Délégués des Ministres
Ordre du jour annoté
CM/Del/OJ/DH(2005)933 27 juillet 2005
———————————————
933e réunion (DH), 5-6 juillet 2005
Ordre du jour annoté[1]
Version destinée à l’information publique
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Ce document ne tient compte que des informations dont dispose le Secrétariat au 13 juin 2005.
TABLE DES MATIERES
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE
RUBRIQUE 5 - CONTROLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES PRÉSENTÉES EN VUE DE L’ÉLABORATION D’UN PROJET
DE RÉSOLUTION FINALE
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION (940 REUNION, 11-12 octobre 2005)
Documents additionnels
Addendum Question Générales
Addendum 1 – Résolutions finales
Addendum 4 – Affaires soulevant des questions spéciales
Addendum Préparation de la prochaine réunion DH (940e réunion, 11-12 octobre 2005)
Réunions |
|||||||||||||
Rubriques |
933 |
928 |
922 |
914 |
906 |
897 |
891 |
885 |
879 |
871 |
|||
Questions Générales |
|||||||||||||
1.1 |
129 |
8 |
2 |
24 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
||||
1.2 |
23 |
8 |
- |
1 |
13 |
3 |
- |
21 |
1 |
5 |
|||
1.3 |
1 |
7 |
1 |
- |
12 |
5 |
6 |
1 |
1 |
2 |
|||
1.4 |
8 |
26 |
50 |
23 |
3 |
5 |
5 |
- |
37 |
1 |
|||
2 |
79 |
105 |
153 |
124 |
103 |
103 |
46 |
120 |
103 |
66 |
|||
3.1.a |
361 |
345 |
331 |
335 |
350 |
366 |
387 |
371 |
338 |
430 |
|||
3.1.b |
125 |
132 |
112 |
152 |
136 |
104 |
97 |
99 |
106 |
91 |
|||
3.1.c |
19 |
18 |
20 |
20 |
33 |
34 |
32 |
31 |
33 |
31 |
|||
3.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1 |
94 |
121 |
143 |
96 |
129 |
101 |
18 |
20 |
25 |
35 |
|||
4.2 |
39 |
159 |
356 |
340 |
355 |
484 |
104 |
299 |
373 |
137 |
|||
4.3 |
2193 |
2336 |
2184 |
5 |
4 |
2186 |
2066 |
2185 |
2187 |
4 |
|||
5.1 |
4 |
31 |
10 |
2 |
31 |
7 |
2 |
30 |
35 |
38 |
|||
5.2 |
0 |
10 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|||
5.3 |
2 |
17 |
9 |
4 |
10 |
7 |
7 |
8 |
5 |
7 |
|||
5.4 |
0 |
4 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6.1 |
14 |
9 |
25 |
34 |
29 |
40 |
7 |
15 |
12 |
17 |
|||
6.2 |
437 |
565 |
556 |
525 |
472 |
455 |
452 |
415 |
421 |
396 |
|||
Total des affaires à l’ordre du jour[2] |
3452 |
3739 |
3768 |
1581 |
1605 |
3658 |
3165 |
3441 |
3471 |
1193 |
|||
Total des résolutions finales soumises |
162 |
41 |
60 |
26 |
52 |
15 |
12 |
24 |
40 |
12 |
|||
Total des nouvelles affaires |
79 |
105 |
153 |
124 |
103 |
103 |
46 |
120 |
103 |
66 |
|||
Total des affaires pendantes |
4235 |
4144 |
4103 |
4056 |
3969 |
3851 |
3758 |
3680 |
3634 |
3545 |
|||
a. Adoption de l’ordre du jour et des travaux annotés
Action
Les Délégués sont invités à adopter le présent ordre du jour et des travaux annotés.
b. Etat des ratifications par les Etats membres de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et des Protocoles N° 12, N° 13 et N° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Action
Les Délégués sont invités à fournir des informations sur l’état des signatures et ratifications de ces textes. L’actuel état des signatures et ratification apparaît à l’Addendum Questions Générales.
c. Préparation de la prochaine réunion (940e réunion (11-12 octobre 2005)) voir page 103 et Addendum Préparation prochaine réunion
d. Arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme soulevant des questions liées à des conflits internationaux de compétence en matière de garde des enfants
CM/Inf/DH(2005)11 révisé
Action
Les Délégués conviennent de reprendre l’examen de ce point à la lumière du memorandum préparé par le Secrétariat et des commentaires soumis par les délégations.
e. Nouvelles méthodes de travail des réunions Droits de l’Homme des Délégués
Action
Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ce point, en particulier en ce qui concerne les résolutions finales.
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
(Addendum 1)
Action
Les Délégués sont invités à adopter les résolutions mettant un terme à l’examen des affaires suivantes telles qu’elles figurent à l’Addendum 1.
SOUS-RUBRIQUE 1.1 – AFFAIRES « PRÉCÉDENTS »
- 10 affaires contre la Croatie
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-872 51585/99 Horvat, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-873 54727/00 Cerin, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02
H46-874 48771/99 Delić, arrêt du 27/06/02, définitif le 27/09/02
H46-875 52634/99 Futterer, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-876 73564/01 Muženjak, arrêt du 04/03/04, définitif le 04/06/04
H46-877 45435/99 Radoš et 4 autres, arrêt du 07/11/02, définitif le 07/02/03
H46-878 49706/99 Rajak, arrêt du 28/06/01, définitif le 12/12/01
H46-879 56773/00 Rajčević, arrêt du 23/07/02, définitif le 06/11/02
H46-880 63412/00 Sahini, arrêt du 19/06/03, définitif le 19/09/03
H46-881 47863/99 Šoć, arrêt du 09/05/03, définitif le 09/08/03
- 2 affaires contre l’Estonie
H46-895 55103/00 Puhk, arrêt du 10/02/04, définitif le 10/05/04
H46-894 45771/99 Veeber Tiit (n° 2), arrêt du 21/01/03, définitif le 21/04/03
- 58 affaires contre la France
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-1 37565/97 Sapl, arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-2 41358/98 Desmots, arrêt du 02/07/02, définitif le 06/11/02
H46-3 43719/98 Scotti, arrêt du 07/01/03, définitif le 21/05/03
H46-4 43969/98 Kroliczek, arrêt du 02/07/02, définitif le 21/05/03
H46-5 45256/99 Richeux, arrêt du 12/06/03, définitif le 12/09/03
H46-6 46098/99 Clinique Mozart SARL, arrêt du 08/06/2004, définitif le 08/09/2004
H46-7 46820/99 Zuili, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
H46-8 46215/99 Faivre, arrêt du 17/12/02, définitif le 21/05/03
H46-9 46659/99 Verrerie de Biot S.A., arrêt du 27/05/03, définitif le 27/08/03
H46-10 48954/99 Traore, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-11 49544/99 Butel, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
H46-12 50368/99 Heidecker-Carpentier, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-13 51066/99 Raitière, arrêt du 04/02/03, définitif le 04/05/03
H46-14 51179/99 Solana, arrêt du 19/03/02, définitif le 04/09/02
H46-15 52116/99 Vieziez, arrêt du 15/10/02, définitif le 21/05/03
H46-16 53544/99 Racinet, arrêt du 23/09/03, définitif le 24/03/04
H46-17 53988/00 Moufflet, arrêt du 03/02/2004, définitif le 14/06/2004
H46-18 54367/00 Bufferne, arrêt du 11/02/03, définitif le 09/07/03
H46-19 54618/00 Maignant, arrêt du 21/09/2004, définitif le 21/12/2004
H46-20 56927/00 Appietto, arrêt du 25/02/03, définitif le 09/07/03
H46-21 57734/00 Raitière Michel, arrêt du 17/06/03, définitif le 24/09/03
H46-22 58600/00 Benhaim, arrêt du 04/02/03, définitif le 04/05/03
H46-23 59153/00 Plot, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-24 60545/00 Perhirin, arrêt du 04/02/03, définitif le 21/05/03
H46-25 60992/00 Sellier, arrêt du 23/09/03, définitif le 23/12/03
H46-26 62274/00 Jarlan, arrêt du 15/04/03, définitif le 15/07/03
H46-27 63056/00 Mustafa, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-28 63156/00 Mirailles, arrêt du 09/03/2004, définitif le 09/06/2004
H46-29 68155/01 Poilly, arrêt du 29/07/03, définitif le 29/10/03
H46-30 74628/01 Carries, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
H46-31 3455/02 Caille, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-993 15816/02 Onnikian, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-32 24051/02 Reisse, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-33 44010/02 Mitre, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-34 36932/97 Caillot, arrêt du 04/06/99, définitif le 04/09/99
H46-35 28660/95 Ballestra, arrêt du 12/12/00, définitif le 12/03/01
H46-36 30979/96 Frydlender, arrêt du 27/06/00
H46-37 33207/96 Blaisot C. et M., arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-38 33989/96 Thery, arrêt du 01/02/00, définitif le 01/05/00
H46-39 37387/97 Lambourdiere, arrêt du 02/08/00, définitif le 02/11/00
H46-40 38042/97 Zanatta, A. et J.-B., arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-41 38249/97 Arvois, arrêt du 23/11/99, définitif le 23/02/00
H46-42 39996/98 Ouendeno, arrêt du 16/04/02, définitif le 10/07/02
H46-43 41001/98 Garcia Joseph-Gilbert, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/12/00
H46-44 41449/98 Durrand n° 1, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-45 42038/98 Durrand n° 2, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-46 42189/98 H.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-47 42276/98 Julien Lucien, arrêt du 14/11/02, définitif le 21/05/03
H46-48 42401/98 Camps, arrêt du 24/10/00, définitif le 09/04/01
H46-49 44066/98 Grass, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-50 44617/98 Leray et autres, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-51 48205/99+ Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki, arrêt du 14/05/02,
définitif le 14/08/02
H46-52 51575/99 Baillard, arrêt du 26/03/02, définitif le 04/09/02
H46-53 54596/00 Epoux Goletto, arrêt du 04/02/03, définitif le 04/05/03
H46-54 54757/00 Chaufour, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-55 57030/00 Asnar, arrêt du 17/06/03, définitif le 03/12/03
H46-56 70753/01 Bartre, arrêt du 12/11/03, définitif le 12/02/04
H46-57 71367/01 Gobry, arrêt du 06/07/2004, définitif le 06/10/2004
- 27 affaires contre la Grèce
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H54-1047 20323/92 Pafitis et autres, arrêt du 26/02/98
H46-1054 38459/97 Varipati, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/01/00
H46-1048 38971/97 Protopapa et Marangou, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-1053 40437/98 Tsingour, arrêt du 06/07/00, définitif le 06/10/00
H46-1050 38704/97 Savvidou, arrêt du 01/08/00, définitif le 01/11/00
H46-1044 41459/98 Fatourou, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00
H46-1046 41867/98 Messochoritis, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H46-1043 42079/98 E.H., arrêt du 25/10/01, définitif le 27/03/02
H46-1056 55611/00 Xenopoulos, arrêt du 28/03/02, définitif le 04/09/02
H46-1049 46806/99 Sakellaropoulos, arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
H46-1042 49215/99 Angelopoulos, arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
H46-1052 47891/99 Spentzouris, arrêt du 07/05/02, définitif le 07/08/02
H46-1039 56625/00 Koumoutsea, arrêt du 06/03/03, définitif le 06/06/03
H46-1045 59142/00 Kanakis et autres, arrêt du 23/10/03, définitif le 23/01/04
H32-1051 34569/97 Société anonyme Dimitrios Koutsoumbos, société technique, commerciale
et touristique, Résolution intérimaire DH(99)271
- Affaires de durée de procédures pénales
H32-1064 24453/94 Tarighi Wageh Dashti
H32-1063 32857/96 Stamoulakatos Nicholas n° 1, Résolution intérimaire DH(99)49
H54-1061 19773/92 Philis n° 2, arrêt du 27/06/97
H54-1062 28523/95 Portington, arrêt du 23/09/98
H46-1057 37439/97 Agga, arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-1060 55753/00 Papazafiris, arrêt du 23/01/03, définitif le 23/04/03
H46-1058 56599/00 Ipsilanti, arrêt du 06/03/03, définitif le 06/06/03
H46-1028 54589/00 Anagnostopoulos, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-1037 30342/96 Academy Trading Ltd et autres, arrêt du 04/04/00
H46-1038 40434/98 Kosmopolis S. A., arrêt du 29/03/01, définitif le 29/06/01
H46-1040 46380/99 LSI Information Technologies, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-224 20177/02 Velliou, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
- 7 affaires contre l’Italie
- Affaires concernant le contrôle du courrier de détenus
*H54-1088 15211/89 Calogero Diana, arrêt du 15/11/96, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
*H54-1089 15943/90 Domenichini, arrêt du 15/11/96, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
*H46-1090 39920/98 Di Giovine, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01, Résolution intérimaire
ResDH(2001)178
H46-1091 26161/95 Natoli, arrêt du 09/01/01, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
*H46-1092 31543/96 Rinzivillo, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01, Résolution intérimaire
ResDH(2001)178
*H46-1093 55927/00 Madonia, arrêt du 06/07/2004, définitif le 06/10/2004
H46-1068 33993/96 Messina n° 3, arrêt du 24/10/02, définitif le 21/05/03
- 19 affaires contre la République slovaque
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-1187 34753/97 Jóri, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-1197 39752/98 Matoušková, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
H46-1194 40058/98 Gajdúšek, arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-1202 40345/98 Stančiak, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H46-1198 44965/98 Molnárová et Kochanová, arrêt du 04/03/03, définitif le 04/06/03
H46-1195 47804/99 Havala, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
H46-1199 48672/99 Nemec et autres, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02
H46-1183 51559/99 Jamriška, arrêt du 14/10/03, définitif le 24/03/04
H46-1203 51646/99 Tomková, arrêt du 13/07/04, définitif le 13/07/2004
H46-1193 53372/99 D.K., arrêt du 06/05/03, définitif le 06/08/03
H46-1178 54809/00 Sabol et Sabolovà, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004
H46-1190 54996/00 Chovančík, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-1188 53376/99 Beňačková, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-1201 57983/00 Slovák, arrêt du 08/04/03, définitif le 08/07/03
H46-1205 58172/00 Záborský et Šmáriková, arrêt du 16/12/03, définitif le 16/03/04
H46-1204 62175/00 Trenčianský, arrêt du 02/12/03 définitif le 02/03/04
H46-1191 66142/01 Číž, arrêt du 14/10/03, définitif le 14/01/04
H46-1200 69145/01 Sika, arrêt du 24/06/03, définitif le 24/09/03
H46-1189 72022/01 Bóna, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
- 6 affaires contre le Royaume-Uni
- Affaires concernant l’ngérence dans la vie privée en raison d’une surveillance par la police au moyen d’appareils de surveillance dissimulés
H46-1298 48521/99 Armstrong, arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02
H46-1321 50015/99 Hewitson, arrêt du 27/05/03, définitif le 27/08/03
H46-1337 63831/00 Chalkley, arrêt du 12/06/03, définitif le 12/09/03
H46-1338 35394/97 Khan, arrêt du 12/05/00, définitif le 05/10/00
H32-1339 27237/95 Govell, Résolution intérimaire DH(98)212
H46-1340 44787/98 P.G. et J.H., arrêt du 25/09/01, définitif le 25/12/01
SOUS-RUBRIQUE 1.2 – AFFAIRES CONCERNANT DES PROBLÈMES DÉJÀ RÉSOLUS
- 7 affaires contre l’Autriche
H46-809 35021/97+ Kolb et autres, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03
H46-835 31266/96 G.H., arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-836 35019/97 Ludescher, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-837 37075/97 Luksch, arrêt du 13/12/01, définitif le 13/03/02
H46-838 33915/96 Walder, arrêt du 30/01/01, définitif le 17/09/01
H46-839 42032/98 Widmann, arrêt du 19/06/03, définitif le 19/09/03
- Affaires de durée de procédures pénales
H46-827 16174/02 Malek Bettina, arrêt du 21/10/2004, définitif le 21/01/2005
- 3 affaires contre la Grèce
H46-1024 53478/99 Sajtos, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02
H46-1033 64413/01 Yiarenios, arrêt du 19/02/04, définitif le 19/05/04
H46-1032 61828/00 Sakkopoulos, arrêt du 15/01/04, définitif le 15/04/04
- 2 affaires contre la Pologne
H46-1133 38668/97 Ciszewski, arrêt du 13/07/2004, définitif le 13/10/2004
H46-1130 25874/96 Kawka, arrêt du 09/01/01
- 3 affaires contre Saint-Marin
H46-1175 36451/97 De Biagi, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-1176 34657/97 Forcellini, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-1177 50545/99 Dondarini, arrêt du 06/07/2004, définitif le 06/10/2004
- 8 affaires contre la Turquie
H46-1279 45630/99 Çakmak Mehmet Salih et Çakmak Abdülsamet, arrêt du 29/04/2004,
définitif le 29/07/2004
H46-1281 49659/99 Cıbır, arrêt du 19/05/2004, définitif le 19/08/2004
H46-1283 42670/98 Güçlü et autres, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
H46-1265 25756/94 Dalkılıç, arrêt du 05/12/02, définitif le 05/03/03
H46-1266 35077/97 Karakaş et autres, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
H46-1267 24737/94+ Satık, Camlı, Satık et Maraşlı, arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
H46-1268 41478/98 Şen Nuray, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-1269 29486/95+ Mamaç et autres, arrêt du 20/04/2004, définitif le 20/07/2004
SOUS-RUBRIQUE 1.3 - AFFAIRES N’IMPLIQUANT AUCUNE MESURE DE CARACTÈRE INDIVIDUEL OU GÉNÉRAL
- 1 affaire contre la France
H46-958 37971/97 Sociétés Colas Est, arrêt du 16/04/02, définitif le 16/07/02
SOUS-RUBRIQUE 1.4 – RÈGLEMENTS AMIABLES ET PROBLÈMES D’ORDRE GÉNÉRAL
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-812 36519/97 Petschar, arrêt du 17/04/03 - Règlement amiable
- 3 affaires contre la Grèce
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-1027 64825/01 Halatas, arrêt du 26/06/03 - Règlement amiable
H46-1019 61351/00 Mentis, arrêt du 20/02/03 - Règlement amiable
H46-1055 62530/00 Vitaliotou, arrêt du 30/01/03 - Règlement amiable
- 1 affaire contre l’Italie
H46-1084 43097/98 Nicoli, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
- 1 affaire contre Saint-Marin
H46-1174 35430/97 Ercolani, arrêt du 25/11/03 - Règlement amiable
- 1 affaire contre la République slovaque
H46-58 41384/98 Varga, arrêt du 26/11/02 - Règlement amiable
- 1 affaire contre le Royaume-Uni
H46-1312 52770/99 Brown, arrêt du 29/07/03 - Règlement amiable
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
Cette rubrique contient la liste des nouveaux arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme, (pour plus de détails, voir le texte des arrêts de la Cour, http://www.echr.coe.int).
Action
Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires après l’expiration du délai de paiement de la satisfaction équitable ou selon les nécessités des affaires à l’issue des consultations bilatérales entre le Secrétariat et les délégations concernées.
Paiement de la satisfaction équitable
Dans toutes les nouvelles affaires où les Etats sont tenus au paiement d’une satisfaction équitable décidée par la Cour ou convenue aux termes de règlements amiables, les autorités de l’Etat défendeur sont invitées à fournir au Secrétariat par écrit les confirmations de paiement.
Dans toutes ces affaires, une satisfaction équitable ou une compensation en vertu d'un règlement amiable a été octroyé aux requérants à l'exception des affaires suivantes :
- Jelavić - Mitrović contre la Croatie (H46-72)
- Sibaud contre la France (H46-79)
- Sadik Amet et autres contre la Grèce (H46-104)
- Švolík contre la Slovaquie (H46-120)
- Güven Hatun et autres contre la Turquie (H46-136)
- Özdoğan contre la Turquie (H46-131)
Mesures de caractère individuel et/ou général
L’examen des mesures d’ordre individuel et/ou général requises fait actuellement l’objet de consultations bilatérales.
En tout état de cause, l’envoi des arrêts de la Cour à toutes les autorités concernées est demandé dans toutes les affaires et les délégations sont invitées à en fournir la confirmation écrite.
- 8 affaires contre l’Autriche
H46-59 58141/00 Thaler, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
L’affaire a trait à l’iniquité d’une procédure, en 1997 devant la Commission de recours régionale appelée à se prononcer sur la contestation par le requérant (médecin à l’époque des faits) de l’accord général conclu entre l’Association des commissions d’assurance sociale, au nom de la commission régionale d’assurance maladie du Tyrol, et l’Association Médicale du Tyrol.
La Cour européenne a relevé que, du fait qu’elle incluait dans sa composition des assesseurs désignés par les deux parties ayant conclu l’accord général, la Commission de recours régionale ne remplissait pas les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par la Convention (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : La loi régissant la composition des commissions de recours régionales a été amendée en 2002. Selon le nouveau texte, les assesseurs sont désignés par le ministre fédéral de la justice, sur proposition de l’Association des commissions d’assurance sociale et de l’Association Médicale autrichienne. Les représentants et les employés de la commission régionale d’assurance maladie et de l’Association Médicale régionale ne peuvent siéger en tant qu’assesseurs dans les litiges mettant en cause l’accord général qu’ils ont conclu (voir à cet égard la Résolution finale ResDH(2004)73 concernant l’affaire Hortolomei contre l’Autriche).
H46-60 18297/03 Ladner, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
Cette affaire a trait à l’incrimination, par l’ancien article 209 du code pénal autrichien en vigueur au moment des faits, des actes homosexuels commis par des hommes adultes avec des adolescents consentants âgés entre quatorze et dix-huit ans alors que les actes hétérosexuels ou lesbiens entre adultes et personnes consentantes âgées de plus de quatorze ans n’étaient pas punissables.
La Cour européenne a conclu que l’article 209 du code pénal, ainsi que la condamnation du requérant à une peine de prison avec sursis en vertu de cet article en janvier 2002, constituaient une ingérence discriminatoire dans l’exercice du droit à la vie privée (violation de l’article 14 combiné à l’article 8).
Mesures de caractère individuel : Selon l’article 363a du code de procédure pénale, tel que modifié en 1996, le requérant peut demander la réouverture de la procédure.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire L. et V. (arrêt du 09/01/2003, définitif le 09/04/2003, rubrique 6.2). Postérieurement aux faits de la présente affaire, l’article 209 du code pénal autrichien a été abrogé par un amendement législatif du 10/07/2002, entré en vigueur le 14/08/2002. Le nouvel article 207b du code pénal incrimine les actes sexuels ayant lieu dans certaines circonstances spécifiques entre adultes et adolescents, et est applicable aussi bien aux actes hétérosexuels qu’aux actes homosexuels ou lesbiens.
Tous les arrêts de la Cour européenne contre l’Autriche concernant les affaires de droit pénal sont automatiquement transmis à la cour régionale compétente afin d’être portés à la connaissance des autorités judiciaires subordonnées de manière appropriée. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l’Etat par la base de données de la Ministère de la Justice.
H46-61 45203/99 Birnleitner, arrêt du 24/02/2005, définitif le 24/05/2005
L’affaire concerne l’absence d’audience devant la Cour administrative en janvier 1998 dans le cadre d’une procédure concernant l’attribution à la requérante de terrains de chasse (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : En vertu de l'article 45§1 de la loi de 1985 sur la Cour administrative, la réouverture de l'affaire, en raison de l'absence d'audience, est possible sur demande de l'individu concerné notamment si les dispositions relatives au droit à une audience n'ont pas été respectées au cours de la procédure en cause et s'il s'avère que la décision finale aurait pu être différente.
Mesures de caractère général : Suite à la réforme entrée en vigueur le 01/09/1997, l’article 39§2(6) de la loi no 88 du 13/08/1997 portant modification de la loi relative à la Cour administrative prévoit que celle-ci peut décider de ne pas tenir une audience s’il lui apparaît, « d’après l’argumentation des parties au litige en cause et les dossiers relatifs aux procédures administratives antérieures, qu’une procédure orale n’est pas susceptible d’apporter plus de lumière sur l’affaire et lorsque cela n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention» (voir, par exemple, la Résolution DH(98)59 dans l'affaire Linsbod). Du fait que le défaut d’audience, constaté par la Cour européenne dans la présente affaire, a eu lieu après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, la publication et la diffusion de l’arrêt à la Cour administrative sont nécessaires afin de permettre aux juridictions internes de prendre en compte le constat de la Cour de Strasbourg.
H46-64 31655/02 Blum, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
H46-63 19247/02 Fehr, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
H46-62 54640/00 Sylvester n° 2, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
Ces affaires portent sur la durée excessive de procédures qui se sont déroulées entre 1996 et 2002, devant les juridictions administratives (procéduresrelatives au bien fondé d’une accusation pénale dans les affaires Blum et Fehr ; procédure concernant la reconnaissance d’une décision de divorce prononcée à l’étranger dans l’affaire Sylvester).
La Cour européenne a notamment souligné les délais d’inactivité encourus devant la Cour Administrative. En outre, dans l’affaire Sylvester, la Cour européenne a également relevé que la procédure en cause était décisive pour le statut marital et les droits parentaux du requérant, et exigeait donc une diligence particulière (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Aucune, les procédures sont terminées au niveau national.
Mesures de caractère général : Des mesures législatives ont été adoptées en 2002 visant à éviter des délais excessifs dans les procédures devant la Cour administrative (voir l'affaire G.S., arrêt du 21/12/1999, Résolution ResDH(2004)77). En outre, d'autres mesures de caractère général sont en bonne voie (voir lesaffaires Alge (arrêt du 22/01/2004) et Schluga (arrêt du 19/02/2004), examinées en rubrique 5.1 lors de la 928e réunion (juin 2005)).
H46-65 14206/02 Kern, arrêt du 24/02/2005, définitif le 24/05/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant certaines juridictions administratives et plus particulièrement la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof). La période prise en compte par la Cour européenne a commencé en décembre 1990 avec l’appel du requérant contre la décision de l’Autorité agricole régionale et s’est terminée en octobre 2001 avec la notification de l’arrêt de la Cour administrative (plus de 10 ans et 9 mois) (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : En ce qui concerne la procédure devant la Cour administrative, l’affaire est similaire à l’affaire G.S. (arrêt du 21/12/1999, voir la Résolution ResDH(2004)77 pour les réformes adoptées) et les affaires Walder et Kolb (rubrique 1.2).
Comme pour les autres arrêts de la Cour européenne contre l’Autriche concernant la Cour administrative, l’arrêt a été transmis automatiquement au Président de cette cour. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l’Etat par la base de données du Ministère de la Justice.
H46-66 37040/02 Riepl, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et plus particulièrement la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). La période prise en compte par la Cour européenne a commencé en août 1994, avec l’appel des voisins des requérants contre la décision du maire accordant aux requérants un permis de construire, et s’est terminée en avril 2004 avec la délivrance d’un nouveau permis de construire (plus de 7 ans pour 5 degrés de juridictions) (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : Les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l’Etat par la base de données du Ministère de la Justice.
Des informations sont attendues sur la diffusion aux autorités concernées, en particulier à la Cour constitutionnelle, ainsi que sur la publication.
- 4 affaires contre la Bulgarie
H46-67 43231/98 E.M.K., arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
H46-70 55057/00 Sidjimov, arrêt du 27/01/2005, définitif le 27/04/2005
Ces affaires concernent la durée excessive des procédures pénales engagées contre les requérants (violations de l’article 6§1).
L'affaire Sidjimov concerne également l'absence de recours effectif à la disposition du requérant pour dénoncer la durée de la procédure pénale (violation de l'article 13).
L’affaire E.M.K. a trait, en outre, à la violation du droit du requérant d’être traduit devant un juge aussitôt après son arrestation et à la durée excessive de sa détention provisoire (violations de l’article 5§3). Cette affaire concerne, enfin, l'absence d’audience et de procédure contradictoire dans le cadre de l’examen des demandes de mise en liberté formulées par le requérant (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère individuel : accélération de la procédure nationale dans l’affaire Sidjimov si elle est toujours pendante. Des informations sont attendues à cet égard.
Mesures de caractère général : - Concernant les violations des articles 6§1 et 13, ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Kitov (arrêt du 03/04/2003) qui sera examinée à la 940e réunion (octobre 2005, rubrique 4.2).
- Concernant les violations de l’article 5§3, l’affaire E.M.K. est à rapprocher des affaires Assenov (arrêt du 28/10/1998) et Nikolova (arrêt du 25/03/1999) dont l'examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 01/01/2000.
- Concernant la violation de l’article 5§4, l’affaire E.M.K. est à rapprocher de l’affaire Ilijkov (arrêt du 26/07/2001), qui a été transférée en rubrique 6.2, à la suite d’une réforme législative de la procédure d'appel contre la détention provisoire, adoptée en 2003. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale actuellement en vigueur prévoient qu’à tous les stades de l’examen de l’affaire les demandes d’élargissement sont examinées en audience, avec citation des parties (articles 152a§10, 152b§9, 255, modifié en 2003, et nouvel article 268a, adopté en 2003). Cependant, il semble que lorsque le tribunal compétent examine un appel contre une décision de la première instance sur une demande d’élargissement, il a la possibilité de choisir de tenir ou non une audience (voir l’article 348§1 du Code de procédure pénale). Pour cette raison, il serait nécessaire d’informer les juridictions compétentes (tribunaux régionaux et cours d’appel) des exigences de l’article 5§4 de la Convention en la matière, et plus particulièrement de l’obligation de tenir une audience dans tous les cas où elles examinent un appel contre une décision concernant une demande d’élargissement (voir le § 130 de l’arrêt de la Cour européenne).
H46-68 41035/98 Kehayov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Cette affaire concerne les conditions de détention du requérant, entre décembre 1997 et juin 1998, dans les locaux du Service d’investigation de Plovdiv, conditions qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne en raison notamment de l’enfermement prolongé du requérant dans un espace très limité sans lumière naturelle et de la quasi-absence de possibilité pour une quelconque activité en dehors de la cellule (violation de l’article 3).
L’affaire concerne également la violation du droit du requérant à faire statuer sur la légalité de sa détention du fait que son avocat s’est vu refuser par trois fois l’accès au dossier et a été empêché de le représenter à l’une des audiences (violation de l’article 5§4).
Elle a trait enfin à la violation du droit du requérant d'être traduit devant un juge aussitôt après son arrestation (violation de l’article 5§3).
Mesures de caractère individuel : Aucune : le 16/06/1998 le requérant a été transféré à la prison de Plovdiv, où les conditions de détention sont meilleures.
Mesures de caractère général: - Concernant la violation de l’article 3, le Secrétariat va adresser prochainement une lettre à la délégation bulgare en vue de la présentation d’un plan d’action pour l’exécution de cet arrêt. Des informations sont attendues notamment sur les mesures envisagées ou déjà adoptées visant l’amélioration des conditions de détention dans les services d’investigation (voir également les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), formulées dans son dernier rapport en date sur cette question, rapport de 2002, rendu public en 2004).
Il peut également d'ores et déjà être relevé que la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes sont nécessaires.
- Concernant la violation de l’article 5§3, cette affaire est à rapprocher des affaires Assenov (arrêt du 28/10/1998) et Nikolova (arrêt du 25/03/1999), dont l'examen a été clos par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 01/01/2000.
- Concernant la violation de l’article 5§4 en raison du refus opposé à l’avocat du requérant d'avoir accès au dossier, l’affaire est à rapprocher de l’affaire Shishkov (arrêt du 09/01/2003) qui sera examinée à la 948e réunion (novembre 2005, rubrique 4.2).
- Concernant la violation de l’article 5§4 du fait que l’avocat du requérant n’a pas été autorisé à le représenter à une des audiences, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions pénales semblent être des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. En effet, la Cour a constaté que le défaut allégué dans le pouvoir de représentation ne justifiait pas la décision privant le requérant de sa défense, non seulement sous l’angle de l’article 5 de la Convention, mais également eu égard aux dispositions pertinentes du droit interne.
H46-69 39832/98 Todorov Nikolai Petkov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
L'affaire concerne la durée excessive (au moins 10 ans et 1 mois pour deux instances) d'une procédure civile engagée par le requérant, en 1993, pour réclamer des dommages et intérêts au Bureau du procureur général et à l’Administration des douanes du fait de la confiscation de sa voiture en 1992. Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la procédure nationale était pendante en appel, après avoir été suspendue entre 1994 et 2001 en attendant l'issue d'une procédure pénale, à laquelle le requérant n’était pas partie (violation de l'article 6§1).
L'affaire concerne également l'absence de recours effectif à la disposition du requérant pour dénoncer la durée de la procédure civile en question (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : accélération de la procédure si elle est toujours pendante. Des informations sont attendues à cet égard.
Mesures de caractère général : Les mesures requises concernant la durée excessive des procédures civiles et les recours permettant de s'en plaindre sont examinées dans le cadre de l’affaire Djangozov (940e réunion, octobre 2005). En outre, des clarifications sont nécessaires sur les recours permettant à une partie à une procédure civile suspendue d’obtenir l'accélération de la procédure pénale qui bloque sa reprise (voir le §63 de l’arrêt). A cet égard, les recours pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure pénale sont examinés dans le cadre de l’affaire Kitov (arrêt du 03/04/2003) qui figurera à l'ordre du jour de la 940e réunion.
- 2 affaires contre la Croatie
H46-71 16552/02 Pikić, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à une juridiction en vue d’obtenir une décision judiciaire sur sa demande, faite en 1998, de réparation pour des dommages causés par les membres de l'armée croate dans le contexte de la guerre pour la patrie en Croatie (1992-1995). En effet, en 1999, avant l’adoption par les tribunaux d’une décision définitive au niveau national, une législation avait été adoptée ordonnant la suspension de toutes les procédures de ce genre dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions réglant cette question.
La nouvelle législation qui prévoit la reprise des procédures suspendues, n’a été adoptée par le Parlement croate que le 14/07/03 (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : L'examen de la procédure intentée par le requérant a repris en 2004. Par ailleurs, les authorités ont déjà indiqué, dans le cadre de l’examen de l’affaire Kutić (arrêt du 01/03/02, rubrique 6.1), que le Ministère de la justice avait invité les tribunaux compétents à traiter ce type d’affaires avec une diligence spéciale, afin d’assurer leur accélération.
Mesures de caractère général : L’affaire est à rapprocher de l’affaire Kutić (voir ci-dessus).
H46-72 9591/02 Jelavić - Mitrović, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a commencé le 21/10/1991 et s’est terminée le 15/06/2001 (9 ans et 7 mois, la période relevant de la compétence de la Cour européenne étant de 3 ans et 7 mois).
Mesures de caractère individuel : Aucune (procédure terminée).
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Horvat (arrêt du 26/07/2001) qui a été transférée à la rubrique 6.2 à la suite de :
- l’adoption de mesures de caractère général visant à améliorer l'efficacité du système judiciaire et éviter de nouvelles violations (loi modifiant la loi sur la procédure civile, adoptée le 14/07/2003 et visant le renforcement de la discipline procédurale et la simplification des procédures dans le traitement des affaires civiles) et
- l’introduction d’un recours effectif contre la durée excessive des procédures judiciaires (nouvel article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle, entré en vigueur le 15/03/2002).
- 3 affaires contre la République tchèque
H46-73 60538/00 Singh, arrêt du 25/01/2005, définitif le 25/04/2005
L’affaire concerne la durée excessive de la détention des requérants en vue de leur expulsion, détention qui a duré 2 ans et demi entre 1998 et 2001. A cet égard, la Cour européenne a noté que selon la loi tchèque, il fallait des motifs sérieux pour que la détention puisse être prolongée au-delà de deux ans. Or, l’infraction pour laquelle les requérants avaient été condamnés n’était pas d’une gravité majeure et la durée de leur détention en vue de leur expulsion a dépassé celle de leur peine d’emprisonnement. En conséquence, leur détention n’était pas en conformité avec la loi nationale (violation de l’article 5§1(f)).
L’affaire concerne en outre le défaut d’examen à bref délai de leurs demandes de libération par le tribunal d’arrondissement et le tribunal municipal qui ont mis la première fois presque quatre mois et la deuxième fois presque huit mois pour examiner ces demandes. La Cour européenne a constaté en particulier des délais de notification des décisions judiciaires particulièrement longs et a pris en considération le fait que les requérants étaient privés du droit d’introduire de nouvelles demandes alors que leurs demandes étaient toujours pendantes (violation de l’article 5§4).
Les requérants ont été libérés en février 2001, le premier réside en République slovaque, le second séjourne toujours en République tchèque.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a réparé les conséquences de la violation constatée dans cette affaire par l'octroi d'une satisfaction équitable compensant le préjudice moral subi par les requérants. Aucune mesure d’ordre individuel additionnel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Etant donné la violation constatée, il paraît approprié d’attirer l’attention des juridictions nationales (peut-être par le moyen d’une lettre circulaire ou par d’autres moyens) sur la durée excessive de la détention en vue de l’expulsion. De la même façon, l’obligation d’examiner à bref délai la légalité de la détention pourrait également être soulignée. Etant donné que cette affaire est la première de ce type contre la République tchèque, la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne semblent nécessaires. Les autorités tchèques sont de plus invitées à fournir des informations sur d’autres mesures d’ordre général éventuelles, prises ou envisagées, afin de prévenir de nouvelles violations semblables.
H46-74 7356/02 Parchanski, arrêt du 17/05/2005 - Règlement amiable
Cette affaire concerne la durée d’une procédure pénale introduite en 1992 et qui s’est terminée en 2002 (grief tiré de l’article 6§1).
H46-75 59213/00 Udovik, arrêt du 17/05/2005 - Règlement amiable
Cette affaire concerne les griefs du requérant relatif à la durée de sa détention provisoire qui aurait été prolongée de manière infondée à onze reprises entre 1996 à 2000, et à l’absence de réparation à ce titre (griefs tirés des articles 5§3 et 5§5).
- 1 affaire contre l’Estonie
H46-76 55939/00 Sulaoja, arrêt du 15/02/2005, définitif le 15/05/2005
Cette affaire concerne la prolongation injustifiée de la détention provisoire du requérant pendant un an et demi, entre 1998 et 1999 (violation de l’article 5§3). A cet égard, La Cour européenne a estimé que les raisons justifiant le placement en détention du requérant n’avaient pas conservé de caractère suffisant pendant toute la période de sa détention parce qu’elles étaient motivées par une brève formule standard selon laquelle la détention se justifiait dès lors que le requérant avait déjà été condamné par le passé, n’avait ni domicile ni travail ni famille et était susceptible de commettre d’autres infractions et de se soustraire à la justice. La Cour a constaté que les autorités n’avaient considéré aucune autre mesure de nature à garantir que le requérant se présente devant le tribunal ni fait preuve de « diligence particulière » dans la conduite de l’instance.
L’affaire concerne en outre le défaut d’examen à bref délai de la demande de libération par la Cour suprême, cette dernière ayant mis presque trois mois pour se prononcer (violations de l’article).
Mesures de caractère individuel : Les conséquences de la violation constatée dans cette affaire ont été réparées par la Cour européenne par l'octroi d'une satisfaction équitable compensant le préjudice moral subi par le requérant. Aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Etant donné la violation constatée, il paraît approprié d’attirer l’attention des juridictions nationales (peut-être au moyen d’une lettre circulaire ou par d’autres moyens) sur leurs obligations, en vertu de l’article 5, de donner des raisons suffisantes pour la prolongation d’une détention provisoire et de considérer également d’autres moyens moins restrictifs visant à assurer la présence des intéressés au procès.
De la même façon, l’obligation d’examiner à bref délai la légalité d’une détention pourrait également être soulignée. Etant donné que cette affaire est la première de ce type contre l’Estonie, la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sembleraient nécessaires. Les autorités estoniennes sont en outre invitées à fournir des informations sur d’autres mesures d’ordre général éventuelles, prises ou envisagées, afin de prévenir de nouvelles violations semblables.
- 6 affaires contre la France
H46-77 59765/00 Carabasse, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Cette affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal (violation de l'article 6§1). En 1999, son pourvoi a été retiré du rôle de la Cour de cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, au motif qu'il n'avait pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée par la Cour d'appel, et une demande de réinscription de l'affaire au rôle a été rejetée en 2000.
La Cour européenne a, entre autres, tenu compte de la situation financière du requérant qui était clairement dans l'impossibilité de payer l'intégralité des sommes en cause, et de son âge particulièrement avancé qui constituait en l’espèce un « élément déterminant ».
Selon la Cour, les ordonnances de retrait du pourvoi du rôle et de refus de rétractation de l’ordonnance de retrait n’étaient pas motivées d’une façon qui permette de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et complet de sa situation par le premier président de la Cour de cassation. Au final, la Cour a jugé que la radiation du recours du requérant était une mesure disproportionnée ayant entravé son accès effectif à la Cour de cassation.
Mesures de caractère individuel : Le requérant est décédé en 2003 et sa veuve et ses deux filles avaient formé une demande en vue de reprendre l’instance devant la Cour de cassation en leur qualité d’héritières. Toutefois, en raison de l’inaction du requérant pendant deux ans et à la demande de l’autre partie à la procédure, le premier président de la Cour de cassation a constaté, par ordonnance du 02/06/2004, que l’instance était périmée. Les héritières du requérant sont aujourd’hui tenues de payer les sommes (près de 200 000 euros) dues aux termes de la condamnation du requérant par la Cour d’appel, par l’arrêt qui n’a pas pu être contesté, faute d’accès effectif à la Cour de cassation. Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux conséquences éventuelles de la violation constatée
Mesures de caractère général : La Cour européenne n'a pas mis en cause l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, mais l'application qui en a été faite par le juge. Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Annoni di Gussola (arrêt du 14/11/2000), en rubrique 6.2, suite aux mesures de publication et de diffusion de l’arrêt qui avaient été adoptées dès janvier 2001. Cette affaire est également à rapprocher de l’affaire Bayle (arrêt du 25/09/2003), qui sera examinée en rubrique 5.3 lors de la 940e réunion (octobre 2005) et qui concerne une violation similaire, ayant eu lieu après l’adoption des mesures de caractère général dans l’affaire Annoni di Gussola.
H46-78 59477/00 SCP Huglo, Lepage & Associés conseil, arrêt du 01/02/2005,
définitif le 01/05/2005
Cette affaire concerne l'iniquité d’une procédure devant la chambre civile de la Cour de cassation, en raison de l'absence de communication à la société requérante, en 1999, du rapport du conseiller rapporteur, alors même que ledit rapport avait été fourni à l'avocat général (violation de l'article 6§1).
Mesure de caractère individuel : La société requérante s’est plainte devant la Cour européenne de la perte d’une chance d’obtenir gain de cause devant les juridictions internes, ce qui, selon elle, lui aurait porté préjudice ; la Cour a jugé n’apercevoir aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. En tout état de cause, la société requérante n’a formulé aucune demande devant le Comité des Ministres.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher notamment de l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd (22921/93, Résolution DH(98)306) et de l’affaire Slimane-Kaïd n° 2 (29507/95, en rubrique 6.2 suite aux mesures adoptées par l'Etat défendeur). A la suite des mesures prises, le rapport du conseiller rapporteur (document qui fixe la problématique juridique de l'affaire) est désormais communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties ; en revanche, son avis sur la décision à adopter et les projets d'arrêts qu'il propose au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux, ni aux parties.
H46-79 51069/99 Sibaud, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Cette affaire concerne l'iniquité d’une procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (violation de l'article 6§1). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour européenne a constaté :
- l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, alors même que ce rapport avait été fourni à l'avocat général
- l'absence de communication au requérant du sens des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répliquer par écrit, le requérant n'étant pas représenté par un avocat à la Cour de cassation
- la présence de l'avocat général lors du délibéré de la Cour, en soi incompatible avec l’article 6§1.
Mesure de caractère individuel : le requérant a la possibilité de demander le réexamen de son pourvoi sur le fondement des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale.
Mesures de caractère général :
- concernant la non-communication du rapport du juge rapporteur, cette affaire est à rapprocher notamment de l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd (22921/93, Résolution DH(98)306) et de l’affaire Slimane-Kaïd n° 2 (29507/95, en rubrique 6.2 suite aux mesures adoptées par l'Etat défendeur). Voir ci-dessus le résumé des mesures prises sous l’affaire SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil.
- concernant l'absence de communication au requérant du sens des conclusions de l'avocat général, cette affaire est à rapprocher notamment des affaires Voisine (27362/95) et Meftah et autres (32911/96), en rubrique 6.2 suite aux mesures adoptées par l'Etat défendeur. En effet, les parties non représentées par un avocat à la Cour de cassation ont désormais, comme les parties représentées, connaissance avant l'audience du sens des conclusions de l'avocat général ; elles peuvent répondre à l'avis et aux observations orales de l'avocat général par une note écrite, soit antérieure à l'audience, soit en délibéré.
- concernant la présence de l'avocat général lors du délibéré de la Cour de cassation : cette affaire est à rapprocher de l'affaire Fontaine et Bertin (rubrique 3.b), dont l'examen des mesures de caractère général a été clos au vu des mesures prises par l'Etat défendeur. En effet, les audiences ont été réorganisées afin de comprendre une partie publique où sont développés les rapports des membres de la Cour et les avis et réquisitions des avocats généraux, puis une partie non publique au cours de laquelle la Cour délibère ; ainsi les avocats généraux ne participent plus au délibéré.
H46-80 60504/00 Fattell, arrêt du 27/01/2005, définitif le 27/04/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure concernant le bien fondé d’une accusation pénale devant les juridictions administratives (violation de l’article 6§1). La procédure incriminée a débuté en 1985 et s’est terminée en 2000 (14 ans et presque 11 mois).
Mesures de caractère individuel : Non (procédure terminée).
Mesures de caractère général :
- Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Sapl (arrêt du 18/12/2001) et des autres affaires de durée de procédure devant les juridictions administratives, en rubrique 1.1 suite aux mesures annoncées par l’Etat défendeur.
- Par ailleurs, il convient de rappeler que dans l’affaire Broca et Texier-Micault (arrêt du 21/10/2003), la Cour européenne a constaté qu’il existait dorénavant en droit français un recours effectif pour se plaindre de la durée déraisonnable d’une procédure devant les juridictions administratives mais que, pour les requêtes introduites avant le 01/01/2003 (ce qui est le cas dans la présente affaire), il ne pouvait être exigé des requérants qu’ils l’épuisent.
Affaires de durée de procédures pénales avec constitution de partie civile
H46-81 42270/98 Frangy, arrêt du 01/02/2005, définitif le 01/05/2005
H46-82 69258/01 Quemar, arrêt du 01/02/2005, définitif le 01/05/2005
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures relatives à des plaintes avec constitution de partie civile déposées par les requérants (violations de l'article 6§1). Les procédures incriminées ont débuté toutes deux en 1993 et ont duré respectivement plus de 6 ans et 6 mois, et plus de 10 ans. Dans ces affaires, la Cour européenne a en particulier souligné la durée de la phase d’instruction.
Mesures de caractère individuel : Non (procédures terminées).
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher notamment de l'affaire Etcheveste et Bidart (arrêt du 21/03/2002) à la rubrique 6.2 suite aux mesures adoptées par l'Etat défendeur afin d'éviter de nouveaux cas de durée excessive de procédures pénales et en particulier de la phase d'instruction. Entre autres, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15/06/2000, les informations judiciaires sont désormais soumises à un calendrier de procédure ; de plus, de nouveaux droits ont été reconnus aux parties (notamment aux parties civiles) afin d'éviter l'allongement des procédures pénales.
- 1 affaire contre l’Allemagne
H46-83 64387/01 Uhl, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale, pour fraude et évasion fiscale, introduite en janvier 1991 et terminée en juin 2000 (plus de 9 ans pour 4 instances) (violation de l'article 6§1). Le requérant n’a été détenu à aucun moment
Mesure de caractère individuel : Aucune (la procédure est terminée).
Mesures de caractère général : Tous les arrêts de la Cour européenne contre l'Allemagne sont publiquement disponibles par le site Internet du ministère fédéral de la justice (www.bmj.de, Menschenrechte, EGMR) qui prévoit un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne avec des arrêts en allemand (www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/Dokumente_auf_Deutsch/).
A la lumière du constat de la Cour selon lequel même si la longueur des procédures de chaque instance pourrait isolément être considérée raisonnable, la durée globale des procédures ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable, cette affaire ne semble pas révéler de problème structurel et apparaît comme un cas isolé. Par conséquent, des informations sont attendues sur la diffusion large de l’arrêt de la Cour européenne pour éviter de nouvelles violations semblables.
- 26 affaires contre la Grèce
H46-84 73836/01 Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., arrêt du 18/01/2005,
définitif le 18/04/2005
L’affaire concerne la violation du droit au respect des biens de la société requérante en raison de l'application de la présomption irréfragable d’ « auto indemnisation » (article 1 de la loi n° 653/1977 comme modifiée ultérieurement) dans le cadre d’une procédure d’expropriation qui s’est achevée en 2001. Selon cette présomption, la construction d'une route profite aux riverains et conduit à une réduction automatique de l’indemnisation de la société requérante pour son terrain exproprié aux fins de construction de la route.
La présomption a été déclarée réfragable par la jurisprudence interne en 1999 et ultérieurement par l’article 33 de la loi n° 2971/2001. Cependant, la Cour européenne a considéré ces changements insuffisants car la présomption d’ « auto-indemnisation » est toujours en vigueur en droit grec et la société requérante a dû multiplier les procédures judiciaires afin de recevoir une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Les tribunaux grecs ont octroyé à la société requérante une indemnisation pour l’expropriation. La Cour européenne lui a octroyé une somme additionnelle au titre du préjudice matériel. Aucune autre mesure de caractère individuel n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général : L’affaire est à rapprocher du groupe d’affaires Azas (928e réunion, rubrique 4.2, Volume 1), dans le contexte duquel le Comité examine les mesures de caractère général déjà adoptées et envisagées par les autorités grecques.
H46-85 33194/02 Kokkini, arrêt du 17/02/2005, définitif le 17/05/2005
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure devant les juridictions civiles. La procédure a débuté en mai 1974 et s’est terminée en décembre 2001 (plus de 27 ans pour 3 instances dont 16 ans relevant de la compétence de la Cour européenne) (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : L’affaire est à rapprocher des affaires Academy Trading Ltd (arrêt du 04/04/2000) et LSI Information Technologies (arrêt du 20/12/2001) qui figurent à la rubrique 1.1 à la suite d’une série de mesures de caractère général déjà adoptées (augmentation du nombre de juges et d’agents des services administratifs des tribunaux ; informatisation des tribunaux et construction de nouveaux bâtiments modernes ; loi 2915/2001 qui limite la possibilité des reports des affaires et comprend des dispositions visant à améliorer l’examen des preuves).
Par courrier du 30/09/2004, l’Etat défendeur a informé le Secrétariat que, depuis l’entrée en vigueur de la loi 2915/2001 sur l’accélération des procédures civiles qui a principalement raccourci la phase de présentation des preuves, les procédures en première instance sont désormais conclues dans un délai maximal d’un an et demi, tandis que par le passé leur durée maximale était de quatre ans.
Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-86 37429/02 Anagnostopoulos, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-87 33523/02 Andreadaki et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-88 38302/02 Charmantas et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-89 72285/01 Giamas et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-90 72983/01 Goutsia et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-91 33173/02 Kalliri-Giannikopoulou et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-92 27806/02 Karagiannis Stamatios, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-93 37420/02 Karobeïs, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-94 32279/02 Katsaros Charalambos, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-95 33819/02 Kosti-Spanopoulou, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-96 33191/02 Kotsanas, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-97 72289/01 Kouremenos et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-98 34362/02 Koutroubas et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-99 73669/01 Kozyris et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-100 72211/01 Lagouvardou-Papatheodorou et autres, arrêt du 10/02/2005,
définitif le 10/05/2005
H46-101 34358/02 Mikros, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-102 42589/02 Oikonomidis, arrêt du 17/02/2005, définitif le 17/05/2005
H46-103 33808/02 Papamichaïl et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-104 64756/01 Sadik Amet et autres, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
H46-105 37428/02 Selianitis, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-106 34366/02 Stathoudaki et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-107 72270/01 Vasilaki et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-108 72267/01 Veli-Makri et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
H46-109 27802/02 Vlasopoulos et autres, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
Les affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant des tribunaux administratifs (violations de l’article 6§1). ). Toutes les affaires ont été entendues par le Tribunal administratif d’Athènes ; la Cour administrative d’appel d’Athènes et le Conseil d’Etat sauf celle de Sadik Amet et autres qui a été entendue par le seul Conseil d’Etat. Toutes les affaires sont closes à l’exception de celle d’Oikonomidis, toujours pendante devant le conseil d’Etat.
Les affaires Anagnostopoulos Theodoros, Karagiannis Stamatios, Karobeïs, Katsaros Charalambos, Selianitis, Oikonomidis et Vlasopoulos et autres concernent également l’absence de recours effectif en droit interne permettant aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6§1 (violations de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Dans l’affaire Oikonomidis, des informations sont attendues sur les mesures envisagées ou adoptées pour l’accélération de la procédure devant le Conseil d’Etat.
Mesures de caractère général : Un certain nombre d’affaires semblables est actuellement pendant devant le Comité pour contrôle des mesures de caractère général (voir par exemple le groupe d’affaires Manios (928e réunion, rubrique 4.2, Volume 1)).
En ce qui concerne les violations de l’artice 6§1, des informations sont attendues sur les progrès de l’avant-projet de loi sur le Code du droit administratif visant à accélérer les procédures des tribunaux administratifs (mentionné dans la lettre du Ministre de la Justice du 30/09/2004) ainsi que sur d’autres mesures spécifiques envisagées pour l’accélération des procédures devant les tribunaux administratifs.
En ce qui concerne les violations de l’articles 13, les autorités grecques ont indiqué au Secrétariat que des mesures législatives étaient actuellement envisagées afin d’introduire un recours effectif en droit grec. Des informations supplémentairessont attendues.
- 3 affaires contre l’Italie
H46-110 60915/00 Bifulco, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant, soumis à un régime de détention spéciale (article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire n° 354/75), d’avoir accès à un tribunal pour contester la légalité de restrictions qui lui avaient été imposées par un arrêté ministériel du 19/06/1998. En fait, le tribunal de surveillance n’a pas respecté le délai de dix jours établi par la loi pour l’examen de toute réclamation contre les arrêtés imposant des restrictions et, le 16/09/1999, a rejeté la réclamation du requérant, sans l’examiner au fond, du fait que l’arrêté attaqué avait entre-temps expiré (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : La question des mesures de caractère général est examinée par le Comité des Ministres dans le contexte de l'affaire Ganci (requête n° 41576/98, arrêt du 30/10/2003, définitif le 30/01/2004 - rubrique 4.2).
A cet égard, le Secrétariat est en train de préparer un projet de Résolution intérimaire en collaboration avec les autorités italiennes pour les affaires Ganci, Messina n° 2 ainsi que la présente affaire.
H46-111 56271/00 Sardinas Albo, arrêt du 17/02/2005, définitif le 17/05/2005
L’affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant, du 06/08/1996 au 07/10/1999 (trois ans, un mois, un jour), du fait que les autorités n’avaient pas conduit les procédures pénales, après l’audience préliminaire, avec la diligence spéciale requise. A cet égard la Cour européenne a noté que les retards injustifiés couvraient au total une période supérieure à un an et quatre mois (violation de l’article 5§3).
Mesures de caractère individuel: Aucune, la période de détention provisoire a été déduite de la peine, en outre la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral, réparant ainsi toute conséquence résiduelle, pour le requérant, de la violation constatée.
Mesures de caractère général: La publication et diffusion large de l’arrêt à l’ensemble des autorités judiciaires compétentes seraient utiles afin d’attirer leur attention sur la diligence spéciale requise dans la conduite des procédures pénales. Sur un plan plus général, il convient de rappeler que le Comité est en train d’examiner les mesures d’ordre général en cours en Italie, visant à résoudre le problème structurel de la durée excessive des procédures pénales soulevé dans un certain nombre d’affaires (rubrique 4.3).
H46-112 60033/00 L.M., arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
L’affaire concerne une violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée (violation de l’article 8) en raison d’une perquisition domiciliaire, en 1999, dont la légalité n’avait pas fait l’objet du contrôle prévu par l’article 352§4 du code italien de procédure pénale.
L’affaire concerne également l’absence de voie de recours efficaces pour faire constater l'illégalité de la perquisition effectuée, notamment du fait que celle-ci n'avait pas abouti à une saisie de bien (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Aucune, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens, réparant ainsi toute conséquence résiduelle, pour la requérante, des violations constatées.
Mesures de caractère général : L'arrêt a été publié, en français, sur le site de la Cour de cassation italienne (www.cortedicassazione.it). L'adoption d'autres mesures d'ordre général ne semble pas nécessaire, dans les circonstances spécifiques de l'affaire, compte tenu du fait que la violation de l'article 8 constatée dans cette affaire résultait d'un manquement isolé au droit national (cf. §52 de l'arrêt).
- 1 affaire contre la Moldova
H46-113 61821/00 Ziliberberg, arrêt du 01/02/2005, définitif le 01/05/2005
L’affaire a trait à l’absence d’audience contradictoire lors de la condamnation, en 2000, du requérant à une amende administrative (équivalant à 3,17 euros) pour sa participation à une manifestation non autorisée (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a constaté que le requérant n’avait pas été informé en temps utile de la tenue de l’audience, puisque la convocation à l’audience ne lui avait été adressée par le tribunal régional que la veille de l’audience, de sorte qu’il lui avait été impossible en l’espèce d’exercer pleinement ses droits à la défense.
Mesures de caractère individuel : Des clarifications sont attendues sur les éventuelles conséquences négatives encore subies par le requérant, ainsi que sur la nécessité d'adopter des mesures réparatrices supplémentaires en plus de l'octroi d’une satisfaction équitable par la Cour européenne (couvrant les frais et les dépens encourus par le requérant).
Mesures de caractère général : Les autorités moldaves sont invitées à publier l’arrêt de la Cour européenne et à en envoyer une copie à tous les tribunaux internes et aux autorités d’enquête, accompagné d’une lettre circulaire attirant leur attention sur les exigences de la Convention concernant le droit à un procès équitable, y compris l’obligation d’informer l’accusé en temps utile de la date de l’audience (voir en particulier §§39-42 de l’arrêt).
- 2 affaires contre la Pologne
Affaires de durée de procédures civiles
H46-114 46243/99 Kolasiński, arrêt du 01/02/2005, définitif le 01/05/2005
H46-115 48114/99 Zarjewska, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l'article 6§1).
Dans la première affaire, la procédure, relative au partage d’une succession a débuté le 28/12/1990 et s’est terminée le 23/04/2001 (10 ans et 4 mois dont environ 8 ans relevant de la compétence de la Cour européenne, devant cinq instances).
Dans la deuxième affaire, la requérante a été partie à deux procédures en indemnisation pour faute professionnelle de ses médecins. La première procédure a commencé le 18/02/1994 et s’est terminée le 26/07/2001 (plus de 7 ans et 5 mois devant cinq instances). La deuxième a débuté le 27/04/1995 et s’est achevée le 31/08/2001 (plus de 6 ans et 4 mois devant trois instances).
La Cour européenne a relevé que la durée excessive des deux procédures était due à l’inactivité de la Cour suprême qui avait examiné les pourvois en cassation pendant respectivement 3 ans et 2 ans et demi. Elle a noté aussi, s’agissant de la première procédure, que l’Etat demeurait responsable pour les retards causés par les experts.
Mesures de caractère individuel : Aucune. Les procédures nationales sont terminées.
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher des autres affaires concernant la durée excessive des procédures civiles (dont Podbielski contre la Pologne, arrêt du 30/10/1998) qui seront examinées lors de la 940e réunion, octobre 2005, en rubrique 4.2).
- 1 affaire contre la Roumanie
H46-116 39410/98 Iacob, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
L’affaire a trait à l’annulation par la Cour suprême de justice en 1997 d’une décision judiciaire définitive L’affaire a trait à l’annulation par la Cour suprême de justice en 1997 d’une décision judiciaire définitive rendue en 1994 qui reconnaissait à la requérante un titre de propriété sur un immeuble ayant fait l’objet d’une nationalisation en 1950. La Cour suprême est intervenue à la suite d’un recours en annulation formé par le Procureur Général en vertu de l’ancien article 330 du Code de procédure civile qui, à l’époque des faits, l’habilitait à contester à tout moment des décisions judiciaires définitives.
La Cour européenne a estimé qu'il y a eu violation :
- du droit de la requérante à un procès équitable en ce que la Cour suprême avait porté atteinte au principe de sécurité juridique en annulant une décision judiciaire définitive;
- de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où elle avait exclu de la compétence des tribunaux judiciaires les litiges portant sur une revendication immobilière (violations de l’article 6§1)
- de son droit au respect de ses biens, du fait de l'annulation par la Cour suprême, sans justification et sans indemnité, d'une décision judiciaire définitive qui lui reconnaissait un droit de propriété sur l’immeuble (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : En vertu de l’article 41, la Cour européenne a dit que l’Etat défendeur devait restituer à la requérante l’immeuble en litige dans un délai de 3 mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra verser à la requérante dans le même délai une somme de 250 000 euros couvrant la valeur actuelle du bien.
Mesures de caractère général : L’affaire est à rapprocher des affaire de « type Brumarescu » (cf Boc contre la Roumanie, arrêt du 17/12/2002, en rubrique 6.2 suite à l'abrogation de l'ancien article 330 du Code de procédure civile).
- 2 affaires contre la Fédération de Russie
H46-117 69315/01 Sukhorubchenko, arrêt du 10/02/2005, définitif le 10/05/2005
Cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal en raison de la notification tardive d’une décisionjudiciaire dans une affaire civile à laquelle il été partie (violation de l’article 6§1). Nonobstant l’exigence du droit interne de notifier une décision judiciaire aux parties dans les trois jours suivant son adoption, la décision du tribunal de district de Tuchinskiy de Moscou du 24/12/1998 n’a été mise à disposition par le Gouvernement au requérant et à la Cour européenne que le 19/04/2004, soit plus de 5 ans après.
Mesures de caractère individuel : Des clarifications sont attendues sur la question de savoir si la requérante subit encore des conséquences négatives de la violation constatée et dans l’affirmative sur des mesures éventuelles qui pourraient être envisagées à cet égard
Mesures de caractère général : Il ressort de l’arrêt de la Cour européenne que la source de la violation a été le non-respect par les tribunaux internes des délais de notification des décisions judiciaires tels que prévus dans le Code de procédure civile (article 213). Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités russes pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Enfin, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à tous les tribunaux internes semblent être appropriées (éventuellement accompagné d’une circulaire) afin d’attirer leur attention sur les conclusions de la Cour européenne (voir en particulier §§53-54 de l’arrêt).
H46-118 45100/98 Panchenko, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
L’affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (plus de 3 ans, dont 11 mois relevant de la compétence de la Cour européenne), inculpé notamment pour entente délictueuse en vue de commettre vol, extorsion à grande échelle et abus de pouvoir. La Cour européenne a conclu que si les motifs avancés à l’appui de la détention du requérant avaient pu au départ justifier cette mesure, ils ne pouvaient plus être considérés comme « suffisants » pour son maintien en détention (violation de l’article 5§3).
L’affaire concerne en outre la violation du droit du requérant d’obtenir une décision à bref délai sur sa demande de mise en liberté (99 jours) (violation de l’article 5§4).
Enfin l’affaire concerne la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre le requérant plus de 8 ans et 5 mois, dont 5 ans et 4 mois relevant de la compétence de la Cour européenne) (violation de l’article 6§1). A cet égard, la Cour a rappelé que le requérant était en détention durant la procédure ce qui nécessitait une diligence particulière de la part des autorités judiciaires.
A l’issue de la procédure pénale, les poursuites à l’encontre du requérant ont été abandonnées. Le 17/02/2004, la décision du tribunal de la ville de St. Petersbourg de classement de l’affaire est devenue définitive.
Mesures de caractère individuel : Aucune, la procédure est terminée et la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable couvrant le préjudice moral subi.
Mesures de caractère général : - En ce qui concerne les violations des articles 5§3 et 6§1, cette affaire est à rapprocher de l'affaire Kalashnikov (arrêt du 15/07/2002, qui sera examinée lors de la 948e réunion (novembre 2005), dans laquelle le Comité des Ministres a adopté, lors de sa 841e réunion (juin 2003), la Résolution intérimaire ResDH(2003)123 résumant les mesures d'exécution déjà prises et envisagées par les autorités russes. En particulier, le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 01/07/2002, a largement contribué à réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire, en transférant aux tribunaux la compétence d'ordonner la détention et en imposant des conditions plus strictes pour ordonner la détention provisoire et des délais plus stricts pour l'enquête et le procès.
Le Vice-Président de la Cour suprême a en outre adressé le 05/09/2002 une circulaire soulignant la valeur de précédent de l'arrêt Kalashnikov et demandant que tous les tribunaux assurent le strict respect des délais fixés par le Code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes et des procès et préviennent des retards injustifiés dans les procédures. Dans sa résolution intérimaire, le Comité a également demandé aux autorités russes de « continuer et intensifier les réformes en cours visant à rendre les conditions de la détention provisoire dans son ensemble conformes aux exigences de la Convention (...) ».
- En ce qui concerne la violation des articles 5§4, il peut être noté qu’il ressort de l’arrêt de la Cour européenne que la source de la violation a été le non-respect par les tribunaux internes de l’exigence du droit interne d’examiner un appel contre une ordonnance judiciaire de rejet d’une demande de remise en liberté dans un délai de 10 jours (article 333 du Code de procédure pénale).
Les autorités russes sont invitées à publier l’arrêt de la Cour européenne et à en envoyer une copie aux tribunaux internes et autorités d’enquête.
- 3 affaires contre la République slovaque
H46-119 46845/99 Indra, arrêt du 01/02/2005, définitif le 01/05/2005
L’affaire concerne la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial car un des juges qui avait participé à la procédure en 1984 devant le Tribunal Municipal de Bratislava concernant le licenciement du requérant, participait aussi à la procédure en 1996 devant la Cour Suprême concernant la réhabilitation du requérant (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a estimé que bien que les deux procédures soient différentes elles avaient néanmoins trait aux mêmes faits et qu’en conséquence le requérant avait des raisons légitimes de redouter que le juge concerné n’examine pas sa cause avec l’impartialité objective requise.
Mesures de caractère individuel : La situation actuelle du requérant et les éventuelles mesures d’ordre individuel sont en cours de clarification avec les autorités slovaques.
Mesures de caractère général : Etant donné que cette affaire est la première du ce type contre la République slovaque, la publication de l’arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux juridictions nationales (peut-être par le moyen d’une lettre circulaire ou par d’autres moyens) sembleraient nécessaires.
- Affaires de durée de procédure civile
H46-120 51545/99 Švolík, arrêt du 15/02/2005, définitif le 15/05/2005
H46-121 52555/99 Vargová, arrêt du 15/02/2005, définitif le 15/05/2005
Ces affaires concernent la durée excessive des procédures civiles (violations de l'article 6§1).
Dans la première affaire, la procédure a commencé le 05/01/1994 et était encore pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (plus de 11 ans). Dans la deuxième affaire, la procédure a commencé le 03/04/1992 et était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (plus de 12 ans et 9 mois devant quatre instances).
Mesures de caractère individuel : Dans les deux affaires, des informations sont attendues sur l’état des procédures internes, et, le cas échéant, leur accélération.
Mesures de caractère général : Des mesures de caractère général visant à améliorer l’efficacité du système judiciaire et éviter de nouvelles violations ont déjà été adoptées, notamment dans le cadre de l’examen de l’affaire Jóri qui figure à la rubrique 1.1 (loi n° 501/2001 qui réduit le nombre de cas dans lesquels les tribunaux de second degré statuent en tant que première instance, et vise l’accélération de l’administration des preuves ; loi n° 385/2000 qui régit la responsabilité civile et disciplinaire des juges en cas de retards injustifiés dans les affaires qu’ils traitent ; amendement à la Constitution de 2001 qui prévoit un recours constitutionnel pour les allégations de violations des droits de l’homme garantis par les traités internationaux).
- 2 affaires contre la Suède
H46-122 56529/00 Enhorn, arrêt du 25/01/2005, définitif le 25/04/2005
Cette affaire concerne la privation de liberté du requérant, susceptible de propager une maladie contagieuse. En raison de son infection par le VIH en 1994, le requérant avait d’abord reçu comme instructions notamment l’obligation d’informer les personnes avec qui il était en contact permanent et de consulter régulièrement le médecin départemental. Le requérant a par la suite été placé en isolement obligatoire dans un hôpital, en 1995, pour avoir méconnu certaines de ces instructions.
La Cour européenne a constaté qu’il était clair que le VIH était dangereux pour la santé et la sûreté publiques. Cependant, en prolongeant pendant près de sept ans la décision de placement en isolement obligatoire du requérant, entre 1995 et 2001 (le requérant ayant été effectivement placé en détention pendant près d’un an et demi au total), les autorités n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité d’éviter la propagation du VIH et le droit du requérant à la liberté (violation de l’article 5§1).
Mesures de caractère individuel : Le requérant n’est plus en régime d’isolement obligatoire et la Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Etant donné la violation constatée, il paraît approprié d’attirer l’attention des autorités nationales compétentes (peut-être par le moyen d’une lettre circulaire ou autres moyens) sur la violation constatée en l’espèce et de publier l’arrêt de la Cour européenne.
H46-123 55853/00 Miller, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
Cette affaire concerne le refus des juridictions administratives de tenir une audience dans une procédure qui concernait le droit du requérant à une prestation d’invalidité compensant des frais supplémentaires engagés en raison de sa maladie.
La Cour européenne a indiqué que dans une procédure dont l’examen au fond s’est déroulé devant un seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s'en dispenser. La Cour a en outre relevé qu’en l’espèce, ni la question du degré d’invalidité du requérant ni la question des frais supplémentaires n’étaient simples. Au vu des questions soulevées en l’espèce, le tribunal administratif ne pouvait donc être dispensé de son obligation normale de tenir une audience (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La loi suédoise sur les procédures administratives judiciaires prévoit la possibilité pour le requérant, s’il le souhaite, de demander la réouverture des procédures administratives ayant fait l'objet d'un constat de violation de la Convention.
Mesures de caractère général : Les autorités suédoises sont invitées à fournir des informations sur les mesures d’ordre général, prises ou envisagées, afin de prévenir de nouvelles violations semblables. La publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités judiciaires paraissent également utiles.
- 13 affaires contre la Turquie
H46-124 46221/99 Öcalan, arrêt du 12/05/2005 - Grande Chambre
L’affaire concerne plusieurs lacunes dans la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant, un ressortissant turc, inculpé pour de graves actes de terrorisme et condamné à la peine capitale par la Cour de sûreté d’Ankara en juin 1999, arrêt confirmé par la Cour de cassation en novembre 1999. A la suite des réformes législatives abolissant la peine de mort en temps de paix, la cour de sûreté d’Etat a commué la condamnation à mort du requérant en emprisonnement à vie, en octobre 2002.
Concernant la garde à vue du requérant, la Cour européenne a constaté que le requérant n’avait pas été traduit assez rapidement devant un juge après son arrestation, ayant passé au minimum 7 jours en détention provisoire (violation de l’article 5§3) et qu’il n’y avait aucun recours effectif par lequel le requérant aurait pu faire contrôler rapidement la légalité de sa garde à vue continue par un tribunal (violation de l’article 5§4). A cet égard, la Cour a estimé que dans les circonstances de l’affaire, (le requérant était prisonnier et totalement isolé, n’avait aucune connaissance juridique, et des charges importantes étaient retenues contre lui), l’article 128§4 du code de procédure pénal turc, tel qu’amendé en novembre 1992 et qui donne droit aux suspects de solliciter un juge de district, ne pouvait être considéré comme un recours effectif étant donné que le requérant n’était pas capable d’en faire usage.
Concernant le procès, la Cour européenne a constaté le défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat du fait de la présence d’un juge militaire durant une partie de la procédure, ce dernier ayant été remplacé en juin 1999 (violation de l’article 6§1).
De plus, la Cour a constaté l’iniquité du procès (violation de l’article 6§1 combiné avec les articles 6§3(b) et (c)) :
Enfin, la Cour européenne a estimé qu’imposer la peine capitale à une personne n’ayant pas bénéficié d’un procès équitable, s’apparentait à un traitement inhumain (violation de l’article 3).
Mesures de caractère individuel : Se référant aux affaires Gençel contre la Turquie, requête n° 53431/99, arrêt du 23/10/2003, § 27 et Somogyi contre l’Italie, requête n° 67972/01, arrêt du 18/05/2004, § 86, (toutes deux examinées en rubrique 4.1), la Cour européenne a dit que « lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46 de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus. » (voir § 210 de l’arrêt).
Des informations sont donc attendues sur l'évaluation de la situation par les autorités turques.
Mesures d’ordre général : 1. Sur le défaut de présentation à bref délai devant un juge, après son arrestation, une réforme législative a commencé en 2001 (voir l’affaire Sakık et autres contre la Turquie, Résolution finale ResDH(2002)110). L’article 91 du code de procédure pénale turc, en vigueur depuis le 01/06/2005 prévoit le droit pour les détenus de rencontrer un juge sous 24 heures dans des affaires de droit commun et sous 3 jours pour des affaires exceptionnelles, la décision de la prolongation est prise par le procureur et peut faire l’objet d’un appel devant une cour.
2. Sur l’absence de recours pour contester la légalité de la garde à vue continue, l’article §91précité a mis en place désormais un recours approprié.
3. Sur l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté, la présence des juges militaires a été abolie en 1999 (voir l’affaire Çıraklar contre la Turquie, Résolution DH(99)555). Par la suite, les cours de sûreté ont été abolies avec les amendements législatifs de mai 2004.
4. Sur l’iniquité de la procédure du fait du manque de temps et de moyens pour préparer sa défense et des restrictions à l’assistance juridique du requérant, des informations sont attendues sur la législation actuelle et la pratique.
5. Sur la condamnation à la peine capitale, la loi n° 4771 publiée le 9/08/2002 a aboli la peine de mort en temps de paix.
Enfin, des informations sont attendues sur la publication de l’arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités concernées.
H46-125 34491/97 Demir Ceyhan et autres, arrêt du 11/01/2005, définitif le 11/04/2005
L’affaire concerne le décès de M. Kadri Demir,proche des requérants et détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. A la suite d’un affrontement en septembre 1996, opposant des détenus aux gardiens et forces de l’ordre, les blessés dont M. Demir furent transférés. Ce dernier fut retrouvé mort dans le fourgon de transfert.
Selon le rapport d’autopsie le corps du défunt présentait de nombreuses blessures, ecchymoses et écorchures. En octobre 1996, une sous-commission parlementaire en charge des droits de l’homme fut créée pour enquêter sur les évènements survenus à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Selon son rapport d’enquête, des détenus auraient continué d’être battus lors de leur transfert à la maison d’arrêt de Gaziantep. A l’issue de l’enquête menée, des actions pénales ont été intentées contre le personnel pénitentiaire et contre les agents et gendarmes impliqués. Ces deux procédures sont toujours pendantes devant les juridictions turques. En juillet 2001, les gendarmes ayant procédé au transfert de l’intéressé ont été inculpés pour homicide volontaire réalisé par torture et souffrance, dans le cadre d’une action pénale qui est à ce jour pendante devant les juridictions nationales.
La Cour européenne a constaté qu’il n’était pas été établi que l’usage de la force dont M. Demir avait été victime était absolument nécessaire et proportionné au but recherché, d’autant que la participation de ce dernier à l’émeute n’était pas avérée. En outre, les membres des forces de l’ordre avaient reçu, dans le cadre de leur formation, des instructions pour faire face à ce type de situation, comme notamment d’éviter de porter des coups à la tête. Or de telles blessures à la tête ont été relevées, y compris chez M. Demir. Elle a en outre estimé que l’ordre de transfert avait été donné dans des conditions inacceptables, M. Demir ayant été menotté dans un espace confiné et en dehors de toute assistance médicale pendant 6 heures et demi. Elle a donc conclu à la responsabilité des autorités turques quant au décès de M. Demir (violation de l'article 2)
Quant à l’enquête concernant le décès de M. Demir, la Cour a constaté qu'elle n’avait pas été effectuée avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. La Cour a noté en particulier que les procédures pénales diligentées en droit interne étaient toujours pendantes devant les juridictions de première instance sans aucun résultat concret. La Cour a été frappée par le fait qu’il ait fallu attendre près de cinq ans après les évènements pour qu’une procédure pénale soit engagée contre les responsables du transfert des détenus, et ce, en dépit des demandes répétées des requérants et des déclarations des autres personnes transférées. La Cour a donc conclu que les investigations menées par les autorités turques sur le décès de M. Demir n’avaient pas été effectives (violations des articles 2 et 13).
Mesures individuel: Des informations sont attendues sur les deux procédures pénales pendantes devant les tribunaux turcs relatives au décès de M. Demir. A cet égard, l’attention des juridictions nationales devrait être attirée sur leurs obligations en vertu de la Convention et les constats de la Cour européenne dans cette affaire ainsi que sur les obligations découlant de l'article 90 de la Constitution turque. Dans ce contexte, le Secrétariat adressera prochainement un courrier à la délégation turque pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure interne.
Mesures générales : Cette affaire présente des similarités avec les affaires impliquant les forces de sécurité en Turquie, et qui sont examiné par le Comité (voir à cet égard la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 adoptée lors 928e réunion et faisant le bilan des mesures déjà prises).
H46-126 43918/98 Sunal, arrêt du 25/01/2005, définitif le 25/04/2005
L’affaire a trait aux sévices subis par le requérant en avril 1996, lors de sa garde à vue (le requérant étant soupçonné d’avoir commis un vol de voiture). La Cour européenne a estimé que le Gouvernement défendeur n’avait pas établi de manière satisfaisante que les blessures constatées par des certificats médicaux avaient été causées autrement que par des traitements inhumains et dégradants infligés lors de la garde à vue (violation de l’article 3).
La Cour européenne a également conclu que l’enquête menée, en vertu du droit interne en vigueur à l’époque des faits, par les organes administratifs ne pouvait passer pour efficace, faute d’indépendance des personnes l’ayant menée et du fait que le requérant n’avait pas eu accès au dossier de l’enquête. En outre, le tribunal administratif devant lequel le requérant avait contesté la décision de ne pas engager de poursuites contre les policiers s’était prononcé sur la seule base du dossier écrit (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin de rémédier aux défaillances des procédures internes soulignées par la Cour européenne, notamment par la réouverture des procédures pénales et/ou par des procédures disciplinaires contre les policiers acusés d’avoir commis des actes contraires à l’article 3. Des clarifications sont également attendues sur la question de savoir s'ils font toujours partie des forces de police. Dans ce contexte, le Secrétariat adressera prochainement un courrier à la délégation turque en vue d'un éventuel plan d'action pour l'exécution de cet arrêt.
Mesures de caractère général : Les mesures anoncées par les autorités turques dans le contexte de l’examen des affaires concernant les actions des forces de sécurité en Turquie (voir la Résolution intérimaire ResDH(2005)43, adoptée lors de la 928e réunion, juin 2005) sont pertinentes aussi en ce qui concerne la présente affaire. Il échet particulièrement de noter, dans ce contexte, le fait que l'autorisation administrative exigée pour les enquêtes judiciaires sur les accusations de torture ou de mauvais traitements contre les membres des forces de sécurité a été supprimée le 10/01/2003 par un amendement de la loi n° 4483.
H46-127 56363/00 Biyan Lasgin, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
L’affaire concerne essentiellement les mauvais traitements subis par le requérant lors de sa garde à vue en 1997, à Aydın (située en dehors de la zone d’état d’urgence). Au vu des éléments du dossier et de l’absence d’explication plausible du Gouvernement, la Cour européenne a estimé que les séquelles constatées dans les rapports médicaux avaient pour origine le traitement infligé au requérant lors de sa garde à vue, traitement qualifié d’inhumain et de dégradant (violation de l’article 3).
L’affaire concerne également le défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui avait condamné le requérant, en raison de la présence d’un magistrat militaire (violation de l’article 6§1).
Le requérant a été condamné pour appartenance à une organisation illégale à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois
Mesures d’ordre individuel : La Cour européenne a indiqué que lorsqu’elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6§1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
Les dispositions de la loi n° 4793 du 04/02/2003 permettant la réouverture de procédures internes ne s’appliquent pas à cette affaire.
Informations attendues sur la situation du requérant et les mesures envisagées pour assurer une réparation adéquate de ce dernier, notamment à la lumière des amendements constitutionnels de mai 2004, abolissant les cours de sûreté de l'Etat et permettant au judiciaire de donner effet direct à la Convention (article 90 de la Constitution). Il convient de noter que le requérant purge toujours sa peine de prison.
Mesures de caractère général : 1. En ce qui concerne la violation de l’article 3, cette affaire est à rapprocher des affaires concernant les actions des forces de sécurité turques, en cours d’examen par le Comité des Ministres (voir la Résolution intérimaire ResDH(2005) 43 adoptée lors de la 928e réunion).
2. En ce qui concerne la violation de l’article 6§1, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Çıraklar contre la Turquie (arrêt du 28/10/1998) qui a été close par la Résolution finale DH(99)555 à la suite de l’adoption des amendements législatifs et constitutionnels visant à modifier la composition des cours de sûreté de l’Etat et à mettre fin aux fonctions de magistrats et de procureurs militaires au sein de ces cours. Le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat.
H46-128 53147/99 Şahin Zülcihan et autres, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
Cette affaire concerne l’usage de la force auquel les requérants ont été soumis dans l’enceinte du palais de justice d’Istanbul, en 1997, alors qu’ils étaient conduits en salle d’audience, en qualité de plaignants, à un procès qu’ils avaient initié contre des officiers de police pour mauvais traitements. A la suite de cet incident, les requérants ont été examinés par des médecins légistes qui ont certifié dans leur rapport que les requérants présentaient des ecchymoses, en particulier au niveau de la tête, des écorchures, des oedèmes et des coupures, en particulier aux poignets. Ils ont également établi un certificat d’incapacité de travail de 10 jours. Par la suite, les requérants ont porté une nouvelle fois plainte pour mauvais traitements. Le Procureur général compétent a transféré l’affaire au Comité administratif d’Istanbul. Durant l’enquête un colonel de gendarmerie a établi un rapport concluant qu’aucune procédure ne devrait être engagée à l’encontre des membres de la force de sécurité car l’usage de la force, dans les circonstances de cette affaire, était légitime. De plus, les requérants ont été poursuivis pour avoir résisté aux forces de sécurité.
La Cour européenne a constaté qu’a supposer même que le recours à la force ait été justifié, le nombre et la gravité des blessures relevées sur les requérants ne pouvaient correspondre à un usage de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement des requérants (violation de l’article 3).
En ce qui concerne l’efficacité de l’enquête, la Cour a rappelé qu’elle avait déjà constaté à plusieurs reprises que les enquêtes menées par les comités administratifs ne pouvaient passer pour indépendantes et a conclu de même en l’espèce car le dossier d’enquête était resté inaccessible aux requérants et ils ne disposaient d’aucun moyen d’interroger les témoins ou de présenter leur propre version des faits (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Des informations sont attendues sur les mesures déjà prises ou à prendre pour remédier aux défaillances des procédures internes soulignées par l’arrêt de la Cour, en particulier par le réouverture des procédures pénales et/ou disciplinaires contre les policiers responsables de la violation de l’article 3 dans cette affaire. Des clarifications sont également attendues sur la question de savoir si les policiers font toujours partie des forces de police. Dans ce contexte, le Secrétariat adressera prochainement un courrier à la délégation turque en vue d’un éventuel plan d’action pour l’exécution de cet arrêt.
Mesures de caractère général : Cette affaire présente des similarités avec d’autre affaires impliquant les forces de sécurité en Turquie, pour lesquelles le Comité a adopté récemment la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 évaluant les progrès accomplis par la Turquie dans la mise en oeuvre des arrêts et appelant de nouvelles mesures. Il convient de rappeler la suppression, le 10/01/2003, de l’autorisation administrative pour les enquêtes judiciaires sur des accusations de torture ou de mauvais traitements commis par les forces de sécurité, par un amendement de la loi n° 4483.
H46-129 36217/97 Menteşe et autres, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Cette affaire concerne le défaut d’enquête efficace au sujet de la mort des proches de certains des requérants en 1994 dans le Sud-Est de la Turquie. La Cour européenne a relevé des lacunes frappantes dans la conduite de l’enquête, en particulier, le premier examen des lieux n’a été réalisé qu’en 2001, soit pratiquement sept ans après l’incident, et seul un examen externe des cadavres a été effectué aux fins d’établissement de la cause des décès. De surcroît, l’enquête qui est en cours depuis plus de dix ans, ne semble pas avoir produit le moindre résultat tangible.
Mesures de caractère général : Cette affaire présente des similarités avec d’autres affaires impliquant les forces de sécurité en Turquie, et qui sont examiné par le Comité (voir aussi la résolution intérimaire ResDH(2005)43 adoptée lors de la 928e réunion).
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des Cours de sûreté de l’Etat
H46-130 29592/96 Dolaşan, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
H46-131 49707/99 Özdoğan, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
H46-132 69515/01 Tekin et Taştan, arrêt du 11/01/2005, définitif le 11/04/2005
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial devant la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés, en raison de la présence d'un juge militaire au sein de cette Cour (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indiqué que lorsqu’elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6§1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
Les dispositions de la loi n° 4793 du 04/02/2003 permettant la réouverture de procédures internes ne s’appliquent pas à ces affaires.
Informations attendues sur la situation des requérants et les mesures envisagées pour assurer une réparation adéquate des requérants, notamment à la lumière des amendements constitutionnels de mai 2004, abolissant les cours de sûreté de l'Etat et permettant au judiciaire de donner effet direct à la Convention (article 90 de la Constitution).
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Çıraklar contre la Turquie (arrêt du 28/10/1998) qui a été close par la Résolution finale DH(99)555 à la suite de l’adoption des amendements législatifs et constitutionnels visant à modifier la composition des cours de sûreté de l’Etat et à mettre fin aux fonctions de magistrats et de procureurs militaires au sein de ces cours. Le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat.
H46-133 50747/99 Erdost, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
Cette affaire concerne l’ingérence injustifiée dans la liberté d'expression du requérant, notamment en raison de sa condamnation par la Cour de sûreté de l'Etat d’Ankara en 1997, en vertu de l’ancien article 8 de la loi anti-terrorisme, à la suite de la publication d’un ouvrage. Le requérant a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende avec sursis (violation de l'article 10).
Cette affaire concerne également le défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d’Ankara qui avait condamné le requérant, en raison de la présence d'un magistrat militaire (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La confirmation de l'effacement de toutes les conséquences des violations constatées dans cette affaire est attendue.
Par ailleurs, la Cour européenne a indiqué que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6§1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Cependant, le requérant n’est pas en mesure de bénéficier de la réouverture des procédures en vertu de la législation actuelle car l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif après le 04/02/2003, date d'entrée en vigueur de la loi n° 4793 permettant la réouverture des procédures jugées contraires à la Convention.
Mesures de caractère général : 1. S'agissant de la violation de la liberté d'expression, cette affaire se rapproche des autres affaires turques de violation de la liberté d'expression qui sont en cours d’examen par le Comité (voir ResDH(2004)38 et CM/Inf(2003)43). Le 19/07/2003, la loi n° 4928 a abrogé l’article 8 de loi anti-terrorisme.
2. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat, cette affaire est à rapprocher de l'affaire Çıraklar contre la Turquie (arrêt du 28/10/1998) qui a été close par la Résolution finale DH(99)555 à la suite de l'adoption des amendements législatifs et constitutionnels modifiant la composition des cours de sûreté de l'Etat et mettant fin aux fonctions de magistrats et de procureurs militaires au sein de ces juridictions. Le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l'Etat.
H46-134 37096/97+ Karademirci et autres, arrêt du 25/01/2005, définitif le 25/04/2005
Cette affaire concerne l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants en raison de leur condamnation pour avoir donné lecture publique devant un lycée d’un texte dénonçant les traitements subis par des élèves d’un autre lycée. Les requérants qui sont membres du Syndicat des professionnels de la santé et du Syndicat de l’éducation, ont été poursuivis, sur la base des articles 44 et 82 de la loi sur les associations, pour avoir fait une « déclaration de presse » sans avoir au préalable soumis leur déclaration au parquet. En février 1996, les requérants ont été condamnés à une peine de 3 mois de prison, peine convertie en amende avec sursis.
La Cour européenne a relevé que les juridictions nationales avaient estimé que le fait d’organiser une conférence de presse et de donner lecture publique d’un texte constituaient des actes soumis aux mêmes formalités que celles requises par l’article 44 précité pour les “tracts”, “déclarations écrites” ou “publications similaires”. La Cour a estimé qu’une telle interprétation constituait une extension du domaine d’application de l’article 44 que l’on ne pouvait raisonnablement pas prévoir dans les circonstances de l’affaire (violation de l’article 10).
Mesures d’ordre individuel : Des informations sont attendues sur la suppression de toutes les conséquences de la violation constatée dans cette affaire, en particulier sur la question de savoir si la condamnation a été effacée ou non du casier judiciaire des requérants. Dans ce contexte, le Secrétariat adressera prochainement un courrier à la délégation turque en vue d’établir si les requérants subissent encore ou non les conséquences de la violation constatée dans cette affaire.
Mesures d’ordre général : Les articles 44 et 82 de la loi sur les associations ont été abrogés par la nouvelle loi sur les associations, entrée en vigueur le 23/11/2004.
H46-135 57372/00 Mancar, arrêt du 15/02/2005, définitif le 15/05/2005
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des compléments d’indemnités pour l’expropriation de ses biens et de l’écart entre le taux d’intérêts moratoires applicable, à l’époque des faits, aux dettes de l’Etat et le taux moyen d’inflation en Turquie (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Le préjudice matériel subi par les requérants ayant été réparé par la Cour européenne par le biais de la satisfaction équitable, aucune autre mesure d’ordre individuelle n’est nécessaire.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher des affaires Akkuş et Aka contre la Turquie (arrêts du 09/07/1997 et du 23/09/1998) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2001)71 et ResDH(2001)70 à la suite d’une réforme législative qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays).
H46-136 42778/98 Güven Hatun et autres, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure en réparation concernant le préjudice provoqué par le décès d’un proche des requérants, procédure portée devant les tribunaux administratifs. La procédure a été introduite en janvier 1992 et s’est terminée en juin 1998 (six ans et quatre mois). (Violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Non (procédure terminée)
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Ormancı et autres (43647/98), que le Comité a examiné lors de sa 928e réunion (juin 2005). Des informations sont attendues sur d’éventuelles mesures envisagées par les autorités turques pour assurer le respect de l’exigence du délai raisonnable dans ce type de procédures ainsi que la mise en place de recours internes adéquats.
Il convient de noter qu’il existe un certain nombre d’affaires similaires devant la Cour européenne.
- 1 affaire contre l’Ukraine
H46-137 77317/01 Poltorachenko, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005,
rectifié le 26/01/2005
Cette affaire a trait à l’annulation d’une décision judiciaire définitive rendue en faveur du requérant, suite à un recours en supervision (protest). La décision finale a été annulée par la Cour suprême de Crimée, en avril 2001, suite au recours formé par le Président de cette juridiction. Conformément au Code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, les agents de l’Etat comme les présidents de la Cour suprême de Crimée, ainsi que les vice-présidents, étaient habilités à contester à tout moment des décisions judiciaires définitives.
La Cour européenne a constaté que l'utilisation de la procédure en supervision avait porté atteinte au principe de la sécurité juridique ainsi qu’au droit d'accès du requérant à un tribunal (violations de l'article 6§1)
De surcroît, la Cour européenne a constaté que l’annulation de la décision judiciaire définitive (reconnaissant au requérant le droit de récupérer l’argent qu’il avait déposé dans une banque) constituait une violation continue de son droit au respect de ses biens (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant, au titre du préjudice matériel, le montant correspondant à la somme d’argent qu’il aurait reçu si la décision judicaire définitive rendue en sa faveur avait été exécutée.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Sovtransavto Holding contre l’Ukraine (arrêt du 25/07/02) qui sera examinée lors de la 940e réunion (octobre 2005).
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du paiement de la satisfaction équitable dans les arrêts suivants pendants devant le Comité des Ministres pour contrôle d’exécution. Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires en principe lors de leur prochaine réunion Droits de l’Homme.
3.a CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE AINSI QUE, LE CAS ÉCHEANT, DES INTÉRÊTS DE RETARD DUS, DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE A EXPIRÉ DEPUIS MOINS DE 6 MOIS
Lors de la sortie du présent projet d’Ordre du jour et des travaux annotés, le Secrétariat n’avait pas reçu de confirmation écrite du paiement de la satisfaction équitable et/ou des intérêts moratoires dans les affaires suivantes (voir le tableau récapitulatif du nombre d’affaires total par Etat ci-dessous).
Les Délégués des Etats concernés sont invités à remettre au Secrétariat par écrit les confirmations du paiement des sommes accordées par la Cour et/ou des intérêts moratoires.
- 1 affaire contre l’Albanie
H46-138 54268/00 Qufaj Co. Sh.p.k., arrêt du 18/11/2005, définitif le 30/03/2005
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-139 42703/98 Radovanovic, arrêt du 22/04/2004, définitif le 22/07/2004 et du 16/12/2004 (article 41), définitif le 16/03/2005[3]
- 2 affaires contre la Belgique
H46-140 47295/99 Stoeterij Zangersheide N.V. et autres, arrêt du 22/12/2004,
définitif le 22/03/2005
H46-141 47153/99 Vanpraet, arrêt du 21/04/2005 - Règlement amiable
- 15 affaires contre la Bulgarie
H46-142 50222/99 Krastanov, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-143 39023/97 Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane, arrêt du 16/12/2004, définitif le 16/03/2005
H46-144 45114/98 Bojilov, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-145 48870/99 Iliev, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-146 40063/98 Mitev, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-147 40897/98 Neshev, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-148 42986/98 Pramov, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-150 47799/99 Bojinov, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-151 40896/98 Nikolova n° 2, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-152 39271/98 Kuibishev, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-153 41171/98 Zaprianov, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-154 39609/98 Mancheva, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-155 54178/00+ Osmanov et Yuseinov, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-156 47829/99 Dimitrov, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
H46-157 47877/99 Rachevi, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
- 2 affaires contre la Croatie
H46-158 71614/01 Crnojević, arrêt du 21/10/2004, définitif le 30/03/2005
H46-159 15733/02 Camasso, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
- 23 affaires contre la République tchèque
H46-160 55727/00 Netolický et Netolická, arrêt du 11/01/2005 - Règlement amiable
H46-161 52863/99 Koliha, arrêt du 26/10/2004 - Règlement amiable
H46-162 48577/99 Šoller, arrêt du 18/01/2005 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures judiciaires
H46-163 58358/00 Bečvář et Bečvářová, arrêt du 14/12/2004, définitif le 14/03/2005
H46-164 65189/01 Centrum Stavebního Inženýrství, A.S., arrêt du 21/12/2004, définitif le
21/03/2005
H46-165 52859/99 Dostál, arrêt du 25/05/2004, définitif le 10/11/2004
H46-166 65192/01 Fackelman ČR, spol. s r.o, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
H46-167 76343/01 Havelka, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
H46-168 58177/00 Houfová n° 1, arrêt du 15/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-169 58178/00 Houfová n° 2, arrêt du 15/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-170 66448/01 Jahnová, arrêt du 19/10/2004, définitif le 19/01/2005
H46-171 71545/01 Karasová, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-172 47269/99+ Konečný, arrêt du 26/10/2004, définitif le 30/03/2005
H46-173 75546/01 Kos, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-174 76250/01 Paterová, arrêt du 14/09/2004, définitif le 14/12/2004
H46-175 73578/01 Pištorová, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
H46-176 71551/01 Škodáková, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005
H46-177 77762/01 Vitásek, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005, rectifié le 22/03/2005
H46-178 63627/00 Voleský, arrêt du 29/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-179 70846/01 Vrána, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-180 65195/01 Jírů, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
H46-181 58116/00 Pfleger, arrêt du 27/07/2004, définitif le 15/12/2004
H46-182 76802/01 Hradecký, arrêt du 05/10/2004, définitif le 02/02/2005
- 38 affaires contre la France
- Satisfaction équitable due
H46-183 56588/00 Chesnay, arrêt du 12/10/2004, définitif le 12/01/2005
H46-184 63059/00 Lafaysse, arrêt du 12/10/2004, définitif le 12/01/2005
H46-185 49451/99 Blondet, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-186 59335/00 Makhfi, arrêt du 19/10/2004, définitif le 19/01/2005
H46-187 57671/00 Slimani, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
H46-188 44568/98 R.L. et M.-J.D., arrêt du 19/05/2004, définitif le 10/11/2004
H46-189 51360/99 Marschner, arrêt du 28/09/2004, définitif le 28/12/2004
H46-190 68864/01 Merger et Cros, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-191 71445/01 Fenech, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-192 49572/99 Geniteau, arrêt du 07/12/2004, définitif le 07/03/2005
H46-193 53946/00 Vaney, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation en matière pénale devant les juridictions administratives
H46-194 4094/02 Beloeil, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-195 46922/99 Bruxelles, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-196 55084/00 Dagot, arrêt du 27/04/2004, définitif le 10/11/2004
H46-197 65902/01 Maugee, arrêt du 14/09/2004, définitif le 14/12/2004
H46-198 55704/00 Rega, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005
H46-199 68406/01+ Rey et 3 autres, arrêt du 05/10/2004, définitif le 02/02/2005
- Intérêts de retard dus
H46-200 68255/01+ Crochard et 6 autres, arrêt du 03/02/2004, définitif le 14/06/2004
H32-201 25971/94 Proma di Franco Gianotti, Résolution intérimaire DH(99)566
H46-202 29731/96 Krombach, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
H46-203 37794/97 Pannullo et Forte, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02
H46-204 39594/98 Kress, arrêt du 07/06/01 – Grande Chambre[4]
H46-205 37786/97 Debboub Husseini Ali, arrêt du 09/11/99, définitif le 09/02/00
H46-206 52206/99 Mokrani, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-207 58148/00 Société Plon, arrêt du 18/05/2004, définitif le 18/08/2004
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-208 44451/98 A.A.U., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
H46-209 56198/00 Société Industrielle d’Entretien et de Service (Sies), arrêt du 19/03/02,
définitif le 19/06/02
H46-210 73804/01 Storck, arrêt du 14/09/2004, définitif le 14/12/2004
H46-211 71377/01 Watt, arrêt du 28/09/2004, définitif le 28/12/2004
- Affaire de durée de procédures pénales
H46-212 52189/99 Mouesca, arrêt du 03/06/03, définitif le 03/09/03
- Règlements amiables[5]
H46-213 33023/96 Meier, arrêt du 07/02/02 – Règlement amiable
H46-214 45172/99 Fentati, arrêt du 22/10/02 - Règlement amiable
H46-215 49613/99 Garon, arrêt du 08/04/03 - Règlement amiable
H46-216 41526/98 Pulvirenti, arrêt du 28/11/00 - Règlement amiable
H46-217 42279/98 Diard, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
H46-218 47631/99 Lemort, arrêt du 26/04/01 - Règlement amiable
H46-219 53607/99 Cohen et Smadja, arrêt du 23/09/03 - Règlement amiable
H46-220 43543/98 Loyen René, arrêt du 29/07/03 - Règlement amiable
- 10 affaires contre la Grèce
H46-221 50385/99 Makaratzis, arrêt du 20/12/2004 - Grande Chambre
H46-222 46372/99 Papastavrou, arrêt du 10/04/03, définitif le 10/07/03 et arrêt du 18/11/2004, définitif le 18/02/2005
H46-223 67629/01 Assymomitis, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
H46-225 66725/01 Fotopoulou, arrêt du 18/11/2004, définitif le 18/02/2005
H46-226 68138/01 Zazanis et autres, arrêt du 18/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-227 19437/02 Viaropoulos et autres, arrêt du 31/03/2005 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (et l’absence de voie de recours effectif)
H46-228 19841/02 Agathos et 49 autres, arrêt du 23/09/04, définitif le 02/02/05
H46-229 70314/01 Gialamas, arrêt du 21/10/04, définitif le 21/01/05
- Affaires de durée de procédures pénales
H46-230 71498/01 Kotsaridis, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
H46-231 11800/02 Rodopoulos, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
- 1 affaire contre la Hongrie
H46-233 61530/00 Nagy et autres, arrêt du 14/09/04, définitif le 02/02/05
- 1 affaire contre l’Islande
H46-234 60669/00 Ásmundsson Kjartan, arrêt du 12/10/2004, définitif le 30/03/2005
- 120 affaires contre l’Italie
Satisfaction équitable due
H46-235 51739/99 Nordica Leasing S.p.a., arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
H46-236 36815/97 Scordino n° 2, arrêt du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
H46-237 38805/97 K., arrêt du 20/07/2004, définitif le 15/12/2004
H46-238 38746/97 Buffalo Srl en liquidation, arrêt du 03/07/03, définitif le 03/10/03 et du 22/07/2004, définitif le 22/10/2004
H46-239 37710/97 Elia S.r.l., arrêt du 02/08/2001, définitif le 02/11/2001 et du 22/07/2004, définitif le 22/10/2004
H46-240 27265/95 Terazzi S.A.S., arrêt du 17/10/2002, définitif le 21/05/2003 et du 26/10/2004, définitif le 26/01/2004
H46-241 40750/98 Ospina Vargas, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
- Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires
H46-242 68792/01 Mascolo Sergio, arrêt du 16/12/2004, définitif le 16/03/2005[6]
H46-243 68074/01 Brocco, arrêt du 07/04/2005 - Règlement amiable
H46-245 69308/01 Sferrazzo et Papini, arrêt du 07/04/2005 - Règlement amiable
- Intérêts de retard dus
H46-246 25639/94 F.L., arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-247 15918/89 Antonetto, arrêt du 20/07/00, définitif le 20/10/00
H46-248 39221/98+ Scozzari et autres, arrêt du 13/07/00 – Grande Chambre
Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151[7]
H46-249 36732/97 Pisano, arrêt du 24/10/02 - Radiation - Grande Chambre
- Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires
H46-250 38011/97 Aponte, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03
H46-251 59636/00 Calvo, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004
H46-252 28724/95 Capitanio, arrêt du 11/07/02, définitif le 11/10/02
H46-253 34658/97 E.P. n° 4, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03
H46-254 32542/96 L.B. n° 3, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-255 33696/96 L. et P. n° 2, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03
H46-256 36149/97 Losanno et Vanacore, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03
- Affaires de durée de procédures civiles[8]
H32-257 17482/90 D'Aquino et Petrizzi, Résolution intérimaire DH(96)28
H46-258 44446/98 Di Girolamo et 6 autres, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-259 44409/98 Rizzo Giuseppe, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02, rectifié le 04/07/02
H46-260 44505/98 Shipcare S.R.L., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
- Affaires de durée de procédures pénales[9]
H32-261 24170/94 Pesce Mario, Résolution intérimaire DH(97)468
Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires
H46-262 35997/97 Candela, arrêt du 30/01/03 - Règlement amiable
H46-263 48840/99 Carloni Tarli, arrêt du 30/05/03 - Règlement amiable
H46-264 60660/00 Ferretti Maria Grazia, arrêt du 06/03/03 - Règlement amiable
H46-265 39451/98 Fiorentini Vizzini, arrêt du 19/12/02 - Règlement amiable
H46-266 42414/98 G.G. n° 5, arrêt du 20/02/03 - Règlement amiable
H46-267 63600/00 Notargiacomo, arrêt du 09/10/03 - Règlement amiable
H46-268 60662/00 Nuti, arrêt du 03/07/03 - Règlement amiable
H46-269 55673/00 Savarese, arrêt du 20/02/03 - Règlement amiable
H46-270 34714/97 Tacchino et Scorza, arrêt du 18/07/02 - Règlement amiable
H46-271 36734/97 Visca, arrêt du 07/11/02 - Règlement amiable
H46-272 31928/96 F. et F., arrêt du 24/10/01 - Règlement amiable
H46-273 39690/98 Gianotti Ricardo, arrêt du 03/10/02 - Règlement amiable
H46-274 46079/99 Biffoni, arrêt du 24/10/01 - Règlement amiable
H46-275 47895/99 Sartorelli, arrêt du 24/10/01 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-276 45071/98 Capurro et Tosetti, arrêt du 28/04/00 - Règlement amiable
H46-277 40979/98 Conte Riccardo n° 2, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-278 40954/98 D’Alessandro, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-279 40982/98 Erdokovy, arrêt du 01/02/00 - Règlement amiable
H46-280 53705/00 M.L. et 46 autres, arrêt du 05/04/01 – Règlement amiable
H46-281 40978/98 Mantini, arrêt du 05/04/00 - Règlemeamiable
H46-282 40956/98 Marchetti, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-283 53708/00 Mas A. et 207 autres, arrêt du 07/06/01 – Règlement amiable
H46-284 40952/98 Paderni n° 2, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-285 45070/98 Persichetti et C.S.r.l., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-286 28936/95 Piccinini n° 2, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
H46-287 45065/98 Pirola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-288 45058/98 Rettura, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-289 43098/98 Romano, arrêt du 28/09/00 - Règlement amiable
H46-290 45068/98 Toscano et autres, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-291 41807/98 Centioni et autres, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-292 41813/98 Musiani, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-293 41812/98 Piccirillo Aldo, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures pénales
H46-294 37118/97 Sergi, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail
H46-295 40363/98 Ascierto Ada, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-296 43063/98 Bello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-297 40975/98 Bucci, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-298 43094/98 C.B., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-299 42999/98 Cacciacarro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-300 43085/98 Cesare Silvio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-301 43086/98 Cesare Cosimo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-302 43020/98 Ciaramella Pasquale, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-303 42996/98 Cocca, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-304 43088/98 Coppolaro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-305 43083/98 D’Addona Simone, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
H46-306 43017/98 D’Ambrosio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-307 43059/98 D’Antonoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-308 40960/98 Dattilo, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-309 43054/98 Del Buono, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-310 43051/98 Di Biase Leonardo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-311 43062/98 Di Blasio Concetta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-312 43030/98 Di Libero, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-313 43022/98 Di Mella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-314 43056/98 Fallarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-315 43058/98 Foschini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-316 43096/98 G.A. n° 4, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-317 43093/98 G.P. n° 6, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-318 43075/98 Gallo Giuseppe, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-319 38975/97 Gioia Angelina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-320 43050/98 Gioia Filomena Giovanna, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-321 43074/98 Grasso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-322 43072/98 Guarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-323 43091/98 Iadarola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-324 42998/98 Iannotta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-325 43101/98 Iannotti, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-326 43021/98 Iapalucci, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-327 43067/98 Izzo Italia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-328 43065/98 Lanni, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-329 43102/98 Lepore T., Lepore M. et Iannotti T., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-330 43068/98 Luciano, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-331 43095/98 M.C. n° 10, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-332 43010/98 Mannello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-333 43000/98 Maselli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-334 43018/98 Meoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-335 43069/98 Mercone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-336 43057/98 Mongillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-337 43064/98 Nicolella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-338 43100/98 Orsini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-339 43076/98 P.T. n° 2, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-340 43012/98 Palumbo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-341 43052/98 Panzanella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-342 43061/98 Patuto, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-343 43060/98 Pizzi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-344 43023/98 Pozella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-345 43087/98 Rotondi Cosimo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-346 43019/98 Rubortone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-347 43055/98 Sabatino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-348 43099/98 Santillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-349 42997/98 Squillace, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-350 43084/98 Tontoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-351 43016/98 Truocchio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-352 43070/98 Vignona, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-353 43109/98 Zeoli Nicolina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-354 43015/98 Zollo Clavio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-355 43066/98 Zullo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
- 4 affaires contre la Moldova
H46-356 61513/00 Busuioc, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005
H46-357 74153/01 Popov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
H46-358 49806/99 Prodan, arrêt du 18/05/2004, définitif le 10/11/2004
H46-359 73562/01+ Sîrbu et autres, arrêt du 15/06/2004, définitif le 10/11/2004
- 2 affaires contre les Pays-Bas
H46-360 49902/99 Brand, arrêt du 11/05/2004, définitif le 10/11/2004
H46-361 48865/99 Morsink, arrêt du 11/05/2004, définitif le 10/11/2004
- 15 affaires contre la Pologne
H46-363 68880/01 Schirmer, arrêt du 21/09/2004, définitif le 21/12/2004
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-367 57468/00 Dańczak, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005[11]
H46-368 47402/99 Dojs, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005[12]
H46-373 55383/00 Guzicka, arrêt du 13/07/04, définitif le 13/10/04
H46-377 46245/99 Kreuz n° 2, arrêt du 20/07/04, définitif le 20/10/04
H46-379 10675/02 Kuśmierek, arrêt du 21/09/04, définitif le 21/12/04
H46-380 44189/98 Ł., arrêt du 27/07/04, définitif le 27/10/04
H46-381 51768/99 Młynarczyk, arrêt du 14/12/2004, définitif le 14/03/2005[13]
H46-382 27833/02 Nowak, arrêt du 05/10/2004, définitif le 30/03/2005[14]
H46-383 65719/01 Przygodzki, arrêt du 05/10/04, définitif le 05/01/05
H46-386 46004/99 Sikorski, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005[15]
H46-388 45211/99 Wojtkiewicz, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005
H46-389 46072/99+ Zaśkiewicz, arrêt du 30/11/2004, définitif le 30/03/2005
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail
H46-392 57467/00 Lipowicz, arrêt du 19/10/2004, définitif le 19/01/2005
H46-393 63391/00 Marszal, arrêt du 14/09/2004, définitif le 14/12/2004
- 11 affaires contre le Portugal
- Satisfaction équitable due
H46-396 18065/02 Carvalho Magalhães, arrêt du 15/02/2005 - Règlement amiable
H46-397 53468/99 Mora Do Vale et autres, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-398 65681/01 Moreira Barbosa, arrêt du 21/12/2004 - Règlement amiable
- Intérêts de retard dus
H46-399 38830/97 Czekalla, arrêt du 10/10/02, définitif le 10/01/03
H46-400 48206/99 Maire, arrêt du 26/06/03, définitif le 26/09/03
- Affaires de durée de procédures judiciaires
H46-401 52657/99 Textile Traders, Limited, arrêt du 27/02/03, définitif le 27/05/03
H46-402 44298/98 Tourtier, arrêt du 14/02/02, définitif le 14/05/02
- Règlements amiables[16]
H46-403 48233/99 Almeida Do Couto, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-404 48752/99 Coelho, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-405 49020/99 F. Santos Lda., arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-406 54704/00 Ferreira Pinto, arrêt du 26/06/03 - Règlement amiable
- 14 affaires contre la Roumanie
- Satisfaction équitable due
H46-407 46572/99 Sabou et Pîrcălab, arrêt du 28/09/2004, définitif le 28/12/2004
H46-408 46430/99 Anghelescu Barbu n°1, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
H46-409 49145/99 Constantin, arrêt du 17/02/2005 - Règlement amiable
H46-410 49781/99 Florică, arrêt du 25/01/2005 - Règlement amiable
H46-411 42513/98 Chivorchian, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
H46-412 32927/96 Segal, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-413 62959/00 Roman et Hogea, arrêt du 17/02/2005 - Règlement amiable
H46-414 54400/00 Croitoriu, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
- Intérêts de retard dus
H46-415 34647/97 Ruianu, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
- Affaires concernant l’annulation de décisions judiciaires définitives en matière de propriété
H46-416 28342/95 Brumărescu, arrêts du 28/10/99, 23/01/01 (article 41) et 11/05/01
(rectification) – Grande Chambre
H46-417 31804/96 Chiriacescu, arrêt du 04/03/03, définitif le 04/06/03
H46-418 32925/96 Cretu, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02
H46-419 33355/96 Popescu Nasta, arrêt du 07/01/03, définitif le 07/04/03
H46-420 31680/96 State et autres, arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
- 6 affaires contre la Fédération de Russie
H46-421 65659/01 Presidential Party of Mordovia, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005, rectifié le 31/03/2005
H46-423 5124/03 Gizzatova, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
H46-424 15021/02 Wasserman, arrêt du 18/11/2004, définitif le 18/02/2005[17]
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-426 63527/00 Levshiny, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-427 28954/02 Rash, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
H46-428 42138/02 Yaroslavtsev, arrêt du 02/12/2004, définitif le 02/03/2005
- 1 affaire contre Saint-Marin
H46-429 40786/98 Beneficio Cappella Paolini, arrêt du 13/07/2004, définitif le 13/10/2004
- 7 affaires contre la République slovaque
- Satisfaction équitable due
H46-430 53371/99 Čanády, arrêt du 16/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-431 39359/98 Pavletić, arrêt du 22/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-432 50213/99 Tám, arrêt du 22/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-433 49418/99 Hrico, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
H46-434 44925/98 Valovà, Slezàk et Slezàk, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004 et arrêt du 15/02/2005 - Règlement amiable (article 41)
- Intérêts de retard dus
H46-435 56193/00+ E.O. et V.P., arrêt du 27/04/04, définitif le 10/11/2004
- Règlement amiable[18]
H46-437 54822/00 Micovčin, arrêt du 27/05/03 - Règlement amiable
- 4 affaires contre l’Espagne
H46-438 58438/00 Martínez Sala et autres, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
H46-439 77837/01 Saez Maeso, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
H46-440 4143/02 Moreno Gómez, arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005
H46-441 72773/01 Alberto Sánchez, arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005
- 1 affaire contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
- Intérêts de retard dus
- Règlement amiable[19]
H46-443 58185/00 Janeva, arrêt du 03/10/02 - Règlement amiable
- 69 affaires contre la Turquie
- Satisfaction équitable due
H46-444 34592/97 Ağdaş, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
H46-445 46827/99 Mamatkulov et Askarov, arrêt du 04/02/2005 - Grande Chambre
H46-446 46117/99 Taşkin et autres, arrêt du 10/11/2004, définitif le 30/03/2005,
rectifié le 01/02/2005[20]
H46-447 29865/96 Ünal Tekeli, arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005
- Affaires de liberté d’expression
H46-448 48988/99 Baran, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-449 36215/97 Dağtekin, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
H46-450 34685/97 Dicle, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-451 40985/98 Elden, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005
H46-452 30007/96 Halis, arrêt du 11/01/2004, définitif le 11/04/2005
H46-453 31236/96 Kalın, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-455 40077/98 Maraşlı, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
H46-456 41618/98 Odabaşı, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-457 42119/98 Özkaya, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-458 38586/97 Varli et autres, arrêt du 19/10/2004, définitif le 19/01/2005
H46-459 29910/96 Tanıyan, arrêt du 17/03/2005 - Règlement amiable
- Affaires concernant les actions des forces de sécurité turques
(Résolution intérimaire ResDH(2005)43)
H46-460 30015/96 A. et autres, arrêt du 27/07/2004, rectifié le 17/08/2004,
définitif le 27/10/2004
H46-461 38418/97 A.K. et V.K., arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-462 35851/97 Bozkurt, arrêt du 31/03/2005 - Règlement amiable
H46-463 22494/93 İlhan Hasan, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
H46-464 33384/96 Seyan, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-465 30494/96 Tuncer et Durmuş, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat[21]
H46-466 40297/98 Aydın Şehmus, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-467 54501/00 Aydın Volkan, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-468 40395/98 Canevi et autres, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-469 42437/98 Dinç Riza, arrêt du 28/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-470 46506/99+ Durmaz et autres, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
H46-471 49655/99 Gökdere et Gül, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005
H46-472 59244/00 Öztürk Ayşe, arrêt du 04/11/2004, définitif le 04/02/2005
H46-473 54545/00 Şahindoğan, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-475 48173/99+ Y.B. et autres, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-476 46284/99 Yanıkoğlu, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005
H46-477 45733/99 Yılmaz Metin, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
H46-478 42552/98 Yılmaz Mehmet Bülent et Yılmaz Şahin, arrêt du 07/10/2004,
définitif le 07/01/2005
- Affaires concernant la durée de la détention provisoire / garde à vue
H46-479 35982/97 Ağrağ et autres, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004,
rectifié le 02/02/2005
H46-480 31247/96 Tepe Talat, arrêt du 21/12/2004, définitif le 21/03/2005
- Affaires concernant le retard dans le paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
H46-481 50728/99 Çebi, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-482 50732/99 Çiftçi, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-483 51482/99 Demir Pempe et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
rectifié le 24/05/2005
H46-484 50741/99 Gürkan et Aktan, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-485 49718/99 Kapucu, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-486 49698/99 Kartal Makina Sanayi Ve Ticaret Koll Şti n° 1, arrêt du 07/10/2004,
définitif le 02/02/2005
H46-487 50011/99 Kartal Makina Sanayi Ve Ticaret Koll Şti n° 2, arrêt du 07/10/2004,
définitif le 02/02/2005
H46-488 49923/99 Koçyiğit et Uzuner, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-489 49762/99 Önk et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-490 50042/99 Seçenler Kauçuk Ve Plastik San Ve Tic A.Ş, arrêt du 07/10/2004,
définitif le 02/02/2005
H46-491 51488/99 Telli et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-492 51485/99 Turan, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-493 49690/99 Uğur et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-494 51481/99 Velioğlu et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-495 49751/99 Verep, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
H46-496 51483/99 Yazar, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005, rectifié le 24/05/2005
H46-497 50730/99 Yurtkuran et autres, arrêt du 07/10/2004, définitif le 02/02/2005
- Affaires de durée de procédures judiciaires
H46-498 50733/99 Özkan Nuri, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-499 48057/99 Yorgiyadis, arrêt du 19/10/2004, définitif le 30/03/2005
H46-500 47116/99 Gümüşten, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-501 40156/98 Keskin Mahmut, arrêt du 29/03/2005 - Règlement amiable
- Intérêts de retard dus
H46-502 49164/99 Kılıç Ayşe, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04
H46-503 47165/99 Özkan Fadime, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
H46-504 60847/00 Saçık, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
- Affaires concernant les actions des forces de sécurité turques
(Résolution intérimaire ResDH(2005)43)
H46-505 26307/95 Acar Tahsin, arrêt du 08/04/04 - Grande Chambre
H46-506 24351/94 Aktaş, arrêt du 24/04/03
H46-507 32572/96+ Aydın et Yunus, arrêt du 22/06/2004, définitif le 22/09/2004,
rectifié le 03/02/2005
H46-508 22876/93 Şemse Önen, arrêt du 26/01/02, définitif le 14/05/02
H46-509 29422/95 Tepe Ayşe, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
- Affaires de liberté d’expression
H46-510 23536/94+ Baskaya et Okçuoğlu, arrêt du 08/07/99
H46-511 27528/95 Kızılyaprak, arrêt du 02/10/03, définitif le 02/01/04
- Affaire concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat
H46-512 53968/00 Güneş İsmail, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04[22]
- Affaire concernant le retard dans le paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
H46-513 38883/97 H.B. et autres, arrêt du 27/05/2004, définitif le 27/08/2004
- Règlement amiable[23]
H46-514 46649/99 Güler et autres, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
- 8 affaires contre l’Ukraine
- Satisfaction équitable due
H46-515 60750/00 Shmalko, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
H46-516 67534/01 Romashov, arrêt du 27/07/2004, définitif le 15/12/2004
H46-517 67647/01 Bakay et autres, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
H46-518 17707/02 Melnychenko, arrêt du 19/10/2004, définitif le 30/03/2005
H46-519 14201/02 Bakalov, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
H46-520 61333/00 Tregubenko, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005
H46-521 41984/98 Naumenko Svetlana, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
- Intérêts de retard dus
H46-522 41220/98 Aliev, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
- 5 affaires contre le Royaume-Uni
- Satisfaction équitable due
H46-523 47441/99 Wood Mark, arrêt du 15/03/2005 - Règlement amiable
H46-524 42039/98 Townsend, arrêt du 18/01/2005 - Règlement amiable
H46-525 14399/02 Massey, arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005
H46-526 23414/02 Wood Clayton, arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005
- Intérêts de retard dus
H46-651 19365/02 Hill, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004
3.b CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT A EXPIRÉ DEPUIS PLUS DE 6 MOIS
Certaines affaires mentionnées sous cette rubrique concernent des retards de paiement indépendants de la volonté des gouvernements concernés
Date d’expiration
du délai de trois mois
- 22 affaires contre la France
H46-527 38396/97 Karatas et Sari, arrêt du 16/05/02, définitif le 16/08/02 16/11/2002
H46-528 48161/99 Motais de Narbonne, arrêt du 02/07/02, définitif le 02/10/02 et 02/01/2003
arrêt du 27/05/03, définitif le 24/09/03 24/12/2003
H46-529 44081/98 Perhirin et 29 autres, arrêt du 14/05/02, définitif le 04/09/02,
révisé le 08/04/03, définitif le 08/07/03 08/10/2003
H46-530 44962/98 Yvon, arrêt du 24/04/03, définitif le 24/07/03 24/10/2004
H46-531 61173/00 Lechoisne et autres, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03 17/12/2003
H46-532 49217/99+ SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye, arrêt du 22/07/03,
définitif le 22/10/03 22/01/2004
H46-533 40892/98 Koua Poirrez, arrêt du 30/09/03, définitif le 30/12/03 30/03/2004
H46-534 53892/00 Lilly France, arrêt du 14/10/03, définitif le 14/01/04 14/04/2004
H46-535 27928/02+ Broca et Texier-Micault, arrêt du 21/10/03, définitif le 21/01/04 21/04/2004
H46-536 60392/00 Abribat et autre, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04 25/05/2004
H46-537 69825/01 Faivre n° 2, arrêt du 16/12/03, définitif le 16/03/04 16/06/2004
H46-538 53951/00 Ardex S.A., arrêt du 06/04/04 - Règlement amiable 06/07/2004
H46-539 51294/99 Madi, arrêt du 27/04/04 - Règlement amiable 27/07/2004
H46-540 51442/99 Coudrier, arrêt du 10/02/2004, définitif le 14/06/2004 14/09/2004
H46-541 59584/00 Rivas, arrêt du 01/04/2004, définitif le 01/07/2004 07/10/2004
H46-542 67114/01 Coorbanally, arrêt du 01/04/2004, définitif le 01/07/2004 01/10/2004
H46-543 43284/98 Morel n° 2, arrêt du 12/02/2004, définitif le 07/07/2004 07/10/2004
H46-544 39001/97 Maat, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004 27/10/2004
H46-545 66053/01 Simon, arrêt du 08/06/2004, définitif le 08/09/2004 08/12/2004
H46-546 49580/99 Santoni, arrêt du 29/07/2003, définitif le 29/10/2003,
révisé le 01/06/2004, définitif le 01/09/2004 01/12/2004
H46-547 53929/00 Richard-Dubarry, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004 01/01/2005
H46-548 38410/97+ Fontaine et Bertin, arrêt du 08/07/2003, définitif le 10/11/2004 10/02/2005
- 1 affaire contre l’Islande
H46-549 40905/98 Hafsteinsdóttir, arrêt du 08/06/2004, définitif le 08/09/2004 08/12/2004
- 50 affaires contre l’Italie
H46-550 33202/96 Beyeler, arrêts du 05/01/00 (fond) et du 28/05/02 (article 41) 28/08/2002
H46-551 25337/94 Craxi n° 2, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 17/01/2004
H46-552 35227/97 Frascino, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04 11/06/2004
H46-553 51703/99 Vadalà, arrêt du 20/04/2004, définitif le 20/07/2004 20/10/2004
H46-554 36681/97 Santoro, arrêt du 01/07/2004, définitif le 01/10/2004 01/01/2005
- Affaire de durée de procédure civile[24]
H32-555 30423/96 Salini Costruttori Spa, Résolution intérimaire DH(99)673 22/10/2002
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives[25]
H46-556 44330/98 Principe et autres, arrêt du 19/12/00 - Règlement amiable 19/03/2001
H46-557 41806/98 Alesiani et 510 autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-558 41805/98 Arivella, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-559 41804/98 Ciotta, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-560 35956/97 Galatà et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-561 44525/98 Ferrari Marcella n° 2, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-562 44379/98 Finessi, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-563 44343/98 Massimo Giuseppe n° 1, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-564 44352/98 Massimo Giuseppe n° 2, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-565 44345/98 Rinaudo et autres, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-566 44342/98 Gattuso, arrêt du 06/12/01, définitif le 06/03/02 06/06/2002
H46-567 44333/98 V.P. et F.D.R., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02 12/08/2002
H46-568 56226/00 Abate et Ferdinandi, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-569 56222/00 Centis, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-570 56206/00 Colonnello et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-571 56208/00 Conte et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-572 56202/00 Cornia, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-573 56224/00 D’Amore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-574 56217/00 De Cesaris, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-575 56205/00 Dente, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-576 56225/00 Di Pede n° 2, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-577 56221/00 Donato, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-578 56212/00 Folletti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-579 56203/00 Ginocchio, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-580 56204/00 Limatola, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-581 56207/00 Lugnan in Basile, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-582 56220/00 Mastropasqua, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-583 56211/00 Napolitano Giuseppe, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-584 56213/00 Piacenti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-585 56223/00 Polcari, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-586 56219/00 Presel, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-587 56214/00 Ripoli n° 1, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-588 56215/00 Ripoli n° 2, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-589 56201/00 Sardo Salvatore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-590 56218/00 Stabile Michele, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02 19/08/2002
H46-591 44334/98 Lattanzi et Cascia, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02 28/09/2002
H46-592 44341/98 Cannone, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-593 44347/98 Carapella et autres, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-594 44350/98 Cecere Domenico, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-595 44337/98 Delli Paoli, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-596 44340/98 Gaudenzi, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-597 44349/98 Fragnito, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-598 44348/98 Nazzaro et autres, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-599 44351/98 Pace et autres, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
- 5 affaires contre les Pays-Bas
H46-600 51392/99 Göçer, arrêt du 03/10/02, définitif le 21/05/03 21/08/2003
H46-601 39339/98 M.M., arrêt du 08/04/03, définitif le 24/09/03 24/12/2003
H46-602 48086/99 Beumer, arrêt du 29/07/03, définitif le 29/10/03 29/01/2004
H46-603 44320/98 Baars, arrêt du 28/10/03, définitif le 28/01/04 28/04/2004
H46-604 50210/99 Doerga, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004 27/10/2004
- 3 affaires contre la Pologne
H46-605 34049/96 Zwierzyński, arrêt du 19/06/2001, définitif le 19/09/2001 et du
02/07/2002, définitif le 06/11/2002 (Article 41)[26] 06/02/2003
H46-606 34091/96 M.B., arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004 27/10/2004
H46-607 38564/97 Janik, arrêt du 27/04/04, définitif le 27/07/04 27/10/2004
- 3 affaires contre le Portugal
H46-608 54926/00 Costa Ribeiro, arrêt du 30/04/03, définitif le 30/07/03 30/10/2003
H46-609 55340/00 Sociedade Agrícola do Peral et autre, arrêt du 31/07/03,
définitif le 31/10/03 31/01/2004
H46-610 52662/99 Jorge Nina Jorge et autres, arrêt du 19/02/04,
définitif le 19/05/04 19/08/2004
- 9 affaires contre la Roumanie
H46-611 40670/98 Todorescu, arrêt du 30/09/03, définitif le 30/12/03 30/03/2004
H46-612 78028/01 Pini et Bertani et Manera et Atripaldi, arrêt du 22/06/2004,
définitif le 22/09/2004 22/12/2004
- Affaires concernant l’annulation de décisions judiciaires définitives en matière de propriété
H46-613 35831/97 Bălănescu, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-614 33627/96 Bărăgan, arrêt du 01/10/02, rectifié le 05/11/02,
définitif le 05/02/03 05/05/2003
H46-615 34992/97 Basacopol, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2003
H46-616 33912/96 Budescu et Petrescu, arrêt du 02/07/02, définitif le 02/10/02,
rectifié le 09/07/02 09/10/2002
H46-617 32943/96 Fălcoianu et autres, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02 09/01/2002
H46-618 31678/96 Gheorghiu T. et D.I., arrêt du 17/12/02, définitif le 21/05/03 21/08/2003
H46-619 33358/96 Oprea et autres, arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02 16/01/2003
- 3 affaires contre l’Espagne
H46-620 61133/00 Lopez Sole y Martin de Vargas, arrêt du 28/10/03,
définitif le 28/01/04 28/04/2004
H46-621 55524/00 Stone Court Shipping Company S.A., arrêt du 28/10/03,
définitif le 28/01/04 28/04/2004
H46-622 66990/01 Soto Sanchez, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04 25/05/2004
- 24 affaires contre la Turquie
H46-623 44057/98 Işık Ôzgür, arrêt du 24/06/03, définitif le 24/09/03 24/12/2003
H46-624 47311/99 Özkan Ertan, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 09/04/2004
H46-625 26518/95 Sekin Mahmut et autres, arrêt du 22/01/04, définitif le 22/04/04 22/07/2004
- Affaires concernant la durée de la garde à vue / détention provisoire
H46-626 25142/94+ Sadak Selim, arrêt du 08/04/04 08/07/2004
H46-627 36115/97 Sarıkaya, arrêt du 22/04/2004, définitif le 22/07/2004 22/10/2004
- Affaires concernant les actions des forces de sécurité turques
(Résolution intérimaire ResDH(2005)43)
H46-628 32270/96 Doğan Ülkü et autres, arrêt du 19/06/03 - Règlement amiable 19/09/2003
H46-629 23145/93+ Elçi et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-630 32578/96+ Çolak et Filizer, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04 08/07/2004
- Affaires de liberté d’expression
H46-631 40153/98+ Çetin et autres, arrêt du 13/02/03, définitif le 13/05/03 13/08/2003
H46-632 25723/94 Erdoğdu, arrêt du 15/06/00 15/09/2000
H46-633 42436/98 Gerger n° 2, arrêt du 09/03/04 - Règlement amiable 09/06/2004
H46-634 25143/94+ Yurttaş, arrêt du 27/05/04 27/08/2004
- Affaires concernant le retard dans le paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
H46-635 27694/95 A.S., arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-636 26546/95 Acar Ahmet, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03 30/07/2003
H46-637 37087/97 Bekmezci et autres, arrêt du 27/06/02 - Règlement amiable,
rectifié le 19/09/02 et 03/04/03 27/09/2002
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat[27]
H46-638 52665/99 Akkaş Çağlar, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-639 59234/00 Al et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-640 46388/99 Bozkurt Bilal et autres, arrêt du 04/12/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-641 51416/99 Dalgıç, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-642 53895/00 Erdoğan Mesut, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-643 53014/99 Peker, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04 24/06/2004
H46-644 42775/98 Ünkünç et Güneş, arrêt du 18/12/2003, définitif le 14/06/2004 14/09/2004
H46-645 55427/00 Özcan Serdar, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004 08/10/2004
H46-646 53586/99 Yavuzaslan, arrêt du 22/04/2004, définitif le 22/07/2004 22/10/2004
- 3 affaires contre l’Ukraine
H46-647 56848/00 Zhovner, arrêt du 29/06/2004, définitif le 29/09/2004 29/12/2004
H46-648 56849/00 Piven, arrêt du 29/06/2004, définitif le 29/09/2004 29/12/2004
H46-649 18966/02 Voytenko, arrêt du 29/06/2004, définitif le 29/09/2004 29/12/2004
- 2 affaires contre le Royaume-Uni
H46-650 61827/00 Glass, arrêt du 09/03/2004, définitif le 09/06/2004 09/09/2004
H46-652 36256/97 Thompson, arrêt du 15/06/2004, définitif le 15/09/2004 15/12/2004
3.c EXAMEN DE PROBLÈMES PARTICULIERS DE PAIEMENT (PAR EXEMPLE REQUÉRANT DISPARU OU CONTESTATIONS QUANT À LA SOMME EXACTE PAYÉE SUITE À DES PROBLÈMES DE TAUX DE CHANGE OU DE PRÉLÈVEMENTS ADMINISTRATIFS)
- 18 affaires contre la Turquie
- a. Problèmes relatifs à la conversion des devises
H46-653 42560/98 Külter, arrêt du 04/12/03 - Règlement amiable
H46-654 19285/92 Karabulut Cemile et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
- b. Autres problèmes de paiement
- Affaires concernant les actions des forces de sécurité turques
(Résolution intérimaire ResDH(2005)43)
H54-655 22729/93 Kaya Mehmet, arrêt du 19/02/98, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-656 21893/93 Akdivar, Çiçek, Aktaş, Karabulut, arrêt du 16/09/96, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-657 24276/94 Kurt, arrêt du 25/05/98, Résolutions intérimaires DH(99)434
et ResDH(2002)98
H54-658 23818/94 Ergi, arrêt du 28/07/98, Résolutions intérimaires DH(99)434
et ResDH(2002)98
H46-659 23763/94 Tanrikulu, arrêt du 08/07/99, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-660 22535/93 Kaya Mahmut, arrêt du 28/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-661 23531/94 Timurtaş, arrêt du 13/06/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H32-662 23179/94+ Yilmaz, Ovat, Şahin et Dündar, Résolutions intérimaires DH(99)434
et ResDH(2002)98
H46-663 24396/94 Taş Beşir, arrêt du 14/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-664 23819/94 Bilgin İhsan, arrêt du 16/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-665 22676/93 Gül Mehmet, arrêt du 14/12/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-666 22493/93 Berktay, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-667 24490/94 Şarli, arrêt du 22/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-668 23954/94 Akdeniz et autres, arrêt du 31/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-669 28292/95 Ateş, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
- Affaire de liberté d’expression
H46-670 23144/93 Özgür Gündem, arrêt du 16/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2001)106
Tableau récapitulatif du nombre total d’affaires par Etat
Pays |
Non-confirmation du paiement du principal (3.a somme capitale) |
Paiement après expiration du délai fixé et non-confirmation du paiement des intérêts moratoires dus (3.a intérêts de retard) |
Non-confirmation du paiement du principal pourtant dû depuis plus de 6 mois (3.b) |
Problèmes particuliers de paiement (3.c) |
Albanie |
1 |
|||
Autriche |
1 |
|||
Belgique |
2 |
|||
Bulgarie |
15 |
|||
Croatie |
2 |
|||
France |
17 |
21 |
22 |
|
Grèce |
10 |
|||
Hongrie |
1 |
|||
Islande |
1 |
1 |
||
Italie |
10 |
110 |
50 |
|
« l’ex-République yougoslave de Macédoine » |
1 |
|||
Moldova |
4 |
|||
Pays-bas |
2 |
5 |
||
Pologne |
15 |
3 |
||
Portugal |
3 |
8 |
3 |
|
République Tchèque |
23 |
|||
Roumanie |
8 |
6 |
9 |
|
Russie |
6 |
|||
Saint-Marin |
1 |
|||
Slovaquie |
5 |
2 |
||
Espagne |
4 |
3 |
||
Turquie |
56 |
13 |
24 |
18 |
Royaume-Uni |
4 |
1 |
2 |
|
Ukraine |
7 |
1 |
3 |
RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES (MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL NON ENCORE DÉFINIES OU PROBLÈMES SPÉCIAUX)
(Addendum 4 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle des mesures d’exécution dans les affaires suivantes, lesquelles soulèvent de multiples problèmes. Des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 4. Les Délégués sont invités à décider au cas par cas de la reprise de l’examen de ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 4.1 – CONTRÔLE UNIQUEMENT DES MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL[28]
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-671 36812/97+ Sylvester, arrêt du 24/04/03, définitif le 24/07/03
L'affaire a trait à la non-exécution par les autorités autrichiennes d'une décision judiciaire rendue en décembre 1995 (et devenue définitive deux mois plus tard) en application de la Convention de La Haye de 1980 concernant les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, ordonnant que la fille du premier requérant (la seconde requérante, née en 1994), enlevée par sa mère, soit rendue à son père, aux Etats-Unis. Après un essai infructueux d'exécution de la décision en mai 1996, les tribunaux autrichiens ont accueilli un appel introduit par la mère et ont annulé (par décision d'août 1996, définitive en octobre 1996) l'ordonnance d'exécution de la décision ordonnant le retour de l'enfant, du fait que, vu le délai considérable écoulé depuis la perte de contact entre la fille (âgée de deux ans) et son père, il y avait un risque de trouble psychologique grave si elle était séparée de sa mère, cette dernière étant devenue sa principale personne de référence. Par la suite, la mère de la seconde requérante a obtenu le droit de garde exclusif de l'enfant.
La Cour européenne a estimé que, dans des affaires de ce genre, pour apprécier si une mesure était suffisante, il fallait rechercher si elle avait été mise en œuvre rapidement, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables. Un changement intervenant dans la situation à considérer peut, dans des cas exceptionnels, justifier de ne pas exécuter une décision de retour définitif au regard de la Convention de La Haye, mais ce changement ne doit pas résulter du fait que l'Etat n'a pas pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. La Cour européenne a noté des retards importants durant la période pendant laquelle les tribunaux internes avaient été saisis de l'appel interjeté par la mère contre l'exécution de la décision ordonnant le retour de l'enfant et a également indiqué que les autorités nationales n'avaient pris aucune mesure pour mettre en place les conditions nécessaires à l'exécution de la décision ordonnant le retour alors que la longue procédure d'exécution était pendante. Dès lors, la Cour européenne a conclu que les autorités autrichiennes avaient omis de prendre, sans délai, toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre pour faire exécuter la décision relative au retour de l'enfant et avaient enfreint de la sorte le droit du père et de sa fille au respect de leur vie familiale, en permettant que le passage du temps joue un rôle décisif en ce qui concerne l'issue des procédures sur le droit de garde (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Le requérant s’est plaint de ce que renouveler devant un tribunal autrichien sa demande visant au retour de sa fille aux Etats-Unis serait voué à l'échec. Compte tenu du temps écoulé et de l'évaluation faite par la Cour européenne, il est néanmoins accepté par les Délégués que l'exécution de la décision de 1995 ordonnant le retour de l'enfant n'est plus possible aujourd'hui.
La délégation autrichienne a indiqué que, en guise de mesure alternative, le requérant a bénéficié d'un droit de visite en Autriche et qu'à présent il rend régulièrement visite à sa fille sur la base d'un accord extrajudiciaire avec la mère de l'enfant (environ 12 jours par an).
Le premier requérant a insisté sur le fait que les limitations actuelles des contacts entre lui et sa fille sont le résultat de la violation de la Convention dont l'Autriche est responsable. Il s'est plaint des arrangements actuels concernant les visites, tant en son propre nom qu'au nom de sa fille, en soulignant qu'il est obligé de les accepter en raison de l'incapacité du système judiciaire autrichien à lui assurer, même si une demande visant à obtenir de meilleures conditions de visite était acceptée, l'exercice et la mise en œuvre suffisamment rapide des arrangements. A l'appui de cette position, il soutient que les procédures judiciaires qu'il a utilisée dans ce but (jusqu'en 2001) ont démontré qu'en droit autrichien, la mère de l'enfant a la possibilité d'interjeter des appels de nature à suspendre pour de longues périodes l'exécution des droits de visite obtenus. De plus, même s'il obtenait une décision définitive, il n'aurait pas de moyen efficace d'en d'assurer l'exécution contre la volonté de la mère. En outre, il exprime sa crainte de perdre tout contact avec sa fille si une telle procédure est engagée, car la mère annulerait alors l'accord extrajudiciaire et lui refuserait la possibilité de rencontrer l'enfant.
Il se plaint également du fait qu'on ne lui a jamais permis de rencontrer son enfant sans surveillance ou de l'emmener visiter les Etats-Unis en vue de rendre possibles à long terme des visites régulières aux Etats-Unis.
Dès lors, il a demandé au Comité d'assurer que l'Etat défendeur prenne des mesures positives, proactives, en vue de lui fournir une assistance spéciale afin de trouver une solution qui respecte mieux qu'actuellement son droit et celui de sa fille au respect de leur vie familiale.
En réponse, les autorités autrichiennes ont souligné que le requérant avait la possibilité de demander, et d'obtenir rapidement dans la mesure où la demande est accueillie, un droit de visite susceptible d'être mis en œuvre d'une manière efficace. Elles ont néanmoins indiqué que, d'un point de vue légal, elles ne peuvent entreprendre aucune action tant que le requérant n'introduit pas de demande devant les autorités compétentes afin d'obtenir un changement, soit sous forme d'une demande auprès du Ministère fédéral de la Justice fondée sur l'article 21 de la Convention de la Haye, soit sous forme d'une requête introduite devant le tribunal compétent de première instance pour les affaires civiles en vue d'obtenir une décision ordonnant un droit de visite. Selon les autorités autrichiennes, le système juridique national octroie au premier requérant des voies de recours efficaces qui doivent être utilisés.
En ce qui concerne la possibilité que sa fille visite les Etats-Unis, les autorités autrichiennes ont souligné qu'un mandat d'arrêt contre la mère, ainsi qu'une décision octroyant la garde exclusive au père, sont en vigueur aux Etats-Unis, rendant de telles visites impossibles.
La nouvelle procédure concernant le droit de visite : Le requérant a informé le Secrétariat que, le 4/04/2005, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont adressé aux autorité autrichiennes, en son nom, une demande fondée sur l'article 21 de la Convention de la Haye concernant le droit de visite. Une audience a eu lieu devant le tribunal de première instance de Graz au début du mois de juin 2005. Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de cette procédure.
Mesures de caractère général : A la lumière des informations soumises, le Secrétariat estime que cet aspect de l'affaire peut être considéré comme étant réglé. En effet, la délégation autrichienne a informé le Comité des Ministres d'un certain nombre de nouvelles mesures tendant à assurer l'exécution prompte des décisions ordonnant le retour des enfants ou des droits de visites en vertu de la Convention de la Haye de 1980.
a) Une nouvelle loi a été adoptée en novembre 2003 (entrée en vigueur en janvier 2005). Elle prévoit la diminution du nombre des tribunaux compétents pour traiter des demandes fondées sur la Convention de La Haye (actuellement, tous les 180 tribunaux de première instance) à seulement 16 tribunaux. Ces tribunaux relèvent du ressort des cours d'appel compétentes pour examiner les appels interjetés dans les procédures portant sur le retour des enfants. Le règlement interne des tribunaux de première instance devrait en outre prévoir que les demandes concernant le retour des enfants sous l'angle de la Convention de la Haye de 1980 seront traitées seulement par un ou deux juges. Cette concentration de compétence va permettre une spécialisation accrue des juges sur ce sujet et va faciliter les efforts de formation. La loi prévoit également l'adoption rapide de décisions dans les procédures non contentieuses ayant trait à la Convention de La Haye.
b) Il est possible, selon la législation autrichienne de demander, en tant que mesure provisoire d'urgence lorsque les procédures concernant le retour de l'enfant sont pendantes, un droit de visite à l'égard de l'enfant. Lorsqu'il ordonne un tel droit de visite, le tribunal compétent peut décider, selon la nouvelle loi de 2003, que les visites effectuées par le parent dont l'enfant a été enlevé soient surveillées par une personne accompagnant l'enfant, afin d'empêcher son éloignement et de faciliter le rétablissement des contacts personnels lorsque les liens avec l'enfant se sont affaiblis. Dans les zones urbaines plus grandes (comme Vienne ou Graz), des institutions spéciales ont été créées, permettant la tenue de telles visites et offrant également la possibilité d'une surveillance par des assistants sociaux.
c) En outre, les autorités autrichiennes ont indiqué qu'en vertu de la réforme législative précitée, dans le cadre des procédures non contentieuses concernant la restitution des enfants ou les droits de visite des enfants conformément à la Convention de la Haye, un avocat sera désigné afin de représenter gratuitement les requérants sans prise en compte de leurs moyens financiers, dès la phase initiale des procédures judiciaires en première instance.
d) Des décisions judiciaires ordonnant la garde de l'enfant ou un droit de visite peuvent également être exécutées ex officio, selon la nouvelle loi de 2003. L'exécution sera assurée, comme auparavant, par le biais de « mesures coercitives appropriées », telles que des astreintes ou une détention coercitive, dans la mesure où de telles moyens ne mettent pas en danger le bien-être de l'enfant.
En ce qui concerne la nécessité d'assurer l'implication active des autorités compétentes de l'Etat pour retrouver les enfants cachés par leurs parents, les autorités autrichiennes ont souligné que tant le Ministère de la Justice, agissant en qualité d'Autorité centrale à l'égard de la Convention de la Haye, que les tribunaux, ont plusieurs possibilités pour localiser les enfants disparus, par exemple en utilisant le système centralisé d'enregistrement des résidences ou en vérifiant les registres régionaux des écoles. De surcroît, les autorités de police peuvent être appelées à aider à retrouver l'enfant. Le Secrétariat estime que l'arrêt Sylvester, ainsi que l'effet direct dont jouissent la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne en droit autrichien, vont mieux permettre aux autorités nationales d'utiliser leurs prérogatives en vue d'octroyer un assistance effective aux personnes se trouvant dans la même situation que le requérant.
Le Ministère autrichien de la Justice a demandé aux présidents des cours supérieures de Vienne, Graz, Linz et Innsbruck de transmettre l'arrêt à toutes les autorités judiciaires de leurs circonscriptions afin d'attirer l'attention des autorités compétentes sur les obligations découlant pour l'Autriche de l'arrêt de la Cour européenne.
Dans ce contexte, les autorités autrichiennes ont également fait valoir que l'arrêt Sylvester ainsi que tous les arrêts de la Cour européenne sont accessibles aux juges et procureurs par l'intermédiaire de la base de données Internet de la Chancellerie fédérale autrichienne. De plus, l'arrêt de la Cour européenne a été publié, notamment dans ÖIM-Newsletter 2003/2 et Ecolex 2003/799.
A la lumière des mesures adoptées par les autorités autrichiennes, le Secrétariat estime que de nouvelles violations similaires peuvent être efficacement prévenues.
- 1 affaire contre la Hongrie
H46-232 30103/02 Maglódi, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
Cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant, accusé de meurtre en 1999 et toujours détenu lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (violation de l’article 5§3).
Le requérant a été maintenu en détention provisoire entre le 12/06/1999 et le 11/06/2003 (date à laquelle il a été condamné en première instance), ainsi que depuis le 05/05/2004 (date à laquelle la cour d’appel a annulé sa condamnation et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance).
La Cour européenne a relevé en particulier qu’entre le 10/04/2000 et le 11/06/2003, la persistance du risque d’évasion du requérant, motif à la base des décisions des juridictions nationales, n'avait été soutenue par aucune preuve spécifique.
Mesures de caractère individuel : des informations complémentaires sont attendues sur les motifs et les preuves spécifiques justifiant la prolongation de la détention du requérant ainsi que sur l’état d’avancement de la procédure pénale engagée contre lui. Des copies des dernières décisions relatives à la prolongation de la détention seraient utiles.
Mesures de caractère général : l’affaire est à rapprocher de l’affaire Imre (arrêt du 02/12/2003, rubrique 6.2). Dans cette affaire la délégation hongroise a indiqué qu’en vertu du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 01/07/2003, les tribunaux sont tenus d’évaluer plus attentivement les faits sur lesquels sont basées les décisions de prolongation de la détention provisoire. Les autorités sont également tenues de donner une motivation détaillée de leurs décisions. De plus, en vertu des dispositions du nouveau Code de procédure pénale le risque de fuite d’un accusé ne peut plus être déduit de la gravité de l’acte qui lui est reproché (article 129§(2)b). Le nouveau Code a également mis en place une procédure de libération sous caution qui constitue une alternative efficace pour assurer la présence de l’accusé et pourrait contribuer à la diminution des cas de détention provisoire prolongée (article 147§(1)). Par ailleurs, la délégation a indiqué que selon une pratique bien établie des tribunaux hongrois, le risque de fuite doit être établi sur la base de preuves concrètes et non de présomptions.
- 1 affaire contre l’Irlande
H46-672 36887/97 Quinn, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01, Résolution intérimaire ResDH(2003)149
Cette affaire concerne notamment la méconnaissance du droit du requérant de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer (violation de l'article 6§1), et l'atteinte en conséquence à la présomption de son innocence (violation de l'article 6§2).
Le requérant, soupçonné d'actes de terrorisme et placé en garde à vue, avait été informé préalablement par des officiers de police qu'il avait le droit de garder le silence puis inculpé notamment pour refus de répondre aux questions en vertu de l'article 52 de l'Offences Against the State Act de 1939. A l'issue de la procédure pénale, le requérant a été reconnu non coupable des faits qui lui avaient été reprochés mais condamné en mai 1997, en application de l'article 52 précité, à six mois de prison pour avoir refusé de répondre aux questions lors de sa garde à vue.
Mesures de caractère individuel : Des informations ont été sollicitées sur les mesures de caractère individuel envisagées, par exemple la réouverture de la procédure ou l'effacement du casier judiciaire. Dans ce contexte, le Secrétariat a été informé de l'annulation, le 23/04/2004, de la condamnation du requérant par la Cour supérieure (High Court). L'arrêt définitif (numéro [2004] IEHC 103) a été publié par le British and Irish Legal Information Institute sur le site<http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2004/103.html>. Le requérant a en outre demandé l'effacement du casier judiciaire auprès du tribunal de Limerick. Les autorités irlandaises ont indiqué par lettre du 08/12/2004 que la procédure d'effacement du casier judiciaire, en cours, était une procédure administrative à laquelle le gouvernement ne pouvait s'opposer. Le 05/04/2005, les autorités irlandaises ont transmis une copie de la décision annulée par la Cour supérieure, qui a été transmise par la suite au tribunal de première instance de Limerick ; elles ont confirmé en juin 2005 que cela constituait l’effacement du casier judiciaire. Toutefois, le représentant du requérant a demandé de consulter les documents concernés afin de vérifier que ces mesures sont suffisantes.
Mesures de caractère général : les mesures adoptées et en cours d'adoption sont détaillées à l'annexe de la résolution intérimaire adoptée par les Délégués lors de la 847e réunion (juillet 2003) par laquelle il a été décidé de clore l'examen des mesures de caractère général.
- 2 affaires contre l’Italie
Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires - Résolution intérimaire ResDH(2004)72
H46-673 35428/97 C.T. n° 2, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03
H46-674 48842/99 Carbone Anna, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03
Ces affaires concernent principalement l'impossibilité prolongée pour les requérants d'obtenir l'exécution des décisions judiciaires d'expulsion à l'encontre de leurs locataires, impossibilité notamment due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion.
La Cour européenne a conclu que l'équilibre ménagé entre la protection du droit des requérants au respect de leurs biens et les exigences de l'intérêt général avait été rompu (violations de l'article 1 du Protocole n° 1). La Cour a également conclu que les lois en question, en privant de tout effet utile les ordonnances d'expulsion, avaient eu pour effet de priver les requérants de leur droit à ce que leur différend soit jugé par un tribunal, contrairement au principe de la prééminence du droit (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour l’application des décisions judiciaires d’expulsion de locataires et pour que les deux premiers requérants puissent reprendre possession de leur appartement. Les autorités italiennes ont indiqué (courrier du Ministère de l’intérieur du 04/04/2005) que ces requérants n’avaient pas récupéré leur appartement car leurs locataires appartiennent à la « catégorie de personnes désavantagées ». Par conséquent, leur expulsion a été suspendue conformément à la loi n° 269 du 12/11/2004 (ex loi n° 431/98).
Le Secrétariat note que, conformément à cette loi, la date d'expulsion peut être prorogée jusqu'à dix-huit mois au maximum. Ainsi, des informations sont attendues sur la question à savoir s’il est actuellement possible pour les requérants de reprendre possession de leurs appartements.
De plus, les requérants peuvent avoir accès au recours interne prévu par la loi 89/2001 (« loi Pinto » qui a établi la responsabilité de l’Etat pour le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive de procédures, y compris des retards ou échecs d’exécution d’arrêts ordonnant des expulsions de locataires. Les tribunaux italiens ont appliqué la « loi Pinto » d’une manière effective dans des affaires semblables (voir par exemple la décision de la Cour européenne sur la recevabilité dans l’affaire Provvedi, du 02/12/2004).
Mesures de caractère général (Pas d'examen envisagé) : Par la Résolution intérimaire ResDH(2004)72, adoptée le 08/12/2004, le Comité a notamment encouragé l’Italie à : « adopter des mesures efficaces pour contrer les problèmes d'ordre public dans le secteur du logement, en particulier dans des villes très peuplées sans pour autant recourir aux interventions législatives empêchant l'exécution ; assurer que la force publique soit utilisée en temps utile pour mettre en œuvre les décisions judiciaires ordonnant l'expulsion ; adopter toute mesure, législative ou autres, pour assurer le respect effectif par l'administration et les fonctionnaires des décisions judiciaires définitives et enfin, renforcer le système de recours contre la non-exécution des décisions judiciaires de manière à permettre à toutes les personnes lésées d'engager la responsabilité de l'Etat et d'obtenir rapidement une compensation adéquate au titre des préjudices causés par la non-exécution ». La question des mesures de caractère général sera examinée par le Comité lors de la 948e réunion (novembre 2005) dans le contexte du groupe d’affaires Immobiliare Saffi.
- 1 affaire contre la Lettonie
H46-675 48321/99 Slivenko, arrêt du 09/10/03 - Grande Chambre
L'affaire concerne l'expulsion vers la Russie des requérantes, anciennes résidentes de Lettonie d'origine russe. La première requérante, dont le père était militaire au sein de l'armée soviétique, a passé toute sa vie en Lettonie. La deuxième requérante est née dans ce pays où elle a vécu jusqu'à son expulsion à l'âge de 18 ans. En novembre 1994, les requérantes ont été radiées du registre des résidents lettons (comme « citoyens de l'ex-URSS ») en application du traité russo-letton de 1994 sur le retrait des forces armées russes. L'expulsion des requérantes a été ordonnée en août 1996. De plus, elles ont perdu l'appartement dans lequel elles avaient vécu. Les requérantes ont contesté sans succès devant les tribunaux internes la mesure d'éloignement de Lettonie prise à leur encontre. Suite à plusieurs tentatives d’expulsion forcée, les requérantes ont rejoint, en juillet 1999, l'époux de la première requérante en Russie et par la suite ont acquis la nationalité russe.
L'arrêté d'expulsion leur faisait interdiction d'entrer en Lettonie durant 5 années (l'interdiction a expiré le 20/08/2001) ; par la suite, elles ont été autorisées à y séjourner au maximum 90 jours par an.
La Cour européenne a estimé que la mesure d'éloignement prise à l'encontre des deux requérantes ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où les requérantes étaient suffisamment intégrées à la société lettone, à l'époque considérée, où une partie de leur famille (parents ou grands-parents) continue à résider légalement. La Cour a ajouté que la présence des requérants en Lettonie ne pouvait être vue comme une menace pour la sécurité nationale parce qu'elles appartenaient à la famille d'un ancien militaire soviétique qui n'était pas lui-même considéré comme présentant un tel danger et qui était resté dans le pays après avoir pris sa retraite en 1986 (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : La nécessité d’assurer la restitutio in integrum pour les requérantes, expulsées de la Lettonie en violation de l’article 8 de la Convention, a été soulevée à plusieurs reprises, devant le Comité des Ministres (voir en particulier CM/Inf/DH(2004)13). Dans ce contexte, les requérantes ont demandé que le gouvernement rétablisse leur statut de résidents permanents de Lettonie.
Le gouvernement letton a, pour sa part, informé le Comité que, suite à l’arrêt de la Cour européenne, l'autorité lettonne chargée des questions de citoyenneté et de migration, avait demandé la réouverture de la procédure judiciaire concernant l’expulsion des requérantes. Le 10/08/2004, la Cour suprême a accueilli cette demande et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de district de Riga pour un nouvel examen. Le 24/12/2004, ce tribunal a déclaré illégale la décision administrative du 29/11/1994 annulant l’enregistrement des requérants dans le registre des résidants lettons. Toutefois, le tribunal a refusé d’annuler cette décision illégale et d’ordonner la réinscription des requérantes dans le registre des résidants lettons. Le tribunal a également rejeté la demande des requérantes en annulation de l'arrêté d'expulsion rendu le 20/08/1996 par les autorités d'immigration à leur égard.
Le 24/12/2004, les requérantes se sont pourvues en appel contre la décision judiciaire précitée devant la cour d’appel de Riga, estimant que leur situation n’a pas été remédiée d’une manière adéquate. A la même date, l'autorité lettonne, chargée des questions de citoyenneté et de migration, a fait également appel de cette décision judiciaire. La première audience a été fixée en mai 2005. Les procédures d’appel semblent retardées par le fait que les requérantes n’ont toujours pas reçu du tribunal de district le texte intégral, y compris les motifs, de la décision attaquée (comme indiqué dans la lettre du 28/04/2005 de l’avocat des requérantes). La traduction (en anglais ou en français) du texte officiel complet de la décision a été demandée par le Secrétariat en janvier 2005, mais n’a pas encore été soumise par les autorités.
Les avocats des requérantes ont à plusieurs reprises souligné devant le Comité (dernièrement par lettre du 28/04/2005) l’urgence d’obtenir rapidement à nouveau le statut de résident permanent pour les requérantes, afin notamment de leur permettre de voir leurs parents ou grands-parents âgés. Ces derniers résident en Lettonie et sont dans un état de santé précaire et qui s’aggrave (ainsi que démontré par des certificats médicaux récents). Ils ont par conséquent un grand besoin d’aide et soins par leurs proches. Compte tenu de ces circonstances et de la durée prolongée de la procédure judiciaire, les requérantes demandent qu’un permis de séjour permanent leur soit restitué par décision administrative urgente, mettant ainsi fin à la violation de l’article 8 constatée par la Cour européenne il y a un an et demi. Ils soulignent, en particulier, l’absence d’obstacle légal à une telle décision en droit letton.
Lors de la 928e réunion (juin 2005), le Comité a noté qu’un certain nombre de délégations avaient exprimé leurs inquiétudes par rapport au retard pris pour rétablir le droit de résidence permanente des requérantes et avaient déclaré que ce problème devait être résolu d’une manière urgente. De plus, il a noté que quelques délégations avaient relevé en outre que les décisions administratives à la base de l'expulsion contestée avait déjà été déclarées illégales en décembre 2004 par la cour administrative de Riga, et avaient suggéré que les autorités administratives compétentes devraient rétablir rapidement la légalité en ordonnant le rétablissement des requérantes dans leur droit de résidence permanente. Une proposition semblable est contenue dans le mémorandum du Secrétariat présenté pour la 928e réunion (CM/Inf/DH(2005)32, §29).
La Représentante de la Lettonie a promis de transmettre à ses autorités tous les commentaires faits au sein du Comité des Ministres. Elle s'est également engagée à informer le Comité, par le biais du Secrétariat, des voies administratives disponibles en Lettonie pour permettre l’octroi aux requérantes de mesures de réparation appropriées. Le Secrétariat s’est engagé à mettre à jour son mémorandum CM/Inf/DH(2005)32 en conséquence. Au moment de la parution de ce projet d’ordre du jour annoté, ces informations n'étaient pas encore disponibles. A également été soulevée la nécessité pour le Comité d’envisager des mesures à prendre, si aucun progrès n’était réalisé.
Mesures de caractère général (Pas d'examen envisagé) : Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes afin de leur permettre d'appliquer les principes établis par la Cour européenne en matière d'expulsion dans de futures situations semblables. Des informations sur d'autres mesures prises ou envisagées sont également attendues.
- 1 affaire contre les Pays-Bas
H46-676 45582/99 Lebbink, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004[29]
- 1 affaire contre la Pologne
H46-605 34049/96 Zwierzyński, arrêt du 19/06/2001, définitif le 19/09/2001 et du 02/07/2002, définitif le 06/11/2002 (Article 41)[30]
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile, engagée par le Trésor public et tendant à l’acquisition par voie d’usucapion d’un bien illégalement exproprié en 1952 dont le requérant avait été reconnu propriétaire par les juridictions compétentes à partir de 1992. Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, l’affaire était toujours pendante devant le tribunal du district de Lomza et avait déjà duré, au sens de la Convention, 8 ans et 1 mois (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens du fait que les organes de l’Etat ont continué d’occuper l’immeuble après que le père du requérant avait été reconnu propriétaire, et a engagé des procédures judiciaires, en dehors de toute « cause d’utilité publique », ayant eu pour effet de retarder le moment de la restitution effective du bien (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Selon les informations fournies par la délégation polonaise, la procédure d’acquisition par voie d’usucapion de l’immeuble, à l’origine de la violation de l’article 6§1, s’est terminée le 21/09/2001, avec le rejet par le tribunal du district de Lomza de la demande du Trésor public.
Sous l’angle de l’article 41 de la Convention, la Cour européenne a décidé que l’Etat défendeur devait restituer l’immeuble en litige au requérant, dans un délai de trois mois à partir du moment où l’arrêt serait devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devait verser au requérant, dans le même délai, une somme correspondant à la valeur de l’immeuble (60 500 euros). En outre, l’Etat devait payer au requérant dans le même délai 100 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de la propriété. Le délai a expiré le 06/02/2003.
Lors de la 819e réunion (décembre 2002), la délégation polonaise a informé le Comité de ce que l’Etat polonais avait entrepris des démarches pour restituer l’immeuble en litige au requérant, mais s’était heurté au refus de ce dernier qui demandait à percevoir les dédommagements pécuniaires octroyés par la Cour. Un acte notarial a été rédigé à cet effet.
En outre, le Gouvernement polonais a sollicité à deux reprises la révision des arrêts de la Cour européenne (sur le fond et sur l’article 41), du fait qu’une procédure avait été introduite devant les tribunaux nationaux par des tiers qui contestaient le droit de propriété du père du requérant sur l’immeuble en litige à l’époque de l’expropriation. Ces demandes en révision ont été rejetées par la Cour européenne le 22/01/2003 et le 24/06/2003.
Lors de la 863e réunion (décembre 2003), la délégation polonaise a indiqué qu’une décision finale avait été rendue par les juridictions internes en novembre 2003, décision qui constatait que l’immeuble en cause ne faisait pas partie de la succession des parents du requérant. En déduisant de cela que le requérant ne pouvait pas être considéré comme le propriétaire de l’immeuble, la délégation a conclu qu’il n’avait pas le droit de se voir restituer l’immeuble ou de recevoir une compensation et a demandé au Comité des Ministres d’ajourner l’examen de l’affaire jusqu’à l’issue de la nouvelle procédure de révision qu’elle envisageait d’intenter.
Une troisième demande de révision, soumise à la Cour européenne le 19/01/2004 sur ce fondement, a été rejetée le 28/01/2005. Le 22/04/2005, le Gouvernement polonais a soumis à la Cour européenne des observations supplémentaires en vue du réexamen de cette demande de révision.
Les autorités polonaises ont également demandé au Comité des Ministres d’ajourner la discussion de l’affaire jusqu’à ce que la position de la Cour européenne soit réexaminée d’une manière claire et globale.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été communiqué au Ministère de la Justice afin qu’il soit diffusé auprès des tribunaux, et au ministère de l’Intérieur afin qu’il soit diffusé notamment au sein des services de police. Il a également été envoyé aux juges et procureurs.
En outre, l’arrêt a été publié dans le Bulletin du Centre d’information du Conseil de l’Europe de Varsovie, ainsi que sur son site Internet.
Quant à la violation de l’article 6§1, l’affaire est à rapprocher des autres affaires concernant la durée excessive de procédures civiles (dont Podbielski contre la Pologne, arrêt du 30/10/1998, qui sera examinée lors de la 940e réunion, octobre 2005, en rubrique 4.2).
- 86 affaires contre la Turquie
H46-677 26338/95 I.R.S. et autres, arrêt du 20/07/2004, définitif le 15/12/2004 et du 31/03/2005,
définitif le 36/06/2005 (article 41)
L'affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leurs biens dans la mesure où ils n'ont pu obtenir d'indemnisation pour la perte de leur bien en vertu de l'article 38 de la loi du 04/11/1983 relative à l'expropriation. Cet article prévoyait, au moment des faits, que toute action au titre de privation de propriété, suite à l'affectation de cette propriété à l'utilisation du service public, était prescrite dans un délai de 20 ans à compter de la date d'occupation dudit bien.
En 1993, le tribunal de grande instance d'Ankara a annulé le titre de propriété des requérants et a ordonné son inscription au nom du Trésor public en se basant sur l'occupation ininterrompue depuis 1955 de la propriété par les forces aériennes.
La Cour européenne a relevé en particulier qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'article 38, les requérants ne pouvaient ni entamer une action possessoire ni réclamer une indemnisation puisque le délai de prescription prévu à l'article 38 avait déjà expiré (violation de l'article 1 du Protocole N° 1).
Mesures de caractère individuel : Le 31/05/2005, la Cour européenne a rendu son arrêt au titre de l'article 41 de la Convention, compensant le préjudice matériel subis par les requérants. Cet arrêt n'est pas encore définitif.
Mesures de caractère général : Par décision d'avril 2003, la Cour constitutionnelle turque a déclaré l'article 38 inconstitutionnel au motif que son application n'était pas conforme au principe de l'Etat de droit et avait porté atteinte aux exigences de la Convention. En conséquence, cette disposition est nulle et non avenue.
H46-446 46117/99 Taşkin et autres, arrêt du 10/11/2004, définitif le 30/03/2005,
rectifié le 01/02/2005[31]
L’affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en raison des décisions des autorités administratives de permettre à Bergama la poursuite d’une exploitation de mine d’or par traitement au cyanure de sodium, contrairement à la décision du Conseil d’Etat du 13/05/1997. En effet, le Conseil d’Etat avait annulé le permis d’exploitation en raison des risques posés par le cyanure de sodium sur l’écosystème local et sur la santé et sécurité humaine.
En 1994, le Ministère de l’environnement avait octroyé une autorisation d’exploitation de cette mine et avait autorisé le recours à la technique de lessivage de l’or au cyanure, à la suite d’une consultation publique préliminaire et sur la base d’un rapport d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la loi sur l’environnement.
Suite à la décision du Conseil d’Etat de mai 1997, un rapport préparé à la demande du Premier ministre avait conclu que les risques sur l’écosystème énoncés par le Conseil d’Etat avaient été ramenés à un niveau inférieur aux limites acceptables. Sur la base de ce rapport, les autorités ont provisoirement autorisé la poursuite de l’exploitation ainsi que la technique de lessivage au cyanure. Les juridictions ont néanmoins invalidé le report et ont imposé le sursis à exécution des décisions administratives prises sur la base de ce rapport.
Par une « décision de principe » qui n’a pas été rendue publique, le Conseil des ministres a décidé que la mine d’or pouvait poursuivre ses activités. En mars 2004, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de cette décision dans la mesure où elle n’avait pas été publiée au Journal Officiel ni rendue publique. Un recours en annulation concernant la décision du Conseil des ministres est pendant devant le Conseil d’Etat.
La Cour européenne a estimé que le Gouvernement avait failli à son obligation de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée familiale en privant de tout effet utile les garanties procédurales dont ces derniers disposaient en vertu de la législation applicable et des décisions judiciaires rendue. A cet égard, la Cour s’est basée en particulier sur le fait que les autorités administratives n’avaient pas ordonné immédiatement la fermeture de la mine après l’arrêt du Conseil d’Etat et avaient continué d’octroyer des permis d’exploitation en dépit des décisions judiciaires rendues et de la législation applicable, avec en dernière date la décision du Conseil des ministres (violation de l’article 8).
La Cour européenne a également constaté que le refus de l’administration de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat, dans les délais prévus par la législation applicable et le fait qu’un nouveau permis d’exploitation avait été délivré en conséquence immédiate de l’intervention du Conseil des Ministres équivalaient à contourner une décision de justice et avaient porté atteinte au droit des requérants à une protection judiciaire effective (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ont indiqué au Secrétariat que le Ministère de l’environnement avait octroyé un nouveau permis à la même société privée, le 26/08/2004. A cet égard, les autorités sont invitées à fournir des informations détaillées à jour. Des informations sont également attendues sur les mesures envisagées afin d’assurer le respect des décisions judiciaires ayant annulé les décisions administratives d’autorisation de l’exploitation de la mine, ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne.
Mesures de caractère général (Pas d’examen envisagé) : La publication et une large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne semblent a priori nécessaires en vue d’attirer l’attention des autorités, en particulier le Conseil des ministres et le Ministère de l’environnement, sur leurs obligations découlant de la Convention ainsi que souligné dans cette affaire. Des informations sont également attendues sur d’autres mesures de caractère général prises ou envisagées en vue de prévenir de nouvelles violations similaires, s’agissant en particulier de la nécessité d’assurer le respect des décisions judiciaires nationales. Ces questions ont été soulevées dans une lettre envoyée le 02/06/2005 aux autorités turques.
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat
H46-678 39678/98 Acar Leşker, arrêt du 22/06/2004, définitif le 22/09/2004
H46-679 59759/00 Akçakale, arrêt du 25/05/2004, définitif le 25/08/2004
H46-638 52665/99 Akkaş Çağlar, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04[32]
H46-680 41956/98 Aksaç, arrêt du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
H46-639 59234/00 Al et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 24/03/04[33]
H46-466 40297/98 Aydın Şehmus, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005[34]
H46-467 54501/00 Aydın Volkan, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005[35]
H46-681 57562/00 Becerikli et Altekin, arrêt du 08/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-640 46388/99 Bozkurt Bilal et autres, arrêt du 04/12/03, définitif le 24/03/04[36]
H46-682 55812/00 Çaloğlu Vahit et Hilan, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-683 38389/97 Can Mahmut, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/03
H46-468 40395/98 Canevi et autres, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005[37]
H46-684 41580/98+ Çavuş et Bulut, arrêt du 23/10/2003, définitif le 24/03/2004
H46-685 47757/99 Çavuşoğlu et autres, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-686 57944/00 Çetinkaya et autres, arrêt du 18/12/2003, définitif le 14/06/2004
H46-687 48155/99 Çınar, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-688 52898/99 Çolak n° 1, arrêt du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
H46-689 53530/99 Çolak n° 2, arrêt du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
H46-641 51416/99 Dalgıç, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04[38]
H46-469 42437/98 Dinç Riza, arrêt du 28/10/2004, définitif le 02/02/2005[39]
H46-690 50193/99 Doğan et Keser, arrêt du 24/06/2004, définitif le 24/09/2004
H46-691 49503/99 Doğan Halil, arrêt du 29/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-692 34498/97 Döner, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
H46-693 40997/98 Duran Tahir, arrêt du 29/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-694 47654/99 Duran Osman, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-470 46506/99+ Durmaz et autres, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005[40]
H46-695 44267/98 Dursun et autres, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-696 43926/98 Epözdemir, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-642 53895/00 Erdoğan Mesut, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04[41]
H46-697 46106/99 Eren, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-698 52744/99 Ergül et Engin, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-699 56021/00 Erolan et autres, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-700 53431/99 Gençel, arrêt du 23/10/2003, définitif le 24/03/2004
H46-471 49655/99 Gökdere et Gül, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005[42]
H46-701 47296/99 Günel, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/03
H46-512 53968/00 Güneş İsmail, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04[43]
H46-702 46272/99 Güneş, arrêt du 22/04/2004, définitif le 10/11/2004
H46-703 40528/98 Güven Ahmet et autres, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-704 54919/00 İçöz, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-705 58057/00 İrey, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
H46-706 47340/99 Jalaliaghdam, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-707 57939/00 Kalyoncugil et autres, arrêt du 29/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-708 54335/00 Kaya et autres, arrêt du 24/06/2004, définitif le 24/09/2004
H46-709 44054/98 Kaya İrfan, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-710 57758/00 Kaymaz et autres, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-711 40498/98 Kılıç Murat, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
H46-712 48062/99 Kırcan Mustafa, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-713 48263/99 Kirman, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/03
H46-714 50903/99 Korkmaz, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-715 43818/98 N.K., arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03, rectifié le 18/02/03
H46-645 55427/00 Özcan Serdar, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004[44]
H46-716 46952/99 Özdemir Hıdır, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-717 48059/99 Özer K. et autres, arrêt du 22/04/2004, définitif le 22/07/2004
H46-718 48438/99 Özertikoğlu İsmail, arrêt du 22/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-472 59244/00 Öztürk Ayşe, arrêt du 04/11/2004, définitif le 04/02/2005[45]
H46-719 51289/99 Özülkü, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/03
H46-720 48617/99 Özyol, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-643 53014/99 Peker, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04[46]
H46-721 48065/99 Polat Metin et autres, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
H46-473 54545/00 Şahindoğan, arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005[47]
H46-722 48054/99 Sarıoğlu, arrêt du 04/12/03, définitif le 24/03/04
H46-723 50118/99 Şimşek, arrêt du 23/10/2003, définitif le 24/03/2004
H46-724 50119/99 Süvarioğulları et autres, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-725 30452/96 Takak, arrêt du 01/04/2004, définitif le 07/07/2004
H46-726 48134/99 Taş Yeşim, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-727 49517/99 Taşkın Hüseyin, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-474 48805/99 Taydaş et Özer, arrêt du 04/11/2004, définitif le 04/02/2005
H46-728 35070/97 Tezcan Uzunhasanoğlu, arrêt du 20/04/2004, définitif le 20/07/2004
H46-729 57561/00 Toprak, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
H46-730 42738/98 Tuncel et autres, arrêt du 27/11/03, définitif le 24/03/04
H46-731 51053/99 Tutmaz et autres, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-732 55951/00 Uçar et autres, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/03
H46-733 48616/99 Ünal Süleyman, arrêt du 10/11/2004, définitif le 10/02/2005
H46-644 42775/98 Ünkünç et Güneş, arrêt du 18/12/2003, définitif le 14/06/2004[48]
H46-475 48173/99+ Y.B. et autres, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005[49]
H46-476 46284/99 Yanıkoğlu, arrêt du 14/10/2004, définitif le 14/01/2005[50]
H46-734 52661/99 Yavuz Kenan, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04
H46-646 53586/99 Yavuzaslan, arrêt du 22/04/2004, définitif le 22/07/2004[51]
H46-735 50249/99 Yeşil, arrêt du 01/07/2004, définitif le 01/10/2004
H46-736 40518/98 Yıldırım Süleyman, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-737 50743/99 Yılmaz Hayrettin Barbaros, arrêt du 23/10/2003, définitif le 24/03/2004
H46-738 48992/99 Yılmaz Murat, arrêt du 24/06/2004, définitif le 24/09/2004
H46-477 45733/99 Yılmaz Metin, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005[52]
H46-478 42552/98 Yılmaz Mehmet Bülent et Yılmaz Şahin, arrêt du 07/10/2004,
définitif le 07/01/2005[53]
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial devant la Cour de Sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés, en raison de la présence d'un juge militaire au sein de cette Cour (violations de l’article 6§1).
L’affaire Y.B et autres concerne également une violation de la présomption d’innocence (violation de l’article 6§2).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indiqué que lorsqu’elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6§1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, les dispositions de la loi n° 4793 du 04/02/2003 permettant la réouverture de procédures internes ne s’appliquent pas à ces affaires. Par conséquent, les demandes des requérants en réouverture des procédures dans les affaires N.K (43818/98), Özertikoğlu İsmail (48438/99), Süvarioğulları (50119/99), Güven et autres (à l’égard de Ramazan Akdağ) (40528/98), Yıldırım Süleyman (40518/98), Güneş Ismail (53968/00) et Gençel (53431/99) ont été rejetées par les juridictions internes pour le même motif.
Informations attendues : sur la situation des requérants et les mesures envisagées pour assurer une réparation adéquate des requérants, notamment à la lumière des amendements constitutionnels de mai 2004, abolissant les cours de sûreté de l'Etat et permettant au judiciaire de donner effet direct à la Convention (article 90 de la Constitution).
Mesures de caractère général (Pas d’examen envisagé):
- S’agissant de l’indépendance et impartialité : ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Çıraklar contre la Turquie (arrêt du 28/10/1998) qui a été close par la Résolution finale DH(99)555 à la suite de l’adoption des amendements législatifs et constitutionnels qui ont modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat et mis fin aux fonctions de magistrats et procureurs militaires devant ces cours. Le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat.
- S’agissant de la violation de la présomption d’innocence dans l’affaire Y.B et autres : publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux forces de police, en particulier à la Branche Anti-terrorisme.
SOUS-RUBRIQUE 4.2 – MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU PROBLÈMES GÉNÉRAUX
- 1 affaire contre Andorre
H46-739 69498/01 Pla et Puncernau, arrêt du 13/07/2004, définitif le 15/12/2004[54]
- 1 affaire contre la Bulgarie
H46-740 45950/99 Djangozov, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004[55]
- 3 affaires contre la Croatie
H46-741 71549/01 Cvijetić, arrêt du 26/02/04, définitif le 26/05/04[56]
H46-742 75139/01 Pibernik, arrêt du 04/03/04, définitif le 04/06/04[57]
H46-743 4899/02 Kvartuč, arrêt du 18/11/2004, définitif le 18/02/2005[58]
- 5 affaires contre la France
H46-204 39594/98 Kress, arrêt du 07/06/01 – Grande Chambre[59]
*H46-744 38436/97 APBP, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02
*H46-745 38748/97 Immeubles Groupe Kosser, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02
*H46-746 44565/98 Theraube, arrêt du 10/10/02, définitif le 21/05/03
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré devant le Conseil d’Etat (violations de l’article 6§1). En effet, le commissaire du Gouvernement ne prend pas part au vote de la formation de jugement puisqu’il a lors de l’audience publique, préalablement exposé oralement ses conclusions sur l’affaire ; cependant il assiste au délibéré et répond, si nécessaire, aux questions qui lui sont posées. Sur ce dernier point, la Cour européenne a considéré, en se référant à la théorie des apparences, que l’assistance technique du commissaire du Gouvernement lors du délibéré « est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. » (voir §85 de l’arrêt Kress).
L’affaire Kress, concerne en outre la durée excessive (10 ans, 1 mois, 8 jours) de la procédure (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : La délégation française a fait parvenir au Secrétariat une copie de la note du Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 23/11/2001, adressée aux commissaires du Gouvernement et indiquant notamment que ces derniers peuvent continuer à assister au délibéré à condition de ne pas « prendre l’initiative de demander la parole au délibéré ». Les positions respectives du Gouvernement et du Secrétariat quant à cette mesure ont déjà été exposées dans une note d’information du 31/03/2003 (CM/Inf(2003)15) ainsi que dans une note présentée par le Gouvernement en juin 2003.
Lors de la 879e réunion (avril 2004), le Comité a décidé de reporter l’examen de ce groupe d’affaires dans l’attente de l’issue d’une affaire similaire pendante devant la Cour, l’affaire Barbe. La requête en cause a cependant été déclarée irrecevable, le litige concerné n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Toutefois, le Secrétariat note que la Cour (Grande Chambre) devrait être amenée à se prononcer prochainement sur la question en discussion dans une autre affaire actuellement pendante devant elle (requête n° 58675/00 – Michel Martinie). Par conséquent, le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce groupe dans l’attente de l’issue de cette autre affaire.
H46-747 40472/98 Tricard, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01[60]
- 1 affaire contre la Géorgie
H46-748 71503/01 Assanidzé, arrêt du 08/04/04 - Grande Chambre[61]
- 2 affaires contre la Grèce
H54-749 18748/91 Manoussakis et autres, arrêt du 25/09/96
Cette affaire concerne la condamnation au pénal en 1990 des quatre requérants témoins de Jéhovah, au motif qu’ils avaient fondé en Crète une maison de prière sans l’autorisation préalable du Ministère de l’Education et des Cultes. La Cour européenne a noté, lors de l’examen de la législation (loi 1363/1938 et Décret du 20 mai/2 juin 1939) visant les maisons de prière ne relevant pas de l’Eglise orthodoxe grecque, que l’article 9 « exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci » (§47). Elle a constaté une violation de l’article 9, ayant souligné que « l’Etat tend à se servir des potentialités des dispositions susmentionnées de manière à imposer des conditions rigides ou mêmes prohibitives à l’exercice de certains cultes non orthodoxes » (§48, position confirmée dans l’affaire Vergos, arrêt du 24/06/2004, §37).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ont obtenu un permis de fonder une maison de prière le 13/01/1997. De plus, la loi 2865/2000 (nouvel article 525§1(5) du Code de procédure pénale) donne droit aux requérants de demander la réouverture de la procédure pénale après l’arrêt de la Cour européenne. Ainsi l’affaire a été rouverte et la condamnation de 1990 annulée par décision 297/2002 de la Chambre de la Cour d’appel de Crète. Par la même décision, les poursuites pénales contre les requérants ont été définitivement abandonnées.
Mesures de caractère général : Les autorités grecques ont indiqué qu’après l’arrêt de la Cour européenne la pratique administrative s’était conformée à la jurisprudence de la Cour européenne. Le contrôle effectué par le Ministère de l’Education et des Cultes porte uniquement sur les conditions formelles, c'est-à-dire notamment les règles urbaines et sanitaires. Par conséquent, après cet arrêt, l’administration a accordé des permis dans toutes les affaires similaires, excepté dans une affaire concernant des scientologues, par une décision motivée qui n’a jamais fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Néanmoins, les dispositions à la base de la violation (voir §§47-48 de l’arrêt) sont toujours en vigueur et le caractère approprié de leur modification a été discuté aux plusieurs occasions par le Comité des Ministres. La modification de cette législation a également été proposée par le Commissaire aux Droits de l’Homme (Rapport sur sa visite en Grèce, 2-5/06/2002, CommDH(2002)5, 17/07/2002, §§15, 37).
A la suite de la 914e réunion (février 2005), au cours de laquelle quelques délégations ont exprimé leur satisfaction face à la pratique administrative stable prévenant de nouvelles violations, le Secrétariat a eu une réunion bilatérale avec la délégation grecque afin de discuter du suivi de cette affaire. Lors de cette réunion, le Secrétariat a noté que la clôture de cette affaire par le Comité des Ministres pouvait apparaître prématurée à ce stade étant donné que le problème actuel de durée excessive des procédures devant le Conseil d’Etat (voir le groupe d’affaires Manios, rubrique 4.2, 928e réunion, ainsi que le groupe de nouvelles affaires similaires en rubrique 2 pour la présente réunion) ne garantissait pas un recours interne effectif contre d’éventuelles décisions discrétionnaires du Ministre de l’Education et des Cultes dans des affaires similaires.
Parallèlement, le Secrétariat a noté que la modification de la législation contestée serait néanmoins une mesure idéale de caractère général, garantissant la sécurité juridique ainsi que la prévention de violations semblables. Dans ce contexte, il peut aussi être noté que la Cour de cassation (en assemblée plénière), par arrêt 20/2001, a constaté à l’unanimité que la « discrétion absolue » octroyée à l’administration par ladite législation méconnaissait la Constitution et la Convention européenne. Par conséquent, l’éventualité d’une modification législative, en conformité à ladite jurisprudence interne et à l’arrêt de la Cour européenne, sera considérée par les autorités grecques.
H46-750 60457/00 Kosmopoulou, arrêt du 05/02/04, définitif le 05/05/04
L’affaire concerne la violation du droit à la vie familiale de la requérante dans le cadre d’une procédure concernant son droit de visite à l’égard de sa fille mineure (actuellement âgée de 17 ans). Les procédures ont commencé en mai 1997 et se sont terminées en mars 2002, la garde de l’enfant ayant été confiée au père après le départ de la requérante du domicile conjugal.
La Cour européenne a relevé en particulier que les tribunaux internes avaient provisoirement suspendu le droit de visite de la requérante, sans qu’elle comparaisse, à un moment où il était particulièrement important pour la mère d’établir des contacts réguliers avec sa fille alors âgée de 9 ans. Elle a relevé par ailleurs que le procureur n’avait pas agi en conformité avec un rapport psychiatrique qui avait souligné la nécessité pour l’enfant d’avoir des contacts avec la requérante. Ce rapport a été donné à la requérante avec un retard de trois ans et demi, tandis qu’un autre rapport psychiatrique utilisé dans les procédures a été basé sur des examens de l’enfant et du père et non de la mère (violation de l’article 8).
Mesures de caractère individuel : Le Secrétariat n’a reçu aucune indication de la part de la requérante concernant des mesures d’ordre individuel qu’elle estimerait nécessaire. Depuis que sa mère a quitté le domicile conjugal, la fille de la requérante, alors âgée de 8 ans, a vécu avec son père. Elle a refusé de voir sa mère à plusieurs reprises et a été maltraitée par elle à une occasion.
Mesures de caractère général : Des informations sont attendues sur l’introduction de mesures prévoyant la protection efficace, par les tribunaux et les procureurs, du droit des parents d’avoir accès à un enfant mineur. L’Etat défendeur a informé le Secrétariat en septembre 2004 de ce que cette question faisait actuellement l’objet d’un examen par le comité spécial du Ministère de la Justice (établi en juin 2004), chargé de la question des reformes législatives requises pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne. Des informations complémentaires sont attendues.
L’arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités judiciaires compétentes et a été traduit et publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr).
- 1 affaire contre la Hongrie
H46-752 47940/99 Balogh, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004[62]
- 13 affaires contre l’Italie
H46-753 55634/00 Cianetti, arrêt du 22/04/2004, définitif le 10/11/2004
L’affaire concerne la violation du droit à un tribunal impartial dans une procédure pénale intentée contre le requérant pour abus de position, en tant que fonctionnaire, et faux en écritures (violation de l’article 6§1). Deux juges ayant siégé en première instance faisaient également partie de la chambre chargée de réexaminer l’opportunité suspendre le requérant de des fonctions. La Cour européenne a constaté que l’impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux et a estimé que les procédures d’appel et de cassation n’avaient pas remédié à ce problème puisque la Cour d’appel avait refusé de rouvrir l’instruction et que la procédure en cassation avait été presque exclusivement consacrée à des points de droit.
Le requérant a été condamné en 1995 à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Mesures de caractère individuel : Les autorités sont invitées à fournir des informations sur la possibilité de remédier aux conséquences négatives de la violation pour le requérant (par exemple la radiation de la condamnation du casier judiciaire du requérant, l’annotation de ce casier judiciaire ou d’autres mesures).
Mesures de caractère général : Postérieurement à l’arrêt de première instance en cause dans la présente affaire, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnel l’article 34 du code de procédure pénale dans la mesure où il permettait aux magistrats ayant participé à une décision sur les mesures de précaution personnelles de se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation (arrêt no131/1996). Des informations sur les effets de ce revirement de jurisprudence seraient utiles. La publication de l’arrêt de la Cour européenne ainsi que sa diffusion aux tribunaux internes sont également attendues.
H46-754 7503/02 Neroni, arrêt du 20/04/2004, définitif le 10/11/2004[63]
H46-755 52985/99 S.C., V.P., F.C. et E.C., arrêt du 6/11/03, définitif le 6/02/04[64]
H46-756 56298/00 Bottaro, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03[65]
H46-757 32190/96 Luordo, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03[66]
H46-758 44521/98 Peroni, arrêt du 06/11/03, définitif le 06/02/04[67]
H46-759 47778/99 Bassani, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04[68]
H46-760 31524/96 Belvedere Alberghiera S.R.L., arrêt du 30/05/00, définitif le 30/08/00 (fond)
et du 30/10/03 définitif le 30/01/04 (satisfaction équitable) [69]
H46-761 24638/94 Carbonara et Ventura, arrêt du 30/05/00 (fond) et arrêt du 11/12/03
(satisfaction équitable) [70]
H32-762 19734/92 F.S. n° 1, Résolution intérimaire DH(98)209 du 10/07/98[71]
H46-248 39221/98+ Scozzari et autres, arrêt du 13/07/00 – Grande Chambre
Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151[72]
Addendum 4
L’affaire concerne deux violations de l’article 8 de la Convention en raison, d’une part, du placement ininterrompu, depuis 1997, des deux enfants (nés respectivement le 16/07/1987 et le 27/02/1994) de la première requérante (mère) dans la communauté « Il Forteto », après leur prise en charge par l’Etat et, d’autre part, du fait que les autorités ont manqué à leur devoir de préserver les chances de rétablissement des liens familiaux entre la mère et ses enfants, par l’organisation de visites régulières. La Cour a notamment pris en considération : le fait que certains responsables du « Forteto » qui se sont vu infliger de graves condamnations par le passé notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des handicapés accueillis dans la communauté (§§32-34), pouvaient encore jouer un rôle très actif par rapport aux enfants (§§201-208); le fait que les décisions du tribunal pour enfants autorisant des rencontres entre la mère et les enfants avaient été détournées de leur but en raison du comportement des services sociaux (§§178-179 & 213) et de celui de certains responsables du Forteto (§211), lesquels avaient retardé ou entravé la mise en œuvre de ces décisions (§209) et exercé sur les enfants une influence croissante visant à les éloigner de leur mère (§210); l’incertitude quant aux personnes ayant la garde effective des enfants (§211) ; le niveau insuffisant du contrôle sur les services sociaux et le « Forteto » (§§179-181 & §§212-216) ; le risque d’intégration à long terme des enfants au « Forteto », qui – selon la Cour – est contraire aux objectifs du placement temporaire et aux intérêts supérieurs des enfants (§§215-216).
Dans une lettre du 4/02/2005, distribuées aux Délégués lors de la 914e réunion (février 2005), la délégation italienne a demandé la clôture de l’examen de l’affaire, en relation avec la tentative présumée d’enlèvement des mineurs en janvier 2005. De l’avis du Secrétariat, la question ne se trouve pas en état compte tenu des nombreux points, relatifs aux mesures d’ordre individuel et général ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires dus, qui restent à résoudre pour assurer l’exécution de l’affaire et qui sont indépendants d’une éventuelle implication de Mme Scozzari (voir à l’Addendum 4 la lettre adressée aux autorités italiennes le 30/03/2005). Son implication par ailleurs n’était pas établie au moment de la préparation de ce document (à ce propos, les autorités belges ont fourni des documents mettant en cause la fiabilité des allégations relatives à une telle implication).
Mesures de caractère individuel – questions à résoudre : D’après les informations disponibles lors de l’élaboration de ces notes, les principaux problèmes mis en évidence par la Cour relativement au placement et à l’organisation des visites restent à résoudre (cf. aussi la lettre de la Directrice des Droits de l’Homme du 8/07/2002 et la lettre précitée du 30/03/2005 dans l’Addendum 4) et l’adoption de mesures adéquates est par conséquent attendue, conformément à l’arrêt de la Cour (voir également les Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et (2001)151) afin de remédier aux défaillances constatées (voir ci-dessus) et préserver les chances de rétablissement des liens familiaux entre la mère et les enfants. Il convient de noter dans ce contexte que l’enfant aîné atteindra sa majorité en juillet 2005.
- En ce qui concerne le problème du placement ininterrompu des enfants au “Forteto”, ledit placement se poursuit pour une durée illimitée et ceci malgré une décision définitive de la Cour d’Appel du 30/10/2002 imposant le 30/06/03 comme délai ultime (voir Addendum 4).
Dans cette décision, la Cour d’Appel a constaté des nouvelles défaillances de la part du tribunal pour enfants dans le traitement de l’affaire et a confirmé le risque identifié par la Cour européenne d’une intégration à long terme des enfants au “Forteto”, y compris à la lumière de l’attitude des services sociaux et des membres du « Forteto » ne contribuant pas à un développement positif des relations mère/enfants.
La Cour d’appel ne s’est par ailleurs pas prononcée sur la question du rôle des personnes condamnées par rapport aux enfants et sur celle concernant l’ensemble des contrôles sur le « Forteto » (voir à ce sujet les « mesures générales » ci-après). Au vu de ces constats qui confirment ceux à l’origine de la violation de la Convention, l’arrêt avait fixé le 30/06/2003 comme délai ultime pour le placement des enfants au Forteto.
Malgré cet arrêt, le Tribunal pour enfants n’a pas fixé de nouveau délai, ni justifié le maintient, apparemment sur une base tacite, du placement aux conditions que tant la Cour européenne que la Cour d’Appel de Florence avaient estimé contraires aux intérêts des enfants.
Les différentes procédures engagées par l’avocat de la requérante visant à remédier à ces carences seraient toujours pendantes.
A la lumière de ces éléments, des informations sont attendues sur les mesures prises afin de remédier les défaillances identifiées, notamment en ce qui concerne le respect d’une limite temporelle au placement, conformément aux arrêts de la Cour européenne et de la Cour d’Appel.
- En ce qui concerne les visites, à la date de préparation de ce document elles avaient été temporairement interrompues par décision du tribunal des mineurs de Florence du 21/01/2005, dans l’attente des résultats d’une enquête sur les circonstances et responsabilités entourant une tentative présumée de soustraire les mineurs. Des audiences des enfants et de la requérante ont été fixées aux 8/03/2005, 15/03/2005, 17/05/2005 et 20/06/2005. Des informations sont attendues sur la décision prise par le tribunal pour enfants de Florence en vue de préserver les liens familiaux entre la requérante et ses enfants.
Avant leur interruption, des visites régulières étaient organisées depuis décembre 2001, d’abord une fois par mois, puis trois fois par mois (suite à la décision mentionnée ci-dessus de la Cour d’Appel de Florence du 30/10/2002) et enfin une fois par semaine (suite à une nouvelle décision du tribunal pour enfants de Florence du 6-19/07/2004). En outre, un programme d’accompagnement psychologique visant à aider la requérante à rétablir de bonnes relations avec ses enfants a été établi en conformité avec une décision du tribunal pour enfants de Florence du 22/08/2003. Le tribunal pour enfants de Florence a été amené à prendre des mesures pour résoudre des difficultés dans l’organisation des visites découlant de l’attitude des services sociaux et des membres du « Forteto »: par exemple, en décembre 2000 le Tribunal a ordonné le remplacement des membres des services sociaux responsables d’établir un programme de visites et en juillet 2004 il a autorisé l’organisation des visites en dehors du “Forteto”.
Mesures de caractère général – questions à résoudre :
En novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué que des séminaires seraient organisés en 2004 pour les travailleurs sociaux et les juges pour enfants afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention, telles qu’interprétées dans la jurisprudence de la Strasbourg dans le domaine du droit de la famille. Des précisions ont été demandées à ce sujet.
S’agissant de l’obligation de l’Italie d’assurer un contrôle effectif et régulier du placement d’enfants, le Comité des Ministres a été informé d’un avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en octobre 2003, indiquant comme satisfaisant, sur un plan général, le système de contrôles renforcés établi par la loi n° 149 de 2001. Au vu des critiques spécifiques formulées en octobre 2002 par la Cour d’appel, relatives aux conditions de placement des enfants au « Forteto », des informations sont néanmoins attendues sur les résultats des derniers contrôles officiels effectués sur le « Forteto ». Des copies des comptes-rendus pertinents seraient utiles. Ce contrôle est également pertinent dans le cadre des mesures individuelles (voir ci-dessus) requises dans cette affaire pour assurer que le placement des enfants, qui sont aussi requérants, respecte les exigences de la loi italienne et de la Convention.
Mesures de caractère général – mesures prises :
S’agissant de la question de savoir pourquoi des personnes, condamnées pour abus sexuels et mauvais traitements, se trouvaient encore à la tête d’un centre d’accueil pour enfants, le CSM, dans une délibération transmise le 30/10/2003, a indiqué que les personnes dont il était question dans l’arrêt n’exerçaient plus d’activité impliquant des contact avec des mineurs et notamment avec les enfants de Mme Scozzari. En outre, aucun nouvel élément négatif n’aurait été signalé concernant ces personnes et la communauté du « Forteto » depuis les condamnations en question. Le CSM a indiqué qu’une attention et une vigilance spéciales devaient s’appliquer en cas de placement d’enfants auprès de personnes condamnées et qu’une telle décision devait à l’avenir être explicitement motivée. Il a également souligné la nécessité de veiller à identifier tout élément pouvant mettre en question le caractère adéquat d’un placement ainsi que d’indiquer explicitement dans les décisions de placement tout information capable de répondre aux préoccupations légitimes des personnes concernées.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n° 3/2000, p. 1015-1046.
Affaires concernant le contrôle du courrier de détenus et d’autres restrictions de leurs droits
*H46-763 41576/98 Ganci, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04
*H46-764 25498/94 Messina Antonio n° 2, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
Résolution intérimaire ResDH(2001)178
L’affaire Messina n° 2 concerne une violation de l’article 8 de la Convention en raison du manque de clarté de la loi italienne sur le contrôle de la correspondance des détenus (loi n° 354/75), en vigueur à l’époque des faits, laquelle laissait une trop grande latitude aux autorités publiques, notamment quant à la durée des mesures de contrôle et aux raisons pouvant les justifier, et permettait de soumettre au contrôle la correspondance avec les organes de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle concerne également l’absence de recours effectif contre les arrêtés administratifs imposant au requérant le régime pénitentiaire spécial (article 41 bis de ladite loi) (violation de l’article 13). La Cour européenne a noté, en particulier, le « non-respect systématique » (§96 de l’arrêt) par les tribunaux internes du délai de dix jours prévu par la loi pour statuer sur les recours du requérant.
L’affaire Ganci concerne l’absence de décisions judiciaires au fond sur quatre réclamations du requérant contre des arrêtés lui imposant un régime pénitentiaire spécial. Les tribunaux avaient déclaré les réclamations irrecevables au motif que les arrêtés attaqués avaient entre temps expiré (violation de l’article 6).
Mesures de caractère général : Le 05/12/2001 le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2001)178 qui a recensé les mesures intérimaires adoptées par Italie, comme l’envoi par le Ministère de la Justice de circulaires aux Présidents et procureurs des cours d’appel pour attirer leur attention sur les exigences de l’article 8 de la Convention, telles qu’établies dans la jurisprudence de la Cour européenne en matière de contrôle de la correspondance des détenus, ainsi qu’aux autorités pénitentiaires pour leur donner des directives sur la manière de se conformer aux exigences susmentionnées. La Résolution intérimaire a également encouragé l’Italie à adopter des réformes législatives afin de prévenir de nouvelles violations similaires.
A la suite de cette Résolution intérimaire, l’Italie a adopté une nouvelle loi sur le contrôle de la correspondance des détenus (loi n°95 en vigueur depuis le 15/04/2004) qui a remédié à plusieurs problèmes constatés par les arrêts.
S’agissant de la violation de l’article 8: L’Italie a adopté notamment les mesures suivantes :
- l’introduction dans la législation de motifs clairs pour l’imposition du contrôle ou des restrictions de la correspondance des détenus ainsi que des délais pour ces mesures ;
- la confirmation législative d’exemption du contrôle de la correspondance avec les organes de la Convention ;
- des mesures de caractère administratif visant à assurer l’application effective des nouvelles dispositions législatives ;
Lors de la présente réunion, les Délégués vont par conséquent examiner la clôture de 7 affaires similaires concernant notamment la question du contrôle de la correspondance des détenus (rubrique 1.1).
S’agissant de la violation de l’article 13 et de l’article 6 : Le nouvel article 18-ter de la loi 354/1975 a expressément étendu le droit au contrôle judiciaire des décisions imposant le contrôle de la correspondance, conformément à la procédure prévue par l’article 14-ter de ladite loi régissant également la procédure de réexamen judiciaire des décisions des autorités imposant un régime pénitentiaire spécial. Néanmoins, l’effectivité du recours prévu par l’article 14-ter de la loi 354/1975 a été clairement mise en cause par la Cour européenne dans ses arrêts. En particulier, la Cour a conclut que « le non-respect systématique du délai légal de dix jours [concernant le réexamen judiciaire] a sensiblement réduit, voire annulé l'impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés » imposant des restrictions sur les détenus (voir arrêt Messina n° 2, §96). Les mesures adoptées jusqu’à présent ne semblent pas avoir résolu ce problème.
Cette question et d’éventuelles mesures en vue d’y remédier sont actuellement examinées par les autorités italiennes.
Le Secrétariat est en train de préparer un projet de Résolution intérimaire en collaboration avec les autorités italiennes pour ces affaires ainsi que pour l’affaire Bifulco (rubrique 2).
- 1 affaire contre Malte
H46-765 77562/01 San Leonard Band Club, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004[73]
- 1 affaire contre la Pologne
H46-766 31443/96 Broniowski, arrêt du 22/06/2004 - Grande Chambre
L'affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens (article 1 du Protocole n°1), en ce qu'il n'a pas pu faire valoir son droit à être indemnisé pour des biens abandonnés dans les territoires au-delà de la rivière Boug (provinces orientales de la Pologne d'avant-guerre) aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
En adoptant les lois de 1985 et 1997 sur l'administration foncière, l'Etat polonais a réaffirmé son obligation d'indemniser les réclamants concernés par ces biens et a incorporé en droit interne les obligations qu'il avait contractées en vertu des traités internationaux conclus en 1944. Cependant, les autorités polonaises ont imposé des limitations successives à l'exercice du droit du requérant à être indemnisé et, en ayant recours à des pratiques qui en on fait un droit inexécutable sur le plan concret, l'ont rendu illusoire et ont détruit son essence même.
De surcroît, ce droit a été juridiquement éteint par une loi de décembre 2003, en vertu de laquelle les réclamants dans la situation du requérants qui s'étaient déjà vu attribuer une quelconque indemnisation partielle (2% de la valeur du bien, dans le cas du requérant) ont perdu le droit de recevoir une indemnisation supplémentaire, alors que ceux qui n'avaient encore obtenu aucune indemnisation se sont vu accorder un montant équivalant à 15% de la valeur de ce à quoi ils pouvaient prétendre.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour européenne a conclu que le requérant avait supporté une charge disproportionnée et excessive qui ne pouvait être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
Mesures de caractère individuel : La question de l'article 41 a été réservée en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériel et moral.
Mesures de caractère général : Dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a conclu que :
- la violation constatée a résulté d'un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes occasionné par l'absence de mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le « droit à être crédité » (selon la terminologie utilisée par la Cour constitutionnelle polonaise) des demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug ;
- l'Etat défendeur devait garantir, par des mesures légales et des pratiques administratives appropriées, la mise en œuvre du droit patrimonial en question pour les autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug, ou fournir à ceux-ci en lieu et place un redressement équivalent, conformément aux principes de la protection des droits patrimoniaux énoncés à l'article 1 du Protocole n°1 ;
En effet, la Cour a rappelé que la violation de l'article 1 du Protocole n°1 tirait son origine d'un problème à grande échelle résultant d'une défaillance de l'ordre juridique interne qui a touché un grand nombre de personnes (près de 80 000) et qui peut donner lieu à l'avenir à de nombreuses requêtes bien fondées. Faisant référence à la résolution du Comité des Ministres du 12/05/04 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent (Res(2004)3) et à la Recommandation du Comité, adoptée à la même date, sur l'amélioration des recours internes (Rec(2004)6), la Cour a décidé d'indiquer quel type de mesures l'Etat polonais devait prendre, sous le contrôle du Comité des Ministres, et conformément au principe de subsidiarité, de façon à éviter qu'un grand nombre d'affaires similaires soit ne soit porté devant la Cour.
Il convient de souligner qu'il s'agit de la première fois que la Cour se prononce dans le dispositif d'un arrêt sur les mesures d'ordre général qu'un Etat défendeur doit prendre pour remédier à une défaillance structurelle à l'origine de la violation constatée.
Le 06/07/2004, la Cour a décidé d'ajourner toutes les requêtes similaires (216 requêtes à ce jour) - y compris les requêtes futures - en attendant l'issue de l'affaire pilote et l'adoption des mesures à prendre au niveau national. Elle a également décidé de notifier l'ajournement des affaires au gouvernement polonais et au Comité des Ministres et de leur fournir une liste des affaires concernées par l'ajournement.
Par lettre du 16/12/2004 adressée à la Cour européenne, les autorités polonaises ont indiqué que par décision du 15/12/2004 la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi de décembre 2003, mise en cause dans l'arrêt de la Grande chambre. Il s'agit notamment de l'article 2§4 de cette loi, en vertu duquel les demandeurs dans la situation du requérant qui s'étaient déjà vu attribuer une quelconque indemnisation partielle, ont perdu le droit de recevoir une indemnisation supplémentaire. Selon le droit national, depuis la publication de la décision de la Cour constitutionnelle le 27/12/2004 au Journal officiel, les dispositions légales déclarées contraires à la Constitution ne sont plus en vigueur. Par conséquent, les autorités estiment que les demandeurs dans le cas du requérant ne rencontreront plus d'obstacles pour faire valoir leur droit à une indemnisation égale à celle prévue pour les personnes qui n'ont reçu auparavant aucune indemnisation - c'est-à-dire équivalant à 15% de la valeur des biens.
En outre, les autorités ont indiqué qu'un nouveau projet de loi visant à assurer que ce droit ne reste pas illusoire mais devienne exécutoire, a été soumis au Parlement et devrait être adopté avant la fin du mois de juillet 2005.
Le but principal de cette nouvelle législation est d'assurer un cadre législatif complet pour la mise en oeuvre du droit d'obtenir une propriété à titre d'indemnisation, en conformité avec la Constitution polonaise et avec les exigences de la Convention.
Des informations supplémentaires sont attendues sur l'état d’avancement de ce projet de loi ainsi que sur sa mise en oeuvre.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.ms.gov.pl <http://www.ms.gov.pl>.
Le Secrétariat a préparé un projet de résolution intérimaire faisant état des mesures prises et en cours d’adoption. Ce projet a été distribué séparément en date du 21/06/2005.
- 3 affaires contre la Roumanie
H46-767 48995/99 Surugiu, arrêt du 20/04/2004, définitif le 10/11/2004[74]
H46-768 31679/96 Ignaccolo-Zenide, arrêt du 25/01/00[75]
H46-769 28341/95 Rotaru, arrêt du 04/05/00 - Grande Chambre
L'affaire concerne une atteinte à la vie privée du requérant du fait que la législation roumaine pertinente ne contenait pas de garanties suffisantes contre des abus concernant la collecte, la détention et l'utilisation d'informations par le service roumain de renseignements (SRI). La Cour européenne a conclu que la détention et l'utilisation par le SRI d'informations sur la vie privée du requérant n'étaient pas « prévues par la loi » au sens de la Convention (violation de l'article 8).
L'affaire concerne également une atteinte au droit à un recours effectif devant une instance nationale qui puisse statuer sur la demande du requérant de modification ou de destruction du fichier (violation de l'article 13).
Enfin, l'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en raison de l'omission d'une Cour d'appel d'examiner une demande en réparation et de remboursement de frais (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel: La délégation roumaine a indiqué qu'il n'y avait pas de fiche individuelle concernant le requérant. Après l'arrêt de la Cour européenne, le document détenu par le SRI, sur la base duquel le requérant avait été par erreur indiqué comme appartenant à une organisation d'extrême droite a été modifié afin d'éviter toute confusion (il s'agissait d'une autre personne portant le même nom que le requérant).
Les autorités roumaines ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été ajouté au dossier du SRI, afin qu'aucune confusion de ce type ne puisse se produire à nouveau.
Mesures de caractère général: Des informations sont attendues sur la réforme législative visant à remédier aux défaillances de la loi n° 14/1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements constatées par la Cour européenne (en particulier concernant la manière dont le SRI gère les archives reprises des anciens services secrets) ainsi que sur l'état d'avancement de la réforme de la loi sur la sécurité nationale dont certaines dispositions (notamment celles concernant la procédure permettant d’obtenir des informations visant la sécurité nationale) sont pertinentes pour l'exécution de la présente affaire.
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au journal officiel.
Le Secrétariat est en train de préparer, en collaboration avec la délégation roumaine, un projet de résolution intérimaire portant sur les mesures de caractère général nécessaires afin d’exécuter le présent arrêt.
- 1 affaire contre la Fédération de Russie
H46-770 70276/01 Gusinskiy, arrêt du 19/05/2004, définitif le 10/11/2004[76]
- 4 affaires contre la Turquie
H46-772 8803/02+ Doğan et autres, arrêt du 29/06/2004, définitif le 10/11/2004, rectifié le
18/11/2004
L'affaire concerne l'interdiction faite aux requérants d'accéder à leurs biens situés dans le Sud-Est de la Turquie depuis 1994 pour des raisons de sécurité. Les requérants soutiennent que les forces de sécurité les ont chassés de leur village en octobre 1994 et ont détruit leurs biens. Beaucoup d'entre eux ont déménagé avec leur famille à Istanbul où ils vivent actuellement dans des conditions difficiles.
Entre 1999 et 2001, les requérants ont déposé des requêtes auprès des autorités administratives turques demandant l'autorisation de retourner dans leur village et de retrouver l'usage de leur bien. Concernant 5 requêtes déposées en 1999 et 2000, les autorités compétentes ont répondu aux requérants que leur requête serait examinée dans le cadre du projet « Retour dans les villages et réhabilitation », qui est un projet de ré-établissement des villageois chassés en raison d'affrontements entre les forces de sécurité et les membres de l'organisation terroriste. En réponse à leur requête de 2001, trois des requérants ont reçu des lettres des autorités les informant que tout retour éventuel dans leur village était interdit pour des raisons de sécurité. Les autres requérants n'ont pas reçu de réponse.
La Cour européenne a constaté qu’elle n’était pas mesure de déterminer la cause exacte du déplacement des requérants faute d'éléments d'information suffisants et en raison de l'absence d'enquête indépendante sur les événements allégués. Cependant, le fait que l'accès à leur village soit interdit aux requérants, prive ceux-ci de toutes les ressources assurant leur subsistance et constitue donc une ingérence dans leur droit à la jouissance pacifique de leur bien. La Cour a constaté en outre que les requérants vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté, pratiquement sans chauffage, sans hygiène et sans infrastructure dans d'autres régions de la Turquie et que les autorités ne leur avaient pas fourni de logement, d’emploi ni même une aide financière en compensation. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour remédier à la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, la Cour a considéré qu'en l'espèce ces efforts avaient été insuffisants et inefficaces puisque le projet de retour dans les villages et de réhabilitation ne s'était pas traduit par des mesures concrètes pour faciliter le retour des requérants dans leur village (violation de l’article1 du Protocole n° 1).
A la lumière de ces éléments, la Cour a conclu que l'interdiction faite aux requérants d'accéder à leur foyer et de retrouver leur mode de vie constituait une ingérence grave et injustifiée dans le droit au respect de la vie de famille et du domicile (violation de l'article 8).
Enfin, la Cour a constaté que les requérants n'avaient pas disposé d'une voie de recours effective pour faire valoir leurs griefs (violation de l'article 13).
1 500 affaires similaires provenant du Sud-Est de la Turquie (dans lesquelles les requérants se plaignent de ne pouvoir retourner dans leur village) sont enregistrées auprès de la Cour européenne. Ce chiffre représente 25% des recours déposés au titre de la Turquie.
Mesures de caractère individuel : L’obligation qui incombe à l’Etat d’effacer les conséquences des violations a été soulignée. La question de la satisfaction équitable à octroyer en vertu de l’article 41 a été réservé et est toujours pendante devant la Cour. En attendant, il a été demandé aux autorités d’informer le Comité de toute mesure prise ou envisagée visant au retour éventuel des requérants dans leur village. Ces informations sont toujours attendues.
Mesures de caractère général : Au sein du Comité l’importance et l’urgence d’adopter des mesures ont été soulignées afin de prévenir de nouvelles violations semblables au vu notamment du volume de plaintes semblables formulées au niveau national, voire auprès de la Cour européenne. Le besoin a été invoqué d’assurer, dans toute la mesure du possible un accès rapide pour les requérants soit à leur domicile ou toute autre propriété soit à une indemnisation adéquate. Ces préoccupations ont été portées à la connaissance des autorités turques dès le premier examen de cet arrêt par le Comité lors de la 914e réunion (février 2005). Le Secrétariat est en train d’étudier les grandes lignes du plan d’action prévu dans le cadre des nouvelles méthodes de travail qu’il vient récemment de recevoir assorties d’autres informations.
H54-773 18954/91 Zana, arrêt du 25/11/97[77]
H46-774 36590/97 Göç Mehmet, arrêt du 11/07/02 – Grande Chambre[78]
H46-775 48939/99 Ôneryıldız, arrêt du 30/11/2004 - Grande Chambre[79]
- 2 affaires contre le Royaume-Uni
H46-776 21413/02 Kansal, arrêt du 27/04/2004, définitif le 10/11/2004[80]
H46-777 60958/00 S.C., arrêt du 15/06/2004, définitif le 10/11/2004[81]
SOUS-RUBRIQUE 4.3 - PROBLÈMES SPÉCIAUX
- 1 affaire contre l’Allemagne
H46-778 74969/01 Görgülü, arrêt du 26/02/04, définitif le 26/05/04
L'affaire concerne la violation en 2001 par la Cour d'appel de Naumburg, du droit du requérant au respect de sa vie familiale, dans des procédures relatives au droit de garde et au droit de visite vis-à-vis de son enfant né hors mariage en 1999 et vivant dans une famille d'accueil. La Cour européenne a estimé que la décision de la Cour d'appel de refuser de confier au requérant le droit de garde avait omis de prendre en considération les effets à long terme sur l'enfant mineur, d'une séparation permanente de son père naturel. En ce qui concerne la suspension du droit de visite du requérant, pour laquelle les Etats disposent d'une marge d'appréciation plus étroite, la Cour européenne a estimé que la décision de la Cour d'appel était insuffisamment motivée et avait rendu impossible toute forme de regroupement familial, manquant, ainsi, à l'obligation positive imposée par l'article 8 de réunir le père naturel et le fils (violations de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : en vertu du §64 de l'arrêt de la Cour européenne, le requérant devrait au moins avoir se voir reconnaître un droit de visite. Bien que des progrès aient été accomplis, en particulier grâce à trois décisions rapides de la Cour constitutionnelle fédérale, accordant au requérant un droit de visite, le requérant ne peut toujours pas jouir régulièrement de ses droits de visite. Sur la question du droit de garde, le 05/04/2005, la Cour constitutionnelle fédérale a cassé l’arrêt de la Cour d'appel de Naumburg et a renvoyé l’affaire pour réexamen complet par une chambre différente.
Résumé des procédures judiciaires dans cette affaire à la suite de l'arrêt de la Cour européenne :
En mars 2004, le Amtsgericht Wittenberg, (juridiction de 1e instance) se référant à l'arrêt de la Cour européenne, a rendu une décision favorable au requérant s'agissant de sa nouvelle requête aux termes de laquelle il demandait le droit de garde et à titre de mesure provisoire, un droit de visite.
Par décisions du 30/06/2004 et du 09/07/2004, la 14e chambre civile de la Cour d'appel de Naumburg (3e Chambre pour les affaires familiales) a à nouveau refusé de confier au requérant un droit de visite à l'égard de son enfant, rejetant ainsi la mesure provisoire ordonnée par la cour de première instance. A cet égard, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas liée par l'arrêt de la Cour européenne, estimant que seul l'Etat allemand, en tant que partie à la Convention, était lié par l'arrêt. Par conséquent, elle n'a pas pris en compte l'arrêt de la Cour européenne quant au fond.
Le 14/10/2004, la Cour constitutionnelle fédérale, saisie par le requérant (Verfassungsbeschwerde), a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Naumburg du 30/062004 en ce qui concerne le droit de visite du requérant. Le 05/04/2005, la Cour constitutionnelle a cassé l’arrêt refusant le droit de garde au requérant et a renvoyé les deux questions à une chambre différente de la cour d’appel de Naumburg pour réexamen.
Dans sa décision relative au droit de visite, la Cour constitutionnelle fédérale a expliqué la relation entre la constitution allemande (Grundgesetz) et la Convention européenne. Elle a indiqué en particulier que les juridictions allemandes étaient tenues d'observer et d'appliquer la Convention lorsqu'elles interprètent le droit national. Le texte intégral de la décision ainsi que le communiqué de presse en anglais peuvent être consultés sur le site Internet de cette juridiction (www.bundesverfassungsgericht.de).
En novembre 2004, la chambre de la Cour d'appel de Naumburg, saisie de cette affaire, a estimé que l'appel à l'encontre de la mesure provisoire ordonnée par la juridiction de première instance, accordant un droit de visite au requérant, était irrecevable. Le Bureau de la protection de l'enfance de Wittenberg, agissant en tant que tuteur ex-officio de l'enfant (Amtsvormund), et son représentant légal pour la procédure (Verfahrenspfleger) ont retiré leur demande en appel.
Le requérant a alors saisi le tribunal d'arrondissement, juridiction de 1e instance, d'une nouvelle requête tendant à l'octroi de mesures provisoires en matière de droit de visite dans la mesure où la mesure provisoire ordonnée en mars 2004 par le Amtsgericht Wittenberg avait expiré.
Le 02/12/2004, le tribunal d'arrondissement a ordonné une mesure provisoire donnant au requérant le droit de voir son fils tous les samedi pendant 2 heures en présence d'un tuteur spécial (Umgangspfleger).
Suite à l'appel du tuteur ex-officio et du représentant légal de l'enfant, le 08/12/2004 la 14e chambre de la Cour d'appel de Naumburg, a à nouveau cassé la décision du tribunal d'arrondissement. A la suite de l'introduction par le requérant d'une seconde requête constitutionnelle, la Cour d'appel de Naumburg a cassé cette décision le 20/12/2004 et a ordonné au tribunal d'arrondissement de se prononcer rapidement sur le fond. Elle a en outre interdit tout contact entre le requérant et son fils dans l'attente d'une décision définitive sur le fond.
Le 24/12/2004, l'avocat du requérant a déposé une 3e requête constitutionnelle ainsi qu'une demande de mesures provisoires. Le 28/12/2004, la Cour constitutionnelle fédérale a cassé la décision de la Cour d'appel du 20/12/2004, et a octroyé au requérant un droit de visite provisoire à compter du 08/01/2005, validant ainsi la décision du tribunal d'arrondissement (BVerfG, 1 BvR 2790/04 du 28/12/2004). Dans sa décision sommaire, la Cour constitutionnelle fédérale a constaté que la Cour d'appel de Naumburg n'avait toujours pas pris suffisamment en compte l'arrêt de la Cour européenne et a estimé que la décision de la Cour d'appel semblait arbitraire à la lumière de son traitement global de l'affaire. Au §28 de sa décision, la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué que « lorsque les tribunaux internes sont chargés d'examiner à nouveau une affaire tranchée par la Cour européenne, ils doivent pleinement prendre en compte l'arrêt de la Cour européenne dans la mesure où cet arrêt peut être appliqué sans violer la loi. Ainsi, un tribunal interne doit examiner d'une manière cohérente la façon dont le droit constitutionnel concerné (dans cette affaire l'article 6 de la Loi fondamentale) peut être interprété en conformité avec les obligations internationales de la République Fédérale d'Allemagne ». Au §31 la Cour constitutionnelle fédérale a dit que « le fait que la Cour européenne avait déjà estimé que le requérant devait bénéficier d'un droit de visite était d'une importance décisive en la matière et que selon la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 14/10/2004, cet arrêt [celui de la Cour européenne] devait en principe être respecté. ». Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale a constaté que rien ne permettait d'établir que des contacts entre le père biologique et son fils risquent de nuire au bien-être de l'enfant. Un communiqué de presse et une traduction intégrale en anglais de cette décision ont été distribués pour la 928e réunion (juin 2005).
Le 07/01/2005, l'avocat du requérant a reçu un certificat médical établissant que l'enfant était tombé malade et devait rester alité. De plus, l'avocat du requérant a reçu un « mémorandum explicatif », rendu le 01/01/2005 par la 14e chambre de la Cour d'appel de Naumburg, expliquant sa seconde décision du 20/12/2004. Les juges indiquent que leur décision est justifiée « par le risque très élevé pour le bien-être de l'enfant d'une éventuelle atteinte à son intégrité mentale, ou indirectement physique, résultant de la visite d'un père inconnu ». Le 10/06/2005 la Cour Constitutionnelle Fédérale a confirmé sa précédente décision intérimaire détaillant les graves lacunes de la décision cassée.
Le 17/01/2005, l'avocat du requérant a reçu une lettre de l'avocat du tuteur ex-officio l'informant que le Bureau de la protection de l'enfance, se basant sur une expertise du 28/12/2004 qu'il avait sollicitée, avait demandé à la famille d'accueil de ne pas autoriser le requérant à voir son enfant. En outre, le Bureau local de la protection de l'enfance, la famille d'accueil et le représentant légal de l'enfant pour la procédure ont soumis des objections au sujet de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 28/12/2004 accordant au requérant un droit de visite pendant deux heures chaque samedi. La Cour constitutionnelle fédérale a écarté leurs objections pour défaut de qualité à agir. La décision a été rendue publique peu de temps après la 914e réunion (février 2005). En plus du ministère de la justice de la Saxe-Anhalt, le ministère de l'intérieur et le ministère de la santé et des affaires sociales de la Saxe-Anhalt examinent actuellement cette affaire, avec une volonté affichée de rendre la justice dans l'intérêt de tous. Le 12/02/2005, un premier contact depuis trois ans entre le requérant et son fils a eu lieu en présence du tuteur spécial (Umgangspfleger) et d'un haut fonctionnaire du Bureau administratif régional (Landesverwaltungsamt), agissant en qualité d'autorité supérieure au Bureau local de la protection de l’enfance depuis le 10/02/2005. Ce haut fonctionnaire a confié la fonction de tuteur ex-officio de l'enfant à un autre fonctionnaire du Bureau local de la protection de l’enfance de Wittenberg. De plus, le 28/02/2005 il a chargé la Cour de 1e instance (Amtsgericht Wittenberg) de nommer une autre personne qualifiée en tant que tuteur spécial pour les visites (Umgangspfleger). Le 17/03/2005, il a invité cette même cour à passer en revue les modalités des futures visites. Selon l’avocat du requérant, la famille d'accueil a, depuis lors, fait systématiquement obstruction aux visites en dépit de la présence d'un fonctionnaire du Bureau administratif régional à chaque visite (à l’exception d’une).
C’est pourquoi, la tutrice spéciale pour les visites a indiqué au Bureau administratif régional qu’elle ne recommandait pas la tenue de visites dans les circonstances actuelles.
D’autres visites ont échoué pour différentes raisons. Après différentes étapes entreprises par le haut fonctionnaire du bureau administratif régional (Landesverwaltungsamt), le requérant a joué au football avec son enfant durant 2 heures le 28/05/2005 en présence du tuteur spécial pour les visites (Umgangspfleger), le tuteur ex-officio de l’enfant (Amtsvormund) ainsi que ce haut fonctionnaire. Cependant aucune autre rencontre entre le requérant et son enfant n’ont eu lieu depuis, malgré les efforts faits par le requérant.
Informations attendues : au vu de la situation insatisfaisante, des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que la famille d'accueil rende possible des contacts réguliers du requérant avec son fils. En particulier il est important de veiller à ce que l'enfant ne soit soumis à aucune influence psychologique l'empêchant de voir son père, et de fournir l'appui psychologique à toutes les parties concernées pour faire en sorte que les visites aient lieu dans de bonnes conditions.
Mesures de caractère général (Pas d'examen envisagé) : L'arrêt de la Cour européenne a été distribué aux juridictions et autorités directement concernées. Il a été publié dans Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2004, p. 3397 - 3401 et dans Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) 2004, p. 700 - 706.
- 2184 affaires contre l’Italie
H46-779 2183 affaires concernant la durée des procédures judiciaires
(voir aussi, pour des informations plus détaillées, CM/Inf/DH(2005)31 et 39, et CM/Inf/DH(2005)33, Résolutions intérimaires DH(97)336, DH(99)436, DH(99)437 et ResDH(2000)135)
Annexe au projet d’Ordre du jour annoté[82]
Dans les 2183 affaires contre l’Italie listées à l’Annexe à l’ordre du jour et des travaux annotés des violations de l’article 6§1 ont été constatées en raison de la durée excessive de procédures civiles (1571 affaires), de procédures d’exécution (7 affaires), du travail (364 affaires), administratives (118 affaires), pénales (122 affaires) et de procédures civiles nécessitant une diligence exceptionnelle (1 affaire). Quelques 178 autres affaires semblables à celles-ci et ayant abouti à des règlements amiables, ont été à ce jour examinées par le Comité des Ministres.
Il est rappelé que les Délégués ont décidé le 12/10/2004 de poursuivre l’examen de ces affaires au plus tard en avril 2005 à la lumière du quatrième rapport annuel à présenter par les autorités italiennes. Plusieurs lettres rappelant les questions en suspens, la dernière étant datée du 21/02/05, ont été adressées aux autorités italiennes.
Il est également rappelé que la procédure de contrôle spécial, à la lumière d’un rapport complet présenté chaque année par les autorités italiennes, a été instituée en octobre 2000 par la Résolution intérimaire ResDH(2000)135. En 2001, 2002, 2003 et 2004 le Comité a ainsi examiné les trois premiers rapports, couvrant principalement la période 2000-2003.
Lors de l’examen du troisième rapport annuel (2003), en septembre 2004, le Comité des Ministres a pris note de l’absence de résultats concluants en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes annoncées depuis 2000 ainsi qu’en qui concerne la réduction de la durée moyenne des procédures et de l’arriéré d’affaires pendantes (voir pour plus de détails le communiqué de presse n° 466(2004) du 30/09/04 et le document CM/Inf/DH(2004)23-rev.). Il a par conséquent invité l’Italie à soumettre rapidement les informations complémentaires requises ainsi qu’un plan d’action en vue d’assurer le respect des objectifs d’exécution attendus.
L’examen du quatrième rapport annuel (2004), initialement prévu au plus tard en avril 2005 (922e réunion) a été reporté à la 928e réunion (juin 2005) car le quatrième rapport annuel et le plan d’action n’étaient pas disponibles. Les Délégués ont cependant pris note des efforts entrepris par la délégation italienne afin de soumettre, bien que tardivement, certaines informations requises, et de son engagement à les compléter, si nécessaire, avant fin avril (voir communiqué de presse n° 190(2005) du 8/04/2005).
Bilan préliminaire : Les informations fournies par la délégation italienne en juin 2005 dans le cadre du quatrième rapport annuel (CM/Inf/DH(2005)31) ne permettent pas de conclure que la durée moyenne des procédures et l’arriéré d’affaires pendantes en Italie sont en train de diminuer. La délégation italienne a reconnu que la situation des cours d’appel était particulièrement préoccupante, s’étant même dégradée depuis 1998 avec une durée moyenne en 2004 de plus de trois ans pour les affaires civiles. De surcroît, les sezioni stralcio n’ont pas été en mesure de terminer avant l’échéance de leur mandat les affaires les plus anciennes ; par conséquent, fin 2004, 76 789 affaires étaient encore pendantes en première instance, après plus de dix ans (voir CM/Inf/DH(2005)33).
Plan d’action en cours d’élaboration : les autorités italiennes sont en train d’élaborer le Plan d’action pour faire face à ces problèmes.
Lors de la 928e réunion (juin 2005), les autorités italiennes ont néanmoins donné quelques informations préliminaires quant à son contenu :
- s’agissant de la justice civile, les autorités italiennes se basent principalement sur les modifications législatives prévues dans la « loi sur la compétitivité », n° 80/05, adoptée le 14/05/2005 ainsi que sur la pleine mise en œuvre du programme d’informatisation, permettant en particulier la communication électronique de documents dans les procédures civiles.
- S’agissant de la justice pénale, il a été fait référence aux modifications récentes de la procédure par contumace et à la reforme en cours du code pénal et du code de procédure pénale.
- Aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la justice administrative.
Informations attendues pour la 933e réunion: Afin de compléter l’évaluation de la situation factuelle, des informations complémentaires ont été requises sur plusieurs points (voir CM/Inf/DH(2005)33). En particulier, des clarifications sont attendues sur les données statistiques relatives à la durée moyenne des procédures et à l’arriéré des procédures pendantes car les autorités italiennes ont présenté lors de la 928e réunion d’autres données, indiquant une légère amélioration de la situation globale de la justice civile et pénale, en contradiction avec les données officielles déjà fournies dans le cadre du quatrième rapport annuel. Des clarifications sont de surcroît attendues à la lumière d’un “contre - rapport” soumis par une association italienne d’avocats (OUA – Organismo unitario dell’avvocatura) contestant la pertinence des mesures proposées et la fiabilité des données statistiques soumises par les autorités italiennes, y compris les données soumises à la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ).
La présentation d’un plan d’action pour la justice administrative, civile (y compris des aspects spécifiques de la justice civile) et pénale était attendue par écrit avant la 933e réunion. Le plan d’action requis devrait notamment expliquer en détail les mesures que l’Italie s’engage à prendre afin de remplir ses obligations en vertu de la Convention et d’atteindre une réduction stable de la durée moyenne des procédures et de l’arriéré d’affaires pendantes. Il devrait en outre indiquer l’impact prévu de telles mesures sur la durée des procédures, leur calendrier d’adoption et le calendrier envisagé pour pouvoir évaluer les effets des mesures.
Conformément à sa décision du 21/06/2005, le Comité des Ministres est censé, lors de la présente réunion, continuer son examen du quatrième rapport annuel ainsi que des informations complémentaires requises, en vue d’établir un nouveau bilan de l’exécution dans ces affaires.
Il est également censé discuter le Plan d’Action requis en vue d’élaborer un projet de résolution intérimaire prenant note de l’évaluation du Comité des résultats obtenus et établissant une nouvelle procédure de contrôle, si nécessaire, sur la base des engagements de l’Italie concernant la stratégie choisie et le calendrier prévu pour atteindre les résultats demandés.
H32-780 33286/96 Dorigo Paolo, Résolutions intérimaires DH(99)258 du 15/04/99 (constat de violation) [83], ResDH(2002)30 et ResDH(2004)13 (adoption de mesures d’ordre individuel)
CM/Inf/DH(2005)13, Addendum 4
L’affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été condamné en 1994 à plus de treize ans d’emprisonnement notamment pour son implication présumée dans un attentat terroriste contre une base militaire de l’OTAN en 1993. Cette condamnation se basait uniquement sur des déclarations faites avant le procès par trois co-inculpés « repentis », sans que le requérant ait pu interroger ou faire interroger ces derniers, conformément à la loi en vigueur à l’époque des faits (violation de l'article 6§1 combiné avec l’article 6§3d).
Mesures de caractère individuel : A la date de préparation de ce document, le requérant était encore en train de subir les conséquences très graves de la violation constatée et aucun progrès concret n’avait encore été enregistré dans l’adoption des mesures d’ordre individuel requises depuis 1999, malgré les appels du Comité et de l’Assemblée parlementaire. En fait, lors de la 928e réunion (juin 2005) le Comité a été informé par les autorités italiennes d’une part, du fait que l’adoption de mesures d’ordre individuel ne pouvait être envisagée qu’à long terme étant donné que l’octroi d’une grâce présidentielle au requérant, accompagnée de mesures complémentaires, paraissait improbable et, d’autre part, de ce qu’aucun calendrier précis n’était encore disponible pour l’adoption d’une loi permettant la réouverture des procédures dans cette affaire (voir ci-dessous pour plus de détails).
La situation du requérant : M. Dorigo est encore en train de purger la peine de prison découlant de la procédure inéquitable dont il a été l’objet. Depuis le 23/03/2005, il est cependant soumis à la détention domiciliaire pour des raisons de santé, suite à une décision des autorités judiciaires compétentes (tribunale di sorveglianza). Bien que cette décision n’efface pas les conséquences de la violation, les autorités ont été invitées à en fournir le texte et à clarifier sa portée et ses effets pour le requérant.
La nécessité de mesures d’ordre individuel adéquates afin d’effacer les conséquences de la violation a été reconnue par le Comité des Ministres depuis 1999, au vu des circonstances de l’affaire et de la situation du requérant.
En particulier, le Comité des Ministres a tenu compte du fait que la violation avait entraîné des conséquences négatives très graves que le requérant subissait toujours, et qui ne pouvaient pas être effacées par le paiement de la satisfaction équitable. Le Comité des Ministres a en outre tenu compte du fait que la violation constatée des droits de la défense jetait un doute sérieux sur le bien fondé de la condamnation du requérant et que ce dernier s’était toujours clamé innocent et demandait la possibilité d’être rejugé équitablement.
S’agissant de l’identification des mesures d’ordre individuel permettant à l’Italie de s’acquitter de ses obligations d’exécution dans cette affaire, deux options ont été à ce jour soulevées devant le Comité des Ministres : a) la réouverture ou révision de la procédure inéquitable ; b) l’adoption d’autres remèdes ad hoc.
a) en ce qui concerne la réouverture de la procédure inéquitable, le Comité a noté que le droit italien ne permettait pas la réouverture de procédures non conformes à la Convention. Deux projets de loi introduisant cette possibilité sont néanmoins pendants devant le Parlement italien. Le premier (projet de loi n° 2441/S) a été introduit en 2001 mais son adoption ne serait pas prévue à court terme. De surcroît, ce projet ne s’appliquerait pas à l’affaire Dorigo car il exclut explicitement la possibilité de rouvrir des procédures inéquitables pour les affaires concernant des crimes de mafia et de terrorisme. Un nouveau projet de loi (n° 3354/S) prévoyant entre autres la possibilité de réexaminer des procédures ayant violé la Convention a été introduit devant le Parlement le 22/03/2005. L’applicabilité de ce projet de loi à l’affaire Dorigo, s’il était adopté, reste à clarifier car il se réfère uniquement aux violations de la Convention établies par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
b) La possibilité pour le requérant d’obtenir une grâce présidentielle a été évoquée devant le Comité en juillet 2004 et confirmée en janvier 2005 par le Ministre italien des affaires étrangères en réponse au Président du Comité des Ministres (voir Addendum 4 et ci-dessous). En juin 2005, la délégation italienne a cependant indiqué qu’il semblait y avoir peu de chances que le requérant puisse obtenir une grâce rapidement. De surcroît, il convient de rappeler que l’octroi d’une grâce permettrait éventuellement d’anticiper la libération du requérant, prévue pour avril 2007, mais n’effacerait pas le crime et ne constituerait pas une réparation pour le préjudice subi par le requérant en raison de l’impossibilité d’obtenir un nouveau procès équitable ainsi que de son maintien en détention après le constat de violation de la Convention. Par conséquent, la question des mesures complémentaires à envisager pour effacer les conséquences de la violation a été discutée par les Délégués lors des 906e (décembre 2004), 914e (février 2005) et 922e réunions (avril 2005) (voir CM/Inf/DH(2005)13).
Les informations disponibles ne font pas état de mesures prises par l’Italie afin de se conformer à son obligation d’effacer les graves conséquences négatives de la violation constatée depuis avril 1999, nonobstant les appels répétés du Comité des Ministres (Résolutions intérimaires ResDH(2002)30 du 19/02/2002 et ResDH(2004)13 du 10/02/2004 ainsi que la lettre du Président, datée du 18/01/05, au Ministre italien des affaires étrangères demandant l'adoption rapide de mesures concrètes en faveur du requérant) et de l’Assemblée parlementaire (questions orales n° 14 de M. Jurgens du 5/10/2004, n° 15 de Mme Bemelmans-Videc du 26/01/05 et n° 13 de M. Lloyd du 22/06/05; Recommandation n° 1684(2004) et Résolution 1411(2004) du 23/11/2004).
Mesures de caractère général (Pas d’examen envisagé) : Des amendements constitutionnels et législatifs ont été introduits respectivement en novembre 1999, février 2000 et mars 2001 afin de garantir le respect du principe du contradictoire et prévenir ainsi de nouvelles violations du droit à des procédures pénales équitables similaires à celle constatée dans cette affaire. Voir pour plus de détails la Résolution ResDH(2005)28 adoptée dans l’affaire Craxi n°2 contre l’Italie.
- 1 affaire contre la Moldova et la Fédération de Russie
H46-781 48787/99 Ilaşcu et autres, arrêt du 08/07/2004 (Grande Chambre)
L’affaire a trait à des événements ayant eu lieu en « République moldave de Transnistrie (« RMT ») », région de la Moldova qui a proclamé son indépendance en 1991 mais n’est pas reconnue par la communauté internationale. Elle concerne la détention illégale des quatre requérants (dont trois ont acquis la nationalité roumaine), suite à leur arrestation en 1992 et à leur procès devant le « Tribunal suprême de la RMT », ainsi que les mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant leur détention.
Conclusions de la Cour : En ce qui concerne la responsabilité de la Moldova, la Cour conclut (paragraphes 330 à 335 de l’arrêt) que :
« 330. …le gouvernement moldave, seul gouvernement légitime de la République de Moldova au regard du droit international, n’exerce pas d’autorité sur une partie de son territoire, à savoir celui se trouvant sous le contrôle effectif de la ‘RMT’. …
331. Toutefois, même en l’absence de contrôle effectif sur la région transnistrienne, la Moldova demeure tenue, en vertu de l’article 1 de la Convention, par l’obligation positive de prendre les mesures qui sont en son pouvoir et en conformité avec le droit international – qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre – afin d’assurer dans le chef des requérants le respect des droits garantis par la Convention. …
335. Par conséquent, la Cour conclut que les requérants relèvent de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de celle-ci pour les actes dénoncés – commis sur le territoire de la ‘RMT’, sur lequel elle n’exerce aucune autorité effective – s’établit à la lumière des obligations positives qui lui incombent en vertu de la Convention. »
Elle relève en outre (paragraphes 348 et 352 de l’arrêt) que :
« 348. La Cour ne dispose pas de preuves indiquant que, depuis la libération de M. Ilascu en mai 2001, des mesures efficaces ont été prises par les autorités pour mettre un terme aux violations continues de la Convention à leur encontre dénoncées par les trois autres requérants…
352. La Cour conclut dès lors que la Moldova pourrait voir engager sa responsabilité au regard de la Convention du fait du manquement à ses obligations positives quant aux actes dénoncés postérieurs au mois de mai 2001. »
En ce qui concerne la responsabilité de la Fédération de Russie, la Cour conclut (paragraphe 382 de l’arrêt) que :
« les autorités de la Fédération de Russie ont contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie, qui fait partie du territoire de la République de Moldova[, et] que, même après l’accord de cessez-le-feu du 21 juillet 1992, la Fédération de Russie a continué à soutenir militairement, politiquement et économiquement le régime séparatiste…, lui permettant ainsi de survivre en se renforçant et en acquérant une autonomie certaine à l’égard de la Moldova. »
Elle relève en outre (paragraphes 392 à 394 de l’arrêt) que tant avant qu’après le 5 mai 1998 (date de la ratification de la Convention par la Fédération de Russie) :
« 392. …la ‘RMT’… continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous l’influence décisive, de la Fédération de Russie et, en tout état de cause, qu’elle survit grâce au soutien militaire, économique, financier et politique que lui fournit la Fédération de Russie.
393. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il existe un lien continu et ininterrompu de responsabilité de la part de la Fédération de Russie quant au sort des requérants, puisque la politique de la Fédération de Russie de soutien au régime et de collaboration avec celui-ci a perduré au-delà du 5 mai 1998 et qu’après cette date, la Fédération de Russie n’a rien tenté pour mettre fin à la situation des requérants engendrée par ses agents, et n’a pas agi pour empêcher les violations prétendument commises après le 5 mai 1998….
394. En conclusion, les requérants relèvent donc de la ‘juridiction’ de la Fédération de Russie aux fins de l’article 1 de la Convention et la responsabilité de celle-ci est engagée quant aux actes dénoncés. »
Quant aux faits allégués, la Cour constate que les mauvais traitements et conditions de détentionque le premier requérant a connus dans l’attente de son exécution éventuelle doivent être considérés comme des actes de torture (violation de l’article 3 par la Russie) et que les mauvais traitements et conditions de détention que le deuxième requérant a connus doivent également être considérés comme des actes de torture (violation de l’article 3 par la Moldova et la Russie). En outre, les mauvais traitements et les conditions de détention que les troisième et quatrième requérants ont connus peuvent être qualifiés de traitements inhumains et dégradants (violation de l’article 3 par la Moldova et la Russie).
En ce qui concerne le droit de recours individuel, la Cour relève les difficultés que les requérants ont rencontrées pour déposer leur requête, les menaces proférées à l’encontre des requérants par les autorités pénitentiaires de Transnistrie et l’aggravation de leurs conditions de détention après le dépôt de leur requête.
La Cour relève que les autorités russes ont demandé à la Moldova de retirer certaines de ses observations présentées à la Cour en octobre 2000 ayant trait à la responsabilité de la Russie. Elle estime que pareils agissements de la part du Gouvernement russe sont de nature à porter gravement atteinte à l’examen par elle d’une requête déposée dans l’exercice du droit de recours individuel et, par là, à entraver ce droit (violation de l’article 34 par la Russie).
Par ailleurs, la Cour note certains propos publics du Président moldave suite à la libération du premier requérant, qui faisaient dépendre l’amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête, représentant ainsi une pression directe destinée à entraver l’exercice du droit de recours individuel (violation de l’article 34 par la Moldova).
En ce qui concerne la privation de liberté des requérants, la Cour conclut qu’aucun des requérants n’a été condamné par un « tribunal » au sens de l’article 5. Partant, une peine d’emprisonnement prononcée par un organe juridictionnel tel que le « tribunal suprême de la RMT » à l’issue d’une procédure comme celle menée en l’espèce ne saurait passer pour une « détention régulière » ordonnée « selon les voies légales ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 5§1 de la Convention jusqu’en mai 2001 en ce qui concerne le premier requérant (violation de l’article 5§1 par la Russie) ; de plus, il y a eu et il continue d’y avoir violation de cette disposition pour ce qui est des requérants toujours en détention (violation de l’article 5§1 par la Moldova et la Russie). Par ailleurs, la Cour a dit, à l’unanimité, que : « les Etats défendeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate » (paragraphe 22 du dispositif de l’arrêt). Elle a par ailleurs souligné l’urgence de cette mesure dans les termes suivants (paragraphe 490) :
« toute continuation de la détention irrégulière et arbitraire des…requérants entraînerait nécessairement une prolongation grave de la violation de l’article 5 constatée par la Cour et un manquement aux obligations qui découlent pour les Etats défendeurs de l’article 46 § 1 de la Convention de se conformer à l’arrêt de la Cour. »
Il convient de souligner en outre qu’il s’agit de la première fois où la Cour se prononce sur une violation potentielle de l’article 46 § 1.
Examen de l’affaire par les Délégués des Ministres
Compte tenu des termes de l’arrêt, les Délégués ont convenu lors de leur 894e réunion (9 septembre 2004) de poursuivre l’examen des mesures urgentes ordonnées par la Cour non seulement lors de leurs réunions consacrées principalement au contrôle de l’exécution des arrêts (réunions dites « DH ») mais aussi à leurs réunions régulières. Le Comité a, en effet, examiné l'affaire à la plupart de ses réunions depuis le 9 septembre 2004.
D’après les informations dont dispose le Secrétariat, seuls deux des quatre requérants ont été libérés à ce jour, M. Ilaşcu en mai 2001 (comme constaté par la Cour), et M. Leşco à l’expiration de la sentence infligée par le « Tribunal suprême de la RMT », le 2 juin 2004. Les deux autres requérants, MM. Ivanţoc et Petrov-Popa, sont toujours incarcérés.
Le 22 avril 2005, lors de sa 924e réunion, le Comité des Ministres a adopté une résolution intérimaire concernant cette affaire (ResDH(2005)42, voir Addendum 4). Dans cette résolution, le Comité a pris note des mesures prises jusqu’alors par les Etats défendeurs visant à exécuter le présent arrêt, notamment le paiement de la satisfaction équitable par les deux Etats défendeurs, la publication de l’arrêt intégral par les autorités moldaves et la publication d’un résumé de l’arrêt dans la version russe du Bulletin de la Cour européenne des Droits de l’Homme. En outre, soulignant d’une part qu'à l'évidence la prolongation de plus de 9 mois depuis l'arrêt de la Cour de la détention irrégulière et arbitraire de deux des requérants ne satisfaisait pas à l'exigence de la Cour d'une libération immédiate, et constatant d’autre part que les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont pas été suffisantes pour assurer la libération de MM. Ivanţoc et Petrov‑Popa, le Comité a demandé instamment aux autorités russes de se conformer complètement à l'arrêt ; a demandé aux autorités moldaves de poursuivre leurs efforts visant à assurer la libération des deux requérants encore incarcérés ; et a décidé de reprendre l'examen de cette affaire à chacune de ses réunions jusqu'à la libération des requérants.
Observations des Etats défendeurs quant aux démarches entreprises depuis l’adoption de la Résolution intérimaire ResDH(2005)42 afin d’assurer la libération des deux requérants encore incarcérés
Lors de la 925e réunion (4 mai 2005), le Représentant permanent de la Moldova s’est référé à l’intervention faite par l’Ambassadeur Dumitru Croitor, Représentant permanent de la Moldova auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, lors de la 61e session de la Commission des droits de l’homme en avril 2005. Dans cette intervention l’Ambassadeur Croitor a rappelé le présent arrêt ainsi que la nécessité de l’exécuter pleinement, tout en soulignant que les efforts des seules autorités moldaves ne pourraient suffir à cet égard. Il a demandé aux Etats membres et observateurs de la Commission d’employer tous les moyens à leur disposition pour soutenir l’exécution de l’arrêt et pour dénoncer la détention illégale des requérants. Le Représentant permanent de la Moldova auprès du Conseil de l’Europe a en outre réitéré lors de la même réunion l’engagement de ses autorités de se conformer pleinement à l’arrêt ; à cet égard, il a invité ses homologues à indiquer toute mesure supplémentaire qui aurait pu jusqu’à présent échapper à ses autorités.
Lors de la 927e réunion (25 mai 2005), le Représentant permanent de la Moldova a attiré l’attention des Délégués sur le fait que les autorités de Tiraspol avaient indiqué que, pour eux : « la libération des deux prisonniers restants, qui ont été condamnés pour meurtre, serait difficile à justifier, en particulier vis-à-vis des proches de leur victime. Une issue positive dépendrait en dernier ressort de l’adoption d’une attitude plus constructive par les autorités moldaves » (voir document CM/Inf(2005)24). Or, l’exécution du présent arrêt n’était nullement lié au règlement de la situation en Transnistrie et ne devait pas l’être.
Par ailleurs, lors de la même réunion, le Représentant permanent de la Moldova a indiqué que le Président moldave avait soulevé l’exécution de cet arrêt dans un certain nombre de réunions bilatérales lors du Sommet de Varsovie (16-17 mai 2005). En outre, les autorités moldaves continuaient à chercher activement des solutions permettant d’exécuter pleinement l’arrêt.
Lors de la 928e réunion (DH) (6-7 juin 2005), le Représentant permanent de la Moldova a souligné que ses autorités tenaient le Comité des Ministres régulièrement informé de leurs efforts visant à assurer la libération des requérants encore incarcérés. Bien qu’il soit difficile, presqu’un an après que l’arrêt a été rendu, de parler en termes de libération « immédiate », les autorités moldaves continuaient à chercher des moyens pour parvenir à la libération des requérants. Dans ce contexte, elles soulevaient cette question dans leurs contacts bilatéraux à tous les niveaux, qu’il s’agisse des autorités de Tiraspol ou de pays tiers.
Le Réprésentant permanent moldave a également rappelé les termes de l’arrêt, en ce qui concernait notamment la responsabilité des Etats défendeurs. Il a souligné en outre que la Résolution intérimaire ResDH(2005)42, par laquelle le Comité avait « demand[é] instamment aux autorités russes de se conformer complètement à l'arrêt », avait été adoptée par consensus plus d’un mois auparavant. Compte tenu de l’ensemble des points qu’il venait de soulever, il a demandé aux autorités russes d’expliciter comment elles entendaient « se conformer complètement à l’arrêt ».
Lors de la 929e réunion (8 juin 2005), le Représentant Permanent de la Moldova a indiqué que le Président de la Moldova avait prononcé un discours la veille devant le Conseil de l’Atlantique Nord à Bruxelles, dans lequel il avait suggéré que les Etats membres de l’OTAN pourrait, dans leurs dialogues avec la Russie, soulever la question des droits de l’homme en Transnistrie et demander la libération immédiate des deux requérants encore détenus. Le texte de ce discours a été distribué aux délégations pendant la réunion.
Lors de la 930e réunion (15 juin 2005), répondant à la demande faite lors de la 928e réunion (DH) (6‑7 juin 2005 ; voir ci-dessous), le Représentant Permanent de la Moldova s’est référé aux récentes déclarations faites par le Président moldave à Bruxelles et à Strasbourg, dont le texte avait déjà été distribué aux délégations. Une déclaration du Parlement moldave évoquant la situation des requérants a également été distribuée pendant la réunion. En outre, les autorités moldaves avaient transmis au Secrétariat la lettre du « Ministre de la Justice de la RMT » datée du 27 mai 2005, indiquant qu’il ne serait pas possible de donner une suite favorable à la demande de remise en liberté les deux requérants encore détenus faite par les autorités moldaves. Le Secrétariat tenait cette lettre à la disposition des délégations intéressées. En conclusion, le Représentant Permanent de la Moldova a souligné l’importances de la coopération et de la collaboration des autorités russes pour mettre fin à la détention des requérants encore incarcérés.
Les autorités de la Fédération de Russie n’ont fait part d’aucune information quant aux mesures prises depuis l’adoption, le 22 avril 2005, de la Résolution intérimaire (ResDH(2005)42) concernant cette affaire.
En réponse à la question posée au nom de l’Union européenne lors de la 930e réunion (15 juin 2005) concernant l’état d’exécution de l’arrêt (voir ci-dessous), le répresentant de la Fédération de Russie a indiqué qu’il n’avait aucune nouvelle information à signaler.
Observations d’autres délégations
Lors de la 924e réunion (20 et 22 avril 2005), le Représentant permanent du Luxembourg a exprimé la satisfaction des Etats membres de l’Union européenne quant à l’adoption d’une Résolution intérimaire concernant cette affaire (ResDH(2005)42). Il a toutefois souligné que deux des requérants étaient toujours emprisonnés et que leur incarcération durait déjà depuis de nombreuses années. Il a exprimé le vif espoir que la résolution intérimaire qui venait d’être adoptée constituerait une incitation supplémentaire pour les parties concernées afin d’assurer la libération de ces requérants.
Lors de la 925e réunion (4 mai 2005) plusieurs délégations ont appelé les deux Etats défendeurs à se conformer à la Résolution intérimaire (ResDH(2005)42) en exécutant pleinement cet arrêt. Elles ont souligné que tous les moyens constructifs devraient être mis en œuvre pour obtenir la libération des requérants encore incarcérés.
Lors de la 926e réunion (11 mai 2005), les délégations française et roumaine en ont de nouveau appelé aux deux Etats défendeurs de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la libération des requérants. Elles ont rappelé par ailleurs que la libération des requérants était également nécessaire pour des raisons humanitaires.
Lors de la 927e réunion (25 mai 2005), plusieurs délégations, en s’appuyant sur la Résolution intérimaire, ont à nouveau appelé les deux Etats défendeurs à exécuter pleinement l’arrêt en prenant toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la libération immédiate des deux requérants encore incarcérés.
Lors de la 928e réunion (6-7 juin 2005), le Représentant permanent du Luxembourg a rappelé, au nom de l’Union européenne, que la Résolution intérimaire appelait des suites. Notant, d’une part, que la délégation moldave fournissait régulièrement des informations quant aux mesures prises, il a indiqué que des preuves écrites de ces démarches seraient néanmoins utiles. D’autre part, il a demandé instamment aux autorités russes d’indiquer ce qu’elles faisaient pour se conformer à l’arrêt. Il a souligné à cet égard qu’il s’agissait du sort de deux requérants toujours incarcérés 11 mois après la date de l’arrêt.
Plusieurs délégations se sont associées à cette déclaration, soulignant les approches asymétriques des deux Etats défendeurs. Ces délégations ont proposé qu’une deuxième résolution intérimaire, plus incisive, devrait être envisagée dans un avenir proche et tenir compte de ces attitudes différentes.
Par ailleurs, une délégation a demandé aux autorités russes d’indiquer si le vice-ministre russe des affaires étrangères avait évoqué la situation des requérants lors de sa rencontre le 1er juin dernier avec M. Litcai, chargé des relations extérieures de la Transnistrie. Elle a démandé également quand le texte intégral de l’arrêt serait publié en russe. Une délégation a en outre rappelé que la détention des requérants était illégale et que l’un des deux requérants était dans un état de santé critique.
Lors de la 930e réunion (15 juin 2005), le Représentant permanent du Luxembourg, au nom de l’Union européenne, a demandé au représentant russe de fournir des précisions concernant l’état d’exécution de l’arrêt et les suites données à la Résolution intérimaire. Prenant acte de la réponse à cette question (voir ci-dessus), le Représentant permanent du Luxembourg a exprimé la profonde insatisfaction de l’Union européenne quant à l’inexécution de l’arrêt, rendu par une Cour dont la Fédération de Russie a reconnu la juridiction en adhérant au Conseil de l’Europe, et nonobstant la Résolution intérimaire adoptée par tous les Etats membres, y compris la Fédération de Russie. Il a rappelé l’importance de cette affaire, qui concerne deux personnes arbitrairement détenues, et a souligné la fermeté de l’Union européenne à l’égard de l’urgence de son exécution.
Une délégation a appuyé cette position tout en réitérant sa position constante en faveur de l’exécution immédiate de l’arrêt. Elle a également rappelé la situation humanitaire grave des deux requérants encore incarcérés et a souligné que presqu’un an s’était écoulé depuis que la Cour avait rendu cet arrêt.
Observations du Secrétariat
Lors de la 924e réunion (20 et 22 avril 2005), le Directeur Général des droits de l’homme s’est félicité de l’adoption d’une résolution intérimaire (ResDH(2005)42) concernant l’exécution de cet arrêt, en soulignant que le Secrétariat espérait que cette résolution produirait très rapidement un effet concret. Il a par ailleurs rappelé que le Comité des Ministres est le garant de l’exécution des arrêts de la Cour et que, bien que le Comité soit l’organe exécutif du Conseil de l’Europe, il agit dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour sur la base de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par conséquent, le Directeur Général a invité les Délégués à réfléchir sur la manière dont cette affaire a été traitée jusqu’à présent et à en tirer des leçons pour l’avenir.
- 1 affaire contre la Turquie
H46-782 28490/95 Hulki Güneş, arrêt du 19/06/03, définitif le 19/09/03
L’affaire concerne le défaut d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, en raison de la présence d’un magistrat militaire (violation de l’article 6§1) et l’iniquité de la procédure de cette Cour qui a condamné le requérant à la peine capitale (commuée en réclusion à perpétuité) principalement sur la base des dépositions des gendarmes qui n’avaient jamais comparu. Par ailleurs, les aveux du requérant examinés par cette Cour ont été obtenus alors que celui-ci n’était pas assisté par un défenseur et dans des circonstances ayant conduit la Cour européenne à conclure à une violation de l’article 3 (violation de l’article 6§§1 et 3d). L’affaire concerne également les mauvais traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue en 1992, traitements qualifiés d’inhumains et de dégradants par la Cour européenne (violation de l’article 3).
Mesures de caractère individuel : Au vu de la gravité de la violation du droit du requérant à un procès équitable, l'adoption de mesures d’ordre individuel spécifiques visant à effacer cette violation et ses conséquences pour le requérant est urgente. A cet égard, l'affaire se rapproche de celle de Sadak, Zana, Dicle et Doğan (Résolution finale ResDH(2004)86) dans laquelle les procédures avaient été rouvertes à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 4793 du 23/10/2003. Cependant, le requérant ne peut obtenir la réouverture des procédures inéquitables en vertu de cette loi car celle-ci ne s'applique pas aux affaires qui étaient en instance devant la Cour européenne à la date d'entrée en vigueur de cette loi (même situation que dans les autres affaires contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, rubrique 4.1).
Le recours du requérant contestant la constitutionnalité de cette loi, fondé sur le caractère discriminatoire de son champ d'application, a été rejeté à deux reprises le 30/10/2003 et le 19/11/2003 par la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Le requérant donc continue de purger sa réclusion à perpétuité.
Le Président du Comité a adressé une lettre au Ministre des Affaires Etrangères de la Turquie le 21/02/2005 (voir l’addendum 4 préparé pour la 922e réunion), indiquant que l’arrêt de la Cour exigeait que les autorités turques accordent au requérant une réparation adéquate soit par la réouverture des procédures soit par des mesures ad hoc afin d’effacer les conséquences des violations pour le requérant. Au moment de la rédaction des présentes Notes, la réponse du Ministre était toujours attendue.
Mesures de caractère général (Pas d’examen envisagé) :
1. S’agissant de l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, les mesures de caractère général ont été adoptées par les autorités turques dans l’affaire Çıraklar contre la Turquie (DH(99)555). En outre, les cours de sûreté de l'Etat ont été abolies à la suite d’amendements constitutionnels. Des informations sont attendues sur l’aspect pratique de la mise en œuvre de cette reforme constitutionnelle.
2. S’agissant des mauvais traitements infligés au requérant, les mesures de caractère général sont en cours d’adoption dans les affaires concernant les actions des forces de sécurité turques pendantes devant le Comité (voir Résolution intérimaire ResDH(2005)43).
3. Des informations sont toujours attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes.
- 6 affaires contre le Royaume-Uni
- Action des forces de sécurité du Royaume-Uni
H46-783 28883/95 McKerr, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01
H46-784 37715/97 Shanaghan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01
H46-785 24746/94 Hugh Jordan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01
H46-786 30054/96 Kelly et autres, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01
H46-787 43290/98 McShane, arrêt du 28/05/02, définitif le 28/08/02
H46-788 29178/95 Finucane, arrêt du 01/07/03, définitif le 01/10/03
Résolution intérimaire ResDH(2005)20 ; CM/Inf/DH(2005)21révisé 2
Ces affaires concernent la mort des parents des requérants au cours de leur détention par la police ou d'opérations des forces de sécurité ou dans des circonstances donnant lieu à des soupçons de collusion avec ces forces.
A cet égard, la Cour a constaté une ou plusieurs des insuffisances suivantes dans la procédure d'enquête sur les décès donnant lieu à d'éventuelles violations de droits garantis par la Convention (violations de l'article 2) : absence d'indépendance des officiers de police judiciaire à l'égard des forces de sécurité/agents de police impliqués dans ces événements ; absence de contrôle public et d'information aux familles des victimes sur les motifs de la décision de n'engager aucune poursuite judiciaire ; la procédure d'enquête n'a permis ni verdict ni constatation pouvant jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites relatives à une quelconque infraction pénale qui aurait pu être révélée ; les militaires/agents de police qui ont tiré sur les personnes décédées n'ont pas été tenus d'assister à l'enquête en qualité de témoin ; la non divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution devant le jury a nui à la possibilité, pour les requérants, de participer à l'enquête et a contribué à de longs ajournements dans la procédure ; la procédure d'enquête n'a pas commencé rapidement et n'a pas été poursuivie avec une diligence raisonnable.
L'affaire McShane concerne également le constat par la Cour d'un manquement de l'Etat défendeur à ses obligations découlant de l'article 34 dans la mesure où la police - bien que de manière infructueuse - avait engagé une procédure disciplinaire contre l'avocat qui avait représenté la requérante dans les procédures nationales, pour divulgation de certains témoignages à l'avocate représentant la requérante devant la Cour européenne.
Mesures de caractère individuel : Lors de se 914e réunion (DH) (février 2005), le Comité a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2005)20. Dans cette résolution, le Comité a rappelé l'obligation de l'Etat défendeur, en vertu de la Convention, de mener une enquête effective « en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d'identifier et de sanctionner les responsables » et la position établie du Comité selon laquelle il existe une obligation continue de mener de telles enquêtes dans la mesure où des violations procédurales de l'article 2 ont été constatées dans ces affaires. Il a en outre appelé le gouvernement à prendre rapidement toutes les mesures d'ordre individuel restant à prendre dans ces affaires et à informer le Comité régulièrement de ces mesures.
Pour un résumé de la situation des mesures d'ordre individuel dans chacune de ces affaires telle qu’elle se présentait en février 2005, voir l'annexe II à la Résolution intérimaire ResDH(2005)20. Voir également le document CM/Inf/DH(2005)21révisé 2 qui sera distribué avant la réunion et qui comprend l'évaluation du Secrétariat de cette situation.
A cet égard, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que la loi de 2005 sur les commissions d’enquête, adoptée en avril, devrait servir de base aux mesures d’ordre individuel à prendre dans le cadre de l’affaire Finucane. Elles ont en outre affirmé que les dispositions de cette loi étaient basées en grande partie sur la législation et la pratique existantes.
Si la plupart des enquêtes qui seront tenues sur la base de cette loi ne relèveront probablement pas de l’article 2, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu’il considère que, dans les autres cas, les commissions établies sur la base de cette loi seront capables de remplir ou de contribuer à remplir l’obligation incombant à l’Etat en vertu de l’article 2 de tenir une enquête officielle effective.
Les représentants de la requérante ont toutefois transmis un certain nombre de documents, y compris des déclarations publiques d’ONGs et de juges ayant siégé dans des commissions d’enquêtes similaires, qui mettent en doute la capacité d’une commission établie en vertu de la loi de 2005 de répondre aux exigences procédurales de l’article 2, notamment en ce qui concerne son indépendance et la possibilité de contrôle public.
Des préoccupations ont également été exprimées concernant l’indépendance et la suffisance des enquêtes de la SCRT (affaires Kelly et autres, Shanaghan et McKerr) ; la position des autorités selon laquelle il ne serait plus possible de mener une nouvelle enquête dans le cadre de l’affaire McKerr (voir sur ce point le 19e rapport de la session 2004-05 de la Commission mixte sur les droits de l’homme) ; ainsi que des retards et des problèmes survenus dans les enquêtes médio-légales en cours dans les affaires Jordan et McShane. En effet, l’enquête dans l’affaire Jordan a été suspendue puisque la famille a saisi la Chambre des Lords d’une demande d’autorisation d’appel contre deux arrêts de la Cour d’appel d’Irlande du Nord concernant des enquêtes médico-légales.
Lors de la 928e réunion (6-7 juin 2005), la délégation irlandaise a fait part de ses graves préoccupations concernant la capacité d’une enquête, établie en vertu de la loi de 2005 sur les enquêtes, à garantir dans le cadre de l’affaire Finucane une investigation conforme aux exigences de l’article 2. Plusieurs délégations ont indiqué qu’elles partageaient ces préoccupations ainsi que celles soulevées par le Secrétariat dans le document concernant ces affaires (CM/Inf/DH(2005)21révisé 2).
Au vu de ce qui précède, le Secrétariat a été invité à adresser une lettre aux autorités du Royaume-Uni résumant les principales préoccupations restantes. Cette lettre a été envoyée le 10/06/2005 et la réponse des autorités britanniques est attendue.
Mesures de caractère général : (Pas d'examen envisagé) Les informations soumises jusqu'à présent par les autorités du Royaume-Uni ainsi que par d'autres parties concernées figurent dans la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 ainsi qu'au document CM/Inf/DH(2005)21 révisé 2, qui comprend également l'évaluation du Secrétariat de ces données.
RUBRIQUE 5 - CONTROLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
(Voir Addendum 5 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du progrès réalisé dans l’adoption des mesures de caractère général visant à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour. Si nécessaire des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 5. Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires au plus tard dans 6 mois.
SOUS-RUBRIQUE 5.1 – CHANGEMENTS LÉGISLATIFS ET/OU RÉGLEMENTAIRES
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-789 54039/00 Morscher, arrêt du 05/02/04, définitif le 05/05/04[84]
- 1 affaire contre la Grèce
H46-751 63000/00+ Skondrianos, arrêt du 18/12/03, définitif le 18/03/04
L’affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal, et partant à son droit à un procès équitable, en raison de la déchéance en 2000 de son pourvoi en cassation contre trois condamnations pénales, au motif qu’il n’avait pas prouvé qu’il s’était constitué prisonnier en exécution de ces condamnations (en application de l’article 508§1 du code de procédure pénale) (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre le non-respect du droit à une procédure contradictoire dans la mesure où le pourvoi du requérant avait été rejeté pour un motif retenu d’office par la Cour de cassation et différent de celui proposé par le Procureur. Le requérant s’étant concentré sur la seule proposition d’irrecevabilité, présentée par le Procureur, il n’avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments sur ce « nouveau » motif d’irrecevabilité (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant est en droit d’introduire un recours en révision auprès de la Cour de cassation en vertu de l’article 525§1.5 du Code de procédure pénale (CPP).
Mesures de caractère général : - En ce qui concerne la première violation de l’article 6§1, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne (voir, entre autres, Omar, Guérin et Khalfaoui contre France, arrêts des 29/07/1998 et 14/12/1999, rubrique 6.2) le fait que la loi impose à un prévenu de se constituer prisonnier en exécution de jugements contre lesquels il fait appel, porte atteinte à la substance même du droit de recours. Par conséquent, une modification de la législation pertinente (article 508§1 du CPP) serait nécessaire. Le 25/02/2005 la délégation grecque a informé le Secrétariat qu’un comité spécial du Ministère de la Justice était en train d’examiner les éventuelles modifications de l’article 508§1 du CPP. D’après des informations dont le Secrétariat a connaissance, une nouvelle loi a été adoptée par le Parlement le 03/06/2005 abrogeant cette disposition, en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne. Une confirmation de l’entrée en vigueur de cette loi est attendue.
Entre temps, la délégation grecque a indiqué que la Cour de cassation, après les faits de cette affaire, avait déjà établi dans sa jurisprudence la nécessité d’examiner in concreto les conditions prévues à l’article 508§1 du CPP, en prenant en considération la gravité du délit et la peine infligée de manière à ce que soit établi un juste équilibre entre ces conditions législatives et le droit individuel d’accès à un tribunal en vertu de l’article 6§1, ce dernier ayant une force supra-statutaire en droit grec (Cour de cassation, formation plénière, arrêt 14/2001 et Cour de cassation, 5e chambre, arrêt 1320/2003).
- En ce qui concerne la seconde violation de l’article 6§1, des violations similaires devraient être prévenues par l’effet direct de la Convention en droit grec (confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation précitée) ainsi que par la très large publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne. Ce dernier a été transmis par le Ministère de la justice aux autorités judiciaires compétentes. Il a également été traduit et publié avec un commentaire dans le journal juridique de grande audience Poiniki Dikaiosyni 1/2004, 43-49. L’arrêt a également été publié en grec sur le site du Barreau d’Athènes (www.dsa.gr), largement consulté par les juristes, ainsi que sur le site du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr).
- 1 affaire contre la Turquie
H46-790 39324/98 Demirel, arrêt du 28/01/03, définitif le 28/04/03[85]
- 1 affaire contre le Royaume-Uni
H46-791 25594/94 Hashman et Harrup, arrêt du 25/11/99 - Grande Chambre
L'affaire concerne la sommation (binding over order) faite aux requérants, leur enjoignant de respecter l'ordre public et de s'abstenir à l'avenir de toute conduite contraire aux bonnes mœurs, pour avoir saboté une chasse au renard, sans pour autant avoir porté atteinte à l'ordre public. La Cour européenne a considéré qu'une telle sommation, basée sur la notion de « comportement contraire aux bonnes mœurs », était trop vague et ne satisfaisait donc pas aux critères de prévisibilité de la Convention (violation de l'article 10).
Mesures de caractère général : Les autorités du Royaume-Uni se sont engagées à entreprendre une réforme globale des dispositions relatives aux sommations. Du fait que l'entrée en vigueur de cette réforme n'est pas prévue à bref terme, elles ont adopté ou sont en train d'adopter certaines mesures intérimaires.
- Mesures déjà adoptées : Des lignes directrices en la matière ont été publiées dans le Bulletin de travail du service des procureurs publics (Crown Prosecution Service Casework Bulletin) n° 6 de 2000. Ainsi, dans leurs réquisitoires au tribunal, les procureurs ne devraient pas demander des sommations sauf en cas de conduite antérieure prouvée qui serait de nature, si elle était répétée, à porter atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, les tribunaux sont encouragés à s'assurer que l'ordre de sommation indique très clairement le comportement à ne pas reproduire. La question a été soulevée de savoir s’il existait des exemples attestant d'un changement de jurisprudence suite à cette publication.
En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques (entre autres : (2000) 30 EHRR 241; [2000] Crim LR 185; [1999] EHRLR 342; Times LR, 1/10/98).
- Mesures en cours d'adoption Un document de consultation a été publié en mars 2003 sur la loi relative aux sommations. Des informations ont été sollicitées sur les suites données à ce document, notamment quant à l'adoption de directives sur la pratique à observer (practice direction) qui était prévue pour l'automne 2003. Les propositions pertinentes contenues dans le document de consultation prescrivent notamment que les juridictions n'enjoignent plus aux individus « de respecter l'ordre public » ou « de maintenir une conduite conforme aux bonnes mœurs », mais plutôt d’adopter un comportement spécifique ou de s'en abstenir (voir §§2.3, 3.1 à 3.9 et 7.3 du document, disponible en anglais pour les délégations intéressées et sur demande).
Lors de la 906e réunion (décembre 2004), des précisions ont été sollicitées sur le calendrier prévu pour l'entrée en vigueur de la réforme. Le 13/06/2005, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que des mesures législatives seraient nécessaires. Toutefois, aucun projet de loi n’a jusqu’à présent fourni un cadre approprié pour cette réforme. Si cela restait toujours le cas, une directive serait envisagée. Entre-temps, certains tribunaux ont déjà suivi l’arrêt de la Cour européenne en émettant des sommations plus précises. Enfin, des statistiques récentes sur ces sommations devraient bientôt être disponibles.
Des exemples de jurisprudence seraient utiles, ainsi que les détails du calendrier prévu pour cette réforme.
Au moment de la parution de ce projet d'ordre du jour annoté, le Secrétariat était en train de préparer, en collaboration avec les autorités du Royaume-Uni, un projet de résolution intérimaire pour ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 5.2 - CHANGEMENTS DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX OU
DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE
Pas de nouvelle affaire
SOUS-RUBRIQUE 5.3 - PUBLICATION / DIFFUSION
- 1 affaire contre la Pologne
H46-792 26624/95 Worwa, arrêt du 27/11/2003, définitif le 14/06/2004
La requérante, impliquée dans un litige de voisinage, a été partie à plusieurs procédures pénales entre 1993 et 1998. Par conséquent, dans trois procès devant le même tribunal de district de Nowy Targ, elle a été convoquée à cinq expertises psychiatriques (une en 1994, trois en 1996 et une en 1998) à des intervalles très courts et dans des affaires semblables.
La Cour européenne a constaté que la soumission de la requérante à ces examens, quoique légale, constituait une ingérence non justifiée de l’autorité publique dans la vie privée de la requérante (violation de l’article 8§1), les autorités judiciaires n’ayant pas ménagé un juste équilibre entre les droits de l’individu et le souci d’une bonne administration de la justice.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice (www.ms.gov). Les 01/02/2005 et 02/02/2005, le ministère de la Justice a demandé au directeur du service des procédures judiciaires du Bureau du Parquet et aux présidents des cours d’appel de diffuser l’arrêt de la Cour européenne à tous les procureurs et magistrats se trouvant dans leur ressort administratif. Des clarifications sur la portée de cette demande ainsi que sur la suite qui lui a été donnée sont attendues.
- 1 affaire contre l’Espagne
H46-793 71752/01 Quiles Gonzales, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004[86]
SOUS-RUBRIQUE 5.4 - AUTRES MESURES
Pas de nouvelle affaire
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES PRÉSENTÉES EN VUE DE L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE RÉSOLUTION FINALE
(Voir Addendum 6 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Lors de la parution du présent Ordre du jour et des travaux annotés, les informations disponibles sur les mesures prises dans ces affaires semblaient permettre la préparation de projets de résolutions mettant fin à leur examen par le Comité des Ministres (si nécessaire, des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront dans un Addendum 6).
S’agissant des affaires figurant dans la sous-rubrique 6.1, les Délégués sont invites à examiner les nouvelles informations disponibles en vue d’évaluer si un projet de résolution finale peut être préparé. En ce qui concerne les affaires listées dans la sous-rubrique 6.2, les Délégués sont invités à prendre note du fait que l’élaboration d’un projet de résolution finale, en collaboration avec la délégation de l’Etat défendeur, est en cours. Dans les deux cas, les Délégués sont invités à reporter l’examen de ces affaires à leur prochaine réunion.
Affaires dans lesquelles les nouvelles informations disponibles depuis le dernier examen semblent permettre l’élaboration d’un projet de résolution finale
- 11 affaires contre la Croatie
*H46-794 48778/99 Kutić, arrêt du 01/03/02, définitif le 01/06/02
*H46-795 58112/00 Multiplex, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
*H46-796 60533/00 Kastelic, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
*H46-797 61237/00 Aćimović, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
*H46-798 5266/02 Freimann, arrêt du 24/06/2004, définitif le 24/09/2004
H46-799 5705/02 Dragović, judgment of 28/10/2004, final on 28/01/2005
H46-800 9138/02 Marinković, judgment of 21/10/2004, final on 21/01/2005
H46-801 78008/01 Varićak, judgment of 21/10/2004, final on 21/01/2005
*H46-802 58115/00 Čuljak et autres, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03
H46-803 12877/02 Zovanović, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005
H46-804 11814/02 Dragičević, arrêt du 09/12/2004, définitif le 09/03/2005
Ces affaires, à l’exception de l’affaire Čuljak et autres, concernent la violation du droit d’accès des requérants à une juridiction en vue d’obtenir une décision judiciaire sur leurs demandes faites entre 1992 et 1996 de réparation pour des dommages causés par les membres de l’armée ou la police croates pendant la guerre pour la patrie (1992-1995) ou dus à des actes terroristes. En effet, en 1996 et 1999, avant l’adoption par les tribunaux d’une décision définitive au niveau national, une législation avait été adoptée ordonnant la suspension de toutes les procédures de ce genre dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions réglant cette question. La nouvelle législation, qui prévoit la reprise des procédures suspendues, n’a été adoptée par le Parlement croate que le 14/07/2003 (violations de l’article 6§1).
L’affaire Čuljak et autres concerne la durée excessive de trois procédures civiles qui ont commencé en 1994 et 1997 et étaient toujours pendantes au niveau national au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt (violations de l’article 6§1). Une de ces procédures a été suspendue en vertu de la législation précitée.
Mesures de caractère individuel : l’examen de ces procédures va être repris par les juridictions nationales ex officio et que a déjà été fait pour la majorité de ces affaires. De plus, le Ministère de la justice a demandé aux tribunaux compétents de traiter ces affaires avec une diligence particulière afin d’effacer dans la mesure du possible les conséquences des violations constatées par la Cour européenne (lettre du Ministère de la justice du 22/04/2005, adressée au président de la Cour suprême et aux présidents de tous les tribunaux compétents).
Mesures de caractère général : - Concernant la violation du droit d’accès à un tribunal, le 14/07/03, le Parlement croate a adopté une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages causés par les membres des forces armées croates et de la police croate pendant la guerre pour la patrie et une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages résultant d’actes terroristes et des démonstrations publiques. Ces lois prévoient la reprise des procédures civiles qui ont été suspendues en vertu des lois de 1996 et 1999.
De plus, il convient de noter que dans une nouvelle affaire Pikić (arrêt du 18/01/2005, rubrique 2) la Cour européenne a constaté qu’il existait désormais un recours interne effectif pour dénoncer l’absence d’accès à un tribunal. En effet, depuis sa décision du 24/03/2005, la Cour constitutionnelle alloue une indemnité dans des cas similaires et fixe le délai dans lequel l'affaire en question devra faire l'objet d'une décision sur le fond.
L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kutić a été traduit et publié sur le site Internet officiel du gouvernement (www.vlada.hr/dokumenti.html), dans le Recueil de l’Ecole de droit de Zagreb, (numéro n° 2/2003) et dans le journal L’Informateur (numéro n° 5022/2002). Il a, en outre, été diffusé aux juridictions du pays. L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Multiplex a été publié dans le journal L’Informateur (numéro n° 5176/2003).
Enfin, l’arrêt Aćimović a été publié sur le site Internet officiel du gouvernement, sur le site Internet de la Cour suprême, www.vsrh.hr, et dans le journal L’Informateur (numéro n° 5195/2003). Une copie de l’arrêt a été transmise aux tribunaux directement concernés, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, au Parlement (différentes commissions) et au Comité de législation du gouvernement. Par ailleurs, le Président de la Cour suprême a été chargé d’informer tous les juges du contenu de l’arrêt.
- Concernant la durée excessive de deux des trois procédures dans l’affaire Čuljak et autres, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Horvat (rubrique 6.2).
- 1 affaire contre Chypre
H46-805 44730/98 Serghides et Christoforou, arrêt du 05/11/02, définitif le 05/02/03
et du 10/06/2003, définitif le 24/09/2003
L’affaire concerne l’expropriation sans indemnisation, en 1979, d’une partie de la parcelle de terrain de la première requérante, à la suite d’un plan d’élargissement routier par la Municipalité de Nicosie (violation de l’article 1 du Protocole n° 1). L’affaire concerne également une double violation de l’article 6§1 : (a) la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême, de novembre 1989 à février 1998 (plus de 8 ans pour deux instances) ; (b) la violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en vue de déterminer la légalité des actes incriminés. En effet, en 1993, en première instance, la Cour suprême avait rejeté le recours de la requérante pour tardiveté alors que cette dernière n’avait jamais reçu de notification pour l’expropriation d’une partie de sa propriété. Par ailleurs, la même Cour avait rejeté son appel pour absence de locus standi au motif qu’elle avait fait don de sa propriété à ses enfants, alors que cette donation ne pouvait pas couvrir la partie expropriée.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable en particulier au titre du préjudice matériel subi.
Mesures de caractère général : En ce qui concerne la première violation de l’article 6§1, l’Etat défendeur a fourni au Secrétariat des copies d’une série de circulaires de la Cour suprême, couvrant les années 1995-2003, sur l’accélération des procédures devant tous les tribunaux internes. Ces circulaires contiennent des règles impératives pour les autorités judiciaires, leur non-respect pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. En conséquence, la durée moyenne actuelle des procédures devant la Cour suprême pour les affaires administratives, telles que Serghides et Christoforou, est d’environ un an.
En ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, la jurisprudence de la Cour suprême en 2001 (affaire Cathleleen Georgallides) a clairement établi en droit chypriote le droit de toute personne à une indemnisation raisonnable en cas d’expropriation, indépendamment de la méthode d’expropriation. Enfin, en ce qui concerne la deuxième violation de l’article 6§1, l’effet direct de la Convention européenne en droit chypriote (voir e.g. l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Archangelos Domain contre Van Nievelt, Contian, (1988) 1 CLR 51) assurera l’application de cette disposition en conformité avec la Convention.
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans le site Internet du Barreau de Chypre (www.cyprusbarassociation.org).
- 1 affaire contre la Grèce
H46-806 41666/98 Kyrtatos, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03
L’affaire concerne le refus des autorités locales d’ordonner la destruction de deux immeubles construits dans une zone de marais constituant un habitat naturel pour des espèces protégées sur l’île de Tinos, et donc de se conformer à deux décisions de la Cour suprême administrative de 1995 annulant les permis de construire de ces deux immeubles, après un recours exercé par les requérants et une organisation grecque de protection de l’environnement (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre la durée excessive d’une procédure civile intentée par les requérants contre leur voisin pour avoir empiété sur leur propriété. Cette procédure a débuté en janvier 1991 et était encore pendante en appel lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (plus de 12 ans pour deux degrés de juridiction) (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne enfin la durée excessive de la procédure intentée par les requérants devant les juridictions administratives contre une décision administrative ordonnant la démolition de leur maison pour défaut de permis de construire. Cette procédure a débuté en octobre 1994 et était encore pendante en appel lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (plus de 8 ans et 3 mois pour un seul degré de juridiction) (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : L’avocat des requérants a informé le Secrétariat de ce que les requérants habitent à l’étranger et n’ont plus manifesté d’intérêt pour la démolition des immeubles en cause.
En ce qui concerne la première violation de l’article 6§1, les requérants peuvent désormais initier des procédures prévues par la loi 3068/2002 et le décret présidentiel 61/2004 sur le respect des décisions judiciaires par l’administration, afin de contraindre l’administration à se conformer aux décisions judiciaires précitées (voir l’Annexe à la ResDH(2004)81 concernant Hornsby et autres affaires).
En ce qui concerne les procédures dont la durée avait été estimée excessive par la Cour européenne, elles se sont terminées en faveur des requérants (la procédure civile par l’arrêt 176/2003 de la Cour d’appel d’Egée et la procédure devant les juridictions administratives par les arrêts 1674 et 1675/2000 de la Cour d’appel administrative de Pirée).
Mesures de caractère général : - En ce qui concerne le non-respect des décisions judiciaires par l'administration, la Grèce a adopté un certain nombre de reformes globales afin de remédier à ce problème structurel à la base de la violation constatée dans cette affaire et dans plusieurs autres (voir ResDH(2004)81 précitée).
- En ce qui concerne la durée excessive des procédures civiles, cette affaire est à rapprocher des affaires Academy Trading Ltd (arrêt du 04/04/2000) et LSI Information Technologies (arrêt du 20/12/2001) qui figurent à la rubrique 1.1 à la suite d’une série de mesures de caractère général déjà adoptées (augmentation du nombre de juges et d’agents des services administratifs des tribunaux ; informatisation des tribunaux et construction de nouveaux bâtiments modernes ; loi 2915/2001 qui limite la possibilité des reports des affaires et comprend des dispositions visant à améliorer l’examen des preuves). Par courrier du 30/09/2004, l’Etat défendeur a indiqué au Secrétariat qu’avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2915/2001 sur l’accélération des procédures civiles qui a principalement raccourci la phase de présentation des preuves, les procédures en première instance sont désormais conclues dans un délai maximal d’un an et demi, alors que par le passé leur durée maximale était de quatre ans.
- En ce qui concerne la durée excessive des procédures devant les tribunaux administratifs, un projet de loi amendant le Code de procédure administrative est en cours afin de remédier à ce problème. En attendant, l’article 22 de la loi n° 3226/2004 relative à ce Code, a introduit des dispositions à cette fin (notamment le renforcement du système d’examen dans le même procès, de plusieurs recours fondés sur des bases juridiques et factuelles similaires). Cette question est également examinée par le Comité des Ministres dans un certain nombre d’autres affaires semblables (voir le groupe d’affaires Manios, rubrique 4.2, Volume 1 de la 928e réunion, juin 2005).
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet officiel du Conseil Juridique de l’Etat (www.nsk.gr) et diffusé aux autorités judiciaires compétentes.
- 1 affaire contre la République slovaque
H46-771 41784/98 A.B., arrêt du 04/03/03, définitif le 04/06/03
L’affaire concerne la violation du droit de la requérante de faire valoir ses droits sur un pied d’égalité avec le défendeur du fait qu’un tribunal avait rejeté, en 1997, sans décision formelle et motivée, ses demandes concernant la nomination d’un avocat pour la représenter au cours d’une procédure civile et du fait que son affaire avait été jugée en son absence. En outre, dans la mesure où les instances judiciaires supérieures avaient confirmé ce résultat à huis clos, il n’avait pas été remédié audit défaut (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Même si la réouverture ne semble pas être possible dans la cette affaire en raison d’un délai péremptoire de trois ans à partir de la date de la décision définitive de la juridiction nationale (article 228§1 du Code de procédure civile), il convient de noter qu’en tout état de cause la requérante n’a pas soumis de demande à ce sujet.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue juridique Justičná, n° 6-7/2003. Il a également été diffusé aux Présidents des cours régionales et au Président de la Cour suprême.
En ce qui concerne les possibilités de représentation par un avocat dans des affaires similaires, le gouvernement a indiqué que les tribunaux peuvent, à la demande d’une partie qui remplit les conditions de dispense des frais de justice, nommer un avocat pour la protection de ses intérêts (article 30§§1 et 2 du code de procédure civile).
Par ailleurs, en vertu de la loi sur le Barreau de 1990, toute personne a droit à une assistance juridique et peut demander n’importe quel avocat à ce titre. Un avocat n’est en droit de refuser son assistance juridique que pour des raisons graves l’amenant à conclure qu’il n’est pas en mesure de fournir une telle assistance de manière appropriée. L’ordre des avocats se prononce sur le caractère justifié ou non d’un tel refus. Cette possibilité de refus ne s’applique pas aux avocats commis d’office en vertu de l’article 30 précité. En outre, une personne dont la demande d’aide judiciaire a été rejetée peut demander à l’ordre des avocats de nommer un avocat pour la représenter (article 15§§1, 2 et 3 de la loi sur le Barreau).
Enfin, un recours en cassation peut être introduit si une partie n’a pu se présenter devant une cour en raison de décisions procédurales de la Cour d’appel (article 237f du code de procédure civile). Les tribunaux rendent une décision formelle notamment sur les questions relatives à la conduite de la procédure (article 167§1).
Le gouvernement est d’avis que la législation offre suffisamment de garanties mais qu’elle a été mal appliquée dans le cas d’espèce qui reste un cas isolé.
En outre des mesures ont été prises dans le cadre d’une reforme plus large : Par arrêt n° PL.ÚS 14/98 du 22/06/1999, la Cour constitutionnelle a abrogé, avec effet au 14/07/1999, l’article 250f du Code de procédure civile (qui autorisait la prise de décisions à huis clos dans des affaires simples), comme étant contraire à la Constitution et à l’article 6§1 de la Convention (voir §31 de l’arrêt de la Cour).
Une nouvelle disposition est entrée en vigueur le 01/01/2003, selon laquelle aucune audience n’est prévue si les parties le proposent ou si elles s’accordent sur ce point et à condition que cela ne soit pas contraire à l’ordre public.
En ce qui concerne plus spécifiquement les affaires concernant la sécurité sociale, l’article 250s (2) du Code de procédure civile prévoit que dans des procédures en appel ou en cassation devant la Cour Suprême, une audience publique n’est pas exigée. Le 02/11/2004, le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a envoyé à tous les tribunaux internes une lettre circulaire soulignant entres autres que cette disposition n’était applicable qu’aux affaires ne soulevant pas de questions complexes de droit, une décision judiciaire devant en revanche toujours être rendue lors d'une audience publique. De surcroît, la lettre circulaire a attiré leur attention sur l’obligation de tenir une audience publique en conformité avec les exigences de l’article 6§1.
Affaires dans l’attente de présentation d’un projet de résolution finale
- 27 affaires contre l’Autriche
H46-807 37295/97 Yildiz M., G. et Y., arrêt du 31/10/02, définitif le 31/01/03
H46-808 57080/00 Pokorny, arrêt du 16/12/03 - Règlement amiable
H46-810 24430/94 Lanz, arrêt du 31/01/02, définitif le 31/04/02
H46-811 36757/97 Jakupovic, arrêt du 06/02/03, définitif le 06/05/03
H46-813 45330/99+ S.L., arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03
H46-814 34994/97 Walter, arrêt du 28/11/02 - Règlement amiable
H46-815 37950/97 Fischer Franz, arrêt du 29/05/01, définitif le 29/08/01
H46-816 38237/97 Sailer, arrêt du 06/06/02, définitif le 06/09/02
H46-817 38275/97 W.F., arrêt du 30/05/02, définitif le 30/08/02
H32-818 26113/95 Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellchaft m.b.H., Résolution intérimaire DH(98)378
H46-819 29477/95 Eisenstecken, arrêt du 03/10/00
H46-820 32899/96 Buchberger, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-821 39392/98+ L. et V., arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03
H46-822 69756/01+ Woditschka et Wilfling, arrêt du 21/10/2004, définitif le 21/01/2005
H46-823 60553/00 Malek, arrêt du 12/06/03, définitif le 12/09/03
H46-824 43454/98 Bakker, arrêt du 10/04/03, définitif le 10/07/03
H46-825 40016/98 Karner, arrêt du 24/07/03, définitif le 24/10/03
H46-826 39394/98 Scharsach et News Verlagsgesellschaft, arrêt du 13/11/03,
définitif le 13/02/04
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-828 50064/99 Girardi, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04
H46-829 49455/99 Gollner, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-830 33505/96 H.E., arrêt du 11/07/02, définitif le 06/11/02
H46-831 72159/01 Löffler Hans-Peter n° 2, arrêt du 04/03/2004,
définitif le 04/06/2004, rectifié le 02/12/2004
H46-832 38536/97 Schreder, arrêt du 13/12/01, définitif le 13/03/02
H46-833 20077/02 Wohlmeyer Bau GmbH, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004
H46-834 66956/01 Ullrich, arrêt du 21/10/2004, définitif le 21/01/2005
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-840 76718/01 Zuckerstätter et Reschenhofer, arrêt du 24/02/2005 - Règlement amiable
- 24 affaires contre la Belgique
H54-841 17849/91 S.A. Pressos Compania Naviera et autres, arrêt du 20/11/95, Résolution intérimaire DH(99)724
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-842 41290/98 Taveirne et autres, arrêt du 15/01/04 - Règlement amiable
H46-843 50567/99 Immo Fond’Roy S.A., arrêt du 22/05/03 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-844 49794/99 Oval S.P.R.L., arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-845 50615/99 Boca, arrêt du 15/12/02, définitif le 15/02/03
H46-846 51083/99 Bouzalmad, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004
H46-847 50855/99 Dautel, arrêt du 30/01/2003, définitif le 30/04/2003
H46-848 49797/99 De Plaen, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-849 49522/99 Dooms et autres, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-850 52303/99 GB-Unic n° 1, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-851 52304/99 GB-Unic n° 2, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-852 52229/99 Gillet, arrêt du 24/04/03, définitif le 24/04/03
H46-853 50624/99 Gökce et autres, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03
H46-854 50566/99 Kenes, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-855 49546/99 Lefebvre, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-856 50857/99 Lenaerts, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004
H46-857 49518/99 Nelissenne, arrêt du 23/10/03, définitif le 23/01/04
H46-858 50853/99 Olbregts, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-859 49332/99 Oren et Shoshan, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-860 50172/99 Randaxhe, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-861 49495/99 S.A. Sitram, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03
H46-862 50859/99 Willekens, arrêt du 24/04/03, définitif le 24/07/03
H46-863 52231/99 Roobaert, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
H46-864 52230/99 Rouard, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
- 5 affaires contre la Bulgarie
H46-865 33977/96 Ilijkov, arrêt du 26/07/01
H46-866 35519/97 Mihov, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03
H46-867 42346/98 G.B., arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004
H46-868 40653/98 Iorgov, arrêt du 11/03/2004, définitif le 07/07/2004
H46-869 39015/97 Lotter et Lotter, arrêt du 19/05/04 - Règlement amiable
- 2 affaires contre la Croatie
H46-870 69265/01 Kostić, arrêt du 18/11/2004 - Règlement amiable
H46-871 53176/99 Mikulić, arrêt du 07/02/02, définitif le 04/09/02
- 2 affaires contre Chypre
H46-882 29515/95 Larkos, arrêt du 18/02/99
H46-883 30873/96 Egmez, arrêt du 21/12/00
- 8 affaires contre la République tchèque
H46-884 73577/01 Vodárenská akciová společnost, a. s, arrêt du 24/02/2004,
définitif le 07/07/2004
H46-885 46129/99 Zvolský et Zvolská, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
H46-886 36548/97 Pincová et Pinc, arrêt du 05/11/02, définitif le 05/02/03
H46-887 40226/98 Červeňáková et autres, arrêt du 29/07/03 - Règlement amiable
H46-888 36541/97 Bucheň, arrêt du 26/11/02, définitif le 26/02/03
H46-889 33071/96 Malhous, arrêt du 12/07/01 - Grande Chambre
H46-890 47273/99 Běleš et autres, arrêt du 11/11/02, définitif le 12/02/03
H46-891 29010/95 Credit and Industrial Bank, arrêt du 21/10/03
- 2 affaires contre le Danemark
H46-892 52792/99 Vasileva, arrêt du 25/09/03, définitif le 25/12/03
H46-893 56811/00 Amrollahi, arrêt du 11/07/02, définitif le 11/10/02
- 10 affaires contre la Finlande
H46-896 40847/98 Tamminen, arrêt du 15/06/2004, définitif le 05/07/2004
H46-897 38267/97 H.A.L., arrêt du 27/01/2004, définitif le 07/07/2004
H46-898 31611/96 Nikula, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02
H46-899 31764/96 K.P., arrêt du 31/05/01, définitif le 05/09/01
H46-900 29346/95 K.S., arrêt du 31/05/01, définitif le 12/12/01
H46-901 25702/94 K. et T., arrêt du 12/07/01 – Grande Chambre
H46-902 30013/96 Türkiye iş Bankasi, arrêt du 18/06/02, définitif le 18/09/02
H46-903 35999/97 Pietiläinen, arrêt du 05/11/02, définitif le 27/01/03
H46-904 32559/96 The Fortum Corporation, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-905 45027/98 Narinen, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004
- 101 affaires contre la France
H46-906 51279/99 Colombani et autres, arrêt du 25/06/02, définitif le 25/09/02
H46-907 50638/99 Duriez-Costes, arrêt du 07/10/03, définitif le 07/01/04
H46-908 51406/99 Gaucher, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
H46-909 50528/99 Coste Thierry, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-910 46802/99 Mac Gee, arrêt du 07/01/03, définitif le 07/04/03
H46-911 48221/99 Berger, arrêt du 03/12/02, définitif le 21/05/03
H46-912 31520/96+ Richen et Gaucher, arrêt du 23/01/03, définitif le 23/04/03
H46-913 36677/97 SA Dangeville, arrêt du 16/04/02, définitif le 16/07/02
H46-914 34000/96 DuRoy et Malaurie, arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-915 47160/99 Ezzouhdi, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
H54-916 25017/94 Mehemi, arrêt du 06/09/97
H32-917 26242/95 Lemoine Pierre, Résolution intérimaire DH(99)353
H32-918 31409/96 Riccobono, Résolution intérimaire DH(99)557
H46-919 24846/94 Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, arrêt du 28/10/99 -
Grande Chambre
H32-920 26984/95 Picard, Résolution intérimaire DH(99)30
H46-921 25803/94 Selmouni, arrêt du 28/07/99 - Grande Chambre
H32-922 27019/95 Slimane-Kaïd
H46-923 48943/99 Slimane-Kaïd n° 2, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/04
H46-924 29507/95 Slimane-Kaïd n° 1, arrêt du 25/01/00, définitif le 17/05/00
H46-925 36515/97 Fretté, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H54-926 23618/94 Lambert Michel, arrêt du 24/08/98
H32-927 27413/95 Cazes, Résolution intérimaire DH(99)31
H46-928 25444/94 Pelissier et Sassi, arrêt du 25/03/99
H46-929 31819/96+ Annoni Di Gussola, Desbordes et Omer, arrêt du 14/11/00,
définitif le 14/02/01
H46-930 42195/98 Mortier, arrêt du 31/07/01, définitif le 31/10/01
H32-931 27659/95 Ferville, Résolution intérimaire DH(99)254
H32-932 28845/95 Venot, Résolution intérimaire DH(2000)19
H46-933 27362/95 Voisine, arrêt du 08/02/00
H54-934 14032/88 Poitrimol, arrêt du 23/11/93
H32-935 17572/90 A.C.
H54-936 25201/94 Guerin, arrêt du 29/07/98
H46-937 34791/97 Khalfaoui, arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-938 53613/99 Goth, arrêt du 16/05/02, définitif le 16/08/02
H54-939 24767/94 Omar, arrêt du 29/07/98
H46-940 31070/96 Van Pelt, arrêt du 23/05/00, définitif le 23/08/00
H32-941 20282/92 G.B.
H32-942 23321/94 Delbec n° 1, Résolution intérimaire DH(98)15
H46-943 32911/96+ Meftah, Adoud et Bosoni, arrêt du 26/07/02 - Grande Chambre
H46-944 45019/98 Pascolini, arrêt du 26/06/03, définitif le 26/09/03
H46-945 69680/01 Coulaud, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
H46-946 44069/98 G.B. n° 2, arrêt du 02/10/01, définitif le 02/01/02
H46-947 54210/00 Papon, arrêt du 25/07/02, définitif le 25/10/02
H46-948 56653/00 Walser, arrêt du 01/07/2004, définitif le 01/10/2004
H46-949 67263/01 Mouisel, arrêt du 14/11/02, définitif le 21/05/03
H46-950 49843/99 Weil, arrêt du 05/02/04, définitif le 05/05/04
H46-951 49532/99 Abbas Houria, arrêt du 15/07/2004 - Règlement amiable
H46-952 65110/01 Quesne, arrêt du 01/04/2004, définitif le 01/07/2004
H46-953 43716/98 Susini et autres, arrêt du 03/06/03 - Règlement amiable
H46-954 60546/00 Menher, arrêt du 03/02/04, définitif le 03/05/04
H46-955 39288/98 Association Ekin, arrêt du 17/07/01, définitif le 17/10/01
H46-956 45130/98 Slimane-Kaïd n° 3, arrêt du 06/04/2004, définitif le 10/11/2004
H46-957 49636/99 Chevrol, arrêt du 13/02/03, définitif le 13/05/03
H32-959 31677/96 Watson John, Résolution intérimaire DH(2000)20
H46-960 69225/01 Fabre, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005, rectifié le 08/03/2005
H46-961 72783/01 Nesme, arrêt du 14/12/2004, définitif le 14/03/2005
H46-962 61092/00 Pause, arrêt du 14/12/2004, définitif le 14/03/2005
H46-963 56616/00 Hager, arrêt du 09/10/03 - Règlement amiable
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-964 53118/99 Boiseau, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-995 53425/99 Dumas, arrêt du 23/09/03, définitif le 24/03/04
H46-966 51434/99 Granata n° 2, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-967 55829/00 Huart, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-968 42268/98 J.-M. F., arrêt du 01/07/2004, définitif le 10/11/2004
H46-969 35589/97 Kanoun, arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-970 41943/98 L.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-971 41476/98 Laine, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-972 49531/99 Lutz n°2, arrêt du 17/06/03, révisé le 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-973 51887/99 Nicolle, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-974 33424/96 Nouhaud et autres, arrêt du 09/07/02, définitif le 09/10/02
H46-975 55875/00 Signe, arrêt du 14/10/2003, définitif le 14/01/2004
H46-976 40096/98 Versini, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H54-977 36313/97 Henra, arrêt du 29/04/98
H54-978 36317/97 Leterme, arrêt du 29/04/98
H54-979 32217/96 Pailot, arrêt du 22/04/98
H46-980 65323/01 Beaumer, arrêt du 08/06/2004, définitif le 08/09/2004
H46-981 57115/00 Bouilly, arrêt du 24/06/03, définitif le 24/09/03
H32-982 31842/96 Darmagnac Pierre n° 5, Résolution intérimaire DH(98)388
H46-983 72313/01 Favre, arrêt du 02/03/04, définitif le 02/06/04
H46-984 48167/99 Hababou, arrêt du 26/04/01 - Règlement amiable
H46-985 40493/98 Jacquie et Ledun, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-986 57753/00 C.K., arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-987 39282/98 Laidin Monique n° 2, arrêt du 07/01/03, définitif le 07/04/03
H46-988 44964/98 Louerat, arrêt du 13/02/03, définitif le 13/05/03
H46-989 48215/99 Lutz, arrêt du 26/03/02, définitif le 26/06/02
H54-990 33441/96 Richard, arrêt du 22/04/98
H46-991 55007/00 SCI Boumois, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
H46-992 60955/00 Seidel n° 2, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d’Etat
H32-994 32510/96 Peter, Résolution intérimaire DH(99)132
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail
H46-995 38398/97 Leclercq, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
H46-996 47194/99 Leboeuf, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable
H46-997 44791/98 Marcel, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable
H46-998 53584/99 Verhaeghe, arrêt du 27/05/03, définitif le 27/08/03
- Affaires de durée de procédures pénales
H46-999 49533/99 Barrillot, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
H46-1000 49627/99 Beladina, arrêt du 30/09/03, définitif le 30/12/03
H46-1001 44070/98 Beljanski, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-1002 51803/99 Benmeziane, arrêt du 03/06/03, définitif le 03/09/03
H46-1003 33951/96 Caloc, arrêt du 20/07/00
H46-1004 50632/99 Coste Pascal, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
H46-1005 44797/98+ Etcheveste et Bidart, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02
H46-1006 49857/99 Ottomani, arrêt du 15/10/02, définitif le 15/01/03
H46-1007 49285/99 Rablat, arrêt du 29/04/03, définitif le 24/09/03
H46-1008 50268/99 Rouille, arrêt du 06/01/04, définitif le 06/04/04
- 9 affaires contre l’Allemagne
H46-1009 30943/96 Sahin, arrêt du 08/07/03 - Grande Chambre
H46-1010 39547/98 Niederböster, arrêt du 27/02/03, définitif le 27/05/03
H46-1011 44672/98 Herz, arrêt du 12/06/03, définitif le 03/12/03
H46-1012 31871/96 Sommerfeld, arrêt du 08/07/03 - Grande Chambre
H46-1013 37568/97 Böhmer, arrêt du 03/10/02, définitif le 21/05/03
H46-1014 35968/97 Van Kuck, arrêt du 12/06/03, définitif le 12/09/03
H46-1015 68103/01 Trippel, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
H46-1016 47169/99 Voggenreiter, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
H46-1017 11057/02 Haase, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
- 16 affaires contre la Grèce
H46-1018 49282/99 Marinakos, arrêt du 04/10/01 – Règlement amiable
H46-1020 50776/99+ Agga n° 2, arrêt du 17/10/02, définitif le 17/01/03
H46-1021 46356/99 Smokovitis et autres, arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
H46-1022 38178/97 Serif, arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-1023 34369/97 Thlimmenos, arrêt du 06/04/00
H46-1025 43622/98 Malama, arrêt du 01/03/01, définitif le 05/09/01 et arrêt du 18/04/02 (article 41), définitif le 18/07/02
H46-1026 25701/94 Ex-roi de Grèce, Princesse Irene et Princesse Ekaterini, arrêt du 23/11/00 et arrêt du 28/11/02 (article 41) - Grande Chambre
H46-1029 47020/99 Kolokithas, arrêt du 07/06/01 - Règlement amiable
H46-1030 47760/99 Koskinas, arrêt du 20/06/02, définitif le 20/09/02
H46-1031 51473/99 Katsaros, arrêt du 06/06/02, définitif le 06/09/02 et du 13/11/03
(article 41), définitif le 13/02/04
H46-1034 8415/02 Metaxas, arrêt du 27/05/2004, définitif le 27/08/2004
H46-1035 41727/98 Yagtzilar et autres, arrêt du 06/12/01, définitif le 10/07/02 et
arrêt du 15/01/04 (article 41) définitif le 15/04/04
H46-1036 48679/99 AEPI S.A., arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-1041 52464/99 Papadopoulos Georgios, arrêt du 06/02/03, définitif le 21/05/03
- Affaire de durée de procédures pénales
H46-1059 52848/99 Papadopoulos Ioannis, arrêt du 09/01/03, définitif le 21/05/03
- 2 affaires contre la Hongrie
H46-1065 53129/99 Imre, arrêt du 02/12/03, définitif le 02/03/04
H46-1066 60037/00 Németh, arrêt du 13/01/04, définitif le 09/02/04
- 20 affaires contre l’Italie
H46-1067 23969/94 Mattoccia, arrêt du 25/07/00
H46-1069 41221/98 Troiani Marcello n° 2, arrêt du 06/12/01, définitif le 10/07/02
H46-1070 31227/96 Ambruosi, arrêt du 19/10/00, définitif le 19/01/01
H32-1071 16609/90 Intrieri, Résolution intérimaire DH(97)50
H54-1072 14025/88 Zubani, arrêts des 07/08/96 et 16/06/99
H46-1073 40877/98 Cordova Agostino n° 1, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03
H46-1074 45649/99 Cordova Agostino n° 2, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03
H46-1075 43269/98 Leoni, arrêt du 26/10/00, définitif le 04/04/01
H46-1076 33354/96 Lucà, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-1077 30882/96 Pellegrini Maria Grazia, arrêt du 20/07/01, définitif le 20/10/01
H46-1078 30127/96 Sciortino, arrêt du 18/10/01, définitif le 27/03/02
H46-1079 43522/98 Grava, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
H46-1080 28168/95 Quadrelli, arrêt du 11/01/00, définitif le 20/03/00
H46-1081 57574/00+ Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic, arrêt du 08/11/02 - Règlement amiable
H46-1082 42098/98 Pezone, arrêt du 18/12/03, définitif le 18/03/04
H46-1083 41852/98 Vaccaro, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-1085 36534/97 Osu, arrêt du 11/07/02, définitif le 11/10/02
H46-1086 73936/01 De Jorio, arrêt du 03/06/2004, définitif le 10/11/2004
H46-1087 62913/00 Accardo, arrêt du 17/03/2005 - Règlement amiable
H46-244 65674/01 Del Luce, arrêt du 07/04/2005 - Règlement amiable
- 4 affaires contre la Lituanie
H46-1094 41510/98 Jasiūnienė, arrêt du 06/03/03, définitif le 06/06/03
H46-1095 70661/01 Girdauskas, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04
H46-1096 50551/99 Siaurusevičius, arrêt du 04/12/03 - Règlement amiable
H46-1097 53161/99 Meilus, arrêt du 06/11/03, définitif le 06/02/04
- 3 affaires contre le Luxembourg
H46-1098 38432/97 Thoma, arrêt du 29/03/01, définitif le 29/06/01
H46-1099 44978/98 Berlin, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-1100 51772/99 Roemen et autre, arrêt du 25/02/03, définitif le 25/05/03
- 3 affaires contre Malte
H46-1101 25642/94 Aquilina, arrêt du 29/04/99 - Grande Chambre
H46-1102 25644/94 T.W., arrêt du 29/04/99 - Grande Chambre
H46-1103 35892/97 Sabeur Ben Ali, arrêt du 29/06/00, définitif le 29/09/00
- 1 affaire contre la Moldova
H46-1104 60115/00 Amihalachioaie, arrêt du 20/04/2004, définitif le 20/07/2004
- 13 affaires contre les Pays-Bas
H46-1105 25989/94 Van Vlimmeren et Van Ilverenbeek, arrêt du 26/09/00
H46-1106 32605/96 Rutten, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
H46-1107 31465/96 Sen, arrêt du 21/12/01, définitif le 21/03/02
H32-1108 14084/88 R.V. et autres - Résolution intérimaire DH(2000)25
H46-1109 28369/95 Camp et Bourimi, arrêt du 03/10/00
H46-1110 29192/95 Ciliz, arrêt du 11/07/00
H46-1111 31725/96 Köksal, arrêt du 20/03/01 – Règlement amiable
H46-1112 33258/96 Holder, arrêt du 05/06/01 – Règlement amiable
H46-1113 34549/97 Meulendijks, arrêt du 14/05/02, définitif le 14/08/02
H46-1114 26668/95 Visser, arrêt du 14/02/02
H46-1115 39657/98 Steur, arrêt du 28/10/03, définitif le 28/01/04
H46-1116 34462/97 Wessels-Bergervoet, arrêt du 04/06/02, définitif le 04/09/02 et arrêt du 12/11/02 (article 41) – Règlement amiable
H46-1117 56698/00 Hutten, arrêt du 26/10/2004 - Règlement amiable
- 4 affaires contre la Norvège
H46-1118 37372/97 Walston n° 1, arrêt du 03/06/03, définitif le 03/12/03
H46-1119 30287/96 Hammern, arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
H46-1120 29327/95 O., arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
H46-1121 56568/00 Y., arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
- 14 affaires contre la Pologne
H46-1122 26760/95 Werner, arrêt du 15/11/01
H46-1123 29692/96+ R.D., arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-1124 37774/97 P.K., arrêt du 06/11/03 - Règlement amiable
H46-1125 29537/95+ Radaj, arrêt du 28/11/02, définitif le 28/02/03
H46-1126 35489/97 Sałapa, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03
H46-1127 38670/97 Dewicka, arrêt du 04/04/00, définitif le 04/07/00
H46-1128 33310/96 H.D., arrêt du 20/06/02 - Règlement amiable
H46-1129 24244/94 Migoń, arrêt du 25/06/02, définitif le 25/09/02
H46-1131 64120/00 Niziuk, arrêt du 15/07/03 - Règlement amiable
H46-1132 26761/95 Płoski, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-1134 45288/99 Ciągadlak, arrêt du 01/07/03, définitif le 01/10/03
H46-1135 71891/01 Hałka et autres, arrêt du 02/07/02, définitif le 02/10/02
H46-1136 31382/96 Kurzac, arrêt du 22/02/01, définitif le 22/05/01
H46-1137 51799/99 Sobczuk, arrêt du 25/05/04 - Règlement amiable
- 5 affaires contre le Portugal
H46-1138 44872/98 Magalhães Pereira, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-1139 29813/96+ Almeida Garret, Mascarenhas Falcão et autres, arrêt du 11/01/00 et
arrêt du 10/04/01
H46-1140 37698/97 Lopes Gomes da Silva, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
H54-1141 15777/89 Matos et Silva et 2 autres, arrêt du 16/09/96
H46-1142 33290/96 Salgueiro Da Silva Mouta, arrêt du 21/12/99, définitif le 21/03/00
- 31 affaires contre la Roumanie
H54-1143 27053/95 Vasilescu, arrêt du 22/05/98, Résolution intérimaire DH(99)676
H54-1144 27273/95 Petra, arrêt du 23/09/98
H32-1145 32922/96 C.C.M.C., Résolution intérimaire DH(99)333
H46-1146 49009/99 Suciu, arrêt du 10/02/04 - Règlement amiable
H46-1147 41134/98 Glod, arrêt du 16/09/03, définitif le 16/12/03
H46-1148 37424/97 Bălăşoiu, arrêt du 20/04/04 - Règlement amiable
H46-1149 34644/97 Paulescu, arrêt du 10/06/03, définitif le 10/09/03
H46-1150 42930/98 Crişan, arrêt du 27/05/03, définitif le 27/08/03
- Affaires concernant l’annulation de décisions judiciaires définitives relatives au droit de propriété
H46-1151 33353/96 Boc, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-1152 29053/95 Ciobanu, arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02
H46-1153 29769/96 Curuţiu A. et M., arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
H46-1154 36017/97 Dickmann, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
H46-1155 32936/96 Drăgnescu, arrêt du 26/11/02, définitif le 26/02/03
H46-1156 38445/97 Erdei et Wolf, arrêt du 15/07/03, définitif le 15/10/03
H46-1157 32977/96 Găvruş, arrêt du 26/11/02, définitif le 26/02/03
H46-1158 32915/96 Ghitescu, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
H46-1159 29973/96 Golea, arrêt du 17/12/02, définitif le 21/05/03
H46-1160 31736/96 Grigore, arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
H46-1161 29968/96 Hodoş et autres, arrêt du 21/05/02, définitif le 04/09/02
H46-1162 30698/96 Mateescu et autres, arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
H46-1163 32268/96 Nagy, arrêt du 26/11/02, définitif le 26/02/03
H46-1164 36039/97 Oprescu, arrêt du 14/01/03, définitif le 14/04/03
H46-1165 31172/96 Popa et autres, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
H46-1166 38360/97 Popescu, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-1167 35882/97 Potop, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-1168 33631/96 Savulescu, arrêt du 17/12/02, définitif le 17/03/03
H46-1169 48179/99 Sofletea, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-1170 32260/96 Surpaceanu Constantin et Traian-Victor, arrêt du 21/05/02,
définitif le 21/08/02
H46-1171 39184/98 Tandreu, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
H46-1172 32269/96 Tărbăşanu, arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
H46-1173 29407/95 Vasiliu, arrêt du 21/05/02, définitif le 04/09/02
- 11 affaires contre la République slovaque
H46-1179 47227/99 Baková, arrêt du 12/11/02, définitif le 12/02/03
H46-1180 24530/94 Vodeničarov, arrêt du 21/12/00
H46-1181 29032/95 Feldek, arrêt du 12/07/01, définitif le 12/10/01
H46-1182 32686/96 Marônek, arrêt du 19/04/01, définitif le 19/07/01
H46-1184 42472/98 Tkáčik, arrêt du 14/10/03, définitif le 24/03/04
H46-1185 39753/98 König, arrêt du 20/01/04, définitif le 20/04/041537
H46-1186 32106/96 Komanický, arrêt du 04/06/02, définitif le 04/09/02
H46-436 48814/99 Zuzčák et Zuzčáková, arrêt du 13/07/04, définitif le 13/07/2004
- Affaire de durée de procédures pénales
H46-1206 43377/98 Žiačik, arrêt du 07/01/03, définitif le 07/04/03
- Affaire de durée de procédures civiles
H46-1192 67199/01 Csepyová, arrêt du 24/02/04, définitif le 24/05/04
H46-1196 60231/00 Klimek, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
- 3 affaires contre la Slovénie
H46-1207 42320/98 Belinger, arrêt du 13/06/02 – Règlement amiable
H46-1208 29462/95 Rehbock, arrêt du 28/11/00
H46-1209 28400/95 Majarič, arrêt du 08/02/00
- 1 affaire contre l’Espagne
H46-1210 45238/99 Perote Pellon, arrêt du 25/07/02, définitif le 25/10/02
- 9 affaires contre la Suisse
H46-1211 26899/97 H.B., arrêt du 05/04/01, définitif le 05/07/01
H46-1212 33958/96 Wettstein, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-1213 27798/95 Amann, arrêt du 16/02/00 - Grande Chambre
H54-1214 23224/94 Kopp, arrêt du 25/03/98
H46-1215 54273/00 Boultif, arrêt du 02/08/01, définitif le 02/11/01
H46-1216 33499/96 Ziegler, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H46-1217 27426/95 G.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H46-1218 28256/95 M.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H32-1219 27613/95 P.B., Résolution intérimaire ResDH(2000)83
- 5 affaires contre la Suède
H46-1220 35179/97 Allard, arrêt du 24/06/03, définitif le 24/09/03
H46-1221 34619/97 Janosevic, arrêt du 23/07/02, définitif le 21/05/03
H46-1222 36985/97 Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic, arrêt du 23/07/02, définitif le 21/05/03
H46-1223 38993/97 Stockholms Försakrings- och Skadestandsjuridik Ab, arrêt du 16/09/03, définitif le 16/12/03
H46-442 55164/00 Toimi, arrêt du 22/03/2005 - Règlement amiable
- 57 affaires contre la Turquie
H46-1224 34688/97 Akin, arrêt du 12/04/01
H46-1225 26093/94+ B.T. et autres, arrêt du 14/11/00 – Règlement amiable
H46-1226 25182/94+ Cankoçak, arrêt du 20/02/01, définitif le 20/05/01
H46-1227 27697/95+ Yaşar et autres, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H46-1228 19310/92 Yilmaz Hamit, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
H46-1229 19308/92 Yilmaz Zekeriya, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
H46-1230 31963/96 Özel et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-1231 40035/98 Jabari, arrêt du 11/07/00, définitif le 11/10/00
H46-1232 37021/97 Avcı Zeynep, arrêt du 06/02/03, définitif le 09/07/03
H46-1233 30944/96 Öcal, arrêt du 10/10/02 - Règlement amiable
H46-1234 34686/97 Sürek Kamil Tekin, arrêt du 14/06/01 - Règlement amiable
H46-1235 29495/95 Erdemli, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/10/01
H46-1236 24669/94 Karataş et Boğa, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-1237 25144/94 Sadak Selim et autres, arrêt du 11/06/02, définitif le 06/11/02
H46-1238 32580/96 Koç Ahmet, arrêt du 22/06/2004, définitif le 22/09/20041576
H46-1239 46749/99 Kaptan, arrêt du 22/12/2004 - Règlement amiable
- Affaires de liberté d’expression
H46-1240 28635/95+ Aksoy Ibrahim, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-1241 23462/94 Arslan, arrêt du 08/07/99
H32-1242 25658/94 Aslantaş Sedat, Résolution intérimaire DH(99)560 du 08/10/99
H46-1243 27307/95 Bayrak Mehmet, arrêt du 03/09/02 - Règlement amiable
H46-1244 27529/95 Caralan, arrêt du 25/09/03 - Règlement amiable
H46-1245 28496/95 E.K., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-1246 25067/94+ Erdoğdu et Ince, arrêt du 08/07/99
H46-1247 24919/94 Gerger, arrêt du 08/07/99
H46-1248 27692/95+ Karakoç et autres, arrêt du 15/10/02, définitif le 15/01/03
H46-1249 23168/94 Karataş, arrêt du 08/07/99
H46-1250 28493/95 Küçük Yalçın, arrêt du 05/12/02, définitif le 05/03/03
H46-1251 24246/94 Okçuoğlu, arrêt du 08/07/99
H46-1252 25753/94 Özler, arrêt du 11/07/02 - Règlement amiable
H46-1253 23500/94 Polat, arrêt du 08/07/99
H46-1254 26680/95 Şener, arrêt du 18/07/00
H46-1255 24762/94 Sürek n° 4, arrêt du 08/07/99
H46-1256 29590/96 Yağmurdereli, arrêt du 04/06/02, définitif le 04/09/02
H46-1257 37059/97 Zarakolu Ayşenur n° 1, arrêt du 02/10/03 - Règlement amiable
H46-1258 37061/97 Zarakolu Ayşenur n° 2, arrêt du 02/10/03 - Règlement amiable
H46-1259 37062/97 Zarakolu Ayşenur n° 3, arrêt du 02/10/03 - Règlement amiable
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des Cours de sûreté de l’Etat
H46-1260 41316/98 Atça et autres, arrêt du 06/02/03, définitif le 06/05/03
H46-1261 42741/98 Çakar Mehmet, arrêt du 23/10/03, définitif le 24/03/04
H46-1262 59659/00 Özdemir Tekin, arrêt du 06/02/03, définitif le 06/05/03
H46-1263 29851/96 Zana, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
- Affaires de durée de détention provisoire / garde à vue
H46-1264 29863/96 Barut, arrêt du 24/06/03 - Règlement amiable
- Affaires concernant les actions des forces de sécurité turques
H46-1270 31849/96 İşçi, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
- Affaires de durée des procédures pénales
H46-1271 32984/96 Alfatli Ali et autres, arrêt du 02/10/03 - Règlement amiable
H46-1272 31879/96 Değirmenci et autres, arrêt du 23/09/03 - Règlement amiable
H46-1273 29360/95 Ketenoğlu Gülşen et Ketenoğlu Halil Yasin, arrêt du 25/09/01,
définitif le 25/12/01
H46-1274 29700/96 Metinoğlu, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-1275 29701/96 Özcan Süleyman, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-1276 29703/96 Zülal, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
H46-1277 29921/96 Büker, arrêt du 24/10/00, définitif le 24/01/01
- Affaires relatives au retard de paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
H46-1278 30947/96 Alpay, arrêt du 27/02/01 – Règlement amiable
H46-1280 54531/00 Çenesiz et autres, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
H46-1282 50967/99 Çiloğlu et autres, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005,
rectifié le 01/02/2005
H46-1284 38420/97 İ.I, arrêt du 27/05/2004, définitif le 27/08/2004
H46-1285 36564/97 Kaya et autres, arrêt du 27/05/2004, définitif le 27/08/2004
H46-1286 42124/98 Kayıhan et autres, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
H46-1287 42432/98 Koçak et autres, arrêt du 19/05/2004, définitif le 10/11/2004
H46-1288 36973/97 Yaşar Muhey et autres, arrêt du 22/07/2004, définitif le 22/10/2004
- 47 affaires contre le Royaume-Uni
H46-1289 45825/99+ Miller, Morrisson et Gillespie, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
H46-1290 38260/97+ Edwards et autres, arrêt du 16/11/2004, Règlement amiable
H46-1291 63608/00 Martin, arrêt du 19/02/04 - Règlement amiable
H46-1292 34962/97 Z.W., arrêt du 29/07/03 - Règlement amiable
H46-1293 39846/98 Brennan, arrêt du 16/10/01, définitif le 16/01/02
H46-1294 48015/99 Easterbrook, arrêt du 12/06/03, définitif le 12/09/03
H46-1295 32771/96 Cuscani, arrêt du 24/09/02, définitif le 24/12/02
H46-1296 39393/98 M.G., arrêt du 24/09/02, définitif le 24/12/02
H46-1297 36533/97 Atlan A. et T., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
H46-1299 24724/94 T., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-1300 24888/94 V., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-1301 45276/99 Hilal, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
H54-1302 24839/94 Bowman, arrêt du 19/02/98
H32-1303 26109/95 Santa Cruz Ruiz, Résolution intérimaire DH(99)131
H46-1304 28901/95 Rowe et Davis, arrêt du 16/02/00
H46-1305 35718/97 Condron, arrêt du 02/05/00, définitif le 02/08/00
H46-1306 33274/96 Foxley, arrêt du 20/06/00, définitif le 20/09/00
H46-1307 39360/98 S.B.C., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
H54-1308 20605/92 Halford, arrêt du 25/06/97 - Résolution intérimaire DH(1999)725
H46-1309 36670/97 Duyonov et autres, arrêt du 02/10/01 – Règlement amiable
H46-1310 32340/96 Curley, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-1311 37471/97 Faulkner William, arrêt du 04/06/02, définitif le 04/09/02
H46-1313 44652/98 Beckles, arrêt du 08/10/02, définitif le 08/01/03
H46-1314 44277/98 Stretch, arrêt du 24/06/03, définitif le 03/12/03
H46-1315 61036/00 Owens, arrêt du 13/01/04 - Règlement amiable
H46-1316 35765/97 A.D.T., arrêt du 31/07/00, définitif le 31/10/00
H46-1317 24833/94 Matthews, arrêt du 18/02/99 - Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2001)79
H46-1318 53760/00 B.B., arrêt du 10/02/2004, définitif le 07/07/2004
H46-1319 69187/01 Broadhurst, arrêt du 22/06/2004 - Règlement amiable
H46-1320 48539/99 Allan, arrêt du 05/11/02, définitif le 05/02/03
H46-1322 38784/97 Morris, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-1323 37555/97 O'Hara, arrêt du 16/10/01, définitif le 16/01/02
H46-1324 53236/99 Waite, arrêt du 10/12/02, définitif le 10/03/03
H46-1325 63737/00 Perry, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03
H46-1326 28945/95 T.P. et K.M., arrêt du 10/05/01 - Grande Chambre
H46-1327 56547/00 P., C., et S., arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02
H46-1328 40787/98 Hirst, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
H46-1329 57836/00 Mellors, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03
- Affaires de durée de procédures civiles
H46-1330 39197/98 Foley, arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
H46-1331 44808/98 Mitchell et Holloway, arrêt du 17/12/02, définitif le 21/05/03
H46-1332 43185/98+ Price et Lowe, arrêt du 29/07/03, définitif le 03/12/03
H46-1333 42007/98 Davies, arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02, rectifié le 13/09/02
H46-1334 74976/01 Eastaway, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail
H46-1335 42116/98 Somjee, arrêt du 15/10/02, définitif le 15/01/03
H46-1336 50034/99 Obasa, arrêt du 16/01/03, définitif le 16/04/03
- Affaires concernant l’ngérence dans la vie privée en raison d’une surveillance par la police au moyen d’appareils de surveillance dissimulés
H46-1341 47114/99 Taylor-Sabori, arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
H46-1342 1303/02 Lewis, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION
(940 REUNION, 11-12 octobre 2005)
(Voir Addendum Préparation de la prochaine réunion)
Action
Les Délégués sont invités à approuver la liste préliminaire de points à examiner lors de la prochaine réunion DH qui apparaît à l’Addendum Préparation de la prochaine réunion au présent projet d’ordre du jour annotés.
[2] Certaines affaires peuvent être inscrites dans deux rubriques différentes.
[3] Cette affaire étant payée, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e réunion (11-12 octobre)
[4] Cette affaire figure également à la rubrique 4.2
[5] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[6] Cette affaire étant payée, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 948e réunion (novembre 2005)
[7] Cette affaire fgure également à la rubrique 4.2
[8] Ces affaires figurent également à la rubrique 4.3 (voir annexe au projet d’ordre du jour annoté)
[9] Ces affaires figurent également à la rubrique 4.3 (voir annexe au projet d’ordre du jour annoté).
[10] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[11] Cette affaire étant payee, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e reunion (11-12 octobre 2005).
[12] Cette affaire étant payee, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e reunion (11-12 octobre 2005).
[13] Cette affaire étant payee, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e reunion (11-12 octobre 2005).
[14] Cette affaire étant payee, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e reunion (11-12 octobre 2005).
[15] Cette affaire étant payee, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e reunion (11-12 octobre 2005).
[16] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[17] Cette affaire étant payée, le Secrétariat propose d’en reporter l’examen à la 940e réunion (11-12 octobre 2005).
[18] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[19] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[20] Cette affaire figure également à la rubrique 4.1
[21] Ces affaires figurent également à la rubrique 4.1
[22] Cette affaire figure également à la rubrique 4.1
[23] La question de l’applicabilité des intérêts de retard aux règlements amiables est en cours de discussion.
[24] Ces affaires figurent également à la rubrique 4.3 (voir annexe au projet d’ordre du jour annoté)
[25] Ces affaires, à l’exception des règlements amiables, figurent également à la rubrique 4.3 (voir annexe au projet d’ordre du jour annoté)
[26] Cette affaire figure également à la rubrique 4.1
[27] Ces affaires figurent également à la rubrique 4.1
[28] Le fait que ces affaires figurent sous cette Rubrique n’exclue pas la possibilité d’examiner les mesures de caractère général lors de réunions futures.
[29] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[30] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[31] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[32] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[33] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[34] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[35] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[36] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[37] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[38] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[39] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[40] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[41] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[42] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[43] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[44] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[45] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[46] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[47] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[48] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[49] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[50] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[51] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[52] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[53] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[54] Le Scrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 948e réunion (novembre 2005), dans l’attente de l’arrêt de la Cour eurorpéenne sur la satisfaction équitable.
[55] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[56] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[57] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[58] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[59] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[60] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[61] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[62] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[63] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[64] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[65] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[66] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[67] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[68] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[69] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[70] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[71] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[72] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[73] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[74] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[75] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[76] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[77] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[78] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[79] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[80] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[81] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[82] Une liste complète des affaires italiennes incluant les affaires qui figurent à la rubrique 3 apparaîtra à l’Annexe au projet d’ordre du jour annoté de la 933e réunion.
[83] Il convient de rappeler que le Comité des Ministre surveille l’exécution de cette affaire en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, lequel dispose notamment que « le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute partie contractante intéressée doit prendre les mesures qu’entraîne la décision du Comité des Ministres » et « si la Haute partie contractante intéressée n’a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale », par une majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité « les suites qu’elle comporte ».
[84] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[85] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)
[86] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 940e réunion (11-12 octobre 2005)