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CEPEJ-DEF(2018)1

Strasbourg, 8 Janvier 2018           

COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Groupe de travail CEPEJ ad hoc chargé de l’harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ

1ère réunion

12 septembre 2017

Rapport de réunion

Document établi par le Secrétariat
Direction générale I – Droits de l’Homme et Etat de droit

A.   Introduction

1.      Le groupe de travail ad hoc chargé de l'harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ a tenu sa 1ère réunion le 12 septembre 2017, à Dublin (Irlande) sous la présidence de Laetitia BRUNIN (France).

2.       L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II du présent rapport.

B.   Contexte et tâches

3.      Lors de sa 28e réunion plénière (6-7 décembre 2016), la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) a chargé ses groupes de travail de poursuivre leur consultation en vue d'élaborer une compilation des définitions utilisées dans les travaux de la CEPEJ.

4.      Un groupe de travail ad hoc composé d'un représentant de chaque groupe de travail de la CEPEJ (à l'exception du groupe de travail Médiation, mis en place trop récemment) a été créé pour:

·         compiler toutes les définitions déjà utilisées par la CEPEJ, les Groupes de travail de la CEPEJ et les experts travaillant sur les documents de la CEPEJ;

·         analyser la pertinence de ces définitions;

·         vérifier si ces définitions sont toujours claires et ne sont pas contradictoires;

·         harmoniser en conséquence ces définitions;

·         préparer un document à utiliser dans tous les travaux futurs de la CEPEJ.

C.   Harmonisation des définitions

5.      Sur la base d'un document de travail identifiant l'ensemble des définitions utilisées par la CEPEJ et de leurs sources préparé par le Secrétariat (Document CEPEJ (2017)9prov, le groupe de travail ad hoc a commencé à analyser les nombreuses définitions, identifiant parfois certaines incohérences ou reformulant certaines définitions pour les clarifier. Ces travaux figurent dans le document CEPEJ (2017)9prov3 (voir annexe III du présent rapport).

6.      Le Groupe a décidé de proposer à la CEPEJ que la version finale de ce document devienne un "glossaire de la CEPEJ". Ce glossaire sera soumis aux groupes de travail pour consultation avant sa soumission à la CEPEJ pour adoption.

D.   Calendrier

7.         Une deuxième réunion pour poursuivre les travaux (en anglais et en français) est prévue pour le 30 janvier 2018 à Cologne (Allemagne). Une troisième réunion pourrait être nécessaire pour mener à bien les travaux d'harmonisation.

Annexe I : Agenda / Ordre du jour

1.            Opening of the meeting

2.            Proposed working method to be used during the meeting :

a.            Identification of the list of terms for which exist 2 or more definitions and decision on a “CEPEJ definition” for each of these terms

Management/Indicator definitions

Backlog/Total backlog indicator/Pending cases/pending proceedings, Incoming cases, Resolved cases, Case turnover ratio, Clearance rate, Disposition time, Efficiency rate, Implemented budget

Legal and general definitions

Access to justice, Courts of general jurisdiction, Lawyers, Professional judges, Non judge staff, Rechtspfleger, Full time equivalent, Gross salary/salaries, Misdemeanours/minor offences

b.            Other definitions which may be discussed

Examination of the content and the relevance of the common CEPEJ definitions:

For exemple: Administrative law cases, Average/Median

Technical definitions:

For exemple, IT definitions as: Business intelligence, Computerization, Electronic case management system (see also general definition of case management system)

c.            Identification of the definitions which will appear in a future CEPEJ Glossary

Definitions to delete from the documents, for exemple: Teaching, Protected title, Efficient management of resources

d.            Follow-up and timetable of the work of this ad hoc group

e.            Other items

Annexe II : List of Participants / Liste des participants

Laetitia BRUNIN, Adjointe à la Sous-Directrice de la statistique et des études, Secrétariat général, Ministère de la justice, Paris, FRANCE

e-mail : [email protected]

Simone KREβ, Vice-President, Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, GERMANY, Tel: +49 221 477 2712, Tel: +49 221 477 2700,

e-mail : [email protected]

Joao ARSENIO DE OLIVEIRA, Head of Department, International Affairs Department, Directorate General for Justice Policy, Ministry of Justice, Av. D. Joao II, n° 1.08.01 E, Torre H, Pisos 2/3, 1990-097 Lisbon, PORTUGAL, Tel: + 351 21 792 40 30,

e-mail: [email protected]

Noel RUBOTHAM, Head of Reform and Development, Courts Service, Green Street Courthouse, Halston Street, Dublin, IRELAND, Tel: +353 1 88 86 761,

e-mail: [email protected]

Marco FABRI, Director, Research Institute on Judicial Systems, National Research Council (IRSIG-CNR), Via Zamboni 26, 40126 Bologna, ITALY, Tel: +39 051 237 044, e-mail: [email protected]

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE

Secretariat

Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG I)

Division for the Independence and Efficiency of Justice/

Direction Générale des Droits de l’Homme et Etat de droit (DG I)

Division pour l’indépendance et l’efficacité de la justice

E-mail: [email protected]

Muriel DECOT, Co-Secretary of the CEPEJ / Co-secrétaire de la CEPEJ, Tél: +33 (0)3 90 21 44 55, e-mail : [email protected]

Christel SCHURRER, Secretary of the CEPEJ-GT-EVAL / Secrétaire du CEPEJ-GT-EVAL, Tél : +33 (0)3 90 21 56 97, e-mail: [email protected]

Annexe III : Document de travail : CEPEJ(2017)9 PROV3

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CEPEJ(2017)9 PROV3

Strasbourg, 8 décembre 2017      

COMMISSION euROPEENE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Groupe de travail CEPEJ ad hoc chargé de l’harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ

Ce document est une compilation de toutes les définitions utilisées dans les différents documents de la CEPEJ. Ces définitions sont organisées par ordre alphabétique.

Les concepts ayant deux définitions ou plus sont surlignés en jaune. L’harmonisation ne concerne dans certains cas qu’une seule langue.

Le but de cette réunion est de vérifier toutes ces définitions afin d’éviter les contradictions et de garantir une cohérence globale. Ces définitions étant déjà incluses dans les documents et outils de la CEPEJ, il s’agit de ne les modifier que lorsque cela est vraiment nécessaire. 

Documents

Définitions

Accès à la justice 

Source :

-       Résolution n°2054 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission sur l’égalité et la non-discrimination, intitulée « l’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice », pour qui le concept large d’accès à la justice renvoie aux différents éléments conduisant à la réparation appropriée de la violation d’un droit, tels que l’information sur les droits et les procédures, l’aide judiciaire, la représentation juridique, la qualité pour agir ou l’accès général aux tribunaux.

-       CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.1  11 p5.

Cette notion doit être entendue ici de manière large en tant qu’elle regroupe tant les dispositifs d’accès au droit (informations en ligne sur ses droits, diffusion de la jurisprudence) que les dispositifs d’accès au règlement des différends (attribution de l’aide judiciaire en ligne, saisine d’une juridiction ou d’un service de médiation). L’accès à la justice est une notion fréquemment mise en avant par les systèmes judiciaires pour justifier le recours aux outils numériques qui, selon le cas, doivent augmenter le niveau d’information ou de services à disposition du justiciable, ou encore réduire les barrières – entendu comme les coûts matériels et les coûts financiers – d’accès aux services existants.

Source : Manuel de droit européen en matière d’accès à la justice, European Union Agency for Fundamental Rights, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, Janvier 2016, p16

En vertu du droit international et européen relatif aux droits de l’homme, le concept d’accès à la justice contraint les États à garantir à chacun le droit de saisir la justice ou, sous certaines conditions, d’accéder à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges, afin de bénéficier d’un recours si une violation de ses droits a été constatée. Il s’agit donc également d’un droit « levier » qui aide les personnes à faire valoir d’autres droits.

Source : CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

Ensemble des conditions juridiques et organisationnelles qui définissent la disponibilité et l’efficacité des services judiciaires. L’accès à la justice doit permettre à la société de rendre un maximum de décisions, pour un coût raisonnable à la charge du contribuable, avec la qualité comme impératif ; l’accès à la justice doit également permettre de présenter à chaque usager une décision de qualité avec un coût raisonnable à sa charge comme impératif.

Personnel administratif :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

Il n'est pas directement impliqué dans l'assistance au juge, mais est responsable des tâches administratives (telles que l'enregistrement des affaires dans le système informatique, la supervision du payement des frais de justice, la préparation administrative des dossiers, l'archivage) et/ou de gestion du tribunal (par exemple chef de secrétariat, chef du service informatique, directeur financier du tribunal, responsable des ressources humaines, etc.).

Mesures alternatives aux poursuites

Source : Avis du CCPE n°2 (2008), p3

Ce sont les mesures accompagnant l’abandon définitif, momentané, ou sous conditions des poursuites dans le cas où un délit a été commis, qui aurait sinon fait encourir à son auteur une sanction pénale comme l’emprisonnement ou l’amende avec ou sans sursis ainsi que des peines accessoires comme la déchéance de certains droits, etc.

Arbitrage:

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

Les parties choisissent un tiers impartial - un arbitre, dont la décision définitive est contraignante. Les parties peuvent présenter des preuves et des témoignages devant les arbitres. Parfois, il y a plusieurs arbitres désignés qui travaillent en tant que juridiction. L'arbitrage est le plus souvent utilisé pour la résolution des litiges commerciaux car il offre une plus grande confidentialité.

Moyenne (voir aussi médiane)

 

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

Le résultat obtenu en additionnant plusieurs montants puis en divisant le total par le nombre de montants.

Ajouter un exemple pour distinguer de la médiane (nombre de présidents de tribunaux pour trois exemples, meme exemple pour la médiane)

La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes (trop hautes ou trop basses).

Arriéré 

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

Affaires pendantes qui n’ont pas été résolues à l’expiration d’un délai préalablement fixé/prédéterminé.

Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, l’arriéré est le nombre d’affaires pendantes de plus de 24 mois.

Faillite (cf dictionnaire)

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

Statut légal d’une personne ou d’une organisation qui a été déclarée juridiquement incapable de s'acquitter de ses obligations et qui a été dessaisie de ses actifs non garantis en vue d'être répartie entre ses créanciers chirographaires. Se réfère également à la procédure dans laquelle ces actifs sont réalisés au profit des créanciers du débiteur en faillite. Les données doivent comprendre les déclarations de faillite prononcées par un tribunal ainsi que toutes les affaires liées à la faillite (recouvrement de crédits, liquidation de biens, paiement de créanciers, etc.). Les données doivent comprendre les déclarations de faillite prononcées par un tribunal ainsi que toutes les affaires liées à la faillite (recouvrement de crédits, liquidation de biens, paiement de créanciers, etc.).

BUDGET

Budget (approuvé)

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, Q6 p 3 et 7.

Correspond au budget qui a été formellement autorisé par la loi (par exemple par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Budget (exécuté)

Source :Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, Q6 p 3 et 7.

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p18.

Il s’agit des dépenses effectives de l’année de référence.

Budget du système judiciaire (au sens de la CEPEJ)

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

Il s’agit du budget alloué aux tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire.

Budget du système de Justice (dans son ensemble)

Le budget public annuel alloué pour l'ensemble du système de justicedevrait inclure notamment le budget des systèmes judiciaires (au sens de la définition de la CEPEJ) et d’autres éléments comme le budget du système pénitentiaire, le budget du service de probation, le budget des conseils supérieurs de la Justice, le budget de la Cour constitutionnelle, le budget du Service de gestion du système judiciaire, le budget du Service de l’avocat d’Etat (i.e. le budget se référant à un avocat représentant les intérêts de l’Etat), le budget du Service de l’exécution, le budget du notariat, le budget du Service de l’expertise légale, le budget de la protection judiciaire de la jeunesse (i.e. le budget relatif à la protection de la jeunesse, principalement le budget alloué pour les travailleurs sociaux et non pas le budget des tribunaux pour mineurs), le budget du fonctionnement du ministère de la Justice, le budget des services des demandeurs d’asile et réfugiés, le budget des services d’immigration ou encore le budget de certains services de police (i.e. la police judiciaire, le transfèrement de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.).

AFFAIRES

Affaires complexes

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.P5.

Ce sont les affaires qui, en raison de caractéristiques particulières (par exemple le nombre de parties, le volume des preuves, le nombre et/ou la complexité des questions en litige), peuvent nécessiter un délai supplémentaire pour le traitement  au-delà de celui qui serait attendu pour les affaires ordinaires relevant de la catégorie d'affaires concernée. C’est la raison pour laquelle un pourcentage tampon de 5 à 10% a été introduit pour les affaires très complexes qui ne sont pas comprises dans le délai-cadre de 90 à 95% du volume des affaires du tribunal. Toutefois, les affaires qui font partie de ce pourcentage tampon requièrent une attention particulière afin qu’elle soit traitée dans les meilleurs délais possibles à l’intérieur du délai-cadre fixé.

Affaires normales

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.

P5.

Ce sont généralement celles qui constituent la majorité des affaires traitées par un tribunal. Pour des raisons de simplicité, à ce stade du projet, le pourcentage d’affaires prioritaires a été inclus dans celui des affaires normales. Il va sans dire que chaque Etat membre ou chaque tribunal peut fixer des délais-cadre spécifiques pour ces affaires.

 

Affaires prioritaires

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.

P5.

Elles doivent être jugées le plus rapidement possible (voir à ce sujet la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui définit en les énumérant les « affaires prioritaires »).

ETAT DES AFFAIRES

Affaire pénale classée sans suite 

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q107, 108 et 109, p27.

Une affaire reçue par le procureur, qui n’est pas transmise à un tribunal et qui est close sans qu’aucune sanction ne soit prononcée et sans qu’aucune mesure ne soit prise.

Nouvelles affaires

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

Source : Lignes directrices de la CEPEJ(2014)16Ep29.

Affaires enregistrées au sein du tribunal concerné au cours d’une période déterminée. 

Note : Toute affaire qui a été préalablement enregistrée puis renvoyée au même niveau d’instance (par exemple après un appel) doivent être considérées comme une nouvelle affaire.

Affaires pendantes 

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

Affaires qui doivent encore être résolues par le tribunal concerné à un moment donné (par exemple au 1er janvier)..

Affaires pendantes de plus de deux ans

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Affaires qui, à un moment donné (par exemple au 31 décembre de l’année de référence), doivent encore être résolues après l’expiration d’un délai de deux ans après leur enregistrement au tribunal concerné.

Affaires pendantes en fonction de leur ancienneté

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p11.

Affaires qui à un moment donné (par exemple au 31 décembre de l’année de référence), doivent encore être résolues au regard de leur ancienneté depuis leur enregistrement.  . 

Affaires résolues

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Affaires terminées  au niveau du tribunal considérésoit par une décision du tribunal soit par toute autre étape procédurale ayant eu pour résultat de mettre fin à l’affaire (exemple : l’abandon de l’affaire ou un règlement amiable).

En général, cette définition est utilisée dans la grille d’évaluation des systèmes judiciaires européens de la CEPEJ en faisant référence à une période d’une année.

 TYPES D’AFFAIRES

Affaires administratives (contentieuses ou non contentieuses)

SourceNote explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Concernent les litiges entre les citoyens et une autorité publique (locale, régionale ou nationale), par exemple : refus d’une demande d'asile, refus d’un permis de construire. Dans certains pays, elles sont de la compétence des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun.

Affaires relatives aux demandeurs d’asile 

 

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p24.

(Statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967[1]): seront ici comptabilisées les affaires pour lesquelles un recours a été introduit ou une décision d’un juge a été rendue contre la décision d’accorder ou non le statut de réfugié à une personne.

Affaires civiles

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018 CEPEJ(2017)3rev, p2.

Il s'agit des affaires autres que les affaires pénales et couvrent toutes les catégories de litiges civils, y compris, par exemple: les litiges contractuels et délictuels, les litiges de consommation, les litiges commerciaux, les affaires de droit de la famille, les affaires de licenciement et les affaires de droit administratif.

Affaires en matière pénale

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p25.

Sont considérées ici comme des affaires pénales, toutes les affaires pour lesquelles une sanction pénale peut être prononcée par un juge à la suite d'un verdict de culpabilité, même si cette sanction relève, dans certains systèmes nationaux, d’un code administratif (par exemple, amendes ou travaux d'intérêt général). Ces infractions peuvent comprendre, par exemple, les infractions mineures impliquant un comportement antisocial, une nuisance publique ou certaines infractions routières.

Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Ces affaires concernent par exemple des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires non contentieuses relatives à l’exécution des affaires de divorce par consentement mutuel (pour certains systèmes juridiques), etc. Sont exclues de cette catégorie les affaires administratives, les affaires non contentieuses relatives à un registre et/ou les autres  affaires.

Affaires contentieuses

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Ce sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige.

Affaires civiles (et commerciales) contentieuses :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Il faudrait une vraie définition, pas seulement des exemples.

Sont, par exemple, les affaires contentieuses de divorce ou de litiges relatifs à un contrat. Dans certains pays, les affaires commerciales sont de la compétence de tribunaux spécialisés, alors que dans d'autres pays, elles sont traitées par les tribunaux (civils) de droit commun. Les procédures de faillite doivent être considérées comme des procédures contentieuses. Malgré cette différence d'organisation du système, toutes les informations relatives aux affaires civiles et commerciales doivent être incluses dans les mêmes données. Le cas échéant, les affaires de droit administratif ne sont pas incluses dans la catégorie d’affaires civiles (et commerciales) contentieuses. Les affaires contentieuses relatives à l’exécution (par exemple recours judiciaire contre les actes d’un huissier de justice) entrent dans cette catégorie.

Affaires de divorce litigieux  / Divorce contentieux:

Source : CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p11.

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

La dissolution d'un contrat de mariage entre deux personnes, par décision d'une juridiction compétente.

Affaires non-contentieuses

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

Ce sont les affaires qui ne sont pas portées devant un tribunal ou pour lesquelles un particulier effectue un enregistrement.

Petite créance :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 45, 45.1 et 45.2 p13.

Il s’agit d’une affaire civile dans laquelle la valeur en litige est de faible importance.

Charge de travail (difference avec case flows?):

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

Il s’agit de l’ensemble du travail que le tribunal, ou un juge, doit accomplir. C’est la somme de toutes les activités menées par un tribunal ou un juge (par exemple, volume d’affaires, tâches de gestion, toute autre activité faisant partie du travail d’un tribunal ou d’un juge).

Flux d’affaires :

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

Nouvelles affaires, affaires terminées et affaires pendantes.

Applications de greffe électronique ou Case Management System (CMS) :

Source : CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.4.1  55 p27-28.

Il s'agit généralement d'une application automatisée qui appuie le traitement des affaires devant les tribunaux, y compris des fonctions telles que le classement des affaires, l'ordonnancement des affaires, la production d'ordonnances types et d'autres documents, ainsi que la saisie, l'extraction et la communication des données sur le déroulement des affaires. Les systèmes de gestion des affaires sont des outils essentiels pour la gestion et l'administration des tribunaux en ce qui concerne le suivi du traitement des affaires et l'affectation des ressources nécessaires pour instruire les affaires en fonction du flux et des stocks constatés, et ils constituent généralement la principale source de l'appareil statistique dont disposent les tribunaux, les ministères et les conseils judiciaires.

Cyberjustice :

Source : CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, Intro 2 p 3

Décrit l'accès à la justice par la technologie, y compris la prestation en ligne des services judiciaires et le règlement des différends, les audiences par vidéoconférence, etc.Le développement et le bon fonctionnement des outils informatiques, pour embrasser toutes les évolutions à l’œuvre dans la façon dont se rend la justice en mobilisant des technologies de l’information et de la communication.

Utilisée de préférence à l’appellation « e-Justice » qui présente l’informatique comme une modalité d’application de la justice dans le monde numérique, la Cyberjustice fait en effet référence à une littérature riche et désormais pluridisciplinaire issue de la théorie de l’information. Une littérature qui annonce la profondeur des changements à l’œuvre dans les organisations et les activités humaines ayant recours aux systèmes d’information, pour mieux repérer les défis qu’ils leur posent. Ainsi, et largement entendue, la Cyberjustice regroupe toutes les situations dans lesquelles une application au moins des technologies de l’information et de la communication, est intégrée à un processus de règlement des litiges, qu’il soit juridictionnel ou extra-juridictionnel.

Ratio de rotation des affaires:

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p9.

Ratio entre les affaires terminées et les affaires pendantes à la fin de la période

A corrigerCorriger l’image: pending au lieu de unresolved

Source:

-        CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Revised Saturn Guidelines for judicial Time Management (2nd revision), EUGMONT, p 13.

-       CEPEJ (2008)11, “CEPEJ Guidelines on judicial statistics (GOJUST)”, 5.2 p 12.

Note: elle montre comment le tribunal ou le système judiciaire traite des affaires pendantes, quel que soit leur âge.

Clearance Rate (Taux de variation du stock d’affaires pendantes)

Note : Cet indicateur montre précisément la capacité du tribunal et du système judiciaire à faire face au flux d’affaires entrantes/nouvelles.

Clearance Rate (CR)

Source: European judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 23, Edition 2016 (2014 data), p185.

Source: CEPEJ (2016)12 - Measuring the quality of justice, p9.

Note: cet indicateur montre comment le système judiciaire ou judiciaire fait face au flux d'affaires.

Informatisation:

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, p7.

Autre definition  ou supprimer

L’informatisation inclut l’ensemble des dépenses pour l’installation, l’utilisation et la maintenance du système informatique (y compris les frais du personnel technique).

Conciliation:

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

A améliorer

Le principal objectif du conciliateur est de concilier, la plupart du temps en recherchant des concessions. Il/Elle peut proposer aux parties des suggestions pour le règlement d'un litige. Par rapport au médiateur, le conciliateur a plus de pouvoir et il est davantage proactif.

Tribunal :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p12.

Il s'agit d'une instance établie par la loi pour exercer le pouvoir judiciaire de l'État en statuant sur des litiges judiciaires civils spécifiques ou en jugeant des personnes accusées d'infractions pénales dans le cadre d'une structure administrative déterminée, lorsqu'un ou plusieurs juges siègent, à titre temporaire ou permanent.

Médiation annexée au tribunal :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q164, p31.

C'est une médiation particulière, basée sur le modèle américain de la médiation et qui se déroule dans un lieu rattaché au tribunal. La médiation peut être conduite par des médiateurs privés ou par des juges ou des employés des tribunaux spécialement formés et accrédités.

This is a particular kind of mediation, based on the American model of mediation and which takes place on foot of a referral made by a court , or under a court procedure, at the commencement or during the course of court proceedings. The mediation may be conducted by private mediators or by judges and court employees specially trained and accredited.

Tribunaux de droit commun :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q8 p7.

Ces tribunaux s’entendent comme ceux compétents pour les affaires civiles et pénales.

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q42 et 43 p12.

Un tribunal de droit commun est un tribunal qui est investi d'une compétence matérielle [d'objet] pour statuer sur tous les types de procédures portées devant la juridiction à laquelle il appartient et qui, en raison de la nature de l'affaire, ne sont pas attribuées à des tribunaux spécialisés.

Président de tribunal :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

Un juge (ou un non-juge) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un tribunal (entendu comme une entité juridique) ou, lorsque la loi nationale le prévoit, d'une chambre ou d'une section.

Procédures disciplinaires :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q160 à 162, p31.

Autre definition

Elles sont, en général, engagées par exemple par d’autres avocats ou juges. Les procédures disciplinaires peuvent, selon les dispositions de l'ordre juridique national concerné, relever de la compétence d'un barreau, d'une chambre spécifique d'un tribunal, du ministère de la Justice ou une responsabilité partagée entre plusieurs de ces instances.

Disposition time (Durée estimée d'écoulement du stock d'affaires pendantes)

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p188.

Ratio entre les affaires pendantes à la fin d’une période donnée et les affaires résolues au cours de cette période, multiplié par 365 pour pouvoir être indiqué en nombre de jours.  

Changer la formule

Note : Il permet de mesurer le temps estimé nécessaire pour clore une affaire.

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p10.

Note : Il permet de mesurer le temps estimé nécessaire pour clore une affaire.

Source :

-       CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p 13.

-       CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.2 p11.

Durée des procédures

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p10.

La durée des procédures est l’indicateur le plus important et le plus significatif de la performance des systèmes judiciaires et de leurs composantes.

Il y a deux grands indicateurs concernant la durée des procédures judiciaires (aussi bien pour les affaires civiles, que pénales ou administratives) :

A)        Durée effective

B)        Durée prospective

La durée effective mesure le temps écoulé entre la date à laquelle une nouvelle procédure est ouverte et la date à laquelle le jugement est rendu.

« Echevinage » :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

Système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois de magistrats professionnels (qui préside la juridiction) et de personnes n'appartenant pas à la magistrature professionnelle.

Taux d’efficacité (indicateur TE) 

 A REVOIR

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p12.

C’est le rapport entre les effectifs (personnel) employés dans un tribunal au cours d’une année donnée et le nombre d’affaires traitées par ce tribunal à la fin de cette année[2]. En règle générale, cet indicateur s’applique à des catégories d'activités homogènes, telles que la justice civile, pénale, administratives, etc. Ce taux mesure la quantité produite par une unité de production au cours d’une unité de temps.

Produit (décisions, procédures, etc.)

TE = -------------------------------------------------------------------

Nb de personnes (qui ont participé à ce résultat)

Source :

-       CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p14.

-       CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.4 p11.

Rapport entre le nombre de personnel employé dans les tribunaux et le nombre d'affaires résolues par le même tribunal à la fin de l’année.

EXECUTION

Exécution

Source : Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice p2

L'exécution des décisions de justice, ainsi que d'autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi, y compris par le moyen de la saisie par un agent d'exécution des biens du débiteur judiciaire qui sont légalement disponibles aux fins de saisie.

Agent d’exécution :

 

Sources :

-       Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice.

-       Les études de la CEPEJ n°8 - L’exécution des décisions de justice en Europe, p5.

-       Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q169, p32.

Toute personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.

Affaire exécutée

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

Pour être exécutée, l’affaire doit avoir fait l’objet d’une action ayant pleinement désintéressé le demandeur (en matière civile) ou d’une action ayant mis en œuvre l’application de la peine (en matière pénale).

Coût d’exécution (voir frais d’exécution ci-dessous)

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

Le coût de l’exécution se compose des frais d’exécution ainsi que -lorsque cela est prévu dans l'ordre juridique national concerné- de l’éventuelle prime au résultat versée par le demandeur à l’agent d’exécution sous forme d’honoraires.

Frais d’exécution

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p17

Les frais de procédure proprement dits, c’est-à-dire la somme des montants de chaque action entreprise par l’agent d’exécution au cours de la même affaire.

Délai d’exécution

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p16

En théorie, délai séparant le début et l’achèvement de la procédure d’exécution. En pratique, il s’agira de la somme des délais nécessaires à l’accomplissement de toutes les actions réalisées par l’agent d’exécution.

Services d’exécution

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p18

Les agents/agences chargés de la fonction d’exécution des décisions de justice.

Délai prévisible d’exécution

Source : L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p16

En théorie, délai porté à la connaissance de l’usager au terme duquel celui-ci devrait normalement voir s’achever la procédure d’exécution. En pratique, ce délai se limitera souvent au délai nécessaire à l’accomplissement de la prochaine mesure d’exécution.

Equivalent temps plein :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

Indicateur du nombre de personnes employées calculé par référence à un taux standard d’heures par employé (alors que les données brutes concernent les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail).

Salaire brut annuel :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q132, p29.

Rémunération brute calculée avant déductions éventuelles pour l'assurance sociale et les impôts.

Salaires (bruts):

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, p7.

Ce montant doit inclure l'ensemble des coûts à la charge de l'employeur liés aux salaires: si, en plus du salaire brut proprement dit, l'employeur paye aussi des assurances et/ou des pensions, ces contributions doivent être incluses.

NB: salaire net

Conseils Supérieurs de la Justice :

Source :

-          Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) dans son Avis n°10 ;

-          Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 15.1, 15.2 et 15.3 p9.

-         

Ce terme unique englobe la diversité des organes de gouvernance judiciaire au sein des systèmes européens et évoque le Conseil supérieur de la magistrature ou un autre organe indépendant équivalent.

Homicide volontaire :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

Fait de tuer intentionnellement une personne.

JUGE

Juge 

Source : Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 à 52 p14.

Fonctionnaire nommé comme membre d'un tribunal chargé d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État en statuant sur des types spécifiques de litiges judiciaires civils ou juger des personnes accusées d'infractions pénales. Il doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.

Juges non professionnels :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

Ces juges sont des non professionnels chargés d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État.  S’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux et rendent des décisions contraignantes. Cette catégorie inclut notamment les juges non professionnels (lay judges) et les juges consulaires (français). Ni les arbitres ni les personnes ayant siégé dans un jury ne sont concernés par cette question.

Source : Commentaires du Questionnaire Q49 p555

S’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux et rendent des décisions contraignantes, mais qui n’entrent pas dans les catégories de juge professionnel ni de juge professionnel occasionnel (au sens des questions 46 et 48)

Juge occasionnel

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 48 et 48.1, p13.

Juges qui n’exercent pas leurs fonctions à titre permanent mais sont rémunérés pour leur fonction de juge.

Juge professionnel :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

Juges qui a été recruté, formé professionnellement et nommé à un poste rémunéré en tant que tel. .

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p83.

Ceux qui ont été formés et qui sont rémunérés comme tels, et dont la fonction principale est de travailler comme juges et non comme procureurs.

Source: Explanatory note revised and commented scheme for evaluating judicial systems, Q49 and 49.1 p12

Experts judiciaires :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q202, p34.

Personnes possédant une expertise particulière dans un domaine pour lequel des preuves peuvent être exigées par le tribunal. Le rôle et la fonction des experts est très différente selon sa place dans la procédure, qui varie notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.

Il est ainsi nécessaire de différencier les différents types d’experts :

Judicial map

Source: CEPEJ (2013)7 – Guidelines on the creation of judicial maps to support access to justice within a quality judicial system, 1.3 p4.

Peut faire référence à un ou plusieurs des éléments suivants: la hiérarchie juridictionnelle, la répartition des instances judiciaires et le réseau de tribunaux au sein d'un État. La définition d'une carte judiciaire est une activité complexe qui doit être décomposée en phases qui peuvent prendre plusieurs mois avant d'être complètement achevées. Ces phases principales peuvent être définies comme suit: accès à la carte et aux indicateurs; définition d'objectifs et de critères; élaboration et mesure des indicateurs; définition d'une nouvelle carte judiciaire.

Médiation judiciaire :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

Ce type de médiationimplique l’intervention d'un juge, d’un procureur qui facilite, conseille, décide ou/et approuve la procédure. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, le procureur peut se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation).

NB mediation

FRAIS DE JUSTICE

Frais de procédure (fee structure)

Source : CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p15 et Commentaires du questionnaire Q8.1 p549

Les frais de procédure classique sont les frais de justice (frais d’engagement de la procédure et frais de conseil). Les frais de procédure alternative sont les frais engagés par l’usager dans les modes alternatifs de résolution des litiges (médiation, etc.).

Il peut exister dans les Etats une règle générale selon laquelle une personne doit payer une taxe ou des frais pour engager une procédure devant une juridiction de droit commun. Ces taxes ou ces frais sont distincts des honoraires des avocats

Frais de justice :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q27 p10.

Ces frais incluent tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.). 

Frais de justice engagés par l’Etat (ou par le système judiciaire) :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, p7.

Ces frais renvoient aux montants que les tribunaux doivent payer dans le cadre de procédures judiciaires, tels que les frais d’expertise ou les interprètes des tribunaux.

Avocat :

Source:

-    Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat

-       Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q146, p30.

-     Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p160.

Il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q149 et 149.2, p30.

Avocat indépendant:avocat qui exerce de façon libérale en cabinet (avocat associé par exemple).

Avocat salarié: avocat salarié d’un cabinet d’avocat (collaborateur par exemple).

Avocat d’entreprise: a le statut d’avocat mais exerce au sein d’une entreprise, exclusivement pour le compte d’une entreprise.

Conseillers juridiques :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q147 et 148, p30.

Juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter leurs clients devant les tribunaux.

Aide judiciaire(ou Aide légale):

Sources :

-          Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

-          Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p9.

Assistance apportée par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Pour plus d’informations sur les caractéristiques de l’aide judiciaire.

Source : CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

Les termes d’aide légale (Legal Aid) et d’aide judiciaire s’entendent comme synonymes. Une assistance fournie par un Etat aux personnes qui n’ont pas les moyens financiers suffisants pour se défendre elles-mêmes devant un tribunal (ou pour initier une procédure judiciaire). Dans cette définition, l’aide judiciaire concerne principalement la représentation légale devant les tribunaux. Mais l’aide judiciaire peut également concerner le conseil juridique.

Médiane (voir aussi moyenne)

Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

Il s’agit de la valeur du milieu d’un ensemble de nombres ordonnés. La médiane est la valeur qui divise les données concernées en deux groupes égaux de sorte que 50% des nombres soient au-dessus de cette valeur et 50% en-dessous.

La médiane est parfois préférable à la moyenne, car elle est moins sensible aux extrêmes, dont l’effet est ainsi neutralisé.

Utiliser le même exemple que pour la moyenne (nombre de présidents de tribunaux) avec un nombre pair et un nombre impair

Exemple 1

Exemple 2

Médiation:

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

Il s’agit d’un processus volontaire, non contraignant de règlement des litiges privés dans lequel un tiers impartial et indépendant aide les parties à faciliter la discussion afin de les aider à résoudre leurs difficultés et de parvenir à un accord. Elle concerne la matière civile, administrative

Le salaire net :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q132, p29.

Salaire restant après que toutes les déductions de celui-ci pour les frais d'assurance sociale et les impôts ont été faites.

PERSONNEL NON-JUGE

Personnel (judiciaire) non-juge :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

Personnel des tribunaux qui assiste directement le juge dans l’exercise de ses fonctions judiciaires (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, prise de notes pendant les audiences, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice.

Source :CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques, 49p 10.

Le personnel non-juge assiste le juge à l'audience et apporte une aide dans la rédaction de projets de décisions judiciaires et la recherche de jurisprudence.

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p16.

Inclut tout le personnel qui ne figure pas sous les catégories de Rechtspfleger, personnel (judiciaire) non-juge, personnel administratif et personnel technique.

Notaire :

Sources :

-       Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q192, p33.

Un notaire est un professionnel du droit à qui est conféré, généralement par l’autorité publique, la mission d’assurer la liberté des consentements de telle sorte que les intérêts légitimes de toutes les personnes concernées soient garantis. La présence du notaire confère à l’acte juridique sa qualité d’acte authentique. Garant de la sécurité, le notaire joue un rôle essentiel pour contribuer à limiter les contestations ultérieures. Il est de ce fait un acteur majeur de la justice préventive.

Une distinction doit être établie entre les notaires de droit civil (« notaires de type latin ») et les « notaires publics » qui ne disposent pas des mêmes compétences. Les notaires de type latin sont des officiers publics ayant reçu délégation de l’autorité de l’Etat pour authentifier des actes juridiques. Ils exercent leur profession de manière indépendante. Les « notaires publics » sont, quant à eux, des fonctionnaires qui peuvent uniquement certifier des signatures mais qui ne sont pas habilités à délivrer des actes authentiques (la notion d’acte authentique étant propre au système latin).

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p11.

Nombre de reports décidés avant qu’une affaire ne soit terminée.

INFRACTION

Infraction

Source : Avis du CCPE n°5 (2010) p3

Tout acte ou omission qui constitue une violation de la loi entraînant une sanction pénale et dont connait une juridiction pénale (y compris, lorsque l'ordre juridique national le prévoit, toute autre autorité judiciaire ou administrative).

Délit/infraction pénal(e)

Source : Commentaires du Questionnaire Q144 et 145 p565

Infraction commise dans le cadre privé ou professionnel susceptible de poursuite.

 « Infractions mineures » / « Petites infractions » :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 50, p15.

Ce sont toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée.

Source :Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p221.

Ce sont toutes les infractions pour lesquelles il est impossible de prononcer une peine privative de liberté.

« Infractions graves » :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 50, p15.

Ce sont toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement).

Médiateur privé :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q164, p31.

Personnes privées qui sont qualifiées professionnellement pour agir en tant que médiateurs. .

Délais ou dates limites de procédure 

Source : Vers les délais judiciaires européens, p2

Sont habituellement fixés par le droit procédural et signifient qu’une action doit être accomplie dans un délai précis sous peine de conséquences juridiques

Délais pour la prise de mesures dans un procès établi par le droit procédural et entraînant des conséquences juridiques en cas de non-respect.

Affaire urgente (accélérée) :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q87, p20.

Procédure permettant au juge de rendre une décision provisoire (par exemple l’attribution de la garde d’un enfant) ou lorsqu'il est nécessaire de conserver des éléments de preuve ou lorsqu'il existe un risque de dommage imminent ou difficilement réparable

PROCUREURS / Ministère public :

Procureurs de première instance :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 55-56, p17.

Sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire.

Chef de ministère public :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 55-56, p16.

Il s’agit d’un procureur (ou un non-procureur) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un service du ministère public (entendu comme une entité juridique).

Procureurs

Source :

-          Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale.

-          Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q13 p8.

-          Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

Il s’agit de "l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi et à la conduite des poursuites lorsqu’une violation de la loi est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale".

Procureurs

Source : Opinion n°9 (2014) CCPE p1

Les procureurs contribuent à faire en sorte que l’État de droit soit garanti, en particulier par une administration de la justice équitable, impartiale et efficace, dans tous les cas et à tous les stades de la procédure.

Les procureurs agissent au nom de la société et dans l'intérêt public, en vue de respecter et de protéger les droits de l'homme et les libertés telles que mentionnées en particulier dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Procureurs de seconde instance :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 55-56, p17.

Procureurs qui exercent des fonctions de poursuite pour des affaires pénales qui font l’objet d’un appel en seconde instance.

« Mesure de la qualité » :

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p3.

Nous pouvons partir du principe qu’il y a deux manières de mesurer le degré de qualité d’un produit ou d’un service :

a)    nous pouvons déterminer dans quelle mesure ce produit ou ce service correspond à un certain nombre de caractéristiques et d’indicateurs prédéfinis (conformité aux exigences) ;

b)    nous pouvons aussi mesurer l’écart séparant les attentes qu’avait l’usager avant d’utiliser le bien ou service concerné et l’évaluation qu’il en fait une fois qu’il l’a utilisé ou consommé (conformité aux attentes).

c)   

1.         Il est important de relever que la définition de la qualité donnée dans un dictionnaire courant renvoie explicitement aux deux méthodes de mesure mentionnées ci-dessus : « La qualité est une notion à laquelle participe des aspects de la réalité susceptibles de faire l’objet d’un classement ou d’un jugement. »

2.         Pour mesurer la qualité selon le principe de conformité aux exigences exposé ci-dessus, deux éléments doivent être réunis :

I.              des paramètres de qualité (pré)définis ;

II.             des niveaux fixes de qualité.

« Qualité de la justice » :

Source : CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p4.

Elle n’est pas réductible à la qualité des décisions de justice et aux aspects essentiels de la manière dont est assurée la prestation des services judiciaires, mais comprend aussi tous les aspects qui jouent un rôle dans le bon fonctionnement du système judiciaire, lesquels sont habituellement évalués en se fondant sur la perception des usagers. Cette façon de mesurer implique de prendre en compte des aspects de la qualité qui vont au-delà de la qualité des décisions et comprennent toute une série d’éléments tels que la clarté de la procédure et des décisions de justice, les délais des différentes étapes de procédure, l’accessibilité des bureaux et la facilité d’utilisation des outils disponibles.

Rechtspfleger :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

Organe judiciaire indépendant chargé des fonctions qui lui sont conférées par la loi, en particulier les fonctions juridictionnelles ou discrétionnaires. Ces fonctions peuvent être liées au droit de la famille et des  tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc.Source : Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p147.

Organe judiciaire indépendant, ancré dans l'ordre constitutionnel et remplissant les fonctions déléguées par la loi ; il n'assiste pas le juge mais il peut se voir confier par lui des tâches juridictionnelles, par exemple, en matière familiale ou successorale ; il peut prendre de manière indépendante des décisions en matière d'attribution de la nationalité, d'injonctions de payer, d'exécution des décisions, de ventes forcées, ou d'exécution de décisions pénales ; il peut enfin être compétent pour assurer des missions d'administration judiciaire ; il se situe en quelque sorte entre le juge et le personnel non-juge comme le greffier.

Source :CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques, 49p 10.

le Rechtspfleger se définit comme un organe judiciaire indépendant ancré dans la loi ou la Constitution, qui remplit des fonctions à caractère juridictionnel qui lui sont déléguées par la loi, suite à un transfert de tâches des juges. Plus particulièrement, le Rechtspfleger n'assiste pas le juge. Il est présent à ses côtés et peut se voir confier par la loi différentes tâches, par exemple dans le domaine du droit de la famille et du droit de garde, du droit des successions ou du droit des registres fonciers et commerciaux. Il peut également être habilité à prendre de manière indépendante des décisions en matière d'attribution de la nationalité, d'injonctions à payer, d'exécution des décisions, de ventes forcées de biens immobiliers, d'affaires pénales, d'exécution des affaires pénales (publication de mandats d'arrêt ou de poursuite), d'exécution des peines de substitution à la prison ou d'accomplissement de travaux d'intérêt général, de poursuite devant le tribunal de district, d'aide judiciaire, etc.

Vol avec violence :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

Vols commis par une personne en usant de menace ou de la force. Si possible les données devraient inclure les agressions (vols à l'arraché, vol à main armée, etc.) et exclure les vols opérés par des pickpockets, l'escroquerie ou le chantage (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque le vol avec violence constitue la seule infraction ou l'infraction principale de l'affaire.

Vol qualifié

Source : CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p11.

Consiste à voler une personne en faisant usage de la force ou en menaçant d’y recourir.

Procédure simplifiée :

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q88 et 88.1, p20.

Procédure utilisée en matière civile pour l’exécution d’une obligation peu complexe (par exemple injonction de payer).

En matière pénale, le terme désigne une procédure dans le cadre de laquelle les infractions mineures (par exemple les infractions mineures (par exemple infractions mineures à la circulation ou vol à l'étalage) peuvent être traitées au moyen de procédures administratives ou de procédures simplifiées. Ces infractions sont considérées comme faisant l'objet de sanctions pénales par la Cour européenne des droits de l'homme et sont donc traitées dans le respect des droits procéduraux pertinents.

Personnel technique :

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

Il est constitué du personnel chargé de tâches d’exécution ou de fonctions d’entretien ou techniques tels que les techniciens informatiques, le personnel de nettoyage, de sécurité ou les électriciens etc.

Délais-cadre (judiciaire)

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

Période déterminée au cours de laquelle les affaires doivent être résolues

Note : Les délais-cadre ne doivent pas être confondus avec les délais procéduraux ou dates limites de procédure, qui concernent des affaires individuelles/particulières. Les délais procéduraux ou dates limites de procédure sont habituellement fixés par le droit procédural et signifient qu’une action doit être accomplie dans un délai précis sous peine de conséquences juridiques. 

Temps morts

Source : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q72, p19.

Temps durant lesquels rien ne se passe au cours de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert). Il ne s’agit pas de la durée générale de la procédure.

Volume d’affaires :

Source : CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

L'ensemble du travail d’ un tribunal ou d’un juge, soit la somme de toutes les activités exercées par un tribunal ou un juge (p. ex. charge de travail, fonctions de gestion, toute autre activité qui fait partie du travail du tribunal ou du juge).

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Licenciement:

Source: Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

Affaires relatives à la fin d'un (contrat de) travail à l'initiative de l'employeur (opérant dans le secteur privé). Ceci n'inclut pas les fins de contrat des agents publics, suite à une procédure disciplinaire par exemple.

Source : CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p11.

Affaires de licenciement : affaires concernant la rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur (dans le secteur privé). Cela ne concerne pas les révocations de fonctionnaires, par exemple à la suite d’une procédure disciplinaire.

Définitions - Annexe I

CEPEJ (2016)15 – Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe.

Enquête qualitative

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.3.1 p7.

L’enquête qualitative est davantage de nature exploratoire et permet de repérer des tendances relatives aux attentes ou à la satisfaction des usagers. De manière générale, elle permet souvent d’apporter des informations très utiles qui seront par la suite étudiées dans le cadre d’une enquête quantitative.

Enquête quantitative

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.3.2 p7.

L’enquête quantitative permet de mesurer la satisfaction des usagers généralement à partir d’un échantillon représentatif si le nombre d’usagers est important.

Les auxiliaires de justice

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.2 p7.

Ce sont les plus sollicités dont l’intervention influe beaucoup sur la qualité de la justice : les experts et les interprètes.

« L’enquête miroir »

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.3.3 p9.

Elle consiste à faire estimer par les personnels de justice le niveau de satisfaction des usagers ou à les inciter à porter un regard sur leur propre activité.

Les justiciables

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.2 p7.

Ce sont les individus appelés en justice pour y être jugés, ils constituent une catégorie d’usagers du service public de la justice. Certains pays, à l’instar du Canada, des Pays-Bas ou de la Suisse, se réfèrent à la notion de « clients », au-delà de son sens marchand, pour désigner la personne qui reçoit le service rendu (consommateur, client, bénéficiaire, etc.). 

Les professionnels du droit

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.2 p7.

Ce sont les personnes les plus en contact avec la juridiction concernée (les notaires et les huissiers).

« L’intervision » ou l’évaluation par les pairs

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.3.3 p9.

La méthode de « l’intervision » consiste en l’évaluation entre magistrats hors de tout cadre hiérarchique.

Types de Questionnement

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 1.2 p3.

§  Les enquêtes d’opinion : Il s’agit de demander l’avis ou la préférence des personnes par rapport à un thème : quelle est la confiance accordée à la justice ? quelle est l’image de la justice ? 

§  Les enquêtes liées à la qualité : Il s’agit d’étudier la conformité de la prestation par rapport à la promesse faite : dans quel délai avez-vous reçu la convocation ?

§  Les enquêtes de satisfaction : Elles mesurent la conformité de la prestation par rapport aux attentes des usagers : êtes-vous satisfait de la signalisation à l’intérieur du palais de justice ?

« Visite mystère » (mystery shopping)

Source : Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15, 3.3.3 p9.

C’est une technique de plus en plus répandue dans les secteurs d’activités engagés dans la satisfaction client et le développement de la qualité. Le “client mystère" est une personne envoyée par un prestataire spécialisé qui se fait passer pour un client afin de mesurer la qualité de l’accueil et du service. Il dispose de critères d’évaluation précis qui seront transmis, souvent via un questionnaire, au commanditaire.

Définitions - Annexe 2

CEPEJ (2008)2 – enquêtes de satisfaction des usagers  Check-list pour la formation des tribunaux

Les coûts directs :

Source:CEPEJ (2008)2 – enquêtes de satisfaction des usagers  Check-list pour la formation des tribunaux 21p5.

Ils sont directement liés à l’achat des biens ou services nécessaires : par exemple, l’achat du matériel utile à l’enquête et la rémunération de l’entreprise extérieure qui conduit les entretiens.

Les coûts indirects :

Source:CEPEJ (2008)2 – enquêtes de satisfaction des usagers  Check-list pour la formation des tribunaux 21p5.

Ils ne se traduisent pas par des dépenses proprement dites, mais correspondent au temps et aux ressources que le tribunal consacre à l’enquête : par exemple, le temps passé par les personnes concernées (magistrats, personnel, etc.) et l’utilisation des locaux et du matériel du tribunal (salles, électricité, papier, etc.).

Périmètre du projet:

Source:CEPEJ (2008)2 – enquêtes de satisfaction des usagers  Check-list pour la formation des tribunaux 5p3.

Cette proposition de définition du périmètre renvoie à l’identification des limites de l’initiative et aux éléments du système judiciaire sur lesquels porte l’enquête.

Une échelle de Likert :

Source:CEPEJ (2008)2 – enquêtes de satisfaction des usagers  Check-list pour la formation des tribunaux 13p4.

C’est une échelle psychométrique utilisée dans les études reposant sur des questionnaires. Il s’agit de l’échelle la plus utilisée pour les réponses aux enquêtes, de sorte que le terme est souvent confondu avec celui d’échelle de mesure.

Définitions - Annexe 3

CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques.

Recensement spécial de la justice civile :

Source : CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques, 87 p 15.

Il s’agit, brièvement, d’une analyse statistique plus détaillée des affaires fondée sur l’ancienneté de la procédure (année d’introduction de la procédure), la matière (par exemple procédure contentieuse/non-contentieuse), la juridiction concernée, la localisation de la juridiction ainsi que sa taille. Les objectifs de cette analyse sont les suivants :

-       Distinguer, dans le stock des affaires pendantes, les procédures qui dépassent le délai raisonnable;

-       vérifier la productivité réelle des juges en prenant en compte la complexité des affaires tranchées ;

-       responsabiliser les présidents des juridictions.

Définitions - Annexe 4

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du Centre Saturn pour la gestion du Temps Judicaire (2nde révision), EUGMONT.

Ecart-type (indicateur SD – standard departure) :

Source :

-       CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p14.

-       CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.8 p11.

Ecart par rapport aux objectifs fixés par catégorie d’affaires pendant la période considérée, en pourcentage ou en jours.

Nombre d’affaires par juge (indicateur CPJ – case per judge) :

Source :

-       CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p14.

-       CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.7 p11.

Nombre d’affaires d’une certaine catégorie par juge pendant la période considérée.

Définitions - Annexe 5

CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice

Acteurs de l’exécution :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’exécution. Ces termes englobent les parties (le créancier et le débiteur), les tiers ainsi que les organes de la procédure (les autorités judiciaires et l’agent d’exécution).

Agent d’exécution :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Désigne toute personne légalement autorisée à mener une procédure d’exécution, à l’exclusion de celles qui ont la qualité de juge. Il peut s’agir d’un professionnel libéral détenteur d’une parcelle de la puissance publique ou d’un agent public. Son statut est règlementé par la loi.

Créancier :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

La partie qui recherche l’exécution. Dans les conditions prévues par la législation nationale, le créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligationsà son égard[3].

Débiteur :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p16.

La partie, tenue d’une obligation de  payer, de faire ou de s’abstenir de faire, à l’encontre de laquelle l’exécution est recherchée[4].

Déontologie (des agents d’exécution) :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Ensemble de devoirs attachés à une activité professionnelle, imposés aux agents d’exécution.

Discipline (des agents d’exécution) :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Ensemble de règles définissant, conformément aux exigences du procès équitable, les fautes, la procédure, l’instance disciplinaire et les sanctions applicables aux agents d’exécution.

Dispositif d’une décision de justice :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Partie finale d’une décision de justice contenant la solution proprement dite du litige.

e-Exécution :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Usage des nouvelles technologies de la communication lors de la phase d’exécution des titres exécutoires se manifestant, particulièrement, par l’élaboration de procédures d’exécution entièrement dématérialisées.

Investigations patrimoniales :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Démarches menées par une autorité légalement habilitée visant à localiser et à identifier le contenu du patrimoine du débiteur.

Mesure conservatoire :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Mesure ayant pour objet de protéger les droits des créanciers dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, en préservant la consistance du patrimoine de leurs débiteurs. Contrairement aux mesures d’exécution, les mesures conservatoires n’opèrent aucun transfert de propriété. Pour plus d’efficacité, ces mesures sont délivrées à l’issue d’une procédure non contradictoire, le débiteur n’étant prévenu qu’une fois qu’elles ont produit leurs effets.

Mesures d’exécution :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Voies de droit qui permettent au créancier muni d’un titre exécutoire d’obtenir son dû, lorsque son débiteur n’accomplit pas spontanément ses obligations à son égard.

Procédures d’exécution :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Ensemble des formalités et des actes légalement requis pour mettre en œuvre une mesure conservatoire et/ou une mesure d’exécution dans une affaire donnée.

Résistance abusive du débiteur :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Est l’auteur d’une résistance abusive, le débiteur qui élève une contestation dans un but purement dilatoire ou qui ne repose sur aucun fondement sérieux.

Signification

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Procédé permettant de porter un acte judiciaire ou non judiciaire à la connaissance de son destinataire, par un agent légalement habilité.

Tiers :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Personnes impliquées d’une façon ou d’une autre dans le processus d’exécution d’un titre judiciaire ou non judiciaire, sans avoir la qualité de créancier ou de débiteur, à l’exclusion des organes de la procédure (les autorités judiciaires et l’agent d’exécution) ou encore de la force publique (ex. autorités de police). Le plus souvent, il s’agit du débiteur du débiteur (ex. employeur du débiteur ; établissement bancaire au sein duquel le débiteur a ouvert un ou plusieurs comptes) ou une personne qui détient un bien appartenant au débiteur, pour le compte de ce dernier.

Titre exécutoire :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Titre judiciaire (ex. décision de justice) ou non judiciaire (ex. acte notarié), établissant le droit de créance d’une partie, sur le fondement duquel la législation nationale permet l’usage des mesures d’exécution.

Séquestre :

Source : CEPEJ(2015)10 - Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, p15.

Tierce personne, désignée judiciairement ou d’un commun accord par les parties, entre les mains de laquelle est déposé un bien qui est l’objet d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution.



[1] Convention de Genève de 1951 et protocole de 1967 relative au statut des réfugiés 1951: Article premier  - définition du terme “réfugié”

A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

[2] Lignes directrices européennes uniformes sur les délais judiciaires  (EUGMONT) élaborées par la CEPEJ, section 5.

[3] La définition du terme « créancier » précise celle de « demandeur », utilisée dans la Recommandation Rec(2003) 17 et dans les Lignes directrices sur l’exécution. De part sa généralité, le mot « demandeur » est susceptible d’induire en erreur en ce qu’il peut sous-entendre la tenue d’un procès. Or, dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe, les juridictions sont saisies seulement pour trancher les éventuels incidents contentieux auxquels les opérations d’exécution ont pu donner lieu. Par ailleurs, bien souvent, c’est le débiteur qui prend l’initiative de soumettre une contestation à la juridiction compétente et qui, en conséquence, endosse la qualité procédurale de demandeur.

[4] La définition du terme « débiteur » précise celle de « défendeur », employée dans la Recommandation Rec(2003) 17 et dans les Lignes directrices sur l’exécution, pour des raisons similaires à celles qui expliquent l’utilisation du terme « créancier » dans le présent guide.