Règlement de pensions avec instructions d’application[1]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. 5

Article 1 – Domaine d’application.. 5

Instruction 1.2 – Autres catégories de personnel 5

Article 2 – Délai de carence. 5

Instruction 2.1/1 – Examen médical 5

Instruction 2.1/2 – Définition des droits pendant la période de carence. 6

Article 3 – Définition du traitement. 6

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations. 6

Instruction 4.1/1 – Services pris en compte. 7

Instruction 4.1/2 – Services accomplis avant l’engagement en qualité d’agent  7

Instruction 4.2 – Validation de périodes de service au titre des indemnités. 8

Instruction 4.3 – Définition de l’activité à mi-temps. 8

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations. 8

Instruction 5.1 – Services accomplis dans une organisation coordonnée en qualité d’agent  9

Instruction 5.2 – Non-reversement d’arrérages de pension antérieurs. 10

Instruction 5.3 – Cessation de fonctions à un grade inférieur. 11

Instruction 5.5 – Validation des services accomplis avant l’engagement en qualité d’agent  11

Article 6 – Annuités. 12

Instruction 6.2 – Fraction de mois. 12

Instruction 6.3 – Non réduction des annuités. 12

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations. 13

Instruction 6 bis.2/1 – Prestation due à l’agent n’ayant exercé que des fonctions à temps partiel 13

Instruction 6 bis.2/2 – Prestation due à l’agent qui, au moment de la cessation de ses fonctions, travaille à temps partiel pour une durée indéfinie ou une durée définie renouvelable par tacite reconduction, après avoir exercé des fonctions à temps plein antérieurement. 14

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART. 14

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ.. 14

Article 7 – Acquisition du droit. 14

Instruction 7.1/1 – Services au sens de l’article 4.. 14

Instruction 7.1/2 – Services à temps partiel 15

Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée. 15

Instruction 8.4 – Modalités de réduction – Pension anticipée. 15

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit. 16

Article 10 – Taux de la pension.. 16

Instruction 10.3/1 – Services à temps partiel 16

Instruction 10.3/2 – Cessation de fonctions à un grade inférieur  16

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART. 16

Article 11 – Allocation de départ. 16

Instruction 11.1/1 – Remboursement des contributions personnelles. 17

Instruction 11.1/2 – Agent cessant ses fonctions au terme d’un congé sans traitement  17

Instruction 11.2– Reversement obligatoire de l’allocation de départ, 17

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION.. 17

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension.. 17

Instruction 12.1 – Reprise de droits antérieurs. 18

Instruction 12.2 – Transfert vers un régime extérieur. 20

ANNEXE AUX INSTRUCTIONS 12.1 iii) et 12.2 iii) 20

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ.. 21

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité. 21

Instruction 13/1 – Disposition transitoire. 21

Instruction 13/2 – Période de non‑activité. 22

Instruction 13/3 – Commission d’invalidité. 22

Instruction 13/4 – Décision du Secrétaire/Directeur Général 24

Article 14 – Taux de la pension.. 25

Instruction 14.1 – Services à temps partiel 25

Instruction 14.2 – Accident du travail et maladie professionnelle. 26

Article 15 – Non‑cumul 26

Instruction 15.1 – Cumul de pension et d’autres revenus. 26

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension.. 26

Instruction 16/1 – Suspension de la pension d’invalidité. 26

Instruction 16/2 – Examen médical et nouvelle Commission d’invalidité. 27

Instruction 16/3 – Extinction des droits à pension d’invalidité. 27

Instruction 16/4 – Réouverture des droits à pension d’invalidité. 27

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit. 27

CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION.. 28

Article 18 – Conditions d’acquisition.. 28

Instruction 18.1 – Agent décédé durant un congé pour convenance personnelle  28

Article 19 – Taux de la pension.. 29

Article 20 – Réduction pour différence d’âge. 29

Instruction 20.1 – Calcul de la réduction pour différence d’âge. 30

Article 21 – Remariage. 30

Instruction 21.1 – Paiement du capital 30

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint. 30

Instruction 22.1 – Droits de l’ex‑conjoint non remarié. 31

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit. 31

Article 24 – Mari invalide. 31

CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE.. 31

Article 25 – Taux de la pension d’orphelin.. 31

Instruction 25.3 – Taux de la pension pour orphelins à charge d’un ex‑conjoint non remarié. 32

Instruction 25.4 – Taux de la pension pour orphelins appartenant à un autre groupe familial 33

Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge. 33

Instruction 25 bis.2 – Ajustement de la pension.. 33

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit. 33

Article 27 – Coexistence d’ayants droit. 33

Instruction 27.0 – Coexistence d’ayants droit – Dispositions générales. 34

Instruction 27.1/1 – Coexistence d’ayants droit à pension de survie ou de réversion n’ayant pas d’enfants ou de personnes à charge d’une part, et d’orphelins et/ou de personnes à charge d’autre part, appartenant à des groupes familiaux différents  35

Instruction 27.1/2 – Coexistence d’ayants droit à pension de survie ou de réversion ayant des enfants et/ou personnes à charge d’une part, et d’orphelins et/ou personnes à charge appartenant à un autre groupe familial d’autre part. 35

Instruction 27.2/1 – Coexistence d’ayants droit à pension pour orphelin et/ou personne à charge appartenant à des groupes familiaux différents. 36

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES.. 36

Article 28 – Dispositions générales. 36

Instruction 28/1 – Ouverture du droit. 38

Instruction 28.1/1 – Pension anticipée. 38

Instruction 28.1/2 – Paiement mensuel 38

Instruction 28.3 – Allocation de foyer. 38

Instruction 28.8 – Indemnité d’éducation.. 38

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS.. 38

Article 29 – Plafond des prestations. 38

Instruction 29/1 – Plafond des prestations pour conjoint survivant, ex-conjoint, orphelin et/ou personne à charge. 39

Instruction 29.3/1 – Plafond en cas de décès du titulaire d’une pension d’ancienneté différée ou du bénéficiaire d’une pension d’ancienneté anticipée. 39

Instruction 29.3/2 – Plafond en cas de décès du bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de l’article 14, paragraphe 2.. 39

Instruction 29.4/1 – Montant de la réduction s’appliquant sur les pensions de survie ou de réversion et pour orphelin et/ou personne à charge. 39

Instruction 29.4/2 – Minima réglementaires. 39

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES.. 40

Article 30 – Ouverture du droit. 40

Instruction 30.3 – Déchéance des droits. 40

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS.. 40

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS.. 40

Article 31 – Organisation responsable. 40

Instruction 31.2 – Décompte de la pension.. 40

Article 32 – Non-cumuls. 41

Instruction 32.1 – Cumul de pensions d’ancienneté ou d’invalidité. 41

Instruction 32.3 – Cumul de prestations versées en vertu de régimes distincts du Régime de Pensions. 41

Article 33 – Barème de calcul 42

Instruction 33/1 – Justificatifs de résidence. 42

Instruction 33/2 – Changement par suite d’option.. 43

Instruction 33.3/1 – Option en cas de coexistence d’ayants droit appartenant à des groupes familiaux différents. 43

Instruction 33.3/2 – Disposition transitoire. 43

Instruction 33.5 – Calcul à la suite de l’approbation d’un nouveau barème. 43

Article 34 – Révision – suppression.. 43

Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits. 43

Instruction 35.1/1 – Déclaration par l’agent ou par ses ayants droit. 44

Instruction 35.1/2 – Remboursement de l’indu.. 44

Instruction 35.1/3 – Obligation pour les ayants droit de se faire connaître. 44

Instruction 35.1/4 – Information des bénéficiaires. 44

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS.. 44

Article 36 – Ajustement des prestations. 44

Instruction 36.1/1 – Information des bénéficiaires. 45

Instruction 36.1/2 – Évolution des prix à la consommation.. 46

Instruction 36.1/3 – Date d’effet de l’ajustement annuel 46

Instruction 36.1/4 – Ajustement exceptionnel en cas d’évolution des prix d’au moins 6 % en cours d’année. 46

Instruction 36.1/5 – Procédure d’octroi de l’ajustement exceptionnel 46

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS.. 46

Article 37 – Modalités de paiement. 46

Instruction 37.1 – Date de versement. 47

Article 38 – Somme dues à l’organisation.. 47

Instruction 38.1 – Rachat – Validation.. 47

Article 39 – Subrogation.. 47

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS.. 47

Article 40 – Charge budgétaire. 47

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime. 48

Instruction 41.1/1 – Maladie. 48

Instruction 41.1/2 – Congé pour convenance personnelle. 48

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS.. 49

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale. 49

Instruction 42/1 – Champ d’application et calcul de l’ajustement. 50

Instruction 42/2 – Etablissement des tableaux de correspondance pour le paiement de l’ajustement. 50

Instruction 42/3 – Modalités de paiement de l’ajustement. 51

Instruction 42/4 – Informations à fournir aux Etats membres par l’Organisation   51

Instruction 42/5 – Justification du paiement de l’impôt. 52

Instruction 42/6 – Financement de l’ajustement. 52

Instruction 42/7 – Mesures transitoires. 52

Instruction 42/8 – Prise d’effet. 52

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974.. 53

SECTION 1 : AGENTS AUXQUELS ÉTAIT APPLICABLE LE RÉGIME DE PENSIONS MIS EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1967.. 53

Article 43 – Validation des services. 53

Instruction 43/1 – Délai d’option et situation de chaque agent. 55

Instruction 43/2 – Option de la veuve. 55

Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974   56

Instruction 44/1 – Validation sans prélèvement antérieur. 57

Instruction 44/2 – Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1973 et le 1er juillet 1974.. 57

Instruction 44/2 bis – Agents ayant quitté l’Organisation après le 1er juillet 1974   57

Instruction 44/3 – Coût de validation du personnel en fonction au moment de l’option   58

Instruction 44/4 – Reversement des montants dus au titre du coût de validation   60

Article 45 – Non–validation des services antérieurs. 61

Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans. 61

Instruction 46/1 – Calcul de la bonification.. 61

Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs. 62

Instruction 47/1 – Conditions d’octroi 62

Instruction 47/2 – Calcul de la bonification.. 63

Instruction 47/3 – Délai de demande. 63

Instruction 47/4 – Reversements des montants éventuels de liquidation.. 63

Article 48 – Application du présent règlement aux pensions attribuées par la caisse de pensions du Conseil de l’Europe. 65

Instruction 48/1 – Caractère restrictif de l’option.. 66

SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967   66

Article 49 – Domaine d’application.. 66

Instruction 49/1 – Abattement positif. 67

Instruction 49/2 – Cas particulier des agents réengagés en qualité d’auxiliaires ou de temporaires. 67

Instruction 49/3 – Modalités de reversement des avoirs au Fonds de Prévoyance  67

SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE.. 67

Article 50 – Allocation d’assistance. 67

Instruction 50/1 – Prise en considération des autres revenus. 68

Instruction 50/2 – Références au Règlement de pensions. 68

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES.. 68

Article 51 – Mesures de coordination.. 68

Instruction 51.1/1 – Comité administratif des pensions. 68

Instruction 51.1/2 – Formulaires. 68

Article 52 – Modalités d’application.. 69

Instruction 52.1 – Entrée en vigueur. 69

Article 53 – Prise d’effet. 69

Instruction 53.1 – Entrée en vigueur des instructions d’application.. 69

Annexe à l’article 41 – études actuarielles du Règlement de pensions. 70


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Domaine d’application

1.         Le régime institué par le présent règlement s’applique aux agents titulaires d’un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée :

·         du Conseil de l’Europe,

·         du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT),

·         de l’Agence spatiale européenne (ASE) succédant à l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES) et à l’Organisation européenne de recherches spatiales (CERS),

·         de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),

·         de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

·         de l’Union de l’Europe occidentale (UEO),

·         de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)[2],

qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pensions institué par l’une de ces organisations après le 1er décembre 2002.

2.         Ce régime ne s’applique pas aux autres catégories de personnel telles qu’elles sont définies dans chaque organisation : experts, consultants, agents temporaires, auxiliaires ou employés et personnel engagé selon la législation locale du travail.

3.         Dans le présent Règlement, le terme « organisation » désigne celles des organisations indiquées au paragraphe 1 dont relève l’agent assujetti à ce règlement et le terme « agent » le personnel visé au paragraphe 1 ci-dessus.

Instruction 1.2 – Autres catégories de personnel

Chaque organisation définira d’une manière précise quelles sont les catégories de personnel prévues par l’article 1, paragraphe 2, c’est‑à‑dire qui ne sont pas considérées comme agents bénéficiant du Régime de pensions.

Article 2 – Délai de carence

            Si l’examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l’Organisation peut décider de n’admettre l’intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’Organisation, pour les suites ou conséquences d’une maladie ou d’une infirmité existant antérieurement à l’entrée en fonctions. Si l’agent quitte une organisation et entre au service d’une autre, et ce dans un délai n’excédant pas six mois, le temps passé au service de la première vient en déduction des cinq années.

Instruction 2.1/1 – Examen médical

L’Organisation informera l’agent par écrit de l’application d’un délai de carence et de sa durée, qui peut aller de un à soixante mois. Le médecin conseil lui fera connaître par écrit la nature de la maladie ou de l’infirmité qui a justifié l’application de ce délai de carence.

Instruction 2.1/2 – Définition des droits pendant la période de carence

i)          En cas de cessation des fonctions de l’agent au cours de la période de carence, l’allocation de départ lui est versée en tenant compte des années de service accomplies pendant la période de carence.

ii)         En cas d’invalidité totale et permanente ou de décès résultant d’une cause ayant justifié la carence encore en cours

a)         au cas où ces événements surviennent avant que l’agent ait rempli la condition prévue à l’article 7, l'agent ou ses ayants droit reçoivent une prestation forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article 11 ;

b)         au cas où ces événements surviennent alors que l’agent remplit la condition prévue à l’article 7

- et que cette condition a été remplie pendant le délai de carence, l'agent ou ses ayants droit reçoivent une prestation forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article 11, au titre de la totalité des annuités acquises au sens de l’article 6 ;

- et que cette condition a été remplie antérieurement au délai de carence, l'agent ou ses ayants droit reçoivent à la fois une prestation forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article 11, au titre des périodes de services accomplis [et des annuités acquises] pendant le délai de carence, et les prestations auxquelles ils auraient pu prétendre avant son recrutement.[3]

iii)         En cas d’invalidité totale et permanente ou de décès résultant soit d’un accident de travail, soit d’une maladie ou d’une infirmité autre que celle qui avait justifié la carence et qui a été contractée ou est survenue après l’entrée en fonction, l’agent ou les ayants droit bénéficient des prestations prévues par le Régime de pensions pour de telles éventualités.

Article 3 – Définition du traitement[4]

Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l'agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations[5]

1.         Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de service accomplies dans les organisations visées à l’article 1 :

i)          en qualité d’agent ;

ii)         en toute autre qualité avant l’engagement en qualité d’agent à condition que ces périodes n’aient pas été interrompues pendant plus d’une année.

2.         Au total des périodes de services ainsi établi, pourront s’ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation de service, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions[6].

3.         Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s’ils correspondent au minimum à une activité à mi‑temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.

4.         Sont également prises en considération les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3.

Instruction 4.1/1 – Services pris en compte[7]

Sont prises en compte :

i)          les périodes de services accomplies pour une organisation coordonnée par un agent avant la mise en œuvre du Statut du Personnel ou du régime de Prévoyance ; ces services ont dû être accomplis au titre d’un engagement par l’organisation ou par la Commission provisoire ou le Secrétariat dont elle est issue ;

ii)         les périodes de services accomplies en tant qu’agent ;

iii)         les périodes de congés de maladie et d’incapacité temporaire donnant lieu au versement d’indemnités ; l’agent est astreint à verser sa contribution personnelle au Régime de pensions calculée sur les montants ainsi perçus ; les périodes correspondantes sont prises en compte sans réduction ;

iv)        les périodes de congé non payé, si ces périodes n'ouvrent pas droit à des prestations de pensions résultant d'un nouvel emploi, qui remplissent les conditions ci-après ; la validation des périodes de congé non payé égales ou inférieures à deux mois est conditionnée par le paiement, pour ces périodes, de la contribution personnelle de l'agent au Régime de Pensions ; la validation des périodes de congé non payé au-delà de deux mois et au maximum pour les quatre mois suivants, est conditionnée par le paiement par l’agent, pour les périodes considérées, d’une contribution égale à trois fois la contribution personnelle de l'agent au Régime de Pensions ;[8]

v)         les périodes de détachement par l’Organisation, en cas de réintégration de l’agent ; les modalités précises de cette validation sont fixées par arrêté.[9]

Instruction 4.1/2 – Services accomplis avant l’engagement en qualité d’agent

Les services prévus par l’article 4, paragraphe 1 ii), peuvent être pris en compte conformément à l’article 5, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont réunies :

i)          ces périodes doivent être antérieures à l’engagement en qualité d’agent ;

ii)         les services auront dû être accomplis en qualité d’employé[10] de l’Organisation, ou de plusieurs organisations visées à l’article 1, à temps plein ou à mi-temps au moins.

Les services auront dû être rémunérés périodiquement et non à la tâche, exécutés dans les locaux de l’Organisation sous le contrôle et suivant les instructions de celle-ci, et dans le cadre de ses horaires de travail.

Pour les services visés à l’alinéa précédent, l’agent devra avoir perçu l’intégralité de sa rémunération directement de l’organisation ;

iii)         ces périodes au service d’une même organisation, ou de plusieurs organisations visées à l’article 1, ne peuvent pas avoir été interrompues pendant plus de douze mois consécutifs ;

iv)        conformément à la disposition de l’instruction 6.2, les périodes à prendre en compte doivent être au total de 30 jours au minimum ; les périodes de travail à temps partiel, d’une durée égale ou supérieure au mi-temps, sont prises en compte au prorata du temps plein. Le total des périodes ainsi validées doit correspondre au moins à 30 jours à temps plein.

Instruction 4.2 – Validation de périodes de service au titre des indemnités[11]

Un/e agent/e a la faculté, lors de sa cessation de service, de demander la validation de périodes de service au titre :

i)                      des indemnités versées pour congé non pris ;

ii)                     des indemnités versées pour préavis ;

iii)                    des indemnités accordées au titre de la perte d’emploi.

La validation est acquise moyennant le paiement par l’agent/e de sa contribution personnelle au Régime de Pensions, ou de Prévoyance, sur la totalité du montant des indemnités correspondantes et pour autant que les périodes ayant servi de base de calcul n’ouvrent pas droit à des prestations de pension au titre d’un Régime de Pensions d’une Organisation Coordonnée résultant d’un nouvel emploi.

Seules les périodes de service antérieures à l’âge limite statutaire peuvent toutefois être prises en compte pour le calcul des prestations prévues au présent Règlement.

Instruction 4.3 – Définition de l’activité à mi-temps

Au sens de l’article 4, paragraphe 3, est considéré comme exerçant une activité à mi-temps, tout agent dont la durée de travail, appréciée sur une base mensuelle, est égale service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d’agent.

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations[12]

1.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il bénéficie des dispositions prévues à l’article 4 à condition de verser à l’Organisation qui l’engage à nouveau les montants qu’il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions :

i)          au titre de l’article 11 ;

ii)         au titre du Fonds de Prévoyance, dans les limites prévues par l’article 44, paragraphe 2, ces montants étant majorés d’intérêts composés au taux de 4 % l’an depuis la date à laquelle l’agent a reçu ces montants jusqu’à celle où il les reverse en application du présent paragraphe.

A défaut d’opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu’à partir du nouvel engagement.

2.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir bénéficié précédemment d’une pension d’ancienneté pour services accomplis auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il est mis fin au versement de cette pension.

Si l’agent rembourse à l’Organisation qui lui offre un nouvel engagement les arrérages de pension qu’il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l’article 4.

S’il n’effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l’emploi qui avait donné lieu à l’octroi de la pension d’ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l’emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l’agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l’âge de 60 ans.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade et un échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l’Organisation ou dans une organisation précédente, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l’agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l’agent a été classé à un grade ou à un échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.

4.         Pour l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les traitements sont pris en considération d’après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.

5.         La validation des périodes prévues à l’article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée :

i)          à l’introduction, par l’agent, d'une demande de validation au plus tard six mois après la confirmation de son engagement en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l’agent désire valider ;

ii)         à l’accord de l’Organisation ;

iii)         au versement par l’intéressé de la contribution prévue à l’article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d’agent.

Instruction 5.1 – Services accomplis dans une organisation coordonnée en qualité d’agent[13]

i)          La demande de prise en compte des services prévus par l’article 5, paragraphes 1 et 2, doit être introduite au plus tard six mois après la confirmation du nouvel engagement ou avant l’expiration du délai d’option prévu par les articles 44 et 49.

ii)         Lorsque l’agent a perçu, au terme de son dernier engagement, une allocation de départ en application de l’article 11, la validation partielle de ces services n’est pas autorisée en application de l’article 5, paragraphe 1 i) ; en conséquence, l’agent doit reverser intégralement cette allocation ou renoncer à la validation des services correspondants.

iii)         Sauf application de l’article 44, paragraphe 3, les dispositions prévues à l’alinéa ii) ci‑dessus s’appliquent également aux montants que l’agent avait perçus antérieurement au titre du fonds de Prévoyance lors de son départ d’une organisation, dans la limite du coût de validation fixé par l’article 44, paragraphe 2.

iv)        A défaut de reversement intégral immédiat par l’agent, celui-ci peut être autorisé à effectuer ce reversement au plus tard à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa i) ci‑dessus, par prélèvements mensuels d’au moins 20 % du traitement, tel que visé à l’article 3, perçu lors du début des reversements ; le taux d’intérêts composés de 4 % l’an s’applique sur les montants restant dus, jusqu’à remboursement intégral.

v)         Si à la date de paiement d’une prestation prévue par le Régime de pensions, les reversements visés par le présent article ne sont pas terminés, le solde restant dû sera, sans possibilité de réduction sauf application de l’article 44, paragraphe 3, prélevé sur les prestations de pensions, y compris celles des ayants droit. L’Organisation peut autoriser un paiement échelonné, auquel cas le taux d’intérêt composé de 4 % l’an s’applique sur les montants restant dus, jusqu’à remboursement intégral.

vi)        En cas d’invalidité, de décès, ou de cessation de fonctions, les montants restant dus sont imputés sur les capitaux dus à l’agent ou à ses ayants droit, conformément à la disposition prévue par l’instruction 38.1 et le solde restant éventuellement dû sera prélevé conformément à la disposition de l’alinéa v) ci-dessus.

vii)        En cas de cessation de fonctions sans paiement d’allocation de départ ou de pension, l’intéressé peut demander un délai maximum de 24 mois afin de suppléer tout ou partie des reversements encore dus, sous réserve de la disposition de l’alinéa v).

Instruction 5.2 – Non-reversement d’arrérages de pension antérieurs

Exemple d'application de l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa du Règlement :

(i)         1ère pension payée de 52 à 54 ans :                  [T’ x  40/100)

            réduit en application de l’Article 8, paragraphe4,

              (T’ = traitement base de calcul)

              (20 annuités à 2%)

(ii)          2ème période de service de 54 à 60 ans :                     [T’’ x  12/100]

              (T’’ = traitement de base de calcul à 60 ans)

              (6 annuités à 2%) / allocation de départ

Pension totale

(i)   + (ii) = [(T’ x  40/100) x (90/100)] + [(T’’ x  12/100)]

soit      0.4T’ – 0.04T’ + 0.12T’’

(iii)          La pension entre crochets

[(T’ x  40/100) x (90/100)]  a été réduite non plus en application de l’article 8, paragraphe 4, mais en application de l’article 5, paragraphe 2,  dans le décompte final de la pension totale ; la réduction de (2 x  5/100) soit 10% réduit ainsi à 90% le montant prévu sous (i).

Instruction 5.3 – Cessation de fonctions à un grade inférieur

Pour la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, le calcul se fait comme suit :

(i)         Précédente cessation de fonctions (au maximum de carrière avant déclassement) :

10 ans de service, départ au grade A5/5 = Traitement final théorique : 100 = T’

soit 10 annuités.

(ii)        Cessation définitive de fonctions :

10 ans, 2e période de service,

départ au grade A4/5 = Traitement final théorique : 75 = T’’

d’où réduction des dix dernières annuités au coefficient T’’ / T’ = 75/100 Soit 7,5 annuités.

(iii)       Total : 10 + 7,5 = 17,5 annuités.

(iv)       Pension globale sur la base de T’ = 100 x 17,5 annuités.

Instruction 5.5 – Validation des services accomplis avant l’engagement en qualité d’agent[14]

i)          La demande de validation des services antérieurs à l’engagement en tant qu’agent doit être introduite dans les six mois à compter de la confirmation dudit engagement ou avant l’expiration du délai d’option prévu par les articles 44 et 49 pour les agents entrés en fonction avant l’ouverture de ce délai d’option.

ii)         Les ayants droit d’un agent décédé ne peuvent demander la validation des services faisant l’objet de la présente instruction à la place de l’agent lui-même, sauf les bénéficiaires des dispositions transitoires et en application des articles 43, paragraphe 3, et 44, paragraphe 4.

iii)         La validation des services est acquise moyennant le paiement de la contribution visée à l’Article 41, calculée sur le premier traitement mensuel d’agent et multipliée par le nombre de mois de service à valider éventuellement réduit au prorata en cas de service à temps partiel. Par premier traitement mensuel il faut ici entendre le traitement correspondant à un emploi à temps plein aux grade et échelon de l’agent, que celui-ci soit recruté à temps plein ou à temps partiel. Ce paiement peut être échelonné par prélèvements mensuels sur les émoluments au plus tard à compter de la fin des périodes prévues à l’alinéa i) ci-dessus et pendant une période égale au maximum à la durée des services repris en compte.

Un intérêt de 4 % l’an est exigible pour la partie des versements qui, à la demande de l’agent, excéderait la période susdite.

Si, à la date d’octroi d’une prestation prévue par le Régime de pensions, les versements ne sont pas terminés, le solde restant éventuellement dû sera prélevé sur les prestations de pensions, le cas échéant, par paiement échelonné.

iv)        A l’occasion de sa demande de validation, l’agent doit consentir à l’attribution prioritaire à l’Organisation des capitaux payés en cas de décès, d’invalidité ou de cessation de fonctions, à concurrence des montants de rachat restant dus.

v)         En cas de cessation de fonctions, l’agent ou ses ayants droit peuvent demander un délai maximum de douze mois afin de suppléer les reversements encore dus, sous réserve de la disposition des alinéas iii) et iv) ci-dessus.

Article 6 – Annuités

1.         Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :

i)          les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;

ii)         les annuités validées en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

2.         Les fractions d’annuité sont prises en compte à raison d’un douzième d’annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours.

Toutefois, il n’est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des 10 années de services exigées pour l’ouverture du droit à la pension d’ancienneté prévue à l’article 7.

3.         En cas de travail à temps partiel :

i)          les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l’activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l’Organisation ;

ii)         les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Régime de pensions sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à trois fois le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 4, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.[15]

Instruction 6.2 – Fraction de mois

La fraction résiduelle inférieure à 30 jours obtenue après totalisation des périodes de services est considérée comme mois entier si elle est égale ou supérieure à 15 jours. Il n’en est pas tenu compte si elle est inférieure à 15 jours.

Instruction 6.3 – Non réduction des annuités[16]

L’agent autorisé à travailler à temps partiel peut demander à contribuer au Régime de Pensions sur la base d’un emploi à temps plein, pour autant que les périodes considérées n'ouvrent pas droit à des prestations de pensions résultant d’un autre emploi et à condition que le montant de la contribution supplémentaire visée à l’article 6, paragraphe 3 ii), soit versé conformément aux modalités prévues à l’article 41, paragraphe 2. L’agent doit introduire sa demande au plus tard le huitième jour après le début de la période pour laquelle il est autorisé à travailler à temps partiel.
La demande de l’agent est définitive, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
Secrétaire Général et sur demande dûment justifiée de l’agent.

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations

1.         Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

2.         Toutefois, lorsque l’agent visé au paragraphe 1[17] ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, ii), le taux de la pension d’invalidité prévu au paragraphe 2 de l’article 14, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instruction.[18]

Instruction 6 bis.2/1 – Prestation due à l’agent n’ayant exercé que des fonctions à temps partiel[19]

i)          Aux fins de calcul de la prestation due, dans le cas visé à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’agent n’ayant exercé que des fonctions à temps partiel, sont réduits dans la proportion existant entre la durée de travail effectuée et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein :

a.         le taux maximum de la pension d’ancienneté prévu par l’article 10, paragraphe 2, et le plafond de la pension d’ancienneté prévu par l’article 10, paragraphe 3 ;

b.         le taux de la pension d’invalidité visé à l’article 14, paragraphe 2, et le montant minimum de la pension d’invalidité prévu à l’article 14, paragraphe 4 ;

c.          le montant maximum de la pension d’invalidité prévu à l’article 14, paragraphe 4, et le traitement visé à l’article 15 ;

d.         les montants minima de la pension de survie ou de réversion prévus par l'article 19, paragraphe 3 ;

e.         les montants minima de la pension pour orphelin, prévus pour le premier bénéficiaire par l’article 25 paragraphes 3 et 4, ainsi que les majorations prévues par l’article 25 paragraphes 3 et 4, pour orphelin à partir du deuxième ;

f.          le montant de la pension pour personne à charge prévu à l’article 25 bis, paragraphe 2 ;

g.         le plafond des prestations pour conjoint survivant et orphelin défini par l’article 29.

ii)         Toutefois, lorsque l’agent a été recruté par l’Organisation pour exercer des fonctions à temps partiel, après avoir accompli antérieurement des fonctions à temps plein auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il est régi par les dispositions de l’instruction 6 bis.2/2 à condition d’effectuer, s’il y a lieu, les remboursements prévus à l’article 5, paragraphe 1 ou à l’article 5, paragraphe 2, selon le cas.

Instruction 6 bis.2/2 – Prestation due à l’agent qui, au moment de la cessation de ses fonctions, travaille à temps partiel pour une durée indéfinie ou une durée définie renouvelable par tacite reconduction, après avoir exercé des fonctions à temps plein antérieurement[20]

i)          Aux fins de calcul de la prestation due, dans le cas visé à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’agent Aux fins de calcul de la prestation due, dans le cas visé à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’agent autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une période définie renouvelable par tacite reconduction, sont réduits dans la proportion existant entre la durée de travail effectuée et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein :

a.         le taux de la pension d’invalidité visé à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que le montant minimum de la pension d'invalidité prévu à l'article 14, paragraphe 4, et, pour les périodes travaillées à temps partiel, le montant maximum de la pension d’invalidité prévu à l’article 14, paragraphe 4 ;

b.         les montants minima de la pension de survie ou de réversion prévus par l'article 19, paragraphe 3 ;

c.          les montants minima de la pension pour orphelin, prévus pour le premier bénéficiaire par l’article 25, paragraphes 3 et 4, ainsi que les majorations prévues par l’article 25, paragraphes 3 et 4, pour chacun des bénéficiaires de pension pour orphelin à partir du deuxième ;

d.         le montant de la pension pour personne à charge prévu à l’article 25 bis, paragraphe 2.

ii)         Toutefois, lorsque l’agent remplit les conditions prévues par l’article 7, à la date à partir de laquelle il est autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, les prestations résultant de l’application des dispositions de l’alinéa i) ci-dessus, ne peuvent être inférieures à celles dont lui-même ou ses ayants droit auraient bénéficié s’il avait cessé ses fonctions dans l’Organisation à cette date, pour une cause autre que l’invalidité ou le décès.

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ

Article 7 – Acquisition du droit

L’agent qui a accompli, dans une ou plusieurs organisations visées à l’article 1, au moins dix ans de services au sens de l’article 4, a droit à une pension d’ancienneté.

Instruction 7.1/1 – Services au sens de l’article 4

Au sens de l’article 4, les services accomplis en qualité d’agent, dans une ou plusieurs organisations visées à l’article 1 sont :

·         les périodes accomplies avant le 1er juillet 1974 et ayant fait l’objet de la validation et du paiement du coût correspondant prévus par l’article 44 ;

·         les périodes accomplies après le 1er juillet 1974 et ayant donné lieu, conformément à l’article 5, paragraphes 1 i) et 5, au versement de la contribution des agents au Régime de pensions ;

·         les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3, conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Instruction 7.1/2 – Services à temps partiel

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 i), les périodes de services à temps partiel sont considérées comme périodes de services à temps plein au sens de l’article 7.[21]

Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée

1.         Le droit à la pension d’ancienneté est ouvert à l’âge de 60 ans.

2.         L’agent demeurant en service au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l’article 10, paragraphe 2.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions avant l’âge d’ouverture du droit à pension, la pension d’ancienneté est différée jusqu’à cet âge.

4.         Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 50 ans.

Dans ce cas, le montant de la pension d’ancienneté est réduit en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème ci-dessous.[22]

Âge lors de la liquidation de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge de 60 ans

50

0,68

51

0,70

52

0,73

53

0,75

54

0,78

55

0,81

56

0,85

57

0,88

58

0,92

59

0,96

Instruction 8.4 – Modalités de réduction – Pension anticipée

i)          La pension d’ancienneté anticipée est calculée comme suit :

·         si la pension qui serait due avant réduction à l’âge de 60 ans est inférieure au minimum prévu par l’article 10, paragraphe 3, elle est augmentée à concurrence de ce minimum et la réduction prévue par l’article 8, paragraphe 4, s’y applique ensuite ;

·         si la pension qui serait due avant réduction à l’âge de 60 ans est supérieure au minimum précité, la réduction s’y applique même si le résultat est inférieur audit minimum.

ii)         Les réductions prévues par l’article 8, paragraphe 4, s’appliquent par année entière sans fractionnement mensuel.

iii)         Les allocations familiales sont versées et calculées conformément aux dispositions des instructions de l’article 28.

iv)        Dans les conditions prévues par l’article 8 et par la présente instruction, la pension anticipée peut être demandée à tout moment entre 50 et 60 ans, après la cessation des fonctions. Cette demande doit être formulée par écrit et dûment datée.

v)         Sous réserve des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, la liquidation des droits intervient au premier du mois qui suit la date à laquelle la demande a été formulée. Cette liquidation est irrévocable.

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit[23]

1.         Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension après l’avoir demandée. Sauf en cas de force majeure, la demande n’a pas d’effet rétroactif.

2.         Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article 10 – Taux de la pension

1.         Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.

2.         Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3, ci-dessous.

3.         Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.

Instruction 10.3/1 – Services à temps partiel[24]

Le minimum de la pension d’ancienneté est calculé en fonction des annuités acquises, qui sont prises en compte, le cas échéant, par fraction correspondant aux prestations à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3 i) ; ce minimum est donc égal à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité ainsi attribuée. [25]

Instruction 10.3/2 – Cessation de fonctions à un grade inférieur [26]

En cas d’application de l’article 5, paragraphe 3, le minimum de la pension d’ancienneté est égal à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise, sans réduction.

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART

Article 11 – Allocation de départ

1.         L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 a droit, lors de son départ, au versement :

i)          du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an ;

ii)         d’une allocation égale à un mois et demi du dernier traitement multiplié par le nombre d’annuités reconnues au sens de l’article 6[27] ;

iii)         du tiers des sommes qui avaient été versées à l’Organisation en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l’agent, les annuités correspondant à ces montants ne seront pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ.

2.         La définition de la cessation définitive des fonctions est arrêtée par chaque organisation.

Instruction 11.1/1 – Remboursement des contributions personnelles

i)          Le remboursement des contributions personnelles qui ont été, à l’époque, calculées sur la base d’un barème autre que celui du pays de dernière affectation se fait en convertissant ces montants au taux de change en vigueur dans l’Organisation au jour du remboursement.

Toutefois, l’agent peut demander le remboursement desdites contributions personnelles dans la (ou les) devise(s) du barème ci-dessus.

ii)         Le remboursement de ces contributions est calculé au taux de 4 % l’an jusqu’au dernier jour du mois précédant le paiement effectif.

Instruction 11.1/2 – Agent cessant ses fonctions au terme d’un congé sans traitement[28]

Lorsque la cessation définitive des fonctions intervient au terme d’une période de congé sans traitement n’ayant pas donné lieu à contribution au Régime de pensions[29], les montants prévus par l’article 11 sont, nonobstant les dispositions de l’instruction 11.1/1 ii) calculés sur la base des droits acquis et du traitement à la date du début de cette période, sans ajustement ni intérêts ultérieurs.

Instruction 11.2– Reversement obligatoire de l’allocation de départ[30],[31]

Lorsqu’un/e agent/e a perçu une allocation de départ visée à l’article 11, paragraphe 1, mais n’a pas cessé définitivement ses fonctions, conformément à l’article 11, paragraphe 2, il/elle est tenu/e de reverser intégralement l’allocation de départ perçue au titre de son précédent engagement, selon les modalités définies à l’Instruction 5.1 alinéas iv) à vii). Le délai de demande fixé à l’Instruction 5.1 i) n’est pas d’application.

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension

1.         L’agent qui entre au service de l’Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert.

En pareil cas, l’Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime.

2.         L’agent qui cesse ses fonctions dans l’Organisation pour entrer au service d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1, ayant conclu un accord avec l’Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :

·         l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d’instructions ;

·         ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l’article 11.

3.         Si l’organisation qui paie l’allocation de départ n’est pas la même que celle qui a reçu les sommes visées au paragraphe 1, l’agent étant entre temps passé d’une des organisations indiquées à l’article 1, à une autre, l’article 11, paragraphe 1 iii) s’applique comme si l’organisation débitrice de l’allocation de départ avait perçu ces montants.

Instruction 12.1 – Reprise de droits antérieurs[32]

i)          Période d’affiliation antérieure

a.         Des annuités de pension sont accordées en application de l’article 12, paragraphe 1 dans les conditions prévues par les présentes dispositions, au titre de la période d’affiliation au dernier régime de retraite qui précédait l’entrée au service de l’Organisation. Cette affiliation peut tenir compte de périodes accomplies au service de plusieurs administrations, organisations ou entreprises, à condition que l’ensemble de ces droits ait été pris en compte par le régime de retraite de la dernière administration, organisation ou entreprise, avant l’entrée au service de l’Organisation.

b.         Un montant n’est pris en compte au titre de la présente instruction que s’il est certifié par le régime précédent comme étant un équivalent actuariel de droits à pension d’ancienneté ou tout forfait représentatif de droits à pension ou de prévoyance (à l’exclusion d’indemnités de licenciement ou de prime de départ) et il doit correspondre à la totalité des montants mis à la disposition de l’agent par le régime de retraite précité. Par « totalité des montants mis à la disposition », il y a lieu d’entendre les montants correspondant à l’ensemble des droits à pension pouvant faire l’objet d’une reprise par l’Organisation. Les agents ne sont en effet pas autorisés à faire reprendre une partie de leurs droits à pension si cette partie ne correspond pas au maximum transférable.

ii)         Montants pris en compte

Pour le calcul des annuités accordées en application de l’article 12, paragraphe 1, les montants indiqués à l’alinéa i) b) ci-dessus sont pris en compte tels qu’ils sont calculés par le précédent régime de retraite, en capital et le cas échéant en intérêts, à la date à laquelle ils sont versés à l’Organisation[33] ; la conversion éventuelle dans la devise qui était celle du traitement payé par l’Organisation se fait au taux de change en vigueur à cette date.

iii)         Calcul des annuités

Le nombre d’annuités accordées en application de l’article 12, paragraphe 1, est calculé, sur la base du tableau en annexe, en divisant les montants pris en compte au titre de l’alinéa ii) ci‑dessus, par le coefficient correspondant à l’âge de l’agent à la date de versement des montants, puis en divisant le montant obtenu par la valeur théorique d’une annuité de pension (2 % du traitement de base annuel), établie en fonction du traitement correspondant au grade et à l’échelon de l’agent à la date de versement des montants.

iv)        Maximum d’annuités

L’octroi de ces annuités ne peut avoir pour effet de porter la pension totale au-delà des maxima prévus par l‘article 10.

v)         Délais de demande et de révocation

Sauf dispositions particulières contenues dans un accord de transfert réciproque conclu par l’Organisation, la demande de prise en compte par l’Organisation des montants visés par l’alinéa ii) ci‑dessus doit être introduite par écrit :

a.         soit dans un délai de six mois à compter de la notification de la confirmation de l’engagement après le stage probatoire ;

b.         soit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la possibilité de transfert a été ouverte par le précédent régime ;

c.          à titre transitoire avant le 31 décembre 1978 pour les agents en service antérieurement au 30 juin 1978[34].

La demande de prise en compte est révocable par l’agent tant que les versements prévus par l’alinéa ii) ci-dessus ne sont pas effectués conformément à l’alinéa vi) ci-dessous.

La demande de prise en compte devient caduque si les versements prévus par l’alinéa ii) ci-dessus n’ont pas été effectués au moment de la cessation de fonctions de l’agent.[35]

vi)        Délais de versement

Le versement des montants visés par l’alinéa ii) ci-dessus doit s’effectuer :

§  dans les 3 mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’alinéa v) ci-dessus, si l’intéressé avait effectivement perçu ces montants de la part de son employeur précédent ;

§  dès versement par l’employeur précédent dans les autres cas.

Le versement à l’Organisation est effectué dans la devise – ou sa contre‑valeur au taux de change en vigueur à la date du versement effectif à l’Organisation – dans laquelle les montants visés par l’alinéa ii) ci-dessus ont été ou seront effectivement versés par le régime de retraite précédent.

vii)        Reversement à un autre régime de pensions ultérieur

En application des articles 11, paragraphe 1 iii) et 12, paragraphes 2 et 3, les montants qui avaient été versés à l’Organisation en application de la présente instruction et qui seraient ensuite remis, en totalité ou en partie, à la disposition de l’agent n’ayant pas accompli au moins dix années de service au sens de l’article 4, sont accrus depuis leur versement à l’Organisation d’un intérêt composé de 4 % l’an à la charge de l’organisation débitrice de l’allocation de départ.

Instruction 12.2 – Transfert vers un régime extérieur[36]

i)          Délai de demande

a.         La demande de transfert prévue par l’article 12, paragraphe 2, doit être adressée par l’agent à l’organisation où il a cessé ses fonctions, dans les six mois à compter de son engagement définitif par la nouvelle administration ou organisation visée à l’article 12, paragraphe 2.

b.         Si l’organisation ne peut conclure un accord de transfert avec la nouvelle administration ou organisation visée à l’article 12, paragraphe 2, dans les conditions qu’elle estime satisfaisantes, elle s’en tient au paiement immédiat des montants prévus par l’article 11, paragraphe 1, ou au versement immédiat ou différé de la pension d’ancienneté.

ii)         Conditions de transfert

Les montants prévus à l’article 12, paragraphe 2, ne peuvent être transférés qu’à la caisse de pensions de l’administration ou de l’organisation visée à l’article 12, paragraphe 2, c’est‑à‑dire au régime de pensions légal ou conventionnel de cette Administration ou organisation.

iii)         Calcul des montants à transférer

L’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté prévus par l’article 12, paragraphe 2, est calculé sur la base du tableau en annexe, en multipliant la pension annuelle acquise dans l’Organisation (2% du traitement de base annuel par annuité), calculée en utilisant le barème en vigueur à la date de cessation des fonctions, par le coefficient correspondant à l’âge de l’agent à cette même date.

ANNEXE AUX INSTRUCTIONS 12.1 iii) et 12.2 iii)[37], [38] [39]

Âge

Coefficient

20

7,2827

21

7,4718

22

7,6733

23

7,8786

24

8,0888

25

8,2500

26

8,5356

27

8,7397

28

8,9575

29

9,2266

30

9,4668

31

9,7251

32

10,0268

33

10,2640

34

10,5350

35

10,8165

36

11,1089

37

11,4104

38

11,6687

39

11,9799

40

12,3100

41

12,6263

42

12,9472

43

13,2807

44

13,6326

45

13,9669

46

14,3247

47

14,6700

48

15,0525

49

15,4199

50

15,8226

51

16,2313

52

16,6389

53

17,0407

54

17,4709

55

17,9729

56

18,4242

57

18,8887

58

19,4158

59

19,9285

60

20,5092

61

20,6817

62

20,8123

63

20,8662

64

20,8971

65

21,0080

Tableau établi sur la base des hypothèses utilisées pour la détermination du coût du régime à la date du 31 décembre 2017.

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2, a droit à une pension d’invalidité l’agent n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d’invalidité définie ci‑dessous comme atteint d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         La Commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l’Organisation, le deuxième par l’agent intéressé et le troisième d’un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l’Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.

Instruction 13/1 – Disposition transitoire

Les agents qui étaient déjà titulaires d’une rente pour invalidité totale et permanente et ont opté ensuite pour le régime de pensions en application des articles 44 ou 49, ne seront pas soumis à nouveau à l’examen de la Commission d’invalidité prévu par l’article 13, mais seront soumis aux contrôles médicaux prévus par l’article 16.

Instruction 13/2 – Période de non‑activité

i)          La pension d’invalidité n’est pas accordée lorsqu’elle résulte d’une affection ou d’un accident survenu au cours d’un congé non payé ou d’une période de non‑activité, qui n’ont pas donné lieu à contribution[40] au régime de pensions (congé pour convenance personnelle, service militaire).

ii)         Par contre, elle est accordée si les faits précités surviennent au cours d’une période de non-activité faisant suite à un congé de maladie et durant laquelle l’agent perçoit des indemnités pour incapacité temporaire ; dans ce cas, il continue à contribuer au régime de pensions comme prévu à l’instruction 4.1/1 iii). Il en est de même pour le congé non payé prévu par l’instruction 4.1/1 iv).

Instruction 13/3 – Commission d’invalidité

Attributions de la Commission d’invalidité

i)          Sous réserve des dispositions de l’article 2, la Commission d’invalidité a pour attributions :

a.         d’examiner si un agent est atteint d’une invalidité au sens de l’article 13, paragraphe 1.

b.         Lorsqu’un événement a été reconnu par l’Organisation comme rentrant dans le cadre d’application de l’article 14, paragraphe 2, (accident du travail, maladie professionnelle ou acte de dévouement), de déterminer dans quelle mesure l’invalidité de l’agent en résulte ;

c.          de déterminer si, à la suite des contrôles visés à l’article 16, un ancien agent cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité.

Secrétariat de la Commission d’invalidité

ii)         L’Organisation désigne un agent chargé d’assurer le secrétariat de la Commission d’invalidité. Le secrétariat peut également être assuré par le médecin‑conseil de l’Organisation, qui bénéficie de l’assistance administrative dont il a besoin.

Convocation et composition de la Commission d’invalidité

iii)         Lorsque la Commission d’invalidité est convoquée à la demande de l’agent, cette demande doit être adressée au chef du personnel dont il relève ; cette demande contient la requête formelle de mise en invalidité permanente totale et le nom du médecin chargé de représenter l’agent au sein de la Commission d’invalidité. Un dossier médical peut accompagner cette demande, sous pli confidentiel séparé, à l’attention du médecin‑conseil de l’Organisation.[41]

Dès réception de cette demande, le chef du personnel la transmet au médecin‑conseil de l’Organisation avec prière de se mettre en rapport avec le médecin désigné par l’agent. L’agent doit inviter son médecin à transmettre au médecin-conseil de l’Organisation toute documentation médicale à l’appui de sa demande.

Dans les trente jours calendaires de la réception de la demande de l’agent, le chef du personnel informe le médecin choisi par l’agent du nom du médecin chargé de représenter l’Organisation au sein de la Commission d’invalidité.

iv)        Lorsque la Commission d’invalidité est convoquée à la demande de l’Organisation, le chef du personnel en informe l’agent en l’invitant à faire ses observations éventuelles et à désigner un médecin chargé de le représenter au sein de la Commission d’invalidité dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de ladite notification.

Cette notification comporte également l’indication du médecin chargé de représenter l’Organisation au sein de la Commission d’invalidité.

Le chef du personnel invite l’agent à transmettre au médecin chargé de représenter l’Organisation tous documents médicaux le concernant.

v)         Si l’une des parties n’a pas désigné le médecin chargé de la représenter au sein de la Commission d’invalidité dans les délais précités, l’autre partie s’adresse au président de la Commission de recours / du tribunal administratif de l’Organisation qui désigne ce médecin dans les meilleurs délais. Il peut, à cette fin, consulter une liste établie par :

·         soit une juridiction nationale ;

·         soit l’Ordre national des médecins ;

·         ou, à défaut, une autre instance nationale du lieu d’affectation de l’agent ou de son foyer.

vi)        Le troisième médecin est désigné par les deux autres dans un délai maximum de trente jours calendaires à compter de la notification aux parties du nom des deux premiers médecins ; à défaut d’accord sur ce choix dans le délai précité, le président de la Commission de recours / du tribunal administratif désigne d’office, à l’initiative d’une des parties, ce troisième médecin, selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessus.

Réunion de la Commission d’invalidité

vii)        La Commission d’invalidité se réunit au plus tard dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la désignation du troisième médecin.

viii)       La Commission d’invalidité dispose :

a.         d’un dossier administratif soumis par le chef du personnel contenant notamment l’indication de l’emploi de l’agent dans l’Organisation et la description de ses fonctions ainsi que des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation, afin que la Commission d’invalidité puisse se prononcer sur l’incapacité éventuelle d’assumer ces fonctions. En outre, ce dossier précise si la demande de mise en invalidité est susceptible de rentrer dans le cadre de l’application de l’article 14, paragraphe 2.

Les indications précitées sont communiquées à l’agent par le chef du personnel avant transmission à la Commission d’invalidité pour observations éventuelles écrites de l’agent à la Division du Personnel dans les quinze jours calendaires de leur réception au plus tard.

b.         D’un dossier médical contenant le rapport présenté par le médecin de la partie – Organisation ou agent – qui demande la réunion de la Commission d’invalidité et, le cas échéant, le rapport médical présenté par l’autre partie ainsi que tous rapports ou certificats du médecin traitant ou des praticiens que les parties ont jugé bon de consulter. Ce dossier médical contient également des précisions sur la durée des absences de l’agent qui ont effectivement justifié la convocation de la Commission d’invalidité, ainsi que sur la nature de l’incapacité qui fait l’objet de l’examen de la Commission.

Tous ces rapports, documents et certificats, doivent être communiqués aux trois médecins.

ix)        Les travaux de la Commission d’invalidité sont secrets. La Commission peut demander à l’agent de se présenter devant elle. Elle peut également lui demander de se soumettre à un examen médical complémentaire auprès d’un médecin qu’elle aura désigné.

x)         Les frais de travaux de la Commission d’invalidité sont supportés par l’Organisation.

L’Organisation ne supporte les honoraires et frais de déplacement – calculés selon les règles applicables aux agents – du médecin représentant l’agent que si ce médecin réside dans le pays de la dernière affectation de l’agent, dans le pays de foyer de l’agent, si celui-ci y réside lors de la constatation de la consolidation de son incapacité, ou dans le pays de résidence de l’ancien agent.

xi)        Les conclusions de la Commission d’invalidité sont prises à la majorité ; elles sont définitives sauf erreur matérielle manifeste.[42]

Conclusions au titre de l’article 13, paragraphe 1 ou de l’article 14, paragraph 2

xii)        Les conclusions de la Commission d’invalidité précisent obligatoirement :

·         si l’agent est atteint ou non d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation ;

·         si l’invalidité résulte d’un événement reconnu par l’Organisation comme rentrant dans le cadre d’application de l’article 14, paragraphe 2 (accident du travail, maladie professionnelle ou acte de dévouement) ;

·         la date de consolidation de l’incapacité, laquelle peut être antérieure à la date de réunion de la Commission.

Conclusions au titre de l’article 16

xiii)       Dans le cas où la Commission est réunie au titre de l’article 16, les conclusions de la Commission précisent obligatoirement :

·         si l’ancien agent est dans l’incapacité d’exercer les fonctions correspondant à son ancien emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation ;

·         ou, si la fin de l’invalidité de l’ancien agent a été constatée.

Instruction 13/4 – Décision du Secrétaire/Directeur Général

Décision au titre de l’article 13, paragraphe 1 ou de l’article 14, paragraphe 2

i)          En conformité avec les conclusions de la Commission d’invalidité et sous réserve de la compétence de la Commission de recours/du Tribunal administratif, le Secrétaire/Directeur général de l’Organisation prend la décision :[43]

a.         soit d’accorder à l’agent une pension d’invalidité au titre de l’article 13, paragraphe 1 ou de l’article 14, paragraphe 2 ; cette décision précise la date à laquelle la pension prend effet ;

b.         soit de ne pas reconnaître l’agent comme invalide au sens du Règlement.

Décision au titre de l’article 16

ii)         En conformité avec les conclusions de la Commission d’invalidité et sous réserve de la compétence de la Commission de recours/du Tribunal administratif, le Secrétaire/Directeur général de l’Organisation prend la décision :[44]

a.         soit de maintenir le versement d’une pension d’invalidité à l’ancien agent ;

b.         soit de ne plus reconnaître l’agent comme invalide au sens du Règlement et de cesser ce versement, à une date qui ne peut être antérieure à la réunion de la Commission, dans les conditions prévues à l’instruction 16/3.

Erreur matérielle manifeste

iii)         En cas d’erreur matérielle manifeste, le Secrétaire/Directeur général saisit à nouveau la Commission d’invalidité.

Notification de la décision du Secrétaire/Directeur Général

iv)        Dans les trente jours calendaires suivant la réception des conclusions de la Commission d’invalidité, le Secrétaire/Directeur général notifie par écrit sa décision, avec les conclusions de la Commission d’invalidité, à l’agent ou ancien agent.

Article 14 – Taux de la pension

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d’invalidité est égal au montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’agent aurait eu droit à l’âge limite statutaire s’il était resté en service jusqu’à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7.

2.         Toutefois, lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d’invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d’invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.

3.         Le traitement servant de base de calcul pour la pension d’invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est celui qui correspond aux grade et échelon de l’agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1.

4.         La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir cependant excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’article 36.

5.         Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’Organisation décide si l’intéressé percevra une pension d’invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu’une pension d’ancienneté ou une allocation de départ.

Instruction 14.1 – Services à temps partiel

Lorsqu’un agent travaillant à temps partiel et ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 ii) est déclaré invalide, la période postérieure à la date d’effet de la mise en invalidité est, pour le calcul de la pension prévue par l’article 14, paragraphe 1, prise en compte comme une période de travail à temps partiel dans les cas visés à l’article 6 bis, paragraphe 2.[45]

Instruction 14.2 – Accident du travail et maladie professionnelle

Pour l’application de l’article 14, paragraphe 2, il est fait référence à la réglementation applicable dans l’Organisation pour la définition des risques accident du travail et maladie professionnelle.

Article 15 – Non‑cumul

1.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d’invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.

2.         Cette réduction ne s’applique que jusqu’à l’âge limite statutaire.

Instruction 15.1 – Cumul de pension et d’autres revenus[46]

a)         Par activités rémunérées au sens de l’article 15, il faut entendre toute activité extérieure aux organisations coordonnées, ainsi que toutes celles qui sont exercées dans ces organisations, y compris à titre de personnel temporaire, auxiliaire, local, employé et également d’expert percevant des honoraires.

b)         Le titulaire d’une pension d’invalidité est tenu d’informer immédiatement l’organisation débitrice de la pension, de ses activités rémunérées ne présentant pas un caractère simplement occasionnel ; en outre, il devra informer cette organisation de la totalité des rémunérations qu’il a perçues au cours de l’année civile qui vient d’expirer, la réduction prévue par l’article 15 étant ainsi calculée par douzième.

La décision portant notification de la pension d’invalidité doit faire expressément mention de cette obligation.

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension

1.         Tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge limite statutaire, l’Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.

3.         Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d’invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l’allocation de départ, soit de la pension d’ancienneté.

Instruction 16/1 – Suspension de la pension d’invalidité

Si le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne se soumet pas au contrôle médical prescrit par l’Organisation, le versement de la pension d’invalidité peut être suspendu.

Instruction 16/2 – Examen médical et nouvelle Commission d’invalidité

Les examens de contrôle prévus par l’article 16 se font en principe au lieu où réside l’intéressé, sauf demande formelle de l’Organisation ou impossibilité de faire contrôler l’intéressé dans son lieu de résidence.

Ces examens se font par un médecin désigné par l’Organisation qui en supporte le coût, y compris les frais de voyage imposés à l’intéressé à plus de 50 km de son domicile. Si le médecin désigné par l’Organisation estime dans son rapport que l’intéressé ne remplit plus les conditions d’attribution de la pension d’invalidité, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation, une Commission d’invalidité est réunie conformément aux modalités prévues à l’article 13 et ses instructions d’application.

Instruction 16/3 – Extinction des droits à pension d’invalidité

Lorsque la Commission d’invalidité, en application de l’article 16, paragraphe 2, a déclaré que l’intéressé n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire a cessé de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, il est mis fin au versement de la pension ; si l’intéressé n’est pas réintégré dans l’Organisation, il bénéficie soit d’une allocation de départ tenant compte des années de service et des années d’invalidité si le total est inférieur à dix années, soit d’une pension d’ancienneté différée ou anticipée.

Instruction 16/4 – Réouverture des droits à pension d’invalidité

Si l’intéressé a droit à une pension différée ou anticipée et est ensuite atteint d’une rechute avant l’âge limite statutaire, résultant de la même affection que celle qui avait donné droit à la précédente pension d’invalidité, la Commission d’invalidité réunie à l’initiative de l’agent en application de l’Instruction 13/3, déclare qu’effectivement l’intéressé remplit à nouveau les conditions prévues par l’article 13, paragraphe 1, pour autant qu’il ne perçoive pas pour la même affection une rente ou pension d’invalidité à charge d’un autre régime.[47]

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit[48]

1.         Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.

2.         Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :

i) la pension d’invalidité versée au titre de l’article 14, paragraphe 2, l’est à titre viager ;

ii) dans les autres cas, le droit à pension d’invalidité s’éteint :

o    soit à l’âge limite statutaire,

o    soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.

Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme suit :

·         les annuités sont calculées comme s’il était resté en service jusqu’à l’âge limite statutaire ;

·         le traitement pris en considération est celui de son grade et échelon au moment de sa mise en invalidité, actualisé conformément à l’article 36.

3.         Pour le bénéficiaire d’une pension d’invalidité liquidée avant le 1er décembre 2002, cette pension sera versée à titre viager quelle que soit sa cause.

CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION

Article 18 – Conditions d’acquisition[49]

1.         A droit à une pension de survie le conjoint survivant[50] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui‑ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.

2.         A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :

i)          d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident ;

ii)         d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès ; ou

iii)         d’un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.

3.         Ces conditions d’antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage de l’agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants ; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l’entretien en question.

Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d’un revenu professionnel propre, d’une pension de retraite ou d’une autre pension de survie ou de réversion, d’un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.

4.         La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.

Instruction 18.1 – Agent décédé durant un congé pour convenance personnelle

i)          Lorsque l’agent, ayant accompli au moins dix années de services au sens de l’article 4, décède durant une période de congé n’ayant pas donné lieu à contribution au Régime de pensions[51], son conjoint survivant a droit :

·         à la pension de survie prévue par l’article 19, paragraphe 1 ii), les minima et les maxima de cette pension étant conformes aux paragraphes 3 et 4 du même article ;

·         et, le cas échéant, aux prestations prévues à l’article 28.

En outre, les orphelins et/ou personnes à charge bénéficient des prestations prévues aux articles 25 et 25 bis.

ii)         Lorsque l’agent décédé n’avait pas accompli dix ans de services au sens de l’article 4, les montants prévus par l’article 11 sont versés à la succession ; ils sont calculés sur la base des droits acquis et du traitement à la date de la fin de la période ayant donné lieu à contribution au Régime de pensions[52], sans ajustement ni intérêts ultérieurs.

Article 19 – Taux de la pension[53]

            La pension de survie ou de réversion est de 60 % :

i)          de la pension d’ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l’agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l’article 7 du présent Règlement ;

ii)         de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu’à cet âge ;

iii)         de la pension d'invalidité, actualisée selon les dispositions de l’article 36, dont bénéficiait l'ancien agent au jour de son décès, compte non tenu des réductions prévues par l'article 15 ;

iv)        de la pension d'ancienneté actualisée selon les dispositions de l’article 36, dont l'ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4.

2.         La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit en application de l’article 14, paragraphe 2, s’il avait survécu.

3.         La pension de survie ou de réversion ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l’agent ni au traitement afférent au grade C1, échelon 1. Ces montants sont actualisés selon les dispositions de l’article 36.

4.         Toutefois, la pension de réversion ne peut dépasser le montant de la pension de l’ancien agent lui‑même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii), iii) et iv ou le montant de la pension dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.[54]

Article 20 – Réduction pour différence d’âge

            Si la différence d’âge entre l’agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex‑conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :

·         1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;

·         2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;

·         3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;

·         4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;

·         5 % pour les années à compter de la 35e année.

Instruction 20.1 – Calcul de la réduction pour différence d’âge[55]

Le résultat en années de la différence d'âge entre l'agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex – conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est arrondi à l’entier inférieur.

La première tranche de réduction à 1 % s’applique sur une période de 9 ans après 10 ans révolus, c’est - à - dire de la onzième à la dix – neuvième année incluse, tel qu’illustré dans l’exemple ci – après :

Différence d’âge : 29 ans et 6 mois ; Durée de mariage : 8 ans et 7 mois ;

Durée prise en compte pour le calcul de la réduction : 20 ans et 11 mois, arrondi à 20 ans.

Calcul de la réduction :

- 1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année = 9 x 1 % = 9 % ;

- 2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année = 1 x 2 % = 2 % ;

Réduction = 9 % + 2 % = 11 %.

Article 21 – Remariage[56]

1.         Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d’avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d’une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s’il n’existe pas d’enfant à charge auquel les dispositions de l’article 25, paragraphe 4, sont applicables.

2.         La somme en capital versée à l’ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l’article 22, paragraphe 1.

Instruction 21.1 – Paiement du capital

Le capital visé à l’article 21, paragraphe 1, doit être calculé en prenant en compte le barème des traitements de base applicable à la date du remariage, et versé au bénéficiaire.

Article 22 – Droits de l’ex-conjoint[57]

1.         L’ex‑conjoint non remarié d’un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l’agent ou ancien agent avait l’obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.

L’ex‑conjoint n’a pas ce droit s’il s’est remarié avant le décès de l’agent ou ancien agent. L’ex‑conjoint bénéficie des dispositions de l’article 21 s’il se remarie après le décès de l’agent ou ancien agent alors qu’il remplit toujours les conditions posées à l’alinéa ci-dessus.

2.         Lorsqu’un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu’un ex-conjoint d’un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.

Le montant revenant à l’ex‑conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.

3.         En cas de renonciation, d’extinction du droit d’un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l’application des dispositions de l’article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci‑dessus, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, reste d’application.

4.         Les réductions pour différences d’âge prévues à l’article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.

Instruction 22.1 – Droits de l’ex‑conjoint non remarié[58]

i)          Le montant de la rente visée à l’article 22, paragraphe 1, est, le cas échéant, converti dans la devise du barème du pays de la dernière affectation de l’agent ou de l’ancien agent, ou, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 2, du barème pour lequel une option aurait été effectuée par l’ancien agent avant son décès, en utilisant le taux de change appliqué dans l’organisation concernée à la date de la liquidation de la pension de ce dernier ;

ii)         Le montant de la rente visée à l’alinéa ci – dessus fait l’objet des mêmes ajustements que ceux effectivement appliqués au traitement de base correspondant au grade et à l’échelon retenus pour le calcul de la pension de survie ou de réversion prévue à l‘article 19 ;

iii)         À défaut d’un jugement devenu définitif, le droit à pension de survie ou de réversion de l’ex – conjoint non remarié est reconnu en vertu d’une convention intervenue entre les anciens conjoints, lorsque celle – ci est officiellement enregistrée et mise en exécution.

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex‑conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension s’en trouve différé d’autant.

2.         Le droit à pension de survie ou de réversion s’éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une telle pension.

Article 24 – Mari invalide

Article abrogé.

CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE

Article 25 – Taux de la pension d’orphelin

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

2.         Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :

i)          dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien au moment du décès ; et

ii)         qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l’attribution de l’allocation pour enfant à charge.

Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé, qui sont nés moins de 300 jours après le décès.

3.         Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4 ci-dessous en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension.

4.         Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

5.         Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.

Instruction 25.3 – Taux de la pension pour orphelins à charge d’un ex‑conjoint non remarié

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des instructions 27.1/1et 27.1/2, les dispositions de l’article 25, paragraphe 3, s’appliquent lorsque l’agent ou ancien agent décède en laissant un ex‑conjoint non remarié ayant droit à une pension de survie ou de réversion en application des dispositions de l’article 22. Dans ce cas, la pension pour orphelin est fixée sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues aux articles 20 et 22.

Instruction 25.4 – Taux de la pension pour orphelins appartenant à un autre groupe familial

Sous réserve des dispositions des instructions 27.1/1 et 27.2/1, les dispositions de l’article 25, paragraphe 4, s’appliquent également lorsque l’agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ou ex-conjoint survivant d’une part et des orphelins appartenant à un autre groupe familial d’autre part.

Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge[59]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 25) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.

2.         Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :

i)          le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou l’ancien agent au moment de son décès ;

ii)         le double du montant de l’allocation pour personne à charge en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36 ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès ; ou

iii)         si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l’article 25, paragraphe 5.

Instruction 25 bis.2 – Ajustement de la pension[60]

Le montant de la pension pour personne à charge visée au présent article fait l’objet des mêmes ajustements que ceux effectivement appliqués pour le calcul de la pension pour orphelin prévue à l'article 25.

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[61]

1.         Les pensions prévues par les articles 25 et 25 bis sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant. 

2.         Le service des pensions prévues par les articles 25 et 25 bis s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

Article 27 – Coexistence d’ayants droit

1.         En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint ou d’un ex‑conjoint d’une part, d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

2.         En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s’ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Instruction 27.0 – Coexistence d’ayants droit – Dispositions générales[62]

En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint, d’ex-conjoint(s), d’enfants et/ou personnes à charge, la « pension totale » visée à l’article 27, paragraphes 1 et 2, est définie respectivement aux instructions 27.1/1 i) et 27.2/1 i). Le partage se fait de la manière suivante :

i)          En cas de coexistence :

·         d’un conjoint

·         et d’ex-conjoint(s)

n’ayant pas d’enfants et/ou personnes à charge, le partage se fait selon les dispositions de l’article 22.

ii)         En cas de coexistence :

·         d’un conjoint ou d’ex-conjoint(s) d’une part,

·         d’enfants et/ou personnes à charge d’autre part,

appartenant à des groupes familiaux différents, le partage se fait selon les dispositions de l’instruction 27.1/1.

iii)         En cas de coexistence :

·         d’un conjoint ou d’ex-conjoint(s) ayant des enfants et/ou personnes à charge d’une part,

·         et d’orphelins et/ou personnes à charge d’autre part,

appartenant à des groupes familiaux différents, le partage se fait selon les dispositions de l’instruction 27.1/.2.

iv)        En cas de coexistence :

·         d’un conjoint

·         et d’ex-conjoint(s)

dont l’un au moins ayant des enfants et/ou personnes à charge, le partage se fait selon les dispositions de l’article 22 pour les pensions de survie ou de réversion, et de l’instruction 27.2/1 pour les pensions pour orphelin et/ou personnes à charge.

v)         En cas de coexistence :

d’ayants droit à pension pour orphelin et/ou personne à charge appartenant à des groupes familiaux différents,

le partage se fait selon les dispositions de l’instruction 27.2/1.

Lorsque, en cas d’application des instructions 27.1/1, 27.1/2, 27.2/1, un changement de situation affecte un des groupes familiaux, les droits propres au sein de l’autre groupe familial restent déterminés en fonction de la répartition initiale des prestations.[63]

Instruction 27.1/1 – Coexistence d’ayants droit à pension de survie ou de réversion n’ayant pas d’enfants ou de personnes à charge d’une part, et d’orphelins et/ou de personnes à charge d’autre part, appartenant à des groupes familiaux différents

i)          Dans ce cas, la pension totale visée à l’article 27, paragraphe 1, est calculée comme si l’ensemble des ayants droit de l’agent ou ancien agent décédé faisait partie d’un seul groupe familial. Cette pension totale comprend :

une pension de survie ou de réversion telle qu’elle serait due à un conjoint survivant de l’agent ou ancien agent décédé, en application du seul article 19 ;

des pensions d’orphelin calculées comme si tous les orphelins de l’agent ou ancien agent décédé faisaient partie du groupe familial du titulaire de la pension de survie ou de réversion précitée ;

des pensions pour personne à charge calculées théoriquement comme des pensions d’orphelin avant application des dispositions de l’article 25 bis, paragraphe 2.

Conformément à l’article 25, paragraphe 3 ii), un seul minimum de pension d’orphelin (50 % du C1/1) intervient dans ce calcul.

ii)         La pension totale est répartie entre :

le conjoint survivant ou le (s) ex-conjoint(s) non remarié(s) et

les orphelins et/ou les personnes à charge,

proportionnellement aux prestations qui auraient été attribuées directement à chacun des groupes familiaux considérés isolément, après application des articles 20 et 22 pour ce qui concerne la pension de survie ou de réversion, de l’article 25 pour les pensions d’orphelin et de l’article 25 bis pour les pensions pour personne à charge.

iii)         Si les montants ainsi répartis sont supérieurs aux pensions auxquelles les titulaires auraient eu droit s’ils avaient été considérés isolément, y compris après application de l’article 25 bis pour les pensions pour personne à charge, ces excédents tombent en annulation.

iv)        Les minima réglementaires, tant pour la pension de survie ou de réversion que pour les pensions pour orphelin et/ou personne à charge, ne s’appliquent plus aux parts individuelles effectivement attribuées.

Instruction 27.1/2 – Coexistence d’ayants droit à pension de survie ou de réversion ayant des enfants et/ou personnes à charge d’une part, et d’orphelins et/ou personnes à charge appartenant à un autre groupe familial d’autre part.

i)          Dans ce cas, la pension totale, calculée conformément à l’instruction 27.1/1 i), est répartie entre :

d’une part, le conjoint survivant ou le (s) ex-conjoint (s) et les enfants et/ou personnes à charge et

d’autre part, les enfants et/ou personnes à charge appartenant à un autre groupe familial,

proportionnellement aux prestations qui auraient été allouées directement à chacun des groupes familiaux considérés isolément, après application le cas échéant, des articles 20 et 22 pour ce qui concerne la pension de survie ou de réversion, de l’article 25 pour les pensions d’orphelin et de l’article 25 bis pour les pensions pour personne à charge.

ii)         A l’intérieur du groupe composé d’un conjoint survivant ou d’ex‑conjoint (s) et d’orphelins et/ou personnes à charge, la part attribuée à ce groupe est répartie, pour le calcul des droits propres des précités, au prorata de la pension de survie ou de réversion d’une part et des pensions pour orphelin et/ou personne à charge d’autre part.

iii)         Si les montants ainsi répartis sont supérieurs aux pensions auxquelles les titulaires auraient eu droit s’ils avaient été considérés isolément, y compris après application de l’article 25 bis, ces excédents éventuels tombent en annulation.

iv)        Les minima réglementaires, tant pour la pension de survie ou de réversion que pour les pensions pour orphelin et/ou personne à charge, ne s’appliquent plus aux parts individuelles effectivement attribuées.

Instruction 27.2/1 – Coexistence d’ayants droit à pension pour orphelin et/ou personne à charge appartenant à des groupes familiaux différents

i)          Dans ce cas, la pension totale visée à l’article 27, paragraphe 2, est calculée comme si l’ensemble des ayants droit à pension pour orphelin et/ou personne à charge faisaient partie d’un seul groupe familial. Avant répartition, les personnes à charge sont assimilées à titre théorique à des orphelins. Cette pension totale comprend :

une seule pension d’orphelin calculée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 3 i), s’il existe un ou plusieurs ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de l’article 25 paragraphe 4 i), dans le cas contraire ;

et des pensions d’orphelin égales à l’allocation pour enfant à charge, s’il existe un ou plusieurs ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou au double de cette allocation dans le cas contraire.

ii)         Cette pension totale est répartie entre les différents groupes familiaux proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées directement à chacun de ces groupes familiaux considérés isolément.

iii)         Le montant attribué à chaque groupe familial est réparti par parts égales entre les bénéficiaires, avant, le cas échéant, application de l’article 25 bis.

iv)        Les minima réglementaires ne s’appliquent plus aux parts individuelles effectivement attribuées.

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 28 – Dispositions générales[64]

1.         Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge et pour enfant handicapé, versées au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées et ajustées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d’une pension d’invalidité ;

iii)         au titulaire d’une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas           décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3. a.     L’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.

b.         Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.

c.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.

d.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1.a droit, au titre d’un autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du présent régime et le montant de l’allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime.

4.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

5.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

6.         L’allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu’elle est due au titulaire d’une pension de survie ou de réversion.

7.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ne sont plus remplies.

8.         L’indemnité d’éducation est attribuée selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)                     pour les titulaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

b. au titulaire d'une pension d'invalidité ;

c. au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé ;

ii)                   pour les titulaires de pensions liquidées à partir du 1er janvier 2025 :

a. au titulaire d'une pension de survie, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent s’il n’était pas décédé ;

b. au titulaire d’une pension d’orphelin en l’absence de droit à une pension de survie au titre du groupe familial auquel il appartient.

Instruction 28/1 – Ouverture du droit[65]

L’ouverture du droit aux allocations familiales pendant le service d’une prestation de pension est soumise aux conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

Instruction 28.1/1 – Pension anticipée[66]

Les allocations familiales ne sont pas versées avant l’âge de 60 ans au titulaire d’une pension d’ancienneté anticipée ; en pareil cas, à 60 ans, l’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension réduite, sous réserve du minimum prévu par la réglementation relative à cette allocation ; les autres allocations familiales d’un montant fixe sont accordées sans réduction.

Instruction 28.1/2 – Paiement mensuel[67]

Les allocations familiales sont payées par mois entier à compter du 1er du mois qui suit celui au cours duquel le droit est né et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le droit s’éteint.

Instruction 28.3 – Allocation de foyer

L’allocation de foyer à laquelle le titulaire de la pension a droit est calculée sur la base de sa pension, mais ne peut être inférieure au minimum prévu par les barèmes en vigueur dans les organisations visées à l’article 1, sauf si l’allocation est réduite en fonction des revenus du conjoint.

Instruction 28.8 – Indemnité d’éducation[68]

i)          Le droit à l’indemnité d’éducation est maintenu pour les enfants à charge d’un ancien agent, à condition que le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité – ou le titulaire d’une pension de survie ou de réversion – n’ait jamais cessé de résider dans le dernier pays d’affectation depuis la cessation des fonctions, et pour autant qu’il continue à y résider.

ii)         En cas de décès d’un agent ou du titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité, sans attribution d’une pension de survie ou de réversion, ou en cas de décès du titulaire d’une pension de survie ou de réversion, l’indemnité d’éducation qui était payée lors du décès continue à être versée, sans modification de son montant, pour aussi longtemps que l’enfant concerné remplit les conditions de reconnaissance du statut d’enfant à charge prévues par la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS

Article 29 – Plafond des prestations

1.         En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.

2.         En cas de décès d’un ancien agent, bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.

3.         En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.

4.         Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.

Instruction 29/1 – Plafond des prestations pour conjoint survivant, ex-conjoint, orphelin et/ou personne à charge[69]

i)          Sauf application de l’article 10, paragraphe 3, la pension d’ancienneté maximale visée par l’article 29, paragraphe 1 est de 70 % du traitement défini à l’article 10, paragraphe 1, ajusté selon les modalités de l'article 36 ; les mêmes ajustements s’appliquent aux allocations familiales visées par l’article 29 ainsi qu’aux pensions d’ancienneté, différées ou non, ou aux pensions d’invalidité, visées à l’article 29, paragraphes 2 et 3.[70]

ii)         Les plafonds visés à l’article 29 sont révisés chaque fois que les bases de calcul des prestations dues sont modifiées.

iii)         Pour l’application des instructions du présent article il est tenu compte des déductions effectuées au titre des allocations effectivement perçues d’une autre source.

Instruction 29.3/1 – Plafond en cas de décès du titulaire d’une pension d’ancienneté différée ou du bénéficiaire d’une pension d’ancienneté anticipée

Lorsque l’ancien agent décédé était titulaire d’une pension d’ancienneté différée ou bénéficiaire d’une pension d’ancienneté anticipée, les allocations familiales auxquelles il aurait eu droit à 60 ans, mais non versées, sont néanmoins prises en compte dans le calcul du plafond visé à l’article 29.

Instruction 29.3/2 – Plafond en cas de décès du bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de l’article 14, paragraphe 2

En cas de décès d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de l’article 14, paragraphe 2, le plafond à retenir est le montant de la pension et des allocations qu’il percevait au moment de son décès.

Instruction 29.4/1 – Montant de la réduction s’appliquant sur les pensions de survie ou de réversion et pour orphelin et/ou personne à charge

La réduction s’applique sur les pensions de survie ou de réversion et pour orphelin et/ou personne à charge. Le montant de la réduction est réparti entre les ayants droit au prorata du montant de la prestation due par application des dispositions du chapitre IV (pension de survie ou de réversion) et du chapitre V (pension d’orphelin et pension pour personne à charge).

Instruction 29.4/2 – Minima réglementaires

Les minima réglementaires ne s’appliquent pas aux pensions de survie ou de réversion et pour orphelin et/ou personne à charge réduites conformément aux dispositions de l’article 29.

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES

Article 30 – Ouverture du droit

1.         Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis le jour de la disparition de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d’une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d’un an.

3.         Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l’agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Instruction 30.3 – Déchéance des droits

Les délais de déchéance prévus par l’article 35, paragraphes 2 et 3 courent à compter du jugement déclaratif d’absence prévu par l’article 30, paragraphe 3.

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 31 – Organisation responsable

1.         La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l’organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions[71] à laquelle sont également dévolues les tâches pouvant faire l’objet d’une centralisation.

2.         Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l’agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) visé à l’article 51.

3.         Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.

Instruction 31.2 – Décompte de la pension

i)          Lors du départ d’un agent, l’Organisation établit le décompte des droits à pension qu’il a acquis selon le formulaire prévu à cet effet.

ii)         Lors de l’entrée en fonctions d’un agent dans une autre organisation coordonnée, l’agent est tenu de remettre le formulaire prévu à cet effet.

iii)         L’organisation qui procède à la liquidation des prestations doit tenir compte de l’ensemble des annuités qui ont été prises en compte pour services accomplis, le cas échéant, dans plusieurs organisations coordonnées.

Article 32 – Non-cumuls[72]

1.         Sans préjudice de l’application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d’une ou plusieurs organisations visées à l’article 1 :

i)          entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité prévues au présent Règlement ou en vertu du Règlement du Nouveau Régime de Pensions ou du Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies[73] ;

ii)         entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi non forfaitaire.

iii)         entre deux pensions d’ancienneté[74].

2.         Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation coordonnée sont définies par chaque Organisation.

3.         Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation visée à l’article 1.

Instruction 32.1 – Cumul de pensions d’ancienneté ou d’invalidité[75]

i)          Deux pensions d’ancienneté ne peuvent être versées par deux organisations visées à l’article 1 au titre du présent Règlement étant donné en particulier les règles prévues par l’article 5, paragraphe 2.

ii)         Le cumul entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité, accordées en vertu du présent Règlement, de celui du Nouveau Régime de Pensions ou de celui du Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies, est exclu ; la pension d’invalidité accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 1, est calculée en appliquant les abattements prévus par l’article 5, paragraphe 2, en cas de non-remboursement des arrérages de la pension d’ancienneté versée préalablement.

iii)         Le cumul est interdit entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi versée mois par mois en fonction du traitement de l’agent lors de son départ.

Instruction 32.3 – Cumul de prestations versées en vertu de régimes distincts du Régime de Pensions[76]

Lorsque la cause de la prestation est la même, les rentes ou pensions pour invalidité permanente ou attribuées, en cas de décès d’un agent ou ancien agent, au conjoint et/ou ex-conjoint, aux orphelins et/ou personnes à charge dans le cadre d’un régime distinct du Régime de pensions[77], viennent en déduction du montant des pensions telles qu’elles sont dues et calculées en vertu du présent Règlement, si elles ont été financées en totalité ou en partie par une organisation visée à l’article 1.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux obligations financières des agents en matière de validation des services passés qui découlent des articles 44 et 49.[78]

Article 33 – Barème de calcul[79]

1.         Les pensions prévues par le présent Règlement sont calculées sur la base du traitement défini à l’article 3 et d’après le barème du pays de la dernière affectation de l’agent.

2.         Toutefois, lorsque l’ancien agent s’établit ultérieurement :

i)          soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont il a la nationalité ;

ii)         soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont son conjoint a la nationalité ;

iii)         soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service d’une des organisations visées à l’article 1 durant au moins cinq années,

il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe 2, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.

Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.

4.         Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables.

5.         Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays du siège de l’organisation débitrice de la pension sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.

6.         Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l’objet de l’option s’effectue conformément à l’article 36.

7.         Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux prestations visées à l’article 11. Toutefois, si l’agent s’établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l’allocation de départ prévue à l’article 11 ii) soit calculée d’après le barème de ce pays, pour autant qu’un tel barème ait été approuvé par l’Organisation à la date de son départ.

Instruction 33/1 – Justificatifs de résidence[80]

Au sens de l’article 33, l’établissement du pensionné s’entend de sa résidence principale effective, avec un transfert du centre permanent et habituel de ses intérêts et la volonté de lui conférer un caractère stable.

Le bénéfice de l’option est octroyé à compter du mois suivant la date à laquelle le pensionné justifie, à la satisfaction de l’Organisation, de sa résidence principale effective dans le pays considéré. L’Organisation peut notamment exiger :

­    un certificat de résidence récent ;

­    le certificat de radiation du registre de la population de l’ancien lieu de résidence ;

­    la copie d’une facture de consommation récente (eau, gaz, électricité, téléphone fixe) établie après la date du déménagement et aux nom et adresse de l’intéressé ;

­    une copie du contrat de bail ou de l’acte d’achat de la résidence ;

­    une copie de la facture du déménagement ;

­    une preuve d’assujettissement à la taxe immobilière ;

ou tout autre justificatif qu’elle estime pertinent.

Instruction 33/2 – Changement par suite d’option[81]

Lorsqu’en application de l’article 33, les prestations du Régime de pensions sont calculées sur la base d’un barème différent de celui qui avait été utilisé lors de l’ouverture du droit, le calcul de ces prestations doit, pour leur versement à compter de l’option nouvelle, être refait sur la base du nouveau barème, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 5.

Instruction 33.3/1 – Option en cas de coexistence d’ayants droit appartenant à des groupes familiaux différents

i)          Lorsqu’une option est exercée par le conjoint survivant ou par les orphelins de père et de mère, et que coexistent d’autres ayants droit, le partage des prestations s’effectue dans les conditions prévues, selon le cas, par l’article 22 ou l’article 27, et les instructions d’application correspondantes, en prenant en considération le barème du dernier pays d’affectation de l’agent ou de l’ancien agent ou, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 2, le barème pour lequel une option aurait été effectuée par l’ancien agent avant son décès ;

ii)         la prestation allouée au terme du partage à chaque ayant droit bénéficiaire de l’option est exprimée en pourcentage du traitement de base du grade et échelon retenus pour le calcul de la pension de survie ou de réversion théorique ;

iii)         la prestation allouée à l’ayant droit bénéficiaire de l’option prévue à l’article 33, paragraphe 3, est égale au produit du traitement de base correspondant au grade et à l’échelon visés à l’alinéa ii) dans le barème du pays d’option, par le pourcentage visé au même alinéa.

Instruction 33.3/2 – Disposition transitoire

Si les ayants droit d’agents décédés avant d’avoir exercé leur option optent pour le Régime de pensions en application des articles 43 et 44, le barème – autre que celui du pays de dernière affectation – qu’ils choisissent en application de l’article 33, est valable à titre irrévocable. Toutefois, si le conjoint survivant décède après avoir exercé l’option irrévocable susdite, les orphelins peuvent à leur tour exercer une option d’ensemble et ce, à titre irrévocable.

Instruction 33.5 – Calcul à la suite de l’approbation d’un nouveau barème

En cas d’application de l’article 33, paragraphe 5, les prestations sont calculées sur le nouveau barème, à compter de la date de son entrée en vigueur, sans rétroactivité.

Article 34 – Révision – suppression

1.         Les prestations peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés ; ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.

2.         Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.

Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits

1.         Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions[82] tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.

Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.

2.         Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.

3.         Si l’ex‑conjoint visé à l’article 22 n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.

Instruction 35.1/1 – Déclaration par l’agent ou par ses ayants droit

Sous réserve de la disposition prévue à l’instruction 30.3, le bénéficiaire d’une prestation prévue par le Règlement de pensions est tenu de remplir et signer le formulaire de contrôle de la permanence des droits qui lui est adressé chaque année.

Instruction 35.1/2 – Remboursement de l’indu

Le remboursement des sommes indûment perçues se fait en application des articles 34 et 35, dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel en fonction dans l’Organisation, sans préjudice des dispositions particulières prévues en application de l’article 42 en matière fiscale.

Instruction 35.1/3 – Obligation pour les ayants droit de se faire connaître

En l’absence de la déclaration prévue à l’instruction 35.1/1, il appartient aux ayants droit de se faire connaître à l’Organisation qui, selon eux, est débitrice à leur égard d’une prestation du Régime de pensions sauf les cas particuliers de notification à charge de l’Organisation prévus par l’article 43, paragraphes 2 iii) et 3 ii).

Instruction 35.1/4 – Information des bénéficiaires

L’Organisation informe ensuite les bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu du présent Règlement.

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS

Article 36 – Ajustement des prestations[83]

1.         Les pensions sont ajustées annuellement selon des coefficients de revalorisation correspondant à l’évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension.

Les pensions sont également ajustées en cours d’année, pour un pays donné, lorsque l’évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d’au moins 6 %.

2.         Le/La Secrétaire Général(e) fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l’écart qui s’est constitué entre l’évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer au Comité des Ministres, le cas échéant, des mesures visant à le réduire.

3.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension décède, toute pension de réversion, d’orphelin et/ou de personne à charge est calculée comme suit :

i)          La(les) pension(s) est(sont) calculée(s) :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 si les droits du pensionné décédé ont été liquidés avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé si ces droits ont été liquidés à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

4.         Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n’a pas été attribuée au titre de l’article 14, paragraphe 2, atteint l’âge limite statutaire, sa pension d’invalidité est convertie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, en une pension d’ancienneté calculée selon la méthode suivante :

i)          La pension est calculée :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 si la pension d’invalidité a été liquidée avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation de la pension d’invalidité si cette pension a été liquidée à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

5.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension exerce une des options prévues à l’article 33, il est procédé au calcul suivant :

i)          La pension est recalculée :

-       sur le barème en vigueur au 31 décembre 2019 pour le pays ayant fait l'objet de l'option si la pension a été liquidée avant le 1er janvier 2020 ;

-       sur le barème en vigueur à la date de liquidation pour le pays ayant fait l’objet de d’option si la pension a été liquidée à partir du 1er janvier 2020.

ii)         Ce barème est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

Instruction 36.1/1 – Information des bénéficiaires[84]

Les ajustements des pensions en cours font l’objet de notification écrite aux bénéficiaires, soit par l’Organisation soit, par délégation de celle-ci, par le Service International des Rémunérations et des Pensions.[85]

Instruction 36.1/2 – Évolution des prix à la consommation[86]

Pour le suivi de l'évolution des prix à la consommation, on se réfèrera aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) ou, à défaut de leur disponibilité, les indices nationaux des prix à la consommation utilisés dans le cadre de la procédure d'ajustement des salaires en vigueur dans l'Organisation. L’indice d’ajustement annuel correspond à l’évolution des prix à la consommation entre le 1er janvier de l’année de l’ajustement annuel et le 1er janvier de l’année précédente, déduction faite de tout ajustement exceptionnel appliqué au cours de cette période.[87]

Instruction 36.1/3 – Date d’effet de l’ajustement annuel[88]

La date d’effet de l’ajustement annuel est le 1er janvier.

Instruction 36.1/4 – Ajustement exceptionnel en cas d’évolution des prix d’au moins 6 % en cours d’année[89]

Chaque fois que le seuil d’inflation de 6 % est dépassé, l’ajustement exceptionnel appliqué aux pensions est égal à l’évolution des prix à la consommation entre le mois d’effet du précédent ajustement et le mois de dépassement du seuil d’ajustement exceptionnel. Tout ajustement exceptionnel prend effet le mois suivant le mois au cours duquel le seuil est dépassé. Le suivi de l’évolution des prix à la consommation est alors réinitialisé, prenant l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le seuil de haute inflation a été dépassé pour base du suivi de l’inflation jusqu’au prochain ajustement exceptionnel ou annuel.

Instruction 36.1/5 – Procédure d’octroi de l’ajustement exceptionnel[90]

Tout ajustement exceptionnel est octroyé à titre provisoire jusqu’à l’avis technique du CAPOC recommandant, le cas échéant, l’octroi définitif de cet ajustement exceptionnel. L’avis technique du CAPOC est communiqué au CRSG pour information.

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 37 – Modalités de paiement

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu.

2.         Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l’Organisation ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions[91] si elle a reçu une délégation à cet effet.

3.         Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l’article 33.

4.         Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations ou dans le pays où il réside.

Instruction 37.1 – Date de versement

Les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont versées à terme échu, l’antépénultième jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent.

Article 38 – Somme dues à l’organisation

            Toutes les sommes restant dues aux organisations visées à l’article 1 par un agent, un ancien agent ou un pensionné à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.

Instruction 38.1 – Rachat – Validation[92]

Les sommes restant dues lors du décès, de la mise en invalidité ou du départ d’un agent, au titre des rachats prévus par l’article 5 ou des validations prévues par les articles 44 et 49 constituent une dette de l’agent, de l’ayant droit ou de la succession envers l’Organisation.

Le versement à l’Organisation des sommes restant dues à ce titre s’effectue en application de la clause particulière souscrite par l’agent lors de sa demande de rachat ou de validation ; cette clause attribue par priorité à l’Organisation pareils montants par prélèvement sur les capitaux dus lors du décès ou de la mise en invalidité, ou de la cessation de fonctions, le cas échéant, dans les conditions prévues aux instructions 5.1 et 5.5.

Article 39 – Subrogation

1.         Lorsque la cause de l’invalidité ou du décès d’un agent est imputable à un tiers, l’octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l’Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.

2.         Toutefois, l’Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable, l’action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 40 – Charge budgétaire

1.         Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l’Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l’article 31.

2.         Les Etats membres de l’Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.

3.         En cas de fusion, de reconstitution ou d’autre transformation ainsi qu’en cas de dissolution de l’Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l’un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu’à l’extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

4.         Si un Etat, membre ou ex-membre de l’Organisation, n’assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres Etats en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’Etat susdit.

Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime[93]

1.         Les agents contribuent au régime de pensions.

2.         La contribution des agents au régime de pensions est calculée sur la base d’un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.

3.         Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, du tiers des prestations prévues au Règlement.

4.         Le taux de contribution des agents est fixé à 12,5 %.[94]

5.         Une étude actuarielle sera effectuée tous les cinq ans pour l’ensemble des organisations selon la méthode décrite en annexe. Conformément aux résultats de cette étude, le taux de contribution des agents sera automatiquement ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le comité de coordination sur les rémunérations pourra recommander que la date de cette étude, et de l’ajustement éventuel du taux de contribution en résultant, soit avancée.

Dans ce cas, l’intervalle normal de cinq ans entre deux études et l’ajustement éventuel des contributions en résultant seront décomptés à partir de la date de cette étude supplémentaire, sauf nouvelle application des dispositions de l’alinéa précédent.

6.         Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n’ouvrent aucun droit à pension ; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l’intéressé ou de ses ayants droit.

Instruction 41.1/1 – Maladie

La contribution des agents au Régime de pensions est versée durant le congé de maladie et durant la période d’incapacité temporaire qui suit pareil congé si l’intéressé continue à bénéficier d’une indemnité égale à tout ou partie de ses émoluments. Cette contribution est calculée sur la fraction des indemnités correspondant au traitement, mais ouvre droit à des annuités complètes, sous réserve des dispositions applicables en cas d’incapacité temporaire au cours d’une période de service à temps partiel.

Instruction 41.1/2 – Congé pour convenance personnelle

L'agent ne peut pas verser de contribution au Régime de pensions durant les congés pour convenance personnelle supérieurs à six mois[95] et, durant ces périodes, l’agent n’acquiert pas de droit à pension. En revanche, ses ayants droit bénéficient des prestations dans les conditions prévues à l’instruction 18.1.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale[96]

1.         Le bénéficiaire d’une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l’ajustement qui sera fixé pour l’Etat membre de l’Organisation dans lequel la pension et l’ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet Etat.

2.         L’ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l’intéressé pour qu’après déduction du ou des impôts nationaux frappant l’ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent Règlement.

A cet effet, il est établi, pour chaque Etat membre, conformément aux dispositions d’application visées au paragraphe 6, des tableaux de correspondance précisant pour chaque montant de pension, le montant de l’ajustement qui s’y ajoute. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires.

3.         Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n’est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l’assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question.

Les titulaires d’une pension qui n’ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d’un pensionné ne bénéficiant d’aucune réduction d’impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d’impôt en tant que personnes mariées sans enfant.

Il ne sera tenu compte :

·         ni des éléments individuels propres à la situation ou l’état de fortune personnel du titulaire de la pension,

·         ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent Règlement,

·         ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge.

En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d’année :

·         des changements d’état-civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente,

·         du commencement ou de la cessation de paiement de la pension.

4.         L’Organisation communique aux Etats membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d’une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l’ajustement.

5.         Le bénéficiaire de l’ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l’Organisation son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement.

Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l’imposition de sa pension et de l’ajustement y afférent ; s’il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

6.         Les autres modalités de calcul de l’ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l’ajustement sont réglées dans le cadre des dispositions d’application établies en fonction des législations fiscales des pays membres.

Par dérogation à l’article 52, les modalités d’application prévues par le présent paragraphe seront soumises à l’approbation des Conseils des organisations visées par l’article 1, paragraphe 1.

Instruction 42/1 – Champ d’application et calcul de l’ajustement[97]

1.         L’article 42 du Règlement de pensions ne s’applique que si la pension et l’ajustement y afférent sont assujettis aux impôts sur les revenus perçus dans un Etat membre de l’Organisation. Les allocations familiales prévues à l’article 28 du Règlement de pensions sont assimilables aux pensions pour la détermination de l’ajustement fiscal dans la mesure où des indemnités identiques sont imposables selon les législations fiscales nationales du pays membre.

2.         L’ajustement prévu par l’article 42 du Règlement de pensions est déterminé en fonction des dispositions légales en matière d’impôts sur les revenus, où le titulaire de la pension est légalement redevable de ces impôts. Il est fixé pour les pensions payées au cours de la période imposable, telle qu’elle est déterminée dans cet Etat.

3.         Lorsque la pension du bénéficiaire de l’ajustement est payée dans une monnaie autre que celle de l’Etat dans lequel l’intéressé est redevable des impôts sur les revenus, l’ajustement est déterminé sur la base de la pension convertie dans la monnaie de cet Etat. Cette conversion s’opère au taux obtenu sur le marché des changes officiel.

4.         Lorsque les montants payés au cours d’une période imposable comprennent des arriérés de pension afférents à une période antérieure, l’ajustement est déterminé ou recalculé, selon le cas, en tenant compte du régime fiscal applicable à ces arriérés.

Instruction 42/2 – Etablissement des tableaux de correspondance pour le paiement de l’ajustement

1.         Des tableaux de correspondance pour le paiement de l’ajustement sont établis, pour chaque exercice fiscal, par le Service International des Rémunérations et des Pensions, dénommé ci-après « le Service ».[98]

2.         A la demande du Service[99], les services fiscaux des Etats membres lui communiquent les données légales et réglementaires qui sont nécessaires pour l’établissement des tableaux. Ceux‑ci sont vérifiés et confirmés par les services fiscaux de l’Etat membre intéressé. En cas de désaccord sur le contenu des tableaux entre ces services et le Service[100], les Secrétaires Généraux et le Comité de coordination examinent la question dans le cadre de l’article 42 du Règlement de pensions et des présentes dispositions d’application.

3.         Des tableaux de correspondance provisoires sont établis avant le début de la période qu’ils couvrent. Ils indiquent, pour les montants de pension arrondis et pour chaque Etat membre, un montant correspondant à 90 % de l’ajustement mensuel calculé selon les distinctions faites à l’article 42, paragraphe 3, du Règlement de pensions et sur la base des législations fiscales en vigueur au moment de l’établissement des tableaux.

4.         Les tableaux provisoires sont mis à jour lorsque des modifications de la législation fiscale entraînent une modification du montant de l’ajustement. Les Secrétaires généraux et le comité de coordination peuvent toutefois décider d’un commun accord de renoncer à cette mise à jour dans les cas où l’intérêt en jeu est minime.

5.         Dès que les autorités des Etats membres ont arrêté définitivement la législation fiscale applicable aux revenus de la période couverte par les tableaux provisoires, ceux-ci sont remplacés par des tableaux définitifs qui déterminent les droits des bénéficiaires conformément à l’article 42, paragraphe 2, du Règlement de pensions. Ces tableaux définitifs indiquent le montant de l’ajustement pour l’ensemble de la période qu’ils couvrent, ainsi que le montant mensuel de l’ajustement.

6.         Les tableaux de correspondance provisoires et définitifs sont accompagnés de tous les renseignements nécessaires à leur utilisation. Ces renseignements comprennent notamment :

·         les règles à observer dans les cas où des changements intervenant dans l’état civil, les charges de famille ou le domicile du bénéficiaire de l’ajustement, sont susceptibles de modifier le montant de l’ajustement auquel l’intéressé peut prétendre ;

·         les noms et adresses des services fiscaux auxquels les organisations communiquent les données visées à l’article 42, paragraphe 4, du Règlement de pensions ;

·         les moyens de preuve par lesquels les bénéficiaires de l’ajustement peuvent justifier de la déclaration fiscale ou de l’imposition de leur pension et de l’ajustement y afférent ;

·         les dates de déclaration et de paiement de l’impôt pour les Etats membres qui sont autorisés à faire usage de la faculté prévue à l’instruction 42/3, paragraphe 2, des présentes dispositions d’application.

Instruction 42/3 – Modalités de paiement de l’ajustement

1.         L’ajustement est payé par tranches mensuelles, à titre d’avance, en même temps que la pension et à concurrence du montant figurant dans les tableaux de correspondance provisoires visés à l’instruction 42/2, paragraphe 3 des présentes dispositions d’application. Les montants de la pension, des arriérés de pension et de l’ajustement sont portés séparément sur le titre de paiement remis à l’intéressé.

2.         A la demande d’un Etat, les Secrétaires généraux et le comité de coordination peuvent décider d’un commun accord que, par dérogation au paragraphe 1, les tranches mensuelles de l’ajustement concernant cet Etat sont versées avec un décalage dans le temps étant entendu que l’ensemble des tranches mensuelles doit être liquidé avant la date limite du paiement de l’impôt auquel elles se rapportent.

3.         Dès que les tableaux de correspondance définitifs sont disponibles, le montant total des tranches mensuelles versées au titre de la période imposable est comparé au montant définitif de l’ajustement dû pour l’ensemble de cette période. La différence en plus ou en moins est régularisée, étant entendu que le montant de cette régularisation n’est pas pris en considération pour la détermination de l’ajustement relatif à l’exercice fiscal suivant.

4.         Les ajustements sont payés dans la monnaie de l’Etat où le bénéficiaire est redevable des impôts sur les revenus.

Instruction 42/4 – Informations à fournir aux Etats membres par l’Organisation

1.         Les informations visées à l’article 42, paragraphe 4, du Règlement de pensions comportent :

a)         une fiche individuelle indiquant les nom et prénoms du titulaire de la pension, son adresse complète et éventuellement son domicile fiscal, le montant total des pensions versées pour la période constituant l’exercice fiscal, le montant définitif de l’ajustement obtenu pour cette période et le montant des arriérés de pension identifiés par l’exercice d’affectation ;

b)         une liste récapitulative reprenant par Etat membre, les données figurant dans les fiches individuelles.

2.         Les informations énumérées au paragraphe 1 de la présente instruction sont communiquées aux services fiscaux de l’Etat dans lequel les intéressés sont redevables des impôts sur les revenus. Une copie de la fiche individuelle est envoyée au titulaire de la pension, tandis qu’une copie de la liste récapitulative est transmise au représentant de l’Etat intéressé auprès de l’Organisation.

3.         Les obligations prévues par la présente Instruction sont exécutées au moment de la régularisation visée à l’instruction 42/3, paragraphe 3, des présentes dispositions d’application.

Instruction 42/5 – Justification du paiement de l’impôt

Les services fiscaux visés à l’instruction 42/2, paragraphe 6 des présentes dispositions d’application font connaître au Service[101] les moyens par lesquels, conformément à l’article 42, paragraphe 5, du Règlement de pensions, les bénéficiaires de l’ajustement peuvent justifier de la déclaration fiscale ou de l’imposition de leur pension et de l’ajustement y afférent.

Instruction 42/6 – Financement de l’ajustement

1.         Le montant de l’ajustement prévu par l’article 42 du Règlement de pensions est à charge de l’Etat dans lequel le bénéficiaire est redevable des impôts sur les revenus pour la période considérée.

2.         Les charges découlant du paragraphe 1 de la présente Instruction font l’objet d’un budget distinct établi en même temps que les autres budgets de l’Organisation. Les contributions à ce budget distinct sont régularisées à la fin de la période couverte par ce budget.

Instruction 42/7 – Mesures transitoires

1.         Les arriérés de pension afférents aux périodes imposables antérieures à l’approbation du Règlement de pensions par le Conseil sont considérés comme des contributions servant au rachat de droits à pension, dans la mesure où ils sont imputés en contrepartie du capital dû pour la validation des services passés de l’intéressé.

2.         L’incidence de cette disposition sur le montant de l’ajustement est déterminée par les services fiscaux visés à l’instruction 42/2, paragraphe 6, des présentes dispositions d’application, en collaboration avec le Service.[102]

Instruction 42/8 – Prise d’effet

Les présentes dispositions d'application prennent effet le jour de l'entrée en vigueur du Règlement de Pension.

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974

SECTION 1 : AGENTS AUXQUELS ÉTAIT APPLICABLE LE RÉGIME DE PENSIONS MIS EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1967

Article 43 – Validation des services

a.         Services accomplis après le 1er janvier 1967

1.         Les services accomplis après le 1er janvier 1967 par les agents en fonction au 1er juillet 1974 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.

b.         Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et validés au titre du précédent régime de pensions

2.         Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 et qui ont été validés dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.

c.          Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et non validés au titre du précédent régime de pensions

3.         Agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement.

i)          Les agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement et qui avaient renoncé à la validation de leurs services antérieurs au 1er janvier 1967 dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, peuvent revenir sur cette option et demander la validation de ces services dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) du présent article. Cette nouvelle option est irrévocable tant pour l’agent que pour ses ayants droit. Elle s’opère dans les conditions prévues par l’article 44a.

ii)         Si l’agent devient invalide avant d’avoir exercé l’option prévue par le paragraphe 3 i) ci‑dessus, la possibilité de valider les services antérieurs au 1er janvier 1967, reste ouverte dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i).

iii)         Si l’agent décède avant d’avoir exercé l’option prévue par le présent paragraphe 3, son conjoint et, en cas de décès de ce dernier, les orphelins ou personnes à charge disposent de l’option prévue à l’alinéa i) ci-dessus, option qui doit être exercée dans le délai de six mois prévu par le paragraphe 7 ii).

iv)        Si les options prévues au présent paragraphe ne sont pas exercées dans les délais prescrits, l’agent ou ses ayants droit sont réputés avoir maintenu l’option exprimée dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

4.         Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1973 et la date d’approbation du présent Règlement.

i)          Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation pendant la période allant du 1er janvier 1973 à la date d’approbation du présent Règlement peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.

ii)         Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :

1.         pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,

2.         pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, sous déduction du montant auquel ils ont droit en application de l’article 44 b.4.

5.         Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973

i)          Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation durant la période comprise entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973, alors qu’ils comptaient au moins 60 ans d’âge et dix ans de service, peuvent dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.

ii)         Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :

1.         pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,

2.         pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, majorées des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973.

Toutefois, ils bénéficient d’un abattement sur les sommes à rembourser, calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.

d.         Services d’une durée inférieure à dix ans

6.         i)          Les agents qui ont quitté l’Organisation à l’âge limite statutaire après le 31 décembre 1966 sans avoir accompli dix ans de service, peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i), demander une pension proportionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 10, s’ils sont entrés en fonctions avant le 1er juillet 1974 et à condition de valider tous leurs services et de reverser les montants prévus respectivement aux paragraphes 4 ou 5 ci‑dessus selon la date de leur départ.

ii)         Si l’agent visé à l’alinéa i) avait déjà validé ses services antérieurs au 1er janvier 1967, il devra, lors de sa demande de pension proportionnelle, rembourser l’allocation de départ qu’il avait perçue, majorée des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973, sous déduction, le cas échéant, d’un abattement calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.

iii)         L’agent entré en fonctions après le 1er janvier 1967 mais avant le 1er juillet 1974 et qui quittera l’Organisation à l’âge limite statutaire sans avoir accompli dix ans de service, peut également choisir entre l’allocation de départ et une pension proportionnelle.

e.         Délais et prises d’effets des options

7.         i)          Les délais d’option et de demande prévus par le présent article prennent fin le 30 juin 1978.

ii)         Toutefois, dans les cas de décès prévus au paragraphe 3.iii), le délai d’option accordé aux ayants droit est de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié le régime de pensions institué par le présent Règlement.

De même, si l’ancien agent est décédé avant d’avoir introduit sa demande dans le délai d’un an prévu aux paragraphes 4 i), 5 i) et 6 i), ses ayants droit peuvent le faire dans le délai de six mois prévu au présent alinéa.

iii)         Les options prévues par la présente section prennent effet au 1er juillet 1974 ; toutefois, dans les cas visés aux paragraphe 4, 5 et 6, l’option prend effet à la date d’octroi des prestations du régime de pensions, ou à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation s’il a droit à une pension différée et, au plus tôt, le 1er janvier 1973.

f.          Validation d’autres périodes de service

8.         i)          L’agent peut également demander dans le délai prévu par le paragraphe 7 i) ci-dessus, que soient validées les périodes de services accomplis dans l’Organisation avant son engagement en qualité d’agent permanent et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 5, du présent Règlement.

ii.          La validation – en application des présentes dispositions transitoires – des services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 entraîne la validation de l’ensemble des services accomplis en qualité d’agent permanent en dehors du Conseil de l’Europe, dans une ou plusieurs des organisations visées à l’article 1, paragraphe 1, du présent Règlement, aux conditions fixées par les dispositions applicables auxdites organisations.

Toutefois, les agents qui ont déjà validé leurs périodes de services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, ne sont pas tenus de valider leurs périodes de services accomplis dans d’autres organisations avant la date d’approbation du présent Règlement.

Instruction 43/1 – Délai d’option et situation de chaque agent

i)          Les délais d’option prévus par les articles 43 et 44 du Règlement commenceront à courir à partir de la date fixée par le Comité des Ministres lors de l’approbation du Règlement de pensions.

ii)         La situation de chaque agent, arrêtée provisoirement au 1er janvier 1977, fait apparaître à cette date :

a)         pour l’agent qui n’avait pas validé ses services antérieurs au 1er janvier 1967 dans le précédent régime :

o    le montant effectif de ses avoirs dans le Fonds de Prévoyance ;

o    le montant dû selon les modalités d’application de l’article 44 du Règlement, en cas d’option pour la validation intégrale des services que l’intéressé avait accomplis en qualité d’agent permanent antérieurement au 1er janvier 1967.

o    le montant qui lui revient en application de l’article 44 au titre de la période de services accomplis après le 1er janvier 1967.

b)         pour l’agent qui avait validé ses services antérieurs dans le précédent régime :

o    le montant qui lui revient en application de l’article 44, d’une part, pour les services accomplis avant le 1er janvier 1967 et, d’autre part, pour les services accomplis après le 1er janvier 1967.

iii)         Les options prévues par l’article 43 du Règlement sont exercées dans l’Organisation où l’agent est effectivement en fonctions avant la fin de la période transitoire ; si l’agent a changé d’organisation entre le 1er janvier 1973 et la fin de la période d’option et si l’interruption éventuelle de service n’excède pas six mois, il bénéficie des mêmes options.

Instruction 43/2 – Option de la veuve

En application du paragraphe 3 iii) de l’article 43 du Règlement, le droit d’option n’est accordé qu’à la veuve de l’agent décédé à l’exclusion de l’ex-épouse éventuelle.

Toutefois, lorsque l’agent décédé n’a laissé ni veuve ni orphelin mais une ex-épouse non remariée bénéficiant de la part de l’agent d’une pension alimentaire, cette ex-épouse peut exercer l’option prévue par l’article 43, paragraphe 3 iii) du Règlement.

Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974

a.         Services antérieurs au 1er janvier 1967

1.         La validation des services accomplis avant le 1er janvier 1967 est acquise moyennant l’abandon des avoirs de l’intéressé à la Caisse de prévoyance. Toutefois :

i)          L’agent qui valide les services accomplis antérieurement à l’institution de la Caisse de prévoyance conserve la différence entre, d’une part, les montants versés par l’Organisation au titre de l’indemnité de résiliation, accrus de leur rendement, et d’autre part, les mêmes montants accrus d’un intérêt composé de 4 % l’an.

Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 76 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, moyennant le versement d’une contribution de 7 % des traitements perçus au titre de ces services, il a droit – outre la différence prévue à l’alinéa qui précède – au remboursement de cette contribution majorée des intérêts au taux de rendement des placements.

ii)         Pour la période de services comprise entre le 1er janvier 1953, date de l’institution de la Caisse de prévoyance et le 1er janvier 1967, date de mise en vigueur du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, l’agent conserve la différence entre :

·         ses avoirs à la Caisse de prévoyance à la date du 31 décembre 1966 majorés des intérêts composés aux taux de rendement des placements, tels que ces taux ont été arrêtés chaque année, et

·         la somme représentée par les 21 % des traitements perçus au titre desdits services, majorés des intérêts composés au taux de 4 %.

Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 75 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, il a droit au remboursement de la différence prévue au présent alinéa ii).

iii)         Le calcul des rendements et des intérêts composés prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus est effectué :

·         jusqu’au 1er juillet 1974 pour les agents en fonction, à cette date ;

·         jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension pour les agents pensionnés entre le 1er janvier 1967 et le 1er juillet 1974 ;

·         jusqu’à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation si, avant le 1er juillet 1974, il a eu droit à une pension d’ancienneté différée ;

·         jusqu’à la date du décès s’il s’est produit avant le 1er juillet 1974.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont également applicables aux titulaires de pensions allouées en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39.

Elles ne s’appliquent pas aux agents qui, ayant validé leurs services antérieurs au 1er janvier 1967, ont quitté l’Organisation avant le 1er juillet 1974 en bénéficiant d’une allocation de départ prévue par le Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, sauf si les agents en question obtiennent une pension proportionnelle en application de l’article 43, paragraphe 6, alinéas i) et ii).

3.         i)          Si l’agent a usé de la faculté qui lui était offert d’effectuer des prélèvements sur ses avoirs à la Caisse de prévoyance et que, de ce fait, les sommes inscrites à son compte sont inférieures à celles qu’il aurait dû abandonner conformément au paragraphe 1 s’il n’avait pas effectué de prélèvement, la période de services accomplis avant le 1er janvier 1967 n’est validée qu’en proportion du rapport existant entre les sommes précitées.

ii)         Cette disposition ne s’applique pas à l’agent qui, dans le délai prévu par l’article 43, paragraphe 7 i), s’est engagé à verser la différence entre les sommes précitées majorée d’un intérêt composé de 4 % l’an à compter du 1er juillet 1974.

Si l’agent n’effectue qu’un versement partiel, la validation n’est accordée que dans la proportion prévue à l’alinéa i) du présent paragraphe.

iii)         Si l’agent est devenu invalide, ou est décédé avant d’avoir exercé l’option prévue par l’article 43, le taux de 70 % prévu à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima prévus aux articles 14, paragraphe 4, et 19, paragraphe 3, sont réduits dans la proportion existant :

·         entre le nombre total d’annuités admissibles jusqu’à l’âge limite statutaire en cas d’invalidité – compte tenu des réductions prévues par le présent paragraphe, et

·         le nombre total d’annuités qui aurait été pris en compte si l’agent avait validé tous les services qu’il avait accomplis avant le 1er janvier 1967.

iv)        Les reversements prévus par le présent paragraphe devront être effectués dans les délais fixés par les modalités d’application du présent Règlement.

b.         Services accomplis à partir du 1er janvier 1967

4.         i)          En ce qui concerne les services accomplis entre le 1er janvier 1967 et le 30 juin 1974, l’agent se verra attribuer la différence entre :

·         d’une part, ses contributions personnelles pour la période en question majorées des intérêts composés au taux de rendement des placements de la Caisse de pensions jusqu’au 30 juin 1974 ; et d’autre part

·         ces mêmes contributions majorées d’un intérêt composé de 4 % l’an jusqu’à la même date.

ii)         Toutefois, cette différence n’est pas accordée aux agents qui ont quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.

Instruction 44/1 – Validation sans prélèvement antérieur

L’agent qui choisit l’option prévue par l’article 44 du Règlement et qui n’a pas effectué de prélèvement affectant les montants requis pour la validation doit valider la totalité des services visés par l’article susdit.

Instruction 44/2 – Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1973 et le 1er juillet 1974

i)          Si ces agents optent pour l’article 44 du Règlement, leur coût de validation est calculé comme indiqué à l’article 44, paragraphe 3 ci-après, mais à la date de la cessation effective de fonctions.

ii)         En cas de pension due à l’agent – ou à ses ayants droit – lors de la cessation de fonctions, le coût de validation précité est déduit des arriérés de pension. Le surplus restant éventuellement dû est prélevé sur les avoirs de l’agent dans le Fonds de Prévoyance, ou à défaut est à rembourser avant tout paiement de pension.

iii)         En cas de pension différée, le coût de validation indiqué au paragraphe i) est à rembourser dans les 24 mois à compter de la fin de la période d’option et au taux d’intérêt composé de 4 % l’an à partir de la cessation de fonctions jusqu’à la fin des remboursements.

iv)        Les montants susdits sont remboursés dans la monnaie du pays de dernière affectation au taux en vigueur pour les opérations du Fonds de Prévoyance au premier jour du mois qui suit la cessation de fonctions ; toutefois, l’intéressé peut effectuer les remboursements directement dans la monnaie du pays où les rémunérations ont été versées pour les montants de validation qui y correspondent.

Instruction 44/2 bis – Agents ayant quitté l’Organisation après le 1er juillet 1974

i)          Les agents en fonction avant le 1er juillet 1974 et qui ont quitté l’Organisation après cette date peuvent exercer l’option dans les conditions prévues par les articles 43 et 44 du Règlement.

ii)         Pour ces agents, ou leurs ayants droit, les dispositions de l’instruction 44/2 ii) et iii) et de l’instruction 44/3 sont applicables mais en tenant compte de la fixation du coût de validation au 1er juillet 1974.

Instruction 44/3 – Coût de validation du personnel en fonction au moment de l’option

i)          Contributions versées à partir du 1er juillet 1974

L’agent ou son ayant droit, qui opte pour l’article 44 ou pour l’article 45 du Règlement, est redevable des contributions versées à partir du 1er juillet 1974, accrues de leur rendement réel dans le Fonds de Prévoyance de l’Organisation ; ce montant est à verser au plus tard à la fin de la période d’option.

ii)         Coût de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974

Ce coût défini par l’article 44.a du Règlement, ne peut être supérieur au montant des avoirs dans le Fonds de Prévoyance dont l’intéressé aurait été effectivement titulaire s’il n’avait pas effectué de prélèvement.

Dans cette limite, le calcul des avoirs au Fonds qui doivent être abandonnés à l’Organisation pour la validation se fait au taux d’intérêt composé de 4 % l’an à compter du versement effectif des contributions jusqu’au 1er juillet 1974 ; si les contributions ont été calculées à l’époque sur la base de traitements correspondant à des pays d’affectation autres que le pays d’affectation au 1er juillet 1974, elles sont comptées au taux d’intérêt composé de 4 % l’an jusqu’au 1er juillet 1974, séparément dans les devises correspondant auxdits pays, puis converties dans la devise du pays d’affectation au 1er juillet 1974 et au cours en vigueur à cette date pour les opérations du Fonds de Prévoyance. Le total de ces coûts de validation correspondant à différents pays d’affectation détermine le montant dû au 1er juillet 1974 pour la validation des services antérieurs.

iii)         Reconstitution du coût de validation

Lorsqu’un agent a exercé son droit d’effectuer des prélèvements sur son Fonds de Prévoyance avant le 1er juillet 1974 et que le montant de son crédit à son compte individuel à cette date est inférieur au coût de validation calculé au 1er juillet 1974, il peut reverser la différence entre ces deux montants, augmentée d’un intérêt composé au taux de 4 % par an, courant du 1er juillet 1974, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la fin de la période d’option sans pouvoir toutefois dépasser l’âge limite statutaire.

Lorsqu’un agent a exercé son droit d’effectuer des prélèvements sur son Fonds de Prévoyance après le 1er juillet 1974 et que le montant de son crédit à son compte individuel est inférieur au coût de validation calculé au 1er juillet 1974, augmenté du rendement réel du Fonds jusqu’à la date de son prélèvement, il peut reverser la différence entre ces deux montants dans un délai maximum de cinq ans à compter de la fin de la période d’option, sans pouvoir toutefois dépasser l’âge limite statutaire, et moyennant un intérêt composé de 4 % par an, courant à compter de la date du prélèvement.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’agent a perçu les avoirs de son Fonds de Prévoyance lors de son départ d’une précédente organisation.

iv)        Remboursements effectués après le 1er juillet 1974

Ces remboursements sont à prendre en compte aux dates successives où ils sont effectués :

·         pour reconstituer par priorité les contributions visées au paragraphe i),

·         pour diminuer les sommes à rembourser au titre du coût de validation visées au paragraphe iii).

Dans la limite des montants dus au titre des paragraphes i) et iii) précités, ces remboursements s’accroissent, au profit de l’Organisation, du rendement réel du Fonds de Prévoyance.

v)         Solde positif

Si la situation visée à l’instruction 43/1 ii) fait apparaître que les avoirs de l’agent dans le Fonds de Prévoyance ou dans le capital de la Caisse de pensions sont supérieurs au total des montants dus en application des paragraphes précédents de la présente Instruction, l’agent peut :

·         obtenir le versement de ce solde positif dans un délai compatible avec la gestion du Fonds, ou

·         laisser ce solde positif placé avec les autres avoirs du Fonds de Prévoyance.

Jusqu’au moment du retrait par l’agent, son solde positif est soumis aux fluctuations du Fonds de Prévoyance de l’Organisation, les risques de gain ou de perte incombant exclusivement à l’agent ou à ses ayants droit.

vi)        Validation partielle

Si l’agent qui a utilisé les possibilités prévues au paragraphe iii) ci-dessus de reverser les sommes identifiées dans ce paragraphe n’est pas parvenu à reverser la totalité de ces sommes à l’expiration de la période prévue par ledit paragraphe, ses services antérieurs effectués avant le 1er juillet 1974 ne sont validés que proportionnellement au montant de validation en capital effectivement payé.

vii)        Réduction des minima

Dans les cas prévus par l’article 44, paragraphe 3iii) du Règlement, le calcul des réductions s’effectue conformément à l’exemple donné en annexe, si l’agent est devenu invalide ou est décédé avant d’avoir exercé l’option prévue par l’article 44 et si les services qu’il avait accomplis avant le 1er juillet 1974 dans l’organisation débitrice de la pension d’invalidité ou de survie – et éventuellement dans une autre organisation coordonnée précédente – n’ont pas été intégralement validés lors de l’octroi de la pension susdite.

Toutefois, aucune réduction des minima prévus par le présent alinéa ne sera opérée si l’agent ou ses ayants droit, acquittent les sommes restant dues au titre de la validation, avant le paiement des prestations de pensions.

Exemple de calcul de réduction

1

Services antérieurs :

Dix ans jusqu’au 1er juillet 1974

2

Coût de validation au 1er juillet 1974

45 734 Euros

3

Avoirs dans le Fonds de Prévoyance à la date de l’option (compte non tenu des intérêts depuis le 1er juillet 1974)

15 244 Euros

4

Remboursements effectifs en capital lors de la pension (dans les délais fixés par l’article 44, paragraphe 4)

7 622 Euros

5

Montant de validation effectivement acquitté :

100 000 + 50 000

22 867 Euros

6

Réduction des annuités validées :

10 x 150 000 =
300 000

Cinq ans au lieu de dix ans

7

Annuités restant à acquérir à partir du 1er juillet 1974 jusqu’à 65 ans, bonification après 60 ans comprise :

11 ans

8

Annuités acquises à l’âge de 65 ans :

5 + 11 = 16 au lieu de 10 + 11 = 21

affectant donc automatiquement le minimum de pension d’ancienneté (article 10, paragraphe 3)

8bis

Hypothèse de non-remboursement intégral de prélèvement sur les contributions versées après le 1er juillet 1974 :

validation zéro

9

Réduction du taux de 70 % (art. 14.2)

70 % x 16
100 X 21

en cas d’invalidité ou de décès de l’agent avant l’exercice de l’option et en cas de non‑validation intégrale soit par lui, soit par l’ayant droit à une pension de survie (veuve‑orphelins)

10

Réduction des minima (art. 14.4)

120 X C 1/1 X 16
100 X 21

Réduction des minima (art. 19.3)

C 1/1 X 16
21

Instruction 44/4 – Reversement des montants dus au titre du coût de validation

i)          Les reversements dus pour la reconstitution du coût de validation visés à l’instruction 44/3 iii) se feront à mensualité constante en cinq années au maximum.

Ils ne peuvent, sauf accord de l’intéressé, excéder 20 % du traitement de base dont il bénéficiait au premier mois suivant la décision du Conseil approuvant le Règlement de pensions ; ils devront toutefois être au moins de 10 % du traitement précité.

ii)         En cas d’invalidité ou de décès, les montants de validation restant dus sont imputés sur les capitaux dus à l’intéressé ou à ses ayants droit, conformément aux dispositions prévues à l’instruction 38/1.

Cependant, les montants dus au titre de l’instruction 44/3 i) sont à prélever par priorité sur les capitaux en question, ou à défaut sur les prestations de pension.

iii)         L’agent qui, lors de son option en vertu des dispositions transitoires, demande la prise en compte d’années de services accomplis dans une ou plusieurs autres organisations coordonnées, doit verser à l’organisation où il est en fonction lors de son option, le coût de validation correspondant aux années précitées et calculé selon les règles applicables aux organisations précédentes ; si des remboursements au titre desdites années sont dus par l’intéressé, ces montants seront versés à l’organisation qui a reçu l’option, selon les modalités prévues au paragraphe i) ci-dessus.

iv)        Toutefois, si l’intéressé a droit à des arriérés de pension, il en est fait contraction avec les reversements dus au titre de la validation[103] et le taux d’intérêt composé de 4 % l’an n’est pas pris en compte durant la période allant de la prise d’effet de la pension jusqu’à la date d’attribution effective des arriérés de pension. Le solde de validation restant dû le cas échéant est à rembourser avant tout versement de pension.

Article 45 – Non–validation des services antérieurs

i)          L’agent qui ne valide pas ses services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 reçoit les prestations du présent Règlement calculées sur la base des seuls services accomplis à partir de cette date.

ii)         Pour le calcul de la pension d’ancienneté minimale prévue à l’article 10, paragraphe 3, il n’est tenu compte que des années de services accomplis après le 1er janvier 1967.

iii)         Si l’agent devient invalide ou décède en service après la date d’approbation définitive du présent Règlement, il est fait application, suivant le cas, des dispositions prévues aux chapitres III à VI dudit Règlement.

Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans

1.         L’agent n’ayant pas cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973, qui a choisi l’une des options prévues aux articles 43, 44 et 45 et qui a continué à servir au-delà de l’âge de 60 ans, bénéficie pour chaque année ainsi accomplie, d’une majoration de pension égale à 5 % des annuités qu’il avait acquises à l’âge de 60 ans sans que :

i)          cette majoration puisse dépasser, par année de service à partir de 60 ans, 2 % du traitement défini à l’article 10, paragraphe 1 ;

ii)         le total de la pension puisse excéder 70 % du traitement précité.

2.         Dans la même limite, l’agent continue en outre à acquérir des droits à pension selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1.

3.         Le présent article ne s’applique au cas visé par l’article 14, paragraphe 1, que pour les années de services réellement accomplis après 60 ans.

Instruction 46/1 – Calcul de la bonification

i)          La bonification prévue par l’article 46 du Règlement se calcule en tenant compte des annuités acquises à la fin du mois où l’agent a atteint sa soixantième année :

·         même si à cette date leur nombre est inférieur à dix ans ;

·         en comptant les mois entiers de service, par douzième d’annuité ;

·         en tenant compte, le cas échéant, des annuités jusqu’à l’âge de 60 ans prévues par l’article 14, paragraphe 1 et l’article 16, paragraphe 2.

ii)         Sous réserve des maxima prévus par l’article 46, paragraphe 1 du Règlement, le pourcentage de bonification ainsi obtenue s’ajoute au taux normal de droit à pension, à savoir 2 %, qui est attribué pour chaque année de service, ou fraction d’année égale au moins à un douzième, accomplie à partir de 60 ans.

Exemple de calcul

1

Annuités à 60 ans :

12

soit taux de pension = 24 %

Bonification par an de 60 à 65 ans :

24 % x 5 =
100

1,2 %

Total des droits à pension par an de 60 à 65 ans :

2 + 1,2 =

3,2 %

2

Annuités à 60 ans :

20 ans, six mois

soit taux de pension =

41 %

Bonification par an de 60 à 65 ans :

41 % x 5 =
100

2,05 % réduits à 2 %

Total des droits à pension par an de 60 à 65 ans :

2 + 2 =

4 %

Par exemple en cas de départ à 62 ans et six mois

41 + 8 + 2 =

51 %

3

Annuités à 60 ans :

25

soit taux de pension =

50 %

Bonification annuelle réduite au maximum de 2 %

Total des droits à pension par an de 60 à 65 ans :

2 + 2 =

4 %

4

Annuités à 60 ans:

30

soit taux de pension =

60 %

Bonification par an de 60 à 65 ans :

60 % x 5 =
100

3 % réduits à 2 %

Total des droits à pension par an de 60 à 65 ans :

2 + 2 =

4 %

Maximum de 70 % à 62,5 ans

Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs

L’agent ayant cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973 peut obtenir une bonification d’annuités dans les conditions et limites fixées par les modalités d’application du présent Règlement, s’il justifie avoir dû renoncer, du fait de son affiliation au régime de pensions de l’Organisation, à tout ou partie des droits à pension qu’il aurait acquis antérieurement dans son pays d’origine, sans pouvoir recevoir l’équivalent actuariel de ces droits.

Instruction 47/1 – Conditions d’octroi

La bonification prévue par l’article 47 du Règlement est accordée si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

i)          perte totale ou partielle de droits à pension qui correspondent à des périodes d’emploi immédiatement antérieures à l’engagement au Conseil de l’Europe ou dans une autre des organisations visées à l’article 1, paragraphe 1 du Règlement, en cas de passage d’une de ces organisations à la présente ;

ii)         non-versement par le Régime de pensions précédent de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat constituant la valeur intégrale des droits précités, en application notamment de l’article 12, paragraphe 1 du Règlement ;

iii)         reversement par l’agent à l’Organisation, d’une fraction des sommes qui seraient, le cas échéant, attribuées par le Régime de pensions précédent sans toutefois constituer l’équivalent actuariel intégral des droits perdus ; cette fraction est calculée selon le rapport entre le nombre d’annuités perdues et le nombre d’annuités bonifiées au titre du présent article ;

iv)        interdiction, en vertu du régime précédent, de conserver le bénéfice intégral des droits antérieurs, notamment par voie de contribution volontaire audit régime ou par voie de détachement plutôt que de démission ;

v)         validation intégrale des services dans les organisations visées à l’article 1, paragraphe 1, conformément aux articles 4, 5 et 44 du Règlement ;

vi)        maintien en service dans lesdites organisations jusqu’à l’âge limite statutaire, sauf décès ou perte d’emploi.

Instruction 47/2 – Calcul de la bonification

La bonification d’annuités est calculée en appliquant aux annuités antérieures dont la perte est reconnue, les coefficients et maxima figurant dans le tableau ci-joint et qui ont été établis en fonction de l’âge lors de l’engagement visé au paragraphe 1 i) ci-dessus. Cette bonification ne peut-être supérieure :

·         au nombre des années de service effectif que l’agent aura la possibilité d’accomplir jusqu’à l’âge limite statutaire ;

·         à la moitié du nombre des années de service qu’il n’aura pas la faculté d’accomplir pour compter trente‑cinq annuités à l’âge limite statutaire.

Instruction 47/3 – Délai de demande

La demande de bonification doit être introduite avant la fin de la période d’option.

Instruction 47/4 – Reversements des montants éventuels de liquidation

i)          Les reversements éventuels prévus à l’instruction 47, paragraphe 1 iii) doivent être faits avant la fin de la période d’option ou dès leur attribution par le Régime de pensions précédent.

ii)         Si, à défaut d’équivalent actuariel de droits à pension antérieurs, l’intéressé a reçu certains montants de liquidation de pareils droits, il est tenu de reverser à l’Organisation une fraction de ces montants égale au rapport entre le nombre d’annuités bonifiées en vertu de l’article 47 du Règlement et le nombre d’annuités auxquelles il a dû renoncer au titre du régime antérieur.

A défaut de pareil reversement dans les deux mois de la liquidation de ces droits ou de la demande de bonification, la bonification prévue par l’article 47 du Règlement n’est pas accordée.

iii)         En cas de non-octroi total ou partiel de la bonification lors du départ de l’agent, les sommes reversées en vertu de la présente Instruction sont remboursées à l’agent, le cas échéant au prorata de la bonification accordée.

COEFFICIENTS PRÉVUS PAR L’INSTRUCTION 47/2

Age à l’entrée en fonction

Coefficients de bonification applicables

Plafond des bonifications

aux années perdues

aux mois perdus

An

Mois

30

0.5624

0.0468

31

0.5722

0.0477

32

0.5822

0.0485

33

0.5924

0.0493

1

6

34

0.6027

0.502

2

35

0.6135

0.0511

2

6

36

0.6243

0.0520

3

37

0.6356

0.0529

3

6

38

0.6470

0.0533

4

39

0.6587

0.0548

4

6

40

0.6707

0.0558

5

41

0.6833

0.0569

5

6

42

0.6980

0.0580

6

43

0.7091

0.0590

6

6

44

0.7224

0.0602

7

45

0.7359

0.0613

7

6

46

0.7497

0.0624

8

47

0.7639

0.0636

8

6

48

0.7785

0.0648

9

49

0.7935

0.0661

9

6

50

0.8092

0.0674

10

51

0.8254

0.0687

10

6

52

0.8425

0.0702

11

53

0.8604

0.0717

11

6

54

0.8791

0.0733

11

55

0.8984

0.0748

10

56

0.9186

0.0765

9

57

0.9393

0.0782

8

58

0.9602

0.0800

7

59

0.9820

0.0818

6

60

1

0.09

5

EXEMPLES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

(Exemples CEE – Article 107)

I.

Annuités FMI perdues

1.

Date de naissance :

12/09/1918

2.

Date d’affiliation statutaire au régime CEE :

01/09/1958

3.

Age à la date d’affiliation CEE:

39 ans, 11 mois, 19 jours

4.

Impossibilité d’acquérir le maximum d’annuités CEE à l’âge de 65 ans

5.

Affiliation caisse Organisation internationale avant affiliation CEE

du 8 janvier 1948 au 31 juillet 1958

6.

Non-versement de l’équivalent actuariel complet des droits visés sous 5. mais versement partiel :

44 554 Euros

7.

Impossibilité justifiée de maintenir ou d’acquérir des droits à pension dans le régime antérieur

8.

Période perdue dans le régime antérieur :

du 8 janvier 1948 au 31 juillet 1958

soit 10 ans, 6 mois, 23 jours

9.

Calcul de la bonification CEE pour 10 ans, 6 mois perdus (23 jours = fraction de mois non compensée)

Coefficient suivant l’âge (39 ans) d’affiliation CEE :

0,6587 par année perdue

0,0548 par mois perdu

Bonification pour 10 ans perdus :

10 x 0,6587 =

6,587 ans : 6 ans

0,587 x 360 jours

211,320 jours : 7 mois

un jour

Bonification pour 6 mois perdus:

6 x 0,0548 =

0,3288 mois

0,328 x 360 jours =

118,3680 jours : 3 mois

28 jours

Bonification totale

6 ans, 10 mois, 29 jours

10.

Maximum résultant de l’âge d’affiliation et du nombre d’annuités CEE jusqu’à l’âge de retraite (50 %):

65 ans - 39 ans, 11 mois, 19 jours =

25 ans, 12 jours

35 annuités - 25 ans,

12 jours =

9 ans, 11 mois, 19 jours =
2

4 ans, 11 mois, 24 jours
Bonification CEE accordée

11.

Reversement à la CEE d’une partie des montants visés sous 6.

(44 554 Euros)

Formule :
4 ans, 11 mois, 24 jours (voir 10) = 7,17 %
10 ans, 6 mois, 23 jours (voir 8)

Fraction à reverser: 292 258 x 47,17 % = 21 015 Euros

II.

Annuités Allemagne perdues

1.

Date de naissance:

14/12/1902

2.

Date d’affiliation statutaire au régime CEE :

25/02/958

3.

Age à la date d’affiliation CEE :

55 ans, 2 mois, 11 jours

4.

Impossibilité d’acquérir le maximum d’annuités CEE à l’âge de 65 ans

5.

Droits acquis Allemagne avant affiliation CEE:

du 01/01/1928 au 24/02/1958

soit 75 %

6.

Non-versement de l’équivalent actuariel des droits précédents

7.

Réduction des droits acquis antérieurement à la CEE

2,14 % par an à partir de la 7e année CEE, soit :

9 ans complets CEE – 6 ans =
(les droits Allemagne étant ainsi réduits de 75 % à 68,58 % = 2,14 % x 3)

3 ans

8.

Calcul de la bonification CEE correspondant à l’âge de 55 ans

(date d’affiliation CEE)

0,8984 par année perdue, soit : 3 ans x 0,8984 =

2 ans, 8 mois, 10 jours

9.

Maximum résultant de l’âge d’affiliation et du nombre d’annuités CEE jusqu’à l’âge de retraite sans application en l’occurrence

Article 48 – Application du présent règlement aux pensions attribuées par la caisse de pensions du Conseil de l’Europe

1.         Les pensions attribuées en vertu du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement, assujetties aux dispositions de ce Règlement.

S’il en résulte une modification du montant de ces pensions, cette modification prend effet à compter du 1er janvier 1973 ou de la date d’octroi desdites pensions si celle-ci est postérieure.

2.         Toutefois, les bénéficiaires de pension d’invalidité, de survie, ou d’orphelins, peuvent opter, dans les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous, entre, d’une part, l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement et, d’autre part, le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

3.         Les bénéficiaires des pensions visés au paragraphe 2 ci-dessus qui choisissent la première option, à savoir l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement seront, s’ils n’avaient pas validé les services antérieurs au 1er janvier 1967, astreints au versement des sommes prévues pour cette validation dans les conditions fixées par l’article 44a.

4.         L’option prévue au paragraphe 2 ci-dessus doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Organisation a notifié aux intéressés les dispositions du présent Règlement.

Si le bénéficiaire décède avant d’avoir exercé l’option, ses ayants droit peuvent l’exercer dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié les dispositions du présent Règlement.

A défaut d’option dans les délais prescrits, le bénéficiaire ou ses ayants droit sont censés avoir choisi le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.

5.         Pour le calcul des pensions visées par le présent article, il n’est pas fait application de l’article 46 du présent Règlement lorsque l’agent a quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.

Instruction 48/1 – Caractère restrictif de l’option

L’agent au contrat duquel il est mis fin après qu’il ait choisi l’option prévue par l’article 48 du Règlement et qui est ensuite engagé à nouveau dans la même organisation, après départ de celle‑ci, ou dans une autre organisation coordonnée, est soumis au Régime de pensions à compter de ce nouvel engagement.

SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967

Article 49 – Domaine d’application

1.         A titre transitoire, les dispositions du présent Règlement sont applicables, sur leur demande :

i)          aux anciens agents ayant quitté l’Organisation à l’âge de 60 ans ou plus après avoir accompli au moins dix ans de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide :

ii)         aux veuves, orphelins et veuf invalide des agents décédés en activité ;

iii)         aux agents atteints d’une invalidité permanente durant leur période de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide, lorsque les éventualités indiquées sous i), ii) et iii) se sont produites avant le 1er janvier 1967.

2.         Ces bénéficiaires devront toutefois reverser à l’organisation débitrice des prestations, les avoirs à la Caisse de Prévoyance qui ont été payés lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité de l’agent ; ce reversement doit également comprendre dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 3, les prélèvements non remboursés.

Ce reversement est limité au montant des cotisations versées par l’agent et par l’organisation, majoré d’un intérêt composé de 4 % l’an ; ce reversement est ensuite diminué, le cas échéant, d’un abattement qui est calculé de la manière suivante :

·         en numérateur, la différence entre l’âge de l’agent au 1er janvier 1973 et son âge lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité ;

·         en dénominateur, la différence entre le chiffre 80 et l’âge de l’agent lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité.

3.         La demande prévue au paragraphe 1 devra être introduite sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’Organisation aura notifié aux ayants droit le régime de pensions institué par le présent Règlement ; les prestations résultant de l’application du présent article seront accordées à compter du 1er janvier 1973.

4.         Le calcul des prestations prévues par le présent article sera fait d’après le classement de l’agent lors de son départ avant le 1er janvier 1967 mais sur la base des barèmes correspondants en vigueur au 1er janvier 1973, ajustés ensuite conformément à l’article 36.

5.         Les agents régis par le présent article ne bénéficient pas de la bonification prévue par l’article 46.

Instruction 49/1 – Abattement positif

Lorsqu’en application de l’article 49, paragraphe 2 du Règlement, l’abattement est supérieur à 100 %, le solde positif n’est pas accordé au bénéficiaire.

Instruction 49/2 – Cas particulier des agents réengagés en qualité d’auxiliaires ou de temporaires

Le calcul de l’abattement s’effectue selon les modalités prévues par l’article 49, paragraphe 2 du Règlement lorsque l’ancien agent en question bénéficie de la pension d’ancienneté à compter du 1er janvier 1973 conformément au paragraphe 3 du même article.

Instruction 49/3 – Modalités de reversement des avoirs au Fonds de Prévoyance

i)          Les montants à reverser en application de l’article 49, paragraphe 2 du Règlement sont calculés au taux d’intérêt composé de 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973 ; ces montants sont ensuite réduits de l’abattement prévu par l’article 49, paragraphe 2. Si les reversements effectifs ne constituent qu’une fraction des montants précités, les droits à pension sont réduits en proportion ainsi que les minima selon la règle prévue par l’article 44, paragraphe 3.

ii)         Les montants prévus au paragraphe précédent peuvent comprendre, avant abattement, les prélèvements que l’intéressé avait opérés auparavant sur son Fonds de Prévoyance pour maintenir ses droits à un régime de retraite national ou pour le financement d’opérations immobilières. Le reversement de ces prélèvements peut être partiel ; dans cette hypothèse, les droits à pension ainsi que les minima sont réduits conformément à la règle prévue par l’article 44, paragraphe 3, selon le rapport existant, après abattement, entre les montants remboursés partiellement (F.P. + prélèvements) et les mêmes montants remboursés totalement.

iii)         Les montants de validation ainsi fixés doivent être reversés au moment où débute le paiement des pensions correspondantes.

Si les sommes dues au titre du rappel des pensions prenant effet au 1er janvier 1973 sont inférieures aux montants de validation, le solde restant dû doit être payé par l’agent dès le versement effectif des pensions, le cas échéant par imputation sur les avoirs demeurés dans le Fonds de Prévoyance ou, à défaut, par reversements mensuels d’un intérêt au taux de 4 % l’an à compter du versement effectif de la pension et dans un délai maximum de douze mois.

SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE

Article 50 – Allocation d’assistance

1.         A titre exceptionnel, un agent visé par les dispositions transitoires ou ses ayants droit, qui ne seraient pas en mesure d’effectuer les reversements prévus par les articles 44 ou 49, peuvent, si le Secrétaire Général l’estime justifié eu égard à l’ensemble de leurs revenus, obtenir une allocation d’assistance ; celle-ci ne peut excéder la pension minimale prévue par le Règlement selon la catégorie de bénéficiaires.

Une allocation d’assistance peut également être octroyée eu égard à la modicité de leurs revenus aux veufs des agents féminins décédés avant le 1er janvier 1979. Dans ce cas, la pension accordée le cas échéant aux enfants et autres personnes à charge est ramenée au montant prévu par le paragraphe 2 de l’article 25.

2.         L’allocation d’assistance ne peut être accordée qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et au plus tôt à compter du 1er juillet 1974 ; elle ne peut toutefois être accordée à l’ancien agent avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, sauf en cas d’invalidité.

3.         Les modalités d’application du présent article sont fixées par les Instructions prévues à l’article 52.

Instruction 50/1 – Prise en considération des autres revenus

i)          Le Secrétaire Général de l’Organisation apprécie, après consultation de l’association du personnel sauf opposition de l’intéressé, si une allocation d’assistance est justifiée eu égard à l’impossibilité pour l’agent ou ses ayants droit de reverser les montants prévus par les Instructions 44 ou 49, compte tenu de leurs revenus ou des biens dont ils disposent tant en capitaux qu’en immeubles dont la réalisation pourrait permettre les reversements en question.

ii)         En tout état de cause, l’allocation d’assistance est réduite dans la mesure où l’ancien agent astreint aux reversements – ou ses ayants droit – dispose de revenus imposables excédant le traitement afférent au grade C1, échelon 1 dans le pays où réside l’intéressé, ou dans le dernier pays d’affectation si le pays de résidence n’est pas membre d’une des organisations coordonnées visées à l’article 1, paragraphe 1 du Règlement.

Instruction 50/2 – Références au Règlement de pensions

L’allocation d’assistance ne constitue pas un droit pour l’ancien agent ou pour d’autres bénéficiaires ; sous cette réserve s’y appliquent les modalités prévues par les articles 3 ; 7 ; 9, paragraphe 2 ; 10, paragraphe 3 ; 14, paragraphe 3 et 4 ; 15 ; 16 ; 17, paragraphe 2 ; 18 ; 19, paragraphe 3 et 4 ; 21 (1e phrase) ; 22, paragraphe 1, 23 à 29, 31, 33 à 40 et 42 du Règlement de pensions.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 51 – Mesures de coordination

Les dispositions du présent Règlement de pensions doivent être appliquées de manière uniforme par les différentes organisations visées à l’article 1, paragraphe 1 ; à cet effet, les Secrétaires (et Directeurs) Généraux de ces organisations se concerteront afin d’assurer la coordination appropriée.

Instruction 51.1/1 – Comité administratif des pensions

Le comité permanent des Secrétaires généraux a créé le Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) en vue de disposer d’un organe capable d’assurer effectivement une application uniforme des dispositions du Règlement de pensions [document CCG/W(74)43 du 27 décembre 1974, paragraphe 1].

Instruction 51.1/2 – Formulaires

Un formulaire type établit pour chaque membre du personnel la situation de ses annuités de pension à une date donnée :

·         soit lors du départ de l’intéressé ou de la liquidation d’une prestation ;

·         soit lors du passage d’une organisation à une autre.

Ce formulaire récapitule les dispositions réglementaires qui doivent être passées en revue à cette occasion.

Article 52 – Modalités d’application

Des Instructions fixant les modalités d’application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général (Directeur général) de l’organisation.

Instruction 52.1 – Entrée en vigueur

Les instructions d’application sont arrêtées par le Secrétaire/Directeur général sur proposition du Comité des représentants des Secrétaires Généraux des organisations coordonnées (CRSG), après consultation du Comité des représentants du personnel (CRP). Elles sont mises à jour périodiquement.

Article 53 – Prise d’effet

Le présent Règlement prend effet au 1er juillet 1974.

Instruction 53.1 – Entrée en vigueur des instructions d’application

Les instructions d’application prennent effet au 1er décembre 2002.


Annexe à l’article 41 – études actuarielles du Règlement de pensions[104]

Périodicité

Au moins tous les 5 ans

Méthode

1.         Calcul, à la date effective de l'étude, pour l'ensemble des organisations, du taux de contribution requis des agents pour financer le tiers des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.

2.         Des projections de montants annuels de droits futurs seront calculées, d’une part, pour l’ensemble de la population des agents en poste à la date de l'étude et, d'autre part, pour celle des agents qui seront recrutés par les Organisations coordonnées dans les années futures. Sont également établies les projections, année par année, des traitements de ces mêmes populations. Chacun de ces montants sera actualisé.

3.         La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour financer le tiers des prestations du Régime.

Hypothèses démographiques

4.         Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée pour chacune des Organisations coordonnées. Cette étude examine l'expérience du passé sur une période de 15 ans en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance ; elle prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.

5.         Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données dans certaines organisations.

Hypothèses économiques

6.         L'actualisation repose sur l'observation des taux de rendement des obligations à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.

7.         C'est un taux d’actualisation net de l'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.

8.         Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé sur la base du quotient du taux de rendement brut des obligations par le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation. La moyenne pondérée pour chaque année résulte de la pondération du taux réel de chaque pays par le nombre d'agents en poste dans ce pays à la date effective de l'étude.

Hypothèses salariales

9.         Les hypothèses salariales sont fondées pour chaque organisation sur une observation des 15 années passées découpées en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance. Elles tiennent également compte des prévisions dans ce domaine. 



[1] NDLR : ce document présente le Règlement de pensions, tel qu’adopté par le Comité de Ministres, incluant ses instructions d’application telles qu’adoptées par le Comité des Ministres et le Secrétaire général. Concernant les notes sur l’historique de ces instruments, dates d'entrée en vigueur et dispositions transitoires, voir le Statut du personnel ainsi que l’Arrêté n° 1128 du 2 décembre 2002.

[2] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2012)1141/11.1F), adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 2012 lors de la 1141e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er juillet 2012 suite à l’adhésion de EUMETSAT à la Coordination.

[3] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1259 du 5 septembre 2006 avec effet au 1er octobre 2006.

[4]NDLR tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[5]NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er Janvier 2021.

[6] Sauf mention contraire, le terme de « modalités fixées par voie d’instructions » vise, dans l’ensemble de ce Règlement, le dispositif prévu par l’article 52 du Règlement de pensions.

[7] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009 et par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[8] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[9] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007 et modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[10] Le terme «employé » est utilisé au sens général : remarque visant la traduction anglaise et concernant les « employés » de l’OCDE.

[11] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009 et modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[12] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[13] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[14] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[15] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[16] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1306 du 13 juillet 2009 avec effet au 1er août 2009.

[17] Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

[18] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[19] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[20] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[21] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1306 du 13 juillet 2009 avec effet au 1er août 2009.

[22] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021 ;  et par Décision (CM/Del/Dec(2024)1513/11.3cde), adoptée par le Comité des Ministres le 27 novembre 2024 lors de la 1513e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2025.

[23] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[24] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[25] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1306 du 13 juillet 2009 avec effet au 1er août 2009.

[26] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[27] Voir Article 33, paragraphe 7.

[28] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[29] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[30] NDLR : supprimé par l’Arrêté n° 1259 du 5 septembre 2006 avec effet au 1er octobre 2006.

[31] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009 et modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[32] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1167 du 2 mars 2004.

[33] Il s’agit toujours de droits à pension « non ouverts » ou de l’équivalent actuariel de tels droits.

[34] Cette demande est formulée avant celle relative à la liquidation de la pension.

[35] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1313 du 16 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010.

[36] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1167 du 2 mars 2004 et par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[37] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1313 du 16 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010.

[38] NDLR : telle que modifiée par l’Arrêté n° 1373 du 15 septembre 2015 avec effet au 1er octobre 2015.

[39] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[40] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[41] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[42] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[43] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[44] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[45] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1306 du 13 juillet 2009 avec effet au 1er août 2009.

[46] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[47] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1299 du 14 avril 2009 avec effet au 1er mai 2009.

[48] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[49] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[50] L’expression « conjoint survivant » s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.

[51] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[52] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[54] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2007)985/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 31 janvier 2007 lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2007.

[55] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[56] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[57] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[58] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 et par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[59] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[60] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[61] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[62] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[63] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[64] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 et la Résolution CM/Res(2020)52 du 8 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[65] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[66] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[67] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[68] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 et par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[69] Les droits éventuellement reconnus antérieurement au 1er novembre 1988 seront maintenus.

[70] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1259 du 5 septembre 2006 avec effet au 1er octobre 2006 et par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[71] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[72] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.

[73] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[74] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[75] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[76] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[77] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1259 du 5 septembre 2006 avec effet au 1er octobre 2006.

[78] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[79] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[80] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1350 du 18 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

[81] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[82] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[83] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)30 du 21 novembre 2019 avec effet du 1er janvier 2020.

[84] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[85] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[86] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[87] NDLR : À titre dérogatoire et pour les besoins de l'ajustement annuel des pensions au 1er janvier 2021, ainsi que pour tout ajustement exceptionnel jusqu’à cette date visé à l’instruction d’application 36.1/4, l’évolution des prix à la consommation est suivie à compter du 1er juillet 2019.

[88] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[89] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[90] NDLR : introduit par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[91] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[92] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1402 du 15 décembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021.

[93] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(94)17 du 23 juin 1994, avec effet au 1er juin 1994. Voir également l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles, adoptée par le Comité des Ministres à la même occasion.

[94] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2005)915/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 9 février 2005 lors de la 915e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2005, par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2010, par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015, par Décision (CM/Del/Dec(2019)1361/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 21 novembre 2019 lors de la 1361e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2020, et par Décision (CM/Del/Dec(2024)1513/11.3cde), adoptée par le Comité des Ministres le 27 novembre 2024 lors de la 1513e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2025.

[95] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1271 du 5 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007.

[96] NDLR : les instructions d’application de l’article 42, également adoptées par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977, ont été intégrées dans l’Arrêté n° 1128 du 2 décembre 2002.

[97] NDLR : les Instructions 42/1 à 42/8 ont été adoptées par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977.

[98] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Inter-Organisations (SIO), dénommée « la section ».

[99] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Inter-Organisations (SIO), dénommée « la section ».

[100] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Inter-Organisations (SIO), dénommée « la section ».

[101] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Inter-Organisations (SIO), dénommée « la section ».

[102] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Inter-Organisations (SIO), dénommée « la section ».

[103] Le coût de validation susdit comprend toutes les sommes dues par les ayants droit à la date d’ouverture du droit à la pension.

[104] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2009)44 du 25 novembre 2009, et par la Résolution CM/Res(2019)31 du 21 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.