Arrêté n° 1332 du 25 mai 2011 sur les prestations en cas de décès, d’invalidité permanente et totale, d’invalidité partielle ou de dépendance[1]
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
VU l’article 43 du Statut du personnel ;
VU le Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (Annexe XII au Statut du personnel) ;
VU l’Arrêté n° 1304 du 25 juin 2009 sur la participation du personnel au paiement des primes d'assurance collective ;
VU l'Arrêté n° 821 du 1er décembre 1992 fixant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel temporaire ;
VU l'Arrêté n° 1232 du 15 décembre 2005 fixant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel temporaire à partir du 1er janvier 2006 ;
VU l'Arrêté n° 1234 du 15 décembre 2005 définissant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel temporaire recruté localement dans les bureaux d'information et les bureaux extérieurs ;
CONSIDÉRANT que le Conseil de l’Europe a conclu, en application des dispositions y figurant, un contrat d'assurance prévoyant au profit de tous les agents permanents, temporaires de longue durée, temporaires mensuels, fonctionnaires hors-cadre et anciens agents bénéficiaires de la continuation de la garantie invalidité/décès, le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale ;
CONSIDERANT que le Conseil de l’Europe, stipulé bénéficiaire du capital décès-invalidité permanente et totale dans le contrat d’assurance groupe, a l’obligation de reverser aux destinataires le capital payé par les assureurs ;[2]
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire figurer des dispositions relatives aux prestations applicables en cas de dépendance dans un arrêté ;
AYANT CONSULTÉ le Comité de surveillance, conformément à l’article 2 de l’Instruction n° 38 du 19 mai 1998 - Comité de Surveillance ;
AYANT CONSULTÉ le Comité du personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du Règlement sur la participation du personnel (annexe I au Statut du personnel) ;
Article 1 - Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté:
Agent/e : agent/e permanent/e, au sens de l'article 1 du Statut du personnel.
Fonctionnaire hors cadre : le/la Secrétaire Général/e, le/la Secrétaire Général/e Adjoint/e, le/la Secrétaire Général/e de l’Assemblée Parlementaire.
Conjoint/e : épouse ou époux du/de la bénéficiaire de la couverture, dans le cadre d'un mariage reconnu par un Etat membre.
Partenaire : personne qui a conclu avec le/la bénéficiaire de la couverture un contrat de partenariat enregistré auprès d'un Etat prévoyant une telle procédure, et qui est en mesure de produire une copie du certificat d'enregistrement du contrat de partenariat aux fins de l'application du présent arrêté.
Ancien/ne agent/e bénéficiaire de la continuation facultative de la couverture décès/invalidité : Agent/e qui a fait valoir ses droits à une pension d'ancienneté de l'Organisation avant l'âge de 65 ans, et qui a souscrit avant son départ en pension la continuation facultative de la couverture décès et invalidité permanente totale et qui acquitte les primes correspondantes.
Dépendance : Etat de santé nécessitant le recours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Régime CEMSIS (Council of Europe Medical and Social Insurance Scheme) : Régime privé propre à l'Organisation qui prévoit des prestations équivalentes à celles servies par la Sécurité Sociale française ainsi que des prestations additionnelles servies au titre de la couverture complémentaire.
Traitement total : traitement de base additionné, le cas échéant, de l’allocation de foyer, l’indemnité d’expatriation ou de résidence, l’indemnité de langue, l’indemnité de dépaysement et l'indemnité de représentation.[3]
Couverture primaire : couverture de base dispensée par le régime local Alsace Moselle de la Sécurité Sociale française. Par extension, couverture de base dispensée par le régime CEMSIS, équivalente à celle du régime local Alsace Moselle de la Sécurité Sociale française.
Couverture complémentaire : couverture additionnelle qui complète en tout ou partie la couverture primaire.
Accident : toute atteinte portée à l’intégrité physique ou psychique, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. En particulier, est considéré comme fait accidentel toute lésion corporelle due à l'action d'une cause extérieure soudaine et généralement brutale.
Accident du travail, maladie professionnelle : tout accident survenu par le fait ou à l'occasion des fonctions assumées dans l'Organisation et ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un/e bénéficiaire principal/e en activité. Est aussi considéré comme accident du travail, l'accident survenu au cours du trajet habituel pour se rendre du domicile au lieu habituel d'exercice des fonctions ou en revenir; ou lors d’un déplacement effectué entre les bâtiments occupés par l’entité professionnelle ; ou pendant les voyages pour se rendre sur le lieu de mission ou en revenir et à l'occasion des fonctions durant la mission (à moins que la mission n’ait été interrompue pour un motif d'intérêt personnel indépendant des fonctions) ; ou au cours du trajet précédant l’entrée en fonctions ou suivant la cessation de fonctions, s’il survient au cours de voyages effectués selon le parcours et dans les délais fixés conformément aux règles de l’Organisation. Le trajet considéré ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel du/de la bénéficiaire principal/e.[4]
Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle dont l'origine est imputable à l'exercice des fonctions au sein de l'Organisation (effet d’une succession d’événements extérieurs et d’une action progressive liés aux conditions de travail).
Sont considérées comme accident du travail ou maladie professionnelle les rechutes d'un accident du travail survenu au cours des fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée du fait des fonctions, même si elles se manifestent après que l'engagement ait pris fin.
En cas de difficulté d'interprétation des principes relatifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, il est fait application par analogie de la législation française relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux français en la matière.
TITRE I - PRESTATIONS EN CAS DE DECES
Article 2 - Objet
1. Le présent titre vise à définir le cadre de mise en œuvre du capital garanti par le contrat d'assurance collective en cas de décès d’un/e fonctionnaire hors cadre, d’un/e juge de la Cour européenne des droits de l’homme, d’un/e Commissaire aux droits de l’homme, d'un/e agent/e ou d'un/e agent/e temporaire mensuel/le ou de longue durée, ou d'un/une ancien/ne fonctionnaire hors cadre ou agent/e bénéficiaire de la continuation facultative.[5]
2. L'assurance de ces prestations est confiée par l'Organisation à un assureur et à un gestionnaire externes.
3. Les éventuelles prestations dues au titre des régimes de pensions respectifs font l'objet d'une réglementation séparée, découlant de la législation nationale applicable et/ou de celles des régimes de pension de l'Organisation.
Article 3 - Durée de la couverture
1. La couverture prend effet le 1er jour du contrat de travail du/de la bénéficiaire à 00:00 heure. Elle prend fin obligatoirement au terme du contrat de travail et au plus tard à 65 ans. Néanmoins, les agents, les agents temporaires de longue durée et les fonctionnaires hors cadre bénéficiaires de l'indemnité de résidence ou de l'indemnité d'expatriation restent couverts pendant une durée de 15 jours à compter de l'échéance de leur contrat de travail. Ce maintien de la couverture est de 48 heures dans le cas des agents temporaires mensuels bénéficiaires de l'indemnité de résidence. En outre, tout/e agent/e ayant souscrit la continuation facultative de la couverture décès/invalidité bénéficie du maintien des garanties jusqu’à l’âge de 65 ans.
2. Les fonctionnaires hors cadre ou juges de la Cour européenne des droits de l’homme ou Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat arrive à échéance au-delà de leur 65ème anniversaire continuent à bénéficier des garanties décès jusqu’à la cessation de leurs fonctions et au plus tard jusqu’à la fin du mois où ils atteignent leur 70ème anniversaire.[6]
3. Les fonctionnaires hors-cadre, juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat se prolonge au-delà de leur 70ème anniversaire peuvent demander, sur une base volontaire et sous réserve de s’acquitter de la prime correspondante, la continuation des garanties décès au même niveau que celui assuré jusqu’à leurs 70 ans. Cette continuation de garanties est indissociable de la continuation des garanties invalidité et incapacité temporaire.[7]
Article 4 - Désignation
1. Tout/e bénéficiaire de la couverture a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes en lieu et place du/des récipiendaire/s par défaut indiqué/s aux articles 9, 11 et 13 du présent arrêté.
2. Toute désignation doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de l’Unité des Pensions et des Assurances de la Direction générale de l’Administration, dans l'une des deux langues officielles, datée et signée. Le formulaire est à adresser à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales qui en accusera réception, assurera sa conservation dans une armoire forte et fera mention de son dépôt au dossier administratif de l'agent/e concerné/e. Tout/e bénéficiaire qui souhaite que sa désignation soit conservée sous pli fermé sera tenu de demander à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales de lui faire parvenir une enveloppe spécifique qu'il/elle retournera scellée à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales, portant mention de la date de la désignation, de son nom, prénom, date de naissance et revêtue de sa signature.[8]
3. Tout/e bénéficiaire de la couverture a la possibilité d'indiquer en pourcentage du capital la part respective qu'il entend attribuer à chacune des personnes désignées. Dans le cas où le total de ces pourcentages serait différent de 100%, l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales procédera à un re-calcul proportionnel des parts respectives.
4. Dans l'éventualité où l'une ou plusieurs des personnes désignées venaient à décéder avant ou en même temps que le/la bénéficiaire de la couverture, la part du capital qui lui/leur a été attribuée sera répartie proportionnellement entre les éventuels autres bénéficiaires, sauf indication contraire dans le formulaire ou le pli scellé adressé à la Direction des Ressources Humaines.
5. Tout/e bénéficiaire de la couverture a la possibilité de modifier à tout moment une désignation antérieure par une nouvelle stipulation annulant la précédente, effectuée dans les mêmes formes. Tout/e bénéficiaire ayant effectué une désignation reste seul/e responsable de la tenue à jour de cette désignation selon les formes indiquées ci-dessus.
6. Aucun organisme bancaire, financier ou compagnie d'assurance ne pourra faire l'objet d'une désignation dans le cadre de la souscription d'un prêt.
Article 5 - Exclusions[9]
1. La garantie n’est acquise en cas de suicide que s’il se produit un an après l’entrée dans l’assurance collective.
2. En cas de guerre impliquant la France ou tout autre pays où l’agent/e est stationné/e, la garantie n’est acquise que dans des conditions comparables à celles déterminées par la législation française relative aux assurances sur la vie en temps de guerre. Les conséquences de faits de guerre, pour autant qu’il y ait participation active de la part du/de la bénéficiaire en tant que mobilisé/e ou engagé/e volontaire, ne sont pas couvertes.
3. Les exclusions suivantes sont applicables aux seules garanties invalidité permanente partielle (Titre III) et dépendance (Titre IV):
- les conséquences des maladies ou accidents tels qu’ils sont définis à l’article 1 ci dessus qui sont le fait volontaire et intentionnel de l’assuré ou de ses ayants droit ;
- les conséquences de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel ;
- les conséquences et la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics de telle manière que l’assuré ne pouvait ignorer le risque ;
- les conséquences d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, d'un attentat ou d'une tentative d'attentat et d’une guerre civile ou non, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu'en soient les protagonistes, sauf si la personne garantie n'y prend pas une part active, ou sauf si elle est appelée à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice du souscripteur ;
- les conséquences de la participation à un duel, un crime, un délit intentionnel ou une rixe, sauf le cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger ;
- les conséquences de la détention, la possession ou la manipulation par l’assuré sur le lieu de l’accident soit d’engins de guerre, soit d’une arme dont la détention est interdite ;
Les risques résultant d’un accident de navigation aérienne ne sont couverts que si de l’assuré se trouve à bord d’un appareil autorisé à voler par un certificat de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, le pilote pouvant être de l’assuré lui-même à condition qu’il se soit conformé aux règlements en vigueur. Les matchs, paris, courses, concours, acrobaties aériennes, records, tentatives de records ou essais préparatoires, essais de réception, vol à voile, ainsi que les descentes en parachute que n’exigerait pas la situation critique de l’appareil, sont exclus de la garantie.[10]
Article 6 - Divers
1. Les montants qui reviennent à des mineurs ou à des incapables majeurs sont remis aux personnes qui en ont la responsabilité légale.
2. Dans le cas où un ou plusieurs bénéficiaires refuseraient le capital ou la part de capital qui leur est alloué/e, soit en vertu des dispositions du présent arrêté, soit en conséquence d'une désignation, les sommes dues sont réparties au prorata entre les éventuels bénéficiaires restant, sauf indication contraire dans le formulaire ou le pli scellé adressé à la Direction des Ressources Humaines. A défaut, le capital est réparti entre les héritiers légaux selon le droit (international) privé applicable.
3. Si un/e agent/e décède sans laisser d’héritier connu et qu’en conséquence, l’Etat ou les Etats dont il/elle est ressortissant/e ou résident/e recueille sa succession par déshérence, le capital prévu au présent arrêté reste quant à lui acquis au Conseil de l’Europe.
4. Le capital est versé au/à la bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle il est payé par les assureurs. Dans le cas d’un transfert vers un pays avec une autre monnaie, les frais bancaires et les frais de change éventuels sont entièrement à la charge du/de la bénéficiaire.
SECTION I - Agents, fonctionnaires hors cadre, juges de la Cour européenne des droits de l’homme, Commissaire aux droits de l’homme et anciens agents bénéficiaires de la continuation facultative de la couverture décès[11]
Article 7 - Montant du capital
1. Le capital de base est égal à vingt-quatre fois le dernier traitement total mensuel du/de la bénéficiaire.
2. S'agissant des anciens agents et anciens fonctionnaires hors-cadre bénéficiaires de la continuation facultative de la couverture, le capital de base est égal à vingt-quatre fois le dernier traitement total mensuel perçu avant la cessation de leurs fonctions. Son montant reste inchangé pendant la période de continuation.
3. Dans le cas des bénéficiaires affiliés à la Sécurité Sociale française, qui sont couverts à titre complémentaire, un montant équivalent au capital versé par la Sécurité Sociale française (trois fois le traitement mensuel, limité au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) est déduit de ce capital de base.
4. Majoration de capital : Les bénéficiaires recevant l'allocation de foyer conformément au Statut du personnel sont en outre assurés, indépendamment du régime de couverture dont ils relèvent, pour un montant supplémentaire qui s’ajoute au capital de base. Ce montant supplémentaire équivaut au capital de base.
5. Les anciens agents qui bénéficiaient de l'allocation de foyer, conformément au Statut du personnel, au moment de la cessation de leurs fonctions bénéficient également d'une majoration de capital d'un montant équivalent à celui du capital de base.
6. S’agissant des fonctionnaires hors cadre, des juges de la Cour européenne des droits de l’homme et du/de la Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat se prolonge au-delà de leur 65ème anniversaire, le capital est dégressif comme suit :[12]
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A partir de l’âge de |
Pourcentage du capital décès |
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65 ans |
90% |
|
66 ans |
80% |
|
67 ans |
70% |
|
68 ans |
60% |
|
69 ans |
50% |
7. S’agissant des fonctionnaires hors-cadre, juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat se prolonge au-delà de leur 70ème anniversaire et qui ont demandé la continuation des garanties décès, le capital correspond à 50% du capital garanti avant l’âge de 65 ans.[13]
Article 8 - Agents en congé sans traitement ou congé parental
1. Les agents en congé sans traitement ou congé parental sont couverts s’ils ont souscrit la continuation volontaire des garanties. A partir du 4ème mois du congé, le capital des agents couverts à titre complémentaire n’est plus soumis à la déduction du montant du capital versé par la Sécurité Sociale française.
2. Les agents n’ayant pas souscrit cette continuation ne sont pas couverts à leur retour de congé sans traitement ou congé parental pour les conséquences d’une affection ou d’un accident survenus pendant le congé.
3. La continuation volontaire des garanties n'est possible que dans la mesure où l'agent/e en congé sans traitement ou congé parental n'exerce pas d'activité lui ouvrant des droits à un régime de couverture sociale. L'agent/e qui bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé parental pour exercer une activité professionnelle ou/et rémunérée ou/et qui perçoit une indemnité ou une allocation, ne peut bénéficier de la continuation volontaire des garanties, même si son activité prend fin avant le terme du congé sans traitement ou du congé parental.
Article 9 - Bénéficiaires du capital
1. En cas de décès d’un/e agent/e ne bénéficiant pas de l’allocation de foyer ou d’un/e ancien/ne agent/e ne bénéficiant pas de l’allocation de foyer au moment de la cessation de ses fonctions et sauf dispositions contraires dans les formes prévues à l’article 4 ci-dessus, le capital est versé:
- en totalité au/à la conjoint/e ou au/à la partenaire légalement reconnu/e de l'agent/e;
- à défaut, en portions égales et par tête aux enfants légitimes, naturels, adoptés, ou recueillis de l'agent/e;
- à défaut, aux héritiers légaux de l'agent/e, selon le droit (international) privé applicable.
2. En cas de décès d’un/e agent/e bénéficiant de l’allocation de foyer ou d'un/e ancien/ne agent/e bénéficiant de l’allocation de foyer au moment de la cessation de ses fonctions et sauf dispositions contraires dans les formes prévues à l’article 4 ci-dessus, le capital est versé:
- en totalité au/à la conjoint/e ou au/à la partenaire légalement reconnu/e de l'agent/e;
- à défaut, en portions égales et par tête aux enfants légitimes, naturels, adoptés, ou recueillis de l'agent/e ainsi qu'aux éventuels autres enfants et autres personnes à charge au titre desquelles l'agent/e percevait l'allocation de foyer ;
- à défaut, aux héritiers légaux de l'agent/e, selon le droit (international) privé applicable.
SECTION II - Agents temporaires de longue durée
Article 10 - Montant du capital
1. Le capital est égal à douze fois le dernier traitement total mensuel de l'agent/e.
2. Dans le cas des agents relevant du régime CEMSIS, le capital est majoré du montant du capital qui aurait été versé par la Sécurité Sociale française s'ils y avaient été affiliés (trois fois le traitement mensuel, limité au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Article 11 - Bénéficiaires du capital
En cas de décès d’un/e agent/e temporaire de longue durée et sauf dispositions contraires dans les formes prévues à l’article 4 ci-dessus, le capital est versé selon les modalités de l’article 9, paragraphe 2 que l’agent/e bénéficie ou non de l’allocation de foyer.
SECTION III - Agents temporaires mensuels
Article 12 - Montant du capital
1. Dans le cas des agents qui au moment du décès avaient versé des cotisations pendant douze mois (sur une période maximale de dix-huit mois précédant le décès) le capital est égal à douze fois le dernier traitement total mensuel de l'agent/e.
2. Dans le cas des agents qui au moment du décès ne remplissent pas cette condition le capital est égal à six fois le dernier traitement total mensuel de l'agent/e.
3. Dans le cas des agents relevant du régime CEMSIS, le capital est majoré du montant du capital qui aurait été versé par la Sécurité sociale française s'ils y avaient été affiliés (trois fois le traitement mensuel, limité au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Article 13 - Bénéficiaires du capital
En cas de décès d’un/e agent/e temporaire mensuel/le et sauf dispositions contraires dans les formes prévues à l’article 4 ci-dessus, le capital est versé selon les modalités de l’article 9, paragraphe 1.
TITRE II - PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE
Article 14 - Objet
1. Le présent titre vise à définir le cadre de mise en œuvre des prestations garanties par le contrat d'assurance collective en cas d'invalidité permanente, totale et absolue d’un/e fonctionnaire hors cadre, d’un/e juge de la Cour européenne des droits de l’homme, d’un/e Commissaire aux droits de l’homme, d'un/e agent/e ou d'un/e agent/e temporaire mensuel/le ou de longue durée, ou d'un/une ancien/ne fonctionnaire hors cadre ou agent/e bénéficiaire de la continuation facultative.[14]
2. L'assurance de ces prestations est confiée par l'Organisation à un assureur et à un gestionnaire externes.
3. Les éventuelles prestations dues au titre des régimes de pensions respectifs font l'objet d'une réglementation séparée, découlant de la législation nationale applicable et/ou de celles des régimes de pension de l'Organisation.
Article 15 - Durée de la couverture
1. La couverture prend effet le 1er jour du contrat de travail du/de la bénéficiaire à 00:00 heure. Elle prend fin obligatoirement au terme du contrat de travail et au plus tard à 65 ans. Néanmoins, les agents, fonctionnaires hors cadre et agents temporaires de longue durée bénéficiaires de l'indemnité de résidence ou de l'indemnité d'expatriation restent couverts pendant une durée de 15 jours à compter de l'échéance de leur contrat de travail. Ce maintien de la couverture est de 48 heures dans le cas des agents temporaires mensuels bénéficiaires de l'indemnité de résidence.
2. Les fonctionnaires hors cadre ou juges de la Cour européenne des droits de l’homme ou Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat arrive à échéance au-delà de leur 65ème anniversaire continuent à bénéficier des garanties invalidité permanente totale et absolue jusqu’à la cessation de leurs fonctions et au plus tard jusqu’à la fin du mois où ils atteignent leur 70ème anniversaire. Dans ce cas, le capital versé en cas d’invalidité est égal à 5% du capital garanti en cas de décès survenu avant leur 65ème anniversaire.[15]
3. Les fonctionnaires hors-cadre, juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat se prolonge au-delà de leur 70ème anniversaire peuvent demander, sur une base volontaire et sous réserve de s’acquitter de la prime correspondante, la continuation des garanties invalidité permanente totale au même niveau que celui assuré jusqu’à leurs 70 ans. Cette continuation de garanties est indissociable de la continuation des garanties décès et incapacité temporaire.[16]
Article 16 - Modalités de versement du capital
1. Le capital invalidité est versé au/à la bénéficiaire ou, s’il/elle est déclaré/e incapable, à la personne qui en a la responsabilité légale.
2. Le capital est versé au/à la bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle il est payé par les assureurs. Dans le cas d’un transfert vers un pays avec une autre monnaie, les frais bancaires et les frais de change éventuels sont entièrement à la charge du/de la bénéficiaire.
Article 17 - Complément de capital en cas de décès consécutif à l'invalidité
Dans le cas où un capital a été versé en raison de l'invalidité, les prestations garanties en cas de décès ne sont plus acquises, à l'exception toutefois du cas suivant:
Le/la bénéficiaire qui, ayant été déclaré invalide au regard du régime de Pension de l’Organisation, n’aurait pas perçu la totalité du capital correspondant à l’invalidité permanente totale et absolue a droit au maintien des prestations garanties en cas de décès, sans paiement de prime, dans les 5 ans suivant l’invalidité, en tenant compte du traitement qui, en dernier lieu, a servi de base pour le calcul du capital versé.
SECTION I – Agents de moins de 65 ans, fonctionnaires hors cadre de moins de 65 ans, juges de la Cour européenne des droits de l’homme de moins de 65 ans, Commissaire aux droits de l’homme de moins de 65 ans et anciens agents de moins de 65 ans bénéficiaires de la continuation facultative de la couverture invalidité permanente totale et absolue[17]
1. Le capital garanti varie selon le degré d’invalidité, selon des catégories comparables à celles de la Sécurité Sociale française :
- pour les invalidités de la catégorie 3, le capital garanti est équivalent à 24 fois le traitement mensuel du/de la bénéficiaire. Ce capital est doublé (48 fois le traitement mensuel) si le/la bénéficiaire perçoit l’allocation de foyer.
- pour les invalidités des catégories 1 et 2, le capital garanti est équivalent à 12 fois le traitement mensuel du/de la bénéficiaire. Ce capital est doublé (24 fois le traitement mensuel) si le/la bénéficiaire perçoit l’allocation de foyer.
2. En cas d’aggravation dans les 5 ans qui suivent la mise en invalidité et le changement de catégorie (passage à la catégorie 3) un complément de capital équivalent à 50% du capital qui aurait été versé en cas d’invalidité de catégorie 3, sera dû.
3. S'agissant des anciens agents bénéficiaires de la continuation facultative de la couverture invalidité permanente, totale et absolue, le capital garanti est calculé en fonction du dernier traitement total mensuel perçu avant la cessation de leurs fonctions. Le montant de ce dernier reste inchangé pendant la période de continuation.
4. A partir de la date du 56ème anniversaire, le capital est dégressif, comme suit :
|
A partir de |
Pourcentage du capital garanti en cas d’invalidité |
A partir de |
Pourcentage du capital garanti en cas d’invalidité |
|
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56 ans |
87,5 % |
61 ans |
25 % |
|
|
57 ans |
75 % |
62 ans |
12,5 % |
|
|
58 ans |
62,5 % |
63 ans |
5 % |
|
|
59 ans |
50 % |
64 ans |
5 % |
|
|
60 ans |
37,5 % |
5. Lorsque l’invalidité permanente totale et absolue nécessite le recours à l’assistance permanente d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la dégressivité relative à l’âge n’est pas applicable.
Article 19 - Rente
1. Lorsque en vertu des conclusions de la Commission d’Invalidité telle que prévue par les articles 13 respectifs des annexes V, V bis et V ter au Statut du Personnel, l’invalidité permanente totale et absolue, qui a donné lieu au versement du capital mentionné à l’article précédent, nécessite le recours à l’assistance permanente d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le/la bénéficiaire de la couverture reçoit une rente d’invalidité viagère mensuelle.[18]
2. La rente est servie dès lors que la nécessité d’un tel recours est reconnue soit au moment de la déclaration d’invalidité, soit ultérieurement – et même après 65 ans - en raison d’une aggravation de l’invalidité.
3. Cette rente viagère n’est versée que si la nécessité d’un tel recours est constatée dans les 5 années suivant la reconnaissance de l’invalidité. Lorsque la nécessité d’un tel recours est constatée plus de 5 ans après la reconnaissance de l’invalidité, elle est versée pour une durée limitée à 5 ans.
4. Cette rente, d’un montant de 1 797,30 euros au 1er janvier 2014, est indexée selon l'évolution du traitement de base d'un agent/e de grade A2 affecté/e en France.[19]
5. La rente d’assistance d’une tierce personne ne peut être versée que consécutivement à l’invalidité permanente totale et absolue qui a donné lieu au versement du capital et ne peut être en aucun cas accordée suite à une autre pathologie survenue ultérieurement.
SECTION II - Agents temporaires de longue durée
Article 20 - Capital
1. Le capital garanti est équivalent à 12 fois le traitement mensuel de l’agent/e.
2. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 21 - Rente
L’article 19 s’applique mutatis mutandis.
SECTION III - Agents temporaires mensuels
Article 22 - Capital
1. Le capital garanti est de 12 fois le dernier traitement total mensuel de l’agent, dans le cas des agents qui au moment de la date de mise en invalidité avaient versé des cotisations pendant douze mois (sur une période maximale de dix-huit mois) ;
2. Le capital garanti est de 6 fois le dernier traitement total mensuel de l’agent, dans le cas des agents qui au moment de l’invalidité ne remplissent pas cette condition.
Article 23 - Rente
Dans le cas des agents relevant du régime CEMSIS, une rente équivalente à la rente versée par la Sécurité Sociale française est versée au/à la bénéficiaire de la couverture.
TITRE III – PRESTATIONS EN CAS d’INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP)[20]
Article 24 - Objet
1. Le présent titre vise à définir le cadre de mise en œuvre des prestations garanties par le contrat d'assurance collective en cas d'invalidité partielle (IPP) d’un/e fonctionnaire hors cadre, d'un/e agent/e ou d’un/e juge de la Cour européenne des droits de l’homme ou du/de la Commissaire aux droits de l’homme.
2. L'assurance de ces prestations est confiée par l'Organisation à un assureur et à un gestionnaire externes. Le versement des prestations à l’agent/e est opéré par l’Organisation.
Article 25 - Bénéficiaires
1. Cette garantie s’applique aux agents permanents, fonctionnaires hors cadre, juge de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme. La garantie prend fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré/e atteint l’âge de 65 ans.
2. Le/la bénéficiaire de la garantie doit être en incapacité temporaire de travail depuis au moins 18 mois au moment de la mise en œuvre de la garantie
3. Il/elle doit avoir été reconnu/e comme étant en situation d’invalidité permanente partielle par la Commission d’Invalidité prévue aux articles 13 des Annexes V, V bis et V ter du Statut du Personnel. La saisine de la commission et son fonctionnement sont définis par les articles 13 des Annexes respectives et leurs instructions d’application.
Article 26 – Prestations
1. Le temps de travail exercé par un/e agent/e reconnu/e comme étant en situation d’invalidité permanente partielle est fixé à 50% du plein temps en vigueur dans l’Organisation. Il ne peut en aucun cas y être inférieur.
2. La part du salaire à la charge de l’Organisation correspond à 50% du traitement de base du grade/échelon de l’agent/e. Le salaire de l’agent/e concerné/e est complété par une indemnité compensatoire d’activité (ICA). Celle-ci correspond au produit du traitement de base de son grade/échelon par 70% de la différence entre son régime de temps de travail au moment de sa mise en invalidité partielle et un régime de temps de travail à 50%.
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Régime de temps de travail avant l’invalidité permanente partielle |
Part du salaire à la charge de l’Organisation |
Indemnité compensatrice en pourcentage du salaire de base à plein temps |
Traitement total (salaire + ICA) en pourcentage du salaire de base à plein temps |
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100% |
50% |
35% |
85% |
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90% |
28% |
78% |
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80% |
21% |
71% |
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70% |
14% |
64% |
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60% |
7% |
57% |
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50% |
0% |
50% |
L’ICA est incluse dans les assiettes de calcul des allocations de foyer, indemnité d’expatriation et assurance maladie. Elle est comprise dans les assiettes de cotisations à la pension. Elle donne cependant lieu à une acquisition d’annuité identique à celle correspondant au régime de temps de travail de l’agent/e antérieur à la reconnaissance de son invalidité permanente partielle.
3. En matière de congés annuels, les agents reconnus comme étant dans une situation d’invalidité permanente partielle bénéficient d’un traitement équivalent à celui d’un/e agent/e travaillant à temps partiel à 50% avec les mêmes modalités d’absence.
4. Leurs horaires de travail sont déterminés par le médecin conseil de l’Organisation, en coopération avec leur hiérarchie.
5. Leurs tâches et objectifs sont aménagés pour tenir compte de leur situation médicale et de leur régime de travail à temps partiel.
6. Ils restent des agents de l’organisation et bénéficient de ce fait des privilèges et immunités au même titre que les autres agents en activité.
7. Ils bénéficient des mêmes prises d’échelon que les autres agents en activité.
8. Aucun capital n’est versé dans le cadre des prestations relatives à l’invalidité partielle.
Article 27 – Durée des Prestations
1. Le médecin conseil de l’Organisation évalue annuellement l’état de santé de chaque bénéficiaire des prestations d’invalidité permanente partielle et, le cas échéant, peut convoquer la Commission d’Invalidité afin que cette dernière statue sur la prorogation de ces prestations ou alternativement recommande la mise en invalidité permanente totale ou la reprise du travail de l’agent/e au régime de temps de travail qu’il/elle exerçait antérieurement à la reconnaissance de son invalidité permanente partielle.
2. La durée des prestations d’invalidité permanente partielle est limitée à 36 mois. Au terme de ces 36 mois la Commission d’Invalidité est convoquée.
TITRE IV - PRESTATIONS EN CAS DE DEPENDANCE
Article 28 - Objet
1. Le présent titre vise à définir le cadre de mise en œuvre de la continuation obligatoire de la garantie "rente tierce personne" prévue par le contrat d'assurance collective en cas de dépendance. Cette dernière recouvre les situations dans lesquelles la diminution des capacités physiques ou intellectuelles de l’assuré/e atteint un taux d’au moins 70% lorsque ces situations ont un caractère permanent. L’appréciation se fera conformément aux critères détaillés dans le contrat d’assurance collective, ou le cas échéant selon les critères de la Sécurité Sociale française, tels qu’ils découlent de la législation et de la jurisprudence des tribunaux français en la matière.[21]
2. L'assurance et la gestion de ces prestations est confiée par l'Organisation à un assureur et à un gestionnaire externes sélectionnés par voie d'appel d'offre sur recommandation du Comité de Surveillance et suivant les procédures de l’Organisation en matière d’achats.
Article 29 - Bénéficiaires
Cette garantie s’applique obligatoirement aux :
- bénéficiaires d’une pension d’ancienneté servie par le Régime de Pensions de l’Organisation;
- bénéficiaires d’une pension d’ancienneté anticipée;
- anciens agents permanents qui ont fait l’objet des mesures particulières de cessation de fonctions, en application de la Résolution (92)28 sur le règlement instituant des mesures particulières de cessation de fonctions d’agents permanents du Conseil de l’Europe ;
- bénéficiaires d’une pension d’invalidité de l’Organisation.
Article 30 - Rente
1. Lorsque l’état de santé de l'ancien/ne agent/e nécessite le recours à l’assistance permanente d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il/elle reçoit une rente mensuelle viagère
2. Un délai de carence de 3 mois est appliqué au versement de la rente.
3. Cette rente, d’un montant de 1 797,30 euros au 1er janvier 2014, est indexée selon l'évolution du traitement de base d'un/e agent/e de grade A2 affecté/e en France.[22]
4. Cette rente n’est pas cumulable avec celle mentionnée aux Articles 19 et 21.
TITRE V - PRESTATIONS CONSECUTIVES A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 31 - Objet
Les prestations prévues dans le cadre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle ne se substituent pas, mais s'ajoutent, aux éventuelles autres prestations prévues par le présent arrêté ou par les autres arrêtés d'application de l'Annexe XII au Statut du Personnel ou par les Règlements de Pensions.
Article 32 - procédure
Sauf cas de force majeure, l'agent/e victime d'un accident du travail doit prévenir ou faire prévenir immédiatement l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales en indiquant les circonstances détaillées de l'accident. L'Unité Assurances Médicales et Sociales de la DRH transmet dans les 48 heures une déclaration à l'organisme d'assurance dont relève l'agent/e qui apprécie le caractère professionnel de l'accident et notifie en retour ses conclusions à l'agent/e.
Article 33 - Indemnité et rente d'incapacité permanente
1. Par parallélisme avec les prestations garanties par le régime français de sécurité sociale, tout/e agent/e affilié/e au régime CEMSIS, qui par suite d'un accident de travail ou en conséquence d'un accident du travail présente une infirmité permanente ou des séquelles ne lui permettant pas de recouvrer sa capacité antérieure de travail, bénéficie d'une rente dès le lendemain de la date de consolidation.
2. L’incapacité permanente est appréciée selon les critères du régime français de sécurité sociale et dans les limites de ce même régime, en fonction de l’incapacité physique et de la capacité à se réinsérer dans le milieu professionnel. Il s’agit d’une incapacité totale dès lors qu’aucune reprise d’activité ne peut être envisagée, dans tous les autres cas il s’agit d’une incapacité partielle.
3. Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10%, l’indemnisation est versée sous forme d’une indemnité forfaitaire. Au delà, l’indemnisation consiste en une rente dont le montant est calculé en fonction du traitement annuel de la victime et du taux d’incapacité, selon les critères et dans les limites prévus par le régime français de sécurité sociale.
4. Par ailleurs, si la victime est obligée d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 40%.
Article 34 - Rente aux survivants de l’assuré/e décédé/e
S'agissant des seuls agents temporaires affiliés au régime CEMSIS, leurs éventuels ayants droits bénéficient de la rente qui leur aurait été versée par le régime français de sécurité sociale, s'ils y avaient été affiliés, et ceci dans les mêmes conditions que celles prescrites par ce régime.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 35 - Entrée en vigueur
1. Le présent arrêté abroge l'Arrêté n° 883 du 22 décembre 1994 sur le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale.
2. Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature par le Secrétaire Général.
Article 36 - Désignations non exécutées
Les désignations non exécutées à la date d'entrée en vigueur et contraires aux dispositions du présent arrêté sont caduques, à l’exception de celles garantissant la créance d’un tiers de bonne foi.
Strasbourg, le 25 mai 2011
Le Secrétaire Général
Thorbjørn JAGLAND
[1] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[2] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[3] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[4] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[5] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[6] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[7] NDLR : introduit par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[8] NDLR : dans cet arrêté toute référence à « l’Unité compétente au sein de la Direction des Ressources Humaines » est remplacée par « l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales».
[9] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[10] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[11] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[12] NDLR : introduit par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[13] NDLR : introduit par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[14] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[15] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[16] NDLR : introduit par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[17] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[18] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[19] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[20] NDLR : introduit par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[21] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.
[22] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté no 1367 du 4 mars 2014.