédentes (Conclusions 2008 et 2012) pour un aperçu de la législation pertinente, suite à l’adoption en 1998 du "Texte unique sur l’immigration" (Décret législatif n° 286/1998), plusieurs fois amendé par la suite.

Il rappelle que l’accès au marché de l’emploi, pour les étrangers ne provenant pas de l’Espace économique européen (EEE), est autorisé en règle générale dans le cadre de quotas fixés par des décrets ad hoc sur les flux, qui établissent le nombre maximum d’étrangers qui peuvent être admis sur le territoire. Il note que, pendant la période de référence, ces quotas ont baissé de 75 % pour ce qui concerne les travailleurs salariés saisonniers, passant de 60 000 en 2011 à 15 000 en 2014 (y compris 3000 postes réservés à certains travailleurs saisonniers ayant déjà travaillé pour le même employeur). S’agissant du travail non saisonnier, un quota de 17 850 permis de travail était prévu en décembre 2014 (Décret du Président du Conseil des Ministres, 11 décembre 2014). Sur ce quota, seulement 3500 permis étaient prévus pour des nouveaux arrivants, en fonction de critères d’accès spécifiques (1000 pour des personnes ayant une formation spécifique ; 2400 pour certaines catégories de travailleurs indépendants, par exemple de gros investisseurs, des artistes renommés, des managers et entrepreneurs de start-ups innovantes ; et 100 pour des ressortissants d’origine italienne, provenant d’Amérique du Sud). Les 14 350 permis restants étaient réservés à des étrangers ayant déjà un titre de séjour et souhaitant en changer pour acquérir un titre permettant l’emploi salarié (non saisonnier) ou indépendant. Par exemple, 7050 permis étaient réservés à des détenteurs d’un titre de séjour pour études, souhaitant le convertir en titre de séjour pour travail salarié (6000) ou indépendant (1050).

Le Comité demande que le prochain rapport précise quelles catégories de visas/permis de séjour ne sont pas soumis à ces quotas et s’il y a des accords bilatéraux concernant l’accès de ressortissants d’états parties à la Charte, hors UE/EEE. Il demande en outre des précisions sur le nombre de demandes de visas/permis de séjour de ressortissants d’états parties à la Charte, hors UE/EEE, refusées en application de ces quotas.

Le Comité rappelle que la mise en oeuvre de politiques limitant l’accès de ressortissants de pays tiers au marché de l’emploi national ne doit ni se traduire par l’exclusion complète de ce marché des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’UE (ou à l’EEE), ni restreindre fortement la possibilité d’y accéder. Pareille éventualité qui découlerait de l’application de « règles prioritaires », à savoir des règles donnant accès prioritaire au marché de l’emploi aux travailleurs étrangers ressortissants d’autres Etats européens du même espace économique ne serait pas conforme à l’article 18§3, car l’Etat en question ne respecterait pas l’obligation qui lui est faite d’assouplir progressivement les règlements régissant l’accès des ressortissants d’un certain nombre d’Etats parties à la Charte à son marché du travail (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 18§§1 et 3). A ce propos, le Comité se réfère aux restrictions mentionnées ci-dessus, qui sont intervenues pendant la période de référence, ainsi qu’aux données statistiques témoignant d’une baisse significative des permis de travail octroyés à des ressortissants d’états parties à la Charte, hors UE, qu’il a examinées sous l’angle de l’article 18§1 (Conclusions 2016) et constate que pendant la période de référence la réglementation régissant l’accès au marché national de l’emploi pour les travailleurs étrangers n’a pas été assouplie, qu’elle est trop restrictive et que, par conséquent, la situation n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte.

Le Comité prend note par ailleurs des principales raisons, listées dans le rapport, s’opposant à la délivrance ou au renouvellement du permis de séjour pour des raisons de travail salarié ou indépendant. Ainsi, un permis de séjour pour des raisons de travail peut être refusé ou révoqué en cas :

·         d’irrégularités (autres que des simples irrégularités formelles) dans la documentation exigée par rapport au titre de séjour demandé (par exemple, l’absence d’un contrat de séjour) ;

·         de motifs d’ordre public et de sécurité de l’Etat, lorsque l’étranger est considéré dangereux ou a été condamné pénalement (notamment pour des infractions liés aux drogues, à la liberté sexuelle, au trafic illicite de migrants ou à la traite des personnes) ;

·         de moyens de subsistance insuffisants (sauf exception pour les réfugiés, demandeurs d’asile, titulaires de titre de séjour pour des raisons humanitaires) ;

·         de signalement de l’étranger comme non admissible par l’un des pays qui appliquent la Convention de Schengen (sauf exceptions prévues par la loi).

Ces mêmes raisons, ainsi que l’interruption du séjour en Italie en dehors des circonstances prévues par la loi, peuvent entraîner le non-renouvellement du permis de séjour. La décision de révocation ou de refus du titre de séjour peut, si elle concerne des raisons de travail, être contestée devant le Tribunal administratif régional compétent, dans les 60 jours suivant la notification de la décision.

S’agissant des mesures prises pour assurer la reconnaissance des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers en vue de faciliter l’accès au marché national du travail, le Comité a précédemment noté qu’il existe des mécanismes de certification, par le Ministère de la Justice ou de la Santé, selon le cas (voir pour détails le 11e rapport national présenté par l’Italie en 2012 et Conclusions 2016, Article 18§2). 

Conséquences de la perte d’emploi

La situation que le Comité à précédemment considérée conforme à la Charte (Conclusions 2007 et suivantes) n’a pas changé : la perte de l’emploi y compris pour cause de démission, n’entraîne pas la révocation du permis de séjour afférent. Le travailleur étranger peut chercher un nouvel emploi en s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi, pour la période de validité de son permis de séjour.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la réglementation régissant l’accès au marché national de l’emploi pour les travailleurs étrangers, ressortissants d’Etats parties à la Charte, hors EEE, est trop restrictive.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Il note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a examiné le cadre juridique concernant le droit à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2006, 2008 et 2012).

Le rapport fournit des informations sur les nouveautés législatives qui ont eu lieu pendant la période de référence 2011-2014.

La loi no. 120 du 12 juillet 2011 (appelée la loi “Golfo – Mosca”) a introduit un mécanisme visant à assurer l’égalité d’accès dans les organes d’administration et de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés et des sociétés à contrôle public, non cotées. Les dispositions de cette loi s’appliquent à partir du premier renouvellement des organes d’administration et des organes de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés après un an à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi (12 août 2012), en réservant au sexe le moins représenté, pour le premier mandat, en application de la loi, une part d’au moins un cinquième d’administrateurs et de commissaires aux comptes élus. La loi précitée prévoit des organes de contrôle/de surveillance comme la Commission italienne des opérations en Bourse (CONSOB) pour les sociétés cotées, et le Président du Conseil des ministres, ou le ministre délégué de l’égalité des chances pour les sociétés non cotées, contrôlées par les administrations publiques, ainsi que des sanctions qui consistent en l’adoption d’une injonction, l’application d’une amende de 100 000 euros à 1 000 000 euros, ou la déchéance du mandat pour les membres de l’organe concerné et la reconstitution de l’organe de la manière et dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.

Le rapport indique que la nouvelle réglementation a contribué de manière significative à l’augmentation de la présence de femmes dans les organes d’administration et de contrôle des sociétés en question. Par exemple, fin 2013, 17,8 % des membres des organes d’administration des sociétés italiennes cotées étaient des femmes (6 % environ en 2008) et environ 83,5 % des sociétés ont les deux sexes représentés (44 % en 2008) (CONSOB 2013).

Le rapport mentionne aussi des interventions importantes visant à promouvoir une représentation égale des sexes dans le contexte politique, comme la loi no. 65 du 22 avril 2014 qui a récemment modifié les règlements antérieurs de manière à assurer un meilleur équilibre entre les sexes dans l’élection des membres italiens du Parlement européen.

En ce qui concerne les voies de recours contre les actes et les comportements discriminatoires, le rapport indique qu’il y a deux types d’action : une action de type “individuel” – lorsque la travailleuse (ou le travailleur) utilise les procédures de conciliation et/ou s’adresse directement au juge de droit commun – ou sous forme “collective”.

Une autre voie de recours pour réprimer les discriminations fondées sur le sexe au travail consiste dans une procédure d’urgence particulière (art. 38 du décret législatif 198/2006) qui peut être activée par l’intéressé ou, par sa délégation, par les syndicats, les associations et les organisations représentatives du droit ou de l’intérêt lésé ou par le conseiller de l’égalité compétent à l’échelle territoriale. Même dans ce cas, si le juge du travail estime que la violation subsiste, il ordonne à l’auteur de cesser le comportement illégitime et de supprimer les effets (et, si nécessaire, de payer les dommages-intérêts, même de nature morale).

En cas d’action collective, le conseiller régional ou national de l’égalité qui constate l’existence de discriminations collectives peut demander à l’employeur, avant d’introduire l’action en justice, de préparer un plan de suppression des discriminations, après avoir consulté les syndicats. Si le plan est jugé approprié, le conseiller peut promouvoir la tentative de conciliation et le procès-verbal rédigé à la fin peut devenir exécutoire vis-à-vis l’employeur.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations actualisées sur les sanctions appliquées aux employeurs et les dommages payés dans la pratique en cas de discrimination au travail fondée sur le sexe.

Le Comité a demandé si la législation autorise, dans les affaires portant sur l’égalité de rémunération, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée, et dans quelles circonstances (Conclusions 2012, Article 20).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail ». Le Comité a précédemment noté que selon l’article 46 du code pour l’égalité des chances, tel que modifié par le décret législatif 5/2010, les entreprises publiques et privées de plus de 100 salariés sont tenues de soumettre tous les deux ans un rapport sur la situation respective des femmes et des hommes au sein de leurs différentes catégories professionnelles en matière d’embauche, de formation et de promotion (Conclusions 2014, Article 4§3).

Le rapport souligne que, dans le droit national, la rémunération est régie non pas par la loi, mais par la négociation collective qui fixe les salaires minimum par secteur économique et par qualification. Par conséquent, en général, dans toutes les entreprises d’un même secteur économique, on applique la convention collective nationale (CCNL) qui, à travail égal, offre à ses propres salariés le même salaire. L’employeur peut appliquer, à la place du CCNL, le Contrat d’entreprise de second niveau, selon lequel on accorde aux travailleurs un salaire plus élevé en cas d’augmentation de la productivité. Par conséquent, il peut arriver qu’un travailleur ou une travailleuse puisse être payé(e) différemment (en plus ou en moins) au sein d’une entreprise, à travail égal, par rapport à un travailleur ou une travailleuse exerçant la même activité professionnelle dans une autre entreprise, tout en appartenant au même secteur économique.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité considère que l’écart salarial peut effectivement s’expliquer par des niveaux de développement régional différents, par des disparités dans les performances économiques des entreprises, ou par d’autres raisons similaires. Toutefois, ces raisons ne doivent pas empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits en matière d’égalité salariale en comparant leur rémunération avec celle d’un autre travailleur occupant un poste d’égale valeur dans une autre entreprise, sur la base des critères exposés ci-dessus.

Le Comité comprend qu’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations entre entreprises appartenant au même secteur/couvertes par la même convention collective et demande que le prochain rapport confirme cette interprétation. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Egalité des chances

Le rapport indique que l’écart de rémunération entre les sexes en Italie était, en 2013, de 7,3 %, soit nettement inférieur à la moyenne communautaire (16,4 % en 2013). Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial a baissé à 6,5 % en 2014.

Selon l’étude « Gender gap report 2015 », réalisée par l’Observatoire de JobPricing, en prenant en compte les différents secteurs professionnels, l’écart se creuse notamment dans les secteurs des services financiers (+27,5 % en faveur des hommes) et des services (+14 %). En revanche, la tendance s’inverse dans les secteurs de l’agriculture (où les femmes gagnent 13,2 % en plus) et des constructions (+12,6). La même étude indique qu’au cours des dix dernières années, la présence des femmes dans les postes importants des sociétés n’a cessé de croître. Les femmes aux postes de direction sont passées de 24 % en 2004 à 29 % en 2013, tandis que le chiffre relatif aux travailleuses occupant un poste de cadre a augmenté en passant de 39 à 42 %.

Le rapport indique que le taux d’activité des femmes, de 54,4 % en 2014, est inférieur de plus de 20 points de pourcentage par rapport à celui des hommes (73,6 %). En outre, le niveau de participation des femmes est sensiblement variable sur le territoire, avec le Sud qui enregistre une valeur de taux d’activité (39,6 % en 2014) inférieur de 15 points de pourcentage par rapport à la moyenne nationale. Le taux de chômage des femmes en 2014 s’élève à 13,8 %.

Le Comité relève les mesures prises en faveur de l’égalité des chances mentionnées dans le rapport, notamment les initiatives pour favoriser la conciliation vie-travail et l’inclusion des femmes dans la vie économique et sociale, des actions en faveur de l’entreprenariat féminin en facilitant l’accès au crédit et des nombreux projets élaborés et mis en œuvre par le gouvernement, à travers l’ activité du Département de l’Égalité des chances et de la Conseillère nationale de l’Égalité (parmi lesquels : Lavoro in Genere, Le Projet de la Femme, Réseau pour l’égalité des chances).

En ce qui concerne l’égalité des chances dans l’administration publique, le rapport indique que les administrations publiques doivent mettre en place des Plans périodiques (de trois ans) d’actions positives visant à assurer, dans leur domaine respectif, l’élimination des obstacles qui, de fait, empêchent la pleine réalisation de l’égalité des chances professionnelles et au travail entre les hommes et les femmes.

Le Comité note l’ensemble des projets, plans et mesures mis en place par l’Italie et présentés dans le rapport. Il demande que le prochain rapport revienne en détail sur la place des femmes dans l’emploi et la formation, ainsi que sur l’écart salarial entre les sexes ; il demande également des informations sur les mesures d’intervention positive destinées à favoriser l’égalité des sexes, en particulier en matière d’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 21 - Droit des travailleurs à l'information et à la consultation

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Italie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les règles en matière d’information et de consultation des travailleurs couvrent toutes les catégories de travailleurs et qu’il existe des voies de recours adéquates pour les travailleurs eux-mêmes ou leurs représentants (Conclusions 2014, Italie).

L’article 21 s’applique à toutes les entreprises, publiques comme privées. Les Etats Parties peuvent exclure du champ d’application de cette disposition les entreprises dont les effectifs n’atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales. Cette règle ne s’applique toutefois pas à la fonction publique (Conclusion XIII-3 (1995), Finlande).

D’après le rapport, aux termes de la législation (décret législatif n°25 du 6 février 2007) relative à l’information et à la consultation, un salarié désigne une personne employée par un employeur et placée sous sa direction ; la législation exclut toutefois les personnes embauchées dans le cadre de contrats d’apprentissage ou de certains types de contrats de formation. Les droits en matière d’information et de consultation s’appliquent obligatoirement dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés.

Le Comité rappelle que, conformément à l’accord-cadre national conclu le 20 décembre 1993 entre l’organisation patronale et les principaux syndicats italiens sous l’égide du gouvernement, le droit des travailleurs à l’information et à la consultation est conféré à une structure représentative intitulée « Représentation syndicale unique » (Rappresentanza Sindacale Unitaria – RSU), qui peut être instituée dans toutes les entreprises de plus de quinze salariés, y compris celles gérées par les pouvoirs publics. Il a observé que l’information et la consultation des RSU sont régies par des lois, des règlements et des conventions collectives, et ce au cas par cas et pour quasiment tous les aspects des relations professionnelles propres à l’entreprise.

Le Comité demande confirmation que le décret législatif n°25 du 6 février 2007 s’applique en l’absence de RSU dans une entreprise. Il demande également que lui soit communiqué le pourcentage de salariés jouissant des droits d’information et de consultation.

S’agissant des voies de recours, le rapport précise que le droit à l’information et à la consultation tel que le définit la législation italienne est considéré comme un droit collectif qui s’exerce à travers les syndicats. Toute violation de la législation relative à l’information et à la consultation serait considérée comme un comportement antisyndical de la part de l’employeur. Les syndicats peuvent saisir la justice afin que soit ordonnée la cessation du comportement dénoncé ; le défaut d’un employeur de se conformer à la décision judiciaire entraînera l’application d’une amende.Le rapport donne des exemples de jugements dans lesquels les tribunaux ont jugé antisyndical le comportement de l’employeur aux motifs qu’il n’a pas respecté les obligations en matière d’information et de consultation.

En outre, chaque salarié peut à titre individuel signifier tout non-respect des obligations d’information et de consultation à la direction locale du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie est conforme à l’article 21 de la Charte.


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Italie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les travailleurs et/ou leurs représentants jouissent du droit effectif de participer au processus décisionnel au sein de l’entreprise pour ce qui concerne les conditions de travail, l’organisation du travail ou le milieu du travail et que les travailleurs disposent de voies de recours en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du lieu de travail (Conclusions 2014, Italie).

Aux termes de l’article 22 les travailleurs et/ou leurs représentants (syndicats, délégués du personnel, représentants des comités d’hygiène et de sécurité, comités d’entreprise) doivent jouir du droit effectif de participer à la prise des décisions et au contrôle du respect des règlements dans tous les domaines visés par cette disposition, tels que la détermination et l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu de travail (Conclusions 2007 Arménie).

Le rapport fournit des informations détaillées sur les droits d’information et de consultation en Italie et précise que le droit de participation est implicitement reconnu dans ceux-ci. Il fait observer que les droits d’information et consultation sont étendus en Italie et ne sont pas seulement prévus par la législation mais également par les conventions collectives.

Le Comité demande des informations plus concrètes sur les droits des salariés de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu de travail prévus par exemple dans la législation pertinente et les conventions collectives.

S’agissant des voies de recours, le rapport renvoie aux informations fournies relativement à l’article 21 de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation est conforme à l’article 22 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Italie.

Champ d’application

Le Comité note que si la nouvelle loi n° 92/2012 (loi Fornero) a effectivement réformé le marché du travail et introduit des changements dans la réglementation des licenciements, son article 10 exclut d’appliquer les nouvelles dispositions en la matière aux travailleurs en période d’essai. L’accord passé pour la période d’essai vise à protéger les intérêts communs des deux parties et à leur permettre de s’assurer que la relation de travail leur conviendra mutuellement ; pendant cette période, ou à l’issue de celle-ci, chaque partie peut donc résilier le contrat sans préavis ni indemnité.

Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 de la Charte sociale européenne (révisée) (document GC (2013) 25) que, bien que la réglementation n’ait pas changé pour ce qui concerne le licenciement en période d’essai, les tribunaux ont fixé des limites aux prérogatives de l’employeur. D’après le rapport, la période d’essai ne fait que répondre à la volonté spécifique des deux parties. Sauf disposition contraire dans les conventions collectives, la clause prévoyant une période d’essai doit être écrite ; elle doit également en préciser la durée, qui dépendra du niveau de qualification et des diplômes du salarié, et ne devra pas excéder six mois, aux termes desquels la liberté de rompre le contrat devient caduque et la réglementation normale s’applique. La jurisprudence a établi certaines règles qui limitent la marge de manœuvre de l’employeur ; tout licenciement opéré avant que l’employeur ait pu évaluer concrètement les compétences professionnelles d’un salarié sera ainsi jugé illégal, la période d’emploi n’étant pas suffisante pour se prononcer. Un arrêt de la Cour suprême a :

·         confirmé la nullité de la clause d’essai dès lors qu’elle ne précise pas les tâches spécifiques à accomplir ;

·         élargi le champ d’application des activités de contrôle du juge en ce qui concerne le licenciement en période d’essai ;

·         rejeté la légitimité du licenciement motivé par une raison sans lien avec la relation de travail.

Le Comité observe que, bien que le licenciement durant la période d’essai soit soumis à certaines limites, les salariés n’ont toujours pas droit à un délai de préavis, ni au paiement d’indemnités de licenciement. Il considère que cette situation est non conforme à l’article 24 de la Charte, dans la mesure où la protection prévue pour les salariés en période d’essai de six mois n’est pas suffisante.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité note que la nouvelle loi a institué une protection graduelle contre le licenciement abusif, avec des sanctions accrues selon le type et la gravité de l’infraction et une procédure « rapide » pour les cas visés à l’article 18 de la loi n° 300/1970 relative au statut des travailleurs. Le nouvel article 18 établit trois catégories de licenciements abusifs, qui se distinguent selon leur nature : a) licenciement discriminatoire, b) licenciement disciplinaire (juste cause ou raisons subjectives), c) licenciement économique (raisons objectives ou économiques). Le Comité note également qu’aux termes de la nouvelle loi, l’employeur est tenu d’adresser au salarié notification écrite de son licenciement, et d’en indiquer les raisons.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte.

En réponse à la question qu’il a posée quant à la conformité de la législation avec cette approche, le Comité note qu’en vertu de l’article 24 du décret-loi n° 201/2011, converti en loi n° 214/2011, la protection contre le licenciement illégal s’applique jusqu’aux 70 ans du salarié, même lorsque celui-ci a atteint l’âge de la retraite.

Le Comité prend note par ailleurs de l’exemple donné dans le rapport d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Gênes le 08 janvier 2014, dans lequel celle-ci a indiqué qu’un licenciement, qui avait été notifié avant l’âge de 70 ans uniquement pour des raisons d’âge et d’accès à la retraite était dénué de tout autre fondement valable ou d’une juste cause et, partant, était nul et non avenu.

Licenciements prohibés

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte n’a pas changé. En réponse à la question posée par le Comité, le rapport indique que la jurisprudence considère le licenciement par représailles, qui fait suite à un comportement légitime du salarié, comme un licenciement discriminatoire reposant sur une réaction injuste et arbitraire. Le licenciement par représailles – direct ou indirect – est frappé de nullité s’il n’est fondé sur aucune autre raison légitime que celle ayant motivé les représailles, et l’employeur est condamné à réintégrer le travailleur.

Recours et sanctions

Le Comité note que la loi Fornero n’a pas modifié le délai laissé au salarié pour contester son licenciement (60 jours à compter de la date de notification du licenciement) mais a raccourci la période – de 270 à 180 jours – durant laquelle il peut saisir le tribunal du travail pour les licenciements survenus après l’entrée en vigueur de la loi (18 juillet 2012). Le délai court à partir de la date à laquelle le salarié licencié a contesté le licenciement.

Le Comité, qui a précédemment demandé si la législation fixait un plafond d’indemnisation en cas de licenciement illégal, relève dans le rapport les informations suivantes :

·         licenciement discriminatoire – l’employeur est tenu de réintégrer le salarié, qui a droit à une indemnisation correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective (le montant ne pouvant être inférieur à cinq mois de salaire) ;

·         licenciement pour motif disciplinaire (raison subjective justifiée ou juste cause) – si le juge constate l’absence de telles raisons ou que le code disciplinaire prévoit une sanction moins sévère, le licenciement est jugé illégal et l’employeur est tenu de réintégrer le salarié, qui a droit à une indemnisation pouvant atteindre douze mois de salaire. Dans tous les autres cas, le juge déclarera que le salarié a droit à une indemnisation représentant 12 à 24 mois de salaire (le montant varie essentiellement en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise) ;

·         vices de procédure ou erreur dans le motif du licenciement – le salarié a droit à une indemnisation représentant six à douze mois de salaire ;

·         licenciement économique (raison objective justifiée ou économique) – si la raison donnée pour le licenciement est infondée, le juge peut ordonner la réintégration du salarié et le versement d’une indemnité pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration effective, indemnité qui ne peut toutefois excéder douze mois de salaire. L’employeur est tenu de réintégrer le salarié, qui a droit à une indemnisation pouvant représenter 12 mois de salaire. Dans tous les autres cas, la réparation ne consiste pas à réintégrer le salarié, mais seulement à lui verser une indemnité représentant 12 à 24 mois de salaire ;

·         en lieu et place de la réintégration, le salarié peut demander à l’employeur avec lequel la relation de travail est compromise une indemnité de licenciement représentant 15 mois de salaire, non soumise à cotisations sociales.

Le Comité note également que l’employeur peut annuler un licenciement prévu dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé de la décision du salarié d’intenter un recours. La relation de travail continue alors comme si elle n’avait jamais été interrompue et le salarié a droit aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration effective.

Le Comité rappelle que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. En cas de plafonnement des indemnités accordées en compensation du préjudice matériel, la victime doit pouvoir demander réparation pour le préjudice moral subi par d’autres voies juridiques (par exemple, la législation antidiscriminatoire) et les juridictions compétentes pour accorder une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi doivent se prononcer dans un délai raisonnable (Conclusions 2012, Slovénie et Finlande).

Le Comité demande si, en cas de plafonnement, il est possible de demander réparation par d’autres voies juridiques. Dans l’attente, il réserve sa position.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte au motif que les salariés ne sont pas protégés contre le licenciement pendant la période d’essai de six mois.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

LETTONIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Lettonie, qui a ratifié la Charte le 26 mars 2013. L‘échéance pour remettre le 2e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Lettonie l’a présenté le 12 février 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Lettonie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 18§2 et 18§3.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la Lettonie concernent 18 situations et sont les suivantes :

– 8 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§3, 9, 10§1, 10§2, 18§1, 24 et 25 ;

– 1 conclusion de non-conformité : article 1§2.

En ce qui concerne les 9 autres situations, régies par les articles 1§4, 10§3, 10§4, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, 18§4 et 20, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Lettonie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – illégalité du licenciement durant le congé de maternité (article 8§2),

·         droit au logement – logement d’un niveau suffisant (article 31§1).


L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le taux de croissance du PIB a régressé entre 2011 (6,2 %) et 2012 (4 %). Au cours des deux années suivantes, la croissance s’est encore ralentie, s’établissant à 3 % en 2013 puis à 2,4 % en 2014. Ce taux reste néanmoins nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux global d’emploi a augmenté durant la période de référence, passant de 60,8 % en 2011 à 66,3 % en 2014, ; il se situe légèrement au-dessus de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui était de 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes a progressé : de 60,3 % en 2009, il a atteint 68,4 % en 2014. En dépit de cette amélioration, il reste inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi des femmes a été aussi orienté à la hausse : il était de 64,3 % en 2014 (contre 60,4 % en 2013), taux sensiblement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés est passé de 52,5 % en 2009 à 56,4 % en 2014, taux nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a reculé : de 16,2 % en 2011, il est revenu à 10,2 % en 2014, taux égal a la moyenne des 28 pays de l’UE.

Le taux de chômage des jeunes a fortement baissé : de 31 % en 2011, il a été ramené à 19,6 % en 2014.

Durant la période de référence, le chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a considérablement baissé, passant de 8,8 % en 2011 à 4,7 % en 2014.

Le Comité note que l’économie lettone s’est contractée au cours de la période de référence. Malgré le ralentissement de la croissance du PIB – de 6,2 % à 2,4 % –, les principaux indicateurs témoignent d’une évolution positive de l’emploi.

Politique de l’emploi

Le Comité relève dans le rapport que la Lettonie a adopté la stratégie « Europe 2020 » de l’UE en faveur de la croissance et de l’emploi. A l’échelon national, cette stratégie s’est accompagnée d’un programme national de réformes qui a cherché à promouvoir la croissance et l’emploi.

S’agissant des jeunes, la Lettonie a commencé à mettre en place la « Garantie pour la jeunesse » en 2014. Le but de cette initiative est de définir une approche globale à long terme qui favorise l’insertion professionnelle sur la période 2014-2020. Le Comité observe que les jeunes ont été retenus comme groupes cibles prioritaires des mesures actives pour l’emploi (39 %), le chômage des jeunes étant encore assez élevé dans le pays.

Le Comité relève dans le rapport que le principal document juridique régissant la mise en œuvre des politiques d’intervention sur le marché du travail en Lettonie est la loi sur le soutien aux personnes sans emploi et aux personnes en recherche d’emploi. Ses décrets d’application prévoient l’organisation de services de placement destinés aux chômeurs, aux personnes en recherche d’emploi, aux adultes et à d’autres groupes cibles. La Lettonie a élaboré des mesures qui s’adressent à des groupes de chômeurs plus particulièrement vulnérables – des aménagements spécifiques du poste de travail sont ainsi proposés pour les personnes handicapées.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées en Lettonie aux politiques actives en faveur de l’emploi ont représenté 0,52 % du PIB en 2013, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses allouées aux mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % en 2011).

Le Comité rappelle que les mesures en faveur de l’emploi doivent être ciblées, efficaces et régulièrement suivies. Il demande à cet égard s’il est procédé au suivi des politiques de l’emploi mises en œuvre et comment est évaluée leur efficacité.

Le Comité prend note des informations fournies sur les politiques en faveur de l’emploi, en particulier pour ce qui concerne l’efficacité des mesures prises pour venir en aide aux jeunes et aux personnes handicapées. Durant la période de référence, le taux de croissance du PIB, nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne, a eu des effets positifs sur le marché du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation la Lettonie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment examiné le cadre législatif interdisant la discrimination dans l’emploi. Le rapport indique que les règles antidiscriminatoires n’ont pas changé sur le fond.

Le Comité a précédemment demandé aux autorités lettones de faire part de leurs observations concernant le fait que l’Inspection nationale du travail avait enregistré peu de plaintes pour discrimination dans l’emploi (Conclusions 2012). D’après le rapport, les services de l’Inspection du travail ont reçu 53 plaintes pour discrimination en matière de relations professionnelles en 2011 ; ils ont rendu six injonctions et prononcé treize amendes administratives. En 2013, l’Inspection a été saisie de 64 plaintes et a rendu trois injonctions et prononcé 17 amendes administratives. Selon le rapport, le faible nombre de constats d’infraction vient de ce que les services de l’Inspection du travail ont estimé certaines plaintes infondées, aucune violation du cadre réglementaire régissant la discrimination dans l‘emploi n’ayant été relevée. Le Comité note que, d’après une autre source, les sanctions prononcées par l’Inspection nationale du travail avaient trait, pour l’essentiel à des offres d’emploi qui étaient apparues discriminatoires pour des motifs liés au sexe, à l’âge ou à l’origine ethnique. Les sanctions ont consisté en des avertissements et des amendes comprises entre 70 et 535 € (Rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit, Lettonie).

Le Comité note par ailleurs que, selon ce même rapport, le montant moyen des indemnisations octroyées dans les dossiers de discrimination est relativement faible. Les affaires portées en justice touchent majoritairement au domaine de l’emploi et sont liées à une discrimination fondée sur le sexe. La même source indique que, de 2005 à 2014 inclus, dans les affaires connues de discrimination où la victime a obtenu gain de cause (il y en a eu plus d’une douzaine, qui concernaient des discriminations fondées sur le sexe (2), sur le handicap (2), sur l’origine ethnique (1), sur l’âge (1) et sur les représailles (1)), les sommes allouées allaient de 428 € (environ 300 LVL) à 7 142 € (5 000 LVL). L’indemnisation la plus élevée a été accordée dans un cas de conciliation et le montant médian d’indemnisation du préjudice moral s’établissait à 1 500 € (1 000 LVL). Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour suprême a précisé qu’il n’était pas nécessaire, dans les affaires de discrimination, de démontrer l’existence d’un préjudice moral, celui-ci étant présumé du simple fait de l’existence d’une discrimination dans l’emploi.

Le Comité rappelle qu’en cas de discrimination, la réparation doit être effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, l’indemnisation accordée en cas de discrimination, y compris de licenciement discriminatoire, doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur (Conclusions 2012, Andorre). Le Comité demande une nouvelle fois des informations actualisées et détaillées sur le nombre d’affaires de discrimination portées devant les tribunaux et auprès du Bureau du Médiateur, en précisant leur nature et la décision à laquelle elles ont abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations octroyées aux salariés.

Le Comité note également que, selon le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Lettonie, les tâches dévolues à l’organe plus spécialement chargé des questions de discrimination ont été confiées, depuis mars 2007, au Bureau du Médiateur. Celui-ci n’a, depuis 2007, jamais représenté un client devant les tribunaux dans une affaire de discrimination, mais a facilité la conclusion de deux accords de conciliation. La même source indique que les coupes budgétaires auxquelles ont donné lieu les crises économiques ont inévitablement affecté le fonctionnement du Bureau et entraîné des compressions de personnel. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les ressources (en termes d’effectif et de financement) du Bureau du Médiateur allouées aux questions de non-discrimination et d’égalité, ainsi que sur ses activités de sensibilisation à la discrimination et de lutte contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi. Il note ainsi que, selon la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, des campagnes d’information et de sensibilisation à la discrimination ont été conduites en 2012 par le Bureau du Médiateur et qu’une étude sur la « Discrimination au travail » a été réalisée en 2011 pour déterminer l’ampleur de la discrimination en Lettonie et sensibiliser davantage les travailleurs à cet égard (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2013, publiée à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (2014)).

S’agissant de la discrimination fondée sur la nationalité, le Comité a précédemment relevé que des postes de la fonction publique étaient réservés aux citoyens lettons. Il a demandé que lui soit précisé si les emplois réservés aux nationaux dans la fonction publique étaient intrinsèquement liés à l’exercice de la puissance publique ou à la sécurité (Conclusions XX-1 (2012). Selon le rapport, le statut des fonctionnaires est régi par la loi relative à la fonction publique. Parmi les critères que doivent obligatoirement remplir les candidats à un poste de la fonction publique figurent la possession de la nationalité lettone et la maîtrise de la langue lettone (article 7 de la loi relative à la fonction publique). Conformément à cette loi, « un fonctionnaire est une personne qui, au sein d’une structure de l’Administration stricto sensu, élabore la politique ou la stratégie de développement d’un secteur, en coordonne les activités, affecte ou contrôle ses ressources financières, rédige des textes réglementaires ou veille à leur respect, établit ou publie des documents administratifs et prépare ou adopte d’autres décisions touchant aux droits des individus. » Le rapport ajoute qu’en Lettonie, seul un très petit groupe de postes sont occupés par des agents ayant le statut de fonctionnaire (11 689 selon les données du ministère des Finances pour 2014), ce qui signifie que cette définition est interprétée et appliquée de manière très stricte.

Le rapport indique que 20,2 % des personnes employées par des organes budgétaires de l’Etat occupent un poste de fonctionnaire (selon les données du ministère des Finances et du Bureau central des statistiques pour 2014) alors que, dans le secteur de l’Administration générale (y compris les ministères, les organismes publics centraux et autres institutions gouvernementales et les collectivités locales), les fonctionnaires représentent environ 7 % de l’ensemble du personnel (p. 8 d’un document de réflexion de 2013 sur le développement des ressources humaines dans l’Administration).

D’autres fonctions de l’Administration sont exercées par des salariés employés sur la base du code du travail ou de lois spécifiques. Le rapport cite trois catégories d’entre eux :

·         les agents employés dans la fonction publique générale ou dans des services spécialisés du ministère des Affaires étrangères, de l’Administration fiscale et du Service de médecine légale ;

·         les agents employés dans un certain nombre de services particuliers (services publics) – l’administration pénitentiaire et le ministère de l’Intérieur, les Forces de sécurité, le Centre d’information du ministère de l’Intérieur, la Police nationale, le Service des gardes-frontières, le Service national de lutte anti-incendie et de secours aux victimes ainsi que les agents des organes qui opèrent sous leurs ordres ;

·         les employés dont le contrat est régi par le droit du travail et qui ont conclu un accord relatif à la prise d’effet de la relation d’emploi, sa modification et sa cessation.

Le rapport précise que les employés ne doivent pas remplir de condition particulière de nationalité. En pratique, le personnel des organes administratifs lettons compte en son sein aussi bien des non-nationaux que des ressortissants de pays tiers. 

Le rapport précise en outre que les fonctionnaires assument des fonctions d’importance nationale, exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et qu’il leur incombe de préserver l’intérêt général de l’Etat. Lorsque des individus sont appelés à remplir de telles fonctions, un critère de nationalité est exigé, eu égard aux liens qui existent entre les droits, les obligations et les responsabilités vis-à-vis de l’Etat.

Concernant les fonctionnaires, le Comité comprend que l’interdiction ne porte que sur les fonctions, postes et emplois intrinsèquement liés à la protection de l’intérêt public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique. Il demande que le Governement confirme cette compréhension dans le prochain rapport. Dans l’attente des informations demandées, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

S’agissant des avocats, le Comité a conclu précédemment que les restrictions à l’accès à la profession d’avocat imposées aux ressortissants étrangers originaires d’un Etat non membre de l’UE n’étaient pas conformes à la Charte (Conclusions 2012). Le rapport répète qu’aux termes de la loi relative à la profession d’avocat, il faut être de nationalité lettone pour devenir « avocat assermenté » ou assistant d’un avocat assermenté en Lettonie. Les ressortissants d’autres Etats membres de l’UE peuvent toutefois exercer cette profession sous certaines conditions. Le rapport ajoute que, selon les informations fournies par le « Conseil letton des avocats assermentés », aucun cas n’a jamais été signalé où un ressortissant d’un Etat non membre de l’UE aurait demandé à pouvoir exercer la profession d’avocat assermenté en Lettonie. Le Comité note toutefois que les restrictions qu’il a jugées excessives n’ont pas changé et maintient par conséquent son constat de non-conformité sur ce point.

Le Comité a précédemment relevé dans le rapport 2012 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance sur la Lettonie qu’une certaine maîtrise de la langue lettone était exigée pour pouvoir accéder à de nombreuses professions du secteur privé, dont la liste ne cesse de s’allonger.

Le Comité a demandé confirmation que la maîtrise de la langue n’est requise que lorsque des exigences professionnelles essentielles le justifient et que cette condition est proportionnée au but poursuivi. Dans le cas contraire, cette exigence constituerait une discrimination indirecte à l’encontre des ressortissants étrangers (Conclusions XX-1 (2012). Le rapport indique qu’aux termes de l’article 6, par. 2, de la loi sur la langue officielle, « Les employés des institutions, organismes et entreprises privés, ainsi que les travailleurs indépendants, doivent utiliser la langue officielle de l’Etat si leurs activités ont une incidence sur des intérêts généraux légitimes (sécurité publique, santé, bonnes mœurs, soins médicaux, protection du consommateur et droits du travail, sécurité sur le lieu de travail, contrôle administratif public) ». L’annexe 2 à la loi, intitulée « Classification des emplois et postes selon le niveau minimum et le degré de maîtrise de la langue officielle requis pour les employés des institutions, organismes et entreprises privés », fixe certaines obligations relatives à la connaissance de la langue pour des emplois et postes particuliers dès lors que les employés sont amenés à remplir certaines fonctions publiques ou que leurs activités ont une incidence sur des intérêts généraux légitimes. Le rapport ajoute que le suivi régulier de la situation linguistique en Lettonie, effectué conformément aux Lignes directrices générales de la politique linguistique officielle, permet de revoir, selon que de besoin, la liste des emplois et postes repris dans l’annexe 2 et de la compléter si une activité a une incidence sur des intérêts généraux légitimes.

Le Comité note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les effets discriminatoires des règles relatives à la maîtrise de la langue sur l’emploi des membres des groupes minoritaires (CCPR/C/LVA/CO/3, 11 avril 2014, par. 7 ; Observation (CEACR) – adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du travail (2015), Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Lettonie). Il demande que le prochain rapport indique ce qui a été procédé pour faire en sorte que les exigences linguistiques ne privent pas, en pratique, les groupes minoritaires ethniques d’une égalité de chance et de traitement en matière d’emploi et de profession, et donne des informations sur les éventuelles mesures mises en place à cet effet.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le rapport indique que conformément à l’article 106 de la Constitution de la République de Lettonie, chaque personne a le droit de choisir l’emploi et le milieu de travail en accord avec ses capacités et qualifications. Le travail forcé est interdit.

Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que la législation lettone n’autorise pas le travail non rémunéré des détenu(e)s pour des entreprises privées ou des sous-traitants présents dans les établissements pénitentiaires. Conformément à l’article 56.1 du Code d’exécution des peines, les personnes détenues peuvent effectuer un travail rémunéré ou non rémunéré. Elles peuvent exercer une activité rémunérée au sein ou à l’extérieur de la prison si une telle activité est disponible. Le Décret n° 63 et le Décret n° 487 du Cabinet des ministres définissent les heures de travail, le salaire, les conditions pour conclure un contrat de travail avec une entreprise privée, la sécurité au travail etc. Il y a également une possibilité d’effectuer, contre une rémunération, les travaux de nettoyage ou d’entretien dans l’établissement pénitentiaire, un accord entre le détenu et l’établissement étant obligatoire dans ce cas. Conformément à l’article 56.10 du Code d’exécution des peines il peut être exigé des personnes détenues, dans le but de leur resocialisation, qu’elles travaillent sans rémunération pour l’entretien de la prison.

Se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail des détenu(e)s (Conclusions XX-1/2012), le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s travaillant pendant leur détention.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions XX-1/2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions XX-1/2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Lettonie sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport que les conditions devant être réunies pour perdre le droit aux prestations de chômage sont définies par la loi sur le soutien aux personnes sans emploi et aux personnes à la recherche d’un emploi. Parmi ces conditions figurent le refus d’accepter deux offres d’emploi approprié et non-respect des obligations d’une personne au chômage sans raison justifiée. C’est le Cabinet des ministres qui détermine les critères pour un emploi approprié et les obligations des personnes au chômage.

Le Comité rappelle qu’à chaque fois que les autorités compétentes décident de supprimer définitivement ou de suspendre provisoirement les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi, la décision doit pouvoir être examinée par les tribunaux selon les règles et procédures prévues par la législation de l’Etat qui l’a prise. Il demande que le prochain rapport précise si un recours juridictionnel est prévu dans un tel cas par la législation lettonne (Observation interprétative sur l’article 1§2, Conclusions XX-1/ 2012).

Vie privée au travail

Le Comité a examiné la situation en la matière lors des Conclusions XX-1/2012. En se référant à son observation interprétative de l’article 1§2 sur le droit à la vie privée des travailleurs (Conclusions XX-1/2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lettonie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions à l’exercice de la profession d’avocat imposées aux ressortissants d’Etats non membres de l’EEE sont excessives et constituent de ce fait une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Le rapport confirme que l’Agence nationale pour l’emploi propose gratuitement aux chômeurs et demandeurs d’emploi des services facilitant l’accès au marché du travail et des mesures actives en faveur de l’emploi. L’Agence est placée sous l’égide du ministère de la Protection sociale et est membre du réseau EURES (UE). Ses missions sont énoncées dans ses statuts ainsi que dans la loi de 2009 sur le soutien aux personnes sans emploi et aux personnes en recherche d’emploi.

3. Les autorités lettones affirment dans le rapport ne pas disposer d’informations additionnelles concernant les mesures prises (règlements administratifs, programmes, plans d’action, projets, etc.) pour mettre en œuvre le cadre juridique durant la période de référence. Le Comité note que conformément aux informations fournies dans le cadre de l’article 1§1, le taux de chômage déclaré a baissé en Lettonie en 2014.

4. S’agissant des indicateurs utilisés pour déterminer l’efficacité des services de l’emploi, le rapport fournit les données ci-après pour la période de référence : a) nombre de chômeurs enregistrés / postes notifiés vacants / nombre de chômeurs inscrits ayant trouvé du travail sur la période 2011-2014 : 2011 : 131,659 / 3.276 / 6.382 ; 2012 : 108,322 / 5.073 / 6.092 ; 2013 : 89,435 / 5.928 / 5.927 ; 2014 : 79,104 / 6.564 / 6.204 (chiffres enregistrés en septembre) ; b) proportion de personnes ayant trouvé du travail par rapport au nombre total de chômeurs inscrits sur la même période : 2011 : 32,2 % ; 2012 : 35,0 % ; 2013 : 35,6 % ; 2014 : 37,6 %.

5. Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I, 2012), le Comité a relevé que le nombre d’inspecteurs était très faible par rapport au nombre de chômeurs en Lettonie. Il a demandé s’il était envisagé d’accroître les effectifs chargés des activités de placement. Le rapport ne donne aucune information particulière à ce sujet ; il attire toutefois l’attention sur le fait que le nombre moyen de chômeurs par inspecteur a évolué comme suit durant la période de référence ; 579 en 2011, 505 en 2012, 504 en 2013 et 443 en 2014. Quant aux effectifs de l’Agence nationale pour l’emploi, le rapport indique qu’ils s’élevaient à 785 personnes en 2011, 724 personnes en 2012, 774 personnes en 2013 et 815 personnes en 2014.

6. Selon le rapport, la Lettonie comptait 116 agences de placement privées en activité en août 2015. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte de l’évolution du nombre d’agences de placement privée durant la période de référence.

7. Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé que le rapport suivant indique le nombre d’offres d’emploi enregistrées par les agences de placement privées et le nombre de personnes ayant trouvé du travail par leur intermédiaire. Le rapport indique qu’aux termes du règlement n° 458 relatif aux procédures d’homologation et de contrôle des entreprises prestataires de services de placement dans l’emploi, adopté en 2007 par le Conseil des Ministres, les agences de placement privées sont tenues de communiquer une estimation du nombre de personnes qui les ont consultées et pour lesquelles elles ont trouvé un emploi. Il est cependant précisé que les informations fournies par les agences privées durant la période de référence ne sont pas homogènes, que le nombre moyen de personnes ayant obtenu un emploi par ce biais n’est qu’approximatif, et que toutes les agences ne communiquent pas les informations demandées. Le Comité demande que des données actualisées figurent à ce sujet dans le prochain rapport.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

La Lettonie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) ainsi que celles relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Le Comité note que l’orientation professionnelle est dispensée gratuitement à tous, y compris aux ressortissants des autres Parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la République de Lettonie.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité prend note du cadre juridique régissant l’orientation professionnelle. Il observe en particulier que l’orientation professionnelle est une compétence partagée entre le ministère de l’Education et des Sciences et le ministère des Affaires sociales et que les municipalités sont également parties prenantes dans l’offre de services d’orientation et de conseil aux jeunes. Le rapport indique en outre que depuis 2013 la coopération entre les différentes institutions concernées, de même que l’élaboration de supports d’information et d’outils méthodologiques pour aborder les questions d’orientation professionnelle, a été renforcée sous la supervision d’un organisme rattaché au ministère de l’Education et des Sciences, le SEDA. Plus généralement, le rôle et les responsabilités des instances gouvernementales dans ce domaine ont été redéfinis en 2016 (hors période de référence), à la suite de l’adoption d’un livre blanc sur le système d’aide au développement de carrière. Un plan de mise en œuvre de l’éducation à la carrière pour la période 2015-2020 a en outre été approuvé en décembre 2015 (hors période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse toutes les informations pertinentes sur les nouvelles mesures adoptées et leur impact sur l’orientation professionnelle, en vue de son prochain examen de la situation.

Le Comité note également que la loi de 1998 sur l’enseignement, qui reconnaît la nécessité de dispenser une orientation professionnelle, a été modifiée en 2013. Selon le rapport, les modifications ont créé un cadre clair pour la mise en place de l’orientation professionnelle dans le système éducatif en définissant ses composantes clés et en énonçant le droit de chacun de bénéficier de services d’orientation professionnelle en milieu scolaire ainsi que les responsabilités des acteurs concernés au niveau des établissements et des collectivités locales. Le dispositif Action d’orientation professionnelle a été inclus dans les lignes directrices pour le développement de l’éducation sur la période 2014-2020 et leur plan de mise en œuvre (2014).

Le rapport décrit les services d’orientation professionnelle offerts respectivement dans l’enseignement général, l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur : cela englobe un conseil individualisé ou collectif, des rencontres avec des employeurs, des informations sur les possibilités de formation et de carrière, la fourniture d’information aux parents, une campagne annuelle baptisée la « Semaine des métiers » (cette manifestation a attiré 9 000 élèves en 2012, et 69 800 en 2014), le développement de compétences en matière de gestion de carrière. Un portail d’information (Profesiju pasaule – « L’Univers des Professions »), géré par SEDA, donne des informations sur les profils professionnels (31 en 2014) et a été consulté 65 142 fois en 2014 (30 068 en 2013). SEDA fournit également des informations sur les carrières et plus spécifiquement sur les possibilités d’apprentissage, du primaire à l’enseignement pour adultes, en tenant à jour la base de données nationale sur les possibilités d’apprentissage, ainsi que par le biais d’un questionnaire en ligne et d’un service de questions et réponses partagé entre la base de données nationale et le programme Euroguidance.

Selon le rapport, dans les établissements scolaires, le personnel susceptible de s’occuper des activités d’orientation professionnelle inclut le conseiller d’orientation de l’école, le professeur principal ou tout autre enseignant de n’importe quelle matière, le bibliothécaire et le proviseur adjoint chargé des questions d’enseignement. Leur nombre est en hausse depuis l’adoption, en 2011, d’amendements qui ont permis que leurs salaires soient financés sur le budget de l’éducation nationale. Pendant l’année scolaire 2014-2015, 86 enseignants-conseillers carrière étaient employés à temps partiel dans les écoles, contre 54 en 2012-2013. Ils reçoivent des informations et un appui méthodologique sous forme de séminaires, de supports et outils d’orientation adaptés ou élaborés par le Service d’information et d’orientation professionnelle grâce à des fonds provenant du budget national et du programme Euroguidance (979 spécialistes en carrières ont assisté aux 38 séminaires organisés en 2014).

Le Comité constate qu’aucune information n’est fournie concernant le budget alloué à l’orientation professionnelle dans le système éducatif. Il demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle dans le système éducatif.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions XX-1 (2012)) pour une description des services d’orientation professionnelle fournis sur le marché du travail par l’Agence nationale pour l’emploi. Le rapport confirme que tant la population active que les chômeurs peuvent bénéficier d’un accompagnement de carrière assuré par les services publics de l’emploi (l’Agence nationale pour l’emploi) sous la responsabilité du ministre des Affaires sociales, ainsi que par des prestataires privés offrant des services payants, comme le coaching de carrière. Le site internet du SEDA indique que le Département en charge du service carrières de l’Agence nationale pour l’emploi centralise les services dispensés par ses 19 bureaux régionaux ; il rassemble et diffuse les informations sur la formation et l’emploi, élabore des stratégies et des méthodologies d’orientation, réalise des analyses de besoins et organise des formations à l’intention des conseillers d’orientation. Les missions de l’Agence couvrent l’offre de services d’orientation et de conseil aux résidents (principalement des chômeurs et des salariés qui souhaitent changer de travail, des personnes ayant des besoins particuliers ou menacées de chômage, ainsi que des élèves de l’enseignement général et des étudiants de l’enseignement supérieur).

Selon le rapport, le nombre total de personnes ayant participé aux activités d’orientation professionnelle était de 47 677 en 2011, 67 093 en 2012, 44 102 en 2013 et 76 414 en 2014 (pour plus de précisions, se reporter aux tableaux 38-40 dans le rapport) ; les effectifs de l’Agence nationale pour l’emploi étaient de 785 personnes en 2011, 724 en 2012, 774 en 2013 et 815 en 2014. Le Comité demande que le prochain rapport précise les effectifs des services d’orientation professionnelle, ainsi que le niveau des dépenses y afférentes.

Le Comité rappelle à cet égard que l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans les prochains rapports.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité relève dans le rapport que la loi relative à l’enseignement professionnel assure la mise en œuvre de la politique publique en matière de formation et enseignement professionnels et le développement du système de formation et d’enseignement professionnels en Lettonie. Cette loi garantit le droit d’acquérir des connaissances générales et des compétences, ainsi qu’une qualification professionnelle. Elle définit également les diplômes professionnels et les niveaux de qualification.

Selon le rapport, les réformes en cours dans le système d’enseignement professionnel visent à améliorer la qualité des formations et faire en sorte qu’elles répondent aux besoins du marché du travail, tout en encourageant une utilisation efficace des moyens disponibles.

Le Comité prend note des lignes directrices pour l’optimisation du réseau des établissements de formation professionnelle pour la période 2010-2015, l’objectif étant, selon le rapport, de garantir la poursuite des réformes structurelles du système. Une note d’information à ce sujet à l’intention du Cabinet des ministres, établie en date du 2 juillet 2013, a servi de base à de nouvelles négociations avec les municipalités. L’optimisation du nombre des établissements (56 en 2010, 29 en 2015) devrait aboutir à la création de 18 pôles de compétences à la fin 2015, tout en maintenant des structures spécialisées de plus petite taille.

Selon le rapport, les réformes prévoient également un renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux et une modernisation de l’équipement des établissements. Les modifications à la loi relative à la formation professionnelle adoptées en avril 2015 abordent plusieurs enjeux soulevés par le développement de la formation professionnelle, afin d’assurer une approche globale et stratégique des questions d’éducation, de formation et d’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre de ces modifications.

Le Comité prend note de plusieurs projets qui arrivaient à échéance en 2015. Financés avec le concours du Fonds social européen, ils visaient à améliorer la qualité de la formation professionnelle initiale et à promouvoir la formation continue des étudiants. Plusieurs activités ont été réalisées dans ce cadre, comme la définition des contenus d’apprentissage, l’amélioration des méthodes d’enseignement ou de la formation pratique et l’élaboration de supports d’enseignement.

En outre, toujours selon le rapport, le cadre national de qualifications a été amélioré, tout comme le contenu des programmes et la coopération entre les acteurs de la formation professionnelle. La proportion d’établissements d’enseignement général et d’établissements de formation professionnelle qui appliquent les programmes améliorés par rapport au nombre total d’établissements a atteint 94,12 %.

Selon la loi relative à l’éducation, la formation des adultes est un processus éducatif à multiples facettes qui assure l’épanouissement de l’individu et sa capacité à se positionner sur le marché du travail tout au long de sa vie.

Le Cabinet des ministres détermine les modalités de financement par l’Etat des programmes d’éducation non formelle pour adultes, de formation continue et de perfectionnement des compétences professionnelles, ainsi que les critères à satisfaire pour obtenir les financements correspondants.

Pour l’année scolaire 2014-2015, 320 programmes de formation étaient autorisés, dont 131 en cours du soir et 189 programmes d’enseignement général en dehors de l’école (y compris les formations à distance). Les collectivités locales encouragent le développement de la formation des adultes en soutenant les établissements concernés (centres de formation pour adultes, centres culturels, écoles de jour qui dispensent un enseignement non formel).

L’accent est mis sur l’acquisition des compétences de base et les actions en direction des adultes peu qualifiés, en s’appuyant sur les programmes favorisant la participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie. Les compétences clés sont notamment la maîtrise de la langue, les compétences TIC, l’esprit d’initiative et d’entreprise, les compétences sociales et civiques, les mathématiques, les sciences et la culture.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 10§1 de la Charte, les Etats Parties doivent :

·         assurer un enseignement secondaire, général et professionnel, un enseignement universitaire et un enseignement supérieur non universitaire, ainsi que d’autres formes de formation professionnelle ;

·         établir des passerelles entre l’enseignement professionnel secondaire et l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire.

 Le Comité demande si les réformes en cours dans le domaine de la formation professionnelle satisfont à ces exigences.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1 de la Charte, des moyens autres que l’aide financière octroyée aux étudiants (qui fait l’objet du paragraphe 5) doivent être accordés pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur technique ou universitaire sur le seul critère de l’aptitude individuelle. Pour satisfaire à cette obligation, il convient :

·         d’éviter que les droits d’inscription et autres frais scolaires ne constituent des obstacles financiers pour certains candidats ;

·         de mettre en place des structures éducatives qui facilitent la reconnaissance du savoir et de l’expérience, et permettre le passage entre différents types ou niveaux d’instruction.

Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’éducation et de formation, le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB, le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur et le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse cette information.

Le Comité note que d’après le réseau Eurydice (Overview, Lettonie, 2016), toute personne résidant en Lettonie ou titulaire d’un titre de séjour permanent a le droit de suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur si l’intéressé est en possession d’un document certifiant qu’il a achevé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Aucune limite d’âge n’est fixée pour l’accès à l’enseignement supérieur.

L’admission à un programme d’études est régie par les dispositions fixées par le Cabinet des ministres et les établissements d’enseignement supérieur, qui énoncent les procédures de dépôt des dossiers de candidature et de concours, la procédure d’admission par examen (le cas échéant) et les modalités d’inscription.

L’admission au programme d’études se fait par voie de sélection/concours.

Selon le rapport, en vertu de la loi relative à l’éducation les citoyens lettons, les non-ressortissants titulaires d’un passeport délivré par la République de Lettonie, les citoyens de pays appartenant à l’EEE et à la Suisse, les résidents permanents originaires de l’Union européenne détenteurs d’un titre de séjour letton, les apatrides en possession d’un document de voyage délivré par la République de Lettonie, les ressortissants d’un pays tiers ou les apatrides en possession d’un titre de séjour valide pour la République de Lettonie, les personnes ayant le statut de réfugié ou un statut équivalent et les personnes bénéficiant d’une protection temporaire en République de Lettonie jouissent d’un droit égal à l’éducation en Lettonie. Toute différence de traitement fondée notamment sur la race, la nationalité, le statut social, la religion, les convictions politiques ou la santé est interdite.

Si un étudiant demande son transfert dans une autre municipalité, un règlement provisoire intervient entre les municipalités concernées.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 garantit aux jeunes le droit d’accéder à l’apprentissage et à d’autres dispositifs de formation. L’apprentissage est une formation qui repose sur un contrat passé entre le jeune et l’employeur ; les autres dispositifs de formation peuvent s’appuyer sur un tel contrat, mais aussi sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Ces types de formation doivent combiner théorie et pratique, et des contacts étroits doivent être maintenus entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité examine essentiellement sous ce paragraphe les formules d’apprentissage qui se situent dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et un apprenti et qui débouchent sur un enseignement professionnel.

Selon le rapport, un degré de priorité élevé est accordé à la mise en place de l’apprentissage en milieu professionnel en vue d’assurer une meilleure adéquation de l’offre de formation à la réalité du marché du travail. Les activités dans ce domaine englobent l’élaboration d’un cadre juridique global favorable à la mise en place de l’apprentissage en milieu professionnel, l’utilisation efficace et efficiente des fonds de l’UE pour la promotion des approches de formation par le travail, la promotion et diffusion d’exemples de bonnes pratiques, des approches améliorées de l’orientation professionnelle, le traitement des questions de la formation des formateurs et des tuteurs et la promotion d’approches innovatrices de coopération entre les établissements d’enseignement général.

Selon le rapport, un projet pilote qui s’inscrivait dans le cadre juridique existant a été lancé en septembre 2013 avec la participation de 148 élèves de 17 cursus différents, scolarisés dans six établissements d’enseignement professionnel, et de 29 grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire. Un accord tripartite est signé entre l’établissement d’enseignement professionnel, l’entreprise et l’élève et un contrat d’emploi est signé entre l’établissement et l’élève. Dans le cadre de ce projet pilote, l’entreprise est le principal partenaire pour l’élaboration du programme et du plan de formation ; elle fixe le nombre de jours de formation en entreprise par semaine et durant l’année. De son côté, l’école sélectionne les élèves sur la base des critères définis par l’entreprise et fournit les connaissances théoriques.

Dans les deux années qui ont suivi la mise en œuvre de ce projet pilote, 15 établissements d’enseignement professionnel ont, à des degrés divers, entrepris de mettre en place des dispositifs de formation par le travail, qui ont concerné quelque 200 entreprises et 500 élèves de 40 cursus différents. Dans le cadre de ces initiatives, il importe de prendre en considération les besoins de l’économie nationale et des facteurs tels que la forte proportion de très petites et petites entreprises.

Le Comité relève dans une publication du Cedefop (Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes, Lettonie, 2014) que deux dispositifs d’apprentissage / de formation par le travail existent en Lettonie. La formation en apprentissage dans l’artisanat est une tradition bien établie (depuis 1992). En revanche, les projets pilotes de mise en place de formules d’apprentissage en milieu professionnel dans le système d’enseignement professionnel letton n’ont été démarrés qu’en 2013.

L’apprentissage dans l’artisanat se fait dans le cadre de programmes d’apprentissage, et un examen de qualification professionnelle permet d’obtenir le titre d’ouvrier ou de maître artisan. La Chambre des métiers et de l’artisanat lettonne a signé des accords de coopération avec plusieurs établissements d’enseignement professionnel. En conséquence, les programmes d’apprentissage combinent une formation en milieu scolaire et un parcours en milieu professionnel. La possibilité de devenir apprenti est par ailleurs offerte à toute personne intéressée moyennant la signature d’un contrat bilatéral entre l’apprenti et le maître artisan ou l’entreprise artisanale.

Selon le Cedefop, jusqu’à présent la formation par le travail est organisée dans le cadre des fonds publics disponibles ; aucun financement additionnel n’est affecté à cette fin. Les entreprises associées volontairement au dispositif ou encore mobilisées sur des projets avaient auparavant déjà établi une coopération avec des établissements d’enseignement professionnel pour l’accueil de stagiaires. Les employeurs versent généralement un salaire aux apprentis (sous contrat) ou leur accordent eux-mêmes une bourse. Le cadre réglementaire de la compensation financière des élèves n’est pas encore élaboré mais devrait l’être dans un proche avenir. Des fonds européens devraient aussi être mobilisés pour la mise en place de dispositifs de formation en milieu professionnel.

Le Comité demande des informations sur le développement de la formation par le travail, la répartition du temps entre théorie et pratique, les types de contrats pouvant être conclus entre un apprenti et un employeur et le financement total, public et privé.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Les Etats doivent donner des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelle continues proposées, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

Le Comité relève dans le rapport que le Cabinet des ministres détermine les procédures de financement par l’Etat des programmes d’éducation non formelle pour adultes, de formation continue et de perfectionnement des compétences professionnelles, ainsi que les critères à satisfaire pour en bénéficier. Le ministère de l’Education et des Sciences met en œuvre la politique de formation des adultes, assure la répartition des financements y afférents et contrôle la façon dont les fonds sont dépensés. La formation des adultes peut être assurée dans le cadre de programmes d’éducation formelle et non formelle.

Selon le rapport, les lignes directrices pour le développement de l’éducation sur la période 2014-2020 mettent en exergue l’objectif d’atteindre la proportion de 15 % d’adultes en formation à l’horizon 2020. Parmi les mesures à prendre, citons :

·         des modifications du cadre réglementaire en faveur de la formation des adultes ;

·         des dispositifs de formation visant l’amélioration des compétences et des qualifications professionnelles des travailleurs adultes afin de réduire le décalage avec les besoins du marché du travail et de soutenir la compétitivité et la productivité de la main-d’œuvre ;

·         des dispositifs d’aide aux employeurs pour la mise en place d’une offre d’éducation formelle et non formelle à l’intention de leurs salariés ;

·         le renforcement des capacités des établissements de formation professionnelle dans le domaine de la formation des adultes, en améliorant la coopération avec les entreprises et les compétences des enseignants ;

·         la fourniture des informations nécessaires concernant la reconnaissance des compétences acquises en dehors du système éducatif formel ;

·         la promotion d’une coopération internationale des formateurs d’adultes (institutions, organisations) pour l’éducation formelle et non formelle dans le contexte des objectifs stratégiques d’Europe 2020.

Le Comité constate qu’en 2014, 5,5 % de la population de la tranche d’âge 25-64 ans suivait une formation pour adulte.

En 2010-2014, compte tenu de la faible participation à l’apprentissage tout au long de la vie, mais aussi des conséquences de la crise économique et financière mondiale, et compte tenu du fait qu’il est crucial pour ce groupe d’âge de rester sur le marché du travail, l’Agence nationale pour l’emploi a mis en place des programmes de formation pour adultes ciblant des groupes vulnérables de salariés âgés de 25 ans et plus, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus.

Le Comité relève dans un document du réseau Eurydice (Overview, Lettonie, 2016) que les lignes directrices pour l’apprentissage tout au long de la vie pour la période 2015-2020, adoptées en 2014 par le Cabinet des ministres, définissent plusieurs buts à atteindre en la matière, notamment :

·         assurer l’accès de tous à la formation pour adultes, indépendamment de l’âge, du sexe, de la formation antérieure, de l’appartenance ethnique et de l’origine sociale ;

·         créer une offre qualitative de formation pour adultes permettant l’acquisition de compétences durables nécessaires pour travailler et propres à favoriser la participation civique et l’enrichissement personnel.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre de ces lignes directrices.

S’agissant du congé individuel de formation, le Comité relève dans le rapport que l’article 157 (congé de formation) du code du travail prévoit qu’un salarié qui, sans interrompre son travail, reprend des études dans un établissement d’enseignement, quel qu’il soit, bénéficie, conformément à la convention collective applicable ou au contrat de travail de l’intéressé, d’un congé de formation, avec ou sans rétention de salaire. Tout salarié bénéficie d’un congé de formation de 20 jours ouvrables, avec ou sans rétention de salaire, en vue de se présenter à un examen d’Etat ou de préparer et soutenir une thèse ou un mémoire.

Personnes au chômage

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3, la formation professionnelle doit être ouverte aux chômeurs. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les types d’éducation et de formation professionnelle continues disponibles sur le marché du travail pour les chômeurs, le taux global de participation des personnes en formation et le montant total des dépenses. Il demande aussi quel est le taux d’activation des chômeurs (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Le Comité demande en outre à être informé de la répartition du coût de la formation professionnelle continue entre les pouvoirs publics, l’assurance chômage, les entreprises et les ménages.

Il rappelle que les indicateurs les plus pertinents en matière de formation professionnelle des chômeurs sont le nombre de participants, l’évolution de la dépense nationale et les résultats des efforts consentis, c’est-à-dire l’effet sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 10§3). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la formation professionnelle des chômeurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

S’agissant du cadre juridique général, des réformes dont il pourrait faire l’objet, des mesures (dispositions administratives, programmes, plans d’action, projets, etc.) prises pour y donner effet, ou de toutes autres informations concernant l’application concrète de l’article 10§4, le rapport renvoie simplement aux explications relatives à la mise en œuvre de l’article 1§1 et des trois premiers paragraphes de l’article 10.

Le Comité n’a pas trouvé d’informations dans le rapport à propos des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée. Il demande que ces informations figurent dans le prochain rapport.

Le Comité considère comme chômeur de longue durée celui qui est sans travail depuis douze mois ou plus, et rappelle que l’article 10§4 exige des Etats qu’ils luttent contre le chômage de longue durée en recourant à des mesures de recyclage et de réinsertion. Il estime que les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont a) les types de mesures de formation et de recyclage proposés sur le marché du travail, b) le nombre de personnes qui suivent ce type de formation, c) l’attention particulière dont bénéficient les jeunes chômeurs de longue durée, et d) l’impact de ces mesures sur la réduction du chômage de longue durée. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes sur ces différents aspects.

Le Comité rappelle que l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de recyclage doit être garantie aux ressortissants étrangers dans les conditions précisées au paragraphe 1er (Conclusions 2003, Italie). Il demande si la Lettonie se conforme à cette obligation.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Charges et assistance financière

Le Comité rappelle que l’accès à la formation professionnelle inclut l’octroi d’une assistance financière dont l’importance est telle que l’exercice même du droit à la formation professionnelle peut en dépendre. Toutes les questions portant sur l’assistance financière, y compris les aides octroyées pour les programmes de formation dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi, sont traitées. Les Etats doivent fournir une assistance financière soit universelle, soit soumise à condition de ressources, ou encore accordée sur la base du mérite. Il faut en tout état de cause qu’elle puisse être obtenue par ceux qui sont dans le besoin et qu’elle soit d’un niveau suffisant. Elle peut consister en une bourse d’étude ou en un prêt à taux préférentiel.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants étrangers qui ont déjà le de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou de résidence préalable d’une certaine durée aux ressortissants étrangers pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les droits et charges ainsi que sur l’assistance financière à la formation, y compris pour l’enseignement supérieur. Il demande également si les ressortissants étrangers qui résident légalement jouissent d’une égalité d’accès à l’assistance financière octroyée aux étudiants.

Formation pendant les heures de travail

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§5 le temps consacré à une formation complémentaire entreprise à la demande de l’employeur doit être comptabilisé dans les heures normales de travail. La formation complémentaire désigne tout type de formation qui peut s’avérer utile pour l’emploi qu’occupe à ce moment le travailleur et qui vise à développer ses compétences.

Selon le rapport, la formation complémentaire d’un travailleur est régie comme suit par le code du travail :

·         Article 96. Formation professionnelle ou relèvement des qualifications : tout salarié envoyé en formation professionnelle ou en formation pour lui permettre d’accéder à un niveau supérieur de qualification, l’obligeant ainsi à interrompre son travail, conserve son poste. L’employeur couvre les dépenses associées à la formation professionnelle ou au relèvement des qualifications.

·         Article 137. Décompte du temps de travail : pour les salariés qui suivent pendant l’emploi, à la demande de leur employeur, une formation en vue d’acquérir des compétences (professionnelles, commerciales), le temps consacré aux études est additionné au temps de travail et est considéré comme temps de travail.

Efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. En particulier, il demande des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Le rapport indique qu’en 2014, la Lettonie comptait 161 722 personnes handicapées, dont 7 957 personnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité demande quel pourcentage de personnes handicapées réside en institution.

Définition du handicap

La Lettonie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 1er mars 2010 et son Protocole facultatif le 31 août 2010. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2014.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité rappelle qu’il considère qu’au regard de l’article 15§1, une législation antidiscriminatoire doit exister car elle revêt une importance en tant qu’outil favorisant l’intégration des enfants handicapés dans les réseaux éducatifs généraux ou ordinaires. Une législation de cette nature doit au minimum exiger qu’il y ait des motifs impérieux qui justifient le maintien d’un enseignement spécial ou séparé, et offrir des voies de recours effectives à ceux qui s’estiment illégalement exclus ou séparés, ou privés d’une quelque autre façon du droit effectif à l’éducation. Il peut s’agir d’une législation antidiscriminatoire générale, de textes de loi spécifiquement consacrés à l’éducation, ou d’une combinaison des deux (Conclusions 2007, Observation interprétative relative à l’article 15§1).

Le rapport indique que l’article 112 de la Constitution prévoit que chacun a droit à l’éducation et que l’Etat assure à chacun l’accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire.

Selon le rapport initial de la Lettonie au Comité des droits des personnes handicapées (2014), l’article 3 de la loi sur l’éducation (1998) prévoit une interdiction de traitement différent, à savoir, les personnes ont le droit d’acquérir une éducation quelle que soit leur état de santé.

D’après le rapport 2011 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), la loi portant la ratification de la CRDP du 28 janvier 2010 désigne le Médiateur comme un dispositif indépendant chargé de promouvoir, de protéger et de suivre la mise en œuvre de la Convention. Il gère les plaintes pour discrimination à l’encontre de personnes handicapées et est habilité à représenter les victimes devant les juridictions administratives. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse plus d’informations à ce propos. Il demande également des informations sur le droit qu’ont les individus de saisir les tribunaux en cas de discrimination fondée sur le handicap dans l’éducation et la formation (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Education

Le rapport indique que, conformément à l’article 4 de la loi sur l’éducation, l’enseignement primaire est obligatoire à partir de cinq-six ans et jusqu’à 18 ans. Les enfants avec des besoins particuliers fréquentent des classes préscolaires ordinaires, néanmoins, il existe des classes spéciales et des établissements préscolaires spéciaux.

Conformément à la loi sur l’éducation générale de 1999, l’enseignement spécialisé fait partie de l’éducation générale. Les enfants bénéficient de mesures de soutien et de réadaptation en fonction de leurs besoins particuliers. Les élèves avec des besoins particuliers ont droit à l’éducation spécialisée. Le rapport indique que la structure de l’éducation spécialisée est très similaire à celle de l’enseignement ordinaire. Les élèves ayant des besoins particuliers peuvent poursuivre leur éducation dans les établissements ordinaires, spécialisés, y compris les internats d’éducation spécialisée, ou dans les classes et groupes d’enseignement spécialisé dans les écoles ordinaires. Le Comité demande si la formation générale des enseignants comporte un module consacré aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

D’après le rapport, les parents peuvent choisir le type d’établissement scolaire pour leur enfant conformément à la loi sur l’éducation, sous condition d’avoir obtenu une déclaration d’une Commission pédagogique médicale au sujet d’un programme d’éducation spécialisée appropriée.

Le Comité prend note de deux types de commission pédagogique médicale, la Commission pédagogique médicale d’Etat et les Commissions pédagogiques médicales municipales, qui sont chargées d’évaluer les capacités des enfants ainsi que leur état de santé et le niveau de développement, conformément au Règlement du Cabinet des Ministres n° 709 du 16 octobre 2012. Le Comité note d’après le rapport les neuf besoins éducatifs particuliers que ces Commissions peuvent identifier. Les programmes d’éducation spécialisée varient en fonction de ces besoins éducatifs.

Selon la loi sur l’éducation générale, modifiée en 2011, les écoles sont chargées de fournir des mesures de soutien pendant le processus d’éducation mais aussi lors des examens et tests nationaux, y compris l’hébergement, et de développer les plans d’éducation individualisés pour les élèves handicapés en milieu ordinaire. Le Règlement du Cabinet des Ministres définit également la fourniture de services éducatifs pour les enfants avec des besoins particuliers, la procédure de leur identification, et assure la disponibilité de mesures appropriées (hébergement) pendant les tests d’Etat et les examens.

Selon le rapport, en 2014-2015, 4 153 (36,54 % de tous les élèves ayant des besoins particuliers) élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ont été intégrés dans les établissements ordinaires, dont 353 suivant les programmes d’éducation générale et 3 800 suivant les programme d’éducation spécialisée. Le nombre d’élèves scolarisés dans les établissements d’éducation spécialisé est passé de 6 899 en 2011-2012 à 5 857 en 2014-2015. Le nombre d’élèves scolarisés dans les classes avec le programme d’éducation spécialisée est passé de 1 072 en 2011-2012 à 1 356 en 2014-2015.

Le rapport fait état des mesures financées par le budget d’Etat prises depuis le 1er septembre 2012 afin d’assurer la scolarisation des personnes ayants des besoins particuliers en conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment : le service d’interprétation en langue des signes destinés aux élèves ayant un handicap auditif qui acquièrent l’éducation professionnelle de base, secondaire et supérieur et le service d’assistance dans les établissements d’éducation destinés aux élèves qui acquièrent l’éducation générale ou professionnelle de base et secondaire, et l’éducation supérieure. En outre, le rapport indique les projets mis en place avec l’aide du Fonds pour le Développement Social pour réduire l’exclusion sociale des jeunes et le taux d’abandon de l’enseignement, promouvoir leur intégration dans l’éducation, renforcer les capacités des établissements scolaires impliqués et de système de soutien ainsi que garantir l’accès à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs particuliers, notamment pour les élèves ayant un handicap fonctionnel (voir le rapport pour plus de détails).

Selon le rapport, il y a un fort soutien de la part des ONG en ce qui concerne l’intégration et l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans le système d’enseignement ordinaire. En outre, le Centre national de l’éducation est chargé de la mise en place de la politique nationale relative à l’éducation spécialisé et inclusive.

Le 22 mai 2014, le Parlement a adopté des Lignes directrices pour le développement de l’éducation pour 2014-2020 qui met l’accent sur la qualité et l’éducation inclusive.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 28,3 % contre 38,2 % pour les personnes valides. Le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 18,4 %, contre 11,6 % chez les jeunes valides.

Le rapport indique également que les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 2014-2020, approuvées par l’ordre du Cabinet des Ministres n° 564 du 22 novembre 2013, vise notamment à assurer l’éducation qualitative de base et secondaire aux enfants handicapés ainsi que leur inclusion dans tous les types et niveaux de l’éducation en fonction de leurs capacités.

Formation professionnelle

Selon le rapport, les principes de l’éducation inclusive sont intégrés dans l’enseignement et la formation professionnels. Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent poursuivre leur formation professionnelle dans les établissements de l’enseignement et la formation professionnels ordinaires et spécialisés. Ils fournissent l’éducation supérieure, l’éducation secondaire professionnelle et l’enseignement professionnel. Le Comité demande que le prochain rapport fasse état du nombre de structures spécialisées de formation professionnelle pour les jeunes et pour les adultes handicapés.

Les programmes de la formation professionnelle sont adaptés pour les personnes ayant des besoins particuliers et/ou des problèmes de santé et les plans d’éducation individualisés sont disponibles pour eux. Le service de l’assistance est disponible aux élèves handicapés afin de les aider à se déplacer (200 bénéficiaires en 2012 et 263 en 2014).

L’accès à l’enseignement supérieur est prévu pour les élèves ayant des besoins particuliers conformément à la loi sur les établissements de l’éducation supérieure de 1995, sur la base d’une compétition ouverte et équitable.

Le Comité relève dans le rapport que le nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui ont suivi les programmes de l’enseignement et formation professionnels dans les établissements de l’éducation ordinaire est passé de 678 en 2011-2012 à 811 en 2014-2015. Le nombre de ceux dans les établissements de l’éducation spécialisée reste stable pendant la période de référence (393 en 2011-2012 et 376 en 2014-2015).

Selon le Règlement du Cabinet des Ministres n° 220 sur l’octroi, le remboursement et la cessation de prêts aux étudiants du 29 mai 2001, les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent obtenir un prêt d’Etat pour couvrir les frais de leur scolarité ; lorsque le diplôme est obtenu, les frais et les intérêts cessent.

Le rapport indique que le centre de réadaptation professionnelle spécialisée – Agence nationale de l’intégration sociale – est la seule institution en Lettonie qui coordonne et fournit des services de réadaptation professionnelle pour les personnes ne pouvant pas continuer à travailler dans la profession précédemment acquise en raison d’un handicap fonctionnel, mais peuvent acquérir une autre profession. La réadaptation professionnelle fournie dépend du type et de la gravité du handicap, du niveau d’éducation et des qualifications obtenues.

Le Comité note que le nombre de personnes handicapées informées sur les services de la réhabilitation professionnelle et munies de consultation est passé de 1 200 en 2011 à 2 699 en 2014, dont respectivement 400 et 408 ont subi une évaluation d’aptitude professionnelle, y compris respectivement 14 et 8 enfants handicapés. 370 personnes handicapées en 2011 et 376 en 2014 ont bénéficié des services de la réadaptation professionnelle à l’Agence suite à l’évaluation d’aptitude professionnelle.

Le Comité prend note des projets dans le domaine de réadaptation professionnelle financés par le Fonds pour le Développement Social de l’UE qui ont été mis en œuvre par l’Agence nationale de l’intégration sociale pendant la période de 2010 à 2013.

Conformément à la loi sur la construction (en vigueur depuis le 1er janvier 2014) et aux Règles générales sur la construction n° 112 publiées par le Cabinet des Ministres, tous les bâtiments publics, y compris ceux de l’éducation supérieur, doivent être accessibles aux personnes ayant des besoins particuliers.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique qu’en 2014, la Lettonie comptait 161 722 personnes handicapées, dont 20 156 personnes ayant un handicap de groupe I (handicap très grave), 76 446 – groupe II (handicap grave) et 57 163 – groupe III (handicap modéré). Le Comité relève dans le rapport qu’en 2014, 16 188 personnes ont été enregistrées comme handicapées pour la première fois, dont 5 308 avaient un emploi.

Selon le rapport du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), en 2012, le pourcentage de femmes handicapées âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi était de 48,7 % contre 68,4 % pour les femmes non handicapées et le pourcentage pour les hommes handicapés était de 42,4 % contre 71,5 % pour les hommes non handicapés. Le taux de chômage des femmes handicapées était de 19,1 % contre 15,5 % pour les femmes non handicapées, tandis que le taux de chômage des hommes handicapés était de 32 % contre 19,7 % pour les hommes non handicapés.

Afin de mieux évaluer la réalité de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, le Comité demande que le prochain rapport indique les données suivantes :

·         le nombre de personnes handicapées en âge de travailler ;

·         le nombre de personnes handicapées occupant un emploi en milieu de travail ordinaire ;

·         le nombre de personnes handicapées exerçant un emploi en milieu de travail protégé ;

·         le nombre de personnes handicapées sans emploi.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§2, la législation doit interdire la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (Conclusions 2003, Slovénie), ainsi que le licenciement fondée sur le handicap. En outre, conformément à l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables, l’employeur doit être tenu de prendre des mesures visant à assurer l’accès effectif à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, notamment lorsque le handicap résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu en cours d’emploi (Conclusions 2007, Observation interprétative de l’article 15§2).

Le rapport indique que, conformément à l’article 7 du Code du travail de 2002, chaque personne a un droit égal au travail, aux conditions de travail adéquates et à la rémunération équitable sans aucune discrimination, directe ou indirecte, fondée, notamment sur le handicap. Conformément à la loi sur la protection du travail, l’employeur doit prendre des mesures en faveur des travailleurs handicapés pour adapter leur environnement de travail à leur handicap, s’acquitter de leurs obligations professionnelles, être promus à des postes de niveau supérieur ; ou suivre des formations professionnelles, tant que ces mesures ne sont pas d’un poids déraisonnable pour l’employeur.

Le Comité prend note des différents règlements du Conseil des ministres déterminant les exigences en ce qui concerne les aménagements du lieu de travail pour les personnes handicapées ainsi que des voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination. Le Comité demande des informations sur la mise en œuvre pratique de l’obligation d’aménagement raisonnable (accompagnées de statistiques montrant le nombre de demandes de mesures d’aménagement, le nombre de demandes acceptées et les coûts financés, ainsi que des exemples de jurisprudence) ; si ladite obligation a favorisé une hausse de l’emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire. En outre, il demande des précisions sur les voies de recours judiciaires et non judiciaires prévues en cas de discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur la jurisprudence pertinente.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

D’après le rapport, presque toutes les politiques du marché du travail fournissent des adaptations des lieux de formation et de travail pour les personnes handicapées. Le rapport indique les différentes mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi pendant la période de référence afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées. 

Dans le cadre d’un emploi subventionné pour, notamment, des personnes handicapées, une personne peut être impliquée dans les relations du travail, recevoir une rémunération mensuelle (une partie est payé par l’employeur, d’autre (minimum mensuel) est accordée par l’Etat). Le Comité note que 745 personnes handicapées ont bénéficié de ce service en 2011 et 520 en 2014.

Les services d’orientation professionnelle sont disponibles pour les chômeurs handicapés et les personnes handicapées en recherche d’emploi. Depuis 2014, le système de profilage a été introduit ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats. Le rapport indique que pendant la période de référence, le nombre de personnes handicapées bénéficiant de ce service a sensiblement augmenté de 1 858 (y compris 1 752 chômeurs) bénéficiaires en 2011 à 5 544 (y compris 5 442 chômeurs) en 2014. En outre, l’Agence nationale pour l’emploi coopère et consulte des écoles en ce qui concerne les services d’orientation professionnelle.

L’Agence nationale d’intégration offre un soutien et des possibilités de formation professionnelle, notamment aux personnes handicapées. Cela permet aux personnes gravement handicapées de bénéficier d’une assistance médicale nécessaire et de réhabilitation en combinaison avec un suivi individuel afin d’obtenir une formation et un emploi convenable sur le marché du travail ordinaire. Le Comité note que 148 personnes handicapées ont bénéficié de ce service en 2011 et 126 en 2014.

Le rapport indique également que l’Etat fournit des services de réhabilitation professionnelle gratuits aux personnes handicapées et aux personnes ayant un handicap prévisible (400 en 2011 et 380 en 2014). Le Règlement du Cabinet des ministres n° 271 du 17 avril 2012 prévoit la procédure en vertu de laquelle une personne a le droit de bénéficier de ces services.

Selon le rapport, le programme Youth Guarantee destiné, entre autres, aux jeunes âgés de 15 à 29 ans qui ne sont ni dans l’éducation, ni dans l’emploi, ni dans la formation, a été mis en œuvre à partir de début de 2014. Le programme est coordonné par le Ministère de la santé en coopération avec le Ministère de l’éducation de la science et comprend trois phases. Pendant la première phase, les personnes du groupe ciblé ont été identifiées et informé au sujet des opportunités offertes par le projet. Au cours de la deuxième phase, les jeunes ont été soumis à un profilage en raison de leur expérience et formation spécialisée obtenue afin d’identifier ces aptitudes et compétences à développer (personnels, sociaux, du travail, etc.). Cette phase est basée sur le soutien individuel. Au cours de ce programme, les différentes mesures ont été fournies, notamment la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle initiale pour l’acquisition de 2e et 3e niveau de la qualification professionnelle et des programmes d’éducation pour améliorer les compétences de base. Le rapport indique également d’autres programmes destinés aux jeunes, notamment handicapés, mis en œuvre dans le cadre du programme Youth Guarantee : Emploi pour les jeunes (Job For Youth), Soutien pour le jeune volontaire (Support four Youth Volunteers), Ateliers jeunesse (Youth Workshop). En 2014, 929 jeunes handicapés ont participé dans ce programme.

Le rapport indique que les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 2014-2020 prévoient des mesures relatives à l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail par la fourniture d’un soutien approprié et en tenant compte du type de troubles fonctionnels.

Le Comité rappelle que, pour pouvoir se prononcer sur la conformité de la situation au regard de l’article 15§2, il lui faut connaître le nombre de personnes handicapées qui bénéficient des dispositifs d’insertion sur le marché du travail ordinaire mis en place à leur intention, ainsi que le taux général de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché du travail ordinaire. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse ces informations.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité rappelle que le droit des personnes handicapées à l’intégration sociale prévu par l’article 15§3 requiert la suppression des obstacles à la communication et à la mobilité afin de permettre l’accès aux transports (ferroviaires, routiers, maritimes et aériens), au logement (public, social et privé), aux activités culturelles et aux loisirs (activités sociales et sportives). A cette fin, l’article 15§3 exige :

·         l’existence d’une législation antidiscriminatoire couvrant aussi bien la sphère publique que la sphère privée dans des domaines tels que le logement, les transports, les télécommunications, la culture et les loisirs, ainsi que des voies de recours effectives pour ceux qui ont eu à subir un traitement contraire à la loi ;

·         l’adoption d’une politique cohérente en matière de handicap et de mesures d’intervention positive pour réaliser les objectifs d’intégration sociale et de participation pleine et entière des personnes handicapées. Ces mesures doivent être coordonnées et s’appuyer sur un fondement juridique clair.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’existence d’une éventuelle législation antidiscriminatoire couvrant les domaines précités ainsi que sur sa teneur et sur les voies de recours judiciaire et non judiciaire qu’elle prévoit en cas de discrimination, en faisant également état de la jurisprudence pertinente.

Le Comité demande également si les différentes autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions.

Consultation

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les personnes handicapées doivent être consultées pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen d’une politique cohérente en matière de handicap (Conclusions 2003, Italie).

D’après le rapport 2011 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le Conseil national des personnes handicapées est un organisme consultatif placé sous la direction du ministère de la Protection sociale. Il est composé de représentants des ministères, du président de l’Association lettone des administrations locales et régionales, du Médiateur, du président de la Commission des services publics, du directeur de la Fondation pour l’intégration sociale, du président de la Confédération des syndicats libres et de représentants d’organisations de personnes handicapées.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’obligation des autorités locales de consulter les organismes qui protègent les personnes handicapées. Il demande également de quelle manière les personnes handicapées sont représentées et consultées au sein d’instances exécutives nationales et locales.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des précisions sur les différentes prestations et autres formes d’assistance financière auxquelles peuvent prétendre les personnes handicapées.


Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, des aides techniques doivent être proposées, soit gratuitement, soit contre une participation financière (Conclusions 2007, Finlande).

Conformément à l’article 12 de la loi sur les personnes handicapées qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les personnes handicapées peuvent recevoir les services d’un assistant pour un maximum de 40 heures sur le territoire de la Lettonie par semaine financé par le budget de l’Etat. Selon le rapport, le service d’un assistant a été introduit le 1er janvier 2013. Le Règlement n° 942 du Cabinet des ministres du 18 décembre 2012 détermine la procédure d’octroi du service d’un assistant, les exigences à l’assistant, les critères de nécessité d’une telle assistance ainsi que la procédure du financement par l’Etat. Ce service est disponible aux personnes ayant un type de handicap de groupe I et II et aux personnes handicapées âgées de 5 à 18 ans. En 2013, 3 067 personnes handicapées ont bénéficié de ce service, dont 457 enfants, et 6 794, dont 696 enfants, en 2014. Le nombre d’assistant qui fournit ce service est passé de 2 985 en 2013 à 6 880 en 2014.

Conformément à la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale, l’Etat fournit et finance une assistance technique aux personnes ayant des troubles permanents ou persistants des fonctions vitales du corps ou des défauts anatomiques ; cette aide peut être demandé à plusieurs reprises. Le Conseil des Ministres définit les conditions relatives à la fourniture d’assistance et approuve une liste d’aide technique financée par le budget de l’Etat. Si l’aide nécessaire n’est pas incluse dans la liste, il est possible de demander un cofinancement d’Etat.

Le rapport précise que conformément à la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale, les obligations d’Etat en ce qui concerne l’aide technique sont assurées par le Centre national de réhabilitation SARL « Vaivari ». La fourniture de dispositifs techniques et d’autre équipement pour les personnes ayant un handicap visuel ou auditif est organisée par deux ONG (la Société lettone des aveugles et l’Association lettone des sourds). Le Comité prend note des quantités et du type d’aide technique fourni en 2013 et en 2014.

Le rapport souligne que l’aide technique est entièrement financée par l’Etat, à l’exception d’un paiement unique à la charge de la personne handicapée (1,5€ pour un enfant et 7€ pour un adulte). Les personnes ayant des revenus faibles, vivant dans un foyer social ou une institution de réhabilitation sociale à long terme, dans le centre de traitement médical sont libérées du payement unique.

Le Comité demande enfin si des mécanismes sont en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaire pour leur permettre de surmonter ces obstacles.

Communication

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les nouvelles technologies de l’information et des communications doivent être accessibles (Conclusions 2005, Estonie) et que la langue des signes doit avoir un statut officiel (Conclusions 2003, Slovénie).

Le rapport indique que, conformément à l’article 12 de la loi sur des personnes handicapées, elles peuvent recevoir le service d’interprétation en langue des signes pour effectuer les contacts avec d’autres personnes physiques et morales jusqu’à 120 heures par an. Ce service est fourni à partir du 1er janvier 2013 aux personnes dont le handicap auditif ne peut pas être compensé par des aides techniques.

Les personnes handicapées, indépendamment de leur âge, de la nature et l’origine de leur handicap bénéficient de services de communications électroniques, conformément à la loi sur les communications électroniques.

Mobilité et transports

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, les transports publics (routiers, ferroviaires, maritimes et aériens), tous les bâtiments et installations nouvellement construits ou rénovés, de même que les édifices ouverts au public, ainsi que les activités culturelles et les loisirs, doivent être physiquement accessibles (Concluions 2003, Italie).

Le rapport indique que, conformément à l’article 12 de la loi sur des personnes handicapées, les personnes ayant un type de handicap de groupe I et II, les personnes handicapées jusqu’à l’âge de 18 ans et une personne qui les accompagne, bénéficient du transport public gratuit sur le territoire de la Lettonie, à l’exception du transport aérien, les taxis et des voitures de voyageurs sur d’eaux intérieures.

La loi sur les services publics de transport du 15 juillet 2007 assure la disponibilité des services de transport publics. Le rapport détaille le Règlement du Conseil des Ministres n° 599 adopté le 28 août 2012 qui prévoit une échelle de temps selon laquelle le transport public doit être adapté afin d’assurer l’accessibilité et la mobilité des personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails).

En ce qui concerne le transport ferroviaire, le rapport indique que la loi sur les chemins de fer réglemente toutes les questions dans ce domaine. Le rapport présente JSC « Pasazieru vilciens » qui organise les services du transport pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dans le train électrique et diesel. Les services sont offerts à neuf gares.

Le rapport souligne que les règles concernant le transport maritime pour les personnes handicapées sont établit par le Règlement n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure du 24 novembre 2010 et le Règlement modificatif (UE) n° 2006/2004 qui est directement applicable à partir du 18 décembre 2012. Ils couvrent, notamment la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Selon le rapport, le Code maritime modifié (modifications pertinentes sont entrées en vigueur le 21 janvier 2013) contient une nouvelle section consacrée aux conditions spéciales pour la protection des droits des passagers handicapés.

Le Comité prend note du nombre de personnes handicapées bénéficiant du transport public (bus et train) en 2013 et en 2014.

Le Comité demande comment est garantie l’accessibilité des transports publics aériens.

Logement

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, il doit être tenu compte des besoins des personnes handicapées dans les politiques du logement et qu’il convient notamment de prévoir la construction d’un parc suffisant de logements sociaux, publics ou privés, qui leur soient adaptés. Une aide financière doit en outre être offerte pour permettre l’adaptation d’un logement existant (Conclusions 2003, Italie).

Le rapport indique qu’en 2014 le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la construction afin d’améliorer les exigences des normes de construction et d’améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Le rapport indique que, conformément à l’article 12 de la loi sur des personnes handicapées, une aide pour adapter un logement est prévu pour les personnes ayant un type de handicap de groupe I, les personnes ayant un handicap visuel ou auditif de groupe II ainsi que des personnes jusqu’à l’âge de 18 ans qui ont des indications médicales pour la nécessité d’un soin spécial pour un enfant handicapé. Certaines municipalités fournissent également un support pour adapter un logement. Dans les deux cas, il s’agit d’un montant fixe et de réalisation d’adaptations spécifiques (installations des rampes ou des ascenseurs). Le Conseil des Ministres détermine les conditions d’aide et les procédures pour la réception.

Culture et loisirs

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 15§3, le droit des personnes handicapées à l’intégration sociale requiert la suppression des obstacles à la communication et à la mobilité afin de permettre l’accès aux activités culturelles et aux loisirs (activités sociales et sportives) (Conclusions 2005, Norvège).

Le rapport présente les différentes lois introduites dans le secteur culturel qui indiquent la nécessité d’assurer l’accessibilité des services culturels à tous les groupes de la société.

Le Comité relève dans le rapport qu’un document sur la politique culturelle « La Lettonie créative » pour la période 2014-2020 a été adopté en juillet 2014. Des lignes directrices de la politique culturelle prennent en compte la diversité de la société, les intérêts et les droits des différents groupes, sans toute discrimination, afin de promouvoir, notamment l’accessibilité des services culturels et l’inclusion sociale des personnes ayant des troubles fonctionnels.

Le Comité relève dans le rapport qu’à la fin de 2014, 60 % des institutions culturelles sont accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité prend note des événements culturels réalisés pour les personnes handicapées pendant la période de référence.

Le Comité demande par conséquent que des informations sur l’accès des personnes handicapées aux activités culturelles figurent dans le prochain rapport.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants des Etats parties à la Charte sociale suivants : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie (jusqu’au 1er juillet 2013), Fédération de Russie, Géorgie, République de Moldova, Monténégro, Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie et Ukraine.

Permis de travail

La loi sur l’immigration encadre le droit des étrangers de résider et d’exercer une activité professionnelle en Lettonie.

S’il entend travailler en Lettonie plus de 90 jours au cours d’un même semestre (à compter de la date d’entrée sur le territoire national), un ressortissant étranger doit être titulaire d’un visa, d’un titre de séjour temporaire et d’un permis de travail. Les autorités compétentes approuvent les demandes en ce sens dès lors qu’un poste vacant dûment enregistré auprès de l’Agence nationale pour l’emploi (NVA) n’est pas pourvu depuis plus d’un mois à compter de la date à laquelle il lui a été notifié. Si le poste vacant ne peut être pourvu par un citoyen letton ou un ressortissant de l’UE, la demande de titre de séjour déposée par l’employeur désireux de recruter un travailleur doit être approuvée par le Bureau de la citoyenneté et des migrations. Ensuite seulement, un ressortissant étranger peut soumettre une demande de titre de séjour auprès de la mission diplomatique ou consulaire de la Lettonie dans son pays. Le titre de séjour est accordé pour une période d’emploi limitée à cinq ans. Les modifications apportées au 1er janvier 2014 à la loi sur l’immigration simplifient les démarches administratives que doivent effectuer les étrangers pour entrer sur le territoire letton aux fins d’exercice d’une activité professionnelle, conformément à la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour concernant les types de permis de travail disponibles pour l’exercice d’une activité salariée ou indépendante ainsi que les conditions d’obtention d’un premier permis de travail et de sa prorogation.

Statistiques pertinentes

Le Comité relève dans le Rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, sur les développements récents des mouvements et des politiques migratoires, que le nombre de titulaires d’un titre de séjour valide a progressivement augmenté au cours des dix dernières années, jusqu’à atteindre 84 300 en 2014. La majorité d’entre eux étaient des ressortissants russes. En 2014, 3 100 titres de séjour permanent ont été accordés – un chiffre analogue à celui de l’année précédente – tandis que 10 500 personnes ont reçu un titre de séjour temporaire, en progression de 43 % par rapport à 2013. En 2014, les investisseurs et leurs familles représentaient plus de la moitié de l’ensemble des titres de séjour temporaire délivrés. Les travailleurs migrants et leurs familles représentaient 17 % des demandeurs et 18 % d’entre eux étaient des travailleurs hautement qualifiés et leurs familles.

Concernant l’octroi de titres de séjour temporaire liés à l’exercice d’une activité professionnelle entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2014, le rapport indique que 3 408 permis de travail, sur un total de 5 722, ont été délivrés à des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE. Le taux de refus est inférieur à 1 % du nombre total de demandes de titres de séjour. Le rapport ne précisant pas le nombre de renouvellements et de refus de permis de travail, le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport. Il demande également que le prochain rapport indique les motifs de refus des demandes de permis de travail déposées par des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE. Entre-temps, compte tenu du faible taux global de refus indiqué ci-dessus, il considère que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 18§1de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§4, les Etats doivent s’engager à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prévues par l’article G de la Charte, c’est-à-dire celles « qui sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs ».

Le Comité demande quel est le cadre juridique garantissant le droit des nationaux à quitter le pays. Il demande également quelles sont les restrictions qui s’appliquent en la matière.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le rapport indique que l’article 91 de la Constitution aborde la question de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination d’une manière générale. Des dispositions spécifiques concernant l’interdiction d’une différence de traitement en fonction du sexe sont prévues par le code du travail. Aux termes de l’article 29.1 du code du travail, tout traitement différencié des salariés selon le sexe est interdit, aussi bien à l’embauche que durant la période d’emploi, en particulier à l’occasion d’une promotion, lors de la détermination des conditions de travail, de rémunération ou de formation professionnelle et du relèvement du niveau des qualifications, ainsi qu’au moment de mettre fin à un contrat de travail. Le code du travail définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe ainsi que le harcèlement d’une personne et toute consigne enjoignant à quiconque de pratiquer une discrimination.

Le rapport indique qu’à titre exceptionnel, une différence de traitement fondée sur le sexe peut être autorisée, mais uniquement si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition préalable objectivement justifiée pour l’exécution des tâches visées et correspondant à l’objectif légitimement poursuivi. Le Comité rappelle que, selon les dispositions à caractère dérogatoire et d’interprétation stricte de l’annexe à l’article 20§4, certains emplois ou activités professionnelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservés à des personnes d’un sexe donné. Pareille restriction ne peut être conforme que pour les emplois et activités professionnelles pour lesquels le sexe constitue une exigence professionnelle essentielle. Le Comité demande des exemples de tels emplois et activités professionnelles réservées exclusivement à des travailleurs d’un sexe déterminé.

Le Comité rappelle également que le fait d’interdire le travail de nuit des femmes ou de les employer à des travaux souterrains dans les mines, lorsque c’est autorisé pour les hommes, est contraire au principe d’égalité de traitement (Conclusions 2012, Bosnie-Herzégovine, article 20). Il demande si le travail de nuit ou le travail souterrain dans les mines est interdit aux femmes.

Le rapport indique qu’en vertu de l’article 32.1 du code du travail, une offre d’emploi (l’annonce par un employeur d’un poste vacant) ne peut être réservée uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes, à moins que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue une condition préalable objectivement justifiée pour l’exécution des tâches visées.

Le code du travail interdit la victimisation dans une disposition générale : aux termes de son article 9.1, il est interdit d’user de représailles, directement ou indirectement, à l’encontre d’une personne ayant fait valoir ses droits en vue de protéger son droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination.

S’agissant des voies de recours, le rapport indique qu’en cas de non-respect des dispositions du code du travail, toute personne a le droit de saisir l’Inspection nationale du travail ou d’intenter une action en justice. Dans les litiges en matière d’emploi, le requérant peut demander des conditions d’emploi non discriminatoires, sa réintégration (sauf dans une affaire de recrutement discriminatoire) et une indemnisation, y compris pour le préjudice moral. Le rapport décrit la procédure suivie devant le tribunal en cas de licenciement lorsque l’intéressé demande l’annulation du licenciement ou sa réintégration dès lors que le droit du salarié à poursuivre la relation de travail a été bafoué. Tout salarié ayant fait l’objet d’un licenciement illégal et réintégré au poste qu’il occupait auparavant se verra accorder, par décision de justice, une indemnité correspondant au salaire moyen qu’il aurait perçu pendant toute la durée de son absence forcée. Il peut être demandé à des autorités administratives telles que l’Inspection nationale du travail ou les tribunaux de prononcer des sanctions administratives. Actuellement, l’article 20417 du code des infractions administratives prévoit une sanction administrative oscillant entre 400 et 700 euros en cas d’infraction au principe de non-discrimination établi par les lois pertinentes.

S’agissant de la réparation, le rapport indique qu’en vertu de l’article 29.8 du code du travail, en cas de non-respect de l’interdiction de tout traitement différencié et de l’interdiction de représailles, le salarié concerné peut exercer, outre d’autres droits énoncés dans le code du travail, son droit de réclamer une indemnisation des préjudices matériels et du préjudice moral. En cas de litige, l’indemnisation du préjudice moral relève de l’appréciation du juge. S’agissant de la charge de la preuve dans les litiges en matière de discrimination, l’employeur devra démontrer que le traitement différencié repose sur des circonstances objectives qui ne se rapportent pas au sexe du travailleur ou prouver que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition préalable objectivement justifiée pour l’exécution des tâches en question (article 29.3 du code du travail).

Le Comité note, d’après le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Lettonie, que l’accès aux tribunaux est limité en raison de l’importance des frais de justice (au regard du revenu moyen en Lettonie), de la difficulté d’apporter la preuve de la discrimination (les informations relatives aux rémunérations sont généralement confidentielles et il n’existe aucun mécanisme de contrôle effectif des systèmes de rémunération dans les entreprises privées), ou encore de la crainte de représailles (Réseau européen sur l’égalité en droit, rapport sur la Lettonie, 2015). Le Comité rappelle que toute victime d’une discrimination en fonction du sexe doit bénéficier d’une réparation adéquate, à savoir que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur (Conclusions 2012, article 1§2, Albanie). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le montant des indemnités octroyées par les tribunaux en cas de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi.

En ce qui concerne l’égalité salariale, l’article 60.1 du code du travail impose à l’employeur l’obligation générale de définir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Si un employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière, le salarié a le droit de demander la rémunération normalement versée par l’employeur pour le même travail ou un travail de valeur égale (article 60.2, code du travail). Tout salarié peut saisir un tribunal d’une plainte pour inégalité de rémunération dans un délai de trois mois à compter du jour où il a appris ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur à ses obligations. Le Comité relève dans une Demande directe de l’OIT-CEACR que, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de cet ordre, et qu’aucune infraction aux dispositions légales sur l’égalité de rémunération n’a été décelée par l’Inspection nationale du travail. La même source indique que le médiateur a été saisi de deux affaires de non-respect présumé des dispositions susmentionnées (Demande directe (CEACR) – adoptée 2013, publiée 103e session CIT (2014), Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 – Lettonie).

Le Comité demande des informations sur les mesures prises pour que la législation pertinente soit mieux connue, pour renforcer la capacité des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – de déceler et se saisir des situations d’inégalité de rémunération, et enfin d’examiner si les dispositions légales de fond et de procédure permettent véritablement de faire valoir ses droits devant la justice. Il demande que le prochain rapport donne des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération portées devant les instances judiciaires ou administratives.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée. Il réserve sa position sur ce point.

Egalité des chances

Le Comité note, d’après les données figurant dans le rapport et les données publiées par Eurostat, que l’écart salarial entre les hommes et les femmes en données non corrigées n’a cessé de se creuser pendant la période de référence. Il est ainsi passé de 13,6 % en 2011 à 13,8 % en 2012, 14,4 % en 2013 puis 15,2 % en 2014 (ce qui était inférieur à la moyenne pour les 28 pays de l’UE de 16,1 % en 2014).

Le rapport indique que certains secteurs sont dominés par un sexe – concrètement, les hommes sont plus présents dans des secteurs comme le bâtiment, le transport et l’entreposage, les services d’information et de communication, l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’industrie et l’énergie, alors que beaucoup plus de femmes sont employées dans l’éducation, le commerce, les services d’hébergement et de restauration, ainsi que la santé et l’action sociale.

Le rapport décrit les mesures prises pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales. Le 1er septembre 2013, le Gouvernement a lancé un projet pilote visant à fournir une aide financière aux parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants âgés d’un an et demi à quatre ans.

Le rapport indique que les ministères des Affaires sociales et de l’Economie ont, en coopération avec les partenaires sociaux, lancé un projet intitulé « L’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision économique : un outil d’amélioration de la compétitivité économique et de promotion des valeurs égalitaires », qui vise à favoriser une répartition plus équilibrée des femmes et des hommes aux postes à responsabilité et comportera une recherche approfondie sur l’égalité entre les sexes dans le secteur privé ainsi que des activités de sensibilisation.

Le Comité prend note des informations figurant dans la Demande directe de l’OIT-CEACR concernant l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014, qui contient des mesures de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de promotion de l’accès à des services de garde d’enfants. Le Gouvernement indique que, dans le cadre du plan d’action, le Conseil de l’égalité de genre a approuvé en juillet 2013 des recommandations visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux de l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, l’éducation générale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur (Demande directe (CEACR) – adoptée 2014, publiée 104e session CIT (2015), Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Lettonie).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, verticale et horizontale, dans l’emploi et dans la profession, et pour améliorer la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment aux postes à responsabilité. Il demande en particulier des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur les résultats de la recherche sur l’égalité de genre dans le secteur privé qui a été effectuée dans le cadre du projet lancé en décembre 2013.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

L’article 24 de la Charte oblige les Etats à établir des règles en matière de licenciement (à l’initiative de l’employeur) pour tous les salariés liés par un contrat de travail. Pour se prononcer sur la conformité des règles appliquées en cas de licenciement au regard de l’article 24, le Comité examine :

·         les motifs valables de licenciement dans le cadre de la réglementation générale en la matière, ainsi que les mesures de protection plus strictes contre certaines formes de licenciement (article 24.a et Annexe à l’article 24) ;

·         les sanctions en cas de licenciement abusif et la qualité de l’instance habilitée à les prononcer (article 24.b).

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. L’Annexe à la Charte précise que certaines catégories peuvent en être exclues, notamment les travailleurs effectuant une période d’essai. Toutefois, le fait que des salariés en période d’essai puissent ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement pendant six mois ou 26 semaines n’est pas raisonnable si cela s’applique de manière indifférenciée, sans tenir compte des qualifications des intéressés (Conclusions 2005, Chypre).

En ce qui concerne la période probatoire, le Comité note qu’aux termes de la 1ère partie de l’article 47 du code du travail (« Conséquences de la période probatoire »), l’employeur et le salarié peuvent rompre un contrat de travail pendant la période d’essai moyennant préavis écrit de trois jours. L’employeur qui met fin à une relation d’emploi pendant la période d’essai n’est pas tenu de motiver sa décision. La période d’essai dont peut être assorti le contrat de travail est destinée à apprécier la capacité du travailleur à exécuter les tâches qui lui sont demandées. Si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat, on considère qu’aucune période d’essai n’est prévue. La durée de ladite période ne peut excéder trois mois. Les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire ou autre période d’inactivité justifiée ne peuvent être comptabilisés dans la période d’essai (2ème partie de l’article 46 du code du travail).

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Saisir le texte ici.Le Comité rappelle que l’article 24 fixe de manière exhaustive les motifs pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation d’emploi. Deux types de motifs sont considérés comme valables : d’une part, ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur et, d’autre part, ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (raisons économiques).

Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de la 1ère partie de l’article 101 du code du travail (« Rupture du contrat de travail par l’employeur »), l’employeur ne peut rompre un contrat de travail que pour des motifs tenant à la conduite du salarié ou à ses aptitudes, ou encore à des mesures d’ordre économique, organisationnel ou technologique ou similaires prises au sein de l’entreprise. Plus précisément, le licenciement est autorisé dans les cas suivants :

·         le salarié a, sans raison valable, gravement contrevenu à son contrat d’emploi ou aux procédures de travail spécifiées ;

·         le salarié a, dans l’exercice de son travail, agi illégalement et perdu de ce fait la confiance de l’employeur ;

·         le salarié a, dans l’exercice de son travail, agi en violation des principes moraux, pareils agissements étant incompatibles avec la poursuite d’une relation légale d’emploi ;

·         le salarié exerce son travail sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances toxiques ;

·         le salarié a lourdement contrevenu aux règlements relatifs à la protection du travail et mis en danger la sécurité et la santé d’autrui ;

·         le salarié ne possède pas les compétences professionnelles requises pour exécuter les tâches prévues dans son contrat ;

·         le salarié n’est pas en mesure d’exécuter les tâches prévues dans son contrat en raison de son état de santé, tel qu’attesté par certificat médical ;

·         l’entreprise réduit ses effectifs ;

·         l’employeur – personne physique ou personne morale – est en liquidation.

Lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement, l’employeur doit évaluer la gravité des manquements constatés en tenant compte des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, des caractéristiques personnelles du salarié et des postes qu’il a précédemment occupés (2ème partie de l’article 101, du code du travail). Lorsqu’il notifie la rupture de son contrat de travail au salarié, il doit l’informer par écrit des motifs de son licenciement (article 102 du code du travail).

En ce qui concerne le licenciement économique, le Comité rappelle que les motifs économiques de licenciement doivent être fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’appréciation s’appuie sur l’interprétation de la législation par les juridictions nationales. Les tribunaux doivent avoir compétence pour examiner les affaires de licenciement au vu des faits qui sont à l’origine des raisons économiques invoquées, et non pas seulement sur des points de droit (Conclusions 2012, Turquie). L’article 24 de la Charte requiert un équilibre à trouver entre le droit d’un employeur de diriger/gérer son entreprise comme il l’estime opportun et la nécessité de protéger les droits des employés.

D’après le rapport, une réduction des effectifs peut être invoquée pour justifier la rupture d’un contrat de travail pour des motifs tenant non pas à la conduite du salarié ou à ses aptitudes, mais à des mesures d’ordre économique, organisationnel ou technologique ou autres mesures similaires prises en urgence dans l’entreprise (1ère partie de l’article 104 du code du travail). Le Comité prend note de la procédure de licenciements collectifs prévue par le code du travail et invite le Gouvernement à fournir ces informations dans le cadre de l’article 29 de la Charte. S’agissant de l’article 24, il demande si les magistrats sont habilités à examiner les affaires de licenciement au vu des faits et demande que le prochain rapport contienne des exemples de jurisprudence concernant les licenciements pour raisons économiques.

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24, le terme « cessation d’emploi » signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi, à la suite duquel la relation de travail cesse de plein droit par l’effet de la loi, ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition. Le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Le Comité demande si et en quoi la législation est conforme à cette approche.

Licenciements prohibés

Le Comité rappelle qu’une série de dispositions de la Charte exigent des mesures de protection plus strictes contre le licenciement pour certains motifs :

·         articles 1§2, 4§3 et 20 : discrimination ;

·         article 5 : activités syndicales ;

·         article 6§4 : participation à une grève ;

·         article 8§2 : maternité ;

·         article 15 : handicap ;

·         article 27 : responsabilités familiales ;

·         article 28 : représentation des salariés.

La plupart de ces motifs sont également énumérés dans l’Annexe à l’article 24 comme motifs non valables de licenciement. Toutefois, le Comité continuera d’examiner la conformité des situations nationales à la Charte révisée pour ce qui concerne ces motifs lors de l’examen des rapports relatifs à chacune de ces dispositions. Il limitera donc l’examen de la protection renforcée contre le licenciement aux motifs énoncés à l’Annexe à l’article 24 qui ne sont pas visés ailleurs dans la Charte révisée, à savoir : « le fait d’avoir déposé une plainte ou d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur, en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes » et « l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ».

Concernant le premier motif, le Comité considère (Conclusions 2003, Observation interprétative de l’article 24) que le droit national doit contenir une garantie expresse contre le licenciement prononcé pour ce motif.

À cet égard, le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de la 1ère partie de l’article 9 du code du travail (« Interdiction d’engager une action susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables »), il est interdit d’infliger des sanctions à un salarié ou de lui porter directement ou indirectement préjudice au motif qu’il a, dans le cadre d’une relation d’emploi légale, exercé valablement ses droits ou a fait part aux instances ou responsables compétents de ses soupçons concernant des infractions pénales ou administratives commises sur le lieu de travail. Si, en cas de litige, le salarié fait état d’une situation qui pourrait avoir été à l’origine du préjudice qu’il a subi de la part de l’employeur, il incombe à ce dernier de démontrer que le salarié n’a pas été sanctionné ou été directement ou indirectement victime d’un préjudice parce qu’il a, dans le cadre d’une relation d’emploi légale, exercé valablement ses droits (partie 2 de l’article 9 du code du travail).

En ce qui concerne l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident, le Comité rappelle que, selon l’article 24, la durée de la protection contre le licenciement peut être limitée dans le temps. Si l’absence perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et s’il est nécessaire de pourvoir au remplacement effectif et définitif du salarié, l’absence peut constituer un motif valable de licenciement. Une protection renforcée doit, s’il y a lieu, être prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le Comité note à cet égard que l’employeur ne peut licencier un salarié pendant une période d’absence pour cause d’incapacité temporaire, sauf dans les cas que prévoit le point 11 de la 1ère partie de l’article 101du code du travail, aux termes duquel un employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un salarié moyennant préavis écrit si l’intéressé n’a pas travaillé en raison d’une incapacité temporaire pendant plus de six mois (sans interruption) ou pendant un an au cours d’une période de trois ans (avec des interruptions). Si l’incapacité est due à accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut user de son droit mentionné au même point dudit article 101 avant que le salarié ait recouvré ses capacités ou que son invalidité ait été établie (4ème partie de l’article 109 du code du travail).

Recours et sanctions

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques, et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable.

Le Comité rappelle (Observation interprétative de l’article 24, Conclusions 2008) que, dans les procédures pour licenciement abusif, la charge de la preuve devrait faire l’objet d’un aménagement approprié entre le salarié et l’employeur. Il demande que le prochain rapport précise si la loi prévoit un tel aménagement.

Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 122 du code du travail (« Délais de recours »), le salarié peut saisir les tribunaux pour solliciter l’annulation de son préavis de licenciement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du préavis.

Toute rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur qui n’est pas juridiquement fondée ou pour laquelle les procédures de résiliation n’ont pas été respectées sera invalidée par décision de justice (1ère partie de l’article 124 du code du travail). Tout salarié licencié de la sorte devra, par décision de justice, être réintégré au poste qu’il occupait auparavant (2ème partie de l’article 124 du code du travail).

Aux termes de l’article 125 du code du travail, il incombe à l’employeur de démontrer que le préavis de licenciement est juridiquement fondé et respecte les procédures prescrites. Lorsqu’un salarié a intenté une action en justice pour obtenir sa réintégration, il incombe à l’employeur de démontrer qu’en licenciant le salarié, il n’a pas enfreint le droit de ce dernier à poursuivre la relation de travail.

En ce qui concerne l’indemnisation pour absence forcée du travail, l’article 126 dispose que tout salarié ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et réintégré au poste qu’il occupait auparavant se verra accorder, par décision de justice, une indemnité correspondant au salaire moyen qu’il aurait perçu pendant toute la durée de son absence forcée. Une indemnité courant toute la période d’absence forcée du travail sera également versée si le juge, bien que la réintégration du salarié à son poste précédent se justifie, met fin, à la demande de ce dernier, à la relation de travail par décision judiciaire. Tout salarié ayant été affecté illégalement à un poste moins bien rémunéré puis réintégré à son poste précédent se verra accorder, par décision de justice, la différence entre le salaire moyen qu’il a perçu et le salaire moyen qu’il aurait dû percevoir pendant la durée de son affectation à un poste moins bien rémunéré.

Le Comité note également qu’aux termes de la 8ème partie de l’article 29 du code du travail, si l’interdiction de traitement différencié et l’interdiction d’engager une action susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables ne sont pas respectées, le salarié peut prétendre, outre les autres droits garantis par ledit code, à une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi. En cas de litige, il appartient au juge de fixer le montant de la réparation accordée au titre du préjudice moral.

Le Comité comprend que les salariés illégalement licenciés peuvent exiger réparation du préjudice moral si le licenciement est lié à un traitement différencié (discrimination). Il demande s’il en va de même en cas de licenciement abusif fondé sur des motifs autres que discriminatoires et, dans l’affirmative, si la législation plafonne les indemnités qui peuvent être accordées à ce titre.

Le Comité prend note des statistiques relatives au nombre de litiges pour licenciement abusif et de réintégrations ordonnées par les juridictions de première instance et les juridictions d’appel, ainsi qu’au délai moyen de règlement des demandes de réintégration et d’indemnisation.


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lettonie.

L’article 25 garantit le droit des individus aux salaires et autres sommes qui leur sont dus en vertu de leur relation d’emploi en cas d’insolvabilité de leur employeur. Les Etats qui ont accepté la présente disposition jouissent d’une marge d’appréciation quant à la forme de protection des créances des travailleurs. L’article 25 n’exige pas l’existence d’une institution de garantie spécifique. Cela étant, le Comité tient à souligner que la protection offerte, quelle qu’en soit la forme, doit être adéquate et efficace, y compris lorsque l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir les rémunérations dues aux salariés. La protection doit en outre être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement.

Le Comité prend note de ce qu’en Lettonie, la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur est régie par la loi relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, entrée en vigueur au 1er janvier 2003.

Le rapport indique que les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur sont couvertes par le Fonds de garantie des créances des salariés. Les ressources du fonds se composent : 1) d’une fraction de la taxe de risque entrepreneurial perçue par l’Etat ; 2) de dons et cadeaux et 3) des créances recouvrées par les administrateurs. Tout employeur susceptible d’être déclaré insolvable conformément à la loi est redevable de la taxe précitée chaque année.

Le Comité note que le Cabinet des ministres détermine le montant de la taxe de risque entrepreneurial perçue par l’Etat et la fraction de la taxe qui doit être affectée chaque année aux ressources du fonds de garantie. Les recettes et dépenses du Fonds de garantie des créances des salariés sont retracées dans le budget annuel de l’Etat sous forme de sous-programme basique, distinct du budget principal. Les ressources du fonds de garantie ne sont utilisées que pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité d’un employeur. Le détenteur et gestionnaire des ressources du fonds est l’Agence nationale d’administration de l’insolvabilité créée par le Cabinet des ministres. L’Agence organise la tenue des registres relatifs aux ressources financières et au règlement des créances des salariés.

Le rapport indique que l’Agence nationale d’administration de l’insolvabilité exerce les missions ci-après conformément à la loi : 1) accepter et traiter les demandes des administrateurs d’employeurs insolvables concernant le paiement des créances salariales, et approuver les montants à payer sur les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés ; 2) honorer les créances des salariés ; 3) vérifier que les ressources allouées sont utilisées conformément aux procédures prévues par la loi ; 4) garantir le remboursement des ressources non décaissées du fonds de garantie et 5) exercer les droits des créanciers contre l’employeur insolvable à concurrence des montants décaissés pour honorer les créances salariales, conformément aux procédures prévues par la loi.

Le rapport indique que les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés servent à honorer les créances de personnes : 1) qui ont eu ou ont une relation d’emploi légale avec un employeur déclaré insolvable, si leurs créances ont été inscrites sur la liste des créanciers admis à titre chirographaire approuvée par l’assemblée des créanciers et 2) qui travaillent ou travaillent normalement en Lettonie et ont eu ou ont une relation d’emploi légale avec un employeur opérant sur le territoire d’au moins deux Etats membres de l’Union européenne et à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été engagée dans un autre Etat membre conformément au Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, si leurs créances ont été reconnues fondées conformément aux textes réglementaires de l’Union européenne applicables dans ladite procédure d’insolvabilité transfrontalière.

Le rapport indique également qu’un salarié a le droit que ses créances soient réglées sur les ressources du fonds de garantie, que l’employeur ait ou non effectué tous les paiements prévus par la loi. En cas de décès du salarié, ses ayants droits (conjoint et autres personnes à charge) ont droit au règlement de ses créances salariales.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 25 les créances des travailleurs à couvrir par l’employeur en cas d’insolvabilité doivent être afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie. Par ailleurs, l’employeur est aussi tenu de payer les créances au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées (congés, congés de maladie) afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie. Les Etats peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra toutefois être d’un niveau acceptable. Le Comité a estimé que trois fois la rémunération mensuelle moyenne du salarié constituait un niveau acceptable (Conclusions 2005, Estonie). 

Le Comité note que les créances des travailleurs résultant d’une relation d’emploi légale sont honorées par prélèvement sur les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés lorsque les montants à payer sont réclamés au titre : 1) de la rémunération de leur travail ; 2) de l’indemnité compensatrice des congés payés annuels ; 3) de l’indemnité compensatrice d’autres absences rémunérées ; 4) de l’indemnité de licenciement due dans le cadre de la cessation d’une relation d’emploi légale ; 5) de l’indemnité du préjudice corporel due dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Le rapport indique que les créances portant sur les cotisations d’assurances sociales obligatoires et les acomptes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques associés aux paiements visés dans cette partie sont réglées sur les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés. Les créances salariales sont couvertes à hauteur du plafond fixé par la loi relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Pour la partie non couverte, les travailleurs peuvent présenter des créances dans l’ordre général prévu par la loi sur l’insolvabilité.

Cela étant, le Comité tient à souligner que la protection offerte, quelle qu’en soit la forme, doit être adéquate et efficace, y compris lorsque l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir les rémunérations dues aux salariés. La protection doit en outre être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement. Le Comité demande quelles sont les règles qui s’appliquent dans de telles situations. 

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 25 de la Charte, pour démontrer le caractère adéquat de la protection dans les faits, les Etats doivent notamment indiquer la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation de la créance et le versement des sommes, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par l’institution de garantie. A cet égard, le rapport fournit quelques données chiffrées : 1. Plafonds de garantie : année 2013 – 150 jours calendaires (92 jours calendaires : salaire + indemnité compensatrice d’autres absences rémunérées ; 28 jours calendaires – indemnités de formation ; 30 jours calendaires – indemnité de licenciement), soit globalement € 1 403,31. Année 2014 – 150 jours calendaires (92 jours calendaires : salaire + indemnité compensatrice d’autres absences rémunérées ; 28 jours calendaires – indemnités de formation ; 30 jours calendaires – indemnité de licenciement), soit globalement € 1 578,15 euros. 2. Délai moyen de paiement des créances salariales – 86 jours en moyenne. 3. Montant des créances couvertes (1er mai 2013-31 décembre 2014) € 3 348 569. 4. Travailleurs ayant obtenu satisfaction – 4 578. 5. Indemnisation moyenne pour un travailleur célibataire – environ € 731.


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

LITUANIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Lituanie, qui a ratifié la Charte le 29 juin 2001. L‘échéance pour remettre le 13e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Lituanie l’a présenté le 29 janvier 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Lituanie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 18§2 et 18§3.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à une rémunération équitable – rémunération majorée pour les heures supplémentaires (article 4§2),

·         droit de négociation collective – procédures de négociation (article 6§2),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2).

Les Conclusions relatives à la Lituanie concernent 21 situations et sont les suivantes :

– 13 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§2, 1§3, 10§1, 10§4, 15§1, 15§2, 15§3, 18§1, 18§4, 20, 24 et 25 ;

– 2 conclusions de non-conformité : articles 4§2 et 26§2

En ce qui concerne les 6 autres situations, régies par les articles 1§4, 6§2, 9, 10§2, 10§3 et 10§5, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Lituanie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 25

·         Le Parlement a, en date du 19 juin 2012, procédé à une refonte de la loi relative au Fonds de garantie qui a pris effet au 1er janvier 2013, l’objectif étant de simplifier le calcul des indemnités servies par le Fonds et d’en accélérer l’octroi.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit au logement – réduire l’état de sans-abri (article 31§2).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le PIB a régressé entre 2011 (6 %) et 2012 (3,8 %). Au cours des deux années suivantes, il a affiché une baisse modérée, s’établissant à 3,5 % en 2013 puis à 3 % en 2014. Ce taux de croissance reste néanmoins nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux d’emploi global s’est accru durant la période de référence, passant de 60,2 % en 2011 à 65,7 % en 2014, soit légèrement au-dessus de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établissait à 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes a augmenté : il est passé de 59,3 % en 2009 à 66,5 % en 2014. Malgré ce progrès, il était toujours inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a lui aussi augmenté : de 60,4 % en 2009, il a atteint 64,9 % en 2014, taux sensiblement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté de cinq points, passant de 51,2 % en 2009 à 56,2 % en 2014, taux nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a reculé : de 15,4 % en 2011, il est revenu à 10,7 % en 2014, taux proche de la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le taux de chômage des jeunes a fortement baissé : de 32,6 % en 2011, il a été ramené à 19,3 % en 2014.

Durant la période de référence, le chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a considérablement baissé, passant de 8 % en 2011 à 4,8 % en 2014.

Le Comité note que la situation économique de la Lituanie s’est stabilisée durant la période de référence et relève la très bonne tenue des indicateurs en matière d’emploi et de chômage.

Politique de l’emploi

Le Comité relève dans le rapport pays établi par la Commission européenne que le marché du travail lituanien s’est amélioré parallèlement à la croissance économique enregistrée durant la période de référence. Il constate également qu’une partie relativement importante des dépenses consacrées aux mesures actives sur le marché du travail concernaient des emplois subventionnés (Commission européenne, Programme national de reforme de la Lituanie, 2014).

Le Comité prend note de ce que la Lituanie a commencé à mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse à compter du 1er janvier 2014. Sur les 95 000 jeunes concernés en 2014, 43 % avaient obtenu un emploi dans les quatre mois suivant leur inscription. Cependant, 41,6 % de l’ensemble des bénéficiaires étaient de nouveau au chômage six mois après leur sortie du dispositif. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur la pérennité de ce programme.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées en Lituanie aux politiques du marché du travail s’élevaient à 0,45 % du PIB en 2011, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses en faveur de mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % la même année).

Le Comité renouvelle sa demande d’information concernant le ciblage et le suivi des programmes d’intervention sur le marché du travail. Il considère toutefois que la situation est globalement conforme compte tenu de la stabilisation de l’économie, combinée à l’évolution très satisfaisante des indicateurs en matière d’emploi et de chômage.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a examiné le cadre législatif interdisant la discrimination dans l’emploi dans ses Conclusions 2008 et 2012.

Le rapport fait état d’une modification apportée au code du travail fin 2012, aux termes de laquelle le motif prohibé de discrimination relatif à « l’affiliation à un parti politique ou à une organisation publique » a été remplacé par « l’affiliation à un parti politique ou une association ».

S’agissant des voies de recours dont disposent les victimes de discrimination, le Comité note que, selon le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Lituanie, il existe deux options pour faire sanctionner un comportement discriminatoire : la procédure judiciaire auprès de juridictions administratives ou civiles (le plus souvent pour réclamer une indemnisation, même si la législation nationale n’admet pas la notion de dommages-intérêts punitifs) ou la saisine du Médiateur pour l’égalité des chances (Equal Opportunities Ombudsperson) (qui peut imposer des sanctions, mais ne peut accorder d’indemnisation, sous quelque forme que ce soit, à la victime).

Le Comité a précédemment noté qu’en vertu des dispositions du code civil, les victimes de pratiques discriminatoires étaient en droit d’être indemnisées du préjudice matériel et moral subi sans qu’aucun plafond d’indemnisation ne soit prédéfini (Conclusions 2008). Il relève dans les rapports du Réseau européen sur l’égalité en droit que seule une poignée d’affaires de discrimination a abouti (la plupart d’entre elles portant sur une discrimination fondée sur le sexe et quelques-unes seulement sur d’autres motifs) et que l’indemnisation judiciaire accordée à des victimes de discrimination se situe actuellement entre 579 et 830 euros. Les décisions du Médiateur pour l’égalité des chances d’appliquer des sanctions administratives étant exécutoires, elles peuvent être contestées en justice. Bien que le Médiateur ait été habilité à examiner des plaintes pour discrimination, ses décisions ne peuvent inclure l’attribution d’une indemnité à la victime de discrimination. Concrètement, le Médiateur adresse habituellement une recommandation (laquelle n’est, par essence, pas contraignante) de mettre fin aux actes discriminatoires et, parfois, fait une remontrance à leurs auteurs. Au cours de ses huit dernières années d’activité, le médiateur n’a imposé d’amende que dans un seul cas (Rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit, Lituanie).

Le Comité rappelle qu’en cas de discrimination, la réparation accordée à la victime doit être effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, les indemnités pour tout acte discriminatoire, y compris le licenciement discriminatoire, doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives est dès lors proscrit (Conclusions 2012, Andorre).

Le Comité demande une nouvelle fois que le prochain rapport fasse état des affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux et le Médiateur pour l’égalité des chances. Il demande en particulier des informations précises sur les sanctions prononcées contre les employeurs et sur le montant des indemnités perçues par les victimes d’une discrimination dans l’emploi.

Le Comité a précédemment demandé si certaines catégories d’emploi étaient fermées aux ressortissants étrangers (Conclusions 2004, 2008 et 2012). Dans ses Conclusions 2008, il a noté l’existence d’une limitation basée sur le degré de connaissance de la langue, mais a constaté qu’il n’était pas indiqué si certaines catégories d’emploi étaient fermées aux étrangers, même s’ils possédaient une excellente connaissance du lituanien. Le Comité a donc à nouveau demandé si certaines catégories d’emploi étaient réservées aux nationaux, quel que soit leur degré de connaissance de la langue et, dans l’affirmative, lesquelles.

Dans ses Conclusions 2012, le Comité a relevé que les emplois dans les secteurs liés à la sécurité nationale ou à l’ordre public, comme la police, étaient réservés aux Lituaniens et a demandé d’autres exemples de professions réservées aux nationaux ou aux ressortissants de l’UE. Le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Le Comité demande une nouvelle fois si d’autres emplois ou postes de la fonction publique sont réservés aux nationaux. Il souligne que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettrait d’établir que la situation soit conforme à la Charte à cet égard.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des renseignements sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport le pourcentage de personnes détenues employées dans la période de 2011 à 2014 (entre 26,5 % en 2011 et 29,9 % en 2014), le salaire minimum de ces personnes (entre 99,63€ en 2011 et 129,00€ en 2014) et leur salaire moyen (entre 113,53€ en 2011 et 147€ en 2014). Ces informations ne répondent pas à l’intégralité des questions posées par le Comité dans sa précédente conclusion sur le travail des détenu(e)s pendant leur période de détention. Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des détenu(e)s.

Travail domestique

Le rapport indique que l’article 116 du code du travail, relatif aux contrats pour des employés de maison, a été reconnu invalide. Le projet de code du travail propose d’élargir la diversité des types de contrats de travail. Le Comité considère que cette information ne répond pas aux questions posées dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012 où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans les Conclusions 2012 relativement au travail domestique. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Lituanie sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour à cet effet. En outre, la conscription étant rétablie en 2015 dans le pays, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans l’Observation interprétative de l’article 1§2 concernant la durée du service de remplacement (voir Conclusions 2012).

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que la protection des données à caractère personnel des employés et de leur vie privée est prévue dans le projet de code du travail. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Lituanie est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Le Comité note qu’aucun changement important a eu lieu en ce qui concerne l’institution chargée des services gratuits de l’emploi en Lituanie – l’Agence pour l’emploi lituanienne, placée sous la tutelle du ministère de la Sécurité sociale et du Travail –, ses principales missions et les fondements juridiques de son fonctionnement. Le Comité note que dix antennes locales gèrent 50 unités de service aux usagers.

Selon le rapport, 226 624 offres d’emploi étaient enregistrées par l’Agence pour l’emploi en 2014 (contre 169 124 en 2011). Le rapport indique que le nombre de personnes ayant trouvé un emploi (par rapport à l’ensemble des offres, personnes exerçant une activité indépendante ou ayant créé leur propre emploi sans aide financière de l’Agence) était de 177 927 en 2014 (contre 218 808 en 2011). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des commentaires sur les raisons de cette diminution.

Il relève dans une autre source (Agence pour l’emploi lituanienne, rapport d’activité 2014), que 263 600 demandeurs d’emploi se sont adressés aux services de l’Agence pour l’emploi pour trouver du travail en 2014, soit 12 % de moins qu’en 2013.

En réponse à la demande formulée par le Comité, le rapport indique que l’effectif total de l’Agence pour l’emploi s’élevait à 1 441 personnes en 2014 (1 445 en 2011), dont 1 010 conseillers emploi en 2014 (1 042 en 2011), et que le ratio personnel de placement/chômeurs inscrits était de 0,4 en 2014 (0,3 en 2011). Le Comité demande des clarifications sur les données relatives à ce ratio.

Le Comité demande qu’outre les données ci-dessus, le prochain rapport indiquent le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi) et les parts de marché respectives des services publics et privés. Il demande également si les organisations syndicales et patronales participent aux services de l’emploi.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

La Lituanie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a ajourné sa conclusion concernant les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3). Pour les mêmes raisons, le Comité ajourne sa conclusion sur l’article 1§4.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 2 - Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Lituanie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que la dérogation au droit à une rémunération majorée ne s’applique qu’aux hauts fonctionnaires et aux cadres (Conclusions 2014, Lituanie).

L’article 4§2 exige que le travail accompli en dehors des heures normales de travail soit rémunéré à un taux majoré par rapport au taux horaire normal. Le recours à un congé en compensation des heures supplémentaires (en lieu et place d’une rémunération majorée) est conforme à l’article 4§2, à condition que ce congé soit plus long que la durée des heures supplémentaires accomplies. Exception peut être faite de certains cas particuliers. Ces « cas particuliers » s’entendent des hauts fonctionnaires de la fonction publique et des cadres supérieurs du secteur privé (Conclusions X-2 (1990), Irlande).

Le rapport indique qu’un nouveau projet de loi portant code du travail est en cours d’examen par le Parlement (le Seimas). Ce texte propose une définition plus restrictive des cas particuliers où le remboursement des heures supplémentaires n’est pas applicable. Selon le rapport, les dérogations concerneraient désormais les cadres supérieurs tels que les dirigeants d’entreprises et les directeurs de succursales et services administratifs.

Le Comité rappelle que si des exceptions sont admises pour l’ensemble des cadres supérieurs, des limites doivent être posées notamment en ce qui concerne le volume d’heures non rémunérées à un taux majoré (Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC c. France, réclamation no 9/2000, décision sur le bien-fondé du 16 novembre 2001, par. 45). Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur les dispositions pertinentes du code du travail sur ce point, après son adoption définitive par le Parlement. Entretemps, il réitère sa précédente conclusion de non-conformité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Lituanie n’est pas conforme à l’article 4§2 de la Charte au motif que il n’est pas établi que la dérogation au droit à une rémunération majorée ne s’applique qu’aux hauts fonctionnaires et aux cadres.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 2 - Procédures de négociation

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Lituanie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que l’institution de procédures de négociation volontaire a été promue de façon efficace (Conclusions 2014, Lituanie).

Aux termes de l’article 6§2 de la Charte, le droit interne doit reconnaître que les syndicats et organisations d’employeurs peuvent régler leurs relations par voie de conventions collectives. Si nécessaire et utile – c’est-à-dire notamment si le développement spontané de la négociation collective n’est pas suffisant – des mesures positives doivent être prises en vue d’encourager et faciliter la conclusion de conventions collectives (Conclusions I (1969), Observation interprétative).

Le rapport mentionne à nouveau le programme opérationnel pour le développement des ressources humaines – mesures pour la promotion du dialogue social 2007-2013. D’après le rapport, de nouvelles conventions collectives territoriales et sectorielles ont été conclues dans le cadre de ce programme. Entre fin 2012 et novembre 2015, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a enregistré 30 conventions collectives territoriales et 16 conventions collectives sectorielles.

Courant 2014, 265 accords d’entreprise ont été signés (1 238 conventions collectives ont été signées en 2007, 903 en 2008, 290 en 2009, 248 en 2010, 273 en 2011, 204 en 2012 et 239 en 2013). Le rapport reconnaît que le nombre de conventions collectives en vigueur a diminué jusqu’en 2013, notamment en raison de la crise économique. Toutefois, il met en évidence les mesures prises dans le cadre des conventions susmentionnées pour promouvoir la négociation collective.

Le Comité souhaite que le prochain rapport donne des informations actualisées sur les mesures prises après 2013 pour promouvoir la négociation collective ainsi que des informations sur les effets de ces mesures.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que des services territoriaux de conseil et de formation au marché de l’emploi proposent information, orientation et conseil professionnels à toutes les personnes résidant ou travaillant légalement en Lituanie, sans qu’aucune condition de durée de résidence ne soit exigée.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport indique que la situation que le Comité avait précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé. Les autorités avaient notamment indiqué que l’orientation professionnelle dans le système éducatif était assurée conformément à la loi sur la formation professionnelle telle que modifiée en 2007 (3 avril 2007, no X-1065), à la loi sur l’enseignement supérieur et la science (30 avril 2009, no XI-242), au Programme national en matière d’orientation professionnelle dans le système éducatif pour la période 2007-2013 (arrêté du ministre de l’Education et des Sciences no ISAK-3331 du 4 décembre 2008), aux normes en matière d’information professionnelle approuvées par arrêté du ministre de l’Education et des Sciences (no ISAK-362 du 13 mars 2007) et au Guide méthodologique relatif à l’utilisation des fonds alloués à l’orientation professionnelle des élèves, approuvé par arrêté du ministre de l’Education et des Sciences (no ISAK-605 du 4 avril 2007). Le Comité a en outre pris note de la restructuration du système de formation professionnelle. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations complètes et à jour concernant les fonctions, l’organisation et le fonctionnement des services publics et privés qui assurent l’orientation professionnelle dans le système éducatif.

Le rapport ne donne aucune information concernant les ressources humaines et financières allouées à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et le nombre de ses bénéficiaires durant la période de référence. Le Comité rappelle à cet égard que l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports. Entretemps, il réserve sa position.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans laquelle il avait noté que les services de formation à l’emploi avaient été supprimés en 2010 et qu’une partie de leurs fonctions avait été transférée à l’Agence nationale pour l’emploi dans le cadre de la restructuration susmentionnée du système d’orientation professionnelle. Le rapport indique que la situation n’a pas changé ; il ne contient toutefois aucune information concernant les ressources humaines et financières allouées à l’orientation professionnelle sur le marché du travail et le nombre de ses bénéficiaires durant la période de référence.

Le Comité se réfère aux critères d’évaluation de la conformité à l’article 9 de la Charte déjà mentionnés et fait observer qu’en l’absence d’information sur ces points, il ne peut pas se prononcer sur l’efficacité des services d’orientation professionnelle en Lituanie. Il demande par conséquent que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées sur les moyens, effectifs et nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Il demande également que le prochain rapport fournisse des informations complètes et à jour sur les fonctions, l’organisation et le fonctionnement des services publics et privés qui assurent l’orientation professionnelle sur le marché du travail, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la diffusion des informations relatives à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail. Entretemps, il réserve sa position.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Enseignement secondaire et supérieur

Saisir le texte ici.Le Comité relève dans les données Eurydice (Synthèse, Lituanie, 2016) que la formation professionnelle initiale est dispensée à des personnes de plus de 14 ans. La formation professionnelle continue inclut l’enseignement et la formation professionnels formels et non formels. Après avoir suivi un curriculum d’enseignement et de formation professionnels formels et (ou) dûment validé l’acquisition des compétences requises, les élèves obtiennent le niveau de qualification correspondant.

Le Comité relève dans le rapport qu’au cours de l’année scolaire 2014–2015, il y avait 76 établissements d’enseignement professionnel, qui ont accueilli 46 500 élèves. Dans ces établissements, les disciplines techniques et les services à la personne représentaient 23 % des élèves, le commerce et la gestion 19 %, l’architecture et le bâtiment 11 %. Dans les établissements d’enseignement supérieur, le commerce et la gestion réunissaient le plus d’étudiants (24 %), suivis des disciplines techniques (12 %), de la santé (11 %), des sciences sociales (9 %) et du droit (7 %).

Dans ses Conclusions 2007, le Comité a noté que des amendements avaient été apportés en 2004 à la loi sur l’enseignement et la formation professionnels, afin de mettre en place le système de qualifications, la validation des acquis de l’expérience en contexte non formel ainsi que la conception et la mise en œuvre de normes pour l’enseignement et la formation professionnels. Le Comité a souhaité être informé des changements découlant de cet amendement.

Le Comité relève à ce sujet dans le rapport Eurydice qu’en référence au Cadre européen des certifications et aux systèmes de validation des niveaux atteints dans l’enseignement professionnel et supérieur en Lituanie, un modèle et un concept de Cadre national des certifications ont été développés en 2005–2008.

Le 4 mai 2010, le Descriptif du Cadre lituanien de certification a été approuvé par le Gouvernement et son élaboration a été déléguée au Centre pour le développement des certifications et de l’enseignement et la formation professionnels.

L’enseignement et la formation professionnels continus formels proposent des programmes, à divers niveaux d’instruction, pour les apprenants âgés de plus de 18 ans. Une certaine qualification ou expérience professionnelle est parfois exigée. La durée du programme est de moins d’un an, mais dépend du groupe cible et de la complexité des qualifications. Ces programmes ont pour objectif l’acquisition :

·         d’une qualification professionnelle ;

·         d’une qualification professionnelle additionnelle ;

·         d’une compétence pour exercer des emplois ou des fonctions réglementés par la loi.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1 de la Charte les Etats Parties doivent mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général ou technique, et à l’enseignement supérieur universitaire. Ils doivent aussi prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché du travail. Le Comité demande que le prochain rapport fasse état des mesures prises afin de respecter ces dispositions de la Charte. Il considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le ministère de l’Education et de la Science annonce un nombre préliminaire de places d’étudiants financées par l’Etat dans le premier cycle et en études intégrées, dans chaque domaine ou dans un ensemble de domaines d’étude. Ce ministère approuve aussi chaque année des frais de scolarité uniques pour tous les cycles d’étude et les programmes d’études non sanctionnés par un diplôme (c’est-à-dire l’importance du bagage de l’étudiant). Ces frais sont calculés d’après les exigences de qualification des enseignants, le ratio étudiants/enseignants et les dépenses liées aux études pour l’acquisition de biens et de services.

Dans ses conclusions 2007, le Comité a noté que, selon l’article 25 de la loi sur l’enseignement, tout citoyen lituanien et tout étranger bénéficiant d’un permis de résidence permanent ou temporaire en Lituanie ont le droit d’accès à l’enseignement secondaire, post-secondaire, professionnel et supérieur. Le Comité demande si des modifications sont intervenues à ce sujet.

Le Comité souhaite également connaître le montant total des dépenses dont bénéficie l’enseignement professionnel en pourcentage du PIB.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Comité relève que le rapport ne donne aucune information concernant l’apprentissage.

Le Comité note que, d’après le Cedefop (Etude sur l’apprentissage, Lituanie, 2014), l’apprentissage n’est proposé dans la formation professionnelle continue et l’enseignement non formel qu’à petite échelle, et principalement au moyen de projets financés par des fonds de l’UE (FSE et garantie pour la jeunesse).

L’apprentissage inclut une formation de longue durée et systématique, alternant des périodes sur un lieu de travail et dans un établissement d’enseignement ou de formation ou un centre de formation. Un apprenti est lié contractuellement à un employeur et reçoit une rémunération (salaire ou allocation).

D’après l’arrêté relatif aux contrats d’enseignement et de formation professionnels (EFP) et à la procédure d’enregistrement de tels contrats (ministère de l’Education et de la Science et ministère de la Sécurité sociale et du Travail, 2010), deux contrats doivent être conclus avant le début d’un apprentissage :

·         un contrat d’emploi entre une entreprise et un apprenti, réglementant la formation sur le lieu de travail ;

·         un contrat tripartite entre l’entreprise de formation, un établissement d’EFP et l’apprenti, définissant la partie scolaire du programme de formation.

Un employeur assume la responsabilité de la partie du programme de qualification dispensée en entreprise.

D’après les réglementations en vigueur (ministère de l’Education et de la Science, 2012, article 36), une entreprise doit garantir que le lieu de travail dispose des équipements, outils et autres technologies nécessaires à l’apprentissage et que les mesures de sécurité sont respectées. Les entreprises sont aussi tenues de nommer une personne compétente pour superviser les apprentis.

D’après l’étude du Cedefop, plusieurs problèmes doivent être traités au moyen d’approches systématiques, par l’information et la communication. Notamment :

·         le double statut de l’apprenti, en tant qu’apprenant et employé, doit être défini plus clairement ;

·         il n’y a pas de planification des apprentissages fondée sur une analyse du marché du travail, de sorte qu’il est impossible d’estimer les ressources nécessaires ;

·         les dispositions sur la mise en œuvre n’ont pas été adoptées ou manquent de clarté pour certains acteurs ;

·         les attentes concernant l’apprentissage et la manière dont il est perçu sont très variables selon les acteurs ;

·         la promotion de l’apprentissage auprès des élèves, de leurs parents et des entreprises n’est pas satisfaisante ;

·         il n’existe pas de mesures claires de partage des coûts ou de compensation pour inciter les entreprises à prendre des apprentis.

Le Comité demande aux autorités de répondre à ces observations dans le prochain rapport et de fournir des informations concernant le nombre de contrats d’apprentissage conclus et la répartition du temps entre théorie et pratique. Le Comité considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation est conforme à la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.

Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité note que, d’après le Cedefop (Enseignement et formation professionnels en Lituanie, bref descriptif, 2013), la formation continue des salariés est financée par l’entreprise et que, dans certains cas, la formation peut être prise en charge par l’Etat. Le Comité prend note de la mesure « amélioration des ressources humaines dans l’entreprise », qui vise à renforcer les qualifications, les connaissances et les compétences des salariés et des dirigeants d’entreprise et à développer la capacité d’adaptation des salariés à l’évolution des besoins dans les entreprises et sur le marché du travail. Cette mesure contribue à la formation des salariés et des dirigeants et à l’organisation de formations sur le lieu de travail. D’après le Cedefop, 63 000 personnes devaient participer à une formation dans le cadre de cette mesure en 2015.

D’après le Cedefop, la valeur totale des 240 projets qui ont bénéficié d’une aide est d’environ 78 millions €, dont 54 millions € proviennent du FSE. Des contributions des entreprises sont nécessaires pour la mise en œuvre des projets (20 % du coût total de la formation pour les petites entreprises, 30 % pour les moyennes et 40 % pour les grandes). Une mesure similaire a été appliquée aux salariés du secteur public.

D’après le Cedefop, le Code du travail prévoit un congé spécial d’éducation pour :

·         les salariés qui ont droit à un congé-éducation pour préparer et passer des examens d’entrée dans des établissements d’enseignement supérieur (trois jours pour chaque examen).

·         les salariés qui suivent des études dans un établissement d’enseignement général, à l’université ou dans d’autres établissements d’enseignement supérieur et qui sont dûment enregistrés comme tels, sous réserve de présentation d’une attestation délivrée par les établissements en question.

·         depuis 2015, le nouveau type de congé-éducation est disponible pour les apprenants adultes. Il s’agit d’un congé annuel de cinq jours ouvrables permettant aux salariés de participer à des programmes d’éducation non formelle pour les adultes. La date du congé doit être convenue entre l’employeur et le salarié.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Il demande en particulier des informations sur les types d’éducation et de formation professionnelle continue proposées, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

Personnes au chômage

Saisir le texte ici.Le Comité note que, d’après le Cedefop (EFP en Europe, Rapport national, Lituanie, 2014), la formation des chômeurs et des personnes auxquelles leur licenciement a été notifié est organisée au moyen des programmes de formation continue énumérés dans l’étude et dans le registre des programmes de formation et des qualifications. Le Service public de l’emploi (SPE) est en charge de la formation des chômeurs.

En 2012, une nouvelle procédure approuvée par le ministère de la Sécurité sociale et du Travail est entrée en vigueur concernant la formation des chômeurs. Ceux-ci, ainsi que les personnes auxquelles leur licenciement a été notifié, sont orientés vers les prestataires de formations qu’ils ont choisis dans la liste publiée sur le site web du SPE. La formation prend en compte les besoins spécifiques des employeurs. La plupart des chômeurs suivent des programmes de formation convenus avec des employeurs, lesquels sont tenus, à la fin de la formation, d’embaucher les chômeurs concernés pour une période d’au moins six mois. En cas d’accord avec l’employeur, la formation pratique est dispensée sur le lieu de travail.

Le Comité note par ailleurs que, d’après le Cedefop, les coûts de formation des chômeurs sont principalement couverts par le SPE. En 2012, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a instauré un système de bons destiné à financer la formation des chômeurs. Un bon de formation est un document délivré par le SPE à un chômeur. Le SPE local s’engage à payer un prestataire sélectionné – dans la limite de la valeur du bon – pour des services de formation dans le cadre d’une convention d’EFP. Le chômeur choisit les prestataires de formations dans une liste publiée sur le site web du SPE.

Pour organiser la formation des chômeurs, deux types de contrats sont signés :

·         • un contrat d’EFP bipartite entre un chômeur et le SPE local, ou

·         • un contrat d’EFP et d’emploi tripartite (entre le chômeur, le SPE local et l’employeur).

En cas de signature d’un contrat tripartite, un programme de formation et son prestataire sont choisis en accord avec l’employeur. Si le coût réel de la formation dépasse le plafond établi par le gouvernement, la différence est à la charge de l’apprenant ou de l’employeur.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations pertinentes sur la formation continue des chômeurs, par exemple le nombre de personnes formées et le taux d’activation, c’est-à-dire le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Le Comité a précédemment jugé la situation conforme à l’article 10§4 de la Charte (Conclusions 2012).

Le rapport se contente d’indiquer que les autorités compétentes n’ont fourni aucune information portant sur des changements significatifs survenus durant la période de référence.

Outre une présentation des éventuelles modifications apportées au cadre législatif et réglementaire, le Comité demande que le prochain rapport, contienne des informations spécifiques et des données chiffrées sur les indicateurs ci-après : a) types de mesures de formation et de recyclage proposées sur le marché du travail ; b) nombre de personnes suivant ce type de formation ; c) attention particulière portée aux jeunes chômeurs de longue durée ; d) effets de ces mesures en termes de réduction du chômage de longue durée.

Le Comité relève dans une autre source (rapport pays 2015 pour la Lituanie, établi par la Commission européenne dans le cadre du semestre européen – Document COM(2015) 85 final), à propos des politiques du marché du travail, que malgré leur efficacité, la portée des dispositifs de formation professionnelle et d’appui à l’acquisition de compétences professionnelles par les chômeurs est moindre ; les données nationales montrent que les mesures ciblent souvent les personnes les plus faciles à réintégrer sur le marché de l’emploi, tandis que les chômeurs peu qualifiés sont laissés pour compte, ce qui risque de cimenter le noyau dur du chômage. En outre, les incitations proposées aux employeurs afin qu’ils assurent la formation professionnelle de personnes peu qualifiées ou de chômeurs de longue durée s’inscrivent généralement dans le court terme. Ceci peut limiter les perspectives des bénéficiaires en termes d’insertion durable sur le marché du travail.

En ce qui concerne l’éducation et les compétences, le rapport pays susmentionné, contient les informations suivantes : des actions spécifiques sont prévues pour améliorer la qualité de l’éducation et de la formation professionnelles, promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité et de formation en milieu de travail, et optimiser la gestion des compétences. Ces mesures n’ont toutefois pas encore été pleinement mises en œuvre.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur les observations susmentionnées, en prêtant une attention particulière aux chômeurs de longue durée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Charges et assistance financière

Le Comité relève dans les données Eurydice (Synthèse, Lituanie, 2015) que les personnes qui occupent des places d’étudiants financées par l’Etat dans des établissements publics d’enseignement supérieur ne doivent s’acquitter auprès de l’établissement en question d’aucuns frais liés directement à la mise en œuvre du programme d’étude. Ces places financées par l’Etat sont accordées en priorité sur la base des compétences du candidat telles qu’évaluées d’après ses résultats à l’examen de fin d’études secondaires, les résultats de son apprentissage et ses aptitudes spécifiques.

Une personne inscrite dans une place d’étudiant non financée par l’Etat doit couvrir les frais de scolarité fixés par l’établissement d’enseignement supérieur lui-même. Eventuellement, les frais de scolarité d’une personne inscrite dans ces conditions peuvent être pris en charge pour tout ou partie par son employeur, un établissement d’enseignement supérieur ou toute autre personne physique ou morale.

D’après les données Eurydice, il existe beaucoup de types de soutien financier pour les apprenants : prêts de l’Etat, prêts garantis par l’Etat, bourses sociales, bourses pour les doctorants, bourses présidentielles, bourses Kazimieras Būga, aide aux émigrés et aux Lituaniens vivant à l’étranger et aide aux étudiants étrangers.

Le prêt de l’Etat (€150) est destiné au paiement des frais de scolarité. Le droit de bénéficier d’un tel prêt est accordé aux étudiants de premier cycle, de deuxième cycle et d’études intégrées qui ont été admis dans un établissement public d’enseignement supérieur avant 2009

Le prêt garanti par l’Etat est consenti par un organisme de crédit. Ce type de prêt inclut :

·         les prêts destinés au paiement des frais de scolarité : sur la durée d’une année d’étude, le montant de ce prêt ne peut pas excéder celui des frais de scolarité payés par l’étudiant pour une année, ou une partie de ce montant (si l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche en question accorde une remise sur les frais de scolarité) ;

·         les prêts pour les frais de subsistance : sur la durée d’une année d’étude, le montant de ce prêt ne peut pas excéder 50 allocations sociales de base (€1 900) ;

·         les prêts pour le paiement d’études partielles dans le cadre d’accords (interuniversitaires) internationaux : sur la durée d’une année d’étude, le montant de ce prêt ne peut pas excéder 60 allocations sociales de base (€2 280).

Le Comité note par ailleurs que les ressortissants de Géorgie et d’Ukraine et les étrangers d’origine lituanienne peuvent demander une bourse et une allocation pour couvrir leurs frais de scolarité. Les ressortissants d’Arménie et d’Azerbaïdjan peuvent uniquement demander la bourse. Les ressortissants de pays extérieurs à l’UE peuvent faire une demande de place de doctorant financée par l’Etat. Le nombre total des doctorants de pays extérieurs à l’UE peut atteindre 10 % des places de doctorants financées par l’Etat allouées à un établissement d’enseignement supérieur donné.

Le Comité note également l’existence de bourses sociales, qui peuvent être accordées aux étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur inscrits à un programme de premier ou deuxième cycle, d’études intégrées ou d’études non sanctionnées par un diplôme financé par l’Etat ou payant, sauf pour les étudiants ne pouvant pas prétendre à des places financées par l’Etat ou à une indemnité pour les frais de scolarité en vertu de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, ou ceux qui ont temporairement interrompu leurs études dans l’établissement d’enseignement supérieur, sont en congé universitaire ou ont plus d’un emprunt universitaire tel qu’indiqué par l’établissement d’enseignement supérieur. Le montant d’une bourse sociale est de trois allocations sociales de base (€114) par mois. Un étudiant ne peut se voir accorder qu’une seule bourse sociale par semestre.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité relève dans les données Eurydice que les prêts garantis par l’Etat ne sont pas accessibles, entre autres publics, aux étudiants étrangers, à l’exception des ressortissants et résidents permanents de l’Espace économique européen. Cependent, dans sa conclusion 2007 le Comité a noté que tous les citoyens lituaniens ainsi que les étrangers qui ont un permis de résidence permanente ou provisoire en Lituanie peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de l’Etat. Le Comité demande si les prêts d’Etat, les prêts garantis par l’Etat et les bourses sociales sont accessibles aux ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement en Lituanie, sans aucune condition de durée de résidence antérieure.

Formation pendant les heures de travail et efficacité de la formation

Aux termes de l’article 143, point 6, par. 1, du code du travail, l’apprentissage, la formation en cours d’emploi et celle suivie dans un établissement de formation professionnelle sont assimilés à des heures de travail.

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. En particulier, il demande des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

La Lituanie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 18 août 2010.

Le rapport indique qu’au début de 2015, 253 400 personnes ont perçu des pensions d’invalidité de travail. Le nombre d’enfants handicapés était de 15 000. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de personnes handicapées reconnues en tant que telles pour la première fois, a diminué (13 800 en 2014 contre 22 800 en 2009). Le rapport souligne qu’en 2014, 1 000 personnes ont reçu des indemnités pour l’accompagnement d’enfants handicapés, et qu’une indemnité destinée à couvrir les frais de présence (accompagnement) auprès d’enfants handicapés a été versée à 7 400 bénéficiaires.

Définition du handicap

Le Comité note qu’en vertu de la loi relative à l’intégration sociale des personnes handicapées, « le handicap est une dégradation à long terme de l’état de santé et une diminution de la participation à la vie publique et des possibilités d’activité résultant de troubles des fonctions physiologiques et/ou de facteurs environnementaux défavorables ». Le rapport précise que la définition comprend tous les types de handicap, y compris le handicap mental et psychosocial, afin d’être en conformité avec le modèle des droits des personnes handicapées établi dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le rapport souligne également que les textes juridiques règlementant les niveaux de handicap et d’incapacité de travail élaborés comprennent des éléments de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF 2001). Selon le rapport, le nouveau modèle d’évaluation du degré de handicap a été introduit le 1er juin 2012 (voir le rapport pour plus de détails).

Concernant des besoins particuliers, un Groupe de travail a été formé en 2012 afin de préparer un projet sur l’évaluation des capacités fonctionnelles d’une personne. Le Comité demande des informations sur les résultats des travaux de ce groupe.

Législation antidiscriminatoire

Tout en rappelant avoir considéré la situation de la Lituanie conforme aux prescriptions de l’article 15§1 de la Charte, le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012, 2008 et 2007), qui exposent la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées en matière d’éducation et de formation professionnelle.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si des affaires de discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’éducation ont été portées en justice. Il a demandé une description des sanctions pouvant être imposées par le médiateur et par les tribunaux en cas de traitement discriminatoire. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa question.

Education

D’après les données de l’outil DOTCOM, le Comité note que la Loi n° XI-1281 du 17 mars 2011 a modifié la loi sur l’enseignement. Le Comité rappelle qu’il doit être informé de toute réforme législative pertinente. Le Comité demande que le prochain rapport l’informe de l’impact concret de cette loi sur l’intégration des élèves et des étudiants handicapés dans l’enseignement ordinaire.

Le rapport indique qu’en vertu du Règlement sur l’éducation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (2011), les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers en raison de déficience intellectuelle sont impliquées dans un programme individualisé d’enseignement primaire, d’éducation de base ou dans un programme de formation des compétences sociales.

Après avoir obtenu le diplôme du programme individualisé d’éducation de base, les élèves peuvent poursuivre leurs études dans un programme d’éducation professionnel ou dans un programme de formation des compétences sociales. Le rapport souligne que les programmes concernent tous les élèves âgés de 6-7 à 21 ans, et que ceux ayant des besoins éducatifs particuliers importants peuvent étudier dans les écoles d’enseignement général jusqu’à l’âge de 21 ans.

Selon le rapport, en 2014-2015, 616 élèves ont été diplômés du programme individualisé d’éducation de base dans des école de l’enseignement général, dont 229 ont continué leurs études dans un programme de formation des compétences sociales et 210 dans un programme d’éducation professionnel.

Le Comité relève qu’en 2014-2015, d’après le rapport, le nombre d’élèves ayant des besoins particuliers pleinement scolarisés en milieu ordinaire était de 34 596 (contre 41 934 en 2011-2012), 959 partiellement intégrés dans un établissement ordinaire et 3 663 inscrits dans des écoles spéciales.

Le Comité observe, d’après le rapport, que le nombre d’écoles spécialisées a significativement diminué (de 62 en 2010-2011 jusqu’à 48 en 2014-2015).

Formation professionnelle

Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012) concernant la description du concept de « réadaptation professionnelle » en Lituanie. Il relève dans le rapport qu’entre 2011 et 2014, 3 254 personnes handicapées au total ont participé au programme de réadaptation professionnelle, dont 2 013 ont achevé le programme et 58 % ont trouvé un emploi peu après.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des données chiffrées concernant la présence d’élèves ayant des besoins particuliers dans l’enseignement professionnel et supérieur ; en particulier, le pourcentage d’élèves achevant l’enseignement obligatoire qui poursuivent leurs études. En réponse, le rapport explique qu’à partir 2014-2015, un Système national d’information sur l’éducation (ŠVIS) prévoit la possibilité de recueillir et d’analyser des données sur chaque élève ayant des besoins particuliers et de suivre leur continuité de l’éducation dans l’enseignement professionnel et supérieur après l’obtention de leur diplôme dans l’enseignement obligatoire.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a observé que les étudiants handicapés ont droit à un soutien financier de l’Etat au cours de leurs études dans une université ou un établissement de formation supérieur. En 2014, 1 021 étudiants handicapés inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur ont reçu une aide financière.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport précise pourquoi seule une faible part des personnes handicapées était enregistrée comme demandeurs d’emploi et qu’il indique le statut des autres, ainsi que la nature de leurs handicaps. En réponse, le rapport souligne en premier lieu que la loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées dispose que les personnes ayant une capacité de travail de 0 à 25 % ou un handicap sévère sont régardées comme étant dans l’incapacité de travailler. Seule une personne inscrite dans une agence pour l’emploi, peut obtenir un statut de chômeur et cette inscription sous-entend que les demandeurs d’emploi sont des personnes capables de travailler. Celles qui ne correspondent pas à cette définition ne peuvent pas obtenir le statut de demandeur d’emploi. En conséquence, ce statut ne peut pas être donné aux personnes handicapées ayant une capacité de travail de 0 à 25 % ou un handicap sévère.

Le rapport indique qu’en date du 1er janvier 2015, 11 074 personnes handicapées étaient inscrites dans une agence pour l’emploi. Au cours de 2014, 2 854 personnes handicapées (soit 5 % de toutes les personnes handicapées) ont bénéficié d’une participation au marché du travail ; 5 253 personnes handicapées ont trouvé un emploi, 84 % des personnes handicapées employées ont trouvé un emploi permanent.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), qui expose la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi qu’il a considérée conforme aux prescriptions de l’article 15§2 de la Charte.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations sur la mise en œuvre pratique de l’obligation d’aménagement raisonnable (accompagnées de statistiques montrant le nombre de demandes de mesures d’aménagement, le nombre de demandes acceptées et les coûts financés, ainsi que des exemple de jurisprudence) ; il a souhaité savoir si l’obligation d’aménagement raisonnable a entraîné une hausse de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire. En réponse, le rapport souligne que les services de l’emploi publics fournissent des aménagements raisonnables (voir infra).

Le Plan d’action 2016-2018 pour la mise en place du programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées 2013-2019 a été adopté en 2015 (en dehors de la période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les résultats de la mise en œuvre de ce plan d’action.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si l’employeur peut percevoir une aide pour une ou plusieurs personnes handicapées. En réponse, le rapport fait état des subventions destinées à l’employeur prévues par la loi sur les entreprises sociales. Ces subventions ont pour but de rembourser les dépenses liées à la formation des employés handicapés ainsi qu’aux aménagements nécéssaires pour qu’il exerce son emploi (élimination des obstacles physiques, assistant ou interprète en langue des signes, création ou aménagement d’un poste de travail adapté, frais administratifs supplémentaires, frais de carburant si l’entreprise organise le transport de ses employés dont la capacité de travail est inférieure à 40 % ou la livraison des matériaux nécessaires pour le travail à domicile).

D’après les données de l’outil DOTCOM, le Comité note que la Loi n° X-694 du 10 juillet 2014 a modifié la loi de soutien à l’emploi. Le Comité rappelle qu’il doit être informé de toute réforme législative pertinente. Le Comité demande des informations sur la mise en œuvre en pratique de ce dispositif et de son impact en termes d’intégration des personnes handicapées dans l’emploi ordinaire ou protégé.

En outre, le rapport indique que conformément à la loi de soutien à l’emploi, l’Etat prévoit un soutien aux employeurs qui créent de nouveaux emplois, adaptent les lieux de travail existants ou embauchent des personnes sans emploi en contrat d’emploi à durée indéterminée. Le rapport souligne que les employeurs doivent couvrir les dépenses liées à la création et l’adaptation du lieu de travail et le maintenir pendant au moins 36 mois à compter de la date d’embauche d’une personne envoyée par l’agence pour l’emploi. En outre, le rapport indique qu’en vertu de ces deux lois, les employeurs peuvent recevoir une subvention salariale (le nombre de personnes handicapées employées n’est pas limité).

Le rapport mentionne d’autres mesures visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment :

·         L’emploi subventionné : en 2014, 963 emplois de personnes handicapées ont été subventionnés (les dépenses moyennes par personnes était 891 €).

·         La création d’emploi subventionné : la subvention est versée pour la création ou l’ajustement de lieux de travail existants. En 2014, 142 emplois ont été créés (1 365 €).

·         Le soutien au travail autonome est organisé pour les personnes atteintes de handicap grave qui souhaitent monter leur propre affaire. En 2014, 376 € ont été accordé pour les personnes handicapées afin de soutenir le travail autonome, et environ 69 K€ pour obtentir le certificat d’affaire ; 42 emplois ont été créés, dont 30 pour les personnes handicapées avec 40 % du niveau de travail établi.

Le rapport expose également que les personnes handicapées peuvent bénéficier d’autres mesures : soutien à l’éducation et la formation professionnelle, acquisition de compétences professionnelles et mobilité des chômeurs.

En 2014, la Lituanie avait 141 entreprises sociales, y compris 66 entreprises sociales dirigées par les personnes handicapées. D’après le rapport, 5 078 personnes travaillaient dans des entreprises sociales. Le soutien d’État accordées aux entreprises sociales en 2014 s’est élevée à 15,6 millions €.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), qui expose la législation pertinente et la considère conforme aux prescriptions de l’article 15§3.

Le rapport indique que les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sont incluses dans le Programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées 2013-2019 et le Plan d’application des mesures 2013-2015 qui vise à assurer la protection des personnes handicapées sans discrimination et à améliorer le processus de leur intégration sociale par le biais d’adaptation des logements, d’aides techniques et économiques et de promotion de la tolérance.

Consultation

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte (voir Conclusions 2012).

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte. Le Comité observe que, d’après le rapport, en 2014, 39 900 personnes ont reçu des indemnités pour l’accompagnement d’adultes handicapés ; 1 000 personnes des indemnités pour l’accompagnement d’enfants handicapés ; une indemnité destinée à couvrir les frais de présence (accompagnement) auprès d’adultes handicapés a été versée à 56 000 personnes ; une indemnité pour les frais de présence (accompagnement) auprès d’enfants handicapés a été versée à 7 400 bénéficiaires.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Comme indiqué dans la conclusion précédente du Comité, le Centre d’aide technique pour les personnes handicapées sous l’égide du Ministère de la Sécurité sociale et du Travail fournit des aides techniques aux résidents de Lituanie atteints des troubles moteurs, visuelles et auditifs. Le but du Centre est d’assurer la mise en œuvre des mesures d’intégration sociale des personnes handicapées, des activités et des projets visant à améliorer la réadaptation médicale, sociale et professionnelle et à garantir la fourniture de l’assistance technique. Le rapport précise également que le programme « Acquisition et fourniture d’aides techniques pour les personnes handicapées » a été mis en œuvre et concerne la fourniture d’aides technique et la réparation.

Selon le rapport, les aides techniques sont remboursées en tout ou en partie. En 2010, les personnes handicapées devaient couvrir 10 % du coût de certains appareils (fauteuils roulants électriques, loupes numérique portatifs, chaises percées, etc.). En 2014, l’aide technique a été fourni à 34 100 personnes (2 294,3 K€) (voir le rapport pour plus de détails).

Communication

Le rapport indique que les activités principales sont liées à la prestation des services d’interprétation en langue des signes et à l’amélioration de qualité de services d’interprétation, dans le cadre du Plan de mesures relatives à la prestation de services d’interprète en langue des signes lituanien pour 2013-2017. Ce Plan inclut la formation des interprètes et l’amélioration d’accessibilité de l’information pour les sourds. Le Comité prend note d’autres mesures décrites dans le rapport visant à améliorer les connaissances, l’accessibilité et la qualité des services relatifs à la langue des signes. Les services d’interprétation ont été fournis à 759 personnes sourdes, et 223 personnes ont appris la langue des signes.

Mobilité et transports

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte et le rapport ne fait état d’aucun changement.

Logement

Le rapport indique que dans le cadre du programme « Adaptation du logement pour les personnes handicapées », 236 habitations ont été adaptées en 2014 (contre 254 en 2010), dont 124 pour les personnes ayant des troubles très graves qui réduisent le mouvement et l’autonomie, 83 pour les personnes ayant des troubles graves et 29 pour les personnes ayant des troubles fonctionnels modérés. Le budget total alloué au programme d’adaptation du logement s’est élevé à 731,5 K€ en 2014. Le rapport souligne également que les associations de personnes handicapées ont été impliquées dans le contrôle de la mise en œuvre de ce programme.

Les coûts de l’adaptation du logement sont couverts par les budgets des municipalités et de l’Etat. 

Culture et loisirs

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé des informations sur les mesures qui ont été prises pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer des activités sportives et culturelles en milieu ordinaire. En réponse, le rapport fait état des mesures prises pour adapter des institutions culturelles (musées, théâtres, bibliothèques, etc.) pour les personnes ayant des besoins spéciaux (entrée gratuite ou à prix réduit). En 2014, 4 222 personnes, dont 3 808 personnes handicapées, ont participé dans les diverses formations sportives, des ateliers, des concours et d’autres événements sportifs, et 774 personnes handicapées sur 1930 ont été employés dans des projets de réadaptation sociale.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants des Etats parties à la Charte sociale suivants : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie (jusqu’au 1er juillet 2013), Fédération de Russie, Géorgie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine.

Permis de travail

Pour pouvoir travailler en Lituanie, un ressortissant étranger doit en général obtenir un permis de travail et un visa national de longue durée ou un permis de séjour temporaire.

D’après le rapport, la Directive du Conseil 2009/50 du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié a été transposée en droit interne en 2012, après l’adoption de la loi modifiant la loi sur le statut juridique des étrangers. Le législateur a ainsi élargi la liste des motifs justifiant la délivrance d’un titre de séjour temporaire aux étrangers. Il y a inclus l’exercice d’une activité hautement qualifiée répondant aux conditions visées à l’article 441 de ladite loi. Depuis le 1er janvier 2013, en vertu des nouvelles dispositions, les services lituaniens de l’emploi doivent simplement vérifier que l’activité du travailleur étranger hautement qualifié correspond à une demande du marché du travail lituanien et en informer les services de l’immigration. La décision d’accorder un titre de séjour temporaire (carte bleue européenne, conformément à la Directive 2009/50/CE) au ressortissant étranger dépend des services de l’immigration. Il convient de noter qu’un étranger désireux d’occuper un emploi hautement qualifié doit être diplômé de l’enseignement supérieur et son salaire, indiqué dans le contrat de travail, ne doit pas être inférieur aux deux derniers indices du salaire mensuel brut moyen publiés par le Département lituanien des statistiques durant la période de validité de son titre de séjour temporaire. La Directive de l’UE sur le permis unique a été transposée en droit interne en décembre 2014 et est appliquée depuis mars 2015. Elle simplifie les formalités de délivrance de titres de séjour et de permis de travail pour les non-ressortissants de l’Union européenne et permet aux employeurs d’introduire une demande de permis unique de séjour et de travail pour le compte de candidats migrants.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a relevé qu’aucun permis de travail n’était requis pour les travailleurs indépendants, qui se voient uniquement délivrer un titre de séjour temporaire. Il revient toutefois au service de l’immigration, qui dépend du ministère de l’intérieur, de déterminer si l’intéressé répond aux critères permettant de le considérer comme un travailleur indépendant. Le Comité a demandé quels étaient ces critères. Le rapport ne répond pas à cette question et le Comité réitère sa question.

Statistiques pertinentes

Dans le rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, sur les développements récents des mouvements et des politiques migratoires, le Comité note que l’immigration est passée à 24 300 personnes en 2014, contre 5 200 en 2010. Dans 80 % des cas, il s’agissait de ressortissants lituaniens de retour au pays. La plupart des 4 800 ressortissants étrangers étaient des ressortissants de la Fédération de Russie, suivis des Ukrainiens. Les ressortissants des pays de l’EEE représentaient 14 % des flux en 2014. Le nombre de permis de travail délivrés à des ressortissants d’Etats non membres de l’UE/EEE est passé de 5 000 en 2013 à 5 400 en 2014, mais leur part dans l’emploi total demeure marginale. La plupart des permis ont été délivrés à des ressortissants de l’Ukraine et du Belarus.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le rapport suivant indique le nombre de permis de travail accordés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que le taux de refus d’octroi de tels permis opposés à des ressortissants de ces mêmes Etats. Dans sa réponse, le rapport fournit les données suivantes sur l’octroi et le refus de délivrance de permis de travail :

·         délivrance d’un premier permis de travail : 2564 permis accordés et 25 demandes refusées (1 % env.) en 2011 ; 3 303 permis accordés et 20 demandes refusées (0,6 % env.) en 2012 ; 3 646 permis accordés et 78 demandes rejetées, (2 %) en 2013 ; 4 840 permis accordés et 28 demandes refusées (0,5 %) en 2014.

·         renouvellement de permis de travail : 763 permis accordés et seulement 2 demandes refusées en 2011 ; 1324 permis et seulement 2 demandes refusées en 2012 ; 1390 permis accordés et 4 demandes refusées en 2013 ; 542 permis accordés et 2 demandes refusées en 2014.

Le rapport ajoute que les demandes de permis de travail sont refusées lorsque l’employeur ne remplit pas les conditions requises par la loi, le salarié ne peut justifier des deux années d’expérience de travail exigées au cours des trois dernières années ou les qualifications du salarié ne répondent pas au profil et à la nature du futur emploi.

Compte tenu du faible taux global de refus indiqué ci-dessus, le Comité considère que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 18§1 de la Charte. Toutefois, il demande que le prochain rapport indique quel est le taux de refus de demandes de visas de travail déposées par des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE par rapport aux autres ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à l’article 18§4 de la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le rapport fait état d’une modification apportée en 2012 à l’article 6 de la loi relative à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui prévoit désormais qu’un employeur, ou son représentant, est réputé avoir porté atteinte au principe d’égalité des droits entre les femmes et les hommes pour un motif lié au sexe s’il :

·         applique à un salarié des conditions moins (ou plus) favorables en termes de recrutement, de réaffectation ou de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale ;

·         institue de moins bonnes (meilleures) conditions de travail pour un salarié ;

·         impose à un salarié une sanction disciplinaire, modifie ses conditions de travail, l’affecte à un autre poste ou met fin à son contrat de travail ;

·         persécute un salarié, le représentant d’un salarié ou un salarié appelé à témoigner ou à fournir des explications concernant une plainte ou toute autre procédure juridique liée à une discrimination fondée sur le sexe.

Le rapport ajoute qu’une étude a été réalisée en 2015 pour vérifier si la méthode d’évaluation des emplois était conforme à la Directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (ci-après, « la directive »). Elle s’est penchée sur l’application, en Lituanie, du principe de rémunération égale entre les hommes et les femmes pour un travail égal, au regard des exigences de la directive, et a recommandé un certain nombre de mesures, dont – mais pas uniquement – la révision de la méthode d’évaluation des emplois, afin de mieux appliquer le principe d’égalité de rémunération, de lutter contre la discrimination salariale et d’éliminer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Le Comité demande des informations à jour dans le prochain rapport sur les conclusions de cette étude et sur les mesures prises dans ce sens.

Le Comité relève dans le rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit qu’un nouveau projet de code du travail était en cours de discussion au printemps 2015 (hors période de référence). Le texte proposé contient un ensemble de mesures visant à garantir une meilleure protection contre la discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail (droit de demander des aménagements du temps de travail, transparence dans la rémunération et obligation d’élaborer des stratégies favorisant l’égalité salariale, établissement de quotas de femmes au sein des conseils d’administration, etc.). La même source indique cependant que certaines propositions qui concernent les salariés ayant des enfants peuvent en réalité restreindre leurs droits, en raison du niveau moindre de protection contre le licenciement (Réseau européen sur l’égalité en droit, Sex Equality Dimension in the New Draft Labour Legislation (social model) [L’égalité des sexes dans le nouveau projet de code du travail (modèle social)], 26 mai 2015). Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur la législation susmentionnée et sa mise en œuvre, sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande à nouveau s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée. Il réserve sa position sur ce point.

Egalité des chances

Le rapport fournit des données chiffrées sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes observé pendant la période de référence, données ventilées par secteur, par âge et par activité économique. En 2014, dans le secteur de l’industrie, du bâtiment et des services – hors fonction publique et défense -, cet écart s’établissait à 14,8 %, soit moins que la moyenne de l’UE (16,1 %), tandis que le salaire horaire moyen s’élevait, en valeur brute, à 3,66 euros pour les femmes et à 4,30 euros pour les hommes. La rémunération des hommes était supérieure à celle des femmes dans tous les secteurs économiques, à l’exception des transports et du stockage.

Le Comité prend note dans le rapport des mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pendant la période de référence.

Le Programme national 2010-2014 pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été élaboré en 2010 et un certain nombre de ministères ont été associés à la mise en œuvre de mesures visant à atteindre ses objectifs – améliorer les chances des femmes et des hommes de réintégrer le marché du travail, par exemple après un congé parental, accroître les possibilités offertes aux femmes, en particulier en milieu rural, de démarrer une activité ou de renforcer leurs compétences professionnelles, inciter les collectivités locales à prendre des mesures pour garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mieux former les fonctionnaires aux questions d’égalité des sexes et produire des statistiques de bonne qualité afin d’avoir une base solide pour analyser les différences entre la situation des hommes et celle des femmes.

Le rapport indique par ailleurs qu’en 2014, les services de l’Inspection du travail ont rédigé et publié des informations détaillées sur les garanties et la protection offertes aux salariés qui élèvent des enfants, informations largement diffusées par le biais des sites internet les plus connus ainsi que d’autres médias. Entre 2011 et 2014, l’Inspection du travail n’a été saisie d’aucune plainte pour non-respect du principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le Comité demande des informations à jour sur toutes les plaintes relatives à la discrimination fondée sur le sexe soumies à l’inspection du travail dans le prochain rapport.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations à jour sur la situation des femmes dans l’emploi. Il demande à être tenu informé de la mise en œuvre de l’ensemble des actions, mesures ou programmes déployés pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l‘emploi et combler l’écart de rémunération entre les sexes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Champ d’application

Le Comité comprend que la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2012 et 2008) jugée conforme à la Charte n’a pas changé. Il demande que le prochain rapport contienne un exposé complet et à jour de la situation.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité demande une nouvelle fois comment les juridictions nationales interprètent concrètement les dispositions de loi régissant les licenciements pour des raisons économiques et si les tribunaux, en cas de licenciement pour raisons économiques, sont habilités à examiner l’affairesur le fond, et non pas seulement en droit.

Il note qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 140 du code du travail, lorsqu’un organisme national ou municipal financé par des fonds publics licencie un employé, celui-ci a droit à des indemnités de départ d’un montant équivalent à sa rémunération moyenne mensuelle, calculée en tenant compte de son ancienneté ; le versement des indemnités cesse si l’intéressé est repris par un autre employeur du secteur public.

Le Comité comprend que la situation relative au licenciement lié à l’âge n’a pas changé (Conclusions 2012), mais demande que le prochain rapport donne des informations à jour à ce sujet.

Licenciements prohibés

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2012 et 2008) jugée conforme à la Charte n’a pas changé. Il demande que le prochain rapport contienne un exposé complet et à jour de la situation.

Recours et sanctions

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2012 et 2008) jugée conforme à la Charte n’a pas changé. Il demande que le prochain rapport contienne un exposé complet et à jour de la situation.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques, et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable.

Le Comité demande si la législation est conforme à cette approche.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’Article 24 de la Charte.

Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Lituanie.

Le Comité relève qu’au cours de la période de référence, le Parlement lituanien a, en date du 19 juin 2012, procédé à une refonte de la loi relative au Fonds de garantie qui a pris effet au 1er janvier 2013, l’objectif étant de simplifier le calcul des indemnités servies par le Fonds et d’en accélérer l’octroi. 

Le Comité note que les modifications ainsi apportées à la loi précitée ont permis de raccourcir de près de moitié les délais exigés pour la soumission et le traitement des créances. Dans le souci de garantir le droit des salariés à percevoir leur rémunération, la loi a clairement défini une date butoir à partir de laquelle les indemnités ne seront plus versées. Ces nouvelles modalités ont donné à un plus grand nombre de salariés la possibilité d’obtenir une compensation pécuniaire. 

Le rapport indique que la durée moyenne nécessaire pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur a baissé : de 6.9 mois en 2011, elle est tombée à 1,5 mois en 2012, puis à 0.9 mois en 2013 ; en 2014, elle est restée identique à l’année précédente (0.9 mois).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie est conforme à l’article 25 de la Charte.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Lituanie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés fussent protégés de manière appropriée et efficace contre le harcèlement moral sur le lieu de travail ou dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle (Conclusions 2014, Lituanie).

En vertu de l’article 26§2, les victimes de harcèlement doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour pouvoir demander à être indemnisées du préjudice moral et matériel qu’elles ont subi. Ces recours doivent notamment permettre d’obtenir une indemnisation appropriée d’un montant suffisant qui permette de réparer le préjudice matériel et moral subi par la victime et qui soit dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

Le Comité a précédemment demandé des informations sur le montant de l’indemnisation accordée en cas de harcèlement.

Le rapport fournit des informations sur le projet de code du travail, qui contient des dispositions explicites au sujet des brimades. Le Comité examinera ces dispositions lors de l’entrée en vigueur du projet de code. Entre-temps, il ne peut que reconduire sa conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Lituanie n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les salariés soient protégés de manière appropriée et efficace contre le harcèlement moral sur le lieu de travail ou dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

MALTE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne Malte, qui a ratifié la Charte le 27 juillet 2005. L‘échéance pour remettre le 9e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et Malte l’a présenté le 17 septembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24. Le 30 mai 2016, une demande d’informations supplémentaires concernant l’article 15§3 a été adressée au Gouvernement qui a transmis sa réponse le 27 juin 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

Malte a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 18§1, 18§2, 18§3, 18§5.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – durée raisonnable du travail (article 2§1),

·         droit à des conditions de travail équitables – jours fériés payés (article 2§2),

·         droit à une rémunération équitable – rémunération majorée pour les heures supplémentaires(article 4§2),

·         droit syndical (article 5),

·         droit de négociation collective – conciliation et arbitrage (article 6§3).

Les Conclusions relatives à Malte concernent 22 situations et sont les suivantes :

– 11 conclusions de conformité : articles 1§§1 et 2 ; 5 ; 9 ; 10§§1 et 2 ; 15§§1,2 et 3 ; 18§4 ; 25.

– 8 conclusions de non-conformité : articles 1§4 ; 2§§1 et 2 ; 4§2 ; 6§3 ; 10§3 ; 20 ; 24.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§3, 10§§4 et 5, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par Malte en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         la loi de 2000 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées amendée en 2012 interdit la discrimination dans tous les domaines, y compris le domaine de l’emploi. Cette loi prévoit que l’employeur ne doit pas discriminer une personne handicapée dans le cadre des procédures relatives à la demande d’emploi, l’embauche, la promotion, le licenciement, la rémunération, la formation professionnelle ou d’autres domaines liés aux conditions de l’emploi. Il n’est pas permis à un employeur d’utiliser les tests ou procédures visant à écarter les personnes handicapées, à moins qu’il puisse prouver que ces tests sont indispensables pour le travail

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Situation de l’emploi

Il ressort des données Eurostat que le taux de croissance du PIB maltais est passé de 2,2 % en 2011 à 3,3 % en 2014, un taux qui était bien au-dessus de la la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux d’emploi a augmenté, passant de 57 % en 2011 à 62,3 % en 2014, mais n’en reste pas moins en-deçà de la moyenne des 28 (64,9 %).

Le taux d’emploi des travailleurs âgés (entre 55 et 64 ans) a sensiblement augmenté, passant de 29,1 % en 2009 à 37,7 % en 2015. Cependant, il demeurait faible par rapport à la moyenne communautaire (51,8 % en 2014). S’agissant du taux d’emploi féminin, Malte affichait un taux de 49,3 %, occupant ainsi la troisième place des pays de l’Union ayant enregistré le taux d’emploi le plus faible pour les femmes. Le taux d’emploi des hommes s’établissait à 74,9 % en 2014, soit un écart de 25,6 points de pourcentage entre les hommes et les femmes.

Le taux de chômage, qui s’établissait à 6,4 % en 2011, est revenu à 6 % en 2014. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (9,8 %). Chez les jeunes, le taux de chômage a également diminué, passant de 13,3 % en 2011 à 12,7 % en 2014. Le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active) est resté pratiquement stable (3,1 % en 2011 ; 2,9 % en 2013).

Le Comité note que la situation du marché du travail à Malte reste caractérisée par un faible taux d’emploi des femmes..

Politique de l’emploi

Il ressort du rapport que les dépenses pour les politiques du marché du travail ont augmenté, passant de 28 millions d’euros en 2005 à 34 millions en 2012. Parmi les 28 pays de l’UE, quatre seulement, dont Malte, ont affiché une hausse constante sur la période 2008-2012.

Le rapport décrit les mesures mises en place pour cibler les chômeurs de longue durée et les travailleurs âgés.

Chômeurs de longue durée

Une Agence pour l’emploi et la formation (ETC) a été créée en vue d’améliorer la situation des chômeurs de longue durée. Un projet d’action personnalisé (PAP) est élaboré après leur inscription à l’ETC dans le but d’améliorer leur employabilité et d’optimiser leur recherche d’emploi.

Parmi les autres initiatives lancées au cours de la période de référence, il faut citer le système d’allocations dégressives en cas de retour à l’emploi (Tapering of Benefits Schedule) et le mécanisme d’incitation à l’emploi des seniors (Mature Workers’ Rules – MWR), qui offre aux employeurs une réduction fiscale pour chaque travailleur de 45 à 65 ans embauché.

Travailleurs âgés

Selon le rapport, un cadre commun pour la participation active des seniors au marché du travail a été lancé sous le nom de Stratégie nationale en faveur du vieillissement actif pour 2014-2020. Cette stratégie prévoit notamment une formation professionnelle contunue et des actions de formation pour les travailleurs vieillissants et les seniors. Elle permet aussi un assouplissement des conditions de départ à la retraite (calendrier et modalités).

Le Comité note qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue de remédier au faible taux d’emploi des femmes.

Enfin, le Comité répète sa demande a savoir qu’aucune information n’a été fournie en réponse à la question soulevée dans sa Conclusion précédente, notamment s’il était procédé à un suivi régulier des politiques de l’emploi mises en œuvre en vue d’accroître leur efficacité.

Le Comité demande que chaque rapport national fournisse des informations sur le taux d’activation – c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives.

Conclusion

Dans l’attente de l’information demandée, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment examiné le cadre juridique interdisant la discrimination (Conclusions XVIII-1, Conclusions 2008).

Le rapport précise que par le biais des modifications apportées en 2012 et en 2015 à la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (chapitre 456 des Lois de Malte), la définition de la « discrimination » a été élargie pour y inclure, outre la discrimination fondée sur le sexe ou les responsabilités familiales, la discrimination fondée sur l’identité de genre, l’expression de l’identité sexuelle ou les caractéristiques sexuelles. Ainsi, la discrimination s’entend de toute discrimination en raison du sexe ou des responsabilités familiales, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la religion ou des convictions, de l’origine raciale ou ethnique, de l’identité de genre, de l’expression de l’identité sexuelle ou des caractéristiques sexuelles. Ceci englobe les situations dans lesquelles une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (article 2.1 de la loi précitée).

S’agissant de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination, le rapport ajoute que depuis une modification apportée en 2014, la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (chapitre 456) prévoit qu’il suffit que le plaignant ou la personne ayant engagé la procédure établisse, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination. Il incombe à la partie défenderesse ou à la personne contre qui la procédure a été engagée de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement, ou que ce traitement moins favorable était justifié conformément aux dispositions de la présente loi [loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes] ; les juges feront droit au plaignant si la partie défenderesse ou la personne contre qui la procédure a été engagée n’est pas en mesure de prouver qu’elle n’a pas agi de manière illégale (article 19.2 de la loi précitée).

Le Comité note que, d’après les rapports du Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, une modification apportée au règlement relatif à l’égalité de traitement dans l’emploi, qui a pris effet le 12 août 2014, rend illégale toute discrimination de la part d’un employeur envers une personne transgenre fondée sur le sexe (règlement administratif L.N. 274/2014 ayant trait à la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles [chapitre 452], portant modification du règlement d’application S.L. 452.95 – règlement relatif à l’égalité de traitement dans l’emploi). Selon cette même source, cette modification du règlement relatif à l’égalité de traitement dans l’emploi pose clairement un principe de protection contre la discrimination dans l’emploi des personnes qui ont subi ou subissent des traitements de réassignation sexuelle en incluant explicitement cette forme de discrimination dans la définition de la discrimination fondée sur le sexe. Désormais, la définition d’un « traitement discriminatoire » couvre aussi, s’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, tout traitement moins favorable d’une personne qui a subi ou subit une réassignation sexuelle ; aux fins des dispositions réglementaires, ceci s’entend des cas où une personne envisage ou prévoit de subir, subit ou a subi tout ou partie d’une procédure de réassignation sexuelle consistant à changer les attributs du sexe, physiologiques ou autres (Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, Egalité de traitement en matière d’emploi des personnes transgenres, Malte).

Le Comité relève en outre, toujours dans les rapports précités du Réseau européen, que la loi no X de 2014, adoptée le 17 avril 2014, a introduit des amendements à la Constitution maltaise en vue d’élargir la protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles sur le fondement de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Cette loi inscrit « l’orientation sexuelle » et « l’identité de genre » au nombre des motifs de discrimination interdits dans la sphère publique. Partant, toute forme de discrimination fondée sur ces motifs est prohibée par la loi, tout particulièrement dans le fonctionnement d’un organisme public. Par ailleurs, la loi sur l’identité de genre, l’expression sexuelle et les caractéristiques sexuelles adoptée en 2015 (hors période de référence), autorise le changement d’état civil par simple déclaration devant notaire, en supprimant toute obligation de subir une quelconque procédure de réassignation sexuelle (Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, Protection de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, Malte).

Le Comité demande une nouvelle fois que le prochain rapport contienne des informations sur les affaires de discrimination portées devant les tribunaux ou la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, en précisant les motifs de discrimination invoqués ainsi que les voies de recours disponibles ou toute sanction éventuelle. Il demande également à savoir comment la nouvelle règle relative à la charge de la preuve est appliquée concrètement, exemples à l’appui.

S’agissant de l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi, le Comité avait initialement conclu que la situation de Malte n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants des autres Etats parties avaient un accès trop restreint aux emplois dans la fonction publique et le secteur public (Conclusions 2008).

Dans ses Conclusions 2012, le Comité a noté qu’il n’était pas totalement interdit aux ressortissants de pays tiers de travailler dans l’administration ou la fonction publique. Il a demandé si certains emplois intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique étaient réservés aux nationaux, notamment des postes de magistrats ou d’officiers de police, et a réservé sa position sur ce point (Conclusions 2012).

Il ressort du rapport qu’il existe des emplois réservés aux seuls nationaux :

·         postes au sein du Cabinet du Président, du Parlement, des secrétariats du Premier ministre et des ministres, du Cabinet Office, et du cabinet du Secrétaire permanent principal ou de tout secrétaire permanent ;

·         postes impliquant des fonctions d’expertise en matière de poursuites ou d’élaboration des lois, et postes à responsabilité au sein d’organes constitutionnels à caractère consultatif ;

·         postes liés à l’exercice de la souveraineté nationale, y compris en matière de représentation diplomatique et extérieure ;

·         postes au sein du Cabinet du Premier ministre et des ministères des Finances, de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères ;

·         postes au sein de services chargés de la protection des intérêts économiques de l’Etat, y compris l’administration fiscale ;

·         fonctions au sein du corps de hauts fonctionnaires ;

·         postes au sein des forces de l’ordre et des cabinets en charge des questions de défense ;

·         postes au sein des services de sécurité et dans les domaines de la protection civile et de la défense.

Le Comité comprend que les postes mentionnés ci-dessus, qui sont réservés aux ressortissants maltais, impliquent l’exercice de l’autorité publique et demande que le prochain rapport confirme cette compréhension.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.


2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le rapport décrit la procédure d’embauche sur une base temporaire applicable aux fonctionnaires qui ont perdu leur emploi en raison d’une peine de privation de liberté, et qui ont ensuite bénéficié d’une libération conditionnelle. Le rapport indique également les conditions devant être remplies par ces personnes pour réintégrer la fonction publique sur des bases régulières après l’expiration de l’engagement temporaire.

Ces informations ne répondent pas aux questions posées par le Comité dans sa précédente conclusion sur le travail des détenu(e)s pendant leur période de détention. Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des détenu(e)s.

Travail domestique

Dans sa précédente conclusion, le Comité avait demandé une réponse à sa question à propos de l’existence du travail forcé dans le cadre familial. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations demandées sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité a examiné le cadre juridique du respect de la durée minimale de service dans les forces armées à Malte dans ses Conclusions 2012. Il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur ce point.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’afin de faciliter l’emploi de chômeurs de longue durée, le gouvernement a lancé un système dégressif des prestations. Il s’agit d’un régime qui s’applique aux personnes recevant l’assistance-chômage(UA) ou l’aide sociale (SA) qui au cours des 36 derniers mois ont bénéficié de l’assistance-chômage pendant une période de 24 mois. Les prestations des bénéficiaires de ce programme sont diminuées progressivement sur une période de 3 ans au lieu d’être arrêtées subitement. Ce système est proposé aux chômeurs qui trouvent un emploi ou encore aux travailleurs indépendants pour une période de trois ans tant qu’ils gagnent le salaire minimum national ou plus.

Le Comité comprend de ces informations qu’il n’y a pas d’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation au risque de perdre les prestations de chômage. Si toutefois une telle mesure existe à Malte, le Comité, se référant à son observation interprétative en la matière (Conclusions 2012), demande que le prochain rapport contienne des informations pertinentes sur ce point.

Travail et vie privée

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Malte.

Le rapport fait état des services offerts par l’Agence pour l’emploi et la formation et souligne que ces services ont été revus en 2011 afin d’assurer l’égalité des chances à tous les niveaux. Il est également indiqué que, pendant la période de référence, l’Agence s’est concentrée sur l’emploi assisté pour les personnes appartenant à des catégories défavorisées, en se mobilisant dans la mise en œuvre de plusieurs dispositifs d’emploi et de formation. Le Comité note que dans le cadre du programme inclusif d’emplois d’utilité collective (Community Inclusive Employment Scheme) lancé en 2012, l’Agence a coopéré avec les conseils locaux pour faciliter le rapprochement entre les demandeurs d’emploi inscrits et les besoins des conseils locaux.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations à jour concernant le nombre de placements et le nombre d’offres d’emploi enregistrées par les services de l’emploi en vue de calculer le taux de placement, un indicateur quantitatif nécessaire pour vérifier l’efficacité, dans les faits, des services gratuits de l’emploi. Il a également demandé quel était le nombre de placements effectués par l’Agence par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. En réponse à la demande du Comité, le rapport fournit les données suivantes : 2011 – 3 428 placements pour 13 653 offres d’emploi, soit un taux de placement de 25,1 % ; 2012 – 4 298 placements pour 14 234 offres d’emploi, soit un taux de placement de 30,2 % ; 2013 – 4 979 placements pour 15 683 offres d’emploi, soit un taux de placement de 31,7 % ; 2014 – 3 277 placements pour 17,052 offres d’emploi, soit un taux de placement de 19,2 %.

Afin d’expliquer ces faibles taux de placement, le rapport cite un certain nombre de variables qui ont un impact sur le système de comptage des offres et des placements. En conséquence, la fiabilité des données ci-dessus est mise en cause. Il est également indiqué que l’Agence pour l’emploi et la formation n’est pas informée de toutes les offres d’emploi au niveau national. A cet égard, le Comité n’a pas trouvé dans le rapport les informations demandées sur les parts de marché respectives des services publics et privés. Le Comité réitère sa demande à ce sujet. Il demande en outre que le prochain rapport fournisse des informations sur les initiatives prises pour améliorer la fiabilité du système de comptage des offres d’emploi et des placements effectués par l’Agence.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne, outre le nombre de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès de l’Agence pour l’emploi et la formation, le nombre d’offres d’emploi notifiées à l’Agence, le nombre de personnes placées par son intermédiaire et le taux de placement qui en résulte, et des informations à jour concernant le délai moyen nécessaire pour pourvoir une offre d’emploi. Le Comité demande en outre des informations sur : a) les effectifs de l’Agence (au niveau central et local) ; b) le nombre de conseillers affectés à des services de placement ; c) le rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Malte ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) au motif qu’il n’est pas établi que la législation prévoie un congé individuel de formation pour les personnes occupant un emploi. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la législation prévoie un congé individuel de formation pour les personnes occupant un emploi.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 1 - Durée raisonnable du travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par Malte en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que la législation garantisse le droit à une durée de travail hebdomadaire raisonnable.

L’article 2§1 garantit aux travailleurs le droit à une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, heures supplémentaires comprises. Le but est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; une durée très longue, par exemple atteignant seize heures dans une seule et même journée ou, dans certaines conditions, plus de 60 heures sur une semaine est contraire à la Charte (voir notamment les Conclusions XIV-2 (1998, Norvège)). Ces limites doivent s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs et ne peuvent être franchies que dans des situations allant au-delà de ce qui peut être considéré comme des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, force majeure, etc.).

Le rapport indique que la législation pertinente en la matière est le règlement administratif SL 452.87 relatif à l’organisation du temps de travail. Habituellement, la durée normale de travail, hors heures supplémentaires, ne peut excéder une moyenne de 48 heures par semaine, calculée sur une période de référence de dix-sept semaines. Dans certains secteurs d’activité, comme l’industrie manufacturière et le tourisme, cette période est d’un an. Lorsqu’un salarié travaillant normalement 40 heures par semaine est amené à effectuer des heures supplémentaires, celles-ci peuvent dépasser huit heures au cours d’une période d’une semaine donnée, sous réserve que les dispositions légales relatives au repos journalier et hebdomadaire soient respectées. Le Comité note à ce sujet que tous les travailleurs ont droit, au minimum, à un repos journalier de onze heures consécutives par tranche de 24 heures et à un repos hebdomadaire ininterrompu de 24 heures.

Un employeur peut demander à un salarié de travailler plus que 48 heures par semaine en moyenne mais doit, pour ce faire, obtenir le consentement écrit de l’intéressé. Si ce dernier refuse, l’employeur ne peut ni le contraindre ni exercer de représailles à son encontre. Si le salarié consent à effectuer les heures supplémentaires, l’employeur doit veiller à ce que les périodes légales de repos journalier et hebdomadaire susmentionnées soient respectées.

Le rapport indique par ailleurs que les périodes d’astreinte sont considérées comme du temps de travail et ne peuvent donc, en aucune circonstance, être assimilées à des périodes de repos.

Si le droit maltais prévoit que la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures en moyenne, le Comité comprend que, lorsqu’un travailleur consent à faire des heures supplémentaires, il n’existe pas de limites absolues à la durée du travail qu’il peut être amené à effectuer certaines semaines, hormis les périodes légales de repos journalier et hebdomadaire, pour autant que la durée moyenne maximale soit répartie sur l’ensemble de la période de référence. Cela signifie qu’en principe, des semaines de travail de plus de 60 heures sont possibles. Le Comité considère que de tels horaires sont excessivement longs et, bien que certaines garanties existent concernant le consentement du travailleur, il rappelle que l’exécution d’heures supplémentaires ne doit pas être laissée à la seule discrétion de l’employeur ou du travailleur, l’objectif principal de l’article 2§1 étant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs (voir Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 2§1).

En outre, s’agissant des périodes de référence, le Comité estime que leur durée ne doit en général pas excéder six mois et ne peuvent être portées jusqu’à un an que dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve que cela soit justifié par des motifs objectifs ou techniques ou des raisons tenant à l’organisation du travail (Conclusions XIX-3 (2010), Espagne).

Le Comité considère, au vu de ces éléments, que la situation est contraire à la Charte.

Le Comité demande que le prochain rapport indique ce qu’il en est dans les faits. Il demande notamment s’il arrive que des horaires de travail excèdent 60 heures certaines semaines, en particulier dans les secteurs de l’industrie manufacturière et du tourisme, où la période de référence est d’un an.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 2§1 de la Charte au motif que la législation ne garantit pas le droit à une durée de travail hebdomadaire raisonnable.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 2§1 de la Charte au motif que la législation ne garantit pas le droit à une durée de travail hebdomadaire raisonnable.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 2 - Jours fériés payés

. En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par Malte en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que le travail effectué un jour férié soit suffisamment compensé (Conclusions 2014, Malte).

Au regard de l’article 2§2, le travail doit, en principe, être interdit les jours fériés, sauf circonstances particulières prévues par la loi ou les conventions collectives. Le travail accompli les jours fériés entraîne pour celui qui l’accomplit une contrainte qui doit faire l’objet d’une compensation. Compte tenu de la multiplicité des approches adoptées par les différents pays quant aux formes et aux niveaux de cette compensation et de l’absence de convergence en la matière entre les pays, les Etats parties disposent d’une marge d’appréciation sur ce point, à condition que tous les salariés bénéficient d’une compensation suffisante lorsqu’ils sont appelés à travailler un jour férié (Conclusions 2014, Andorre).

Pour déterminer si la compensation du travail effectué les jours fériés est suffisante, il faut tenir compte des niveaux de compensation prévus, en termes de majoration de salaire et/ou de repos compensatoire, par la loi ou les différentes conventions collectives en vigueur, en plus de la rémunération correspondante au jour férié, qu’elle soit calculée sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle (Conclusions 2014, France).

Le rapport donne des informations sur les taux de rémunération appliqués dans un grand nombre de secteurs et d’entreprises pour le travail effectué les jours fériés. Le Comité note que le principe général semble être, pour la plupart de ces secteurs et entreprises, ainsi que pour la majorité des catégories de travailleurs, que ce travail doive être rémunéré au « tarif double », c-.à.d. majoré de 100 %. D’importantes exceptions sont cependant prévues, par exemple dans le secteur des boissons, où les travailleurs externes et salariés en travail posté ne sont payés qu’à un taux une fois et demie supérieur, c-.à.d. majoré de 50 %, lorsqu’ils travaillent un jour férié entre le lundi et le vendredi.

Le Comité estime qu’une majoration de rémunération de 50 % ne peut être considérée comme une compensation suffisante aux fins de l’article 2§2 ; en l’absence d’informations démontrant que la grande majorité des travailleurs, au sens de l’article I de la Charte, bénéficie effectivement d’une compensation suffisante, il considère que la situation est contraire à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 2§2 de la Charte au motif que le travail effectué un jour férié n’est pas compensé de manière suffisante pour tous les travailleurs.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 2 - Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par Malte en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que le droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires soit garanti à tous les travailleurs (Conclusions 2014, Malte).

L’article 4§2 exige que le travail accompli en dehors des heures normales de travail soit rémunéré à un taux majoré par rapport au taux horaire normal. Le recours à un congé en compensation des heures supplémentaires (en lieu et place d’une rémunération majorée) est conforme à l’article 4§2, à condition que ce congé soit plus long que la durée des heures supplémentaires accomplies. Exception peut être faite de certains cas particuliers. Ces « cas particuliers » s’entendent des hauts fonctionnaires de la fonction publique et des cadres supérieurs du secteur privé (Conclusions X-2 (1990), Irlande).

Le rapport indique qu’à Malte, tout temps de travail accompli en heures supplémentaires doit être rémunéré. Le Comité note cette information, mais rappelle que les heures supplémentaires doivent non seulement être rémunérées, mais encore être payées à un taux majoré. Il demande à nouveau des informations sur le point de savoir comment et dans quelle mesure ceci est garanti à l’ensemble des travailleurs, que ce soit par la loi, une convention collective, le contrat individuel de travail ou tout autre moyen. En l’absence de ces informations, il ne peut que réitérer sa précédente conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 4§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires soit garanti à tous les travailleurs.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par Malte en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi qu’il existe des voies de recours appropriées en cas de refus d’enregistrement de syndicats de police (Conclusions 2014, Malte).

Aux termes de l’article 5, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs doivent être libres de se constituer sans autorisation préalable et les formalités de création (entre autres déclaration, enregistrement) doivent être simples et faciles à appliquer. Le droit interne doit également prévoir un droit de recours devant une juridiction pour assurer le respect de tous ces droits (Conclusions XVI-1 (2000), Royaume-Uni). Le Comité a jugé que « il ressort, en effet, du texte de la deuxième phrase de l’article 5 [...] et des travaux préparatoires concernant cette disposition, que celle-ci, tout en permettant à un État de limiter la liberté syndicale de la police, ne saurait l’autoriser pour autant à priver ses membres de la totalité des garanties qu’elle consacre » (Conclusions I (1969), Observation interprétative).

Le Comité a précédemment noté qu’en vertu de la loi sur la police, telle que modifiée en 2002, les inspecteurs de police et les officiers d’un grade supérieur peuvent former une association professionnelle. Les policiers de tous les autres grades peuvent en constituer une autre (article 24.1) Selon l’article 27 de la loi précitée, le chef de la police, qui est nommé par le Premier ministre et se trouve à la tête de la police, ne peut refuser d’enregistrer de telles associations. La seule exception à cette règle est le cas où les statuts de l’association contiennent des dispositions contraires à la loi. À ce jour, la seule association enregistrée parmi les forces de police maltaises est l’Association de la police maltaise. Le Comité a demandé à plusieurs reprises s’il existe des voies de recours contre les décisions du chef de la police en cas de refus d’enregistrement d’un syndicat de police. Les rapports ne contenant pas d’informations à ce sujet, le Comité a conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 5 au motif qu’il n’est pas établi qu’il existe des voies de recours appropriées en cas de refus d’enregistrement de syndicats de police (Conclusions 2010).

Le rapport indique qu’en 2015, le Parlement a voté une loi octroyant aux membres des forces de police, notamment, le droit d’adhérer aux syndicats de leur choix (loi IV de 2015). Par conséquent, le Comité note qu’ils ne sont pas contraints de constituer leurs propres associations. S’agissant de la question des voies de recours en cas de refus d’enregistrement d’un syndicat de police, le Comité comprend que les refus peuvent être contestés devant une juridiction et demande confirmation de son interprétation.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation est conforme à l’article 5 de la Charte.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 3 - Conciliation et arbitrage

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par Malte en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que les décisions de la commission d’enquête ne lient les parties qu’avec leur accord commun (Conclusions 2014, Malte).

Aux termes de l’article 6§3, toute forme de recours obligatoire à l’arbitrage est contraire à cette disposition, que le droit interne permette à une seule des parties à un conflit de soumettre le conflit à d’arbitrage sans l’accord de l’autre ou qu’il permette au gouvernement ou une autre autorité de porter le conflit à l’arbitrage sans accord des parties ou de l’une d’entre elles. Une telle restriction est toutefois possible si elle entre dans les limites fixées par l’article G.

Le rapport indique que la commission d’enquête dispose des mêmes pouvoirs que toute autre juridiction civile et donc du pouvoir de rendre des décisions contraignantes indépendamment de l’accord des parties. Il souligne à nouveau que la commission d’enquête n’a jamais été instaurée.

Conclusion

Par conséquent, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à la Charte.

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 6§3 de la Charte au motif que les décisions de la commission d’enquête lient les parties même en l’absence de leur accord préalable.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2008) que l’orientation professionnelle était dispensée sans discrimination et gratuitement à tous à Malte, y compris aux ressortissants étrangers.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Aux termes de la loi de 1988 relative à l’éducation (art. 11, par. 2, al. m), telle que modifiée, la Direction des services éducatifs a notamment pour mission d’« assurer l’offre et la coordination de services d’orientation professionnelle et de planification de carrière, y compris la mise en œuvre de programmes visant à parvenir à une meilleure corrélation entre l’école et le monde du travail et à apporter une aide dans les étapes de transition, notamment lors du passage de l’école au travail ». A cet égard, le Comité avait précédemment noté qu’une orientation professionnelle était dispensée gratuitement dans tous les établissements, publics ou privés (Conclusions XVI-2 (2004)), et que les élèves pouvaient bénéficier de conseils individuels, obtenir des informations concernant les perspectives du marché du travail et visiter différents secteurs de l’économie.

Les services d’orientation proposés, tels que présentés sur le site internet du ministère de l’Education, comportent les volets suivants :

·         Promotion de l’orientation des élèves tout au long de leurs parcours de formation

·         Accompagnement des élèves dans la transition du primaire au secondaire, du secondaire vers l’enseignement supérieur, vers d’autres établissements d’enseignement et/ou de l’école à la vie active

·         Orientation scolaire concernant les enseignements optionnels et les choix de spécialités, à différents niveaux

·         Orientation individualisée sur les métiers

·         Offre d’informations par le biais d’activités diverses, de documents, de séminaires sur les métiers et carrières (organisés au sein des établissements et au niveau académique), de journées des carrières, d’expositions, d’actions de découverte (visites, etc.), de brochures d’information, etc.

·         Découvertes d’univers professionnels pour les élèves en quatrième ou cinquième année du secondaire

·         Promotion de la formation du personnel en matière d’orientation

·         Participation à des projets de recherche relatifs à l’orientation

·         Organisation de séminaires et de débats et/ou information des parents sur des questions touchant à l’épanouissement personnel, à la performance scolaire, à l’éducation et aux évolutions en la matière

·         Organisation de séminaires, de débats et de programmes de prévention sur des thèmes relatifs à l’orientation

Le rapport cite notamment l’offre de services en orientation professionnelle de l’Institut supérieur des arts, des sciences et des techniques (Malta College of Arts, Science and Technology – MCAST), qui est depuis 2001 le principal prestataire public d’enseignement et de formation professionnels. Le rapport confirme que les élèves du secondaire bénéficient de services d’orientation professionnelle par le biais de cours de développement personnel et social et de développement de carrière. Ils participent également à des activités et à une ou deux séances organisées par des conseillers d’orientation et des chargés d’orientation. Une équipe au sein du Département des services d’appui du MCAST travaille en collaboration étroite avec les acteurs de l’orientation durant la scolarité obligatoire. Cette équipe prodigue des conseils aux futurs étudiants ainsi qu’aux étudiants qui pensent n’avoir peut-être pas choisi la bonne voie.

Le rapport fait apparaître une baisse du nombre de bénéficiaires de séances d’orientation, passé de 1 695 (58 % de garçons et 42 % de filles) en 2011 à 1 514 (63 % de garçons et 37 % de filles) en 2014. Le Comité demande que le prochain rapport précise les moyens budgétaires et les effectifs mobilisés pour assurer l’offre d’orientation professionnelle dans le système scolaire.

Le Comité prend note des activités d’information organisées durant la période de référence en collaboration avec les établissements, le Département des services d’appui aux élèves et le Bureau de la communication. Parmi les multiples activités énumérées dans le rapport figurent la publication de guides annuels du MCAST qui sont distribués à tous les étudiants, la « Freshers’ Week » qui se déroule sur trois jours en septembre et est l’occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir l’école et de rencontrer d’autres étudiants ainsi que les enseignants, plusieurs campagnes d’information dans les médias ou au moyen de brochures, des expositions des étudiants ouvertes au public, une exposition du MCAST pendant quatre jours en juin – organisée avec le concours de partenaires du secteur privé – et la tenue en parallèle de journées d’information et de débats, le lancement d’une nouvelle brochure distribuée à tous les élèves qui terminent leurs études secondaires (également disponible dans tous les conseils locaux et dans les campus du MCAST à Malte et à Gozo) et, enfin, des initiatives telles que la semaine et le salon des carrières.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

En vertu de la loi de 1990 relative aux services touchant à l’emploi et à la formation, l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC) est chargée de gérer une base de données répertoriant les offres d’emplois et les demandeurs d’emploi et de déployer une offre de services d’orientation professionnelle et de planification de carrière destinée aux demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi sont accompagnés par un conseiller qui les aide à faire le point sur leurs préférences professionnelles, leurs capacités et leurs aspirations au regard de leurs qualifications, de leurs intérêts et de leurs possibilités, et les dirige éventuellement sur les programmes de formation de l’ETC ou d’autres organismes. Il existe des agences de l’ETC en différents points de Malte et de Gozo, à Vittoriosa (Birgu), Birkirkara, Mosta, Qawra, La Valette, Zejtun et Victoria.

Il ressort du rapport annuel de l’ETC pour l’année 2014 que l’ETC a participé à l’élaboration de 2 523 nouveaux projets d’action personnalisés pour les demandeurs d’emploi qui se sont inscrits à Malte et à Gozo et a assuré la révision et le suivi de 19 140 projets. Des tests Carrière ont été mis en place pour les demandeurs d’emploi indécis face à leur choix de carrière, ou confrontés à la nécessité de changer de métier. Des mesures concrètes, notamment en matière d’orientation professionnelle, ont aussi été prises à partir de 2014 en faveur de travailleurs plus âgés, en vue de réduire les sorties prématurées du marché du travail, de lutter contre le chômage des plus de 50 ans et de combattre la discrimination fondée sur l’âge.

Le Comité a noté précédemment (Conclusions 2012) que 32 conseillers pour les questions d’emploi, dont six provenaient de la section en charge de l’aide à l’emploi, étaient employés en 2010 pour assurer l’orientation professionnelle, entre autres attributions. Le rapport ne contenant pas de nouvelles informations relatives aux effectifs qui sont actuellement affectés à l’orientation professionnelle et à leurs qualifications, le Comité demande que les prochains rapports fournissent régulièrement ces informations, ainsi que des données sur le nombre de bénéficiaires des dispositifs d’orientation professionnelle mis en place par les services publics de l’emploi (ETC). S’agissant des moyens financiers consacrés à l’orientation professionnelle, le rapport indique, en réponse à la question du Comité, qu’en 2014 les dépenses du Département en charge des conseils aux demandeurs d’emploi (toutes antennes confondues) se sont élevées à 1 138 072 euros dont 129 294 ont été alloués aux initiatives et 1 008 778 aux dépenses de fonctionnement.

Outre les renseignements disponibles sur le site internet de l’ETC et dans les agences pour l’emploi, le Comité note que, d’après le rapport national et le rapport annuel de l’ETC (2014), les informations relatives aux possibilités d’inscription pour une recherche d’emploi à temps partiel, aux services EURES, à la liste de diffusion Auto Mailer, au site internet de l’ETC et aux agences pour l’emploi sont largement diffusées. Un accompagnement individuel est assuré aux demandeurs d’emploi inscrits dans le cadre de leur projet d’action personnalisé, mais toute personne, inscrite ou non comme demandeur d’emploi, peut également avoir accès à l’orientation professionnelle par d’autres biais, comme les semaines ou journées des carrières organisées en coopération avec différents organismes, qui interviennent en particulier dans les domaines de l’éducation et du marché du travail. En 2014, un nombre grandissant d’activités et d’ateliers adressés aux demandeurs d’emploi ont mis l’accent sur la prise de conscience et le développement des compétences générales. Le rapport mentionne également des initiatives telles que le Salon des carrières et la Semaine du service public, autant de mesures qui ont pour but de faire connaître les possibilités de carrière au sein de la fonction publique aux jeunes qui quittent l’école et aux diplômés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité rappelle que l’article 10§1 impose aux Etats parties de mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire. Les Etats doivent en outre prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Le Comité relève dans le rapport que le programme d’études Développement personnel et social (DPS) – l’une des matières principales dans le système éducatif maltais – a été revu en 2014 afin d’inclure l’éducation au choix de carrière et s’intitule désormais Développement personnel et social et Développement de carrière (DPSC).

Il relève aussi, dans le rapport du Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) consacré à Malte (2014), que le Gouvernement a mis en place un cadre national des qualifications pour l’apprentissage tout au long de la vie depuis juin 2007. Sont couvertes l’ensemble des qualifications et certifications délivrées à chaque niveau de l’apprentissage formel, non formel et informel.

Le Gouvernement a élaboré un rapport de référencement grâce auquel il est possible de référencer chaque certification obtenue par rapport à un niveau du cadre des qualifications. Le cadre maltais des qualifications est également utilisé sur le marché du travail. Tous les avis de recrutement dans la fonction publique qui sont publiés précisent ainsi le niveau requis par référence à ce cadre, et les employeurs commencent à faire de même.

Le Comité relève en outre dans le rapport du Cedefop que l’un des dossiers prioritaires auquel le Gouvernement va s’attaquer est celui de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de l’inadéquation des compétences sur le marché du travail, comme indiqué dans le programme de réforme national. En tant que principal prestataire de formation professionnelle, l’Institut supérieur des arts, des sciences et des techniques (MCAST) s’efforce d’entretenir des liens étroits avec les entreprises.

Le Comité note que, d’après la Stratégie nationale d’apprentissage tout au long de la vie, un nouveau programme d’action intitulé « De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois » va être mis en œuvre. Cette initiative vise à dégager les tendances qui se font jour au niveau sectoriel pour anticiper les compétences requises. L’idée est de mieux adapter les qualifications aux besoins du marché du travail, rapprochant ainsi les mondes de l’éducation et du travail. Afin de prendre le pouls du marché de l’emploi et de réagir à l’évolution de la demande de compétences, un Conseil des compétences sera créé sous l’égide de la Commission nationale pour l’enseignement supérieur et la formation continue. Ce conseil sera composé de représentants des partenaires sociaux et d’experts reconnus de divers secteurs. Il a vocation à se réunir régulièrement pour débattre de la stratégie en matière de formation et l’actualiser au regard des dernières évolutions.

Conformément à la stratégie, diverses initiatives encourageant l’esprit d’entreprendre chez les étudiants seront lancées par le MCAST. Le but est de donner aux étudiants les moyens de passer de l’idée à la concrétisation. Le MCAST coopérera avec les milieux professionnels pour appuyer la création de start-ups au sein du centre.


Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité relève dans le rapport du Cedefop que les dépenses publiques d’éducation représentaient 5,9 % du PIB en 2013 (la même année la moyenne des 28 pays de l’UE était de 5,3 %).

Il ressort de la Stratégie nationale d’apprentissage tout au long de la vie que la Direction générale de l’apprentissage tout au long de la vie a géré plusieurs programmes de bourses d’études supérieures destinés à offrir aux bénéficiaires la possibilité de parfaire leur spécialisation, particulièrement au niveau master ou doctorat. Ces programmes augmentent la disponibilité et l’embauche de diplômés de haut niveau dans les secteurs prioritaires de l’économie du savoir à Malte.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB, le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Le Comité relève dans le rapport du Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) consacré à Malte (2014) qu’il a été procédé à une réforme des filières d’apprentissage en 2014. La gestion de l’apprentissage, autrefois confiée à l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC), est désormais assurée par l’Institut supérieur des arts, des sciences et des techniques (MCAST). Des changements ont également été apportés aux dispositifs dans lesquels les programmes sont adaptés aux besoins des entreprises. L’expérience professionnelle est dûment complétée par des cours. La réforme s’est aussi traduite par une extension des formations en alternance à d’autres secteurs.

Le Comité demande à être tenu informé. Il souhaite notamment connaître le nombre d’apprentis, le montant total des dépenses – publiques et privées – afférentes à ces types de formation, ainsi que la répartition du temps entre théorie et pratique.

En réponse à la question du Comité, le rapport confirme que l’ETC ne fait aucune distinction entre nationaux et non-nationaux.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Personnes occupant un emploi

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a pris note des dispositifs de formation professionnelle tels que le programme axé sur l’aptitude à l’emploi (Employability Programme) et les programmes mis en œuvre par le Centre pour le développement des compétences (Skills Development Centre). Il demande que des informations actualisées soient fournies dans chaque rapport national concernant les programmes de formation, le nombre de bénéficiaires et le montant total des dépenses.

Le Comité relève dans le rapport de l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC) que 4 496 personnes ont suivi des cours de formation organisés par l’ETC en 2014.

Le Comité relève également, dans le rapport du Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) consacré à Malte (2014), que le Gouvernement a pris plusieurs initiatives visant à aider les citoyens à acquérir de nouvelles spécialisations dans le cadre de l’enseignement supérieur. Le Gouvernement a recours aux financements du Fonds social européen pour subventionner des modules universitaires dédiés au développement des compétences clés à détenir dans la fonction publique. Malta Enterprise a lancé l’initiative « Get Qualified » qui permet un enrichissement personnel tout en favorisant l’acquisition des qualifications et diplômes requis par le secteur privé. L’ETC propose en outre un dispositif d’aide à la formation (Training Aid Framework – TAF) que les entreprises locales peuvent mobiliser pour investir dans leurs ressources humaines. Certains ministères ont mis en place des initiatives qui permettent d’obtenir un soutien financier dans des domaines spécialisés. Dans le cadre du « Youth Specialisation Studies Scheme », l’Office pour la jeunesse Aġenzija Żgħażagħ et la banque APS donnent aux jeunes âgés de 18 à 30 ans la possibilité de demander un prêt réglementé à taux bonifié pour poursuivre leurs études ou s’inscrire à des cours d’enseignement à distance.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s’il existait des textes de loi prévoyant un congé individuel de formation et, dans l’affirmative, à quelles conditions il pouvait être obtenu, qui pouvait en prendre l’initiative, quelle en était la durée et s’il était ou non rémunéré. En l’absence de toute information sur ces points dans le rapport, le Comité considère qu’il n’est pas établi que la législation prévoie un congé individuel de formation pour les personnes occupant un emploi.

Personnes au chômage

Il ressort des données Eurydice que plusieurs programmes et initiatives de formation sont financés par l’ETC grâce au concours du Fonds social européen. L’objectif est d’aider les demandeurs d’emploi, les inactifs et les salariés à développer leurs compétences et leurs connaissances, notamment par le biais du recyclage, d’un bilan de compétences et de stages. L’éventail de l’offre va de l’acquisition des compétences de base à des programmes de formation avancée, en passant par des stages, des formations généralistes courtes, des formations techniques complémentaires, des programmes de développement commercial ou des programmes de perfectionnement en gestion, ainsi que des cours personnalisés destinés à une clientèle de groupe.

L’Agence assure également des formations s’adressant à des groupes défavorisés en vue d’améliorer leurs perspectives d’emploi. Chaque groupe est ciblé dans le cadre de programmes spécifiques :

Le « Youth Development Programme » est un programme d’aide à l’insertion des jeunes de 16 à 24 ans sur le marché du travail. Cofinancé par le Fonds social européen, il cible les demandeurs d’emploi défavorisés qui ne poursuivent pas leurs études au-delà du secondaire ainsi que les jeunes en emploi précaire. Ce programme donne aussi des informations générales sur les carrières, l’éducation, la formation et la recherche d’emploi.

Le « Work Trial Scheme » permet aux bénéficiaires d’être embauchés pour une période d’essai afin d’acquérir une expérience professionnelle et/ou de mettre à jour leurs compétences. Ce dispositif cible non seulement les nouveaux demandeurs d’emploi mais aussi les diplômés, les inactifs et les demandeurs d’emploi inscrits.

Le Comité note par ailleurs que le Centre pour l’apprentissage tout au long de la vie propose un large éventail de formations aux adultes qui souhaitent renforcer leur employabilité en améliorant leurs compétences et leurs connaissances.

Il relève aussi dans les données Eurostat d’importantes variations du taux de bénéficiaires des dispositifs d’intervention sur le marché du travail pour 100 personnes désireuses de travailler. Assez faible en 2010 (6,9), il a considérablement augmenté en 2011 (20) avant d’afficher un net recul en 2013 (5,3). Le Comité demande que le prochain rapport explique le pourquoi de ces fluctuations.

Il relève également, toujours d’après les données Eurostat, que le pourcentage de la population adulte (âgée de 25 à 65 ans) participant à des actions d’éducation et de formation était de 7,6 en 2013 et de 7,1 en 2014 (la moyenne des 28 pays de l’UE s’établissait à 10,7 en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport indique le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Entretemps, il réserve sa position concernant l’efficacité de la formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 10§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la législation prévoie un congé individuel de formation pour les personnes occupant un emploi.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Conformément à la législation maltaise, un chômeur de longue durée est une personne qui n’a exercé aucune activité professionnelle au cours de douze des seize derniers mois, ou de six des huit derniers mois pour les moins de 25 ans).

Conformément au rapport, l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC) a mis en œuvre pendant la période de référence, plusieurs politiques actives d’accès à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, en mettant l’accent sur les plus jeunes d’entre eux par l’intermédiaire d’un certain nombre de programmes et mécanismes de réinsertion. Dans ce contexte, le rapport fait état de nombreux mécanismes de subventions ou d’abattements fiscaux pour promouvoir le recrutement de chômeurs de longue durée.

Le Comité prend acte du large éventail de mesures prises, mais n’a pas trouvé d’informations sur les principaux indicateurs de conformité à l’article 10§4 et demande que le prochain rapport mentionne les types de formation et de reconversion disponibles sur le marché du travail, le nombre de personnes qui suivent ce types de formation, l’attention particulière accordée aux jeunes chômeurs de longue durée et l’impact des mesures visant à réduire le chômage de longue durée.

En ce qui concerne l’égalité de traitement des ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement dans le pays, le rapport indique que l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC) ne fait aucune distinction entre les ressortissants et non-ressortissants. Toutefois, le Comité relève qu’avant d’accepter des ressortissants de pays tiers en qualité d’apprentis, l’Agence vérifie si les conditions d’accès au marché du travail sont réunies, ce qui est considéré comme une procédure normale de l’ETC. Afin de déterminer si l’égalité de traitement en matière d’accès à la formation et à la reconversion des chômeurs de longue durée est garantie aux ressortissants des autres Etats parties, le Comité doit obtenir des informations détaillées sur les conditions d’accès au marché du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte. Le Comité note que Malte n’a pas accepté les points b et c de l’article 10§5.

Charges et assistance financière

Le Comité relève dans le rapport du Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) consacré à Malte (2014) que les incitations et allocations aux personnes inscrites dans l’enseignement supérieur à Malte se sont élevées à 23 millions d’euros en 2012. Le Comité souhaite être informé des possibilités de bourses et aides financières dans l’enseignement supérieur, y compris l’assistance financière sous forme de prêts étudiants.

Dans sa conclusion 2008, le Comité avait noté que, selon Eurydice, les cours dispensés à temps complet dans le premier cycle de l’enseignement supérieur (cours de jour) ne donnaient pas lieu à des frais de scolarité ni à des droits d’inscription pour les étudiants maltais et les étudiants ressortissants d’un pays de l’Union européenne. Les étudiants extracommunautaires devaient acquitter des frais de scolarité pour tous les cours.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants étrangers qui ont déjà le de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou de résidence préalable d’une certaine durée aux ressortissants étrangers pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité demande que le prochain rapport indique si la législation respecte ce principe. Il considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir qu’il existe un système d’apprentissage au sens de cette disposition.

Efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris les apprentis. Il demande en particulier à être informé de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que lui soient communiquées des données chiffrées sur le nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants, le nombre d’élèves handicapés qui suivent des filières ordinaires d’éducation et de formation professionnelle ; le nombre d’élèves handicapés qui suivent des filières spéciales d’éducation et de formation ainsi que le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire(s) ou spéciale(s). Le rapport indique qu’en 2011 Malte comptait 62 673 personnes âgées de 15 à 64 ans ayant une difficulté pour voir, entendre, marcher, communiquer, ou ayant une limitation au travail causée par une maladie de longue durée.

Le Comité note que, d’après les chiffres du Bureau national des statistiques (Recensement de la population et des habitations de 2011) qui remontent à 2011, 35 700 personnes souffraient d’un handicap, dont 7 045 avaient un trouble mental ; 5 673 – un handicap auditif ; 7 109 – un handicap visuel ; 1 545 – une déficience intellectuelle, 3 501 – une difficulté d’apprentissage spécifique, 1 040 – des troubles envahissant du développement ; 9 652 – un handicap physique et 135 – un autre type de handicap. Sur ce total des personnes handicapées, 4 148 avaient moins de 19 ans, 19 220 étaient âgées de 20 à 69 ans et 12 332 avaient plus de 70 ans.

Malte a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 30 mars 2007. A la suite de sa ratification par Malte le 10 octobre 2012, la Convention des Nations Unies est entrée en vigueur dans le pays le 9 novembre 2012.

Définition du handicap

A la suite de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées adoptée en octobre 2000, a été amendée en 2012 pour intégrer les principes de la Convention des Nations Unies dans la législation. Désormais, la loi définit des personnes handicapées comme celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Cette définition correspond à l’article 1 de la Convention des Nations Unies. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les différents degrés de handicap qui sont reconnus par le droit interne.

Législation antidiscriminatoire

Comme le Comité l’a indiqué dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), la loi d’octobre 2000 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées est le principal instrument législatif interdisant la discrimination au sens le plus large du terme en matière d’emploi, d’éducation, d’accès, de fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement. Cette loi a été amendée en 2012 pour intégrer les principes de la Convention des Nations Unies dans la législation maltaise.

De plus, la Loi sur la santé mentale de 2012 promeut l’intégration sociale des personnes handicapées, notamment ayant les troubles mentaux, et consacre leur droit à la non-discrimination dans les divers domaines tels que l’accès aux services sociaux, leur prestation, la santé, l’éducation, le logement social et les programmes de formation professionnelle organisés par l’Etat (articles 3 et 43).

Education

Le rapport contient des informations sur le Service chargé d’Enseignement Inclusif (Inclusive Education Unit) qui fournit un soutien aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des handicaps physiques.

Le Comité note que, d’après les chiffres du Bureau National des statistiques de 2011, le nombre de personnes ayant un handicap (parmi la population handicapée) est reparti comme suit : 2 313 personnes n’ont aucun niveau d’instruction (« non-scolarisés »), 14 187 élèves ont reçu un enseignement primaire ; 10 942 – un enseignement secondaire du premier cycle ; 2 601 – un enseignement secondaire du deuxième cycle (supérieur) ; 1 004 – un enseignement postsecondaire non-supérieure et, enfin, 1 763 – une éducation tertiaire. Le Comité note que la majorité des jeunes personnes handicapées ne sont pas allés plus loin que le premier cycle de l’enseignement secondaire.

Selon le rapport présenté par le Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le nombre d’étudiants handicapés poursuivant des études supérieures à l’Université de Malte connait une légère augmentation : 155 étudiants handicapés en 2012-2013, 157 en 2013-2014 et 207 en 2014-2015.

Formation professionnelle

D’après le rapport, le nombre d’étudiants handicapés qui ont suivi les cours à l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) est passé de 590 personnes en 2011 à 160 en 2014. Le nombre d’étudiants handicapés qui ont suivi un cours de formation à l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) et continuent d’exercer une activité professionnelle (données à fin juillet 2015) est 139 personnes de 2011, 67 de 2012, 20 de 2013, et 35 de 2014. Le Comité note que le nombre de personnes handicapées ayant suivi les cours de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation et le nombre de personnes handicapées ayant exercé une activité professionnelle ont considérablement diminué au cours de la période de référence.

Le rapport présente également un programme « Pathway to Independent Living Programme » qui permet aux étudiants souffrant de déficience intellectuelle légère ou modérée ou de difficultés d’apprentissage, de suivre un programme de deux ans sur les différents sujets. Ils sont choisis en fonction de besoins individuels de chaque élève afin de l’aider à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi. En 2011-2012, 40 étudiants ont suivi ce programme, 45 en 2012 – 2013 ; 60 en 2013-2014 et 52 en 2014-2015.

Selon le rapport de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation de 2013, le programme « Job Bridge Programme » terminé en janvier 2014, a visé à préparer les jeunes personnes ayant une déficience intellectuelle pour intégrer de manière efficace le marché du travail par le biais d’une formation. La formation a été menée dans trois domaines tels que les compétences relatives à l’employabilité, les compétences sociales et les compétences de vie autonome. Le nombre total de participants est 6 (3 femmes et 3 hommes). A la suite d’un stage en entreprise, les participants sont placés sur le programme « Bridging the Gap » (voir Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Emploi des personnes handicapées

Le Comité rappelle avoir ajourné sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans l’attente d’informations essentielles telles que, entre autres, le nombre total de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées en âge de travailler, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi (en milieu ordinaire et en milieu protégé), le nombre de celles qui bénéficient de mesures en faveur de l’emploi, le nombre de celles qui recherchent un emploi, ainsi que le nombre de celles qui sont au chômage. Selon le rapport, Malte comptait 62 673 personnes âgées de 15 à 64 ans ayant une difficulté pour voir, entendre, marcher, communiquer, soit ayant une limitation au travail causée par une maladie de longue durée en 2011, dont 26 289 occupant un emploi. En outre, le taux d’emploi des personnes handicapées (20-64 ans) en 2011 a augmenté de 36 % comparé à 64,2 % pour les personnes non-handicapées. Le taux de chômage des personnes handicapées (20-64 ans) a diminué à 11,2 % tandis que le taux d’activité économique a augmenté de 36,6 % par rapport à la période de référence précédente.

D’après le rapport du Ministère de l’Education et de l’Emploi de 2014, en 2012, plus de la moitié des demandeurs d’emploi parmi les demandeurs d’emploi handicapés souffraient d’un handicap physique (54 %), tandis que les personnes ayant une déficience intellectuelle représentaient environ un tiers (32,2 %) et les personnes ayant une déficience sensorielle et d’autres – 13,8 %.

Le Comité note que d’après le Bureau national des statistiques, le nombre de personnes handicapées inscrites au chômage était d’environ 503 personnes en 2012, 533 en 2013 et 453 en septembre 2014. Le Comité prend donc note que le nombre de personnes handicapées inscrites au chômage a légèrement diminué.

Législation antidiscriminatoire

La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées amendée en 2012 interdit la discrimination dans tous les domaines, y compris le domaine de l’emploi (voir Conclusions 2012). Cette loi prévoit que l’employeur ne doit pas discriminer une personne handicapée en matière de demande d’emploi, d’embauche, de promotion, de licenciement, de rémunération, de formation professionnelle ou d’autres domaines liés aux conditions de l’emploi. Il n’est pas permis à un employeur d’utiliser les tests ou procédures visant à écarter les personnes handicapées, à moins qu’il puisse prouver que ces tests sont indispensables pour le travail (article 7).

La Loi sur l’emploi des personnes handicapées prévoit la mise en place d’un registre des personnes ayant une déficience qui veulent travailler et fixe un quota d’employés handicapés dans les entreprises. Cette loi a été amendée en 2015. Le Comité examinera ces amendements dans son prochain rapport.

De plus, la Loi sur la santé mentale de 2012 promeut l’intégration sociale des personnes handicapées, notamment ayant les troubles mentaux, et consacre leur droit à la non-discrimination dans les divers domaines tels que l’accès aux services sociaux, la santé, l’éducation, le logement social et les programmes de formation professionnelle, organisés par l’Etat (articles 3 et 43).


Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le droit maltais garantit aux personnes handicapées la possibilité de travailler (voir les articles 7, 12 et 17(3) de la Constitution maltaise). Selon le rapport, 112 personnes handicapées ont été placées en 2011, 93 en 2012, 74 en 2013 et 98 en 2014.

En mai 2013, le Service des ressources humaines et d’administration publique, en coopération avec à l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC), et la Commission nationale des personnes handicapées (KNDP) ont émis une Directive sur les initiatives destinées à développer l’emploi dans le service public ou dans le secteur public des personnes handicapées enregistrées comme demandeurs d’emploi (« Initiatives to increase the employment of Registered Unemployed Disabled Persons in the Public Service or Public Sector »). Il s’agit de la mise en place d’une politique selon laquelle, avant la procédure de recrutement, le poste doit être proposé aux personnes handicapées enregistrées comme demandeurs d’emploi auprès de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation. En outre, cette directive a élargi le principe des « aménagements raisonnables » pour les personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des résultats de cette initiative.

L’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) propose un certain nombre de programmes ayant pour but d’aider les personnes handicapées à trouver un emploi. Ces programmes sont administrés par le Service de l’emploi inclusif (IES). Le rapport cite quelques-unes des initiatives qui ont été menée au cours de la période 2011-2014 : le programme d’aide à l’emploi (78 participants pendant la période de référence ; le taux de rétention est de 85,6 %) ; le programme « Bridging the Gap » lancé dans le but d’introduire les personnes handicapées dans le milieu de travail à l’essai (164 participants pendant la période de référence, dont 98 continuent d’exercer une activité professionnelle à la fin de juillet 2015. D’après le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées (2014), le taux de rétention pour ce programme est de 66 %) ; une formule de contrats de travail à l’essai consistant en une formation rémunérée à 50 % du salaire minimum pendant la durée du dispositif (12 bénéficiants en 2011 et 10 en 2012) ; le programme « Community Work Scheme » (14 personnes handicapées ont été placées en 2011 et 127 en 2014 ; elles continuent toutes d’exercer un emploi) ; des accords de coopération passés avec la Fondation Inspire et la Fondation Richmond ont permis de proposer aux personnes ayant un handicap mental ou intellectuel une formation, l’acquisition d’une expérience professionnelle ou un soutien (22 personnes ont été placées pendant la période de référence) ; le programme « Work and Training Exposure Scheme » qui cible le marché du travail à Gozo et donne la possibilité d’obtenir une expérience professionnelle dans le secteur privé aux personnes inactives, y compris les handicapées (8 personnes handicapées ont trouvé le travail en 2013) ; le programme d’emploi communautaire inclusif (20 personnes handicapées avaient le contrat de 3 ans avec la rémunération basée sur le salaire minimum national ; elles ont conservé leur allocation d’invalidité) ; le projet de l’emploi dans l’économie sociale encourage les employeurs dont la fonction n’est pas commerciale à recruter des personnes de catégories défavorisées et les personnes handicapées en leur offrant une subvention ; le projet « Me2 ! » terminé en décembre 2012, avait pour objectif principal d’aider les personnes handicapées à développer leurs compétences afin d’améliorer les possibilités d’emploi et leur inclusion sociale.

D’après le rapport de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation de 2013, il existe des services de support à l’emploi pour les personnes handicapées qui promeuvent un marché du travail inclusif en encourageant les employeurs au moyen des services de soutien dans les domaines du recrutement et du maintien de l’emploi des personnes handicapées.

En ce qui concerne l’emploi protégé, le rapport indique que des différents ateliers d’emploi protégé ont été installés pour accueillir les personnes gravement handicapées. L’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) et la Fondation Inspire ont débuté un nouveau projet concernant l’emploi protégé intitulé « Sheltered Employment Training » afin de renforcer l’employabilité des personnes handicapées. Pour participer au programme, il faut être enregistré comme personne handicapée auprès l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) ou la Commission nationale des personnes handicapées (KNDP). Les participants sont accompagnés d’un assistant pendant toute la durée du programme qui comprend un stage dans divers secteur du marché du travail tels que la restauration, les services de nettoyage et d’entretien, du jardinage, back-office et l’assemblage (à la fin d’août de 2015, 152 participants).

En ce qui concerne les plans d’actions personnalisés, selon le rapport de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) de 2013, entre janvier et fin décembre 2013, un total de 65 nouveaux plans d’action personnalisés ont été développés pour les personnes handicapées (à Malte et à Gozo). De plus, un examen de 1 790 plans d’action personnalisés a également été effectué. Grâce à ces plans d’action, 1 855 personnes ont été dirigées vers la formation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte, ainsi que dans l’addendum du 26 juin 2016 à ce rapport.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées amendée en 2012 interdit la discrimination en matière d’accès aux prestations, aux programmes ou aux activités fondés sur le handicap (Conclusions 2012). Le Comité note que les plaintes pour discrimination peuvent être adressées aux juridictions ordinaires ou à un organe spécialisé, la Commission nationale des personnes handicapées (KNPD). Selon le rapport de la Commission nationale des personnes handicapées, en 2012-2013, le nombre de plaintes relatives à l’accès physique et celles portant sur l’accès aux biens et services a augmenté par rapport à 2011, tandis que la proportion de plaintes relatives au logement reste relativement contenue. Le rapport présente en détail la jurisprudence ainsi que les solutions auxquelles il a été possible d’aboutir dans un certain nombre de cas.

La Loi sur la santé mentale de 2012 promeut l’intégration sociale des personnes handicapées, notamment ayant les troubles mentaux, et consacre leur droit à la non-discrimination dans les divers domaines tels que l’accès aux services sociaux, leur prestation, la santé, l’éducation, le logement social et les programmes de formation professionnelle, organisés par l’Etat (articles 3 et 43).

D’après le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014), en 2014, le Secrétariat parlementaire pour les droits des personnes handicapées et du vieillissement actif a publié un rapport sur la politique nationale sur les droits des personnes handicapées ayant pour but non seulement d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles, mais également de veiller à ce qu’elles soient traitées sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées. Le Comité demande à être tenu informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique.

Selon le rapport de l’Agence nationale pour l’emploi et la formation (ETC) de 2013, les personnes handicapées souhaitant utiliser de divers services et avantages qui leurs sont accordés par l’Etat, doivent se faire enregistrer auprès de 3 entités différentes (à savoir, l’Agence nationale pour l’emploi et la formation, le Bureau national des statistiques et le Bureau de la sécurité sociale) qui utilisent différents systèmes et différents ensembles de critères. Il a été décidé que les différents registres utilisés par ces entités seraient fusionnés pour la fin de 2014. Le Comité demande à être informé du résultat.

Consultation

Le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) dans lesquelles il a noté que la Commission Nationale des Personnes Handicapées (KNPD) est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques d’intégration sociale déployées à l’intention de ces personnes. A Malte, l’intégrité de la personne est protégée indépendamment du fait que la personne ait un handicap ou non. La Loi sur la santé mentale a établi le Commissaire chargé de promouvoir des droits des personnes atteintes de troubles mentaux (article 6 (1)).

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Selon le Département de la Sécurité Sociale, l’allocation pour enfant handicapé est payée aux résidents maltais (selon des critères de citoyenneté et de résidence). Elle est versée à tous les familles ayant des enfants handicapés physiques ou mentaux et ne percevant pas de pension de sécurité sociale pour cette invalidité. Elle est versée en complément de l’allocation pour enfant indépendamment du revenu des parents. Le handicap physique et / ou mental (dont la liste figure dans la loi sur la sécurité sociale Chapitre 318, article 27) doit être certifié par un Comité médical. Cette allocation cesse à l’âge de 16 ans (14 ans pour un enfant ayant une déficience visuelle). Elle est remplacée par la pension d’invalidité.

La pension d’invalidité est servie aux ressortissants maltais handicapés âgés de plus de 18 ans (14 ans pour les malvoyants) admis à en bénéficier dans le cadre des dispositions de la loi relative à la sécurité sociale. Le montant de la pension est passé de 408,85 € en 2012 à 432,42 € en 2015.

Selon le rapport de la Commission européenne intitulé « Vos droits en matière de sécurité sociale à Malté » de juillet 2013, la pension d’invalidité est payée aux assurés salariés ou non-salariés dès que les experts médicaux du Département de la Sécurité sociales certifient que le handicap provoque une incapacité empêchant la personne d’occuper un emploi à plein temps adapté ou à temps partiel ou un emploi indépendant à titre régulier. Son montant dépend de la durée des cotisations.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

La Commission nationale des personnes handicapées (KNPD) gère un Service d’assistance (SGhS) qui octroie aux personnes handicapées une aide financière pour l’achat d’équipements et de matériel d’assistance. De nombreux services d’aide aux personnes handicapées sont gérés par l’Etat et coordonnées par l’Agenzija Sapport (voir Conclusions 2012).

D’après le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014), en 2012, Malte a adopté la loi sur la tutelle (Act No. XXIV de 2012) qui a introduit le système de la tutelle pour les personnes ayant un handicap ou souffrant de troubles mentaux qui ont besoin de soutien pour gérer leurs affaires. Un tuteur est tenu d’agir dans le meilleur intérêt de cette personne et a la responsabilité de protéger son bien-être personnel. Le Comité demande si les personnes handicapées bénéficient gratuitement de services de tutelle ou si elles doivent supporter une partie des coûts.

Le rapport indique qu’en juin 2011, le Centre Tanti Sonia Independent Living (STILL) a été ouvert au sein de la Commission nationale des personnes handicapées. C’est le premier centre de vie autonome dans le pays. Il fournit des conseils, des informations, de la formation aux personnes handicapées et aux familles pour les aider à obtenir, retrouver ou maintenir leur indépendance.

Selon le rapport de la Commission européenne de juillet 2013, les personnes handicapées peuvent avoir accès au Service de soins à distance. Ce Service permet d’appeler à l’aide si nécessaire et les encourage ainsi à continuer à vivre dans leur propre maison.

En outre, les personnes handicapées ont accès aux Centres de jour qui aident à prévenir l’isolement social et le sentiment de solitude. Ces Centres leur permettent également de rester indépendantes et socialement intégrées autant que possible. Ce service est payant pour une somme minimale de 2,33 € à 5,82 € par mois.

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès aux technologies de l’information et des communications. En réponse, le rapport indique que la Fondation pour l’accès aux technologies de l’information (FITA) est chargée de rendre ces technologies accessibles aux personnes handicapées. La FITA a également mis en œuvre un projet financé par l’UE destiné à convertir le texte écrit en texte oral.

En outre, la langue des signes a acquis le statut de langue officielle en mars 2016 (en dehors de la période de référence).

Mobilité et transports

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations à jour sur l’accessibilité des transports publics routiers, aériens et maritimes. En réponse, le rapport indique que tous les bus publics devraient être accessibles aux personnes handicapées et des bus à plancher surbaissé ont été introduits. Les personnes handicapées peuvent demander une carte de réduction (Concession Card) pour le transport public, leur permettant de bénéficier de tarifs avantageux.

Selon le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014), les personnes handicapées peuvent demander à l’Autorité des transports une autorisation de stationnement et une place de parking réservée près de leur résidence.

Logement

En ce qui concerne le logement, il est interdit de discriminer sur la base du handicap et de refuser une demande de logement ou d’imposer des conditions discriminatoires dans le cadre de la fourniture de logements.

Selon le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014), la plupart des bâtiments anciens, en raison de leur valeur historique, ne peuvent pas être rendus accessibles. La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées prévoit que tous les bâtiments construits après l’adoption de ladite loi doivent se conformer à un guide émis par la Commission nationale des personnes handicapées en 2011. Lorsqu’une plainte est déposée auprès de la Commission, elle formule des recommandations visant à résoudre le problème. Elle peut porter l’affaire devant le tribunal. En outre, l’accessibilité aux bâtiments d’enseignement est garantie pour les enfants handicapés. La Foundation for Tomorrow’s Schools est chargée de rendre les bâtiments scolaires entièrement accessibles pour les élèves souffrant d’un handicap.

Culture et loisirs

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations à jour sur l’accessibilité des activités sportives et culturelles. En réponse, le rapport indique que la Commission nationale des personnes handicapées a mis en œuvre le projet « la Carte d’invalidité de l’UE à Malte » en 2016 (en dehors de la période de référence). Cette carte serai reconnue dans les autres Etats membres de l’UE et permettra aux personnes handicapées de bénéficier d’entrée gratuite ou à prix réduit dans les lieux culturels.

Selon le rapport initial de Malte au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014), la plupart des installations sportives sont accessibles aux personnes handicapées. En 2014, le Comité pour le Sport des personnes handicapées a été créé par le Secrétariat parlementaire pour les droits des personnes handicapées et le vieillissement actif pour encourager une large participation des enfants et des adultes handicapés au sport.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Il note que, d’après le rapport, le droit de sortie des nationaux n’est soumis à aucune restriction ou condition.

L’article 44 de la Constitution maltaise garantit en effet le droit de circulation des citoyens maltais, y compris le droit de quitter le territoire. Des restrictions à ce droit sont autorisées pour des motifs très proches de ceux prévus à l’article G de la Charte révisée et un droit de recours existe contre toute mesure de restriction de ce genre (Conclusions 2008).

Le Comité a précédemment noté que des restrictions susceptibles d’excéder les limites imposées par l’article G concernent les personnes n’ayant pas acquis la nationalité maltaise à la naissance ou au moment de l’indépendance du pays (21 septembre 1964), mais que ces restrictions n’étaient pas mises en oeuvre, la loi spécifique nécessaire à leur application n’ayant pas été adoptée (voir Conclusions XIII-2(1994)). Il demande que le prochain rapport confirme que tel est encore le cas.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il a précédemment examiné le cadre législatif et noté que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est prévue par la Constitution maltaise et par d’autres textes tels que la loi de 2002 relative à l’emploi et aux relations professionnelles, la loi de 2003 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, et le règlement de 2004 relatif à l’égalité de traitement dans l’emploi (Conclusions 2008).

Le Comité renvoie à sa conclusion relative à l’article 1§2 pour ce qui est des modifications apportées à la définition de la discrimination durant la période de référence et des récents développements concernant la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.

En ce qui concerne l’égalité salariale, le Comité a précédemment noté que la législation maltaise en la matière couvrait les principaux points exigés par la Charte (Conclusions 2008). Il a relevé que l’égalité de rémunération était principalement régie par la loi de 2002 relative à l’emploi et aux relations professionnelles, dont l’article 26.2 interdit expressément « des conditions de rémunération […] moins favorables, sur la base d’un traitement discriminatoire, que celles appliquées à un salarié exerçant le même travail ou un travail de valeur égale ». Par ailleurs, son article 27 dispose que le même taux de rémunération doit être appliqué à tous les salariés d’une même catégorie professionnelle pour un travail de valeur égale. L’article 28 prévoit des mesures d’indemnisation et de réparation. Cette loi est complétée par la loi de 2003 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, dont les dispositions pertinentes (enquêtes de la Commission nationale, voies de recours, infléchissement de la charge de la preuve, etc.) valent également pour l’égalité de rémunération (Conclusions 2008).

Toutefois, le Comité ayant relevé quelques problèmes quant à la preuve de l’inégalité de rémunération, et plus précisément l’établissement de la preuve par référence à un élément de comparaison convenable, il a demandé des informations sur les méthodes de comparaison des salaires (Conclusions 2008, Conclusions 2012).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 “Droits du travail »). Le Comité rappelle que sous l’angle de l’article 20, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunérations se font au sein d’une même entreprise, mais il peut arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Introduction générale, Observation interprétative relative à l’article 20 : comparaisons sur l’égalité de rémunération).

Le Comité renvoie en outre à sa conclusion relative à l’article 4§3 dans laquelle il a demandé des informations sur les comparaisons de rémunérations et réservé sa position sur ce point (Conclusions 2014, Malte). Il a aussi demandé s’il était possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, d’effectuer des comparaisons de postes et de rémunérations à l’extérieur de l’entreprise directement concernée.

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Constatant que le rapport ne contient pas les informations sur les méthodes de comparaison des salaires que le Comité a déjà demandées à plusieurs reprises (Conclusions 2008 et 2012 relatives à l’article 20 ; Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3), le Comité considère que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation autorise à procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises .

Egalité des chances

Le rapport fait apparaître une progression du taux d’emploi féminin à Malte (de 39,4 % en 2008 à 51,9 % en 2014) et une baisse du taux de chômage des femmes (7,1 % en 2011, 5,4 % en 2014).

Il indique en outre que l’écart salarial en données corrigées s’est réduit à Malte, passant de 6,2 % en 2011 à 5,1 % en 2013. Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial en données non corrigées a diminué pour s’établir à 4,5 % en 2014.

Il ressort du rapport que la ségrégation entre les sexes dans l’emploi est encore flagrante, compte tenu de la tendance à la surreprésentation des femmes dans les secteurs des services et de la vente et des hommes dans les filières techniques et les professions intermédiaires, ainsi que dans l’artisanat et les métiers connexes. Le rapport précise en outre que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décision (postes de direction par exemple). Le Comité relève dans le rapport de recherche publié en 2012 par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité dans le cadre du projet « Unlocking the Female Potential » [Libérer le potentiel des femmes] que, malgré les avancées des femmes en matière d’éducation, elles demeurent sous-représentées aux postes de direction. Il relève aussi dans la fiche d’information de la Commission européenne consacrée à Malte, qui présente les principaux faits et chiffres concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, que les postes de direction et d’encadrement sont très majoritairement détenus par des hommes et que cette tendance est encore plus marquée au sommet de la hiérarchie, où moins de 4 % des PDG sont des femmes (Factsheet, The Gender Pay Gap in Malta, 2015).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, y compris celles visant à lutter contre la ségrégation professionnelle par sexe, et sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés et aux postes de haut niveau.

Le Comité demande que le prochain rapport précise de quelle façon les conventions collectives favorisent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Le rapport indique en outre que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité est à l’origine de différents programmes et projets visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi, notamment :

·         des programmes de formation destinés aux employeurs et aux travailleurs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le harcèlement sexuel et l’approche intégrée de l’égalité ;

·         le label « Egalité » décerné par la Commission aux entreprises et organismes qui inscrivent l’égalité homme-femme sur le lieu de travail au cœur de leurs valeurs et dont la gestion est fondée sur la reconnaissance et la promotion du potentiel de tous leurs salariés, indépendamment de leur sexe et de leurs responsabilités familiales. Le rapport précise qu’en mai 2015, le label avait déjà été octroyé à 60 entreprises et que plus de 15 800 salariés travaillaient dans un lieu de travail certifié ;

·         un projet cofinancé par l’Union européenne, « Gender Mainstreaming – In Practice » [L’égalité des sexes en pratique], dont l’objectif était de mieux connaître et comprendre l’approche intégrée de l’égalité des sexes dans l’administration. La circulaire no 15/2012 du cabinet du Premier ministre relative à l’égalité des sexes en pratique réitérait la responsabilité des services et organes de l’administration publique d’inscrire la mise en œuvre des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes dans une stratégie d’approche intégrée de l’égalité. Un bref rapport annuel sera soumis à la Commission concernant les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard. Le Comité demande des informations sur les résultats du suivi et de l’évaluation effectués par la Commission en ce sens ;

·         un projet cofinancé par l’Union européenne – « Gender Balance in Decision-Making » [L’équilibre hommes-femmes dans la prise de décision] – visant à favoriser, par le biais de la connaissance et de mesures concrètes, une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances de prise de décision. Ce projet avait notamment pour objectifs d’accroître le nombre de femmes aux postes de décision, de donner aux femmes les moyens d’occuper de tels postes tout en créant les conditions qui leur permettraient d’exercer ces fonctions, et d’appuyer et conseiller concrètement les décideurs sur cette question. Les activités du projet consistaient en diverses études portant sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des entreprises des secteurs public et privé, à Malte et à Gozo, des quotas de femmes et des mesures connexes visant à parvenir à l’équilibre hommes-femmes dans la prise de décision, un programme de tutorat destiné à permettre à davantage de femmes de participer à la prise de décision, et des activités de formation. Il ressort du rapport qu’un répertoire des femmes cadres (Directory of Professional Women) a été lancé en mai 2015. Ce répertoire est une base de données en ligne regroupant les profils de femmes cadres qui cherche à faciliter l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés en proposant des formations sur les compétences d’encadrement et de prise de décision et en offrant aux intéressées la possibilité d’être parrainées par des personnes occupant des emplois de haut niveau. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations relatives aux résultats et répercussions de ces activités et initiatives sur la représentation des femmes au sein des instances de prise de décision.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation autorise à procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises .


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Champ d’application

Le licenciement en période probatoire est régi par l’article 36 (1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA), qui statue que les six premiers mois de tout contrat de travail constitue une période probatoire, sauf si les parties conviennent d’une durée plus courte. Pour les salariés occupant un poste technique, administratif ou exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion et ayant une rémunération deux fois supérieure au salaire minimum, la période probatoire peut être d’un an, à moins que cela soit autrement spécifié dans le contrat de service ou dans l’accord collectif. Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail sans avoir à fournir de justification. Un délai de préavis d’une semaine vis-à-vis de l’autre partie est prévu en cas d’emploi continué de plus d’un mois auprès du même employeur.

Le Comité relève que dans le Rapport du Comité Gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 de la Charte sociale européenne (Révisée) (GC (2013) 25), le représentant de Malte affirme que, malgré plusieurs amendements apportés à la loi, aucun amendement législatif n’a été introduit ou envisagé concernant la question du licenciement pendant la période d’essai et que l’employeur, comme l’employé, ont la possibilité de rompre le contrat de travail sans raison valable. Le salarié licencié alors qu’il est en période d’essai conserve un droit de recours s’il dénonce un licenciement abusif et ne perd pas son droit de s’inscrire au chômage.

Le Comité rappelle que l’exclusion des salariés de la protection contre le licenciement durant les six mois de leur période d’essai, n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte.

Le Comité réitère que l’exclusion de la protection contre le licenciement des salariés durant une période de six mois est contraire à la Charte.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Pour ce qui est du licenciement fondé sur l’âge, le Comité constate que l’argument avancé dans le rapport est le même que celui présenté dans le rapport précédent, c’est-à-dire que la loi maltaise est fondée sur l’approche de la Cour de justice de l’Union européenne en ce domaine (Directive 2000/78 du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; arrêts Palacios de la Villa, Rosenbladt et Wolf). Dans son rapport 2012, Malte spécifie que la loi relative à l’emploi et aux relations de travail (EIRA) donne à l’employeur le droit de mettre fin à une relation d’emploi lorsque le salarié atteint l’âge de départ à la retraite fixé au niveau national, mais n’exclut pas la possibilité d’employer un salarié ayant atteint l’âge d’admission à pension.

Le Comité rappelle qu’il tient compte du droit de l’Union européenne, et de ses développements, lorsqu’il interprète la Charte, mais qu’il n’existe aucune présomption de conformité à la Charte lorsqu’un Etat est en conformité avec les directives, même si l’objet de ces dernières sont en rapport au domaine de la Charte.

Le Comité se réfère a son observation interprétative relative à l’article 24 (2012) et rappelle qu’il considère qu’au regard de l’article 24, le licenciement au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de recevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expréssement établis par cette disposition de la Charte.

Le Comité réitère que la cessation d’emploi au seul motif que la personne a atteint l’âge de la retraite autorisé par la loi ne peut être raisonnablement justifiée.


Licenciements prohibés

La Comité note que le rapport ne fournit pas d’informations sur ce point, qu’il a jugé précédemment conforme à la Charte, et que la situation semble être inchangée. Le Comité demande que le prochain rapport comporte des informations sur d’éventuels changements en la matière et, dans l’attente des informations demandées, conclut que la situation de Malte est conforme à la Charte sur ce point.

Recours et sanctions

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si les tribunaux, en cas de licenciement pour motif économique, sont habilités à examiner l’affaire au fond et pas seulement en droit. Il relève dans le rapport qu’en cas de licenciement pour motif économique le tribunal du travail, en tant que tribunal de premier degré, examine à la fois les éléments de faits et les points de droit soulevés. Le Comité demande que dans le prochain rapport soient fournies des informations à jour sur les recours possibles pour les employés ainsi que pour ce qui concerne la charge de la preuve en cas de cessation d’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte aux motifs que :

·         les salariés sont exclus de la protection contre le licenciement durant les six mois de leur période d’essai ;

·         la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur reposant sur le fait que l’intéressé a atteint l’âge d’admission à pension, comme le permet la loi, n’est pas raisonnablement justifiée.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de Malte.

Le Comité dans ses conclusions précédentes (2012) avait décide d’ajourné sa décision, et il a demandé, en ce qui concerne le système du privilège, si les créances des travailleurs étaient protégées lorsque le montant des actifs de l’employeur était reconnu comme étant insuffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure formelle de redressement. Le Comité constate que le rapport ne contient pas d’informations actualisées ou de commentaires sur ce point.

Le Comité note que, d’après les informations figurant dans le rapport national antérieur (2008), les systèmes de privilège et de garantie mis en place par l’Etat partie ont un mode de fonctionnement distinct, conformément à la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles – articles 19 et 21, réglementation relative au fonds de garantie des salaires.

Le Comité note également que les informations communiquées dans le rapport 2012 semblent confirmer qu’il en est bien ainsi au regard de l’article 20 (système de privilège) et de l’article 21 (fonds de garantie) de la loi précitée.

Le Comité relève, d’après une autre source – la base de données ERM [European Restructuring Monitor / Outil de veille sur les restructurations d’entreprises] de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin –, que la principale source d’information sur la garantie des salaires en cas d’insolvabilité sont la loi de 2002 relative à l’emploi et aux relations professionnelles et son règlement d’application relatif au fonds de garantie (règlement administratif L.N. 432/2002, modifié par les règlements L.N. 444/2004 et L.N. 413/2005 ; loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles – articles 19 et 21, réglementation relative au fonds de garantie des salaires).

Le Comité note que, selon les informations contenues dans la base de données ERM, le fonds de garantie couvre les créances des travailleurs au titre des salaires et des cotisations et contributions salariales découlant de relations contractuelles en cas d’insolvabilité d’un employeur. Le terme « insolvabilité » désigne les situations où le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de faillite a établi que l’entreprise a été définitivement fermée et que les actifs disponibles sont insuffisants pour couvrir le paiement des créances, ou a désigné un liquidateur.

Le Comité relève également qu’en l’espèce, la loi ne prévoit aucune durée minimale relative à la relation de travail. Pour recouvrer les sommes dues par l’employeur, notamment au titre du salaire de base, de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, de l’indemnité compensatoire de préavis et des arriérés de congés pour l’année civile en cours et la précédente, le travailleur peut valablement déposer une réclamation auprès du conseil d’administration du fonds de garantie, dans un délai d’un mois après la survenance de l’insolvabilité de l’employeur. Le montant total des créances recouvrables ne peut dépasser l’équivalent de 13 semaines de travail rémunérées au salaire minimum national, payable au moment du licenciement ou de la cessation de la relation d’emploi.

Le Comité note que le fonds de garantie est administré et géré par un conseil d’administration composé d’un président (le directeur de l’emploi et des relations professionnelles), de quatre représentants des travailleurs et de quatre représentants des employeurs membres de la Commission des relations de travail, d’un membre désigné par le ministère des Finances, du président de l’Agence pour l’emploi et la formation (ETC) et d’un juriste désigné par le ministre.

Le Comité relève que cette réglementation ne s’applique pas aux employés de maison et aux pêcheurs intermittents ni aux travailleurs qui, seuls ou avec leurs parents, leur conjoint, leurs enfants ou leurs frères et sœurs détiennent des parts sociales d’une entreprise, ce qui leur permet d’exercer une influence considérable sur ses activités. Depuis sa création en 2003, le conseil d’administration du fonds de garantie a tenu quatre sessions au cours desquelles 102 réclamations ont été examinées ; au mois de décembre 2013, le montant total des indemnités versées par le fonds s’élevait à 104 460,55 euros.

Enfin, le Comité note que la législation du travail et les amendements y afférents envisagés sont examinés au stade de la formulation par la Commission des relations de travail. Les membres de cet organe tripartite sont des représentants des organisations patronales et syndicales ainsi que du Gouvernement.

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion et demandé des informations sur la manière dont était appliquée cette disposition de la Charte. Au vu des informations contenues dans la base de données ERM de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et compte tenu des informations figurant dans les précédents rapports nationaux (2008 et 2012), le Comité note qu’en cas d’insolvabilité de l’employeur, dès lors qu’il est reconnu que l’employeur ne dispose pas de l’actif suffisant pour honorer les créances et que celles-ci ne peuvent donc pas être recouvrées par le biais du système de privilèges, le travailleur dispose d’une solution alternative, à savoir obtenir le paiement des créances afférentes à sa rémunération et aux cotisations et contributions salariales en faisant jouer la garantie offerte par le fonds. Par conséquent, le Comité demande dans quelle condition le Fonds de garantie peut intervenir en cas d’insolvabilité de l’employeur pour les actifs limités, pour couvrir le paiement des créances des travailleurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de Malte est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la République de Moldova, qui a ratifié la Charte le 8 novembre 2001. L‘échéance pour remettre le 12e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la République de Moldova l’a présenté le 7 mai 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La République de Moldova a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10, 15§1, 18§1, 18§2, 18§5 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit syndical (article 5),

·         droit de négociation collective – procédures de négociation (article 6§2),

·         droit de négociation collective – actions collectives (article 6§4),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2)

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28).

Les Conclusions relatives à la République de Moldova concernent 16 situations et sont les suivantes :

– 5 conclusions de conformité : articles 1§3, 15§1, 18§4, 24 et 26§2 ;

– 9 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 1§2, 1§4, 6§4, 9, 15§2, 18§3, 20 et 28

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 5 et 6§2, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la République de Moldova en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         La loi sur la garantie de l’égalité a été adoptée le 25 mai 2012 (entrée en vigueur le 1er janvier 2013). Elle interdit toute forme de discrimination, notamment fondée sur le handicap, et s’applique à toute personne physique et morale dans le domaine public et privé.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire (article 7§3),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – congé de maternité (article 8§1),

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Situation de l’emploi

Selon le Bureau national de la statistique, le taux de croissance du PIB a diminué, passant de 6,8 % en 2011 à -0,7 % en 2012 avant de se redresser brutalement pour atteindre 9,4 % en 2013 et de baisser à nouveau à 4,8 % en 2014.

Selon le rapport, le taux de chômage global est resté quasiment stable au cours de la période de référence (39,4 % en 2011 ; 39,6 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes est resté stable à 42,1 % et celui des femmes, quasiment stable (2011 : 37,1 % – 2014 : 37,4 %).

Selon le Bureau national de la statistique, le taux de chômage a reculé de 7,4 % en 2011 à 5,1 % en 2014. Le taux de chômage des jeunes (pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) a diminué au cours de la période de référence de 17,8 % en 2011 à 12,2 % en 2014.

Pour le prochain rapport, le Comité demande des informations sur le taux de chômage des travailleurs âgés et sur le taux de chômage à long terme (pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans).

Le Comité note que la situation économique reste instable. Le PIB a reflété une situation fragile en dépit d’un taux de croissance relativement élevé en 2013 et en 2014. Cependant, ces chiffres n’ont pas eu d’effet positif sur le taux d’emploi bien que le taux de chômage, à 5,1 %, soit resté plutôt faible et que le taux de chômage des jeunes ait décliné de plus de 5,0 % au cours de la période de référence.

Politique de l’emploi

La Stratégie nationale en vigueur pour mettre en œuvre les mesures nécessaires en faveur de l’emploi couvrait la période 2007 – 2015, soit les deux cycles précédents. De même, les mesures actives pour l’emploi sont toujours inspirées par la loi sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi (loi n° 102-XV du 13 mars 2003). Au cours de la période de référence, des plans spécifiques ont prévu des mesures destinées à aider un certain nombre de catégories vulnérables comme les jeunes, les Roms ou les personnes handicapées. Toutefois, les informations fournies ne sont pas soutenues avec des données statistiques pertinentes. Le Comité demande que dans le prochain rapport ces données statistiques sont fournies.

Selon le rapport, les dépenses publiques sur les politiques actives pour l’emploi ont atteint 0,02 % du PIB en 2014, ce qui est très faible à l’échelle internationale.

Le Comité note que le rapport ne comprend pas les données demandées sur le taux global d’activation et ne donne aucune information sur l’évaluation des politiques menées pour favoriser l’emploi.

Le Comité note que les politiques du marché du travail n’ont pas suffi à réduire le taux de chômage et à créer des emplois. Par conséquent, la situation n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations complémentaires sur la discrimination indirecte et a conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif (i) qu’il n’était pas établi que la discrimination fondée sur l’âge soit interdite ; (ii) que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’était pas interdite ; (iii) que les ressortissants des autres Etats Parties n’avaient pas accès aux emplois de la fonction publique (Conclusions 2012).

Le Comité prend acte du rapport et des Observations de l’OIT/CEACR sur l’adoption de la Loi n° 121, du 25 mai 2012, sur l’égalité, qui vise à prévenir et à combattre la discrimination et à garantir l’égalité de chacun dans le pays sans considération de race, couleur, nationalité, origine ethnique, langue, religion ou conviction, sexe, âge, handicap, opinion, appartenance politique ou autres critères analogues (Article 1(1)). La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte (Article 2), ainsi que les pires formes de discrimination, dont celle fondée sur deux motifs protégés ou davantage (Article 4). L’article 7 de cette même loi interdit spécifiquement la discrimination dans l’emploi pour les motifs susmentionnés et ajoute celui de l’orientation sexuelle (adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la CIT (2015), Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Le Comité relève également dans le rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 que la représentante de la Moldova a indiqué qu’un projet de loi était devant le Parlement pour amender l’article 8 du code de travail et inclure explicitement l’orientation sexuelle dans les motifs interdits de discrimination (Rapport relatif aux Conclusions 2012 de la Charte sociale européenne GC(2013)25). Le Comité demande des informations sur les éventuelles suites données à ce projet de loi.

Concernant la discrimination fondée sur l’âge, le rapport précise que l’article 8 du code du travail interdit expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge.

Le Comité demande comment l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et l’orientation sexuelle a été appliquée dans les faits, ainsi que des exemples d’affaires de discrimination traitées par les tribunaux de ce point de vue.

Le Comité note également l’ajout de la « couleur de la peau » et de la « séropositivité au VIH/SIDA » à la liste des motifs prohibés de discrimination énoncés à l’article 8 du Code du travail modifié, mis en application par la Loi n° 168, du 9 juillet 2010. Il ajoute que l’article 10(2)(f1), (f2) et (f4) impose aux employeurs l’obligation de garantir l’égalité des chances et de traitement de tous les salariés, sans discrimination, d’appliquer les mêmes critères pour évaluer le travail de chaque salarié et d’assurer des conditions égales aux femmes et aux hommes du point de vue du travail et des obligations familiales.

Du point de vue de l’application, le Comité relève que la loi n° 121 du 25 mai 2012 sur la défense de l’égalité prévoit aussi un Conseil pour prévenir et combattre la discrimination et assurer l’égalité, chargé d’examiner les plaintes pour discrimination et de formuler des recommandations. Le Comité souhaite être informé de son activité et du nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi reçues, ainsi que des suites données à ces plaintes. Il demande également si ce Conseil est compétent pour infliger des sanctions aux employeurs et accorder une indemnisation aux victimes.

Concernant l’indemnisation des victimes de discrimination, le Comité a précédemment noté que le montant de l’indemnisation n’était pas plafonné dans les affaires de discrimination (Conclusions 2012). Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux, en précisant leur nature et les suites, les sanctions infligées aux employeurs et les indemnités octroyées aux salariés.

Le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants des autres Etats parties à la Charte n’avaient pas accès aux emplois de la fonction publique. Il a constaté que ces emplois sont réservés au nationaux, ce qui est une restriction trop générale (Conclusions 2012). Le rapport indique que la loi sur la fonction publique exige la nationalité moldave pour tous les fonctionnaires. Il ajoute que les fonctionnaires s’acquittent de tâches qui en font des dépositaires de l’autorité publique. Il existe toutefois des postes de la fonction publique qui n’impliquent pas l’exercice de l’autorité publique, comme le secrétariat, le protocole, l’informatique et l’administration, et qui sont ouverts aux ressortissants d’autres pays. La représentante de la République de Moldova au Comité gouvernemental a déclaré que des accords bilatéraux permettent à des étrangers de travailler dans la fonction publique (Rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012).

Le Comité constate qu’il est totalement interdit aux étrangers d’accéder aux postes de la fonction publique et que l’interdiction ne concerne pas uniquement les postes/fonctions intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique. Il rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, les Etats peuvent subordonner à la possession d’un permis de travail l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire, mais pas interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés à l’article G ; les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2012, Albanie). Il note par conséquent que la situation en République de Moldova n’a pas changé et reste non conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité a précédemment conclu que la situation de la République de Moldova n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les exceptions à l’interdiction générale du travail forcé étaient trop larges, en particulier parce que cette interdiction ne s’appliquait pas au travail faisant partie des devoirs civiques habituels (Conclusions 2012). Le rapport indique que la législation nationale ne définit pas la notion d’"obligations civiques normales" apparaissant dans le code du travail. Cependant, l’article 7 du code du travail qui énumère les exceptions à l’interdiction générale du travail forcé s’inspire des dispositions de la Convention 29 de l’OIT sur le travail forcé ou obligatoire que la République de Moldova a ratifiée en 1999. Aussi, le terme "obligations civiques normales" qui s’inspire de l’article 2 al. 2 lettre (e) de cette Convention, devrait-il être interprété dans le sens de celle-ci. Le rapport rappelle en outre que les traités internationaux ratifiés par la République de Moldova sont directement applicables dans le système juridique du pays (art. 20 de la loi n° 595-XIV du 24 septembre 1999 sur les traités internationaux).

Le Comité prend note de ces informations et considère que la situation est conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.


Travail des détenu(e)s

Le Comité a examiné le cadre juridique du travail des détenu(e)s en République de Moldova dans ses Conclusions 2012. En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail pénitentiaire (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Dans sa précédente conclusion, le Comité s’est référé à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en République de Moldova sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre le droit aux prestations de chômage.

Vie privée au travail

Dans sa précédente conclusion, le Comité s’est référé à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le droit à la vie privée des travailleurs où il a rappelé que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions à l’emploi des ressortissants d’autres États parties dans la fonction publique sont excessives ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Le Comité prend note des principales compétences de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), la loi sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi n° 102-XV du 13 mars 2003. Il note que les services de l’emploi peuvent être assurés également par des agences privées. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché représente le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Dans ces précédentes conclusions (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les effectifs de l’ANE, la proportion d’agents affectée aux activités de placement et le nombre de demandeurs d’emploi dont s’occupe chaque conseiller des services de placement. Le Comité n’a pu pas trouver ces informations dans le rapport ; ce dernier se limite à indiquer qu’outre les agences territoriales de l’emploi, des services d’information sont aussi fournis par les centres d’information placés dans les agences Chişinău, Bălţi et Cahul. Le Comité demande que les informations demandées soient fournies dans le prochain rapport.

Dans les conclusions précédentes, le Comité a également demandé que le prochain rapport contienne des informations à jour concernant le nombre de placements, mais aussi le nombre de vacances de postes notifiées aux services de l’emploi. A ce propos, le rapport indique que le nombre total de demandeurs d’emploi a baissé au cours de la période de référence, en passant de 67 254 en 2011 (81 523 en 2010) à 42 166 en 2014. Le nombre total d’emplois vacants enregistrés a en revanche augmenté, en passant de 28 250 en 2011 à 41 536 en 2014. Le nombre de placements s’est légèrement accru, en passant de 13 548 en 2011 à 16 366 en 2014. Compte tenu de ces chiffres, le taux de placement est passé de 48 % en 2011 à 39 % en 2014.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République de Moldova est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

L’article 1§4 garantit le droit des salariés et des chômeurs à l’orientation professionnelle et à la formation professionnelle continue, et celui des personnes handicapées à une orientation et à une formation spécialisées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles), qui énoncent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles.

Etant donné que la République de Moldova n’a pas accepté l’article 10§3, le Comité évalue à la lumière de l’article 1§4 la conformité de la situation relative au droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle.

Egalité de traitement

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2008) que l’orientation et la formation professionnelles étaient accessible aux ressortissants d’autres Etats parties, en vertu de la Loi N°102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi, telle que modifiée, qui couvre les ressortissants étrangers ou apatrides titulaires d’un permis de séjour permanent ou temporaire.

Orientation professionnelle

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 9, où il considère que la situation n’est pas conforme à la Charte au motif qu’il n’a pas été établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Formation professionnelle continue

Dans sa conclusions précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré, entre autre, qu’il n’était pas établi que les services de formation professionnelle continue fonctionnent de manière efficace.

S’agissant des formations en faveur des chômeurs, le rapport se réfère aux stages gratuits organisés par l’Agence nationale pour l’emploi en faveur des demandeurs d’emploi enregistrés auprès des agences territoriales (article 25 de la loi n° 102-XV sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi) et rappelle que les programmes de formation proposés assurent la qualification, la requalification et le perfectionnement des chômeurs en tenant compte des aptitudes individuelles et des demandes du marché du travail.

Il fait également état de certains mesures prises pour stimuler la participation à ces formations :

·         d’une part, depuis le 1er juillet 2011, les chômeurs qui ne bénéficient pas d’allocations de chômage ou d’intégration ou réintégration professionnelle, et qui suivent une formation professionnelle, ont droit à une bourse mensuelle non-imposable, pour la période de formation, dont le montant correspond à 10 % du salaire moyen national pour l’année précédente, à la date du versement ;

·         d’autre part, des mesures de divulgation ont été prises pour mieux faire mieux connaître les programmes de formation, par le biais des centres d’information, du site internet www.anofm.md, des panneaux, des dépliants et autre matériels informatifs, des séminaires etc.

Pendant la période de référence, selon le rapport, le nombre de chômeurs ayant complété des cours de formation professionnelle est passé de 2235 en 2011, à 2884 en 2014. Les dépenses engagées ont aussi augmenté, de 8 298 400 MDL (429 262€ au taux du 31/12/2014) en 2011 à 14 225 300 MDL (735 850€) en 2014.

S’agissant de la formation continue des personnes en activité, le rapport ne répond pas aux questions du Comité (Conclusions 2012) concernant le taux global de participation à la formation professionnelle continue, le pourcentage d’entreprises qui proposent une formation interne ou d’autres types de formation professionnelle à leurs salariés, et les conditions d’accès à ces formations.

Le Comité prend note cependant des informations fournies au Comité Gouvernemental (Rapport du Comité Gouvernemental relatif aux Conclusions 2012), qui présentent le cadre législatif concernant l’instruction des adultes et ses différentes modalités. En particulier, il note que la loi autorise les ministères, les départements, les entreprises etc. à organiser, avec les institutions d’enseignement ou indépendemment de celles-ci, des cours de formation et de recyclage professionnel des adultes, y compris leurs propres salariés, ou leurs futurs salariés ainsi que les chômeurs. Le droit du salarié à la formation professionnelle est reconnu par le titre III du Code du Travail, qui fixe les obligations de l’employeur en la matière (entre autre, l’obligation d’affecter à la formation au moins 2 % du fonds du salaire de l’entreprise). Les autorités mentionnent en outre, en tant que mesures pertinentes en matière de formation professionnelle continue, le document stratégique sur l’orientation, la formation et l’instruction professionnelle des ressources humaines (approuvé par Décision du Parlement n° 253-XV du 19 juin 2003) ; le Règlement sur l’organisation de la formation professionnelle continue (approuvé par Décision du Gouvernement n° 1224 du 9 novembre 2004) ; la Stratégie nationale de développement "Moldova 2020" (approuvée par la Loi n° 166 du 11 juillet 2012).

Selon les informations fournies au Comité Gouvernemental (Rapport du Comité Gouvernemental relatif aux Conclusions 2012), le nombre de salariés participant à des cours de formation professionnelle continue aurait augmenté au cours des dernières années, passant de 10 % en 2010 à 12 % en 2012 (soit, 70 892 salariés sur 589 818, dans 5720 entreprises). En 2012, le nombre d’administrateurs, experts et fonctionnaires ayant suivi une formation professionnelle s’élevait à 53 368, dont 24 624 personnes (46,1 %) formées dans des institutions d’enseignement, 22 858 personnes (42,8 %) formées dans le cadre de l’entreprise, 3 448 personnes (8,5 %) formées à l’étranger et 1 739 personnes (3,3 %) ayant bénéficié de formations professionnelles organisées par des organisations internationales. D’après les mêmes informations, 17 524 travailleurs ont été formés en 2012, dont 62,7 % l’ont été dans le cadre de l’entreprise, 32,9 % auprès des institutions nationales et 0,6 % à l’étranger. ·

Le Comité prend note de ces informations et considère que la situation est en conformité avec l’article 1§4 sur ce point. Il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur le taux de participation aux programmes de formation professionnelle continue des personnes en activité et des chômeurs, pendant la période de référence.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

S’agissant des mesures relatives à l’orientation et formation professionnelles des personnes handicapées, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 15§1, où il considère que la situation est conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la République de Moldova en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi qu’une réparation et des sanctions soient prévues par la loi en cas de discrimination fondée sur l’affiliation syndicale, et que la législation nationale soit appliquée de manière à ne pas porter atteinte à la liberté d’enregistrer un syndicat (Conclusions 2014, Moldova).

Aux termes de l’article 5, les membres des syndicats doivent être protégés contre les conséquences préjudiciables que leur affiliation ou leurs activités syndicales pourraient avoir sur leur emploi, en particulier toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion qui serait due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales (Conclusions 2010, Moldova). En cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le droit interne doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (Conclusions 2004, Bulgarie). Par ailleurs, aux termes de l’article 5, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs doivent être libres de se constituer sans autorisation préalable et les formalités de création (entre autres déclaration, enregistrement) doivent être simples et faciles à appliquer. Le droit interne doit également prévoir un droit de recours devant une juridiction pour assurer le respect de tous ces droits (Conclusions XVI-1 (2000), Royaume-Uni).

Le Comité a précédemment noté dans ses Conclusions 2006 que l’article 6 de la loi relative aux syndicats interdisait de recruter, de licencier ou de donner de l’avancement à un travailleur selon qu’il appartenait à un syndicat ou avait des activités syndicales. Dans une conclusion précédente, le Comité a rappelé que le droit national devait aussi prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime et a demandé des informations précises sur l’existence d’une telle réparation, dans l’attente desquelles il n’a pu établir que la situation était conforme à l’article 5.

Le rapport fournit des informations sur les sanctions appliquées en cas de violation de l’interdiction de discrimination, ainsi que sur la réparation pouvant être accordée en cas de discrimination, dont le montant n’est pas limité.

Le Comité rappelle que selon l’article 5 de la Charte, en vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les gouvernements s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. Le Comité a précédemment noté que le ministère de la Justice avait refusé d’enregistrer l’Union des syndicats des autorités et des services publics (USASP) et que la Cour suprême avait validé ce refus. Le Comité a noté que l’USASP a sollicité son enregistrement à plusieurs reprises, enregistrement qui lui a toujours été refusé (Conclusions 2014).

À la lumière des informations mentionnées ci-dessus, le Comité a précédemment considéré que la situation n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte, car il ne peut être établi que la législation nationale a été appliquée afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’enregistrer un syndicat.

Le rapport indique encore une fois que rien n’empêche l’USASP de solliciter à nouveau son enregistrement, mais qu’aucune demande récente d’enregistrement n’a été déposée. Il signale par ailleurs qu’il existe un autre syndicat pour représenter les fonctionnaires, la Fédération des syndicats des services publics. Il mentionne également que depuis 2009, 22 nouveaux syndicats ont été enregistrés.

Le Comité demande des informations sur les motifs que le ministère de la Justice peut invoquer pour refuser l’enregistrement d’un syndicat, et en particulier les motifs pour lesquels il a refusé d’enregistrer l’USASP, ainsi que des informations sur la décision de la Cour suprême confirmant la décision de refus du ministère de la Justice. En attendant, le Comité ajourne sa décision.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 2 - Procédures de négociation

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la République de Moldova en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que l’institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, est encouragée dans la pratique (Conclusions 2014, Moldova).

Aux termes de l’article 6§2, le droit interne doit reconnaître que les syndicats et organisations d’employeurs peuvent régler leurs relations par voie de conventions collectives. Si nécessaire et utile – c’est-à-dire notamment si le développement spontané de la négociation collective n’est pas suffisant – des mesures positives doivent être prises en vue d’encourager et faciliter la conclusion de conventions collectives (Conclusions I (1969), Observation interprétative).

Le rapport indique que les employeurs ont reçu le soutien du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille pour les encourager à créer des organisations à même de négocier des conventions collectives territoriales. Ainsi, grâce aux efforts mis en œuvre, des commissions territoriales pour les consultations et les négociations collectives ont été établies dans toutes les régions du pays (32 commissions).

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives en vigueur et le nombre (approximatif) de salariés visés par celles-ci.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 4 - Actions collectives

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Moldova en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que les restrictions au droit de grève des personnels des douanes respectent les conditions prévues par l’article G de la Charte (Conclusions 2014, Moldova).

Le droit de grève peut être restreint, sous réserve que toute restriction des droits garantis par la Charte remplisse les conditions énoncées à l’article G, à savoir qu’elle soit prescrite par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs (Conclusions X-1 (1987), Norvège (conclusion relative à l’article 31 de la Charte)).

L’interdiction de faire grève dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté est réputée poursuivre un but légitime dès lors qu’une grève menée dans ces secteurs risquerait de mettre en danger l’ordre public, la sécurité nationale et/ou la santé publique. (Conclusions I (1969), Observation interprétative de l’article 6§4 et Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, Confédération syndicale « Podkrepa » et Confédération européenne des Syndicats c. Bulgarie, réclamation n° 32/2005, décision sur le bien-fondé du 16 octobre 2006, par. 24)).

Cela étant, l’interdiction pure et simple des grèves même dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté – en particulier lorsque ceux-ci sont définis de manière très large, comme l’ « énergie » ou la « santé » – n’est pas considérée comme proportionnée aux impératifs propres à chacun de ces secteurs. On pourrait tout au plus juger conforme à l’article 6§4 l’instauration d’une exigence de service minimum dans ces secteurs (Conclusions XVII-1 (2004), République tchèque).

Le Comité a en outre précédemment noté que les personnels des douanes étaient privés, à partir d’un certain grade, du droit de grève (Conclusions 2006 et Conclusions 2010). Il a demandé que le rapport suivant précise si les fonctions des personnels concernés, compte tenu de leur nature ou de leur niveau de responsabilité, étaient directement liées à la sécurité nationale ou à la protection de l’ordre public (Conclusions 2014).

Le rapport indique simplement que les conclusions du Comité concernant les restrictions au droit de grève seront examinées par un groupe tripartite et que le Comité sera informé de tout fait nouveau en la matière. La situation n’ayant pas changé, le Comité se voit dans l’obligation de renouveler son précédent constat.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 6§4 de la Charte au motif qu’il est établi que les restrictions au droit de grève des personnels des douanes respectent les conditions prévues par l’article G de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Il a précédemment noté (Conclusions 2012) que l’orientation professionnelle était également accessible aux ressortissants d’autres Etats parties, en vertu de la Loi N°102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi, telle que modifiée, qui couvre les ressortissants étrangers ou apatrides titulaires d’un permis de séjour permanent ou temporaire. Le rapport confirme qu’il en est toujours ainsi, et affirme que l’égalité de traitement s’applique également en ce qui concerne l’orientation dispensée dans le système éducatif.

Le rapport rappelle que la diffusion de l’information en matière d’orientation professionnelle est assurée par l’Agence nationale pour l’Emploi et ses branches territoriales par divers moyens, tels que programmes de radio et de télévision, presse écrite, dépliants et brochures paraissant chaque année, sans oublier les portails internet de l’agence www.anofm.md et www.angajat.md ainsi que les réseaux sociaux.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport réitère les informations fournies dans son précédent rapport (voir Conclusions 2012), à savoir que l’orientation professionnelle dans le système éducatif est régie par la décision n°450 du 29 avril 2004 concernant la « Réglementation de l’orientation professionnelle et de l’assistance psychologique dans le parcours professionnel », fondée sur d’autres instruments législatifs, tels que : la loi n°547, du 21 Juillet 1995 sur l’éducation, la loi n° 102-XV du 13 Mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi, et la décision du Parlement n°253-XV du 19 Juin 2003, approuvant les Normes fondamentales sur l’orientation, la formation et l’instruction professionnelle des ressources humaines. L’organisation et le contrôle de l’orientation professionnelle dans le système éducatif sont assurées par les ministères de l’Economie, de l’Education, du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, et l’Agence nationale pour l’Emploi, en coopération avec d’autres ministères, services et directions de l’administration publique locale et les entreprises, en tenant compte de l’avis des partenaires sociaux et des ONG.

D’après le rapport, les établissements scolaires organisent pour les élèves en fin de cycle secondaire des séminaires et formations, au cours desquels l’Agence nationale pour l’emploi, à la demande, peut leur donner des informations sur les possibilités de poursuite des études et les demandes du marché du travail. A cette fin, l’Agence élabore chaque année des Prévisions sur l’évolution du marché du travail et un Baromètre des professions qui évaluent les tendances du marché du travail et identifient quels profils professionnels sont plus ou moins recherchés sur le marché du travail en fonction du nombre de chômeurs par type de formation ou profession. Le rapport ne fournit cependant pas de détails sur le nombre de séminaires de ce type organisées, les qualifications et le nombre des intervenants, le nombre d’élèves concernés, les éventuelles mesures d’orientation disponibles au sein de l’éducation supérieure etc. Aucune information n’est en outre donnée sur les moyens budgétaires alloués à ces initiatives, concernant spécifiquement l’orientation dans le système éducatif.

Le Comité rappelle que l’article 9 de la Charte oblige à mettre en place un service d’orientation professionnelle dans le système éducatif (informations concernant la formation et l’accès à la formation) et sur le marché du travail (informations concernant la formation et la rééducation professionnelles, la planification de carrière, etc.) et qu’elle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité renouvelle sa demande d’information concernant l’organisation actuelle de l’orientation professionnelle dans les établissements d’enseignement, les effectifs affectés à cette tâche et leurs qualifications, le nombre de bénéficiaires (élèves / étudiants) et les moyens financiers qui y sont alloués. Il rappelle que des informations à jour sur ces points doivent être fournies systématiquement dans chaque rapport concernant la mise en ouvre de l’article 9 de la Charte. En raison de l’absence répétée de ces informations, il considère qu’il ne peut toujours pas être établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport se réfère à la Loi n° 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi comme base légale de l’orientation professionnelle sur le marché du travail. Il mentionne également dans ce contexte les "Normes fondamentales sur l’orientation, la formation et l’instruction professionnelles des ressources humaines", approuvées par Décision du Parlement n° 253-XV du 19 juin 2003, et le Règlement sur l’orientation professionnelle et le soutien psychologique de la population en matière de carrière, approuvé par Décision du Gouvernement n° 450 du 29 avril 2004.

Le Comité a précédemment noté que l’Agence Nationale pour l’Emploi dispense gratuitement des services d’information et de consultation professionnelle aux demandeurs d’emploi enregistrés auprès de ses agences territoriales. Les bénéficiaires y peuvent obtenir des informations sur le marché du travail et ses évolutions ; une évaluation de leurs compétences, intérêts et motivations en vue de déterminer leur orientation professionnelle ou développer leurs compétences ; des informations sur les techniques de recherche de l’emploi et une assistance à cet effet ainsi que des conseils pour leurs décisions en matière de carrière. Le Comité demande que le prochain rapport précise si des services d’orientation professionnelle sont disponibles pour les personnes qui ont déjà un emploi mais souhaitent faire évoluer leur carrière ou changer d’emploi.

D’après le rapport, l’offre de services d’orientation professionnelle est gérée par les agences territoriales ou les centres d’information, par des consultations individuelles ou lors de séances collectives organisées dans le cadre des "clubs de travail" ou de séminaires. Certaines activités sont aussi mises en oeuvre par le Service public de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport présente de manière plus claire et détaillée les compétences respectives de l’Agence Nationale pour l’Emploi et du Service public de l’emploi en matière d’orientation professionnelle, ainsi que les éventuelles activités organisées dans ce secteur par d’autres opérateurs.

Selon le rapport, le nombre de personnes enregistrées comme chômeurs et bénéficiant de services d’orientation a évolué de 48 859 personnes en 2011 à 55 800 personnes en 2014. Le nombre total de bénéficiaires, en revanche, était en 2014 de 67 900 alors que, selon les informations fournies au Comité gouvernemental (Rapport au Comité gouvernemental relatif aux conclusions 2012), il était en 2012 de 69 660 (dont 25 081 jeunes entre 16 et 29 ans), pour ce qui est des services d’information et de conseil et 2536 pour ce qui est des services d’orientation professionnelle à proprement parler. Selon des informations fournies dans le rapport au titre d’autres dispositions de la Charte, le nombre de bénéficiaires des services d’information et de consultation professionnelle est passé de 66 989 en 2011 à 86 486 en 2014 (dont 31 010 jeunes entre 16 et 29 ans). Les dépenses budgétaires pour les activités d’information et conseil s’élevaient à MDL31 700 en 2011 et MDL32 800 en 2012, tandis que le budget approuvé pour 2013 était de MDL32 000 (€2000). Selon des informations fournies dans le rapport au titre d’autres dispositions de la Charte, le budget était de MDL33 200 en 2013 et MDL33 600 en 2014. Aucune information n’est fournie concernant le nombre et les qualifications minimales requises pour les conseillers impliqués dans la fourniture de services d’information et d’orientation professionnelle. Le Comité réitère par conséquent sa demande d’informations à ce sujet.

Le Comité renvoie aux critères d’évaluation de la conformité avec l’article 9 de la Charte déjà mentionnés ci-dessus et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées cohérentes concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Entre-temps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des données chiffrées concernant les élèves handicapés. En réponse, le rapport fait état d’une augmentation du nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers inscrits dans l’enseignement général, de 1 604 en 2011-2012 à 8 500 en 2014-2015.

Selon le rapport annuel du Ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, en 2014 les personnes handicapées constituent 5,2 % (183 953) de la population totale et, parmi les enfants, 1,8 % (13 446) présentent un handicap.

Le Comité réitère sa demande relative au nombre d’élèves handicapés qui suivent des filières spéciales d’éducation et de formation professionnelle et le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale.

La République de Moldova a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 21 septembre 2010. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2013.

Définition du handicap

Le Comité a demandé des informations sur une feuille de route préparée en 2011 pour la définition d’une nouvelle méthodologie visant à évaluer le handicap et à favoriser une réelle insertion des personnes handicapées. Le rapport ne contient pas ces informations mais, d’après le rapport initial de la République de Moldova au Comité des droits des personnes handicapées (2013), la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées donne des nouvelles définitions du handicap et des personnes handicapées qui correspondent à celles de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le système d’évaluation et d’attestation du handicap.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré la situation non conforme à la Charte au motif qu’il n’y avait pas de législation garantissant explicitement le droit des personnes handicapées à la protection contre la discrimination dans l’éducation et la formation. Il a par conséquent demandé des éclaircissements sur l’existence d’une telle législation. Le Comité a également souligné que, dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le rapport, rien ne prouverait que la situation de la République de Moldova soit conforme à l’article 15§1 de la Charte.

Le rapport indique que la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées interdit la discrimination fondée notamment sur le handicap dans le domaine de l’enseignement. D’après le rapport initial de la République de Moldova au Comité des droits des personnes handicapées (2013), cette loi comprend également les dispositions relatives à la protection des droits des personnes handicapées et les mesures en cas d’atteinte à ces droits. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des précisions sur les effets de ce nouveau texte.

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) que la loi sur la garantie de l’égalité a été adoptée le 25 mai 2012 (entrée en vigueur le 1er janvier 2013). Elle interdit toute forme de discrimination, notamment fondée sur le handicap, et s’applique à toute personne physique et morale dans le domaine public et privé. La nouvelle loi stipule que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres citoyens à l’éducation et à la formation professionnelle, et que les enfants handicapés doivent si possible avoir accès à l’éducation en milieu ordinaire. Les établissements éducatifs spécialisés ou l’éducation à domicile ne doivent être utilisés qu’à partir du moment où une intégration en milieu ordinaire est impossible.

Selon le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, ladite loi prévoit la création d’un organe spécialisé- le Conseil pour la prévention et la lutte contre la discrimination et pour la garantie de l’égalité – au 1er janvier 2013. Il est compétent pour l’examen des plaintes déposées par des personnes qui se considèrent victime de discrimination. Des plaintes peuvent également être soumises par des syndicats et des ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. Le Conseil peut aussi mener des enquêtes de sa propre initiative. Un recours devant un tribunal est également possible. Depuis sa création, le Conseil a rendu quatre décisions portant sur la discrimination en matière d’enseignement.

Au vu des informations communiquées, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Education

Le Comité rappelle avoir considéré, dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), la situation non conforme à la Charte au motif que l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire n’était pas effectivement garantie en matière d’éducation. Il a par conséquent demandé des éclaircissements sur l’existence d’une loi antidiscriminatoire satisfaisante en matière d’éducation et sur l’intégration des enfants handicapés dans l’enseignement ordinaire et dans l’enseignement spécial. Le Comité a également souligné que, dans l’hypothèse où les informations requises ne figureraient pas dans le rapport suivant, rien ne prouverait que la situation de la République de Moldova soit conforme à l’article 15§1 de la Charte.

Selon le rapport, le Code de l’Education adopté en 2014 (entré en vigueur le 23 novembre 2014) contient un chapitre sur l’éducation inclusive qui prévoit que l’enseignement des enfants avec des besoins éducatifs particuliers fait partie du système d’enseignement. Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent poursuivre leur scolarité gratuitement dans des établissements d’enseignement général, spécialisé ou à domicile. Le rapport souligne que l’Etat assure leur inclusion par une approche individualisée et que les établissements de l’enseignement général disposent du personnel didactique de soutien. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur l’impact concret de cette loi sur l’intégration des élèves dans l’enseignement ordinaire.

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) qu’un programme pour le développement d’une éducation inclusive pour la période 2011-2020 a été adopté par la Décision du Gouvernement n° 523 du 11 juillet 2011. Le programme est une priorité et définit les conditions d’une éducation en milieu ordinaire ouverte à tous les enfants, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Le rapport présente les différentes mesures prises dans le cadre de ce programme, y compris l’instauration de services d’assistance psychopédagogique (en 2015, ces services existent dans 32 districts, 2 municipalités et 1 région autonome). Le rapport présente également ce programme.

Le rapport indique que 2 500 enfants ayant des besoins éducatifs particuliers sont inscrits dans les établissements préscolaires spécialisés depuis 2014. D’après le rapport initial de la République de Moldova au Comité des droits des personnes handicapées (2013), en 2011-2012, 2 561 enfants handicapés ont suivi des cours dans des institutions spécialisés ou auxiliaires et 1 600 à domicile.

Le Comité note que le nombre de plans d’enseignements individualisés pour les élèves avec des besoins éducatifs particuliers est passé de 350 en 2011-2012 à 6 000 en 2014-2015. Le nombre de ceux ayant obtenu un certificat de fin d’études gymnasiales a également augmenté (238 en 2014 contre 27 en 2012).

De surcroît, le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) que la loi n° 60 du 30 mars 2012 fait aussi obligation à l’État de recruter des enseignants diplômés en langage des signes et en braille, et prévoit l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, de fournir des services d’aide et des équipements aux étudiants handicapés afin qu’ils puissent poursuivre leurs études.

Au vu des informations communiquées, le Comité considère que la République de Moldova respecte ainsi les obligations concernant l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire en matière d’éducation.

Formation professionnelle

Le Comité rappelle avoir considéré, dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), la situation non conforme à la Charte au motif que l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire n’est pas effectivement garantie en matière de formation professionnelle. Il a par conséquent demandé des informations sur le nombre de personnes handicapées intégrées dans les filières ordinaires pour adultes ; les mesures prises pour les aider à trouver une place dans les filières ordinaires ; le nombre de structures spécialisées de formation professionnelle pour adultes, ainsi que le nombre de leurs usagers ; des informations concernant l’accès des personnes handicapées à l’université. Le Comité a également souligné que, dans l’hypothèse où les informations requises ne figureraient pas dans le rapport suivant, rien ne prouverait que la situation de la République de Moldova soit conforme à l’article 15§1 de la Charte.

En réponse, le rapport explique que la formation professionnelle des jeunes et des adultes handicapés est assurée par les établissements d’enseignement professionnel, les institutions spécialisées (collèges) du secondaire et l’enseignement supérieur. Le Comité note que, d’après le rapport, le système de formation professionnelle n’est pas complètement adapté aux besoins de tous les demandeurs handicapés. Le rapport souligne que les institutions de la formation professionnelle comprennent un nombre réduit de personnes handicapées, alors que les activités exercées sont orientées vers l’octroi du soutien individuel et non vers l’inclusion professionnelle. Selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées de 2016 (A/HRC/31/62/Add.1), il existe un quota fixé à 15 % pour les personnes handicapées dans les établissements de l’enseignement professionnel et les universités.

Selon le rapport, en 2012-2013, 158 élèves ayant un handicap physique et sensoriel suivent les cours dans les établissements d’enseignement professionnel du secondaire et 94 étudiants handicapés sont inscrit dans des établissements d’enseignement supérieur en 2014.

Le rapport souligne que 1 604 enfant désinstitutionalisés ont été encadrés dans 291 établissements d’enseignement général en 2012 et 3 500 enfants dans 400 établissements en 2013-2014.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République de Moldova est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Emploi des personnes handicapées

Selon le rapport annuel du Ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, en 2014, les personnes handicapées constituent 5,2 % (183 953) de la population totale, et, parmi les enfants, 1,8 % (13 446) présentent un handicap.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré la situation non-conforme à l’article 15 §2 de la Charte révisée au motif qu’il n’était pas établi que les droits des personnes handicapées à la protection contre la discrimination en matière d’emploi étaient suffisamment garantis.

D’après le rapport initial de la République de Moldova au Comité des droits des personnes handicapées (2013), la loi introduit la notion d’aménagement raisonnable visant à garantir le droit des personnes handicapées à exercer tous leurs droits humains et libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. L’Etat est chargé de la prévention et du traitement du handicap, de la réadaptation, de la réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et de la promotion de mesures d’aménagement raisonnable dans les infrastructures sociales, notamment, du secteur de l’emploi. Le Comité invite le prochain rapport à apporter des précisions sur ce point. Il demande également si l’employeur a l’obligation d’aménager les conditions de travail d’une personne handicapée.

Au vu des informations communiquées, le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé à être informé des suites données aux diverses initiatives législatives et non législatives visant à améliorer l’intégration des personnes handicapées en matière d’emploi. En réponse, le rapport mentionne une série de réformes initiées pendant la période de référence :

·         La loi n° 60 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées a été adoptée le 30 mars 2012. D’après le rapport initial de la République de Moldova au Comité des droits des personnes handicapées (2013), cette loi consacre leur droit à l’intégration sur le marché du travail, notamment, le droit à l’emploi, les conditions d’emploi, les obligations incombant aux employeurs en matière d’embauche de personne handicapée, le temps de travail et congé, ainsi que l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelle.

·         La Stratégie d’inclusion sociale des personnes handicapées pour la période 2010-2013, adoptée en juillet 2010 (loi n° 169/2010) et le Plan national d’actions pour sa mise en œuvre incluent une série d’actions dans divers domaines et, notamment dans l’emploi, afin de créer et développer une qualité de vie équivalente à celle de la communauté où habite la personne handicapée.

·         La loi n° 56/2011 modifie la législation antérieure (loi n° 102-XV/2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi) afin que les personnes handicapées reconnues aptes au travail par une commission médicale (Conseil primaire territorial d’expertise médicale) soient automatiquement inscrites sur les listes de placement (voir Conclusions 2012).

Le rapport précise que l’Agence nationale pour l’emploi – organe centrale chargé de promouvoir les politiques, stratégies et programmes en matière d’emploi et de protection sociale pour l’ensemble des demandeurs d’emploi – a recruté 43 personnes chargées d’offrir des services aux personnes handicapées et de leur assurer une protection contre le chômage. Le Comité note que le nombre de personnes qui se sont déclarées comme handicapées auprès de cette Agence est passé de 493 en 2011 à 625 en 2014, parmi lesquelles respectivement 87 et 220 personnes ont été placées.

Le rapport indique également que les personnes handicapées à la recherche d’un emploi peuvent bénéficier d’autres mesures visant à favoriser l’emploi proposées par l’Agence nationale pour l’emploi, sous forme d’informations et de consultations professionnelles (585 bénéficiaires en 2014), de services de médiation du travail (312 en 2014), de conseils et de formations professionnelles (66 en 2014). Le Comité s’interroge sur ces chiffres au regard des informations fournies sous l’article 1§1 selon lesquelles ce nombre s’élève à 1 731 en 2014 (1 081 personnes avec le degré de handicap I et II et 650 celles avec le degré de handicap III). Le Comité demande que le prochain rapport réponde à cette question.

En outre, le rapport indique que les travaux d’intérêt général ont été proposés aux personnes handicapées pendant la période de référence (16 travailleurs handicapés en 2011 et 18 en 2014).

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) qu’il existe dans le pays 15 entreprises spécialisées sous tutelle d’associations publiques de personnes handicapées qui emploient 519 salariés, dont 315 personnes handicapées.

En outre, le rapport présente une liste de structures et d’ONG qui pratiquent la coopération avec les agences territoriales en vue de soutenir les personnes handicapées. En 2013, l’Agence nationale pour l’emploi a signé un Mémorandum de coopération avec l’Association « Motivaţie » en vertu duquel, celle-ci participe aux salons des emplois. Un Salon de l’emploi pour les personnes handicapées a été organisé pour la première fois en 2014.

Le Comité réitère sa demande concernant le nombre de personnes handicapées intégrées sur le marché ordinaire du travail, ainsi que le taux de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché du travail ordinaire.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Moldova.

Accès au marché national de l’emploi

Depuis le dernier examen de la situation de la République de Moldova (Conclusions 2012), le Comité note que la Loi n° 303 du 26 décembre 2012 portant modification de la loi n° 180-XVI du 10 juillet 2008 sur la migration de travail a supprimé le quota d’immigration. Cette nouvelle loi prévoit désormais qu’un étranger peut travailler sur le territoire de la Moldova au cas où le poste vacant ne peut pas être occupé par les nationaux.

Il note également que pour simplifier la procédure d’octroi du droit au travail des étrangers, les documents tels que le certificat médical, l’extrait du casier judiciaire du pays d’origine, et le certificat d’hébergement ne sont plus demandés par l’administration.

Le Comité relève dans le rapport que la procédure permettant d’obtenir un permis de travail et un titre de séjour n’a pas changé depuis le dernier examen. A cet égard, le Comité note qu’un guichet unique est à la disposition des étrangers qui permet de s’adresser à un seul et même organisme pour obtenir le permis de travail et le titre de séjour.

Dans sa dernière conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelles règles régissent l’activité indépendante des travailleurs étrangers. En réponse à cette question, le rapport indique qu’un travailleur indépendant peut obtenir le droit de travailler sans l’avis de l’Agence Nationale de l’Emploi. Les décisions sur l’octroi du droit de travailler et du droit de séjour provisoire aux fins de travail sont émises dans un délai de 30 jours à partir de la date d’enregistrement de la demande, d’une durée d’un an, renouvelable. Le rapport indique que la durée du permis de travail varie en fonction du montant de l’apport par l’investisseur, l’actionnaire, ou bien l’administrateur de l’entreprise. A titre d’exemple pour un investissement de 90 000 euros, le droit au travail et le droit de séjour provisoire aux fins de travail est délivré pour un délai de 2 ans, renouvelable. A cet égard, le Comité demande que le prochain rapport clarifie quel est le montant d’investissement à effectuer par le travailleur indépendant pour obtenir un permis de travail d’une durée d’un an.

En l’absence d’informations dans le rapport sur la question de la reconnaissance des titres et qualifications, le Comité rappelle qu’en vue de garantir l’exercice effectif du droit d’exercer une activité lucrative, l’effort d’assouplissement, auquel s’engagent les Etats parties, doit couvrir les réglementations régissant la reconnaissance des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers, dans la mesure où ces titres et qualifications sont nécessaires pour exercer une activité lucrative en qualité de salarié ou de travailleur indépendant. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ces réglementations et la façon dont elles bénéficient notamment aux ressortissants des Etats parties à la Charte.

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Dans sa conclusion précédente, le Comité a estimé que la situation en République de Moldova était contraire à l’article 18§3 de la Charte en ce que le travailleur étranger devait quitter le pays dès que possible s’il/elle perdait son travail.

Il a noté que le permis de travail peut être annulé s’il est mis fin au contrat de travail pour des motifs valables. La décision de rupture du contrat de travail doit être communiquée dans un délai de cinq jours au ministère de l’Intérieur, et doit mentionner les motifs qui la justifient. C’est sur la base de cette même décision qu’intervient l’annulation du titre de séjour temporaire délivré à des fins professionnelles.

Le rapport précise de nouveau qu’en vertu de l’article 49 de la loi n° 200 du 16 juillet 2010, un titre de séjour temporaire délivré à des fins professionnelles peut en outre être annulé par les autorités compétentes lorsque l’intéressé ne satisfait plus aux conditions de son obtention.

Le Comité rappelle que lorsqu’un permis de travail est révoqué avant sa date d’expiration au motif qu’il a été mis fin prématurément au contrat de travail, ou que le travailleur ne remplit plus les conditions auxquelles il a été accordé, il serait contraire à la Charte de priver automatiquement ce travailleur de la possibilité de continuer à résider dans l’Etat concerné et de chercher un autre emploi en sollicitant un nouveau permis de travail.

Le Comité estime que la situation n’a pas changé et qu’elle est contraire à l’article 18§3 de la Charte en ce que le travailleur étranger doit quitter le pays dès que possible s’il/elle perd le travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Moldova n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la résiliation du contrat de travail d’un étranger entraîne l’annulation de son titre de séjour temporaire, l’obligeant ainsi de quitter le pays dès que possible.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Moldova.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à l’article 18§4 de la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Moldova est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte.

Le Comité a noté dans ses conclusions précédentes que la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes interdit la discrimination fondée sur le sexe et prévoit des dispositions spéciales en vue de promouvoir l’égalité (Conclusions 2008 et 2012).

Le Comité a précédemment relevé que l’article 248 du code du Travail interdit l’emploi des femmes pour des travaux pénibles ainsi que le travail en sous-sol, à l’exception du travail dans les services sanitaires et le travail qui ne requiert pas d’efforts physiques. Il rappelle que ce type d’interdiction est contraire au principe d’égalité tel qu’énoncé à l’article 20 de la Charte. Le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Le Comité relève dans le rapport du Comité Gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 que les autorités moldaves n’ont pas l’intention de modifier la législation. Il maintient donc sa conclusion de non-conformité.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a noté que la loi no. 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes prévoit que la personne qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur le sexe par une décision de son employeur peut lui demander de soumettre, par écrit, les motifs de sa décision. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, la personne peut intenter une action en justice (Conclusions 2012).

Le Comité a demandé si les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination fondée sur le sexe disposent d’un droit général de saisir les tribunaux ou si ce droit est limité au cas mentionné ci-dessus. Le Comité a demandé de plus si un aménagement de la charge de la preuve est prévu dans toute affaire de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des précisions concernant le nombre d’affaires de discrimination fondée sur le sexe portées devant les tribunaux. Il a demandé aussi des informations sur les sanctions et les voies de recours, notamment sur l’existence d’éventuels plafonds d’indemnisation (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur l’égalité n° 121 du 25 mai 2012, toute personne qui se considère victime de discrimination a le droit de saisir l’instance judiciaire et de solliciter :

·         le constat de la violation de ses droits ;

·         l’injonction de mettre fin à la violation continue de ses droits ;

·         le rétablissement de la situation antérieure à la violation de ses droits ; 

·         la réparation du préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais judiciaires ;

·         l’annulation de l’acte constitutif d’une discrimination.

Le rapport ajoute que lorsque l’instance judiciaire constate une violation du principe de non-discrimination, elle peut imposer aux employeurs des sanctions contraventionnelles et pénales en fonction de l’infraction constatée.

En ce qui concerne l’aménagement de la charge de la preuve, le rapport indique que, conformément à l’article 19 de la loi sur l’égalité n° 121 du 25 mai 2012, la partie requérante doit présenter les éléments factuels qui laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination, sauf si les faits allégués peuvent engager une responsabilité pénale.

Le Comité relève que la loi n° 121 du 25 mai 2012 sur l’égalité prévoit aussi la mise en place d’un Conseil, chargé d’examiner les plaintes pour discrimination et de formuler des recommandations, en vue de prévenir et combattre la discrimination et assurer l’égalité. Le Comité souhaite être informé de ses activités et du nombre de plaintes reçues, concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, ainsi que des suites données à ces plaintes. Il demande également si ce Conseil est compétent pour infliger des sanctions aux employeurs et accorder une indemnisation aux victimes en cas de discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité a précédemment noté que l’indemnisation à laquelle ont droit les victimes d’une telle discrimination n’était assortie d’aucun plafond (Conclusions 2012). Il renouvelle sa demande d’informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe dont ont été saisis les tribunaux ou les services du Médiateur, en donnant des précisions sur leurs résultats, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations versées aux employés.

Le Comité a précédemment noté que l’article 10 du Code du travail fait obligation à l’employeur d’assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale et l’article 128 interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le paiement des salaires. Le Comité note également que l’article 10(3)(c) de la loi n° 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes oblige l’employeur à assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le Comité a demandé si la législation permet, dans les affaires portant sur l’égalité de rémunération, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée, et dans quelles circonstances (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’une comparaison de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale est possible pour les salariés du secteur budgétaire (public), dont les conditions de rémunération et le montant des salaires sont établis par la législation et les décisions du Gouvernement. Le rapport ajoute que, dans le secteur privé, les conditions de travail et le montant des salaires dans les entreprises financièrement autonomes sont établis par voie de négociation collective ou de négociation individuelle entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). Il rappelle aussi que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité considère que la situation est conforme à l’article 20 sur cette question.

Le Comité relève d’après une autre source qu’en vertu de l’article 10(3)(c) de la loi n° 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, selon l’article 11(1)(e) de la même loi, l’application par l’employeur de conditions de rémunération différentes selon le sexe pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale constitue une discrimination (Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), Demande directe, adoptée en 2014, publiée a la 104e session (2015), Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951). La même source indique que l’article 7(2)(d) de la loi n° 121 prévoit que le fait, pour un employeur, de « verser une rémunération inégale pour le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail » constitue une discrimination. Le Comité rappelle que le droit des femmes et des hommes à « une rémunération égale pour un travail de valeur égale » doit être expressément prévu par un texte législatif. Les femmes ont droit à une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale. L’égalité de rémunération concerne donc les mêmes travaux, mais aussi des travaux différents mais de même valeur (Conclusions XX-3 (2014), Géorgie, article 4§3). Le Comité demande quelles dispositions s’appliquent en priorité dans les cas de discrimination de rémunération entre les sexes et des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)(d) de la loi n° 121, notamment sur toute décision administrative ou judiciaire.

Egalité des chances

Le rapport indique que les taux d’emploi des femmes et des hommes s’élevaient respectivement à 37.4 % et à 42.1 % en 2014 (37.1 % pour les femmes et 42.1 % pour les hommes en 2011). Le Comité demande que le prochain rapport fasse état des taux d’emploi des hommes et des femmes et, en cas d’écart significatif entre les deux taux, fournisse des explications.

Le taux de chômage des hommes est plus élevé que celui des femmes. Ainsi, en 2011, les données étaient respectivement 7.7 % et 5.6 % et, en 2014, elles étaient respectivement 4.6 % et 3.1 %

D’après le rapport, les femmes salariées prédominent dans le secteur des services, notamment l’enseignement (75.6 %), la santé et l’assistance sociale (79.9 %), mais elles sont sous-représentées dans les domaines de l’agriculture (30.3 %), de la construction (16.7 %) et des transports (31.5 %).

Le rapport indique que le salaire moyen des femmes représentait 87.6 % de celui des hommes en 2014. Il précise que, selon les statistiques, le salaire moyen national des femmes est inférieur à celui des hommes et il explique cet écart par le fait que les hommes occupent traditionnellement des fonctions supérieures et mieux rémunérées que celles des femmes, dans le secteur privé où les salaires sont plus élevés, alors que les femmes travaillent principalement dans le secteur social où les salaires sont plus bas. Des hausses de salaires dans certains secteurs traditionnellement davantage occupés par des femmes (par exemple, le secteur de l’enseignement) ont permis de réduire l’écart de rémunération. Le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises pour diminuer davantage cet écart et s’attaquer à la ségrégation professionnelle.

Le Comité a demandé quelles mesures ont été prises pour augmenter le nombre de femmes aux postes de décision (Conclusions 2012). Le rapport indique que des amendements au Code Electoral ont été proposés afin d’assurer la représentation des femmes dans les organes de direction des partis politiques tout en respectant le seuil de parité avec le taux de participation minimale de 40 %.

Le Comité prend note du Programme national 2010-2015 pour garantir l’égalité des sexes et du Plan d’action élaboré pour la période 2013-2015. Des exemples d’initiatives prises pour promouvoir l’égalité des sexes et concilier vie familiale et professionnelle sont présentés dans le rapport.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la mise en oeuvre effective de mesures et activités visant à promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à lutter contre la ségrégation professionnelle en fonction du genre sur le marché du travail et à diminuer l’écart salarial, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif que toutes les professions ne sont pas ouvertes aux femmes, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République de Moldova.

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. L’Annexe à la Charte précise que certaines catégories peuvent en être exclues, notamment les travailleurs effectuant une période d’essai. Toutefois, le fait que des salariés en période d’essai puissent ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement pendant six mois ou 26 semaines n’est pas raisonnable si cela s’applique de manière indifférenciée, sans tenir compte des qualifications des intéressés (Conclusions 2005, Chypre).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées concernant les catégories de travailleurs exclues de la protection en cas de licenciement.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité prend note des dispositions du code du travail (2003) relatives au licenciement à l’initiative de l’employeur. Il rappelle avoir déjà examiné ce cadre juridique dans ses Conclusions 2005.

Aux termes de l’article 86, le licenciement est notamment autorisé dans les cas suivants :

·         résultats insatisfaisants du salarié pendant la période d’essai ;

·         liquidation de l’entreprise ou cessation d’activité de l’employeur – personne physique ;

·         réduction des effectifs de l’entreprise ;

·         constat de ce que le salarié ne correspond pas à l’emploi occupé ou aux tâches à exécuter pour des raisons de santé, confirmé par avis médical ;

·         constat de ce que le salarié ne correspond pas à l’emploi occupé ou aux tâches à exécuter en raison de qualifications insuffisantes, confirmé par décision de la commission d’attestation ;

·         changement du propriétaire de l’entreprise ;

·         absence du travail non motivée pendant plus de quatre heures sur une journée ;

·         présentation sur le lieu de travail sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances toxiques ;

·         vol (même de peu de valeur) de biens de l’entreprise, établi par l’instance judiciaire habilitée à appliquer des sanctions administratives.

Le Comité note à cet égard que l’employeur peut licencier un salarié lors de la liquidation de l’entreprise ou dans le cadre d’une réduction de ses effectifs (article 86). L’instance judiciaire examine les litiges individuels du travail conformément aux dispositions du code de procédure civile (loi n° 225-XV du 30 mai 2003).

En vertu d’une décision rendue le 3 octobre 2005 par la Cour suprême, les autorités judiciaires sont tenues, lorsqu’elles ont à connaître de litiges relatifs à la résiliation de contrats de travail individuels opérée sur la base de l’article 86 du code du travail, de déterminer si l’entreprise a été liquidée conformément à la loi, si l’employeur en tant que personne physique a cessé son activité, s’il a procédé à une réduction des effectifs, si la procédure de licenciement a été respectée, si le salarié concerné a reçu un préavis de licenciement, et si les autres motifs de licenciement sont corrects et objectifs.

Le Comité rappelle que les motifs économiques de licenciement doivent être fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’appréciation s’appuie sur l’interprétation de la législation par les juridictions nationales. Les tribunaux doivent avoir compétence pour examiner les affaires de licenciement au vu des faits qui sont à l’origine des raisons économiques invoquées, et non pas seulement sur des points de droit (Conclusions 2012, Turquie). L’article 24 de la Charte requiert un équilibre à trouver entre le droit d’un employeur de diriger/gérer son entreprise comme il l’estime opportun et la nécessité de protéger les droits des employés. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des exemples tirés de la jurisprudence moldave concernant des licenciements pour raisons économiques.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a rappelé qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) était contraire à la Charte, sauf si le licenciement était dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Il a demandé si la législation était conforme à cette approche.

Le Comité relève dans le rapport que le fait d’avoir atteint l’âge de de départ à la retraite ne constitue pas un motif légitime de licenciement. Les fonctionnaires font toutefois exception à cette règle, puisqu’il peut être mis fin à leur emploi sur la base de l’article 62 de la loi relative à la fonction publique. Toutefois, selon l’article 42 de cette même loi, les fonctionnaires qui ont atteint l’âge de la retraite peuvent être nommés, sur décision de la personne ou de l’instance juridiquement habilitée à cet effet, à une fonction équivalente pour une durée totale de trois ans. Ils perçoivent alors leur retraite et leur salaire. S’agissant des autres travailleurs, l’article 55 du code du travail permet de conclure avec une personne ayant atteint l’âge de la retraite un contrat de travail individuel d’une durée de deux ans, avec possibilité de renégociation à l’issue de cette période.

Licenciements prohibés

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si la protection contre le licenciement en cas de maladie était limitée dans le temps et ce que prévoyait la réglementation en cas d’invalidité permanente.

Le Comité note que l’article 86 (2) du code du travail interdit de licencier un salarié lorsque celui-ci est en arrêt de maladie.

Le Comité note également qu’en vertu de l’Instruction relative à la délivrance des certificats d’arrêt de maladie (approuvée par la décision ministérielle n° 469 du 24 mai 2005), ledit certificat est délivré pour toute la durée du traitement, jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais pour un maximum de 180 jours par année civile. Après 120 jours civils d’incapacité temporaire de travail, le patient doit se présenter devant la commission nationale chargée de déterminer le degré d’invalidité et la capacité de travail. L’arrêt de maladie peut être prolongé au-delà de 120 jours civils pour une durée maximale de 60 jours civils. Après 180 jours d’arrêt, si les perspectives de rétablissement de l’intéressé sont bonnes, il lui sera demandé, afin d’éviter l’établissement d’un certificat d’invalidité, de se présenter devant la commission nationale précitée, qui pourra décider de prolonger le certificat d’arrêt de maladie. La prolongation du certificat au-delà de 180 jours civils ne peut se faire que sur l’avis de la commission et pour un maximum de 30 jours civils, selon l’évolution de l’état de santé du patient. En cas de tuberculose, de sida ou de tout type de cancer, le certificat d’arrêt de maladie peut être prolongé pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.

Le Comité note par ailleurs qu’un salarié peut être licencié sur la base de l’article 86 (1) (d) du code du travail si la commission nationale chargée de déterminer le degré d’invalidité et la capacité de travail conclut à son invalidité et considère que l’exercice d’une activité professionnelle lui est contre-indiqué ou recommande de l’affecter à des travaux plus légers.

Recours et sanctions

Le Comité prend note des articles 355 et 89 du code du travail régissant le règlement des conflits du travail individuels et la question de la réintégration. Il note que les recours en vue du règlement de tels conflits doivent être introduits auprès de la juridiction compétente dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le travailleur a appris que ses droits avaient été violés. La juridiction compétente doit convoquer les parties au litige dans un délai de dix jours civils à compter de la date de l’enregistrement de la requête. L’instance judiciaire dispose de 30 jours civils pour examiner la requête et rendre une décision, laquelle est susceptible d’appel conformément au code civil. L’instance judiciaire doit transmettre la décision aux parties dans un délai de trois jours civils.

Aux termes de l’article 90, en cas de réintégration d’un salarié illégalement muté ou licencié, l’employeur devra indemniser comme suit l’intéressé pour le préjudice qui lui a été causé :

·         versement obligatoire d’une indemnité pour l’intégralité de la période d’absence forcée, d’un montant au moins égal au salaire moyen de l’intéressé pour cette période ;

·         versement d’une indemnité couvrant les dépenses engagées en vue de contester le licenciement ou la mutation (consultations de spécialistes, frais juridiques, etc.) ;

·         versement d’une indemnité pour préjudice moral, dont le montant doit être fixé par l’instance judiciaire en tenant compte des motivations de l’employeur, mais qui ne peut être inférieure au salaire mensuel moyen du salarié.

Il ressort du rapport que la législation ne prévoit pas de plafond d’indemnisation, ni pour le préjudice matériel ni pour le préjudice moral..

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par Moldova en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate et efficace contre le harcèlement moral sur le lieu de travail ou en relation avec le travail (Conclusions 2014, République de Moldova).

En vertu de l’article 26§2, les victimes de harcèlement moral doivent disposer de voies de recours juridiques effectives pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral. Celles-ci doivent notamment permettre une indemnisation appropriée, dont le montant soit suffisamment réparateur pour la victime, afin de couvrir le préjudice matériel et le préjudice moral, et dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

D’après le rapport, les salariés licenciés illégalement peuvent être réintégrés et obtenir une indemnisation pour les dommages matériels et moraux ; les sommes accordées au titre du préjudice moral ne sont pas plafonnées. Le Comité considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de République de Moldova est conforme à l’article 26§2 de la Charte sur cette question.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la République de Moldova en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les délégués du personnel autres que les représentants syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement ou autres mesures de rétorsion lorsqu’ils exercent leurs fonctions hors du cadre de la négociation collective et que des facilités identiques à celles des représentants syndicaux sont octroyées aux autres délégués du personnel (Conclusions 2014, République de Moldova).

Cette disposition garantit aux représentants des travailleurs le droit d’être protégés dans l’entreprise et de se voir octroyer certaines facilités. Elle complète l’article 5 qui confère un droit similaire aux représentants syndicaux (Conclusions 2003, Bulgarie).

Le rapport ne fait état d’aucune évolution de la situation, bien qu’il soit envisagé d’y apporter des changements. Le Comité réitère sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte aux motifs qu’il n’est pas établi :

·         que les délégués du personnel autres que les représentants syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement ou autres mesures de rétorsion lorsqu’ils exercent leurs fonctions hors du cadre de la négociation collective ;

·         que des facilités identiques à celles des représentants syndicaux sont octroyées aux autres délégués du personnel.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

MONTENEGRO

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne le Monténégro, qui a ratifié la Charte le 3 mars 2010. L‘échéance pour remettre le 5e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et le Monténégro l’a présenté le 2 novembre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

Le Monténégro a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10§5, 18 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives au Monténégro concernent 14 situations et sont les suivantes :

– 1 conclusion de conformité : article 1§3 ;

– 13 conclusions de non-conformité : article 1§§ 1, 2 et 4 ; 9 ; 10§§1, 2, 3 et 4 ; 15§§1, 2 et 3 ; 20 ; 24.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         la Loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Law on Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities, Official Gazette of Montenegro, n° 49/08, 73/10 et 39/11) amendée en 2011, prévoit les modalités et les procédures d’application du droit à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Les amendements apportés à la loi modifient le système de quotas d’emploi pour les personnes handicapées.

·         l’exercice du droit à des aides médicales et techniques est régie par le Règlement sur l’exercice du droit à des aides médicales et techniques (Regulation on exercising the right to medical and technical aids) ("Official Gazette of Montenegro" no. 24/2013 and 26/2014).

·         la Loi sur l’aménagement du territoire et de la construction amendée en 2014 (Law on Spatial Planning and Construction) ("Official Gazette of Montenegro" no. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14) prévoit l’accessibilité aux bâtiments publics.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Situation de l’emploi

Les données de l’Office monténégrin des statistiques font apparaître un ralentissement du taux de croissance du PIB, qui est passé de 5,2 % en décembre 2013 à 3,2 % en décembre 2014.

Le taux de chômage est en baisse, de 19,5 % en décembre 2013 à 16,4 % en décembre 2014. Le chômage des jeunes a atteint 48,4 % en décembre 2013. Le taux d’emploi n’était plus que de 44 % en décembre 2014, contre 47,6 % en 2010.

Le Comité note la persistance d’un faible taux d’emploi et observe que le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé.

Politique de l’emploi

Le cadre juridique de la politique de l’emploi demeure la loi relative à l’emploi et à l’exercice des droits ouverts par la loi sur l’assurance-chômage, entrée en vigueur en mars 2010. Le Comité constate qu’entretemps, la loi a été modifiée à trois reprises, en 2012, 2013 et 2015. Le principal objectif de ces modifications était l’alignement et l’harmonisation avec la législation européenne.

Le Comité a pris note des informations fournies concernant plusieurs dispositifs de mesures actives pour l’emploi et le taux d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de telles mesures en pourcentage du nombre total de chômeurs. Il ressort des données de l’Office monténégrin des statistiques que la part des chômeurs bénéficiaires de mesures actives en faveur de l’emploi au premier semestre 2015, par rapport à l’ensemble des chômeurs sur la même période, était de 20 %.

Si l’on additionne le nombre moyen de personnes sans emploi indemnisées au titre du chômage et les bénéficiaires de mesures actives en faveur de l’emploi, le pourcentage atteint 36,7 %.

S’agissant des dépenses consacrées aux mesures actives en pourcentage du PIB, le pourcentage atteignait 0,4 % en 2013, soit un taux proche de la moyenne de l’UE.

Pour réduire le taux de chômage des jeunes, le Monténégro a mis en place plusieurs programmes spécifiques visant à inciter le secteur privé à embaucher plus particulièrement des jeunes. L’un des programmes, intitulé « Les jeunes sont notre potentiel : donnez-leur une chance ! », a pour but d’aider les jeunes à contourner le problème du chômage en développant des compétences entrepreneuriales et les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

Il ressort du rapport qu’aux termes de la loi relative à l’emploi et à l’exercice des droits ouverts par la loi sur l’assurance-chômage, le ministère du Travail assure le suivi et l’évaluation de l’impact des mesures actives en faveur de l’emploi. Les mesures et activités futures sont ajustées en conséquence, sur la base de ces évaluations.

Le Comité note que plusieurs mesures d’activation ont été prises, qui cependant s’avèrent ne pas être efficace. Par conséquent, la situation n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi sont suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le rapport indique que la loi relative à l’interdiction de la discrimination a été modifiée en 2014, de sorte que la discrimination est désormais définie comme toute incitation à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes, toute aide ou instruction donnée en ce sens, de même que toute déclaration d’intention à cet effet, pour les raisons visées à l’article 2 de ladite loi, c’est-à-dire sur le fondement de la race, de la couleur, de la nationalité, de l’origine sociale ou ethnique, de l’appartenance à une minorité nationale, de la langue, de la religion ou des convictions, de l’opinion politique, du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la santé, du handicap, de l’âge, de la situation de fortune, de la situation matrimoniale ou familiale, de l’appartenance vraie ou supposée à un groupe, un parti politique ou toute autre organisation, ainsi que d’autres caractéristiques personnelles.

En réponse à une question du Comité, le rapport indique que la loi précitée, telle que modifiée en 2014, interdit la discrimination fondée sur l’âge. Une amende de 500 à 20 000 € est infligée à toute personne morale qui empêche ou restreint l’exercice de droits, fait une différence de manière indue ou traite de façon inéquitable une personne ou un groupe de personnes sur le fondement de l’âge (articles 13 et 34).

Le Comité a précédemment noté que le code du travail prévoyait l’égalité de traitement des salariés et a demandé quels étaient les liens / imbrications entre la loi relative à l’interdiction de la discrimination et le code du travail (Conclusions 2012).

Le rapport précise qu’aux termes du code du travail, toute discrimination directe ou indirecte visant une personne en recherche d’emploi ou occupant un emploi en raison de son sexe, de sa naissance, de sa langue, de sa race, de sa couleur de peau, de son âge, de sa grossesse, de son état de santé ou de son handicap, de sa nationalité, de sa situation matrimoniale, de ses obligations familiales, de son orientation sexuelle, de ses convictions politiques ou autres, de son origine sociale, de sa situation de fortune, de son appartenance à un parti politique, de son affiliation syndicale ou de toute autre caractéristique personnelle est prohibée (article 5). La loi prévoit aussi une interdiction de la discrimination directe et indirecte en ce qui concerne :

·         les exigences requises pour un poste et la sélection des candidats ;

·         les conditions d’emploi et tous les droits découlant de la relation de travail ;

·         l’éducation, la formation et l’évolution de carrière ;

·         la promotion professionnelle ;

·         la rupture du contrat de travail.

Le code du travail prévoit en outre une interdiction du harcèlement moral ou sexuel au travail ou lié au travail, ainsi que toute forme de harcèlement sur les lieux de travail (articles 8 et 8a du code du travail).

Le Comité relève qu’aux termes de l’article 16 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination, la discrimination dans l’emploi englobe, outre les cas énoncés dans les textes régissant le travail et l’emploi (voir supra), toute inégalité de salaire ou de rémunération pour un travail de valeur égale, sur le fondement de l’un quelconque des motifs visés à l’article 2. L’article 20 établit la catégorie des « formes graves de discrimination », qui couvre la discrimination multiple et la discrimination pratiquée de façon répétée et généralisée.

Le Comité a précédemment demandé si la loi admettait des exceptions pour des exigences professionnelles essentielles (Conclusions 2012). Le rapport indique qu’aux termes de l’article 9 du code du travail, toute distinction, exclusion ou préférence pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme une discrimination lorsque la nature du travail ou les conditions dans lesquelles il est exercé sont telles que des caractéristiques correspondant à des motifs de discrimination visés par ce code constituent une exigence réelle et déterminante pour l’exercice de cette activité et que l’objectif poursuivi est légitime. Cet article est complété par les dispositions modifiées de l’article 16, paragraphe 3, de la loi relative à l’interdiction de la discrimination, en vertu desquelles les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations lorsque cela est requis par les spécificités de l’activité concernée et que les caractéristiques personnelles représentent une condition réelle et décisive pour effectuer le travail, pourvu que l’objectif à atteindre soit justifié et que les exigences soient proportionnées.

Le Comité a précédemment demandé des informations concernant les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination et la procédure à suivre dans les affaires de discrimination. Il a également demandé des informations sur le nombre d’affaires de discrimination portées devant les tribunaux et le Défenseur des droits de l’homme et des libertés (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’en vertu des modifications apportées en 2011 à la loi relative au Défenseur des droits de l’homme et des libertés et en 2014 à la loi relative à l’interdiction de la discrimination, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés (le médiateur) est aujourd’hui le mécanisme institutionnel de protection contre la discrimination. Le médiateur est compétent pour recevoir les plaintes des personnes ayant fait l’objet d’une discrimination dans l’emploi. Le rapport mentionne l’existence de registres spéciaux, tenus sous forme d’une base de données électronique qui permet un accès direct aux informations répertoriées par le Défenseur des droits de l’homme et des libertés. Il indique toutefois qu’il n’existe pas de base de données équivalente pour enregistrer les plaintes / procédures en matière de discrimination introduites devant les tribunaux et les suites qui leur sont données.

Le Comité relève dans le rapport d’étape 2014 de la Commission européenne consacré au Monténégro que les capacités du Bureau du médiateur demeurent limitées, qu’il s’agisse des moyens humains ou financiers. Malgré des effectifs assez importants, le nombre de postes dans les services traitant des droits fondamentaux et des questions liées à la lutte contre la discrimination est assez limité. De surcroît, plusieurs sont vacants, dont deux postes d’adjoint sur quatre. Ceci soulève des interrogations quant à la capacité de l’institution à s’acquitter de son très vaste mandat et à traiter efficacement les plaintes. Le suivi des suites données dans des affaires concrètes de discrimination est minime. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour concernant les activités et la capacité du médiateur à traiter les plaintes alléguant une discrimination dans l’emploi.

S’agissant des voies de recours disponibles, il ressort du rapport que toute personne estimant avoir été victime d’une discrimination dans l’emploi peut saisir le médiateur ou les tribunaux, conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination. En outre, aux termes du code du travail, toute personne en recherche d’emploi ou occupant un emploi peut engager une procédure devant le tribunal compétent en cas de discrimination. Le code du travail prévoit la possibilité, pour le salarié comme pour l’employeur, de soumettre les litiges découlant du travail au Bureau chargé du règlement pacifique des conflits du travail. D’après les données figurant dans le rapport, onze propositions au total ont été soumises au Bureau : dans six cas, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Dans les cinq autres dossiers, la procédure n’a pas été engagée, l’autre partie au différend ayant refusé d’accepter un règlement pacifique du litige.

Le Comité rappelle qu’en cas de discrimination, la réparation doit être effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, les indemnités pour tout acte discriminatoire, y compris le licenciement discriminatoire, doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives est dès lors proscrit (Conclusions 2012, Andorre). Le Comité réitère sa demande d’informations précises en la matière – quelles sont les formes de réparation : réintégration des victimes de discrimination en cas de licenciement illégal ou octroi d’une indemnisation ? Il demande s’il existe un plafond d’indemnisation prédéfini. Il souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

S’agissant de l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi, le Comité a demandé précédemment si certaines catégories d’emploi étaient fermées aux étrangers et, dans l’affirmative, lesquelles (Conclusions 2012). Le rapport indique que la loi de 2011 relative aux fonctionnaires prévoit les conditions générales d’accès à la fonction publique d’Etat. Toute personne peut accéder à la fonction publique d’Etat sous réserve que l’intéressé soit citoyen monténégrin, soit en bonne santé, ait les qualifications requises, n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de fonctions au sein de l’administration publique et ne soit visé par aucune procédure pénale pour une infraction pénale poursuivie d’office.

Le rapport précise qu’un ressortissant étranger ou un apatride peut obtenir un poste dans la fonction publique s’il satisfait aux conditions prévues par une loi distincte et par les conventions internationales. La loi relative aux étrangers (Journal officiel de la République du Monténégro nos 56/14 et 28/15) définit les conditions d’emploi et de travail des étrangers au Monténégro : un étranger peut travailler s’il est en possession d’un titre de séjour temporaire ou d’un certificat d’inscription l’autorisant à travailler, sauf disposition contraire. Les formalités d’obtention du titre de séjour temporaire et du titre de travail ont été simplifiés par la mise en place du permis unique combiné de séjour et de travail, conformément à la Directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre.

Le rapport indique que certaines réglementations restreignent l’emploi des étrangers dans certains secteurs, comme la loi relative aux fonctionnaires et agents publics ou la loi générale relative à l’éducation. Conformément à cette dernière loi, un étranger titulaire d’une carte de résident permanent peut être embauché comme enseignant dans les conditions prévues par une loi spéciale. Ce droit n’est toutefois pas reconnu aux titulaires d’une carte de séjour temporaire. Le Comité demande quelles sont les autres catégories d’emplois et de secteurs interdites aux non-nationaux.

Le Comité relève que les étrangers séjournant à titre temporaire au Monténégro ne peuvent pas travailler comme enseignants. Il souligne que cette profession n’est pas liée à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et n’implique pas l’exercice de la puissance publique. Le Comité estime que cette restriction est excessive et constitue une discrimination fondée sur la nationalité. Il conclut par conséquent que la situation n’est pas conforme à la Charte, au motif que les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire ne peuvent pas être employés comme enseignants, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.

Le Comité a précédemment noté que les Roms, les Ashkali et les Egyptiens Balcanes sont en butte à des pratiques discriminatoires et ont un niveau d’emploi très faible. Il a demandé à être informé des avancées réalisées dans la lutte contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi pour cette catégorie de la population (Conclusions 2012). Il ressort des données statistiques figurant dans le rapport que la plupart des personnes appartenant aux populations rom et égyptienne sont au chômage et n’ont pas de qualifications professionnelles (environ 95 % dont près de 45 % de femmes).

Le Comité relève dans le rapport d’étape 2015 de la Commission européenne consacré au Monténégro que, d’après le dernier recensement, 8 300 Roms et Egyptiens Balcanes vivent au Monténégro. Les Roms restent sous-représentés dans la sphère politique et ont des difficultés d’accès au marché du travail. L’emploi dans l’économie parallèle prédomine et les enfants roms sont particulièrement exposés au travail des enfants.

Il ressort du rapport que le Gouvernement a adopté en mars 2012 une stratégie d’amélioration de la situation des populations roms et égyptiennes au Monténégro pour la période 2012-2016. Des plans d’action annuels préciseront les mesures et activités prioritaires à mettre en œuvre chaque année. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte de l’incidence éventuelle de cette stratégie sur l’emploi des Roms et des Egyptiens Balcanes.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Selon le rapport, la Constitution du Monténégro garantit à chacun le droit au travail et au libre choix de la profession et de l’emploi, des conditions justes et humaines de travail et une protection en cas de chômage (Chapitre « Droits et libertés économiques, sociaux et culturels"). N’est pas considéré comme travail forcé le travail habituel des détenu(e)s, l’exercice des fonctions de nature militaire ou des obligations exigées en échange du service militaire, le travail exigé en cas de crise ou d’un accident qui menace les vies humaines ou les biens.

Le Monténégro a accepté la Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé et la Convention n° 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé et de ce fait il les a introduites dans son système juridique.

Travail des détenu(e)s

Le rapport se réfère à la Loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, des amendes et des mesures de sécurité, en vigueur depuis le 18.07.2015. Cette loi stipule qu’un détenu purgeant une peine de quarante ans de privation de liberté a le droit et l’obligation de travailler, d’autres détenus étant encouragés à travailler (Article 55). Le travail ne doit pas être imposé comme une forme de sanction disciplinaire, son but étant le développement des compétences professionnelles et l’acquisition d’une expérience afin de permettre une meilleure réinsertion sociale (Article 56). Le temps passé dans un emploi en prison n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’ancienneté (Article 57). Un détenu purgeant une peine de privation de liberté, y compris la peine de quarante ans, dans le régime semi-ouvert ou ouvert peut être appelé par l’Institut de l’exécution des sanctions pénales à travailler en dehors de la prison pour un employeur habilité à cet effet, sur la base d’un contrat conclu entre l’Institut et l’employeur. Un consentement écrit de la part du détenu est nécessaire pour recourir à l’emploi à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Le Comité prend note de ces informations.

Le rapport indique que le travail et la rémunération des détenu(e)s sont régis par le Règlement intérieur de 2012 sur l’exécution des peines privatives de liberté. Les détenu(e)s sont employés par l’Institut mentionné ci-dessus dans des secteurs de la production artisanale, agricole et à des emplois techniques auxiliaires ou auprès d’un employeur privé ou public. Les horaires et l’affectation d’un(e) détenu(e) sont décidés par le Service du traitement de la population carcérale en tenant compte des besoins du Service du travail des détenu(e)s et avec le consentement du Service de la sécurité (Article 43). Les détenu(e)s travaillent 40 heures par semaine, cet horaire pouvant être augmenté dans des conditions prévues par la loi (Article 46). Le/la détenu(e) bénéficie d’une formation aux tâches à effectuer, aux mesures de sécurité au travail, aux résultats à atteindre et à d’autres droits et obligations. Il/elle est tenu(e) de se conformer aux mesures de sécurité et d’utiliser l’équipement de protection prévu (Article 47). Les détenu(e)s qui exercent un emploi ont droit à une rémunération équitable prévue par la loi (Article 49). Le salaire est calculé en fonction de la performance obtenue et des heures effectuées. Son versement est au minimum mensuel et au plus tard le 10 du mois pour le mois précédent (Article 50). La rémunération d’un(e) détenu(e) exerçant un emploi doit être de 30 % au moins du salaire minimum au Monténégro. Sur proposition du Service du travail, d’autres avantages en espèces peuvent être accordés pour un travail particulièrement performant, dont le montant est déterminé par le responsable de l’unité organisationnelle concernée (Article 51). 30 % de la rémunération totale sont mis de côté et restitués au moment de la libération alors que 70 % de la rémunération sont à la libre disposition de la personne détenue (Article 52). Tout(e) détenu(e) exerçant un emplois a droit à des congés journaliers, hebdomadaires et annuels, conformément à la réglementation générale du travail.

Travail domestique

Dans sa précédente conclusion, le Comité avait demandé une réponse à sa question à propos de l’existence du travail forcé dans le cadre familial. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations demandées sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Les forces armées monténégrines consistent en une armée de terre, une marine et une armée de l’air. La conscription étant abolie en 2006, l’armée est entièrement professionnelle. Le Comité note d’après le rapport que le service dans les forces armées, les droits, les devoirs et le statut des personnes effectuant le service ainsi que toute autre question concernant les forces armées sont régis par la Loi sur les forces armées du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, n°s 88/09, 75/10, 32/14). Selon cette loi, la période obligatoire du service militaire d’une personne qui a achevé les études est deux fois plus longue que la durée de l’enseignement effectué. La durée du service pour un militaire pour lequel une formation a été requise est deux fois plus longue que la durée de la formation, sauf si le contrat en dispose autrement.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

D’après le rapport, la Loi de 2010 (amendée en 2012 et 2013) sur l’emploi et l’exercice des droits en matière d’assurance chômage prévoit qu’un chômeur a le droit de déterminer un plan d’emploi individuel, ainsi que de participer à des programmes et des mesures actives en faveur de l’emploi (Article 23). Il a l’obligation de participer à des mesures de politique dynamique d’emploi conformément à la loi et au plan d’emploi individuel (Article 24), ce dernier s’appuyant sur un accord conclu entre une personne professionnellement active et une personne au chômage (Article 34). Le plan d’emploi individuel constitue une base pour l’évaluation d’une éventuelle offre d’emploi ou de la participation à des mesures actives en faveur de l’emploi et, par conséquent, pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la résiliation du droit aux prestations de chômage dans le cas d’un refus de l’emploi proposé.

Le Comité prend note des informations fournies et demande que le prochain rapport apporte des informations à jour en ce qui concerne les conditions dont est assorti le versement des allocations de chômage. Il rappelle qu’à chaque fois que les autorités compétentes décident de supprimer définitivement ou de suspendre provisoirement les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi, la décision doit pouvoir être examinée par les tribunaux selon les règles et procédures prévues par la législation de l’Etat qui l’a prise (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012).

Vie privée au travail

Le rapport indique que la Constitution du Monténégro protège et garantit les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale. Le Code du travail interdit à l’employeur tout comportement répétitif envers un employé ou un groupe d’employés qui vise à porter atteinte ou qui porte effectivement atteinte à la dignité, la réputation, l’intégrité personnelle et professionnelle (Article 8a). En outre, le Code prévoit l’obligation pour l’employeur de respecter la personnalité de l’employé, de protéger sa vie privée et d’assurer la protection des données à caractère personnel le concernant (article 14).

Le Comité prend note des informations ci-dessus et rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité réitère sa demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants des autres Etats Parties n’ont pas accès à des emplois, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Le Comité prend note en particulier des informations fournies en réponse aux questions posées dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012).

Le rapport indique que les services de l’emploi sont fournis par l’Agence pour l’emploi et ses antennes sur le fondement de la loi sur l’emploi et l’exercice des droits en matière d’assurance chômage. L’un des principes fondamentaux de la loi est la gratuité des services.

S’agissant des indicateurs quantitatifs utilisés pour vérifier l’efficacité, dans les faits, des services gratuits de l’emploi, le rapport indique que le taux de placement était égal à 38,7 % en 2013 (37 869 offres, 14 646 placements) et à 33,12 % en 2014 (43 227 offres, 14 318 placements). Le Comité prend note de cette information et demande que le prochain rapport fournisse des données chiffrées pour chacune des années de la période de référence. Le rapport indique également qu’en 2015, on dénombrait 78 conseillers emploi pour 34 162 demandeurs d’emploi inscrits, soit une moyenne de 422 demandeurs d’emploi par conseiller. Le Comité prend note de ces chiffres et demande que le prochain rapport fournisse ceux de la période de référence. Il demande aussi des informations concernant le délai moyen nécessaire pour pouvoir les postes vacants.

S’agissant des agences privées, le rapport indique que les conditions d’exercice de leurs activités sont déterminées par le Règlement régissant les conditions et modalités d’exercice de tâches liées à l’emploi dans les agences pour l’emploi. Les agréments sont délivrés et révoqués par le ministère du Travail sur la base de critères ayant trait aux locaux, au personnel et à l’équipement. Selon le rapport, le personnel d’une agence doit se composer de deux personnes diplômées de l’enseignement supérieur et justifiant de deux ans d’expérience professionnelle, et d’une personne ayant fait des études secondaires et justifiant d’au moins six mois d’expérience professionnelle. Les modalités de coopération des agences avec l’Agence pour l’emploi sont également définies par la loi et les agences d’emploi sont tenues d’informer régulièrement l’Agence de leurs activités. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la manière dont les agences privées coordonnent leurs activités avec celles du service public pour l’emploi. A cet égard, il demande que le prochain rapport contienne des données chiffrées sur les parts de marché respectives des services publics et privés (la part de marché représente le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail).

S’agissant de la participation des partenaires sociaux, le rapport indique que, conformément à la loi monténégrine, des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs participent en tant que membres du conseil d’administration de l’Agence pour l’emploi, ce qui garantit leur participation à la prise de décision et à la mise en œuvre des mesures décidées.

Le Comité relève dans le rapport 2015 de la Commission européenne sur le Monténégro (http ://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_montenegro.pdf) que la situation du marché du travail s’est améliorée en 2014, mais que le chômage élevé demeure un sujet de préoccupation. Le nombre de travailleurs est en hausse de 7,1 % par rapport à l’année antérieure, et les inscriptions à l’Agence pour l’emploi ont également augmenté (de 4,7 %). Ceci s’explique en partie par les efforts déployés pour réduire le travail au noir. Cependant, les taux d’emploi et d’activité sont restés faibles, à 55,6 % et 67,6 % respectivement, et sont sensiblement plus bas pour les femmes. Après avoir stagné à plus de 19 % pendant cinq années consécutives, le taux de chômage moyen a reculé à 18 % en 2014 et à 17,7 % au deuxième trimestre 2015. Les disparités régionales sont toutefois très fortes. Le taux de chômage moyen était de 6,7 % dans la région côtière. Le contraste est frappant par rapport au taux de 13,4 % enregistré dans le centre du pays et à celui de 39 % dans le nord. Le chômage des jeunes (15-24 ans) restait élevé à 35,8 %. Les deux tiers des chômeurs étaient sans emploi depuis plus de deux ans. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des commentaires sur ces observations.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Monténégro est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Le Monténégro ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte aux motifs suivants :

·         il n’était pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti (article 9) ;

·         il n’était pas établi que le droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et au recyclage soit garanti (article 10§3) ;

·         il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti (article 15§1).

·         Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour les mêmes motifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti ;

·         il n’est pas établi que le droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et au recyclage soit garanti ;

·         il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son évaluation au titre de l’article 15 de la Charte.

En réponse à la question du Comité concernant l’accès des étrangers à l’orientation professionnelle (Conclusions 2012), le rapport indique qu’aux termes de la loi de 2010 relative à l’emploi et à l’exercice des droits ouverts par la loi sur l’assurance-chômage, telle que modifiée, tous les ressortissants étrangers détenteurs d’un titre de séjour permanent, les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire inscrites au chômage auprès de l’Agence pour l’emploi, de même que les ressortissants étrangers non inscrits au chômage qui résident légalement au Monténégro (salariés, élèves, étudiants, etc.) ont accès aux services d’orientation professionnelle. Le Comité demande que le prochain rapport précise si cela signifie que les détenteurs d’un titre de séjour temporaire ont accès dans les mêmes conditions que les Monténégrins aux services d’orientation professionnelle proposés dans le système éducatif et sur le marché du travail.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que, dans le système éducatif, l’orientation professionnelle était tout d’abord assurée – gratuitement – par des conseillers pédagogiques, dans les établissements scolaires qui accueillent plus de 400 élèves, et par des psychologues, dans ceux qui en comptent plus de 800. En réponse à la question du Comité, le rapport indique qu’aux termes du règlement relatif à l’organisation et à la rationalisation internes de l’Agence pour l’emploi du Monténégro, il faut, pour être admis à exercer la fonction de conseiller pédagogique, avoir obtenu 240 crédits MCTS acquis dans le cadre d’une qualification professionnelle de niveau VII-1 à la faculté de sciences sociales et de psychologie, et justifier de cinq années d’expérience professionnelle.

Outre les services dispensés par les conseillers pédagogiques et les psychologues, une orientation professionnelle dans le cadre du système éducatif peut également être obtenue auprès d’un organisme attaché à l’Agence pour l’emploi, le Centre d’information et d’orientation professionnelle, qui est principalement chargé de faire le lien entre emploi et éducation, et de fournir ensuite les informations qui pourraient être utiles pour la planification d’une carrière. L’orientation professionnelle entend à la base venir en aide aux jeunes et aux adultes amenés à prendre des décisions quant à la poursuite de leurs études, au choix d’un métier ou d’un emploi, ainsi que sur d’autres problèmes touchant à leur carrière.

Le rapport mentionne en particulier le programme que dispensent le Centre d’information et d’orientation professionnelle ainsi que les établissements scolaires, intitulé « Orientation de carrière et approche du marché du travail dans l’enseignement primaire et secondaire ». Lancé en 2011 par l’Agence pour l’emploi et le ministère de l’Education et des Sports, ce programme entend encourager l’évolution de carrière, favoriser le bon choix d’un métier, promouvoir l’emploi ou l’entreprenariat, etc. Il s’adresse aux jeunes qui sortent du système éducatif pour entrer sur le marché du travail (élèves issus d’écoles professionnelles) ainsi qu’aux élèves du primaire et du secondaire qui poursuivent leurs études et auront ainsi la possibilité d’obtenir des renseignements utiles pour le choix d’un métier et leur future évolution de carrière.

Selon le rapport, les conseillers d’orientation professionnelle ont, dans le cadre de ce programme, fourni des informations à 3 183 élèves – 2 575 élèves de 30 écoles primaires et 608 élèves de 12 écoles secondaires. Quelque 646 élèves du primaire, 50 lycéens en cours d’études, 14 étudiants poursuivant leur scolarisation dans un établissement d’enseignement professionnel et 115 étudiants entrant sur le marché du travail au sortir d’un établissement d’enseignement professionnel ont reçu une orientation axée sur le choix d’un métier.

Le Comité prend note de ces chiffres, mais constate que le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée par les conseillers pédagogiques et les psychologues ne figure pas dans le rapport. De plus, ce dernier ne contient pas les informations précédemment demandées concernant le budget et les effectifs alloués aux services d’orientation professionnelle en milieu scolaire. Aussi le Comité demande-t-il une nouvelle fois ces informations, tant pour ce qui concerne les services d’orientation professionnelle dispensés par les conseillers pédagogiques et les psychologues que ceux assurés par le Centre d’information et d’orientation professionnelle. Entretemps, il considère qu’en l’absence des informations demandées, il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport indique qu’aux termes de la loi relative à l’emploi et à l’exercice des droits ouverts par la loi sur l’assurance-chômage, l’orientation professionnelle est destinée à aider les chômeurs, les salariés, les élèves, les étudiants et tous ceux qui le souhaitent à mener une réflexion objective sur leur carrière, à la planifier et à la réussir, ainsi qu’à mettre en correspondance les besoins et capacités individuelles des chômeurs avec les besoins et exigences du marché du travail.

Des services d’orientation professionnelle, dispensés par des conseillers dûment formés, sont notamment proposés à tous ceux qui sont inscrits à l’Agence pour l’emploi (ils étaient 4 883 en 2014). Tout chômeur peut en bénéficier et se faire aider pour établir un plan d’emploi individuel à partir d’un entretien structuré avec un conseiller. Des ateliers spéciaux sont organisés pour ceux qui envisagent de créer leur entreprise. Au cours du premier semestre 2014, 15 414 entretiens ont été menés, 29 814 plans d’emploi ont été définis et 50 551 mesures ont été prises pour mettre lesdits plans en œuvre ; par ailleurs, 174 chômeurs ont participé à des séminaires d’information et 2 685 à des entretiens d’information. Le Comité demande que le prochain rapport précise quelles sont les activités d’orientation professionnelle proposées aux personnes qui ne sont pas inscrites au chômage et combien en bénéficient.

L’orientation professionnelle peut prendre la forme d’un service individuel ou d’un atelier de groupe. Le premier consiste le plus souvent en une série de rencontres entre le conseiller d’orientation et le bénéficiaire (élève, étudiant, demandeur d’emploi). Le second permet le plus souvent aux participants d’acquérir des connaissances et compétences grâce à des activités de groupe et individuelles. Les groupes comptent entre 7 et 16 participants, et la durée des activités dépend de la structure du programme. Les services d’orientation englobent divers aspects : information, conseil, tests psychologiques, sélection et recrutement. Le Comité prend note des données chiffrées qui figurent dans le rapport concernant le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle au premier semestre 2015 (hors période de référence) : 3 572 personnes ont pris part à des activités de groupe axées sur l’information, 550 à des activités de groupe axées sur le conseil, 2 033 à des activités d’information individuelles, et 613 à des activités de conseil individuelles ; 224 chômeurs ont réalisé des tests psychologiques et 273 ont suivi des activités axées sur la sélection et le recrutement.

Le rapport ne contient pas les informations demandées concernant le budget alloué à l’orientation professionnelle sur le marché du travail. Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :.

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         avec un budget suffisant.

Il demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports et que ceux-ci contiennent en particulier des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Il demande également que le prochain rapport indique quelles mesures d’information (médias, brochures, événements etc.) sont mises en œuvre en matière d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Entretemps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 10§1 de la Charte, les Etats parties doivent :

·         assurer un enseignement secondaire général et professionnel, un enseignement universitaire et un enseignement supérieur non universitaire, ainsi que d’autres formes de formation professionnelle ;

·         établir des passerelles entre l’enseignement professionnel secondaire et l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire ;

·         mettre en place des mécanismes de validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire ;

·         prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Le Comité prend note du cadre législatif régissant l’éducation (Eurydice, Aperçu, Monténégro, 2015).

La loi relative à l’éducation des adultes régit l’éducation et la formation des adultes. Elle définit les grands principes et objectifs, les types de formation et les programmes, les prestataires de formation et les publics concernés. La loi relative aux qualifications professionnelles nationales couvre l’acquisition de qualifications professionnelles jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur, ainsi que de qualifications professionnelles dans le domaine de l’enseignement supérieur. La loi relative au cadre national des qualifications définit des niveaux, sous-niveaux et types de certification. Ce cadre est un outil qui permet le classement, la comparaison, le développement et la compréhension des certifications. Il fournit une grille de corrélation et donne un bon aperçu des différentes voies possibles pour acquérir des qualifications répondant aux besoins du marché du travail et de la société.

Le Comité relève dans le rapport que les effectifs des écoles professionnelles s’élèvent à environ 21 000 élèves, soit 68 % du nombre total d’élèves scolarisés dans le secondaire. Les cours sont assurés par quelque 2 000 enseignants. L’admission des élèves dans un centre de formation professionnelle est subordonnée à la réussite du concours d’entrée qui est annoncé par le ministère de l’Education, sur proposition de l’établissement concerné.

La loi relative à la formation professionnelle dispose que la formation professionnelle est assurée par des écoles ou par des employeurs en partenariat avec une école. L’acquisition des qualifications se fonde sur les normes professionnelles, qui définissent le contenu d’une qualification professionnelle à un certain degré de complexité et précisent les connaissances, habiletés et compétences requises.

Le Comité relève dans une autre source (Fondation européenne pour la formation, Mapping of VET educational policies and practices for social inclusion and social cohesion, Country Study, Montenegro) qu’en ce qui concerne la transition du système éducatif vers la vie active, le suivi des étudiants à l’issue de leurs études est encore peu développé. La principale question liée à la transition école-travail est le niveau de connaissances et de compétences acquis durant la formation professionnelle. Les employeurs estiment que faute de posséder les connaissances pratiques voulues, les étudiants ne peuvent pas travailler immédiatement ; ils soulignent le décalage entre le contenu de leur formation et ce qui est attendu d’eux dans le monde du travail. Les enseignants affirment pour leur part que les employeurs ont des attentes très élevées, voire irréalistes ; ils leur demanderaient de s’investir davantage et de prendre des initiatives concrètes sur le plan des enseignements pratiques et des programmes d’apprentissage. Le Comité demande à être informé du taux d’emploi des diplômés des différentes écoles professionnelles.

Le Comité relève que le caractère insuffisant des mesures prises pour mettre en adéquation les compétences acquises par la formation professionnelle et les besoins du marché du travail de manière à combler le fossé entre l’éducation et la vie active. C’est pourquoi, il conclut que le droit à la formation professionnelle n’est pas réellement garanti en pratique étant donné que les mesures prises pour rendre plus pertinentes les qualifications acquises par la formation professionnelle dans la perspective de l’intégration professionnelle sur le marché du travail ont été insuffisantes.

Le Comité prend également note de la Stratégie 2015-2025 pour l’éducation des adultes. Les lignes directrices qui y sont déclinées sont autant d’objectifs que le Monténégro aspire à réaliser au cours de la prochaine décennie en matière de formation des adultes. Au nombre des objectifs prioritaires figurent l’intégration sociale par le biais de l’apprentissage tout au long de la vie, l’amélioration des connaissances et des compétences en faveur de la mobilité sur le marché du travail, la montée en compétence des actifs, la création d’un système d’assurance qualité et la mise en place d’un système de formation des adultes flexible et durable. Le Comité demande à être informé de la mise en œuvre de la stratégie et de ses plans d’action.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 10§1 de la Charte des moyens autres que l’aide financière accordée aux étudiants doivent être accordés pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur technique ou universitaire sur le seul critère de l’aptitude individuelle. Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB, le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur et le temps qu’il leur faut pour décrocher un premier emploi qualifié. Le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport.

Le Comité relève dans les données Eurydice que le modèle d’assurance qualité dans l’enseignement est défini par les dispositions de la loi générale relative à l’éducation et par le règlement régissant le contenu et la forme des procédures de détermination de la qualité de l’offre éducative des établissements. En vertu de ce règlement, les mécanismes d’assurance qualité de l’activité pédagogique sont à la fois internes et externes. L’évaluation interne est effectuée par l’établissement concerné, tandis que l’évaluation externe est menée à bien par des consultants agréés et par les inspecteurs du Bureau de l’éducation (dans les établissements de l’enseignement général) et du Bureau de l’éducation ou du Centre de la formation professionnelle (pour l’enseignement professionnel).

Le Comité relève dans le rapport que les élèves des écoles professionnelles sont admis sur concours. Les avis de concours sont publiés par le ministère de l’Education, sur proposition de l’établissement concerné.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 10§1 de la Charte au motif que le droit à la formation professionnelle n’est pas réellement garanti en pratique.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Le Comité relève dans une autre source (Fondation européenne pour la formation, Mapping of VET educational policies and practices for social inclusion and social cohesion, Country Study, Montenegro) que, conformément à la loi relative à la formation professionnelle, des enseignements pratiques sont organisés en milieu scolaire (salles de classe, laboratoires, coopératives scolaires) et en dehors de l’école (institutions, entreprises et entrepreneurs).

Le Comité constate en outre l’absence de cadre réglementaire strict régissant la formation en entreprise. Ce type d’initiative repose dès lors sur la communication entre les écoles et les employeurs et sur les efforts déployés par les différents acteurs. Toujours selon la même source, les enseignants pointeraient du doigt les compétences pédagogiques relatives des tuteurs au sein des entreprises. Un manque de motivation de la part des étudiants, qui fait obstacle à l’acquisition de connaissances nouvelles, mais aussi de la part des employeurs, est l’une des raisons expliquant l’inefficacité de la formation en entreprise. L’absence de mécanismes d’assurance qualité des formations assurées en entreprise a également été soulignée, de même que l’insuffisance du dialogue entre les établissements d’enseignement et les entreprises, qui se limite principalement aux communications formelles, officiellement requises.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations concernant l’existence d’un système d’apprentissage, la durée de l’apprentissage et la répartition du temps entre théorie et pratique, le nombre d’apprentis, le montant total des dépenses – publiques et privées – afférentes à ces types de formation et l’offre de places, qui doit être suffisante pour satisfaire toutes les demandes.

Constatant que le rapport ne contient aucune information relative à l’apprentissage, le Comité considère que l’existence d’un système d’apprentissage qui fonctionne bien n’est pas établie.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 10§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi qu’il existe un système d’apprentissage qui fonctionne bien.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Il ressort du rapport que la formation des adultes est une composante importante du système éducatif monténégrin et qu’elle est régie par la loi générale relative à l’éducation. Les dispositifs d’éducation et de formation des adultes sont une des mesures actives de politique d’emploi. Ils couvrent des activités qui donnent aux chômeurs une possibilité d’acquérir les qualifications requises pour leur premier emploi ou d’innover dans leur profession.

Sur proposition du ministère de l’Education, le Gouvernement a adopté la Stratégie 2015-2025 en matière de formation des adultes, assortie d’un plan d’action pour la période 2015-2019. En partenariat avec le Centre d’éducation professionnelle, le ministère a en outre adopté une méthodologie destinée à assurer et améliorer la qualité de l’action pédagogique au sein des établissements du primaire, du secondaire et de l’enseignement professionnel supérieur, ainsi que dans les centres de formation pour adultes. Le Comité demande à être informé de la mise en œuvre de la stratégie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats parties doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions techniques et/ou économiques.

Aux termes de l’article 38 du code du travail, l’employeur est tenu de proposer au salarié des cours, une formation professionnelle et une spécialisation lorsque cela s’avère nécessaire pour l’entreprise et, le cas échéant, de mettre en place de nouvelles modalités d’organisation du travail, notamment lorsqu’il s’agit de faciliter l’adoption et la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail sur la plan organisationnel et technologique. Le salarié a l’obligation de suivre une formation professionnelle et de se spécialiser en fonction de ses capacités et des besoins de l’entreprise. La prise en charge financière des frais liés aux cours, à la formation professionnelle et à la spécialisation est assurée par l’entreprise et par d’autres sources, conformément à la loi et aux conventions collectives.

Le Comité demande des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelle continues proposés, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle continue et le montant total des dépenses.

Personnes au chômage

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelle continues proposés sur le marché du travail à l’intention des chômeurs, le taux global de participation des personnes en formation et le montant total des dépenses. Il a aussi demandé des chiffres concernant le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Le Comité a en outre demandé à être informé de la répartition du coût de la formation professionnelle continue entre les pouvoirs publics, l’assurance chômage, les entreprises et les ménages.

S’agissant de la formation professionnelle des chômeurs, le Comité rappelle que parmi les indicateurs les plus significatifs, on peut citer le nombre de participants, l’évolution de la part du budget national qui lui est consacrée et les résultats des efforts, par exemple les effets sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative relative à l’article 10§3).

Constatant que le rapport ne fournit aucune information sur ces points, le Comité considère qu’il n’est pas établi que le droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et au recyclage soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 10§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle et au recyclage soit garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Le rapport indique que le chômage de longue durée, augmenté par un accroissement du taux de chômage des jeunes, reste l’un des défis du marché du travail au Monténégro. Dans ce contexte, le Comité apprend d’une autre source, le rapport 2015 de la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_montenegro.pdf) qu’en 2014, le taux de chômage au Monténégro était de 18 %, celui du chômage de longue durée de 14 % et celui du chômage des jeunes de 35,8 %. Le Comité prend note du taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes. Le rapport susmentionné indique que la situation critique du marché du travail reste un problème crucial et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire le taux de chômage structurellement élevé.

Pour pouvoir apprécier la conformité de la situation du Monténégro à l’article 10§4 de la Charte, le Comité a demandé, dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), que le prochain rapport fournisse des informations sur les indicateurs spécifiques de conformité à la présente disposition, ainsi que sur les conditions d’accès à la formation professionnelle des chômeurs de longue durée étrangers, mais résidant légalement au Monténégro, le cas échéant. Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion et considère que l’absence des informations demandées contrevient à l’obligation faite au Monténégro à l’obligation de présenter des rapports au titre de la Charte.

En réponse à la demande du Comité, le rapport mentionne qu’un programme de formation professionnelle a été organisé à l’intention des jeunes, et ce pour la troisième année consécutive. Il fait observer que le rapport ne précise pas le type de formations professionnelles destinées aux jeunes chômeurs de longue durée et à d’autres chômeurs de longue durée.

Le Comité réitère sa demande pour que le prochain rapport indique : les types de mesures de formation et de reconversion disponibles sur le marché du travail, le nombre de personnes concernées par chaque type de formation, l’attention particulière accordée aux jeunes chômeurs de longue durée et l’impact de ces mesures sur la réduction des chômeurs de longue durée.

S’agissant des exigences imposées aux ressortissants des autres Etats parties résidant légalement au Monténégro et souhaitant avoir accès à la formation après une longue période de chômage, le rapport indique qu’en vertu de la législation monténégrine, tout étranger détenteur d’un titre de séjour permanent ou temporaire a le droit de travailler et d’avoir accès aux stages en entreprise aux mêmes conditions que les ressortissants du Monténégro. Le Comité constate que, selon le rapport 2015 de la Commission européenne, la nouvelle loi sur les étrangers impose des restrictions supplémentaires concernant leur accès à l’emploi au Monténégro et doit être mise en conformité avec l’acquis. Dans ce contexte, le Comité demande également pour quelles catégories d’étrangers et dans quels cas les chômeurs de longue durée étrangers ne bénéficient pas d’une égalité de traitement avec les ressortissants monténégrins en matière d’accès à la formation professionnelle. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif que des mesures spéciales pour la reconversion et la réinsertion des chômeurs de longue durée n’ont pas été effectivement prises et encouragées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Le Comité rappelle avoir ajourné sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans l’attente des informations essentielles telles que, notamment, le nombre total de personnes handicapées, le nombre de celles âgées de moins de 18 ans et le nombre de celles qui suivent les filières ordinaires et les filières spéciales d’éducation et de formation professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur. Le rapport souligne que les données sur les personnes ayant des difficultés dans l’accomplissement des diverses activités de la vie courante (pour voir, marcher, entendre, etc.) ont été recueillies pour la première fois en 2011. Selon le rapport, les personnes ayant des difficultés dans l’accomplissement des activités de la vie courante sont des personnes qui ont des limitations pratiques pour effectuer ou participer à diverses activités. Le rapport souligne également que les données ont été recueillies sur la base des déclarations des personnes, indépendamment de la documentation médicale. En 2011, 68 064 (11 %) personnes de la population totale du Monténégro avaient des difficultés dans l’accomplissement des diverses activités de la vie courante, dont 1 650 âgées de moins de 18 ans et 34 333 – en âge de travailler (15-64 ans). Le nombre de personnes ayant des difficultés dans l’accomplissement de diverses activités de la vie courante présentés dans les filières ordinaires et spéciales d’éducation et de formation professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur, était de 1 202. Le rapport indique qu’en 2014, 2 675 enfants ayant des besoins éducatifs particuliers étaient inclus dans les écoles ordinaires et 1 515 enfants avaient des décisions d’orientation.

Le Monténégro a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 2 novembre 2009.

Définition du handicap

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport confirme l’existence de la définition du handicap. D’après le rapport, la Loi portant modification de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 49/08, 73/10 et 39/11) définit une personne handicapée comme une personne ayant des conséquences permanentes en raison d’une incapacité physique, sensorielle, mentale et émotionnelle ou d’une maladie ne pouvant être éliminée par un traitement ou une réadaptation médicale, et qui est confrontée à des restrictions sociales et autres, qui entravent la capacité d’une personne à travailler ou à avoir des opportunités d’emploi, de maintenir l’emploi et d’y progresser, et qui n’a aucune possibilité ou la possibilité réduite, dans des conditions d’égalité, d’être incluse dans le marché du travail.

Le Comité demande si cette définition vaut pour l’ensemble des textes pouvant concerner les personnes handicapées. La Loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées a été modifiée en 2015. Cette modification ayant pris effet en dehors de la période de référence, le Comité demande si la définition du handicap a changé.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport expose plus en détail le volet de la législation antidiscriminatoire qui concerne l’éducation. En réponse à la question du Comité, le rapport indique que le 26 juin 2015 (en dehors de la période de référence), la Loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées de 2011 a été amendée. La nouvelle loi interdit la discrimination dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle au titre de l’article 21. Le rapport souligne également qu’une série d’activités ont été menées afin d’appliquer efficacement la nouvelle législation anti-discrimination. Le Comité examinera ces amendements dans son prochain rapport. Il demande que le prochain rapport précise si cette loi offre des voies de recours effectives à ceux qui s’estiment illégalement exclus ou isolés, ou privés d’une quelque autre façon du droit effectif à l’éducation. Dans ce cadre, le Comité demande également à être informé de toute jurisprudence pertinente concernant la discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Le Comité note que l’article 8 de la Constitution monténégrine interdit la discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit. La Constitution prévoit une protection spéciale des personnes handicapées dans son article 64.

Le rapport indique que la Loi anti-discrimination, telle que modifiée en 2014, dans le cadre de son article 2 interdit toute forme de discrimination, directe et indirecte. Ainsi, elle interdit la discrimination à l’égard de personnes handicapées en matière notamment d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Conformément à cette loi, une personne discriminée peut exercer son droit devant les tribunaux en déposant une plainte. Les procédures judiciaires doivent être traitées en urgence. Les tribunaux, les différentes autorités chargées de traiter les violations et les organismes de contrôle doivent tenir des registres distincts sur les poursuites déposées relatives à la discrimination, et fournir, en temps utile, ces données au Protecteur des droits de l’homme et des libertés. Le Comité demande que le prochain rapport indique comment cette loi est appliquée en pratique et fournisse des informations sur la jurisprudence et les plaintes déposées auprès des instances compétentes en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’éducation.

Education

Le rapport indique que la Loi sur l’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers de 2004 a été amendée en 2010. Le Comité demande que le prochain rapport l’informe de l’impact concret de cette loi sur l’intégration des élèves et des étudiants handicapés dans l’enseignement ordinaire.

Le Comité note que le Règlement concernant les modalités et la procédure d’orientation des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers a été révisé en 2011 et dépasse l’approche médicale.

Le rapport mentionne aussi la « Stratégie d’éducation inclusive » adoptée en 2008 (voir Conclusions 2012) ayant pour but de rendre l’éducation accessible aux enfants et aux jeunes en fonction de leurs intérêts, leurs capacités et leurs besoins. Sur la base de l’analyse de la mise en œuvre des mesures de cette Stratégie, une nouvelle stratégie pour 2014-2018 a été adoptée, qui met un accent sur l’accès, la continuité de l’éducation et le soutien à tous les niveaux.

Pour ce qui est des mesures concrètes, le rapport contient les informations ci-après :

·         Le plan de développement individuel et éducatif a été amélioré, mettant l’accent non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur les méthodes, les formes de travail et les activités.

·         En ce qui concerne les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, un plan de transition individuel a été mis en œuvre en deux phases : à la fin de l’école primaire et à la fin de l’enseignement secondaire. Le rapport détaille le contenu de ce plan.

·         Les « Commissions de première instances » ont été constituées avec pour mission d’orienter les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

·         Le Bureau des services éducatifs offre des prestations mobiles d’assistance.

·         Les enfants souffrant d’un handicap grave ou modéré sont inclus dans des classes spéciales des écoles ordinaires. Un enseignement mutuel avec leurs camarades dans des classes ordinaires est disênsé dans certaines matières.

·         Le rapport détaille des améliorations apportées dans plusieurs dizaines d’écoles en matière d’accès. La plupart des établissements scolaires sont de plain-pied. Les installations pour les personnes malvoyantes sont adoptées dans une moindre mesure.

En ce qui concerne la scolarisation en milieu spécialisé, les établissements d’enseignements spéciaux ont été transformés en centres de ressources qui axent leur fonction éducative sur les enfants gravement handicapés, pour lesquels ils constituent la meilleure et la seule solution (voir également Conclusions 2012). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre d’élèves concernés accueillis par ces centres, sur les conditions d’acceptation d’un enfant et sur la prise en charge des frais d’inscription.

Le Comité rappelle en outre que, pour analyser utilement ces informations, il a besoin de connaître le nombre total d’élèves handicapés, leur répartition dans l’enseignement ordinaire et spécialisé et la nature de leurs besoins particuliers. Il demande également des données complètes et à jour sur le nombre d’enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre de personnes handicapées qui quittent le système éducatif sans qualification. En outre, il demande des données spécifiques sur la scolarisation des enfants présentant une déficience mentale ainsi que sur le taux de réussite des enfants handicapés par rapport aux autres, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la poursuite des études ou l’entrée sur le marché du travail normal. En l’absence de ces informations, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’intégration des personnes handicapées soit effectivement garantie dans l’éducation.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport fournisse des informations complémentaires sur l’accès à la formation professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur. Le rapport indique que la base juridique de la mise en œuvre des mesures et des activités de réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est régi par la Loi sur l’emploi et l’exercice des droits en matière d’assurance chômage (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 14/2010, 2012, 2013, 2015) et la Loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 49/08, 73/10 et 39/11). Le Comité renvoie à sa précédente conclusion (Conclusions 2012) pour une description du système relatif à la formation professionnelle ainsi que des différents types d’enseignement supérieur.

Le rapport indique également que le Gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie 2008-2016 pour l’intégration des personnes handicapées, visant à améliorer la situation des personnes handicapées et leur inclusion dans toutes les sphères de la société, sur un pied d’égalité. En fonction des objectifs et des mesures fixées par la Stratégie, plans d’action pour une période de deux ans sont adoptées.

Le rapport indique qu’il existe une formation individuelle de développement pour les étudiants handicapés. Les élèves acquièrent un certificat de réussite du programme qui est délivré par l’établissement scolaire, par exemple, un certificat de qualification professionnelle délivré par le Ministère du travail et des affaires sociale.

Le Centre de formation professionnelle afin de soutenir l’éducation des personnes souffrant de troubles de la parole et de l’audition a adapté cinq programmes éducatifs, de mécanicien, cuisinier, coiffeur, vendeur ou opérateur de la préparation des revues de presse. Tous les programmes sont mis en œuvre dans le Centre de ressources de Kotor. Selon le rapport, le personnel enseignant a été formé afin de délivrer effectivement les cours.

Le Comité répète qu’il lui faut savoir le nombre de personnes handicapées suivant une formation professionnelle en milieu ordinaire et dans les autres filières de formation existantes. Les informations demeurent donc insuffisantes pour apprécier si des progrès tangibles ont été réalisés en matière d’accès à la formation professionnelle ou d’apprentissage.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Emploi des personnes handicapées

Le Comité rappelle avoir ajourné sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans l’attente d’informations essentielles telles que, notamment, le nombre de personnes handicapées en âge de travailler, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi (en milieu ordinaire et en milieu protégé), le nombre de celles sans emploi.

Le rapport souligne qu’en 2011 les données sur les personnes ayant des difficultés dans l’accomplissement des diverses activités de la vie courante (pour voir, marcher, entendre, etc.) ont été recueillies pour la première fois. Selon le rapport, les personnes ayant des difficultés dans l’accomplissement des activités de la vie courante sont des personnes qui ont des limitations pratiques pour effectuer ou participer à diverses activités. Le rapport souligne également que les données ont été recueillies sur la base des déclarations des personnes, indépendamment de la documentation médicale. En 2011, 68 064 (11 %) personnes de la population totale du Monténégro avaient des difficultés dans l’accomplissement des diverses activités de la vie courante, dont 34 333 – en âge de travailler (15-64 ans).

Le rapport indique qu’en date du 30 juin 2015 (en dehors de la période de référence), le Monténégro comptait 1 670 personnes handicapées (y compris, 554 femmes), dont 1 107 travailleurs handicapés de II et III catégorie (y compris, 333 femmes) et 563 personnes classées comme jeunes (y compris 221 femmes). Le rapport souligne que toutes les personnes sont de plus de 18 ans. Le rapport indique également que la proportion de chômeurs de longue durée (les personnes inscrites au chômage depuis plus de 12 mois) est de 51,84 %, dont 52 personnes handicapées.

Le rapport présente la Loi sur l’emploi et l’exercice des droits en matière d’assurance chômage (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 14/2010, 2012, 2013, 2015) qui a été amendée afin d’améliorer le statut des travailleurs handicapés de la catégorie II et III, étant enregistrés comme chômeurs. Le Comité renvoie à ses questions posées dans l’examen de l’article 15§1 et demande des précisions sur les catégories de handicap.

Le Comité souligne qu’il lui faut recevoir systématiquement des données à jour concernant le nombre de personnes handicapées qui occupent un emploi (sur le marché ordinaire du travail ou dans une structure protégée), de celles qui bénéficient d’une mesure en faveur de l’emploi et de celles qui cherchent du travail. En l’absence de ces chiffres, rien ne permet d’établir que la situation est conforme à l’article 15§2.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport expose plus en détails le volet de la législation qui concerne l’emploi des personnes handicapées. Le rapport se réfère, dans sa réponse sur ce point, au Code du travail amendé en 2014, qui interdit la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap en ce qui concerne les conditions de travail et tous les droits liés à l’emploi, l’éducation, la formation, la promotion et la cessation d’emploi. Cette loi établit également une mesure de discrimination positive qui règlement aussi le contrat de travail des personnes handicapées conformément à des exigences spécifiques.

Le rapport indique que la Loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 49/08, 73/10 et 39/11) amendée en 2011, interdit, dans le cadre de son article 5, la discrimination, directe ou indirecte, dans le domaine de la réadaptation professionnelle, de l’emploi ou des années de service des personnes handicapées.

Conformément à la loi anti-discrimination (adoptée en avril 2014), une personne discriminée peut exercer son droit devant les tribunaux en déposant une plainte. Les procédures judiciaires sont traitées en urgences (article 24). L’article 33 prévoit également que les tribunaux, les différentes autorités pour violations et les organismes de contrôle sont obligés de tenir des registres distincts sur les poursuites déposées relatives à la discrimination, et de fournir, en temps utile, ces données au Médiateur des droits de l’homme et des libertés. Le Médiateur est compétent pour recevoir les plaintes des personnes ayant fait l’objet d’une discrimination dans l’emploi.

Le Comité prend note que le 26 juin 2015 (en dehors de la période de référence), la Loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées de 2011 a été amendée. La nouvelle loi traite dans le cadre de son article 22 la discrimination fondée sur un handicap dans les domaines de la réadaptation professionnelle, du travail et de l’emploie. Le Comité examinera ces amendements dans son prochain rapport. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur la question de savoir si les victimes de pratiques discriminatoires peuvent être indemnisées pour le préjudice matériel et moral qu’elles ont subi, si des voies de recours judiciaires et non judiciaires leur sont ouvertes et s’il existe une jurisprudence en la matière.

Pour pouvoir déterminer si le droit à la non-discrimination dans l’emploi est effectivement garanti aux personnes handicapées, le Comité a précédemment demandé que le prochain rapport indique ce qui était fait concrètement en matière d’aménagements raisonnables, si les tribunaux ont été saisi de plaintes résultant du non-respect de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables ; si ladite obligation a favorisé une hausse de l’emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire. Le rapport ne répondant toujours pas à ses demandes, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’obligation d’aménagements raisonnables soit effectivement garantie.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le rapport indique que la Loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 49/08, 73/10 et 39/11) amendée en 2011, prévoit les modalités et les procédures d’application du droit à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Les amendements apportés à la loi modifient le système de quotas d’emploi pour les personnes handicapées (voir également Conclusions 2012).

Selon le rapport, ladite Loi dispose que l’Agence pour l’emploi du Monténégro établit le Fonds pour l’emploi et la réinsertion professionnelle des handicapés. Ses actifs sont principalement composés de contributions versées par les employeurs qui ne remplissent pas le quota nécessaire pour l’emploi des personnes handicapées, et peuvent être utilisés pour les mesures et les activités de réadaptation professionnelle destinées aux chômeurs et aux salariés handicapés.

En ce qui concerne les Commissions pour la réadaptation professionnelle, le rapport expose qu’elles sont formées au sein d’unités régionales d’Agence pour l’emploi par la décision du directeur de l’Agence. Elles donnent un avis sur le taux de handicap, la capacité de travail restante, les possibilités d’emploi pour les chômeurs inscrits auprès de l’Agence ainsi que sur la possibilité d’inclure une personne sans emploi. Le rapport souligne qu’au début de 2015 (en dehors de la période de référence), les Commissions de première instance ont adopté des conclusions et avis sur le taux du handicap établi pour 115 personnes (parmi eux, 42,61 % de femmes).

Le rapport présente également la Stratégie nationale du développement de l’emploi et des ressources humaines pour 2011-2015 qui a pour objectif la promotion de l’inclusion sociale, en particulier, l’intégration dans l’emploi des personnes handicapées. L’évoluation des résultats obtenus est suivie par des rapports annuels sur la mise en œuvre des mesures et des activités des plans d’action. Le rapport souligne également qu’une telle Stratégie pour la période 2016-2020 est en cours d’élaboration. Le Comité rappelle que, pour pouvoir se prononce sur la conformité de la situation au regard de l’article 15 §2, il lui faut connaître le nombre de personnes handicapées qui bénéficient des dispositifs d’insertion sur le marché du travail ordinaire mis en place à leur intention, ainsi que le taux de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché du travail ordinaire.

Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les autres mesures mises en place pour favoriser l’emploi des personnes handicapées, en particulier celles qui le sont devenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Le Comité ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant d’avoir une vue d’ensemble de la situation, de sorte qu’il n’est pas établi que la situation est conforme à l’article 15 §2.

Conclusion

Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que l’obligation légale de procéder à des aménagements raisonnables soit effectivement garantie ;

·         il n’est pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité rappelle avoir ajourné sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans l’attente d’informations sur l’existence d’une législation antidiscriminatoire couvrant aussi bien la sphère publique que la sphère privée dans les domaines tels que le logement, les communications, les activités culturelles et les loisirs, le transport, ainsi que sur les voies de recours effectives pour ceux qui ont eu à subir un traitement contraire à la loi. En réponse, le rapport indique que la Loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées de 2011 a été amendée en 2015 (en dehors de la période de référence). Le Comité note que les amendements apportés à la loi introduisent une interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’accès aux bâtiments et espaces publics, de l’accès aux informations et aux moyens de communication, de l’accès au transport public, des restrictions au droit à mener la vie indépendante et la vie en communauté. Le Comité examinera ces amendements dans son prochain rapport. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur la question de savoir si les victimes de pratiques discriminatoires peuvent être indemnisées pour la préjudice matériel et moral qu’elles ont subi, si des voies de recours judiciaires et non judiciaires leur sont ouvertes et s’il existe une jurisprudence en la matière. Le Comité note qu’il n’est pas établi qu’il existe une législation garantissant aux personnes handicapées une protection effective contre la discrimination dans le domaine du logement pendant la période de référence.

Le Comité a également demandé si la législation prévoit des voies de recours effectives aux personnes handicapées victimes d’un traitement discriminatoire dans les domaines précités. D’après le rapport initial du Monténégro au Comité des droits des personnes handicapées (2014), le Protecteur des droits de l’homme et des libertés est aujourd’hui le mécanisme institutionnel de protection contre la discrimination en vertu des modifications apportées en 2011 à la loi relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés et en 2014 à la loi relative à l’interdiction de la discrimination. Le Médiateur est compétent pour recevoir les plaintes des personnes ayant fait l’objet d’une discrimination.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a également demandé de quelle manière les personnes handicapées sont représentées et consultées au sein d’instances exécutives nationales et locales. En réponse, le rapport indique qu’en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’administration publique, les ministères et les autorités administratifs doivent assurer la coopération avec les organisations non-gouvernementales, y compris des ONG de personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails). Les modalités et les procédures d’établissement d’une telle coopération sont fixées dans le Règlement de 2012 relatif à la procédure de coopération entre les organes de l’Etat et des organisations non-gouvernemental. Ce Règlement s’applique lorsqu’il s’agit de modifications ou d’adoption de la réglementation, de la formation des organes de travail dans lesquels les représentants sont, notamment les personnes handicapées (au niveau de l’administration autonome locale cette question est régie par les décisions municipales).

Le rapport indique que, le Ministère du travail et des affaires sociales a crée un Conseil pour le soin des personnes handicapées le 24 décembre 2013. La mission principale du Conseil est la promotion et l’amélioration des droits des personnes handicapées dans divers domaines comme la protection sociale et les soins de santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, etc. De plus, les organisations qui traitent les questions relatives aux personnes handicapées, sont impliquées dans tous les documents stratégiques en la matière.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a également demande des précisions sur les différentes prestations et autres formes d’assistance financières auxquelles peut prétendre une personne handicapée.

D’après le rapport, la Loi sur la protection sociale et la protection des enfants de 2013 prévoit que les personnes handicapées ont droit aux prestations financières de base en matière de protection sociale, notamment une allocation d’invalidité personnelle (108,80 € par mois) et une allocation de soins et d’assistance (63 € par mois).

Le Comité demande que le prochain rapport indique précisement toutes les prestations et autres formes d’assistance économique que peuvent obtenir les personnes handicapées.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport fournisse des informations concernant les aides techniques. En réponse, le rapport précise que la Loi sur l’assurance maladie (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 39/2004 et n° 14/2010) établit, aux termes de son article 16 point 8, que le droit à la santé inclut également le droit aux soins médicaux et les aides techniques (prothèses, appareils orthopédiques et d’autres, l’assistance dentaire prothétique et des matériaux dentaires et compensations) financés par le Fond d’assurance maladie.

En outre, d’après le rapport, l’exercice du droit à des aides médicales et techniques est régi par le Règlement sur l’exercice du droit à des aides médicales et techniques (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 24/2013 and 26/2014).

Communication

Le rapport indique que la Loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées de 2011 amendée en 2015 (en dehors de la période de référence), conformément à l’article 12, interdit la discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’accès aux informations et aux moyens de communication.

Le Comité demande ce qui est entrepris pour promouvoir l’accès aux nouvelles technologies des communications. Il demande également quel est le statut juridique de la langue des signes.

Mobilité et transports

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour ce qui concerne les mesures prises pour surmonter les obstacles dans le domaine de la mobilité et du transport, qui n’ont pas changé durant la période de référence.

Logement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport indique les aides que peuvent solliciter les personnes handicapées à titre individuel pour des travaux de rénovation du logement, l’installation d’un ascenseur et l’élimination des obstacles à la mobilité, le nombre de bénéficiaires de ces aides et les progrès réalisés d’une manière générale pour améliorer l’accès au logement. En réponse, le rapport indique que la Loi sur l’aménagement du territoire et de la construction amendée en 2014 (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14) prévoit l’accessibilité aux bâtiments publics.

Le rapport indique que le Ministère du développement durable et du tourisme a adopté le Règlement sur les conditions détaillées et le mode d’ajustement des installations d’accès et de circulation des personnes à mobilité réduite (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 10 /09, 48/ 13, 44/15) qui prescrit les conditions et le mode de fourniture d’accès libre, le mouvement, le séjour et le travail des personnes à mobilité réduite aux installations à usage public, aux bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que les conditions et le mode d’adaptation de l’accessibilité aux bâtiments résidentiels et commerciaux.

Le Comité relève dans le rapport que le Ministère du développement durable est chargé d’assurer les conditions pour l’élimination permanente des barrières architecturales et d’autres dans les espaces publics, l’infrastructure de transport, l’installation publique, ainsi que des bâtiments résidentiels. De plus, le Ministère, en coopération avec des ONG de personnes handicapées, a créé le Plan d’action pour 2014 afin d’ajuster l’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails). Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations concernant les résultats de ce Plan d’action.

En ce qui concerne le logement social, le rapport indique qu’en juillet 2013 a été adoptée la Loi sur le logement social, qui a déterminé le cadre juridique dans ce domaine. En particulier, l’article 4 définit les groupes prioritaires dans l’exercice du droit à un logement social dans lesquels sont classés, notamment les personnes handicapées.

Le Comité demande une nouvelle fois si des subventions sont proposées aux personnes handicapées pour les travaux de rénovation, la construction d’ascenseurs et la suppression d’obstacles à la mobilité ; il demande aussi quel est le nombre de leurs bénéficiaires.

Culture et loisirs

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé de fournir des informations sur l’accès des personnes handicapées aux activités culturelles. En réponse, le rapport fait état d’actions ponctuelles réalisées en faveur de certaines catégories de personnes handicapées.

Le rapport indique également que les dispositions concernant le domaine de la culture, ont été reconnues comme le volet d’intérêt public. Ce domaine est couvert par différentes lois (voir le rapport pour plus de détails).

Selon le rapport, les activités du Ministère de la culture, en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, peuvent être classées comme suit :

·         L’accessibilité des objets et des biens culturels ;

·         La Promotion et le soutien de la créativité des personnes handicapées ;

·         La production culturelle et des médias dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

En outre, le rapport présente le Programme national de développement culturel, étant un document stratégique, qui accorde une attention particulière à l’inclusion égale des personnes handicapées dans les activités culturelles, et le Plan d’action pour sa mise en oeuvre. Le Comité demande que le prochain rapport présente des informations concernant les résultats de cette initiative.

Le Comité demande dans quelle mesures les personnes handicapées ont bénéficié de ces activités.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les personnes handicapées aient bénéficié d’une protection effective contre la discrimination dans le domaine du logement pendant la période de référence.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il a précédemment noté que la loi du 24 juillet 2007 relative à l’égalité des sexes définissait et prohibait la discrimination fondée sur le sexe (Conclusions 2012).

Il ressort du rapport que des modifications ont été apportées à la loi susmentionnée en juin 2015 (hors période de référence) dans le but d’harmoniser la législation nationale avec les normes de l’Union européenne. Le Comité note que, d’après le rapport d’étape 2015 de la Commission européenne consacré au Monténégro, le nouveau texte donne une définition plus claire de ce qu’il faut entendre par discrimination directe et indirecte, élargit la définition du genre et comporte des dispositions améliorées relatives aux sanctions.

Le rapport indique que les affaires de discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe relèvent désormais de la compétence du Défenseur des droits de l’homme et des libertés (le médiateur), et non plus du ministère des Droits de l’homme et des Minorités. Le Comité a précédemment demandé combien d’affaires de discrimination entre les sexes avaient été portées devant les tribunaux et pour quels motifs, et combien avaient été examinées par d’autres instances compétentes (Conclusions 2012). Il ressort du rapport que sur la période 2011-2014, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés a été saisi de vingt plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe (2 en 2011, 12 en 2012, 2 en 2013 et 3 en 2014). Le Comité relève dans le rapport que les discriminations alléguées étaient liées aux conditions de travail ou d’emploi, à l’éducation, aux violences au foyer et, plus particulièrement, au harcèlement. Le rapport indique que deux affaires seulement ont donné lieu à un constat de violation ; des recommandations ont été formulées à l’intention des organisations concernées afin qu’elles prennent des mesures appropriées pour respecter l’égalité des sexes conformément au droit interne et au droit international.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des données chiffrées concernant le nombre de plaintes liées à une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi déposées auprès du Défenseur des droits de l’homme et des libertés. Il demande plus particulièrement à être tenu informé des suites qui y ont été données et des éventuelles sanctions infligées aux employeurs. Il demande enfin si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires de discrimination hommes – femmes et quelles ont été leurs décisions.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si des professions étaient interdites aux femmes et/ou s’il existait des restrictions quant au type de tâches qu’elles pouvaient effectuer ou des dispositions réglementaires limitant le travail de nuit des femmes (Conclusions 2012). Le rapport indique qu’en vertu de l’article 104 du code du travail, une salariée ne sera pas affectée à des postes à forte composante physique ou à des travaux souterrains ou subaquatiques, ni à des postes comportant des tâches susceptibles d’avoir des conséquences préjudiciables sur sa santé ou d’entraîner des risques accrus pour sa vie ou sa santé. L’article 105 du code du travail dispose en outre que les femmes travaillant dans l’industrie ou le génie civil ne peuvent être affectées à un travail de nuit, hormis i) celles occupant un poste d’encadrement ou accomplissant des activités liées à la santé et à la protection sociale, ou ii) s’il est nécessaire de poursuivre des activités interrompues en raison d’un aléa naturel ou pour éviter la détérioration de matières premières ou d’autres matériaux.

Le Comité rappelle que, selon l’annexe à l’article 20 (§1), les dispositions relatives à la protection de la femme ne sont pas considérées comme des discriminations. Ces dispositions doivent être objectivement justifiées par l’existence de besoins qui sont propres aux femmes comme la maternité (grossesse, accouchement et période postnatale). Ces droits particuliers sont d’ailleurs garantis par l’article 8 de la Charte (droit des travailleuses à la protection de la maternité). En revanche, l’interdiction faite aux femmes de travailler en sous-sol dans les mines ou de travailler de nuit, alors que les hommes y sont autorisés, est contraire au principe d’égalité de traitement. Le Comité considère par conséquent que la situation du Monténégro n’est pas conforme à la Charte au motif que la législation interdit d’employer des femmes à des travaux souterrains et subaquatiques, ainsi que de les affecter au travail de nuit et à d’autres postes physiquement éprouvants, ce qui est contraire au principe d’égalité consacré par l’article 20 de la Charte.

Le Comité a précédemment demandé confirmation que la loi prévoit, dans les affaires de discrimination, un aménagement de la charge de la preuve. Il demande des informations sur les sanctions et les voies de recours en pareil cas (notamment pour ce qui concerne les éventuels plafonds d’indemnisation) (Conclusions 2012). Le rapport indique qu’aux termes de l’article 29 de la loi relative à l’interdiction de discrimination, la charge de la preuve incombe au défendeur. Le Comité demande des informations montrant comment cette règle a été appliquée concrètement, assorties d’exemples d’affaires de discrimination hommes – femmes examinées par les tribunaux ou par le Défenseur des droits de l’homme et des libertés.

S’agissant des voies de recours, le Comité note que les personnes s’estimant victime d’une discrimination ont la possibilité de saisir le Défenseur des droits de l’homme et des libertés ou le tribunal compétent pour demander réparation du préjudice subi (article 26 de la loi susmentionnée). Le rapport ne précise pas le montant de l’indemnité pouvant être octroyée par les juges aux victimes de discrimination.

Le Comité rappelle que toute victime d’une discrimination en fonction du sexe doit bénéficier d’une réparation adéquate. Les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur (Conclusions 2012, Albanie, article 1§2). Une réparation suffisamment réparatrice signifie :

·         la réintégration ou le maintien dans l’emploi ainsi que l’octroi d’une indemnité compensant le préjudice matériel subi en cas de licenciement illégal ou abusif ;

·         l’octroi d’une indemnité proportionnée au préjudice subi, c.-à-d. couvrant le préjudice matériel et moral si, en cas de licenciement, le/la salarié(e) ne souhaite pas retrouver son emploi ou si la poursuite de la relation de travail est impossible (Conclusions XIII-5, Observation interprétative relative à l’article 1er du Protocole additionnel) ;

·         la cessation de la discrimination et l’octroi d’une indemnité proportionnée au préjudice matériel et moral subi dans tous les autres cas (Conclusions XVII-2, Finlande, article 1er du Protocole additionnel).

Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives est dès lors proscrit (Conclusions 2012, Albanie, article 1§2). Le Comité demande si le montant des indemnités qui peuvent être accordées en cas de discrimination fondée sur le sexe est plafonné. Il souligne que dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si l’égalité de rémunération était expressément prévue par la loi et s’il existait des méthodes de comparaison des emplois et rémunérations en dehors de l’entreprise ou de l’établissement concerné (Conclusions 2012). Le rapport indique que l’article 77.2 du code du travail prévoit, de manière explicite, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En cas de violation de ce droit, les travailleurs peuvent réclamer une indemnisation équivalant à la partie du salaire qui ne leur a pas été payée (article 77.4). Le Comité note toutefois que le principe inscrit à l’article 77.2 semble être limité aux salariés employés par un même employeur, dans la mesure où il fait référence à un « travail de valeur égale au service du même employeur ».

Le Comité rappelle que sous l’angle de l’article 20, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunérations se font au sein d’une même entreprise, mais il peut arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative relative à l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande à nouveau s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée. Il réserve sa position sur ce point.

Egalité des chances

Le Comité relève dans le document intitulé Women and Men in Montenegro, publié par l’Office des statistiques du Monténégro, que l’écart salarial entre les femmes et les hommes s’est légèrement réduit, passant de 13,8 % en 2009 à 13,2 % en 2011. Toujours selon la même publication, il s’élevait à 33,5 % dans l’industrie manufacturière, à 16,1 % dans le secteur de l’accueil et à 13,9 % dans le secteur des services sociaux et de santé.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur le taux d’emploi des femmes et les écarts de salaire dans les secteurs public et privé.

Il note que conformément aux modifications apportées à l’article 149.1 du code du travail, la convention collective générale définit les éléments déterminant le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés aux salariés. Les salaires peuvent encore être augmentés par des conventions collectives de branche ou par des accords individuels conclus au niveau de l’entreprise (article 149, paragraphes 2 et 3) (Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT, Demande directe (CEACR) – adoptée 2013, publiée 103e session CIT (2014)). Le Comité demande que le prochain rapport indique comment il est fait en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération dans le contexte de la procédure de fixation des salaires minima et précise de quelle façon les conventions collectives favorisent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Le Comité relève en outre dans le rapport d’étape 2015 de la Commission européenne consacré au Monténégro que l’agence nationale pour l’égalité des sexes a poursuivi la mise en place d’un réseau de structures locales chargées des questions de parité hommes-femmes et que neuf municipalités ont, à ce jour, adopté des plans d’action pour aborder ces problématiques. Un modèle formalisé de coopération devrait être établi entre le Département chargé des questions de genre, les coordonnateurs en la matière et les organisations concernées de la société civile. Le nombre de conseillères dans les assemblées locales est passé à 32 % grâce aux récentes dispositions législatives. Peu de femmes, toutefois, sont maires ou présidentes d’un conseil municipal.

Le Comité note en outre que, selon le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) se dit préoccupé par les taux élevés de chômage des femmes et leur concentration dans les secteurs d’emploi faiblement rémunérés et par le fait que l’absence de possibilités d’aménagement du temps de travail et le manque de structures d’accueil pour les enfants obligent les femmes à travailler à temps partiel (Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – Monténégro, 4 novembre 2011).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et éliminer la ségrégation professionnelle liée à l’appartenance à l’un des deux sexes, ainsi que pour augmenter la représentation des femmes aux postes de direction.

Le rapport indique que 60 % des femmes ont accès aux programmes d’orientation professionnelle, de conseil, de développement de carrière et d’éducation et formation des adultes. Il mentionne en outre que le projet « Entreprises virtuelles », conçu à l’intention des personnes qui souhaitent être formées au travail en entreprise, s’adresse aussi aux chômeurs qui envisagent de fonder leur propre société. En 2014, ce projet a concerné 57 personnes dont 40 femmes (70 %). Le Fonds d’investissement et de développement du Monténégro a poursuivi en 2014 son programme d’aide financière aux femmes d’affaires, qui consiste en une ligne de crédit spéciale pour la création et le développement de très petites, petites et moyennes entreprises lorsque les porteurs de projet sont des femmes.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations à jour concernant les conditions d’emploi et de formation des femmes. Il demande à être tenu informé de toute mesure d’intervention positive qui aurait été prise pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif que la législation interdit aux femmes d’exercer certaines professions, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Monténégro

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. Toutefois, en vertu de l’Annexe à la Charte, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues. C’est notamment le cas des travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et raisonnable. Le fait que des salariés puissent ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement pendant six mois ou 26 semaines n’est pas jugé raisonnable si cela s’applique de manière indifférenciée, sans tenir compte des qualifications des intéressés.

Le Comité a précédemment demandé si certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de la protection contre le licenciement ; il note que le rapport indique, en réponse à sa question, que les salariés jouissent, en période d’essai, de tous les droits et sont soumis à toutes les obligations qui découlent de la relation d’emploi, en fonction des tâches qui sont les leurs sur le lieu de travail. Si, au cours de cette période, ils ne satisfont pas aux conditions exigées pour le poste, il sera mis fin à la relation d’emploi à l’expiration de la période d’essai fixée dans le contrat de travail. Le Comité comprend donc que les salariés en période d’essai bénéficient d’une protection contre le licenciement au même titre que les salariés employés sous contrat à durée indéterminée. Il demande confirmation que tel est bien le cas. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point. 

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que l’article 24 détaille les motifs valables pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation de travail, à savoir :

·         ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ;

·         ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service (motifs économiques).

Le Comité note que l’article 143 du code du travail du Monténégro autorise l’employeur à mettre fin à la relation d’emploi pour autant qu’il existe un motif valable pour ce faire.

L’employeur a l’obligation de communiquer par écrit au salarié les motifs de rupture du contrat de travail et doit lui laisser un délai de réponse d’au moins cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi du préavis. La lettre de licenciement doit indiquer les motifs invoqués, expliquer la décision et préciser les voies de recours juridiques. Il est tenu de soumettre le préavis au syndicat de l’intéressé pour avis. Le syndicat doit se prononcer dans un délai de cinq jours. La décision finale de mettre fin à l’emploi devra émaner de l’employeur et être soumise au salarié. Elle devra indiquer les motifs invoqués, expliquer la décision et indiquer la marche à suivre pour intenter un recours en justice.

S’agissant des motifs économiques de licenciement, les articles 92 à 96 du code du travail du Monténégro indiquent qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi si des innovations technologiques, une évolution de la situation économique ou des restructurations font que le poste du salarié concerné n’est plus nécessaire. L’employeur doit toutefois prendre des mesures en vue de résoudre les problèmes de sureffectifs, dans le cadre d’un plan qui doit mentionner les motifs et critères de suppression de postes.

Le Comité relève qu’en réponse à sa question relative à l’interprétation des dispositions légales par les juridictions nationales, à leurs décisions et jugements ainsi qu’aux compétences des magistrats pour l’examen des faits à l’origine d’un licenciement fondé sur des raisons économiques, le rapport affirme que tous les litiges en matière d’emploi, y compris ceux liés aux licenciements pour raisons économiques, peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Le Comité rappele qu’au regard de l’article 24, le licenciement d’un/e salarié/e à l’initiative de l’employeur au motif qu’il/elle a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) sera contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012) le Comité a demandé si la législation était conforme à cette approche. En raison du manque des informations demandées, il n’a pu être établi que la législation interdise le licenciement d’un/e salarié/e à l’initiative de l’employeur au motif qu’il/elle a atteint l’âge normal d’admission à la retraite.

Licenciements prohibés

Le Comité relève dans le rapport que les motifs prohibés de licenciement sont énumérés à l’article 143a du code du travail du Montenégro.

Il note que le rapport indique, en réponse à sa question concernant les règles qui protègent les salariés contre le licenciement des salariés qui intentent un recours ou prennent part à une action en justice contre un employeur, que ces circonstances ne sont pas réputées constituer des motifs valables de licenciement. 

Le Comité relève dans le rapport que l’incapacité temporaire de travail due à une affection, un accident du travail ou une maladie professionnelle ne saurait être considérée comme un motif valable de licenciement.

Recours et sanctions

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Pour être jugée suffisante, l’indemnisation doit comprendre le remboursement des pertes financières subies par le salarié entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours appelé à statuer sur la légalité du licenciement, la possibilité de réintégration et/ou des indemnités qui soient suffisamment dissuasives pour l’employeur et proportionnées au dommage subi par la victime.

Le Comité note que le rapport indique, en réponse à sa question relative à la réglementation applicable en cas de licenciement abusif et au montant de l’indemnisation, qu’un salarié mécontent des conditions de son licenciement est en droit de saisir les tribunaux compétents d’un recours en vue de protéger ses droits, et ce dans les quinze jours qui suivent la réception du préavis ; il peut dans un premier temps s’adresser au Bureau en charge du règlement pacifique des conflits du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer la légitimité et la légalité du motif de licenciement. Aux termes de l’article 146 du code du travail du Monténégro, l’employeur doit, en cas de licenciement, verser au salarié l’intégralité de la rémunération qui lui est due, assortie des indemnités salariales et autres gains réalisés par l’intéressé au moment de son licenciement ; il devra acquitter les cotisations de sécurité sociale dues avant que la décision de licenciement ait été adoptée. Si l’action en justice établit que le contrat d’emploi a été rompu sans motif légal ou valable, l’intéressé est en droit d’être réintégré et d’obtenir des indemnités pécuniaires correspondant à la perte de salaire qu’il a subie et aux autres gains qu’il aurait perçus au travail, conformément aux dispositions de la loi, de la convention collective qui lui est applicable et de son contrat de travail ; il pourra aussi prétendre au versement des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Si le recours fait apparaître que le licenciement a porté atteinte aux droits personnels du salarié, à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité, l’intéressé peut exiger des dommages-intérêts au titre du préjudice moral dans les conditions prévues par la loi.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Monténégro n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la législation interdise le licenciement d’un/e salarié/e à l’initiative de l’employeur au motif qu’il/elle a atteint l’âge normal d’admission à la retraite.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

PAYS-BAS

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne les Pays-Bas, qui ont ratifié la Charte le 3 mai 2006. L‘échéance pour remettre le 9e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et les Pays-Bas l’ont présenté le 30 octobre 2015. Les commentaires de Amnesty international sur le 9e rapport ont été enregistrés le 13 avril 2016. Le Gouvernement répondra à ces commentaires dans le prochain rapport.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne le suivi donné aux décisions sur le bien-fondé de réclamations collectives1.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à une rémunération équitable – rémunération décente (article 4§1),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2).

Les Conclusions relatives aux Pays-Bas concernent 2 situations et sont les suivantes :

– 1 conclusions de non-conformité : article 26§2.

En ce qui concerne l’autre situation, régie par l’article 4§1, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par les Pays-Bas en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le prochain rapport que doit soumettre les Pays-Bas est un rapport simplifié qui concerne le suivi donné aux décisions sur le bien-fondé des réclamations collectives suivantes au sujet desquelles le Comité a constaté une violation :

·         Conférence des Eglises européennes (CEC) c. Pays-Bas, réclamation n° 90/2013, décision sur le bien-fondé du 01/07/2014, violation des articles 13§4 et 31§2

·         Conférence des Eglises européennes (CEC) c. Pays-Bas, réclamation n° 86/2012, décision sur le bien-fondé du 02/07/2014, violation des articles 31§2, 13§1 et 4, 19§4(c) et 30

·         Défense des Enfants International (DEI) c. Pays-Bas, réclamation n° 47/2008, décision sur le bien-fondé du 20/10/2009, violation des articles 31§2 et 17§1.c.

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – contrôle médical régulier (article 7§9).

L’échéance pour soumettre ce rapport est le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.

________________________
1Les constats du Comité à cet égard sont disponibles dans un document séparé.


Article 4 - Droit à une rémunération équitable

Paragraphe 1 - Rémunération décente

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par les Pays-Bas en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que le salaire minimum légal assure un niveau de vie décent (Conclusions 2014, Pays-Bas).

L’article 4§1 garantit le droit à une rémunération équitable permettant d’avoir un niveau de vie décent. La notion de « niveau de vie décent » va au-delà des nécessités essentielles et purement matérielles comme la nourriture et le logement, et englobe les ressources qui sont nécessaires pour prendre part à des activités culturelles, éducatives et sociales (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 4§1). Pour être jugé équitable au sens de l’article 4§1, le salaire minimum ou le salaire net le plus bas effectivement pratiqué sur le marché du travail doit représenter au moins 60 % du salaire net moyen. L’évaluation se base sur des montants nets, c.-à-d. après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale. Le salaire net moyen national d’un travailleur à temps plein est calculé par référence au marché du travail dans son ensemble. Si le salaire le plus bas ne se trouve que légèrement en-dessous du seuil établi (dans la pratique, entre 50 % et 60 %), l’Etat partie sera invité à fournir des éléments de preuve précis montrant que le salaire le plus faible est suffisant pour assurer au travailleur un niveau de vie décent, bien qu’il se situe en dessous du seuil. 

Le Comité rappelle avoir estimé que le salaire minimum légal des travailleurs ayant entre 18 et 22 ans était manifestement inéquitable (voir Conclusions 2014). L’appréciation ci-après porte exclusivement sur la situation des travailleurs âgés de 23 ans et plus.

Le rapport indique que le montant brut du salaire « modal » est de 35 500 € par an, soit 24 699 € net. Les travailleurs qui perçoivent cette rémunération "modale" n’ont pas droit aux prestations maladie ni aux aides au logement. Selon les données Eurostat, le montant annuel net d’un « travailleur moyen » célibataire et sans enfant s’élevait, en 2015, à 34 499 €. Le Comité demande que le prochain rapport fasse état du salaire moyen pratiqué sur le marché du travail (moyenne arithmétique), c.-à-d. de la rémunération moyenne pour l’ensemble des travailleurs à temps plein, en s’appuyant au besoin sur des estimations aussi proches que possible de la réalité.

Le rapport ajoute que le montant brut la rémunération minimale des travailleurs âgés de 23 ans et plus est de 19 502 €, soit 16 494 € net. Les travailleurs qui perçoivent le salaire minimal ont droit aux prestations maladie (942 € par an) et aux aides au logement (1 060 € par an). Le Comité note que, si l’on tient compte de ces prestations complémentaires, le salaire minimum net correspond à environ 75 % du montant net de la rémunération « modale » et à quelque 54 % de la rémunération moyenne nette d’un travailleur célibataire telle qu’établie par Eurostat. En l’absence d’informations sur le salaire moyen pratiqué sur le marché du travail (moyenne arithmétique), le Comité réserve sa position.

Enfin, le rapport confirme que le salaire minimum légal ne peut être réduit par des dispositions législatives ou autres en temps de crise économique.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion concernant le niveau du salaire minimum des travailleurs âgés de 23 ans et plus.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par les Pays-Bas en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés fussent effectivement protégés, en droit et en pratique, contre le harcèlement moral (Conclusions 2014, Pays-Bas).

En vertu de l’article 26§2, les victimes de harcèlement doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour pouvoir demander à être indemnisées du préjudice moral et matériel qu’elles ont subi. Ces recours doivent notamment permettre d’obtenir une indemnisation appropriée d’un montant suffisant qui permette de réparer le préjudice matériel et moral subi par la victime et qui soit dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

Le rapport contient des informations détaillées sur les voies de recours offertes aux victimes de harcèlement sexuel, mais pas de harcèlement moral/psychologique. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les voies de recours dont disposent les victimes de harcèlement moral. Entre-temps, il réitère sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation des Pays-Bas n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les salariés soient effectivement protégés, en droit et en pratique, contre le harcèlement moral (psychologique).


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

NORVEGE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Norvège, qui a ratifié la Charte le 7 janvier 2001. L‘échéance pour remettre le 13e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Norvège l’a présenté le 6 novembre 2015.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations1 :

·         droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22),

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28).

Les Conclusions relatives à la Norvège concernent 2 situations et sont les suivantes :

– 1 conclusion de conformité : article 22.

– 1 conclusion de non-conformité : article 28.

Le prochain rapport que doit soumettre la Norvège est un rapport simplifié qui concerne le suivi donné aux décisions sur le bien-fondé des réclamations collectives suivantes au sujet desquelles le Comité a constaté une violation :

·         Fellesforbundet for Sjøfolk(FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011, décision sur le bien-fondé du 02/07/2013, violation de l’article 24 et de l’article 1§2.

L’échéance pour soumettre ce rapport est le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.

________________________
1La Norvège a également soumis un rapport qui concerne le suivi donné aux décisions sur le bien-fondé de réclamations collectives. Les constats du Comité à cet égard sont disponibles dans un document séparé.


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Norvège en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail (Conclusions 2014, Norvège).

Aux termes de l’article 22 de la Charte, les travailleurs doivent disposer de voies de recours juridiques en cas de non-respect de ces droits (Conclusions 2003, Bulgarie).

D’après le rapport, les salariés ou leurs représentants peuvent signaler les infractions à la loi relative à l’environnement de travail à l’Inspection du travail, qui peut alors intenter une action. L’Inspection du travail est habilitée à émettre des injonctions ou à prononcer des amendes afin de garantir le respect de la loi précitée (articles 18-6 et 18-7). Depuis la modification de la législation entrée en vigueur le 1er janvier 2014, l’Inspection du travail peut infliger des amendes complémentaires (article 18-10 de la loi précitée). Dans les cas les plus graves, l’Inspection peut saisir les forces de police aux fins de poursuites. Le non-respect de la réglementation relative à la codétermination, aux comités d’hygiène et de sécurité et autres dispositifs de consultation constitue une infraction passible de sanctions pour l’employeur (article 19-1 de la loi précitée) comme pour l’entreprise (article 19-3 de la loi précitée). Enfin, l’Inspection du travail peut être amenée à suspendre l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que les injonctions soient respectées (article 18-8 de la loi précitée).

En raison des compétences de l’Inspection du travail, les salariés et/ou leurs représentants n’ont pas recours généralement aux tribunaux en cas de violations alléguées du droit de participer à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail.

Il est toutefois possible, d’après le rapport, d’intenter une action en justice en cas de non-respect des dispositions régissant la codétermination dans la loi relative à l’environnement de travail. En principe, les salariés ont la possibilité de saisir les tribunaux, pour autant que les conditions générales pour ce faire soient réunies (voir, en particulier, l’article § 1-3 de la loi sur le règlement des conflits concernant le motif d’agir et le lien des parties à l’affaire). Si les salariés ont un intérêt actuel et un besoin spécifique de décision judiciaire ou d’éclaircissement concernant un impératif juridique de participation et de codétermination, ils peuvent saisir les tribunaux à titre individuel (article 2-1 alinéa 1 de la loi sur le règlement des conflits), à titre collectif (article 35-2 de la loi précitée) ou se faire représenter par un syndicat (article 2-1 alinéa 2 de la loi précitée).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Norvège est conforme à l’article 22 de la Charte.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Norvège en réponse à la conclusion qu’il n’avait pas été établi que la protection accordée aux représentants des travailleurs se prolonge sur une durée raisonnable après la fin de leur mandat (Conclusions 2014, Norvège).

Aux termes de l’article 28, la protection accordée aux représentants des travailleurs doit s’étendre au-delà de la durée de leur mandat. A cet égard, la protection accordée aux travailleurs doit se prolonger sur une durée raisonnable après la fin effective de leur mandat (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 28). La prolongation de la protection accordée aux représentants des travailleurs de six mois au minimum après la fin du mandat est jugée raisonnable (Conclusions 2010, Bulgarie).

Le rapport ne contient pas d’informations sur une quelconque protection spécifique contre le licenciement accordée aux représentants des travailleurs au-delà de la durée de leur mandat. Il rappelle qu’aux termes de l’article 15-7 de la loi relative à l’environnement de travail, les salariés ne peuvent être licenciés à moins que cela ne soit objectivement justifié par des raisons liées à l’entreprise, à l’employeur ou au salarié. Le licenciement en raison d’opérations réduites ou de mesures de rationalisation n’est pas objectivement justifié si l’employeur peut offrir un autre travail convenable dans l’entreprise. Les règles susmentionnées s’appliquent généralement à tous les licenciements, également au licenciement de délégués syndicaux. La qualité de délégué syndical est prise en compte dans l’appréciation du tribunal pour déterminer si le licenciement du salarié est objectivement justifié ou non. L’employeur peut alléguer que les activités du salarié menées alors qu’il était délégué syndical constituent un motif de licenciement après que ses fonctions ont pris fin. Dans ce cas, le tribunal doit apprécier si le licenciement du salarié est objectivement justifié compte tenu de sa qualité spéciale de délégué syndical.

Aux termes de l’article 5-11 de l’accord de base (LO et NHO 2014-2017), les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés avec ou sans préavis sans juste cause. En plus de l’ancienneté et d’autres facteurs devant être raisonnablement pris en compte, une attention particulière doit être portée à la place spéciale que les délégués syndicaux occupent dans l’entreprise. La plupart des droits des délégués syndicaux que leur confère l’accord de base sont accordés aux délégués syndicaux en activité, pendant leur mandat. Cela étant, la condition de « juste cause » de l’accord s’applique toujours. Si un salarié qui était auparavant délégué syndical est licencié après son mandat, le tribunal peut tenir compte de cet élément dans l’appréciation de la « juste cause » du licenciement.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Norvège n’est pas conforme à la Charte au motif que les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection spécifique s’étendant au-delà de la durée de leur mandat.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

PORTUGAL

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne le Portugal, qui a ratifié la Charte le 30 mai 2002. L‘échéance pour remettre le 11e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et le Porgutal l’a présenté le 27 novembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

Le Portugal a accepté toutes les dispositions de ce groupe.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de négociation collective – actions collectives (article 6§4).

Les Conclusions relatives au Portugal concernent 21 situations et sont les suivantes :

– 13 conclusions de conformité : articles 1§§3 et 4 ; 6§4 ; 9 ; 10§§1, 2 et 3 ; 15§§1,2 et 3 ; 18§§2 et 4 ; 24,

– 6 conclusions de non-conformité : articles 1§§1 et2 ; 10§§4 et 5 ; 18§1 ; 25.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 18§3 et 20, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par le Portugal en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 1§3

·         Dans le cadre d’un programme de relance approuvé par la Résolution n° 20/2012 votée en Conseil des ministres le 9 mars 2012, lesdits services ont été restructurés. Depuis, l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle s’appuie sur un réseau de 29 centres pour l’emploi et la formation professionnelle, 23 centres pour l’emploi et un centre de formation et de réadaptation professionnelle, soit, au total, 53 antennes locales.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, l’économie portugaise a renoué avec la croissance en 2014 (+0,9 %) après trois années de récession (-1,8 % en 2011, -4 % en 2012, -1,1 % en 2013). Le taux de croissance moyen du PIB pour les 28 pays de l’Union européenne était de 1,4 % en 2014.

Le taux global d’emploi est demeuré relativement stable pendant la période de référence (63,8 % en 2011, 62,6 % en 2014) ; il est resté inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a baissé de 5 % (de 70,8 % en 2009, il a été ramené à 65,8 % en 2014), et s’est ainsi distancé de la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi des femmes a légèrement diminué (de 61,5 % en 2009, il s’est établi à 59,6 % en 2014), mais il est resté au même niveau que la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés, en baisse, est passé de 49,7 % en 2009 à 47,8 % en 2014. Ce taux est inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE, qui était de 51,8 % en 2014.

Le chômage a augmenté : il était de 12,9 % en 2011 et a atteint 14,1 % en 2014, dépassant de loin la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le taux de chômage des jeunes, déjà élevé en 2011 (30,2 %), a encore augmenté en 2014, pour s’établir à 34,7 %. Pendant la période de référence, le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a enregistré une forte hausse : de 6,2 % en 2011, il est passé à 8,4 % en 2014.

Le Comité note que l’économie du Portugal avait a traverser des difficultés pendant la période de référence. Bien que le PIB ait retrouvé le chemin de la croissance en 2014, les chiffres de l’emploi comme du chômage se sont dégradés pendant cette période.

Politique de l’emploi

Le Comité prend note, dans le rapport, du nombre considérable de politiques pour l’emploi et de réformes du marché du travail entreprises en vue de réduire le chômage en général, ainsi que des mesures d’incitation à l’emploi mises en place à l’intention des groupes défavorisés, tels que les travailleurs âgés, les jeunes et les personnes handicapées.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi ont représenté 1,8 % du PIB portugais en 2011, soit un pourcentage équivalent à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,8 % pour la même année).

Le Comité prend note des informations relatives au suivi de l’efficacité des mesures pour l’emploi. Quelque 49 % des chômeurs ont ainsi bénéficié des programmes d’aide à l’emploi.

Le Comité note que l’économie portugaise est repartie à la hausse. Il relève également l’important pourcentage du PIB que ce pays consacre aux mesures actives en faveur de l’emploi. Cependant, malgré toutes les mesures prises, tous les indicateurs de l’emploi et du chômage ont été mal orientés pendant la période de référence, notamment le taux de chômage des jeunes, qui a atteint un niveau record de 34,7 %.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé à être informé de la façon dont les notions de discrimination indirecte et de discrimination fondée sur l’âge avaient éventuellement été interprétées par la justice (Conclusions 2012). Le rapport n’aborde pas ce point. Le Comité relève dans le dernier rapport (2015) du Réseau européen sur l’égalité en droit (European Equality Law Network) consacré au Portugal que le droit interne interdit la discrimination indirecte et la discrimination fondée sur l’âge, et en donne donc une définition. Ledit rapport ne contient cependant, aucun exemple de mesures d’intervention positive ou de jurisprudence. Le Comité demande une nouvelle fois que le prochain rapport fournisse, dans l’hypothèse où ces notions auraient été appliquées ou interprétées par les tribunaux, des exemples de jurisprudence.

Le Comité prend note de la loi n° 3/2011 entrée en vigueur le 20 février 2011, qui interdit la discrimination dans l’accès au travail indépendant et l’exercice de telles activités, et transpose dans le droit national les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE. Cette loi clarifie des aspects de la législation antidiscriminatoire concernant le travail indépendant et le droit des associations d’intervenir dans les procédures engagées devant les juridictions du travail, administratives et judiciaires ; elle modifie aussi le statut juridique des ONG et des associations qui défendent les victimes de pratiques discriminatoires. La loi garantit désormais aux associations le droit d’intervenir dans les affaires relevant de leur domaine de compétence, avec l’accord des victimes (rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit, 2015, Portugal).

S’agissant de l’application de la législation, le Comité note que la fonction de Haut Commissaire aux migrations (anciennement Haut Commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) a été créée par le décret-loi n° 31/2014 du 27 février 2014, et que la mission qui lui est dévolue est de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les personnes, sans discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, ainsi que le dialogue avec les immigrés, les minorités ethniques et les membres des communautés religieuses et leur intégration. Le Haut Commissaire est assisté par la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial), organe distinct dont les prérogatives se limitent à la formulation d’avis consultatifs. Elle n’est pas habilitée à saisir les tribunaux ni à assister des plaignants en justice (Réseau européen sur l’égalité en droit, 2015, Portugal).

Le Comité a précédemment noté que les activités de la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale semblaient chercher en particulier à combattre la discrimination raciale. Il a demandé si elle avait aussi compétence pour traiter de tous les autres motifs de discrimination dans l’emploi et, le cas échéant, quelles étaient ses activités en la matière (Conclusions 2012). Le rapport ne répond pas à cette question. Le Comité relève dans une autre source que ladite Commission se compose de deux députés du Parlement portugais, de deux représentants du Gouvernement, de deux représentants des associations d’immigrés, organisations antiracistes, syndicats, organisations patronales et organisations de défense des droits de l’homme, et de trois personnalités publiques éminentes désignées par les autres membres (Réseau européen sur l’égalité en droit, 2015, Portugal). Le Comité demande s’il s’agit d’une instance indépendante et comment sont choisis ses membres.

Le rapport donne des informations concernant les inspections menées, suite à des demandes ou plaintes ou de sa propre initiative, par l’Autorité chargée des conditions de travail sur la situation en matière d’égalité et de non-discrimination. Le Comité note que le nombre de visites d’inspection a diminué (de 684 en 2011, il est tombé à 309 en 2014), ce qui s’est répercuté sur le nombre d’infractions constatées (38 en 2014 contre 77 en 2011). L’Autorité chargée des conditions de travail a infligé des amendes pour un montant de 266 016 € en 2014, soit un montant supérieur aux années précédentes (90 660 € en 2013, 39 048 € en 2012).

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux ou autres organes compétents, en précisant quelle en était la nature et quelle en a été l’issue, et en indiquant le montant des indemnités versées aux intéressés. Il demande aussi des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité a précédemment considéré que la situation du Portugal n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les articles 132 et 133 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande prévoient des sanctions contre les marins qui abandonnent leur poste, en particulier des peines de prison. Le rapport indique qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre la situation en conformité par le Portugal. Le rapport se réfère dans ce contexte à l’information donnée par la représentante du Portugal pendant la 127e réunion du Comité gouvernemental tenue les 27 – 31 mai 2013 selon laquelle la loi abrogeant le code se trouvait toujours devant le Parlement du Portugal. En effet, le gouvernement formé en juin 2011 a entrepris un programme d’ajustement financier avec l’Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne dont la mise en oeuvre entraîne d’importantes réformes au sein de l’administration publique, notamment la restructuration de l’Institut des ports et du transport maritime, ce qui retarde l’amendement du code est. Cependant, la législation constitutionnelle, pénale et de travail en vigueur au Portugal a implicitement abrogé les articles incriminés qui, par ailleurs, n’ont pas été appliqués depuis 1975. En outre, la responsabilité disciplinaire des travailleurs en question est régie principalement par les conventions collectives, la situation nationale est en conformité avec les conventions pertinentes de l’OIT et aucune poursuite n’a été introduite sur la base de ces articles (voir rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 de la Charte sociale européenne (révisée), document GC(2013)25).

Compte tenu du fait qu’aucune mesure n’a été prise par les autorités portugaises depuis le dernier cycle d’évaluation afin de rendre la situation conforme à la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé, le Comité reconduit sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Travail des détenu(e)s

Le Comité note que le présent rapport ne contient pas d’informations sur le travail des détenu(e)s. Il demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012) au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)". Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des détenu(e)s.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation au Portugal sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport des informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que le code pénal et disciplinaire de la marine marchande prévoit des peines de prison contre les marins qui abandonnent leur poste même lorsque la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne sont pas en danger.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Ledit rapport explique que les services publics de l’emploi sont régis, au Portugal, par le décret-loi n° 132/99 du 21 avril 1999 et sont chargés de mettre en œuvre les politiques de l’emploi, notamment en aidant les chômeurs à trouver du travail et les employeurs à recruter du personnel. Les services de l’emploi sont gratuits. Dans le cadre d’un programme de relance approuvé par la Résolution n° 20/2012 votée en Conseil des ministres le 9 mars 2012, lesdits services ont été restructurés. Depuis, l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle s’appuie sur un réseau de 29 centres pour l’emploi et la formation professionnelle, 23 centres pour l’emploi et un centre de formation et de réadaptation professionnelle, soit, au total, 53 antennes locales. De plus, bien qu’elle ait été adoptée en janvier 2015 (hors période de référence), le Comité prend note de la nouvelle loi-cadre sur la politique de l’emploi, qui vise à rationaliser plus encore le rôle des services publics de l’emploi et à instaurer le principe d’une évaluation systématique des différents programmes en faveur de l’emploi. Il demande à être informé de l’impact de cette loi sur le fonctionnement des services publics de l’emploi.

Le rapport souligne que les autorités ont beaucoup investi dans la conception et la mise en œuvre d’un système de rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois, qui cherche à améliorer les interactions entre demandeurs d’emploi et employeurs. S’agissant des indicateurs quantitatifs utilisés pour apprécier l’efficacité, dans la pratique, des services publics de l’emploi, le rapport fournit les chiffres suivants : 60 135 placements pour 99 488 postes en 2011, soit un taux de placement de 60,4 % ; 57 057 placements pour 91 846 postes vacants en 2012, soit un taux de placement de 62,1 % ; 82 622 placements pour 137 461 postes vacants en 2013, soit un taux de placement de 60,1 % ; 102 977 placements pour 162 197 postes vacants en 2014, soit un taux de placement de 63,5 %.

Comme le montrent ces chiffres, le nombre de postes vacants notifiés aux services publics de l’emploi et le nombre de placements réalisés ont tous deux fortement augmenté. Le rapport 2015 de la Commission européenne fait aussi état d’une hausse du nombre de placements, mais souligne qu’un étroit suivi serait nécessaire pour s’assurer qu’ils sont effectifs.

Par ailleurs, le rapport affirme que l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle ne dispose d’aucune donnée sur le nombre total de placements réalisés au Portugal, et qu’il n’est donc pas possible de calculer la part de marché des services publics de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les parts de marché respectives des services publics et privés de l’emploi. Une part de marché correspond au nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail. Par ailleurs, bien que cette information ne concerne pas la période de référence, le Comité relève dans le rapport de la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_portugal_en.pdf) que la nouvelle loi adoptée en janvier 2015 régit la coopération entre les services publics et privés de l’emploi et qu’il est prévu de lancer deux projets pilotes reposant sur des partenariats public-privé. Le Comité demande que le prochain rapport rende compte des incidences de ces projets sur la coopération entre les services publics et privés de l’emploi.

Comme indiqué dans le rapport, les services de l’emploi faisaient appel, en décembre 2014, à 990 agents techniques qui sont ainsi intervenus directement, bien que non exclusivement, dans le placement de 546 312 chômeurs inscrits, avec un ratio de 570 chômeurs par agent. Compte tenu des valeurs de référence retenues pour les Etats membres, le Comité considère que le ratio entre le nombre de demandeurs d’emploi et le nombre d’agents chargés de leur placement est trop élevé. Par ailleurs, le rapport précise que la fonction de gestionnaire de carrière a été créée pour suivre le parcours des demandeurs d’emploi et éviter qu’ils ne deviennent des chômeurs de longue durée. De plus, des modifications ont été apportées à la fonction existante de gestionnaire des offres, afin d’améliorer la qualité et la rapidité de leur traitement. Ces fonctions sont exercées par des agents techniques aux profils très divers, qui continuent d’exercer simultanément d’autres activités de placement, de conseil ou de gestion de programmes.

Le Comité relève également dans le rapport qu’un accord de concertation sociale a été conclu en 2012 entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, accord qui insiste sur la nécessité d’adopter des mesures immédiates et des mesures structurelles en faveur de l’emploi et de la formation.

Enfin, le Comité relève dans le rapport de la Commission européenne qu’en dépit des améliorations issues de la réforme des services publics de l’emploi, la charge de travail de ces derniers demeure très lourde. Leur efficacité pourrait encore être améliorée moyennant une politique plus audacieuse de numérisation des services, (rapprochement automatisé de l’offre et de la demande, notamment) et par la formation d’un personnel spécialisé capable de résoudre les cas les plus difficiles. De plus, les activités desdits servies – détermination du profil des demandeurs d’emploi, conseils appropriés sur les professions et aide à la recherche d’emploi, application de sanctions lorsque les obligations de recherche d’emploi n’ont pas été respectées – doivent être régulièrement contrôlées. Le Comité demande que le prochain rapport commente ces observations.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Le Portugal ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3) et à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 1§4 de la Charte.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 4 - Actions collectives

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par le Portugal en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que le recours obligatoire à l’arbitrage pour définir les services minima à assurer par une entreprise du secteur public entre dans les limites fixées par l’article G de la Charte (Conclusions 2014,Portugal).

Aux termes de l’article 6§4, l’interdiction de la grève dans des secteurs considérés comme essentiels à la vie de la communauté est présumée poursuivre un but légitime dans la mesure où un arrêt de travail dans ces secteurs pourrait mettre en danger l’ordre public, la sécurité nationale et/ou la santé publique (Conclusions I (1969), Observation interprétative de l’article 6§4, Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), Confédération syndicale « Podkrepa » et Confédération européenne des syndicats (CES) c. Bulgarie, réclamation n° 32/2005, décision sur le bien-fondé du 16 octobre 2006, §24.

Cela étant, l’interdiction pure et simple des grèves même dans des secteurs essentiels à la vie de la communauté – en particulier lorsque ceux-ci sont définis de manière très large – n’est pas considérée comme proportionnée aux impératifs propres à chacun de ces secteurs. C’est tout au plus l’instauration dans ces secteurs d’un service minimum qui pourrait être jugée conforme à l’article 6§4 (Conclusions XVII-1 (2004), République tchèque).

Selon la législation portugaise, le préavis de grève doit proposer une définition des services nécessaires pour assurer la sûreté, la sécurité et l’entretien des équipements et installations et préciser si la grève doit avoir lieu dans une entreprise ou un établissement ayant vocation à > répondre à des besoins sociaux essentiels >, (article 534(3) du Code du travail).

Le service minimum à assurer doit être défini soit dans un instrument de réglementation collective du travail soit dans un accord entre les représentants des travailleurs et les employeurs concernés par le préavis ou leur organisation patronale (article 538(1) du Code du travail).

S’il n’y a pas de disposition dans l’instrument de réglementation collective du travail ni d’accord sur la définition des services minima à assurer, le département ou le service compétent du ministère du Travail, assisté le cas échéant par le département ou service compétent du ministère responsable du secteur d’activité concerné, invitera les entités citées à l’article 538(1) du Code du travail à négocier un accord sur les services minima et sur les moyens de les assurer (article 538(2) du Code du travail).

En l’absence d’accord dans les trois jours suivant le dépôt du préavis de grève, les services minima et les moyens de les assurer doivent être définis soit par le ministère du Travail et le ministère responsable du secteur d’activité concerné dans un arrêté conjoint, soit, dans le cas d’une entreprise du secteur public, par un tribunal constitué en accord avec la loi régissant le recours obligatoire à l’arbitrage (décret-loi n° 259/2009 du 25 septembre 2009 régissant, d’une part, le régime juridique du recours obligatoire à l’arbitrage et, d’autre part, l’arbitrage concernant les services minima en période de grève et les moyens de les assurer, conformément aux articles 513 et 538(4)(b) du Code du travail).

La définition des services minima doit respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et d’opportunité (article 538(5) du Code du travail).

L’arrêté ministériel ou la décision de justice sont effectifs dès leur notification aux parties et doivent être apposés dans les locaux de l’entreprise, de l’établissement, du département ou du service, ou dans des lieux dédiés à l’affichage d’informations destinées aux travailleurs (Article 538(6)).

Le rapport ajoute que les services minima et les moyens nécessaires pour les assurer ne sont définis par arrêté ministériel ou par décision d’un tribunal d’arbitrage, le cas échéant, qu’en dernier recours. Le rapport souligne par ailleurs que « pour s’assurer que l’État n’est pas à la fois juge et partie dans la détermination de services minima, en l’absence de disposition de l’instrument de réglementation collective ou d’accord avec les représentants des travailleurs, le Code du travail donne compétence pour définir des services minima (…) » à un tribunal, chaque fois qu’une grève est décidée dans une entreprise du secteur public. « Cela garantit l’impartialité et l’indépendance de l’entité décisionnaire ».

Le Comité prend note de l’explication de la situation. Il confirme que, dans certains cas, il peut être légitime qu’une entité autre que les parties au litige définisse le niveau de services minima à garantir. Cela étant, la décision effective de toute entité décidant du niveau de services minima à garantir doit être conforme à l’article G de la Charte. Le Comité demande à être tenu informé de toute décision de ce type.

Conclusion

Sous réserve des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est sur ce point conforme à l’article 6§4 de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport confirme que l’accès à l’orientation professionnelle dans le système éducatif est gratuit et ouvert à tous, conformément à la constitution portugaise, à la loi relative aux bases du système éducatif et au décret-loi n° 67/2004 du 25 mars 2004. Le Comité relève que l’accès à l’orientation professionnelle sur le marché du travail est aussi gratuit et ouvert à tous.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son évaluation sur ce point au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport indique qu’en vue de garantir l’exercice effectif du droit à l’orientation professionnelle, le gouvernement portugais a décidé d’assurer ou de favoriser, en tant que de besoin, un service universel de conseil et d’orientation qui réponde aux besoins de toutes les personnes intéressées, y compris celles qui sont handicapées, afin de les aider à surmonter les obstacles liés à leurs choix et avenir professionnels, en tenant compte de leurs intérêts personnels. Cette assistance est gratuite pour les jeunes comme pour les adultes.

Trois services publics gratuits ont été créés dans le cadre du concept sur l’Orientation tout au long de la vie adopté par le ministère de l’Education et de la science, dont le Service de psychologie et d’orientation (SPO), principalement implanté dans les établissements scolaires pour aider les élèves durant leur scolarité (les deux autres –Service public de l’emploi et Centres de qualification et d’enseignement professionnel (CQEP) – exercent leurs activités d’orientation professionnelle sur le marché du travail). Le rapport se réfère en particulier aux services d’orientation mis en place dans le système éducatif par le décret-loi n° 190/91, dont l’objectif principal est d’aider les élèves tout au long de leur parcours scolaire/formation et à choisir une filière professionnelle. Selon le rapport, chaque groupement scolaire a au moins un conseiller d’orientation. Le rapport précise également qu’en général, les CQEP, réglementés par l’arrêté ministériel 135-A/2013 du 28 mars 2013, coopèrent étroitement avec les écoles secondaires, bien qu’ils ne relèvent pas directement du système éducatif.

Le Comité relève dans le rapport que plusieurs mesures ont été prises pendant la période de référence afin de renforcer le rôle des services d’orientation, notamment l’adoption des décrets-lois n° 176/2012 et 139/2012 et des arrêtés interministériels n° 4653/2013 et 13/2014 ; ainsi que la mise en œuvre en 2012 d’un nouveau programme destiné aux jeunes de plus de 13 ans et l’adoption par le gouvernement d’une stratégie pour la période 2013-2015 dans le secteur de l’éducation, laquelle prévoit :

·         des mesures visant à favoriser l’accès à l’orientation professionnelle (publication de brochures d’information ; création ou développement de sites internet et d’une base de données sur les possibilités d’apprentissage et les outils d’orientation en ligne) ;

·         des mesures visant à développer les compétences des praticiens (organisation de réunions d’apprentissage par des pairs pour quelque 300 conseillers en vue de promouvoir le partage des bonnes pratiques en matière d’orientation ; cours de formation sur des thèmes divers auxquels 400 psychologues scolaires ont participé ces deux dernières années ; service d’orientation en ligne pour les psychologues scolaires ; conférences annuelles ; traduction et publication en ligne de documents pertinents) ;

·         mesures visant à garantir la qualité de l’orientation (définition de lignes directrices sur les interventions d’orientation ; développement d’outils et de méthodologies plus performants ; mise en œuvre actuellement en cours d’un système d’assurance qualité).

Tout en soulignant le rôle important des enseignants en matière d’orientation dans le système éducatif, le rapport indique que la Direction générale de l’éducation a décidé d’augmenter le nombre de psychologues scolaires (le pays en compte actuellement 778) pour parvenir au ratio d’un conseiller pour 1200 élèves et faire ainsi sorte que chaque élève de la maternelle (éducation préscolaire) à la 12e année de scolarité ait accès à l’orientation.

Le rapport indique que les conseillers d’orientation scolaire ont pour la plupart suivi des études de psychologie et se sont spécialisés pour devenir psychologues scolaires (niveau master ou doctorat). Des formations de 3e cycle professionnalisées (post-graduate) leurs sont disponibles.

Le rapport détaille par ailleurs les réseaux et mécanismes de coopération existant entre les différents organismes concernés (services d’orientation scolaire, Centres de qualification et d’enseignement professionnel (CQEP) et Centres de ressources pour l’intégration (CRI)) afin que chaque étudiant, y compris les élèves handicapés, ait accès aux interventions d’orientation, en particulier lors du passage du système scolaire au système d’éducation et de formation professionnelles et au marché de l’emploi. Environ 400 psychologues travaillent dans les 90 CRI.

Le système de reconnaissance, validation et certification des compétences a été géré jusqu’à 2014 par les Centres de nouvelles perspectives (CNO). 879 spécialistes du bilan d’orientation ont traité 298 674 demandes d’orientation en 2011-2013. En 2014, les CNO ont été remplacés par les CQEP et le système d’orientation a été élargi pour répondre aux besoins non seulement des adultes, mais aussi des jeunes. Jusqu’à présent, 12 428 adultes et 3 336 jeunes ont bénéficié des services d’orientation dispensés par 946 spécialistes du domaine.

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport indique que pendant l’année scolaire 2014-2015, 823 psychologues et deux enseignants également conseillers d’orientation sont intervenus dans 811 unités organisationnelles, et ont aidé 271 361 élèves du 3e cycle de l’enseignement de base (7e année-9e année), y compris des élèves en formation professionnelle. La mission des professionnels de l’orientation répond également aux attentes des élèves du secondaire qui veulent réorienter leur parcours d’éducation/de formation.

Le Comité prend note des informations détaillées communiquées et demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur les mesures en cours de réalisation, ainsi que sur les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée dans le système éducatif. Il demande en particulier des informations sur le coût de l’orientation dans le système éducatif.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport décrit de façon détaillée plusieurs initiatives qui ont été prises pour favoriser l’orientation professionnelle sur le marché du travail. En 2012, l’Institut de l’Emploi et Formation Professionnelle (IEFP, IP) a été restructuré (décret-loi n° 143/2012 du 11 juillet 2012, loi organique, arrêté ministériel n° 319/2012 du 12 octobre 2012) sans pour autant toucher à sa mission de « promotion de l’information, de l’orientation, de la qualification et de la reconversion professionnelle en vue de permettre aux travailleurs de trouver leur place dans le marché de l’emploi et de favoriser leur évolution professionnelle ». Le Comité prend note de la répartition des compétences dans le domaine de l’orientation en vertu de la nouvelle loi :

·         le département de l’emploi (DE) identifie les besoins de la population active et des employeurs, et élabore des réponses adaptées, y compris l’information et l’orientation ;

·         la Direction des services d’orientation et de placement (DSOC) élabore et crée des réseaux d’information dans le domaine de l’information et de l’orientation professionnelle ; développe des règlements, des normes et des procédures dans les domaines de l’information en libre-service, de l’information et de l’orientation professionnelle ; prépare et met en œuvre des techniques et des modèles de diagnostic psychologique ; élabore et diffuse des modèles et outils techniques d’orientation et d’information professionnelle ; travaille en liaison avec les services de psychologie et d’orientation relevant du ministère de l’Education ;

·         les services de l’emploi et les CQEP proposent des services d’information et d’orientation professionnelle, avec une attention particulière portée aux groupes cibles prioritaires (jeunes, chômeurs de longue durée, femmes, groupes sociaux défavorisés et anciens stagiaires).

Parmi les actions développées et mises en œuvre dans le domaine de l’information et de l’orientation professionnelle, le rapport informe de la création du portail Vi@s en mai 2012 et de la publication, en mai 2013, d’une directive interne contenant le Référentiel de l’orientation (RAO) qui fixe les objectifs des activités d’orientation en face à face et en ligne à l’IEFP, IP. Le portail Vi@s a pour objectif d’améliorer l’accessibilité des services d’orientation et d’aider toutes les parties susceptibles d’intervenir dans les procédures d’orientation. Le site dispose également d’un centre multimédia qui propose des outils conçus pour soutenir les activités d’orientation, ainsi que des articles et des publications, la législation pertinente, des vidéos et d’autres ressources d’intérêt général pour les utilisateurs. Le site est accessible à tous, inscrits et non-inscrits à l’IEFP, IP. Le RAO est le document de référence des activités d’orientation de l’IEFP, IP et l’un de ses objectifs est de garantir la fourniture de services plus objectifs et de meilleure qualité. Il fixe le concept et les objectifs, définit les groupes-cibles et les axes d’intervention des activités d’orientation à l’IEFP, IP, ainsi que les principales méthodes et techniques utilisées. Les activités d’orientation s’adressent également aux personnes qui travaillent dans les établissements éducatifs, les entités d’aide sociale, les prisons, etc., dans le cadre de partenariats locaux. En vue de soutenir l’insertion professionnelle des chômeurs, les services de l’emploi de l’IEFP, IP coopèrent avec les Bureaux d’insertion professionnelle (GIP), notamment développer et mettre en œuvre certaines interventions d’orientation et de conseil.

Des structures et des équipes spécialisées sont chargées des interventions d’orientation professionnelle dans le cadre des services de formation associés à l’IEFP, IP. Jusqu’en 2012-2013, ces structures étaient les CNO ; ils ont été remplacés en 2014 par les Centres de qualification et d’éducation professionnelle (CQEP) qui s’appuient sur un réseau de 242 centres répartis sur l’ensemble du territoire où tout le monde, jeunes ou adultes, peut accomplir les formalités d’accueil et avoir accès aux services de diagnostic, d’information et d’orientation en vue de trouver la filière la mieux adaptée à ses attentes et à ses intérêts en tenant compte des offres disponibles dans le pays. Les spécialistes qui interviennent à ce stade utilisent le « guide méthodologique, orientation tout au long de la vie pour la qualification et l’éducation professionnelle ». Alors que les anciens centres étaient réservés aux adultes, les nouveaux accueillent également les jeunes. En vertu de l’arrêté ministériel n° 135–A/2013 du 28 mars 2013, qui réglemente leur création et leur fonctionnement, les CQEP informent, conseillent et suivent les jeunes de plus de 15 ans ou qui sont en dernière année de l’enseignement de base (9e année), ainsi que les plus de 18 ans ; développent et mettent en œuvre des activités d’information et de diffusion des offres disponibles en matière d’éducation et de formation professionnelle et/ou des activités d’information sur l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie, dans ou entre les établissements d’éducation de base et secondaire, les centres de l’IEFP, IP les entités de formation certifiées et entreprises et d’autres employeurs ; mettent en œuvre les formats d’information, d’orientation et de diffusion par différents moyens ; nouent des partenariats avec d’autres entités pertinentes dans leur secteur géographique. Chaque centre pour l’emploi et l’éducation professionnelle et chaque centre de formation et de reconversion professionnelle collabore avec un CQEP. L’IEFP, IP fait partie d’un réseau de 30 centres intégrés dans les centres de gestion directe et 22 CQEP sont intégrés dans des centres de gestion partagée ; tous font partie d’un réseau national géré par l’Agence nationale pour la qualification et l’éducation professionnelle (ANQEP, IP).

Le Comité prend note des données sur les activités d’orientation professionnelle pendant la période de référence communiquées dans le rapport. Il relève également le nombre de bénéficiaires : 240 935 en 2011 ; 262 391 en 2012 ; 280 493 en 2013 ; et 215 509 en 2014. Au total, le portail Vi@s a enregistré 3881 utilisateurs en 2012 ; 11 425 en 2013 ; et 17 729 en 2014. En 2012, 3234 personnes (chômeurs, étudiants, personnes actives) ont bénéficié des services d’orientation et les acteurs du processus d’orientation ont accueilli 647 personnes (spécialistes de l’orientation, de l’emploi/la formation, enseignants, parents ou tuteurs, employeurs) ; ces chiffres ont été respectivement de 10 720 et 705 en 2013 ; et de 16 874 et 855 en 2014.

Les conseillers d’orientation professionnelle dans les IEFP, IP étaient au nombre de 245 en 2011 ; 257 en 2012 ; 255 en 2013 ; et 251 en 2014. La mise en œuvre de l’information et de l’orientation professionnelle a coûté 47 342,70 € en 2011 ; 36 072,36 € en 2012 ; 73 032,93 € en 2013 ; et 39 909,07 € en 2014.

Le Comité prend note de ces informations et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données sur les dépenses, les effectifs et le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité relève dans le rapport que la formation professionnelle est encadrée par deux instruments fondamentaux – le Système national de qualifications (SNQ) et le Système de réglementation des conditions d’accès aux professions (SRAP). Le SNQ vise à relever le niveau de la formation de base des jeunes en diversifiant l’enseignement et à offrir aux adultes des formules souples de qualifications. Le SNQ est un système de double certification qui propose les formations suivantes : formation professionnelle initiale pour les jeunes combinant des cours en milieu scolaire et une formation en entreprise, formations professionnelles axées sur l’insertion dans la vie active, et formations professionnelles destinées aux jeunes qui ont quitté ou risquent de quitter le système éducatif. Pour les adultes, il propose aussi un programme d’enseignement et de formation destiné à ceux qui n’ont pas achevé leur instruction élémentaire, des formations technologiques spécialisées, des formations professionnelles et techniques de niveau supérieur et des formations modulaires.

Le SNQ est coordonné par le Gouvernement et supervisé par plusieurs organismes, au sein desquels les partenaires sociaux sont représentés.

Le Comité note que 38 910 personnes ont suivi ces formations, qui ont représenté un coût de 111,7 millions d’euros en 2014. Les programmes d’enseignement et de formation destinés aux jeunes ont été suivis par 3 036 personnes, pour un coût total de 5,2 millions d’euros.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité indique, en réponse à la question posée par le Comité, que le Gouvernement a engagé depuis 2011 des réformes visant à faire en sorte que d’enseignement supérieur corresponde mieux aux exigences du marché du travail, à optimiser les ressources disponibles et à rationaliser le réseau d’établissements d’enseignement.

Depuis 2012, des efforts importants ont été déployés en vue de rationaliser l’offre éducative, notamment en adaptant les programmes proposés par les établissements d’enseignement supérieur aux besoins du marché du travail national et en tenant compte pour ce faire de facteurs tels que le taux d’employabilité par diplôme de l’enseignement supérieur délivré par lesdits établissements.

D’après le rapport, le système d’octroi de bourses d’études aux étudiants de l’enseignement supérieur a été restructuré, ce qui a permis de renforcer la dimension sociale du système d’enseignement supérieur, d’optimiser les ressources financières disponibles et de donner accès à tous les étudiants à ce niveau d’enseignement, en évitant les abandons en cours d’études pour raisons financières. En 2013-2014, les bénéficiaires de bourses d’études ont été au nombre de 62 000 environ, et le montant moyen des bourses a augmenté.

Le Comité note qu’en mai 2014, le Gouvernement portugais a présenté un cadre complet d’orientations stratégiques en faveur de l’enseignement supérieur, afin de réaffirmer les actions engagées, mais aussi de définir les prochaines mesures à prendre. Le Comité prend note des programmes lancés au titre de ces orientations stratégiques, tel que le programme « + Supérieur », qui vise à améliorer la cohésion territoriale en augmentant le nombre d’étudiants dans les régions qui, pour des motifs tenant au concours national d’accès à l’enseignement supérieur, en accueillent généralement moins. Il prend également note du programme « Retomar », qui entend encourager les jeunes qui ont abandonné leurs études supérieures pour des raisons économiques à reprendre leurs études.

Le Comité demande à être informé de la mise en œuvre de ce cadre stratégique. Il demande également comment l’efficacité des mesures prises est évaluée compte tenu du taux de chômage élevé chez les jeunes.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Le Comité relève dans le rapport du CEDEFOP (Apprenticeships and work-based learning structured programmes, Portugal, 2014) que le Système national de qualifications considère l’apprentissage comme une forme de formation professionnelle initiale. L’apprentissage a pour objectif de faciliter l’insertion des jeunes (15-25 ans) sur le marché du travail en développant leurs compétences scolaires, personnelles, sociales et relationnelles, en leur transmettant des connaissances et un savoir-faire dans le domaine des sciences et des technologies, et leur offrant une expérience de travail en entreprise. Il s’effectue en alternance et privilégie l’insertion professionnelle, tout en permettant la poursuite des études.

La formation en apprentissage est assurée par les centres de formation professionnelle de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle.

Elle se déroule sur une durée de 2 800 à 3 700 heures (trois ans) et comprend différents éléments : formation socioculturelle, formation scientifique, formation technologique et formation pratique en entreprise (qui représente au moins 40 % de la durée totale de l’apprentissage).

Un contrat d’apprentissage est établi entre l’organisme de formation (l’organisme qui coordonne l’alternance entre les périodes de travail et de formation) et l’apprenti. Ce contrat ne crée pas de relation professionnelle de subordination et prend fin à l’issue de la formation pour laquelle il a été conclu. Pour la formation pratique, l’apprenti est accompagné par un maître d’apprentissage désigné par l’organisme responsable de la formation en entreprise.

L’apprentissage peut s’effectuer dans 37 secteurs, dont onze sont considérés comme prioritaires : l’audiovisuel et les médias, le commerce, la construction et la réparation de véhicules motorisés, l’électricité et l’énergie, l’électronique et l’automatisation, l’hôtellerie et la restauration, le textile, l’habillement et la chaussure, les matériaux (liège, plastiques,…), la métallurgie et la chimie, et l’industrie de transformation.

Le Comité note qu’entre 2010 et 2013, le nombre d’apprentis a augmenté, puisqu’il est passé de 24 129 personnes en 2010 à 40 246 personnes en 2013.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Personnes occupant un emploi

Le Comité prend note des mesures prises pour donner aux personnes occupant un emploi la possibilité de suivre une formation professionnelle. Il relève qu’en 2014, 48 830 personnes ont entrepris une formation pour adultes et que le coût de ce dispositif s’est élevé à 71,5 millions d’euros. Une « formation modulaire » est également proposée ; elle vise à renforcer l’adaptabilité des travailleurs en développant leurs compétences, celles-ci pouvant être générales ou propres à un métier. D’après le rapport, ce type de formation diffère de celle qui est proposée aux chômeurs. Le Comité note que 255 451 personnes ont suivi une telle formation en 2012, le coût total de ce dispositif s’élevant à 42,3 millions d’euros.

Le Comité demande des informations actualisées sur la législation – si tant est qu’il en existe – relative au congé individuel de formation et sa rémunération. Il demande également des précisions quant à la répartition du coût de la formation professionnelle continue entre les pouvoirs publics, l’assurance chômage, les entreprises et les ménages.

Personnes au chômage

Le Comité prend note du « Plan d’aide au retour à l’emploi » mis en place en 2013, qui cherche à suivre plus régulièrement et plus efficacement les chômeurs et à leur donner plus de chances de reprendre rapidement pied dans la vie professionnelle. A cette fin, les plans personnels de recherche d’emploi sont adaptés aux besoins et au potentiel de chaque chômeur, favorisent l’acquisition de compétences correspondant aux attentes du marché du travail, développent les compétences que la personne possède déjà et encouragent le chômeur à acquérir des qualifications complémentaires ou à entreprendre une reconversion professionnelle. Ce dispositif mise sur des contacts plus fréquents avec le chômeur, grâce à des actions plus systématiques et concertées. Il s’agit d’améliorer la qualité et la célérité des mesures actives en faveur de l’emploi en mettant en place des parcours de formation modulaires reposant sur des unités de formation de courte durée – le Catalogue national des qualifications servant ici de référence – et en permettant aux participants d’acquérir des compétences technologiques spécifiques ou transversales. Le dispositif permet aussi de suivre une formation pratique dans un contexte professionnel, en complément du parcours de formation modulaire, et d’engager une procédure de reconnaissance, de validation et de certification des compétences acquises au cours de la vie, par des moyens formels, non formels et informels. Le Comité relève que 298 738 personnes ont participé au Plan d’aide au retour à l’emploi en 2014.

Le Comité note également qu’en ce qui concerne les unités de formation de courte durée, 157 personnes ont été formées en 2014 aux techniques de développement des aptitudes personnelles et de recherche d’emploi, 251 aux techniques de communication positive et 86 ont suivi une formation sur les compétences entrepreneuriales. Le Comité relève que ces chiffres sont sensiblement plus élevés qu’en 2013.

L’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle a, depuis 2012, pris l’habitude de définir régulièrement ou périodiquement les secteurs professionnels prioritaires. Cette sélection se fonde sur les lignes directrices stratégiques énoncées au niveau national et sur les informations fournies par les Centres de formation professionnelle et les organes tripartites.

Le Comité demande à connaître le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Portugal.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité, tout en jugeant la situation non conforme à l’article 10§4 de la Charte, a demandé des informations sur les types de mesures de formation et de recyclage proposées sur le marché de l’emploi à l’intention spécifique des chômeurs de longue durée, le nombre de personnes en formation et l’impact de ces mesures en termes de réduction du chômage de longue durée.

Le Comité note que, selon le rapport de pays établi en 2015 par la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_portugal_en.pdf), le chômage a certes été orienté à la baisse mais demeurait fort important, avec un taux de 13,7 % au troisième trimestre 2014, la part du chômage de longue durée s’établissant quant à elle à plus de 60 %. Le chômage des jeunes, particulièrement élevé, atteignait 32,2 % sur la même période.

Le rapport indique que des formations professionnelles et programmes ont été mis en place à l’intention des jeunes, des personnes occupant un emploi et des chômeurs. Le Comité note en particulier que, depuis octobre 2013, tous les chômeurs inscrits sont tenus de suivre un module de la « Formation transversale – techniques de recherche active d’emploi » ; trois modules de courte durée (25 heures chacun) indépendants les uns des autres sont proposés dans le cadre de cette formation, le choix se faisant en fonction du profil de chaque chômeur. En 2014, 494 personnes ont participé à une formation de ce type, mais le rapport ne précise pas si les bénéficiaires relevaient des catégories de chômeurs de longue durée. Le rapport ne répondant pas aux questions posées par le Comité, ce dernier demande une nouvelle fois des informations sur : a) les types de mesures de formation et de reconversion proposées sur le marché du travail, en particulier aux chômeurs de longue durée ; b) le nombre de personnes ayant participé à des formations de ce type ; c) l’attention particulière portée aux jeunes chômeurs de longue durée et d) les effets de ces mesures sur la réduction du chômage de longue durée. Il demande que ces informations soient communiquées pour chaque année de la période de référence considérée.

Le Comité demande également que le prochain rapport indique si l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée à la formation et à la reconversion professionnelles est garantie aux ressortissants des autres Etats parties qui résident légalement au Portugal, dans les conditions précisées à l’article 10§1.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales de reconversion professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée soient effectivement prises et encouragées.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Charges et assistance financière

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§5 de la Charte, l’accès à la formation professionnelle englobe également l’octroi d’une assistance financière dont l’importance est telle que l’exercice même du droit à la formation professionnelle peut en dépendre. Toutes les questions portant sur l’assistance financière, y compris les aides octroyées pour les programmes de formation dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi, sont couvertes. Les Etats doivent fournir une assistance financière soit universelle, soit soumise à condition de ressources, ou encore accordée sur la base du mérite. Il faut en tout état de cause qu’elle puisse être obtenue par ceux qui sont dans le besoin et qu’elle soit d’un niveau suffisant. Elle peut consister en une bourse d’étude ou en un prêt à taux préférentiel.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité note que, nonobstant les informations fournies dans le rapport, le Gouvernement a systématiquement omis (depuis les Conclusions 2008) d’indiquer ce qu’il en était de l’égalité de traitement des ressortissants étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire pour ce qui concerne l’accès à l’assistance financière octroyée aux étudiants. Par conséquent, il considère qu’il n’est pas établi que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Formation pendant les heures de travail et efficacité de la formation

Le Comité demande si le temps consacré à la formation professionnelle est comptabilisé comme du temps de travail normal. Il demande également quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. En particulier, il demande des informations sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les ressortissants étrangers qui résident légalement jouissent d’une égalité d’accès à l’assistance financière octroyée aux étudiants.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Le rapport indique que hors l’enseignement supérieur, en 2013-2014, le Portugal comptait 65 000 élèves avec des besoins éducatifs particuliers âgés de moins de 18 ans, dont 63 657 ont fréquenté des établissements de l’enseignement ordinaire et 1 343 étaient inscrits dans 75 écoles d’enseignement spécialisé.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 20,9 % contre 23,9 % pour les personnes valides. Le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 35,1 %, contre 21,4 % chez les jeunes valides.

Le Portugal a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 23 septembre 2009.

Définition du handicap

Le Comité se réfère à sa précédente conclusion (voir Conclusions 2012) concernant une définition privilégiant une approche sociale du handicap, fondée sur la Classification internationale du fonctionnement (CIF 2001) qui a été adoptée entre 2008 et 2010 dans les domaines de l’éducation (décret-loi n° 3/2008), de la réadaptation (loi n° 98/2009), de l’emploi (décret-loi n° 290/2009) et de la collecte de données statistiques.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) qui décrit le cadre juridique (la Constitution de la République portugaise, la loi n° 38/2004 relative à la prévention du handicap et à l’insertion, la réadaptation et la participation des personnes handicapées et la loi n° 46/2006 relative à la discrimination directe et indirecte), cadre qu’il a considéré conforme aux prescriptions de l’article 15§1.

La Stratégie Nationale sur le Handicap couvrant la période 2011-2013 a été adoptée fin 2010 par la résolution du Conseil des ministres n°97/2010 (Journal Officiel, 2e série, n° 5 du 14 décembre 2010). Elle définit des mesures visant à promouvoir les droits des personnes handicapées et contient 133 mesures axées sur cinq domaines, à savoir : handicap et discrimination multiple, justice et exercice des droits, autonomie et qualité de vie, accessibilité et conception universelle et modernisation administrative et systèmes d’information.

Education

Outre les textes et les mesures exposés dans les conclusions précédentes (Conclusions 2012), le Comité note que, d’après le rapport, les structures d’éducation spéciale ont été transformées en centres de ressources. Le rapport souligne qu’il existe 25 centres de ressources pour l’inclusion des personnes handicapées.

Le rapport souligne que le principe de la perméabilité entre l’éducation ordinaire et spéciale est garanti par la loi générale sur l’enseignement, qui précise que l’éducation spécialisée s’effectue essentiellement au travers de divers modèles d’intégration dans les structures ordinaires. Des institutions spécifiques sont utilisées pour les enfants et les jeunes dont les besoins particuliers nécessitent un soutien spécialisé et différencié manifestement irréalisable dans l’enseignement ordinaire, ou lorsque que cette intégration se révèle manifestement insuffisante.

Le rapport fait état des mesures en faveur des élèves handicapés, à savoir : établissements scolaires spéciaux pour les élèves aveugles ; éducation bilingue pour les enfants sourds ; unités de soutien pédagogique pour les élèves ayant des troubles liée à l’autisme : unités de soutien spécialisé pour l’éducation des élèves ayant un handicap multiple ; programme d’enseignement individualisé avec un plan de transition individuel de trois ans avant la limite d’âge pour la fin de l’enseignement obligatoire destiné aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers permanents qui les empêchent de suivre les cours définis dans le programme d’étude commun.

Formation professionnelle

En réponse à une question du Comité, le rapport indique que le quota de places dans l’enseignement supérieur était suffisant pour répondre à toutes les demandes des candidats, et présente des données actualisées sur le nombre d’étudiants handicapés qui suivaient des études supérieures du premier cycle sous le quota spécial pour le handicap physique et sensoriel (126 étudiants en 2011 et 133 en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport indique le nombre d’étudiants ayant d’autres types de handicap que le handicap physique et sensoriel.

En réponse à une question du Comité, le rapport indique que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP) supervise la formation professionnelle, notamment le programme de qualification des personnes handicapées et ayant une incapacité (décret-loi n° 290/2009 du 12 octobre 2009 et ordre normatif n° 18-2010 du 29 juin 2010) qui octroie un soutien pour les entités entreprenant les actions de qualification professionnelle pour les personnes handicapées dans les zones géographiques couvertes par le programme opérationnel concernant le potentiel humain (POPH) (voir le rapport pour plus de détails).

Le Comité note que le nombre de personnes handicapées visées par des programmes spécifiques de formation est passé de 4 319 en 2011 à 4 453 en 2013. Le nombre de personnes handicapées ou ayant une incapacité qui ont suivi une formation professionnelle ordinaire proposé par l’IEFP a également augmenté, passant de 2 321 en 2011 à 4 583 en 2013. L’IEFP fournit également un soutien technique pour des programmes dans le domaine de qualification professionnelle initiale et continue entrepris par des entités privées sans but lucratif. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de personnes handicapées participant aux programmes d’évaluation et d’orientation professionnelle est passé de 8 616 en 2011 à 13 003 en 2013.

Selon le rapport, le Système National de Qualification (SNQ) comprend un large éventail de qualifications par le biais de différentes formations destinées aux jeunes et aux adultes (formation professionnelle initiale pour les jeunes qui combine des cours en milieu scolaire et une formation en entreprise, formations technologiques professionnelles, formations modulaires, etc.). Le rapport précise que le Catalogue national des qualifications comprend 22 qualifications pour les personnes handicapées (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport mentionne également les Centres de qualification et d’enseignement professionnel (CQEP) chargés de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail (arrêté ministériel n° 135-A/2013) et proposent des services d’information et d’orientation professionnelle avec une attention particulière portée aux personnes handicapées.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique que, d’après les données du recensement de 2011, le Portugal comptait 310 414 personnes handicapées actives dont 380 bénéficiaient du régime de soutien à l’emploi. Le Comité note que la majorité des personnes handicapées actives étaient sur le marché du travail ouvert.

Le rapport précise que le nombre de personnes handicapées inscrites auprès de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle est passé de 10 408 en 2011 à 12 080 en 2014 et que le nombre de personnes placées a aussi augmenté pendant la période de référence, passant de 572 en 2011 à 973 en 2014 (il avait toutefois 3 930 personnes placées en 2009).

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour une description de la loi n° 46/2006 qui interdit expressément la discrimination fondée sur le handicap, notamment dans le domaine de l’accès à l’emploi.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé comment est évaluée la capacité de travail pour l’application de l’article 84 du Code de travail qui fait référence aux « personnes ayant une capacité de travail réduite ». Il a également demandé si la loi précise explicitement à partir de quel degré de handicap ces dispositions s’appliquent. En l’absence d’information dans le rapport, le Comité réitère sa demande.

En réponse à la question du Comité, le rapport explique que les actes discriminatoires figurant dans les rapports annuels du Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination sont rapportés par les personnes qui estiment faire l’objet de discrimination et que la plupart de ces allégations sont transmises aux instances compétentes. Le rapport fait état des cas liés à la discrimination en vertu de la loi n° 46/2006 (54 en 2011 et 354 en 2014).

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Outre les mesures existantes (voir Conclusions 2012) dont le rapport fait la mise à jour, il expose également des nouvelles mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées, notamment :

·         Programme « Stimulus 2013 » institué par l’arrêté ministériel n° 106/2013 du 14 mars 2013. Il s’agit d’un programme dans le cadre duquel l’Etat soutient financièrement les employeurs qui embauchent, notamment, des personnes handicapées. Ce programme a prolongé la durée maximale du financement jusqu’à 18 mois. Le Comité note que le nombre de personnes handicapées qui bénéficient de ce programme a augmenté (de 76 en 2012 à 290 en 2014 (données provisoires pour 2014)).

·         Programme d’aide à l’emploi sous la forme de remboursement de cotisation de sécurité sociale de l’employeur, créé par l’arrêté ministériel n° 204-A/2013 du 18 juin 2013. Il s’agissait d’un remboursement de 100 % en ce qui concerne l’embauche en temps plein ou partiel et avec un contrat d’au moins 6 mois d’une personne handicapée ou ayant une incapacité, enregistrée auprès de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP) (43 bénéficiaires de ce programme en 2013 et 176 en 2014 (données provisoires pour 2014)).

·         Programme « Heritage Traineeships » (Estágios Património) créé par l’arrêté ministériel n° 33/2013 du 29 janvier 2013. Il s’agit de stages professionnels conçus pour, notamment, promouvoir la transition des jeunes à la vie active et leur intégration dans le marché du travail. Les personnes handicapées ou ayant une incapacité avaient un accès prioritaire à ce programme. Néanmoins, le rapport indique que ce programme n’est plus en vigueur.

·         Programme « Job Traineeships and Internships » (Estágios Emprego) créé par l’arrêté ministériel n° 204-B/2013 du 18 juin 2013 est destiné, parmi d’autres, aux personnes handicapées ou ayant une incapacité quel que soit leur qualification (137 bénéficiaires en 2011 et 321 en 2013). Cette mesure prévoit également un stage d’introduction (Estágios de Inserção) pour les personnes handicapées.

En réponse à la question du Comité concernant le système de quotas (Conclusions 2012), le rapport explique que la loi n° 29/2001 impose le quota d’emplois dans le secteur public de personnes ayant au moins 60 % de handicap ou d’incapacité. Le Comité note que le nombre de procédures de recrutement ouvert en référence au quota pour les personnes handicapées était de 252 en 2014, le nombre de postes réservés pour le quota des personnes handicapées était de 243 en 2013 et 267 en 2014, tandis que le nombre de personnes handicapées embauchées sous le quota était de 1 en 2013 et 5 en 2014. Le Comité demande à nouveau si les salariés embauchés dans le cadre des programmes précités sont soumis aux conditions d’emploi habituelles, y compris sur le plan de la rémunération.

Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) en ce qui concerne la description du concept de l’emploi protégé et prend note des données statistiques détaillées fournies dans le rapport (en 2014, environ 380 personnes handicapées bénéficiaient du régime de soutien à l’emploi, 383 en 2013, 380 en 2012 et 396 en 2011).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 15§2 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le Comité se réfère à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) concernant les lois n°S 38/2004 et 46/2006 qui interdisent expressément toute discrimination fondée sur le handicap.

En réponse à la question du Comité, le rapport détaille la Stratégie nationale sur le handicap pour 2011-2013 (ENDEF) ayant eu pour but la mise en œuvre des mesures de lutte contre la discrimination et l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Cette stratégie est basée sur 5 axes : handicap et discrimination multiple (en 2014, le taux d’exécution de la mesure est de 84,62 %), justice et exercice des droits (94,12 %), autonomie et qualité de vie (72,22 %), accessibilité et conception universelle (67,57 %) et modernisation administrative et systèmes d’information (70,59 %). De plus, le rapport indique qu’un groupe de travail élabore une nouvelle stratégie afin de promouvoir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des commentaires concernant le fait que les ONG qui représentent les personnes handicapées n’étaient pas systématiquement consultées et que leur avis n’était pas pris en considération. En réponse, le rapport explique qu’en 2011, le Conseil National de Réadaptation et d’Intégration des Personnes Handicapées (CNRIPD) a été remplacé par le Conseil national de la Solidarité, du Bénévolat, de la Famille, de la Réhabilitation et des Politiques de Sécurité Sociale. Cependant, la consultation des ONG dans le domaine du handicap reste effectuée par la Commission des personnes handicapées – comprenant des représentants de l’Etat et des ONG – jusqu’à ce que le nouveau Conseil soit opérationnel. En outre, la participation des ONG des personnes handicapées est assurée par l’Institut National pour la Réadaptation (INR) qui est chargé de promouvoir les droits de personnes handicapées.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

En réponse à la demande du Comité d’informations détaillées sur les prestations et d’autres formes d’assistance financière auxquelles ont droit les personnes handicapées, le rapport fait état des aides pécuniaires ci-après :

·         Pension d’invalidité et de vieillesse : ces prestations visent à protéger les personnes en situation de dénuement social et économique. (Selon le rapport de l’Observatoire du handicap et des droits de l’homme au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2016) sur la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées au Portugal, il y a eu 282 706 bénéficiaires de ces prestations en 2011 et 258 732 en 2014).

·         Complément pour dépendance : prestation mensuelle de trésorerie accordée aux retraités qui se trouvent dans une situation de dépendance.

·         Prestation pour enfant et adolescent handicapés, majorée de 20 % dans le cas des familles monoparentales : destinée à compenser les charges supplémentaires découlant de l’existence d’une situation de handicap dans la famille et accordée aux parents des bénéficiaires âgés de moins de 24 ans et ayant un handicap physique, organique, sensoriel, moteur ou mental qui nécessitent un soutien pédagogique ou thérapeutique (84 786 bénéficiaires en 2014).

·         Prestation d’éducation spéciale : accordée aux personnes handicapées âgées de moins de 24 ans qui fréquentent une institution d’éducation spéciale (privée, publique ou coopérative, à but lucratif ou non lucratif) et nécessitent une aide pédagogique individualisée (14 245 en 2011 et 9 146 en 2014).

·         Allocation mensuelle de vie : accordée aux personnes handicapées qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins en exerçant une activité professionnelle (13 104 en 2014).

·         Prestation pour prendre soin d’un enfant handicapé ou souffrant d’une maladie chronique : accordée aux personnes qui demandent d’un arrêt de travail pour prodiguer des soins à un enfant handicapé ou souffrant d’une maladie chronique et octroyée pour une durée de 6 mois, pouvant être prolongée jusqu’à 4 ans.

·         Prestation pour assistance d’une tierce personne : accordée aux bénéficiaires de la prestation pour enfant et adolescent handicapé ou de l’allocation mensuelle de vie qui nécessitent et bénéficient de l’assistance d’une tierce personne (13 511 en 2014).

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Outre les mesures évoquées dans la conclusion précédente du Comité (Conclusions 2012), qui sont toujours d’actualité, le projet pilote de la création d’un service d’assistance personnel est mis en œuvre pendant la période de référence. Le rapport souligne que le Système d’attribution des dispositifs d’assistance vise à promouvoir l’élimination des barrières sociales et physiques ainsi que des obstacles à la communication. Parmi les organismes chargés du système, l’Institut de sécurité sociale a financé 1 930 personnes en 2013 et 2 932 en 2011, la Direction Générale de Santé a financée 14 564 personnes en 2014 et 21 573 en 2011 et l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle a financé 85 personnes en 2012 et 215 en 2013.

Le Comité prend note des actes législatifs rentrés en vigueur pendant la période de référence (arrêté ministériel n° 192/2014 du 26 septembre 2014 qui régit la création et la maintenance de la base de données relative à l’aide technique et ordonnance n° 14278/2014 du 26 novembre 2014) qui concernent la base de données relative à l’aide technique.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si des services proposés par des organismes caritatifs privés, notamment d’aide à domicile, sont fournis gratuitement. En réponse, le rapport explique que cela dépend du type de service et présente les services fournis gratuitement et d’autres qui exigent une partie de paiement de la part de la famille. Le montant à payer varie en fonction du niveau de revenu ; il est défini dans le règlement intérieur de chaque institution (voir le rapport pour plus de détails).

Communication

Le rapport indique qu’une brochure d’information et une vidéo sur les élections au Parlement européen sont produites pour les personnes handicapées en différents formats (langue des signes, vidéo sous-titrée, langages accessible).

En outre, le rapport présente le Plan Pluriannuel qui fixe les obligations auxquelles les émissions de télévision, les opérateurs privés et publics, sont soumis. Ces obligations (sous-titrage, langue des signes, description audio, etc.) prennent en compte les besoins d’information et de communication spéciaux des téléspectateurs handicapés.

Mobilité et transports

Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte (voir Conclusions 2012) sur ce point.

Logement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé l’état des aides que peuvent solliciter à titre individuel les personnes handicapées pour des travaux de rénovation du logement, l’installation d’un ascenseur et l’élimination des obstacles à la mobilité, du nombre de bénéficiaires de ces aides et des progrès réalisés d’une manière générale pour améliorer l’accès aux logements. En réponse, le rapport indique que dans le cadre du programme de solidarité visant à permettre de retrouver un logement, l’Institut du Logement et de la Réhabilitation Urbaine finance sous la forme d’un prêt sans intérêt des travaux d’amélioration des résidences permanentes des individus. Le Comité demande que le prochain rapport indique le nombre de bénéficiaires de ce programme.

En outre le rapport souligne que le Code civil a été amendé et prévoit, notamment le droit des propriétaires dont le ménage comprend une personne à mobilité réduite, d’installer les rampes d’accès et les plateformes élévatrices.

Le rapport souligne également que le décret-loi n° 163/2006 du 8 août 2006 est consacré à l’accessibilité et définit les normes techniques à respecter dans le domaine des espaces publics, des bâtiments et du logement. Le champ d’application de ce décret-loi a été complété par les lignes d’actions relatives à l’accessibilité et la conception universelle de la Stratégie Nationale sur le handicap pour 2011-2013. Le rapport fait état de 37 mesures visant à assurer l’accessibilité par l’application de normes universelles et souligne que le taux d’exécution était de 67,75 %.

Culture et loisirs

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé davantage d’informations sur les initiatives prises pour assurer l’accès des personnes handicapées aux loisirs et aux activités culturelles et sportives ainsi qu’une évaluation de leur impact. En réponse, le rapport présente les activités mises en œuvre dans les différents musées au niveau national pour la période de référence (voir le rapport pour plus de détails). En outre, le rapport fait état de l’aménagement de plages accessibles aux personnes handicapées.

Selon le rapport initial du Portugal au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2012), certains départements du Secrétariat d’Etat à la culture proposent des services spéciaux conçus pour les personnes handicapées (production de livres en braille ou de livres audio, d’audio-guides, de vidéo-guides en langue des signes, équipement pour les artistes handicapés, etc.). En outre, pour se préparer aux jeux paralympiques de 2012 à Londres, les différentes mesures soutenant les athlètes et les entraîneurs ont été introduites.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 15§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, les ressortissants des Etats parties à la Charte sociale suivants devaient obtenir un titre de séjour pour pouvoir travailler : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie (jusqu’au 1er juillet 2013), Fédération de Russie, Géorgie, République de Moldova, Monténégro, Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie et Ukraine.

Permis de travail

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2012) que la loi no 23/2007 du 04/07/2011 a instauré un permis unique pour les personnes souhaitant s’établir au Portugal, ce permis est accordé aux personnes poursuivant un objectif précis : activité lucrative, études, regroupement familial, etc. Il a également relevé que le contingent global indicatif d’emplois ouverts aux ressortissants d’Etats parties à la Charte sociale européenne n’appartenant pas à l’EEE est fixé chaque année par une résolution du Conseil des ministres, après consultation de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS).

D’après le rapport, ladite loi a été modifiée pendant la période de référence par la loi n° 29/2012 du 9 août 2012 (entrée en vigueur le 8 octobre 2012), qui a étendu les périodes de validité des titres de séjour temporaire et introduit les types de visas/titres de séjour suivants :

·         titre de séjour délivré aux travailleurs hautement qualifiés (article 61-A) ;

·         titre de séjour aux fins d’activités d’investissement (article 90-A) ;

·         « carte bleue européenne » (article 121-A).

Le Comité relève dans les Perspectives des migrations internationales 2015 de l’OCDE (flux et politiques migratoires récents) qu’en ce qui concerne le nouveau régime applicable aux investisseurs immigrés, les investisseurs non ressortissants de l’UE peuvent obtenir un permis de séjour préférentiel (Golden Visa, autorisation de résidence pour investisseur) sans avoir à posséder au préalable un permis de séjour, à condition que l’investissement soit au minimum de 500 000€ dans un projet immobilier, d’1 million d’euros dans une entreprise ou se traduise par la création d’une entreprise générant au moins dix emplois nouveaux. Selon la même source, à la fin de l’année 2014, plus de 2000 permis avaient été délivrés, principalement à des investisseurs non européens, ainsi qu’à des ressortissants russes.

Le Comité demande que le prochain rapport clarifie quel est l’impact des amendements précités à la loi n° 29/2012 sur l’accès au Portugal des travailleurs (salariés ou indépendants) d’Etats parties à la Charte sociale européenne n’appartenant pas à l’EEE et qu’il contienne des informations précises et à jour sur les différents visas et titres de séjour (temporaires ou de longue durée) qui leur sont ouverts.

Statistiques pertinentes

Le Comité note que, selon le même rapport 2015 de l’OCDE, le nombre total d’étrangers au Portugal est passé de 454 000 en 2009 à 401 320 en 2013. Le nombre de travailleurs étrangers était estimé à 114 000 en 2013. Après une légère hausse en 2012, le nombre de visas de longue durée a de nouveau reculé en 2013, jusqu’à atteindre 14 400. En revanche, la hausse du nombre de visas de travail s’est accélérée, pour s’établir à 5 800 (42 % du total) en 2013, soit 3 200 de plus qu’en 2012. Plus d’un quart des visas de travail délivrés en 2013 portait sur des emplois hautement qualifiés. Par ailleurs, 2 700 visas de longue durée (19 % du total) ont été délivrés pour raisons familiales. L’Europe a représenté 1200 visas de longue durée en 2013, dont 480 demandeurs en provenance d’Europe orientale. Le recul du nombre de nouveaux permis de séjour s’est poursuivi en 2013, pour s’établir à 33 200 en 2013, dont 12 900 délivrés à des citoyens de l’UE.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte au motif que le rapport ne contenait pas de statistiques concernant l’octroi et le refus des permis de travail. De plus, à la lumière de l’Observation interprétative relative aux articles 18§1 et 18§3 de la Charte adoptée en 2012, le Comité avait spécifiquement demandé que le rapport indique le nombre de permis de travail accordés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que le taux de refus d’octroi de tels permis opposés à des ressortissants de ces mêmes Etats

Le rapport indique que les statistiques sur les titres de séjour délivrés aux fins d’activités lucratives (en tant que travailleurs exerçant une activité subordonnée, que travailleurs indépendants ou qualifiés) ne sont disponibles que depuis 2013 et qu’un total de 23 997 titres de séjour pour des raisons de travail a été délivré pendant la période de référence, soit 5 587 nouveaux permis, 17 799 renouvellements et 611 changements de statut. Le rapport ne précise pas la période couverte, le nombre de demandes déposées, accordées et refusées aux ressortissants des Etats parties à la Charte ni le nombre de refus dû à l’obligation de pourvoir par priorité les emplois disponibles à des ressortissants de l’UE/EEE.

Le Comité souligne que pour pouvoir apprécier la situation, il doit connaître le nombre de permis (premiers permis et renouvellements) accordés ou refusés, en particulier aux ressortissants d’Etats Parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE, sur le nombre total de demandes, ainsi que les motifs de refus. En l’absence de ces informations, le Comité réitère sa demande d’information et considère entre-temps qu’il n’est pas établi que les règlements existants soient appliqués dans un esprit libéral.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 18§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la réglementation en vigueur soit appliquée dans un esprit libéral.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le Comité se réfère à sa conclusion relative à l’article 18§1, dans laquelle il a noté l’entrée en vigueur, en octobre 2012, de la nouvelle loi n° 29/2012 du 9 août 2012 qui modifie la loi n° 23/2007 et instaure de nouveaux types de visas/titres de séjour. Il a précédemment conclu (Conclusions 2012) que le détenteur d’un permis de séjour est autorisé à exercer une activité salariée ou indépendante sans autorisation spéciale. Il comprend, à la lecture du rapport, que c’est toujours le cas et demande que le prochain rapport explique quelles sont les formalités exigées pour les différents types de permis qui peuvent être accordés (sur une base temporaire ou de longue durée) aux ressortissants d’Etats Parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent venir travailler au Portugal en tant que travailleurs salariés ou indépendants. Il demande notamment si les formalités pour obtenir un titre de séjour aux fins de l’emploi (en tant que travailleur salarié ou indépendant) peuvent être accomplies au Portugal et à partir de l’étranger, ainsi que le délai moyen pour l’obtention d’un permis.

D’après le rapport, certaines procédures ont été simplifiées durant la période de référence. En particulier le code du travail fait désormais obligation à l’employeur de soumettre par voie électronique les documents liés à la signature ou à la résiliation du contrat de travail d’un travailleur étranger. S’agissant du renouvellement des permis de séjour des migrants, des garanties supplémentaires ont en outre été introduites en 2013 pour le cas où l’employeur ne respecterait pas ses obligations en matière de sécurité sociale.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le rapport indique qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en 2012, les dispositions relatives aux droits applicables ont été modifiées par l’arrêté ministériel n° 305-A/2012 du 4 octobre 2012. Les droits s’élèvent désormais à :

·         prolongation d’un visa de séjour : 64,20 €

·         traitement d’une demande de premier titre de séjour ou de renouvellement : 80,20 €

·         renouvellement d’un titre de séjour temporaire : 32,20 €

·         délivrance de chaque titre de séjour permanent : 213,70 €

·         renouvellement d’un titre de séjour permanent : 37,50 €.

Le Comité demande que le prochain rapport précise si cela signifie qu’un ressortissant d’un Etat partie à la Charte n’appartenant pas à l’EEE qui souhaite venir travailler au Portugal en tant que travailleur salarié ou indépendant doit s’acquitter d’un droit de 80,20 € pour le traitement de sa demande et de 213,70 € lorsque le titre de séjour lui est accordé. Il demande également :

·         à combien s’élèvent les droits pour obtenir un titre de séjour temporaire et quelle est sa durée maximale de validité ;

·         si les droits pour le traitement s’appliquent à chaque demande de renouvellement et s’ils sont remboursés en cas de refus ;

·         si les mêmes droits s’appliquent à toutes les catégories de titres de séjour délivrés aux ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, et en particulier si les mêmes droits s’appliquent aux ressortissants des Etats parties à la Charte sociale qui souhaitent venir travailler comme travailleurs indépendants au Portugal.

Le Comité demande également que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les critères réglementaires établissant le montant de ces droits – s’il correspond, par exemple, au coût réel du traitement de la demande de titre de séjour – et si des mesures sont prévues pour réduire les coûts pour les travailleurs ou les employeurs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité se réfère à sa conclusion relative à de l’article 18§1, où il a noté l’entrée en vigueur, en octobre 2012, de la nouvelle loi n° 29/2012 du 9 août 2012 qui modifie la loi n° 23/2007 et instaure de nouveaux types de de visas/titres de séjour. Il a précédemment conclu (Conclusions 2012) que le détenteur d’un permis de séjour est autorisé à exercer une activité salariée ou indépendante sans autorisation spéciale. Il comprend, à la lecture du rapport, que c’est toujours le cas et demande que le prochain rapport explique quels sont les différents types de permis qui peuvent être accordés (à titre temporaire ou de longue durée) aux ressortissants d’Etats Parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent venir travailler au Portugal en tant que travailleurs salariés ou indépendants, et les conditions dans lesquelles ces permis sont accordés. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Le Comité demande en particulier :

·         si un ressortissant d’un Etat Partie à la Charte n’appartenant pas à l’EEE ne peut obtenir un emploi qu’à condition qu’il n’y ait pas de candidat adéquat à l’emploi en question parmi les nationaux ou les ressortissants d’un pays UE/EEE et, le cas échéant, quelles sont les exceptions ;

·         quelles sont les conditions applicables si un ressortissant d’un Etat Partie à la Charte n’appartenant pas à l’EEE change d’emploi ou de type d’emploi, ou s’il passe du statut de salarié à celui d’indépendant, après avoir obtenu un titre de séjour pour un emploi salarié ;

·         dans quelles conditions (concernant en particulier l’investissement minimum, la création d’emplois ou d’autres exigences) un ressortissant d’un Etat Partie à la Charte n’appartenant pas à l’EEE peut demander un titre de séjour aux fins d’activités en tant que travailleur indépendant ;

·         dans quelles conditions il est possible de passer d’un travail indépendant à un autre et pour passer du statut de travailleur indépendant à celui de travailleur salarié ;

·         quelles sont les conditions pour renouveler un titre de séjour aux fins de l’emploi et si elles sont supprimées ou simplifiées après une certaine durée de résidence dans le pays.

Le Comité demande une nouvelle fois que le prochain rapport indique le nombre de demandes de permis déposées par des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, ainsi que les motifs de refus des demandes de ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE.

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a demandé que le rapport suivant rende compte des mesures qui auraient été prises (soit unilatéralement, soit à titre de réciprocité avec d’autres Etats parties à la Charte) afin d’assouplir la réglementation régissant la reconnaissance de titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers en vue de faciliter l’accès au marché national du travail, en tant que travailleur salarié ou indépendant. Le Comité relève dans les informations relatives à l’article 18§1 communiquées par les autorités portugaises (rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012) que le deuxième plan d’action pour l’intégration des migrants prévoit des mesures visant à simplifier la procédure de reconnaissance des diplômes (mesure 17). Ces mesures visent en particulier à mettre en place un nouveau régime juridique de reconnaissance des diplômes et d’enregistrement des diplômes étrangers. D’après le rapport, un bureau de validation des qualifications (GAQ) a été créé et chargé notamment de la reconnaissance des diplômes et des équivalences. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations complètes et à jour sur la mise en œuvre de ces mesures.

Conséquences de la perte d’emploi

Le Comité rappelle que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner l’annulation du titre de séjour et obliger ainsi le travailleur à quitter le pays au plus tôt. Sous réserve des circonstances exceptionnelles qui, au titre de l’article 19§8, autorisent l’expulsion, l’article 18 exige une prolongation de la validité du permis de séjour afin d’accorder un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi. Il demande si le titre de séjour d’un ressortissant d’un Etat partie à la Charte n’appartenant pas à l’EEE peut être annulé ou si sa validité peut être réduite en cas de résiliation prématurée du contrat de travail ou si le travailleur ne répond plus aux conditions d’emploi dans lesquelles le permis lui a été accordé. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Le rapport confirme que le droit de toute personne de quitter le pays pour exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties ne fait l’objet d’aucune restriction. Il précise que le code du travail énonce expressément que les travailleurs ont le droit de partir et de travailler à l’étranger, notamment lorsqu’ils sont employés ou détachés par une entreprise portugaise, lorsqu’ils sont recrutés à l’étranger par une agence privée de placement ou de recrutement, lorsqu’ils sont embauchés directement par une entreprise étrangère ou lorsqu’ils décident de partir de leur propre initiative.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Egalité de droits

Le Comité rappelle que les mesures de protection de la maternité et en matière de responsabilités familiales sont examinées dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Il rappelle également qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail ».

Il se réfère par conséquent aux Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3 et aux Conclusions 2012 relatives à l’article 20, dans lesquelles il a examiné le cadre juridique de l’égalité de rémunération et a noté que le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale était garanti par la Constitution (article 59 (1)(a)) et le code du travail (articles 270 et 31 portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi).

Le Comité a précédemment noté que la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi jouait un rôle important en ce qu’elle servait de mécanisme national en la matière. Elle est notamment chargée de veiller au respect des principes d’égalité et de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la formation professionnelle, et, dans cette optique, recueille et examine les plaintes pour infraction à la législation du travail et émet des avis formels à ce sujet. Ces avis sont des décisions administratives qui ne sont pas contraignantes mais n’en doivent pas moins être respectés, à moins qu’une instance judiciaire n’en décide autrement (Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3). Le Comité demande une nouvelle fois ce qu’il advient des avis de la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi dans les décisions des tribunaux.

Le Comité a précédemment pris note des actions de sensibilisation menées par la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi pour que les questions relatives à l’égalité des sexes soient incluses dans les conventions collectives et a demandé que le rapport suivant précise quel était l’impact de ces actions sur le contenu des conventions collectives (Conclusions 2012). D’après le rapport, une procédure d’évaluation est prévue dans le code du travail, qui permet d’établir si les conventions collectives sont conformes à la loi relative à l’égalité et à la non-discrimination. La Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi a compétence pour émettre une opinion motivée à cet égard, et s’il s’avère qu’une disposition d’une convention collective est discriminatoire, elle signifie aux parties qu’elles disposent de 60 jours pour la modifier (article 479 du code du travail). Le rapport précise qu’en pratique, les partenaires sociaux – organisations patronales et syndicales –, informés de l’existence de cette procédure et des activités de la Commission, ont entrepris de corriger de leur propre initiative les clauses illégales et s’efforcent d’éviter toutes clauses susceptibles de créer une discrimination entre hommes et femmes. Le rapport ajoute que la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi a mené plusieurs actions de sensibilisation et de formation, qui ont notamment porté sur la prise en compte de l’égalité des sexes dans les conventions collectives, et qu’un guide sur la rédaction des conventions collectives dans une optique d’égalité et de non-discrimination a été publié.

S’agissant des comparaisons de rémunérations, le Comité a précédemment conclu que la situation n’était pas conforme à la Charte au motif que, dans les affaires portant sur l’égalité de rémunération, la législation ne permet pas de faire des comparaisons de rémunérations qu’entre salariés de la même entreprise ou du même établissement (Conclusions 2006, 2008, 2012). Le Comité a pris note de l’argument du Gouvernement selon lequel il ne semblait pas possible de comparer les salaires versés dans deux ou plusieurs entreprises, dans la mesure où les disparités salariales pouvaient être imputables à des différences tenant à l’organisation du travail, aux investissements et au type d’activité, qui étaient autant de facteurs déterminants dans la rémunération du personnel (Conclusions 2008, l’article 20).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20 (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité considère que l’écart salarial peut effectivement s’expliquer par des niveaux de développement régional différents, par des disparités dans les performances économiques des entreprises, ou par d’autres raisons similaires. Toutefois, ces raisons ne doivent pas empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits en matière d’égalité salariale en comparant leur rémunération avec celle d’un autre travailleur occupant un poste d’égale valeur dans une autre entreprise, sur la base des critères exposés ci-dessus.

Selon le présent rapport, aux termes de la législation portugaise, les conventions collectives du travail doivent réglementer les autres droits et obligations des travailleurs et des employeurs (notamment le salaire de base pour chaque profession et catégorie professionnelle) (article 492(2)(e) du code du travail) et indiquer expressément le montant dudit salaire pour chaque occupation et catégorie professionnelle, s’il a fait l’objet d’un accord (article 492(1)(f) du code du travail). De plus, le champ d’application de tout ou partie d’une convention collective en vigueur peut être étendu par arrêté ministériel aux employeurs ou aux travailleurs du secteur d’activité et du secteur professionnel visé dans la convention (article 514(1) du code du travail). Par conséquent, le Comité comprend qu’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations entre entreprises appartenant au même secteur/couvertes par la même convention collective et demande que le prochain rapport confirme cette interprétation.

Egalité des chances

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial entre les sexes (c.-à-d. la différence entre les gains horaires bruts moyens des femmes et des hommes) était de 12,8 % en 2011 – taux inférieur à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne (16,5 %) -, mais qu’il s’est creusé à la fin de la période de référence (14,5 % en 2014).

Le rapport mentionne plusieurs plans et stratégies ayant pour but de promouvoir l’égalité hommes-femmes ; il cite notamment les quatrième (2011-2013) et cinquième (2014-2017) Plans nationaux pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la citoyenneté et la non-discrimination, ainsi que la Stratégie 2010-2015 pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il expose les diverses résolutions du Conseil des ministres portant approbation d’une série de mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, à lutter contre les inégalités salariales entre les sexes et à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes décisionnaires dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Le Comité prend note dans le rapport des activités et des projets mis sur pied pendant la période de référence par la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi en vue de promouvoir l’égalité et la non-discrimination entre les hommes et les femmes au travail, notamment : (i) le Projet sur les instruments et méthodologies en matière d’égalité des sexes (PIMIG), qui a pour objectif d’assurer une meilleure prise en compte de la dimension hommes-femmes lors des inspections de l’Autorité chargée des conditions de travail et de permettre aux inspecteurs du travail d’intervenir plus efficacement lorsqu’il s’agit de détecter et de corriger une discrimination salariale entre hommes et femmes ; (ii) un projet mené dans les entreprises, au terme duquel deux outils électroniques permettant d’analyser les écarts salariaux entre hommes et femmes ont été mis au point : un questionnaire d’auto-évaluation sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans les entreprises et une application en ligne permettant de calculer les écarts salariaux ; iii) des campagnes de sensibilisation de la population à la persistance d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes et iv) l’IGEN – le Forum des entreprises sur l’égalité hommes-femmes : un réseau d’entreprises et d’organisations développé par la Commission afin de promouvoir l’égalité des sexes au travail et dans l’emploi.

Le Comité demande que le prochain rapport continue de fournir des informations sur les effets concrets de toutes les mesures et stratégies positives mises en œuvre pour assurer l’égalité et réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. De façon plus générale il demande des informations actualisées sur la situation des femmes au regard de l’emploi et de la formation, ainsi que sur les mesures et autres plans d’action mis en place pour éliminer les inégalités de fait fondée sur le sexe.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. Toutefois, en vertu de l’annexe, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues, notamment les salariés en période d’essai. Cependant, l’exclusion durant six mois, ou 26 semaines, de la protection contre le licenciement des salariés en période d’essai n’est pas considérée comme raisonnable dès lors qu’elle est appliquée indistinctement à tous sans considération des qualifications de l’intéressé (Conclusions 2005, Chypre).

Le Comité a précédemment demandé (Conclusions 2012) si l’employeur était tenu de justifier le licenciement lorsque la période d’essai dure plus de 60 jours.

Le rapport indique qu’au cours de la période d’essai, et sauf accord écrit contraire, chacune des parties peut dénoncer le contrat sans préavis ni motif particulier, et sans droit à indemnisation (article 114, par. 1 du code du travail). Si le salarié est en période d’essai depuis plus de 60 ou 120 jours, l’employeur doit respecter un préavis de licenciement de sept ou quinze jours respectivement pour pouvoir rompre unilatéralement le contrat (article 114).

Dans ses Conclusions 2008, le Comité a noté qu’au regard du droit portugais, un contrat de travail pouvait être assorti d’une période d’essai de 90 jours – 180 jours pour les salariés occupant des postes exigeant des qualifications spéciales ou assumant des responsabilités particulières, et 240 jours pour les cadres supérieurs. Il a aussi relevé que, durant la période d’essai, chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans avoir à motiver sa décision et sans que cela donne droit à indemnisation. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations complémentaires concernant les postes concernés.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que l’article 24 définit de manière exhaustive les motifs valables pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation de travail. Deux types de motifs sont considérés comme étant valables : d’une part, ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur et, d’autre part, ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (raisons économiques).

S’agissant du licenciement pour raisons économiques, le Comité rappelle que les motifs économiques de licenciement doivent être fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’appréciation s’appuie sur l’interprétation de la législation par les juridictions nationales. Les tribunaux doivent avoir compétence pour examiner les affaires de licenciement au vu des faits qui sont à l’origine des raisons économiques invoquées, et non pas seulement sur des points de droit (Conclusions 2012, Turquie). L’article 24 de la Charte exige de trouver un équilibre entre le droit de l’employeur de diriger / gérer son entreprise comme il l’entend et la nécessité de protéger les droits des salariés.

Le Comité prend note de la nouvelle législation adoptée pendant la période de référence, qui modifie les dispositions relatives aux licenciements reposant sur des motifs valables et au montant des indemnités de départ.

Le nouveau système mis en place par la loi n° 53/2011 du 14 octobre 2011 prévoit plusieurs modalités d’indemnisation en cas de résiliation du contrat de travail. S’agissant des nouveaux contrats, les indemnités dues par l’employeur sont soumises à de nouveaux plafonds dans les cas suivants : démission d’un salarié suite à un transfert définitif de son lieu de travail qui lui cause un grave préjudice ; fin du contrat de travail temporaire ou à durée déterminée ; rupture du contrat de travail suite au décès de l’employeur (personne physique), à la dissolution de la personne morale ou à la fermeture de l’entreprise ; licenciement collectif ; licenciement d’un salarié en raison de la suppression de son emploi et licenciement pour cause d’inadaptation.

Les nouveaux plafonds prévoient une indemnisation correspondant à 20 jours de la rémunération de base et des primes d’ancienneté par année complète effectuée auprès du même employeur. L’indemnisation est également soumise aux règles suivantes :

·         le montant cumulé de la rémunération mensuelle de base du salarié et des primes d’ancienneté ne peut être supérieur à 20 fois le salaire minimum mensuel garanti (RMMG) ;

·         les indemnités ne peuvent au total être supérieure à 12 fois le montant de la rémunération mensuelle de base et des primes d’ancienneté du salarié, ou à 240 fois le RMMG si la limite fixée à l’alinéa a) s’applique ;

·         la valeur journalière de la rémunération mensuelle de base et des primes d’ancienneté est égale à 1/30e de la rémunération mensuelle.

La règle antérieure selon laquelle l’indemnisation ne pouvait en aucun cas être inférieure à trois mois de rémunération dans les cas décrits ci-dessus a été supprimée.

D’après le rapport, la nouvelle loi résulte de l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi (ATCE) signé le 22 mars 2011 par le Gouvernement et la majorité des partenaires sociaux, et est conforme aux engagements pris par le Portugal à l’égard de l’Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne dans le cadre du Protocole de politiques économiques et financières.

Le Comité prend également note de la loi n° 23/2012 du 25 juin 2012 encadrant les licenciements pour raisons objectives (suppression d’un emploi et inadaptation) et les indemnités dues par l’employeur en pareil cas. Il note en particulier que les normes relatives à la suppression d’emplois, qui lèvent l’obligation de réaffecter le salarié et de lui trouver un autre poste correspondant à sa catégorie professionnelle, ont été soumises pour examen à la Cour constitutionnelle. Celle-ci les ayant jugé contraires à la Constitution (arrêt n° 602/2013 corrigé par l’arrêt n° 635/2013), les précédentes normes ont été revalidées.

La loi autorise de licencier une salarié au motif qu’il est inadapté pour son emploi, même si son poste n’a en rien été modifié. Dans les de licenciement pour cause d’inadaptation, la Cour constitutionnelle a toutefois déclaré contraire à la Constitution la norme supprimant la condition selon laquelle un salarié ne peut être licencié que si l’entreprise n’a pas d’autre poste disponible et correspondant à ses qualifications professionnelles.

Le Comité prend également note de la loi n° 69/2013 du 30 août 2013, qui précise le montant des indemnités dues par l’employeur en cas de licenciement. Pour les contrats signés après le 1er octobre 2013 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi), l’indemnisation est calculée comme suit : (i) 18 jours de la rémunération de base et primes pour chacune des trois premières années d’ancienneté, auxquels s’ajoutent (ii) 12 jours de rémunération de base et des primes d’ancienneté par année complète effectuée au-delà des trois premières années.

Selon le rapport, ces modifications parachèvent le processus de révision du droit du travail entamé dans le cadre du Protocole d’accord sur les conditions spécifiques à respecter en matière de politique économique et de la Stratégie pour la croissance, l’emploi et la compétitivité, qui prévoyaient un réajustement du montant des indemnités de licenciement.

Le Comité demande à être informé de l’évolution générale du montant des indemnités de départ en cas de licenciement légal pour raisons économiques. Il demande si les tribunaux doivent avoir compétence pour examiner les affaires de licenciement au vu des faits qui sont à l’origine des raisons économiques invoquées, et non pas seulement sur des points de droit.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a rappelé qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Il a demandé si la législation était conforme à cette approche.

À cet égard, le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 343 (c) du code du travail, le contrat de travail d’un salarié devient caduc lorsqu’il part à la retraite pour des raisons liées à son âge ou à une invalidité. Le rapport précise que la résiliation du contrat de travail ne résultant en l’espèce ni de la volonté ni de l’initiative de l’employeur, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24. La loi autorise le salarié qui part à la retraite et perçoit la pension correspondante à continuer de travailler ; la conversion de son contrat de travail en contrat à durée déterminée prend effet 30 jours après la date à laquelle les deux parties ont eu connaissance de l’admission à la retraite alors que le salarié a continué de travailler (article 348 du code du travail).

Selon le rapport, si un contrat de travail devient caduc en raison de l’âge du salarié, l’employeur n’est pas tenu de maintenir ce dernier dans son emploi. Si le salarié a pris sa retraite et perçoit déjà une pension de retraite, rien n’empêche l’employeur de le conserver, sachant toutefois que la relation de travail sera plus précaire. Cette situation ne semble pas défavorable aux salariés, puisque la relation de travail aurait parfaitement pu cesser au moment où le salarié a pris sa retraite et que l’employeur n’a aucune obligation de le garder à son service.

Le rapport indique qu’à la lumière de l’article 53 (sécurité de l’emploi) et de l’article 13 (principe de l’égalité) de la Constitution, la Cour constitutionnelle a jugé conformes à la Constitution les normes équivalentes à celles désormais énoncées dans l’article 348 du code du travail sur la conversion du contrat de travail en contrat à durée déterminée justifiée par le fait que le salarié a atteint l’âge de départ à la retraite ou l’âge de 70 ans.

Licenciements prohibés

Le Comité rappelle qu’au sens de l’article 24, l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident n’est pas un motif valable de licenciement. Dans sa conclusion précédente, il a demandé si la protection contre le licenciement était limitée dans le temps en cas d’incapacité temporaire.

D’après le rapport, la protection contre le licenciement en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident n’est pas limitée dans le temps. Une incapacité temporaire de travail de plus d’un mois justifiée par un motif non imputable au salarié – maladie ou accident – ne donne pas lieu à une suspension temporaire du contrat de travail (article 296 du code du travail) ; dès le lendemain de la fin de l’empêchement, le salarié doit simplement se mettre à la disposition de l’employeur afin de reprendre le travail (article 297).

Recours et sanctions

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. L’indemnisation en cas de licenciement illégal est réputée appropriée si elle inclut le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que l’indemnisation accordée en cas de licenciement abusif doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques, et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable.

Le Comité demande des informations à jour sur les voies de recours qui peuvent être utilisées en cas de licenciement abusif.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport du Portugal.

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion et demandé des informations sur la manière dont cette disposition de la Charte était appliquée.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2008), le Comité a posé un certain nombre de questions auxquelles il n’a pas eu de réponse. Il a en particulier demandé si le Fonds de garantie pouvait intervenir lorsqu’une entreprise cessait ses activités sans pouvoir honorer ses engagements, mais sans avoir été formellement déclarée insolvable. Il a également demandé combien de temps s’écoulait en moyenne entre la présentation d’une créance et le versement des sommes dues.

Le Comité rappelle qu’au sens de l’article 25, la protection doit s’étendre aux sommes dues pour les congés payés et les autres types d’absence rémunérée. Il demande quels sont les différents types de créances couvertes par le système de garantie.

Le rapport indique qu’aucune modification n’a été apportée, pendant la période de référence (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014), au cadre juridique régissant le Fundo de Garantia Salarial, tel que défini par les articles 317 à 326 de la loi n° 35/2004 du 29 juillet 2004, modifiée par la loi n° 9/2006 du 20 mars 2006, le décret-loi n° 164/2007 du 3 mai 2007 et la loi n° 59/2008 du 11 septembre 2008.

Le rapport précise toutefois que le système sur lequel repose le Fonds de garantie salariale (Fundo de Garantia Salarial (FGS)) a été revu en 2015 (décret-loi n° 59/2015 approuvé le 21 avril 2015) : le fonds assure la protection financière des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (définie comme l’incapacité du débiteur à honorer ses engagements à l’échéance). Le Fonds est chargé de rembourser les créances issues de contrats de travail – ou de leur rupture ou résiliation -, dont l’employeur ne peut s’acquitter en raison de son insolvabilité ou d’une situation économique difficile.

Le rapport précise que le Fonds rembourse toutes les créances (salaires, sommes dues au titre des congés payés, primes, indemnités de licenciement) exigibles dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou de redressement. Le Fonds ne rembourse les sommes réclamées que dans un délai d’un an après la résiliation du contrat. Leur montant peut aller jusqu’à l’équivalent de six mois de salaire, si ce dernier n’excède pas trois fois le salaire minimum légal.

Le rapport ajoute que le nouveau cadre juridique transpose la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 visant à rapprocher les législations des Etats membres sur la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur. Le Fonds de garantie salariale couvre à présent les salariés qui travaillent ou ont habituellement travaillé sur le territoire portugais, mais pour un employeur ayant des activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres de l’UE ou appartenant à l’EEE, y compris lorsque l’employeur a été déclaré insolvable par un tribunal ou une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’UE ou appartenant à l’EEE.

Le rapport souligne que le nouveau cadre juridique a adapté le Fonds au Programme de revitalisation. A la suite en effet de la mise en place du « Projet spécial de revitalisation » né de la loi n° 16/2012 du 20 avril 2012, et de l’instauration du Système extrajudiciaire de redressement des entreprises approuvé par le décret-loi n°178/2012 du 2 août 2012 et modifié par le décret-loi n° 26/2015 du 6 février 2015, le cadre qui régit le Fonds a été adapté afin qu’il puisse prendre en charge les créances des travailleurs des entreprises couvertes par ces plans de revitalisation ou de redressement. Le Fonds ne s’adressait auparavant qu’aux travailleurs des entreprises déclarées insolvables par un tribunal ou qui avaient souscrit au Système extrajudiciaire de redressement des entreprises.

Le rapport précise que le Fonds est désormais également accessible aux travailleurs des entreprises couvertes par un Projet spécial de revitalisation, à condition que leur demande ait été déposée – ou rejetée – pendant la procédure ou entre le 1er septembre 2012 et la date d‘entrée en vigueur du décret-loi n° 59/2015. Ces demandes sont à présent automatiquement (ré)examinées dans le cadre d’une mesure destinée à élargir le champ d’application du Fonds.

Le rapport indique encore que les travailleurs disposent à présent d’une année pour soumettre une demande au Fonds. La somme maximale mensuelle que celui-ci peut allouer équivaut à trois mois de salaire minimum mensuel garanti à la date à laquelle l’employeur a cessé de rémunérer l’intéressé. Au total, le Fonds peut verser aux créanciers jusqu’à six mois de salaire. Cela signifie que le plafond global garanti représente 18 fois le salaire minimum mensuel garanti en vigueur. Au 1er octobre 2014, le décret-loi n° 144/2014 du 30 septembre 2014 a fixé le salaire minimum garanti à 505 € par mois. Le montant maximum du par le Fonds à un travailleur célibataire était donc de 1 515 € par mois et de 9 090 € au total.

Le Comité prend note des évolutions législatives intervenues après la période de référence.

Il rappelle qu’afin de démontrer que la protection est adéquate dans les faits, les Etats doivent fournir des informations concernant, notamment, la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par le système de garantie et/ou par le jeu des privilèges.

Le rapport précise (tableau n° 59) que, pendant la période de référence (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014), la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation d’un créance et le versement des sommes dues s’est allongée, puisqu’elle est passée de 221 jours en 2011 à 314 jours en 2014 ; le nombre d’affaires réglées par district (tableau n° 60) a lui aussi augmenté, passant de 22 741 en 2011 à 41 939 en 2014.

Le Comité considère que la durée moyenne de l’ensemble de la procédure – onze à douze mois – est excessive et que, par conséquent, la situation n’est pas conforme à la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation du Portugal n’est pas conforme à l’article 25 de la Charte au motif que la durée moyenne nécessaire pour honorer les créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur est excessive.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

ROUMANIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Roumanie, qui a ratifié la Charte le 7 mai 1999. L‘échéance pour remettre le 15e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Roumanie l’a présenté le 3 mars 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Roumanie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 10, 15§3, 18§1, 18§2 et 18§5.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la Roumanie concernent 12 situations et sont les suivantes :

– 6 conclusions de conformité : articles 1§1, 9, 18§3, 18§4, 20 et 24 ;

– 4 conclusions de non-conformité : articles 1§3, 1§4, 15§1 et 15§2.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 1§2 et 25, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Roumanie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 20

·         En avril 2014, le Département de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été créé en vue de veiller à la bonne application de la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail avant 15 ans (article 7§1),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail (article 7§6),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – congés payés annuels (article 7§7),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – illégalité du licenciement durant le congé de maternité (article 8§2),

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Situation de l’emploi

Selon Eurostat, le taux de croissance du PIB a diminué de 1,1 % à 0,6 % entre 2011 à 2012. Les deux années suivantes, il s’est redressé, atteignant 3,5 % en 2013 et 3,0 % en 2014. Il était bien supérieur à la moyenne de l’UE à 28, qui se situait à 1,4 % en 2014.

Le taux d’emploi global a légèrement augmenté au cours de la période de référence, à savoir de 59,3 % en 2011 à 61,0 % en 2014. Il reste inférieur à la moyenne de l’UE à 28, qui était de 64,9 % en 2014.

Le taux d’emploi des hommes est passé de 65,2 % en 2009 à 68,7 % en 2014. En dépit de cette progression, il est resté en-deçà de la moyenne de l’UE à 28, qui a atteint 70,1 % en 2014. Le taux d’emploi des femmes a aussi augmenté, passant de 52,0 % en 2009 à 53,3 % en 2014. Ce taux était inférieur à la moyenne de l’UE à 28 qui était de 59,6 %. Le taux d’emploi des salariés âgés est passé de 42,6 % en 2009 à 43,3 % en 2014, ce qui reste bien inférieur à la moyenne de l’UE à 28, qui a atteint 51,8 % en 2014.

Le taux de chômage a baissé, passant de 7,2 % en 2011 à 6,8 % en 2014, soit bien moins que la moyenne de l’UE à 28, qui était de 10,2 %.

Le taux de chômage des jeunes est resté quasiment stable, bien qu’il soit relativement élevé (23,9 % en 2011 ; 24,0 % en 2014).

Au cours de la période de référence, le taux de chômage à long terme (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) est resté quasiment stable (2,9 % en 2011 ; 2,8 % en 2014).

Le Comité note que la seconde moitié de la période de référence a été marquée par un taux de croissance soutenu en Roumanie. Le taux de chômage est resté relativement faible bien que comparativement le taux de chômage des jeunes soit toujours élevé.

Politique de l’emploi

Les politiques menées par la Roumanie en faveur de l’emploi sont inspirées par une Stratégie nationale d’encouragement de l’emploi 2014 – 2020, qui se fonde sur la Stratégie 2020 pour l’emploi de l’UE. Les objectifs de cette Stratégie sont : a) réduire le chômage des jeunes et augmenter la part des personnes âgées sur le marché du travail ; b) renforcer la part des femmes sur le marché du travail, ainsi que celle des membres de catégories vulnérables comme les personnes handicapées et les Roms, par l’élaboration de mesures associant aide sociale et activation. Dans le prochain rapport, le Comité demande de fournir des données statistiques par rapport aux réalisations de ces objectifs.

En 2013, la Roumanie a adopté un Plan de mise en œuvre de garanties pour les jeunes 2014 – 2015, qui est destiné à offrir aux jeunes de moins de 25 ans pendant les quatre mois qui suivent leur enregistrement une offre d’emplois de qualité ou une éducation appropriée. Le Comité demande a nouveau que dans le prochain rapports des chiffres soient fournis en ce qui concerne la mise en œuvre de ce plan.

Le cadre légal a été révisé par la loi n° 250 / 2013 complétant la loi n° 76 / 2002 sur le système d’assurance chômage et la stimulation de l’emploi et portant modification de la loi n° 116 / 2002 sur la prévention de la marginalisation sociale et de la lutte contre celle-ci. Ce cadre légal est applicable aux mesures destinées à promouvoir l’emploi et à améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi, y compris les jeunes et les Roms, à prévenir le chômage et à protéger les personnes inscrites au système d’assurance chômage.

Selon Eurostat, les dépenses publiques consacrées aux politiques actives pour l’emploi en Roumanie étaient égales à 0,25 % du PIB en 2013, soit bien moins que la moyenne de l’UE à 28 (où les dépenses publiques affectées aux mesures actives pour l’emploi étaient en moyenne de 1,8 % du PIB en 2011).

En ce qui concerne la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’aide à l’emploi, le Comité prend note des indicateurs de performance convenus chaque année entre le ministère compétent et l’Agence nationale pour l’emploi, et des résultats obtenus pour l’année 2014.

Le Comité prend note du taux de croissance soutenue en Roumanie en 2013 et en 2014 ainsi que de l’adoption de mesures législatives et structurelles pendant la période de référence afin de proposer des offres d’emplois notamment aux catégories vulnérables comme les jeunes, les personnes handicapées et les Roms.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment demandé des informations actualisées sur le cadre juridique interdisant la discrimination, sur les affaires de discrimination portées devant les tribunaux et le Conseil national en charge de la lutte contre la discrimination (NCCD) ainsi que sur les mesures prises en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi. Le rapport ne contient pas les informations demandées. Il fournit seulement des exemples d’affaires de discrimination à l’encontre de personnes handicapées et des informations sur des projets mis en place dans le domaine de la lutte contre la discrimination (annexes 3, 4 et 5 au rapport). Le Comité réitère ses précédentes questions.

Le Comité a par ailleurs demandé des informations sur les types d’emplois ou d’activités dont les étrangers étaient exclus au motif qu’ils impliquaient l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2012). Le rapport ne contient pas les informations demandées. Le Comité rappelle que les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2006, Albania). Le Comité souligne que, si ces informations ne figurent pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir la conformité de la situation à la Charte.

Le Comité souhaite des informations sur les mesures/actions positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et combattre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

Le Comité relève dans le rapport 2015 sur la Roumanie publié par le Réseau européen sur l’égalité en droit que même si d’après la loi de lutte contre la discrimination la charge de la preuve incombe au défendeur, la jurisprudence du NCCD n’est pas constante en la matière et que ce sont les plaignants qui doivent démontrer l’existence de problèmes dans un grand nombre d’affaires. Le Comité demande comment les tribunaux ont interprété et appliqué les dispositions sur la charge de la preuve.

Le Comité a précédemment relevé l’absence de plafond d’indemnisation dans les affaires de discrimination, et a noté que le montant octroyé était décidé par les tribunaux. Le Comité constate que, selon le rapport 2015 du Réseau européen sur l’égalité en droit consacré à la Roumanie, le NCCD est uniquement habilité à lancer des avertissements administratifs ou des recommandations, sans aucune sanction financière. Le même rapport signale l’absence de politique de suivi ou de dialogue avec les auteurs des faits pour obtenir le respect des lois et prévenir de nouvelles discriminations. Le Comité demande quel est le montant des indemnisations octroyées par les tribunaux et/ou le NCCD dans les affaires de discrimination.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, en précisant la nature des faits et la décision à laquelle elle a abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations octroyées aux salariés.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail des détenu(e)s posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le travail des détenu(e)s.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Roumanie sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

D’après le rapport, l’hypothèse selon laquelle une limitation du droit aux prestations de chômage en cas de refus d’un emploi conduirait indirectement à une restriction à la liberté de travailler est une hypothèse erronée. Le rapport affirme que les offres d’emploi proposées par les agences d’emploi sont en corrélation avec le niveau d’éducation et de formation des personnes sans emploi. En vertu de la législation en vigueur, le versement des allocations de chômage accordées aux bénéficiaires prend fin à la date du refus injustifié de l’offre d’emploi correspondant au niveau de formation ou d’éducation dans un lieu de travail situé à une distance ne dépassant pas 50 km de la localité de résidence (article 44 (d) de la loi 76/2002 sur le système d’assurance chômage et la stimulation de l’emploi). Le refus injustifié, tel que prévu par l’art. 44 (d) et (e) de la loi désigne la situation où l’allocataire de prestations de chômage n’accepte pas les solutions d’emploi, de formation ou de recyclage offertes selon le besoin par les services de l’orientation professionnelle ou de l’emploi (Décision du gouvernement n° 174/2002 portant approbation des règles méthodologiques pour l’application de la loi n° 76/2002 sur le système d’assurance chômage et la stimulation de l’emploi).

Le Comité prend note des informations fournies. Il demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les recours pouvant être utilisés pour contester une décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage au motif que l’allocataire a rejeté une offre d’emploi.

Vie privée au travail

Dans ses Conclusions 2008 et 2012, le Comité a demandé des informations qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure la liberté et la dignité de la personne humaine sont protégées par la législation et les tribunaux contre les incursions dans la vie personnelle ou privée pouvant se produire à l’occasion ou par le fait de la relation de travail. Le présent rapport ne contenant pas ces informations, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012 et décide d’ajourner sa conclusion.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Il a considéré, dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour apprécier l’efficacité et la capacité des services de l’emploi ; il a donc ajourné sa conclusion et considéré que l’absence des informations demandées était incompatible avec l’obligation de la Roumanie de présenter des rapports au titre de la Charte. Il a souligné que le Gouvernement était par conséquent tenu de fournir les informations demandées dans le rapport suivant relatif à cette disposition.

Le rapport se réfère à la loi n° 202/2006, telle que modifiée et complétée, relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence nationale pour l’emploi. Il donne, en réponse à une question du Comité, des informations sur l’organisation des services de l’emploi dans le pays ; il précise à cet égard que les agences régionales pour l’emploi et le service pour l’emploi de la municipalité de Bucarest opèrent sous le contrôle de l’Agence nationale pour l’emploi et peuvent, pour s’acquitter de leurs obligations, ouvrir des antennes locales de l’Agence, des centres de formation ou des points et structures d’accueil.

Selon le rapport, en 2015 les effectifs de l’Agence nationale pour l’emploi s’élevaient à 2 142 personnes, dont 1 521 étaient en contact direct avec les usagers. Le Comité prend note de cette information ; toutefois celle-ci ne se réfère pas à la période de référence. Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé le nombre d’agents affectés au placement des demandeurs d’emploi par rapport au nombre de ces derniers. Le rapport ne donne pas ce chiffre. Il ne précise pas combien de demandeurs d’emploi ou de postes vacants ont été enregistrés par les services de l’emploi durant la période de référence, ni quel a été le taux de placement. Le Comité considère que l’absence de ces informations ne lui permet pas d’apprécier l’efficacité des services de l’emploi en Roumanie. Il demande que ces données figurent dans le prochain rapport pour chaque anéee de la période de référence.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelle était la procédure d’agrément à laquelle devaient satisfaire les agences privées de placement, comment elles fonctionnaient et de quelle manière elles coordonnaient leurs activités avec celles des services publics de l’emploi. Le rapport explique le processus d’agrément mis en place pour les « prestataires de services spécialisés dans la stimulation de l’emploi ». Cet agrément est délivré par les antennes locales de l’Agence nationale pour l’emploi, conformément à la loi n° 76/2002 et selon les critères établis par l’arrêté ministériel n° 277/2002. Les prestataires agréés peuvent être des personnes morales publiques ou privées, ou des personnes physiques, qui dispensent des services de conseil et d’information, ainsi que des services de placement sur le marché du travail. Le Comité demande que le prochain rapport indique les parts de marché respectives des services publics et privés (c.-à-d. la proportion de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail).

Le Comité relève dans une autre source (Recommandations du Conseil européen de 2014 et 2015 concernant le programme national de réforme de la Roumanie et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Roumanie – documents 2014/C 247/21 et 2015/C 272/01), que a) « la qualité des services publics d’aide à la recherche d’emploi et à la reconversion est encore faible, malgré quelques mesures à petite échelle. Des ressources limitées au sein des services publics d’aide à l’emploi et l’absence de mesure des performances entravent la prestation efficace de services personnalisés aux demandeurs d’emploi, de services aux employeurs et l’intégration de politiques actives et passives du marché du travail » (cf. Recommandation de 2014) ; b) « pour que l’offre de services puisse être personnalisée et répartie de manière plus cohérente entre les groupes cibles, les capacités du service public de l’emploi devraient être renforcées, en particulier en ce qui concerne son personnel, et ce service devrait disposer d’un cadre pour l’exécution des mesures cofinancées par les Fonds structurels et d’investissement européens  » (cf. Recommandation de 2015).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la Roumanie offre des services gratuits de placement de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

L’article 1§4 garantit le droit des salariés et des chômeurs à l’orientation professionnelle et à la formation professionnelle continue, et celui des personnes handicapées à une orientation et à une formation spécialisées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles), qui énoncent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles.

Etant donné que la Roumanie n’a pas accepté l’article 10§3, le Comité évalue à la lumière de l’article 1§4 la conformité de la situation relative au droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle.

Egalité de traitement

Le Comité a précédemment noté que l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles était gratuit et garanti à tous, sur un pied d’égalité, y compris aux ressortissants d’autres Etats parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement en Roumanie (Conclusions 2012, 2008).

Orientation professionnelle

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 9 (Conclusions 2016), où il estime que la situation est conforme à la Charte.

Formation professionnelle continue

D’après le rapport, en vertu de la Loi n° 76/2002, telle que modifiée, l’Agence nationale pour l’emploi fournit une formation aux demandeurs d’emploi (Article 57§1c), portant sur l’initiation, la qualification, le recyclage, l’approfondissement et la spécialisation (Article 63§2). Dans ses précédentes conclusions, le Comité avait noté le faible taux de participation à ces formations (Conclusions 2003, 2008) et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre pour améliorer les activités de formation et augmenter le nombre de participants (Conclusions 2003, 2007, 2008, 2012). Il constate d’après le rapport que malgré l’adoption de certaines mesures, en particulier la modification du cadre légal en 2014, le taux de participation des demandeurs d’emploi est resté faible. Il était de 10,89 % en 2011, 10,46 % en 2012 et de 9,57 % en 2014.

S’agissant de la formation professionnelle continue pour les salariés, le rapport indique que la Loi n° 76/2002 prévoit une formation gratuite pour certaines catégories de salariés (ceux qui reprennent le travail après un congé parental, le service militaire ou une reconversion), à leur demande ou à la demande de l’employeur (Article 66§2), Cependant, le rapport ne contient pas les informations précédemment demandées (Conclusions 2012) relatives à l’organisation et à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue pour les salariés, ainsi que les données chiffrées pertinentes – par exemple, le pourcentage de salariés qui suivent une formation, la répartition entre les femmes et les hommes et le montant des dépenses consacrées à la formation professionnelle continue dans le secteurs public et privé. Le Comité réitère ces questions et considère que si ces informations ne sont pas disponibles dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation est conforme à la Charte sur ce point. Il réserve entretemps sa position sur ce point.

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

S’agissant des mesures relatives à l’orientation et à la formation professionnelle des personnes handicapées, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 15§1 (Conclusions 2016) dans laquelle il considère la situation non conforme à la Charte, au motif qu’il n’a pas été établi que le droit à la formation professionnelle en milieu ordinaire soit garanti pour les personnes handicapées. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à la formation professionnelle en milieu ordinaire soit effectivement garanti aux personnes handicapées.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Le Comité a noté précédemment (Conclusions 2003, 2007, 2008 et 2012) que l’accès à l’orientation professionnelle était gratuit et garanti à tous sur un pied d’égalité, y compris aux ressortissants d’autres Etats parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement en Roumanie. En réponse à la question du Comité sur le fondement juridique précis de la garantie d’égalité de traitement, le rapport mentionne la loi n° 76/2002 relative au système d’assurance chômage, telle que modifiée et complétée, qui prévoit notamment des services d’information sur les carrières et des services de conseil (articles 57 et 58) et dont le champ d’application englobe entre autres les réfugiés ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont un emploi ou perçoivent des revenus en Roumanie ou qui ont le droit de travailler dans le pays, conformément à la loi (article 16) et sans discrimination (article 4, paragraphe 1). Le Comité demande que le prochain rapport précise si les ressortissants étrangers jouissent également d’un accès gratuit aux services d’orientation professionnelle dans le système éducatif.

En ce qui concerne l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son évaluation au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport indique qu’en vertu de la législation pertinente (Méthodologies de l’organisation et du fonctionnement de l’éducation professionnelle au niveau local, approuvées par OMERYS n° 3168/03.02.2012 et OMNE n° 3136/20.02.2014), l’Inspection académique des comtés et l’Inspection académique de la ville de Bucarest doivent informer chaque établissement du premier cycle du secondaire sur les possibilités d’éducation et de formation professionnelles accessibles aux élèves en fin de huitième. De plus, des activités d’orientation professionnelle et de conseil sont organisées dans les établissements du premier cycle du secondaire afin d’informer tous les élèves de huitième sur les formations en trois ans proposées dans le cadre des programmes d’éducation et de formation professionnelles publics ; les élèves sont notamment sensibilisés aux besoins du marché de l’emploi et aux carrières, ainsi qu’aux possibilités de poursuivre leurs études qu’offrent l’éducation et la formation professionnelles. Les activités d’orientation professionnelle et de conseil sont mises en œuvre avec le concours des conseillers scolaires des centres de ressources et d’assistance éducative (Centre pour les comtés et Centre pour la ville de Bucarest), dont le rôle consiste à préparer l’inscription des élèves dans l’éducation et la formation professionnelles. Tous les établissements du premier cycle du secondaire organisent des séances d’information afin d’expliquer aux élèves de huitième et à leurs parents les procédures de présélection et/ou d’admission et de leur présenter les programmes d’éducation et de formation professionnelles.

En vertu de la même loi, les centres d’éducation et de formation professionnelles doivent organiser des « semaines des métiers » pendant la période consacrée au conseil et à l’orientation des élèves, tandis que les Inspections académiques des comtés et de Bucarest organisent des « salons des métiers » pour présenter l’offre disponible dans le comté/la région (y compris les possibilités d’éducation dans la région) avec la participation de centres d’éducation et de formation professionnelles et d’employeurs.

Concernant l’information sur l’orientation professionnelle dans le système éducatif, le rapport se réfère à un site (www.alegetidrumul.ro) qui informe sur l’offre éducative et le nombre de places disponibles dans l’éducation et la formation professionnelles au niveau national. Au niveau des comtés, ce sont les Inspections académiques des comtés et de la ville de Bucarest qui informent sur l’offre éducative via la presse écrite et les médias audiovisuels, ainsi qu’à l’occasion de manifestations publiques organisées à cette fin. Le calendrier des admissions contient en outre des informations détaillées sur les activités d’orientation professionnelle et de conseil qui sont mises à jour chaque année.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions 2008 et 2012) que les centres et bureaux d’assistance psychopédagogique implantés dans chaque comté proposent des services de conseil, d’orientation professionnelle, de conseil sur les carrières, etc. aux étudiants, et que ces services sont assurés par des enseignants et des tuteurs spécialement formés. Il a en outre noté que, dans l’enseignement supérieur, chaque université a l’obligation d’avoir un centre de conseil et d’orientation professionnelle pour guider les étudiants dans le choix de leurs études et de leur carrière. Le Comité demande que le prochain rapport précise si le système a changé avec la nouvelle législation.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 9 de la Charte l’orientation professionnelle doit être garantie dans le système scolaire (informations et conseils concernant la formation et l’accès à la formation) et sur le marché du travail (informations et conseils concernant la formation et la reconversion professionnelles, la planification de carrière, etc.), et dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et en nombre suffisant ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à toucher le plus grand nombre possible de personnes ;

·         et avec un budget suffisant.

Le Comité demande que les prochains rapports portant sur l’article 9 fournissent régulièrement des informations complètes et à jour sur les modalités d’organisation de l’orientation professionnelle dans les institutions éducatives, sur le nombre total d’agents concernés et leurs qualifications, sur le nombre d’élèves et d’étudiants qui en bénéficient et sur les ressources financières octroyées.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le Comité a précédemment relevé (Conclusions 2008 and 2012) que les services d’orientation étaient dispensés dans des centres spécialisés intégrés aux agences pour l’emploi ainsi que dans des organismes privés agréés par la loi.

Le rapport indique qu’en vertu de la loi n° 76/2002 susmentionnée, l’Agence nationale pour l’emploi agit en faveur de l’emploi principalement par l’intermédiaire de services spécialisés d’activation de l’emploi, qui proposent des services d’information sur les carrières et de conseil. L’article 16 de la loi précise que ces services sont ouverts non seulement aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux travailleurs qui veulent en changer. Le paragraphe 1 de l’article 58 définit l’information sur les carrières et le conseil comme un ensemble de services gratuits délivrés en vue d’informer sur le marché de l’emploi et sur l’évolution des métiers ; d’évaluer et d’auto-évaluer la personnalité à des fins d’orientation professionnelle ; de renforcer les compétences et la confiance en soi des demandeurs d’emploi pour leur permettre de choisir un métier et de prendre des décisions ; de former aux méthodes et techniques de recherche d’emploi.

Concernant la demande du Comité quant aux raisons de la forte baisse du nombre de bénéficiaires des programmes de formation, le rapport indique que l’Agence nationale pour l’emploi revoit le Plan de formation national chaque année, conformément à la législation en vigueur et compte tenu des principes et objectifs stratégiques de l’UE (Stratégie Europe 2020). Selon les données fournies dans le rapport, le nombre de participants aux cours de formation a continué de reculer pendant la période de référence – de 48 321 en 2011, leur nombre est passé à 40 265 en 2014.

Le Comité note en outre que le rapport ne contient pas les précisions demandées concernant les effectifs chargés des services d’orientation sur le marché de l’emploi. Il note cependant dans le rapport portant sur le paragraphe 3 de l’article 1 de la Charte qu’en 2015 (en dehors de la période de référence), l’Agence nationale pour l’emploi comptait 2 142 salariés, dont 1 521 travaillaient directement au contact des usagers. Il demande que le prochain rapport précise si tous ces agents ont une fonction d’orientation et de conseil sur le choix d’un métier ou un changement professionnel.

A cet égard, le Comité se réfère aux critères pour évaluer la conformité avec l’article 9 de la Charte évoqués plus haut et demande que les prochains rapports fournissent systématiquement des informations sur la manière dont l’orientation professionnelle est assurée sur le marché de l’emploi (quels sont les organes compétents et leurs missions, comment ils sont organisés et comment ils fonctionnent, quelles initiatives sont prises pendant la période de référence pour promouvoir l’orientation professionnelle et le conseil), ainsi que des données chiffrées à jour sur les dépenses, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle. Il demande également que le prochain rapport indique quels outils d’information (médias, brochures, événements, etc.) sont mis en œuvre en matière d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Le Comité souligne que, dans l’hypothèse où le prochain rapport ne contiendrait pas les informations demandées, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Le rapport indique qu’à la fin de l’année 2014, le pays comptait 737 885 personnes handicapées inscrites auprès du Ministère de l’Emploi, de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes âgées et ayant un certificat de handicap, dont 59 775 âgés de moins de 18 ans. La part des personnes handicapées dans la population totale de la Roumanie est 3,47 %.

Le Comité prend note que, d’après le rapport, 17 202 (2,2 %) personnes handicapées vivent dans les institutions publiques de soins pour adultes handicapés. Le même constat a été fait par le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe suite à sa visite en Roumanie en 2014. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les mesures législatives et pratiques prises et envisagées pour limiter le placement en institution des enfants et des adultes handicapés ainsi que des données chiffrées pertinentes sur les personnes handicapées vivant en institution.

La Roumanie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 31 janvier 2011. L’Autorité Nationale pour les personnes handicapées est chargée de contrôler la mise en œuvre de la Convention.

Définition du handicap

Le rapport ne contient pas d’information nouvelle sur la définition du handicap. Le Comité a précédemment considéré la situation conforme à la Charte.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), qui expose la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées en matière d’éducation en Roumanie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination en matière d’éducation et de formation fondée sur le handicap. En réponse, le rapport présente la jurisprudence pertinente couvrant les questions d’éducation et de formation.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations concernant l’impact chiffré des nouvelles dispositions en termes de scolarisation d’élèves et étudiants handicapés dans les filières ordinaires. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa question.

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour surmonter les obstacles et garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation, notamment dans les structures ordinaires. En réponse, le rapport fait état de la Stratégie Nationale pour la Protection et la Promotion des Droits des Enfants pour 2014-2020 adaptée par le décret gouvernemental 1113/2014. Elle vise, notamment, à accroître l’inclusion des enfants handicapées et/ou ayant des besoins éducatifs particuliers dans les établissements ordinaires. En outre, la Stratégie développe des actions prioritaires afin d’inclure et de maintenir tous les élèves, y compris ceux handicapés, dans le système d’éducation.

Le rapport indique qu’en 2011 a été adoptée une nouvelle loi sur l’éducation (n° 1/2011) qui a constitué la base légale étendue ultérieurement à tous les domaines du système éducatif.

Le rapport présente le système éducatif obligatoire : l’enseignement obligatoire comprend onze classes, dont l’enseignement spécial primaire et secondaire inférieur sont obligatoires. L’âge de scolarisation dans l’enseignement spécial peut être de deux ou trois ans de plus que pour l’enseignement ordinaire. Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui dépassent de plus de quatre ans l’âge de leur classe et ceux qui ne peuvent pas quitter leur maison, ont la possibilité de suivre une éducation spécialisée couvrant la scolarité obligatoire, à temps partiel, jusqu’à l’âge de 30 ans.

Le rapport explique que les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ont accès à divers types d’enseignement et peuvent être inclus, en fonction de leur handicap, dans les écoles ordinaires ou spéciales. L’éducation spéciale et intégrée est organisée à tous les niveaux de l’enseignement pré-universitaire, selon le type et la gravité du handicap, et fournit des programmes éducatifs adaptés.

Le Conseil des enseignants de chaque écoles décide quel plan d’éducation appliquer en fonction du type et de la gravité du handicap, certains établissements spécialisés utilisent le plan d’éducation scolaire ordinaire (les écoles spécialisées pour les élèves ayant des troubles sensoriels) soit adapté.

Des lycées technologiques spécialisés, des écoles professionnelles spécialisées, des écoles secondaires spécialisées ainsi que des classes des écoles postsecondaires sont organisés à la manière des établissements scolaires ordinaires. Les élèves scolarisés dans un établissement spécialisé peuvent participer aux examens nationaux et bénéficient d’aménagements spécifiques (par exemple, organisation des examens).

Le rapport souligne que l’Inspection académique des comtés, l’Inspection académique de la ville de Bucarest et des autorités de l’administration publique locales sont chargés d’effectuer un recensement pour chaque instance scolaire afin d’inclure tous les élèves d’âge approprié en classe préparatoire ou de première année. Les pouvoirs publics sont chargés d’organiser des unités dans les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées dans la localité la plus proche du lieu de résidence des enfants et, le cas échéant, d’organiser les services de transport, d’hébergement et de repas. Le taux de scolarisation est également contrôlé par des rapports périodiques aux inspections et au Ministère de l’Education et de la Recherche Scientifique. 

Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient de l’assistance pédagogique d’enseignants itinérants de soutien dans l’enseignement ordinaire et de thérapie spécifiques fournies par des psychopédagogues dans les centres de ressources. Pour chaque élève avec un handicap grave, un plan individualisé contenant les objectifs spécifiques pour ses besoins et possibilités de développement individuel est adopté. D’après le rapport, les élèves ne pouvant pas quitter leur maison à cause de leur handicap ou nécessitant une hospitalisation supérieure à quatre semaine, reçoivent une instruction à la maison ou à l’hôpital.

Le Comité prend note que, d’après les données du rapport, le nombre d’enfants handicapés dans les maternelles était de 1 954 ; 25 902 élèves étaient inscrits dans l’enseignement spécial (167 écoles spécialisées) ; 22 579 dans l’enseignement ordinaire (1 941 écoles ordinaires intégrant des étudiants handicapés) et 2 007 intégrés dans les classes ordinaires ou regroupés dans des classes spéciales au sein des établissements ordinaires (258 groupes). Le Comité note que 24 410 et 23 971 enfants étaient scolarisés respectivement dans les établissements ordinaires et spécialisés en 2009-2010. En outre, le rapport précise que beaucoup d’écoles spécialisées ont été transformées en centres d’éducation inclusive. Le Comité demande en quoi consiste l’éducation inclusive, combien de centres d’éducation inclusive existent en Roumanie et qui les fréquentent.

En dépit des efforts déployés, le Comité constate que presque la moitié des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers restent scolarisés dans les écoles spéciales. Il considère que de ce fait le droit des personnes handicapées à l’intégration scolaire en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti. Il demande que le prochain rapport fasse état des mesures prises pour remédier concrètement à cette situation et contienne des informations à jour sur l’évolution en matière d’intégration en milieu scolaire ordinaire

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui abandonnent prématurément leur scolarité était de 42,6 %, contre 17 % chez les jeunes valides. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point et contienne des données chiffrées à jour sur le nombre des enfants handicapés qui abandonnent prématurément leur scolarité.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur l’existence d’une formation professionnelle spéciale pour les enfants et les adultes handicapés, et, le cas échéant, sur le nombre de personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle ordinaire ou spéciale. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa question.

Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui n’ont pas obtenu leur diplôme de l’enseignement obligatoire (ordinaire ou spéciale) peuvent s’inscrire dans une école professionnelle adaptée à temps plein et, en parallèle, compléter leur éducation de base (9 classes) à temps partiel.

Le rapport indique également que les jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent se rendre dans les établissements spécialisés pour y acquérir des qualifications en fonction des exigences du marché du travail. Ces établissements sont adaptés en fonction de la nature du handicap et proposent également une assistance multiple (soins de santé, assistance sociale, scolaire, etc.).

En vertu de la Nomenclature des professions et de spécialisation, les élèves peuvent apprendre un métier compatible avec le type et la gravité de leur handicap quel que soit l’établissement scolaire qu’ils fréquentent (spécialisé ou ordinaire)

En outre, le rapport indique que la Stratégie Nationale pour l’Emploi 2014-2020 adoptée par le décret gouvernemental 1071/2013 (Journal Officiel n° 75/2014) prévoit, entre autres, de réduire le chômage des jeunes et le nombre de jeunes (15-24 ans) qui ne suivent ni éducation ou formation et qui ne travaillent pas. Les mesures proposées visent à favoriser la participation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers en matière d’éducation et de formation ainsi que l’intégration des jeunes handicapés sur le marché du travail, y compris à travers les ateliers protégés. D’après les données de l’outil DOTCOM, le Comité note que le processus de consultation a commencé en 2013, une version finale a été soumise pour approbation, mais le processus a été interrompu en novembre en 2015.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études post-secondaires était de 15,6 % contre 24,9 % pour les personnes valides.

Le Comité note que les informations demandées n’ont pas toutes été fournies et réitère donc sa demande ; dans l’attente, il conclut qu’il n’est pas établi que l’intégration des personnes handicapées soit effectivement garantie en matière de formation.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte aux motifs suivants : 

·         le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti et

·         il n’est pas établi que le droit à la formation professionnelle en milieu ordinaire soit effectivement garanti aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique qu’à la fin de l’année 2014, le pays comptait 737 885 personnes handicapées, dont 413 399 en âge de travailler (entre 18 et 60 ans). Le Comité note que le nombre de personnes handicapées occupant un emploi continue légèrement d’augmenter, 30 556 en 2014 contre 27 861 en 2011.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), qui expose la législation pertinente concernant la non-discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi en Roumanie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé d’indiquer les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (en donnant des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données), ainsi que les modalités de mise en œuvre dans la pratique de l’exigence d’aménagements raisonnables ; il a aussi demandé si ces mesures ont conduit à une augmentation du nombre de personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire. Le Comité a souligné que, dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le rapport suivant, rien ne prouverait que la situation de la Roumanie soit conforme à l’article 15§2 de la Charte. Selon le rapport 2014 sur les mesures de lutte contre la discrimination rédigé par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, la loi n° 448/2006 ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’aménagements raisonnables, mais énonce expressément le droit à des aménagements raisonnables du poste de travail, tant pour les personnes handicapées qui sont à la recherche d’un emploi que pour celles qui en ont déjà un. Le rapport présente la jurisprudence pertinente en matière d’emploi des personnes handicapées et des suites données. Le Comité demande à nouveau si l’obligation d’aménagement raisonnable a entraîné une hausse de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur l’impact de la Stratégie nationale et les incidences des autres mesures visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. En réponse, le rapport indique qu’en 2012 – 2013, la Direction de la protection des personnes handicapées a organisé des consultations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2006-2013 en faveur de la protection sociale, de l’intégration et de l’inclusion des personnes handicapées. Le rapport indique que la Stratégie nationale « Une société sans entraves pour les personnes handicapées » pour 2016-2020 (en dehors de la période de référence) a été élaborée.

Le rapport indique également que la loi n° 76/2002 contient différentes mesures destinées à promouvoir et améliorer l’employabilité notamment des personnes handicapées :

·         les employeurs qui embauchent des diplômés handicapés avec un contrat de travail permanent reçoivent mensuellement, pour chaque diplômé, une somme calculée en fonction de leur niveau d’étude pour une période de 18 mois (article 80).

·         Les personnes handicapées diplômés des écoles spécialisées, âgées d’au moins 16 ans, qui ne peuvent pas obtenir un emploi correspondant à leur formation, sont considérées comme chômeurs et peuvent bénéficier des opportunités offertes aux demandeurs d’emploi (informations et conseils professionnels, adéquation professionnelle, programmes de formations, évaluation et certification des compétences acquises via l’apprentissage, conseil et assistances pour commencer une activité indépendante).

·         Les personnes handicapées bénéficient gratuitement des programmes de formation pour le développement de leurs compétences professionnelles afin d’assurer leur mobilité et réintégration sur le marché du travail. Le Comité note que, d’après le rapport, le nombre de personnes handicapées qui ont participé à des programmes de formation gratuites a diminué (de 283 en 2011 à 93 en 2014).

En outre, le rapport détaille la loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Le Comité renvoie à ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008) pour une description de cette loi.

Le rapport fait état de la Stratégie Nationale pour l’Emploi 2014-2020 adoptée par le décret gouvernemental 1071/2013 (Journal Officiel n° 75/2014) qui vise notamment à parvenir au plein emploi et à faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris à travers les ateliers protégés, par le biais de différentes mesures incluses dans le Plan :

·         aide aux employeurs pour adapter et améliorer l’emploi et l’équipement conformément aux besoins des personnes handicapées ;

·         aide aux employeurs pour créer et maintenir les emplois pour les personnes handicapées ;

·         développement des services d’information et de conseil sur l’emploi pour les personnes handicapées ;

·         développement des services d’assistance pour chercher, obtenir, conserver et retourner à l’emploi à destination des personnes handicapées ;

·         incitations fiscales accordées aux employeurs pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées ;

·         programmes de réinsertion professionnelle et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ;

·         modification du cadre juridique en vue d’encourager la participation au marché du travail des personnes handicapées.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les résultats obtenus grâce à cette Stratégie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour assurer le respect effectif de l’obligation de quotas réservés (conformément à la loi n° 448/2006 qui impose à l’ensemble des autorités et institutions publiques, aux personnes morales publiques et privées de plus de 50 salariés d’embaucher au minimum 4 % de personnes handicapées), ainsi que sur les résultats obtenus. Le rapport ne contient pas d’information demandée. Le Comité relève dans le rapport 2012-2014 de l’ANED sur l’emploi des personnes handicapées que le taux d’emploi dans le secteur public est très faible : une seule commune respecte le quota d’emploi prévu dans la loi (Focşani – 4 %), tandis que d’autres capitales régionales n’employaient aucune personne handicapée (Alexandria, Călărași, Piatra Neamț, Satu Mare, Sfântu Gheorghe). Le Comité demande que le prochain rapport clarifie ce point et contienne des données à jour sur le respect effectif des quotas réservés, le contrôle du respect de cette obligation et les eventuelles mesures envisagées pour améliorer la situation. Il demande également des informations chiffrées (en pourcentage) sur le nombre d’employeurs qui ne respectent pas cette obligation et les sanctions qu’ils ont subies.

En ce qui concerne les emplois protégés, le rapport indique que conformément à la loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, le pays comptait à la fin de l’année 2014, 691 « structures protégées » (contre 282 en 2008) dans lesquelles travaillent au moins 30 % de personnes handicapées et employant 1 790 personnes handicapées dans divers types d’activité de production et de services (contre 1 027 en 2008). Cependant, le rapport ne répond pas à la question du Comité (Conclusions 2012) concernant des informations chiffrées (en pourcentage) sur le passage de l’emploi protégé à l’emploi ordinaire. Le Comité la réitère.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur le rôle des syndicats en matière d’emploi protégé. En réponse, le rapport indique que les syndicats ne visent pas l’emploi protégé. Cependant, des mesures gouvernementales visent à encourager une participation active des acteurs économiques et sociaux dans la gestion des questions d’emploi ainsi que dans la création d’un marché du travail inclusif.

Le Comité observe que le faible niveau d’emploi des personnes handicapées (selon le rapport, 14,69 % dans le nombre total des adultes handicapées âgés de 18-60 ans en 2014) montre que les mesures favorisant leur emploi ne sont pas suffisantes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte au motif que l’accès effectif au marché ordinaire du travail n’est pas garanti aux personnes handicapées.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité rappelle que la Roumanie n’a pas ratifié les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et prend note des informations figurant dans le rapport.

Le Comité note que le processus d’harmonisation avec le droit communautaire a impliqué des modifications successives de la législation nationale et donné lieu à l’adoption de nouvelles lois qui remplacent les anciennes réglementations régissant l’emploi et le détachement des étrangers sur le territoire roumain (à savoir l’ordonnance no 56/2007). L’arrêté ministériel no 25/2014 établit le cadre juridique actuel de l’emploi et du détachement des étrangers sur le territoire roumain.

Accès au marché national de l’emploi

Le rapport indique qu’en fonction du type d’activité qu’il entend exercer en Roumanie, un étranger peut être employé en tant que :

·         travailleur permanent – étranger embauché sur le territoire roumain sous contrat individuel de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu avec un employeur sur la base du permis de travail ;

·         stagiaire – étranger employé sur le territoire roumain, sur la base du permis de travail, aux fins de la réalisation d’un stage pendant une durée déterminée, en vue d’obtenir une qualification ou d’améliorer sa formation et ses connaissances linguistiques et culturelles ;

·         travailleur saisonnier – salarié embauché sur le territoire roumain dans un secteur d’activités à variation saisonnière, sous contrat individuel de travail conclu avec un employeur pour une durée qui ne peut excéder six mois sur 12 mois consécutifs, sur la base du permis de travail ;

·         travailleur frontalier – étranger ressortissant d’un pays frontalier de la Roumanie qui réside dans une région frontalière de cet Etat et est employé dans une ville frontalière sur le territoire roumain, sous contrat individuel de travail à durée déterminée conclu avec un employeur sur la base du permis de travail ;

·         travailleur hautement qualifié – étranger embauché sur le territoire roumain pour y occuper un emploi hautement qualifié, sous contrat individuel de travail à durée indéterminée ou déterminée (au moins un an) conclu avec un employeur sur la base du permis de travail ;

·         travailleur détaché – étranger qualifié, employé par une société ayant son siège social à l’étranger et mis à disposition pour réaliser une activité professionnelle en Roumanie.

Pour entrer sur le territoire roumain en tant que salarié, une autorisation de travail et un visa de long séjour sont requis. Le futur employeur doit s’adresser à l’Inspection générale de l’immigration pour demander une autorisation de travail pour le compte de l’intéressé, délivrée dans la limite des quotas fixés par le Gouvernement.

Après l’entrée sur le territoire roumain, l’étranger doit obtenir le permis unique. Le dossier doit être déposé en personne dans les unités territoriales de l’Inspection générale de l’immigration du comté de résidence de l’intéressé, au moins 30 jours avant l’expiration du droit au séjour conféré par le visa.

Le permis unique doit être renouvelé au moins 30 jours avant l’expiration du permis antérieur.

Un travailleur indépendant désirant exercer des activités indépendantes en Roumanie n’a pas besoin d’autorisation de travail mais doit déposer une demande de titre de séjour.

Le Comité relève que l’arrêté ministériel no 25/2014 a instauré une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un seul acte administratif, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail, remis à l’étranger par l’Inspection générale de l’immigration. Il considère que les formalités d’octroi des titres de séjour temporaire ont été simplifiées et qu’il existe une seule et même procédure pour la délivrance des permis de travail et de séjour.

En réponse à la question du Comité relative aux conditions à respecter par les employeurs qui souhaitent recruter un étranger pour pourvoir un poste, le rapport indique ce qui suit :

·         le poste n’a pu être pourvu par un citoyen roumain ni par un ressortissant d’un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou d’un pays tiers, détenteur d’une carte de résident permanent en Roumanie ;

·         le futur salarié répond aux critères (diplôme, expérience professionnelle) exigés par l’employeur conformément à la loi ;

·         le futur salarié est médicalement apte à occuper le poste et n’a pas été condamné pour des infractions incompatibles avec l’activité à exercer sur le territoire roumain ;

·         le quota annuel fixé par décision ministérielle est respecté ;

·         l’employeur s’est acquitté de sa contribution au budget de l’Etat ;

·         l’employeur réalise l’activité pour laquelle la délivrance de l’autorisation de travail est demandée ;

·         l’employeur n’a pas été sanctionné pour travail non déclaré ou emploi irrégulier.

En ce qui concerne les informations demandées par le Comité concernant le nombre de demandes de permis de travail, le rapport fait état de données statistiques relatives au nombre d’emplois et de détachements pour la période 2011-2014, ventilées par année : les chiffres sont variables, des 11 307 permis accordés en 2011 aux 9 734 permis accordés en 2014, et ne sont assortis d’aucune précision permettant de savoir s’ils se réfèrent à des ressortissants d’Etats parties qui n’appartiennent pas à l’EEE. Le Comité rappelle que l’appréciation sur le degré de libéralisme dans l’application des règlements existants se fonde sur les données statistiques relatives au taux de refus de permis de travail. Il est considéré qu’un pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et une faible proportion de refus de telles demandes démontrent que les règlements existants sont appliqués dans un esprit libéral. A cet égard, le Comité note que la publication de l’OCDE (2015) sur les développements récents des flux migratoires fait état d’une hausse du nombre de ressortissants d’Etats non membres de l’UE employés en Roumanie en 2013. Plus précisément, en 2013, plus de 21 000 immigrés étaient employés en Roumanie. La plupart étaient originaires de Turquie, de Moldova et d’Italie. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre de permis de travail refusés à des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement.

S’agissant des droits de chancellerie et autres taxes payables par l’employeur pour obtenir le permis de travail, leur montant était de 200 euros pour le permis de travail d’un travailleur permanent, transféré, transfrontalier ou recruté comme stagiaire, et de 50 euros pour le permis de travail d’un travailleur saisonnier. Le Comité demande si les travailleurs ou les travailleurs indépendants sont tenus d’acquitter des droits pour obtenir le permis de travail.

S’agissant des mesures prises pour assouplir la réglementation régissant la reconnaissance des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers, le rapport indique que le Centre national de reconnaissance et équivalence des diplômes (CNRED), placé sous la tutelle du ministère de l’Education et de la Recherche scientifique, est l’organisme compétent pour la reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger. Conformément à la loi no 200/2004 relative à la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles pour les professions réglementées en Roumanie, le CNRED délivre l’attestation de conformité des études requise pour la reconnaissance des qualifications professionnelles dans les Etats membres. Pour les professions réglementées mentionnées dans la loi no 200/2004 (modifiée et complétée), cette attestation est délivrée par les autorités compétentes pertinentes. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre de reconnaissances des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers accordés aux ressortissants provenant de pays n’appartenant pas à l’EEE pendant la période de référence.

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Dans sa dernière conclusion, le Comité a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte, étant donné que la perte d’emploi entraînait la révocation du titre de séjour, obligeant ainsi les travailleurs étrangers à quitter le pays. A cet égard, le nouvel amendement à l’ordonnance no 194/2002, article 56, paragraphe 9, prévoit que s’il est mis fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la durée pour laquelle le titre de séjour (permis unique ou carte bleue européenne) a été émis, ce titre reste valable jusqu’à l’expiration de sa période de validité ; la durée de validité ne peut toutefois pas être prorogée au-delà de la période pendant laquelle l’étranger bénéficie de l’allocation chômage ou d’une période de 60 jours après la déclaration de la fin de la relation de travail, si l’étranger n’a pas droit aux allocations chômage. Par conséquent, le texte précité donne à l’étranger la possibilité de trouver un nouvel emploi chez un autre employeur et, implicitement, d’obtenir le droit au séjour sans avoir besoin de quitter le territoire roumain. Le délai de 60 jours après la déclaration de la fin de la relation de travail correspond à la durée jugée nécessaire aux fins des démarches à accomplir par le nouvel employeur pour obtenir le permis de travail (30 jours), plus le délai de délivrance du permis de séjour (30 jours).

L’article 17 du même texte prévoit en outre expressément la possibilité de changer d’emploi, en disposant que tout travailleur étranger, hormis les travailleurs saisonniers, peut commencer un nouvel emploi chez le même employeur ou chez un autre employeur et ce, à tout moment durant la période de validité du permis unique.

Le Comité considère que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 18§3 au motif que la perte d’un emploi n’entraîne pas l’annulation du permis de séjour.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 18§3 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à l’article 18§4 de la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Egalité de droits

Le Comité a examiné le cadre juridique garantissant l’égalité de droits entre les femmes et les hommes dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2006, 2008).

Le rapport précise que l’article 5 du code du travail (loi n° 53/2003, publiée au Journal officiel n° 345 du 18 mai 2011) garantit le principe de l’égalité de traitement de tous les salariés et interdit d’exercer toute discrimination directe et indirecte à l’encontre d’un salarié en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses caractéristiques génétiques, de son âge, de sa nationalité, de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa religion, de ses opinions politiques, de son origine sociale, de son handicap, de sa situation ou de ses responsabilités familiales et de son affiliation ou de ses activités syndicales.

Aux termes de l’article 6(3) du code du travail, toute discrimination fondée sur le sexe est interdite pour un travail égal ou de valeur égale. Le même principe est consacré par l’article 7(1) de la loi n° 202/2002 relative à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (loi sur l’égalité entre les sexes), qui garantit l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans tous les aspects et les phases de la relation d’emploi, et notamment l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. 

En ce qui concerne l’application de la législation, le rapport précise que sur neuf signalements de discrimination directe ou indirecte adressés en 2013 à l’Inspection du travail et au Conseil national de lutte contre la discrimination, seulement trois alléguaient d’un non-respect des dispositions juridiques garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Comité demande si les tribunaux ont été saisis de ces affaires. Il demande également que le prochain rapport fournisse des informations sur les affaires de discrimination fondée sur le sexe examinées par l’Inspection du travail, le Conseil national de lutte contre la discrimination et les tribunaux, en précisant quelle en était la nature et quelle en a été l’issue, quelles sanctions ont été prononcées contre les employeurs et quelle réparation a été accordée aux victimes. 

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les comparaisons de rémunérations et notamment si le droit interne permettait de procéder à des comparaisons de salaires et de postes au-delà de l’entreprise directement concernée lorsqu’une telle démarche était nécessaire pour que les comparaisons soient pertinentes (Conclusions 2008 et 2012 relatives à l’article 20, Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3).Il a noté, dans ses Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3, que la législation avait mis en place un système de rémunération unitaire pour le secteur public, tandis que dans le secteur privé, les droits en matière de rémunération et autres étaient établis par les contrats de travail individuels et/ou les conventions collectives conclus au niveau du groupe. Il a également noté qu’il n’existait actuellement pas de système de collecte de données permettant de procéder à des comparaisons de rémunérations au sein d’une entreprise ou au-delà d’une entreprise donnée (Conclusions 2014, article 4§3).

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes : 

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ; 

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ; 

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande une nouvelle fois s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations entre plusieurs entreprises se trouvant dans l’une des situations décrites ci-dessus. 

Egalité des chances

D’après le rapport, en 2013, les femmes représentaient 70,1 % des travailleurs familiaux non rémunérés, 44 % des travailleurs salariés et 29,2 % des travailleurs indépendants. Les données montrent que les femmes étaient majoritaires dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (80,5 %), de l’éducation (75,5 %), du courtage financier (65,7 %) et des hôtels et restaurants (60,9 %). Le rapport ajoute qu’en 2012, les femmes ont gagné en moyenne 9,9 % de moins que les hommes. 

Le Comité note que, selon les données Eurostat, l’écart salarial en données non corrigées pendant la période de référence était de 11 % en 2011, 9,7 % en 2012, 9,1 % en 2013 et 10,1 % en 2014, soit des taux inférieurs à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (16,1 % en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur la place des femmes dans l’emploi, notamment en ce qui concerne l’écart salarial, et sur les mesures prises pour le combler.

Le Comité prend note des informations relatives aux inspections menées pendant la période de référence par l’Inspection du travail concernant l’application de la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il constate que sur un total de 9 261 sanctions appliquées, seulement 20 amendes (d’un montant de 34 500 RON ou 7 759 €) ont été infligées. Par ailleurs, 9 241 avertissements ont été prononcés. Le rapport précise que lorsque l’Inspection du travail procède à des visites portant sur le respect de l’égalité entre les sexes, elle met généralement l’accent sur la prévention. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les activités de formation et de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs syndicats sur les questions touchant au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur. Il demande également des informations sur les plaintes pour discrimination salariale traitées par les tribunaux et sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail ou signalées à ces derniers, ainsi que sur les suites qui leur ont été données.

Le rapport souligne qu’en avril 2014, le Département de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été créé. Subordonné au ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées, il exerce notamment les missions suivantes : analyser et passer en revue le cadre juridique actuel en matière d’égalité hommes-femmes et harmoniser/veiller au respect des normes européennes et internationales en la matière, élaborer les politiques du Gouvernement dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes et coordonner leur mise en œuvre, veiller à la bonne application de la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.

D’après le rapport, une Stratégie nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 2014-2017 a été adoptée, dans le but de : promouvoir la prise en compte de la dimension hommes femmes dans les politiques en matière d’emploi, de mobilité et de migration de la main-d’œuvre, sensibiliser les inspecteurs du travail au cadre juridique garantissant l’égalité entre les sexes et attirer l’attention sur les disparités salariales entre les femmes et les hommes. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi. 

Le rapport fournit également des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes pendant la période de référence : projets, tables rondes et campagnes sur l’insertion des femmes roms sur le marché du travail et la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes et campagnes de sensibilisation à la question de l’égalité entre les sexes destinées aux médias, aux pouvoirs publics centraux et locaux, aux employeurs, aux organisations de la société civile, aux partenaires sociaux et aux citoyens. 

Il demande aussi que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et souhaite savoir quel est leur impact sur la lutte contre la ségrégation entre les sexes dans l’emploi, sur l’amélioration de l’accès des femmes à un plus large éventail d’activités et de professions, y compris à des postes à responsabilités, et sur la réduction des disparités salariales.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Champ d’application

Le Comité comprend que la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2007 et 2003) jugée conforme à la Charte n’a pas changé. Il demande que le prochain rapport présente un exposé complet et à jour de la situation.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité relève qu’en vertu des dispositions du code du travail (loi n° 53/2003), le licenciement opéré à l’initiative de l’employeur peut reposer sur des motifs tenant (article 61, lettres a-d) ou ne tenant pas (article 65, par. 1) à la personne du salarié concerné.

Le Comité a demandé si les tribunaux, en cas de licenciement pour motifs économiques, sont habilités à examiner l’affaire au fond et pas seulement en droit ; il note que le tribunal compétent – du lieu de résidence ou de domicile du salarié licencié – peut décider, après examen du dossier, de déclarer le licenciement infondé ou abusif. Il demande une nouvelle fois que lui soient fournis des exemples tirés de la jurisprudence nationale dans ce domaine.

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24, le terme « cessation d’emploi », signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi et où la relation de travail s’arrête de ce fait automatique par l’effet de la loi, ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.

Le Comité rappelle en outre qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte.

En réponse à la question posée par le Comité quant à la conformité de la législation avec cette approche, le rapport indique que la rupture du contrat de travail individuel à la date à laquelle les conditions d’âge réglementaire et de durée minimale de cotisation sont toutes deux remplies ne relève pas d’une initiative de l’employeur et ne constitue pas un licenciement au sens où l’entend le code du travail.

Licenciements prohibés

Le Comité note que la législation interdit de procéder à un licenciement fondé sur des motifs discriminatoires et que l’exercice du droit de grève et de droits syndicaux ne peut constituer un motif de licenciement. L’exercice de ces droits n’est pas considéré comme un manquement aux obligations contractuelles du salarié et les salariés qui prennent part à une grève ou l’organisent ne peuvent faire l’objet de poursuites à ce titre. Afin de protéger les salariés contre les licenciements abusifs dans ce type de situation, le code du travail fait obligation à l’employeur de procéder, avant toute décision de licenciement, à une enquête préalable.

Concernant le licenciement en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie, le Comité relève dans le rapport que la législation interdit de licencier un salarié durant une incapacité de travail temporaire attestée par un certificat médical. En réponse à la question posée par le Comité, qui a demandé si la protection contre le licenciement en pareil cas était limitée dans le temps, le rapport indique qu’elle ne l’est pas.

Recours et sanctions

Le Comité note que si l’employeur ne respecte pas la procédure légale de licenciement, ou si le licenciement est infondé ou abusif, le salarié concerné peut saisir le tribunal compétent et demander l’annulation du licenciement. Si le tribunal juge le licenciement abusif, il doit ordonner son annulation et condamner l’employeur à verser au salarié une indemnisation égale aux rémunérations (y compris les indexations, majorations et revalorisations y afférentes) et tous autres droits dont aurait bénéficié l’employé s’il n’avait pas été licencié. Les cas de licenciements « subjectifs » sont très limités et font l’objet de d’une sanction spécifique, la nullité absolue, si le licenciement est abusif ou infondé.

Le Comité comprend qu’en cas de nullité absolue l’employé est réintégré et demande de confirmer si c’est le cas.

Le Comité a demandé si l’indemnité compensatoire était plafonnée en cas de licenciement abusif ; il note que la législation nationale ne plafonne pas les indemnités et que l’employeur est tenu d’indemniser le salarié à compter de la date d’effet du licenciement et jusqu’à la date du jugement.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Roumanie est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Roumanie.

Dans ses conclusions précédentes (2012), le Comité a demandé si, dans des situations où le montant des actifs de l’employeur était reconnu comme étant insuffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure formelle d’insolvabilité, les créances des travailleurs étaient honorées par le fonds de garantie et à quelle hauteur.

Le rapport indique que les textes internes roumains régissant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur sont la loi no 85/2006 relative aux procédures d’insolvabilité et la loi no 200/2006 concernant la mise en place et l’utilisation du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales. L’article 3 de la loi no 85/2006 définit l’insolvabilité comme « une situation dans laquelle le débiteur n’a pas suffisamment d’actifs pour pouvoir apurer ses dettes ». Les personnes morales de droit privé faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité et habilitées à agir au nom de l’employeur insolvable peuvent être soumises à une procédure générale ou simplifiée. La procédure simplifiée est applicable dès lors que la personne morale ne détient aucun actif, ou que l’administrateur ou l’acte constitutif est introuvable ou ne réunit pas les conditions requises.

Le rapport indique que les travailleurs dont les revendications pécuniaires sont restées insatisfaites peuvent demander le règlement de ces créances au fonds de garantie, dans les limites fixées par la loi no 200/2006.

Le rapport indique que les créances salariales à régler sur les ressources du fonds relèvent des catégories suivantes : • salaires résiduels ; • indemnités de congés payés, mais uniquement au titre de ceux dus pour la dernière année d’emploi ; • montant non versé de l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail du salarié en cas de cessation de la relation d’emploi ; • montant non versé de l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail du salarié en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; • montant non versé de l’indemnité que les employeurs sont tenus de payer aux salariés durant des interruptions temporaires de travail.

Le rapport indique que le montant total des créances en souffrance à couvrir par le fonds de garantie est plafonné, selon l’article 14.1 de la loi, à trois fois le salaire national brut moyen pour chaque salarié. Hormis l’indemnité compensatrice des congés annuels restant dus, toutes les autres créances salariales doivent porter sur une période – qui ne peut être supérieure à trois mois calendaires – précédant la présentation de la créance, avant ou après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. S’agissant des créances au titre des congés payés annuels, l’employeur est tenu de verser une indemnité pour une période pouvant aller jusqu’à 12 mois avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La détermination des montants et le règlement des créances en souffrance sont effectués par les agences des comtés sur demande écrite de l’administrateur ou du syndic-liquidateur de l’employeur insolvable, ou sur demande écrite des salariés concernés ou d’une organisation légalement constituée représentant leurs intérêts. Les dossiers doivent être traités dans un délai de 45 jours à compter de la date du dépôt auprès de l’agence territoriale compétente. Conformément à la loi, avant de déposer leur demande auprès d’une agence territoriale, les salariés ou leurs représentants légaux doivent en informer par écrit l’administrateur ou le syndic-liquidateur afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires en vue de régler les créances salariales. Copie de cette notification doit être jointe à la demande présentée à l’agence pour l’emploi territoriale.

Dans ses conclusions précédentes (2008 et 2012), le Comité avait également demandé une estimation du pourcentage des créances des travailleurs qui sont honorées grâce au système de garantie, ainsi que de la durée qui s’écoule normalement ou en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs. Il indique que toutes les créances des travailleurs sont honorées dans le cadre du système de garantie et que les montants dus sont intégralement payés. Le délai minimum entre la présentation des créances et le versement des sommes dues est d’environ un mois.

Le Comité rappelle que pour démontrer le caractère adéquat de la protection dans les faits, les Etats doivent notamment indiquer la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation de la créance et le versement des sommes, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par l’institution de garantie et/ou par le jeu des privilèges. À la lumière des informations contenues dans le rapport, qui se réfère uniquement à la période minimale entre le dépôt de la demande et le paiement des cotisations de montant (environ 1 mois), le Comité demande de fournir des informations supplémentaires sur la durée qui s’écoule, en moyenne, entre la présentation de la créance et le versement des sommes, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par l’institution de garantie et/ou par le jeu des privilèges.

Les données figurant dans le rapport étant incomplètes, le Comité ajourne sa conclusion sur ce point dans l’attente des renseignements demandés. Il appelle l’attention des autorités roumaines sur le fait que, faute de trouver ces informations dans le prochain rapport, il ne disposera pas d’éléments propres à établir que la situation de la Roumanie soit conforme à l’article 25 de la Charte.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

FEDERATION DE RUSSIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.




Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Fédération de Russie, qui a ratifié la Charte le 14 septembre 2000. L‘échéance pour remettre le 5e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Fédération de Russie l’a présenté le 14 janvier 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Fédération de Russie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 15§2, 18§§1 à 3 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la Fédération de Russie concernent 15 situations et sont les suivantes :

– 7 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§3, 10§2, 10§3, 10§4, 10§5 et 24 ;

– 6 conclusions de non-conformité : articles 1§2, 1§4, 9, 15§2, 18§4 et 20.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 10§1 et 15§1, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Fédération de Russie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 1§3

·         Depuis la modification de la loi précitée en 2012, les sujets de la Fédération sont habilités à mener des politiques actives en faveur de l’emploi.

·         La loi n° 116-FZ du 5 mai 2014 portant modification de certains textes de loi établit les règles en matière d’agrément et de fonctionnement des agences de placement privées en Fédération de Russie.

Article 10§3

·         L’arrêté n° 262 du ministère du Travail en date du 17 avril 2014 approuvant les Normes fédérales des services publics, dont la formation et l’éducation professionnelle des chômeurs

Article 15

·         La loi sur la protection des personnes handicapées modifiée par la loi fédérale n° 168-FZ du 2 juillet 2013 prévoit que les emplois spéciaux pour les personnes handicapées doivent être équipés par l’employeur en tenant compte de leur handicap.

·         A partir de 2013, la loi n° 183-FZ du 2 juillet 2013 établit le droit des autorités publiques à instaurer des quotas pour l’emploi des personnes handicapées dans les organisations ayant plus de 35 travailleurs.

·         Les normes sur les services publics et les fonctions publiques dans le domaine de promotion d’emploi ont été élaboré (la loi fédérale n° 361-FZ du 30 novembre 2011) afin de garantir l’emploi et de favoriser l’accès sur le marché du travail inclusif pour les personnes handicapées.

Article 20

·         En 2011, le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes a été créé au sein du ministère du Travail. Il a principalement pour tâche de préparer des propositions visant à améliorer la législation en vue d’assurer l’égalité entre les sexes

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Situation de l’emploi

Selon l’OCDE, le taux de croissance du PIB s’est infléchi progressivement durant la période de référence. Atteignant 4,2 % en 2011, il est tombé à 3,5 % en 2012 puis à 1,3 % en 2013. Il s’établissait à 0,8 % en 2014.

Selon le rapport, le taux d’emploi global a légèrement augmenté, passant de 63,9 % en 2011 à 65,3 % en 2014, tandis que les taux d’emploi des hommes et des femmes sont demeurés assez stables (hommes : 2011 – 69,2 % ; 2014 – 71 % / femmes : 2011 – 59,2 % ; 2014 – 60,3 %).

Le chômage a reculé : de 6,5 % en 2011, il est revenu à 5,2 % en 2014. 

Le chômage des jeunes (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans) s’est réduit, passant de 15,3 % à 14,1 %, et le chômage de longue durée (en pourcentage des chômeurs) a lui aussi diminué durant la période de référence, passant de 32,9 % à 28,1 %.

Le Comité observe que la contraction de l’économie n’a pas eu de répercussions négatives sur la situation du marché du travail durant la période de référence.

Politique de l’emploi

S’agissant des politiques du marché du travail, un certain nombre de lois de la Fédération de Russie ont été modifiées ou révisées durant la période de référence. Mention est faite, en particulier, de la loi de juillet 2013 sur l’emploi en Fédération de Russie. La loi dispose que les services de l’emploi fournissent aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs un accès gratuit au système d’information sur les offres d’emploi.

Elle met également en place un nouveau programme national qui renforce la coordination de différents services dans le domaine économique et social. L’objectif global du programme est de créer des conditions (juridiques, économiques, en matière de renforcement des capacités) propres à permettre un réel développement du marché du travail.

Le rapport décrit des mesures en faveur du marché du travail comme la formation de travailleurs menacés de licenciement ou le soutien ciblé offert aux demandeurs d’emploi, y compris leur transfert s’ils acceptent un emploi dans un autre district. Pour le prochain rapport, le Comité demande de fournir des données chiffrées, par exemple sur les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail en pourcentage du PIB.

Le Comité demande que le prochain rapport indique aussi le taux global d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de mesures actives en pourcentage du nombre total de chômeurs.

Le Comité rappelle que les mesures en faveur de l’emploi doivent être ciblées, efficaces et régulièrement suivies. Il demande à cet égard s’il est procédé au suivi des politiques de l’emploi mises en œuvre et comment est évaluée leur efficacité.

Le Comité prend note des efforts déployés par la Fédération de Russie pour mettre en place un cadre législatif et organisationnel propice à l’élaboration d’une politique efficace en faveur du marché du travail. La situation de la Russie durant la période de référence est caractérisée par un taux de chômage étonnamment bas, malgré la contraction considérable de l’économie.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.

Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Dans sa conclusion précédente, le Comité a noté que le code du travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la nationalité, la langue, la situation de fortune, la situation matrimoniale, le statut social, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses, les opinions politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à une organisation, ou toute autre considération (situation) (Conclusions 2012).

Il a noté précédemment que les pratiques discriminatoires sont interdites en matière de recrutement, de conditions d’emploi et de fin de contrat et demandé si la loi interdit la discrimination directe ainsi que la discrimination indirecte et comment cette dernière est définie (Conclusions 2012).

Le Comité prend note de l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ du 2 juillet 2013, portant modification de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi et d’autres instruments législatifs, qui modifie l’article 25 afin que celui-ci interdise expressément la discrimination dans le recrutement. Aux termes de cet amendement, il est interdit de diffuser des annonces de vacances de poste comportant des restrictions ou établissant des préférences fondées sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité, la langue, l’origine, la propriété, la famille, le statut social et le statut au regard de l’emploi, l’âge, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion, les convictions, l’appartenance ou la non-appartenance à des associations bénévoles ou des groupes sociaux, ainsi que tout autre facteur non lié aux qualifications des travailleurs, sauf dans les cas où ces restrictions ou préférences sont établies par des lois spécifiques. Le code des infractions administratives a été modifié en conséquence, de manière à comporter une définition de la discrimination et prévoir des amendes en cas d’avis de vacances de poste discriminatoires.

Le Comité comprend, d’après l’Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT, que la loi fédérale no 162-FZ modifie également l’article 3 du code du travail (interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés) en supprimant l’adjectif « politiques » après le mot « convictions » et en ajoutant « appartenance à des groupes sociaux » (Observation (CEACR) – adoptée 2014, publiée 104te session CIT (2015), Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958).

Le Comité rappelle qu’il examine la situation en ce qui concerne le droit au travail des personnes handicapées sur une base non discriminatoire en vertu de l’article 15§2 et il renvoie à sa conclusion sur cette disposition.

S’agissant de la définition de la discrimination indirecte, le rapport indique que la définition juridique de la discrimination est incomplète, notamment parce que la loi n’opère pas de distinction entre discrimination directe et indirecte. Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, la législation doit couvrir la discrimination directe ainsi que la discrimination indirecte (Conclusions XVIII-I (2006) Autriche). S’agissant de la discrimination indirecte, le Comité rappelle avoir indiqué à propos de l’article E de la Charte révisée que celui-ci interdit « toutes les formes de discrimination indirecte, que peuvent révéler soit les traitements inappropriés de certaines situations, soit l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs » (Autisme-Europe c. France, réclamation n° 13/2000, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, par. 52). Le Comité considère que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la discrimination indirecte n’est pas expressément prohibée par la loi.

Le Comité a noté précédemment que quiconque s’estime victime d’une discrimination d’ordre professionnel est en droit de saisir les services de l’Inspection fédérale du travail et/ou les tribunaux pour obtenir le rétablissement de ses droits, l’indemnisation du préjudice matériel et une réparation au titre du préjudice moral. Le Comité a demandé davantage d’informations sur la procédure à suivre ainsi que s’il existe un aménagement de la charge de la preuve et si le montant de l’indemnisation que peuvent accorder les tribunaux est limitée à un plafond prédéterminé (Conclusions 2012).

Le rapport indique la loi ne contient pas de dispositions spéciales concernant la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. Le Comité rappelle que le droit interne doit prévoir un allègement de la charge de la preuve en faveur du plaignant dans les litiges en matière de discrimination (Syndicat de Défense des fonctionnaires c. France, réclamation no 73/2011, décision sur le bien-fondé du 13 septembre 2012, par. 59). Par conséquent, le Comité considère que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la législation ne prévoit pas l’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.

Le Comité a noté qu’il peut être dérogé au principe de non-discrimination lorsque des exigences professionnelles le justifient et demandé comment sont déterminées et interprétées ces exigences, ainsi que des exemples de dérogation audit principe. Le rapport ne contenant pas ces informations, le Comité renouvelle sa question.

Le Comité a demandé précédemment si des textes de loi ou autres interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et noté à cet égard que, selon les observations soumises par la section russe de l’Association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) ainsi que par l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexuels de la région européenne (ILGA-Europe), ces groupes estiment qu’il n’existe pas de véritable protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle, étant donné que ce motif n’est pas expressément cité ; ils ajoutent que les personnes LGBT se heurtent à l’hostilité de la population en Russie et que les tribunaux sont peu enclins à protéger leurs droits dans d’autres domaines (Conclusions 2012).

Le rapport indique que, selon le rapport du médiateur pour 2014, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est interdite en Russie, de même que toute autre forme de discrimination, et que les droits des citoyens LGBT sont protégés par les lois en vigueur. La Constitution de la Fédération de Russie garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen. Le code pénal de la Fédération de Russie n’incrimine pas les relations homosexuelles.

Le rapport ne contient aucune information concernant la situation des personnes LGBT en matière d’emploi et ne précise pas quel est le fondement juridique de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle mentionnée dans le rapport du médiateur. En conséquence, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la discrimination dans l’emploi à raison de l’orientation sexuelle n’est pas expressément prohibée par la loi. 

Le Comité note en outre que la Fédération de Russie est régulièrement critiquée par les représentants de la communauté des droits de l’homme. A titre d’exemple, le Groupe Helsinki de Moscou et le réseau LGBT russe affirment que la loi fédérale N 135-FZ adoptée en 2013 est discriminatoire. Une loi fédérale portant modification d’une loi en vigueur relative à la protection de l’enfance et érigeant en infraction la distribution à des mineurs de matériels incitant à des relations sexuelles « non traditionnelles » a été adoptée en juin 2013. Cette loi a donné lieu à de nombreuses arrestations de citoyens russes LGBT qui s’opposaient publiquement à ce texte et il y aurait eu une recrudescence de la propagande homophobe, de la violence et même des crimes de haine ; dans bien des cas, la loi serait invoquée pour justifier ces agissements.

Le Comité relève que Human Rights Watch a recensé sept cas, dans six régions russes, dans lesquels des personnes LGBT qui travaillaient en tant qu’éducateurs avaient été soit licenciées, soit poussées à la démission à la suite de plaintes – parfois publiques, parfois anonymes – affirmant qu’elles pourraient diffuser de la « propagande » en faveur d’une orientation non hétérosexuelle auprès des enfants. Plusieurs personnes LGBT ayant perdu leur emploi ont déclaré à Human Rights Watch que leur licenciement ou leur démission forcée avait été précédé d’une campagne publique orchestrée par des groupes de parents et de citoyens prétendument soucieux des bonnes mœurs et du bien-être de leurs enfants. Dans la plupart des cas, ces campagnes s’appuyaient sur la loi contre la propagande pour demander la démission ou le renvoi de l’intéressé (rapport de Human Rights Watch intituléRussia : Anti-LGBT Law a Tool for Discrimination, 29 juin 2014). Le Comité prend note aussi que, dans son opnion, la Commission de Venise a exprimé des préoccupations et a estimé que les dispositions législatives interdisant la « propagande de l’homosexualité", sont incompatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme et des normes internationales relatives aux droits de l’homme (Commission de Venise, Avis sur la question de l’interdiction de la soi-disant "propagande de l’homosexualité », CDL-AD (2013) 022). Le Comité demande que le prochain rapport indique quelles sont les mesures prises pour assurer la protection effective contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si des catégories d’emploi sont fermées aux étrangers et, dans l’affirmative, lesquelles (Conclusions 2012).

Le rapport indique qu’aux termes de l’article 14 de la loi fédérale no 115-FZ sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie, certaines activités sont interdites aux étrangers. En particulier, un citoyen étranger n’a pas le droit d’être employé dans la fonction publique municipale. S’agissant de la fonction publique d’Etat, l’article 21 de la loi fédérale no 79-FZ relative à la fonction publique d’Etat de la Fédération de Russie dispose qu’un citoyen russe peut être admis dans la fonction publique à compter de l’âge de 18 ans ; il exclut dès lors l’admission de ressortissants étrangers ou d’apatrides. Outre ces restrictions d’accès à la fonction publique municipale et d’Etat, les étrangers ne peuvent pas exercer les fonctions de capitaine, officier chef, chef mécanicien et officier radio dans l’équipage des navires battant pavillon russe ni être membres de l’équipage d’un navire de guerre de la Fédération de Russie ou de tout autre navire exploité à des fins commerciales, d’un aéronef d’Etat ou d’avions expérimentaux. Jusqu’à récemment, les étrangers n’étaient pas autorisés à exercer les fonctions de capitaine d’un avion civil, mais cette restriction a été en partie levée par la loi fédérale N 73-FZ portant modification de l’article 56 du code de la navigation aérienne de la Fédération de Russie et de l’article 14 de la loi fédérale no 115-FZ sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie.

Le rapport indique en outre que les étrangers ne peuvent pas travailler dans des installations et organisations dont les activités touchent à la sécurité de la Fédération de Russie. Le rapport ajoute que ces limitations ont donc trait à un type d’emploi intrinsèquement lié aux intérêts nationaux et à la sécurité nationale de la Fédération de Russie et concernent un éventail restreint de postes.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail mais ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés par l’article G. Les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique.

Le Comité constate que les emplois de la fonction publique municipale et de la fonction publique d’Etat restent totalement fermés aux étrangers. Il considère que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions d’accès à l’emploi pour les ressortissants des autres Etats parties à la Charte sont excessives et constituent de ce fait une discrimination fondée sur la nationalité.

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Le rapport se borne à mentionner le Forum social intitulé « Protection des droits sociaux : partenariat entre le gouvernement et la société civile », tenu les 27 et 28 octobre 2014 à Moscou ; un document final contenant un ensemble de mesures destinées à améliorer la loi nationale contre la discrimination a été élaboré, de même que des instruments d’application.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur la façon dont les autorités assurent l’application de la loi contre la discrimination dans l’emploi. Il demande en outre qu’il contienne des informations sur toute mesure d’action positive qui aurait été prise concrètement ou envisagée afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le code du travail interdit le travail forcé. Le service militaire, le service de remplacement et le travail infligé par une décision de justice ne sont pas considérés comme le travail forcé.

Travail des détenu(e)s

Le Comité note d’après le rapport que le travail des détenu(e)s est régi par l’art. 17 de la loi n° 5473-1 du 21 juillet 1993 sur les institutions et organes pénitentiaires et les articles 103-105 du code pénitentiaire de la Fédération de Russie. Conformément à ces dispositions, les détenu(e)s peuvent effectuer le travail rémunéré dans les centres de travail et de l’adaptation, des ateliers de productions des établissements pénitentiaires, des entreprises nationales relevant du système pénitentiaire, des installations des organisations situées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons ainsi que les travaux d’entretien des établissements pénitentiaires et des centres de détention. Les détenu(e)s doivent travailler dans des lieux et sur des positions déterminées par l’administration pénitentiaire qui doit tenir compte, dans la mesure du possible, de leur sexe, âge, handicap, état de santé ainsi que la profession. La durée du temps de travail, des règles en matière de protection et de sécurité au travail et des mesures d’hygiène industrielle ainsi que le salaire devraient être en stricte conformité avec la législation du travail de la Fédération de Russie. L’obligation de travailler ne s’applique pas à certaines catégories de personnes condamnées ayant atteint l’âge de la retraite (plus de 60 ans pour hommes et plus de 55 ans pour femmes). Les personnes handicapées des premier et deuxième groupes sont autorisées à travailler sur leur demande et en conformité avec la loi sur la protection sociale des personnes handicapées. Le travail des mineurs, des femmes enceintes et des femmes avec de jeunes enfants est régi par la législation du travail. Les détenu(e)s ont droit à la formation par correspondance ou dans les établissements éducatifs ; à l’heure actuelle, le système pénitentiaire fédéral collabore avec quatre institutions éducatives en Fédération de Russie. Le traitement des propositions, requêtes et plaintes émanant de détenu(e)s s’effectue selon le règlement administratif n° 125 approuvé par le ministère de la justice le 29 juin 2012.

Le rapport précise que le respect des droits de l’homme des détenu(e)s est surveillé par le contrôle public ; dans 79 sujets de la Fédération de Russie des commissions publiques de surveillance peuvent visiter sans une autorisation spéciale les lieux de détention, y compris les colonies pénales pour les femmes, et parler aux détenu(e)s.

Le rapport indique qu’au cours de la période de référence le pourcentage de détenu(e)s travaillant était légèrement en hausse (39,6 % en 2014). Le Comité note que d’après le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) cité dans le rapport, les inspections effectuées ont montré que le nombre de violations de la législation du travail en 2009-2014 a diminué de plus de la moitié (53,2 %), le plus grand nombre de violations (plus de 60 %) étant lié à la sécurité et à la santé au travail.

Le Comité prend note des informations fournies et en se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s travaillant pendant leur détention (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Le Comité note d’après le rapport que la notion de travailleurs domestiques se réfère à des personnes telles que les travailleurs d’entretien, chauffeurs, secrétaires, gouvernantes etc. qui ont conclu un contrat de travail avec un particulier. Selon l’article 357 du code pénal, les visites d’inspection sont autorisées à tout moment, le jour comme la nuit, chez les employeurs, y compris chez les particuliers. Ces visites peuvent être effectuées en réponse à une déclaration faite par un employé de la violation de ses droits par l’employeur ou à la demande de l’employé de contrôler les conditions de travail et la sécurité au travail. L’article 13.3 de la loi fédérale n° 115-FZ du 25 juillet 2002 sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie autorise des particuliers à employer des ressortissants étrangers pour des travaux domestiques, à condition que ceux-ci disposent d’un permis de séjour temporaire ou définitif ainsi que d’un permis de travail délivrés conformément à la loi. Depuis décembre 2014, le code du travail stipule que les règles du droit du travail de la Fédération s’appliquent aux travailleurs étrangers, y compris le droit de résilier le contrat de travail avec son employeur. Cette cessation d’emploi n’entraîne pas le retrait des permis de séjour ou de travail. En outre, les travailleurs de nationalité étrangère sont en droit de changer d’employeur.

Le rapport précise que les entreprises familiales sont soumises aux mêmes règles du droit du travail que toute autre entreprise et aux visites d’inspections prévues par l’article 357 du code pénal mentionné plus haut. Par ailleurs, les entreprises familiales ne sont pas répandues en Fédération de Russie selon le rapport.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur la mise en oeuvre de la législation pénale et d’autres réglementations protégeant les employés de maison et les personnes qui travaillent dans les entreprises familiales contre les abus.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Le Comité note d’après le rapport que la durée du service militaire est de 12 mois, celle du service civil de remplacement est de 21 mois et celle du service civil de remplacement effectué au sein des forces armées est de 18 mois. Les personnes effectuant un service de remplacement ne sont pas autorisées à prendre l’initiative de résilier leur contrat, à participer aux grèves et à détenir un emploi supplémentaire. Elles sont autorisées à suivre un enseignement par correspondance ou sous forme des cours du soir. Les travaux proposés dans le cadre du service de remplacement sont approuvés annuellement par le ministère du travail et offerts exclusivement par des organismes relevant de la compétence des organes exécutifs fédéraux et des organes exécutifs des sujets de la Fédération de Russie. L’éducation, la profession, l’expérience, l’état de santé et l’état civil du candidat sont pris en compte lors de la sélection du lieu d’affectation.

En ce qui concerne la durée minimale de service dans les forces armées professionnelles, le Comité a souligné dans sa précédente conclusion que toute durée minimale doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés (Conclusions 2012). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         la discrimination indirecte n’est pas expressément prohibée par la loi ;

·         la législation ne prévoit pas l’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination ;

·         la discrimination dans l’emploi à raison de l’orientation sexuelle n’est pas expressément prohibée par la loi ;

·         les ressortissants étrangers ne peuvent pas être employés dans la fonction municipale et dans la fonction publique, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Pendant la période de référence, la révision du partage des compétences entre les autorités fédérales et les sujets de la Fédération, engagée dans le cadre de la loi fédérale n° 1032-1 du 19 avril 1991 relative à l’emploi en Fédération de Russie, était toujours en cours. Depuis la modification de la loi précitée en 2012, les sujets de la Fédération sont habilités à mener des politiques actives en faveur de l’emploi. Ils peuvent ainsi élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes régionaux en faveur de l’emploi, procéder à l’inscription des demandeurs d’emploi et chômeurs, proposer des activités visant à établir le profil des chômeurs, donner des informations sur le marché du travail et organiser des salons de l’emploi.

Le rapport indique, en réponse à une demande du Comité, que les services publics de l’emploi sont gratuits non seulement pour les demandeurs d’emploi et les chômeurs, mais aussi pour les employeurs. Il précise que la plupart des services sont proposés non seulement aux citoyens de la Fédération de Russie, mais également aux ressortissants étrangers et aux apatrides. Toutefois, seuls les citoyens russes peuvent être officiellement reconnus comme « chômeurs » et bénéficier à ce titre de certains services réservés aux personnes appartenant à cette catégorie ou à un groupe particulier de la population (jeunes mères, personnes âgées, etc.).

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur le taux de placement pour chaque année de la période de référence ; le rapport indique que ce taux était de 34,1 % en 2011 (2 479 500 placements pour 7 267 400 offres d’emploi), 31 % en 2012 (2 331 900 placements pour 7 511 400 offres d’emploi), 26,7 % en 2013 (2 035 600 placements pour 8 917 900 offres d’emploi) et 23,8 % en 2014 (1 819 600 placements pour 9 035 200 offres d’emploi). Le rapport souligne qu’un renversement de tendance significatif a ensuite été observé – même s’il est intervenu hors période de référence – et que le taux de placement s’est ainsi redressé pour atteindre 27,8 % entre janvier et juin 2015. Pour expliquer la baisse de ce taux durant la période de référence, le rapport insiste sur l’inadéquation qualitative entre les offres et les demandes d’emploi et met en avant le fait que les demandeurs d’emploi inscrits n’acceptent pas toujours les emplois proposés. Une enquête par sondage réalisée au cours du dernier trimestre de 2014 par Rosstat (Service fédéral russe des statistiques) a montré que les principales raisons pour lesquelles les personnes interrogées n’avaient pas trouvé de travail tenaient aux refus opposés par les employeurs (45,4 %), au faible niveau des salaires (31,5 %) et au fait que les postes avaient déjà été pourvus entretemps (30 %).

Le rapport indique également qu’entre 2009 et 2013, le nombre de personnes ayant fait appel aux services publics de l’emploi a diminué de 39 % ; en 2014, ce même chiffre avait baissé de moitié (52 %). Sur un total de 4 498 900 demandeurs d’emploi, 2 919 400 ont trouvé du travail en 2012 (64,9 %) ; en 2013, 2 702 800 demandeurs d’emploi sur 4 209 900 avaient trouvé du travail (64,2 %) et, en 2014, ils ont été 2 603 100 sur un total de 4 016 200 (64,3 %). Selon le rapport, le recul du nombre de demandes adressées aux services de l’emploi est due à une amélioration de la situation du marché de l’emploi, mais s’explique aussi par une diminution du nombre de personnes économiquement actives.

Le rapport indique, en réponse à une demande du Comité, que la Fédération de Russie compte, en plus des services publics de l’emploi, un certain nombre d’agences de placement privées. Récemment encore, leur activité n’était régie par aucun texte de loi particulier au niveau fédéral, même s’il en existe dans certaines régions. La loi n° 116-FZ du 5 mai 2014 portant modification de certains textes de loi établit les règles en matière d’agrément et de fonctionnement des agences de placement privées en Fédération de Russie. Depuis le 1er janvier 2016, ces agences doivent être enregistrées auprès du Service fédéral du travail et de l’emploi. Le Comité demande si leurs services peuvent être payants. Il rappelle à ce sujet qu’une telle pratique n’est pas contraire à l’article 1§3 à condition que des services gratuits de l’emploi à part entière existent dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les zones géographiques.

En réponse à une question du Comité sur le pourcentage de placements effectués par les services publics de l’emploi au regard du nombre total d’embauches sur le marché du travail, le rapport indique que les chômeurs ont plus souvent recours à l’aide proposée par les services publics de l’emploi qu’aux prestations proposées par les agences privées de placement. Il souligne cependant que, de plus en plus, la recherche d’un emploi se fait par des voies informelles et, parmi elles, l’Internet est celle qui connaît l’essor le plus rapide. Le rapport précise, chiffres à l’appui, que les services publics de l’emploi utilisent massivement Internet pour leurs activités : en 2011, 34 % des demandeurs d’emploi avaient fait appel aux services publics de l’emploi, 3 % avaient utilisé les agences privées de placement, 23,9 % étaient passés par les médias et par Internet, 25,5 % avaient fait des candidatures spontanées et 8,7 % avaient utilisé d’autres voies. Durant les années suivantes, les pourcentages correspondants étaient les suivants : en 2012 – 30,1 %, 3 %, 29,2 %, 60,8 %, 28,5 % et 8,3 % ; en 2013 – 29,5 %, 3,4 %, 33,1 %, 59,4 %, 28,5 % et 8,3 %, et en 2014 – 28 %, 4,2 %, 39,1 %, 62,9 %, 29,1 % et 8,9 %.

Dans ses précédentes conclusions, le Comité a également demandé quelle était la proportion d’agents affectés aux activités de placement et quel était le ratio entre le personnel de placement et le nombre de chômeurs inscrits ; il a également demandé si les syndicats et les organisations d’employeurs participaient à l’organisation et à la gestion des services publics de l’emploi. Le Comité n’a pas trouvé ces informations dans le rapport. Il demande qu’elles figurent dans le rapport suivant.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

La Fédération de Russie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

Il a ajourné sa conclusion en ce qui concerne les mesures relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte concernant les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012), le rapport précise que l’accès libre à l’orientation professionnelle est garanti sans restrictions non seulement aux citoyens russes, mais aussi aux ressortissants étrangers et aux apatrides. Il relève cependant dans le rapport que seuls les citoyens russes peuvent bénéficier des services aux demandeurs d’emploi et demande par conséquent que le prochain rapport indique si l’accès à l’orientation professionnelle dispensée gratuitement par le Service de l’emploi est également garanti aux ressortissants des autres Etats Parties à la Charte.

Le Comité prend également note, dans le rapport, des différents moyens et programmes mis en œuvre pour diffuser des informations en matière d’orientation professionnelle et de l’ampleur de cette diffusion : des informations sur les services d’orientation professionnelle sont disponibles sur des supports imprimés, sur l’Internet et en se rendant directement auprès des services de l’emploi. Le rapport fait également mention, parmi les principales voies de diffusion, des sites web et des permanences téléphoniques des ministères et des services de l’emploi régionaux, des centres pour l’emploi (accueil personnel des usagers, journées portes ouvertes – centres pour l’emploi itinérants y compris), de la radio et de la télévision locale, de la presse locale, des agences de presse, des manifestations organisées en coopération avec les responsables des districts municipaux et des zones rurales, des chefs d’entreprises et des associations de travailleurs et enfin, des sessions d’information organisées dans les établissements d’enseignement général et professionnel. Dans les différentes régions, les informations peuvent être communiquées sous différentes formes (conseils, discussions et ateliers en groupe, journées d’information, manifestations sur l’orientation professionnelle organisées par les centres pour l’emploi itinérants, expositions et manifestations au sein des institutions éducatives et des entreprises, etc.). 

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation dans le cadre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012), dans laquelle il a noté que pour les enfants, l’orientation professionnelle s’effectuait dans le cadre du programme d’enseignement général. Répondant à la question du Comité, le rapport confirme que, conformément à la loi fédérale n° 273-FZ du 29 décembre 2012 relative à l’éducation, une orientation professionnelle est dispensée à presque tous les niveaux d’éducation. 

Le rapport précise également que, pendant la période de référence, un organe consultatif permanent a été mis en place, le Conseil interministériel de coordination de l’orientation professionnelle des jeunes (arrêté n° 390/985 du 27 août 2013, adopté conjointement par le ministère du Travail et le ministère de l’Education et des Sciences de Russie), ayant notamment pour tâche de développer l’orientation professionnelle des élèves des établissements scolaires. Le Conseil de coordination veille à la cohérence des mesures prises par les différents organes compétents (organes exécutifs fédéraux, organes exécutifs des sujets de la Fédération de Russie, organismes publics et associations représentant les intérêts des jeunes dans le domaine de l’orientation professionnelle et de l’emploi), propose des textes législatifs ou réglementaires dans le domaine de l’orientation professionnelle et de l’emploi des jeunes, assure le suivi de l’application des mesures d’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché de l’emploi des jeunes, élabore des propositions d’amélioration dans ce domaine, y compris en ce qui concerne le matériel disponible et diffuse des exemples de bonnes pratiques. Le Comité prend note des mesures prises au niveau régional pour améliorer l’orientation professionnelle des jeunes dans le système éducatif, telles que décrites dans le rapport. 

Le rapport ne contient pas les informations précédemment demandées (Conclusions 2012) concernant les ressources humaines et financières allouées à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et le nombre de bénéficiaires pendant la période de référence. A cet égard, il rappelle que l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre important de personnes et en cherchant à atteindre un public le plus large possible ;

·         et avec un budget suffisant.

Le Comité demande que des informations actualisées soient systématiquement communiquées sur ces points dans tous les futurs rapports. Entretemps, il considère qu’en l’absence des informations demandées, il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport précise que, conformément à l’article 9 de la loi fédérale n° 1032-1 du 19 avril 1991 relative à l’emploi dans la Fédération de Russie, telle que modifiée par la loi fédérale n° 185-FZ du 2 juillet 2013, les citoyens ont droit à des informations, des conseils et des services gratuits en matière d’orientation professionnelle sur le marché du travail afin de choisir un domaine d’activité (profession), un emploi, une formation professionnelle ou une formation complémentaire. Le Comité demande que le prochain rapport précise si des services d’orientation professionnelle sont disponibles pour les personnes qui ont déjà un emploi mais souhaitent faire évoluer leur carrière ou changer d’emploi. Pendant la période de référence, des mesures supplémentaires ont été prises en faveur de l’orientation professionnelle des personnes handicapées. Par ailleurs, le rapport mentionne la création du Conseil interministériel de coordination de l’orientation professionnelle des jeunes (voir ci-dessus), qui est chargé de développer l’orientation professionnelle des jeunes aussi bien dans le système éducatif que sur le marché du travail, comme indiqué dans le rapport. 

L’orientation professionnelle des adultes sur le marché du travail est assurée et contrôlée par le Service de l’emploi. Ces services peuvent être obtenus sous forme électronique et sont gratuits pour les chômeurs. La procédure et les modalités de fourniture des services d’orientation professionnelle sont définies par l’arrêté n° 380n du 23 août 2013 du ministère du Travail et de la Protection sociale approuvant les règles relatives à l’organisation des services publics fournis aux citoyens en matière d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de formation complémentaire.

D’après le rapport, entre 2010 et 2014, le nombre de personnes s’étant adressées aux services publics de l’emploi en vue d’une orientation professionnelle a diminué de 30,7 % (il est passé de 3 746 900 personnes à 2 591 100 personnes). Entre 2009 et 2010 (hors période de référence), les dépenses publiques consacrées à l’orientation professionnelle au niveau fédéral ont augmenté de 41 % (elles sont passées de 138 600 000 RUB à 195 600 000 RUB). Cependant, le rapport ne fournit pas les informations précédemment demandées (Conclusions 2012) concernant les ressources allouées à l’orientation professionnelle et les effectifs affectés aux services d’orientation professionnelle sur le marché du travail pendant la période de référence.

Le Comité renvoie aux critères d’évaluation de la conformité avec l’article 9 de la Charte déjà mentionnés ci-dessus et demande que les prochains rapports contiennent systématiquement des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Entre-temps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif et sur le marché du travail soit garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 10§1 de la Charte, les Etats Parties doivent :

·         assurer un enseignement secondaire, général et professionnel, un enseignement universitaire et un enseignement supérieur non universitaire, ainsi que d’autres formes de formation professionnelle ;

·         établir des passerelles entre l’enseignement professionnel secondaire et l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire ;

·         mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation et de l’activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire ;

·         prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Les Etats doivent mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/l’activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général ou technique, et à l’enseignement supérieur universitaire. Ils doivent en outre prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et dans l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi. 

Le Comité relève dans le rapport que depuis 2013, le droit constitutionnel des citoyens à l’éducation, dont le droit à l’éducation et à la formation professionnelle, a été concrétisé par la nouvelle loi fédérale n° 273-FZ sur l’éducation en Fédération de Russie du 29 décembre 2012, telle que modifiée et complétée. D’après le rapport, la loi constitue, avec les dispositions générales, un ensemble complet de règles juridiques de base qui régissent les relations à tous les niveaux de l’éducation et définit les principaux concepts utilisés dans ce domaine.

L’éducation comprend l’enseignement général, l’enseignement professionnel, l’enseignement supplémentaire et la formation professionnelle. Elle permet de se former tout au long de la vie (apprentissage tout au long de la vie). L’enseignement professionnel tel que prévu dans la nouvelle loi sur l’éducation inclut l’enseignement professionnel secondaire, l’enseignement supérieur de base (licence et master) et l’enseignement postuniversitaire.

Le Programme fédéral cible Education en 2011-2015 a été lancé en 2011. Le Comité note qu’il a pour objectif de moderniser l’enseignement général et préscolaire, d’adapter les contenus et la structure de l’enseignement professionnel aux besoins du marché de l’emploi et de développer un système d’évaluation de la qualité.

Des projets de développement stratégique ont été lancés pendant la première phase du programme (2011-2013) et mis en œuvre par les Sujets de la Fédération de Russie, des institutions éducatives et d’autres organismes. Le Comité demande que le prochain rapport précise si et comment ces objectifs ont été atteints, en particulier du point de vue de l’adaptation des qualifications de l’enseignement secondaire général dans l’optique de l’intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Le Comité note en outre que le ministère de l’Education et de la science a préparé une nouvelle édition des normes éducatives fédérales pour tous les domaines au niveau de l’enseignement supérieur (licence et master) et de l’enseignement postuniversitaire , et exige que les employeurs participent directement au développement et à la mise en œuvre des programmes d’enseignement professionnel de base.

Le Comité demande quelles mesures ont été prises pour mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/l’activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général ou technique, et à l’enseignement supérieur universitaire.Il demande également à être informé des mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité note que les dépenses liées à l’éducation dans le budget consolidé et les fonds extrabudgétaires consacrés à l’éducation s’élevaient à 1 893 milliards RUB en 2010 et à 2 888 milliards RUB en 2013, soit respectivement 10,8 % et 11,4 % du budget de l’Etat en 2010 et 2013 (4,1 % et 4,3 % du PIB). La part consacrée à l’enseignement professionnel secondaire était de 114,9 milliards RUB en 2013 (0,2 % du PIB). Les dépenses totales consacrées à l’enseignement professionnel supérieur ou post-graduate ont été de 512 milliards RUB (0,8 % du PIB). La formation professionnelle, le recyclage et la formation de perfectionnement ont représenté 17,5 milliards RUB (0,03 % du PIB).

Selon le rapport, les ressortissants étrangers ont accès à l’enseignement professionnel secondaire, à l’enseignement supérieur et à l’enseignement postuniversitaire. Les formations sont financées par des dotations budgétaires de la Fédération, des Sujets de la Fédération de Russie ou des collectivités locales, conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie, aux lois fédérales ou aux quotas fixés par le gouvernement pour l’éducation des ressortissants étrangers en Russie. Ils jouissent du même traitement et du même statut juridique que les ressortissants nationaux.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 de la Charte révisée garantit le droit à l’accès à l’apprentissage et autres dispositifs de formation. L’apprentissage désigne la formation dispensée sur la base d’un contrat passé entre le jeune et l’employeur, tandis que les autres dispositifs de formation peuvent reposer soit sur un tel contrat, soit sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Cet enseignement doit combiner théorie et pratique, et des liens étroits doivent exister entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité examine essentiellement sous ce paragraphe les formules d’apprentissage qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et un apprenti et qui débouchent sur un enseignement professionnel.

Le Comité relève dans le rapport qu’en vertu de l’article 13 de la nouvelle loi sur l’éducation en Fédération de Russie, les programmes de l’enseignement professionnel de base prévoient obligatoirement une formation pratique et professionnelle. La formation pratique est dispensée par des spécialistes de la formation professionnelle et/ou des enseignants dans des ateliers de formation, des laboratoires pédagogiques et expérimentaux et dans d’autres départements des établissements ou dans des locaux spécialement aménagés d’autres organismes, sur la base de contrats conclus avec ces derniers. La formation professionnelle se fait dans l’entreprise, dans le cadre d’accords conclus entre l’organisme de formation et la structure concernée (organisation, entreprise ou institution).

La formation professionnelle constitue un volet important de l’enseignement professionnel. Elle se fait directement dans des entreprises ou organisations, et les apprentis peuvent occuper un poste pendant la durée de leur formation. Dans ce cas, la relation juridique entre l’apprenti et l’employeur est régie par le code du travail russe. Un contrat à durée déterminée est conclu pour la durée de la formation. Les apprentis bénéficient de toutes les garanties et prestations prévues par le code du travail.

L’apprentissage est approuvé par l’autorité exécutive fédérale chargée d’élaborer une politique publique et une réglementation juridique pour l’éducation. La nouvelle loi sur l’éducation en Fédération de Russie recommandait une révision des dispositions modèles relatives à l’organisation de la formation professionnelle. Une nouvelle réglementation relative à l’apprentissage des élèves ayant suivi les programmes de base de l’enseignement professionnel secondaire a été adoptée et approuvée par le ministère de l’Education et de la science (arrêté n° 291) .

Tous les élèves des établissements d’enseignement professionnel de base et secondaire, ainsi que tous les étudiants des établissements d’enseignement professionnel supérieur doivent faire un stage (apprentissage).

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le nombre de jeunes en apprentissage, sur les types de contrat établis entre l’apprenti et l’employeur et le coût total, ainsi que sur la répartition du temps entre théorie et pratique. Le Comité considère que, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir qu’il existe un système d’apprentissage au sens de cette disposition.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité relève que le nouveau texte de loi prévoit l’enseignement professionnel des travailleurs adultes en vue d’acquérir des qualifications professionnelles, notamment pour des travaux avec des équipements, des technologies, des matériels et logiciels spécifiques et d’autres outils professionnels, et d’obtenir les catégories de qualifications, les classements et les catégories d’emplois et de fonctions des travailleurs et employés  (article 73 de la loi sur l’éducation).

Selon le rapport, plusieurs programmes de formation professionnelle sont prévus pour les personnes occupant un emploi, notamment :

·         le recyclage des salariés qui veulent changer de métier ou de poste de travail, en tenant compte des besoins de production et du type d’activité professionnelle ;

·         la formation de perfectionnement de travailleurs et d’employés en vue d’améliorer leurs compétences et connaissances professionnelles pour l’emploi qu’ils occupent.

La formation professionnelle est assurée dans des établissements d’enseignement, des centres de développement professionnel et dans des entreprises ; l’autoformation est également possible. La formation, dont la durée est fixée par un programme de formation développé et approuvé sur la base des normes professionnelles, est sanctionnée par un certificat délivré à l’issue d’examens, un certificat de stage et un examen théorique. Les résultats des examens servent de base pour l’attribution des catégories de qualifications, des classements et des catégories d’emplois et de fonctions . L’examen a lieu en présence de représentants des employeurs et de leurs associations.

Le droit des travailleurs à la formation et à la rééducation professionnelle, ainsi qu’au développement des compétences, ressort de l’article 21 (Droits fondamentaux et obligations des travailleurs) et de la section IX (Formation initiale et continue des travailleurs) du code du travail tel qu’amendé. L’article 196 établit les droits et obligations des travailleurs en la matière. L’employeur a en particulier l’obligation de faire en sorte que les travailleurs puissent se former en leur permettant de concilier travail et formation et en respectant les garanties prévues en droit (code du travail, chapitre 26, Les garanties et indemnités pour les travailleurs combinant travail et formation).

S’il s’agit d’un demandeur d’emploi, l’employeur conclut un accord de formation professionnelle et, s’il s’agit d’un salarié de son organisation, il conclut un accord de recyclage en interne (code du travail, chapitre 22, articles 198-208). L’accord de formation avec l’employé constitue un avenant au contrat de travail.

Les salariés en apprentissage dans une organisation, après accord avec leur employeur, peuvent être dispensés des tâches professionnelles prévues dans le contrat de travail. Dans le cadre de sa formation, le travailleur ne peut être contraint de faire des heures supplémentaires ni être envoyé en déplacement professionnel pour des raisons qui ne seraient pas liées à son apprentissage. Le droit du travail, y compris la législation en matière de sécurité au travail, s’applique aux personnes en formation.

Pendant leur formation, les apprentis ont droit à une bourse dont le montant est fixé dans l’accord de formation ; il varie en fonction du métier, de la spécialité ou de la qualification objet de la formation, mais ne peut en aucune cas être inférieur au salaire minimum légal.

La formation peut être individuelle ou se faire en groupe. Si elle est individuelle, le travailleur est confié à un tuteur professionnel ou intégré dans une équipe où il peut acquérir de nouvelles compétences. Dans les formations en groupe, les participants sont répartis dans des groupes et formés par des travailleurs qualifiés.

Le Comité prend note de l’arrêté n° 499 du ministère de l’Education et de la science datée du 1er juillet 2013 relatif à la Procédure pour l’organisation et la mise en œuvre des mesures éducatives dans le cadre des programmes de formation professionnelle supplémentaire, qui réglemente la structure des programmes de formation et les programmes de développement professionnel, le temps consacré à la formation et l’évaluation de la qualité des programmes de formation professionnelle supplémentaire.

Le Comité relève que 4 365 700 salariés (13,8 % des personnels dans les organisations, entreprises ou sociétés) ont suivi une éducation et une formation professionnelle continues en 2014. Environ un sur dix a suivi un programme de formation court dans le cadre de contrats avec des organismes formations professionnelle de base. Le Comité note qu’en 2010-2013, le nombre de participants aux programmes de formation courts a légèrement reculé.

Le Comité observe que la baisse la plus significative a concerné les personnes exposées à un risque de licenciement, avec un chiffre divisé par près de neuf durant la période de référence. D’après le rapport, cette baisse est peut-être liée à la reprise économique et à l’amélioration de la conjoncture en 2010-2013, qui a entraîné une baisse des effectifs de ce groupe.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent d’être réduits au chômage en raison de progrès technologiques et/ou économiques. Ils doivent informer sur les types d’éducation et de formation professionnelles continues proposés sur le marché du travail, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle continue et le montant total des dépenses. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des statistiques à jour quant au nombre total de salariés en formation et au pourcentage du nombre total d’actifs, ainsi quel les informations concernant l’existence d’une législation relative au congé individuel de formation.

Personnes au chômage

Le Comité prend note de l’arrêté n° 262 du ministère du Travail en date du 17 avril 2014 approuvant les Normes fédérales des services publics, dont la formation et l’éducation professionnelle des chômeurs. Le service public coordonne la formation en sélectionnant l’organisme adapté au niveau d’éducation et de qualification professionnelle du chômeur, et informe ce dernier du contenu et du calendrier de la formation, ainsi que des autres conditions et des résultats attendus.

Selon un rapport sur la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité du Programme fédéral Développement de l’éducation en Fédération de Russie en 2013-2020, le taux de couverture des programmes d’enseignement professionnel supplémentaire (part de la population active de 25 à 65 ans en formation ou en perfectionnement par rapport à la population active de ce même groupe d’âge) était de 37 % en 2014.

En relation avec la formation professionnelle des chômeurs, le Comité rappelle que les principaux indicateurs sont le nombre de participants, l’évolution des dépenses nationales et les résultats des mesures, notamment sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 10§3). Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les types d’éducation et de formation professionnelle continue proposés aux chômeurs sur le marché du travail, sur le taux global de participation des personnes en formation et sur le montant total des dépenses. Il demande en outre quel est le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Il demande également des précisions quant à la répartition du coût de la formation professionnelle continue entre les pouvoirs publics, l’assurance chômage, les entreprises et les ménages. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 10§3 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Il a pris note, dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), du cadre juridique protégeant le droit à la formation professionnelle des chômeurs de longue durée.

Il relève que la loi fédérale n° 1032-1 du 19 avril 1991 relative à l’emploi en Fédération de Russie (modifiée le 2 juillet 2013 par la loi n° 185-FZ), dispose expressément dans son article 23 consacré à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue placée sous le contrôle des services de l’emploi, qu’après six mois d’inactivité, les chômeurs bénéficient d’un droit prioritaire à la formation professionnelle.

Durant la période de référence, les services publics de l’emploi ont continué à faciliter la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée grâce à une aide particulière à la recherche d’emploi, une formation professionnelle, un soutien pédagogique et une adaptation sociale au marché du travail.

Dans ce contexte, 705 800 chômeurs de longue durée ont fait appel aux services de l’emploi en 2014, soit 17,4 % des demandeurs inscrits (en 2010, ces chiffres étaient respectivement de 1 312 700 et 20,5 %) ; 386 400 d’entre eux ont trouvé du travail, soit 14,8 % des demandeurs inscrits auprès des services de l’emploi (contre 629 580 en 2010, soit 15,8 %).

Le pourcentage de chômeurs inscrits auprès des services de l’emploi depuis plus d’un an a été ramené de 23 % en 2009 à 18,1 % en 2014, sachant que la durée moyenne de chômage était de 5,2 mois en 2014 (contre 5,5 mois en 2010).

D’après le rapport, les mesures les plus importantes mises en œuvre durant la période de référence pour accroître la compétitivité des chômeurs de longue durée sur le marché du travail ont concerné la formation professionnelle, et plus particulièrement celle conduisant à des filières très recherchées. Dans ce contexte, en 2014, 292 600 chômeurs de longue durée ont ainsi suivi une formation professionnelle, soit 11,3 % des personnes ayant bénéficié de ce dispositif (en 2010, ils étaient 546 500, soit 14,6 %).

Le Comité note que 35 000 chômeurs de longue durée ont reçu un soutien psychologique, soit 17,5 % du nombre de bénéficiaires de ce service (en 2010, ils étaient 47 100, soit 19,3 %), et 37 700 chômeurs de longue durée ont été pris en charge dans le cadre d’une adaptation sociale au marché du travail, soit 15,3 % du nombre de bénéficiaires de ce service (en 2010, ils étaient 47 100, soit 17,1 %).

Le Comité prend également note des programmes de travaux d’intérêt public rémunérés et d’aide au travail indépendant déployés pendant la période de référence.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 10§4 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Charges et assistance financière

Le Comité prend note de la procédure d’octroi des bourses d’études universitaires et/ou sociales aux étudiants qui étudient à temps plein, des bourses d’Etat aux étudiants diplômés, aux stagiaires et aux assistants qui étudient à temps plein. D’autres types de bourses sont également prévus et versés conformément à des règlements spéciaux.

Selon le rapport, le ministère de l’Education fixe chaque année, par ordonnance spéciale, le nombre de bourses du Président et du Gouvernement octroyées à des étudiants à temps plein dans les établissements de l’enseignement supérieur, à des étudiants post-graduate à temps plein de l’enseignement supérieur, de l’enseignement professionnel secondaire et des instituts scientifiques qui poursuivent leur études dans les domaines prioritaires de la modernisation et du développement technologique de l’économie.

Le Comité prend également note du système de prêts de longue durée (11 ans), remboursés par les étudiants une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme et trouvé un emploi. L’Etat prend à sa charge les trois quarts du taux normal appliqué aux étudiants qui empruntent et l’emprunteur rembourse 5 % du prêt par an.  L’Etat assure tous les prêts pour réduire le risque de non-remboursement.

Le pourcentage d’élèves formés gratuitement dans les établissements d’enseignement professionnel secondaire est passé de 69,9 % en 2010 à 73,2 % 2013. La situation est différente dans l’enseignement professionnel supérieur, où moins de 40 % des étudiants ne paient aucun frais.

Durant l’année 2013-2014, selon le rapport, 52 % des élèves inscrits dans un établissement d’enseignement professionnel secondaire (communal ou d’Etat), et 46 % des étudiants inscrits dans une université (communale ou d’Etat) ont bénéficié d’une bourse ; l’indicateur est resté stable en 2010-2014.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité demande si les ressortissants d’autres Etats parties qui résident légalement en Fédération de Russie sont traités sur un pied d’égalité pour ce qui concerne les droits et charges, ainsi que l’assistance financière dans l’éducation et la formation professionnelle.


Formation pendant les heures de travail

D’après le rapport, le code du travail prévoit plusieurs garanties et indemnités pour les travailleurs qui combinent travail et études. L’article 173 du code du travail (tel qu’amendé par la loi fédérale n° 185-FZ du 2 juillet 2013) dispose ainsi que les travailleurs envoyés en formation par leur employeur ou qui décident de leur propre chef d’étudier dans un établissement d’enseignement supérieur ont droit à un congé supplémentaire avec maintien de leur salaire moyen. De plus, d’un commun accord entre les parties au contrat de travail, les horaires de travail peuvent être réduits en accordant une journée par semaine au travailleur ou en réduisant son temps de travail hebdomadaire, avec maintien de tout ou partie de sa rémunération moyenne.

En vertu de l’article 174 du code du travail, les travailleurs qui combinent une activité salariée et une formation professionnelle secondaire ont également droit à un congé supplémentaire avec maintien de leur salaire moyen. D’un commun accord entre les parties au contrat de travail, les horaires de travail peuvent être réduits en accordant une journée par semaine au travailleur. De plus, l’employeur prend en charge son billet de retour sur le lieu de la formation (à hauteur de 50 %).

Les garanties et indemnités versées aux travailleurs qui suivent un enseignement général ou un enseignement général secondaire dans le cadre d’une formation à temps partiel sont prévues à l’article 176 du code du travail. Les travailleurs concernés ont également droit à un congé payé supplémentaire de neuf et 22 jours, respectivement. A leur demande, ils peuvent bénéficier d’une réduction de leurs horaires de travail/travail posté hebdomadaire ou journalier.

Efficacité de la formation

Selon le rapport, les conventions collectives et les contrats de travail contiennent des dispositions sur le suivi de la mise en œuvre de tous les engagements pris. Dans les organisations et entreprises, ce suivi est assuré par les partenaires sociaux, généralement une commission spéciale composée de représentants des travailleurs et des employeurs. La représentation des partenaires sociaux (travailleurs et employeurs) est prévue à tous les niveaux de la négociation et de la conclusion des conventions collectives pour suivre leur mise en œuvre.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 10§5 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Le rapport indique que la Fédération de Russie comptait 12 813 000 personnes handicapées en date du 1er janvier 2014, dont 582 000 enfants handicapés âgés de moins 19 ans.

Définition du handicap

La Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 25 septembre 2012. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2015.

En réponse à une question du Comité, le rapport indique les mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Shtukaturov et aux recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant plus spécialement l’instauration d’un statut de capacité juridique limitée ou partielle. Selon le rapport, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie dans l’arrêt n° 4-P du 27 février 2009 s’est alignée aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit de procédure civile et la loi n° 3186-1 du 2 juillet 1992 sur les soins psychiatriques et les garanties des droits des citoyens. La loi n° 67-FZ adoptée le 6 avril 2011 a fourni des droits supplémentaires aux citoyens reconnus en incapacité. Elle a reconnu pour la première fois l’indépendance des personnes atteintes de troubles mentaux et déclarées en incapacité. De plus, un citoyen reconnu en incapacité a droit d’exprimer son l’attitude à un traitement psychiatrique et peut donner son consentement à un traitement sur un pied d’égalité avec d’autres personnes (capables). Cela vaut également pour le refus de traitement, un examen psychiatrique, etc. (voir le rapport pour plus de détails). La loi contient une disposition que l’hospitalisation du citoyen reconnu en incapacité n’est possible que par ordonnance du tribunal. En outre, le Code de procédure civile de la Fédération de Russie a été modifié en ce qui concerne les questions de procédures et des limites procédurales quant à l’instauration de leur capacité juridique afin de mettre en œuvre les dispositions de la Cour constitutionnelle. Le rapport souligne que les personnes handicapées peuvent saisir le tribunal afin de restaurer leur capacité juridique.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport indique que, la nouvelle Loi fédérale n° 273-FZ du 29 décembre 2012 sur l’éducation dans la Fédération de Russie, telle que modifiée et complété, dans son article 3 prévoit que la politique d’Etat et la réglementation relative à l’éducation garantissent le droit de chacun à l’éducation et interdissent la discrimination dans ce domaine.

Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination peut saisir les tribunaux. Le Comité demande des informations complémentaires sur les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination fondée sur le handicap (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé ce qui a été fait pour promouvoir une approche inclusive et quels ont été les résultats des éventuelles initiatives prises en ce sens. En réponse, le rapport indique que le 1er juin 2012, le Président de la Russie a signé un Décret relatif à la Stratégie nationale de la protection des enfants 2012-2017 qui fait référence à la nécessité d’un droit juridiquement exécutoire des enfants handicapés à l’enseignement préscolaire, général et professionnel inclusif afin d’harmoniser les normes en matière d’éducation avec les exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le rapport indique qu’il existe des normes éducatives spéciales de l’Etat fédéral et des exigences particulières afin d’assurer le droit à l’éducation des élèves handicapés. L’article 79 de la loi sur l’éducation régit l’organisation de l’éducation pour les élèves handicapés. Ils peuvent étudier dans les établissements ordinaires ensemble avec d’autres élèves ou dans des classes ou groupes séparés, ainsi que dans des établissements spécialisés d’enseignement. Le rapport indique également que les élèves handicapés peuvent étudier pendant les soins de longue durée dans un établissement médical spécialisé ou à leur domicile.

La loi sur l’éducation prévoit les possibilités d’éducation pour les personnes handicapées, les programmes d’éducation adaptés et les plans d’éducation individuels. Pour la première fois, la loi contient des dispositions sur l’éducation et la formation inclusive.

Selon cette loi, les autorités (de tous les niveaux) doivent créer les conditions nécessaires pour que les personnes handicapées puissent bénéficier du droit à l’éducation sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances. En outre, les autorités du pouvoir d’Etat des Sujets de la Fédération de Russie devaient créer des organisations engagées dans des activités éducatives impliquant des programmes d’éducation de base adaptés aux élèves avec divers handicaps.

Le rapport indique qu’un nouveau concept de la politique nationale a été développé dans le domaine des droits des enfants jusqu’en 2025 qui définit un ensemble de propositions visant à mettre en œuvre le soutien différencié pour notamment, les familles ayant des enfants handicapés, y compris des garanties d’Etat en ce qui concerne l’éducation de tels enfants. Un Plan sur l’organisation d’éducation inclusive et l’élaboration de conditions spéciales d’éducation des enfants handicapés a été élaboré et approuvé en 2015 (en dehors de la période de référence). Le Comité demande à être informé des résultats obtenus dans la réalisation de ce plan.

Le Comité note d’après le rapport (données provenant du Service fédéral des Statistiques) que le nombre de personnes handicapées ayant des problèmes de santé qui fréquentent les établissements de l’éducation générale inclusive est passé de 141 900 en 2011-2012 à 207 200 en 2013-2014, tandis que le nombre de ceux qui fréquentent les établissements spéciaux ou les classes spécialisées ouvertes dans des établissements d’enseignement général est passé de 208 900 en 2011-2012 à 210 200 en 2013-2014. Le Comité prend note des pratiques de l’éducation inclusive mises en œuvre à Moscou. Le rapport indique que, conformément à la législation en vigueur, les parents ou les représentants légaux ont le droit de choisir la forme de l’éducation fondée sur les caractéristiques et capacités des élèves.

Conformément à la loi sur l’éducation, l’éducation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont basées sur des programmes éducatifs adaptés. Les programmes d’éducation dans les établissements d’enseignement professionnel et supérieur ont adaptés aux besoins des personnes handicapées. De plus, le rapport indique que l’Etat assure la formation des enseignants éducant les élèves handicapés.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse le nombre d’enfants qui ont quitté le cursus scolaire, qui n’ont pas été scolarisé et le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale.

Formation professionnelle

Le rapport indique que la loi sur l’éducation contrôle l’enseignement supérieur avec les règlements d’admission particuliers. En cas d’examens d’amission réussi, les élèves handicapés bénéficient prioritairement d’un accès gratuit aux cours préparatoire dans un établissement de l’enseignement supérieur. De plus, les élèves handicapés ont droit à l’éducation supérieure selon le quota dans l’enseignement supérieur gratuit, qui est fixé annuellement pour chaque établissement d’enseignement.

Selon le rapport, les autorités du pouvoir d’Etat des Sujets de la Fédération de Russie peuvent adopter des lois et autres règlements dans le domaine de l’éducation à la condition qu’ils ne contredisent pas la loi fédérale. Le Comité prend note des lois des Sujets de la Fédération de Russie régissant les questions de l’éducation pour les élèves handicapés.

Le rapport indique qu’un suivi annuel pour la période 2012-2015 des conditions d’enseignement professionnel des personnes handicapées est réalisé afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des actions visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées et assurer la disponibilité de la formation professionnelle. Les résultats sont présentés au Président de la Fédération de Russie et au Gouvernement.

Selon le rapport, les lignes directrices sur l’accessibilité des bâtiments des établissements d’enseignement professionnel secondaire et supérieur pour les personnes handicapées ont été élaborées et transmises aux autorités exécutives supérieures des Sujets de la Fédération de Russie (Lettre n° MK-1797/20 du 3 décembre 2012).

En vertu de l’arrêté du Ministère de l’Education et de la Science n° 1082 du 20 septembre 2013, les Conseils psychopédagogiques, central ou territorial, sont mis en place notamment afin d’identifier les enfants ayant un handicap physique, des troubles de développement mental et/ou de comportement et de préparer des recommandations sur l’organisation de leur éducation et formation. Le Comité prend note d’après le rapport, des activités des Conseils psychopédagogiques.

Le Comité relève dans le rapport des mesures prises dans le cadre du programme sur l’environnement accessible 2011-2015 (Arrêté du Gouvernement n° 2181-r du 26 novembre 2012), pour équiper les établissements d’enseignement ordinaire afin de faciliter l’accès et l’éducation des enfants handicapés.

En septembre 2014, une transition pilote aux normes éducatives de l’Etat de l’éducation d’enfants handicapés a commencé dans le cadre de l’initiative nationale relative à l’éducation « Notre nouvelle école » (124 établissements d’enseignement dans 24 Sujets de la Fédération de Russie y participent). Le Comité demande à être informé des résultats obtenus dans la réalisation de ce projet.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations concernant les qualifications obtenues par des enfants handicapés à l’issue de leur scolarité et le taux de réussite en termes d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation continue, ou encore d’insertion sur le marché ordinaire du travail. Selon le rapport (données provenant du Ministère de l’Education et de la Science), les personnes handicapées ont suivi la formation secondaire professionnelle dans toutes les professions et spécialités (voir le rapport pour plus de détails). 183 programmes éducatifs sont adaptés aux personnes handicapées ce qui correspond à 60 % de tous les programmes éducatifs. Le Comité note d’après le rapport, que le nombre de diplômés handicapés employés en 2012-2013 était de 58,8 % et le nombre de ceux qui ont poursuivi une formation professionnelle était de 22 %. Selon le rapport, la plupart des établissements d’enseignement professionnel secondaire (84 %) aident les diplômés handicapés à trouver un emploi.

Le Comité relève dans le rapport, que le nombre d’élèves handicapés qui ont poursuivi leur scolarité dans un établissement d’enseignement professionnel secondaire est passé de 5 447 (environ 37,8 %) en 2010-2011 à 4 456 (environ 36 %) en 2013-2014, tandis que le nombre d’élèves handicapées ayant poursuivi les cours dans l’enseignement supérieur est passé de 6 670 (environ 29 %) en 2010-2011 à 5 194 (environ 30,95 %) en 2013-2014.

Le rapport indique que la loi fédérale n° 181-FZ du 24 novembre 1995 sur la protection sociale des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi fédérale n° 419-FZ du 1er décembre 2014 sur les amendements à certains actes législatifs relatifs à la protection des personnes handicapées dans le cadre de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les principaux domaines de la réadaptation des personnes handicapées comprennent l’orientation professionnelle, éducation générale et professionnelle, la formation professionnelle et l’assistance à l’emploi (y compris le lieu de travail spécial).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique que la Fédération de Russie comptait 12 813 000 personnes handicapées en date du 1er janvier 2014, dont environ 3 896 000 en âge de travailler et environ 2 407 000 travailleurs handicapés. Le Comité relève dans le rapport que le taux d’emploi des personnes handicapées âgé de 15 à 72 ans était de 12,1 %, leur taux de chômage s’élevait à 19,4 % et le taux d’activité économique à 15 %.

Le rapport indique aussi qu’en 2013, 190 631 personnes handicapées ont sollicité l’aide des services de l’emploi pour trouver du travail ; en 2012, elles ont été 211 828 à le faire, et en 2011, 243 407. Sur ce total, 75 642 ont décroché un emploi en 2013, 159 557 étaient enregistrés comme chômeurs, 4 271 ont travaillé sous le quota. Quant aux personnes handicapées ayant bénéficié des services d’orientation professionnelle, elles ont été 155 558 dans ce cas en 2011, 137 871 en 2012 et 123 869 en 2013 ; le nombre des celles ayant bénéficié des services de formation professionnelle est passé de 10 779 en 2011 à 7 997 en 2013. En outre, en 2013 34 274 personnes handicapées ont bénéficié d’une formation professionnelle complémentaire qui s’effectue une fois tous les 3-4 ans.

Législation antidiscriminatoire

D’après le rapport initial de la Fédération de Russie au Comité des droits des personnes handicapées (2015), l’article 3 du Code du travail prévoit que chacun a une chance égale d’exercer son droit du travail. Personne ne doit être discriminé ou privilégié dans ses droits et libertés au travail. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur l’application pratique de cette disposition dans la jurisprudence, notamment en matière de handicap.

Le rapport indique que la loi fédérale n° 181-FZ du 24 novembre 1995 sur la protection sociale des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi fédérale n° 419-FZ du 1er décembre 2014 sur les amendements à certains actes législatifs relatifs à la protection des personnes handicapées dans le cadre de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (en dehors de la période de référence). Elle interdit expressément toute forme de discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines.

Selon le rapport, la loi sur la protection des personnes handicapées modifiée par la loi fédérale n° 168-FZ du 2 juillet 2013 prévoit que les emplois spéciaux pour les personnes handicapées doivent être équipés par l’employeur en tenant compte de leur handicap.

Le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (en donnant des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données), ainsi que les modalités de mise en œuvre dans la pratique de l’exigence d’aménagements raisonnables ; le rapport devra également indiquer si ces mesures ont conduit à une augmentation du nombre de personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire. A la lumière des informations disponibles sur la situation actuelle, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’obligation d’aménagements raisonnables soit effectivement respectée.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Outre les dispositions spécifiques relatives à l’emploi des personnes handicapées qui figurent dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité relève dans le rapport que la loi fédérale n° 11-FZ entrée en vigueur en mars 2013 prévoit les amendements à certains actes législatifs (Code des délits administratifs, la loi fédérale n° 181-FZ du 24 novembre 1995 relative à la protection sociale des personnes handicapées et la loi fédérale n° 1032-1 du 19 avril 1991 relative à l’emploi) en ce qui concerne les quotas d’emploi pour les personnes handicapées. Désormais, l’employeur est tenu de présenter des rapports mensuels aux services d’emploi contenant des informations sur la disponibilité des emplois vacants et la mise en œuvre d’un quota pour l’emploi des personnes handicapées (loi relative à l’emploi) et de créer/affecter des emplois pour les personnes handicapées (loi relative à la protection sociale des personnes handicapées). En outre, le degré de responsabilité administrative des services d’emploi pour la violation des droits des personnes handicapées au chômage a augmenté (Code des délits administratifs).

A partir de 2013, la loi n° 183-FZ du 2 juillet 2013 établit le droit des autorités publiques à instaurer des quotas pour l’emploi des personnes handicapées dans les organisations ayant plus de 35 travailleurs. Le Comité note dans le rapport que le système de quotas comprend les petites et moyennes entreprises, y compris dans les zones rurales, ce qui a permet d’élargir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. Le rapport indique que le nombre de personnes handicapées travaillant sur la base de quotas a augmenté par rapport à 2012 de 15,2 % et s’élève à 350 000. En 2014, 14 900 emplois adaptés supplémentaires ont été créé pour les personnes handicapées.

Outre les mesures spécifiques prévues par la loi sur la protection sociale, figurant dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité relève dans le rapport un certain nombre de mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées et à assurer la disponibilité de l’enseignement professionnel (arrêté du Gouvernement n° 1921-p du 15 décembre 2012) :

·         depuis 2013, un suivi annuel de l’emploi et d’aménagement des lieux de travail des travailleurs handicapés qui ont créé leur propre entreprise (Règlements du Ministère du Travail n° 645 du 29 décembre 2012 et n° 63 du 30 janvier 2014).

·         les exigences de base pour aménager les emplois spéciaux ont été développées, notamment relatives aux personnes en fauteuil roulant ou malvoyantes (Règlement du Ministère du Travail n° 685 du 19 novembre 2013)

·         la liste des professions et positions recommandées en fonction de la déficience et limitations des personnes handicapées qui peut être utilisée pour la sélection d’emploi et des carrières offertes aux personnes handicapées par les institutions médicales et sociales, les services de l’emploi et des organisations de personnes handicapées impliquées dans leur orientation professionnelle et promotion d’emploi (Règlement du Ministère du Travail n° 515 du 14 août 2014)

·         les subventions du budget fédéral aux budgets des Sujets de la Fédération de Russie pour la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’emploi des chômeurs handicapés, y compris l’emploi adapté (arrêtés du Gouvernement n° 1304 du 15 décembre 2012, n° 1198 du 20 décembre 2013 et n° 841 du 22 août 2014). Le Comité relève, dans le rapport, que les critères pour évaluer l’efficacité de l’emploi des chômeurs handicapés, y compris l’emploi adapté, ont été élaborés afin d’améliorer l’efficacité de service de l’emploi travaillant dans ce domaine (Règlement adopté par l’arrêté du Ministère du Travail n° 82 du 28 septembre 2013).

·         En ce qui concerne les activités du service national de l’emploi, le rapport indique que les normes sur les services publics et les fonctions publiques dans le domaine de promotion d’emploi ont été élaboré (la loi fédérale n° 361-FZ du 30 novembre 2011) afin de garantir l’emploi et de favoriser l’accès sur le marché du travail inclusif pour les personnes handicapées. Le rapport indique que les personnes handicapées bénéficient pleinement du service de l’emploi. Le Comité prend note des indicateurs clés de performance des services publics de l’emploi pour la période de référence en ce qui concerne les mesures actives pour promouvoir l’emploi, notamment des personnes handicapées.

·         Le rapport fait état des normes fédérales des services publics s’appliquant aux personnes handicapées en ce qui concerne l’organisation de l’orientation professionnelle, le soutien psychologique et l’adaptation sociale des chômeurs dans le marché du travail, l’organisation des travaux d’intérêt général payés, l’organisation du travail temporaire pour les jeunes, la promotion du travail indépendant (y compris la fourniture de la formation professionnelle et une aide financière ponctuelle), la formation professionnelle. Le Comité note d’après le rapport que l’Etat est chargé de surveiller et de contrôler l’exécution de ces normes.

·         Le contrôle de l’emploi des personnes handicapées est effectué par les inspections prévus et imprévus, ce qui concerne les personnes morales et les entrepreneurs individuels. Le Comité note d’après le rapport les cas de violation des droits des personnes handicapées suite à tel contrôle.

·         Selon le rapport, chaque norme fédérale exige la mise en place de conditions spéciales (autrement dit, aménagement des locaux et d’infrastructure) pour les personnes handicapées à la recherche de service de l’emploi.

Le rapport indique que le programme « Promotion d’emploi » 2009-2011 (voir Conclusions 2012) a été maintenu seulement pour 15 régions où la situation du marché du travail est très complexe. Concernant d’autres régions, il est limité à des mesures visant à l’emploi des personnes handicapées et aux parents d’enfants handicapés. Le Comité relève dans le rapport les mesures suivantes : emploi temporaire de travailleurs menacés de licenciement et de chômeurs à la recherche d’un emploi, formation professionnelle proactive pour des salariés menacés de licenciement, promotion d’emploi des jeunes dans les projets sociaux et l’emploi social (voir le rapport pour plus de détails).

Le rapport indique qu’en novembre 2013, le Ministère du Travail a ouvert un portail d’information « Travail en Russie » destiné aux personnes handicapées ayant pour but de trouver l’information sur les possibilités d’emploi sur le marché du travail ouvert, en tenant compte de la région de résidence, de la catégorie de handicap et d’autres paramètres. En 2014, le portail a publié des informations sur 64 000 emplois pour les personnes handicapées.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que l’obligation légale d’aménagements raisonnables soit respectée.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§4, les Etats s’engagent à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prévues par l’article G de la Charte, c’est-à-dire celles qui sont « prescrites par la loi, qui poursuivent un but légitime et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits ».

Le Comité rappelle que l’article 15 de la loi fédérale n° 114-FZ du 15 août 1996 fixant les procédures d’entrée et de sortie de la Fédération de Russie, dispose que le droit d’un citoyen russe de quitter le territoire national peut être provisoirement restreint, lorsque l’intéressé a accès à des données revêtant une importance particulière ou à des données ultra confidentielles constituant un secret d’Etat, au sens de la loi russe en la matière, et qu’il a signé un contrat de travail prévoyant une restriction provisoire du droit de quitter le pays, sous réserve que la durée de cette restriction n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu pour la dernière fois accès aux données d’une importance particulière ou ultra confidentielles – et jusqu’à la date d’expiration de la restriction inscrite dans le contrat de travail ou établi par la loi fédérale.

Dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), le Comité a considéré que l’interdiction générale de quitter le pays telle que stipulée dans la loi susmentionnée est trop restrictive et va au-delà de ce qui peut être justifiée en vertu de l’article G de la Charte. Par conséquent, le Comité a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte.

Le rapport indique que cette disposition a été examiné par la Cour Constitutionnelle, qui dans sa décision N° 14-P du 07 Juin 2012, a déclaré que cette restriction ne contredit pas la Constitution, en ce que, le citoyen lors de la signature du contrat de travail a assumé volontairement l’obligation de ne pas divulguer des secrets d’Etat et a accepté la restriction partielle et temporaire des droits en vertu de la loi fédérale sur les secrets d’Etat, y compris l’interdiction temporaire de quitter le pays.

Le rapport explique, en outre, que l’interdiction de quitter la Fédération de Russie n’est pas définitive et peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 17 de la loi fédérale sur la procédure de sortie et d’entrée en Fédération de Russie devant la commission interministérielle appropriée. Ladite commission examine le recours dans un délai de trois mois, et rend une décision motivée sur la validité ou l’invalidité des restrictions du droit de quitter la Fédération de Russie. En cas de validation de la mesure interdisant de quitter le territoire, la décision de la Commission interministérielle peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

Le Comité note également que le droit de quitter le territoire pour exercer une activité lucrative dans un autre Etat peut aussi faire l’objet d’une restriction dans le cadre d’une procédure pénale ; il peut en être ainsi, selon la législation russe en la matière, lorsque l’intéressé est soupçonné d’avoir commis un délit, ou est sous le coup d’une accusation ou d’une condamnation pour de tels faits, et ce jusqu’à l’exécution ou la levée de la peine.

Le Comité dans sa précédente conclusion a demandé combien de personnes étaient touchées par l’interdiction de quitter le pays. Le rapport n’a pas répondu à cette question. Le Comité renouvelle sa demande. Il souhaite également que le prochain rapport l’informe sur les décisions judiciaires rendues à la suite des recours en question.

En l’absence d’informations plus précises sur des cas d’applications concrets de la loi en question, ainsi que sur la pratique jurisprudentielle des tribunaux nationaux concernant les mesures éventuelles de restriction du droit de quitter le pays, il n’est pas en mesure de modifier sa conclusion précédente.

Enfin, dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si les citoyens sont libres de chercher du travail à l’étranger sans devoir faire appel à des agences de placement agréées par la loi fédérale n° 128-ФЗ du 8 août 2001. A cet égard, le rapport indique que l’article 10 de la loi sur l’emploi prévoit que les citoyens de la Fédération de Russie ne sont pas tenus de s’adresser aux agences d’emploi privées pour occuper un emploi à l’étranger et ne sont pas limités dans leur droit à la recherche d’un emploi indépendant et à conclure des contrats de travail avec des employeurs étrangers.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 18§4 de la Charte au motif qu’il subsiste des restrictions au droit de citoyens russes de quitter le territoire national.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine la protection spéciale des femmes enceintes et des femmes ayant de jeunes enfants sous l’angle de l’article 8 de la Charte.

Il a précédemment noté que la Constitution garantissait notamment l’égalité entre les hommes et les femmes. L’article 3 du code du travail précise que les droits en matière d’emploi doivent être garantis sans discrimination fondée sur le sexe.Aux termes de l’article 132 du code du travail, « la rémunération d’un salarié est fonction de ses compétences, de la complexité de ses tâches, de la quantité de travail fournie et de la qualité de ce travail.Toute forme de discrimination dans la détermination et la modification des conditions de rémunération est interdite » (Conclusions 2012). 

Le Comité a également noté dans sa conclusion relative à l’article 4§3 (Conclusions 2014) qu’aux termes de l’article 22 du code du travail (principaux droits et responsabilités de l’employeur), l’employeur était tenu d’offrir un salaire égal aux travailleurs qui accomplissaient un travail d’égale valeur.

Le Comité a précédemment demandé si certains types d’emplois ou d’activités étaient réservés à l’un ou l’autre sexe (Conclusions 2012).

Selon le rapport, l’article 253 du code du travail interdit d’employer des femmes à des travaux pénibles, nocifs ou dangereux et la Résolution n° 162 du 25 février 2000 interdit d’employer des femmes à 456 types de travaux. La liste comprend les travaux souterrains effectués dans les mines, la construction de structures souterraines, le nettoyage de tuyaux, de conduites, de fourneaux, etc. Le rapport ajoute que le fait pour un employeur de refuser de recruter une femme pour effectuer le type de travaux énumérés dans la liste n’est pas discriminatoire s’il n’a pas aménagé un environnement de travail sûr, tel que confirmé par une évaluation spéciale des conditions de travail.

Le Comité rappelle que selon l’annexe à l’article 20 (§2), les dispositions relatives à la protection de la femme ne sont pas considérés comme discriminatoires. Toutefois, ces dispositions doivent être objectivement justifiées par l’existence de nécessités qui concernent exclusivement les femmes, telles que celles touchant à la maternité (grossesse, accouchement et période postnatale). Ces droits particuliers sont également garantis par l’article 8 de la Charte (droit des travailleuses à la protection de la maternité). Par ailleurs, le fait d’interdire aux femmes de travailler de nuit ou sous terre, dans des mines, alors que les hommes y sont autorisés, est contraire au principe d’égalité de traitement (Conclusions 2012, Bosnie-Herzégovine).Par conséquent, le Comité considère que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte, au motif que les femmes ne sont pas autorisées à exercer toutes les professions, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a noté que quiconque s’estimait victime de discrimination pouvait saisir les tribunaux et a demandé des informations complémentaires sur ces procédures et sur les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination. Il a demandé si la législation russe prévoyait un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe (Conclusions 2012).

Le Comité rappelle que selon l’article 20 de la Charte, le droit interne doit prévoir un aménagement de la charge de la preuve en faveur du demandeur dans les litiges en matière de discrimination. Cela consiste à s’assurer que, dès lors qu’une personne estime avoir subi un préjudice en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement et établi des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe (Conclusions XIII-5 (1997), Observation interprétative relative à l’article 1er du Protocole additionnel). Le Comité renvoie à sa Conclusion relative à l’article 1§2, dans laquelle il a noté que d’après le rapport, la législation ne contenait pas de dispositions spéciales portant sur la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. Par conséquent, il considère que la situation n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte, au motif que la législation ne prévoit pas l’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe.

Le rapport ne fournit pas d’informations sur les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination, ni sur la mise en application des dispositions juridiques relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, notamment concernant l’égalité de rémunération. Il ne donne pas non plus d’informations sur les affaires traitées par les autorités administratives et judiciaires compétentes. De ce fait, il est difficile d’établir si le mécanisme de recours existant est accessible dans la pratique et permet aux travailleurs de faire effectivement valoir leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité entre les sexes tels que garantis par le code du travail. 

Le Comité renouvelle sa demande d’informations sur les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination fondée sur le sexe. Il demande une nouvelle fois des exemples de jurisprudence interne portant notamment sur des litiges en matière d’égalité salariale, et souhaite savoir quelle a été leur issue, quelles sanctions ont été prononcées contre les employeurs et quelle réparation a été accordée aux victimes. Il souligne que, dans l’hypothèse où les informations nécessaires ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation est conforme à la Charte en ce qui concerne l’application effective du cadre juridique.

Le Comité a estimé que plusieurs autres mesures juridiques devaient être prises pour que le droit de recours soit pleinement effectif ; il convenait par exemple d’autoriser les organisations syndicales ou autres à ester en justice dans les litiges en matière de discrimination dans l’emploi, y compris les litiges individuels, ou de mettre en place une structure indépendante chargée de promouvoir l’égalité de traitement et d’offrir une aide juridique aux victimes. Il a demandé des informations complémentaires sur ces points (Conclusions 2012). Le présent rapport ne contenant pas les informations demandées, le Comité répète sa question.

Le rapport précise qu’en 2011, le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes a été créé au sein du ministère du Travail. Il a principalement pour tâche de préparer des propositions visant à améliorer la législation en vue d’assurer l’égalité entre les sexes, d’adresser des recommandations aux organes exécutifs fédéraux et aux autorités locales, d’organiser et de mener des activités scientifiques et pratiques, ainsi que des tables rondes sur l’égalité hommes-femmes et de coopérer avec les organisations non-gouvernementales sur les questions touchant à l’égalité entre les sexes.

Le rapport fournit aussi des informations sur les activités du Médiateur pour les droits de l’homme dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ont essentiellement été menées au niveau régional : par exemple une conférence sur les droits constitutionnels des femmes et un projet de recherche sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les plaintes déposées auprès du Médiateur pour les droits de l’homme alléguant d’une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, en précisant quelle a été leur issue et quelles sanctions ont été prononcées contre les employeurs.

Le rapport souligne que l’Inspection du travail procède à des visites de contrôle annuelles spécialisées portant spécifiquement sur le respect des droits des femmes dans l’emploi. Il fournit des informations sur le nombre total de visites de contrôle spécialisées ainsi menées et de violations constatées des droits des femmes par les employeurs. Le rapport ne précise cependant pas quels résultats ont produit ces visites sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les résultats produits par les visites de l’Inspection du travail et sur les plaintes qui auraient été adressées à cette dernière au sujet de discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi. 

Le Comité a précédemment demandé s’il était possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises et se réfère sur ce point à son Observation interprétative (Conclusions 2012). Le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. 

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes : 

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ; 

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ; 

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative relative à l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande une nouvelle fois s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de rémunérations entre plusieurs entreprises se trouvant dans l’une des situations décrites ci-dessus.

Egalité des chances

Le Comité prend note des statistiques détaillées présentées dans le rapport. Il note qu’en 2013, le taux d’emploi des femmes de 15 à 72 ans était de 58,8 % (hommes – 70,4 %). Le taux de chômage des femmes était de 5,2 %, tandis qu’il était de 5,8 % pour les hommes en 2013. Le rapport précise que 54,7 % des chômeurs inscrits auprès des services de l’emploi étaient des femmes.

D’après le rapport, l’écart salarial entre les femmes et les hommes reste important, même s’il a été ramené de 35,9 % en 2011 à 25,8 % en 2013. Selon les statistiques fournies dans le rapport, les écarts de rémunération sont moins importants dans les activités économiques où les femmes sont majoritaires, telles que l’éducation et les services médicaux et sociaux, où le salaire mensuel moyen des femmes représente respectivement 99 % et 90,8 % du salaire masculin. En revanche, les écarts de salaire les plus importants sont observés dans le domaine de la recherche et développement (26,2 %), suivi par l’industrie (25,5 %), les transports et la communication (24,8 %) et l’exploitation minière (23,8 %).

Les statistiques font état d’une importante ségrégation horizontale des sexes sur le marché du travail, les femmes se trouvant concentrées dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé et des services sociaux et les hommes étant majoritaires dans les transports et les communications, la construction et la pisciculture. Le rapport souligne que la ségrégation liée aux qualifications professionnelles demeure élevée. Les femmes sont moins tournées vers l’entrepreneuriat que les hommes et la plupart des femmes exercent des professions intermédiaires et auxiliaires dans le secteur des sciences naturelles et de la santé (femmes – 92 %), occupent des postes de niveau intermédiaire dans le domaine de l’éducation (94 %), travaillent dans le secteur des services (89 %) ou sont employées à des activités de préparation de l’information, de documentation et de comptabilité (87 %). 

Le rapport précise qu’un programme d’amélioration progressive du système de rémunération au sein des institutions (municipales) de l’Etat pour la période 2012-2018 a été approuvé par le Gouvernement par le décret n° 2190 du 26 novembre 2012. Il vise à harmoniser les conditions d’emploi et les salaires dans les différentes activités économiques. 

Le rapport fournit des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, telles que : des programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes femmes ayant des enfants afin d’accroître leur compétitivité sur le marché du travail et des programmes de formation professionnelle pouvant être suivis pendant le congé de maternité ; des programmes visant à encourager les entreprises à mettre en place des politiques sociales visant à aider les mères qui travaillent et les familles avec enfants ; des formations organisées dans plus de 150 organisations scientifiques et éducatives afin de promouvoir l’éducation à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique et la recherche scientifique. Le rapport ajoute qu’une base de données statistique sur l’égalité hommes-femmes a été mise en place et que des recueils de statistiques intitulés « Les femmes et les hommes en Russie » ont été publiés en 2012 et en 2014.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures concrètes et les mesures d’intervention positive qui ont été prises pour remédier à la ségrégation horizontale et verticale entre les sexes dans le domaine de l’emploi et aux inégalités de rémunération existant dans la pratique entre les hommes et les femmes. Il demande notamment quelles mesures spécifiques ont été prises pour supprimer les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes et mettre fin aux attitudes stéréotypées et aux préjugés qui empêchent de réduire les inégalités salariales. Il demande également comment les partenaires sociaux coopèrent en la matière. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         les femmes ne sont pas autorisées à exercer toutes les professions, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe ;

·         la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Fédération de Russie.

Champ d’application

En réponse à la question posée par le Comité, le rapport indique que la règle générale est que la période d’essai ne peut excéder trois mois. S’il s’agit d’un contrat d’une durée de deux à six mois, la période d’essai ne peut excéder deux semaines (Article 70 du Code du travail). Dans tous les cas, la durée maximale de la période d’essai est fixée par la loi et les parties à un contrat de travail ne sont pas libres de la prolonger. Si l’employeur n’a pas satisfait du travail d’un salarié pendant la période d’essai, il a le droit de mettre fin au contrat de travail avant l’expiration de la période d’essai (Article 71 du Code du travail). D’après le rapport un salarié peut, tout comme dans d’autres cas de cessation d’emploi, saisir un tribunal pour faire appel d’une décision de l’employeur de mettre fin au contrat de travail en invoquant l’Article 71, et le tribunal examine non seulement le respect par l’employeur des procédures légales, mais également la validité de l’évaluation des prestations du salarié par l’employeur sur laquelle se fonde la décision de licenciement.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité note que les tribunaux sont compétents pour examiner les faits constitutifs des raisons économiques invoquées ou seulement en droit.

D’après le rapport, la loi permet à l’employeur de mettre fin au contrat de travail pour des motifs économiques, comme la cessation d’activité d’un employeur ou les réductions d’effectifs d’une société (Article 81 du Code du travail). Etant donné que ces circonstances n’impliquent aucune faute des salariés, la loi prévoit de meilleures garanties et indemnités en cas de licenciement pour ces motifs (Article 180 du Code du travail). Elle prévoit notamment une indemnité de licenciement d’un montant plus élevé.

Dans un tel cas de figure, les salariés licenciés peuvent saisir les tribunaux pour contester leur licenciement. Quand ils examinent un conflit du travail pour licenciement sur de tels motifs, les tribunaux vérifient le respect par l’employeur de toutes les garanties prévues par la loi. Les tribunaux peuvent également examiner la validité de licenciement. Ainsi, la Cour suprême de la Fédération de Russie estime que l’élément essentiel dans le règlement des demandes de réintégration de personnes licenciées suite à la liquidation d’une société ou d’une cessation d’activité d’un entrepreneur (Article 81 du Code du travail) est la cessation effective de leurs activités (p. 28, Résolution de la Cour suprême réunie en plénière, n°2 dd 17 mars 2004 telle que modifiée par la Résolution de Cour suprême réunie en plénière n° 63 dd 28.12.2006)9. De plus, la charge de la preuve incombe au défendeur, c’est-à-dire à l’employeur. Les preuves soumises par l’employeur sont examinées par le tribunal.

Généralement, les tribunaux effectuent une analyse détaillée non seulement du respect formel de la loi mais aussi des arguments de l’employeur pour justifier le choix des candidats au départ, et souvent les tribunaux rendent des décisions de réintégration de personnes licenciées à leur poste initial parce que les preuves invoquées par l’employeur sont insuffisantes ou peu convaincantes.

Un tribunal n’est toutefois pas compétent pour examiner les considérations économiques sur lesquelles un employeur définit les motifs économiques ou d’organisation par lesquels il justifie les réductions d’effectifs, ou évalue la faisabilité de telles initiatives. D’après le rapport, ce serait une ingérence dans les activités commerciales et la production d’une entreprise.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a rappelé qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Le Comité demandait si la législation respecte cette approche.

A cet égard, le rapport déclare que l’âge de la retraite n’est pas une base commune pour le licenciement d’un salarié (ce motif ne figure pas à l’article 81 du Code du travail). Un travailleur qui arrive à l’âge de la retraite (l’âge qui conditionne l’obtention d’une pension de l’État) conserve tous les droits et garanties conférées par les lois du travail, et le droit à la retraite ne saurait être invoqué pour les restreindre. Un salarié qui parvient à la retraite peut uniquement être licencié par son employeur pour des motifs prévus dans les lois du travail pour le licenciement de tout autre salarié, c’est-à-dire des motifs généraux (Article 77 du Code du travail).

Dans cette éventualité, la législation sur la retraite garantit non seulement du maintien de tous les droits et garanties mais en ajoute d’autres, comme celui à un congé sans solde supplémentaire d’une durée maximale de 14 jours (Article 128 du Code du travail), ou celui de mettre fin au contrat de travail à la demande du salarié, sans obligation d’achever le préavis légal (Article 80 du Code du travail). Les conventions collectives énoncent également des garanties supplémentaires pour les travailleurs qui ont atteint l’âge de la retraite (essentiellement pour conserver les personnels expérimentés dans les entreprises qui manquent de certains spécialistes).

D’après le rapport, la loi prévoit d’autres motifs pour mettre fin à un contrat de travail, comme par exemple une limite d’âge chez les fonctionnaires. L’alinéa 1 de l’article 25 de la Loi fédérale n° 79-FZ dd, juillet 27, 2004 « relative à la fonction publique en Fédération de Russie », l’âge de départ obligatoire à la retraite des fonctionnaires (60 ans) déclenche leur licenciement à l’initiative du directeur de l’administration concernée. Le directeur peut également décider de prolonger le contrat jusqu’à 65 ans (avec l’aval du salarié). Afin de conserver les cadres hautement qualifiés, l’âge maximum de départ à la retraite des fonctionnaires de la catégorie des cadres supérieurs a été porté de 60 à 70 ans depuis 2013 (loi fédérale n° 327-FZ dd décembre, 2012 portant amendement à l’article 25.1 de la loi fédérale « sur la fonction publique de la fédération de Russie »).

Licenciements prohibés

Dans sa conclusion précédente, le Comité a rappelé (Conclusions 2003, Observation interprétative de l’article 24) que le droit national devrait contenir une garantie expresse contre le licenciement des personnes qui saisissent tribunaux ou d’autres autorités compétentes pour faire valoir leurs droits face à des représailles. A défaut d’une interdiction expresse par la législation, il appartient aux Etats de démontrer comment le droit national se conforme à cette exigence de la Charte. À cet égard, le Comité demande quelles règles protègent contre le licenciement les salariés qui intentent un recours ou prennent part à une action en justice contre un employeur.

D’après le rapport, les conflits du travail individuels sont examinés par les commissions des conflits du travail (Article 382 du Code du travail). Un salarié peut en outre demander une protection judiciaire, c’est-à-dire porter plainte conformément aux règles de procédures en vigueur.

En cas de recours d’un salarié pour abus administratifs, la loi n’autorise aucune mesure de rétorsion ou de persécution à l’encontre de celui-ci ou des personnes qui lui apportent une aide ou une assistance, comme les représentants syndicaux. L’Article 3 du Code du travail interdit de restreindre les droits du travail ou les libertés d’une personne, ni de tirer des avantages de l’appartenance ou de la non-appartenance à des associations civiles ou d’autres facteurs sans rapport avec les compétences professionnelles d’un salarié. D’après le rapport, l’Article 3 du Code du travail est également applicable à la persécution de personnes au motif de plaintes déposées contre un employeur.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a constaté dans le rapport que l’Article 81 du Code du travail interdit de licencier un salarié pendant une incapacité temporaire de travail. Il a demandé quelle est la durée maximale de la protection en cas d’incapacité temporaire.

D’après le rapport, l’Article 81 du Code du travail dispose qu’un employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail pendant toute la durée d’une incapacité temporaire de travail et pendant la période de congé du salarié. De plus, la durée de la capacité ou de la maladie d’un salarié n’entre pas en ligne de compte : l’employeur n’a pas le droit de le licencier tant qu’il est absent pour le motif indiqué dans le certificat d’incapacité temporaire (congé de maladie).

La durée indiquée sur le certificat de congé de maladie est régie par une loi spécifique, qui définit la procédure de délivrance de certificats. Elle a été validée par le ministère de la Santé et du développement social (n° 624n dd du 29 juin 2011). Selon la cause de l’incapacité, la nature de la maladie et la santé du patient, la durée du certificat de maladie peut varier (de quelques jours à un an), mais elle ne dépasse généralement pas quatre mois, après quoi le travailleur en incapacité peut être soumis à une expertise médico-sociale. Dans certains cas, la durée du certificat de maladie peut atteindre 10 mois (traumatisme complexe et chirurgie réparatrice) et, pour le traitement de la tuberculose, jusqu’à 12 mois. Dès lors, la durée pendant laquelle il est interdit de licencier un travailleur en incapacité correspond à la durée de la maladie attestée par le certificat d’incapacité temporaire, ce qui peut être long.

Recours et sanctions

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si un salarié mécontent d’une décision des services de l’Inspection du travail concernant la légalité de son licenciement peut la contester devant les tribunaux. D’après le rapport, les décisions d’un inspecteur national du travail peuvent faire l’objet d’un recours devant leur supérieur, devant l’Inspection générale du travail et/ou devant un tribunal. Les décisions de l’inspecteur général du travail peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal (Article 361 du Code du travail).

D’après l’Article 391 du Code du travail, si un salarié demande sa réintégration, indépendamment du motif de licenciement, pour modification de la date ou de formulation du motif de licenciement, l’affaire sera examinée directement par un tribunal (Article 391 du Code du travail).

D’après le rapport, contrairement aux tribunaux, l’Inspection nationale du travail n’est pas habilitée à examiner les conflits du travail sur le fond. Un salarié licencié peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de son licenciement, demander une protection judiciaire (indépendamment de ses éventuelles démarches auprès de l’Inspection nationale du travail). Par ailleurs, les travailleurs qui saisissent un tribunal devant les tribunaux pour des litiges concernant les relations de travail sont dispensés des honoraires et frais de justice (article 393 du Code du travail).

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, l’indemnisation en cas de licenciement illégal est réputée appropriée si elle inclut le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que l’indemnisation accordée en cas de licenciement abusif doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur. Tout plafonnement qui empêcherait les indemnités octroyées d’être en rapport avec le préjudice subi et suffisamment dissuasives est interdit. S’il existe un plafonnement des indemnités pour préjudice matériel, la victime doit pouvoir réclamer des dommages-intérêts non plafonnés au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation anti-discrimination), et les juridictions compétentes pour décider du versement d’indemnités pour préjudice matériel et moral doivent statuer dans un délai raisonnable.

Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’Article 234 du Code du travail l’employeur est tenu, dans toutes les affaires de licenciement abusif, d’indemniser tout préjudice financier causé au salarié. Les dommages sont estimés sur la base du manque à gagner résultant du licenciement abusif et du refus de l’employeur de se conformer aux décisions des autorités compétentes pour les conflits du travail ou d’un inspecteur du travail demandant la réintégration du salarié.

Le tribunal du travail fixe le montant du salaire moyen à verser au salarié pour son absence forcée, c’est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié n’a pas pu exercer ses fonctions et percevoir son salaire (Article 394 du Code du travail).

En vertu de l’Article 391 du Code du travail les tribunaux doivent examiner les conflits du travail individuels. Outre l’indemnisation des dommages matériels, le salarié injustement licencié a droit à l’indemnisation du préjudice moral. L’Article 237 du Code du travail dispose que le préjudice moral infligé à un salarié par une action ou une omission de l’employeur est compensée par un montant fixé de commun accord entre les parties au contrat de travail. En cas de litige, le dommage moral et les indemnités correspondantes sont fixés par un tribunal. La loi ne plafonne pas cette indemnisation, qui est laissée à l’appréciation des tribunaux. Ces derniers tiennent compte de la nature des souffrances physiques et mentales infligées au salarié, de la gravité de la faute de l’employeur et des principes du caractère raisonnable et de l’équité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Fédération de Russie est conforme à l’article 24 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

SERBIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Serbie, qui a ratifié la Charte le 14 septembre 2009. L‘échéance pour remettre le 5e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Slovénie l’a présenté le 24 février 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Serbie a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf l’article 10§5.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la Serbie concernent 19 situations et sont les suivantes :

– 7 conclusions de conformité : articles 1§3, 10§1, 10§2, 18§1, 18§3, 24 et 25 ;

– 10 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 1§4, 9, 10§3, 10§4, 15§1, 15§2, 15§3, 18§2 et 20.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 1§2 et 18§4, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Serbie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal Officiel n° 36/2009 et 32/2013), entrée en vigueur le 23 mai 2009 et modifiée le 16 avril 2013, interdit toute discrimination à l’encontre les personnes handicapées et vise à créer les conditions de l’égalité d’accès des personnes handicapées au marché du travail ordinaire et à promouvoir la réadaptation professionnelle.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Situation de l’emploi

Selon le rapport, le PIB a fortement régressé entre 2011 (1,4 %) et 2012 (- 1 %). Il s’est sensiblement redressé en 2013 jusqu’à atteindre 2,6 %, mais a de nouveau accusé un recul en 2014, chutant à – 1,8 %. Ce taux de croissance était nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (1,4 % en 2014).

Le taux d’emploi global s’est accru durant la période de référence, passant de 45,3 % en 2011 à 49,3 % en 2014. Cependant, ce taux demeurait sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a augmenté durant la période de référence (52,5 % en 2009, 56,3 % en 2014), mais demeurait encore sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a également progressé, passant de 37,2 % en 2009 à 42,5 % en 2014, mais était encore bien en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Aucun chiffre n’a été fourni concernant le taux d’emploi des travailleurs âgés.

Le chômage, en légère baisse, a été ramené de 24,4 % en 2011 à 21,2 % en 2014, taux qui restait considérablement plus élevé que la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le chômage des jeunes est demeuré très important (51,9 % en 2011, 52,8 % en 2014). Quant au chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans), il s’établissait à 14,1 % en 2014.

Le Comité note que la situation économique de la Serbie est plutôt fragile. Malgré la légère amélioration des chiffres de l’emploi, le taux de chômage, notamment chez les jeunes et les chômeurs de longue durée, restait extrêmement élevé.

Politique de l’emploi

Le Comité relève dans le rapport que le cadre législatif de la Serbie en matière d’emploi est composé des lois suivantes : a) la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage (entrée en vigueur en mai 2009), b) la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (entrée en vigueur en mai 2009) et c) la loi sur l’emploi de ressortissants étrangers (entrée en vigueur en décembre 2014).

Le cadre stratégique de la politique de l’emploi est fourni par la Stratégie nationale pour l’emploi pour la période 2011-2020. L’objectif fondamental de cette stratégie est l’alignement de la politique serbe en faveur de l’emploi sur l’acquis communautaire en donnant la priorité à des activités qui cherchent à accroître l’emploi par l’investissement en capital humain et une meilleure intégration sociale.

S’agissant des mesures destinées à encourager l’emploi des jeunes, un dispositif spécial est applicable. Ce dispositif est mis en œuvre par le Service national pour l’emploi en vue d’engager les jeunes dans la vie active dès que possible. Au nombre des mesures prises figurent une évaluation de l’employabilité et la définition d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi, ainsi que les mesures jugées les plus appropriées en termes d’activation et de promotion de l’employabilité.

Selon le rapport, les dépenses publiques consacrées en Serbie aux politiques du marché du travail s’élevaient à 0,015 % du PIB en 2014, soit un taux vraiment très faible, tout particulièrement comparé à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses en faveur de mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % en 2011).

Le Comité demande que le prochain rapport indique aussi le taux global d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de mesures actives en pourcentage du nombre total de chômeurs.

La mise en œuvre des mesures actives de la politique d’emploi est suivie chaque année par le biais du rapport sur la réalisation de l’Accord de performance du Service national pour l’emploi et du rapport sur la réalisation du Plan d’action national pour l’emploi.

Le Comité prend note des mesures législatives et organisationnelles prises. Cependant, ces mesures n’ont pas démontrés l’impact positif sur les indicateurs de l’emploi et du chômage.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi sont suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a noté précédemment que la Constitution de la République de Serbie interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, et plus particulièrement les discriminations fondées sur la race, le sexe, la nationalité, l’origine sociale, la naissance, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation de fortune, la culture, la langue, l’âge et le handicap physique ou mental (Conclusions 2012). D’autres dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi figurent dans la loi portant interdiction de la discrimination (Journal officiel no 22/09), la loi relative à la prévention de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées (Journal officiel no 33/06) et la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage (Conclusions 2012).

Le rapport indique que l’article 18 du code du travail (« Journal officiel de la RS », nos 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 et 75/1) définit l’interdiction d’actes de discrimination à la fois directs et indirects à l’encontre des personnes qui recherchent ou occupent un emploi sur des critères de sexe, d’origine, de langue, de race, de couleur de peau, d’âge, de grossesse, d’état de santé ou de handicap, de nationalité, de religion, de statut marital, d’obligations familiales, d’orientation sexuelle, de convictions politiques ou autres, d’origine sociale, de situation de fortune, d’affiliation à des organisations politiques ou à des syndicats, ou de toute autre qualité personnelle. 

De plus, l’article 2, paragraphe 1 de la loi portant interdiction de discrimination interdit la discrimination motivée par des critères de « race, de couleur de peau, d’ascendance, de citoyenneté, d’affiliation nationale ou d’origine ethnique, de langue, de convictions religieuses ou politiques, de sexe, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de situation de fortune, de naissance, de caractéristiques génétiques, de santé, de handicap, de statut marital ou familial, de condamnations antérieures, d’âge, d’apparence, d’affiliation à des organisations politiques, syndicales ou autres ». Il s’agit d’une clause ouverte, dans la mesure où la loi utilise l’expression « autres caractéristiques personnelles », que ces dernières soient réelles ou présumées.

Le Comité a noté précédemment que l’article 22 du code du travail admet que des exigences professionnelles essentielles puissent être invoquées. Il a également noté que la discrimination est admissible aux termes de cette même disposition dès lors que l’objectif qu’elle vise est justifiée et demandait quels types de situation cette disposition était censée couvrir (Conclusions 2012). Le rapport indique que l’article 22 du code du travail dispose que la différentiation, l’exclusion ou la hiérarchisation des candidats à un emploi donné n’est pas considérée discriminatoire si la nature de l’emploi ou les conditions de travail sont telles que les qualités relatives à certains des motifs mentionnés à l’article 18 de la loi constituent une exigence véritable et décisive pour l’exercice d’un tel emploi et que l’objectif visé est justifié. Le rapport ajoute que la loi ne peut envisager aucune situation concrète mais stipule que les exceptions doivent être liées uniquement à des circonstances objectives, telles que mentionnées dans l’article 22 du code du travail.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé des informations sur la procédure à suivre en cas d’allégation de discrimination, par exemple si la charge de la preuve est aménagée (Conclusions 2012). Il a également demandé ce qu’il en était du droit des associations, des organisations ou autres personnes morales de faire reconnaître par décision de justice les violations de l’interdiction de discrimination en matière d’emploi.

Le rapport indique qu’en cas de discrimination, une personne en recherche d’emploi ou déjà en poste peut engager des poursuites judiciaires contre son employeur en saisissant le tribunal compétent en vue d’obtenir réparation, conformément à la loi. Depuis les modifications apportées au code du travail en 2014, l’article 23 dispose que si les faits relatés par le plaignant au cours de la procédure amènent à penser qu’il y a probablement eu discrimination au regard de la loi, il incombe au défendeur de prouver l’absence de conduite discriminatoire.

Le Comité relève également dans le rapport 2015 sur la Serbie publié par le Réseau européen sur l’égalité en droit, que la loi portant interdiction de discrimination prévoit des procédures judiciaires civiles spéciales et établit un organe indépendant : le Commissaire à la protection de l’égalité. L’article 41 de la loi portant interdiction de discrimination dispose que quiconque s’estime victime d’un traitement discriminatoire a le droit de saisir la justice. Le plaignant peut demander :

·         que soit frappées d’interdiction la réalisation d’un acte comportant un risque de discrimination, la réalisation d’un acte discriminatoire ou la répétition d’un acte discriminatoire ;

·         que le tribunal établisse que le défendeur a traité le plaignant ou toute autre partie de manière discriminatoire ;

·         que des mesures soient prises pour remédier aux conséquences du traitement discriminatoire ;

·         que des indemnités lui soient accordés pour préjudice matériel et moral ; et

·         que les décisions rendues dans les actions en justice susmentionnées soient publiées.

De plus, l’article 46 dispose que des poursuites judiciaires peuvent être engagées par le Commissaire ou par une organisation chargée de la défense des droits de l’homme ou des droits d’un certain groupe de personnes. Plusieurs ONG spécialisées dans les questions relatives aux droits de l’homme et à la discrimination interviennent en déposant des plaintes et en intentant des procès.

Le Comité avait demandé des informations sur le nombre d’affaires de discrimination portées devant les tribunaux, sur le nombre de constats de discrimination et sur l’existence éventuelle de plafonds d’indemnisation définis (Conclusions 2012). Le rapport ne fournissant pas les informations demandées, le Comité réitère sa demande. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point. 

S’agissant des procédures impliquant le Commissaire pour la protection de l’égalité, le Comité prend note des informations contenues dans le rapport 2015 sur la Serbie publié par le Réseau européen sur l’égalité en droit. Toute plainte doit être transmise dans les 15 jours suivant son dépôt à l’auteur présumé de la violation, qui dispose de 15 jours pour y répondre. Le Commissaire peut proposer une médiation si les deux parties y consentent. En l’absence de médiation, le Commissaire dispose de 90 jours à compter de la réception de la plainte pour dire s’il y eu, selon lui, violation de l’interdiction de discrimination et pour en aviser le plaignant et la personne visée par la plainte. Si le Commissaire conclut à une violation, une recommandation est adressée à la personne visée par la plainte pour lui proposer un moyen de remédier à cette violation. En 2014, le bureau du Médiateur a mis en place des activités de sensibilisation à la discrimination et aux mécanismes de défense contre la discrimination. Il a prononcé 109 décisions dans des procédures de plaintes, émis 198 recommandations, deux avis sur des projets de loi et des lois générales et trois requêtes en contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de lois générales, engagé deux procédures contentieuses stratégiques, fait 20 déclarations publiques, émis six avertissements, engagé une procédure contraventionnelle et six procédures criminelles.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si certaines catégories d’emplois étaient fermées aux étrangers et, le cas échéant, lesquelles (Conclusions 2012). Le rapport indique que la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers (« Journal officiel de RS », no 128/2014), entrée en vigueur le 4 décembre 2004, régit les conditions et procédures d’emploi de ressortissants étrangers en République de Serbie, notamment la possibilité d’établir des relations de travail avec des ressortissants étrangers – sous forme, par exemple, d’autres contrats permettant pour l’exercice des droits liés au travail –, la possibilité pour des ressortissants étrangers d’exercer une activité indépendante, dans des conditions et pour des périodes précisément définies, ou encore la possibilité de définir des quotas, c’est-à-dire de plafonner le nombre de ressortissants étrangers pouvant exercer leur droit au travail en fonction de la situation et des tendances sur le marché du travail dans la République de Serbie. 

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail mais ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés à l’article G. Les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2006, Albania).

Le Comité réitère son souhait de savoir si l’accès des ressortissants étrangers à certains postes de la fonction publique et du secteur privé est soumis à des restrictions, comme l’obligation d’avoir la nationalité serbe par exemple et, le cas échéant, quelles catégories d’emplois/de postes sont concernées.

Selon le rapport, les plans d’action nationaux fixent chaque année les priorités, programmes et mesures de la politique active pour l’emploi. Ils comprennent généralement des mesures visant à favoriser l’emploi des catégories les plus vulnérables, comme les personnes handicapées, les Roms, les réfugiés et déplacés, les rapatriés et les femmes.

Le Comité demande que le prochain rapport indique comment les autorités assurent l’application de la législation antidiscriminatoire dans l’emploi. Il demande également que le prochain rapport donne des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé

Le rapport indique que le travail forcé ou obligatoire, sous toutes ses formes, est interdit. En effet, les principes fondamentaux que pose l’article 26 de la Constitution serbe proscrivent l’esclavage, l’asservissement et le travail forcé. La définition du travail forcé ou obligatoire est fondée sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la Convention n° 29 de l’OIT.

Travail des détenu(e)s

Le rapport indique que la définition du travail forcé mentionnée ci-dessus peut aussi, dans certaines circonstances, couvrir le travail pénitentiaire. Le Comité demande que le prochain rapport développe cette information.

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail des détenu(e)s posées dans ses conclusions précédentes et dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des détenu(e)s.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Serbie sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’en vertu de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, le bénéficiaire de l’allocation de chômage perd le droit à ces prestations entre autres dans le cas où il est rayé du Registre (article 76 de la loi), c’est ce qui se produit lorsque le bénéficiaire, sans raison valable, ne parvient pas à remplir ses obligations envers le Service national de l’emploi, par exemple en refusant une offre d’emploi convenable (article 87 de la loi). Le rapport indique que selon les données disponibles au Service national de l’emploi, aucune personne n’a perdu son droit aux prestations de chômage en raison du refus d’une offre d’emploi convenable. Le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les recours pouvant être utilisés pour contester une décision éventuelle de suspendre ou supprimer les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure la liberté et la dignité de la personne humaine sont protégées par la législation et les tribunaux contre les incursions dans la vie personnelle ou privée pouvant se produire à l’occasion ou par le fait de la relation de travail. Le présent rapport ne contenant pas ces informations, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le droit à la vie privée des travailleurs. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte sur ce point.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Le rapport décrit les responsabilités et les fonctions principales du Service national pour l’emploi (SNE) et des agences pour l’emploi, définies par la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage (Journal officiel de la République de Serbie, nos 36/2009, 88/2010 et 38/2015). Dans ce cadre, des informations détaillées sont fournies sur les services spécifiques proposés, d’une part, aux chômeurs, aux personnes souhaitant changer d’emploi et aux autres demandeurs d’emploi et, d’autre part, aux employeurs.

Selon le rapport, le nombre de « chômeurs » enregistrés s’élevait en 2015 à 746 010 (cette information ne figure pas dans le rapport pour les années de la période de référence) et les effectifs de la SNE étaient de 1966 agents (1 773 pendant la période de référence précédente). Le Comité prend note de ces chiffres et demande que le prochain rapport fournisse ceux de la période de référence.

En réponse à la demande formulée par le Comité lors de sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le rapport fournit les informations suivantes : a) le nombre total de conseillers pour l’emploi chargés de médiation dans les agences locales est de 618 ; b) 49 agents sont affectés à des activités de planification de carrière (orientation professionnelle) ; c) le ratio entre le nombre de chômeurs et le nombre de conseillers pour l’emploi est de 1 177 chômeurs par conseiller dans les bureaux locaux ; d) le taux de placement était de 57,56 % en 2011 (35 576 postes pourvus sur 61 804 vacants) ; 59,37 % en 2012 (32 998 postes pourvus sur 55 583 vacants) ; 59,10 % en 2013 (26 093 postes pourvus sur 44 148 vacants) ; et 53,94 % en 2014 (22 959 postes pourvus sur 42 563 vacants). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des commentaires sur la diminution du taux de placement.

S’agissant du délai moyen pour pourvoir une offre, faisant suite à une demande du Comité le rapport se limite à indiquer qu’il dépend de multiples facteurs – l’urgence à pourvoir le poste exprimée par l’employeur, le nombre de postes vacants, la complexité des emplois et postes à pourvoir – et peut atteindre plusieurs mois. Compte tenu du taux de chômage en Serbie, le Comité demande que le prochain rapport forunisse les informations demandées sur le délai moyen pour pourvoir une offre.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a également demandé comment les agences privées pour l’emploi sont agréées, quel est leur fonctionnement et comment elles coordonnent leurs activités avec celles des services publics pour l’emploi. Le rapport indique que les conditions régissant le fonctionnement des agences privées sont définies par la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage. Les agréments sont délivrés par le ministère compétent en matière d’emploi. Pour obtenir un agrément, l’agence concernée doit remplir plusieurs critères de capacités professionnelles, de qualification de ses employés, de ressources matérielles, d’enregistrement officiel, etc. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la coordination entre les agences privées et le service public pour l’emploi et qu’il indique les parts de marché respectives des services publics et privés (la part de marché étant définie comme le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail).

En réponse à la demande du Comité, le rapport précise que des représentants des syndicats et des organisations patronales siègent au conseil d’administration du SNE et aux conseils pour l’emploi à tous les niveaux, ce qui garantit leur participation aux processus décisionnels et à la mise en œuvre des programmes et mesures prévus dans le cadre des politiques pour l’emploi.


Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

La Serbie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte aux motifs suivants :

·         il n’était pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti (article 9) ;

·         il n’était pas établi que le droit à un congé individuel de formation soit garanti pour les personnes occupant un emploi (article 10§3) ;

·         il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation professionnelle en milieu ordinaire soit effectivement garanti (article 15§1).

Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour les mêmes motifs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti ;

·         il n’est pas établi que le droit à un congé individuel de formation soit garanti pour les personnes occupant un emploi ;

·         il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation professionnelle en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

S’agissant de l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle des ressortissants des autres Etats parties, le rapport fait référence à la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers. Ce texte prévoit que tous les ressortissants étrangers travaillant en Serbie en tant que salariés ou travailleurs indépendants ont les mêmes droits et obligations que les nationaux. Si les exigences légales définies par la réglementation en matière d’emploi et d’assurance chômage sont remplies, tout ressortissant étranger peut en outre bénéficier, au même titre que les citoyens serbes, des droits liés au chômage, y compris les services d’orientation professionnelle. Le Comité rappelle que l’égalité de traitement en matière d’orientation professionnelle doit être garantie à tous, y compris les ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la République de Serbie. Cela suppose qu’aucune condition de durée de résidence ne soit exigée des étudiants et stagiaires qui résident à quelque titre que ce soit ou sont autorisés à résider, en raison de leurs liens avec des personnes en situation légale de séjour, sur le territoire de la Partie concernée avant d’entamer leur formation. A cet effet, les conditions de durée de résidence ou d’emploi et/ou l’application d’une clause de réciprocité sont contraires aux dispositions de la Charte (Conclusions XVI-2 (2003), Pologne). Par conséquent, le Comité demande que le prochain rapport précise si les ressortissants étrangers peuvent avoir accès gratuitement aux services d’orientation professionnelle non liés au statut de chômeur, notamment dans le système éducatif.

En ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail, le Comité se réfère à son évaluation sur ce point au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport cite la Stratégie d’orientation professionnelle et de conseil dans la République de Serbie adoptée en 2010 et son plan d’action pour la période 2010-2014, qui sont les principaux documents de référence en la matière dans les secteurs de l’éducation et de l’emploi. La stratégie a défini des objectifs en matière d’orientation professionnelle et de conseil (en lien avec l’apprentissage tout au long de la vie, le marché du travail, l’engagement social et l’intégration), de même que les activités, principes, modalités d’organisation, services et usagers des services d’orientation professionnelle et de conseil. Un groupe de travail a été créé en 2011 pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie jusqu’en 2014. Le Comité relève également dans le rapport que d’autres mesures relatives à l’orientation professionnelle dans le système éducatif étaient inclues dans certains plans nationaux d’action pour l’emploi lancés durant la période de référence dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour sur les mesures effectivement mises en œuvre durant la période de référence et leurs résultats.

Selon le rapport, les services d’orientation professionnelle du Service national de l’emploi s’adressent à tous, y compris aux élèves et aux étudiants. Il reconnaît toutefois que le public cible reste au premier chef les personnes en recherche active d’emploi et que la tendance est à une réduction du nombre des services destinés aux élèves et aux étudiants, tout en développant en parallèle la fourniture de ces services par les établissements d’enseignement eux-mêmes, à tous les niveaux. Le rapport ne donne cependant aucune information à ce sujet.

Le Comité relève dans le rapport que depuis 2011 le portail du Service national de l’emploi offre différents documents destinés aux élèves et aux étudiants, dont une application conçue pour les élèves des dernières années de collège (Guide pour le choix d’une profession – www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs), un jeu de découverte des métiers s’adressant aux élèves du primaire et une brochure d’information intitulée « Quoi apprendre, quoi faire ? », contenant des informations sur les profils d’apprentissage, l’enseignement secondaire, les programmes d’enseignement et des référentiels d’emploi, conçue à la fois pour les élèves appelés à faire un choix d’orientation entre enseignement secondaire professionnel ou enseignement secondaire général et pour les intervenants qui apportent un soutien dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie (experts, parents et autres parties intéressées). Le rapport indique que le nombre de personnes qui consultent le site n’a cessé d’augmenter durant la période de référence. Il ajoute que le Service national de l’emploi organise régulièrement des événements axés sur l’orientation professionnelle ou participe à des manifestations éducatives en coopération avec les établissements d’enseignement locaux (de 18 à 22 chaque année, durant la période de référence).

Le Comité rappelle que l’article 9 de la Charte oblige à mettre en place un service d’orientation professionnelle dans le système éducatif (informations concernant la formation et l’accès à la formation) et sur le marché du travail (informations concernant la formation et la rééducation professionnelles, la planification de carrière, etc.) et qu’elle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité renouvelle sa demande d’information concernant l’organisation actuelle de l’orientation professionnelle dans les établissements d’enseignement, les effectifs affectés à cette tâche et leurs qualifications, le nombre de bénéficiaires (élèves / étudiants) et les moyens financiers qui y sont alloués. Il considère qu’en l’absence de ces informations il ne peut être établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Le rapport rappelle que la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage constitue le fondement juridique du système d’orientation professionnelle sur le marché de l’emploi. Aux termes de son article 49, l’orientation professionnelle et le conseil en gestion de carrière consistent en une série d’activités visant à offrir une assistance collective ou individuelle aux demandeurs d’emploi ou à d’autres personnes pour les aider à élaborer un plan de carrière, à choisir un métier ou à en changer, ou à prendre des décisions concernant leur évolution professionnelle. Le Comité prend note des documents stratégiques adoptés durant la période de référence, en particulier les programmes et mesures liés au développement des activités d’orientation professionnelle et de conseil prévues dans les plans nationaux d’action pour l’emploi adoptés chaque année dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020.

Le Comité a noté précédemment que l’orientation professionnelle, qui englobe des services d’information, de conseil et de formation, ainsi que l’organisation de salons professionnels, est assurée gratuitement par les conseillers carrière du Service national de l’emploi, qui possède des bureaux et antennes dans tout le pays. Le rapport indique qu’à la date du 21 août 2015 (hors période de référence), le Service national de l’emploi comptait au total 1 966 agents dont 42 conseillers en planification de carrière et sept conseillers affectés aux tâches d’information. Ces personnels doivent posséder un diplôme universitaire (niveau VII) ou un diplôme de psychologie (comportant un volet psychologie du travail) et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins un an, d’une connaissance d’une langue étrangère et de compétences informatiques. Le nombre total de conseillers pour l’emploi (médiation) en poste dans les antennes est de 618 personnes (tous ont un diplôme de niveau VI/VII).

Le Comité prend note des informations communiquées dans le rapport concernant les effectifs des services d’orientation professionnelle et de planification de carrière et le profil des bénéficiaires pour la période 2011-2014. Il constate que le nombre de conseillers reste assez faible comparé au nombre de bénéficiaires (10 206 en 2011, 9 136 en 2012, 8 362 en 2013 et 11 000 en 2014). Le rapport indique, en réponse aux observations du Comité (Conclusions 2012), que tous les efforts sont déployés pour développer et utiliser les méthodes et techniques les plus avancées dans le domaine des TIC en vue de tirer le meilleur parti des ressources disponibles et de répondre ainsi aux besoins des usagers. Le Comité demande que le prochain rapport indique quel est le budget alloué aux services d’orientation professionnelle et de conseil assurés par le Service national de l’emploi sur le marché du travail.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle dans le système éducatif soit garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité rappelle que la notion de formation professionnelle au sens de l’article 10§1 englobe la formation initiale, c’est-à-dire l’enseignement secondaire général et professionnel, l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire, ainsi que la formation professionnelle organisée par d’autres intervenants publics ou privés. L’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire sont assimilés à la formation professionnelle dans la mesure où ils permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice d’une profession.

Le Comité note que, d’après Eurydice (Overview, Serbia), l’enseignement secondaire n’est pas obligatoire et concerne une population d’élèves âgés de 15 à 19 ans. L’enseignement secondaire englobe l’enseignement secondaire général (gymnasium, lycée), d’une durée de quatre ans, et l’enseignement secondaire professionnel ou artistique (établissements d’enseignement professionnel ou artistique), d’une durée de trois ou quatre ans. Dans le système d’enseignement supérieur, on distingue deux types d’études : les études « théoriques », proposées dans les universités, et les études à orientation professionnelle, proposées dans les instituts d’études appliquées et dans les universités.

La Serbie s’est dotée d’un Conseil pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes, notamment chargé de proposer au ministre de l’Education un Cadre national de qualifications pour l’enseignement professionnel secondaire, la formation professionnelle et d’autres formes d’enseignement professionnel. En septembre 2010, le Conseil pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes a adopté une décision en vertu de laquelle a été engagée la procédure d’élaboration d’un Cadre national de qualifications pour l’enseignement professionnel secondaire, la formation professionnelle et d’autres formes d’enseignement professionnel, ce qui a déclenché l’application du principe d’apprentissage tout au long de la vie dans le système d’enseignement professionnel.

Le Cadre national de qualifications poursuit également les objectifs suivants : faire en sorte que les qualifications soient compréhensibles, claires et transparentes, et interconnectées ; élaborer des normes de qualification fondées sur les besoins de l’économie et de la société ; permettre l’orientation vers les résultats de l’apprentissage ; améliorer l’accès aux filières, la souplesse des parcours et la mobilité dans les systèmes d’éducation formelle et d’éducation non formelle ; permettre l’identification et la reconnaissance de l’apprentissage non formel et de l’apprentissage informel ; améliorer la coopération entre les acteurs concernés, c’est-à-dire les partenaires sociaux ; assurer systématiquement la qualité des procédures d’élaboration et d’acquisition des qualifications ; assurer la comparabilité et la reconnaissance internationales des qualifications serbes.

D’après Eurydice, un dialogue social a été engagé entre les représentants de l’économie, des collectivités locales et des établissements d’enseignement. Une enquête a été menée sur les formations que recherchent les employeurs ; sur la base des résultats de cette enquête ont été définis des modules et des cours. Cinq centres d’apprentissage tout au long de la vie ont été créés dans des universités, des programmes de formation, composés de cours de courte durée, ont été élaborés et des formations ont commencé à être mises en œuvre. La mise en réseau des centres universitaires au niveau national a été engagée, ainsi que leur intégration dans des réseaux régionaux et internationaux. Le Comité note que la réalisation des activités susmentionnées contribue à promouvoir la notion d’apprentissage tout au long de la vie et à souligner son importance pour le nouveau rôle des universités dans l’économie de la connaissance.

Les principes de l’apprentissage tout au long de la vie sont aussi appliqués dans le domaine des mesures de politique active concernant le marché du travail et dans le domaine de la politique de l’emploi. Cela se traduit notamment par l’organisation de formations répondant aux besoins du marché du travail et de formations demandées par les employeurs. Chaque année, à la suite d’une procédure d’appel d’offres, le Service national de l’emploi organise environ 80 cours différents pour les personnes au chômage, conformément au Plan d’action national pour l’emploi.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les résultats des réformes susmentionnées, notamment sur les aspects suivants :

·         mettre en place des mécanismes de validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation et de l’activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire ;

·         prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité rappelle que, en vertu de l’article 10§1 de la Charte, des moyens autres que l’aide financière destinée aux étudiants doivent être accordés pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur technique ou universitaire sur le seul critère de l’aptitude individuelle. Pour satisfaire à cette obligation, il convient notamment :

·         d’éviter que les droits d’inscription et autres frais scolaires ne constituent des obstacles financiers pour certains candidats ;

·         de mettre en place des structures éducatives qui facilitent la reconnaissance du savoir et de l’expérience, et de permettre le passage entre différents types ou niveaux d’instruction.

Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’éducation et de formation, sa capacité totale (en particulier, le ratio entre le nombre de places offertes pour la formation et le nombre de candidats), le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB, le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur, et le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur.

Le Comité note que, d’après Euridyce, pour suivre l’enseignement primaire, ainsi que pour obtenir le diplôme correspondant, les adultes n’ont pas de frais de scolarité à payer. En revanche, pour tous les autres niveaux et programmes, il faut acquitter des droits, fixés par les établissements et organisations respectifs.

Le Comité note que, d’après le rapport, le budget consacré aux programmes d’éducation et de formation complémentaires a considérablement diminué, puisqu’il est passé de 3,4 milliards de dinars serbes (RSD) à 209 millions entre 2011 et 2014. Le Comité demande quelle est la raison de cette diminution.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si l’accès à la formation professionnelle est garanti aux ressortissants étrangers résidant légalement en Serbie. Il note à cet égard que, d’après le rapport, la loi sur l’emploi et l’assurance chômage interdit la discrimination en matière d’emploi et consacre les principes d’impartialité, d’égalité entre les femmes et les hommes, et du libre choix de l’activité professionnelle et de l’emploi. Les ressortissants étrangers et les personnes apatrides peuvent se faire inscrire en tant que personnes au chômage dans le registre du Service national de l’emploi s’ils sont titulaires d’un permis de séjour permanent ou temporaire. Tout ressortissant étranger qui remplit cette condition a le droit d’être informé par le Service national de l’emploi des possibilités et des conditions d’emploi, et de participer à des mesures de politique active concernant l’emploi ; il peut aussi exercer des droits en cas de chômage, conformément à la loi, et a droit à la médiation en matière d’emploi.

Le Comité demande si les ressortissants étrangers résidant légalement en Serbie bénéficient de l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur professionnel, sans aucune condition liée à la durée de leur séjour (c’est-à-dire au temps qu’ils ont déjà passé en Serbie).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé que le prochain rapport donne des informations sur le système d’apprentissage ; il a rappelé que l’apprentissage est une formation qui repose sur un contrat passé entre le jeune et l’employeur, que ce type de formation doit combiner théorie et pratique, et que des contacts doivent être maintenus entre les établissements de formation et le monde du travail. Le Comité souhaitait aussi obtenir des informations sur les éléments suivants : la durée de l’apprentissage et la répartition du temps entre théorie et pratique, la rémunération des apprentis et la rupture du contrat d’apprentissage, ainsi que le nombre d’apprentis, le montant total des dépenses – publiques et privées – consacrées à ces types de formations et la question de savoir si l’offre de places est suffisante pour satisfaire toutes les demandes.

Le Comité note que, d’après le rapport, les jeunes constituent l’un des principaux groupes cibles auxquels sont destinés et adaptés les programmes en faveur de l’emploi, y compris les programmes d’éducation et de formation complémentaires. Les programmes mis en place pour les jeunes sont axés sur des objectifs et adaptés aux besoins des jeunes, afin de créer des possibilités d’emploi productif et de perfectionnement professionnel.

L’éducation et la formation professionnelles et l’apprentissage sont régis par le Code du travail. Les programmes d’apprentissage visent à préparer les jeunes aux examens professionnels ou d’apprentissage. Ces programmes permettent aussi aux jeunes d’acquérir leur première expérience professionnelle sur le marché du travail.

Le stage ne dure pas plus de 24 mois ; les apprentis sont salariés durant leur stage. La procédure d’apprentissage est dirigée par un mentor, qui forme directement les apprentis en leur transmettant les connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de travailler de manière autonome.

Selon le rapport, les programmes de formation professionnelle mis en œuvre par le Service national de l’emploi se sont révélés très utiles pour régler les questions liées à l’emploi des jeunes. Ces programmes sont analysés et modifiés en permanence pour s’adapter à l’évolution des besoins du marché du travail.

Le Comité note que, d’après le rapport, 2 418 personnes étaient en apprentissage en 2013. Le Comité demande si l’apprentissage et le stage (les deux termes utilisés dans le rapport) sont les mêmes et si l’apprentissage/le stage repose sur un contrat passé entre le jeune et l’employeur, et quelle est la répartition du temps entre théorie et pratique.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Le Comité note que, d’après le rapport, la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, en tant que mesure de politique active concernant l’emploi, définit l’éducation et la formation complémentaires comme des activités visant à donner à une personne au chômage, ou à une personne qui occupe un emploi mais qui fournit des services risquant de devenir inutiles, ou à laquelle aucun emploi adéquat ne peut être proposé, la possibilité de suivre une formation théorique et pratique lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances et ainsi de trouver un emploi, sous la forme d’une activité salariée ou indépendante. Le programme annuel d’éducation et de formation complémentaires est mis en œuvre par le Service national de l’emploi.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle que, au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent d’être réduits au chômage en raison de l’évolution technique ou d’une orientation nouvelle de l’économie. Les Etats doivent donner des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelles continues proposés, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

Le Comité note que, d’après Euridyce (Overview, Serbia), la formation des adultes peut être formelle ou non formelle ; elle se définit comme une activité d’apprentissage organisée et systématique destinée à des personnes ayant dépassé un certain âge. L’éducation formelle pour adultes repose sur des programmes nationaux approuvés dans le cadre des systèmes d’enseignement primaire et secondaire, comme le prévoient la loi sur les fondements du système éducatif, la loi sur l’enseignement primaire et la loi sur l’enseignement secondaire.

Plusieurs programmes d’éducation pour adultes sont financés par l’Etat et/ou les collectivités locales, conformément au plan annuel établi chaque année par le Gouvernement, avant le début de l’année scolaire. Parmi ces programmes figurent l’enseignement primaire destiné aux adultes et les programmes de formation professionnelle débouchant sur un premier emploi, qui sont gratuits pour les participants. D’autres programmes peuvent être financés différemment, par un ou plusieurs bailleurs de fonds.

Des centres pour le développement professionnel des adultes ont été créés dans 12 villes, situées dans différentes régions de Serbie. Ils sont investis des missions suivantes : recenser les besoins du marché du travail et les priorités éducatives ; collaborer avec les collectivités locales, les établissements scolaires et les autres institutions pertinentes ; formuler des propositions concernant les programmes de formation pour adultes et leur mise en œuvre.

L’éducation non formelle, qui englobe tous les programmes se situant hors du cadre du système éducatif, peut prendre des formes variées (variété du point de vue de la structure, de la durée, des groupes cibles, des thèmes, etc.). Ces formations ne donnent pas accès à l’enseignement supérieur ; elles permettent cependant aux apprenants d’acquérir des compétences, des connaissances et des aptitudes indispensables à leur développement professionnel, et d’obtenir un certificat attestant l’acquisition de ces qualifications. L’éducation non formelle est destinée aux personnes qui ont suivi, entièrement ou en partie, un programme d’éducation formelle et qui ont besoin d’améliorer leurs compétences ou d’acquérir de nouvelles qualifications pour pouvoir occuper un autre emploi.

Le Comité prend note des diverses mesures de formation mises en œuvre par le Service national de l’emploi, telles que les formations destinées à favoriser l’insertion sur le marché du travail. Celles-ci visaient à permettre d’améliorer les compétences et la compétitivité, et d’acquérir des connaissances et des savoir-faire professionnels, pour augmenter les chances d’obtenir rapidement un emploi de qualité sur le marché ouvert. Par ailleurs, les formations demandées par les employeurs visaient l’acquisition des connaissances et des savoir-faire professionnels et pratiques indispensables pour effectuer des tâches précises. L’employeur ayant demandé une telle formation emploie durant 6 mois la personne qui suit la formation ; il est tenu de garder cette personne au moins 6 mois après la fin de la formation.

Le Comité prend note des nombres de personnes ayant participé aux différents types de formations. Il constate que, en 2013, 234 personnes ont participé à une formation demandée par les employeurs. Le Comité note que, en 2012, le chiffre correspondant était de 1 600 personnes. Le Comité note aussi que, en 2012, 1 997 personnes avaient participé à une formation destinée à favoriser l’insertion sur le marché du travail, alors qu’il n’y en a eu aucune en 2013. Le Comité souhaite être informé des raisons de cette baisse spectaculaire du nombre de participants aux différentes mesures de formation.

Le Comité souhaite recevoir des informations à jour sur la proportion de salariés ayant participé à des mesures de formation.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s’il existe une législation relative au congé individuel de formation et quelles en sont les caractéristiques, notamment pour ce qui concerne la durée du congé et sa rémunération. En l’absence de réponse dans le rapport, le Comité considère qu’il n’est pas établi que le droit à un congé individuel de formation soit garanti pour les personnes occupant un emploi.

Personnes au chômage

Selon le rapport, le programme annuel pour l’éducation et la formation complémentaires fait partie intégrante du Plan d’action national pour l’emploi adopté chaque année. Il définit les mesures d’éducation et de formation complémentaires à mettre en œuvre au cours de l’année. Il se fonde sur l’analyse des besoins du marché du travail, c’est-à-dire qu’il prend en compte les connaissances et les compétences qui sont nécessaires à l’exercice de certaines activités et que les employeurs recherchent.

Le droit au développement, à la formation et à l’enseignement professionnels, par le biais de programmes d’éducation et de formation complémentaires, doit être accordé aux personnes au chômage qui cherchent un emploi. Elles sont obligées d’accepter l’éducation et la formation complémentaires que le Service national de l’emploi leur demande de suivre à des fins d’emploi ou pour augmenter la possibilité d’emploi ; les mesures d’éducation et de formation complémentaires sont conformes au plan personnalisé d’accès à l’emploi et tiennent compte des besoins et des compétences de chaque personne. Le programme pour l’emploi du Service national de l’emploi définit le type et le montant des dépenses qui doivent être prises en charge par le Service national de l’emploi pour les participants au programme et pour les employeurs.

Le Comité note que, d’après le rapport, 1 000 personnes ont participé en 2014 à des formations destinées à renforcer les compétences des personnes au chômage.

En réponse à la question du Comité, le rapport indique que, selon les chiffres du Service national de l’emploi, il y avait, à la fin décembre 2014, 78 993 diplômés de l’enseignement supérieur inscrits au chômage, dont 33 495 n’avaient pas d’expérience professionnelle. Une forte proportion des chômeurs sans expérience professionnelle étaient inscrits au chômage depuis plus d’un an. Le Comité note que 20 % des jeunes ne suivaient ni enseignement ni formation et ne travaillaient pas en 2014.

Le Comité demande à connaître le taux d’activation (c’est-à-dire le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 10§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à un congé individuel de formation soit garanti pour les personnes occupant un emploi.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Le rapport indique que la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (« Journal officiel de la République de Serbie », no 37/2011) porte une attention particulière à la prévention du chômage de longue durée et à l’insertion des chômeurs avant leur passage dans la catégorie des chômeurs de longue durée. Dans ce contexte, le rapport souligne que la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage (Journal officiel de la République de Serbie nos 36/2009, 88/2010 et 38/2015) ainsi que les plans d’action nationaux pour l’emploi considèrent que les chômeurs de longue durée sont prioritaires pour les programmes de formation professionnelle initiale et de formation continue.

Pour pouvoir apprécier la conformité de la situation de la Serbie à l’article 10§4 de la Charte, le Comité a demandé, dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), que le prochain rapport fournisse des informations sur les indicateurs spécifiques de conformité à la présente disposition ainsi que sur les conditions d’accès à la formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée non-nationaux résidant légalement en Serbie, le cas échéant. Le Comité a considéré que l’absence des informations demandées constituait une violation de l’obligation de rendre compte à laquelle la Serbie est tenue en vertu de la Charte. Le Gouvernement a par conséquent obligation de fournir les informations demandées dans le prochain rapport relatif à cette disposition.

En réponse à la demande du Comité, le rapport précise que les informations demandées figurent dans la réponse relative à l’article 1§1 de la Charte. Dans ce contexte, s’agissant du chômage de longue durée, le Comité prend note du taux de chômage de longue durée au cours de la période de référence (16,3 % en avril 2011 et 14,1 % en octobre 2014) et du fait que, d’une manière générale, au cours de la période de référence, le délai d’attente pour bénéficier de services d’orientation professionnelle et de conseils en planification de carrière ne dépassait pas 12 mois.

Le Comité n’a cependant pas trouvé dans le rapport les informations spécifiques demandées concernant les mesures de formation et de reconversion professionnelle existantes pour les chômeurs de longue durée, le nombre de personnes admises dans ce type de formations, l’attention particulière portée aux jeunes chômeurs de longue durée et les effets de ces mesures en termes de réduction du chômage de longue durée.

Aucune information n’a été trouvée dans le rapport sur les conditions imposées aux non-nationaux pour ce qui est de l’accès à la formation professionnelle en cas de chômage de longue durée. A cet égard, le Comité considère que l’égalité de traitement doit être garantie aux nationaux des autres Etats parties dans les conditions précisées à l’article 10§1 de la Charte.

Le Comité n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la situation de la Serbie à l’article 10§4 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales de reconversion professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée soient effectivement prises et encouragées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Le Comité souligne que, pour pouvoir se prononcer sur la réalité de l’égalité d’accès des enfants et adultes handicapés à l’éducation et à la formation professionnelle, il lui faut disposer systématiquement des chiffres clés ci-après :

·         nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants ;

·         nombre d’élèves handicapés qui suivent des filières ordinaires d’éducation et de formation professionnelle ;

·         nombre d’élèves handicapés qui suivent des filières spéciales d’éducation et de formation ;

·         pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire(s) ou spéciale(s).

Il demande que le prochain rapport fournisse ces données chiffrées et rappelle que, les autorités d’un Etat qui savent qu’une certaine catégorie de personnes fait ou pourrait faire l’objet d’une discrimination, ont le devoir de recueillir des données pour mesurer l’ampleur du problème (Centre européen des droits des Roms c. Grèce, réclamation n° 15/2003, décision sur le bien-fondé du 8 décembre 2004, par. 27). La collecte et l’analyse de telles données (dans le respect de la vie privée et sans commettre d’abus) sont indispensables pour formuler une politique rationnelle (Centre européen des droits des Roms c. Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, par. 23).

La Serbie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 31 juillet 2009. Le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention a été publié en 2012.

Définition du handicap

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions concernant la définition du handicap en vertu de la loi relative aux principes fondamentaux du système éducatif (Journal officiel n°s 72/09 et 52/11). Le rapport ne répond pas à cette question. Cependant, d’après le rapport initial de la Serbie au Comité des droits des personnes handicapées (2012), aux termes de la loi précitée sont handicapés « les enfants et les élèves qui présentent des troubles du développement ou une incapacité ». La loi sur l’enseignement supérieur (Journal officiel n°s 46/05, 100/07, 97/08, 94/10 et 52/11) mentionne les « étudiants handicapés ».

Le rapport se réfère à la définition donnée dans le cadre de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel n° 36/09) qui repose sur les principes du respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, de l’intégration à toutes les sphères de la vie de la société dans des conditions d’égalité avec les autres. Elle définit les personnes handicapées comme des personnes qui présentent les effets permanents d’une incapacité ou d’une maladie physique, sensorielle, mentale ou psychiatrique qu’aucun traitement ni aucune rééducation ne peuvent éliminer, et sont confrontées à des contraintes et des barrières qui influent sur leur capacité de travail et sur leurs possibilités de trouver un emploi ou de le conserver, et qui n’ont pas ou guère de possibilités de s’insérer sur le marché du travail ou de poser leur candidature à un emploi dans des conditions d’égalité avec les autres (article 3 paragraphe 1).

Législation antidiscriminatoire

Le Comité relève dans le rapport que l’élaboration du cadre normatif de la Serbie en matière d’éducation et de formation est achevée et se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) sur ce point. Le Comité réitère sa question concernant des précisions sur la législation dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination en matière d’éducation et de formation fondée sur le handicap (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Education

Le rapport renvoie à la loi sur les fondements du système éducatif qui établit des principes généraux selon lesquels tous les élèves doivent avoir le même droit et le même accès à l’éducation ainsi que les mêmes possibilités d’éducation à tous les niveaux conformément à leurs centres d’intérêts et leurs besoins. En outre, la loi prévoit également un suivi pédagogique, des visites d’inspection et des sanctions pénales.

Le rapport indique que les enfants handicapés peuvent être scolarisés dans les établissements en milieu ordinaire et dans les établissements scolaires spécialisés. Il souligne également que les établissements scolaires sont tenus de fournir une aide supplémentaires dans l’éducation et d’assurer l’élimination des obstacles physiques et de communication ainsi que d’adopter un plan d’enseignement individualisé pour les élèves handicapés.

Selon le rapport, la décision d’inscription d’un élève dans un établissement en milieu ordinaire ou spécialisé peut être prise sur l’avis de la Commission pour l’évaluation des besoins en matière d’éducation supplémentaire, de santé et d’assistance sociale, sous réserve du consentement des parents (ou tuteurs).

Le rapport se réfère également aux données du Ministère de l’Education, des Sciences et du Développement technologique indiquant que le nombre d’élèves handicapés inscrits dans l’enseignement primaire en milieu ordinaire a augmenté.

Le Comité se réfère aux conclusions du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies en date du 23 mai 2016, qui relève que beaucoup d’enfants handicapés sont placés dans les institutions, notamment ceux ayant un handicap mental (environ 80 % de tous les enfants vivants dans les institutions) et, par conséquent, ne bénéficient pas d’un accès égal à l’éducation. Le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises pour limiter le placement en institution ainsi que les données chiffrées pertinentes.

Pour pouvoir évaluer l’accès effectif à l’éducation des personnes handicapées, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur l’évolution en matière d’intégration en milieu scolaire ordinaire, notamment le nombre de personnes handicapées qui suivent un enseignement ordinaire et spécialisé. Le Comité conclut que les informations fournies dans le rapport sont insuffisantes pour lui permettre d’établir la conformité de la situation.

Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations concernant la formation professionnelle pour les personnes handicapées. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi sur l’enseignement supérieur, l’éducation supérieure est basée sur le principe de non-discrimination, y compris au motif du handicap sensoriel ou moteur. Chaque personne ayant terminé des études secondaires, a droit à l’éducation supérieure.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur les projets en cours, ainsi que sur le nombre de personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle ordinaire, sur le nombre de celles qui fréquentent des structures de formation spéciales et sur le pourcentage de personnes handicapées qui intègrent le marché du travail à la suite d’une formation ordinaire ou spéciale. En l’absence des informations demandées, le Comité considère qu’il n’est pas établi que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique qu’en 2014, la Serbie comptait 4 132 personnes handicapées occupant un emploi et 20 780 au chômage. Le rapport ne précise cependant pas le nombre de personnes handicapées en âge de travailler.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport se réfère à la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Journal Officiel n° 36/2009 et 32/2013), entrée en vigueur le 23 mai 2009 et modifiée le 16 avril 2013. Elle interdit toute discrimination à l’encontre des personnes handicapées et vise à créer les conditions de l’égalité d’accès des personnes handicapées au marché du travail ordinaire et à promouvoir la réadaptation professionnelle. Elle introduit le principe de l’action positive en vue de mieux assurer l’intégration des personnes handicapées au marché du travail. En outre, la loi donne la définition d’une « personne handicapée » et définit la procédure d’évaluation de la capacité de travail.

Le rapport présente également la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage (Journal Officiel n° 36/2009, 88/2010 et 38/2015) qui interdit la discrimination dans le domaine de l’emploi. Elle reconnaît à l’employeur le droit de choisir en toute indépendance la personne à employer ou à recruter. Le Comité demande que le prochain rapport clarifie les obligations de l’employeur en matière de récrutement d’une personne handicapée.

Le Comité note que, d’après le rapport initial de la Serbie au Comité des droits des personnes handicapées (2012), le Code du travail interdit également toute discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des demandeurs d’emploi et des salariés, fondée notamment sur leur état de santé ou leur handicap. Au titre de l’article 18, la discrimination est interdite en ce qui concerne les conditions de recrutement, le choix des candidats quel que soit le poste, les conditions de travail et tous les droits liés à l’emploi, l’éducation, la formation et le perfectionnement professionnels, les promotions et le licenciement.

Le Comité demande si des recours effectifs existent pour les personnes handicapées qui s’estiment victimes d’une discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap.

Pour pouvoir déterminer si le droit à la non-discrimination dans l’emploi est effectivement garanti aux personnes handicapées, le Comité a demandé dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012) s’il existe une jurisprudence au sujet des aménagements raisonnables et si cette obligation a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire. Le rapport ne répondant pas à cette question, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’obligation d’aménagements raisonnables soit effectivement garantie.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le rapport indique que l’emploi des personnes handicapées est possible sur le marché du travail ouvert ainsi que dans les entreprises de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées.

Selon le rapport, la Stratégie nationale pour l’emploi pour la période 2011-2020 (Journal Officiel n° 37/2011) a été adoptée et fixe les objectifs fondamentaux de la politique de l’emploi en ce qui concerne, notamment, les personnes handicapées. Les Plans d’actions pour l’emploi adoptés annuellement, définissent des programmes de politique de l’emploi et des mesures spécifiques à réaliser au cours de l’année sur la base des analyses des tendances du marché du travail. Les chômeurs appartenant à une catégorie de personnes moins aptes au travail sont prioritaires pour l’intégration dans les mesures de politique active de l’emploi. Le Comité demande à être informé des progrès effectués dans la réalisation des plans d’action.

La loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées susmentionnée offre la possibilité de participer en plus grand nombre au marché du travail, d’améliorer l’employabilité et la qualité de vie professionnelle des personnes handicapées. Le rapport fait état de plusieurs incitations et activités à l’intention des employeurs et des personnes handicapées au chômage conformément à cette loi : la promotion de l’égalité d’accès des personnes handicapées au marché du travail, l’organisation et la mise en œuvre de mesures de réadaptation, la mise en application de mesures relatives à l’emploi et au travail indépendant (114 bénéficiaires en 2014), l’aménagement des emplois et postes de travail (11 en 2014), les subventions aux employeurs pour la création de nouveaux emplois (94 bénéficiaires en 2014), les aides au revenu pour les personnes handicapées sans expérience professionnelle employées sur un contrat à durée indéterminée (212 bénéficiaires en 2014), les travaux d’intérêt général (1 335 en 2014).

En 2014, 4 420 personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi ont bénéficié des services de la réadaptation professionnelle. Le rapport souligne que les coûts de la réadaptation professionnelle d’une personne handicapée, dont la capacité de travail est réduite en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sont à la charge de l’employeur, tandis que les coûts de la réadaptation professionnelle des autres personnes handicapées sont à la charge de l’organisation compétente pour les questions d’emploi.

En outre, le rapport fait état des activités du Ministère chargé de l’emploi, en vertu de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, notamment l’octroi d’une autorisation pour la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle ; la délivrance du permis de travail aux entreprises pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (49 entreprises qui emploient 1 437 personnes handicapées) ; l’assurance des fonds pour les subventions salariales des personnes handicapées (le Fonds budgétaire a alloué environ 3,3 millions d’euros (414 695 464,83 dinars) en 2014) ; le contrôle de la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle.

Les entreprises de réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées reçoivent les fonds pour couvrir les coûts de l’emploi d’experts liés à la formation professionnelle, la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, le coût de transport pour les personnes handicapées, conformément aux règles relatives aux aides d’Etat (environ 650 k€ (80 102 443,24 dinars) en 2014).

En outre, le rapport présente un régime de quotas qui est entré en vigueur le 23 mai 2010. Ce régime est appliqué à tous les employeurs ayant au moins 20 travailleurs. Il impose aux employeurs occupant de 20 à 49 salariés, d’embaucher au moins une personne handicapée, et une autre par tranche de 50 employés supplémentaires. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur le niveau de respect du quota et sur les mesures prises à cet effet.

Le rapport indique que la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées établit la procédure de l’évaluation de la capacité de travail et de possibilité d’emploi ou de conservation d’un emploi. Elle fait intervenir des critères médicaux, sociaux et autres qui servent à déterminer si la personne handicapée possède les aptitudes nécessaires pour pouvoir s’intégrer au marché du travail et s’acquitter de tâches concrètes de manière autonome ou grâce à des mesures spéciales ou des aides techniques, et une appréciation des possibilités d’emploi dans des conditions générales ou particulières. Le Comité note que le nombre de décisions prises, relatives à l’évaluation de la capacité de travail, a baissé pendant la période de référence de 5 133 en 2011 à 4 270 en 2014.

Le Comité demande des précisions sur les conditions prévues par la législation concernant le calcul de la rémunération versée aux personnes travaillant dans des structures d’emploi protégé ainsi que le taux de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché du travail ordinaire.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte pour les motifs suivants :

·         il n’est pas établi que l’obligation légale d’aménagements raisonnables soit respectée ;

·         l’accès effectif au marché ordinaire du travail n’est pas garanti aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

En réponse à la question du Comité, le rapport détaille la loi relative à la prévention de la discrimination des personnes handicapées (Journal officiel n° 33/2006) qui interdit la discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’accès aux équipements, aux espaces et aux services publics, des services de soins de santé, de l’emploi et des relations professionnelles, de l’accès aux transports publics, de l’éducation, de la culture et du sport.

Le Comité note qu’il ne ressort pas clairement si la législation antidiscriminatoire s’applique à tous les domaines couverts par l’article 15§3, notamment relatif à la communication. Il demande que le prochain rapport éclaircisse ce point.

En ce qui concerne des voies de recours effectives, le rapport indique que la loi interdisant la discrimination prévoit une procédure spéciale en ce qui concerne les litiges en raison de discrimination fondée sur le handicap. D’après le rapport initial de la Serbie au Comité des droits des personnes handicapées (2012), une plainte pour discrimination fondée sur le handicap peut être déposée par l’intéressé, son représentant légal, le Commissaire à la protection de l’égalité ainsi que par une organisation de défense des droits de l’homme ou des droits d’un groupe de personnes. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse plus de détails à ce sujet.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations concernant les résultats de la Stratégie d’amélioration de la situation des personnes handicapées 2007-2015. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa demande. Il demande également si les différentes autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions.

Consultation

Le rapport indique que les associations de personnes handicapées lancent des activités de coopération institutionnalisée dans le secteur civil et mettent en place le réseau des organisations de personnes handicapées et l’Organisation nationale des personnes handicapées. La coopération inclut d’une part l’interaction dans le domaine des activités normatives, le suivi de l’application des lois et règlements, la participation dans tous les groupes de travail pour l’élaboration d’un nouveau document juridique ou stratégique, et d’autre part, le soutien financier du Ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales aux organisations qui mettent en œuvre les programmes visant la protection des droits des personnes handicapées. Le but est de soutenir l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale et économique de la communauté.

En outre, en 2002, les autorités de la Serbie ont créé le Conseil des personnes handicapées qui est formé de représentants des ministères compétents et des organisations nationales de personnes handicapées. Il s’agit d’un organe consultatif pour le Gouvernement qui suit la mise en œuvre de la politique relative aux personnes handicapées. Selon le rapport initial de la Serbie au Comité des droits des personnes handicapées (2012), les personnes désignées par l’Organisation nationale des personnes handicapées pour siéger au Conseil en son nom sont des délégués d’organisations représentatives qui ont eux-mêmes des handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

La loi relative à la protection sociale (Journal officiel n° 24/2011) définit le droit à différents types de soutien matériel afin d’assurer l’inclusion sociale des bénéficiaires :

·         Une aide sociale financière : accordée notamment à une personne ayant un niveau de capacité de travail classée "III" selon les règlements définissant l’emploi des personnes handicapées.

·         Une allocation au titre de l’aide et des soins prodigués par un tiers : accordées à une personne qui, en raison de son handicap physique ou sensoriel, de difficultés intellectuelles ou d’une altération de son état de santé, a besoin de cette aide et des soins quotidiens d’un tiers pour ses activités essentielles. Cette allocation est majorée pour les personnes ayant une incapacité physique de 100 % ou un désordre neurologique ou psychique ou ayant handicap multiple d’un taux d’incapacité d’au moins 70 %.

·         Aide à la formation professionnelle : accordée aux enfants handicapés, jeunes handicapés et adultes handicapés qui, selon les capacités psycho-physiques et l’âge, peuvent être formés pour un certain travail. Ce droit peut être exercé sous forme de prise en charge des coûts de formation professionnelle et d’hébergement des élèves ou d’une indemnisation des frais de déplacement.

·         Aide financière ponctuelle,

·         Aide en nature et autres types d’aides.

En outre, le rapport indique que le Ministère aide financièrement plus de 500 associations qui mettent en œuvre des programmes de protection des personnes handicapées dans le pays (voir le rapport pour plus de détails).

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

La loi sur la protection sociale vise à permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux services, appareils et autres aides à des prix raisonnables. Elle définit des groupes de services de soins sociaux suivants :

·         Les services d’évaluation et de planification : évaluation de l’état de santé, des besoins des bénéficiaires, évaluation des parents, y compris adoptifs, des tuteurs, création d’un plan individuel ou familial pour la fourniture de services, etc.

·         Les services quotidiens dans la Communauté : centres de soins de jour, aide à domicile. Ces services sont fournis par les collectivités locales autonomes.

·         Les services de soutien à la vie autonome : logement assisté (financé par le budget d’Etat), assistance personnelle (financé par les collectivités locales autonomes), formation à la vie indépendante.

·         Les services de consultation thérapeutique : conseil et soutien intensif aux familles.

·         Les services d’hébergement : hébergement dans les familles de parenté, d’accueil ou d’autres familles pour les adultes et les personnes âgées, logement résidentiel, etc.

Le rapport explique que les services d’aide à domicile sont disponibles pour les enfants, les adultes et les personnes âgées qui ont des capacités physiques et psychologiques limitées nécessitant une assistance régulière dans les activités de vie quotidienne, les soins et la surveillance, notamment à défaut d’aide de la famille. Cette assistance s’exerce dans tous les domaines de la vie à domicile (voir le rapport pour plus de précisions).

En ce qui concerne les services d’assistance personnelle, le rapport indique qu’un enfant handicapé peut avoir un assistant personnel qui lui apporte un soutien pratique individuel afin de l’inclure dans la scolarité régulière et d’atteindre un plus haut niveau d’indépendance s’il est inscrit dans un établissement d’enseignement et ce, jusqu’à la fin de la scolarité régulière. L’assistance personnelle est également disponible pour les adultes handicapés.

Le Comité demande si des mécanismes sont en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaires pour les aider à surmonter ces obstacles. Il demande également si les personnes handicapées ont droit aux appareils techniques médicaux (prothèses, orthèses, fauteuils roulants, etc.) nécessaires à des fins de traitement et de réadaptation médicale.

Communication

Le rapport indique que la loi sur l’utilisation de la langue des signes a été adoptée en mai 2015 (en dehors de la période de référence), par conséquent, le Comité l’examinera dans son prochain rapport.

Le Comité réitère sa question concernant les modalités d’accès à la communication et aux technologies de l’information. 

Mobilité et transports

Le rapport souligne que la loi sur la prévention de la discrimination à l’égard des personnes handicapées définit la discrimination liée au transport comme forme particulière de la discrimination. Elle interdit la discrimination dans tous les modes de transport telle que le refus de prendre un passager ayant un handicap, le refus de fournir une assistance physique, le maintien de conditions défavorables de transport pour les passagers handicapés.

Certaines catégories de personnes handicapées (les personnes aveugles, les personnes souffrant de dystrophie et de maladies musculaires, de paralysie, etc.), à la condition qu’elles soient résidentes de la Serbie, ainsi que leurs accompagnants, ont des tarifs privilégiés pour l’utilisation des transports nationaux. Le Comité prend note de la liste des organisations auprès desquelles une personne handicapée peut obtenir une carte permettant de bénéficier des avantages. Entretemps, il n’est pas démontré que l’accès effectif des personnes handicapées aux transports est assuré.

Le Comité réitère sa question sur le pourcentage des transports publics accessibles sans restriction aux usagers en fauteuils roulants.

Logement

La loi sur la prévention de la discrimination à l’égard des personnes handicapées prévoit que le propriétaire d’une installation à usage public ainsi que l’entreprise publique compétente sont chargés de les adapter et de les rendre accessible aux publics.

Le rapport se réfère aussi à la loi sur le logement social (Journal officiel n° 72/2009) qui prévoit que les principaux critères pour obtenir un logement social sont le statut résidentiel, le montant du revenu, l’état de santé, le handicap, le nombre de membres de la famille. Le droit de priorité est réservé aux personnes issues des groupes particulièrement vulnérables. Le Comité demande quel est le nombre de bénéficiaires de logement social parmi les personnes handicapées.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur le pourcentage de logements pleinement accessibles aux usagers en fauteuils roulants ; sur les subventions proposées aux particuliers handicapés pour des travaux de rénovation, l’installation d’ascenseurs et la suppression d’obstacles à la mobilité, ainsi que sur le nombre de bénéficiaires de celles-ci et sur les progrès réalisés en matière d’accessibilité des logements. En l’absence de réponse, le Comité réitère sa demande. Entretemps, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’accès effectif au logement soit garanti.

Culture et loisirs

Le rapport se réfère à la loi sur la prévention de la discrimination des personnes handicapées qui définit des mesures pour assurer la participation des personnes handicapées dans les activités culturelles, sportives et religieuses. Les collectivités locales autonomes sont chargées de prendre des mesures pour assurer la participation égale des personnes handicapées.

Le Comité demande quelles mesures ont été prises pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer des activités sportives et culturelles en milieu ordinaire, y compris en termes d’accès à ces activités, de coût et d’adaptation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que la législation antidiscriminatoire couvre le domaine de la communication ;

·         il n’est pas établi que les personnes handicapées aient un accès effectif au transport et au logement.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Permis de travail

L’emploi des ressortissants des Etats parties à la Charte est encadré par la loi n° 128/14 relative à l’emploi de ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 4 décembre 2014. Tout ressortissant d’un Etat partie désireux de travailler en Serbie doit obtenir un titre de séjour permanent ou temporaire, ainsi qu’un permis de travail. Les titres de séjour temporaire ou permanent sont délivrés par le ministère de l’Intérieur, tandis que le permis de travail est délivré par l’Agence nationale pour l’emploi.

La loi prévoit deux types de permis de travail pour les étrangers (i) un permis de travail personnel et (ii) un permis de travail (général). Le permis de travail personnel est délivré sur une demande personnelle d’un étranger et permet à l’étranger de travailler en tant que salarié ou travailleur indépendant et d’exercer des droits en cas de chômage. Ce permis est délivré aux étrangers titulaire d’un permis de séjour permanent, aux réfugiés et autres catégories particulières d’étrangers. En outre, dans certaines conditions le permis de travail personnel peut être délivré au tire du regroupement familial. Le permis de travail est accordé à la demande de l’employeur (à l’exception des travailleurs indépendants) et il y a trois types différents de tels permis de travail (i) permis de travail pour l’emploi, (ii) permis de travail pour travailleur indépendant et (iii) permis de travail pour des cas particuliers. L’étranger est autorisé à effectuer que le travail pour lesquels il / elle a obtenu le permis de travail. Tous les permis de travail mentionnés ci-dessus ont des exigences spécifiques en ce qui concerne la documentation et les conditions qui doivent être remplies. Le Comité comprend que la caractéristique commune à tous les types de permis de travail se reflète dans la nécessité pour un étranger d’avoir obtenu un permis de résidence en Serbie. Entré en vigueur le 20 décembre 2014, le Règlement sur les permis de travail précise les modalités d’octroi et/ou de prolongation de ces documents. A ce sujet, le Comité demande quelles sont les modalités d’octroi des permis de travail, et dans quelles circonstances leurs titulaires peuvent se voir refuser un permis de travail.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si le droit des ressortissants des autres Etats parties à exercer une activité lucrative pouvait faire l’objet de restrictions et, dans l’affirmative, à quel titre. Dans sa réponse, le rapport indique que la loi prévoit la possibilité de mettre en place un système de quotas, mais uniquement en cas de perturbations du marché du travail. Les quotas sont fixés sur proposition du ministère de l’Emploi, après avis du Conseil socio-économique et des organisations compétentes en matière d’emploi.

Statistiques pertinentes

Le Comité rappelle que l’appréciation du degré de souplesse et, partant, de la conformité avec l’article 18§1 repose sur des données chiffrées indiquant les taux de refus de délivrance de permis de travail pour les demandes d’un premier permis ainsi que pour les demandes de renouvellement formulées par les ressortissants des Etats parties. Il a considéré qu’un pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail et de renouvellement de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et qu’une faible proportion de refus de telles demandes montraient clairement que les règlements existants étaient appliqués dans un esprit libéral.

D’après le rapport, l’Agence nationale pour l’emploi a délivré 2 784 permis de travail à des ressortissants étrangers, dont 304 permis de travail individuels et 2 480 permis de travail depuis le 4 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’emploi de ressortissants étrangers. Les données de l’Agence montrent que la majorité des permis de travail ont été accordés à des ressortissants des pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Chine, Croatie, Fédération de Russie, Italie, « ex-République yougoslave de Macédoine » et Turquie.

Comme la loi susmentionnée est entrée en vigueur en 2014, ce qui correspond à la fin de la période de référence, le rapport n’a pas pu fournir les informations demandées (Conclusions 2012) concernant le nombre et le taux de refus des permis de travail. Le Comité réitère par conséquent sa demande et rappelle que les chiffres qu’il entend trouver sur le nombre et le taux de refus des permis de travail, dans le prochain rapport, devront être classés distinctement entre premières demandes et demandes de renouvellement pour chaque année de la période de référence.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Aux termes de la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 4 décembre 2014, les étrangers peuvent désormais exercer une activité professionnelle en Serbie en tant que salariés, et même en tant que travailleurs indépendants. La loi envisage pour les étrangers deux types de permis de travail : (i) le permis de travail personnel et (ii) le permis de travail (général).

Le permis de travail personnel est personnellement demandé par le ressortissant étranger et lui permet de travailler comme salarié ou à son compte et d’exercer ses droits en cas de chômage. Il est délivré aux étrangers qui détiennent un titre de séjour permanent, aux réfugiés et aux catégories spéciales d’étrangers. De plus, sous certaines conditions, un permis de travail personnel peut être octroyé dans le cadre d’un regroupement familial.

Le permis de travail (général) est délivré à la demande de l’employeur (sauf dans le cas des permis pour travailleurs indépendants). Il en existe trois types : (i) le permis de travail pour salarié, (ii) le permis de travail pour travailleur indépendant et (iii) le permis de travail pour les cas particuliers. Le ressortissant étranger n’est autorisé à exercer l’activité que pour laquelle il a obtenu un permis. La délivrance de chacun de ces permis est soumise à des conditions spécifiques et nécessite de fournir les justificatifs requis.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Aux termes de la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 4 décembre 2014, il n’est possible d’exercer une activité de salarié ou de travailleur indépendant qu’à la condition d’avoir obtenu un titre de séjour temporaire ou permanent, conformément à la réglementation régissant le séjour des étrangers dans la République de Serbie, ainsi qu’un permis de travail délivré conformément à la loi précitée. Les titres de séjour temporaire ou permanent sont délivrés par le ministère de l’Intérieur, tandis que les permis de travail sont délivrés par le Service national de l’emploi.

Le Comité comprend, d’après le rapport, que tous les types de permis de travail ont en commun de n’être délivrés qu’après que le ressortissant étranger a obtenu un titre de séjour temporaire en Serbie et d’avoir une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour, mais ne dépassant pas un an. Cela signifie qu’il n’est pas possible, en Serbie, d’obtenir le titre de séjour et le permis de travail en même temps, en présentant une unique demande et au cours d’une seule et même procédure.

Par conséquent, le Comité rappelle que la conformité à l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’accomplir les formalités requises en matière d’emploi de travailleurs étrangers dans le pays de destination ainsi que dans le pays d’origine et d’obtenir le titre de séjour et le permis de travail au cours d’une seule et même procédure.

Le Comité note que la décision relative à la délivrance d’un permis de travail doit être rendue, en première instance, dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande, et est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours. Le Comité demande quel est le délai d’obtention d’un titre de séjour.

Droits de chancellerie et autres taxes

Conformément à la loi relative aux frais administratifs, les droits à acquitter pour obtenir une décision relative à l’emploi d’un travailleur étranger dans la République de Serbie (permis de travail) s’élèvent à 12 760 RSD (104 €). Comme dans sa précédente conclusion, le Comité demande si des droits sont aussi réclamés pour les titres de séjour.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 18§2 de la Charte, au motif que les formalités administratives pour obtenir un titre de séjour et un permis de travail n’ont pas été simplifiées.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Accès au marché national de l’emploi

Dans sa dernière conclusion (Conclusion 2012), le Comité a ajourné sa décision en raison du manque d’informations montrant comment les réglementations régissant l’emploi des étrangers avaient été assouplies en Serbie.

Le Comité renvoie à sa conclusion au titre de l’article 18§1 et rappelle que l’emploi des ressortissants des Etats parties à la Charte est encadré par la loi n° 128/14 relative à l’emploi de ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 4 décembre 2014, qui prévoit le droit au libre accès au marché serbe du travail. Tout ressortissant d’un Etat partie désireux de travailler en Serbie doit obtenir un titre de séjour permanent ou temporaire, ainsi qu’un permis de travail. Les titres de séjour temporaire ou permanent sont délivrés par le ministère de l’Intérieur, tandis que le permis de travail est délivré par l’Agence nationale pour l’emploi.

Le Comité relève dans le rapport que la loi prévoit la possibilité de mettre en place un système de quotas, mais uniquement en cas de perturbations du marché du travail. Les quotas sont fixés sur proposition du ministère de l’Emploi, après avis du Conseil socioéconomique et des organisations compétentes en matière d’emploi.

La loi susmentionnée étant entrée en vigueur en 2014, soit à la fin de la période de référence, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les effets de la loi sur l’accès au marché national du travail des ressortissants des autres États parties.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§3, les Etats sont tenus d’assouplir régulièrement les réglementations régissant l’emploi des étrangers en rendant moins restrictif l’accès au marché national de l’emploi. Il demande par conséquent que le prochain rapport contienne les informations voulues. Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour libéraliser les règlements régissant la reconnaissance des certificats étrangers, des qualifications professionnelles et des diplômes nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative en tant que salarié ou travailleur indépendant. À cet égard, il demande des informations sur le nombre de reconnaissance de certificats étrangers, de qualifications professionnelles et de diplômes délivrés au cours de la période de référence à des ressortissants d’Etats parties à la Charte. 

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Le rapport indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, un ressortissant étranger ou un apatride peut se faire enregistrer comme chômeur s’il est titulaire d’un titre de séjour permanent ou temporaire. Dès lors, le ressortissant étranger concerné a le droit d’être informé par le Service national de l’emploi des possibilités et des conditions d’emploi, et de participer à des mesures de politique active concernant l’emploi ; il peut aussi exercer des droits en cas de chômage, conformément à la loi, et a droit à la médiation en matière d’emploi. Le ressortissant étranger est radié du fichier des chômeurs s’il n’a plus de titre de séjour permanent ou temporaire valide. Le Comité comprend, à la lecture du rapport, que le retrait du titre de séjour n’est pas automatique dans le cas où le travailleur étranger perd son emploi. Il demande que le prochain rapport confirme cette information.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 18§3 de la Charte.

Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Il note que l’Agence nationale pour l’emploi et le Service des migrations aident ceux qui le souhaitent à aller exercer une activité lucrative à l’étranger. Cette information était déjà incluse dans le rapport précédent.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§4, les Etats doivent s’engager à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prévues par l’article G de la Charte, c’est-à-dire celles « qui sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs ».

Le Comité réitère sa demande concernant le cadre juridique garantissant le droit des nationaux à quitter le pays. Il demande à nouveau quelles sont les restrictions qui s’appliquent en la matière.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures de protection spécifiques à la grossesse et à la maternité au titre de l’article 8 de la Charte (Conclusions 2015).

Le Comité a noté précédemment que le code du travail interdit la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe pour ce qui concerne le recrutement, les conditions d’emploi, la promotion et la formation. Il a demandé si l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe admettait certaines exceptions dans le cadre de professions spécifiques et, le cas échéant, lesquelles (Conclusion 2012). Le rapport ne fournissant aucune information sur ce point, le Comité réitère sa demande.

Le Comité note que, d’après l’édition 2015 du rapport de pays sur l’égalité entre les hommes et les femmes publié par le Réseau européen sur l’égalité en droit, l’article 104(2) du code du travail dispose qu’un salaire égal doit être garanti aux salariés d’une entreprise pour un travail identique ou de valeur égale. Il définit un travail de valeur égale comme un travail requérant le même niveau de qualification professionnelle, de savoir-faire professionnel, de responsabilité et d’effort physique et intellectuel (article 16(3)).

Le Comité note également que le principe d’égalité salariale figure dans la législation anti-discrimination. Ainsi, l’article 16(1) de la loi portant interdiction de discrimination interdit la discrimination dans l’emploi et les violations du principe de l’égalité des chances de recrutement ou de l’égalité des conditions de jouissance de tous les droits relatifs à l’emploi, dont le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 17 de la loi relative à l’égalité entre les hommes et les femmes est encore plus explicite : il garantit le droit à un salaire égal pour un travail identique ou de valeur égale au sein d’une même entreprise, indépendamment du sexe, conformément au code du travail.

Dans sa conclusion précédente, le Comité demandait si le droit interne prévoit des mesures permettant de comparer les salaires et les emplois en dehors de l’entreprise directement concernée lorsque cette possibilité est nécessaire pour établir une comparaison pertinente (Conclusions 2012). Il note que l’article 17 de la loi relative à l’égalité entre les hommes et les femmes mentionne le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale « effectué dansune même entreprise », tandis que l’article 104(2) du code du travail dispose « [qu’] un salaire égal doit être garanti aux salariés d’une entreprise pour un travail identique ou de valeur égale ».

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération au titre des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail ». Il rappelle aussi que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes englobe l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise, mais il peut arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Au vu des éléments précédents, le Comité souhaite à nouveau savoir s’il est possible, en Serbie, de comparer, en cas de litige en matière d’égalité salariale, les postes et les salaires de l’entreprise directement concernée à ceux d’autres entreprises.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité demandait :

·         des informations sur le nombre et les motifs des affaires de discrimination fondée sur le sexe, y compris celles instruites ou déférées à la justice par le Commissaire chargé des questions d’égalité ;

·         des informations sur la procédure à suivre pour les allégations de discrimination, et si un aménagement de la charge de la preuve était prévu ;

·         des informations sur les formes de réparation, par exemple la réintégration des victimes de discrimination ou l’octroi d’une indemnisation, et sur l’existence éventuelle de plafonnements prédéterminés pour les indemnisations accordées.

Le présent rapport ne contenant pas ces informations, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe est garanti dans la pratique.

En ce qui concerne la charge de la preuve, le Comité note que, d’après le Rapport 2015 sur la Serbie publié par le Réseau européen sur l’égalité en droit, l’article 49(2) de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes contient une disposition aménageant la charge de la preuve. Celle-ci prévoit que « si les faits relatés par le plaignant au cours de la procédure amènent à penser qu’il y a probablement eu discrimination au regard de la loi, il incombe au défendeur de prouver l’absence de conduite discriminatoire ».

Egalité des chances

Le rapport indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2020 pour l’emploi et des plans d’action nationaux pour l’emploi, diverses mesures et activités ont été élaborées pour favoriser l’emploi des femmes sans emploi issues de catégories particulièrement vulnérables, pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, pour subventionner les femmes désirant s’installer à leur compte, pour promouvoir des formes d’emploi flexibles adaptées aux femmes et pour inciter les employeurs à créer les conditions propices à des formes d’emploi flexibles (travail à temps partiel, télétravail, etc.). Le Comité relève dans le rapport que les femmes bénéficient de mesures d’enseignement et de formation supplémentaires.

Le rapport indique que le taux d’emploi des femmes s’élevait à 43,5 % en 2014, ce qui est nettement moins que chez les hommes (56,3 %). Le taux de chômage était de 20,8 % au premier trimestre 2015 pour les femmes, contre 19,1 % pour les hommes, soit un écart de 1,7 point.

Le rapport ne dit rien sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes. Le Comité note, d’après les informations de la CEACR de l’OIT, que le gouvernement a fait état d’un écart salarial entre les femmes et les hommes de l’ordre de 17 %. Le gouvernement cite également une étude publiée par la Fondation pour le progrès de l’économie (Foundation for the Advancement of Economics, FREN) en 2013, qui indique un écart salarial ajusté entre les femmes et les hommes de 11 % (7,5 % dans le secteur public), et un écart non ajusté (écart moyen entre les salaires des hommes et des femmes) de 3,3 % seulement, ce qui s’explique par le fait que les femmes qui travaillent sont plus qualifiées que les hommes. Cette étude révèle également que les femmes se heurtent à des obstacles de taille pour accéder à l’emploi, ce qui fait qu’elles doivent avoir, en moyenne, un niveau de qualification supérieur à celui des hommes, ne serait-ce que pour obtenir un emploi. L’étude conclut que l’écart salarial relativement faible entre les femmes et les hommes s’explique par la faible participation des femmes au marché du travail. Le CATUS affirme que l’écart salarial entre les femmes et les hommes est dû à la ségrégation professionnelle horizontale, les femmes étant plus représentées dans l’enseignement et la protection sociale par exemple, ce qui résulte des traditions sociales et d’une baisse générale des possibilités d’emploi (Demande directe (CEACR) – adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016), Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les différences de rémunération entre les femmes et les hommes et sur la place des femmes sur le marché du travail. Le Comité relève dans d’autres sources qu’une « stratégie nationale 2009 – 2015 visant à améliorer la place des femmes et à conforter l’égalité des sexes » a été adoptée en 2009. Il note également que, dans ses observations finales sur la Serbie, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit inquiet de la persistance de l’écart salarial entre les femmes et les hommes, du taux de chômage disproportionné chez les femmes, notamment chez les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes vivant en milieu rural, de la féminisation croissante de certaines professions, du manque de possibilités offertes de concilier vie professionnelle et vie familiale, du harcèlement sexuel dont les femmes sont victimes sur leur lieu de travail et du manque de données brutes sur la situation des femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 30 July 2013, paras. 5 and 30). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations détaillées sur les résultats de la stratégie et des autres mesures prises pour supprimer les inégalités de fait et réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Serbie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe soit garanti dans la pratique.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. Toutefois, en vertu de l’annexe, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues, notamment les salariés en période d’essai. Cependant, l’exclusion durant 6 mois, ou 26 semaines, de la protection contre le licenciement des salariés en période d’essai n’est pas considérée comme raisonnable dès lors qu’elle est appliquée indistinctement à tous sans considération des qualifications de l’intéressé (Conclusions 2005, Chypre).

Le Comité note que selon le code du travail (article 36), la période d’essai peut être prolongée pour un maximum de six mois et que l’employeur ou le salarié peut mettre fin au contrat de travail avant le terme de la période d’essai en respectant un délai de préavis d’au moins cinq jours ouvrés. En pareil cas, l’employeur doit indiquer pour quelles raisons il souhaite rompre le contrat de travail.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité note qu’aux termes de l’article 179 du code du travail, les motifs de licenciement pouvant être invoqués par l’employeur sont les suivants : (1) tout motif légitime lié aux capacités de travail et au comportement du salarié ; (2) faute du salarié liée au non-respect de ses obligations professionnelles et de la discipline de travail et (3) motifs liés à l’activité de l’entreprise [(i) licenciement économique et (ii) refus par le salarié de signer une annexe à son contrat de travail pour des motifs définis par le code du travail] .

Les articles 180 et 181 du code du travail définissent la procédure à respecter avant de résilier un contrat de travail. Si le licenciement est lié à des raisons personnelles, l’employeur est tenu d’adresser au salarié un avertissement écrit l’informant des raisons de son licenciement et de lui laisser huit jours ouvrés, à compter de la remise de l’avertissement, pour répondre aux allégations portées contre lui. Si le salarié a consulté un syndicat, l’employeur doit aussi tenir compte de l’avis de ce dernier. Aux termes de l’article 185 du code du travail, un contrat de travail ne peut être résilié qu’après notification d’un préavis écrit indiquant les motifs du licenciement et les voies de recours juridiques. Le préavis doit être remis en personne dans les locaux de l’entreprise ou envoyé à l’adresse ou au lieu de résidence du salarié. En cas de licenciement économique, aucun délai de préavis n’est prévu, mais le versement d’une indemnité de licenciement est obligatoire.

Le Comité note que, en réponse à la question de savoir si la législation était conforme à son approche concernant le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal de la retraite, selon l’article 175 du code du travail, le fait qu’un salarié ait atteint l’âge de 65 ans et cotisé pendant au moins quinze ans à l’assurance sociale est considéré comme un motif de licenciement, sauf si l’employeur et le salarié en ont convenu autrement. Une personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension conformément à la réglementation régissant l’assurance pension et invalidité, mais n’ayant pas 65 ans, ne peut être licenciée contre sa volonté pour la seule raison qu’elle a atteint l’âge de la retraite.

Licenciements prohibés

Le Comité note que le code du travail énumère à l’article 183 les motifs non valables de licenciement, qui comprennent l’incapacité temporaire de travail en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une autre maladie.

Le Comité rappelle qu’une série de dispositions de la Charte exigent des mesures de protection plus strictes contre le licenciement pour certains motifs :

·         articles 1§2, 4§3 et 20 : discrimination ;

·         article 5 : activités syndicales ;

·         article 6§4 : participation à une grève ;

·         article 8§2 : maternité ;

·         article 15 : handicap ;

·         article 27 : responsabilités familiales ;

·         article 28 : représentation des salariés.

La plupart de ces motifs sont également énumérés dans l’annexe à l’article 24 comme motifs non valables de licenciement. Toutefois, le Comité continuera d’examiner la conformité des situations nationales à la Charte pour ce qui concerne ces motifs lors de l’examen des rapports relatifs à chacune de ces dispositions. Il limitera donc l’examen de la protection renforcée contre le licenciement aux motifs énoncés à l’annexe à l’article 24 qui ne sont pas visés ailleurs dans la Charte, à savoir : « le fait d’avoir déposé une plainte ou d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur, en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes » et « l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ».

Les articles 187 et 188 prévoient une protection spéciale contre le licenciement. L’article 187 porte sur le droit des travailleuses à la protection de la maternité, que le Comité examine dans le cadre de l’article 8§2 de la Charte. L’article 188 interdit à tout employeur de licencier un salarié ou de le placer dans une situation moins favorable en raison de son statut de représentant des travailleurs ou de membre d’un syndicat, ou parce qu’il participe à des activités syndicales, aspects que le Comité examine dans le cadre de l’article 5 (activités syndicales) et de l’article 28 (représentation des salariés) de la Charte.

En réponse à la question de savoir si la durée de la protection contre le licenciement en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une autre maladie peut être limitée, le Comité note que le code du travail ne prévoit pas de telle limite, quelle que soit la durée d’incapacité temporaire de travail.

Le rapport n’indique pas quelles règles protègent contre le licenciement les salariés qui intentent un recours ou prennent part à une action en justice contre un employeur. Le Comité renouvelle sa demande et considère que, dans l’hypothèse où le prochain rapport ne fournirait pas les informations demandées, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ces points.

Recours et sanctions

L’article 191 du code du travail précise quelles sont les conséquences juridiques du licenciement illégal. En réponse à sa question concernant le montant des indemnités accordées en cas de licenciement illégal et à celle de savoir si la loi envisage une possibilité de réintégration, le Comité relève dans le rapport que si le juge, au cours de la procédure, conclut à l’illégalité du licenciement, il peut :

·         décider, à la demande du salarié, de le réintégrer et de lui accorder des indemnités pour le préjudice subi, comprenant également les cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période durant laquelle il n’a pas travaillé. Le montant des indemnités est équivalent au montant des salaires perdus, (taxes et cotisations sociales comprises, conformément à la loi), mais exclut les allocations repas, la prime de congés annuels et les autres gratifications et primes visant à récompenser la participation du salarié à la réussite de l’entreprise ;

·         décider, à la demande du salarié, de ne pas le réintégrer, et obliger l’employeur à lui verser des indemnités pour le préjudice subi, d’un montant équivalent à un maximum de dix-huit salaires, selon l’ancienneté, l’âge et le nombre de personnes à charge de l’intéressé ;

·         rejeter la demande de réintégration du salarié, car l’employeur a démontré que les circonstances ne permettaient pas son retour dans l’entreprise, et ordonner à l’employeur de lui verser des dommages-intérêts d’un montant correspondant au double de l’indemnité prévue en cas de réintégration.

Si l’employeur a licencié un salarié pour un motif légitime, mais n’a pas respecté la procédure de licenciement, le juge peut rejeter la demande de réintégration et ordonner à l’employeur de verser au salarié des indemnités pour le préjudice subi, d’un montant pouvant aller jusqu’à six fois la rémunération qu’il a perçue pour le mois ayant précédé le licenciement.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Il rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement des indemnités qui empêcherait celles-ci d’être suffisamment réparatrices et dissuasives est proscrit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation antidiscriminatoire), et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable. Le Comité demande si une indemnité est aussi accordée à raison du préjudice moral et s’il est possible de demander réparation à ce titre par d’autres voies juridiques.

S’agissant de la question de savoir si, en cas de licenciement, la charge de la preuve incombe à l’employeur, le rapport n’aborde la question de la charge de la preuve que dans le chapitre consacré aux représentants des salariés, à l’appartenance à un syndicat et à la participation à des activités syndicales, aspects examinées par le Comité dans le cadre de l’article 5. Par conséquent, le Comité demande une nouvelle fois si les magistrats sont habilités à examiner les affaires de licenciement au vu des faits, et non pas seulement sur des points de droit.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Serbie.

L’article 25 de la Charte garantit le droit des individus aux salaires et autres sommes qui leur sont dus en vertu de leur relation d’emploi en cas d’insolvabilité de leur employeur. Les Etats qui ont accepté la présente disposition jouissent d’une marge d’appréciation quant à la forme de protection des créances des travailleurs, si bien que l’article 25 n’exige pas l’existence d’une institution de garantie spécifique. Cela étant, le Comité tient à souligner que la protection offerte, quelle qu’en soit la forme, doit être adéquate et effective, y compris lorsque l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir les rémunérations dues aux salariés. La protection doit en outre être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement.

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion et demandé des informations sur la manière dont cette disposition de la Charte était appliquée.

Le rapport indique que la Loi sur la protection des travailleurs (J.O. de la République de Serbie, n°s 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 et 75/14) garantit le droit des travailleurs au paiement des créances impayées lorsque a ete’ ouvert une procédure de déclaration de faillite contre l’employeur. Ce droit peut être exercé dans le cadre d’une procédure devant le Fonds de solidarité, si les sommes dues n’ont pas été versées dans le respect des dispositions de la loi sur les faillites.

Le rapport indique également qu’en vertu du Code du travail, un salarié a droit : 1) à ses revenus et aux compensations salariales correspondant à une période d’incapacité temporaire de travail conformément à la réglementation en matière de couverture sociale, que l’employeur était obligé de verser vertu de cette loi, pour les neuf mois précédant lancement de la procédure de faillite ; 2) à une indemnisation pour les congés annuels non pris en raison d’une faute de l’employeur, pour l’année civile au cours de laquelle la procédure de faillite a été lancée, si le salarié jouissait de ce droit avant la procédure de faillite ; 3) aux indemnités liées à un départ à la retraite au cours de l’année civile au cours de laquelle la procédure de faillite a été lancée ; 4) au versement d’indemnités résultant d’une décision de tribunal rendue au cours de l’année civile au cours de laquelle la procédure de faillite a été lancée, au motif d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, à condition que la décision du tribunal soit devenue définitive avant le lancement de la procédure de faillite.

Le Comité rappelle que les Etats peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé. Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d’un niveau socialement acceptable, à savoir un montant équivalent à trois mois de salaire dans un système de privilège et à huit semaines de salaire dans un système de garantie. Les indemnités des salariés doivent inclure les congés payés calculés sur la base des périodes travaillées au cours de l’année de la faillite ou du licenciement (Conclusions 2012 Slovaquie).

Le Comité rappelle qu’afin de démontrer que la protection est adéquate dans les faits, les Etats doivent fournir des informations concernant, notamment, la durée qui s’écoule en moyenne entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs (Conclusions 2003, Suède, Conclusion 2012 Lituanie), ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui sont honorées par le système de garantie et/ou par le jeu des privilèges (Conclusions 2012 Serbie).

Le rapport indique qu’en matière de montant des créances versées à un salarié, le Code du travail stipule que les indemnités de salaire doivent être versées sur la base du salaire minimum officiel. Le montant des indemnités pour les congés annuels non pris est fixé par décision du tribunal des faillites et ne peut dépasser le salaire minimum officiel. Le rapport indique que le Fonds de solidarité a été créé pour exercer ces droits dérivés du Code du travail, et qu’il honore les créances conformément aux dispositions de ce Code. Le Fonds est doté de la capacité juridique conférée à une personne morale et fonctionne comme un service public. Un salarié peut saisir le Fonds de solidarité dans un délai de 45 jours après la décision établissant son droit à une indemnisation en vertu de la loi des faillites. L’article 125 du Code du travail mentionne les motifs d’indemnisation suivants : les salaires, les compensations de salaire et des indemnités pour dommages doivent être versées au minimum à hauteur du montant du salaire, les indemnités pour départ à la retraite doivent être versées au minimum à hauteur du montant de de salaire moyen de la République, en se référant aux données les plus récentes publiées par l’institut national de statistiques. Les indemnisations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être versées à hauteur du montant défini par la décision du tribunal. Leur montant plancher est fixé par rapport au salaire minimum défini dans le Code du travail, en fonction de la durée d’emploi et des contributions payées à partir du salaire. Le salaire minimum est défini par décision du Conseil économique et social de la République de Serbie. Compte tenu des informations figurant dans le rapport qui ne se réfèrent qu’à la proportion globale des demandes de remboursement des travailleurs qui sont satisfaites par l’institution de garantie et / ou le système des privilèges, le Comité demande des informations supplémentaires sur la durée moyenne de la période Est déposée jusqu’à ce que le travailleur soit rémunéré.

Dans ses précédentes conclusions (2012), le Comité a rappelé qu’en vertu de l’article 25 de la Charte, la protection doit être également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifie pas, du fait de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement. Par conséquent, le Comité demande si les créances des travailleurs seront honorées en pareil cas par le Fonds de solidarité, et à quelle hauteur.

Le rapport fournit les indications suivantes ventilées par année sur le nombre de requêtes déposées auprès du Fonds de solidarité ainsi que le nombre d’affaires s’étant terminées par une décision favorable et le versement des sommes réclamées : en 2011 – 9 985 requêtes déposées (3 055 demandes satisfaites et versements) ; en 2012 – 3 912 requêtes déposées (2 786 demandes satisfaites et versements) ; en 2013 – 2 573 requêtes déposées (2 341 demandes satisfaites et versements) ; en 2014 – 1 609 requêtes déposées (2 841 demandes satisfaites et versements). Dans ses conclusions précédentes (2012) le Comité a estimé que le nombre de demandes satisfaites était très faible. Il constate dans le rapport que le pourcentage de demandes satisfaites était très faible en 2011, mais a augmenté pour atteindre un niveau élevé en 2014.

Le rapport signale que le motif le plus fréquent de rejet d’une créance est le non-respect des délais de soumission au Fonds de solidarité. En effet, le Code du travail en vigueur jusqu’au 29 juillet 2014 exigeait qu’un salarié lance la procédure de réclamation auprès du Fonds de solidarité dans un délai de 15 jours à partir de la décision validant le montant de la créance, conformément à la loi des faillites. Constatant la soumission tardive, hors délai, des requêtes auprès du Fonds de solidarité, le gouvernement serbe a introduit des amendements à cet article du Code du travail ; ainsi, le Code du travail en vigueur depuis le 29 juillet 2014 porte le délai de dépôt des demandes à 45 jours. Le Comité demande à être informé, dans le prochain rapport, sur l’évolution de la situation depuis l’introduction des nouvelles modifications dans la législation.

Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport présenté par la Serbie et conclut que sa situation est en conformité avec la Charte.


Conclusion

En attendant la réception des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Serbie est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la République slovaque, qui a ratifié la Charte le 23 avril 2009. L‘échéance pour remettre le 6e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la République slovaque l’a présenté le 20 novembre 2015. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24. Le 26 mai 2016 et le 6 juin 2016, des demandes d’informations supplémentaires concernant les articles 10§5 et 15§1 ont respectivement été adressées au Gouvernement qui a transmis sa réponse le 24 juin 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La République slovaque a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 15§1 et 18§3.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Les Conclusions relatives à la République slovaque concernent 18 situations et sont les suivantes :

– 7 conclusions de conformité : articles 1§2, 10§5, 15§1, 18§1, 18§4, 20et 25 ;

– 8 conclusions de non-conformité : articles 1§3, 1§4, 9, 10§1, 10§2, 10§4, 18§2 et 24.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 1§1, 10§3 et 15§2, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la République slovaque en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 10§1

·         La loi n° 184/2009 Coll. relative à l’éducation et à la formation professionnelles est l’un des piliers de la réforme du système éducatif. Les modifications apportées à ce texte en septembre 2012 ont eu pour effet de renforcer la coordination dans ce domaine, afin de mieux adapter l’éducation et la formation professionnelles aux besoins du marché du travail. Dans sa nouvelle mouture, la loi prévoit également l’obligation de publier, dans chacune des régions autonomes, des informations relatives à l’employabilité des jeunes diplômés selon les filières d’études et pour chaque type d’établissement de l’enseignement secondaire.


Article 20

·         La loi antidiscrimination a été modifiée en 2012 de façon à englober la discrimination indirecte. Elle permet désormais aux organismes administratifs publics et aux entités juridiques (employeurs, etc.) d’adopter des mesures compensatoires temporaires pour éliminer les inégalités liées au genre ou au sexe.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique(article 16).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le taux de croissance réel du PIB est demeuré relativement stable durant la période de référence. Il reste nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 % en 2014).

Le taux global d’emploi a légèrement augmenté, passant de 59,3 % en 2011 à 61 % en 2014, mais se situe toujours en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes n’a pratiquement pas bougé (67,9 % en 2009, 67,9 % en 2014). Il est néanmoins inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a légèrement augmenté (52,8 % en 2009, 54,3 % en 2014, mais est encore bien en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE, qui s’établit à 59,6 %. Le taux d’emploi des travailleurs âgés a progressé de plus de 5 % : de 39,5 % en 2009, il a atteint 44,8 % en 2014. Ceci étant, il demeure nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage est resté relativement stable. Il a reculé de 0,5 % entre 2011 (13,7 %) et 2014 (13,2 %) en 2014, taux qui n’en est pas moins toujours supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le taux de chômage des jeunes est resté élevé, même s’il a été ramené de 33,1 % en 2011 à 29,7 % en 2014.

Durant la période de référence, le taux de chômage de longue durée (en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) a enregistré un niveau toujours assez élevé (9,3 %).

Le Comité constate que l’économie de la République slovaque a continué d’afficher une croissance soutenue de son PIB, qui s’est maintenue à plus de 2,5 % durant la période de référence, soit un taux largement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (1,4 %). Les indicateurs relatifs à l’emploi et au chômage ont évolué favorablement, notamment le taux d’emploi des travailleurs âgés, qui a augmenté de plus de 5 %. Toutefois, le Comité note que le taux de chômage élevé a la fois des jeunes et des personnes en chômage de longue durée.

Politique de l’emploi

Le Comité relève dans le rapport que, face au fort taux de chômage, la République slovaque a procédé à une importante refonte de la loi relative aux services de l’emploi, adoptée le 20 mars 2013, et ce dans le but de reconfigurer l’offre de ces services de façon à garantir une approche plus individualisée, notamment aux plans local et régional, une meilleure qualité des services d’information et de conseil, et des prestations plus pointues en matière de formation et d’orientation professionnelles pour les demandeurs d’emploi les plus défavorisés, à savoir les jeunes, les chômeurs de longue durée et les travailleurs âgés.

Selon les données Eurostat, les dépenses publiques consacrées en République slovaque aux politiques actives en faveur de l’emploi s’élevaient à 0,78 % du PIB en 2011, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (où la part des dépenses en faveur de mesures actives, en pourcentage du PIB, s’établissait en moyenne à 1,8 % la même année).Le Comité prend note du pourcentage relativement faible des dépenses publiques sur les politiques d’activation du marché du travail , en particulier à la lumière du niveau élevé du taux de chômage a la fois des jeunes et des personnes en chômage de longue durée.

Le Comité relève dans le rapport que des actions de suivi des politiques de l’emploi ont été lancées en janvier 2014. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ces initiatives, qui visent à obtenir des résultats faisant ressortir une plus grande efficacité et un meilleur ciblage des politiques menées.

Le Comité demande que chaque rapport national fournisse des informations sur le taux d’activation – c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les mesures adoptées dans le cadre d’une vaste stratégie axée sur l’égalité, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les Roms (Conclusions XIX-1 (2008) et Conclusions 2012).

Le Comité relève que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a, dans son rapport 2014, fait état d’un accès limité des Roms à l’emploi. Cette situation s’explique en partie par l’accès insuffisant à l’éducation, qui conduit à un niveau de qualification plus faible, mais découle également de l’aide à la recherche d’emploi de mauvaise qualité fournie par les agences pour l’emploi, de programmes de formation professionnelle inadaptés et de l’absence d’accès régulier au microcrédit (Rapport de l’ECRI sur la Slovaquie, CRI(2014)37, 19 juin 2014, paragraphes 92 à 96).

Le Comité prend note des informations figurant dans l’Observation de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (OIT-CEACR) concernant l’adoption, en janvier 2012, de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, qui s’attaque aux difficultés liées à leur inclusion sociale dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la non-discrimination, de la santé, du logement et de l’inclusion financière, en mettant notamment l’accent sur les communautés roms marginalisées. La Commission prend en outre note que la stratégie vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité, notamment des structures d’accueil préscolaires, et à éradiquer la ségrégation dont sont victimes les enfants roms sur le plan scolaire, ainsi qu’à promouvoir leur accès aux opportunités d’emploi, grâce notamment à l’amélioration de leurs qualifications professionnelles et des relations entre la communauté rom et les agences pour l’emploi (Observation (CEACR) – adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958 – Slovaquie).

Le Comité demande des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, y compris les mesures visant à apporter une aide efficace et ciblée aux personnes victimes de discrimination en raison de leur appartenance ethnique, et sur l’incidence de ces mesures sur la situation des Roms en matière de formation et d’emploi.

S’agissant de l’accès des ressortissants étrangers aux emplois de la fonction publique, le Comité a précédemment posé un constat de non-conformité au motif qu’il n’avait pas été établi que les restrictions à l’accès des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE aux emplois de la fonction publique non liés à l’exercice de la souveraineté nationale ne soient pas excessives (Conclusions 2012).

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si les ressortissants de pays non membres de l’UE pouvaient postuler à des emplois dans la fonction publique. Il a également demandé quelle était la nature des postes et emplois relevant de la loi sur la fonction publique. Le rapport indique que la loi n° 552/2003 Coll. relative à la fonction publique fixe les conditions d’accès à la cette dernière dans son article 3. La citoyenneté slovaque n’est pas exigée. L’article 3 énumère les conditions à remplir par toute personne qui souhaiterait travailler dans la fonction publique, à savoir être pleinement qualifié pour le poste visé, ne pas avoir commis de délit, avoir la pleine capacité juridique, et satisfaire aux conditions d’aptitude physique lorsqu’elles sont exigées pour l’exercice de la fonction. Ceci vaut pour la majorité des postes et emplois dans le secteur public.

Plusieurs catégories de postes du secteur public sont régies par la loi n° 400/2009 Coll. relative au service public. La nationalité slovaque est une condition requise pour être recruté dans les services de l’Etat. Il s’agit en effet de postes d’une importance exceptionnelle, de postes de direction ou d’encadrement supérieur, ainsi que de postes donnant accès à des informations classifiées ou aux services de renseignements et qui requièrent une autorisation spéciale. Le Comité demande quel est le nombre approximatif de postes de cette dernière catégorie réservés aux citoyens slovaques.

S’agissant de l’application de la réglementation, le Comité relève dans une Demande directe émanant de l’OIT-CEACR que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) regrette que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) n’ait pas été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour être en mesure de diffuser la loi antidiscrimination et de fournir une assistance aux victimes de discrimination raciale (CERD/C/SVK/CO/9-10, 17 avril 2013, par. 15). La même source indique que le Défenseur public des droits (le Médiateur) et le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre s’occupent également de la question de la discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958 – Slovaquie (ratification : 1993).

Le Comité demande que le prochain rapport fasse plus particulièrement état des activités de suivi et de promotion dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité en matière d’emploi et de profession menées par le Centre national des droits de l’homme, le Médiateur, le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre et ses commissions spécialisées, et fournisse des informations détaillées sur les éventuelles plaintes pour discrimination qu’ils auraient traitées.

Il note que, selon le Rapport 2015, Slovaquie, du Réseau européen sur l’égalité en droit, la loi antidiscrimination est, en pratique, très peu suivie d’effet. A titre d’exemple, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2004, date d’entrée en vigueur de la loi, et la fin juin 2012, sur l’ensemble des procédures engagées devant les tribunaux slovaques (toutes juridictions confondues), en République slovaque, quelque 120 seulement ont été achevées. Une enquête nationale menée en 2012 a montré que seul un pourcentage minime (4,7 %) des répondants qui s’estimaient victimes de discrimination avait demandé une assistance juridique ou eu recours à des moyens légaux en vue de s’en protéger. Plus de 92 % n’avaient pris aucune mesure pour se défendre. Ceci s’explique principalement par le manque de confiance dans les institutions susceptibles d’apporter une solution (13,1 % des réponses), le manque d’éléments de preuve (11,8 % des réponses), le fait que les personnes qui se sentaient discriminées ne pensaient pas qu’il soit important de résoudre leur cas particulier (11,6 %) et le manque d’informations sur les voies de recours possibles, notamment où et à qui s’adresser (plus de 10 %). Selon la même source, il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont assez réticents à prononcer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des auteurs d’actes de discrimination.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux. Des précisions doivent notamment être fournies concernant la nature et l’issue des procédures, les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs d’actes de discrimination et le montant des indemnités versées aux victimes. Il demande aussi que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures/ actions positives pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail des détenu(e)s posées dans ses conclusions précédentes et dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)" (Conclusions 2012). Il demande également quelles mesures ont été prises pour respecter les recommandations du CPT relatives aux conditions de travail des détenu(e)s (voir Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des détenu(e)s.

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative où il a attiré l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’interdiction du travail forcé à l’égard des employés de maison et dans des entreprises familiales.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en République slovaque sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale (Conclusions 2012). Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article1§2 de la Charte en ce qui concerne le respect du droit à la vie privée au travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 1§2 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la République slovaque non conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que les services de l’emploi fonctionnent de manière efficace. Le rapport soumis au Comité ne contient toujours pas d’informations suffisantes, et ce pour le troisième cycle consécutif.

Ledit rapport fait simplement état de la prise d’effet, au 1er mai 2013, d’une importante modification de la loi relative aux services de l’emploi tendant à améliorer la capacité administrative de ces services. Le Comité relève toutefois dans le rapport de pays 2015 établi par la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_en.pdf) que, nonobstant les modifications précitées de la législation, les progrès réalisés en la matière sont limités, dans la mesure où la réforme se poursuit et ne devrait être menée à bien qu’en 2020.

Le Comité note que, selon une autre source – le rapport 2014 sur la situation sociale de la population slovaque (https ://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/english-version_kvalita-tlac.pdf) – que la Slovaquie comptait en moyenne 385 661 demandeurs d’emploi inscrits comme tels. Le nombre mensuel moyen de demandeurs inscrits a diminué de 29 345 (7,07 %) par rapport à 2013, année où il s’établissait en moyenne à 415 006. Toujours en 2014, le nombre d’offres d’emploi disponibles s’élevait en moyenne à 16 046, soit 6,6 % de plus qu’en 2013 (998 offres supplémentaires). Le Comité considère que le nombre d’offres d’emploi notifiées aux services publics de l’emploi est particulièrement faible. Il prend note également des critiques dont font l’objet ces services dans le rapport 2015 de la Commission européenne.

Cette même source indique que le taux de chômage demeure supérieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (12,5 % contre 9,9 % pour l’UE en décembre 2014) ; le chômage est essentiellement d’ordre structurel et de longue durée. Le rapport souligne que les services publics de l’emploi ont une capacité limitée à fournir des services personnalisés, en particulier pour ceux qui ont le plus de mal à trouver du travail, comme les chômeurs de longue durée, les personnes faiblement qualifiées, les jeunes et les Roms. Le rapport moyen entre les personnel et les demandeurs d’emploi inscrits est un agent de première ligne pour 600 demandeurs d’emploi. Le Comité note que le nombre de demandeurs d’emploi est trop élevé par rapport au personnel du PSE et que le rapport n’indique pas le ratio entre les agents chargés de placements et les demandeurs d’emploi.

Le Comité rappelle que les services doivent fonctionner de manière efficace sur l’ensemble du territoire national et pour tous les secteurs de l’économie. La principale fonction de ces services est de placer les demandeurs d’emploi et les travailleurs à la recherche d’un autre emploi.

Le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises pour apprécier l’efficacité des services publics de l’emploi à fournir des services personnalisés, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les personnes faiblement qualifiées, les jeunes et les Roms.

Le rapport devra ainsi contenir des informations sur les points suivants : a) nombre de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès des services publics de l’emploi, b) nombre de postes notifiés vacants aux services de l’emploi, c) nombre de placements effectués par ces services, d) taux de placement (pourcentage des placements par rapport à l’ensemble des offres d’emploi notifiées), e) délai moyen mis par les services de l’emploi pour pourvoir les postes vacants, f) pourcentage de placements effectués par les services de l’emploi par rapport au nombre total d’emplois sur le marché du travail, g) parts de marché respectives des services publics et privés de l’emploi. La part de marché est le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Le Comité demande également des données sur : a) les effectifs des services publics de l’emploi (au niveau central et à l’échelon local), b) le nombre de conseillers chargés des services de placement et c) le nombre des conseillers chargés des services de placements par rapport au nombre de demandeurs d’emploi inscrits comme tels.

Des informations sur les agences de placement privées et sur la manière dont elles obtiennent l’agrément, dont elles fonctionnent et coordonnent leurs activités avec celles des services publics de l’emploi sont également nécessaires.

Enfin, le Comité demande des renseignements sur la participation des syndicats et du patronat à l’organisation et au fonctionnement des services de l’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif que les services publics de l’emploi ne fonctionnent pas de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

La République slovaque ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1).

Il a ajourné sa conclusion en ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte concernant les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), au motif qu’il n’était pas établi que les services d’orientation professionnelle fonctionnent de manière efficace. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les services d’orientation professionnelle fonctionnent de manière efficace.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Le Comité a noté précédemment (Conclusions XVI-2 (2004) et 2012) que l’accès à l’orientation professionnelle était gratuit et garanti à tous sur un pied d’égalité, y compris aux ressortissants d’autres Etats parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement en République slovaque.

S’agissant de l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation au titre de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité note que, selon Euroguidance (www.euroguidance.eu), la mise en place de services d’information sur les carrières, d’orientation et de conseil dans le secteur éducatif est encadrée par la loi relative à l’éducation no 245/2008 Coll. (modifiée), en vigueur depuis 2008. Selon la même source, il existe dans le système éducatif un vaste réseau de conseillers d’orientation en poste dans différentes institutions, qui ont notamment pour mission d’aider élèves, étudiants, parents et autres éducateurs à se familiariser avec les mondes de l’éducation et du travail. Des enseignants qui jouent le rôle de conseillers d’orientation, des éducateurs d’enfants à besoins particuliers et, dans certains cas, des psychologues scolaires assurent les services d’information, d’orientation et de conseil dans les écoles.

Le rapport confirme que des services d’information et d’orientation professionnelle sont assurés par le bureau de la vie scolaire dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. Dans le primaire, les activités d’orientation portent sur le choix d’un métier qui conviendrait compte tenu des caractéristiques de chacun et des conditions requises (santé, compétences, etc.) pour tel ou tel métier, sur la base du référentiel des activités professionnelles, ainsi que sur la fourniture d’informations concernant les possibilités de poursuite d’études dans le secondaire. Dans le secondaire, les services d’information et d’orientation professionnelle sont axés sur les possibilités de poursuite d’études à l’université, les métiers porteurs sur le marché régional du travail, la bonne façon de communiquer face à un futur employeur et les autres services disponibles.Les élèves du primaire comme du secondaire bénéficient d’informations sur le marché du travail et les différents métiers par le biais de plusieurs publications telles que « Le Monde du Travail », de brochures d’information, mais aussi de supports électroniques, par exemple des DVD présentant les professions.

Tout en prenant note de ces informations, le Comité constate que malgré ses demandes répétées et son précédent constat de non-conformité (Conclusions 2012), le rapport ne contient aucune information sur les moyens (en termes de budget et d’effectifs) alloués à l’orientation professionnelle dans le système éducatif, ni sur le nombre de ses bénéficiaires (élèves et étudiants). Il demande par conséquent que des informations à jour soient systématiquement communiquées sur ces points dans tous les futurs rapports. Entretemps, il maintient qu’il n’est pas établi que les services d’orientation professionnelle dans le système éducatif fonctionnent de manière efficace. 

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Selon le rapport et Euroguidance (voir supra), les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle sont assurés par les services en charge de l’emploi, des affaires sociales et de la famille et leurs 46 antennes locales. Des centres d’information et d’orientation sont en place dans chaque district et assurent un service d’orientation et d’information sur les carrières essentiellement à l’intention des adultes, des chômeurs inscrits et des personnes ayant un emploi. Conformément à la loi 5/2004 Coll. relative aux services de l’emploi, les mesures de promotion de l’emploi englobent les services d’information et de conseil (article 42) et les conseils professionnels (article 43). Les prestations proposées peuvent être individuelles ou collectives. Le rapport indique que la mise en œuvre d’un bilan de compétence est possible pour chaque demandeur d’emploi depuis mai 2013, à la suite de la modification de la loi relative aux services de l’emploi. Le rapport énumère les types de services assurés à l’intention des demandeurs d’emploi, des recruteurs et des salariés qui risquent de perdre leur emploi.

Le rapport indique qu’en 2014, le coût des services d’information et de conseil s’élevait à 283 537 € et celui des conseils professionnels à 11 035 €, pour un nombre de bénéficiaires égal à 271 645 personnes et 145 236 personnes respectivement. Cependant, le rapport ne contient aucune information concernant les qualifications et les effectifs des personnels des services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle sur le marché du travail. Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ; 

·         par un personnel qualifié et suffisamment nombreux ; 

·         à un nombre significatif de personnes et en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         avec un budget suffisant.

Le Comité demande que des informations à jour sur ces différents points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports et que ceux-ci contiennent en particulier des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail.Il demande également que le prochain rapport indique quelles mesures d’information (médias, brochures, événements, etc.) sont mises en œuvre en matière d’orientation professionnelle sur le marché du travail.Entretemps, il maintient qu’il n’est pas établi que les services d’orientation professionnelle sur le marché du travail fonctionnent de manière efficace.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les services d’orientation professionnelle fonctionnent de manière efficace.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Enseignement secondaire et supérieur

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a posé un constat de non-conformité au motif qu’il n’était pas établi que le droit à la formation professionnelle soit suffisamment garanti.

Il relève dans le rapport que la loi n° 184/2009 Coll. relative à l’éducation et à la formation professionnelles est l’un des piliers de la réforme du système éducatif. Les modifications apportées à ce texte en septembre 2012 ont eu pour effet de renforcer la coordination dans ce domaine, afin de mieux adapter l’éducation et la formation professionnelles aux besoins du marché du travail. Dans sa nouvelle mouture, la loi prévoit également l’obligation de publier, dans chacune des régions autonomes, des informations relatives à l’employabilité des jeunes diplômés selon les filières d’études et pour chaque type d’établissement de l’enseignement secondaire. Les données statistiques concernant l’employabilité des diplômés dans chacune des régions autonomes seront établies deux fois par an ; elles serviront à élaborer les nouvelles mesures à prendre et à déterminer l’aide à octroyer aux établissements ayant besoin d’un soutien financier.

L’enseignement général et professionnel est gratuit. Il existe trois types d’établissements secondaires – les lycées, les conservatoires et les établissements de formation professionnelle qui dispensent un enseignement spécialisé et technique.

Le Comité relève dans le rapport du Cedefop consacré à la formation professionnelle en Slovaquie (VET in Europe, Slovakia, 2014) que les écoles secondaires spécialisées offrent une grande variété de programmes de formation professionnelle du deuxième cycle du secondaire. Trois types de cursus sont proposés. Le premier, davantage axé sur la théorie, est sanctionné par la « maturita » (diplôme de fin d’études). Le deuxième est plus centré sur la pratique et permet de décrocher deux diplômes – la « maturita » et un certificat d’apprentissage. Ces deux cursus préparent les élèves à l’enseignement supérieur et/ou à l’entrée sur le marché du travail dans des professions requérant une formation générale et professionnelle. Le troisième cursus est un programme de mise à niveau pour les étudiants diplômés qui cherchent à obtenir la « maturita ».

Selon le Cedefop, un total de 447 programmes étaient agréés en 2014-2015, et 51 autres programmes étaient en cours de test.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1, les Etats doivent prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement professionnel général et dans l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi. Ils doivent instituer des mécanismes de reconnaissance des qualifications obtenues par la formation et l’éducation professionnelles continues.

Le Comité note que, selon le Cedefop, le degré d’instruction des jeunes est très élevé : 91,2 % de la population âgée de 20 à 24 ans a achevé au moins le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (contre 81 % en moyenne en 2013 dans les 28 pays de l’EU). Ce haut niveau d’instruction ne se traduit pourtant pas par une insertion réussie sur le marché du travail. Le chômage des jeunes est sensiblement supérieur à celui constaté pour les 28 pays de l’UE pour tous les niveaux de formation. Il n’existe pas d’instruments fiables pour anticiper les besoins du marché du travail. Aucune institution ne se consacre à l’anticipation qualitative des besoins en compétences, et il n’y a pas non plus de spécialistes en la matière. Des données plus pointues (sectorielles / régionales) ont été recueillies, mais rien n’a été fait en parallèle pour mettre au point des instruments nationaux qui seraient utilisés périodiquement pour assurer un suivi régulier de l’offre et de la demande sur le marché du travail.

Le Comité demande que dans le nouveau rapport figurent des commentaires sur ces observations. Dans l’intervalle, il estime qu’en l’absence de renseignements concernant les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de reconnaissance des qualifications et de validation des connaissances, ainsi que des mesures prises pour faire coïncider l’offre de formations avec la demande sur le marché du travail, il n’est pas établi que le droit à la formation professionnelle soit effectivement garanti.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Au titre de l’article 10§1, des moyens autres que l’aide financière octroyée aux étudiants (qui fait l’objet de l’article 10§5 de la Charte) doivent être accordés pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur technique ou universitaire sur le seul critère de l’aptitude individuelle.

Selon le Cedefop, les principaux enjeux et objectifs en matière de formation et enseignement professionnels ont trait à la faiblesse des investissements dans l’éducation (le montant des dépenses y afférentes – le plus bas de l’OCDE et l’un des plus modestes des 28 pays de l’UE – se situe en deçà du niveau observé dans d’autres pays comparables). A cela s’ajoutent d’autres impératifs, notamment améliorer l’environnement d’apprentissage et assurer l’offre de supports et de matériels pédagogiques, condition nécessaire à la pertinence de toute évaluation (auto-évaluation, inspection et contrôle des employeurs).

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1 de la Charte, les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’éducation et de formation, le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB, le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse ces informations au vu de la mise en œuvre de la nouvelle loi no 61/2015 régissant la formation professionnelle.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 10§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le doit à la formation professionnelle soit effectivement garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a posé un constat de non-conformité au motif qu’il n’était pas établi que le droit à l’apprentissage soit suffisamment garanti.

Le Comité relève dans le rapport que l’apprentissage a été intégré dans le système de formation professionnelle et ne constitue pas une filière distincte. Dans tous les lycées professionnels, le programme consiste en un enseignement en milieu scolaire et en une formation pratique entièrement rémunérée, effectuée dans les locaux du futur employeur.

Le Comité relève en outre dans le rapport du Cedefop sur la formation en apprentissage et les programmes de formation structurée fondés sur le travail (Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes, Slovakia) qu’il n’existe pas de réel système d’apprentissage en Slovaquie, même si certains étudiants sont parfois qualifiés d’apprentis. Il s’agit toutefois d’élèves qui sont scolarisés normalement dans un établissement du secondaire et qui n’ont pas de contrat avec un employeur. La formation pratique était et est toujours effectuée principalement en milieu scolaire. Même lorsqu’elle est organisée en dehors de l’école, dans un centre de formation pratique ou en milieu professionnel, elle se fait sous couvert d’un contrat entre l’établissement scolaire et le prestataire. Dans de rares cas, un élève peut être formé par une entreprise en échange de son engagement à continuer à travailler pour elle par la suite. Néanmoins, même ceux qui reçoivent une formation théorique en milieu scolaire et une formation pratique chez un employeur (artisan ou entreprise) sont considérés comme relevant du cadre de la formation professionnelle en milieu scolaire. L’insatisfaction des employeurs quant à la qualité des jeunes diplômés a conduit les autorités à décider de promouvoir une formation basée sur le travail et de mettre progressivement en place une forme « duale » (par alternance) de formation et d’enseignement professionnels à compter de l’année 2015-2016, étayée par la nouvelle loi no 61/2015 Coll. relative à la formation professionnelle. Un total de 117 organismes ont été agréés pour assurer cette offre de formation par alternance ; 37 programmes sont proposés et 1 448 places sont offertes pour l’année scolaire 2015-2016. Environ un tiers des places semble avoir trouvé preneur, puisque 468 « alternants » ont été recrutés pour la première année d’application du nouveau dispositif.

Le Comité rappelle que l’article 10§2 garantit le droit d’accès à l’apprentissage et autres dispositifs de formation. L’apprentissage désigne la formation dispensée sur la base d’un contrat passé entre le jeune et l’employeur, tandis que les autres dispositifs de formation peuvent reposer soit sur un tel contrat, soit sur une formation professionnelle en milieu scolaire. Cet enseignement doit combiner théorie et pratique, et des liens étroits doivent exister entre les établissements de formation et le monde du travail.

Les éléments pris en compte pour apprécier l’apprentissage sont les suivants : durée de l’apprentissage et répartition du temps entre théorie et pratique. Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’apprentissage et autres dispositifs de formation pour les jeunes, le nombre d’apprentis et le montant total des dépenses – publiques et privées – afférentes à ces types de formation.

Le Comité relève qu’au cours de la période de référence il n’y avait pas en Slovaquie de système d’apprentissage au fonctionnement satisfaisant. C’est pourquoi, il considère que la situation n’est pas conforme à la Charte.

Selon le Cedefop, les grandes lignes du futur système d’apprentissage mis en place en 2015 sont les suivantes :

·         une place plus importance est accordée à la formation pratique (60 % environ) ;

·         la formation pratique se fait en entreprise (ou dans des centres de formation et d’enseignement professionnels correctement équipés) et la formation théorique est assurée par le centre de formation ;

·         un contrat d’apprentissage est conclu entre l’entreprise d’accueil et l’apprenti (élève du centre de formation) ;

·         un contrat est conclu entre les institutions partenaires (entreprises et centres de formation) pour organiser l’offre de formation professionnelle (pratique et théorique).

Le Comité constate que ces changements sont intervenus hors période de référence. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations concernant la mise en œuvre du système par alternance.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 10§2 de la Charte au motif qu’au cours de la période de référence il n’y avait pas en Slovaquie de système d’apprentissage au foncionnement satisfaisant.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a estimé qu’il n’était pas établi que le droit à la formation professionnelle des personnes occupant un emploi et des personnes au chômage soit suffisamment garanti.

Personnes occupant un emploi

Le Comité relève dans le rapport que la formation professionnelle des personnes occupant un emploi est garantie par l’article 47 de la loi relative aux services de l’emploi et repose sur une évaluation de leurs capacités, de leurs compétences, de leur expérience professionnelle, de leur niveau d’instruction, de leur état de santé, etc. En 2014, les dispositifs de formation continue et de recyclage ont été mis à profit pat 1 609 salariés et les coûts y afférents se sont élevés à 563 679 euros.

Le Comité note que, selon le Cedefop, les salariés menacés de licenciement peuvent avoir recours aux agences pour l’emploi. S’agissant de la formation des salariés (article 47), les services mis en place dans les années précédant la crise, à une période où, comparativement parlant, le taux de chômage était faible et où il était possible de mobiliser des ressources du Fonds social européen non dépensées affectées à d’autres activités, visaient surtout à améliorer les compétences des salariés ; par la suite, pendant les années de crise, la formation a été proposée comme moyen d’empêcher les licenciements collectifs. Les mesures de consolidation budgétaire prises pour juguler le déficit public ont cependant marqué la fin du dispositif ; elles ont également entraîné une forte baisse des entrées en formation de demandeurs d’emploi par rapport à 2010. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des commentaires sur ces observations.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent d’être réduits au chômage en raison de progrès technologiques et/ou économiques. Ils doivent informer sur les types d’éducation et de formation professionnelles continues proposés sur le marché du travail, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle continue et le montant total des dépenses. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des statistiques à jour quant au nombre total de salariés en formation et au pourcentage du nombre total d’actifs, ainsi quel les informations concernant l’existence d’une législation relative au congé individuel de formation

Personnes au chômage

Le Comité note que le droit des chômeurs à la formation professionnelle est garanti par l’article 46 de la loi relative aux services de l’emploi.

Le Comité relève dans le rapport qu’en 2014, 6 659 demandeurs d’emploi ont participé à des formations destinées à favoriser l’insertion sur le marché du travail et que le montant total des dépenses consacrées à ces activités s’est élevé à 2 497 323 euros. Les formations sont généralement assurées par les services régionaux en charge de l’emploi, des affaires sociales et de la famille. Cependant, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de lui faire une offre, le demandeur d’emploi peut rechercher lui-même la formation souhaitée ; le coût de la formation lui est ensuite intégralement remboursé. A l’issue de leur formation professionnelle, 41 % des participants ont réussi à décrocher un emploi. Parmi eux, plus de la moitié ont trouvé un emploi convenable en deux mois, un tiers après un mois et 16 % dans un délai de sept à douze mois.

Le Comité note que, selon le Cedefop, l’éducation permanente et la formation continue sont considérées comme faisant partie intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie. Il relève que la loi no 568/2009 Coll. qui le régit, en vigueur depuis 2010, précise les procédures de reconnaissances des qualifications formelles. Le Comité note également le fort recul du nombre de bénéficiaires de mesures actives pour l’emploi, passé de 17 924 personnes en 2009 à 1 438 en 2013.

S’agissant du budget consacré aux politiques actives en faveur de l’emploi, le Comité observe une réduction sensible des crédits alloués aux mesures prises au titre de l’article 46, passés de 5,4 millions d’euros en 2004 à 280 252 euros en 2013. De même, ceux alloués aux mesures prises au titre de l’article 47 ont été ramenés de 30 millions d’euros en 2009 à 4 052 euros en 2013. Toujours selon le Cedefop, les dépenses consacrées aux politiques de l’emploi sont faibles et subordonnées à la disponibilité de fonds européens ; le taux de chômage n’entre pas en ligne de compte.

Le Comité demande à être informé des mesures prises en faveur de la formation et du recyclage des personnes occupant un emploi et des chômeurs dans le cadre de la loi no 61/2015 Coll. relative à la formation professionnelle. Il demande également des informations concernant le nombre de personnes formées et le taux d’activation (c.-à-d. le nombre annuel moyen de bénéficiaires de mesures actives qui étaient auparavant au chômage, divisé par le nombre de chômeurs inscrits et de bénéficiaires de mesures actives).

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Le rapport indique qu’au regard de la législation slovaque, une personne inscrite au registre des demandeurs d’emploi en tant que « chômeur » et qui ne trouve pas de travail après douze mois est considérée comme « chômeur de longue durée ». Le Comité relève dans le rapport de la Commission européenne (http ://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_slovakia_en.pdf) que, d’une part, le chômage de longue durée constitue un problème particulièrement grave en Slovaquie, puisqu’il concerne environ 70 % des chômeurs et que, d’autre part, le taux de chômage de longue durée des jeunes est le plus élevé de l’Union européenne (19,1 % contre 7,5 % pour la moyenne de l’Union en 2012).

Le rapport fait état d’une importante modification de la loi relative aux services de l’emploi intervenue au 1er mai 2013, dont le but est de proposer une orientation et des formations plus spécialisées aux jeunes chômeurs et aux chômeurs de longue durée.

Le rapport ajoute que depuis novembre 2012, plusieurs projets ont été menés dans le cadre du « Programme pour l’emploi et l’insertion sociale » en vue de de faire baisser le nombre de chômeurs de longue durée et de créer de nouveaux emplois. Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport, mais demande que le prochain rapport indique combien de chômeurs de longue durée et de jeunes chômeurs de longue durée ont trouvé du travail à l’issue de leur participation à ces projets. A cet égard, le rapport de la Commission européenne souligne qu’il faudrait s’assurer de la pérennité des emplois créés, le risque étant de les voir disparaître à mesure qu’ils cesseront d’être subventionnés. De plus, il n’est pas certain que les projets s’adressent à ceux qui en ont véritablement besoin. En effet, les mesures mises en place auraient tendance à bénéficier aux chômeurs de courte durée. Le Comité demande que le prochain rapport commente ces observations.

S’agissant de la formation professionnelle et de la reconversion des chômeurs, 6 659 demandeurs d’emploi ont été formés au total en 2014. Les formations sont généralement assurées par les services régionaux en charge de l’emploi, des affaires sociales et de la famille. Cependant, lorsque la formation n’est pas dispensée par les services publics et que le demandeur d’emploi trouve de lui-même une formation qui lui convient, son coût lui est ensuite intégralement remboursé. En 2014, 926 demandeurs ont tiré parti de cette possibilité, et 41,12 % d’entre eux ont décroché un emploi à l’issue de leur formation professionnelle.

Tout en prenant note de ces informations, le Comité constate que le rapport ne fait pas explicitement référence à la catégorie des chômeurs de longue durée et des jeunes chômeurs de longue durée. Par conséquent, il demande que le prochain rapport fournisse des informations précises sur : a) les types de mesures de formation et de reconversion proposées aux chômeurs de longue durée sur le marché du travail ; b) le nombre de personnes de cette catégorie ayant participé à ce type de formations ; c) l’attention particulière portée aux jeunes chômeurs de longue durée et d) les effets de ces mesures sur la réduction du chômage de longue durée. Il demande que ces informations soient communiquées pour chaque année de la période de référence considérée.

Le Comité considère qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales de reconversion professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée aient effectivement été prises ou encouragées pendant la période de référence.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a également rappelé que l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de reconversion devait être garantie aux ressortissants d’Etats parties à la Charte résidant légalement sur le territoire de la République slovaque dans les conditions énoncées à l’article 10§1. Il a par conséquent demandé si des conditions particulières d’accès à ce type de formation étaient imposées aux ressortissants d’autres Etats parties à la Charte. Le rapport ne répondant pas à cette question, le Comité réitère sa demande.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales de reconversion professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée aient effectivement été prises ou encouragées.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Charges et assistance financière

Le Comité note que, selon le rapport Eurydice sur les frais et systèmes nationaux d’aides financières aux étudiants dans l’enseignement supérieur en Europe (National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2014/15), tous les étudiants paient des droits d’inscription allant de 10 à 100 euros par année universitaire. Les étudiants à temps plein de l’enseignement supérieur qui ne dépassent pas la durée d’étude « normale » pour le programme concerné ne paient pas de frais de scolarité. Ceux qui dépassent la durée d’étude « normale », ou qui suivent deux cursus en parallèle (ou plus) au cours d’une même année universitaire doivent payer des frais de scolarité qui ne peuvent excéder 1 650 euros par année universitaire pour les études de premier et deuxième cycles. Les étudiants admis à un programme d’études à temps partiel ou externe doivent payer des frais plafonnés à 1 960 euros par an pour le premier cycle et à 2 940 euros par an pour le deuxième cycle. Les ressortissants d’Etats non membres de l’UE paient des droits de scolarité plus élevés, allant de 2 000 à 10 000 euros par an.

La législation ouvre droit à une allocation ou à une bourse assujettie à un critère de ressources, sous certaines conditions. Le montant des bourses sociales varie de 10 à 270 euros par mois. Des bourses au mérite décernées sur des critères de motivation et d’excellence sont attribuées par les établissements d’enseignement supérieur à des étudiants ayant obtenu de brillants résultats dans leurs études, lors des travaux de recherche-développement ou pour des activités artistiques ou sportives.

Le Comité note par ailleurs que des prêts subventionnés par l’Etat peuvent être octroyés par le Fonds d’aide à l’éducation à des étudiants à plein temps ou à temps partiel pendant toute la durée des programmes d’études d’une durée normale. Leur montant oscille entre 500 et 3 000 euros par an. Des allocations familiales de 23,52 euros par mois sont versées aux parents jusqu’à l’âge de 25 ans maximum pour un étudiant qui ne dépasse pas la durée d’étude normale. Les parents peuvent aussi bénéficier d’avantages fiscaux sous forme d’une déduction forfaitaire de 21,41 euros par mois.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a noté que l’article 146.2 de la loi no 245/2008 Coll. disposait que « les enfants des ressortissants étrangers autorisés à résider sur le territoire de la République slovaque ainsi que les enfants de demandeurs d’asile et de Slovaques vivant à l’étranger doivent pouvoir être élevés et éduqués, logés et nourris dans les établissements d’enseignement […] dans les mêmes conditions que les citoyens slovaques ». La loi antidiscrimination no 365/2004 Coll. garantit l’égalité d’accès à l’enseignement professionnel. Le Comité relève dans les informations complémentaires communiquées par le Gouvernement que tout étudiant à plein temps peut solliciter des bourses et prêts d’études. La législation en vigueur ne subordonne les demandes de bourses à aucune condition de durée de résidence. Le Comité demande à être informé de toute éventuelle évolution de la situation en la matière.

Dans ses conclusions XVIII-2, XIX-2, 2008 et 2012, le Comité avait relevé l’entrée en vigueur, en 2006, du nouveau décret no 102/2006 portant application de la loi sur l’octroi de bourses sociales aux étudiants universitaires. Ce texte a fixé les critères d’attribution desdites bourses. Les bourses sociales et les prêts ne sont attribués qu’aux ressortissants qui résident à titre permanent en Slovaquie.

Le Comité relève dans le présent rapport que la loi régissant l’aide financière servie durant les études a été modifiée et que l’article 149 de la loi no 245/2008 permet désormais à tout étudiant à plein temps de solliciter des bourses et prêts d’études. Selon les informations complémentaires transmises par le Gouvernement, le décret n° 102/2006 n’impose, dans sa version actuelle, aucune condition de résidence permanente aux étudiants étrangers présents sur le territoire de la République slovaque qui sollicitent une bourse sociale. Le Comité demande que le prochain rapport indique si le décret n° 102/2006 continue d’octroyer aux ressortissants d’autres Etats parties résidant légalement en Slovaquie un accès égal aux prêts subventionnés, dans les mêmes conditions que les nationaux.

Formation pendant les heures de travail

Le Comité demande si des changements sont intervenus dans la situation qu’il a précédemment (Conclusions 2008) jugée conforme à la Charte.

Efficacité de la formation

Le Comité demande quelles mesures sont prises pour évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris les apprentis. Il demande en particulier à être informé de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au contrôle de ces dispositifs.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 10§5 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque, ainsi que dans l’addendum du 27 juin 2016 à ce rapport.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé à recevoir des données chiffrées sur le nombre total de personnes handicapées, en particulier celles âgées de moins de 18 ans. En réponse, le rapport indique qu’il n’y a pas de statistiques officielles sur le nombre total de personnes handicapées parce que ces personnes ne sont pas obligées de fournir d’information sur leur état de santé pour éviter d’éventuelles discriminations fondées sur l’état de santé.

Le Comité souligne que, pour pouvoir se prononcer sur la réalité de l’égalité d’accès des enfants et adultes handicapés à l’éducation et à la formation professionnelle, il lui faut disposer systématiquement des données relatives au nombre total de personnes handicapées, y compris le nombre d’enfants ; au nombre d’élèves handicapés qui suivent respectivement les filières ordinaires et spéciales d’éducation et de formation professionnelle ; au pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire(s) ou spéciale(s). Il demande que le prochain rapport contienne ces informations.

La République slovaque a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 26 mai 2010.

Définition du handicap

Le rapport ne donne pas de définition générale du handicap. Le Comité se réfère à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) concernant une définition des enfants handicapés et demande que le prochain rapport confirme si une définition générale existe.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité rappelle qu’il considère qu’au regard de l’article 15§1, une législation antidiscriminatoire doit exister car elle revêt une importance en tant qu’outil favorisant l’intégration des enfants handicapés dans les réseaux éducatifs généraux ou ordinaires. Une législation de cette nature doit au minimum exiger qu’il y ait des motifs impérieux qui justifient le maintien d’un enseignement spécial ou séparé, et offrir des voies de recours effectives à ceux qui s’estiment illégalement exclus ou isolés, ou privés d’une quelque autre façon du droit effectif à l’éducation. Il peut s’agir d’une législation antidiscriminatoire générale, de textes de loi spécifiquement consacrés à l’éducation, ou d’une combinaison des deux (Conclusions 2007, Observation interprétative relative à l’article 15§1, p. 12).

Le rapport se réfère à la Loi n° 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap. Selon le rapport initial de la République Slovaque au Comité des droits des personnes handicapées (2012), cette loi interdit la discrimination fondée, entre autres motifs, sur le handicap, notamment dans l’enseignement et identifie les motifs pour lesquels il ne peut être dérogé au principe d’égalité de traitement. De plus, la loi établit des voies de recours judiciaires en cas de violation. Le Comité demande que le prochain rapport contienne davantage d’informations sur de voies de recours effectives à ceux qui s’estiment illégalement exclus ou isolés, ou privés d’une quelque autre façon du droit effectif à l’éducation. Il demande également que lui soient communiquée toute jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’éducation et de la formation.


Education

Le Comité rappelle avoir considéré, dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), la situation non conforme à la Charte au motif qu’il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation et la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et 2008), le Comité a demandé à recevoir des données chiffrées sur le nombre total d’élèves handicapés scolarisés dans des établissements ordinaires et sur le nombre total d’élèves handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés. Le rapport expose la situation au cours de l’année scolaire 2014-2015 :

·         21 045 étudiants et élèves étaient intégrés dans des établissements ordinaires publics, 26 772 dans des établissements ordinaires privés et 73 dans des établissements ordinaires religieux ;

·         12 494 étudiants et élèves étaient scolarisés dans des établissements spécialisés publics, 3 231 dans des établissements spécialisés privés et 244 scolarisés dans des établissements spécialisés religieux.

Le Comité note que le nombre total d’élèves intégrés dans des établissements ordinaires publics et privés a significativement augmenté pendant la période de référence.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans qui ont abandonné leur scolarité était de 5,1 % contre 3,5 % chez les jeunes valides.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations complémentaires sur la législation qui régit l’éducation spéciale. En réponse, le rapport souligne que dans le cadre de l’article 94 §1 de la Loi n°245/2008 relative à l’éducation et à l’instruction (Loi sur l’école), les élèves handicapés sont scolarisés dans des établissements de l’enseignement ordinaire, ils ne suivent les cours spéciaux pour les élèves ayant des besoins particuliers que si leur état de santé ne le permet pas.

Le Comité demande également que le prochain rapport fournisse des informations sur ce qui est fait pour former correctement les maîtres à l’enseignement spécial et sur quel types de qualifications débouchent les programmes d’enseignement spécial. De plus, il demande quel est le taux de réussite des enfants handicapés en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la poursuite des études ou l’entrée sur le marché du travail normal.

Formation professionnelle

Le Comité rappelle avoir formulé un certain nombre de demandes précises afin de pouvoir déterminer si le droit effectif à la formation est garanti aux personnes handicapées aussi bien en droit qu’en pratique. Les informations fournies dans le rapport ne répondant que partiellement à ses demandes, le Comité réitère toutes les questions spécifiques concernant la formation (Conclusions 2012 et 2008).

En ce qui concerne la formation professionnelle ordinaire, le rapport indique qu’en 2014-2015, 3 026 jeunes handicapés suivaient une formation professionnelle dans des établissements publics, 2 398 dans des établissements spécialisés privés et 13 dans des établissements spécialisés religieux. En ce qui concerne la formation professionnelle spéciale, 1 247 jeunes handicapés suivaient une formation professionnelle dans des établissements spécialisés publics, 217 dans des établissements spécialisés privés et 29 dans des établissements spécialisés religieux. Le Comité note que, d’après ces chiffres, le nombre d’élèves ayant suivi une formation professionnelle dans des établissements spécialisés publics et privés a considérablement baissé. Il demande que le prochain rapport clarifie ce point.

S’agissant du nombre de personnes handicapées qui suivent une formation dans l’enseignement supérieur et du pourcentage d’élèves handicapés qui intègrent le marché du travail à l’issue d’une scolarité ordinaire ou spéciale, le rapport indique que ces données ne sont pas disponibles. Toutefois, il précise qu’un nouvel système de suivi est en cours d’élaboration qui prévoit notamment recueillir une telle information. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse les données recueillies.

En outre, le rapport souligne qu’il n’y a aucun limite sur le nombre de places dans les établissements d’enseignement pour les élèves handicapés ni d’obstacles pour postuler et étudier tout programme. De plus, dans le cadre de la loi sur les écoles, chaque établissement d’enseignement a l’obligation de fournir un logement adéquat pour les personnes handicapées en fonction de leurs besoins et capacités.

Selon les données chiffrées de 2012 du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), le pourcentage de personnes handicapées âgées de 30 à 34 ans ayant terminé des études supérieures était de 20,8 % contre 32,2 % pour les personnes valides.

Le Comité note également que, d’après le rapport, la Loi n° 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi, garantit aux adultes résidant en établissement l’accès à la formation et au recyclage professionnel.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 15§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Emploi des personnes handicapées

Le Comité souligne qu’il lui faut recevoir systématiquement des données à jour concernant le nombre de personnes handicapées qui occupent un emploi (sur le marché ordinaire du travail ou dans une structure protégée), de celles qui bénéficient d’une mesure en faveur de l’emploi et de celles qui cherchent du travail.

Selon le rapport du Réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED), en 2012, le pourcentage de femmes handicapées âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi était de 44,3 % contre 65,9 % pour les femmes valides et le pourcentage de hommes handicapés était de 52,7 % contre 76 % pour les hommes valides. Le taux de chômage des femmes handicapées était de 18,2 % contre 12,8 % pour les femmes valides, tandis que le taux de chômage des hommes handicapés était de 17,9 % contre 12,4 % pour les hommes valides.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré la situation de la République slovaque non conforme à la Charte révisée au motif qu’il n’était pas établi l’existence d’une législation antidiscriminatoire effective.

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) que la loi antidiscriminatoire n° 365/2004 interdit expressément toute discrimination fondée sur le handicap et que le Code du travail garantit le droit des personnes handicapées à l’emploi et à la liberté de choisir sa profession. Par ailleurs, la législation leur garantit des conditions de travail favorables et les protège, notamment contre les licenciements. Le rapport indique que l’article 63 de la loi n° 5/2004 sur les services de l’emploi réglemente les obligations faites à tout employeur qui emploie des salariés handicapés. Ces obligations englobent des conditions de travail favorables, une formation, un équipement technique adapté et des négociations avec les représentants des salariés concernant les soins. L’employeur qui souhaite se défaire d’un salarié handicapé doit obtenir l’autorisation préalable de l’institution concernée, faute de quoi le licenciement ne sera pas valide. L’employeur peut créer un atelier protégé ou un poste protégé pour les salariés handicapés qui ne peuvent pas être employés aux conditions habituelles. L’article 159 du Code du travail demande également aux employeurs de négocier les conditions de travail des personnes handicapées avec les représentants des salariés.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012 et XIX-1 (2008)), le Comité a demandé quelles mesures avaient été prises par les employeurs pour répondre à l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables ; si lesdits aménagements avaient favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire ; et s’il existait une quelconque jurisprudence pertinente en la matière. Selon le rapport initial de la République slovaque au Comité des droits des personnes handicapées (2012), l’article 7 de la loi antidiscriminatoire n° 365/2004 Coll. prévoit le principe juridique d’aménagement raisonnable dans le domaine d’emploi. Néanmoins, selon le rapport des Organisations de personnes handicapées de la Slovaquie, des aménagements raisonnables ne sont pas explicitement reconnus dans la législation slovaque. Les informations fournies dans le rapport ne répondant que partiellement à ses demandes, le Comité réitère toutes les questions spécifiques.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré la situation de la République slovaque non conforme à la Charte révisée au motif il n’était pas établi que les personnes handicapées bénéficiaient effectivement de l’égalité d’accès à l’emploi.

Dans ses cinq précédentes conclusions, le Comité a demandé combien de personnes handicapées étaient effectivement employées dans le cadre du système de quota ; combien d’employeurs étaient assujetties au système de quota ; combien d’employeurs ne respectant pas le quota avaient été assujettis à la taxe supplémentaire ; si le système de quota s’appliquait au secteur public. Vu l’absence d’information sur ce point, le Comité réitère ses questions.

En réponse à la question du Comité (Conclusions 2012 et 2008) s’agissant de la différence entre ateliers protégés et postes de travail protégés, le rapport se réfère à l’article 55 de la loi n° 5/2004 sur les services d’emploi et souligne qu’un atelier protégé est un type de poste spécial créé par l’employeur pour recruter plusieurs personnes handicapées dans une entreprise où le nombre total de personnes handicapées doit représenter plus de 50 % des effectifs. Le poste de travail protégé est un poste spécialement créé pour une personne handicapée, en dehors de l’atelier protégé, par exemple pour un salarié handicapé qui travaille avec d’autres salariés non handicapés.

En ce qui concerne la réglementation régissant les conditions de travail et de rémunération en milieu protégé, le rapport indique que cette question relève du Code de travail, sans discrimination. Pour ce qui concerne l’implication des syndicats dans l’emploi protégé, au titre des articles 158 et 159 du Code de travail, l’employeur doit négocier avec les représentants des salariés les mesures à prendre pour créer les conditions nécessaires à l’emploi de travailleurs handicapés, ainsi que d’autres questions fondamentales relatives à la prise en charge de ces employés.

En ce qui concerne les mesures introduites en vue de faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, le rapport expose les types d’avantages financiers établis dans la Loi n° 5/2004 Coll. sur les services d’emploi (derniers amendements en 2013), pour soutenir et assister les salariés handicapés, à savoir : contribution pour la création d’un atelier protégé ou d’un poste de travail protégé (assurées par le Bureau local du travail, des affaires sociales et de la famille à l’employeur ; 994 bénéficiaires) ; contribution versée aux entreprises pour favoriser le maintien en emploi d’une personne handicapée (31 bénéficiaires en 2014) ; contribution versée à une personne handicapée qui souhaite d’exercer une activité indépendante (96 bénéficiaires en 2014) ; contribution à l’intervention d’un assistant sur le lieu de travail (770 bénéficiaires en 2014) ; contribution à la prise en charge du coût d’un atelier ou d’un poste de travail protégé ainsi qu’aux frais de transport du salarié concerné (9 728 bénéficiaires en 2014).

Le Comité note que, d’après le rapport, en 2014, la République slovaque comptait 6 791 ateliers protégés, qui employaient 11 622 personnes handicapées. Selon le rapport initial de la République slovaque au Comité des droits des personnes handicapées (2012), les Bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille ont inscrit 13 567 personnes handicapées, dont 12 755 cherchaient un emploi et 812 voulaient changer l’emploi. Au 31 décembre 2011, les Bureaux du travail ont trouvé un emploi à 270 personnes handicapées.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Il note que tous les ressortissants des Etats appartenant à l’Espace économique européen (EEE), de même que les membres de leur famille, ont librement accès au marché du travail. Durant la période de référence, un permis de travail était exigé pour les ressortissants de plusieurs Etats parties à la Charte sociale, à savoir : l’Albanie, l’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie (jusqu’au 1er juillet 2013), la Fédération de Russie, la Géorgie, la République de Moldova, le Monténégro, la Serbie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.

Permis de travail

Le rapport fait état de l’adoption, en janvier 2012, de la loi n° 404/2011 relative au séjour des étrangers. Ce nouveau texte prévoit différents types de titres de séjour temporaire, dont un aux fins d’emploi délivré pour une durée maximale de deux ans et renouvelable dans la limite de cinq ans (article 21.1 de la loi susmentionnée).

Le rapport indique également qu’une modification apportée à la loi 5/2004 Coll. relative aux services de l’emploi (en vigueur depuis le 1er mai 2013) dispense de permis de travail certaines catégories de ressortissants étrangers, notamment ceux qui bénéficient d’une protection subsidiaire, comme les victimes d’actes de traite des êtres humains, ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, en raison par exemple de liens familiaux, et ceux dont la présence sur le territoire est rendue nécessaire par une procédure pénale en cours.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes et à jour concernant les types de permis de travail disponibles pour l’exercice d’une activité salariée ou indépendante ainsi que les conditions d’obtention d’un premier permis de travail et de sa prorogation.

Statistiques pertinentes

Le Comité note que, selon le rapport 2015 de l’OCDE sur les évolutions récentes des flux et politiques migratoires, la population étrangère est passée de 68 000 personnes en 2012 à 72 000 en 2013 puis à 74 000 à la mi-2014 (dont environ 56 000 résidents permanents). Le nombre de titulaires de permis de séjour originaires d’Etats n’appartenant pas à l’EEE, en particulier l’Ukraine, la Serbie et la Fédération de Russie, a augmenté et dépassait 27 000 personnes à la mi-2014. Du fait des taux de chômage élevés, les entrées de travailleurs étrangers ont diminué d’environ un tiers en 2013 pour s’établir à 8 800 (la baisse a touché aussi bien les ressortissants de pays de l’EEE que les ressortissants de pays tiers). Néanmoins, les effectifs de travailleurs étrangers ont grimpé de 14 300 en 2012 à 17 800 en 2013 puis à 18 400 à la mi-2014. Parmi eux, 4 000 seulement environ venaient de pays extérieurs à l’EEE. La plupart de ces derniers étaient titulaires de permis délivrés pour des périodes supérieures à douze mois.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a estimé qu’il n’était pas établi que la réglementation en vigueur soit appliquée dans un esprit libéral, notamment en raison du manque d’informations concernant le taux de refus d’octroi de permis de travail opposés à des ressortissants d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE. Le rapport indique à ce sujet que, selon les données statistiques de l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille, les autorités compétentes ont reçu, en 2014, 747 demandes de permis de travail émanant de demandeurs en provenance d’Etats parties à la Charte n’appartenant pas à l’EEE et que 61 d’entre elles ont été refusées (soit environ 8,2 %). Le taux de refus concernant les demandes de prorogation du permis de travail ne fait en revanche l’objet, selon le rapport, d’aucun suivi statistique.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte au motif que les règles régissant la délivrance de permis de travail et de séjour n’avaient pas été simplifiées, l’octroi de ces documents étant en particulier soumis à deux procédures distinctes.

A cet égard, le Comité note que, selon les informations soumises au Comité gouvernemental (Rapport relatif aux Conclusions 2012), une loi visant à mettre en place une seule et même procédure pour les titres de séjour et les permis de travail devait être adoptée fin 2013. Ce texte devait transposer en droit interne la Directive 2011/98 de l’Union européenne établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre. Le rapport ne précise cependant pas si cette loi a été adoptée. Le Comité demande par conséquent que le prochain rapport contienne toutes informations pertinentes et à jour à ce propos.

Le rapport fait par ailleurs état de l’entrée en vigueur, en 2012, de la nouvelle loi n° 404/2011 relative au séjour des étrangers et de modifications, en 2013, de la loi n° 5/2004 Coll. relative aux services de l’emploi (voir aussi la conclusion du Comité au titre de l’article 18§1). Selon le rapport, ces modifications ont simplifié les formalités administratives requises pour l’embauche d’un ressortissant étranger à un poste donné, en ce que l’employeur n’a plus à remettre à la police la confirmation, délivrée par l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille, qu’un travailleur étranger peut être recruté. Dorénavant, cette confirmation est en effet directement transmise à la police. Le rapport mentionne aussi l’importante réforme de l’administration qui est en cours ; elle vise à simplifier les démarches administratives en fusionnant plusieurs entités en une, évitant ainsi aux usagers d’avoir à se rendre dans plusieurs organismes.

Le Comité rappelle que la conformité à l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’accomplir les formalités requises en matière d’emploi de travailleurs étrangers dans le pays de destination ainsi que dans le pays d’origine et d’obtenir le titre de séjour et le permis de travail au cours d’une seule et même procédure. Cela implique également que les délais d’obtention des documents requis (titre de séjour/permis de travail) soient raisonnables. Tout en prenant note des mesures prises ou envisagées en vue de simplifier les formalités existantes, le Comité observe que le rapport ne fournit pas suffisamment d’informations concernant les différents types de permis de travail et les démarches à effectuer pour obtenir un permis de travail ou le faire proroger. Il n’indique pas si les formalités peuvent être accomplies dans le pays d’origine ainsi que dans le pays de destination, si une seule et même procédure est actuellement en place pour l’obtention du titre de séjour et du permis de travail, ni les délais de traitement. De surcroît, le rapport ne contient pas les informations précédemment demandées concernant les règles applicables aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne les formalités et conditions à remplir par ces travailleurs pour l’obtention de la carte professionnelle. En l’absence de ces informations, le Comité considère qu’il n’est pas établi que les formalités à accomplir pour obtenir la délivrance des permis de travail et titres de séjour aient été simplifiées au cours de la période de référence.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le Comité rappelle que les Etats parties s’engagent à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs. Pour respecter cet engagement, il importe avant tout que les Etats ne fixent pas un montant trop élevé pour les droits et taxes en question, c’est-à-dire un montant de nature à empêcher ou à dissuader les travailleurs étrangers de chercher à exercer une activité rémunérée, et les employeurs de chercher à recruter des travailleurs étrangers. En outre, les Etats doivent déployer des efforts concrets pour réduire progressivement le montant des droits et autres taxes que doivent acquitter les travailleurs étrangers ou leurs employeurs. Il est demandé aux Etats de démontrer qu’ils ont pris des mesures dans le sens d’une telle réduction. Dans le cas contraire, ils n’auront pas fait la preuve qu’ils s’efforcent de faciliter l’exercice effectif par les travailleurs étrangers du droit à l’exercice d’une activité lucrative sur leur territoire. 

Le rapport ne fournit aucune information concernant les droits et autres taxes que doivent acquitter les travailleurs étrangers ou leurs employeurs pour obtenir un permis de travail en tant que travailleurs salariés ou indépendants et faire proroger ce permis, ni concernant les éventuelles mesures prises pour réduire les droits et taxes. Le Comité demande par conséquent que les prochains rapports donnent régulièrement des informations à jour sur ce point. Entretemps, il réserve sa position.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 18§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les formalités à accomplir pour obtenir la délivrance des permis de travail et titres de séjour aient été simplifiées au cours de la période de référence.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Le Comité a précédemment noté (Conclusions XIX-1 (2008) et 2012) que l’article 23 de la Constitution confère à toute personne résidant légalement sur le territoire slovaque le droit de quitter le pays. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution de la République slovaque, des restrictions aux libertés énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prévues par la loi que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public, la protection de la santé ou les droits et libertés d’autrui, ou dans l’intérêt de la protection de la nature dans certains territoires. Le Comité demande que le prochain rapport donne des exemples de l’application pratique de ces restrictions.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Dans ses Conclusions XIX-1 (2008), le Comité a ajourné sa conclusion et demandé des informations sur un certain nombre de points. Il a ainsi demandé ; i) si la loi permettait de faire des comparaisons de rémunérations inter-entreprises ; ii) si, à travail d’égale valeur, la loi garantissait l’égalité de rémunération entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ; iii) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et les résultats obtenus ; iv) des informations sur le nombre, la fréquence et les résultats des enquêtes menées par les inspecteurs du travail en cas de discrimination entre les sexes dans l’emploi.

Aucune information n’ayant été fournie en réponse aux questions susmentionnées, le Comité a considéré, dans sa conclusion précédente, que la situation n’était pas conforme à la Charte au motif qu’il n’était pas établi que l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe soit garantie (Conclusions 2012). Il a demandé par conséquent que le rapport suivant réponde à toutes les questions posées dans les Conclusions XIX-1 (2008) et présente des informations à jour sur la situation des femmes dans l’emploi et la formation, y compris des informations sur l’écart salarial entre les deux sexes (Conclusions 2012).

Le rapport indique que le principe de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail égal ou de valeur égale est inscrit dans les dispositions spécifiques de l’article 119a du code du travail, qui prévoient que les conditions de rémunération doivent être fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Le paragraphe 2 de l’article 119a dudit code dispose en outre que les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. Cette notion s’entend d’un travail présentant un niveau de complexité, de responsabilité et d’urgence identique ou comparable et accompli dans des conditions identiques ou comparables, avec des exigences identiques ou comparables en termes de capacités et de résultats, dans le cadre d’une relation d’emploi avec le même employeur. Si ce dernier fait appel à un système d’évaluation des emplois, l’évaluation doit reposer sur des critères communs aux hommes et aux femmes et ne doit pouvoir donner lieu à aucune discrimination sexuelle.

Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012 que la loi antidiscrimination a été modifiée en 2012 de façon à englober la discrimination indirecte. Elle permet désormais aux organismes administratifs publics et aux entités juridiques (employeurs, etc.) d’adopter des mesures compensatoires temporaires pour éliminer les inégalités liées au genre ou au sexe.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, soit tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). Il se réfère par conséquent à sa Conclusion 2014 relative à l’article 4§3, dans laquelle il a posé un constat de conformité. S’agissant des comparaisons de rémunérations, le Comité a noté que lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ordinaire ou de niveau supérieur, il appartient aux entreprises concernées et aux représentants des salariés et des employeurs de décider des modalités de comparaison des salaires au sein de ces entreprises. Les représentants des salariés et des employeurs sont libres de négocier tous les éléments de ces comparaisons.

Le rapport indique en outre que les salariés qui subissent un préjudice résultant du non-respect d’obligations issues des relations de travail peuvent saisir le service compétent de l’Inspection du travail, conformément à l’article 150.2 du code du travail. L’Inspection du travail a l’obligation de procéder à un examen approfondi de chaque plainte. Il ressort des données du rapport sur les rémunérations établi en 2014 par l’Inspection nationale du travail que 71 plaintes pour discrimination lui ont été adressées par des salariés. Toutes ont fait l’objet d’un examen approfondi au cas par cas. Au final, douze plaintes sur 71 ont été jugées justifiées (16,9 %). Le rapport ajoute que 31 plaintes alléguant un non-respect de l’égalité de rémunération ont été déposées en 2014, soit un chiffre en baisse par rapport à 2013 (44). Le Comité demande des informations sur les plaintes recueillies et les infractions constatées par les inspecteurs du travail, ainsi que des précisions sur les suites qui y ont été données (ajustements, avertissements et sanctions, par exemple). Il demande également des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail en faveur de l’égalité de rémunération.

Le Comité relève dans une Demande directe de l’OIT-CEACR que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par « le taux très élevé de harcèlement sexuel dans l’Etat partie et dont les femmes sont le plus souvent victimes », et a recommandé de veiller à l’application effective de la législation sanctionnant le harcèlement sexuel et de prendre des mesures supplémentaires visant à prévenir et à protéger les femmes contre le harcèlement sexuel au travail (E.C12/SVK/CO/2, 8 juin 2012, par. 16). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’Inspection du travail, les tribunaux, le Centre national des droits de l’homme, ainsi que sur tout programme d’éducation destiné à sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à cette forme de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Slovaquie).

Egalité des chances

Le Comité a demandé des informations à jour sur la situation des femmes dans l’emploi et la formation, y compris des informations sur l’écart salarial entre les deux sexes (Conclusions 2012). Le rapport ne fournit pas les informations demandées.

Le Comité relève dans les données Eurostat que l’écart salarial en données non corrigées était de 19,8 % en 2013 et de 21,1 % en 2014, taux supérieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne (16,1 %).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des données statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et par profession, dans le secteur privé et dans le secteur public, ainsi que sur le nombre et la proportion de femmes travaillant à temps partiel et occupant des postes de direction.

Le rapport laisse sans réponse la question du Comité concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et les résultats de ces mesures. Le Comité prend note, dans une Demande directe de l’OIT-CEACR, des obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la persistance de préjugés sexistes fortement ancrés dans les mentalités, la ségrégation fondée sur le sexe dans le domaine de l’éducation, les inégalités salariales, et le partage inéquitable des responsabilités familiales et de la garde des enfants entre hommes et femmes. La même source fait état de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) et de son Plan d’action (2010-2013) (Demande directe (CEACR) – adoptée en 2014, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Slovaquie). Les mêmes mesures d’ordre général sont énumérées dans le rapport du Comité gouvernemental relatif aux Conclusions 2012.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les mesures concrètes et les activités qui ont été engagées en vue de promouvoir l’égalité des sexes (y compris au niveau des postes de direction), de lutter contre la ségrégation sur le marché du travail et de réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les résultats obtenus. Il demande également des informations concernant l’évaluation de l’impact de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) et si l’adoption d’une éventuelle stratégie pour 2014 et au-delà est envisagée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 20 de la Charte.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Champ d’application

Le Comité note que le rapport indique, en réponse à sa question concernant les catégories de travailleurs pouvant être exclues de la protection contre le licenciement, que tous les travailleurs bénéficient de cette protection et qu’aucune catégorie n’en est exclue (en vertu du code du travail ou, s’agissant des fonctionnaires, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur les services publics).

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que l’article 24 définit de manière exhaustive les motifs valables de licenciement, à savoir :

·         ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ;

·         ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service (motifs économiques).

Le Comité a demandé si, en cas de licenciement économique, les magistrats étaient habilités à examiner les affaires au vu des faits à l’origine du licenciement. Il note que le rapport indique, dans sa réponse, que les magistrats examinent l’ensemble des faits, données et documents relatifs au licenciement. Ils peuvent en outre, pour veiller à ce que la décision soit juste, recourir aux services d’un expert qui passera en revue les différentes mesures qui ont conduit au licenciement.

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24, le terme « cessation d’emploi » signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi et où la relation de travail cesse dès lors de plein droit par l’effet de la loi ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.

Le Comité souligne en outre qu’au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Le Comité demande si la législation est conforme à cette approche.

Licenciements prohibés

Le Comité note qu’en réponse à sa question qu’il a posée pour savoir quelles règles protégeaient contre le licenciement les salariés qui intentent un recours ou prennent part à une action en justice contre un employeur, le rapport indique que les garanties conférées aux travailleurs en pareil cas figurent à l’article 9 du code du travail. Cet article dispose que les salariés et employeurs qui subissent un préjudice résultant d’un manquement aux obligations issues d’une relation de travail peuvent faire valoir leurs droits en justice et que l’employeur ne peut prendre à l’encontre d’un salarié qui exerce les droits découlant de la relation de travail aucune mesure qui le défavoriserait ou lui porterait préjudice.

Le Comité relève dans le rapport que tous les travailleurs sont protégés contre le licenciement en cas de maladie et que la durée pendant laquelle une personne peut être considérée comme étant malade n’est pas limitée dans le temps ; cela étant, l’intéressé devra se soumettre, après un an de maladie, à un examen médical effectué dans les locaux de la Caisse d’assurance sociale qui verse les prestations de maladie.


Recours et sanctions

Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes d’une modification du code du travail, le plafond des indemnités salariales a été porté de 12 à 36 mois de rémunération. Il rappelle que tout plafonnement de l’indemnisation qui pourrait avoir pour effet d’empêcher que les indemnités soient en rapport avec le préjudice subi et soient suffisamment dissuasives est à proscrire. S’il existe un plafonnement des indemnités pour préjudice matériel, la victime doit pouvoir également réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation anti-discrimination), et les juridictions compétentes pour décider du versement d’indemnités pour préjudice matériel et moral doivent statuer dans un délai raisonnable (Conclusions 2012, Finlande ; Conclusions 2012, Slovénie). Le Comité demande si des dommages-intérêts au titre du préjudice moral peuvent être réclamés par d’autres voies juridiques. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Le Comité a demandé si la législation prévoyait un aménagement approprié de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur dans les procédures de licenciement, ladite charge ne devant pas reposer entièrement sur le plaignant ; le rapport ne contenant pas d’informations sur ce point, il n’est pas établi que tel soit le cas. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte aux motifs qu’il n’est pas établi que la législation prévoit un aménagement approprié de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur dans les procédures de licenciement.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la République slovaque.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé quel était le montant versé pour honorer d’autres créances (au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité, autres absences rémunérées).

Selon le rapport, ces créances sont intégralement honorées en cas d’insolvabilité de l’employeur, aux termes de l’article 102, paragraphe 1, de la loi n° 461/2003 Coll. relative à l’assurance sociale. Sont notamment couverts les types de créances ci-après : compensation salariale et compensation des périodes d’astreinte ; indemnités dues au titre du travail effectué les jours fériés et en cas d’obstacle à l’exécution du travail ; créances au titre des congés payés annuels dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité, ainsi que dans l’année précédente ; indemnités de départ dues à l’occasion de la cessation de la relation d’emploi ; indemnités de licenciement ; indemnités pour frais de déplacement encourus dans le cadre d’un travail effectué pour l’employeur insolvable ; indemnités pour arrêt-maladie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a aussi demandé si la protection était également assurée lorsque l’actif de l’entreprise ne justifiait pas, en raison de sa modicité, l’ouverture d’une procédure formelle de redressement.

Le rapport indique que le droit slovaque ne subordonne pas l’ouverture d’une procédure de redressement à l’importance des actifs de l’entreprise : le seul fait de soumettre une proposition de redressement déclenche automatiquement l’ouverture de la procédure. Il est à noter que l’indemnité pour insolvabilité de l’employeur peut être sollicitée avant même le début de la procédure formelle, étant donné que le simple dépôt d’une proposition permet automatiquement aux salariés de faire valoir leur droit à indemnisation – article 12 de la loi n° 461/2003 Coll. relative à l’assurance sociale.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a enfin demandé quelle était la durée qui s’écoulait en moyenne entre la présentation de la créance et le versement des sommes dues, ainsi que le pourcentage global des créances des travailleurs qui étaient honorées par l’institution de garantie.

Le rapport indique que la caisse d’assurance sociale, qui a compétence pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité, s’efforce de payer les sommes dues aux salariés le plus rapidement possible. L’indemnité doit être servie dans un délai maximal de 60 jours (à compter du dépôt de la proposition), mais le règlement intervient généralement plus tôt. Le rapport ajoute que le montant de l’indemnité correspond au salaire net des salariés (il en est de même pour tous les autres types d’indemnisation énumérés au paragraphe 3) ; par conséquent, les salariés touchent la même somme que si l’entreprise fonctionnait dans des conditions normales.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la République slovaque est conforme à l’article 25 de la Charte.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

« L’EX REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE »

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne "l’ex-République yougoslave de Macédoine", qui a ratifié la Charte le 6 janvier 2012. L‘échéance pour remettre le 3e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et "l’ex-République yougoslave de Macédoine" l’a présenté le 13 janvier 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24. Les commentaires de the Federation of Trade Union of Macedonia (FTUM) sur le 3e rapport ont été enregistrés le 13 janvier 2016.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

"L’ex-République yougoslave de Macédoine" a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf les articles 9, 10, 15§3, 18 et 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit de négociation collective – consultation paritaire (article 6§1).

Les Conclusions relatives à "l’ex-République yougoslave de Macédoine", concernent 9 situations et sont les suivantes :

– 1 conclusion de conformité : article 6§1 ;

– 4 conclusions de non-conformité : articles 1§§1, 2 et 4 ; 15§1.

En ce qui concerne les 4 autres situations, régies par les articles 1§3, 15§2, 20 et 24, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par "l’ex-République yougoslave de Macédoine" en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         la loi relative à la prévention et à la protection contre la discrimination (loi de lutte contre la discrimination) adoptée en 2010, est appliquée à partir du 1er janvier 2011. Elle interdit toute discrimination, directe ou indirecte, fondée, entre autres, sur le handicap dans plusieurs domaines dont l’éducation, la science, le sport l’emploi et les relations du travail.


Article 20

·         la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (no 6/2012), adoptée le 13 janvier 2012, promeut en outre le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – protection spéciale contre les dangers physiques et moraux (article 7§10),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – illégalité du licenciement durant le congé de maternité (article 8§2).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

Situation de l’emploi

Selon les données Eurostat, le PIB a fortement régressé entre 2011 (2,3 %) et 2012 (-0,5 %). Il s’est sensiblement redressé au cours des deux années suivantes, enregistrant une hausse de 2,9 % en 2013 et de 3,5 % en 2014. Le taux de croissance du PIB a ainsi été, en 2014, nettement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’Union européenne, qui était de 1,4 %.

Le taux global d’emploi s’est légèrement accru pendant la période de référence : de 43,9 % en 2011, il s’est établi à 46,9 % en 2014. Ce taux était néanmoins inférieur de 18 % à la moyenne des 28 pays de l’UE (64,9 % en 2014).

Le taux d’emploi des hommes a augmenté (52,8 % en 2009, 56,1 % en 2014), mais était inférieur de 14 % à la moyenne des 28 pays de l’UE (70,1 % en 2014). Le taux d’emploi féminin a lui aussi progressé, passant de 33,5 % en 2009 à 37,4 % en 2014, mais était encore bien en-deçà de la moyenne des 28 pays de l’UE (59,6 %). Le taux d’emploi des travailleurs âgés a enregistré une hausse de 4 % : de 34,6 % en 2009, il a atteint 38,6 % en 2014. Ce taux était toutefois nettement inférieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (51,8 % en 2014).

Le chômage a légèrement baissé. Il accusait un taux de 31,4 % en 2011 et a été ramené à 28,6 % en 2013, chiffre sensiblement supérieur à la moyenne des 28 pays de l’UE (10,2 %).

Le taux de chômage des jeunes est resté très élevé, même s’il a quelque peu reculé, passant de 55,3 % en 2011 à 53,9 % en 2012. 

Le taux de chômage de longue durée (en pourcentage du nombre total des chômeurs) est resté relativement élevé (83,2 % en 2014).

Le Comité note que la situation est similaire à celle décrite dans les précédentes Conclusions. Le marché du travail a connu une embellie durant la période de référence, mais la situation est demeurée globalement alarmante, avec de faibles taux d’emploi, un taux de chômage élevé chez les jeunes et un taux de chômage de longue durée considérable.

Politique de l’emploi

Le rapport indique que les politiques de l’emploi sont organisées dans des documents stratégiques que produit le Gouvernement – la Stratégie nationale pour l’emploi en 2015, le Plan national d’action pour l’emploi 2014-2015, le Plan d’action pour l’emploi des jeunes en 2015, ou encore les Plans opérationnels annuels pour les programmes et mesures actives en faveur de l’emploi. 

Le Comité relève également dans le rapport que la législation a été remaniée sur plusieurs points, l’objectif principal étant de mettre en place des politiques et mesures actives pour l’emploi qui soient bien adaptées aux besoins de ceux qui cherchent du travail et aux offres proposées sur le marché du travail. 

Le rapport fait par ailleurs état des efforts menés par le Gouvernement, en coopération avec l’OIT, pour stimuler l’emploi des jeunes, efforts qui ont débouché sur la mise en place d’un Plan d’action pour l’emploi des jeunes couvrant la période 2013-2015. 

Le Comité prend note de la réponse fournie à sa question relative au taux d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de mesures actives en pourcentage du nombre moyen de chômeurs.Ce taux était de 1,8 % en 2011 et de 8,8 % en 2014.

Le Comité a en outre demandé s’il était procédé au suivi des politiques de l’emploi et comment était évaluée leur efficacité ; il relève que le Gouvernement, en coopération avec l’OIT, a entrepris de réaliser une étude d’impact des programmes d’intervention sur le marché du travail. Le Comité demande que les résultats de cette étude figurent dans le prochain rapport.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi ne sont pas suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment noté que la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques a été adoptée le 8 avril 2010 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La loi sur les relations de travail a été modifiée en conséquence en 2010 pour tenir compte des directives de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité des chances et de la non-discrimination (Conclusions XX-1 (2012). La loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques, qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, couvre notamment le domaine de l’emploi, des relations de travail et de l’éducation. Elle définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le « sexe, la race, la couleur, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’origine ethnique, la langue, la nationalité, l’origine sociale, la religion ou la confession, les autres types de croyance, le niveau d’instruction, l’appartenance politique, la situation personnelle ou sociale, le handicap mental ou physique, l’âge, la situation de famille ou l’état matrimonial, la situation patrimoniale, l’état de santé ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux que le pays a ratifiés ».

Le Comité a constaté que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’était pas expressément mentionnée dans la loi de 2010 relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques, alors que cette loi énumère les motifs pour lesquels la discrimination est interdite. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle figure en revanche à l’article 6 de la loi sur les relations de travail. Le Comité a demandé un exposé très précis de la situation en matière d’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en droit comme en fait (Conclusions 2012). Le rapport indique que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est couverte par le segment de phrase « ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux que le pays a ratifiés ». Il ajoute que plusieurs formations ont été organisées en 2013 en coopération avec l’OSCE et qu’un projet sur le renforcement des droits de la communauté LGBT a été élaboré en 2014 avec le concours de l’Association civique HERA, dans le but de donner à la Commission pour la protection contre la discrimination des capacités accrues pour faire face à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le rapport précise que, dans les faits, la Commission a reçu dix-huit plaintes pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre pendant la période de référence, émanant pour la plupart d’associations civiques. La Commission a considéré qu’il y avait eu discrimination dans trois cas seulement ; elle a jugé la plainte infondée dans neuf affaires, n’a pas engagé la procédure prévue par la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques dans trois autres, et est parvenue à un règlement amiable dans le dernier cas.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé des informations concernant les discriminations liées à l’âge, en plus de celles, évoquées plus haut, liées à l’orientation sexuelle. Il a également demandé s’il existait une stratégie nationale pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi. Le rapport indique, en réponse à la question sur la discrimination à raison de l’âge, qu’elle est interdite par l’article 6 de la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques, par l’article 6 de la loi sur les relations de travail et par l’article 3(6) de la loi relative à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le Comité prend note des données concernant les affaires traitées par la Commission pour la protection contre la discrimination. Celle-ci a été saisie, durant la période de référence, de dix-neuf plaintes pour discrimination liée à l’âge mais a estimé qu’une telle discrimination était établie dans le domaine des relations de travail dans deux cas seulement.

Sur la question du Comité relative à l’existence d’une stratégie nationale pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi, le rapport indique que le Gouvernement a adopté, suite à une proposition faite en 2012 par le ministère du Travail et de la Politique sociale, une « stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination à raison du sexe, de l’âge, de l’ethnicité et du handicap mental ou physique », qui vise principalement à améliorer le sort des citoyens les plus vulnérables et à parvenir à l’égalité et à la non-discrimination. La stratégie poursuit trois grands objectifs : i) mettre en avant le cadre juridique relatif à l’égalité des chances et à la non-discrimination ; ii) renforcer les capacités des mécanismes institutionnels chargés de la prévention de la discrimination et de la protection contre de telles pratiques ainsi que de la promotion de l’égalité des chances ; iii) amener les citoyens à reconnaître les diverses formes de discrimination et les sensibiliser aux notions de non-discrimination et d’égalité des chances. Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur la mise en œuvre des mesures et activités engagées à ce titre ainsi que sur les résultats ou l’impact concret obtenus en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi.

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les activités concrètes menées par la Commission pour la protection contre la discrimination depuis sa mise en place (Conclusions XX-1 (2012). Selon le rapport, malgré les difficultés dues à l’absence de service administratif spécialisé et aux restrictions budgétaires, la Commission a organisé plusieurs activités visant à combattre la discrimination en matière d’emploi. Avec le soutien de la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Skopje, elle a réalisé une étude sur la discrimination dans les offres d’emploi et organisé deux réunions de travail avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Le rapport indique que, durant la période de référence, la Commission a reçu 139 plaintes portant sur des faits de discrimination dans le domaine de l’emploi et des relations de travail. Elle a conclu à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, l’âge, les convictions politiques, l’ethnicité et la situation personnelle et sociale dans sept cas seulement, dont l’un concernait le licenciement, par une entreprise privée, d’un groupe de personnes d’origine rom.

Le rapport décrit la procédure judiciaire et les voies de recours proposées aux victimes de discrimination. S’agissant de la charge de la preuve, le Comité a précédemment noté qu’en cas de litige, si le candidat à un emploi ou le salarié peut établir que l’employeur a commis une discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit alors avoir agi conformément à la loi (Conclusions XIX-1 (2008). Le Comité a demandé si cette situation avait changé depuis la transposition en droit interne des directives de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité des chances et de la non-discrimination (Conclusions XX-1 (2012). Le rapport indique qu’aux termes de la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre de telles pratiques et de la loi sur les relations de travail, la charge de la preuve incombe au défendeur, qui doit prouver l’absence de discrimination.

Le Comité a précédemment noté que le montant de l’indemnisation était fixé au cas par cas et n’était pas plafonné dans les affaires de discrimination (Conclusions XX-1 (2012). Le rapport ne donne toutefois pas d’information sur les sommes réelles allouées, dans la pratique, aux victimes d’une discrimination dans l’emploi.

Le Comité prend note du faible nombre de plaintes déposées pour discrimination dans l’emploi, signe vraisemblablement d’une ignorance des droits, d’un manque de confiance, d’une impossibilité pratique d’avoir accès aux procédures ou d’une crainte de représailles. Il demande des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des juges, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats obtenus. Il demande que le prochain rapport fasse état de toute affaire de discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, en précisant la nature des faits et la décision à laquelle elle a abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations octroyées aux salariés.

Le Comité a précédemment demandé si les groupements ayant un intérêt à faire constater une violation de l’interdiction de discrimination pouvaient intenter une action collective (Conclusions XX-1 (2012). Selon le rapport, les associations, fondations, institutions et autres organisations de la société civile peuvent intervenir en tant que tierces parties dans les procédures relatives au droit à l’égalité de traitement, et lancer des actions collectives. Le rapport ajoute que fin 2014, la Commission pour la protection contre la discrimination avait reçu au total onze réclamations collectives, présentées pour la plupart par des associations telles que le Réseau pour la protection contre la discrimination.

Le Comité a demandé si la législation reconnaissait le pouvoir d’écarter, retirer, abroger ou modifier toute disposition contraire au principe d’égalité de traitement inscrite dans les conventions collectives, les contrats de travail ou les règlements intérieurs des entreprises (Conclusions XX-1 (2012). Le rapport indique qu’aux termes de l’article 29 de la loi sur les relations de travail, les clauses d’un contrat de travail qui seraient contraires aux dispositions générales relatives aux droits, obligations et devoirs des parties contractantes prévues par une loi, une convention collective ou un acte de l’employeur seront considérées comme nulles et non avenues à compter de la date d’établissement du contrat.

Le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les ressortissants des autres Etats parties à la Charte n’avaient pas accès aux emplois de la fonction publique. Le rapport répète que seuls les ressortissants de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » peuvent occuper un emploi dans la fonction publique. Le représentant macédonien auprès du Comité gouvernemental a déclaré que, pour protéger le marché local du travail, la priorité pouvait être donnée aux travailleurs nationaux. L’emploi d’étrangers est régi par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. Les exceptions à l’interdiction de recruter des étrangers dans la fonction publique concernent l’éducation et la santé (Rapport relatif aux Conclusions XX-1 (2012) de la Charte sociale européenne). Le Comité note que la situation n’a pas changé durant la période de référence et maintient par conséquent son constat de non-conformité sur ce point.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité note d’après le rapport que l’interdiction du travail forcé est garantie par l’article 11 de la Constitution et que la violation de cette interdiction est sanctionnée par le Code pénal, en particulier son article 418 concernant l’esclavage ; l’article 418-a concernant la traite des êtres humains et l’article 418-d concernant la traite des enfants.

Travail des détenu(e)s

En réponse à la question posée par le Comité lors du cycle d’évaluation précédent (Conclusions XX-1/2012), le rapport se réfère au Plan d’action 2015-2019 de la Stratégie nationale pour le développement du système pénitentiaire et précise que les droits des détenu(e)s, les critères d’embauche et les contrats sont réglementés par les Lignes directrices sur les conditions, modalités et la procédure d’embauche des détenu(e)s à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

En se référant aux Conclusions XX-1/2012, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans son Observation interprétative de l’article 1§2 au terme de laquelle "Le travail des prisonniers doit être encadré, de façon appropriée, en particulier s’il est effectué, directement ou non, pour le compte d’autres employeurs que l’Administration pénitentiaire. Cet encadrement, qui peut être opéré par voie législative ou réglementaire ou par voie de convention (notamment en cas d’intervention comme sous-traitant d’entreprises dans des ateliers pénitentiaires), en application du principe de non-discrimination énoncé par la Charte, devra porter sur la rémunération, la durée et les autres conditions de travail, et sur la protection sociale (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite)".

Travail domestique

Le Comité note d’après le rapport que les compétences de l’Inspection nationale du travail sont déterminées par la loi sur l’inspection du travail et la loi sur les relations de travail. Toutefois, comme l’article 26 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile, l’Inspection du travail n’est pas compétente pour effectuer les contrôles dans des logements des particuliers qui ont à leur service des employés de maison, sauf si le tribunal l’autorise. En outre, l’article 53 de la loi sur les relations de travail prévoit une possibilité pour des employés de maison liés par un contrat de travail de saisir l’Inspection du travail pour contrôler le respect des conditions stipulées dans le contrat de travail.

Le Comité note également que selon la législation en vigueur, il n’est pas possible de conclure un contrat de travail avec des étrangers qui ne possèdent pas de permis de travail. En outre, la loi sur les relations de travail interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité. Les employés de nationalité étrangère ont le droit de changer d’employeur après une vérification si toutes les charges ont été payées par l’ancien employeur. Le nouvel employeur doit fournir un nouveau permis de travail, le permis précédent devant être annulé. En revanche, le permis de séjour précédemment accordé reste valide. Un mois avant l’expiration du permis de séjour, l’employeur doit renouveler une demande d’octroi de permis de travail pour l’employé.

Se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions XX-1/2012) où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect, le Comité demande s’il existe une législation pénale qui protège efficacement les employés de maison en cas d’exploitation par leur employeur.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions XX-1/2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en "l’ex-République yougoslave de Macédoine" sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour à cet égard.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note selon le rapport que conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, les allocataires de prestations de chômage doivent être inscrits en tant que demandeurs d’emploi actifs et enregistrés tous les 30 jours dans un centre d’emploi compétent. Il note également les conditions de cessation des prestations de chômage, parmi lesquelles figure notamment le refus de se présenter à l’employer désigné par l’Agence pour l’emploi, le refus d’établir une relation de travail avec l’employeur désigné par l’Agence, le refus d’un emploi à temps plein ou à temps partiel dont la durée n’est pas inférieure à la moitié du temps "standard" et est approprié, le refus de suivre une formation ou d’accepter une requalification professionnelle, ou l’interruption volontaire d’une telle formation, le refus sans une raison valable d’un emploi temporaire proposé par une autorité compétente dans des cas exceptionnels (inondations, tremblements de terre), le refus d’un contrat pour effectuer des travaux publics, le refus d’un emploi qui exige des qualifications inférieures si un tel emploi avait été exercé immédiatement avant le chômage où si une déclaration d’être prêt(e) à exercer un tel emploi a été faite par l’intéressé(e). En vertu de la législation en vigueur, l’Agence pour l’emploi propose un emploi approprié à partir du jour de l’inscription au chômage et pas plus tard que 12 mois après cette inscription. L’Agence peut proposer un emploi approprié de 12 mois jusqu’à 24 mois à compter du jour de l’inscription au chômage. Passé ce délai, tout autre emploi peut être proposé à la personne au chômage. La formation professionnelle organisée par l’Agence ouvre également droit aux prestations de chômage.

Se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions XX-1/2012) sur l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation sous peine de perdre les prestations de chômage, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer de telles prestations.

Vie privée au travail

Le Comité rappelle que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre l’immixtion dans la vie privée. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport indique les mesures prises par l’Etat pour veiller à ce que les employeurs tiennent dûment compte de la vie privée des salariés dans l’organisation du travail et pour s’assurer que toute immixtion dans leur vie privée est interdite et, au besoin, sanctionnée (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions XX-1/2012).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de "l’ex-République yougoslave de Macédoine" n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que les restrictions relatives à l’accès aux emplois dans la fonction publique imposées aux ressortissants d’autres Etats parties à la Charte sont excessives et constituent de ce fait une discrimination fondée sur la nationalité.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

Selon le rapport, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur l’emploi et l’assurance chômage durant la période de référence. Vingt-deux articles ayant trait à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence pour l’emploi (ESA) ont ainsi été ajoutés à la loi précitée en 2012. Les modifications portent notamment sur le statut des agents de l’ESA. D’autres modifications apportées à la même loi font référence à la nouvelle définition des catégories de demandeurs d’emploi (« chômeur » et « autre personne à la recherche d’un emploi ») introduite par l’ESA, ainsi qu’à la mise en place de plans d’emploi individualisés.

L’ESA disposait en 2013 de 30 bureaux locaux et de quinze antennes et ses effectifs s’élevaient à 492 personnes, dont 51 au siège et 441 dans les agences locales ; la tâche de 63 % du personnel était d’accueillir, informer, orienter et accompagner les demandeurs d’emploi (source : Wapes – World Association of Public Employment Services, 2015). Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I), le Comité a estimé que le nombre d’agents était très faible par rapport au nombre de chômeurs. Il a donc demandé s’il était envisagé d’accroître les effectifs chargés des activités de placement. En réponse à cette question, le rapport fait état de l’évolution du nombre d’agents permanents de l’ESA pendant la période de référence, à savoir 511 personnes en 2011, 490 en 2012, 492 en 2013 et 474 en 2014. Des données et pourcentages concernant les différentes catégories d’agents et leurs fonctions figurent également dans le rapport.

Le Comité constate à cet égard que, même si le nombre de personnes occupant des postes de direction est en légère hausse (de 47 à 53), l’effectif total, tout comme le nombre d’agents affectés aux politiques actives en faveur de l’emploi, a diminué sur la période 2011-2014. Il demande quelles sont les raisons de cette baisse et s’il est envisagé – question déjà posée – d’accroître les effectifs chargés des activités de placement. Il demande en outre que le prochain rapport donne des informations sur les effectifs des services de l’emploi rapportés au nombre de demandeurs d’emploi.

Le rapport ne fournit aucune information concernant le nombre d’emplois vacants notifiés par des employeurs à l’ESA durant la période de référence. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des données chiffrées sur ce point, ainsi que sur les indicateurs suivants : a) le taux de placement (c’est-à-dire le pourcentage des placements effectués par les services de l’emploi par rapport à l’ensemble des offres d’emploi), b) les parts de marché respectives des services publics et privés.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

L’article 1§4 garantit le droit à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle continue pour les personnes occupant un emploi et pour celles qui n’en ont pas, ainsi qu’à une orientation et à une formation spécifiquement destinées aux personnes handicapées. Il est complété par les articles 9 (droit à l’orientation professionnelle), 10§3 (droit des travailleurs adultes à la formation professionnelle) et 15§1 (droit des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles), qui contiennent des droits plus spécifiques à l’orientation et à la formation professionnelles. 

« L’ex-République yougoslave de Macédoine » n’ayant pas accepté les articles 9 et 10§3, le Comité évalue à la lumière de l’article 1§4 la conformité de la situation relative au droit des travailleurs adultes à une orientation et à une formation professionnelles.

Egalité de traitement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-1 (2012)), le Comité a demandé des informations actualisées concernant l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties et la base juridique de celle-ci. Le rapport ne fournit pas ces informations.

Le Comité rappelle que les Etats doivent garantir l’accès aux services couverts par l’article 1§4 à toutes les personnes intéressées et assurer l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties à la Charte, résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de l’Etat partie concerné. Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande une nouvelle fois quelle base juridique garantit l’accès, dans l’« ex-République yougoslave de Macédoine », des ressortissants étrangers à l’orientation professionnelle et à la formation professionnelle continue, en ce compris la formation pour adultes, sans aucune restriction liée à leur durée de résidence dans le pays. Entre-temps, il réserve sa position sur ce point.

Orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport concernant le développement de services d’orientation professionnelle dans le système éducatif, et notamment de l’ouverture de centres d’orientation professionnelle dans 49 établissements secondaires d’enseignement professionnel, dans le cadre d’un projet mené par YES Network. Il prend également note des informations fournies concernant le nombre d’enseignants formés pour assurer l’orientation professionnelle des élèves. 

S’agissant des services d’orientation professionnelle fournis sur le marché du travail, le Comité prend note des mesures prises par l’Agence pour l’emploi pour accroître le nombre et la qualité des services aux chômeurs. Il prend note en particulier des mesures prises pour améliorer le site web de l’agence et ses services interactifs, de l’ouverture de 21 nouveaux bureaux décentralisés et de l’organisation, depuis 2014, de salons de l’emploi dans le cadre du Projet « Journée portes ouvertes : objectif Emploi ». Il note également qu’une étude est en cours pour mieux définir les compétences requises par le marché du travail afin de pouvoir en tenir compte lors de l’élaboration des futurs plans pour l’emploi, notamment ce qui concerne l’orientation professionnelle.

Le Comité rappelle que pour se prononcer sur la conformité de la situation avec l’article 1§4 en ce qui concerne l’orientation professionnelle, il lui faut savoir s’il existe, sur le marché du travail, des services gratuits d’orientation professionnelle pour les personnes occupant un emploi et pour celles qui n’ont pas, quelles sont les dépenses consacrées à ces services, quels sont leurs effectifs et quel est le nombre de leurs bénéficiaires. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations sur ces points. Entre-temps, il réserve sa position sur cette question.

Formation professionnelle continue

Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport en réponse à sa question (Conclusions XX-1 (2012)) sur la mise en œuvre de la loi de 2008 relative à la formation des adultes. Il prend note en particulier de la création d’un Centre de formation des adultes et du renforcement de ses activités dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités proposé par l’Union européenne, comme indiqué dans le rapport. Trois volets du projet, qui dispose d’un budget de 1 725 655 €, ont été mis en œuvre pendant la période de référence. Ils visaient à former des formateurs, à lancer des programmes de formation pilotes (99 participants) et à élaborer des programmes d’alphabétisation pour les personnes socialement exclues (95 personnes ont été formées). D’après le rapport, entre le 1er janvier 2012 et le 27 juillet 2015 (soit hors période de référence), 120 programmes de qualification et huit programmes d’acquisition de compétences ont été vérifiés par le Centre de formation des adultes et par le ministère de l’Education et des Sciences. 

En outre, depuis 2010, le Centre de formation des adultes, en coopération avec le ministère de l’Education et des Sciences, met en œuvre un projet permettant aux adultes qui ne sont pas allés au-delà de l’instruction primaire de suivre une formation professionnelle correspondant au cycle du secondaire, afin d’accroître leur compétitivité sur le marché du travail et de réduire le chômage. Entre 2010 et 2015, 1131 personnes avaient achevé cette formation et 444 personnes étaient en train de la suivre. Le rapport fournit également des informations sur le nombre d’adultes qui suivent une formation de niveau primaire.

En réponse à la question du Comité concernant les raisons de la baisse du nombre de chômeurs suivant une formation professionnelle continue (recyclage ou perfectionnement professionnel y compris) organisée à la demande de l’employeur par l’Agence pour l’emploi, les autorités expliquent que les employeurs préfèrent participer à d’autres types de mesures actives pour l’emploi. Elles précisément également que l’Agence pour l’emploi n’organise de formations que pour les chômeurs, et non pour les personnes qui occupent un emploi. 

D’après le rapport, le nombre de chômeurs ayant participé à un programme de formation, de recyclage ou de perfectionnement professionnel est passé de 246 en 2011 (0,1 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2012, pour un budget de 3 728 191 MKD, soit environ 60 000 €) à 401 en 2014 (0,3 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2014, pour un budget de 9 902 506 MKD, soit environ 160 000 €). Dans le cadre de ce programme, l’employeur a l’obligation de recruter au moins 50 % des personnes formées. Les frais d’encadrement et de matériel engagés par l’employeur lui sont remboursés, comme indiqué dans le rapport. Depuis 2013, un nouveau programme de formation similaire est mis en œuvre. Il donne la priorité aux personnes âgées de 50 à 59 ans, aux jeunes de moins de 30 ans ayant achevé leur instruction primaire ou secondaire et aux chômeurs de longue durée. L’employeur obtient une compensation, mais il est tenu de recruter au moins 50 % des participants au programme et de continuer d’employer les personnes formées pendant 12 mois après l’expiration de la période de versement des subventions, ou bien d’employer une autre personne appartenant au même groupe cible. L’Agence pour l’emploi organise d’autres programmes de formation, selon les programmes opérationnels annuels de mesures actives pour l’emploi (formations de perfectionnement des compétences informatiques, formations à des métiers pour lesquels il existe une pénurie de professionnels qualifiés). Le nombre de participants à ces programmes, en ce compris ceux qui ont suivi une formation auprès d’un employeur spécifique, était le suivant :

·         en 2011, 1179 personnes (0,4 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2011), dont 476 ont été embauchés ;

·         en 2012, 4254 personnes (1,7 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2012), dont 1870 ont été embauchés ; 

·         en 2013, 607 personnes (0,6 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2013), dont 432 ont été embauchés ; 

·         en 2014, 647 personnes (0,5 % des chômeurs inscrits au 31 décembre 2014), dont 431 ont été embauchés.

Le Comité demande que le prochain rapport précise si des activités de formation professionnelle continue sont aussi organisées directement par les employeurs et si des programmes de formation sont aussi disponibles pour les travailleurs en activité. Il demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur le pourcentage de chômeurs et de salariés qui suivent une formation professionnelle continue. 

Orientation et formation professionnelle des personnes handicapées

S’agissant des mesures relatives à l’orientation et à la formation professionnelles des personnes handicapées, le Comité renvoie à son évaluation au titre de l’article 15§1 (Conclusions 2016), dans laquelle il considère la situation non conforme à la Charte, au motif qu’il n’a pas été établi que le droit des personnes handicapées à une éducation et à une formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de "l’ex-République yougoslave de Macédoine" n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à une éducation et à une formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 6 - Droit de négociation collective

Paragraphe 1 - Consultation paritaire

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’ex-République yougoslave de Macédoine en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que des consultations paritaires aient lieu dans le secteur public, y compris la fonction publique (Conclusions 2014, ex-République yougoslave de Macédoine).

La consultation doit se faire à plusieurs niveaux – national, régional/sectoriel – dans les secteurs privé et public (y compris la fonction publique) (Conclusions III (1973), Allemagne, Danemark, Norvège, Suède).

Le rapport indique que des consultations tripartites ont lieu dans le secteur public par le biais du Conseil économique et social. Par ailleurs, une consultation bilatérale entre, d’une part, des représentants des ministères du Travail et de la Politique sociale et, d’autre part, deux syndicats représentatifs a lieu avant les négociations sur le renouvellement de la convention collective générale du secteur public. Le Comité demande si cette consultation est institutionnalisée.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées le Comité conclut que la situation est conforme à l’article 6§1 de la Charte.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) qu’en 2012-2013, 910 élèves étaient scolarisés en milieu ordinaire, 559 dans des établissements élémentaires spécialisés (8) et 288 dans des établissements secondaires spécialisés (4). Cependant, il était souligné dans le rapport que les statistiques ne sont pas à jour en raison notamment de la procédure actuellement en cours pour recenser les enfants handicapés et les classer par catégories, ou du manque de coordination et de coopération entre les différentes institutions. La réforme relative au classement des personnes handicapées par catégories devrait s’achever mi-2014.

Le rapport se réfère à la loi sur la base de données nationale concernant les personnes handicapées adoptée le 21 août 2015 (hors période de référence). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse toutes les données chiffrées pertinentes.

Le pays a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 29 décembre 2011.

Définition du handicap

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I (2012)), le Comité a demandé s’il est aussi tenu compte de facteurs socio-économiques afin de déterminer si un individu doit être considéré comme personne handicapée. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi sur l’emploi des personnes handicapées, en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail restante d’une personne âgée de plus de 26 ans, l’évaluation d’un handicap se base sur le contrôle médical, le statut socio-économique de la personne en question, son éducation, son état de santé ainsi que sa capacité à obtenir un emploi.

En outre, le rapport indique qu’en 2014-2015, le Ministère du Travail et de la Politique Sociale, en collaboration avec le Ministère de l’Education de la Science, a entrepris certaines mesures pour réformer le processus d’évaluation des besoins des enfants et des jeunes ayant des troubles dans le développement, afin de fournir les mêmes droits pour tous les citoyens. En conséquence, le projet de nouveau modèle d’évaluation a été établi conformément à la Classification internationale du fonctionnement (CIF 2001).

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I (2012)), le Comité a considéré la situation non conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif que la législation antidiscriminatoire en matière d’éducation pour les personnes handicapées n’était pas adéquate. Le rapport explique en détails le mécanisme national de la protection contre la discrimination. Devant plusieurs institutions et organes (extrajudiciaires et judiciaires) toutes les personnes discriminées peuvent demander une protection : la Cour Constitutionnelle, l’Ombudsman, la Commission pour la protection contre la discrimination, le Représentant compétent pour déterminer l’égalité entre les hommes et les femmes, le Comité permanent pour la protection des libertés et des droits civils, le Comité des relations interethniques et les tribunaux de base (voir le rapport pour plus de détails).

Le Comité note que la loi relative à la prévention et à la protection contre la discrimination (loi anti-discrimination) adoptée en 2010, est appliquée depuis le 1er janvier 2011. Elle interdit toute discrimination, directe ou indirecte, fondée, entre autres, sur le handicap dans plusieurs domaines dont l’éducation, la science et le sport (Article 3). Aux termes de l’article 8 de la loi, « est considéré comme discrimination envers une personne présentant un handicap physique ou intellectuel le fait d’empêcher ou d’entraver délibérément son accès à la protection de la santé, [...] de la priver du droit à l’éducation, du droit à un emploi et des droits découlant de la relation de travail » (voir également Conclusions XX-I (2012)).

Conformément à cette loi, la Commission pour la protection contre la discrimination a été mise en place. Devenue opérationnelle le 1er janvier 2011, elle peut être saisie par des personnes physiques ou morales, formule des recommandations et des avis dans certaines affaires de discrimination, informe les victimes sur les recours, engage des procédures en cas de violation, contrôle l’application de la loi susmentionnée et promeut l’éducation à l’égalité, aux droits de l’homme et à la non-discrimination. Un recours devant un tribunal est également possible. Le Comité prend note des voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination et la procédure devant la Commission pour la protection contre la discrimination et les tribunaux. La Commission a reçu 331 réclamations depuis sa création, dont 34 pour discrimination fondée sur le handicap physique ou mental (une réclamation concernait le domaine de l’éducation).

En réponse à la question du Comité, il en ressort que le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de ladite loi préparé en 2013 présente les résultats de sa mise en œuvre ainsi que des recommandations. En 2014, le Ministère du Travail et de la Politique sociale a élaboré un Plan d’action sur la mise en œuvre de la loi, se basant sur ces recommandations afin de contribuer à la prévention et à la protection contre la discrimination. Ce Plan d’action contient les activités spécifiques pour la période de 5 ans, avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs des résultats attendus.

Le Comité note que la nouvelle loi satisfait aux exigences de l’article 15§1 de la Charte, et considère que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Education

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I (2012)), le Comité a considéré la situation non conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans l’éducation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.

En ce qui concerne l’éducation préscolaire, le rapport indique que le Ministère du Travail et de la Politique sociale entreprend diverses activités pour l’inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans ce type d’enseignement, y compris l’élaboration des programmes spécialisés. Le rapport indique que 198 enfants présentant un handicap en matière de développement personnel sont inscrits dans les groupes réguliers dans les jardins d’enfants.

Selon le rapport, le gouvernement garantit l’éducation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou – si les enfants ont un handicap lourd – dans des classes spéciales en milieu ordinaire ou dans des écoles spécialisées. Le Comité note que, conformément au principe d’une éducation inclusive, le nombre d’élèves dans les écoles élémentaires et secondaires spécialisées baisse en faveur de l’éducation en milieu ordinaire. En 2014-2015, 725 élèves étaient scolarisés dans les établissements primaires en milieu ordinaire, 422 dans des établissements élémentaires spécialisés et 254 dans les classes spéciales en milieu ordinaire. Le transfert des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers des établissements d’enseignement ordinaire dans les établissements spécialisés et inversement, est également prévu.

Le rapport indique que la décision d’inscription d’un élève dans un établissement en milieu ordinaire ou spécialisé appartient aux parents mais, dans certains cas, les élèves peuvent prendre la décision personnellement. Afin d’éviter la stigmatisation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, ils peuvent ne pas posséder un certificat médical et/ou ne sont pas obligés de le fournir à l’établissement en milieu ordinaire, ce qui rend les données chiffrées sur le nombre d’élèves handicapés dans le milieu ordinaire imprécis.

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le rapport indique que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent s’inscrire dans les établissements secondaires ordinaires (gymnases et lycées professionnels) et dans les établissements secondaires publics – des écoles d’art ou des écoles pour les élèves avec les besoins particuliers. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des précisions sur les écoles pour les élèves avec des besoins particuliers.

Selon le rapport, les programmes d’enseignement primaire sont reformés en conformité avec le concept de l’éducation primaire de 9 ans. Les programmes d’enseignement pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans les établissements spécialisés et les classes spéciales dans les établissements ordinaires particuliers proviennent de programmes d’études des établissements élémentaires et secondaires ordinaires et sont déterminés par le Ministère de l’Education. Les cours obligatoires et facultatifs sont réalisés sous les programmes adaptés à leurs besoins particuliers.

Le rapport fait état du projet de l’éducation à distance organisé par le Ministère de l’Education et de la Science afin d’encourager l’inclusion et la participation des élèves ayant des besoins particuliers dans le système d’éducation en milieu ordinaire mais aussi pour améliorer l’accès des élèves handicapés aux nouvelles technologies.

S’agissant de la présence importante d’enfants Roms dans les établissements scolaires spécialisés, le rapport présente certaines activités entreprises pour remédier à cette situation, notamment la création de la Commission sur l’examen de la documentation médicale dans les écoles spécialisées ayant pour but d’effectuer un aperçu de cette situation. Selon le rapport, le nombre d’enfants Roms inscrits dans les écoles primaires régulières est de 5,07 % et dans les écoles secondaires ordinaires – 2,66 % pendant la période de référence, tandis que le nombre total d’enfants Roms inscrits dans les écoles primaires spécialisées est de 17,6 % en 2013-2014 et dans les écoles secondaires spécialisées – 37,5 %.

Le rapport indique que dans le cadre du volet IV de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) de l’UE pour la période 2012-2013, plusieurs activités pour la modernisation des écoles et l’adaptation des infrastructures existantes aux besoins des enfants handicapés ont été effectuées (rampes d’accès, ascenseurs et plates-formes mobiles).

En outre, en 2009-2015, le Ministère de l’Emploi et de la Politique sociale a ouvert 28 centres de jour en tant que services sociaux pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans. L’objectif de ces centres est, entre autres, de fournir un soutien familial et une assistance aux parents afin de prévenir le placement en institution de leurs enfants ayant des besoins particuliers.

En ce qui concerne les examens, le rapport indique que les conditions pratiques des tests et examens pour les élèves ayant des besoins particuliers ont été ajustés dans les établissements d’éducation gymnasiale, professionnelle et d’art. Le Comité demande néanmoins que le prochain rapport fournisse davantage d’informations sur les conditions des tests ou examens pour les élèves handicapés et réitère ses questions quant au fait de savoir si les qualifications obtenues par ces élèves sont équivalentes à celles des élèves non-handicapés, indépendamment du fait qu’ils soient dans l’éducation ordinaire ou spéciale, ou encore du fait qu’ils aient bénéficié d’aménagements particuliers lors des examens.

Le Comité demande à nouveau que le prochain rapport indique comment les programmes scolaires normaux sont aménagés pour tenir compte du handicap, comment les plans d’études personnalisés sont élaborés pour les élèves handicapés et si le contrôle de la qualité de l’enseignement s’appuie sur les mécanismes utilisés dans l’enseignement ordinaire.


Formation professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I (2012)), le Comité a considéré la situation non conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’intégration dans la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.

En ce qui concerne l’enseignement universitaire, le rapport indique que, conformément à la loi sur l’éducation supérieure (2008), les établissements publics d’enseignement supérieur n’imposent pas aux élèves ayant des handicaps de type I et II la participation aux dépenses liés à leur scolarisation ; ces dépenses sont couvertes par le budget d’Etat.

En réponse à la question du Comité concernant le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation professionnelle, le rapport explique que, conformément à la loi sur l’enseignement secondaire, ce type d’enseignement est obligatoire, il apparaît que tous les élèves qui se rendent régulièrement à l’école ne sont pas sur le marché du travail. Le rapport précise également que le Ministère de l’Education et de la Science ne dispose pas de données relatives aux élèves entrant sur le marché du travail après avoir terminé leurs études.

Dans les termes du Plan d’actions de la Stratégie sur l’éducation et la formation professionnelle dans le contexte de l’éducation permanente pour 2013-2020, il est prévu de mettre en place une coopération systématique entre les Agences pour l’emploi, le Centre pour l’éducation et la formation professionnelle et l’enseignement supérieur afin de partager l’information sur les besoins du marché du travail, l’employabilité ainsi que l’arrivée des étudiants diplômés sur le marché du travail.

Le rapport présente les modifications qui ont été introduites dans l’enseignement professionnel secondaire, en particulier dans l’enseignement professionnel de deux et de trois ans pour 13 professions. Elles concernent de nouveaux programmes de formation professionnelle conformes aux besoins du marché du travail, la formation des professeurs, le renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux et l’amélioration de la qualité des cours pratiques (voir le rapport pour plus de détails). Des nouveaux programmes sont mis en œuvre dans la formation professionnelle de quatre ans avec le projet PHARE. La réforme de la formation professionnelle technique est également prévue.

Le Ministère de l’Education et de la Science offre des bourses d’études pour les élèves ayant des besoins particuliers dans les établissements secondaires publics et privés (environ 50 bourses annuellement).

En outre, le logement est gratuit dans tous les foyers d’étudiants pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Chaque étudiant handicapé et, si nécessaire, la personne l’accompagnant, bénéficient du transport gratuit. Les manuels sont également gratuits pour les élèves handicapés.

Malgré la nouvelle information produite, le Comité considère que le rapport n’apporte pas de réponses à la plupart des questions posées dans ses conclusions précédentes (Conclusions XX-I (2012) et XIX-I (2008)) et omet de présenter les données statistiques correspondantes. Le Comité renouvelle ces questions et conclut que les informations et les chiffres fournis dans le rapport sont insuffisants pour lui permettre d’établir la conformité de la situation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

Emploi des personnes handicapées

Le Comité note que les données indiquent des tendances positives, avec une baisse du nombre de chômeurs handicapés. Le rapport présente la répartition des chômeurs handicapés en fonction de leur niveau d’études et de leur groupe d’âge. Il apparaît que le pourcentage de chômeurs est d’autant plus élevé que le niveau d’étude est plus bas.

S’agissant du taux d’emploi des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail, il est passé de 60 % en 2011 à 70 % en 2014. Le rapport souligne néanmoins qu’il dispose seulement des données relatives aux personnes personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi.

Le Comité rappelle que les rapports doivent systématiquement fournir des données chiffrées actualisées concernant le nombre total de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées en âge de travailler, le nombre de personnes handicapées occupant un emploi (en milieu ordinaire et en milieu protégé), le nombre de celles qui bénéficient de mesures en faveur de l’emploi et le nombre de celles qui recherchent un emploi. Les informations fournies n’étant pas suffisamment complètes pour apprécier la situation, le Comité demande que le prochain rapport fournisse les indications nécessaires.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion au titre de l’article 15§1 pour une description de la nouvelle loi relative à la prévention et à la protection contre la discrimination (loi anti-discrimination) qui interdit toute discrimination, directe et indirecte, fondée notamment sur le handicap dans plusieurs domaines, dont l’emploi et les relations de travail. Conformément à cette loi, les personnes handicapées ont accès à l’emploi sur le marché ouvert du travail, à l’emploi dans l’administration publique et à l’emploi protégé. Le Comité prend note des voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination et de la procédure devant la Commission pour la protection contre la discrimination et les tribunaux.

Le rapport se réfère à la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination pour la période 2012-2015 qui met un accent sur la discrimination à laquelle sont confrontées les catégories les plus vulnérables du pays.

En outre, le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) que l’emploi des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail est également réglementé par la loi relative aux relations de travail (2005), qui interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap ou la santé, et la loi relative à l’emploi de personnes handicapées (2000) qui prévoit des conditions spéciales, des avantages fiscaux et des incitations financières pour tout recrutement d’une personne handicapée (voir également Conclusions XX-I (2012)).

En réponse à la question posée par le Comité relative à la mise en œuvre des obligations de l’employeur de prévoir des aménagements raisonnables, le rapport indique que, conformément à la loi relative à l’emploi des personnes handicapées, l’employeur est tenu de créer des conditions de travail appropriées et d’adapter le lieu de travail, en fonction du poste, du type et du niveau d’études, ainsi que du type et du taux d’invalidité de la personne handicapée qui est employée. Les employeurs peuvent demander des subventions provenant du Fonds spécial afin d’aménager le lieu de travail. Le Fonds spécial accorde également des aides pour l’embauche de personnes handicapées en contrat à durée indéterminée, l’achat d’équipements et la formation des personnes handicapées en prévision de leur embauche. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse les données sur le nombre de demandes des subventions et sur le nombre de subventions accordées.

En outre, le rapport indique que les aménagements raisonnables ont favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Pendant la période 2001-2014, 4 415 personnes handicapées ont été employées.

Les mesures prévues par la loi relative à l’emploi des personnes handicapées ne peuvent être invoquées que par des personnes dont le handicap est reconnu par la Commission d’évaluation de la capacité de travail, qui fait partie de la Caisse d’assurance retraite et invalidité. Le rapport explique qu’afin d’ajuster les conditions et le lieu de travail d’une personne handicapée, il est nécessaire de déterminer le degré et le type de son invalidité. Le passage par la Commission permet aux personnes handicapées de travailler dans les lieux de travail appropriés en tenant compte de leur handicap.

Dans ses conclusions précédentes (Conclusions XX-I (2012) et XIX-I (2008)), le Comité a demandé des informations quant à la durée nécessaire à la Commission pour informer les employeurs souhaitant engager une personne handicapée du résultat de sa décision ; il a également demandé si la décision peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux. En l’absence de réponses dans le rapport, le Comité réitère sa demande.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions XX-I (2012)), le Comité a considéré la situation non conforme à la Charte de 1961 au motif qu’il n’était pas établi que l’égalité d’accès à l’emploi soit effectivement garantie aux personnes handicapées. Par conséquent, le Comité a demandé des informations sur les mesures envisagées pour accroître l’emploi des personnes handicapées et sur des données statistiques pertinentes.

Le Comité note d’après le rapport du Comité gouvernemental (2013) que les actifs handicapés bénéficient d’avantages financiers –ils sont notamment exonérés de certaines cotisations – et que les entreprises protégées ne paient pas de cotisations sociales. Les employeurs du marché ouvert du travail bénéficient eux aussi d’avantages fiscaux et d’incitations financières s’ils embauchent des personnes handicapées et adaptent leurs postes de travail. Le Comité note que, d’après le rapport, 291 structures protégées emploient 6 721 personnes, dont 2 730 sont handicapées. Le Comité demande si les syndicats jouent un rôle actif dans les structures d’emploi protégé. Il demande également des précisions sur les conditions prévues par la législation concernant le calcul de la rémunération versée aux personnes travaillant dans des structures d’emploi protégé ainsi que le taux de transfert des personnes handicapées en emploi protégé vers le marché du travail ordinaire.

Le rapport fait état du projet « Favoriser l’insertion sociale et un marché du travail d’intégration » cofinancé dans le cadre du volet IV de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) de l’UE pour la période 2012-2013. Le projet vise à améliorer la qualité des services destinés aux personnes en situation défavorable sur le marché du travail, avec un accent particulier sur les personnes handicapées. Dans le cadre de ce projet, des examens complets de la législation en vigueur et des politiques existantes de l’emploi ont été effectués. Il en est résulté un documentaire intitulé « Marché du travail pour tous » et un Guide pratique ; ils présentent les bonnes pratiques de l’inclusion des personnes en situations défavorable notamment les personnes handicapées, sur le marché du travail. En outre, 325 professionnels de différentes institutions et organisations ont bénéficié d’une formation professionnelle dans ce domaine.

En ce qui concerne le constat du Comité concernant une baisse des incitations financières visant à soutenir l’emploi et des subventions versées aux personnes handicapées pendant la période 2000-2010 (Conclusions XX-I (2012)), d’après les informations fournies au Comité gouvernemental, si le budget du Fonds spécial a enregistré une baisse les premières années, les pourcentages des contributions au Fonds ont ensuite augmenté et l’Agence pour l’emploi a traité toutes les demandes avec diligence.

Le rapport présente le Programme de promotion des activités indépendantes pour les personnes handicapées qui prévoit de couvrir au total 360 personnes handicapées, dont 120 personnes qui veulent lancer leur propre entreprise et 240 chômeurs handicapés qui y seront employés. Le Gouvernement a alloué environ 1 million € (59 millions de dinars) pour la mise en œuvre de ce programme.

En outre, dans le cadre d’une campagne visant la sensibilisation du public à l’ouverture du marché du travail d’être ouvert aux groupes marginalisés, cinq séminaires thématiques ont été organisés afin de promouvoir les avantages de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, des groupes thématiques ont été formés dans plusieurs municipalités, composés des représentants de l’autorité centrale et locale, afin de préparer les plans d’action pour l’emploi des personnes issues des groupes vulnérables.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

Egalité de droits

Le Comité rappelle qu’il examine les mesures liées à la protection de la maternité et aux responsabilités familiales dans le cadre des articles 8 et 27 de la Charte (Conclusions 2015).

Le rapport indique que la loi sur les relations de travail interdit, entre autres, la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. L’article 6.2 de la loi précitée prévoit que les femmes et les hommes doivent bénéficier de chances égales et d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi (y compris la promotion et la formation professionnelle), de conditions de travail, de rémunération (à travail égal, salaire égal) et de licenciement.

Toute disposition contraire au principe d’égalité de traitement figurant dans les conventions collectives de travail ou dans les contrats de travail n’est pas valable. La loi prévoit des exceptions pour les dispositions accordant une protection spéciale aux femmes enceintes ou aux femmes exerçant les droits relatifs à la maternité, qui ne sont pas considérées comme des discriminations. Le rapport indique également que certains emplois ou activités ne peuvent être confiés qu’à des personnes d’un sexe donné en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, lorsque cela répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence raisonnable. Le Comité demande des exemples de tels emplois ou activités réservés exclusivement à des travailleurs d’un sexe déterminé. Il demande également s’il est interdit aux femmes de travailler de nuit ou d’effectuer des travaux de sous-sol dans les mines.

Le rapport décrit les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination et la procédure devant la Commission pour la protection contre la discrimination et les tribunaux. S’agissant de la charge de la preuve, le rapport indique qu’aux termes de l’article 11 de la loi sur les relations de travail, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit prouver l’absence de discrimination. S’agissant de la réparation accordée aux victimes de discrimination, le rapport indique que les indemnités ne sont pas plafonnées par la loi dans sa version actuelle et que leur montant est déterminé au cas par cas, conformément aux dispositions du code des obligations. Il ne donne toutefois aucune information sur le montant réel des indemnités qui sont allouées, dans la pratique, aux victimes de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

Le Comité prend note du faible nombre de plaintes déposées pour discrimination dans l’emploi. Il Comité demande des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des juges, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats obtenus. Il demande que le prochain rapport fasse état de toute affaire de discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, en précisant la nature des faits et la décision à laquelle elle a abouti, les sanctions prononcées contre les employeurs et les indemnisations octroyées aux salariés.

Le rapport ajoute que la nouvelle loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (no 6/2012), adoptée le 13 janvier 2012, promeut en outre le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le texte impose des obligations précises aux organismes et aux personnes responsables (coordinateurs et coordinateurs adjoints au sein des organismes publics et des collectivités locales) et prévoit la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les plans stratégiques et les budgets, afin d’obtenir des données statistiques ventilées par sexe et d’assurer un suivi des effets et de l’influence des programmes sur les hommes et les femmes et de donner des informations à ce sujet dans les rapports annuels.

S’agissant de l’égalité de rémunération, le rapport indique que la loi sur les relations de travail garantit le droit à l’égalité de rémunération pour les femmes et les hommes. Son article 108 exige que l’employeur verse un salaire égal pour un travail de valeur égale, les salariés étant soumis à des exigences identiques quel que soit le sexe. Les dispositions d’un contrat d’emploi, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise qui fixeraient une rémunération différente pour les hommes et les femmes sont réputées nulles et non avenues. Dans les litiges en matière d’égalité salariale, les salariés peuvent utiliser les voies de recours disponibles en cas de discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité prend note des préoccupations soulevées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT et par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, selon lesquelles les dispositions de l’article 108 de la loi sur les relations de travail ne seraient pas conformes au principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale (OIT-CEACR, Demande directe (CEACR) – adoptée 2015, publiée 105e session CIT (2016), Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951).

Le Comité rappelle que les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, tout comme les hommes. Le principe de l’égalité de rémunération s’applique donc à un même travail, mais aussi à différents travaux de même valeur. En conséquence, le Comité demande des précisions sur ce qu’il faut entendre par le principe d’un salaire égal « pour un travail égal à responsabilités égales dans le poste considéré, indépendamment du sexe des travailleurs » énoncé à l’article 108 de la loi sur les relations de travail, et comment ce principe est appliqué en pratique.

Le rapport indique que l’Inspection nationale du travail n’a reçu aucune plainte et n’a constaté aucune infraction à la réglementation relative à l’égalité de rémunération. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur les plaintes ou litiges éventuels en matière d’égalité salariale traités par l’Inspection du travail ou les tribunaux.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité de rémunération sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte et qu’il y procède de ce fait tous les deux ans (au titre du groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et du groupe thématique 3 « Droits liés au travail »). Il a demandé s’il était possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée (Conclusions 2014 relatives à l’article 4§3). En vertu des articles 20 et 4§3 de la Charte, il doit être possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises (Conclusions 2010, France). La législation devrait à tout le moins exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande à nouveau s’il est possible, dans les litiges en matière d’égalité salariale, de procéder à des comparaisons de postes et de rémunérations allant au-delà de l’entreprise directement concernée.

Egalité des chances

Le Comité note que, d’après l’enquête sur la structure des gains des salariés, en 2010, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était en moyenne de 7 % et variait beaucoup en fonction du secteur d’activité, atteignant par exemple 25 % dans le secteur manufacturier et 20 % dans celui de la vente en gros. Il note également que l’écart de rémunération annuel entre hommes et femmes ayant un diplôme universitaire était de 13 %, alors qu’il était de 23 % pour les hommes et les femmes n’ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires ; en ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, l’écart de rémunération horaire était de 50 % (OIT-CEACR, Demande directe (CEACR) – adoptée 2015, publiée 105e session CIT (2016), Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951).

Le Comité note, d’après le document « Les femmes et les hommes en Macédoine », la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans certains secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, où les femmes représentent 7 % de la main-d’œuvre, ou dans le secteur de la santé et le secteur social, où les femmes représentent 67 % des personnes occupées. Il note aussi que, d’après les observations finales 2013 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes, notamment celles appartenant à des minorités ethniques, continuent d’être sous-représentées dans la vie politique (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragraphe 27).

Le Comité relève dans le rapport l’adoption des documents stratégiques ci-après relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes : la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes (2012-2020), le Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes (2013-2016) et la Stratégie nationale sur l’introduction d’une budgétisation tenant compte de l’égalité des sexes (2012-2015). Le rapport décrit également les mesures prises pour mettre en œuvre ces stratégies et renforcer l’intégration des femmes sur le marché du travail, y compris au niveau local.

Le Comité note que dans ses Observations finales relatives à l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété du niveau disproportionnellement faible de la participation des femmes au marché du travail et de leur taux d’emploi, particulièrement chez les femmes roms et celles appartenant à la communauté ethnique albanaise, ainsi que de la prédominance des femmes dans les postes et emplois non qualifiés et sous-payés. Il était également préoccupé par l’absence de mesures actives en faveur de l’emploi ciblées sur les femmes et par l’insuffisante mise en œuvre de la loi de 2012 relative à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes 2013-2020. Enfin, il était préoccupé par les importantes disparités salariales selon le sexe dans l’Etat partie (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales relatives à l’ex-République yougoslave de Macédoine, 24 juin 2016). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les mesures concrètes prises pour combler l’écart de rémunération entre les sexes.

Le rapport indique qu’au sein de la structure des mécanismes nationaux d’égalité entre les femmes et les hommes, un rôle important est également dévolu à la commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes de l’Assemblée de la République de Macédoine et au Club des femmes parlementaires. Selon des données récentes du ministère du Travail et de la Politique sociale, chacune des 81 municipalités avait mis en place une commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et désigné un coordinateur en matière d’égalité. Malgré les progrès accomplis dans certains domaines, fruit des dispositions prises et de l’engagement des mécanismes d’égalité, il a cependant été conclu que les mécanismes institutionnels n’avaient toujours pas les capacités suffisantes pour s’acquitter des obligations découlant de la loi relative à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi le ministère du Travail et de la Politique sociale (par l’intermédiaire du secteur de l’égalité des chances), en coopération avec le groupe consultatif interministériel et avec le concours d’ONU Femmes, a pris des mesures spécifiques pour systémiser l’approche suivie pour moderniser les capacités institutionnelles. Le Comité demande que des informations à jour sur les résultats de ces mesures spécifiques soient fournies dans le prochain rapport.

Le rapport décrit la situation sur le marché du travail des femmes d’origine rom et des femmes des zones rurales. Un deuxième plan d’action national pour promouvoir le statut social des femmes roms a été adopté en 2010 et des mesures visant à encourager les femmes des zones rurales à demander des subventions pour la réalisation d’activités économiques dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme rural ont été mises en place.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations relatives à leur mise en œuvre et à leurs retombées en termes de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la "l’ex-République yougoslave de Macédoine".

L’article 24 de la Charte oblige les Etats à établir des règles en matière de licenciement (à l’initiative de l’employeur) pour tous les salariés liés par un contrat de travail. Pour se prononcer sur la conformité des règles appliquées en cas de licenciement au regard de l’article 24, le Comité examinera :

·         les motifs valables de licenciement dans le cadre de la réglementation générale en la matière, ainsi que les mesures de protection plus strictes contre certaines formes de licenciement (article 24.a et Annexe à l’article 24) ;

·         les sanctions en cas de licenciement abusif et la qualité de l’instance habilitée à les prononcer (article 24.b).

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. En vertu de l’Annexe à la Charte, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues, notamment les salariés en période d’essai. Cependant, l’exclusion durant six mois, ou 26 semaines, de la protection contre le licenciement de salariés en période d’essai n’est pas considérée comme raisonnable dès lors qu’elle est appliquée indistinctement à tous, sans considération des qualifications de l’intéressé (Conclusions 2005, Chypre).

Le Comité relève dans le rapport qu’en vertu du code du travail, la période d’essai ne peut excéder six mois et que l’employeur peut, à l’expiration de cette période, résilier le contrat de travail si le salarié n’a pas donné satisfaction. Il note également qu’un employeur ne peut licencier un pendant la durée de son apprentissage – lequel ne peut excéder un an, sauf si la loi en dispose autrement – hormis en cas de faute professionnelle ou disciplinaire ou si l’intéressé n’a pas exécuté les tâches qui lui étaient demandées. Le Comité demande si des catégories de salariés autres que les s en période d’essai peuvent être exclues de la protection contre le licenciement.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24, sont réputés constituer des motifs valables de licenciement :

·         les motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ;

·         certains motifs d’ordre économique.

Le Comité rappelle que l’article 24 fixe de manière limitative les motifs pour lesquels un employeur peut mettre fin à une relation d’emploi. Deux types de motifs sont considérés comme étant valables : d’une part, ceux liés à l’aptitude ou à la conduite du et, d’autre part, ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (raisons économiques).

Il relève dans le rapport que le code du travail dresse la liste complète des motifs valables de licenciement et que l’employeur ne peut résilier un contrat de travail qu’à la condition qu’il existe pour ce faire une raison justifiée, tenant à la conduite du (« raisons personnelles liées au salarié »), à une faute professionnelle ou disciplinaire ou à un non-respect des relations de travail, ou encore aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise (« raisons économiques »). L’article 76 énumère trois catégories de « raisons justifiées de licenciement » : 1. les raisons d’ordre personnel », c’est-à-dire l’incapacité du salarié à remplir ses obligations professionnelles du fait de sa conduite ou de connaissances ou aptitudes insuffisantes, 2. les fautes professionnelles, c.-à-d. le non-respect d’une obligation contractuelle ou autre découlant de la relation d’emploi et 3. les raisons économiques, qui englobent tous les motifs économiques, organisationnels, structurels ou similaires.

Le Comité note qu’aux termes de l’article 72 du code du travail, l’employeur est tenu d’indiquer et de justifier le motif du licenciement, conformément aux dispositions prévues par la loi ou la convention collective. En outre, avant de résilier le contrat d’un salarié pour faute de ce dernier, l’employeur doit l’avertir par écrit qu’il n’a pas rempli ses obligations et risque d’être licencié en cas de récidive (article 73). L’article 74 dispose que l’employeur doit exposer les raisons du licenciement dans le préavis, fournir au salarié des informations sur les recours légaux auxquels il a accès et lui expliquer ses droits en matière d’assurance chômage.

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe de la Charte, aux fins de l’article 24, le terme « cessation d’emploi » signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi, à la suite duquel la relation de travail cesse de plein droit par l’effet de la loi, ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition. Le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (l’âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) est contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Le Comité demande si la législation est conforme à cette approche, et de quelle manière.

Licenciements prohibés

Le Comité rappelle que plusieurs dispositions de la Charte exigent des mesures de protection plus strictes contre le licenciement pour certains motifs :

·         articles 1§2, 4§3 et 20 : discrimination ;

·         article 5 : activités syndicales ;

·         article 6§4 : participation à un mouvement de grève ;

·         article 8§2 : maternité ;

·         article 15 : handicap ;

·         article 27 : responsabilités familiales ;

·         article 28 : représentation des salariés.

La plupart de ces motifs sont également énumérés dans l’annexe à l’article 24 comme motifs non valables de licenciement. Toutefois, le Comité continuera d’examiner la conformité des situations nationales à la Charte pour ce qui concerne ces motifs lors de l’examen des rapports relatifs à chacune de ces dispositions. Il limitera donc l’examen de la protection renforcée contre le licenciement aux motifs énoncés à l’Annexe à l’article 24 qui ne sont pas visés ailleurs dans la Charte, à savoir « le fait d’avoir déposé une plainte ou d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur, en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes » et « l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ».

Le Comité considère (Conclusions 2003, Observation interprétative de l’article 24) que le droit national doit contenir une garantie expresse contre les licenciements opérés pour le premier motif. Il relève qu’aux termes de l’article 71 du code du travail, le licenciement fondé sur l’un des motifs discriminatoires énoncés à l’article 6 est nul et non avenu.

De plus, l’existence de garanties protégeant contre les mesures de représailles les personnes qui ont recours à la justice ou à une autre autorité compétente pour se prévaloir de droits dont elles jouissent est essentielle dans toute situation où le salarié allègue d’une violation de la législation. Le Comité note que l’article 77 du code du travail retient parmi les motifs non valables de licenciement, le fait « d’intenter une action en justice ou de participer à une procédure engagée devant des instances arbitrales, judiciaires ou administratives contre un employeur pour violation d’obligations contractuelles ou autres issues de la relation de travail » et l’absence autorisée pour maladie.

S’agissant de l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident, le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24, un délai peut être fixé pour protéger les salariés contre le licenciement en pareil cas. L’absence peut constituer une raison valable de licenciement si elle perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et s’il est nécessaire de pourvoir au remplacement effectif et définitif du salarié absent. Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent, au besoin, bénéficier d’une protection renforcée. Le Comité demande quelle est la durée maximale de la protection en cas d’incapacité temporaire et quelles règles s’appliquent en cas d’invalidité permanente.

Recours et sanctions

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les systèmes indemnitaires sont considérés appropriés dès lors qu’ils prévoient le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours qui a statué sur sa légalité, la possibilité de réintégration et/ou des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.

D’après le rapport, un salarié dispose d’un délai de huit jours, à partir de la réception de la décision, pour contester auprès de la direction ou de l’employeur une décision de licenciement sans préavis ou de renvoi. La direction ou l’employeur ont ensuite huit jours pour se prononcer. En cas de licenciement avec préavis, le salarié peut introduire un recours dans les mêmes conditions, mais la procédure suspend l’exécution du licenciement jusqu’à l’adoption d’une décision finale. Dans tous les cas, si aucune décision n’intervient ou si le salarié n’est pas satisfait de la décision rendue, il peut saisir les tribunaux compétents dans les quinze jours. A la demande de l’intéressé, le syndicat peut le représenter dans la procédure de recours.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, l’indemnisation en cas de licenciement illégal est réputée appropriée si elle inclut le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours. Il rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que l’indemnisation accordée en cas de licenciement abusif doit être à la fois proportionnelle au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasive pour l’employeur. Tout plafonnement de l’indemnisation qui pourrait avoir pour effet d’empêcher que les indemnités soient en rapport avec le préjudice subi et soient suffisamment dissuasives est à proscrire. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques (en invoquant, par exemple, la législation antidiscriminatoire), et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable. Le Comité demande quel est le montant de l’indemnisation accordée en cas de licenciement abusif et s’il est plafonné.salarié

Le Comité relève que lorsque les juges concluent au caractère abusif d’un licenciement, le salarié peut être réintégré, à sa demande, et l’employeur obligé à lui verser les rémunérations dues. Lorsque les juges concluent au caractère abusif d’un licenciement et qu’il n’est pas possible de poursuivre la relation de travail, le tribunal détermine le jour de la cessation de la relation de travail ainsi que la réparation du dommage sur demande du salarié. Le tribunal peut adopter la décision également à la demande de l’employeur s’il existe des circonstances indiquant que la poursuite de la relation de travail, en ce qui concerne les intérêts des deux parties, n’est pas possible. Le salarié peut également demander au tribunal d’ordonner son retour au travail temporairement, jusqu’à l’achèvement de la procédure. Les salariés peuvent présenter une demande de protection des droits en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur à l’Inspection nationale du travail, en tant qu’autorité chargée de superviser l’application de la loi sur les relations de travail, les conventions collectives et les contrats de travail.

Le Comité rappelle (Observation interprétative de l’article 24, Conclusions 2008) que, dans les procédures pour licenciement abusif, la charge de la preuve devrait faire l’objet d’un aménagement approprié entre le salarié et l’employeur. Il demande que le prochain rapport précise si la loi prévoit un tel aménagement.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

TURQUIE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne la Turquie, qui a ratifié la Charte le 27 juin 2007. L‘échéance pour remettre le 8e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et la Turquie l’a présenté le 7 juin 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

La Turquie accepté toutes les dispositions de ce groupe.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – information sur le contrat de travail (article 2§6)

·         droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (article 22),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement sexuel (article 26§1),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement moral (article 26§2).

Les Conclusions relatives à la Turquie concernent 24 situations et sont les suivantes :

– 10 conclusions de conformité : articles 1§1, 1§3, 2§6, 9, 10§1, 10§2, 18§1, 18§2, 18§4 et 26§1 ;

– 11 conclusions de non-conformité : articles 1§2,1§4, 10§4, 15§1, 15§2, 15§3, 18§3, 20, 22, 25 et 26§2.

En ce qui concerne les 3 autres situations, régies par les articles 10§3, 10§5 et 24, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par la Turquie en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – rémunération équitable (article 7§5),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail (article 7§6),

·         droit des enfants et des adolescents à la protection – protection spéciale contre les dangers physiques et moraux (article 7§10),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – illégalité du licenciement durant le congé de maternité (article 8§2),

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),

·         droit des enfants et des jeunes à une protection sociale, juridique et économique – assistance, éducation, formation (article 17§1),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – aide et information sur les migrations (article 19§1),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – égalité en matière d’actions en justice (article 19§7),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – garanties relatives à l’expulsion (article 19§8),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – enseignement de la langue de l’état d’accueil (article 19§11),

·         droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – enseignement de la langue maternelle du migrant (article 19§12),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – participation à la vie professionnelle (article 27§1),

·         droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement – illégalité du licenciement pour motif de responsabilités familiales (article 27§3),

·         droit au logement – logement d’un niveau suffisant (article 31§1),

·         droit au logement – réduire l’état de sans-abri (article 31§2),

·         droit au logement – coût du logement (article 31§3).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Situation de l’emploi

Selon l’OCDE, le taux de croissance du PIB a brusquement chuté entre 2011 (8,7 %) et 2012 (2,1 %), avant de se redresser au cours des deux années suivantes pour atteindre 4,2 % en 2013 et 3 % en 2014. 

Les données Eurostat indiquent que le taux global d’emploi a légèrement progressé pendant la période de référence : de 48,4 % en 2011, il est passé à 49,5 % en 2014. Le taux d’emploi des hommes a augmenté, passant de 64,5 % en 2009 à 69,5 % en 2014, de même que celui des femmes, qui est passé de 24,2 % en 2009 à 29,5 % en 2014. Le taux d’emploi des travailleurs âgés a enregistré une hausse, passant de 28,2 % en 2009 à 31,4 % en 2014.

Le rapport indique que le taux de chômage a augmenté de 9,1 % en 2011 à 11,9 % en 2014. Le chômage des jeunes a enregistré une légère hausse (16,8 % en 2011, 17,9 % en 2014). 

Durant la période de référence (selon l’OCDE), le chômage de longue durée (en pourcentage du nombre total de chômeurs) a connu une baisse sensible (26,5 % en 2011, 20,6 % en 2014).

Le Comité note la progression soutenue du taux de croissance du PIB durant la période de référence, malgré une baisse notable entre 2011 et 2012. Ce climat économique positif a entraîné une hausse des taux d’emploi, mais sans avoir pour l’instant d’effet positif sur les taux de chômage et plus particulièrement sur celui des jeunes.

Politique de l’emploi

D’après le rapport, les politiques de l’emploi sont régies par la loi révisée sur le travail, entrée en vigueur le 11 septembre 2014.

Le Comité note que la mise en œuvre de ce cadre juridique est assurée par un certain nombre de mesures, notamment la Stratégie nationale pour l’emploi 2014-2023. Cette dernière vise à résoudre les problèmes structurels du marché de l’emploi et à apporter des solutions durables au chômage en augmentant la contribution de la croissance à l’emploi. Des plans d’action spécifiques visent à accroître la participation des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes et les personnes handicapées sur le marché de l’emploi.

Le Comité prend note des informations fournies, en particulier, sur la manière dont les politiques de l’emploi sont suivies et leur efficacité évaluée. Ainsi, il note que les différentes mesures en faveur de l’emploi ont concerné 416 818 bénéficiaires en 2014 (14,6 % des chômeurs). Le montant des dépenses consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi s’est élevé à 494,1 millions de TL, soit 0,028 % du PIB, ce qui est relativement faible.

Le Comité prend note des efforts déployés par les autorités turques pour mettre à profit le contexte économique favorable afin d’améliorer durablement la situation de l’emploi.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 1§1 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment fait observer que la discrimination fondée sur l’âge et l’orientation sexuelle ne figurait pas sur la liste des motifs de discrimination interdits. Il a conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que la protection contre la discrimination dans l’emploi, en particulier celle fondée sur l’âge et l’orientation sexuelle, était insuffisante (Conclusions 2012).

Le rapport annonce l’entrée en vigueur et la publication au Journal officiel n° 29690, en date du 20/4/2016 (en dehors de la période de référence) de la Loi n° 6701 sur l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité. Elle remplace l’Institution turque des droits de l’homme, créée en 2012, par l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité et valide une version révisée de la loi de lutte contre la discrimination qui était en attente au ministère de l’Intérieur depuis 2009 (Rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit).

Le rapport indique que l’article 3 de la Loi sur l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la conviction, la dénomination, les opinions philosophiques et politiques, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, la santé, le handicap et l’âge. Le Comité constate dans le rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit que, contrairement à la liste des motifs de discrimination interdits du projet de loi de 2009, la nouvelle liste n’est plus ouverte, mais exhaustive. Le Comité demande que des informations détaillées et actualisées soient fournies dans le prochain rapport sur les dispositions pertinentes de cette nouvelle loi en lien avec la discrimination dans l’emploi. Il demande aussi des informations sur l’application de la nouvelle loi dans la pratique, avec des exemples de plaintes traitées par l’Inspection du travail et par les tribunaux.

Le rapport indique que la législation n’interdit pas spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le Comité constate à partir d’autres sources que la discrimination à l’encontre des personnes LGBT dans l’emploi est courante. Il relève dans les rapports de la Commission européenne que « des policiers, des enseignants et des employés de banque ont été licenciés après que leur identité sexuelle ait été révélée. » (Commission européenne, Turquie – Rapport d’avancement 2013, SWD(2013) 417 final, page 59).

Le Comité a précédemment noté qu’il est interdit aux personnes LGBT de travailler dans les forces armées, et a demandé les commentaires du gouvernement sur ce point (Conclusions 2012). Les informations présentées dans le rapport ne suggèrent pas que de telles restrictions aient été levées. Le Comité relève dans le rapport du Réseau européen sur l’égalité en droit que, malgré les groupes de défense des droits des LGBT, la loi de 2013 sur la discipline dans les forces armées turques a ajouté une nouvelle disposition discriminatoire à cette liste. Son article 20 mentionne l’homosexualité parmi les violations des règles de discipline qui entraînent une révocation immédiate de l’armée turque.

Etant donné que la Loi n° 6701 sur l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité est entrée en vigueur après la période de référence, et que pendant la période de référence aucune évolution positive n’a été signalée, le Comité maintient son constat de non-conformité au regard de l’article 1§2 de la Charte au motif que la protection contre la discrimination dans l’emploi, en particulier celle fondée sur l’orientation sexuelle, est insuffisante.

Le Comité rappelle que le droit interne doit prévoir un aménagement de la charge de la preuve en faveur du demandeur dans les litiges en matière de discrimination (Conclusions 2002, France). Il demande si la nouvelle loi prévoit un aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.

Concernant l’indemnisation des victimes de discrimination, le Comité a précédemment conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 1§2 de la Charte au motif que, sauf dans les cas de discrimination liée à l’affiliation ou la non-affiliation syndicale, les indemnités perçues par un salarié victime d’une discrimination étaient plafonnées, ce qui pouvait empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives. Le rapport déclare qu’en cas de discrimination dans l’emploi, les salariés peuvent demander une indemnisation d’un montant équivalent à maximum quatre mois de salaire, en plus de réclamer les prestations dont ils auraient été privés. En cas de licenciement abusif motivé par la discrimination, un salarié peut demander une indemnité d’un montant compris entre quatre et huit mois de salaire. Le Comité a précédemment demandé de quelle façon étaient protégés les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, ceux ayant moins de six mois d’ancienneté et ceux travaillant dans une entreprise de moins de 30 salariés. Le rapport indique que l’employeur doit leur verser une compensation équivalente au triple du maintien de salaire prévu pendant le délai de préavis.

Le Comité constate le maintien du plafonnement, à huit mois de salaire, des indemnités octroyées aux victimes d’une discrimination, ce qui peut empêcher celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives. Il note l’absence de toute évolution de la situation et maintient par conséquent son constat de non-conformité sur ce point.

Le Comité a précédemment jugé que la situation était également non conforme à l’article 1§2 de la Charte parce que les ressortissants d’autres Etats parties à la Charte étaient exclus de plusieurs professions, et notamment celles de médecin, dentiste, pharmacien, ophtalmologue, vétérinaire ou rédacteur en chef d’un organe de presse (Conclusions XVI-1, 2008, 2012). Le rapport indique que les restrictions d’accès aux professions susmentionnées pour les ressortissants d’autres Etats parties restent en vigueur, hormis pour les médecins et les infirmières. La loi n° 1219 régissant la pratique de la médecine et des sciences médicales, de la profession de médecin, d’infirmière, de dentiste, de sage-femme et d’aide-soignante, et la Loi n° 6283 sur la profession d’infirmière ont été amendées par décret statutaire du 11 octobre 2011 afin d’autoriser les médecins et les infirmières étrangers à exercer en Turquie. Constatant que la situation n’a pas évolué pour certaines catégories professionnelles qui ne sont toujours pas accessibles aux étrangers, le Comité maintient sa conclusion de non-conformité sur ce point.

Le Comité note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’inquiète des difficultés que les Roms continuent de rencontrer pour accéder à l’emploi, et de la discrimination dont les membres de la communauté kurde font l’objet sur le marché du travail, tandis que le taux de chômage des femmes kurdes reste particulièrement élevé (CERD, Observations finales sur le rapport périodique unique concernant les rapports périodiques 4 à 6 de la Turquie CERD/C/TUR/CO/4-6). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la situation, des points de vue de l’emploi et de la profession, des minorités non musulmanes et des citoyens turcs d’origine kurde et rom. Il prie également le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures ou initiatives prises pour améliorer la situation de ces minorités, y compris des campagnes de sensibilisation, et sur l’impact de telles mesures sur l’accès de ces minorités au marché de l’emploi.

En ce qui concerne l’application des lois, et constatant que le rapport passe cet aspect sous silence, le Comité demande au gouvernement de l’informer des plaintes traitées par l’inspection du travail en rapport avec la mise en œuvre de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi (Article 5 du Code du travail) et des affaires portées devant les instances judiciaires, des suites données à ces affaires, des recours octroyés et des sanctions prononcées.

Le rapport indique qu’en vertu de la Loi n° 6701 sur l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité, publiée au Journal officiel n° 29690 en date du 20 avril 2016, l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité a été créée pour mener les activités nécessaires à la lutte contre la discrimination. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les activités de l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité, son mandat et le mode d’élection de ses membres.

2. Interdiction du travail forcé

Le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 1§2 au motif que certaines dispositions de la loi martiale n° 1402/1971 telle que modifiée par l’article 2 de la loi n° 4045/1994 et la loi n° 2935/1983 autorisaient la suspension ou le transfert de fonctionnaires et employés des administrations locales parce que leur emploi constituait une menace pour la sécurité en général, la loi et l’ordre ou la sécurité publique, ou encore parce qu’il n’était pas nécessaire. Le Comité a estimé qu’en raison du caractère imprécis de son libellé, cette circonstance ne pouvait pas être considérée comme relevant de l’article G de la Charte (Conclusions XVI-1/2003). Le rapport ne fournissant aucune information nouvelle sur ce point, le Comité conclut que la situation n’est toujours pas conforme à la Charte.

Le Comité a précédemment considéré que la situation était contraire à l’article 1§2 au motif que l’article 1467 du code du commerce autorisait le capitaine d’un navire à recourir à la force pour ramener à bord des marins afin d’assurer le bon fonctionnement du navire et le maintien de la discipline. Il note d’après le rapport que cette disposition n’apparaît plus dans le nouveau code de commerce n° 6102, en vigueur depuis 1 juillet 2012. Le Comité conclut par conséquent que la situation est devenue conforme à la Charte sur ce point.

Travail des détenu(e)s

Le Comité a examiné le cadre juridique du travail des détenu(e)s en Turquie dans ses Conclusions XIX-1/2008 et 2012. En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail pénitentiaire (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur la protection sociale des détenu(e)s (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives au travail domestique posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette Observation, où il a appelé l’attention sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial et dans les entreprises familiales, en particulier sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les faire appliquer et pour en vérifier le respect.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Turquie sur ce point, le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur la durée minimale de ces services et sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note d’après le rapport qu’en vertu de l’article 52 de la loi n° 4447 sur l’assurance chômage, un allocataire de prestations de chômage perd le droit à ces prestations dans les conditions suivantes : (a) il rejette sans une raison valable une offre d’emploi faite par l’Agence nationale pour l’emploi (ISKUR) qui est compatible avec sa profession, propose les salaire et conditions de travail proches du dernier emploi, dans la proximité de son lieu de résidence ; (b) il est établi qu’il exerçait un emploi rémunérateur ou recevait une pension de vieillesse d’une institution de sécurité sociale en même temps que des prestations de chômage ; (c) il refuse sans une raison valable de suivre des cours de formation professionnelle organisés par l’Agence nationale pour l’emploi ; (d) il ne répond pas aux appels de l’Agence et ne fournit pas d’informations et de documents demandés dans les délais impartis, sans une raison valable. Dans le cas où les raisons indiquées aux paragraphes (c) et (d) ci-dessus cessent, le paiement des prestations de chômage sera repris, la durée de ces paiements ne pouvant dépasser la durée totale de prestations prévue par la loi. En outre, les prestations de chômage sont suspendues lors d’un appel aux armes pour toute autre raison que le service militaire, ainsi que lors des versements de prestations pour cause de maladie et de maternité. La mise en oeuvre de la loi sur l’assurance chômage est supervisée par les inspecteurs de l’Agence nationale pour l’emploi et les inspecteurs d’assurance.

En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que la vie privée des travailleurs est protégée par le code du travail (loi n° 4857), le code des obligations (loi n° 6098) et le code pénal (loi n° 5237). En particulier, le code du travail autorise l’employé à dénoncer le contrat de travail en cas de non-respect du droit à la vie privée (article 24), le code des obligations interdit le harcèlement physique et moral et prévoit une indemnisation si celui-ci a lieu (article 417) et le code pénal criminalise la violation du secret de la vie privée (article 134).

Le Comité prend note des informations fournies. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion (Observation interprétative de l’article 1§2, Conclusions 2012). Il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         la protection contre la discrimination dans l’emploi, en particulier celle fondée sur l’orientation sexuelle, est insuffisante ;

·         le plafonnement des indemnités qui peuvent être octroyées dans les affaires de discrimination peut empêcher celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives ;

·         les restrictions à l’accès des ressortissants des autres Etats Parties à plusieurs catégories d’emplois sont excessives ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité ;

·         la loi martiale ne protège pas de façon suffisante les fonctionnaires et employés des administrations locales .


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Selon le rapport, aucune évolution n’est intervenue sur le plan législatif pendant la période de référence ; les services de l’emploi sont assurés par l’Agence pour l’emploi turque (IŞKUR) et des agences privées agréées.

En réponse à une question du Comité, le rapport donne des informations sur les textes juridiques sur lesquels repose la gratuité des services fournis par l’IŞKUR aux employeurs et aux salariés.

Le nombre total de postes notifiés vacants à l’IŞKUR est passé de 363 672 en 2011 (368 636 en 2010) à 1 735 892 en 2014. Le taux de placement, qui était de 55 % en 2011 (59,5 % en 2007) a été ramené à 40 % en 2014 (200 019 personnes ont trouvé du travail grâce à l’IŞKUR en 2011, et 701 435 en 2014). Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des commentaires sur la diminution du taux de placement.

Fin 2014, les effectifs de l’IŞKUR affectés aux services d’emploi et d’orientation représentaient 3 823 personnes. En réponse à une question du Comité, le rapport indique qu’en 2014, 2 494 762 chômeurs ont bénéficié d’une aide individuelle pour trouver un emploi et 69 578 de conseils individuels au titre de l’orientation professionnelle. Il souligne qu’au cours de cette même période, le ratio entre le personnel de placement et le nombre de chômeurs inscrits était de 0,0013, ce qui correspond à un employé de l’IŞKUR pour 769 chômeurs.

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur les parts de marché respectives des services publics et privés de l’emploi, c.-à-d. la proportion de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 1§3 de la Charte.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

La Turquie ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

Le Comité a considéré que la situation était conforme à la Charte en ce qui concerne les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9).

Il a ajourné sa conclusion en ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3).

En revanche, il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte concernant les mesures relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées (article 15§1), au motif qu’il n’était pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 6 - Information sur le contrat de travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Turquie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que le droit à l’information sur le contrat de travail soit pleinement garanti (Conclusions 2014, Turquie).

L’article 2§6 garantit le droit des travailleurs à une information écrite au début de leur emploi. Cette information peut figurer dans le contrat de travail ou un autre document (Conclusions 2014, République de Moldova). Elle doit au minimum couvrir les aspects essentiels de la relation ou du contrat de travail, c’est-à-dire les aspects suivants :

·         l’identité des parties et le lieu de travail ;

·         la date de début du contrat ou de la relation de travail et, s’il s’agit d’un contrat ou d’une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail ;

·         la durée du congé payé ;

·         la durée des délais de préavis en cas de cessation du contrat ou de la relation de travail ;

·         la rémunération ;

·         la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur ;

·         le cas échéant, la mention des conventions collectives et/ou accords collectifs régissant les conditions de travail du travailleur (Conclusions 2003, Bulgarie).

Le rapport indique qu’il n’y a pas eu de modification récente de la législation dans les matières régies par l’article 2§6 de la Charte. En vertu de l’article 8 de la loi no 4857 portant code du travail, le contrat de travail n’est soumis à aucune obligation de forme. L’écrit est toutefois obligatoire pour les contrats à durée déterminée de plus d’un an. Si aucun contrat écrit n’a été rédigé, l’employeur doit remettre au salarié, dans un délai de deux mois au plus tard, un document écrit qui définit les conditions de travail générales et particulières, le temps de travail journalier ou hebdomadaire, le salaire de base et les compléments de salaire éventuels, la fréquence de la rémunération, la durée de l’emploi – s’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée – et les conditions relatives à la rupture du contrat. En réponse à la question du Comité, le rapport confirme que cette obligation n’est pas applicable aux contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois.

Le Comité rappelle que conformément à l’annexe à l’article 2§6, les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n’excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n’excède pas huit heures. Sur cette base, le Comité considère que la situation de la Turquie est conforme à la Charte.

Le Comité demande à nouveau confirmation que tous les éléments d’information prévus par l’article 2§6 sont communiqués aux fonctionnaires dès le début de leur emploi.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 2§6 de la Charte.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Le Comité a noté précédemment (Conclusions XIII-3 (1995)) que l’accès à l’orientation professionnelle était gratuit et garanti à tous sur un pied d’égalité, y compris aux ressortissants des autres Etats parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement en Turquie. Le rapport confirme qu’aucune restriction n’est applicable aux étrangers travaillant en Turquie, quel que soit leur statut de résident ou leur durée d’emploi. Le Comité demande si l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle est aussi assurée aux ressortissants étrangers dans le système éducatif.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son appréciation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) dans laquelle il a noté qu’en vertu d’un règlement (no 27169) de 2009, « tout élève se voit proposer des services d’orientation et de soutien psychologique pour choisir lui-même son métier, s’orienter vers l’emploi qui lui convient le mieux, et se préparer à la vie professionnelle et à un emploi ». Le rapport confirme que des services d’orientation professionnelle sont assurés par le ministère de l’Education et la Direction générale des services d’orientation et de l’enseignement spécial, conjointement avec l’Agence nationale pour l’emploi (İŞKUR).

Les services d’orientation des établissements scolaires ainsi que les centres d’orientation et de recherche fournissent i) un accompagnement personnalisé et social, ii) une orientation scolaire et iii) une orientation professionnelle. Des cours consacrés à l’orientation et à la planification d’un projet professionnel sont obligatoires pour les élèves de 8e année (une heure hebdomadaire), et des activités d’orientation sont organisées pour les élèves de 9e, 10e, 11e et 12e année. Le Comité demande que le prochain rapport précise si ces séances sont assurées par des enseignants, des conseillers spécialisés au sein du système éducatif ou des conseillers d’İŞKUR. Il note à cet égard que dans le cadre du système de gestion de portfolio, chaque établissement a un conseiller référent İŞKUR qui informe et oriente les élèves dans le centre de services de l’agence ou assure une permanence régulière dans l’établissement. Le rapport indique en outre que dans l’enseignement supérieur, İŞKUR a géré 81 points de contact universitaires (57 en 2013) en 2014 et fourni aux étudiants, dans le cadre de séances individuelles ou collectives, des informations et conseils sur le marché du travail, les activités de l’agence, la recherche d’emploi et les techniques d’entretien, ainsi qu’une aide à la préparation d’un CV pour le marché du travail national ou européen.

Le Comité prend note des activités organisées par İŞKUR en coopération avec les établissements d’enseignement secondaire et les universités dont des séminaires et des exposés dans le cadre de salons de l’emploi et de Journées Carrières sur les compétences nécessaires pour la recherche d’emploi et les possibilités d’emploi, ainsi que des journées « A la découverte des professions » conçues pour aider les jeunes à choisir leur filière universitaire. En 2014, 30 salons de l’emploi ont été organisés dans les municipalités métropolitaines (27 en 2013), et 194 Journées Carrières ont été organisées dans les universités (138 en 2013).

Le rapport fait par ailleurs état de la création d’un système national d’information professionnelle en ligne, destiné à appuyer les services d’orientation professionnelle en milieu scolaire destinés aux élèves de plus de 13 ans, dans le cadre du volet Conseil en orientation professionnelle du programme d’enseignement secondaire du ministère de l’Education. L’information sur l’orientation professionnelle est également disponible par le biais d’un journal intitulé « Aide au choix professionnel », diffusé dans tous les établissements d’enseignement secondaire (collèges et lycées) en 2014 (1 million d’exemplaires).

Selon le rapport, le nombre d’élèves ayant participé à un entretien collectif dans leur établissement est passé de 147 576 en 2012 à 580 876 en 2014. Ces données ne concernent toutefois que les activités organisées par İŞKUR. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur le nombre d’enseignants/conseillers qui sont acteurs de l’offre d’orientation professionnelle dans le système éducatif, ainsi que sur le nombre global d’élèves bénéficiaires de ces services et le budget alloué à l’orientation professionnelle dans le système éducatif. Il rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle dans le système éducatif doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité demande que des informations complètes et à jour sur ces points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports sur l’article 9 de la Charte.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

L’orientation professionnelle sur le marché du travail est dispensée gratuitement par les services compétents de l’Agence nationale pour l’emploi (İŞKUR) aux demandeurs d’emploi, aux recruteurs et aux étudiants. A cet effet, un portefeuille de demandeurs d’emploi, de recruteurs et d’établissements d’enseignement est attribué à chaque conseiller et chaque chômeur, employeur et école a un conseiller référent. Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport concernant les services d’orientation professionnelle fournis par İŞKUR aux demandeurs d’emploi. Il relève que des formations à la recherche d’emploi sont également assurées dans les établissements pénitentiaires, les centres de formation professionnelle et les établissements publics d’enseignement, les structures d’accueil pour femmes, les corps militaires et les collèges. Il demande si les services d’orientation sont disponibles non seulement pour les personnes en recherche d’emploi, mais encore pour les travailleurs qui souhaitent faire évoluer leur carrière ou changer de profession. Le Comité relève également dans le rapport qu’un projet est en cours pour améliorer les services et relever le niveau d’études des conseillers. Il demande que le prochain rapport indique les qualifications requises pour devenir conseiller d’orientation et les modalités de suivi de la qualité des prestations.

Le rapport indique que pour faciliter l’accès aux services d’İŞKUR, plusieurs Points Services ont été mis en place en coopération avec les municipalités, les centres de carrière des universités, certaines zones industrielles, les chambres de commerce et d’industrie et les centres de développement technologique. Fin 2014, 2 956 Points Services avaient été créés.

L’information sur les métiers et les établissements d’enseignement est notamment disponible par le biais des fiches métiers préparées par les commissions d’accompagnement vers l’emploi, qui sont données aux personnes qui s’inscrivent à IŞKUR. A ce jour, 828 fiches peuvent être consultées sur la page web et au centre d’information de l’agence ; elles concernent 237 facultés, 215 collèges, 189 lycées, 115 centres de formation professionnelle (apprentissage), et 71 métiers pour lesquels des formations sont en place. Le Répertoire turc des professions, qui est révisé et mis à jour chaque année, contenait 6 398 référentiels métiers en 2014. Le rapport cite également le test d’orientation professionnelle qui est utilisé par İŞKUR comme outil dans le contexte des services de conseil (6 312 tests ont été effectués en 2014), la traduction et publication en turc de certains documents du Cedefop et d’Euroguidance, et l’organisation en Turquie, en 2014, d’un important congrès sur l’emploi et l’orientation professionnelle, dans le cadre du programme d’activité du réseau Euroguidance-Turquie.

Selon le rapport, une réorganisation des services de l’agence a entraîné une baisse du nombre d’emplois et de conseillers d’orientation professionnelle, qui est passé de 4 000 en 2012 et 2013 à 3 823 à la fin 2014 puis à 3 715 en avril 2016 (hors période de référence). Au total, 2 494 762 chômeurs ont bénéficié des services de conseil en matière d’emploi et 69 578 personnes ont bénéficié des services d’orientation professionnelle. Le nombre des entretiens individuels a augmenté, passant de 36 236 en 2012 à 69 578 en 2014 pour l’orientation professionnelle, et de 805 257 en 2012 à 2 494 762 en 2014 pour les conseils en matière d’emploi. En 2014, le budget du Service de l’emploi et de l’orientation professionnelle s’élevait à 3 284 307,91 TL (1 162 720 € au taux de change du 31 décembre 2014), et le budget révisé à 5 227 379 TL (1 850 610 €).

Le Comité prend note de ces données et demande que des informations à jour soient régulièrement fournies dans les rapports suivants concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 9 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité prend note du système d’enseignement professionnel général dont est dotée la Turquie, qui comprend l’enseignement formel et l’enseignement informel. L’enseignement formel correspond à l’instruction ordinaire dispensée en milieu scolaire à des élèves d’une tranche d’âge et d’un niveau donnés sur la base de programmes qui leur sont adaptés. L’enseignement secondaire est prodigué par l’ensemble des établissements d’enseignement général, professionnel et technique proposant un cursus (formel ou informel) de quatre années d’enseignement obligatoire. L’enseignement supérieur comprend deux années de cours sanctionnées par un diplôme professionnel, quatre années de cours correspondant à la licence, puis un troisième cycle d’études et un doctorat. Sur demande, les étudiants diplômés d’un établissement secondaire d’enseignement professionnel et technique peuvent intégrer le premier cycle de l’enseignement professionnel supérieur dans leur domaine d’études sans passer d’examen.

L’enseignement informel concerne toutes les activités éducatives qui ne font pas partie de l’enseignement formel, pourvu qu’elles soient conformes aux objectifs généraux et aux règles fondamentales de l’éducation nationale. L’enseignement informel est destiné aux personnes qui n’ont jamais intégré le système d’enseignement formel ou qui ont quitté ce système. Il est dispensé par les centres de formation rattachés à la Direction générale de l’apprentissage tout au long de la vie, par des organismes publics, des universités, des organisations non gouvernementales et des structures privées sous la forme de cours donnés dans des établissements d’enseignement secondaire professionnels et techniques, de programmes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, de formations en apprentissage, d’apprentissage à distance et de formations techniques et/ou pratiques ou de formations en cours d’emploi en entreprise.

Le Comité prend note de la « Stratégie turque en matière de formation professionnelle et technique », assortie de son plan d’action (2014 – 2018), qui ont été définis avec les partenaires sociaux sous la coordination du ministère de l’Education nationale. Ladite stratégie vise à soutenir le développement social et économique et intéresse tous les pans de la société. Dans le cadre du volet « accès », l’accent est mis sur les possibilités offertes par la formation professionnelle, qui doit offrir une structure souple et perméable permettant des transferts verticaux entre les types d’établissements et les différents niveaux de l’enseignement professionnel et technique. Le volet « capacités » entend principalement améliorer le système d’évaluation des compétences dans la formation professionnelle, les normes professionnelles nationales et les programmes de formation (qualifications, environnement éducatif, etc.). Le volet « emploi » porte sur le développement des compétences des personnes qui suivent une formation professionnelle, en ce compris la formation en entreprise, ainsi que sur la valorisation de l’entreprenariat.

Le Comité demande à être informé des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la stratégie, à la lumière en particulier des prescriptions de l’article 10§1 de la Charte, qui appelle notamment à :

·         prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi ;

·         établir des passerelles entre l’enseignement professionnel secondaire et l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire ;

·         mettre en place des mécanismes de validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité relève dans le rapport que la part de l’enseignement professionnel et technique dans l’enseignement secondaire est passée de 35,8 % en 2003 à 53,9 % en 2014. Il note également que les dépenses publiques affectées à la formation professionnelle sont passées de 2,1 milliards de TRY en 2010-2011 à 7,3 milliards de TRY en 2013-2014.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les dépenses totales affectées à l’enseignement professionnel en pourcentage du PIB et sur le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement supérieur.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 10§1 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Le rapport indique que les responsabilités et le fonctionnement des centres de formation professionnelle qui s’occupent de former des apprentis, chefs d’équipes et maîtres dans le système d’enseignement formel sont régis par la loi n° 3 308 sur la formation professionnelle. Un Conseil national de l’éducation a été chargé d’arrêter un certain nombre de décisions quant à la planification, au développement et à l’évaluation de tous les types et niveaux de formation technique.

Les apprentis suivent une formation pratique en entreprise cinq jours ouvrables par semaine et consacrent un jour ouvrable à l’enseignement théorique dans un centre de formation professionnelle. Ceux qui réussissent les examens de contremaître (chef d’équipe) à l’issue de leur apprentissage obtiennent un certificat. La formation théorique et la formation pratique des candidats à l’apprentissage et des apprentis sont planifiées et menées de manière à ce qu’elles se complètent l’une l’autre. Les objectifs à atteindre dans chaque profession, les types, la durée et les matières enseignées pour y parvenir, ainsi que les procédures suivies dans la pratique, sont définis dans des programmes de formation cadres établis par le ministère de l’Education nationale.

Le Comité a relevé dans ses Conclusions XVI-2 que le contrat passé avec l’employeur conférait aux apprentis tous les droits reconnus aux étudiants et que leur couverture sociale était prise en charge par l’Etat. Le Comité note egalement que tout jeune qui a achevé sa scolarité primaire mais n’a pas poursuivi sa scolarité dans le système d’enseignement formel pour diverses raisons et qui souhaite apprendre un métier par le biais de l’apprentissage peut choisir cette filière de formation. Les candidats apprentis et les apprentis sont couverts par le régime de sécurité sociale et leurs cotisations dues pour les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que leurs cotisations d’assurance maladie, sont prises en charge par l’Etat. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur le nombre de jeunes en apprentissage, sur les types de contrat établis entre l’apprenti et l’employeur et le coût total, ainsi que sur la répartition du temps entre théorie et pratique.

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 3 308, il faut, pour être apprenti, être âgé de 14 à 19 ans et avoir obtenu au minimum un certificat de fin d’études primaires. Depuis que la durée de l’instruction obligatoire a été portée à douze ans en 2012, les élèves désireux de poursuivre leur apprentissage doivent intégrer, à l’issue de leurs études secondaires, un établissement d’enseignement secondaire ouvert (général ou professionnel) de deuxième cycle ou un établissement d’enseignement secondaire professionnel de deuxième cycle.

Les candidats apprentis et les apprentis suivent une formation pratique qui s’étale sur onze mois par an et qui suit le programme qui leur a été fixé compte tenu des caractéristiques de la profession visée. Ils travaillent sous la supervision d’un maître instructeur en respectant la durée du travail appliquée dans l’entreprise telle qu’elle ressort de l’article 69 du code du travail (loi n° 1475). Aux termes de l’article 36 de la loi n° 3308, les dépenses engagées pour organiser des formations théoriques et pratiques dans des écoles d’apprentissage ouvertes au sein des entreprises sont prises en charge par ces dernières.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 10§2 de la Charte.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Personnes occupant un emploi

Le Comité prend note du règlement relatif aux mesures actives en faveur de l’emploi, entré en vigueur en 2013. Ce texte définit les règles et procédures concernant l’organisation des formations professionnelles, des formations en cours d’emploi et des programmes de mesures actives en faveur de l’emploi proposés par l’Agence turque pour l’emploi (İŞKUR). Il prend également note de la liste des modifications apportées par le règlement de 2014 portant modification du règlement relatif aux mesures actives en faveur de l’emploi, modifications qui visent à accroître l’offre de formations pour adultes et à en simplifier l’accès.

Le Comité constate que le règlement relatif aux mesures actives en faveur de l’emploi permet aux salariés de suivre des formations pour améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles et s’adapter aux nouvelles technologies. Les programmes de formation sont établis conformément aux normes professionnelles nationales ou aux qualifications nationales définies par l’Institut de qualification professionnelle.

Le Comité prend note de l’existence de programmes de formation en cours d’emploi, de programmes de formation à l’entreprenariat et de programmes de formation d’utilité publique. Il relève que le nombre de programmes de formation en cours d’emploi, en augmentation, est passé de 5 849 en 2011 à 26 283 en 2014. Le nombre total de participants est passé de 16 393 à 59 456 personnes. Cependant, le nombre total de bénéficiaires de mesures actives en faveur de l’emploi a baissé, puisqu’il est passé de 145 393 personnes en 2011 à 109 666 personnes en 2014.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Les Etats doivent donner des informations concernant les types d’éducation et de formation professionnelle continues proposées, le taux global de participation des personnes en formation, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses. Il demande que chaque rapport national fournisse ces informations.

Personnes au chômage

Le règlement précité cherche à faire en sorte que les besoins du marché du travail soient comblés en priorité par ceux qui ont suivi une formation professionnelle proposée par l’İŞKUR. A l’issue d’une formation professionnelle, au moins 50 % des personnes formées devraient être embauchées. De plus, les conseillers ont amélioré l’efficacité de leurs méthodes de sélection des bénéficiaires des formations. Les nouvelles dispositions ont institué un contrôle périodique et un suivi des formations professionnelles et des personnes formées.

Le Comité prend note du nombre de personnes ayant participé à des mesures actives en faveur de l’emploi. Il observe que le nombre de formations/programmes et le nombre total de participants ont diminué entre 2011 et 2014. Ainsi, en 2014, 4 286 programmes de formation ont été répertoriés – formations en cours d’emploi et formations à l’entreprenariat non comprises – et que 97 953 personnes y ont participé. Le Comité note que ces chiffres ont baissé depuis 2011 et demande quelles en sont les raisons.

Le Comité note qu’en 2014, d’après les statistiques sur la population active établies par l’Institut turc des statistiques, le nombre de chômeurs s’élevait à 2 853 000 personnes. En 2014, 416 818 personnes ont bénéficié de mesures actives en faveur de l’emploi, soit 14 % de l’ensemble des chômeurs inscrits. D’après le rapport, cette proportion était de 8,4 % en 2013.

Le Comité rappelle que les indicateurs les plus pertinents en matière de formation professionnelle des chômeurs sont le nombre de participants, l’évolution de la dépense nationale et les résultats des efforts consentis, c’est-à-dire l’effet sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 10§3). Il demande que le prochain rapport fournisse des données chiffrées sur le nombre total de chômeurs ayant suivi une formation et sur leur pourcentage en proportion du nombre total de chômeurs, ainsi que sur le pourcentage de ceux qui ont par la suite trouvé un emploi.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Il a estimé, dans ses conclusions précédentes (Conclusions 2012), que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour se prononcer sur la mise en œuvre de cette disposition ; il a donc ajourné sa conclusion et considéré que l’absence des informations demandées était incompatible avec l’obligation de la Turquie de présenter des rapports au titre de la Charte. Il a souligné que le Gouvernement était par conséquent tenu de fournir les informations demandées dans le rapport suivant.

Dans les précédentes conclusions, le Comité a demandé que le rapport suivant indique a) le nombre total de chômeurs de longue durée recensés pendant la période de référence, b) les types de mesures de formation et de recyclage disponibles, c) le nombre de participants aux divers types de formation et d) l’impact des mesures prises sur la réduction du chômage de longue durée.

En réponse, le rapport renvoie simplement aux informations relatives à la formation professionnelle fournies pour les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 10, et ajoute que les chômeurs de longue durée peuvent participer à différents cours et programmes. Il précise que des initiatives peuvent être organisées pour les chômeurs de longue durée dans le cadre de politiques spéciales.

S’agissant de l’impact des mesures prises pour réduire le chômage de longue durée, le rapport fait état du projet intitulé « Evaluation de l’impact des programmes de mesures actives en faveur de l’emploi » décrit sous le point consacré à l’article 1§1. Le Comité n’a trouvé aucune référence spécifique aux chômeurs de longue durée dans le descriptif de ce projet.

Le rapport met aussi en avant que l’élimination des obstacles à l’emploi que rencontrent les groupes vulnérables de la population, notamment les chômeurs de longue durée, constitue l’un des « piliers » de la stratégie nationale en faveur de l’emploi adoptée en mai 2014 ; il ne donne toutefois aucune information particulière sur les initiatives prises pour lutter contre le chômage de longue durée grâce à des mesures de reconversion et de réinsertion.

Le Comité considère que l’absence de ces informations ne lui permet pas d’apprécier la conformité de la situation avec l’article 10§4 de la Charte en pratique.

Le Comité rappelle que « L’article 10§4 de la Charte sociale révisée porte sur les mesures destinées à lutter contre le chômage de longue durée : recyclage et réinsertion » (Conclusions 2003, Italie). Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont les types de mesures de formation et de recyclage proposés sur le marché du travail, le nombre de personnes qui suivent ce type de formation – avec une attention particulière pour les jeunes chômeurs de longue durée -, et leur impact sur la réduction du chômage de longue durée.

Le Comité demande que le prochain rapport fasse référence de manière spécifique à ces indicateurs et confirme si l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de recyclage est garantie aux nationaux d’autres Etats parties résidant légalement sur le territoire national dans les conditions précisées à l’article 10§1 de la Charte.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales aient été effectivement adoptées ou encouragées pour favoriser la réinsertion et la reconversion des chômeurs de longue durée.

Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Charges et assistance financière

Le rapport indique que les filières de formation et les études suivies dans les universités publiques du système d’enseignement supérieur turc sont gratuites. Par ailleurs, il est possible de demander une bourse ou un prêt à l’organisme en charge des prêts et des résidences universitaires.

En réponse à la question posée par le Comité dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le rapport précise que l’aide fournie par le ministère de la Famille et des Politiques sociales couvre les cours, le matériel de formation, les dépenses afférentes à la formation, les frais de restauration, l’achat de livres et enfin, l’hébergement, la restauration et les transports. Le Comité demande combien de personnes en formation professionnelle ont bénéficié de ces types d’assistance et quel a été le montant total des coûts qu’ils ont représentés.

Le Comité note également que la Direction générale des prêts et des résidences universitaires de l’enseignement supérieur, rattachée au ministère de la Jeunesse et des Sports, octroie des bourses mensuelles et des prêts étudiants. En 2014, 363 233 personnes ont bénéficié d’une bourse et 872 063 personnes d’un prêt étudiant. En ce qui concerne les sommes dépensées, au total 1,1 milliard de TRY a été versé au titre des bourses et 2,9 milliards de TRY l’ont été au titre des prêts.

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10 § 5 de la Charte, l’égalité de traitement en matière d’accès à une assistance financière pour étudier doit être assurée aux ressortissants des autres Etats parties habitant régulièrement à un titre ou un autre sur le territoire de la Partie concernée. Les étudiants et les apprentis qui ne répondent pas aux caractéristiques précitées, mais qui sont entrés sur le territoire aux seules fins d’assister à une formation ne sont pas concernés par cette disposition de la Charte. L’article 10 § 5 n’oblige pas les Etats parties à octroyer, sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, une aide financière à un ressortissant étranger qui n’est pas déjà résident dans l’Etat partie concerné. Toutefois, il oblige à traiter l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties qui ont déjà le statut de résident dans l’Etat partie concerné à bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, que ce soit en matière d’accès à la formation professionnelle (article 10 § 1) ou d’aide financière pour faire des études (article 10 § 5).

Les Etats parties qui imposent des conditions de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence aux ressortissants des autres Etats parties pour demander une aide financière en vue de faire des études ou de suivre une formation violent la Charte.

Le Comité demande si les ressortissants des autres Etats parties à la Charte qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Turquie bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’assistance financière, aux bourses et aux prêts aux fins d’études.

Formation pendant les heures de travail et efficacité de la formation

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations actualisées sur les formations suivies pendant les heures de travail et le contrôle de l’efficacité de la formation.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des données sur le nombre total de personnes handicapées et sur le nombre de celles âgées de moins de 18 ans. En réponse, le rapport indique que la Turquie comptait 4 882 841 (6,6 %) personnes handicapées en 2011, dont 1 158 636 enfants handicapés.

Le Comité observe que le rapport contient les données chiffrées contradictoires, en particulier pour ce qui est du nombre de personnes handicapées en répartition par province (1 004 744) et du nombre de personnes handicapées en répartition par âge (1 559 221). Le Comité demande des éclaircissements concernant les chiffres communiqués.

Définition du handicap

La Turquie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 27 mai 2009 et son Protocole facultatif le 26 mars 2015. Selon le rapport, les accords internationaux dûment mis en vigueur ont force de loi et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 90 de la Constitution.

Législation antidiscriminatoire

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur la seule forme de discrimination positive en faveur des personnes handicapées prévue par l’article 10 de la Constitution. En réponse, le rapport indique qu’au titre de l’article 10 de la Constitution, tout le monde est égal devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion et de secte, ou de tels motifs. Le fait de soumettre toutes les personnes avec ou sans handicap aux mêmes procédures aboutissent parfois à des inégalités de fait et donc les personnes handicapées peuvent devenir désavantagées en termes de réalisation de certains droits. Les mesures prises pour la protection notamment des personnes handicapées, ne sont pas considérées comme une violation du principe d’égalité.

Selon le rapport, la définition de la « discrimination fondée sur le handicap », internationalement acceptée, a été directement appliquée dans la législation nationale. La première loi n° 5378 relative aux personnes handicapées adoptée en 2005, a été restructurée le 6 février 2014 conformément aux obligations prévues par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La loi couvre l’égalité des droits des personnes handicapées dans les domaines notamment de l’éducation et de la formation professionnelle, tout en interdisant expressément la discrimination fondée sur le handicap (article 15).

Le rapport indique que l’article 122 du nouveau Code pénal turc (loi n° 5237) entré en vigueur en 2005, prévoit que toute personne commettant l’une des actions jugées comme une infraction par le Code pénal et permettant ainsi la discrimination fondée sur, notamment le handicap, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende judiciaire.

Le rapport indique également que la Loi n° 1739 sur l’éducation nationale de base établit le principe selon lequel les établissements d’enseignement sont ouverts à tout le monde sans discrimination.

En outre, la loi n° 6701 sur les droits de l’homme et l’égalité d’institution adoptée et publiée le 20 avril 2016 (en dehors de la période de référence), vise à protéger les droits de l’homme, garantir le droit à l’égalité de traitement et prévenir la discrimination. Au titre de son article 3, la loi interdit la discrimination fondée, notamment sur le handicap.

Le rapport indique que toutes les voies de recours nécessaires sont ouvertes aux victimes de violations des droits et des libertés fondamentales, notamment les actes de discrimination. Le Comité demande que le prochain rapport comporte des informations sur les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination en matière d’éducation et de formation fondée sur le handicap (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Education

Le système d’éducation est fondé sur l’article 42 de la Constitution qui prévoit que nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. De plus, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les écoles de l’Etat pour tous les citoyens.

Le rapport indique que les personnes handicapées peuvent étudier dans des établissements ordinaires ou dans des classes ou groupes séparées, ainsi que dans des établissements spécialisés d’enseignement. L’éducation comprend la période de la petite enfance, préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire ainsi que l’éducation non formelle.

Selon le rapport, la loi relative aux personnes handicapées prévoit expressément que l’accès à l’enseignement des personnes handicapées ne peut être entravé sous aucun prétexte. Les enfants, les jeunes et les adultes handicapés se voient offrir, en prenant en compte leur situation particulière et leurs différences, une possibilité égale d’éducation dans des environnements communs avec ceux qui ne sont pas handicapés.

Au titre de l’article 52 de la loi n° 222 (1961) sur l’enseignement primaire, les parents ou tuteurs sont tenus d’assurer l’assiduité de leurs enfants dans les établissements d’enseignement obligatoire.

Le décret-loi n° 573 relatif à l’enseignement spécialisé du 30 mai 1997, énonce les principes régissant l’enseignement général et professionnel destiné aux personnes ayant des besoins éducatifs particuliers. Selon le rapport, l’éducation préscolaire est obligatoire pour tous les enfants ayant des besoins particuliers dès son plus jeune âge. De plus, les parents ont la possibilité de participer à tous les niveaux de l’éducation de leurs enfants.

Le Comité relève dans le rapport que la loi n ° 6287 sur les amendements à la loi sur l’enseignement primaire et certaines autres lois adoptée le 3 mars 2012, prévoit que la durée de l’enseignement primaire obligatoire a été augmenté jusqu’à 12 ans, ce qui a provoqué la réforme des établissements d’enseignement spécialisé. Ainsi, les opinions des parents des personnes handicapées sont prises en compte au cours du processus d’éducation et de placement aux établissements d’enseignement. Toutes les procédures en matière d’orientation, le placement ou le suivi des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont effectués par les services d’orientation et les conseils des écoles et par des centres de recherche.

Selon le rapport, l’éducation préscolaire, primaire, secondaire des personnes ayant des besoins éducatifs particuliers qui reçoivent un traitement hospitalier dans les établissements de santé publics ou privé, est fourni dans 53 salles de classes dans les hôpitaux. Les enfants qui ne sont pas en mesures de se rendre dans les établissements d’enseignement en raison de problèmes de santé, sont scolarisés à domicile (enseignement primaire, préscolaire et secondaire), conformément à la loi n° 6287 du 30 mars 2012. 1 582 élèves ont été scolarisés à domicile en 2010-2011.

Le rapport contient les résultats des initiatives figurant dans la conclusion (Conclusions 2012) du Comité, notamment l’ouverture du portail Internet relative à la formation nationale tout au long de la vie, qui fournit toutes sortes de formations, des possibilités d’apprentissage, des offres ouvertes à l’Agence nationale pour l’emploi, etc.

Le rapport présente le projet intitulé « Renforcement de l’enseignement spécial » pour la période 2011-2013 visant à assurer et à améliorer l’inclusion sociale des personnes handicapées par l’amélioration des environnements d’éducation et l’augmentation des possibilités d’éducation ordinaire. Dans le cadre de ce projet, des cours de formations ont été organisées, différents guides sur les pratiques d’intégration dans l’éducation et la formation ont été publiés et un plan d’action a été élaboré.

Le rapport fait état de différents projets réalisés pendant la période de référence : le Plan d’action et la Stratégie relative aux droit des enfants 2013-2017 ont été préparés afin d’harmoniser les activités nationales et la mise en œuvre des droits des enfants, la protection des enfants et la garantie d’accès aux services et des besoins de base ; le projet « Mouvement pour améliorer les possibilités et technologies » lancé en 2010 afin d’étendre l’utilisation des TIC et d’augmenter la qualité des services éducatifs offerts, notamment aux enfants handicapées ; le projet « Assurer le libre accès des élèves ayant des besoins particuliers aux écoles » lancé en 2004 afin de promouvoir la fréquentation scolaire des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (251 790 élèves ont bénéficié de ce services pendant la période 2004-2013 ; ce projet a produit une augmentation de 90 % du taux de fréquentation scolaire).

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur le nombre de personnes handicapées qui suivent un enseignement ordinaire et spécialisé, y compris dans l’enseignement supérieur. En réponse, le rapport indique qu’en 2010-2011, 42 896 ont été scolarisés dans les établissements spécialisés, 20 968 dans les classés privées et 148 753 dans l’enseignement ordinaire. Selon le rapport, durant l’année scolaire 2011-2012, le pays comptait 814 établissements d’enseignement qui s’appuyaient sur 7 607 enseignants. En 2012-2013, 188 772 élèves ont été scolarisées dans les classes inclusives ou spécialisées.

Le Comité observe que le rapport contient les données chiffrées contradictoires, en particulier pour ce qui est du nombre des élèves handicapées dans les différents établissements scolaires. Le Comité demande des éclaircissements concernant les chiffres communiqués. Au vu des informations, dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure que l’intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire soit effectivement garantie en matière d’éducation.

Formation professionnelle

Outre les dispositions spécifiques relatives à la formation professionnelle (voir Conclusions 2012), le rapport indique que la loi n° 3308 sur la formation professionnelle adoptée en 1986 impose l’obligation de fournir des cours d’orientation et de formation professionnelle spécialisés aux personnes ayant des besoins particuliers. Les aménagements nécessaires doivent être pris et les obstacles doivent être éliminés dans l’enseignement professionnel.

De plus, outre les mesures exposées dans la conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité note que, d’après le rapport, le Ministère de l’Education nationale soutient des personnes ayant des besoins particuliers ainsi que les enseignants (transport gratuit aux institutions publiques d’éducation spécialisé, lunch gratuit, matériel éducatif et manuels en formats accessibles). En 2013-2014, 223 452 manuels scolaires ont été distribués aux élèves handicapés mentaux scolarisés dans les centres d’éducation spécialisée ou des classes spécialisées et 70 090 pour ceux qui fréquentent les centres de formation professionnelle spécialisés.

Le Comité prend note des mesures prises en faveur des élèves handicapées en ce qui concerne les examens (leur accessibilité, temps supplémentaire, modification des questions, interprétation en langue des signes, etc.).

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur le nombre de personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur. Le rapport indique qu’en 2014-2015, 13 887 personnes handicapées ont fréquenté les établissements de formation professionnelle, y compris dans l’enseignement supérieur.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire soit effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique qu’en 2012, le taux de participation des personnes handicapées au marché du travail était de 22,1 %, le taux d’emploi de 20,1 % et le taux de chômage de 8,8 %.

D’après le rapport, en 2014, il avait 77 632 demandes d’emploi de la part des personnes handicapées et 26 350 personnes handicapées ont été placées, dont 232 dans le secteur public et 26 118 dans le secteur privé. 5 926 personnes handicapées ont été recrutées à des postes vacants dans le secteur public pour la seconde fois. Le Comité note que durant deux ans, environ 33 000 personnes handicapées ont été recrutées dans le secteur public.

Législation antidiscriminatoire

Le Comité renvoie à sa conclusion précédente (Conclusions 2012) pour la description du cadre juridique antidiscrimination.

La première loi n° 5378 sur le handicap adoptée en 2005, a été restructurée le 6 février 2014 conformément aux obligations prévues par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La loi couvre l’égalité des droits des personnes handicapées notamment dans le domaine de l’emploi, et interdit expressément la discrimination fondée sur le handicap (article 16).

En outre, la loi n° 6701 sur les droits de l’homme et l’égalité d’institution adopté et publié le 20 avril 2016 (en dehors de la période de référence), vise à protéger les droits de l’homme, garantir le droit à l’égalité de traitement et prévenir la discrimination. Au titre de son article 3, la loi interdit la discrimination fondée, notamment sur le handicap.

Selon le rapport, les définitions de la « discrimination fondée sur le handicap » et d’« aménagement raisonnable », internationalement acceptées, ont été directement appliquées dans la législation nationale. Conformément au Règlement sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, les employeurs peuvent recruter des employés handicapés soit par le biais de l’Agence nationale pour l’emploi soit par leurs propres moyens. Dans les deux cas, ils sont tenus de prendre les mesures d’aménagement raisonnable (l’équipement et les outils nécessaires, les horaires de travail adapté, l’interdiction des certains types de travail). Le Comité demande à nouveau comment l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables est mise en œuvre en pratique. Il demande également ce qui est fait concrètement pour satisfaire à l’obligation légale d’aménagement raisonnable visant à adapter le poste de travail aux besoins de la personne handicapée, fournisse des données sur le respect de cette obligation et des exemples pertinents, et précise si elle a favorisé une hausse de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Dans l’attente, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’obligation d’aménagements raisonnables soit effectivement garantie.

Le rapport indique que toutes les voies de recours nécessaires sont ouvertes aux victimes de violations des droits et des libertés fondamentales, notamment les actes de discrimination. Le Comité demande quelles voies de recours judiciaires et non judiciaires sont prévues en cas de discrimination fondée sur le handicap, en faisant aussi état de la jurisprudence en la matière.

A la lumière des informations disponibles sur la situation actuelle, le Comité considère qu’il n’est pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le Plan de développement 2007-2013 a prévu de mettre en place des ateliers protégés qui fournissent des environnements sociaux et physiques ainsi que des possibilités de formations pour les personnes handicapées afin d’améliorer leurs conditions économiques et favoriser leur participation à la vie sociale. Le Plan de développement 2014-2018 vise à améliorer l’efficacité des services de l’emploi des personnes handicapées et les possibilités d’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les résultats obtenus et la mise en œuvre de ce plan.

Au titre de l’article 30 de la loi sur le travail, les employeurs devraient embaucher au moins 3 % personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé employant plus de 50 salariés et 4 % dans les entreprises publiques ; le non-respect de cette disposition est sanctionné par des amendes. Selon le rapport, une limite supérieure de handicap ou un certain type de handicap ne peut être prévue ni dans le secteur public ni privé. En 2015, les quotas ont été respectés à 85,2 %.

En ce qui concerne le secteur public, le rapport indique que la Loi nationale du personnel a été modifiée et un examen spécial centralisé a été élaboré. Les personnes handicapées ont la possibilité de passer un Examen Public de Sélection pour un poste de fonctionnaire avec tous les autres candidats ou un examen spécialement conçu pour telles personnes, qui tient compte de leurs besoins spécifiques, conformément à la loi sur les fonctionnaires, amendée en 2011. Afin de devenir fonctionnaires, les personnes handicapées diplômées de l’enseignement secondaire et supérieur doivent passer l’examen, tandis que celles ayant un faible niveau d’éducation participent à un tirage au sort. Le premier examen a eu lieu le 29 avril 2012 dans 81 provinces, par conséquent, 5 254 personnes handicapées ont été placées dans les institutions publiques et 5 926 en 2013 (41 provinces). Le rapport indique que les fonctionnaires handicapés reçoivent le même salaire que d’autres fonctionnaires occupant le même poste.

En ce qui concerne le secteur privé, le rapport indique que les cotisations sociales des employeurs sont payées par le gouvernement pour chaque personne handicapée employée dans le cadre du régime de quota (en milieu ordinaire et dans un lieu de travail protégé, voir Conclusions 2012). De plus, 50 % de la cotisation sociale de la part employeur est prise en charge pour chaque travailleur handicapé employé au-delà du quota exigé ou hors de toute obligation d’embaucher des personnes handicapées. Le Comité note que le nombre de personnes handicapées employées dans le secteur public et privé était de 23 384 en juillet 2013 et le nombre de celles employées en raison de quota était de 93 056 en juin 2013.

Selon le rapport, l’Agence nationale pour l’emploi favorise l’emploi des personnes handicapées par différentes mesures : l’emploi et l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et la réadaptation, les projets de création d’entreprises et de lieux de travail protégés, l’adaptation du travail, l’aménagement des lieux de travail et les services de placement.

Le rapport indique qu’en 2012-2013, 4 000 consultants sur l’orientation professionnelle ont été recrutés par l’Agence, ainsi chaque personne handicapée a son consultant. 32 331 personnes handicapées ont bénéficié des services de l’orientation professionnelle et la consultation en 2012 et 44 627 en 2013.

Les programmes de formation professionnelle sont élaborés en coopération avec les organisations de personnes handicapées, des municipalités et des centres d’emploi. Ils visent les personnes handicapées enregistrées comme chômeurs ayant des qualifications requises sur le marché du travail. Le Comité note que 25 745 personnes handicapées ont bénéficié de 2 176 cours de formations organisés entre 2005 et 2013.

Selon le rapport, le Règlement sur les ateliers protégés (Journal officiel n° 26183 du 30 mai 2006) a été abrogé par le nouveau Règlement n° 28833 couvrant de nouvelles modalités et mesures, entré en vigueur le 26 novembre 2013.

Le rapport indique que le projet relatif aux ateliers protégés a été élaboré afin de favoriser le travail de personnes ayant un handicap mental et émotionnel. Le financement peut atteindre jusqu’à 44 045€ (150 000 TRY, provenant des amendes du système de quotas) accordé aux établissements qui deviennent un atelier protégé.

Le rapport indique qu’un protocole de coopération a été signé le 17 février 2012 entre le Ministère de la Famille et de la Politique Sociale et le Ministère de la Science, de l’Industrie et de la Technologie afin de soutenir et d’encourager les activités d’entrepreneuriat, notamment des personnes handicapées, et les intégrer dans le marché du travail par la formation de personnes handicapées et leurs proches, les conseils, un programme de subvention d’entrepreneuriat financé par l’Organisation du développement de petite et moyenne industrie (KOSGEB). En octobre 2013, 436 personnes handicapées ont participé à des formations à l’entrepreneuriat et une somme d’environ 100 000€ est destinée à 29 nouveaux entrepreneurs handicapés.

Selon le rapport, dans le cadre du projet « Count me in Transportation, Communication and in Life » lancé par le Ministère des Transports, 250 personnes avec un handicap physique, ayant bénéficié de la formation, ont été employées à leurs domiciles comme opérateurs de centres d’appels.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi qu’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi soit garantie aux personnes handicapées et

·         il n’est pas établi que l’obligation légale d’aménagements raisonnables soit respectée.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

La première loi n° 5378 relative aux personnes handicapées adoptée en 2005, a été restructurée le 6 février 2014 conformément aux obligations prévues par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La loi couvre l’égalité des droits des personnes handicapées et interdit expressément la discrimination fondée sur le handicap (article 16). Au titre de l’article 5 de la loi n° 4857, telle que modifiée le 6 février 2014, la discrimination fondée sur le handicap est également interdite. En outre, la loi n° 6701 sur les droits de l’homme et l’égalité d’institution adoptée et publiée le 20 avril 2016 (en dehors de la période de référence), au titre de son article 3, interdit la discrimination fondée, notamment sur le handicap.

Selon le rapport, le projet « La lutte contre la discrimination à l’envers des personnes handicapées en Turquie » a été réalisé dans le cadre du programme « Progress » de l’UE en 2010 afin d’apprécier la situation au sein du pays et d’élaborer la stratégie nationale. Le rapport fait état de différents séminaires, conférences, mesures de sensibilisation mais aussi des publications et émissions concernant les personnes handicapées et notamment la lutte contre la discrimination.

Le Comité observe qu’il ne ressort pas clairement si la législation antidiscriminatoire s’applique à tous les domaines couverts par l’article 15§3. Il demande que le prochain rapport éclaircisse ce point et confirme que des voies de recours effectives contre la discrimination existent dans tout le pays pour ce qui concerne le logement, les transports, les communications, la culture et les loisirs. De même, il demande si les autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions. Dans l’attente, il considère la situation non conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les personnes handicapées jouissent d’une protection effective contre la discrimination en matière de logement, de transport, de communications, d’activités culturelles et de loisirs.

Le Comité prend note des informations relatives au fonctionnement des centres de soins destinés aux personnes handicapées.

Consultation

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé la manière dont les personnes handicapées sont représentées et consultées par les instances gouvernementales à l’échelon national et au plan local. En réponse, le rapport indique que les organisations de personnes handicapées jouent un rôle actif dans l’élaboration de la politique et de la législation en matière de handicap. La Direction générale des affaires relatives aux personnes handicapées et âgées créée en 2011, coordonne la politique dans le domaine du handicap entre les universités, les gouverneaux locaux, les différentes associations et fondations et la société civile. Elle dépend du Ministère de la Famille et des Politiques sociales. Les ministères compétents offrant des services aux personnes handicapées sont obligés de demander les observations et les contributions des organisations de la société civile dans le domaine du handicap. En outre, les institutions publiques doivent recevoir un avis de la Direction générale des affaires relatives aux personnes handicapées et âgées concernant toutes les dispositions législatives en ce qui concerne les personnes handicapées.

En outre, la loi relative aux personnes handicapées énonce le principe de la participation des personnes handicapées, leurs familles et les organisations de volontariat dans le processus de prise de décision.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur l’ensemble des allocations et autres formes d’assistance financière destinées aux personnes handicapées. En réponse, le rapport indique que l’Etat verse mensuellement un salaire minimum à des parents ou tuteurs des personnes handicapées qui fournissent des soins à domicile (215€ en date du 1er juillet 2013). Les personnes handicapées ayant besoin de services de soins peuvent en bénéficier dans les centres de soins privés (464€ en 2013). Les frais de ces services fournis aux personnes handicapées sont couverts par l’Institution de sécurité sociale.

Le rapport indique que conformément à la loi n° 2022, le montant de la pension d’invalidité varie en fonction du degré de handicap. En 2011, 540 563 personnes handicapées en ont bénéficié.

Selon le rapport, la Direction générale des fondations affiliées au Premier ministre verse une allocation d’invalidité aux personnes économiquement défavorisées avec au moins 40 % de handicap (500 287 bénéficiaires en 2012). Les enfants handicapées de moins de 18 ans bénéficient d’une allocation de dépendance (en 2012, 59 517 bénéficiaires, 113 (383,16 TRY)).

En outre, la Direction générale des prestations sociales verse d’autres allocations aux personnes handicapées (prestation d’invalidité, prestations familiales, prestations de soins de santé, avantage de l’éducation, prestations de soutien de projets).

Les municipalités et les diverses associations, fondations, fédérations et confédérations de l’aide sociale fournissent également une aide sociale en espèces et en nature aux personnes handicapées économiquement défavorisées. 

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les aides techniques. En réponse, le rapport indique que les personnes handicapées le plus défavorisées, peuvent solliciter une aide technique, une aide en espèce ou en nature auprès des Fondations d’aide sociale et de solidarité, qui paient également le coût d’appareils orthopédiques et autres équipements d’assistances.

Selon le rapport, tous les types d’équipements et de logiciel des personnes handicapées conçus pour faciliter la vie quotidienne, y compris en ce qui concerne l’éducation et l’emploi, sont exonérés de la TVA et exemptés de droit de douane (loi de la taxe à la valeur ajoutée n° 3065 et loi sur les douanes n° 4458).

Communication

Le rapport indique que la langue des signes turque a été officiellement reconnue conformément à la loi relative aux personnes handicapées. La Société de la Langue Turque est chargée de coordonner la mise en place d’un système national de langue des signes.

Selon le rapport, les opérateurs GSM fournissent des réductions de frais de service aux personnes handicapées. La réduction des tarifs sur Internet avec des avantages économiques a été mise en œuvre le 1er février 2012. Les utilisateurs handicapés ou leurs parents peuvent faire une demande en vue d’en bénéficier.

La Loi relative aux personnes handicapées prévoit les productions de livres en Braille, de livres électroniques et audio, de films sous-titrés ainsi que d’autres matériaux similaires nécessaires aux besoins éducatifs et culturels.

Mobilité et transports

Le rapport indique que diverses mesures ont été prises afin d’améliorer la mobilité individuelle des personnes handicapées et d’assurer leur participation à la vie sociale (l’accessibilité des bâtiments, l’équipement audio-visuel dans le transport public, des bâtiments et des espaces accessibles, etc.).

Le rapport indique que, conformément au protocole de coopération signé entre les différents ministères en 2011, 5 000 appareils de navigation ont été distribués gratuitement aux personnes ayant un handicap visuel vivant à Ankara, Izmir et Istanbul.

La loi relative aux personnes handicapées prévoit l’accessibilité des services de transport public, métro y compris. Le rapport indique que les principes de la production de véhicules accessibles ont été utilisés en ce qui concerne le transport public. Le Comité prend note des différents règlements concernant l’accessibilité du transport public, maritime, aérien et les espaces ouverts (routes, parkings, parcs, zones piétonnes, places et trottoirs), figurant dans le rapport, ainsi que des mesures de sensibilisation prises en la matière.

Selon le rapport, Chemins de Fer de l’Etat Turc, l’Organisation de l’Etat du Transport Maritime, Turkish Airlines et les compagnies de transport interurbains offrent différents taux de réduction pour les passagers handicapés.

Logement

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations complémentaires concernant le logement.

Selon le rapport, le décret-loi n° 572 de 1977 et les dispositions ultérieures adoptées dans la législation sur le zonage visent à rendre l’environnement physique accessible aux personnes handicapées. Il est obligatoire de respecter les exigences de l’Institut turc des Normes concernant la planification de l’accessibilité dans les plans de construction d’infrastructures urbaines, sociales et techniques et les immeubles. Le rapport indique également que l’obligation d’assurer l’accessibilité dans la planification, la certification, la mise en œuvre et le suivi des activités a été imposée à toutes les parties concernées qui sont responsables de rendre des services urbains à l’égard de l’environnement bâti.

Conformément à la loi relative aux personnes handicapées, tous les bâtiments existants et les espaces ouverts doivent se conformer aux conditions d’accessibilité des personnes handicapées dans les sept années suivant l’entrée en vigueur de la loi. Cette période a été prolongée par la loi n° 6353, qui a créé le mécanisme de surveillance et de vérification le 12 juillet 2012. En outre, des sanctions générales et particulières ont été prévues pour ceux qui ne rempliraient pas les obligations d’accessibilité. Le Règlement sur la surveillance et la vérification des mesures d’accessibilité a été adopté et publié le 20 juillet 2013. Le Comité demande des informations actualisées sur les progrès réalisés pour favoriser l’accessibilité du logement.

Le rapport indique également que les projets spéciaux pour assurer l’accessibilité des bâtiments sont prévus à la demande d’une personne handicapée.

Le rapport indique que conformément au Protocole sur la construction du logement social et au Protocole additionnel signé entre l’Administration pour le développement du logement (TOKI) et la Direction générale des prestations sociale du Ministère de la Famille et de la Politique Sociale en 2009 et 2011, les moyens de remboursement sont prévus pour les personnes handicapées économiquement défavorisées sans aucune sécurité sociale. Concernant les projets de construction de logement de masse, 10 % de quota sont prévus pour les personnes ayant au moins de 50 % de handicap. 39 974 maisons ont été construites et la construction de 100 000 logements est prévue d’ici 2023.

Culture et loisirs

Le rapport indique que les personnes handicapées bénéficient gratuitement de l’accès aux parcs nationaux, théâtres d’Etat, spectacles d’opéra et de ballet, ruines historiques et musées du Ministère de la Culture et du Tourisme.

Le Comité note, d’après le rapport, des diverses mesures prises afin de garantir l’accessibilité des activités culturelles et sportives aux personnes handicapées (accessibilité de théâtres, bibliothèques, opéra, musées, les clubs sportives).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la législation antidiscriminatoire couvre les domaines du logement, des transports, des communications, des activités culturelles et de loisirs.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Permis de travail

Le Comité prend note du cadre législatif auquel il peut être fait appel pour recruter des travailleurs étrangers, en particulier des ressortissants des Etats parties à la Charte, et notamment de la loi n° 4817 relative aux permis de travail des étrangers et la loi sur les étrangers n° 6458 entrée en vigueur en 2013. Il note à cet égard qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi des étrangers visant à rendre la procédure d’autorisation de travail plus efficace, a été soumis au Parlement en 2014, sans préciser si ce projet a été adopté.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les différents visas et titres de séjour (temporaires ou de longue durée) ouverts aux ressortissants d’Etats parties à la Charte sociale européenne qui souhaitent travailler en Turquie.

Statistiques pertinentes

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la Turquie conforme à l’article 18§1 de la Charte dans l’attente d’informations concernant les flux entrants de travailleurs étrangers. En réponse à cette demande le rapport indique qu’en 2014, la Turquie a délivré au total 52 313 autorisations de travail.

Le rapport donne des statistiques détaillées concernant les demandes provenant des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, précisant que 5 625 permis de travail ont été délivrés suite à une première demande et 103 demandes ont été refusées ; 3 027 permis de travail ont été accordés suite à une demande de renouvellement, et 4 demandes ont été rejetées. Le Comité constate que la Turquie a enregistré une évolution favorable en matière de mise en œuvre de sa réglementation relative à l’encadrement de l’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, étant donné qu’en 2014 le taux de refus de délivrance d’une autorisation de travail (toutes procédures confondues) était de 1,2 %.

Le rapport indique également que 16 476 permis de travail ont été accordés aux ressortissants d’Etats parties à la Charte hors UE (toutes procédures confondus), dont 7 680 permis délivrés aux ressortissants géorgiens et 4 334 aux ressortissants ukrainiens. Les données fournies pour ces ressortissants ne distinguent pas entre le premier octroi et le renouvellement d’un permis et n’indiquent pas non plus le nombre de refus. Par conséquent, il n’est pas possible de connaitre la proportion de refus tant pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement émanant des ressortissants d’Etats parties à la Charte hors UE.

Le Comité conclut que d’après les statistiques fournies par le rapport, il n’y a pas de restriction à la possibilité d’accéder au marché de travail par les ressortissants d’Etats parties à la Charte en Turquie.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a jugé la situation de la Turquie non conforme à la Charte, en raison de l’existence d’une double procédure pour la délivrance du permis de travail et du titre de séjour. Il relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 27 de la loi relative aux étrangers et à la protection internationale (n° 6 458 du 4 avril 2013), « un permis de travail en cours de validité, ou un document confirmant la dispense de permis de travail, délivré conformément à l’article 10 de la loi relative aux permis de travail des ressortissants étrangers, est considéré comme un titre de séjour ». Le Comité comprend que les permis de travail tiennent lieu de titre de séjour. Par conséquent, le Comité prend acte des progrès accomplis sur ce point. Selon le rapport, le délai requis pour statuer sur une demande de permis de travail est de 30 jours.

Droits de chancellerie et autres taxes

Dans sa précédente conclusion, le Comité avait observé que les taxes dues pour l’obtention d’un titre de séjour s’élevaient à 77,85 livres turques (33 €) pour un mois et à 181,45 livres (78 €) pour trois mois. Un titre de séjour d’une durée de validité d’un an revenait à 647,85 livres (282 €). Le Comité comprend que ces mêmes charges étaient applicables pendant la période de référence. Il constate que le rapport ne fournit pas d’information sur les droits applicables aux permis de travail, sauf que le rapport indique que les montants des droits réclamés en 2015 pour l’établissement des permis de travail ont été publiés au journal officiel du 30 décembre 2014, soit en dehors de la période de référence. Le Comité demande que le prochain rapport confirme cette information.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 18§2 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Accès au marché national de l’emploi

Se référant à sa conclusion au titre de l’article 18§1, le Comité prend note de la législation régissant l’emploi des ressortissants étrangers, soit, également des ressortissants des Etats parties à la Charte, et notamment de la loi n° 4 817 relative aux permis de travail et la loi n° 6 458 relative aux ressortissants étrangers, entrée en vigueur en 2013. Il rappelle que selon les statistiques fournies dans le rapport, il n’existe pas de restrictions majeures à l’accès des ressortissants d’autres Etats parties à la Charte au marché du travail turc. Comme cela a déjà été noté dans le cadre de l’article 18§1, un projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, visant à rendre la procédure de délivrance des permis de travail plus efficace, a été soumis au Parlement en 2014, mais n’a pas encore été adopté. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur les divers visas et titres de séjours temporaires ou de longue durée pouvant être délivrés aux ressortissants des Etats parties à la Charte qui souhaitent travailler en Turquie.

Dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), le Comité a conclu que la situation de la Turquie n’était pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la réglementation régissant l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice d’une activité indépendante n’avait pas été assoupli. A cet égard, le Comité relève dans le rapport que le texte de loi qui devait lever les restrictions en la matière n’a pas été adopté pendant la période de référence. Le projet de loi supprime notamment la condition de durée de résidence de cinq ans pour les personnes souhaitant se lancer dans une activité indépendante qui peuvent apporter la preuve de la création de dix nouveaux emplois sur le marché turc. Le Comité demande à être informé de l’adoption du projet de loi. Il constate cependant qu’au cours de la période considérée, la Turquie n’a pas assoupli la réglementation régissant l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice d’une activité indépendante. Il estime par conséquent que la situation est contraire à la Charte.

S’agissant de la législation relative à la reconnaissance des titres, qualifications professionnelles et diplômes étrangers, le rapport précise qu’il n’y a pas de restrictions à la reconnaissance des diplômes. Une copie du diplôme doit être fournie et ce dernier est la plupart du temps reconnu sans qu’il soit nécessaire de suivre une autre procédure. De plus, la Commission des compétences professionnelles, instituée par la loi n° 5 544 du 21 septembre 2006, se charge des activités liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers.

Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si un ressortissant étranger désireux de changer d’employeur au cours des trois premières années était tenu de quitter le pays et de solliciter une nouvelle fois un visa, un permis de travail et un titre de séjour. En réponse, le rapport précise qu’il n’y a pas d’obligation pour le ressortissant étranger de quitter le pays s’il souhaite travailler avec un autre employeur.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a constaté que le rapport ne contenait aucune information concernant les cas où un ressortissant étranger perd son emploi alors que son titre de séjour est toujours valable. Il a par conséquent estimé qu’il n’était pas établi que les travailleurs étrangers ne se voyaient pas supprimer leur titre de séjour s’ils venaient à perdre leur emploi. Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 27 de la loi n° 6458 du 4 avril 2013 relative aux ressortissants étrangers et à la protection internationale, « tout permis de travail en cours de validité ou document confirmant la dispense de permis de travail délivré conformément à l’article 10 de la loi relative aux permis de travail des ressortissants étrangers est considéré comme un titre de séjour ». Par conséquent, dans la mesure où le permis de travail tient lieu de titre de séjour, le retrait du permis de travail annule le titre de séjour. Cependant, le ministre de l’intérieur est habilité à délivrer des titres de séjours à d’autres fins que le travail à la demande d’un ressortissant étranger. Le rapport ne précise pas quels sont les critères à respecter pour obtenir un tel titre de séjour. Le Comité demande que ces informations figurent dans le prochain rapport.

Le Comité rappelle que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner l’annulation du titre de séjour et obliger ainsi le travailleur à quitter le pays au plus tôt. Lorsqu’un permis de travail est révoqué avant sa date d’expiration au motif qu’il a été mis fin prématurément au contrat de travail, ou que le travailleur ne remplit plus les conditions auxquelles il a été accordé, il serait contraire à la Charte de priver automatiquement ce travailleur de la possibilité de continuer à résider dans l’Etat concerné et de chercher un autre emploi en sollicitant un nouveau permis de travail. Le Comité note qu’en cas d’annulation ou d’expiration de leur permis de travail, les ressortissants étrangers peuvent solliciter un titre de séjour. S’ils ne le font pas, ils doivent quitter le pays. Comme indiqué dans le rapport, il n’est pas possible de prolonger le titre de séjour pour permettre au ressortissant étranger de rechercher un autre emploi. Par conséquent, le Comité considère que la législation n’est pas conforme à l’article 18§3 sur ce point et demande quelles mesures sont prises pour remédier à cette situation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte aux motifs que :

·         la réglementation régissant l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice d’une activité indépendante n’a pas été assouplie ;

·         la perte d’emploi entraîne la révocation du titre de séjour.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Le Comité note que la situation qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte (Conclusions 2012) n’a pas changé. Toutefois, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations concernant le cadre juridique garantissant le droit des nationaux à quitter le pays. Il demande quelles sont les restrictions qui s’appliquent en la matière.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 18§4 de la Charte.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Egalité de droits

Le Comité a précédemment noté que l’article 5 du code du travail (loi n° 4857) interdisait toute discrimination entre les sexes lors de l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions d’emploi et en cas de résiliation du contrat de travail. Il garantissait en outre une rémunération égale pour un travail de valeur égale (Conclusions 2012). 

Le Comité a demandé si la discrimination indirecte était également prise en compte par la législation (Conclusions 2012). Le rapport ne fournit pas d’explications sur ce point. Le Comité relève dans le rapport 2015 sur l’égalité entre les hommes et les femmes consacré à la Turquie, établi par le Réseau européen sur l’égalité en droit, que la discrimination indirecte fondée sur le sexe est expressément interdite (article 5), mais non définie par le code du travail (European Equality Law Network, Country Report on Gender Equality 2015). Le Comité demande que le prochain rapport indique si la discrimination indirecte a été définie par la jurisprudence et qu’il fournisse des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont statué sur des faits de discrimination indirecte. 

Le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 20 de la Charte, au motif que l’emploi de toutes les femmes à certains travaux exécutés sous terre ou sous l’eau était interdit (Conclusions 2012). Le rapport souligne que la législation interdisant d’employer des femmes dans les mines et à certains travaux exécutés sous terre ou sous l’eau est toujours en vigueur. Il précise que les postes administratifs, les postes de stagiaire et les postes qui ne demandent pas de travail physique sont exclus ; les ingénieurs des mines travaillent dans les mines. Le Comité note que l’interdiction qu’il a jugée non conforme à la Charte existe toujours. Par conséquent, il maintient sa conclusion de non-conformité sur ce point. Le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte, au motif que les femmes n’ont pas le droit d’exercer toutes les professions, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité a précédemment demandé des informations sur le montant des indemnités pouvant être accordées aux victimes de discrimination fondée sur le sexe (Conclusions 2012). Le rapport précise qu’en cas de discrimination dans l’emploi, les salariés peuvent demander une indemnisation d’un montant équivalent à maximum de quatre mois de salaire, et réclamer les prestations dont ils ont été privés. En cas de licenciement abusif motivé par la discrimination, un salarié peut demander des indemnités d’un montant compris entre quatre et huit mois de salaire. Les salariés sous contrat à durée déterminée, ceux ayant moins de six mois d’ancienneté et ceux travaillant dans une entreprise de moins de 30 salariés peuvent prétendre à une indemnisation d’un montant équivalant à trois fois le salaire correspondant à la durée du délai de préavis.

Le Comité constate que les indemnités octroyées aux victimes d’une discrimination sont plafonnées à huit mois de salaire, ce qui peut empêcher celles-ci d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives. Par conséquent, il conclut que la situation est non conforme à la Charte, au motif que le plafonnement de l’indemnisation accordée en cas de discrimination fondée sur le sexe peut empêcher les indemnités d’être entièrement réparatrices et suffisamment dissuasives.

Le Comité a précédemment demandé si le droit interne permettait de procéder à des comparaisons de salaires et de postes au-delà de l’entreprise directement concernée lorsqu’une telle démarche était nécessaire pour que les comparaisons soient pertinentes (Conclusions 2012).

Le rapport précise qu’aux termes de l’article 12 de la loi n° 4857 relative au travail, « un salarié comparable est un salarié sous contrat à durée indéterminée occupant un emploi identique ou similaire au sein de l’entreprise » et, « en l’absence d’un tel salarié dans l’entreprise, un salarié sous contrat à durée indéterminée occupant un emploi identique ou similaire dans une entreprise comparable du même secteur d’activité sera considéré comme un salarié comparable ». Le Comité note que les comparaisons de salaires sont possibles entre entreprises appartenant au même secteur d’activité. Par conséquent, il conclut que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Egalité des chances

Le taux d’emploi des femmes était, en 2014, de 26,7 %, soit un chiffre bien inférieur au taux d’emploi des hommes, qui s’établissait à 64,8 %. En 2014, le taux de chômage des femmes s’élevait à 11,9 %, contre 9 % pour les hommes. Le rapport précise que selon les données calculées en utilisant le salaire annuel brut moyen, l’écart salarial entre les femmes et les hommes est de -1,1 % en faveur des femmes.

Le rapport fournit des précisions sur les mesures prises pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi, qui a notamment pour objectif d’augmenter de 41 % le taux de participation des femmes au marché du travail d’ici 2023, entre autres projets visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi.

Le rapport fournit également des informations sur l’adoption de dispositions légales établissant diverses mesures d’incitation au recrutement des femmes et à l’inclusion des travailleuses rurales dans le régime d’assurance sociale, en ce compris des programmes de formation professionnelle visant à favoriser l’insertion des femmes sur le marché du travail. Le rapport fait également référence à l’adoption de la loi n° 6 356 de 2012 relative aux syndicats et la négociation collective, selon laquelle les syndicats doivent intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes dans leurs activités. Le Comité demande des informations sur la mise en œuvre de ces changements législatifs et sur l’impact de toutes les mesures prises sur la situation des femmes sur le marché du travail. 

Le Comité relève dans le rapport sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion, établi en 2014 par l’Union européenne, que le taux d’emploi des femmes est demeuré très bas, soit à 31,8 %, en 2013, bien qu’ayant augmenté de 1,1 point par rapport à l’année précédente. Malgré la faible proportion de femmes recherchant activement un emploi, le taux chômage féminin est supérieur au taux de chômage masculin.De plus, environ un tiers des femmes qui travaillent sont des travailleuses familiales non rémunérées du secteur agricole (EU Progress Report on Turkey, 2014). Il note également, d’après les observations de la CEACR, que selon la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), le très faible taux d’emploi des femmes est dû (i) au manque d’instruction ou de formation professionnelle appropriée des femmes, qui sont principalement formées dans les professions considérées par la société comme étant spécifiquement féminines ; (ii) aux stéréotypes sexistes qui limitent l’activité des femmes aux soins des enfants et aux tâches ménagères ; (iii) à l’absence de structures d’accueil adéquates pour les enfants (OIT-CEACR, Observation (CEACR) – adoptée en 2015, publiée lors de la 105e session de la Conférence internationale du travail (2016), Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (n° 111)).

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations sur la situation des femmes dans l’emploi (en comparaison avec les hommes, globalement, et dans les différentes professions/différents secteurs économiques), ainsi que sur l’écart salarial entre les sexes.

Il demande aussi que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et souhaite savoir quel est leur impact sur la lutte contre la ségrégation entre les sexes dans l’emploi, sur l’amélioration de l’accès des femmes à un plus large éventail d’activités et de professions, y compris à des postes à responsabilités, et sur la réduction des disparités salariales. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         les femmes ne sont pas autorisées à exercer toutes les professions, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe ;

·         le plafonnement de l’indemnisation pouvant être octroyée en cas de discrimination fondée sur le sexe peut empêcher celle-ci d’être entièrement réparatrice et suffisamment dissuasive.


Article 22 - Droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par la Turquie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’avait pas été établi que les travailleurs disposent de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail (Conclusions 2014, Turquie).

Les travailleurs doivent disposer de voies de recours juridiques en cas de non-respect de ces droits. Il faut aussi que soient prévues des sanctions pour les employeurs qui ne remplissent pas les obligations que leur impose cet article (Conclusions 2003, Bulgarie, Slovénie).

Le rapport fournit des informations détaillées sur la législation en matière de santé et de sécurité au travail et sur les Comités de santé et de sécurité au travail. Il précise que les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations sont passibles d’une amende administrative. Cependant, le rapport ne contient aucune information sur les voies de recours juridiques dont disposent les salariés. Par conséquent, le Comité est contraint de renouveler sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 22 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les travailleurs disposent de voies de recours juridiques en cas de non-respect de leur droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Champ d’application

Le Comité relève, dans la réponse à la question de savoir quelles catégories de travailleurs entrent dans le champ d’application du code des obligations n° 818, que l’article 4 du code du travail (loi n° 4 857), intitulé « Exceptions », énumère les activités et les catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par le code du travail (à savoir : a. les activités de transport maritime et aérien ; b. les activités agricoles et sylvicoles exercées par des établissements et entreprises employant au minimum 50 salariés ; c. tous travaux de construction liés à l’agriculture et relevant de l’économie familiale ; d. les objets artisanaux et autres travaux réalisés à domicile sans aide extérieure par des membres de la famille ou des parents proches jusqu’au troisième degré ; e. les services à domicile ; f. les apprentis, sans préjudice des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; g. les sportifs ; h. les travailleurs en cours de réadaptation ; i. les travailleurs des établissements employant trois salariés ou moins et correspondant à la définition donnée à l’article 2 de la loi n° 507 relative aux commerçants et aux petits artisans).

Le Comité demande si les catégories de travailleurs inscrites à l’article 4 de la loi n ° 4857 sont protégées contre le licenciement en vertu du code des obligations ou par tout autre voies juridique.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité note qu’aux termes de l’article 18 du code du travail (loi n° 4 857), l’employeur qui met fin au contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié doit pouvoir invoquer un motif valable de licenciement tenant à l’aptitude ou au comportement de l’intéressé, ou fondé sur des nécessités opérationnelles de l’entreprise ou du service.

En réponse à sa question, le Comité note que le fait d’atteindre l’âge de la retraite n’est, en règle générale, pas considéré à lui seul comme un motif valable de licenciement. Toutefois, le licenciement peut être jugé équitable si l’âge du salarié a une incidence négative sur sa capacité de travail, nuit à sa productivité, lui fait perdre de son efficacité, diminue ses performances et accroît le risque d’accidents du travail du fait de sa moindre concentration. Tous ces aspects doivent être réunis pour justifier le licenciement.

S’agissant des licenciements économiques, le Comité demande une nouvelle fois si les magistrats sont habilités à examiner les affaires de licenciement au vu des faits à l’origine des raisons économiques invoquées et non pas seulement sur des points de droit.

Licenciements prohibés

Le Comité note qu’en ce qui concerne la protection des salariés qui ont introduit un recours ou participé à une procédure engagée contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou qui ont saisi les autorités administratives ou judiciaires compétentes, la situation n’a pas changé en ce que ces actions ne constituent pas un motif de licenciement.

Le Comité relève également, en réponse à la question de savoir quelle est, d’une manière générale, la durée maximale de la protection contre le licenciement en cas d’absence temporaire pour cause de maladie ou d’accident, que l’article 25 du code du travail (loi n° 4 857) autorise l’employeur à résilier ou suspendre un contrat avant son échéance sans avoir à respecter les délais de préavis prescrits dans les cas suivants :

·         a. si le salarié a contracté une maladie ou a été victime d’un accident résultant d’un acte délibéré de sa part, d’une conduite dissolue ou d’un état d’ébriété, et a de ce fait été absent pendant trois jours consécutifs ou pendant plus de cinq jours ouvrés au cours d’un mois ;

·         b. si la Commission de santé a estimé que la maladie ou les lésions étaient incurables et incompatibles avec l’exercice des tâches confiées au salarié.

En cas de maladie ou d’accident non imputable au salarié et non lié à l’un des motifs énoncés au point (a), ainsi qu’en cas de grossesse ou d’alitement, l’employeur est en droit de mettre fin au contrat de travail si la durée de rétablissement postérieur à la maladie ou à l’accident se prolonge plus de six semaines après le délai fixé par l’article 17 pour notifier un préavis. S’il s’agit d’une grossesse ou d’un alitement, le délai susmentionné doit débuter à la fin de la période indiquée à l’article 74. la période durant laquelle le salarié ne se présente pas à son travail en raison de la suspension de son contrat ne donne lieu au versement d’aucune rémunération.

Recours et sanctions

Le Comité note que, si l’employeur met fin au contrat de travail d’un salarié qui n’a pas de sécurité d’emploi en abusant de son droit de licenciement, il devra lui verser une indemnité correspondant à trois fois le salaire qu’il aurait perçu pendant la durée du préavis. L’article 18 du code du travail (loi n° 4 857) définit comme suit la sécurité d’emploi :

·         pour qu’un travailleur jouisse de la sécurité d’emploi, il doit être employé dans une entreprise de 30 salariés ou plus ;

·         il doit avoir au moins six mois d’ancienneté (la condition d’ancienneté ne s’applique pas aux travaux souterrains) ;

·         il doit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;

Le préavis doit être donné par écrit par l’employeur et préciser les raisons du licenciement en termes clairs et précis. Un salarié sous contrat à durée indéterminée ne peut être licencié pour des motifs tenant à sa conduite ou à la qualité de son travail avant d’avoir eu la possibilité de se défendre face aux allégations formulées à son encontre.

Le Comité note que tout salarié qui estime qu’aucune raison valable n’a été donnée pour mettre fin à son contrat de travail ou qui considère que les raisons invoquées ne justifient pas la résiliation de son contrat est en droit de faire appel de cette décision devant les juridictions du travail, et ce dans un délai d’un mois après réception du préavis de licenciement. Si la convention collective contient une clause d’arbitrage ou si les parties le décident, le litige peut être soumis à un organe d’arbitrage privé dans le même délai.

Le Comité note que c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver que le licenciement repose sur un motif valable. La charge de la preuve revient toutefois au salarié si ce dernier soutient que le licenciement a été dicté par une raison autre que celle invoquée par l’employeur.

Le Comité note par ailleurs que, si le tribunal ou l’instance arbitrale conclut que le licenciement n’est pas justifié étant donné qu’aucun motif valable n’a été invoqué ou que le motif invoqué n’est pas valable, l’employeur est tenu de réintégrer le salarié concerné dans le mois qui suit. Pour obtenir sa réintégration, le salarié doit en faire la demande à l’employeur dans les dix jours ouvrés suivant la date à laquelle la décision définitive du tribunal lui a été communiquée. Dans l’hypothèse où, à la demande de l’intéressé, l’employeur ne le reprend pas, une indemnité devra lui être versée, dont le montant sera compris entre un minimum de quatre mois et un maximum de huit mois de salaire. Lorsqu’il rend une décision invalidant le licenciement, le juge doit également fixer le montant de l’indemnité qui devra être octroyée au salarié s’il n’est pas réintégré. Une somme pouvant aller jusqu’à quatre mois du salaire et autres avantages qui dus à l’intéressé doit lui être versée pour la période pendant laquelle il n’est pas réintégré et attend la décision définitive du tribunal. Si aucun délai de préavis n’a été donné ou si aucune indemnité en remplacement du préavis n’a été perçue, la rémunération correspondant au délai de préavis doit également être versée au salarié non réintégré. S’il ne sollicite pas sa réintégration dans les délais fixés, le licenciement sera entériné, auquel cas l’employeur ne devra répondre que des conséquences juridiques du licenciement.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte révisée, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les indemnités en cas de licenciement abusif sont considérées comme appropriées si elles prévoient l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours. Le Comité rappelle également (Observation interprétative des articles 8§2 et 27§3, Conclusions 2011) que les indemnités doivent être à la fois proportionnelles au préjudice subi par la victime et suffisamment dissuasives pour l’employeur. Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est interdit. Si les indemnités pécuniaires sont plafonnées, la victime doit avoir la faculté de réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral par d’autres voies juridiques, et les juridictions ayant compétence pour octroyer des indemnités à raison du préjudice moral et matériel doivent statuer dans un délai raisonnable. Le Comité demande si et en quoi la législation est conforme à cette approche. Dans l’attente il réserve sa position sur ce point.

Le Comité note que le régime d’assurance chômage qui couvre les travailleurs licenciés sans motif valable est régi par la loi n° 4 447 relative à l’assurance chômage. Ce régime obligatoire a été mis en place par l’Etat pour offrir à ceux qui ont perdu leur emploi une protection contre les conséquences sociales et économiques du chômage et garantir la justice sociale. Pour bénéficier d’allocations de chômage, il faut : (1) avoir été licencié contre sa volonté et sans avoir commis de faute ; (2) s’être inscrit auprès des services de l’emploi dans les 30 jours suivant le licenciement – sauf cas de force majeure ; (3) avoir cotisé à l’assurance chômage pendant au moins 600 jours au cours des trois dernières années, et (4) avoir travaillé et payé sans interruption des cotisations d’assurance chômage au cours des 120 jours qui ont précédé le licenciement. Les allocataires ont accès aux services de placement et de formation professionnelle. Le montant des allocations de chômage est calculé en fonction des cotisations versées au cours des trois années précédant le licenciement, avec un palier à 180 jours et un palier à 300 jours. Le montant de l’’allocation journalière doit représenter au moins 40 % du salaire journalier brut de l’assuré et ne peut excéder 80 % salaire minimum brut. A la suite de la modification de la loi n° 4 447 intervenue en septembre 2014, le montant des allocations est désormais calculé sur la base des cotisations acquittées au dernier jour précédant le licenciement.

Le Comité note que, pendant la période de référence, 2 743 229 personnes ont sollicité des allocations chômage, que1 636 877 personnes ont été admises à bénéficier de l’assurance chômage et qu’au total, 4 687 445 016,80 TRY ont été déboursés à ce titre.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de la Turquie.

Le Comité relève dans le rapport que la législation n’a pas évolué durant la période de référence.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a considéré que le fait d’exclure de la protection contre l’insolvabilité de leur employeur les salariés ayant travaillé moins d’un an pour la même entreprise était contraire à la Charte, et a par conséquent jugé la situation non conforme à l’article 25 de la Charte.

Le rapport indique que l’article 9 du règlement turc relatif au Fonds de garantie salariale, intitulé « Procédures et principes de paiement », dispose que le dossier de créance présenté par le travailleur doit couvrir la période antérieure à la date à laquelle l’entreprise est devenue insolvable et que le salarié devait être employé depuis au moins un an dans cette même entreprise avant qu’elle ne soit en situation d’insolvabilité. De plus, aux termes de cette disposition, il suffit que le salarié ait travaillé dans l’entreprise en question au moins un jour au cours de l’année qui précède celle où l’employeur est devenu insolvable. Le Comité, qui a précédemment jugé la situation non conforme à l’article 25, demande le gouvernement turc à clarifier ce dernier point, et expliquer comment cette disposition ça marche dans la pratique, et demande aussi à cet égard si la phrase (« il suffit que le salarié ait travaillé dans l’entreprise en question au moins un jour au cours de l’année qui précède celle où l’employeur est devenu insolvable ») figure expressément à l’article 9 du règlement turc relatif au Fonds de garantie salariale.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si les créances des travailleurs afférentes à des sommes dues à un titre autre que le salaire mensuel étaient elles aussi couvertes par le Fonds de garantie.

Il relève dans le rapport qu’aux termes de l’alinéa e) de l’article 4 du règlement relatif au Fonds de garantie, les salaires impayés désignent « les créances portant sur un maximum de trois mois de salaire de base dus au titre de la relation d’emploi avant que l’entreprise ne devienne insolvable et impayés du fait de la faillite de l’employeur » et que les créances autres que les salaires mensuels ne sont pas ici prises en compte. 

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 25, la protection offerte en cas d’insolvabilité doit être adéquate et efficace.Aux termes de l’Annexe à la Charte, les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition doivent au moins comprendre : les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ; b) les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ; c) les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie. 

Le Comité estime par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 25 au motif que la législation turque ne couvre pas les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ainsi que les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie.

Le Comité a demandé dans ses précédentes conclusions quelles étaient les catégories de travailleurs couvertes par le système de privilèges (le BEL) et quelles étaient celles couvertes par le système de garantie (WGF). Il a également demandé quel était le délai moyen entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs. Il a en outre demandé si les créances étaient protégées par le biais d’un système de privilège dans les cas où les actifs de l’employeur ne seraient pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure formelle.

Le rapport indique que le règlement relatif au Fonds de garantie salariale est régi par la loi n° 4477 sur l’assurance chômage. Toute personne couverte par la loi sur l’assurance chômage bénéficie donc également de ce Fonds. S’agissant du délai moyen entre la présentation des créances et le versement des sommes dues aux travailleurs, le rapport parle d’un « délai d’un mois après la date à laquelle ils sont en droit d’être payés dans des conditions normales ». Sur la dernière question, à savoir si, dans un système de privilège, les créances des travailleurs sont protégées lorsque les actifs de l’employeur ne sont pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure formelle, le rapport indique que la garantie couvre les créances afférentes aux trois mois de salaire de base dus au titre de la relation d’emploi avant que l’entreprise ne devienne insolvable et impayés du fait de la faillite ou de l’insolvabilité déclarée de l’employeur. Dans ce contexte, 54 675 205 livres turques ont été versées au total à 22 881 personnes durant la période de référence (1er janvier 2011 – 31 décembre 2014).

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 25 de la Charte aux motifs que :

·         la législation turque ne couvre pas les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ;

·         la législation turque ne couvre pas les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 1 - Harcèlement sexuel

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Turquie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés fussent protégés de manière appropriée et efficace contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle (Conclusions 2014, Turquie).

En vertu de l’article 26 paragraphe 1, les travailleurs doivent se voir accorder une protection efficace contre le harcèlement dans le droit national, qu’il s’agisse d’une loi générale contre la discrimination ou d’une loi spécifique contre le harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, Moldova).

Cette protection doit comprendre le droit de recours devant une instance indépendante en cas de harcèlement, celui d’obtenir une juste réparation et celui de ne pas avoir fait l’objet de représailles pour avoir fait respecter ces droits.

Les victimes de harcèlement sexuel doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour pouvoir demander à être indemnisées du préjudice moral et matériel qu’elles ont subi. Ces recours doivent notamment permettre d’obtenir une indemnisation appropriée d’un montant suffisant qui permette de réparer le préjudice matériel et moral subi par la victime et qui soit dissuasif pour l’employeur. 

De plus, le droit de réintégration doit être garanti aux salariés qui ont été victimes d’un licenciement abusif ou qui ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs participant d’un harcèlement sexuel (Conclusions 2005, Lituanie, Moldova).

Dans sa précédente conclusion, le Comité a noté expressément que l’efficacité de la protection juridique contre le harcèlement sexuel dépendait de l’interprétation donnée par les juridictions nationales aux dispositions légales en vigueur, et demandé que le prochain rapport contienne des exemples pertinents de la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel (Conclusions 2014, Turquie).

Le rapport donne des informations détaillées sur le cadre législatif interdisant le harcèlement sexuel. Il cite plusieurs arrêts de la Cour suprême relatifs au harcèlement sexuel, dont une décision dans laquelle cette juridiction a estimé que le harcèlement ne devait pas nécessairement se dérouler sur le lieu de travail. Les actes commis par les salariés en dehors du lieu de travail et des heures de travail peuvent aussi relever du harcèlement sexuel.

Dans un autre arrêt, la Cour suprême a jugé que la cessation du contrat de travail par l’employeur était justifiée dès lors que des messages oraux, physiques et téléphoniques à connotation sexuelle du salarié pouvaient être considérés comme du harcèlement sexuel.

Le Comité prend note de ces informations et demande que les futurs rapports continuent de donner des informations sur l’interprétation de la loi par les tribunaux internes. Entre-temps, il conclut que la situation est conforme à la Charte sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie est conforme à l’article 26§1 sur ce point.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par la Turquie en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés fussent protégés de manière appropriée et efficace contre le harcèlement moral sur le lieu de travail ou dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle (Conclusions 2014, Turquie).

En vertu de l’article 26§2, les travailleurs doivent se voir accorder une protection efficace contre le harcèlement. Cette protection doit comprendre le droit de recours devant une instance indépendante en cas de harcèlement, celui d’obtenir une juste réparation et celui de ne pas avoir fait l’objet de représailles pour avoir fait respecter ces droits (Conclusions 2007, Observation interprétative relative à l’article 26).

Le Comité a précédemment noté que l’efficacité de la protection juridique contre le harcèlement moral dépendait de l’interprétation donnée par les juridictions nationales aux dispositions légales en vigueur, et demandé que le prochain rapport contienne des exemples pertinents de la jurisprudence en matière de harcèlement moral (Conclusions 2014, Turquie).

Le rapport donne des informations détaillées sur les règles juridiques qui interdisent le harcèlement moral au travail, ainsi que sur les nouvelles initiatives adoptées par le gouvernement pour empêcher ce type de comportement et soutenir les victimes. Par contre, il ne rend pas compte de la jurisprudence dans ce domaine. Le Comité réitère sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de la Turquie n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que les salariés soient protégés de manière appropriée et efficace contre le harcèlement moral sur le lieu de travail ou dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.


COE_ESC

janvier 2017

Charte sociale européenne

Comité européen des Droits sociaux

Conclusions 2016

UKRAINE

Ce texte peut subir des retouches de forme.



Le rôle du Comité européen des Droits sociaux (le Comité) consiste à statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne révisée (la Charte). Le Comité adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives.

Le présent chapitre concerne l’Ukraine, qui a ratifié la Charte le 21 décembre 2015. L‘échéance pour remettre le 8e rapport était fixée au 31 octobre 2015 et l’Ukraine l’a présenté le 5 juillet 2016. Le Comité a reçu, le 22 décembre 2015, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) exprimant son point de vue sur l’application de l’article 24.

Conformément à la procédure adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres des 2-3 avril 2014, le rapport concerne les dispositions du groupe thématique « Emploi, formation et égalité des chances » :

·         droit au travail (article 1),

·         droit à l’orientation professionnelle (article 9),

·         droit à la formation professionnelle (article 10),

·         droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15),

·         droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18),

·         droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 20),

·         droit à la protection en cas de licenciement (article 24),

·         droit à la garantie des créances en cas d’insolvabilité de l’employeur (article 25).

L’Ukraine a accepté toutes les dispositions de ce groupe, sauf l’article 25.

La période de référence est fixée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, le rapport contient les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2014 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit à des conditions de travail équitables – travail de nuit (article 2§7),

·         droit syndical (article 5),

·         droit à la dignité au travail – harcèlement sexuel (article 26§1),

·         droit à la dignité au travail – (article 26§2),

·         droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder (article 28).

Les Conclusions relatives à l’Ukraine concernent 24 situations et sont les suivantes :

– 2 conclusions de conformité : articles 18§1 et 24 ;

– 20 conclusions de non-conformité : articles 1§1, 1§2, 1§3, 1§4, 2§7, 5, 9, 10§1, 10§2, 10§4, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, 18§2, 18§3, 20, 26§1, 26§2 and 28.

En ce qui concerne les 2 autres situations, régies par les articles 10§3 et 18§4, le Comité nécessite des informations supplémentaires pour être en mesure d’examiner la situation. Le Comité considère que le défaut d’informations demandées constitue une violation de l’obligation au rapport souscrite par l’Ukraine en vertu de la Charte. Le Comité demande au Gouvernement de corriger cette situation en fournissant ces informations dans le prochain rapport.

Lors de cet examen, le Comité a relevé les évolutions positives suivantes :

Article 15

·         La loi n° 5207-VI sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine a été adoptée le 6 septembre 2012. Elle interdit la discrimination, directe et indirecte, fondée sur le handicap (entre autres motifs) et s’applique notamment aux domaines de l’éducation, des services publics et des relations entre employeurs et salariés.

·         Par sa décision n° 872 du 15 août 2011, le Conseil des ministres a approuvé les règles relatives à l’organisation de l’éducation inclusive dans les établissements d’enseignement secondaire.

·         La loi n° 1324 du 5 juin 2014 sur les amendements à certaines lois sur l’éducation inclusive a été adopté afin d’assurer la continuité et la cohérence de l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans l’enseignement général.

Le rapport suivant traitera des dispositions du groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale » :

·         droit à la sécurité et à la santé au travail (article 3),

·         droit à la protection de la santé (article 11),

·         droit à la sécurité sociale (article 12),

·         droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

·         droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

·         droit des personnes âgées à une protection sociale (article 23),

·         droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Le rapport devra aussi contenir les informations demandées par le Comité dans les Conclusions 2015 au sujet des constats de non-conformité en raison d’un manque répété d’informations :

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – congé de maternité (article 8§1),

·         droit des travailleuses à la protection de la maternité – interdiction des travaux dangereux, insalubres ou pénibles (article 8§5),

·         droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),

·         droit au logement – logement d’un niveau suffisant (article 31§1),

·         droit au logement – réduire l’état de sans-abri (article 31§2).

L’échéance pour soumettre ce rapport était le 31 octobre 2016.

Les Conclusions et les rapports sont disponibles sous www.coe.int/socialcharter.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 1 - Politique de plein emploi

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Situation de l’emploi

Le Comité relève, selon les indicateurs de la Banque mondiale, que le taux de croissance du PIB qui était de +5,2 % en 2011 est tombé à -6,6 % en 2014.

D’après Eurostat, le taux global d’emploi est tombé de 61,9 % en 2011 à 59,6 % en 2014. Le taux d’emploi des hommes est resté quasiment stable (64,8 % en 2009 contre 64,4 % en 2014. Le taux d’emploi des femmes a subi une légère baisse, passant de 57,6 % en 2009 à 55,2 % en 2014. Le repli du taux d’emploi des travailleurs plus âgés est important (40,6 % en 2009 contre 33,7 % en 2014)

Selon le FMI le taux de chômage a augmenté, passant de 7,9 % en 2011 à 9,3 % en 2014. La Banque mondiale signale que le taux de chômage des jeunes est tombé de 19,0 % en 2011 à 16,9 % en 2014, alors que le taux de chômage de longue durée (en pourcentage du nombre total de chômeurs) a légèrement progressé, passant de 19,6 % à 20,9 % en 2013.

Le Comité constate que la situation économique s’est fortement dégradée durant la période de référence. Le Comité reconnaît que les indicateurs de l’emploi sont restés relativement stables malgré la situation difficile globale de l’Ukraine.

Politique de l’emploi

Le Comité déplore que le rapport contienne peu d’informations sur les points à examiner dans le cadre de l’article 1§1. 

Le rapport n’indique pas quelles sont les mesures actives pour l’emploi dont bénéficient les chômeurs d’une manière générale. Il ne donne pas non plus d’informations complètes sur le nombre de bénéficiaires des différents types de mesures actives, ni sur le taux d’activation, c’est-à-dire le nombre moyen de bénéficiaires de mesures actives en pourcentage du nombre total de chômeurs.

Toutefois, le rapport contient des données concernant les dépenses consacrées aux politiques actives en faveur de l’emploi (en pourcentage du PIB). Selon le rapport ce pourcentage était de 0,04 % en 2014, ce qui est très faible comparé au niveau international.

Le Comité rappelle que, pour se prononcer sur l’efficacité des politiques de l’emploi, il lui faut disposer des indicateurs précités. Le rapport ne contenant aucune information sur ces différents points, il considère que rien ne prouve que les politiques en faveur de l’emploi soient suffisantes pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois. 

Enfin, le Comité rappelle que les mesures en faveur de l’emploi doivent être ciblées, pertinentes et faire l’objet d’un suivi régulier. Il demande que le prochain rapport indique si les politiques de l’emploi font l’objet d’un suivi et comment est évaluée leur efficacité.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 1§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les efforts déployés au titre des politiques de l’emploi sont suffisants pour lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 2 - Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

1. Interdiction de la discrimination dans l’emploi

Le Comité a précédemment ajourné sa conclusion et posé un certain nombre de questions pour évaluer la situation, notamment : si la discrimination en raison de l’âge est interdite, quelles exceptions à la règle sont permises pour de réelles exigences professionnelles et des exemples des professions concernées ; comment les notions de discrimination directe et indirecte ont été interprétées par les tribunaux (Conclusions 2012).

Le rapport indique que l’article 11 (1) de la loi n° 5067-VI sur l’emploi, adoptée en 2012, prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi pour plusieurs motifs tels que la race, la couleur, les opinions politiques, religieuses ou autres, l’affiliation à un syndicat ou à d’autres associations, le sexe, l’âge, les origines ethniques et sociales, le lieu de résidence, la langue ou toute autre caractéristique. 

Le Comité note dans le rapport de l’adoption de la loi n° 5207-VI sur la lutte contre la discrimination et la prévention de celle-ci en Ukraine, du 6 septembre 2012, qui interdit la discrimination directe et indirecte et couvre les motifs de la race, la couleur, les opinions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’âge, le handicap, les origines ethniques et sociales, la nationalité, l’État civil, la situation patrimoniale, le lieu de résidence, la langue ou toute autre caractéristique réelle ou perçue (articles 1(2), 1(3) et 6(2)).Le Comité constate que la loi s’applique notamment aux domaines de l’éducation, des services publics et des relations entre employeurs et salariés (article 4).

S’agissant de la mise en œuvre effective de la législation, le Comité a précédemment demandé des informations sur le nombre d’affaires de discrimination alléguée portées devant les tribunaux, et sur le nombre de constats d’infraction ; des informations sur la procédure à suivre en cas d’allégations de discrimination, par exemple s’il existe un aménagement de la charge de la preuve ; des informations sur les formes de réparation, par exemple la réintégration des victimes ou l’octroi d’une indemnisation, et sur l’existence éventuelle de plafonnements prédéterminés pour les indemnisations accordées ; des informations sur l’existence d’une structure indépendante spécifiquement chargée de promouvoir l’égalité de traitement (Conclusions 2012).

Le rapport ne contient aucune information sur la situation qui existe dans la pratique – par exemple sur des affaires de discrimination alléguée portées devant les tribunaux, ni sur l’existence d’une structure de promotion de l’égalité, ni sur l’issue des procédures et sur les formes de réparation prévues pour les victimes de discrimination. Le Comité réitère ses précédentes questions. En l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la législation pertinente, le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que l’interdiction de la discrimination dans l’emploi est effectivement appliquée dans les faits.

Concernant la charge de la preuve, le rapport indique que l’article 60 (1) du Code de procédure civile prévoit que “dans les affaires de discrimination, le plaignant doit produire des preuves démontrant qu’il a été victime de discrimination. Si de telles preuves sont présentées, à charge du défendeur de démontrer qu’une telle discrimination n’a pas eu lieu.” Le Comité rappelle que le droit interne doit renverser la charge de la preuve en faveur du plaignant dans les affaires de discrimination (Conclusions 2002, France). Constatant qu’en vertu du Code de procédure civile le plaignant doit démontrer l’existence d’une discrimination, le Comité conclut à la non-conformité de la situation en Ukraine avec l’article 1§2 de la Charte au motif que la loi ne prévoit pas de renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. 

Le Comité a précédemment pris acte des remarques de l’Ilga (International Lesbian and Gay Association) qui font état d’une vive hostilité à l’encontre des personnes LGBT en Ukraine, et demande des informations complètes sur les lois et la pratique, et sur la manière dont les personnes sont protégées contre la discrimination dans l’emploi au motif de leur orientation sexuelle, ainsi que des informations sur toutes les affaires portées devant les tribunaux pour de tels motifs (Conclusions 2012). Le rapport indique que le 11 décembre 2015, le parlement ukrainien a adopté la loi n° 785-VIII modifiant le Code du travail de l’Ukraine afin d’harmoniser la législation anti discrimination avec le droit de l’Union européenne ; elle interdit la discrimination sur le lieu de travail, y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle (en vigueur depuis le 25 novembre 2015, c’est-à-dire en dehors de la période de référence). Le rapport ajoute que les requêtes invoquant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne font pas l’objet de statistiques spécifiques des tribunaux. Le Comité demande que le prochain rapport indique comment la loi susmentionnée a été mise en œuvre dans la pratique, et quelles mesures sont prises pour garantir une protection effective contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle.

Le Comité demande une nouvelle fois des informations sur toute mesure ou action positive concrète qui aurait été prise ou serait envisagée pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi.

Concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur la nationalité, le Comité demandait si des catégories d’emplois sont fermées aux étrangers et, si oui, lesquelles. Le rapport indique que la citoyenneté ukrainienne est exigée pour les postes dans la fonction publique, les services répressifs, les services des procureurs, les tribunaux et les postes qui impliquent un accès aux secrets de l’Etat. 

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2 de la Charte, les Etats peuvent subordonner l’accès des ressortissants étrangers à l’emploi sur leur territoire à la possession d’un permis de travail mais ne peuvent interdire de manière générale aux ressortissants des Etats parties l’occupation d’emplois pour d’autres motifs que ceux visés à l’article G ; les restrictions aux droits garantis par la Charte ne sont admises que si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Les seuls emplois pouvant être fermés aux étrangers sont donc ceux intrinsèquement liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique (Conclusions 2006). Le Comité demande que le prochain rapport précise si l’interdiction pour les étrangers d’occuper des emplois dans la fonction publique est totale ; ou si seules certaines catégories de postes, comme ceux liés à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale et impliquant l’exercice de la puissance publique leur sont fermés. Dans l’attente des informations demandées, le Comité réserve sa position sur ce point. 

2. Interdiction du travail forcé
Travail des détenu(e)s

Le Comité a examiné le cadre juridique du travail des détenu(e)s en Ukraine dans ses Conclusions 2012. En se référant à son Observation interprétative de l’article 1§2 sur le travail pénitentiaire (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport contienne des informations à jour sur l’encadrement du travail des détenu(e)s et sur la protection sociale des détenu(e)s (en matière d’accident du travail, de chômage, de maladie et de retraite).

Travail domestique

Dans sa précédente conclusion, le Comité s’est référé à son observation interprétative de l’article 1§2 sur l’existence du travail forcé dans le cadre familial. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur les dispositions juridiques adoptées pour lutter contre ce type de travail forcé ainsi que sur les mesures prises pour les appliquer et pour en superviser l’application, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur ce point. Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte.

3. Autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Durée minimale de service dans les forces armées

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé l’information à jour sur la durée réelle d’un service de remplacement au service militaire obligatoire. Le rapport confirme que cette durée reste inchangée depuis le dernier cycle d’évaluation (une fois et demie la durée du service militaire), sans pour autant indiquer la durée réelle. Par conséquent, le Comité renouvelle sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur le service de remplacement, eu égard aussi à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012), et il souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées n’y figureraient pas, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a souligné que toute durée minimale de service dans les forces armées doit être raisonnable et que lorsqu’une durée minimale est prolongée du fait des études ou des formations dont la personne concernée a pu bénéficier, la durée doit être proportionnée à celle des études ou des formations. De même, tous les frais et coûts devant être remboursés du fait d’une rupture anticipée du service doivent eux aussi être proportionnés. Le présent rapport ne fournissant pas d’informations sur la situation en Ukraine sur ce point, le Comité demande d’inclure dans le prochain rapport des informations à jour sur la durée minimale de ces services et sur l’impact des études ou des formations effectuées par un militaire sur la durée de son service dans les forces armées professionnelles ainsi que sur les répercussions financières éventuelles liées à une rupture anticipée du service.Le Comité souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte.

Obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation

Le Comité note que le présent rapport ne répond pas aux questions relatives à l’obligation d’accepter une offre d’emploi ou de formation posées dans son Observation interprétative de l’article 1§2 figurant dans l’Introduction générale aux Conclusions 2012. Par conséquent, le Comité réitère sa demande d’inclure dans le prochain rapport les informations pertinentes sur les points soulevés dans cette observation interprétative, notamment sur les recours dont disposent les personnes concernées pour contester la décision de suspendre ou supprimer les prestations de chômage. Il souligne que dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne lui permettra d’établir que la situation soit conforme à l’article 1§2 de la Charte sur ce point.

Vie privée au travail

Le Comité note d’après le rapport que l’article 32 de la Constitution de l’Ukraine garantit la protection contre les incursions dans la vie privée et familiale, à l’exception des situations prévues dans la Constitution. Le Comité prend également note des informations fournies sur la protection des données à caractère personnel. Il rappelle que l’émergence des nouvelles technologies a donné aux salariés la possibilité de travailler pour leur entreprise à tout moment et en tout lieu, y compris à domicile, en réduisant, par conséquent, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il en résulte un risque accru d’immixtion du travail dans la vie privée, même hors du temps et du lieu de travail. Le Comité considère que le droit à un travail librement entrepris comprend le droit d’être protégé contre cette immixtion. En se référant à nouveau à son Observation interprétative de l’article 1§2 (Conclusions 2012), il demande que le prochain rapport fournisse des informations à jour sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte aux motifs que :

·         il n’a pas été établi que l’interdiction de la discrimination dans l’emploi soit effectivement appliquée en pratique.

·         la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 3 - Services gratuits de placement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

La « loi sur l’emploi de la population » no 5067-VI du 5 juillet 2012 fournit la base juridique du système des services pour l’emploi en Ukraine. Le rapport indique que sur cette base tous les citoyens qui s’adressent au Service National pour l’Emploi (SNE) profitent des mêmes droits en ce qui concerne les services de l’emploi. Le Comité demande que le prochain rapport confirme que ces services sont mis gratuitement à la disposition des demandeurs d’emploi et des employeurs. A cet égard, le Comité considère que le fait que les employeurs doivent acquitter des droits pour notifier leurs emplois vacants est contraire à l’article 1§3, même si ces droits sont modiques et visent seulement à couvrir des frais administratifs. L’existence d’agences privées de placement proposant des services payants n’est pas contraire à l’article 1§3 à condition que des services gratuits de l’emploi à part entière existent dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les zones géographiques. Le rapport ajoute que des informations sur l’offre et la demande de main-d’œuvre, entre autres données utiles, sont publiées sur internet (www.dcz.gov.ua ; www.trud.gov.ua).

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité rappelait que, pour apprécier l’efficacité des services de l’emploi, il examine divers indicateurs de performance tels que le nombre de postes notifiés vacants aux services de l’emploi, le nombre de placements effectués par ces derniers et le délai moyen pour pourvoir les offres. Comme le précédent rapport ne contenait aucune information à ce propos, le Comité a différé ses conclusions et demandé que cette lacune soit comblée dans le prochain rapport. Le Comité a considéré que l’absence des informations demandées constituait une violation de l’obligation de rendre compte à laquelle l’Ukraine est tenue en vertu de la Charte et que le gouvernement avait pour conséquent obligation de les fournir dans le prochain rapport relatif à cette disposition.

En réponse à une demande du Comité, le rapport donne uniquement des informations sur les agences de placement privées, leur procédure d’agrément, leur mode de fonctionnement et la manière dont elles coordonnent leurs activités avec celles du SNE. Toutefois, il ne contient aucune information sur les indicateurs de performance. Le Comité considère que l’absence de ces informations ne lui permet pas d’apprécier l’efficacité des services de l’emploi en Ukraine. Il demande que ces données figurent dans le prochain rapport pour chaque anéee de la période de référence.

En particulier, le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations sur les indicateurs suivants : a) le nombre total de demandeurs d’emploi et de chômeurs inscrits auprès du SNE ; b) le nombre de postes notifiés vacants notifiées au SNE ; c) le nombre de personnes placées par le SNE ; d) le taux de placement (c.-à-d. le pourcentage de placements par rapport au nombre de vacances notifiées) ; e) le temps moyen nécessaire au SNE pour pourvoir une offre ; f) le nombre de personnes placées par le SNE exprimé en pourcentage du nombre total d’embauches sur le marché du travail ; g) les parts de marché respectives des services publics et privés. La part de marché se définit comme le nombre de placements effectués par rapport au nombre total d’embauches sur le marché du travail.

Au surplus, le Comité demande que le prochain rapport présente des données sur : a) les effectifs du SNE (au niveau central et local) ; b) le nombre de conseillers affectés à des services de placement ; c) le rapport entre les effectifs chargés du placement et le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 1§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les services publics de l’emploi fonctionnent de manière efficace.


Article 1 - Droit au travail

Paragraphe 4 - Orientation, formation et réadaptation professionnelles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

L’Ukraine ayant accepté les articles 9, 10§3 et 15§1 de la Charte, les mesures relatives à l’orientation professionnelle, la formation et la rééducation professionnelle des travailleurs adultes ainsi que l’orientation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont traitées dans le cadre de ces dispositions.

En ce qui concerne les mesures relatives à la formation et à la rééducation professionnelle des travailleurs (article 10§3), le Comité a ajourné sa conclusion. Il a considéré que la situation n’était pas conforme à l’Article 15§1 de la Charte au motif que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti. Comme ce motif ne concerne pas la formation professionnelle, il ne relève pas de l’article 1§4 (Conclusions 2008, Observation interprétative de l’article 1§4).

Enfin, il a considéré que la situation n’était pas conforme à la Charte concernant les mesures relatives à l’orientation professionnelle (article 9), au motif qu’il n’était pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti. Le Comité considère par conséquent que la situation n’est pas conforme à l’article 1§4 pour le même motif.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 1§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.


Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

Paragraphe 7 - Travail de nuit

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Ukraine en réponse à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que la loi prévoie des possibilités de passage à un travail diurne et la consultation permanente des représentants des travailleurs pour ce qui concerne les conditions d’exercice du travail de nuit et les mesures prises en vue de concilier les impératifs des travailleurs et la nature particulière du travail de nuit (Conclusions 2014, Ukraine).

L’article 2§7 garantit aux personnes qui effectuent un travail de nuit des mesures compensatoires. La législation ou la pratique nationales doivent définir la « nuit » au sens de cette disposition. Les mesures qui tiennent compte de la nature spéciale du travail de nuit doivent au minimum prévoir :

·         des examens médicaux périodiques, assortis d’un contrôle préalable à l’affectation à un poste de nuit ;

·         des possibilités de passage à un travail diurne ;

·         la consultation permanente des représentants des travailleurs pour ce qui concerne le recours au travail de nuit, les conditions de son exercice et les mesures prises en vue de concilier les impératifs des travailleurs et la nature particulière du travail de nuit (voir par exemple les Conclusions 2014, Ukraine).

S’agissant des possibilités de passage à un travail diurne, le rapport ne fournit pas d’informations nouvelles, mais décrit simplement les modalités du travail posté comportant des roulements de nuit (les travailleurs occupent en alternance des postes de jour et de nuit, généralement sur une base hebdomadaire). Le Comité considère qu’il doit aussi y avoir des possibilités de transfert sur un poste diurne à titre plus permanent. Dans la mesure où ceci ne semble pas être prévu, il estime que la situation est contraire à la Charte.

S’agissant de la consultation permanente des représentants des travailleurs pour ce qui concerne les conditions d’exercice du travail de nuit et les mesures prises en vue de concilier les impératifs des travailleurs et la nature particulière du travail de nuit, le rapport se contente d’indiquer que les travailleurs de nuit ne sont pas définis comme formant une catégorie distincte dans la législation nationale. Dès lors, le Comité comprend qu’aucune disposition ne prévoit une consultation régulière et systématique des représentants des travailleurs sur les questions ayant trait au travail de nuit et que la situation est par conséquent contraire à la Charte.

Enfin, le Comité note que l’Ukraine prévoit de ratifier la Convention no 171 de l’OIT (travail de nuit). Il demande à être informé de tout développement à cet égard et de toute modification éventuelle qui s’ensuivrait des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives aux conditions d’exercice du travail de nuit

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 2§7 de la Charte aux motifs que :

·         les possibilités de passage à un travail diurne ne sont pas suffisamment prévues ;

·         les lois et règlements ne prévoient pas la consultation permanente des représentants des travailleurs pour ce qui concerne les conditions d’exercice du travail de nuit et les mesures prises en vue de concilier les impératifs des travailleurs et la nature particulière du travail de nuit.


Article 5 - Droit syndical

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196ème réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les États ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Ukraine en réponse à la conclusion selon laquelle il n’était pas établi que les frais exigés pour l’enregistrement des organisations d’employeurs soient raisonnables ; que la législation nationale prévoie des sanctions et recours effectifs en cas de discrimination et de représailles fondées sur l’affiliation à une organisation syndicale et la participation à ses activités ; que la législation nationale prévoie une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime en cas de discrimination et de représailles fondées sur l’affiliation à une organisation syndicale ou sur la participation à ses activités ; que les critères utilisés pour déterminer la représentativité des syndicats puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (Conclusions 2014, Ukraine).

Aux termes de l’article 5, si des droits doivent être acquittés, pour l’enregistrement ou l’établissement, ils doivent être raisonnables et destinés seulement à couvrir les frais administratifs strictement nécessaires (Conclusions XVI-1 (2000), Royaume-Uni). De plus, les membres des syndicats doivent être protégés contre les conséquences préjudiciables que leur affiliation ou leurs activités syndicales pourraient avoir sur leur emploi, en particulier toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion qui serait due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales (Conclusions 2010, Moldova). En cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le droit interne doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (Conclusions 2004, Bulgarie). S’agissant des critères utilisés pour déterminer la représentativité, ils doivent être raisonnables, clairs, préétablis, objectifs, imposés par la loi et doivent pouvoir donner lieu à un contrôle juridictionnel (Conclusions XVI-1 (2000), France).

Le Comité a précédemment demandé des informations sur les conditions relatives aux droits d’enregistrement et a relevé que les syndicats étaient exonérés de ces droits. En revanche, il a noté que les organisations patronales devaient payer des droits d’enregistrement d’un montant compris entre 2,5 et 10 fois le revenu personnel minimum non imposable (Conclusions 2010). Le montant et les modalités de paiement des droits d’enregistrement devaient être fixés par le Conseil des Ministres de l’Ukraine. Le Comité a rappelé que si des droits doivent être acquittés, pour l’enregistrement ou l’établissement, ils doivent être raisonnables et destinés seulement à couvrir les frais administratifs strictement nécessaires (Conclusions XVI-1 (2000), Royaume-Uni). En l’absence des informations demandées concernant le montant des droits d’enregistrement réclamés aux organisations patronales, le Comité conclut à la non-conformité de la situation au motif qu’il n’est pas établi que les droits demandés pour l’enregistrement des organisations patronales soient raisonnables (Conclusions 2014, Ukraine).

Le rapport indique que conformément à la loi ukrainienne relative à l’enregistrement des entités légales, des frais d’administration s’élevant à 0,06 % du salaire minimum sont facturés pour l’enregistrement des organisations patronales. 

Dans une conclusion précédente (Conclusions 2010, Ukraine), le Comité a demandé des précisions sur les sanctions que prévoit la législation à l’encontre de ceux qui portent atteinte au droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat, et quelle est la réparation accordée aux victimes.

Faute d’informations, le Comité a considéré la situation non conforme à la Charte sur ce point aux motifs qu’il n’est pas établi que le droit interne prévoie des sanctions et recours effectifs en cas de discrimination et de représailles liées à l’appartenance à un syndicat ou à la participation à ses activités et, en particulier, qu’il n’est pas établi que le droit interne prévoie une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (Conclusions 2014, Ukraine).

Le Comité rappelle à cet égard que le droit interne doit prévoir des sanctions et des recours effectifs en cas de non-respect du droit d’adhérer à un syndicat. Les membres des syndicats doivent être protégés contre les conséquences préjudiciables que leur affiliation ou leurs activités syndicales pourraient avoir sur leur emploi, en particulier toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion qui serait due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales (Conclusions 2010, Moldova). En cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le droit interne doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (Conclusions 2004, Bulgarie).Aucune information n’est donnée à ce sujet dans le rapport ; par conséquent, le Comité réitère sa conclusion précédente.

Le Comité rappelle que pour que la situation soit conforme à l’article 5 de la Charte, les critères utilisés pour déterminer la représentativité doivent être raisonnables, clairs, préétablis, objectifs, imposés par la loi et doivent pouvoir donner lieu à un contrôle juridictionnel (Conclusions XVI-1 (2000), Belgique). En Ukraine, les critères de représentativité sont contrôlés par le Service national de médiation et de conciliation et ses branches. Le précédent rapport n’indiquait pas si une décision relative à la représentativité peut donner lieu à un contrôle juridictionnel. Par conséquent, le Comité a conclu à la non-conformité de la situation au motif qu’il n’est pas établi que les critères utilisés pour déterminer la représentativité peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel.

Aucune information n’est donnée à ce sujet dans le rapport ; par conséquent, le Comité réitère sa conclusion précédente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte aux motifs que :

·         il n’est pas établi que le droit interne prévoie des sanctions et recours effectifs en cas de discrimination et de représailles liées à l’appartenance à un syndicat ou à la participation à ses activités et, en particulier, qu’il n’est pas établi que le droit interne prévoie une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime ;

·         il n’est pas établi que les critères utilisés pour déterminer la représentativité peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel.


Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Le rapport indique que l’égalité de traitement en matière d’orientation professionnelle est garantie à toutes les personnes indépendamment de leur lieu de résidence (inscription), de leur travail, de leur instruction, de leur âge, de leur sexe, de leur race, appartenance ethnique ou origine sociale, de leurs convictions politiques, religieuses ou autres, de leur situation économique, etc. Le Comité relève dans le rapport que conformément à la loi sur l’emploi, les étrangers et les réfugiés apatrides peuvent avoir accès aux services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle s’ils s’inscrivent dans un centre pour l’emploi ou y sont enregistrés. Le Comité rappelle que l’égalité de traitement en matière d’orientation professionnelle doit être garantie à tous, y compris les ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire ukrainien. Cela suppose qu’aucune condition de durée de résidence ne soit exigée des étudiants et stagiaires qui résident à quelque titre que ce soit ou sont autorisés à résider, en raison de leurs liens avec des personnes en situation légale de séjour, sur le territoire de la Partie concernée avant d’entamer leur formation. A cet effet, les conditions de durée de résidence ou d’emploi et/ou l’application d’une clause de réciprocité sont contraires aux dispositions de la Charte (Conclusions XVI-2 (2003), Pologne). Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande que le prochain rapport précise si les ressortissants étrangers peuvent avoir librement accès aux services d’orientation professionnelle non liés au statut de chômeur, notamment dans le système éducatif.

La diffusion de l’information sur les services d’orientation professionnelle est assurée par les centres pour l’emploi par le biais de publications et des médias, ainsi que par l’intermédiaire des établissements d’enseignement locaux, des organismes du secteur Jeunesse et Sports ou d’autres structures locales, des autorités locales, etc. L’information destinée aux jeunes peut notamment être consultée sur le portail interactif Trud du service public de l’emploi et sur les bornes implantées dans de nombreux établissements d’enseignement général, qui comportent des logiciels d’aide à l’orientation professionnelle. Les centres pour l’emploi organisent également des événements dédiés à l’orientation professionnelle (séminaires et présentation de professions, visites d’entreprises, salons et marathons de l’emploi, débats, discussions, conférences, etc.). Ils participent aussi aux manifestations organisées par les clubs et centres de jeunesse en déplaçant des unités mobiles, ou à des activités organisées à l’initiative des étudiants. Des événements spécifiques sont organisés à l’intention des personnes déplacées.

S’agissant des mesures relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, le Comité renvoie à son évaluation sous l’angle de l’article 15 de la Charte.

Orientation professionnelle dans le système éducatif

Le rapport indique que l’orientation professionnelle dans le système éducatif en Ukraine est dispensée gratuitement et comporte les volets suivants :

·         fourniture aux élèves d’une information concernant les différents types d’emploi, les caractéristiques de chaque profession et les tendances observées pour chacune d’elles en termes de demande de main-d’œuvre sur le marché régional de l’emploi ;

·         participation des élèves à différents types d’activités socialement utiles ou productives pour attiser leur curiosité à l’égard des métiers et leur permettre de tester leurs capacités dans la pratique ;

·         permanence assurée par des psychologues et des travailleurs sociaux au sein des établissements d’enseignement afin de déterminer si le profil des élèves qui consultent est en adéquation avec des exigences professionnelles spécifiques.

Les employeurs et les associations locales s’emploient activement à la réalisation de plusieurs activités d’orientation professionnelle. Pour aider les élèves du secondaire à se décider, diverses initiatives sont en place, comme l’organisation de visites d’unités de production ou de salons de l’emploi avec la participation des employeurs et du public. A l’occasion de journées Portes ouvertes, les établissements d’enseignement professionnel et supérieur font appel à la participation de diplômés et de représentants d’entreprises, d’institutions et d’organisations. Les manifestations internationales et nationales auxquelles participent les établissements d’enseignement, des industriels et les organisations patronales sont également des temps forts de l’orientation.

Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer et promouvoir l’orientation professionnelle dans le système éducatif, par exemple :

·         la création de « circonscriptions d’enseignement » (règlement relatif aux circonscriptions d’enseignement, approuvé par la résolution n° 777 du Comité des ministres, du 27 août 2010) et l’introduction du concept de filière dans le secondaire (arrêté n° 1456 du ministère de l’Education et des Sciences, du 10 octobre 2013) ;

·         la mise en place dans le deuxième cycle du secondaire d’un enseignement optionnel intitulé « Testez votre métier » pour permettre aux élèves de pratiquer des professions spécifiques associées à la filière choisie ;

·         l’organisation, en 2014, de 25 concours régionaux et de cinq autres à l’échelle nationale qui ont permis à plus de 800 élèves d’établissements de formation professionnelle de tester leurs compétences ;

·         la mise en place dans les établissements de l’enseignement secondaire de bornes d’orientation professionnelle (11 500 au 1er janvier 2014). Les logiciels installés sur ce matériel ont servi de support à 16 000 activités organisées en 2014 par des spécialistes du service public de l’emploi à l’intention des élèves, des enseignants et des parents ; près de 10 700 activités ont concerné environ 340 000 élèves, 2 300 plus de 54 000 parents, et plus de 2 900, 36 000 enseignants ;

·         l’organisation, en 2014, de séances d’information sur le terrain et d’activités pédagogiques auprès des jeunes sur leurs lieux de loisirs – au cours des plus de 1 600 activités organisées par les centres pour l’emploi en 2014, plus de 86 400 élèves ont participé à diverses formes d’orientation professionnelle ;

·         la publication d’un manuel d’orientation professionnelle destiné aux élèves par l’Institut de pédagogie et de formation pour adultes de l’Académie nationale des sciences pédagogiques d’Ukraine ;

·         l’élaboration d’une norme professionnelle pour les « conseillers d’orientation-pédagogues » et l’adoption de règles concernant les qualifications requises du personnel enseignant et des assistants pédagogiques chargés d’assurer l’orientation professionnelle du public dans les établissements (arrêté n° 665 du ministère de l’Education et des Sciences, du 6 janvier 2013) ;

·         la création, en juin 2014, de l’Institut des qualifications professionnelles, en coopération avec la Fédération des employeurs d’Ukraine ;

·         l’organisation d’activités d’orientation professionnelle spécifiques dans le système éducatif au sein des établissements pénitentiaires – en 2014, ces activités ont concerné plus de 32 000 détenus.

Le Comité prend note du nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dans le système éducatif pendant la période de référence (passé de 1 887 100 en 2011 à 1 241 400 en 2014 – à noter toutefois que le dernier chiffre n’englobe pas les territoires occupés). Il constate également que, selon le rapport, un personnel qualifié (éducateurs, enseignants et psychologues) suffisamment nombreux assure l’offre d’orientation professionnelle dans les établissements d’enseignement général et dans les établissements d’enseignement professionnel et supérieur. Il renouvelle néanmoins sa demande de précisions concernant les effectifs des personnels chargés d’assurer l’orientation professionnelle dans le système éducatif et les dépenses totales y afférentes. Il souligne que, dans l’hypothèse où le prochain rapport ne fournirait aucune information à cet égard, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Orientation professionnelle sur le marché du travail

Selon le rapport, toute personne est en droit d’accéder au service public de l’emploi pour bénéficier gratuitement d’une orientation professionnelle concernant le choix d’un métier ou un changement d’orientation professionnelle et toutes questions concernant l’emploi (type de poste, lieu de travail, modalités, etc.). Les services d’orientation professionnelle s’adressent à toute personne ayant besoin d’une assistance en matière de recherche d’emploi et visent notamment à prévenir le chômage des jeunes, des diplômés fraîchement sortis des établissements d’enseignement qui s’inscrivent au service public de l’emploi, et de différentes catégories de personnes vulnérables (personnes handicapées, seniors, anciens détenus, populations rurales, personnes déplacées, etc.). Le Comité demande que le prochain rapport précise si les services d’orientation professionnelle ne sont fournis qu’aux personnes inscrites comme chômeur ou s’ils sont également ouverts, par exemple, aux travailleurs qui cherchent à obtenir des conseils pour préparer leur évolution de carrière (y compris moyennant une reprise d’études ou un recyclage) ou souhaitent changer de profession. Entretemps, il réserve sa position sur ce point.

Les services d’orientation professionnelle sont inclus dans tous les programmes régionaux et locaux en faveur de l’emploi et font appel à la participation active des partenaires sociaux et des associations locales. Ils sont assurés par des spécialistes de l’orientation professionnelle sous forme de séances individuelles ou collectives, et sont financés par la Caisse nationale des régimes obligatoires d’assurance sociale et d’assurance chômage.

Le Comité prend note des données communiquées dans le rapport concernant le nombre de bénéficiaires des services d’orientation professionnelle sur le marché du travail pendant la période de référence, qui est passé de 4 268 900 personnes en 2011 à 3 558 600 personnes en 2014 (les chiffres de 2014 n’englobent pas les territoires occupés). Le rapport mentionne également les services d’orientation professionnelle assurés à l’intention des jeunes qui sont au chômage (2 700 000 en 2014) et plus particulièrement à l’intention des personnes âgées de moins de 35 ans (637 000 personnes) et de moins de 18 ans (800 personnes), ainsi que les activités organisées en faveur des personnes déplacées (environ 46 500 personnes déplacées ont participé à 2 800 activités itinérantes entre le mois de mars et la fin décembre 2014 et quelque 29 000 personnes ont participé aux séances collectives et individuelles proposées par les centres pour l’emploi). Le rapport ne fournit pas, cependant, les informations demandées, à savoir une estimation des dépenses totales consacrées à l’orientation sur le marché du travail. Il n’indique pas non plus combien de conseillers assurent l’offre d’orientation professionnelle.

Le Comité rappelle que, pour être conforme à l’article 9 de la Charte, l’orientation professionnelle doit être dispensée :

·         gratuitement ;

·         par un personnel qualifié (conseillers, psychologues et enseignants) et suffisamment nombreux ;

·         à un nombre significatif de personnes, en cherchant à atteindre le public le plus large possible ;

·         et en mobilisant des moyens budgétaires suffisants.

Le Comité demande que des informations complètes et à jour sur ces points soient systématiquement fournies dans tous les futurs rapports, et que ceux-ci contiennent en particulier des données chiffrées concernant les ressources, les effectifs et le nombre de bénéficiaires de l’orientation professionnelle dispensée sur le marché du travail. Entretemps, il considère qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 9 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’orientation professionnelle sur le marché du travail soit garanti.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 1 - Formation technique et professionnelle ; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Enseignement secondaire et supérieur

Le Comité relève dans le rapport que le système ukrainien d’éducation et de formation professionnelles s’appuie sur plus de 2000 établissements d’enseignement et entreprises. Les entreprises qui proposent une formation professionnelle peuvent être de différents types et formes de propriété ; quant au réseau éducatif, il comprend 188 établissements d’enseignement professionnel de niveau supérieur, 70 centres d’enseignement professionnel, 441 lycées professionnels, 113 écoles professionnelles, 33 subdivisions structurelles d’établissements universitaires et 19 établissements d’enseignement de différents types.

La formation des travailleurs est assurée par 940 établissements d’enseignement professionnel publics qui accueillent plus de 325 000 personnes dans 35 domaines d’études et activités économiques qui conduisent à près de 500 métiers.

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 10§1 de la Charte, les Etats parties doivent :

·         assurer un enseignement secondaire, général et professionnel, un enseignement universitaire et un enseignement supérieur non universitaire, ainsi que d’autres formes de formation professionnelle ;

·         établir des passerelles entre l’enseignement professionnel secondaire et l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire ;

·         mettre en place des mécanismes de validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation/activité professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général, à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire ;

·         prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement secondaire général et l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Les Etats parties doivent mettre en place des mécanismes de reconnaissance/validation des savoirs et de l’expérience professionnelle acquis dans le cadre de la formation professionnelle pour obtenir une qualification ou avoir accès à l’enseignement général ou technique, et à l’enseignement supérieur universitaire. Ils sont également tenus de prendre des mesures visant à faire en sorte que les qualifications obtenues dans l’enseignement professionnel général et dans l’enseignement supérieur général s’inscrivent dans l’optique d’une intégration professionnelle sur le marché de l’emploi.

Le Comité considère qu’en l’absence d’informations sur ces différents points, il n’est pas établi que l’enseignement professionnel secondaire et supérieur fonctionne de manière efficace.

Mesures prises pour faciliter l’accès à l’enseignement et efficacité de ces mesures

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§1 de la Charte, des moyens autres que l’aide financière octroyée aux étudiants (qui fait l’objet de l’article 10§5) doivent être accordés pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur technique ou universitaire sur le seul critère de l’aptitude individuelle. Les principaux indicateurs permettant de déterminer le respect de cette disposition sont l’existence d’un système d’éducation et de formation, le montant total des dépenses consacrées à l’éducation et à la formation en pourcentage du PIB et le taux de réussite des jeunes inscrits en formation professionnelle et des étudiants de l’enseignement professionnel supérieur. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations à ce sujet et considère que, dans l’hypothèse où elles ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation soit conforme à la Charte sur ce point.

En réponse à la question posée par le Comité dans sa précédente conclusion, le rapport précise que les ressortissants d’autres Etats parties qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire en Ukraine ont accès à l’enseignement professionnel et à l’enseignement supérieur sur un pied d’égalité avec les nationaux.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 10§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que l’enseignement professionnel secondaire et supérieur fonctionne de manière efficace.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 2 - Apprentissage

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Le Comité relève dans le rapport que la liste des textes réglementaires a été complétée par la Résolution du Conseil des ministres portant approbation de la procédure d’octroi de places d’apprentissage et de stages pratiques aux élèves des établissements professionnels, telle que modifiée en 2013 (« la procédure »). Cette procédure fixe le cadre organisationnel, juridique et pédagogique des places d’apprentissage et stages pratiques proposés par les entreprises des secteurs de la production ou des services.

Les entreprises, quelle que soit leur forme juridique de propriété, doivent offrir des places d’apprentissage ou des stages pratiques aux élèves des établissements d’enseignement professionnel conformément aux contrats conclus avec lesdits établissements au titre du programme de formation pratique.

Les élèves peuvent choisir (indépendamment, avec l’accord de la direction de l’établissement scolaire) leur place d’apprentissage et leur stage pratique, ainsi que l’emploi auquel ils aspirent. Les stages pratiques servent à améliorer les connaissances et les compétences pratiques des élèves ; ils les aident à atteindre le niveau requis pour exercer les professions et spécialisations choisies et font en sorte de les adapter socialement, psychologiquement et professionnellement à leur futur environnement de travail. Les élèves sont rémunérés pendant la durée de leur apprentissage ou de leur stage pratique selon le système de rémunération de l’entreprise.

Le Comité rappelle qu’au sens de l’article 10§2 de la Charte, l’apprentissage est une formation qui est fondée sur un contrat de travail conclu entre un employeur et un apprenti et qui débouche sur un enseignement professionnel. Cet enseignement doit combiner théorie et pratique, et des liens étroits doivent exister entre les établissements de formation et le monde du travail.

Les éléments pris en compte pour apprécier l’apprentissage sont la durée de l’apprentissage et la répartition du temps entre théorie et pratique. Les principaux indicateurs permettant de déterminer si cette disposition est respectée sont l’existence du système d’apprentissage et autres dispositifs de formation pour les jeunes, le nombre d’apprentis, ainsi que le montant total des dépenses – publiques et privées – consacrées à ces types de formations.

Le Comité constate que le rapport ne fournit aucune information sur ces points. Il demande que lui soit précisé si l’apprentissage repose sur un contrat de travail passé entre l’employeur et l’apprenti, et quelle est la répartition du temps entre théorie et pratique. Il demande également le montant total des dépenses publiques et privées consacrées à l’apprentissage. Entre-temps, il considère que l’existence d’un système d’apprentissage efficace n’est pas établie.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 10§2 de la Charte au motif que au motif que l’existence d’un système d’apprentissage efficace n’est pas établie.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 3 - Formation et rééducation professionnelles des travailleurs adultes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Personnes occupant un emploi

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 10§3 de la Charte, les Etats doivent prendre des mesures préventives contre la dépréciation des qualifications de travailleurs encore actifs qui risquent de se trouver au chômage en raison des évolutions technologiques et/ou économiques. Les Etats doivent donner des informations concernant les types de formations professionnelles continues proposées aux salariés, la proportion de salariés qui suivent une formation professionnelle et le montant total des dépenses.

La politique de l’Etat en matière de perfectionnement professionnel des salariés a pour but d’accroître la compétitivité de ces derniers en encourageant les employeurs à utiliser efficacement leur personnel et à veiller à ce qu’il possède les qualifications professionnelles appropriées.

Le Comité prend note de la loi n° 4312 relative au perfectionnement professionnel des salariés, adoptée en 2012. L’article 6 de ce texte fait obligation aux employeurs d’assurer la formation professionnelle des travailleurs, qui doit être organisée selon les modalités fixées par l’organe exécutif central dont relève la politique sociale. Les employeurs peuvent se charger de la formation formelle et informelle de leurs salariés. La formation professionnelle formelle, qui englobe la formation initiale, la reconversion et le perfectionnement professionnel, peut être organisée sur le site de l’entreprise ou, sur une base contractuelle, dans un établissement d’enseignement professionnel, une autre entreprise ou une autre structure. La formation professionnelle informelle s’effectue, avec l’accord du salarié, sur le site de l’entreprise.

La formation professionnelle des salariés peut s’effectuer en groupe ou de manière individuelle. Elle est prodiguée par des enseignants, des maîtres de formation professionnelle ou des tuteurs recrutés dans le cadre d’un contrat de service éducatif. Les activités de perfectionnement professionnel des salariés sont financées par les employeurs sur leurs propres fonds ou par d’autres sources. Les résultats de la formation professionnelle informelle sont certifiés par des centres de validation établis par le Service national de l’emploi. Ces centres font appel à des établissements d’enseignement rattachés audit Service et à d’autres établissements de formation professionnelle habilités à exercer des activités éducatives. L’évaluation des résultats de la formation informelle donne lieu à l’établissement d’un document réglementaire attestant des qualifications que le travailleur a acquises ou améliorées. Les centres de validation sont en droit de demander et d’obtenir des informations sur l’expérience professionnelle des salariés. La procédure de certification des résultats de la formation professionnelle a été approuvée par la Résolution n° 340 du Conseil des ministres du 15 mai 2013.

Le Comité demande une nouvelle fois s’il existe des dispositions législatives touchant au congé individuel de formation et décrivant ses caractéristiques, notamment sa durée, sa rémunération et précisant à qui revient l’initiative de prendre un tel congé. Il demande également quel est le pourcentage de salariés ayant entrepris une formation.

Personnes au chômage

Le Comité prend note des mesures actives et passives mises en place dans le but de favoriser l’emploi des chômeurs, telles que les indemnités compensatoires versées aux entreprises qui embauchent un chômeur inscrit, dont le montant correspond à leurs cotisations forfaitaires obligatoires d’assurance sociale. Selon le rapport, cette mesure a permis à 23 600 chômeurs ont décroché un nouvel emploi en 2014.

Le Comité prend également note des autres mesures qui ont été déployées, notamment la promotion du travail indépendant dans le cadre de petites structures. Il relève que les chômeurs désireux de créer leur propre entreprise peuvent obtenir le versement de la totalité de leurs allocations de chômage en une seule fois afin de débuter leur activité. D’après le rapport, 18 200 chômeurs ont eu recours à ce dispositif en 2014. Le Comité retient également que les chômeurs peuvent être employés à des travaux d’intérêt général à titre de solution temporaire.

Le Comité prend note des statistiques relatives au nombre de chômeurs ayant décroché un emploi grâce aux politiques actives en faveur de l’emploi et par le biais du Service national de l’emploi. Il considère que ces informations concernent les mesures actives et passives en faveur de l’emploi couvertes par l’article 1§3 de la Charte.

L’article 10§3 traite des mesures de formation professionnelle mises en œuvre à l’intention des chômeurs. A cet égard, il relève dans le rapport qu’un système de chèques-formation a été institué pour permettre à des personnes de plus de 45 ans de suivre des formations dans des professions très demandées, l’objectif étant d’accroître leur compétitivité sur le marché du travail. La procédure de délivrance des chèques a été approuvée par la Résolution n° 207 du Conseil des ministres le 20 mars 2013.

Les chèques sont financés par la Caisse ukrainienne d’assurance chômage obligatoire. Ils couvrent 22 domaines de spécialisation universitaires et treize professions. En 2013-2014, 26 200 personnes ont bénéficié de chèques-formation.

Le Comité rappelle que les indicateurs les plus pertinents en matière de formation professionnelle des chômeurs sont le nombre de participants, l’évolution de la dépense nationale et les résultats des efforts consentis, c’est-à-dire l’effet sur l’emploi (Conclusions XIV-2 (1998), Observation interprétative de l’article 10§3). Il demande que le prochain rapport fournisse des données chiffrées sur le nombre total de chômeurs ayant suivi une formation et sur leur pourcentage en proportion du nombre total de chômeurs, ainsi que sur le pourcentage de ceux qui ont par la suite trouvé du travail.

Le Comité relève dans la partie du rapport consacrée à l’article 10§4 qu’en 2014, 2 092 000 chômeurs au total ont bénéficié d’une formation professionnelle, chiffre en recul comparativement aux 2 156 000 bénéficiaires recensés en 2011. Le rapport ajoute que le niveau d’emploi à l’issue d’une formation professionnelle était de 82,1 % en 2011, et qu’il est passé à 92,1 % en 2014. Le Comité demande que le prochain rapport précise si cela signifie que respectivement 82,1 % et 92,1 % des chômeurs qui ont suivi une formation professionnelle ont ensuite trouvé du travail.

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 - Chômeurs de longue durée

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

La « loi sur l’emploi de la population » no 5067-VI du 5 juillet 2012 fournit la base juridique du système des services pour l’emploi en Ukraine, notamment en ce qui concerne les chômeurs de longue durée.

Dans sa précédente conclusion (Conclusion 2012), le Comité avait pris note du système de formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée et demandé quelles étaient les types de formation professionnelle prévus pour cette catégorie spécifique. Il avait également demandé quelles étaient les raisons de la baisse considérable des chômeurs de longue durée ayant suivi une formation professionnelle proposée par les services publics pour l’emploi pendant la période de référence (2007-2010) et si des données relatives au taux d’emploi des participants à l’issue des formations étaient disponibles. Dans l’attente des informations demandées, le Comité avait ajourné sa conclusion.

Le Comité a considéré que l’absence des informations demandées constituait une violation de l’obligation de rendre compte à laquelle l’Ukraine est tenue en vertu de la Charte et que le gouvernement avait par conséquent obligation de les fournir dans le prochain rapport relatif à cette disposition.

Le rapport ne contient aucune des informations demandées et n’indique pas si des mesures de reconversion et de réinsertion des chômeurs de longue durée sont prises et encouragées.

Le Comité considère que ce manque d’information ne permet pas d’apprécier la conformité de la situation à l’article 10§4 de la Charte en pratique.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations spécifiques sur : a) les types de mesures de formation et de reconversion proposées aux chômeurs de longue durée sur le marché du travail ; b) le nombre de personnes admises dans ce type de formations ; c) l’attention particulière portée aux jeunes chômeurs de longue durée et d) les effets de ces mesures en termes de réduction du chômage de longue durée. Il demande que ces informations soient communiquées pour chaque année de la période de référence considérée.

Dans sa précédente conclusion, le Comité demandait également pour quelles catégories d’étrangers et dans quels cas les chômeurs de longue durée étrangers ne bénéficiaient pas d’une égalité de traitement avec les ressortissants ukrainiens en matière d’accès à la formation professionnelle. Sur ce point, le rapport renvoie aux informations fournies relativement à la mise en œuvre de l’article 18§1 de la Charte. Le Comité note que ces informations ne traitent ni de formation professionnelle ni de chômage de longue durée. Il demande que le prochain rapport fournisse les clarifications requises, en spécifiant si l’égalité de traitement en matière d’accès des chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation et de recyclage est garantie aux nationaux d’autres Etats parties résidant légalement sur le territoire national dans les conditions précisées à l’article 10§1 de la Charte. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 10§4 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que des mesures spéciales de reconversion et de réinsertion des chômeurs de longue durée aient effectivement été prises et encouragées.


Article 10 - Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 5 - Pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Charges et assistance financière

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé si un dispositif d’assistance financière à la formation professionnelle était en place pour les personnes démunies. Il constate que le rapport ne répond pas à cette question.

Le Comité rappelle que l’accès à la formation professionnelle inclut l’octroi d’une assistance financière dont l’importance est telle que l’exercice même du droit à la formation professionnelle peut en dépendre. Toutes les questions portant sur l’assistance financière à la formation professionnelle – jusqu’à l’enseignement supérieur – sont traitées dans le cadre du présent paragraphe. Les Etats doivent fournir une assistance financière soit universelle, soit soumise à condition de ressources, ou encore accordée sur la base du mérite. En l’absence d’informations concernant les types d’aide, bourses et prêts disponibles pour financer des formations professionnelles, y compris dans l’enseignement professionnel supérieur, le Comité considère que l’existence d’un système d’assistance financière à la formation professionnelle n’est pas établie.

En réponse à la question posée par le Comité dans sa précédente conclusion, le rapport précise qu’aux termes de l’article 5 de la loi relative à l’enseignement professionnel et technique, les étrangers et les apatrides résidant légalement en Ukraine ont droit à la formation professionnelle au même titre que les citoyens ukrainiens. Le Comité demande si l’égalité de traitement couvre également l’assistance financière à la formation professionnelle.

Formation pendant les heures de travail

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5, le temps consacré à une formation complémentaire entreprise à la demande de l’employeur doit être comptabilisé dans les heures normales de travail. La formation complémentaire désigne tout type de formation qui peut s’avérer utile pour l’emploi qu’occupe à ce moment le travailleur et qui vise à développer ses compétences. Le Comité demande que le prochain rapport indique si le temps consacré à une formation complémentaire entreprise à la demande de l’employeur est comptabilisé dans les heures normales de travail.

Efficacité de la formation

Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 10§5, les Etats doivent aussi évaluer les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis. Il demande quelles mesures ont été mises en place en la matière.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 10§5 de la Charte au motif que l’existence d’un système d’assistance financière à la formation professionnelle n’est pas établie.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 1 - Formation professionnelle des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Le rapport indique que l’Ukraine comptait 2 663 446 personnes handicapées en 2014, dont 168 280 enfants.

Définition du handicap

L’Ukraine a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 4 février 2010.

Le Comité relève dans le rapport qu’il existe trois groupes de handicap (I, II et III), conformément au Règlement relatif à l’examen et des dispositions relatives à la procédure, les conditions et les critères d’invalidité approuvé par la résolution du Conseil des ministres n° 1317 du 3 décembre 2009. L’Instruction sur l’affectation de groupe d’invalidité a été approuvée par l’arrêté du Ministère de la Santé n° 561 du 05 février 2011 (enregistré au Ministère de la Justice le 14 novembre 2011 sous le n° 1295/20033). Le Comité prend note de tous les éléments explicatifs des différentes catégories de handicap figurant dans le rapport.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport indique qu’au titre de l’article 2 de la loi (révisée) n° 4 213 du 22 décembre 2011 relative aux fondements de la protection sociale en Ukraine, la discrimination fondée sur un handicap est interdite. Le Code pénal prévoit la responsabilité pénale pour la violation du principe de l’égalité des citoyens en fonction, notamment, du handicap.

En outre, le rapport indique que la loi n° 5207-VI sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine adoptée le 6 septembre 2012, interdit la discrimination, directe et indirecte, fondée sur le handicap (entre autres motifs) et s’applique notamment au domaine de l’éducation (article 4).

Le rapport indique également que le Commissaire aux droits de l’homme est habilité à procéder (en personne ou par son représentant) à la saisine des tribunaux afin d’assurer la protection des droits et libertés de personnes qui, en raison notamment de leur handicap ou de capacités limitées, ne sont pas en mesure de les protéger par elles-mêmes ou d’engager une action en justice.

Le Comité demande que le prochain rapport comporte des informations sur les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination en matière d’éducation et de formation fondée sur le handicap (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Education

Le rapport indique que le Ministère de l’Education et des Sciences a approuvé un document d’orientation sur le développement de l’éducation inclusive (arrêté n° 912 du 1er octobre 2010) afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le respect des droits des enfants avec des besoins éducatifs particuliers.

Par sa décision n° 872 du 15 août 2011, le Conseil des ministres a approuvé les règles relatives à l’organisation de l’éducation inclusive dans les établissements d’enseignement secondaire. D’après le rapport initial de l’Ukraine au Comité des droits des personnes handicapées (2014), ces règles prévoient de créer au sein des établissements d’enseignement général des postes d’enseignant-défectologue et d’enseignant-orthophoniste pour toutes les activités visant à corriger les troubles de développement chez les enfants qui en ont besoin.

Le Comité relève dans le rapport que les conditions spéciales ont été établies pour organiser l’éducation inclusive pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans les établissements d’enseignement général, notamment le libre accès aux bâtiments et aux locaux d’établissements scolaires, la fourniture d’une formation nécessaire et les matériels didactiques, audiovisuels et informatiques. 

De plus, le rapport indique que par décision n° 607 du 21 août 2013, le Conseil des ministres a approuvé la Norme officielle en matière d’enseignement élémentaire général pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers qui établit les exigences d’Etat au niveau de l’éducation. Le Comité note que les listes du personnel des établissements d’enseignement général secondaire comprennent environ 500 postes d’enseignants adjoints.

Selon le rapport, la loi n° 1324 du 5 juin 2014 sur les amendements à certaines lois sur l’éducation inclusive a été adopté afin d’assurer la continuité et la cohérence de l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans l’enseignement général.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour limiter le placement en institution des enfants. Faute de réponse sur ce point, le Comité réitère sa demande.

Le Comité note qu’en 2014-2015, 5 000 élèves ayant des besoins particuliers ont étudié dans les classées spécialisées des établissements d’enseignement général, 2 200 en groupes ou classes inclusives des établissements d’enseignement général secondaire. Le nombre total d’enfants handicapés scolarisés dans des établissements d’enseignement général s’élève à 59 600 personnes.

Le Comité relève dans le rapport que sur un total de quelques 168 280 enfants signalés comme étant handicapés, seule une minorité semble être scolarisée en milieu ordinaire. Le Comité demande des éclaircissements concernant les chiffres communiqués. Il demande également que le prochain rapport fournisse le nombre d’enfants qui ont quitté le cursus scolaire, qui n’ont pas été scolarisés et le pourcentage d’élèves handicapés qui arrivent sur le marché du travail à l’issue d’une scolarité et/ou d’une formation ordinaire ou spéciale.

Au vu des informations, dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure que l’intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire soit effectivement garantie en matière d’éducation.

Formation professionnelle

Selon le rapport, le Service national de l’emploi fournit des services d’orientation professionnelle aux personnes handicapées en tenant compte des recommandations de la Commission d’expertise médico-sociale et des programmes individuels de réadaptation professionnelle afin d’avancer leur adaptation aux exigences du marché du travail, à l’indépendance financière, l’autonomie et l’intégration dans la société. Les personnes handicapées bénéficient de services, individuels et en groupe, relatifs à l’information professionnelle, consultation et sélection. Le nombre de personnes handicapées bénéficiant de services de l’orientation professionnelle est passé de 33 900 en 2011 à 42 000 en 2014.

Selon le rapport, chaque centre d’emploi a des lieux de travail spécialisés pour des personnes handicapées, qui contiennent un accès gratuit à Internet et un libre accès aux informations sur la protection sociale et la réadaptation, possibilités de formation et d’emploi ainsi qu’à une base de données nationale de postes vacants.

Le Comité relève dans le rapport des activités destinées aux personnes handicapées (les salons de l’emploi spécialisés, tables rondes, journées portes ouvertes pour les handicapés qui sont maintenus avec des bureaux du Fonds pour la protection sociale des personnes handicapées, des employeurs et des ONG pour les personnes handicapées).

Conformément à un arrêté conjoint du Ministère de la Politique Sociale et du Ministère de l’Education et des Sciences (Ordonnance n° 318/615 du 31 mai 2013, enregistrée au Ministère de la Justice le 19 juin 2013 sous le n° 1029/23561), le Service national de l’emploi organise la formation professionnelle, le recyclage et l’amélioration des compétences des demandeurs d’emploi enregistrés, notamment des personnes handicapées, financé par le Fonds d’assurance sociale obligatoire de l’Ukraine contre le chômage. Le nombre de personnes handicapées bénéficiant de service de la formation professionnelle est passé de 3 400 en 2011, dont 2 600 ont trouvé un emploi après la formation, à 4 300 en 2014, dont 3 600 ont trouvé un emploi.

Quant à la réadaptation professionnelle nationale, le rapport indique que les centres de réadaptation professionnelle sont subordonnés au Ministère de la Politique sociale et effectuent une formation gratuite destinée aux personnes handicapées dans les professions qui correspondent à leur état de santé. Le nombre de personnes handicapées bénéficiant de services de réhabilitation est passé de 2 056 en 2011 à 1 407 en 2014. Le nombre de centres de réhabilitation s’élève à 12 en 2014.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 15§1 de la Charte au motif que le droit des personnes handicapées à l’éducation en milieu ordinaire n’est pas effectivement garanti.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 2 - Emploi des personnes handicapées

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Emploi des personnes handicapées

Le rapport indique qu’en 2014, l’Ukraine compte 730 985 personnes handicapées, dont 530 668 en âge de travailler (les femmes 18 – 55 ans, les hommes 18 – 60 ans). Le Comité note d’après le rapport que le nombre de personnes handicapées au chômage bénéficiant des activités du Service national de l’emploi, s’élève à 43 200 en 2014, dont 11 800 ont trouvé un emploi. Le nombre de personnes handicapées qui ont participé aux travaux communautaires est passé de 4 900 en 2011 à 3 400 en 2014.

Le Comité note que les chiffres communiquées cadrent mal avec les informations fournies sous l’article 15 §1 et demande que le prochain rapport explique cet écart significatif.

Législation antidiscriminatoire

Le rapport indique qu’au titre de l’article 2 de la loi (révisée) n° 4 213 du 22 décembre 2011 relative aux fondements de la protection sociale, la discrimination fondée sur un handicap est interdite. Le Code pénal prévoit la responsabilité pénale pour la violation du principe de l’égalité des citoyens en fonction, notamment du handicap. Le Comité demande que le prochain rapport expose plus en détail le volet de cette législation qui concerne l’emploi des personnes handicapées.

Selon le rapport, le refus de la signature d’un contrat de travail, la promotion, le licenciement à l’initiative de l’administration, le transfert vers un autre emploi sans consentement sur la base du handicap sont interdits, à moins que l’avis de la Commission d’expertise médico-sociale constate que leur état de santé les empêche d’accomplir leurs fonctions professionnelles ou menace la sécurité du travail et la santé des autres.

En outre, le rapport indique que la loi n° 5207-VI sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine adoptée le 6 septembre 2012, interdit la discrimination, directe et indirecte, fondée sur le handicap (entre autres motifs) et s’applique notamment aux domaines des services publics et des relations entre employeurs et salariés (article 4).

Le rapport indique également que le Commissaire aux droits de l’homme est habilité à procéder (en personne ou par son représentant) à la saisine des tribunaux afin d’assurer la protection des droits et libertés de personnes qui, en raison notamment de leur handicap ou de capacités limitées, ne sont pas en mesure de les protéger par elles-mêmes ou d’engager une action en justice.

Le Comité demande que le prochain rapport comporte des informations sur les mesures prises pour garantir des voies de recours effectives en cas d’allégation de discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap (y compris des exemples de la jurisprudence pertinente et des suites données).

Le rapport indique que les entreprises, établissements et organisations peuvent créer des postes pour les personnes handicapées, y compris les emplois spéciaux, en procédant aux adaptations nécessaires concernant les équipements principaux et secondaires, et de fournir d’autres garanties sociales et économiques prévues par la législation. Les dépenses sont couvertes par des subventions du Fonds de protection sociale des personnes handicapées ou par un financement interne, sur décision du conseil local.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé comment l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables a été mise en œuvre. Faute de trouver la réponse dans le rapport, le Comité réitère sa demande, notamment ce qui est fait concrètement pour satisfaire à l’obligation en matière d’aménagements raisonnables ; si les tribunaux ont été saisis de plaintes résultant du non-respect de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables et si ladite obligation a favorisé une hausse de l’emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire.

Au vu de ce qui précède, le Comité considère qu’il n’est pas établi que l’obligation d’aménagements raisonnables soit effectivement garantie.

Mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées

Conformément à la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées (2011), elles ont droit de travailler dans les entreprises, les établissements et les organisations, et d’exercer une activité entrepreneuriale ou toute autre activité légale, afin de leur permettre de réaliser leur potentiel de création et de production, compte tenu de leur programme individualisé de réadaptation.

Le rapport indique que le droit des personnes handicapées à l’emploi et au travail rémunéré, y compris à l’emploi à domicile, est assuré en s’adressant directement aux entreprises, institutions et organisations ou au Service national de l’emploi.

Conformément à la loi sur l’emploi (n° 5067-VI du 5 juillet 2012) et à la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées (n° 875-XII), le Service national de l’emploi favorise la réadaptation professionnelle et le placement des personnes handicapées aux postes créés ou réservés pour elles dans les entreprises, compte tenu des recommandations de la Commission d’expertise médico-sociale ainsi que des compétences et les connaissances de la personne et en tenant compte ses souhaits. Il aide également à obtenir un travail à domicile aux personnes handicapées en incapacité de travailler dans des entreprises. De plus, les personnes handicapées peuvent être engagées pour des travaux d’intérêt général rémunérés sur leur consentement. Le Comité relève dans le rapport que le Service national de l’emploi peut accorder des subventions aux employeurs pour la création de postes spéciaux réservés aux personnes handicapées inscrites en tant que chômeurs auprès de ce service.

Selon le rapport, toute personne handicapée n’ayant pas atteint l’âge de la retraite qui ne travaille pas mais souhaiterait travailler a le droit de s’inscrire en tant que chômeur auprès du service national de l’emploi.

Le Comité prend note d’après le rapport que, conformément à la loi sur l’emploi, certains citoyens ont le droit d’obtenir un "bon" pour maintenir leur compétitivité sur le marché du travail par le recyclage, la spécialisation et l’amélioration des compétences dans les professions et des spécialités destinées aux activités économiques hautement prioritaires. En 2013, 480 personnes handicapées âgé de plus de 45 ans ont obtenu les bons et 121 en 2014.

Le Comité demande à nouveau que le prochain rapport indique le nombre ou le pourcentage de personnes handicapées employées en milieu de travail ordinaire et le nombre de bénéficiaires d’emplois protégés, ainsi que le taux de transfert vers le milieu de travail ordinaire.

Le Comité rappelle également que les personnes qui travaillent dans des structures d’emploi protégé dont l’activité est principalement centrée sur la production doivent bénéficier des dispositions générales du droit du travail. Il demande si tel est le cas et si les syndicats jouent un rôle actif dans les structures protégées.


Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 15§2 de la Charte aux motifs suivants :

·         il n’est pas établi que l’obligation légale d’aménagements raisonnables soit respectée ;

·         l’accès effectif au marché ordinaire du travail n’est pas garanti aux personnes handicapées.


Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

Paragraphe 3 - Intégration et participation des personnes handicapées à la vie sociale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Législation antidiscriminatoire et approche intégrée

Le rapport indique que conformément à la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées (n° 875-XII), les personnes handicapées jouissent pleinement de tous les droits et libertés économiques, politiques et individuels consacrés par la Constitution et par d’autres actes législatifs.

En outre, le rapport indique que la loi n° 5207-VI sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine adoptée le 6 septembre 2012, interdit la discrimination, directe et indirecte, fondée sur le handicap (entre autres motifs) et s’applique notamment aux domaines de l’éducation, des services publics et des relations entre employeurs et salariés (article 4).

Le Comité observe qu’il ne ressort pas clairement si la législation antidiscriminatoire s’applique à tous les domaines couverts par l’article 15§3. Il demande que le prochain rapport éclaircisse ce point et confirme que des voies de recours effectives contre la discrimination existent dans tout le pays pour ce qui concerne le logement, les transports, les communications, la culture et les loisirs. De même, il demande si les autorités impliquées dans la mise en œuvre de la politique à l’égard des personnes handicapées veillent à une planification intégrée de leurs actions. Dans l’attente, il considère la situation non conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les personnes handicapées jouissent d’une protection effective contre la discrimination en matière de logement, de transport, de communications, d’activités culturelles et de loisirs.

Par sa résolution n° 706 du 1er août 2012, le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées à l’horizon 2020, qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance par les personnes handicapées des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les sphères de la vie sociale. Le Comité demande à être informé des résultats obtenus dans la réalisation du Plan d’action.

Le Commissaire aux droits de l’homme est habilité à procéder (en personne ou par son représentant) à la saisine des tribunaux afin d’assurer la protection des droits et libertés de personnes qui, en raison notamment de leur handicap ou de capacités limitées, ne sont pas en mesure de les protéger par elles-mêmes ou d’engager une action en justice.

Consultation

En réponse à la question du Comité concernant les personnes handicapées représentées et consultées dans les organismes gouvernementaux, au niveau national et au plan local, le rapport indique qu’il y a de nombreuses ONG qui protègent les personnes handicapées ; certaines d’entre elles reçoivent un financement partiel pour leurs actions statutaires.

Conformément à la loi n° 875-XII, tous les organismes doivent engager (comme consultant) des représentants des ONG lors de la préparation des décisions affectant les droits et les intérêts des personnes handicapées. De plus, en vertu de la résolution n° 837 du 12 décembre 1994, un Conseil des affaires des personnes handicapées a été institué auprès du Conseil des Ministres. Il élabore des propositions concernant le contenu et la mise en œuvre de la politique nationale destinée à assurer la protection sociale des personnes handicapées, définit des voies, des mécanismes et des moyens permettant de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection sociale des personnes handicapées, prépare des propositions pour améliorer le cadre réglementaire et judiciaires et l’efficacité des organes gouvernementaux centraux et locaux dans le domaine de la protection des droits des personnes handicapées et leur protection sociale.

Formes d’assistance économique accroissant l’autonomie des personnes handicapées

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé des précisions sur toutes les prestations et autres formes d’aide économique ouvertes aux personnes handicapées. Le rapport indique que le composant principal du système de protection sociale pour les personnes handicapées est leur pension d’invalidité, qui dépend du groupe de handicap (I -100 %, II – 90 % et III – 50 % des pensions de retraites appropriées) et/ou l’assistance sociale de l’Etat. Le Comité prend note du mode de calcul de la pension d’invalidité figurant dans le rapport.

Outre la pension d’invalidité, les personnes handicapées bénéficient d’aides supplémentaires : allocation supplémentaire mensuelle pour les enfants de moins de 18 ans (5€ (150 UAH)) ; allocation supplémentaire pour les soins des personnes ayant un groupe de handicap I, les personnes seules avec un groupe de handicap II ayant besoin d’aide constante ou ayant atteint l’âge de retraite, pour les personnes ayant un groupe de handicap III (1,7€ (50 UAH) par mois) ; l’assistance sociale d’Etat.

Le rapport indique que la pension d’invalidité ne peut pas être inférieur au minimum vital pour les personnes qui ont perdu leur capacité à travailler. Conformément à la loi relative à l’aide sociale aux personnes handicapées depuis l’enfance et aux enfants handicapés, l’aide sociale de l’Etat est payée pour toute la période d’invalidité. Le Comité prend note du mode de calcul de cette aide figurant dans le rapport.

Mesures pour surmonter les obstacles
Aides techniques

En réponse à la question du Comité concernant l’aide technique, le rapport indique que l’Etat est chargé d’assurer aux personnes handicapées les moyens techniques nécessaires à leur réhabilitation. Les dépenses pour la fourniture des moyens techniques et autres de réadaptation aux personnes handicapées sont incluses dans la liste des objets protégés.

Conformément à la loi relative à la réadaptation des personnes handicapées et à la Procédure permettant de délivrer l’aide technique et autres moyens de réadaptation aux personnes handicapées, aux enfants handicapés et autres groupes spécifiques (Résolution du Conseil des ministres n° 321 du 5 avril 2012), la prestation de moyens techniques est effectuée gratuitement sur demande écrite sous forme d’une aide financière. Les moyens techniques comprennent les produits prothétiques, de déplacements (fauteuils roulants), outils spéciaux de soins, aide en matière d’hygiène personnelle et sièges releveurs, aide à la mobilité personnelle, outils spéciaux pour orientation, communication et échange d’informations.

Le Comité demande si des mécanismes sont en place pour évaluer les obstacles à la communication et à la mobilité rencontrés par les personnes handicapées et pour identifier les aides techniques ou les mesures de soutien qui seraient nécessaires pour les assister à surmonter ces obstacles.

Communication

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé d’expliquer comment est garantie l’accessibilité des communications et des technologies de l’information, et de préciser quel est le statut juridique de la langue des signes. En réponse, le rapport indique que, conformément à la loi n° 875-XI, la langue des signes est reconnue comme moyen de communication et d’enseignement des personnes sourdes et malentendantes et protégée par l’État.

En outre, le rapport indique que les entreprises de télévision (quelles que soient leur forme de propriété et leur subordination hiérarchique) sont tenu d’assurer le sous-titrage ou la traduction en langue des signes des communications officielles, des films, des vidéos, des émissions et des programmes, conformément aux modalités et dans les conditions définies en Conseil des ministres.

Mobilité et transports

Le rapport indique que les entreprises, établissements et organisations sont tenus de garantir une accessibilité totale des lieux publics aux personnes handicapées (y compris aux personnes utilisant des véhicule et chiens-guides). Les propriétaires et les fabricants de véhicules de transport, les fournisseurs et prestataires d’information et les opérateurs et fournisseurs d’accès aux outils de télécommunication sont tenus de faire en sorte que leurs produits et services répondent aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Selon le rapport, les bâtiments et autres installations ouverts au public doivent porter les symboles internationaux d’accessibilité pour les personnes handicapées et les informations destinées au public ; les numéros d’étages et de bureaux doivent être doublés en braille. Le transport public (ferroviaire, maritime, routière, aérien, métro) doit être équipé d’information sonore.

Le rapport indique qu’au titre de l’article 27 de la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées, les infrastructures existantes font l’objet d’un aménagement raisonnable respectant les principes de la conception universelle en coordination avec les associations de personnes handicapées si elles ne peuvent pas être parfaitement adaptées aux besoins des personnes handicapées.

En outre, les chemins de fer exploitent 19 voitures de voyageurs accessible aux personnes handicapées et des rampes au niveau des entrées et des sorties sont installées dans les aéroports.

Le Comité demande à être informé des progrès réalisés en matière d’accessibilité des moyens de transport.

Logement

Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, le Comité demande à nouveau que le prochain rapport contienne des informations sur progrès effectué dans la réalisation du Plan d’action 2009-2012 « pour une Ukraine sans entraves » approuvé par la Résolution n° 784 du 29 juillet 2009 du Conseil des ministres. Le Comité souligne que, dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le rapport suivant, rien ne prouverait que la situation de l’Ukraine soit conforme à l’article 15§3 de la Charte.

Culture et loisirs

Selon le rapport, les personnes souffrant d’un handicap des groupes I ou II peuvent fréquenter les institutions culturelles gratuitement un jour chaque dernière semaine du mois. De plus, l’État finance des festivals, des concours sportifs, des expositions d’œuvres produites par des personnes handicapées et d’autres manifestations culturelles organisés par des associations de personnes handicapées, notamment le Festival national « Les couleurs de la vie » présentant des œuvres de personnes handicapées.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 15§3 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que la législation antidiscriminatoire couvre les domaines du logement, des transports et des communications.

Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 1 - Application des règlements existants dans un esprit libéral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Permis de travail

Le rapport précise que l’emploi de ressortissants étrangers et de membres de leur famille est régi par la loi n° 5 067-VI du 5 juillet 2012 relative à l’emploi, la loi n° 3 773-VI du 22 septembre 2011 relative au statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides, et la résolution n° 437 du 27 mai 2013 du Conseil des ministres portant approbation de la procédure de délivrance, de prorogation et d’annulation de permis autorisant de louer les services de travailleurs étrangers et apatrides. 

D’après le rapport, les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent se voir accorder un titre de séjour temporaire ou permanent.

Le rapport ajoute qu’aux termes de la loi n° 5 067, les entreprises, institutions et organismes ont la possibilité d’employer des ressortissants étrangers et des apatrides en Ukraine sur la base d’un permis délivré par les antennes territoriales de l’Administration centrale. Le permis est octroyé pour une durée d’un an et renouvelable chaque année sur demande, à condition qu’aucun travailleur national ne soit capable d’exécuter le type de tâches auquel correspond cet emploi ou qu’il existe des motifs suffisants de faire appel à un ressortissant étranger. Pour obtenir un permis de travail, les ressortissants des Etats parties à la Charte doivent avoir été recrutés par une entreprise et bon nombre des documents requis ne peuvent être fournis que par l’employeur. De plus, en vertu des engagements contractés par l’Ukraine auprès de l’OMC (article II de l’Accord général sur le commerce des services), les ressortissants étrangers appartenant à la catégorie des « personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe » obtiennent un permis de travail d’une durée de validité de trois ans, renouvelable sur demande. Le Comité note qu’un permis de travail n’est pas requis pour certaines catégories de travailleurs, telles que : les résidents permanents, le personnel des compagnies de navigation fluviale et des compagnies aériennes étrangères, les journalistes étrangers accrédités, les sportifs professionnels, les artistes, le personnel des services de secours, le personnel des bureaux de représentation étrangers, le personnel employé dans le cadre de projets internationaux d’assistance technique, les professeurs et les chercheurs. Le rapport souligne que la législation ukrainienne ne prévoit aucune restriction au droit pour les ressortissants des autres Etats parties d’exercer une activité rémunérée.

Ayant pris note des informations fournies dans le rapport, le Comité demande des précisions sur les conditions et procédures d’octroi et de renouvellement propres à chaque type de permis de travail.

Statistiques pertinentes

Le Comité rappelle que l’appréciation du degré de souplesse et, partant, de la conformité avec l’article 18§1 repose sur des données chiffrées indiquant les taux de refus de délivrance de permis de travail pour les demandes d’un premier permis ainsi que pour les demandes de renouvellement formulées par les ressortissants des Etats parties. Il a considéré qu’un pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et une faible proportion de refus de telles demandes montraient clairement que les règlements existants étaient appliqués dans un esprit libéral. 

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé des statistiques sur le nombre de permis de travail accordés ainsi que sur le taux de refus. En réponse à cette question, le rapport précise qu’en 2011, 6 800 permis de travail ont été délivrés et 370 demandes ont été refusées, ce qui équivaut à un taux de refus de 5,4 % ; en 2012, 5 800 permis de travail ont été délivrés et 203 demandes ont été refusées, soit un taux de refus de 3,5 % ; en 2013, 5 800 permis de travail ont été délivrés et 807 demandes ont été refusées, soit un taux de refus de 13,9 % ; en 2014, 3 500 permis de travail ont été délivrés et 910 demandes ont été refusées, soit un taux de refus de 26 %. 

Le Comité note que le rapport ne fait pas de distinction entre le nombre de premières demandes et le nombre de demandes de renouvellement de permis de travail. Cependant, eu égard au pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et de la faible proportion de refus, le Comité considère que la situation de l’Ukraine est conforme à l’article 18§1.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine est conforme à l’article 18§1 de la Charte.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 2 - Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Formalités administratives et délais d’obtention des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Le rapport précise qu’un ressortissant étranger qui souhaite travailler en Ukraine doit obtenir un titre de séjour temporaire et un permis de travail. Les résidents permanents peuvent exercer une activité sans permis de travail. Le Comité relève dans le rapport que le titre de séjour temporaire est délivré à la demande du ressortissant étranger (résolution n° 251 du 28 mars 2012). Le dossier doit être déposé auprès d’une antenne locale du Service national des migrations. Le titre de séjour est valable un an et peut être renouvelé à la demande du titulaire. L’employeur doit ensuite déposer une demande de permis de travail en vue d’embaucher un travailleur étranger auprès d’une antenne locale du Service national de l’emploi. Le permis est délivré pour une durée d’un an et peut être renouvelé sur demande (loi n° 5067-VI du 5 juillet 2012 relative l’emploi).

Le Comité comprend, d’après le rapport, qu’il n’est pas possible, en Ukraine, d’obtenir un titre de séjour et un permis de travail au cours d’une seule et même procédure. Il demande une nouvelle fois que le prochain rapport précise si l’obtention d’un titre de séjour est une condition préalable à l’octroi d’un permis de travail. Il demande également confirmation que deux procédures distinctes doivent être suivies pour obtenir un titre de séjour et un permis de travail. Le Comité rappelle que la conformité à l’article 18§2 implique qu’il soit possible d’accomplir les formalités requises dans le pays de destination ainsi que dans le pays d’origine et d’obtenir le titre de séjour et le permis de travail au cours d’une seule et même procédure.

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé quel était le délai moyen d’obtention des titres de séjour et des permis de travail pour les ressortissants étrangers. Le rapport précise que la résolution n° 437 du 27 mai 2013 (Procédure) a simplifié la procédure de délivrance des permis de travail aux employeurs et a réduit leur délai d’obtention de 30 à 15 jours. Le Comité note qu’aux termes de la résolution n° 42 du 28 janvier 2015, adoptée plus récemment, bien qu’hors période de référence, les décisions relatives à la délivrance des permis de travail destinés aux étrangers sont prises par le service national de l’emploi dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date d’enregistrement de la demande.

Droits de chancellerie et autres taxes

Le Comité rappelle que les droits de chancellerie et autres taxes exigés pour les titres et permis ne doivent pas être excessifs et ne sauraient, en tout état de cause, excéder les frais administratifs générés par leur délivrance. 

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si les travailleurs étrangers devaient débourser quoi que ce soit pour l’établissement de leur titre de séjour. Le rapport n’abordant pas ce sujet, le Comité renouvelle sa question.

Le rapport précise que le montant des droits réclamés pour établir un permis de travail est de quatre salaires minimums. Ils sont acquittés par l’employeur qui demande le permis auprès de la Caisse d’assurance sociale obligatoire contre le chômage d’Ukraine. En 2014, le salaire minimum s’élevait à 1 218 UAH et, approximativement, les frais d’établissements d’un permis de travail s’élevaient à 4 872 UAH, soit environ 230 euros. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des explications si le montant de la taxe susmentionnée est établi par la loi ou la pratique administrative.

Faute d’informations suffisantes, le Comité considère que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 18§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que l’Ukraine ait simplifié les formalités en vigueur, ni réduit les droits de chancellerie et les autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 18§2 de la Charte, au motif qu’il n’est pas établi que l’Ukraine ait simplifié les formalités en vigueur, ni réduit les droits de chancellerie et les autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 3 - Assouplissement des réglementations

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Accès au marché national de l’emploi

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§3, les Etats doivent assouplir régulièrement la réglementation régissant l’emploi des travailleurs étrangers. Le Comité rappelle avoir considéré, au titre de l’article 18§1, qu’au vu du pourcentage élevé de demandes acceptées de permis de travail émanant de ressortissants d’Etats parties à la Charte et de la faible proportion de refus, la réglementation en vigueur en Ukraine était appliquée dans un esprit libéral.

Le rapport précise que l’emploi de ressortissants étrangers et de membres de leur famille est régi par la loi n° 5 067-VI du 5 juillet 2012 relative à l’emploi et la loi n° 3 773-VI du 22 septembre 2011 relative au statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides.

Le Comité note que le permis de faire appel à de la « main d’œuvre étrangère » est délivré à l’employeur par le Service National pour l’Emploi (SNE) sous réserve que l’employeur soit inscrit à la Caisse d’assurance sociale publique obligatoire et soit à jour de ses cotisations. Une commission a été chargée, au sein dudit Service, de traiter les dossiers présentés par les employeurs. C’est le directeur du SNE qui décide de délivrer ou de proroger un permis de travail. L’employeur est tenu de présenter, à l’appui de sa demande, un certain nombre de documents – situation fiscale, règlement des frais du traitement de la demande et documents concernant le travailleur étranger (études, qualifications).

Dans sa précédente conclusion (Conclusions 2012), le Comité a demandé quelles règles régissaient l’activité non salariée des travailleurs étrangers. En réponse à cette question, le rapport indique qu’aux termes de l’article 50 du code civil ukrainien, quiconque jouit de la plénitude de ses droits civils peut exercer une activité non salariée, dans la limite des restrictions prévues par la Constitution ou la législation ukrainiennes. Tout ressortissant étranger qui réside légalement en Ukraine est en droit d’exercer une activité non salariée, dans les mêmes conditions que les citoyens ukrainiens. La loi relative au registre national des entités juridiques et des entrepreneurs individuels autorise les ressortissants étrangers à s’enregistrer comme entrepreneurs individuels. Leurs revenus sont imposés selon les règles du code fiscal applicables aux résidents ukrainiens. D’après les informations communiquées par les Services fiscaux ukrainiens, 17 300 entrepreneurs individuels étrangers étaient inscrits au registre national en 2011 ; ils étaient 17 600 en 2012, 18 100 en 2013 et 17 500 en 2014. Les règles relatives à l’imposition des revenus tirés d’activités exercées sur le territoire d’autres Etats membres sont établies sur la base des conventions visant à éviter la double imposition de biens et revenus. A la date du 12 janvier 2015, l’Ukraine avait signé avec 69 pays des traités internationaux visant à éviter la double imposition.

Le Comité prend note de ces informations, et demande en outre, quels sont les motifs qui peuvent être invoqués pour refuser un titre de séjour et un permis de travail aux ressortissants d’autres Etats parties désireux d’exercer une activité salariée ou non salariée.

Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour libéraliser les règlements régissant la reconnaissance des certificats étrangers, des qualifications professionnelles et des diplômes, nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative en tant que salarié ou travailleur indépendant. À cet égard, le Comité demande des informations sur le nombre de reconnaissance de certificats étrangers, de qualifications professionnelles et de diplômes délivrés au cours de la période de référence à des ressortissants d’Etats parties à la Charte. 


Exercice du droit à l’emploi/Conséquences de la perte d’emploi

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé si le titre de séjour d’un travailleur étranger pouvait lui être retiré pendant sa durée de validité, au cas où l’intéressé perdrait son emploi.

Le rapport indique qu’aux termes du paragraphe 25 de la procédure prévue par la Résolution n° 251 que le Conseil des Ministres a adoptée le 28 mars 2012, le permis de travail est annulé en cas de rupture en bonne et due forme du contrat d’emploi d’un ressortissant étranger ou d’un apatride. L’employeur est tenu de notifier par écrit aux autorités territoriales, ayant délivré le permis, la rupture du contrat de travail du ressortissant étranger ou de l’apatride, et ce dans les trois jours ouvrables suivant la date de cette rupture. L’antenne locale de l’Agence nationale pour l’emploi dispose alors d’un délai de trois jours ouvrables pour notifier l’annulation du permis de travail à l’antenne locale du Service national de l’Immigration et du Service national des frontières. Le titre de séjour temporaire sera annulé par l’autorité territoriale du Service national de l’Immigration qui l’a délivré, en particulier lorsque l’intéressé a été relevé de ses fonctions.

Le Comité rappelle que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner l’annulation du titre de séjour et obliger ainsi le travailleur à quitter le pays au plus tôt. Le Comité comprend, à la lecture du rapport, que si un permis de travail est révoqué avant la date d’expiration, le travailleur est privé de la possibilité de résider en Ukraine ; il considère par conséquent que la législation n’est pas conforme sur ce point à l’article 18§3 et demande que des mesures soient prises pour remédier à cette situation.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 18§3 de la Charte au motif que la perte de l’emploi entraîne l’annulation du titre de séjour.


Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Paragraphe 4 - Droit de sortie des nationaux

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Dans sa conclusion précédente (Conclusion 2012), le Comité a rappelé avoir relevé dans le rapport que quiconque résidait légalement en Ukraine bénéficiait de la liberté de circulation, du libre choix du lieu de résidence et du droit de quitter le territoire. Les citoyens ukrainiens étaient en droit d’exercer une activité professionnelle à l’étranger dès lors que cette activité n’était pas contraire aux lois en vigueur en Ukraine. Le Comité a demandé des précisions au sujet de ces lois, mais n’a pas trouvé de réponse dans le rapport. 

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 18§4, les Etats doivent s’engager à ne pas restreindre le droit de leurs nationaux à quitter le pays afin d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties à la Charte. Les seules restrictions admises sont celles prévues par l’article G de la Charte, c’est-à-dire celles « qui sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs ». Le Comité demande de nouveau que le prochain rapport précise pour quels motifs et sur quelles bases juridiques le droit des ressortissants ukrainiens de quitter le pays peut être restreint. 

Conclusion

Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.


Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Egalité de droits

Le Comité a précédemment relevé que l’article 2-1 du code ukrainien du travail garantissait « l’égalité des droits du travail à tous les citoyens, quels que soient leur sexe » (Conclusions 2012). Il renvoie aux conclusions qu’il a formulées au titre des articles 20 (Conclusions 2012) et 4§3 (Conclusions 2014), dans lesquelles il a pris note du fondement juridique sur lequel repose l’égalité de rémunération. Il a ainsi noté qu’aux termes de l’article 17 de la loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, l’employeur devait notamment veiller à assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes possédant des qualifications professionnelles identiques et travaillant dans les mêmes conditions.

Le Comité a précédemment demandé des précisions concernant la législation en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (Conclusions 2012 relatives à l’article 20) ; il a en effet constaté que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT s’est inquiétée de ce que le principe posé à l’article 17 de la loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes était « plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale » et que « les travaux effectués par un homme ou une femme [pouvaient] comporter des qualifications et des conditions de travail différentes tout en étant des travaux de valeur égale, et [devaient] donc être rétribués au même niveau ».

Constatant que le rapport ne donne aucune information sur ce point et notant que, selon une Observation de la Commission précitée de l’OIT, le code du travail est en cours de modification (Observation CEARCR – adoptée en 2015, publiée à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951), le Comité demande que le prochain rapport indique si de nouvelles modifications ont été apportées à la loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail d’égale valeur, ou au projet de réforme du code du travail, et si des progrès ont été réalisés à cet égard. Il demande également des informations concernant la mise en œuvre et le respect de l’actuel article 17 de ladite loi, notamment le nombre et l’issue des affaires dont les autorités compétentes auraient pu être saisies en la matière.

Selon le rapport, l’article 24-1 de la loi sur la publicité, qui traite de la publicité en faveur de services de l’emploi, interdit d’imposer (dans les offres d’emploi) un critère relatif à l’âge des candidats, de ne proposer un emploi qu’à des femmes ou à des hommes – sauf pour certaines tâches bien précises qui ne peuvent être effectuées que par des personnes de l’un ou l’autre sexe, de poser des conditions qui amèneraient à choisir des candidats plutôt que des candidates ou vice-versa, ou encore d’exiger des salariés des informations touchant à leur vie privée.

Le Comité a précédemment demandé si l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe admettait certaines exceptions dans le cadre de professions spécifiques et, le cas échéant, lesquelles. Le présent rapport ne contenant pas les informations demandées, le Comité répète sa question.

Le rapport ajoute que le ministère de la Politique sociale a chargé une instance consultative – le « Conseil d’experts » – d’examiner les plaintes pour discrimination sexuelle qui concernent les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et les particuliers, de rendre un avis d’expert sur ces dossiers et de prendre les mesures appropriées. Entre 2010 et 2013, ledit Conseil a été saisi de 26 dossiers sollicitant son avis sur la présence d’une éventuelle discrimination et a constaté 33 infractions à la loi. Il apparaît que les plaintes sont pour la plupart liées à des offres mettant en avant des stéréotypes négatifs quant aux rôles sociaux dévolus aux femmes et aux hommes. En 2014, le Conseil d’experts a reçu trois plaintes pour discrimination sexuelle dans le secteur de la publicité.

Le rapport indique par ailleurs qu’en vertu de l’article 14 de la loi établissant les principes destinés à prévenir et combattre la discrimination en Ukraine, quiconque s’estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuels est en droit de porter plainte auprès du Commissaire aux droits de l’homme et/ou des tribunaux.

Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé qui, de la Commission des droits de l’homme ou des tribunaux, était chargé d’octroyer les indemnités. Il a également demandé si la victime pouvait former une action en justice en plus, ou à la place, d’une saisine du Commissaire, quelle était la procédure à suivre pour porter une affaire de discrimination sexuelle devant les tribunaux et si un aménagement de la charge de la preuve était prévu. Il a en outre demandé des informations sur le nombre de dossiers de discrimination sexuelle dont le Commissaire aux droits de l’homme et les tribunaux avaient été saisis (Conclusions 2012).

Concernant la charge de la preuve, le rapport indique qu’aux termes de l’article 60 (1) du Code de procédure civile, « c’est au plaignant qu’il incombe, dans les affaires de discrimination, de produire des preuves établissant qu’il a été victime de de tels faits. Lorsque des éléments probants sont produits en ce sens, il appartient à la partie mise en cause d’en démontrer la nullité. » Le Comité rappelle qu’un renversement de la charge de la preuve est requis. Ce renversement de la charge de la preuve consiste à s’assurer que, lorsque des personnes qui considèrent avoir subi une discrimination fondée sur le sexe établissent des faits dont il découle qu’une discrimination pourrait exister, il appartient à la partie mise en cause de prouver que le principe d’égalité de traitement n’est pas enfreint (Conclusions XIII-5 (1997), Observation interprétative de l’article 1 du Protocole additionnel). Constatant qu’en vertu du Code de procédure civile, le plaignant doit démontrer l’existence d’une discrimination, le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif que la loi ne prévoit pas de renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination.

Le rapport précise par ailleurs que le Commissaire aux droits de l’homme est habilité à procéder (en personne ou par son représentant) à la saisine des tribunaux afin d’assurer la protection des droits et libertés de personnes qui, en raison de leur état de santé, de leur jeune âge, de leur âge avancé, d’un handicap ou de capacités limitées, ne sont pas en mesure de les protéger par elles-mêmes ou d’engager une action en justice. Il indique cependant qu’au cours de la période de référence (2011 – 2014), le Commissaire n’a saisi les instances judiciaires d’aucune affaire de discrimination sexuelle liée à l’emploi.

Le rapport fait référence aux dossiers que le Commissaire aux droits de l’homme a reçus au cours de la période de référence concernant des violations du principe d’égalité des droits et libertés sans distinction fondée sur le sexe. Il n’est toutefois pas précisé si l’un ou l’autre desdits dossiers avait trait à une discrimination sexuelle en matière d’emploi. Le rapport indique également que le Commissaire aux droits de l’homme ne peut lui-même indemniser les personnes ayant subi une discrimination ; l’obligation d’indemniser les victimes doit s’appuyer sur une décision de justice.

Le rapport ne contient pas d’exemple de dossier de discrimination sexuelle liée à l’emploi dont le Commissaire aux droits de l’homme ou les tribunaux auraient été saisis. Le Comité prend note de l’absence de dossier pour discrimination dans l’emploi, signe vraisemblablement d’une ignorance des droits, d’un manque de confiance, d’une impossibilité pratique d’avoir accès aux procédures ou d’une crainte de représailles. Il demande que le prochain rapport contienne des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître la législation en la matière, pour permettre aux autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres représentants des pouvoirs publics, d’être à même de déceler et traiter les affaires portant sur une discrimination sexuelle liée à l’emploi et sur des inégalités de rémunération, ainsi que pour déterminer si les dispositions substantielles et procédurales applicables sont concrètement de nature à faire aboutir les plaintes. Il demande que le prochain rapport fasse état du nombre, de la nature et de l’issue des plaintes pour discrimination sexuelle, en ce compris celles relatives à l’égalité de rémunération, dont ont eu à connaître les instances judiciaires et administratives. Entretemps, le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que le droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe soit garanti dans les faits.

Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si le droit interne permettait de comparer les salaires et les emplois en dehors de l’entreprise directement concernée lorsque cette possibilité était nécessaire pour établir une comparaison pertinente (Conclusions 2012). Le rapport ne répond pas à cette question. Il se limite à indiquer que des discussions ont été engagées au plan législatif afin de voir comment inclure des dispositions susceptibles de garantir l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes dans les accords sectoriels et régionaux généraux en cas de réglementation contractuelle collective des relations sociales et professionnelles.

Le Comité rappelle qu’il examine le droit à l’égalité salariale sous l’angle des articles 20 et 4§3 de la Charte, et ce tous les deux ans (dans le cadre des groupes thématiques 1 « Emploi, formation et égalité des chances » et 3 « Droits liés au travail »). Le plus souvent, les comparaisons de rémunération se font au sein d’une même entreprise. Il peut cependant arriver qu’elles n’aient vraiment de sens qu’à la condition d’être effectuées entre plusieurs entreprises. Le Comité demande par conséquent qu’il soit possible de procéder à des comparaisons de rémunérations inter-entreprises. Il observe que la législation devrait, à tout le moins, exiger de telles comparaisons inter-entreprises dans une ou plusieurs des situations suivantes :

·         lorsque des dispositions réglementaires s’appliquent aux conditions de travail et de rémunération dans plusieurs entreprises ;

·         lorsque plusieurs entreprises sont couvertes par une convention collective ou une réglementation régissant les conditions de travail et d’emploi ;

·         lorsque les conditions de travail et d’emploi sont arrêtées au niveau central pour plusieurs entreprises au sein d’un holding ou d’un conglomérat (Conclusions 2012, Observation interprétative de l’article 20).

Le Comité rappelle que, dans les litiges en matière d’égalité salariale, la législation ne doit autoriser les comparaisons de rémunérations avec d’autres entreprises qu’à la condition que les différences salariales puissent être attribuées à une source unique. Ainsi, le Comité a considéré que la situation était conforme à ce principe lorsque, dans les litiges relatifs à l’égalité salariale, des comparaisons pouvaient être effectuées avec un travailleur type (ayant un emploi comparable) d’une autre entreprise, et que les différences salariales pouvaient être attribuées à une source unique (Conclusions 2012, Pays-Bas, Article 20), ou lorsque la comparaison des rémunérations était possible pour les employés travaillant dans une unité composée de personnes qui étaient dans des situations juridiquement différentes, et que la rémunération était fixée par une convention collective applicable à toutes les entités de l’unité (Conclusions 2014, France, Article 4§3).

Le Comité demande une nouvelle fois s’il est possible, en cas de litige en matière d’égalité salariale, d’effectuer des comparaisons inter-entreprises. Il souligne que, dans l’hypothèse où les informations demandées ne figureraient pas dans le prochain rapport, rien ne permettra d’établir que la situation de l’Ukraine soit conforme à la Charte sur ce point.

Egalité des chances

Le Comité prend note des mesures prises pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, qui se trouvent exposées dans le rapport. Il note que le Programme national 2013 – 2016 en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes comporte un certain nombre d’initiatives ayant pour but de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et de mieux concilier les obligations professionnelles et familiales des travailleurs. Certaines sont plus particulièrement axées sur la réinsertion professionnelle des parents à l’issue d’un congé de maternité ou d’un congé parental.

Le Comité relève dans une Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT que, d’après les informations communiquées par le Gouvernement et le Service d’Etat ukrainien de statistiques sur le salaire mensuel moyen et le salaire des femmes et des hommes, l’écart de salaire entre ces derniers était de 22,8 % en 2013 et de 24 % au premier trimestre 2014 (contre 23 % en 2009). Des données de 2013 montrent également un écart important entre les salaires des hommes et des femmes dans certains secteurs économiques, notamment dans le secteur manufacturier (30,3 %), dans les services postaux (35,4 %), dans le secteur des sports, du divertissement et des loisirs (37,8 %). Le Gouvernement indique que ces différences de salaire sont principalement dues à la répartition du travail par sexe, les femmes étant majoritairement employées dans des secteurs exigeant un niveau scolaire relativement élevé, mais où elles perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes, puisqu’étant généralement occupées dans le secteur public (Observation (CEACR)- adoptée en 2014, publiée à la 104ème session de la Conférence internationale du Travail (2015), Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951).

Le Comité demande que le prochain rapport donne des informations sur la situation des femmes dans l’emploi (comparativement à celle des hommes en général et dans différentes professions ou différents secteurs économiques) ainsi que sur les écarts de rémunération observés entre les femmes et les hommes durant la période de référence.

Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur toutes les mesures prises pour éliminer les inégalités de fait entre les hommes et les femmes, y compris les actions ou mesures d’intervention positive. Il demande en particulier des informations sur leur mise en œuvre et sur l’incidence qu’elles ont pour lutter contre la ségrégation sexuelle en matière d’emploi, offrir à aux femmes un plus large éventail d’emplois et de professions, y compris des postes de responsabilité, et réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 20 de la Charte aux motifs suivants :

·         la législation ne prévoit pas d’aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination sexuelle ;

·         il n’est pas établi que le droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe soit effectivement garanti.


Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

Le Comité note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation nationale pendant la période de référence.

Champ d’application

Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 24 de la Charte, tous les salariés liés par un contrat de travail ont droit à une protection en cas de licenciement. En vertu de l’Annexe à la Charte, certaines catégories de salariés peuvent en être exclues, notamment les salariés en période d’essai. Cependant, l’exclusion durant six mois, ou 26 semaines, de la protection contre le licenciement de salariés en période d’essai n’est pas considérée comme raisonnable dès lors qu’elle est appliquée indistinctement à tous, sans considération des qualifications de l’intéressé (Conclusions 2005, Chypre).

En réponse à sa question si certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de la protection contre le licenciement, le Comité relève dans le rapport que :

·         le paragraphe 6 de la première partie de l’article 41 du code du travail autorise les employeurs à licencier des cadres exerçant des fonctions de direction dans des partenariats commerciaux dans le but d’améliorer le climat d’investissement en Ukraine. En cas de licenciement fondé sur ce motif, l’employeur doit verser au salarié une indemnité d’un montant correspondant à au moins six salaires mensuels moyens ;

·         aux termes de l’article 26 du code du travail, le contrat de travail peut inclure, d’un commun accord, une période d’essai, dont la durée ne peut excéder trois mois. Pendant la période d’essai, les travailleurs sont protégés conformément à la législation du travail. Dans certains cas, en accord avec l’organe élu de l’organisation syndicale primaire, la période d’essai peut être portée à six mois, ce qui constitue une durée maximale, sauf disposition contraire de la loi. Si, pendant la période d’essai, il s’avère que le travailleur ne correspond pas au poste occupé, l’employeur ou l’instance habilitée peut mettre fin au contrat de travail. Le salarié dont le contrat de travail a été rompu pour un tel motif peut contester son licenciement en suivant la procédure relative à l’examen des conflits du travail liés à un licenciement. Le licenciement, même pendant la période d’essai, doit être motivé. C’est à dire que si, pendant la période d’essai, l’employeur constate que les compétences d’un travailleur ne correspondent pas au poste pour lequel il a été embauché, il peut le congédier au motif qu’il n’a pas donné satisfaction pendant la période probatoire ;

·         le licenciement non motivé d’autres catégories de travailleurs n’est pas prévu par le code du travail.

Obligation de justifier le licenciement par un motif valable

Le Comité rappelle que selon l’article 24, sont considérés comme des motifs valables de rupture du contrat de travail :

·         les motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ;

·         certains motifs économiques.

Le Comité relève dans le rapport que le code du travail ukrainien dresse une liste exhaustive des motifs de licenciement à l’initiative de l’employeur. L’article 36 du code énumère les motifs pour lesquels le licenciement peut être décidé d’un commun accord.

Aux termes de l’article 40, un contrat de travail peut être résilié à l’initiative de l’employeur dans les cas suivants : si des modifications sont apportées à la production ou à la structure du personnel, si l’entreprise fait l’objet d’une restructuration ou d’une modification de son profil, si le salarié ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions en raison d’une formation inadéquate ou d’un état de santé défaillant, s’il manque systématiquement et sans raison valable aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail ou du règlement intérieur de l’entreprise ou s’il est absent de son travail pendant plus de trois heures au cours d’une journée sans raison valable.

Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2012), le Comité a demandé (1) comment les juridictions nationales interprétaient ces dispositions du code du travail et dans quel sens allait leur jurisprudence quant aux raisons retenues dans la pratique comme pouvant justifier un licenciement et (2) si les magistrats étaient habilités à examiner les affaires de licenciement au vu des faits, et non pas seulement sur des points de droit. En réponse à ces questions, le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 232 du code du travail, les conflits du travail portant sur la réintégration des travailleurs, quels que soient les motifs du licenciement, sur la modification de la date, sur l’énoncé des motifs de licenciement, sur le versement du salaire pendant la période d’absence forcée ou sur l’affectation à un emploi moins rémunéré sont examinés immédiatement par les tribunaux sur la base des requêtes des travailleurs licenciés. Lorsqu’ils statuent sur des affaires de licenciement illégal de salariés, les magistrats s’appuient sur la résolution du 11 juin 1992 de la Cour suprême d’Ukraine relative aux modalités d’examen des conflits du travail par les tribunaux. Selon le paragraphe 18 de cette résolution, lorsqu’ils statuent sur des demandes de réintégration de salariés, les magistrats doivent rechercher les raisons du licenciement telles qu’elles figurent dans la lettre de licenciement et vérifier qu’elles sont conformes à la loi. Le juge ne peut conclure à la licéité du licenciement sur la base de circonstances que l’employeur ou l’instance habilitée ne relie pas au licenciement. Si les circonstances invoquées pour justifier le licenciement ont une qualification juridique incorrecte dans la lettre de licenciement, le juge peut modifier les causes du licenciement et les mettre en conformité avec la législation du travail en vigueur.

Si un salarié a été licencié sans motif légitime ou en violation de la procédure établie, mais que sa réintégration est impossible en raison de la liquidation de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation, le juge doit établir l’infraction et demander à la commission de liquidation ou au propriétaire de l’entreprise (l’instance habilitée à gérer les biens de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation et, le cas échéant – le successeur) de verser au salarié la rémunération correspondant à la durée de son absence forcée. Dans le même temps, le juge doit déterminer si le salarié a été licencié en application de la première partie de l’article 40 du code du travail, à l’occasion de la liquidation de l’entreprise, institution ou organisation.

Aux termes du premier paragraphe de l’article 11 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer sur une affaire civile que sur saisine d’un particulier ou d’une entité juridique. La requête doit être déposée conformément audit code, dans le respect des conditions établies et étayée par des éléments factuels fournis par les parties et les autres personnes concernées. Les personnes intervenant dans l’affaire peuvent faire usage de leurs droits au regard de l’objet du litige en leur nom. Cette faculté est également laissée aux personnes dans l’intérêt desquelles l’action a été engagée (hormis celles qui n’ont pas qualité pour intenter une action au civil).

Le Comité rappelle que, conformément à l’Annexe à la Charte, aux fins de l’article 24 le terme « cessation d’emploi », signifie la cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les situations où un âge de retraite obligatoire est fixé par la loi, à la suite de laquelle la relation de travail cesse de plein droit par l’effet de la loi, ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.Néanmoins, au regard de l’article 24, le licenciement à l’initiative de l’employeur au motif que le travailleur a atteint l’âge normal d’admission à la retraite (âge à partir duquel une personne est en droit de percevoir une pension) sera contraire à la Charte, sauf si le licenciement est dûment justifié par l’un des motifs valables expressément établis par cette disposition de la Charte. Le Comité note que le code du travail ne prévoit pas la possibilité pour un employeur de licencier un salarié au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.

Licenciements prohibés

Le Comité rappelle que plusieurs dispositions de la Charte exigent des mesures de protection plus strictes contre le licenciement pour certains motifs. La plupart de ces motifs sont également énumérés dans l’annexe à l’article 24 comme motifs non valables de licenciement. Toutefois, le Comité continuera d’examiner la conformité des situations nationales à la Charte révisée pour ce qui concerne ces motifs lors de l’examen des rapports relatifs à chacune de ces dispositions. Il limitera donc l’examen de la protection renforcée contre le licenciement aux motifs énoncés à l’annexe à l’article 24 qui ne sont pas visés ailleurs dans la Charte, à savoir : « le fait d’avoir déposé une plainte ou d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur, en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes » et « l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ». 

En ce qui concerne le premier motif, le Comité considère (Conclusions 2003, Observation interprétative relative à l’article 24) que le droit national doit contenir une garantie expresse contre le licenciement pour les deux raisons évoquées. L’existence de garanties protégeant contre les mesures de représailles les personnes qui ont recours à la justice ou à une autre autorité compétente pour se prévaloir de droits dont elles jouissent est essentielle dans toute situation dans laquelle le salarié allègue d’une violation de la législation. A défaut d’une interdiction expresse par la législation, il appartient aux Etats de démontrer comment le droit national se conforme aux exigences de la Charte. Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelles règles protégeaient contre le licenciement les salariés qui intentaient un recours ou prenaient part à une action en justice contre un employeur. 

Le Comité relève dans le rapport que le licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur pour des motifs non envisagés par la législation du travail constitue une violation des droits des salariés tels que garantis par la Constitution ukrainienne. L’employeur reconnu coupable d’avoir contrevenu au droit du travail est responsable conformément à la législation en vigueur.

S’agissant l’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident, le Comité rappelle que, selon l’article 24, la durée de la protection contre le licenciement peut être limitée dans le temps. Si l’absence perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et s’il est nécessaire de pourvoir au remplacement effectif et définitif du salarié, l’absence peut constituer un motif valable de licenciement. Une protection renforcée doit, s’il y a lieu, être prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le Comité relève dans le rapport qu’aux termes de l’article 40 du code du travail, l’absence du travail pendant plus de quatre mois consécutifs en raison d’un arrêt de maladie (incapacité temporaire de travail), à l’exclusion de la maternité, est considérée comme un motif valable de licenciement, à moins que la législation n’autorise une durée d’absence plus longue pour certaines maladies. 

En réponse à sa question de savoir si, en pareil cas, la protection contre le licenciement était limitée dans le temps, le Comité note qu’en ce qui concerne les salariés frappés d’incapacité à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ils sont maintenus dans leur poste jusqu’à leur rétablissement ou jusqu’à ce que leur invalidité soit établie. Par ailleurs, l’article 2(1) du code du travail garantit « l’égalité de droits en matière d’emploi à tous les citoyens, sans considération d’origine, de situation sociale, de race, de nationalité, de sexe, de langue, d’opinions politiques, de convictions religieuses, de profession, de lieu de résidence et autres caractéristiques ». Un employeur peut licencier un salarié absent de son travail pendant plus de quatre mois consécutifs en raison d’une invalidité temporaire, sauf s’il s’agit d’un congé de grossesse et de maternité, conformément à l’article 40, paragraphe 5 du code du travail. La présence du salarié au travail pendant au moins un jour interrompt cette période et une nouvelle période de quatre mois devra être recalculée. Les salariés qui ont perdu leur capacité de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peuvent être licenciés sur la base de l’article 40, point 5 du code du travail. Les tribunaux ont toutefois pour pratique d’admettre le licenciement sur cette base, mais uniquement si le propriétaire de l’entreprise justifie le licenciement par des besoins tenant à la production.

Recours et sanctions

Le Comité rappelle qu’au regard de l’article 24 de la Charte, les tribunaux ou autres instances compétentes doivent pouvoir ordonner la réintégration ou accorder des indemnités suffisantes ou toute autre réparation appropriée. Les systèmes indemnitaires sont considérés appropriés dès lors qu’ils prévoient le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours qui a statué sur sa légalité, la possibilité de réintégration et/ou des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. 

Le Comité rappelle également (Observation interprétative relative à l’article 24, Conclusions 2008) que, dans les procédures pour licenciement abusif, la charge de la preuve ne devrait pas reposer entièrement sur le plaignant, mais faire l’objet d’un aménagement approprié entre le salarié et l’employeur. Il demande que le prochain rapport précise si la loi prévoit un tel aménagement.

Le Comité note qu’en vertu de l’article 10 du code de procédure civile ukrainien, les procédures civiles appliquent le principe du contradictoire. Les parties et les autres personnes concernées par le litige jouissent d’un droit égal de soumettre des éléments de preuve ainsi que leurs points de vue, et de démontrer la crédibilité de leurs dires devant le tribunal. Chacune des parties doit prouver les circonstances qu’elle invoque à l’appui de ses griefs ou de ses objections, sauf dans les cas énoncés par le code. Conformément à l’article 9 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur (1982) (ratifiée le 15 mai 1994), « la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement devra incomber à l’employeur ». Le code civil et le code de procédure administrative ukrainiens disposent que si un traité international ratifié par la Verkhovna Rada prévoit d’autres règles que celles énoncées dans les codes, les dispositions du traité international prévalent. Le remboursement des autres dépenses financières n’est pas prévu par le code du travail ukrainien.

Le Comité note en outre qu’aux termes de l’article 11 du code de procédure administrative ukrainien, les tribunaux administratifs qui examinent et règlent les litiges appliquent le principe du contradictoire et celui de la liberté de présenter des éléments de preuve et de démontrer sa crédibilité. Quiconque a demandé la protection judiciaire exerce ses droits selon qu’il le juge utile, sauf dans les cas établis par le code précité. Ce droit est également accordé aux personnes dans l’intérêt desquelles l’action administrative a été intentée, à l’exception de celles qui n’ont pas qualité pour engager une procédure administrative. 

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine est conforme à l’article 24 de la Charte.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 1 - Harcèlement sexuel

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Ukraine en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés bénéficient d’une protection appropriée et efficace contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail (Conclusions 2014, Ukraine).

En vertu de l’article 26 paragraphe 1, les travailleurs doivent se voir accorder une protection efficace contre le harcèlement dans le droit national, qu’il s’agisse d’une loi générale contre la discrimination ou d’une loi spécifique contre le harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

Cette protection doit comprendre le droit de recours devant une instance indépendante en cas de harcèlement, celui d’obtenir une juste réparation et celui de ne pas avoir fait l’objet de représailles pour avoir fait respecter ces droits (Conclusions 2007, Observation interprétative relative à l’article 26).

Les victimes de harcèlement sexuel doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral. Celles-ci doivent notamment permettre une indemnisation appropriée, dont le montant soit suffisamment réparateur pour la victime afin de couvrir le préjudice matériel et le préjudice moral, et dissuasif pour l’employeur (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, République de Moldova).

De plus, le droit de réintégration doit être garanti aux salariés qui ont été victimes d’un licenciement abusif ou qui ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs participant d’un harcèlement sexuel (Conclusions 2003, Bulgarie).

Le Comité a précédemment noté que les victimes de harcèlement sexuel étaient en droit d’obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’elles avaient subi, et que ce dernier était indemnisé indépendamment du préjudice matériel. Le Comité a demandé si le droit de réintégration était garanti aux salariés ayant fait l’objet d’un licenciement abusif ou ayant été poussés à démissionner pour des motifs participant du harcèlement sexuel. Il a aussi demandé des informations sur la nature et le montant des indemnisations applicables au harcèlement sexuel (Conclusions 2014, Ukraine).

D’après le rapport actuel, de nouvelles dispositions sur la dignité au travail sont en cours d’examen au parlement, mais aucune information n’est donnée en réponse aux questions posées. Le Comité est donc tenu de reconduire sa conclusion.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 26§1 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les salariés bénéficient d’une protection appropriée et efficace contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail.


Article 26 - Droit à la dignité au travail

Paragraphe 2 - Harcèlement moral

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’Ukraine.

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1996e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations communiquées par l’Ukraine en réponse à la conclusion selon laquelle il n’a pas été établi que les salariés bénéficient d’une protection appropriée et efficace contre le harcèlement moral (psychologique) sur le lieu de travail ou en relation avec le travail (Conclusions 2014, Ukraine).

En vertu de l’article 26§2, les victimes de harcèlement doivent disposer de voies de recours judiciaires effectives pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral (psychologique). Celles-ci doivent notamment permettre une indemnisation appropriée, dont le montant soit suffisamment réparateur pour la victime afin de couvrir le préjudice matériel et le préjudice moral (psychologique), et dissuasif pour l’employeur.

De plus, les personnes concernées doivent pouvoir être réintégrées à leur poste si elles ont été licenciées abusivement ou si elles ont subi des pressions en vue de démissionner, pour des motifs liés au harcèlement (Conclusions 2003, Bulgarie, Conclusions 2005, Moldova).

D’après le rapport actuel, de nouvelles dispositions sur la dignité au travail sont en cours d’examen au parlement mais aucune information n’est donnée en réponse aux questions posées. Le Comité réitère sa conclusion précedente.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 26§2 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que les salariés bénéficient d’une protection appropriée et efficace contre le harcèlement moral (psychologique) sur le lieu de travail ou en relation avec le travail.


Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder

En application du système de rapports adopté par le Comité des Ministres à la 1196e réunion des Délégués des Ministres tenue les 2 et 3 avril 2014, les Etats ont été invités à faire rapport, avant le 31 octobre 2015, sur les constats de non-conformité motivés par un manque répété d’informations qui figurent dans les Conclusions 2014.

Le Comité prend note des informations fournies par l’Ukraine en réponse à la conclusion qu’il n’avait pas été établi que les représentants des travailleurs, autres que les représentants syndicaux, bénéficient d’une protection adéquate ; et que des facilités appropriées soient accordées aux représentants des travailleurs (Conclusions 2014, Ukraine).

Aux termes de l’article 28 de la Charte, la protection doit englober l’interdiction du licenciement de représentants des travailleurs au motif de leur qualité et la protection contre tout préjudice autre que le licenciement subi dans l’emploi (Conclusions 2003, France).

Les facilités à accorder peuvent être notamment celles mentionnées dans la Recommandation R143 concernant la protection et les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise, adoptée par la Conférence générale de l’OIT du 23 juin 1971 (octroi du temps libre nécessaire pour remplir leurs fonctions sans que les prestations et autres avantages sociaux dont ils bénéficient n’en soient affectés, accès des représentants des travailleurs ou autres représentants élus à tous les lieux de travail, si nécessaire, accès sans retard à la direction de l’entreprise, si nécessaire, autorisation de recouvrer régulièrement des cotisations dans l’entreprise, autorisation d’afficher des avis à un ou plusieurs emplacements déterminés en accord avec la direction, autorisation de distribuer des bulletins d’information, des brochures, des publications et d’autres documents portant sur les activités syndicales normales), ou d’autres facilités telles que l’attribution d’une aide financière au comité d’entreprise et la mise à sa disposition de locaux et matériels pour ses activités (Conclusions 2010, Observation interprétative de l’article 28).

Le rapport ajoute que la nouvelle législation est en cours d’adoption. Il ne donne pas d’autres précisions sur les éléments susmentionnés. Le Comité renouvelle par conséquent son précédent c conclusion sur ce point.

Conclusion

Le Comité conclut que la situation de l’Ukraine n’est pas conforme à l’article 28 de la Charte au motif qu’il n’est pas établi que :

·         les représentants des travailleurs, autres que les représentants syndicaux, bénéficient d’une protection adéquate ;

·         des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs.



[1] La Grèce est partie à la Charte de 1961.

[2] La Croatie et la République tchèque sont parties à la Charte de 1961.

[3] La République tchèque est partie à la Charte de 1961.

[4] Chypre, Pays-Bas, Norvège, Slovénie, Suède.

[5] Etats parties pour lesquels des informations sont requises sur les conclusions de non-conformité pour manque d’informations dans les Conclusions 2014 : Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, République de Moldova, Norvège, Portugal, "l'ex République yougoslave de Macédoine", Pays-Bas, Turquie, Ukraine.