Abrogé à compter du 1 janvier 2024 par la Décision de la Secrétaire Générale du 20 décembre 2023 relative à la modification des Arrêtés mettant en œuvre le Statut du personnel

Arrêté n° 1343 du 16 décembre 2011 sur les congés

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

VU les articles 45 et 62 du Statut du personnel ;

VU les articles 5 et 12 du Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du personnel) ;

VU l’Arrêté n° 1205 du 1er janvier 2005 sur les congés ;

VU l’Arrêté n° 1317 du 3 septembre 2010 sur les prestations relatives aux frais médicaux ;

VU l’Arrêté n° 1331 du 24 mars 2011 sur les dispositions applicables en cas d’absence pour raison de santé, maternité, paternité et adoption ;

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’Arrêté n° 1205 doivent être révisées et qu’un nouvel arrêté doit être adopté pour prendre en compte les changements intervenus dans les instruments réglementaires internes de l’Organisation ;

AYANT CONSULTÉ le Comité du personnel, conformément à l’article 5, paragraphe 3 du Règlement sur la participation du personnel (annexe I au Statut du personnel) ;

A R R Ê T E :

TITRE I – CONGÉS ANNUELS

Article 1 – Congés payés

1.       Les agents[1] du Conseil de l’Europe ont droit à un congé annuel calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service.

2.       Ils disposent en outre de deux jours de congés supplémentaires par an au prorata des mois de service accomplis dans l’année et du travail à temps partiel[2].

3.       Le régime de congés annuels en cas de maladie est calculé conformément à l’Arrêté n° 1331 du 24 mars 2011 sur les dispositions applicables en cas d’absence pour raison de santé, maternité, paternité et adoption.

Article 2 – Délai de route

1.       Les agents recrutés après l’entrée en vigueur du présent arrêté qui bénéficient de l’indemnité d’expatriation et qui ont leur foyer à plus de 350 km du lieu de leur affectation ont droit, une fois par an, en plus du congé prévu à l’article 1 du présent arrêté, à un délai de route pour un voyage aller et retour dans leur foyer, conformément au tableau ci-dessous :

Distance entre le foyer de l’agent/e et son lieu d’affectation

Durée des délais de route pour le voyage aller-retour (en jours)

350 km – 600 km

1

plus de 600 km

2

2.       Les agents recrutés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté qui bénéficient de l’indemnité d’expatriation ou de résidence et qui ont leur foyer à plus de 80 km du lieu de leur affectation ont droit, une fois par an, en plus du congé prévu à l’article 1 du présent arrêté, à un délai de route pour un voyage aller et retour dans leur foyer, conformément au tableau ci-dessous :

 Distance entre le foyer de l’agent/e et son lieu d’affectation

Durée des délais de route pour le voyage aller-retour (en jours)

80 km – 300 km

1

301 km – 600 km

2

601 km – 900 km

3

plus de 900 km

4

3.       Les agents recrutés avant le 1er janvier 2005 continuent, jusqu’à un éventuel changement de leur lieu d’affectation, de bénéficier du délai de route prévu par l’article 2, alinéa 1, de l’Arrêté n° 60 du 7 juin 1950[3] (ou du délai de route découlant de la pratique venue compléter ledit arrêté[4]) quand les dispositions antérieures leur sont plus favorables.

4.       Le changement du lieu d'affectation donne lieu à une révision du délai de route.

Article 3 – Détermination du foyer de l’agent/e

1.       En vue de l’application de l’article 2 et du Titre III du présent arrêté, le foyer de l’agent/e est déterminé lors du recrutement. Il est fixé dans le lieu avec lequel l’agent/e a les liens les plus étroits : lieu de résidence des parents de l’intéressé/e ou des membres les plus proches de sa famille. A défaut, il peut être tenu compte du dernier lieu où l’intéressé/e a résidé de façon durable avant son engagement, ou d’autres critères de rattachement.

2.       Ce lieu doit être situé dans l’un des Etats membres de l’Organisation (à l’exception des agents recrutés avant le 1er janvier 2005 pour lesquels le lieu de congé au foyer avait été fixé hors des frontières des Etats membres lors du recrutement).

3.       Si les circonstances le justifient le foyer peut être déplacé ultérieurement par décision du/de la Directeur/trice des ressources humaines, à la condition qu’il demeure dans l’un des Etats membres de l’Organisation.

4.       Cette limitation aux Etats membres de l’Organisation ne s’applique pas aux agents n’ayant pas ou plus d’attache familiale dans leur pays d’origine ; dans un tel cas, les délais de route et les coûts de transport restent limités à ceux qui auraient été appliqués à la capitale du pays d’origine.

Article 4 – Congé d’ancienneté

1.       Les agents ayant accompli au moins 20 années de service dans l’Organisation ont droit à un congé annuel au titre de l’ancienneté ; celui-ci est fixé comme suit :

a.       1 jour par an à compter de la 20e année

b.       2 jours par an à compter de la 25e année

c.       4 jours par an à compter de la 30e année.

2.       Les agents bénéficient de leur congé d’ancienneté à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’ancienneté requise. Les agents recrutés au 1er janvier sont réputés accomplir leurs années de service le 1er janvier suivant.

3.       Pour la détermination de ce droit, sont pris en compte les services accomplis en qualité d’agent/e temporaire.

4.       Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées aux périodes de travail à temps plein.

5.       Les périodes de congé sans traitement accordé pour événements familiaux sont assimilées aux périodes de travail à temps plein.

6.       La période du congé parental est assimilée aux périodes de travail à temps plein aux fins du congé d’ancienneté.

7.       Le nombre de jours de congé d’ancienneté accordés est calculé au prorata des périodes de service accomplies au sein de l’Organisation, telles que définies à l’article 1 du présent arrêté.


Article 5 – Conditions de jouissance du droit aux congés annuels

1.       Dans tous les cas, les besoins du service auquel l’agent/e est affecté/e conditionnent la fixation des dates de congé et peuvent en entraîner le fractionnement.

2.       Le départ en congé de l’agent/e est toujours soumis à l’autorisation préalable du/de la Secrétaire Général/e. A cet effet, l’agent/e présente à son/sa supérieur/e hiérarchique, au moyen de l’outil de gestion de l’information utilisé à cette fin dans l’Organisation, une demande indiquant la période de congé demandée. Le/la supérieur/e hiérarchique fait connaître à l’agent/e la suite qui a été réservée à sa demande. Le fait de quitter le service sans en avoir reçu l’autorisation préalable constitue une faute disciplinaire.

3.       Au cours des six premiers mois de service au sein du Secrétariat, l’agent/e ne peut bénéficier d’une période de congé annuel supérieure aux droits déjà acquis. Après la période de six mois susmentionnée, les congés dûs pour l’année peuvent être pris par anticipation au cours de ladite année.

4.       Les congés annuels doivent être pris autant que possible dans le courant de l’année au titre de laquelle ils sont octroyés. Les reliquats doivent être épuisés, au plus tard, avant le 31 décembre de l’année suivante. Les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que les agents travaillant dans leurs services respectent ces règles.

5.       A l’échéance du délai du 31 décembre susmentionné, les reliquats sont annulés sauf en cas de maladie prolongée de l’agent/e, de congé maternité ou d’adoption ou de congé parental, ou si l’agent/e s’est trouvé/e dans l’impossibilité d’épuiser ses congés du fait de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

6.       La demande visant le report du congé doit être soumise au/à la Directeur/trice des ressources humaines dès que se présentent les circonstances la justifiant et en tout état de cause avant l’échéance du délai mentionné au paragraphe précédent. Elle doit être accompagnée d’un échéancier indiquant les dates auxquelles l’agent/e se propose de prendre les jours de congé restants.

Article 6 – Compte épargne congés

Par dérogation à l’article 5 du présent arrêté, les agents peuvent reporter chaque année sur un Compte épargne congés un maximum de 5 jours de leur reliquat des droits à congé annuel non épuisés dans le délai imparti. Le nombre maximal de jours cumulés sur ce compte est fixé à 25. Ces jours doivent être utilisés intégralement avant le départ de l’agent/e de l’Organisation, à des dates à convenir en accord avec les supérieurs hiérarchiques de l’agent/e (sauf en cas d’événement familial grave et imprévisible).

Article 7 – Reliquats ou excédents de congés annuels à la fin du contrat

1.       Les congés annuels doivent être pris avant la fin du contrat. Les jours non utilisés avant le départ de l’agent/e de l’Organisation ne peuvent donner droit à une compensation financière.

2.       Au cas où l’agent/e est, pour des raisons de santé, dans l’impossibilité d’épuiser ses congés avant la fin de son contrat, il/elle a droit au paiement des jours de congé dont il/elle n’a pu bénéficier[5].

3.       Si, au moment de quitter l’Organisation, l’agent/e n’a pas accompli le nombre de mois de travail correspondant au congé qu’il/elle a pris, la rémunération correspondant/e à l’excédent de congé est déduite de son traitement.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Direction des ressources humaines établit, en même temps que la communication de cessation de fonctions, le nombre de jours qui doivent être payés à l’agent/e – ou déduits de son traitement – en application de cet article.

Titre II – JOURS FÉRIÉS OU CHÔMÉS

Article 8 – Jours fériés ou chômés

1.       Les agents bénéficient de 16,5 jours fériés ou chômés par an. Ces jours sont fixés chaque année calendaire par décision du/de la Secrétaire Général/e. La liste des dates des jours fériés ou chômés de l’année suivante, qui peut différer d’un pays à un autre en raison des calendriers nationaux, est communiquée aux agents chaque année.

2.       Aucune compensation de jour férié ou chômé n’est accordée en raison d’un congé de maladie ou d’un travail à temps partiel.

TITRE III – CONGÉS DANS LES FOYERS

Article 9 – Détermination de la période ouvrant droit au congé dans les foyers

1.       Un congé dans les foyers de huit jours ouvrables est accordé aux agents bénéficiant de l’indemnité d’expatriation pour chaque période de service de deux ans, sauf si, au moment de son recrutement ou de sa mutation, l’agent/e possède uniquement la nationalité du pays où il/elle est employé/e à l’exclusion de toute autre nationalité.

2.       Le lieu considéré comme le foyer de l’agent/e est déterminé conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.

3.       La période probatoire fait partie des périodes de service ouvrant droit au congé dans les foyers, ainsi que les périodes de service effectuées sous contrats temporaires de longue durée qui se sont succédé sans interruption immédiatement avant le début de la période probatoire.

4.       Seules les périodes au cours desquelles les agents ont bénéficié de l’indemnité d’expatriation ouvrent droit au congé dans les foyers.


5.       La période de congé sans traitement et celle du congé parental n’ouvrent pas droit au congé dans les foyers. Le droit au congé dans les foyers est suspendu pour une durée équivalente à celle du congé sans traitement et du congé parental.

6.       Les périodes de travail à temps partiel entraînent une réduction proportionnelle du droit à congé.

Article 10 – Modalités d’application du droit au congé dans les foyers

1.       Chaque année, les droits aux congés sont crédités de quatre jours au titre des droits au congé dans les foyers, pour atteindre huit jours par période de deux ans. A l’occasion d’un recrutement en cours d’année, le congé est crédité au prorata du nombre de mois restant à effectuer jusqu’à la fin de l’année civile.

2.       En cas de départ avant la fin de la période de référence de deux ans, les jours de congé acquis au prorata de la période de service effectuée sont ajoutés aux droits à congés annuels tels que prévus par le Titre I du présent arrêté et gérés comme tels.

3.       Les agents peuvent bénéficier d’un congé dans les foyers à partir du 19e mois de la période de deux ans au titre de laquelle il est accordé, et au plus tard 12 mois après l’expiration de la période de deux ans au titre de laquelle il est dû..

4.       Toute demande de report exceptionnel du congé dans les foyers doit être soumise à la Direction des ressources humaines, au moyen de l’outil de gestion de l’information utilisé à cette fin dans l’Organisation, dès que se présentent les circonstances la justifiant et en tout état de cause avant l'échéance du délai mentionné au paragraphe précédent.

Article 11 – Frais de voyage

1.       Les frais de voyage de l’agent/e, de ses enfants à charge et de son conjoint ou partenaire[6]sont pris en charge par le Conseil de l’Europe. Dans le cas de famille monoparentale et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment pour des raisons de santé invoquées par l’agent/e, son/sa conjoint/e ou son/sa partenaire, le Conseil de l’Europe prend en charge les frais de voyage d’une personne accompagnant le ou les enfants de moins de 12 ans.

2.       Ces frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives attestant de la réalité du voyage et selon les conditions suivantes :

a.       voyage par avion, train ou bateau :

i)        Lorsque le trajet le plus court qui peut être raisonnablement emprunté est supérieur à 400 km, le défraiement pour chacune des personnes susvisées correspond au plus bas tarif aérien en classe économique disponible un mois avant la date prévue pour le congé dans les foyers. Pour les enfants jusqu’à 25 ans, le prix de référence est le tarif le plus bas pratiqué par les compagnies aériennes, en fonction de l’âge de l’enfant, un mois avant la date prévue pour le congé dans les foyers. Si l’une des personnes dont les frais de voyage sont pris en charge par le Conseil de l’Europe ne peut, pour des raisons médicales, voyager en avion, l’Organisation procède au remboursement des frais susvisés sur la base du prix du bateau ou du billet de train en 1ère classe.

ii)       Lorsque le trajet le plus court qui peut être raisonnablement emprunté est inférieur ou égal à 400 km, le défraiement par personne susvisée correspond au prix du du bateau ou du billet de train en 1ère classe, le plus bas tarif aérien en classe économique disponible un mois avant la date prévue pour le congé dans les foyers constituant le plafond du remboursement.

iii)       Lorsque des circonstances graves ou imprévues empêchent les personnes susvisées d’effectuer la réservation un mois au moins avant la date prévue pour le congé dans les foyers, les frais sont remboursés sur la base du plus bas tarif disponible à la date de la réservation. Les frais d’annulation ou de modification des billets, pour les mêmes raisons graves ou imprévues, sont à la charge de l’Organisation, à condition que les billets devant être annulés ou modifiés aient été achetés au moins un mois avant la date prévue pour le congé dans les foyers.

b.       voyage en voiture personnelle :

          i)        Lorsque les personnes susvisées décident d’utiliser leur voiture personnelle, elles bénéficient d’une indemnité kilométrique calculée sur la base de l’itinéraire qui peut être raisonnablement emprunté, au taux fixé pour les missions des agents.

ii)       Si la personne concernée transporte comme passagers des personnes susvisées, il lui est accordé une indemnité kilométrique supplémentaire égale à 10 % du taux prévu pour le premier passager et à 8 % du taux prévu pour chacun des autres passagers.

iii)       Les frais spéciaux tels que péage et transport de la voiture par bateau ou par train sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.

iv) La somme totale versée ne peut en aucun cas dépasser le coût du ou des billets correspondant à ce qui aurait été payé au titre du paragraphe a) ci-dessus.

v) Lors de la demande de remboursement en cas d’utilisation de la voiture personnelle, l’agent/e certifie sur l’honneur l’exactitude de la liste des passagers transportés. Il/elle s’engage ainsi à ne pas demander, pendant la période de deux ans, de remboursement complémentaire au titre des personnes susvisées ayant déjà voyagé avec lui/elle. Ne sont pas admises les demandes de remboursement au titre d’enfants déclarés comme voyageant dans une voiture sans adulte, sauf si les enfants possèdent le permis de conduire.

c.       Les frais de voyage entre le lieu d’affectation et l’aéroport de départ ainsi qu’entre l’aéroport d’arrivée et le lieu déclaré du foyer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des tarifs de train, bus et autres transports en commun. Les frais de taxi, location de véhicule ou parking ne sont remboursés que dans la limite des tarifs de transport en commun et sur présentation de pièces justificatives.

d.       Les agents basés au siège de l’Organisation doivent prendre leur titre de transport par l’intermédiaire de l’agence de voyage partenaire de l’Organisation ou au moyen de l’outil électronique de gestion des voyages de l’Organisation. L’Organisation bénéficiera des éventuelles réductions de tarifs dont les agents pourraient profiter. Les billets peuvent être achetés par un autre canal si le tarif offert est plus avantageux que celui qui aurait été obtenu par l’agence de voyage partenaire de l’Organisation ou au moyen de l’outil électronique de gestion des voyages de l’Organisation.

3.       Le cas de conjoints ou de partenaires qui sont soit tous deux agents du Conseil de l’Europe, soit l’un agent/e du Conseil de l’Europe et l’autre agent/e d’une autre organisation internationale et qui ont tous deux droit au congé dans les foyers, est régi par les règles suivantes :

a.       Pour chaque période de deux ans donnant droit à un congé dans les foyers, le Conseil de l’Europe prend en charge les frais d’un seul voyage aller et retour pour chacune des personnes visées au paragraphe 1 de cet article, dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre organisation ;

b.       Toutefois, le Conseil de l’Europe ne prend pas à sa charge les frais du/de la conjoint/e conjointe ou du/de la partenaire pouvant prétendre au congé dans les foyers dans une autre organisation.

4.       Les agents qui auront bénéficié du remboursement du prix d’un voyage annuel aller et retour au titre de l’indemnité d’éducation pour un ou plusieurs de leurs enfants ne peuvent bénéficier, au cours de la même année, du remboursement du voyage aller et retour au titre du congé dans les foyers pour ce(s) même(s) enfant(s).

5.       Aucune somme n’est versée si l’agent/e quitte l’Organisation avant d’avoir accompli 24 mois de service.

TITRE IV – CONGÉS SPECIAUX DE COURTE DURÉE

Article 12 – Autorisation d’absence de courte durée sans suspension de la rémunération

1.       Les agents peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de courte durée quand des circonstances exceptionnelles d’ordre personnel les empêchent momentanément d’exercer leurs fonctions.

2.       A cet effet, l’agent/e présente à la Direction des ressources humaines, au moyen de l’outil de gestion de l’information utilisé à cette fin par l’Organisation, une demande précisant les motifs et les dates de l’absence. La Direction des ressources humaines examine dans chaque cas particulier si la demande est acceptable au vu des motifs invoqués et des pièces justificatives présentées, et fait connaître à l’intéressé/e la suite donnée à sa demande.

Article 13 – Cas d’autorisation d’absence

1.       Sur présentation des pièces justificatives, le/la Directeur/trice des ressources humaines peut accorder dans les circonstances indiquées ci-après une autorisation d’absence comme suit :


Mariage ou conclusion d’un PACS[7] ou équivalent[8] par l’agent/e

4 jours

Naissance ou adoption d’un enfant[9]

3 jours

Naissances multiples[10]

5 jours

Mariage d’un enfant

3 jours

Mariage d’un ascendant[11]

1 jour

Déménagement de l’agent/e

Jusqu’à 2 jours/an

Maladie grave[12] du/de la conjoint/e ou du/de la partenaire[13]

Jusqu’à 3 jours/an

Maladie grave[14] d’un enfant (par personne malade)

Jusqu’à 3 jours/an

Maladie grave[15] d’un ascendant[16] (par personne malade)

Jusqu’à 3 jours/an

Décès du/de la conjoint/e ou du/de la partenaire[17] ou d’un enfant

4 jours

Décès de la mère ou du père

3 jours

Décès d’un grand parent ou d’un arrière grand parent

2 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur

2 jours

Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur ou des beaux-parents

Jusqu’à 2 jours

Accomplissement du devoir électoral (lorsque le vote a lieu un jour ouvré et que le vote par correspondance, par procuration ou dans un consulat situé dans la ville du lieu de travail de l’agent/e n’est pas admis)

1 jour

Congé syndical

1 jour/ an

2.            Dans le cadre des autorisations d’absence pour cause de déménagement de l’agent/e, de mariage, de conclusion d’un PACS ou équivalent, ou de décès dans la famille, les jours accordés peuvent être fractionnés. En cas de décès survenant dans la famille pendant les congés annuels, l’agent/e peut bénéficier d’une autorisation d’absence, et les jours de congés annuels sont recrédités à hauteur des jours accordés au titre des autorisations d’absence énumérées ci-dessus.

Article 14 – Délai de route

1.       Un délai de route peut, le cas échéant, être accordé, dans les cas de maladie grave ou de décès d’un proche, à l’occasion d’un déménagement, en cas de mutation et d’affectation dans un autre pays, ou à l’occasion d’un congé syndical. Dans les autres cas, l’octroi d’un délai de route peut être accordé par décision du/de la Secrétaire Général/e.

2.       Si la distance entre le lieu du travail et le lieu de l’événement donnant lieu à l’autorisation d’absence est supérieure à 350 km, un délai de route peut être accordé par décision spéciale en tenant compte des circonstances qui justifient l’octroi de l’autorisation d’absence. Le délai de route pour un voyage aller et retour est déterminé comme suit :

Distance entre le lieu d’affectation de l’agent/e et le lieu de l’événement

Durée des délais de route pour le voyage aller-retour (en jours)

350-600 km

1

plus de 600km

2

Article 15 – Autres cas d’autorisation d’absence de courte durée

Lorsque l’autorisation d’absence est demandée pour des motifs autres que ceux énumérés à l’article 13, le/la Secrétaire Général/e juge, pour chaque cas particulier, si la demande est acceptable en raison des motifs allégués et si l’autorisation d’absence peut être accordée sans suspension du traitement et des indemnités allouées à l’agent/e.

Article 16 – Congé spécial pour enfant(s) malade(s)

1.       Les parents ainsi que les agents ayant la responsabilité d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans qui vivent à leur domicile peuvent bénéficier d’un congé pour enfant(s) malade(s) d’un maximum de six jours par an et par enfant à l’occasion de maladies bénignes de ces enfants, de cure ou lorsque leur présence auprès d’eux est strictement nécessaire. Un tel congé peut également être accordé sans limite d’âge lorsque l’enfant est porteur d’un handicap médicalement attesté, par décision du/de la Secrétaire Général/e et après examen de chaque cas d’espèce. Dans ce cas, la durée du congé peut être portée à un maximum de 12 jours par an.

2.       Lorsque les deux parents sont agents du Conseil de l’Europe et que les enfants vivent à leur domicile commun, le congé pour enfant(s) malade(s) doit en principe être utilisé par moitié par chacun des parents. Lorsque les enfants sont confiés à la garde de l’un des parents, ce dernier a la priorité pour l’utilisation de ce droit à congé.

3.       Pour le calcul de ce congé, les autorisations d’absence accordées lors d’une maladie grave d’un enfant n’entrent pas en ligne de compte.

4.       Lorsque l’enfant a moins de 12 ans, la remise du certificat médical précité est impérative dès le deuxième jour d’absence de l’agent/e. Pour les enfants âgés de 12 à 16 ans, la remise du certificat médical précité est impérative dès la première demi-journée d’absence de l’agent/e.

5.       Une attestation de présence à une consultation n’est pas considérée comme justifiant une absence. Les absences pour visites médicales ou soins dentaires des enfants doivent en règle générale se situer en dehors des plages fixes. Lorsque cela n’est pas possible, les agents peuvent être autorisés par leur supérieur hiérarchique à accompagner un enfant à un rendez-vous médical pendant les plages fixes jusqu'à concurrence de deux absences d'une heure par mois, pour autant que cela soit compatible avec les nécessités du service et que l'agent/e rattrape son absence. De telles absences ne doivent pas faire l’objet d’une notification à l’unité compétente de la Direction des ressources humaines.

6.       Les certificats de présence pour cause d’examens médicaux portant sur une demi-journée ou une journée entière (par exemple bilan de santé) sont considérés comme donnant droit à un congé spécial pour enfant malade, sous réserve qu’ils soient transmis dans les délais et qu’ils comportent une indication de la durée de présence.

Article 17 – Congé de formation

Les agents qui entreprennent une formation externe peuvent, conformément aux politiques de l’Organisation en matière d’apprentissage et de développement et au plan de formation de l’agent/e concerné/e, bénéficier d’un congé spécial dans les conditions suivantes :

a.       Les demandes de congé de formation sont associées à une demande de formation et doivent par conséquent être validées par le supérieur hiérarchique ;

b.       Les congés de formation sont portés au crédit de l'agent/e à l’issue de la formation ou après l’examen, sur présentation des pièces justificatives ;

c.       Un congé de formation pour cours de langue intensif peut être accordé jusqu’à concurrence de la moitié de la durée effective du cours, dans une limite de 10 jours par an ;

d.       Un congé de formation d’une durée maximale de 15 jours par an peut être accordé aux agents souhaitant suivre des études et/ou se présenter à des examens sanctionné(e)s par un diplôme universitaire ; et d’une durée maximale de 10 jours par an aux agents souhaitant suivre une formation professionnelle spécialisée, à condition qu’ils puissent prétendre audit congé de formation ;

e.       Les agents en congé sans traitement ne peuvent bénéficier d’un congé de formation.

TITRE V – CONGÉ PARENTAL

Article 18 – Congé parental

1.       Les agents ont droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption d’un enfant, à un congé parental. Ce congé, d’une durée maximale de 12 mois, doit, en cas de naissance d’un enfant, débuter immédiatement après l’expiration du congé de maternité de l’agente ou de la conjointe ou partenaire de l’agent, et/ou du congé de paternité. Dans le cas de l’adoption d’un enfant, il doit débuter immédiatement après l’expiration du congé d’adoption. Le cas échéant, l’agent/e peut prendre des congés payés qui étaient dus entre un congé de maternité, de paternité ou d’adoption et un congé parental.

2.       Le congé parental n’est en aucun cas fractionnable.

3.       Pendant la durée du congé parental, l’agent/e n’a droit à aucun des éléments constituant sa rémunération à l’exclusion, pendant une période de 6 mois au maximum, des allocations pour enfant à charge et, le cas échéant, de l’allocation pour enfant handicapé, accordées et versées conformément à l’article 5 et à l’article 12 du Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du personnel).

4.       Le droit au congé parental peut faire l’objet d’une répartition entre les parents s’ils sont tous deux agents du Conseil de l’Europe. Dans ce cas, ceux-ci ne peuvent bénéficier simultanément du congé parental, mais doivent le prendre l’un après l’autre. Les allocations pour enfant à charge et, le cas échéant, l’allocation pour enfant handicapé sont versées à l’agent/e qui continue à travailler ou le cas échéant qui les percevait auparavant.

5.       L’agent/e en période probatoire a également droit au congé parental. Dans ce cas, la période probatoire est suspendue durant toute la période d’absence et reprend au retour de l’agent/e pour la durée qu’il restait à accomplir au titre de la période probatoire avant le départ en congé.

6.       L’agent/e doit informer la Direction des ressources humaines sous couvert de son supérieur hiérarchique, au plus tard un mois à l’avance, de sa décision de prendre un congé parental et de sa durée.

7.       La durée du congé parental n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée nécessaire pour que l’agent/e puisse prétendre à un avancement d’échelon ou à une promotion.

8.       Durant cette période, les droits à congé sont suspendus. Le congé dans les foyers est diminué au prorata de la durée du congé parental. La période du congé parental est assimilée aux périodes de travail à temps plein aux fins du congé d’ancienneté.

9.       Les conditions de maintien de la couverture médicale et sociale de l’agent/e en congé parental sont régies par l’Arrêté n° 1317 du 3 septembre 2010 sur les prestations relatives aux frais médicaux.

10.     Les droits de l'agent/e et de ses ayants droit en matière de pensions sont régis par le Règlement de pensions et les instructions d'application y relatives.

11.     L’agent/e sera réintégré/e dans son poste à l’issue de la période de congé parental accordée.

12.     Toute demande d’abréger le congé parental doit être soumise à la Direction des ressources humaines, sous couvert du supérieur hiérarchique, au moins deux mois avant l’expiration du congé parental. Elle ne pourra être prise en compte qu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En fixant la date de la reprise des fonctions, le/la Secrétaire Général/e tient compte des intérêts de l’Organisation, de l’agent/e en congé et de son/sa remplaçant/e.

13.     De même, toute demande de prolongation du congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le terme du congé en cours sans que la durée totale du congé parental ne puisse excéder les 12 mois.

14.     Le congé parental n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée maximale de congé sans traitement à laquelle l’agent/e peut prétendre au cours d’une carrière, tel que prévu par le Règlement sur le congé sans traitement (annexe VII au Statut du personnel).

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Relevés de congés

1.       La Direction des ressources humaines est responsable du calcul des droits à congés de chaque agent/e ainsi que du traitement et de la tenue à jour des relevés de congés conformément aux instruments réglementaires internes du Conseil de l’Europe.

2.       Tout calcul effectué en application de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et/ou de l’article 4 du présent arrêté sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Article 20 – Entrée en vigueur

1.       Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature par le Secrétaire Général.

2.       Le présent arrêté abroge l’Arrêté n° 1205 du 1er janvier 2005 sur les congés.

Strasbourg, 16 décembre 2011

Le Secrétaire Général,

Thorbjørn JAGLAND



[1] Au sens de l’article 1 du Statut du personnel.

[2] Comme préconisé par le 143e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations, approuvé par le Comité des Ministres le 5 mars 2003 à la 830e réunion des Délégués des Ministres.

[3] L’article 2 alinéa 1 de l’Arrêté n° 60 du 7 juin 1950 est ainsi libellé : « Les agents qui n’étaient pas domiciliés au moment de leur engagement dans les départements français du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort, ont droit, en plus du congé prévu à l’article précédent, au nombre de jours requis pour un voyage aller et retour dans leur pays d’origine. Ce temps est calculé à raison de 24 heures pour le voyage d’aller et 24 heures pour le voyage de retour, pour tout agent dont le pays d’origine est la Belgique, la France (à l’exception des départements ci-dessus mentionnés), le Luxembourg ou les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche. Il est calculé à raison de 48 heures pour le voyage d’aller et 48 heures pour le voyage de retour pour tout agent originaire d’un pays autre que ceux mentionnés ci-dessus ».

[4] Conformément à une pratique établie, même en l’absence d’une modification explicite de l’article 2, alinéa 1, de l’Arrêté n° 60, le délai de route des agents originaires de la Suisse était de 24 heures pour le voyage d’aller et de 24 heures pour le voyage de retour.

[5] Voir également l’article 4.1/1 iv) des instructions d’application du Règlement de pensions de l’Arrêté n° 1128 du 2 décembre 2002 et l’article 4.1/1 iii et iv) des instructions d’application du Règlement de pensions de l’Arrêté n° 1135 du 1er janvier 2003 pour la prise en compte des indemnités pour congés non pris en vue du calcul des services ouvrant droit aux prestations de pension.

[6] Aux fins du présent article, est considérée comme partenaire la personne reconnue par un Etat membre comme partenaire officiellement déclaré/e de l’agent/e, ou le parent ayant reconnu un ou plusieurs des enfants à charge de l’agent/e et cohabitant avec ce/tte dernier/ère – cette cohabitation devant être certifiée par l’agent/e concerné/e.

[7] Attestation d’engagement dans les liens du pacte civil de solidarité (PACS).

[8] La notion d’équivalence couvre les situations identiques sous les juridictions autres que française (à justifier).

[9] Pour celui des parents qui ne bénéficie pas du congé de maternité ou d’adoption.

[10] Pour celui des parents qui ne bénéficie pas du congé de maternité ou d’adoption.

[11] Dans ce cas, on entend par ascendants les parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

[12] La notion de « maladie grave » recouvre les situations où la personne malade est hospitalisée ou dans un état nécessitant des soins intensifs et notamment, dans le cas d’une personne adulte, lorsqu’elle est immobilisée et dans l’incapacité de se soigner elle-même.

[13] Est considérée comme partenaire toute personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou équivalent, ou justifiant d’un concubinage.

[14] La notion de « maladie grave » recouvre les situations où la personne malade est hospitalisée ou dans un état nécessitant des soins intensifs.

[15] La notion de « maladie grave » recouvre les situations où la personne malade est hospitalisée ou dans un état nécessitant des soins intensifs et notamment, dans le cas d’une personne adulte, lorsqu’elle est immobilisée et dans l’incapacité de se soigner elle-même.

[16] Dans ce cas, on entend par ascendants les parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

[17] Est considérée comme partenaire toute personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou équivalent, ou justifiant d’un concubinage.