STATUT DU PERSONNEL

(en vigueur à partir du 7 juillet 2021 au 31 décembre 2022)

Préambule. 2

TITRE I : Dispositions générales (Articles 1 à 10). 3

TITRE II : Nominations et notation – fin des contrats (Articles 11 to 24 bis). 5

TITRE III : Devoirs et obligations des agents (Articles 25 à 39). 11

TITRE IV : Droits des agents (Articles 40 à 48). 14

TITRE V : Conditions de travail (Articles 49 à 53). 18

TITRE VI : Discipline (Articles 54 à 58). 19

TITRE VII : Contentieux (Articles 59 à 61). 21

TITRE VIII : Dispositions finales (Articles 61bis à 64). 24

ANNEXE I : Règlement sur la participation du personnel 26

ANNEXE II : Règlement sur les nominations. 29

ANNEXE III : Règlement sur le Tableau des postes. 44

ANNEXE IV : Règlement sur les traitements et indemnités des agents. 46

ANNEXE V : Règlement de pensions. 63

ANNEXE V bis : Nouveau régime de pensions « NRP », 90

ANNEXE V ter : Troisième régime de pensions « TRP », 113

ANNEXE VI : Règlement sur l’indemnité de perte d’emploi 133

ANNEXE VII : Règlement sur le congé sans traitement. 136

ANNEXE VIII : Règlement sur les prestations supplémentaires et le travail de nuit  140

ANNEXE IX : Règlement sur le travail à temps partiel 143

ANNEXE X : Règlement sur la procédure disciplinaire. 146

ANNEXE XI : Statut du tribunal administratif. 148

ANNEXE XII : Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale. 152

Historique du Statut du personnel 163

Versions antérieures. 168


Préambule[1]

Le Conseil de l’Europe respectera, dans son fonctionnement interne, l’ensemble des principes et idéaux promus par l’Organisation. En particulier, dans l’administration du Secrétariat, le Secrétaire Général s’appliquera à réaliser des conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes contenus dans la Charte sociale européenne révisée, dans la mesure où ceux-ci sont applicables à une organisation internationale.


TITRE I : Dispositions générales (Articles 1 à 10)

Article 1 – Champ d’application.. 3

Article 2 – Pouvoir hiérarchique. 3

Article 3 – Non-discrimination.. 3

Article 4 – Grades et catégories. 3

Article 5 – Effectif. 4

Article 6 – Participation du personnel 4

Article 7 – Assemblée générale du personnel 4

Article 8 – Comité du Personnel 4

Article 9 – Commission paritaire. 4

Article 10 – Fonctions exercées en matière de représentation du personnel 4

Article 1 – Champ d’application[2]

1.         Le présent Statut s’applique à toute personne qui, dans les conditions qu’il détermine, a été nommée membre du personnel (ci-après « agent » ou « agente ») du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé le « Conseil »).

2.         Les agents sont nommés, soit à un poste du Tableau des postes, soit à une fonction.

3.         Les conditions d’emploi des différentes catégories de personnel temporaire sont déterminées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale dans un arrêté qui précise quelles dispositions du présent Statut leur sont applicables.

Article 2 – Pouvoir hiérarchique[3]

Les agents du Conseil sont soumis à l’autorité du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale et sont responsables envers lui ou elle. Tout supérieur ou toute supérieure hiérarchiques du Secrétariat exercent leur autorité au nom du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

Article 3 – Non-discrimination[4]

1.         Dans l’application du Statut du Personnel les agents ont droit à l’égalité de traitement, sans discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur l’origine raciale, ethnique ou sociale, la couleur, la nationalité, le handicap, l’âge, la situation maritale ou parentale, le sexe ou l’orientation sexuelle et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

2.         Le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination n’empêche pas le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale de maintenir ou d’adopter, dans le cadre d’une politique prédéfinie, des mesures conférant des avantages spécifiques et destinées à promouvoir l’égalité pleine et effective et l’égalité de chances pour tous, pour autant que lesdites mesures se fondent sur une justification objective et raisonnable.

Article 4 – Grades et catégories[5]

1.         A chaque poste ou fonction correspond un grade.

2.         Les grades sont groupés en quatre catégories selon le système en vigueur dans les organisations coordonnées :

a.         la catégorie A, qui comprend les grades correspondant à des fonctions professionnelles et/ou managériales ;

b.         la catégorie L, qui comprend les grades correspondant à des fonctions d’interprétation et de traduction ;

c.         la catégorie B, qui comprend :

i.          d’une part, les grades correspondant à des fonctions d’administration et/ou d’encadrement             d’équipe ;

ii.          d’autre part, les grades correspondant à des fonctions d’appui ;

d.         la catégorie C, qui comprend les grades correspondant à des fonctions techniques, manuelles ou de service.

Article 5 – Effectif[6]

L’effectif des agents nommés sur des postes ne peut pas dépasser, en nombre et en grades, celui correspondant au Tableau des postes (Annexe III au présent Statut) sauf exceptions autorisées par le Comité des Ministres.

Article 6 – Participation du personnel

Les agents ont le droit de s’exprimer, notamment au sein des organismes prévus dans le présent Statut, sur toutes dispositions d’application ou de modification du présent Statut et sur toutes autres mesures liées aux conditions d’emploi du personnel. Ils coopèrent par le truchement de leurs représentants au fonctionnement des commissions et comités créés par le présent Statut et ses règlements annexes.

Article 7 – Assemblée générale du personnel

Les agents sont membres de l’Assemblée générale du personnel dont les attributions et le fonctionnement sont déterminés à l’annexe I au présent Statut.

Article 8 – Comité du Personnel

1.         Le Comité du Personnel représente les intérêts généraux du personnel.

2.         Il est élu par les agents conformément aux dispositions de l’annexe I au présent Statut qui détermine en outre sa composition et ses attributions.

Article 9 – Commission paritaire

Aux fins de faciliter la coopération entre l’Administration et le personnel sur des questions de caractère général le touchant, il est créé une Commission paritaire dont les attributions et le fonctionnement sont réglés dans l’annexe I au présent Statut. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomment le Président ou la Présidente de la Commission paritaire. Les autres membres et leurs suppléants sont nommés à parts égales par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et le Comité du Personnel.

Article 10 – Fonctions exercées en matière de représentation du personnel

Les fonctions exercées par les agents dans les comités et commissions en matière de personnel créés par le Statut du Personnel et ses règlements annexes sont considérées comme faisant partie des services qu’ils assurent au sein du Conseil. Les agents ne peuvent subir aucun préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions.


TITRE II : Nominations et notation – fin des contrats[7] (Articles 11 to 24 bis)

Article 11 – Pouvoir de nomination. 5

Article 12 – Politique de recrutement 5

Article 13 – Non‑discrimination entre candidats. 6

Article 14 – Conditions de recrutement 6

Article 15 – Premier contrat 6

Article 16 – Traitement initial 6

Article 17 – Période probatoire. 7

Article 18 – Nomination définitive. 7

Article 19 – Emplois de grade A7 et A6. 7

Article 20 – Détachement au Conseil de l’Europe. 7

Article 21 – Promotion. 7

Article 22 – Appréciation. 7

Article 22 bis – Sous-performance. 8

Article 23 – Fin des contrats. 8

Article 24 – Limite d’âge. 9

Article 24 bis – Service au-delà de la limite d’âge. 9

Article 11 – Pouvoir de nomination

En application de l’article 36.c du Statut du Conseil de l’Europe et conformément au Règlement sur les nominations (annexe II au présent Statut), le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomment à tous les postes et fonctions du Secrétariat, autres que ceux dont les titulaires sont élus, et affectent, dans l’intérêt du service, chacun des agents à un poste ou une fonction de sa catégorie correspondant à son grade.

Article 12 – Politique de recrutement[8]

1.         Le recrutement doit tendre à assurer l’engagement d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité en tenant compte d’une répartition géographique équitable des postes et des fonctions, en conformité avec les décisions pertinentes du Comité des Ministres. En outre, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale veilleront à assurer une répartition équitable des nominations entre les sexes.

2.         Il sera tenu compte, pour la nomination à des emplois vacants, des qualifications et de l’expérience des agents déjà en fonction et de l’opportunité de faire appel à des talents nouveaux.

3.         Dans le cadre des règles énoncées aux alinéas précédents et selon les modalités déterminées par le Règlement sur les nominations, les emplois vacants de début de carrière de la catégorie A sont, sauf exceptions prévues par ce règlement, pourvus par recrutement extérieur ou mutation et les autres emplois de cette catégorie par recrutement extérieur, mutation ou promotion.

4.         Aucun poste ou aucune fonction ne peut être réservé(e) aux ressortissants d’un Etat membre déterminé.

5.         Le personnel de catégorie C est normalement recruté dans la région du lieu d’affectation.

Article 13 – Non‑discrimination entre candidats[9]

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 14 du Statut du Personnel et de l’article 6 du Règlement sur les nominations (annexe II au Statut du Personnel) le recrutement se fera sans discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur l’origine raciale, ethnique ou sociale, la couleur, la nationalité, le handicap, l’âge, la situation maritale ou parentale, le sexe ou l’orientation sexuelle et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 n’empêchent pas le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale d’établir certaines conditions en termes d’âge et de nationalité pour l’accès à des postes/fonctions spécifiques, pour autant que lesdites limites se fondent sur une justification objective et raisonnable.

3.         Ne constitue pas une discrimination contraire aux dispositions du paragraphe 1 la décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale de ne pas retenir une candidature en raison des opinions exprimées par le candidat lorsque ces opinions sont incompatibles aux principes consacrés par le Statut de l’Organisation et par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

4.         L’examen des candidatures prendra en premier lieu en considération les qualifications, l’expérience et les compétences.

Article 14 – Conditions de recrutement

Pour pouvoir être nommés agents du Conseil, les candidats doivent :

a.         avoir la nationalité de l’un des Etats membres du Conseil et jouir, dans ce pays, des droits civiques permettant l’accès à la fonction publique nationale ;

b.         apporter la preuve qu’ils sont en position régulière au regard de la législation qui leur est applicable en matière militaire ;

c.         présenter de bonnes références ;

d.         satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions correspondant à l’emploi postulé ;

e.         prendre l’engagement de satisfaire aux obligations définies par le titre III du présent Statut ;

f.          avoir été choisis au terme de la procédure de sélection prévue par le Règlement sur les nominations.

Article 15 – Premier contrat[10]

1.         Les conditions de nomination et d’emploi sont énoncées dans une offre en double exemplaire qui, après acceptation et signature par l’agent ou l’agente et par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, constitue le premier contrat et emporte nomination.

2.         L’offre précise la date de l’entrée en fonction et de la nomination. Si le premier contrat contient des conditions suspensives, il prend provisoirement effet avec l’acceptation et la signature de l’agent ou de l’agente et du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Si les conditions suspensives sont remplies, l’engagement devient ferme. Dans le cas contraire, le contrat est nul et non avenu.

3.         Supprimé.[11]

Article 16 – Traitement initial[12]

Le traitement de base des agents recrutés est fixé au premier échelon de leur grade. Toutefois, pour tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’agent ou de l’agente recrutés, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, à titre exceptionnel et par décision motivée, accorder une bonification d’ancienneté.[13]

Article 17 – Période probatoire

1.         La nomination définitive est subordonnée à l’accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, d’une période probatoire dont la durée est fixée par le Règlement sur les nominations.

2.         Pendant la période probatoire, le contrat peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois.[14]

Article 18 – Nomination définitive

Les contrats d’engagement définitif sont de durée indéterminée ou de durée déterminée selon les conditions fixées par le Règlement sur les nominations sans préjudice des articles 19 et 20 du présent Statut.

Article 19 – Emplois de grade A7 et A6

Le recrutement sur un emploi de grade A6 ou A7 est régi par les dispositions figurant à l’annexe II, article 25.

Article 20 – Détachement au Conseil de l’Europe

Supprimé.

Article 21 – Promotion[15]

1.         La promotion est la nomination d’un agent ou d’une agente à un poste ou à une fonction de grade supérieur.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de la promotion dans les conditions fixées par le Règlement sur les nominations.

Article 22 – Appréciation[16]

1.         La procédure d’appréciation s’applique à tous les agents du Conseil de l’Europe.

2.         Les entretiens d’appréciation ont lieu à une fréquence uniforme dans l’ensemble du Secrétariat au terme d’une période de référence.

3.         L’appréciation est établie sur la base d’objectifs et de compétences définis entre appréciateurs et appréciés en début de période de référence.

4.         Les principes d’égalité des chances et de non-discrimination s’appliquent à la procédure d’appréciation.

5.         Les rapports d’appréciation font partie du dossier administratif individuel des agents.

6.         La Commission d’appréciation veille à l’application équitable et homogène du système d’appréciation dans les différentes grandes entités administratives.

7.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixent par arrêté les modalités d’application du système d’appréciation, dont le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines, Direction générale de l’Administration,  supervise le fonctionnement dans l’ensemble du Secrétariat.

Article 22 bis – Sous-performance[17]

1.         Le ou la Chef de la principale entité administrative, suite aux résultats d’une appréciation ou d’une appréciation intermédiaire relevant une performance insatisfaisante de l’un de ses agents ou de l’une de ses agentes, engage à son égard une procédure d’amélioration de la performance individuelle. Cette procédure, appliquée avec l’aide du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines prévoit un soutien approprié pour l’agent ou l’agente concerné(e) afin de l’aider à améliorer sa performance et implique le suivi régulier de la réalisation d’objectifs pertinents par l’agent ou l’agente concerné(e). Elle s’étale sur une période de huit mois. Si, à l’issue de cette procédure, le ou la Chef de la grande entité administrative estime que la performance de l’agent ou de l’agente en question est toujours insatisfaisante, il ou elle renvoie l’affaire à la Commission des Nominations.

2.         La Commission des Nominations, dans un délai de huit semaines suivant sa saisine, transmet une recommandation motivée au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale, après avoir entendu l’agent ou l’agente concerné/es, qui peut être assisté/e par une personne de son choix, ainsi que le ou la Chef de la principale entité administrative, ou son représentant ou sa représentante.

3.         Après examen de la recommandation motivée de la Commission des Nominations, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, selon l’ampleur de la sous-performance de l’intéressé(e), prendre à son encontre l’une des mesures suivantes de traitement de la sous-performance :

·         l’abaissement d’échelons ;

·         la rétrogradation ;

·         la résiliation du contrat.

3 bis.[18] Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux agents en période probatoire.

4.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article. 

Article 23 – Fin des contrats[19]

1.         Tout contrat prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel les agents atteignent la limite d’âge fixée par l’article 24 du présent Statut.

2.         Les contrats de durée déterminée prennent fin à leur échéance.

2 bis.[20] Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut décider de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée si l’agent ou l’agente en question a fait l’objet d’une appréciation ou d’une appréciation intermédiaire relevant une performance insatisfaisante. Le contrat de durée déterminée d’un agent ou d’une agente qui a fait l’objet d’une mesure de traitement de la sous-performance prévue par l’article 22 bis, alinéa 3, ne peut être renouvelé.

2 ter.[21] Lorsqu’un contrat de durée déterminée prend fin à sa date d’échéance après la nomination définitive, un préavis de trois mois est observé.

3.         Les contrats de durée déterminée ou de durée indéterminée sont résiliés pour la fin d’un mois civil :

a.         par suite de la démission de l’agent ou de l’agente ; la résiliation prend effet aux termes d’un délai de préavis d’au moins trois mois à compter de la date de présentation de la démission, à moins que sur demande motivée de l’agent ou de l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale n’acceptent d’abréger ce délai ;

b.         à l’initiative du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale :

i.          pour cause de suppression d’emploi, après avoir pris l’avis de la Commission paritaire, et    sous réserve qu’un préavis d’au moins trois mois soit donné à l’agent ou à l’agente ;

ii.          pour cause de révocation disciplinaire ; 

iii.         pour cause d’inaptitude manifeste ou de rendement insuffisant de l’agent ou de l’agente     dans l’accomplissement de son service qui nécessite la prise d’une mesure de traitement           de la sous-performance, conformément à l’article 22 bis, dans les cas où la procédure d’amélioration de la performance individuelle n’a pas eu l’effet positif requis. La décision           de résiliation du contrat comporte un préavis d’au moins trois mois ;[22]

iv.         pour cause d’invalidité permanente dans les conditions fixées par le Règlement de pensions.

4.         Les bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité au titre de l’un des régimes de pension de l’Organisation, les personnes ayant touché une indemnité de perte d’emploi et celles auxquelles ont été appliquées les dispositions instituant les mesures spéciales de cessation de fonction des agents permanents du Conseil de l’Europe ne seront pas recrutées par l’Organisation en qualité d’agents permanents ou temporaires.

Article 24 – Limite d’âge[23]

1.         Les agents qui atteignent l’âge de 65 ans cessent d’exercer leurs fonctions.

2.         Par voie d’exception, le/la Secrétaire Général/e peut, au cas par cas et dans le seul intérêt de l’Organisation, demander à un/e agent/e de rester en service au-delà de l’âge de 65 ans, aux conditions prévues par l’article 24 bis du Statut du personnel.

Article 24 bis – Service au-delà de la limite d’âge[24]

1.         Les agents qui satisfont aux conditions d’aptitude physique requises de l’emploi peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en service, au maximum jusqu’à l’âge de 67 ans.

2.         En ce qui concerne les conditions d’emploi et de rémunération, les agents concernés sont traités comme s’ils n’avaient pas atteint la limite d’âge pour le départ à la retraite. En particulier, les agents concernés conservent le droit aux avancements d’échelon, indemnités et allocations dans les mêmes conditions que s’ils n’avaient pas atteint l’âge limite. Ils bénéficient également des droits à congés ou de travail à temps partiel dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent néanmoins pas bénéficier de congés sans traitement ni postuler à des mutations ou des promotions.

3.         Les agents maintenus en service au-delà de l’âge limite n’acquièrent pas de droits à pension supplémentaires passé cet âge. Aucune cotisation n’est prélevée au titre des régimes de pension de l’Organisation. Cette dernière ne cotise par ailleurs à aucun autre régime de pension au bénéfice des agents concernés. Les prestations de pension ne sont versées qu’à partir de la cessation définitive des fonctions. Les prestations de pension – pension de retraite, pension de réversion ou d’orphelin ou indemnité de départ – et les allocations familiales auxquelles a droit le bénéficiaire d’une pension sont calculées par référence à la situation professionnelle de l’agent/e – par exemple son grade, son échelon et son ancienneté – à la date à laquelle l’agent/e concerné/e a atteint la limite d’âge et à sa situation de famille à la date de son départ.

4.         La couverture médicale est maintenue.

5.         L’absence pour raisons de santé sur une période de plus de 90 jours constitue un motif de résiliation sans préavis du contrat et entraine la liquidation immédiate des prestations de pension.

6.         Les agents maintenus en service au-delà de l’âge limite ne sont éligibles ni à une pension d’invalidité, ni au paiement d’une indemnité de perte d’emploi, ni à des mesures de cessation de fonctions.

7.         La procédure est fixée par le/la Secrétaire Général/e dans un arrêté.


TITRE III : Devoirs et obligations des agents (Articles 25 à 39)

Article 25 – Loyauté, intégrité. 11

Article 26 – Discrétion professionnelle. 11

Article 27 – Publications. 11

Article 28 – Témoignage en justice. 12

Article 29 – Lieu de résidence. 12

Article 30 – Responsabilité dans l’exercice du service. 12

Article 31 – Interdiction de s’absenter sans autorisation. 12

Article 32 – Activités accessoires. 12

Article 33 – Incompatibilités. 12

Article 34 – Campagne électorale pour une fonction élective sur le plan régional ou local 13

Article 35 – Exercice d’un mandat électif au niveau régional ou local 13

Article 36 – Intérêt personnel dans une affaire de service. 13

Article 37 – Contrôle médical 13

Article 38 – Répétition de l’indu. 13

Article 39 – Privilèges et immunités. 13

Article 25 – Loyauté, intégrité

1.         Lors de leur entrée en fonction, les agents doivent signer devant le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale la déclaration suivante:

« Je prends l’engagement solennel d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, les fonctions qui m’ont été confiées en qualité [d’agent] ou [d’agente] du Conseil de l’Europe, de m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts du Conseil de l’Europe, sans solliciter ni accepter d’instructions en rapport avec l’exercice de mes fonctions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité, organisation ou personne extérieure au Conseil, et de m’abstenir de tout acte incompatible avec mon statut [d’agent] ou [d’agente] du Conseil ou de nature à porter un préjudice, moral ou matériel, au Conseil. »

2.         Les agents ne peuvent accepter sans l’autorisation du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, directement ou indirectement, des avantages matériels ou d’autre nature offerts en relation avec l’exercice de leurs fonctions. Cette interdiction subsiste après la cessation définitive des fonctions.

Article 26 – Discrétion professionnelle

Les agents doivent observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Sans autorisation du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, ils ne doivent communiquer, sous quelque forme que ce soit à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n’auraient pas été rendus publics. Cette obligation subsiste après la cessation définitive des fonctions.

Article 27 – Publications

1.         Les agents ne peuvent, sans l’accord du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, ni publier, ni faire publier, seuls ou en collaboration, un texte dont l’objet se rattache à l’activité du Conseil, ni faire des déclarations publiques ou des conférences dans ce domaine.

2.         L’autorisation visée à l’alinéa 1 est accordée dans la mesure où les intérêts du Conseil ne risquent pas d’être affectés. La décision doit être prise dans les trente jours suivant la demande de l’agent ou de l’agente. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est considérée comme donnée.

3.         Lorsqu’il s’agit d’autres publications, déclarations ou conférences, les agents doivent s’abstenir de faire valoir leur qualité d’agents du Conseil.

Article 28 – Témoignage en justice

Les agents ne peuvent, sans l’accord du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, faire état en justice, à quelque titre que ce soit, d’informations au sens de l’Article 26 du présent Statut. L’accord est donné si les intérêts supérieurs du Conseil ne risquent pas d’être lésés. Cette interdiction subsiste après la cessation définitive des fonctions.

Article 29 – Lieu de résidence

Les agents doivent résider en un lieu tel qu’ils ne soient pas gênés dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 30 – Responsabilité dans l’exercice du service

1.         Les agents, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont tenus d’assister et de conseiller leurs supérieurs. Ils sont responsables de l’exécution des tâches qui leur sont confiées. La responsabilité de leurs subordonnés ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent.

2.         Dans le cas où un ordre leur paraît entaché d’irrégularité, ou si il ou elle estiment que l’exécution de cet ordre peut entraîner des inconvénients graves, l’agent ou l’agente doivent, au besoin par écrit, faire connaître leur opinion à l’auteur de l’ordre. Si celui–ci le confirme, il ou elle peuvent en référer à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si l’ordre est confirmé par cette dernière, il ou elle doivent s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne constitue un acte contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables au Conseil. Les agents peuvent demander que toute confirmation leur soit donnée par écrit.

3.         Cependant, si l’auteur de l’ordre estime que l’ordre doit être exécuté sans délai nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, l’agent ou l’agente doivent l’exécuter sauf si l’acte est contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité du Conseil.

Article 31 – Interdiction de s’absenter sans autorisation

Les agents ne peuvent s’absenter de leur service sans autorisation. S’ils le font sans raison valable, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent soustraire une fraction appropriée de leur rémunération, sans préjudice de l’application éventuelle de mesures disciplinaires.

Article 32 – Activités accessoires

Si l’agent ou l’agente se proposent d’exercer une activité professionnelle rémunérée ou non, en dehors du Conseil, ils doivent en demander l’autorisation au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale. L’autorisation n’est accordée que si l’activité en cause ne porte pas préjudice à l’accomplissement des obligations de service de l’agent ou de l’agente ou n’est incompatible ni avec les intérêts du Conseil, ni avec la qualité d’agents du Conseil. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale se prononcent sur la demande dans un délai de trente jours. Passé ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée. L’autorisation est révocable lorsqu’elle ne satisfait plus aux conditions ci-dessus.

Article 33 – Incompatibilités[25]

1.         Les agents ne peuvent être membres d’un parlement national, de l’Assemblée parlementaire ou d’une autre assemblée parlementaire internationale, ni détenir un emploi rémunéré par un gouvernement.

2.         Les agents qui se portent candidats à des élections à un parlement ou une assemblée visés au premier alinéa doivent en informer le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, qui mettront l’agent ou l’agente en congé sans traitement pour la durée de la campagne électorale. Si, étant élus, l’agent ou l’agente choisissent d’exercer leur mandat politique, ils doivent présenter leur démission comme agents du Conseil.

Article 34 – Campagne électorale pour une fonction élective sur le plan régional ou local[26]

Les agents qui désirent se porter candidats à une fonction politique élective sur le plan régional ou local doivent en informer le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale. Celui-ci ou celle-ci apprécient en fonction des intérêts du service et de la durée de la campagne électorale si l’agent ou l’agente peuvent être autorisés à s’absenter du service ou s’ils doivent être mis en congé sans traitement.

Article 35 – Exercice d’un mandat électif au niveau régional ou local[27]

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale apprécient en fonction des intérêts du service si, et dans quelle mesure, l’agent ou l’agente peuvent cumuler leurs fonctions avec un mandat politique électif sur le plan régional ou local ou s’ils doivent être mis en congé sans traitement.

Article 36 – Intérêt personnel dans une affaire de service

Les agents qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à se prononcer sur une affaire dans laquelle ils peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance, doivent en informer leurs supérieurs hiérarchiques. Ils doivent être déchargés de toute affaire dans laquelle eux-mêmes ou un membre de leur famille sont impliqués.

Article 37 – Contrôle médical

Les agents doivent se soumettre à tout examen médical prévu par les règlements ou ordonné par décision de portée générale du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

Article 38 – Répétition de l’indu

1.         Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le ou la bénéficiaire ont eu ou auraient dû avoir connaissance de l’irrégularité du versement.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent y renoncer en tout ou en partie pour des motifs sociaux.

Article 39 – Privilèges et immunités

1.         Les privilèges, immunités et facilités, définis par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ainsi que par tous autres accords conclus à cet effet, sont accordés aux agents uniquement dans l’intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel;

2.         Les privilèges, immunités et facilités ne dispensent pas les agents de s’acquitter de leurs obligations privées, ni d’observer les lois et règlements en vigueur dans le pays où ils exercent leur fonction.

3.         Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont invoqués, les agents intéressés en informent immédiatement le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

4.         Les agents eux-mêmes ne peuvent renoncer aux immunités sans y être autorisés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, à qui il appartient, le cas échéant, de les lever.


TITRE IV : Droits des agents (Articles 40 à 48)

Article 40 – Protection fonctionnelle. 14

Article 41 – Rémunération.. 14

Article 42 – Prise en charge de frais par le Conseil 14

Article 43 – Pension et assurances médicales et sociales. 15

Article 44 – Indemnité de perte d’emploi 16

Article 45 Congés. 16

Article 46 – Dossier administratif individuel 17

Article 47 – Droit d’association.. 17

Article 47 bis – Droit de grève. 17

Article 48 – Certificat de service. 17

Article 40 – Protection fonctionnelle

1.         Les agents peuvent demander l’assistance du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale dans la défense de leurs intérêts matériels ou moraux et de ceux de leur famille lorsque ces intérêts ont été lésés, sans faute de leur part ou de celle de leur famille, par suite d’actes dirigés contre eux ou contre leur famille en raison de leur qualité d’agents du Conseil.

2.         Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale estiment remplies les conditions de l’alinéa précédent, il ou elle déterminent la forme de l’assistance et la limite d’une prise en charge par le Conseil des frais occasionnés pour la défense des intérêts visés à l’alinéa 1, y compris, le cas échéant, ceux d’une action judiciaire. Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale sont d’avis qu’une action judiciaire est susceptible de porter atteinte aux intérêts du Conseil, il ou elle peuvent demander aux intéressés de ne pas l’intenter. Si, dans ce cas, ceux-ci renoncent à l’action judiciaire, le Conseil répare les dommages matériels subis par les intéressés, sous réserve qu’ils le subrogent dans leurs droits.

Article 41 – Rémunération

1.         Les traitements, allocations et indemnités des agents ainsi que les modalités d’octroi et de paiement sont fixés par un règlement du Comité des Ministres qui fait l’objet de l’annexe IV au présent Statut.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent attribuer une indemnité particulière aux agents assumant des responsabilités spéciales qui ne correspondent pas aux attributions normales de leur grade.

Article 42 – Prise en charge de frais par le Conseil[28]

1.         Le Conseil prend en charge:

a.         les frais de transport et de séjour des agents en mission officielle;

b.         les frais de transport, de séjour et de déménagement des agents lors de leur entrée en     fonction, de toute mutation ultérieure et à la fin de leur contrat;

c.         les frais de transport des agents à l’occasion du congé dans les foyers.

2.         Les autres frais exposés par les agents dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions leur sont remboursés à condition qu’ils aient été approuvés.

3.         En cas de décès d’un agent ou d’une agente, ayant bénéficié lors de leur entrée en fonction des dispositions de l’alinéa 1.b ci-dessus, le Conseil prend en charge:

a.         les frais nécessités par le transport de leur corps du lieu de décès au lieu des obsèques;

b.         les frais de transport de leur mobilier personnel;

c.         les frais de transport des personnes survivantes qui étaient à leur charge et qui faisaient     partie de leur ménage.

4.         Le Conseil prend également en charge dans les cas visés aux alinéas 1.b et c et 3.a, les frais concernant – pourvu qu’ils fassent partie du ménage – le conjoint de l’agent ou de l’agente, leurs enfants et autres personnes à charge au sens des Articles 5, 5 bis et 5 ter de l’annexe IV ainsi que, le cas échéant, une personne accompagnant celui ou ceux de ses enfants qui seraient âgés de moins de 10 ans.

5.         Dans le cas du congé dans les foyers visé à l’Article 45, alinéa 2, deuxième phrase, ne sont pris en charge pour chaque période de deux ans ouvrant droit au congé dans les foyers que les frais correspondant à un seul voyage par personne.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale déterminent par arrêté les conditions et les limites de la prise en charge des frais mentionnés dans le présent article.

Article 43 – Pension et assurances médicales et sociales[29]

1.         Tous les agents sont affiliés à l’un des régimes de pensions de l’Organisation.

a.         Sont soumis aux dispositions du Règlement de pensions figurant en annexe V les agents :

·         en fonction au 31 décembre 2002 ; ou

·         recrutés à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre de la procédure de recrutement exceptionnelle ouverte aux agents temporaires ayant une ancienneté confirmée[30]; ou

·         qui, ayant bénéficié, lors de leur dernier engagement par une organisation visée à l’article 1 de l’annexe V, des dispositions de l’article 11 de l’annexe V, ont reversé ou reversent le montant prévu au titre de cet article ; ou

·         recrutés à compter du 1er janvier 2003, ayant des droits à pension différés dans le même régime de pension auprès d’une organisation visée à l’article 1 de l’annexe V.

b.         Sont soumis aux dispositions du Nouveau régime de pensions « NRP » figurant en annexe V bis les agents :

·         recrutés entre le 1er janvier 2003[31] et le 31 mars 2013, à l’exception de ceux visés au
sous-paragraphe a ; ou

·         qui, ayant bénéficié, lors de leur dernier engagement par une organisation visée à l’article 1 de l’annexe V bis, des dispositions de l’article 11 de l’annexe V bis, ont reversé ou reversent le montant prévu au titre de cet article ; ou

·         recrutés à compter du 1er avril 2013, ayant des droits à pension différés dans le même régime de pension auprès d’une organisation visée à l’article 1 de l’annexe V bis, ou au Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies (RPCPD) du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT), selon les conditions posées à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe V bis.

L’âge d’ouverture au droit à pension d’ancienneté visé à l’article 8 de l’annexe V bis est fixé à :

·         63 ans pour les agents ayant atteint 55 ans au 1er janvier 2013 ;

·         63 ans et 6 mois pour les agents ayant entre 50 et 55 ans, non révolus au 1er janvier 2013 ;

·         64 ans pour les agents ayant entre 45 et 50 ans, non révolus au 1er janvier 2013 ;

·         64 ans et 6 mois pour les agents ayant entre 40 et 45 ans, non révolus au 1er janvier 2013 ;

·         65 ans pour les agents n’ayant pas atteint 40 ans au 1er janvier 2013.

c.         Les agents recrutés à compter du 1er avril 2013 à l’exception de ceux visés aux
sous-paragraphes a et b sont soumis aux dispositions du Règlement de pensions figurant en annexe V ter.

d.         Les agents qui, ayant bénéficié, lors de leur dernier engagement par une organisation visée à l’article 1 de l’annexe V ou V bis, des dispositions de l’article 11 de l’annexe V ou V bis, et n’ont pas reversé le montant prévu au titre de cet article sont soumis aux dispositions du Règlement de pensions en vigueur à la date de leur entrée en fonction.

2.         Les agents sont couverts de façon adéquate contre les risques d’accident, de maladie, de vieillesse, d’invalidité, de décès et pour les frais de maternité.

a.         Le régime de couverture médicale et sociale applicable aux agents à partir du 1er mars 1999 fait l’objet du Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (annexe XII au Statut du Personnel).

b.         Toutefois, pour ce qui est des agents en service au 22 décembre 1998 et affiliés à cette date au régime français de sécurité sociale, le régime prévu à l’annexe XII au Statut du Personnel s’appliquera uniquement aux agents qui auront opté pour ce régime, les autres restant affiliés au régime français de sécurité sociale et à une assurance complémentaire obligatoire. Les agents payent dans ce cas la cotisation du salarié au régime français de sécurité sociale tel qu’il est applicable en vertu de l’Accord entre le Conseil de l’Europe et la France ainsi qu’un tiers du coût de leur affiliation à l’assurance complémentaire obligatoire.

c.         Quel que soit le régime d’assurance maladie dont relèvent les agents, les contributions pour les risques d’accident du travail et de maladies professionnelles sont en totalité à la charge du Conseil de l’Europe.

Article 44 – Indemnité de perte d’emploi

Une indemnité de perte d’emploi est accordée à tout agent ou toute agente nommés à titre définitif, si leur contrat est résilié dans les conditions prévues par l’annexe VI au présent Statut. Celle-ci détermine en outre les modalités de calcul et de paiement de l’indemnité.

Article 45 Congés

1.         Les agents bénéficient d’un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de service. Avec l’accord du Comité des Ministres, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent accorder des jours de congé supplémentaires.[32]

2.         Un congé dans les foyers de huit jours ouvrables est accordé tous les deux ans aux agents bénéficiaires de l’indemnité d’expatriation, à l’exception de ceux qui, lors de leur engagement ou de leur mutation, possédaient, à l’exclusion de toute autre nationalité, la nationalité du pays sur le territoire duquel est situé le lieu de leur affectation. Deux conjoints, qui sont soit agents du Conseil, soit l’un agent ou agente du Conseil et l’autre agent ou agente d’une autre organisation internationale pouvant prétendre tous deux au congé dans les foyers, peuvent prendre ce congé soit ensemble dans le pays où l’un(e) ou l’autre a ses foyers, soit séparément dans le pays où ils ont respectivement leurs foyers.

3.         Les agents peuvent bénéficier d'un congé parental dans les conditions fixées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et telles qu'indiquées au paragraphe 5 du document CM(2006)38 révisé.[33],[34]

4.         Les conditions d’un congé sans traitement sont fixées dans l’annexe VII au présent Statut.[35]

5.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent accorder des congés payés spéciaux de courte durée.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale déterminent la durée du congé payé de maladie et de maternité.

Article 46 – Dossier administratif individuel

1.         Pour chaque agent ou agente, il est ouvert un seul dossier administratif individuel.

2.         Le dossier doit contenir exclusivement les documents relatifs à l’application aux intéressés du présent Statut et ses dispositions d’application ainsi que les autres documents intéressant leur situation administrative, leur compétence, leur rendement et leur comportement. Le dossier est déposé auprès de la Division des Ressources Humaines, à l’exception du dossier médical, qui est déposé chez le médecin-conseil.

3.         Le dossier ne peut contenir aucune pièce dont l’agent ou l’agente n’ont pas eu connaissance. Ceux-ci peuvent formuler des observations sur toute pièce qui leur est soumise; les observations éventuelles sont jointes à la pièce à classer dans le dossier, à moins que l’auteur de cette pièce n’en modifie le contenu en accord avec l’agent ou l’agente.

4.         Le dossier ne fait pas état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’agent ou de l’agente.

5.         L’agent ou l’agente, ou la personne qu’ils mandatent à cet effet, peuvent prendre connaissance à tout moment du dossier, même après la cessation de leurs fonctions.

6.         Le dossier est confidentiel et ne peut être consulté qu’au siège du Secrétariat. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale désignent par arrêté les agents, les commissions ou comités qui, en raison de leurs attributions officielles, sont autorisés à le consulter.

Article 47 – Droit d’association

Les agents jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles.

Article 47 bis – Droit de grève[36]

1.         Les agents ont le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels liés au travail, dans les conditions et selon les procédures fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

2.         Une retenue d’un montant correspondant à la durée de l’arrêt de travail sera opérée sur le traitement des agents grévistes.

Article 48 – Certificat de service

Les agents ou les anciens agents peuvent demander qu’il leur soit délivré un certificat mentionnant la durée du service et les fonctions exercées. Ils peuvent aussi demander que ce certificat contienne une appréciation de leur compétence et de la qualité du travail fourni.


TITRE V : Conditions de travail (Articles 49 à 53)

Article 49 – Hygiène et sécurité du travail 18

Article 50 – Durée du travail 18

Article 51 – Heures supplémentaires et travail de nuit. 18

Article 52 – Travail à temps partiel 18

Article 53 – Formation des agents. 18

Article 49 – Hygiène et sécurité du travail

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité et l’hygiène des lieux de travail.

Article 50 – Durée du travail

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixent la durée hebdomadaire et les horaires de travail ainsi que les dispositions particulières applicables aux femmes enceintes et aux personnes handicapées.

Article 51 – Heures supplémentaires et travail de nuit

Les agents peuvent être astreints à des prestations en dehors de l’horaire de travail et à des travaux de nuit. La durée limite du travail de nuit et des prestations supplémentaires ainsi que leur régime de compensation sont déterminés dans l’annexe VIII au présent Statut.

Article 52 – Travail à temps partiel

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, si les nécessités du service le permettent, autoriser un agent ou une agente à exercer leur activité à temps partiel dans les conditions fixées dans l’annexe IX au présent Statut.

Article 53 – Formation des agents

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent les mesures nécessaires pour promouvoir la formation des agents, selon un plan annuel établi en consultation avec le Comité du Personnel, dans les limites des ressources disponibles. Le plan comprend les sujets de formation et les modalités de sa mise en œuvre.

2.         L’objet de la formation est de maintenir et d’accroître les capacités des agents à exécuter leurs tâches en vue d’améliorer leur contribution à la réalisation des buts et objectifs du Conseil.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent accorder des facilités – dans la mesure compatible avec la bonne marche du service – aux agents qui poursuivent des études en vue d’obtenir un diplôme, dans un domaine lié aux activités du Conseil.


TITRE VI : Discipline (Articles 54 à 58)

Article 54 – Mesures disciplinaires. 19

Article 55 – Conseil de discipline. 19

Article 55 bis. 20

Article 56 – Procédure disciplinaire. 20

Article 57 – Suspension. 20

Article 58 – Mention au dossier administratif individuel 20

Article 54 – Mesures disciplinaires

1.         Tout manquement aux obligations auxquelles les agents sont tenus, au titre du Statut du Personnel et des règlements, commis volontairement ou par négligence, peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et éventuellement à une sanction disciplinaire.

2.         Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a.         l’avertissement par écrit ;

b.         le blâme ;

c.         la suspension temporaire de l’avancement d’échelon ;

d.         l’abaissement d’échelon ;

e.         la rétrogradation ;

f.          la révocation.

3.         Une faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire.

Article 55 – Conseil de discipline

1.         Il est institué un Conseil de discipline composé d’un Président ou d’une Présidente et de quatre membres. Le secrétariat est assuré par le Président ou la Présidente.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale désignent chaque année le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, fonction qui est incompatible avec celle de membre de la Commission paritaire. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale dressent en outre une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l’article 4. A la même époque, le Comité du Personnel transmet au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale une liste de même nature.

3.         Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, en présence de la personne intéressée, procèdent au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes mentionnées ci-dessus, à raison de deux par liste.

4.         Les membres du Conseil de discipline doivent être d’un grade au moins égal à celui de l’agent ou de l’agente dont le cas est soumis à l’examen du Conseil de discipline.

5.         Le Président ou la Présidente communiquent à chacun des membres la composition du Conseil de discipline.

6.         Dans les cinq jours qui suivent la constitution du Conseil de discipline, l’agent ou l’agente mis en cause peuvent récuser une fois tout membre à l’exception du Président ou de la Présidente.

7.         Dans le même délai, les membres du Conseil de discipline peuvent faire valoir des causes légitimes d’excuse.

8.         Le Président ou la Présidente procèdent, s’il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour compléter le Conseil de discipline.

9.         Le Président ou la Présidente et les membres du Conseil de discipline exercent leur mandat en pleine indépendance; leurs travaux sont secrets.

Article 55 bis[37]

1.         Le Conseil de discipline, lorsqu’il est saisi par le Gouverneur du Fonds de développement social du Conseil de l’Europe, comprend, dans sa composition, deux agents du Fonds.

2.         A cette fin, le Gouverneur dresse une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l’article 4 du Statut. A la même époque, le Comité du personnel du Fonds transmet au Gouverneur une liste de même nature.

3.         Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, en présence de l’intéressé ou de l’intéressée, procède au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes dressées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, le Gouverneur, le Comité du Personnel du Conseil de l’Europe et le Comité du Personnel du Fonds, à raison d’un par liste.

4.         Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans les trois paragraphes ci‑dessus de l’article 55 bis, l’article 55 demeure applicable.

Article 56 – Procédure disciplinaire

1.         La procédure disciplinaire est engagée par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, la personne intéressée ayant été préalablement entendue.

2.         Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe X au présent Statut.

Article 57 – Suspension

1.         En cas de faute grave alléguée pouvant entraîner l’une des sanctions disciplinaires mentionnées à l’Article 54, paragraphe 2.d, 2.e et 2.f, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, après avoir entendu préalablement le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, suspendre l’auteur présumé de la faute.

2.         La décision prononçant la suspension de l’agent ou de l’agente doit préciser si ceux-ci conservent, pendant le temps où ils sont suspendus, le bénéfice de leur rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu’ils subissent et qui ne peut être supérieure à la moitié de leur traitement de base.

3.         La situation administrative des agents suspendus doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

4.         Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 il n’a pas été statué sur leur cas ou lorsque aucune des sanctions disciplinaires mentionnées à l’Article 54, alinéa 2.d, 2.e et 2.f n’est prononcée à leur égard, l’agent ou l’agente ont droit au remboursement des retenues opérées sur leur rémunération.

Article 58 – Mention au dossier administratif individuel

Aucune mention d’une sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier administratif individuel de l’agent ou de l’agente, après deux ans s’il s’agit d’un avertissement par écrit ou d’un blâme, après six ans dans les autres cas sauf la révocation.


TITRE VII : Contentieux (Articles 59 à 61)

Article 59 – Réclamation administrative. 21

Article 60 – Recours contentieux. 22

Article 61 – Computation des délais. 23

Article 59 – Réclamation administrative[38]

1.         L’agent/e peut saisir  le/la Secrétaire Général(e) d’une demande l’invitant à prendre une décision ou une mesure qu’il/elle est tenu/e de prendre à son égard. Lorsque le/la Secrétaire Général(e) n’a pas répondu dans les soixante jours à la demande d’un/e agent/e, ce silence vaut décision implicite de rejet. La demande doit être faite par écrit et introduite par l’intermédiaire du/de la Directeur/trice des ressources humaines. Le délai de soixante jours court de la date de réception de la demande par le Secrétariat, qui en aura accusé réception.

2.         L’agent/e qui justifie d’un intérêt direct et actuel, peut saisir le/la Secrétaire Général(e) d’une réclamation dirigée contre un acte d’ordre administratif lui faisant grief, à l’exception de toute question relative à une procédure de recrutement extérieur.  Par « acte d’ordre
administratif », on entend toute décision ou mesure de portée individuelle ou générale prise par le/la Secrétaire Général/e ou tout acte officiel accompli par délégation du/de la Secrétaire Général/e. 

3.         La réclamation doit être faite par écrit et introduite par l’intermédiaire du/de la Directeur/trice des ressources humaines.

a.         dans les trente jours à compter de la date de la publication de l’acte en cause , s’il s’agit     d’une mesure de caractère général; ou

b.         dans les trente jours à compter de la date de la notification de l’acte en cause, s’il s’agit      d’une mesure de caractère individuel ; ou

c.         dans le cas où cet acte n’a été ni publié ni notifié, dans les trente jours à compter de la       date à laquelle le réclamant ou la réclamante en aura eu connaissance ; ou

d.         dans les trente jours à compter de la date de la décision implicite de rejet prévue au           paragraphe 1.

Le/la Directeur/trice des ressources humaines accuse réception de la réclamation.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent déclarer recevable une réclamation introduite en dehors des délais indiqués ci-dessus.

4.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale statuent sur la réclamation le plus tôt possible et pas plus tard que trente jours à compter de la date de sa réception, par décision motivée qu’il ou elle notifient au réclamant ou à la réclamante. Si, en dépit de cette obligation, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ne répondent pas au réclamant ou à la réclamante dans le délai prescrit, ce défaut de réponse vaut décision implicite de rejet.

5.         A l’initiative du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale ou si l’agent ou l’agente le demandent dans leur réclamation, celle-ci est soumise au Comité consultatif du contentieux. Celui-ci dispose d’un délai d’un an à compter de la date de la soumission pour formuler son avis. Dans ce cas, le délai imparti au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale pour statuer sur la réclamation est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis du Comité consultatif du contentieux.

6.         Le Comité consultatif du contentieux est composé de quatre agents dont deux désignés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et deux élus par le personnel dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’élection au Comité du Personnel. Le Comité exerce ses fonctions en toute indépendance. Il formule un avis motivé basé sur des considérations de droit et sur tous autres éléments pertinents, après avoir, si nécessaire, consulté les personnes concernées. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établissent par arrêté les règles de procédure du Comité.

7.         Le Comité consultatif du contentieux, lorsqu’il est saisi de cas concernant un agent ou une agente du Banque de développement du Conseil de l’Europe, comprend, dans sa composition, deux agents de la Banque, dont l’un est désigné par le Gouverneur et l’autre est élu par le personnel de la Banque dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’élection au Comité du Personnel de la Banque. Ces deux membres remplacent respectivement, dans la composition du Comité, le deuxième membre désigné par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et le deuxième membre élu par le personnel du Conseil de l’Europe.

8.         La procédure de réclamation instituée par le présent article est ouverte dans les mêmes conditions, mutatis mutandis

a.         aux anciens agents du Conseil de l’Europe ;

b.         aux ayants droit des agents ou des anciens agents du Conseil de l’Europe, dans un délai de            deux ans à compter de l’acte contesté; en cas de notification individuelle, le délai normal             de trente jours est applicable ;

c.         au Comité du Personnel, pour autant que la réclamation soit dirigée contre un acte dont il   est destinataire ou contre un acte qui porte directement atteinte aux prérogatives que lui         confère le Statut du Personnel ;

d.         aux agents et candidats extérieurs au Conseil de l’Europe admis à participer aux épreuves   d’un concours de recrutement, pour autant que la réclamation soit fondée sur une          irrégularité dans le déroulement des épreuves du concours.

9.         La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le réclamant ou la réclamante pourront introduire, auprès du Président ou de la Présidente du tribunal administratif avec copie au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale, une requête tendant à l’octroi d’un sursis à l’exécution de l’acte contesté si cette exécution est susceptible de leur causer un grave préjudice difficilement réparable. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale doivent, sauf pour des motifs dûment justifiés, surseoir à l’exécution de l’acte jusqu’à ce que le Président ou la Présidente du tribunal administratif aient, conformément au statut du tribunal, statué sur la requête.

Article 60 – Recours contentieux[39]

1.         En cas de rejet explicite, total ou partiel, ou de rejet implicite de la réclamation visée à l’Article 59, le réclamant ou la réclamante peuvent introduire un recours devant le tribunal administratif institué par le Comité des Ministres.

2.         Le tribunal administratif, après avoir établi les faits, statue en droit. Dans les litiges de caractère pécuniaire, il a une compétence de pleine juridiction. Dans les autres litiges, il peut annuler l’acte contesté. Il peut également condamner le Conseil à verser une indemnité au requérant ou à la requérante en réparation du dommage résultant de l’acte contesté.

3.         Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale sur la réclamation ou de l’expiration du délai visé à l’Article 59, paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, le tribunal administratif peut toutefois déclarer recevable un recours déposé en dehors de ces délais.

4.         Le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, si le sursis à l’exécution de l’acte contesté a été accordé par le Président du tribunal administratif à la suite de la requête présentée en vertu de l’Article 59, paragraphe 9, le sursis est maintenu pendant la procédure de recours, à moins que le tribunal, sur requête motivée du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, n’en décide autrement.

5.         Pendant l’examen du recours, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale éviteront de prendre à l’égard du requérant ou de la requérante toute nouvelle mesure qui, au cas où le recours serait déclaré fondé, rendrait impossible le redressement recherché.

6.         Les sentences du tribunal administratif lient les parties dès leur prononcé. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informent le tribunal dans les trente jours à compter de la date de la sentence de l’exécution de celle-ci.

7.         Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale estiment que l’exécution d’une sentence d’annulation est susceptible de créer au Conseil de graves difficultés d’ordre interne, il ou elle en font part dans un avis motivé au tribunal. Si le tribunal juge fondés les motifs invoqués par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, il fixe le montant d’une indemnité compensatoire à verser au requérant ou à la requérante.

Article 61 – Computation des délais

Les délais mentionnés aux articles 59 et 60 courent à partir de minuit, le premier jour de chaque délai tel que défini dans la disposition pertinente. Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.


TITRE VIII : Dispositions finales (Articles 61bis à 64)

Article 61bis – Décisions relatives au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme  24

Article 61ter – Reclassement d’emplois au Greffe de la Cour européenne des droits de
l'homme.
25

Article 62 – Dispositions d’application. 25

Article 63 – Amendements. 25

Article 64 – Entrée en vigueur 25

Article 61 bis – Décisions relatives au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme[40]

1.         Par délégation du/de la Secrétaire Général/e, le/la Greffier/ière de la Cour européenne des droits de l'homme prend des décisions concernant le Greffe dans le cadre des dispositions suivantes du présent Statut et de ses annexes :

a.         Article 3, paragraphe 2

b.         Articles 11 et 13, article 21 et article 22 bis, paragraphes 1 à 3 bis, article 23, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa b, point iii

c.         Article 25, paragraphe 2, article 26 en ce qui concerne les faits et informations ayant trait à la Cour, article 27, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les activités de la Cour, article 28 en ce qui concerne les informations ayant trait à la Cour, et articles 32 à 36

d.         Article 52

e.         Articles 54, 56 et 57 dans la mesure où la faute disciplinaire alléguée concerne les travaux de fond de la Cour

f.          Annexe II : Règlement sur les nominations

            i.          Article 3

            ii.          Article 5, paragraphes 1 et 3

            iii.         Articles 6 et 7

            iv.         Article 14

            v.         Article 15, paragraphe 1, 3ème tiret

            vi.         Articles 17 et 18

            vii.        Article 21, paragraphes 1 à 4

            viii.       Article 24, paragraphes 1 à 14 et 16. L’application de l’article 24, paragraphes 2, 7,               10 et 13, est sans préjudice du pouvoir qu’a le/la Secrétaire Général/e de fixer, par                       arrêté, les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant                       une expérience professionnelle plus étendue

            ix.         Article 25, paragraphes 1, 2, 5a et 5b, en ce qui concerne la nomination au                           grade A6

            x.         Articles 28 et 29

g.         Article 13 de l’annexe IV : Règlement sur les traitements et indemnités des agents

h.         Annexe VII : Règlement sur le congé sans traitement, à l’exception de l’article 6, paragraphe 1

i.          Annexe VIII : Règlement sur les prestations supplémentaires et le travail de nuit

j.          Annexe IX : Règlement sur le travail à temps partiel, à l’exception de l’article 9, paragraphe 3

k.         Annexe X : Règlement sur la procédure disciplinaire dans la mesure où la faute disciplinaire alléguée concerne les travaux de fond de la Cour.

Aux fins de l’article 22 bis, paragraphes 1 et 2 et des articles 14 et 24 du Règlement sur les nominations, les Greffiers/ières adjoints/es exercent les compétences du/de la Chef de la grande entité administrative.

2.         Le/la Secrétaire Général/e exerce, à l’égard du Greffe, l’autorité que lui confère l’article 2 du présent statut en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus.

3.         Le/la Greffier/ière prend les décisions visées au paragraphe 1 ci-dessus conformément au présent statut et à ses annexes et à toute disposition d’application prise par le/la Secrétaire Général/e conformément au présent statut et à ses annexes. Le/la Secrétaire Général/e informe le/la Greffier/ière de toute réclamation introduite au titre de l’article 59 du présent statut au sujet de ces décisions.

4.         Aux fins de l’application du paragraphe 1 ci-dessus, les recommandations de la Commission des nominations formulées au titre des dispositions de l’article 9, de l’article 13, de l’article 14,  et de l’article 20 de l’annexe II du Règlement sur les nominations, sont adressées au/à la Greffier/ière.

Article 61 ter – Reclassement d’emplois au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme[41]

En ce qui concerne le reclassement d’emplois au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, le/la Secrétaire Général/e exerce les pouvoirs prévus à l’article 2, paragraphe 5, de l’Annexe III : Règlement sur le tableau des postes, avec l’accord du/de la Greffier/ière, sauf lorsque, dans le cadre d’un examen général de la classification des emplois, le/la Secrétaire Général/e exerce ce pouvoir d’une façon qui touche des postes dans tous les secteurs et grandes entités administratives du Conseil de l'Europe.

Article 62 – Dispositions d’application

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixent par arrêté, instruction ou note de service les dispositions d’application du présent Statut.

2.         Les dispositions d’application comportant des engagements financiers sont soumises à l’approbation du Comité des Ministres.

Article 63 – Amendements

Le présent Statut peut être complété ou amendé par le Comité des Ministres. A moins de décision contraire, les modifications ainsi apportées au Statut sont applicables à tous les agents.

Article 64 – Entrée en vigueur

1.         Le présent Statut, y compris ses annexes, entre en vigueur le 1er janvier 1982 et abroge le Statut antérieur.

2.         Toute réglementation ou disposition d’application contraire au présent Statut est abrogée à la même date.


ANNEXE I : Règlement sur la participation du personnel

Article 1 – Champ d’application. 26

TITRE I : L’Assemblée générale du personnel 26

Article 2. 26

TITRE II : Le Comité du Personnel 26

Article 3 – Composition, élection, Règlement intérieur 26

Article 4 – Attributions générales. 27

Article 5 – Affaires relevant du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale  27

Article 6 – Règlements relevant du Comité des Ministres. 27

Article 7 – Relations avec le Comité des Ministres. 27

TITRE III : La Commission paritaire. 28

Article 8 – Composition. 28

Article 9 – Attributions. 28

Article 10 – Réunions. 28

TITRE IV : Les délais. 28

Article 11. 28

Article 1 – Champ d’application

Le présent Règlement, édicté en application des articles 6 à 9 du Statut du Personnel, traite des attributions et du fonctionnement respectifs de l’Assemblée générale du personnel, du Comité du Personnel et de la Commission paritaire.

TITRE I : L’Assemblée générale du personnel

Article 2[42]

1.         L’Assemblée générale du personnel est l’organe au sein duquel tous les agents peuvent exprimer leur opinion sur leurs conditions d’emploi et de travail. Elle est également l’organe au sein duquel tous les agents retraités peuvent exprimer leur opinion sur les conditions les concernant. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée ordinaire et doit être convoquée en assemblée extraordinaire si cinquante agents actifs et/ou retraités en font la demande écrite et motivée.

2.         L’Assemblée générale élit son Président ou sa Présidente et adopte son Règlement intérieur.

TITRE II : Le Comité du Personnel

Article 3 – Composition, élection, Règlement intérieur[43]

1.         Le Comité du Personnel est composé de membres dont le mandat a une durée de deux ans. Ces élus sont issus de deux collèges électoraux, le premier représentant les agents actifs, le second représentant les agents retraités. Les élus du second collège ne sauraient représenter plus de 10 % du total des membres du Comité du Personnel.

2.         Tous les agents du Conseil de l’Europe jouissent du droit de vote. Ils constituent le premier collège électoral. Sont éligibles tous les agents dont la durée d’activité n’est pas inférieure à six mois.

3.         Tous les agents retraités du Conseil de l’Europe jouissent du droit de vote et sont éligibles. Ils constituent le second collège électoral.

4.         Les élections au Comité du Personnel se font au scrutin secret. La validité des élections pour chaque collège électoral est subordonnée à la participation de la majorité des agents ayant le droit de vote dans ce collège.

5.         Les autres modalités d’élection du Comité du Personnel et de sa composition sont fixées par l’Assemblée générale du personnel.

6.         Le Comité du Personnel adopte son Règlement intérieur.

Article 4 – Attributions générales

1.         Le Comité du Personnel représente les intérêts généraux du personnel et coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer. Il peut également représenter les intérêts des agents retraités et d’autres bénéficiaires du régime de pensions.

2.         Le Comité est chargé d’organiser les élections aux postes de représentants du personnel au sein des organismes du Conseil où une telle représentation est prévue, à moins qu’une disposition expresse ne prévoie que ces représentants sont désignés directement par le Comité.

3.         Le Comité participe à la gestion et au contrôle des organismes de caractère social créés par le Conseil dans l’intérêt du personnel. Il peut, avec l’accord du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, créer tout service de cette nature.

Article 5 – Affaires relevant du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale

1.         Le Comité du Personnel porte à la connaissance du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale toute difficulté de portée générale relative à l’interprétation et à l’application du Statut du Personnel. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

2.         Le Comité du Personnel peut proposer au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale tout projet de disposition d’application portant sur le Statut du Personnel, ainsi que toute autre mesure à caractère général à prendre par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et visant le personnel.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale consultent le Comité du Personnel sur tout projet de disposition d’application du Statut du Personnel. Il ou elle peuvent le consulter sur toute autre mesure à caractère général visant le personnel.

Article 6 – Règlements relevant du Comité des Ministres[44]

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et le Comité du Personnel se consultent sur tout projet que l’un ou l’autre entend soumettre au Comité des Ministres dans les matières qui relèvent du Comité des Ministres en vertu de l’Article 16 du Statut du Conseil de l’Europe et qui a pour objet :

·         la modification ou l’amendement du Statut du Personnel,

·         la modification, l’amendement ou l’adoption d’autres règlements visant le personnel.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale tiennent le Comité du Personnel informé de toute procédure de mise en œuvre de l’Article 16 du Statut du Conseil de l’Europe se déroulant devant le Comité des Ministres et portant sur les matières visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

3.         Le Comité du Personnel sera consulté sur toute proposition concernant l’orientation générale de la politique du personnel.

Article 7 – Relations avec le Comité des Ministres

1.         Le Comité du Personnel peut communiquer au Comité des Ministres toute proposition portant sur les matières visées à l’Article 6, alinéa 1.

2.         Le Comité des Ministres peut consulter le Comité du Personnel, de la manière la plus appropriée, dans toute procédure relative aux matières visées à l’Article 6, alinéa 1.

3.         Les communications ou consultations écrites entre le Comité des Ministres et le Comité du Personnel s’effectuent par l’entremise du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Les consultations orales se déroulent en leur présence.

4.         Les documents établis par le Comité du Personnel à l’intention du Comité des Ministres sont transmis par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale dans les huit jours suivant leur réception.

TITRE III : La Commission paritaire

Article 8 – Composition

1.         La Commission paritaire est composée:

·         d’un Président ou d’une Présidente nommés chaque année par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale,

·         de membres titulaires et de membres suppléants désignés chaque année à la même date en nombre égal par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et par le Comité du Personnel.

2.         Un membre suppléant ne siège qu’en l’absence d’un membre titulaire.

Article 9 – Attributions

La Commission paritaire peut être consultée par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ou par le Comité du Personnel sur toute question de caractère général que ceux-ci jugent utile de lui soumettre. Elle donne en outre son avis sur les mesures de suppression d’emploi au sens du Règlement sur l’indemnité de perte d’emploi (annexe VI).

Article 10 – Réunions

1.         La Commission paritaire se réunit à la demande du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale ou du Comité du Personnel.

2.         La Commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou à défaut, les membres suppléants, sont présents.

3.         Le Président ou la Présidente de la Commission ne participent pas aux décisions, sauf lorsqu’il s’agit de questions de procédure.

4.         L’avis de la Commission est communiqué par écrit au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale et au Comité du Personnel.

5.         Tout membre de la Commission peut exiger que son opinion y soit consignée.

TITRE IV : Les délais

Article 11

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ou le Comité des Ministres, suivant le cas, fixent les délais dans lesquels le Comité du Personnel ou la Commission paritaire doivent donner les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours ouvrables. Ces délais peuvent, toutefois, être abrégés d’un commun accord. A défaut d’avis dans les délais fixés, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ou le Comité des Ministres, suivant le cas, passent outre.


ANNEXE II : Règlement sur les nominations[45]

Article 1 – Champ d’application. 29

Article 2 – Définitions. 30

Article 3 – Connaissances requises pour l’accès aux diverses catégories de postes et fonctions. 30

Article 4 – Aptitude médicale. 31

Article 5 – Mouvements du personnel 31

A. Mutations. 31

B. Détachement/Mise à disposition................................................................ 31

Article 6 – Choix de la procédure de nomination. 32

Article 7 – Publicité des vacances de poste ou de fonction. 32

Article 8 – Candidatures. 33

Article 9 – Commission des Nominations. 33

Article 10 – Structures de la Commission. 33

Article 11 – Validité des délibérations de la Commission. 34

Article 12 – Fonctions du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines concernant le recrutement, les mutations et les promotions. 34

Article 13 – Fonctions de la Commission concernant le recrutement et les promotions  34

Article 14 – Fonctions de la Commission concernant les mesures de traitement de la sous-performance. 35

Article 15 – Procédure de recrutement 35

Article 15A – Recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée. 35

Article 15B – Recrutement sur la base de contrats de durée déterminée. 35

Article 16 – Programme de jeunes professionnels et profils à rotation périodique  36

Article 17 – La nomination provisoire. 36

Article 18 – La période probatoire. 36

Article 19 – L’appréciation pendant la période probatoire. 37

Article 20 – La nomination à durée indéterminée ou déterminée. 37

Article 20 bis – Période maximum de la nomination à durée déterminée. 38

Article 21 – Compétition interne. 38

Article 21 bis – Promotions au sein de la même grande entité administrative. 38

Article 22 – Egalité des chances. 38

Article 23 – Accès des agents aux emplois de catégorie A par concours sur épreuves  39

Article 24 – Nominations de début de carrière et passage entre catégories de postes et de fonctions. 39

Article 25 – Procédure de nomination aux grades A6 et A7. 40

5a. Candidats extérieurs. 41

5b. Candidats internes. 41

5c. Dispositions d’application. 41

Article 26 – Procédures particulières de nomination. 42

Article 27 – Nomination aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. 43

Article 28 – Mutation en surnombre. 43

Article 29 – Exercice de fonctions supérieures. 43

Article 1 – Champ d’application

1.         Le présent Règlement, édicté en application du titre II du Statut du Personnel, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les agents sont recrutés, mutés, mis à disposition, détachés ou promus.

2.         Le présent Règlement est complété par un arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale en décrivant les procédures d’application.

Article 2 – Définitions[46]

1.         Le recrutement est la nomination à un poste vacant ou à une fonction vacante d’un candidat ou d’une candidate à la suite d’une procédure de concours externe.

2.         L’emploi est l’activité professionnelle pour laquelle l’agent ou l’agente sont rémunérés.

3.         Le poste est l’emploi approuvé par le Comité des Ministres, figurant au Tableau des postes.

4.         La fonction est l’emploi établi pour une durée déterminée.

5.         La mutation est la nomination d’un agent ou d’une agente à un autre poste ou à une autre fonction de même grade.

6          a. La mise à disposition est l’affectation d’un agent ou d’une agente, avec le maintien de sa rémunération, auprès d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.

b. Le détachement est l’affectation d’un agent ou d’une agente – sans maintien de sa rémunération – auprès d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale, ou locale.

7.         La promotion est la nomination d’un agent ou d’une agente à un poste ou une fonction de grade supérieur au leur.

8.         Il y a vacance lorsqu’un poste ou une fonction ne sont pas occupés.

Article 3 – Connaissances requises pour l’accès aux diverses catégories de postes et fonctions[47]

1.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie A qui comprend les grades correspondant à des tâches professionnelles et/ou managériales requiert une qualification de l’enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme approprié. Exceptionnellement, le diplôme peut être remplacé par une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

2.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie L correspondant aux tâches d’interprétation ou de traduction requiert une qualification de l’enseignement supérieur et une formation ou une expérience professionnelle appropriée.

3.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches d’administration et/ou d’encadrement d’équipe requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement secondaire complet ainsi que des connaissances professionnelles appropriées.

4.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches d’appui requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement secondaire moyen ainsi que des connaissances professionnelles appropriées.

5.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie C correspondant à des tâches techniques, manuelles ou de service, requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement primaire complétées, s’il y a lieu, par des connaissances professionnelles appropriées.

Article 4 – Aptitude médicale[48]

L’aptitude médicale du candidat ou de la candidate à assumer les obligations attachées à l’emploi postulé doit être attestée par un certificat établi dans l’une des deux langues officielles de l’Organisation, délivré à la suite d’un examen médical par un médecin désigné par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

Article 5 – Mouvements du personnel

A.         Mutations[49]

1.         A l’occasion de la vacance d’emplois, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut décider qu’il convient de pourvoir ces emplois par voie de mutation, sans mise en compétition interne. Dans ce cas, l’agent ou l’agente pressenti(e) est invité à formuler leurs observations éventuelles.

2.         Les chefs des principales entités administratives[50] peuvent opérer des mutations ou des permutations de personnel dans l’entité administrative dont ils sont responsables. Dans ce cas, ils invitent les agents concernés à formuler leurs observations et les informent par écrit de la décision prise et de leurs nouvelles attributions. Le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines est informé(e) avant que les mutations ne prennent effet.

3.         Tout agent ou toute agente nommé(e) à titre définitif peut faire connaître au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale, par l’intermédiaire du Directeur ou de la Directrice des ressources humaines, son désir d’être affecté(e) à un autre poste ou à une autre fonction de son grade.

B.         Détachement/Mise à disposition

4.         Tout agent ou agente nommés à titre définitif sur un emploi de durée indéterminée peuvent être détachés ou mis à disposition – avec ou sans maintien de leur rémunération – pour une période limitée au sein d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.

5.         La période maximale de détachement et/ou de mise à disposition ne doit pas excéder trois années dans toute la carrière de l’agent ou de l’agente. Cette période pourrait être rallongée pour une période maximale de trois ans par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale dans des cas exceptionnels. Les périodes de détachement et/ou de mise à disposition ne seront pas prises en considération dans le cadre de l’annexe VII au Statut du Personnel (Règlement sur le congé pour convenance personnelle). Si l’agent ou l’agente acceptent le détachement ou la mise à disposition sur demande du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, la période pendant laquelle l’agent ou l’agente sont détachés et/ou mis à disposition ne doivent pas non plus être pris en considération dans le calcul de la durée prévue par cette disposition.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établiront, par Arrêté général, les modalités fixant les conditions dans lesquelles s’effectueront de tels détachements/mises à dispositions, avec la garantie que les droits et devoirs de l’agent ou de l’agente prévus par le Statut du Personnel resteront maintenus.

7.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale observeront en outre les procédures particulières prévues aux articles 25 et 26.

Article 6 – Choix de la procédure de nomination[51]

1.         En cas de vacance d’un poste ou une fonction et sans préjudice des dispositions des articles 5 (alinéa 1), 25, 26 et 27, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident, compte tenu des dispositions de l’Article 12 du Statut du Personnel :

a.         il convient d’utiliser la procédure de recrutement extérieur ou de mettre le poste ou la fonction en compétition interne parmi les agents et ;

b.         dans le cas d’un recrutement extérieur, si l’on envisage de pourvoir le poste ou la fonction en question selon la procédure de recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée (article 15 A) ou selon la procédure de recrutement sur la base de contrats de durée déterminée (article 15 B);

c.         dans le cas d’un emploi dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement, que le poste ou la fonction en question soit pourvu par recrutement d’un candidat ou d’une candidate figurant sur une liste de réserve ou selon la procédure de recrutement prévue dans cet article.

2.         En cas de vacance d’un poste ou d’une fonction, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut aussi décider de nommer un candidat ou une candidate approprié(e) figurant sur une liste de réserve valide, établie conformément à l’article 15, alinéa 2, du présent Règlement, sans avoir recours à la procédure de recrutement ni à une compétition interne.

3.         Pour un recrutement de début de carrière dans la catégorie A, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent organiser une procédure de recrutement limitée aux ressortissants d’un ou plusieurs des Etats membres qui ne sont pas équitablement représentés au sein du Secrétariat. En outre, dans des cas exceptionnels, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent organiser pour un poste ou une fonction vacant une procédure de recrutement limitée aux ressortissants d’un ou plusieurs Etats membres, quels que soient la catégorie et le grade du poste ou de la fonction concerné et sans considération du fait que le ou les Etats membres en question sont équitablement représentés ou non.

Article 7 – Publicité des vacances de poste ou de fonction[52]

1.         Sauf en ce qui concerne les cas prévus aux articles 5 (alinéas 1 et 2), 6 (alinéa 2), 26 et 27 et sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent Règlement, toute vacance d’emploi doit faire l’objet d’une publicité conformément aux dispositions du présent article.

2.         Dans le cadre de la procédure de recrutement extérieur, la vacance est portée à la connaissance :

a.         des Représentations permanentes pour autant qu’il s’agisse d’un poste ou d’une fonction de catégorie A, L ou B ;

b.         des agents, par voie de publication appropriée, pour leur permettre de participer à la compétition, sous réserve des dispositions de l’Article 6, alinéa 3 ;

c.         du public par voie d’annonces appropriées.

3.         Dans le cadre de la procédure de compétition interne, le poste vacant ou la fonction vacante font l’objet d’une publication appropriée à l’intérieur du Secrétariat.

4.         La publication donne la description du poste vacant ou de la fonction vacante et mentionne les conditions d’admission, les qualifications requises des candidats, les documents à fournir à l’appui de la candidature ainsi que le délai de présentation des candidatures. Le délai de présentation des candidatures ne peut être inférieur à deux semaines en cas de concours interne et à trois semaines en cas de recrutement extérieur.

5.         Dans le cas d’une procédure de recrutement, la publication précise si la personne retenue se verra offrir un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée.

6.         Dans le cas d’un recrutement pour un emploi dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement, la publication indique la durée maximale d’emploi au titre d’un tel profil.

Article 8 – Candidatures[53]

Les candidatures ne sont recevables que si elles respectent les conditions fixées dans l’avis de publication et que toutes les informations requises soient fournies.

Article 9 – Commission des Nominations[54]

1.         La Commission des Nominations (ci-après dénommée la « Commission ») est l’organe consultatif du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale en matière de nominations par voies de recrutement ou de promotion et dans les autres cas expressément prévus par le présent Règlement. Ses délibérations, rapports, avis et recommandations sont confidentiels. La Commission peut indiquer dans son rapport quelles sont les informations pouvant être communiquées aux candidats non retenus. Les informations personnelles concernant un candidat ou une candidate ne peuvent en aucun cas être révélées à d’autres candidats ou à des tiers.

2.         Nonobstant l’alinéa 1, la Commission n’est pas consultée dans les cas suivants :

·         nominations aux postes de grade A6 et A7 qui font l’objet des dispositions de l’article 25 ;

·         nominations aux postes qui font l’objet des dispositions de l’article 26 ;

·         nominations aux postes affectés au Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale qui font l’objet des dispositions de l’article 27 ;

·         nominations aux postes et aux fonctions qui font l’objet des dispositions de l’article 5 ou autres mutations.

·         nominations aux postes et aux fonctions dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement.

·         promotions visées par l’article 24, alinéas a à d du présent Règlement.

3.         Les avis ou recommandations formulés à l’intention du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale par la Commission seront dûment motivés, signés par toutes les personnes ayant participé aux délibérations et, le cas échéant, accompagnés de leur opinion dissidente.

4.         Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance ; ils ne peuvent recevoir aucun mandat impératif.

5.         La structure et le fonctionnement de la Commission font l’objet des articles 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 et 24 du présent Règlement.

Article 10 – Structures de la Commission[55]

1.         La Commission comprend les membres suivants ayant le droit de vote :

·         le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines ou un agent ou une agente désignés à cet effet par le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines ;

·         un agent ou une agente de grade A5 au moins, désignés à cet effet pour deux ans par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale (ou son remplaçant ou sa remplaçante) ;

·         un agent ou une agente désignés par le Comité du Personnel.

·         en cas de recrutement ou de concours interne destiné à pourvoir un poste ou une fonction dans une grande entité administrative déterminée, un représentant ou une représentante de cette entité ayant un grade au moins égal à celui qui correspond au poste ou à la fonction à pourvoir ; en cas de recrutement destiné à pourvoir des postes ou des fonctions dans plusieurs grandes entités administratives, un représentant ou une représentante d’une de ces entités ayant un grade au moins égal à celui qui correspond aux postes ou fonctions à pourvoir ;[56]

·         en case de sous-performance d’un agent ou d’une agente, un représentant de la même grande entité administrative de grade plus élevé que l’agent ou l’agente concerné(e).

2.         La Commission est présidée par le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines, ou son représentant ou sa représentante.

3.         Le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe et le Directeur Général ou la Directrice Générale de l’Administration peuvent décider de siéger à la Commission. Si le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe siègent à la Commission, ils en prennent la présidence. Si le Directeur Général ou la Directrice Générale de l’Administration siègent à la Commission et que le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe n’y siègent pas, la présidence est exercée par le Directeur Général ou la Directrice Générale. Dans ces cas, la personne ayant le plus haut poste votera à la place du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines.

4.         En cas de parité des voix, le Président ou la Présidente ont un vote prépondérant.

5.         L’Administrateur ou l’Administratrice à l’Egalité des chances de la Direction des Ressources humaines peuvent siéger à la Commission avec voix consultative.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent compléter la composition de la Commission par deux autres personnes au maximum, extérieures au Conseil ou ayant qualité d’agents, et siégeant avec voix consultative.

Article 11 – Validité des délibérations de la Commission

La Commission ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres sont présents.

Article 12 – Fonctions du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines concernant le recrutement, les mutations et les promotions[57]

Le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines est chargé(e) de gérer les procédures de recrutement et de compétition interne, de veiller à ce que le processus de sélection soit approprié et corresponde aux besoins de l’Organisation et de prendre les décisions voulues à cet égard. Lorsqu’un emploi est à pourvoir dans une grande entité administrative spécifique, le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines travaille en étroite coopération avec celle-ci.

Article 13 – Fonctions de la Commission concernant le recrutementet les promotions[58]

Au terme d’une procédure de recrutement ou d’une compétition interne susceptible d’aboutir à la promotion d’un agent ou d’une agente, la Commission évalue la procédure et soumet une recommandation au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale en fonction de tous les éléments d’appréciation dont elle dispose. Lorsque plusieurs candidats figurent dans cette recommandation, ils sont classés par ordre de mérite.

Article 14 – Fonctions de la Commission concernant les mesures de traitement de la sous-performance[59]

1.         En cas de sous-performance persistante d’un agent ou d’une agente qui a fait l’objet d’une procédure d’amélioration de la performance individuelle, le ou la Chef de la grande entité administrative concernée transmette les rapports d’appréciation à la Commission des Nominations en même temps qu’une proposition motivée en vue de l’application de l’une des mesures de traitement de la sous-performance prévues à l’article 22 bis, alinéa 3, du Statut du personnel.

2.         La Commission des Nominations soumet une recommandation motivée au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale en vue de l’application d’une mesure de traitement de la sous-performance. Avant de formuler une recommandation, la Commission entend l’agent ou l’agente concerné(e) (qui peut se faire assister par une personne de son choix) ainsi que le ou la Chef de la grande entité administrative, ou son représentant ou sa représentante. L’agent ou l’agente peut aussi soumettre des observations écrites avant l’entretien. La recommandation est émise dans un délai de huit semaines suivant la saisine de la Commission par le ou la Chef de la grande entité administrative. La recommandation et tout document complémentaire envoyés au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale sont également envoyés à l’agent ou à l’agente.

Article 15 – Procédure de recrutement[60]

1.         Les procédures de recrutement comportent une présélection des candidats, des évaluations et des entretiens :

·         La présélection est effectuée sur la base des critères précisés dans l’avis de vacance. Les candidats qui satisfont le mieux aux exigences sont invités à participer à l’étape suivante de la procédure de sélection.

·         Les évaluations peuvent comprendre des examens écrits, des tests d’aptitude, des tests de connaissances, des exercices de simulation, des exercices de mise en situation, des centres d’évaluation, des questionnaires ou toute autre épreuve jugée appropriée pour les besoins du recrutement ; l’une des épreuves au moins doit être éliminatoire.

·         Les entretiens sont conduits par la Commission des nominations. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent inviter deux autres personnes au maximum, extérieures au Conseil ou ayant qualité d’agents, à prendre part aux entretiens à titre consultatif.

2.         Lorsque le nombre de candidats ayant participé avec succès à une procédure de recrutement dépasse le nombre des emplois mis en compétition, une liste de réserve peut être établie par ordre de mérite. Les candidats ayant participé avec succès à la procédure de recrutement sont informés que leur nom figure sur la liste de réserve. La durée de validité d’une liste de réserve est de deux ans avec une possibilité de prorogation jusqu’à quatre ans au maximum.

Article 15A – Recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée[61]

Conformément à l’article 6 du présent Règlement, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure en vue d’un recrutement sur contrat de durée indéterminée. L’avis de vacance indique clairement que la procédure vise à pourvoir un emploi relevant du régime de contrats de durée indéterminée.

Article 15B – Recrutement sur la base de contrats de durée déterminée[62]

Conformément à l’article 6 du présent Règlement, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure en vue d’un recrutement sur contrat de durée déterminée. L’avis de vacance indique clairement que la procédure vise à pourvoir un emploi relevant du régime de contrats de durée déterminée.

Article 16 – Programme de jeunes professionnels et profils à rotation périodique[63]

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent définir par arrêté des emplois à profil spécifique qui sont pourvus exclusivement dans le cadre de programmes de jeunes professionnels ou dans lesquels une rotation périodique du personnel est dans l’intérêt de l’Organisation. Dans son arrêté, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixent également la durée maximale d’emploi au titre de ces profils. La durée totale de l’emploi au sein de l’Organisation au titre d’un tel profil ne peut excéder cette durée maximale.

2.         Les emplois dont le profil fait l’objet d’un arrêté établi en application du précédent alinéa sont pourvus exclusivement par recrutement. Les postes et fonctions vacants relevant d’un tel profil ne sont pas ouverts à la compétition interne.

3.         Toute procédure de recrutement visant à pourvoir un emploi relevant d’un tel profil comporte au minimum une présélection des candidats et des entretiens. Si cela est jugé nécessaire, des évaluations, le cas échéant éliminatoires, peuvent être organisées à l’issue de la présélection. Les dispositions de l’article 15, alinéas 1 et 2, du présent Règlement, s’appliquent en conséquence.

4.         Les agents recrutés pour des emplois relevant de ces profils ne peuvent être candidats ni à une compétition interne, ni à une promotion ou à une mutation, ni à un détachement ou à une mise à disposition.

Article 17 – La nomination provisoire[64]

1.         Les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent Règlement sur les nominations font l’objet d’une période probatoire de deux[65] ans, durant laquelle ils sont employés sur la base de contrats de durée déterminée.

2.         Ce contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis de deux mois. Si cette période de préavis dépasse la durée du contrat initial, ce contrat doit être prolongé en conséquence.

3.         La résiliation du contrat à l’initiative du/de la Secrétaire Général(e) est décidée par lui/ elle sur avis de la Commission.

Article 18 – La période probatoire[66]

1.         La période probatoire est un temps d’essai et de formation dont la durée peut être prolongée d’un an dans le cas prévu à l’article 20 alinéa 3.

2.         Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l’agent ou de l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, sur avis de la Commission peuvent la prolonger de la durée de l’interruption.

3.         Pendant leur période probatoire, les agents sont affectés à une grande entité administrative ou, successivement, à plusieurs grandes entités administratives. Des tâches correspondant à leur grade leur sont confiées pour leur permettre d’acquérir la formation indispensable, sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. Les agents participent aux activités d’accueil organisées par le Directeur ou la Directrice des ressources humaines pour leur intégration, au cours desquelles ils se familiarisent avec les objectifs, les structures et le fonctionnement du Conseil.[67]

4.         Les agents ne peuvent se porter candidats à une compétition interne ni être promus pendant leur période probatoire.[68]

Article 19 – L’appréciation pendant la période probatoire

Les conditions dans lesquelles les agents en période probatoire sont appréciés sont fixées par un Arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Les dispositions de l’article 22 du Statut du Personnel s’appliquent mutatis mutandis à l’appréciation des agents en période probatoire.

Article 20 – La nomination à durée indéterminée ou déterminée[69]

1.         Avant l’expiration de la période probatoire, la Commission procède à l’examen du dossier de l’agent ou de l’agente et notamment des rapports d’appréciation dont il ou elle ont fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 19.

2.         Si les services de l’agent ou de l’agente donnent satisfaction, la Commission recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale la nomination définitive de la personne intéressée.

3.         Si les services de l’agent ou de l’agente donnent lieu à des divergences d’appréciation, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, recommander au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale une prolongation de la période probatoire conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1.

4.         Lorsque les services de l’agent ou de l’agente ne donnent pas satisfaction, la Commission recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale de mettre fin à l’engagement en respectant le délai de préavis. La personne concernée sera informée de cette recommandation et aura le droit de soumettre ses observations au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale dans un délai de huit jours ouvrables.

5.         La durée initiale d’un contrat de durée déterminée ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Le contrat peut être prolongé ou renouvelé une ou plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. Pour décider de l’opportunité de prolonger un contrat de durée déterminée, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent en compte au moins trois critères : le besoin de l’Organisation en compétences, la disponibilité d’un financement et la performance satisfaisante de l’agent ou de l’agente concerné(e). Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent donner des précisions sur l’application de ces critères et définir des critères supplémentaires dans un arrêté.

6.            Les agents recrutés dans le cadre du régime de contrats de durée indéterminée se voient offrir un tel contrat au moment de leur nomination définitive.

7.         A la suite de leur nomination définitive, un agent ou une agente recruté(e) dans le cadre du régime de contrats de durée déterminée peut se voir offrir un contrat de durée déterminée qui peut être renouvelé conformément aux dispositions de l’alinéa 5. Avant un renouvellement qui aurait pour effet de porter à plus de neuf ans la durée de service de l’agent ou de l’agente au sein de l’Organisation sur la base de contrats de durée déterminée, le Directeur général ou la Directrice générale de l’Administration, après consultation de la grande entité administrative concernée, examine le dossier et recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale soit de prolonger le contrat au-delà de neuf ans, soit d’y mettre un terme.

8.         Concernant les agents employés sur la base de contrats de durée déterminée à la suite d’un concours visé à l’article 15B du présent Règlement et nommés à titre définitif, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure spéciale d’évaluation formelle pour des profils spécifiques à des grades spécifiques, afin de permettre aux candidats retenus à l’issue de la procédure d’être employés sur la base de contrats de durée indéterminée.

Article 20 bis – Période maximum de la nomination à durée déterminée[70]

Supprimé.

Article 21 – Compétition interne[71]

1.         Les compétitions internes sont ouvertes aux agents de même grade que celui de l’emploi à pourvoir ou de grade inférieur.

2.         A égalité de mérites, la préférence doit être donnée en premier lieu au candidat ou à la candidate ayant déjà le grade de l’emploi, en second lieu à celui ou celle qui comptent le plus grand nombre d’années dans le grade immédiatement inférieur et subsidiairement d’années de service.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent exiger qu’avant qu’il ne soit décidé sur leur promotion, l’agent ou l’agente retenus fassent leurs preuves au cours d’une période probatoire dans la fonction supérieure à laquelle il ou elle se sont portés candidats. Cette période ne peut excéder un an à l’échéance de laquelle le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent une décision définitive sur la base d’un rapport établi par les supérieurs hiérarchiques de l’agent ou de l’agente ; l’article 19 est applicable par analogie. Si la promotion est décidée, elle a un effet rétroactif.

4.         Si un emploi recouvrant des attributions identiques et exigeant des qualifications identiques à celles du poste ou de la fonction ayant fait l’objet d’une publicité est vacant dans la même grande entité administrative ou se libère à la suite d’une décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, dans une compétition interne dans un délai de six mois, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut décider que ce poste soit pourvu par le candidat suivant ou la candidate suivante dans l’ordre de mérite prévu à l’article 13.

4 bis[72]. Les agents qui sont nommés à un nouveau poste ou une nouvelle fonction à la suite d’une compétition interne ne peuvent se porter candidats à une compétition interne en vue d’une mutation pendant les deux années suivant cette nomination.

5.         En cas de reclassement d’un emploi, la Commission examine si le ou la titulaire de cet emploi remplissent les conditions pour être promus. Si le ou la titulaire de l’emploi ne remplissent pas les conditions pour être promus, l’emploi est mis en compétition interne. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établiront, par Arrêté général, les modalités et les conditions dans lesquelles pourra être appliquée cette disposition.

Article 21 bis – Promotions au sein de la même grande entité administrative[73]

Supprimé.

Article 22 – Egalité des chances[74]

1.         A égalité de mérites entre une femme et un homme, candidats à une procédure de recrutement extérieur ou de compétition interne, préférence est donnée, en dérogation à l’article 21, alinéa 2, au candidat ou à la candidate du sexe sous-représenté dans le grade de la catégorie dont relève l’emploi vacant.

2.         Il y a sous-représentation d’un sexe par rapport à l’autre lorsque la représentation de celui-ci dans le grade de la catégorie dont relève l’emploi vacant est inférieure à 40 %.

3.         La mesure correctrice ci-dessus énoncée ne constitue pas une discrimination interdite par les articles 3 et 13 du Statut du Personnel.

Article 23 – Accès des agents aux emplois de catégorie A par concours sur épreuves[75]

Sous réserve des dispositions de l’article 6, alinéa 3, tout agent ou toute agente peuvent se porter candidats à un poste ou une fonction de catégorie A ouvert à la compétition dans le cadre de la procédure de recrutement. En cas de succès, les agents sont soumis aux dispositions des articles 17, 18 et 19 ainsi que, selon le cas, aux dispositions de l’article 20, alinéas 1, 2 et 3 ou aux dispositions de l’article 21, alinéas 1, 2 et 3. Lorsque les services de l’agent ou de l’agente n’ont pas donné satisfaction durant la période probatoire, il ou elle sont réintégrés dans la position administrative antérieure.

Article 24[76] Nominations de début de carrière et passage entre catégories de postes et de fonctions[77]

a.         Conditions de nomination aux grades A1, A2 et A3

1.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade A1 au grade A2 et du grade A2 au grade A3 sans changer de poste ou de fonction.

2.         Le grade d’entrée de ce groupe de grades est A1. Toutefois, sont nommés au grade A2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de six années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie A. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

3.         Les agents sont promus au grade A2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

4.         Un agent ou une agente peut être promu(e) au grade A3 après six années de service dans le grade A2 sur proposition du chef ou de la chef de sa grande entité administrative à la condition minimale qu’il ou elle ait pleinement satisfait aux exigences de son poste ou de sa fonction durant les trois années précédentes. A réception de la proposition, le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines vérifie les appréciations pertinentes de l’agent ou de l’agente concerné(e) et soumet le dossier au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale pour décision.

5.         Supprimé.[78]

b.         Conditions de nomination aux grades B1 et B2

6.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade B1 au grade B2 sans changer de poste ou de fonction.

7.         Le grade d’entrée de ce groupe de grades est B1. Toutefois, sont nommés au grade B2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie B. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

8.         Les agents sont promus au grade B2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

c.         Conditions de nomination aux grades C1 et C2

9.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade C1 au grade C2 sans changer de poste ou de fonction.

10.       Le grade d’entrée de ce groupe de grades est C1. Toutefois, sont nommés au grade C2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie C. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

11.       Les agents sont promus au grade C2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

d.         Conditions de nomination aux grades L1 et L2

12.       Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade L1 au grade L2 sans changer de poste ou de fonction.

13.       Le grade d’entrée de ce groupe de grades est L1. Toutefois, sont nommés au grade L2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de six années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie L ou une expérience professionnelle de trois années ainsi qu’un diplôme d’étude doctorale. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

14.       Les agents sont promus au grade L2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

e.         Procédure spéciale pour les agents des catégories L et B souhaitant pouvoir être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie A

15.       Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale organise régulièrement une procédure d’évaluation formelle comportant un concours sur épreuve pour les agents des catégories L et B souhaitant pouvoir être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie A. Elle est ouverte à tous les agents de catégorie L qui, de l’avis de la Commission des nominations, ont pleinement satisfait aux exigences de leur poste ou de leur fonction durant les trois années précédentes. Elle est ouverte aussi aux agents de catégorie B qui remplissent les deux conditions suivantes : avoir servi six ans dans l’Organisation et avoir, de l’avis de la Commission des nominations, pleinement satisfait aux exigences de leur poste ou fonction durant les trois années précédentes. Une évaluation positive habilite l’agent ou l’agente concerné(e) à prendre part aux concours internes organisés afin de pourvoir les postes ou les fonctions vacants de la catégorie A.

f.          Admission des agents de grade C à être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie B

16.       Les agents de grade C peuvent prendre part aux procédures de compétition interne destinées à pourvoir des postes ou des fonctions de la catégorie B.

Article 25 – Procédure de nomination aux grades A6 et A7

1.         Toute vacance d’emploi de grade A6 ou A7 fait l’objet d’une publication auprès des Représentations permanentes et à l’intérieur du Secrétariat, à moins que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le Comité des Ministres n’en décide autrement sur proposition du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale procèdent à la nomination après un échange de vues informel avec le Comité des Ministres, au cours duquel il ou elle font connaître leurs intentions et les raisons de leur choix.

3.         S’il s’agit d’un emploi au Secrétariat de l’Assemblée parlementaire, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informeront également le Bureau de l’Assemblée de leurs intentions dans le cadre d’un échange de vues informel.

4.         Les procédures prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux permutations d’agents de même grade.

5a.       Candidats extérieurs

Le recrutement sur un emploi de grade A7 ou A6 fait l’objet d’un contrat initial de durée déterminée de deux ans, correspondant à une période probatoire dont les dispositions des articles 17 (alinéa 2) et 18 (alinéas 1 et 4) du Règlement sur les nominations sont applicables.

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de maintenir la nomination de l’agent ou l’agente, cette nomination sera prolongée pour une ou plusieurs périodes de durée variable comprise entre une et cinq années.

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de ne pas maintenir la nomination de l’agent ou l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale mettront fin à leur engagement en respectant un délai de préavis de trois mois.

Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l’agent ou de l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent prolonger cette période de la durée de l’interruption.

5b.       Candidats internes

La nomination à un grade A7 ou A6 est faite initialement pour une période d’essai de deux ans. Pendant cette période, les agents ainsi nommés conservent leur grade antérieur, mais touchent un traitement mensuel de base qui correspond à la rémunération qui leur serait applicable s’ils avaient été promus au grade concerné (A7 ou A6).

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de confirmer l’agent ou l’agente dans leur poste à la fin de la période d’essai, ces derniers seront promus rétroactivement et reconduits dans leurs fonctions pour une durée de trois ans. A l’issue de la période de cinq ans, l’agent ou l’agente seront soit maintenus à leur poste, soit affectés à un autre poste de même grade.

Si l’agent ou l’agente ne sont pas confirmés dans leur poste à la fin de la période d’essai, ils sont transférés sur un poste correspondant à leur grade (A5 ou A6).

Si l’agent ou l’agente ne sont pas maintenus à leur poste ni affectés à un autre poste de même grade à la fin de la période de cinq ans, ils seront affectés à un emploi de grade inférieur, tout en conservant le grade qu’ils ont atteint. En ce dernier cas, toutefois, l’agent ou l’agente ne bénéficieront plus d’avancement d’échelon aussi longtemps que leur rémunération demeurera supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient conservé leur grade antérieur.

5c.       Dispositions d’application[79]

Les paragraphes 5a et 5b ne s’appliquent pas aux nominations aux emplois électifs des grades A6 et A7 au Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.

6.         La nomination du Secrétaire ou de la Secrétaire du Comité des Ministres est subordonnée à l’approbation du Comité des Ministres. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ne peuvent mettre fin à leurs fonctions que moyennant consultation préalable de ce Comité.

7.         Supprimé.[80]

Article 26 – Procédures particulières de nomination[81]

1.         Le greffier ou la greffière et les greffiers adjoints de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont élus par la Cour plénière[82] ; le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomment en conséquence.

2.         Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, la nomination des agents mentionnés ci-après est subordonnée à l’observation des procédures suivantes :

a.         Supprimé.[83] 

b.         Le Directeur ou la Directrice de la Direction européenne de la Qualité des Médicaments est nommé(e) par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale après avis de cette Direction et de la Commission européenne de pharmacopée[84] ;

c.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (Congrès) est élu(e) par le Congrès pour une durée de cinq ans renouvelable, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe nomme en conséquence.  Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe nomme également un Directeur ou une Directrice du Congrès après consultation du Bureau du Congrès[85].

En ce qui concerne les secrétaires exécutifs de chaque chambre, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe les désigne à l’issue d’un échange de vues informel avec le Président de la Chambre concernée, au cours duquel il ou elle fait part de ses intentions et des raisons de son choix.

d.         Le Conseil exécutif de l’Observatoire européen de l’Audiovisuel choisit le Directeur exécutif ou la Directrice exécutive de l’Observatoire, en vue de sa nomination par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe[86].

e.         Le Directeur exécutif ou la Directrice exécutive du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » est nommé(e) pour une période de deux ans par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, après consultation du Comité de direction du Fonds. Sa nomination peut être renouvelée[87].

f.          Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomme un Auditeur interne. Celui-ci ou celle-ci est nommé(e) pour une période de six ans, incluant une période probatoire de deux ans. La nomination peut être renouvelée une seule fois ; elle ne devient effective qu'après approbation du Comité des Ministres[88]. Le mandat peut être abrégé afin d’observer les limites d’âge fixées à l’article 24, alinéa 1, et, si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décide de l’appliquer, à l’article 24 bis, alinéa 1, du Statut du personnel. Si le candidat ou la candidate nommé(e) avait déjà qualité d’agent(e) au moment de sa nomination et qu’il ou elle n’est pas confirmé(e) dans son poste à l’issue de la période probatoire, il ou elle est muté(e) sur un poste correspondant à son grade antérieur. Si le mandat du candidat ou de la candidate arrive à expiration, l’alinéa 3 du présent article s’applique en conséquence.

3.         Les agents élus à un poste en vertu du présent article, qui étaient déjà agents au moment de leur élection, dont le mandat arrive à expiration et qui ne sont pas réélus, sont affectés à un poste de même grade, ou à un poste de grade inférieur, tout en conservant le grade qu’ils ont atteint. Toutefois, dans ce dernier cas, ils ne bénéficient pas d’avancement d’échelon tant que leur rémunération reste supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient conservé leur grade antérieur.

Article 27 – Nomination aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale

1.         Les articles 6 à 21 et l’article 25 du présent Règlement ne sont pas applicables aux nominations aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Avant de procéder à la nomination du Chef ou de la Chef de Cabinet, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informent le Comité des Ministres de leurs intentions.

2.         Les agents recrutés à l’extérieur pour occuper un emploi au Cabinet bénéficient d’un contrat de durée déterminée de deux ans au plus, renouvelable, mais dont l’échéance ultime ne peut pas dépasser celle du mandat du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

3.         Les agents mutés sur un emploi du Cabinet de grade supérieur au leur ou affectés durant leur activité au Cabinet à un emploi de grade supérieur perçoivent une indemnité personnelle représentant la différence entre la rémunération correspondant à l’emploi qu’ils occupent au Cabinet et celle attachée à leur grade. Ces agents ne peuvent être promus qu’après un délai de deux ans à compter de la date de leur mutation.

Article 28 – Mutation en surnombre

1.         Lorsqu’un agent ou une agente doivent être mutés et qu’il n’y a aucun emploi vacant de grade correspondant au leur, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent le ou la muter à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, sur un emploi de grade inférieur sans préjudice de leurs droits et sous réserve des dispositions de l’article 5, alinéa 2, du présent Règlement.

2.         L’agent ou l’agente en surnombre seront mutés sur un emploi de grade correspondant au leur et répondant à leurs qualifications dès qu’une vacance se produira.

3.         Dans les cas des agents de grade A6 et A7, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent procéder à une mutation en surnombre après un échange de vues informel avec le Comité des Ministres, durant lequel il ou elle auront exposé leurs intentions et les raisons de leur décision.

Article 29 – Exercice de fonctions supérieures

1.         Un agent ou une agente peuvent être appelés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, à assumer les responsabilités afférentes à un emploi de grade immédiatement supérieur au leur qui est vacant ou dont le ou la titulaire sont provisoirement empêchés d’exercer leurs fonctions.

2.         Dans un tel cas, l’agent percevra une indemnité de suppléance pendant la période concernée.


ANNEXE III : Règlement sur le Tableau des postes[89]

Article 1 – Définition du Tableau des postes. 44

Article 2 – Transfert de poste à titre permanent d’une grande entité administrative à l’autre, reclassement et/ou suppression des postes. 44

Article 3 – Agents mis temporairement à la disposition d’une autre grande entité administrative. 44

Article 4 – Dérogations. 45

Article 1 – Définition du Tableau des postes

1.         Le Tableau des postes fixe le nombre total des postes, le grade correspondant à chacun d’eux et leur répartition par directions générales, directions et divisions figurant à l’organigramme du Secrétariat. Il est approuvé annuellement par le Comité des Ministres lors du vote du budget.

2.         Sous réserve des dispositions du présent règlement, les décisions en matière de personnel doivent être strictement conformes au Tableau des postes.

Article 2 – Transfert de poste à titre permanent d’une grande entité administrative à l’autre, reclassement et/ou suppression des postes

1.         Le transfert de poste à titre permanent en cours d’exercice budgétaire entraîne une modification du Tableau des postes sans accroissement du nombre total des postes ni de celui des postes de chaque grade.

2.         Le transfert à titre permanent d’un poste de grade A7 ou A6, dans une grande entité administrative autre que celui où il est prévu par le Tableau des postes, ne peut être effectué qu’avec l’accord préalable du Comité des Ministres, donné sur la base d’un rapport motivé du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ont le pouvoir de transférer à titre permanent d’une grande entité administrative à un autre un poste de grade A1, A2, A3, A4, A5 ou de catégorie L, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux dépenses de personnel. Un tel transfert est notifié au Comité des Ministres et le poste transféré figurera avec sa nouvelle affectation et un commentaire approprié dans le projet de Tableau des postes établi à l’occasion du prochain budget.

4.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ont le pouvoir de transférer à titre permanent d’une grande entité administrative à un autre un poste de catégorie B ou C. Le poste ainsi transféré figurera avec sa nouvelle affectation et un commentaire approprié dans le projet de Tableau des postes établi à l’occasion du prochain budget.

5.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut modifier le classement et/ou supprimer des postes jusqu’au grade A5 inclus, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux dépenses de personnel. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale doit notifier au Comité des Ministres les modifications au classement et/ou la suppression des postes, ainsi que les commentaires appropriés et, le cas échéant, leurs nouvelles affectations dans le Tableau des postes, établi à l’occasion du budget suivant.

Article 3 – Agents mis temporairement à la disposition d’une autre grande entité administrative

1.         S’il est nécessaire de renforcer temporairement une grande entité administrative, un agent ou une agente peuvent, pour une période déterminée, être mis à la disposition d’une grande entité administrative autre que celui dont relève le poste dont ils sont titulaires. Cela n’entraîne pas de modification du Tableau des postes.

2.         Dans le cas d’agents de grade A7 ou A6, la mise à disposition est subordonnée à l’accord préalable du Comité des Ministres, qui en fixe la durée.

3.         Pour les agents des autres grades, la décision est prise par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

4.         La liste des agents se trouvant temporairement à la disposition d’une autre grande entité administrative au moment de la présentation du projet de budget est annexée audit projet ; cette liste indiquera en regard du nom de chaque agent la durée de la mesure prise. Si cette mesure doit se prolonger au‑delà de l’année en cours, les raisons qui justifient son maintien seront indiquées.

5.         A l’expiration du délai fixé, l’agent ou l’agente reprennent les fonctions correspondant au poste dont ils sont titulaires.

Article 4 – Dérogations

1.         Toute autre mesure entraînant une dérogation au Tableau des postes ne peut être prise sans l’accord préalable du Comité des Ministres.

2.         Le maintien d’un agent ou d’une agente sur un poste de grade devenu inférieur au leur par suite du déclassement de ce poste ainsi que la mutation d’un agent ou d’une agente sur un poste de grade inférieur au leur constituent des dérogations au Statut du Personnel et au Tableau des postes, et entraînent des surnombres de grades, cas pour lesquels il est fait application de l’article 28 du Règlement sur les nominations.

3.         Une nomination à titre personnel d’un agent ou d’une agente à un grade plus élevé que celui attaché au poste dont ils sont titulaires constitue également une dérogation au Statut du Personnel et au Tableau des postes. Cette mesure n’est admissible qu’à titre tout à fait exceptionnel. Elle doit en tout état de cause présenter un caractère transitoire.


ANNEXE IV : Règlement sur les traitements et indemnités des agents[90]

Article 1 – Champ d’application.. 46

Article 2 – Traitement de base. 46

Article 3 – Avancement dans les échelons. 47

Article 4 – Allocation de foyer. 47

Article 4 bis - Allocation familiale de base pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017.. 48

Article 5 – Allocation pour enfant ou autres personnes à charge 49

Article 5 bis – Supplément pour enfant à charge pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017.. 49

Article 5 ter – Supplément pour parent handicapé et à charge pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017.. 50

Article 6 – Indemnité d’expatriation et de résidence. 51

Article 6 bis – Indemnité d’expatriation et de résidence pour les agents recrutés le ou après le 1er janvier 1996.. 52

Article 6 ter – Indemnité d’expatriation pour le personnel recruté à compter du 1er janvier 2012.. 53

Article 7 – Indemnité d’éducation.. 54

Article 8 – Indemnité d’installation.. 57

Article 9 – Indemnité de langue. 58

Article 10 – Indemnité pour heures supplémentaires. 58

Article 11 – Indemnité de logement. 58

Article 12 – Indemnité pour enfant handicapé et remboursement des dépenses d’éducation ou de formation liées au handicap 58

Article 12 bis - Suppléments pour enfant handicapé ou enfant gravement handicapé pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017.. 59

Article 13 – Indemnité de suppléance. 61

Article 14.. 61

Article 15 – Délai de prescription pour les demandes de versement. 61

Article 1 – Champ d’application

Le présent Règlement, édicté en application de l’Article 41 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les traitements, allocations et indemnités des agents ainsi que les modalités d’octroi et de paiement.

Article 2 – Traitement de base

Les traitements de base des agents sont fixés d’après les barèmes ci-annexés.[91] Le traitement de base des agents établis dans un pays pour lequel ces barèmes n’existent pas est fixé, jusqu’à ce que de tels barèmes soient établis, par arrêté du/de la Secrétaire Général(e). Dans cet arrêté, le/la Secrétaire Général(e) doit tenir dûment compte du traitement de base applicable en Belgique et appliquer un coefficient approprié reflétant le coût et les conditions de la vie dans le pays concerné. L’établissement de barèmes pour un pays donné invalide l'arrêté en ce qui concerne ce pays.[92]

Article 3 – Avancement dans les échelons[93]

1.         Tout agent ou agente, nommé(e) à titre définitif, bénéficient des avancements dans les échelons prévus aux barèmes.

2.         Ces avancements se font de façon continue d’un échelon à l’échelon suivant ; ils commencent à s’effectuer le premier jour du premier trimestre.[94]

3.         Pour les agents de catégorie A, l’avancement aux échelons 2 à 5 (grades A7 et A6) et 2 à 7 (grades A5, A4, A3 et A2) s’effectue après vingt-quatre mois de service dans l’échelon immédiatement inférieur et l’avancement aux échelons 6 (grade A7), 6 à 8 (grade A6) et 8 à 11 (grades A5, A4, A3 et A2) après quarante-huit mois de service dans l’échelon immédiatement inférieur.

4.         Pour les agents de catégorie L, l’avancement d’échelon s’effectue après trente-six mois de présence dans l’échelon immédiatement inférieur.

5.         Pour les agents des catégories B et C, l’avancement aux échelons numérotés 2 à 8 s’effectue après vingt-quatre mois de présence dans l’échelon immédiatement inférieur et aux échelons 9 à 11 après quarante-huit mois.

6[95].        Aux fins des avancements visés par le présent article, seules sont prises en compte les années de service pour lesquelles l’appréciation de l’agent/e certifie qu’il/elle a pleinement satisfait aux exigences de son poste ou de sa fonction.

Article 4 – Allocation de foyer[96]

1.         L’allocation de foyer est fixée à 6 % du traitement de base annuel. Le montant de cette allocation ne peut toutefois être inférieur à 6 % du traitement de base correspondant au grade B3/1er échelon.

2.         Ont droit à l’allocation de foyer :

i.          les agents mariés ;

ii.          les agents veufs, divorcés, séparés légalement ou célibataires, ayant un ou plusieurs          enfants à charge au sens de l’Article 5 ou, le cas échéant, de l’Article 12;

iii.         l’agent ou l’agente qui ne remplissent pas les conditions prévues sous i et ii ci-dessus, mais           qui ont une ou plusieurs personnes à charge au sens de l’Article 5, alinéa 2.

3.         Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’agent ou l’agente mariés qui n’ont pas d’enfants ni d’autres personnes à charge au sens de l’Article 5 ou de l’Article 12 du présent Règlement, ne perçoivent pas l’allocation prévue à l’alinéa 1, si les revenus de leur conjoint provenant d’une activité professionnelle lucrative sont égaux ou supérieurs au traitement de base afférent au grade B3/1er échelon augmenté de la valeur de l’allocation.

4.         Si les revenus du conjoint se situent entre le plafond mentionné à l’alinéa 3 et le traitement de base correspondant au grade B3/1er échelon, il est versé une allocation réduite égale à la différence entre le plafond et le montant des revenus.

5.         Lorsqu’en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service du Conseil ou respectivement du Conseil et d’une autre organisation coordonnée ont droit tous deux à l’allocation de foyer, celle-ci n’est versée qu’au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

6.         Le versement de l’allocation de foyer sera effectué déduction faite des allocations de même nature auxquelles l’agent ou l’agente ou leur conjoint peuvent prétendre d’une autre source.

Article 4 bis - Allocation familiale de base pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017[97]

1.         Une allocation familiale de base est versée mensuellement aux agents dont le conjoint a un revenu global (revenu brut moins les contributions sociales et/ou de pension obligatoires) inférieur à 50% du salaire mensuel de base du grade C1 échelon 1 augmenté du montant de l’allocation familiale de base[98].

2.         L’octroi commence lorsque l’agent et son conjoint ont établi une cellule familiale dans le lieu d’affectation. Il cesse lorsque la cellule familiale est dissoute ou lorsque le conjoint cesse de vivre de façon effective et habituelle avec l’agent dans le lieu d’affectation.

3.         Les agents bénéficiant de l’indemnité d’expatriation ont droit au double du montant mensuel de l’allocation familiale de base.

4.         Lorsque le conjoint d’un agent a un revenu global, tel que défini au paragraphe 1, égal ou supérieur à 50 % du salaire mensuel de base du barème du lieu d’affectation d’un agent de grade C1 échelon 1, le montant de l’allocation payable est réduit. L’allocation est égale à la différence entre 50 % du salaire mensuel de base du grade C1 échelon 1, augmenté du montant de base de l’allocation familiale de base, tel que défini au paragraphe 1, et le revenu du conjoint tel que défini au paragraphe 1. Si le revenu du conjoint est égal ou supérieur à 50 % du salaire mensuel de base du grade C1 échelon 1, augmenté du montant de base de l’allocation familiale de base, aucune allocation ne sera payée.

5.         Pour les agents qui n’ont pas droit à l’indemnité d’expatriation, le montant de base est payé mensuellement pour une période allant jusqu’à cinq années consécutives qui suivent la prise de fonctions de l’agent ou le moment de l’établissement de sa cellule familiale.

6.         Pour les agents qui ont droit à l’indemnité d’expatriation et qui prennent leurs fonctions depuis la même zone géographique que celle du lieu d’affectation, le montant de base et le montant additionnel sont payés mensuellement et réduits après cinq années à raison d’un cinquième par an pour atteindre zéro la dixième année, pour une période consécutive qui suit la prise de fonctions de l’agent ou le moment de l’établissement de sa cellule familiale dans le lieu d’affectation. Les quatre zones géographiques sont définies comme suit : EMO (Europe et Moyen-Orient), Afrique, Amériques (Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud), Asie-Pacifique (Extrême Orient et pays du Pacifique).

7.         Pour les agents qui ont droit à l’indemnité d’expatriation et qui prennent leurs fonctions depuis une zone géographique autre que celle du lieu d’affectation, le montant de base et le montant additionnel sont payés mensuellement pour la durée de l’engagement de l’agent. Toutefois, si l’agent a la nationalité de l’un des pays de la zone géographique du lieu d’affectation, le paiement du montant de base et de son montant additionnel se fera conformément au paragraphe 6.

8.         Lorsqu’un agent est transféré vers un autre pays d’affectation au sein de l’Organisation à l’initiative de l’Organisation, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, dans des circonstances telles qu’une restructuration exceptionnelle organisationnelle ou pour soutenir l’accomplissement de missions critiques pour l’Organisation, réinitialiser la période de paiement pour la cellule familiale.

9.         Un agent qui reçoit l’allocation familiale de base est tenu de déclarer si la cellule familiale perçoit des paiements provenant d’autres sources, de même nature ou ayant le même objet, et tout changement de situation affectant ses droits en la matière. Les montants de ces paiements sont déduits de l’allocation familiale de base dont l’agent bénéficie.

10.       Dans le cas de deux agents mariés ensemble, ou d’un agent marié à un agent d’une Organisation coordonnée, au sens du Statut du Personnel et du règlement du personnel de cette Organisation coordonnée, une seule allocation familiale de base sera payée à l’agent qui a le revenu le plus élevé sous réserve que les conditions d’octroi soient réunies.

Article 5 – Allocation pour enfant ou autres personnes à charge[99] [100]

1.         i.          Une allocation mensuelle pour enfant à charge est versée, selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

ii.          Par enfant à charge, il faut entendre l’enfant légitime, naturel, adopté ou recueilli dont le ménage de l’agent ou de l’agente ou bien l’agent ou l’agente seuls assurent principalement et continuellement l’entretien. Par enfant recueilli, il faut entendre :

a.         l’enfant pour lequel une procédure d’adoption est engagée ;

b.         l’enfant orphelin recueilli par l’agent ou l’agente

iii.         Le service de l’allocation pourra être maintenu jusqu’à 26 ans si l’enfant à charge reçoit, à temps complet, une formation scolaire, universitaire ou professionnelle n’impliquant pas la perception d’un véritable salaire.

iv.         Le service de l’allocation pourra être également maintenu sans limite d’âge si l’enfant à charge est, en raison d’une incapacité permanente attestée par un médecin ou une médecin agréés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins.

v.         Si l’agent ou l’agente ou leur conjoint perçoivent, dans le cadre de leur législation ou réglementation nationale, une allocation ayant le même objet que celle prévue au présent article, son montant est déduit de l’allocation payée par le Conseil.

vi.         Dans le cas de deux agents travaillant au Conseil ou respectivement au Conseil et dans une autre organisation coordonnée, l’allocation pour enfant à charge est versée à celui des deux agents qui perçoit l’allocation de foyer.

2.         Une allocation de même montant que l’allocation pour enfant à charge pourra être accordée par décision motivée du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale aux agents assurant principalement et continuellement l’entretien d’ascendants ou d’ascendants de leur conjoint et, pour autant qu’il existe une obligation légale à leur égard, d’autres parents ou alliés.

Article 5 bis – Supplément pour enfant à charge pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017[101]

1.         Un supplément pour enfant à charge est versé mensuellement aux agents pour chaque enfant à charge, tel que défini à l’article 5.1.ii ci-dessus, de moins de 18 ans[102].

           

2.         Le supplément est aussi accordé au titre de chacun des enfants à charge âgé de 18 à 22 ans recevant une éducation à plein temps. Le versement du supplément sera maintenu jusqu’à la fin de l’année académique au cours de laquelle l’enfant à charge atteint ses 22 ans.

3.         Lorsque l’enfant à charge est tenu d’accomplir un service militaire ou civil obligatoire en vertu de la législation de son pays de nationalité, le droit au supplément est maintenu après le 22e anniversaire de l’enfant, pendant une période qui ne pourra excéder la durée du service militaire ou civil obligatoire. Le versement du supplément est suspendu pendant la durée du service militaire ou civil.

4.         Le supplément continue à être versé sans limite d’âge si l’enfant à charge remplit les conditions d’octroi des suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé tels que définis à l’article 12 bis ci-après.

5.         Un seul supplément pour enfant à charge sera versé pour chaque enfant reconnu comme enfant à charge dans les conditions fixées dans le présent article.

6.         Un seul supplément pour enfant à charge additionnel sera versé aux familles monoparentales indépendamment du nombre d’enfants à charge.

7.         Le montant du supplément pour enfant à charge sera utilisé comme multiplicateur pour le calcul des plafonds de remboursement de l’indemnité d’éducation (voir article 7, paragraphe 6 ci-dessous).

8.         En cas de garde partagée ou alternée, le paiement du supplément pour enfant à charge est partagé en parts égales entre les deux agents employés par l’Organisation ou par l’Organisation et une autre Organisation coordonnée, qui sont les parents de l’enfant. Toutefois, les parents peuvent décider, d’un commun accord, lequel d’entre eux recevra le supplément pour enfant à charge.

9.         Dans le cas de deux agents mariés ensemble, ou d’un agent marié à un agent d’une Organisation coordonnée, au sens du Statut du Personnel et du règlement du personnel de cette Organisation coordonnée, un seul agent recevra le supplément pour enfant à charge.  

10.       Un agent qui reçoit un supplément pour enfant à charge est tenu de déclarer si lui-même, son conjoint ou l’autre parent de l’enfant perçoit des paiements provenant d’autres sources, de même nature ou ayant le même objet, et tout changement de situation affectant ses droits en la matière. Les montants de ces paiements sont déduits du supplément pour enfant à charge dont l’agent bénéficie.

Article 5 ter – Supplément pour parent handicapé et à charge pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017[103]

1.         Tout agent qui peut apporter la preuve qu’il assure principalement et continuellement l’entretien de son père et/ou de sa mère handicapé(e) et à charge au sens du présent article, peut prétendre au bénéfice d’un seul supplément pour parent handicapé et à charge[104], payé mensuellement sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

i.          le père ou la mère de l’agent, âgé(e) de plus de 60 ans, a un revenu global (revenu brut moins les contributions sociales et/ou de pensions obligatoires) inférieur à 50 % du salaire mensuel de base du grade C1/1 du barème du pays de résidence du parent, et

ii.          le père ou la mère est reconnu(e) atteint(e) d’un handicap attesté médicalement. 

           

2.         Le droit au supplément pour parent handicapé et à charge est ouvert par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, prise après appréciation de la nature et du degré du handicap par la commission consultative compétente. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale recueillent l’avis de la commission qu’il ou elle ont constituée à cet effet, et qui comprend au moins un médecin. Cette décision fixe la durée pendant laquelle le droit est reconnu, et toute révision si nécessaire.

3.         Un agent qui reçoit un supplément pour parent handicapé et à charge est tenu de déclarer si lui-même, son conjoint ou le parent perçoit des paiements provenant d’autres sources, de même nature ou ayant le même objet, et tout changement de situation affectant ses droits en la matière. Les montants de ces paiements sont déduits du supplément pour parent handicapé et à charge dont l’agent bénéficie.

Article 6 – Indemnité d’expatriation et de résidence

1.         i.          Ont droit à l’indemnité d’expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement, n’ont pas la nationalité de l’Etat hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet Etat depuis trois ans au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l’Administration de l’Etat de leur nationalité ou auprès d’autres organisations internationales n’entrant pas en ligne de compte.

ii.          Cette indemnité est également allouée aux agents des mêmes catégories qui, ayant la nationalité de l’Etat hôte, résidaient lors de leur engagement sur le territoire d’un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l’Administration de l’Etat de leur nationalité ou auprès d’autres organisations internationales n’entrant pas en ligne de compte.

iii.         Dans le cas où un agent ou une agente bénéficiaires de l’indemnité d’expatriation reçoivent une affectation nouvelle dans un pays dont il ou elle ont la nationalité, il ou elle cessent de percevoir l’indemnité d’expatriation.

iv.         Lorsque l’un quelconque des points de la frontière du pays dont l’agent ou l’agente sont ressortissants est situé à l’intérieur d’un rayon de 50 km de leur lieu d’affectation, ledit agent ou ladite agente n’ont pas droit à l’indemnité d’expatriation sauf s’ils prouvent qu’il ou elle ont établi leur résidence effective et habituelle dans le pays de leur affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l’accord du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, dans un autre pays dont il ou elle ne sont pas ressortissants, compte tenu de la situation de leur famille.

2.         L’indemnité d’expatriation comprend :

i.          Pour tous les agents des trois catégories susvisées, une partie proportionnelle au traitement de base égale à 20 % pour les agents percevant l’allocation de foyer, et à 16 % pour les agents ne bénéficiant pas de cette allocation ;

ii.          Une indemnité mensuelle fixe versée selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge au sens de l’Article 5 ci-dessus.

En aucun cas, le montant cumulé de la partie proportionnelle et de la partie fixe mentionnées respectivement aux alinéas i et ii ci-dessus ne peut être inférieur à celui perçu par un agent ou une agente de grade B3, échelon 1.

3.         Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par le Conseil ou respectivement par le Conseil et par une autre organisation coordonnée, bénéficient chacun d’une indemnité d’expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l’indemnité est fixé à 16 % qu’ils perçoivent ou non l’allocation de foyer.

4.         Les agents des catégories précitées qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité d’expatriation en vertu des dispositions de l’alinéa 1 et qui, lors de leur engagement, résidaient dans un lieu situé à plus de 300 km du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions perçoivent une indemnité de résidence égale:

i.          pour les agents bénéficiant de l’allocation de foyer, à 35 % de l’indemnité d’expatriation allouée dans les mêmes conditions de famille;

ii.          pour les autres agents, à 15 % de cette même indemnité.

Article 6 bis – Indemnité d’expatriation et de résidence pour les agents recrutés le ou après le 1er janvier 1996[105]

1.         i. Ont droit à l’indemnité d’expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement, n’ont pas la nationalité de l’Etat hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet Etat depuis un an au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l’administration de l’Etat de leur nationalité ou auprès d’autres organisations internationales n’entrant pas en ligne de compte. Dans le cas où un agent ou une agente qui étaient bénéficiaires de l’indemnité d’expatriation entreraient en fonctions dans un pays dont ils ont la nationalité, ils cesseraient de percevoir l’indemnité d’expatriation.

ii.          Lorsque l’un quelconque des points de la frontière du pays dont l’agent ou l’agente sont ressortissants est situé à l’intérieur d’un rayon de 50 kilomètres de leur lieu d’affectation, lesdits agents n’ont pas droit à l’indemnité d’expatriation sauf s’ils prouvent qu’ils ont établi leur résidence effective et habituelle dans le pays de leur affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l’accord du Secrétaire Général, dans un autre pays dont ils ne sont pas ressortissants, compte tenu de la situation de leur famille.

2.         L’indemnité d’expatriation comprend :

i.          pour tous les agents des trois catégories susvisées une partie proportionnelle au traitement de base, calculée comme indiqué aux alinéas 3 et 4 du présent article ;

ii.          une indemnité mensuelle fixe versée selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge au sens de l’article 5 ci-dessus.

Le montant mentionné au sous-alinéa i ci-dessus ne peut être inférieur à celui perçu par les agents de grade B3, échelon 1.

3.         i. Le taux de l’indemnité pendant les dix premières années de service est fixé à :

·         18 % du traitement de base pour les agents percevant l’allocation de foyer ;

·         14 % du traitement de base pour les agents ne bénéficiant pas de cette allocation.

L’indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion, indépendamment de toute augmentation du traitement de base des agents résultant d’un avancement d’échelon, et elle est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

ii.          Les onzième, douzième et treizième années, l’indemnité au taux de 18 % est réduite d’un point de pourcentage chaque année pour s’établir à 15 %, et l’indemnité au taux de 14 % est réduite d’un point de pourcentage chaque année pour s’établir à 11 %. Durant cette période et par la suite, l’indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

iii.         En cas de passage d’une organisation coordonnée au Conseil ou de passage d’une autre organisation internationale ou de l’administration ou des forces armées du pays d’origine au Conseil sans changer de pays, la durée de service effectuée précédemment dans le pays hôte est prise en compte pour l’application des sous‑alinéas i et ii du présent article.

4.         i.          Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par le Conseil, ou respectivement par le Conseil et par une autre organisation coordonnée, bénéficient chacun ou chacune d’une indemnité d’expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l’indemnité est fixé à 14 %, qu’ils perçoivent ou non l’allocation de foyer, ou est fixé pour chacun des conjoints au taux réduit correspondant à leur nombre d’années de service respectif.

ii.          Les agents qui travaillent déjà au service du Conseil ou d’une autre organisation coordonnée le 1er janvier 1996 et perçoivent l’indemnité d’expatriation en vigueur à cette date se voient appliquer, en cas de mariage, les mêmes règles que celles applicables aux autres agents en fonction.

5.         Les agents des catégories précitées recrutés avant le 1er janvier 1998[106] qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité d’expatriation en vertu des dispositions de l’alinéa 1er et qui, lors de leur engagement, résidaient dans un lieu situé à plus de 300 kilomètres du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions perçoivent une indemnité de résidence égale :

i.          pour les agents bénéficiant de l’allocation de foyer, à 35 % de l’indemnité d’expatriation allouée dans les mêmes conditions de famille ;

ii.          pour les autres agents, à 15 % de cette même indemnité.

Article 6 ter – Indemnité d’expatriation pour le personnel recruté à compter du 1er janvier 2012[107] 

1.i.       Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement par l'Organisation :

a.         n'ont pas la nationalité de l'Etat hôte ; et

b.         résident sur le territoire de cet Etat de façon ininterrompue depuis moins d’un an, le temps passé au service de l'administration de l'Etat de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte ; et

c.         font l’objet d’un recrutement international en dehors des organisations coordonnées ou en dehors du pays d'affectation ; et

d.         sont recrutés en dehors d’un rayon domicile-travail du lieu d’affectation.

Le rayon domicile-travail est défini sous la forme d’un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’affectation.

ii.          Dans le cas où un/e agent/e bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un lieu d’affectation où il/elle ne remplit pas les quatre conditions énumérées ci-dessus, il/elle cesserait de percevoir l'indemnité d'expatriation.

iii.         Dans le cas où un/e agent/e non bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un lieu d’affectation où il/elle remplit les quatre conditions énumérées ci-dessus, il/elle commencerait à percevoir l'indemnité d'expatriation.

iv.         Les dispositions des alinéas c) et d) du sous-paragraphe i, paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas où un/e agent/e qui est employé/e par une organisation coordonnée et bénéficie de l’indemnité d’expatriation entrerait en fonctions dans une autre organisation coordonnée située dans le même pays, ou dans le cas où un/e agent/e en poste dans une autre organisation internationale ou au service de l’administration ou des forces armées de son pays d’origine entrerait en fonctions dans une organisation coordonnée sans changer de pays d’affectation.

2.i.       Le taux de l'indemnité pendant les cinq premières années de service est fixé à 10 % du traitement de base. L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion indépendamment de toute augmentation du traitement de base de l'agent/e résultant d'un avancement d'échelon, et est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

ii.          De la sixième à la dixième année, l'indemnité est réduite de deux points de pourcentage chaque année jusqu’à atteindre un montant nul la dixième année. Durant cette période, l'indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

iii.         En cas de passage d'une organisation coordonnée à une autre ou de passage d’une autre organisation internationale ou de l'administration ou des forces armées du pays d'origine à une organisation coordonnée sans changement de pays d’affectation, la durée de service effectuée précédemment dans le pays hôte sera prise en compte au titre de l'application du paragraphe 2, sous-paragraphes i et ii ci-dessus.

iv.         En cas de transfert d’un/e agent/e, que ce soit au sein d'une organisation ou entre organisations coordonnées, vers un nouveau pays d'affectation où ledit agent ou ladite agente remplit les conditions ouvrant droit à l'indemnité d'expatriation, le taux de l’indemnité et la durée de versement sont réinitialisés puis le taux diminue, conformément aux dispositions du paragraphe 2, sous-paragraphes i et ii ci-dessus.

3.         Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par une même organisation coordonnée ou par deux organisations coordonnées différentes, bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 10 % ou, pour chacun des conjoints, au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif.

4.i.       Lorsque l’un quelconque des points de la frontière du pays dont l’agent/e est ressortissant/e est situé à l’intérieur d’un rayon de 100 kilomètres de son lieu d’affectation, ledit agent ou ladite agente n’a droit ni à l’indemnité d’expatriation, ni à l’indemnité d’éducation ni au congé dans les foyers qui y sont liés, sauf s’il ou si elle prouve qu’il/elle a établi sa résidence effective et habituelle dans son pays d’affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l’accord du Secrétaire Général, dans un autre pays dont il/elle n’est pas ressortissant/e, compte tenu de la situation de sa famille.

ii.          Les agents qui perçoivent l’indemnité d’expatriation doivent informer l’Organisation de tout changement de leur lieu de résidence.

iii.         Dans certains cas particuliers et pour des raisons bien fondées, le Secrétaire Général est habilité à accorder des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 4, sous-paragraphe i ci-dessus.

5.         La cessation, à terme, du versement de l'indemnité d'expatriation ne fait pas perdre à l’agent/e son droit à l’indemnité d'éducation, à l’allocation pour enfant expatrié et au congé dans les foyers.

Article 7 – Indemnité d’éducation[108]

1.         Conditions d’octroi

Les agents bénéficiaires de l’indemnité d’expatriation peuvent demander le remboursement de certains frais d’éducation engagés pour leur enfant à charge, au sens du Statut du personnel, recevant une éducation à plein temps dans un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur.

À titre exceptionnel, les agents qui ne sont pas bénéficiaires de l’indemnité d’expatriation peuvent recevoir l’indemnité d’éducation pour un enfant à charge s’ils ont été transférés depuis un lieu d’affectation ou recrutés auprès d’une organisation internationale où ils étaient bénéficiaires de l’indemnité d’éducation. L’octroi de l’indemnité d’éducation dans de telles circonstances est subordonné à l’existence de raisons pédagogiques impérieuses pour que l’enfant poursuive un cycle d’enseignement primaire ou secondaire déjà entamé au moment du transfert ou du recrutement et qui ne peut être poursuivi dans le nouveau lieu d’affectation ; l’octroi ne peut aller au-delà de la durée de ce cycle d’enseignement.


2.         Postes de dépense concernés

Les postes de dépense qui suivent sont pris en compte pour le remboursement. Les dépenses sont établies selon les modalités qui suivent ; remboursées au taux applicable, dans la limite du plafond applicable, définis ci-après, à condition que le montant total des dépenses soit supérieur au montant annuel à verser au titre de l’indemnité pour enfant expatrié.

2.1       Frais d’inscription, d’examen et de scolarité

Le coût réel de l’ensemble des frais d’inscription, d’examen et de scolarité facturés par l’établissement d’enseignement peut faire l’objet d’une demande de remboursement.

Cette catégorie peut inclure le coût de cours particuliers à condition que ceux-ci portent sur une matière non comprise dans le programme de l’établissement fréquenté par l’enfant mais figurant dans le programme national d’enseignement obligatoire du pays de nationalité de l’agent ou de l’agente, ou soient nécessaires pour permettre à l’enfant de se mettre au niveau du programme ou de la langue de l’établissement qu’il fréquente. Le coût de cours particuliers peut être pris en compte pendant une période d’adaptation de deux ans au maximum.

2.2       Frais de déplacements quotidiens

Les frais liés aux déplacements aller-retour quotidiens de l’enfant pour se rendre à l’établissement d’enseignement par les transports publics ou scolaires peuvent être remboursés, à condition qu’ils soient réellement engagés, sur la base d’une somme forfaitaire égale à 10 % du montant mensuel du supplément pour enfant à charge, pour chaque mois au cours duquel ces frais sont engagés, dans la limite de dix mois par année.

2.3       Frais d’éducation annexes

Les frais d’éducation annexes pour un uniforme obligatoire ou des manuels indispensables peuvent être remboursés, à condition qu’ils soient réellement engagés, sur la base d’une somme forfaitaire unique égale à 40 % du montant mensuel du supplément pour enfant à charge.

2.4       Hébergement

Dans les cas où l’enfant ne vit pas chez l’agent ou l’agente et où le lieu d’hébergement de l’enfant ne se trouve pas dans un rayon de 50 km autour du domicile de l’agent ou de l’agente ou de l’autre parent de l’enfant, les frais liés à l’hébergement de l’enfant, qu’ils comprennent ou non les repas, peuvent être remboursés, à condition qu’ils soient réellement engagés, sur la base d’une somme forfaitaire égale au montant mensuel du supplément pour enfant à charge, pour chaque mois au cours duquel ces frais sont engagés, dans la limite de dix mois par année.

2.5       Voyage aller-retour

Le coût de deux voyages aller-retour de l’enfant à charge par année scolaire, entre le lieu de l’établissement d’enseignement de l’enfant et le lieu d’affectation de l’agent ou de l’agente, peut être remboursé, à condition que les allers-retours soient réellement effectués par l’enfant au cours de l’année, sur la base d’une somme forfaitaire par voyage dont le montant est fixé par la Secrétaire Générale.

3.         Taux de remboursement

Les dépenses concernées sont remboursées aux taux et dans les limites indiquées ci-après.

3.1       Taux normal

70 % des frais mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus ; à cela s’ajoutent les montants forfaitaires mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus, dans la limite d’un plafond de deux fois et demie le montant annuel du supplément pour enfant à charge.


3.2       Taux exceptionnel

90 % des frais mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus ; à cela s’ajoutent les montants forfaitaires mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus, dans la limite d’un plafond de six fois le montant annuel du supplément pour enfant à charge.

Le taux exceptionnel s’applique dans le cas d’enfants à charge vivant chez un agent ou une agente rattaché à un lieu d’affectation extérieur, à condition qu’il n’y ait pas d’autre établissement d’enseignement adéquat correspondant au cycle d’enseignement suivi par l’enfant qui soit situé à une distance raisonnable du lieu d’affectation de l’agent ou de l’agente.

Le taux exceptionnel s’applique également dans le cas d’enfants à charge ayant des besoins éducatifs spéciaux du fait d’une affection physique ou de troubles du développement ou du comportement certifiés par un médecin, à condition que les frais d’éducation engagés pour l’enfant pour des raisons pédagogiques impérieuses soient exceptionnels, inévitables et excessivement élevés.

3.3       Calcul des plafonds

Les plafonds mentionnés dans les paragraphes qui précèdent sont calculés sur la base du supplément pour enfant à charge applicable dans le pays d’enseignement à condition que ce pays soit également le pays d’affectation de l’agent ou de l’agente, dans le pays dont l’agent ou l’agente est ressortissant, ou dans le pays dont l’autre parent de l’enfant est ressortissant. Dans tous les autres cas, le calcul des plafonds s’effectue sur la base du supplément pour enfant à charge applicable dans le pays d’affectation.

3.4       Révision des plafonds

Les plafonds mentionnés dans les paragraphes qui précèdent sont ajustés conformément à la méthode exposée dans l’annexe du 276e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations.

4.         Déductions

4.1       Tout montant reçu d’une autre source, notamment une bourse, une subvention, des prestations sociales ou un soutien financier, est déduit des dépenses prises en compte lors du calcul de l’indemnité d’éducation à verser.

4.2       Le montant total annuel à verser au titre de l’indemnité pour enfant expatrié, telle que définie à l’article 6, paragraphe 2, alinéa ii, à l’article 6bis, paragraphe 2, alinéa ii ou à l’article 6ter, paragraphe 5 ci-dessus, est déduit du montant à verser au titre de l’indemnité d’éducation.

5.         Modalités

5.1       Lorsque l’engagement d’un agent ou d’une agente commence ou prend fin en cours d’année scolaire, l’indemnité d’éducation est due au prorata pour chaque mois complet d’enseignement après la prise de fonctions de l’agent ou de l’agente ou avant la cessation de son emploi.

5.2       En début d’année scolaire, l’agent ou l’agente ayant droit à l’indemnité d’éducation informe l’administration des dépenses probables pour chaque enfant et fournit les pièces justificatives pertinentes. À la fin de l’année scolaire, l’agent ou l’agente fournit la preuve des dépenses engagées au cours de l’année scolaire et pouvant faire l’objet d’un remboursement. Le remboursement des frais est subordonné à la production de pièces justificatives attestant des frais engagés, telles que des notes, des factures acquittées ou des reçus. L’agent ou l’agente informe rapidement l’administration de tout changement de situation susceptible de modifier ses droits au remboursement et de toute allocation ou tout remboursement des frais d’éducation reçus de toute autre source.

5.3       L’agent ou l’agente reçoit pour chaque enfant à charge donnant droit à l’octroi de l’indemnité d’éducation un montant mensuel calculé selon les modalités qui suivent. Le taux approprié (70 % ou 90 %) s’applique au coût de l’ensemble des frais d’inscription, d’examen et d’enseignement facturés par l’établissement d’enseignement. Au montant ainsi obtenu s’ajoutent, le cas échéant, les sommes forfaitaires au titre des frais de déplacements quotidiens, des frais d’éducation annexes, de l’hébergement et des voyages aller-retour. Le plafond applicable (deux fois et demie ou six fois le montant annuel du supplément pour enfant à charge) est alors appliqué au montant total. Le montant ainsi obtenu est divisé par dix et peut être versé pour les dix mois suivant le début de l’année scolaire. Si nécessaire, la dixième tranche est ajustée pour tenir compte de toute différence entre les dépenses estimées et les dépenses réelles.

6.         Début et fin des droits

6.1       Le droit à l’indemnité d’éducation prend effet le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter l’école, à condition que l’enfant ait atteint l’âge de scolarisation obligatoire du système national dont relève l’établissement concerné. Le droit prend fin à la fin du mois au cours duquel l’enfant quitte l’enseignement à plein temps, et lorsque cesse le versement de l’allocation ou du supplément pour enfant à charge.

6.2       Lorsque l’enfant est tenu d’accomplir un service militaire ou civil dans le pays de nationalité, le droit à l’indemnité d’éducation est prolongé au-delà de la limite définie dans le paragraphe qui précède pour une durée égale à la durée du service militaire ou civil obligatoire. Le versement de l’indemnité d’éducation est suspendu pendant la durée du service militaire ou civil.

Article 8 – Indemnité d’installation[109]

1.         Les agents qui, au moment de leur engagement par le Conseil pour une durée minimale d’un an ou de leur transfert pour au moins une année vers un lieu d’affectation différent au sein du Conseil, ont leur résidence effective et habituelle à plus de 100 km du lieu d’affectation et peuvent prouver et confirmer, en soumettant la documentation pertinente, qu’ils ont effectivement changé de résidence pour prendre leurs fonctions, sont éligibles à l’indemnité d’installation.

2.         Sont également éligibles à l’indemnité d’installation les agents qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 mais qui sont engagés pour une période inférieure à un an et dont l’engagement ou les engagements successifs sont prolongés au-delà d’un an.

3.         Le montant de base de l’indemnité d’installation s’élève à un mois du salaire de base de l’agent, dans la limite des plafonds présentés dans le tableau joint[110]. Différents plafonds s’appliquent selon qu’un agent a droit ou non à l’indemnité d’expatriation[111].

4.         Un supplément de 75 % du montant de base de l’indemnité d’installation est accordé aux agents éligibles à l’indemnité d’expatriation qui changent de zone géographique pour établir leur résidence effective et habituelle à proximité de leur lieu d’affectation. Les zones géographiques sont définies comme suit : EMO (Europe et Moyen-Orient), Afrique, Amériques (Amérique du Nord, Centrale et du Sud), Asie et Pacifique (Extrême-Orient et pays du Pacifique).

5.         Le conjoint de l’agent, au sens du Statut du Personnel, ou, en l’absence de conjoint, la première personne à charge, au sens du Statut du Personnel, ouvre droit à une majoration de 20 % du montant de base de l’indemnité d’installation. Toute autre personne à charge ouvre droit à une majoration de 10 %. La majoration pour personne à charge ne peut excéder 100 % du montant de base.

6.         Un supplément pour mobilité de 75% du montant de base de l’indemnité d’installation est alloué aux agents en cas de changement de résidence effective et habituelle résultant d’un transfert pour au moins un an au sein du Conseil vers un lieu d’affectation distant de plus de 100 km.

7.         Le supplément pour changement de zone géographique objet du paragraphe 4 et le supplément pour mobilité objet du paragraphe 6 ne peuvent être accordés conjointement pour la même installation.

8.         L’indemnité est payable lors de la prise de fonction de l’agent éligible ou de son transfert vers un lieu d’affectation différent au sein du Conseil.

9.         La majoration pour personnes à charge objet du paragraphe 5 est calculée et versée sur justification que toute personne liée à cette majoration a établi sa résidence effective et habituelle avec l’agent sur le lieu d’affectation.

10.       Un agent qui démissionne dans l’année qui suit sa nomination ou son transfert vers un lieu d’affectation différent doit rembourser l’indemnité d’installation au prorata du temps restant à courir pour atteindre douze mois.

11.       L’agent ne doit pas rembourser l’indemnité si, dans l’année qui suit sa nomination ou son transfert, le Conseil met fin à son engagement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le Conseil met fin à l’engagement de l’agent à la suite d’une procédure disciplinaire ; dans ce cas, l’agent concerné doit rembourser l’indemnité dans sa totalité.

12.       L’indemnité ne doit pas être remboursée lorsque l’agent est réengagé de manière successive par le Conseil après qu’il ait été mis fin à son précédent engagement.

Article 9 – Indemnité de langue[112]

Supprimé. 

Article 10 – Indemnité pour heures supplémentaires

Dans les conditions fixées à l’annexe VIII au Statut du Personnel, les agents des grades B3, B2, B1 et de la Catégorie C pourront percevoir une indemnité pour heures supplémentaires lorsque les possibilités du service n’auront pas permis l’octroi d’un congé compensatoire.

Article 11 – Indemnité de logement[113]

Supprimé. 

Article 12 – Indemnité pour enfant handicapé et remboursement des dépenses d’éducation ou de formation liées au handicap[114] [115]

1.         Tout agent ou agente ayant un enfant à charge atteint d’un handicap attesté médicalement et nécessitant soit des soins spécialisés, soit une surveillance spéciale, soit une éducation ou une formation spécialisées qui ne sont pas dispensées gratuitement, peuvent prétendre au bénéfice des présentes dispositions, quel que soit l’âge de cet enfant.

2.         Le droit à l’indemnité et au remboursement des dépenses prévues par le présent Règlement est ouvert par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, prise après appréciation de la nature et du degré du handicap.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale recueillent l’avis d’une commission qu’il ou elle constituent à cet effet et qui comprend au moins un médecin ou une médecin indépendants.

4.         Cette décision fixe la durée durant laquelle le droit est reconnu, sauf révision.

5.         L’atteinte grave et chronique des capacités physiques ou mentales constitue le critère d’appréciation pour l’ouverture du droit aux dispositions du présent Règlement.

6.         Ainsi, peuvent être considérés comme handicapés les enfants présentant :

·         une atteinte grave ou chronique du système nerveux central ou périphérique, quelles qu’en soient les étiologies, telles que les encéphalopathies, myélopathies ou paralysies de type périphérique ;

·         une atteinte grave de l’appareil locomoteur ;

·         une atteinte grave d’un ou de plusieurs appareils sensoriels ;

·         une maladie mentale chronique et invalidante.

7.         La liste ci-dessus n’est pas limitative. Elle est donnée à titre indicatif et ne peut être considérée comme une base absolue d’évaluation du degré du handicap.

8.         Seules les dépenses supportées en vue de fournir à l’enfant handicapé un programme d’éducation ou de formation conçu pour répondre à ses besoins afin d’obtenir le meilleur niveau possible de capacité fonctionnelle, et qui ne sont pas du type de celles prises en compte par les dispositions relatives à l’indemnité d’éducation, peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement au titre du présent Règlement.

9.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale apprécient le caractère raisonnable des dépenses présentées.

10.       Le montant de l’indemnité pour enfant handicapé est égal au montant de l’allocation pour enfant à charge et s’ajoute à cette allocation.

11.       Le remboursement des dépenses d’éducation ou de formation correspond à 90 % des dépenses définies aux alinéas 8 et 9 ci-dessus.

12.       L’agent ou l’agente bénéficiaires de l’indemnité pour enfant handicapé sont tenus de déclarer les versements de même nature perçus de toute autre source par lui-même ou elle‑même, leur conjoint ou l’enfant handicapé. Ces versements viennent en déduction de l’indemnité payée en vertu du présent Règlement.

13.       Le montant des dépenses supportées, défini à l’alinéa 8 ci-dessus, s’entend après déduction de tout paiement reçu de toute autre source pour des fins identiques.

Article 12 bis - Suppléments pour enfant handicapé ou enfant gravement handicapé pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2017[116]

1.         Tout agent, ayant un enfant à charge, quel que soit son âge, atteint d’un handicap attesté médicalement qui nécessite des soins spécialisés, une surveillance spéciale, une éducation ou encore une formation spécialisées, qui ne sont pas dispensés gratuitement, au sens des présentes règles, peut prétendre en plus du supplément pour enfant à charge au bénéfice du supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé[117] et au remboursement des dépenses d’éducation et ou de formation liées au handicap.

2.         Tout agent qui a un enfant atteint d’un handicap attesté médicalement qui nécessite l’assistance permanente d’une tierce personne - ou lorsque le conjoint de l’agent a renoncé à un emploi pour apporter les soins nécessaires à l’enfant handicapé ou n’a jamais eu d’emploi pour prendre soin de l’enfant handicapé - peut prétendre au bénéfice du supplément pour enfant gravement handicapé.

3.         L’enfant doit être considéré comme étant à la charge de l’agent au sens de l’article 5 bis ci-dessus au moment où le handicap est reconnu. Dans des circonstances exceptionnelles justifiant la demande d’un agent de bénéficier du supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider de déroger à cette disposition.

4.         Le droit aux suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé et au remboursement des dépenses visées au présent article est accordé par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, après appréciation de la nature et du degré du handicap par la commission consultative compétente.

5.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale recueillent l’avis de la commission qu’il ou elle ont constituée à cet effet, et qui comprend au moins un médecin.

6.         La décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale établit la durée pendant laquelle le droit est reconnu, et une éventuelle révision si nécessaire.

7.         L’atteinte grave et chronique des capacités physiques et/ou mentales constitue le critère d’appréciation pour l’ouverture du droit au titre du présent article.

8.         La commission visée au paragraphe 5 peut considérer un enfant comme handicapé s’il présente :

            i.          une atteinte grave ou chronique du système nerveux central ou périphérique, quelles qu’en soient les étiologies, telles que les encéphalopathies, myélopathies ou paralysies de type périphérique ;

            ii.          une atteinte grave de l’appareil locomoteur ;

            iii.         une atteinte grave d’un ou plusieurs appareils sensoriels ;

            iv.         une maladie mentale chronique et invalidante.

           

9.         La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme une base absolue d’évaluation du degré d’un handicap.

10.       Seules les dépenses supportées en vue de fournir à l’enfant handicapé ou gravement handicapé l’accès à un programme d'éducation ou de formation conçu pour répondre à ses besoins afin d’obtenir le meilleur niveau possible de capacité fonctionnelle et qui ne sont pas du type de celles prises en compte par les dispositions relatives à l’indemnité d’éducation, peuvent faire l’objet d'une demande de remboursement.

11.       Le supplément pour enfant gravement handicapé est égal à deux fois le montant de base mensuel du supplément pour enfant handicapé.

12.       Le remboursement des dépenses d'éducation ou de formation correspond à 90 % des dépenses définies  au paragraphe 10.

13.       Un seul supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé sera accordé pour chaque enfant handicapé ou gravement handicapé dans les conditions fixées dans le présent article.

14.       Un agent qui reçoit un supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé est tenu de déclarer si lui-même, son conjoint ou l’autre parent de l’enfant perçoit des paiements provenant d’autres sources, de même nature ou ayant le même objet, et tout changement de situation affectant ses droits en la matière. Les montants de ces paiements sont déduits du supplément pour enfant handicapé ou enfant gravement handicapé dont il bénéficie.

15.       Le montant des dépenses supportées relatives au remboursement des frais d’éducation ou de formation, tels que définis au paragraphe 10 ci-dessus, s’entend après déduction de tout paiement reçu de toute autre source pour des fins identiques.

16.       En cas de garde partagée ou alternée, le paiement des suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé est partagé en parts égales entre les deux agents ou entre un agent de l’Organisation et l’agent d’une autre Organisation coordonnée qui sont les parents de l’enfant. Les parents peuvent toutefois décider, d’un commun accord, lequel d’entre eux recevra le supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé.

17.       Dans le cas de deux agents mariés ensemble, ou d’un agent marié à un agent d’une Organisation coordonnée, au sens du Statut du Personnel et du règlement du personnel de cette Organisation coordonnée, un seul supplément pour enfant handicapé ou enfant gravement handicapé sera payé par enfant. 

Article 13 – Indemnité de suppléance

1.         Une indemnité de suppléance est allouée à un agent ou une agente appelés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, en application des dispositions de l’Article 29 du Règlement sur les nominations, à assumer les responsabilités afférentes à un emploi de grade immédiatement supérieur au leur.

2.         Le montant de cette indemnité est équivalent à la valeur d’un échelon de douze mois du salaire de base dans le grade de l’agent ou de l’agente effectuant la suppléance.

3.         Cette indemnité est allouée à partir du troisième mois de service continu dans l’emploi du grade supérieur et sans effet rétroactif en ce qui concerne les deux premiers mois.

Article 14[118]

Lorsqu’un agent ou une agente n’assument plus directement la charge de leurs enfants mais qu’il ou elles sont tenus de contribuer à leur entretien :

·         l’allocation de foyer ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, l’allocation familiale de base ;

·         l’allocation pour enfant à charge ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, le supplément pour enfant à charge  ;

·         l’allocation pour enfant handicapé ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, les suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé ;

·         l’indemnité d’éducation; et

·         les majorations de l’indemnité d’expatriation ou de résidence, dues au titre de leurs enfants,

peuvent être versées, totalement ou partiellement, à la personne qui, suite à une décision de   justice, détient exclusivement l’autorité parentale ou assure leur hébergement principal.

Article 15 – Délai de prescription pour les demandes de versement[119]

1.         Les demandes de versement de salaires, d’indemnités, d’allocations, de prestations ou d’autres montants résultant de l’application du Statut du personnel, des arrêtés et des instructions doivent être présentées à l’Organisation au plus tard deux ans après la date où le paiement aurait été dû.

2.         La prescription est interrompue si une demande est présentée par écrit avant l’expiration du délai de prescription.

3.         Le droit de l’Organisation de recouvrer tout montant indûment versé se prescrit deux ans après la date du paiement.

4.         Le délai de prescription fixé à l’alinéa 3 est porté à 10 ans si l’agent ou l’agente a fourni intentionnellement des informations incorrectes ou a omis de fournir les informations requises à l’Organisation.

5.         Le recouvrement s’effectue par retenue sur le traitement mensuel ou sur d’autres montants dus à la personne concernée, compte tenu de sa situation sociale et financière.


ANNEXE V : Règlement de pensions[120]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. 64

Article 1 – Domaine d’application.. 64

Article 2 – Délai de carence. 65

Article 3 – Définition du traitement. 65

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations. 65

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations. 65

Article 6 – Annuités. 66

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations. 67

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART. 67

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ.. 67

Article 7 – Acquisition du droit. 67

Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée. 67

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit. 68

Article 10 – Taux de la pension.. 68

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART. 68

Article 11 – Allocation de départ. 68

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION.. 69

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension.. 69

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ.. 69

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité. 69

Article 14 – Taux de la pension.. 69

Article 15 – Non‑cumul 70

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension.. 70

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit. 70

CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION.. 71

Article 18 – Conditions d’acquisition.. 71

Article 19 – Taux de la pension.. 71

Article 20 – Réduction pour différence d’âge. 72

Article 21 – Remariage. 72

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint. 72

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit. 73

Article 24 – Mari invalide. 73

CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE.. 73

Article 25 – Taux de la pension d’orphelin.. 73

Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge. 74

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit. 74

Article 27 – Coexistence d’ayants droit. 74

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES.. 75

Article 28 – Dispositions générales. 75

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS.. 75

Article 29 – Plafond des prestations. 76

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES.. 76

Article 30 – Ouverture du droit. 76

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS.. 76

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS.. 76

Article 31 – Organisation responsable. 76

Article 32 – Non-cumuls. 77

Article 33 – Barème de calcul 77

Article 34 – Révision – suppression.. 78

Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits. 78

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS.. 78

Article 36 – Ajustement des prestations. 78

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS.. 79

Article 37 – Modalités de paiement. 79

Article 38 – Somme dues à l’organisation.. 79

Article 39 – Subrogation.. 79

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS.. 79

Article 40 – Charge budgétaire. 79

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime. 80

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS.. 80

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale. 80

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974.. 81

SECTION 1 : AGENTS AUXQUELS ÉTAIT APPLICABLE LE RÉGIME DE PENSIONS MIS EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1967.. 81

Article 43 – Validation des services. 81

Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974   84

Article 45 – Non–validation des services antérieurs. 85

Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans. 85

Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs. 86

Article 48 – Application du présent règlement aux pensions attribuées par la caisse de pensions du Conseil de l’Europe. 86

SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967   86

Article 49 – Domaine d’application.. 86

SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE.. 87

Article 50 – Allocation d’assistance. 87

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES.. 87

Article 51 – Mesures de coordination.. 87

Article 52 – Modalités d’application.. 87

Article 53 – Prise d’effet. 88

Annexe à l’article 41 – études actuarielles. 89

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Domaine d’application

1.         Le régime institué par le présent règlement s’applique aux agents titulaires d’un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée :

·         du Conseil de l’Europe,

·         du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT),

·         de l’Agence spatiale européenne (ASE) succédant à l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES) et à l’Organisation européenne de recherches spatiales (CERS),

·         de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),

·         de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

·         de l’Union de l’Europe occidentale (UEO),

·         de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)[121],

qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pensions institué par l’une de ces organisations après le 1er décembre 2002.

2.         Ce régime ne s’applique pas aux autres catégories de personnel telles qu’elles sont définies dans chaque organisation : experts, consultants, agents temporaires, auxiliaires ou employés et personnel engagé selon la législation locale du travail.

3.         Dans le présent Règlement, le terme « organisation » désigne celles des organisations indiquées au paragraphe 1 dont relève l’agent assujetti à ce règlement et le terme « agent » le personnel visé au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 2 – Délai de carence

Si l’examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l’Organisation peut décider de n’admettre l’intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’Organisation, pour les suites ou conséquences d’une maladie ou d’une infirmité existant antérieurement à l’entrée en fonctions. Si l’agent quitte une organisation et entre au service d’une autre, et ce dans un délai n’excédant pas six mois, le temps passé au service de la première vient en déduction des cinq années.

Article 3 – Définition du traitement[122]

Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l'agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations[123]

1.         Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de service accomplies dans les organisations visées à l’article 1 :

i)          en qualité d’agent ;

ii)         en toute autre qualité avant l’engagement en qualité d’agent à condition que ces périodes n’aient pas été interrompues pendant plus d’une année.

2.         Au total des périodes de services ainsi établi, pourront s’ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation de service, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions[124].

3.         Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s’ils correspondent au minimum à une activité à mi‑temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.

4.         Sont également prises en considération les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3.

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations[125]

1.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il bénéficie des dispositions prévues à l’article 4 à condition de verser à l’Organisation qui l’engage à nouveau les montants qu’il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions :

i)          au titre de l’article 11 ;

ii)         au titre du Fonds de Prévoyance, dans les limites prévues par l’article 44, paragraphe 2, ces montants étant majorés d’intérêts composés au taux de 4 % l’an depuis la date à laquelle l’agent a reçu ces montants jusqu’à celle où il les reverse en application du présent paragraphe.

A défaut d’opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu’à partir du nouvel engagement.

2.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir bénéficié précédemment d’une pension d’ancienneté pour services accomplis auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il est mis fin au versement de cette pension.

Si l’agent rembourse à l’Organisation qui lui offre un nouvel engagement les arrérages de pension qu’il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l’article 4.

S’il n’effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l’emploi qui avait donné lieu à l’octroi de la pension d’ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l’emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l’agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l’âge de 60 ans.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade et un échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l’Organisation ou dans une organisation précédente, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l’agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l’agent a été classé à un grade ou à un échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.

4.         Pour l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les traitements sont pris en considération d’après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.

5.         La validation des périodes prévues à l’article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée :

i)          à l’introduction, par l’agent, d'une demande de validation au plus tard six mois après la confirmation de son engagement en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l’agent désire valider ;

ii)         à l’accord de l’Organisation ;

iii)         au versement par l’intéressé de la contribution prévue à l’article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d’agent.

Article 6 – Annuités

1.         Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :

i)          les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;

ii)         les annuités validées en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

2.         Les fractions d’annuité sont prises en compte à raison d’un douzième d’annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours.

Toutefois, il n’est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des 10 années de services exigées pour l’ouverture du droit à la pension d’ancienneté prévue à l’article 7.

3.         En cas de travail à temps partiel :

i)          les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l’activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l’Organisation ;

ii)         les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Régime de pensions sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à trois fois le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 4, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.[126]

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations

1.         Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

2.         Toutefois, lorsque l’agent visé au paragraphe 1[127] ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, ii), le taux de la pension d’invalidité prévu au paragraphe 2 de l’article 14, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instruction.[128]

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ

Article 7 – Acquisition du droit

L’agent qui a accompli, dans une ou plusieurs organisations visées à l’article 1, au moins dix ans de services au sens de l’article 4, a droit à une pension d’ancienneté.

Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée

1.         Le droit à la pension d’ancienneté est ouvert à l’âge de 60 ans.

2.         L’agent demeurant en service au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l’article 10, paragraphe 2.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions avant l’âge d’ouverture du droit à pension, la pension d’ancienneté est différée jusqu’à cet âge.

4.         Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 50 ans.

Dans ce cas, le montant de la pension d’ancienneté est réduit en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème ci-dessous.[129]

Âge lors de la liquidation de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge de 60 ans

50

0,66

51

0,69

52

0,71

53

0,74

54

0,77

55

0,80

56

0,84

57

0,87

58

0,92

59

0,95

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit[130]

1.         Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension après l’avoir demandée. Sauf en cas de force majeure, la demande n’a pas d’effet rétroactif.

2.         Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article 10 – Taux de la pension

1.         Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.

2.         Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3, ci-dessous.

3.         Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART

Article 11 – Allocation de départ

1.         L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 a droit, lors de son départ, au versement :

i)          du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an ;

ii)         d’une allocation égale à un mois et demi du dernier traitement multiplié par le nombre d’annuités reconnues au sens de l’article 6[131] ;

iii)         du tiers des sommes qui avaient été versées à l’Organisation en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l’agent, les annuités correspondant à ces montants ne seront pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ.

2.         La définition de la cessation définitive des fonctions est arrêtée par chaque organisation.

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension

1.         L’agent qui entre au service de l’Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert.

En pareil cas, l’Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime.

2.         L’agent qui cesse ses fonctions dans l’Organisation pour entrer au service d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1, ayant conclu un accord avec l’Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :

·         l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d’instructions ;

·         ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l’article 11.

3.         Si l’organisation qui paie l’allocation de départ n’est pas la même que celle qui a reçu les sommes visées au paragraphe 1, l’agent étant entre temps passé d’une des organisations indiquées à l’article 1, à une autre, l’article 11, paragraphe 1 iii) s’applique comme si l’organisation débitrice de l’allocation de départ avait perçu ces montants.

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2, a droit à une pension d’invalidité l’agent n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d’invalidité définie ci‑dessous comme atteint d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         La Commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l’Organisation, le deuxième par l’agent intéressé et le troisième d’un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l’Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.

Article 14 – Taux de la pension

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d’invalidité est égal au montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’agent aurait eu droit à l’âge limite statutaire s’il était resté en service jusqu’à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7.

2.         Toutefois, lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d’invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d’invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.

3.         Le traitement servant de base de calcul pour la pension d’invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est celui qui correspond aux grade et échelon de l’agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1.

4.         La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir cependant excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’article 36.

5.         Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’Organisation décide si l’intéressé percevra une pension d’invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu’une pension d’ancienneté ou une allocation de départ.

Article 15 – Non‑cumul

1.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d’invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.

2.         Cette réduction ne s’applique que jusqu’à l’âge limite statutaire.

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension

1.         Tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge limite statutaire, l’Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.

3.         Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d’invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l’allocation de départ, soit de la pension d’ancienneté.

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit[132]

1.         Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.

2.         Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :

i)          la pension d'invalidité versée au titre de l'article 14, paragraphe 2, l'est à titre viager ;

ii)         dans les autres cas, le droit à pension d'invalidité s'éteint :

            o    soit à l’âge limite statutaire ;

            o    soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.

Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme suit :

• les annuités sont calculées comme s’il était resté en service jusqu’à l’âge limite statutaire ;

• le traitement pris en considération est celui de son grade et échelon au moment de sa mise en invalidité, actualisé conformément à l’article 36.

3.         Pour le bénéficiaire d’une pension d’invalidité liquidée avant le 1er décembre 2002, cette pension sera versée à titre viager quelle que soit sa cause.

CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION

Article 18 – Conditions d’acquisition[133]

1.         A droit à une pension de survie le conjoint survivant[134] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui‑ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.

2.         A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :

i)          d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident ;

ii)         d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès ; ou

iii)         d’un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.

3.         Ces conditions d’antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage de l’agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants ; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l’entretien en question.

Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d’un revenu professionnel propre, d’une pension de retraite ou d’une autre pension de survie ou de réversion, d’un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.

4.         La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.

Article 19 – Taux de la pension[135]

1. La pension de survie ou de réversion est de 60 % :

i)          de la pension d'ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l'agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l'article 7 du présent Règlement ;

ii)         de la pension d'ancienneté dont l'ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu'à cet âge ;

iii)         de la pension d'invalidité, actualisée selon les dispositions de l’article 36, dont bénéficiait l'ancien agent au jour de son décès, compte non tenu des réductions prévues par l'article 15 ;

iv)        de la pension d'ancienneté actualisée selon les dispositions de l’article 36, dont l'ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4.

2.         La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit en application de l’article 14, paragraphe 2, s’il avait survécu.

3.         La pension de survie ou de réversion ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l'agent ni au traitement afférent au grade C1, échelon 1. Ces montants sont actualisés selon les dispositions de l’article 36.

4.         Toutefois, la pension de réversion ne peut dépasser le montant de la pension de l’ancien agent lui‑même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii), iii) et iv ou le montant de la pension dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.[136]

Article 20 – Réduction pour différence d’âge

Si la différence d’âge entre l’agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex‑conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :

·         1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;

·         2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;

·         3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;

·         4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;

·         5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 21 – Remariage[137]

1.         Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d’avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d’une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s’il n’existe pas d’enfant à charge auquel les dispositions de l’article 25, paragraphe 4, sont applicables.

2.         La somme en capital versée à l’ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l’article 22, paragraphe 1.

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint[138]

1.         L’ex‑conjoint non remarié d’un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l’agent ou ancien agent avait l’obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.

L’ex‑conjoint n’a pas ce droit s’il s’est remarié avant le décès de l’agent ou ancien agent. L’ex‑conjoint bénéficie des dispositions de l’article 21 s’il se remarie après le décès de l’agent ou ancien agent alors qu’il remplit toujours les conditions posées à l’alinéa ci-dessus.

2.         Lorsqu’un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu’un ex-conjoint d’un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.

Le montant revenant à l’ex‑conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.

3.         En cas de renonciation, d’extinction du droit d’un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l’application des dispositions de l’article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci‑dessus, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, reste d’application.

4.         Les réductions pour différences d’âge prévues à l’article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex‑conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension s’en trouve différé d’autant.

2.         Le droit à pension de survie ou de réversion s’éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une telle pension.

Article 24 – Mari invalide

Article abrogé.

CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE

Article 25 – Taux de la pension d’orphelin

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

2.         Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :

i)          dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien au moment du décès ; et

ii)         qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l’attribution de l’allocation pour enfant à charge.

Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé, qui sont nés moins de 300 jours après le décès.

3.         Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4 ci-dessous en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension.

4.         Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

5.         Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.

Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge[139]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 25) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.

2.         Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :

i)          le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou l’ancien agent au moment de son décès ;

ii)         le double du montant de l’allocation pour personne à charge en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36 ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès ; ou

iii)         si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l’article 25, paragraphe 5.

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[140]

1.         Les pensions prévues par les articles 25 et 25 bis sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant. 

2.         Le service des pensions prévues par les articles 25 et 25 bis s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

Article 27 – Coexistence d’ayants droit

1.         En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint ou d’un ex‑conjoint d’une part, d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

2.         En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s’ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 28 – Dispositions générales[141]

1.         Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge et pour enfant handicapé, versées au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées et ajustées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d’une pension d’invalidité ;

iii)         au titulaire d’une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas           décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3. a.     L’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.

b.         Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.

c.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.

d.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1.a droit, au titre d’un autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du présent régime et le montant de l’allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime.

4.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

5.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

6.         L’allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu’elle est due au titulaire d’une pension de survie ou de réversion.

7.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ne sont plus remplies.

8.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)                     pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii)                   pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS

Article 29 – Plafond des prestations

1.         En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.

2.         En cas de décès d’un ancien agent, bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.

3.         En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.

4.         Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES

Article 30 – Ouverture du droit

1.         Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis le jour de la disparition de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d’une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d’un an.

3.         Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l’agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 31 – Organisation responsable

1.         La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l’organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions[142] à laquelle sont également dévolues les tâches pouvant faire l’objet d’une centralisation.

2.         Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l’agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) visé à l’article 51.

3.         Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.

Article 32 – Non-cumuls[143]

1.         Sans préjudice de l’application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d’une ou plusieurs organisations visées à l’article 1 :

i)          entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité prévues au présent Règlement ou en      vertu du Règlement du Nouveau Régime de Pensions ou du Régime de Pensions Capitalisé   à Prestations Définies[144] ;

ii)         entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi non       forfaitaire.

iii)         entre deux pensions d’ancienneté[145].

2.         Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation coordonnée sont définies par chaque Organisation.

3.         Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation visée à l’article 1.

Article 33 – Barème de calcul[146]

1.         Les pensions prévues par le présent Règlement sont calculées sur la base du traitement défini à l’article 3 et d’après le barème du pays de la dernière affectation de l’agent.

2.         Toutefois, lorsque l’ancien agent s’établit ultérieurement :

i)          soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont il a la nationalité ;

ii)         soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont son conjoint a la nationalité ;

iii)         soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service d’une des organisations visées à l’article 1 durant au moins cinq années,

il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe 2, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.

Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.

4.         Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables.

5.         Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays du siège de l’organisation débitrice de la pension sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.

6. Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l’objet de l’option s’effectue conformément à l’article 36.

7.         Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux prestations visées à l’article 11. Toutefois, si l’agent s’établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l’allocation de départ prévue à l’article 11 ii) soit calculée d’après le barème de ce pays, pour autant qu’un tel barème ait été approuvé par l’Organisation à la date de son départ.

Article 34 – Révision – suppression

1.         Les prestations peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés ; ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.

2.         Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.

Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits

1.         Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions[147] tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.

Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.

2.         Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.

3.         Si l’ex‑conjoint visé à l’article 22 n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS

Article 36 – Ajustement des pensions[148]

1.         Les pensions sont ajustées annuellement selon des coefficients de revalorisation correspondant à l’évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension.

Les pensions sont également ajustées en cours d’année, pour un pays donné, lorsque l’évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d’au moins 6 %.

2.         Le/La Secrétaire Général(e) fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l’écart qui s’est constitué entre l’évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer au Comité des Ministres, le cas échéant, des mesures visant à le réduire.

3.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension décède, toute pension de réversion, d’orphelin et/ou de personne à charge est calculée comme suit :

i)          La(les) pension(s) est(sont) calculée(s) :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 si les droits du pensionné décédé ont été liquidés avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé si ces droits ont été liquidés à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

4.         Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n’a pas été attribuée au titre de l’article 14, paragraphe 2, atteint l’âge limite statutaire, sa pension d’invalidité est convertie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, en une pension d’ancienneté calculée selon la méthode suivante :

i)          La pension est calculée :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 si la pension d’invalidité a été liquidée avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation de la pension d’invalidité si cette pension a été liquidée à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

5.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension exerce une des options prévues à l’article 33, il est procédé au calcul suivant :

i)          La pension est recalculée :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 pour le pays ayant fait l'objet de l'option si la pension a été liquidée avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation pour le pays ayant fait l’objet de d’option si la pension a été liquidée à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 37 – Modalités de paiement

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu.

2.         Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l’Organisation ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions[149] si elle a reçu une délégation à cet effet.

3.         Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l’article 33.

4.         Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations ou dans le pays où il réside.

Article 38 – Somme dues à l’organisation

Toutes les sommes restant dues aux organisations visées à l’article 1 par un agent, un ancien agent ou un pensionné à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.

Article 39 – Subrogation

1.         Lorsque la cause de l’invalidité ou du décès d’un agent est imputable à un tiers, l’octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l’Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.

2.         Toutefois, l’Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable, l’action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 40 – Charge budgétaire

1.         Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l’Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l’article 31.

2.         Les Etats membres de l’Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.

3.         En cas de fusion, de reconstitution ou d’autre transformation ainsi qu’en cas de dissolution de l’Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l’un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu’à l’extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

4.         Si un Etat, membre ou ex-membre de l’Organisation, n’assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres Etats en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’Etat susdit.

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime[150]

1.         Les agents contribuent au régime de pensions.

2.         La contribution des agents au régime de pensions est calculée sur la base d’un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.

3.         Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, du tiers des prestations prévues au Règlement.

4.         Le taux de contribution des agents est fixé à 11,8 %.[151]

5.         Une étude actuarielle sera effectuée tous les cinq ans pour l’ensemble des organisations selon la méthode décrite en annexe. Conformément aux résultats de cette étude, le taux de contribution des agents sera automatiquement ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le comité de coordination sur les rémunérations pourra recommander que la date de cette étude, et de l’ajustement éventuel du taux de contribution en résultant, soit avancée.

Dans ce cas, l’intervalle normal de cinq ans entre deux études et l’ajustement éventuel des contributions en résultant seront décomptés à partir de la date de cette étude supplémentaire, sauf nouvelle application des dispositions de l’alinéa précédent.

6.         Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n’ouvrent aucun droit à pension ; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l’intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale[152]

1.         Le bénéficiaire d’une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l’ajustement qui sera fixé pour l’Etat membre de l’Organisation dans lequel la pension et l’ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet Etat.

2.         L’ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l’intéressé pour qu’après déduction du ou des impôts nationaux frappant l’ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent Règlement.

A cet effet, il est établi, pour chaque Etat membre, conformément aux dispositions d’application visées au paragraphe 6, des tableaux de correspondance précisant pour chaque montant de pension, le montant de l’ajustement qui s’y ajoute. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires.

3.         Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n’est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l’assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question.

Les titulaires d’une pension qui n’ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d’un pensionné ne bénéficiant d’aucune réduction d’impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d’impôt en tant que personnes mariées sans enfant.

Il ne sera tenu compte :

·         ni des éléments individuels propres à la situation ou l’état de fortune personnel du titulaire de la pension,

·         ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent Règlement,

·         ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge.

·         En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d’année :

·         des changements d’état-civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente,

·         du commencement ou de la cessation de paiement de la pension.

4.         L’Organisation communique aux Etats membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d’une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l’ajustement.

5.         Le bénéficiaire de l’ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l’Organisation son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement.

Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l’imposition de sa pension et de l’ajustement y afférent; s’il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

6.         Les autres modalités de calcul de l’ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l’ajustement sont réglées dans le cadre des dispositions d’application établies en fonction des législations fiscales des pays membres.

Par dérogation à l’article 52, les modalités d’application prévues par le présent paragraphe seront soumises à l’approbation des Conseils des organisations visées par l’article 1, paragraphe 1.

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974

SECTION 1 : AGENTS AUXQUELS ÉTAIT APPLICABLE LE RÉGIME DE PENSIONS MIS EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1967

Article 43 – Validation des services

a.         Services accomplis après le 1er janvier 1967

1.         Les services accomplis après le 1er janvier 1967 par les agents en fonction au 1er juillet 1974 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.

b.         Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et validés au titre du précédent régime de pensions

2.         Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 et qui ont été validés dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.

c.          Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et non validés au titre du précédent régime de pensions

3.         Agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement.

i)          Les agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement et qui avaient renoncé à la validation de leurs services antérieurs au 1er janvier 1967 dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, peuvent revenir sur cette option et demander la validation de ces services dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) du présent article. Cette nouvelle option est irrévocable tant pour l’agent que pour ses ayants droit. Elle s’opère dans les conditions prévues par l’article 44a.

ii)         Si l’agent devient invalide avant d’avoir exercé l’option prévue par le paragraphe 3 i) ci‑dessus, la possibilité de valider les services antérieurs au 1er janvier 1967, reste ouverte dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i).

iii)         Si l’agent décède avant d’avoir exercé l’option prévue par le présent paragraphe 3, son conjoint et, en cas de décès de ce dernier, les orphelins ou personnes à charge disposent de l’option prévue à l’alinéa i) ci-dessus, option qui doit être exercée dans le délai de six mois prévu par le paragraphe 7 ii).

iv)        Si les options prévues au présent paragraphe ne sont pas exercées dans les délais prescrits, l’agent ou ses ayants droit sont réputés avoir maintenu l’option exprimée dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

4.         Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1973 et la date d’approbation du présent Règlement.

i)          Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation pendant la période allant du 1er janvier 1973 à la date d’approbation du présent Règlement peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.

ii)         Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :

1.         pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,

2.         pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, sous déduction du montant auquel ils ont droit en application de l’article 44 b.4.

5.         Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973

i)          Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation durant la période comprise entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973, alors qu’ils comptaient au moins 60 ans d’âge et dix ans de service, peuvent dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.

ii)         Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :

1.         pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,

2.         pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, majorées des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973.

Toutefois, ils bénéficient d’un abattement sur les sommes à rembourser, calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.

d.         Services d’une durée inférieure à dix ans

6.         i)          Les agents qui ont quitté l’Organisation à l’âge limite statutaire après le 31 décembre 1966 sans avoir accompli dix ans de service, peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i), demander une pension proportionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 10, s’ils sont entrés en fonctions avant le 1er juillet 1974 et à condition de valider tous leurs services et de reverser les montants prévus respectivement aux paragraphes 4 ou 5 ci‑dessus selon la date de leur départ.

ii)         Si l’agent visé à l’alinéa i) avait déjà validé ses services antérieurs au 1er janvier 1967, il devra, lors de sa demande de pension proportionnelle, rembourser l’allocation de départ qu’il avait perçue, majorée des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973, sous déduction, le cas échéant, d’un abattement calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.

iii)         L’agent entré en fonctions après le 1er janvier 1967 mais avant le 1er juillet 1974 et qui quittera l’Organisation à l’âge limite statutaire sans avoir accompli dix ans de service, peut également choisir entre l’allocation de départ et une pension proportionnelle.

e.         Délais et prises d’effets des options

7.         i)          Les délais d’option et de demande prévus par le présent article prennent fin le 30 juin 1978.

ii)         Toutefois, dans les cas de décès prévus au paragraphe 3.iii), le délai d’option accordé aux ayants droit est de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié le régime de pensions institué par le présent Règlement.

De même, si l’ancien agent est décédé avant d’avoir introduit sa demande dans le délai d’un an prévu aux paragraphes 4 i), 5 i) et 6 i), ses ayants droit peuvent le faire dans le délai de six mois prévu au présent alinéa.

iii)         Les options prévues par la présente section prennent effet au 1er juillet 1974; toutefois, dans les cas visés aux paragraphe 4, 5 et 6, l’option prend effet à la date d’octroi des prestations du régime de pensions, ou à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation s’il a droit à une pension différée et, au plus tôt, le 1er janvier 1973.

f.          Validation d’autres périodes de service

8.         i)          L’agent peut également demander dans le délai prévu par le paragraphe 7 i) ci-dessus, que soient validées les périodes de services accomplis dans l’Organisation avant son engagement en qualité d’agent permanent et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 5, du présent Règlement.

ii)         La validation – en application des présentes dispositions transitoires – des services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 entraîne la validation de l’ensemble des services accomplis en qualité d’agent permanent en dehors du Conseil de l’Europe, dans une ou plusieurs des organisations visées à l’article 1, paragraphe 1, du présent Règlement, aux conditions fixées par les dispositions applicables auxdites organisations.

Toutefois, les agents qui ont déjà validé leurs périodes de services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, ne sont pas tenus de valider leurs périodes de services accomplis dans d’autres organisations avant la date d’approbation du présent Règlement.

Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974

a.         Services antérieurs au 1er janvier 1967

1.         La validation des services accomplis avant le 1er janvier 1967 est acquise moyennant l’abandon des avoirs de l’intéressé à la Caisse de prévoyance. Toutefois :

i)          L’agent qui valide les services accomplis antérieurement à l’institution de la Caisse de prévoyance conserve la différence entre, d’une part, les montants versés par l’Organisation au titre de l’indemnité de résiliation, accrus de leur rendement, et d’autre part, les mêmes montants accrus d’un intérêt composé de 4 % l’an.

Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 76 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, moyennant le versement d’une contribution de 7 % des traitements perçus au titre de ces services, il a droit – outre la différence prévue à l’alinéa qui précède – au remboursement de cette contribution majorée des intérêts au taux de rendement des placements.

ii)         Pour la période de services comprise entre le 1er janvier 1953, date de l’institution de la Caisse de prévoyance et le 1er janvier 1967, date de mise en vigueur du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, l’agent conserve la différence entre :

·         ses avoirs à la Caisse de prévoyance à la date du 31 décembre 1966 majorés des intérêts composés aux taux de rendement des placements, tels que ces taux ont été arrêtés chaque année, et

·         la somme représentée par les 21 % des traitements perçus au titre desdits services, majorés des intérêts composés au taux de 4 %.

Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 75 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, il a droit au remboursement de la différence prévue au présent alinéa ii).

iii)         Le calcul des rendements et des intérêts composés prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus est effectué :

·         jusqu’au 1er juillet 1974 pour les agents en fonction, à cette date ;

·         jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension pour les agents pensionnés entre le 1er janvier 1967 et le 1er juillet 1974 ;

·         jusqu’à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation si, avant le 1er juillet 1974, il a eu droit à une pension d’ancienneté différée ;

·         jusqu’à la date du décès s’il s’est produit avant le 1er juillet 1974.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont également applicables aux titulaires de pensions allouées en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39.

Elles ne s’appliquent pas aux agents qui, ayant validé leurs services antérieurs au 1er janvier 1967, ont quitté l’Organisation avant le 1er juillet 1974 en bénéficiant d’une allocation de départ prévue par le Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, sauf si les agents en question obtiennent une pension proportionnelle en application de l’article 43, paragraphe 6, alinéas i) et ii).

3.         i)          Si l’agent a usé de la faculté qui lui était offert d’effectuer des prélèvements sur ses avoirs à la Caisse de prévoyance et que, de ce fait, les sommes inscrites à son compte sont inférieures à celles qu’il aurait dû abandonner conformément au paragraphe 1 s’il n’avait pas effectué de prélèvement, la période de services accomplis avant le 1er janvier 1967 n’est validée qu’en proportion du rapport existant entre les sommes précitées.

ii)         Cette disposition ne s’applique pas à l’agent qui, dans le délai prévu par l’article 43, paragraphe 7 i), s’est engagé à verser la différence entre les sommes précitées majorée d’un intérêt composé de 4 % l’an à compter du 1er juillet 1974.

Si l’agent n’effectue qu’un versement partiel, la validation n’est accordée que dans la proportion prévue à l’alinéa i) du présent paragraphe.

iii)         Si l’agent est devenu invalide, ou est décédé avant d’avoir exercé l’option prévue par l’article 43, le taux de 70 % prévu à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima prévus aux articles 14, paragraphe 4, et 19, paragraphe 3, sont réduits dans la proportion existant :

·         entre le nombre total d’annuités admissibles jusqu’à l’âge limite statutaire en cas d’invalidité – compte tenu des réductions prévues par le présent paragraphe, et

·         le nombre total d’annuités qui aurait été pris en compte si l’agent avait validé tous les services qu’il avait accomplis avant le 1er janvier 1967.

iv)        Les reversements prévus par le présent paragraphe devront être effectués dans les délais fixés par les modalités d’application du présent Règlement.

b.         Services accomplis à partir du 1er janvier 1967

4.         i)          En ce qui concerne les services accomplis entre le 1er janvier 1967 et le 30 juin 1974, l’agent se verra attribuer la différence entre :

·         d’une part, ses contributions personnelles pour la période en question majorées des intérêts composés au taux de rendement des placements de la Caisse de pensions jusqu’au 30 juin 1974 ; et d’autre part

·         ces mêmes contributions majorées d’un intérêt composé de 4 % l’an jusqu’à la même date.

ii)         Toutefois, cette différence n’est pas accordée aux agents qui ont quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.

Article 45 – Non–validation des services antérieurs

i)          L’agent qui ne valide pas ses services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 reçoit les prestations du présent Règlement calculées sur la base des seuls services accomplis à partir de cette date.

ii)         Pour le calcul de la pension d’ancienneté minimale prévue à l’article 10, paragraphe 3, il n’est tenu compte que des années de services accomplis après le 1er janvier 1967.

iii)         Si l’agent devient invalide ou décède en service après la date d’approbation définitive du présent Règlement, il est fait application, suivant le cas, des dispositions prévues aux chapitres III à VI dudit Règlement.

Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans

1.         L’agent n’ayant pas cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973, qui a choisi l’une des options prévues aux articles 43, 44 et 45 et qui a continué à servir au-delà de l’âge de 60 ans, bénéficie pour chaque année ainsi accomplie, d’une majoration de pension égale à 5 % des annuités qu’il avait acquises à l’âge de 60 ans sans que :

i)          cette majoration puisse dépasser, par année de service à partir de 60 ans, 2 % du traitement défini à l’article 10, paragraphe 1 ;

ii)         le total de la pension puisse excéder 70 % du traitement précité.

2.         Dans la même limite, l’agent continue en outre à acquérir des droits à pension selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1.

3.         Le présent article ne s’applique au cas visé par l’article 14, paragraphe 1, que pour les années de services réellement accomplis après 60 ans.

Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs

L’agent ayant cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973 peut obtenir une bonification d’annuités dans les conditions et limites fixées par les modalités d’application du présent Règlement, s’il justifie avoir dû renoncer, du fait de son affiliation au régime de pensions de l’Organisation, à tout ou partie des droits à pension qu’il aurait acquis antérieurement dans son pays d’origine, sans pouvoir recevoir l’équivalent actuariel de ces droits.

Article 48 – Application du présent règlement aux pensions attribuées par la caisse de pensions du Conseil de l’Europe

1.         Les pensions attribuées en vertu du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement, assujetties aux dispositions de ce Règlement.

S’il en résulte une modification du montant de ces pensions, cette modification prend effet à compter du 1er janvier 1973 ou de la date d’octroi desdites pensions si celle-ci est postérieure.

2.         Toutefois, les bénéficiaires de pension d’invalidité, de survie, ou d’orphelins, peuvent opter, dans les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous, entre, d’une part, l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement et, d’autre part, le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

3.         Les bénéficiaires des pensions visés au paragraphe 2 ci-dessus qui choisissent la première option, à savoir l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement seront, s’ils n’avaient pas validé les services antérieurs au 1er janvier 1967, astreints au versement des sommes prévues pour cette validation dans les conditions fixées par l’article 44a.

4.         L’option prévue au paragraphe 2 ci-dessus doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Organisation a notifié aux intéressés les dispositions du présent Règlement.

Si le bénéficiaire décède avant d’avoir exercé l’option, ses ayants droit peuvent l’exercer dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié les dispositions du présent Règlement.

A défaut d’option dans les délais prescrits, le bénéficiaire ou ses ayants droit sont censés avoir choisi le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

5.         Pour le calcul des pensions visées par le présent article, il n’est pas fait application de l’article 46 du présent Règlement lorsque l’agent a quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.

SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967

Article 49 – Domaine d’application

1.         A titre transitoire, les dispositions du présent Règlement sont applicables, sur leur demande :

i)          aux anciens agents ayant quitté l’Organisation à l’âge de 60 ans ou plus après avoir accompli au moins dix ans de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide :

ii)         aux veuves, orphelins et veuf invalide des agents décédés en activité ;

iii)         aux agents atteints d’une invalidité permanente durant leur période de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide, lorsque les éventualités indiquées sous i), ii) et iii) se sont produites avant le 1er janvier 1967.

2.         Ces bénéficiaires devront toutefois reverser à l’organisation débitrice des prestations, les avoirs à la Caisse de Prévoyance qui ont été payés lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité de l’agent ; ce reversement doit également comprendre dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 3, les prélèvements non remboursés.

Ce reversement est limité au montant des cotisations versées par l’agent et par l’organisation, majoré d’un intérêt composé de 4 % l’an ; ce reversement est ensuite diminué, le cas échéant, d’un abattement qui est calculé de la manière suivante :

·         en numérateur, la différence entre l’âge de l’agent au 1er janvier 1973 et son âge lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité ;

·         en dénominateur, la différence entre le chiffre 80 et l’âge de l’agent lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité.

3.         La demande prévue au paragraphe 1 devra être introduite sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’Organisation aura notifié aux ayants droit le régime de pensions institué par le présent Règlement; les prestations résultant de l’application du présent article seront accordées à compter du 1er janvier 1973.

4.         Le calcul des prestations prévues par le présent article sera fait d’après le classement de l’agent lors de son départ avant le 1er janvier 1967 mais sur la base des barèmes correspondants en vigueur au 1er janvier 1973, ajustés ensuite conformément à l’article 36.

5.         Les agents régis par le présent article ne bénéficient pas de la bonification prévue par l’article 46.

SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE

Article 50 – Allocation d’assistance

1.         A titre exceptionnel, un agent visé par les dispositions transitoires ou ses ayants droit, qui ne seraient pas en mesure d’effectuer les reversements prévus par les articles 44 ou 49, peuvent, si le Secrétaire Général l’estime justifié eu égard à l’ensemble de leurs revenus, obtenir une allocation d’assistance ; celle-ci ne peut excéder la pension minimale prévue par le Règlement selon la catégorie de bénéficiaires.

Une allocation d’assistance peut également être octroyée eu égard à la modicité de leurs revenus aux veufs des agents féminins décédés avant le 1er janvier 1979. Dans ce cas, la pension accordée le cas échéant aux enfants et autres personnes à charge est ramenée au montant prévu par le paragraphe 2 de l’article 25.

2.         L’allocation d’assistance ne peut être accordée qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et au plus tôt à compter du 1er juillet 1974 ; elle ne peut toutefois être accordée à l’ancien agent avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, sauf en cas d’invalidité.

3.         Les modalités d’application du présent article sont fixées par les Instructions prévues à l’article 52.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 51 – Mesures de coordination

Les dispositions du présent Règlement de pensions doivent être appliquées de manière uniforme par les différentes organisations visées à l’article 1, paragraphe 1 ; à cet effet, les Secrétaires (et Directeurs) Généraux de ces organisations se concerteront afin d’assurer la coordination appropriée.

Article 52 – Modalités d’application

Des Instructions fixant les modalités d’application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général (Directeur général) de l’organisation.

Article 53 – Prise d’effet

Le présent Règlement prend effet au 1er juillet 1974.


Annexe à l’article 41 – études actuarielles du Règlement de pensions[153]

Périodicité

Au moins tous les 5 ans

Méthode

1.         Calcul, à la date effective de l'étude, pour l'ensemble des organisations, du taux de contribution requis des agents pour financer le tiers des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.

2.         Des projections de montants annuels de droits futurs seront calculées, d’une part, pour l’ensemble de la population des agents en poste à la date de l'étude et, d'autre part, pour celle des agents qui seront recrutés par les Organisations coordonnées dans les années futures. Sont également établies les projections, année par année, des traitements de ces mêmes populations. Chacun de ces montants sera actualisé.

3.         La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire

pour financer le tiers des prestations du Régime.

Hypothèses démographiques

4.         Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée pour chacune des Organisations coordonnées. Cette étude examine l'expérience du passé sur une période de 15 ans en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance ; elle prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.

5.         Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données dans certaines organisations.

Hypothèses économiques

6.         L'actualisation repose sur l'observation des taux de rendement des obligations à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.

7.         C'est un taux d’actualisation net de l'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.

8.         Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé sur la base du quotient du taux de rendement brut des obligations par le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation.[154]

Hypothèses salariales

9.         Les hypothèses salariales sont fondées pour chaque organisation sur une observation des 15 années passées découpées en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance. Elles tiennent également compte des prévisions dans ce domaine. 


ANNEXE V bis : Nouveau régime de pensions « NRP »[155], [156]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 91

Article 1 – Domaine d’application. 91

Article 2 – Délai de Carence. 91

Article 3 – Définition du Traitement 92

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations. 92

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations. 92

Article 6 – Annuités. 93

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations. 94

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART. 94

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ. 94

Article 7 – Acquisition du droit 94

Article 8 – Ouverture du droit, pension différée ou anticipée. 94

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit 96

Article 10 – Taux de la pension. 96

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART. 96

Article 11 – Allocation de départ 96

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION. 97

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension. 97

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ. 97

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité. 97

Article 14 – Taux de la pension. 97

Article 15 – Non-cumul 98

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension. 98

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit 98

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE RÉVERSION. 99

Article 18 – Conditions d’acquisition. 99

Article 19 – Taux de la pension. 99

Article 20 – Réduction pour différence d’âge. 100

Article 21 – Remariage. 100

Article 22 – Droits de l’ex‑conjoint 101

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit 101

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE À CHARGE. 102

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin. 102

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge 103

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit 103

Article 27 – Coexistence d’ayants droits. 103

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES. 104

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017. 104

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017 105

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS. 105

Article 29 – Plafond des prestations. 105

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES. 106

Article 30 – Ouverture du droit 106

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS. 106

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS. 106

Article 31 – Organisation responsable. 106

Article 32 – Non–cumuls. 106

Article 33 – Barème de calcul 107

Article 34 – Révision – Suppression. 107

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits. 108

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS. 108

Article 36 – Ajustement des pensions. 108

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS. 109

Article 37 – Modalités de paiement 109

Article 38 – Sommes dues à l’Organisation. 109

Article 39 – Subrogation. 109

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS. 109

Article 40 – Charge budgétaire. 109

Article 41 – Contributions des agents – Etude du coût du régime. 110

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS. 110

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale. 110

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS FINALES. 111

Article 43 – Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées. 111

Article 44 – Modalités d’application 111

Article 45 – Prise d’effet 111

Annexe à l'Article 41 - Etudes actuarielles du Nouveau régime de pensions « NRP »  112

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Domaine d’application

1.         Le régime institué par le présent Règlement, ci-après dénommé le « Nouveau régime de pensions (NRP)», s’applique aux agents qui :

·         prennent leurs fonctions à partir du 1er janvier 2003[157] ;

·         n’ont jamais cotisé au régime de pensions des organisations coordonnées instauré par l’adoption du 94e rapport du CCG par les organes directeurs de ces organisations ; et

·         sont titulaires d’un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée par l’Organisation.

2.         L’agent qui aura bénéficié, lors de son dernier engagement par une organisation coordonnée, des dispositions de l’article 11 du régime institué par l’adoption du 94e rapport du CCG et qui n’aura pas reversé les montants prévus au titre de cet article, sera réputé avoir renoncé au bénéfice dudit régime et sera irrévocablement affilié au NRP.

3.         Le NRP ne s’applique pas aux autres catégories de personnel telles qu’elles sont définies dans l’Organisation, comme les agents temporaires, ou au personnel engagé selon la législation locale du travail, etc.

4.         Dans le présent Règlement, le terme « l’Organisation » désigne le Conseil de l’Europe, le terme « autre organisation », toute autre organisation coordonnée qui aurait adopté le NRP et le terme « agent », le personnel visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 2 – Délai de Carence

Si l’examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l’Organisation peut décider de n’admettre l’intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de sa nomination, pour les suites ou conséquences d’une maladie ou d’une infirmité existant antérieurement à l’entrée en fonctions. Si l’agent quitte une organisation qui a adopté le NRP et entre au service d’une autre organisation ayant également adopté le NRP, et ce dans un délai n’excédant pas six mois, le temps passé au service de la première vient en déduction du délai de carence.

Article 3 – Définition du Traitement

Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l’agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations[158]

1.         Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de services accomplies dans l’Organisation ou dans une autre organisation :

i)          en qualité d’agent ;

ii)         en toute autre qualité avant l’engagement en qualité d’agent à condition que ces périodes n’aient pas été interrompues pendant plus d’une année.

2.         Au total des périodes de services ainsi établi, pourront s’ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation de service, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi, et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions[159].

3.         Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s’ils correspondent au minimum à une activité à mi-temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.

4.         Sont également prises en considération les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3.

5.         La période d’affiliation au régime de pension d’une organisation internationale, et pour laquelle l’agent bénéficie d’une reprise de droits à pension, est prise en compte afin de déterminer le droit aux prestations prévues par le présent Règlement, selon les modalités fixées par voie d’instructions.

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations[160], [161]

1.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès de l’Organisation ou d’une autre organisation, il bénéficie des dispositions prévues à l’article 4, à condition de verser à l’Organisation qui l’engage à nouveau les montants qu’il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions au titre de l’article 11. Ces montants sont majorés d’intérêts composés au taux de 4 % l’an depuis la date à laquelle l’agent a reçu ces montants jusqu’à celle où il les reverse en application du présent paragraphe. A défaut d’opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu’à partir du nouvel engagement.

2.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir bénéficié précédemment d’une pension d’ancienneté pour services accomplis auprès d’une autre organisation, il est mis fin au versement de cette pension.

Si l’agent rembourse à l’organisation qui lui offre un nouvel engagement les arrérages de pension qu’il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l’article 4.

S’il n’effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l’emploi qui avait donné lieu à l’octroi de la pension d’ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions, sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l’emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l’agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l’âge d’ouverture des droits à pension.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade ou échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l’Organisation ou dans une autre organisation, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l’agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l’agent a été classé à un grade ou échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.

4.         Pour l’application des paragraphes 2 et 3, les traitements sont pris en considération d’après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.

5.         La validation des périodes prévues à l’article 4, paragraphe 1 ii) est subordonnée :

i)          à l’introduction, par l’agent, d'une demande de validation au plus tard six mois après la confirmation de son engagement en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l’agent désire valider ;

ii)         à l’accord de l’Organisation ;

iii)         au versement par l’intéressé de la contribution prévue à l’article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel au moment de l’affiliation au régime.

Article 6 – Annuités

1.         Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :

i)          les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;

ii)         les annuités validées en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

2.         Les fractions d’annuité sont prises en compte à raison d’un douzième d’annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à quinze jours.

Toutefois, il n’est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des dix années de services exigées pour l’ouverture du droit à la pension d’ancienneté prévue à l’article 7.

3.         En cas de travail à temps partiel :

i)          les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l’activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l’Organisation ;

ii)         les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Nouveau régime de pensions sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Nouveau régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à deux fois et demi le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 3, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.[162]

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations

1.         Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

2.         Toutefois, lorsque l’agent visé au paragraphe 1[163] ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 ii), le taux de la pension d’invalidité prévu à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instructions.[164]

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ

Article 7 – Acquisition du droit

1.         Un agent qui a accompli, dans l’Organisation et, le cas échéant, dans d’autres organisations, au moins dix ans de services au sens de l’article 4 a droit à une pension d’ancienneté.

2.         Pour l’application de la condition de durée de services visée au paragraphe 1 ci-dessus, il sera également tenu compte des périodes d’emploi ayant donné lieu à contribution au titre du Régime de pensions capitalisé à prestations définies du CEPMMT ou du Troisième Régime de Pensions du Conseil de l’Europe pour lesquelles l’agent bénéficie d’une reprise de ses droits à pensions, selon les modalités de l’article 12, paragraphe 1 et de ses instructions d’application.[165]

Article 8 Ouverture du droit, pension différée ou anticipée[166]

1.         Le droit à la pension d’ancienneté est ouvert à un âge fixé par l’Organisation.

2.         L’agent demeurant en service au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l’article 10, paragraphe 2.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions avant l’âge d’ouverture du droit à pension, la pension d’ancienneté est différée jusqu’à cet âge.

4.         Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension au plus tôt 12 ans avant l’âge d’ouverture du droit.

Dans ce cas, le montant de la pension d’ancienneté est réduit en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème ci-dessous.[167]

i)                    Si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 63 ans :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge normal d'ouverture des droits

51

0.60

52

0.62

53

0.65

54

0.67

55

0.70

56

0.73

57

0.76

58

0.80

59

0.83

60

0.87

61

0.91

62

0.96


ii)         Si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 63 ans et 6 mois :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge normal d'ouverture des droits

51

0.59

52

0.61

53

0.63

54

0.66

55

0.68

56

0.71

57

0.74

58

0.78

59

0.81

60

0.85

61

0.89

62

0.93

63

0.98

iii)         Si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 64 ans :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge normal d'ouverture des droits

52

0.59

53

0.61

54

0.64

55

0.67

56

0.70

57

0.72

58

0.76

59

0.79

60

0.83

61

0.86

62

0.91

63

0.95


iv)        Si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 64 ans et 6 mois :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge normal d'ouverture des droits

52

0.59

53

0.60

54

0.63

55

0.65

56

0.68

57

0.71

58

0.74

59

0.77

60

0.81

61

0.85

62

0.89

63

0.93

64

0.98

v)         Si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 65 ans :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge normal d'ouverture des droits

53

0.59

54

0.61

55

0.64

56

0.66

57

0.69

58

0.72

59

0.75

60

0.79

61

0.83

62

0.87

63

0.91

64

0.95

Une étude actuarielle des coefficients de réduction utilisés dans ce barème, fondée notamment sur les données pertinentes de l’étude prévue à l’article 41 portant sur le taux de contribution des agents, est effectuée avec la même périodicité que cette dernière.

5.         Lorsque l’Organisation résilie l’engagement d’un agent, le coefficient de réduction applicable à la liquidation anticipée de sa pension est de 3 % par an entre 60 ans et l’âge d’ouverture du droit à pension d’ancienneté.  Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l’Organisation a mis fin aux fonctions de l’agent à la suite d’une action disciplinaire ou pour performances insatisfaisantes.[168] [169]

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit[170]

1.         Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension après l’avoir demandée. Sauf en cas de force majeure, la demande n’a pas d’effet rétroactif.

2.         Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article 10 – Taux de la pension

1.         Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions, ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.

2.         Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART

Article 11 – Allocation de départ[171]

1.         L’agent qui cesse définitivement ses fonctions dans l’Organisation pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement d’un montant égal à 2,25 fois le taux de contribution de l’agent, appliqué à son dernier traitement annuel, multiplié par le nombre d’annuités reconnues au sens de l’article 6[172], paragraphe 1.

2.         Les annuités reconnues en vertu de l’article 12, paragraphe 1, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ, mais donnent lieu au versement d’un équivalent actuariel calculé conformément à l’article 12, paragraphe 2, sauf si les sommes initialement transférées sont reversées au régime de pension concerné.[173]

3.         L’agent réengagé par l’Organisation après avoir perçu une allocation de départ doit la reverser si la période pendant laquelle il n’a pas été salarié de l’Organisation, en quelque qualité que ce soit, est inférieure à douze mois.

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension[174]

1.         L’agent qui entre au service de l’Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 4 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié et de tout régime de retraite d’organisation internationale auquel il a été affilié, dans la mesure où ces régimes permettent pareils transferts.

En pareil cas, l’Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après le présent régime.

2.         L’agent qui cesse ses fonctions dans l’Organisation pour entrer au service d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 4, ayant conclu un accord avec l’Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :

·         l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d’instructions ;

·         ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l’article 11.

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ

Article 13 Conditions d’octroi – Commission d’invalidité

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2, a droit à une pension d’invalidité l’agent n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d’invalidité définie ci‑dessous comme atteint d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         La Commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l’Organisation, le deuxième par l’agent intéressé et le troisième d’un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l’Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.

Article 14 Taux de la pension

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d’invalidité est égal au montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’agent aurait eu droit à l’âge limite statutaire s’il était resté en service jusqu’à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7.

2.         Toutefois, lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d’invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d’invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.

3.         Le traitement servant de base de calcul pour la pension d’invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 est celui qui correspond aux grade et échelon de l’agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1.

4.         La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir cependant excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’Article 36.

5.         Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’Organisation décide si l’intéressé percevra une pension d’invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu’une pension d’ancienneté ou une allocation de départ.

Article 15 – Non-cumul

1.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d’invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.

2.         Cette réduction ne s’applique que jusqu’à l’âge limite statutaire.

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension

1.         Tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge limite statutaire, l’Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.

3.         Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d’invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l’allocation de départ, soit de la pension d’ancienneté.

Article 17 Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.

2.         Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :

i)          la pension d’invalidité versée au titre de l’article 14, paragraphe 2, l’est à titre viager ;

ii)         dans les autres cas, le droit à pension d’invalidité s’éteint :

·         soit à l’âge limite statutaire,

·         soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.

Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme suit :

·         les annuités sont calculées comme s’il était resté en service jusqu’à l’âge limite statutaire ;

·         le traitement de référence est celui de son grade et échelon au moment de sa mise en invalidité, actualisé conformément à l’article 36.

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE RÉVERSION

Article 18 – Conditions d’acquisition[175]

1.         A droit à une pension de survie le conjoint survivant[176] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui‑ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.

2.         A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :

i)          d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident ;

ii)         d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès ; ou

iii)         d’un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.

3.         Ces conditions d’antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage de l’agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants ; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l’entretien en question.

Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d’un revenu professionnel propre, d’une pension de retraite ou d’une autre pension de survie ou de réversion, d’un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.

4.         La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.

Article 19 – Taux de la pension[177]

1.         La pension de survie est de 60 % de la pension d’ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l’agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l’article 7.

2.         La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit, s’il avait survécu, en application de l’article 14, paragraphe 2.

3.         La pension de survie ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l’agent ni à 100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1.

4.         Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent percevait une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

·         60 % de la pension d’ancienneté ou d’invalidité à laquelle l’ancien agent avait droit au moment de la liquidation de sa pension, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l’application de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 15 ;

·         35 % du dernier traitement de l’ancien agent au moment de la liquidation de sa pension ; ou

·         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension.

Ces pensions sont actualisés selon les dispositions de l’article 36.

5.         Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent ne percevait pas une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

·         60 % de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait atteint l’âge d’ouverture des droits le jour de son décès ;

·         35 % du dernier traitement correspondant au dernier grade et échelon de l’ancien agent, selon le barème en vigueur au moment de son décès ; ou

·         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment du décès de l’ancien agent.

6.        Le montant de la pension de réversion ne peut dépasser :

·         celui de la pension d’ancienneté que percevait l’ancien agent,

·         celui de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à l’âge d’ouverture des droits s’il était titulaire d’un droit à une pension d’ancienneté différée,

·         celui de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à l’âge limite statutaire s’il était titulaire d’une pension d’invalidité.[178]

Article 20 – Réduction pour différence d’âge

Si la différence d’âge entre l’agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex‑conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :

·         1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;

·         2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;

·         3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;

·         4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;

·         5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 21 – Remariage[179]

1.         Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d’avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d’une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s’il n’existe pas d’enfant à charge auquel les dispositions de l’article 24, paragraphe 4, sont applicables.

2.         La somme en capital versée à l’ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l’article 22, paragraphe 1.

Article 22 – Droits de l’ex‑conjoint[180]

1.         L’ex-conjoint non remarié d’un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l’agent ou ancien agent avait l’obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.

L’ex-conjoint n’a pas ce droit s’il s’est remarié avant le décès de l’agent ou ancien agent. L’ex‑conjoint bénéficie des dispositions de l’article 21 s’il se remarie après le décès de l’agent ou ancien agent alors qu’il remplit toujours les conditions posées à l’alinéa ci-dessus.

2.         Lorsqu’un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu’un ex-conjoint d'un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.

Le montant revenant à l’ex-conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.

3.         En cas de renonciation, d’extinction du droit d’un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l’application des dispositions de l’article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2,alinéa 2 ci-dessus, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2, reste d’application.

4.         Les réductions pour différences d’âge prévues à l’article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex‑conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension de l’intéressé s’en trouve différé d’autant.

2.         Le droit à pension de survie ou de réversion s’éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une telle pension.

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE À CHARGE

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin[181]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

2.         Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :

i)          dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien au moment du décès ; et

ii)         qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l’attribution de l’allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé.

Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé qui sont nés moins de 300 jours après le décès.

3.         Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge ou au supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4, en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion ou de déchéance de leurs droits à pension.

4.         Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

5.         Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge[182]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 24) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge, ou au supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.

2.         Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :

i)          le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou l’ancien agent à cette personne au moment de son décès ;

ii)         le double du montant de l’allocation pour personne à charge ou du supplément pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36 ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès ; ou

iii)         si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l’article 24, paragraphe 5.

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[183]

1.         Les pensions prévues par les articles 24 et 25 sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant.

2.         Le service des pensions prévues par les articles 24 et 25 s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge, ou du supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

Article 27 – Coexistence d’ayants droits

1.         En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint ou d’un ex-conjoint d’une part, et d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

2.         En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s’ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017[184]

1.         Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge et pour enfant handicapé, versées au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées et ajustées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d’une pension d’invalidité ;

iii)         au titulaire d’une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.a.      L’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.

b.         Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.

c.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.

d.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 a droit, au titre d’un autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du présent régime et le montant de l’allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime.

4.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

5.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

6.         L’allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu’elle est due au titulaire d’une pension de survie ou de réversion.

7.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ne sont plus remplies.

8.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii)         pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017[185]

1.         Les suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé et pour enfant gravement handicapé et pour parent handicapé et à charge, versés au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribués et ajustés, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d'une pension d'invalidité ;

iii)         au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parents handicapés et à charge de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

4.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28bis, paragraphe 3, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

5.         Le supplément pour enfant à charge (à l’exception du supplément additionnel versé aux familles monoparentales), pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé ou pour parents handicapés et à charge est doublé lorsqu'il est dû au titulaire d'une pension de survie ou de réversion.

6.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ne sont plus remplies.

7.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i) pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii) pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS

Article 29 – Plafond des prestations

1.         En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.

2.         En cas de décès d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.

3.         En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.

4.         Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES

Article 30 – Ouverture du droit

1.         Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d’ancienneté ou d’invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation de leurs droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis le jour de la disparition de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d’une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d’un an.

3.         Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l’agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 31 – Organisation responsable

1.         La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l’Organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions[186].

2.         Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l’agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) visé à l’article 43, paragraphe 1.

            Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.

Article 32 – Non–cumuls[187]

1.         Sans préjudice de l’application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d’une ou plusieurs Organisations Coordonnées :

i)          entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité prévues au présent Règlement ou, en cas d’application de l’article 7, paragraphe 2, en vertu du Règlement du Régime de     Pensions Capitalisé à Prestations Définies[188] ;

ii)         entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi non forfaitaire.

iii)         entre deux pensions d’ancienneté[189].

2.         Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation coordonnée sont définies par chaque Organisation.

3.         Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation Coordonnée.

Article 33 – Barème de calcul

1.         Les pensions prévues par le NRP sont calculées lors de leur liquidation sur la base du traitement défini à l’article 3 et d’après le barème du pays de la dernière affectation de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Toutefois, lorsque l’ancien agent s’établit ultérieurement :

i)          soit dans un Etat membre de l’Organisation ou d’une autre organisation dont il a la nationalité,

ii)         soit dans un Etat membre de l’Organisation ou d’une autre organisation dont son conjoint a la nationalité,

iii)         soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service de l’Organisation ou d’une autre organisation durant au moins cinq années,

il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.

Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.

4.         Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables.

5.         Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays du siège de l’organisation débitrice de la pension sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.

6.         Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l’objet de l’option s’effectue conformément à l’article 36.

7.         Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux prestations visées à l’article 11 ; toutefois, si l’agent s’établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l’allocation de départ prévue à l’article 11 soit calculée d’après le barème de ce pays, pour autant qu’un tel barème ait été approuvé par l’Organisation à la date de son départ.

Article 34 – Révision – Suppression

1.         Les prestations prévues par le NRP peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés. Ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.

2.         Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits

1.         Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions[190] tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.

Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.

2.         Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.

3.         Si l’ex-conjoint visé à l’article 22 n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 36 – Ajustement des pensions[191]

1.         L’Organisation ajuste les pensions, chaque année, selon des coefficients de revalorisation correspondant à l’évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension.

Elle les ajuste également en cours d’année, pour un pays donné, lorsque l’évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d’au moins 6 %.

2.         Le Secrétaire Général fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l’écart qui s’est constitué entre l’évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer, le cas échéant, des mesures visant à le réduire.

3.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension décède, toute pension de réversion, d’orphelin et/ou de personne à charge est calculée comme suit :

·         la(les) pension(s) sont calculé(es) sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé ;

·         ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré. [192]

4.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui n’a pas été attribuée au titre de l’article 14, paragraphe 2, atteint l’âge limite statutaire, sa pension d’invalidité est convertie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, en une pension d’ancienneté calculée comme suit :

·         la pension est calculée sur le barème en vigueur à la date de liquidation de la pension d’invalidité ;

·         ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

5.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension exerce une des options prévues à l’article 33, il est procédé au calcul suivant :

·         la pension est recalculée sur le barème qui était en vigueur à la date de sa liquidation pour le pays ayant fait l’objet de l’option ;

·         ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 37 – Modalités de paiement

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu.

2.         Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l’Organisation, ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions[193] si elle a reçu une délégation à cet effet.

3.         Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l’article 33.

4.         Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations, ou dans le pays où il réside.

Article 38 – Sommes dues à l’Organisation

Toutes les sommes restant dues à l’Organisation par un agent, un ancien agent ou le bénéficiaire d’une pension à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.

Article 39 – Subrogation

1.         Lorsque la cause de l’invalidité ou du décès d’un agent est imputable à un tiers, l’octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l’Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.

2.         Toutefois, l’Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable l’action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 40 – Charge budgétaire

1.         Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l’Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l’article 31.

2.         Les Etats membres de l’Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.

3.         En cas de fusion, de reconstitution ou d’autre transformation ainsi qu’en cas de dissolution de l’Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l’un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu’à l’extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

4.         Si un Etat, membre ou ex-membre de l’Organisation, n’assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres Etats en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’Etat susdit.

Article 41 – Contributions des agents – Etude du coût du régime

1.         Les agents contribuent au NRP.

2.         La contribution des agents est calculée sur la base d’un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.

3.         Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, de 40 % des prestations prévues au présent Règlement. Il est fixé à 11,8 %.[194] Ce taux sera revu tous les cinq ans, sur la base d’une étude actuarielle dont les modalités sont fixées en annexe.[195] Le taux est ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.[196]

4.         Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n’ouvrent aucun droit à pension ; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l’intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale

1.         Le bénéficiaire d’une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l’ajustement qui sera fixé pour l’Etat membre de l’Organisation dans lequel la pension et l’ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet Etat.

2.         L’ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l’intéressé pour qu’après déduction du ou des impôts nationaux frappant l’ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent Règlement.

A cet effet, il est établi, pour chaque Etat membre, conformément aux dispositions d’application visées au paragraphe 6, des tableaux de correspondance précisant pour chaque montant de pension, le montant de l’ajustement qui s’y ajoute. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires.

3.         Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n’est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l’assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question.

4.         Les titulaires d’une pension qui n’ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d’un pensionné ne bénéficiant d’aucune réduction d’impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d’impôt en tant que personnes mariées sans enfant.

Il ne sera tenu compte :

·         ni des éléments individuels propres à la situation ou l’état de fortune personnel du titulaire de la pension,

·         ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent règlement,

·         ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge.

En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d’année :

·         des changements d’état civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente,

·         du commencement ou de la cessation de paiement de la pension.

5.         L’Organisation communique aux Etats membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d’une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l’ajustement.

6.         Le bénéficiaire de l’ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l’Organisation son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement.

Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l’imposition de sa pension et de l’ajustement y afférent ; s’il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

7.         Les autres modalités de calcul de l’ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l’ajustement sont réglées dans le cadre des dispositions d’application établies en fonction des législations fiscales des pays membres.

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 43 – Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées

Le Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées, créé par le Comité permanent des Secrétaires Généraux, donne des avis techniques et, le cas échéant, assure la coordination appropriée entre l’Organisation et les autres organisations.

Article 44 – Modalités d’application

Des instructions fixant les modalités d’application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général de l’Organisation après avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées.

Article 45 – Prise d’effet

Le présent Règlement prend effet au 1er janvier 2003.


Annexe à l'Article 41 - Etudes actuarielles du Nouveau régime de pensions « NRP »[197]

Méthode

1.         Calcul, à la date effective de l'étude, pour l'ensemble des Organisations coordonnées qui ont adopté le NRP, du taux de contribution requis des agents pour financer 40 % des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.

2.         Des projections de montants annuels de droits futurs sont calculées, d’une part, pour les agents affiliés à la date de l’étude au NRP et à tout autre régime de pensions mis en place ultérieurement à l’institution du NRP et d'autre part, pour les personnels qui seront recrutés dans les années futures.[198]

3.         La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour financer 40 % des prestations du Régime.

Hypothèses démographiques et salariales

4.         Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée de chacune des Organisations coordonnées qui ont adopté le NRP. Cette étude examine l'expérience du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.

5.         Les hypothèses salariales sont fondées sur une observation détaillée du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prennent également en compte les pratiques et prévisions disponibles dans ce domaine.

6.         Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données dans certaines organisations.

Hypothèses économiques

7.         L'actualisation repose sur l'observation de rendement des obligations d’Etat à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.

8.         C'est un taux d’actualisation net d'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.

9.         Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé sur la base du quotient du taux de rendement brut des obligations par le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation.[199]


ANNEXE V ter : Troisième régime de pensions « TRP »[200], [201]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 114

Article 1 – Domaine d’application. 114

Article 2 – Délai de carence. 114

Article 3 – Définition du traitement 114

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations. 115

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations. 115

iii. au versement par l'intéressé de la contribution prévue à l'article 41 par mois de service à  valider, calculée sur son premier traitement mensuel au moment de l’affiliation au  régime. 116

Article 6 – Annuités. 116

Article 6bis – Travail à temps partiel – Incidences sur le calcul des prestations. 116

CHAPITRE II : PENSION D'ANCIENNETE ET ALLOCATION DE DEPART. 117

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETE. 117

Article 7 - Acquisition. 117

Article 8 – Ouverture du droit, pension différée ou anticipée. 117

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit 117

Article 10 – Taux de la pension. 117

SECTION 2 : ALLOCATION DE DEPART. 118

Article 11 – Allocation de départ 118

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS A PENSION. 118

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension. 118

CHAPITRE III : PENSION D'INVALIDITE. 119

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’Invalidité. 119

Article 14 – Taux de la pension. 119

Article 15 – Non-cumul 119

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension. 119

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit 120

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE REVERSION. 120

Article 18 – Conditions d’acquisition. 120

Article 19 – Taux de pension. 121

Article 20 – Réduction pour différence d’âge. 122

Article 21 – Remariage. 122

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint 122

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit 122

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE A CHARGE. 123

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin. 123

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge 124

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit 124

Article 27 – Co-existence d’ayants droit 124

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES. 125

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017 125

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017 126

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS. 126

Article 29 – Plafond des prestations. 126

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES. 127

Article 30 – Ouverture du droit 127

CHAPITRE IX : DETERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS. 127

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS. 127

Article 31 – Organisation responsable. 127

Article 32 – Non-cumuls. 127

Article 33 – Barème de calcul 128

Article 34 – Révision - Suppression. 128

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits. 128

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS. 129

Article 36 – Ajustement des pensions. 129

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS. 129

Article 37 – Modalités de paiement 129

Article 38 – Somme dues à l’Organisation. 130

Article 39 – Subrogation. 130

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU REGIME DE PENSIONS. 130

Article 40 – Charge budgétaire. 130

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime. 130

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES. 131

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale. 131

Article 43 – Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC) 131

Article 44 – Modalités d’application. 131

Article 45 – Prise d’effet 131

Article 46 – Clause de révision. 131

ANNEXE A L'ARTICLE 41 - ETUDES ACTUARIELLES. 132

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Domaine d’application

Le régime institué par le présent Règlement, ci-après dénommé le Troisième régime de pensions (TRP), s'applique aux agents qui :

-             ont pris leurs fonctions à compter du 1er avril 2013 ;

-             n’ont jamais cotisé ni au régime de pensions des organisations coordonnées         instauré par               l’adoption du 94e rapport du Comité de Coordination des Experts Budgétaires des               Gouvernements (CCG) et modifié par le 132e rapport du Comité de Coordination sur les               Rémunérations (CCR) par les organes directeurs de ces organisations, ni au Nouveau        régime de pensions (NRP); et

-             sont titulaires d'un engagement de durée indéterminée ou de durée fixe selon les            conditions fixées par le Statut du personnel.

L'agent qui aura bénéficié, lors de son dernier engagement par une Organisation Coordonnée, des dispositions de l'article 11 soit du régime institué par l’adoption du 94e rapport du CCG et modifié par le 132e rapport du CCR, soit du NRP et qui n'aura pas reversé les montants prévus au titre de cet article, sera réputé avoir renoncé au bénéfice du régime auquel il était précédemment affilié et sera irrévocablement affilié au TRP.

Le TRP ne s'applique à aucune autre catégorie de personnel de l'Organisation.

Dans le présent Règlement, le terme « l’Organisation » désigne le Conseil de l’Europe et le terme « agent », le personnel visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 2 – Délai de carence

Si l'examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l'Organisation peut décider de n'admettre l'intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de sa nomination, pour les suites ou conséquences d'une maladie ou d'une infirmité existant antérieurement à l'entrée en fonctions.

Article 3 – Définition du traitement

Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l'agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations[202]

1.         Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de services accomplies dans l'Organisation :

i.          en qualité d'agent ;

ii.          en toute autre qualité avant l'engagement en qualité d’agent à condition que ces     périodes n'aient pas été interrompues pendant plus d'une année.

2.           Au total des périodes de services ainsi établi, pourront s'ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation de service, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions [203].

3.           Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s'ils correspondent au minimum à une activité à mi-temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.

4.           Sont également prises en considération les périodes visées à l'article 16, paragraphe 3.

5.           La période d’affiliation au régime de pension d’une organisation internationale, et pour laquelle l’agent bénéficie d’une reprise de droits à pension, est prise en compte afin de déterminer le droit aux prestations prévues par le présent Règlement, selon les modalités fixées par voie d’instructions.

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations[204]

1.         Lorsque l'agent a été engagé par l'Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès de l’Organisation, il bénéficie des dispositions prévues à l'article 4, à condition de verser à l'Organisation qui l'engage à nouveau les montants qu'il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions au titre de l’article 11. Ces montants sont majorés d'intérêts composés au taux de 4 % l'an depuis la date à laquelle l'agent a reçu ces montants jusqu'à celle où il les reverse en application du présent paragraphe. A défaut d'opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu'à partir du nouvel engagement.

2.         Lorsque l'agent a été engagé par l'Organisation après avoir bénéficié précédemment d'une pension d'ancienneté pour services accomplis auprès de l’Organisation, il est mis fin au versement de cette pension.

Si l'agent rembourse à l'Organisation les arrérages de pension qu'il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l'article 4.

S'il n'effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l'emploi qui avait donné lieu à l'octroi de la pension d'ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d'ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions, sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l'emploi précité; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l'agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l'âge d’ouverture des droits à pension.

3.         Lorsque l'agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade ou échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l'Organisation, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l'agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l'agent a été classé à un grade ou échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.

4.         Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les traitements sont pris en considération d'après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.

5.         La validation des périodes prévues à l'article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée :

i.          à l'introduction, par l'agent, d'une demande de validation au plus tard six mois après la confirmation de son engagement en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l'agent désire valider ;

ii.          à l'accord de l'Organisation, conditionné en particulier par le remboursement par l’intéressé            des contributions patronales versées par l’Organisation aux régimes de pensions auxquels         l’agent avait été affilié, par mois de service à valider ;

iii.         au versement par l'intéressé de la contribution prévue à l'article 41 par mois de service à    valider, calculée sur son premier traitement mensuel au moment de l’affiliation au   régime.

Article 6 – Annuités

1.           Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :

i.             les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;

ii.            les annuités validées en application des dispositions de l'article 12,             paragraphe 1.

2.           Les fractions d'annuité sont prises en compte à raison d'un douzième d'annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des dix années de services exigées pour l'ouverture du droit à la pension d'ancienneté prévue à l’article 7.

3.         En cas de travail à temps partiel :

i.          les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à           l'activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à          temps plein dans l’Organisation ;

ii.          les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps     partiel a contribué au TRP sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa       contribution personnelle au TRP pour la partie         correspondant à son travail à temps partiel,    une contribution égale à 2,22 fois le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 3, appliquée à la différence de  rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à       temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.

Article 6bis – Travail à temps partiel – Incidences sur le calcul des prestations

1.           Si, lorsque les fonctions de l'agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

Toutefois, lorsque l'agent visé au paragraphe 1 ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 ii), le taux de la pension d'invalidité prévu à l'article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instruction.

CHAPITRE II : PENSION D'ANCIENNETE ET ALLOCATION DE DEPART

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETE

Article 7 - Acquisition

1.           L'agent qui a accompli, dans l’Organisation, au moins dix ans de services au sens de l'article 4 a droit à une pension d'ancienneté.

2.           Pour l’application de la condition de durée de services visée au paragraphe 1 ci-dessus, il sera également tenu compte des périodes d’emploi ayant donné lieu à contribution au titre du Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et pour lesquelles l’agent bénéficie d’une reprise de ses droits à pensions, selon les modalités de l’article 12, paragraphe 1, et de ses instructions d’application.

Article 8 – Ouverture du droit, pension différée ou anticipée

1.         Le droit à la pension d'ancienneté est ouvert à 65 ans.

2.         En cas de différence entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge limite statutaire, l'agent demeurant en service au-delà de l'âge d'ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l'article 10, paragraphe 2. Si un agent devait rester en service au-delà de l’âge limite statutaire, sa situation en ce qui concerne l’acquisition de droits à pension serait régie par les dispositions spécifiques à ce type d’emploi.

3.           Lorsque l'agent cesse ses fonctions avant l'âge d'ouverture du droit à pension, la pension d'ancienneté est différée jusqu'à cet âge.

4.           Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension.

Dans ce cas, l’Organisation détermine de manière actuarielle, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et le montant de la pension à l’âge d’ouverture des droits.

L’âge minimal pour pouvoir bénéficier d’une pension anticipée sera de 55 ans pour les agents recrutés du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015 inclus, 56 ans pour les agents recrutés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 inclus, 57 ans pour les agents recrutés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus, 58 ans pour les agents recrutés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus, 59 ans pour les agents recrutés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 inclus et 60 ans pour les agents recrutés à partir du 1er janvier 2028.

5.           Lorsque l’Organisation résilie l’engagement d’un agent, le coefficient de réduction applicable à la liquidation anticipée de sa pension est de 3 % par an entre 60 ans et l’âge d’ouverture du droit à pension d’ancienneté. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l’Organisation a mis fin aux fonctions de l’agent à la suite d’une action disciplinaire ou pour performances insatisfaisantes.

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit[205]

Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension après l’avoir demandée. Sauf en cas de force majeure, la demande n’a pas d’effet rétroactif.

Le droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article 10 – Taux de la pension

1.           Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 1,75 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins deux ans avant sa cessation de fonctions, ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.

2.           Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.           Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 1,75 % du traitement afférent au grade B3, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.

SECTION 2 : ALLOCATION DE DEPART

Article 11 – Allocation de départ

L'agent qui cesse définitivement ses fonctions dans l’Organisation pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté ou des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement d'un montant égal à 2 fois le taux de contribution de l’agent, appliqué à son dernier traitement annuel, multiplié par le nombre d'annuités reconnues au sens de l'article 6, paragraphe 1 i).

2.           Les annuités reconnues en application de l’article 12, paragraphe 1, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ, mais donnent lieu au versement d’un équivalent actuariel calculé selon les modalités de l’article 12, paragraphe 2, sauf reversement des montants initialement transférés à l’employeur précédent.

3.           L’agent réengagé par l’Organisation après avoir perçu une allocation de départ doit la reverser si la période pendant laquelle il n’a pas été salarié de l’Organisation, en quelque qualité que ce soit, est inférieure à 12 mois.

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS A PENSION

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension[206]

1.         L'agent qui entre au service de l'Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté de faire verser à l'Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié et de tout régime de retraite d’organisation internationale auquel il a été affilié, dans la mesure où ces régimes permettent pareils transferts.

En pareil cas, l'Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après le présent régime.

2.           L'agent qui cesse ses fonctions dans l'Organisation pour entrer au service d'une administration ou d'une organisation nationale ou internationale, ayant conclu un accord avec l'Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :

-             l'équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du   présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par        voie      d’instructions;

-             ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l'article 11.

CHAPITRE III : PENSION D'INVALIDITE

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’Invalidité

1.           Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2, a droit à une pension d'invalidité l'agent n'ayant pas atteint l'âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d'invalidité définie ci-dessous comme atteint d'une invalidité permanente le mettant dans l'incapacité totale d'exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.           La Commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés: le premier par l'Organisation, le deuxième par l'agent intéressé et le troisième d'un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l'Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.

Article 14 – Taux de la pension

1.           Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d'invalidité est égal au montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'agent aurait eu droit à l'âge limite statutaire s'il était resté en service jusqu'à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l'article 7.

2.           Toutefois, lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d'invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.

3.           Le traitement servant de base de calcul pour la pension d'invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 est celui qui correspond aux grade et échelon de l'agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l'article 17, paragraphe 1.

4.           La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1. La pension d’invalidité ne peut excéder le dernier traitement. Les traitements précités sont ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l'article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’article 36.

5.           Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'Organisation décide si l'intéressé percevra une pension d'invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu'une pension d'ancienneté ou une allocation de départ.

Article 15 – Non-cumul

1.         Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d'invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l'échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.

2.           Cette réduction ne s'applique que jusqu'à l'âge limite statutaire.

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension

1.           Tant que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n'a pas atteint l'âge limite statutaire, l'Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.           Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.

3.           Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d'invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l'allocation de départ, soit de la pension d'ancienneté.

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit

1.           Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.

2.           Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :

i.             la pension d'invalidité versée au titre de l’article 14, paragraphe 2, l’est à titre         viager ;

ii.            dans les autres cas, le droit à pension d’invalidité s’éteint :

-             soit à l’âge limite statutaire,

-             soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.

Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme suit :

-           les annuités sont calculées comme s’il était resté en service jusqu’à l’âge limite       statutaire ;

-           le traitement de référence est celui de son grade et échelon au moment de sa        mise en             invalidité, actualisé conformément à l’article 36.

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE REVERSION

Article 18 – Conditions d’acquisition

1.           A droit à une pension de survie le conjoint survivant[207] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui-ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.

2.           A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :

i.             d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne           joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses             fonctions, soit d’un accident ;

ii.            d'un ancien agent bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, à condition qu'il            ait été son               conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette   condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment       du décès ; ou

iii.           d'un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu'il ait été son   conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette           condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.

3.           Ces conditions d'antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage de l'agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l'entretien en question.

Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d'un revenu professionnel propre, d'une pension de retraite ou d'une autre pension de survie ou de réversion, d'un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.

4.           La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.

Article 19 – Taux de pension[208]

1.           La pension de survie est de 60 % de la pension d’ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l’agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l’article 7.

2.           La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit, s’il avait survécu, en application de l’article 14, paragraphe 2.

3.           La pension de survie ne peut être inférieure à 30 % du dernier traitement de l'agent ni à 100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1.

4.           Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent percevait une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

-             60 % de la pension d’ancienneté ou d’invalidité à laquelle l’ancien agent avait         droit au moment de la liquidation de sa pension, sans tenir compte des réductions          éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4, et      de l’article 15 ;

-             30 % du dernier traitement de l’ancien agent au moment de la liquidation de sa    pension ; ou

-             100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au        moment de la liquidation de la pension.

Ces pensions sont actualisées selon les dispositions de l’article 36.

5.           Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent ne percevait pas une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

-             60 % de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait         atteint l’âge d’ouverture des droits le jour de son décès ;

-             30 % du dernier traitement correspondant au dernier grade et échelon de l’ancien agent,             selon le barème en vigueur au moment de son décès ; ou

-             100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au        moment du décès de l’ancien agent.

6.           Le montant de la pension de réversion ne peut dépasser :

-          celui de la pension d’ancienneté que percevait l’ancien agent,

-              celui de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à l’âge d’ouverture des droits s’il était titulaire d’un droit à une pension d’ancienneté différée,

-              celui de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à l’âge limite statutaire s’il était titulaire d’une pension d’invalidité.

Article 20 – Réduction pour différence d’âge

Si la différence d'âge entre l'agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex-conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :

-             1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;

-             2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;

-             3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;

-             4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;

-             5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 21 – Remariage

Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à une pension de survie ou de réversion.

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint

1.           L'ex-conjoint non remarié d'un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l'agent ou ancien agent avait l'obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d'un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.

2.           Lorsqu'un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu'un ex-conjoint d'un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.

Le montant revenant à l'ex-conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.

3.           En cas de renonciation, d’extinction du droit d'un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l'application des dispositions de l'article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2, reste d'application.

4.           Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit

1.           Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l'agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension de l’intéressé s’en trouve différé d’autant.

Le droit à pension de survie ou de réversion s'éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension.

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE A CHARGE

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin[209]

1.           En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

2.           Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :

i.             dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien         au               moment du décès ; et

ii.            qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap       prévues           pour l'attribution de l'allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à      charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé.

Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé qui sont nés moins de 300 jours après le décès.

3.           Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i.             40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des       réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii.            50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au          moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé       selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou        d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge ou au supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4, en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension.

4.           Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i.             80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des       réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii.            100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au        moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé       selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou        d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d'orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

5.           Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge[210]

1.           En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 24) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l'octroi de l'allocation pour enfant ou personne à charge, ou au supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.

2.           Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :

i.             le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou            l’ancien agent à cette personne au moment de son décès ;

ii.            le double du montant de l’allocation pour personne à charge ou du supplément pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36 ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès ; ou

iii.           si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin      fixée conformément à l’article 24, paragraphe 5.

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[211]

Les pensions prévues par les articles 24 et 25 sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au‑delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant.

Le service des pensions prévues par les articles 24 et 25 s’éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l'octroi de l'allocation pour enfant ou personne à charge, ou du supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation.

Article 27 – Co-existence d’ayants droit

1.           En cas de coexistence de droits à pension d'un conjoint ou d’un ex-conjoint d’une part, et d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la  pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

2.           En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s'ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017[212]

1.         Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge et pour enfant handicapé, versées au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées et ajustées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement:

i.          au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

ii.         au titulaire d'une pension d'invalidité ;

iii.         au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas           décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.a.      L'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.

b.         Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites    organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.

c.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de    l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une        desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.

d.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 a droit, au titre d’un     autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé      au        titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du        présent régime et le montant de l’allocation perçue             par son conjoint au titre de cet           autre régime.

4.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

5.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

6.         L'allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu'elle est due au titulaire d'une pension de survie ou de réversion.

7.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement. Le droit à l’indemnité d’éducation est maintenu pour une durée limitée au temps nécessaire pour terminer, dans le même établissement, un cycle d’étude entamé au moment de la cessation des fonctions de l’agent. Elle est attribuée :

i.          pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii.          pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

8.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ne sont plus remplies.

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017[213]

1.         Les suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parent handicapé et à charge, versés au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribués et ajustés, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d'une pension d'invalidité ;

iii)         au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas           décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parents handicapés et à charge de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

4.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28bis, paragraphe 3, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

5.         Le supplément pour enfant à charge (à l’exception du supplément additionnel versé aux familles monoparentales), pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé ou pour parents handicapés et à charge est doublé lorsqu'il est dû au titulaire d'une pension de survie ou de réversion.

6.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement. Le droit à l’indemnité d’éducation est pour une durée limitée au temps nécessaire pour terminer, dans le même établissement, un cycle d’étude entamé au moment de la cessation des fonctions de l’agent. Elle est attribuée :

i.          pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii.          pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

7.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ne sont plus remplies.

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS

Article 29 – Plafond des prestations

1.         En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.

2.         En cas de décès d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.

3.         En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.

4.         Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES

Article 30 – Ouverture du droit

1.         Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d'ancienneté ou d'invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation de leurs droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de l'agent ou de l’ancien agent.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d'une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d'un an.

3.         Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE IX : DETERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 31 – Organisation responsable

1.         La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l'Organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions.

2.         Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l'agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC) visé à l’article 43, paragraphe 1.

3.         Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.

Article 32 – Non-cumuls

1.         Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d'une ou plusieurs Organisations Coordonnées :

i.          entre pension d'ancienneté et pension d'invalidité prévues au présent Règlement    ou, en cas d’application de l’article 7, paragraphe 2, en vertu du Règlement du Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies[214] ;

ii.          entre une pension d'ancienneté ou d'invalidité et une indemnité de perte d'emploi non forfaitaire ;

iii.         entre deux pensions d’ancienneté[215].

2.         Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation Coordonnée sont définies par l’Organisation.

3.         Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation Coordonnée.

Article 33 – Barème de calcul

1.         Les pensions prévues par le TRP sont calculées lors de leur liquidation sur la base du traitement défini à l'article 3 et d'après le barème du pays de la dernière affectation de l'agent ou de l’ancien agent.

2.         Toutefois, lorsque l'ancien agent s'établit ultérieurement :

i.          soit dans un État Membre de l’Organisation dont il a la nationalité,

ii.          soit dans un État Membre de l’Organisation dont son conjoint a la nationalité,

iii.         soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service de l’Organisation durant au moins 5 années,

il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe, et est irrévocable, sauf application du paragraphe 4 ci-dessous.

3.         L’établissement du pensionné s’entend de sa résidence principale effective, avec un transfert du centre permanent et habituel de ses intérêts et la volonté de lui conférer un caractère stable. Le bénéfice de l’option est octroyé à compter du mois suivant la date à laquelle le pensionné justifie, à la satisfaction de l'Organisation, de sa résidence principale effective dans le pays considéré.

4.         Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.

Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.

5.         Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 4, sont irrévocables.

6.         Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays de dernière affectation sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.

7.         Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l’objet de l’option s’effectue conformément à l’article 36.

8.         Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux prestations visées à l'article 11.

Article 34 – Révision - Suppression

1.         Les prestations prévues par le TRP peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés. Ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.

2.         Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits

1.         Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.

Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.

2.         Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l'agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.

3.         Si l'ex-conjoint visé à l'article 22 n'a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l'agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 36 – Ajustement des pensions[216]

1.         L’Organisation ajuste les pensions, chaque année, selon des coefficients de revalorisation correspondant à l’évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension.

Elle les ajuste également en cours d’année, pour un pays donné, lorsque l’évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d’au moins 6 %.

2.         Le Secrétaire Général fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l’écart qui s’est constitué entre l’évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer, le cas échéant, des mesures visant à le réduire.

3.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension décède, toute pension de réversion, d’orphelin et/ou de personne à charge est calculée comme suit :

-           la(les) pension(s) sont calculé(es) sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé ;

-           ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

4.         Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n’a pas été attribuée au titre de l’article 14, paragraphe 2, atteint l’âge limite statutaire, sa pension d’invalidité est convertie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, en une pension d’ancienneté calculée comme suit :

-           la pension est calculée sur le barème en vigueur à la date de liquidation de la pension d’invalidité ;

-           ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

5.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension exerce une des options prévues à l’article 33, il est procédé au calcul suivant :

-           la pension est recalculée sur le barème qui était en vigueur à la date de sa liquidation pour le pays ayant fait l'objet de l'option ;

-           ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 37 – Modalités de paiement[217]

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions et allocations familiales sont payées mensuellement et à terme échu.

2.         Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l'Organisation, ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions s’il a reçu une délégation à cet effet.

3.         Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l'article 33.

4.         Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations, ou dans le pays où il réside.

Article 38 – Somme dues à l’Organisation

Toutes les sommes restant dues à l’Organisation par un agent, un ancien agent ou le bénéficiaire d’une pension à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.

Article 39 – Subrogation

1.         Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un agent est imputable à un tiers, l'octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l'Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.

2.         Toutefois, l'Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable l'action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU REGIME DE PENSIONS

Article 40 – Charge budgétaire

1.         Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l'Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l'article 31.

2.         Les États Membres de l'Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.

3.         En cas de fusion, de reconstitution ou d'autre transformation ainsi qu'en cas de dissolution de l'Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l'un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu'à l'extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

4.         Si un État, Membre ou ex-Membre de l'Organisation, n'assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres États en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l'Organisation, telle qu'elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’État susdit.

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime[218]

1.         Les agents contribuent au TRP.

2.         La contribution des agents est calculée sur la base d'un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.

3.         Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, de 45 % des prestations prévues au présent Règlement. Il est fixé à 10,6 %.[219] Ce taux est révisable au moins tous les cinq ans ou en tant que de besoin, sur la base d’une étude actuarielle dont les modalités sont fixées en annexe.[220] Après cette date, le taux est ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.

4.         Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale[221]

Article 43 – Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC)

Le Comité administratif des pensions des organisations coordonnées, créé par le Comité permanent des Secrétaires Généraux, donne des avis techniques y compris sur les projets d’amendement du présent Règlement.

Article 44 – Modalités d’application

Des instructions fixant les modalités d'application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général de l'Organisation après avoir obtenu l’avis du Comité administratif des pensions des organisations coordonnées.

Article 45 – Prise d’effet

Le présent Règlement prend effet au 1er avril 2013.

Article 46 – Clause de révision

Des modifications peuvent être apportées à ce régime en tant que de besoin et au moins à l’occasion de l’examen de chaque étude actuarielle prévue dans le cadre de ce régime. Ces modifications peuvent avoir trait aux contributions, aux prestations, et autres paramètres liés aux pensions des agents couverts par ce régime. Ces modifications devraient être apportées de manière équilibrée, en respectant à la fois les principes généraux du droit et les dispositions juridiques applicables à l’Organisation, après consultation avec les représentants du personnel.


ANNEXE A L'ARTICLE 41 - ETUDES ACTUARIELLES

Méthode

1.         Calcul, à la date effective de l'étude du taux de contribution requis des agents pour financer 45 % des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.

2.         Des projections de montants annuels de droits futurs sont calculées, d’une part, pour les agents affiliés au TRP à la date de l’étude et d'autre part, pour les personnels qui seront recrutés et affiliés à ce régime de pensions dans les années futures. Sont également établies les projections, année par année, des traitements de ces mêmes populations. Chacun de ces montants est projeté sur une période de quatre-vingts ans et actualisé.

3.         La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour financer 45 % des prestations du régime.

Hypothèses démographiques et salariales

4.         Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée de l’Organisation. Cette étude examine l'expérience du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.

5.         Les hypothèses salariales sont fondées sur une observation détaillée du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prennent également en compte les pratiques et prévisions disponibles dans ce domaine.

6.         Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données.

Hypothèses économiques

7.         L'actualisation repose sur l'observation des taux de rendement des obligations d’État à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.

8.         C'est un taux d’actualisation net de l'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.

9.         Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé sur la base du quotient du taux de rendement brut des obligations par le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation.[222]


ANNEXE VI : Règlement sur l’indemnité de perte d’emploi[223]

Article 1 – Champ d’application. 133

Article 2 – Principes généraux. 133

Article 3 – Calcul de l’indemnité. 134

Article 4 – Contrats de durée déterminée. 134

Article 5 – Contrats de durée indéterminée. 134

Article 6 – Contrats successifs dans plusieurs organisations. 134

Article 7 – Emoluments considérés. 135

Article 8 – Versement de l’indemnité. 135

Article 9 – Dispositions transitoires. 135

Article 1– Champ d’application

Le présent Règlement, édicté en application de l’article 44 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent accorder une indemnité de perte d’emploi.

Article 2 – Principes généraux

Une indemnité peut être accordée à un agent ou une agente titulaires d’un contrat définitif[224] aux services de qui il aura été mis fin pour l’une des raisons suivantes :

a.         suppression du poste ou de la fonction occupé par l’agent ou l’agente ;

b.         modification des responsabilités attachées au poste ou à la fonction occupé par l’agent ou l’agente d’une nature telle que la personne intéressée ne réunit plus les qualifications requises pour le remplir ;

c.         compression d’effectifs consécutive notamment à la réduction partielle ou à la cessation complète de l’activité du Conseil ;

d.         retrait de l’Etat membre dont la personne intéressée est ressortissante ;

e.         transfert du siège du Conseil ou de l’un de ses services dans un autre pays entraînant le transfert de l’ensemble du personnel intéressé ;

f.          refus de l’agent ou de l’agente, pour autant que cette éventualité n’a pas été prévue dans leur contrat, d’être transférés de façon permanente dans un pays autre que celui dans lequel il ou elle exercent leurs fonctions ; et

·         à qui il n’aura pas été offert au Conseil un poste, ou le cas échant une fonction, de même grade ; ou

·         qui n’auront pas été nommés dans l’une des autres organisations coordonnées à un poste vacant comportant une rémunération comparable ; ou

·         qui, dans le cas d’un agent ou d’une agente publics, n’auront pu obtenir d’être réintégrés immédiatement dans leur administration nationale, civile ou militaire.

Article 3 – Calcul de l’indemnité

Les modalités de calcul de l’indemnité sont différentes selon qu’il s’agisse de contrats de durée déterminée ou de contrats de durée indéterminée.

Article 4 – Contrats de durée déterminée[225]

Le montant de l’indemnité de perte d’emploi est égal à la moitié du produit des émoluments mensuels de l’agent ou de l’agente (traitement de base et, s’il y a lieu, de l’allocation de foyer et de l’indemnité pour enfant ou personne à charge ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, de l’allocation familiale de base et du supplément pour enfant à charge) par le nombre de mois qui restent à courir jusqu’au terme du contrat, mais dans la limite toutefois d’un plafond absolu fixé à :

·         cinq mois d’émoluments pour un contrat de trois ans ou moins ;

·         huit mois d’émoluments pour un contrat de quatre ans ou d’une durée comprise entre trois et quatre ans ;

·         dix mois d’émoluments pour un contrat de plus de quatre ans.

Article 5 – Contrats de durée indéterminée[226]

1.         Le montant de l’indemnité qui est exprimé en mois d’émoluments ou en fractions de mois (traitement de base et, s’il y a lieu, de l’allocation de foyer et de l’indemnité pour enfant ou personne à charge ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, de l’allocation familiale de base et du supplément pour enfant à charge) est d’un mois d’émoluments par année de service à compter de l’entrée de la personne intéressée au service du Conseil. Toutefois, le montant de l’indemnité ainsi calculée est soumis à un plafond de vingt-quatre mois. En outre, le montant de l’indemnité ne peut représenter un nombre de mois ou fractions de mois supérieur à la période que la personne intéressée aurait à accomplir pour atteindre la limite d’âge prévue à l’article 24 du Statut du Personnel.

2.         Pour calculer le montant de l’indemnité de perte d’emploi au titre de l’alinéa 1, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des années de service que l’agent ou l’agente auront accomplies antérieurement auprès d’autres organisations coordonnées et au titre desquelles il ou elle n’auront pas bénéficié d’une indemnité de perte d’emploi en application du présent Règlement ou des règlements antérieurs. Toutefois, il ne sera pas tenu compte des années de service ayant précédé :

a.         une interruption de la carrière au sein des organisations coordonnées ;

b.         un licenciement pour motif disciplinaire dans l’une quelconque de ces organisations.

Article 6 – Contrats successifs dans plusieurs organisations[227]

1.         Tout agent ou agente ayant servi au moins dix années consécutives auprès d’une ou de plusieurs organisations coordonnées et aux services de qui il est mis fin dans les conditions prévues à l’article 2, bénéficiera d’une indemnité de perte d’emploi calculée selon les dispositions de l’article 5, quelle que soit la nature du contrat sous l’empire duquel il ou elle se trouvaient au moment où il aura été mis fin à leurs fonctions.

2.         Tout agent ou agente ayant servi au moins dix années consécutives auprès d’une ou de plusieurs organisations coordonnées et dont l’emploi prend fin parce que le/la Secrétaire Général/e décide de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée pour des raisons autres que la sous-performance bénéficiera d’une indemnité de perte d’emploi calculée selon les dispositions de l’article 5.

Article 7 – Emoluments considérés

Les émoluments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité sont ceux dont bénéficie la personne intéressée à la date de son départ du Conseil.

Article 8 – Versement de l’indemnité

L’indemnité est versée en totalité à l’agent ou à l’agente au moment où il ou elle quittent le Conseil.

Article 9 – Dispositions transitoires

Les agents en poste dans les organisations coordonnées au moment où le Règlement du 19 septembre 1972 (Résolution (72)33) est entrée en vigueur ont la faculté d’opter pour le maintien, en ce qui les concerne, des dispositions du Règlement antérieur adopté par le Comité des Ministres le 22 janvier 1966 (Résolution (66)17).


ANNEXE VII : Règlement sur le congé sans traitement[228]

Article 1. 136

Article 2. 136

Article 3. 136

Article 4. 137

Article 5. 137

Article 6. 138

Article 7. 138

Article 8. 138

Article 9. 138

Article 10. 138

Article 11. 139

Article 12. 139

Article 1

Le présent Règlement, édicté en application de l’Article 45, paragraphe 4, du Statut du Personnel a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les agents peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ainsi que celles dans lesquelles ils sont mis d’office en congé sans traitement par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

Article 2

L’agent ou l’agente sont mis d’office en congé sans traitement dans les cas et conditions prévus aux Articles 33, 34 et 35 du Statut du Personnel.

Article 3

1.         On distingue deux types de congés sans traitement :

·         le congé pour événements familiaux ;

·         le congé pour convenance personnelle.

Ces congés pourront être accordés, à la demande de l’agent ou de l’agente, notamment pour les motifs suivants :

a.         dans le cadre du congé pour événements familiaux :

i.          élever un enfant ;

ii           s’occuper d’un membre de la famille proche souffrant d’un handicap, atteint d’une   infirmité, exigeant des soins continus ;

iii.         à la suite d’un accident ou de la maladie grave d’un enfant, du conjoint ou partenaire[229] ou     d’un ascendant ;

iv.         accompagner un membre de la famille proche en fin de vie ;

v.         à la suite du décès d’un enfant, du conjoint ou partenaire, ou d’un ascendant ;

vi.         pour des raisons de santé personnelle.

b.         dans le cadre du congé pour convenance personnelle :

i.          mener des études ou des recherches présentant un intérêt pour la formation de l’agent ou            de l’agente et/ou pour le Conseil ;

ii.          faire suite à l’établissement de la résidence habituelle de l’agent ou de l’agente en un lieu   éloigné du lieu d’exercice de leurs fonctions, lorsque cet établissement a notamment pour      cause la profession du conjoint ou partenaire ;

iii.         exercer une activité professionnelle à l’extérieur du Conseil à la condition que celle-ci ne     soit pas incompatible avec les devoirs et obligations des agents figurant dans les      dispositions statutaires et réglementaires. Elle ne devra être en contradiction ni avec les          principes énoncés dans le Statut du Personnel, ni avec les objectifs poursuivis par             l’Organisation et ne devra pas être de nature à porter un préjudice, moral ou matériel, au          Conseil ;

iv.         d’autres raisons liées au développement personnel de l’agent ou de l’agente.

2.         Pour prendre leur décision, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale tiennent compte des nécessités du service et de la nature des motifs invoqués. Tout refus d’une demande de congé sans traitement doit être dûment motivée par écrit.

Article 4

1.         La durée totale des deux types de congé sans traitement, pris isolément ou cumulativement, ne peut excéder, en principe, six ans au cours de la carrière de l’agent ou de l’agente. En cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale du congé pour événements familiaux pourra être prolongée. La durée maximale du congé pour convenance personnelle accordé en vertu des motifs cités à l’Article 3 paragraphe 1, b, i, iii et iv est limitée à trois ans.

2.         Chaque congé est accordé pour une période d’un an minimum mais peut être prolongé pour des périodes ne dépassant pas un an à la fois. Le/la Secrétaire Général(e) peut en décider autrement dans des circonstances exceptionnelles dues à des événements familiaux, sur demande dûment motivée. La demande de prolongation doit être présentée quatre[230] mois avant le terme du congé en cours.[231]

3.         Le congé ne peut être accordé qu’après l’expiration de la période probatoire, sauf pour l’un des motifs prévus dans le cadre du congé pour événements familiaux. Dans ce cas, la période probatoire sera suspendue durant toute la période d’absence et reprendra au retour de l’agent ou de l’agente, pour la durée qu’il restait à accomplir au titre de la période probatoire avant le départ en congé.

4.         Les agents doivent épuiser leurs droits à congé annuel avant d’obtenir un congé sans traitement.

5.         Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables dans les cas visés à l’Article 2.

Article 5

1.         L’agent ou l’agente doivent informer le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale de toute modification de la situation ayant motivé la demande de congé sans traitement.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, à tout moment, s’assurer du maintien de la situation ayant motivé l’octroi du congé.

3.         S’il est constaté que tel n’est plus le cas, la décision de mise en congé peut être immédiatement annulée.

Article 6[232]

1.         Pendant la durée du congé, l’agent ou l’agente n’ont droit à aucun des éléments constituant leur rémunération. Toutefois, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, lorsque le congé est accordé pour l’un des motifs mentionnés à l’Article 3, paragraphe 1. a, i, ii, iii, iv, v et vi à titre exceptionnel et dans des cas sociaux graves, maintenir l’allocation pour enfant ou autre personne à charge ou, pour les agents ou agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, le supplément pour enfant à charge ainsi que l’indemnité d’éducation.

2.         L’agent ou l’agente ne peuvent bénéficier ni d’un avancement d’échelon, ni d’une promotion de grade.

3.         La période de congé n’est pas considérée comme une période de service dans les délais fixés pour le passage d’un échelon à l’échelon suivant.[233]

4.         S’agissant du congé accordé en vertu de l’Article 3, paragraphe 1. a ; à savoir le congé pour événements familiaux, la période de congé est assimilée à une période de travail à temps plein pour le calcul du nombre d’années de service prévu au titre de l’octroi d’un congé d’ancienneté.

Article 7

1.         L’affiliation au régime de couverture sociale primaire (Sécurité sociale française ou CEMSIS, niveau Sécurité sociale française) est suspendue. Le bénéfice des prestations est cependant, sous certaines conditions, maintenu gratuitement pendant la période prévue par les dispositions du régime de couverture sociale applicable.

2.         L’affiliation au régime complémentaire est suspendue. Cette affiliation peut, sous certaines conditions, être maintenue, moyennant le paiement de la prime correspondante.

3.         Les droits de l’agent ou de l’agente et de leurs ayants droit en matière de pensions sont régis par le Règlement de pensions et les instructions d’application y relatives.

Article 8[234]

1.         Les agents affectés à un poste[235](annexe III au Statut du personnel) qui prennent un congé sans traitement, auront le droit de reprendre leur poste à leur retour. Le poste reste ainsi vacant.

2.         Un/e agent/e occupant une fonction ne peut solliciter un congé sans traitement se prolongeant au-delà de la période pour laquelle sa fonction a été créée.

Article 9

L’agent ou l’agente qui, sans motif valable, n’ont pas repris leur service à l’expiration du congé sont réputés démissionnaires.

Article 10

A titre exceptionnel, le/la Secrétaire Général(e) peut décider de réintégrer avant le terme du congé un/e agent/e qui en fait la demande.[236]

Article 11

En fixant la date de la reprise des fonctions, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale tiennent compte des intérêts du Conseil, de l’agent ou de l’agente en congé et de leur remplaçant ou remplaçante.

Article 12

L’agent ou l’agente admis au bénéfice d’un congé sans traitement restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dans la mesure où le présent Règlement n’y déroge pas.


ANNEXE VIII : Règlement sur les prestations supplémentaires et le travail de nuit[237]

Article 1 – Champ d’application. 140

Article 2 – Obligations statutaires. 140

Article 3 – Définitions. 140

Article 4 – Autorité compétente – Autorisation. 140

Article 5 – Limitation des prestations supplémentaires. 140

Article 6 – Principe de compensation. 141

Article 7 – Régime de compensation des prestations supplémentaires. 141

Article 8 – Travail de nuit 141

Article 9 – Travail en équipe. 142

Article 10 – Missions. 142

Article 1 Champ d’application

Le présent Règlement, édicté en application de l’Article 51 du Statut du Personnel, et en conformité avec l’Article 10 de l’annexe IV à ce Statut, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les agents peuvent être astreints à des prestations en dehors de l’horaire de travail et à des travaux de nuit, ainsi que le régime de compensation de ces prestations.

Article 2 Obligations statutaires

1.         En cas d’urgence ou de surcroît de travail ou lorsque les nécessités du service l’exigent, les agents qui y ont été formellement invités sont tenus de fournir des prestations en dehors de l’horaire de travail.

2.         Cette obligation s’impose également le samedi et, exceptionnellement, le dimanche, un jour férié au sens de la réglementation interne ou un jour chômé par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

Article 3 Définitions

1.         Sont à considérer comme heures supplémentaires au sens du présent Règlement les heures de travail effectuées sur instruction de l’autorité hiérarchique compétente en dehors de l’horaire de travail applicable.

2.         Les prestations ainsi effectuées sur instruction de l’autorité hiérarchique compétente entre 22 heures et 7 heures constituent un travail de nuit.

Article 4 Autorité compétente – Autorisation

1.         Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient aux directeurs et chefs de Service.

2.         Les travaux de nuit ainsi que les travaux du dimanche et des jours fériés et chômés sont soumis à autorisation préalable du Chef ou de la Chef de la Division des Ressources humaines.

3.         L’autorisation préalable du Chef ou de la Chef de la Division des Ressources Humaines est également requise pour toute prestation supplémentaire susceptible de donner lieu à une indemnisation.

Article 5 Limitation des prestations supplémentaires

1.         Les prestations supplémentaires sont à limiter dans la mesure du possible.

2.         Le total des prestations supplémentaires demandées à un agent ou à une agente ne peut excéder quinze heures par semaine et trente heures par mois. Exceptionnellement, cette limitation mensuelle pourra être dépassée sous réserve que l’agent ou l’agente n’effectuent pas plus de 150 heures de prestations supplémentaires par semestre.

Article 6 Principe de compensation

1.         Les prestations supplémentaires effectuées par des agents des catégories A et L ne donnent pas lieu à compensation. Toutefois, à titre exceptionnel, un repos compensateur peut être accordé aux agents de ces catégories requis d’effectuer de façon répétée des prestations supplémentaires particulièrement importantes.

2.         Les prestations supplémentaires effectuées par les agents des catégories B et C donnent droit à l’octroi d’un congé compensateur.

3.         Si les exigences du service ne permettent pas l’octroi d’un congé compensateur, une indemnité peut être accordée aux agents de catégorie C et de grades B1, B2 et B3.

4.         Pour obtenir la compensation d’une prestation supplémentaire, il est nécessaire que celle-ci ait été supérieure à trente minutes.

Article 7 Régime de compensation des prestations supplémentaires

1.         Les heures supplémentaires effectuées par les agents de catégories B et C donnent droit à compensation dans les conditions prévues ci-après :

a.         Chaque heure supplémentaire donne droit à un congé compensateur correspondant; toutefois, lorsque l’heure supplémentaire est effectuée le dimanche ou un jour férié, ou entre 22 heures et 7 heures, la durée du congé compensateur est majorée de 50 %. Ce congé est accordé dans la ou les semaines suivant les prestations supplémentaires.

b.         Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder un congé compensateur intégral les agents bénéficient, dans les cas prévus à l’Article 6 paragraphe 3, d’une indemnité pour heures supplémentaires au taux de 0,06 % du traitement annuel moyen du grade de l’agent ou de l’agente majoré de 50 % pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés et entre 22 heures et 7 heures.

2.         Les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu intégralement à indemnité; un congé compensateur minimum équivalant à 20 % du total mensuel des heures supplémentaires est obligatoire. Cette disposition ne s’applique pas aux heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs.[238]

3.         Les heures supplémentaires ne peuvent être indemnisées que dans la limite de vingt heures par mois. Toutefois, certains agents qui travaillent dans des conditions particulières et dont les prestations dépassent régulièrement l’horaire de l’ensemble du personnel pourront, sur la base d’une décision prise par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, prétendre à une indemnité pour heures supplémentaires pour un maximum de trente heures par mois ou à une indemnité forfaitaire dont le montant, fixé par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, ne pourra excéder la contre-valeur de trente heures supplémentaires.

Article 8 Travail de nuit

1.         Le travail de nuit ne pourra porter atteinte au repos quotidien des agents, qui devra être d’au moins onze heures en moyenne rapportée sur une semaine de travail, sans pouvoir être inférieur à huit heures.

2.         En aucun cas, le travail de nuit ne pourra être requis des femmes enceintes.

3.         Aucun agent ni aucune agente ne pourront être appelés à effectuer régulièrement un travail de nuit sans avoir été soumis au préalable à un examen médical.

Article 9 Travail en équipe

1.         Les prestations effectuées par les agents travaillant en équipes successives selon un cycle continu n’ouvrent pas droit à compensation aussi longtemps que la durée de leur travail, calculée sur une base trimestrielle, n’excède pas la durée de travail des autres agents.

2.         Toutefois, si la stabilité du roulement et les circonstances le justifient, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale pourront allouer à ces agents une allocation forfaitaire mensuelle ou un congé supplémentaire pour prestations particulièrement longues effectuées la nuit ou le dimanche. Cette allocation ne pourra être supérieure à 0,5 % du traitement annuel moyen du grade C3.

Article 10 – Missions

1.         Le temps nécessaire pour se rendre au lieu du travail ou au lieu d’une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens du présent Règlement.

2.         L’horaire de travail en mission est adapté aux besoins de celle-ci.

Les prestations effectuées en mission, du lundi au vendredi, ne donnent pas lieu à heures supplémentaires.

3.         Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées en mission lors d’une réunion du Conseil de l’Europe, le samedi, le dimanche, un jour férié ou chômé, à concurrence d’une demi-journée au moins, en exécution des obligations professionnelles normales de l’agent ou de l’agente.

Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont alors d’application.

La seule participation à un colloque, une cérémonie, une visite officielle ne donne pas lieu à heures supplémentaires.

4.         La disposition du paragraphe 1 ci-dessus ne fait pas obstacle à l’octroi exceptionnel d’un repos compensateur consécutif à la mission lorsque le voyage aura été effectué dans des conditions particulièrement astreignantes.


ANNEXE IX : Règlement sur le travail à temps partiel[239]

Article 1. 143

Article 2. 143

Article 3. 143

Article 4. 144

Article 5. 144

Article 6. 144

Article 7. 144

Article 8. 144

Article 9. 145

Article 10. 145

Article 11. 145

Article 1

1.         Le présent Règlement, édicté en application de l’Article 52 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, si les nécessités du service le permettent, autoriser un agent ou une agente qui en font la demande, à exercer leur activité à temps partiel.

2.         Est définie comme travail à temps partiel toute modalité de réduction du temps de travail par laquelle un agent ou une agente sont autorisés à exercer leurs fonctions à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail réglementaire avec une diminution de traitement correspondant à la réduction du temps de travail.

Article 2[240]

1.         L’autorisation de travail à temps partiel peut être accordée, sur demande motivée de l’agent ou de l’agente, introduite selon les modalités établies par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

2.         L’autorisation de travail à temps partiel n’est pas accordée de droit. Pour prendre leur décision, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale tiennent compte des nécessités de fonctionnement du service et de la nature des motifs invoqués.

3.         Tout refus d’une demande de travail à temps partiel doit être dûment motivé par écrit par le(s) supérieur(s) hiérarchique(s).

4.         L’autorisation de travail à temps partiel peut pour des raisons de service être subordonnée à la mutation de l’agent ou de l’agente concernés sur un poste approprié.

5.         Lorsque l’agent ou l’agente autorisés à exercer leur activité à temps partiel sont affectés à leur demande à un autre emploi à la suite d’une mutation ou d’une promotion, la poursuite de l’activité à temps partiel est subordonnée à une nouvelle autorisation.

Article 3[241]

L’agent ou l’agente autorisés à exercer leur activité à temps partiel sont tenus d’accomplir, dans le cadre d’un horaire convenu avec le ou la Chef de la grande entité administrative dont relèvent l’agent ou l’agente, des prestations d’une durée représentant, selon le cas, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée réglementaire du travail.

Article 4[242]

1.         L’autorisation est normalement donnée pour une période d’un an, sauf circonstances graves et impérieuses et sans préjudice des dispositions de l’Article 6. Elle est renouvelée chaque année dans les mêmes conditions par tacite reconduction, sauf avis contraire notifié expressément par la personne intéressée au Chef ou à la Chef de la grande entité administrative concernée, ou par le Chef ou la Chef de la grande entité administrative concernée  à la personne intéressée, trois mois avant la fin de la période en cours.

2.         Dans des cas exceptionnels, à la demande d’un agent ou d’une agente, le Chef ou la Chef de la grande entité administrative concernée peut accepter une modification du travail à temps partiel ou une suppression de l’autorisation, en particulier à la fin du congé de maternité ou d’adoption si l’agent ou l’agente concerné/e bénéficie d’un tel congé.

Article 5

Lorsque l’intérêt du service l’exige, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale sont autorisés à procéder à toute mutation permettant d’affecter sur un seul poste deux agents permanents de même grade autorisés à travailler à mi-temps.

Article 6

1.         A l’échéance de la période pour laquelle l’agent ou l’agente ont été autorisés à travailler à mi‑temps, la reprise par lui ou elle d’une activité à plein temps est subordonnée à l’existence d’une vacance à temps complet.

2.         L’agent ou l’agente sont réintégrés, à la première vacance, dans un emploi de leur grade, à condition qu’il ou elle possèdent les aptitudes requises par cet emploi. Jusqu’à la date de leur réintégration, l’agent ou l’agente demeurent en situation de bénéficiaires d’une autorisation de travail à mi-temps.

Article 7[243]

1.         L’agent ou l’agente qui exercent une activité à temps partiel perçoivent la fraction correspondante des divers éléments de leur rémunération, à l’exception des allocations et de l’indemnité mentionnées au paragraphe 2 ci-dessous. Les planchers fixés respectivement pour l’allocation de foyer (Article 4 paragraphe 1 du Règlement concernant les traitements et indemnités des agents) ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, l’allocation familiale de base (article 4bis de ce même Règlement) et pour l’indemnité d’expatriation ou de résidence (Article 6, paragraphe 2 du même Règlement) sont réduits en conséquence.

2.         L’allocation pour enfant ou autre personne à charge et l’allocation pour enfant handicapé ou, pour les agents et agentes recrutés à compter du 1er janvier 2017, le supplément pour enfant à charge, le supplément pour parent handicapé et à charge et les suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé ainsi que l’indemnité d’éducation sont maintenues intégralement.

Article 8[244]

Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon, et pour l’octroi d’autres droits fondés sur l’ancienneté, à l’exception des dispositions prévues en matière de droits à pension (Article 10 du présent Règlement), la période pendant laquelle l’agent ou l’agente ont travaillé à temps partiel (soit à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %) est prise en compte à 100 %.

Article 9

1.         L’agent ou l’agente travaillant à temps partiel ont droit aux congés prévus par la réglementation en la matière sur les mêmes bases que les agents travaillant à plein temps. Le jour de congé est entendu comme un jour à temps partiel qui est rémunéré comme il est indiqué à l’Article 7 ci-dessus.

2.         Les frais de voyage du congé dans les foyers des agents qui travaillent à temps partiel sont remboursés suivant les mêmes règles que celles s'appliquant aux agents qui travaillent à temps plein.[245]

3.         Les agents autorisés à travailler à 80 % ou 90 % ont la possibilité de travailler à temps plein et d’acquérir en compensation des jours de congés supplémentaires selon les modalités établies par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale. Ces jours de congé devront impérativement être utilisés pendant la période d’octroi du travail à temps partiel.

Article 10[246]

Les dispositions applicables en matière de pensions sont celles prévues par le Règlement de pensions (annexes V, V bis et V ter au Statut du Personnel) et les instructions d’application y relatives.

Article 11

1.         L’agent ou l’agente travaillant à temps partiel restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dans la mesure où le présent Règlement n’y déroge pas.

2.         Pendant cette période, l’agent ou l’agente ne peuvent exercer aucune autre activité lucrative, sous réserve de l’autorisation prévue à l’Article 32 du Statut du Personnel.


ANNEXE X : Règlement sur la procédure disciplinaire

Article 1. 146

Article 2. 146

Article 3. 146

Article 4. 146

Article 5. 146

Article 6. 146

Article 7. 147

Article 8. 147

Article 9. 147

Article 10. 147

Article 11. 147

Article 12. 147

Article 1

Le présent Règlement, édicté en application de l’Article 56 du Statut du Personnel, a pour objet de régler la procédure disciplinaire.

Article 2

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ne peuvent prononcer un avertissement par écrit ou un blâme qu’après avoir entendu la personne intéressée.

2.         Si la faute alléguée peut entraîner l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’Article 54, paragraphe 2.c, d, e et f du Statut du Personnel, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale saisissent le Conseil de discipline par un rapport indiquant clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis.

3.         Ce rapport est transmis au Président ou à la Présidente du Conseil de discipline qui le portent à la connaissance des membres de ce Conseil et de l’agent ou de l’agente.

Article 3

Dès la communication de ce rapport, l’agent ou l’agente mis en cause ont le droit d’obtenir la communication intégrale de leur dossier administratif individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure.

Article 4

Lors de la première réunion du Conseil de discipline, le Président ou la Présidente chargent l’un de ses membres de faire rapport sur l’ensemble de l’affaire.

Article 5

1.         L’agent ou l’agente mis en cause disposent, pour préparer leur défense, d’un délai de quinze jours au moins à compter de la date de la communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

2.         Devant le Conseil de discipline, l’agent ou l’agente peuvent présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur ou d’une défenseur de leur choix.

Article 6

Le droit de citer des témoins appartient également au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale.

Article 7

1.         S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à la personne intéressée, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de discipline peut ordonner une enquête contradictoire.

2.         Celle-ci est conduite par le rapporteur ou la rapporteuse. Aux fins de l’enquête, le Conseil de discipline peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l’affaire qui lui est soumise.

Article 8

1.         Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de la personne intéressée et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le Conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale et à la personne intéressée dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le Conseil de discipline a fait procéder à une enquête.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent leur décision dans le délai d’un mois au plus tard, la personne intéressée ayant été entendue par lui ou par elle.

Article 9

1.         Le Président ou la Présidente du Conseil de discipline ne participent pas aux décisions, sauf lorsqu’il s’agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2.         Il ou elle assurent l’exécution des décisions prises par le Conseil de discipline et portent à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l’affaire.

Article 10

1.         Le procès-verbal des réunions du Conseil de discipline est établi sous la responsabilité du Président ou de la Présidente.

2.         Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

3.         L’avis motivé prévu à l’Article 8 ci-dessus est signé par tous les membres du Conseil de discipline.

Article 11

Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire par l’initiative de la personne intéressée, et notamment les honoraires dus à un défenseur n’appartenant pas au Conseil de l’Europe, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à une des sanctions prévues à l’Article 54, paragraphe 2.c à f du Statut du Personnel.

Article 12

La procédure disciplinaire peut être rouverte par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, de leur propre initiative ou à la demande de la personne intéressée, sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents.


ANNEXE XI : Statut du tribunal administratif[247]

Article 1 – Composition du tribunal 148

Article 2 – Présidence. 149

Article 3 – Indépendance des juges. 149

Article 4 – Compétence. 149

Article 5 – Recevabilité. 149

Article 6 – Langues de travail 149

Article 7– Instruction des dossiers. 149

Article 8 – Sursis. 150

Article 9 – Réunion du tribunal 150

Article 10 – Intervention. 150

Article 11 – Frais de recours. 150

Article 12 – Sentences du tribunal 151

Article 13 – Règlement intérieur 151

Article 14 – Greffe et dispositions budgétaires. 151

Article 15 – Organismes rattachés au Conseil de l’Europe et autres organisations internationales gouvernementales. 151

Article 1 Composition du tribunal

1.         Le tribunal administratif (ci-après dénommé le tribunal) est composé de trois juges n’appartenant pas au personnel du Conseil de l’Europe.

2.         L’un ou l’une des juges sont désignés par la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée la Cour) parmi des personnalités qui exercent ou ont exercé une fonction judiciaire dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction. Les autres juges sont désignés par le Comité des Ministres parmi des juristes ou d’autres personnes de haute compétence, possédant une grande expérience en matière administrative. Les juges du tribunal sont nommés pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles.[248]

3.         Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres.

4.         Les six juges et juges suppléants qui, à un moment quelconque, exercent un mandat de trois ans ou achèvent un tel mandat, conformément au paragraphe 5 du présent article, doivent être ressortissants d’Etats membres différents. Cette disposition ne s’applique pas aux juges et juges suppléants qui restent en fonction en vertu du paragraphe 6 du présent article.

5.         En cas de décès ou de démission d’un ou d’une juge ou bien d’un juge suppléant ou d’une juge suppléante au cours de la période de trois ans pour laquelle il ou elle avaient été nommés, la Cour ou le Comité des Ministres, selon le cas, désigne un remplaçant ou une remplaçante pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir.

6.         Les juges et les juges suppléants restent en fonction jusqu’à leur remplacement, mais seulement pour une durée maximale d’un an. Le ou la juge ou bien le juge suppléant ou la juge suppléante qui doivent rester en fonction conformément au présent paragraphe sont désignés, le cas échéant, par tirage au sort.

7.         Le ou la juge ou bien le juge suppléant ou la juge suppléante qui restent ou sont restés en fonction conformément au paragraphe 6 du présent article continuent à connaître de toute affaire dans laquelle la procédure orale a commencé devant lui ou elle.

Article 2 Présidence

Le ou la juge du tribunal désignés par la Cour président le tribunal. En cas d’empêchement, le Président ou la Présidente sont remplacés par le juge suppléant ou la juge suppléante désignés par la Cour.

Article 3 Indépendance des juges

Les juges du tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

Article 4 Compétence

La compétence du tribunal ressort des dispositions de l’article 60 du Statut du Personnel. En cas de contestation sur le point de savoir s’il est compétent, le tribunal décide.

Article 5 Recevabilité

1.         Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions fixées à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du Statut du Personnel.

2.         Dans le cas où le Président ou la Présidente estiment, dans un rapport motivé adressé aux juges du tribunal, que le recours est manifestement irrecevable et si ceux-ci ne soulèvent pas d’objections dans un délai de deux mois, le requérant ou la requérante sont informés sans délai que leur recours a été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans le rapport dont une copie leur est communiquée.

Article 6 Langues de travail

Les langues officielles du tribunal sont l’anglais et le français.

Article 7 Instruction des dossiers

1.         Le recours indique l’objet de la demande, expose les faits et moyens et est accompagné de toutes les pièces justificatives. Il est remis en double exemplaire contre accusé de réception ou expédié sous pli recommandé au greffier ou à la greffière du tribunal qui le communiquent au Président ou à la Présidente et au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale.

2.         Le Président ou la Présidente fixent le délai dans lequel le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale doivent présenter par écrit leurs observations auxquelles seront jointes toutes les pièces justificatives qui n’ont pas déjà été soumises par le requérant ou la requérante. Les observations du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale sont communiquées au requérant ou à la requérante; le Président ou la Présidente fixent à ce dernier ou à cette dernière un délai pour leur réplique éventuelle.

3.         Le recours, ainsi que les mémoires et autres pièces à l’appui, les observations du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale et la réplique éventuelle du requérant ou de la requérante sont communiqués aux juges du tribunal au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

4.         Si l’avis du Comité consultatif du contentieux a été sollicité en vertu de l’Article 59, paragraphe 5[249], du Statut du Personnel, cet avis est communiqué au tribunal à titre d’élément du dossier. Toutefois, les déclarations faites devant ce Comité ne lieront pas les parties et ne pourront leur être opposées dans la procédure devant le tribunal.

5.         Le tribunal peut demander communication de toute autre pièce qu’il estime utile à l’examen du recours dont il est saisi.

6.         Toute pièce versée au dossier de l’affaire est transmise aux parties ou mise à leur disposition pour être consultée par elles au Greffe du tribunal.

7.         Les communications aux parties sont faites à la diligence du greffier ou de la greffière du tribunal.

Article 8 Sursis

1.         Le Président ou la Présidente statuent dans les quinze jours sur les requêtes tendant, en vertu de l’article 59, paragraphe 9[250], du Statut du Personnel, à l’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte d’ordre administratif.

2.         Le Président ou la Présidente peuvent assortir leur décision de certaines conditions.

Article 9 Réunion du tribunal

1.         Pour siéger valablement, le tribunal doit être constitué d’un Président ou d’une Présidente et de deux juges titulaires ou suppléants.

2.         Le tribunal se réunit sur convocation de son Président ou de sa Présidente.

3.         Les audiences du tribunal sont publiques à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et le requérant ou la requérante peuvent assister aux débats et développer oralement tous arguments à l’appui des moyens invoqués dans leurs mémoires. Ils peuvent se faire représenter et se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix.

5.         Le tribunal entend tous les témoins dont il estime que la déposition est utile aux débats. Le tribunal peut faire comparaître devant lui tout agent ou toute agente du Conseil cités comme témoins.

6.         Les juges du tribunal délibèrent en chambre du conseil.

Article 10 Intervention

1.         Toute personne physique habilitée à introduire un recours auprès du tribunal et qui justifie d’un intérêt suffisant à la solution d’un litige soumis au tribunal peut être autorisée par celui‑ci à intervenir dans ladite procédure. Une telle autorisation peut également être accordée au Comité du Personnel dans les mêmes conditions.

2.         Les conclusions de l’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

Article 11 Frais de recours

1.         Le tribunal peut, s’il estime que le recours était abusif, ordonner le remboursement par le requérant ou la requérante de tout ou partie des dépenses.

2.         Au cas où il a admis le bien-fondé du recours, le tribunal peut décider que le Conseil remboursera sur une base raisonnable les frais justifiés exposés par le requérant ou la requérante en tenant compte de la nature et de l’importance du litige.

3.         Au cas où il a rejeté le recours, le tribunal peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles justifient une telle mesure, décider que le Conseil remboursera tout ou partie des frais justifiés exposés par le requérant ou la requérante. Le tribunal indique les circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision.

4.         Le tribunal peut décider que le Conseil remboursera les frais justifiés de transport et de séjour exposés par les témoins qui ont été entendus, dans la limite des normes applicables aux agents en mission.

Article 12 Sentences du tribunal

1.         Les sentences du tribunal sont prononcées à la majorité des voix. Elles sont motivées.

2.         Les sentences ne sont pas susceptibles d’appel. Dans le cas où la sentence rendue serait entachée d’une erreur matérielle, elle peut être rectifiée par le Président ou par la Présidente soit d’office soit sur requête de l’une des parties.

3.         Une expédition de la sentence est remise à chacune des parties, l’original étant déposé aux

archives du Greffe du tribunal.

4.         Les sentences du tribunal font, à la diligence du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, l’objet d’une publication in extenso.

Article 13 Règlement intérieur

Le tribunal adopte son Règlement intérieur.

Article 14 Greffe et dispositions budgétaires

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent les mesures administratives nécessaires au fonctionnement du tribunal.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale désignent un greffier ou une greffière et un greffier suppléant ou une greffière suppléante du tribunal. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à l’autorité du tribunal.

3.         Sous réserve des dispositions de l’article 15, les indemnités accordées par le tribunal sont à la charge du budget du Conseil.

4.         Les frais de voyage et de séjour des juges du tribunal leur sont remboursés selon les règles en vigueur au Conseil et les taux fixés par le Comité des Ministres.

Article 15 – Organismes rattachés au Conseil de l’Europe et autres organisations internationales gouvernementales[251]

1.         La compétence du tribunal pourra être étendue à l’examen des litiges entre des organismes rattachés au Conseil de l’Europe ainsi que d’autres organisations internationales gouvernementales et leurs agents respectifs, si l’autorité compétente de ces organismes ou organisations internationales gouvernementales le demande.

2.         Dans ce cas, un accord réglant les modalités et arrangements administratifs sera passé entre le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et l’organisme ou l’organisation internationale gouvernementale concerné. L’accord prévoira expressément que l’organisme ou l’organisation internationale gouvernementale supportera le paiement de toute indemnité accordée par le tribunal à l’un ou à l’une de ses agents et les frais occasionnés par de tels litiges.


ANNEXE XII : Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale[252]

TITRE I : Affiliation des agents permanents en service. 152

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 152

Article 1 – Affiliation. 152

Article 2 – Ouverture et fin des droits. 152

Article 3 – Suspension des droits. 153

Article 4 – Définition des prestations et des risques couverts – Interprétation. 153

Article 5 – Maintien des droits. 153

Article 7 – Prescription et fraude. 155

Article 8 – Subrogation. 155

CHAPITRE II : PRESTATIONS. 155

Article 9 – Frais pour soins médicaux. 155

Article 10 – Maintien de rémunération en cas de maladie. 156

Article 11 – Prestations en cas de maternité, paternité ou d’adoption. 157

Article 12 – Prestations d’invalidité. 157

Article 13 – Capital décès. 158

Article 14 – Accidents du travail et maladies professionnelles. 158

CHAPITRE III : FINANCEMENT. 159

Article 15. 159

TITRE II : Affiliation des pensionnés et anciens agents. 159

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 159

Article 16 – Affiliation. 159

Article 17 – Ouverture et fin des droits. 159

Article 18 – Suspension. 160

Article 19 – Définition des prestations et des risques couverts. 160

Article 20 – Exclusions – prescription et fraude – subrogation. 160

CHAPITRE II : PRESTATIONS. 160

Article 21 – Frais pour soins médicaux. 160

Article 22 – Prestations en cas de maternité, paternité ou d’adoption. 161

Article 23 – Prestations en cas d’invalidité ou de décès. 161

CHAPITRE III : FINANCEMENT. 162

Article 24. 162

TITRE I : Affiliation des agents permanents en service

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Affiliation

Sous réserve des dispositions de l’article 43, paragraphe 4, du Statut du personnel, les agents visés à l’article 1, paragraphe 1, du Statut du personnel sont affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation.

Article 2 – Ouverture et fin des droits

1.         Le droit au bénéfice des prestations médicales et à la couverture du risque accident prévues par le régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation commence à la date du début du voyage en vue de la prise de fonctions de l’agent ou de l’agente.

Le droit aux autres prestations du régime commence à la date de prise de fonctions et est subordonné à la condition que l’agent ou l’agente aient effectué la visite médicale d’embauche.

2[253].        Sauf dans les cas où le maintien des droits est prévu par les présentes dispositions, le droit au bénéfice des prestations prévues au titre I du présent Règlement cesse le jour où prend fin le contrat de l’agent ou de l’agente avec l’Organisation (article 23 du Statut du personnel).

Les prestations cessent d’être servies après cette date, sous réserve, en ce qui concerne les risques réalisés antérieurement, des droits acquis dans les conditions prévues pour chaque risque.

Article 3 – Suspension des droits

1.         Le droit au bénéfice des prestations prévues par le régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation est suspendu pendant toute la période de congé sans traitement (annexe VII au Statut du personnel) sous réserve des dispositions particulières prévues au titre du maintien des droits.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale déterminent par voie d’arrêté les conditions de l’affiliation à titre volontaire au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation des agents en congé sans traitement.

Article 4 – Définition des prestations et des risques couverts – Interprétation

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale précisent par voie d’arrêté la nature des dépenses couvertes au titre du régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation, ainsi que les taux de prise en charge, les exclusions et les limites applicables selon la nature ou la cause des prestations.

2.         En cas de doute ou de contestation relatifs à l’application des dispositions du régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation, il sera fait référence aux dispositions de la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent.

3.         Le texte des polices d’assurance souscrites par l’Organisation en matière de couverture des dépenses de santé ou de prévoyance est mis à la disposition des agents.

Article 5 – Maintien des droits

1.         Lorsque le contrat avec l’Organisation prend fin pour l’un des motifs visés à l’article 23, paragraphes 2 et 3 a. et b. du Statut du personnel, les agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation continuent à bénéficier pendant une durée équivalente à celle prévue par le régime français de sécurité sociale de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux à condition qu’ils ne puissent bénéficier d’une telle prise en charge du fait d’une nouvelle activité professionnelle, soit en raison de l’antériorité de la maladie ou de la grossesse par rapport à la date d’affiliation à un autre régime, soit en raison d’un délai de carence pour bénéficier des droits prévus par cet autre régime, ou bien parce qu’ils n’ont pas repris d’activité professionnelle.

La prise en charge des frais pour soins médicaux est alors effectuée dans la limite des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française.

2.         Dans le cas prévu au paragraphe 1, la prise en charge des frais pour soins médicaux s’applique dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’agent ou de l’agente, au sens de la législation française de sécurité sociale.

3.         Sous réserve qu’ils ne puissent bénéficier de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux par un régime de sécurité sociale, les anciens conjoints d’agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation continuent à bénéficier après leur divorce du maintien de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux par le régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation pendant une durée équivalente à celle prévue par le régime français de sécurité sociale. Cette prise en charge est effectuée dans la limite des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française.

4.         Les ayants droit des agents décédés en activité qui ne bénéficient pas d’un régime de protection sociale au titre d’une activité professionnelle ou d’un régime de pensions, continuent à bénéficier pendant une période d’un an de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux. Celle‑ci est limitée aux remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française.

5.         Pendant la durée du congé sans traitement, le maintien des droits en ce qui concerne les frais pour soins médicaux est assuré pendant la durée et dans les limites des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française.

6.         Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une pension servie par le régime de pensions de l’Organisation visés à l’article 16, paragraphe 1, du présent Règlement.

Article 6 – Exclusions

1.         Le bénéfice des prestations de l’assurance décès est garanti dans tous les cas de décès, même ceux résultant d’une maladie professionnelle prévue par la législation française de sécurité sociale.

Toutefois, les risques suivants sont garantis sous certaines réserves :

-           la garantie n’est acquise en cas de suicide volontaire et conscient que s’il se produit plus    d’un an après l’affiliation au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation.     Cette garantie est cependant acquise sans délai de carence si l’agent ou l’agente étaient    inconscients au moment du suicide, la preuve de l’inconscience incombant aux bénéficiaires ;

-           en cas de guerre, la garantie décès n’est acquise que dans les conditions déterminées par la législation relative aux assurances sur la vie en temps de guerre, en vigueur dans les   pays d’affectation. L’invalidité permanente totale et absolue résultant d’un fait de guerre    généralisée n’est jamais garantie.

2.         Sont exclus également des garanties :

a.         les conséquences de maladies ou d’accidents qui sont le fait volontaire et intentionnel du bénéficiaire ou de la bénéficiaire ou de leurs ayants droit ;

b.         les conséquences de faits de guerre, pour autant qu’il y ait participation active de la part du bénéficiaire ou de la bénéficiaire en tant que mobilisés ou engagés volontaires ;

c.         les conséquences de blessures ou lésions provenant de courses de vitesse, compétitions ou paris, sauf les compétitions sportives normales ;

d.         les conséquences d’insurrection ou d’émeutes si un bénéficiaire ou une bénéficiaire en y prenant part, ont contrevenu aux lois en vigueur, et la rixe, sauf le cas de légitime défense ;

e.         les conséquences des maladies ou accidents frappant un bénéficiaire ou une bénéficiaire résidant dans un pays qui ferait obstacle aux mesures de contrôle légitimes que l’Organisation serait en droit d’effectuer ;

f.          les risques résultant d’un accident de navigation aérienne à moins que le bénéficiaire ou la bénéficiaire se trouvent à bord d’un appareil autorisé à voler par un certificat de navigabilité, conduit par un ou une pilote possédant un brevet et une licence non périmée, le ou la pilote pouvant être le bénéficiaire ou la bénéficiaire eux-mêmes à condition qu’il ou elle se soient conformés aux règlements en vigueur. Les compétitions, paris, courses, concours, acrobaties aériennes, records, tentatives de records ou essais préparatoires, essais de réception, vol à voile, ainsi que les descentes en parachute que n’exigerait pas la situation critique de l’appareil sont exclus de la garantie ;

g.         les conséquences de toute tentative d’automutilation.

Article 7 – Prescription et fraude

1.         L’action des affiliés se prescrit par deux ans, à compter du moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent.

2.         En cas de fraude dûment établie, les affiliés sont tenus de rembourser les sommes indûment perçues et, lorsqu’il s’agit d’un agent ou d’une agente, s’exposent en outre à des sanctions disciplinaires.

Article 8 – Subrogation

1.         L’Organisation est subrogée dans les droits et actions des affiliés contre un tiers éventuellement responsable, à concurrence des prestations servies, sauf pour ce qui est des prestations en capital qui peuvent être cumulées avec des indemnités de même nature versées par des tiers.

2.         Les affiliés sont tenus d’informer le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines de tout accident dont eux-mêmes ou un ou une autre bénéficiaire ont été victimes, que cet accident ait ou non été causé par un tiers. Ils doivent fournir, le cas échéant, toutes les informations nécessaires sur l’identité des personnes en cause et de leurs assureurs ainsi que sur les circonstances de l’accident, afin de permettre à l’Organisation d’exercer ses droits à l’égard d’un tiers éventuellement responsable.

CHAPITRE II : PRESTATIONS

Article 9 – Frais pour soins médicaux[254]

1.         Le remboursement des frais pour soins médicaux exposés à l’occasion d’un traitement médical prescrit ou prodigué par un ou une médecin qualifiés, à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une maternité, est pris en charge conformément aux dispositions arrêtées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

2.         Le droit aux prestations pour soins médicaux est ouvert à l’agent ou à l’agente ainsi qu’à leurs ayants droit, à savoir :

a.         les enfants à charge âgés de moins de 18 ans. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue, moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l’agent ou de l’agente, aux enfants à charge de plus de 18 ans et de moins de 26 ans qui sont couverts par un régime de sécurité sociale qui leur est propre (étudiant ou étudiante, demandeur ou demandeuse d’emploi, etc.)[255] ;

b.         le conjoint ou la conjointe, à la charge de l’agent ou de l’agente ainsi qu’une personne cohabitant (comme concubin ou concubine) avec l’agent ou l’agente, entièrement à leur charge. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l’agent ou de l’agente. Lorsque le conjoint, le concubin ou la concubine exercent une activité professionnelle ou perçoivent une indemnité de chômage ou une pension de retraite, la couverture à titre complémentaire peut leur être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l’agent ;

c.         un parent ou un autre membre de la famille proche qui vit sous le toit de l’agent ou l’agente et s’occupe de la maison et d’au moins deux enfants à leur charge de moins de 14 ans. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l’agent ou de l’agente ;

d.         toute personne, mais une seule, ayant vécu avec l’agent ou l’agente pendant au moins un an et qui est entièrement à leur charge (une preuve est requise). Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l’agent ou de l’agente.

3.         Pour la notion d’ayant droit, il est fait référence à la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment de l’adoption du présent Règlement ainsi qu’à ses modifications successives éventuelles.

4.         L’agent ou l’agente sont tenus d’informer l’Organisation de tout autre régime obligatoire ouvrant droit à la prise en charge de leurs dépenses de santé dont eux-mêmes ou leurs ayants droit bénéficient.

5.         Lorsque les bénéficiaires des prestations prévues au présent chapitre relèvent à titre personnel d’un ou de plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire, les prestations dues au titre de ces régimes doivent obligatoirement être obtenues avant toute demande de prise en charge par le régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation et viennent en déduction des prestations prévues par le régime.

Dans le cas spécifique des parents qui sont l’un et l’autre assurés à un régime d’assurance maladie et maternité, ceux-ci désignent d’un commun accord celui d’entre eux auquel les enfants sont rattachés à titre principal pour le bénéfice des prestations d’assurance maladie et maternité.

La désignation peut être effectuée à tout moment. Elle ne pourra être modifiée qu’au bout d’un an, d’un commun accord entre les parents.

Toutefois, lorsqu’un des assurés cesse d’avoir droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité, les prestations sont dues du chef de l’autre assuré.

6.         Lorsque des prestations spécifiques liées à la maladie non prévues par le régime de l’Organisation auraient pu faire l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale française, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale examineront dans chaque cas d’espèce s’il y a lieu d’octroyer un remboursement à l’agent ou à l’agente.

Article 10 – Maintien de rémunération en cas de maladie

1.         Dans le cadre du régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation et sous réserve des dispositions spécifiques relatives à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle, les agents ont droit au maintien de leur traitement et de leurs indemnités, pendant la durée prévue par les règles applicables dans le cadre du régime français de sécurité sociale.

2.         Le maintien du traitement et des indemnités est subordonné à la présentation d’un certificat médical. Le paiement du traitement et des indemnités peut être suspendu si le ou la médecin désignés par l’Organisation constatent que l’agent ou l’agente ne se soumettent pas aux traitements et aux prescriptions arrêtés par le ou la médecin traitant ou que l’agent ou l’agente sont aptes à reprendre leurs fonctions.

Article 11 – Prestations en cas de maternité, paternité ou d’adoption

1.         Les agents en activité auxquels est accordé un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ont droit, pendant cette période, au maintien de la totalité de leur traitement et de leurs indemnités.

2.         Les agents perçoivent également une indemnité forfaitaire en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.

3.         Quand les parents de l’enfant sont tous deux agents de l’Organisation, l’indemnité n’est versée qu’une fois à celui des parents que ceux-ci désignent d’un commun accord.

Article 12 – Prestations d’invalidité[256]

1.         En cas d’invalidité permanente totale reconnue conformément aux dispositions des régimes de pensions de l’Organisation, si cette invalidité était considérée par la commission d’invalidité prévue par ces régimes comme de niveau trois dans la classification de la sécurité sociale française, et s’il est attesté que cet état met l’agent ou l’agente dans l’impossibilité de fournir le moindre travail, professionnel ou non, et si l’agent ou l’agente doivent recourir de manière permanente à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cet agent ou cette agente ont droit au versement d’un capital égal à deux années de traitement[257].

2.         En cas d’invalidité permanente totale reconnue conformément aux dispositions des régimes de pensions de l’Organisation, si cette invalidité était considérée par la commission d’invalidité prévue par ces régimes comme de niveau un ou deux dans la classification de la sécurité sociale française, et s’il est attesté que cet état met l’agent ou l’agente dans l’impossibilité de fournir le moindre travail, professionnel ou non, cet agent ou cette agente ont droit au versement d’un capital égal à une année de traitement. Toutefois, le capital versé est dégressif à partir de 56 ans. Par ailleurs, en cas d’aggravation de la santé de l’agent ou l’agente déclaré(e) invalide dans les cinq ans suivants sa mise en invalidité, de telle sorte que son invalidité serait désormais classée en catégorie trois de la sécurité sociale française, le capital versé serait complété pour atteindre le niveau défini au paragraphe 1.

3.         L’agent ou l’agente qui, au moment de la déclaration d’invalidité ou ultérieurement dans les cinq ans après la reconnaissance de l’invalidité, à la suite d’une aggravation de cette dernière, doivent recourir de manière permanente à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoivent également une rente d’invalidité permanente viagère.

4.         En cas d’incapacité permanente partielle, reconnue comme telle par la commission d’invalidité prévue par les régimes de pensions de l’Organisation, qui empêche un agent ou une agente d’exercer à temps complet son emploi ou toute autre tâche correspondant à son expérience et à ses qualifications qui peut lui être proposée par l’Organisation, l’agent ou l’agente a droit au versement d’une allocation annuelle dont le montant et la durée de versement sont fixés par arrêté du Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

Article 13 Capital décès[258]

En cas de décès d’un agent ou d’une agente, un capital égal à deux années de traitement[259] est versé aux ayants droit, conformément aux dispositions fixées par voie d’arrêté par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale sauf si ce capital a déjà été versé au titre de l’article 12, paragraphes 1 ou 2.

Article 14 – Accidents du travail et maladies professionnelles

1.         Est considéré comme accident du travail, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion des fonctions assumées dans l’Organisation et ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent ou d’une agente en activité.

En particulier, est considéré comme fait accidentel toute lésion corporelle due à l’action d’une cause extérieure soudaine et généralement brutale.

Est notamment considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le temps où l’agent ou l’agente sont en mission, à moins qu’ils n’aient interrompu leur mission pour un motif d’intérêt personnel indépendant de leurs fonctions.

Est aussi considéré comme accident du travail, l’accident survenu :

i.          au cours du trajet normal pour se rendre du domicile au lieu normal d’exercice des fonctions ou en revenir ; ou

ii.          pendant les voyages pour se rendre sur le lieu de mission ou en revenir et à l’occasion des             fonctions durant la mission ; ou

iii.         au cours du trajet précédant l’entrée en fonctions ou suivant la cessation de fonctions, s’il survient au cours de voyages effectués selon le parcours et dans les délais fixés            conformément aux règles de l’Organisation.

Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle dont l’origine est imputable à l’exercice des fonctions au sein de l’Organisation.

Sont considérées comme accident du travail ou maladie professionnelle les rechutes d’un accident du travail survenu au cours des fonctions ou d’une maladie professionnelle contractée du fait des fonctions, même si elles se manifestent après que l’engagement de l’agent ou de l’agente aient pris fin.

En cas de difficulté d’interprétation des principes énoncés aux paragraphes a. à e. ci‑dessus, il est fait application par analogie de la législation française relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux français en la matière.

2.         Tout accident visé aux paragraphes a, b. et c. du présent article doit faire l’objet d’une déclaration au Directeur ou à la Directrice des Ressources humaines dans un délai de quarante‑huit heures, sauf cas de force majeure.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informent l’agent ou l’agente après enquête, et le cas échéant, contrôle médical, de la décision de reconnaître l’accident comme un accident du travail et, en cas de refus, font connaître les motifs de la décision prise par les assureurs.

4a.       Les dépenses de santé nécessitées par le traitement des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et par la réadaptation fonctionnelle sont prises en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale française.

b.         L’agent ou l’agente qui doivent interrompre leurs fonctions par suite d’un accident du travail ont droit au maintien de la totalité de leur traitement et de leurs indemnités et, s’ils sont titulaires d’un engagement à durée déterminée, à la prolongation de leur engagement jusqu’à la constatation de la consolidation de leur état de santé ou, au plus tard, à l’âge de 65 ans.

CHAPITRE III : FINANCEMENT

Article 15

Les agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation en vertu de l’article 1 du présent Règlement participent à hauteur d’un tiers aux frais de couverture des prestations prévues par ce système, à l’exception des prestations au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles.

TITRE II : Affiliation des pensionnés et anciens agents

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 – Affiliation

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 21, paragraphe 3 ci-dessous, les personnes suivantes sont affiliées au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation :

-           les anciens agents bénéficiaires d’une pension d’ancienneté prévue par le régime de           pensions de l’Organisation, âgés au moins de 60 ans ;

-           les anciens agents bénéficiaires d’une pension d’ancienneté anticipée prévue par le régime            de pensions de l’Organisation, quel que soit leur âge ;

-           les anciens agents bénéficiaires d’une pension d’invalidité prévue par le régime de pensions de l’Organisation, quel que soit leur âge ;

-           les conjoints survivants bénéficiaires d’une pension de survie au sens et dans les    conditions et limitations prévues par le régime de pensions de l’Organisation ;

-           les enfants ou autres personnes à charge d’un agent ou d’une agente décédés en activité ou après avoir eu droit à une pension d’invalidité ou d’ancienneté immédiate ou différée,       qui sont bénéficiaires d’une pension d’orphelin ou d’autre personne à charge en vertu des           dispositions prévues par le régime de pensions de l’Organisation et par l’article 5 de             l’Annexe IV au Statut du personnel.

2.         En dehors des cas expressément énumérés au paragraphe 1, l’ancien agent ou l’ancienne agente de tout âge peuvent être affiliés à leur charge au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation s’ils en ont fait la demande avant la fin de leur contrat avec l’Organisation et aux conditions particulières définies par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

3.         L’affiliation cesse lorsque les personnes cessent de remplir les conditions pour leur affiliation.

Article 17 – Ouverture et fin des droits

1.         Dans les cas énumérés à l’article 16, paragraphe 1, du présent titre, le droit aux prestations prévues au présent titre commence à compter du jour où le ou la bénéficiaire sont admis aux bénéfices des prestations prévues par le régime de pensions de l’Organisation.

2.         Le droit aux bénéfices des prestations prévues au présent titre prend fin pour chaque bénéficiaire d’une pension à la date à laquelle il ou elle cessent de bénéficier des prestations de pension.

3.         Dans le cas prévu à l’article 16, paragraphe 2, du présent titre, la couverture commence le jour suivant la date de la fin du contrat de l’agent ou de l’agente et se termine à la date à laquelle l’intéressé ou l’intéressée résilient leur affiliation.

Article 18 – Suspension

L’assurance pour soins médicaux aux conditions définies pour les affiliés visés par l’article 16, paragraphe 1, est suspendue pour les anciens agents bénéficiaires d’une prestation de pensions au sens du Règlement de pensions qui exercent une activité professionnelle rémunérée.

Article 19 – Définition des prestations et des risques couverts

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale précisent par voie d’arrêté la nature des dépenses couvertes au titre du régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation, ainsi que les taux de prise en charge, les exclusions et les limites applicables selon la nature ou la cause des prestations.

En cas de doute ou de contestation relatifs à l’application des dispositions du régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation, il sera fait référence aux dispositions de la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent.

Le texte des polices d’assurance souscrites par l’Organisation en matière de couverture des dépenses de santé ou de prévoyance est mis à la disposition des affiliés.

Article 20 – Exclusions – prescription et fraude – subrogation

Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis au titre II (pensionnés et anciens agents).

CHAPITRE II : PRESTATIONS

Article 21 – Frais pour soins médicaux

1.         Le remboursement des frais pour soins médicaux exposés à l’occasion d’un traitement médical prescrit ou prodigué par un ou une médecin qualifiés, à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une maternité, est pris en charge par l’Organisation conformément aux dispositions arrêtées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

Le droit aux prestations pour soins médicaux est ouvert à l’affilié ou à l’affiliée ainsi qu’à leurs ayants droit, à savoir :

a.         les enfants à charge âgés de moins de 18 ans ; la couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue, moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de la personne affiliée[260], aux enfants à charge de plus de 18 ans et de moins de 26 ans qui sont couverts par un régime de sécurité sociale qui leur est propre (étudiant ou étudiante, demandeur ou demandeuse d’emploi, etc.)[261] ;

b.         le conjoint ou la conjointe à la charge de l’affilié ou de l’affiliée ainsi qu’une personne cohabitant (comme concubin ou concubine) avec l’affilié ou l’affiliée, entièrement à leur charge. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de la personne affiliée[262]. Lorsque le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine exercent une activité professionnelle ou perçoivent une indemnité de chômage ou une pension de retraite, la couverture à titre complémentaire peut leur être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de la personne affiliée[263] ;

c.         un parent ou un autre membre de la famille proche qui vit sous le toit de l’affilié ou l’affiliée et s’occupe de la maison et d’au moins deux des enfants à leur charge de moins de 14 ans. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de la personne affiliée[264] ;

d.         toute personne, mais une seule, ayant vécu avec l’affilié ou l’affiliée pendant au moins un an et qui est entièrement à leur charge (une preuve est requise). Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de la personne affiliée[265].

2.         Pour la notion d’ayant droit, il est fait référence à la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment de l’adoption du présent Règlement ainsi qu’à ses modifications successives éventuelles.

3a.       Lorsque les bénéficiaires des prestations prévues au présent chapitre ont droit à titre personnel à un ou plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire, les prestations dues au titre de ces régimes doivent obligatoirement être obtenues avant toute demande de prise en charge par le régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation et viennent en déduction des prestations prévues par le régime.

b.         Néanmoins, un bénéficiaire d’une prestation prévue au présent chapitre, qui par choix personnel, désirerait renoncer à un ou plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire auquel il a droit, pourrait le faire à condition que le surcoût occasionné à l’Organisation soit à sa charge pleine et entière.

4.         Les parents qui sont l’un et l’autre assurés à un régime d’assurance maladie et maternité désignent d’un commun accord celui d’entre eux auxquels les enfants sont rattachés à titre principal pour le bénéfice des prestations d’assurance maladie et maternité.

La désignation peut être effectuée à tout moment. Elle ne pourra être modifiée qu’au bout d’un an, d’un commun accord entre les parents.

Toutefois, lorsqu’un des assurés cesse d’avoir droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité, les prestations sont dues du chef de l’autre assuré.

Article 22 – Prestations en cas de maternité, paternité ou d’adoption

1.         Les affiliés perçoivent une indemnité forfaitaire en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.

2.         Lorsque les parents de l’enfant sont tous deux affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation, l’indemnité n’est versée qu’une fois à celui des parents que ceux-ci désignent d’un commun accord.

Article 23 – Prestations en cas d’invalidité ou de décès

1.         Les agents permanents bénéficiaires d’une pension d’ancienneté à charge du régime de pensions de l’Organisation, qui prennent leur retraite avant 65 ans, peuvent demander la continuation de la couverture décès et invalidité permanente totale et absolue.

2.         Le capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue est celui auquel l’agent ou agente auraient eu droit à la date de leur cessation de fonctions conformément aux règles applicables aux agents en activité.

3.         Le capital, basé sur le dernier traitement perçu par l’agent ou l’agente avant leur départ à la retraite, reste inchangé pendant la période de continuation.

4.         Le capital décès est versé aux ayants droit conformément aux dispositions fixées par voie d’arrêté par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

5.         Cette assurance prend fin en tous cas à l’âge de 65 ans.

6.         Le bénéfice de l’assurance invalidité-décès n’est pas ouvert aux anciens agents visés à l’article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE III : FINANCEMENT

Article 24

Les affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du présent Règlement participent à hauteur d’un tiers aux frais de couverture des prestations prévues par ce régime.

Néanmoins, dans les cas décrits à l’article 21, paragraphe 3b, les affiliés paieront la totalité du coût d’une couverture au 1er euro, diminuée de la part restant à la charge de l’organisation pour une affiliation à titre complémentaire.

Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale déterminent dans quelle mesure une partie des frais de couverture des prestations concernant les affiliés visés à l’article 16, paragraphe 1, est prise en charge dans le cadre de l’assurance obligatoire des agents en service.

Les affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l’Organisation en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du présent Règlement supportent intégralement le coût de leur assurance.


Historique du Statut du personnel

Le Statut du Personnel et ses annexes ont été adoptés par la Résolution Res(81)20 du Comité des Ministres le 25 septembre 1981, à l’exception de l’annexe VIII, adoptée par la Résolution Res(83)12 du 15 septembre 1983.

La Résolution Res(87)1 du 12 mars 1987 a modifié l’article 3, paragraphe 1 de l’annexe I.

La Résolution Res(88)1 du 14 janvier 1988 a modifié les articles 12 et 21 du Statut du Personnel ainsi que l’annexe II.

La Résolution Res(90)47 du 5 décembre 1990 a modifié l’annexe IX.

La Résolution Res(91)24 du 11 octobre 1991 a modifié les articles 4, 6, 10 et 14 de l’annexe V et  a introduit l’article 6 bis.

La Résolution Res(92)24 du 18 mai 1992 a modifié l’article 12 de l’annexe IV.

La Résolution Res(92)25 du 18 mai 1992 a modifié l’article 7 de l’annexe IV.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Concl(92)476 du 18 mai 1992 a modifié les articles 12 paragraphe 2 du Statut du Personnel et 23 de l’annexe II, elle a également introduit l’article 22 bis de l’annexe II.

La Résolution Res(93)36 du 7 septembre 1993 a introduit l’article 14 de l’annexe IV.

La Résolution Res(94)8 du 17 mars 1994 a modifié les articles 11, 12 et 14 de l’annexe II.

La Résolution Res(94)11 du 5 avril 1994 a modifié les articles 59 et 60 du Statut du Personnel ainsi que l’annexe XI.

La Résolution Res(94)17 du 23 juin 1994 a modifié les articles 5 et 41 de l’annexe V.

La Résolution Res(96)3 du 8 février 1996 a introduit l’article 6 bis de l’annexe IV.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(96)569 du 19 juin 1996 a modifié le texte du Statut du Personnel, révisé conformément à l’Instruction no 33 relative à l’emploi d’un langage non sexiste au Conseil de l’Europe.

La Résolution Res(96)51 du 20 novembre 1996 a modifié les articles 11, 12 et 14 de l’annexe II.

La Résolution Res (96)78 du 17 décembre 1996 a introduit les articles 55 bis et 59, paragraphe 5 bis du Statut du Personnel.

La Résolution Res(97)1 du 4 février 1997 a modifié l’article 15, paragraphe 3 de l’annexe II.

La Résolution Res(98)5 du 17 mars 1998 a modifié l’article 6 bis, paragraphe 5 de l’annexe IV.

La Résolution Res(98)13 du 9 septembre 1998 a modifié l’article 7, paragraphe 2 de l’annexe VIII.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(99)655/11.1 du 12 janvier 1999 a modifié l’article 43 du Statut du Personnel et a introduit l’annexe XII.

La Résolution Res(99)19 du 16 novembre 1999 a modifié l’article 1, paragraphe 2 de l’annexe XI.

La Résolution Res(2000)6 du 19 juillet 2000 a modifié l’article 3, paragraphe 2 de l’annexe I.

La Résolution Res(2001)7 du 18 juillet 2001 a modifié les articles 12, paragraphe 3 et 14, paragraphe 2 de l’annexe II.

La Résolution Res(2001)46 du 12 décembre 2001 a modifié les articles 17, 19 et 22 du Statut du Personnel.

La Résolution Res(2001)47 du 12 décembre 2001 a modifié les articles 11.1, 17, 18, 19, 20.1, 21.1, 25.5 et 28 de l’annexe II.

La Résolution Res(2001)49 du 12 décembre 2001 a supprimé l’annexe III (Règlement sur la notation des agents après leur nomination définitive).

La Résolution Res(2001)48 du 12 décembre 2001 a introduit une nouvelle annexe III (Règlement sur le Tableau des Emplois).

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2001)778/11.7 du 19 décembre 2001 a modifié l’annexe V concernant le Règlement de pensions pour les pensions non encore liquidées au 1er décembre 2002.

La Résolution Res(2002)54 du 27 novembre 2002 a modifié l’article 43 du Statut du Personnel ainsi qu’introduit l’annexe V bis concernant le Nouveau Règlement de pensions pour les agents permanents qui prennent leurs fonctions à partir du 1er janvier 2003.

La Résolution Res(2002)55 du 27 novembre 2002 a modifié l’article 6 de l’annexe I.

La Résolution Res(2002)56 du 27 novembre 2002 a modifié les articles 6, 7, 8, 12, 18 et 26 de l’annexe II.

La Résolution Res(2002)57 du 27 novembre 2002 a modifié l’article 1 de l’annexe IX et a supprimé l’article 12.

La Résolution Res(2003)6 du 22 octobre 2003 a modifié les articles 2 et 5 de l’annexe II.

La Résolution Res(2004)5 du 8 juillet 2004 a modifié les articles 33, 34, 35 et 45, paragraphe 3 du Statut du Personnel.

La Résolution Res(2004)6 du 8 juillet 2004 a modifié l’article 5, paragraphe 5 de l’annexe II.

La Résolution Res(2004)7 du 8 juillet 2004 a modifié l’annexe VII.

La Résolution Res(2004)8 du 8 juillet 2004 a modifié l’annexe IX.

La Résolution Res(2004)9 du 8 juillet 2004 a modifié l’annexe XII.

La Résolution Res(2004)11 du 3 novembre 2004 a modifié l’article 45, paragraphe 1 du Statut du Personnel.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2005)915/11.3 du 9 février 2005 a modifié l’article 41, paragraphe 4 de l’annexe V et l’article 41, paragraphe 3 de l’annexe V bis.

La Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005 a introduit un préambule au Statut du Personnel et a également amendé les Titres I et II.

La Résolution Res(2005)6 du 7 septembre 2005 a modifié l’annexe II.

La Résolution Res(2005)7 du 7 septembre 2005 a modifié l’annexe III.

La Résolution Res(2005)8 du 7 septembre 2005 a modifié l’annexe VI.

La Résolution Res(2006)4 du 3 mai 2006 a modifié les articles 3 et 13 du Statut du Personnel.

La Résolution Res(2006)5 du 25 octobre 2006 a introduit l’article 45, paragraphe 3 du Statut du Personnel et a modifié l’article 9, paragraphe 2 de l’annexe IX.

La Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006 a modifié les articles 16 du Statut du Personnel ainsi que les articles 23 et 24 de l’annexe II.

La Décision des Délégués CM/Del/Dec(2007)985/11.3 des Ministres du 31 janvier 2007 a modifié l’article 8, paragraphe 4  et 19, paragraphe 4 de l’annexe V ainsi que l’article 8, paragraphe 4  et 19, paragraphe 6 de l’annexe V bis.

La Résolution CM/Res(2007)4 du 28 mars 2007 a modifié les articles 2 et 3 de l’annexe I.

La Résolution CM/Res(2007)9 du 16 mai 2007 a modifié l’article 7 de l’annexe IV.

La Résolution CM/Res(2007)10 du 13 juin 2007 a modifié l’article 9 de l’annexe IV.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2007)998/11.3b du 13 juin 2007 a corrigé la version anglaise de l’article 25, paragraphe 3 de l’annexe V ainsi que celle de l’article 24, paragraphe 3 de l’annexe V bis.

La Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007 a introduit l’article 22bis du Statut du Personnel.

La Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007 a modifié l’article 23 du Statut du Personnel et l’article 5 de l’annexe II.

La Résolution CM/Res(2008)1 du 16 janvier 2008 a modifié l’annexe XII.

La Résolution CM/Res(2008)21 du 22 octobre 2008 a modifié les articles 7, 13 et 16 de l’annexe II.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2009)1045/11.2E du 14 janvier 2009 a modifié l’article 6, paragraphe 3, et l’article 6 bis, paragraphe 2, du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel) et du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2009)2 du 18 février 2009 a modifié l’article 11 du Nouveau régime de pensions « NRP » (Annexe V bis au Statut du personnel).

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b du 25 novembre 2009 a modifié l’article 41, paragraphe 4, du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel) et l’article 41, paragraphe 3 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2009)44 du 25 novembre 2009 a remplacé l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles du Règlement de pensions (Annexe V au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2009)45 du 25 novembre 2009 a remplacé l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles du Nouveau régime de pensions  « NRP » (Annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2010)1 du 24 février 2010 a modifié l’article 7 du Nouveau régime de pensions « NRP » (Annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2010)6 du 7 juillet 2010 a modifié les articles 5, 6, 7, 9 et 14 de l’annexe II et y a introduit un nouvel article 21bis.

La Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010 a modifié les articles 7, 10, 15 et 20 de l’annexe II et y a introduit un nouvel article 20 bis ; elle a aussi modifié l’article 2 de l’annexe IV.

La Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 a modifié les articles 22 bis et 59 du Statut du personnel, les articles 17 et 18 de l’annexe II, les articles 2 et 3 de l’annexe III et les articles 4,6,8 et 10 de l’annexe VII. 

La Résolution CM/Res(2010)8 du 7 juillet 2010 a modifié l’article 3 de l’annexe IV.

La Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011 a modifié l’article 17 du Statut du personnel, la version française de l’article 21 bis et l’article 24 de l’annexe II.

La Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 a modifié l’article 7 et supprimé les articles 9 et 11 de l’annexe IV.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2011)1106/11.2 du 16 février 2011 a modifié le paragraphe 4 de l’article 8 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel) et a modifié le paragraphe 4 de l’article 8, le paragraphe 5 de l’article 8 et le premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 36 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011 a modifié l’article 59 du Statut du personnel, a introduit les articles 61bis et 61ter de la partie VIII, a introduit un nouvel alinéa dans l’article 21bis de l’annexe II et a supprimé l’article 26, paragraphe 2, alinéa a de l’annexe II. 

La Résolution CM/Res(2011)25 du 9 novembre 2011 a introduit l’article 6ter de l’annexe IV. 

La Résolution CM/Res(2012)46 du 12 décembre 2012 a modifié l’article 43 du Statut du personnel.

La Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre 2012 a modifié l’article 24 du Statut du personnel et inséré un nouvel article 24 bis au Statut du personnel.

La Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 a modifié les articles 18, 21, 22, 26, 28 et 32 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 a modifié les articles 18, 21, 22, 26, 28 et 32 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)6 du 27 mars 2013 a introduit l’annexe V ter au Statut du personnel concernant le Troisième régime de pensions « TRP » pour les agents permanents qui prennent leurs fonctions à partir du 1er avril 2013.

La Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 a modifié les articles 1, 4, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 22bis, 23, 47 bis, 59, 60, 60bis et 61bis du Statut du personnel.

La Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur les nominations (annexe II au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)61 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur l’indemnité de perte d’emploi (annexe VI au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)62 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur le congé sans traitement (annexe VII au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur le travail à temps partiel (annexe IX au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013 a modifié le Statut du tribunal administratif  (annexe XI au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2013)65 du 11 décembre 2013 a modifié le Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (annexe XII au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2014)4 du 11 juin 2014 a modifié le Statut du tribunal administratif  (annexe XI au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2014)45 du 26 novembre 2014 a modifié le Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du personnel).

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2014)1213/11.2 du 26 novembre 2014 a modifié l’article 41, paragraphe 4 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel) et l’article 41, paragraphe 3 du Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel).

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2015)1234/11.4 du 10 septembre 2015 a modifié l’article 8, paragraphe 4 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2016)1256/11.1 du 11 mai 2016 a modifié l’article 5, paragraphe 5 du Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016 a modifié l’article 42, paragraphe 4, du Statut du personnel, le Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du personnel), le Règlement sur l’indemnité de perte d’emploi (annexe VI au Statut du personnel), le Règlement sur le congé sans traitement (annexe VII au Statut du personnel), le Règlement sur le travail à temps partiel (annexe IX au Statut du personnel) et le Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (annexe XII au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019 a modifié les articles 24, 25, 26, et l’article 28 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel), et introduit l’article 28 bis au Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel) et Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel).

La Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 a modifié les articles 3, 17, 19, 25bis, 33 et 36 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel), avec effet au 1er janvier 2020.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2019)1361/11.4 du 21 novembre 2019 a adopté la Résolution CM/Res(2019)33 du 21 novembre 2019 modifiant l’article 41, paragraphe 4 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel) et son annexe, l’article 41, paragraphe 3 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel) et son annexe, et l’article 41, paragraphe 3 du Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel) et son annexe, avec effet au 1er janvier 2020.

La Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 a modifié l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 1 du Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (annexe XII au Statut du personnel), avec effet au 1er janvier 2020.

La Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 a modifié les articles 4, 5, 8, 9, et l’article 28 du Règlement de pensions (annexe V au Statut du personnel), avec effet au 1er janvier 2021.

La Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 a modifié les articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 19, 25, 28, 28bis, et l’article 36 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel), avec effet au 1er janvier 2021.

La Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 a modifié les articles 4, 5, 9, 12, 19, 25, 28, 28bis, 36, et l’article 37 du Troisième régime de pensions « TRP » (annexe V ter au Statut du personnel), avec effet au 1er janvier 2021.

La Décision des Délégués des Ministres CM/Del/Dec(2021)1408/11.3 du 30 juin 2021 a modifié l’article 8, paragraphe 4 du Nouveau régime de pensions « NRP » (annexe V bis au Statut du personnel).


Versions antérieures

Statut du personnel – en vigueur le 31 décembre 2011

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2012 au 11 décembre 2012

Statut du personnel – en vigueur du 12 décembre 2012 au 31 mars 2013

Statut du personnel – en vigueur du 1 avril 2013 au 31 décembre 2013

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2014 au 10 juin 2014

Statut du personnel – en vigueur du 11 juin 2014 au 31 décembre 2014

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2015 au 9 septembre 2015

Statut du personnel – en vigueur du 10 septembre 2015 au 10 mai 2016

Statut du personnel – en vigueur du 11 mai 2016 au 31 décembre 2016

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2019

Statut du personnel – en vigueur du 27 février 2019 au 31 décembre 2019

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Statut du personnel – en vigueur du 1 janvier 2021 au 6 juillet 2021



[1] NDLR : introduit par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005.

[2]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[3]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005.

[4]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)4 du 3 mai 2006.

[5]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[6]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005.

[7]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005,  la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[8]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[9]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)4 du 3 mai 2006 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[10]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[11]  NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[12]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006.

[13]  La deuxième phrase de l’article 16 ne concerne pas le recrutement de début de carrière, qui est visé par l’article 24 du Règlement sur les nominations (annexe II au Statut du Personnel).

[14]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011.

[15]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[16]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[17]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007, avec effet au 1er décembre 2007 et modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[18]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[19]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[20]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[21]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[22]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007, avec effet au 1er décembre 2007.

[23] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013.

[24]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013.

[25]NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)5 du 8 juillet 2004.

[26]NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)5 du 8 juillet 2004.

[27]NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)5 du 8 juillet 2004.

[28]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[29] NDLR : tel que modifié par les Délégués des Ministres lors de leur 655e réunion (CM/Del/Dec(99)655/11.1) et par la Résolution CM/Res(2012)46 du 12 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013.

[30] Res(2002)4 de 6 mars 2002 prévoyant une procédure de recrutement exceptionnelle ouverte aux agents temporaires ayant une ancienneté confirmée.

[31] A l’exception des agents recrutés à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre de la procédure de recrutement exceptionnelle ouverte aux agents temporaires ayant une ancienneté confirmée (Res(2002)4 du 6 mars 2002).

[32]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)11 du 3 novembre 2004.

[33] Paragraphe 5 du document CM(2006)38 rev : « […] afin que les agents aient droit, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, à un congé parental (sans traitement) d’une durée maximale de 12 mois avec néanmoins paiement des seules allocations pour enfant à charge mais pendant une période limitée à six mois maximum.».

[34]  NDLR : introduit par la Résolution Res(2006)5 du 25 octobre 2006.

[35]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)5 du 8 juillet 2004.

[36] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[37] NDLR : introduit par la Résolution (96)78 du 17 décembre 1996 avec effet au 18 décembre 1996.

[38] NDLR : tel que modifié par la Résolution (94)11 du 5 avril 1994, la Résolution (96)78 du 17 décembre 1996,  la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010, la Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[39] NDLR : tel que modifié par la Résolution (94)11 du 5 avril 1994 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[40] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012 et modifié par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[41]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012. 

[42] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)4 du 28 mars 2007.

[43] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)4 du 28 mars 2007.

[44] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2002)55 du 27 novembre 2002.

[45] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)6 du 7 septembre 2005, la Résolution CM/Res(2008)21 du 22 octobre 2008, les Résolutions CM/Res(2010)6, CM/Res(2010)7 et CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010, la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011, la Résolution CM/Res (2011)9 du 12 octobre 2011 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[46]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[47]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[48]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[49]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[50] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007 avec effet au 1er décembre 2007.

[51] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[52] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[53]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[54]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[55]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[56]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010.

[57]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[58]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2008)21 du 22 octobre 2008, qui n’a aucune incidence sur les procédures de recrutement concernant des postes ou fonctions vacants ayant fait l’objet d’une publication avant son adoption. Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[59] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[60]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[61]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[62]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[63]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[64] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[65]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[66]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[67]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[68] NDLR: tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 qui ne s’applique pas aux demandes de promotions à des postes ou des fonctions vacants avant son adoption. Les procédures en question se concluent conformément aux dispositions en vigueur au moment où les vacances d’emploi ont fait l’objet d’une publicité.

[69]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[70]  NDLR : introduit par la Résolution Res(2010)7 du 7 juillet 2010. Supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[71]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[72]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[73]  NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[74]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[75]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[76] Les dispositions relatives aux promotions figurant aux alinéas 3, 8, 11 et 14 du présent article s’appliquent seulement aux agents recrutés à compter du 1er janvier 2014. Dans le cas des agents recrutés avant cette date, la version précédente de ces alinéas demeure applicable.

[77]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006, la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[78] NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011.

[79] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[80] NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[81] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[82]Articles 15 et 16 du Règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

[83] NDLR: supprimé par la Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012.

[84]Article 9 de la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne.

[85]  Article 15, paragraphes 2 et 3, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et la Charte révisée y annexée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2011 lors de la 1103e réunion des Délégués des Ministres.

[86]  Tel que défini par la Résolution Res(2000)7 portant modification du Statut de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2000, lors de sa 722e réunion.

[87] Conformément au Règlement d’Eurimages, modifié par son Comité de direction à ses 128e réunion, le 12 septembre 2012, et 129e réunion, le 13 décembre 2012.

[88]  Article 66 du Règlement financier et dispositions annexes du Conseil de l'Europe tel qu’adopté par le Comité des Ministres lors de la 1117e réunion des Délégués le 29 juin 2011.

[89] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)7 du 7 septembre 2005 et par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[90] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010, la Résolution CM/Res(2010)8 du 7 juillet 2010 avec effet au 1er janvier 2011, la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011, la Résolution CM/Res(2011)25 du 9 novembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012, la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014,  la Résolution CM/Res(2014)45 du 26 novembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[91]  NDLR : les barèmes cités ne figurent pas dans cette édition du Statut du personnel.

[92]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010.

[93]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)8 du 7 juillet 2010, avec effet au 1er janvier 2011 et la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[94] 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.

[95]   NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[96]  NDLR : les dispositions de cet article s’appliquent aux agents recrutés jusqu’au 31 décembre 2016.

[97]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[98] Comme indiqué à l’annexe 2 des Règles applicables à l’allocation familiale de base (voir 238e rapport du CCR) et ajusté annuellement conformément aux Règles applicables à la méthode d’ajustement des allocations/suppléments exprimés en valeur absolue tels que précisés dans le 242e rapport du CCR (CCR/R(2016)5).

[99]  NDLR : les dispositions de cet article s’appliquent aux agents recrutés jusqu’au 31 décembre 2016.

[100]  NDLR : les conditions de versement de l’allocation pour enfant à charge fixées dans cet article continuent de s’appliquer aux agents en service au 31 décembre 2016 pour ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2032. L’allocation pour enfant à charge concernant les enfants nés après le 31 décembre 2031 n’est versée que jusqu’à la fin de l’année académique au cours de laquelle l’enfant atteint 22 ans (cf. Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016).

[101]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[102] Comme indiqué à l’annexe 2 des Règles applicables au supplément pour enfant à charge (voir 239e rapport du CCR) et ajusté annuellement conformément aux Règles applicables à la méthode d’ajustement des allocations/suppléments exprimés en valeur absolue telles qu’exposées dans le 242e rapport du CCR (CCR/R(2016)5).

[103]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[104]  Comme indiqué à l’annexe 2 des Règles applicables au supplément pour parent handicapé et à charge (voir 241e rapport du CCR) et ajusté annuellement conformément aux Règles applicables à la méthode d’ajustement des allocations/suppléments exprimés en valeur absolue telles qu’exposées dans le 242e rapport du CCR (CCR/R(2016)5).

[105]  NDLR : introduit par la Résolution (96) 3 du 8 février 1996, avec effet au 1er janvier 1996. Cet article ne s'applique pas aux agents ayant pris leurs fonctions, en vertu d'un contrat déjà conclu, entre le 1er janvier 1996 et la date d'adoption de cette résolution. Leur situation est régie par l’article 6 de ce Règlement.

[106] NDLR : tel que modifié par la Résolution (98) 5 du 17 mars 1998, avec effet au 1er janvier 1998. Les  agents ayant pris fonctions entre le 1er janvier 1998 et la date d'adoption de cette résolution, en vertu d'un contrat conclu avant le 29 novembre 1997 bénéficieront néanmoins de l’indemnité.

[107]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2011)25 du 9 novembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012.

[108]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)9 du 16 mai 2007,  la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011, la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et la Résolution CM/Res(2021)5 du 7 juillet 2021 avec effet au 7 juillet 2021.

[109] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2014)45 du 26 novembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015. La version précédente de l’article 8 du Règlement sur les rémunérations et indemnités des agents (annexe IV au Statut du Personnel) s’applique jusqu’au 31 décembre 2018 dans les cas où des agents en poste au moment de l’entrée en vigueur de la Résolution CM/Res(2014)45 sont transférés vers un autre lieu d’affectation.

[110] Le montant des plafonds sera ajusté conformément aux articles 7 et 8 de la Règlementation relative à l’indemnité d’installation, telle qu’elle figure en Annexe au 229e Rapport du CCR (CM(2014)99).

[111] Tout/e agent/e percevant l’indemnité d’expatriation dans le lieu où il/elle exercera ses nouvelles fonctions est considéré/e comme éligible au sens de cette disposition.

[112]NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 avec effet au 1er  mars 2011.

[113]  NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011.

[114]  NDLR : tel que modifié par la Résolution (92)24 du 18 mai 1992, avec effet au 1er janvier 1992.

[115]  NDLR : les dispositions de cet article s’appliquent aux agents recrutés jusqu’au 31 décembre 2016.

[116]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[117] Comme indiqué à l’annexe 2 des Règles applicables aux suppléments pour enfant handicapé ou enfant gravement handicapé (voir 240e rapport du CCR) et ajusté annuellement conformément aux Règles applicables à la méthode d’ajustement des allocations/suppléments exprimés en valeur absolue telles qu’exposées dans le 242e rapport du CCR (CCR/R(2016)5).

[118]  NDLR : introduit  par la Résolution (93)36 du 7 septembre 1993, avec effet au 8 septembre 1993 et modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[119]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[120] NDLR : ainsi que les Délégués des Ministres en ont décidé à leur 818e réunion du 27 novembre 2002 (CM /Del /Dec (2002) 818/11.4), ce règlement s'applique aux membres du personnel qui ne sont pas couverts par le Nouveau régime de Pensions «NRP » (l’annexe V bis au Statut du personnel). Il avait d'abord été adopté par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977 qui s'appliquait à compter du 1er juillet 1974. Il a été modifié notamment par la Résolution Res(79)8 du 24 avril 1979, qui comporte des dispositions transitoires, puis incorporé dans la Résolution Res(81)20 du 25 septembre 1981. Le texte des articles 1 à 39 a été adopté par les Délégués des Ministres à leur 778e réunion du 19 décembre 2001 (CM/Del/Dec(2001)778/11.7). La décision pertinente, qui est entrée en vigueur avec ses instructions d'application, comprend des dispositions transitoires. La numérotation des paragraphes des articles a été harmonisée dans la présente version de l'annexe V. Une version agrémentée des instructions d'application a été publiée séparément.

[121] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2012)1141/11.1F), adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 2012 lors de la 1141e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er juillet 2012 suite à l’adhésion de EUMETSAT à la Coordination.

[122] NDLR : tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[123] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[124]Sauf mention contraire, le terme de « modalités fixées par voie d’instructions » vise, dans l’ensemble de ce Règlement, le dispositif prévu par l’article 52 du Règlement de pensions.

[125] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[126] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[127] Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

[128] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[129] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[130] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[131]Voir Article 33, paragraphe 7.

[132] NDLR: tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[133] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[134] L’expression « conjoint survivant » s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.

[135] NDLR : tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[136] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2007)985/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 31 janvier 2007 lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2007.

[137] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[138] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[139] NDLR: tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[140] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[141] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 et la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[142] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[143] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[144] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[145] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[146] NDLR: tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[147] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[148] NDLR: tel qu’amendé par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[149] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[150] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(94)17 du 23 juin 1994, avec effet au 1er juin 1994. Voir également l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles, adoptée par le Comité des Ministres à la même occasion.

[151] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2005)915/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 9 février 2005 lors de la 915e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2005, par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2010, par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015, et par Décision (CM/Del/Dec(2019)1361/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 21 novembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020.

[152] NDLR : les instructions d’application de l’article 42, également adoptées par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977, ont été intégrées dans l’Arrêté n° 1128 du 2 décembre 2002.

[153]  NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2009)44 du 25 novembre 2009.

[154] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2019)31 du 21 novembre 2019.

[155] NDLR : introduit par la Résolution Res(2002)54 du 27 novembre 2002. La numérotation des paragraphes des articles a été harmonisée dans la présente version de l'annexe V bis. Une version agrémentée des instructions d'application a été publiée séparément.

[156]Compte tenu de la complexité technique de ce texte, les dispositions de l’Instruction n° 33 du 1er juin 1994 relative à l’emploi d’un langage non sexiste au Conseil de l’Europe n’y sont pas appliquées de manière stricte. Toutes les références au masculin incluent le féminin et vice-versa.

[157]A l’exception des agents recrutés à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre des procédures spéciales pour intégration dans le cadre permanent d’agents temporaires ayant une ancienneté confirmée CM/Del/Dec(2002)814/11.4).

[158] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[159] Sauf mention contraire le terme de « modalités fixées par voie d’instructions » vise, dans l’ensemble de ce Règlement de pensions, le dispositif prévu par l’article 44.

[160] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[161] Les paragraphes 1 et 2 de cet article ne trouveront application que dans la mesure où une autre organisation aura adopté le NRP.

[162] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[163] Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

[164] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[165] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)1 du 24 février 2010, et par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020, avec effet au 1er janvier 2021.

[166] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021, et par Décision (CM/Del/Dec(2021)1408/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2021 lors de la 1408e réunion des Délégués des Ministres.

[167] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2015)1234/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 10 septembre 2015 lors de la 1234e réunion des Délégués des Ministres.

[168] Dans ces derniers cas, les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 s’appliquent.

[169] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2011)1106/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 16 février 2011 lors de la 1106e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 16 février 2011.

[170] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[171] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res (2009)2 du 18 février 2009.

[172] Voir Article 33, paragraphe 7.

[173] NDLR :ce paragraphe s’applique aux agents qui, au 18 février 2009, n’avaient pas demandé une reprise de droits antérieurs.

[174] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[175] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012.

[176]L’expression conjoint survivant s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.

[177] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[178] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2007)985/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 31janvier 2007 lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2007, et par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[179] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[180] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[181] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[182] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019, et par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[183] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 et la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[184] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012, par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019, et par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[185] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019 et modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[186] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[187] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012.

[188] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[189] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[190] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[191] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[192] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2011)1106/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 16 février 2011 lors de la 1106e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 16 février 2011, et par la Résolution CM/Res(2020)53 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[193] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[194] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2010, et par Décision (CM/Del/Dec(2019)1361/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 21 novembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020.

[195] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2005)915/11.3), adoptée le 9 février 2005 par le Comité des Ministres lors de la 915e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2005. Voir également l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles, adoptée par le Comité des Ministres à la même occasion.

[196] NDLR : introduit par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres.

[197] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2009)45 du 25 novembre 2009.

[198] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2019)31 du 21 novembre 2019.

[199] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2019)31 du 21 novembre 2019.

[200] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)6 du 27 mars 2013.

[201] Compte tenu de la complexité technique de ce texte, les dispositions de l’Instruction n° 33 du 1er juin 1994 relative à l’emploi d’un langage non sexiste au Conseil de l’Europe n’y sont pas appliquées de manière stricte. Toutes les références au masculin incluent le féminin et vice-versa.

[202] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[203]  Sauf mention contraire le terme de "modalités fixées par voie d'instructions" vise, dans l'ensemble de ce Règlement de pensions, le dispositif prévu par l'article 43.

[204] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2016)1256/11.1), adoptée par le Comité des Ministres le 11 mai 2016 lors de la 1256e réunion des Délégués des Ministres, et par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021. .

[205] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[206] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[207]  L’expression « conjoint survivant » s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.

[208] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[209] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[210] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 of 27 février 2019, et par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[211] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 of 27 février 2019.

[212] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 of 27 février 2019, et par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[213] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2019)1 of 27 février 2019, et modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[214] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[215] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[216] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[217] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)54 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[218]  NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015.

[219]  NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015, et par Décision (CM/Del/Dec(2019)1361/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 21 novembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020.

[220] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015.

[221]  NDLR : Le présent régime de pensions ne prévoit de telle disposition.     

[222] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2019)31 du 21 novembre 2019.

[223]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)8 du 7 septembre 2005,  la Résolution CM/Res(2013)61 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[224]Un contrat définitif est un contrat accordé à un agent ou à une agente une fois la période probatoire terminée. Un agent ou une agente qui ont été titulaires d’un contrat définitif dans une organisation coordonnée et à qui il a été offert, ultérieurement, soit dans cette organisation, soit dans une autre organisation coordonnée, un nouveau contrat comportant une période probatoire, seront considérés comme remplissant cette condition s’il a été mis fin à leurs services au cours ou à l’expiration de la période probatoire en question.

[225]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[226]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[227]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)61 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[228]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)7 du 8 juillet 2004 et la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010, la Résolution CM/Res(2013)62 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[229]Est considérée comme partenaire la personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou équivalent, ou justifiant de son concubinage.

[230]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)62 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[231]NDLR : tel  que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[232] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[233]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.             

[234] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[235]  A l’exception des postes spécialisés.

[236]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[237] NDLR : introduit par la Résolution Res(83)12 du 15 septembre 1983  avec effet au 1er octobre 1983.

[238]NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(98)13 du 9 septembre 1998  avec effet au 1er janvier 1998.

[239]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2004)8 du 8 juillet 2004,  la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[240] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[241] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[242] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[243]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[244] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[245]   NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)5 du 25 octobre 2006.

[246] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[247]NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(94)11 du 5 avril 1994, la Résolution Res(99)19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000, la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1erjanvier 2014 et la Résolution CM/Res(2014)4 du 11 juin 2014.

[248] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(99)19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000.

[249] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[250]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[251] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2014)4 du 11 juin 2014.

[252]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2008)1 du 16 janvier 2008. Le texte de cette résolution contient des notes de bas de page devenues obsolètes. Par conséquent, celles-ci ne sont pas reproduites ici. Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)65 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[253] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[254]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[255] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[256] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)65 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[257]  Le traitement visé à cet article est constitué par le traitement de base ainsi que, le cas échéant, l’allocation de foyer, l’allocation familiale de base, l’indemnité d’expatriation ou de résidence et l’indemnité de langue.

[258]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2016)18 du 18 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.

[259]  Le traitement visé à cet article est constitué par le traitement de base ainsi que, le cas échéant, l’allocation de foyer, l’allocation familiale de base, l’indemnité d’expatriation ou de résidence et l’indemnité de langue.

[260] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[261] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020).

[262] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[263] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[264] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

[265] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)46 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.