STATUT DU PERSONNEL
ANNEXE V : Règlement de pensions[1]
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Domaine d’application
Article 3 – Définition du traitement
Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations
Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations
Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations
CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ
Article 7 – Acquisition du droit
Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée
Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit
Article 10 – Taux de la pension
SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART
Article 11 – Allocation de départ
SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION
Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension
CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ
Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité
Article 14 – Taux de la pension
Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension
Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit
CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION
Article 18 – Conditions d’acquisition
Article 19 – Taux de la pension
Article 20 – Réduction pour différence d’âge
Article 22 – Droits de l’ex-conjoint
Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit
CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE
Article 25 – Taux de la pension d’orphelin
Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge
Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit
Article 27 – Coexistence d’ayants droit
CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 28 – Dispositions générales
CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS
Article 29 – Plafond des prestations
CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES
Article 30 – Ouverture du droit
CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS
SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS
Article 31 – Organisation responsable
Article 34 – Révision – suppression
Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits
SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS
Article 36 – Ajustement des prestations
SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 37 – Modalités de paiement
Article 38 – Somme dues à l’organisation
CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 40 – Charge budgétaire
Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime
CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS
Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974
Article 43 – Validation des services
Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974
Article 45 – Non–validation des services antérieurs
Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans
Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs
SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967
Article 49 – Domaine d’application
SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE
Article 50 – Allocation d’assistance
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 51 – Mesures de coordination
Article 52 – Modalités d’application
Annexe à l’article 41 – études actuarielles
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Domaine d’application
1. Le régime institué par le présent règlement s’applique aux agents titulaires d’un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée :
· du Conseil de l’Europe,
· du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT),
· de l’Agence spatiale européenne (ASE) succédant à l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES) et à l’Organisation européenne de recherches spatiales (CERS),
· de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),
· de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
· de l’Union de l’Europe occidentale (UEO),
· de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)[2],
qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pensions institué par l’une de ces organisations après le 1er décembre 2002.
2. Ce régime ne s’applique pas aux autres catégories de personnel telles qu’elles sont définies dans chaque organisation : experts, consultants, agents temporaires, auxiliaires ou employés et personnel engagé selon la législation locale du travail.
3. Dans le présent Règlement, le terme « organisation » désigne celles des organisations indiquées au paragraphe 1 dont relève l’agent assujetti à ce règlement et le terme « agent » le personnel visé au paragraphe 1 ci-dessus.
Si l’examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l’Organisation peut décider de n’admettre l’intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’Organisation, pour les suites ou conséquences d’une maladie ou d’une infirmité existant antérieurement à l’entrée en fonctions. Si l’agent quitte une organisation et entre au service d’une autre, et ce dans un délai n’excédant pas six mois, le temps passé au service de la première vient en déduction des cinq années.
Article 3 – Définition du traitement
1. Au sens du présent Règlement, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l’agent, selon les barèmes en vigueur dans les organisations visées à l’article 1.
2. Les traitements pris en considération pour le calcul des prestations sont ceux du personnel en fonction, qu’il s’agisse de prestations à naître ou en cours.
Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations
1. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de service accomplies dans les organisations visées à l’article 1 :
i) en qualité d’agent ;
ii) en toute autre qualité avant l’engagement en qualité d’agent à condition que ces périodes n’aient pas été interrompues pendant plus d’une année.
2. Au total d’annuités ainsi établi pourront s’ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation d’activité, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions[3].
3. Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s’ils correspondent au minimum à une activité à mi‑temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.
4. Sont également prises en considération les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3.
Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations
1. Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il bénéficie des dispositions prévues à l’article 4 à condition de verser à l’Organisation qui l’engage à nouveau les montants qu’il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions :
i) au titre de l’article 11 ;
ii) au titre du Fonds de Prévoyance, dans les limites prévues par l’article 44, paragraphe 2, ces montants étant majorés d’intérêts composés au taux de 4 % l’an depuis la date à laquelle l’agent a reçu ces montants jusqu’à celle où il les reverse en application du présent paragraphe.
A défaut d’opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu’à partir du nouvel engagement.
2. Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir bénéficié précédemment d’une pension d’ancienneté pour services accomplis auprès d’une des organisations visées à l’article 1, il est mis fin au versement de cette pension.
Si l’agent rembourse à l’Organisation qui lui offre un nouvel engagement les arrérages de pension qu’il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l’article 4.
S’il n’effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l’emploi qui avait donné lieu à l’octroi de la pension d’ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l’emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l’agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l’âge de 60 ans.
3. Lorsque l’agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade et un échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l’Organisation ou dans une organisation précédente, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l’agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l’agent a été classé à un grade ou à un échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.
4. Pour l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les traitements sont pris en considération d’après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.
5. La validation des périodes prévues à l’article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée :
i) à l’introduction, par l’agent, d’une demande de validation dans les six mois à compter de sa prise de fonctions en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l’agent désire valider ;
ii) à l’accord de l’Organisation ;
iii) au versement par l’intéressé de la contribution prévue à l’article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d’agent.
1. Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :
i) les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;
ii) les annuités validées en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
2. Les fractions d’annuité sont prises en compte à raison d’un douzième d’annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours.
Toutefois, il n’est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des 10 années de services exigées pour l’ouverture du droit à la pension d’ancienneté prévue à l’article 7.
3. En cas de travail à temps partiel :
i) les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l’activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l’Organisation ;
ii) les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Régime de pensions sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à trois fois le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 4, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.[4]
Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations
1. Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.
2. Toutefois, lorsque l’agent visé au paragraphe 1[5] ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, ii), le taux de la pension d’invalidité prévu au paragraphe 2 de l’article 14, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instruction.[6]
CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ
Article 7 – Acquisition du droit
L’agent qui a accompli, dans une ou plusieurs organisations visées à l’article 1, au moins dix ans de services au sens de l’article 4, a droit à une pension d’ancienneté.
Article 8 – Ouverture du droit – Pension différée ou anticipée
1. Le droit à la pension d’ancienneté est ouvert à l’âge de 60 ans.
2. L’agent demeurant en service au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l’article 10, paragraphe 2.
3. Lorsque l’agent cesse ses fonctions avant l’âge d’ouverture du droit à pension, la pension d’ancienneté est différée jusqu’à cet âge.
4. Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 50 ans.
Dans ce cas, le montant de la pension d’ancienneté est réduit en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème ci-dessous.[7]
Âge lors de la liquidation de la pension |
Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l’âge de 60 ans |
50 |
0,60 |
51 |
0,63 |
52 |
0,66 |
53 |
0,69 |
54 |
0,73 |
55 |
0,77 |
56 |
0,81 |
57 |
0,85 |
58 |
0,90 |
59 |
0,95 |
Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit
1. Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension.
2. Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
Article 10 – Taux de la pension
1. Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.
2. Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3, ci-dessous.
3. Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.
SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART
Article 11 – Allocation de départ
1. L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 a droit, lors de son départ, au versement :
i) du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an ;
ii) d’une allocation égale à un mois et demi du dernier traitement multiplié par le nombre d’annuités reconnues au sens de l’article 6[8] ;
iii) du tiers des sommes qui avaient été versées à l’Organisation en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4 % l’an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l’agent, les annuités correspondant à ces montants ne seront pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ.
2. La définition de la cessation définitive des fonctions est arrêtée par chaque organisation.
SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION
Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension
1. L’agent qui entre au service de l’Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert.
En pareil cas, l’Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime.
2. L’agent qui cesse ses fonctions dans l’Organisation pour entrer au service d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 1, ayant conclu un accord avec l’Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :
· l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d’instructions ;
· ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l’article 11.
3. Si l’organisation qui paie l’allocation de départ n’est pas la même que celle qui a reçu les sommes visées au paragraphe 1, l’agent étant entre temps passé d’une des organisations indiquées à l’article 1, à une autre, l’article 11, paragraphe 1 iii) s’applique comme si l’organisation débitrice de l’allocation de départ avait perçu ces montants.
CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ
Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité
1. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2, a droit à une pension d’invalidité l’agent n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d’invalidité définie ci‑dessous comme atteint d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.
2. La Commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l’Organisation, le deuxième par l’agent intéressé et le troisième d’un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l’Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.
Article 14 – Taux de la pension
1. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d’invalidité est égal au montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’agent aurait eu droit à l’âge limite statutaire s’il était resté en service jusqu’à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7.
2. Toutefois, lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d’invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d’invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.
3. Le traitement servant de base de calcul pour la pension d’invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est celui qui correspond aux grade et échelon de l’agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1.
4. La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir cependant excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’article 36.
5. Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’Organisation décide si l’intéressé percevra une pension d’invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu’une pension d’ancienneté ou une allocation de départ.
1. Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d’invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.
2. Cette réduction ne s’applique que jusqu’à l’âge limite statutaire.
Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension
1. Tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge limite statutaire, l’Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.
2. Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.
3. Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d’invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l’allocation de départ, soit de la pension d’ancienneté.
Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit
1. Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.
2. Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :
i) la pension d’invalidité versée au titre de l’article 14, paragraphe 2, l’est à titre viager ;
ii) dans les autres cas, le droit à pension d’invalidité s’éteint :
· soit à l’âge limite statutaire,
· soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.
Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme s’il était resté en service jusqu’à cet âge.
3. Pour le bénéficiaire d’une pension d’invalidité liquidée avant le 1er décembre 2002, cette pension sera versée à titre viager quelle que soit sa cause.
CHAPITRE IV : PENSION DE SURVIE ET DE RÉVERSION
Article 18 – Conditions d’acquisition[9]
1. A droit à une pension de survie le conjoint survivant[10] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui‑ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.
2. A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :
i) d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident ;
ii) d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès ; ou
iii) d’un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.
3. Ces conditions d’antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage de l’agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants ; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l’entretien en question.
Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d’un revenu professionnel propre, d’une pension de retraite ou d’une autre pension de survie ou de réversion, d’un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.
4. La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.
Article 19 – Taux de la pension
La pension de survie ou de réversion est de 60 % :
i) de la pension d’ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l’agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l’article 7 du présent Règlement ;
ii) de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu’à cet âge ;
iii) de la pension d’invalidité dont bénéficiait l’ancien agent au jour de son décès, compte non tenu des réductions prévues par l’article 15 ;
iv) de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l’application de l’article 8, paragraphe 4.
2. La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit en application de l’article 14, paragraphe 2, s’il avait survécu.
3. La pension de survie ou de réversion ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l’agent ni au traitement afférent au grade C1, échelon 1.
4. Toutefois, la pension de réversion ne peut dépasser le montant de la pension de l’ancien agent lui‑même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii), iii) et iv ou le montant de la pension dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.[11]
Article 20 – Réduction pour différence d’âge
Si la différence d’âge entre l’agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex‑conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :
· 1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;
· 2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;
· 3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;
· 4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;
· 5 % pour les années à compter de la 35e année.
1. Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d’avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d’une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s’il n’existe pas d’enfant à charge auquel les dispositions de l’article 25, paragraphe 4, sont applicables.
2. La somme en capital versée à l’ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l’article 22, paragraphe 1.
Article 22 – Droits de l’ex-conjoint[13]
1. L’ex‑conjoint non remarié d’un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l’agent ou ancien agent avait l’obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.
L’ex‑conjoint n’a pas ce droit s’il s’est remarié avant le décès de l’agent ou ancien agent. L’ex‑conjoint bénéficie des dispositions de l’article 21 s’il se remarie après le décès de l’agent ou ancien agent alors qu’il remplit toujours les conditions posées à l’alinéa ci-dessus.
2. Lorsqu’un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu’un ex-conjoint d’un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.
Le montant revenant à l’ex‑conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.
3. En cas de renonciation, d’extinction du droit d’un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l’application des dispositions de l’article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci‑dessus, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, reste d’application.
4. Les réductions pour différences d’âge prévues à l’article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.
Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit
1. Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex‑conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension s’en trouve différé d’autant.
2. Le droit à pension de survie ou de réversion s’éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une telle pension.
Article abrogé.
CHAPITRE V : PENSION POUR ORPHELIN OU PERSONNE À CHARGE
Article 25 – Taux de la pension d’orphelin
1. En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.
2. Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :
i) dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien au moment du décès ; et
ii) qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l’attribution de l’allocation pour enfant à charge.
Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé, qui sont nés moins de 300 jours après le décès.
3. Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :
i) 40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou
ii) 50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.
Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.
Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4 ci-dessous en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension.
4. Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :
i) 80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou
ii) 100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.
Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.
5. Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.
Article 25 bis – Taux de la pension pour autres personnes à charge
1. En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 25) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.
2. Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :
i) le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou l’ancien agent à cette personne au moment de son décès ;
ii) le double du montant de l’allocation pour personne à charge en vigueur dans l’Organisation au moment du décès de l’agent ou de l’ancien agent ; ou
iii) si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l’article 25, paragraphe 5.
Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[14]
1. Les pensions prévues par les articles 25 et 25 bis sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant.
2. Le service des pensions prévues par les articles 25 et 25 bis s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.
Article 27 – Coexistence d’ayants droit
1. En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint ou d’un ex‑conjoint d’une part, d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
2. En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s’ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 28 – Dispositions générales[15]
1. Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge, pour enfant handicapé et d’éducation, versées au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement:
i) au titulaire d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 60 ans ;
ii) au titulaire d’une pension d’invalidité ;
iii) au titulaire d’une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.
2. Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.
3. a. L’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.
b. Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.
c. Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de l’une des organisations visées à l’article 1 ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.
d. Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1.a droit, au titre d’un autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du présent régime et le montant de l’allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime.
4. Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.
5. La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.
6. L’allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu’elle est due au titulaire d’une pension de survie ou de réversion.
Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ne sont plus remplies.
CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS
Article 29 – Plafond des prestations
1. En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.
2. En cas de décès d’un ancien agent, bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.
3. En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.
4. Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.
CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES
Article 30 – Ouverture du droit
1. Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis le jour de la disparition de l’agent ou de l’ancien agent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d’une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d’un an.
3. Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l’agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS
SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS
Article 31 – Organisation responsable
1. La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l’organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions[16] à laquelle sont également dévolues les tâches pouvant faire l’objet d’une centralisation.
2. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l’agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) visé à l’article 51.
3. Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.
1. Sans préjudice de l’application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d’une ou plusieurs organisations visées à l’article 1 :
i) entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité prévues au présent Règlement ou en vertu du Règlement du Nouveau Régime de Pensions ou du Régime de Pensions Capitalisé à Prestations Définies[18] ;
ii) entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi non forfaitaire.
iii) entre deux pensions d’ancienneté[19].
2. Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation coordonnée sont définies par chaque Organisation.
3. Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation visée à l’article 1.
Article 33 – Barème de calcul
1. Les pensions prévues par le présent Règlement sont calculées sur la base du traitement défini à l’article 3 et d’après le barème du pays de la dernière affectation de l’agent.
2. Toutefois, lorsque l’ancien agent s’établit ultérieurement :
i) soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont il a la nationalité ;
ii) soit dans un pays membre d’une des organisations coordonnées dont son conjoint a la nationalité ;
iii) soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service d’une des organisations visées à l’article 1 durant au moins cinq années,
il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe 2, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous.
3. Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.
Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.
4. Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables.
5. Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays du siège de l’organisation débitrice de la pension sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.
6. Les barèmes auxquels il est fait référence dans le présent article sont ceux qui étaient en vigueur au premier jour du mois qui a suivi celui au cours duquel l’agent a cessé ses fonctions.
7. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux prestations visées à l’article 11. Toutefois, si l’agent s’établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l’allocation de départ prévue à l’article 11 ii) soit calculée d’après le barème de ce pays, pour autant qu’un tel barème ait été approuvé par l’Organisation à la date de son départ.
Article 34 – Révision – suppression
1. Les prestations peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés ; ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.
2. Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.
Article 35 – Justification à fournir – déchéance des droits
1. Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions[20] tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.
Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.
2. Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.
3. Si l’ex‑conjoint visé à l’article 22 n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.
SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS
Article 36 – Ajustement des prestations[21]
Si le Conseil de l’organisation débitrice de la prestation décide d’ajuster les traitements au titre du coût de la vie, cette même autorité accorde simultanément un ajustement identique des pensions en cours ainsi que des pensions dont le paiement est différé.
S’il s’agit d’un ajustement au titre du niveau de vie, le Conseil examine l’opportunité de décider d’un ajustement approprié des pensions.[22]
SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 37 – Modalités de paiement
1. Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu.
2. Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l’Organisation ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions[23] si elle a reçu une délégation à cet effet.
3. Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l’article 33.
4. Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations ou dans le pays où il réside.
Article 38 – Somme dues à l’organisation
Toutes les sommes restant dues aux organisations visées à l’article 1 par un agent, un ancien agent ou un pensionné à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.
1. Lorsque la cause de l’invalidité ou du décès d’un agent est imputable à un tiers, l’octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l’Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.
2. Toutefois, l’Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable, l’action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.
CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 40 – Charge budgétaire
1. Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l’Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l’article 31.
2. Les Etats membres de l’Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.
3. En cas de fusion, de reconstitution ou d’autre transformation ainsi qu’en cas de dissolution de l’Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l’un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu’à l’extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.
4. Si un Etat, membre ou ex-membre de l’Organisation, n’assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres Etats en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’Etat susdit.
Article 41 – Contribution des agents – étude du coût du régime[24]
1. Les agents contribuent au régime de pensions.
2. La contribution des agents au régime de pensions est calculée sur la base d’un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.
3. Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, du tiers des prestations prévues au Règlement.
4. Le taux de contribution des agents est fixé à 9,5 %.[25]
5. Une étude actuarielle sera effectuée tous les cinq ans pour l’ensemble des organisations selon la méthode décrite en annexe. Conformément aux résultats de cette étude, le taux de contribution des agents sera automatiquement ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le comité de coordination sur les rémunérations pourra recommander que la date de cette étude, et de l’ajustement éventuel du taux de contribution en résultant, soit avancée.
Dans ce cas, l’intervalle normal de cinq ans entre deux études et l’ajustement éventuel des contributions en résultant seront décomptés à partir de la date de cette étude supplémentaire, sauf nouvelle application des dispositions de l’alinéa précédent.
6. Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n’ouvrent aucun droit à pension ; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l’intéressé ou de ses ayants droit.
CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS
Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale[26]
1. Le bénéficiaire d’une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l’ajustement qui sera fixé pour l’Etat membre de l’Organisation dans lequel la pension et l’ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet Etat.
2. L’ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l’intéressé pour qu’après déduction du ou des impôts nationaux frappant l’ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent Règlement.
A cet effet, il est établi, pour chaque Etat membre, conformément aux dispositions d’application visées au paragraphe 6, des tableaux de correspondance précisant pour chaque montant de pension, le montant de l’ajustement qui s’y ajoute. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires.
3. Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n’est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l’assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question.
Les titulaires d’une pension qui n’ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d’un pensionné ne bénéficiant d’aucune réduction d’impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d’impôt en tant que personnes mariées sans enfant.
Il ne sera tenu compte :
· ni des éléments individuels propres à la situation ou l’état de fortune personnel du titulaire de la pension,
· ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent Règlement,
· ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge.
En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d’année :
· des changements d’état-civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente,
du commencement ou de la cessation de paiement de la pension.
4. L’Organisation communique aux Etats membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d’une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l’ajustement.
5. Le bénéficiaire de l’ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l’Organisation son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement.
Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l’imposition de sa pension et de l’ajustement y afférent; s’il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.
6. Les autres modalités de calcul de l’ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l’ajustement sont réglées dans le cadre des dispositions d’application établies en fonction des législations fiscales des pays membres.
Par dérogation à l’article 52, les modalités d’application prévues par le présent paragraphe seront soumises à l’approbation des Conseils des organisations visées par l’article 1, paragraphe 1.
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL ENGAGÉ AVANT LE 1er JUILLET 1974
SECTION 1 : AGENTS AUXQUELS ÉTAIT APPLICABLE LE RÉGIME DE PENSIONS MIS EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1967
Article 43 – Validation des services
a. Services accomplis après le 1er janvier 1967
1. Les services accomplis après le 1er janvier 1967 par les agents en fonction au 1er juillet 1974 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.
b. Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et validés au titre du précédent régime de pensions
2. Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 et qui ont été validés dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont obligatoirement pris en compte par le régime de pensions institué par le présent Règlement.
c. Services accomplis avant le 1er janvier 1967 et non validés au titre du précédent régime de pensions
3. Agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement.
i) Les agents en fonction à la date d’approbation du présent Règlement et qui avaient renoncé à la validation de leurs services antérieurs au 1er janvier 1967 dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, peuvent revenir sur cette option et demander la validation de ces services dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) du présent article. Cette nouvelle option est irrévocable tant pour l’agent que pour ses ayants droit. Elle s’opère dans les conditions prévues par l’article 44a.
ii) Si l’agent devient invalide avant d’avoir exercé l’option prévue par le paragraphe 3 i) ci‑dessus, la possibilité de valider les services antérieurs au 1er janvier 1967, reste ouverte dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i).
iii) Si l’agent décède avant d’avoir exercé l’option prévue par le présent paragraphe 3, son conjoint et, en cas de décès de ce dernier, les orphelins ou personnes à charge disposent de l’option prévue à l’alinéa i) ci-dessus, option qui doit être exercée dans le délai de six mois prévu par le paragraphe 7 ii).
iv) Si les options prévues au présent paragraphe ne sont pas exercées dans les délais prescrits, l’agent ou ses ayants droit sont réputés avoir maintenu l’option exprimée dans le cadre du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.
4. Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1973 et la date d’approbation du présent Règlement.
i) Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation pendant la période allant du 1er janvier 1973 à la date d’approbation du présent Règlement peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.
ii) Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :
1. pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,
2. pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, sous déduction du montant auquel ils ont droit en application de l’article 44 b.4.
5. Agents ayant quitté l’Organisation entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973
i) Les agents qui n’avaient pas validé leurs services accomplis avant le 1er janvier 1967 et qui ont quitté l’Organisation durant la période comprise entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1973, alors qu’ils comptaient au moins 60 ans d’âge et dix ans de service, peuvent dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i) et en vue d’obtenir le bénéfice du régime de pensions institué par le présent Règlement, à l’exclusion de l’allocation de départ, demander la validation de l’ensemble des services accomplis avant la date à laquelle ils ont quitté l’Organisation.
ii) Ce bénéfice leur est accordé à condition qu’ils remboursent à l’Organisation :
1. pour la période antérieure au 1er janvier 1967 : les sommes prévues par l’article 44.a,
2. pour la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier 1967 et la date de leur départ : les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 16 du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, majorées des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973.
Toutefois, ils bénéficient d’un abattement sur les sommes à rembourser, calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.
d. Services d’une durée inférieure à dix ans
6. i) Les agents qui ont quitté l’Organisation à l’âge limite statutaire après le 31 décembre 1966 sans avoir accompli dix ans de service, peuvent, dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 7 i), demander une pension proportionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 10, s’ils sont entrés en fonctions avant le 1er juillet 1974 et à condition de valider tous leurs services et de reverser les montants prévus respectivement aux paragraphes 4 ou 5 ci‑dessus selon la date de leur départ.
ii) Si l’agent visé à l’alinéa i) avait déjà validé ses services antérieurs au 1er janvier 1967, il devra, lors de sa demande de pension proportionnelle, rembourser l’allocation de départ qu’il avait perçue, majorée des intérêts composés à 4 % l’an jusqu’au 1er janvier 1973, sous déduction, le cas échéant, d’un abattement calculé conformément à l’article 49, paragraphe 2, du présent Règlement.
iii) L’agent entré en fonctions après le 1er janvier 1967 mais avant le 1er juillet 1974 et qui quittera l’Organisation à l’âge limite statutaire sans avoir accompli dix ans de service, peut également choisir entre l’allocation de départ et une pension proportionnelle.
e. Délais et prises d’effets des options
7. i) Les délais d’option et de demande prévus par le présent article prennent fin le 30 juin 1978.
ii) Toutefois, dans les cas de décès prévus au paragraphe 3.iii), le délai d’option accordé aux ayants droit est de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié le régime de pensions institué par le présent Règlement.
De même, si l’ancien agent est décédé avant d’avoir introduit sa demande dans le délai d’un an prévu aux paragraphes 4 i), 5 i) et 6 i), ses ayants droit peuvent le faire dans le délai de six mois prévu au présent alinéa.
iii) Les options prévues par la présente section prennent effet au 1er juillet 1974; toutefois, dans les cas visés aux paragraphe 4, 5 et 6, l’option prend effet à la date d’octroi des prestations du régime de pensions, ou à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation s’il a droit à une pension différée et, au plus tôt, le 1er janvier 1973.
f. Validation d’autres périodes de service
8. i) L’agent peut également demander dans le délai prévu par le paragraphe 7 i) ci-dessus, que soient validées les périodes de services accomplis dans l’Organisation avant son engagement en qualité d’agent permanent et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 5, du présent Règlement.
ii. La validation – en application des présentes dispositions transitoires – des services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 entraîne la validation de l’ensemble des services accomplis en qualité d’agent permanent en dehors du Conseil de l’Europe, dans une ou plusieurs des organisations visées à l’article 1, paragraphe 1, du présent Règlement, aux conditions fixées par les dispositions applicables auxdites organisations.
Toutefois, les agents qui ont déjà validé leurs périodes de services accomplis au Conseil de l’Europe avant le 1er janvier 1967 en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, ne sont pas tenus de valider leurs périodes de services accomplis dans d’autres organisations avant la date d’approbation du présent Règlement.
Article 44 – Conditions de validation des services antérieurs au 1er juillet 1974
a. Services antérieurs au 1er janvier 1967
1. La validation des services accomplis avant le 1er janvier 1967 est acquise moyennant l’abandon des avoirs de l’intéressé à la Caisse de prévoyance. Toutefois :
i) L’agent qui valide les services accomplis antérieurement à l’institution de la Caisse de prévoyance conserve la différence entre, d’une part, les montants versés par l’Organisation au titre de l’indemnité de résiliation, accrus de leur rendement, et d’autre part, les mêmes montants accrus d’un intérêt composé de 4 % l’an.
Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 76 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, moyennant le versement d’une contribution de 7 % des traitements perçus au titre de ces services, il a droit – outre la différence prévue à l’alinéa qui précède – au remboursement de cette contribution majorée des intérêts au taux de rendement des placements.
ii) Pour la période de services comprise entre le 1er janvier 1953, date de l’institution de la Caisse de prévoyance et le 1er janvier 1967, date de mise en vigueur du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39, l’agent conserve la différence entre :
· ses avoirs à la Caisse de prévoyance à la date du 31 décembre 1966 majorés des intérêts composés aux taux de rendement des placements, tels que ces taux ont été arrêtés chaque année, et
· la somme représentée par les 21 % des traitements perçus au titre desdits services, majorés des intérêts composés au taux de 4 %.
Si l’agent a déjà validé cette période de service en application de l’article 75 du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, il a droit au remboursement de la différence prévue au présent alinéa ii).
iii) Le calcul des rendements et des intérêts composés prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus est effectué :
· jusqu’au 1er juillet 1974 pour les agents en fonction, à cette date ;
· jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension pour les agents pensionnés entre le 1er janvier 1967 et le 1er juillet 1974 ;
· jusqu’à la date à laquelle l’agent a quitté l’Organisation si, avant le 1er juillet 1974, il a eu droit à une pension d’ancienneté différée ;
· jusqu’à la date du décès s’il s’est produit avant le 1er juillet 1974.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont également applicables aux titulaires de pensions allouées en application du Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39.
Elles ne s’appliquent pas aux agents qui, ayant validé leurs services antérieurs au 1er janvier 1967, ont quitté l’Organisation avant le 1er juillet 1974 en bénéficiant d’une allocation de départ prévue par le Règlement de pensions instauré par la Résolution (66)39, sauf si les agents en question obtiennent une pension proportionnelle en application de l’article 43, paragraphe 6, alinéas i) et ii).
3. i) Si l’agent a usé de la faculté qui lui était offert d’effectuer des prélèvements sur ses avoirs à la Caisse de prévoyance et que, de ce fait, les sommes inscrites à son compte sont inférieures à celles qu’il aurait dû abandonner conformément au paragraphe 1 s’il n’avait pas effectué de prélèvement, la période de services accomplis avant le 1er janvier 1967 n’est validée qu’en proportion du rapport existant entre les sommes précitées.
ii) Cette disposition ne s’applique pas à l’agent qui, dans le délai prévu par l’article 43, paragraphe 7 i), s’est engagé à verser la différence entre les sommes précitées majorée d’un intérêt composé de 4 % l’an à compter du 1er juillet 1974.
Si l’agent n’effectue qu’un versement partiel, la validation n’est accordée que dans la proportion prévue à l’alinéa i) du présent paragraphe.
iii) Si l’agent est devenu invalide, ou est décédé avant d’avoir exercé l’option prévue par l’article 43, le taux de 70 % prévu à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima prévus aux articles 14, paragraphe 4, et 19, paragraphe 3, sont réduits dans la proportion existant :
· entre le nombre total d’annuités admissibles jusqu’à l’âge limite statutaire en cas d’invalidité – compte tenu des réductions prévues par le présent paragraphe, et
· le nombre total d’annuités qui aurait été pris en compte si l’agent avait validé tous les services qu’il avait accomplis avant le 1er janvier 1967.
iv) Les reversements prévus par le présent paragraphe devront être effectués dans les délais fixés par les modalités d’application du présent Règlement.
b. Services accomplis à partir du 1er janvier 1967
4. i) En ce qui concerne les services accomplis entre le 1er janvier 1967 et le 30 juin 1974, l’agent se verra attribuer la différence entre :
· d’une part, ses contributions personnelles pour la période en question majorées des intérêts composés au taux de rendement des placements de la Caisse de pensions jusqu’au 30 juin 1974 ; et d’autre part
· ces mêmes contributions majorées d’un intérêt composé de 4 % l’an jusqu’à la même date.
ii) Toutefois, cette différence n’est pas accordée aux agents qui ont quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.
Article 45 – Non–validation des services antérieurs
i) L’agent qui ne valide pas ses services accomplis antérieurement au 1er janvier 1967 reçoit les prestations du présent Règlement calculées sur la base des seuls services accomplis à partir de cette date.
ii) Pour le calcul de la pension d’ancienneté minimale prévue à l’article 10, paragraphe 3, il n’est tenu compte que des années de services accomplis après le 1er janvier 1967.
iii) Si l’agent devient invalide ou décède en service après la date d’approbation définitive du présent Règlement, il est fait application, suivant le cas, des dispositions prévues aux chapitres III à VI dudit Règlement.
Article 46 – Bonification après l’âge de 60 ans
1. L’agent n’ayant pas cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973, qui a choisi l’une des options prévues aux articles 43, 44 et 45 et qui a continué à servir au-delà de l’âge de 60 ans, bénéficie pour chaque année ainsi accomplie, d’une majoration de pension égale à 5 % des annuités qu’il avait acquises à l’âge de 60 ans sans que :
i) cette majoration puisse dépasser, par année de service à partir de 60 ans, 2 % du traitement défini à l’article 10, paragraphe 1 ;
ii) le total de la pension puisse excéder 70 % du traitement précité.
2. Dans la même limite, l’agent continue en outre à acquérir des droits à pension selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1.
3. Le présent article ne s’applique au cas visé par l’article 14, paragraphe 1, que pour les années de services réellement accomplis après 60 ans.
Article 47 – Bonification pour perte de droits antérieurs
L’agent ayant cessé ses fonctions avant le 1er janvier 1973 peut obtenir une bonification d’annuités dans les conditions et limites fixées par les modalités d’application du présent Règlement, s’il justifie avoir dû renoncer, du fait de son affiliation au régime de pensions de l’Organisation, à tout ou partie des droits à pension qu’il aurait acquis antérieurement dans son pays d’origine, sans pouvoir recevoir l’équivalent actuariel de ces droits.
Article 48 – Application du présent règlement aux pensions attribuées par la caisse de pensions du Conseil de l’Europe
1. Les pensions attribuées en vertu du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39 sont, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement, assujetties aux dispositions de ce Règlement.
S’il en résulte une modification du montant de ces pensions, cette modification prend effet à compter du 1er janvier 1973 ou de la date d’octroi desdites pensions si celle-ci est postérieure.
2. Toutefois, les bénéficiaires de pension d’invalidité, de survie, ou d’orphelins, peuvent opter, dans les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous, entre, d’une part, l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement et, d’autre part, le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.
3. Les bénéficiaires des pensions visés au paragraphe 2 ci-dessus qui choisissent la première option, à savoir l’application des chapitres III à VI inclus du présent Règlement seront, s’ils n’avaient pas validé les services antérieurs au 1er janvier 1967, astreints au versement des sommes prévues pour cette validation dans les conditions fixées par l’article 44a.
4. L’option prévue au paragraphe 2 ci-dessus doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Organisation a notifié aux intéressés les dispositions du présent Règlement.
Si le bénéficiaire décède avant d’avoir exercé l’option, ses ayants droit peuvent l’exercer dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’Organisation leur a notifié les dispositions du présent Règlement.
A défaut d’option dans les délais prescrits, le bénéficiaire ou ses ayants droit sont censés avoir choisi le maintien de l’application des chapitres III à VI inclus du régime de pensions instauré par la Résolution (66)39.
5. Pour le calcul des pensions visées par le présent article, il n’est pas fait application de l’article 46 du présent Règlement lorsque l’agent a quitté l’Organisation avant le 1er janvier 1973.
SECTION 2 : AGENTS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS AVANT LE 1er JANVIER 1967
Article 49 – Domaine d’application
1. A titre transitoire, les dispositions du présent Règlement sont applicables, sur leur demande :
i) aux anciens agents ayant quitté l’Organisation à l’âge de 60 ans ou plus après avoir accompli au moins dix ans de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide :
ii) aux veuves, orphelins et veuf invalide des agents décédés en activité ;
iii) aux agents atteints d’une invalidité permanente durant leur période de service, ainsi qu’à leurs veuve, orphelins et veuf invalide, lorsque les éventualités indiquées sous i), ii) et iii) se sont produites avant le 1er janvier 1967.
2. Ces bénéficiaires devront toutefois reverser à l’organisation débitrice des prestations, les avoirs à la Caisse de Prévoyance qui ont été payés lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité de l’agent ; ce reversement doit également comprendre dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 3, les prélèvements non remboursés.
Ce reversement est limité au montant des cotisations versées par l’agent et par l’organisation, majoré d’un intérêt composé de 4 % l’an ; ce reversement est ensuite diminué, le cas échéant, d’un abattement qui est calculé de la manière suivante :
· en numérateur, la différence entre l’âge de l’agent au 1er janvier 1973 et son âge lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité ;
· en dénominateur, la différence entre le chiffre 80 et l’âge de l’agent lors du départ, du décès ou de la mise en invalidité.
3. La demande prévue au paragraphe 1 devra être introduite sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’Organisation aura notifié aux ayants droit le régime de pensions institué par le présent Règlement; les prestations résultant de l’application du présent article seront accordées à compter du 1er janvier 1973.
4. Le calcul des prestations prévues par le présent article sera fait d’après le classement de l’agent lors de son départ avant le 1er janvier 1967 mais sur la base des barèmes correspondants en vigueur au 1er janvier 1973, ajustés ensuite conformément à l’article 36.
5. Les agents régis par le présent article ne bénéficient pas de la bonification prévue par l’article 46.
SECTION 3 : ALLOCATION D’ASSISTANCE
Article 50 – Allocation d’assistance
1. A titre exceptionnel, un agent visé par les dispositions transitoires ou ses ayants droit, qui ne seraient pas en mesure d’effectuer les reversements prévus par les articles 44 ou 49, peuvent, si le Secrétaire Général l’estime justifié eu égard à l’ensemble de leurs revenus, obtenir une allocation d’assistance ; celle-ci ne peut excéder la pension minimale prévue par le Règlement selon la catégorie de bénéficiaires.
Une allocation d’assistance peut également être octroyée eu égard à la modicité de leurs revenus aux veufs des agents féminins décédés avant le 1er janvier 1979. Dans ce cas, la pension accordée le cas échéant aux enfants et autres personnes à charge est ramenée au montant prévu par le paragraphe 2 de l’article 25.
2. L’allocation d’assistance ne peut être accordée qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et au plus tôt à compter du 1er juillet 1974 ; elle ne peut toutefois être accordée à l’ancien agent avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, sauf en cas d’invalidité.
3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par les Instructions prévues à l’article 52.
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 51 – Mesures de coordination
Les dispositions du présent Règlement de pensions doivent être appliquées de manière uniforme par les différentes organisations visées à l’article 1, paragraphe 1 ; à cet effet, les Secrétaires (et Directeurs) Généraux de ces organisations se concerteront afin d’assurer la coordination appropriée.
Article 52 – Modalités d’application
Des Instructions fixant les modalités d’application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général (Directeur général) de l’organisation.
Le présent Règlement prend effet au 1er juillet 1974.
Annexe à l’article 41 – études actuarielles du Règlement de pensions[27]
Au moins tous les 5 ans
Méthode
1. Calcul, à la date effective de l'étude, pour l'ensemble des organisations, du taux de contribution requis des agents pour financer le tiers des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.
2. Des projections de montants annuels de droits futurs seront calculées, d’une part, pour l’ensemble de la population des agents en poste à la date de l'étude et, d'autre part, pour celle des agents qui seront recrutés par les Organisations coordonnées dans les années futures. Sont également établies les projections, année par année, des traitements de ces mêmes populations. Chacun de ces montants sera actualisé.
3. La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour financer le tiers des prestations du Régime.
Hypothèses démographiques
4. Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée pour chacune des Organisations coordonnées. Cette étude examine l'expérience du passé sur une période de 15 ans en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance ; elle prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.
5. Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données dans certaines organisations.
Hypothèses économiques
6. L'actualisation repose sur l'observation des taux de rendement des obligations à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.
7. C'est un taux d’actualisation net de l'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.
8. Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé comme étant la différence entre le taux de rendement brut des obligations et le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation. La moyenne pondérée pour chaque année résulte de la pondération du taux réel de chaque pays par le nombre d'agents en poste dans ce pays à la date effective de l'étude.
Hypothèses salariales
9. Les hypothèses salariales sont fondées pour chaque organisation sur une observation des 15 années passées découpées en tranches de 5 ans pour pouvoir déceler toute tendance. Elles tiennent également compte des prévisions dans ce domaine.
[1]NDLR : ainsi que les Délégués des Ministres en ont décidé à leur 818e réunion du 27 novembre 2002 (CM /Del /Dec (2002) 818/11.4), ce règlement s'applique aux membres du personnel qui ne sont pas couverts par le Nouveau régime de Pensions «NRP » (l’annexe V bis au Statut du personnel). Il avait d'abord été adopté par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977 qui s'appliquait à compter du 1er juillet 1974. Il a été modifié notamment par la Résolution Res(79)8 du 24 avril 1979, qui comporte des dispositions transitoires, puis incorporé dans la Résolution Res(81)20 du 25 septembre 1981. Le texte des articles 1 à 39 a été adopté par les Délégués des Ministres à leur 778e réunion du 19 décembre 2001 (CM/Del/Dec (2001) 778/11.7). La décision pertinente, qui est entrée en vigueur avec ses instructions d'application, comprend des dispositions transitoires. La numérotation des paragraphes des articles a été harmonisée dans la présente version de l'annexe V. Une version agrémentée des instructions d'application a été publiée séparément.
[2] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2012)1141/11.1F), adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 2012 lors de la 1141e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er juillet 2012 suite à l’adhésion de EUMETSAT à la Coordination.
[3] Sauf mention contraire, le terme de « modalités fixées par voie d’instructions » vise, dans l’ensemble de ce Règlement, le dispositif prévu par l’article 52 du Règlement de pensions.
[4]NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.
[5] Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.
[6]NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.
[7] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2011)1106/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 16 février 2011 lors de la 1106e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 16 février 2011.
[8] Voir Article 33, paragraphe 7.
[9] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.
5 L’expression « conjoint survivant » s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.
[11] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2007)985/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 31 janvier 2007 lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2007.
[12] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.
[13] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.
[14] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.
[15] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.
[16] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).
[17] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)49 du 12 décembre 2012.
[18] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.
[19] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.
[20] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).
[21] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2001)778/11.7), adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2001 lors de la 778e réunion des Délégués des Ministres.
[22] Le Conseil de l'Organisation a approuvé, le 19 décembre 2001, la recommandation figurant au paragraphe 12 a) du 150e Rapport du Comité de Coordination dont le texte suit et qui fait dès lors partie intégrante de l'article 36 du Règlement de pensions.
"L'article 36 du Règlement de pensions relatif aux modalités d'ajustement des prestations est interprété en toutes circonstances et quelle que soit la procédure d'ajustement des traitements en vigueur, comme suit :
toutes les fois que les rémunérations du personnel en fonction dans les Organisations Coordonnées seront ajustées à quelque titre que ce soit, les pensions en cours, ainsi que les pensions dont le paiement est différé, feront à la même date l'objet d'un ajustement proportionnel identique, en se référant aux grades et échelons et aux barèmes pris en considération pour le calcul de ces pensions."
[23] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).
[24] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(94)17 du 23 juin 1994, avec effet au 1er juin 1994. Voir également l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles, adoptée par le Comité des Ministres à la même occasion.
[25] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2005)915/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 9 février 2005 lors de la 915e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2005, par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2010 et par Décision (CM/Del/Dec(2014)1213/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 26 novembre 2014 lors de la 1213e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2015.
[26] NDLR : les instructions d’application de l’article 42, également adoptées par la Résolution Res(77)11 du 20 avril 1977, ont été intégrées dans l’Arrêté n° 1128 du 2 décembre 2002.
[27] NDLR: tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2009)44 du 25 novembre 2009.