Description : NB_CE 

CCJE(2013)4

15 novembre 2013

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

AVIS N° (2013) 16

SUR LES RELATIONS ENTRE LES JUGES ET LES AVOCATS

adopté lors de la 14ème réunion plénière du CCJE

(Strasbourg, 13-15 novembre 2013)

I. INTRODUCTION

1.      Conformément au mandat que lui a confié le Comité des Ministres, le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) a décidé de préparer, pour 2013, un Avis sur les relations entre les juges et les avocats pour mieux assurer la qualité et l’efficacité de la justice.

2.      L’Avis a été préparé sur le fondement des Avis antérieurs du CCJE et des instruments pertinents du Conseil de l’Europe, plus particulièrement de la Charte européenne sur le statut des juges (1998), de la Magna Carta des juges (2010) et de la Recommandation du Comité des Ministres CM/Rec(2010)12 sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilité. Il tient également compte des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature des Nations Unies (1985), des Principes de base relatifs au rôle du barreau des Nations Unies (1990), des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (2002) et le commentaire du Groupe de l'intégrité judiciaire sur les Principes de Bangalore (2007). En outre, l’Avis est fondé sur les travaux du Conseil des Barreaux Européens (CCBE), notamment le Code de déontologie des avocats européens (1998, modifié en 2002 et 2006) et la Charte des principes essentiels de l’avocat européen (2006).

Il prend en compte les réponses des Etats au questionnaire, ainsi que le rapport de l’expert scientifique, Mme Natalie FRICERO (France), de même que les contributions à la conférence organisée conjointement par le CCJE et le Barreau de Paris le 7 novembre 2012 à Paris, et à la conférence organisée le 13 juin 2013 à Rome par le CCJE, le Conseil Supérieur de la Magistrature italien et le Conseil national italien des barreaux.

Le CCJE a également consulté le CCBE dans le cadre de la préparation du présent Avis.

II.    ROLES RESPECTIFS DES JUGES ET DES AVOCATS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

3.      Un Etat de droit doit organiser son système judiciaire de telle sorte que la primauté du droit et le respect des droits et libertés fondamentaux soient garantis conformément à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Convention), ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Cour). Les juges ainsi que les avocats ont un rôle essentiel pour réaliser au mieux cet objectif.

Le CCJE a déjà reconnu le rôle primordial de la collaboration des différentes parties concernées au bon fonctionnement de la justice et l’importance des interactions entre ces parties. Ainsi, le CCJE affirme dans son Avis n° 12 (2009), au paragraphe 10, que le partage de principes juridiques et de valeurs éthiques communs par tous les professionnels impliqués dans le processus judiciaire est essentiel pour une bonne administration de la justice.

4.      Les rôles des juges et des avocats dans la procédure judiciaire sont différents, mais la contribution des deux professions est nécessaire à l’élaboration d’une solution équitable et efficace à toutes les procédures conformément à la loi.

5.      Les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature de l’ONU précisent au point n° 2 que les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restriction et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Dans le même document, le point n° 6 établit qu’en vertu du principe de l'indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés.

Le CCJE a souligné dans son Avis n° 1 (2001) que  l'indépendance des juges n'est pas une prérogative ou un privilège octroyé dans l'intérêt des juges, mais une condition préalable à l'Etat de droit et une garantie pour ceux qui recherchent et demandent justice.  

6.      Dans le cadre de sa mission et de ses obligations professionnelles qui sont de défendre les droits et les intérêts de son client, l’avocat doit aussi jouer un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Dans le commentaire de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen du CCBE, le rôle de l’avocat est défini au n° 6 comme suit: « un avocat, qu’il intervienne pour un citoyen, une entreprise ou l’Etat, a pour mission de conseiller et de représenter fidèlement le client, d’agir comme un professionnel respecté par les tiers, et un acteur indispensable à une bonne administration de la justice. En intégrant tous ces aspects, l’avocat, qui sert les intérêts de son client et veille au respect des droits de ce dernier, assure également une fonction sociale, qui est de prévenir et d’éviter les conflits, de veiller à les résoudre conformément au droit, pour favoriser l’évolution du droit et défendre la liberté, la justice et l’Etat de droit ». Comme l’indique le paragraphe 1.1 du Code de déontologie des avocats européens du CCBE, le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à l’État de droit et à une société démocratique. Les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau précisent que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants. Le Principe 12 rappelle que les avocats, en tant qu’agents essentiels de l’administration de la justice, préservent à tout moment l’honneur et la dignité de leur profession.

7.      Le juge et l’avocat doivent être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et doivent aussi être et apparaître indépendants l’un par rapport à l’autre. Cette indépendance est affirmée par le statut et les principes éthiques de chacune des professions. Le CCJE estime que cette indépendance est essentielle au bon fonctionnement de la justice.

Le CCJE se réfère à la Recommandation CM/Rec (2010)12, paragraphe 7, qui déclare que l'indépendance des juges devrait être garantie au niveau juridique le plus élevé possible. L'indépendance des avocats devrait être garantie de la même manière.

8.      Le CCJE se réfère au paragraphe 12 de la Recommandation CM/Rec(2010)12, qui précise que, sous réserve du respect de leur indépendance, les juges et le pouvoir judiciaire devraient entretenir des relations de travail constructives avec les institutions et les autorités publiques participant à la gestion et à l’administration des tribunaux ainsi qu’avec tous les professionnels dont les tâches sont en lien avec celles des juges, afin de permettre que soit rendue une justice efficace.  Des relations constructives sont également nécessaires dans la conduite des procédures afin d'obtenir une solution équitable et efficace aux litiges faisant l’objet de celles-ci. 

 

9.      Deux domaines de relations entre juges et avocats peuvent être distingués:

-      d’une part, les relations entre les juges et les avocats qui résultent des principes et des règles de procédure dans chaque État et qui ont une incidence directe sur l’efficacité et la qualité des procédures judiciaires.  Dans son Avis n° 11 (2008) sur la qualité des décisions de justice, le CCJE a déjà précisé dans ses conclusions et recommandations que le niveau de qualité des décisions de justice résulte clairement des interactions entre les nombreux acteurs du système judiciaire;

-      d’autre part, les relations qui résultent des comportements déontologiques des juges et des avocats, et qui imposent un respect mutuel des rôles de chacun et un dialogue constructif entre les juges et les avocats.

III.  AMELIORATION DES RELATIONS PROCEDURALES, DIALOGUE ET  COMMUNICATION DANS LES PROCEDURES

10.    Les juges et les avocats partagent une obligation fondamentale: le respect des règles procédurales et des principes du procès équitable.

 

Le CCJE est d'avis que des relations constructives entre les juges et les avocats amélioreront la qualité et l'efficacité de la procédure. Elles permettront aussi de répondre aux besoins des parties : les justiciables s’attendent à ce que eux et leurs avocats soient  entendus et à ce que les juges et les avocats contribuent ensemble à une solution équitable  de leur affaire conformément à la loi et dans un délai raisonnable.  

11.    Cependant, la qualité et l'efficacité des procédures judiciaires dépendent tout d'abord d’une législation et de règles de procédure adéquates sur les principaux aspects de la procédure pour les affaires civiles, pénales et administratives.Les Etats doivent instaurer des telles dispositions, conforme à l’Article 6 de la Convention. Le processus de rédaction de ces dispositions devrait prévoir une consultation des juges et des avocats, non dans l’intérêt des deux professions, mais dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. La consultation des usagers de la justice est également importante. Il est tout aussi essentiel que ces règles procédurales soient régulièrement évaluées et, si nécessaire, mises à jour et que les juges, les avocats et les usagers de la justice soient impliqués dans ce processus. 

12.    Le CCJE est d’avis qu’une telle législation devrait donner au juge des pouvoirs procéduraux effectifs lui permettant de mettre en œuvre les principes du procès équitable, et d’empêcher les délais excessifs ou les manœuvres dilatoires illégitimes. Une telle législation devrait être suffisamment ferme et prévoir des délais clairs tout en permettant la flexibilité nécessaire. 

13.    Les règles procédurales constituent un outil essentiel pour permettre la résolution des litiges. Elles déterminent les rôles respectifs des juges et des avocats. Il est essentiel que les juges et les avocats aient une bonne connaissance et compréhension de ces règles, dans l'intérêt d'un règlement équitable et rapide de la procédure.

14.    Les lignes directrices adoptées au niveau institutionnel peuvent aussi être utiles pour promouvoir la coopération et le dialogue. Le CCJE est d’avis que les tribunaux doivent inciter à la mise en place de bonnes pratiques résultant d’accords entre les tribunaux et les barreaux. Des accords concernant la gestion et la conduite des procédures ont été établis dans de nombreux systèmes judiciaires en prenant des formes diverses[1]. Le CCJE réaffirme que ces accords relatifs à la procédure doivent être conformes aux règles de procédure et être rendues publiques afin d'assurer la transparence pour les avocats et les justiciables.

15.    Dans la pratique, les règles de procédure, que ce soit dans les affaires civiles, pénales ou administratives, sont souvent complexes et permettent une variété de phases dans la procédure et de recours intermédiaires. Cela peut entraîner des retards déraisonnables et des coûts élevés pour les parties ainsi que pour la société. Le CCJE appuie fermement les efforts pour analyser et évaluer les règles de procédure en vigueur dans les Etats membres et élaborer des règles plus transparentes et pertinentes là où elles sont nécessaires.

L’échange international d'expériences, concernant tant les juges que les avocats, devrait  favoriser le développement de «bonnes pratiques» en matière de procédure. Cependant, les différentes traditions sociales et juridiques des pays devraient être prises en compte.

16.    Un même accès à l’information concernant le droit de la procédure et le droit matériel, de même qu’un accès à la jurisprudence la plus importante, devrait être offert aussi largement que possible aux juges et aux avocats. Le CCJE se réfère au paragraphe 24 de l'Avis n° 14 (2011), dans lequel il a estimé que le système judiciaire devrait rendre la jurisprudence, ou du moins les décisions importantes, disponibles sur internet i) gratuitement, ii) sous une forme aisément accessible, et iii) en tenant compte de la protection des données personnelles.

17.    Les juges et les avocats doivent coopérer en vue de répondre aux besoins des parties. À cette fin, le CCJE est d’avis qu'il est important de développer des audiences de planification et des calendriers de procédure afin de faciliter, dans l'intérêt des parties, une coopération efficace entre les juges et les avocats. En outre, les juges et les avocats doivent coopérer pour faciliter un règlement amiable de leur litige dans l’intérêt des parties. Dans son Avis n° 6 (2004), le CCJE a recommandé le développement des modes alternatifs au règlement des litiges. Des sessions de formation commune pourraient améliorer la compréhension du rôle respectif des juges et des avocats dans le cadre des modes alternatifs au règlement des litiges, par les procédures de conciliation ou de médiation.

18.    Il est nécessaire d’établir une bonne communication entre les tribunaux et les avocats pour assurer la célérité et l’efficacité des procédures. Le CCJE est d’avis que les Etats devraient mettre en place des systèmes facilitant une communication par voie informatique entre les tribunaux et les avocats, pour améliorer les services rendus aux avocats et leur permettre de consulter facilement l’état des affaires. Dans son Avis n° 14 (2011) sur « Justice et technologies de l’information », le CCJE note que les technologies de l’information jouent un rôle primordial dans la fourniture d’informations aux juges, avocats et autres intervenants au sein du système judiciaire, ainsi qu’au public et aux médias. 

IV.   DEVELOPPEMENT DE LA COMPREHENSION ET DU RESPECT MUTUELS DES ROLES DE CHACUN – PRINCIPES DEONTOLOGIQUES

19.    Les juges et les avocats disposent chacun de leurs propres principes déontologiques. Cependant, plusieurs principes éthiques sont communs aux juges et avocats, tels que le respect de la loi, le secret professionnel, l'intégrité et la dignité, le respect pour les justiciables, la compétence, l'équité et le respect mutuel.

20.    Les principes éthiques des juges et des avocats devraient aussi concerner les relations entre les deux professions.

Concernant les juges, le CCJE a indiqué dans son Avis n° 3 (2002), paragraphe 23, que les juges devraient manifester la considération due à toutes les personnes (par exemple, parties, témoins, avocats), sans distinction inspirée par des motifs illégitimes ou dépourvue de rapport avec le bon exercice de ses fonctions. Le paragraphe 5.3 des Principes de Bangalore déclare qu'un juge, dans l’exercice de ses tâches judiciaires, fera preuve d’une considération appropriée envers toutes les personnes telles que plaideurs, témoins, avocats, personnel du tribunal et collègues magistrats, sans différentiation basée sur un quelconque aspect non pertinent ne revêtant aucune importance pour l’exercice correct de telles tâches. Un juge doit être soucieux du maintien de l’ordre et du respect des règles assurant la dignité des débats dans toutes les procédures du tribunal et sera patient, digne et courtois à l’égard des plaideurs, des jurés, des témoins, des avocats et autres personnes avec lesquelles il sera en contact dans le cadre de ses activités officielles.

Concernant les avocats, les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 du Code de déontologie des avocats européens du CCBE expriment les principes suivants : l’avocat qui comparaît devant la cour ou le tribunal doit observer les règles déontologiques applicables. L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. L’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts, ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne, tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge. À aucun moment, l’avocat ne doit donner sciemment au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

21.    Le CCJE considère que les relations entre les juges et les avocats doivent être fondées sur la compréhension mutuelle du rôle de chacun, sur le respect mutuel et l’indépendance de l’un vis-à-vis de l’autre.

Pour cela, le CCJE est d’avis qu’il faut développer le dialogue et les échanges entre juges et avocats à un niveau institutionnel national et européen sur la question des relations mutuelles. Tant les principes éthiques des juges que ceux des avocats devraient être pris en compte. À cet égard, le CCJE encourage l’identification des principes éthiques communs, tels que le devoir d’indépendance, le devoir de maintenir la primauté du droit à tout moment, la coopération pour une conduite équitable et rapide des procédures et la formation professionnelle permanente. Les associations professionnelles et les organes indépendants chargés de l’administration des professions de juge et d’avocat devraient être responsables de ce processus.

22.    Des conférences destinées aux juges et aux avocats devraient porter sur le rôle de chacun et leurs relations, tout en ayant pour objectif général de promouvoir un règlement équitable et efficace des litiges, dans le respect de leur indépendance. Le CCJE se réfère au paragraphe 10 de son Avis n° 12 (2009), dans lequel il a estimé que, lorsque cela est approprié, une formation commune aux juges, aux procureurs et aux avocats sur des sujets d’intérêt commun pourrait contribuer à la recherche d’une justice de la plus haute qualité.

23.    Dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a une grande variété dans les modalités de recrutement des juges. Le CCJE se réfère au rapport de la CEPEJ « Évaluation des systèmes judiciaires européens - Edition 2012 », Chapitre 11.1. Dans certains pays, les juges sont recrutés principalement parmi les juristes expérimentés. Dans d'autres pays, les juges et les avocats ne partagent pas une carrière commune. Dans ces pays, le développement de la compréhension mutuelle entre les deux professions est particulièrement important. Une des possibilités pour encourager cette compréhension est le développement de stages pour les juges auprès de cabinets d’avocats et pour les avocats auprès des tribunaux. Dans ce cas, il est essentiel que les exigences d'indépendance et d'impartialité de la justice soient garanties et que les stages soient organisés d'une manière transparente.

24.    Les relations entre les juges et les avocats devraient toujours préserver l’impartialité et l’image d’impartialité du tribunal. Les juges et les avocats devraient en être pleinement conscients. Des règles procédurales et déontologiques adéquates devraient préserver cette impartialité.

25.    Les juges et les avocats disposent tous deux de la liberté d’expression conformément à l’article 10 de la Convention.

Les juges sont cependant tenus de sauvegarder le secret des délibérations et leur impartialité, ce qui implique, notamment, qu'ils doivent s'abstenir de faire des commentaires sur les procédures et sur le travail des avocats.  

La liberté d'expression des avocats connait également ses limites afin de maintenir, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire[2]. Le respect de la confraternité et le respect de l’Etat de droit ainsi que la contribution à une bonne administration de la justice - les principes (h) et (i) de la Charte des principes essentiels de l'avocat européen du CCBE - requièrent l'abstention de critiques abusives envers des collègues, des juges individuels et des procédures et décisions judiciaires.

V.  RECOMMANDATIONS

Le CCJE réaffirme que « le partage de principes juridiques et de valeurs éthiques communes par tous les professionnels impliqués dans le processus judiciaire est essentiel pour une bonne administration de la justice », et recommande ce qui suit :

I.          Le CCJE recommande que les Etats mettent en place des dispositions procédurales adéquates, qui définissent les activités des juges et des avocats et qui donnent au juge les pouvoirs de mettre effectivement en œuvre les principes du procès équitable et d’empêcher les manœuvres dilatoires illégitimes des parties. Il recommande également que les juges, les avocats et les usagers de la justice soient consultés dans le processus de rédaction de ces dispositions et que les règles procédurales soient régulièrement évaluées.

II.         Le CCJE soutient l'échange international d'expériences entre les juges et les avocats en vue de développer des «bonnes pratiques» dans le domaine de la procédure, en tenant compte, toutefois, des différentes traditions sociales et juridiques des pays concernés.

III.        Le CCJE recommande que les juges organisent, dans le cadre de règles pertinentes de procédure, des audiences sur la gestion des affaires et mettent en place, en consultation avec les parties, des calendriers de procédure qui, par exemple, précisent les étapes de la procédure établissant des délais raisonnables et adaptés et organisant les modalités et le calendrier de la présentation des pièces, des observations orales et des éléments de preuve.

IV.       Le CCJE recommande le développement de moyens de communication entre les tribunaux et les avocats. Les juges et les avocats doivent pouvoir communiquer sur toutes les étapes de la procédure. Le CCJE est d’avis que les Etats devraient mettre en place des systèmes permettant une communication par voie informatique entre les tribunaux et les avocats.

V.         Pour répondre aux besoins des parties, le CCJE recommande le développement des dispositifs pour un règlement amiable des litiges. Il est d’avis que la compréhension du rôle respectif des juges et des avocats dans le cadre d’un règlement amiable d’un litige par conciliation ou par médiation constitue un élément essentiel pour développer une telle approche et que, dans la mesure du possible, des sessions de formation communes sur les modes alternatifs devraient être mises en place.

VI.       Le CCJE recommande qu’un dialogue et des échanges soient développés entre juges et avocats à un niveau institutionnel (tant national qu’international) sur la question des relations mutuelles, dans le plein respect à la fois des principes d’éthique des avocats et de ceux des juges. Ce dialogue devrait permettre une compréhension et un respect mutuels du rôle de chacun, dans le respect de l’indépendance tant des juges que des avocats.

VII.      Le CCJE est d’avis, lorsque cela est approprié, qu’une formation commune aux juges et aux avocats sur des sujets d’intérêt commun peut améliorer la qualité et l'efficacité de la procédure. _



[1] Voir les études de la CEPEJ n° 16, la contractualisation et processus judiciaires en Europe.

[2] Voir également CEDH Nikula c. Finlande, 21 mars 2002 ; CEDH Amihalachioaie c. Moldova, 20 avril 2004.