Arrêté n° 1318 du 20 octobre 2010 sur les Lignes directrices applicables à la conclusion d’accords entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intergouvernementales ou d'autres entités de droit international public
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
CONSIDERANT la résolution, adoptée par le Comité des Ministres à l’occasion de sa 8e session en mai 1951, qui contient des dispositions relatives à la conclusion d’accords entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intergouvernementales ;
CONSIDERANT la décision, adoptée à l’occasion de la 1015e réunion des Délégués des Ministres le 16 janvier 2008, dans laquelle le Comité des Ministres « [a rappelé] que toute démarche formelle en vue de la conclusion d’un mémorandum d’accord avec d'autres organisations devrait [lui] être soumise à l’avance » ;
A R R Ê T E :
Article 1 – Champ d’application des lignes directrices
Les présentes lignes directrices s’appliquent aux accords conclus à l’avenir entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intergouvernementales ou d'autres entités de droit international public (telles que l’Union européenne), ci-après les « organisations ». Elles doivent être prises en compte lorsque des propositions de tels accords sont envisagées. Les lignes directrices ne s’appliquent pas aux accords conclus par les accords partiels ou avec des organisations non gouvernementales ou d'autres entités analogues.
Article 2 – Principes à prendre en compte lorsque des propositions d’accords avec d'autres organisations sont envisagées et élaborées
1. Principes concernant le statut de l’organisation
Les critères ci-après doivent être pris en considération/examinés :
a. Les objectifs et les finalités de l’organisation, qui doivent être conformes aux principes généraux consacrés par le Statut du Conseil de l'Europe ;
b. Les objectifs et les activités de l'organisation, qui doivent avoir un lien avec la démocratie, les droits de l'homme et la prééminence du droit et/ou qui doivent avoir pour finalité de promouvoir la coopération entre les membres de l'organisation dans des domaines connexes ;
c. La structure et les méthodes de fonctionnement de l'organisation, qui doivent être de nature à assurer sa coopération effective avec le Conseil de l'Europe et à servir les objectifs de celui-ci ;
d. L’organisation doit avoir la capacité juridique de conclure des accords avec d'autres organisations internationales ; il faut obtenir la confirmation préalable que la conclusion d’un accord a été dûment autorisée par son organe compétent ;
e. Il faut que l’organisation ait été créée par un accord international entre Etats ou par un autre instrument régi par le droit international ;
f. L’instance dirigeante de l'organisation doit être composée de membres désignés par ses Etats membres ;
g. Les revenus de l'organisation doivent provenir essentiellement, voire exclusivement, de contributions de ses Etats membres.
2. Principes concernant l’opportunité de conclure des accords
a. Il faut prendre en compte la nature des relations que l'organisation a établies avec d'autres organisations ou institutions internationales, en particulier avec l’Union européenne, l’OSCE et les institutions de la famille des Nations Unies.
b. La coopération doit avoir pour but de permettre la concertation, la coordination des efforts, l’entraide et éventuellement des actions communes dans des domaines d’intérêt commun, à condition que cette coopération soit destinée à servir les objectifs du Conseil de l'Europe.
c. Le degré et l’ampleur de la coopération actuelle et/ou future avec le Conseil de l'Europe doivent justifier la conclusion d’un accord.
d. Il faut examiner la question de savoir :
i. si des accords permanents bien définis sont souhaitables pour établir le fondement de la coopération et pour éviter les chevauchements ou s’ils sont souhaitables pour d'autres raisons ;
ii. si, dans le cadre de la coopération informelle, ont surgi des difficultés qui ne pourraient pas être résolues sans la conclusion d’un accord formel.
e. Les conséquences administratives et financières de l’accord pour le Conseil de l'Europe doivent être dûment examinées.
3. Principes concernant la teneur des accords, en particulier le champ d’application et la méthode de coopération
Les dispositions des accords doivent être compatibles avec le Statut et les arrêtés du Conseil de l'Europe, et elles doivent être aussi précises que possible quant aux formes de coopération. Elles ne doivent pas créer de difficultés opérationnelles, procédurales ou financières qui l’emporteraient sur la valeur de l’accord pour le Conseil de l'Europe. Quant aux différentes formes et modalités de coopération, il faudrait envisager en particulier :
a. d’établir des modalités appropriées pour rendre compte des activités réalisées ;
b. d’assurer une représentation réciproque aux réunions de chaque organisation, sous réserve des règles et procédures qui y sont en vigueur ;
c. d’échanger des publications et éventuellement d'autres documents ;
d. d’indiquer des domaines précis dans lesquels la coopération est nécessaire ;
e. de se concerter à tous les stades de la conception et de l’exécution des programmes qui présentent un intérêt pour les deux organisations ;
f. de définir la nature et les formes des actions communes envisagées.
Article 3 – Procédure applicable à la conclusion d’accords
1. A l’exception des accords spécifiés au paragraphe 3 ci-dessous, un accord avec une organisation ne peut pas être signé au nom du Conseil de l'Europe sans décision préalable du Comité des Ministres approuvant sa conclusion.
2. La procédure permettant d’obtenir l’approbation du Comité des Ministres est la suivante :
a. Conformément à l’usage, la grande entité administrative responsable du domaine d’activité auquel se rapporte l’accord élabore la proposition de conclusion d’un accord et consulte les autres grandes entités administratives concernées. Cette proposition devrait se référer à tous les aspects énumérés à l’article 2 ci-dessus, les prendre en compte et les expliquer. Les principales clauses du projet d’accord peuvent déjà figurer dans la proposition à ce stade. La Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques/la Direction des Relations Extérieures, le Secrétariat du Comité des Ministres, le Cabinet du/de la Secrétaire Général/e et du/de la Secrétaire Général/e adjoint/e et la Direction du conseil juridique et du droit international public sont consultés pour toutes les propositions de conclusion d’accords.
b. Le/la Secrétaire Général/e informe les Représentations Permanentes des Etats membres du Conseil de l'Europe de la proposition de conclusion d’un accord avec une organisation.
c. Les Représentations Permanentes sont informées que, si elles souhaitent saisir le Comité des Ministres de la question, elles doivent le faire dans un délai précis.
d. En l’absence d’une demande mentionnée à l’alinéa c ci-dessus, ou à la suite de la saisine du Comité des Ministres, le/la Secrétaire Général/e prend contact avec l’organisation, en vertu d’une décision du Comité des Ministres, afin d’élaborer une proposition commune d’accord.
e. Une proposition commune d’accord est présentée pour approbation au Comité des Ministres par l’intermédiaire de son Groupe de Rapporteurs chargé des relations extérieures (actuellement, le GR-EXT). Si nécessaire, un ou plusieurs autres groupes de rapporteurs pourraient être consultés dans un cas particulier.
3. Le/la Secrétaire Général/e peut conclure sans l’approbation ex ante/expresse du Comité des Ministres des accords qui mettent en œuvre ou complètent un accord existant avec une organisation, qui ont pour d'autres raisons un caractère subsidiaire à un accord existant ou qui concernent des questions purement administratives relevant du pouvoir qu’a le/la Secrétaire Général/e d’édicter des règles concernant les questions administratives, dans la mesure où de tels accords n’ont aucune conséquence budgétaire et ne créent pour le Conseil de l'Europe aucune obligation juridique qui aille au-delà des accords existants. Le Comité des Ministres doit être informé de la conclusion de tels accords.
4. Afin d’autoriser la conclusion des accords spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus, les accords conclus à la suite de la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus devront contenir un paragraphe relatif à leur mise en œuvre, formulé par exemple de la manière suivante :
« Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et [le représentant de l’autre organisation/institution] pourront conclure, pour mettre en œuvre le présent accord, les accords complémentaires qui pourront être jugés nécessaires, à condition qu’ils n’aient aucune conséquence budgétaire et qu’ils ne créent pour les participants aucune obligation juridique qui aille au-delà de l’accord existant ».
5. La procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus s’applique aussi à la révision des accords existants.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature par le Secrétaire Général.
Strasbourg, le 20 octobre 2010
Le Secrétaire Général
Thorbjørn JAGLAND