Strasbourg, 19 novembre 2010                                                CCJE (2010)2 Final

                                                                                                                                          

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

avis n°13 (2010) sur le rÔle des juges

dans l’exécution des décisions judiciaires


          I.    Introduction

1.     Pour l’année 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné mandat au Conseil consultatif de juges européens (ci-après « le CCJE ») d’adopter un avis « sur le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires, dans leurs relations avec les autres fonctions étatiques et les autres acteurs sur le thème » [1].

2.     Le   CCJE a rédigé le présent avis sur la base des 34 réponses des Etats à un questionnaire. Les réponses de la plupart des Etats membres identifient de nombreux obstacles à une exécution des décisions de justice efficace et appropriée. Ces obstacles concernent les matières civile, administrative et pénale. En matière civile et administrative, les Etats membres notent en particulier la complexité et le coût des procédures d’exécution. En matière pénale, les Etats membres relèvent, par exemple, de mauvaises conditions carcérales ou des défaillances dans le paiement des amendes. 

3.     Le présent avis veillera à proposer des critères concrets pour améliorer le rôle du juge dans l’exécution des décisions de justice et non à traiter de la procédure d’exécution de manière générale.

4.     Le rôle du juge sera ainsi examiné tant en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice civiles, administratives et pénales que dans le domaine international à travers notamment l’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Cour »). 

5.     Dans le cadre de cet Avis, le CCJE s'appuie sur des instruments du Conseil de l’Europe, en particulier :

-           la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la CEDH »), et en  particulier ses articles 5, 6, 8 et 13 et l’article 1 du Protocole n°1 ;

-           la Déclaration d’Interlaken lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour (19 février 2010) ;

-           la Recommandation Rec(2003)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur           l’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit     administratif ;

-           la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en            matière d’exécution des décisions de justice ;

-           la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les        Règles pénitentiaires européennes ;

-           la Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur       des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l'exécution rapide         des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ;

-           le Rapport de la CEPEJ « Systèmes judiciaires européens » (édition 2010) ;

-           « L’exécution des décisions de justice en Europe » (Etudes de la CEPEJ n°8) ;

-           les lignes directrices de la CEPEJ pour une meilleure mise en œuvre de la           Recommandation existante au Conseil de l’Europe sur l’exécution ;

-           le 3e Rapport annuel 2009 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ;

-           la Convention pour la protection des données à caractère personnel (STE N°108) ;

-           le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme : « La mise en œuvre       imparfaite des décisions judiciaires ébranle la confiance dans la justice des          Etats » (31 août 2009) ;

-           les Conventions du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des peines et      d’extradition : la Convention européenne d’extradition (STE N°24) et les protocoles    additionnels (STE N°86 et STE N°98) ; la Convention européenne pour la        surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE N°51) ; la             Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE           N°70) ; la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE N°112)     et le protocole additionnel (STE N°167);

ainsi que la jurisprudence de la Cour en la matière, en particulier :

-           Hornsby c. Grèce (19 mars 1997, n° 18357/91) ;

-           Burdov c. Russie n°2 (15 janvier 2004, n° 33509/04) ;

-           Akashev c. Russie (12 juin 2008, n°30616/05) ;

-           Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France (28 octobre 1999, n° 24846/94 et svt) ;

-           Cabourdin c. France (11 avril 2006, n° 60796/00) ;

-           Immobiliare Saffi c. Italie (28 juillet 1999, GC, n° 22774/93) ;

-           Papon c. France (25 juillet 2002, n° 54210/00) ;

-           Annoni Di Gussola et Desbordes et Omer c. France (14 novembre 2000, n°         31819/96, 33293/96). 

        II.    Principes généraux

6.     L’exécution est le fait de donner effet à des décisions de justice ainsi qu’à d’autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires. Elle peut impliquer une obligation de faire, de ne pas faire ou de payer ce qui a été décidé. Elle peut impliquer une sanction pécuniaire ou une peine d’emprisonnement.

7.     L’exécution effective d’une décision judiciaire contraignante est un élément fondamental de l’Etat de droit. Elle est essentielle à la confiance du citoyen dans l’autorité du pouvoir judiciaire. L’indépendance des juges et le droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) sont vains si la décision n’est pas exécutée.

 

8.     La procédure d’exécution doit être mise en œuvre dans le respect des droits et libertés fondamentaux (articles 3, 5, 6, 8, 10 et 11 de la CEDH, protection des données, etc.).

9.     La décision qui doit être exécutée doit être claire et précise dans la détermination des droits et obligations afin d'éviter tout obstacle à une exécution efficace[2].

10.  La  jurisprudence de la Cour montre que dans certaines affaires, les pouvoirs exécutif et législatif ont tenté d’influencer la procédure d’exécution par le biais d’un refus ou d’une suspension, ou en déniant tout pouvoir à la police. Ils sont également intervenus dans des affaires pendantes en édictant des dispositions, souvent de nature rétroactive ou interprétative, visant à modifier le résultat prévisible d’une ou plusieurs affaires judiciaires ou encore en introduisant de nouveaux moyens de recours[3].

11.  L’exécution des décisions ne doit pas être entravée par une intervention externe du pouvoir exécutif ou législatif en imposant des actes législatifs de nature rétroactive.

12.  La notion spécifique de "tribunal indépendant" contenue dans l'article 6 de la CEDH implique que la capacité à rendre des décisions contraignantes ne soit pas soumise à approbation ou ratification et que la décision ne soit pas modifiée dans son contenu par une autorité non judiciaire, y compris par le chef de l’Etat[4]. C’est pourquoi, toutes les branches du pouvoir étatique devraient veiller à ce que les dispositions légales concernant l’indépendance des tribunaux, figurant dans leur Constitution ou au plus haut niveau législatif, soient interprétées de telle manière qu’elles prévoient une exécution rapide des décisions de justice sans aucune possibilité d’ingérence des autres pouvoirs étatiques, avec pour seules exceptions l’amnistie ou la grâce en matière pénale. Seule une décision judiciaire devrait pouvoir se prononcer sur la suspension de l’exécution d’un jugement.

13.  Il ne devrait pas y avoir de report de la procédure d’exécution, sauf pour des motifs prescrits par la loi. Tout ajournement devrait pouvoir être soumis à l’appréciation du juge.

14.  Les agents chargés de l'exécution ne devraient pas avoir la compétence de remettre en cause ou modifier les termes de la décision.

15.  Si l’exécution d’une décision est nécessaire pour une partie, celle-ci devrait pouvoir engager facilement la procédure d’exécution. Tout obstacle à celle-ci, par exemple des frais excessifs, devrait être évité.

16.  L’exécution doit être rapide et efficace. A cette fin, les fonds nécessaires doivent être prévus pour l’exécution. Des dispositions légales claires devraient déterminer les ressources disponibles, la compétence et la procédure applicable.

17.  Les Etats membres devraient mettre en œuvre une procédure d’exécution accélérée ou d’urgence lorsqu’un retard pourrait entraîner un préjudice irréversible (certaines affaires familiales, affaires où le défendeur a pris la fuite, cas d’expulsion, risque de détérioration des biens, etc.).

18.  Afin que les juges puissent remplir leur rôle, le pouvoir judiciaire devrait être chargé des missions suivantes en matière d’exécution :

·                     le recours à un juge s’il n’y a pas d’exécution ou si celle-ci est retardée par les instances compétentes ; un juge devrait également intervenir lorsque les droits fondamentaux des parties sont en cause ; en tout cas, le juge devrait pouvoir accorder une juste compensation ;

·                     le recours (par un appel ou une plainte) à un juge s’il y a abus dans la procédure d'exécution ;

·                     le recours à un juge pour trancher les litiges liés à l'exécution et la possibilité de donner des injonctions aux autorités étatiques et autres organes compétents pour faire exécuter les décisions ; au stade final, il appartiendrait au juge d'utiliser tous les moyens possibles pour assurer l’exécution ;

·                           l'identification et l'entière prise en compte des droits et intérêts des tiers et desmembres de la famille, y compris ceux des enfants.

19.  Dans certains systèmes, le respect de la décision judiciaire par les parties peut être imposé par des moyens de coercition indirecte, par exemple en imposant des astreintes, ou par des dispositions légales incriminant le refus d’exécuter. Le CCJE considère que de telles mesures d’exécution indirectes qui, dans tous les cas, doivent être prévues par la loi et  autorisées par le juge dans la décision ou même après celle-ci, sont particulièrement importantes dans les cas urgents dans les matières dans lesquelles une exécution en nature ne peut pas être remplacée par une satisfaction équivalente ainsi que dans le domaine du droit de la famille dans lequel l’utilisation de la force pourrait entraîner une menace pour l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des avantages de la contrainte indirecte, le CCJE recommande que les tribunaux l’utilisent le plus largement possible car elle permet également, dans la plupart des cas, une exécution rapide.

20.  Le CCJE considère qu’un cadre juridique transparent, de préférence de nature législative, devrait s’appliquer aux coûts de l’exécution. Le montant des frais devrait tenir compte de la nature de l’activité des agents d’exécution qui n’est pas forcément proportionnelle à la valeur de la demande. En cas de litige, les coûts devraient être évalués par le tribunal.

21.  Pour garantir l’accès à la justice, des dispositifs d’assistance judiciaire ou de financement spécifiques devraient être proposés aux demandeurs qui ne peuvent pas régler les frais d’exécution (par un financement public ou une diminution des frais).

22.  L’importance vitale de l’exécution pour le respect de l’Etat de Droit impose que les données concernant l’exécution soient incluses dans les systèmes d’évaluation de la justice et dans les informations sur le système judiciaire fournies aux usagers des tribunaux, au public en général et aux médias, tel que cela est proposé dans l’Avis n°6 du CCJE (Parties A et C).

23.  Le CCJE recommande que les Conseils de la Justice, ou tout autre instance indépendante compétente, publient régulièrement un rapport sur l’effectivité de l’exécution, contenant des données sur les retards et leurs causes, ainsi que sur les diverses méthodes d’exécution. Une section spécifique devrait traiter de l’exécution des décisions de justice à l’encontre des entités publiques.

       III.    Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile

24.  L'exécution d'une décision judiciaire ne doit pas conduire à engager une procédure entièrement nouvelle et les procédures d'exécution ne doivent pas permettre de remettre en cause la décision originelle quant au fond. Toutefois, le juge peut avoir le pouvoir de suspendre ou reporter l'exécution afin de tenir compte de circonstances particulières des parties, notamment pour respecter l'article 8 de la CEDH.   

25.  Si l’on veut maintenir l’Etat de droit et faire en sorte que les justiciables aient confiance dans le système judiciaire, les procédures d’exécution doivent être proportionnées, équitables et efficaces. Par exemple, la recherche et la saisie des biens des défendeurs doivent être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme, de protection des données personnelles et de la nécessité d’un contrôle juridictionnel.

26.  Lorsque les parties peuvent disposer de leurs droits et concluent un accord sur l’exécution conforme à la loi, aucune disposition légale ne doit empêcher cet accord de prendre effet.

27.  Dans le cadre d’une procédure d’exécution, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel devrait être concilié avec la possibilité d’utiliser les informations issues des bases de données concernant les biens des débiteurs. A cette fin, un encadrement juridique strict de la procédure et de l’autorisation d’utilisation des données est requis dans le but de garantir une exécution efficace et complète et de prévenir les abus. Tous les organes de l’Etat qui administrent des bases de données contenant des informations nécessaires à une exécution efficace devraient être tenus de communiquer ces informations aux tribunaux.

 

28.  La réutilisation d’informations relatives aux biens d’un défendeur dans le cadre de procédures ultérieures auxquelles le même défendeur est partie, devrait faire l’objet d’un cadre juridique clair et précis (définition de délais stricts pour la conservation des données, etc.) et répondre à toutes les exigences procédurales nécessaires pour engager la procédure d’exécution.

       IV.    Le rôle du juge en matière d’exécution des décisions administratives

29.  Le CCJE considère que la plupart des principes régissant l’exécution en matière civile s’applique « mutatis mutandis » à l’exécution en matière administrative, que cette exécution se fasse à l’encontre d’une personne privée ou d’une institution publique.

30.  Néanmoins, des considérations spécifiques s’imposent concernant l’exécution des décisions judiciaires à l’encontre des entités publiques. Ces considérations concernent le droit administratif mais aussi les litiges en matière civile.

31.  En premier lieu, le CCJE estime que dans un Etat de droit, les entités publiques sont particulièrement tenues au respect des décisions judiciaires et à leur mise en œuvre rapide d’office. L’idée selon laquelle l’Etat refuserait de respecter une décision judiciaire remet en cause le principe même de primauté du droit.

32.  Un nombre considérable d’affaires portées devant la Cour concernent la non-exécution des décisions judiciaires par les autorités publiques. Un Etat devrait respecter les jugements prononcés contre lui sans délai et sans exiger du demandeur qu’il ait recours aux procédures d’exécution. La Cour a admis à plusieurs reprises des requêtes dans lesquelles les demandeurs, soit n’avaient pas utilisé de telles procédures, soit les avaient utilisées en précisant qu’on ne peut exiger d’une personne qui a obtenu gain de cause par le biais d’un jugement exécutoire contre l’Etat qu’elle ait recours à une nouvelle procédure pour obtenir l’exécution[5].

33.  En cas d’exécution forcée, les Etats devraient prévoir que leur législation permette notamment des poursuites pénales et disciplinaires à l’encontre des agents responsables du refus ou du retard dans l’exécution et la mise en cause de leur responsabilité civile.

34.  Les Etats devraient mettre également à la charge de ces agents les coûts supplémentaires relatifs à l’absence ou au retard d’exécution. Les actes des agents publics qui retardent ou refusent l’exécution devraient toujours être soumis à un recours judiciaire effectif.

35.  Des ingérences législatives dans les exécutions pendantes ne doivent pas être permises, surtout lorsque l’entité publique est le débiteur.

36.  Dans ce cadre, les mêmes agents d’exécution que ceux compétents pour des personnes privées devraient être compétents et les mêmes principes procéduraux devraient être applicables. Les juges ne devraient se voir imposer de limites ni dans l’application des  dispositions légales, ni dans la possibilité d’allouer une réparation effective en cas de  retard dans la procédure d’exécution (indexation, intérêts moratoires au taux généralement appliqué, dommages spécifiques, autres pénalités)[6].

37.  Les jugements portant sur une décision d’une autorité administrative refusant à un étranger le droit de séjour sur le territoire concernent souvent la question de savoir si un étranger peut être expulsé. Dans ce contexte, l’expulsion constitue l’exécution de la décision de l’autorité. Le CCJE considère que, pour permettre un recours effectif, les Etats ne devraient pas empêcher le tribunal d’examiner l’admissibilité de l’expulsion dans sa décision finale ou provisoire portant sur la décision de l’autorité administrative.

        V.    Le rôle du juge en matière d’exécution des décisions de justice en matière pénale

38.  En matière pénale, le respect de la primauté du droit exige la pleine application des sanctions, quelle que soit la nature de la peine infligée. Ainsi, les Etats membres devraient s'abstenir de multiplier les politiques criminelles qui ont pour conséquence, en réalité la non-exécution des sanctions mineures pour des raisons budgétaires, par manque d'établissements pénitentiaires ou pour des raisons d’opportunité. Cela porte atteinte à l’autorité des décisions de justice et, partant, à l’Etat de droit lui-même.

39.  Une peine peut prendre la forme d'un emprisonnement, d’une amende ou d’une autre sanction (par exemple une interdiction professionnelle, un retrait du permis de conduire, etc.). En règle générale, la mise en œuvre effective de ces sanctions n'est pas du ressort du juge mais du procureur, de l’autorité de police ou d’une autorité administrative. Des agents publics ou privés, tels que les huissiers de justice, peuvent être nommés par un juge ou par l’autorité compétente pour mener à bien ces fonctions. Dans les deux cas, l'exercice de ces pouvoirs et la mise en œuvre des mesures pénales ont une incidence directe sur les droits individuels. Le rôle d'un juge est de protéger et de garantir ces droits dans le cadre de la décision judiciaire devant être exécutée.

 

40.  L’exécution d’une peine d'emprisonnement peut être analysée sous deux angles différents: en premier lieu, sous l’angle des modalités d'exécution de la peine, c’est-à-dire sa durée et sa mise en œuvre qui peuvent concerner des aspects tels que la remise de peine, la libération conditionnelle, la détention limitée, la liberté provisoire sous contrôle judiciaire ou la surveillance électronique ; deuxièmement, sous l’angle des conditions physiques ou psychologiques ou des effets de l'emprisonnement, qui peuvent conduire à s’interroger sur la légalité de la détention elle-même ou sur les conditions de détention.

41.  Dans certains Etats, les modalités d’exécution de la peine sont de la compétence du juge. Dans d'autres Etats membres, elles sont traitées par une commission de libération conditionnelle ou par d'autres autorités administratives. Dans les deux cas, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une procédure équitable et pouvoir être soumis à un contrôle judiciaire ou bénéficier d’un recours devant le juge.

42.  Toute modification de la nature ou du lieu de la détention, par exemple le placement dans un établissement psychiatrique en raison de la situation mentale du détenu, doit être soumise à un droit de recours ou de contrôle judiciaire.

43.   La privation de liberté, quelle que soit sa nature, doit, en tout état de cause, être conforme aux articles 3 et 8 de la CEDH. Une personne détenue par la police ou un détenu condamné ne doit pas, à un moment quelconque, être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. La dignité humaine doit être protégée à tout moment pendant la détention. L’article 8.1 de la CEDH (Respect de la vie privée et familiale) doit également être respecté, tout en ayant égard aux nécessités reconnues par l'article 8.2 de la CEDH (possibilité d’ingérence d’une autorité publique). Il appartient au juge de reconnaître et de protéger ces droits et garanties applicables dans chaque Etat membre.

44.  Dans certains Etats membres, le juge exerce d'office une surveillance sur les conditions de détention. Dans d'autres Etats membres, le juge ne peut se saisir d'office de cette mission. Quel que soit le système en vigueur, la législation de chaque Etat membre devrait permettre au condamné, à son avocat ainsi qu'au ministère public de saisir le juge lorsque les conditions de détention violent les droits fondamentaux visés aux articles 3 et 8 de la CEDH. Cette législation devrait également prévoir des mécanismes permettant à des instances indépendantes de l'administration d'exercer une surveillance sur les conditions de détention et de saisir, le cas échéant, le juge.

45.  Les relations entre le juge et les agents d'exécution (ministère de la justice, administration pénitentiaire, service social, direction de l’établissement pénitentiaire) seront généralement limitées au contentieux d'exécution, soit que ces agents sont entendus au sujet des conditions de détention ou de la manière dont l'exécution se déroule, soit qu’ils sont appelés à rendre un avis sur l'octroi d'une modalité d'exécution. Dans ces cas, le juge veillera à être renseigné le plus complètement possible par ces agents et à ce que les renseignements ainsi fournis soient soumis à la contradiction des parties.

46.  L'exécution des peines non privatives de liberté qui, soit ont un impact sur les biens (par exemple amendes, confiscations, fermetures d'entreprises), soit portent atteinte aux droits de la personne (par exemple interdiction d'exercer certains droits, retrait du permis de conduire), peuvent également donner lieu à de nombreuses difficultés juridiques. Le condamné doit pouvoir s'adresser au juge afin que celui-ci statue sur les contestations qui en résultent.

47.  Il convient également d'assurer aux juges chargés de l'exécution des peines une formation spécifique leur permettant de maîtriser parfaitement les aspects juridiques, techniques, sociaux  et humains propres à cette matière. Cette formation spécifique doit être conçue et menée en interaction avec tous les agents et services impliqués dans le processus d’exécution : juges, procureurs, fonctionnaires du ministère de la justice, administration et personnel des prisons, direction des instances pénitentiaire, travailleurs sociaux, avocats et autres.

       VI.    Le rôle du juge dans l’exécution au niveau international

       1.      Exécution des décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

48.  Dans son Avis n° 9, le CCJE a fait connaître son point de vue sur le rôle du juge quant à  la mise en œuvre des enseignements de la jurisprudence internationale et, en particulier, de celle de la Cour. Il a notamment précisé comment le juge doit veiller au respect des arrêts de la Cour.

49.  Lorsque l’Etat est condamné par la Cour à payer une indemnité, le créancier de celle-ci doit, en cas d’inexécution de l’arrêt de la Cour, avoir le droit de s’adresser au juge national afin d’en obtenir l’exécution, sans préjudice des mesures qui pourront être prises au niveau supranational.

       2.       Collaboration internationale et exécution transfrontalière

50.  A une époque caractérisée par une mobilité croissante et un développement des échanges internationaux, la priorité devrait être de développer et promouvoir un espace de justice commun aux citoyens européens en abrogeant les obstacles qui subsistent à l’exercice de leurs droits. Ainsi, les décisions judiciaires doivent être reconnues et exécutées d'un Etat membre à l'autre sans obstacle.

51.  Les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles sont les fondements de la construction européenne en matière de justice, tout en respectant la diversité des systèmes nationaux. Par la reconnaissance mutuelle, les décisions rendues au niveau national ont un impact dans les autres Etats membres, en particulier sur leur système judiciaire. Il est donc essentiel de multiplier les échanges entre professionnels de la justice. Les différents réseaux de professionnels doivent se renforcer, se coordonner et mieux se structurer.

52.  On devrait envisager une formation européenne systématique pour tous les juges et procureurs qui devraient bénéficier de formations ou d’échanges dans d’autres États. Par ailleurs, des programmes d'enseignement à distance (e-learning) et des supports de formation communs devront être développés pour former les professions judiciaires aux mécanismes européens (relations avec la Cour, la CJUE, utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire, droit comparé, etc.).

a.     En matière civile et administrative

53.  En matière civile, les décisions judiciaires devraient être exécutées directement et sans autre mesure intermédiaire. Il faudra donc avancer de manière graduelle et avec prudence dans le processus de  suppression de l'exequatur de certaines décisions en matière civile et commerciale.

54.  Entre-temps, la rapidité des procédures et l'efficacité de l'exécution des décisions de justice devraient être renforcées par des accords internationaux concernant la mise en œuvre et l’exécution des mesures provisoires et conservatoires.

55.  Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à des matières non encore couvertes par le droit européen et essentielles pour la vie quotidienne, telles que les successions et testaments, les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux de la séparation des couples.

b.    En matière pénale

56.  En matière pénale, la coopération internationale concerne de nombreux domaines. On peut citer, à titre d'exemple, l'exécution d'une peine d'emprisonnement dans le pays d'origine, décidée par un jugement prononcé dans un autre pays, les demandes d'extradition, le mandat d'arrêt européen, la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, l'entraide judiciaire, etc.

57.  L'exécution d'une décision étrangère s’opère en vertu d’une convention entre Etats et est fondée sur la confiance mutuelle de ceux-ci dans le système judiciaire de chacun d’entre eux. Le juge du pays d'exécution doit honorer cette confiance mutuelle. Ainsi, il veillera à ne pas modifier ni contester la décision du juge du pays d'origine. Il ne refusera l'exécution de celle-ci que sur la base des motifs d'exclusion prévus dans la convention qui lie le pays d'exécution au pays d'origine ou lorsque cette décision est contraire aux droits fondamentaux des personnes concernées.

58.  Néanmoins, en matière de transfèrement des personnes condamnées, le juge peut adapter la ou les peine(s) prononcée(s) par le juge étranger lorsque cette possibilité est offerte par la convention qui lie les Etats concernés.

 

     VII.    Conclusions

A.            L’exécution effective d’une décision judiciaire contraignante est un élément fondamental de l’Etat de droit. Elle est essentielle à la confiance du citoyen dans l’autorité du pouvoir judiciaire. L’indépendance des juges et le droit à un procès équitable sont vains si la décision n’est pas exécutée.

B.            La notion spécifique de "tribunal indépendant" contenue dans l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) implique que la capacité à rendre des décisions contraignantes ne soit pas soumise à approbation ou ratification, et que la décision ne soit pas modifiée dans son contenu par une autorité non judiciaire, y compris par le chef de l’Etat.

 

C.            Toutes les branches du pouvoir étatique devraient veiller à ce que les dispositions légales concernant l’indépendance des tribunaux, figurant dans leur Constitution ou au plus haut niveau législatif, soient interprétées de telle manière qu’elles prévoient une exécution rapide des décisions de justice, sans aucune possibilité d’ingérence des autres pouvoirs étatiques, avec pour seules exceptions l’amnistie ou la grâce en matière pénale. Seule une décision judiciaire devrait pouvoir se prononcer sur la suspension de l’exécution d’un jugement.

D.            Il ne devrait pas y avoir de report de la procédure d’exécution, sauf pour des motifs prescrits par la loi. Tout ajournement devrait pouvoir être soumis à l’appréciation du juge. Les agents chargés de l'exécution ne devraient pas avoir la compétence de remettre en cause ou modifier les termes de la décision.

E.            En matière pénale, les Etats devraient s'abstenir de politiques ayant pour effet que les sanctions mineures ne sont en réalité pas exécutées.

F.            Le CCJE estime que dans un Etat de droit, les entités publiques sont particulièrement tenues au respect des décisions judiciaires et à leur mise en œuvre rapide d’office. L’idée selon laquelle l’Etat refuserait de respecter une décision judiciaire remet en cause le principe même de primauté du droit.

------------------------

G.            L’exécution doit être équitable, rapide, effective et proportionnée.

H.             Les parties devraient pouvoir engager facilement la procédure d'exécution. Tout  obstacle à celle-ci, par exemple des frais excessifs, devrait être évité.

I.              Toute procédure d'exécution doit être mise en œuvre dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par la CEDH et les autres instruments internationaux.

J.             La privation de liberté doit respecter les droits protégés par les articles 3 et 8 de la CEDH tout en tenant compte des exigences de son article 8.2. Il appartient au juge de reconnaître et de protéger ces droits.

K.            Que les modalités d'exécution de la peine soient de la compétence du juge, d'une     commission de libération conditionnelle, ou d'une autorité administrative, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l'objet d'une procédure équitable, être soumise à un contrôle judiciaire ou bénéficier d'un recours devant le juge.

------------------------

L.            Les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles sont les fondements de la construction d’un espace judiciaire européen. Par la reconnaissance mutuelle, les décisions rendues au niveau national ont un impact dans les autres Etats membres, en particulier sur leur système judiciaire. Il est donc essentiel de multiplier les échanges entre professionnels de la justice. Leurs différents réseaux doivent se renforcer, se coordonner et mieux se structurer.

M.           Le CCJE recommande que les Conseils de la justice ou toute autre instance indépendante compétente publient régulièrement un rapport sur l'effectivité de l'exécution. Une section spécifique devrait traiter de l'exécution des décisions de justice à l'encontre des entités publiques.



[1] Voir mandat spécifique du CCJE pour 2010 approuvé par le Comité des Ministres lors de la 1075e réunion des Délégués des Ministres le 20 janvier 2010.

[2] Voir Privalikhin c. Russie, 12 mai 2010. La Cour confirme que pour décider si le délai de l’exécution était raisonnable, elle doit examiner la complexité de la procédure d’exécution, le comportement du demandeur et des autorités et la nature de l’enjeu (voir également Raylyan c. Russie, no. 22000/03, § 31, 15 février 2007).

[3] Voir par exemple, Immobiliare Saffi c. Italie, 28 Juillet 1999, and 156 autres requêtes c. Italie; Zielinski et Pradal and Gonzales et autres c. France, 28 Octobre 1999, § 57; Cabourdin c. France, 11 avril 2006.

[4] Voir par exemple Van de Hurk c. Pays Bas, 19 avril 1994; Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, notamment § 77.

[5] Voir Koltsov c. Russie, 24 février 2005, §16; Petrushko c. Russie, 24 février 2005, §18; Metaxas c. Grèce, 27 mai 2004, §19.

[6] Une telle compensation constitue également une exigence directe de la CEDH (en particulier Article 1 du Protocole n°1). Selon la Cour, le simple fait d’exécuter un jugement national ne prive pas le demandeur de son statut de victime, conformément à la CEDH, si aucune réparation ne lui a été offerte pour le retard de procédure (Voir par ex. Petrushko c. Russie, 24 février 2005, §15). La réparation adéquate éventuellement payée après le délai doit prendre en compte les diverses circonstances pour compenser la différence entre la somme due et la somme finalement payée par le créditeur, ainsi que pour réparer la perte d’usage (Voir par ex. Akkus c. Turquie, 9 juillet 1997; Angelov c. Bulgarie 22 avril 2004; Eko-Elda Avee c. Grèce, 9 mars 2006). Une réparation peut également être demandée pour les dommages non pécuniaires (voir par ex. Sandor c. Roumanie, 24 mars 2005). L’absence de responsabilité de l’Etat pour retard pour ces différents types de préjudice ne pourrait être justifiée par l’impossibilité d’établir la culpabilité ou la faute de l’autorité publique (voir Solodyuk c. Russie, 12 juillet 2005, §16).